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Assemblée nationale

Compte rendu
analytique officiel

3ème séance du mardi 21 février 2006

Séance de 21 heures
62ème jour de séance, 146ème séance

Présidence de M. René Dosière
Vice-Président

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La séance est ouverte à vingt et une heures.

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réunion d’une commission mixte paritaire

M. le Président – J’ai reçu de M. le Premier ministre une lettre m’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restantes de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple commises contre des mineurs.

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réforme des successions

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice - Après le divorce et la filiation, la succession est le troisième volet de la réforme du code civil engagée par le Gouvernement. Le droit des successions et des libéralités n’a presque pas évolué depuis 1804 : il est devenu largement inadapté aux nouveaux enjeux démographiques, sociologiques et économiques, face auxquels sa rigidité ne se justifie plus. Depuis 1945, l’espérance de vie a augmenté et la structure familiale évolué ; certaines situations particulières, telles que la transmission de patrimoine à des enfants handicapés, doivent être mieux prises en compte. De même, la transmission des entreprises doit être adaptée, car le décès d’un entrepreneur entraîne encore trop souvent la disparition de l’entreprise et des emplois qu’elle fournit – chaque année, dix mille d’entre elles disparaissent pour cette raison.

Plus généralement, notre droit des successions et des libéralités exige plus de simplicité, de souplesse et de sécurité juridique.

La simplicité d’abord : il faut instaurer les conditions d’une bonne gestion du patrimoine de la succession et de son partage – actuellement sources de blocage. En effet, il est inadmissible que des personnes soient prisonnières d’un cohéritier mal intentionné ou négligent pendant dix ou quinze ans.

La souplesse ensuite : il faut revenir sur le caractère d’ordre public de certaines règles encadrant la réserve héréditaire et favoriser la transmission anticipée, qui permet un dialogue entre parents et enfants.

La sécurité juridique enfin : il faut définir avec précision la latitude dont bénéficieront les héritiers en leur permettant d’effectuer les actes nécessaires à la conservation du patrimoine – notamment des entreprises – dans la sérénité.

Telles sont les grandes lignes de ce projet de loi, dont la préparation a mobilisé universitaires et praticiens depuis de nombreuses années. Plusieurs projets ont déjà été élaborés sous l’impulsion d’un groupe de travail dirigé par le doyen Carbonnier et le professeur Catala, mais aucun texte n’avait pu aboutir jusqu’à présent. Le moment est venu de moderniser l’ensemble du droit des successions et des libéralités.

Ce projet vise avant tout à simplifier et à accélérer le règlement des successions. Nos concitoyens, souvent peu au fait de ce droit aride, subissent la lourdeur des procédures et les difficultés de parvenir à un partage. Certaines successions restent bloquées pendant plusieurs années, soit que l’on peine à identifier les héritiers, soit que ceux-ci soient passifs ou négligents, soit que les règles soient imprécises ou, au contraire, trop rigides.

Tout d’abord, pour faciliter l’identification des enfants du défunt – que seule la consultation du livret de famille permet aujourd’hui – le texte prévoit de les inscrire en marge de l’acte de naissance. Par ailleurs, il comble une lacune du droit actuel en sanctionnant des peines du recel le fait de dissimuler un cohéritier.

Ensuite, pour mieux savoir si les héritiers acceptent la succession ou y renoncent, le projet généralise l’action interrogatoire qui obligera l’héritier inactif à prendre position. À défaut d’opinion, on considérera qu’il aura accepté la succession. Le délai de prescription est raccourci de trente à dix ans : au-delà, l’héritier inactif que personne n’aura sommé de se prononcer sera tenu pour avoir renoncé à la succession. En outre, le texte rénove entièrement l’acceptation sous bénéfice d’inventaire – une option encore trop rarement choisie, car sa judiciarisation effraie les héritiers qui lui préfèrent l’acceptation pure et simple, même en cas de succession déficitaire, ou le renoncement. Ainsi, les héritiers sont privés d’un régime juridique qui pourrait les protéger d’une incertitude, tandis que les créanciers voient souvent, en cas de renonciation, leurs gages diminuer à mesure que le patrimoine se dégrade.

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire s’appellera désormais « acceptation à concurrence de l’actif » et repose sur trois mesures essentielles. Premièrement, elle est soumise à une publicité permettant l’information des créanciers, qui disposent désormais d’un délai fixe pour se faire connaître – le projet avait fixé ce délai à deux ans, mais la commission a souhaité le réduire à quinze mois. Voilà qui contribue en effet à accélérer le règlement des successions, mais on ne peut descendre en deçà car les créanciers doivent disposer d’au moins un exercice comptable et social pour se déclarer. Deuxièmement, le rôle de l’inventaire est renforcé : il ne sert aujourd’hui qu’à déterminer la composition du patrimoine ; désormais, établi par un officier public ou ministériel, il en déterminera aussi la valeur. Ainsi, les créanciers auront-ils une vision chiffrée du patrimoine et pourront évaluer leurs chances de recouvrement : c’est une garantie de transparence. Enfin, l’héritier retrouve un rôle central en disposant d’un véritable pouvoir sur les biens successoraux, qu’il pourra vendre ou conserver. Quelle qu’elle soit, sa décision sera publiée et il devra payer les créanciers.

Alors que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire se fondait sur l’idée que la protection des droits en présence était garantie par la lourdeur de la procédure, l’acceptation à concurrence de l’actif investit l’héritier de pouvoirs importants – mais l’expose à des sanctions s’il les détourne. Enfin, pour diminuer les risques encourus par un héritier acceptant une succession, la réforme lui offre la possibilité d’être déchargé d’une dette qu’il ignorait. Cette protection est une dérogation au principe d’irrévocabilité de l’acceptation pure et simple qui permettra d’éviter les effets parfois catastrophiques de l’irruption tardive d’une dette ignorée.

Enfin, pour simplifier les conditions du partage, le texte favorise le partage amiable et limite le recours au partage judiciaire aux seuls cas où il existe un véritable litige. Une procédure de représentation avec intervention judiciaire simplifiée est mise en place pour certains cas, comme celui d’héritiers taisants mais non opposés au partage. Alors qu’aujourd’hui l’intervention du juge est systématique, le projet met en place un partage amiable, sur autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, qui évitera le recours à une procédure lourde et souvent inutile qui retarde les opérations de partage. Enfin, la promotion du partage amiable suppose de limiter la remise en cause des actes de partage déjà réalisés : lorsque le partage lèse les droits d’un héritier, et alors que le droit actuel frappe l’acte de nullité, ce qui oblige à recommencer les opérations de partage, le versement d’un complément sera dorénavant autorisé. Le délai pour agir, en cas de lésion, est ramené de cinq à deux ans pour éviter les contestations tardives.

La réforme simplifie et accélère le partage judiciaire. Le notaire se voit confier un véritable rôle de liquidateur permettant de passer outre à l’inertie d’un copartageant. Le projet lui permet notamment de demander au juge la représentation du copartageant défaillant. La plupart des dispositions relatives au partage sont d’ordre réglementaire et feront l’objet d’un décret d’application. Ce sera l’occasion de supprimer enfin l’ancien code de procédure civile – le nouveau code étant paru en 1975 !

Le deuxième grand objectif du projet est de faciliter et de simplifier la gestion du patrimoine successoral, qu’il s’agisse des premiers actes de gestion, au lendemain du décès – car, lorsqu'il existe une incertitude, les héritiers redoutent d’effectuer certains actes, de peur d'être considérés comme ayant accepté d’office la succession – ou des problèmes de gestion qui se posent à plus long terme lorsque le désaccord des héritiers, la minorité ou l'incapacité de l'un d'eux rendent particulièrement difficile l'administration du patrimoine. Le projet de loi protège d'abord les héritiers contre les risques d'une acceptation tacite : ils pourront désormais sans risque effectuer l'ensemble des actes nécessaires à la conservation et à l'administration provisoire de la succession. Ils pourront également, sur autorisation du juge, prendre toute mesure dans l'intérêt de la succession. Les héritiers pourront par conséquent éviter la détérioration des biens et assurer la continuation immédiate de l'entreprise. Votre commission propose de préciser et d'étendre ces mesures, pour les entreprises, aux opérations d'investissement que le défunt avait engagées sans pouvoir les mener à terme. J’y suis favorable, dans la mesure où la protection des héritiers, l'intérêt de la succession et celui des créanciers sont également respectés.

Afin de faciliter la gestion du patrimoine transmis, le projet de loi développe ensuite le recours au mandat, en mettant en place deux mécanismes nouveaux. En premier lieu, il introduit le mandat à effet posthume, qui permettra au défunt de désigner, de son vivant, un mandataire pour administrer tout ou partie du patrimoine transmis si les héritiers ne sont pas aptes à le faire eux-mêmes, en raison de leur jeune âge ou de leur inaptitude ou en raison des compétences particulières que requiert la gestion. Ce nouveau mécanisme répond à la fois aux attentes des familles d'enfants handicapés, qui craignent que le patrimoine ne soit pas géré au mieux des intérêts de l'enfant, et à celles des entreprises, le mandat permettant d'éviter la cession en attendant que les héritiers soient aptes à prendre la suite.

Ce mandat, ayant des conséquences importantes, doit être encadré. Il sera notamment subordonné à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime, au regard soit du patrimoine transmis, soit de la personne de l'héritier. Son exécution sera limitée dans le temps, sauf dans le cas où l'inaptitude de l'héritier paraîtra devoir durer. Là encore, le projet s'attache à protéger l’intérêt des enfants handicapés. Votre commission souhaite, dans une démarche constructive que je salue, préciser le fonctionnement du mandat. J'y suis particulièrement favorable.

En second lieu, le projet de loi permet la désignation d'un mandataire en justice, qui interviendra sur demande de tout intéressé dans des hypothèses de mésentente entre les héritiers, de carence ou de faute de l'un d'entre eux dans l'administration de la succession. Les pouvoirs du mandataire seront déterminés par le juge, auquel il devra rendre compte.

Enfin, il est nécessaire d'assouplir les règles de gestion de l'indivision. L’accord unanime des indivisaires pour l'ensemble des actes d'administration est parfois impossible à obtenir, ce qui entraîne une mauvaise gestion des biens indivis et un recours fréquent et inutile au juge. Le projet de loi remplace donc la règle de l’unanimité, pour les actes d'administration de l'indivision, par une majorité qualifiée des deux tiers des indivisaires. Il ne me semble pas possible d'aller plus loin : le droit de propriété impose de conserver la règle de l'unanimité pour les actes de disposition. Avec cette majorité qualifiée, les indivisaires pourront effectuer l'ensemble des actes nécessaires au bon fonctionnement de l'indivision en préparation du partage.

Le troisième objectif de cette réforme est de donner plus de liberté pour organiser sa succession. En la matière, la notion de réserve héréditaire garantit que les enfants ne peuvent être privés, par des donations ou des legs, de l'intégralité du patrimoine. La liberté d’en disposer à titre gratuit ne s'exerce en effet que sur la quotité disponible. La réserve poursuit un triple objectif. D’abord, elle garantit la solidarité familiale et prolonge, dans la succession, l'obligation alimentaire. À l'heure où l'on déplore le recul des solidarités familiales, elle joue donc un rôle essentiel en évitant à certains de recourir à la solidarité nationale. Ensuite, elle protège les enfants contre les abus d'autorité : la liberté de déshériter est une menace terrible qui peut permettre aux parents de décider au-delà du raisonnable des orientations de la vie de leurs enfants. Enfin, la réserve peut permettre de garantir le maintien de certains biens dans la famille. Tous ces arguments justifient pleinement le maintien du principe de la réserve héréditaire, auquel nos concitoyens sont très attachés.

Pour autant, il est nécessaire d'en assouplir les règles, afin de permettre aux familles de s'organiser à l'avance et de décider de la distribution des biens sans que la différence de valeur de ces biens puisse constituer un obstacle au partage. Ainsi, le projet de loi instaure un pacte successoral s’inspirant de certains de nos voisins, et en particulier du droit allemand. Grâce à ce pacte, un héritier réservataire pourra renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve héréditaire. Ce mécanisme est encadré par des règles précises – le bénéficiaire de la renonciation devra notamment être déterminé – mais votre commission entend lui apporter d’autres garanties, auxquelles je suis favorable.

Il ne s'agit pas de remettre en cause la réserve héréditaire, mais d'autoriser les familles à anticiper, au mieux des intérêts de chacun, la transmission du patrimoine. Ainsi, le pacte successoral permettra de sécuriser les transmissions de patrimoine, sans qu'il soit systématiquement nécessaire de recourir à une donation-partage. Il offrira davantage de liberté dans la répartition des biens, notamment lorsqu'un enfant handicapé compte parmi les héritiers. La réforme affirme également le principe d'une réserve héréditaire en valeur. L'abandon de la réserve héréditaire en nature permettra aux bénéficiaires de libéralités excessives de conserver les biens donnés contre le versement d’une indemnité à la succession, et le partage, gouverné par une égalité en valeur, sera facilité. Cela permettra de mieux respecter la volonté de celui qui a décidé de disposer en faveur d'une personne déterminée. Ce sera également un gage de sécurité juridique dans la mesure où la propriété du bien donné ne pourra être remise en cause.

La représentation des héritiers renonçants constitue également une évolution importante, qui offre une liberté nouvelle dans le droit des successions. En l'état du droit, les héritiers qui ont renoncé à la succession ne sont pas représentés. Cependant, leur représentation est un corollaire logique à la donation-partage trans-générationnelle. En outre, elle permet de diriger les richesses vers des personnes dont les besoins de consommation sont plus importants. Les récentes dispositions fiscales encourageant la transmission de sommes d'argent aux petits-enfants ont rencontré un franc succès. La réforme crée les conditions civiles nécessaires pour que de telles transmissions puissent se perpétuer. Votre commission souhaite élargir cette possibilité de représentation aux héritiers en ligne collatérale. J'approuve cette extension, même si je n’y avais pas pensé moi-même…

La donation-partage est réformée en profondeur. Son champ d'application est élargi, afin qu'elle puisse profiter à tous les héritiers présomptifs et non seulement aux descendants. C'est un gage de souplesse supplémentaire. Ainsi, une personne sans enfants pourra désormais distribuer ses biens entre ses frères et sœurs ou ses neveux et nièces. Une donation-partage transgénérationnelle est aussi instaurée, qui permettra de faire concourir à une même donation-partage des descendants de générations différentes : la part dévolue aux petits-enfants sera imputée sur la réserve du descendant direct, qui devra l'accepter. La réalité des familles recomposées nécessitait une adaptation des règles. En permettant à des enfants issus d'unions différentes de participer à une même donation-partage, le projet répond à une forte attente tant des familles que des professionnels.

Enfin, le projet consacre les libéralités résiduelles : il s’agit de la libéralité faite à un premier bénéficiaire qui, à son décès, a l'obligation de laisser le reliquat à un second gratifié préalablement désigné. La jurisprudence a accepté ce dispositif sans en organiser le régime juridique. La réforme va donc favoriser le recours à ce mécanisme, qui sera en outre étendu aux donations, en plus des legs. Ainsi par exemple, les parents d’un enfant handicapé pourront lui laisser, au moyen d'une libéralité résiduelle, un portefeuille de valeurs mobilières dont les revenus lui permettront de mener une existence normale même s'il n'est pas en état d'y pourvoir lui-même. Si les besoins de cet enfant changent et qu’ils nécessitent des frais importants, la personne chargée de veiller sur lui pourra vendre les valeurs mobilières. Dans le cas contraire, le portefeuille continuera à être géré normalement. Au décès de l’enfant vulnérable, les frères et sœurs, ou leurs descendants, qui pourront avoir été désignés comme seconds gratifiés, récupéreront le portefeuille. Ce mécanisme souple favorise une transmission utile et efficace du patrimoine au profit de plusieurs bénéficiaires.

Votre rapporteur propose une innovation importante avec l’introduction des libéralités graduelles. Celles-ci suivent la logique des libéralités résiduelles, avec cette différence importante que le premier gratifié est obligé de conserver les biens pour les transmettre au second gratifié. Je suis favorable à cette proposition qui rejoint celles du doyen Carbonnier et du professeur Catala.

Le Gouvernement a par ailleurs déposé plusieurs amendements. Il a souhaité que l'examen de la réforme des successions permette de modifier certains aspects du régime juridique du Pacs dans le domaine patrimonial, notamment en cas de décès du partenaire. Il ne s'agit pas de modifier la nature contractuelle de ce pacte, non plus que les grands équilibres qui le guident, mais de répondre à certaines insuffisances ou imprécisions de son régime juridique. Les amendements reprennent les conclusions du rapport de votre mission d'information sur la famille et les droits des enfants, rendu public le 26 janvier dernier.

Le premier objectif est d'améliorer la publicité du Pacs. Le régime actuel n'assure pas sa publicité effective, alors que les droits des tiers sont affectés par la conclusion d'un tel contrat ; il oblige en outre les greffes des tribunaux d'instance à tenir plusieurs registres, et à répondre bon an mal an à plus d'un million de demandes de « certificat de non-Pacs ». Ainsi, tout en conservant le principe d'une déclaration au greffe du tribunal d'instance, le premier amendement prévoit que l'existence d'un Pacs sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. Toutefois, afin de garantir la vie privée des intéressés, cette mention n'indiquera ni l'identité ni le sexe de l'autre partenaire. Cet amendement rejoint la disposition du projet prévoyant l'inscription des enfants en marge de l'acte de naissance de leur auteur. Ces deux dispositions permettront de connaître rapidement des informations essentielles sur la situation juridique d'une personne.

Le second amendement réforme le régime patrimonial du Pacs, car la complexité et la rigidité du régime d'indivision forcée prévu par la loi de 1999 entraîneront des difficultés, notamment lorsqu'il faudra liquider les successions d'un partenaire décédé. Il est nécessaire de simplifier ce dispositif et de donner le choix aux partenaires entre un régime de séparation des patrimoines et un régime d'indivision organisé.

Deux amendements améliorent la situation du partenaire d'un Pacs après le décès de l'autre partenaire. La loi de 1999 avait prévu la possibilité, pour le partenaire survivant, de demander, dans le partage, l'attribution préférentielle du logement commun, mais cette attribution était subordonnée à l'accord du juge. L'amendement prévoit qu’elle sera de droit lorsque le testament du partenaire défunt l'aura prévu.

Enfin, un amendement institue un droit temporaire de jouissance en faveur du partenaire survivant sur le logement commun. Ce droit d'une année lui permettra de réorganiser plus sereinement sa vie, sans craindre de devoir quitter précipitamment le logement.

Je remercie à nouveau votre commission des lois, et en particulier son président et son rapporteur, pour l'excellent travail accompli. Nous voulons tous rénover le droit de la famille. Nous sommes attentifs aux évolutions de notre société ainsi qu'aux attentes de nos concitoyens, tout comme nous sommes respectueux des principes et des valeurs qui fondent le code civil. Cette réforme constitue une étape historique dans la construction d'un droit moderne et adapté aux besoins de nos concitoyens. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et du groupe UDF)

M. Sébastien Huyghe, rapporteur de la commission des lois – Voici enfin la réforme des successions et des libéralités, tant attendue des praticiens, des usagers et des entreprises, deux cents ans après l’entrée en vigueur du code civil – dont plus de la moitié des articles concernés sont inchangés depuis leur origine – et vingt ans après la première tentative sérieuse de réforme globale. Nous avons tous en tête cette image d’Épinal du notaire recevant quelques jours après le décès les héritiers du défunt pour l’ouverture du testament. Après sa lecture, c’est le choc : chacun découvre ce qu’il reçoit, et c’est la foire d’empoigne qui commence. Les rancoeurs refont surface, et c’est tout juste si le défunt ne reçoit pas des noms d’oiseaux.

La réforme vise précisément à faire disparaître cette image en assouplissant l’organisation de la succession, en facilitant la gestion du patrimoine successoral, en accélérant et en simplifiant le règlement des successions et en s'assurant enfin que les dernières volontés du défunt seront respectées dans la plus grande transparence. Cette réforme mettra ainsi fin à des situations aberrantes : indivisions impuissantes en l'absence d'unanimité et laissant se dégrader des biens parfois jusqu'à leur ruine ; inadaptation complète de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui devrait logiquement être la procédure la plus utilisée car la mieux à même de protéger les héritiers sans léser de manière excessive les créanciers ; disparitions d’entreprises – plus de 7 000 chaque année – faute d'héritiers capables de les gérer ou faute d'outils permettant au dirigeant de garantir la bonne gestion et donc la pérennité de l'entreprise après sa disparition ; règlements retardés par des héritiers «taisants » par pure mauvaise volonté ; impossibilité d'organiser des successions à l'amiable dans le cadre familial, y compris pour favoriser un enfant handicapé, en raison du caractère intangible et d'ordre public de la réserve héréditaire.

À un moment ou à un autre, nous avons tous été confrontés à la législation relative aux successions ou aux libéralités. Il s’agit là d’un droit de masse puisque l'on déplore en France environ 530 000 décès par an et que l'on constate 201 000 donations et 167 000 dons manuels. Récemment, seuls le conjoint survivant et l'enfant adultérin ont pourtant bénéficié d'une modernisation du droit qui leur est applicable en cas de succession, alors que l'espérance de vie et l'âge moyen au moment d'hériter augmentent chaque année de près d'un trimestre, affaiblissant toujours plus l'utilité économique de la succession comme moyen de faire circuler la richesse, ce qui justifie d'encourager les transmissions trans-générationnelles.

Ce projet vise à définir de nouvelles règles. Où la loi n'est plus adaptée, la réforme devra permettre de faire face aux évolutions de la société déjà constatées mais également d'affronter l'avenir, car le droit des successions, ciment juridique de la famille et de la société, ne peut supporter des modifications trop fréquentes. Après une cinquantaine d'auditions ayant permis d'entendre soixante-quinze personnes – praticiens, professeurs de droit, associations, représentants des entreprises ou de nos concitoyens, administrations –, il est encore possible d'améliorer ce projet tout en en conservant une orientation unanimement jugée excellente.

Je proposerai à cette fin un certain nombre d’amendements, et tout d’abord afin de supprimer la réserve des ascendants, dont l'existence ne semble plus en phase avec les aspirations de notre société. Les ascendants resteront bien sûr protégés par une obligation alimentaire et conserveront leur vocation successorale ab intestat. Mais en l'absence d'enfant, l'existence de cette réserve est souvent mal vécue par certains conjoints survivants lors des successions, notamment dans les familles où les liens entre le défunt et ces ascendants étaient distendus, ou dans certaines familles recomposées lorsqu'à la suite d'un divorce ou d'une séparation des parents, le lien avec l'un d'entre eux a été rompu dès le plus jeune âge de l'enfant. Toutefois, la suppression de cette réserve s'accompagnera corrélativement de la mise en place d'un droit de retour systématique, en nature ou en valeur, pour les biens qui ont fait l'objet d'une donation au défunt par ses ascendants.

Je proposerai par ailleurs un meilleur encadrement des conditions d'élaboration du pacte successoral dans le cadre de la renonciation anticipée à l'action en réduction. Il s'agit en effet de s'assurer que le renonçant procède à cet acte grave en toute connaissance de cause, libre de toute contrainte physique ou morale, afin d'éviter les pressions relevant de traditions culturelles ne devant plus avoir cours dans notre pays, telles que celles visant à favoriser l'enfant mâle ou l'aîné d'une fratrie.

Il me semble également nécessaire d'introduire dans notre droit la possibilité pour les majeurs en tutelle de faire un testament, l'ouverture de ce nouveau droit étant réclamée par les associations de parents de personnes protégées. Il convient cependant d'encadrer les conditions de rédaction du testament afin d'éviter tout détournement. Aussi, le dispositif proposé soumet-il la rédaction du testament par l'incapable majeur sous tutelle à l'autorisation du conseil de famille, lequel est présidé de droit par le juge des tutelles, et à la forme authentique, ce qui implique l'intervention du notaire qui garantira l'existence de la volonté de tester de la personne protégée.

Je souhaite ensuite vous inviter à créer les libéralités graduelles, dont le principe consiste pour un disposant à transmettre tout ou partie d'un patrimoine à un premier gratifié, à charge pour lui de conserver obligatoirement les biens reçus et de les transmettre à son tour à un second gratifié nommément désigné. Le second gratifié sera alors réputé détenir ses droits du disposant et non du premier gratifié. Ce mécanisme offrira au disposant une plus grande liberté de choix dans l'expression de ses dernières volontés, notamment afin d'assurer les moyens de subsistance d'un enfant handicapé que pourrait être le premier gratifié, quitte pour ses frères et sœurs à recevoir les biens dans un second temps en qualité de seconds gratifiés.

Ce dispositif prendra toute son ampleur lorsqu’il sera combiné avec la renonciation anticipée à l’action en réduction de la part desdits frères et sœurs au profit du premier gratifié, c’est-à-dire de l’enfant handicapé. Enfin, je vous proposerai d’étendre la représentation des renonçants en ligne collatérale et de donner au légataire la possibilité de cantonner son émolument. Toutes ces propositions sont conformes à la philosophie de ce texte : donner une plus grande liberté dans les choix de transmission de patrimoine afin de favoriser les solidarités intrafamiliales et la paix des familles.

Pour conclure, permettez-moi de saluer l’ouverture d’esprit dont le Gouvernement a fait preuve en réservant un bon accueil aux suggestions de la mission d’information sur la famille sur l’évolution du Pacs (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Président – Nous abordons la discussion générale.

M. François Rochebloine – En ces temps d'inflation législative et de prolifération juridique, le droit des successions constitue une relative exception : il a subi peu de modifications depuis sa codification en 1804. Toutefois, les évolutions profondes de la société, ces dernières années, rendaient sa révision nécessaire. En effet, la famille se décline désormais au pluriel, le nombre de familles recomposées ou monoparentales s’accroît tandis que l'espérance de vie s’allonge. La loi du 3 décembre 2001 a permis de donner au conjoint survivant une meilleure place successorale et de lui attribuer un droit spécifique au logement ainsi qu'un droit à pension. Malheureusement, elle ne répondait pas en totalité aux aspirations des praticiens qui réclamaient une simplification des successions et libéralités, et leur adaptation à la réalité.

Ce projet s’attache à combler cette lacune en se fixant trois objectifs : donner plus de liberté pour organiser la succession en introduisant le pacte successoral, faciliter la gestion du patrimoine successoral en sécurisant la période séparant le décès du partage, et enfin accélérer et simplifier le règlement des successions en réformant la procédure du partage. L’orientation de ce texte – accélérer et simplifier – devrait guider notre activité législative toute entière. En l’espèce, il convenait de réviser les règles successorales car elles étaient devenues si complexes qu’elles aboutissent à des liquidations parfois conflictuelles.

Parmi les mesures novatrices de ce texte, soulignons tout d’abord l'apport considérable que représente la donation-partage transgénérationnelle. Désormais, les générations les plus jeunes pourront en bénéficier. Les bénéficiaires de donations-partages, d’un âge souvent avancé, pourront dorénavant renoncer au profit de leurs enfants. Au plan économique, cela confortera l’investissement car les bénéficiaires les plus jeunes sont plus à même de prendre des risques que leurs aînés à la retraite. En outre, s'agissant des familles recomposées, la donation-partage pourra être étendue aux demi-frères et aux demi-sœurs, et un partage égal entre enfants issus de mariages différents pourra être effectué. L’extension de la donation-partage à tous les héritiers présomptifs présente de véritables gages de dynamisme économique.

S'agissant des héritiers, il est proposé par ce texte de remplacer l'acceptation sous bénéfice d'inventaire par l'acceptation à concurrence de l'actif, cette option devenant la règle. Ainsi, un héritier, découvrant une dette qui risque d'obérer gravement son patrimoine, pourra demander à en être déchargé. Cette disposition permettra également à l'héritier de conserver tout ou partie des biens de la succession à condition qu’il verse aux créanciers le prix des biens en fonction de leur valeur fixée dans l'inventaire. Le principe d’égalité en nature, fixé en 1804, est abandonné au profit de celui d’égalité en valeur. Cette novation favorisera la préservation des unités économiques et diminuera les ventes des biens indivis.

Par ailleurs, afin de simplifier les démarches des héritiers, la succession pourra être confiée à un mandataire désigné à titre posthume, choisi par les héritiers ou encore désigné en justice.

Enfin, pour remédier à la mauvaise gestion des biens indivis, la règle de l’unanimité est supprimée, et les titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis pourront effectuer les actes d'administration et les actes de disposition nécessaires au paiement des dettes et charges de l'indivision.

Afin de faciliter les opérations de partage, il est proposé, au-delà de l’adoption du principe d'égalité en valeur, de consacrer la technique de l'imputation. Cette dernière consiste à placer l'indemnité de rapport dans le lot du donataire, qui sera recueilli en imputation sur sa part. Là encore, cette règle évite la vente des biens de la succession. Parallèlement, pour éviter une remise en cause du partage, l'action en rescision du partage pour lésion de plus du quart est remplacée par une action en complément de part, cette dernière étant dorénavant érigée en principe.

Éviter la vente des biens patrimoniaux, ne pas rompre des entités économiques, telles sont les orientations de ce projet de loi. Le droit des successions ne doit pas être un frein à l'évolution des patrimoines.

Concernant le droit des libéralités, le principe de la réduction des libéralités en valeur et non plus en nature est également consacré afin de ne plus empêcher le donataire non réservataire de disposer du bien, et de mieux respecter la volonté du défunt qui a souhaité attribuer des biens déterminés.

Enfin, dernière innovation conséquente, le pacte successoral. Il permet à un héritier réservataire de renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve. Concrètement, cette règle permettra la transmission plus libre du patrimoine dès que l'accord de tous les intéressés aura été recueilli. L'héritier autorisera son parent à donner directement ce patrimoine à la personne désignée. Cette mesure se révèle fort intéressante pour les enfants sans descendance dont le parent pourra léguer une partie de sa réserve à des neveux ou nièces, pour les transmissions d'entreprise – les cohéritiers pourront choisir ensemble l'héritier repreneur – et pour les parents ayant des enfants handicapés.

Simplifier, moderniser, dynamiser les patrimoines tout en protégeant leur unité, voilà les idées que le groupe UDF a souhaité retenir de ce projet de loi qu’il votera ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

M. Frédéric Dutoit – Ce débat est assurément très vivant ! (Sourires) Ce texte poursuit trois objectifs : donner plus de liberté pour organiser la succession, faciliter la gestion du patrimoine successoral et, enfin, accélérer et simplifier le règlement des successions. Il s’agit ainsi de combler le retard de notre pays en matière d'adaptation de la législation à l'évolution des mœurs. Rappelons que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en 2001 pour avoir limité les droits successoraux des enfants adultérins, ce qui a conduit la France à légiférer sur cette question pourtant fort ancienne dans la plus grande précipitation. Les modifications du code civil sont rares et timides, bien que notre pays soit réputé, ce que certains déplorent, pour sa passion de la loi. La réforme globale du droit de la famille demeure un chantier ouvert. Une réforme du droit de succession, fût-elle indispensable, n’est donc pas suffisante.

S’agissant du projet de loi lui-même, je regrette que la méthodologie retenue n’ait pas permis de mieux identifier les préoccupations de nos concitoyens. En effet, la commission s’est appuyée sur soixante-quinze auditions et les résultats d’une enquête menée auprès des notaires de France en 2004 pour cerner les principales difficultés rencontrées par les praticiens dans le règlement des successions. En revanche, les problèmes qui préoccupent plus directement nos concitoyens – la question fiscale, la problématique de l'assurance vie ou encore le régime successoral applicable aux partenaires du Pacs – ont été peu traités. Concernant les assurance vie, nos concitoyens, qu’ils soient mariés, concubins ou pacsés, souscrivent ces contrats de droit privé afin de pallier les insuffisances du code civil et de garantir au conjoint survivant des moyens de subsistance. Or, loin d’apporter des solutions, votre texte revient sur certaines dispositions protectrices du conjoint survivant, incluses dans la loi du 3 décembre 2001.

En outre, il ne remédie pas à l’absence de réversion pour les concubins et les pacsés. Il serait pourtant essentiel de placer le conjoint au cœur de la réflexion et d’étendre la notion de conjugalité à toutes les formes d’union stable. Si les députés communistes en ont fait un leitmotiv, force est de constater que notre pays est très en retard sur ses voisins, et que notre droit est en décalage avec les évolutions de notre société. Une telle réforme devrait privilégier l’équilibre entre les souhaits individuels et l'intérêt général, mais nous sommes très loin du compte et le présent projet de loi n'en a pas l'ambition.

Certaines options retenues dans le texte sont contestables, comme le choix de rendre « acceptant pur et simple » l'héritier « taisant » sommé d'opter, plutôt que de le réputer « renonçant » d'office, ce qui ne peut-être source que de complications dans le règlement des successions.

Si le présent projet apporte un certain nombre de réponses pragmatiques, il reste en deçà des enjeux soulevés par la réforme de notre droit des successions, et conséquemment, de notre droit de la famille. Malgré ces insuffisances, nous ne saurions nous prononcer, en l'état, contre ce projet : nous réservons notre vote final, espérant que nos débats enrichiront le texte.

M. Francis Delattre – Ce projet de loi modifie en profondeur le code civil, afin de l'adapter aux évolutions de notre société. Les règles en matière d'héritage n'ont pratiquement pas été modifiées depuis 1804.

La loi relative aux droits du conjoint survivant du 3 décembre 2001 a constitué une première étape de cette évolution, mais elle n’a porté que sur des aspects particuliers du droit des successions : les dispositions relatives à l'option des héritiers, à l'administration et au partage des successions n'ont pas été modernisées.

Or, le règlement patrimonial des successions s'accompagne de démarches lourdes et complexes, dénoncées unanimement par les familles et par les professionnels. L'inadéquation de ces règles et la complexité du dispositif résultent de plusieurs facteurs comme l'allongement de la durée de la vie et l'évolution des situations familiales : le nombre de familles recomposées ou de personnes décédant sans enfants va croissant. Certaines situations, comme la présence de personnes handicapées, appellent des solutions spécifiques. Enfin, l'évolution économique entraîne une augmentation du nombre de transmissions d'entreprises liées au décès de leur dirigeant, à laquelle notre droit n'est pas préparé.

Sans toucher aux principes fondamentaux, ce texte répond aux attentes concrètes de nos concitoyens. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du droit de la famille et fait suite aux réformes du divorce et de la filiation.

À cet effet, il vise trois objectifs : faciliter la gestion du patrimoine successoral en sécurisant la période séparant le décès du partage ; accélérer et simplifier le règlement des successions en réformant la procédure de partage ; donner davantage de liberté aux personnes pour organiser leur succession.

En premier lieu, le projet de loi prévoit d'accélérer et de simplifier la procédure de règlement des successions. La réforme est notamment dictée par le souci de sécuriser l'option des héritiers : le choix d'accepter ou de refuser une succession doit intervenir dans un délai raisonnable afin de réduire la période d'incertitude, source d'insécurité juridique. Certaines familles sont en effet confrontées à des successions bloquées, lorsqu’un héritier néglige les opérations de partage. Le texte s'efforce donc d'améliorer la procédure d'identification des héritiers en disposant que l’acte de naissance du défunt mentionne l'identité des enfants qu’il a déclarés ou reconnus.

Le projet de loi prévoit la possibilité de passer outre la carence de certains héritiers et ramène de trente à dix ans le délai au cours duquel une personne pourra revendiquer une succession. En outre, il autorise les héritiers les plus diligents à imposer aux autres de se prononcer officiellement : quatre mois après le décès, une sommation pourra être délivrée. Passé un délai d'un mois, l'héritier « silencieux » sera réputé avoir accepté la succession.

Le projet de loi permet également aux héritiers d'accomplir certains actes de gestion courante sans risquer de supporter personnellement tout le passif de la succession, tant en cas d'acceptation pure et simple, qu'en cas d'acceptation à concurrence de l'actif. Le projet de loi permet également aux héritiers d’un dirigeant d’entreprise d'effectuer les opérations courantes nécessaires à la poursuite immédiate de l'activité.

Ce dispositif devrait accélérer le règlement des successions : les héritiers n’ayant plus à craindre d’être considérés comme acceptants et d’avoir à supporter le poids d’une succession déficitaire, ils ne seront plus conduits à de désintéresser de la succession.

Le projet de loi prévoit enfin d'accorder à un héritier ayant accepté la succession d'être déchargé d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer lors du règlement de la succession, si le paiement de celle-ci risque d'obérer gravement son patrimoine personnel.

Par ailleurs, le projet de loi facilite la gestion de l’indivision en supprimant le recours systématique à l'unanimité, qui conduit souvent à une mauvaise gestion et au recours au juge lorsqu’un indivisaire s’avère négligent, défaillant ou récalcitrant. Il autorise, pour les actes de gestion les plus urgents, la prise de décision à la majorité des deux tiers, réservant l’unanimité aux opérations plus importantes, telles que la vente d'un bien immobilier.

En 1804, les rédacteurs du code civil ont consacré un principe d'égalité en nature dans le partage. Dans les faits, lorsque le partage est impossible et que les héritiers ne trouvent pas d'accord, la vente des biens est inévitable. Le projet de loi prévoit donc de remplacer cette égalité en nature par une égalité en valeur. Il rend également possible le partage amiable en présence d'un héritier défaillant : le juge pourra désigner, à la demande des autres héritiers, une personne qualifiée pour le représenter, ce qui allègera les modalités de mise en vente du patrimoine de la succession.

Dans le même ordre d'idées, ce texte s'efforce de limiter la remise en cause complète du partage en mettant en place une procédure de partage complémentaire, afin de réparer d'éventuels préjudices subis par un héritier.

Enfin, une attention particulière est portée à la survie des entreprises : près de 10 000 d’entre elles disparaissent chaque année en raison des difficultés liées à la succession, et l'on estime à 450 000 le nombre d’entreprises qui devraient être transmises dans les dix prochaines années. Le projet de loi permet donc aux héritiers d'effectuer immédiatement les actes nécessaires à la poursuite de l'activité, ouvre le maintien de l'indivision à tout type d'entreprise, et autorise l'attribution préférentielle à l'héritier le plus compétent, afin d'éviter l’éclatement de l'entreprise.

Le deuxième volet de la réforme, qui regroupe les dispositions relatives aux libéralités, est particulièrement novateur puisqu'il confère davantage de liberté à nos concitoyens pour organiser leur succession de leur vivant.

Le principe d'égalité entre les enfants et l'ordre de détermination des héritiers sont maintenus. Toutefois, la réforme autorise les « pactes successoraux », traditionnellement interdits en droit français. Un enfant pourra par exemple décider de renoncer à tout ou partie de la succession future, dans le cadre d'une négociation générale ; un héritier pourra renoncer par avance à contester une libéralité faite à l'un de ses frères ou sœurs, ce qui sera particulièrement utile dans le cas des familles de personnes handicapées. Cette souplesse sera toutefois très encadrée : le pacte successoral devra être reçu devant notaire, lequel s'assurera de la réalité du consentement de l'héritier.

La réforme étend également le domaine des donations-partages, limité actuellement aux seuls descendants. L'évolution démographique reporte l'âge – 52 ans aujourd’hui – auquel nos compatriotes héritent de leurs ascendants. Les donations-partages trans-générationnelles leur permettront de renoncer à un héritage ou à une donation, en faveur de leurs propres descendants.

Par ailleurs, les règles des donations-partage doivent s’adapter aux familles recomposées. La réforme permet à des enfants issus d'unions différentes de participer à une même donation-partage pour y recevoir, de leur parent uniquement, des biens personnels ou communs.

Enfin, la loi autorise une personne sans descendants à partager, de son vivant, l'ensemble de ses biens entre ses héritiers présomptifs – frères et sœurs ou neveux et nièces – lesquels, auparavant, ne pouvaient recevoir que des donations isolées. Ce mécanisme devrait devenir un outil généralisé du règlement anticipé des successions.

Autre outil susceptible de faciliter la gestion du patrimoine successoral, le recours au mandat permet de pallier les difficultés rencontrées en présence d'héritiers négligents ou incapables de faire valoir leurs droits. Le projet de loi introduit le « mandat posthume », véritable nouveauté juridique. De son vivant, une personne pourra désigner un mandataire en le chargeant, à son décès, de gérer tout ou partie de sa succession, en lieu et place de ses propres héritiers. Le recours à un tiers sera envisagé dans deux situations particulières : lorsque les héritiers n’ont pas la capacité de gérer eux-mêmes la succession – enfants mineurs ou handicapés –, ou lorsque la succession requiert des compétences particulières – gestion d’une entreprise notamment. Cependant, le mandataire ne sera pas propriétaire des biens, et n’aura pas le pouvoir d’en disposer.

Enfin, la loi consacre la jurisprudence relative au legs résiduel, disposition testamentaire permettant à une personne de léguer à un premier légataire des biens qui seront remis, au décès de ce dernier, à un second bénéficiaire désigné. Ce mécanisme est un moyen de transmission efficace, notamment pour les familles des personnes handicapées. Les parents pourront ainsi choisir d’avantager un enfant handicapé, avec l’accord de leurs autres enfants. Ce qui subsistera du bien légué à l’enfant handicapé reviendra, après son décès, aux autres enfants, comme s’ils l’avaient reçu en droite ligne de leurs parents.

Enfin, la commission des lois a adopté plusieurs amendements préconisés par la mission sur la famille et les droits des enfants concernant les ajustements au régime successoral du partenaire survivant d’un Pacs, que le groupe UMP soutiendra.

Donner davantage de liberté aux personnes pour organiser leur succession, faciliter la gestion du patrimoine successoral en sécurisant la période séparant le décès du partage, accélérer et simplifier le règlement des successions en réformant la procédure de partage, mieux appréhender les évolutions de la société, tels sont les objectifs de ce projet de loi novateur, préparé en concertation avec les professionnels, et que le groupe UMP soutiendra. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

M. Alain Vidalies – Ce projet de loi est l’aboutissement d’une histoire singulière qui a permis à certains d’évoquer un serpent de mer ou l’Arlésienne de notre droit civil. Certaines dispositions auraient dû, en effet, intégrer notre droit positif avant 2006.

En matière de succession, l’ordre successoral et la fiscalité restent les deux questions majeures, et les réponses traduisent de véritables choix de société. Lorsque je déposai une proposition de loi visant à placer le conjoint survivant avant les frères et sœurs dans l’ordre successoral, et à lui garantir un droit viager au logement, j’engageais avec le groupe socialiste un débat sur la nature même du lien familial, en privilégiant le lien de l’affection sur celui du sang. Si l’Assemblée accueillit cette proposition de manière assez consensuelle, il n’en fut pas de même au Sénat, où subsistaient de vieilles préoccupations liées au maintien de l’unité de la propriété foncière. Le rapporteur du Sénat ne s’était heureusement pas inscrit dans cette démarche. À partir d’une proposition de loi de dix articles, le Sénat proposa de modifier 250 articles du code civil relatifs au droit des successions. C’était une manière feutrée d’enterrer une réforme que l’on n’osait pas combattre frontalement.

Cette réforme du 3 décembre 2001 fut pourtant essentielle. Ainsi, en présence d’enfants, le conjoint survivant, qui ne recueillait qu’un quart en usufruit, obtenait désormais un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit lorsqu’on se trouvait en présence d’enfants communs. En présence des père et mère du défunt, le conjoint survivant qui ne recevait précédemment que la moitié en usufruit, recueillait désormais la moitié en pleine propriété – voire les trois quarts en présence d’un seul des parents.

S’il ne se trouvait enfin en présence que de frères et sœurs du défunt, le conjoint survivant recueillait la totalité de la succession, à l’exception des biens de famille partagés par moitié entre les collatéraux privilégiés.

Enfin, cette loi créait au profit du conjoint survivant un droit viager d’habitation et d’usage sur l’habitation principale.

Je rappelle ces dispositions essentielles de la loi de 2001 que vous osez qualifier de réforme inachevée dans votre rapport…

M. Francis Delattre - Mais il y a bien des chefs-d’œuvre inachevés !

M. Alain Vidalies - …alors même que votre réforme ne traite ni de l’ordre successoral, ni de la fiscalité, ignorant ainsi la réalité des inégalités de patrimoine dans notre pays.

Les travaux de Philippe Marini, rapporteur général du Sénat, ont révélé qu’une succession sur deux était d’un montant inférieur à 55 000 euros, tandis que 10 % d’entre elles dépassaient les 550 000 euros. Or, dans le budget pour 2005, vous avez à nouveau abaissé les droits de succession, mais pour les 20 % de ménages les plus aisés, et pour un coût de 600 millions d’euros, soit l’équivalent d’une baisse d’ un point du barème de l’impôt sur le revenu. Et vous avez persisté dans cette voie dans le budget 2006, avec de nouveaux abattements et une réduction du délai entre deux donations en franchise de droits.

Faut-il rappeler qu’en France, en 2006, la moitié des ménages les plus pauvres ne détiennent que 10 % du patrimoine total alors que les 10 % les plus riches détiennent 50 % du patrimoine total ?

Pis, votre projet ne traite pas davantage de l’assurance vie, qui figure pourtant dans le patrimoine de 59 % des ménages, avant même la résidence principale. Selon la Fédération française des sociétés d’assurance, l’encours des contrats d’assurance s’élevait fin 2004 à 837,4 milliards. Et vous n’avez pas même accepté notre amendement tendant à créer un fichier national des assurances sur la vie, alors que de nombreuses assurances souscrites sont conservées par les sociétés d’assurance faute d’être informées du décès de l’intéressé.

M. le Rapporteur - Ce fichier existe.

M. Alain Vidalies - L’accord de méthode intervenu le 25 juin 2002 entre les notaires et les assureurs n’a pas réglé cette question qui reste en suspens.

Votre texte n’aborde pas non plus les conséquences prévisibles du livret vert sur les successions transnationales adopté par la Commission européenne. Le rapporteur a eu la sagesse de ne pas prendre d’initiative en la matière, car l’adoption anticipée de la règle de l’unicité de la loi applicable encouragerait le dumping fiscal au bénéfices des plus gros patrimoines.

Par ailleurs, ce projet ne fait pas l’unanimité parmi les spécialistes. Dans la revue Defrenois, Philippe Malaurie, professeur émérite, dénonçait ainsi le secret dans lequel vous avez préparé ce projet, qui faisait l’impasse sur de nombreuses suggestions de l’« offre de loi », « sans doute parce que le notariat, principal intéressé, n’avait pas été associé à l’élaboration du texte ».

Cela étant, je reconnais que votre projet répond à l’évolution, notamment démographique, de notre population, et qu’il met fin à des procédures longues et complexes. Nous approuvons ainsi le principe de la réserve héréditaire en valeur, qui permettra aux bénéficiaires d’une libéralité excessive de conserver le bien donné, à charge de verser une indemnité à la succession. Le pacte successoral offrira davantage de libertés dans la répartition des biens, et répondra au besoin de sécurité des familles, notamment en présence d’un enfant handicapé.

L’extension du champ d’application de la donation-partage à tous les héritiers présomptifs, et son élargissement aux donations-partages trans-générationnelles répondent également à la nécessité de moderniser et d’adapter notre droit.

Nous approuvons enfin les mesures de simplification et d’accélération du règlement des successions, ainsi que la création du mandat posthume, qui permet au défunt, de son vivant, de désigner un mandataire chargé d’administrer le patrimoine transmis, même s’il est à craindre que la formule retenue dans le projet, « un intérêt sérieux et légitime au regard, soit du patrimoine transmis, soit de la personne de l’héritier », ne soulève systématiquement un contentieux chaque fois qu’un héritier s’estimera lésé.

Sur le plan pratique, nous saluons l’assouplissement des règles de gestion de l’indivision et l’abandon de la règle de l’unanimité au profit de la majorité qualifiée des deux tiers applicable aux seuls actes d’administration.

Nous restons cependant réservés sur le choix de déclarer acceptant pur et simple l’héritier taisant qui, même après avoir reçu sommation de prendre partie, reste silencieux. S’il s’agit bien de simplifier les règlements successoraux, c’est manifestement le choix inverse qui s’imposait, à savoir que l’héritier taisant soit déclaré renonçant.

C’est vrai, la principale difficulté que rencontrent les praticiens réside dans l’inertie d’un héritier qui ne répond à aucun courrier, à aucune sommation, et ne se présente à aucune procédure. Si le tribunal peut passer outre et si le projet de loi prévoit un mécanisme de représentation, la mise en œuvre de ces principes nécessitera de nouvelles procédures. Dès lors, pourquoi poser que le silence ou l'inertie d'un héritier vaut acceptation ? Chacun a le droit de se désintéresser d'une succession, mais pourquoi ce droit au désintérêt ou à l'inertie entraînerait-il des complications pour les cohéritiers ? La réponse apportée par le nouvel article 772, alinéa 2, reste d’autant plus incompréhensible que c'est la solution inverse que retenait aussi la proposition de loi déposée au Sénat par MM. About et Hyest. En conséquence, nous avons déposé un amendement visant à inverser la logique de cet article 772, alinéa 2, en déclarant renonçant l'héritier taisant.

Après ces réserves d'ordre technique, je ferai état de deux oppositions de fond qui concernent la modification des droits du conjoint survivant et les droits issus du Pacs.

S’agissant du conjoint survivant, nous avons eu la surprise de découvrir dans l'article 21 du projet de loi un nouvel article 1094-2 ainsi rédigé : « Pour le cas où l'époux laisserait un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ou les descendants de ces enfants, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et d'un autre quart en usufruit, soit encore de la moitié de ses biens en usufruit seulement ». Il faut bien comprendre que ce texte réduit le champ des libéralités pour les veuves ou veufs en présence d'enfants non communs : dans cette circonstance, le de cujus ne pourra ajouter par donation ou testament qu'un quart en usufruit au lieu des trois quarts aujourd'hui. Cette réduction considérable des droits du conjoint survivant est proprement stupéfiante et le Gouvernement s’est du reste bien gardé de s’en expliquer. Le rapport est, par contre, révélateur. Je le cite : « Divers interlocuteurs rencontrés par votre rapporteur ont souligné l'importance des problèmes qui peuvent dans de tels cas résulter de l'application de l'actuel article 1094-1 du code civil. À titre d'exemple, l'attribution à un conjoint beaucoup plus jeune d'un usufruit grevant la totalité des biens du défunt peut de fait revenir à priver des enfants plus âgés pendant toute leur vie de leurs droits réservataires ». Et voilà comment ressurgit le mythe du mariage tardif avec la jeune infirmière, scénario préféré des opposants au droit du conjoint survivant ! C'est un débat de fond sur le mariage et la famille qui est ainsi rouvert, entre ceux qui restent attachés aux liens du sang et ceux qui privilégient le lien de l'affection. Tels étaient déjà les termes du débat avant la loi de 2001 et il est à nos yeux inacceptable que cette évolution majeure soit quasi clandestinement remise en cause, fût-ce partiellement. Nous avons par conséquent déposé un amendement de suppression, auquel nous attachons une importance particulière.

Notre seconde opposition de fond porte sur le Pacs, et, notamment, sur votre refus de reprendre l'ensemble des propositions issues de la mission d'information sur la famille, au premier rang desquelles la reconnaissance du droit viager au logement. Vous ne pouvez pas à la fois vous opposer à la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe – au risque de placer la France une nouvelle fois à la traîne en Europe – et refuser à ces couples le droit à des conditions de vie sûres.

J’évoquerai pour finir quelques interrogations. S’agissant d’abord de la modification des procédures qui relèvent du règlement, je souhaiterais que le Gouvernement nous donne des informations tant sur ses intentions que sur le calendrier. Je m'interroge aussi sur les conséquences de la déjudiciarisation de la procédure de changement de régime matrimonial, prévue par un amendement du rapporteur alors que la garantie du contrôle du juge paraît essentielle et qu'au surplus, cette initiative risque de déclencher des oppositions sévères parmi les professionnels du droit. Il serait également souhaitable que le Gouvernement s'exprime sur la règle de l'unicité, envisagée dans le livre vert de la Commission européenne et sur laquelle j'ai déjà exprimé nos inquiétudes.

En définitive, le groupe socialiste attend les réponses de la majorité et du Gouvernement sur les mesures concernant le conjoint survivant et le Pacs. En l'absence d'évolutions majeures sur ces deux questions, nous voterons contre le texte (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

Mme Martine Aurillac – Lequel d'entre nous n'a pas rencontré un héritier, déjà dans la peine, exaspéré par les formalités ésotériques qu'entraîne le plus modeste héritage ? Acte de notoriété, acceptation avec ou sans bénéfice d'inventaire, envoi en possession, paiement des dettes de la succession, le tout pimenté de contentieux pour peu que les cohéritiers ne s'entendent pas entre eux, sans parler de l'indivision interminable ou des conséquences du décès du chef d'une entreprise artisanale… Rien de surprenant si on veut bien se rappeler que, pour l'essentiel, ce droit remonte au code civil de 1804.

Cette réforme, Monsieur le Garde des Sceaux, vient donc à propos et répond manifestement à un besoin. À des problèmes techniques, elle apporte des solutions techniques que notre rapporteur a bien voulu détailler. Je m’en tiendrai donc dans mon propos à cinq évolutions particulièrement attendues.

D’abord, l’acceptation de la succession est humanisée et simplifiée. L'acceptation à concurrence de l'actif n'engage plus sur les dettes de l'ensemble du patrimoine, mais seulement dans les limites de l'actif net, toutes dettes de la succession déduites, y compris les dettes fiscales, si j'ai bien compris – ce que je vous serais très obligée de confirmer. Quant à l'acceptation pure et simple, elle ne peut être tacite que sous des conditions précises, que la loi énumère.

Ensuite, l'indivision, source de bien des tensions en raison de l'obligation d’unanimité, est rendue plus aisée à gérer, grâce à la nouvelle règle de la majorité des indivisaires et au droit donné à chacun d'engager l'indivision dans des dépenses urgentes pour la sauvegarde du bien.

Le troisième point fort de la réforme consiste à ébranler un principe ancien de notre droit : l'interdiction de tout pacte sur succession future. Cette règle archaïque, abandonnée à l'étranger même dans des droits proches du nôtre, est en fait tournée par la donation entre vifs mais celle-ci ne résout pas tout. Dans des conditions bien précisées, le pacte sur succession future devient possible sous le nom de « pacte successoral », aux termes duquel un héritier réservataire – en pratique, un enfant – pourra renoncer, par anticipation et avec l'accord de celui dont il doit hériter, à exercer son action en réduction d'une libéralité portant atteinte à sa réserve, jusqu'ici intangible. Cela permettra d'avantager un enfant handicapé, un conjoint survivant ou de viser une libéralité faite sur un bien immobilier – par exemple, la maison de famille.

S'agissant des entreprises artisanales, industrielles, commerciales et libérales, leur est étendue une disposition connue du code rural, destinée à éviter le démembrement. La loi permet l'attribution préférentielle de toute entreprise – quelle que soit la nature de son activité – au copartageant jugé le plus apte à la gérer.

Enfin, notre commission a heureusement introduit plusieurs amendements pour tenir compte de la multiplication des familles recomposées. De même, je remercie le Gouvernement d'avoir déposé plusieurs amendements relatifs au régime successoral du partenaire d'un Pacs, pour donner suite aux recommandations de notre mission sur la famille ; ayant été membre de celle-ci, je ne puis que me réjouir de cette bonne coordination entre le Parlement et le Gouvernement.

J’aurais voulu conclure en complimentant les auteurs du texte pour leur effort de simplification. Las, pour l’avoir fait lire à des administrés qui ne sont ni professeurs de droit ni avocats, je n'ai pas eu l'impression qu'il avait été totalement compris… L'aspect technique, et c'est bien naturel, tend parfois à masquer les idées simples et généralement partagées. Il y aura toujours des chicaneurs et des héritiers peu scrupuleux et il est du devoir du législateur de prévoir des parades. À ce titre, le projet insiste sur le rôle irremplaçable des hommes de l'art, notamment des notaires : leurs responsabilités sont renforcées et clarifiées, pour une plus grande sécurité des héritages et pour la paix des familles. Or la paix des familles endeuillées n’est-elle pas la première ambition que sert ce texte, que, bien entendu, je voterai très volontiers ? (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe UMP)

M. Patrick Bloche - Le Garde des Sceaux vient de nous livrer les dernières statistiques générales relatives au Pacs : en 2005, il s’en est conclu 60 000, soit 50 % de plus qu’en 2004, et 400 000 pactes ont été signés depuis la loi de 1999. Six ans après sa création, le Pacs est donc entré dans les mœurs, et si les Français se le sont approprié aussi facilement, c’est bien parce qu’il répondait à une attente sociale. Il représente un élément de liberté de choix, dont usent un nombre croissant de femmes et d’hommes pour organiser leur vie commune, et c’est moins que jamais un « mariage bis » ou un « sous-mariage ». Dès lors, il est dommage que la majorité actuelle, qui l’avait combattu avec tant de hargne – même si ses adversaires les plus vindicatifs ne sont pas présents ce soir – ne lui reconnaisse aujourd’hui quelque vertu que pour rejeter la revendication du mariage homosexuel qui a émergé au printemps 2004. Il ne faut donc attendre de votre part – mais sans doute serait-ce trop demander – ni repentance ni amende honorable à propos d’un texte qui a levé le tabou de l’homosexualité et supprimé une discrimination en inscrivant le couple homosexuel dans le code civil. Mieux, la proposition de loi qui est à l’origine du pacte ouvrait indifféremment ce nouveau contrat de vie commune à tous les couples, qu’ils soient hétéro- ou homosexuels. À l’époque, notre réflexe républicain de refus de toute dérive communautariste avait été ressenti comme une provocation par les tenants de l’ordre hétérosexuel dominant, lesquels, dans leur opposition souvent haineuse au Pacs, jugeaient finalement moins subversif que celui-ci n’ait vocation qu’à donner un statut spécifique aux couples de même sexe.

M. Alain Vidalies - Très juste !

M. Patrick Bloche - Hélas pour eux, avec le temps, les couples hétérosexuels sont venus gonfler les statistiques du Pacs et cela remplit de fierté ceux qui, à gauche, ont porté cette grande réforme.

En faisant référence au nombre croissant de couples hétérosexuels choisissant le Pacs, je me fonde sur de simples constats empiriques, qui font le désespoir des démographes et des statisticiens. Pourtant, depuis la loi d’août 2004 portant réforme de la CNIL – et à l’heure d’internet ! –, nous devrions être en mesure de savoir qui sont les pacsés, sans porter atteinte à la confidentialité de leur identité. Malheureusement, deux gouvernements successifs ont choisi de ne pas appliquer la loi, et, malgré mes lettres – en tant que président de la Mission famille – à MM. Perben et Clément, je ne dispose toujours pas de données chiffrées. De là à croire que la Chancellerie trouve là le moyen d’exprimer sa défiance à l’égard du Pacs…

Une question plus essentielle encore se pose : la majorité actuelle assume-t-elle vraiment le Pacs, plus de six ans après son adoption ? Alors que les sociétés occidentales ouvrent la voie au mariage homosexuel, n’est-elle pas simplement opportuniste ? La France, pionnière en 1999, est aujourd’hui à la traîne sur le chemin de l’égalité des droits. L’interdiction du mariage homosexuel tend à devenir une exception française. Or, dans la patrie des droits de l’homme, n’est-il pas temps que les couples homosexuels bénéficient de la même liberté de choix que les autres ? L’amélioration du Pacs ne répond pas à cette revendication légitime. La majorité n’assume d’ailleurs pas ses choix : j’en veux pour preuves le refus de toute communication et l’absence criante de toute visibilité donnée à la réforme du Pacs, qui se fait par petits bouts alors qu’un projet de loi spécifique a été annoncé plusieurs fois.

À l’automne 2004 déjà, M. Sarkozy avait fait tomber le délai de trois ans nécessaire au bénéfice de l’imposition commune pour les couples pacsés. La droite persistait dans son attitude suspicieuse à l’égard du Pacs, puisque le code général des impôts alors modifié prévoit que le retour à l’imposition séparée se fait automatiquement lorsque le Pacs est dissous l’année de sa signature ou l’année suivante. Aujourd’hui, par la voie d’amendements discrets, c’est le code civil qui est concerné.

Toutefois, le Gouvernement propose des modifications intéressantes. Elles sont inspirées par les rapports du groupe de travail de M. Perben et de la mission d’information sur la famille et les droits des enfants, et peut-être par des propositions plus anciennes telles que celle que M. Michel et moi-même avions faite à propos de l’inscription du Pacs en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires – les commissions des lois de l’Assemblée et du Sénat l’avaient d’ailleurs adoptée, mais le Gouvernement a préféré attendre.

Nous avions également souhaité que le Pacs se fonde sur le régime de la séparation des biens. Sous la pression, le gouvernement de M. Jospin a plutôt fait le choix de la dématrimonialisation du Pacs, nous imposant ainsi le régime de l’indivision, si décrié depuis tant il pose de problèmes en cas de dissolution.

Par ailleurs, il est bon d’augmenter les protections pour le partenaire survivant d’un Pacs : rappelons-nous malheureusement que c’est la pandémie du sida qui a suscité la revendication de la transmission du droit au bail ou du partage de la protection sociale pour les couples homosexuels. Il faut naturellement que le partenaire survivant puisse bénéficier du droit de jouir pendant un an du logement commun et de l’attribution préférentielle du logement lorsqu’il existe une disposition testamentaire en ce sens.

Toutefois, nous souhaitons que la discussion parlementaire aille plus loin. Nous avons pour cela déposé des amendements importants. Tout d’abord, on a souvent dit que le Pacs n’est pas un testament : les signataires ne peuvent donc ni hériter l’un de l’autre, ni bénéficier de droits liés au logement. Un de nos sous-amendements vise donc à permettre au partenaire de désigner le survivant comme légataire, et rejoint la préoccupation du rapporteur qui souhaite supprimer la réserve dont disposent les ascendants du défunt, par ailleurs protégés par l’obligation alimentaire. Comme l’ont rappelé les travaux de la Mission d’information sur la famille et les droits des enfants, bien représentée ici ce soir, la demande est forte pour que le partenaire survivant puisse bénéficier d’un droit viager sur le logement et d’un droit d’usage du mobilier si le défunt l’a prévu.

Il est regrettable d’avoir renoncé à un grand projet de réforme du Pacs. Le parti socialiste souhaite que la fiscalité de la succession pour les couples pacsés soit revue à l’occasion du PLF pour 2007 : accordons-leur par exemple l’abattement de 50 000 euros dont bénéficient les couples mariés, et alignons leurs droits de succession sur ceux des frères et sœurs, voire des couples mariés. Ensuite, il faudra modifier le code du travail, notamment pour que le pacsé survivant puisse bénéficier du droit à pension de réversion. Il vous faudra donc encore beaucoup d’audace pour aboutir à une vraie réforme du Pacs, une réforme qui soit digne du succès que les Français lui ont accordé ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)

M. Emile Blessig - Je souhaiterais souligner les avancées que permet ce texte en faveur des enfants handicapés et des majeurs protégés.

Le principe de la réserve héréditaire en valeur permet de soumettre le partage à une égalité en valeur, et non plus en nature. D’autre part, l’assouplissement des règles de renonciation, l’autorisation sous condition des pactes successoraux et la représentation des héritiers renonçants permettent des donations transgénérationnelles, importantes pour les enfants handicapés.

J’insisterai plus particulièrement sur trois points. Désormais, le conseil de famille n’aura plus besoin de passer par un contrôle judiciaire ou par le TGI pour approuver l’état liquidatif d’un incapable majeur successible. D’autre part, un amendement du rapporteur donne la possibilité à un incapable majeur de tester avec l’accord de ce même conseil de famille : si cette mesure favorise l’égalité des droits, pourquoi, cependant, imposer la forme authentique ? Le juge d’instance qui préside le conseil de famille offre une garantie suffisante. Enfin, un aménagement spécifique de la réserve héréditaire permet aux parents de transmettre à leur enfant handicapé tout ou partie de sa part de réserve en usufruit. Cette disposition complète la procédure de renonciation anticipée à l’action en réduction et permet de conclure une répartition des biens dérogeant aux règles de la réserve héréditaire – les héritiers peuvent ainsi renoncer à tout ou partie de leur réserve au profit d’un frère ou d’une sœur handicapé : dans bien des cas, c’est une solution simple de nature à garantir un toit ou un revenu à l’enfant handicapé jusqu’à la fin de ses jours. Voilà qui illustre d’ailleurs la notion de réserve héréditaire en valeur. Selon le rapporteur, la technique des libéralités résiduelles ou graduelles aboutirait au même résultat, mais c’est un mécanisme beaucoup plus complexe ! Or, nous souhaitons des mesures simples et d’application immédiate. Les procédures plus compliquées sont certes parfois utiles, mais pas dans la généralité des cas. Cette mesure est attendue par les familles d’enfants handicapés et j’espère qu’elles seront entendues dans le cours de nos débats (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

Mme Béatrice Vernaudon – Ce projet de loi présente plusieurs avantages pour la Polynésie française, notamment dans ses dispositions relatives à la gestion de l’indivision, mais je défendrai plusieurs amendements, issus de la réflexion des professionnels et des membres du Haut Conseil de la Polynésie française, tendant à l’adapter au contexte local. L’indivision est en effet généralisée chez nous. Les trois quarts des actions réelles immobilières devant les tribunaux sont des demandes de partage judiciaire. La mise en état est rendue difficile par le nombre de cohéritiers à appeler. La plupart de mes amendements ont été rejetés pas la commission parce que le Gouvernement ne souhaite pas créer de particularismes. Néanmoins, Monsieur le Garde des Sceaux, la Polynésie ne peut plus être privée des moyens juridiques susceptibles d’améliorer sa situation foncière. Son développement en dépend, car la terre y est rare.

Il me paraît par conséquent inévitable de recourir à l’article 31 de notre nouveau statut, qui autorise les autorités polynésiennes à participer à l'exercice des compétences conservées par l'État dans les domaines législatif et réglementaire. Les successions et libéralités y sont expressément citées. L'Assemblée de la Polynésie française pourra proposer au ministère de l'outre-mer un projet de loi de pays dont le Gouvernement central devra, par décret, accepter ou refuser les dispositions. J’aimerais, Monsieur le Garde des Sceaux, que vous me confirmiez que cette option est la bonne et que nous pourrons compter sur la collaboration de votre ministère. Ce sera la première loi de pays dans le domaine des compétences partagées.

Outre le code civil, deux outils sont indispensables au règlement de la question foncière en Polynésie et attendent toujours d’être mis en œuvre : le tribunal foncier et l'aide juridictionnelle.

L'article 17 de la loi ordinaire complétant la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française a institué un tribunal foncier en Polynésie. Il autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relatives à son organisation et à son fonctionnement, ainsi qu'au statut de ses assesseurs. Même si le délai imparti a été largement dépassé, cette ordonnance peut être prise sur la base de l'article 74-1 de la Constitution. Les personnalités les plus qualifiées ont travaillé sur ces questions. Je m'associe à leurs recommandations.

Les six points qui ont emporté l'unanimité vous ont été communiqués en mai 2005. Parmi eux, j’attire votre attention sur la nécessité d'octroyer au tribunal de Raiatea et à celui des Marquises le statut de sections détachées du tribunal foncier. Le recrutement des assesseurs du tribunal foncier devra être exigeant car ils auront voix délibérative et devront préparer les jugements. Ils devront être de véritables magistrats. Ce seront donc des juges de proximité ou des professionnels ayant un statut similaire. Enfin, si l'actuelle commission de conciliation en matière foncière doit disparaître, le principe d'une recherche de conciliation préalable à la saisine du tribunal foncier doit être maintenu, à l'instar de la procédure en vigueur devant le juge aux affaires familiales pour certains divorces. Le tribunal foncier devra enfin être doté d’un personnel qualifié pour la mise en état, l’interprétariat, le greffe et la délivrance des actes d'état civil.

La deuxième réforme concerne l'assistance judiciaire, dont la loi organique de 2004 prévoit expressément qu’elle relève de la compétence de l'État. Il y a deux ans, lors de l'examen de la loi sur le nouveau divorce, M. Perben m'avait assuré que l'État assumerait ses responsabilités dans la mise en œuvre de cette réforme. Je sais que vos services y travaillent, mais je tiens à souligner combien cette question est indissociable de la question foncière. Lorsque le Centre d'expérimentation nucléaire s'est installé en Polynésie, le mode de vie a changé : de nombreuses familles, qui vivaient en quasi-autarcie, ont pu compter sur des revenus fixes. Les ménages ont alors voulu emprunter pour construire en dur. Il a donc fallu qu’ils sortent de l'indivision, pour disposer d'un lot que la banque pouvait hypothéquer. Le territoire a donc créé, en 1964, un service des affaires de terres avec un avocat salarié.

En quarante ans, financés par le trésor local, les avocats de la direction des affaires foncières ont rendu d'énormes services à la population et leur maintien fait l'unanimité. C'est une des raisons pour lesquelles l'aide juridictionnelle de métropole ne pourra pas être purement et simplement transposée. Nous souhaitons qu’une convention soit signée avec l'État et avons demandé qu'une mission de la chancellerie se rende en Polynésie. Le territoire serait disposé à assurer le financement de l'assistance judiciaire directement liée à l’action des avocats de la DAF, auxquels les dossiers fonciers seraient toujours adressés en priorité. L’État pourrait financer les désignations d'avocats dans toutes les autres matières et accessoirement en matière foncière. Il ne faudra pas négliger le coût très élevé des mesures ordonnées avant dire droit, lorsque des géomètres doivent se rendre par exemple dans des îles éloignées.

La réforme foncière ainsi que le projet de reconstruction du centre pénitentiaire de Tahiti étaient des engagements de campagne des deux députés polynésiens. Leur réalisation constituera un élément substantiel du nouveau pacte de confiance entre l'État et la Polynésie, que la population appelle de ses voeux. Vous étant rendu en Polynésie en 2003 avec des membres de la commission des lois que vous présidiez alors – dont, d’ailleurs, notre président de ce soir –, je ne doute pas, Monsieur le Garde des Sceaux, que vous aurez à cœur de faire aboutir ces projets. Je voterai bien évidemment ce projet de loi, que je considère comme une avancée majeure dans la modernisation de notre République (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Président – Madame la députée, l’intérêt que la présidence porte à la Polynésie l’a poussée à vous laisser dépasser votre temps de parole !

La discussion générale est close.

M. le Garde des Sceaux  Je voudrais remercier chacun des orateurs qui ont bien voulu prendre part à cette discussion.

M. Rochebloine a insisté sur la protection des personnes handicapées. J’y suis également très sensible et je pense que des dispositions telles que le pacte successoral ou les libéralités résiduelles – et bientôt graduelles – satisferont cette préoccupation.

M. Dutoit s’est inquiété de ce que l’héritier taisant, après sommation, sera déclaré acceptant pur et simple, mais c’est la règle dégagée par la jurisprudence ! Si la sanction du silence de l’héritier était la renonciation, les créanciers n’auraient plus intérêt à faire de sommation et les successions seraient laissées dans un état indéterminé pendant de nombreuses années.

M. Delattre s’est félicité que l’on puisse procéder à des actes d’administration sans être pour autant déclaré acceptant. Cela facilitera en effet la transmission des entreprises et la préservation des patrimoines. La disposition qui généralise à l’ensemble des entreprises la possibilité de maintenir l’indivision répond par ailleurs à son souci d’assurer la pérennité des entreprises.

M. Vidalies a rappelé l’importance de la réforme des droits du conjoint survivant. Je le rejoins aisément sur ce point, même si l’ampleur de la réforme que j’ai l’honneur de vous présenter est, objectivement, supérieure. En ce qui concerne le fichier des assurances vie, la loi du 15 décembre 2005 permet à un particulier d’interroger les fédérations professionnelles pour savoir s’il est bénéficiaire d’un contrat souscrit par une personne décédée. Par ailleurs, l’accord passé en avril 2002 entre les notaires et les assureurs prévoit que ces derniers communiquent aux notaires les primes versées par le souscripteur afin qu’ils vérifient si elles ne sont pas manifestement excessives par rapport à son patrimoine. Je tiens enfin à rassurer M. Vidalies sur l’amendement adopté par la commission et relatif au régime matrimonial : je souhaite comme lui le maintien du contrôle du juge et je m’opposerai donc à cet amendement.

Mme Aurillac s’est félicitée de la simplification du vocabulaire juridique que nous opérons : c’est en effet l’un de mes objectifs, dans ce texte comme dans les autres. Je ne pense pas que le droit perde en précision avec la disparition de mots tels que « préciput » ou « avancement d’hoirie ». En revanche, je suis sûr qu’on y gagne en compréhension, et donc en acceptation du droit !

M. Bloche a centré son intervention sur le pacs. Je suis heureux qu’il ait salué les amendements du Gouvernement. Le décret d’application de la loi du 6 août 2004 sur le fichier statistique sera prochainement transmis au Conseil d’État et je pensais l’en avoir informé par courrier depuis de nombreux jours !

M. Blessig approuve la proposition du rapporteur permettant à un majeur sous tutelle de tester. Je donnerai un avis favorable à cet amendement. En revanche, je suis très réservé sur une extension trop importante de la possibilité pour lui d’opérer une donation. Chacun perçoit le danger d’une telle orientation.

Mme Vernaudon a proposé des modifications dont beaucoup ne relèvent pas de la compétence de l’État, mais de celle du territoire, et donc de la loi de pays. Je lui confirme que mes services travaillent à adapter à sa collectivité le dispositif de l’aide juridictionnelle en matière civile. Je la remercie pour son soutien et je l’assure de mon attachement, ainsi que de celui du Gouvernement, à la Polynésie française.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance, qui aura lieu demain, mercredi 22 février, à 15 heures.
La séance est levée à 23 heures 15.

La Directrice du service
du compte rendu analytique,

Catherine MANCY

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Ordre du jour
DU Mercredi 22 FÉvrier 2006

QUINZE HEURES - 1re SÉANCE PUBLIQUE

1. Questions au Gouvernement.

2. Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes.

3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 2427 rectifié) portant réforme des successions et des libéralités.

Rapport (n° 2850) de M. Sébastien HUYGHE, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

VINGT ET UNE HEURES TRENTE - 2e SÉANCE PUBLIQUE

Suite de l’ordre du jour de la première séance.

Le Compte rendu analytique
est disponible sur Internet
en moyenne deux heures après la fin de séance.
Préalablement,
est consultable une version incomplète,
actualisée au fur et à mesure du déroulement de la séance.
www.assemblee-nationale.fr

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