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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU MERCREDI 10 JUILLET 2002

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du mardi 9 juillet 2002


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. RUDY SALLES

1.  Amnistie. - Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi «...».

MOTION DE RENVOI EN COMMISSION «...»

Motion de renvoi en commission de M. Ayrault : MM. Victorin Lurel, Jean Leonetti, Jacques Brunhes, Gaëtan Gorce, Jean-Christophe Lagarde. - Rejet.

DISCUSSION DES ARTICLES «...»
Article 1er «...»

Amendement n° 75 de Mme Billard : Mme Martine Billard, MM. Michel Hunault, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Rejet.
Adoption de l'article 1er.

Article 2 «...»

Amendement n° 24 de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux, René Dosière. - Rejet.
Amendements n°s 66, 67 et 65 de Mme Idrac : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejets.
Amendement n° 25 de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 2.

Article 3 «...»

Amendements n°s 77 de M. Chassaigne et 45 de Mme Billard : M. André Chassaigne, Mme Martine Billard, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejets.
Amendement n° 78 de M. Brunhes : MM. Jacques Brunhes, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 3.

Article 4. - Adoption «...»
Article 5 «...»

Amendement de suppression n° 72 de M. Vanneste : MM. Christian Vanneste, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Christophe Lagarde, Gaëtan Gorce. - Rejet.
Amendement n° 26 de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 27 de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 1 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 5 modifié.

Articles 6 et 7. - Adoptions «...»
Article 8 «...»

Amendement n° 57 de M. Bignon : MM. Jérôme Bignon, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 8.

Article 9 «...»

MM. Bernard Roman, Pascal Clément, président de la commission des lois ; le garde des sceaux, René Dosière.
Amendement n° 2 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 3 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 73 et 4 de la commission : MM. lerapporteur, le garde des sceaux. - Rejets.
Adoption de l'article 9 modifié.

Article 10 «...»

Amendement de suppression n° 28 de M. Lagarde : MM. Jean-Cristophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 10.

Article 11 «...»

Amendement de suppression n° 29 de M. Lagarde : M. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 79 de M. Brunhes : MM. Daniel Paul, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 30 de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 11.

Article 12 «...»

Amendement de suppression n° 31 de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 58 de M. Bignon : MM. Jérôme Bignon, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 12 modifié.

Après l'article 12 «...»

Amendement n° 80 de M. Brunhes : M. Jacques Brunhes.
Amendement n° 81 de M. Brunhes : MM. Jacques Brunhes, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des amendements n°s 80 et 81.

Article 13 «...»

Amendements n°s 53, 52, 51 et 54 de M. Floch : MM. Jacques Floch, le rapporteur, le garde des sceaux, Jacques Floch,Jean Leonetti. - Rejet de l'amendement n° 53 ; adoption des amendements n°s 52 et 51.
M. le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 54.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
2.  Dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle «...».
3.  Dépôt de propositions de résolution «...».
4.  Dépôt d'un rapport «...».
5.  Dépôt d'un rapport d'information «...».
6.  Dépôts de rapports en application de lois «...».
7.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. RUDY SALLES,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

AMNISTIE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant amnistie (n°s 19, 23)

Motion de renvoi en commission

    M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste une motion de renvoi en commission, déposée en application de l'article 91, alinéa 6, du règlement.
    La parole est à M. Victorin Lurel.
    M. Victorin Lurel. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, mes chers collègues, c'est la huitième loi d'amnistie dite « présidentielle » qu'examine l'Assemblée nationale depuis 1959. Au début de chaque mandat présidentiel, il est demandé à la représentation nationale d'examiner et d'adopter ce que Rabelais appelait les « sempiternelles oubliances », et de couvrir du voile de l'oubli - d'autres l'ont dit avant moi - certaines infractions, d'effacer le souvenir et l'effet des condamnations ou des poursuites, selon une vieille définition de 1839 empruntée à la jurisprudence de la Cour de cassation.
    Vous le savez, mes chers collègues, à la différence de l'amnistie événementielle adoptée après des événements mémorables et souvent tragiques ayant divisé le corps social, l'amnistie présidentielle est votée en guise de ce que Louis Andrieux qualifiait jadis de « joyeux avènement » et de « feu d'artifice de l'élection présidentielle ».
    Monsieur le garde des sceaux, la présente loi soumise à notre agrément est la première de la législature. Elle est donc emblématique de la politique que vous allez conduire au cours de ce quinquennat, notamment de la politique pénale. Elle doit faire sens et envoyer des signaux clairs et lisibles à nos compatriotes pour asseoir une parole d'autorité dans une société un peu déboussolée et en perte de repères, et pour rendre à l'action publique, comme le soutient le Président de la République lui-même, sa force et son efficacité.
    En vérité, à la lecture et à l'examen du projet qui nous est soumis, et au-delà des efforts qui ont été consentis pour mieux borner son périmètre et préciser davantage son contenu en étendant le champ des exclusions, on est quelque peu déçu par un texte qui ne fait que sacrifier à un rituel post-électoral et qui contribuera encore plus à la désaffection civique qui frappe déjà le pays.
    Monsieur le ministre, nous demandons le renvoi de votre texte en commission pour un certain nombre de raisons.
    Tout d'abord, à cause de son mode de présentation. La méthode est cavalière et inconvenante, et c'est là un euphémisme. Adopté le mercredi 3 juillet en conseil des ministres, le projet est examiné le lendemain, jeudi 4, en commission des lois, avec remise des documents en séance aux commissaires, notamment à ceux appartenant aux groupes de l'opposition - honni soit qui mal y pense - qui découvraient là le texte soumis à leur examen.
    M. Jacques Brunhes. Exact !
    M. Victorin Lurel. Même lorsque vous êtes doté d'une intelligence « laser », même lorsque vous n'ignorez pas l'économie générale des lois d'amnistie, vous n'avez honnêtement pas le temps, dans de telles conditions, de vous faire une religion.
    Avec vingt-trois amendements déposés presque exclusivement par la majorité, l'affaire est menée rondement et de manière expéditive, en moins de quarante-cinq minutes !
    Disposant de tous les pouvoirs et d'une formidable rente de situation, la majorité s'est réservée le monopole de l'information et du savoir, privant du même coup la commission, et singulièrement l'opposition, de leur pouvoir d'expertise et de leur droit de critique. Aucun délai de décence ne leur a été laissé, comme c'est le cas dans tout conseil municipal qui se respecte. Pire encore, le projet est examiné sous l'empire de l'urgence.
     Pourtant, le texte était disponible depuis un certain temps. Les départements et territoires d'outre-mer l'avaient reçu depuis le 28 juin dernier pour avis, dans le cadre des dispositions régissant la départementalisation dite « adaptée » et les statuts particuliers des territoires.
    De même, les journalistes l'avaient également reçu et avaient déjà commencé à engager leurs commentaires, à ferrailler pour certains et à persifler pour d'autres.
    M. Jacques Brunhes. Exact !
    M. Victorin Lurel. Chers collègues, permettez-moi d'insister sur ce que d'aucuns peuvent qualifier de détail, mais qui, à mes yeux, est symptomatique et révélateur de l'estime et de l'état dans lesquels on tient le Parlement et plus particulièrement cette assemblée.
    A l'orée d'une législature comme celle-là, il faut un regard neuf pour s'étonner de ces petits riens qui ne sont plus pour beaucoup que des banalités, au sens de banalisation, sur l'état d'extrême affaiblissement dans lequel on cherche à cantonner le Parlement.
    Mes chers collègues de la majorité, vous disposez d'une majorité écrasante et, apparemment sûre d'elle-même. Il vous appartient de ne pas en faire une majorité dominatrice et tyrannique. Ce serait sagesse et bonne politique que de renvoyer cette affaire à l'examen de la commission et de la passer au crible du travail des commissaires, dans l'intérêt bien compris de cette assemblée. Je dis cela de manière transpartisane car c'est la démocratie qui y gagnerait.
    Mesdames, messieurs, une autre raison milite pour le renvoi en commission afin de mieux décoder et décrypter le texte subtil et un peu ésotérique que nous avons découvert. Ce motif relève de la même veine et de la même tonalité que les propos jusqu'à présent tenus et participe toujours de la même volonté de revaloriser le rôle du Parlement.
    Il s'agirait en l'espèce de clarifier la confusion entretenue depuis 1958, depuis trop longemps, sur les pouvoirs respectifs du Parlement et du Président de la République. Dans un régime républicain comme le nôtre, le pouvoir amnistiant appartient au législateur. C'est bien l'article 34 de la Constitution qui l'organise. Le fait de coupler l'édiction des lois d'amnistie avec le début du mandat présidentiel provoque des dégâts collatéraux et aboutit à valoriser la fonction présidentielle et non plus le Parlement, alors même que le Président n'est pas compétent en la matière. Nous avons, hélas ! pris l'habitude de voter des lois d'amnistie qui résultent en fait d'une initiative du Président de la République, relayée par le dépôt d'un projet de loi par le Gouvernement, transformant ainsi le Parlement en supplétif, si ce n'est en chambre d'enregistrement. C'est malheureux, c'est malheureux pour la vitalité démocratique.
    Mais le dolorisme et le masochisme parlementaires - pardonnez-moi de faire dans l'auto-flagellation car je me sens également concerné - ne s'arrêtent pas là. Le législateur pousse l'inconscience jusqu'à déléguer, depuis 1966, son pouvoir d'amnistier au chef de l'Etat. Chaque loi d'amnistie contient une telle disposition. Pour celle qui nous occupe, il s'agit de l'article 9 relatif à l'amnistie individuelle, autrement dit la grâce amnistiante, qui autorise le Président de la République à étendre le champ de cette mesure de clémence à d'autres personnes.
    Ainsi donc règne une vraie confusion sur l'identité du véritable titulaire du pouvoir d'amnistier. Dans l'esprit du grand public, c'est le chef de l'Etat qui prononce les mesures de clémence ou de pardon. L'expression habituelle « amnistie présidentielle » n'est donc pas anodine et manifeste bien que c'est dans la figure du Président que s'incarne le pouvoir d'amnistier, et ce par un véritable mécanisme de captation de compétences. Le Parlement lui-même participe ainsi à son propre rabaissement. Il convient d'y mettre un terme. Une régularité trentenaire, que d'aucuns qualifient de tradition républicaine, ne saurait en tenir lieu de fondement.
    Chers collègues, nous plaidons également - c'est un troisième motif - pour le renvoi en commission, car nous ne pouvons accepter une amnistie incivique au moment où l'opinion publique et un nombre important d'associations se coalisent pour défendre une certaine idée de la responsabilité et donc une certaine idée de la France d'aujourd'hui. A notre avis, il faut être intraitable sur le sujet, car la vie d'autrui est en danger : il n'y a pas d'infraction mineure liée au non-respect du code de la route. On le sait - d'autres orateurs l'ont suffisamment martelé avant moi et les faits sont bien établis -, les automobilistes adoptent des comportements d'anticipation plusieurs mois à l'avance dans la perspective de l'amnistie. Ils s'affranchissent des règles les plus élémentaires et des contraintes du code. Cela se traduit - c'est également avéré - par une augmentation immédiate du nombre de morts et de blessés.
    Face à la souffrance et à la détresse des victimes, la punition assumée et exécutée est une pédagogie. Comment peut-on transiger sur ce point ?
    On nous parle du champ étendu des exclusions - quarante et une au total - et du périmètre plus restreint de la présente loi, mais cela ne saurait suffire. Le tableau des « aversions » du moment, à l'article 13, doit être complété par une exclusion totale des délits et contraventions du code de la route, à l'exception peut-être des « PV » infligés pour dépassement de quelques minutes du temps horodaté sur une place de stationnement payant.
    La commission des lois n'a pas pu vraiment débattre sur ces sujets.
    M. René Dosière. C'est le moins qu'on puisse dire !
    M. Victorin Lurel. Pour ma part, je suis convaincu qu'un vrai débat au fond aurait pu faire évoluer les positions et contribuer à nous faire abandonner cette culture de la permissivité et du laxisme.
    M. Gaëtan Gorce. La droite est permissive !
    M. Victorin Lurel. Pour garder à la loi sa capacité de dissuasion, il convient absolument de faire le deuil de cette curieuse exception française consistant en l'effacement des fautes pénales qu'aucune autre république au monde ne pratique sous cette forme.
    Le projet de loi dans sa configuration initiale n'est pas congruent à l'état des mentalités et de l'opinion et ne correspond ni aux attentes ni aux aspirations des populations.
    J'ai été sidéré d'entendre des collègues déclarer en commission qu'ils sont en désaccord profond avec ce texte et son économie, son principe et son contenu, mais qu'ils le voteront par discipline de groupe.
    M. René Dosière. Hélas !
    M. Victorin Lurel. Je comprends le sens de la discipline mais, en l'espèce, « face aux atteintes portées aux valeurs sociales fondamentales, face à la sur-mortalité routière et aux morts programmées de sang-froid » - je cite la présidente de la Ligue contre la violence routière -, je ne peux approuver une telle posture, qui consiste à plaire et à complaire au chef de l'Etat.
    M. René Dosière. Ils ont signé l'engagement de tout voter !
    M. Victorin Lurel. Je vous exhorte, mesdames et messieurs de la majorité, à vous libérer de vos chaînes, à être libres (Rires sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle), libres en conscience sur une question comme celle-là. A priori, beaucoup parmi vous partagent cette opinion. J'ai été fort attentif aux propos tenus par notre collègue Bernard Accoyer, qui reconnaît que cette loi devrait être la dernière loi d'amnistie présidentielle. Les mêmes observations ont été formulées par notre rapporteur, Michel Hunault, et par d'autres à cette tribune.
    Alors, rêvons un peu et faisons preuve d'audace et de liberté : blackboulons ici et maintenant cette prétendue tradition républicaine, qui n'est en fait qu'un instrument de promotion pour le chef de l'Etat, et retirons carrément ce projet de loi !
    A défaut, il serait nécessaire de remettre notre ouvrage sur le métier, de le refaçonner et de s'interroger sur la pertinence de l'amnistie présidentielle aujourd'hui. Reconnaissons-le, l'amnistie est galvaudée et dévoyée, comme on l'a dit. Jadis instrument de réitération du pacte républicain, l'amnistie permettait de régler ce que le général de Gaulle - j'ai de bonnes références - appelait une « grande querelle » car « être homme », disait-il, « c'est soutenir une grande querelle ». L'amnistie permettait d'apaiser les passions, de réinstiller de la concorde dans le corps social et de travailler à la réconciliation nationale. C'était la grande tradition de l'                     grecque de Thrasybule, de la lex oblivionis romaine de l'empereur Claude, des législations de tolérance des guerres de religion, pour lesquelles, à l'instar de l'édit de Nantes, la mémoire de toute chose passée de part et d'autre demeurera éteinte et assoupie comme de choses non advenues.
    Aujourd'hui, les amnisties post-électorales se répètent en célébrant un joyeux avènement, en se fondant sur une fausse tradition républicaine, que le Conseil constitutionnel a pourfendue en 1988 à la suite d'un recours que vous aviez vous-mêmes introduit.
    L'amnistie hier septennale, bientôt quinquennale, génère des effets pervers : réitérer son indulgence, année après année, affaiblit la loi, débilite l'autorité et décourage le citoyen.
    « Qui pardonne aisément invite à l'offenser », écrivait Corneille. C'est cela, monsieur le garde des sceaux, que vous refusez d'intégrer dans vos analyses et qui crée la distance avec l'opinion.
    Enfin, disons-le sans méchanceté mais fermement, clairement : comment peut-on oublier si vite le discours martial de l'« impunité » zéro et la mission de rétablissement de l'autorité de l'Etat assignée par le Président au Gouvernement et, hélas, à l'Assemblée nationale ? Comment peut-on laisser penser que certaines règles peuvent être bafouées parce que les manquements seront un jour absous, parce que nouveau quinquennat vaut pardon, sans dévaloriser sérieusement toute parole d'autorité ?
    Nous organisons nous-mêmes la démoralisation publique !
    L'autorité de la loi dépend de l'application de celle-ci. L'amnistie automatique en détruit et le symbole et l'efficacité. Le cardinal de Richelieu déjà nous avertissait en son temps que « faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre ».
    Enfin, j'aimerais pouvoir soutenir devant vous, chers collègues, que le droit de l'amnistie évolue et pose aujourd'hui des questions insoupçonnées qu'il faudra bien, tôt ou tard, prendre en compte. C'est ainsi que la doctrine et la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat ont mis en évidence une contradiction entre l'amnistie et la séparation des pouvoirs et que cette contradiction est difficilement conciliable avec l'Etat de droit.
    Dans les rapports entre l'organe exécutif, l'organe législatif et l'autorité judiciaire, toute loi d'amnistie peut apparaître comme une entorse au principe de séparation des pouvoirs dans la mesure où elle fait échec à l'autorité de la chose jugée et empêche même l'action publique contre l'auteur d'une infraction amnistiée. Le Conseil constitutionnnel a tranché cette question dans sa décision du 8 juillet 1989 en ne niant pas l'entorse, mais en la justifiant sur la base des dispositions de l'article 34 de la Constitution. Le juge constitutionnel admet la contradiction inhérente aux rapports entre l'amnistie et la séparation des pouvoirs. Par cette décision le Conseil se refuse à hiérarchiser les normes constitutionnelles, alors que la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel qui devrait, à mon sens, primer sur la simple référence à l'article 34.
    La pratique de l'amnistie sort affaiblie de cette contradiction. Il eût été sage d'expertiser les risques juridiques pour l'avenir.
    C'est la même faiblesse que l'on peut déceler dans les rapports entre le législateur et l'autorité exécutive qu'est le Président de la République lorsque celui-ci reçoit délégation de celui-là pour prendre des décrets de grâce amnistiantes, ce qui lui confère une compétence discrétionnaire assujettie à un contrôle juridictionnel « infra-minimum ».
    La matière est fragile et mériterait donc un examen approfondi que notre commission pouvait conduire.
    On peut discerner la même fragilité dans la tentative de conciliation entre amnistie et Etat de droit. On l'a vu, le caractère systématique de l'amnistie est considéré comme une atteinte à l'Etat de droit dans la mesure où les citoyens savent qu'ils peuvent commettre en toute impunité certains agissements répréhensibles.
    De plus, il eût été souhaitable que les mesures législatives et réglementaires d'amnistie, qui portent atteinte à la chose jugée, fassent l'objet d'un contrôle approfondi. Il apparaît, hélas, que le contrôle sur les lois comme sur les décrets d'amnistie ne peut être que très limité.
    Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a fixé un certain nombre de principes qui s'imposent au législateur : la rupture de l'égalité entre les citoyens ne pourrait être justifiée que par une différence de situation ou un objectif d'intérêt général lié au bon fonctionnement du service public.
    La loi d'amnistie doit donc définir et différencier les catégories d'infraction selon des critères objectifs.
    Pour ne m'en tenir qu'à certains des aspects du projet de loi, dont la distinction entre les citoyens qui sont respectueux de leur devoir, et qui paient les P-V, et ceux qui ne le sont pas, je dirai que cette prime à l'incivilité ne me semble pas être, en tout cas telle que prévue par le projet de loi, un principe objectif de différenciation en rapport avec l'objectif que doit avoir la loi. D'autre part, la distinction entre stationnement dangereux, stationnement non dangereux, stationnement gênant, stationnement non gênant, laquelle sous-tend le champ d'application de la loi pour l'amnistie des contraventions est très floue ; elle est en tout cas inapplicable en l'état. Le stationnement abusif d'un automobiliste sur une place payante amène nécessairement d'autres automobilistes à stationner sur des emplacements interdits et un automobiliste qui stationne sur un trottoir étroit oblige les piétons à descendre sur la chaussée et peut provoquer des accidents.
    Le comportement d'un conducteur forme un tout : on ne peut à la fois exiger d'un conducteur un respect strict du code de la route et tolérer le stationnement anarchique. Même prétendu non dangereux, le stationnement interdit perturbe gravement la vie urbaine. Outre les piétons, il gêne, on le sait, les cyclistes, les patineurs, les personnes handicapées, les usagers des bus, les taxis, les livreurs, les ambulanciers et les pompiers.
    Puisque le critère de différenciation n'est pas justifié objectivement, il vous reste à espérer pouvoir trouver un objectif d'intérêt général lié au bon fonctionnement du service public, pour justifier une telle rupture d'égalité.
    Quel serait ici l'objectif d'intérêt général qui autoriserait à rompre le principe d'égalité des citoyens devant la loi ? Je vous souhaite bien du courage, mesdames, messieurs, pour le trouver !
    Interrogez les élus locaux, dont je suis. Outre qu'elle leur enlève des ressources substantielles pour faire fonctionner les services publics, cette loi complique la tâche de ces élus qui pratiquent une politique courageuse de partage de la voie publique et de taxation optimale des stationnements. Elle entretient le mythe de l'automobiliste brimé par des règlements mal conçus et des taxations injustifiées.
    Après avoir dénoncé la montée de l'incivisme et affiché la volonté de restaurer l'autorité de l'Etat, le Gouvernement propose une amnistie qui n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général. Cette amnistie ne peut, au contraire, que démobiliser les enseignants, les gendarmes, les policiers, les magistrats, à qui on réclame une plus grande sévérité. Elle ne peut que légitimer les élus qui acceptent de « faire sauter » les P-V, décourager les citoyens qui respectent les lois tout en subissant les nuisances imposées par ceux qui ne les respectent pas, et laisser perplexes les écoliers lors des cours d'éducation civique.
    Cette loi porte non seulement atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, mais elle est également contraire à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que d'autres ont cité avant moi, ce qui me dispensera de développer ce point.
    Pour terminer, permettez-moi d'évoquer - last but not least - le fameux article 22.
    Je profite de l'occasion pour dire à mon excellent et estimé collègue Joël Beaugendre, adversaire mais néanmoins ami, que nous ne transporterons pas nos querelles locales et intestines à la tribune de l'Assemblée nationale.
    M. René Dosière. Nous ne sommes pas au conseil général de Guadeloupe !
    M. Victorin Lurel. Nous savons quelle a été l'âpreté des débats depuis quatre ans. De quoi s'agit-il ? De la modernisation du secteur des transports publics routiers de voyageurs, des transports interurbains de personnes.
    Depuis quinze ans, les socioprofessionnels refusent obstinément toute modernisation et tout effort de rénovation. Vingt fois sur le métier nous avons remis notre ouvrage. Ce fut notre honneur que de dialoguer et de discuter, ce fut celui du gouvernement précédent que d'avoir entretenu un dialogue fort avec les socioprofessionnels. Hélas, ce travail a été saboté par la droite départementale, en particulier par le parti Objectif Guadeloupe...
    M. Joël Beaugendre. Et en Guyane ?
    M. Victorin Lurel. ... ce que je regrette.
    Ce sont 450 transporteurs titulaires de lignes exploitées en concession à risques et périls qui sont concernés.
    M. René Dosière. Cette histoire doit vous rajeunir, monsieur le ministre !
    M. Victorin Lurel. Auparavant, l'Etat avait organisé le secteur en déléguant les lignes, mais on a laissé s'installer une pratique condamnable de cession de gré à gré desdites lignes, si bien que les transporteurs se sont crus propriétaires de lignes de service public.
    On peut regretter que des gages aient été donnés à ces socioprofessionnels : on les a assurés qu'ils seraient propriétaires de lignes de service public - il s'agit donc d'une appropriation privative -, que leur secteur serait géré en cogestion par une association de la loi de 1901 et que la loi « anticorruption » ne s'appliquerait pas dans mon pays.
    Je veux bien qu'on reproche aux socialistes de vouloir rigidifier l'économie. Mais en prétendant, et cela a été le cas pendant des années, qu'on donnera ces lignes en pleine propriété à ces entrepreneurs, que la loi Sapin, qui prévoit un dispositif anticorruption, d'égalité d'accès aux marchés publics, de transparence et de mise en concurrence préalable, ne s'appliquera pas en Guadeloupe, on crée des enclaves de corruption sur le territoire de la République, ce que l'on ne peut en aucun cas accepter.
    Après quatre années de travail intensif, le Gouvernement précédent avait élaboré une ordonnance créant une agence de transport et prorogeant de quatre années supplémentaires l'exploitation des lignes. Ce n'est pas notre faute si le Gouvernement actuel a donné des instructions à M. le préfet de Guadeloupe pour ne pas installer le conseil d'administration de l'agence et donc pour ne pas proroger de quatre ans l'exploitation des lignes.
    S'il y a un vide juridique depuis le 12 juin dernier, nous n'en sommes pas responsables. C'est l'impéritie et l'incurie, pardonnez-moi de le dire, du ministère de l'outre-mer qui font qu'aujourd'hui nous ne pouvons nous appuyer sur aucun texte.
    Il aurait été facile de faire ratifier les ordonnances. Un projet de loi de ratification a d'ailleurs été déposé au Sénat mais, curieusement, l'ordonnance créant les agences de transport dans les départements français d'Amérique n'y figure pas.
    M. René Dosière. Qu'a fait le Gouvernement Raffarin ?
    M. Victorin Lurel. Il fallait donc bien qu'il y ait quelque chose. Si l'article 22, mesdames, messieurs, n'est pas ce qu'on appelle formellement un cavalier législatif, il résulte, pardonnez-moi de vous le dire, d'un procédé fort cavalier. (Sourires.)
    M. René Dosière. C'est le mot qui convient !
    M. Victorin Lurel. Quand j'étais sur les bancs de l'université, on parlait de free riders, de passagers clandestins. Eh bien ! l'article 22 s'est glissé subrepticement dans le projet de loi comme un passager clandestin, alors qu'il n'a rien à voir avec lui.
    Ce procédé législatif, pardonnez-moi d'être un peu outrancier, s'apparente à une certaine infamie...
    M. Jean-Marc Nudant. Un peu outrancier ? Beaucoup !
    M. Victorin Lurel. ... car nous n'avions pas ménagé nos efforts en vue d'obtenir une solution optimale et un compromis raisonnable pour moderniser l'économie des départements d'outre-mer.
    Alors, mesdames, messieurs, j'attends que cette majorité-là reconnaisse que la loi Sapin ne s'appliquera pas en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, comme elle s'y était engagée avant les élections. J'attends que cette majorité-là reconnaisse que, pendant quatre années, elle fera une entorse à la loi, sans que cette dérogation soit adossée à un projet de restructuration comme celui que nous avions élaboré. J'attends que cette majorité-là reconnaisse que des principes fondamentaux du droit français ne s'appliqueront pas chez nous. J'attends qu'on donne ces gages, en particulier, au syndicat central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe.
    Voilà, chers collègues, pourquoi je me suis animé. L'outre-mer fait partie, fait encore partie de la République, et on a suffisamment évoqué la corruption à cette tribune avant moi pour que les lois anticorruption soient appliquées dans toute leur rigueur sur ces points de notre territoire.
    Pour toutes ces raisons, chers collègues, je soumets à votre sagacité et à votre vote une motion de renvoi en commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. Dans les explications de vote sur la notion de renvoi en commission, la parole est à M. Jean Leonetti, pour le groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.
    M. Jean Leonetti. Mon cher collègue, je vous sais gré d'avoir employé un ton modéré pour développer vos arguments.
    Mais je vois dans vos efforts une première contradiction. Les trois motions de procédure qui ont été déposées par M. Ayrault, président du groupe socialiste, sont à l'évidence incompatibles. Comment peut-on prétendre tout à la fois que ce projet de loi est inconstitutionnel, qu'il n'y a pas lieu d'en débattre et qu'il conviendrait de le renvoyer en commission ?
    M. René Dosière. Les trois motions ont une cohérence chronologique.
    M. Jean Leonetti. D'ailleurs, dans votre argumentaire, vous n'avez que peu insisté sur la possibilité de travailler ce texte en commission : vous avez surtout dit qu'il fallait absolument le retirer, ce qui laisserait peu de temps pour un tel travail...
    M. René Dosière. C'est une motion de repli !
    M. Jean Leonetti. Vous avez aussi estimé que l'importance de notre majorité nous imposerait d'être vigilants. Certes, les grandes majorités sont quelquefois fragiles...
    M. Jacques Brunhes. On le verra bientôt !
    M. Jean-Marc Nudant. Les petites minorités aussi ! (Sourires sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Jean Leonetti. ... et, surtout, elles ont tendance à être hégémoniques. Un souvenir pas si lointain vous permettait d'en parler à propos...
    Mais comme les propositions du candidat Chirac, en matière d'amnistie, rejoignaient celles du candidat Jospin, nous pensions que la majorité s'élargirait au-delà des 365 députés de l'Union pour la majorité présidentielle et que la gauche voterait unanimement avec nous ce projet de loi.
    Il faut bien reconnaître que l'amnistie est une loi républicaine. Vous avez noté qu'elle était prévue dans la Constitution. Bien entendu, il ne faut pas la confondre avec la grâce présidentielle.
    Selon vous, l'amnistie serait « incivique ». Le terme me paraît un peu fort et même déplacé. L'amnistie annule les conséquences de certains délits ou infractions.
    M. René Dosière. C'est une prime à l'incivilité !
    M. Jean Leonetti. Dans les faits, la prime à l'incivilité, mon cher collègue, permettez-moi de le rappeler, c'est d'avoir agi de telle manière, pendant cinq ans, qu'un tiers des peines de prison prononcées ne sont pas exécutées.
    M. Jean-Marc Nudant. Tout à fait !
    M. Jean Leonetti. C'est d'avoir agi de telle manière que, dans certains départements, 60 % des procès-verbaux ne sont pas recouvrés.
    M. Pierre Hellier. Eh oui !
    M. Jean Leonetti. Or il vaut mieux, à mon sens, une amnistie réfléchie, limitée, librement consentie par la représentation nationale, plutôt qu'une amnistie de fait, que nous n'avons pas décidée, au petit bonheur la chance, pardonnez-moi l'expression.
    Vous avez évoqué la liberté. Soyez tranquille, mon cher collègue, je fais partie d'une famille politique très attachée à sa liberté, comme chacun des députés de l'UMP. Notre liberté, nous l'exercerons mieux que nous ne l'avez fait lorsque vous avez massivement voté la loi sur la chasse ou celle sur le PACS, contre l'avis de certains d'entre vous. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Enfin, je suis assez d'accord avec vous pour considérer que cette loi a un caractère anachronique, compte tenu de la situation de paix civique dans laquelle nous vivons. Bien que ... Rappelons-nous quand même que les extrêmes étaient présents au deuxième tour de l'élection présidentielle et que l'opinion en a été profondément choquée. Et le taux d'abstention est tel que nous avons intérêt à réconcilier l'ensemble des citoyens avec la représentation nationale. Par conséquent, comme première mesure, pour tenir nos engagements, il faut voter une loi d'amnistie restrictive, équilibrée.
    Equilibrée parce qu'elle réconcilie sans aboutir au laxisme, équilibrée parce que nous affaiblissons la portée de l'amnistie, sans pour autant renoncer à la possibilité d'oubli qui est l'apanage de la République. Ne soyez pas si intransigeants. Ce sont toujours les repentis qui adoptent les positions les plus radicales. Il me paraît opportun, entre le tout et le rien, de trouver un équilibre, même si, comme vous, nous sommes portés à penser que c'est probablement la dernière fois que nous votons une telle loi.
    Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de refuser le renvoi en commission puis d'adopter ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    M. Jacques Brunhes. Monsieur le garde des sceaux, à entendre les réponses que vous m'avez faites, je ne suis pas sûr de m'être bien fait comprendre dans mes interventions précédentes. Je rappellerai simplement que nous sommes favorables à une amnistie des infractions liées aux conflits et luttes de toutes les catégories sociales. Cela nous semble même indispensable pour apaiser les tensions collectives, politiques et sociales. Votre texte ne répondant pas à cet objectif, nous ne pourrons pas le voter. Cette position nous a amenés à ne pas voter pour les deux premières motions de procédure : nous n'avons pas participé au vote.
    Par contre, monsieur le président, nous allons voter la mention de renvoi en commission, car elle répond très exactement à l'interpellation que j'ai faite sous forme de rappel au règlement, dès l'ouverture de cette session : le texte a été examiné dans la précipitation, ce qui, au bout du compte, amoindrit le rôle du Parlement. Puisque nous souhaitons sans doute tous, les uns et les autres, renforcer le rôle du Parlement,...
    M. Bernard Roman. Pas tous, hélas !
    M. Jacques Brunhes. ... je ne doute pas un instant que nos collègues voudront retourner en commission pour un travail appronfondi sur ce texte important. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et du groupe socialiste.)
    M. Bernard Roman. Excellent !
    M. le président. La parole est à M. Gaëtan Gorce, pour le groupe socialiste.
    M. Gaëtan Gorce. Le groupe socialiste, naturellement, votera la motion de renvoi en commission. On ne peut pas, comme premier acte d'une législature, voter une loi qui a justement pour effet d'effacer l'impact et l'importance de toutes les autres, en particulier des lois pénales.
    M. Jean-Marc Nudant. Et vous, qu'avez-vous fait il y a quelques années ?
    M. Gaëtan Gorce. J'appelle mes nouveaux collègues, notamment ceux qui constituent la nouvelle majorité, à ne pas accomplir un premier acte de législateur ainsi marqué et qui, de surcroît, plusieurs collègues l'ont très bien dit, affaiblirait le Parlement.
    Il y a, par ailleurs, une vertu pédagogique à refuser l'amnistie : on ne peut pas faire campagne sur l'impunité zéro puis commencer par effacer d'un trait de plume un certain nombre d'infractions et excuser ou exonérer leurs auteurs.
    J'invite donc l'ensemble de mes collègues à voter la motion de renvoi en commission. A la culture du godillot, qui a marqué certaines majorités, préférez un sursaut républicain. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains - Murmures sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Bernard Roman. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour le groupe Union pour la démocratie française.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Monsieur le président, mes chers collègues, je tiens d'abord à expliquer à notre collègue Victorin Lurel que, par définition - c'est une loi du genre - lorsqu'une législature commence, les parlementaires ne disposent pas du même temps de réflexion que pour les textes suivants.
    Toutefois, même si j'ai dû me livrer, en commission des lois, au même exercice que celui que vous dénonciez tout à l'heure, si nous avons dû examiner le texte avec une grande rapidité, il me semble que nous y sommes parvenus. Vous venez du reste d'en faire la démonstration par une longue explication de texte, une analyse solide, sans compter un certain nombre d'amendements : l'Assemblée peut délibérer sans avoir besoin de reprendre le travail en commission.
    Il est vrai que si nous nous retrouvions dans la même situation sur d'autres textes plus importants, comme celui que nous examinerons bientôt sur la justice, nous aurions davantage de difficultés.
    M. Bernard Roman. Ce sera autant bâclé !
    M. Jean-Christophe Lagarde. En tout état de cause, il me semble que les membres de la commission ont débattu et ont pu être éclairés.
    Le groupe UDF ne voit absolument aucune raison de voter votre motion de renvoi en commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et sur quelques bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi en commission.
    (La motion de renvoi en commission n'est pas adoptée.)

Discussion des articles

    M. le président. J'appelle maintenant les articles du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Article 1er

    M. le président. Je donne lecture de l'article 1er :

Chapitre Ier
Amnistie de droit

    « Art. 1er. - Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 13.
    « L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales. »
    Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 75, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 1er :
    « L'amnistie étant contraire au principe d'égalité, il n'y a pas lieu à amnistie. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Déjà, en 1995, on nous avait expliqué que la loi d'amnistie était la dernière.
    M. Georges Colombier. Vous n'étiez pas là !
    Mme Martine Billard. Oui, mais je sais lire, on m'a appris !
    M. Jean-Christophe Lagarde. Félicitations !
    Mme Martine Billard. Sinon, je ne serais vraisemblablement pas ici.
    En commission des lois et depuis le début de ce débat, de nombreux orateurs ont émis le souhait que ce soit la dernière et ont mis en avant le fait que, par rapport aux précédentes, elle avait été réduite. La seule raison qui nous a été donnée pour maintenir une telle loi, c'est que le Président de la République en a pris l'engagement dans sa campagne. Personnellement, je le regrette.
    Mais le Président de la République actuel a-t-il toujours tenu ses engagements ? Je me souviens qu'en 1995, il avait promis de réduire la fracture sociale ; je n'ai pas l'impression que l'engagement ait été tenu.
    M. Jean-Antoine Leonetti. Vous divaguez !
    M. Michel Bouvard. Ce n'est pas le sujet !
    Mme Martine Billard. Il avait aussi promis, en tant qu'élu de Paris, à l'époque, je m'en rappelle parfaitement, de faire pour la France ce qu'il avait fait pour Paris. Ayant dissous l'Assemblée en 1997, il n'en a pas eu le temps : encore un autre engagement non tenu.
    M. René Dosière. Heureusement ! ...
    Mme Martine Billard. L'argument du respect des engagements du Président de la République me semble finalement assez faible par rapport aux conséquences de cette loi. Voilà pourquoi j'ai déposé cet amendement.
    M. Jean-Marc Nudant. Un peu faiblard comme démonstration !
    M. le président. La parole est à M. Michel Hunault, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur cet amendement.
    M. Michel Hunault, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. J'émettrai un avis personnel défavorable, puisque l'article 34 de la Constitution fait expressément figurer l'amnistie parmi les matières relevant de la compétence du législateur. Je vous invite donc à rejeter cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement ?
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Avis défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
    (L'article 1er est adopté.)

Article 2

    M. le président. Je donne lecture de l'article 2 :

Section 1
Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de sa commission

    « Art. 2. - Sont amnistiés en raison de leur nature :
    « 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ;
    « 2° Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;
    « 3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
    « 4° Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code du service national ; toutefois les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de départ des délais fixés à l'article 398 de ce code est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera présenté volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002. »
    M. Lagarde a présenté un amendement, n° 24, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 1° de l'article 2. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jacques Brunhes. Il va retirer ses amendements, puisqu'il votera le texte !
    M. Jean-Christophe Lagarde. Pas du tout, monsieur Brunhes ! Si vous suiviez nos débats, vous auriez entendu, tout à l'heure, que le groupe UDF votera contre le texte.
    L'amendement n° 24 vise à retirer du projet de loi d'amnistie les contraventions de police et de grande voirie, qui ont pourtant une grande utilité. Il est bien prévu que seuls les stationnement non dangereux soient concernés, mais nous ne savons pas exactement comment le tri sera opéré, je le répète, notamment pour les stationnements sur le trottoir.
    Dans chacune de nos communes, à cause d'automobilistes qui se garent sur les trottoirs, nous voyons des piétons obligés de marcher sur la chaussée, et la perspective de l'amnistie à entraîné une augmentation de ces comportements délictuels, la presse s'en est suffisamment fait l'écho. La contravention n'est pas une sanction grave mais un signal indiquant à l'automobiliste que son comportement est dangereux pour autrui.
    Enfin, chers collègues, il faut aussi combattre ce jeu qui devient la spécialité d'un certain nombre de nos concitoyens : ils profitent des délais de procédure pour ne payer aucune contravention pendant l'année ou les deux années précédant l'amnistie et faire n'importe quoi, cependant que la majorité de nos concitoyens s'acquittent de leur dette. Mais cela fait l'objet d'un autre amendement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement, puisqu'il vise toutes les contraventions de police. La loi d'amnistie serait vidée de son intérêt et de sa substance.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'adoption de cet amendement. M. Lagarde oublie d'évoquer l'article 13, qui prévoit notamment des exceptions au 1° de l'article 2, prenant justement en compte la dangerosité de certaines infractions, comme je me suis évertué à le dire à plusieurs reprises depuis le début du débat. Nous avons effectivement souhaité limiter de façon très stricte les cas de contraventions amnistiés. Aller au-delà, très sincèrement, viderait le projet de loi de son contenu. Cela n'aurait plus de sens.
    M. le président. La parole est à M. René Dosière.
    M. René Dosière. M. Lagarde est maire et connaît donc bien les problèmes de terrain et de proximité, comme tous les élus locaux. Son amendement, plein de bon sens, ne peut que conforter ce que j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure.
    M. Bernard Roman. Exactement !
    M. René Dosière. On voit bien, au quotidien, à quel point ce type d'amnistie peut être néfaste et encourager les comportement inciviques, contre lesquels, tous ensemble, nous devons lutter. Ce n'est pas en votant des textes comme celui que nous propose le Gouvernement que nous y arriverons.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Idrac a déposé trois amendements, n°s 66, 67 et 65, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.
    L'amendement n° 66 est ainsi rédigé :
    « Dans le 1° de l'article 2, après le mot : "police, insérer les mots : "dans la limite de trois et d'un montant cumulé inférieur ou égal à 150 euros. »
    L'amendement n° 67 est ainsi rédigé :
    « Dans le 1° de l'article 2, après le mot : "police, insérer les mots : "dans la limite de trois. »
    L'amendement n° 65 est ainsi rédigé :
    « Dans le 1° de l'article 2, après le mot : "police, insérer les mots : "d'un montant cumulé inférieur ou égal à 150 euros. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir ces amendements.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Il s'agit classiquement, même si nous ne les avons pas déposés ensemble, Mme Idrac et moi-même, d'amendements de repli. Ils tendent, avec beaucoup de bon sens, à limiter la portée de l'amnistie pour les personnes dont je viens de dénoncer le comportement, qui collectionnent les procès-verbaux, sachant très bien qu'en gagnant un peu de temps elles n'en paieront aucun. L'Assemblée pourrait se retrouver sur l'un de ces amendements de repli.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements. Il serait d'ailleurs impossible, monsieur Lagarde, de les mettre en oeuvre et ils mobiliseraient des milliers de fonctionnaires pour rien.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Lagarde a présenté un amendement, n° 25, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 3° de l'article 2. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Cet amendement de suppression vise les peines de prison inférieures à trois mois, qui concernent en ce moment un millier de détenus environ, M. le garde des sceaux nous l'a précisé tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi l'élection d'un nouveau Président de la République aurait pour conséquence que l'on relâche ces délinquants. Des juges ont en effet estimé qu'ils devaient, souvent après avoir longtemps échappé à la justice, être mis hors circuit pendant quelques mois. Ils doivent rester là où les juges, représentant eux aussi le peuple français, ont décidé de les placer, c'est-à-dire en prison.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement car il tend à supprimer l'amnistie de tous les délits de presse, qui figurent traditionnellement dans le champ d'application des lois d'amnistie.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Si l'on tient compte encore une fois des exceptions qui seront examinées ultérieurement, il s'agit là essentiellement d'amnistier les diffamations et les injures entre simples particuliers, ce qui est traditionnel. Je suis donc tout à fait défavorable à l'adoption de cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
    (L'article 2 est adopté.)

Article 3

    M. le président. « Art. 3. - Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :
    « 1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
    « 2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
    « 3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
    « 4° Délits en relation avec des élections de toute nature à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
    « 5° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
    « Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la comdamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
    « En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions du présent article est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13. »
    Je suis saisi deux amendements, n°s 77 et 45, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 77, présenté par MM. Chassaigne, Lefort, Brunhes, Gerin, Braouezec et les membres du groupe des députés-e-s communistes et républicains, est ainsi rédigé :
    « Dans le 1° de l'article 3, après les mots : "agents publics, insérer les mots : "exploitants agricoles. »
    L'amendement n° 45, présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère, est ainsi rédigé :
    « Dans le 1° de l'article 3, après les mots : "membres de professions libérales,, insérer les mots : "des exploitants agricoles,. »
    La parole est à M. André Chassaigne, pour soutenir l'amendement n° 77.
    M. André Chassaigne. Cet amendement vise à insérer les mots « exploitants agricoles » dans le 1° de l'article 3, de façon à compléter les différentes catégories auxquelles il est fait allusion dans cet article.
    En effet, au cours de ces dernières années, le monde agricole a été frappé par une crise profonde, conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune et de sa logique productiviste, crise amplifiée par les ravages de la mondialisation.
    M. Michel Terrot. Et du gouvernement Jospin !
    M. André Chassaigne. Cette politique s'est révélée broyeuse de paysans, destructrice de l'environnement, jetant la suspicion jusque dans nos assiettes. Elle a marqué les activités syndicales et revendicatives des exploitants agricoles, conduisant à des actions syndicales de contestation de l'ordre établi, après qu'eurent été épuisés les différents recours auprès des autorités françaises et européennes.
    Des infractions commises dans ce cadre ont entraîné des poursuites et des condamnations à de lourdes peines de prison ferme, et même l'« embastillage » de leaders syndicaux agricoles. Cette situation est très largement ressentie comme une atteinte à la liberté d'expression (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle),...
    M. Thierry Mariani. Vous êtes des spécialistes !
    M. André Chassaigne. ... comme la manifestation d'une justice plus prompte à sanctionner les acteurs sociaux que les responsables des trafics en tous genres, de faillites frauduleuses et de détournements de biens publics.
    Ces condamnations doivent, selon nous, entrer dans le champ de l'amnistie non seulement afin d'apaiser les tensions sociales dans le milieu paysan, mais aussi pour que les activités syndicales et revendicatives des exploitants agricoles soient reconnues sans discrimination, au même titre que celles des salariés, des agents de l'Etat et des membres des professions libérales. Tel est le sens de notre amendement.
    M. le président. La parole est à Mme Martine Billard, pour présenter l'amendement n° 45.
    Mme Martine Billard. J'avoue avoir été surprise à la lecture de l'article 3 de trouver une partie sur les conflits du travail concernant les salariés, les agents publics et les membres de professions libérales au 1°, mais d'être obligée de lire le 3° pour trouver les conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal, ou commercial.
    Je trouve injustifié de faire des différences entre les travailleurs, donc je suis pour l'intégration des exploitants agricoles dans le 1° de l'article. J'aimerais d'ailleurs avoir plus d'explications sur les conséquences que pourra avoir le fait de parler de « délits commis à l'occasion de conflits » au 1° et de « délits en relation avec des conflits » au 3°. Il y aura forcément des différences d'interprétation selon que l'on est salarié, agent public, membre de profession libérale ou que l'on appartient au monde agricole, rural, artisanal ou commercial. C'est un exemple même de l'inégalité engendrée par cette loi d'amnistie, qui me semble préjudiciable à une bonne application de la loi. Cet amendement vise donc à placer l'ensemble des salariés sur le même plan, qu'ils appartiennent au monde industriel, au monde libéral ou au monde agricole.
    M. Jean-Pierre Dupont. Les exploitants et les salariés ce n'est pas la même chose !
    Mme Martine Billard. Il y a des salariés agricoles dans notre pays !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Ces deux amendements n'ont pas été examinés par la commission, mais M. Chassaigne a déjà satisfaction. Son amendement est inutile, car l'amnistie des délits commis par les exploitants agricoles est expréssement prévue par le 3° de l'article 3 qui concerne l'amnistie des « délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ».
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. L'avis du Gouvernement est défavorable, mais quelques mots d'explication s'imposent. Le 1° de l'article concerne les conflits portant sur les relations du travail à l'intérieur d'une entreprise alors que le 3° vise les conflits à caractère professionnel, qui ne se déroulent pas forcément à l'intérieur d'une entreprise. Tel est le sens de cette différenciation.
    Cela dit, s'agissant de ce qui préoccupe les deux intervenants, je précise que la profession agricole est concernée par le projet d'amnistie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il y est fait référence au 3° et pas au 1° que cela change quoi que ce soit. On peut lire en particulier : « y compris au cours de manifestations... » Sous réserve des exclusions de l'article 13, on est complètement dans le champ de l'amnistie. Il n'y a pas d'exclusion de la profession agricole. C'est très clair. Je l'affirme à ce banc.
    M. le président. La parole est à M. André Chassaigne.
    M. André Chassaigne. Pourquoi ne parler que des salariés, agents publics, membres de professions libérales et ne pas ajouter les exploitants agricoles ? Il est vrai qu'il est question, dans le 3°, de « délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial », mais on pourra jouer sur les mots s'agissant de conflits davantage liés à la contestation de la mondialisation qu'à des actions purement revendicatives concernant l'agriculture.
    M. Jean-Pierre Dupont. C'est un procès d'intention !
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Il y a deux éléments dans la question de M. Chassaigne.
    Le 1° de l'article vise les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés. Bien entendu, les salariés peuvent appartenir au secteur agricole.
    Quant au 3°, il concerne les « délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial ». Cette formulation couvre l'ensemble des actions menées, quelle que soit leur motivation. Vous avez fait référence à une motivation particulière qui n'est pas exclue, bien entendu.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Brunhes, Gerin, Braouezec et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 78, ainsi rédigé :
    « Après le 3° de l'article 3, insérer l'alinéa suivant :
    « 3 bis. Délits commis en relation avec des procédures d'expulsions ou de saisies. »
    La parole est à M. Jacques Brunhes.
    M. Jacques Brunhes. Il s'agit d'inclure dans le champ de l'amnistie les actions engagées pour défendre des personnes expulsées de leur logement. Le droit au logement est un droit fondamental. Poursuivre devant les tribunaux des habitants ou des élus qui affichent leur solidarité avec les victimes de ces pratiques profondément inhumaines constitue en fait une injustice. C'est pourquoi nous demandons qu'ils soient amnistiés. Tel est l'objet de cet amendement, que nous avions déjà déposé il y a sept ans. A cet époque, comme je l'ai indiqué à la tribune tout à l'heure, le garde des sceaux nous avait répondu que ce problème devait être résolu par une grande politique du logement social.
    M. Jean Leonetti. Depuis cinq ans, il n'y a rien eu !
    M. Jacques Brunhes. Cette grande politique du logement social, vous ne l'avez pas conduite. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Yves Deniaud. Vous encore moins !
    M. Jacques Brunhes. Non, je m'excuse ! Vous aviez la majorité, mes chers collègues ! Vous aviez même une majorité extraordinaire et ce n'est pas nous qui l'avons dissoute. Vous pouviez conduire une véritable politique du logement social. Vous ne l'avez pas fait !
    M. Jean Leonetti. C'est vous qui avez été au gouvernement pendant cinq ans !
    M. Jacques Brunhes. C'est la raison pour laquelle, monsieur le garde des sceaux, nous défendons à nouveau cet amendement, le même qu'il y a sept ans.
    M. Jean-Pierre Dupont. Vous aviez l'argent ! Vous ne l'avez pas fait !
    M. Jean Leonetti. Pendant cinq ans, il ne s'est rien passé !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. A titre personnel, j'y suis défavorable, car il sort du champ traditionnel de l'amnistie et sa rédaction est trop générale. Je précise néanmoins, monsieur Brunhes, que l'amnistie au quantum permet de régler certaines situations difficiles.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je regrette que M. Gayssot ne soit pas là pour vous répondre, monsieur Brunhes, cela aurait été intéressant ! (Sourires.) Je regrette aussi que cet amendement n'ait pas pu être examiné par la commission. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
    (L'article 3 est adopté.)

Article 4

    M. le président. Je donne lecture de l'article 4 :

Section 2
Amnistie en raison du
quantum
ou de la nature de la peine

    « Art. 4. - Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jour amende.
    « Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 EUR, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende. »
    Je mets aux voix l'article 4.
    (L'article 4 est adopté.)

Article 5

    M. le président. « Art. 5. - Sont aministiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :
    « 1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ;
    « 2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;
    « 3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;
    « 4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;
    « 5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite procédure ;
    « 6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;
    « 7° Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt général ;
    « 8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
    « 9° Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l'article 15.
    « Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jour amende, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 4 soit remplie. »

    M. Vanneste a présenté un amendement, n° 72, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 5. »
    La parole est à M. Christian Vanneste.
    M. Christian Vanneste. La loi d'amnistie n'est certainement pas une grande tradition républicaine. On pourrait plutôt parler d'un petit souffle social, d'une petite respiration sociale, bien utile d'ailleurs. Je voterai la loi, bien sûr, puisqu'elle a été voulue par le Président de la République, mais comment a-t-elle été comprise par la population ?
    La population fait une différence, que Durkheim avait marquée, entre les faits qui blessent la conscience collective et ceux qui ne l'atteignent pas. Et, bien sûr, la population a compris que cette loi concernait essentiellement les infractions liées au stationnement, mais en aucun cas les délits qui justement touchent la conscience collective. Or c'est bien le cas de ceux qui sont visés au 1° de l'article 5.
    L'amnistie pourra ainsi parfaitement concerner, par exemple, l'agresseur d'une personne âgée. En effet, les agressions physiques sur des victimes mineures sont exclues du champ de l'amnistie, mais pas les violences sur des adultes d'un certain âge. L'amnistie pourra également s'appliquer à des récidivistes, c'est-à-dire à des délinquants ayant déjà commis beaucoup de faits répréhensibles, mais de façon suffisamment espacée pour ne pas être en état de récidive légale.
    La seule justification de l'article 5, me semble-t-il, est de tirer les conclusions de la situation de la justice, marquée par une criante insuffisance de moyens. C'est vrai pour ce qui est des jugements. Notre collègue Leonetti l'a souligné. Un récent article de L'Expansion montrait que, pour 100 agressions, seulement quatre peines sont prononcées : 96 agressions ne sont donc suivies d'aucune sanction. Je rappelle également un excellent document publié en avril par l'Union syndicale des magistrats, qui montrait que seulement 12 % des plaintes étaient suivies de poursuites, que à peine 31 % des affaires élucidées débouchaient sur une punition. Sur 100 agresseurs identifiés, trente et un seulement sont effectivement poursuivis. Enfin, très peu de peines sont suivies d'effet : 37 % ne ne le sont pas du tout. Moins de deux tiers des peines sont exécutés.
    On me dira que je ne parle que des peines, mais je pense aussi aux travaux d'intérêt général ou aux sursis avec mise à l'épreuve, visés par un autre alinéa. Ce sont exactement les mêmes données : seuls 25 % des SME sont effectivement contrôlés, car les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont terriblement insuffisants.
    Autrement dit, l'article 5 est destiné à remédier à une carence dont les responsables siègent sur ces bancs, à gauche de l'hémicycle, Ce sont les mêmes qui, pendant toute la journée, ont essayé de botter en touche, soit en faisant du stationnement interdit le crime le plus coupable, soit en parlant de l'ABS que personne, dans la majorité, n'avait jamais évoqué. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et sur quelques bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) Je voudrais, pour ma part, donner raison à la population. C'est pourquoi je propose de supprimer l'article 5.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. L'amendement a été repoussé par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. L'avis du Gouvernement est défavorable.
    Monsieur le député, adopter votre amendement, cela reviendrait à refermer le dossier de l'amnistie. Je le dis à la majorité : adopter cet amendement, malgré la qualité de son auteur, ce serait vider le texte de toute signification. Je souhaite donc que la majorité de cette assemblée le repousse.
    M. Jacques Floch. Un peu de cohérence !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Le groupe UDF votera cet amendement, pour les raisons données il y a quelques minutes. Je tiens d'ailleurs à remercier M. Vanneste, lui aussi élu d'un département difficile, de l'avoir présenté.
    Mes chers collègues, s'agissant des peines d'emprisonnement, il me semble que notre assemblée et notre majorité n'ont pas vocation à libérer en plein été des gens dont on pourrait très bien se passer encore pendant quelques mois et qui vont avoir, une fois de plus, le sentiment que, après tout, ils peuvent s'en sortir, que ce soit grâce à leur avocat, grâce au laxisme du juge ou, cette fois, grâce à celui de l'Assemblée nationale. Ce serait dommage. Nous avons là l'occasion de faire oeuvre utile : c'est sans doute ce que nos électeurs attendaient de nous lorsqu'ils nous ont appelés à siéger dans cet hémicycle.
    M. le président. La parole est à M. Gaëtan Gorce.
    M. Gaëtan Gorce. On voit bien le caractère déplacé de ce qu'il nous est proposé de voter. On énumère en ce moment une série d'infractions qui, par elles-mêmes, ne sont pas acceptables, mais qu'il faudrait néanmoins aministier. Nous parlions tout à l'heure de diffamation, d'injures. Nous évoquons maintenant les auteurs d'agressions auxquels on propose d'appliquer une amnistie alors que, dans le principe, chacun d'entre nous est d'accord pour considérer que ce serait inacceptable. L'amendement proposé par M. Vanneste est donc de bons sens.
    J'ajoute qu'il y a une sorte d'ironie à débattre d'un article qui vise à écarter de prison certaines personnes qui ont commis des infractions en présence du secrétaire d'Etat chargé de la construction de prisons, que je salue. (Sourires.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Lagarde a présenté un amendement, n° 26, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 1° de l'article 5. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Cet amendement a été rejeté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Lagarde a présenté un amendement, n° 27, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 6° de l'article 5. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Hunault, rapporteur, a présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :
    « Dans le 8° de l'article 5, substituer aux références : "1° à 10°, les références : "1° à 6° et 8° à 10°. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Michel Hunault, rapporteur. Par coordination avec l'exclusion proposée à l'article 13 pour les infractions à la réglementation sur les armes, cet amendement vise à exclure de l'amnistie les délits punis à titre de peine principale de la confiscation d'une arme.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 1.
    (L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 6 et 7

    M. le président. « Art. 6. - Sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu :
    « 1° A une dispense de peine en application des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ;
    « 2° Soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée. »
    Je mets aux voix l'article 6.
    (L'article 6 est adopté.)
    « Art. 7. - L'amnistie prévue par les articles 4 à 6 n'est acquise qu'après condamnation dévenue définitive.
    « Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à l'exécution de la peine, en l'absence de partie civile et sauf opposition, appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.
    « Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.
    « Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 4 à 6, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté. » (Adopté.)

Article 8

    M. le président. Je donne lecture de l'article 8 :

Section 3
Contestations relatives à l'amnistie

    « Art. 8. - Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
    « Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.
    « Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
    « En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
    « En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. »
    M. Bignon a présenté un amendement, n° 57, ainsi rectifié :
    « Compléter le premier alinéa de l'article 8 par la phrase suivante :
    « La juridiction saisie statue après avoir entendu la victime. »
    La parole est à M. Jérôme Bignon.
    M. Jérôme Bignon. Comme le Premier ministre l'a rappelé dans sa déclaration de politique générale, il conviendrait que notre politique judiciaire prenne davantage en compte les victimes. Nous avons une bonne occasion de le faire ici. Lors des contentieux sur l'applicabilité de la loi d'amnistie, en cas de délit, les victimes sont absentes. Cet amendement vise donc à introduire la possibilité, pour les victimes, d'être entendues à l'occasion de tels contentieux.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Malgré les intentions tout à fait louables de son auteur, la commission a repoussé cet amendement qui aboutirait à alourdir la procédure. J'ajoute qu'il n'est pas toujours facile d'identifier les victimes et que l'article 18 rappelle le principe selon lequel l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
    (L'article 8 est adopté.)

Article 9

    M. le président. Je donne lecture de l'article 9 :

Chapitre II
Amnistie par mesure individuelle

    « Art. 9. - Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l'exception des infractions qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 13 dès lors que ces personnes n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qu'elles appartiennent à l'une des catégories ci-après :
    « 1° Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction ;
    « 2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945 ou d'Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;
    « 3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;
    « 4° Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;
    « 5° Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;
    « 6° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.
    « La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1°, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt-deux ans.
    « Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 18 mai 1995 sans qu'une forclusion tirée de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée. »
    La parole est à M. Bernard Roman, inscrit sur l'article.
    M. Bernard Roman. Monsieur le président, j'interviens au début de cet article 9 pour que l'on clarifie une situation évoquée par l'AFP dans deux dépêches qui viennent de tomber.
    L'article 9 définit les catégories de citoyens dont les qualités ouvrent droit à une demande d'amnistie par décret du Président de la République. Ce droit conduit à une individualisation de la grâce et à l'effacement de la condamnation, ce que ne permet pas la grâce présidentielle. C'est plus que l'amnistie simple parce que c'est une mesure individuelle, et c'est plus que la grâce parce la faute se trouve effacée.
    Le travail du législateur consiste à définir la norme, en l'occurrence le champ d'application de l'amnistie par mesure individuelle. Une fois que nous l'aurons fait, tous ceux qui entreront dans ce champ pourront, dans l'année qui vient, faire une demande au Président de la République, lequel, par un simple décret, pourra accorder l'amnistie individuelle.
    Tout cela n'est pas très nouveau et ne pose pas de problème particulier, que l'on soit pour ou que l'on soit contre ce texte d'amnistie. Mais la pire des choses serait de découvrir, à l'occasion de ce débat, non pas des arrière-pensées, mais des projets ad hominem.
    La norme vaut pour tous les citoyens français. Ceux qui y répondent peuvent solliciter l'amnistie individuelle du Président de la République. Mais la pire des choses serait que, sans que nous en ayons été informés, nous soyons amenés à définir cette norme en ne sachant pas que sa définition vise telle ou telle personne.
    Or, monsieur le ministre, ce texte présente une nouveauté par rapport à celui de 1995. En effet, il prévoit d'étendre le bénéfice de l'amnistie par mesure individuelle aux personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans le domaine sportif.
    Cette innovation, d'après le rapporteur, est « justifiée par la place prise par le sport dans le renforcement de la cohésion nationale ». Soit. On peut penser qu'il faut protéger M. Lemerre au cas où il serait poursuivi pour absence de résultats à la Coupe du monde, ou Zidane parce qu'il n'a pas marqué le but tant attendu des Français...
    M. Michel Hunault, rapporteur. Ridicule !
    M. Bernard Roman. Mais les deux dépêches auxquelles je fais allusion et qui méritent une prise de position claire de la part du Gouvernement évoquent le nom d'un proche du Président de la République... (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Michel Hunault, rapporteur. Quel mauvais procès !
    M. Bernard Roman. ... qui a comme défenseur, on peut le citer encore aujourd'hui, le conseiller juridique du Président de la République, Me Szpiner...
    M. Jérôme Bignon. C'est un « avocat » !
    M. Bernard Roman. ... et qui se trouve avoir été mis en cause dans une affaire de nature économique, mis en examen pour complicité, recel de banqueroute par détournement d'actifs. Je précise qu'un tel motif ne figurait pas, jusqu'à l'amendement proposé ce matin par le groupe socialiste à la commission des lois, dans les clauses d'exclusion de l'amnistie.
    M. Jacques Brunhes. Quel est ce sportif ?
    M. Bernard Roman. M. David Douillet.
    Bref, si l'on en croit les informations qui nous parviennent de l'extérieur de l'hémicycle, nous nous apprêterions à voter un cadre qui a été aménagé pour un homme, lequel n'est pas n'importe qui.
    M. Michel Hunault, rapporteur. C'est scandaleux !
    M. Bernard Roman. Cela mérite, monsieur le ministre, un démenti formel de la part du Gouvernement, démenti qui vaudra pour les suites qui seront données à ce texte. Car ce serait prendre la représentation nationale - je ne parle ni de la gauche ni de la droite - pour bien moins que ce qu'elle est.
    Il est absolument indispensable que les choses soient clarifiées par le Gouvernement. Sinon, il nous faudrait prendre l'initiative - monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, vous pouvez le faire - d'exclure de ce texte cette nouveauté sur le monde sportif. N'ouvrons pas la voie à ce type de dérive qui consiste à utiliser l'action législative à des fins qui ne sont pas dignes de ce que nous représentons. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La parole est à M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Une fois de plus, le groupe socialiste, par la voix de M. Bernard Roman, invente des choses qui n'existent pas. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Reprenons calmement les choses. De quoi s'agit-il ? Selon une tradition qui date de la Libération, on ajoute à l'amnistie un droit de grâce qui permet de dépasser le quantum de la loi d'amnistie, sans pour autant sortir de la liste des exclusions de la loi d'amnistie.
    M. Michel Hunault, rapporteur. Tout à fait !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Vous avez eu le front de citer un nom propre, ce qui est toujours délicat. Sans compter que la personne concernée s'était portée candidate aux législatives contre l'un des vôtres. (« Et alors ? » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.) C'est un peu de l'esprit partisan, permettez-moi de le faire remarquer...
    La personne dont vous parlez rentre-t-elle dans le champ de l'article qui permet de bénéficier de ce droit de grâce ? Il faut avoir été distingué d'une manière exceptionnelle dans le domaine humanitaire. Est-ce le cas de l'avocat dont vous parlez ? Je ne crois pas. Dans le domaine culturel ? Je ne crois pas non plus.
    M. Bernard Roman. Il ne s'agit pas d'un avocat !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Dans le domaine sportif ?
    M. Bernard Roman. Il ne s'agit pas d'un avocat, mais de son client !
    M. le président. Veuillez laisser le président de la commission s'exprimer !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Vous avez avancé le nom d'un avocat, n'agissant ni dans le domaine sportif, ni dans le domaine scientifique, ni même économique.
    M. Jacques Brunhes. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, je vous répète que depuis la Libération, nous avons toujours eu, l'occasion des lois d'amnistie, des dispositions sur la grâce amnistiante qui permettent un effacement définitif et total de l'acte délictueux du dossier de la personnalité concernée.
    Je remarque, monsieur Roman, que vous contestez au Président de la République le droit de grâce qui lui est accordé dans le cadre d'une loi d'amnistie, mais pas le droit de grâce du Président de la République.
    M. Jacques Floch. Il est dans la Constitution !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Vous non plus, monsieur Brunhes, vous ne mettez pas en cause le droit de grâce du Président de la République ? Répondez-moi !
    M. Jacques Brunhes. Ne croyez pas que je vais répondre à vos provocations !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Il est incohérent de pas mettre en cause le droit de grâce du Président mais de le faire dans le cadre de l'amnistie, alors que ce n'est qu'une question de quantum. Pourquoi d'ailleurs parler du droit de grâce du Président de la République quand cela en arrange certains ? Vous voyez, je suppose, à qui je fais allusion, monsieur Brunhes : à l'un de vos collègues qui pourrait être là. (Rires et applaudissements sur les bancs de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    En conclusion, mes chers collègues, nous « faire » une pendule sur ce droit de grâce, dans le cadre de la loi d'amnistie, ce n'est pas très sérieux ! C'est de la basse polémique. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Je voudrais répondre à M. Roman que l'article 9 est un article traditionnel qui figure dans toutes les lois d'amnistie, et que les activités sportives ont pris dans notre société une place suffisamment importante pour qu'il en soit fait mention dans ce projet de loi, contrairement à ce qui se passait précédemment.
    Pour le reste, monsieur Roman, je suis à l'Assemblée nationale, pas au café du commerce ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. René Dosière.
    M. René Dosière. Monsieur le président, nous ne pouvons être satisfaits ni par l'intervention du président de la commission des lois, ni par celle du ministre : il n'a pas été répondu aux questions de fond qui ont été posées.
    Notre ancien collègue Pierre Mazeaud trouvait parfaitement anormal qu'un tel article figurât dans une loi d'amnistie. En effet, il revient à dessaisir le Parlement de sa capacité à voter l'amnistie, qui est de sa seule compétence, et donc à transférer ce droit à l'exécutif, aujourd'hui au Président de la République - au président du Conseil sous la IVe République. C'est déjà en soi un abaissement du Parlement. Je considère, moi aussi, que c'est anormal.
    Par ailleurs, à la différence de la simple grâce présidentielle, la grâce amnistiante entraîne l'effacement de la condamnation.
    Ainsi, par ce procédé, on donne au Président de la République la possibilité de gracier, droit dont il dispose toujours en vertu d'un autre article de la Constitution, mais encore d'effacer la condamnation. On cumule les avantages de la grâce et de l'amnistie.
    Enfin, l'article 9 introduit une nouveauté par rapport aux précédentes lois d'amnistie. Vous ne cessez, depuis le début de cette séance, de nous répéter que cette loi d'amnistie est la plus restrictive, ...
    M. Michel Hunault, rapporteur. C'est vrai !
    M. René Dosière. ... qu'on en réduit sans arrêt le champ d'application et qu'on augmente les exclusions. En l'occurrence, ici, on en élargit la portée. Et il est tout à fait légitime de se demander « pourquoi ». On peut même aller plus loin et se demander « pour qui », si l'on en croit l'Agence France-Presse. La représentation nationale doit tout de même être informée des raisons qui poussent le Gouvernement à élargir la loi d'amnistie. Et la réponse que nous a faite le ministre n'est pas acceptable. Car nous ne sommes pas le café du commerce. Nous sommes l'Assemblée nationale et nous avons le droit de nous interroger sur un texte qui prévoit l'extension des cas d'amnistie.
    M. le président. M. Hunault, rapporteur, a présenté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa de l'article 9, après les mots : "les personnes, insérer le mot : "physiques. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Michel Hunault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Hunault, rapporteur, a présenté un amendement, n° 3, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa de l'article 9, substituer aux mots : "à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou, les mots : "à une peine privative de liberté pour un crime ou un. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Michel Hunault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, de coordination avec le nouveau code pénal.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi par M. Hunault, rapporteur, de deux amendements, n°s 73 et 4, qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.
    L'amendement n° 73 est ainsi rédigé :
    « Dans le 2° de l'article 9, supprimer les années : "1914-1918. »
    L'amendement n° 4 est ainsi rédigé :
    « Dans le 5° de l'article 9, supprimer les mots : "1914-1918 ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Michel Hunault, rapporteur. Les combattants de 14-18 avaient seize ans à la fin de la guerre. Ils sont aujourd'hui centenaires. Il en reste trente-deux. La commission a jugé improbable qu'ils aient besoin de se voir appliquer l'amnistie par mesure individuelle.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Il y en a trois qui conduisent, sur trente-deux !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Au niveau factuel, la commission des lois a peut-être raison. Au niveau du symbole, je trouve surprenant de vouloir exclure de l'amnistie les anciens combattants de 14-18, même si l'on peut imaginer qu'en matière d'infractions au code de la route, par exemple, le risque est faible. Mais l'Assemblée, dans sa sagesse, prendra la meilleure décision possible.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

    M. le président. Je donne lecture de l'article 10 :

Chapitre III
Amnistie des sanctions disciplinaires
ou professionnelles

    « Art. 10. - Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
    « Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
    « Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. »
    M. Lagarde a présenté un amendement, n° 28, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 10. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. L'amendement n° 28, tout comme l'amendement n° 29, vise des sanctions liées au travail - et non des sanctions liées à des fautes graves pendant le travail.
    Je tiens à appeler l'attention de nos collègues qui ont à gérer des administrations territoriales sur le fait que, tous les cinq ans, systématiquement, les dossiers des fonctionnaires ainsi sanctionnés vont être vidés. Nous avons pu constater par ailleurs qu'il fallait beaucoup de temps pour constituer un dossier pour faute professionnelle avant d'arriver devant une commission paritaire dont on connaît l'indulgence traditionnelle.
    Si nous ne supprimons pas ces deux articles, nous n'aurons plus la capacité réelle d'infliger des sanctions à des fonctionnaires qui ne feraient pas correctement leur travail. Lorsque nous participerons aux commissions paritaires, on nous expliquera que le dossier est désespérément vide. C'est nous qui l'aurons vidé et les fonctionnaires malintentionnés seront, de ce fait, totalement libres de faire ce qu'ils souhaitent dans les administrations sans risquer la moindre sanction.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 28 ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. J'ajoute, monsieur Lagarde, que l'amnistie dont vous demandez la suppression, celle des sanctions disciplinaires applicables aux agents publics, existe depuis le début du xxe siècle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
    (L'article 10 est adopté.)

Article 11

    M. le président. « Art. 11. - Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 10, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
    « L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
    « Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie. »
    M. Lagarde a présenté un amendement, n° 29, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 11. »
    Cet amendement a déjà été défendu.
    Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Brunhes, Gerin, Braouezec et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 79, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa de l'article 11, insérer les deux  alinéas suivants :
    « Pour les faits amnistiés, l'autorisation de licenciement est refusée par l'inspecteur du travail ou le ministre concerné lorsque les procédures de demande de licenciement de représentants du personnel, déposées auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du ministère sont en cours ou lorsque les recours engagés n'ont pas donné lieu à une décision exécutoire définitive.
    « Dans le cas où l'autorité administrative concernée a refusé l'autorisation de licenciement, le recours contentieux de l'employeur devient sans objet lorsque les fautes invoquées comme motifs de licenciement sont amnistiées. »
    La parole est à M. Daniel Paul.
    M. Daniel Paul. Chaque année, des centaines de représentants du personnel sont victimes de licenciements. L'amendement que nous proposons vise donc, en précisant l'article 11, à améliorer la protection de ces salariés particulièrement exposés.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Lagarde a présenté un amendement, n° 30, ainsi rédigé :
    « Supprimer le deuxième alinéa de l'article 11. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Il s'agit, là encore, d'un amendement de repli. Si l'on amnistie, comme nous venons de le décider, les fautes professionnelles, on pourrait au moins, sans contrevenir pour autant à un siècle de traditions, décider que les sanctions, même si l'amnistie en supprime l'application, restent mentionnées dans le dossier des agents ou employés. C'est l'objet de cet amendement qui tend à supprimer l'alinéa prévoyant le retrait du dossier de toute mention relative aux sanctions.
    Un exemple très précis : lorsqu'un fonctionnaire se rend coupable, de façon répétitive, de fautes commises en état d'ivresse qui présentent un caractère de dangerosité, nous avons besoin de présenter un dossier complet à la commission paritaire. Or, si cet alinéa est adopté, le dossier sera vide. Que le fonctionnaire fautif ne soit pas sanctionné parce que l'Assemblée en décide ainsi, très bien ! Mais que nous puissions au moins garder la trace des faits prouvant que ce n'est pas la première faute qu'il commet.
    Il me semble que cet amendement pourrait se voir réserver un meilleur sort.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
    (L'article 11 est adopté.)

Article 12

    M. le président. « Art. 12. - Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
    « L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
    « En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
    « L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
    « Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet. »
    M. Lagarde a présenté un amendement, n° 31, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 12. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Et du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Bignon a présenté un amendement, n° 58, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 12 par l'alinéa suivant :
    « L'autorité ou la juridiction saisie statue après avoir entendu la victime. »
    La parole est à M. Jérôme Bignon.
    M. Jérôme Bignon. A la différence de mon amendement à l'article 8, celui-ci a été adopté par la commission. Je le défends donc avec encore plus de conviction. Le motif est le même : faire respecter les droits de la victime, dans une matière où elle est écartée et où elle a pourtant un point de vue à faire valoir, bien évidemment sous le contrôle de la juridiction saisie.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je partage, bien entendu, le souci de M. Bignon, et le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée. Mais j'ai peur que cet amendement n'apporte pas quelque chose de très substantiel aux droits des victimes.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement n° 58.
    (L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 12

    M. le président. MM. Brunhes, Gerin, Braouezec et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 80, ainsi rédigé :
    « Après l'article 12, insérer l'article suivant :
    « Par dérogation au premier alinéa de l'article 17, tout salarié qui, depuis le 19 mai 1995, a été licencié pour une faute commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du code du travail.
    « Il doit à cet effet présenter une demande dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
    « Les modalités pratiques d'application du présent article sont fixées par décret. »
    La parole est à M. Jacques Brunhes.
    M. Jacques Brunhes. Cet amendement tend à la réintégration des représentants du personnel victimes à des degrés divers de la répression patronale.
    Les sanctions peuvent être amnistiées mais, s'il n'y a pas réintégration, il est clair que la garantie d'emploi des représentants du personnel est très relative. Si l'on veut privilégier le dialogue social, il faut prendre des mesures de pacification. Je les crois absolument indispensables. Ce problème doit être repensé. Nous l'avons déjà abordé à l'occasion des lois d'amnistie précédentes et je l'ai évoqué à nouveau dans mon intervention à la tribune.
    Pour gagner du temps, je défendrai dès à présent, si vous le voulez bien monsieur le président, l'amendement n° 81.
    M. le président. J'allais vous le proposer.
    Cet amendement, présenté par les mêmes auteurs, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 12, insérer l'article suivant :
    « Par dérogation au premier alinéa de l'article 17, tout salarié qui, depuis le 19 mai 1995, a été licencié pour une faute autre qu'une faute lourde commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du code du travail.
    « Il doit, à cet effet, présenter une demande dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
    « Les modalités pratiques d'application du présent article sont fixées par décret. »
    Poursuivez, monsieur Brunhes.
    M. Jacques Brunhes. Cet article additionnel vise à rapprocher notre législation de la décision du Conseil constitutionnel prise en 1988. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel avait reconnu la constitutionnalité de l'amnistie pour l'immense majorité des sanctions infligées à des élus du personnel, afin de permettre leur réintégration dans l'entreprise. Dans l'amendement n° 81, nous avons simplement ajouté à nos précédentes propositions les mots « autre qu'une faute lourde », comme le Conseil constitutionnel nous y engageait.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 80 et 81 ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Ces deux amendements n'ont pas été examinés par la commission. J'y suis personnellement défavorable parce qu'ils entraîneraient une rupture d'égalité entre les salariés. En outre, il s'agit d'intervenir dans les rapports privés.
    M. André Chassaigne. C'est la voix du MEDEF !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements pour une raison de fond. L'amnistie, ce n'est pas cela : elle consiste à effacer une faute, non à redonner des droits en plus de l'effacement de la faute. Je pense que l'on ne peut pas faire une exception dans ce cas-là ; sinon, on devrait la faire pour bien d'autres conséquences de la faute.
    M. Daniel Paul. Est-ce la même chose pour les patrons ?
    M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
    M. Jacques Brunhes. Je regrette que M. le garde des sceaux n'ait pas en mémoire la décision du Conseil constitutionnel de 1988, car le Conseil, lui, a estimé constitutionnel d'évoquer la réintégration. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Une sanction effacée mais une amnistie qui ne permet pas la réintégration, je dirai, dans un langage un peu familier, que ça fait une belle jambe au délégué du personnel ! Il est amnistié, la sanction est effacée, mais il reste à la rue. Ce n'est pas de bonne politique. Et je crois même que c'est dangereux pour l'équilibre social.
    Il faut donc que ces problèmes soient revus en fonction des textes examinés par le Conseil constitutionnel et approuvés par lui.
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Monsieur Brunhes, le débat n'est pas là. Je n'ai jamais dit qu'une telle démarche était inconstitutionnelle. J'ai dit que les lois d'amnistie n'emportaient pas habituellement ce type de conséquence. Il appartient à l'Assemblée nationale d'en décider, mais l'avis du Gouvernement est défavorable.
    M. André Chassaigne et M. Daniel Paul. C'est la voix du MEDEF !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 13

    M. le président. Je donne lecture de l'article 13 :

Chapitre IV
Exclusions de l'amnistie

    « Art. 13. - Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :
    1° Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 renforçant la lutte contre le terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;
    2° Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;
    « 3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans prévues par les 1° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par l'article 222-14 du code pénal ;
    « 4° Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 433-3, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ;
    « 5° Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;
    « 6° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ;
    « 7° Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code électoral ;
    « 8° Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;
    « 9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant sur les emplacements réservés aux véhicules de transport public de voyageurs, aux taxis ou aux véhicules affectés à un service public ou sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, prévues par les 1° et 2° de l'article R. 37-1 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001, et par les 2° et 8° du II de l'article R. 417-10 du code de la route ;
    « 10° Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal et L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ;
    « 11° Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
    « 12° Infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;
    « 13° Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
    « 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;
    « 15° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
    « 16° Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l'article 24 bis, par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
    « 17° Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;
    « 18° Délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal ;
    « 19° Infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L. 372 à L. 374, L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
    « 20° Délits en matière de patrimoine prévus par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme, et par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
    « 21° Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date ;
    « 22° Délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et par les articles L. 420-6 et L. 441-3 à L. 441-5 du code de commerce ;
    « 23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier et par les articles 465-1, 465-2 et 465-3 de ce code ;
    « 24° Délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;
    « 25° Délits de violence, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par les 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par les premiers alinéas des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
    « 26° Délits de discrédit porté sur une décision judiciaire prévus par l'article 434-25 du code pénal ;
    « 27° Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;
    « 28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus par les articles 223-15-2 à 223-15-4 du code pénal ;
    « 29° Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail ;
    « 30° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;
    « 31° Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus par les articles 322-2 et 322-3 du code pénal et délits prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 73 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées ;
    « 32° Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
    « 33° Délits d'association de malfaiteurs prévus par les articles 450-1 et 450-2 du code pénal ;
    « 34° Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal ;
    « 35° Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal ;
    « 36° Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
    « 37° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la partie législative de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 et à l'article L. 322-1 de ce code ;
    « 38° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
    « 39° Délits en matière de produits dopants prévus par l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique ;
    « 40° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale ;
    « 41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
    Je suis saisi de quatre amendements, n°s 53, 52, 51 et 54, présentés par MM. Floch, Vallini, Montebourg et les membres du groupe socialiste.
    Monsieur Floch, pouvez-vous défendre ces quatre amendements conjointement ?
    M. Jacques Floch. Volontiers, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 53 est ainsi rédigé :
    « Dans le 4° de l'article 13, après la référence : "435-4, insérer la référence : ", 435-6. ».
    L'amendement n° 52 est ainsi rédigé :
    « Compléter le 4° de l'article 13 par les mots : "ainsi que les délits de faux, prévus par les articles 441-1 à 441-4, 441-9 et 441-12 du code pénal. »
    L'amendement n° 51 est ainsi rédigé :
    « Après le 4° de l'article 13, insérer l'alinéa suivant :
    « 4° bis Délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 247-8 du code de commerce ainsi que l'article L. 231-11 du code monétaire et financier pour les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, L. 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 pour les caisses d'épargne, l'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 pour les coopératives, l'article L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation pour les sociétés de construction ainsi que les délits de banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce, le recel d'actifs détournés prévu par les articles L. 626-10 et L. 626-12 du code de commerce et les délits d'abus de confiance simple ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal. »
    L'amendement n° 54 est ainsi rédigé :
    « Dans le 7° de l'article 13, après la référence : "L. 113, insérer la référence : ", L. 113-1. »
    Vous avez la parole, monsieur Floch.
    M. Jacques Floch. Nous défendons ces amendements de précision et aussi de précaution pour éviter que notre débat de cet après-midi ne reprenne de l'ampleur. Nous voulons être sûrs que certains délits seront exclus de l'amnistie. M. le rapporteur, après avoir accepté ces amendements, nous a dit que cette garantie figurait déjà dans le projet de loi. Mais il est bon que le législateur, dans ces domaines particuliers, apporte toutes les précisions nécessaires.
    Je remercie la commission des lois qui, quasi unanimement, a adopté ces amendements. Qui peut le plus peut le moins. Ces amendements apportent un plus qui permet à tout un chacun de garder la tête haute dans ce domaine très particulier des délits qui se rapportent aux finances publiques ou privées.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ?
    M. Michel Hunault, rapporteur. Sur l'amendement n° 53, monsieur Floch, la commission a émis un avis défavorable, mais vos arguments sur le fond, auxquels je veux répondre, concernaient votre amendement n° 51.
    La commission, à l'unanimité, a en effet décidé de lui réserver une suite favorable. Je vous ai dit ce matin que les délits d'abus de biens sociaux en relation avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ou des partis politiques sont déjà exclus de l'amnistie par le quatrième alinéa de l'article 3. Vous avez souhaité qu'on le précise à nouveau par voie d'amendement.
    Je vous confirme que je suis favorable, et la commission également, à l'adoption de cet amendement. Mais je vous demande de nous donner acte que nous voulons exclure de la loi d'amnistie tout lien avec l'ABS et le financement de la vie politique et d'arrêter de jeter le trouble sur les véritables intentions de ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je veux bien que l'on défende ces amendements en même temps, mais ils traitent de sujets très différents.
    L'amendement n° 53, en apparence technique, me paraît totalement superfétatoire. Il est inutile d'ajouter le visa du texte prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales, puisque le premier alinéa de l'article 13 le précise d'une manière générale. Je suis donc défavorable à cet amendement.
    S'agissant de l'amendement n° 52, j'y suis favorable.
    Quant à l'amendement n° 51, je m'en remets à la sagesse de l'assemblée.
    M. le président. Et l'amendement n° 54, monsieur le garde des sceaux ?
    M. le garde des sceaux. Monsieur le président, je ne veux pas intervenir dans le déroulement des débats, mais la question que vous me posez montre que cette présentation des amendements n'est pas satisfaisante.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Michel Hunault, rapporteur. Ces amendements ont en effet des objets très différents. Pour être clair, je résume la position de la commission : elle a rejeté les amendements n°s 53 et 54 ; elle a adopté les amendements n°s 52 et 51.
    M. le président. La parole est à M. Jacques Floch.
    M. Jacques Floch. M. le rapporteur me demande de lui donner acte, au nom du groupe socialiste, du fait qu'il prend en compte une partie de nos propositions et de considérer que cela suffit à mettre un terme au débat que nous avons sur l'ABS. Non ! J'attendrai, quant à moi, que la majorité vote avec l'opposition dans un bel unanimisme avant de lui donner acte qu'elle accepte au moins nos amendements n°s 52 et 51.
    Quant aux amendements n°s 53 et 54, je comprends que cela puisse gêner M. le garde des sceaux, mais ils précisent une exclusion qui n'est pas suffisamment claire dans le texte initial. Vous devriez quand même, monsieur le ministre, pouvoir demander à l'Assemblée nationale de s'exprimer dans sa sagesse. Je suis certain, alors, qu'elle adopterait aussi ces deux amendements.
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. A la suite de l'intervention de M. Floch, je crois utile, pour que les choses soient claires, de rappeler à l'Assemblée nationale les premières lignes de l'article 13 : « Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales... »
    Donc, le début de l'article exclut bien de l'amnistie toutes les infractions ensuite énumérées du 1° au 41°, qu'elles aient commises par des personnes physiques ou par des personnes morales. Et par conséquent les amendements en question sont inutiles.
    M. le président. La parole est à M. Jean Leonetti.
    M. Jean Leonetti. A écouter M. Floch, je m'interroge sur la récupération qu'il cherche à opérer, celle d'un texte déjà suffisamment clair quant à l'exclusion des abus de biens sociaux du champ de l'amnistie. Il tente tout simplement de faire inscrire au procès-verbal que c'est grâce à son amendement que cette disposition serait introduite dans la loi et que nous ne faisons que le suivre en la matière.
    Je voudrais donc qu'il soit acté que le groupe de l'Union pour la majorité présidentielle est bien conscient que les amendements présentés par M. Floch sont superfétatoires, totalement inutiles et non juridiques. Et que néanmoins, pour montrer notre bonne foi, comme nous l'avons fait en commission, nous accepterons de les voter, mais avec une certaine condescendance.
    M. le président. Je vais mettre au voix les amendements de M. Floch.
    M. Michel Hunault, rapporteur. Puis-je vous demander, monsieur le président, de les faire voter séparément ?
    M. le président. Cela va de soi.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Et en rappelant, sur chacun d'eux, les positions de la commission et du Gouvernement.
    M. le président. Bien volontiers.
    Je mets aux voix l'amendement n° 53, sur lequel la commission et le Gouvernement ont exprimé un avis défavorable.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, sur lequel la commission et le Gouvernement ont exprimé un avis favorable.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, sur lequel la commission a émis un avis favorable et le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets enfin aux voix l'amendement n° 54, sur lequel la commission a exprimé un avis défavorable et le Gouvernement n'a pas exprimé d'avis.
    M. le garde des sceaux. Je ne peux donner un avis que lorsque je suis sollicité, monsieur le président : avis défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mes chers collègues, conformément à l'ordre du jour établi ce matin en conférence des présidents, nous disposerons de trois heures demain après-midi pour achever la discussion du projet de loi. Ce temps me paraîssant suffisant pour examiner les amendements qui ne l'ont pas encore été, je vous propose d'interrompre maintenant nos travaux.
    La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

2

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE

    M. le président. J'ai reçu, le 5 juillet 2002, de M. André Gerin une proposition de loi constitutionnelle relative au référendum d'initiative populaire.
    Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 24, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

3

DÉPÔT DE PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTION

    M. le président. J'ai reçu, le 8 juillet 2002, de M. Jean-Pierre Brard une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux conséquences sur le service rendu aux usagers et sur l'emploi dans l'entreprise, de la stratégie, de la gestion et de l'endettement de France Télécom, ainsi qu'aux initiatives de l'Etat actionnaire.
    Cette proposition de résolution, n° 25, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 9 juillet 2002, de M. René André, rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 (document n° E 2030), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.
    Cette proposition de résolution, n° 27, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 9 juillet 2002, de M. François Liberti et plusieurs de ses collègues une proposition de résolution sur les propositions de règlements du Conseil n° E 2039 relatives à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM [2002] 185 final) ; n° E 2040 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (COM 187 final) ; n° E 2041 relatif à l'établissement d'une mesure d'urgence communautaire pour la démolition des navires de pêche (COM 190 final), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.
    Cette proposition de résolution, n° 28, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT

    M. le président. J'ai reçu, le 4 juillet 2002, de M. Michel Hunault un rapport, n° 23, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur le projet de loi portant amnistie (n° 19).

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT
D'INFORMATION

    M. le président. J'ai reçu, le 9 juillet 2002, de M. René André un rapport d'information, n° 26, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2003.

6

DÉPÔTS DE RAPPORTS
EN APPLICATION DE LOIS

    M. le président. J'ai reçu, le 5 juillet 2002, de M. le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article L. 518-10 du code monétaire et financier, le rapport 2001 sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement.
    J'ai reçu, le 8 juillet 2002, de M. le Premier ministre, en application de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, le rapport annuel du Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes pour l'année 2001.

7

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Mercredi 10 juillet 2002, à seize heures trente, première séance publique :
    Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant amnistie (n° 19) : M. Michel Hunault, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 23).
    Eventuellement, à vingt et une heures, deuxième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la première séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt-trois heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité

    M. le président de l'Assemblée nationale a nommé, le 4 juillet 2002, M. Henri Cuq pour siéger au sein de cette commission.

Commission des comptes
de la sécurité sociale
(4 postes à pourvoir)

    M. le président de l'Assemblée nationale a nommé, le 9 juillet 2002, MM. Bernard Accoyer, Yves Bur, François Goulard et Claude Evin au sein de cet organisme.
ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE
    Il y a lieu de désigner, pour la durée de la législature, les douze membres titulaires et les douze membres suppléants composant les délégations de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe Occidentale, qui ont la même composition.
    Les candidatures devront être remises au secrétariat général de la présidence (service de la séance) avant le vendredi 19 juillet 2002, à 18 heures.
    Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, leurs noms seront affichés et publiés au Journal officiel du samedi 20 juillet 2002.
    La nomination prendra effet dès cette publication.

Assemblée parlementaire de l'OSCE

    Il y a lieu de désigner, pour la durée de la législature, les huit membres composant la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE.
    Les candidatures devront être remises au secrétariat général de la présidence (service de la séance) avant le vendredi 19 juillet 2002, à 18 heures.
    Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, leurs noms seront affichés et publiés au Journal officiel du samedi 20 juillet 2002.
    La nomination prendra effet dès cette publication.

Assemblée parlementaire de l'OTAN

    Il y a lieu de désigner, pour la durée de la législature, les onze membres titulaires et les onze membres suppléants composant la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.
    Les candidatures devront être remises au secrétariat général de la présidence (service de la séance) avant le vendredi 19 juillet 2002, à 18 heures.
    Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, leurs noms seront affichés et publiés au Journal officiel du samedi 20 juillet 2002.
    La nomination prendra effet dès cette publication.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 4 juillet 2002

N° E 2039. - Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM [2002] 185 final).
N° E 2040. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (COM  187 final).
N° E 2041. - Proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement d'une mesure d'urgence communautaire pour la démolition des navires de pêche (COM  190 final).
N° E 2042. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (COM [2002] 244 final).
N° E 2043. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune (COM  293 final).

Communication du 5 juillet 2002

N° E 2044. - Communication de la Commission : plan d'action communautaire en vue d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (COM 180).
N° E 2045. - Communication de la commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en oeuvre) (COM [2002] 181).
N° E 2046. - Communication de la Commission définissant un plan d'action communautaire pour l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche (COM  186).