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Assemblée nationale

COMPTE RENDU
ANALYTIQUE OFFICIEL

Session ordinaire de 2002-2003 - 41ème jour de séance, 109ème séance

2ème SÉANCE DU MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2002

PRÉSIDENCE de M. François BAROIN

vice-président

Sommaire

      RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE 2

      ART. 5 13

      APRÈS L'ART. 6 14

      EXPLICATIONS DE VOTE 14

      ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 14

      ARTICLE UNIQUE 21

      ORDRE DU JOUR DU JEUDI 19 DECEMBRE 2002 22

La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.

RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité civile médicale.

M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées - Nous allons débattre d'une question des plus brûlantes, aujourd'hui, pour les professionnels de santé, puisqu'il s'agit de la possibilité pour eux de poursuivre leur activité à compter du 1er janvier.

Ces professionnels - surtout les plus exposés au risque médical : anesthésistes-réanimateurs, gynécologues-obstétriciens, chirurgiens, sages-femmes - sont inquiets, car il n'y a plus d'assureur pour couvrir le risque de la faute médicale. Ace et Saint-Paul ont décidé de se désengager du marché de la responsabilité civile médicale. D'autres ont suivi, Lloyds, Swiss Life, Guerling, et les assureurs français étaient sur le point de se retirer à leur tour.

M. About, président de la commission des affaires sociales du Sénat, a déposé le 25 octobre une proposition qui reprend des éléments issus de la large concertation que j'avais organisée le 7 octobre. Cette proposition n'a pas pour objet de faire des cadeaux aux assureurs, comme on l'a dit ici ou là, mais de permettre à notre système de soins de continuer à fonctionner, et aux éventuelles victimes d'accidents médicaux d'être indemnisées.

La situation actuelle résulte d'une lente détérioration liée à la jurisprudence, et qui a trouvé son élément déclencheur dans la loi du 4 mars 2002. Le retrait des assureurs de ce marché résulte avant tout de l'évolution de la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, depuis une dizaine d'années. Le médecin n'a plus seulement une obligation de moyens : la jurisprudence lui a imposé une obligation de résultat dans un nombre accru de circonstances. La Cour de cassation estime en effet, depuis 1997, qu'il y a faute quand il y a défaut d'information du patient, et ce même quand les risques sont exceptionnels. Elle estime également, depuis 1999, qu'en matière d'infection nosocomiale l'établissement a une obligation de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Le Conseil d'Etat, qui était resté longtemps en retrait sur la responsabilité médicale, a élaboré une jurisprudence qui va dans le même sens : pour faciliter l'indemnisation des victimes, il a créé puis étendu la notion de « présomption de faute » dans l'organisation et le fonctionnement des établissements de santé. Depuis 1992, il a dégagé la notion de « faute simple » pour engager la responsabilité de l'hôpital sans exiger une « faute lourde ». Enfin, il s'est aligné en 2000 sur la Cour de cassation pour l'obligation d'information du patient. Ainsi, le champ de la responsabilité médicale s'est considérablement élargi depuis une dizaine d'années.

Cette évolution de la jurisprudence a sensiblement amélioré les possibilités d'indemnisation des victimes. Mais elle a aussi déstabilisé le cadre de la couverture du risque. J'observe d'ailleurs, sans esprit de polémique, qu'aucune analyse de fond n'a été faite lorsque la loi du 4 mars 2002 a repris la jurisprudence relative à la présomption de faute pour les infections nosocomiales. On a posé le principe de l'obligation d'assurance, sans prévenir les professionnels de santé que les primes allaient augmenter considérablement pour financer des droits à indemnisation accrus. On a voulu faire reposer sur les assurances privées l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité pour faute, sans tenir compte de l'évolution jurisprudentielle qui a constamment élargi le périmètre de la faute.

L'autre erreur est de ne pas avoir fait évoluer, parallèlement à l'élaboration de la loi du 4 mars 2002, le droit de l'assurance. C'est à cela que vient heureusement remédier la présente proposition. Jusqu'à présent, un assureur devait indemniser, sur les primes perçues dans l'année, les dommages survenus au cours de cette même année, quelle que soit la date de la réclamation : or celle-ci peut tarder jusqu'à trente ans, durée de la prescription contractuelle. Cette absence de limitation dans le temps de la garantie contractuelle ne pouvait conduire qu'à une crise brutale. Les compagnies d'assurances, confrontées aux exigences croissantes des réassureurs, ont considéré qu'elles étaient privées de toute visibilité par une notion de faute en expansion croissante et un engagement de responsabilité quasi-illimité dans le temps. A quoi s'ajoutent les conséquences du 11 septembre 2001, qui interdisent aux compagnies de compenser les pertes du secteur de la responsabilité civile médicale par les produits financiers, du fait de l'effondrement des placements financiers.

Nous avons donc hérité d'une situation difficile. Si rien n'avait été fait, la moitié au moins des établissements de soins privés se seraient trouvés sans assurance, et probablement la quasi-totalité des gynécologues-obstétriciens et des anesthésistes. Soyez-en convaincus, notre seule préoccupation est l'intérêt des malades. Mais pour qu'il soit préservé, il faut que les professionnels soient assurés ; et pour cela, il faut qu'il y ait des assureurs ! Pouvions-nous aller rechercher les assureurs américains qui s'étaient retirés, alors qu'ils couvraient la plus grande partie du marché français ? Face à cette situation de crise, le Gouvernement a réagi dès cet été. Des échanges techniques ont eu lieu en juillet entre les administrations et les assureurs pour évaluer la situation et identifier les solutions possibles. D'autres contacts ont été pris avec les représentants des professionnels, des établissements et des associations de malades.

Dès le début, le Gouvernement a souhaité trouver un équilibre entre la protection légitime des victimes d'accidents médicaux, la nécessité de restaurer un marché de l'assurance en responsabilité civile médicale et la garantie pour les professionnels et les établissements de santé de pouvoir travailler dans la sérénité à compter du 1er janvier 2003.

Le dépôt de la présente proposition a déjà eu pour effet d'éviter une hémorragie complète des assureurs, et de permettre la mise en place d'un « pool » de co-assurance. Ce dernier, à dominante française, est opérationnel depuis le 2 décembre et il est provisoire : son objet est d'assurer une couverture aux établissements et professionnels qui n'ont pas trouvé d'assureurs par eux-mêmes, et cela dès le 1er janvier 2003. Il a déjà été saisi par 200 établissements de santé et près de 600 praticiens.

J'ai souhaité d'ailleurs que le pool puisse faire des propositions d'assurance sans attendre la présente proposition de loi. Les premières ont été adressées la semaine dernière et, dès cette semaine, une procédure d'urgence a permis de notifier rapidement aux professionnels et aux établissements une couverture provisoire. Je souhaite donc les rassurer : ils seront couverts au 1er janvier, c'est la priorité absolue, et la présente proposition le rend heureusement possible.

Ce texte assure un équilibre entre des intérêts par nature divergents. C'est tout d'abord l'impératif que les assureurs puissent intervenir avec des règles du jeu claires et économiquement cohérentes : s'il n'y a pas d'assureurs, à quoi sert la loi du 4 mars 2002, puisqu'elle ne peut s'appliquer ? Ensuite, la nécessité que les établissements et les professionnels de santé ne se trouvent pas pénalisés par une situation économique et juridique qui ne dépend pas d'eux ; enfin, que les victimes d'accidents médicaux puissent être indemnisés. Je suis particulièrement attaché au respect de cet équilibre.

La proposition de loi comporte trois dispositions majeures. D'abord, le passage d'un système d'indemnisation fondé sur le fait générateur à un système de « base réclamation », dans lequel la couverture par l'assurance doit exister au moment où la réclamation est formée.

Ensuite, la limitation de la durée des garanties : la réclamation d'une victime sera prise en compte lorsqu'elle interviendra pendant la durée du contrat ou dans un délai de cinq ans suivant sa résiliation. Cette extension de garantie sera de dix ans pour les professionnels en cas de cessation définitive d'activité ; le Gouvernement a proposé, par voie d'amendement au Sénat, qu'au-delà de cette période l'indemnisation soit, à titre dérogatoire, prise en charge par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Enfin, une modification de la loi du 4 mars 2002 pour équilibrer la charge financière des indemnisations liées aux infections nosocomiales : jusqu'à un taux d'incapacité physique permanente de 25 %, les assureurs couvriront ; au-delà, la charge incombera à l'ONIAM.

On ne touche pas à la responsabilité pour faute présumée. En revanche, on responsabilise les établissements en permettant à l'ONIAM de se retourner contre les assureurs en cas de faute établie. Par ailleurs, garantie de transparence, l'ONIAM remettra au Parlement un rapport sur les infections nosocomiales que les commissions régionales d'indemnisation auront eu à connaître.

Deux dispositions de la proposition de loi ne paraissent pas, à première vue, liées à son objet.

Tout d'abord son article 3, qui précise l'article 101 de la loi du 4 mars 2002. L'intention du législateur était que le dispositif de règlement amiable des accidents médicaux entre en vigueur six mois avant la date de promulgation de la loi, soit le 5 septembre 2001, et qu'il puisse s'appliquer aux instances contentieuses en cours. L'article 3 a donc une fonction interprétative : la rétroactivité de six mois s'applique même s'il y a un contentieux en cours mais elle ne s'applique pas lorsque le fait générateur est antérieur au 5 septembre 2001.

Par ailleurs, le Gouvernement vous demandera d'adopter un amendement destiné à maintenir en situation d'exercice légal au 1er janvier prochain et pour une durée supplémentaire d'un an les aides opératoires qui travaillent dans les établissements de santé privés.

Il y avait urgence à agir. Bien entendu, nous n'échapperons pas ultérieurement à une réflexion d'ensemble sur la responsabilité médicale et, plus largement, sur le risque médical. Jusqu'où peut-on judiciariser les relations entre les patients et les professionnels de santé ? Nous devrons y réfléchir, mais tel n'est pas le débat de ce soir. Au nom du Gouvernement, je vous demande d'adopter cette proposition de loi, largement issue de la concertation, qui mettra fin, même si tous les problèmes ne se trouvent pas réglés, à l'angoisse de milliers de professionnels et de responsables d'établissements, et cela dans l'intérêt des malades (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe UDF).

M. Jean-Pierre Door, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales - Adoptée le 12 novembre dernier par le Sénat, à l'initiative du président de la commission des affaires sociales, M. About, et avec l'accord du Gouvernement, cette proposition de loi répond à une situation d'urgence, voire de non-sens : la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades oblige les professionnels de santé à se garantir, d'autant plus qu'elle crée un nouveau droit à indemnisation en cas d'aléa thérapeutique, même en l'absence de faute. Mais du fait du retrait des assureurs, notre système de soins risque d'être paralysé à partir du 1er janvier.

La situation difficile de ce marché de l'assurance n'est pas récente. Elle tient à l'augmentation des contentieux, aux montants de plus en plus élevés des indemnisations, à la plus grande technicité des actes et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis 1990, a remis en cause l'économie des contrats en imposant la couverture par les assureurs de sinistres dont le fait générateur peut être antérieur de trente ans. En outre, l'assurance civile médicale a souffert de la situation dégradée du secteur des assurances à la suite des attentats du 11 septembre, des inondations multiples et de la crise boursière.

Il est si urgent d'intervenir qu'il est souhaitable que nous adoptions cette proposition de loi sans la modifier. Cependant, les membres de la commission des affaires sociales se sentent un peu frustrés car quelques amendements auraient été justifiés. Je propose donc que nous débattions à nouveau de ce sujet à l'occasion par exemple du débat sur le programme de santé publique ou de celui sur la responsabilité civile générale.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a accordé de nouveaux droits à réparation aux victimes des conséquences d'actes médicaux. Dans son titre IV, elle prévoit notamment l'indemnisation systématique des infections nosocomiales par la personne morale responsable et un délai de prescription en matière de responsabilité civile médicale fixé à dix ans à compter de la consolidation du dommage, laquelle peut intervenir longtemps après le fait générateur. Dans le même temps, une obligation d'assurance a été imposée.

Mais en raison de l'absence de visibilité à long terme sur l'évolution des contentieux, beaucoup d'assureurs ont préféré annoncer leur désengagement total du marché. Ayant pris la mesure du péril, vous avez, Monsieur le ministre, réuni le 7 octobre 2002 une table ronde qui a permis de trouver un juste compromis dont le texte a été repris par le sénateur Nicolas About sous la forme de cette proposition de loi.

Il est proposé tout d'abord que les infections nosocomiales ayant les conséquences financières les plus lourdes mais qui sont heureusement les moins nombreuses entraînant un décès ou un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 %, ne soient pas indemnisées par les compagnies d'assurance mais par la solidarité nationale à travers l'ONIAM, même lorsqu'elles sont la conséquence d'une faute. Toutefois, pour éviter la déresponsabilisation des établissements de santé, l'office pourra exercer une action récursoire en cas de manquement caractérisé à leurs obligations réglementaires.

Tout acte médical comporte une part de risque et les accidents médicaux ont toujours existé. Mais la technicité croissante des thérapeutiques s'accompagne d'une plus grande dangerosité. En matière médicale, le principe général est celui de la responsabilité pour faute. Mais, dans la plupart des interventions médicales, un risque de dommages est possible même sans faute du médecin : il en va ainsi, par exemple, pour les anesthésies. Le risque médical que l'on envisage ici s'entend de l'accident non fautif, survenu à l'occasion d'un acte médical, et ayant causé au patient un préjudice particulièrement grave.

Le texte prévoit également un nouveau régime juridique pour les contrats d'assurance en responsabilité civile médicale, qui ne seront plus en base « fait générateur » mais en base « réclamation ». De ce fait, ils ne couvriront plus indéfiniment les conséquences des actes passés, mais seulement ceux qui font l'objet d'une première réclamation pendant la période de validité du contrat. Les assureurs devraient ainsi pouvoir rétablir un équilibre financier entre les primes perçues et les indemnités qu'elles seront désormais à même de calculer, ce qui leur était impossible jusqu'à présent.

Il convient cependant de garantir aux professionnels et aux établissements de santé la continuité de leur couverture assurancielle contre les conséquences d'actes passés. C'est pourquoi il est prévu une garantie subséquente de cinq ans en général, et de dix ans pour les professionnels de santé qui partent à la retraite ou décèdent, par laquelle la garantie du contrat antérieur continuera de courir si la victime présente sa réclamation pendant ce laps de temps. La durée prévue devrait couvrir la quasi-totalité des réclamations. Au-delà, les droits des victimes sont garantis par l'intervention de l'ONIAM mais on peut regretter que l'action subrogatoire de l'office contre la personne responsable n'ait pas été exclue dans tous les cas. Cette imprécision devra être corrigée à l'occasion du prochain texte portant diverses dispositions d'ordre sanitaire et social.

Dès l'adoption du texte par le Sénat, une vingtaine de compagnies d'assurance, membres de la FFSA, ont constitué un groupement temporaire d'assurance médicale, le GTAM, pour garantir la couverture, pour toute l'année 2003, des professionnels et les établissements de santé dont les contrats d'assurance ont été résiliés. Mais les nouveaux contrats ne seront pas signés avant l'adoption de la proposition, ce qui explique l'obligation de l'adopter, au regret de certains membres de la commission, sans modification, avant la fin de l'année.

On peut cependant s'inquiéter de l'évolution des primes des nouveaux contrats d'assurance en responsabilité civile médicale. Si tout le monde peut être assuré, à quel coût cela se fera-t-il ? Les primes pourraient être multipliées par trois pour les cliniques privées et l'augmentation atteindre 30 à 40 % pour certaines spécialités, telles que la chirurgie, l'anesthésie, ou la gynécologie-obstétrique. Le problème doit donc trouver rapidement une solution dans le cadre des négociations conventionnelles et tarifaires en cours entre l'assurance maladie et les représentants des professionnels de santé.

Grâce à ce texte, un compromis a été obtenu avec les assureurs. La commission, dans l'urgence, en prend acte et conclut à l'adoption en l'état du texte proposé.

M. le Président - Je rappelle que la répartition des temps de parole a été faite, avec équité, en Conférence des présidents. J'appelle donc tous les orateurs à la respecter strictement.

M. Jean-Marie Rolland - Le texte que nous examinons est très attendu par le corps médical et les établissements de santé.

En effet, en introduisant l'obligation d'assurance des professionnels et des établissements de santé, la loi du 4 mars 2002, a rendu plus préoccupante encore une situation qui l'était déjà, de par le développement continu du contentieux médical, associé à une jurisprudence de plus en plus souvent défavorable aux professionnels de santé. En conséquence, ceux-ci voient dénoncés leurs contrats d'assurance en responsabilité médicale ou doivent faire face à des augmentations de primes considérables.

Dans un tel contexte, l'urgence imposait de réagir, au risque, sinon, que les professionnels et les établissements de santé se voient interdire de poursuivre leur activité au-delà du 1er janvier 2003.

La proposition trouve pour partie son origine dans une large concertation qui s'est déroulée en octobre, à l'initiative du Gouvernement. Elle vise à inciter les assureurs à revenir sur le marché de la responsabilité civile médicale, tout en préservant les droits des malades et, notamment, des victimes d'infections nosocomiales.

Le texte, équilibré, comprend trois volets : l'organisation de la prise en charge de l'indemnisation des infections nosocomiales ; la rétroactivité du dispositif d'indemnisation du risque thérapeutique mis en place par la loi du 4 mars 2002 ; l'adaptation des contrats d'assurance à la spécificité du risque médical. Je rappelle que l'infection nosocomiale n'est pas une nouveauté : au XIXe siècle déjà, Tarnier montrait que les femmes accouchant à l'hôpital avaient dix-sept fois plus de risque de présenter une fièvre puerpérale que celles qui accouchaient à domicile. Dans le même temps, les découvertes de Pasteur contribuaient à une baisse importante du nombre d'infections. Mais, avec l'apparition des antibiotiques, les règles d'hygiène hospitalière de base ont été parfois moins strictement respectées, entraînant un nouveau développement des infections nosocomiales.

Les infections nosocomiales ne peuvent être complètement éradiquées, car le risque zéro n'existe pas. Elles semblent même inévitables chez certains patients vulnérables qui subissent des techniques médicales invasives. Mais il est important que les protocoles préventifs soient respectés par tous les soignants, puisque l'erreur d'un seul peut entraîner la responsabilité de tous. L'article premier tient compte de l'éventualité d'une telle erreur. Il tend d'abord à partager la réparation financière des dommages qui résultent d'infections nosocomiales entre les assureurs et l'ONIAM. Mais il maintient la possibilité d'un recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'assuré responsable de l'infection nosocomiale, en cas de faute établie, et notamment de manquement caractérisé aux obligations posées par les bonnes pratiques et par la réglementation. Les autres dispositions de la proposition ne sont pas moins importantes, s'agissant de l'indemnisation de l'aléa thérapeutique et de l'adaptation des contrats de responsabilité civile médicale à la spécificité des dommages consécutifs à des accidents médicaux, et qui peuvent être postérieurs à la réalisation des actes de soins.

Quant à l'amendement présenté par le Gouvernement, il donnera un délai supplémentaire indispensable pour régulariser la situation du personnel des blocs opératoires.

Dans l'attente d'un retour à un marché normal de l'assurance en responsabilité civile des risques médicaux, que l'adoption de la présente proposition devrait permettre, un pool de coassurance a été créé pour gérer la période transitoire.

Ce pool, le GTAM, couvrira, pendant toute l'année 2003, les professionnels de santé, les cliniques, les hôpitaux, les producteurs et distributeurs des produits de santé dont les contrats d'assurances ont été résiliés. Il examinera les dossiers des assujettis à l'obligation d'assurance qui ont été par deux fois rejetés par les sociétés couvrant les risques médicaux. Voilà qui répondra aux inquiétudes légitimes des personnels et des établissements concernés.

En conclusion, ce texte tente d'apporter une solution claire à des problèmes qui devaient être traités sans délai. Je tiens à remercier le Gouvernement, et en particulier le ministre de la santé, qui a eu le souci de régler une situation difficile et a assumé, après une large concertation, ses responsabilités vis-à-vis des professionnels de santé et de l'ensemble des Français.

Une indemnisation des infections nosocomiales mieux partagée, des personnels et des établissements rassurés parce qu'assurés, les droits des malades préservés : le groupe UMP soutiendra l'adoption de ce texte équilibré (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. Claude Evin - La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a été votée à la quasi-unanimité. Elle avait le mérite de satisfaire les revendications des patients victimes de fautes ou accidents médicaux et mettait fin à l'inquiétude des professions de santé. La jurisprudence de la Cour de cassation avait en effet un moment laissé entrevoir, jusqu'à son arrêt de novembre 2000, l'éventualité d'une réparation, par les praticiens libéraux eux-mêmes ou par leurs établissements, des accidents non fautifs. Monsieur le ministre, je n'ai d'ailleurs pas la même lecture que vous de cette jurisprudence car, dans les arrêts que vous avez cités, la Cour de cassation a toujours estimé qu'il y avait eu une faute. L'arrêt du 8 novembre 2000 visait à interpeller le Parlement et c'est pourquoi la loi du 4 mars 2002 a limité la responsabilité aux seuls accidents fautifs.

Cette loi a aussi stabilisé la situation des assureurs en précisant que seuls les dommages ayant été provoqués par une faute relevaient de leur garantie, la responsabilité sans faute étant indemnisée par la solidarité nationale à travers l'ONIAM. De plus les assureurs, comme les professionnels et les établissements de santé, étaient parties prenantes aux procédures de réparation puisqu'ils devenaient membres des commissions régionales chargées de conduire les expertises et de déterminer les responsabilités.

Certes, cette loi ne réglait pas tous les problèmes. Mais elle a eu le mérite d'établir un équilibre entre les préoccupations des patients, des praticiens et des assureurs.

Il n'a pas fallu six mois, pourtant, pour que certains assureurs, à grand renfort de médiatisation, expliquent qu'ils se voyaient dans l'obligation de se retirer du marché de l'assurance en responsabilité médicale ou d'augmenter fortement les primes à cause de cette loi. En quoi celle-ci a-t-elle augmenté les risques ? Elle a, au contraire, dissipé les incertitudes nées de diverses jurisprudences.

Que les sociétés d'assurance connaissent des difficultés économiques et qu'elles n'aient pas, dans cette loi, obtenu ce qu'elles souhaitaient, c'est vrai, mais elles ont mené un mauvais combat en tentant de faire pression sur le Gouvernement actuel pour remettre en cause l'équilibre du dispositif.

Les difficultés de l'assurance en responsabilité civile médicale sont bien antérieures à la loi du 4 mars. Certains professionnels, tels les anesthésistes ou les obstétriciens, se plaignaient depuis plusieurs années de ne plus trouver d'assureurs. Ces difficultés tenaient pour partie à l'augmentation des contentieux et aux incertitudes jurisprudentielles, mais aussi à des raisons internes au monde de l'assurance.

Quelques mots sur cette augmentation des contentieux qui inquiète les professions de santé. J'ai repris les statistiques d'une société d'assurance spécialisée dans la couverture de ces professions. Lorsqu'on compare les années 1990-1999 à la décennie précédente, on constate que les condamnations de ses adhérents ont été multipliées par 1,9 au pénal et par 1,8 au civil. Mais dans le même temps, le nombre global de médecins spécialistes, qui sont les plus exposés, a été multiplié par 1,7. L'augmentation des contentieux correspond donc à peu près à l'augmentation de l'activité médicale.

On peut regretter que ce secteur de l'assurance ait manqué de clairvoyance : les primes étaient mal adaptées, souvent augmentées de façon erratique et tardive. Par ailleurs, le secteur de l'assurance en général connaît le contrecoup des catastrophes naturelles et des événements du 11 septembre 2001. Si, depuis quelques années, les contentieux augmentent, ce ne peut être à cause d'une loi qui ne date que de quelques mois et qui visait, justement, à faire face à cette augmentation.

Les assureurs critiquent le fait que les professionnels et les établissements de santé soient maintenant obligés de s'assurer. Cette obligation est d'abord une garantie de solvabilité dans un secteur où les préjudices corporels sont parfois très graves. Mais elle est aussi la contrepartie au fait que le fonds national d'indemnisation se substitue à l'assureur lorsque celui-ci conteste l'avis de la commission régionale. S'il n'y avait pas d'obligation d'assurance on assisterait rapidement à un transfert de l'ensemble de ce risque sur la solidarité nationale.

L'attitude et les arguments des sociétés d'assurance laissent perplexe et on peut se demander à quoi elles servent si elles ne sont plus là lorsqu'il y a un risque. Dans cette affaire, les sociétés d'assurance ont pris les professionnels et les établissements de santé en otages de manière critiquable. Que ceux qui auraient encore des velléités de privatiser l'assurance-maladie s'en souviennent !

Face à la situation créée par les assureurs, il fallait agir, je ne le conteste pas. Mais votre objectif ne règle pas le problème à long terme, il permet seulement de passer le cap de l'année 2003.

Globalement, il reste dans la logique de la loi du 4 mars. Les sociétés d'assurance auraient voulu que les accidents médicaux soient couverts comme le sont les accidents automobiles : les patients auraient souscrit un contrat qui les aurait indemnisées en cas de préjudice, que l'origine soit fautive ou non. Outre que ce dispositif aurait préludé à un engagement concurrentiel avec la sécurité sociale, il aurait fait fi de la relation particulière entre patient et médecin. Lors d'un accident médical, le désir de comprendre ce qui s'est passé est aussi important pour la victime que celui de recevoir une indemnisation. Le travail des commissions régionales devrait faciliter une démarche d'apaisement que les assureurs ne pourront jamais remplir. On peut donc imaginer qu'à la suite du désengagement des assureurs, certains aient voulu remettre en cause la loi du 4 mars. Mais ce texte maintient le principe de la responsabilité des professionnels et établissements de santé en cas de faute et je m'en félicite.

S'il est critiquable, c'est parce qu'il fait la part trop belle aux assureurs. Pour les infections nosocomiales, les assureurs ne prendront en charge que les préjudices n'entraînant pas d'incapacité permanente de travail de plus de 25 %. Au-delà, c'est la solidarité nationale qui interviendra, sauf lorsque la faute sera établie. C'est un compromis qui ne me satisfait pas car il crée une confusion dans la notion de responsabilité et risque de créer des contentieux difficiles à trancher.

Mais surtout le dispositif exonère les assureurs qui se sont retirés du marché dans des conditions très critiquables. En effet, les contrats d'assurance souscrits par les professionnels de santé jusqu'à présent emportent l'obligation pour les compagnies d'assurance de couvrir les réclamations sur une période de trente ans. C'est une règle du code civil et il n'y avait pas besoin de clause expresse pour qu'elle s'applique. Les professionnels et les établissements de santé ont acquitté des primes relativement élevées à cause de cette garantie trentenaire. La proposition de loi réduit à seulement cinq ans après la résiliation ou l'expiration du contrat d'assurance l'engagement de l'assureur. Les compagnies qui se sont retirées du marché bénéficient donc d'un allégement important de leurs obligations contractuelles, mais conservent les cotisations versées pour couvrir l'engagement initial de trente ans. Les nouveaux assureurs devront garantir la période qui n'est plus couverte par les précédents assureurs et seront donc contraints de faire payer une seconde fois les professionnels. Ce sont donc eux qui feront les frais de cette réforme. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai déposé un amendement sur lequel je reviendrai.

Par ailleurs, on procédera à indemnisation dans les conditions prévues par les contrats en cours lors de la réclamation et non ceux en vigueur à l'époque de l'acte thérapeutique en cause. Il me semble que, dans ces conditions, le praticien qui cesserait son activité au 1er janvier 2003 pourrait faire l'objet d'une action en réparation dans les cinq ans qui suivent pour un fait antérieur, et ne serait plus assuré depuis qu'il a cessé d'exercer.

Mieux aurait valu chercher une solution plus sûre. Le débat parlementaire ne l'a pas permis, car le rapporteur, ardent défenseur du Gouvernement, a refusé en commission toute discussion d'amendement sous prétexte que le texte devait être adopté conforme pour l'être définitivement avant la fin de la session. Or, voilà que le Gouvernement dépose un amendement, ce qui obligera le Sénat à revoir le texte dans les prochains jours. On ne légifère pas bien dans la précipitation et la contrainte. Ce texte permettra de surmonter l'incertitude actuelle pour les professionnels qui ne sont plus assurés. A ce titre, il ne mérite pas que nous nous y opposions. Mais la question de fond reste entière après la fin de 2003 et crée des incertitudes juridiques. De ce fait il ne mérite pas notre approbation (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Olivier Jardé - La résiliation des contrats d'assurance au 1er janvier 2003 place de nombreux médecins en situation difficile. La loi du 4 mars 2003 a profondément modifié la responsabilité médicale. Très attendue, elle comporte des imperfections. Elle traite de l'aléa médical sans le définir, donne des pouvoirs étendus à des commissions présidées par des magistrats qui ne sont pas des tribunaux, établit une certaine confusion entre conciliation, médiation et règlement amiable.

Pour l'aspect qui nous occupe, la proposition vise à créer un seuil d'incapacité permanente partielle à 25 %. Ce seuil est élevé, il correspond à la perte d'un _il ou d'un pouce et de l'index, à la paralysie d'un membre supérieur. Au-delà de 25 % l'indemnisation sera assurée par la solidarité nationale, en deçà par les assurances, ce qui a des conséquences pour les primes payées par les médecins. Or, 3 à 5 % seulement des dossiers donnent un taux supérieur à 25 %, le taux moyen étant de 12 %. Je pense donc qu'il aurait mieux valu retenir 15 %. En l'état on va faire supporter aux médecins des risques dont ils ne sont pas totalement responsables. Personnellement, j'opère avec un scaphandre, et j'ai pourtant des cas d'infection. C'est un peu comme si l'on rendait le fournisseur de fioul responsable de tous les incendies qui peuvent survenir dans une maison. En outre, en dessous de 25 % il y aura beaucoup de contentieux et donc un encombrement des tribunaux. Cette année à Paris, il n'y a eu aucun candidat au DES de chirurgie orthopédique et traumatologique. Au-delà des problèmes de qualité de vie et de reconnaissance financière, joue aussi la menace du procès.

Par ailleurs, selon quel barème sera fixé ce taux d'incapacité ? Celui des accidents du travail, des compagnies d'assurance ? On renvoie au décret.

L'article 1142-1 mentionne d'abord une incapacité permanente partielle et une incapacité totale de travail, et à la fin, seulement une incapacité permanente partielle de 25 %. Or les infections nosocomiales provoquent des hospitalisations pouvant aller jusqu'à un an pour des incapacités permanentes de l'ordre de 5 %. Au cours de cette année, le malade a perdu son travail et sa femme est partie (Rires). On n'en tient pas compte pour l'indemnisation.

Le collège d'experts est important. Mais qui en fera partie ? Y aura-t-il un médecin de spécialité à côté du médecin spécialiste de droit du travail ?

On a déjà évoqué le problème de la durée de la garantie, de cinq ans, alors que la responsabilité médicale est de 10 ans et même plus pour un mineur.

Un point positif est la possibilité de s'assurer auprès des hôpitaux publics.

Le groupe UDF votera cette proposition qui répond à la nécessité urgente pour les médecins d'avoir une assurance dans 13 jours. Mais il reste bien des incertitudes. Pourquoi une troisième liste d'experts ? Comment fera-t-on l'évaluation ? La loi devra donc être modifiée en 2003.

M. Daniel Paul - Quelques mois après avoir voté la loi relative aux droits des malades, le Parlement se voit contraint de remettre l'ouvrage sur le métier par la fronde des assureurs qui se désengagent en prétextant les nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'assurance. Cette proposition de circonstance répond à la désertion de grands groupes, américains notamment, spécialistes de la responsabilité civile et médicale.

Il est pourtant faux d'attribuer les résiliations de contrat successives à la loi du 4 mars, comme le fait la fédération française des sociétés d'assurances. Certains parlementaires de la majorité l'ont reconnu, ce secteur connaissait des difficultés bien avant la loi, en partie à cause de l'accroissement du contentieux médical et de l'instabilité de la jurisprudence mais aussi de causes internes comme les effets de l'effondrement du marché financier.

Les affections nosocomiales coûtant cher, on en transfère la charge à l'ONIAM. Or, selon la loi du 4 mars, celui-ci devait assurer la réparation pour les accidents médicaux non fautifs et les établissements assumer une présomption de responsabilité pour les infections nosocomiales. Le recours à la solidarité nationale était donc bien encadré.

La proposition s'éloigne de cet objectif initial pour des raisons purement économiques. C'est pervertir le mécanisme, car ce type d'infection provient souvent d'une faute d'organisation ou de vigilance. Ce recours à la solidarité nationale pourrait avoir pour effet de démotiver ceux qui luttaient contre les maladies nosocomiales.

En faisant supporter à l'Etat l'indemnisation des dommages lourds, vous faites comprendre aux assurances, dans le fil du débat ouvert par M. Barrot, qu'il y a un grand et un petit risque. En fait, vous incitez fortement les compagnies à revenir sur le marché.

L'objectif de la proposition de loi est clair : que les assureurs assurent sans risque ! Vous faites ainsi peser les risques lourds sur la solidarité nationale, et les risques légers sur les assurances privées.

Nous ne vous laisserons pas privatiser insidieusement notre système de sécurité sociale, ni faciliter l'entrée des assurances privées dans le domaine de la santé.

Ces dérives sont d'autant plus inacceptables que le domaine de la santé est un marché singulier qui ne saurait tolérer l'intrusion de données économiques.

La FFSA a usé d'une technique habile : attendre le dernier moment pour que la pression nous oblige une fois encore à opérer un transfert de charges vers la solidarité nationale. Les assureurs voudraient assurer sans risque, ce qui est pour le moins contestable. La menace de la FFSA a pour seul objet de faire payer aux organismes de santé publique leurs déboires spéculatifs. Encore faudra-t-il que le fonds de sécurité sociale accorde à l'ONIAM une dotation suffisante ! Ce n'est pas le cas pour 2003. Pourquoi ne pas imaginer pour le monde médical un dispositif semblable à celui du monde du travail, où les primes payées par les entreprises diminuent si la sécurité au travail est mieux assurée.

Si cette proposition de loi satisfait le lobby des assurances, elle est loin de rassurer les médecins car la question du coût du risque reste entière : la diminution des plaintes contre les médecins ne sera pas pour autant suivie d'une baisse de leurs primes d'assurance. Les compagnies veulent nous persuader que leur décision de se retirer du secteur médical découle de la loi du 4 mars 2002, alors que celle-ci leur a, notamment, permis de siéger dans les commissions régionales chargées d'apprécier les sinistres. De surcroît, loin de créer de nouveaux cas de responsabilité des médecins, cette loi n'a fait que confirmer une jurisprudence devenue constante.

En tout état de cause, cette proposition s'inscrit dans la philosophie libérale qui guide l'avenir de notre système de santé, et préfigure l'évolution de la sécurité sociale : faire peser les gros risques sur la solidarité nationale, et les petits sur les assureurs.

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre votre proposition de loi (Applaudissements sur les bancs du groupe des députés communistes et républicains et du groupe socialiste).

M. Jean-Marie Geveaux - Cette proposition de loi permet une répartition plus équitable des risques entre les assureurs et l'ONIAM, sans remettre en cause le niveau de réparation des victimes.

Du fait du développement important du contentieux médical, et d'une jurisprudence toujours plus défavorable aux professionnels de la santé, les montants des indemnisations n'ont cessé de croître, alourdissant ainsi la charge des assureurs, sans compter les événements du 11 septembre, ni les catastrophes naturelles.

De surcroît, la loi du 4 mars 2002, certes généreuse envers les malades, a contribué à déstabiliser le secteur des assurances. Il est très difficile de garantir à tous les patients la meilleure sécurité sanitaire, du fait de la localisation des établissements, de l'équipement, ou du professionnalisme des intervenants. C'est donc à juste titre que les compagnies d'assurance s'inquiètent des dérives qui pourraient survenir dans l'interprétation de la loi. Et que dire de la délicate ligne de partage entre la faute et l'aléa !

Heureusement, la durée des contrats a été limitée par le texte.

Enfin, est-il normal que les assureurs ne soient pas représentés dans nombre d'instances chargées de mettre en _uvre les procédures d'indemnisation ? Certes, leur participation aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation a été prévue par un décret de mai 2002.

M. Claude Evin - Par la loi !

M. Jean-Marie Geveaux - En effet. En revanche, ils ne peuvent participer à la commission nationale des accidents médicaux, ni à l'ONIAM.

M. Claude Evin - Encore heureux !

M. Jean-Marie Geveaux - Les décrets d'application prévoient cependant la participation de seize personnes qualifiées à la CNAM et de deux à l'ONIAM. La présence des assureurs favoriserait le dialogue entre tous les acteurs, publics et privés, de notre système de santé, et permettrait une interprétation raisonnable des textes législatifs.

Devant l'urgence, je voterai le texte, mais il faudra sans doute rediscuter de la responsabilité civile médicale et clarifier certaines dispositions (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

La discussion générale est close.

M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales - La loi du 4 mars est une bonne loi...

M. Claude Evin - Merci.

M. le Président de la commission - Je l'ai votée. Elle apporte en effet une réponse adaptée à des situations inacceptables, tant pour les malades que pour les médecins. L'équilibre entre le risque, la responsabilité et l'assurance est très difficile à établir, et le présent texte procède à son adaptation destinée à rasséréner les professionnels de santé. De là à parler de chantage... il ne faut pas exagérer ! Les compagnies d'assurances ne sont pas corvéables à merci.

Au-delà de ces aspects, cette proposition est importante car elle conditionne à court terme le fonctionnement même de notre système de santé. N'oublions pas que l'on ne recourt aux règles de la responsabilité qu'en cas d'erreur, aussi est-il plus important de prévenir les risques, que de réglementer la responsabilité juridique (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Ministre - Je voudrais remercier la commission des affaires sociales, et notamment son rapporteur pour la qualité du travail accompli. Merci également à MM. Rolland, Jardé et Geveaux qui ont su soulever l'urgence du problème tout en reconnaissant que tout n'était pas parfait.

J'en suis conscient. Le Gouvernement prend à c_ur l'intérêt des patients, la sérénité des professionnels de santé, et donc la présence des assureurs.

Vous insistez sur la nécessité de ne pas interrompre les soins - ce qui paraît naturel - d'où l'urgence à agir, même s'il faudra revenir, en effet, sur la notion de responsabilité civile médicale et réexaminer les nouveaux rapports entre patients et médecins dans un contexte qu'ont bien décrit M. Geveaux et le président Dubernard.

Vous avez apporté, Monsieur Paul, une voix dissonante. Je ne suis pas d'accord avec vous, non plus qu'avec M. Evin, pour parler d'un « chantage » des assurances. Noyez que la Lloyds, Ace, Saint-Paul se sont retirés sans tambour ni trompette, sans médiatisation, et sans exercer de pression. J'observe d'ailleurs qu'ils ne sont pas de retour. Il n'est donc pas tout à fait honnête de présenter les choses sous cet angle. Par ailleurs, Monsieur Paul, vous reprenez toujours ce propos, qui confine à l'obsession, sur notre désir caché de privatisation et de mise en concurrence... Je vous mets au défi de trouver quoi que ce soit en ce sens dans la loi de financement, ainsi que dans le présent texte d'ajustement. Notre système devra évoluer, chacun le sait ; mais à cette heure nul n'a avancé de solutions claires, ce qui ne sera de toute façon pas possible avant d'avoir engagé une vraie concertation.

M. Daniel Paul - L'avenir le dira.

M. le Ministre - Pour le moment, à revenir sans cesse sur ce sujet, vous nuisez à l'essentiel de votre propos. Enfin l'ONIAM est correctement doté, avec 70 millions d'euros. Nous verrons s'il faut faire plus, mais je ne le crois pas.

Nous avons beaucoup de points de convergence, Monsieur Evin, ce qui finirait par être inquiétant ; heureusement nous avons aussi des divergences qui permettent d'entretenir le débat... De mon point de vue vous avez entrelacé dans votre propos des affirmations exactes et inexactes. Il est exact que le problème de l'aléa thérapeutique se posait depuis dix ans sans trouver de solution ; et la loi du 4 mars, même si je suis porté à contester la méthode choisie, a apporté une solution. Il appartient au Gouvernement de se situer dans une continuité et d'éviter de tout reprendre à zéro. Aussi, comme vous l'avez reconnu, nous avons respecté l'obligation d'assurance, qui est un bon principe. Nous avons aussi conservé la notion de faute présumée pour l'infection nosocomiale. Après y avoir longtemps réfléchi, il m'est apparu que si j'entrais à l'hôpital pour une hernie, étant par ailleurs en pleine forme, et que je contracte une péritonite, il était tout de même un peu fort que ce soit à moi de prouver que c'est bien à l'hôpital que je l'ai contractée ! J'ai donc retenu la notion de faute présumée dans ce cas spécifique. Dans nos débats à venir, il faudra élucider ce que sont l'aléa, la responsabilité sans faute, la faute présumée, la faute... Car tout cela forme un continuum où il est bien difficile de tracer des limites.

Il est exact que la loi du 4 mars n'a pas été la cause du problème. Vous aurez peut-être remarqué que je l'ai qualifiée de « déclencheur » : elle a été l'occasion saisie par les assureurs pour quitter un marché qu'ils ne considéraient plus comme profitable. Vous suggérez qu'il y a eu chantage, mais dans une activité libérale, marchande, je n'ai jamais vu des gens qui faisaient des profits refuser de continuer à les faire. C'est donc bien que leur exercice n'était pas équilibré dans ce domaine.

Quant vous dites que ce texte est voté dans la précipitation, sous la contrainte d'une date butoir, l'argument est mal venu. Car la loi du 4 mars 2002 est venue après cinq ans de discussions et de tergiversations, et fut votée en fin de mandature, sans qu'on ait prévu les textes d'application. Si notre proposition souffre de précipitation, c'est la conséquence de cette précipitation antérieure. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord sur les chiffres dont vous faites état, mais nous n'engagerons pas un débat statistique.

Je remercie tous les parlementaires d'avoir participé à ce débat. La situation n'est confortable ni pour eux ni pour moi, et moins encore pour les professionnels de santé et - même s'ils n'en sont pas conscients - pour les patients. Mais ces derniers, et c'était notre objectif, voient leur situation inchangée : à leur égard, nous avons conservé toutes les garanties de la loi du 4 mars. Ce que nous avons voulu, c'est créer les conditions de la reconstruction d'un marché de l'assurance. L'année 2003, pendant laquelle le pool assurera la transition, sera consacrée à cette reconstruction ; ensuite, nous aurons de nouveau des prix concurrentiels. Ce que nous faisons aujourd'hui est indispensable pour la continuité des soins (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Président - J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

L'article premier, mis aux voix, est adopté, de même que les articles 2, 3 et 4.

ART. 5

M. Claude Evin - Les assureurs qui se sont retirés avaient contractualisé avec leurs clients pour une couverture trentenaire, comme le veut le code civil. Or l'article 5 ne leur fait obligation que d'assumer leurs responsabilités pendant cinq ans. D'où la nécessité que d'autres assureurs prennent le relais. Ces derniers pourront donc demander des primes élevées, puisqu'ils peuvent être appelés à couvrir des faits générateurs survenus pendant la période où les professionnels et les établissements avaient des contrats avec d'autres compagnies. En remplaçant le mot « stipulant » par « impliquant » au début du dernier alinéa de l'article, comme je le propose par l'amendement 2, nous permettrions aux nouveaux assureurs d'exercer des actions récursoires à l'encontre des compagnies d'assurance précédentes qui se sont retirées.

La situation que je vise illustre mon propos précédent. Il est vrai que des assureurs se sont retirés ; mais si l'on pouvait évoquer un chantage, ce serait plutôt à propos de ceux qui sont restés... L'établissement dont je suis membre du conseil d'administration a reçu un courrier de son courtier d'assurance affirmant qu'il devait augmenter sensiblement sa prime à cause de la loi du 4 mars... Quoi qu'il en soit, les assureurs défaillants sont partis après avoir empoché des primes correspondant à une contractualisation trentenaire. Il y a là une attitude qui n'est pas moralement justifiée, et je voulais le signaler. Certes, M. le rapporteur a dit en commission que nous ne pourrons voter aucun amendement : je prévois donc que le mien sera repoussé - tout comme, je suppose, celui du Gouvernement.

M. le Rapporteur - La commission a rejeté cet amendement. Je rappelle à M. Evin que nous les avons quand même tous examinés en commission. Mais celui-ci ne permet pas de régler le problème qu'il pose : si la proposition de loi modifie le régime juridique des contrats, c'est parce qu'ils n'étaient pas viables économiquement. De toute façon, le problème que vous soulevez devrait être résiduel en pratique, car la plupart des contrats sont à tacite reconduction, et relèvent donc non de l'article 5 mais plutôt de l'article 4, plus protecteur pour les professionnels de santé.

M. le Ministre - Défavorable. Les dispositions des articles 4 et 5 ont été négociées avec les assureurs. Ceux-ci ont accepté à la fois la clause de reprise du passé inconnu et le fait qu'en cas de chevauchement de deux contrats successifs créés par les extensions de garanties, la règle sera de faire d'abord intervenir le contrat le plus récent. Cette disposition a deux objectifs. Tout d'abord, éviter que des assureurs dépourvus de la capacité financière suffisante arrivent sur le marché avec des primes trop basses, qui ne permettraient pas de verser les indemnités correspondant à la reprise du passé inconnu. Ensuite, éviter que les assureurs soient appelés à verser des indemnisations au titre de périodes passées alors qu'ils ont déjà quitté le marché français. Notre objectif est un assainissement définitif du marché.

Enfin, le Gouvernement avait naturellement espéré que la commission et l'Assemblée adopteraient conforme tout le dispositif de la responsabilité civile médicale, car il n'était pas temps d'ouvrir une deuxième lecture au Sénat portant sur le fond du problème. C'est pourquoi je remercie le rapporteur de ce qu'il vient de dire.

L'amendement 2, mis aux voix, n'est pas adopté.

Les articles 5 et 6, successivement mis aux voix, sont adoptés.

APRÈS L'ART. 6

M. le Ministre - L'article L. 4311-13 du code de la santé publique, issu de la loi CMU, avait reconnu aux aides opératoires et aux aides instrumentistes la capacité d'accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale sous deux conditions : avoir exercé cette activité depuis au moins six ans, et avoir satisfait au 31 décembre 2002 aux épreuves de vérification. Les dispositions nécessaires n'ayant pas été prises depuis, le Gouvernement a dû publier les textes d'application en octobre. Il vous propose en conséquence par son amendement 1 de proroger d'un an le délai permettant aux candidats de satisfaire au contrôle des connaissances. Que les infirmiers diplômés des blocs opératoires soient rassurés : il ne s'agit aucunement de faire faire aux aides opératoires et instrumentistes le même travail qu'eux, mais de répondre à un besoin vital dans un certain nombre d'établissements.

L'amendement 1, accepté par la commission, mis aux voix, est adopté.

EXPLICATIONS DE VOTE

M. Claude Evin - Personne ne peut nier qu'il y a un problème, mais je maintiens qu'il y avait sans doute d'autres solutions. Ce dispositif nous permettra de passer une échéance, mais il nous faudra revenir sur ce sujet de la responsabilité médicale. Le groupe socialiste s'abstiendra donc sur ce texte.

Une remarque pour finir : on aurait pu déposer un amendement sur le titre... En effet, il convient de parler non pas de « responsabilité civile médicale » mais de « responsabilité médicale », le texte visant aussi les établissements publics de santé.

M. Jean-Marie Geveaux - Chacun a bien compris la nécessité de voter ce texte conforme - sous réserve de l'adoption de l'amendement du Gouvernement. Il y a en effet urgence à intervenir pour rassurer les patients et permettre aux médecins d'exercer dans la sérénité - donc en étant assurés. Même si M. Evin a sans doute raison au sujet du titre, nous vous remercions, Monsieur le ministre, ainsi que tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce texte, de nous permettre ce soir de l'adopter (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.

La séance, suspendue à 23 heures 5, est reprise à 23 heures 10.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

M. Jean-François Lamour, ministre des sports - Cette proposition de loi, adoptée par le Sénat à l'initiative du sénateur Bernard Murat, doit être examinée aujourd'hui en tenant compte de la profonde évolution que le sport a connue ces vingt dernières années. Nous sommes en effet passés d'une organisation reposant presque exclusivement sur les bénévoles à un mouvement qui s'est progressivement « professionnalisé » au sein même des fédérations et des clubs sous l'effet du développement et des nouvelles exigences de la pratique.

En matière de formation, nous sommes passés d'une réponse aux besoins spécifiques des fédérations à une logique propre à satisfaire les besoins d'employeurs de plus en plus diversifiés - collectivités locales, mais aussi structures commerciales.

Ces évolutions ont eu pour conséquence un besoin de professionnalisation accru des éducateurs sportifs et de véritables métiers du sport sont apparus.

Dans le même temps, les exigences de sécurité et de qualité de l'encadrement ont conduit les pouvoirs publics à réglementer la profession d'éducateur sportif.

Mais force est de constater que l'article 43 de la loi sur le sport pose - faute sans doute d'une concertation préalable suffisamment poussée - de nombreuses difficultés d'application. La proposition tend à résoudre l'une des plus graves.

Sur la forme, le texte rétablit les références législatives et les formulations adéquates. Il permet aussi de rétablir le droit prévalant jusqu'en 2000 pour les militaires, et qui leur permettait de bénéficier d'une dérogation à l'obligation de diplôme lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de leurs missions professionnelles. Les militaires auraient tout simplement été oubliés dans le nouvel article 43 de la loi...

La proposition vise aussi à clarifier la situation des quelque 50 000 personnes, qui avaient acquis un diplôme leur permettant d'exercer contre rémunération et qui, en raison d'une modification législative effectuée dans l'urgence, se trouvent, à compter du 1er janvier 2003, dans l'impossibilité de poursuivre leur activité professionnelle.

Enfin, elle offre une solution aux employeurs du secteur sportif dont les besoins d'encadrement ne peuvent être couverts en raison de la formulation actuelle de l'article 43 de la loi sur le sport. Je fais référence aux emplois saisonniers ou occasionnels, majoritairement occupés par les titulaires de diplômes délivrés par les fédérations sportives figurant sur la liste d'homologation du ministère des sports, laquelle est amenée à disparaître le 31 décembre 2002.

La proposition répond donc aux préoccupations exprimées par les professionnels, dont la compétence n'est nullement en cause.

Je puis vous assurer que les inquiétudes sont vives. Elles se sont d'ailleurs largement exprimées au cours des Etats généraux du sport dont nous avons recueilli les conclusions le 8 décembre. C'est pourquoi la proposition reçoit l'approbation du ministère des sports. Il n'en reste pas moins que le nouvel article 43 de la loi de juillet 2000 sur le sport est d'une application complexe ; au point que son décret d'application n'a été publié au Journal officiel que le 19 octobre dernier.

C'est du reste parce que le dispositif réglementaire tardait que le précédent gouvernement avait, à la hâte, prorogé la validité de la liste d'homologation, le 17 juillet 2001.

La présente proposition renonce fort judicieusement à la tentation facile de proroger, une nouvelle fois, cette validité. Le choix opéré est pertinent. En effet, il clarifie définitivement la situation des titulaires de diplômes acquis sous l'empire de la précédente législation. En cela, il se conforme à une grande tradition juridique, qui consiste à ne pas revenir sur les droits acquis. Le législateur ne raisonne donc plus en fonction d'une liste de diplômes, mais se préoccupe de leurs titulaires.

Le Gouvernement est donc favorable à cette proposition indispensable, car elle règle immédiatement la question de l'avenir professionnel de plusieurs milliers d'éducateurs sportifs. Mais, vous l'avez compris, d'autres aspects de l'article 43 demanderont un réexamen. Aussi, après qu'une vraie concertation avec les partenaires sociaux aura été menée, cette fois, à son terme, je vous soumettrai d'indispensables propositions d'ajustements (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe UDF).

M. Bernard Depierre, rapporteur de la commission des affaires culturelles - La proposition de M. Bernard Murat, adoptée en première lecture par le Sénat le 12 novembre, tend à lever des ambiguïtés qui entretiennent l'inquiétude profonde des professionnels du sport, des éducateurs et de leurs employeurs. Les députés déjà présents lors de la précédente législature se rappelleront que l'opposition de l'époque s'était émue du flou de la rédaction du nouvel article 43 de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui définit les conditions nécessaires à l'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement des activités physiques ou sportives. Le texte proposé en 2000 visait en effet à supprimer toute référence aux diplômes, et s'appliquait indifféremment aux salariés et aux bénévoles, et il a fallu toute l'énergie conjuguée de l'opposition de l'époque et du Sénat pour aboutir à une rédaction moins contraignante pour les bénévoles. Malgré tout, l'adoption, dans l'urgence, d'un texte de 60 articles n'a pas permis de donner au nouvel article 43 une rédaction totalement satisfaisante, ce qui explique que le gouvernement précédent n'ait pas été en mesure de publier le décret d'application. En outre, le choix opéré a suscité l'inquiétude des titulaires de diplômes homologués.

Comme l'explique fort justement le sénateur Murat, le législateur n'entendait aucunement remettre en cause un droit acquis, mais seulement modifier les conditions futures de délivrance des diplômes considérés. C'est d'ailleurs pourquoi aucune mesure transitoire n'avait été prévue entre les deux régimes. Il s'en est suivi un vide juridique, qui a conduit tardivement à la prorogation jusqu'au 31 décembre 2002 de la liste d'homologations.

La question de fond n'était pas réglée pour autant, et l'incertitude demeurait pour les détenteurs d'un diplôme homologué, dont nul n'était en mesure de leur dire s'ils pourraient continuer d'exercer leur activité après le 31 décembre 2002 sans devoir se soumettre à de nouvelles épreuves. De très vives inquiétudes se sont manifestées à ce sujet au cours des Etats généraux du sport. La proposition du sénateur Murat y répond, en clarifiant la situation des détenteurs de diplômes homologués, qui sont expressément exclus du champ d'application du premier paragraphe de l'article 43. Elle tend par ailleurs à réintégrer les militaires dans le champ de la dérogation à l'obligation de diplôme - et la réparation de cet oubli de la loi est tout à fait opportune. Enfin, la proposition met à jour différentes références législatives, en introduisant les nouvelles dispositions dans le code de l'éducation, ce qui était indispensable.

L'urgence est réelle de rassurer le monde sportif. Aussi, votre rapporteur vous propose d'adopter ce texte (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe UDF).

M. Jean-Claude Beauchaud - Je souhaite rappeler que ce n'est ni par oubli, ni par incurie que le gouvernement précédent n'a pas proposé au Parlement de traiter des diplômes fédéraux homologués.

M. Jean-Marie Geveaux - Alors, c'est encore pire !

M. Jean-Claude Beauchaud - Ces diplômes reposaient sur des bases juridiques antérieures très fragiles et plusieurs avaient fait l'objet de décisions d'annulation du Conseil d'Etat, à la suite de recours déposés par les titulaires de brevets d'Etat.

Aussi, le dispositif des diplômes fédéraux a-t-il été conforté par l'article 45 de la loi de 1984 modifiée, et il était prévu, en accord avec les fédérations sportives et les professionnels, que leurs titulaires bénéficieraient de la validation des acquis de l'expérience, soit pour s'engager dans les diplômes d'Etat, soit pour obtenir les nouveaux diplômes fédéraux prévus par l'article 45 précité.

Quant à la prorogation de validation de ces anciens diplômes, elle se justifiait simplement par la difficulté d'obtenir un consensus entre les professionnels et les fédérations sur la rédaction du décret d'application de l'article 43, dont dépend partiellement l'application de l'article 45.

La nouvelle rédaction de l'article 43 de la loi de 1984 aura, à court terme, deux effets positifs. Elle rassurera les titulaires de diplômes fédéraux ayant acquis, avant le 31 décembre 2002, le droit d'enseigner ou d'encadrer, contre rémunération, une activité sportive, en leur permettant de continuer à exercer. Elle apaisera les inquiétudes des associations, comités, ligues ou fédérations sportives employeurs qui sinon auraient dû, par manque de personnel, cesser leurs activités à compter du 1er janvier 2003.

Mais au-delà de ces effets immédiats, que va-t-il se passer ?

Les titulaires des diplômes fédéraux ont une activité très limitée dans le temps. En général ce sont des étudiants ou des jeunes en formation. Pour la plupart issus de clubs sportifs, ils monnayent leurs compétences sportives et pédagogiques pendant 3, 4 ou 5 ans. Ils venaient épauler les équipes de brevetés d'Etat pendant les périodes de forte affluence de pratiquants ou sur les secteurs d'intervention non couverts par ces derniers.

Or l'article 43 fait l'impasse sur le renouvellement de ces moniteurs.

Si les jeunes n'ont plus le droit d'enseigner contre rémunération, c'est toute une catégorie de personnels qui est appelée à disparaître, de façon insidieuse, en trois ou quatre ans.

Monsieur le ministre, vous avez estimé à 43 000 le nombre de personnes concernées, tous sports confondus. Leur non-renouvellement mettra inéluctablement les associations employeurs en difficulté. Certes on peut espérer que ces moniteurs seront progressivement remplacés par les futurs titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Mais n'oublions pas que ce nouveau brevet professionnel a été créé pour remplacer non pas les diplômes fédéraux, mais les brevets d'Etat d'éducateur sportif 1er degré. Il accordera les mêmes prérogatives que l'ancien BEES, mais sera plus difficile à obtenir car c'est un diplôme pluridisciplinaire obligeant à maîtriser deux, voire trois activités sportives.

Il faudra donc autant de temps et d'argent pour l'obtenir que pour l'ancien brevet d'Etat, soit en moyenne deux ans, alors que deux mois suffisaient pour réussir un diplôme fédéral.

Comment espérer que des jeunes s'investissent dans une formation de deux ans pour occuper ensuite des emplois à responsabilité et durée limitée ? Ces 43 000 postes occasionnels, indispensables à la survie des activités physiques et sportives, ne seront pourvus que si les conditions pour y accéder sont cohérentes.

Trois solutions semblent possibles.

La première consisterait à inscrire les diplômes fédéraux au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le code de l'éducation nationale, avec le risque de voir occupés par des moniteurs fédéraux des postes jusque là accessibles aux seuls brevetés d'Etat, d'où une dévaluation de cette qualification.

Deuxième solution, compléter l'institution des brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport par la création d'un statut d'aspirant BPJEPS, dont la formation correspondrait à celle actuellement organisée pour les diplômes fédéraux. Ils exerceraient leur activité, contre rémunération, sous tutorat d'un titulaire du BEES ou du BPJEPS.

Troisième solution, créer un certificat de qualification professionnelle, de niveau 5, reprenant les caractéristiques des diplômes fédéraux, incluant les modules de sécurité préconisés par l'arrêté du 19 octobre 2002, et conforme aux exigences de l'article L 335-6 du code de l'éducation nationale. Afin d'éviter toute concurrence avec le futur brevet professionnel, il y aurait lieu de définir les prérogatives de chacun, notamment le tutorat nécessaire à un titulaire du certificat professionnel pour enseigner contre rémunération. Moins contraignant, ce nouveau statut permettrait à certains de vérifier leur motivation pour une carrière d'animateur sportif à temps plein, à d'autres de poursuivre parallèlement leurs études universitaires, enfin à des jeunes en difficulté scolaire de réaliser une première insertion professionnelle.

Quelle que soit la solution retenue, seule la pérennisation d'une catégorie de personnels à qualification de niveau fédéral permettra de maintenir un réservoir suffisant d'animateurs et d'assurer la continuité de l'enseignement des activités physiques ou sportives.

Ces personnels seraient particulièrement utiles pendant les périodes de sur-fréquentation des équipements et pour le développement de secteurs non exploités ou de pratiques nouvelles, qui aboutiront, à terme, à la création de nouveaux emplois à plein temps pouvant être occupés par les titulaires des brevets professionnels.

La reconnaissance définitive des qualifications fédérales est donc indispensable au développement des activités sportives pour tous les publics.

Dans l'attente de ces dispositions indispensables, le groupe socialiste votera la présente proposition (Exclamations et applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe UDF).

M. Gilles Artigues - Cette proposition de loi présente un double intérêt. Un intérêt psychologique puisqu'elle vise à apaiser les craintes suscitées par la réforme de juillet 2000 chez les professionnels du sport quant à leur droit d'exercer leur profession. Un intérêt juridique aussi, car elle harmonise les dispositions en vigueur dans ce domaine.

Un rapide historique des modifications de l'article 43 démontre le bien-fondé des inquiétudes des professionnels et l'urgence de clarifier la situation.

La réforme du 6 juillet 2000 a voulu mettre fin au système de l'homologation des professionnels et introduire l'exigence d'une qualification « sécurité » pour enseigner ou encadrer une activité physique ou sportive. Mais faute de décrets d'application - le seul paru à ce jour date du 19 octobre dernier - la réforme n'a pu être appliquée. On ne peut que regretter cette inertie à mettre en _uvre les mesures indispensables pour rassurer les 14 millions de licenciés alors qu'on sait le rôle de lien social que joue le sport entre personnes de toutes origines. Les professionnels déjà en activité ont vécu dans la crainte de devoir passer un nouveau diplôme, et pour les 30 000 animateurs diplômés après l'entrée en vigueur de la loi, le système d'homologation que la loi abrogeait a dû être prolongé, créant une situation artificielle et instable.

Le nouveau Gouvernement ayant clairement affirmé, par la création d'un ministère des sports, son attachement aux activités physiques - même si on peut regretter la faiblesse de son budget...

M. François Rochebloine - Absolument !

M. Gilles Artigues - ...il convient de conforter dans leurs droits tous les professionnels homologués avant et après la loi du 6 juillet 2000. C'est le premier objet du texte adopté par le Sénat. Une telle mesure s'impose pour rassurer les 14 millions de licenciés et les 175 000 associations et clubs, facteurs de dynamisme et de cohésion sociale.

Le second objectif de la proposition est de coordonner les textes en vigueur. Du fait de la suppression de l'homologation opérée par la loi du 6 juillet 2000, les formations sportives ont été soumises au droit commun de la formation professionnelle défini par la loi du 16 juillet 1971. Mais, depuis, cette loi a été intégrée dans le code de l'éducation nationale, puis modifiée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier dernier. Pourtant l'article 43 issu de la loi de juillet 2000 continue d'y faire référence. Comment attendre du justiciable le respect des textes quand ceux-ci sont incohérents ? Aussi le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 43 tel qu'il a été modifié par le Sénat coordonne ces dispositions. On ne peut que s'en réjouir.

Un point cependant mérite d'être approfondi. Le groupe UDF souhaite compléter l'amendement adopté au Sénat visant à étendre aux militaires la dérogation qui dispense les enseignants fonctionnaires de satisfaire aux conditions de l'article 43 I.

Le groupe UDF souhaite en faire bénéficier aussi les enseignants des établissements privés sous contrat d'association, qui assument la même mission, par souci d'équité.

Cette proposition comble un vide juridique et assure une articulation cohérente entre les textes en vigueur. Le groupe UDF la soutiendra.

M. François Rochebloine - Très bien.

M. Daniel Paul - Dans les débats du Sénat comme dans les propos que je viens d'entendre, j'ai senti comme un esprit de revanche (Murmures sur les bancs du groupe UMP). La loi Buffet serait floue, mal préparée, sans concertation. Je ne peux laisser passer des propos aussi éloignés de la vérité.

La rédaction de l'article 43 a bien fait l'objet d'une large concertation avec le mouvement sportif, mais aussi avec les parlementaires, d'où la relative unanimité sur ces bancs pour adopter les mesures législatives du précédent gouvernement relatives au sport. Le souci de la ministre était avant tout que les animateurs aient une meilleure formation. Les familles et les sportifs souhaitent en effet le maximum de sécurité dans les activités.

Les bénévoles demandaient aussi depuis longtemps la reconnaissance de leur expérience acquise. Ce fut possible grâce à la loi de modernisation sociale. Mais les conservatismes n'étant pas toujours où on le croit, nous avons été noyés sous les demandes de ne pas modifier l'article 43, en particulier par les professionnels de la montagne et de la voile. L'article 43 a donc été un compromis, voté sur tous les bancs.

Vous nous demandez aujourd'hui de « régulariser » la situation des 30 000 à 50 000 titulaires de brevets fédéraux qui ne pourraient plus exercer si nous ne modifiions pas la loi. Soit.

J'aurais cependant préféré que vous repreniez l'amendement de la sénatrice Anne David, qui vous demandait d'organiser dans les Directions régionales de la jeunesse et des sports un jury de validation pour les éducateurs sportifs concernés. Il aurait été plus sage également d'attendre les conclusions des Etats généraux du sport pour inscrire cette modification dans un cadre plus large.

Vous préférez agir dans l'urgence. Vous allez ainsi satisfaire beaucoup de gens dans les clubs et associations sportives, et nous n'y sommes pas défavorables.

A votre arrivée, vous déclariez, Monsieur le ministre, ne pas vouloir légiférer car, disiez-vous, trop de loi tue la loi. En conclusion des Etats généraux, vous avez laissé entendre tout autre chose sur le sport professionnel. Mais si vous touchez au fragile équilibre entre clubs, ligues, fédérations, il risque de se rompre au détriment des petits.

Vous avez également rappelé votre attachement à la spécificité du sport et à l'originalité de son organisation en France. Sur ce plan, nous vous soutenons. Mais s'il s'agit d'affaiblir le rôle de l'Etat et d'envisager un compromis avec les tenants du libéralisme comme ceux qui animent le club Montaigne de M. Bébéar, dont j'ai cru reconnaître l'influence dans les conclusions des Etats généraux, nous ne vous suivrons plus.

M. Richard Mallié - Bientôt, il va parler du MEDEF.

M. Daniel Paul - De fait, dans le cadre de la décentralisation telle qu'on la veut actuellement, vous préparez le transfert aux collectivités territoriales de pans entiers de l'action de l'Etat qui, selon vous « à vouloir tout faire, ferait tout médiocrement ».

Pour notre part, nous sommes très attachés à l'unicité des formations sur le territoire national et pensons que l'Etat doit intervenir partout grâce au FNDS en particulier. II ne doit pas laisser les collectivités territoriales assumer seules les investissements lourds pour les équipement sportifs. La proposition du Président de la République de transformer le FNDS en fondation ouverte aux capitaux privés est le signe d'un désengagement de l'Etat. A terme, la nature de ces crédits sera modifiée, au détriment des petits clubs. Or le sport ne se réduit pas au sport de haut niveau ; vous ne pouvez ignorer les centaines de milliers d'associations et les bénévoles qui les animent. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de moins d'Etat, mais de plus et de mieux d'Etat.

Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, malgré ces remarques sur votre méthode, nous voterons pour la proposition (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP) afin de ne pas compromettre l'avenir des clubs et des associations sportives.

M. Edouard Landrain - En entendant M. Beauchaud, il m'est apparu clairement pourquoi nous intervenons dans l'urgence, comme sur le dossier précédent : c'est un beau pataquès, et il nous faut remettre les choses en place.

Le précédent ministre voulait abandonner le régime particulier au sport pour y substituer le régime de droit commun de la formation professionnelle, à savoir l'exigence d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire des certifications professionnelles prévu par le code de l'Education. Il s'agissait de le pas laisser les professions sportives à l'écart de la réforme annoncée de la formation professionnelle. L'intention était respectable mais ses effets pervers ont mis en émoi les professionnels menacés dans leur droit d'exercer après le 31 décembre 2002 - date butoir dans ce cas également.

Il y a donc urgence à voter cette proposition, sinon les conséquences seraient lourdes pour l'encadrement des petits clubs en particulier. La loi du 17 juillet 2001 devait surtout permettre le recrutement de personnels saisonniers l'été. Elle a inquiété le monde sportif. Cette proposition va garantir le maintien du droit d'exercer aux personnes en ayant acquis le droit en application des dispositions en vigueur avant le 10 juillet 2000, sans autre condition supplémentaire. En profiteront aussi les personnes ayant bénéficié d'une autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des sports.

S'il faut voter cette proposition sans tarder, il faudra revenir dans un texte plus large, en 2003, sur les conditions d'enseignement, d'animation, d'entraînement et d'encadrement contre rémunération. En particulier la fédération française de tennis et la confédérations des éducateurs sportifs et cadres techniques souhaitent que la réglementation soit plus claire. Les Etats généraux ont montré qu'il est temps de revenir sur la loi de 1984 et de la rendre plus conforme aux désirs des sportifs.

Le groupe UMP votera ce texte. Son adoption doit être pour vous de bon augure, Monsieur le Ministre, et prélude, je n'en doute pas à celle de toute un législation adoptée, sinon à l'unanimité..

M. Daniel Paul - N'en faites pas trop.

M. Edouard Landrain - .. du moins dans le meilleur esprit sportif (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe UDF).

M. Henri Nayrou - Cette proposition de loi a le mérite de clarifier la situation des personnes chargées de l'encadrement, de l'enseignement, de l'entraînement et de l'animation des activités physiques et sportives.

Ils sont entre 30 000 et 40 000 à s'inquiéter de la réforme de la loi de 1984 par celle du 8 juillet 2000, qui a appliqué aux professions d'enseignement et d'animation sportives le régime de droit commun. L'exercice de ces métiers est désormais subordonné à l'obtention d'un diplôme délivré par l'Etat.

Faute d'application par le pouvoir réglementaire de la loi de juillet 2000, les 30 000 personnes ont déjà vu leur mode de qualification prorogé jusqu'à la fin de l'année 2002.

Même si rien ne précise que la loi de 2000 soit rétroactive, il reste préférable de rassurer les personnes concernées.

Par ailleurs, il serait utile de clarifier la modification législative, en indiquant que le statut particulier prévu dans le deuxième alinéa du II de l'article unique s'applique « dans la limite des autorisations spécifiques et des droits acquis ».

Ainsi, un animateur de gymnastique volontaire de la fédération GV reçoit une homologation pour exercer uniquement dans des structures affiliées à cette fédération. Cette limite est précisée sur son homologation alors qu'un brevet d'Etat « Activités physiques pour tous » peut, lui, exercer dans n'importe quelle structure.

Si l'article 43 de la loi de juillet 2000 va dans le bon sens, il faut aller plus loin, comme l'illustre l'histoire des diplômes d'animateurs sportifs dans les disciplines peu connues.

Enfin, la rénovation des diplômes est une avancée qui tient compte de la réalité du terrain, des exigences de sécurité et de la nouvelle configuration des métiers sportifs.

Je suis donc favorable à cette proposition de loi (Exclamations sur les bancs du groupe UMP) qui rassurera nombre d'acteurs du monde sportif et associatif, comme des secteurs du loisir et du tourisme.

Ne soyez pas étonnés que les députés socialistes votent avec bon sens (Rires).

La discussion générale est close.

M. le Rapporteur - Il s'agit là d'une proposition de loi qui régularise et reconnaît le travail accompli par quelque 30 000 éducateurs sportifs titulaires de brevets fédéraux. Ainsi sera préservée la vie associative des clubs, comme l'animation sportive des quartiers et villages. Nous franchissons une étape essentielle pour le sport amateur français, car les éducateurs sont des acteurs majeurs pour la formation des jeunes.

M. le Ministre - Monsieur Paul, l'urgence est telle que nous sommes obligés de vous présenter cet article avant la conclusion des Etats généraux. Mais soyez rassurés : nous nous sommes faits l'écho du terrain.

La situation des travailleurs occasionnels, souvent à temps partiel, fera l'objet d'une large concertation au début de l'année prochaine. Il faudra alors trouver deux niveaux de diplômes, peut-être des diplômes fédéraux pour les emplois saisonniers, et des diplômes professionnels pour les autres.

Monsieur Beauchaud, vous évoquez comme solution la formule d'aspirant au brevet professionnel. Or ce serait la pire des réponses que d'engager vers ces études des personnes non motivées. Il n'en ressortira que de l'aigreur, sans parler de l'engorgement des centres de formation.

M. Jean-Claude Beauchaud - C'était une simple suggestion.

M. le Ministre - Pour ce qui est de l'activité occasionnelle, la proposition de M. Landrain - les certificats de qualification professionnelle - semble une bonne piste.

En conclusion, je voudrais vous remercier pour l'unanimité de votre vote, qui permettra aux diplômés fédéraux de passer de bonnes fêtes (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe UDF).

ARTICLE UNIQUE

M. le Président - J'appelle l'article unique de la proposition de loi dans le texte du Sénat.

M. Gilles Artigues - L'amendement 1 tend à faire bénéficier les instituteurs ou professeurs d'éducation physique ou sportive des établissements privés sous contrat d'association des mêmes avantages que leurs collègues du public.

M. le Rapporteur - Compte tenu de l'urgence, je vous suggère de renouveler cette proposition pertinente début 2003, à l'issue des Etats généraux du sport. Avis défavorable.

M. le Ministre - Même avis. Mieux vaut aller à l'essentiel, même si vous avez soulevé un vrai problème.

M. Gilles Artigues - Je retire mon amendement.

L'amendement 1 est retiré.

L'article unique de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.

Prochaine séance ce matin, jeudi 19 décembre, à 9 heures.

La séance est levée à 0 heure 10.

            Le Directeur du service
            des comptes rendus analytiques,

            François GEORGE

ORDRE DU JOUR
DU JEUDI 19 DECEMBRE 2002

A NEUF HEURES : 1ère SÉANCE PUBLIQUE

1. Discussion du projet de loi (n° 150) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie à Paris.

M. Michel DESTOT, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 372)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

2. Discussion du projet de loi (n° 151) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lituanie à Paris.

M. Michel DESTOT, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 372)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

3. Discussion du projet de loi (n° 152) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à l'indemnisation de la République d'Estonie pour l'immeuble de son ancienne légation à Paris.

M. Michel DESTOT, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 372)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

4. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 50), autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur le secteur franco-allemand du Rhin.

M. Bruno BOURG-BROC, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 254)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

5. Discussion du projet de loi (n° 21) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte-Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français (ensemble une annexe).

M. Alain FERRY, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 255)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

6. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 38), autorisant la ratification du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne portant délimitation de la frontière dans les zones aménagées du Rhin.

M. Bruno BOURG-BROC, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 254)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

7. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 42), autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de l'Europe relatif à la protection sociale des membres du personnel employés par ladite organisation sur le territoire français.

M. Bernard SCHREINER, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 253)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

8. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 43), autorisant l'approbation de l'avenant n° 1 à la convention sur la sécurité sociale du 2 octobre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise.

M. Gilbert GANTIER, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 467)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

9. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 44), autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal.

Mme Martine AURILLAC, rapporteure au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 455)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

10. Discussion du projet de loi (n° 238) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et l'entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les Parties contractantes n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage.

M. Marc REYMANN, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères. (Rapport n° 456)

(Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du Règlement)

11. Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 234), relative à la sécurité des piscines.

Mme Chantal BRUNEL, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. (Rapport n° 460)

12. Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat (n° 329), relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

M. Pierre MORANGE, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. (Rapport n° 399)

A QUINZE HEURES : 2ème SÉANCE PUBLIQUE

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A VINGT ET UNE HEURES : 3ème SÉANCE PUBLIQUE

1. Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2002.

2. Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie.

M. François-Michel GONNOT, rapporteur. (Rapport n° 475)

3. Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques.

M. Jean-Michel DUBERNARD, rapporteur (Rapport n° 509)

4. Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la première séance.


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