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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 18 JUILLET 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
3e séance du jeudi 17 juillet 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT

1.  Sécurité financière. - Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi «...».
M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. François Goulard, rapporteur de la commission des finances.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

M.
Gilbert Gantier,
Mme
Muguette Jacquaint,
MM.
Bernard Carayon,
Jean-Yves Le Bouillonnec.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION DES ARTICLES «...»
Article 2 «...»

M. le rapporteur.
Adoption de l'article 2.

Article 3 «...»

Amendement n° 11 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 3.

Article 4. - Adoption «...»
Article 7 «...»

Amendement n° 12 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 7.

Article 8 «...»

M. le rapporteur.
Adoption de l'article 8.

Article 10 «...»

Amendement n° 13 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 14 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 10.

Article 14, 21, 21 bis. - Adoptions «...»
Article 21 ter «...»

M. le rapporteur.
Adoption de l'article 21 ter.

Articles 21 quater, 24, 26, 28, 29, 30, 31 bis A, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 38. - Adoptions «...»
Article 39 «...»

Amendement n° 15 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 39.

Articles 39 bis, 39 ter, 46 et 47 ter à 47 septies. - Adoptions «...»
Article 57 A «...»

Amendement de suppression n° 1 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 2 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 57 A.

Articles 59 bis B, 59 ter et 60 A. - Adoptions «...»
Article 61 «...»

Amendement n° 16 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 61.

Article 65 «...»

M. le rapporteur.
Adoption de l'article 65.

Articles 66 et 70. - Adoptions «...»
Avant l'article 76 «...»

Amendement n° 17 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 18 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Après l'article 76 «...»

Amendement n° 19 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 76 bis. - Adoption «...»
Après l'article 77 «...»

Amendements n°s 20 et 21 de M. Balligand : M. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejets.
Amendement n° 22 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 78. - Adoption «...»
Après l'article 80 bis «...»

Amendement n° 23 de M. Balligand : M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Amendement n° 24 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements n°s 23 et 24.

Article 82. - Adoption «...»
Article 82 bis «...»

Le Sénat a supprimé cet article.

Articles 83 ter, 87 bis A et 87 ter. - Adoptions «...»
VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi.
M. le ministre.
2.  Décision du Conseil constitutionnel «...».
3.  Dépôt d'un rapport d'information «...».
4.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de sécurité financière (n°s 901, 908).
    La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
    M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, nous nous retrouvons ce soir pour la deuxième lecture du projet de loi de sécurité financière, qui est notre réponse à la crise de confiance dans les mécanismes du marché, pour reconstruire le pacte de confiance dans l'économie de marché et pour faire de cette crise une opportunité pour progresser.
    Au terme de cinq mois de débats au Parlement sur un projet qui comprenait initialement 88 articles, le texte dont vous êtes saisis ce soir comprend 135 articles, dont 42 restent en discussion.
    Au cours de ces débats, le projet s'est enrichi de plusieurs dispositions importantes. Certaines vont directement dans le sens d'une plus grande sécurité financière, d'autres permettent, dans le même temps, la modernisation également bienvenue de notre cadre juridique et financier.
    Au moment où, je l'espère, vous allez adopter définitivement ce projet de loi, grâce à un dialogue permanent et constructif entre votre assemblée et le Sénat, je voudrais brièvement en rappeler les principales lignes de force.
    Le projet de loi s'articule autour de trois grandes idées : une surveillance des marchés renforcée, une meilleure protection des consommateurs et une démocratie actionnariale plus forte.
    Pour renforcer la surveillance des marchés, nous modernisons nos autorités de contrôle, grâce à la création avant la fin du mois d'octobre de l'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante. Clé de voûte de notre système financier, L'AMF sera dotée de tous les moyens juridiques et financiers pour assurer ses missions. Elle disposera de pouvoirs de sanction forts dans le cadre d'une coopération accrue avec le pouvoir judiciaire et sera dotée de prérogatives élargies à tous les acteurs qui jouent un rôle dans la chaîne de l'information financière. Le souhait du président de votre assemblée, qui avait regretté que le projet du Gouvernement laisse de côté les analystes financiers, a été entendu, dans une rédaction qui rejoint les préoccupations exprimées ici en première lecture. De même, l'Autorité se voit investie d'une responsabilité en matière d'agences de notation.
    Dans le secteur de l'assurance, la création d'une autorité de contrôle unique pour toutes les entreprises exerçant un métier d'assureur permettra également d'augmenter l'efficacité de nos dispositifs. Cette montée en puissance est bien venue au moment où se mettront en place des plans d'épargne individuelle pour la retraite dont la gestion sera assurée par des organismes d'assurances.
    Deuxième fil conducteur du projet de loi : le renforcement de la protection des consommateurs, qu'ils soient épargnants ou assurés. Il s'agit de sujets techniques, mais qui ont un impact souvent déterminant sur la vie de nos concitoyens.
    La sécurité de l'épargnant impliquait la réforme de notre législation sur le démarchage financier et la création du statut des conseillers en investissements financiers. Les débats entre les deux assemblées ont permis d'améliorer le texte, dans l'intérêt de la nécessaire protection de nos concitoyens, sans imposer de contraintes bureaucratiques inutiles. Votre assemblée avait déjà apporté des clarifications utiles en première lecture, le Sénat a poursuivi cet effort, comme l'avait souhaité votre rapporteur.
    Avec le Sénat, vous avez souhaité compléter cette partie du projet par des dispositions importantes en matière de prévention des situations de surendettement. Ces dispositions permettront notamment une meilleure transparence sur les conditions du crédit à la consommation. Elles complètent la réforme du traitement des situations de surendettement que vous avez adoptée la semaine dernière dans le cadre du projet de loi de rénovation urbaine.
    Votre assemblée avait aussi exprimé en première lecture le souhait légitime de renforcer, dans l'intérêt des souscripteurs, la transparence de l'information sur les contrats d'assurance vie. Après en avoir discuté avec votre rapporteur, le Gouvernement a déposé au Sénat un amendement qui permet de répondre à votre préoccupation.
    Deuxième innovation importante, la création d'un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour combler un vide dans nos dispositifs de protection des assurés. Vous aviez été nombreux à appeler mon attention sur les difficultés dont nos concitoyens ont pu souffrir à l'occasion de la faillite de telle ou telle compagnie d'assurances.
    Enfin, il a fallu combler le vide juridique mis en évidence par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le contrôle des concentrations dans le secteur bancaire. Au terme d'une réflexion qui a associé votre rapporteur et le rapporteur du projet de loi au Sénat, le Gouvernement a proposé de confier ce contrôle aux autorités de droit commun, comme c'est le cas chez la plupart de nos partenaires, comme c'est aussi le cas pour tous les autres secteurs de l'économie dans notre pays. La spécificité du secteur bancaire sera néanmoins pleinement reconnue avec la saisine pour avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECI, autorité prudentielle dont la compétence est reconnue. Nous aurons ainsi, dans des délais rapides, remis sur pied un dispositif indispensable au bon fonctionnement de notre secteur bancaire, dans son intérêt comme dans celui des consommateurs.
    Le troisième objectif du projet de loi est le renforcement de la démocratie actionnariale, ce que l'on appelle souvent le gouvernement d'entreprise. J'entends parfois que la loi pécherait par absence d'ambition. Je rappelle ici que nous avons fait le choix de poser des principes forts, dans plusieurs domaines, mais que tout ne relève pas de la loi, et que les débats parlementaires ont permis de faire progresser le texte dans une direction que j'approuve.
    Pour renforcer la profession comptable, nous posons des règles claires et exigeantes, qui n'ont rien à envier à celles mises en place aux Etats-Unis par la loi Sarbanes Oxley. Ceux qui nous encouragent à transposer ses dispositions me semblent devoir y regarder de plus près.
    S'agissant du gouvernement d'entreprise, la loi doit fixer les principes fondamentaux, mais résister à la tentation du pointillisme. Le projet repose donc sur un principe fondamental de transparence, transparence vis-à-vis des actionnaires, avec notamment un rôle renforcé de l'assemblée générale, lieu fondamental de l'expression du contrôle des décisions du management, transparence sur l'exercice des droits de vote par les gérants de fonds, transparence avec une plus grande flexibilité donnée aux associations représentatives d'actionnaires minoritaires pour agir en justice, comme vous l'aviez souhaité.
    Mais, je le répète, tout ne peut pas être prévu par la loi. Son rôle n'est pas de recopier dans le détail les recommandations émises par les entreprises elles-mêmes dans différents rapports, car un modèle unique ne peut pas tout régler.
    Enfin, le projet du Gouvernement s'est enrichi au fil des discussions de plusieurs articles qui renforcent la compétitivité et l'attractivité de notre place financière. Le Gouvernement a soutenu ces initiatives, dans la mesure où elles sont cohérentes avec l'axe fondamental du texte.
    Pour prendre quelques exemples, la modernisation du droit de la titrisation, des sociétés de crédit foncier, des OPCVM, des valeurs mobilières, ou la réforme du droit de l'assurance de responsabilité civile permettent une avancée utile de notre cadre juridique. Les avantages qu'il faut en attendre justifient amplement quelques digressions par rapport au thème central de la loi, à la condition d'en respecter l'esprit. Notre projet est ainsi devenu également une loi de modernisation financière, qui participe pleinement aux efforts engagés par le Gouvernement pour rendre notre territoire plus attractif.
    Au total, toutes ces dispositions constituent un ensemble cohérent pour moderniser notre système juridique et renforcer la protection de l'épargne publique. Avec cette loi, notre pays se dotera d'un ensemble de règles au meilleur niveau des standards internationaux qui nous permettront de poursuivre le dialogue avec nos partenaires en disposant d'une position forte, car ce débat, vous le savez, nous le portons également auprès de nos collègues européens et au G7. Nos thèses progressent. Le récent sommet des chefs d'Etat à Evian l'a démontré, la réunion en septembre, à Paris, du forum de stabilité financière sera une nouvelle occasion de progresser. Ne pensez pas que l'Europe reste inerte, elle avance, et plusieurs initiatives récentes de la Commission européenne sont là pour en attester, notamment en matière de gouvernement d'entreprise.
    Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement considère aujourd'hui, comme votre rapporteur, qu'il est temps d'adopter définitivement ce texte, afin que puissent entrer rapidement en vigueur ses dispositions permettant une meilleure sécurité financière.
    C'est un texte politique, c'est aussi un texte technique. Grâce au travail de vos rapporteurs, que je souhaite remercier, grâce au dialogue constant qui a associé les deux assemblées, grâce aussi aux différentes contributions qui ont permis d'enrichir nos réflexions depuis le début des débats, j'ai le sentiment que nous sommes ensemble parvenus à définir un cadre de régulation renforcé. Il apportera un progrès important pour la confiance dans le marché et le bon fonctionnement de notre économie. Il nous restera à faire preuve de pédagogie et à poursuivre nos efforts, car, encore une fois, tout ne peut pas être fait par la loi, et aucune loi ne peut pallier une éthique défaillante. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
    M. François Goulard, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous approchons du terme de ce processus d'élaboration de la loi de sécurité financière, je pense pouvoir dire que nous préparons un texte utile, sérieux et dépourvu de ces effets de manche qu'affectionnent certains gouvernements ou certains parlementaires.
    M. Patrice Martin-Lalande. Est-ce possible ?
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un texte technique qui aborde des sujets nombreux et qui, chaque fois, améliore notre législation.
    On connaît le contexte international sous lequel cette loi a été élaborée : dans un certain nombre de pays, des défaillances manifestes avaient été constatées. Ça n'a pas été le cas en France. Si des dirigeants d'entreprise ont commis des erreurs de gestion ou de stratégie, à aucun moment on n'a relevé dans notre législation des faiblesses qui auraient appelé une modification profonde et une réforme immédiate. C'est donc vers un perfectionnement des mécanismes existants qu'il fallait aller et c'est dans cet esprit que le Gouvernement a préparé ce texte.
    La tâche est loin d'être négligeable. Fondre la COB et le CMF en une seule autorité, qui verra son prestige renforcé au sein de nos institutions, doter cette autorité des marchés financiers de moyens nouveaux, lui assurer une plus grande sécurité juridique, notamment en matière de sanctions, fusionner la commission de contrôle des assurances et celle des mutuelles, lui conférer la personnalité morale, ce qui permet l'affectation d'une ressource et l'augmentation de ses moyens, protéger les assurés en créant un fonds de garantie des assurances obligatoires, mieux garantir l'indépendance des commissaires aux comptes, avec l'institution d'un haut conseil, ce qui mettra fin à ce qu'on a pu appeler une autorégulation de la profession, haut conseil au sein duquel les commissaires aux comptes seront minoritaires et, enfin, modifier le droit des sociétés pour assurer plus de transparence et accroître la protection des actionnaires minoritaires, sans parler d'un certain nombre de mesures qui ont été ajoutées au fil de l'examen du texte au Sénat puis à l'Assemblée, cela n'est pas mince. Ce qui améliorera l'environnement juridique de nos activités financières.
     Fallait-il, comme certains l'ont demandé, aller plus loin ? Je relève un travers malheureusement assez fréquent chez nos responsables politiques : une loi ne vaudrait qu'à la condition de comporter de grandes déclarations, généralement définitives et renouvelées tous les deux ou trois ans, sans que l'on s'interroge sur le bien-fondé, la portée réelle et l'intérêt des dispositions qui sont alors adoptées.
    Telle n'est pas notre opinion et, parmi les quelques critiques que j'ai entendues depuis quelques jours, y compris d'ailleurs dans les rangs de la majorité, je n'ai pas noté d'idées, de propositions méritant que l'on s'y attarde.
    Bref, c'est un texte adapté. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, une loi ne peut pas tout. On nous demande quelquefois si celle-ci va rétablir la confiance. La confiance des actionnaires, des investisseurs, ne dépend pas exclusivement, on le sait, et loin s'en faut, de la loi ; elle dépend de la tenue des marchés, de l'évolution économique générale. Ce que l'on peut dire, c'est que l'environnement législatif français est désormais adapté aux besoins d'une économie financière contemporaine. C'était l'objectif du Gouvernement, c'est aussi celui de notre assemblée. Cet objectif, me semble-t-il est atteint. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Gilbert Gantier.
    M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UDF salue ce projet de loi de sécurité financière, qui crée l'Autorité des marchés financiers et répond efficacement sur trois questions : l'organisation des marchés financiers, le démarchage financier et ce que j'appellerai la bonne gouvernance.
    Je le souligne une fois de plus, ce projet de loi n'est pas, contrairement à ce que certains ont prétendu, une réponse à des scandales intervenus sur les marchés financiers, notamment aux Etats-Unis. C'est plutôt une modernisation normale du droit français, qui, en cette matière, devient l'un des plus efficaces.
    La création d'une autorité unique des marchés financiers permettra de les doter d'une organisation encore plus efficace et plus professionnelle. La fusion de la Commission des opérations de Bourse et du Conseil des marchés financiers constitue une étape importante dans la simplification de nos structures administratives indépendantes, mais ce n'est qu'une étape et se pose une autre question : celle de l'avenir, à terme, de l'organisation du contrôle des institutions financières.
    En effet, deux logiques s'opposent. L'une préconise que le contrôle s'opère par types d'entreprises : ainsi, tout ce que vend une société d'assurances relèverait de la compétence de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance tout ce que distribue une banque relèverait du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et tout ce que vend ou produit une société d'investissement devrait relever de la compétence de l'AMF.
    L'autre logique, qui nous apparaît plus moderne, consiste à répartir le contrôle en fonction des produits : les produits bancaires, quels que soient les distributeurs, seraient contrôlés par la Commission bancaire, les produits d'investissement par l'AMF.
    Nous nous trouvons aujourd'hui dans un système hybride entre ces deux logiques. Nous aurions peut-être préféré faire un plus grand pas vers la logique des produits, en considérant que, dès lors qu'elle était considérée comme telle par des souscripteurs, l'épargne devait être entièrement contrôlée par l'AMF.
    A l'initiative du groupe UDF, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un amendement allant dans ce sens, qui introduisait l'assurance-vie dans le champ des compétences de l'AMF. A l'évidence, cette architecture avait un avantage concret immédiat : elle permettait de renforcer le contrôle des contrats d'assurance-vie. Sur ce point, nous avons eu pleinement satisfaction et la réponse du Gouvernement, introduite au Sénat, qui garantit une meilleure transparence des contrats d'assurance-vie, permet véritablement d'assurer une plus grande protection des souscripteurs.
    Enfin, je voudrais préciser deux attentes du groupe UDF.
    La première concerne le surendettement, dont la prévention doit être traitée par le Gouvernement. Nous avions tenté de la mettre en oeuvre dans le cadre de ce texte, en considérant que la sécurité du crédit, et notamment du crédit à la consommation, relevait bien de la sécurité financière considérée dans son ensemble. Nous avions accepté, à l'Assemblée nationale, de revenir sur les dispositifs adoptés au Sénat, à l'initiative du groupe de l'Union centriste, au motif que cette question serait traitée dans une grande loi sur le surendettement.
    Lors de l'examen, ici même, la semaine dernière, de la loi créant la procédure de rétablissement personnel - plus communément appelée faillite civile -, le Gouvernement n'a pas souhaité que nous adoptions des amendements permettant d'encadrer le crédit à la consommation, et c'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour prévenir les situations de surendettement dont nous connaissons la gravité.
    Le groupe UDF souhaite aussi préciser une autre de ses attentes, qui concerne les relations entre le marché et les différentes professions réglementées - plus particulièrement les agences de notation, les analystes financiers et les commissaires aux comptes. Bien qu'il comporte sur ce point des avancées certaines et importantes, ce projet de loi fait le choix de la responsabilisation des acteurs, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, monsieur le ministre. Le groupe UDF soutient ce choix et cette démarche, mais rappelle qu'elle n'est possible que dans le cadre d'un rapport de forces simple : s'il s'avérait que ces professions continuent à avoir des comportements préjudiciables à la transparence et à la sécurité financières, le législateur devrait alors fermement les pénaliser et nous devrions prendre des mesures beaucoup plus drastiques, propres, notamment, à assurer l'indépendance capitalistique totale des structures qui produisent de l'information financière.
    Mais ces attentes représentent peu de chose par rapport à ce que nous apporte ce texte dans l'ensemble des domaines qu'il traite et le groupe UDF le votera sans état d'âme. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi, dit de « sécurité financière », fait suite à une succession d'affaires qui ont jeté le doute sur la fiabilité des marchés, pourtant censés allouer les ressources de manière optimale.
    La crise de confiance est, en effet, à la mesure de l'ampleur des scandales révélés ces dernières années : maquillage des comptes d'entreprises, distribution de primes ou de stock-options sur la base de bilans fictifs certifiés avec complaisance par des cabinets souvent prestigieux, mais finalement bien peu scrupuleux. Les noms d'Enron, de WorldCom ou de Vivendi Universal viennent bien évidemment à l'esprit.
    Derrière ces pratiques, qui ont permis l'édification de fortunes colossales, on trouve des petits actionnaires ruinés et, surtout, des milliers de salariés licenciés.
    Dès lors, même les plus ardents défenseurs du capitalisme ont réagi. Ainsi, aux Etats-Unis, la loi Sarbanes-Oxley a été adoptée. Concoctée pour rétablir la confiance, elle s'emploie à pénaliser sévèrement les manquements aux règles. Le projet de loi de sécurité financière répond - à la française - à des motivations analogues, mais il va bien moins loin. En faisant globalement le pari de la « moralisation » et de la « responsabilisation » - pour reprendre quelques-uns des mots les plus usités tout au long des débats - , il s'apparente à certains égards à un cortège de solutions inadaptées à l'ampleur du problème qui nous est posé et, sur bien des points, à une succession de déclarations d'intention. Au-delà de l'affichage politique, il est fort probable qu'une fois adopté ce texte fera preuve de son insuffisance.
    Au fil des discussions successives, la majorité a suivi une ligne constante qui consistait à surtout ne pas froisser les lobbies de la banque et de la finance. Dès lors, il n'est guère surprenant de constater que ce texte fourre-tout s'est vu délesté d'un certain nombre de dispositions qui pouvaient pourtant s'apparenter à de timides avancées. En tout premier lieu, malgré la création de l'Autorité des marchés financiers, l'encadrement des analystes financiers et des agences de notation, dont certaines ont pourtant participé activement à la spoliation de millions de petits épargnants, sera pour ainsi dire inexistant.
    Ensuite, en matière de gouvernance d'entreprise, malgré les propositions de l'Institut Montaigne ou du rapport Bouton, commandé par le MEDEF, la montagne accouche d'une souris : rien sur le cumul des mandats sociaux, rien sur les administrateurs indépendants, rien, ou si peu, sur les droits des actionnaires minoritaires et sur le renforcement de la démocratie au sein de l'entreprise.
    Enfin, le volet grand public est peut-être le plus significatif. Nous n'oublierons pas que ce projet de loi prend acte de l'enterrement des dispositions de la loi MURCEF relatives aux conventions de compte de dépôt. Surtout apparaît désormais l'absurdité des arguments qui ont motivé la suppression de l'essentiel des dispositions de prévention et de lutte contre le surendettement.
    En effet, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous nous aviez expliqué que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine répondrait à nos préoccupations. Tous ces discours ont servi à légitimer les mesures visant à ne pas assimiler les propositions de cartes de paiement faites par les grandes surfaces à des opérations de démarchage ou à atténuer la portée des nouvelles mesures relatives à la publicité pour le crédit à la consommation. Or, de l'aveu du ministre Jean-Louis Borloo, le titre III du projet de loi relatif à la ville et à la rénovation urbaine est exclusivement consacré au traitement de surendettement et non à la prévention de ce fléau. On nous promet désormais un projet de loi spécifiquement consacré au surendettement. Il est grand temps, car il y a urgence pour des milliers de foyers.

    Un autre point du volet « grand public » du texte qui nous est proposé est particulièrement préoccupant. En première lecture, mes collègues de droite ont bouleversé le régime des contrats d'assurance en responsabilité civile.
    M. Patrice Martin-Lalande. Nous sommes bouleversants, en permanence ! (Sourires.)
    Mme Muguette Jacquaint. Désormais, pour être indemnisé, l'assuré devra déclarer le fait dommageable dont il a été victime dans les cinq ans suivant l'expiration de son contrat d'assurance, alors que, jusqu'à présent, aucun délai n'était imposé.
    Avec cette mesure, le lobby de l'assurance fait coup double. On sait, en effet, que nombre de faits dommageables ont des conséquences indécelables pendant cinq, dix, voire quinze ans. En outre, cette disposition incitera nos concitoyens à ne pas changer de compagnie d'assurance, afin d'être mieux couverts : cela limitera nécessairement la concurrence, au moment où, ici, on nous rebat les oreilles avec la « libre concurrence ».
    Globalement, le Gouvernement et la majorité rivalisent de timidité. Le contraste avec la fermeté affichée face aux syndicats comme face à l'opposition sur le dossier des retraites est saisissant. Vous n'avez pas manqué de zèle pour faire passer cette réforme injuste. En revanche, pas de réforme, mais de vulgaires « mesurettes » parce que les craintes exprimées par les corporatismes financiers ont reçu un écho bienveillant. Deux poids, deux mesures, encore et toujours.
    Avant de conclure, je me permettrai de revenir sur deux points qui posent particulièrement problème. Tout d'abord, le Sénat - suivi par la commission des finances de notre assemblée - a décidé de doter la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, de la personnalité morale. Il en découle, notamment, autonomie financière, capacité de son président à ester en justice en son nom et possibilité étendue de recruter contractuels de droit public et de droit privé. Nous espérons que le Gouvernement fera en sorte que l'on revienne sur cette décision qui, selon nous, pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour nos compatriotes.
    On ne peut pas se contenter d'affirmer que, sur la forme, il n'est pas souhaitable de voir se multiplier les autorités indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce sont de vraies questions de fond qui se posent. Qu'adviendra-t-il de la qualité du contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurances et de l'exécution des contrats ? Qu'adviendra-t-il du corps des commissaires contrôleurs, dont la formation très pointue et les garanties statutaires font les piliers essentiels d'un contrôle indépendant, juste et efficace ?
    Qui effectuera les contrôles demain ? Qui décidera d'accorder les agréments ? Ces questions, entre autres, ne manqueront pas de se poser si le texte est adopté en l'état.
    Le dernier point qu'il me revient d'aborder touche à l'article 87 ter adopté par le Sénat en deuxième lecture. Cet article est un véritable « cavalier », qui n'a strictement aucun lien avec le texte et concerne le seul Sénat. « Cet article consiste en une sorte de validation législative d'une procédure disciplinaire devant le Sénat, déférée au juge », écrivez-vous, monsieur le rapporteur. C'est aussi un article qui stipule expressément que certaines règles qui ont vocation à s'appliquer dans l'enceinte du palais du Luxembourg sont dérogatoires au droit commun.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est vrai !
    Mme Muguette Jacquaint. Cela paraît particulièrement douteux. Faire passer une telle disposition à l'occasion de l'adoption d'un projet de loi de sécurité financière ne fait que renforcer nos craintes. Dès lors, même s'il existe une tradition conduisant une assemblée à ne pas s'immiscer dans une disposition concernant exclusivement l'autre assemblée...
    M. François Goulard, rapporteur. Eh oui !
    Mme Muguette Jacquaint. ... nous souhaitons vivement que l'article 87 ter soit supprimé.
    Quoi qu'il advienne, une chose est d'ores et déjà sûre en ce qui nous concerne : ce projet de loi laisse en l'état l'irresponsabilité des marchés et des acteurs financiers. Qui plus est, ce texte a été progressivement vidé d'une série de dispositions qui allaient dans le bon sens.
    Pour toutes ces raison, le groupe des député-e-s communistes et républicains votera contre son adoption.
    M. le président. La parole est à M. Bernard Carayon.
    M. Bernard Carayon. Monsieur le ministre, en présentant votre projet de loi en Conseil des ministres, le 5 février dernier, vous avez souligné qu'il était de la responsabilité du Gouvernement de mettre en place des règles susceptibles de surmonter la crise de confiance dans les mécanismes de marché et les insuffisances des moyens traditionnels de régulation. Votre texte répond à cette analyse et le groupe UMP le votera naturellement en termes conformes à ceux du Sénat.
    En moins de vingt ans, le monde s'est en effet liquéfié. Hommes, capitaux, marchandises, informations, idées et savoirs circulent désormais librement. Temps et distance sont abolis. Mais, dans le monde idéal que nous avaient promis les chantres de l'autorégulation et les disciples de l'école de la « main invisible » d'Adam Smith, ces avancées devaient entraîner la fin des inégalités par la valeur partagée, la paix entre les peuples et la disparition des Etats, formes obsolètes du pouvoir. A l'évidence, il n'en est rien. Pandémies, famines, déplacements de populations dus à la pauvreté ou aux conflits armés, bulle spéculative, trafics de toute nature, propagandes, fanatismes prolifèrent, tandis qu'émergent de nouvelles entités criminelles aux fortes capacités financières, parfois appuyées sur des Etats fantoches.
    Simultanément, la compétition s'est exacerbée entre Etats, entre entreprises. Prix et spécificités des produits ou des services ne constituent plus exclusivement les facteurs déterminants de conquête des marchés. Dans ce climat de « guerre économique », selon l'excellente expression de Bernard Esambert, où tous les coups sont permis, de nombreuses entreprises françaises sont restées ou devenues les meilleures mondiales dans leur secteur d'activité. La recherche française jouit d'une grande réputation en dépit d'un cadre institutionnel et juridique archaïque. Mais la compétitivité de notre pays a régressé. « L'histoire, disait Marx, ne repasse pas les plats. »
    Mme Muguette Jacquaint. Il a de bonnes lectures !
    M. Bernard Carayon. Tout à fait. C'est un hommage, madame.
    Nous sommes aujourd'hui face aux choix qui décideront de notre existence comme communauté de destins. Garderons-nous une part de liberté, de notre cohésion sociale et de notre capacité à proposer au monde notre langue, notre culture et nos valeurs, ou bien sommes-nous destinés à devenir un simple lieu mondial de villégiature ? Quel visage aura la France dans dix ou vingt ans ? Que souhaitons-nous transmettre à nos enfants ? L'intelligence économique devrait aider à fournir une réponse à ces interrogations - même si, par de curieux avatars, ce concept, à la fois néologisme et anglicisme, ne commence à prendre corps, dix ans après le rapport d'Henri Martre qui lui avait assuré une certaine notoriété, qu'à coups d'efforts disparates et désordonnés.
    Elle peut nous permettre d'anticiper l'avenir, de définir ce qu'il est essentiel de promouvoir et de préserver pour maîtriser notre destin, de transmettre aux générations futures un pays qui soit autre chose qu'un hypermarché au milieu de ruines sociales, de guider, aussi et surtout, le ciblage de nos efforts de recherche, de définir une politique dans laquelle l'industrie, créatrice d'emplois, de richesse, retrouverait le rang de priorité nationale qu'elle a eu autrefois sous le général de Gaulle et Georges Pompidou.
    La sécurité de nos entreprises est au coeur d'une grande politique publique d'intelligence économique à laquelle aspirent la plupart des acteurs publics et privés. Parce que vous êtes sensible, monsieur le ministre, à la protection du patrimoine scientifique et industriel français, vous avez souhaité, il y a quelques mois, par un amendement lors de l'examen de votre projet de loi au Sénat, clarifier la liste des demandes d'autorisation préalables à un investissement étranger en France. Les investissements effectués dans les secteurs de l'industrie et des services, notamment ceux à haute technologie et dont les activités concernent directement les exigences de la défense nationale, seront bien dans cette liste, sans risque d'incompatibilité avec la jurisprudence communautaire. La défense nationale, ainsi réintroduite à l'article 56 ter parmi les critères d'alerte, renvoie évidemment à l'ordonnance de 1959 et à son triptyque célèbre : défense militaire, défense civile, défense économique. Cette disposition était particulièrement opportune, même si l'on peut se désoler que la jurisprudence communautaire en la matière, très libérale, très naïve surtout face aux dispositions américaines sur la sécurité nationale,...
    M. Richard Mallié. C'est vrai !
    M. Bernard Carayon. ... restreigne l'application de ce texte.
    Envisagez-vous, monsieur le ministre, de proposer aux institutions communautaires un dispositif analogue ? Tous les industriels français avertis vous le demandent. Peut-on promouvoir une politique industrielle européenne sans s'assurer que nous luttons à armes égales avec l'industrie de notre principal concurrent ? J'écouterai tout à l'heure votre réponse avec une grande attention.
    Au cours de la période récente, vous le savez, plusieurs sociétés françaises de haute technologie ou travaillant dans les domaines sensibles ont été cédées à des entreprises de pays tiers, notamment occidentales, sur le fondement de la loi du 14 février 1996. Dans la plupart des cas, ces sociétés ont bénéficié pour leur développement de financements publics, en particulier dans le domaine de la recherche-développement.
    L'acquisition du capital social d'une société française par un groupe étranger permet, vous le savez, à partir d'un certain seuil, d'avoir accès à des compétences et d'organiser leur transfert à l'étranger pour son propre bénéfice. L'expérience montre que certains transferts de propriété se sont accompagnés, en dépit de la mise en oeuvre de conditions strictes posées par les pouvoirs publics à l'investisseur étranger, d'une modification du périmètre de l'entreprise, d'une perte d'ancrage dans le territoire national et d'un démantèlement des équipes de recherche et de développement. Jusqu'à présent, ces transferts nécessitaient une demande d'autorisation préalable dès lors qu'ils mettaient en cause l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique, ou qu'ils relevaient du domaine de l'armement. Mais, en dépit de votre texte, les pouvoirs publics resteront démunis pour s'opposer aux investissements étrangers dans des secteurs sensibles, comme dans des secteurs de la haute technologie ou dans ceux dont les activités sont en étroite relation avec les intérêts économiques fondamentaux de notre pays.
    Il n'est pas inopportun de souligner que les Etats-Unis ont adopté a contrario des mesures contraignantes, notamment en matière d'economic security, expression qui est la traduction de la « défense économique » au sens de l'ordonnance de 1959. C'est ainsi que, dans le dessein de protéger les intérêts de la sécurité nationale, les autorités américaines ont renforcé, en 1988, leur législation sur les investissements étrangers. Depuis cette date, les Etats-Unis peuvent en effet empêcher les fusions, les acquisitions, les prises de participation importantes par des intérêts étrangers qui s'accompagneraient de mouvements de capitaux susceptibles de mettre en péril la sécurité nationale.
    Afin de protéger les intérêts de la sécurité nationale, les autorités américaines ont créé aussi en 1975 le Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS - composé de 11 ministères et agences, présidé par le secrétaire au Trésor et chargé de confronter les investissements étrangers aux exigences de sécurité nationale. Ce dispositif a été renforcé en 1991 par la loi Exon-Florio.
    On notera que le critère de la sécurité nationale n'est pas défini dans la loi américaine. Si le système juridique américain se satisfait d'une définition opérationnelle de la sécurité nationale qui emporte des effets juridiques en matière de protection de leur patrimoine scientifique et technique, on doit constater que cette définition n'est pas encore aujourd'hui adaptable à notre système juridique. On ne peut donc que se reporter aux indices pris en compte pour déterminer l'impact d'une opération sur la sécurité nationale. Parmi ceux-ci, on citera l'acquisition de produits jugés critiques pour l'économie et/ou la défense nationale et la production nationale orientée vers les besoins de la défense.
    La sécurité de nos entreprises n'est pas - vous en conviendrez, monsieur le ministre - une question anecdotique. En dépit des principes multilatéraux posés par l'OMC, elles sont soumises à des pratiques commerciales unilatérales de déstabilisation, à l'instar de celles que subit régulièrement notre aéronautique civile et militaire, à des vulnérabilités informatiques majeures ou à des pratiques de contrefaçons produites par des organisations aux réseaux parfois criminels.
    Je ne soulignerai pour conclure, ce soir, qu'un des nombreux aspects de dérégulations commerciales : l'unilatéralisme qui nourrit la politique commerciale américaine. Le Trade Act de 1974 institue, vous le savez, la fameuse section 301. Elle autorise le Président des Etats-Unis ou son représentant à prendre des mesures à l'encontre des pays qui affectent les intérêts commerciaux des Etats-Unis, non seulement lorsqu'il est saisi par les parties concernées - c'est-à-dire les syndicats ou les entreprises - mais aussi de sa propre initiative. En somme, en cas d'échec, dans des négociations bilatérales préalables, le président se réserve la possibilité d'imposer des sanctions, sous la forme de tarifs ou de restrictions commerciales, à n'importe quel pays dans la mesure où ce dernier n'agit pas conformément aux intérêts commerciaux américains, et ce malgré les engagements qu'avaient pris les Etats-Unis à Marrakech en 1994.
    L'amendement à la section 301 de 1988 durcit encore ce dispositif en rendant plus impératives les interventions de l'exécutif. Cette mesure, qui devait être temporaire, s'est imposée au fil des années sous l'impulsion de l'ancien président Clinton. L'USTR révise ainsi périodiquement les priorités américaines en matière commerciale, dresse la liste préventive des pratiques et des pays potentiellement néfastes pour l'économie américaine.
    L'ampleur de ce dispositif, qui ne peut être dissocié de très nombreux outils publics mis à la disposition des entreprises jugées stratégiques aux Etats-Unis, souligne nos vulnérabilités, celles de nos partenaires européens, la pudeur - le mot est faible - des dispositifs communautaires et l'aveuglement, si souvent, des Etats membres de l'Union européenne.
    On observera au passage que l'Allemagne ne dispose d'aucune législation spécifique en la matière. Cette lacune avait fait l'objet de débats publics lorsque les entreprises allemandes du secteur de l'armement avaient été rachetées par des sociétés étrangères, à l'instar du chantier naval militaire HDV, passé en juin 2002 sous le contrôle d'un fonds d'investissement américain, One Equity Partner.
     Au Royaume-Uni, en revanche, une réglementation nouvelle devrait s'imposer prochainement, sans doute dans l'été. Elle est décrite dans l'Enterprise Act de 2002 qui remplacera le Fair Traiding Act de 1973. Elle couvre les cas de fusion-acquisition et est destinée à éviter l'émergence de positions dominantes au Royaume-Uni, sans qu'il soit fait de différences entre les sociétés du domaine civil et celles relevant de la défense.
    Le correctif que vous avez apporté à votre projet de loi, monsieur le ministre, va dans le bon sens, et il va évidemment jusqu'au bout des possibilités offertes par la jurisprudence communautaire.
    D'autres dispositifs renforcent la sécurité de nos entreprises, leur accompagnement dans la conquête des marchés extérieurs, et rendent possible l'accentuation de notre influence dans les organisations internationales où s'élaborent normes, règles et parfois modes. Ces organisations où nous semblons si souvent perdre pied doivent impérativement être mises en place par le Gouvernement.
    Disons-le franchement, les Français ne cultivent pas le réalisme de leurs principaux concurrents, pour lesquels il est tout aussi naturel qu'une respiration de défendre toutes les formes de souveraineté et de progrès de leur pays. C'est là un réalisme qui aurait dû nous conduire à passer de la fascination à l'imitation et du voyeurisme à l'action.
    L'intelligence économique, monsieur le ministre, devrait être une vraie et grande politique publique de l'Etat, à l'instar de ce que sont les politiques de santé, d'environnement ou de fiscalité. Elle ne coûte rien, ou pour ainsi dire pas grand-chose. Son efficacité repose sur celle des réseaux, des circuits de l'information, sur la mobilisation des pouvoirs publics, sur l'élimination des conflits de chapelles et des cloisonnements, sur un peu de méthode, sur la valorisation de celui qui donne l'information et non de celui qui la retient, sur la compréhension par les administrations publiques des enjeux de l'entreprise, et, pour l'entreprise, des priorités de l'Etat et donc de la nation.
    Nous pouvons en attendre la protection de notre patrimoine scientifique et industriel, des gains de compétitivité, des parts de marché, une influence renouvelée dans le monde, notamment auprès de tous ceux qui ne peuvent se résoudre à dépendre d'un fournisseur exclusif, mais aussi, dans les organisations internationales, auprès de ceux qui pourraient se désoler du contournement des règles du droit international, hier celles de Kyoto, aujourd'hui celles de l'ONU, et demain peut-être encore celles de l'OMC.
     Une France plus riche, une France mieux protégée, une France mieux respectée, une France qui partage ses progrès avec ses alliés européens à l'aune d'intérêts mutuels bien compris : voilà quels doivent être les guides d'une grande politique publique d'intelligence économique, politique dont l'actualité internationale éclaire les enjeux et souligne avec acuité notre faiblesse.
    Sans paranoïa ni panique, il est temps de réagir, et tout simplement, si vous me permettez la formule, monsieur le ministre, de réaliser trois mariages et un enterrement : mariage entre les administrations publiques, mariage entre le public et le privé, et mariage de l'information blanche avec celle qui l'est un peu moins ; l'enterrement sera celui des naïvetés françaises.
    Que cette politique soit nationale, décentralisée ou internationale, elle ne pourra en tout cas s'épargner un effort de formation et d'information, calibré à cette ambition et adapté à une certitude : l'intelligence économique est un patriotisme économique. Que notre tropisme soit notre région, notre pays ou l'Europe, c'est ce patriotisme économique qui sera le garant de notre cohésion sociale. Si certains n'en étaient pas convaincus par leur réflexion propre, qu'ils examinent sans parti pris comment nos grands partenaires se comportent et réussissent.
    Le patriotisme économique n'est pas une idéologie, pas plus que l'intelligence économique, monsieur le ministre, n'est un concept. C'est une politique sociale. Votre texte en constitue l'un des éléments, sans doute inattendu pour la plupart de ceux qui ont participé à l'élaboration puis à l'amendement de votre projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour le groupe socialiste, et pour quinze minutes.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, semaine après semaine, le rôle dévolu au Parlement prend un tour de plus en plus étrange. Cette fois, je dirai que ce sont les droits de la majorité parlementaire qui ne sont plus respectés par le Gouvernement. Nous nous trouvons en effet face à un texte que d'aucuns considèrent comme insuffisant, que les spécialistes de la question jugent bien en deçà des préconisations formulées par les ténors de la place, et qui pourtant va être adopté ce soir, je n'en doute pas, par une large majorité de parlementaires obligés.
    Le Gouvernement souhaite en effet un vote conforme en deuxième lecture. Qu'importent les réticences des uns et des autres, qu'importent les remords de notre rapporteur, ...
    M. François Goulard, rapporteur. Ai-je des remords ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ...ou les regrets de Philippe Marini, rapporteur au Sénat - sans parler, bien évidemment, de la voix de l'opposition parlementaire, particulièrement malmenée dans ce débat puisque aucune de ses propositions n'a été retenue, ni par la commission des finances ni par le Gouvernement.
    Je ne serai pas le premier à vous le signaler, monsieur le ministre : à force de vouloir légiférer dans l'urgence, on légifère mal. Ce qui aurait dû être un grand texte, à la mesure de la crise bien réelle du capitalisme à laquelle nous assistons,...
    M. Jean-Pierre Gorges. Le socialisme se porte beaucoup mieux, comme chacun sait !
    M. Jean-Louis Léonard. Le communisme est mort ! Il ne reste que le « capitalisme », monsieur Le Bouillonnec !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ...apporte aujourd'hui des réponses partielles, partiales et en définitive insuffisantes. Décrié hier par de grands patrons, des analystes, des journalistes, votre texte subit même aujourd'hui les foudres du Conseil d'analyse économique : dans sa toute dernière livraison, Les normes comptables et le monde post-Enron, celui-ci en conteste et la valeur et la portée. La dictature des marchés, judicieusement dénoncée par Claude Bébéar, a donc encore de beaux jours devant elle, avec désormais la bénédiction du Gouvernement.
    Je ne reviendrai pas longuement sur les carences de ce texte - elles ont été soulignées à loisir par mes collègues socialistes tout au long de la première lecture - , mais la liste est éclairante à plus d'un titre : des dispositions confuses, obtenues à l'arrachée, sur les analystes financiers ; rien sur les agences de notation ; rien sur les investisseurs institutionnels ; rien sur les administrateurs indépendants ; rien sur les administrateurs salariés ; rien sur les salariés actionnaires ; rien sur les petits actionnaires et le dispositif de class action ; rien sur l'utilisation abusive des stocks-options - à laquelle une firme aussi peu suspecte d'antilibéralisme que Microsoft vient pourtant de mettre un terme ; rien, enfin, sur les règles comptables, alors que l'adoption des normes IAS suscite des interrogations voire des contestations de plus en plus vives dans le monde financier, dont vous avez d'ailleurs vous-même admis l'intérêt, monsieur le ministre, ou au moins la réalité.
    Vous vous refusez par conséquent à instituer dans la vie économique et financière française les bonnes pratiques que les Etats-Unis eux-mêmes, eldorado du capitalisme, ont fini par mettre en place. L'Autorité des marchés financiers sera dotée de moyens bien moindres que son équivalent américain, la SEC.
    Au lieu de cela, vous assouplissez les règles de bonne gouvernance entrepreneuriale qui avaient été mises en place par la loi NRE en matière de publicité des rémunérations des dirigeants, de cumul des mandats d'administrateurs ou sur les informations communiquées aux actionnaires.
    Les parlementaires socialistes ne peuvent que réitérer la position qu'ils ont déjà exprimée en première lecture. Cette future loi de sécurité financière n'a pas les moyens de son ambition et demeurera malheureusement sur le terrain de l'incantation, faute d'une réelle volonté politique de changer la donne, de bousculer les idées reçues et de réguler davantage le fonctionnement du marché. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste se prononcera contre l'adoption de ce texte.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, messieurs les députés, j'ai écouté avec attention les interventions des uns et des autres, et vais m'efforcer de répondre au moins à certains d'entre eux.
    Monsieur Gantier, vous m'avez demandé ce que le Gouvernement comptait faire en matière de prévention du surendettement suite aux déclarations qu'a faites mon collègue Borloo devant votre assemblée la semaine dernière. En premier lieu, le présent texte contient des dispositions importantes, je pense en particulier à l'article 59 ter, qui renforce de manière significative, je crois, la transparence sur le crédit à la consommation et les crédits renouvelables. C'est une revendication ancienne des associations de consommateurs, reprise dans les travaux du CNC et du comité consultatif. L'encadrement du démarchage participe du même effort. C'est un volet préventif important qui vous est proposé - et que vous avez proposé -, comme je l'ai indiqué en première lecture, et il a été adopté. En outre, faisant suite aux travaux du comité consultatif, d'autres dispositions de nature non législative seront mises en oeuvre : renforcement du fichier des incidents de paiement afin de le rendre plus effectif, création d'un baromètre de surendettement afin de mieux connaître la population concernée et donc mieux agir ; actions de formation de travailleurs sociaux sous l'égide de la Banque de France, dont vous connaissez le rôle.
    Enfin, sachez que nous travaillons à Bruxelles afin de faire prévaloir nos vues dans les discussions sur la directive « crédit à la consommation », qui est en cours d'élaboration. Il faudra naturellement en tirer les conséquences en droit interne, compte tenu de la création de la procédure de rétablissement personnel qui a été adoptée dans le projet de loi relatif à la rénovation urbaine.
    De manière plus générale, je me permets de rappeler que les trois quarts des situations de surendettement graves sont liés à ce qu'on appelle les « accidents de la vie » et non pas essentiellement à une surconsommation due à l'offre de crédits. Sans nier l'importance de ce dernier aspect des choses, il convient donc de reconnaître que c'est d'abord l'absence de ressources qui crée la situation de surendettement.
    Cela étant dit, une autre dimension du problème est que les consommateurs, parce qu'ils sont libres, doivent progressivement apprendre à assumer leurs responsabilités. Mon collègue Borloo et moi-même essayons donc, à travers la discussion en cours, de pallier le plus possible les conséquences négatives de situations qui, la plupart du temps, ne sont pas générées par une volonté de trop consommer ou de trop s'endetter. Notre action va, je crois, dans la bonne direction.
    Monsieur Carayon, compte tenu du temps que vous avez consacré au sujet dans les récents mois, vous avez beaucoup insisté sur l'importante question de l'intelligence économique. Vous savez que je suis personnellement très attentif à cette question. Le Gouvernement a voulu, par un amendement sur le contrôle des investissements en France, que l'Assemblée à adopté, protéger les intérêts de la défense nationale. Mais je reconnais que le sujet que vous avez soulevé devrait être traité, si possible, au niveau européen, comme vous l'avez vous-même indiqué, même si nous n'avons pas encore adopté le drapeau bleu avec étoiles. Beaucoup de nos collègues ne considèrent pas encore cette question. L'ironie du sort veut que l'acquisition par une société américaine d'une entreprise de chantiers navals allemande spécialisée dans les sous-marins de défense - c'est un exemple que vous avez cité - risque de donner lieu à des surprises, puisque ladite société américaine, vous le savez sans doute, a découvert que les mérites desdits chantiers navals n'étaient pas aussi importants qu'elle l'espérait : elle a remis en vente son affaire. Peut-être - je dis bien peut-être - constatera-t-on dans quelques mois qu'une initiative européenne a été prise à cette occasion. Je partage, quoi qu'il en soit, votre souci, et je crois que le problème doit être traité, si possible, au niveau européen et pas uniquement au niveau national, parce que l'approche de ces problèmes doit avoir une certaine dimension. J'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre à nouveau.
    Monsieur Le Bouillonnec, j'ai été un peu surpris par la charge, si je puis dire, de vos propos.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Une charge bien paisible, monsieur le ministre !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je veux bien que nous ayons tout faux. Mais tout de même, je trouve le trait un peu forcé. D'abord, vous nous reprochez de légiférer dans l'urgence.
    M. François Goulard, rapporteur. Il n'y a pas eu de déclaration d'urgence sur ce texte !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Chacun a sa définition de l'urgence. Pour ma part, je trouve que cinq mois de débats, ce n'est quand même pas mal. S'il nous faut, quelle que soit l'importance d'un texte, un an pour en débattre, nous n'arriverons jamais, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, à adopter le rythme nécessaire pour que notre législation s'adapte à la vitesse à laquelle change notre environnement.
    Les navettes entre le Sénat et l'Assemblée nous ont permis de progresser et de parvenir ce soir, je l'espère du moins, à un vote conforme.
    Vous nous dites qu'il n'y a rien dans le projet de loi sur les investisseurs institutionnels, rien sur les agences de notation, rien sur les associations d'actionnaires, etc. Je reconnais qu'il n'y a pas forcément tout ce que vous vouliez y mettre, mais il y a tout de même beaucoup de points qui ont été améliorés, densifiés, et dans le sens que vous souhaitez.
    De plus, je vous rappelle, ainsi qu'à Mme Jacquaint, qui a disparu, que ce n'est pas la peine de rêver qu'il soit possible de légiférer sur des sujets qui nous échappent. Lorsque vous parlez des agences de notation, vous savez très bien, du moins vous devez comprendre, ou admettre, que ces agences étant installées dans un autre territoire et disposant de tous les moyens de communication nécessaires pour diffuser leurs propres avis, des dispositions concernant ces agences - hormis celle qui veut qu'un rapport soit demandé annuellement à l'AMF - ne signifient rien, si ce n'est se faire plaisir. Je me permets quand même de le rappeler, car quel que soit le plaisir que j'ai à discuter de ce genre de sujets, j'ai une certaine expérience, notamment en ces domaines, et je n'admets pas que l'on cherche seulement à se faire plaisir.
    Il en va de même pour les analystes. Ce sont des personnes qui elles aussi peuvent émettre leurs informations ou leurs conseils par tous les moyens de communication qui existent dans le monde. Dès lors, elles peuvent se localiser là où elles veulent, et notamment si elles ont le sentiment qu'elles sont moins bienvenues en France qu'ailleurs.
    Alors, à quoi ça rime de faire l'impasse sur tout ce que l'on essaie de faire pour les aider à bâtir leur propre code de conduite et de déontologie et de dire qu'il n'y a rien sur les analystes ? Il n'est pas raisonnable de penser que ce sujet-là peut être traité au niveau d'un seul pays, vous le savez. Alors reconnaissez-le.
    Quant au conseil d'analyse économique, j'ai l'impression que vous avez mal lu son rapport, parce qu'il a plutôt salué les progrès du texte que le contraire, figurez-vous !
    M. François Goulard, rapporteur. Eh oui !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Enfin, en ce qui concerne les normes comptables, au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai moi-même eu l'occasion en début de semaine, et avec le soutien du commissaire Bolkestein, de rappeler que certaines évolutions risquaient d'aggraver la volatilité du monde financier, lequel n'en a pas besoin actuellement. Nous sommes convenus que certaines normes - qui nous étaient proposées, ne seraient pas adoptées, au moins temporairement - jusqu'à ce que le comité adéquat qui existe au niveau européen ait constaté par lui-même que les conditions d'application desdites normes étaient cohérentes et compatibles avec l'objectif commun à tous les Etats européens en matière de volatilité, ou plutôt d'absence de volatilité.
    Même si rien n'est parfait sur cette terre, ce texte mérite, et d'autres que moi l'ont souligné, d'être pris au sérieux, car il correspond à un progrès significatif. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

    M. le président. J'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Article 2

    M. le président. « Art. 2. - L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation des ces marchés aux échelons européen et international. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je souhaite évoquer rapidement un point mentionné par notre collègue Gantier tout à l'heure, dans la discussion générale, celle de l'assurance vie. Il est vrai que nous avions adopté à l'instigation de Charles de Courson, un amendement qui soumettait les contrats d'assurance vie à la surveillance de l'AMF. C'était une innovation, car le domaine de l'assurance échappe traditionnellement à la compétence de la COB et donc demain à celle de l'AMF. Mais nous voulions attirer l'attention du Gouvernement sur certaines insuffisances des textes en matière d'information des souscripteurs. Nous avons eu une réponse et elle est parfaitement satisfaisante.
    Il reste peut-être d'autres questions sur les méthodes d'évaluation des contrats dont la valorisation à mon sens devrait être rapprochée de celle des OPCVM. Mais c'est un autre sujet, qui n'est pas d'ordre législatif.
    Toujours est-il qu'on peut se féliciter, ici, et ce ne sera pas la seule occasion avec ce projet de loi, du travail conjoint du Gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale qui a réellement permis d'améliorer sur beaucoup de points techniques un texte qui était certes de qualité mais que nous avons pu sérieusement enrichi. Et je m'adresserai plus particulièrement au représentant du groupe socialiste en lui rappelant que notre assemblée a accompli un travail considérable, notamment à la commission des finances et à la commission des lois. L'examen du texte a été précédé de plusieurs dizaines d'heures d'auditions de professionnels. Or, alors même que leur programme avait été communiqué à l'ensemble des membres de la commission des finances, personne dans l'opposition n'y a participé, je suis obligé de vous le dire, cher collègue.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Il fallait le souligner !
    M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
    (L'article 2 est adopté.)

Article 3

    M. le président. « Art. 3. - L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 622-2. - I - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
    « Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
    « II. - Le collège est composé de seize membres :
    « 1° Un président, nommé par décret ;
    « 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
    « 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
    « 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
    « 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
    « 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
    « 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
    « 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
    « Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
    « Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
    « La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
    « La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6° , est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
    « En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
    « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
    « III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
    « Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
    « IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargées : de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
    « Cette commission des sanctions comprend douze membres :
    « 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
    « 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs. des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux.
    « 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
    « Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
    « La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
    « Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.
    « La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
    « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
    « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié ; tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
    « V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 11, ainsi libellé :
    « Après le mot : "respectivement, rédiger ainsi la fin du 7° du II du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier : ", par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il s'agit simplement de demander à l'Assemblée de revenir à la rédaction qu'elle avait elle-même proposée en première lecture en rétablissant l'ordre traditionnel d'énumération des présidents des assemblées.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président. Chacun comprend que cette question de préséance est fondamentale mais nous n'avons pas pensé que le sujet méritait d'être traité en commission mixte paritaire. (Sourires.)
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
    (L'article 3 est adopté.)

Article 4

    M. le président. « Art. 4. - L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-3 -I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
    En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.
    L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »
    Je mets aux voix l'article 4.
    (L'article 4 est adopté.)

Article 7

    M. le président. « Art. 7. - I. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés les articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi rédigés :
    « Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers.
    « Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.
    « Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'État.
    « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
    « Art. L. 621-5-2. - Non modifié.
    « Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
    « 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 EUR et inférieur ou égal à 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 EUR et inférieur ou égal à 4 000 EUR. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;
    « 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret est supérieur à 500 EUR et inférieur ou égal à 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 2 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
    « 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 2 000 EUR. II est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 6° Supprimé ;
    « 7° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 EUR par tranche. II est exigible le jour de l'émission ;
    « 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 EUR et inférieur ou égal à 8 000 EUR. Il est exigible le jour dudit dépôt.
    « II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
    « 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 EUR, et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30  lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15  dans les autres cas.
    « Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
    « 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20  lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
    « Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 EUR dans les autres cas.
    « 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
    « a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros. La contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros.
    « b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
    « c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
    « d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placement collectifs et des entités d'investissement de droit étranger et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015  sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
    « 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros.
    « III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
    « Art. L. 621-5-4. - Non modifié.
    « Art. L. 621-5-5 et L. 621-5-6. - Supprimés. »
    « II. - Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2005. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 12, ainsi rédigé :
    « A la fin du 4° du II du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, les mots : "1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Alors que la question de l'indépendance et des moyens financiers dont pourra disposer la future AMF a en partie motivé le choix de la forme institutionnelle de l'AAI - Association actuelle internationale - , le Sénat a cru bon de revenir sur l'un des moyens de financement prévus, afin sans doute de préserver quelques intérêts particuliers. Nous proposons de revenir au barème qui avait été choisi en première lecture par l'Assemblée.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Notre collègue ne va quand même pas nous faire le coup de la défense des intérêts particuliers et du grand capital ! Les conseillers en investissements financiers sont les plus modestes des ressortissants de l'AMF. Et c'est plutôt pour une question de principe que nous avons envisagé qu'ils acquittent une taxe que le Sénat a fixée à un niveau plus raisonnable. Par conséquent, la commission a repoussé cet amendement.
    M. le président. Même avis défavorable du Gouvernement.
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je souligne simplement que le choix de l'Assemblée nationale en première lecture était judicieux puisque c'est celui qu'elle avait fait ! (Sourires.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
    (L'article 7 est adopté.)

Article 8

    M. le président. « Art. 8. - I et II. - Non modifiés.
    « III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
    « I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
    « II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
    « III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.
    « IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
    « 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
    « 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
    « 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
    « 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
    « 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
    6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
    « 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
    « V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
    « 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;
    « 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
    « 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;
    « 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.
    « VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
    « 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
    « 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
    « 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
    « VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
    « 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
    « 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
    « 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;
    « 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
    « Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.
    « VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
    « 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 A ;
    « 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. »
    « IX. - Non modifié. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je serai bref, monsieur le président, car M. le ministre a déjà évoqué l'article 8, qui traite des analystes financiers et des agences de notation. Nous n'aurons pas à y revenir à l'article 33 bis. Nous disposons maintenant d'un texte convenable. Il serait tout à fait vain d'adopter une réglementation qui serait de toute façon contournée, si elle était plus draconienne que celle des autres pays. La liberté de circulation de l'information existe aussi dans le domaine financier et l'on ne peut, en définitive, que s'en réjouir.
    Il est normal que l'AMF, dans le cadre de la surveillance générale des marchés qui lui incombe, se préoccupe des conditions dans lesquelles les analystes et les agences de notation travaillent. Le dispositif a été affiné. D'ores et déjà, les analystes qui dépendent des entreprises d'investissement et des OPCVM sont soumis à la surveillace de la COB, donc ensuite de l'AMF, laquelle est étendue aux analystes indépendants dans le texte du Sénat. Le Sénat nous a suivis sur le fait que, lorsque les analystes travaillent exclusivement pour leur employeur, c'est-à-dire en interne et sans diffusion de leurs travaux, le législateur n'a pas à se mêler de ce qu'ils font. En revanche, dès qu'il y a diffusion auprès du public, le législateur pose des règles de bon sens qui ne risquent pas d'être en contradiction avec la législation des autres pays développés.
    Le problème posé par les analystes n'est pas tant celui de leur indépendance vis-à-vis de leur employeur - aucune entreprise financière en France ne serait assez naïve ou assez sotte pour subordonner ses analyses à ses placements directs - que la confiance excessive qu'ils inspirent aux marchés. Les investisseurs, les acheteurs de titres, sont quelquefois trop confiants et prennent pour argent comptant ce que disent les analystes. Le public doit savoir qu'une analyse financière n'est pas parole d'évangile. C'est l'esprit de responsabilité de tous les acteurs économiques, auquel faisait appel le ministre à l'instant, qui doit prévaloir. Il faut être défiant à l'égard des analystes financiers et des notes qu'ils attribuent. C'est un élément d'information, non un jugement définitif. Les acteurs économiques doivent être responsables et conscients de leurs actes.
    M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
    (L'article 8 est adopté.)

Article 10

    M. le président. « Art. 10. - L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
    « Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
    « II. - L' Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
    « 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
    « 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
    « 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
    « 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
    « 5° Les entreprises de marché ;
    « 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
    « 7° Les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;
    « 8° Les intermédiaires en biens divers ;
    « 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
    « 10° Les conseillers en investissements financiers ;
    « 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières.
    « Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
    « L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 13, ainsi rédigé :
    « Après le 11° du II du texte proposé pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « 12° Les agences de notation. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'amendement est justifié par une observation que j'ai déjà formulée, à laquelle M. le ministre a bien voulu répondre et que M. le rapporteur vient également de suggérer.
    Il s'agit d'intégrer les agences de notation dans la liste des institutions sur lesquelles veille l'Autorité des marchés financiers. Nous savons tous que ces agences sont des acteurs incontournables en matière d'information sur les marchés financiers. La note qu'elles attribuent peut largement déterminer, à court terme, le comportement des investisseurs, voire des banques. Sa dégradation brutale risque de mettre en difficulté un emprunteur s'il doit faire face au remboursement anticipé d'une partie de sa dette. Le simple suivi de l'activité, des méthodes et des règles déontologiques proposé par l'article 33 bis paraît insuffisant et nous proposons d'intégrer les agences à cette liste, même si, comme vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, leur délocalisation peut les soustraire à une telle règle. C'est, à mon avis, faire oeuvre utile que de prévoir et d'intégrer au dispositif le contrôle et la surveillance des agences de notation, en espérant qu'un jour, ce schéma fera école là où il le faut, c'est-à-dire sur les territoires de l'Union européenne.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable, monsieur le président. Je ne vais pas répéter les arguments que j'ai déjà exposés. Rappelons simplement que si cette disposition était adoptée, elle ne s'appliquerait à rien.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 13.

    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n° 14, ainsi rédigé :
    « Compléter le II du texte proposé par l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par les deux alinéas suivants :
    « L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer la prise en compte par les personnes visées au 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ci-dessus des données liées à l'investissement socialement responsable.
    « A ce titre, ces personnes sont tenues de lui remettre annuellement un rapport social, sociétal et environnemental responsable. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous souhaitons ajouter deux alinéas à l'article L. 621-9 du code monétaire et financier.
    Il s'agit en fait d'intégrer au dispositif la dimension du développement durable.
    En effet, la question de l'investissement socialement responsable est totalement absente du projet de loi proposé par le Gouvernement, alors que ce thème est omniprésent dans le monde des acteurs de la finance et de la gestion d'actifs. La loi devrait au minimum marquer une prise en considération de cette problématique et inciter les intermédiaires financiers - assurances, grands investisseurs institutionnels, gestionnaires de marché - à affiner leurs méthodes d'analyse.
    La loi relative aux nouvelles régulations économiques a déjà introduit une obligation annuelle de rapport social, sociétal et environnemental pour toutes les sociétés cotées. Il convient de doter le régulateur d'un pouvoir d'impulsion en ce domaine et de généraliser à tous les intermédiaires financiers l'obligation d'établir un tel rapport.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement qui constitue une redite de ce qui existe dans la loi NRE.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 14.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
    (L'article 10 est adopté.)

Articles 14, 21, 21 bis et 21 ter

    M. le président. « Art 14. - I. - Non modifié.
    « II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
    « S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
    « En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
    « Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
    « II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
    « a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
    « b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
    « c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.
    « III. - Les sanctions applicables sont :
    « a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
    « b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au Ide l'article L. 621-14 ou à 300 000 EUR ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
    « c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
    « Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
    « IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
    « V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »
        « III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
    « Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
    « Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits, objets de la transmission. »
    Je mets aux voix l'article 14.
    (L'article 14 est adopté.)
     « Art. 21. - I. - Non modifié.
    « II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 614-1. - Le comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
    « Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
    « Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
    « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
    « III. - Non modifié. » - (Adopté.)
    « Art. 21 bis. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : "un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont remplacés par les mots : "deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement. » - (Adopté.)

Article 21 ter

    M. le président. « Art. 21 ter. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
    « II. - Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 413-1-1. - Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
    La parole est à M. le rapporteur.
     M. François Goulard, rapporteur. Comme l'a évoqué le ministre tout à l'heure, il s'agit de combler un vide juridique mis en évidence par un arrêt du Conseil d'Etat. La solution retenue par le Gouvernement est la bonne, qui consiste à suivre une procédure de droit commun, c'est-à-dire à soumettre au Conseil de la concurrence saisi par le ministre, les projets de concentration dans le domaine bancaire et dans celui des assurances, après avis des deux organes spécialisés, c'est-à-dire respectivement le CECEI et le Comité des entreprises d'assurance.
    C'est, je crois, la bonne façon d'harmoniser la jurisprudence en matière de concentration, et, en même temps, de faire droit à la spécificité de la banque et de l'assurance.
    M. le président. Je mets aux voix l'article 21 ter.
    (L'article 21 ter est adopté.)

Articles 21 quater, 24, 26, 28, 29, 30, 31 bis A,
31 bis, 31 ter, 33 bis et 38

    M. le président. « Art. 21 quater. - I. - L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »
    « II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »
    Je mets aux voix l'article 21 quater.
    (L'article 21
quater est adopté.)
    « Art. 24. - I. - Non modifié.
    « II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° A L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : "Réglementation ;
    « 1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi rédigé :

    « Le ministre chargé de l'économie arrête les règles

concernant notamment : ».
    « Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article L. 611-1 ;
    « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : "le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article sont remplacés par les mots : "le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 ;
    « 3° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi rédigé :
    « Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : » ;
    « 4° Dans l'article L. 611-5, les mots : "Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux sont remplacés par les mots : "Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements ;
    « 5° Dans l'article L. 611-6, les mots : "Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière : sont remplacés par les mots : "Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, les arrêtés pris dans les matières suivantes : ». - (Adopté.)
    « Art. 26. - A. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
    « 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
    « La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
    « 2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : "toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 sont remplacés par les mots : "tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa et, après les mots : "et projetant, sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou ;
    « 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. ;
    « 4° Au septième alinéa, après les mots : "mentionnées à l'article L. 310-1, sont insérés les mots : ", les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les mots : "au cinquième alinéa sont remplacés par les mots : "au quatrième alinéa ;
    « 5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
    « Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
    « Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »
    « II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
    « 1° Un président nommé par décret ;
    « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
    « 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
    « 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
    « 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
    « Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
    « Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
    « Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
    « Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
    « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
    « Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    « Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
    « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
    « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
    « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
    « Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
    « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
    « Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
    « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
    « III. - Non modifié.
    « III bis. - Après l'article L. 310-12-1-1, il est inséré un article L. 310-12-1-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-12-1-3. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
    « Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »
    « IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.
    « Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05  et 0,15 . Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
    « La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.
    « Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »
    « V à VII. - Non modifiés.
    « B. - Non modifié. - (Adopté.)
    « Art. 28. - Le code des assurances est ainsi modifié :
    « I à V. - Non modifiés.
    « VI. - A. - L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 310-18-1. - Si une personne physique ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
    « 1. Le blâme ;
    « 2. L'avertissement.
    « En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 EUR si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
    « La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
    « Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
    « Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
    « Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. »
    « B. - L'article L. 310-18-2 est abrogé.
    « C. - A l'article L. 325-1-1, la référence à l'article L. 310-18-2 est remplacée par la référence à l'article L. 310-18. » - (Adopté.)
    « Art. 29. - I. - Non modifié.
    « II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
    « 1° A l'article L. 510-1, les mots : "commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances ;
    « 1° bis Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 510-1-1. - Non modifié ;
    « 2° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle.
    « La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11 » ;
    « 3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :
    « a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
    « b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "qui projette, sont insérés les mots : "d'ouvrir une succursale, ou ;
    « 3° bis Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont abrogés ;
    « 3° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-11, les mots : "mentionnées à l'article L. 212-8 sont supprimés ;
    « 4° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :
    « a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
    « La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
    « a bis) Dans le deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : "au premier alinéa ;
    « b) Au a, les mots : "du présent code sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
    « c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
    « La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
    « 5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;
    « 6° L'article L. 5I0-8 est ainsi modifié :
    « a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
    « b) Après les mots : "la commission de contrôle peut, la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : "adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ;
    « 7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "est telle sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles ;
    « b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires ;
    « c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 8° L'article L. 510-11 est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;
    b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
    « En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
    « Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » - (Adopté.)
    « Art. 30. - L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° et 2°. Non modifiés ;
    « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. » - (Adopté.)
    « Art. 31 bis A. - L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;
    « 8. Les Etats ;
    « 9. Les fonds communs de créances. » ;
    « 2° Dans le dernier alinéa, les références : "5 et 6 sont remplacées par les références : "5, 6, 7, 8 et 9. » - (Adopté.)
    « Art. 31 bis. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa de l'article L. 431-7 est ainsi rédigé :
    « Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. » ;
    « 2° L'article L. 432-8 est abrogé et, au premier alinéa de l'article L. 432-6, les mots : "des articles L. 432-8 et sont remplacés par les mots : "de l'article ;
    « 3° L'article L. 432-16 est abrogé. » - (Adopté.)
    « Art. 31 ter. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : "- pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - sont supprimés. » - (Adopté.)
    « Art. 33 bis. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé "Services d'analyse financière et agences de notation et comprenant les articles L. 544-1 A à L. 544-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 544-1 A et L. 544-1. - Non modifiés.
    « Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
    « Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. » - (Adopté.)
    « Art. 38. - I et I bis. - Non modifiés.
    « II. - A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Etat au titre des activités de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.
    « L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la Commission des opérations de bourse, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Autorité des marchés financiers. L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
    « La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.
    « III. - Non modifié.
    « IV. - Jusqu'à la publication des décrets prévus par l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers perçoit les redevances et les cotisations qui seraient dues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la publication de la présente loi. » - (Adopté.)

Article 39

    M. le président. « Art. 39. - I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Démarchage bancaire ou financier

« Section 1

« Définition

    « Art. L. 341-1. - Non modifié.
    « Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
    « 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
    « 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
    « 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;
    « 3° bis Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;
    « 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;
    « 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
    « 6° Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité ;
    « 7° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation.

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au démarchage

    « Art. L. 341-3 à L. 341-5. - Non modifiés.
    « Art. L. 341-6. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4.
    « Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.
    « Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.
    « L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.
    « Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
    « Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.
    « Art. L. 341-7 à L. 341-9. - Non modifiés.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire
l'objet de démarchage

    « Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :
    « 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :
    « - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;
    « - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;
    « 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;
    « 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;
    « 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.

« Section 4

« Règles de bonne conduite

    « Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4.
    « Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
    « Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit :
    « 1° Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;
    « 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
    « 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
    « 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
    « 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
    « 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.
    « Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
    « Art. L. 341-13 à L. 341-16. - Non modifiés.

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

    « Art. L. 341-17. - Non modifié.
    « Art. L. 341-18. - Supprimé.
    « II et III. - Non modifiés. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 15, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du 1° du texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier par les mots : "à l'exception des sociétés répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il s'agit de modifier l'article L. 341-10 du code monétaire et financier en réintégrant dans le dispositif de base, les petites et moyennes entreprises, donc en les sortant de l'exclusion prévue dans le règlement de la Commission européenne. La possibilité ouverte de proposer à des personnes morales des instruments de couverture semble méconnaître le niveau réel d'information de nombre de dirigeants de PME sur les caractéristiques des produits financiers, notamment dérivés.
    M. Bernard Carayon. Il les prend pour des crétins, ma parole !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous proposons donc de réduire les possibilités de démarchage de tels produits de couverture en direction des PME,...
    M. Bernard Carayon. C'est absurde !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... en les distinguant des autres personnes morales.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.
    Deux observations, toutefois. D'abord, cet amendement montre que les auteurs méconnaissent la réalité des PME aujourd'hui, qui ont besoin d'instruments de couverture. Il n'est pas interdit à une PME d'être, par exemple, exportatrice, on peut même souhaiter qu'elle le soit toujours davantage.
    Ensuite, notre collègue exprime une certaine forme de mépris à l'égard des dirigeants de PME, qui sont considérés comme des incapables, il estime en particulier qu'ils seraient inaptes à saisir les risques attachés à ces produits.
    M. Jean-Pierre Gorges. Exactement !
    M. François Goulard, rapporteur. Moi, je pense exactement le contraire et - sans vouloir être désagréable - j'aimerais que certains aient la compétence financière des dirigeants de PME français.
    M. Jean-Pierre Gorges. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dès qu'on n'est pas d'accord, on sort les grands mots !
    M. Bernard Carayon. Non ! Mais cet amendement est stupide !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Pardonnez-moi mais le débat est serein, le président le mène normalement, le ministre répond, personne sur ce côté des bancs n'a rien dit qui puisse susciter l'ire et colère, d'autant qu'ils ne sont occupés que par l'un de vos collègues. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous déduisez de mon intervention que j'éprouverais un quelconque mépris à l'égard des chefs d'entreprise des PME !
    M. François Goulard, rapporteur. On a mal entendu...
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il ne faudrait pas que vous en rajoutiez, ce serait insupportable !
    Nous disons simplement, et vous le savez très bien, que les produits dérivés sont extrêmement complexes et que les PME recouvrent une diversité d'entités économiques aux structures totalement différentes les unes des autres. Il n'y a pas de mépris à constater cette réalité économique. Par cette observation, nous voulons souligner à la fois la qualité de ceux qui conduisent ces entreprises et leurs résultats.
    Mais les opérations sur les produits dérivés présentent un danger, voire un risque énorme, et il faut prendre des précautions au profit de tous. Etre attentif et précautionneux, ce n'est absolument pas mépriser ceux que ces mesures sont destinées à protéger.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 39.
    (L'article 39 est adopté.)

Articles 39 bis 39 ter, 46 et 47 ter à 47 septies

    M. le président. « Art. 39 bis. - L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. »
    Je mets aux voix l'article 39 bis.
    (L'article 39 bis est adopté.)
    « Art. 39 ter. - Le premier alinéa de l'article L. 214-55 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. »- (Adopté.)
    « Art. 46. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1°, 2°, 2° bis et 3° Non modifiés ;
    « 4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : "de valeurs mobilières sont remplacés par les mots : "d'instruments financiers et de dépôts. ;
    « 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-20, les mots : "de valeurs mobilières sont remplacés par les mots : "d'instruments financiers et de dépôts. ;
    « 6° L'article L. 214-7 est ainsi rétabli :
    « Art. L. 214-7. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
    Art. 47 ter. - I. - La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Sous-section 6
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
« Paragraphe 1. - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
« Art. L. 214-35 et L. 214-35-1. - Non modifiés.
« Paragraphe 2. - Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels

    « Art. L. 214-35-2. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
    « Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle ou "fonds d'investissement contractuel.
    « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
    « Art. L. 214-35-3 à L. 214-35-6. - Non modifiés.
    « II et III. - Non modifiés.
    « IV. - Les organismes de placements collectifs à procédure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions d'application du présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels sous réserve de l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
    « V et VI. - Non modifiés. - (Adopté.)
    « Art. 47 quater. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Il peut émettre des titres de créance. » ;
    « 2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
    « Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "Les parts et les titres de créance peuvent... (le reste sans changement). » ;
    « 4° Au début du sixième alinéa, le mot : "Elles est remplacé par les mots : "Les parts ;
    « 5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
    « Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 6° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
    « La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »
    « II. - Non modifié. » - (Adopté.)
    « Art. 47 quinquies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Non modifié ;
    « 2° Supprimé ;
    « 3° et 4° Non modifiés. » - (Adopté.)
    « Art. 47 sexies. - Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
    « 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. » - (Adopté.)
    « Art. 47 septies. - L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » ;
    « 2° Non modifié. » - (Adopté.)

Article 57 A

    M. le président. « Art. 57 A. - I. - Non modifié.
    « II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
    « Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
    « La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécunaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
    « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
    « Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret.
    « Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la présente loi est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
    « III à VII. - Non modifiés. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson, Montebourg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 57 A. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dans la discussion générale, Muguette Jacquaint a évoqué l'importance du dispositif instauré par l'article 57 A qui remet en cause un principe fondamental des règles de garantie d'assurance. Nous considérons que cet article présente des incertitudes et nous ne sommes pas les seuls à le penser puisque le rapporteur du Sénat lui-même a dit qu'il comportait « un certain nombre d'incertitudes qui n'ont pas encore été levées ». En ramenant à cinq ans la durée de la période subséquente qui n'était pas limitée dans le temps, il change complètement le processus de mise en oeuvre de la garantie. Nous connaissons les raisons pour lesquelles ce dispositif a été introduit, mais il aura des conséquences extrêmement graves pour l'ensemble des publics, personne ne peut le nier. Voilà pourquoi nous proposons de le supprimer.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement. Contrairement à ce que dit M. Le Bouillonnec, cet article permettra à certaines personnes de retrouver des assurances pour des risques couvrant des responsabilités civiles sur lesquels l'offre d'assurance tend à disparaître. Ce problème de l'offre réelle d'assurance a été illustré par les questions de responsabilité civile médicale traitées, au demeurant imparfaitement, par la loi About.
    M. Richard Mallié. C'est vrai !
    M. François Goulard, rapporteur. Il faudra modifier ce texte à la marge pour que l'offre d'assurance, en matière de responsabilité civile médicale, existe à nouveau mais pour d'autres risques de long terme, cette offre d'assurance a tendance à s'amenuiser, voire à disparaître. On pourrait sans doute, comme vous le souhaitez, s'en tenir à la jurisprudence rigide de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat selon laquelle les contrats sur base de réclamations ne sont pas admis dans le droit des assurances en France. Mais ce serait une erreur, car pour qu'un assuré soit protégé, encore faut-il qu'il trouve une proposition de la part des compagnies d'assurance.
    Ce texte vise donc à corriger un état de fait. Il aligne notre droit des assurances sur ce qui se fait à l'étranger. Contrairement à ce que vous avez dit, il a pour ambition et il aura pour effet d'inciter les assureurs à couvrir des risques qui, aujourd'hui, ne le sont plus. Il est raisonnable d'instituer une période de garantie subséquente de cinq ans, qui est de droit commun, mais qui pourra être allongée par décret. Cette disposition représente un progrès pour certains assurés. Elle est importante et il est urgent que nous l'adoptions.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont Caresche, Eric Besson, Montebourg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :
    « Après la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L. 124-5 du code des assurances, insérer la phrase suivante : "La clause instaurant un délai subséquent n'est jamais opposable au tiers lésé. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 1984, en matière d'assurance en responsabilité, nonobstant les clauses prévues entre les parties, la garantie de l'assureur joue au profit de toute victime d'un fait commis au cours de la période où le contrat d'assurance est en cours.
    Il convient de préciser que la clause d'une police d'assurance visant à réduire la garantie normalement due par l'assureur n'est pas opposable au tiers victime. Celui-ci ayant toujours le droit d'intenter une action directe contre l'assurance, il appartiendra à l'assurance de se retourner contre l'assuré en présence d'une clause de garantie subséquente.
    En tout état de cause, si la finalité de l'assurance en responsabilité est la sécurité des assurés responsables et la protection des victimes, ce type de clause est inacceptable.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé l'amendement pour les mêmes raisons que précédemment.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 57 A.
    (L'article 57 A est adopté.)

Article 59 bis B, 59 ter et 60 A

    M. le président. - Je donne lecture de l'article 59 bis B :

« Section 3

« Information et protection
des souscripteurs de contrats d'assurance
sur la vie ou de capitalisation

    « Art. 59 bis B. - I. - 1. L'article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. »
    « 2. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du même code, après les mots : "les valeurs de rachat, sont insérés les mots : "ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées et, après les mots : "les dispositions essentielles du contrat, sont insérés les mots : "incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte,. »
    « 3. Au premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la mutualité, après les mots : "les sommes garanties, sont insérés les mots : "et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers. »
    « 4. L'article L. 223-8 du même code est ainsi modifié :
    « a) Au deuxième alinéa, après les mots : "les valeurs de rachat, sont insérés les mots : "ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées et, après les mots : "les dispositions essentielles des règlements, sont insérés les mots : "incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte,. »
    « b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions. »
    « II. - 1. L'article L. 132-22 du code des assurances est ainsi rédigé :
    « Art. L. 132-22. - Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
    « - le montant de la valeur de rachat de son contrat ;
    « - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
    « - le montant des capitaux garantis ;
    « - la prime du contrat.
    « Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :
    « - le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
    « - le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
    « - et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. »
    « Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
    « L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
    « Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.
    « Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »
    « 2. L'article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
    « Art. L. 223-21. - La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
    « - le montant de la valeur de rachat ;
    « - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
    « - le montant des capitaux et des rentes garantis ;
    « - le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
    « - et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
    « Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
    « La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
    « Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
    « La garantie fair référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »
    « III. - 1. Après l'article L. 322-4-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-4-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 322-4-3. - Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3. »
    « 2. Après le neuvième alinéa de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un g) ainsi rédigé :
    « g) Pour les mutuelles ou leur unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »
    « 3. L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »
    « IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2004. »

    Je mets aux voix l'article 59 bis B.
    (L'article 59 bis B est adopté.)
    « Art. 59 ter. - I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2 est loyale et informative. A ce titre, elle doit :
    « 1. Préciser l'identité du préteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
    « 2. Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
    « 3. Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
    « Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou "révisable du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
    « Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
    « L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. » ;
    « 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le préteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.
    « En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisée, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. » ;
    « 2° bis Le dernier alinéa de l'article L. 311-9 est ainsi rédigé :
    « La mention "carte de crédit est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;
    « 3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
    « - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
    « - la fraction du capital disponible ;
    « - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
    « - le taux de la période et le taux effectif global ;
    « - le cas échéant, le coût de l'assurance ;
    « - la totalité des sommes exigibles ;
    « - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
    « - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. » ;
    « 4° L'article L. 311-12 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 311-12. - Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. » ;
    « 5° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :
    « 2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. »
    « II. - Les dispositions du I sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France, ainsi qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la présente loi.
    « Les dispositions du 2° bis du I sont applicables aux cartes de crédit émises un an après la promulgation de la présente loi. » - (Adopté.)
    « Art. 60 A. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce, les mots : "En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme, sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions. » - (Adopté.)

Article 61

    M. le président. « Art. 61. - Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'organisation et du contrôle
de la profession

    « Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :
    « - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
    « - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
    « Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
    « - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
    « - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
    « - d'assurer, comme instance l'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;
    « - de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ;
    « - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.
    « Art. L. 821-2 à L. 821-8. - Non modifiés.
    « Art. L. 821-9. - Les contrôles par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.
     « Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.
    « Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
    « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
    « La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
    « Art.  L. 821-11 et L. 821-12. - Non modifiés. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 16, ainsi rédigé :
    « Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 821-1 du code de commerce, insérer l'alinéa suivant :
    « - De participer, en collaboration avec l'Autorité des marchés financiers, à la définition des règles comptables applicables au niveau communautaire et international. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous avons déjà évoqué ces circonstances particulières lors de la discussion générale et M. le ministre a bien voulu nous répondre. De nombreux observateurs s'inquiètent de la pertinence des nouvelles règles comptables qui pourraient être proposées au niveau communautaire et international. Les normes américaines, sous réserve des correctifs qui pourraient leur être apportés, ont prouvé leur inadaptation. Les normes proposées actuellement pour l'Union européenne, en référence aux travaux de l'IASB, semblent largement marquées pas des concepts anglo-saxons - je dis anglo-saxons et non américains - plus proches des règles américaines que des règles françaises, lesquelles ont pourtant permis d'éviter les dérives constatées dans certaines entreprises américaines, par exemple Enron.
    Il est surprenant de constater que le projet de loi ne propose aucune disposition relative à cette question, alors même que le référentiel français est appelé à être largement réformé d'ici à 2005, date d'adoption par l'Union européenne des nouveaux référentiels. Il est donc proposé de permettre aux autorités de régulation, AMF et Haut Conseil du commissariat aux comptes, de participer à ce travail fondamental.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement qui n'est pas très utile, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque l'AMF et le Haut Conseil participeront évidemment à la réflexion et à l'élaboration des nouvelles règles comptables communautaires. C'est au Gouvernement qu'il appartient de défendre les positions françaises dans les instances compétentes pour la définition des normes comptables, qui ne sont pas d'ordre législatif, il faut le rappeler.
     Je voudrais souligner combien le ministre de l'économie et des finances - je parle sous son contôle - est déterminé sur ce sujet qui, jusqu'à présent, n'avait pas intéressé beaucoup de monde. Nous avons d'ailleurs eu droit à une intervention vigoureuse de Francis Mer sur cette question dont l'importance est considérable pour nos entreprises - vous avez eu raison de le dire -, en particulier pour les entreprises financières. C'est donc un sujet majeur, mais c'est au Gouvernement qu'il appartient de défendre nos conceptions, et il le fait.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 61.
    (L'article 61 est adopté.)

Article 65

    M. le président. « Art. 65. - I. - Non modifié.
    « II. - La même section 2 est complétée par six articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :
    « Art. L. 822-11. - I. - Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlé par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
    « Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II du présent code, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
    « II. - Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui le contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.
    « Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.
    « Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
    « Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes.
    « Art. L. 822-13 à L. 822-16. - Non modifiés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet article est d'une importance considérable pour la profession des commissaires aux comptes. Le projet de loi réforme cette profession dans le sens de l'indépendance, ce qui est tout à fait souhaitable. L'instauration du Haut Conseil est une très heureuse innovation. L'article 65 se préoccupe de la question de la coexistence des activités d'audit et de conseil. Après discussion avec le Gouvernement, puis examen par le Sénat, nous apportons une réponse pragmatique qui permet aux réseaux, qui ont leur utilité, de subsister et aux groupes de sociétés d'origine française de ne pas être pénalisés par rapport aux groupes étrangers. Il importe de ne pas être trop radical sur ce point.
    Nous avons retenu la solution du renvoi au code de déontologie qui est un règlement adopté après une préparation par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après un avis du Haut conseil, donc un texte d'ordre gouvernemental. C'est, à mon avis, la bonne réponse qui permettra demain aux commissaires aux comptes de continuer à remplir leur rôle de façon efficace sans être totalement coupés des fonctions de conseil. Je pense, par exemple, au conseil fiscal qui est indispensable pour le maintien de l'expertise dans les cabinets. Je tiens à souligner que nous avons pris garde à ne pas pénaliser les cabinets d'origine française. Aujourd'hui, quatre cabinets internationaux occupent une place considérable dans les entreprises de tous les pays développés et nous sommes assez près d'une situation de concurrence insuffisante. Par conséquent, tout ce qui peut favoriser la constitution de cabinets d'origine européenne, française en particulier, ayant une surface et une compétence suffisantes est positif.
    M. Richard Mallié. Très bien !
    M. François Goulard, rapporteur. C'est dans cet esprit que nous avons défini ces dispositions et nous sommes arrivés à un point d'équilibre. J'observe d'ailleurs que ce dispositif n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des professions concernées depuis qu'il est connu et je me réjouis que l'opposition n'ait pas déposé d'amendement sur cette partie du texte. Cela laisse supposer qu'elle l'approuve.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le groupe socialiste s'abstiendra sur les articles 65, 66 et 70.
    M. le président. Je mets aux voix l'article 65.
    (L'article 65 est adopté.)

Articles 66 et 70

    M. le président. « Art. 66. - L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
    « Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celles-ci contrôlent au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait état. »
    « 2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
    « Les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine également les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission. »
    Je mets aux voix l'article 66.
    (L'article 66 est adopté.)
    « Art. 70. - L'article L. 225-224 du code de commerce est abrogé. » - (Adopté.)

Avant l'article 76

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 17, ainsi libellé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-35-1. - 1. Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité dit "comité des comptes, composé de plusieurs de ses membres à l'exclusion du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués et dont l'activité s'exerce en vue de préparer ses décisions.
    « Ce comité est chargé, dans des conditions précisées par les statuts :
    « - d'examiner toute question relative aux comptes et documents financiers avant leur présentation au conseil d'administration et de s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables ;
    « - de participer à l'élaboration du programme de travail des commissaires aux comptes ;
    « - de proposer au conseil d'administration la rémunération, la nomination et le renouvellement éventuel des commissaires aux comptes ;
    « - d'établir un rapport annuel à l'attention du conseil d'administration.
    « 2. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Rejet. Un conseil d'administration peut, sans que la loi intervienne, décider la création d'un comité.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 18, ainsi libellé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-35-2. - 1. - Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité dit "comité des rémunérations, composé de plusieurs de ses membres à l'exclusion du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués et dont l'activité s'exerce en vue de préparer ses décisions.
    « Ce comité est chargé, dans des conditions précisées par les statuts :
    « - d'examiner toute question relative à la détermination de la part variable de la rémunération des mandataires sociaux ;
    « - de définir les règles de fixation de la part variable des rémunérations des mandataires sociaux et de rendre compte dans un rapport annuel au conseil d'administration de l'application de ces règles ;
    « - d'apprécier l'ensemble des rémunérations et avantages perçus par les mandataires au sein d'autres sociétés ;
    « - d'apprécier les conséquences pour l'entreprise et les actionnaires, en matière de dilution du capital et de bénéfice par action, des plans d'option donnant droit à la souscription d'actions envisagés ou mis en oeuvre ;
    « - d'établir un rapport annuel à l'attention du conseil d'administration. »
    « 2. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 76

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont préparé un amendement, n° 19, ainsi libellé :
    « Après l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-51-1 du code de commerce sont ainsi rédigés :
    « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration peut désigner son président en qualité de directeur général.
    « Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement qui va au-delà de ce qui est prévu par la loi NRE.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 76 bis

    M. le président. « Art. 76 bis. - I. - Non modifié.
    « II. - Supprimé. »
    Je mets aux vois l'article 76 bis.
    (L'article 76 bis est adopté.)

Après l'article 77

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 20 et 21, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
    L'amendement n° 20, présenté par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 77, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :
    « I. Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase suivants : "dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président.
    « II. L'avant-dernier alinéa est supprimé. »
    L'amendement n° 21, présenté par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 77, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 225-77 du code de commerce est ainsi modifié :
    « I. Le deuxième alinéa est complété par les mots : "dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
    « II. L'avant-dernier alinéa est supprimé. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ces amendements sont défendus.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements qui visent à revenir sur une loi adoptée très récemment à l'instigation de notre collègue Houillon.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 22, ainsi libellé :
    « Après l'article 77, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    " Le rapport prévu au présent article indique les principes et critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable. C'est en effet un correctif que nous avons apporté à la loi NRE. Autant il est légitime que, pour les sociétés cotées faisant appel public à l'épargne, la rémunération des dirigeants soit rendue publique, autant cela nous paraît déplacé pour les autres sociétés.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 78

    M. le président. « Art. 78. - L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° et 2° Non modifiés ;
    « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement del'information comptable et financière. »
    Je mets aux voix l'article 78.
    (L'article 78 est adopté.)

Après l'article 80 bis

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 23, ainsi rédigé :
    « Après l'article 80 bis, insérer l'article suivant :
    « Dans le premier alinéa de l'article L. 225-251 du code de commerce, après le mot : "société, insérer les mots : ", les actionnaires. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement est défendu. Je précise que ces amendements ont déjà fait l'objet d'un débat en première lecture. C'est pourquoi je me contente d'indiquer qu'ils sont défendus.
    M. le président. Il en sera de même pour l'amendement n° 24, je suppose !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Oui, monsieur le président.
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 24, ainsi libellé :
    « Après l'article 80 bis, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter en leur nom et pour leur propre compte une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par eux. La société peut également et concomitamment engager une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général afin d'obtenir réparation de son propre préjudice. Le cas échéant, le juge alloue des dommages-intérêts à chacun des demandeurs en fonction de l'étendue du préjudice subi. »
    Quel est l'avis de la commission sur ces amendements n°s 23 et 24 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Il ont été repoussés par la commission. Il s'agit de la question des class actions, qui mérite d'autres développements. Je crois que notre législation sera amenée à évoluer en ce qui concerne les droits des actionnaires minoritaires. C'est un vrai sujet,...
    M. Richard Mallié. Tout à fait !
    M. François Goulard, rapporteur. ... mais on ne peut pas le traiter de cette manière. Il conviendra, dans les années à venir, de réfléchir à la protection des intérêts des actionnaires minoritaire. Mais, en l'occurrence, cette réponse est trop improvisée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 82

    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. « Art. 82. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - Non modifié.
    « II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.
    « Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont apprrouvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal. »
    Je mets aux voix l'article 82.
    (L'article 82 est adopté.)

Article 82 bis

    M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 82 bis.

Articles 83 ter, 87 bis A et 87 ter

    M. le président. « Art. 83 ter. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée :
    « Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »
    Je mets aux voix l'article 83 ter.
    (L'article 83 
ter est adopté.)
    « Art. 87 bis A. - Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
    « 2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; ». - (Adopté.)
    « Art. 87 ter. - L'article 103 du Règlement intérieur du Sénat est une disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui permet de déroger auxdits articles.
    « Le présent article a valeur interprétative et s'applique aux instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je voudrais, à la fin de ce débat, souligner la qualité des échanges que nous avons eus, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, et remercier tous ceux qui ont participé à l'enrichissement de ce texte. Celui-ci n'atteint certainement pas la perfection, mais il marque un progrès que beaucoup ont tenu à souligner. Aussi saurons-nous le mettre en oeuvre le plus rapidement possible en publiant les textes d'application auxquels nous travaillons d'ores et déjà. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

2

DÉCISIONS DU CONSEIL CONTITUTIONNEL

    M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel communication de la décision du Conseil constitutionnel, rendue dans sa séance du 17 juillet 2003, sur la loi de programme pour l'outre-mer.

3

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

    M. le président. J'ai reçu, le 17 juillet 2003, de M. Jean-Claude Mignon un rapport d'information n° 1045, fait en application de l'article 29 du règlement, au nom des délégués de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, sur l'activité de cette assemblée au cours de la troisième partie de sa session ordinaire de 2003.

4

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Jeudi 24 juillet 2003, à neuf heures, première séance publique :
    Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites ;
    Explications de vote et vote, par scrutin public, sur l'ensemble du projet de loi portant réforme des retraites.
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
    Eventuellement, navettes diverses.
    Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt-trois heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT