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Assemblée nationale

COMPTE RENDU
ANALYTIQUE OFFICIEL

Session ordinaire de 2005-2006 - 46ème jour de séance, 104ème séance

2ème SÉANCE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2005

PRÉSIDENCE de M. Éric RAOULT

vice-président

Sommaire

DROIT DE PRÉEMPTION ET PROTECTION DES LOCATAIRES EN CAS DE VENTE D'UN IMMEUBLE
-deuxième lecture- (suite) 2

AVANT L'ARTICLE PREMIER 2

ARTICLE PREMIER 3

APRÈS L'ARTICLE PREMIER 6

ARTICLE PREMIER BIS 8

ART. 2 9

APRÈS L'ART. 2 9

ART. 3 10

APRÈS L'ART. 3 11

EXPLICATIONS DE VOTE 12

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION 13

ARTICLE PREMIER 21

ART. 2 22

ART. 3 23

ART. 4 23

ART. 5 23

ART. 6 24

ART. 7 24

APRÈS L'ART. 7 24

ART. 8 24

ART. 9 24

ART. 10 24

ART. 11 25

ART. 12 À 15 29

ART. 16 29

ART. 17 30

ART. 18 31

ART. 19 31

ART. 20 31

ART. 21 31

AVANT L'ART. 22 31

ART. 22 32

ART. 23 32

ART. 24 32

ART. 25 32

ART. 26 32

RÉUNION D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE 33

ORDRE DU JOUR DU MARDI 20 DÉCEMBRE 34

La séance est ouverte à quinze heures.

DROIT DE PRÉEMPTION ET PROTECTION DES LOCATAIRES
EN CAS DE VENTE D'UN IMMEUBLE - deuxième lecture- (suite)

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble.

M. le Président - J'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

AVANT L'ARTICLE PREMIER

Mme Martine Billard - A force de me répéter, peut-être finirai-je par être entendue ! Avec l'amendement 27, je vous propose donc à nouveau d'instituer un permis de diviser qui, comme le permis de démolir, sera éventuellement délivré en fonction de critères techniques et économiques, au vu d'un dossier.

Nous donnerons ainsi aux maires un outil de régulation qui les aidera à maintenir des prix abordables dans le parc privé. En effet, si des ventes à la découpe ont toujours existé, la tournure spéculative prise par le phénomène a profondément changé la donne en matière immobilière.

Je précise que cet amendement ne vise pas les petits propriétaires qui auraient acquis des biens familiaux au fil des décennies, mais bien les spéculateurs immobiliers, dont l'action empêche les élus locaux de mener une politique d'aménagement équilibrée et propre à maintenir l'ensemble des catégories sociales au coeur de nos villes.

M. Christian Decocq, rapporteur de la commission des lois - Cet amendement n'a pas été examiné en commission, mais j'y suis défavorable à titre personnel.

Il est une notion à mes yeux importante et que nous retrouverons d'ailleurs en examinant d'autres amendements - que je vous demanderai également de rejeter - : c'est celle de l'équilibre. Au fil des auditions et de nos discussions, et c'est le rapporteur qui vous parle plus que le député de la majorité, j'ai pu prendre conscience de l'extraordinaire complexité de l'équilibre que nous devons trouver entre les bailleurs, les locataires, et les investisseurs. Or, la mesure que vous nous proposez d'adopter, Madame Billard, n'a rien d'équilibré. Par sa radicalité, elle nous emmènerait sur des terres inconnues en matière économique et sociale, mais aussi sur le plan juridique. Quelles seraient en effet les réactions des acteurs ? Vous nous conduisez là aux confins des procédures d'utilité publique, voire des procédures d'expropriation, et c'est un terrain sur lequel on ne peut vous suivre à la faveur d'un simple amendement.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité - Le Gouvernement est également défavorable. La procédure que vous proposez serait en effet attentatoire au droit de propriété, et j'ajoute qu'elle serait très lourde à mettre en œuvre et qu'elle engendrerait un abondant contentieux. Enfin, votre permis de diviser aurait pour conséquence de figer complètement le marché, au détriment de la volonté de certains de rester locataires et de la liberté d'investir.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Je n'ai pas trouvé dans les propos du rapporteur la moindre explication à son refus. Si j'ai compris bien son désir de ne pas toucher à l'équilibre actuel, je précise que l'amendement 27 n'affecte pas les rapports existant entre les bailleurs et les locataires, mais seulement les relations entre les locataires et les investisseurs qui pratiquent la vente à la découpe.

Nous ne nous trouvons pas ici dans le cadre des lois de 1982 et 1989, mais dans l'hypothèse où un investissement immobilier a pour seule fin de revendre au plus vite, et le plus cher possible, les logements libérés. L'analyse du rapporteur porte donc à faux. Les exemples cités au cours de la discussion générale de ce matin ont bien montré que de tels investisseurs n'ont cure de l'équilibre entre bailleurs et locataires. Leur mobile est purement spéculatif !

D'autre part, l'institution d'un permis de diviser ne porterait aucunement atteinte au droit de propriété. Depuis son intégration dans la déclaration des droits de l'homme 1789, ce droit n'a pas cessé d'être entamé au nom de principes supérieurs, reconnus par tous. Ainsi ont été adoptées des dispositions particulières relatives à l'expropriation, à la propriété commerciale et à la propriété agricole, au droit de préemption, à la fixation des prix lors des enchères et des surenchères ou encore à l'usufruit. Il ne s'agissait pas de porter atteinte au droit de propriété en tant que tel, mais de servir d'autres intérêts, tout aussi louables.

S'agit-il enfin d'une procédure lourde ? Si le Gouvernement a pu alléger par ordonnances les procédures du permis de construire, il n'y aucune raison que celles du permis de diviser soient lourdes, complexes et difficiles. Nul ne le souhaite ! Le dépôt de la demande permettrait au contraire un véritable débat public local, nourri par les éléments du dossier et par la publicité de l'autorisation administrative. Voilà l'intérêt du permis de diviser.

J'ajoute que l'adoption de ce permis en première lecture aurait simplifié le si complexe montage juridique qu'est ce texte, modifié et modifié encore par la commission et par le Sénat. Une fois posé ce préalable, tout eût été plus simple ! Le principe d'un permis de diviser me semble donc le bon, et je vous appelle à le retenir.

Mme Martine Aurillac - Voilà vraiment un amendement radical ! Comme l'ont souligné et le rapporteur et la ministre, il modifierait totalement l'équilibre que nous avons retenu. A l'inverse, il est possible de favoriser la concertation entre bailleurs et locataires sans pour autant empêcher l'investissement.

Certains investisseurs sont en effet obligés de vendre : les compagnies d'assurance par exemple pour faire face à des sinistres majeurs. L'objectif que nous devons poursuivre n'est donc pas de brider à tout prix les investisseurs, mais d'arriver à concilier la liberté d'action des propriétaires et la protection des locataires qui ne peuvent acheter, tout en préservant ceux qui le peuvent des conséquences d'une spéculation immobilière abusive. Ce sont les intermédiaires qui n'apportent aucune plus-value que nous devons plutôt viser. Voilà le but de notre loi !

S'agissant enfin de la publicité, je rappellerai qu'un amendement du Sénat a fort utilement prévu que les maires seraient informés de toute vente à la découpe.

L'amendement 27, mis aux voix, n'est pas adopté.

ARTICLE PREMIER

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - En réécrivant l'article premier, le Sénat a fixé le seuil d'application du dispositif de préemption à dix logements, alors que l'Assemblée, suivant Mme Aurillac et notre rapporteur, l'avait fixé à cinq.

L'amendement 9 vise à revenir à notre texte sur ce point, ce même si nous manquons d'éléments statistiques - touchons-nous ou non aux successions, ou les grands « institutionnels » seront-ils seuls affectés? A ce sujet, je voudrais souligner que ce ne sont pas les compagnies d'assurance qui posent problème, comme je l'ai noté dans ma commune. Elles se montrent en effet généralement respectueuses des équilibres existants, contrairement aux commercialisateurs, qui achètent à seule fin de revendre.

M. le Rapporteur - Avis favorable, pour les raisons que M. Le Bouillonnec vient de développer. L'Assemblée avait en effet fixé le seuil à cinq logements en première lecture et, en le portant à dix, le Sénat a réduit mécaniquement le nombre de locataires susceptibles de bénéficier de ces dispositions protectrices.

Mme la Ministre déléguée - Il est vrai que c'est le seuil de dix logements qui est retenu par les accords collectifs, et que ce texte vise les institutionnels, en aucun cas les particuliers. Mais le Gouvernement s'en remet totalement à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 9, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - L'amendement 11 tend à porter de six à douze ans la période où les occupants peuvent rester locataires lorsque le vendeur s'engage à maintenir le bail dans un cadre locatif. Six ans sont, somme toute, un délai très bref. Garantir l'occupation par le locataire de bonne foi pour cette durée seulement n'est pas suffisant. La disposition que nous proposons est de celles qui permettraient de rééquilibrer le dispositif au profit des locataires qui ne pourront accéder à la propriété.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Six ans, c'est déjà beaucoup ! Le double serait manifestement excessif.

Mme la Ministre déléguée - Un bail passé avec une personne physique est de trois ans, avec un institutionnel de six ans. Cette dernière durée est très confortable, d'autant qu'elle est calculée à partir de la remise des clefs. Avis défavorable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Mais la situation de l'occupant le lendemain de l'opération est différente selon qu'il se trouve le locataire d'une personne privée ou d'une personne morale. Contrairement à une personne morale de droit privé, une personne physique peut donner congé assez facilement, pour occuper les lieux elle-même ou pour vendre. Une autre cession sera donc possible dans cet espace de six ans.

L'amendement 11, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Tous les membres de la commission reconnaissent que la question du diagnostic est essentielle, et la ministre avait d'ailleurs souhaité que le texte évolue au cours de la navette. Le texte adopté par le Sénat prévoit qu'un diagnostic technique sera fourni au locataire par le bailleur qui va notifier la vente. Il prend la peine de préciser que ce diagnostic doit être établi par quelqu'un qui n'a aucun lien avec le bailleur, ce qui prouve bien que le problème se posait, mais je ne pense pas que cette déclaration d'intention suffira à garantir l'indépendance de l'auteur de ce audit. Je suis même sûr du contraire.

Par ailleurs, l'audit doit être contradictoire. Les occupants doivent être partie prenante ou représentés, comme c'est la règle dans toutes les procédures d'audit. C'est la seule façon de le rendre incontestable. Je peux vous citer nombre d'exemples où l'architecte chargé du constat a manifestement complètement oublié ce que sont un dernier étage d'immeuble ou une cage d'ascenseur et ignore superbement les décrets qui obligent les copropriétaires à faire des travaux ! Il ne me semble donc pas que le texte, en l'état, garantisse la bonne information des locataires. Ce qu'il faut éviter, c'est que les nouveaux copropriétaires, exsangues, se retrouvent au lendemain de la vente dans l'obligation de réaliser des travaux qu'ils ne peuvent assumer financièrement. Ce serait favoriser la dégradation des copropriétés.

Enfin, les travaux doivent être à la charge du vendeur. On ne peut imaginer que le vendeur, qui a encaissé ses loyers pendant vingt ans sans entretenir l'immeuble, récolte le prix entier de la vente et laisse les travaux à la charge du locataire, qui a toujours payé et qui achète son appartement très cher ! Ce serait inacceptable. L'amendement 10 prévoit donc que le diagnostic est contradictoire et que les travaux de sécurité rendus obligatoires par les textes sont assumés par le vendeur. C'est un problème de fond et je regrette qu'on ne soit pas allé plus loin sur ce point, comme le suggérait le Gouvernement en premier lecture.

M. le Rapporteur - Ce texte construit, pour faire face à une certaine situation, un régime quasiment sui generis, dont le diagnostic est un élément important - il existait déjà, mais pour d'autres cas. Le Sénat a voulu préciser que l'audit devait obéir à des règles d'indépendance et d'impartialité, mais cela va de soi ! Tous ceux qui auraient à pâtir d'un audit partial ou orienté auraient un moyen de droit ! L'indépendance de l'expert est une des règles de l'art ! Quant à la charge des travaux, elle incombe au moment de la mise aux normes au vendeur mais, trois ans après, on retombe forcément dans le droit commun de la répartition entre bailleurs et locataires. Avis défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Même avis. La navette a permis d'avancer sur le sujet du diagnostic. Il est désormais précisé qu'il est établi par une personne indépendante, et le texte fait référence au code de la construction. L'information du locataire est donc garantie.

Mme Martine Billard - Le texte est une chose, les situations concrètes en sont une autre. Les locataires qui sont victimes des ventes à la découpe se retrouvent face à une machinerie énorme, avec experts et avocats. Craignant de se retrouver à la rue et contraints par des délais très courts, ils peuvent être amenés à accepter certaines choses trop facilement. Il est donc essentiel que le diagnostic soit contradictoire, d'autant qu'il ne s'agit que de contrôler l'état « apparent » de l'immeuble. Il reste un risque de découvrir ensuite d'autres dégâts...

M. le Rapporteur - Il y a des règles en ce qui concerne ces vices cachés !

Mme Martine Billard - Quant aux travaux, ce sont bien évidemment ceux dont l'audit fera apparaître la nécessité qui auront à être réalisés dans un délai de trois ans, à la charge du bailleur.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Exiger un audit contradictoire permettrait d'empêcher les parties d'invoquer des vices dans l'élaboration de cet audit, voire d'user d'arguments fallacieux. En l'état actuel, le législateur dit tout simplement que, si les règles qu'il a fixées ne sont pas respectées, il n'y a qu'à faire un procès. Pourquoi ne pas réduire plus simplement les risques de contentieux ? Un audit non contradictoire pourra toujours être contesté par le locataire. Cela va à l'encontre de votre objectif de sécurisation !

Au lendemain de la création de la copropriété, les nouveaux propriétaires sont généralement exsangues et découvrent de surcroît que leurs charges sont plus élevées que celles des locataires. Le fait d'avoir à exécuter des travaux créerait immédiatement des problèmes de fond à la copropriété.

M. le Rapporteur - Essayons de simplifier la vie des gens. Une canalisation fuit ou ne fuit pas, point n'est besoin d'une procédure contradictoire pour le constater. L'expertise doit être faite par un homme de l'art...

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Ce n'est pas une expertise.

M. le Rapporteur - C'est un diagnostic technique, effectué par un contrôleur technique indépendant du vendeur, impartial et qui respecte les règles de son art. Le locataire est donc protégé.

Quant à dire, comme Mme Billard, qu'il ne l'est que contre les risques apparents, il y a, je le répète, tout un corpus juridique protecteur en cas de vice caché. Rejet.

Mme la Ministre déléguée - Pour protéger les droits de l'acquéreur potentiel, il était tout à fait bon d'introduire ce diagnostic, qui s'appuie sur le code de l'urbanisme. Le Gouvernement ne souhaite pas aller plus loin et repousse cet amendement.

L'amendement 10, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 1 est rédactionnel.

L'amendement 1, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme Martine Billard - L'amendement 30 dispose que toute violation d'un accord rendu obligatoire par décret peut entraîner, à la demande du locataire concerné, la nullité de la notification d'offre de vente.

M. le Rapporteur - La commission ne l'a pas examiné, mais il est satisfait par le 3° de l'article 3.

Mme la Ministre déléguée - Effectivement, puisque ce paragraphe institue une nullité de plein droit. Défavorable.

Mme Martine Billard - Je maintiens l'amendement.

M. le Rapporteur - Mme Billard est une adepte du principe de précaution ! (Sourires)

L'amendement 30, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - Les amendements 2 et 3 sont rédactionnels.

Les amendements 2 et 3, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Le locataire occupant bénéficie d'un délai de quatre mois pour accepter l'offre de vente, puis d'un délai de quatre mois pour réaliser la vente. Nous proposons, par l'amendement 12, de porter ce deuxième délai à six mois. Nous cherchons l'équilibre entre les parties. C'est pourquoi nous avions demandé que le premier délai passe de deux à quatre mois, ce que le Sénat a accepté...

Mme la Ministre déléguée - Avec l'accord du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Oui, mais cela irrite toujours le député de base de voir le Sénat avoir raison avant l'Assemblée (Rires), comme il s'irrite de constater que, malgré les engagements pris, les textes sur le logement continuent d'être présentés d'abord au Sénat - mais vous n'êtes pas seule à en décider.

Ces six mois peuvent être nécessaire pour monter le dossier de prêt - et peut-être pour utiliser le prêt à taux zéro nouveau, comme j'en rêve, mais ce que les délais trop courts empêchent. Il serait dommage, en tout cas, qu'après quatre mois, le vendeur puisse invoquer la nullité de l'offre parce que toutes les formalités n'auraient pas été accomplies !

M. le Rapporteur - La commission s'est également demandé si les délais étaient suffisants pour le locataire. Il semble que, dans le délai de réflexion de quatre mois, celui-ci a le temps de voir s'il peut mobiliser les moyens d'acheter. Il a encore quatre mois pour mener son projet à terme. Quatre plus quatre font huit,...

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Mais quatre plus six font dix ! (Rires)

M. le Rapporteur - ...ce qui est suffisant. Avis défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Avis défavorable également, car la symétrie dans les délais semble logique.

L'amendement 12, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - Les amendements 4 et 5 sont rédactionnels.

Les amendements 4 et 5, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Rapporteur - L'amendement 6 précise l'application du droit de préemption au parc social. Pour éviter qu'on ne recoure à la constitution d'une SCI afin d'échapper aux nouvelles contraintes pesant sur la vente en bloc, le Sénat a précisé que le droit de préemption s'appliquait aux cessions de parts sociales ; mais il faut ajouter qu'il s'agit de la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés civiles immobilières ordinaires, sinon ce droit interfère avec un droit de préemption déjà existant.

Mme la Ministre déléguée - Avis favorable.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - La constitution d'une SCI pouvait effectivement faire problème. Mais la mesure prévue ne sera efficace que pour les SCI dont les parts et actions portent attribution en propriété ou en jouissance de chacun des logements d'un immeuble. Ce n'est pas toujours le cas : je pense aux SCI qui portent un patrimoine pour les compagnies d`assurance ou qui sont délégataires de la Caisse des dépôts. Je n'ai cependant pas trouvé de solution plus complète.

M. le Rapporteur - On précise bien dans l'amendement qu'une part sociale doit correspondre à un droit d'usage.

L'amendement 6, mis aux voix, est adopté.

L'article premier, modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE PREMIER

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - L'amendement 14 vise à réduire les droits de mutation acquittés par l'acquéreur qui s'engagerait à ne pas délivrer de congé au locataire dont il rachète le logement.

M. le Rapporteur - La commission ne l'a pas examiné. Son amendement 7, 3ème rectification, à l'article premier bis introduit cependant une incitation fiscale qui me semble préférable. A titre personnel, rejet.

Mme la Ministre déléguée - Dans l'amendement 14, la réduction de droits de mutation est automatique. Celui de la commission laisse les collectivités concernées déterminer cette réduction. Le Gouvernement y est favorable et demande le retrait ou le rejet de l'amendement 14.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Je maintiens mon amendement.

L'amendement 14, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Bloche - La loi de finances pour 2005 a ramené de quatre à deux ans le délai ouvrant droit à l'exonération de droits de mutation dont disposent les marchands de biens pour réaliser leurs opérations à compter de la première acquisition, en cas de vente à la découpe. Ce fut le premier acte fort de l'Assemblée, décidée à encadrer la procédure des ventes à la découpe.

Je ne reviens pas sur tout ce qui a suivi, M. Le Bouillonnec l'ayant rappelé, et notamment pas sur le rejet de notre proposition de loi, le 10 mai dernier.

La proposition de loi de Mme Aurillac, même si elle est encore insuffisante, a le mérite d'instaurer un nouveau droit de préemption, codifié dans un nouvel article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

Afin d'éviter que le dispositif adopté dans la loi de finances pour 2005 ne devienne obsolète, l'amendement 13 tend à mentionner le nouveau droit de préemption dans l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, en prévoyant un droit supplémentaire en cas d'application de ces dispositions.

M. le Rapporteur - La commission n'a pas examiné cet amendement. L'article 1115 du code général des impôts dispose que les marchands de biens sont exonérés des droits et des taxes de mutation s'ils revendent l'immeuble par lot dans les deux ans suivant son acquisition. A défaut, l'article 1840 G quinquies dispose que le marchand de biens doit s'acquitter des droits d'enregistrement. Cet amendement propose une pénalité supplémentaire qui paraît inutile dans la mesure où, en vertu du nouvel article 1840 G ter, tout retard est pénalisé.

Mme la Ministre déléguée - Avis d'autant plus défavorable que nous ne pouvons modifier des pratiques fiscales sans en avoir discuté avec les principaux intéressés. Tel est le sens des réunions qui commenceront dès la semaine prochaine avec les professionnels.

M. Patrick Bloche - Alors que nous avons montré notre détermination à encadrer les ventes à la découpe il y a un an, quel dommage aujourd'hui que cette disposition du code général des impôts devienne obsolète.

Madame la ministre, M. Daubresse en a fait l'amère expérience avant vous, vous allez vous engager dans une démarche lourde et complexe qui n'aboutira à rien, où vous serez contrainte de prendre des engagements que vous ne pourrez tenir, et vous aurez au final perdu votre temps. En cette affaire, faites confiance à la loi.

Mme la Ministre déléguée - J'accepte avec beaucoup d'intérêt vos conseils, mais comment créer un nouvel impôt par un amendement qui n'a été déposé que ce matin, et que la commission n'a pas examiné ? Vous êtes le premier à proclamer l'importance de la négociation. Les rendez-vous sont pris, laissons les négociations se dérouler.

L'amendement 13, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Patrick Bloche - Je regrette ce vote, car il ne s'agissait pas de créer un nouvel impôt, mais d'empêcher cette disposition du code des impôts de devenir obsolète.

L'amendement 15 tend à instaurer une décote, en fonction de l'ancienneté de l'occupation des lieux, au bénéfice du locataire qui souhaite se porter acquéreur. Cette décote serait plafonnée à 30 % du prix consenti à un autre acheteur.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Tout d'abord, la valeur d'un bien ne varie pas en fonction de son état, mais de la qualité de l'acquéreur, disait le professeur Monéger.

Par ailleurs, le locataire qui rachète son logement ne subit pas de préjudice, comme c'est le cas de celui qui doit le quitter. De surcroît, quel sera le prix de référence de ce bien ?

Enfin, le locataire ne serait-il pas tenté de racheter son logement pour le revendre ensuite au prix du marché ?

Mme la Ministre déléguée - Je ne comprends pas le fond de cet amendement, car la meilleure des décotes reste le droit de préemption. Avis défavorable.

Mme Martine Aurillac - C'est vrai, la décote reste la meilleure des protections. J'ajoute que le critère de l'ancienneté a déjà été pris en compte par le biais des délais supplémentaires qui sont accordés.

M. Patrick Bloche - Je ne comprends pas votre raisonnement, car cet amendement répond à votre souhait de permettre au locataire d'acquérir le logement qu'il occupe au meilleur prix. Faire de lui, alors qu'il est déjà victime d'une vente à la découpe, un spéculateur en puissance est d'autant plus aberrant qu'il a souvent peu de revenus, et que son objectif n'est pas de spéculer, mais de pouvoir rester dans un logement qu'il occupe depuis des années.

J'ajoute que le principe de la décote s'applique déjà aux droits de succession. Je suis donc surpris de l'accueil défavorable fait à cet amendement.

L'amendement 15, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Notre amendement 16 vise à ce qu'un locataire qui avait conclu un bail de six ans avec une personne morale puisse continuer à bénéficier, en cas de vente à une personne physique, de renouvellements pour six ans.

M. le Rapporteur - Cette dérogation serait contraire à la logique juridique du bail, dont la durée minimale varie selon la nature du bailleur. Avis défavorable, donc.

Mme la Ministre déléguée - Défavorable.

L'amendement 16 mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Notre amendement 17 tend à ce que les locataires puissent demander au maire, si au moins un tiers d'entre eux refuse la mise en copropriété, l'organisation d'une enquête publique, à la suite de laquelle le maire pourrait prendre un arrêté de suspension, si l'opération envisagée allait contre la diversité sociale et l'offre de logements locatifs. En effet, le droit de préemption ne suffit pas, dans certains cas.

M. Bloche a cité ce matin le cas d'une société, SOREGE 3, qui a montré qu'elle n'a que faire des engagements qu'elle prend vis-à-vis des élus. Elle avait promis au maire que 40 logements sur 120 seraient des logements sociaux. Mais ce n'était qu'un écran de fumée destiné à empêcher l'intervention du maire ! Je veux dénoncer ce scandale. S'il n'y avait que des bailleurs honnêtes, on n'aurait pas de problèmes, mais hélas, c'est loin d'être le cas ! Nous avons affaire, et nous aurons encore affaire, à des gens qui n'ont rien à faire des locataires, mais veulent seulement vendre le plus cher et le plus vite possible !

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Nous avons déjà largement évoqué ce problème.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

L'amendement 17, mis aux voix, n'est pas adopté.

ARTICLE PREMIER BIS

M. le Rapporteur - L'amendement 7, 3ème rectification, propose une réécriture technique de l'article. Il faut lui apporter une petite correction en supprimant par deux fois, en tête de chaque nouvel article du code, les mots « par dérogation ».

Mme la Ministre déléguée - Je remercie la commission de cette réécriture qui rend tout à fait opérationnel le dispositif fiscal proposé par le Gouvernement. Avis très favorable.

L'amendement 7, 4ème rectification, mis aux voix, est adopté et l'article premier bis est ainsi rédigé.

ART. 2

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Nous nous souvenons tous des difficultés rencontrées à la commission nationale de concertation et de la fureur du ministre d'alors, M. Daubresse, que nous apprécions par ailleurs, quand les organisations représentatives des locataires avaient fait connaître leur opposition à l'extension d'un accord. Après quoi la proposition de loi avait changé l'accord de la commission en simple avis, ce qui vidait de son sens le processus de concertation. Le Sénat a repris le dossier en « la jouant fine », si j'ose dire. Il a en effet fondu les organisations représentatives des locataires et des bailleurs dans un collège unique et remplacé la majorité de l'une et de l'autre par la majorité de la commission.

Avec de telles règles, le texte qui avait été refusé par les associations de locataires aurait été accepté ! Pourquoi biaiser ainsi la conciliation ? Cela ne pourra que provoquer de nouvelles tensions. C'est pourquoi nous proposons, dans l'amendement 18, de supprimer cet article 2.

Mme Martine Billard - Notre amendement 31 a le même objet. Si chaque fois qu'un processus de concertation aboutit à des conclusions qui déplaisent, on modifie les règles du jeu jusqu'à ce que le résultat soit conforme aux souhaits du gouvernement, on fausse l'esprit même de la concertation ! Procéder ainsi n'est pas de bonne méthode. Cela vous arrange peut-être aujourd'hui, mais il pourrait en aller différemment demain.

On a coutume de dire qu'il ne faut pas légiférer sous la pression : gardons-nous de prendre ces dispositions pour éviter un déplaisir au Gouvernement, ou pour réparer un désagrément qu'il aurait ressenti précédemment ! J'en appelle à la sagesse de mes collègues pour que soit supprimé cet article.

M. le Rapporteur - En juin, nous avons choisi le dialogue et la concertation pour sortir de la polémique et d'une situation de blocage portant préjudice à l'ensemble des parties. Après mûre réflexion, je crois que nos collègues sénateurs ont eu raison de prévoir une majorité englobant les deux collèges et je ne crois pas que vos prédictions catastrophistes soient bien fondées ! Avis défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Même avis. Nous avons constaté que le Sénat avait voulu rétablir le droit d'opposition et le Gouvernement l'a accepté, car le dispositif proposé est équilibré et procède d'un compromis.

Les amendements 18 et 31, mis aux voix, ne sont pas adoptés.

L'article 2, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 2

Mme Martine Billard - L'amendement 28 rectifié étend à tous les locataires le régime protecteur de la loi de 1948 pour lutter contre les travaux abusifs engagés par certains propriétaires indélicats dans les parties communes des immeubles, en vue de décourager les occupants - souvent âgés - de se maintenir dans les lieux. De telles pratiques sont hélas courantes, y compris dans le centre historique de Paris, et il est indispensable, sans bloquer les mises en vente, d'aider les locataires à ne pas subir un enfer quotidien du fait de tels agissements. Beaucoup cèdent aux tentatives d'intimidation des bailleurs par peur d'agir en justice ou par souci de tranquillité. Si l'on ne peut empêcher les ventes à la découpe, au moins doit-on essayer de réduire le stress des occupants !

M. le Rapporteur - La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, je considère qu'il est satisfait par l'article 1724 du code civil et donc inutile. Dites aux locataires d'invoquer cet article pour se mettre à l'abri du harcèlement que vous évoquez.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

L'amendement 28 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté.

ART. 3

Mme Martine Billard - Notre amendement 29 vise à interdire l'usage du congé-vente pendant un délai de six ans après la vente en bloc ou la mise en copropriété d'un immeuble collectif. Il s'agit du seul moyen disponible pour donner aux locataires le temps de se retourner.

M. le Rapporteur - Avis personnel défavorable. L'article premier que nous venons d'adopter vous a donné satisfaction sur ce point.

Mme la Ministre déléguée - Même avis. Après l'excellent amendement Aurillac adopté en première lecture, le présent texte est encore plus protecteur.

L'amendement 29, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Notre amendement 19 vise à empêcher que l'acquéreur ne bénéficie des effets de la délivrance d'un congé-vente par le précédent bailleur. Il s'agit de protéger le locataire par un droit de suite des dispositions prévues par l'accord.

L'amendement 19, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 8 est de coordination.

L'amendement 8, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Président - Si leurs auteurs en sont d'accord, je propose que les amendements 33 et 32 soient rectifiés pour prendre en compte l'adoption de l'amendement étendant le champ du texte aux immeubles de plus de cinq - et non de dix - logements. (Assentiment)

Mme Martine Billard - Je remercie le président Raoult de cette utile précision. Notre amendement 33 rectifié vise à inscrire dans la loi des dispositions protectrices, quant au renouvellement du contrat de location lors de vente à la découpe, au profit des personnes que l'âge, la maladie ou le handicap placent dans une situation particulièrement fragile. Chacun sait que l'accès au crédit bancaire est interdit aux personnes âgées ou malades. Il convient donc, faute de leur permettre d'acquérir leur logement, de les aider à s'y maintenir.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Notre amendement 32 rectifié a le même objet. Il s'inspire, en les renforçant, des dispositions prévues dans l'accord de 1998, rendues obligatoires l'année suivante. En l'acceptant, le Gouvernement et la majorité démontreraient que le reproche que nous leur faisons de n'avoir conçu ce texte qu'au profit des acquéreurs potentiels est infondé et que la protection des locataires occupants les intéresse aussi ! (Mme la ministre déléguée s'exclame)

M. le Rapporteur - La commission n'a pas examiné ces amendements tardifs mais je les repousse à titre personnel pour les mêmes raisons qu'en première lecture. Les personnes de plus de 70 ans bénéficient déjà - sous conditions de ressources - d'un certain nombre de garanties, les accords collectifs de location leur offrant généralement des protections complémentaires.

Mme la Ministre déléguée - Avis défavorable, et je confirme à toutes fins utiles que l'accord collectif sera étendu dès lors que le présent texte aura été promulgué. Au reste, je ne désespère pas de convaincre M. Le Bouillonnec que le Parlement va adopter un dispositif équilibré, prenant en compte aussi bien les intérêts des acquéreurs potentiels que ceux des locataires.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Merci de rendre hommage à l'accord collectif, lequel a été acquis à la majorité des deux collèges, bailleurs et locataires.

Mme la Ministre déléguée - Que ne l'avez-vous étendu avant 2002 s'il était si bon ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Les associations, au moment des négociations avec M. Daubresse, ne voulaient plus de l'accord collectif. Elles demandaient l'intervention du législateur. Celles d'entre elles, qui avaient approuvé le texte, l'ont ensuite dénoncé. En refusant de provoquer le débat entre locataires et propriétaires, vous vous privez d'un instrument intéressant qui avait permis d'aboutir à un accord collectif équitable en 1998, ensuite étendu en 1999. Une ministre telle que vous, Madame, aurait pu le rendre applicable !

M. le Président - Vous rendez hommage à Madame la ministre !

M. Guy Geoffroy - Hommage mérité !

Les amendements 33 rectifié et 32 rectifié, mis aux voix, ne sont pas adoptés.

L'article 3, modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 3

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - L'amendement 20, dans le prolongement de la disposition adoptée en loi de finances pour 2005 à l'initiative des socialistes, vise à réduire le délai d'exonération des droits de mutation bénéficiant aux personnes utilisant le régime fiscal des marchands de biens, à un an en cas de vente à la découpe. Ce délai serait ramené à quatre ans si engagement est pris de ne pas utiliser le congé pour vente, et à six ans pour les organismes sociaux qui redressent les copropriétés dégradées.

M. le Rapporteur - La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, j'y suis défavorable puisqu'il existe déjà un dispositif fiscal approprié à l'article premier bis de ce texte.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

L'amendement 20, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Par l'amendement 23, nous proposons d'instaurer un moratoire sur les ventes à la découpe.

L'amendement 23, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - L'amendement 24 vise le même but que le précédent. Ce serait une injustice terrible que de ne pas régler la situation de ceux qui, par leur combat, sont à l'origine de la démarche du législateur pour mieux encadrer les ventes à la découpe. De plus, nous donnerions une prime aux spéculateurs les plus rapides dont M. Bloche décrivait les pratiques ce matin. Pour éviter cela, il faut suspendre les ventes à la découpe en cours.

M. le Rapporteur - Lorsque la loi sera publiée, elle s'appliquera à tous les congés en cours dont le délai de préavis n'est pas échu. Le congé pour vente est de six mois. Autrement dit, cette loi s'appliquera aux six derniers mois. Un effet rétroactif plus important serait source d'insécurité juridique. Par conséquent, la commission a repoussé cet amendement.

Mme la Ministre déléguée - Le principe de la rétroactivité de la loi est contraire à la Constitution : avis défavorable.

M. Guy Geoffroy - Juste !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - S'agissant du logement, le principe de rétroactivité peut être retenu comme l'ont démontré les lois de 1982 et 1989. S'il n'en avait pas été ainsi, d'énormes problèmes auraient surgi, ce qui aurait été contraire à l'intention du législateur. Mais est-il bien clair que ce texte s'appliquera aux congés en cours ? Pouvez-vous le confirmer, Madame la ministre ?

Mme Martine Billard - Pouvons-nous décemment exclure les locataires qui se battent contre les ventes à la découpe depuis un an du bénéfice de cette loi ? Serait-il possible que vous les receviez, Madame la ministre, pour étudier leur situation ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Madame la ministre, pouvez-vous préciser clairement que cette loi s'appliquera bien aux congés non purgés à la date de sa publication ? Ce serait une excellente nouvelle.

Mme la Ministre déléguée - A question précise, réponse précise. Cette loi pourra s'appliquer aux congés non purgés.

L'amendement 24, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - L'amendement 26 est défendu.

M. le Rapporteur - Avis défavorable car cette situation ne peut se produire.

Mme la Ministre déléguée - Même avis.

L'amendement 26, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Les amendements 21, 22 rectifié et 25 tendent à mieux encadrer le statut des marchands de biens, source de difficultés comme nous l'avions montré en première lecture. Par là, nous ne visons pas les personnes, mais une institution qui n'est jusqu'à présent réglementée que du point de vue fiscal. Madame la ministre, vous avez ouvert le débat sur cette question, et vous avez l'intention de le poursuivre dans les prochaines semaines.

Mme la Ministre déléguée - Juste !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Il est impératif d'organiser, de réglementer et de structurer au plan déontologique la profession de marchand de biens.

M. le Rapporteur - L'objet de cette proposition de loi est de mieux protéger les locataires en cas de vente à la découpe et non de supprimer la profession de marchand de biens ! Nous en débattrons plus tard. Du reste, les amendements 21, 22 rectifié et 25 ne prennent pas en compte les avancées de cette propositions de loi. Avis défavorable.

Mme la Ministre déléguée - Avis défavorable car nous venons d'engager la consultation avec les professionnels. Par ailleurs, s'agissant de fiscalité, on ne peut faire l'économie de l'avis de Bercy !

Les amendements 21, 22 rectifié et 25, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.

EXPLICATIONS DE VOTE

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - Pour les socialistes, le dispositif contre les ventes à la découpe devait mieux protéger le locataire - que celui-ci se porte acquéreur de son logement ou veuille en rester locataire - et accorder aux collectivités territoriales la possibilité d'intervenir dans ces ventes afin de préserver la mixité sociale. Or, bien que le Sénat ait amélioré la proposition de loi initiale - en reprenant, du reste, certaines de nos dispositions -, ce texte n'offre pas de protection suffisante aux locataires qui ne peuvent acheter leur logement et ne permet pas aux maires d'empêcher les « investisseurs spéculateurs » d'agir. Dans un contexte d'urgence sociale, cette proposition de loi ne va pas assez loin. Elle n'évitera pas l'expulsion d'autres locataires qui viendront grossir les rangs des demandeurs de logements sociaux. Nous faisons face aujourd'hui à une crise du logement inacceptable ! Nous regrettons donc que vous ne soyez pas allés plus loin, et nous voterons contre cette loi.

M. le Rapporteur - C'est bien dommage !

Mme Martine Aurillac - Nous partageons tous le même objectif : mettre un terme à ce phénomène malsain que sont les ventes successives « à la découpe », organisées par des intermédiaires qui se comportent comme des marchands de biens et qui réalisent des plus-values tout à fait injustifiables, faute de véritable valeur ajoutée.

Grâce à notre travail commun et aux enrichissements apportés par le Sénat, nous avons abouti à un texte qui n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas parfaitement équilibré. L'enjeu était d'importance : il s'agissait de mettre fin à des pratiques abusives, en protégeant les locataires qui ne peuvent pas acheter, sans entraver pour autant le jeu du marché. En effet, rien ne serait pire dans ce domaine que la rigidité !

A l'évidence, ce texte ne réduira pas à néant la crise du logement. C'est à la pénurie de logements qu'il faudrait remédier, ce que les socialistes n'ont guère fait...

M. Patrick Bloche - Quelle facilité !

Mme Martine Aurillac - ...alors que M. Borloo a lancé la construction de 500 000 logements !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec - C'est ce qu'il annonce. Nous en reparlerons dans trente ans !

Mme Martine Aurillac - Je regrette donc que vous refusiez de voter cette loi et les avancées qu'elle comporte. Il y a urgence à agir en attendant l'engagement national du Gouvernement pour le logement, qui ouvrira bien des pistes. Notre groupe votera donc ce texte que tout le monde attend (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Rapporteur - Bravo !

L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté.

La séance, suspendue à 16 heures 50, est reprise à 16 heures 55.

OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux offres publiques d'acquisition.

M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie - Le dynamisme de nos entreprises est un pan essentiel de la politique de croissance que mène le Gouvernement. En modifiant le droit boursier, nous entendons favoriser le développement de nos entreprises, en faisant preuve tout à la fois de respect pour les droits des actionnaires et de réalisme face à la compétition internationale.

La stratégie du Gouvernement vise en effet à renforcer et à stabiliser le capital des entreprises françaises, sans les conduire pour autant à l'immobilisme, qui signe la mort d'une entreprise. La stabilisation est un mouvement qui se conçoit dans la durée, par opposition à une volatilité préjudiciable aux intérêts de notre économie.

Je voudrais tout d'abord présenter les autres leviers que le Gouvernement envisage d'actionner pour réaliser cet objectif. Vous avez examiné plusieurs dispositions budgétaires visant à renforcer l'appétence de nos concitoyens pour l'investissement en actions. Ces mesures ont été calibrées pour récompenser la fidélité, qu'il s'agisse de la durée d'investissement, grâce au nouveau régime d'imposition à l'IR des plus-values actions de long terme, ou bien d'éviter des effets pervers en ajustant la fiscalité patrimoniale de l'actionnariat salarié.

Le Premier ministre a en outre souhaité donner une nouvelle impulsion à la participation et à l'actionnariat salarié dans notre pays. C'est en effet une stratégie gagnante et pour les entreprises et pour les salariés ! A l'issue d'une large concertation, je viendrai donc vous proposer, au premier semestre 2006 et en compagnie de Gérard Larcher, des mesures de nature à inciter les entreprises à associer davantage leurs salariés au capital, et à développer l'intéressement aux résultats.

M. Philippe Auberger - Très bien !

M. le Ministre - Je sais d'ailleurs pouvoir compter sur une forte mobilisation de votre Assemblée, dont de nombreux membres ont participé à nos réflexions au cours de cette année.

J'en viens maintenant au texte relatif aux offres publiques d'acquisition. Naturellement, il serait dangereux d'oublier que c'est en premier lieu à l'entreprise elle-même qu'il revient d'assurer sa pérennité et son développement, en mobilisant tous ses collaborateurs autour d'une stratégie porteuse d'avenir, et en convainquant ses actionnaires de son bien-fondé. Il appartient cependant aux pouvoirs publics de définir des règles du jeu équitables et adaptées à une économie mondialisée.

Ce projet de loi résulte d'une large concertation, conduite sous la présidence de M. Jean-François Lepetit, dont je tiens à saluer une nouvelle fois le travail. Notre droit boursier étant, depuis 1966, l'un des plus complets et des plus protecteurs pour les actionnaires minoritaires en Europe, il y avait assez peu de chemin à accomplir pour respecter les dispositions obligatoires de la directive. Fort logiquement, l'essentiel du débat s'est donc concentré sur la transposition des dispositions optionnelles.

Sur ce point, le Gouvernement avait deux exigences fondamentales : renforcer encore la démocratie actionnariale, déjà présente au coeur de notre droit boursier, mais aussi permettre aux entreprises de disposer de moyens de défense équitables face à d'éventuels initiateurs d'OPA. Cela étant, la protection des actionnaires minoritaires ne doit pas nous conduire à être naïfs face la compétition internationale, et celle-ci ne doit pas non plus servir d'excuse pour violer les droits des actionnaires minoritaires.

Permettez-moi donc d'en venir aux dispositions « phares » du texte, sur lesquelles se sont essentiellement penchés le rapporteur et le rapporteur pour avis.

Le projet de loi instaure d'abord un nouveau dispositif de retrait obligatoire à la suite de toute offre publique d'acquisition. Il s'agit d'une simplification importante pour les initiateurs, qui n'auront plus à déposer au préalable une offre publique de retrait. Afin de garantir la protection des actionnaires minoritaires, j'ai toutefois souhaité exercer l'option offerte par la directive en maintenant le seuil de retrait obligatoire à 95 %. Le Sénat s'est rangé à cette ligne, qui était celle de la France lors de la négociation de la directive, en précisant fort utilement la possibilité d'un retrait de l'offre en titres, à la condition que des espèces soient toujours proposées de manière alternative.

S'agissant des compétences de l'Autorité des marchés financiers, un amendement du Gouvernement adopté au Sénat introduit une novation importante pour la transparence du jeu des offres publiques dans notre pays : l'AMF pourra obtenir des clarifications lorsque la situation le justifie - notamment en cas de rumeurs entraînant des mouvements significatifs sur le cours d'une entreprise. Naturellement, ces clarifications devront être nécessaires pour l'information du marché, et équitables pour l'entreprise ciblée, qui ne doit pas être déstabilisée. L'AMF pourra alors en tirer toutes les conséquences et refuser, le cas échéant, le dépôt d'une offre. J'ajoute que le projet de loi contient différentes dispositions concernant l'information des actionnaires et des salariés.

J'en arrive aux dispositions de nature optionnelle de la directive. En la matière, nous avons cherché un équilibre, et je pense sincèrement que nous y sommes parvenus.

Le Gouvernement a choisi retenir l'article 9 de la directive, qui prévoit qu'en période d'offre, c'est à l'assemblée générale des actionnaires que revient la responsabilité d'approuver toute mesure susceptible de faire évoluer l'offre. Six pays de l'Union ont d'ores et déjà retenu ce principe fondamental. La contrepartie est un fonctionnement facilité et accéléré des assemblées générales. Le Sénat a d'ailleurs accompli un pas important pour faciliter le vote électronique.

Ce renforcement de la démocratie actionnariale doit se conjuguer avec des outils qui permettent à nos entreprises d'affronter la compétition internationale. Le Gouvernement a donc choisi de faire bénéficier les entreprises de la clause de réciprocité : une société française faisant l'objet d'une offre de la part d'une société étrangère n'appliquant pas l'article 9 de la directive ou des mesures équivalentes pourra suspendre l'application de cet article. L'ordonnance sur les valeurs mobilières du 24 juin 2004, qui prévoit une suspension automatique des délégations au conseil d'administration en période d'offre, ne s'appliquera donc plus.

Certains contestent la faculté de mettre en œuvre la clause de réciprocité une fois que l'article 9 a été transposé : la réciprocité ne serait ouverte qu'aux entreprises qui appliquent volontairement les dispositions optionnelles de la directive. Cette opinion me paraît totalement infondée. Elle est contraire à l'esprit et au texte de la directive. Plusieurs Etats ont exprimé leur intention de suivre la solution française et de conjuguer les deux dispositions, et la Commission n'a exprimé aucun doute sur la validité de ce choix. C'est donc en confiance que le Gouvernement vous demande de le confirmer.

En revanche, et comme la quasi-totalité des pays de l'Union, nous ne souhaitons pas rendre obligatoire l'article 11 de la directive. Cet article, qui conduit à suspendre des contrats de droit privé en période d'offre, est en effet trop rigide et a pour conséquence de priver émetteurs et investisseurs de solutions contractuelles concourant, de façon transparente, à la stabilité de leur capital. Ce projet de loi est néanmoins l'occasion d'inscrire dans la loi les deux mesures de l'article 11 déjà connues en droit français, qui suspendent les clauses qui limiteraient, en période d'offre, les transferts d'actions et à l'issue d'une offre réussie, l'exercice des droits de vote. Ces dispositions constituent un socle nécessaire et suffisant pour assurer la compétitivité de notre environnement juridique. Le Sénat a discuté de la possibilité de prévoir, pour tout ou partie de cet article, un régime de réciprocité. Je n'y suis pas favorable. Nous y reviendrons à l'occasion de la discussion des amendements.

Ce projet de loi relève donc d'une nécessité technique, mais qu'on ne s'y trompe pas : il sert aussi des choix stratégiques forts en faveur de la compétitivité de notre pays, du point de vue tant des entreprises que des investisseurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. Hervé Novelli, rapporteur de la commission des finances - Ce projet de loi, qui transpose la directive du 21 avril 2004 relative aux offres publiques d'acquisition, a été adopté par le Sénat le 20 octobre dernier. L'élaboration de la directive, elle, avait commencé dès juin 1985 : les choses ont pris leur temps ! Son objectif est d'harmoniser le droit des OPA en Europe. Je suis très heureux de rapporter ce texte : il me rappelle le temps où j'étais jeune manager d'une banque d'affaires américaine, et m'a obligé à actualiser mes compétences de façon accélérée ! Je félicite le Gouvernement d'être allé si vite dans la transposition : le rapport sur la directive demandé à M. Lepetit a été rendu en juin, et ce projet de loi déposé au Sénat dès le 22 septembre ! Nous avons donc toutes les chances, pour une fois, de respecter l'échéance, fixée au 20 mai 2006. Cela pourrait nous faire remonter de notre dix-huitième place pour la transposition des directives du marché intérieur !

La commission vous proposera de nombreux amendements rédactionnels pour améliorer la clarté et la précision du texte. Elle n'a d'ailleurs déposé que ceux qu'elle considère comme indispensables. Je suggère que leur examen soit accéléré pour nous permettre de nous consacrer aux vrais enjeux du débat.

La directive est équilibrée. Elle améliore la protection des actionnaires minoritaires, la transparence autour des offres publiques et l'équilibre entre les actionnaires et les instances dirigeantes des sociétés. Elle est également très pragmatique : l'harmonisation totale des droits nationaux en matière d'OPA étant apparue irréalisable, elle propose que certaines de ses dispositions puissent faire l'objet d'une mise en œuvre « à la carte ». Le présent projet de loi nous propose d'en transposer l'article 9, qui définit des normes européennes de gouvernance d'entreprise en période d'offre publique et prévoit qu'en période d'offre, toute mesure de défense de la société cible doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires. Conformément aux recommandations du rapport Lepetit, une clause de réciprocité permettra l'équilibre entre les sociétés françaises et celles qui appliquent des normes différentes. Cela est fondamental.

En revanche, la France, comme tous ses partenaires de l'Union sauf la Grèce et la Lituanie, ne rend pas obligatoire l'application de l'article 11 de la directive. Cet article rigide, en suspendant des contrats de droit privé en période d'offre, risquerait de priver les acteurs de solutions contractuelles. Le Gouvernement propose tout de même d'inscrire dans la loi deux mesures déjà connues en droit français : l'inopposabilité des clauses statutaires qui, en période d'offre publique, limiteraient les transferts d'actions ; et la suspension des clauses qui, à l'issue d'une offre réussie, limiteraient l'exercice des droits de vote.

La commission des finances vous proposera quelques modifications. Ainsi, la règle de base est que toute mesure défensive mise en œuvre par les dirigeants d'une société doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires. Mais que se passe-t-il lorsqu'une entreprise française est visée par plusieurs OPA, dont l'une au moins émane d'une société qui ne prévoit pas ce recours à l'assemblée générale ? Deux solutions existent : soit l'on considère que l'entreprise française doit s'aligner sur le plus vertueux des offrants - qui applique donc l'article 9 -, soit l'on considère que s'aligner sur le moins vertueux est une nécessité, et l'on fait jouer la clause de réciprocité. La commission a choisi la première solution, celle du projet. C'est la voix de la sagesse : elle évite que les entreprises cibles imaginent des stratagèmes pour éviter d'appliquer l'article 9, et choisit la vertu contre le vice.

La commission des finances n'a pas adopté l'amendement de la commission des lois permettant à l'assemblée générale de déléguer à l'avance aux dirigeants les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'une augmentation de capital réservée pendant la période d'offre. Il s'agit, en particulier, de laisser aux dirigeants, le moment venu, le soin de désigner le « chevalier blanc » bénéficiaire de cette opération. La commission a estimé que cet amendement constituait une entorse majeure à l'équilibre entre assemblée générale des actionnaires et dirigeants de l'entreprise, équilibre recherché par le projet de loi.

Le Sénat a introduit, dans le cadre de l'article 11 de la directive, une clause de réciprocité pour les cas où un initiateur d'une OPA vise une société qui a volontairement décidé d'inclure dans ses statuts l'inopposabilité ou la suspension de restrictions facultatives au transfert de titres, à l'exercice du droit de vote, ou des droits extraordinaires de nomination ou de révocation de certains actionnaires. J'observe que cela ne couvre pas les dispositions obligatoires insérées par les articles 12 et 16. Un risque juridique plane donc sur la compatibilité de ce dispositif avec le droit communautaire : la directive permet-elle une réciprocité à la carte des dispositions de son article 11 ? Ce n'est pas certain et il est plus sage d'en revenir à la position initiale du Gouvernement.

L'article 22 prévoit de substituer une nullité facultative à la nullité impérative des délibérations prises par les assemblées générales d'actionnaires. Cependant, cette évolution ne concerne que le vote électronique. La commission des finances a donc suivi la commission des lois visant à étendre la nullité facultative à l'ensemble des votes.

Le présent projet de loi doit renforcer la vigueur de notre économie, mais il propose également des mesures de défense de nos entreprises, non pas dans une logique frileuse, mais pour assurer l'égalité des « conditions de jeu » évoquées par le rapport Lepetit. Il renforce aussi l'équilibre entre l'assemblée générale des actionnaires et les instances dirigeantes de l'entreprise. Je ne peux que m'en féliciter et j'invite mes collègues à adopter ce texte (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. Etienne Blanc, suppléant M. Xavier de Roux, rapporteur pour avis de la commission des lois - Je supplée M. de Roux, retenu par les travaux de la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte.

Sur les 26 articles du projet issu de la première lecture au Sénat, la commission des lois en a examiné 14, qui modifient des dispositions du code du commerce relatives au droit des sociétés. Il s'agit ici de transposer la directive du 21 avril 2004 sur les offres publiques d'achat. Adoptée après quinze ans de discussion, celle-ci ne procède pas à une harmonisation complète, certains Etats ayant refusé de « désarmer » leurs entreprises en cas d'OPA inamicale.

Ainsi, les Etats membres conservent un libre choix sur plusieurs dispositions importantes. Suite aux consultations du groupe de travail présidé par M. Jean-François Lepetit, le projet retient le principe de prééminence de la démocratie actionnariale, principe auquel la commission des lois est tout à fait favorable. L'article 9 de la directive, c'est-à-dire l'obligation de faire approuver les mesures de défense anti-OPA par les actionnaires devient donc obligatoire, mais sous condition de réciprocité, appréciée au regard de l'existence de mesures identiques pour la société européenne initiatrice de l'offre publique, ou de mesures « équivalentes » si cette société émane d'un Etat non membre de l'Union européenne.

En revanche, suivant également les conclusions du groupe de travail, le Gouvernement n'a pas rendu obligatoire l'article 11 de la directive, qui prévoit la suspension de certaines mesures restrictives des droits de vote en période d'offre ou juste après sa conclusion, notamment celle du plafonnement du pourcentage de voix par les plus gros actionnaires ; du droit extraordinaire de nomination et de révocation attaché à certains actionnaires ; et des obstacles aux transferts de titres. Les entreprises pourront cependant décider a priori, dans leurs statuts, de suspendre ces mesures restrictives des droits de vote.

Manifestement, le coeur du projet réside dans la définition, la portée et l'application de la clause de réciprocité.

M. le Rapporteur - Tout à fait.

M. le Rapporteur pour avis suppléant - Or, celle-ci apparaît perfectible. Pour donner aux entreprises des armes égales, la commission a adopté deux amendements.

D'abord, les Etats limitent souvent les possibilités d'acquisition d'une entreprise nationale par une entreprise étrangère. Aux Etats-Unis, la combinaison des textes relatifs au contrôle des investissements étrangers dans les secteurs sensibles et des dispositions sectorielles fédérales ou des Etats, qui vont très au-delà de la sécurité nationale, permet de bloquer de nombreuses tentatives de prise de contrôle. Ainsi, dans le transport aérien, les non-résidents ne peuvent détenir plus du quart du capital des compagnies battant pavillon américain, ni représenter plus d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du comité de direction. C'est aussi le cas dans de nombreux pays émergents.

Il va donc de soi que l'entreprise cible devra apprécier l'équivalence des mesures, comme l'AMF en cas de contentieux, en fonction non seulement des statuts de l'entreprise initiatrice, mais aussi des règles législatives, réglementaires ou conventionnelles qui lui sont applicables pour le contrôle du capital.

En second lieu, l'équilibre du projet repose sur le double choix de rendre obligatoire l'article 9 de la directive, c'est-à-dire de contraindre la direction de l'entreprise cible d'une offre publique à demander aux actionnaires l'autorisation de prendre des mesures de défense anti-OPA, tout en retenant la clause de réciprocité si l'entreprise auteur de l'offre n'est pas elle-même soumise aux mêmes contraintes.

En application directe de la directive, la direction de l'entreprise cible, si elle invoque la clause de réciprocité, ne pourra mettre en œuvre que des mesures de défense qui auront été approuvées, à froid, par l'assemblée générale des actionnaires, un an et demi au plus avant l'offre. Cette restriction risque fort de rendre inopérante la mesure de défense anti-OPA la plus efficace en droit français, c'est-à-dire l'augmentation de capital réservée à certaines catégories d'actionnaires ou à certains actionnaires.

Il apparaît donc légitime de permettre, dans le cas très particulier d'invocation de la clause de réciprocité par une entreprise qui serait visée par une offre publique « à armes inégales », de demander à l'assemblée générale d'autoriser la délégation au conseil d'administration ou au directoire, à l'avance, des pouvoirs nécessaires à la réalisation d'une augmentation de capital réservée pendant la période d'offre, c'est-à-dire en particulier la désignation précise du ou des bénéficiaires de cette opération. L'assemblée des actionnaires demeurera en tout état de cause souveraine, puisqu'elle aura la totale liberté, à la majorité de blocage du tiers, de ne pas accorder cette autorisation avec délégation « à froid ».

Cette facilité devrait cependant être assortie de deux conditions : les modalités devraient être soumises au contrôle de l'AMF, ne serait-ce que pour garantir des délais de recours compatibles avec le calendrier de déroulement d'une offre ; le prix de souscription de l'augmentation de capital réservée devrait être au moins égal à celui de la dernière offre publique, pour ne pas léser les actionnaires en titre.

Sur un tout autre plan, le Sénat a, par l'article 22, substitué un régime d'annulation facultative, plus adaptable à chaque cas d'espèce, à la nullité impérative introduite par la loi de sécurité financière en 2003 pour les délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions régissant les droits de vote qui sont attachés aux actions. Mais le Sénat a procédé à cette substitution pour le seul cas de contestation d'un vote électronique. Rien ne justifie cette restriction et notre commission a adopté un amendement donnant au juge, de manière générale, la liberté d'apprécier la nécessité d'annuler ou non la décision contestée de l'assemblée générale, notamment lorsque la contestation porte sur une simple question formelle.

M. le Rapporteur - Très bien.

M. Patrick Bloche - Malgré le peu de solennité du débat, en raison du calendrier retenu, l'enjeu est loin d'être mince car les OPA touchent au droit boursier, au droit des sociétés et au droit du travail, et cristallisent les oppositions, en France comme en Europe, entre conceptions de l'entreprise. Dans une conception libérale, « américaine », celle-ci appartient aux seuls actionnaires - telle est la vision qui sous-tendait la rédaction initiale de la directive. La conception « européenne » de l'entreprise comme collectivité d'intérêt donne des pouvoirs d'action aux dirigeants au nom de l'intérêt supérieur de l'entreprise, et associe les salariés aux processus de décision. Ainsi, la loi relative aux nouvelles régulations économiques prévoit l'information et la consultation du comité d'entreprise en cas d'OPA.

L'élaboration de cette directive, depuis 1985, a été très mouvementée. Elle a été plusieurs fois ajournée, et rejetée le 4 juillet 2001 par le Parlement européen. D'une part, son article 6 assurait aux salariés une information très insuffisante pour garantir leurs intérêts essentiels dans l'entreprise. Ensuite, l'article 9 empêchait les dirigeants de mettre en œuvre des mesures anti-OPA sans accord de l'assemblée générale des actionnaires, seuls souverains, alors même que les restructurations peuvent affecter gravement les salariés.

Après l'échec de 2001, le travail d'un groupe d'experts, constitué autour de M. Winter, a permis d'élaborer une nouvelle rédaction, mais en renforçant les principes énoncés par l'article 9, puisqu'il s'y ajoutait un article 11 interdisant de restreindre les droits de vote lors de l'assemblée générale qui doit décider de mesures défensives. En revanche, les salariés seront informés mais n'auront aucun moyen d'intervenir sur le cours de l'OPA.

Amendée par le Parlement européen, la directive adoptée le 21 avril 2004 rend optionnel l'article 9. Chaque Etat peut donc décider ou non de le transposer, et peut aussi prévoir une clause de réciprocité. L'article 11 est également optionnel.

En revanche, les droits des salariés se limitent à l'information. Néanmoins, elle sera apportée aux salariés de l'entreprise assaillante comme à ceux de l'entreprise cible et, ce qui est bienvenu, diffusée même si la société ne dispose pas de comité d'entreprise.

Enfin, le texte protège les actionnaires minoritaires en encadrant les procédures de retrait et de rachat obligatoires et en définissant le prix équitable auquel elles doivent se conformer.

Dans ce projet, vous avez choisi de transposer l'article 9, avec la condition de réciprocité, mais de ne pas transposer l'article 11 avec valeur obligatoire, laissant ainsi aux entreprises le choix d'appliquer ou non ces dispositions. De notre côté, nous ne jugeons pas que le texte « renforce l'équilibre dans les relations entre l'assemblée générale des actionnaires et les instances dirigeantes de l'entreprise ». Loin d'être vertueuse, comme le prétend le rapporteur, la soumission accentuée des entreprises aux risques d'OPA n'est pas source d'efficacité économique. Elle peut au contraire s'avérer dangereuse pour leur développement à long terme et pour l'emploi. A cet égard, nous nous opposons au souhait du législateur de revenir sur la rédaction de l'article 9 votée à l'initiative du Sénat, qui avait décidé à juste titre que dans le cas où plusieurs OPA visaient la même société, si une seule des sociétés assaillantes ne respectait pas l'article 9, la société cible n'était pas tenue de faire jouer la réciprocité. Alors que le rapporteur a jugé que cette rédaction ferait triompher le vice sur la vertu, nous pensons au contraire qu'elle est le signe d'un certain réalisme.

Nous n'avons pas une conception « protectionniste » du capitalisme. Des investisseurs nouveaux peuvent être porteurs d'un projet industriel plus favorable au développement de l'entreprise, et ils doivent pouvoir l'imposer, mais il ne s'agit pas pour autant de tomber dans la vision onirique d'un meilleur monde des OPA agressives.

Toutes les parties prenantes de l'entreprise doivent être prises en compte, et la conception réductrice du capitalisme financier qui ne voit dans l'entreprise que la propriété de ses actionnaires encourage les comportements prédateurs, et est dangereuse pour l'emploi. C'est pourtant celle qui prévaut au sein de la majorité et du Gouvernement, et M. Novelli s'inscrit parfaitement dans cette ligne de pensée.

Certains membres de la majorité sont heureusement conscients que tout n'est pas aussi idyllique, et que le marché ne suffit pas à garantir le triomphe des investisseurs porteurs du meilleur projet pour l'entreprise. Il est évident que les actionnaires nationaux se détermineront à partir d'autres critères que le seul rendement s'ils envisagent des délocalisations ou le déplacement des centres de recherche. Une partie de la majorité en est consciente, sans pour autant en tirer les conséquences, d'où l'agitation purement médiatique qui la caractérise lorsqu'une entreprise française est menacée par une OPA. Le Premier ministre a donné le ton en parlant de « patriotisme économique », mais les actes n'ont pas suivi. La rumeur du rachat de Danone par Pepsi-Co n'aura donné lieu qu'à une levée de boucliers verbale, et contrairement à vos promesses, ce projet de loi n'apporte rien de nouveau.

Un décret a bien été annoncé, pour protéger dix secteurs jugés « sensibles » contre d'éventuels prédateurs dans les secteurs de la sécurité ou des biotechnologies, mais sa légalité est plus que douteuse au regard du droit communautaire.

Votre texte aggrave la situation des entreprises françaises, au lieu de les protéger. En transposant l'article 9 de la directive, qui prévoit qu'en période d'offre publique tout mesure de défense doit être approuvée par les actionnaires de la société cible, vous déplacez les centres de décision et subordonnez cette décision aux intérêts exclusivement financiers des actionnaires, qui seront souvent tentés de faire aboutir l'offre, au mépris de la sauvegarde des emplois, de la stabilité économique de l'entreprise ou de la préservation des bassins d'emplois. Comme l'a souligné notre collègue sénateur François Marc, en transposant l'article 9, vous avez mis à jour les contradictions entre vos discours et vos actes.

Un journal économique dénonçait ce matin les risques de cette transposition, et citait même le Medef (Exclamations sur les bancs du groupe UMP) pour qui « la directive donne des armes aux entreprises qui initient les OPA et non à celles qui sont attaquées, sous réserve de la mise en jeu de la clause de réciprocité, pour autant qu'elle ait un contenu ». Ce projet de loi pourrait conduire au désarmement complet des entreprises françaises si la question était soulevée au cours d'un contentieux.

Mais la question ne saurait se réduire à celle de la nationalité des actionnaires. C'est plus fondamentalement la question de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise qui doit être posée. Qui peut mieux que les salariés et leurs représentants se prononcer sur l'avenir de l'emploi dans une entreprise ?

Il est vrai que l'introduction par amendement à l'article premier d'une disposition donnant compétence à l'AMF pour connaître les intentions d'une entreprise en matière d'ouverture d'une offre nous permettrait de savoir plus rapidement s'il s'agit d'autre chose que d'une rumeur mais guère plus. A cet égard, il conviendrait de prévoir une disposition spécifique pour informer rapidement et précisément le comité d'entreprise et les représentants des salariés.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste choisira une abstention que je dirai négative.

M. Philippe Auberger - Je me réjouis tout d'abord de ce que nous aborderons, au premier semestre 2006, la question du développement de l'épargne salariale, après avoir réformé l'épargne à risque, et pris de nouvelles règles concernant l'imposition des dividendes, celle des plus-values et celle des salariés soumis à l'ISF lorsqu'ils détiennent des actions de leurs entreprises.

Votre texte sur les OPA était très attendu, pour protéger les entreprises, les dirigeants, les salariés, et les actionnaires minoritaires. Je tiens du reste à saluer la transposition de cette directive en droit français. Il y a deux semaines, j'intervenais en tant que rapporteur sur la transposition de deux directives dans le domaine des assurances, où nous avions un retard d'un an ! En l'espèce, au contraire, le vote final est intervenu au Parlement européen en avril 2004, et votre prédécesseur a immédiatement chargé M. Lepetit de rédiger un rapport. Celui-ci a été remis en juin 2005, et dès juillet 2005, vous annonciez que vous alliez demander la transposition de la directive.

Ce projet met en présence de nombreux acteurs, et notamment économiques. C'est vrai, une OPA peut dynamiser les marchés, tant sur le plan économique que financier, en permettant à certaines entreprises de se développer, de mieux valoriser leur capital, de changer de stratégie, voire de dirigeant. Les OPA ont aussi des conséquences importantes pour les actionnaires minoritaires, puisqu'elles sont souvent l'occasion pour eux d'une valorisation importante de leur épargne, et pour les salariés, dans la mesure où elles peuvent entraîner un changement de dirigeants et une modification des structures mais aussi des suppressions d'emplois, voire des délocalisations. Nous avons cependant, dans ce domaine, un droit assez protecteur. Notre collègue, qui en parlait savamment tout à l'heure, est parti, mais il faut lui rappeler que l'on n'a pas attendu ce projet pour demander que les comités d'entreprise soient systématiquement consultés au moment du déclenchement d'une OPA et puissent non seulement se prononcer sur la riposte envisagée mais aussi missionner un expert indépendant.

La France a élaboré progressivement une réglementation sur les OPA, en particulier en donnant un rôle important à l'Autorité des marchés financiers. La directive n'apporte pas de modification substantielle à cette réglementation. Elle conforte le rôle de l'AMF, notamment en matière de fixation du juste prix, ainsi que le rôle de l'assemblée générale des actionnaires. Elle introduit la notion importante de réciprocité, ce qui garantit un équilibre entre les parties. Rappelons en effet que si le projet de directive échoua en juillet 2001, ce fut notamment en raison des préventions qu'avait fait naître en Allemagne une OPA de Vodafone sur Mannesman. Pensons aussi au roman-photo qui se déroule actuellement autour de la tentative d'OPA sur la banque Antoveneta.

Quelques points restent à discuter, s'agissant par exemple de la détermination du prix de l'offre publique et de la détermination de la période de référence, du seuil de retrait obligatoire, de l'organisation de l'assemblée générale qui doit se prononcer sur les ripostes éventuelles, des conditions à remplir pour considérer une OPA comme réussie.

Le groupe UMP votera pour la transposition de cette directive qui, sans apporter de grandes novations, conforte ce qui a déjà été fait dans le droit boursier français tout en assurant un certain équilibre grâce à la notion de réciprocité. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

La discussion générale est close.

M. le Ministre - Je remercie le rapporteur et le rapporteur pour avis, ainsi que M. Auberger, pour leur excellente présentation, qui laisse bien augurer du débat. J'ai moins bien compris l'exposé de M. Bloche et je ne vois pas trop quelle transposition alternative le groupe socialiste propose. Je pensais que l'objectif de démocratie actionnariale était consensuel, mais il semble que le groupe socialiste ne le partage plus.

Quoi qu'il en soit, l'important pour le Gouvernement est que la gouvernance des entreprises sorte renforcée de ce texte, dans l'intérêt des actionnaires comme des salariés.

M. le Président - J'appelle maintenant les articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

ARTICLE PREMIER

M. le Rapporteur - Les amendements 6 à 12 de la commission des finances sont rédactionnels.

M. le Ministre - Avis favorable.

Les amendements 6 à 12, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Rapporteur - L'amendement 58 rectifié est rédactionnel.

L'amendement 58 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Les amendements 13 et 14 sont rédactionnels.

M. le Ministre - Favorable.

Les amendements 13 et 14, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Rapporteur - Avec l'amendement 15, nous entrons dans le vif du sujet. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, qui prévoit un dispositif de déclaration visant les sociétés pour lesquelles il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent une offre publique. Ce dispositif faisait suite aux inquiétudes qui avaient entouré les mouvements sur le cours de l'action d'une grande entreprise agro-alimentaire, sur fond de rumeurs de marché persistantes.

En France, rien n'oblige actuellement un éventuel initiateur à déclarer ses intentions, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens. Le texte adopté au Sénat prévoit que les conditions et les formes de cette déclaration seront fixées par le règlement général de l'AMF. Votre commission est d'accord, mais souhaiterait que les notions de motifs - M. Auberger a jugé superflu le terme « raisonnables » et la commission l'a suivi sur ce point - et de mouvements significatifs soient définies plus précisément par ledit règlement général.

M. le Ministre - Le Gouvernement comprend parfaitement votre souci, mais c'est à dessein que le projet de loi renvoie à la jurisprudence de l'AMF, sous le contrôle du juge, l'appréciation de ces notions. Si le législateur a, en 2003, créé l'AMF, lui conférant un statut d'autorité administrative indépendante, c'est pour qu'elle soit pleinement en responsabilité et se montre réactive face à des situations de marché qui nécessitent des connaissances diverses et doivent être appréciées au cas par cas.

Je crains donc qu'une tentative de définition plus précise, au niveau législatif ou même au niveau du règlement général, laisse de côté certains cas d'espèce et prive l'autorité régulatrice de la souplesse nécessaire. C'est pourquoi je préfèrerais que cet amendement soit retiré.

M. Philippe Auberger - En général, quand quelqu'un a l'intention de faire une OPA, il va d'abord voir quel est le niveau de la valeur et acquiert ensuite, soit directement, soit avec des gens qui travaillent de concert avec lui, un petit volant d'actions afin d'avoir quelques armes avant de déclencher son OPA et d'éviter des mouvements erratiques.

Si l'AMF constate certains déplacements significatifs, elle peut effectivement disposer d'un faisceau d'indices, la difficulté pour elle étant alors de savoir si les opérateurs agissent de façon concertée ou s'ils sont indépendants. Au reste, elle dispose de moyens d'investigation pour le vérifier. L'objectif est de pousser l'attaquant à se dévoiler suffisamment pour éviter les phénomènes de rumeurs que nous avons eu à déplorer l'été dernier.

M. le Rapporteur - D'accord pour confier à l'AMF le soin de surveiller les mouvements significatifs, et pour retirer mon amendement si j'ai la garantie que l'Autorité s'est dotée d'un corps de jurisprudence suffisant pour accomplir cette mission.

M. le Ministre - Nous partageons à l'évidence le même objectif. Je m'engage à faire connaître à l'AMF le souhait du législateur de la voir remplir cette fonction et je lui demanderai de vous communiquer le corpus jurisprudentiel qu'elle constitue jour après jour sur ces sujets.

L'amendement 15 est retiré.

M. le Rapporteur - L'amendement 16 est rédactionnel.

L'amendement 16, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article premier modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 2

M. le Rapporteur - L'amendement 17 rétablit le deuxième alinéa du I de l'article dans le texte initial du Gouvernement, de sorte que les actionnaires minoritaires puissent obtenir le prix le plus attractif possible.

M. le Ministre - Sagesse, dans la mesure où l'AMF conserve toujours la possibilité de demander un prix différent de celui proposé.

M. Philippe Auberger - Mon amendement 57 est identique à celui de la commission.

Les amendements 17 et 57, mis aux voix, sont adoptés.

M. Philippe Auberger - Mon amendement 56 revient sur un amendement adopté par les sénateurs, de manière à laisser à l'AMF la faculté de définir la période de référence servant à fixer le prix le plus élevé payé par l'offrant. Je propose cependant de fixer cette période dans une fourchette comprise entre six et douze mois.

M. le Rapporteur - La commission ne l'a pas examiné. Avis personnel plutôt défavorable dans la mesure où la durée de référence arrêtée par le Sénat - un an - donne plus de chances aux actionnaires minoritaires de trouver un point haut de cotation. Mieux vaut inscrire le délai dans la loi plutôt que de s'en remettre à l'AMF.

M. le Ministre - Même avis que votre rapporteur.

M. Philippe Auberger - Je retire l'amendement car il ne concerne pas un point essentiel, mais il est tout de même paradoxal d'imposer une période de référence à l'Autorité alors qu'on lui laisse toute latitude pour fixer le prix !

L'amendement 56 est retiré.

M. le Rapporteur - L'amendement 18 est rédactionnel.

L'amendement 18, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 19 a trait à la définition du prix équitable. Il vise à permettre à l'initiateur de demander à l'AMF de l'autoriser à proposer un prix différent si une demande est formulée en ce sens, alors que le projet réserve à l'AMF le droit de demander cette modification.

M. le Ministre - Il me semble que votre préoccupation est déjà pratiquement satisfaite mais cette précision n'est pas inutile. Favorable.

L'amendement 19, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Les amendements 20 et 21 sont rédactionnels ; l'amendement 22 est de coordination avec une disposition de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet dernier.

Les amendements 20, 21 et 22, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

L'article 2, modifié, est adopté.

ART. 3

L'article 3, mis aux voix, est adopté.

ART. 4

M. le Rapporteur - L'amendement 23 rectifié est de clarification.

L'amendement 23 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 4 ainsi modifié est adopté.

ART. 5

M. Philippe Auberger - L'amendement 55 précise le dispositif de transfert des titres non présentés par les actionnaires minoritaires au bénéfice des actionnaires majoritaires. Dès lors qu'à l'issue d'une offre publique, l'attaquant détient plus de 95 % du capital, il pourra, via une offre publique de retrait obligatoire en complément d'une offre de retrait, récupérer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, moyennant une indemnisation. Contre l'avis du Sénat, je crois raisonnable de maintenir ce seuil à 95 % comme aujourd'hui.

M. le Rapporteur - Avis personnel plutôt défavorable dans la mesure où il me semble plus cohérent de maintenir le texte dans sa rédaction actuelle.

M. le Ministre - Je me suis déjà exprimé à ce sujet. Le Gouvernement est favorable au maintien de la position arrêtée par le Sénat, la préoccupation essentielle qu'exprime l'amendement étant par ailleurs satisfaite. J'invite M. Auberger à le retirer.

L'amendement 55 est retiré.

M. Philippe Auberger - L'amendement 54 demande que les actionnaires minoritaires contraints de céder leurs titres à la demande des actionnaires majoritaires soient obligatoirement indemnisés sous forme numéraire - et non sous forme d'échanges de titres ou en numéraire, au choix.

M. le Rapporteur - Avis personnel défavorable, car l'idée de rendre obligatoire une forme plutôt que l'autre me déplaît. Pourquoi ne pas laisser le choix du mode d'indemnisation ?

M. le Ministre - Même avis.

L'amendement 54, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 24 vise à éviter que des titres puissent faire l'objet d'une consignation. Pourquoi ? Parce que cela peut notamment conduire à bloquer une opération de dissolution de la société. Nous proposons donc que les titulaires de titres non identifiés à l'issue du retrait fassent automatiquement l'objet d'une indemnisation en numéraire et que ce montant soit consigné.

M. le Ministre - Cet amendement complète le dispositif adopté au Sénat, lequel prévoit une indemnisation potentielle en titres des détenteurs non identifiés en cas de retrait obligatoire, en proposant une indemnisation en numéraire à l'issue de la conciliation. Cette proposition me semble pertinente car il faut éviter un éventuel arbitrage entre une indemnisation en numéraires ou en titres durant la période de conciliation, sachant que celle-ci peut durer dix ans. Avis favorable.

L'amendement 24, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - Par l'amendement 59, je propose que les titres donnant ou pouvant donner accès au capital entrent dans le champ du retrait obligatoire.

La procédure de retrait obligatoire, introduite en droit français par la loi du 31 décembre 1993, permet aux actionnaires majoritaires qui détiennent plus de 95 % du capital ou des droits de vote d'une société d'imposer aux actionnaires minoritaires le transfert de leurs titres sous réserve d'une juste indemnisation. Cette procédure, analysée par la jurisprudence comme une expropriation pour cause d'utilité générale, permet d'éviter le maintien en négociation d'un titre qui n'a plus d'existence boursière faute de liquidités suffisantes. La pratique révèle que le périmètre actuel du retrait obligatoire - il recouvre les actions, les certificats d'investissement et les droits de vote - pose difficulté. Tout d'abord, il pose problème aux actionnaires majoritaires. Les sociétés cotées ont très largement recours à des augmentations de capital différées via l'émission de titres donnant ou pouvant donner accès au capital, ce qui conduit à la multiplication de titres ne rentrant pas dans le champ du retrait obligatoire. Ensuite, ce périmètre pose problème aux actionnaires minoritaires car ceux-ci peuvent posséder des titres donnant accès au capital alors que la société est radiée de la cote suite à un retrait obligatoire. Pour mieux protéger les actionnaires minoritaires, le retrait obligatoire doit donc porter sur ces titres moyennant une juste indemnisation sous le contrôle de l'AMF.

M. le Ministre - Je soutiens avec enthousiasme cette excellente innovation !

L'amendement 59, mis aux voix, est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

ART. 6

M. le Rapporteur - Les amendements 25 rectifié et 26 sont rédactionnels.

Les amendements 25 rectifié et 26, approuvés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

L'article 6, ainsi modifié, est adopté.

ART. 7

M. le Rapporteur - Les amendements 27 et 28 sont également rédactionnels.

Les amendements 27 et 28, approuvés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

L'article 7, ainsi modifié, est adopté.

APRÈS L'ART. 7

M. le Rapporteur - Les amendements 29 et 30 sont de coordination. Ils tiennent compte du fait que l'article 7 de ce texte insère deux alinéas à la place du quatrième alinéa de l'article L. 4321-1 du code du travail.

Les amendements 29 et 30, approuvés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.

ART. 8

L'article 8 est adopté.

ART. 9

M. le Rapporteur - L'amendement 31 est rédactionnel.

L'amendement 31, approuvé par le Gouvernement, est adopté.

L'article 9, ainsi modifié, est adopté.

ART. 10

M. le Rapporteur - L'amendement 32 vise à rétablir le texte initial du Gouvernement car la rédaction retenue par le Sénat peut laisser entendre que l'assemblée générale est contrainte d'adopter ce que les dirigeants lui proposent.

L'amendement 32, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Philippe Auberger - L'amendement 53 reprend une disposition discutée au Sénat. Il vise à permettre la convocation de l'assemblée générale à bref délai, tout en maintenant les règles de quorum pour que celle-ci soit suffisamment représentative. Comme M. le rapporteur l'a expliqué, les dirigeants ne doivent pas être totalement libres, et le conseil d'administration la seule riposte en cas d'OPA. L'assemblée générale doit pouvoir être convoquée et ne pas donner des pouvoirs en blanc au conseil d'administration pour qu'il procède à une augmentation de capital, comme c'est le cas actuellement.

M. le Rapporteur - J'approuve cet amendement sur le fond. A ce stade du débat, pourtant, j'y suis opposé car il sera bientôt satisfait. En effet, M. Breton a annoncé au Sénat que le décret de 1967 serait bientôt modifié.

M. le Ministre - Monsieur Auberger, je salue la perspicacité de votre analyse du projet. Vous serez satisfait par la prochaine modification du décret de 1967 sur les sociétés commerciales. Je vous invite donc à retirer cet amendement.

M. Philippe Auberger - Je le retire mais je précise que la question du quorum n'est pas résolue. Or, cette règle doit être maintenue au moins pour la première convocation de l'assemblée générale.

L'amendement 53 est retiré.

M. le Rapporteur - L'amendement 33 est rédactionnel.

L'amendement 33, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

ART. 11

M. le Rapporteur - Nous voilà arrivés à un point passionnant du débat, puisqu'il nous faut trancher entre le vice et la vertu.

M. Philippe Auberger - C'est tranché d'avance !

M. le Rapporteur - L'amendement 34 concerne la situation d'une entreprise française visée par plusieurs OPA, dont une au moins n'applique pas les mesures prévues par l'article 9 de la directive du 21 avril 2004 : nous appellerons son auteur, pour les besoins de la démonstration, une entreprise non vertueuse.

Deux solutions sont envisageables : soit l'on considère que l'entreprise française doit s'aligner sur le plus vertueux des offrants et appliquer les dispositions de l'article 9, cas dans lequel la clause de réciprocité ne joue pas ; soit l'on considère que l'entreprise française doit s'aligner sur le moins vertueux des offrants et peut ne pas appliquer les dispositions de l'article 9, cas dans lequel la clause de réciprocité joue. Ces deux solutions présentent des inconvénients.

Si l'on fait jouer la clause de réciprocité, l'entreprise visée par des offrants appliquant l'article 9 aura intérêt à ce qu'un nouvel offrant non vertueux se déclare afin de se dispenser d'être vertueuse, y compris face à des entités qui le sont. Si le législateur faisait ainsi primer le vice sur la vertu, il créerait une inégalité dans les conditions de jeu. Dans le cas où l'on ne fait pas jouer la clause de réciprocité, une entreprise visée par des offrants vertueux devra appliquer les dispositions de l'article 9. Or, si elle fait l'objet d'une nouvelle offre de la part d'une entité non vertueuse, elle sera dans une position défavorable, étant tenue d'appliquer l'article 9 alors que le nouvel offrant ne l'est pas et peut jouer au « passager clandestin ».

Nous devons, en conscience, trancher entre ces deux solutions. Le projet de loi initial du Gouvernement prévoyait qu'en la circonstance, la clause de réciprocité ne pouvait jouer. C'était, Monsieur le ministre, la voie de la sagesse. Nous éviterions en effet que des entreprises cibles imaginent des scénarii suscitant des offres non vertueuses. Mais c'était aussi faire le choix de la vertu, ce qui ne m'étonnait pas venant de vous, Monsieur le ministre. A l'inverse, selon la proposition du Sénat, lorsqu'un offrant n'applique pas l'article 9, l'entreprise visée pourra se dispenser d'être vertueuse, y compris à l'égard des offrants vertueux. Souhaitons-nous réellement une situation aussi paradoxale ? Nous inciterions la cible à souhaiter le surgissement d'un offrant non vertueux ! Et surtout, nous favoriserions un alignement des comportements sur l'entreprise qui n'applique pas les dispositions que nous introduisons aujourd'hui dans notre droit.

Retenir la solution du Sénat reviendrait donc, Monsieur le ministre, à faire primer le vice sur la vertu, ce qui ne saurait être notre intention.

M. Philippe Auberger - Quelle belle leçon de morale !

M. le Ministre - Conformément aux conclusions de M. Lepetit, le projet initial du Gouvernement prévoyait en effet que la clause de réciprocité ne pouvait s'appliquer que si la société cible faisait l'objet d'offres initiées par des sociétés n'appliquant pas l'article 9.

Il m'a toutefois semblé que la modification proposée par le Sénat permettait d'enrichir le texte, en se plaçant du point de vue de la cible, ce qui n'était pas inutile. La suppression de l'adverbe « exclusivement » permettra ainsi aux sociétés françaises de faire jouer plus facilement la clause de réciprocité. Si les entreprises doivent pouvoir lutter à armes égales, cela signifie que nous ne devons pas rendre plus vulnérables les sociétés qui appliquent l'article 9 - et toutes les sociétés étrangères ne le feront pas, nous n'y pouvons mais !

Après avoir pesé le pour et le contre, et non le vice et la vertu, comme vous le suggérez, j'ai donc accepté la modification souhaitée par le Sénat. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le Rapporteur - Je m'étonne que le Gouvernement se rallie à la solution prônée par le Sénat. Je voudrais donc compléter ma démonstration. Pour des raisons tenant à la réputation de notre place financière, au principe de transparence et à l'éthique, je préfère que nous ayons des sociétés vertueuses. Si je comprends les raisons de votre changement de position, Monsieur le ministre, je ne peux donc en conscience retirer mon amendement.

M. Philippe Auberger - A l'instar du rapporteur, je me suis étonné du changement de cap du Gouvernement au Sénat.

En vérité, tout dépend du pays dont est originaire l'attaquant. Si celui-ci est immatriculé dans un pays jouissant d'une bonne réputation en matière de réglementation financière, il n'y a pas de difficulté particulière à suivre les conclusions de notre éminent rapporteur - même si l'on peut entretenir des doutes sur certaines opérations, comme je l'ai déjà souligné au sujet de l'Italie, par exemple.

En revanche, la position des sénateurs se défend parfaitement quand la société prédatrice est immatriculée dans une zone off shore dépourvue de réglementation boursière et n'ayant qu'une vague notion de la réciprocité.

Ainsi, nous faisons face à des pays qui veillent au sérieux des opérations, mais aussi à d'autres beaucoup plus laxistes. De même que tout un panier risque de pourrir à cause d'une pomme gâtée, nous courons donc un risque réel de contagion, qui peut expliquer les préventions du ministre.

M. le Ministre - Ce débat n'a d'égal, quant à sa qualité, que celui que nous avons eu au Sénat sur le même sujet.

Il est vrai que la question ne peut être nettement tranchée. En effet, si l'analyse des sénateurs est pertinente et mérite d'être retenue, je reconnais que les arguments du rapporteur sont presque d'un poids égal. Par souci de cohérence, le Gouvernement restera pourtant sur sa position.

L'amendement 34, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 35 est rédactionnel.

M. le Ministre - Avis favorable.

L'amendement 35 est adopté.

M. le Rapporteur pour avis suppléant - Le droit des Etats pose souvent des limites aux possibilités d'acquisition d'une entreprise nationale par une entreprise étrangères. Par exemple, le degré de protection des entreprises américaines est sensiblement plus élevé contre les offensives étrangères que contre une offre hostile émanant d'une entreprise de droit américain. Mais cela vaut également pour bien des pays émergents, si bien qu'à l'avenir, une entreprise française en proie à une OPA hostile lancée par une société chinoise, indienne ou turque, risque de faire à une entreprise moins respectueuse qu'elle du droit des actionnaires.

Certains pensent, toutefois, que l'appréciation de l'équivalence ne doit tenir compte que des statuts de l'entreprise elle-même. Or, selon les praticiens consultés par mon collègue Xavier de Roux, il faudrait au contraire considérer les dispositions d'ordre législatif, réglementaire et conventionnel applicables au contrôle du capital, exception faite du droit de la concurrence. Soucieuse de clarifier notre droit, la commission des lois a donc souhaité, par l'amendement 1, prévoir explicitement ce point.

M. le Rapporteur - Votre proposition revient à exiger de l'AMF, saisie de l'appréciation de la réciprocité en cas de contestation, qu'elle analyse les systèmes juridiques de tous les Etats du monde, voire de certaines de leurs régions ! La commission des finances a rejeté votre amendement, car il lui semble totalement disproportionné. Il est vrai que des emplois pourraient être ainsi créés, mais je doute que ce soit notre objectif...

M. le Ministre - Cet amendement ne manque pas d'une certaine pertinence, Monsieur le rapporteur pour avis. Les lois et règlements faisant obstacle, dans certains pays, à la prise de contrôle des entreprises, il est effectivement envisageable d'en tenir compte. Votre amendement se heurte toutefois à trois grands problèmes.

Tout d'abord, une analyse aussi large de l'équivalence sort du champ de compétences de l'AMF, dont la seule mission est de veiller au bon fonctionnement des marchés.

Les engagements que nous avons pris à l'OMC pourraient en outre être remis en cause par l'extension que vous proposez, car elle conduirait à établir des discriminations entre les entreprises selon la législation de leur pays, et donc selon leur nationalité. Et j'ajoute qu'une telle interprétation pourrait être opposée à des entreprises françaises.

Votre proposition est enfin incompatible avec le considérant 21 de la directive, qui dispose que la réciprocité s'apprécie uniquement sur le fondement des dispositions statutaires et conventionnelles.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le Rapporteur pour avis suppléant - Monsieur le rapporteur de la commission des finances, j'ai bien noté votre souci d'éviter le dérapage des dépenses publiques, qui résulterait, selon vous, de la création d'un service chargé d'étudier les législations protégeant les entreprises des offres publiques inamicales... Il n'est tout de même pas très juste qu'un pays dont une entreprise lance une OPA très inamicale sur une entreprise française se surprotège et qu'on ne puisse pas le lui reprocher ! Faut-il laisser nos entreprises désarmées, ou conserver la possibilité d'utiliser cette argumentation ? La situation d'infériorité dans laquelle se trouverait notre pays ne serait-elle pas choquante ? Mais, pour éviter le caractère systématique de cette disposition, je propose d'ajouter que l'AMF ne tient compte que « le cas échéant » dans son appréciation de l'ensemble de ces éléments.

M. le Rapporteur - J'y reste défavorable. L'article 11 précise que toute contestation sur l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision de l'AMF. On imagine bien que cette décision sera fondée sur une analyse poussée !

L'amendement 1, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. le Rapporteur - L'amendement 36 est retiré et l'amendement 37 est rédactionnel.

L'amendement 37, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur pour avis suppléant - L'équilibre du projet de loi repose sur le double choix de rendre l'article 9 de la directive obligatoire, c'est-à-dire de contraindre la direction de l'entreprise cible à demander aux actionnaires l'autorisation de prendre des mesures de défense, et d'appliquer la clause de réciprocité prévue par l'article 12 de la directive. Toutefois, la direction de l'entreprise ne peut mettre en œuvre que des mesures de défense qui auront été approuvées à froid par l'assemblée générale des actionnaires, un an et demi au plus avant l'offre. Cette condition, qui découle directement de la directive, risque de rendre inopérante la mesure anti-OPA la plus efficace en droit français : l'augmentation de capital réservée à certains actionnaires. La jurisprudence de l'AMF impose, pour cela, de définir des catégories d'actionnaires précises. Faute de l'avoir fait, le conseil d'administration ne disposera pas de la marge d'action suffisante.

Il est manifestement impossible, dans les dix-huit mois précédant l'offre, de connaître l'identité de l'éventuel chevalier blanc qui pourrait souscrire cette augmentation de capital réservée. La clause de réciprocité serait donc presque totalement privée d'efficacité. Si l'on se place dans le cas peu courant d'une OPA lancée par une entreprise d'un pays tiers à l'Union et très protectionniste, de quelles armes disposeront les entreprises françaises pour se défendre ? Comment la clause de réciprocité pourra-t-elle jouer ? La commission des lois trouve légitime de permettre à l'assemblée générale de déléguer, à l'avance, au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'une augmentation de capital réservée pendant la période de l'offre, c'est-à-dire en particulier le pouvoir de désigner le ou les bénéficiaires de l'opération. La délégation pourrait donc être faite à chaud, l'assemblée des actionnaires demeurant souveraine puisqu'elle aurait la totale liberté, à la majorité de blocage du tiers, de ne pas l'accorder à froid.

L'amendement 2 propose donc l'instauration de ce dispositif, assorti, compte tenu de son caractère dérogatoire, de deux conditions : les modalités de l'opération seront bien sûr soumises au contrôle de l'AMF et, afin que les actionnaires ne puissent être lésés, le prix de souscription de l'augmentation de capital réservée sera au moins égal à celui de la dernière offre publique.

M. le Rapporteur - Avis défavorable. Par ce dispositif, on pourrait demander à l'avance à l'assemblée générale de déléguer au conseil d'administration ou au directoire, en cas d'OPA et d'application de la clause de réciprocité, les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'une augmentation de capital réservée pendant la période d'offre - parmi lesquels figure la désignation précise du ou des bénéficiaires de l'opération. Cet amendement revient en fait à donner aux dirigeants un document en blanc et à leur laisser choisir le chevalier blanc qu'ils veulent. La commission des finances considère qu'il s'agit d'une entorse majeure à l'équilibre entre l'assemblée des actionnaires et les dirigeants.

M. le Ministre - Cette proposition représenterait une évolution significative de notre droit. Actuellement, soit l'assemblée générale décide d'une augmentation de capital et peut la réserver à des personnes dénommées, soit elle délègue au conseil d'administration le soin de la réaliser, après avoir déterminé les catégories de personnes qui peuvent en bénéficier. Dans le projet de loi, en cas d'application de la réciprocité, la délégation donnée à froid par l'assemblée générale peut perdurer à chaud : les dirigeants pourront réaliser une augmentation de capital réservée aux catégories de personnes préalablement définies par l'assemblée. Vous proposez d'étendre cette possibilité : le conseil d'administration pourrait choisir entièrement la ou les personnes qui bénéficieraient de l'augmentation de capital réservée. Mais, si vous introduisez des garde-fous importants, reste qu'une telle procédure pose de sérieuses questions de gouvernance. Dans la rédaction actuelle, la clause de réciprocité a un contenu. Il est peut-être possible de l'améliorer, mais cela demande un débat plus approfondi. Je vous demande donc de retirer cet amendement.

M. Philippe Auberger - Cet amendement représenterait une régression importante des pouvoirs de l'assemblée générale face aux dirigeants. La doctrine actuelle est de limiter les pouvoirs donnés en blanc et impose que les actionnaires sachent ce qu'ils vont voter et au bénéfice de qui. Cet amendement offre une arme massive au conseil d'administration ou au directoire... sachant que les OPA visent parfois à rompre avec la direction et à instaurer une nouvelle stratégie plus favorable aux actionnaires ! Il est donc dans l'intérêt des dirigeants et pas dans celui des actionnaires. D'ailleurs, le code de conduite qui a été élaboré à l'usage des gérants qui représentent la Caisse des dépôts et consignations dans les assemblées générales où elle est actionnaire refuse par principe, sauf cas particuliers, de donner ce type de pouvoirs au conseil d'administration.

M. le Rapporteur pour avis suppléant - Je souligne que ce dispositif resterait exceptionnel, puisqu'il ne s'appliquerait que dans le cas où la notion de réciprocité ne serait pas tout à fait respectée par l'entreprise qui a lancé l'OPA.

M. le Ministre - Je suis très sensible à la vision de la gouvernance qu'a exprimée M. Auberger. On ne peut donner un chèque en blanc à une direction qui peut chercher plus à se protéger qu'à défendre l'intérêt des actionnaires. Certes, c'est rarissime...

M. Pierre Cardo - Pas tant que ça !

M. le Ministre - ...mais cela peut arriver. J'ajoute que cette disposition donnerait une image très négative sur la place. On sait que la Caisse des dépôts et consignations par exemple, puisque vous l'avez évoquée, intervient beaucoup : il ne faut pas donner l'impression qu'elle pourrait être appelée au secours d'une entreprise ! Nous savons que la Caisse n'intervient jamais que de façon très raisonnable, mais les observateurs extérieurs ne connaissent pas forcément la grande qualité de sa gouvernance. Je comprends donc votre souci, mais je pense que cet amendement serait finalement contreproductif.

L'amendement 2, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article 11, modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 12 À 15

Les articles 12, 13, 14 et 15, successivement, mis aux voix, sont adoptés.

ART. 16

M. le Rapporteur - L'article 16 propose une suspension obligatoire des restrictions statutaires lors de la première assemblée générale qui suit la réussite d'une OPA, l'article 17 une suspension facultative. Les commissions ont voulu que ces deux dispositifs s'articulent, la suspension étant facultative jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel elle devient obligatoire. La commission des finances a d'ailleurs adopté l'amendement 4 de la commission des lois à l'article 17, qui met en œuvre ce principe.

Mais nous divergeons sur le seuil de suspension obligatoire. Par l'amendement 38, la commission des finances propose de le fixer à deux tiers du capital. Elle a donc rejeté l'amendement 3 de la commission des lois qui propose que ce seuil soit fixé par le règlement général de l'AMF entre deux tiers et trois quarts, ce dernier plafond étant fixé par la directive. Elle n'a pas examiné l'amendement 52 de M. Auberger, qui propose que le seuil soit fixé entre 50,1 % et deux tiers, par le règlement général de l'AMF.

M. Philippe Auberger - Mon amendement 52 est compatible avec l'amendement 38, mais donne une marge de liberté à l'AMF.

M. le Ministre - Le Gouvernement est favorable à l'amendement 3 de la commission des lois qui retient le seuil de 75 % figurant dans la directive. Je demande donc le retrait de l'amendement 38.

M. le Rapporteur - J'entends bien le ministre et, ayant conscience d'avoir été un peu rude avec la commission des lois, même si mes arguments étaient justifiés, je suis prêt à retirer l'amendement 38 au bénéfice de l'amendement 3. Je souhaiterais que M. Auberger retire du même mouvement l'amendement 52.

M. Philippe Auberger - A vrai dire, j'aurais retiré mon amendement au profit de l'amendement 38, mais pas de l'amendement 3, qui va trop loin. Je ne peux m'y rallier.

M. le Rapporteur pour avis suppléant - Il est nécessaire de mettre en cohérence l'article 16 du projet de loi avec l'actuel article L. 225-125 du code de commerce, qui ne permet aux statuts de l'entreprise dont les actionnaires le souhaitent de limiter le nombre de voix par actionnaire, pour prévenir l'écrasement des « petits porteurs », que sous réserve d'une majorité qualifiée en assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

L'amendement 3 a pour objet d'encadrer le seuil du capital requis de l'initiateur de l'offre publique réussie pour bénéficier de la suspension de cette limitation du nombre de voix lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre, entre le seuil statutaire des deux tiers et celui de 75 % imposé par la directive. Le niveau précis au sein de cette « fourchette » demeurerait en revanche fixé par l'AMF.

Un grand groupe d'agro-alimentaire coté au CAC 40 applique déjà ce seuil des deux tiers.

M. Jacques Bobe - A titre personnel, je suis favorable à l'amendement 3. La loi française retient en effet ce seuil des deux tiers pour la modification des statuts, et il subsistera une liberté de manœuvre jusqu'à 75 %. On ne peut l'instaurer en sens inverse, comme le propose l'amendement 52, car 50,1 % c'est la majorité simple pour les opérations de gestion courante.

M. le Rapporteur - Effectivement, le seuil ne doit pas être inférieur aux deux tiers. A titre personnel, je suis donc défavorable à l'amendement 52.

M. Philippe Auberger - Pour ma part, je veux bien en rester là et retirer l'amendement 52. Mais j'aurais pu le faire au profit de l'amendement 28, pas de l'amendement 3, contre lequel je voterai.

L'amendement 38 et l'amendement 52 sont retirés.

L'amendement 3, mis aux voix, est adopté.

L'article 16 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 17

M. le Rapporteur - L'amendement 39 est rédactionnel.

L'amendement 39, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur pour avis suppléant - L'article 16 du projet de loi rend obligatoire la suspension, pendant la première assemblée générale suivant une offre publique réussie, des mesures statutaires restrictives de l'exercice du droit de vote des actionnaires, pour permettre à celui qui a pu faire aboutir son offre de prendre le contrôle de l'entreprise qu'il a acquise. Cette suspension obligatoire est subordonnée au franchissement d'une proportion du capital de l'entreprise acquise.

L'article 17 prévoit la même suspension, mais seulement facultative, si elle est prévue dans les statuts de la société, des effets des restrictions tant statutaires que conventionnelles à l'exercice du droit de vote. Cette suspension facultative est également soumise au dépassement par l'offreur d'un seuil exprimé en fraction du capital, et dont la détermination incombera au règlement général de l'AMF.

Pour articuler de manière cohérente ces deux dispositifs, l'amendement 4 tend à préciser qu'ils sont destinés à permettre une gradation des mesures : la suspension facultative devrait ainsi n'être possible que pour un seuil exprimé en proportion du capital strictement inférieur à celui au-delà duquel elle est obligatoire.

L'amendement 4, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

ART. 18

M. le Rapporteur - L'amendement 40 est rédactionnel.

L'amendement 40, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 18 modifié, mis aux voix, est adopté.

ART. 19

M. le Rapporteur - Le deuxième alinéa de l'article L. 233-40 du code de commerce résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement, contre l'avis du Gouvernement. Ce dispositif vise à appliquer la clause de réciprocité aux cas où un ou plusieurs initiateurs d'offres visent des sociétés qui ont volontairement décidé d'inclure dans leurs statuts l'inopposabilité ou la suspension de restrictions facultatives au transfert de titres, à l'exercice du droit de vote, ou des droits extraordinaires de nomination ou de révocation de certains actionnaires. Mais le dispositif ne couvre pas les dispositions obligatoires insérées par les articles 12 et 16.

Sur ce sujet, trois choix étaient possibles : ne pas introduire de clause de réciprocité pour l'application facultative des dispositions de l'article 11 de la directive - telle était la position du Gouvernement -, prévoir une clause de réciprocité pour les dispositions de l'article 11 de la directive qui s'appliquent de manière obligatoire et facultative, ou prévoir une clause de réciprocité pour les dispositions qui s'appliquent de manière facultative. Le Sénat a retenu cette dernière option, au risque de laisser planer une incertitude : la directive permet-elle une réciprocité « à la carte » des dispositions de son article 11 ? Le dispositif sénatorial est-il vraiment conforme au droit communautaire ? L'amendement 41 tend donc à supprimer le dernier alinéa de cet article pour revenir à la position initiale du Gouvernement.

M. le Ministre - Le Gouvernement se félicite de cette analyse. Avis favorable.

L'amendement 41, mis aux voix, est adopté.

L'article 19 ainsi modifié, est adopté.

ART. 20

L'article 20 est adopté.

ART. 21

M. le Rapporteur - L'amendement 42 tend à supprimer l'article 21 afin de permettre une application immédiate de la loi. Il faut en effet que les assemblées générales, qui se tiendront après la promulgation de la loi, puissent adopter des résolutions permettant de la mettre en oeuvre, avant le 20 mai 2006, date d'entrée en vigueur de la directive.

M. le Ministre - Avis favorable à cet amendement qui répond aux attentes très compréhensibles des entreprises.

L'amendement 42, mis aux voix, est adopté.

L'article 21 est ainsi supprimé.

AVANT L'ART. 22

M. le Rapporteur - L'amendement 43 est rédactionnel.

L'amendement 43, accepté par le Gouvernement, est adopté.

ART. 22

M. le Rapporteur pour avis suppléant - Le droit des affaires est un droit très pénalisé. De nombreuses mesures sont assorties de sanctions pénales parfois excessives. Le président d'un conseil d'administration pouvait ainsi récemment encore être pénalement sanctionné pour avoir commis des erreurs de forme dans la convocation d'une assemblée générale ou la tenue des registres.

La commission des lois a par ailleurs considéré que nombre d'erreurs ne devaient pas entraîner systématiquement la nullité car la sanction était alors largement disproportionnée au regard de la faute.

L'article 22, introduit à l'initiative du Sénat, prévoit de substituer une annulation facultative à la nullité impérative des délibérations prises par les assemblées générales d'actionnaires, mais uniquement dans le cas des votes exprimés par voie électronique. Notre amendement 5 tend à généraliser cette mesure opportune à l'ensemble des délibérations prises par les assemblées d'actionnaires en violation des dispositions régissant les droits de vote.

M. le Rapporteur - L'article L. 235-2-1 du code de commerce, introduit par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, traite des irrégularités constatées dans les votes sur les délibérations des assemblées générales. Ce texte a remplacé les sanctions pénales antérieures par une nullité impérative des délibérations prises en cas de dysfonctionnement. L'article 22 introduit une dérogation, mais uniquement dans le cas d'un vote électronique. L'amendement a le mérite d'aller plus loin, et nous y sommes favorables : laissons au juge le pouvoir d'apprécier la gravité des dysfonctionnements dans les opérations de vote.

M. le Ministre - C'est vrai qu'un contentieux mineur, portant sur un nombre infime de voix, peut conduire à l'annulation totale des délibérations de l'assemblée, sans que le juge dispose d'une quelconque marge de manœuvre, ce qui est source d'insécurité juridique. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 5, mis aux voix, est adopté.

L'article 22 est ainsi rédigé.

ART. 23

L'article 23 est adopté.

ART. 24

M. le Rapporteur - L'amendement 44 est rédactionnel.

L'amendement 44, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 24 ainsi modifié, est adopté.

ART. 25

M. le Rapporteur - Les amendements 45 à 51 de la commission des finances sont rédactionnels.

M. le Ministre - Avis favorable sur toute cette série.

Les amendements 45 à 48, 49, 2ème rectification, 50 et 51, sont successivement adoptés.

L'article 25, ainsi modifié, est adopté.

ART. 26

L'article 26 est adopté.

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.

RÉUNION D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le Président - M. le Premier ministre m'informe qu'il a décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports.

Je voudrais pour conclure souhaiter, en votre nom à tous, un très bon anniversaire à Philippe Auberger. (Applaudissements )

Prochaine séance mardi 20 décembre à 9 heures 30.

La séance est levée à 19 heures 30.

                La Directrice du service
                du compte rendu analytique,

                Catherine MANCY

ORDRE DU JOUR
DU MARDI 20 DÉCEMBRE 2005

NEUF HEURES TRENTE : 1ere SÉANCE PUBLIQUE

Questions orales sans débat.

QUINZE HEURES : 2eme SÉANCE PUBLIQUE

1. Questions au Gouvernement.

2. Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2006.

Rapport (n° 2761) de M. Gilles CARREZ, rapporteur général.

3. Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (n° 1206) relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

Rapport (n° 2349) de M. Christian VANNESTE, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

VINGT ET UNE HEURES TRENTE : 3eme SÉANCE PUBLIQUE

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.


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