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Assemblée nationale

COMPTE RENDU
ANALYTIQUE OFFICIEL

Session ordinaire de 2004-2005 - 68ème jour de séance, 169ème séance

3ème SÉANCE DU MARDI 8 MARS 2005

PRÉSIDENCE de M. Yves BUR

vice-président

Sommaire

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES (suite) 2

ART. 103 ET ART.104 2

APRÈS L'ART. 104 2

ART. 105 2

ART. 106 ET ART. 107 3

ART. 108 4

ART. 109 À ART. 113 5

ART. 114 6

ART. 115 À ART. 119 7

APRÈS L'ART. 119 7

ART. 120 7

ART. 121 8

ART. 122 À ART. 124 9

ART. 125 À ART. 132 12

APRÈS L'ART. 132 13

ART. 133 À ART. 139 13

ART. 140 À ART. 142 14

APRÈS L'ART. 142 14

ART. 143 ET ART. 144 19

ART. 145 À ART. 147 20

ART. 148 À ART. 151 21

ART. 152 ET ART. 153 22

ART. 154 À ART. 158 23

ART. 159 À ART. 166 24

APRÈS L'ART. 166 25

ART. 167 À ART. 171 25

ART. 172 À ART. 174 26

ART. 175 ET ART. 176 27

APRÈS L'ART. 176 27

ART. 177 27

APRÈS L'ART. 177 28

ART. 178 À ART. 180 28

APRÈS L'ART. 180 28

AVANT L'ART. 181 29

ART. 181 ET ART. 182 29

APRÈS L'ART. 182 30

ART. 183 31

APRÈS L'ART. 183 31

AVANT L'ART. 184 31

ART. 184 32

APRÈS L'ART. 184 32

ART. 185 ET ART. 186 33

APRÈS L'ART. 186 33

ART. 187 33

APRÈS L'ART. 187 34

ART. 188 ET ART. 189 37

APRÈS L'ART. 189 37

ART. 190 ET ART. 191 38

ART. 192 ET ART. 193 39

APRÈS L'ART. 193 39

ART. 194 À ART. 197 39

ORDRE DU JOUR DU MERCREDI 9 MARS 41

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES (suite)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

ART. 103

M. Xavier de Roux, rapporteur de la commission des lois - L'amendement de suppression 155 est de coordination.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice - Avis favorable.

L'amendement 155, mis aux voix, est adopté et l'article est ainsi supprimé.

ART. 104

M. le Rapporteur - Après la cessation des paiements, il est en principe interdit de payer des créanciers, afin que les mieux informés ne soient pas avantagés. Par l'amendement 156 rectifié, nous proposons, toujours pour respecter le principe d'égalité entre les créanciers, que les mesures d'exécution forcée, notamment les avis à tiers détenteurs, saisies attribution ou oppositions soient également interdits pendant la période suspecte. Ils permettent en effet à certains créanciers, notamment publics, de se faire payer avant les créanciers qui bénéficient d'un privilège établi par la loi.

L'amendement 156 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 104 est ainsi rédigé.

APRÈS L'ART. 104

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 491 est défendu.

L'amendement 491, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Je pense que l'amendement 492 est satisfait.

M. le Rapporteur - Il l'a été par l'amendement 156 rectifié.

M. Arnaud Montebourg - Je le retire donc. L'amendement 493, lui, vise à ajouter à la liste des actes frappés de nullité pendant la période suspecte les levées, autorisations et reventes de stock-options. Il serait en effet curieux de ne pas avoir une attitude rigoureuse à l'égard de ce type de rémunération différée : la période suspecte ne se prête guère à la fructification des stock-options.

M. le Rapporteur - Avis favorable.

M. le Garde des Sceaux - Sagesse.

L'amendement 493, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - Je suis très touché !

ART. 105

M. le Rapporteur - L'amendement de suppression 157 est de coordination.

L'amendement 157, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article est ainsi supprimé.

ART. 106

M. Michel Vaxès - L'article 106 détermine les personnes susceptibles d'engager une action en nullité. Sont frappés de nullité les actes qui ne comportent pas d'utilité pour le débiteur ou qui confèrent à certains créanciers un avantage excessif. Ces actes peuvent être préjudiciables aux débiteurs, aux créanciers et aux salariés. C'est pourquoi il est juste que ces derniers puissent, par leur représentant, exercer l'action en nullité. C'est l'objet de l'amendement 508. Les salariés doivent disposer des mêmes prérogatives que les autres acteurs de la procédure, d'autant que leur collaboration peut faciliter le redressement de l'entreprise.

M. le Rapporteur - Peuvent engager une action en nullité les seuls organes judiciaires de la faillite : l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public. Ni les débiteurs, ni les créanciers ne disposent de ce droit. Il n'y a aucune raison de faire pour les salariés une exception dans une procédure qui fonctionne parfaitement.

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable.

M. Alain Vidalies - Une réponse purement juridique n'est pas suffisante : cette proposition permettrait aux salariés de se sentir considérés comme indispensables à la vie de l'entreprise. Il ne s'agit pas de leur donner un quelconque pouvoir de décision, mais seulement de leur permettre d'engager une procédure qui se déroulera sous le contrôle du juge !

M. Arnaud Montebourg - Nous sommes frappés de la défiance systématique que vous montrez, à chaque étape de la procédure, à l'égard des salariés, alors qu'une confiance excessive est accordée aux liquidateurs, dont le lobby a porte ouverte à la Chancellerie ! Cela nous donne quelque inquiétude sur la conception gouvernementale et sur la façon dont ce texte sera appliqué. L'excès de confiance à l'égard de ce que notre rapporteur appelle les organes judiciaires de la faillite peut se retourner contre la procédure elle-même. Même si nous entrons dans une partie plus consensuelle du texte et si nous pouvons lui reconnaître des mérites, nous ne pouvons pas ne pas souligner ce déséquilibre en faveur des liquidateurs et des administrateurs.

M. le Rapporteur - Et du ministère public !

M. Arnaud Montebourg - Tout cela touche de façon plus générale au problème de la moralisation des tribunaux de commerce. Les salariés défendent leur outil de travail, et les réponses que fait le rapporteur en ce qui les concerne sont quelque peu désinvoltes.

M. Philippe Houillon - Le régime de l'action en nullité date de la loi de 1967, reprise par M. Badinter dans la loi de 1985. Il n'est que la survivance de l'idée de masse des créanciers, qui va de pair avec une représentation collective. Il n'appartient pas à une catégorie particulière de créanciers, fût-elle, comme c'est le cas des salariés, très intéressée à l'issue de la procédure, de représenter la collectivité. L'action en nullité, si elle aboutit, bénéficie à tout le monde. Il est donc normal qu'elle soit exercée par ce que la loi - et pas seulement le rapporteur, Monsieur Montebourg - appelle les « organes de la procédure ». Il s'agit là d'une question juridique, et non politique, et il ne nous est pas interdit de faire, de temps en temps, un peu de droit !

M. Arnaud Montebourg - Dans ce cas, nous n'aurons aucune difficulté à obtenir, un peu plus tard, que les salariés puissent devenir contrôleurs. Mais je suis sûr qu'il y aura un autre obstacle technique ! Tout le monde peut devenir contrôleur - toux ceux qui entrent dans la procédure - à l'exception, comme d'habitude, des salariés ! Et si nous ne sommes que sur un terrain technique, je ne vois pas pourquoi ce qui a été décidé en 1967 ne pourrait pas être modifié en 2005 ! Les salariés sont les abandonnés de ce projet de loi.

L'amendement 508, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 106, mis aux voix, est adopté.

ART. 107

M. le Rapporteur - L'amendement 158 tend à supprimer cet article, par coordination.

L'amendement 158, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 107 est ainsi supprimé.

ART. 108

M. Michel Vaxès - Je note une fois de plus la défiance constante de la majorité envers les salariés... Permettez-moi d'introduire ici un fantôme bien encombrant pour tous les experts et initiés du monde des affaires : celui de Metaleurop. Chacun se rappelle la légitime émotion qu'a suscitée la liquidation brutale de cette fonderie de Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Le groupe Metaleurop SA, dont la société suisse Glencore International est l'actionnaire principal, avait cessé en janvier 2003 de financer sa filiale à 99 % Metaleurop Nord. Privée de ressources, la fonderie avait été liquidée deux mois plus tard et ses 830 salariés licenciés. Elle léguait également à la collectivité un complexe insalubre et pollué.

Devant une telle déconfiture du libéralisme bienfaisant, M. Fillon, alors ministre des affaires sociales, déclarait : « il n'est pas acceptable qu'une entreprise se permette de décider de fermer une de ses filiales sans en assumer les conséquences sociales et environnementales ». La fermeture de Metaleurop met en effet en jeu le principe - tant prisé par les services de communication des firmes - de la responsabilité citoyenne des entreprises. Une responsabilité qui incombe aussi à un groupe en cas de difficultés d'une de ses filiales ou d'une unité de sous-traitance dont il détermine l'essentiel de l'activité.

Rappelons la définition que donne le code civil de la société, pièce maîtresse du système capitaliste : les personnes fondatrices conviennent par contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, cette union doit être constituée dans l'intérêt commun des associés, et ces derniers, in fine, s'engagent à contribuer aux pertes. Dans cette affaire, Metaleurop SA aura ouvertement bafoué ces règles.

Ce manquement n'a pas échappé aux mandataires judiciaires : ils ont engagé des recours pour obtenir l'extension de la procédure de liquidation à Metaleurop SA, selon les dispositions de l'article L. 621-5 du code de commerce, afin de contraindre la maison mère à puiser dans ses actifs pour amortir les conséquences d'une gestion qu'elle a influencée, voire orchestrée. Le tribunal de commerce de Béthune a d'abord refusé d'étendre la procédure, s'en tenant à une lecture étriquée et purement formelle des critères du caractère fictif et de la confusion des patrimoines, deux des conditions qui ouvrent droit à l'extension selon la jurisprudence. Mais, le 14 décembre dernier, la cour d'appel de Douai, dans un arrêt remarquable, a constaté au contraire une confusion des patrimoines et donc étendu la procédure de liquidation. Elle a estimé, à la lumière d'une expertise détaillée, que la société de Noyelles-Godault « se trouvait dans une situation de dépendance décisionnelle et financière particulièrement marquée » et que les relations avec Metaleurop SA « sont devenues anormales ». Ce jugement fait progresser incontestablement les questions relatives à la responsabilité des sociétés mères dans les groupes.

Si l'on veut se prémunir contre d'autres catastrophes sociales et écologiques comme celle de Metaleurop, il est indispensable de donner un prolongement législatif à l'arrêt de la cour d'appel de Douai. L'article L. 621-5 reste muet sur les réalités justifiant le recours à la procédure d'extension. Pourquoi ne pas combler ce vide juridique en introduisant les avancées de la jurisprudence, et notamment la notion de « dépendance décisionnelle et financière particulièrement marquée » comme situation témoignant de la confusion de patrimoine ?

Evoquant le « drame » de Metaleurop, le Président Chirac a déclaré le 29 janvier 2003 : « Si au regard des instructions judiciaires en cours cela s'avère nécessaire, je demanderai au Gouvernement de proposer des dispositions législatives pour que des agissements aussi scandaleux ne demeurent pas impunis ». Rien dans votre texte, Monsieur le ministre, ne répond aux promesses du Président de la République. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire...

M. Arnaud Montebourg - Très bien !

M. le Rapporteur - L'amendement 159 est rédactionnel. Le 160 est de clarification.

Les amendements 159 et 160, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. Alain Vidalies - L'amendement 625 est retiré.

L'article 108, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 109

M. le Rapporteur - L'amendement 161 tend à supprimer cet article, par coordination.

L'amendement 161, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 109 est ainsi supprimé.

ART. 110

M. le Rapporteur - L'amendement 590 est rédactionnel. Le 591 corrige une erreur de référence. L'amendement 592 rectifié est rédactionnel, ainsi que le 593.

Les amendements 590, 591, 592 rectifié et 593, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

L'article 110 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 111

M. le Rapporteur - L'amendement 162 corrige une erreur matérielle

L'amendement 162, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 111, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 112

M. le Rapporteur - L'amendement 163 corrige un oubli.

L'amendement 163, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 112 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 113

M. le Rapporteur - L'amendement 164 est rédactionnel.

L'amendement 164, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Philippe Houillon - L'amendement 331 rectifié est défendu.

M. le Rapporteur - Favorable.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

M. Arnaud Montebourg - J'ai dit tout à l'heure que les professionnels de la liquidation avaient porte ouverte à la Chancellerie. Voici un amendement dont j'aimerais que son auteur nous dise en quoi il ne fleure pas le corporatisme. Pourquoi favoriser ainsi certaines professions ?

M. Philippe Houillon - Il s'agit simplement de confier clairement la mission d'inventaire à des professions réglementées et formées pour cela, afin de garantir que tout se passe régulièrement.

L'amendement 331 rectifié, mis aux voix, est adopté.

M. Alain Vidalies - Notre amendement 626 fait référence aux procédure prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Il s'agit de préciser, dans le cadre de la liquidation, que les règles minimales prévues aujourd'hui par ces articles continuent de s'appliquer, qu'il s'agisse de l'entretien préalable au licenciement, de sa notification ou de l'énonciation de ses motifs. Ce projet de loi entend moderniser le droit commercial : toute décision qui conduirait à une régression des droits des salariés - même si on l'appelle « simplification » - serait de nature à suggérer une lecture bien particulière de ce texte.

M. le Rapporteur - Nous n'en sommes plus ici à la sauvegarde, Monsieur Vidalies, mais à la liquidation. L'entreprise va disparaître. A quoi sert dès lors d'alourdir des formalités dont on sait qu'elles ne serviront plus à rien ? Pourquoi convoquer un salarié pour un entretien préalable, alors que chacun sait très bien quel est le motif du licenciement : la disparition de l'entreprise ?

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

M. Alain Vidalies - Je ne comprends pas pourquoi vous prenez ici une initiative de ce genre, qui n'a été demandée par personne, et qui tend à ne plus respecter les procédures minimales aujourd'hui prévues par le code du travail - qui, il est vrai, ont déjà été allégées. M. le rapporteur suggère que l'entretien préalable et le respect du délai d'un jour franc n'ont pas en pareil cas de raison d'être. Mais c'est une régression par rapport au droit existant. Il en résultera le sentiment que ce projet remet en cause les droits des salariés : c'est induire à une lecture suspicieuse de votre texte.

M. le Rapporteur - Vous savez bien que nous ne touchons absolument pas au code du travail ; je ne comprends donc pas votre philippique.

L'amendement 626, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 113, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 114

M. Alain Vidalies - Notre amendement 627 concerne également les droits des salariés, dans le même cas de figure : nous souhaitons préciser que s'appliquent toujours les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Si M. le rapporteur nous confirme que c'est le cas et que la précision est superflue, nous pourrons envisager de retirer cet amendement.

M. le Rapporteur - Nous allons y revenir un peu plus loin, et j'ai moi-même déposé un amendement pour couvrir ce problème.

Vous ne faites qu'énoncer des slogans. Tout est bon pour accréditer l'idée que ce texte serait favorable aux banquiers et défavorable aux créanciers...

M. Arnaud Montebourg - Mais tout est vrai !

M. le Rapporteur - Nous ne modifions par le code du travail, et nous allons du reste bientôt en venir à l'un de mes amendements qui a pour objet de mettre en application ces articles du code du travail.

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable. Je comprends que M. Vidalies s'inquiète de fournir des informations de qualité dans ces situations extrêmes, mais n'oublions pas la contrainte du délai de quinze jours de l'AGS.

Même si je doute que nous puissions aller plus loin, je verrai avec le ministère du travail s'il n'y a pas moyen d'améliorer ce système avant la discussion au Sénat.

M. Philippe Houillon - Ces amendements relèvent en effet du slogan ! M. Vidalies est un trop bon juriste pour oser lire son exposé sommaire et nous demander de maintenir, comme s'ils étaient supprimés, les droits minimaux des salariés, et notamment l'envoi d'une lettre recommandée pour le licenciement ! Comment pouvez-vous raisonnablement penser que l'on pourrait s'en passer ? Arrêtez donc d'avancer de tels arguments qui nous font perdre du temps !

M. Alain Vidalies - Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de supprimer les droits de ces malheureux salariés ! De quoi parlons-nous ? Du respect du délai de cinq jours pour l'entretien préalable, et d'un jour franc pour l'envoi de la lettre de licenciement, le liquidateur lui-même devant prononcer le licenciement dans le délai de 15 jours. Le rapporteur a retenu un amendement qui vise à supprimer ces règles minimales, et c'est pourquoi je tiens à les viser expressément. Ce n'est pas moi qui affirme, dans le rapport, qu'il est dans l'intérêt du salarié de simplifier et d'accélérer les modalités de licenciement, puisque, de toutes manières, l'entreprise a disparu !

Quant à la suppression de la lettre recommandée pour la notification du licenciement, si j'en ai parlé, c'est que le rapporteur a déposé un amendement en ce sens !

M. Philippe Houillon - Mais c'est impossible !

M. le Rapporteur - Parce qu'il faut, dans tous les cas, que le délai de 15 jours soit respecté pour les AGS, j'ai tout simplement déposé un amendement qui vise à autoriser le liquidateur à procéder au licenciement par simple notification, mais après avoir informé individuellement les salariés de la liquidation judiciaire, et de ses modalités. L'expérience a en effet montré que les délais des lettres recommandées posaient souvent problème.

M. Alain Vidalies - Monsieur Houillon, je vous renvoie à l'amendement 250 qui prévoit en effet de supprimer l'envoi de la lettre recommandée !

L'amendement 627, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 114, mis aux voix, est adopté.

ART. 115

L'article 115, mis aux voix, est adopté.

ART. 116

L'article 116, mis aux voix, est adopté.

ART. 117

M. le Rapporteur - L'amendement 165 est rédactionnel.

L'amendement 165, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 166 vise à corriger une erreur matérielle.

L'amendement 166, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 594 rectifié est rédactionnel.

L'amendement 594 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 117 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 118

M. le Rapporteur - L'amendement 167 vise à corriger une erreur matérielle.

L'amendement 167, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 118 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 119

M. le Rapporteur - L'amendement 168 tend à étendre à la liquidation judiciaire les dispositions qui prévoient qu'en cas de cession de bail, les clauses imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire sont réputées non écrites.

L'amendement 168, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 119 est ainsi rédigé.

APRÈS L'ART. 119

M. le Président - L'amendement 562 tombe.

ART. 120

M. le Rapporteur - L'amendement 169 est de précision rédactionnelle.

L'amendement 169, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Maurice Giro - Dans le Sud, de plus en plus de sociétés d'expédition de fruits et légumes sont en redressement ou en liquidation judiciaire et les producteurs, faute de réserve de propriété sur une marchandise périssable, sont victimes d'impayés importants.

Une majorité d'exploitants est liée à un expéditeur négociant par un contrat de fourniture, souvent exclusif du fait du faible nombre d'expéditeurs, ce qui les place dans une situation de dépendance économique.

Pour toutes ces raisons, l'amendement 308 tend à assimiler le statut de l'exploitant à celui des salariés de l'entreprise d'expédition en redressement ou liquidation judiciaire et à créer à leur profit un super-privilège garantissant les sommes impayées, jusqu'à un certain plafond fixé par voie règlementaire.

M. le Rapporteur - Avis défavorable, car on ne peut pas assimiler le statut de l'exploitant à celui de salariés de l'entreprise d'expédition !

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable.

L'amendement 308 est retiré.

M. Alain Vidalies - Nous retirons les amendements 556 rectifié et 557 rectifié.

M. Michel Vaxès - L'amendement 509 est défendu.

L'amendement 509, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 595 est rédactionnel.

L'amendement 595, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 520 est une consolation pour les créanciers chirographaires, systématiquement exclus de la répartition, et tend à rétablir le paiement au marc l'euro pour le paiement de leurs créances.

M. le Rapporteur - Avis défavorable, car cet amendement aurait pour effet de vider de leur substance les privilèges prévus par le code civil en ses articles 2095 à 2105

M. Arnaud Montebourg - Mais je croyais que tous les privilèges avaient été abolis ! (Sourires)

M. le Rapporteur - Certains, comme ceux des créances salariales, des loyers des immeubles ou des ventes d'immeubles, ont été rétablis...

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable.

L'amendement 520 est retiré.

L'article 120 modifié est adopté.

ART. 121

M. Maurice Giro - Je retire l'amendement 309, qui a le même objet que l'amendement 308, mais je tiens à dire combien la question du statut de certains agriculteurs est essentielle.

M. Arnaud Montebourg - Je reprends l'amendement.

M. le Rapporteur - MM. Giro et ses collègues soulèvent un vrai problème, même si les producteurs de fruits et légumes ont d'ores et déjà obtenu des dérogations notamment en ce qui concerne le droit de la concurrence. Je répète néanmoins qu'il n'est pas possible, dans le cadre du projet dont nous débattons, d'assimiler des exploitants agricoles à des salariés d'une entreprise d'expédition. Il importe cependant, et la commission en est consciente, de protéger la filière des fruits et légumes.

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable.

M. Alain Vidalies - Certes, cet amendement dépasse le cadre de nos débats, mais il est un domaine pour lequel la réponse de M. le rapporteur n'est pas satisfaisante : celui des contrats d'intégration. Certaines personnes ont en effet un statut de producteur alors qu'elles n'apportent que leur force de travail. La frontière entre le contrat d'intégration et le lien de subordination, substrat du contrat de travail, n'est donc pas très claire et l'exploitant se trouve bien parfois dans une situation de dépendance. Sans doute aurait-il été nécessaire d'examiner cette question pour certains agriculteurs.

J'observe enfin que cet amendement est consensuel et que seul le Gouvernement s'y oppose.

L'amendement 309, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 121, mis aux voix, est adopté.

ART. 122

L'article 122, mis aux voix, est adopté.

ART. 123

M. le Rapporteur - L'amendement 170 tend à supprimer cet article.

L'amendement 170, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article supprimé.

ART. 124

M. Arnaud Montebourg - Cet article est important car il concerne la cession des entreprises. En fonction de la quantité de sûretés qui suivront la cession, la sauvegarde de l'entreprise sera plus ou moins facilitée. Cette remarque de bon sens a pourtant suscité nombre de débats, notamment lors de la discussion de la loi Badinter qui précisait que le paiement du prix de cession faisait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur les biens. Les créanciers ne pouvaient donc plus se prévaloir des sûretés qu'ils avaient fait inscrire et la cession ouvrait une « seconde vie » de l'entreprise, libérée des anciennes contraintes que les créanciers avaient attachées aux biens qu'ils avaient garantis.

En 1994, la loi Toubon est revenue sur cette question et le législateur a décidé de transmettre les sûretés au cessionnaire. Néanmoins, la revente immédiate des actifs acquis par les repreneurs était interdite afin d'éviter qu'ils ne fassent des plus-values à bon compte et au détriment des créanciers.

Ce débat a également eu lieu au sein même du présent gouvernement. Sur l'avant-projet de loi, comme en atteste le « bleu » interministériel, certains ministres n'ont pas soutenu la transmission des sûretés au cessionnaire. Le cabinet du Premier ministre a déclaré que la diminution de la portée des sûretés risquait d'inciter les banques à la prudence dans l'octroi de financements supplémentaires, « risque assumé dans le cadre de l'économie générale du projet ». M. le Garde des Sceaux a défendu le retour à la loi Badinter, ce qui correspond exactement à notre position. Les banques ont donc réussi à faire plier le Premier ministre puisque le projet prévoit finalement que les cessionnaires pourront se voir opposer le prix des sûretés. Elles ont déjà tant reçu que vous auriez pu vous abstenir de ce cadeau supplémentaire !

M. le Rapporteur - L'amendement 171 est de coordination.

L'amendement 171, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 172 rectifié apporte une correction.

L'amendement 172 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 618 est défendu.

L'amendement 618, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 173 est rédactionnel.

L'amendement 173, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - L'amendement 619 tombe.

M. le Rapporteur - L'amendement 174 rétablit l'interdiction de modifier une offre de reprise une fois que l'administrateur a déposé son rapport. La stabilité des offres est en effet nécessaire pour que le tribunal puisse les évaluer et les comparer. Cet amendement autorise néanmoins les candidats à augmenter le prix proposé ou le nombre d'emplois repris car l'amélioration des offres peut bénéficier aux créanciers et aux salariés.

L'amendement 174, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 521 est défendu.

L'amendement 521, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 175 tend à rétablir la possibilité, pour le tribunal, d'autoriser la cession d'une exploitation agricole à un parent ou un allié du débiteur.

L'amendement 175, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Vaxès - L'amendement 510 est défendu.

L'amendement 510, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 176 reprend les dispositions de l'actuel article L. 621-64 du code du commerce qui détaille la procédure à suivre quand le plan de redressement, qu'il s'agisse d'un plan de continuation ou de cession, prévoit des licenciements économiques.

L'amendement 176, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Vaxès - L'amendement 511 est défendu.

L'amendement 511, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 596 est rédactionnel.

L'amendement 596, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Même chose pour les amendements 177 et 178.

Les amendements 177 et 178, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. Michel Vaxès - Le nouvel article L. 642-11 autorise le tribunal à prononcer la résolution du plan de cession en cas d'inexécution de ce plan par le cessionnaire. Avant la loi de 1994, le seul motif de sanction était le défaut du prix de cession. Le présent texte fait référence aux engagements de toute nature, ce qui inclut à l'évidence les engagements de nature sociale tels que le maintien de l'emploi. Il nous apparaît utile de le préciser expressément : trop de clarté ne saurait nuire.

Lors du choix du cessionnaire par le tribunal, celui-ci ne retient pas nécessairement celui qui propose le prix le plus élevé, mais celui dont l'offre est la plus à même de permettre la sauvegarde définitive de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Pour que le cessionnaire ne se laisse pas aller à considérer cet engagement comme accessoire par rapport à son engagement financier, le législateur doit consacrer le caractère primordial des engagements de nature sociale. Tel est le sens de notre amendement 512.

M. le Rapporteur - Cet amendement est redondant : le texte vise « tous les engagements », ce qui englobe les engagements de nature sociale. Point n'est besoin de l'alourdir.

L'amendement 512, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Par l'amendement 522, nous proposons un retour à la loi Badinter. Le banquier dispose en effet, dans le dispositif proposé, de la possibilité de mettre à la charge du cessionnaire une partie du passif du débiteur, ce qui amoindrit les facilités de reprise. Contrairement à la loi Toubon de 1994, votre texte supprime de surcroît la faculté pour le tribunal d'accorder des délais de paiement au cessionnaire.

Récapitulons les avantages que le texte offre aux établissements bancaires : aggravation du régime des cautions, super-privilège de l'argent frais dans la procédure de conciliation, maîtrise absolue de la procédure de sauvegarde, maintien de leurs privilèges à l'égard des cessionnaires de l'entreprise dans le redressement ou la liquidation. Quatre motifs qui justifient ce qui n'est pas la propagande dénoncée par le rapporteur, peu soucieux que le texte ait dérivé, lors des arbitrages interministériels, sous l'action pressante des banques. Nous sommes dans une situation politique inacceptable. Tout cela aura des conséquences. Les intérêts financiers ne pouvant se confondre avec ceux de l'économie, nous vous proposons la suppression de cet avantage supplémentaire offert aux banques. Ne dites pas qu'il s'agit de slogans : ce n'est que la cruelle réalité du lobbying intensif des banques, auquel vous avez cédé.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Je renvoie M. Montebourg à la page 388 de mon rapport. Les sûretés conservées dans ce régime sont essentiellement des nantissements sur les biens meubles. Cela vise tous les créanciers, et non les seuls créanciers bancaires. Nous sommes fatigués de votre propagande contre les banques.

M. Alain Vidalies - Le rapporteur est fatigué !

M. le Garde des Sceaux - Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Tout le but du texte est de faire en sorte qu'avant la cessation de paiement, les entreprises qui connaissent des difficultés puissent avoir le concours des banques, des fournisseurs et de tous ceux qui participent à son activité. Il ne s'agit pas d'appliquer une idéologie contre laquelle M. Montebourg s'insurge trop systématiquement pour que nous n'ayons pas compris que c'est là le message autour duquel le parti socialiste a décidé d'articuler sa communication. Continuez si vous voulez, mais cela ne correspond pas à la réalité de l'économie.

M. Arnaud Montebourg - Il est assez piquant d'entendre le Garde des Sceaux nous reprocher un aveuglement idéologique ou des excès de communication alors que nous défendons l'avant-projet de loi que lui-même a défendu au niveau interministériel ! Nous défendons l'idée initiale qui était la vôtre : ne pas trop charger la barque de ceux qui se dévouent pour reprendre une entreprise - et éviter que les banques puissent profiter des facilités qu'une fois de plus vous leur avez trop facilement accordées.

M. Philippe Houillon - Nous voici complètement à côté du texte. M. Montebourg se propose d'abolir les sûretés spéciales dans le cadre d'une cession. Prenons l'exemple d'un bien immobilier qui vaut 100, transmis au cessionnaire alors que seuls 50 ont été payés. Le texte dit simplement que l'inscription sur ce bien demeure jusqu'à ce que les 50 autres soient payés : c'est ce que vous proposez de supprimer, Monsieur Montebourg, au motif que l'on accorderait un avantage aux banques. Cela n'a rien à voir avec le texte, mais nous avons bien compris que c'était votre leitmotiv : sans doute direz-vous demain dans vos explications de vote que ce texte est fait pour les banques et le grand capital.

M. Alain Vidalies - C'est un procès d'intention inacceptable !

L'amendement 522, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Les amendements 523 et 525 sont défendus.

Les amendements 523 et 525, repoussés par la commission et par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 526 est de coordination. Cette série d'amendements tire les conséquences des problèmes posés par la location-gérance, dont les dérives et la fragilité sont unanimement reconnues dans les tribunaux de commerce. Nous nous proposions d'avancer sur ce sujet, mais nous sommes prêts à retirer ces amendements si le rapporteur, dans la grande sagesse qu'il manifeste - quand il veut bien s'exprimer - considère que nous nous trompons.

M. le Rapporteur - Le rapporteur s'exprime : il est défavorable.

L'amendement 526, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 527 est défendu.

L'amendement 527, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 124, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 125

M. le Rapporteur - L'amendement 179 vise à supprimer cet article, par coordination avec la réécriture de l'annexe.

L'amendement 179, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 125 est ainsi supprimé.

ART. 126

M. le Rapporteur - L'amendement 597 rectifié est rédactionnel.

L'amendement 597 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 126 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 127

L'article 127, mis aux voix, est adopté.

ART. 128

M. le Rapporteur - L'amendement 598 est de coordination avec l'amendement 589, qui rétablit la possibilité d'adopter des plans de cession dans le cadre du redressement judiciaire. Il régit notamment le sort des biens non compris dans le plan de cession, prévoit la déchéance du terme de toutes les créances à partir du jugement arrêtant le plan, établit les modalités de clôture de la procédure et les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent retrouver leur droit de poursuite individuelle.

L'amendement 598, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 128 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 129

M. le Rapporteur - L'amendement 180 est de coordination et l'amendement 599 est rédactionnel.

Les amendements 180 et 599, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

M. le Rapporteur - Le projet prévoit que les modalités de publicité préalables aux ventes d'actifs sont fixées par décret. Par l'amendement 181, la commission souhaite fixer des principes pour encadrer la rédaction du décret. La publicité devra être au minimum nationale, et le type de publicité adapté en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature de ses actifs.

Il convient de créer un véritable marché transparent, qui n'existe pas aujourd'hui.

L'amendement 181, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 129, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 130

L'article 130, mis aux voix, est adopté.

ART. 131

L'article 131, mis aux voix, est adopté.

ART. 132

M. le Rapporteur - L'amendement 182 est de coordination.

L'amendement 182, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 132 est ainsi supprimé.

APRÈS L'ART. 132

M. le Rapporteur - Par l'amendement 183, nous tirons les conséquences de la possibilité d'adopter un plan de cession pendant la liquidation judiciaire. Les créances non échues seront désormais exigibles à partir de l'adoption du plan de cession, et non à la date où la liquidation judiciaire est prononcée.

L'amendement 183, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

ART. 133

M. le Rapporteur - L'amendement 184 est de simplification.

L'amendement 184, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 133 est ainsi rédigé.

ART. 134

M. Michel Vaxès - L'amendement 513 est défendu.

L'amendement 513, repoussé par la commission et le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 134, mis aux voix, est adopté.

ART. 135

M. le Rapporteur - L'amendement 185 est de simplification.

L'amendement 185, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 135 est ainsi supprimé.

ART. 136

M. le Rapporteur - L'amendement 186 est de coordination.

L'amendement 186, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 136 est ainsi supprimé.

ART. 137

M. le Rapporteur - Par l'amendement 187, nous donnons au débiteur la possibilité, consacrée par la jurisprudence, de demander la clôture de la liquidation judiciaire. Il a tout intérêt à ce que la procédure ne s'éternise pas afin de reprendre un nouvelle activité indépendante.

M. Alain Vidalies - Très bien !

L'amendement 187, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 137, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 138

M. le Rapporteur - L'amendement 600 est rédactionnel.

L'amendement 600, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 138, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 139

L'article 139, mis aux voix, est adopté.

ART. 140

M. Philippe Houillon - En cas de réouverture d'une procédure, les frais correspondants seront désormais consignés au greffe du tribunal compétent - tribunal de grande instance ou tribunal de commerce - et non à la Caisse des dépôts et consignations. L'amendement 188 vise donc à rationaliser la pratique.

M. Arnaud Montebourg - Le porte-parole de l'UMP, qui s'exprime peu dans ce débat, a pris la parole tout à l'heure pour défendre un amendement corporatiste. De nouveau, il intervient pour confier au greffe des tribunaux de commerce la consignation d'un certain nombre de frais.

Monsieur le ministre, jugez-vous naturel que les greffes des tribunaux de commerce soient privés et qu'ils réalisent des profits substantiels, voire scandaleux ? Cet amendement vise à conforter des charges que nous savons déjà excessivement lucratives !

L'amendement 188, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 140, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 141

M. le Rapporteur - L'amendement 189 est de coordination.

L'amendement 189, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 601 est rédactionnel.

L'amendement 601, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 190 vise à faire coïncider le délai de vente des actifs de l'entreprise avec celui de revendication des biens meubles.

L'amendement 190, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 141, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 142

M. le Rapporteur - L'amendement 191 est de coordination.

L'amendement 191, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 142 est ainsi supprimé.

APRÈS L'ART. 142

M. le Rapporteur - L'amendement 602 vise à limiter la responsabilité des créanciers pour les concours consentis à leurs débiteurs. Il s'agit de régler le problème du soutien abusif, notion aujourd'hui utilisée par les banques pour limiter leurs concours aux entreprises. La jurisprudence, sur ce point, était jusqu'à présent restreinte aux cas évidents d'immixtion de créanciers dans l'activité de l'entreprise.

Dans un premier temps, nous pensions qu'il était préférable que ce texte s'applique à tous les créanciers responsables des préjudices subis du fait des concours consentis. Mais la commission a repris les termes de la jurisprudence en énumérant trois cas de responsabilité : la fraude, l'immixtion caractérisée du créancier dans la gestion du débiteur et enfin la prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours. Cette définition claire permet de sortir de l'imbroglio juridique actuel.

M. Arnaud Montebourg - Le libellé du nouvel l'article L.650-1 concerne les créanciers qui consentent des concours, c'est-à-dire les établissements de crédit. Voici le cinquième cadeau de l'Etat au système bancaire, et ce sur la base d'une fantasmagorie ! Le soutien abusif ne représente que 14 millions d'euros de condamnation en France, une goutte d'eau dans l'océan du profit bancaire !

Restreindre le soutien abusif en recopiant les considérants de la Cour de cassation est inconstitutionnel car cette mesure organise l'irresponsabilité des partenaires de l'entreprise. La loi que nous allons voter, contrairement aux arrêts de la Cour de cassation, doit être applicable de manière uniforme et impersonnelle. La restriction de l'article 1382 est une atteinte directe au principe général du droit constitutionnel de la responsabilité. Ainsi s'explique notre sous-amendement 646.

M. le Rapporteur - Monsieur Montebourg, vous qui vitupérez les banques depuis quelques jours, vous volez maintenant à leur secours ! Votre sous-amendement restreint la portée de celui de la commission. Vous rendez totalement impossible la responsabilité des banques en matière de soutien abusif ! Vous défendez tout et son contraire !

M. Arnaud Montebourg - Je retire le sous-amendement 646.

M. le Garde des Sceaux - Le Gouvernement est favorable à l'amendement 602, car il permet de limiter les cas où la responsabilité des créanciers pour soutien abusif pourra être engagée à ceux où une faute réelle et décisive aura été commise.

Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du droit français que le principe de responsabilité se trouve ainsi encadré, mais je n'aurais pas accepté qu'il soit remis en cause car cela aurait en effet posé un problème constitutionnel. Lorsqu'il y a faute, celle-ci doit donner lieu à réparation du dommage causé. C'est un principe fondamental de notre droit auquel chacun ici est attaché.

Cet amendement précise la nature de la faute permettant la mise en jeu de la responsabilité. Il doit s'agir en quelque sorte d'une faute lourde, et il faut renforcer la sécurité juridique pour faciliter le soutien aux activités économiques. Sinon le responsable d'agence bancaire n'osera pas s'engager. Cette « faute lourde » peut être constituée dans trois cas : la fraude, naturellement - certains pourraient objecter que cela va sans dire ! -, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées aux concours accordés. Il va de soi que les crédits immobiliers consentis en échange d'une hypothèque sur la totalité du bien alors qu'ils n'en financent qu'une partie demeurent possibles, puisque telle est la pratique. Hors ces trois hypothèses, je partage l'appréciation de votre commission selon laquelle la responsabilité ne doit pas être mise en jeu. Votre amendement constitue un juste équilibre entre la nécessité de ne pas décourager les apporteurs de crédits aux entreprises et les principes généraux du droit de la responsabilité.

M. Pierre Cardo - Je n'ai pas tout compris. D'un côté, on m'explique qu'il s'agit de ne rendre responsables que ceux qui ont réellement commis une faute, afin de faciliter l'octroi de crédits aux entreprises et, de l'autre, le rapporteur indique que les cas ayant fait jurisprudence en ce domaine sont très peu nombreux. On se demande par conséquent où est le risque... Je suis d'accord sur le cas de fraude mais la fraude est en elle-même condamnable...

M. Arnaud Montebourg - Bien sûr !

M. Pierre Cardo - ...et les juges font leur travail. Au reste, s'il y a eu globalement si peu de contentieux, c'est parce que les créanciers s'attachent à trouver un compromis lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils se sont un peu trop mêlés de la marche de l'entreprise...

M. Alain Vidalies - Belle lucidité !

M. Pierre Cardo - ...et ce avant que la situation ne soit irrémédiablement compromise. Quant aux prises de garanties dites « disproportionnées », j'objecte simplement qu'il sera difficile de les apprécier comme telles. J'ai le sentiment qu'en voulant préciser les choses, on tend à exonérer tous les cas non prévus dans la loi... (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe socialiste) Ce n'est pas la volonté de précision qui me préoccupe mais l'énoncé limitatif de trois cas de figure, au risque d'exonérer les créanciers - et Dieu sait qu'ils sont malins ! - de manière bien trop généreuse. Un cas précis pour illustrer mon propos. Personnellement, j'aurais bien compris que l'on ajoute aux différentes « fautes » susceptibles d'engager la responsabilité, le fait que le créancier ait apporté un concours en toute connaissance de cause alors que la situation de l'entreprise était déjà compromise - pas obligatoirement « irrémédiablement ». Prenons l'exemple, que je connais bien, d'Eurotunnel et de ses 9,5 milliards de dettes, assortis d'accords de créance qui ont prévu en 1998 qu'aucun remboursement de capital n'interviendrait avant 2007, tout simplement parce que la société ne peut pas payer. Sur les intérêts de ce capital figé depuis bientôt dix ans, des prêts sans intérêts vont être accordés, pour payer les intérêts que la société ne peut pas payer... sur un capital qu'elle ne peut déjà pas rembourser !

M. Arnaud Montebourg - Très juste !

M. Pierre Cardo - N'y a-t-il pas là un bel exemple de soutien abusif, voire de crédit ruineux ? Or, selon vos critères, ce type d'agissement ne serait pas condamnable ! Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'un certain nombre de sociétés françaises endettées par des créanciers en pleine connaissance de cause puissent se défendre pour négocier une dette en capital - non pas à la valeur faciale mais à celle de marché - s'il n'y a pas, derrière, la possibilité de les faire condamner, ce qui donne un levier pour engager la négociation sans aller devant les tribunaux ? Il ne faut pas priver les sociétés de la capacité de se défendre contre les pratiques abusives de certains créanciers.

Vous avez raison de vouloir préciser les causes susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des créanciers pour soutien abusif... à ceci près que, normalement, elles existent déjà, et que si on ne les voit pas apparaître au contentieux, c'est tout simplement parce que les créanciers ne sont pas fous ! Et vous n'avez pas visé le cas des créanciers connaissant parfaitement la situation financière de l'entreprise mais l'ayant sciemment maintenue en position de vache à lait pour percevoir bien plus d'intérêts qu'ils n'avaient mis de capital dans l'affaire.

MM. Alain Vidalies et Arnaud Montebourg - Très bien !

M. Alain Vidalies - Sur un texte qui réforme le droit de la faillite en général, on peut se demander comment a mûri cette initiative, fondée - nous dit-on - sur le constat que la jurisprudence sur le soutien abusif expliquerait l'absence de concours bancaires aux entreprises. Aucun chiffre ne vient étayer cette hypothèse, puisque le total des condamnations prononcées en France n'est pas révélateur. Au surplus, M. Cardo vient de démontrer que l'on peut certainement faire le raisonnement inverse. L'existence de cette jurisprudence favorise sans doute la survie de bon nombre d'entreprises, dans la mesure où les créanciers préfèrent rechercher un compromis acceptable plutôt que de s'engager dans une procédure de liquidation pouvant déboucher sur la mise en jeu de leur responsabilité. La lecture qui nous est présentée sous le sceau de l'évidence n'est donc pas la seule possible, et elle aboutit à un texte de loi pour le moins étrange : normalement, la disposition aurait dû être rédigée dans l'autre sens ! On doit fixer une règle conforme aux principes fondamentaux du droit, quitte à ménager ensuite quelques exceptions. En l'espèce, vous posez un principe général d'irresponsabilité pour faute, sauf dans trois cas particuliers. Il eût été beaucoup plus cohérent de disposer que les banques se voient appliquer en la matière le principe de responsabilité propre à toute activité humaine. Las, non seulement votre raisonnement de départ est faux mais il débouche sur un texte mal fondé. Enfin, permettez-nous de considérer que l'exemple donné par M. Cardo est pour le moins troublant : au regard de la situation d'Eurotunnel, l'affirmation du principe de l'irresponsabilité des banques risque d'être diversement apprécié par les petits porteurs ! Même si votre objectif était combattre des dérives - que vous êtes finalement les seuls à percevoir ! -, votre raisonnement est mal ficelé et même assez suspect.

M. Arnaud Montebourg - Nous touchons là à un point névralgique du texte, et nous n'avons eu de cesse de tenter de vous ramener à la raison. Par quelle curieuse inspiration monarchique êtes-vous conduits à considérer que l'on règle les problèmes en organisant des irresponsabilités ? La règle serait l'irresponsabilité ; l'exception, la fraude ! Encore heureux ! Et l'on serait même obligé de l'écrire dans la loi ?

M. Alain Vidalies - Incroyable !

M. Arnaud Montebourg - C'est insensé ! Vous êtes devenus fous !

M. le Garde des Sceaux - Je vous en prie ! Il y a des limites à ne pas franchir. En quels termes vous exprimez-vous ?

M. Arnaud Montebourg - Au moins, c'est un vocabulaire que vous comprenez !

M. le Garde des Sceaux - Allons, Monsieur le président, nous sommes tout de même à l'Assemblée nationale !

M. Arnaud Montebourg - Les dispositions en discussion contreviennent manifestement aux principes fondamentaux de notre droit. C'est un problème d'ordre collectif et M. le Garde des sceaux ne doit pas se sentir froissé car ma mise en cause ne vise personne en particulier. Il semble que des problèmes politiques internes à la majorité tendent à prendre le pas sur la nécessaire réflexion juridique. Souffrez que nous ne l'acceptions pas. S'il est dans notre droit des principes qui fondent la responsabilité, ce n'est pas pour que trente parlementaires les remettent en cause avec l'accord d'un gouvernement de passage ! Qu'en penseraient d'ailleurs les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ? Nous sommes confrontés à un problème scandaleux, que l'on nous propose de surcroît de traiter à la légère ! M. le rapporteur, qui a la plume leste pour venir au secours de ses amis banquiers, a tout de même réécrit le texte in extremis et nous savons qu'il n'y aura pas de deuxième lecture. Et c'est M. Cardo qui vient nous rappeler le problème d'Eurotunnel ! Combien de situations analogues entendez-vous régler grâce au stratagème que vous venez d'inventer ?

M. le Président - Monsieur Montebourg, je vous demande de mesurer vos paroles et de ne pas utiliser des mots qui n'ont pas leur place dans cette assemblée.

M. Arnaud Montebourg - Mes paroles sont mesurées !

M. le Rapporteur - L'enflure des propos de M. Montebourg nous éloigne du sujet. Le problème est simple et M. Vidalies y a en grande partie répondu en disant que la procédure de soutien abusif ne fonctionnait pas et était très peu usitée : nous devons donner plus d'efficacité au droit. Or, plus les règles sont vagues, moins elles sont efficaces.

M. Arnaud Montebourg - Qui comptez-vous convaincre avec cela ?

M. le Rapporteur - Il ne s'agit que de faits : la responsabilité d'un concours consenti est loin d'être évidente à établir. La définition est si vague que le juge ne sait pas très bien comment s'en servir Il faut donc être plus directif et plus clair. C'est pourquoi je propose de mentionner trois cas manifestes, faciles à établir : la fraude, la prise de garanties disproportionnées et l'immixtion dans la gestion du débiteur.

Monsieur Cardo, je ne connais pas précisément le cas d'Eurotunnel, mais il me semble que si la procédure de soutien abusif marchait si bien, il y a belle lurette que les tribunaux auraient été saisis par les actionnaires ! Cette arme est en fait un sabre de bois. Il arrive que des banques s'immiscent dans la gestion d'une entreprise et lui accordent des crédits avec des garanties disproportionnées. Si c'est le cas pour Eurotunnel, vous pourrez lui appliquer ce nouvel article, qui sera plus efficace que des définitions générales de responsabilité qui ne sont jamais appliquées !

Cet amendement ne vise pas à défendre une corporation en particulier. Arrêtez avec les banques, Monsieur Montebourg ! Votre côté XIXe devient intenable ! L'ennemi public numéro un, ce sont les banques ? Nous ne vivons pas en Albanie, mais dans une économie ouverte, moderne, européenne ! Je sais que vous êtes plus pour l'Albanie que pour l'Union européenne, mais, à cette heure-ci, laissez les déclamations et bâtissons un droit efficace !

M. Arnaud Montebourg - Ne nous en prenons pas les uns aux autres. L'expression, ici, est libre. Il est vrai que nous défendons nos positions parfois avec passion, mais je regrette que la seule réponse du rapporteur consiste à s'en prendre à moi. Il est somme toute assez distrayant de se faire traiter d'Albanais et de tenant de l'économie collectiviste, mais avant cela, il serait bon que vous défendiez vos positions ! Ce serait plus utile pour tous ceux qui auront à lire votre œuvre magistrale et à réparer les dégâts considérables que ce texte va causer dans la pratique. Les problèmes sont suffisamment sérieux pour que vous vous consacriez à répondre au fond.

M. le Président - J'aimerais que les esprits s'apaisent. La parole est libre dans cette assemblée, pourvu que l'on se respecte.

M. Pierre Cardo - Pour en revenir à un dossier que je n'ai cité qu'à titre d'exemple, si l'on menace les actionnaires d'un droit de substitution, il est clair qu'ils évitent de se lancer dans les actions judiciaires en question ! Quoique, en l'occurrence, je pense que c'est le droit de substitution qui est le sabre de bois. C'est l'Etat qui a contribué à faire croire que c'était une véritable arme pour les créanciers !

J'aimerais que la responsabilité des créanciers qui, en toute connaissance de cause, apportent des crédits alors que la situation de l'entreprise est déjà compromise soit établie. Le texte initial me paraissait suffisant.

M. Jérôme Chartier, rapporteur pour avis de la commission des finances - Mais tout ce que vous dites est contenu dans l'amendement !

M. Pierre Cardo - Non !

M. le Rapporteur pour avis - Il y est dit que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie sont disproportionnées. Cela couvre parfaitement le champ de votre préoccupation, surtout compte tenu du fait que le concept de créancier privilégié a été élargi non seulement aux banquiers, mais à tous les fournisseurs de biens et services.

Imaginons, de façon théorique, un fournisseur entièrement dépendant d'un grand distributeur qui lui impose ses prix. Ce dernier est au bord de la cessation de paiement, mais le fournisseur lui consent un avantage immense, car si le grand distributeur disparaît, le fournisseur aussi. L'amendement de la commission des lois s'applique de façon pleine et entière ! C'est tout l'intérêt de sa subtilité ! Il est effectivement dommage que le droit soit renversé, qu'il devienne un droit négatif, mais la précision est indispensable. L'article tel qu'il est rédigé actuellement est inapplicable. L'amendement, lui, pourrait s'appliquer dans les cas - je ne sais pas si c'est celui d'Eurotunnel - où l'immixtion est avérée.

M. le Président - Sur l'amendement 602, je suis saisi, par le groupe socialiste, d'une demande de scrutin public.

M. Philippe Houillon - On ne peut parler d'un droit négatif : ne tenez pas ce que dit M. Montebourg pour acquis ! Il existe un principe de responsabilité, issu des articles 1382 et suivants du code civil. Parallèlement s'appliquent, dans certains cas, des définitions plus précises. Cet amendement permet de passer d'un état de flou à un état de sécurité juridique. Il définit la limitation de responsabilité, mais le principe général demeure.

M. Pierre Cardo - La notion d'immixtion, dans cette rédaction, est sujette à interprétation et risque de poser des problèmes exactement de même type que ceux que vous voulez éviter. Dans les cas de figure que je connais, des créanciers pourraient parvenir à s'en sortir alors qu'ils sont parfaitement responsables. L'immixtion n'est pas obligatoirement la connaissance d'un problème qu'on essaye de masquer par des crédits aventureux.

M. le Rapporteur pour avis - C'est tout l'intérêt du texte d'employer ce terme ! Par ailleurs, je remercie M. Houillon d'avoir rétabli le droit. Nous ne sommes pas tous des spécialistes comme lui. J'ai utilisé un raccourci compréhensible par tous, certes, mais avec les termes d'un béotien.

A la majorité de 37 voix contre 7 sur 44 votants et 44 suffrages exprimés, l'amendement 602 est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 192 rectifié apporte une correction.

L'amendement 192 rectifié, accepté par le Gouvernement, et mis aux voix, est adopté.

ART. 143

M. le Rapporteur - L'amendement 193 est de précision.

L'amendement 193, accepté par le Gouvernement, et mis aux voix, est adopté.

M. Philippe Folliot - La responsabilité des dirigeants doit être appréciée avec une certaine circonspection. Actuellement, un administrateur peut être condamné, éventuellement seul, à supporter l'intégralité du passif de la société lorsqu'il a commis une faute de gestion, même vénielle, ayant contribué, même faiblement, à l'insuffisance d'actifs. L'amendement 298 propose au contraire de limiter la responsabilité des dirigeants aux fautes personnelles et aux conséquences directes de ces fautes sur l'insuffisance d'actif, en revenant aux principes généraux de la responsabilité, qui lient celle-ci à la faute et au préjudice qu'elle engendre effectivement.

M. le Rapporteur - La commission est défavorable à cet amendement : on ne voit pas comment établir exactement le lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et la faute de gestion. Il y aurait donc là un facteur d'insécurité juridique.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

L'amendement 298, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 194 est rédactionnel.

L'amendement 194, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 143 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 144

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 529 est défendu.

L'amendement 529, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Michel Vaxès - Ce nouvel article L. 651-3 dresse la liste des personnes susceptibles de saisir le tribunal afin d'engager l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Une fois de plus, les grands absents sont les salariés. Pourtant l'action en comblement du passif est essentielle dans le cadre de la procédure, et il n'est pas juste que les salariés en soient écartés - d'autant que le levier de l'emploi restera malheureusement celui que les chefs d'entreprise utiliseront le plus facilement en cas d'insuffisance d'actif, car aujourd'hui, hélas, l'emploi n'a que peu de poids face à la recherche du profit. On manque d'argent ? On licencie. On ne fait pas de bénéfices ? On « dégraisse »... Nous ne nous résignons pas à cette logique : donnons au moins aux salariés le droit de ne pas être de simples spectateurs, mais de devenir acteurs des procédures qui les choisissent trop souvent pour cible. Ils doivent participer à toutes les étapes de la procédure et disposer d'un pouvoir de décision. Vous préférez donner ce dernier aux créanciers nommés contrôleurs. Pourquoi eux ? Nous proposons donc par l'amendement 514 d'ouvrir au représentant des salariés la saisine du tribunal pour insuffisance d'actif : c'est ce que commande l'équité.

M. le Rapporteur - Défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

M. Arnaud Montebourg - Voilà une nouvelle illustration de ce que nous disions. Pourquoi les salariés ne pourraient-ils pas disposer d'un instrument d'action dans le cadre de la procédure ? Ce n'est pas de notre part un slogan, ou une volonté de « communication », mais la triste réalité de ce texte.

L'amendement 514, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Philippe Folliot - L'amendement 303 est défendu.

L'amendement 303, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 195 vise à ce qu'un contrôleur ne puisse pas agir seul, en poursuivant un but qui ne relèverait pas nécessairement de l'intérêt général mais qui pourrait - cela s'est vu - être uniquement personnel. Nous proposons donc que les actions en sanction soient menées par plusieurs contrôleurs ensemble.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

M. Arnaud Montebourg - Cette restriction de l'action des contrôleurs a pour but de laisser les mains libres au mandataire de justice : c'est inacceptable. C'est encore un cadeau fait aux professionnels de la faillite. Ce sont les amis de la Chancellerie qui s'expriment à travers cet amendement.

L'amendement 195, mis aux voix, est adopté.

L'article 144 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 145

M. le Rapporteur - L'amendement 196 est rédactionnel.

L'amendement 196, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 145 est ainsi rédigé.

ART. 146

M. le Rapporteur - L'amendement 197 est de coordination.

L'amendement 197, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Philippe Houillon - L'amendement 198 est défendu.

M. le Rapporteur - La commission l'a adopté.

M. le Garde des Sceaux - Sagesse.

L'amendement 198, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 199 est de cohérence.

L'amendement 199, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Philippe Folliot - L'amendement 299 de M. Perruchot vise à ce que la responsabilité des dirigeants soit appréciée avec plus de circonspection. Actuellement, un administrateur peut être condamné, éventuellement seul, à supporter l'intégralité du passif de la société, lorsqu'il a commis une faute de gestion, même vénielle, ayant contribué à l'insuffisance d'actifs, même de façon indirecte ou peu significative. Notre collègue propose de limiter la responsabilité des dirigeants aux fautes personnelles et aux conséquences directes de ces fautes sur l'insuffisance d'actifs, en revenant aux principes généraux de la responsabilité, qui lient celle-ci à la faute et au préjudice résultant effectivement de cette faute.

M. le Rapporteur - Cet amendement semble satisfait par l'amendement 198 de M. Houillon.

L'amendement 299 est retiré.

L'article 146 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 147

M. le Rapporteur - L'amendement 200 tend à supprimer cet article, par coordination.

L'amendement 200, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article est ainsi supprimé.

ART. 148

M. le Rapporteur - L'amendement 201 de la commission propose une nouvelle rédaction de l'article L. 653-1, qui définit les règles applicables aux différents cas de sanction personnelle, qu'il s'agisse de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer. Il modifie le projet sur quatre points. Au premier alinéa, il supprime toute possibilité de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pour les dirigeants qui demandent volontairement l'ouverture d'une procédure de sauvegarde : cela semble logique si l'on veut inciter les entreprises à se mettre sous la protection du tribunal. En second lieu, l'amendement met en cohérence les délais de prescription de la faillite personnelle ; sur la forme, il introduit un paragraphe II qui regroupe en un seul point, dans un article valable pour l'ensemble du chapitre sur la faillite personnelle, la règle déterminant le délai de prescription. Cette présentation comble par la même occasion les lacunes du projet, qui a prévu cette règle dans certains cas mais l'a omise dans d'autres. Il est important de spécifier le délai de prescription, faute de quoi s'appliquerait la prescription de droit commun, qui est trentenaire - ce qui est très long.

Enfin, l'amendement harmonise le délai de prescription de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer avec celui des délits de banqueroute et des sanctions patrimoniales : pour celles-ci le délai est de trois ans, alors qu'elles sont plus graves pour l'individu concerné. Il est donc plus cohérent de retenir une prescription de trois ans dans tous les cas ; c'est la durée que prévoit l'article 8 du code de procédure pénale pour l'ensemble des délits.

L'amendement 201, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 148 est ainsi rédigé.

ART. 149

M. le Rapporteur - L'amendement 202 rectifié est de cohérence.

M. le Garde des Sceaux - Favorable.

M. Arnaud Montebourg - M. le rapporteur a récrit des morceaux entiers de la loi. Nous aimerions qu'il nous donne quelques explications sur cet amendement, qui n'est pas de pure coordination mais apporte de réelles modifications au projet.

L'amendement 202 rectifié, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - Rappel au Règlement. M. le rapporteur ne nous donne pas les explications que nous lui demandons. Elles seraient pourtant nécessaires, non pour nous faire plaisir, mais pour ceux qui auront besoin de connaître les intentions du législateur.

M. le Président - Il est de la liberté du rapporteur de s'exprimer ou non.

M. Arnaud Montebourg - Je demande une suspension pour réunir mon groupe.

La séance, suspendue à 23 heures 40, est reprise à 23 heures 45.

L'article 149 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 150

M. le Rapporteur - L'amendement 203 vise à corriger une erreur de référence du projet, l'article L.653-3 ne concernant que les cas dans lesquels une faillite personnelle peut être prononcée à l'égard de personnes physiques exerçant individuellement.

M. Arnaud Montebourg - Merci de cette explication !

L'amendement 203, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 150 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 151

M. le Rapporteur - L'amendement 204 est de précision et de coordination.

L'amendement 204, accepté par le Gouvernement , mis aux voix, est adopté et l'article 151 est ainsi rédigé.

ART. 152

M. le Rapporteur - Le projet prévoit de sanctionner de faillite personnelle le fait d'avoir procédé à un paiement, après cessation des paiements, mais avant l'homologation de l'accord de conciliation, alors qu'en réalité, l'homologation de l'accord par jugement empêche que la cessation des paiements puisse être déclarée avant cette homologation. La situation envisagée par le projet ne pouvant se produire, il n'y a pas lieu de modifier le dispositif en vigueur. Tel est l'objet de l'amendement 205.

L'amendement 205, accepté par le Gouvernement , mis aux voix, est adopté.

L'amendement 530 rectifié est retiré.

M. le Rapporteur - L'amendement 206 est de conséquence.

L'amendement 206, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Il n'y a pas lieu de prévoir la faillite personnelle pour absence de comptabilité lorsque celle-ci n'est pas rendue obligatoire par les textes applicables, qu'il s'agisse de la loi ou des textes communautaires. D'où l'amendement 207.

L'amendement 207, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 208 est de conséquence.

L'amendement 208, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 152 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 153

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 531 rectifié tend à réécrire l'article L. 653-7 du code du commerce en supprimant la faculté donnée au mandataire de justice et aux professionnels de la faillite d'engager des procédures contre le dirigeant, car c'est un instrument de chantage dont ils abusent.

M. le Rapporteur - L'amendement 209 vise à ce que le contrôleur n'agisse pas seul, pour éviter qu'il n'agisse dans son seul intérêt.

Je suis par ailleurs défavorable à l'amendement 531 rectifié.

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable à l'amendement 531 rectifié, car il ne faut pas limiter ainsi le nombre des personnes susceptibles de demander des sanctions, mais je suis favorable à l'amendement 209.

M. Arnaud Montebourg - Le sous-amendement 653 tend à rétablir la possibilité d'agir pour chaque contrôleur.

M. le Rapporteur - Avis défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Même avis.

L'amendement 531 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

Le sous-amendement 653, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 209, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 328 est défendu. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le juge commissaire doit être écarté de la formation de jugement et du délibéré.

M. Arnaud Montebourg - C'est un très bon amendement.

L'amendement 328, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 153 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 154

M. le Rapporteur - L'amendement 210 est de concordance.

L'amendement 210, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 154 est ainsi rédigé.

ART. 155

M. le Rapporteur - L'amendement 211 est de concordance.

L'amendement 211, accepté par le Gouvernement , mis aux voix, est adopté et l'article 155 est ainsi supprimé.

ART. 156

M. le Rapporteur - L'article 156 réintroduit la sanction d'incapacité élective publique en complément de la faillite personnelle.

Cette sanction avait été déclarée inconstitutionnelle en 1999 et a été supprimée des textes au moment de la codification du livre VI du code de commerce. Le projet en supprime les particularités qui l'avaient rendue inconstitutionnelle au regard du principe de nécessité des peines. Ainsi, la sanction n'est plus automatique mais décidée au cas par cas par le tribunal à titre complémentaire et facultatif. Dans le même esprit, l'amendement 212 précise que sa durée sera celle de la faillite personnelle dont elle n'est que le complément.

Toutefois, aux termes du projet, le tribunal de commerce pourrait prononcer, à ce titre de sanction complémentaire de la faillite personnelle, une incapacité élective de 15 ans. Or, cette durée est trois fois plus longue que celle de l'inéligibilité au titre de la privation des droits civiques susceptible d'être prononcée en complément du délit de banqueroute par le tribunal correctionnel. Celle-ci est en effet limitée à cinq ans et ne peut être doublée en cas de récidive puisque le doublement des peines ne vise que les peines d'emprisonnement et d'amendes, et non les peines prononcées facultativement à titre complémentaire. L'amendement propose donc d'aligner les durées des peines sanctionnant des fautes analogues en plafonnant la durée de l'incapacité élective complémentaire de la faillite personnelle à cinq années.

L'amendement 212, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 156 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 157

M. Bernard Pousset - L'amendement 329 de Mme Grosskost est défendu.

L'amendement 329, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - Si le débiteur a payé l'ensemble du passif au titre de l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, il doit pouvoir bénéficier du rétablissement de ses droits. Tel est le sens de l'amendement 213.

L'amendement 213, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Les amendements 214 et 215 sont rédactionnels.

Les amendements 214 et 215, acceptés par le Gouvernement, et successivement mis aux voix, sont adoptés.

L'article 157 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 158

M. le Rapporteur - L'amendement 216 vise à supprimer l'article, par coordination.

L'amendement 216, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 158 est ainsi supprimé.

ART. 159

L'article 159, mis aux voix, est adopté.

ART. 160

M. le Rapporteur - L'amendement 217 vise à supprimer des corrections de références inutiles compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe du projet. Il tend par ailleurs à exclure, comme nous l'avons déjà fait pour la faillite personnelle, la banqueroute pour absence de comptabilité dès lors que celle-ci n'est pas rendue obligatoire par les textes applicables.

L'amendement 217, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 160 est ainsi rédigé.

ART. 161

L'article 161, mis aux voix, est adopté.

ART. 162

M. le Rapporteur - L'amendement 218 vise à supprimer l'article.

L'amendement 218, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 162 est ainsi supprimé.

ART. 163

M. le Rapporteur - L'amendement 219 est également de suppression.

L'amendement 219, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 163 est ainsi supprimé.

ART. 164

M. le Rapporteur - L'amendement 220 propose une nouvelle rédaction globale de l'article L. 654-8, qui retient toutes les modifications prévues par le projet en y ajoutant cependant quelques modifications. La plus importante est celle prévue au 2° : le projet a en effet omis la sanction pénale du non-respect de l'inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal en accompagnement d'un plan de cession, alors qu'il a bien prévu la sanction de la cession d'un bien rendu inaliénable par le tribunal dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de continuation, en application de l'article L 626-11.

L'amendement 220, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l'article 164 est ainsi rédigé.

ART. 165

M. le Rapporteur - L'amendement 221 est de coordination.

L'amendement 221, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 222 est rédactionnel.

L'amendement 222, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 165 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 166

M. le Rapporteur - Les amendements 223, 224 et 225 sont de concordance.

Les amendements 223, 224 et 225 acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

L'article 166 modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 166

M. Arnaud Montebourg - Les amendements 532 et 533 sont défendus.

Les amendements 532 et 533, repoussés par la commission et par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

ART. 167

M. le Rapporteur - L'amendement 226 vise à supprimer l'article.

L'amendement 226, accepté par le Gouvernement , mis aux voix, est adopté et l'article 167 est ainsi supprimé.

ART. 168

M. le Rapporteur - L'amendement 603 est rédactionnel.

L'amendement 603, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 168 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 169

L'article 169, mis aux voix, est adopté.

ART. 170

M. le Rapporteur pour avis - Les prérogatives confiées au juge commissaire au cours des procédures sont très importantes. Néanmoins, les voies de recours ouvertes contre ses décisions sont anormalement réduites. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur ces recours ne sont en effet susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation. Il convient donc de permettre aux parties l'exercice de voies de recours étendues. Tel est le sens de l'amendement 330 de Mme Grosskost.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Les décisions du juge commissaire sont actuellement soumises au tribunal, ce qui permet de multiplier les recours alors même qu'il s'agit toujours de décisions qui doivent être rapides. Je crains que si l'on ouvre l'appel en cassation, la procédure perdre par trop en efficacité.

L'amendement 330, accepté par le Gouvernement , mis aux voix, est adopté.

L'article 170 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 171

L'article 171, mis aux voix, est adopté.

ART. 172

M. Michel Vaxès - L'article 172 modifie notamment le paragraphe II de l'article L. 623-6, devenu l'article 661-6, du code de commerce relatif aux recours contre les plans de cession. Contre le jugement de ces plans de cession ne peuvent interjeter appel que le ministère public, le cessionnaire, les co-contractants liés à l'entreprise par des contrats jugés nécessaires au maintien de l'activité ou le débiteur. Aucune possibilité de recours n'est donc ouverte aux salariés qui voudraient, par exemple, contester le choix du cessionnaire. Cette situation est si paradoxale que les tribunaux en ont réduit l'effet en ouvrant aux représentants de ces salariés la voie d'un appel-nullité, dont la recevabilité est fondée sur les principes généraux de la procédure civile. Cette jurisprudence a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Mais, pourquoi ne pas inscrire dans la loi que le représentant des salariés a une possibilité de recours contre le plan de cession de l'entreprise, plutôt que de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est, je le rappelle, susceptible de revirement ? Tel est le sens de l'amendement 515. Mais peut-être préférez-vous ne pas reconnaître la jurisprudence de la Cour de cassation, considérant que les salariés ne doivent pas avoir de droit de recours...

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Le jugement ordonnant la cession de l'entreprise est soumis à un régime restrictif en matière de droit au recours afin que des atermoiements ne fassent pas échouer la cession. Les candidats à la reprise peuvent en effet être découragés s'il prévoit que la cession prendra du temps en raison des recours engagés. Toutefois, si aucune possibilité de recours n'est ouverte au mandataire judiciaire, aux représentants des salariés ni aux candidats à la reprise qui ont été écartés, ces acteurs disposent de la possibilité de l'appel-nullité en cas de vice particulièrement grave ou de violation d'un principe fondamental. Il y a donc bien un recours dans ces deux cas.

M. le Garde des Sceaux - L'Assemblée a adopté il y a un instant un amendement de Mme Grosskost qui ouvre très largement les voies de recours. Le vôtre a donc perdu toute utilité, Monsieur Vaxès.

M. Arnaud Montebourg - Nous nous apprêtions à soutenir l'amendement de M. Vaxès, mais nous serons heureux si le rapporteur peut nous confirmer qu'il est satisfait par celui de Mme Grosskost.

M. le Président - Souhaitez-vous apporter une réponse complémentaire, Monsieur le rapporteur ?

M. Arnaud Montebourg - Le rapporteur est perdu !

M. le Rapporteur - La commission a émis un avis défavorable à cet amendement, pour les raisons que je vous ai déjà exposées.

M. Arnaud Montebourg - Est-il satisfait par celui de Mme Grosskost ?

M. le Rapporteur - Il est en partie satisfait.

L'amendement 515, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 172, mis aux voix, est adopté.

ART. 173

M. le Rapporteur - L'amendement 227 vise à supprimer cet article, inutile compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe.

L'amendement 227, accepté par le Gouvernement, est adopté, et l'article 173 est ainsi supprimé.

ART. 174

L'article 174, mis aux voix, est adopté.

ART. 175

M. le Rapporteur - L'amendement 228, 2e rectification, introduit dans le code de commerce un article de la loi de 1985 relatif au dépaysement des procédures. Le Conseil d'Etat estimant que cet article était de nature réglementaire, il n'avait en effet pas été repris dans la partie législative du code de commerce. La possibilité du dépaysement doit cependant figurer dans la loi, un décret en fixant les modalités.

L'amendement 228, 2e rectification, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 175 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 176

M. le Rapporteur - L'amendement 229 vise à supprimer l'article, rendu inutile par le tableau de concordance figurant en annexe.

L'amendement 229, accepté par le Gouvernement, est adopté, et l'article 176 est ainsi supprimé.

APRÈS L'ART. 176

M. le Rapporteur - La commission a donné un avis favorable à l'amendement 324, 2e rectification, de Mme Grosskost.

M. le Garde des Sceaux - Avis favorable.

M. Arnaud Montebourg - En dehors du fait qu'il est très désagréable pour l'Assemblée de travailler avec des rectifications de dernière minute, redonner au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs ne nous inspire guère confiance. Le décret du 10 juin 2004 a augmenté leurs émoluments dans des proportions inacceptables. Il s'agit donc d'un amendement régressif.

M. le Président - Je vous signale que la rectification proposée date du 3 mars.

M. Arnaud Montebourg - Je faisais allusion à l'amendement précédent.

L'amendement 324, 2e rectification, mis aux voix, est adopté.

ART. 177

M. Pascal Clément, président de la commission des lois - L'amendement 230 vise à supprimer la publicité systématique que le texte instaure en matière de sanctions. Actuellement, l'audition du dirigeant a lieu en chambre du conseil et, s'il est considéré comme coupable, la publicité se fait en audience publique. Il faut conserver ce système. Je rappelle que 50 % des débiteurs ne sont pas condamnés à la suite de cette procédure.

On peut certes nous opposer la Convention européenne des droits de l'Homme. Mais il suffit qu'un débiteur demande la publicité des débats pour qu'elle soit de droit. La règle peut donc être l'absence de publicité.

M. le Garde des Sceaux - Je ne peux être favorable à cet amendement, qui est contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme.

M. le Président de la commission - Cette jurisprudence serait applicable si la publicité ne pouvait avoir lieu. Mais il suffit que le débiteur ou une partie le demande pour qu'il y ait publicité. Votre interprétation de la convention est beaucoup trop restrictive.

M. le Garde des Sceaux - Le huis-clos peut être décidé à la demande des intéressés, mais il ne peut être la règle. C'est en tout cas l'interprétation que je fais de la jurisprudence de la Cour.

M. Alain Vidalies - Bien sûr !

M. Arnaud Montebourg - Nous soutenons l'interprétation du Gouvernement : la règle doit être la publicité et l'exception le huis-clos.

L'amendement 230, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 177, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 177

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 534 est défendu.

L'amendement 534, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 178

M. le Rapporteur - L'amendement 231 supprime une disposition inutile compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe.

L'amendement 231, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 178 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 179

M. le Rapporteur - L'amendement 232 est de coordination.

L'amendement 232, accepté par le Gouvernement, est adopté, et l'article 179 est ainsi supprimé.

ART. 180

M. le Rapporteur - L'amendement 318 de Mme Grosskost est défendu. La commission l'a adopté : il témoigne de la bonne connaissance du droit de l'Alsace-Moselle qu'a notre collègue.

L'amendement 318, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - La commission est également favorable à l'amendement 317 du même auteur.

L'amendement 317, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 233 rectifié opère une clarification.

L'amendement 233 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 180 modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE 180

Mme Anne-Marie Comparini - J'ai eu l'occasion d'évoquer l'amendement 471 lors de la discussion générale. J'insiste à nouveau, car ma préoccupation est largement partagée. Cette reconnaissance européenne des procédures de sauvegarde et de conciliation permettra de protéger les intérêts des sociétés françaises de groupes européens, mais aussi de renforcer la position de la France dans les procédures européennes, au sens de l'annexe A du règlement européen.

Doit-on faire figurer dans cette annexe conciliation et sauvegarde ? Il me semble que oui. Les Britanniques incluent toutes leurs procédures dans l'annexe A.

On a beaucoup parlé de la directive services. Si nous voulons asseoir notre droit et ses procédures, il faut exporter nos modèles.

M. le Rapporteur - Mme Comparini soulève une question importante : les procédures de conciliation et de sauvegarde entrent-elles dans le cadre du règlement communautaire du 29 mai 2000 sur les procédures d'insolvabilité ?

J'opérerai pour ma part une distinction entre les deux. La procédure de sauvegarde est bien une procédure collective de redressement judiciaire anticipé, avec la plupart des caractéristiques de la procédure d'insolvabilité, dont la suspension des poursuites, même s'il n'y a pas cessation de paiement. Il en va autrement de la conciliation. Cette procédure à l'amiable ne correspond pas à la définition européenne : le dirigeant n'est pas dépossédé, totalement ou partiellement, de ses fonctions.

En tout état de cause, l'Assemblée n'a pas la compétence de déterminer quelles sont les procédures d'insolvabilité : c'est au Gouvernement de les déclarer auprès de Bruxelles, pour qu'elles soient ajoutées à l'annexe A du règlement communautaire qui recense les différentes procédures d'insolvabilité dans les Etats de l'Union. Dans ces conditions, et moyennant la confirmation que le Gouvernement entend faire ajouter la procédure de sauvegarde à l'annexe A, je vous engage à retirer cet amendement.

M. le Garde des Sceaux - Il me semble à moi aussi que seule la procédure de sauvegarde est concernée par le règlement européen. Dès que ce texte sera adopté, le Gouvernement la fera enregistrer auprès de Bruxelles. Je souhaite qu'en contrepartie de cet engagement, vous retiriez votre amendement.

Mme Anne-Marie Comparini - Ne pourriez-vous faire réexaminer le cas de la procédure de conciliation par vos collaborateurs les plus « pointus » sur le sujet ? Les Anglais, je le répète, font une interprétation très large de la notion de procédure collective.

M. le Garde des Sceaux - Après avoir consulté mes collaborateurs les plus pointus (Sourires sur les bancs du groupe UMP), je vous confirme que la conciliation, n'étant pas de nature judiciaire, ne correspond pas à une procédure d'insolvabilité.

L'amendement 471 est retiré.

AVANT L'ART. 181

M. Jean-Michel Bertrand - L'objet de l'amendement 333 est d'alerter le Gouvernement sur les effets pernicieux découlant de l'obligation faite aux entreprises de publier leurs comptes annuels.

Nous souhaitons donc que le dirigeant puisse demander au procureur de la République de garder ces comptes confidentiels, afin d'éviter des pressions susceptibles de mettre son entreprise en difficulté.

M. le Rapporteur - L'avis de la commission est défavorable. Cet amendement vise à protéger les sociétés des comportements de centrales d'achat qui n'hésitent à consulter les comptes des entreprises pour mieux leur tordre le cou par la suite, mais, ce genre de problème relève du droit de la concurrence, non du droit des sociétés. Le dépôt des comptes et leur publicité permettent de protéger les droits des tiers, et notamment des co-contractants de l'entreprise. Cette obligation fait partie de notre législation depuis 1967 et elle a été reprise par la quatrième directive européenne de 1978 sur le droit des sociétés.

Vous soulevez une vraie question, mais le remède proposé est inadapté : nous serions en contradiction avec le droit communautaire et nous porterions atteinte aux droits des créanciers.

M. le Garde des Sceaux - Monsieur Bertrand, votre intention est louable mais un tel dispositif ne peut être inscrit dans la loi. Le principe de base aujourd'hui est la transparence. Or, même si ces comptes sont parfois utilisés dans la guerre économique, nous ne pouvons faire une exception à la règle de la transparence, fût-ce sous le contrôle du procureur de la République.

L'amendement 333, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 181

M. le Rapporteur - L'amendement 234 est rédactionnel.

L'amendement 234, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 181 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 182

M. le Rapporteur - L'amendement 235 est rédactionnel, de même que le 604.

Les amendements 235 et 604, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Rapporteur - L'amendement 236 est également rédactionnel mais mérite quelques explications. Il vise à étendre la portée de l'article L. 234-4 à la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard du président du tribunal de grande instance, dans l'exercice de leur mission d'alerte. Dans un souci de cohérence, l'article L. 234-4 prévu initialement doit être supprimé et une disposition générale être insérée au sein du livre VIII du code du commerce.

Par ailleurs, l'article L. 234-6 proposé à l'article 182 doit être supprimé. Il fait en effet doublon avec les nombreux renvois spécifiques prévus aux articles L. 234-1 et L.234-2 et le Gouvernement dispose toujours de son pouvoir réglementaire autonome, comme l'a montré le décret en vigueur du 23 mars 1967.

L'amendement 236, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 237 est de cohérence.

L'amendement 237, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 238 est de conséquence.

L'amendement 238, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 182 modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 182

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 488, 2e rectification, vise à prohiber la distribution de dividendes tant que la procédure de sauvegarde ou de conciliation produit des effets juridiques.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. La mécanique envisagée est trop rigide, il ne s'agit pas de dividendes fictifs aux termes de la définition de l'article 232. Dans certains cas, il peut être nécessaire de distribuer les réserves de l'entreprise sous forme de dividendes. Il serait contradictoire de vouloir tout à la fois mobiliser et enfermer les réserves.

M. le Garde des Sceaux - Compte tenu de la durée possible de ces plans, cette proposition n'est pas raisonnable.

M. Arnaud Montebourg - J'avais proposé au rapporteur d'améliorer la rédaction de cet amendement en commission, rien n'a été fait. Des dividendes seront donc distribués pendant une procédure de sauvegarde ou de conciliation ! Tout cela est suspect et manque de clarté.

L'amendement 488, 2e rectification, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 444 est défendu.

M. le Rapporteur - L'avis de la commission est défavorable. Toutefois, à titre personnel, je n'y suis pas opposé car il va dans le sens de ce que nous avons voté jusqu'à présent.

M. le Garde des Sceaux - Avis défavorable.

L'amendement 444, mis aux voix, est adopté.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 443 est défendu.

L'amendement 443, repoussé par la commission et le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Par l'amendement 475 rectifié, nous cherchons à faciliter le recours aux mandataires de justice comme cela était prévu dans le projet voté en première lecture proposé par Elisabeth Guigou et défendu par Marylise Lebranchu.

L'amendement 475 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Les amendements 425 rectifié et 476 rectifié sont défendus.

Les amendements 425 rectifié et 476 rectifié, repoussés par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, ne sont pas adoptés.

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 426 rectifié tend à durcir le régime des incompatibilités pour la qualité de mandataire judiciaire. Il mérite à ce titre une attention toute particulière.

M. le Rapporteur - Défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Même avis.

M. Arnaud Montebourg - Enfin ! Nul ne peut être opposé à l'idée de durcir certaines incompatibilités pour les mandataires ! Il faut faire un petit effort car les professionnels impriment sur les procédures leur marque et nulle réforme digne de ce nom ne pourra aboutir si l'environnement global reste aussi contesté.

M. le Rapporteur - Pourquoi interdire aux mandataires judiciaires de faire de la conciliation ou du mandat ad hoc ? N'étant favorable ni au monopole de certains professionnels ni à l'instauration d'interdictions injustifiées, je ne puis que rejeter votre proposition.

L'amendement 426 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Nous tendons, par notre amendement 558 rectifié, à soulager les entreprises en difficulté en les déchargeant de la rémunération des professionnels des procédures collectives, laquelle incomberait désormais au fonds des affaires impécunieuses créé par la loi du 3 janvier 2003 pour les procédures de mandat ad hoc, de conciliation et de sauvegarde. Une telle évolution serait de nature à inciter à une certaine modération dans la fixation des honoraires, de manière à mettre fin aux procédures vache à lait...

M. le Rapporteur - Je m'étais rallié à cette proposition et j'avais même présenté le sous-amendement 630. A la réflexion, il m'apparaît qu'il n'est pas pertinent d'assimiler conciliation, redressement et liquidation, puisqu'aucun tarif ne peut être fixé a priori en matière de conciliation. Je suis donc défavorable à l'amendement et je ne voterai pas mon propre sous-amendement !

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

Le sous-amendement 630, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 558 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 183

M. le Rapporteur - L'amendement 239 est de coordination.

L'amendement 239, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté, de même que l'article 183 ainsi modifié.

APRÈS L'ART. 183

M. le Rapporteur - L'amendement 605 corrige une erreur de référence.

L'amendement 605, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

AVANT L'ART. 184

M. Arnaud Montebourg - L'amendement 528 rectifié vise à séparer les fonctions d'administration de la faillite - confiées aux tribunaux de commerce - et celles mettant en jeu la responsabilité, que nous voulons attribuer aux TGI. Puisque le Gouvernement se refuse à réformer les tribunaux de commerce, il importe, au titre de la sécurité juridique, que le prononcé des sanctions soit réservé à des tribunaux composés de magistrats professionnels.

M. le Rapporteur - L'amendement est hors sujet. Je conçois que M. Montebourg veuille aborder à tout prix la question des tribunaux de commerce mais tel n'est pas l'objet du présent texte.

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

M. Arnaud Montebourg - L'argument de notre rapporteur me semble un peu spécieux, dans la mesure où il n'a pas hésité lui-même à défendre des amendements ayant beaucoup moins à voir que le mien avec l'objet du texte. Notre proposition est constructive et s'inscrit dans la continuité des dispositions que nous avons déjà adoptées. La posture d'esquive de M. de Roux surprend d'autant plus qu'il nous a habitués à prendre les problèmes à bras-le-corps...

M. le Rapporteur - Le motif de mon rejet n'est pas bien compliqué : vous fondez votre proposition sur le fait - je cite l'exposé sommaire - que « les tribunaux de commerce souffrent d'un discrédit persistant dans l'opinion publique, ce discrédit provenant notamment des conditions dans lesquelles sont prononcées les sanctions à l'égard des débiteurs défaillants ». Je ne souscris nullement à cette analyse.

L'amendement 528 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 184

M. le Rapporteur - Les amendements 606, 240 et 241 sont, respectivement, de coordination, rédactionnel et de précision.

Les amendements 606, 240 et 241, acceptés par le Gouvernement et successivement mis aux voix, sont adoptés, de même que l'article 184 ainsi modifié.

APRÈS L'ART. 184

M. le Rapporteur - L'amendement 607 est de coordination avec le code général des impôts.

L'amendement 607, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur pour avis - L'amendement 615 tend à compléter le code monétaire et financier, de sorte que les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts dans le cadre d'une intervention préventive soient payées par privilège à toute créances préalables.

M. le Rapporteur - Avis défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement 615, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Vaxès - Notre amendement 516 rectifié tend à limiter les cas de retrait abusif de crédit et à responsabiliser les établissements de crédit de sorte qu'ils contribuent au premier chef au redressement de l'entreprise.

Il est prévu que tout concours à durée indéterminée d'un établissement de crédit à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur justification écrite et à l'expiration d'un délai, faute de quoi il s'agit d'un retrait abusif de crédit entraînant la responsabilité de l'établissement prêteur. Le cas est en effet fréquent : une banque consent tacitement un découvert à une entreprise, puis brutalement refuse de payer ses chèques. Une dérogation est cependant prévue : l'établissement n'est pas tenu de respecter le préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou si sa situation s'avérait irrémédiablement compromise.

Or, l'expression « irrémédiablement compromise » est ambiguë. Même si on l'entend comme la nécessité inéluctable de déposer le bilan, à plus ou moins brève échéance, cela reste suffisamment large pour que la rupture du crédit aggrave la situation du débiteur ! Le dépôt de bilan n'exclut pas le redressement, sinon, la procédure n'existerait pas. L'amendement 516 rectifié précise donc que l'établissement ne sera exonéré de toute responsabilité que s'il est constaté que le redressement de l'entreprise est « définitivement impossible ». Dans les autres cas, le retrait de crédit reste abusif.

N'oublions pas que le projet de loi a restreint les cas de soutien abusif. Les établissements de crédit sont tellement protégés qu'un magistrat spécialiste de ces dossiers peut dire, dans Libération, que tout est fait pour que les responsables des banques n'aient à répondre de rien. Mon amendement a pour but de faciliter le redressement et de faire en sorte que les établissements de crédit contribuent eux aussi, et non pas seulement les finances publiques, à son succès.

M. le Rapporteur - Il me semble que cet amendement n'ajoute rien au texte ! Le retrait abusif de crédit est traité par le code monétaire et financier : l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter le préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou si sa situation s'avérait irrémédiablement compromise. Quelle est la différence entre une situation « irrémédiablement compromise » et un redressement « définitivement impossible » ?

L'amendement 516 rectifié, repoussé par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 608 est de coordination.

L'amendement 608, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

ART. 185

M. le Rapporteur - L'amendement 242 rectifié est de cohérence.

L'amendement 242 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Alain Vidalies - L'amendement 535 est défendu.

L'amendement 535, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur pour avis - L'amendement 281 est défendu.

L'amendement 281, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - Les entreprises pour lesquelles l'administration fiscale a inscrit un privilège en sont averties, mais ne pensent pas forcément à demander la radiation de cette inscription, qui leur incombe. Pourtant, cette inscription constitue un élément de fragilisation dans l'appréciation de la santé de l'entreprise. Pour éviter de pénaliser une entreprise en difficulté par simple méconnaissance des procédures, nous proposons par l'amendement 243 rectifié que le comptable public qui a pris l'inscription soit aussi tenu de la radier lorsqu'elle n'est plus nécessaire.

L'amendement 243 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 244 rectifié est similaire, dans le domaine des douanes.

L'amendement 244 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 185, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 186

L'article 186, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 186

M. Bernard Pousset - L'amendement 563 est défendu.

L'amendement 563, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 187

M. Bernard Pousset - L'amendement 560 est défendu.

M. le Rapporteur - Cet amendement règle un problème pour les salariés : le code du travail prévoit, pour autoriser l'assurance des salaires par l'AGS, que les licenciements, en cas de règlement judiciaire et de sauvegarde, doivent être effectués dans un délai de 30 jours après l'adoption du plan, mais de 15 jours seulement après le jugement de liquidation. C'est extrêmement court lorsqu'il s'agit d'un plan de cession globale, accompagné de cessations d'emplois. Il est donc nécessaire de porter ce délai, pour tous les plans, à 30 jours. Les intérêts des salariés licenciés seront ainsi mieux protégés. Il convient toutefois de corriger l'amendement 560 par un sous-amendement 650, qui élimine une redondance.

M. le Garde des Sceaux - Avis favorable à l'amendement et au sous-amendement.

Le sous-amendement 650, mis aux voix, est adopté.

L'amendement 560, ainsi sous-amendé, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Vaxès - Les amendements 497 et 517 sont défendus.

M. le Rapporteur - Avis défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Même avis.

L'amendement 497, mis aux voix, n'est pas adopté, non plus que l'amendement 517.

L'article 187, modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 187

M. le Rapporteur - En l'état de la législation et surtout de la doctrine fiscale, les abandons de créances ne sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices de ceux qui les consentent qu'à condition de constituer un acte de gestion normale. En pratique, le ministère des finances exige que l'abandon de créance soit nécessaire à la pérennité de l'entreprise qui l'accorde. Or, des comités de créanciers pourront décider, à la majorité, des remises de dettes, qui pourront s'imposer ainsi aux créanciers minoritaires. Il conviendrait donc à tout le moins que ceux-ci puissent déduire ces charges subies en application de la loi, au bénéfice de l'intérêt économique et social général. C'est l'objet de l'amendement 245. Pour autant, cet amendement tient compte du fait qu'il est difficile d'imaginer un traitement fiscal plus favorable aux membres minoritaires des comités de créanciers qu'à leurs membres majoritaires.

M. le Garde des Sceaux - Avis favorable, et je lève le gage.

L'amendement 245, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 246 est de coordination.

L'amendement 246, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 247 rectifié concerne l'inscription obligatoire des créances de sécurité sociale. Il introduit un dispositif d'alerte du président du tribunal de commerce par les URSSAF, qui sont les créanciers les mieux informés des difficultés de l'entreprise. Les URSAFF réagissent à ces difficultés en remettant les intérêts et pénalités et en accordant des délais de paiement, sans d'ailleurs qu'aucun autre créancier n'en soit averti. Demain, elles pourront remettre une partie du principal. Elles négocient, de façon discrète, des moratoires avec l'entreprise, qui peuvent certes améliorer sa situation, mais qui peuvent également nuire aux autres créanciers, qui ne les découvrent que lorsque l'entreprise en arrive à la cessation de paiement.

Les URSSAF d'Ile-de-France, qui représentent près de 20 % de l'ensemble, disposent d'outils de diagnostic très complets sur la solvabilité des entreprises. Nous proposons d'en faire bénéficier la communauté économique, et notamment le président du tribunal de commerce. Cela permet de coller au plus près de la vie quotidienne des entreprises.

M. le Rapporteur pour avis - C'est une excellente proposition, qui s'inscrit parfaitement dans la réalité. Depuis quelques amendements, le créancier public peut apparaître comme le grand perdant de l'affaire. Mais c'est lui qui va permettre de sauver l'entreprise. Cet amendement en est un exemple manifeste : c'est le créancier public qui va être à l'origine des procédures de conciliation ou de sauvegarde. L'URSSAF, qui est l'un des principaux créanciers des entreprises, a mis en place un logiciel particulièrement performant. Le mettre à la disposition du président du tribunal de commerce est emblématique de l'esprit de ce projet de loi, qui vise toujours à mieux prévenir les difficultés de l'entreprise.

M. le Garde des Sceaux - Je comprends bien les arguments des rapporteurs, mais il y a un moment où le mieux devient l'ennemi du bien. Il y a deux éléments dans cet amendement. Le premier paragraphe institue une sorte d'obligation d'alerte pour les URSSAF, obligation qui va très loin dans la rédaction proposée. Il y a là, à mes yeux, une confusion des rôles : celui de l'URSSAF n'est pas d'être l'auxiliaire des tribunaux de commerce. Je précise qu'aujourd'hui le non-paiement des échéances trimestrielles est notifié au tribunal au bout de six mois. Le deuxième paragraphe est différent : vous souhaitez passer de six à trois mois. Mais j'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait que le délai réel peut être inférieur à trois mois, puisqu'en réalité c'est le dernier jour du trimestre entamé. N'y a-t-il pas un risque à vouloir aller si vite ? Il peut y avoir pour une entreprise un grave inconvénient à se voir ainsi affichée quelques semaines seulement après une difficulté qui peut être temporaire. Il faut un équilibre en ces matières.

Je suis donc tout à fait hostile au premier paragraphe de l'amendement, qui fait sortir l'URSSAF de son rôle. Sur le deuxième, je comprends le souci de préciser les conditions dans lesquelles seront rendus publics les non-paiements d'échéances. Mais un délai de trois mois ferait courir des risques supplémentaires à un certain nombre d'entreprises. Je suis donc défavorable à l'amendement tel qu'il est rédigé, même si sur l'idée du second paragraphe je suis prêt à essayer d'avancer avec les rapporteurs.

M. le Rapporteur - J'ai ici un document fourni par la directrice de l'URSSAF d'Ile-de-France. Elle indique les éléments qui guident l'URSSAF quand il s'agit d'attribuer des délais de paiement à une entreprise. L'outil employé, un logiciel nommé Aïda, repose sur l'analyse de dix indicateurs, incluant notamment le taux de défaillance des entreprises en fonction du secteur d'activité, le montant des sommes dues, le nombre de périodes mensuelles ou trimestrielles non réglées - d'où l'idée de l'amendement -, l'ancienneté de l'entreprise, la durée des délais sollicités, etc. Le document indique que l'URSSAF peut mener des investigations complémentaires auprès des bases d'information légales, convoquer le dirigeant pour examiner l'origine des difficultés et les mesures de redressement, lui proposer l'établissement d'un diagnostic par un inspecteur assermenté. Quand on en arrive à ce niveau d'analyse, on devrait tout de même, si l'on découvre des choses un peu étonnantes, le dire au président du tribunal de commerce qui connaît, lui, tous les créanciers, alors que l'URSSAF ne s'occupe que de ses propres créances.

M. le Président de la commission des lois - Je souhaite exprimer mon accord avec le Gouvernement et mon désaccord avec le rapporteur. Il est exact que nous avons tous été impressionnés par le dispositif Aïda qu'utilise l'URSSAF d'Ile-de-France, qui est d'ailleurs la seule à être fusionnée au niveau régional. Elle a mis au point ce système dans son intérêt, puisqu'il s'agit de prévenir des défaillances d'entreprises, de signaler les problèmes au chef d'entreprise et à personne d'autre, afin que le redressement s'opère au plus tôt et que l'URSSAF ne subisse pas d'impayés. Passer de cette bonne gestion anticipée à une obligation - comment l'appeler ? de dénonciation, de signalement...

M. le Rapporteur - D'alerte.

M. le Président de la commission des lois - ...au nom d'autrui, cela ne va pas du tout. Supposez que je vous dise, Monsieur de Roux : je vais vous dénoncer au tribunal de commerce ; vous ne voulez pas, mais je le ferai quand même : c'est dans votre intérêt ...

M. le Rapporteur - C'est dans l'intérêt des créanciers.

M. le Président de la commission des lois - C'est contraire à la philosophie de ce projet. Ce n'est d'ailleurs pas le seul amendement que la commission ait adopté contre mon avis, et où l'on retrouve cette sorte d'obligation de signaler, contre l'avis de son chef, l'entreprise défaillante au tribunal de commerce. Si l'on veut faire échouer le changement culturel que nous souhaitons produire chez les chefs d'entreprise, il n'y a pas de meilleur moyen que de disposer un certain nombre de gendarmes qui dénonceront les entreprises en difficulté. Cette proposition est fondamentalement mauvaise, et j'y suis très opposé.

M. le Rapporteur pour avis - Que voulons-nous faire depuis quelques jours ? Prévenir les difficultés des entreprises, en remontant le plus en amont possible. Après discussion, nous sommes convenus que les experts-comptables n'étaient pas la solution. Mais qui, concrètement, va inciter l'entreprise, qui n'a pas très envie de faire savoir qu'elle va mal, à aller en procédure de conciliation ? Le commissaire aux comptes ? Cela ne concerne pas toutes les entreprises, et ses explorations ne sont que des explorations, souvent partielles de surcroît : le commissaire aux comptes a du mal à se faire une idée exacte de la situation de l'entreprise. Qui va déclencher réellement la procédure de conciliation ? Pour l'instant, il me semble que tout repose sur la bonne volonté du chef d'entreprise vertueux, qui ira de lui-même faire part de ses difficultés au tribunal de commerce - lequel ne passe pas pour son meilleur ami ou son partenaire... J'ai du mal à l'imaginer. Je comprends l'exception que constitue l'URSSAF d'Ile-de-France : peut-être la rédaction du texte pourrait-elle tenir compte du cas de cette région...

M. Alain Vidalies - Non ! C'est la loi de la République qu'on fait ici.

M. le Rapporteur pour avis - On pourrait trouver une rédaction qui fasse de cette mission d'alerte une faculté, qui s'exercerait quand les moyens existent, plutôt qu'une obligation. Quoi qu'il en soit, il faut trouver des solutions pour aider le chef d'entreprise, le moment venu, à faire en sorte qu'une démarche de conciliation ou de sauvegarde soit engagée, faute de quoi tout notre travail n'aura servi à rien.

M. Maurice Giro - Il me semble qu'on néglige trop le rôle du commissaire aux comptes. C'est lui qui engage sa responsabilité, dès qu'il constate des difficultés de trésorerie dans une entreprise. Ce n'est pas l'URSSAF. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a une dette envers l'URSSAF qu'elle est en grande difficulté, et que l'URSSAF doit alerter tout le monde. Cette idée me semble une erreur complète.

L'amendement 247 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 248 rectifié prévoit que, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette de sécurité sociale, l'organisme créancier demande la radiation de son inscription dans un délai d'un mois - comme en matière fiscale.

L'amendement 248 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 249 est de coordination.

M. le Garde des Sceaux - Favorable ; le Gouvernement lève le gage.

L'amendement 249 est adopté.

M. le Rapporteur - Nous avons déjà beaucoup discuté de l'amendement 250 à propos des problèmes de licenciement. Je rappelle que le projet distingue deux procédures de liquidation. La première préserve tout ou partie des emplois : c'est celle qui s'achève par un plan de cession, que vise l'article L. 642-1 du code de commerce. La seconde en revanche entraîne la disparition complète de l'entreprise, dont les actifs sont liquidés, et des emplois. C'est dans ce cadre que se situe notre amendement 250. Il tend à simplifier les conditions de licenciement, en prévoyant que le liquidateur procède aux licenciements par simple notification, après avoir préalablement informé individuellement les salariés de la liquidation judiciaire. En effet les licenciements doivent impérativement intervenir dans les quinze jours du prononcé de la liquidation pour que les salariés puissent bénéficier de la couverture de l'AGS et des indemnités de licenciement.

M. le Garde des Sceaux - Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement. Je l'ai déjà dit : je ne souhaite pas que le droit du travail et le droit du licenciement soient modifiés à l'occasion de ce projet. Je comprends bien les arguments techniques du rapporteur, mais je pense que ce texte ne doit comporter aucune ambiguïté aux yeux des partenaires sociaux quant aux intentions du Gouvernement et de la majorité en matière de droit de licenciement.

M. Alain Vidalies - J'espère que l'intervention de M. le ministre convaincra la majorité. Il serait absurde de toucher à des droits acquis, déjà très réduits. Il faut repousser cet amendement qui vient pénaliser les salariés alors que les organisations syndicales n'ont même pas été consultées.

L'amendement 250, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 251 touche également au code du travail : je le retire. Même chose pour les amendements 252 et 253 rectifié.

M. le Président - Il en va de même, je suppose, de l'amendement 564 qui fait aussi référence au code du travail.

M. Alain Vidalies - L'amendement 628 est défendu.

L'amendement 628, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Alain Vidalies - L'amendement 551 est défendu.

M. le Rapporteur - Il touche au code du travail : nous sommes contre... (Sourires )

M. le Garde des Sceaux - Défavorable.

L'amendement 551 n'est pas adopté.

ART. 188

M. le Rapporteur - L'amendement 254 est de coordination. Il en est de même du 255.

Les amendements 254 et 255, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

L'article 188 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 189

M. le Rapporteur - L'article 189 prévoit d'étendre au contrat de sous-traitance industriel le dispositif de protection des sous-traitants du BTP prévu par la loi du 31 décembre 1975, lorsque le donneur d'ordre a connaissance de ce contrat. L'amendement 633 tend à proposer une amélioration rédactionnelle pour tenir compte du fait qu'en l'espèce, le sous-traitant n'est généralement pas présent sur le chantier.

L'amendement 633, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 189 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 189

M. Arnaud Montebourg - Par l'amendement 389, nous manifestons notre souhait que le Gouvernement se préoccupe de réformer les modalités de rémunération des administrateurs et des mandataires judiciaires.

L'amendement 389, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Arnaud Montebourg - Je vais défendre les amendements 336 à 388 qui tendent à instaurer la mixité au sein des tribunaux de commerce.

Les débats en commission ont fait apparaître quelques avancées en ce sens, comme en témoignent les déclarations du rapporteur, pour qui il y a un véritable problème de confiance. Ne déclare-t-il pas qu'en province, quand on va devant le tribunal de commerce, on a le sentiment de signer l'arrêt de mort de l'entreprise ?

Le président Clément s'est lui-même déclaré favorable à l'échevinage. On ne peut voter une réforme sans modifier l'institution chargée de l'appliquer. J'aimerais connaître les intentions du Gouvernement et de la commission.

M. le Rapporteur - La confiance dans les tribunaux de commerce est surtout un problème de culture au sein même des entreprises : les chefs d'entreprise doivent aujourd'hui accepter de se mettre sous la protection de la justice, car ils sont encore trop nombreux à penser, quand ils montent les marches d'un palais de justice, qu'ils sont condamnés par avance, quelle que soit la juridiction devant laquelle ils se présentent.

S'agissant de l'organisation même des tribunaux de commerce, elle relève d'un autre texte. Avis défavorable.

M. le Garde des Sceaux - Je me suis déjà exprimé à ce sujet, mais je vous rappelle que, depuis deux ans et demi, j'ai travaillé à l'amélioration de la formation des juges, au renforcement des règles déontologiques de discipline, à la révision de la carte judiciaire des tribunaux de commerce. Le fonctionnement de ces tribunaux doit s'améliorer, et je veillerai au résultat, notamment à la présence du Parquet. Avis défavorable.

M. Arnaud Montebourg - J'entends bien le Garde du Sceaux, mais il faut bien mesurer le sinistre. La carte judiciaire des tribunaux de commerce doit être davantage travaillée - le dossier est pour l'instant au point mort. Quant la déontologie, rien n'a bougé.

Mais la véritable question est de savoir comment mélanger les compétences au sein de ce tribunal. Les magistrats connaissent le droit, savent l'appliquer, et donner confiance en leur décision quand les professionnels sont là pour apporter leur éclairage et leur expérience. C'est cet équilibre que nous devons rechercher, et que nous avons déjà atteint, par exemple en matière criminelle avec la cour d'assises.

A lire le compte rendu de la commission des lois, on s'aperçoit que le Président Clément s'est déclaré favorable à une réforme des tribunaux de commerce, à condition qu'elle ne soit pas conflictuelle, et qu'il a annoncé l'éventuel dépôt d'une proposition de loi sur ce sujet dans les prochains mois. Pourrait-il nous en dire davantage ?

M. le Président de la commission des lois - A cette heure-ci, je dors.

L'amendement 336, mis aux voix, n'est pas adopté, non plus que les amendements 337 à 388.

ART. 190

M. le Rapporteur - L'amendement 257 tend à préciser la rémunération du conseil des greffes.

L'amendement 257, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 190 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 191

M. le Rapporteur - L'amendement 258 tend à réécrire l'article 191 pour supprimer l'article L. 202 du code électoral, redondant avec l'article L. 199 qui prévoit déjà l'inéligibilité au conseil général de toutes les personnes « privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ».

Par ailleurs, cette rédaction faisait naître des difficultés en raison du fait que l'incapacité court à compter de la notification de la décision à l'intéressé, alors que l'inéligibilité court à compter de la date du prononcé définitif de cette incapacité.

L'amendement 258, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 191 est ainsi rédigé.

ART. 192

M. le Rapporteur - L'amendement 259 tend à corriger une simple erreur.

L'amendement 259, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 192 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 193

M. le Rapporteur - L'amendement 609 est rédactionnel.

L'amendement 609, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 193 modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 193

M. le Rapporteur - L'amendement 261 rectifié est défendu.

L'amendement 261 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

ART. 194

M. le Rapporteur - L'amendement 610 est rédactionnel.

L'amendement 610, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 194 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 195

M. le Rapporteur - Les amendements 611, 262 rectifié, 263, 264, 265 sont rédactionnels.

Les amendements 611, 262 rectifié, 263, 264, 265, acceptés par le Gouvernement, et successivement mis aux voix, sont adoptés.

L'article 195 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 196

M. le Rapporteur - Les amendements 266 rectifié et 267 sont de concordance.

Les amendements 266 rectifié et 267, acceptés par le Gouvernement, et successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Rapporteur - Les amendements 268, 269 rectifié, 270, 271 sont de simplification.

Les amendements 268, 269 rectifié, 270 et 271, acceptés par le Gouvernement, et successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Rapporteur - Les amendements 272, 273 et 274 rectifié sont de coordination.

Les amendements 272, 273 et 274 rectifié, acceptés par le Gouvernement, et successivement mis aux voix, sont adoptés.

L'article 196 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 197

M. le Rapporteur - L'amendement 612 est rédactionnel.

L'amendement 612, accepté par le Gouvernement , mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Les amendements 613, 275 rectifié, 276, 277, 278, 279 et 280 sont de coordination.

Les amendements 613, 275 rectifié, 276, 277, 278, 279 et 280, acceptés par le Gouvernement, et successivement mis aux voix, sont adoptés.

L'article 197 modifié, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - Nous avons terminé l'examen des articles du projet de loi.

Je vous rappelle que la Conférence des présidents a décidé que le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet aura lieu cet après-midi, mercredi 9 mars, après les questions au Gouvernement.

Prochaine séance cet après-midi, mercredi 9 mars, à 15 heures.

La séance est levée à 1 heure 50.

            Le Directeur du service
            des comptes rendus analytiques,

            François GEORGE

ORDRE DU JOUR
DU MERCREDI 9 MARS 2005

QUINZE HEURES : 1RE SÉANCE PUBLIQUE

1. Questions au Gouvernement.

2. Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

3. Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1914), relatif aux aéroports.

Rapport (n° 2045) de M. François-Michel GONNOT, au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.

Avis (n° 2055) de M. Charles de COURSON, au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

VINGT ET UNE HEURES TRENTE : 2E SÉANCE PUBLIQUE

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

Le Compte rendu analytique
est disponible sur Internet
en moyenne deux heures après la fin de séance.

Préalablement,
est consultable une version incomplète,
actualisée au fur et à mesure du déroulement de la séance.

www.assemblee-nationale.fr


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