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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 18 JUILLET 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du jeudi 17 juillet 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE
DE Mme PAULETTE GUINCHARD-KUNSTLER

1.  Rappel au règlement «...».
M. Gérard Bapt, Mme la présidente.
2.  Initiative économique. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
Mme Catherine Vautrin, rapporteure de la commission mixte paritaire.
M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

M.
Daniel Paul,
Mme
Chantal Brunel,
MM.
Gérard Bapt,Gilbert Gantier.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
M. le secrétaire d'Etat.
3.  Risques technologiques et naturels. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Alain Venot, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Partick Ollier, président de la commission mixte paritaire.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
François-Michel Gonnot.
Daniel Paul.
Gilbert Gantier.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
4.  Ordre du jour de la prochaine séance «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE
DE Mme PAULETTE GUINCHARD-KUNSTLER,
vice-présidente

    Mme la présidente. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à quinze heures.)

1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

    M. Gérard Bapt. Je demande la parole pour un rappel au règlement, madame la présidente.
    M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt, pour un rappel au règlement.
    M. Gérard Bapt. Je souhaite faire un rappel au règlement fondé sur l'article 58 de notre règlement.
    Non seulement le travail législatif ne se fait pas dans de bonnes conditions au cours de cette session extraordinaire qui vient encore d'être allongée (« A qui la faute ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour une majorité populaire), mais le Gouvernement va jusqu'à bousculer à deux reprises, avant-hier et hier, l'examen des textes en présentant des amendements de dernière minute qui sont de véritables cavaliers.
    D'abord, il saisit l'occasion de l'examen d'une proposition de loi visant à interdire la vente du tabac aux mineurs pour relever la fiscalité. Pourtant, le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ou la loi de finances de cet automne lui permettaient tout à fait de faire voter dans des conditions normales, c'est-à-dire, avec discussion en commission, une augmentation des taxes, sur le fond de laquelle je ne me prononce pas.
    De même, hier, pendant l'examen d'un projet de loi sur le sport, a été adopté un amendement du Gouvernement, examiné par la commission juste avant la séance, dans le cadre de l'application de l'article 88 du règlement. J'imagine que seuls le président de la commission et le rapporteur étaient présents. En l'occurrence, il concernait le déremboursement ou la diminution du remboursement de certains médicaments, dont le service médical rendu était jugé insuffisant. C'est passer outre le Conseil d'Etat, qui oblige notamment à la transparence et à la motivation des décisions en matière de remboursement des médicaments. Il s'agit, là encore, d'un cavalier consistant à faire modifier par une voie législative précipitée, un texte qui aurait dû venir en discussion au cours de l'examen du PLFSS ou d'un texte spécifiquement consacré à la santé publique.
    Voilà pourquoi, madame la présidente, je souhaite que le Gouvernement, qui nous place déjà dans des conditions de travail difficiles,...
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. A qui la faute ?
    M. Gérard Bapt. ... prenne bonne note que nous considérons comme une véritable gifle infligée, à deux reprises, au Parlement, l'introduction, à la dernière minute, de telles dispositions.
    Mme la présidente. Je prends acte de votre rappel au règlement, monsieur Bapt.

2

INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    Mme la présidente. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 17 juillet 2003    

    «         Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'initiative économique.
    « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission paritaire (n° 984).
    La parole est à Mme la rapporteure de la commission mixte paritaire.
    Mme Catherine Vautrin. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen du projet de loi « Agir pour l'initiative économique », et c'est un texte largement enrichi par notre Assemblée et par le Sénat qu'il vous est proposé d'adopter. Ainsi s'achève aujourd'hui le processus législatif qui met fin à un long travail d'audition, de préparation et de débat, commencé il y a plusieurs mois, et qui devrait conduire à l'adoption d'un texte très attendu par les entreprises. Merci, monsieur le sécrétaire d'Etat, de nous avoir proposé un texte visant à relancer en France l'esprit d'entreprendre, et donc l'emploi.
    Je voudrais également vous remercier, tout comme votre cabinet, pour la disponibilité dont chacun a fait preuve, qui a permis une collaboration étroite entre Parlement et Gouvernement et donc favorisé le débat parlementaire. Je sais gré également aux différents services administratifs des commissions concernées de leur accompagnement.
    La CMP s'est réunie le 24 juin dernier dans un esprit constructif. Avec mon collègue Jean-Jacques Hyest, rapporteur au Sénat, nous avons commencé par travailler, dans un contexte de dialogue et d'ouverture, en mettant en avant nos objectifs communs, tout en respectant, bien sûr, le travail de nos assemblées respectives, et avons proposé une rédaction alternative. La CMP a permis de confronter, puis de surmonter, les points de vue divergents, et d'aboutir à un texte pertinent et équilibré.
    Sur la partie économique, nos échanges ont permis d'harmoniser le texte sur les deux sujets restés en suspens.
    Le premier concerne l'acte de création à l'article 2. Fidèle à sa première approche, notre Assemblée avait autorisé les centres de formalités des entreprises, à délivrer le récépissé de création d'entreprise, le RCE. Il nous paraissait en effet essentiel de laisser au premier organisme qui reçoit le dossier, l'opportunité de délivrer ce document.
    Pour les entreprises, les chambres de commerce, des métiers - voire d'agriculture - ne sont-elles pas souvent le premier interlocuteur ? Ce dispositif n'avait pas pour but d'évincer les greffes, dont les compétences spécifiques sont reconnues et respectées, et qui devaient continuer à exercer leurs fonctions, notamment le contrôle des dossiers, dans les mêmes conditions. Nous souhaitions simplement faciliter la démarche du créateur et souligner le rôle des CFE. Aux yeux du Sénat, ce dispositif comportait de nombreux risques, dans la mesure où le RCE offrait la possibilité aux entrepreneurs d'effectuer différentes opérations, sans toutefois disposer d'un numéro d'immatriculation, essentiel pour répondre aux exigences de sécurité juridique. La CMP a donc élaboré un texte proposant la création d'un « récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise ».
    Ce récépissé veut répondre aux attentes de chacun des acteurs de la création d'entreprise en préservant le rôle des greffiers, mais en offrant aux centres de formalités des entreprises et aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers la possibilité d'intervenir lorsque de jeunes créateurs font appel à leurs services. Ce nouveau dispositif fera, à n'en point douter, de gagner du temps à l'entrepreneur, en lui permettant d'accomplir des actes limités qui permettent d'amorcer l'activité sociale sans pour autant commencer l'exploitation elle-même. La sécurité juridique est ainsi garantie au maximum, afin de protéger les tiers.
    Le second point concerne l'article 8 bis, dont notre collègue Jean-Jacques Descamps est l'initiateur. Cet article prévoyait l'exonération des cotisations dont le créateur conjoint ou concubin d'un assuré est redevable. Malgré des intentions fort louables, notamment pour les zones rurales, la CMP s'est accordée pour le supprimer. Le coût et l'atteinte au principe d'égalité dénoncés par le Gouvernement ont justifié cette décision. Par ailleurs, les arguments avancés par nos collègues sénateurs nous ont conduits à suivre leur approche, tout en soulignant l'intérêt qu'il y aurait à revenir ultérieurement sur cette idée.
    Le texte que nous vous présentons aujourd'hui en vue de son adoption a donc largement bénéficié des apports de la navette. Il répond aux objectifs que nous nous étions fixés, notamment en ce qui concerne la simplification administrative.
    Par ailleurs, notre commission spéciale s'est attelée à une réforme particulièrement attendue, en posant les principes du chèque emploi entreprise, ainsi que du guichet unique. Ces deux projets ont été repris et figurent en bonne place dans la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit votée par notre assemblée, et nous attendons leur prochaine mise en place.
    En conclusion, je souligne qu'il appartient maintenant aux acteurs économiques de faire vivre ce texte aux vertus desquels nous croyons tous. Notre rôle est donc désormais de le faire connaître dans nos circonscriptions et de l'expliquer aux entrepreneurs, ceux-là même qui nous avaient sollicités et demandés d'intervenir pour les aider dans leur tâche.
    Le Président de la République a déclaré lundi qu'il faut « encourager » les personnes susceptibles de devenir entrepreneurs, et limiter au maximum les « contraintes de toutes sortes », afin de stimuler leur capacité à « agir, s'exprimer, créer ». Tel est précisément l'esprit de ce texte, qui doit devenir le pilier de l'aide à la création et à la transmission d'entreprise. Cette dernière est le fondement de la création de richesse, la base de la création d'emplois, et un véritable ascenseur social.
    Parallèlement à l'aspect économique, les nombreuses dispositions fiscales de ce projet contribueront à stimuler l'esprit d'entreprise et d'initiative, à protéger les entreprises existantes et leur transmission tout en favorisant la création de nouvelles entreprises. Avec ce texte, nous redonnons confiance aux entrepreneurs de France, donc à l'emploi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le président de notre commission spéciale, Hervé Novelli, qui est retenu dans sa circonscription, me demande de vous transmettre ses regrets de ne pouvoir être présent alors que nous achevons, dans notre assemblée, le processus d'adoption du projet de loi pour l'initiative économique.
    En ce qui concerne les mesures financières et fiscales, la commission mixte paritaire a pu surmonter les différences d'approche subsistant entre les deux assemblées quant aux modalités de fonctionnement des fonds d'investissement de proximité et l'adaptation de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour maintenir et développer l'activité économique et l'emploi en France.
    La CMP vous propose ainsi de rendre certaines entreprises éligibles aux investissements des fonds d'investissement de proximité, les FIP, à raison de la localisation de leur siège social. Le Sénat l'avait en effet proposé pour ne pas exclure de cette forme d'apport en fonds propres les entreprises en réseau établies sur tout ou partie du territoire national. La CMP vous propose également de reprendre notre suggestion d'autoriser les FIP créés jusqu'au 31 décembre 2004 à ne respecter leur quota d'investissement qu'après trois années, au lieu des deux prévues par le droit commun des fonds communs de placement à risque. Cette dérogation temporaire facilitera la création des premiers FIP, conformément au souhait général.
    En ce qui concerne l'allégement de l'ISF à raison, soit d'investissements en fonds propres dans les PME, soit d'un engagement de maintenir dans la durée l'actionnariat stratégique de ces entreprises, la CMP a souhaité concilier le réalisme économique et la nécessité d'un engagement réel au service du développement et de la pérennité de ces entreprises.
    A l'article 26 bis, ce souci se traduit par une amélioration du dispositif fixant les conditions suivant lesquelles l'avantage fiscal peut être repris. En cas de rupture de l'engagement de conservation des titres par l'un des signataires du pacte au cours de la période initiale de six ans, l'avantage fiscal serait remis en cause, y compris pour les années passées, si le pourcentage minimum du capital n'est plus respecté - 20 % pour les entreprises cotées, 34 % pour les sociétés non cotées. Toutefois, la possibilité sera donnée aux signataires qui ne sont pas à l'origine de la rupture de prendre un nouvel engagement permettant de conserver le bénéfice de l'avantage passé. Ce nouveau pacte, qui pourra être ouvert à un nouvel associé, devra, bien entendu, être signé pour au moins six ans.
    A l'article 26 ter, la CMP a souhaité étendre le bénéfice du dispositif que notre assemblée avait réservé aux souscriptions en numéraire, à certains apports en nature, notamment aux apports de brevets - sur lesquels vous aviez insisté, monsieur le secrétaire d'Etat  - et aux apports en matériel. Après une longue discussion, et par crainte de voir le dispositif détourné de son objet, nous avons étendu l'exonération aux apports en nature « nécessaires à l'exercice de l'activité de l'entreprise », mais en excluant expressément les apports en actifs immobiliers et en valeurs mobilières. Cette notion de valeurs mobilières doit s'entendre dans un sens large, j'insiste sur ce point et s'appliquer non seulement aux valeurs émises par les sociétés par actions, mais également à tous les droits sociaux. A défaut d'une telle acception, l'exclusion des apports d'immeubles et de valeurs mobilières serait mise en échec par l'apport de parts sociales de sociétés qui ne seraient pas par actions, et dans lesquelles seraient logés des immeubles ou des valeurs mobilières, à rebours de l'objectif recherché.
    La commission mixte paritaire vous propose donc d'adopter le projet de loi, compte tenu de ces modifications.
    Je tiens à vous remercier, monsieur le secrétaire d'Etat, ainsi que vos collaborateurs, de l'esprit ouvert et constructif dont vous avez fait preuve pendant tous nos débats. Les entrepreneurs, qu'ils créent ou reprennent une entreprise, et les investisseurs, vont pouvoir bientôt se saisir des opportunités offertes par cette loi au service de l'activité économique et de l'emploi. Nous comptons, pour réussir l'étape de la mise en oeuvre, sur la même détermination que celle qu'il vous a fallu pour convaincre les milieux économiques, le Gouvernement et le Parlement, dès le début de cette législature, de la nécessité et de l'urgence d'engager une action déterminée pour revaloriser l'initiative économique.
    Cette action, mes chers collègues, est au coeur du projet de notre majorité pour un progrès économique et social durable, et pour une société de responsabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
    M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, nous abordons la dernière lecture d'un texte important sur l'initiative économique, qui a pour vocation de développer, de créer, de transmettre les entreprises.
    Le texte a évolué, et la CMP l'a notamment amélioré sur trois points.
    D'abord, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise permettra de démarrer l'activité rapidement, sans attendre d'avoir déposé le dossier de création au CFE ou auprès du greffe du tribunal de commerce, ce qui devrait donner corps à l'objectif que nous nous étions assigné : pouvoir créer en France une entreprise en un lieu unique et en un jour.
    Ensuite, le délai supplémentaire d'un an, pour investir les sommes collectées dans la première génération des fonds d'investissement de proximité, nous a paru nécessaire, et la CMP a bien fait. S'agissant d'un outil en développement. Cette mesure relève du bon sens.
    Enfin, des aménagements à l'ISF - ils ont été évoqués par Gilles Carrez - ont été apportés.
    Les évolutions techniques qui ont été retenues respectent l'inspiration de cette réforme toute entière orientée vers l'emploi, c'est-à-dire vers les entreprises capables d'embaucher.
    Je ne détaillerai pas les modifications qui ont été apportées, mais je rappellerai à la représentation nationale le débat politique sur la création d'entreprise que nous avons eu ensemble, ici, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et dont l'opinion publique s'est trouvée saisie. Ce débat ne s'est pas fait en pure perte puisque nous assistons dès à présent, avant même la mise en oeuvre de cette loi, à un changement de comportement de nos concitoyens devant l'entreprise. Jamais en France on n'a créé plus d'entreprises que ces derniers mois. Depuis que le Gouvernement agit, que la majorité réforme et que l'esprit d'entreprise souffle sur notre pays, les chiffres de créations d'entreprises - créations pures - sont en nette augmentation, dépassant largement ceux de la période de croissance forte à 3 % que nous avons connue entre 1997 et 2001.
    Cela prouve que l'action peut porter des fruits avant même que la loi soit votée. Personne ne s'en étonnera. L'action politique, c'est aussi modifier la foi, et pas seulement la loi. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous féliciter d'avoir ouvert les esprits d'un grand nombre de nos concitoyens à cette perspective de réussite sociale et professionnelle qu'est la création d'entreprise.
    Vous avez tous remarqué que le Président de la République lui-même, lors de son allocution du 14 juillet, a évoqué avec passion, confiance et enthousiasme ce changement de comportement de nos concitoyens. C'est à juste titre qu'il a rappelé que l'emploi est lié au dynamisme de la création d'entreprise, car ce sont les entreprises qui créent les emplois, elles qui créent la richesse et qui permettent la création d'emploi dans le secteur public - des collectivités territoriales aux entreprises publiques, en passant par les services publics de l'Etat.
    Nous avons pris les problèmes à la racine en intervenant à la source même de la vitalité d'une société et d'une économie. Le dynamisme repose sur les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles. Dans les discours, dans les médias, on néglige trop souvent le fait que l'essentiel des 2,4 millions d'entreprises que compte la France sont de petites structures auxquelles le Gouvernement et la majorité apportent tout leur soutien.
    Je remercie tout particulièrement les parlementaires de tous les groupes, qui se sont impliqués dans la préparation de ce texte et qui l'ont amélioré, dans une proportion peut-être plus importante que la moyenne. Telle était bien mon intention : laisser les parlementaires, qui sont en prise directe avec la réalité des entreprises, qui sont au contact des entrepreneurs, artisans, commerçants, professions libérales, patrons de PME, non seulement voter la loi mais aussi en être les auteurs.
    Nos concitoyens se réjouiront de voir ces mesures entrer rapidement en vigueur. La promulgation du texte est d'ores et déjà prévue au mois d'août ou au plus tard au mois de septembre. Neuf mesures seront immédiatement applicables, une douzaine d'autres nécessiteront des décrets d'application et des mesures fiscales prévues dans le projet de loi de finances 2004 seront effectives le 1er janvier de l'année 2004. Ce texte entrera donc assez rapidement en vigueur et pourra donner à nos concitoyens des perspectives de croissance, de développement et d'emploi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

Discussion générale

    Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à M. Daniel Paul.
    M. Daniel Paul. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre texte n'ayant pas ou peu évolué, l'ensemble des critiques que nous avions formulées à son encontre reste malheureusement d'actualité. Les dispositions que vous proposez n'amélioreront pas durablement la situation, souvent difficile, des PME-PMI et des artisans de notre pays. Malgré les effets d'annonce, vous ne mettez pas en place de véritable dispositif d'aide à la création d'entreprises et, surtout, d'accompagnement et de soutien à leur développement.
    En revanche, vous avez fait de ce projet de loi un prétexte pour mener une véritable offensive libérale en y raccrochant des mesures qui ne concernent pas les petites entreprises aux problèmes desquelles vous étiez censé apporter des solutions. Vous allégez l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous proposez une réforme du code du travail qui favorisera l'essaimage. Vous livrez ces entreprises à la financiarisation et à la sous-traitance qui, au final, ne profiteront qu'aux grands groupes qui dominent une part de plus en plus importante de ce secteur d'activité. Vous aviez suscité un espoir chez les petits entrepreneurs. En juin 2002, selon l'enquête semestrielle de conjoncture de la banque de développement des PME, les dirigeants de PME anticipaient un redressement de leurs affaires pour 2003. Qu'en est-il un an après ? Stagnation de l'activité, tension des situations de trésorerie, recul de l'investissement et - je cite - « optimisme mesuré », pour ne pas dire pessimisme, pour l'année 2004. Je pourrais ainsi reprendre tous les titres et intertitres de cette très intéressante étude.
    Comment expliquer cette situation ? Guerre en Irak, crise financière internationale ? Sans doute, mais pas uniquement : il existe aussi des causes endogènes, issues d'orientations gouvernementales qui ne sont pas aussi efficaces que vous voudriez le faire croire. Pourquoi ne fonder votre politique économique que sur les allégements de charges, les diminutions d'impôts, les cadeaux aux plus riches ? Pourquoi priver l'Etat de recettes utiles qui pourraient justement lui permettre de relancer la croissance par une augmentation du pouvoir d'achat des ménages et par des investissements ?
    Le Président de la République, dans son intéressante intervention du 14 juillet, a décrit l'action de son gouvernement comme « une ouverture d'esprit, une adaptation au monde tel qu'il évolue ». Permettez-moi de ne pas partager cette analyse, même s'il est vrai que vos réformes visent à adapter notre société aux évolutions mondiales : libéralisme, casse des verrous qui, acquis de haute lutte, garantissent encore une certaine solidarité entre nos concitoyens et quelques droits aux salariés. Vous développez une vision manichéenne de notre société. En opérant sciemment un glissement sémantique entre réforme et progrès, vous construisez tranquillement un raisonnement qui n'est logique qu'en apparence. Comment décrivez-vous donc les opposants à vos orientations, ces centaines de milliers de salariés en grève, en lutte, et soutenus par la majorité de la population ? Pour vous, ce sont des « Gaulois mal informés, pétris de peur, d'immobilismes, de coporatisme », bref, des réactionnaires face à une droite triomphaliste qui, dans votre logique, incarnerait les réformes, donc le progrès. Cela n'est pas crédible !
    Ce que vous appelez le progrès, sur les pas de vos amis du MEDEF, n'est qu'une adaptation aux exigences croissantes du capital et se traduit, pour nos concitoyens, par un recul social sans précédent. Vous cassez méthodiquement les acquis sociaux, l'ensemble de mécanismes de la solidarité nationale qui nous sont enviés partout dans le monde et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Vous privatisez les services et entreprises publiques vous suspendez les mesures anti-licenciement et assouplissez la réduction du temps de travail. Une proposition de loi de quatre-vingt-un députés UMP vous suggère même de modifier le rôle des inspecteurs du travail.
    Face à ces reculs, vous proposez allégements de charges et baisses d'impôts, qui ne profitent qu'aux plus riches. Alors que les écarts de salaire et de pouvoir d'achat perdurent, alors que le phénomène scandaleux des travailleurs pauvres s'accroît, vous creusez toujours plus les inégalités sociales. Pour ne donner qu'un exemple des résultats de votre politique, le nombre de chômeurs s'est accru en un an de 200 000 personnes dans notre pays. Voilà votre bilan ! Mais vous persistez, monsieur le ministre, et allégez l'ISF, favorisant ainsi une franche très restreinte de la population. Bien peu, en effet, payent aujourd'hui cet impôt de solidarité.
    Selon La Tribune de mardi dernier, « La rémunération annuelle moyenne des PDG français, toutes sociétés anonymes confondues, était de 1,9 million d'euros en 2001, ce qui les place en tête des rémunérations européennes. » En comparaison, l'indice du salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés au premier trimestre 2003 a, lui, progressé modestement de 0,8 %. Et si l'on tient compte de la hausse des prix, qui est reconnue, cela se traduit par une perte de pouvoir d'achat de 0,3 %. Ces chiffres sont tirés des résultats de l'enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions d'emploi publiée par le ministère du travail. L'impôt sur le revenu, sur la fortune, les charges sociales ne sont pas, comme le disait le président Jacques Chirac lundi, une paralysie. Au contraire, ils permettent une redistribution des richesses par le biais des services, des investissements de l'Etat et ils garantissent la solidarité.
    Notre pays a aujourd'hui besoin de réformes, nous en sommes tous d'accord. Mais celles-ci doivent véritablement viser la satisfaction des besoins du plus grand nombre, et avant tout des plus défavorisés de nos concitoyens. Garantir l'emploi, la formation, un salaire décent, une sécurité sociale de haut niveau pour tous, des services publics de qualité, c'est cela, monsieur le ministre, la voie des réformes, la voie du progrès !
    Bien éloigné de ces besoins qui se sont pourtant fortement exprimés ces derniers mois, vous inscrivez votre projet de loi sur les PME-PMI, c'est-à-dire le tissu économique de proximité, dans un processus de dérégulation, de libéralisation et de financiarisation. Nous ne pouvons pas cautionner cette vision de la société que vous voulez nous imposer.
    M. Gérard Bapt. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal
Brunel.
    Mme Chantal Brunel. Monsieur le secrétaire d'Etat, dans le contexte économique particulièrement difficile que notre pays connaît aujourd'hui, avec des problèmes d'emploi douloureux, votre projet de loi sur l'initiative économique représente un signal fort attendu par nombre de nos concitoyens. Il montre que le monde de l'entreprise est compris, soutenu, encouragé par notre gouvernement, ce qui représente un tournant décisif par rapport aux années précédentes.
    Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, de redire après vous que votre message a été entendu : 22 000 nouvelles entreprises ont été créées en janvier 2003 et 23 000 en février 2003. Si le rythme actuel se maintient, 250 000 entreprises aurons été créées cette année, soit 100 000 de plus que l'an dernier, comme l'a souligné le Président de la République le 14 juillet. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette impulsion donnée à la création, au développement et à la transmission de l'entreprise, car notre pays a besoin de nouveaux entrepreneurs, donc de nouvelles créations d'emplois, que nous attendons tous avec une immense impatience.
    Il convient également d'attirer les capitaux vers l'entreprise, et ce projet de loi s'y emploie. Nous avons abouti en commission mixte paritaire à un texte équilibré, notamment en ce qui concerne les scénarios de ruptures de pactes d'actionnaires et leurs conséquences sur les conditions d'exonération partielle d'ISF.
    Ce projet de loi et le discours du Premier ministre lors de la Conférence mondiale de l'investissement international à La Baule, le 27 juin dernier, montrent bien la volonté qu'a ce gouvernement d'encourager l'entreprise, de lui faire sa place dans un pays qui doit redevenir attractif. Le groupe de l'UMP votera ce texte avec enthousiasme. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bapt.
    M. Gérard Bapt. Je veux donner acte à M. le secrétaire d'Etat et à Mme la rapporteure de ce que les travaux en commission et dans notre assemblée se sont déroulés de manière tout à fait convenable et courtoise. L'opposition a été écoutée, même si elle a été trop rarement entendue.
    Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez fait preuve d'un très fort volontarisme s'agissant des perspectives de créations d'entreprise en vous fondant sur une augmentation de l'ordre de 5 % des créations nettes au premier trimestre. Il n'est pas tout à fait exact de prétendre que de tels chiffres n'ont encore jamais été obtenus, parce qu'il faudra juger en année pleine. En 2000, le nombre des créations en année pleine avait augmenté de 4 % par rapport à 1999, pour atteindre 177 000, chiffre que nous ne sommes pas sûrs d'atteindre cette année.
    Nous sommes favorables à la création d'entreprise, parce que de l'entreprise naît la richesse. C'est en outre une voie de réinsertion sociale pour ceux de nos compatriotes qui sont en situation d'exclusion. La création d'entreprise contribue ainsi au renforcement de la cohésion sociale et à l'expansion de la richesse nationale. Mais il faut mettre dans la balance, d'un côté, les créations, de l'autre, les disparitions. Au premier trimestre de l'année en cours, le nombre des disparitions d'entreprise a augmenté de 10 %, soit deux fois plus que celui des créations. Il faut donc se garder de tout triomphalisme prématuré, monsieur le secrétaire d'Etat.
    Par ailleurs, ce texte ignore l'artisanat, la très petite entreprise et l'entreprise unipersonnelle. Au fond, il est dédié aux sociétés. Vous nous renvoyez à un texte ultérieur d'orientation pour l'artisanat, qui reprendrait certaines des avancées sociales et environnementales très importantes en faveur de la petite entreprise esquissées dans le projet de loi de François Patriat, projet avorté du fait de l'alternance. Nous l'attendons.
    En outre, il est bien dommage que vous n'ayez pas creusé la piste, sur laquelle nous avions voulu vous engager, de l'amélioration des conditions de financement de la petite entreprise, notamment en faisant un bilan des aspects positifs et négatifs - il y en a - du prêt à la création d'entreprise, qui avait été mis en place par le gouvernement de Lionel Jospin. Je me suis penché très récemment sur la question puisqu'une aide à la création est prévue dans le cadre du comité de bassin d'emplois que je préside. A l'heure actuelle, la participation des banques à l'octroi de ce prêt est si mauvaise que certains créateurs s'en détournent, alors même que, outre le fait qu'il permet de financer des investissements matériels ou des décaissements, comme les prêts bancaires classiques, il est très important pour assurer un fonds de trésorerie et une ambiance favorable à la création et au développement. J'ai l'intention, monsieur le secrétaire d'ED, de vous indiquer par écrit des cas très précis sur lesquels il faudrait travailler.
    Après avoir reconnu les aspects positifs de ce texte, j'en viens à ces aspects négatifs. Sur le plan social, j'ai essayé de vous convaincre, en commission puis en séance - Mme la rapporteure m'avait un moment semblé sensible à mes arguments - du fait qu'il était particulièrement inopportun de transformer une prime à la création pour les allocataires sociaux en avance remboursable. Les difficultés actuelles du secteur de l'insertion et du secteur social ne peuvent que renforcer la contradiction de votre texte devenu, au bout du compte, un texte d'incitation fiscale à la création ou au développement d'entreprise pour ceux qui ont du patrimoine, mais qui néglige les plus démunis, les allocataires sociaux, ceux qui n'ont pas de patrimoine mais dont il faudrait encourager les projets. J'ai d'ailleurs appris que hier, en séance, l'amendement Coluche en faveur des Restaurants du coeur, avait été gommé par un amendement de la majorité. Tout cela n'est pas bon parce que cela nuit à la cohésion sociale et renforce les tensions sociales, ce dont nous n'avons pas vraiment besoin dans le contexte actuel de difficultés économiques.
    Le groupe socialiste votera contre ce texte pour une raison supplémentaire : il introduit des avantages fiscaux disproportionnés en faveur des plus gros patrimoines. Initialement, il ne comportait aucune mesure concernant l'impôt sur la fortune. N'empêche que votre majorité, puis vous-même, avez largement entamé la réforme qu'appelle de ses voeux M. Arthuis, selon lequel la meilleure réforme de l'ISF possible c'est sa suppression. Le démantèlement de cet impôt provoquera des frustrations. Selon l'enquête semestrielle de juin 2003 de la banque de développement des PME dont a parlé tout à l'heure Daniel Paul, alors que les PME ont stabilisé leurs effectifs, que leur situation de trésorerie est moins aisée, mais que leur rentabilité reste acceptable, leur investissement continue de reculer. Les PME réduisent leur dépenses d'investissement dans les tous les secteurs d'activité. Et quelle est la cause de cette atonie de l'investissement ou de ce recul ?
    M. Richard Mallié. Les socialistes !
    M. Gérard Bapt. Ça c'est facile !
    M. Richard Mallié. Oui, mais, vous m'avez tendu la perche ! (Sourires.)
    Mme la présidente. Poursuivez, monsieur Bapt !
    M. Gérard Bapt. L'atonie de la demande est la principale cause du recul de l'investissement et l'on note une hausse de l'autofinancement pour la réalisation de projets en diminution. Nous en revenons donc à la contradiction fondamentale de la politique économique de ce gouvernement : alors qu'il fait des cadeaux fiscaux aux plus aisés, le plus grand nombre connaît des difficultés accrues avec la baisse du pouvoir d'achat, la montée du chômage et la stagnation des retraites et des salaires. Là réside aujourd'hui la principale difficulté pour les petites et moyennes entreprises.
    De plus, sur le plan strictement fiscal, vous avez introduit des avantages s'agissant de l'IRPP, mais surtout de l'ISF, qui sont disproportionnés par rapport à l'objectif. Qui plus est, ces avantages introduisent une inégalité devant l'impôt, s'agissant non seulement des redevables, mais aussi des diverses catégories d'entreprises. Voilà pourquoi nous ferons vérifier la constitutionnalité des dispositions fiscales ainsi introduites au cours de la discussion parlementaire.
    Je voudrais enfin souligner que la commission mixte paritaire au Sénat s'est déroulée de façon singulière. Il a fallu procéder à une suspension de séance, notre rapporteur général - je lui en donne acte - tentant de résister à l'impulsion libérale forcenée du rapporteur général du budget du Sénat, à tel point que l'on envisageait une nouvelle lecture. Bref, tout cela a montré l'évidente dérive libérale de ce texte. Voilà pourquoi le groupe socialiste, au nom duquel je m'exprime, votera contre.
    M. Daniel Paul. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Gantier.
    M. Gilbert Gantier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en ces périodes de basse conjoncture économique, le souci de développer l'initiative économique est au coeur de nos préoccupations. Ce texte visait précisément à inverser la vision qu'ont trop souvent nos concitoyens de l'Etat. Il s'agissait donc de montrer et de prouver que l'Etat, loin d'être un frein à l'initiative, pouvait être au contraire un « facilitateur d'initiatives ».
    L'Etat a en effet le devoir de tout mettre en oeuvre pour que la création et l'initiative, quelles qu'elles soient, puissent s'exprimer et procurer des richesses. Votre texte, amélioré par les deux assemblées, atteint cet objectif, monsieur le secrétaire d'Etat, et c'est pourquoi nous le soutenons. Je voudrais néanmoins profiter de cette discussion pour évoquer l'avenir. Concernant un certain nombre de nos préoccupations, le Gouvernement nous a renvoyé soit à d'autres textes, soit à des mesures d'ordre réglementaire. Le groupe UDF avait formulé six exigences. Deux d'entre elles portent sur l'application concrète du présent texte.
    Votre projet de loi s'était fixé pour objectif quantitatif le chiffre symbolique de 200 000 créations d'entreprises par an. Les derniers chiffres connus en ce domaine sont en augmentation de près de 70 %, démontrant d'ailleurs que la pompe est déjà amorcée. Je me réjouis que sur l'article 2, concernant le récépissé de création d'entreprise, la commission mixte paritaire ait retenu les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre rapporteure et de notre collègue François Sauvadet. Les centres de formalités des entreprises relevant des organismes consulaires pourront donc délivrer gratuitement ce précieux document qui permet d'accomplir bien des démarches administratives dans l'attente du fameux K bis. Nous espérons néanmoins que ces différentes mesures de facilitation ne déboucheront pas sur une multiplication d'entreprises créées sans activité réelle, sans capital réel, ce qui rend d'autant plus nécessaire l'accompagnement pédagogique des organismes consulaires.
    Une autre mesure phare de ce projet de loi concerne la mise en place des fonds d'investissement de proximité. L'idée de drainer l'épargne de proximité vers la création est excellente à plus d'un titre. Cela rapproche les citoyens de leur territoire, tisse un lien social, optimise l'épargne. Toutefois, de nombreuses questions sur la mise en place concrète de ces FIP persistent. Le groupe UDF souhaite, et je suis sûr que vous serez d'accord avec nous, monsieur le secrétaire d'Etat, faire des FIP, non pas un investissement purement défiscalisant pour hauts revenus mais bien un outil de drainage de l'épargne populaire. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous avez souhaité les créer.
    Quant à la question de la gestion au temps partiel pour faciliter la création d'entreprise, bien que le groupe UDF soutienne le Gouvernement sur ce point, nous nous posons tout de même quelques questions. N'aurait-il pas été souhaitable que ce procédé puisse être étendu aux fonctionnaires et agents publics ? Notre amendement en ce sens, voté à l'unanimité en commission spéciale, n'a pas été adopté en séance, ce que nous regrettons car nous voyons ainsi s'accroître la différence de traitement entre salariés du privé et salariés du public, différence que vous n'hésitez pourtant pas régulièrement, et fort justement, à déplorer. Nous comprenons néanmoins que vous souhaitiez reporter l'étude de l'extension de ce dispositif à un projet de loi sur le statut des fonctionnaires.
    Un autre sujet nous préoccupe tout particulièrement, il s'agit de l'effort qui doit être conduit dans nos campagnes. Nous aurions souhaité, à l'instar de ce que proposait Jean-Pierre Raffarin en 1999, que les dispositifs d'aide soient accentués dans les zones de revitalisation rurale. Le Gouvernement nous a renvoyés sur ce point au projet de loi de M. Gaymard. Là, encore, nous ne manquerons pas de rappeler au Gouvernement les engagements qu'il a pris en ce domaine.
    Le groupe UDF est aussi particulièrement attaché au soutien en faveur des entrepreneurs individuels. C'est le seul point négatif selon nous de ce projet de loi qui accentue l'inégalité des aides directes à la création, en excluant les entreprises individuelles des fonds d'investissement de proximité, ce qui, à terme, pourrait poser quelques problèmes. Je souhaite donc que nous effectuions un travail de fond pour mettre en place, si possible, des dispositifs nouveaux et innovants pour aider ces entrepreneurs individuels qui constituent, on en conviendra, le premier maillage de l'activité en France.
    Enfin, ce projet de loi a pris en compte la nécessité pour l'emploi de réviser certains dispositifs de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces mesures, qui étaient urgentes sont une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent créer de la richesse mais qui étaient découragés par cet impôt rétrograde. Il reste dans cet esprit deux efforts à faire d'urgence d'une part, l'indexation du barème - il est scandaleux qu'on ne tienne plus compte de l'inflation depuis plusieurs années - et, d'autre part, le déplafonnement du plafonnement. Je souhaite que, sur ces deux points, le Gouvernement ait le courage, lors de l'examen du projet de loi finances, de tenir les engagements qui ont été pris lors de l'étude de ce projet de loi.
    Pour conclure, monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour l'élaboration de ce projet de loi. Le groupe UDF vous apporte son soutien, ce qui ne doit pas vous empêcher de tenir compte des quelques remarques que nous vous avons adressées. Ce projet de loi ne constitue en effet qu'une toute première pierre pour rapprocher les Français de l'entreprise. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
    La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    Mme la présidente. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE Ier
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

    « Art. 2. - I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation ».
    « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    « II. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
    « Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation ».
    « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    « III. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. »
    « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 6 quater A. - Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »
    « Art. 6 sexies. - L'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi rédigé :
    « Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.
    « Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription. »

TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR

    « Art. 8 bis. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 9 bis. - Le code du travail est ainsi modifié :
    « 1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les mots : "en cas d'absence, sont insérés les mots : "de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, ;
    « 2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les mots : "en cas d'absence, sont insérés les mots : "de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, ».

TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

    « Art. 13. - I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 9-1

« Fonds d'investissement de proximité

    « Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
    « a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer.
    « b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
    « c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.
    « Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
    « Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.
    « Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.
    « Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.
    « 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.
    « 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
    « a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
    « a bis) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
    « b) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
    « 4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37 ;
    « 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »
    « II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé :
    « 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.
    « Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.
    « Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. »
    « III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Au d I de l'article 125-O A, après les mots : "placement à risques,, sont insérés les mots : ", de fonds d'investissement de proximité ;
    « 2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-O C, les mots : "de placement à risque, sont remplacés par les mots : "de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ;
    « 3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : "de placement à risques, sont insérés les mots : ", des fonds d'investissement de proximité. »

TITRE IV
Accompagnement social des projets

TITRE V
Développement et transmission de l'entreprise

    « Art. 26 bis. - Après l'article 885-I du code général des impôts, il est inséré un article 885-I bis ainsi rédigé :
    « Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
    « a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
    « b) L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
    « Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
    « La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.
    « L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
    « Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
    « L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
    « Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
    « Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
    « c) L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
    « d) La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été bien remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
    « e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au b.
    « En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
    « Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
    « Art. 26 ter. - I. - Après l'article 885-I du code général des impôts, il est inséré un article 885-I ter ainsi rédigé :
    « Art. 885-I ter. - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobiliëres, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
    « a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs immobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
    « b) La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.
    « II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi. »

TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

    « Art. 27 G. - I. - L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : "ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13. »
    « II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 2004. »

Vote sur l'ensemble

    Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)
    (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
    M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité du débat que nous avons pu conduire ensemble sur cet important sujet et pour les nombreuses améliorations que vous avez apportées à ce texte, remerciements que j'adresse tout particulièrement aux députés de l'UMP et de l'UDF.
    Nous avons fait, dans un délai relativement court, une oeuvre utile qui commence déjà à porter ses fruits puisque, avant même que la loi entre en vigueur, nos concitoyens ont reçu ce signal politique très fort que nous leur avons adressé. Ils ont entendu ce message de confiance dans l'entreprise que cette majorité et ce gouvernement considèrent comme un axe essentiel de la politique de croissance et de création d'emplois.
    Je tenais également à apporter une précision technique à la suite des propos de Gilles Carrez concernant l'article 26 ter qui vise à renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises. La rédaction de la commission mixte paritaire répond dans son principe aux motivations qui inspiraient le Gouvernement. Il me semble toutefois important de préciser que sont exclues du bénéfice de cette mesure les actions et les parts sociales qui doivent naturellement être traitées de manière identique afin de respecter l'esprit de cette disposition.
    Pour conclure et en renouvelant mes remerciements, je souhaite surtout que ce texte, un fois voté, entre en vigueur le plus rapidement possible et soit fécond en emplois et en entreprises nouvelles. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

3

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    Mme la présidente. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

    « Paris, le 16 juillet 2003,

                    « Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
    « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 1041).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Alain Venot, rapporteur de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre de l'écologie et du développement durable, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages s'est réunie hier à l'Assemblée nationale et est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
    Trente et un articles restaient en discussion. Le texte commun élaboré par la commission mixte paritaire en a adopté dix-neuf dans la rédaction de deuxième lecture de l'Assemblée nationale. Neuf articles ont été adoptés dans notre rédaction de deuxième lecture modifiée par la commission mixte. Un article a été adopté dans la rédaction de deuxième lecture du Sénat modifiée par la commission mixte et deux articles ont fait l'objet de rédactions nouvelles de compromis.
    L'équilibre général du texte que nous avions adopté en deuxième lecture a donc été préservé. Outre des améliorations d'ordre rédactionnel et des précisions, les principales modifications apportées ont concerné le titre Ier relatif aux risques technologiques.
    L'article 1er instituait une réunion publique obligatoire à l'occasion des enquêtes publiques relatives à l'autorisation des installations industrielles les plus dangereuses. Compte tenu de la vive opposition de la majorité sénatoriale la commission mixte a adopté une nouvelle rédaction de compromis de cet article prévoyant que cette réunion est obligatoire à la demande du maire ou du président d'un EPCI compétent. Je souhaite, pour ma part, que ces réunions publiques soient le plus systématique possible et je suis convaincu que les élus locaux auront à coeur de garantir ainsi l'information de leurs concitoyens et de dissiper, le cas échéant, les craintes infondées.
    A l'article L. 515-19-1 du code de l'environnement créé par l'article 4 du projet de loi, une nouvelle rédaction a été adoptée préservant le principe auquel nous avons exprimé notre attachement selon lequel l'utilisation des terrains acquis par une collectivité publique par préemption, délaissement ou expropriation et rétrocédés ensuite à l'exploitant ne doit pas conduire à accroître l'exposition des personnes aux risques. Cela me paraît de nature à garantir que les instruments d'urbanisme créés dans le cadre des PPRT pour limiter les risques ne seront pas détournés.
    Sur la partie sociale du projet de loi, les deux avancées importantes que nous avions adoptées afin de garantir une meilleure association des salariés à la prévention des risques sont maintenues. Toutefois, la majoration du temps laissé aux représentants du personnel au CHSCT des établissements les plus dangereux, que nous avions décidé de fixer à 50 % du temps de délégation de droit commun, a été ramené à 30 %.
    Sur les dispositions assurantielles du projet de loi, la rédaction adoptée par la commission mixte maintient l'extension du bénéfice de la garantie des dommages résultant de catastrophes technologiques aux immeubles d'habitation appartenant à des organismes d'HLM, ainsi que l'impossibilité pour les entreprises d'assurance de résilier cette garantie en cours de contrat.
    Les trois articles additionnels que nous avions adoptés à l'initiative du président Patrick Ollier sur la délicate question de la dépollution des sols ont été adoptés par la commission mixte. Un des articles, l'article 16 quinquies A, a toutefois été modifié, à la demande de la majorité sénatoriale, afin de supprimer l'obligation décennale de réalisation d'un état de dépollution des sols, cette réalisation étant désormais imposée à l'occasion d'un changement notable des conditions d'exploitation. En revanche, l'article 16 quater relatif aux obligations des exploitants en matière de remise en état des sites à la fin de l'exploitation a été adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale sans modifications.
    A l'article 16 decies instituant un dégrèvement de taxe foncière du montant des travaux de sécurité réalisés sur des immeubles situés dans le périmètre d'un PPRT par des bailleurs sociaux, l'extension, décidée par l'Assemblée, des bénéficiaires de ce dispositif aux sociétés immobilières issues des exploitants miniers et aux foyers, notamment de personnes âgées ou handicapées, a été maintenue.
    En ce qui concerne le titre II, aucune modification substantielle n'a été apportée au texte par la commission mixte qui s'est, pour l'essentiel, ralliée à nos rédactions de deuxième lecture.
    Des observations doivent toutefois être faites concernant les plans de prévention des risques naturels prévisibles. A l'article 17 B, l'audition systématique des maires au cours de l'enquête publique à l'élaboration d'un PPR a été maintenue, en améliorant ce dispositif, puisqu'il a été prévu que les maires devront s'appuyer sur une délibération de leur conseil municipal.
    A l'article 26 bis AAA, la commission mixte a choisi de restreindre le champ des personnes associées à l'élaboration d'un PPR aux collectivités territoriales et EPCI concernés, afin d'alléger le dispositif. Cette restriction n'emporte pas de conséquence notable, puisque les autres intervenants prévus dans la rédaction initiale seront membres de la commission départementale des risques naturels majeurs qui doit s'exprimer sur les PPR.
    S'agissant du titre III du projet de loi, la commission mixte paritaire a adopté un texte désormais dénué de toute ambiguïté, garantissant l'information de tout nouveau locataire sur le risque dès son entrée dans les lieux.
    Enfin, le principal point d'achoppement de la CMP a été l'article 14 qui avait été supprimé deux fois par le Sénat et rétabli deux fois par notre assemblée. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler l'importance fondamentale de cet article pour inciter, par des mécanismes de marché et sans imposer de contrainte excessive aux exploitants, à la réduction à la source des risques et à la couverture financière par les exploitants de leur responsabilité financière potentielle.
    La majorité sénatoriale, vivement opposée à l'article 14, a voté contre son adoption en commission mixte paritaire et s'est, pour cette raison, abstenue sur l'ensemble. Les arguments qu'elle a employés pour justifier son opposition à cet article ne nous ont pas convaincus.
    Le premier, que nous avons jugé pertinent, était le risque que l'estimation des dommages - dont il impose la réalisation et qui conservera nécessairement un caractère approximatif - puisse être utilisé contre l'exploitant à l'occasion de litiges résultant d'un accident. Pour écarter ce risque, la commission mixte paritaire a adopté une disposition prévoyant explicitement que l'estimation en cas de litige, n'est pas opposable à l'exploitant. La préoccupation du Sénat a donc été pleinement prise en compte.
    Les trois autres arguments invoqués par la majorité sénatoriale nous sont apparus dénués de pertinence. La majorité sénatoriale a, tout d'abord exprimé sa crainte que la réalisation de l'estimation ne conduise à affoler les populations. Je rappelle que les études de dangers existantes conduisent déjà à faire savoir aux riverains qu'ils vivent dans des zones où existent un risque pour leur santé ou leur vie. Je doute que le fait de faire savoir qu'un exploitant devrait rembourser une somme donnée en cas d'accident soit davantage de nature à affoler les populations.
    La majorité sénatoriale a également jugé que cet article imposait une contrainte excessive aux exploitants. Mais ceux-ci doivent d'ores et déjà réaliser des études de dangers qui sont d'une complexité bien supérieure et par rapport auxquelles l'estimation prévue par l'article 14 ne constitue qu'un complément modeste.
    Plus fondamentalement, nous n'estimons pas que toute contrainte nouvelle aux exploitants soit, par principe, illégitime, dès lors qu'elle ne met pas en péril l'équilibre économique de leur activité, ce qui n'est clairement pas le cas des dispositions de l'article 14.
    Notre pays est une grande puissance industrielle et a vocation à le rester. Nous en sommes tous convaincus et nous nous sommes attachés à légiférer, sans émotion, en conservant à l'esprit les impératifs économiques.
    Je tiens à vous remercier, madame la ministre, pour la qualité du projet de loi que vous nous avez soumis - il est à la fois ambitieux et réaliste - et pour l'écoute que vous avez réservée aux propositions du Parlement, et tout particulièrement de notre assemblée, qui visaient à enrichir le projet.
    Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter définitivement ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission mixte paritaire.
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis pour l'examen définitif du projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
    La commission mixte paritaire, qui s'est réunie hier, est parvenue à l'adoption d'un texte commun, le rapporteur l'a dit, qui reprend, pour l'essentiel, le texte que nous avions adopté en deuxième lecture, en intégrant toutefois quelques apports du Sénat. J'espère que ce texte sera voté en l'état, de telle sorte que les décrets que vous avez d'ores et déjà préparés, madame la ministre, puissent être appliqués le plus rapidement possible.
    Je m'en félicite tout particulièrement compte tenu de l'importance du sujet, et alors qu'une actualité tragique, qui a frappé une partie de notre pays, vient de nous rappeler cruellement la menace constante que représentent par les risques naturels. Je me permets, à cette occasion, d'exprimer, au nom de l'Assemblée, notre compassion pour les victimes des terribles tempêtes qui se sont abattues hier sur notre pays, et tout particulièrement, madame la ministre, sur votre département.
    Comme je l'indiquais, le texte adopté par la commission mixte paritaire préserve l'équilibre général du texte voté lors des précédentes lectures.
    Concernant les risques naturels, je me félicite que, comme le rapporteur l'a indiqué nous ayons trouvé hier, au cours d'une commission mixte paritaire, qui a été - c'est un euphémisme ! - très vivante (Sourires), des points de convergence avec nos collègues sénateurs, et que le texte ait été enrichi dans des conditions satisfaisantes. Je n'y reviendrai pas.
    En revanche, la plupart des divergences de fond qui sont apparues portaient sur la partie du texte relative aux risques technologiques. Je remercie notre rapporteur d'avoir relevé que ces questions ont donné lieu à deux débats assez longs, dont l'un sur la dépollution des sols, et que plusieurs amendements ont pu être adoptés à mon initiative, faisant l'ojet d'un consensus sur les bancs de cette Assemblée. Il n'a pas été facile d'aboutir à ce consensus, et je suis heureux que nous ayons néanmoins pu obtenir un accord définitif de la commission mixte paritaire.
    Je vous remercie, madame la ministre, d'avoir été favorable à ces amendements, car je sais qu'ils ont aussi fait l'objet d'un débat, et je suis sincèrement heureux que nos collègues sénateurs aient fini par partager notre point de vue et nous aient eux aussi soutenus. Je remercie également notre majorité d'avoir accepté cet effort en matière de dépollution, qui était aussi un point important.
    Il s'agissait, à cet égard, de concilier, d'une part les impératifs de sécurité juridique des exploitants et les nécessités ponctuelles de l'aménagement foncier et, d'autre part, la sécurité des différentes possibilités d'aménagement des terrains. Il fallait, en vérité, trouver un juste milieu qui permette d'éviter d'imposer aux collectivités des niveaux de dépollution supérieurs à ce qu'elles peuvent supporter. L'équilibre est donc positif.
    Pour ce qui est du CHSCT, la commission mixte paritaire a pu trouver un accord grâce à un amendement que j'ai déposé, avec l'approbation de M. le rapporteur, qui ramène à 30 % la majoration du temps laissé aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions. Cet équilibre me paraît positif, car l'alternative était de trouver un accord permettant d'améliorer la situation actuelle ou d'en rester à cette situation, ce qui n'était pas satisfaisant.
    Il s'agit donc d'un consensus de progrès, et je souhaite que nous puissions l'adopter.
    Enfin, l'article 14, M. le rapporteur l'a rappelé, a donné lieu à une vive discussion. Sur cet article, nous avons, madame la ministre, je tiens à le dire de cette tribune, une position commune consistant à réduire les risques à la source et à limiter les risques d'insolvabilité des exploitants en cas d'accident. Cet article 14 constitue une avancée à laquelle vous étiez légitimement atttachée, et que nous avons fait en sorte de préserver. J'en remercie sincèrement la majorité, et je suis heureux que nos collègues sénateurs se soient ralliés à cette position. J'espère que le Sénat émettra tout à l'heure un vote conforme sur la conclusion à laquelle nous sommes parvenus hier soir.
    Je ne crois pas que les craintes exprimées par nos collègues quant aux contraintes excessives que ces mesures représenteraient pour les entreprises soient fondées. Au contraire, comme l'a expliqué notre rapporteur, elles auront le mérite d'apporter de la clarté et de renforcer l'esprit de responsabilité vis-à-vis des riverains, des salariés qui travaillent dans des établissements dangereux et vis-à-vis des exploitatnts qui, dans leur grande majorité, sont soucieux de la sécurité de leurs installations et dont nous devons prendre en compte les contraintes économiques. Nous avons donc fait là un bon travail et je suis heureux que nous soyons parvenus à un consensus au terme des discussions un peu fortes que nous avons eues hier.
    Le « risque zéro » n'existe pas et vouloir fonder des textes de loi sur cette notion est utopique. Il faut en prendre conscience dans cet hémicycle. Accréditer l'idée contraire auprès des populations serait démagogique. Cela dit, nous devons tout faire pour réduire les risques à la source en organisant la résorption progressive des situations anormales et pour informer dans la plus grande transparence la population et les riverains. Je crois que nous y sommes parvenus avec ce texte.
    Je tiens, au terme de notre débat, à remercier notre rapporteur, Alain Venot, qui a fait preuve d'une grande détermination, et que je félicite pour ses convictions, qu'il a défendues bec et ongles, et pour la qualité de son rapport, qui est extrêmement dynamique et très complet. Il a franchi cette première épreuve avec succès et, au nom de la commission, je tiens à l'en remercier.
    Je tiens également à remercier la majorité, qui nous a soutenus tout au long de ces débats et sans laquelle nous n'en serions pas là. Les débats ont en effet été difficiles et si certaines dispositions ont pu être votées, c'est bien parce que notre majorité nous a soutenus.
    Enfin, je tiens à vous remercier tout particulièrement, madame la ministre, pour votre sens de l'écoute dont vous avez fait la démonstration, et pour la détermination avec laquelle vous avez défendu les valeurs auxquelles vous êtes attachée, et que nous partageons, tout en laissant à l'Assemblée, au Parlement dans son ensemble, une marge de manoeuvre nécessaire qui lui permette de discuter, d'améliorer - pourquoi pas ? - ce texte et de le rendre, je ne dis pas parfait, mais plus efficace. Nous y avons été très sensibles.
    Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je souhaite que notre Assemblée accepte dans quelques instants le texte issu de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Discussion générale

    Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à M. François-Michel Gonnot.
    M. François-Michel Gonnot. Madame la ministre, Patrick Ollier a dit que nous étions heureux, j'ajouterai au nom du groupe UMP que nous sommes également fiers d'être allés au terme d'une loi importante pour les millions de Français qui sont inquiets de vivre à proximité d'une installation à risques ou sur un site naturel qui peut présenter des risques, notamment d'inondations.
    Depuis la mise en place de la directive Seveco et ces dernières années marquées par une pluviosité anormale, les riverains vivent dans l'inquiétude et ont le sentiment finalement que si l'Etat était bien présent au moment de la catastrophe, le reste du temps ils étaient isolés, voire oubliés, dépourvus d'une information transparente, en l'absence d'une véritable volonté politique, c'est-à-dire de la part de leurs élus locaux, et surtout de l'Etat, de trouver, sinon des remèdes, en tout cas des mesures de prévention sérieuses.
    Ils trouveront des éléments de réponse dans ce texte équilibré, vous avez insisté sur ce qualificatif, que la discussion parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat a encore enrichi.
    Tout à l'heure, le rapporteur faisait état des discussions qui nous avons eues hier avec nos amis sénateurs en commission mixte paritaire, qui ont été parfois, non pas violentes, mais...
    M. Alain Venot, rapporteur de la commission mixte paritaire. Franches !
    M. François-Michel Gonnot. ... très riches et très fructueuses. L'erreur à mon sens serait de croire que cette loi est faite contre quelqu'un. Elle n'est pas faite contre les élus, qui vont maintenant bénéficier d'un cadre dans lequel ils pourront exercer leurs responsabilités ; elle n'est pas faite contre les riverains, qu'on chercherait en quelque sorte à contraindre un peu plus, sous prétexte de les protéger ; elle n'est pas faite non plus contre les entreprises, et le groupe UMP a bien compris la volonté du Gouvernement de donner, au contraire, aux industriels et aux chefs d'entreprise de notre pays de nouvelles chances d'espérer et de se développer, plutôt que d'être contraints, freinés, un peu plus embourbés encore dans une bureaucratie envahissante.
    Ce texte est équilibré, parce que sur l'ensemble des bancs - il faut que cela soit dit - chacun a essayé d'apporter sa pierre au débat, son expérience locale, en s'appuyant sur des travaux parlementaires - je pense notamment à la commission d'enquête - qui ont permis d'enrichir le texte sans à aucun moment nous laisser enfermer par nos rivalités ou le dogmatisme politique. Nous avons élaboré un texte dont le but essentiel est d'apporter des réponses simples, et surtout opérationnelles à tous les riverains.
    Enfin, ce texte équilibré devrait permettre à chacun, et c'est sans doute le plus difficile, de trouver pour chaque site concerné - et il y en aura des milliers à travers le pays, notamment ceux concernés par les inondations - des réponses concrètes s'agissant des procédures, des moyens. Cela n'ira pas toujours sans contraintes, notamment financières, pour l'Etat, les collectivités et les industriels. Mais finalement, quand nous regardons ce qui s'est passé, à Toulouse ou ailleurs, ou dans toutes les zones qui ont connu des inondations, on s'aperçoit à quel point on a besoin de dialogue, d'informations et de responsabilité. Si l'on parvient à obtenir tout cela dans la confrontation des idées, et peut-être aussi des intérêts locaux, alors chacun accède à un peu plus de concret dans la solution des problèmes.
    C'est donc un texte important que vous avez porté, madame la ministre. Il n'a pas été facile, car la tentation des uns et des autres était parfois d'essayer de faire de ce projet une loi contre tous les risques. Nous y avons mis un peu de code minier, un peu de silos céréaliers, un peu de dépollution des sols. Sans doute ne vous attendiez-vous pas à ce que nous vous emmenions sur ces chemins.
    Je crois que vous avez compris le souci de notre majorité et de l'ensemble de nos collègues d'essayer de trouver au travers des procédures que vous nous proposiez, les réponses justes et équilibrées qui étaient nécessaires pour répondre aux inquiétudes désordonnées qui s'expriment parfois sur le terrain. Je tenais, au nom du groupe UMP, à vous remercier d'avoir toujours eu le souci, sinon de nous entendre, du moins de nous écouter, et d'essayer très concrètement, avec vos services et avec le Gouvernement, de répondre à chacun. Vous avez ainsi contribué, peut-être à alourdir un texte, mais en tout cas à prévoir des solutions aux problèmes que nous posions.
    C'est avec beaucoup d'enthousiasme, de fierté et de bonheur qui nous voterons ce texte dont nous mesurons toute l'importance qu'il trouvera dans la législation française. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Paul.
    M. Daniel Paul. Madame la ministre, je serai bref. Je n'ai pas grand chose à changer par rapport à ce que j'ai dit à l'issue de la discussion de votre projet de loi en deuxième lecture. Nous considérons que ce texte améliore la situation antérieure, mais on reste sans doute au milieu du gué - c'est souvent ainsi, hélas ! - au regard de l'émotion qui avait suivi la catastrophe de Toulouse. Nous aurions probablement pu construire un texte qui serait allé plus loin, tout en respectant les équilibres que vous avez évoqués tout au long de la discussion.
    Beaucoup de décisions sont renvoyées à d'autres textes ou à des décisions réglementaires. Je vous rappelle, à ce sujet, la promesse que vous avez faite concernant la mise en place des plans de prévention, pour la fin septembre.
    Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Concernant la modulation des franchises !
    M. Daniel Paul. Tout à fait.
    Il est clair que si la CMP qui s'est réunie, hier, avait modifié les dispositions du texte relatives à la dépollution, notre vote aurait été différent, tant nous attachons d'importance à cette question.
    Je maintiens donc l'abstention du groupe communiste sur ce texte. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir dans les prochains mois.
    Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Gantier.
    M. Gilbert Gantier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels dont nous discutons aujourd'hui est un texte important, qui met en cause de nombreux éléments auxquels nous sommes très profondément attachés : tout d'abord, la vie humaine, c'est évident, si souvent touchée au cours de ces dernières décennies, ensuite le rôle que nous voulons tenir vis-à-vis de notre environnement, enfin la relation que l'homme doit avoir avec son territoire.
    Il est urgent que cette loi soit promulguée, car elle vise à améliorer l'information des citoyens, à définir les activités à entreprendre, à responsabiliser chacun de nous sur la nature des différents risques. Nous pensons que ce texte est équilibré.
    Le premier volet de cette loi vise une meilleure information du public. Il est nécessaire de développer une conscience du risque au sein de la population. Nous approuvons ces mesures qui tirent les leçons des catastrophes comme celle de Toulouse, que nous n'oublions pas, mais nous souhaitons aussi que l'accent soit mis sur la transparence en matière de prévention et de maîtrise de ces risques. Les industriels, dans une démarche volontaire, pourraient par exemple organiser des journées portes ouvertes. La population pourrait ainsi discuter avec des représentants de l'entreprise qui répondraient à leurs questions, à leurs inquiétudes. Cette démarche de transparence et d'ouverture ferait naître un dialogue qui rapprocherait les industriels de leurs riverains.
    En ce qui concerne les comités locaux d'information et de concertation, les fameux CLIC, mon collègue Philippe Folliot s'est interrogé sur leur fonctionnement. Je tiens à rappeler ses questions, car elles sont importantes : quelles seront la fréquence et la durée de leurs réunions ? Comment sera financé leur fonctionnement ? Les différents experts de ces comités émettant rarement des conclusions tout à fait semblables, qui arbitrera pour arrêter à un stade encore raisonnable les « querelles d'experts » toujours possibles ?
    Les plans de prévention des risques technologiques autour des sites industriels à risques permettront une vigilance accrue sur tous les établissements « Seveso seuil haut », mais pas seulement. Il faut également prendre davantage en compte le stockage de produits dangereux et les infrastructures de transport, ainsi que l'a demandé notre groupe au cours des débats.
    Il nous apparaît également indispensable de sensibiliser les salariés intervenant dans les installations à risques et de renforcer leur propre sécurité. Les dirigeants d'entreprises pourront dans ce but faire appel à des organismes certificateurs dans le cadre d'audits externes. Nous leur faisons confiance pour consacrer les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Rappelons toutefois, qu'il ne faudrait pas que la prévention des risques technologiques devienne elle-même source de risque pour l'économie et pour l'emploi ; aussi gardons-nous de ne pas trop alourdir les contraintes qui pèsent sur les entreprises.
    S'agissant des risques naturels, il est important d'encourager le partenariat avec les collectivités locales, mais également de sensibiliser tous les citoyens. Il faut évidemment maîtriser l'urbanisation dans les zones à risques ; nous savons bien ce qu'il en est, par exemple, dans les régions régulièrement touchées par des crues dévastatrices, d'autant plus dangereuses qu'elles sont irrégulières et souvent imprévisibles. A ce propos, il convient de veiller à l'entretien des cours d'eau, pratique malheureusement de plus en plus souvent abandonnée alors que l'encombrement des lits est, on le sait, un facteur aggravant des crues. Dans le même esprit, la replantation des haies, la reconquête des zones humides peuvent contribuer à maîtriser les crues. Ce sont des activités naturelles qu'il ne faut pas oublier.
    Pour conclure, madame la ministre, j'aborderai la question essentielle du financement. Lorsqu'une catastrophe technologique ou naturelle se produit, il nous faut apporter une aide plus rapide, plus efficace et plus équitable aux victimes. Nous devons donc être en mesure de mobiliser rapidement les moyens nécessaires.
    Le groupe UDF votera les conclusions de la commission mixte paritaire, car ce texte nous apparaît constructif et équilibré. Il constitue un grand pas en avant pour répondre à l'attente de nos concitoyens dans ce domaine. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à la ministre de l'écologie et du développement durable.
    Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, la commission mixte paritaire a trouvé hier un compromis, aujourd'hui soumis à votre examen.
    Cette voie médiane apporte au Gouvernement à la fois des satisfactions et des insatisfactions. C'est la loi du genre : un texte de CMP implique des concessions de la part de chacun. Je suis prête, de mon côté, à les faire, parce que je suis persuadée que ce texte doit être adopté, mais de surcroît être adopté rapidement. Je remercie à cette occasion le président de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, ainsi que le rapporteur, Alain Venot, pour l'excellent travail qu'ils ont fourni et qui ont permis un enrichissement notable du projet.
    Certes, dans l'absolu, nous ne sommes pas à quelques mois près. La législation sur les risques industriels n'a somme toute pas évolué depuis près de vingt-cinq ans. Quant à la partie relative aux risques naturels, ses effets, je l'ai dit à maintes reprises, se feront sentir sur le long terme, à une échelle de temps plus proche de la décennie que de l'année. Mais qui, dans cet hémicycle, est prêt à retarder le début du travail de fond sur ces sujets dont nous savons tous l'importance ? L'actualité, hier encore, est venue nous le rappeler, comme l'a très justement dit M. le président de la commission en saluant les victimes des départements du Sud-Ouest et ceux de mon département, le Maine-et-Loire. Cela ne serait pas raisonnable, à moins que ne subsistent des divergences majeures. Or ce n'est pas le cas.
    Certes, plusieurs aspects du texte qui nous est soumis sont en retrait par rapport à ce que je vous avais évoqué. C'est le cas en particulier, comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, de l'article 1er relatif à la concertation autour des enquêtes publiques « Seveso ». Je proposais une réunion publique obligatoire : vous proposez de ne la tenir que lorsque le maire le demandera. J'aurais préféré que la représentation nationale partage totalement l'analyse du Gouvernement, pour qui la survie à long terme de l'industrie sur notre territoire passe par une attitude beaucoup plus volontariste qu'aujourd'hui envers les citoyens. L'adage « Pour vivre heureux, vivons cachés » reste un credo trop répandu. La catastrophe de Toulouse nous a montré que cette théorie, qui renvoie aux plus grandes heures de la puissance industrielle de la Frane, n'avait plus d'avenir. Mais peut-être faudra-t-il un peu plus de temps pour convaincre les uns et les autres que le passage en force n'est pas, dans ce domaine, le bon calcul.
    La rédaction de cet article issue de la CMP constitue néanmoins une avancée : je l'accepte donc comme telle. Elle implique davantage les élus locaux dans la concertation en leur donnant le pouvoir de décider de la tenue de la réunion publique. Je suis assez persuadée que, dans la pratique, cette formule sera presque équivalente à celle que le Gouvernement proposait initialement. Je vois mal, en effet, un maire refuser à ses électeurs une réunion si la demande s'en exprime fortement. Mais vous sentez bien que cette nouvelle rédaction de l'article 1er reste mon principal regret, donc mon principal sacrifice, alors même que j'ai fait de la concertation et de la participation deux de mes priorités. Cela étant, je sais que ce n'est pas à l'Assemblée nationale, qui avait adopté lors des deux lectures un rétablissement de cet article, que je dois adresser sur le sujet mes principales remontrances.
    Il m'aurait aussi paru plus heureux que l'article L. 515-19-1 limitât moins nettement la construction d'installations industrielles dans les zones délaissées. La formation que vous avez retenue comporte le risque de les transformer en no man's land alors qu'on aurait pu, dans certains cas, imaginer les dédier à l'occupation industrielle, leur destination finalement la plus rationnelle. Mais nous avons déjà eu ce débat par deux fois et je m'incline devant votre persévérance, à défaut de la comprendre totalement.
    La CMP est heureusement source de satisfactions nettement compensatoires pour le Gouvernement. Sur l'article 14 tout d'abord, qui fixe aux industriels une obligation de transparence sur les dommages qu'ils auraient à rembourser en cas d'accident. Cet article était pour le Gouvernement un point particulièrement important - « fondamental », avez-vous dit, monsieur Venot. Je partage votre avis, et pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il équilibre l'article 12 qui fait peser la réparation en première instance sur la communauté des assurés. Le projet de loi fait en effet le choix de demander aux assurances des sinistrés d'assurer un premier remboursement lors des accidents industriels - c'est précisément ce que prévoit l'article 12. Il devrait n'en découler qu'une augmentation des prix minime - un euro, sans doute -, pour peu que les assurances aient la certitude de pouvoir se retourner ensuite vers un industriel solvable. En imposant une obligation de transparence, l'article 14 participe à cet objectif de solvabilité et apparaît donc le complément indissociable de l'article 12. Mais surtout, il répond de manière libérale à une question posée de manière toujours plus insistante, en particulier au niveau européen.
    Le projet de directive sur la responsabilité environnementale, dont nous avons discuté il y a quelques semaines à Luxembourg, comprenait une obligation d'assurance pour les entreprises. La France a milité contre cette idée, pour des raisons non de principe, mais de mise en oeuvre pratique. Nous estimions en effet que les marchés n'y étaient pas encore assez préparés. Une clause de rendez-vous à cinq ans est inscrite. Il est clair que la question de l'assurance obligatoire sera posée de manière de plus en plus insistante dans les années à venir. L'article 14 apparaît comme une bonne manière de commencer à répondre au problème par la voie de l'incitation.
    Satisfaction également en voyant la question de la remise en état des sols réglée à travers la nouvelle formulation de l'article 16 quater dont vous êtes à l'origine, monsieur le président de la commission. Je tiens à vous remercier d'avoir trouvé cette solution. Ce n'était pas initialement la position du Gouvernement et j'ai eu l'occasion, lors des lectures successives, d'expliquer pourquoi. Mais par itération et grâce à des discussions très constructives, tant en commission qu'en séance, nous avons collectivement évolué vers un point d'équilibre qui me paraît à la fois raisonnable et porteur de progrès pour l'avenir. Je dois également en remercier M. le président Ollier.
    Satisfaction enfin sur la partie risques naturels, qui me semble avoir désormais atteint un point d'équilibre. Je retiens dans ce domaine que les grandes avancées proposées par le Gouvernement dans le registre du développement de l'information préventive et de la maîtrise de l'aléa en amont des zones urbanisées ont été votées conformes ou presque par le Sénat et l'Assemblée nationale, et ce dès la première lecture.
    Les débats lors de la seconde lecture ont largement porté sur les plans de prévention des risques naturels. Que peut-on en dire ? D'abord que le dispositif des PPR n'est plus le même. A l'initiative du Gouvernement, il a été modernisé, en ce sens que le financement en provenance du fonds de prévention des risques naturels permettra d'agir sur les habitats existants. A l'initiative des parlementaires, il a été également remanié dans le sens d'une plus grande participation des élus à son élaboration. Me reste cependant le souvernir vif de certaines discussions au terme desquelles nous avons collectivement réussi à ne pas baisser la garde dans le domaine de la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable ou en zone d'avalanches. Le PPR sont des instruments destinés à préserver les vies humaines. Il peut se produire des dysfonctionnements ici ou là, pour cause d'excès de zèle de la part des remises. Grâce aux dispositions que nous avons prises, ces comportements vont se raréfier. Il reste que les élus des départements du Gard, du Vaucluse, de l'Ardèche ou de l'Hérault savent bien que les PPR ont contribué à éviter que l'épisode cévenole de septembre dernier ne soit encore plus meurtrier. Un rapport de l'inspection générale de l'environnement, que je publierai au début du mois d'août, arrive à cette conclusion. Je le redirai le 8 septembre prochain, lorsque je me rendrai dans le Gard avec mon collègue Gilles de Robien afin de participer au colloque qui rappellera la catastrophe de 2002.
    Au total, le texte issu de la commission mixte paritaire permet de mettre un terme à notre discussion. Le Gouvernement souhaite le soumettre tel quel et non amendé à votre vote. Au moment où vous allez être amenés à vous prononcer, pour la dernière fois, je l'espère, sur ce projet de loi, je voudrais engager les différents groupes à exprimer leur approbation sur le texte. Je regrette l'absence de l'opposition : je suis persuadée qu'elle aurait souhaité le voter si le jeu politique ne l'en avait empêché. Son abstention, compte tenu des commentaires dont il a été orné, si j'ose dire, n'en est pas moins une satisfaction pour le Gouvernement.
    Chacun aurait voulu, je le sais, que l'on aille plus loin dans tel ou tel domaine, moins loin dans tel autre. D'aucuns nourrissaient sans doute l'espoir secret qu'on en profite pour récrire le code minier ou encore le code du travail. Malgré tout, au total, le texte que nous adoptons aujourd'hui est une avancée majeure pour la protection des populations contre les risques technologiques et naturels. Aucun parlementaire, quel que soit son groupe politique, ne pourrait un jour se reprocher de l'avoir voté. Dans le cours de son examen, le Gouvernement et sa majorité ont cherché à faire preuve de la plus grande écoute et de la plus grande ouverture aux suggestions, de quelque bord qu'elles soient venues. Je remercie François-Michel Gonnot et Gilbert Gantier d'avoir exprimé cette approbation. En témoigne la longueur des débats, dans cette enceinte comme au Sénat ; elle montre que nous n'avons pas esquivé la discussion, que nous avons souhaité prendre le temps de la mener à fond. En témoigne également la profonde évolution du texte, passé de trente-trois articles à plus de quatre-vingts aujourd'hui et qui traite désormais, François-Michel Gonnot le faisait remarquer, de sols pollués, de transports de matières dangereuses, d'études de dangers, de désordres miniers et de décentralisation du domaine public fluvial. Nous pouvons être fiers d'une discussion conduite à de rares exceptions près, sur tous les bancs, y compris sur ceux de l'opposition, avec un réel esprit constructif et sans prises de positions partisanes excessives. Aucun des groupes ayant contribué à sa construction ne ressentirait de déshonneur à le voter.
    Il est un moment, mesdames et messieurs les parlementaires, où un texte échappe à ses auteurs. Ce moment est venu pour le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Il est temps que les dispositions que nous avons ciselées ensemble au cours des lectures successives irriguent les différents codes auxquels elles se rattachent, que les décrets d'application soient rédigés - et j'ai pris devant vous des engagements extrêmement clairs sur ce point -,...
    Mme Catherine Vautrin. Tout à fait !
    Mme la ministre de l'écologie et du développement durable. ... en un mot, que le temps des actes succède au temps de la parole. Car nous aurions tort de croire que l'essentiel est fait.
    C'est finalement une tâche relativement simple, alors que l'opinion est sensibilisée par des catastrophes récentes, que de faire évoluer la loi. Ce sera un défi autrement plus difficile que de maintenir notre vigilance durant les prochaines années pour continuer de réduire à la source les risques dans les entreprises, poursuivre la promotion des pratiques douces, prévenir les crues, répandre largement parmi la population les bons comportements à adopter en cas d'urgence. Nous savons bien que toutes les énergies doivent être rassemblées pour contrer la tendance naturelle à l'oubli. Si nous nous laissons porter, les CLIC et les réunions d'informations des maires sur le risque naturel susciteront, au fil du temps, moins d'intérêt, les CHSCT se préoccuperont moins de risques technologiques, les exercices d'alerte seront moins suivis. Si vous votez les conclusions de la CMP, un deuxième chantier s'ouvrira donc, plus à l'écart des feux de l'actualité, celui de la mise en oeuvre pratique des dispositions de la loi. Croyez bien que le Gouvernement a l'intention de s'y atteler avec la même énergie qu'il a mise pour vous proposer ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
    La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    Mme la présidente. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE Ier
RISQUES TECHNOLOGIQUES

Chapitre Ier
Information

    « Art. Ier. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation. »

Chapitre II
Maîtrise de l'urbanisation
autour des établissements industriels à risques

    « Art. 3 bis. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause de cet accident soit interne ou externe à l'installation.
    « Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
    « Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »
    « Art. 3 ter. - Supprimé. »
    « Art. 4. - Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Installations soumises à un plan de prévention
des risques technologiques

    « Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
    « Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
    « Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
    « I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
    « Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
    « II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement.
    « III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.
    « La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
    « Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en application du I.
    « IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses.
    « Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-24.
    « V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.
    « Art. L. 515-17. - Les mesures visées aux II et III de l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques créés par des installations existantes à la date de publication de la loi n°         du         relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
    « Art. L. 515-18. - Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.
    « Art. L. 515-19. - I. - L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette conventon, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
    « Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues à ces II et III.
    « II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.
    « III. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 du présent code définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs.
    « Art. L. 515-19-1. - Les terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque.
    « L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes aux risques.
    « Art. L. 515-20. - Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.
    « Art. L. 515-21. - Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
    « Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2.
    « Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.
    « Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
    « Il est révisé selon les mêmes dispositions.
    « Art. L. 515-22. - Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du même code.
    « Art. L. 515-23. - I. - Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
    « II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
    « 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ;
    « 2° Supprimé.
    « 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
    « Art. L. 515-24. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-23 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. »
    « Art. 4 bis. - Après l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 551-2. - Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente une étude de dangers. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientatuion des transports intérieurs, 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.
    « Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n°             du             relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
    « Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminés, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 4 ter. - Supprimé. »
    « Art. 4 quater. - Supprimé. »

« Chapitre III

« Mesures relatives à la sécurité du personnel

    « Art. 5 A. - Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %. »
    « Art. 8 bis A. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article 525-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. »

Chapitre IV
Indemnisation des victimes
de catastrophes technologiques

    « Art. 12. - Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

Chapitre VIII
L'assurance des risques
de catastrophes technologiques

    « Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.
    « Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
    « Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
    « Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
    « Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la propriété.
    « Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
    « Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.
    « Art. L. 128-3. - L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
    « Toute personne victime des dommages mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. »
    « Art. 13 bis. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section 11 intitulée « Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière » et comprenant un article L. 421-17 ainsi rédigé :
    « Art. L. 421-17. - I. - Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
    « II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
    « III. - Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
    « III bis. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsquelle celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du code minier.
    « IV. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées. »

Chapitre V
Dispositions diverses

    « Art. 14. - Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 515-25 ainsi rédigé :
    « Art. L. 515-25. - Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article 3-1 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 du présent code.
    « Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion des révisions de l'étude de dangers précitée.
    « Cette estimation n'est pas opposable par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans l'installation.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
    « Art. 16. - Après l'article L. 225-102-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 225-102-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code :
    « - informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
    « - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
    « - précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité. »
    « Art. 16 bis A. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-54 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
    « II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental. »
    « Art. 16 quater. - Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé :
    « Art. L. 512-17. - Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
    « A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
    « Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
    « Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n°             du             relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 16 quinquies A. - Le chapitre II du titre 1er du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé :
    « Art. L. 512-18. - L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 16 quinquies B. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
    « 1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par un article L. 512-19 ainsi rédigé :
    « Art. L. 512-19. - Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. » ;
    « 2° Dans le I de l'article L. 514-11, après la référence : "L. 514-10, sont insérés les mots : "ou de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19. »
    « Art. 16 decies. - Après l'article 1931 C du code général des impôts, il est inséré un article 1391 D ainsi rédigé :
    « Art. 1391 D. - Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statuaire la réalisation de logements ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de l'année précédante celle au titre de laquelle l'imposition est due.
    « Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
    « Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »

TITRE II
RISQUES NATURELS

Chapitre Ier
Information

    « Art. 17 B. - L'article L. 562-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Au cours de cette enquête sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. »
    « Art. 19 bis A. - Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-6 ainsi rédigé :
    « Art L. 563-6. - I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborant, en tant que de besoin, des cartes déliminant les sites où sont situés des cavités souterraines et des marnières succeptibles de provoquer l'effondrement du sol.
    « II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général des éléments dont il dispose à ce sujet.
    « La diffusion d'information manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.
    « III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »
    « Art. 19 bis. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
    « Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Commissions départementales et schémas
de prévention des risques naturels majeurs

    « Art. L. 565-1. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.
    « Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :
    « Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;
    « Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des organismes consulaires, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés lorsque de telles associations existent, des représentants de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;
    « Des représentants des administrations, notamment l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que les établissements publics de l'Etat concernés.
    « Cette commission donne notamment un avis sur :
    « a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;
    « b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
    « c)    La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;
    « d)    La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations des propriétaires et des exploitants en résultant ;
    « e)    La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
    « f)    La nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque ;
    « g)    Les expropriations pour cause de risque naturel majeur ;
    « h)    Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisations du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
    « i)    Les retours d'expériences suite à catastrophes.
    « Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
    « Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
    « Elle peut également être saisie par le préfet de toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 sur le développement durable de l'espace rural concerné. »
    « 2°    Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 131-1, après les mots : « du conseil départemental d'hygiène » sont insérés les mots : « et de la commission départementale des risques naturels majeurs. »
    « Art. 19 ter. - La section 6 du chapitre III du Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
    « 1°    Son intitulé est ainsi rédigé : "Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage ;
    « 2°    Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un article L. 213-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 213-10. - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
    « Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
    « Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Chapitre II
Utilisation du sol et aménagement
Chapitre III
Travaux

    « Art. 24 bis A. - I. - 1.    Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
    « 2.    Après l'article 1er du même code, sont insérés quatre articles 1er-1, 1er-2, 1er-3 et 1er-4 ainsi rédigés :
    « Art. 1er-1. - Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
    « Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
    « Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
    « Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
    « Art. 1er-2. - Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.
    « Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.
    « Art. 1er-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
    « Art. 1er-4. - La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. »
    « II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est ainsi rédigé :
    « Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. »
    « III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 4. - 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des reverains et des tiers demeurant réservés.
    « Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
    « Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.
    « 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés. »
    « IV. - Le même code est ainsi modifié :
    « 1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés ;
    « 2° Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : ", de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas ;
    « 3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat. » ;
    « 4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : "est à la charge de l'Etat sont remplacés par les mots : "est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné ;
    « 5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : "sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics sont supprimés ;
    « 6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les mots : "par arrêté ministériel sont remplacés par les mots : "sur décision de l'autorité gestionnaire ;
    « 7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 8° A l'article 37, les mots : "Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, sont remplacés par les mots : "L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, ;
    « 9° A l'article 37, les mots : "entre l'Etat et les propriétaires sont remplacés par les mots : "entre le propriétarie du domaine public fluvial et les propriétaires ;
    « 10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : "entre l'Etat et les propriétaires sont remplacés par les mots : "entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires ;
    « 11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : "arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics sont remplacés par les mots : "décision de l'autorité compétente » ;
    « 12° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :
    « Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les gardes champêtres. »
    « Art. 24 bis BA. - L'article L. 436-4 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n°             du             relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi. »

Chapitre IV
Dispositions financières

    « Art. 26. - L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, avant les mots : "Le fonds de préventions des risques naturels majeurs est chargé de financer, il est inséré la mention : "I. - ;
    « 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
    « Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
    « L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
    « L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
    « Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et de marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
    « Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
    « Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
    « Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
    « Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. »
    « 3° Au cinquième alinéa, avant les mots : "Ce fonds et alimenté, il est inséré la mention : "II. - ;
    « 4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
    « Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »
    « Art. 26 bis AAA. - Au début de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
    « Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. »
    « Art. 26 ter. - Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
    « 1° Dans le 1°, après les mots : "aux risques, sont insérés les mots : ", dites `zones de danger', ;
    « 2° Dans le 2°, après les mots : "les zones, sont insérés les mots : ", dites `zones de précaution',. »
    « Art. 27 bis. - Il est inséré, dans le chapitre VII du titre II du livre Ier du code des assurances, un article L. 128-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 128-4. - Dans les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-21 du même code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la publication de ce plan.
    « Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.
    « Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. »
    « Art. 28 bis AA. - L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. »

Chapitre V
Dispositions relatives à l'Office national des forêts
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

    « Art. 30. - Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
    « Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.
    « I bis. - Pour les locataires de biens immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l'état des risques prévu au I est annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire.
    « I ter. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du I bis sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
    « II. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
    « III. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
    « IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
    « Art. 36. - Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en application de l'article L. 128-29 du code de l'environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure. »
    « Art. 37. - Nonobsant toutes dispositions contraires, l'injection d'effluents industriels dans la structure géologique, dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) peut être autorisée, après avis du Conseil supérieur des installations classées, sous réserve que l'exploitant des injections démontre par une étude de sûreté à long terme leur innocuité pour la matrice réceptrice, notamment vis-à-vis de son confinement naturel. »

Vote sur l'ensemble

    Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)
    M. Alain Venot, rapporteur et Mme la ministre de l'écologie et du développement durable. A l'unanimité !

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ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

    Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n° 901, de sécurité financière :
    M. François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (rapport n° 908).
    La séance est levée.
    (La séance est levée à seize heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT