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Assemblée nationale

COMPTE RENDU
ANALYTIQUE OFFICIEL

Session ordinaire de 2004-2005 - 81ème jour de séance, 200ème séance

2ème SÉANCE DU JEUDI 7 AVRIL 2005

PRÉSIDENCE de M. Jean LE GARREC

vice-président

Sommaire

      CODE DE LA DÉFENSE 2

      EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ 4

      ART. 4 9

      APRÈS L'ART. 7 9

      ART. 9 9

      ART. 10 9

      ART. 17 9

      ART. 18 10

      TITRE 10

La séance est ouverte à quinze heures.

CODE DE LA DÉFENSE

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense - Ce projet a pour objet de ratifier l'ordonnance du 20 décembre 2004, prise sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et relative à la portée législative du code de la défense.

Cette entreprise de codification est un œuvre en faveur de la qualité du droit. C'est aussi une œuvre de modernisation, à droit constant. Il s'agit de rendre nos textes plus lisibles et accessibles à tous les utilisateurs, afin que l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi retrouve de sa vérité à une époque où notre droit tend à devenir bien touffu...

M. Jacques Brunhes - Nous travaillons pour les avocats ! (Sourires)

Mme la Ministre - J'ai donc veillé à ce que le code soit rédigé le plus clairement possible et de la façon la plus ordonnée.

Ce code reprend d'abord les textes anciens : je pense en particulier à la disposition essentielle de la loi du 28 Germinal an VI qui régit l'usage des armes par les gendarmes, à la disposition fondamentale de 1791 relative aux relations des autorités civiles et militaires, aux dispositions relatives aux régimes juridiques exceptionnels - temps de guerre, états de siège et d'urgence -, et au décret-loi du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre et des armes.

Le code regroupe également les législations plus modernes sur l'interdiction des armes chimiques et biologiques et des mines antipersonnel. La place y est également marquée pour la loi récemment adoptée, relative au statut général des militaires, à laquelle s'ajoutera, le moment venu, celle sur les réserves dont le projet a été déposé il y a peu sur le bureau de votre assemblée.

Mais ce projet ne se borne pas à la codification permise par l'article premier : il fait aussi évoluer le droit de la défense. Ainsi, il modernise certaines règles de fonctionnement de la justice, en supprimant l'obligation d'une plainte préalable des ministres de la défense ou des finances pour la poursuite des infractions à la législation sur les armes. J'ai tenu à mettre un terme à cette disposition, héritage de la tradition de la justice retenue, qui remonte à 1939. Il appartiendra désormais aux procureurs de la République d'apprécier la suite à donner à ces procédures dans les conditions du droit commun.

Le texte tend également à simplifier le droit public économique de la défense, ainsi que le régime juridique applicable aux produits explosifs à usage militaire, régime fondé sur un monopole ancien, mais depuis longtemps assoupli par des délégations de service public accordées sur la base de décrets en Conseil d'Etat. Ces délégations, dispositif complexe, sont abolies. En revanche, le régime d'autorisation qui s'y était surajouté sera conservé, de sorte que l'Etat continuera d'encadrer cette activité économique grâce à des procédures d'agrément et de contrôle.

Dans le même esprit de simplification, le texte actualise et rapproche du droit commun des établissements publics les dispositions régissant à l'Institution de gestion sociale des armées - IGESA -, tout en confirmant pleinement son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial.

Le texte répond enfin aux exigences de la sécurité nationale, en complétant la définition des actes de terrorisme par la mention des infractions relatives aux matières nucléaires et en confortant le contrôle sur les matières nucléaires civiles.

Au total donc, il s'agit d'adapter le code de la défense aux enjeux de l'Etat de droit, de le rendre plus intelligible et accessible à nos concitoyens afin de renforcer le lien qu'ils entretiennent avec leur défense. Je vous invite cependant à améliorer encore ce texte pour nous doter d'un droit clair et efficace, gage d'une défense conforme aux besoins de la France. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

M. François Vannson, rapporteur de la commission de la défense. Ce projet touche à des domaines divers, la ratification de l'ordonnance n'occupant de fait que l'article premier.

La codification est un travail auquel je suis favorable et je souscris pleinement aux propos de Mme la ministre qui, dans son allocution au conseil des ministres du 15 décembre dernier, estimait que « le code de la défense refonde nos textes de défense, prouve leur actualité et constitue aussi une œuvre de modernisation et de qualité du droit ». Le dépôt de ce projet doit être salué comme une bonne nouvelle.

La loi du 2 juillet, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, l'a autorisé, dans son article 34, à adopter par ordonnance la partie législative du code de la défense, l'article 35 disposant pour sa part, qu'un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. C'est à la ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004, relative à la partie législative du code de la défense, que tend l'article premier.

D'autres dispositions intéressent la protection des matières nucléaires dont le ministre chargé de l'industrie a la responsabilité, l'abrogation du monopole de l'Etat en matière de produits explosifs, le statut de l'Institution de gestion sociale des armées. Certains articles procèdent à des simplifications administratives, d'autres réparent des erreurs ou des omissions dans le code.

L'article 4 actualise le régime de la protection des matières nucléaires et celui des sanctions pénales afférentes. Il comble notamment une lacune relative à la destruction des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées des matières : face à la montée des menaces terroristes, il devenait impérieux de prendre une telle mesure.

L'article 10 met un terme au monopole de l'Etat dans le domaine de la production, de la détention et du transport de produits explosifs, et substitue au régime de la délégation celui de l'autorisation. Par ailleurs, il actualise certaines dispositions du code également relatives aux explosifs.

A ce dernier égard, il faut dissiper un malentendu : en abrogeant deux articles du code de la défense résultant de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'intention n'était nullement d'interdire la détention licite de deux kilogrammes de poudre. Nombre d'entre vous, Thierry Mariani et Franck Marlin en tête, se sont émus de la situation créée. Un amendement vient donc réparer ce qui doit être considéré, au pire, comme une maladresse : il est bien entendu possible de détenir en toute légalité la poudre nécessaire pour la chasse ou pour le tir de compétition.

Par ailleurs, en matière de manifestations d'échange et de vente d'armes et objets historiques, la codification a remplacé l'expression « foires et salons » par « salons professionnels ». Or, ces foires et salons constituent des lieux d'échange quasi uniques de pièces spécifiques, qui ne sont souvent plus fabriquées et que les professionnels ne peuvent pas stocker. Ces objets, qui ne sont pas des éléments d'armes, ainsi que de nombreuses armes blanches, ne peuvent s'échanger qu'en ces occasions. Un amendement est déposé pour maintenir ces lieux d'échange.

L'article 12, qui concerne les œuvres sociales des armées, consacre le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial de l'Institution de gestion sociale des armées et la met en conformité avec les règles qui les régissent. Si en 1966, année de création de l'Institution, il était admis que l'administrateur, c'est-à-dire le directeur général, préside le conseil d'administration, les deux fonctions doivent désormais être distinctes. En effet, le conseil d'administration porte une appréciation sur l'action du directeur général, qui ne peut être juge et partie. La terminologie applicable à l'IGESA a donc été modifiée et l'administrateur nommé « directeur général ».

A des fins de simplification, l'article 3 clarifie le dispositif de protection des installations d'importance vitale, mis en œuvre par le ministre ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département. A la mention expresse de ceux-ci est substituée le terme d' « autorité administrative », ce qui permettra la réorganisation des procédures administratives. L'article 7 simplifie le régime d'autorisation de l'ouverture des commerces de détail d'armes des catégories 1 à 4, qui comprend aujourd'hui la double autorisation du ministre et du représentant de l'Etat dans le département. L'article 8 supprime l'obligation d'une plainte préalable du ministre pour la poursuite des infractions à la législation sur les armes. Les faits concernés sont relativement peu nombreux et concernent principalement l'exportation illicite de matériels de guerre. Ce sera au procureur d'apprécier l'opportunité d'engager les poursuites pénales. La plainte préalable, compte tenu des délais qu'elle entraîne, rend impossible la poursuite des flagrants délits et des poursuites ont été invalidées pour absence de plainte préalable. L'article 13, enfin, détermine l'autorité militaire compétente pour ce qui concerne les postes militaires chargés de la défense des côtes et de la sécurité de la navigation.

Je vous épargnerai l'énumération des autres mesures : nombre d'entre elles viennent réparer des erreurs ou des omissions dans le code de la défense, d'autres étant relatives aux conséquences du texte dans les départements et collectivités d'outre-mer. La commission de la défense a cependant adopté quelques amendements à caractère rédactionnel, dont l'un met le titre du projet de loi en conformité avec son contenu effectif. Voilà pour la présentation d'un texte qui, s'il peut sembler discret, n'en est pas moins utile. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ

M. le Président - J'ai reçu de M. Alain Bocquet et des membres du groupe des députés communistes et républicains une exception d'irrecevabilité déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du Règlement.

M. Jacques Brunhes - Ce projet de loi fait suite à la loi d'habilitation du 2 juillet 2003, dont l'article 34 prévoyait l'adoption par ordonnance de la partie législative du code de la défense. Le groupe communiste, fidèle à son opposition à l'utilisation de l'article 38 de la Constitution, s'était prononcé contre ce texte dont le champ était, de surcroît, d'une ampleur inédite : il contenait à l'origine 29 articles, alors que les demandes d'habilitation restaient jusqu'alors circonscrites à un objet limité. Le Président de la commission des lois avait lui-même exprimé ses inquiétudes à cet égard.

Depuis, le Gouvernement s'est surpassé. L'an dernier, une autre loi d'habilitation contenait une centaine d'articles et plus de deux cents mesures ! J'ai déjà dénoncé cette pratique du dessaisissement du pouvoir législatif du Parlement. Elle illustre, qu'on le veuille ou non, un certain mépris de l'institution parlementaire. Elle contredit les droits de la représentation nationale, déroge au principe de séparation des pouvoirs et prive le Parlement de la possibilité de débattre. Elle participe à l'affaiblissement de la démocratie et aggrave la crise politique que nous traversons, car elle invite à l'abstention. Elle abaisse le Parlement au rôle de chambre d'enregistrement, qui voit « passer les trains », comme le dit un chroniqueur politique.

La procédure de codification par ordonnance a été retenue pour huit codes, dont celui de la défense, en 2003. Si le principe de la codification ne saurait souffrir aucune contestation de notre part, puisqu'il répond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit mentionné par le Conseil d'Etat, il en est tout autrement du procédé qui a été utilisé. Vous nous dites qu'il ne s'agit que d'une codification à droit constant, qu'il n'est pas question de modifier le droit existant, mais seulement d'en classer les éléments selon un plan logique et accessible à un lecteur non spécialiste, et donc que parler de dépossession du Parlement est bien excessif. Mais lors du débat sur la loi d'habilitation, le ministre Jean-Paul Delevoye avait déclaré que quatre codes, dont celui de la défense, seraient rédigés à droit non constant, pour intégrer des mesures de simplification !

En 1999, à propos d'un projet de loi d'habilitation visant à codifier par ordonnance que mon groupe n'avait d'ailleurs pas approuvé, la majorité actuelle - le RPR à l'époque - avait déclaré que demander l'habilitation à adopter neuf codes par voie d'ordonnances était à la fois politiquement contestable et juridiquement critiquable. Son porte-parole rappelait que le principe du droit constant, qui est d'ailleurs susceptible de deux acceptions, n'élimine pas le risque d'altération du fond des textes législatifs et que, ainsi que l'a relevé la doctrine, le plan d'un code et l'ordre des livres, des titres et des articles n'ont pas seulement une valeur esthétique, car la forme exprime et affecte le fond : la modifier, si peu que ce soit, est source de changements dont certains sont prompts à s'emparer. Il poursuivait en soulignant que l'œuvre de compilation entreprise faisait disparaître des matériaux utiles, voire indispensables aux juges ou aux praticiens qui sont amenés à rechercher, en présence d'un texte imprécis ou obscur, l'intention du législateur. Enfin, il relevait que la codification par voie d'ordonnances risque de faire disparaître des dispositions de textes anciens, mais qu'il est essentiel de conserver parce qu'elles sont le support de principes fondamentaux. Lorsque des choses intelligentes sont dites, même par le RPR, il ne me gêne pas de les répéter !

A ces raisons militant pour la codification par voie législative, il faut ajouter la limitation de l'exercice du droit d'amendement du Parlement. Même lorsque le projet de loi de ratification d'une ordonnance est débattu, les principes énoncés par la commission supérieure de codification tendent à réduire au minimum l'exercice du droit d'amendement afin de ne pas bouleverser l'économie générale des codes. Le droit d'amendement devient borné à « quelques amendements de fond ». Les droits du Parlement sont gravement altérés. Ce qui est, de fait, en cause est son pouvoir de contrôle sur les textes législatifs relevant de cette procédure d'exception que sont les ordonnances.

Par ailleurs, il est complètement inédit que le texte de ratification d'une ordonnance relative à la partie législative d'un code comprenne plusieurs articles modifiant diverses dispositions législatives dudit code, ainsi que du code pénal et du code de procédure pénale, quand il ne s'agit pas d'ajouts au code de la défense ! L'intitulé du texte est d'ailleurs tellement inapproprié que le rapporteur s'est vu obligé de le changer par amendement : ce n'est plus un projet de loi de ratification, mais un texte modifiant diverses dispositions relatives à la défense ! Si certaines de ces modifications visent à réparer des erreurs matérielles de codification ou entraînent des simplifications administratives, d'autres sont extrêmement importantes. Ainsi, l'article 10 met fin au monopole de l'Etat sur la production, la détention et le transport de produits explosifs et supprime la procédure de délégation de monopole, qui se faisait par décret en Conseil d'Etat. De même l'article 12 confère le statut d'établissement industriel et commercial à l'Institution de gestion sociale des armées, l'IGESA.

L'article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Il prévoit le dépôt d'un projet de loi de ratification. Mais avec le présent texte vous ne vous limitez pas à la ratification prévue par le même article : dans le même projet, vous proposez de nouvelles modifications de dispositions législatives du code qui, si elles doivent passer devant le Parlement, n'ont pas lieu de figurer dans un projet de ratification ; elles devraient trouver place dans un autre texte législatif. Ainsi votre procédé est contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 38 de la Constitution. C'est pourquoi nous vous demandons de voter notre exception d'irrecevabilité.

M. Michel Voisin - Notre collègue Jacques Brunhes a présenté avec le brio qu'on lui connaît une de ces exceptions d'irrecevabilité que le président Bocquet a coutume de soumettre à notre sagacité. Faut-il dénigrer par principe la codification ? Je ne le pense pas. Comme le précise la circulaire du 30 mai 1996 sur la codification, celle-ci a pour but de faciliter la mise en œuvre du principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », et permet aux citoyens, aux élus, aux fonctionnaires et aux entreprises de mieux connaître leurs droits et obligations. La méthode retenue est celle de la codification du droit existant dite « à droit constant » : les textes épars sont rassemblés et organisés de façon cohérente ; leur rédaction est éventuellement harmonisée et actualisée. En rendant la règle de droit plus accessible et intelligible à tous, la codification est donc une œuvre de démocratie.

La programmation des travaux de codification a été assurée par la Commission supérieure de codification. La circulaire précise par ailleurs que les codes sont produits en retenant la présentation des textes dans leur rédaction en vigueur au moment de la codification, sans mêler à cet effort une réforme de fond du droit. Cependant le codificateur peut apporter des modifications de forme pour adapter le texte aux exigences de la compréhension ou assurer la cohérence des textes codifiés. Pour ces raisons, je souhaite que l'exception d'irrecevabilité ne soit pas adoptée.

D'autre part, ce texte prouve son utilité par plusieurs mesures de simplification administrative ou de justice. Des malentendus ont pu surgir à propos de certaines, concernant l'autorisation de détention de poudre par les tireurs sportifs ou les chasseurs, et la participation des amateurs d'armes dans les foires et salons. Deux amendements de la commission de la défense viendront réparer cet oubli. Enfin l'article 4 renforce la sécurité des matières nucléaires, notamment au cours de leur transport. Devant l'exacerbation actuelle de la menace terroriste, qui peut en contester l'utilité ?

Sur le plan constitutionnel enfin, ce texte ne contredit aucunement les articles 13, 15 et 20 de la Constitution, et j'invite mes collègues à repousser l'exception d'irrecevabilité.

M. Jacques Brunhes - Je n'aurais pas repris la parole si M. Voisin, pour qui j'ai beaucoup d'estime, n'avait commencé par me reprocher de dénigrer la codification. Il ne m'a pas entendu : j'ai dit au contraire que la codification était tout à fait nécessaire, et j'ai approuvé Mme la ministre quand elle a dit que c'était une des conditions de l'accessibilité du droit. Le problème n'est donc pas là. Il est d'une simplicité biblique. Il y a des ordonnances - nous n'y sommes pas favorables, mais elles sont là. Il y a un texte d'habilitation. Et il y a un texte de ratification - ce dont nous pourrions nous féliciter, car il n'y en a pas toujours. A ceci près que le texte de ratification devrait se faire à droit constant, et qu'en réalité vous ajoutez des dispositions nouvelles. C'est abuser de l'article 38 de la Constitution.

Le sujet n'est pas dramatique, mais cela pose une question, que nous tenions à soulever - et M. Voisin a tort d'ironiser sur nos motions de procédure : c'est que nous souhaitons que soit respecté le droit du Parlement. Oui, il faut sans doute un certain nombre de dispositions nouvelles, je l'accorde à M. Voisin : mais introduisons-les par la voie législative normale, plutôt que de tordre le bâton de l'article 38 comme vous allez le faire - à moins que vous n'adoptiez mon exception d'irrecevabilité...

M. Michel Voisin - Je souligne que tous les articles du projet qui suivent l'article premier vont être débattus dans cet hémicycle, et que par conséquent nous respectons bien la démocratie.

L'exception d'irrecevabilité, mise aux voix, n'est pas adoptée.

M. Michel Voisin - En nous présentant ce projet, Madame la ministre, vous honorez un engagement important du Gouvernement, qui nous avait assuré que les ordonnances prises sur le fondement des lois d'habilitation que nous consentions seraient ratifiées explicitement par le Parlement. Cet engagement respecté tranche avec des pratiques passées qui marquaient un manque de respect envers le Parlement.

M. Jacques Brunhes - Vous auriez dû écouter ce que disaient vos collègues du RPR sous la législature précédente !

M. Michel Voisin - L'article premier n'appelle pas de commentaire particulier : il s'agit de ratifier l'ordonnance du 20 décembre dernier qui codifie à droit constant certaines dispositions relatives à l'usage des armes par les gendarmes, au régime des matériels de guerre ou aux relations entre civils et militaires, par exemple. Je tiens cependant à souligner l'effort de simplification poursuivi : il contribuera à rendre le droit plus clair, précis et efficace.

Vous l'avez rappelé, Madame la ministre, ce code contient en outre des législations plus modernes sur l'interdiction des armes chimiques et biologiques, ou sur les mines anti-personnel. Le code place la France en pointe sur ces sujets, et peut être pour nous un motif de fierté.

Le projet de loi modifie par ailleurs des dispositions du code de la défense. Ces modifications ne pouvaient trouver place dans l'ordonnance du 20 décembre, soumise au principe de la codification à droit constant. Elles tendent à moderniser et adapter différents dispositions et régimes juridiques de la défense aux exigences de l'Etat de droit, de la protection des intérêts fondamentaux de la nation et de la réforme de l'Etat. C'est ainsi, Madame la ministre, que vous nous proposez de supprimer l'obligation de plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre des finances en cas de poursuite d'infractions à la législation sur les armes. En confiant au procureur de la République le soin d'apprécier la suite à donner à ces procédures, vous entreprenez une réforme de fond et montrez votre confiance envers nos institutions.

Votre projet abroge d'autre part le monopole d'Etat sur les produits explosifs à usage militaire, toute activité en ce domaine restant toutefois soumise à des autorisations, agréments techniques et contrôles prévus par la loi. C'est un effort de simplification positif : en supprimant un dispositif obsolète, vous manifestez votre volonté de réforme et votre pragmatisme, mais sans fuir vos responsabilités puisque vous maintenez la possibilité d'un contrôle rigoureux de l'Etat sur ces activités sensibles.

Le projet complète la définition de la protection et du contrôle des matières nucléaires, et précise les attributions des inspecteurs spécialisés. Il ajoute enfin à la définition des actes de terrorisme figurant à l'article 421-1 du code pénal la commission d'infractions définies dans le code de la défense et relatives aux matières nucléaires.

Le groupe UMP ne peut que se réjouir de ce toilettage de ce code de la défense, qui est une contribution de plus à votre action en faveur d'une armée plus efficace, mieux préparée aux exigences du temps et toujours mieux comprise des citoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

M. Jacques Brunhes - Je ne reviendrai pas sur les raisons de fond que j'ai évoquées dans l'exception d'irrecevabilité pour exprimer l'opposition de mon groupe à ce texte. Je répète simplement que le recours aux ordonnances devrait être une pratique exceptionnelle ; sa banalisation, et l'ampleur phénoménale de son champ au cours de cette législature, sont lourdes de dangers. En abaissant le rôle du Parlement, elles affaiblissent la démocratie.

Je déplore d'autant plus la procédure retenue pour l'adoption de la partie législative du code de la défense que la codification, Monsieur Voisin, permet l'accessibilité et l'intelligibilité du droit, qui sont des objectifs de valeur constitutionnelle. Puisque nul n'est censé ignorer la loi, il importe de garantir à nos concitoyens l'accès le plus direct possible aux règles de droit. En outre, nul ne saurait contester la nécessité de codifier les textes essentiels pour notre défense, comme la loi du 14 septembre 1791 sur les relations des autorités civiles et militaires, la loi de germinal an VI sur les conditions de l'emploi de la force par les militaires de la gendarmerie nationale, les ordonnances de 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre ou l'ordonnance de 1959 portant organisation générale de la défense, pour ne citer que celles-là.

Mais vous ne vous en tenez pas à une codification à droit constant, même si ce concept, je l'ai dit, est plus critiquable qu'il ne paraît de prime abord. Vous avez ajouté à ce projet de ratification, Madame le ministre, des articles qui modifient certaines dispositions législatives de ce code, ce qui me paraît une pratique inédite.

Mais même sur le contenu de ces modifications, je dois exprimer mes plus vives réserves. Certaines réparent des erreurs de codification ou sont des simplifications administratives. Mais l'article 10, comme je l'ai dit, met fin au monopole de l'Etat et à la délégation de monopole par décret en Conseil d'Etat, de sorte que désormais, la fabrication et le commerce des produits explosifs à usage militaire seront soumis à autorisation, comme les produits à usage civil. Quelles en seront les conséquences sur la SNPE, qui détient avec Eurenco France ce monopole de production et de commercialisation ? Vous n'en avez pas dit un mot. Est-ce le prélude à un désengagement de l'Etat et à la privatisation, en cohérence avec la politique industrielle de ce gouvernement ?

L'article 4 confère le statut d'EPIC à l'Institution de gestion sociale des armées. Mais celle-ci assure aussi des services publics à caractère administratif, telle la gestion d'établissements sociaux, des activités de secours et la gestion de prêts sociaux. Désormais, son président sera nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, ce qui suscite des inquiétudes chez les travailleurs de l'Etat et les personnels civils de la défense.

Enfin, quel sera l'impact de l'actualisation, à l'article 10, du code relatif aux explosifs pour les tireurs sportifs, les chasseurs et les collectionneurs ? Ils préfèrent recharger eux-mêmes leur armes et se demandent s'ils pourront encore disposer de la poudre nécessaire ou seront soumis aux nouvelles règles de sécurité. Je souhaiterais des éclaircissements.

En raison de la procédure utilisée, de la modification de dispositions législatives qui n'ont pas lieu d'être dans un projet de ratification d'une ordonnance, en raison surtout du passage au régime d'autorisation à un opérateur privé pour la fabrication et le transport de produits explosifs à usage militaire, et du rapprochement de l'IGESA du droit commun des établissements publics, dans le cadre de votre politique libérale, le groupe communiste votera contre ce texte.

M. Thierry Mariani - Ce nouveau code rend plus accessibles et plus intelligibles les normes régissant notre défense. Un certain nombre de lois - jusqu'à celles du 14 septembre 1791 et du 28 germinal an VI ! - sont enfin codifiées, et le sont à droit constant. Le groupe UMP ne peut donc qu'y être favorable. Le texte prend également acte d'évolutions en ce qui concerne la délégation de monopole de la SNPE et le statut de l'IGESA. Mais, Monsieur Brunhes, il n'ouvre nullement le capital de la SNPE. Il prend simplement acte d'une situation de fait en substituant au régime de délégation actuel celui de l'autorisation. L'Etat n'abandonne pas la maîtrise de la fabrication et du commerce des produits explosifs.

Je félicite donc le Gouvernement de son initiative, et je l'incite à publier rapidement la partie réglementaire de ce code. Tout en approuvant pleinement ce texte qui s'inscrit tout à fait, Madame la ministre, dans votre action qui fait l'unanimité bien au-delà des rangs de la majorité, je souligne cependant deux améliorations possibles. J'ai déposé trois amendements à cet effet, et le rapporteur a fait de même. Il s'agit surtout de rassurer les tireurs, professionnels ou non, et les chasseurs.

D'abord, adopter tel quel l'article 7 où l'on a remplacé « foires et salons » par « salons professionnels » pourrait conduire à en interdire l'entrée aux chasseurs amateurs. Un de mes amendements leur en confirme au contraire la possibilité.

Ensuite, la quantité de poudre que l'on peut légalement détenir n'étant plus définie, la détention pourrait en être interdite, ce qui empêcherait les sportifs et chasseurs de pratiquer le rechargement, c'est-à-dire de remplir eux-mêmes leurs munitions de poudre. Je vous demanderai d'adopter mes amendements - que je retirerai volontiers si l'on adopte ceux du rapporteur - pour rassurer ces utilisateurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

La discussion générale est close.

Mme la Ministre - Je remercie M. Voisin de son approbation chaleureuse du texte, qu'il a amplement justifié. Monsieur Brunhes, vos interventions successives sont la preuve qu'il ne s'agit pas d'empêcher le Parlement de discuter !

Je répondrai aux questions que vous avez soulevées, ainsi que M. Mariani. D'abord, s'agissant du monopole d'Etat sur les poudres et explosifs, il subsiste un régime d'autorisation, et les délégations antérieures sont validées par l'article 17, ce qui garantit la pérennité de l'activité et de l'emploi de la SNPE et d'Eurenco.

Quant à l'IGESA, c'était déjà un EPIC. Le texte le confirme et ne rapproche du droit commun que certaines règles de fonctionnement.

Enfin, je reconnais volontiers que l'on peut améliorer le texte pour lever les inquiétudes des chasseurs et des sportifs. Vos amendements le permettront, ce qui prouvera encore une fois l'importance du rôle du Parlement. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

M. le Président - J'appelle les crédits du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

L'article premier, mis aux voix, est adopté de même que les articles 2 et 3.

ART. 4

M. le Rapporteur - Les amendements 1 rectifié à 9 rectifié sont rédactionnels.

Mme la Ministre - Avis favorable. Je remercie la commission de ces améliorations.

L'amendement 1 rectifié, mis aux voix, est adopté de même que les amendements 2 rectifié, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 rectifié.

L'article 4 modifié, mis aux voix, est adopté.

Les articles 5 à 7 sont successivement adoptés.

APRÈS L'ART. 7

M. le Rapporteur - L'amendement 30 rétablit le dispositif qui permettait de vendre des armes dans certaines foires et certains salons professionnels.

Mme la Ministre - Favorable.

L'amendement 30, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - Par conséquent, l'amendement 33 tombe.

L'article 7 modifié, mis aux voix, est adopté.

L'article 8, mis aux voix, est adopté.

ART. 9

M. le Rapporteur - L'amendement 10 est rédactionnel.

L'amendement 10, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 9 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 10

M. le Rapporteur - L'amendement 11 est rédactionnel.

L'amendement 11, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 29 rectifié a pour objet de redonner la possibilité aux chasseurs et aux membres de clubs de tir de stocker 2 kilos de poudre.

Mme la Ministre - Je remercie le rapporteur de cet amendement.

M. le Président - Si l'amendement 29 rectifié est adopté, le 31 va tomber, Monsieur Mariani. Je vous laisse le présenter.

M. Thierry Mariani - Mon amendement 31 a en effet exactement le même objet et je me réjouis donc que celui de M. le rapporteur soit sur le point d'être adopté. Il convenait de dissiper tout malentendu sur la quantité de poudre pouvant être détenue par les chasseurs, les tireurs et autres utilisateurs légaux. Merci, Madame la ministre, d'accepter cette clarification.

L'amendement 29 rectifié, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - Par conséquent, les amendements 31, 28 rectifié et 32 tombent.

L'article 10 modifié, mis aux voix, est adopté.

Les articles 11 à 16, successivement mis aux voix, sont adoptés.

ART. 17

M. le Rapporteur - L'amendement 12 est rédactionnel.

L'amendement 12, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 17 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 18

M. le Rapporteur - Les amendements 13, 14 et 15 sont rédactionnels.

Mme la Ministre - Avis favorable.

Les amendements 13, 14 et 15, successivement mis aux voix, sont adoptés.

L'article 18 modifié, mis aux voix, est adopté.

L'article 19, mis aux voix, est adopté.

TITRE

M. le Rapporteur - Par l'amendement 16, la commission vous propose un titre plus conforme à l'esprit du texte : « Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la défense. »

Mme la Ministre - Favorable.

M. Jacques Brunhes - J'aimerais vous lire l'exposé sommaire de cet amendement, afin qu'il figure au Journal officiel : « Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité du présent projet de loi, puisque la ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense n'occupe qu'un article sur les dix-neuf qui le composent ». Vous avez donc rajouté, Madame la ministre, dix-huit articles, tordant ainsi le bâton de l'article 38 de la Constitution ! L'exception d'irrecevabilité que j'ai défendue tout à l'heure était fondée !

De fait, le titre proposé dans l'amendement sera bien plus approprié, mais vous conviendrez, Madame la ministre, qu'un projet de loi de ratification et un projet de loi comportant 18 articles n'ayant rien à voir avec une ratification sont deux choses différentes. Le Parlement est ici dessaisi de certains de ses droits.

M. Michel Voisin - Je suis obligé de constater que M. Brunhes vient de reprendre les arguments que j'ai employés à la suite de son intervention. Je pense donc qu'il va voter le projet !

M. Jacques Brunhes - Non.

L'amendement 16, mis aux voix, est adopté et le titre est ainsi rédigé.

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.

Mme la Ministre - Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre présidence efficace. Je remercie également le rapporteur, la commission et les parlementaires présents pour les améliorations apportées au projet. Loin d'être dessaisi, Monsieur Brunhes, le Parlement vient de donner une nouvelle illustration de sa contribution essentielle à la qualité du droit.

Prochaine séance, mardi 12 avril, à 9 heures 30.

La séance est levée à 16 heures 15.

            Le Directeur du service
            des comptes rendus analytiques,

            François GEORGE

ORDRE DU JOUR
DU MARDI 12 AVRIL 2005

NEUF HEURES TRENTE : 1RE SÉANCE PUBLIQUE

1. Discussion de la proposition de loi (n° 2195) de M. Yves NICOLIN, Mme Michèle TABAROT et plusieurs de leurs collègues portant réforme de l'adoption.

Rapport (n° 2231) de Mme Michèle TABAROT, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

2. Fixation de l'ordre du jour.

DIX-HUIT HEURES : 2E SÉANCE PUBLIQUE

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 2157) relatif à la régulation des activités postales.

Rapport (n° 2229) de M. Jean PRORIOL au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.

VINGT ET UNE HEURES TRENTE : 3E SÉANCE PUBLIQUE

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

Le Compte rendu analytique
est disponible sur Internet
en moyenne deux heures après la fin de séance.

Préalablement,
est consultable une version incomplète,
actualisée au fur et à mesure du déroulement de la séance.

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