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Assemblée nationale

COMPTE RENDU
ANALYTIQUE OFFICIEL

Session ordinaire de 2002-2003 - 60ème jour de séance, 150ème séance

2ème SÉANCE DU MERCREDI 26 FÉVRIER 2003

PRÉSIDENCE de M. François BAROIN

vice-président

Sommaire

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (suite) 2

ART. 2 (suite) 2

ART. 3 6

ART. 4 7

ART. 5 7

APRÈS L'ART. 5 7

ART. 6 7

ART.7 7

ART. 9 10

ART. 10 11

ART. 11 11

ART. 12 12

AVANT L'ART. 14 14

ART. 14 14

ART. 17 15

ART. 18 15

ART. 20 16

ART. 21 16

ART. 22 17

ART. 24 17

ART. 25 18

ART. 26 18

ART. 27 20

ART. 29 20

ART. 34 20

APRÈS L'ART. 37 21

ORDRE DU JOUR DU MARDI 4 MARS 2003 23

La séance est ouverte à vingt et une heures.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (suite)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

ART. 2 (suite)

M. Patrice Martin-Lalande - Je retire mon amendement 87 au profit de l'amendement 31 qui définit mieux les compétences du CSA.

Mon amendement 4 précise que la définition d'hébergeur recouvre bien toutes les activités d'intermédiation comme l'exploitation de forums de discussion ou le courtage en ligne et non le seul transport d'information et l'édition de contenu, car le projet de loi semble ne prendre en compte que le stockage physique des données. L'article 14 de la directive ne se limite d'ailleurs pas à ces prestations techniques, comme l'a pleinement rappelé la direction générale du marché intérieur de la Commission.

L'amendement 22 de M. Santini est défendu.

M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur de la commission des affaires économiques - L'amendement 172 qui précise clairement, comme la directive, que les informations stockées sont fournies par des destinataires des services en ligne, satisfait les deux amendements précédents.

M. Alain Gouriou - Notre amendement 138 vise également à préciser que la définition de l'hébergeur couvre bien toutes les personnes exerçant une activité d'intermédiation.

M. le Rapporteur - Défavorable. Il est satisfait également par l'amendement 172.

Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie - Le Gouvernement retient l'amendement 172. Les autres sont inutiles.

M. Patrice Martin-Lalande - Je retire l'amendement 4.

L'amendement 22, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 172, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - L'amendement 138 tombe.

M. Alain Gouriou - Notre amendement 139 substitue au mot « illicite » qui renvoie à ce qui est défendu par la morale ou par la loi, les mots « manifestement illégal » qui entraîneront une véritable responsabilité civile.

M. le Rapporteur - La nuance est exacte, mais nous préférons nous en tenir aux termes de la directive. Rejet.

Mme la Ministre déléguée - Défavorable pour la même raison.

L'amendement 139, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme Michèle Tabarot , rapporteure pour avis de la commission des lois - L'amendement 32 prévoit que l'hébergeur doit agir « dans les meilleures délais », notion utilisée dans le code de procédure pénale, plutôt que « avec promptitude ».

M. le Rapporteur - Favorable.

Mme la Ministre déléguée - J'y suis défavorable, car nous voulons laisser l'hébergeur agir au mieux de ses possibilités, en limitant le champ de ses responsabilités.

M. Alain Gouriou - Je partage l'avis de Mme la ministre.

L'amendement 32, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Alain Gouriou - L'amendement 140 oblige les hébergeurs à informer les éditeurs qu'ils vont cesser de proposer un service en raison de son caractère manifestement illégal.

M. le Rapporteur - Notifier l'hébergeur du caractère illicite d'une publication se conçoit. Mais le débat de fond aura lieu de façon plus complète à propos de l'amendement 5 rectifié de M. Martin-Lalande.

Mme la Ministre déléguée - La notion de « caractère manifestement illégal » n'est pas claire. Surtout, je suis défavorable à cette disposition car elle assure l'information de façon trop restrictive, il n'y a pas de dialogue.

L'amendement 140, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme la Rapporteure pour avis- L'amendement 33 est destiné à prémunir les hébergeurs contre toute tentative de pression ou d'intimidation en vue d'obtenir de leur part la coupure d'un contenu.

L'amendement 33, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 34 rectifié, qui remplace l'expression « avec promptitude » par les mots « dans les meilleurs délais », va sans doute s'attirer la même réponse du Gouvernement que le 32.

Mme la Ministre déléguée - Oui.

M. le Rapporteur - Favorable.

L'amendement 34 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Alain Gouriou - Notre amendement 141 substitue le mot « illégal » au mot « illicite ».

M. le Rapporteur - Outre que l'adjectif « illicite » est celui utilisé par la directive, il a une portée plus large qu'« illégal », qui renvoie seulement à la loi.

Mme la Ministre déléguée - Pour moi, ces deux termes sont équivalents. Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 141, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrice Martin-Lalande - Avant de présenter mon amendement 5 rectifié, je voudrais apporter encore deux rectifications en ajoutant après le mot « procédure » le mot « facultative » et en supprimant l'alinéa qui commence par « La présente notification ».

L'objet de cet amendement est d'instaurer une procédure de notification qui permettrait à l'hébergeur d'avoir une connaissance précise des raisons et des auteurs d'une plainte contre le contenu d'un site. Le plaignant serait en effet tenu de notifier un certain nombre d'éléments : nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance s'il est une personne physique ; forme, dénomination, siège social, s'il est une personne morale ; description des faits litigieux ; motifs pour lesquels le contenu doit être retiré...

Le dernier alinéa prévoit des sanctions pénales en cas de plainte abusive.

Je crois que cette procédure préserve un bon équilibre entre la liberté de communication et certaines obligations légales. Elle permet un échange rapide entre l'hébergeur et le requérant.

M. le Rapporteur - La commission avait au départ émis un avis défavorable, par crainte d'une procédure trop lourde. Mais la nouvelle rédaction que propose M. Martin-Lalande lève cette crainte, dans la mesure où un rapport direct entre le plaignant et l'hébergeur est possible. Et l'ajout du mot « facultative » rend l'amendement eurocompatible. C'est pourquoi, à titre personnel, j'émets un avis favorable, à condition toutefois que le dernier alinéa soit supprimé, puisque l'amendement 33 de Mme Tabarot y a déjà pourvu.

Mme la Ministre déléguée - Compte tenu des rectifications apportées par M. Martin-Lalande et par M. le rapporteur, le Gouvernement peut s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée.

M. Patrick Bloche - Dès lors que nous mettons en place ce nouveau régime de responsabilité, notre but doit être de ne pas susciter d'insécurité pour les hébergeurs et fournisseurs d'accès. C'est pourquoi le groupe socialiste accueille avec satisfaction cet amendement qui rejoint le souhait souvent exprimé devant le groupe d'études sur internet.

Je regrette simplement les deux rectifications annoncées tout à l'heure par M. Martin-lalande, car l'ajout du mot « facultative » et la suppression de l'avant-dernier alinéa limitent beaucoup la portée de l'amendement. Quant à l'eurocompatibilité invoquée par le rapporteur, elle nous laisse perplexes car nous sommes là dans un domaine où la directive laisse quelques marges de man_uvre.

M. Patrice Martin-Lalande - C'est en effet en pensant au cadre européen que j'ai ajouté le mot « facultative », mais il ne change pas grand-chose, puisque le but de la procédure est que la connaissance des faits soit réputée acquise. Quant à la suppression de l'avant-dernier alinéa, elle se justifie par le souci de ne pas écarter de cette procédure l'internaute de base, qui n'est pas forcément membre d'une association ayant un intérêt et qualité pour agir.

M. le Président - Acceptez-vous les rectifications proposées par le rapporteur ?

M. Patrice Martin-Lalande - Oui

L'amendement 5, 2ème rectification, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 35 est rédactionnel.

L'amendement 35, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - Le 36 est de coordination.

L'amendement 36, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Gouriou - L'amendement 142 est défendu.

M. le Rapporteur - Défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

L'amendement 142, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 173 est important. Il complète l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 par l'alinéa suivant : « Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 43-8 mettent en _uvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal. »

Il s'agit d'imposer aux hébergeurs d'effectuer une surveillance, afin d'empêcher la diffusion d'informations faisant l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale ou ayant un caractère pédophile. Cette disposition n'est pas contradictoire avec le principe posé par l'article 15 de la directive européenne, puisque les considérants 47 et 48 laissent aux Etats membres la possibilité de définir des obligations de surveillance spécifique. Mais elle apporte une réponse au cri d'alarme lancé dans le livre Innocence en danger.com ; les moyens techniques existent pour assurer cette surveillance.

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement partage les arguments du rapporteur mais j'ai un petit doute quant à la possibilité de s'appuyer sur le considérant 47 pour imposer une surveillance active. Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. Patrick Bloche - Nous partageons naturellement la préoccupation du rapporteur, mais nous nous interrogeons sur l'efficacité de la disposition proposée, quelque peu imprécise.

L'amendement 173, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Gouriou - Notre amendement 143 tend, au début de l'article 43-12, à substituer aux mots « l'autorité judiciaire » les mots « le président du tribunal de grande instance ».

L'amendement 143, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - La commission des affaires économiques se range à l'avis de la commission des lois, et retire son amendement 174 au profit de l'amendement 37.

Mme la Rapporteure pour avis - Un référé nous paraît, en effet, plus adapté pour permettre au prestataire de se défendre.

L'amendement 37 est de coordination rédactionnelle.

L'amendement 37, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Patrice Martin-Lalande - Mon amendement 162 tend à préciser que les modalités de cette procédure de référé seront définies par décret en Conseil d'Etat. Il convient en effet, après concertation, de définir les modalités les plus appropriées pour éviter une multiplication excessive des référés.

M. le Rapporteur - Défavorable.

Mme la Rapporteure pour avis - On voit mal les précisions supplémentaires qu'un décret pourrait apporter. Au demeurant, si des précisions étaient nécessaires, elles relèveraient du domaine de la loi.

Mme la Ministre déléguée - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

M. Patrick Bloche - La concertation réclamée par M. Martin-Lalande paraît néanmoins indispensable car le contentieux risque d'être très important.

M. Patrice Martin-Lalande - Je souhaite que le Gouvernement organise cette concertation sur les modalités pratiques.

Mme la Ministre déléguée - C'est d'accord.

L'amendement 162 est retiré.

M. Alain Gouriou - L'amendement 144 a pour objet de compléter l'article 43-12 par l'alinéa suivant : « Il peut être saisi par le ministère public en cas d'atteinte à l'ordre public ».

Mme la Rapporteure pour avis - Cet amendement est inutile : c'est la fonction même du parquet que de saisir le juge en cas d'atteinte à l'ordre public.

Mme la Ministre déléguée - Cette mention n'est pas nécessaire.

L'amendement 144, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - Mon amendement 182 tend à imposer aux hébergeurs l'obligation de vérifier les données personnelles, car très souvent les informations fournies sont fantaisistes.

L'amendement 182, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 38 vise, à l'article 43-14, à substituer aux mots « tiennent à la disposition » les mots « mettent à disposition ».

L'amendement 38, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 175 vise à ajouter le numéro de téléphone à la liste des informations qui doivent être fournies.

Mme la Ministre déléguée - Sagesse.

L'amendement 175, mis aux voix, est adopté.

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 20, 2ème rectification, que j'ai cosigné avec M. Santini tend à instaurer un droit de réponse sur l'internet. Pourquoi ce média serait-il le seul où il n'y aurait pas de droit de réponse ? La liberté d'expression n'a rien d'unilatéral, en effet : comme l'internet même, elle exige une interaction.

Pour fonctionner, ce dispositif suppose qu'on règle certains détails techniques, mais les problèmes n'ont rien de comparable avec ceux qui se posaient dans l'audiovisuel puisque l'internet permet d'afficher simultanément information et réponse.

D'autre part, à la différence de la radio et de la télévision, et même d'un journal, l'internet permet d'exposer une information de façon permanente, ce qui rend plus délicat le calcul du délai pendant lequel peut s'exercer le droit de réponse. Nous avons retenu un délai de trois mois, comme pour la presse écrite, mais en le faisant commencer à la date où l'information cesse d'être disponible en ligne : on pourra ainsi disposer du droit de réponse aussi longtemps qu'elle sera accessible.

M. Patrick Bloche - Notre amendement 101 répond à la même préoccupation, dans la ligne du travail effectué pour la préparation de la loi sur la société de l'information. Il introduit un nouvel article 43-15, donnant également un délai de trois mois pour exercer le droit de réponse. Comme en matière de presse écrite, nous prévoyons en outre une intervention du juge lorsque ce droit de réponse n'est pas spontanément accepté.

Comme MM. Martin-Lalande et Santini, nous avons eu, pour résumer, le souci de faire prévaloir un droit fondamental, dans le respect des principes républicains.

M. le Rapporteur - La commission est favorable au progrès qui nous est proposé avec l'institution de ce droit de réponse, sous réserve que l'amendement 20, qui a notre préférence, soit complété par le sous-amendement 177. Cet amendement apparaît en effet un peu trop général et il nous paraît souhaitable de limiter la disposition aux sites assimilables à des sites de presse en ligne. Nous nous tiendrons ainsi plus près de ce qui se fait pour la presse écrite, quitte à élargir le champ lorsque nous aurons constaté que ce droit nouveau est effectivement utilisé.

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement est favorable à l'idée proposée dans ces deux amendements, qui ne diffèrent que sur deux points : l'amendement 101 est le seul à insérer la disposition dans la loi du 30 septembre 1986 et il parle de « message contenant la mise en cause qui fonde cette demande », au lieu de « message justifiant la demande ». Cela étant, je préfère également l'amendement 20, sous réserve qu'il soit complété par l'amendement 182 tendant à abroger le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui prévoit un droit de réponse pour les services de vidéographie, auxquels sont assimilables certains services de communication en ligne.

Le sous-amendement 177, mis aux voix, est adopté.

L'amendement 20, 2ème rectification, ainsi sous-amendé, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - L'amendement 101 tombe et l'amendement 166 rectifié devient sans objet.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 39 institue des peines d'amende spécifiques pour les personnes physiques ou morales qui n'auraient pas respecté les prescriptions de l'article 43-13 relatives à la conservation ou à la communication des données de connexion, ou l'obligation d'identification posée par l'article 43-14 .

L'amendement 39, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 40 est de conséquence.

L'amendement 40, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Ministre déléguée - J'ai défendu par avance l'amendement 184.

L'amendement 184, accepté par la commission et mis aux voix, est adopté.

L'article 2 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 3

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 163 rectifié est défendu.

Mme la Rapporteure pour avis - Avis défavorable : la procédure d'ordonnance sur requête est déjà définie très précisément par les articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.

L'amendement 163 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 3, mis aux voix, est adopté.

ART. 4

M. le Rapporteur - Nous avions estimé inutile de créer un régime de responsabilité pour les gestionnaires de « caches », la mise à jour régulière des sites suffisant à garantir le nettoyage nécessaire. D'où l'amendement 61. Mais, tout comme nous avons abandonné l'idée de remplacer « illicite » par « manifestement illicite », nous préférons revenir à l'esprit de la directive et nous retirons cette proposition.

L'amendement 61 est retiré.

L'amendement 151 rectifié de M. Bloche est retiré.

L'article 4, mis aux voix, est adopté.

ART. 5

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 41 est de précision.

L'amendement 41, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 42 oblige explicitement le demandeur à respecter les droits de la propriété intellectuelle, tout en précisant qu'il incombe aux organismes de nommage d'y veiller.

L'amendement 42, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 43 confère au Conseil d'Etat le soin de connaître des litiges portant sur la désignation des organismes de nommage.

L'amendement 43, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - La gestion des nommages de sites s'apparente à notre avis à un service public. Une concurrence serait source de confusion, au moins pour ce qui est du territoire métropolitain. D'où l'amendement 17.

Mme la Ministre déléguée - Avis favorable, à condition que soit accepté un sous-amendement proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article...

M. le Président - Je ne puis accepter à ce stade un sous-amendement oral.

Mme la Ministre déléguée - Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 17, mis aux voix, est adopté.

L'article 5 modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 5

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 11 vise à adapter les pouvoirs de sanction dont dispose le CSA, afin de le rendre plus apte à prononcer des sanctions pécuniaires contre un éditeur ou un distributeur de services ne se conformant pas aux mises en demeure.

Afin d'éviter des cumuls éventuels de peines, la rédaction actuelle de l'article 42-1 de la loi de septembre 1986 prévoit en effet que ces sanctions ne peuvent être prononcées quand le manquement est constitutif d'une infraction pénale. Or la diffusion de programmes pornographiques ou violents est très largement sanctionnée par l'article 227-24 du code pénal. Pour autant, le CSA saisit rarement le parquet à la suite d'un manquement, car une sanction pécuniaire, pour être efficace, doit pouvoir intervenir rapidement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'ouvrir des poursuites pénales. Nous proposons donc une nouvelle rédaction, inspirée des dispositions en vigueur pour la COB et permettant au CSA de prononcer une sanction pécuniaire pour des manquements constitutifs d'infractions pénales, tout en écartant tout cumul de peines.

L'amendement 11, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 9 tend à organiser une procédure simplifiée avant le prononcé de la sanction prévue à l'article 42-4 - l'insertion d'un communiqué à l'antenne. Cette sanction n'est en effet adaptée aux manquements de nature déontologique qu'à condition d'être prononcée très rapidement.

Cette procédure simplifiée figurait dans la loi du 1er août 2000, mais avait été annulée par le Conseil constitutionnel, en raison de son caractère automatique.

Il semble indispensable de la rétablir, en tenant compte des observations du Conseil constitutionnel. Le I a pour objet de permettre au CSA d'imposer l'insertion d'un communiqué aux opérateurs hertziens privés, mais aussi aux opérateurs privés du câble et du satellite qui ne sont pas diffusés en hertzien et sont simplement conventionnés. Cette disposition est cohérente avec celles de la loi du 1er août 2000 qui ont remplacé, dans d'autres cas, la notion de « titulaires d'autorisation » par celle des « éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ». S'agissant du cas particulier de l'insertion de communiqué dans les programmes, il n'y a toutefois pas lieu de viser le cas des distributeurs, puisque ceux-ci n'ont pas de programme dans lequel insérer un communiqué.

Le II prévoit que l'éditeur concerné par la demande du CSA d'insertion d'un communiqué dispose de deux jours complets pour présenter ses observations et assurer ainsi sa défense, sans pour autant retarder abusivement l'éventuelle sanction du CSA. Ainsi, il sera suppléé aux conséquences indirectes de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000.

Le III précise que la sanction pécuniaire, en cas de refus de déférer à la demande d'insertion d'un communiqué, est la même que celle prévue pour les autres cas de manquements des éditeurs audiovisuels.

Le CSA disposera ainsi de pouvoirs de sanction renforcés et plus efficaces afin de faire respecter par les opérateurs l'ensemble de leurs obligations, et tout particulièrement celles concernant la protection des enfants et des adolescents.

M. le Rapporteur - Avis favorable.

Mme la Ministre déléguée - Favorable.

L'amendement 9, mis aux voix, est adopté.

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 10 est de coordination.

L'amendement 10, accepté par la commission et le Gouvernement et mis aux voix, est adopté.

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 8 est rédactionnel.

L'amendement 8, approuvé par la commission et le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 62 tend à rendre publique toute décision de justice, s'appuyant sur une règle ou un principe de la communication publique en ligne. Il s'agit de dissuader les propriétaires de sites étrangers de ne pas respecter les règles françaises de protection des consommateurs, de contribuer à l'adaptation des comportements sur internet par le développement de normes résultant de la jurisprudence, tout en préservant le principe d'anonymat des décisions de justice publiées. Ce dispositif devrait contribuer à une dynamique de confiance.

Mme la Ministre déléguée - Avis défavorable. La catégorie des décisions de justice visées par cet amendement est floue et leur diffusion systématique au Journal officiel inopportune - et du reste superflue car la publicité des audiences, le caractère public des décisions de justice, sauf cas prévu par la loi, et la libre communication des jugements à toute personne qui le demande sont des garanties fondamentales.

L'amendement 62, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme la Ministre déléguée - Je souhaiterais une suspension de séance de dix minutes.

La séance, suspendue à 22 heures 5, est reprise à 22 heures 25.

ART. 6

M. le Rapporteur - L'amendement 63 rectifié réécrit l'article 6 pour en faire un texte fondateur et créer la confiance qui fait actuellement défaut dans le commerce électronique. Seuls 12 % des internautes achètent par voie électronique.

Pour créer ce climat de confiance, il faut que le client soit certain de n'avoir affaire qu'au vendeur et non à toutes sortes de prestataires ou intermédiaires.

Le nouvel article 6 définit le commerce électronique et étend la responsabilité du vendeur à toutes les opérations - facturation, transport, livraison, etc. Aujourd'hui, les contentieux sur internet sont souvent dus au fait que vendeurs et prestataires se renvoient la balle. Ce texte mettra fin à ce jeu de ping-pong.

Mme la Ministre déléguée - Je partage le souci du rapporteur de renforcer la confiance des utilisateurs d'internet, c'est l'objectif principal de ce projet de loi.

J'observe cependant que la nouvelle rédaction aboutirait à donner aux cybercommerçants une responsabilité plus étendue que celle des commerçants non numériques. Mais je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 63 rectifié, mis aux voix, est adopté.

L'article 6 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART.7

Mme la Rapporteure pour avis - Les amendements 44 et 45 sont de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 6.

M. le Rapporteur - Favorable.

Mme la Ministre déléguée - Favorable.

L'amendement 44, mis aux voix, est adopté de même que l'amendement 45.

M. Alain Gouriou - Pour mieux protéger le consommateur, l`amendement 102 précise que les fournisseurs de biens et services électroniques agissent dans le respect « des dispositions relatives au code de la consommation, notamment celles relatives à la vente à distance et au démarchage ».

Mme la Rapporteure pour avis - Cet amendement est satisfait. Le régime juridique général s'applique au commerce électronique, les réserves indiquées du 1° au 6° du I de l'article correspondant à des éléments sur lesquels la directive a mis l'accent ou que la France juge importants. D'autre part, le II de l'article fait bénéficier le consommateur utilisant la vente à distance des dispositions relatives aux obligations contractuelles.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

M. Alain Gouriou - Certes, mais cela vaut tout autant pour les réserves déjà énumérées. Dans la mesure où le II fait allusion aux droits du consommateur, il serait bon de les mentionner plus explicitement.

L'amendement 102, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - La rédaction du II est ambiguë, car elle laisse penser que le consommateur qui acquiert des biens et services sur internet bénéficie automatiquement de la clause de protection en cas de sollicitation commerciale préalable. Pour rappeler clairement cette condition de sollicitation préalable posée par l'article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980, l'amendement 46 spécifie que la transaction a lieu « conformément aux engagements internationaux souscrits par la France ». Ce sera une sorte de clignotant pour le consommateur.

L'amendement 46, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Gouriou - Dans la rédaction actuelle du II, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent celles qui définissent les droits du consommateur « qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ». Notre amendement 103 supprime cette dernière mention, plus gênante qu'utile. En effet, on pourrait penser que des opérateurs établis hors de France sont dispensés de certaines obligations contractuelles, que seules celles qui ont cette « influence déterminante » leur sont opposables, et qu'en cas de litige le consommateur aurait à démontrer ce caractère déterminant.

Mme la Rapporteure pour avis - Défavorable. Cette mention figure en effet dans la directive européenne du 8 juin 2000.

Mme la Ministre déléguée - Défavorable.

L'amendement 103, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 7 modifié, mis aux voix, est adopté de même que l'article 8.

ART. 9

M. le Rapporteur - L'amendement 64 réécrit l'article pour rendre les prestations sur internet plus transparentes. Il supprime la notion de transaction utilisée de façon ambiguë, ainsi que l'information sur les sous-traitants, déjà concernés par l'article 6, et la référence aux « pages visionnées », propres à internet, pour mieux couvrir la téléphonie mobile. Il rend ensuite obligatoire la mention d'un numéro de téléphone, et renvoie au décret la liste exhaustive des indications à fournir.

Mme la Ministre déléguée - Favorable, sous réserve du sous-amendement 183 qui développe le contenu du décret d'application.

M. Patrick Bloche - Nous devinons le sens de ce sous-amendement, mais d'un point de vue juridique, sa rédaction paraît un peu hâtive.

M. Pierre Cohen - L'adoption de l'amendement ferait tomber ceux que nous avons présentés pour insister sur le fait que l'accès aux informations ne saurait dépendre de logiciels spécifiques.

M. Jean-Yves Le Déaut - Au nom du groupe socialiste, je demande deux minutes de suspension de séance pour rédiger un sous-amendement qui reprendra la substance de notre amendement 152.

M. le Président - La suspension est de droit.

La séance, suspendue à 22 heures 40, est reprise à 22 heures 55.

M. le Président - Permettez à la Présidence une observation de forme : il y a parfois du travail qui peut être qualifié de ni fait ni à faire. Nous sommes ici dans ce cas de figure. Les deux minutes demandées ont en effet été largement dépassées. On ne peut pas faire du travail sérieux si l'on ne respecte pas les règles et une certaine méthode.

M. Jean-Yves Le Déaut - Nous avons respecté les deux minutes demandées, Monsieur le Président, et le reste de la suspension ne nous est pas imputable.

Notre sous-amendement 187 à l'amendement 64 de la commission tend à insérer la notion de standard ouvert. En effet, on ne saurait exiger l'acquisition de logiciels spécifiques pour la mise en _uvre de la loi.

M. le Rapporteur - N'ayant pas disposé de temps pour évaluer la portée d'une telle disposition, j'émets un avis personnel défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Ce sous-amendement venant tout juste de nous être transmis, il ne serait pas sérieux de donner un avis favorable... (Murmures sur les bancs du groupe socialiste)

Le sous-amendement 187, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Pierre Cohen - Mon sous-amendement 188 tend à insérer après le 3° l'alinéa suivant :

« 4° - Les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leurs codes sources ».

M. le Rapporteur - A titre personnel, avis favorable.

Mme la Ministre déléguée - Même remarque que pour le précédent sous-amendement.

Le sous-amendement 188, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - Le sous-amendement 183 du Gouvernement a déjà été défendu.

Le sous-amendement 183, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Gouriou - Notre sous-amendement 189 a pour objet de compléter ainsi l'amendement : « Lorsque la transaction est réalisée depuis un téléphone mobile, ces informations sont accessibles par un lien sur la page d'accueil et sur la page visionnée par le client au moment de la transaction ». Il s'agit de s'adapter à l'évolution technologique.

M. le Rapporteur - Je suis d'accord avec le fond mais, la rédaction plus générale de l'amendement 64 étant suffisant, je suis défavorable.

Mme la Ministre déléguée - L'amendement 64 tel que sous-amendé par le sous-amendement 183 du Gouvernement est en effet suffisant.

Le sous-amendement 189, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 64 sous-amendé, mis aux voix, est adopté et l'article 9 est ainsi rédigé.

ART. 10

M. le Rapporteur - L'amendement 65 vise à retenir une formulation plus souple pour indiquer la possibilité d'identifier l'auteur de la publicité, en remplaçant l'adjectif « identifié » par l'adjectif « identifiable » - qui figure à l'article 6b de la directive.

L'amendement 65, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Gouriou - Notre amendement 107 a pour but d'adapter les exigences de l'article 10 au multimédia mobile.

M. le Rapporteur - Il est satisfait par les amendements précédents.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

L'amendement 107, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 10 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 11

M. le Rapporteur - Nous proposons avec l'amendement 66 une réécriture de cet article. Tout d'abord, pour faire disparaître les mots « non sollicitées », les publicités étant rarement sollicitées ; ensuite, pour « mettre en facteur commun » le régime des sanctions prévues pour les deux articles 121-15-1 et 121-15-2 ; enfin, pour adapter le dispositif d'identification des publicités au cas de leur réception sur téléphone portable.

Mme la Ministre déléguée - Cet amendement accroît la protection des consommateurs et il est conforme à l'avis de la CNIL. Le Gouvernement y est favorable.

L'amendement 66, mis aux voix, est adopté, et l'article 11 est ainsi rédigé.

ART. 12

M. le Rapporteur - L'amendement 67 a pour but d'organiser la lutte contre le spamming. En la matière, la directive européenne de 2002 est plus contraignante que celle de 2000, en imposant le consentement préalable des personnes physiques. C'est ce que nous proposons - tout en maintenant une plus grande tolérance pour les courriers électroniques entre entreprises.

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement présente deux amendements 185 et 186 qui recoupent les idées défendues par le rapporteur, en évitant de pénaliser le commerce électronique entre entreprises.

M. le Rapporteur - Ces amendements ont en particulier le mérite d'interdire la prospection par télécopieur, grosse consommatrice de fournitures. En outre, ils reprennent une des dispositions majeures que nous proposions. Je m'y rallie donc et je retire l'amendement 67.

L'amendement 67 est retiré.

L'amendement 185, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - L'amendement 112 est satisfait.

L'amendement 186, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'article 12 amendé faisant référence à un consentement préalable, il nous a semblé utile de reprendre la définition que donne la directive du consentement. C'est l'objet de l'amendement 133.

Mme la Ministre déléguée - Ce souci de précision juridique est louable mais cette définition ne trouve peut-être pas sa meilleure place dans le présent projet. Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 133, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 68 ménage une dérogation pour les circonstances exceptionnelles où la sécurité des personnes ou du territoire serait en jeu : dans ces cas, il peut être utile d'envoyer des courriers électroniques en masse pour alerter la population.

L'amendement 68, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Après réflexion, il nous a paru que la directive, qui parle de vente et de prestation de services, était plus claire que notre amendement 69, qui mentionne de simples « relations commerciales ». Nous le retirons donc.

L'amendement 69 est retiré.

M. le Président - L'amendement 27 de M. Santini est-il défendu ?

M. Patrice Martin-Lalande - Oui.

M. le Rapporteur - Avis défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Sagesse.

L'amendement 27, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 70, 2ème rectification, lève une restriction d'ailleurs absente de la directive en supprimant l'adverbe « antérieurement ». D'autre part, il substitue le mot « entité commerciale » au mot « personne », afin d'éviter que des groupes comportant plusieurs filiales abusent de la dérogation ouverte par cet article.

L'amendement 70, 2ème rectification, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Le désabonnement ne peut se faire sans frais lorsqu'il concerne le téléphone mobile : il suppose l'envoi d'un message. L'amendement 71 en tire les conséquences.

Mme la Ministre déléguée - Utile précision.

M. Patrick Bloche - Nous retirons l'amendement 116, qui avait le même objet.

L'amendement 116 est retiré.

L'amendement 71, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Yves Le Déaut - Il faudra que je demande à M. Santini sa recette pour faire adopter aussi facilement ses amendements ! (Sourires) Cela étant, je retire l'amendement 153.

L'amendement 153 est retiré.

M. Alain Gouriou - Un SMS ne pouvant comporter que 160 caractères, il convient que l'adresse à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à faire cesser ces communications figure dans les conditions générales de vente de l'opérateur. D'où l'amendement 115.

M. le Rapporteur - Il sera satisfait par l'amendement 74. Rejet.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

M. Jean-Yves Le Déaut - Convient-il d'utiliser le terme « SMS » dans la loi ? J'ai constaté que bien des Français n'en connaissaient pas la signification...

L'amendement 115, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 132 vise à une harmonisation de l'activité de prospection directe, pour ce qui est des supports techniques utilisés.

Mme la Ministre déléguée - Sagesse.

L'amendement 132, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 72 est rédactionnel.

L'amendement 72, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Bien peu des internautes submergés par des courriers non désirés ont l'idée de s'adresser au procureur de la République. Il nous a donc semblé que la CNIL, chargée par la loi de 1978 de protéger les données personnelles, pourrait servir d'intermédiaire en recueillant les plaintes pour spamming abusif. C'est le sens de l'amendement 73.

Mme la Ministre déléguée - Le dispositif prévu par le code de la consommation me paraît suffisamment efficace. D'autre part, la CNIL dispose déjà de la compétence nécessaire pour agir et elle en a usé. Je m'en remets toutefois à votre sagesse.

M. Patrick Bloche - L'amendement me paraît conforme à la vocation de la CNIL, mais cet accroissement justifié des pouvoirs de la commission appellerait aussi un renforcement de ses moyens...

L'amendement 73, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 74 règle le problème des sollicitations commerciales par voie de téléphone mobile et à partir de SMS - pardon, Monsieur Le Déaut ! - en tenant compte du fait que ceux-ci sont limités à 160 caractères.

Mme la Ministre déléguée - Il est bon de tenir compte des caractéristiques techniques des téléphones portables, en effet !

L'amendement 74, mis aux voix, est adopté.

M. Patrick Bloche - L'amendement 114 rectifié vise à inclure dans le projet la définition du courrier électronique donnée dans l'article 2 de la directive.

M. le Rapporteur - Très bonne idée, et cette précision a toute sa place dans le code des postes et télécommunications !

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement est également favorable à la reprise de cette définition tirée de la directive sur la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

L'amendement 114 rectifié, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Dès lors qu'on modifie la législation sur les fichiers électroniques, il convient de régler la situation des fichiers existants. L'amendement 75 permet aux entreprises en disposant de solliciter le consentement des personnes concernées, en vue de continuer à leur envoyer des messages électroniques.

M. Alain Gouriou - Notre amendement 119 tendant au même objet, nous le retirons.

M. Jean-Yves Le Déaut - Très beau geste !

L'amendement 119 est retiré.

L'amendement 75, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - Le texte proposé pour l'article L. 121-20-5 du code de la consommation sera modifié pour coordination avec les amendements qui viennent d'être adoptés à l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

L'article 12 modifié, mis aux voix, est adopté.

L'article 13, mis aux voix, est adopté.

AVANT L'ART. 14

Mme la Rapporteure pour avis - L'article concernant tous les actes juridiques, et non les seuls contrats, il convient de modifier l'intitulé du chapitre III en recourant au terme générique d'obligations. D'où l'amendement 47.

L'amendement 47, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

ART. 14

Mme la Rapporteure pour avis - Dans la mesure où il n'y a pas lieu, en vertu de la directive du 8 juin 2000 et de la définition du commerce électronique donnée par son article 6, de soumettre les particuliers qui contractent en ligne à un formalisme spécifique, l'amendement 48 restreint le champ du présent article aux offres faites à titre professionnel.

L'amendement 48, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 49 tend à substituer aux mots « générales et particulières » le mot « contractuelles ». La première expression est surtout utilisée, en effet, dans les contrats d'assurance ou de vente de produits destinés à un large public, et la seconde remplit tout autant l'objectif visé par la directive.

L'amendement 49, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Mon amendement 18 complète la dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 par les mots : « de son fait » afin d'écarter le risque qu'une obligation s'impose à l'auteur de l'offre, alors que l'information sur sa proposition ne serait maintenue en ligne que par l'effet d'un système de cache.

L'amendement 18, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 50 est de conséquence.

L'amendement 50, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 51 vise à soustraire les contrats conclu exclusivement par courrier électronique aux obligations formelles visées, spécifiques aux offres faites sur un site.

L'amendement 51, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 14 modifié, mis aux voix, est adopté.

Les articles 15 et 16, successivement mis aux voix, sont adoptés.

ART. 17

M. le Rapporteur - L'amendement 76 tend à substituer aux mots « ou sans convention secrète » les mots « avec convention secrète ou publique », dans la mesure où il y a toujours une convention, qu'elle soit secrète ou publique.

Mme la Ministre déléguée - Avis défavorable. Le Gouvernement souhaite soumettre les moyens de cryptanalyse au même régime que celui prévu pour les moyens de cryptologie. La diffusion de ces moyens sera correctement encadrée par le régime de déclaration prévu au III de l'article 18, et leur utilisation en fraude des articles 323-1 à 323-3 est pénalement sanctionnée par l'article 34, alinéa premier.

L'amendement 76, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 17, mis aux voix, est adopté.

ART. 18

M. le Rapporteur - L'amendement 77 est rédactionnel.

L'amendement 77, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Yves Le Déaut - L'amendement 145 insère la mention « ainsi que le code source des logiciels utilisés » afin de garantir en toutes circonstances le contrôle par la puissance publique des possibilités effectives des moyens cryptologiques en cause.

M. le Rapporteur - Faute du recul nécessaire, nous restons d'avis que le débat sur les logiciels libres devra être ouvert lors de l'examen du projet de loi de transposition « paquet télécom ».

Mme la Ministre déléguée - Les textes d'application prévus au III définiront les caractéristiques techniques à fournir lors de la déclaration et incluront le code source du logiciel concerné, comme cela est prévu par l'arrêté du 13 mars 1998.

M. Patrick Bloche - Je m'étonne que le Gouvernement veuille reporter à plus tard le traitement du problème du contrôle des caractéristiques techniques des moyens de cryptologie, dont l'opposition semble seule se soucier. Je souhaite qu'il y ait au moins une réflexion plus approfondie avant la seconde lecture.

M. Jean-Yves Le Déaut - Avons-nous tous bien compris ce qu'est le code source ? Sans lui, il n'y a aucun moyen de vérifier les importations de produits, alors que nombre d'éditeurs de logiciels font tout pour cacher les informations. Comment peut-on dire que l'on manque du recul nécessaire, s'agissant d'un débat qui a déjà eu lieu dans des dizaines de parlements étrangers ? J'insiste à mon tour pour que la question soit réétudiée d'ici la deuxième lecture.

M. Alain Gouriou - Je me joins aux exhortations de mes deux collègues car il y va de l'intérêt national. Prenons garde de ne pas ouvrir un « boulevard » à certains fournisseurs de logiciels de cryptologie qui ne manqueront pas de repérer les failles de notre législation. Que le Gouvernement réserve au moins son avis sur cette proposition et ne la rejette pas !

Mme la Ministre déléguée - Le code source n'est-il pas déjà demandé lors des déclarations aux services du Premier ministre ?

M. Patrick Bloche - Raison de plus pour l'inscrire dans la loi !

Mme la Ministre déléguée - Sagesse.

L'amendement 145, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Yves Le Déaut - L'amendement 146 précise que les logiciels de cryptologie diffusés publiquement à titre gratuit avec leur code source sont dispensés de toute formalité préalable.

La recherche et l'innovation en cryptologie, tant pour les algorithmes fondamentaux que pour les applications innovantes nécessitent de pouvoir librement échanger les travaux. Le caractère public, ouvert et gratuit des échanges garantit que la puissance publique reste informée et à même de prendre toute mesure nécessaire.

M. le Rapporteur - Votre proposition relève du décret et non de la loi : référez-vous à l'article 3.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

L'amendement 146, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 78 est rédactionnel.

L'amendement 78, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Yves Le Déaut - L'amendement 120 complète le présent article par le paragraphe suivant : « La publication en ligne de codes sources de logiciels de cryptologie est libre. La sélection de codes sources de logiciels de cryptologie publiés en ligne est libre. La fourniture, le transfert depuis ou vers un pays tiers de logiciels de cryptologie dont les codes sources sont publiés en ligne et sont librement reproductibles est libre ».

L'article 18, en effet, limite l'importation et l'exportation de moyens de chiffrement. Tel qu'il est rédigé, le simple fait de publier un noyau Linux en France ou un logiciel libre de chiffrement serait passible de sanctions administratives puisque cela pourrait être considéré comme une exportation.

M. le Rapporteur - Que de foi et de passion chez M. Le Déaut ! Cependant, le projet de loi ne vise que les moyens de cryptologie : les codes sources ne sont pas concernés par les restrictions de l'article 18. Avis défavorable, donc.

Mme la Ministre déléguée - Cet amendement ne nous paraît pas nécessaire.

L'amendement 120, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 18 modifié, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 19.

ART. 20

M. le Rapporteur - Les amendements 79 et 80 sont rédactionnels.

Les amendements 79 et 80, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Rapporteur - L'amendement 134 vise le cas de litige suite à la défaillance d'un système de cryptologie. Il précise qu'il faut, avant toute chose, établir que le préjudice subi est lié à la prestation et non à un autre facteur.

L'amendement 134, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 20 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 21

M. le Rapporteur - L'amendement 81 tend à améliorer et à simplifier la rédaction de cet article.

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement propose, par l'amendement 190, une nouvelle rédaction qui s'inspire largement de celle de la commission, avec cependant trois différences. L'expression « le cas échéant » est supprimée, pour ne pas diminuer la responsabilité du prestataire. La référence au décret au Conseil d'Etat est mentionnée dès le premier alinéa. Enfin la rédaction du 3° suit exactement celle de la directive sur la signature électronique.

M. le Rapporteur - L'amendement du Gouvernement va effectivement dans le sens d'une meilleure lisibilité. Je retire donc l'amendement 81.

L'amendement 190, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Gouriou - L'amendement 147 précise qu'en cas d'absence de garantie financière ou d'assurance, les certificats délivrés par le prestataire doivent mentionner cette absence, aux fins d'une plus grande clarté.

M. le Rapporteur - La commission y est favorable. C'est une incitation, pour les prestataires, à se doter d'une garantie.

Mme la Ministre déléguée - Dans la mesure où la loi impose cette garantie, il ne semble pas possible d'envisager son absence. Cependant je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 147, mis aux voix, est adopté.

L'article 21 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 22

M. le Rapporteur - L'amendement 82 est rédactionnel.

L'amendement 82, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Exiger le retrait de tous les moyens de cryptologie dont la circulation est interdite ne nous paraît pas réaliste, surtout quand la diffusion a été réalisée à titre gratuit et que les utilisateurs ne sont pas connus.

L'amendement 83 vise donc à limiter l'obligation de retrait aux diffuseurs commerciaux et aux matériels acquis à titre onéreux.

L'amendement 83, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Yves Le Déaut - L'amendement 148 tend à éviter que les manquements d'un fournisseur aient une incidence sur les possibilités de mise en circulation d'un moyen de cryptologie par les autres fournisseurs.

M. le Rapporteur - L'amendement est superflu. Avis défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement ne partage pas cet avis. Il est favorable à l'amendement.

L'amendement 148, mis aux voix, est adopté.

L'article 22 modifié, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 23.

ART. 24

M. Jean-Yves Le Déaut - L'amendement 154 est défendu.

Mme la Rapporteure pour avis - Avis défavorable. Cet amendement tend à supprimer la création d'agents spécialisés dans la constatation des infractions au régime de la cryptologie. Une telle suppression nous semble inopportune, compte tenu de la complexité de la matière. Ces agents étaient d'ailleurs prévus dans le projet de loi déposé lors de la précédente législature.

L'amendement 154, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 52 est rédactionnel.

L'amendement 52, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 53 prévoit que la demande de saisie des matériels de cryptologie doit être transmise par le procureur au président du TGI ou au juge du siège délégué par lui à cet effet.

L'amendement 53, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 54 apporte une précision procédurale.

L'amendement 54, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 24 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 25

M. Patrick Bloche - L'amendement 121 tend à supprimer l'article 25, qui nous semble en contradiction avec l'article 18, lequel affirme que l'utilisation de la cryptologie est libre.

Mme la Rapporteure pour avis - Avis défavorable. Cet amendement rompt l'équilibre du texte, qui, d'une part, libéralise l'utilisation de la cryptologie mais, d'autre part, sanctionne plus sévèrement son usage illégal.

M. le Rapporteur - Même avis.

Mme la Ministre déléguée - Effectivement il convient d'aggraver les sanctions pénales lorsque la cryptologie a été utilisée pour commettre un crime ou un délit. Avis défavorable à l'amendement.

L'amendement 121, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement 55 corrige une erreur de référence.

L'amendement 55, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Gouriou - L'amendement 122 est défendu.

Mme la Rapporteure pour avis - Avis défavorable. Notre commission a déposé un amendement 56 sur ce problème complexe des « repentis ». Le projet de loi innove en prévoyant une aggravation des peines à raison de l'utilisation d'un procédé technique, ce que nous approuvons, et aussi en introduisant un mécanisme de « repentis » qui exclut du champ de cette aggravation l'auteur ou le complice de l'infraction qui a remis une version en clair des messages chiffrés.

Ce mécanisme, justifié par la volonté de faciliter l'obtention d'informations, soulève des difficultés de principe pour les infractions les plus graves. La commission des lois n'estime pas souhaitable d'atténuer les peines des criminels les plus odieux au motif qu'ils ont fourni la clé de déchiffrement de leurs messages.

L'amendement 56 propose donc de réserver la mesure aux seuls complices pour les infractions punies de plus de quinze ans d'emprisonnement.

M. le Rapporteur - Avis favorable à l'amendement 56, défavorable au 122.

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements. Considérer la complicité comme moins grave que l'accomplissement des infractions est contraire à un principe du nouveau code pénal en vigueur depuis 1994 : son article 121-6 assimile en effet les complices de l'infraction à l'auteur principal.

Toutefois, en raison de l'individualisation des peines, un complice multirécidiviste sera sanctionné plus sévèrement que l'auteur principal des faits si celui-ci est primodélinquant. Par ailleurs, créer un effet de seuil n'est pas opportun.

L'amendement 122, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 56, mis aux voix, est adopté.

L'article 25 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 26

M. Jean-Yves Le Déaut - L'amendement 155 inverse la charge de la preuve. En effet, il est difficile de démontrer une incapacité. Il revient donc aux agents autorisés de démontrer que les fournisseurs de prestations sont en mesure de satisfaire aux réquisitions dans des conditions raisonnables.

Mme la Rapporteure pour avis - Défavorable. Cette inversion de la charge de la preuve pourrait favoriser des fournisseurs de cryptologie peu coopératifs.

L'amendement 155, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Bloche - Trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende sont des peines excessives. L'amendement 123 les ramène à deux ans et 30 000 €, ce qui est plus conforme à la gravité des délits.

Mme la Rapporteure pour avis - Défavorable. Ce serait affaiblir la portée du texte.

L'amendement 123, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Alain Gouriou - L'amendement 156 atténue également des peines trop sévères. Comment condamner à trois ans de prison celui qui a protégé l'auteur d'un délit passible d'un an de prison seulement ?

Mme la Rapporteure pour avis - Défavorable.

M. le Rapporteur - Défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Défavorable.

M. Patrick Bloche - Cette situation absurde mérite quand même quelques explications !

M. Jean-Yves Le Déaut - Condamner plus celui qui protège l'auteur que l'auteur lui-même prouve que l'on a un peu trop rapidement fixé les amendes et les peines dans ce texte. Ce n'est pas très glorieux...

Mme la Rapporteure pour avis - La personne qui refuse de donner les clés crée une entrave à la justice. Elle est passible de la sanction prévue à ce titre.

L'amendement 156, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Alain Gouriou - Les cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € prévus sont franchement excessifs. L'amendement 124 ramène les peines à trois ans d'emprisonnement et 45 000 €, ce qui reste sévère.

Mme la Rapporteure pour avis - L'amendement affaiblit le texte. Il s'agit bien d'entrave à la justice.

Mme la Ministre déléguée - La libéralisation de l'usage de la cryptologie, prévue à l'article 18, a pour nécessaire contrepartie une meilleure prise en compte des graves conséquences de son emploi frauduleux. Le refus de coopérer de la part d'un fournisseur doit être sanctionnée de façon dissuasive.

L'amendement 124,mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Déaut - Félicitons-nous au moins, Madame la ministre, d'avoir adopté l'amendement relatif aux codes sources, grâce auquel on pourra traquer les trafiquants...

On a raison de sanctionner celui qui ne coopère pas avec la justice. Mais il aurait fallu le faire de façon coordonnée avec les peines existantes pour les crimes et délits ainsi protégés. C'est le sens de l'amendement 157. Madame la rapporteure, pouvez-vous au moins donner quelques explications sur les raisons qui conduisent à sanctionner davantage le refus de délation - ou d'information - que le crime ? Ou bien s'agit-il d'une mesure provisoire, et envisage-t-on des changements ultérieurs ?

Mme la Rapporteure pour avis - Nous nous en tenons à ce qui existe. Je ne suis pas défavorable à une évolution, mais c'est l'affaire du Gouvernement. Pour l'instant, rejet de l'amendement 157.

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement. Sur le fond, je ne suis pas ministre de la justice.

L'amendement 157, repoussé par la commission, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Bloche - L'article 26 instaure une obligation équivalente à celle de dénonciation de crime ou de terroriste prévue aux articles 434-1 et 434-6 du code pénal. Or, ceux-ci en exemptent certaines catégories. Notre amendement 125 reprend ces exemptions.

Mme la Rapporteure pour avis - Défavorable. Exclure du dispositif le conjoint ou les enfants de celui qui refuse de coopérer affaiblirait le dispositif.

L'amendement 125, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 26, mis aux voix, est adopté.

ART. 27

M. Jean-Yves Le Déaut - L'amendement 126 est défendu.

Mme la Rapporteure pour avis - Nous aurions aimé vous écouter le défendre mieux, car nous serions prêts à l'adopter.

Mme la Ministre déléguée - Sagesse.

L'amendement 126, mis aux voix, est adopté.

M. Patrick Bloche - Pour conforter les droits de la défense, l'amendement 127 précise que, parmi les décisions judiciaires prises en application du titre IV du code de procédure pénale, seule la décision de recours à des experts ne peut faire l'objet de contestation.

Mme la Rapporteure pour avis - Défavorable. Ce serait encourager un contentieux dilatoire. Les éléments déchiffrés figureront dans le dossier auquel les avocats de la défense ont accès. Ils pourront donc les contester selon les règles de droit commun.

Mme la Ministre déléguée - Les décisions judiciaires concernant la mise au clair de données chiffrées n'ont pas de caractère juridictionnel. Aucun recours n'est donc possible.

Cette disposition, qui fait référence à des opérations techniques d'investigation, s'applique à toutes les mesures prises dans ce cadre et ne saurait être limitée à la seule décision de faire appel aux moyens spécifiques de l'Etat ou à des spécialistes de haut niveau. Ainsi, la décision de prolonger le délai imparti pour effectuer les opérations techniques de déchiffrement, voire d'interrompre ces opérations, ne présente pas de caractère juridictionnel. Une telle situation, qui trouve sa justification dans le caractère technique des décisions, figure déjà dans le code de procédure pénale pour les opérations conduites au titre des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications, c'est-à-dire des écoutes judiciaires. Pour toutes ces raisons, il n'est pas souhaitable de restreindre le champ d'application de cette disposition. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement 127, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 27 modifié, mis aux voix, est adopté.

L'article 28, mis aux voix, est adopté.

ART. 29

M. le Rapporteur - L'amendement 84 simplifie l'articulation des dispositions transitoires.

L'amendement 84, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 29 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

Les articles 30 à 33, successivement mis aux voix, sont adoptés.

ART. 34

M. Alain Gouriou - Notre amendement 128 tend à supprimer cet article qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les internautes dans la mesure où il sanctionne le fait de détenir du matériel informatique conçu pour commettre des infractions. Avec cet article, le simple fait de détenir, à son corps défendant, un virus reçu par courrier électronique devient un délit pénal, de même que le simple fait de détenir et d'utiliser des logiciels, au demeurant en vente libre, qui permettent d'accéder à distance à son ordinateur personnel ou professionnel - mais aussi à d'autres ordinateurs que le sien.

Cet article fait peser une suspicion systématique sur tout internaute. C'est un peu comme si tout acheteur de marteau devenait suspect parce qu'un marteau peut servir à tuer quelqu'un... (Sourires)

Mme la Rapporteure pour avis - Pour que le délit soit constaté, il faut une intention coupable. La détention seule, en méconnaissance de cause, ne pourra être sanctionnée. Avis défavorable, donc. Cela dit, je vais proposer un amendement qui clarifiera la rédaction de l'article.

Mme la Ministre déléguée - L'interprétation que les auteurs de l'amendement font de l'article 34 ne correspond ni à la volonté qui a présidé à l'élaboration du texte, ni aux principes fondamentaux du droit pénal. En effet, une infraction pénale est constituée par la conjonction d'un fait matériel répréhensible et d'un élément intentionnel.

En l'espèce, la simple détention d'un virus informatique ne suffit pas à caractériser l'infraction pénale, si l'intention de l'utiliser pour commettre une atteinte à un système d'information n'est pas avérée.

L'article 34 est destiné à renforcer la lutte contre la cybercriminalité, et en particulier l'emploi de logiciels destinés à disséminer des virus. Il s'inspire d'une disposition qui, votée dans le cadre de la loi relative à la sécurité quotidienne et insérée dans le code monétaire et financier, réprime l'usage de moyens informatiques spécialement conçus pour contrefaire des chèques ou des cartes bancaires. J'ajoute qu'il répond aux préconisations de la convention du 23 novembre 2001 relative à la lutte contre la cybercriminalité. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite son maintien.

M. Alain Gouriou - Je remercie le Gouvernement de ses explications, mais les mots sont là : « le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition » un élément informatique conçu ou adapté pour commettre telle ou telle infraction est puni des peines prévues pour ladite infraction. Nous sommes d'accord sur l'esprit de l'article, mais il faudrait tout de même atténuer la formulation car elle se prête à des interprétations dangereuses.

Mme la Rapporteure pour avis - L'article 121-3 du code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

L'amendement 128, mis aux voix, n'est pas adopté.

Mme la Rapporteure pour avis - Le deuxième alinéa de l'article prévoit que le nouveau délit ne s'applique pas aux virus justifiés par les besoins de la recherche ou de la sécurité des réseaux. Trop large, cette exclusion du champ de la responsabilité pénale soulève de réelles difficultés juridiques au regard des principes constitutionnels de l'égalité devant la loi pénale, de la légalité et de la nécessité des peines.

C'est pourquoi l'amendement 57 précise, d'une part, que cette exclusion ne joue que pour les programmes destinés à commettre les faits délictueux et non les infractions elles-mêmes, d'autre part, qu'elle n'est applicable qu'aux virus informatiques mis en _uvre par les organismes de recherche ou de sécurisation des réseaux ayant procédé à leur déclaration préalable aux services du Premier ministre.

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 57, mis aux voix, est adopté.

L'article 34 modifié, mis aux voix, est adopté.

Les articles 35 à 37, successivement mis aux voix, sont adoptés.

APRÈS L'ART. 37

M. le Rapporteur - L'amendement 85 rectifié est de coordination.

L'amendement 85 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur - Le financement du service universel des télécommunications - qui porte sur la couverture du territoire en téléphonie fixe, les tarifs sociaux, les cabines téléphoniques, bref... tout ce qui relève du service public, et qui coûte environ 300 millions d'euros - est réparti entre les opérateurs de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès à l'internet selon une clé, qui a été imaginée dans les années 1995 ou 1996 et qui avait alors sa logique, car l'internet émergeait à peine, mais qui conduit aujourd'hui à une aberration économique. Cette clé, qui repose sur la minute de trafic, pénalise en effet très fortement les FAI, alors qu'ils sont un maillon très important du secteur et que le Gouvernement fait du développement de l'internet une priorité politique.

L'amendement 86 propose donc une nouvelle clé : le chiffre d'affaires, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexions entre opérateurs. Il ne faut pas les considérer comme un transfert de charges des FAI vers les opérateurs de téléphonie mobile, mais simplement comme un amendement qui fera du bien à l'industrie de l'internet dans son ensemble.

M. Patrice Martin-Lalande - L'amendement 19 rectifié est identique et je m'associe donc à ce qu'a dit le rapporteur. J'ajoute seulement que cette proposition permet d'assurer le volet législatif le plus urgent de la réforme du service universel, suivant en cela les recommandations maintes fois réitérées de l'ART et de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Je voudrais aussi souligner la nécessité de maintenir des tarifs forfaitaires raisonnables pour l'internet à bas débit dans toutes les parties du territoire où le haut débit n'est pas accessible. L'existence de tels tarifs permettra au demeurant de préparer pour le haut débit une demande suffisante.

M. Patrick Bloche - L'amendement 158, que j'ai cosigné avec M. Launay, est identique. Tous les avis concordent quant à la nécessité de réformer le mode de financement du service universel, pour lequel la France a été condamnée par la CJCE. L'enjeu est l'accès de nos concitoyens à l'internet, ce qui suppose qu'on ne fasse pas disparaître les forfaits bas débit.

Mme la Ministre déléguée - Dès la loi de 1996, un fonds de financement du service universel a été institué, la contrepartie de l'ouverture du secteur à la concurrence étant la participation de tous les opérateurs à ce financement. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de diminuer les charges pesant sur les fournisseurs d'accès à l'internet à bas débit, qui jouent un rôle important dans la familiarisation du grand public avec cet outil. Lors du débat sur la loi de finances pour 2003, je m'étais déclarée favorable, sur le principe, à une évolution de la clé de répartition. Le Gouvernement avait prévu de débattre du service universel et de son financement dans le cadre de la transposition du « paquet communication électronique », mais il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

Les amendements 86, 19 rectifié et 158, mis aux voix, sont adoptés.

L'article 38, mis aux voix, est adopté.

L'ensemble du projet de loi, modifié, mis aux voix, est adopté.

Prochaine séance, mardi 4 mars, à 9 heures.

La séance est levée le jeudi 27 février à 0 heure 35.

            Le Directeur du service
            des comptes rendus analytiques,

            François GEORGE

ORDRE DU JOUR
DU MARDI 4 MARS 2003

A NEUF HEURES : 1ère SÉANCE PUBLIQUE

1. Questions orales sans débat.

2. Fixation de l'ordre du jour.

A QUINZE HEURES : 2ème SÉANCE PUBLIQUE

1. Questions au Gouvernement.

2. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 606), relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

M. Alain VENOT, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. (Rapport n° 635).

A VINGT-ET-UNE HEURES : 3ème SÉANCE PUBLIQUE

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

Le Compte rendu analytique
est disponible sur Internet
en moyenne trois heures après la fin de séance.

Préalablement,
est consultable une version incomplète,
actualisée au fur et à mesure du déroulement de la séance.

www.assemblee-nationale.fr


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