Accueil > Archives de la XIIe législature > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux (session extraordinaire 2002-2003)

 

ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 25 JUILLET 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
1re séance du jeudi 24 juillet 2003


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

1.  Ville et rénovation urbaine.  - Communication relative à la désignation d'une commission mixte paritaire «...».
2.  Saisines du Conseil constitutionnel «...».
3.  Réforme des retraites.  - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Bernard Accoyer, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ «...»

Exception d'irrecevabilité de M. Jean-Marc Ayrault : MM. Pascal Terrasse, le ministre, le rapporteur, François Goulard, Mme Muguette Jacquaint, MM. Charles de Courson, Alain Néri. - Rejet.

QUESTION PRÉALABLE «...»

Question préalable de M. Alain Bocquet : MM. Alain Bocquet, le ministre, Xavier Bertrand, Charles de Courson, Pascal Terrasse, Denis Jacquat, Mme Muguette Jacquaint. - Rejet.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Jean-Luc Préel,
Jean Le Garrec,
Denis Jacquat,
Mme
Muguette Jacquaint.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Amendement n° 4 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Pascal Terrasse, Jean-Luc Préel, Denis Jacquat, Mme Muguette Jacquaint. - Adoption.
Amendement n° 1 du Gouvernement : MM. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 2 rectifié du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 6 du Gouvernement : MM. le ministre de la fonction publique, le ministre des affaires sociales, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 3 du Gouvernement : MM. le ministre de la fonction publique, Xavier Bertrand, Charles de Courson. - Adoption.
Amendement n° 5 du Gouvernement : M. le ministre des affaires sociales. - Adoption.
M. le président.

EXPLICATIONS DE VOTE «...»

MM.
Charles de Courson,
Pascal Terrasse,
Denis Jacquat,
François Liberti.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption, par scrutin, de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié.
M. le ministre des affaires sociales.
4.  Ordre du jour de la prochaine séance «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
présidence de m. jean-louis debré

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à neuf heures.)

1

ville et rénovation urbaine

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

    M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

    « Paris, le 24 juillet 2003.        

                    « Monsieur le président,
            « Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
            « Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cette commission.
            « J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande tendant aux mêmes fins.
            « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
        Cette communication a été notifiée à M. le président de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.

2

saisines du conseil constitutionnel

    M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux lettres m'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution :
    - d'une part, de la loi pour l'initiative économique, par plus de soixante députés ;
    - d'autre part, de la loi de sécurité financière, par plus de soixante sénateurs.

3

réforme des retraites

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

    « Paris, le 23 juillet 2003.        

                    « Monsieur le président,
            « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites.
            « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
        En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 1050).
    La parole est à M. Bernard Accoyer, rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, un an après le discours de politique générale de Jean-Pierre Raffarin annonçant l'importante réforme de la sauvegarde de nos régimes de retraites, treize ans après que Michel Rocard, Premier ministre, a anoncé le caractère inévitable d'une telle réforme, dix ans après qu'Edouard Balladur, Premier ministre, a amorcé pour le régime général la réforme de nos régimes de retraites, nous arriverons dans quelques instants, quelques heures au maximum, au terme d'une longue, peut-être trop longue démarche, qui aura eu au moins l'avantage de développer le dialogue et les échanges et de nous permettre d'aller au fond du débat.
    Nous l'avons constaté hier à l'occasion de la réunion de la commission mixte paritaire, les grands équilibres du texte ont été non seulement approuvés, mais encore confortés par l'apport de nos analyses. Le choix du Gouvernement, qui est celui de l'allongement progressif des cotisations, a été le même dans tous les pays ; nous serons d'ailleurs les derniers à adopter une telle réforme. C'est le choix qui s'imposait.
    En rejetant certains artifices comme la baisse des retraites, inacceptable, l'augmentation massive des cotisations, insupportable et injuste, nous avons trouvé, en optant pour l'allongement progressif des cotisations, engagé depuis plus de dix ans pour les 12 millions de salariés du régime général, la voie d'une consolidation durable. C'est, pour les retraités actuels la garantie que leur retraite sera servie dans l'avenir. C'est, pour les futurs retraités, la perspective d'une retraite avec un haut niveau de remplacement et un pouvoir d'achat garanti par une indexation sur les prix.
    Ce texte, fondé sur la solidarité, a un caractère évolutif ; l'allongement de la durée de cotisations sera très progressif et transparent. Il consacre le rôle et la participation active des partenaires sociaux autour d'un constat partagé. L'équilibre entre le temps d'activité et le temps de retraite sera respecté, dans la proportion de deux tiers - un tiers comme aujourd'hui.
    Les assemblées, qui se sont ralliées aux grands principes de ce texte, ont approuvé sans réserve ces dispositions. Elles ont complété les attentes des partenaires sociaux, satisfaites par le Gouvernement au cours d'une négociation sur laquelle il convient de revenir. Le dialogue, qui s'était établi pendant plusieurs mois, a permis aux partenaires sociaux - y compris à ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout de la négociation - de fonder le texte sur un constat partagé et sur l'essentiel de la solidarité : la solidarité entre les générations.
    Au-delà du fait qu'il garantit l'avenir des retraites, ce texte permet d'importantes avancées sociales. Je pense en particulier à l'effort fait pour les petites retraites. C'est le résultat d'une volonté gouvernementale, mais aussi du dialogue social...
    Mme Martine David. C'est vraiment de l'autosatisfaction !
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. ... qui aura marqué la préparation et l'élaboration de ce texte par le Gouvernement.
    Une autre avancée de ce texte concerne les très longues carrières. Depuis de nombreuses années, dans cet hémicycle, la question avait été posée.
    M. François Goulard. C'est vrai !
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Aucun gouvernement, jusqu'à ce jour, n'y avait apporté la réponse qui est contenue dans ce texte : une retraite à taux plein après quarante années de cotisation,...
    M. Alain Néri. Oui, mais pas pour tout le monde !
    M. Bernard Accoyer, rappporteur. ... avant soixante ans pour plusieurs catégories d'âge. C'est un progrès considérable ; nous nous en félicitons.
    Autre avancée, qui constitue une innovation unique en France : la prise en compte de la pénibilité du travail. Et je ne saurais oublier la mensualisation des retraites agricoles.
    Notre assemblée s'est tournée vers celles et ceux qui, au sein des familles - que nous rencontrons naturellement dans notre vie parlementaire -, ont le plus besoin de solidarité. Et le Gouvernement, que nous remercions, a validé certaines avancées en acceptant, notamment, de lever le gage. Ces avancées concernent le conjoint survivant, les parents d'enfants handicapés, celles et ceux qui sont menacés d'une retraite particulièrement précaire, comme les pluripensionnés ou les travailleurs à temps partiel. Le Gouvernement a également accepté de faire un effort pour les mères fonctionnaires. Celles-ci se verront attribuer des bonifications et des années de cotisation supplémentaires, qu'elles s'arrêtent ou non de travailler.
    Le Sénat a ajouté plusieurs dispositions allant dans le même sens, en direction des familles et de ceux qui en ont le plus besoin. Il est à l'origine d'une amélioration très importante : la retraite anticipée pour les travailleurs lourdement handicapés. La commission mixte paritaire, qui s'est réunie hier matin, a apprécié cette avancée à sa juste valeur. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Cette commission paritaire s'est déroulée dans un excellent climat, constructif,...
    Mme Martine David. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. ... appréciant et approuvant les grands équilibres et les grands principes de ce texte, qui constitue un progrès considérable de notre système social. Elle a soutenu les avancées que nos assemblées avaient décidé d'apporter en faveur des catégories de Français qui le méritent le plus. Elle a été également attentive aux avancées que les commissions des finances de nos assemblées, et ici sous l'impulsion de notre rapporteur pour avis, Xavier Bertrand, avaient apportées en matière de transparence.
    Cette notion de transparence est extrêmement importante, puisque, à l'avenir, tous ceux qui, en France, préparent leur retraite, c'est-à-dire tous les salariés et tous ceux qui accèdent à la retraite, c'est-à-dire tous les retraités, seront sur un pied d'égalité face à leurs devoirs et face à leurs droits. A l'issue de ces très longs - trop longs - débats, suivis par une commission mixte paritaire qui en a extrait et souligné les plus grandes avancées, nous sommes en train de franchir ensemble une étape décisive dans la sauvegarde et la protection d'avenir de notre pacte social, dans un esprit de solidarité entre les générations. Nous aurons ainsi oeuvré utilement pour la nation. Messieurs les ministres, notre assemblée vous en remercie ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les députés, le Président de la République avait promis à nos concitoyens qu'il sécuriserait l'avenir de nos retraites. Cette promesse devrait être tenue ce soir.
    Nous en sommes au dernier acte de cette réforme. Le débat parlementaire a été dense. Il a permis au Parlement d'enrichir et de compléter utilement notre texte. Le projet de loi portant réforme des retraites comprenait initialement 81 articles. Au terme de la discussion parlementaire, 27 articles additionnels ont été adoptés par l'Assemblée nationale et 12 par le Sénat.
    Trois principes fondamentaux inspirent cette réforme des retraites : celui de l'effort équitable et partagé, celui de la justice et celui de la liberté et de la responsabilité. Ces trois principes, le Parlement les a protégés et précisés. L'équilibre de notre projet de loi a été respecté. Son contenu, grâce à votre concours et à celui du Sénat, a été renforcé. Lors de son examen, du 10 juin au 3 juillet 2003, votre assemblée a solennellement réaffirmé la sauvegarde des régimes de retraite par répartition, en adoptant ce qui était le résultat d'une négociation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
    Dans son souci d'enrichissement et d'amélioration du texte, elle a particulièrement mis l'accent sur la question du maintien dans l'emploi des salariés expérimentés, renvoyant à la commission nationale de la négociation collective, et à une conférence tripartite, le soin de l'étude de cette question, avant les rendez-vous prévus en 2008, en 2012 et en 2016.
    Elle a souhaité l'adoption d'une disposition invitant les partenaires sociaux à négocier sur les conditions de travail des salariés expérimentés, sur la prise en compte de la gestion prévisionnelle des emplois et le développement des compétences, et sur les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles.

    Votre commission des affaires culturelles, familiales et sociales y était particulièrement attachée : une attention particulière a été portée aux avantages familiaux et conjugaux de retraite. Ainsi, une majoration de durée d'assurance a été créée pour les parents d'enfants gravement handicapés, des mesures favorables pour les conjoints survivants ont été adoptées, comme l'exclusion de la majoration de pension pour trois enfants élevés, des éléments de revenu pris en compte pour le calcul de la pension de réversion.
    S'agissant des régimes de la fonction publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à instaurer une majoration de durée d'assurance d'une durée de six mois pour les femmes ayant un enfant après le 1er janvier 2004, même si celles-ci n'interrompent pas leur carrière professionnelle. Elle a souhaité l'assouplissement des conditions d'entrée dans le dispositif de la cessation progressive d'activité : cinquante-sept ans au lieu de cinquante-huit ans dans le texte initial. Enfin, sur proposition du Gouvernement, elle a adopté, à l'article 79, un amendement précisant les modalités de fonctionnement du plan d'épargne individuelle pour la retraite.
    Le Sénat a confirmé l'essentiel des modifications apportées par l'Assemblée nationale. Cinquante-trois articles ont été adoptés conformément au vote de l'Assemblée, cinquante et un l'ont été avec des modifications à la marge, quatre articles ont été supprimés. Ces principales modifications ont été complémentaires aux ajouts apportés par l'Assemblée nationale. Il a été ainsi adopté un amendement permettant aux personnes gravement handicapées de pouvoir partir à la retraite avant soixante ans. Le Sénat a inclus les avocats dans le champ de la réforme en leur donnant la possibilité de partir avant soixante-cinq ans, sans minoration de leur pension s'ils justifient de la durée d'assurance « tous régimes » nécessaire.
    S'agissant des dispositions relatives à l'épargne retraite, le Sénat a notamment adopté des dispositions permettant une meilleure transition entre le plan partenarial d'épargne salariale volontaire et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite. Sur l'initiative du Gouvernement, il a adopté deux amendements assurant, pour le premier, la cohérence du prélèvement social sur les régimes de retraite « chapeau » - les régimes de l'article 39 - et, pour le second, la sécurisation des institutions de retraite supplémentaire.
    Mesdames, messieurs les députés, votre travail de clarification et de précision de cette réforme a été essentiel. Le Gouvernement présentera du reste un nombre très limité d'amendements visant essentiellement à revenir sur deux propositions.
    La première proposition est le dispositif de surcote spécifique mis en place à l'initiative du Sénat pour les personnes âgées de moins de soixante ans satisfaisant aux conditions de départ anticipé et décidant de rester néanmoins en activité. Cet amendement répondait bien évidemment à un objectif louable : favoriser le maintien en activité. Mais au-delà de la difficulté de gestion pour les régimes, son articulation apparaît trop complexe par rapport au dispositif de surcote mis en place au-delà de soixante ans pour les personnes disposant de la durée d'assurance nécessaire.
    Un second amendement de fond est présenté par le Gouvernement sur le régime additionnel des fonctionnaires. L'Assemblée, le Sénat, la commission mixte paritaire, ont imaginé une formule permettant des versements à la discrétion des fonctionnaires, mais à chaque fois avec des règles différentes. A la réflexion, par souci de clarté, le Gouvernement préfère s'en tenir à l'idée que les régimes obligatoires reçoivent seulement des cotisations obligatoires et les régimes facultatifs seulement des contributions facultatives. C'est plus simple, c'est moins controversé au regard du droit de la concurrence (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mesdames, messieurs les députés, la communauté de vues qui s'est formée entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à la fois sur le projet de loi et sur les élémentrs d'amélioration à y apporter, a grandement facilité le travail de la commission mixte paritaire. Votre rapporteur, dont le travail de qualité mérite à nouveau d'être salué, vous a présenté les grandes lignes de l'accord.
    Je me réjouis naturellement que, sur un sujet aussi important, un texte commun ait pu être trouvé entre les deux assemblées. Cet accord traduit l'unité de la majorité et démontre la volonté commune du Gouvernement et du Parlement d'adapter notre pays aux enjeux qui s'annoncent. Alors qu'il est d'usage de dire que la France est hermétique aux réformes, la preuve est apportée que le changement est possible, dès lors qu'il est le fruit du dialogue, du courage et de la détermination. (Murmures sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    C'est enfin le signe d'une double fidélité : d'une part, à notre héritage social, légué pour partie par le gouvernement du général de Gaulle au lendemain de la Libération, d'autre part, aux engagements pris devant les Français. (Applaudissements sur les bancs du groupe du l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

Exception d'irrecevabilité

    M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste une exception d'irrecevabilité, déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Bernard Schreiner. Ridicule !
    M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse.
    M. Pascal Terrasse. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, une nouvelle fois, nous allons être conduits à nous prononcer sur l'avenir de notre système de retraite. Ce projet de loi conditionnera largement à lui seul le devenir économique et social de notre pays. Il est sans aucun doute le moment le plus important que nous ayons eu à vivre depuis le début de cette législature. Il est aussi, et vous le savez, un sujet de préoccupation si large qu'il permettra à la société dans son ensemble de porter un jugement sur la politique sociale qui est conduite dans ce pays.
    A l'heure où nos concitoyens, pour ceux qui le peuvent, naturellement, rejoignent leurs lieux de vacances, vous nous proposez, monsieur le ministre des affaires sociales, d'expédier ce texte sans plus attendre. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Xavier Bertrand. Quelle mauvaise foi !
    M. Pascal Terrasse. Et pour cause ! Vous savez que les Français, lorsqu'ils reprendront le chemin du travail dans quelques semaines, pourraient aussi retrouver le chemin de la rue.
    Mme Martine David. Très bien !
    M. Claude Goasguen. Le travail.
    M. Pascal Terrasse. Dans ces conditions, il vous paraît urgent de mettre le point final au débat, pour éviter qu'il n'occupe plus longtemps le devant de la scène médiatique.
    Je crains, monsieur le ministre des affaires sociales, que votre empressement soit inutile. Ne croyez pas qu'un débat qui sort de l'hémicycle quitte, par la même occasion, l'esprit des Français. Ne croyez pas que les acteurs des mouvements sociaux se soient résignés. Leur vigilance et leur détermination ne me paraissent guère entamées. Ils observent une pause que chacun, d'ailleurs, appréciera.
    Le projet de loi de réforme des retraites nous revient donc. Nous aurions pu attendre de la Haute Assemblée, dans sa grande sagesse, qu'elle réinstaure dans ce texte les éléments de solidarité qui lui font tant défaut, qu'elle s'éloigne des arguments maintes fois répétés selon lesquels l'évolution démographique de la France nous obligerait inévitablement à amputer notre modèle social pour éviter qu'il ne meure. Malheureusement, il n'en est rien. Pas plus que la majorité de cette assemblée, le Sénat n'a eu le courage de s'élever contre un projet qui remet en cause la retraite à soixante ans à taux plein, introduit de la division là où il faudrait de la solidarité et prépare une plus grande précarité pour celles et ceux qui méritent une vie sécurisée, à l'abri du besoin.
    Le Sénat s'est contenté d'une commission de garantie des retraites, au rôle obscur, et de quelques mesures bienvenues pour les salariés handicapés, mais tellement restrictives qu'elles ne paraissent devoir concerner que quelques cas marginaux, comme en témoignent les récents courriers que nous avons reçus de l'Association des paralysés de France et de la Fédération des accidentés du travail. Nos collègues sénateurs ont même poussé l'indécence jusqu'à prévoir le rachat, pour le calcul de la retraite, de la période passée auprès d'un proche en fin de vie. Voilà un brin de cynisme qui fera plaisir aux familles dans la souffrance, si tant est que le défunt ait laissé suffisamment d'héritage pour réaliser un tel investissement.
    M. François Goulard. Qu'avez-vous fait à ce sujet ?
    Mme Martine David. Ce n'est pas une réponse !
    M. Pascal Terrasse. Je vais vous répondre, monsieur Goulard : au Sénat, comme à l'Assemblée, le groupe socialiste a fait le choix de la proposition contre celui de la contestation systématique et stérile. Il a eu le souci de suggérer des améliorations à ce projet mais, surtout, il n'a eu de cesse de le replacer dans un contexte plus général pour mieux montrer que notre modèle social est un édifice aussi fragile que précieux, au point que sa déstabilisation pourrait entraîner des effets collatéraux insoupçonnés.
    Loin de vous ce genre de préoccupation, puisque c'est surtout la logique comptable qui vous a fait avancer pendant les heures de débat que nous avons partagées, monsieur le ministre des affaires sociales. Par votre attitude, faite d'obstination aveugle plus que de détermination éclairée, vous avez traduit votre incapacité à rassembler la représentation nationale autour d'un débat dont les enjeux méritaient pourtant, à titre exceptionnel, une grande association de tous les parlementaires.
    Vous n'avez pas même été capable d'entrouvrir la porte. Vous avez refusé par principe que nos propositions puissent se mêler aux vôtres, y compris lorsque nous avons su faire naître le doute dans vos propres rangs. Dès lors, comment attendre de votre politique qu'elle soit capable de rassembler les Français et de calmer les malaises qui minent la société ? Car les Français ont joué de la calculette et ont bien évidemment compris que le scénario du printemps ne correspondait pas à la pièce que l'on s'apprêtait à leur jouer. Ils ont pris la mesure de la peine qui va leur être infligée. Ils ont bien compris qu'en l'absence de ressources nouvelles, ce seront toujours les mêmes qui devront supporter l'effort. Ils ont compris également que si la nuit de noces avec le MEDEF devait se prolonger, ce n'était pas à n'importe quel prix, et que la réforme porterait plus sur les employés que sur les employeurs.
    Le MEDEF a, quant à lui, de bonnes raisons d'applaudir. Les entreprises, les détenteurs de patrimoine, la France des sommets, dont vous parlez peu mais que vous chérissez tant, ne sera pas touchée. Au contraire, elle est tellement attachée à l'application de cette réforme qu'elle a déjà annoncé, par la voix du « baron », qu'elle siégerait dans toutes les instances, dans tous les lieux où les partenaires sociaux sont représentés - je pense, notamment, au Conseil d'orientation des retraites - pour veiller à la mise en oeuvre rapide de la réforme.
    Toutes ces vérités, les Français les ont découvertes. Puis, il y a ces réalités qu'ils redoutent, car ils savent que c'est dans l'application de votre projet que naîtront leurs pires désillusions : l'érosion des pensions, les départs repoussés, les femmes sanctionnées, les retraités maltraités, autant de préjudices en devenir. C'est ainsi, chers collègues, que se préparent aussi les mouvements sociaux de demain. De ce point de vue, à l'instar de la réforme Balladur de 1993, le pire est à venir ; après l'illusion, la désillusion.
    Les projections que vous avez véhiculées dans l'opinion pendant des semaines ont répandu une vision alarmiste qui s'estompe aujourd'hui pour laisser place à une perception beaucoup plus réaliste.
    La diminution du niveau des pensions et l'allongement brutal de la durée de cotisation étaient inévitables. Un vrai partage de l'effort était possible ; nous vous l'avons démontré tout au long des débats. Cette alternative qui était la nôtre a aujourd'hui trouvé sa place dans l'opinion. La France qui travaille a compris qu'elle était le dindon de la farce.
    Et que dire de la terrible négligence dont vous avez fait preuve sur la question essentielle de l'inégalité devant l'espérance de vie ? Ceux qui gagnent le plus sont souvent ceux qui vieillissent le mieux, et inversement. Comment réformer les retraites sans tenter de corriger cette terrible réalité ? Comment avez-vous osé faire l'impasse sur la pénibilité des métiers qui affecte pourtant une France qui vous est prétendument chère, celle d'en bas, qui ne se fait aujourd'hui plus guère d'illusion sur ses chances de rejoindre un jour celle d'en haut ?
    Non content d'éluder cette question, vous avez pris soin de démanteler les dispositifs de préretraites ou de retraites progressives, qui ne devraient être réservées qu'à de rares travailleurs. Vous avez fait le choix de vous engager dans l'appauvrissement progressif des pensions de retraite. Leur niveau n'est plus garanti. Après la sanction infligée par Edouard Balladur en 1993, voici venu le temps de la peine prolongée, avec celle infligée par M. Raffarin dix ans plus tard.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. C'est affligeant !
    M. Xavier Bertrand. C'est terrassant de caricature !
    M. Pascal Terrasse. Cette atteinte portée aux retraités vient d'ailleurs contredire vos intentions si souvent affichées de relancer la croissance. En effet, les retraités sont des acteurs économiques à part entière. Le maintien de leur niveau de vie aurait permis de garantir un certain taux de consommation.
    M. Xavier Bertrand. Vous ne vouliez taxer que la CSG !
    M. Pascal Terrasse. Pour différentes raisons, votre projet est dangereusement minimaliste. A l'incertitude liée au chômage, vous rajoutez de l'incertitude quant à ce troisième âge de la vie.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. C'est tout le contraire ! Après des mois, il n'a pas encore lu le texte !
    M. Pascal Terrasse. Comme seule réponse, vous orientez les Françaises et les Français vers l'assurance individuelle. Vous savez que vous inoculez ainsi un mal destiné à agir sur la répartition.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Oh !
    M. Pascal Terrasse. Au fil du temps, la solidarité des actifs à l'égard de leurs aînés va petit à petit perdre de son sens. La logique du chacun pour soi va trouver sa place dans la société.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Qu'a fait Jospin ?
    M. Pascal Terrasse. L'épargne individuelle va grignoter du terrain sur le régime par répartition, au point que ce dernier finira par s'effacer presque naturellement.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. C'est la loi Fabius !
    M. Xavier Bertrand. Et vous en étiez le chantre !
    M. Pascal Terrasse. Quelle est la crédibilité du Gouvernement sur cette question, lui qui démantèle l'épargne populaire en baissant le taux de rémunération du livret A, que détiennent près de 40 millions de Français, modestes le plus souvent ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Ça n'a rien à voir avec les retraites !
    M. Pascal Terrasse. Faut-il y voir une réorientation de l'épargne populaire vers l'épargne retraite et demain vers les fonds de pension ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Ce n'est pas possible ! C'est à peine différent d'un discours d'Arlette Laguiller !
    M. Pascal Terrasse. Ces choix politiques, dictés par des considérations purement idéologiques, auront pourtant un coût social qui s'imposera à la France.
    M. Xavier Bertrand. Quand on est à la remorque, on arrive toujours après !
    M. Pascal Terrasse. Gouverner, c'est prévoir, monsieur le ministre des affaires sociales. Et vous ne semblez pas prévoir à quel point l'insécurité sociale que ce texte prépare sera lourde de conséquences, y compris pour des finances que vous prétendez vouloir mieux maîtriser.
    Avec ce projet, le Gouvernement vient de lancer dans le ciel de France un imprévisible boomerang. Le boomerang va s'éloigner pour accomplir sa trajectoire. Il finira par revenir un jour, probablement sans attendre 2008. Et si l'on n'y prend garde, il lui arrive parfois de frapper celui-là même qui l'a lancé. En effet, à l'instar des mesures Balladur, c'est avec le temps que les Français prendront la mesure de ce projet dont l'impact est sournoisement différé.
    C'est ainsi que vous avez mis un terme, sans le dire, à la retraite à soixante ans. Alors que François Mitterrand, en 1982, permettait aux Françaises et aux Français de vivre pleinement ce nouvel âge de la vie, voilà que vous le rendez improbable, incertain et obscur.
    La retraite à soixante ans à taux plain devient un leurre. L'allongement de la durée de cotisation, l'entrée de plus en plus tardive dans la vie active, les effets de la décote et les risques de chômage, voilà autant de facteurs qui préparent des générations de retraités aux pensions amputées. Seuls les plus fortunés, qui n'auront pas manqué de tirer profit de l'assurance individuelle, auront le loisir de racheter au prix fort quelques années d'études.
    L'âge moyen d'accès au premier emploi se situe aux environs de vingt-deux ans. Pour ceux-là, un départ à soixante ans implique de renoncer à plus d'un quart de leur retraite à taux plein. Où est le progrès ? Où est le partage de l'effort ?
    Dans ce triste démantèlement de notre protection sociale, votre projet sacrifie sans complexe les femmes. Vous savez que leurs carrières sont souvent plus courtes. Plutôt que de considérer cet état de fait pour mieux le compenser, vous semblez en profiter pour réaliser de substantielles économies. Non seulement, leurs pensions seront pour beaucoup dérisoires - je pense aux femmes isolées qui devront assumer seules la fin de leur existence - mais encore, viendra s'ajouter une réduction des avantages familiaux qui les frapperont de plein fouet.
    L'évolution du taux de réversion reste dans le flou le plus complet, et la limitation des seuils de ressources introduite dans le texte limitera la portée du dispositif. L'assurance veuvage est abrogée, la majoration par enfant de moins de vingt ans perd son caractère forfaitaire et celle pour conjoint à charge reste incertaine, malgré les souhaits exprimés par nos collègues sénateurs.
    Les femmes seront condamnées à rechercher ça et là des solidarités familiales, à faire valoir le principe d'obligation alimentaire, dont on sait qu'il n'est que trop rarement respecté.
    Ces éléments de régression témoignent d'une carence évidente de votre projet : son financement. Le Président de la République lui-même s'est exprimé pour annoncer « d'autres efforts » afin de compléter une réforme qui n'est pas financée. De son propre aveu, d'ailleurs, cette réforme ne serait financée qu'à hauteur de 30 %. Voilà qui laisse présager le pire !
    Votre réponse à cette absence de financement repose sur une hypothétique réduction du taux de chômage qui permettrait de ponctionner les excédents de l'Unedic pour financer les régimes de retraite. C'est faire preuve de beaucoup d'optimisme que de compter sur une manne incertaine, qui, si elle devenait réalité, ne manquerait pas d'être largement convoitée par ailleurs.
    Le chômage résiduel, les besoins de la branche maladie, la baisse promise des impôts, autant de facteurs qui s'imposeront le moment venu, si tant est que le chômage s'infléchisse, ce qui ne semble pas devoir être le cas à en juger par les très mauvais résultats que la France enregistre depuis plus d'un an. On ne peut pas ne pas parler d'Altadis qui annonçait ce matin la suppression de 1 300 emplois en Europe, dont plus de 500 en France.
    Sur cette question, vous avez refusé de coupler votre projet avec une véritable politique de l'emploi comme nous le demandions. C'est ainsi que vous portez vous-même atteinte à votre crédibilité. C'est l'amélioration du marché de l'emploi qui devrait apporter des réponses à la question du financement, mais une amélioration que vous ne cherchez guère à rendre possible. Et le doute enfle dès lors que l'on considère les atteintes portées aux dispositifs de préretraites ou de retraites progressives qui ne manqueront pas de grossir les effectifs des chômeurs âgés.
    Cette question du financement révèle finalement le peu de considération que vous portez à notre système de retraites par répartition. En refusant de jouer sur le levier des ressources nouvelles, notamment celles issues du bénéfice des sociétés, vous saviez par avance que votre projet se heurterait à la question du financement. En ce sens, votre réforme marque une rupture profonde et inquiétante puisque, jusqu'à présent, l'évolution des prélèvements n'a jamais cessé de suivre celle du produit intérieur brut. Ne jamais envisager de recourir aux revenus du patrimoine et du capital, c'est condamner notre système de retraite à s'éteindre à petit feu, à moins de considérer la France qui travaille comme une vache à lait qui n'a pas fini de donner !
    Mme Martine David. Très bien !
    M. Pascal Terrasse. Vous savez que c'est ici que se trouvent les marges de manoeuvre. Les revenus du capital cèdent du terrain...
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Ah, ah !
    M. Xavier Bertrand. Lapsus ! Il est temps de prendre votre retraite, monsieur Terrasse !
    M. Pascal Terrasse. Je voulais dire que les revenus du travail cèdent du terrain sur ceux du capital et du patrimoine. Monsieur le rapporteur, pensez-vous le contraire ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Les retraites sont effectivement payées par le travail des actifs ! C'est ça la répartition !
    M. Pascal Terrasse. Comment croire...
    M. Xavier Bertrand. Nous croyons à la valeur du travail !
    M. Pascal Terrasse. ... que la survie de notre système de retraite pourrait continuer éternellement à reposer sur les revenus du travail, qui s'étiolent au fil du temps ?
    Prisonniers d'une promesse électoraliste de baisse des impôts, vous avez tari toutes les sources nécessaires à un projet d'ambition. Cette position est irresponsable. Elle est aussi intenable à court terme, et vous le savez, monsieur Fillon, puisque vous avez vous-même annoncé, la semaine dernière, dans un journal du dimanche, que vous n'excluiez pas d'augmenter les cotisations patronales.
    Cette situation finirait par en devenir ubuesque si elle n'était dramatique. Les deux points de produit intérieur brut nécessaires au financement des retraites en 2020 représentent en effet précisément autant que la baisse d'impôts promise par le Président de la République. C'est ainsi que vous vous condamnez à reprendre d'une main ce que vous pourriez donner de l'autre ; chacun sait ce que nos concitoyens pensent de ce genre de pratique politique.
    Au vu de ces éléments, je crains que vous ne soyez passé à côté de l'essentiel. En effet, la nécessaire réforme des retraites était l'occasion d'engager un débat avec tous les Français sur l'état de leur modèle social. Ce projet, par le dialogue et la pédagogie, aurait dû permettre à chacun de reconsidérer la société dans laquelle il vit, la place qu'il occupe, le rôle qui doit être le sien.
    Par une propagande de masse, vous avez instauré dès le départ un débat en trompe l'oeil. Le sacrifice ou le chaos, voilà résumés les termes du débat, tel que vous l'avez soumis aux Français. Cette manipulation est très regrettable ; elle n'a pas permis d'aborder les vraies questions liées à la solidarité entre générations, à la place du travail dans notre société, au partage des richesses.
    Quant au dialogue social et à la négociation, il suffit d'observer le traitement que vous infligez aux intermittents du spectacle pour comprendre que ces pratiques n'appartiennent pas à votre culture. Il n'y a plus guère que le Président de la République pour prétendre encore que cette réforme est le fruit d'un accord négocié.
    Ce n'est ni un échange ni un dialogue que vous avez proposé aux partenaires sociaux. Dès lors que vous aviez exclu d'envisager la quête de nouveaux financements, dès lors qu'un allongement sans discernement de la durée de cotisation devenait un principe incontournable, toute négociation était mort-née. Une majorité d'organisations syndicales reste sous le choc de telles pratiques. Cette attitude laissera des traces que vous aurez à assumer à l'avenir.
    Par ailleurs, un projet de loi qui relève d'une décision arbitraire, sans être partagé par le plus grand nombre, ne saurait être compris des Français avec le temps. Il ne fait, bien au contraire, qu'ajouter la rancoeur à l'amertume, permettant ainsi aux idées politiques les plus extrêmes de faire leur miel de ce désarroi social.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Vous aimez cette expression ! Voilà un député apiculteur !
    M. Pascal Terrasse. Comment la majorité des organisations syndicales aurait-elle pu parapher un texte qui ne dit rien des conditions de travail, de la formation professionnelle et continue ou du retour à l'emploi des chômeurs âgés ?
    Vous vous contentez, monsieur le ministre, de menacer par presse interposée les entreprises d'une hausse des cotisations patronales si elles s'avisent de recourir trop souvent aux mesures de préretraite. Or c'est à vous que revient la responsabilité de dissuader réellement et dès aujourd'hui les entreprises de recourir abusivement à de telles mesures et, plus encore, de les inciter à mettre en oeuvre une véritable politique de formation qui rende ces salariés indispensables à l'entreprise. C'est à vous de trouver les mesures qui permettront un équilibre entre un renvoi prématuré du monde du travail et un maintien abusif jusqu'à un âge avancé dans l'entreprise.
    Vous ne pouvez en effet à la fois offrir aux entreprises toujours plus de latitude dans la gestion de leurs effectifs, et vous indigner qu'elles laissent sur les bords de la route des salariés qui ont derrière eux toute une vie de labeur. Vous ne pouvez pas non plus allonger la durée de cotisation sans vous préoccuper de la durée d'activité dans un contexte où chacun sait que les carrières complètes sont de plus en plus rares.
    Dans ces conditions, quelles leçons les Français vont-ils retenir de ces mesures ?
    La première sera que la société, plus que jamais, se sépare en deux entités qui s'opposent : il y aurait, dans votre bréviaire idéologique, ceux qui travaillent et ceux qui sont dans l'oisiveté, quel que soit leur statut ou les raisons de leur inactivité. Savez-vous, monsieur le ministre, que certains travailleurs qui aspirent aujourd'hui légitimement à la retraite osent à peine l'avouer de peur d'être considérés comme des parasites qui financent leur paresse sur le dos des autres !
    Cette conception manichéenne de la société, qui tend à se vulgariser, porte en elle les germes d'une opposition entre deux mondes. Ainsi la solidarité inter-générations pourrait laisser place à un conflit de générations qui ne ferait que renforcer la course à l'individualisme que seuls les plus forts seraient en mesure de remporter.
    En raison de la vision du monde qu'il traduit, ce texte ne se résume pas à de simples mesures techniques aux incidences matérielles. Il réintroduit un rapport archaïque entre l'homme et le travail alors que nous attendions toute une réorganisation qui tienne compte des impératifs d'une société moderne qui évolue. Il permet à chacun de se construire aux dépens de l'autre. Il fait fi des règles élémentaires de la démocratie sociale.
    Au-delà de cette analyse et du caractère socialement inacceptable de ce texte, je me dois de vous dire qu'un certain nombre de ses dispositions présentent également un caractère incompatible avec le strict respect de la Constitution. Dans ces conditions, les 149 députés du groupe socialiste ont choisi de saisir le Conseil constitutionnel sur plusieurs de ses articles.
    Ce recours, qui ne doit pas vous surprendre, monsieur le ministre, portera notamment sur le fait que votre réforme a été largement imposée et s'appuie sur un accord minoritaire avec les partenaires sociaux. Il portera surtout sur les nombreuses ruptures d'égalité auxquelles aboutira le projet de loi, particulièrement entre les femmes et les hommes.
    Au vu du vaste mécontentement suscité, au regard de ces millions de Français descendus dans la rue pour dire leur désapprobation, je ne peux m'empêcher de penser à l'après-réforme.
    Cette ambition louable parce que nécessaire, aurait mérité mieux qu'un projet à la va-vite, qui ne règlera rien à terme. Au contraire il contribura à renforcer l'idée selon laquelle une partie des Français est condamnée à supporter les efforts pendant qu'une minorité sera confortée dans ses privilèges.
    Pour la première fois, les Français se voient imposer un incroyable recul en arrière. (Exclamations sur les bancs de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. François Goulard. Pléonasme !
    M. Pascal Terrasse. Pour la première fois aussi, monsieur le ministre, les jeunes générations doivent intégrer l'idée que leur avenir personnel pourrait être moins enviable que celui de leurs parents. Voilà l'idéologie, voilà le sens de ce projet ! C'est toute la cohésion nationale qui risque d'en sortir ébranlée.
    Cette réforme, mes chers collègues, s'inscrit non pas dans une recherche de progrès social, mais dans une logique purement économique qui vise à satisfaire les intérêts d'un petit nombre. Elle est née dans l'affrontement pour s'appliquer dans le mécontentement. Elle obscurcit des horizons plus qu'elle n'ouvre des perspectives. Elle fragilise plus qu'elle ne consolide.
    L'effort a un sens lorsqu'il n'est pas vain et lorsqu'il est partagé. Tel n'est pas le cas de celui que vous vous apprêtez à imposer aux Français. Dans ces conditions, toute autre atteinte portée à notre modèle social contribuera à accentuer le malaise, l'agitation, le trouble qui envahit la société. Le rapport de force désormais instauré rendra plus difficile à l'avenir toute réforme sociale. L'onde de choc dans l'opinion commence à peine à se faire sentir.
    Mes chers collègues, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je vous demande d'adopter cette exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, vous êtes saisis d'une exception d'irrecevabilité. Vous aurez compris, en entendant M. Terrasse, que l'argumentation tendant à justifier l'irrecevabilité de ce texte était à peu près aussi vide que la pensée du parti socialiste sur les retraites. (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mme Martine David. Soyez modeste !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Comme l'écrivait Louis Aragon, il ne suffit pas d'être contre quelque chose ; il faut dire pourquoi on l'est. Or, depuis le début de ce débat, le parti socialiste n'a jamais présenté le moindre début d'une véritable proposition de réforme des retraites. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Plusieurs députés du groupe socialiste. C'est faux !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Je propose donc à l'Assemblée de mettre un terme à un débat qui a fait souffrir l'opposition beaucoup plus que la majorité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Notre collègue Pascal Terrasse a repris l'essentiel des propos qu'il a tenus des milliers de fois depuis plusieurs semaines.
    Mme Martine David. Ça prouve qu'il y tient !
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Heureusement, il reste quelques socialistes qui réfléchissent. Ils ont pour nom Michel Rocard, Jacques Delors, Bernard Kouchner, Michel Charasse, Jacques Attali, Claude Evin, votre collègue qui n'a jamais été présent pendant ces débats. En effet, ils ont tous reconnu qu'il n'y avait pas d'autre solution en la matière.
    C'est pourquoi, en tant que rapporteur du projet, je vous propose de rejeter cette exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Dans les explications de vote sur l'exception d'irrecevabilité, la parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard. M. Terrasse, en porte-parole qualifié du groupe socialiste, après avoir, pendant des dizaines d'heures, occupé la tribune...
    M. René Dosière. Courageusement !
    M. François Goulard. ... dans une forme essentiellement répétitive,...
    Mme Martine David. Normal ! C'est ça la démocratie. Cela a l'air de vous étonner !
    M. Pascal Terrasse. Si vous voulez, on peut vous laisser seul !
    M. François Goulard. ... exploitant toutes les ressources de notre règlement, vient de défendre une exception d'irrecevabilité. Nul ne peut le lui reprocher.
    M. Pascal Terrasse. Ah !
    M. François Goulard. D'ailleurs la stricte application de nos règles s'impose évidemment à nous.
    Mme Martine David. Eh oui !
    M. Pascal Terrasse. Merci !
    M. François Goulard. Je tiens simplement, mes chers collègues à appeler votre attention sur le fait que tout ce que vous dites, toute ce que vous faites, ne faites pas ou n'avez pas fait est connu de l'ensemble de nos compatriotes. Craignez donc que demain, craignez que dès aujourd'hui, le jugement des Français ne soit sévère pour ceux qui auront cumulé l'irresponsabilité de l'immobilisme quand il étaient au pouvoir...
    Mme Martine David. Craignez que, demain, vous ne soyez des intermittents !
    M. François Goulard. ... et l'irresponsabilité de propositions dramatiquement vides quand ils sont dans l'opposition. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    Comme le ministre et le rapporteur, j'ai constaté la vacuité des arguments juridiques qui auraient dû tendre à démontrer que cette réforme était contraire à notre loi fondamentale. En fait, le seul propos d'ordre juridique a concerné une prétendue rupture d'égalité, mais où est la rupture d'égalité quand on assure à tous les Français la survie d'une retraite ? Où est la rupture d'égalité quand on rapproche le statut du secteur public de celui du secteur privé ? Où est le rupture d'égalité quand on assure une retraite plus précoce à ceux qui ont travaillé plus tôt ? (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste. - Applaudissements sur divers bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Où est la rupture d'égalité quand on prévoit que, demain, la pénibilité sera prise en compte ? (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Où est la rupture d'égalité quand on se soucie du sort des travailleurs handicapés ?
    Mes chers collègues, si une loi est conforme à notre Constitution, c'est bien cette réforme des retraites. Elle est conforme à l'esprit des institutions de la Ve République, qui veut qu'un gouvernement responsable soit à la hauteur de sa tâche, prenne les décisions courageuses quand il le faut dans l'intérêt de l'ensemble des Français et dans l'intérêt du pays.
    Messieurs les ministres, vous avez été à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres et c'est la raison évidente pour laquelle avant de voter, avec enthousiasme, la réforme des retraites, nous rejetterons cette exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe des députés communistes et républicains votera l'exception d'irrecevabilité. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
    Oui, monsieur le ministre des affaires sociales, votre texte est irrecevable, car cette réforme va accroître les inégalités et les injustices. Elle aggravera la situation de millions de salariés, de retraités, qu'ils soient du privé ou du public.
    Alors que le chef de l'Etat, comme le Premier ministre et vous-même, n'a de cesse d'invoquer la négociation, vous êtes resté sourd au mouvement social qui vous demandait de rouvrir les négociations. Vous êtes resté sourd aux propositions alternatives que vous ont présentées les membres du groupe des députés communistes et républicains.
    M. Alain Bocquet. Tout à fait !
    Mme Muguette Jacquaint. En revanche, votre gouvernement a réjoui et satisfait le MEDEF et le baron Seillière (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire)...
    M. Dominique Dord. Ah ! Il y avait longtemps !
    Mme Muguette Jacquaint. ... qui n'ont qu'une seule volonté : toujours faire payer les mêmes, les salariés, les retraités, et cela dans le seul but de faire grossir les placements boursiers.
    Oui, monsieur le ministre, vous faites le choix que, dans notre pays, les riches soient toujours plus riches et que l'ensemble de notre population connaisse les injustices et les inégalités.
    La volonté de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes en témoigne, comme la décision que vient de prendre votre gouvernement concernant la baisse du taux livret A. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Votre réforme est antisociale et antiéconomique. Ne pensez pas, monsieur le ministre, que le vote qui sera émis aujourd'hui par votre majorité, fera que la réforme des retraites sera oubliée. A la rentrée - d'autres que nous le disent - on parlera et on agira contre elle. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains. - Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Mes chers collègues, on juge un parti sur ces actes, plus que sur ses seules paroles. Or où est le parti du courage et de la réforme ? Il est du côté de la majorité nationale pour la seconde fois en dix ans. Où est le parti du conservatisme, de la montée des inégalités, et de l'injustice, de l'ajournement indéfini de la solution des problèmes en matière de retraite ? Il est du côté de l'opposition. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Il est une question, d'ailleurs, à laquelle l'opposition n'aime pas répondre. Que ferait-elle si elle revenait dans quatre ans ou dans neuf ans au pouvoir ?
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Rien !
    Mme Martine David. Elle rouvrirait les négociations !
    M. Charles de Courson. Chacun connaît la réponse à cette question : elle ne toucherait à rien.
    M. Edouard Landrain. Eh oui !
    M. François Goulard. De toute façon la question n'a aucun sens : ils ne reviendront pas !
    M. Charles de Courson. Souvenez-vous des promesses des socialistes avant les élections législatives de 1997. Ils avaient promis, s'ils revenaient au pouvoir, de supprimer l'indexation des retraites du régime général.
    Mme Martine David. Quand on veut donner des leçons, il faut être clair.
    M. Charles de Courson. Qu'ont-ils fait ?
    De nombreux députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Rien !
    M. Charles de Courson. Rien, effectivement !
    Quant aux communistes, ils ont fait encore plus fort : ils avaient promis le retour aux trente-sept années et demie de cotisations. Or, s'ils ont bien été au pouvoir entre 1997 et 2002,...
    M. Jacques Desallangre. Pas vraiment !
    M. Charles de Courson. ... qu'ont-ils fait ?
    De nombreux députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Rien !
    M. Charles de Courson. Rien non plus !
    Par conséquent mes chers collègues, la réponse est claire !
    Quant aux arguments constitutionnels, il s'est à peine agi d'un début de commencement de présentation d'éléments. En effet, lorsque nous entendons le porte-parole du parti socialiste oser prétendre que le texte que nous allons voter porte atteinte au principe d'égalité, nous nous évanouissons tous. Bien au contraire, ce texte tend à réduire les inégalités. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Certes, il ne les supprime pas toutes et il restera beaucoup à faire, mais il les réduit dans une proportion importante.
    Ainsi, entendre ceux qui n'ont rien fait depuis 1989, depuis quatorze ans, qui ont laissé s'accroître les inégalités entre les Français,...
    M. Richard Mallié. Eh oui !
    M. Charles de Courson. ... entre secteur public et secteur privé, entre ceux qui font des travaux pénibles et ceux qui n'en font pas,...
    M. Jacques Desallangre. Entre ceux qui payent l'impôt sur la fortune et ceux qui ne le payent pas !
    M. Charles de Courson. ... entre ceux qui ont travaillé à partir de quatorze ans et ceux qui ont commencé à vingt-deux ans, c'est proprement incroyable !
    M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !
    M. Charles de Courson. C'est pourquoi, mes chers collègues, le groupe UDF votera contre l'exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Alain Néri.
    M. Alain Néri. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons au moment où l'Assemblée nationale doit se prononcer définitivement sur le projet de loi de régression sociale présenté par M. Fillon. (Murmures sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) En effet, il ne s'agit en aucune façon d'un projet de réforme des retraites, mais bien plutôt d'un projet de régression sociale ! (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Richard Mallié. Il serait temps que vous preniez votre retraite, monsieur Néri !
    M. Alain Néri. M. Goulard a souligné que nous avions utilisé tous les moyens juridiques et réglementaires à notre disposition.
    M. Dominique Dord. C'est vrai !
    M. Alain Néri. Malgré tout, cela ne nous a pas permis d'engager le débat de fond que la France attendait. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Je rappelle d'ailleurs à M. Goulard qu'en des temps pas si lointains, il a, lui aussi, largement utilisé tous les moyens juridiques et réglementaires.
    M. François Goulard. C'est vrai ! Et alors ?
    M. Alain Néri. Par conséquent il ferait bien de faire preuve d'un peu plus de modestie.
    Mme Martine David. C'est sûr !
    M. Alain Néri. De même, il aurait été certainement plus agréable que M. Fillon soit un peu plus modeste dans ses propos lorsqu'il a répondu à notre collègue Pascal Terrasse en évoquant la vacuité de la pensée du parti socialiste en matière de retraites. Pourtant je l'avais entendu reconnaître, pendant le débat, que, par certains côtés, certaines de nos propositions étaient intéressantes. Il aurait donc été préférable qu'il se montre un peu moins agressif et arrogant. D'ailleurs ce débat a été caractérisé par l'arrogance, par la surdité, et par l'aveuglement du gouvernement Raffarin ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    D'ailleurs, certaines des réflexions de M. le président de l'Assemblée nationale vont dans le même sens.
    M. le président. Laissez-moi en dehors du débat, s'il vous plaît.
    M. Alain Néri. J'ai en effet lu, dans une dépêche de l'AFP du 24 juillet, que le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, affirme qu'il voudrait éviter au Gouvernement un certain nombre d'erreurs. Il est vrai qu'il en commet beaucoup, ne serait-ce que quand il a pris la décision, ces derniers jours, de réduire le taux du livret A, ce qui va pénaliser fortement l'épargne populaire ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Monsieur le président, vous avez également raison quand vous affirmez qu'il faut moins légiférer pour légiférer mieux, et, surtout, quand vous indiquez que, pour réussir une réforme, il ne sert à rien de passer en force. Or, tout au long de ce débat, le Gouvernement n'a cessé de passer en force en éludant les questions de fond. (« Non ! Non ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Ainsi, vous savez bien que le financement de cette réforme n'est pas assuré. Nous serons donc obligés de revenir sur ce projet de loi pour régler ce problème. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Par ailleurs, monsieur le ministre, vous nous avez affirmé que certaines des dispositions du texte allaient dans le sens de l'équité. Or où est l'équité, quand vous remettez en cause, sans le dire, le principe de la retraite par répartition en créant les plans d'épargne retraite, avec des mesures de défiscalisation qui profiteront surtout aux plus riches ? Sans doute est-ce l'une des raisons qui vous ont conduits à baisser le taux du livret A en compensation. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Richard Mallié. Quelle perspicacité !
    M. Alain Néri. Voilà bien la politique sociale de votre gouvernement !
    Malgré tout, le pays n'est pas dupe. Chacun comprend bien que, au travers de ce texte, vous remettez en cause le droit à la retraite à 60 ans pour tous, introduit dans la vie quotidienne par François Mitterrand et par la gauche.
    Vous savez également que votre réforme aboutira à une diminution du pouvoir d'achat des retraités. Alors que les retraites représentent actuellement en moyenne les trois quarts du dernier revenu, elles n'en atteindront plus que les deux tiers. Est-ce cela la société d'équité que vous nous proposez ?
    De plus, votre projet de loi pénalisera particulièrement les femmes, ce qui est totalement inadmissible. Nous le dénonçons donc avec force.
    M. Edouard Landrain. N'importe quoi !
    Mme Martine David. Il a raison !
    M. Alain Néri. Enfin, votre texte, monsieur le ministre, ne permettra pas d'assurer le maintien de la retraite par répartition, c'est-à-dire le maintien de l'égalité entre les Français.
    Nous vous demandons, donc, dans un dernier sursaut républicain, mes chers collègues, de bien vouloir voter cette exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
    Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité.
    (L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.)

Question préalable

    M. le président. J'ai reçu de M. Alain Bocquet et des membres du groupe des député-e-s communistes et républicains une question préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.
    La parole est à M. Alain Bocquet.
    M. Alain Bocquet. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un débat parlementaire sur une réforme qui s'inscrit dans une cohérence d'ensemble engageant un processus historique de démolition. Ce texte est bien à l'image de toute la politique du Gouvernement - froide, autoritaire, dénuée de sensibilité à l'égard des aspirations profondes de notre société -...
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Oh !
    M. Alain Bocquet. ... avec, comme ligne de mire, le remodelage de notre société, de ses acquis et de ses principes fondamentaux de solidarité, pour répondre à l'avidité de profit de la haute finance...
    M. Dominique Dord. Vous ne nous parlez pas du MEDEF ?
    M. Alain Bocquet. ... ainsi qu'aux fortes exigences du MEDEF, vous avez tout à fait raison, monsieur Dord.
    Mais de votre projet, notre peuple, majoritairement, ne veut pas, vous le savez pertinemment. Tout l'indique : le mouvement social, les enquêtes d'opinion. D'ailleurs, vous vous êtes bien gardés, à ce jour, comme nous le demandons, de consulter les Françaises et les Français par référendum sur votre projet. La réponse ne ferait aucun doute. Ce serait un « non » franc et massif, à l'instar du « non » majoritaire de nos compatriotes corses au statut que vous vouliez leur imposer.
    Vous persistez avec obstination dans vos choix politiques en vous retranchant derrière l'étendard de la lutte contre l'immobilisme et de la nécessaire adaptation. C'est vrai, immobiles, vous ne l'êtes pas. Mais la question est de savoir dans quel sens vous vous dirigez. Dans celui du progrès social, des avancées de civilisation ? A l'évidence, la réponse est non ! Vous avez au contraire enclenché délibérément la marche arrière du char de l'Etat. Toutes vos décisions conduisent inéluctablement à des reculs de société, alors que les progrès des sciences et des technologies vont encore s'accélérer et les profits financiers s'accumuler. Avec votre politique, les générations de demain vivront moins bien que celles d'aujourd'hui. et c'est peu dire quand on connaît les difficultés de millions de Françaises et Français.
    Vous êtes à contresens des aspirations historiques de notre peuple.
    Votre politique est celle des mauvais records. Elle ne tend qu'à justifier une fuite en avant vers un capitalisme toujours plus dur. Record absolu pour le déficit budgétaire - 50 milliards d'euros pour le budget de l'Etat et 16 milliards d'euros pour l'assurance maladie - record du taux de chômage qui devrait s'établir selon l'INSEE à 9,6 % en fin d'année, record de la baisse des impôts des plus riches - 500 millions d'allégement d'impôt de solidarité sur la fortune, 1,2 milliard d'euros pour l'impôt sur le revenu des deux plus hautes tranches -, record des gels et annulations de crédits, record des coupes sombres dans les effectifs de la fonction publique. Et, je ne m'étendrai pas davantage sur votre décision inique, parmi vos mauvais coups de l'été, de baisser le taux du livret A qui est une nouvelle attaque du Gouvernement contre les foyers les plus modestes.
    Par conséquent, rien d'étonnant à ce que tous les indicateurs soient au rouge. L'emploi salarié a reculé pour la première fois depuis 1996 et cette dégradation sera lourde de conséquences pour les finances sociales.
    S'y ajoute un fort ralentissement de l'évolution du pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages, qui ne progressera que de 1,2 % en 2003, contre 2 % en 2002 et 3,9 % en 2001 avec, pour conséquence, la baisse de la consommation, et, bien évidemment, une croissance en chute libre, à 0,8 % - loin des 2,5 % sur lesquels avait été bâti le budget.
    Le plus stupéfiant est que le Président de la République, dans son discours du 14 juillet dernier, persistait à affirmer que la politique du Gouvernement est la bonne et qu'il convenait de poursuivre en ce sens. Selon lui, il ne s'agit que d'un problème de communication. Toujours selon lui, tout échec ne peut provenir que de cette France qui ne sait pas « ouvrir son esprit » et qui « cultive l'affrontement » !
    Faut-il comprendre que tous ceux qui se mobilisent et luttent pour une vie meilleure, pour préserver leurs acquis sacrifiés sur l'autel du profit financier, seraient des conservateurs et n'auraient rien compris aux évolutions du monde qui nous entoure ? En ce qui nous concerne, nous pensons, bien au contraire, qu'ils ont compris l'enjeu de cette réforme et qu'ils commencent à entrevoir le canevas général de la politique du Gouvernement. Mais surtout ils perçoivent que des alternatives sont possibles à cette entreprise de recul social et ultralibérale qui leur fait supporter tous les sacrifices.
    Pendant que, d'un côté, le Président Chirac appelait au consensus sur cette réforme des retraites, de l'autre, le Gouvernement s'est employé à diviser, à opposer les salariés du privé à ceux du public. Il est resté sourd aux appels du mouvement social. Pour cela, il a utilisé tous les moyens : intimidation, menace, recrudescence des attaques contre les militants syndicaux ! José Bové en prison en est le symbole ! (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. François Vannson. Il est en prison au nom du respect de la loi !
    M. Alain Bocquet. Est-ce surprenant ? La régression sociale s'accompagne toujours d'un recul démocratique !
    Le plan gouvernemental de réforme des retraites répond en fait à une logique dogmatique. Si les entreprises continuent à licencier et à réduire leurs dépenses salariales pour faire « flamber » leurs cours en Bourse, si l'Etat se défausse et si les services publics s'affaiblissent, il n'y a pas d'autres solutions que d'allonger le temps de cotisation, de baisser dramatiquement le niveau des pensions et de pousser les feux des fonds de pension.
    Nous y voyons le même engrenage pour la sécurité sociale puisque, selon votre logique, il faudrait réduire les remboursements, inciter les moins pauvres à se tourner vers les assurances privées et proposer aux autres un panier de soins a minima. Ces principes vous servent également à justifier la privatisation d'une partie du service public de l'éducation, d'EDF, de La Poste, d'Air France, etc. Alors que le progrès social et l'efficacité économique voudraient que l'on préserve davantage de secteurs publics, vous livrez aux marchés financiers des pans entiers de notre économie.
    Aujourd'hui, vous prétendez que votre réforme est juste et équitable parce qu'elle restaure l'équilibre des situations entre le public et le privé ? C'est tout le contraire.
    Il ne faudrait pas oublier les raisons essentielles des décalages qui ont grandi tout au long de ces dix dernières années.
    Rappelons que l'indexation des pensions sur le niveau des prix a été décidée par la réforme Balladur de 1993, qui a eu un impact dramatique sur la situation des salariés et des retraités du secteur privé.
    En désindexant les pensions des salaires, ce qui a cassé la parité entre revenus des salariés et revenus des retraités, vous avez contribué au décrochage du niveau des pensions et à l'enfoncement dans la misère de plus de 40 % de retraités de notre pays.
    C'est vous, vos amis au pouvoir, qui, en allongeant, pour le secteur privé, la période de référence de dix à vingt-cinq ans pour le calcul des annuités et en allongeant la durée de cotisation à quarante ans au lieu de trente-sept ans et demi, avez définitivement installé le déséquilibre entre le secteur privé et le secteur public.
    Vous voulez restaurer l'équité ? C'est chose facile. Abrogez les réformes qui ont instauré ce déséquilibre !
    Vous prétendez que votre réforme maintiendra le départ en retraite à soixante ans. Vous savez bien pourtant que, mathématiquement, ce n'est pas possible !
    Même sans changement dans les modes de calcul et sans allongement de la durée de cotisation, le droit à une retraite pleine et entière à soixante ans est déjà un leurre pour les jeunes générations, dans le public comme dans le privé. Avec vous, la retraite à soixante ans, c'est bel et bien fini !
    Vous prétendez que l'allongement de la durée de cotisation des actifs permettra de répondre à l'arrivée massive des retraités à l'horizon 2020. C'est encore une contre-vérité. Cette opinion, en effet, ne prend pas en compte la réalité de l'emploi et du marché du travail.
    La réalité du marché du travail, en effet, c'est qu'un actif sur trois seulement est en activité lorsqu'il parvient à l'âge du départ en retraite. Et ce décalage est encore plus prononcé pour les salariés du secteur privé : un salarié sur deux seulement parvient à cette échéance dans les conditions définies pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
    La réalité du marché du travail, c'est aussi que les salariés cessent en moyenne d'être en activité vers l'âge de cinquante-sept ans et demi, parce que les entreprises pratiquent une politique d'emploi discriminatoire à l'encontre des quinquagénaires. C'est encore que les jeunes actifs entrent plus tardivement dans l'emploi, en raison de l'allongement de la durée d'étude et de formation initiale. Un simple calcul montre que les jeunes entrés dans l'emploi après vingt-trois ans ne pourront, même avec la meilleure volonté du monde, acquérir les quarante-deux ans de cotisation sociale que vous imposez avant l'âge limite de soixante-cinq ans.
    Vous prétendez revaloriser le niveau minimum des pensions et le maintenir à un niveau conséquent, en déclarant qu'aucune pension ne passera le seuil plancher de 85 % du SMIC. Tout prouve le contraire !
    Cette garantie n'est vraie que l'année du départ du salarié. Les pensions n'étant plus indexées sur l'évolution des salaires, elle disparaît pour les années suivantes. Quinze ans plus tard, la retraite sera tombée à 65 % du SMIC. Voilà la vérité !
    Ce que vous donnerez aux petites pensions leur sera immédiatement retiré par les autres mesures de votre projet. Cette revalorisation est encore un leurre.
    En réalité, vous ouvrez toutes grandes les portes de la capitalisation. Le soir même du vote en première lecture de votre projet, ici même, à l'Assemblée nationale, un reportage télévisé édifiant montrait la satisfaction des gérants de la haute finance. On y voyait le PDG du groupe d'assurances La Mondiale se délecter, le sourire aux lèvres, de la brèche qu'ouvrait le projet gouvernemental : il expliquait que, partant d'un niveau de 700 000 affiliés à l'épargne retraite, il allait rapidement pouvoir doubler ou tripler le nombre de ses clients, notamment avec les trentenaires.
    Là où la cotisation sociale assurait la mutualisation du risque, le recours à la capitalisation s'appuie sur l'individualisation du risque financier. Les exemples sont légion qui illustrent les conséquences de cette prise de risque : d'Enron à Worldcom, les salariés font les frais de cette financiarisation du système de retraite. C'est ainsi que, en Grande-Bretagne, un retraité sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté !
    D'ailleurs, selon de récentes études, loin de constituer un nouveau matelas financier de sécurité, les fonds de pension d'entreprise représenteraient un danger comptable. L'arrivée massive à l'âge de la retraite des salariés et la dégradation des marchés boursiers grèveraient terriblement les bilans d'entreprises.
    Tous les experts sérieux sont unanimes : la capitalisation ne permet pas de résoudre le problème du financement des retraites, tout simplement parce qu'elle n'est rien d'autre qu'une forme de prélèvement obligatoire sur les revenus du travail !
    Bien évidemment, votre projet n'est pas le premier acte de ce démantèlement - les années 1986, 1993, 1995 et 1996 furent des temps forts de cette régression sociale -, mais il apparaît comme le point d'orgue de toute la construction que, avec votre majorité, vous avez patiemment élaborée.
    Avec ce projet, vous obligez les salariés à travailler plus longtemps qu'ils ne pourront le faire. Vous forcez les retraités d'aujourd'hui et de demain à assumer individuellement le coût financier de l'allongement de la vie. Vous condamnez, en le masquant, le principe de la répartition et de la solidarité intergénérationnelle qui a fait ses preuves durant les cinquante dernières années.
    Pourtant, tous les acteurs des mouvements sociaux se sont prononcés en faveur d'une autre réforme de notre système de retraite. Tous se sont mis autour de la table quand vous les y avez conviés. Tous ont cru à l'honnêteté de votre démarche. Mais tous ont été trompés, parce que vous n'avez jamais voulu entendre les propositions qu'ils vous ont formulées, tout comme vous n'avez pas voulu entendre les propositions alternatives que nous vous avons exposées, préférant vous appuyer sur un accord, sur un texte a minima, avec les partenaires sociaux. D'ailleurs, il faudra impérativement revenir sur cette question d'accord minoritaire dont les intermittents du spectacle payent encore les frais aujourd'hui.
    Personne ne le conteste, et surtout pas nous, le défi démographique à venir doit être relevé. Le Premier ministre, M. Raffarin, affirme que « en 1960 il y avait quatre actifs pour un retraité ». C'est exact, mais il oublie un détail : à eux seuls, les deux actifs d'aujourd'hui produisent une fois et demie plus que les quatre d'hier !
    M. Jacques Desallangre. Eh oui ! Bien sûr !
    M. Alain Bocquet. Cette proportion devrait être du même ordre d'ici à 2020 : un seul actif produira plus que deux actuellement.
    M. Jacques Desallangre. Voilà la richesse !
    M. Alain Bocquet. En réalité, le problème de notre système de retraite par répartition ne réside pas dans la hausse du nombre de retraités à venir, mais dans la faculté des actifs à contribuer au financement des pensions de retraite. Cette faculté dépend à la fois du niveau et de la qualité des emplois ainsi que du niveau des rémunérations soumises à cotisations sociales. Là, en revanche, la situation est véritablement préoccupante, si l'on en juge par la politique générale de précarisation de l'emploi menée par le Gouvernement.
    D'autres solutions existent pourtant qui se distinguent du choix que vous faites. Elles sont partagées par nombre de nos concitoyens ; vous ne pouvez ni les ignorer, ni les rejeter d'un revers de main. Elles sont indissociables de l'exigence d'une politique orientée vers la construction d'une nouvelle sécurité sociale, d'un système de sécurité d'emploi et de formation.
    Elle se construisent sur deux fondements : le premier consiste à rompre avec la régression du pouvoir d'achat des retraités, le second est de garantir le droit et les conditions effectives d'une retraite à taux plein à soixante ans.
    A cet égard, nous proposons notamment d'indexer les retraites sur l'évolution moyenne des salaires bruts, de garantir une retraite totale au moins égale à 75 % du salaire brut moyen des dix meilleures années de la carrière dans le secteur privé ou du traitement indiciaire brut des six derniers mois pour le secteur public, de prendre en compte la totalité des rémunérations - primes et heures supplémentaires comprises - pour calculer le montant des pensions.
    Nous considérons comme un impératif social d'augmenter significativement les petites retraites. Alors qu'il n'y a aucune proposition dans votre projet en faveur des actuels retraités au minimum contributif, nous proposons que ce dernier représente au moins 63 % du SMIC brut, comme à sa création. Nous proposons en outre de modifier les règles de réversion et de porter le taux de réversion à 60 %.
    Pour corriger les mauvais effets des mesures Balladur, nous proposons d'assurer le droit et la possibilité de partir à la retraite à taux plein, à soixante ans au plus tard, avec trente-sept annuités et demie pour en bénéficier. Et pour cela, les périodes non travaillées telles que les études, les contrats d'insertion, la recherche d'un premier emploi, les périodes de chômage et les fins de droits doivent être validées gratuitement comme annuités. En outre, nous demandons la suppression de tout principe de décote des pensions.
    Dans ce cadre, nous nous devons aussi de prendre la mesure des situations particulières. C'est pourquoi les femmes et les hommes ayant exercé des travaux pénibles ou contraignants doivent pouvoir faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dès cinquante-cinq ans. De même, tout salarié, après quarante ans de cotisations, doit pouvoir immédiatement obtenir sa retraite à taux plein sans attendre son soixantième anniversaire. Vous n'avez retenu qu'une infime partie de la proposition de loi du groupe communiste qui concernait 800 000 personnes alors que votre projet en concerne à peine 180 000.
    Enfin, les personnes ayant ou ayant eu à charge un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée dépendante doivent pouvoir bénéficier de mesures particulières dans la constitution de leur retraite.
    Bien sûr, ces mesures ont un coût. Nous en sommes conscients et nous avons des propositions de financement nouvelles, modernes et progressistes, que nous avons rappelées tout au long du débat. Cela ne semble pas être votre cas, puisque vous n'assurez pas le financement de votre réforme et repoussez le traitement de la question à 2008, reconnaissant ainsi que l'équilibre financier de votre réforme n'est pas assuré.
    Cette augmentation du besoin de financement pose avec force l'enjeu de la répartition de la richesse nationale produite par le travail. Il faut, bien entendu, inverser la tendance de ces dernières années, qui a vu la part des salaires dans la valeur ajoutée se dégrader fortement. Pour cela, il convient de dépasser l'idéologie qui croit que, en baissant les dépenses sociales et publiques, on relève l'emploi et la croissance. En effet, en vingt ans, la part des salaires dans les richesses produites a chuté de plus de dix points pour s'établir à 57,2 %. Les résultats sont connus : croissance faible, chômage en hausse, déficits publics explosifs. Les mêmes recettes ont été appliquées partout : aux Etats-Unis, la part des salaires a chuté dans les mêmes proportions, pour atteindre 65 % en 2000, tandis que le chômage est reparti à la hausse. Dans l'Union européenne, elle est passée à 67,5 % en moyenne en 2000, avec le chômage et la pauvreté comme résultats.
    Nous sommes à l'évidence face à un véritable choix de société. Quelles orientations devons-nous définir pour atteindre l'objectif d'un financement supplémentaire des pensions de retraite ? Qui doit prendre en charge ce besoin de financement, et comment ? En toute hypothèse, la sortie du dogme libérale selon lequel tout impôt est, par définition, une charge insupportable, surtout pour les entreprises, est une condition sine qua non. A titre d'exemple, les réductions d'impôt sur le revenu vont atteindre 30 milliards d'euros d'ici à 2006, soit l'équivalent des besoins de financement des retraites des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière.
    Nous pensons que notre pays ne pourra assumer une véritable réforme de son système de retraite qu'en s'appuyant sur une vraie politique de l'emploi et des salaires, ainsi que sur une politique nationale de sécurisation des parcours professionnels et sociaux. Dans cette perspective, nous avançons l'idée d'une refonte globale du financement de notre système de retraite par répartition et, plus généralement, de sécurité sociale. Nous considérons en effet qu'il est nécessaire d'entreprendre une réforme de l'assiette des cotisations sociales patronales, afin de les rendre plus efficaces pour la dynamique de l'emploi et la création de richesses. C'est pourquoi nous proposons une modulation de cette assiette, réforme structurelle déterminante liée à l'emploi, aux salaires, à la formation et aux investissements en faveur du développement.
    Enfin, parce qu'il est inadmissible que la finance soit dispensée d'apporter une contribution sociale à la vie de la nation, nous proposons d'instituer une cotisation sociale sur les revenus financiers des entreprises et des ménages - hors épargne populaire - à un taux identique à celui des salariés pour la vieillesse. Ces placements en tout genre représentaient 70 milliards d'euros en 2000. On imagine les sommes considérables que l'on obtiendrait si l'on instaurait un prélèvement de 10,3 % sur ces revenus, et qui pourraient venir renflouer les caisses de la sécurité sociale ou du système de retraite. Certes, il ne s'agit pas d'asseoir tout le financement du système de retraite sur les revenus financiers, par définition fluctuants - vous n'avez d'ailleurs eu de cesse, monsieur le ministre, de nous opposer cet argument -, mais leur taxation procurerait des ressources immédiates pour les retraites et assécherait un peu le puits sans fond des placements financiers.
    En outre, le système de stock-options devrait être durement taxé. Du reste, les dirigeants des très grands groupes, qui militent activement pour la réduction des retraites, font payer par leur entreprise des cotisations à des caisses de retraite supplémentaire leur garantissant 75 % à 85 % de leur dernier salaire, lors de leur départ à la retraite. Je propose d'ailleurs à M. Clément d'inclure ces mesures dans le champ d'investigation de la mission d'information parlementaire sur les rémunérations des dirigeants des entreprises françaises qu'il préside.
    Contrairement à votre projet, nos propositions ne se contentent pas de traiter le problème du financement des retraites comme celui d'un gâteau limité à partager. Il formule un ensemble de réformes structurelles visant à augmenter la grosseur du gâteau en changeant le contenu de la croissance. En effet, la sécurisation de l'emploi et de la formation assurerait au fond le financement du système de retraite par répartition, qui, à son tour, sécuriserait l'emploi et la formation. C'est à ce prix que nous pourrons envisager sérieusement une réforme de notre système de retraite par répartition qui ne se construise par contre les travailleurs et les retraités de notre pays, mais avec eux.
    Vous avez eu tort de persévérer dans votre refus de rouvrir les négociations avec les organisations syndicales majoritairement représentatives du monde du travail. J'avais moi-même proposé, au nom de mon groupe, que se tienne un « Matignon des retraites ». Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
    Messieurs les ministres, certes, vous bénéficiez, ici comme au Sénat, d'une majorité écrasante.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Merci !
    M. Alain Bocquet. Mais cela ne change rien au fait que votre projet de réforme des retraites s'oppose fondamentalement aux aspirations de nos concitoyens, voire à l'histoire politique et sociale de notre pays.
    Vous fonctionnez par mimétisme en vous inspirant de modèles étrangers, en particulier européens, ce qui n'est pas une référence,...
    M. Renaud Donnedieu de Vabres. L'Europe n'est pas une référence ?
    M. Alain Bocquet. ... Angleterre, Espagne, Allemagne : je pense aux derniers projets de réforme de M. Schröder, contre les retraites - fixant l'âge de la retraite à soixante-sept ans - et contre la santé, dont on ne peut pas dire qu'ils constituent un modèle social.
    Vous avez ébranlé les fondements mêmes de la spécificité de notre pays, ceux du dialogue social, de la solidarité entre les générations et de la démocratie. En réalité, c'est un projet contre-nature que vous imposez à notre société, qui a pourtant toujours placé au coeur de ses réformes le progrès au service de ses citoyens.
    Le projet de réforme des retraites, qui nous revient à l'issue de six semaines de débat - dix-neuf jours à l'Assemblée nationale et dix jours au Sénat - et d'une commission mixte sans surprise, au sein de laquelle les députés communistes n'ont pas eu le droit de siéger...
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Il y avait des sénateurs républicains, quoique toujours communistes !
    M. Alain Bocquet. ... n'est ni juste ni équitable, d'autant que leur investissement dans ce débat méritait vraiment qu'ils soient représentés dans cette CMP.
    C'est pourquoi, tout au long de ce débat, les parlementaires communistes, se sont attachés, avec détermination et responsabilité, à faire barrage au texte et à faire émerger l'existence de propositions alternatives sérieuses à votre projet. Après qu'on nous a accusés d'obstruction, chacun a été amené à reconnaître in fine que le débat avait été sérieux, constructif et utile.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Et néanmoins obstrué !
    M. Alain Bocquet. Un journal titrait ce matin : « Voté, le dossier des retraites n'est pas clos ». C'est très vrai. Pour notre part, nous ne renvoyons pas l'issue à 2007, mais, sans attendre, dans le rassemblement et l'action, nous poursuivons le combat aux côtés du monde du travail et de la création, qui, souffrant de votre politique ultralibérale, n'entend pas se laisser faire, croyez-le bien.
    Sachez que le mouvement populaire n'a pas dit son dernier mot. Devant tant d'hostilité, il est du devoir du Président de la République de surseoir à la promulgation de cette future loi afin de consulter le peuple souverain par voie de référendum. C'est ce que nous lui demandons...
    Plusieurs députés du groupe Union pour la démocratie française. Mais il est ici, le peuple souverain !
    M. Alain Bocquet. Vous avez peur du référendum ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    Tout à l'heure, j'entendais M. de Courson, emporté - si j'ose dire - par son élan, accuser le groupe communiste. Mais votre groupe, monsieur de Courson, avait envisagé de demander un référendum sur les retraites - même si votre démarche dans cet hémicycle était timide.
    M. Charles de Courson. Ce n'est pas de cela que nous discutions !
    M. le président. M. de Courson est un grand timide !
    M. Alain Bocquet. Sauf en voiture !
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. C'est un fait personnel !
    M. Alain Bocquet. Sachez donc que le mouvement populaire n'a pas dit son dernier mot.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Maintenant, c'est M. Bocquet qui devrait donner un coup d'accélérateur !
    M. Alain Bocquet. Je le répète : devant tant d'hostilité, il est du devoir du Président de la République de surseoir à la promulgation de cette future loi, afin de consulter le peuple souverain par voie de référendum. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire). C'est ce que nous lui demandons, et c'est pour ces raisons que nous vous demandons d'adopter la question préalable. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je ne vois rien, dans le discours de censure du président Bocquet, qui puisse justifier que l'Assemblée nationale, après les débats que nous avons eus, refuse aujourd'hui de débattre de la réforme des retraites.
    M. Jacques Myard. C'est évident !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Votre argumentation, M. Bocquet, est cohérente avec votre pensée économique, même si celle-ci vous isole de plus en plus de la réalité et du reste du monde. (Rires sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Jacques Desallangre. De votre monde !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Pour vous, l'entreprise est taxable à l'infini et, pour chaque problème social, il existe une réponse fiscale. J'admire votre ténacité, mais je plains votre solitude. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Exclamations sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Jacques Desallangre. Attendez ! Vous allez voir !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. J'ai reconnu votre effort, M. Bocquet, pour bâtir une contre-proposition - fût-elle irréaliste -, mais il ne vous autorise pas pour autant à caricaturer le projet du Gouvernement. Je ne prendrai qu'un seul exemple : l'affirmation, maintes fois répétée, selon laquelle ce projet mettrait fin au principe de la répartition pour ouvrir en grand les portes à la capitalisation.
    M. Augustin Bonrepaux. Mais oui !
    M. Jacques Desallangre. A terme !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. La vérité, c'est que le groupe communiste - comme l'opposition d'une manière générale - avait rêvé d'un grand et beau débat contre les fonds de pension. Or, des fonds de pension, il n'y en a point dans ce projet. (Exclamations sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Jacques Desallangre. C'est qu'ils sont cachés !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Vous moulinez donc dans le vide contre des ennemis imaginaires.
    M. Jacques Desallangre. Ils sont planqués, mais ils sont là !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. La vérité, c'est que, si le Gouvernement avait voulu ouvrir grand la porte à la capitalisation, il aurait fait ce que vous aviez fait ces cinq dernières années : rien. Il aurait laissé se dégrader le niveau des pensions et se mettre en place sur le marché tous les produits imaginables en matière de capitalisation : alors, elle se serait imposée naturellement.
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Il a raison !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Ce choix n'est pas le nôtre.
    M. Augustin Bonrepaux. On en reparlera !
    M. Renaud Donnedieu de Vabres. Il a raison ! Il est remarquable !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Nous avons décidé de sécuriser le régime par répartition, et la meilleure façon, aujourd'hui, pour l'Assemblée nationale, d'apporter son soutien à la répartition, c'est de repousser sans hésiter cette question préalable. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Xavier Bertrand.
    M. Xavier Bertrand. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je serais tenté de dire à M. Bocquet que, quelle que soit l'action que l'on veut mener à la rentrée, il convient bel et bien de débattre et de délibérer. En ce qui nous concerne, nous privilégions, encore et toujours, la pédagogie pour expliquer les avancées sociales de cette réforme (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains),...
    M. Jacques Desallangre. Ça va être très dur !
    M. Augustin Bonrepaux. Vous allez avoir du mal !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... et pour répondre aux nombreuses questions qui continuent à se poser après que, pendant des mois, nous avons été confrontés à de la désinformation. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Jacques Desallangre. Il va y avoir du boulot !
    M. Xavier Bertrand. Il est vrai que, si l'on considère les sujets qu'a abordés M. Bocquet, il n'y a pas lieu de délibérer, car ces sujets n'ont pas grand-chose à voir avec celui qui nous rassemble aujourd'hui, les retraites. Monsieur Bocquet, vous avez été un fervent partisan du débat, et vous avez même craint qu'il n'ait pas lieu. Vous avez été exaucé au-delà de vos espérances, si l'on songe au nombre d'heures que nous avons passées dans cet hémicycle. Or, au regard de la constance, il semble aujourd'hui pour le moins contradictoire de ne plus vouloir délibérer.
    Cette contradiction n'est pas la seule qu'on puisse vous reprocher et je serais tenté de dire que, dans l'opposition, il est difficile de ne pas être en proie à de nombreuses contradictions.
    M. Jacques Desallangre. Dans la majorité aussi !
    M. Xavier Bertrand. Qu'est-ce qui nous a rassemblés ? La volonté de débattre. Nous avons débattu. La nécessité de faire des choix. Nous en avons fait, et nous les assumons totalement. En repoussant la question préalable, monsieur Bocquet, nous allons vous éviter de commettre une faute, à la fois de procédure et politique. Je regrette que vous n'ayez ni l'envie ni la possibilité de saluer les nombreuses avancées sociales que vous avez réclamées et revendiquées pendant des années sans jamais avoir été entendu par les socialistes.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. C'est vrai !
    M. Xavier Bertrand. Vous ne pouvez, vous ne voulez pas le reconnaître, et c'est bien dommage.
    En délibérant, nous allons éviter la pire des choses : l'absence de réforme et le statu quo. Il y a quelques mois, quels scénarios catastrophes nous étaient proposés ? L'absence de réforme - ce n'est pas moi qui le dis, mais le COR - allait entraîner une chute de moitié du niveau des pensions de retraite en 2040...
    M. Yves Bur. Tout à fait !
    M. Xavier Bertrand. ... et l'augmentation de 40 % à 50 % des prélèvements de cotisation pour la retraite et, à partir de 2040, devoir partir à la retraite neuf années plus tard.
    M. Jacques Desallangre. Soyons sérieux !
    M. Xavier Bertrand. Grâce à notre réforme, aucun de ces scénarios catastrophes ne verra le jour. Aujourd'hui, tout danger sera écarté dès lors que nous aurons rejeté la question préalable de M. Bocquet. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Nous en venons aux explications de vote sur la question préalable.
    La parole est à M. Charles de Courson, pour le groupe UDF.
    M. Charles de Courson. « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là » : ce pourrait être le slogan du parti communiste sur la réforme des retraites. A la différence du PS, le PC, lui, est constant dans l'erreur. Il ne faut pas réformer les prestations, il faut même abaisser continûment l'âge de départ à la retraite : pourquoi pas cinquante-cinq ou cinquante ans, après tout ? Il est extrêmement simple de financer cela : il suffit d'augmenter les cotisations.
    M. Jacques Desallangre. C'est de la caricature !
    M. Charles de Courson. Là, un petit débat s'instaure. Les uns disent : faisons payer le capital. Mais qu'est-ce que le capital ? On ne sait pas.
    M. Jacques Desallangre. Il y en a qui le savent !
    M. Charles de Courson. Je vais essayer de vous dire ce que c'est. La première idée du PC est très ancienne, puisque c'est leur économiste patenté, Herzog, qui l'a lancée il y a plus de vingt ans : il s'agit d'asseoir une partie des cotisations sociales alimentant les retraites sur la valeur ajoutée. Comme on ne sait pas ce que c'est, ça paraît pas mal. Mais la valeur ajoutée est la somme des salaires, des amortissements et des bénéfices, et, malheureusement, les études montrent clairement que ce serait une réforme régressive qui ferai exploser le chômage, tout simplement parce que les secteurs les plus capitalistiques et qui réalisent le plus de bénéfices sont aussi ceux qui créent l'emploi. (« Exactement ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jacques Desallangre. C'est faux !
    M. Charles de Courson. Je vais vous raconter - je ne l'ai jamais dit dans l'hémicycle - comment j'ai réussi, alors que j'étais jeune magistrat à la Cour des comptes, à persuader un certain Pierre Bérégovoy, qui était ministre des affaires sociales et qui s'était mis votre idée dans la tête, que c'était une énorme erreur.
    M. Jacques Brunhes. Une fois de plus ridicule !
    M. Charles de Courson. Il a renoncé à la réforme.
    M. André Chassaigne. La suffisance n'empêche pas la bêtise !
    M. Charles de Courson. Non, ce n'est pas de la suffisance. Il est mort, hélas, mais vous pourriez demander à ses conseillers, qui vous raconteront.
    M. Alain Néri. Vous ne péchez pas par modestie !
    M. Richard Mallié. Ça vous va bien de dire ça, monsieur Néri !
    M. Charles de Courson. La non-réforme des retraites que souhaite le parti communiste conduirait à l'explosion des cotisations, des taxes et du chômage. Qui paiera le chômage ?
    M. Jacques Desallangre. Eh oui !
    M. Charles de Courson. Ce sont les couches sociales les plus défavorisées, les salariés les moins qualifiés. Ce que propose le parti communiste, c'est d'isoler complètement la France de tous ses partenaires. Il faudrait tout de même que vous ouvriez enfin les fenêtres, au parti communiste...
    M. André Chassaigne. C'est la voix de l'Ancien Régime !
    M. Yves Bur. Ils sont dans un mausolée !
    M. Charles de Courson. ... pour voir ce que font l'Autriche, l'Allemagne ou l'Angleterre. Il faut arrêter de croire que nous vivons dans un pays fermé.
    L'UDF, qui est pro-européenne, qui l'a toujours été, qui a toujours prôné la réforme des retraites, souhaite même que nous allions encore plus loin dans une deuxième phase de la réforme. Nous le ferons dans les dix ans, et j'en reparlerai tout à l'heure.
    M. Jacques Brunhes. Suffisant et insuffisant !
    M. Charles de Courson. Pouvons-nous faire autrement que de voter contre la question préalable ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse.
    M. Pascal Terrasse. Bien évidemment, le groupe socialiste votera cette question préalable. (« Ah bon ? » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Nous voulons rappeler, pour l'essentiel, ce qui a nous a guidés pendant ces 160 heures de débat puisque M. le ministre fait mine de ne pas avoir entendu nos propositions. Je vais encore une fois essayer de le convaincre que nous n'avons pas cherché, tout au long de ce débat, à faire de l'obstruction pour l'obstruction. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    A travers les quelque 2 000 amendements que nous avons présentés, nous avons essayé de faire de la pédagogie. (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Nous avons d'ailleurs, à cet effet, faut-il le rappeler, monsieur le ministre, voté un certain nombre d'articles de votre texte. Car sur certains aspects il y avait des points de convergence entre nous.
    Cela dit, qu'est-ce qui différencie nos propres propositions de celles du Gouvernement ?
    D'une part, comme le Président de la République l'a lui-même avoué le 14 juillet, votre projet de loi n'est absolument pas financé, puisqu'il faudrait 43 milliards d'euros à l'horizon 2020 et que vous n'en prévoyez que 18. Votre souci dogmatique de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires va peser sur les générations futures. Pourquoi ? Parce qu'en 2008, il faudra bien passer à la caisse. Et qui va payer ? Les salariés, et eux seuls ! Alors que l'augmentation de 3 % des cotisations sociales aurait pu être mise en place dès aujourd'hui de manière à lisser le montant du coût occasionné par la réforme des retraites, vous n'avez pas souhaité faire ce choix, et nous le regrettons.
    Quant aux autres modalités de financement à caractère non contributif, nous sommes d'accord, tout au moins à gauche, pour dire que les seuls revenus du travail ne pourront pas, demain, financer notre protection sociale. Nous avons eu le courage, en 1990, de mettre en place la contribution sociale généralisée, qui a permis d'équilibrer et de sauver la sécurité sociale, et ce parce que son financement ne s'appuyait pas sur les seuls revenus du travail, mais aussi sur ceux des capitaux. Pourquoi ne pas faire la même chose s'agissant des retraites ?
    Nous pourrions chercher du côté de la valeur ajoutée. Et à cet égard, M. de Courson donne dans la caricature. Il n'est évidemment pas souhaitable de transférer l'ensemble des cotisations salariales vers la valeur ajoutée, parce qu'une telle mesure serait intenable et dangereuse, mais une partie des valeurs non contributives pourrait financer la réforme des retraites. Nous regrettons que tel n'ait pas été votre choix, malgré l'avis éclairé d'une vingtaine de députés du groupe UMP, qui ont, un temps, proposé d'explorer cette piste. Vous ne les avez pas écoutés, vous avez eu tort.
    M. Jacques Desallangre. Que voulez-vous, ils ont leur logique.
    M. Pascal Terrasse. Le ministre ne nous a pas entendus non plus quand nous avons dit que l'emploi était le socle de la réussite d'une réforme des retraites. Or, aujourd'hui, le chômage grimpe en flèche : 200 000 chômeurs de plus d'ici la fin de l'année. Que dire des 1 500 salariés d'Altadis qui sont licenciés aujourd'hui même ?
    M. Jacques Desallangre. C'est la preuve d'une haute intensité capitalistique !
    M. Pascal Terrasse. Voilà la politique de l'emploi que vous conduisez, monsieur le ministre. Comment garantir un réel avenir pour nos systèmes de retraite si, dans le même temps, une politique forte à l'égard de l'emploi n'est pas conduite ?
    Contrairement à vous, nous aurions introduit, un système de retraite progressive et choisie. Vous, vous arrêtez d'une manière unilatérale tous les dispositifs concernant la retraite progressive ou les cessations progressives d'activité.
    M. Yves Bur. Toujours la même rengaine !
    M. Pascal Terrasse. Nous pensons qu'un système aurait pu être mis en place de manière à garantir l'emploi des salariés âgés dans l'entreprise, permettant, dans le même temps, à ceux qui le désirent de quitter l'entreprise plus tôt.
    M. Xavier de Roux. Que ne l'avez-vous fait quand vous étiez au pouvoir !
    M. Pascal Terrasse. La pénibilité n'apparaît aucunement dans votre texte,...
    M. Yves Bur. Quelle mauvaise foi !
    M. Pascal Terrasse. ... à l'exception de l'article 12, évidemment. Vous n'avez pas voulu tenir compte de cette réalité. Et d'ailleurs, François Chérèque, dans un article paru récemment dans Le Monde a reconnu que votre texte est très en retrait sur la question de la pénibilité.
    M. Dominique Dord. Tiens ? C'est un retour en grâce pour Chérèque ?
    M. Pascal Terrasse. Vous n'avez rien fait non plus pour garantir le financement de nos retraites après 2020. Nous aurions pu, à l'occasion du texte, d'ores et déjà abonder le fonds de garantie des retraites : vous n'avez pas souhaité le faire.
    Quant à la négociation dont vous parlez, monsieur le ministre, elle s'est tenue dans la nuit du 15 au 16 mai. Elle a duré précisément huit heures.
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Vous n'y étiez pas.
    M. Pascal Terrasse. Nous n'y étions pas mais comme les uns et les autres, nous avons auditionné l'ensemble des organisations syndicales. Huit heures de négociations pour les vingt prochaines années ! Monsieur le ministre, il me semble que vous-même, dans votre arrogance (Vives protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française), vous avez estimé que ce texte était le plus important depuis l'après-guerre. Voilà où est l'arrogance : huit heures pour un texte que vous considérez comme essentiel, et 160 heures à l'Assemblée nationale. Nous aurions préféré l'inverse. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.
    M. Denis Jacquat. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le président Bocquet a évoqué d'emblée « un processus de démolition ». Heureusement pour lui que les vacances arrivent, car il a des troubles de lecture. Il ne s'agit pas d'un processus de démolition, mais de construction et de sauvegarde. Nous voulons sauver nos systèmes de retraites, nous voulons sauver la retraite par répartition. Tout au long de ce débat, avec le ministre et avec les Français, nous sommes arrivés à un texte cohérent, qui sera proposé au vote dans quelques instants.
    Je rappellerai, et Xavier Bertrand vient de le faire avec beaucoup de finesse, que si nous avions maintenu le statu quo, cela aurait abouti à la faillite du système.
    M. Renaud Donnedieu de Vabres. Tout à fait !
    M. Denis Jacquat. M. Bocquet a indiqué que nous n'étions pas immobiles. Et je tiens à l'en remercier, c'est parfait. Car il n'y a rien de pire que des élus qui ne travaillent pas.
    « Où va-t-on ? », a-t-il demandé. Eh bien on écoute, on fait des diagnostics, on propose et on vote. Je rappellerai que l'UMP travaille pour l'ensemble des Français...
    M. Jacques Desallangre. Surtout pour le MEDEF !
    M. Denis Jacquat. ... et, surtout, veut un réel progrès social. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Le président Bocquet est un vieux routier de la politique politicienne. Il a surtout utilisé la tribune pour critiquer non pas seulement la politique sociale mais la politique générale du Gouvernement. Je ne lui répondrai pas sur ce sujet, qui n'est pas à l'ordre du jour ce matin.
    Il a énoncé certaines critiques concernant la réforme de Balladur de 1993. Pour beaucoup d'entre nous, nous étions là à l'époque, et pour ma part, je suis très heureux d'avoir approuvé cette réforme.
    M. Jacques Desallangre. Bien sûr que vous êtes heureux !
    M. Denis Jacquat. Car si cette réforme n'avait pas été proposée et votée en son temps, le régime général se serait, passez-moi l'expression, cassé la figure. Et surtout, cela a été dit et répété mais il faut bien le redire, la majorité plurielle a eu cinq ans, à partir de 1997, pour revenir sur cette réforme : elle n'a rien décidé. Et même le discours télévisé de M. Jospin n'indiquait pas qu'il allait le faire. On peut donc dire, à ce jour, que la réforme de M. Balladur de 1993 était une excellente réforme.
    M. Bocquet a évoqué le minimum contributif. Je demanderai qu'on se penche sur ce qui a été dit les années précédentes. En tant que rapporteur du PLFSS pour l'assurance vieillesse ces dernières années, j'ai bien indiqué que le minimum contributif était différent du minimum vieillesse et qu'il fallait le revaloriser car il n'était pas normal que les gens qui ont travaillé aient moins que certaines personnes qui n'avaient pas pu travailler. Là aussi, une fois de plus, l'UMP réalise ce qu'elle promet et que vous n'avez pas fait alors que vous auriez pu le faire, chers collègues de l'opposition.
    Au bout du compte, nous avons entendu peu de critiques de fond concernant le projet présenté. En revanche, le groupe communiste et républicain a tout de même un mérite, celui d'avoir, contrairement à d'autres, un projet. Mais comme François Fillon l'a dit à l'instant, nous ne le partageons pas.
    Le nôtre est un projet global, évolutif, qui s'appuie sur les travaux du COR,...
    M. Jacques Desallangre. Sur les travaux du MEDEF !
    M. Denis Jacquat. ... sur les expériences de nos partenaires européens, sur les nombreuses réunions de travail préalables qui ont été organisées avec les partenaires sociaux par François Fillon et Jean-Paul Delevoye. Ce projet a été négocié. Il a reçu l'appui...
    M. Jacques Desallangre. Du MEDEF !
    M. Denis Jacquat. ... de nombreux leaders politiques de gauche, et non des moindres, comme celui de spécialistes sociaux qui ont une sensibilité de gauche.
    Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe UMP n'a pas été convaincu par les arguments du représentant du groupe communiste et républicain...
    M. François Liberti. C'est dommage !
    M. Denis Jacquat. ... et il votera contre cette question préalable. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    Mme Muguette Jacquaint. Je pense que personne ne sera étonné que le groupe communiste et républicain vote la question préalable. (« Ah bon ? » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Parce que nous ne dirons jamais assez, monsieur le ministre, que votre réforme est une mauvaise réforme.
    M. André Schneider. Venant des communistes, c'est un compliment !
    Mme Muguette Jacquaint. Elle va aggraver, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la condition de l'ensemble des salariés et retraités. Concernant votre inquiétude, monsieur le ministre, sur la solitude du parti communiste et du groupe communiste et républicain,...
    M. Yves Bur. Maintenant, c'est l'extrême gauche !
    M. Dominique Dord. Il vaut mieux être seul que mal accompagné !
    Mme Muguette Jacquaint. ... je voudrais vous rassurer. On ne se sent pas seul du tout quand on voit que votre réforme des retraites est désapprouvée par plus de 60 % des Français,...
    M. Jacques Desallangre. Très juste !
    M. Charles Cova. Parce que vous leur avez menti !
    Mme Muguette Jacquaint. ... et qu'un grand nombre d'organisations et d'associations approuvent les propositions du groupe communiste et républicain. Je pense que nous aurons l'occasion de reparler des retraites à la rentrée, et nous veillerons à ce que ce mouvement, qui est déjà important, continue à s'élargir, d'autant que nous aurons droit à la même politique, même si vous vous en défendez, en ce qui concerne le financement de la sécurité sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. Je mets aux voix la question préalable.
    (La question préalable n'est pas adoptée.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Luc Préel, pour le groupe Union pour la démocratie française.
    M. Jean-Luc Préel. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici donc enfin arrivés au bout de ce véritable marathon parlementaire. L'UDF, partenaire de la majorité, votera ce projet de réforme des retraites, qui constitue un pas important vers la sauvegarde de notre régime de retraite. Nous saluons le Gouvernement et les deux ministres qui se sont impliqués courageusement dans cette réforme indispensable.
    En effet, notre système de retraite est au coeur du pacte républicain, fondé sur la répartition : solidarité entre les actifs et les retraités, ceux-là payant les pensions de ceux-ci ; solidarité au sein d'une même génération ; solidarité entre les régimes. Mais notre système est en péril, confronté qu'il est à des données démographiques connues de tous, liées au papy boom, c'est-à-dire l'arrivée à l'âge de la retraite à partir de 2005 des générations nombreuses nées en 1945 - 850 000 au lieu de 500 000 - et à l'allongement de la durée de vie, un trimestre par an.
    Si nous voulons sauvegarder notre système de retraite par répartition, la réforme est donc nécessaire et urgente. Elle vient compléter la réforme de 1993. Trop de temps a été perdu par les gouvernements précédents. Leurs représentants ou leurs soutiens auraient dû avoir la décence de faire preuve de modestie. Heureusement, certains de leurs leaders ont reconnu le bien-fondé de la réforme. Tous les pays européens, confrontés aux mêmes données, ont d'ailleurs entrepris, et, pour la plupart, déjà réalisé cette réforme.
    Le Gouvernement, après une phase d'explication et de concertation, a présenté, après avoir obtenu l'accord de plusieurs syndicats, un projet au Parlement qui constitue un pas important. Il tend vers l'égalité, et comprend de nombreuses améliorations.
    Ce projet de loi tend vers l'égalité. Il procède à l'harmonisation des durées de cotisations qui sera réalisée en 2008 : quarante ans pour le public et le privé. Il procède, ensuite de l'idée juste du partage du temps gagné entre temps de travail et temps de retraite : deux tiers - un tiers. Il met en oeuvre, à terme, dans le public, une décote et une surcote identiques à celle du privé. Il met en place l'indexation pour tous de la retraite sur les prix, permettant ainsi le maintien du pouvoir d'achat.
    Ce projet comprend, en outre, de nombreuses améliorations.
    Volonté affirmée de maintenir un haut niveau de retraite pour permettre à ceux qui ont contribué à la richesse du pays de bénéficier d'un temps de retraite de qualité. Nous saluons donc la volonté de garantir aux salariés rémunérés au SMIC une pension de 85 % d'un SMIC net.
    Diminution de la décote du privé, qui est aujourd'hui très pénalisante. Elle passe de 10 % à 5 % par an.
    Prise en compte des carrières longues, avec possibilité de partir à la retraite entre cinquante-six et cinquante-neuf ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre quatorze et seize ans.
    Création d'une surcote de 3 % par an pour ceux qui continueraient à travailler.
    Possibilité de rachat de trois années d'études.
    Création d'une caisse de retraite complémentaire des fonctionnaires, basée sur une partie des primes.
    Amélioration de la retraite des polypensionnés.
    Amélioration pour les conjoints survivants : la pension de réversion sera versée sans condition d'âge.
    Il y a donc de très nombreuses améliorations. Cependant, ce projet comporte des manques. Il devra être complété par la suite. En effet, il ne traite pas des régimes spéciaux dont le besoin de financement en 2020 sera de 13 milliards d'euros par an, laissés à la charge de la solidarité nationale, donc de tous les Français. Aujourd'hui déjà, 8 milliards sont financés par l'Etat.
    On ne peut expliquer aux Français que la réforme concerne tout le monde en laissant de côté les régimes de retraite les plus favorables - en termes d'âge de départ, de taux de cotisation, de calcul de la retraite -, financés par la collectivité nationale.
    Mme Maryse Joissains-Masini. Bravo !
    M. Jean-Luc Préel. L'UDF demandait la mise en extinction de ces régimes.
    Ce projet ne réalise pas non plus totalement l'équité, il ne va pas assez loin. Les taux de cotisation demeurent différents. L'âge de départ pour une retraite à taux plein demeure plus favorable pour certains : cinquante ou cinquante-cinq ans. Le salaire de référence pour le calcul de la retraite - six derniers mois pour les uns, vingt-cinq dernières années pour les autres - permet toujours les promotions dites « coup de chapeau ».
    Mme Maryse Joissains-Masini. Tout à fait !
    M. Jean-Luc Préel. Ce projet, s'il améliore le financement et réduit le déficit prévisionnel, n'assure pas non plus totalement l'équilibre financier, à moins d'espérer, ce que nous souhaitons tous, une très forte croissance économique et une très forte diminution du chômage. Il sera sans doute nécessaire de prévoir une augmentation des cotisations plus importantes pour permettre le maintien du niveau des pensions.
    Ce projet ouvre des pistes, mais ne démontre pas clairement, alors qu'il propose d'augmenter la durée de la cotisation, comment améliorer l'employabilité des plus de cinquante ans. Ce problème est une véritable plaie dans notre pays, un gâchis pour l'individu mais aussi pour la société, qui ne valorise pas la compétence et l'expérience. De profonds changements doivent être envisagés dans les mentalités et les pratiques : par la formation continue, par les passerelles, par des aides diverses. L'engagement des employeurs doit être total dans ce domaine.
    Enfin, selon nous, à l'UDF, ce projet sur les retraites aurait dû s'accompagner d'une mise en perspective de la politique familiale, essentielle pour l'avenir démographique du pays et donc pour les retraites.
    L'UDF aurait souhaité, et nous l'avons rappelé tout au long des débats, davantage de démocratie sociale, davantage de souplesse, davantage de justice sociale.
    S'agissant de la démocratie sociale, nous voulons donner aux partenaires sociaux la place qui leur est due. Ils savent se montrer compétents et responsables dans la gestion de l'UNEDIC et des régimes complémentaires. C'est pourquoi, nous avons proposé que la caisse du régime général des salariés, qui ne gère aujourd'hui que les fonds sociaux, ait enfin une réelle autonomie, qu'elle puisse décider des cotisations, des prestations et de la valeur du point. Ce serait un pas considérable vers davantage de démocratie sociale. Dans le même esprit, nous souhaitons la création d'une caisse de retraite des fonctionnaires d'Etat gérée paritairement. Donner un réel pouvoir, une réelle responsabilité aux partenaires sociaux est, pour nous, essentiel.
    L'UDF souhaitait davantage de souplesse, afin qu'on aille réellement vers une retraite à la carte. Pour ce faire, nous préconisons un système par points. Ce système permet en effet de prévoir facilement une bonification pour ceux qui exercent un métier pénible, pour ceux qui continuent à travailler au-delà de l'âge légal, pour les mères de famille ou pour les accidentés de la vie. En donnant une réelle liberté de choix, il permet une retraite à la carte, chacun prenant sa retraite lorsqu'il estime avoir atteint le nombre de points suffisant.
    Enfin, l'UDF souhaite plus d'équité et se prononce en faveur d'une évolution à terme vers un régime de retraite universel.
    Nos amendements, monsieur le ministre, n'ont pas rencontré un grand succès, il faut bien le reconnaître, alors qu'ils permettaient d'améliorer le projet. Ainsi, pour les conjoints survivants, nous proposions que la pension de réversion soit fixée au minimum au niveau de l'assurance veuvage actuelle et corresponde à un droit acquis au moment du veuvage, sans remise en cause chaque année. Je pense que Denis Jacquat doit être d'accord sur ces points.
    M. Denis Jacquat. Oui !
    M. Jean-Luc Préel. Nos amendements prévoyaient également la prise en compte des années d'aide familiale ou d'apprentissage, le rachat de cinq ans d'études et de congé parental, la prise en compte de la totalité du service militaire, ainsi que la réalisation de ce qui était promis depuis longtemps, monsieur le ministre : l'équité pour la retraite des enseignants du privé et du public.
    Cependant, l'UDF a apprécié que quelques-unes de ses propositions aient été retenues par le Gouvernement, comme la mensualisation des retraites agricoles à compter du 1er janvier 2004, qui était, à l'origine, un amendement UDF ; l'exonération fiscale des cotisations de rachat d'années d'études ; la modification du régime de retraite des parlementaires, chère à notre ami Charles-Amédée de Courson ; l'extension au régime agricole du départ anticipé pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes.
    Bien entendu, l'UDF votera ce projet de loi, qui constitue un pas important pour la sauvegarde de notre retraite par répartition. Mais nous aurions aimé, monsieur le ministre, être davantage considérés comme des partenaires et être plus écoutés.
    Cette réforme était indispensable, elle demandait du courage politique, le Gouvernement en a fait preuve. Elle exige un effort de chacun. Ce n'est qu'à ce prix que nous sauvegarderons l'intérêt de tous. C'est cela l'équité et la solidarité. Merci donc au Gouvernement et à ses deux ministres, M. Fillon et M. Delevoye, qui se sont impliqués dans cette réforme essentielle.
    Nous voici enfin arrivés au terme du processus parlementaire. Nous sommes heureux de pouvoir, dans quelques minutes, voter ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Jean Le Garrec.
    M. Jean Le Garrec. Messieurs les ministres, vous voilà parvenus au bout de votre tâche, provisoirement, car nous aurons d'autres rendez-vous. A cet égard, pour une fois - cela m'est rarement arrivé -, je suis d'accord avec M. Accoyer qui déclarait ce matin, dans un quotidien, que la loi ne serait jamais terminée. Eclair de lucidité !
    Après M. Fillon, je voudrais dire combien nous avons apprécié le travail remarquable de Pascal Terrasse pendant ces longues journées et ces longues nuits. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Il a parfaitement maîtrisé le débat sur ce texte difficile.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Peut-être a-t-il juste été un peu long ! (Sourires.)
    M. Jean Le Garrec. Notre opposition à ce texte s'est renforcée au fur et à mesure, mais pas pour des raisons dogmatiques. A cet égard, je trouve lassant que soient constamment reprises les positions d'hommes avec lesquels j'ai travaillé, que je respecte beaucoup, qu'il s'agisse de Rocard ou de Delors. Il leur est arrivé de se tromper, je les connais assez pour le savoir.
    M. Pierre Hériaud. Oh !
    M. Jean Le Garrec. Ils ne sauraient exprimer la position du parti socialiste, qui résulte d'un travail collectif. (« Très bien ! » sur de nombreux bancs du groupe socialiste. - « Ah ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Mais ils ont le droit de s'exprimer !
    M. Jacques Masdeu-Arus. Et Charasse ?
    M. Jean Le Garrec. Je veux être clair là-dessus et clore ce chapitre.
    Mme Claude-Anne Darciaux et M. Jean Launat. Très bien !
    M. Jacques Myard. Vous pouvez leur dire, mais pas ici !
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Ils se sont exprimés avec beaucoup de clarté !
    M. Jean Le Garrec. Notre opposition est fondée sur une analyse précise de la réalité sociale, des ruptures, des empêchements.
    Cette réforme, bâtie, pour l'essentiel, sur l'allongement de la durée de cotisations, ne résistera pas au temps. Cette conviction profonde, je vais l'exprimer une fois de plus, en évoquant différents thèmes : le rapport au travail, la complexité de la réalité sociale, la négociation comme préalable et, enfin, le non-financement de la réforme.
    M. Fillon a employé des mots que je trouve déplaisants et inutiles, en parlant de « la pensée vide du parti socialiste ».
    M. René Dosière. C'est déplacé !
    Mme Maryse Joissains-Masini. C'est vrai !
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Il a raison !
    M. Jean Le Garrec. J'ai mené, dans cet hémicycle, des débats difficiles, avec M. Accoyer, avec M. Barrot, avec M. Mattei. Jamais je ne me serais autorisé un jugement de valeur sur la nature du débat républicain que nous menons ici.
    M. René Dosière. Très bien !
    M. Jean Le Garrec. Je le dis clairement à M. Fillon, je considère ces propos inacceptables et je suis prêt à en débattre avec lui quand il le voudra.
    Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Très bien !
    M. Jean Le Garrec. On nous taxe de « pensée molle », de « pensée vide », alors que nous évoquons ici le pourcentage important de salariés angoissés. Les causes profondes de ce sentiment sont multiples. D'abord, un chômage de masse qui perdure depuis vingt-cinq ans, malgré l'alcalmie de cinq ans du gouvernement de Lionel Jospin, avec la création de 2 millions d'emplois (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire)...
    M. Jacques Masdeu-Arus. Quelle honte !
    M. Jean Le Garrec. Ces 2 millions d'emplois créés, vous ne pouvez pas les récuser.
    Ensuite, la course à la productivité, dans laquelle le coût du travail est considéré comme la seule variable d'ajustement, avec tous les problèmes que cela génère sur la sous-traitance, notamment en termes de précarité dans les PME-PMI, celles-ci se retrouvant souvent saignées à blanc. Et ce mouvement ne concerne pas que les entreprises de production, il touche progressivement tous les aspects de la vie économique.
    Face à cette évolution, le Gouvernement n'a pas de politique de l'emploi. Ce propos, c'est François Chérèque qui le tient, à l'adresse de Jean-Pierre Raffarin - il a l'habileté de ne pas s'adresser à M. Fillon : « Hélas, le Gouvernement n'a pas de politique de l'emploi. Il attend tout de la reprise économique, il tourne le dos aux politiques d'accompagnement social et il baisse les charges sociales sans demander de contreparties en termes d'emploi aux entreprises. Sa dernière erreur, c'est son obsession de la baisse des impôts, qui engendre de l'épargne plutôt que de la consommation. »
    Arrêtons le débat absurde, et qui rappelle de mauvais souvenirs, sur « la perte supposée de l'intérêt au travail », thèse soutenue par certains dans vos rangs et totalement récusée par les travaux du Comité économique et social. A Lille, dans votre région, monsieur le ministre de la fonction publique, j'ai vu des pancartes où étaient inscrits en gros ces mots : « Usines à vendre... ouvriers qualifiés... bas prix ». C'est cette réalité sociale dont nous parlons !
    M. Jacques Masdeu-Arus. La faute aux 35 heures !
    M. Jean Le Garrec. Et vous parlez d'une pensée vide ? Au nom de quoi êtes-vous autorisé à dire cela ?
    Tous ceux qui manifestent, ou qui ne manifestent pas parce qu'ils ne le peuvent pas, ne conçoivent pas l'idée de travailler un an de plus, voire deux ans de plus pour obtenir le même niveau de retraite. Ce n'est pas acceptable.
    Je me référerai, pour conclure sur ce point, aux travaux menés par les meilleurs spécialistes du travail. D'abord, Yves Clot : « Le travail humain est maltraité. Réformer les retraites sans réparer les torts faits au travail humain, c'est mettre la charrue avant les boeufs [...] C'est un chantier vital pour la démocratie. » Ensuite, Danièle Linhart, directrice de recherche au CNRS : « Les salariés veulent le respect des règles. Il y a un sentiment de rage, l'impression d'être floué. » C'est vrai. Je sens naître chez beaucoup un sentiment d'angoisse, une inquiétude républicaine.
    On nous taxe de « pensée vide », alors que nous posons le problème de la complexité de la société ! Le débat sur l'équité entre le public et le privé devait être ouvert - nous n'avions pas de tabou sur ce point -, à la condition de prendre en compte la complexité des trois fonctions publiques. On ne peut aborder de la même manière les conditions de travail d'un agent d'une administration centrale, d'une infirmière, d'une enseignante travaillant dans une zone difficile, ou d'un policier faisant un métier à risques ! Comment demander aux enseignants d'effectuer des carrières plus longues alors qu'ils doivent faire face à de nouvelles demandes sociales, à des échecs, à des résistances et que, dans le même temps, on diminue le budget de l'éducation nationale et que l'on baisse ces effectifs des aides-éducateurs ? Et nous pourrions multiplier les exemples !
    Pour faire face aux nouvelles réalités, il faut acquérir de nouvelles expériences professionnelles. C'est un travail énorme, qui bouscule les idées toutes faites, alors que les rigidités statutaires vont être encore aggravées par votre décision de ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite. A ce propos, nous ne savons même plus quelles sont vos prévisions : remplacer un fonctionnaire sur deux...
    M. Jacques Masdeu-Arus. Ce serait bien !
    M. Jean Le Garrec. ... un fonctionnaire sur trois ? Comment gérer cette situation, d'autant que, dans le même temps, la durée de cotisation sera allongée ?
    Cette réflexion préalable n'étant pas menée, les inégalités vont très vite empirer, particulièrement pour les femmes. Aujourd'hui, nous le savons, 45 % d'entre elles ont cotisé moins de cent trimestres. Quel niveau de retraite peuvent-elles espérer demain ? Ce n'est pas le rachat d'années ou l'épargne qui pourra corriger la perte !
    Tous ces problèmes méritaient une négociation au préalable et pas une simple concertation.
    La négociation aurait été difficile assurément, mais je suis convaincu qu'avec du temps et grâce à un travail de fond, un accord majoritaire des organisations syndicales de salariés aurait pu être obtenu - certaines y étaient prêtes. Vous avez laissé échapper une occasion extrêmement importante pour l'avenir.
    Vous dites que la négociation va intervenir, dans le cadre fixé par la loi. Mais sur quoi va porter la négociation ?
    Les retraites complémentaires, avec la garantie d'un niveau de retraite de 85,25 % étant à la charge des retraites complémentaires ? Qui dit que cette négociation aboutira et sur quoi ? La pénibilité ? Le chantier est à peine ouvert. L'employabilité des plus de cinquante-cinq ans ? C'est indispensable, mais en contradiction avec les politiques menées par les grandes entreprises.
    Tous ces points auraient dû être réglés au préalable, et vous prenez le risque que cette négociation n'aboutisse pas, mettant à mal tout l'édifice que vous aurez construit.
    Je vois bien le cynisme brutal du baron Seillière. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. René Couanau. Pas vous ! Laissez ce genre de propos à M. Terrasse !
    M. Jean Le Garrec. « Cela va dans le bon sens, mais pas assez vite, pas assez loin ! » Comme on ne prend jamais assez de précautions, le MEDEF n'a pas participé aux travaux du COR alors qu'il s'agissait de réfléchir et d'établir un diagnostic forcément complexe. Mais maintenant que la loi est votée, le MEDEF est prêt à participer aux travaux du COR, simplement pour surveiller l'application de la réforme.
    M. Jacques Desallangre. Il est démasqué !
    M. Denis Jacquat. Le COR propose, il ne décide pas !
    M. Jean Le Garrec. Tels sont, messieurs les ministres, les points fondamentaux de nos désaccords et aucun d'entre vous n'a le droit de porter un jugement de valeur sur ce qui est notre responsabilité fondamentale d'opposition : la construction de l'avenir.
    M. René Couanau. Si ! On peut dire que vous êtes meilleur que M. Terrasse !
    M. Jean Le Garrec. Rapport au travail et politique de l'emploi, complexité de la société, concertation au lieu d'une nécessaire négociation, ces trois thèmes sont majeurs pour l'avenir.
    M. Dominique Dord. Et ça ce n'est pas un jugement de valeur ?
    M. Jean Le Garrec. De plus, chacun le sait, votre projet n'est pas financé.
    François Hollande le soulignait à cette tribune (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française)...
    M. Denis Jacquat. Il n'a pas lu le texte. C'est un intermittent de l'hémicycle !
    M. Jean Le Garrec. Le projet ne prévoit le financement que de 50 % à peine des retraites des fonctions publiques, et d'un tiers à peine des retraites du privé. Ces chiffres vous embêtent, ils sont pourtant exacts. A cela s'ajoute l'hypothèse, hélas ! prévisible, qu'un transfert de financement soit opéré sur les allocations de chômage ou même sur les arrêts de maladie. C'est ainsi que la question sera réglée ! Quant à ceux qui seront poussés dehors par les entreprises avant qu'ils aient atteint quarante ans de cotisations, il leur sera demandé quarante et un ans ou quarante-deux ans de cotisations ? Vous êtes vous-même conscients de l'impasse puisque vous avez prévu d'ajouter 0,2 % de cotisations en 2006, et 3 % en 2008 par un transfert de l'UNEDIC totalement improbable. Puisque Jean-Pierre Raffarin s'est enfermé dans la nasse - baisse de l'impôt pour les plus favorisés, baisse de l'impôt sur les sociétés pour les héritiers actionnaires minoritaires, dérapage énorme des dépenses de santé et vous ne pouvez exclure, malgré ses déclarations contradictoires, une augmentation de la CSG -, je comprends qu'il vous soit difficile d'avoir une vision à long terme...
    M. Dominique Dord. Pas de jugement de valeur !
    M. Jean Le Garrec. ... et d'engager un débat sur le seul véritable sujet qui importe : quelle sera la distribution de la richesse pour la protection sociale dans un pays dont le PIB aura doublé dans les trente années à venir, pour atteindre environ 3 000 milliards d'euros ? Les chiffres, inscrits dans les rapports du COR, pouvaient servir de base à une véritable réflexion : le PIB a augmenté de 7 points entre 1960 et 2000, et devrait augmenter encore de 6,5 points entre 2000 et 2040, ce qui est tout à fait possible. Le débat est engagé, mais vous faites comme s'il n'existait pas. Il est engagé par les Futuribles, par la fondation Copernic, par René Passet et par bien d'autres économistes. Les statisticiens de la CFDT, CGT et de l'INSEE, ont écrit, il y a quelques jours, que votre projet était incapable de sauver la retraite par répartition. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) René Passet parle d'une réforme « par le petit bout de la lorgnette ».
    Pourtant nous avons fait, tout au long des débats des propositions de financement très précises.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Ce n'est pas vrai !
    M. Jean Le Garrec. Si, monsieur Accoyer ! Relisez mon discours au Journal officiel ! Seulement, aucune de ces propositions n'a pu être concrétisée sous forme d'amendement, car elles tombaient sous le coup de l'article 40.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Vous savez très bien qu'elles ne pouvaient pas être efficientes.
    M. Jean Le Garrec. Il y avait des choses à faire : nous l'avons montré, avec des chiffres.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Ce n'est pas vrai !
    M. Léon Bertrand. Votre baguette magique, c'est la CSG !
    M. Jean Le Garrec. La nécessaire négociation entre le patronat et les salariés doit être engagée - c'est un point fondamental - pour pouvoir maintenir la retraite par répartition.
    Je ne peux m'empêcher cette question lancinante : avez-vous un autre projet ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Et vous ?
    M. Jean Le Garrec. Voulez-vous réduire la retraite par répartition pour ouvrir le champ à la capitalisation ? Je ne suis pas donneur de leçons, messieurs les ministres.
    M. Dominique Dord. Un peu, quand même !
    M. Jean Le Garrec. J'interpelle, j'interroge, je propose. C'est ainsi que l'on donne au politique sa véritable dimension. (Rires sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire).
    M. Dominique Dord. Modeste, en plus !
    M. Jean Le Garrec. Une société, mes chers collègues, ne peut se réduire à l'addition de contraintes et d'obligations. Elle a un besoin fondamental, organique, d'une lecture de l'avenir. Sinon, elle se rétracte, subit ou devient passive. Nous sommes loin de la pensée vide que vous avez caricaturée, monsieur Fillon ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Comme l'écrit mon vieux maître, André Gorz, dans son dernier livre, L'Immatériel, « qui donc mènera la nécessaire bataille de l'esprit ? » Je vous le dis, messieurs les ministres, mesdames, messieurs de la majorité : cette bataille, nous la mènerons dans les mois et les années à venir. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. René Couanau. Ite, missa est !
    M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.
    M. Denis Jacquat. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous voici enfin parvenus au terme du débat sur la réforme des retraites que nous avons entamé dans cette assemblée au début du mois de juin et qui marquera sans aucun doute la législature, tant par sa durée, exceptionnelle, que par les passions qu'il a déchaînées sur certains bancs de cet hémicycle.
    J'avais eu l'occasion, lors de l'explication de vote que j'avais prononcée au nom du groupe UMP en première lecture, de regretter que les discussions n'aient pas toujours été à la hauteur de l'enjeu que représente la réforme de notre système de retraite. Nous avons eu droit, en effet, grâce à l'opposition à une révision en profondeur du règlement de notre assemblée. Pour autant, la longueur des débats, parfois excessive, n'a pas permis de dessiner les contours d'un projet alternatif à la réforme proposée.
    M. François Liberti. C'est de l'autisme !
    M. Denis Jacquat. Les recours à l'impôt et à la taxation des bénéfices des entreprises apparaissent en réalité comme autant d'alibis pour le maintien du statu quo. De surcroît, ceux qui pensent préserver ainsi notre modèle social passent sous silence les effets négatifs qu'une hausse des prélèvements obligatoires ne manquerait pas d'avoir sur le pouvoir d'achat des actifs, en particulier sur les bas salaires.
    La réforme que nous allons voter est légitime parce qu'elle est juste : elle s'appuie sur un effort partagé de l'ensemble des Français. L'équité est en effet au coeur de notre démarche. Equité entre les générations, d'abord, puisque le projet de loi garantit le niveau de pensions des retraités, sans faire peser sur les actifs une charge excessive. Equité entre les salariés, ensuite, car l'opinion publique ne comprendrait pas que certaines catégories sociales soient exemptées de l'effort collectif nécessaire pour sauvegarder la retraite par répartition. Du reste, les Français l'ont bien compris qui réclament dans leur grande majorité une égalité de traitement en matière de durée d'assurance.
    Contrairement à ce que l'opposition a essayé de faire accroire, le projet de loi ne se limite pas à une simple approche comptable d'équilibre des comptes.
    Il convient à cet égard de saluer la contribution des partenaires sociaux qui ont enrichi le texte. En effet, la réforme des retraites aura permis de consacrer une méthode, celle du dialogue social.
    M. François Liberti. Tiens donc ! (Sourires.)
    M. Denis Jacquat. Je vous remercie de nous approuver.
    Les dicussions ont commencé dès le mois de janvier. Elles n'ont cessé, depuis lors, sans avoir été rompues à aucun moment. Il faut rendre hommage au sens des responsabilités de l'ensemble des syndicats, y compris ceux qui, au bout du compte, ont décidé de ne pas approuver la réforme, mais ont joué le jeu. Chacun à son niveau a participé à l'élaboration de ce projet de loi qui met fin à certaines injustices et améliore les garanties offertes aux Français. Je pense en particulier à la situation des salariés aux revenus modestes qui vont bénéficier d'une augmentation substancielle du minimum contributif dès l'année prochaine. Grâce à cette hausse, il n'y aura plus, en 2008, de pension inférieure à 85 % du SMIC pour une carrière complète.
    Cette garantie quant au montant des pensions constitue une avancée particulièrement positive. Elle est complétée par d'autres dispositions également favorables aux salariés. Ainsi, la décote dans le régime général, dont tout le monde aujourd'hui s'accorde à reconnaître le caractère très pénalisant, va être progressivement réduite pour atteindre un niveau de 5 % par annuité manquante en 2013, contre 10 % actuellement.
    L'opposition, qui a fait de la prise en compte de la pénibilité son nouveau cheval de bataille, nous reproche de la passer sous silence. C'est évidemment faux. Seulement, et c'est cela qui nous différencie de vous, messieurs de l'opposition, nous pensons que c'est aux partenaires sociaux d'engager la réflexion, car nous nous méfions des solutions toutes faites imposées d'en haut. Le projet de loi fixe un délai de trois ans au cours duquel les partenaires sociaux sont incités à ouvrir une négociation interprofessionnelle sur la prise en compte de la pénibilité, quitte à ce que le Gouvernement reprenne ensuite leurs propositions dans un texte de loi.
    D'ores et déjà, un geste fort est fait en faveur de tous les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes, la plupart du temps en exerçant des métiers physiquement pénibles. Ils vont désormais pouvoir liquider leurs droits à la retraite avant soixante ans, dès lors qu'ils disposent de la durée d'assurance nécessaire. C'est une demande ancienne des salariés qui est enfin satisfaite par ce projet de loi, et je m'étonne encore de l'amendement de suppression déposé en première lecture par les députés du groupe communiste, d'autant que le dispositif initial a été amélioré puisqu'il prévoit désormais que les périodes de service national seront décomptées dans le calcul de la durée d'assurance.
    Avec mes collègues du groupe UMP, nous sommes d'autant plus satisfaits que nous avons le sentiment d'avoir contribué à enrichir le texte. De ce point de vue, le travail de terrain que nous avons accompli pendant des mois auprès des Français s'est révélé particulièrement utile et nous a permis de mesurer leurs inquiétudes et leurs attentes.
    Sur les pensions de réversion évoquées il y a quelques instants par le porte-parole du groupe UDF, M. Jean-Luc Préel, par ailleurs président du groupe d'études sur les problèmes des conjoints survivants de notre assemblée depuis plusieurs années, de nombreux progrès ont été enregistrés, ce dont, en tant qu'ancien rapporteur de la branche vieillesse du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je ne peux que me féliciter. Nous sommes ainsi revenus sur une mesure adoptée par le précédent gouvernement qui pénalisait les veuves et les veufs ayant eu au moins trois enfants en prenant compte la majoration de pension dans le calcul du plafond de ressources. Les conjoints survivants de chefs d'exploitation agricole pourront bénéficier d'une pension de réversion servie par le régime complémentaire obligatoire, ce qui devrait améliorer sensiblement leur situation matérielle. Enfin, dans la fonction publique, la décote ne sera pas appliquée aux pensions de réversion dès lors que c'est le décès de l'ayant droit qui l'a empêché de réunir le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du pourcentage maximal.
    Autre dossier sur lequel nous avons obtenu satisfaction, celui des handicapés. C'est un des grands chantiers du Gouvernement et les attentes sont très fortes, comme en témoigne l'abondant courrier que nous avons reçu. L'accès à la retraite est source de graves préoccupations chez les salariés atteints d'un handicap, qui les pénalisent trop souvent dans le déroulement de leur carrière. Le travail remarquable accompli par nos collègues sénateurs a permis l'adoption d'un amendement ouvrant le droit à la retraite anticipée pour les personnes lourdement handicapées. Les fonctionnaires handicapés, qui sont nombreux à travailler à temps partiel, auront également la possibilité d'améliorer le niveau de leur pension en cotisant sur un équivalent temps plein à hauteur de huit trimestres au lieu de quatre. L'ensemble des associations a salué ces dispositions qui traduisent notre volonté de favoriser l'insertion professionnelle des handicapés, et qui complètent celles adoptées en première lecture par l'Assemblée en faveur des parents d'enfants handicapés. Je rappelle que, désormais, le père et la mère d'un enfant handicapé pourront majorer leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de deux ans. De même, le bénéfice de l'assurance vieillesse de l'allocation vieillesse des parents au foyer a été étendu aux conjoints, aux descendants ou aux proches d'un adulte handicapé.
    La question des avantages familiaux a fait l'objet d'un débat de qualité. C'est un sujet difficile car, si nous sommes soumis aux exigences de la législation européenne, nous sommes aussi convaincus de l'absolue nécessité de favoriser une politique familiale dynamique, essentielle pour financer les retraites de demain. Je salue à nouveau le travail remarquable du rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, Bernard Accoyer, qui est à l'origine d'un amendement visant à attribuer aux femmes fonctionnaires une majoration de la durée d'assurance de six mois, proposition appuyée par le rapporteur de la commission des finances, Xavier Bertrand.
    Le débat nous a permis également de mesurer les attentes des Français dans plusieurs domaines essentiels. Intimement liés à la problématique des retraites, ils devront sans nul doute être au coeur de l'action du Gouvernement dans les prochains mois.
    Je pense en particulier à l'accès à l'emploi des salariés de plus de cinquante ans. Les dernières années de vie active se résument trop souvent, en France, à une période de chômage suivie de la préretraite. Une telle logique n'est plus soutenable à terme : du fait de l'évolution démographique, les entreprises vont être rapidement confrontées à un vrai problème d'encadrement. Il nous faut donc impérativement changer les mentalités et certains comportements du côté des entreprises. Le Gouvernement a clairement indiqué son engagement pour relever ce taux d'activité. Plusieurs dispositions figurent dans le projet de loi : recentrage des préretraites sur les métiers à forte pénibilité et en cas de restructurations ; assouplissement des règles de cumul emploi-retraite ; report à soixante-cinq ans de la mise à la retraite par l'employeur.
    Mais notre priorité doit être de favoriser l'accès à la formation professionnelle pour faire en sorte que, passé cinquante ans, un salarié ait toujours la possibilité d'adapter ses compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances pour demeurer compétitif sur le marché de l'emploi. Depuis plusieurs mois, les partenaires sociaux ont engagé des négociations sur ce sujet. Les attentes sont fortes, et nous souhaitons tous qu'ils parviennent à un accord garantissant un accès plus équilibré à la formation continue. En tout état de cause, il me semble important de rappeler, comme vous l'avez fait, monsieur le ministre, que le Gouvernement prendra ses responsabilités dès l'automne en déposant un projet de loi qui pourrait reprendre les termes de cet accord.
    La réforme des retraites aura également montré la nécessité de revoir les règles de la négociation collective afin de faire véritablement émerger la démocratie sociale dont notre pays a besoin. Nous avons pu mesurer au cours de ces derniers mois le chemin qu'il nous reste à parcourir pour bâtir une culture de la réforme. Il s'agira, j'en suis convaincu, d'un des grands chantiers de ces prochains mois et je salue l'engagement de François Fillon sur ce dossier.
    Enfin, et notre rapporteur Bernard Accoyer l'a rappelé au moment de la discussion, la meilleure garantie pour l'avenir de notre système de retraites passe évidemment par la politique familiale dynamique, dont je viens de parler. Sans une natalité suffisante, sans la vitalité des familles, notre système de protection sociale, fondé sur la solidarité entre les générations, ne saurait perdurer. C'est pourquoi il est indispensable de poursuivre notre effort, en permettant notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
    L'avenir de nos retraites exigeait une volonté politique forte. Pendant de trop nombreuses années, c'est l'immobilisme qui a prévalu. Conscients que les principaux perdants du statu quo seraient, comme toujours, les salariés les plus modestes, nous avons refusé cette facilité tout comme les faux-semblants qui avaient été utilisés sous la précédente législature, avec la multiplication de groupes de travail et de rapports plus ou moins complaisants.
    M. Jacques Desallangre. Baratin !
    M. Denis Jacquat. Ce n'est pas du baratin ! J'étais là et je peux vous le dire en face. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Vous savez, il y a parmi nous des intermittents de l'hémicycle, qui parlent sans connaître leur sujet, et c'est grave ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme Muguette Jacquaint. Vous parlez au nom des intermittents, maintenant ?
    M. Denis Jacquat. C'est à l'honneur de ce Gouvernement et de sa majorité d'avoir eu le courage de mettre en oeuvre une réforme certes difficile, mais qui renforce la solidarité entre les générations au coeur de notre pacte républicain. En sécurisant le niveau des pensions, en allongeant la durée de cotisation, nous avons non seulement garanti l'avenir de nos retraités mais nous avons aussi allégé le fardeau des jeunes actifs.
    Bien entendu, nous n'affirmons pas avoir tout réglé. La réforme amorce, au contraire, un processus en continu de révision, d'adaptation en fonction des changements de notre société et de notre économie. Des rendez-vous réguliers sont prévus, qu'il s'agisse de la fixation de la durée de cotisation ou de l'évaluation du pouvoir d'achat des retraités. Rien n'est inscrit dans le marbre et c'est cette capacité d'évolution qui constitue, il me semble, l'une des garanties de la réussite. De plus, des négociations importantes vont s'ouvrir sur la pénibilité, sur l'accès à l'emploi des salariés seniors. Sur tous ces sujets, les députés du groupe UMP seront particulièrement vigilants. Et ils se réjouissent que les travaux du COR continuent à alimenter la réflexion.
    Au moment où nous nous apprêtons à prendre nos responsabilités en votant ce projet de loi, je souhaite évidemment remercier les ministres, François Fillon pour les affaires sociales et Jean-Paul Delevoye pour la fonction publique, qui, par leur détermination et leur sens de l'écoute, ont permis à cette réforme d'aboutir.
    M. Dominique Dord. Bravo !
    M. Denis Jacquat. De leur côté, les députés ont essayé d'enrichir le texte, et je salue notamment le travail accompli par les rapporteurs des différentes commissions, Xavier Bertrand pour les finances, François Calvet pour la défense, Claude Greff pour la délégation aux droits des femmes et Bernard Accoyer pour les affaires sociales.
    En conclusion, c'est avec la sincère conviction que nous avons oeuvré pour l'ensemble des Français, que le groupe UMP votera le projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint pour le groupe des député-e-s communistes et républicains. (« Ah ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme Muguette Jacquaint. Quel enthousiasme, mes chers collègues !
    Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons au terme du temps dévolu au Parlement pour examiner le projet de loi de réforme des retraites. Attendu de tous les Français, il sera une grande désillusion pour beaucoup d'entre eux. A l'issue de son passage au Sénat, lequel a tout fait pour préserver l'équilibre du texte, et d'une CMP sans surprise, au sein de laquelle nous n'avons pas eu le droit de siéger, le projet de loi soulève toujours les mêmes critiques.
    Nous étions pourtant en droit d'attendre que les adaptations nécessaires de nos régimes de retraites obéissent à un triple objectif : respecter le dialogue social, répondre au défi démographique à l'horizon 2010-2020 et corriger les effets iniques des dispositions prises par le passé. Hélas ! mille fois hélas ! il n'en a rien été.
    En érigeant la surdité en vertu politique, vous avez poussé encore plus loin les feux de l'ultralibéralisme, messieurs les ministres,...
    M. Dominique Dord. Le MEDEF !
    Mme Muguette Jacquaint. ... et avez fait fi des aspirations profondes de notre société et des attentes qui se sont manifestées avec responsabilité et détermination lors des mouvements sociaux qui ont fleuri tout le printemps.
    A cette occasion, les salariés ont exprimé leur volonté de voir s'engager de véritables négociations et leur opposition à ce que l'on casse le droit à la retraite à soixante ans et que l'on remette en cause la garantie d'un haut niveau de pension. De même, ils rejettent la capitalisation et refusent de supporter seuls le sacrifice financier de la réforme. Ils ont su décrypter le véritable objectif de votre texte, malgré la campagne d'information machiavélique orchestrée par le Gouvernement. Vous avez multiplié les contrevérités, usé de démagogie, semé la division entre les Français et présenté de façon biaisée les véritables tenants et aboutissants de votre réforme.
    En réalité, c'est une dégradation sans précédent - de 20 à 30 % - des pensions de retraite qui va être votée. La troisième partie de l'existence ne pourra plus être considérée comme une libération, le retour au temps pour soi et les siens, mais comme une étape hypothétique pour certains et extrêmement précaire pour beaucoup d'autres. En dépit de vos arguments, en apparence rassurants, l'avenir montrera que l'allongement de la durée de cotisation pour les fonctionnaires d'abord, et pour les salariés du privé ensuite, l'indexation des pensions sur les prix et l'ouverture aux fonds de pension contribueront à réduire le niveau de vie des retraités et à offrir sur un plateau aux institutions financières la manne de la protection sociale.
    Pour cela, vous avez nié et tenté de décrédibiliser toute proposition alternative susceptible de remettre sérieusement en cause la solidité de votre analyse et de vos arguments. Il vous a fallu, ici comme au Sénat, user d'artifices pour ne pas avoir à vous prononcer sur des choix alternatifs possibles, qui trouvaient un écho grandissant dans le pays, et pour imposer à votre majorité silencieuse une régression sociale.
    Nous restons fondamentalement hostiles à votre réforme injuste, inéquitable, dont les femmes seront les premières victimes. En effet, on ne le dira jamais assez, l'allongement de la durée de cotisation contraindra certains salariés du public et du privé à cesser leur activité avant d'avoir validé la durée requise pour bénéficier du taux plein. La proratisation et la décote feront baisser fortement le niveau réel des retraites. Cette situation affectera particulièrement les femmes, davantage concernées par les interruptions de carrière et la précarité de l'emploi.
    Vous faites croire que vous sauvez le système par répartition, mais vous l'affaiblissez pour mieux exiger, dans quelques années, sa disparition complète. Cette réforme, chacun l'aura compris, consiste à faire travailler plus longtemps pour verser, au bout du compte, une retraite diminuée,...
    M. Xavier Bertrand. Incroyable !
    Mme Muguette Jacquaint. ... voire inexistante, en raison de la capitalisation et de la dépendance aux fluctuations de la Bourse qui en est la conséquence.
    M. Xavier Bertrand. C'est faux !
    Mme Muguette Jacquaint. Si vraiment votre souci était de préserver notre système dans ses fondements actuels, vous n'auriez pas allongé la durée de cotisation, forcé à travailler plus longtemps, alors que les seniors sont les cibles privilégiées des suppressions d'emplois. Vous n'auriez pas entériné la baisse du niveau des pensions engagée par M. Balladur, mais surtout, vous n'auriez pas introduit la capitalisation qui viendra inévitablement phagocyter la répartition. A l'inverse, vous auriez accepté nos propositions alternatives visant à assurer un haut niveau de pension en affirmant le droit à la retraite à taux plein à soixante ans, afin de permettre à chaque retraité de vivre dans la dignité la troisième partie de son existence par l'obtention de pensions au minimum à 100 %, et non 85 %, pour les salariés au SMIC, soit quatre millions de personnes. Ces propositions prennent en compte l'évolution du mode de vie, des conditions du passage de la vie active à la retraite, l'espérance de vie, les besoins et les aspirations des retraités. Elles expriment la reconnaissance des droits que les retraités ont acquis pour leur contribution passée au developpement de la richesse nationale et leur apport présent à la société. Une nécessaire réforme du financement des retraites devrait permettre l'augmentation de la masse des richesses produites et éviter l'accumulation considérable des profits financiers.
    Nos mesures ont un coût que nous assumons, c'est pourquoi nous avons fait des propositions de financement. Le problème c'est qu'elles touchent au porte-monnaie de ceux qui vous soutiennent et qui guident votre politique, messieurs les ministres - je pense particulièrement au MEDEF. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Et dans ce cas là, la solidarité comme « l'effort partagé » sont des vocables bannis.
    M. André Chassaigne. Il ne faut surtout pas toucher au MEDEF !
    Mme Muguette Jacquaint. C'est sans doute la raison qui vous conduit à faire supporter 91 % du coût de la réforme par les salariés et à engager le pari audacieux d'une baisse sensible du chômage alors que nous n'en prenons pas du tout le chemin. Les mesures annoncées, aussi bien budgétaires que celles relevant de la politique de l'emploi, font encore la part belle au patronat. Et quand je vois que vos collègues de la majorité ont déposé une proposition de loi qui tend à supprimer le rôle de l'inspection du travail, je suis confortée dans mon pessimisme quant aux bienfaits de votre politique de l'emploi.
    Vous ruinez donc les chances de sauver notre système de retraites, parce que vous refusez d'engager une action volontaire en matière de lutte contre le chômage et la précarité. Vous refusez aux jeunes la possibilité de s'exprimer sur le marché du travail, parce que vous ne prenez aucune mesure sérieuse pour contraindre les employeurs à changer d'attitude vis-à-vis des salariés âgés en fin de carrière et à repenser les conditions de travail. Enfin, vous vous en remettez exclusivement aux partenaires sociaux s'agissant de la pénibilité du travail et de la formation professionnelle, grandes absentes de votre réforme.
    Ainsi, à l'issue de près de deux mois de travaux parlementaires, cette réforme demeure inacceptable. Pourtant, comme je l'ai dit, beaucoup d'autres propositions auraient pu être discutées si vous aviez accepté la confrontation franche avec les vôtres. D'autres solutions de financement auraient pu être envisagées si vous n'étiez pas resté enfermé dans vos choix idéologiques. Vous avez préféré la baisse du salaire socialisé au bénéfice du patronat, obligeant les salariés qui le pourront à compenser la diminution programmée de la retraite par des sacrifices sur leur salaire en constituant une épargne individuelle en rien sécurisante. En réalité, vous allez faire adopter une réforme partisane qui préserve les intérêts de quelques-uns et enfoncera encore davantage les plus fragiles.
    Cette réforme, qui nous laisse un goût d'inachevé sur un sujet de société aussi important, va être adoptée à l'abri de tous les regards en fin de session extraordinaire et en pleine période estivale. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.) En ce jeudi 24 juillet, la majorité UMP signe la fin de la répartition, la fin de la retraite à soixante ans, la fin de la spécificité de certains de nos régimes (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et du groupe socialiste),...
    M. Yves Bur. N'importe quoi !
    Mme Muguette Jacquaint. ... alors qu'une autre réforme d'envergure aurait pu être engagée, soucieuse de la solidarité intergénérationnelle, de la cohésion nationale et s'inscrivant dans la droite ligne des autres grandes réformes qui ont fait la spécificité de la France au siècle dernier. Il n'en sera rien à l'issue de ce « temps de Parlement », mais la partie n'est pas finie. Le peuple français doit s'exprimer et il en a le droit. Pour que cette réforme soit crédible, il appartient au chef de l'Etat et au Gouvernement de la soumettre au référendum.
    Dans une dépêche de l'AFP, M. le Premier ministre espère que la réforme des retraites ne sera pas « la victoire des uns contre les autres » et souhaite qu'il n'y ait pas de « cicatrice » après la contestation à laquelle elle a donné lieu. Eh bien, monsieur le ministre, la plaie essentielle dans ce pays, ce sont les injustices et les inégalités, et cette plaie, vous ne la refermez pas, vous l'aggravez. Donc, il y aura des cicatrices ! (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La discussion générale est close.
    Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture de ce texte :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    « Art. 1er. - La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.
    « Art. 2. - Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.
    « Art. 3. - Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
    « Art. 5. - I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et V bis évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.
    « Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.
    « La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.
    « II. - Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :
    « 1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;
    « 2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;
    « 3° L'évolution de la situation de l'emploi ;
    « 4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.
    « Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
    « III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.
    « IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.
    « Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites :
    « 1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
    « 2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
    « V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
    « V bis. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    « VI. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Commission de garantie des retraites

    « Art. L. 114-4. - Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° du          précitée.
    « La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.
    « La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° du          précitée.
    « Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. »
    « VII. - L'article L. 136-2 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
    « 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. »
    « VIII. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.
    « Art. 6. - I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-5.
    « II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conseil d'orientation des retraites

    « Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :
    « 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;
    « 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
    « 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;
    « 3° bis De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi n°  du          portant réforme des retraites ;
    « 4° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;
    « 5° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.
    « Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n°  du          précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.
    « Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en Conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
    « Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
    « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
    « Art. 7. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Commission de compensation

    « Art. L. 114-3. - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.
    « La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.
    « Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.
    « Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.
    « Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
    « II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale sont remplacés par les mots : "de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3.
    « III. - Supprimé.
    « Art. 7 bis A. - I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code.
    « II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. »
    « Art. 8. - L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
    « Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, une relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
    « Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
    « Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
    « Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
    « Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
    « Art. 8 bis. - L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi modifié :
    « 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de l'accès au maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »
    « 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : "au premier alinéa. »
    « Art. 8 ter A. - I. - A. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.
    « I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I A de l'article 8 ter A de la loi n°  du          portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. »
    « II. - Un bilan des négociations visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I A de l'article 8 ter A de la loi n°  du          portant réforme des retraites, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.
    « Art. 8 quater. - Supprimé.
    « Art. 8 quinquies. - L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après les mots : "en matière de service des prestations, sont insérés les mots : "Notamment au regard des cotisations et contributions sociales, ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "à l'organisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire sont remplacés par les mots : "à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et les mots : "et le montant sont supprimés.
    « Art. 9. - I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après les mots : "une activité non salariée, sont insérés les mots : "relevant du ou desdits régimes ;
    « 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
    « Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;
    « 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. » ;
    « 4° Supprimé.
    « II. - L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.
    « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.
    « Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.
    « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1 du présent code. »
    « III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail esr remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n°   du          portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
    « Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »
    « Art. 11. - I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section  4

« Contribution sur les avantages
de préretraite d'entreprise

    « Art. L. 137-10. - I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
    « II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.
    « III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
    « IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code.
    « II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »
    « III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.
    « IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 du même code. »
    « Art. 12. - I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.
    « II. - Supprimé.
    « III. - A compter du 1er janvier 2005, dans le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : "sixième (4°), septième (5°) et huitième sont remplacés par les mots : "cinquième (4°), sixième (5°) et septième.
    « IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires.
    « V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.
    « VI. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.
    « Art. 12 bis et 13 bis. - Supprimés.
    « Art. 13 ter. - Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL
ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

    « Art. 14. - L'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;
    « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. »
    « Art. 16. - I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 351-1-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
    « Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »
    « II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 634-3-2. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
    « Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »
    « III. - Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : "l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, sont remplacés par les mots : "l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
    « Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : "l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion, sont remplacés par les mots : "respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6.
    « Art. 16 bis A. - I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 351-1-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »
    « II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
    « 4° bis    Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; ».
    « III. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 634-3-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans les régimes d'assurance viellesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »
    « Art. 16 bis. (pour coordination). - Supprimé.
    « Art. 16 ter. - Supprimé.
    « Art. 17. - I. - A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 351-1-2. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »
    « II. - L'article L. 351-6 du même code est complété par les mots : "tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
    « III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : "du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1,, sont insérés les mots : "à l'article L. 351-1-2,.
    « IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Après les mots : "cette prestation, sont insérés les mots : ", lors de sa liquidation, ;
    « 2° Après les mots : "de la durée d'assurance, sont insérés les mots : "accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ;
    « 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
    « I bis. - L'article L. 173-2 du même code est abrogé.
    « II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 19. - I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
    « Paragraphe 5. - Revalorisation des pensions de vieillesse
    « Art. L. 161-23-1. - Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
    « Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
    « II bis. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 351-11. - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. »
    « III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du même code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 816-2. - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »
    « IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 19 bis. - Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : "En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
    « Art. 20. - I. - La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 351-14-1. - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
     « 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
    « 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
    « II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 634-2-2. - Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
    « 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
    « 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
    « II bis. - A l'article L. 721-8 du même code, après la référence : "L. 281-3, est insérée la référence : "L. 351-14-1.
    « III. - Supprimé.
    « IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est complétée par les mots : ", notamment en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
    « V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 22. - I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition du durée de mariage n'est exigée sont remplacés par les mots : "si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
    « 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
    « II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, les mots : "non remarié sont supprimés ;
    « 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "non remariés sont supprimés.
    « III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article  L. 351-11 » ;
    « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "en cas de remariage ou de vie maritale et sont supprimés.
    « IV. - La section 4 du chapitre III du tire VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, après les mots : "à la charge des employeurs, sont insérés les mots : "et des salariés.
    « Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est supprimé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
    « Aux articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code, les mots : "l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion sont remplacées par les mots : "un âge fixé par décret.
    « V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
    « 1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
    « 2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
    « 3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
    « 4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.
    « V bis et VI. - Supprimés.
    « VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
    « Art. 23 bis A. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Le 2° de l'article L. 351-3 est complété par les mots : "ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ;
    « 2° Au b du 4° de l'article L. 135-2, les mots : "et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi des finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) sont remplacés par les mots : ", de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ;
    « 3° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, après les mots : "de l'article L. 322-4,, sont insérés les mots : "sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3,.
    « II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.
    « Art. 23 ter. - La section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
    « 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Congé de solidarité familiale » ;
    « 2° L'article L. 225-15 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le doit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions définies par décret.
    « Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
    « Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
    « Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
    « En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. » ;
    « 3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les mots : "congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont remplacés par les mots : "congé de solidarité familiale.
    « Art. 23 quater. - L'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de la procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l'humanité. »

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DE LA FONCTION PUBLIQUE

    « Art. 24 bis. - L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.
    « Art. 27. - L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
    « Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
    « 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
    « a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
    « b) D'un congé parental ;
    « c) D'un congé de présence parentale ;
    « d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
    « Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
    « 1° bis. Supprimé.
    « 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
    « En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »
    « Art. 28 (pour coordination). - Il est inséré, après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé:
    « Art. L. 9 bis. - Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
    « - soit au titre de l'article L. 13 ;
    « - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
    « - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.
    « Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
    « Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
    « L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
    « Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
    « Art. 30. - Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraites, il est inséré un article L. 11 bis ainsi rédigé :
    « Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
    « Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.
    « Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »
    « Art. 31 bis. - I. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé :
    « Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. »
    « II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 bis ainsi rédigé :
    « Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. »
    « III. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 ter ainsi rédigé :
    « Art. L. 12 ter. - Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. »
    « Art. 32. - Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :
    « Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.
    « Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
    « Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
    « II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n°          du          portant réforme des retraites.
    « Art. L. 14. - I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
    « Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
    « Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
    « 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;
    « 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécesssaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
    « Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.
    « Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
    « II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
    « Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.
    « Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
    « 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;
    « 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.
    « Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.
    « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.
    « III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.
    « Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
    « Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.
    « Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.
    « Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
    « La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
    « Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
    « II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
    « 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
    « 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
    « 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
    « Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.
    « Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
    « Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditons fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
    « Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :
    « a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
    « b) Lorsque la question rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à ternte ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
    « c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
    « Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »
    « Art. 34. - L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
    « 1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
    « La liquidation de la pension intervient :
    « Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
    « Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
    « Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; »
    « 2° Le b du 3° du I est abrogé ;
    « 3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;
    « 4° Les II et III sont ainsi rédigés :
    « II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
    « Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;
    « Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;
    « 3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
    « 4° Supprimé.
    « III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »
    « Art. 39. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : "mari est remplacé par le mot : "fonctionnaire.
    « II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
    « En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. »
    « III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.
    « Art. 40. - I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »
    « II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code, le mot : "mari est remplacé par le mot : "militaire.
    « Art. 42. - L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
    « Art. L. 50. - I. - En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.
    « II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :
    « 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;
    « 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;
    « 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;
    « 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
    « 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du Bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ;
    « 6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;
    « 7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;
    « 8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la spécialité navigation et sécurité est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.
    « III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat, alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »
    « Art. 42 bis. - I. - L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
    « Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. »
    « II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
    « Art. 42 ter. - A. - Dans le titre IX du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 60 ainsi rédigé :
    « Art. L. 60. - Le service des pensions est un service interministériel relevant des ministères chargés du budget, de la fonction publique et des affaires sociales. »
    « Art. 42 ter. - I. - L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
    « Art. L. 61. - La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables au régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :
    « 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;
    « 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assises sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;
    « 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. »
    « II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
    « Art. 43. - Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :
    « Art. L. 84. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.
    « Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.
    « Art. L. 85. - Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.
    « Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 86 - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :
    « 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;
    « 2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;
    « 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
    « II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :
    « 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;
    « 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
    « 3° Les titulaires de pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.
    « Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :
    « 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;
    « 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;
    « 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
    « Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
    « Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
    « Art. 44. - Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.
    « Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
    « Art. 45. - Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43, dans les conditions suivantes :
    « I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.
    « II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 13 :

année au cours de laquelle
sont réunies les conditions
mentionnées au I et au II de l'article L. 24
nombre de trimestres nécessaires
pour obtenir le pourcentage maximum
de la pension civile ou militaire (L. 13)
Jusqu'en 2003 150
Jusqu'en 2004 152
Jusqu'en 2005 154
Jusqu'en 2006 156
Jusqu'en 2007 158
Jusqu'en 2008 160
    « III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

    « 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;
    « 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

année au cours
de laquelle sont réunies
les conditions
mentionnées au I et au II
de l'article L. 24
taux
du coefficient
de minoration,
par trimestre
(I et II
de l'article L. 14)
âge auquel le coefficient de minoration
s'annule, exprimé par rapport, à la limite d'âge
du grade (1° du I de l'article L. 14)
Jusqu'en 2005 sans objet sans objet
Jusqu'en 2006 0,125 % limite d'âge moins 16 trimestres
Jusqu'en 2007 0,25 % limite d'âge moins 14 trimestres
Jusqu'en 2008 0,375 % limite d'âge moins 12 trimestres
Jusqu'en 2009 0,5 % limite d'âge moins 11 trimestres
Jusqu'en 2010 0,625 % limite d'âge moins 10 trimestres
Jusqu'en 2011 0,75 % limite d'âge moins 9 trimestres
Jusqu'en 2012 0,875 % limite d'âge moins 8 trimestres
Jusqu'en 2013 1 % limite d'âge moins 7 trimestres
Jusqu'en 2014 1,125 % limite d'âge moins 6 trimestres
Jusqu'en 2015 1,25 % limite d'âge moins 5 trimestres
Jusqu'en 2016 1,25 % limite d'âge moins 4 trimestres
Jusqu'en 2017 1,25 % limite d'âge moins 3 trimestres
Jusqu'en 2018 1,25 % limite d'âge moins 2 trimestres
Jusqu'en 2019 1,25 % limite d'âge moins 1 trimestre
    « IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

    « La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatemnet supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
    « La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
    « En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
    « V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.
    « Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17 et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

pour les
pensions
liquidées
en :
lorsque
la pension
rémunère
quinze ans de
services
effectifs,
son montant
ne peut être
inférieur à :
du montant
correspondant
à la valeur,
au 1er
janvier 2004
de l'indice
majoré :
cette
fraction
étant
augmentée
de :
par année
supplémentaire
de services
effectifs
de quinze à :
et,
par année
supplémentaire
au-delà de
cette
dernière
durée
jusqu'à
quarante
années, de :
2003 60 % 216 4 points 25 ans sans objet
2004 59,7 % 217 3,8 points 25 ans
et demi
0,04 point
2005 59,4 % 218 3,6 points 26 ans 0,08 point
2006 59,1 % 219 3,4 points 26 ans
et demi
0,13 point
2007 58,8 % 220 3,2 points 27 ans 0,21 point
2008 58,5 % 221 3,1 points 27 ans
et demi
0,22 point
2009 58,2 % 222 3 points 28 ans 0,23 point
2010 57,9 % 223 2,85 points 28 ans
et demi
0,31 point
2011 57,6 % 224 2,75 points 29 ans 0,35 point
2012 57,5 % 225 2,65 points 29 ans
et demi
0,38 point
2013 57,5 % 227 2,5 points 30 ans 0,5 point
    « Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

    « - cinq ans de bonifications en 2004 ;
    « - quatre ans de bonifications en 2005 ;
    « - trois ans de bonifications en 2006 ;
    « - deux ans de bonifications en 2007 ;
    « - un an de bonifications en 2008.
    « VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.
    « VII. - Supprimés.
    « Art. 47 bis. - Supprimé.
    « Art. 49. - A. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ainsi modifiées :
    « 1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administration dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. » ;
    « 1° bis Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : "aux deux alinéas ci-dessus, sont remplacés par les mots : "au premier alinéa ;
    « 2° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquaënte-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. » ;
    « 2° bis Dans le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : "aux deux alinéas ci-dessus, sont remplacés par les mots : "au premier alinéa ;
    « 3° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
    « Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
    « Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.

    « « Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
    « Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. » ;
    « 4° Supprimé.
    « 4° bis L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demander, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
    « - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée, supérieure à celle d'une année scolaire ;
    « - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;
    « 5° Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-1 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :
    « Art. 3-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
    « 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
    « Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenir, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;
    « 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
    « Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
    « Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
    « Art. 2-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
    « 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
    « Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et d'indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite, et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;
    « 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
    « Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.
    « Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. » ;
    « 6° Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-2 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigé :
    « Art. 3-2. - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
    « Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable.
    « Art. 2-2. - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
    « Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. » ;
    « 7° a) Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 2. » ;
    « b) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. ;
    « 8° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l'article 1er. » ;
    « 9° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.
    « Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 10° L'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont abrogés ;
    « 11° Supprimé.
    « 12° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
    « Art. 5-3. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
    « - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
    « - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
    « - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.
    « Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. »
    « Art. 4. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :
    « - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
    « - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
    « - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. » ;
    « 13° L'article 3-3 de l'ordonnace n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 3-3. - Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 2-1 de la présente ordonnance est supportée à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.
    « La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
    « Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
    « 14° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la présente ordonnance. »
    « 15° L'article 5-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
    « Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »
    « Art. 3-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »
    « B. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 2° est fixée à :
    « - cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;
    « - cinquante-six ans pour l'année 2005 ;
    « - cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;
    « - cinquante-six ans et demi pour l'année 2007 ; »
    « Art. 52. - I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
    « II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
    « 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
    « 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
    « 3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
    « 4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
    « III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires cotisants est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
    « La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.
    « Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de compléter leurs droits, dans la limite du double de la fraction maximale prévue au I.
    « Ce complément des droits à retraite est exclusivement financé par les cotisations des bénéficiaires.
    « L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est intégralement provisionné dans le régime.
    « IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
    « V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
    « VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en conseil d'Etat.
    « VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
    « Art. 54 bis - A compter de la loi de finances initiale pour 2005, est annexée au rapport économique et financier prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat comportant pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :
    « 1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;
    « 2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;
    3° Une évaluation de la subvention nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisations en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale. »

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

Chapitre Ier
Création d'un régime complémentaire obligatoire
pour les industriels et les commerçants

    « Art. 56. - Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Régimes complémentaires
d'assurance vieillesse. - Régimes d'assurance
invalidité-décès

« Section 1

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

    « Art. L. 635-1. - Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
    « Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.
    « Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
    « Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.
    « Art. L. 635-2. - Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.
    « Art. L. 635-3. - Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire, ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale.
    « Art. L. 635-4 - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

« Section  2

« Régimes d'assurance invalidité-décès

    « Art. L. 635-5. - Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.
    « Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
    « Art. L. 635-6. - Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. »
    « Art. 58. - Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
    « Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
    « Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 56 :
    « 1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
    « 2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.
    « Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi. »

Chapitre II
Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des professions libérales et des avocats

    « Art. 63. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Section 1

« Cotisations

    « Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
    « 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
    « 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
    « Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
    « Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
    « Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
    « Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
    « Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
    « Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.
    « Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
    « Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
    « Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.
    « Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
    « Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.
    « Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
    « Art. L. 642-3. - Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
    « Art. L. 642-4. - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
    « Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »
    « Art. 65. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 2

« Ouverture des droits et liquidation
des prestations de base

    « Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.
    « La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des produits et des charges du régime.
    « Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.
    « Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.
    « La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.
    « Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
    « 1° Les périodes d'études accomplies dans les écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
    « 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestre inférieur à quatre.
    « Art. L. 643-3. - I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
    « Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.
    « Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéas du présent I.
    « II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notammment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
    « Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3 les pensions de retraite :
    « 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
    « 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :
    « a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;
    « b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
    « c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
    « d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
    « Art. L. 643-5. - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une demande postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
    « Art. L. 643-6. - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.
    « Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »
    « Art. 67 bis. - I. - Dans le d du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot : "second est remplacé par le mot : "dernier.
    « II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la référence : "L. 643-9 est remplacée par la référence : "L. 643-7.
    « III. - Supprimé.
    « IV. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots : "visée à l'article L. 643-1 sont remplacés par les mots : "aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII.
    « V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : ", L. 634-3-1 et L. 643-8-1 sont remplacés par les mots : "et L. 634-3-1. »
    « Art. 68. - Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :
    « 1° Au premier alinéa de l'article L. 644-1, les mots : "accord de la majorité sont remplacés par les mots : "consultation par référendum ;
    « 1° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est abrogé ;
    « 2° A l'article L. 644-2, les mots : "le régime d'allocation vieillesse sont remplacés par les mots : "le régime d'assurance vieillesse de base ;
    « 3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 644-3. - A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3. »
    « Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article.
    « Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
    « Art. 70. - I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
    « II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60 de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.
    « Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.
    « La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.
    « III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.
    « IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.
    « Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale vieillesse des professions libérales.
    « Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
    « Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée. »
    « Art. 70 bis. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et au premier alinéa de l'article L. 152-1, après les mots : "des professions libérales, sont ajoutés les mots "et des avocats ;
    « 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. ;
    « 3° L'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 723-7. - Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
    « En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. » ;
    « 4° Après l'article L. 723-10 sont insérés quatre articles L. 723-10-1 à L. 723-10-4 ainsi rédigés :
    « Art. L. 723-10-1. - I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
    « Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.
    « Un décret en Conseil d'État fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
    « Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéas du présent I.
    « II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
    « Art. L. 723-10-2. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1 les pensions de retraite :
    « 1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
    « 2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes :
    « - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ;
    « - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
    « - anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
    « - personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
    « Art. L. 723-10-3. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
    « 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
    « 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
    « Art. L. 723-10-4. - L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle. »
    « II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
    « III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi. »

Chapitre III
Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des exploitants agricoles

    « Art. 72. - (Pour coordination.) I. - Après l'article L. 732-18 du code rural, il est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 732-18-1. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole, qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret, et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
    « I bis. - Après l'article L. 732-18 du même code est inséré un article L. 732-18-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 732-18-2. - La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »
    « I ter. - A l'article L. 732-23 du même code, après la référence : "3°, est insérée la référence : ", 4° bis ».
    « II. - Après l'article L. 732-25 du même code, il est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 732-25-1. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »
    « III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et dans le I de l'article L. 732-54-8 du même code, après les mots : "article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les mots : "à la date d'effet de la pension de retraite.
    « IV. - Les dispositions des I à I ter et III sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
    « Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 73. - Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.
    « Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
    « Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées.
    Art. 74. - (Pour coordination.) I. - Après l'article L. 732-27 du code rural, il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 723-27-1. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte. »
    « II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 75. - I. - L'article L. 732-41 du code rural est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée sont remplacés par les mots : "si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
    « 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
    « II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;
    « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "en cas de remariage, de vie maritale ou sont supprimés.
    III. - 1. Au 3° de l'article L. 722-8 du même code, les mots : "et veuvage sont supprimés.
    « 1 bis. L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : "Assurance vieillesse.
    « 2. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.
    « 3. Au 3° de l'article L. 723-3 du même code, les mots : "et assurance veuvage sont supprimés.
    « 3 bis. Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-39 du même code, la référence : "L. 731-43 est supprimée.
    « 3 ter. Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même code, les mots : "et à l'assurance veuvage sont supprimés.
    « 3 quater. Le II de l'article L. 731-6 du même code et l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.
    « 4. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même code, les mots : "maternité, vieillesse et veuvage sont remplacés par les mots : "maternité et vieillesse.
    « 5. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code est abrogé.
    « 6. L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est ainsi rédigé : "Assurance vieillesse ».
    « 7. Supprimé.
    « 8. A l'article L. 741-9 du même code, le b du II est complété par les mots : "et des salariés et le III est abrogé.
    « 9. Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même code, les mots : ", de veuvage sont supprimés.
    « 10. Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du même code, la référence "L. 722-16, est supprimée.
    « IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
    « 1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
    « 2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
    « 3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
    « 4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.
    « Art. 76 bis. - Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

    « Art. 78. - En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. »
    « Art. 79. - I. - Le plan d'épargne individuelle pour la retraite a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
    « Le plan d'épargne individuelle pour la retraite est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite en vue de l'adhésion de ses membres.
    « Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.
    « Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l'alinéa précédent.
    « Un plan d'épargne individuelle pour la retraite ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.
    « Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne individuelle pour la retraite, le groupement d'épargne individuellle pour la retraite et l'organisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
    « II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la réprésentation des intérêts des participants du plan, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux dernières années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des sociétés ou l'un des organismes du même groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu'un membre chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mise en oeuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.
    « Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.
    « Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
    « L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers, et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.
    « Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les mêmes peines prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et les mêmes peines.
    « III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.
    « Ce rapport est transmis à la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l'avis du comité de surveillance.
    « IV. - La gestion administrative du plan d'épargne individuelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droit des participants ainsi que l'information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.
    « V. - Le participant d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de contitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un autre plan d'épargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.
    « VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne individuelle pour la retraite par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'organisme d'assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.
    « VII. - Nonobsant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
    « Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme d'assurance autre que les participants des plans d'épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la mutualité.
    « Les actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Le siège social et l'administration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l'administration principale sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est pas affectée par ce fait.
    « VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et les apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans l'actif général de l'organisme d'assurance dans des conditions prévues par l'accord entre les parties.
    « En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par l'organisme d'assurance.
    « IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite géré par l'organisme d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne individuelle pour la retraite.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.
    « X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou à la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l'assemblée des participants de chaque plan. Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    « L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou de ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
    « XI - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.
    « XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne individuelle pour la retraite.
    « Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.
    « Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.
    « XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et les conditions d'application du présent article.
    « XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L.132-5-1 du code des assurances, il est inséré, après les mots : "Elle doit indiquer notamment,, les mots : "pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi              du              portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou.
    « Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 132-21 du même code, il est inséré, après les mots : "la valeur de rachat, les mots : "du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°               du              précitée.
    « Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 132-21 du même code, après le mot : "contrat, sont insérés les mots : "ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite.
    « A l'article L.132-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°                du               de la sécurité financière, après les mots : "la valeur de rachat, sont insérés les mots : "ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°               du               portant réforme des retraites et, après les mots : "les opérations de rachat, sont insérés les mots : ", de transfert.
    « A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°               du              de sécurité financière, après les mots : "la valeur de rachat de son contrat, sont insérés les mots : "ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°               du               portant réforme des retraiteset, après les mots : "les opérations de rachat, sont insérés les mots : ", de transfert".
    « 2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré, après les mots : "les valeurs de rachat, les mots : "ou, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi n°     du      portant réforme des retraites, les valeurs de transfert.
    « Dans les premier et troisième alinéas de l'article 223-20 du même code, il est inséré, après les mots : "la valeur de rachat, les mots : "ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 79 de la loi n°     du      précitée.
    « Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-20 du même code, après le mot : "garantie, sont insérés les mots : "ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite.
    « A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°     du      de sécurité financière, après les mots : "la valeur de rachat, sont insérés les mots : "ou, pour son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°     du      portant réforme des retraites, la valeur de transfert et, après les mots : "les opérations de rachat, sont insérés les mots : ", de transfert.
    « A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°     du      de sécurité financière, après les mots : "la valeur de rachat, sont insérés les mots : "ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n°     du      portant réforme des retraites, et, après les mots : "les opérations de rachat, sont insérés les mots : ", de transfert.
    « XIV bis. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article L. 931-3, il est inséré un article L. 931-3-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 931-3-1. - Sont également membres adhérents les groupements d'épargne individuelle pour la retraite qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit. » ;
    « 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 932-14, le mot : ", dénommée est remplacé par les mots : "ou un groupement d'épargne individuelle pour la retraite, dénommé, après les mots : "d'entre eux, sont insérés les mots : "ou de ses membres et après les mots : "les salariés, sont insérés les mots : "ou les membres.
    « XV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2004. »
    « Art. 80. - I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :
    « 1° Le I de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
    « I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite.
    « Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
    « Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
    « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'un société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.
    « Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
    « Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article U. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
    « Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils d'investissement. » ;
    « 1° bis Dans la première phrase du premier alinéa du II du même article, après les mots : "salariale volontaire, sont insérés les mots : "pour la retraite ;
    « 2° a) A l'avant-dernier alinéa du II du même article, les mots : "plus de sept ans avant la date d'échéance du plan sont remplacés par les mots : "pour la retraite ;
    « b) Le dernier alinéa du II du même article est supprimé ;
    « 2° bis Dans le III du même article, après les mots : "salariale volontaire, sont insérés les mots : "pour la retraite ;
    « 3° Le IV du même article est ainsi rédigé :
    « IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix. » ;
    « 3° bis Le V du même article est complété par les mots : "pour la retraite ;
    « 3° ter Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-2, après les mots : "salariale volontaire, sont insérés les mots : "pour la retraite ;
    « 4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :
    « a) A la fin du premier alinéa, les mots : "ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire sont supprimés ;
    « b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 sont remplacés par les mots : "ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans » ;
    « c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : "ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 sont remplacés par les mots : "ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans » ;
    « 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, les mots : "mis en place en application de l'article L. 443-1-2 sont remplacés par les mots "pour la retraite »
    « II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.
    « La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.
    « B. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au 31 décembre 2004, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
    « Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.
    « Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenariat d'épargne salariale volontaire jusqu'au 31 décembre 2004.
    « III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, après les mots : "salariale volontaire, sont insérés les mots : "pour la retraite ;
    « 2. Dans le 1 de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : "salariale volontaire, sont insérés les mots : "pour la retraite ;
    « 3. Dans le 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, les mots : "ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code sont supprimés.
    « IV. - L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Dans le quinzième alinéa, après les mots : "salariale volontaire, sont insérés les mots : "pour la retraite ;
    « 2° Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : "marché réglementé, sont insérés les mots : ", de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs ;
    « 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »
    « V et VI. - Supprimés.
    VII. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. »
    « Art. 81. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article 163 tervicies, il est inséré un article 163 quatervicies ainsi rédigé :
    Art. 163 quatervicies. - I. - A - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :
    « a) Aux plans d'éparne individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°             du             portant réforme des retraites ;
    « a bis) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle, pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n°             du             précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :
    « - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;
    « - que les représentants du ou des employeurs au comité de sruveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;
    « - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n°             du             précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au a bis du A du I du présent article ;
    « - que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 443-1-1 du code du travail ;
    « b) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquelles les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date ;
    « c) A titre facultatif au régime public de retraite additionnel institué par l'article 52 de la loi n° ... du ... précitée.
    « B - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :
    « a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    « b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
    « 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.
    « 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisation ou de primes mentionnés au b du A effectués par les personnes affiliés à ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité a titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
    « - six années de cotisation au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
    « - quatre années de cotisation au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;
    « - deux années de cotisation au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.
    « II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1. du B du I s'entendent :
    « A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62.
    « B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.
    « Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;
    « 2° L'article 83 est ainsi modifié ;
    « a) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnées au chapitre 1er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations versées à titre obligatoire au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 52 de la loi n°... du ... portant réforme des retraites » ;
    « b) Le 1° bis est abrogé ;
    « c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
    « 1° quater. Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »
    « d) Le 2° est ainsi rédigé :
    « 2° Les cotisations ou les primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire a régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
    « Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »
    « 3° L'article 154 bis est ainsi modifié :
    « a) Dans le premier alinéa, après les mots : "d'assurance vieillesse, sont insérés les mots : ", y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale ;
    « b) Dans le deuxième alinéa, la référence : "L. 635-1 et les mots : "aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et sont supprimés ;
    « c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Les cotisations ou les primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;
    « 4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : "dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos sont remplacés par les mots : "dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
    « 5° L'article 158 est ainsi modifié :
    « a) Au 5, après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
    « b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°             du             portant réforme des retraites ; »
    « b) Au dernier alinéa du 6, les mots : "au 1° bis de l'article 83 sont remplacés par les mots : "au I de l'article 163 quatervicies.
    « II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.
    « III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004. »
    « Art. 83. - I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.
    « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versés par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :
    « 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
    « 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
    « Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »
    « II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.
    « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
    « 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
    « 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
    « Toutefois, les dispositions des trois aliénas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »
    « III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visé au I de l'article L. 137-11 du présent code. »
    « IV. - Les contributions des employeurs au financement des prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisaitons mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et juqu'au 30 juin 2008. »
    « Art. 85. - I. - Le chapitre VII du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution sur les régimes de retraite

conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise
    « Art. L. 137-11. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soir par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de l'employeur :
    « 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
    « 2° Soit :
    « a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
    « b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe du bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
    « La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.
    « II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existants à la date de publication de la loi n°  du portant réforme des retraites, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent.
    « III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
    « IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
    II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :
    « 1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;
    « 2° Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.
    III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11. »
    « Art. 86. - I. - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« INSTITUTIONS DE GESTION
DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

    « Art. L. 941-1. - Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°             du             portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.
    « Art. L. 941-2. - Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes.
    « Art. L. 941-3. - Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
     «Art. L. 941-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
    « II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées, pendant une période ne pouvant excéder quinze ans, aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.
    « III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
    « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.
    « IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements, ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.
    « La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.
    « IV bis. - Au dernier alinéa de l'article L. 931-36 du code de la sécurité sociale, après les mots : "certains risques, sont insérés les mots : "et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale tant qu'elles mettent en oeuvre les adaptations prévues au II de l'article 86 de la loi n°          du          portant réforme des retraites. »
    « IV ter. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
    « V. - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale. »
    Conformément à l'article 113, alinéa 3 du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 4, ainsi rédigé :
    « I - Supprimer le dernier alinéa du I de l'article 16.
    « II - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du II de cet article. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Le Sénat a adopté un dispositif, qui a été confirmé en commission mixte paritaire, accordant une surcote aux personnes qui remplissent les conditions de départ anticipé mais qui décident de rester en activité. Cette mesure, digne d'intérêt, est conforme à l'objectif de maintenir les salariés le plus longtemps possible en activité, mais elle poserait des problèmes d'application et d'équité. Lors de son examen au Sénat, le Gouvernement avait attiré l'attention de la Haute Assemblée sur les difficultés de gestion d'une telle mesure. A sa demande, la commission des affaires sociales avait rectifié son amendement pour que sa mise en oeuvre soit décalée au 1er janvier 2006 mais un examen plus approfondi a permis de confirmer que la gestion serait, pour les caisses comme pour les assurés, extrêmement complexe. S'agit-il, par exemple, d'un droit ouvert sur demande de l'assuré ou d'un droit accordé en tout état de cause ? Au-delà des problèmes de mise en oeuvre, trois raisons de fond plaident pour la suppression de cette disposition.
    D'abord, l'absence de toute disposition de même nature dans les régimes de la fonction publique pose problème. La disparité de traitement entre, d'une part, les assurés du régime général et des régimes alignés et, d'autre part, les assurés des régimes de la fonction publique, serait caractérisée.
    Ensuite, le dispositif représenterait un surcoût pour les régimes. Il profiterait en effet à des personnes qui, même avec le dispositif de retraite anticipée, ne s'arrêteraient pas de travailler.
    Enfin, la mesure serait difficile à articuler avec le dispositif de surcote de l'article 17, qui ne s'applique qu'aux périodes accomplies au-delà de soixante ans par les personnes justifiant de la durée d'assurance nécessaire pour liquider au taux plein. Ainsi, les salariés ayant commencé à travailler à l'âge de dix-sept ans et justifiant de quarante-trois années cotisées à soixante ans n'auront de surcote que sur les périodes réalisées à compter de soixante ans, tandis que la mesure proposée par le Sénat donnerait aux salariés ayant commencé à travailler à quinze ans et disposant de quarante-deux années cotisées à cinquante-sept ans une surcote pour les années travaillées entre cinquante-sept et soixante ans. Cet exemple montre qu'il y a là une logique difficilement conciliable avec le dispositif de surcote retenu par l'article 17. J'ajoute que les salariés qui décideront de rester en activité, alors même qu'existe le dispositif de retraite anticipée, seront de toute façon récompensés par les points supplémentaires acquis dans les régimes de retraite complémentaire.
    Telles sont les raisons pour lesquelles, non sans débat et sans réflexion, le Gouvernement souhaite la suppression de cette disposition. Je pense néanmoins que celle-ci aura été utile et qu'elle pourra, dans l'avenir, guider la réflexion des responsables publics et des partenaires sociaux.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission mixte paritaire a en effet validé la disposition introduite par nos collègues de la Haute Assemblée. Elle a cependant été divisée et les positions exprimées en son sein ont repris des points qui viennent d'être développés par M. le ministre. Certains ont notamment rappelé que la plus grande attente des salariés disposant de plus de quarante années de cotisation avant l'âge de soixante ans était de pouvoir accéder au statut de retraité. Or, en la matière, le texte permet une avancée considérable.
    Par ailleurs, une telle disposition, dont la complexité est évidente, devrait aussi être proposée pour les régimes publics. Or, cela irait à l'encontre de la logique qui anime une grande part de cette réforme et qui vise à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite pour qu'ils puissent continuer à verser des retraites substantielles.
    De plus, comme l'a dit M. le ministre, les points supplémentaires acquis dans les régimes de retraite complémentaire par les salariés ayant accompli une longue carrière et ayant cotisé au-delà de quarante annuités représentent déjà une avancée. Cela étant, monsieur le ministre, nous attendons que les articles 16 et 17 sur la situation faite à ces salariés au terme d'une très longue carrière et sur leur accès à la surcote soient rendus cohérents.
    La commission mixte paritaire, bien que divisée, a majoritairement approuvé la disposition sénatoriale. Néanmoins, j'ai bien entendu les arguments pertinents fondés sur l'intérêt général du système, développés par M. le ministre et, à titre personnel, je m'y rallie.
    M. le président. La parole est à  M. Pascal Terrasse.
    M. Pascal Terrasse. Les arguments développés par M. le rapporteur sont peu convaincants. Nous avons eu hier, en commission mixte paritaire, un intéressant débat avec nos collègues du Sénat. Ils ont eu raison de se référer au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qui met en évidence le fait que le dispositif présenté par le Gouvernement ne permettra pas aux personnes ayant cotisé quarante annuités et n'ayant pas 60 ans de bénéficier d'une surcote. En outre, tout au long du débat, le Gouvernement nous a fait miroiter l'idée selon laquelle des surcotes seraient offertes aux salariés, mais les articles 10 et 16, qui ont été modifiés, montrent bien que ces surcotes s'appliqueront en réalité à très peu de salariés. D'ailleurs, le ministre reconnaît lui-même que le dispositif voté par la CMP coûterait cher à la protection sociale. Le Gouvernement n'a cessé de nous dire que le mauvais côté de la réforme, c'est-à-dire le malus, serait compensé par un bonus. Mais là, il garde le malus et supprime, à terme, le bonus. Nous regrettons que le rapporteur et les députés de l'UMP, qui se sont largement exprimés en CMP hier, reviennent sur un texte...
    M. Alain Néri. Ce sont des girouettes !
    M. Pascal Terrasse. ... largement approuvé par Nicolas About, Dominique Leclerc et tant d'autres, qui ont considéré qu'il fallait impérativement modifier l'article 16. Vous ne l'acceptez pas. En tout cas, le groupe socialiste votera contre l'amendement du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
    M. Jean-Luc Préel. Monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre argumentation et je la comprends, mais, au nom de l' UDF, je regrette que vous ayez déposé cet amendement. En effet, le texte prévoit globalement l'instauration d'une surcote pour ceux qui travailleront plus de quarante ans. L'équité voudrait que l'on indique clairement que quarante ans de cotisations donnent droit au versement d'une retraite à taux plein pour tout le monde, chaque année supplémentaire entraînant une surcote de 3 %. Le texte rédigé de cette façon est plus clair et plus équitable. C'est, d'une certaine façon, ce que prévoit le texte de la CMP. Je regrette, monsieur le ministre, que vous reveniez sur cet accord. Cela dit, je me permettrai un clin d'oeil. Vous savez que j'ai toujours défendu, au nom de l'UDF, le principe d'une retraite par points. Celle-ci permettrait de régler le problème puisqu'il y aurait une bonification automatique.
    M. René Couanau. Eh oui !
    M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat.
    M. Denis Jacquat. L'esprit de l'article 16 est de permettre aux personnes ayant commencé à travailler très jeunes, à quatorze, quinze ou seize ans, souvent sans qualification, de partir en retraite au bout de quarante ans de cotisation après une vie professionnelle extrêmement pénible. Ces personnes ne veulent plus continuer à travailler. Elles veulent partir immédiatement. Tel était le sens de l'article 16 voté par l'Assemblée nationale. Je comprends parfaitement dans quel esprit les sénateurs ont voulu introduire une surcote pour ceux qui voudraient continuer à travailler, mais, ne l'oublions pas, ce que veulent avant tout ces personnes, c'est pouvoir partir plus tôt à la retraite. De sucroît, la surcote s'appliquerait à peu de monde. Donc, adoptons l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Il y a effectivement eu débat à propos des personnes qui avaient commencé à travailler très tôt à quatorze, quinze ou seize ans. Nous avons montré que la majorité de ces personnes ne parvenaient malheureusement pas à cotiser quarante ans. Proposer une surcote au-delà de ces quarante ans est scandaleux ! Ce que veulent aujourd'hui les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, c'est partir en retraite avec des ressources suffisantes !
    Pour ces raisons, nous voterons contre cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :
    « Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite par les mots : ", ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
    M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, si vous m'y autorisez, je présenterai en même temps les amendements n°s 1 et 2 rectifié, car ils procèdent de la même philosophie, le premier portant sur la fonction publique et le second sur la fonction publique hospitalière. Ils ont pour objet de rétablir d'une disposition votée au Sénat et visent à favoriser la mobilité des fonctions publiques.
    Actuellement, un fonctionnaire de l'Etat qui, en détachement, occupe un emploi dans la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière avec un traitement supérieur, ne peut, sauf exception, cotiser pour sa pension que sur son corps d'origine. Ces amendements lui permettront, dans un esprit de justice, de cotiser en fonction du traitement qu'il reçoit. Ils favoriseront ainsi la mobilité interfonctions publiques.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission mixte paritaire avait supprimé cette disposition introduite par les sénateurs à la demande du Gouvernement. N'ayant pas entendu les arguments qui viennent d'être évoqués, elle avait en effet jugé cette disposition dérogatoire surprenante, au moment où allait être instauré un régime complémentaire destiné à la fonction publique.
    La nécessité de favoriser la mobilité des cadres - particulièrement compétents - de la fonction publique me semble devoir être prise en compte dès lors que nous entrons dans une période de décentralisation où la qualité de ces personnels s'avérera décisive.
    M. René Couanau. C'est évident !
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. J'ajoute que de telles dispositions existent déjà dans des collectivités comme Paris ou à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Dans un souci d'équité, il y a lieu de faire bénéficier l'ensemble des collectivités de la qualité de ces personnels.
    Même si la commission mixte paritaire avait supprimé cette disposition, à titre personnel, après avoir entendu les arguments du Gouvernement, j'estime qu'il y a lieu de la rétablir.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2 rectifié, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 47 bis dans le texte suivant :
    « I. - Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
    « Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »
    « II. - Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
    « Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »
    « III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :
    « Art. 45 bis. - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »
    Cet amendement est défendu.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 6, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 42 ter A. »
    La parole est à M. le ministre de la fonction publique.
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Selon l'article 42 ter A, le service des pensions est un service interministériel relevant des ministères chargés du budget, de la fonction publique et des affaires sociales. »
    Ces dispositions relatives à l'organisation des services et au partage des compétences entre ministères relèvent, conformément à l'article 37 de la Constitution, du pouvoir réglementaire. Cela suffirait à demander la suppression de cet article. Cependant, nous sommes extrêmement attachés à la demande du Parlement de faire en sorte que la transparence des flux financiers liés aux pensions soit très clairement établie ; nous avons d'ailleurs soutenu plusieurs amendements d'origine parlementaire allant dans ce sens. S'il convient de supprimer cet article, qui est de nature réglementaire, il faut néanmoins avoir le souci d'en garder l'esprit.
    M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Ainsi que vient de le dire Jean-Paul Delevoye, cet amendement est justifié par le caractère réglementaire de l'article 42 ter A. Toutefois, je ne peux m'empêcher d'avoir de l'intérêt pour l'idée qui sous-tend la rédaction de cet article introduit par le Sénat et confirmé par la commission mixte paritaire. En effet, la Cour des comptes a bien montré que la gestion de nos régimes de retraite manquait de cohérence, en particulier parce que celle du régime de la fonction publique d'Etat n'était pas coordonnée avec les orientations mises en oeuvre dans le secteur privé. J'ai la conviction que cette divergence est insupportable et que nous devons prendre des garanties pour que, à l'avenir, la Cour des comptes n'ait pas à répéter son constat.
    Certes, l'article 42 ter A répond à cette préoccupation, mais il prend le parti d'interférer dans l'organisation gouvernementale, qui relève du pouvoir réglementaire.
    En résumé, la volonté exprimée par le Parlement est claire et doit être respectée, mais sa mise en oeuvre ne doit pas nous amener à négliger le partage entre la loi et le règlement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission mixte paritaire avait validé cet article introduit par le Sénat ; il ne nous était pas apparu, en effet, qu'il était d'ordre réglementaire. Sur le fond, et dans la continuité de ce qui vient d'être dit par M. le ministre des affaires sociales, il est clair que le Parlement est dans l'attente d'une vraie transparence sur les régimes de retraite, les flux financiers et les coûts dont les dérapages sont in fine assumés par la collectivité nationale, c'est-à-dire par tous les Français, - ce qui est une source d'inéquité. Or l'une des priorités du projet de loi est d'établir l'équité et de progresser sur cette voie.
    Certes, messieurs les ministres, les dispositions de l'article 42 ter A sont d'ordre réglementaire et relèvent d'un débat entre les membres du Gouvernement. Mais nous vous demandons solennellement de bien vouloir travailler à établir la transparence, qui est une priorité indissociable de la substance même de cette réforme importante. Sous cette condition, j'estime, à titre personnel, que nous pouvons supprimer l'article 42 ter A. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 42 ter A est supprimé.
    Le Gouvernement, a présenté un amendement, n° 3, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 52 :
    « I. - Il est institué un régime public de retraite obligatoire, par répartition provisionné et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
    « II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
    « 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
    « 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
    « 3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
    « 4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
    « III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
    « La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieurs à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.
    « IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
    « V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
    « VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    « VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005. »
    La parole est M. le ministre de la fonction publique.
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. L'article 52 est important, dans la mesure où il institue un régime public de retraite additionnelle obligatoire, par répartition provisionnée et par points.
    Le Parlement a enrichi le texte en permettant une cotisation facultative. Nous avions accepté l'amendement de Xavier Bertrand, puis le plafonnement de cette mesure. Or l'amendement adopté par la commission mixte paritaire dénature totalement le régime institué, en multipliant par deux le plafond et en introduisant une déduction fiscale.
    Nous souhaitons donc revenir au texte initial et, comme l'indiquait le ministre des affaires sociales, faire en sorte qu'à une cotisation obligatoire corresponde un régime obligatoire. Nous proposons un amendement de rétablissement, tout en maintenant deux éléments rédactionnels introduits par le Parlement : la notion de « fraction maximale » dans le I de l'article, qui remplace utilement la notion de limite, et la date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Je laisse à M. Bertrand le soin d'intervenir.
    M. le président. La parole est à M. Xavier Bertrand.
    M. Xavier Bertrand. M. Delevoye a bien voulu rappeler que j'avais été, au nom de la commission des finances, à l'initiative du premier amendement.
    Je voudrais souligner que ce qui a guidé notre conduite dans ce débat, c'est la clarté, évidente à l'origine, quand l'amendement a été déposé. Toutefois, un certain nombre d'événements sont intervenus et nous nous sommes aperçus hier, lors de la commission mixte paritaire que, malgré l'accord obtenu sur le texte, la démarche de l'Assemblée et celle du Sénat n'étaient pas guidées par la même philosophie. Par ailleurs, les profondes modifications qui ont été apportées nuisent à cette clarté. Dans ces conditions, l'amendement au titre V ne revêt pas aujourd'hui le même caractère.
    D'un autre côté un amendement a été accepté, qui repousse le système prévu à 2005.
    Nous souhaitons savoir, en raison des modifications apportées au titre V, comment répondre à ces besoins. Cela étant, je pense que la position du Gouvernement est aujourd'hui la plus cohérente et la plus sage. Il convient donc d'adopter l'amendement n° 3.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Il est dommage de revenir sur le texte de la CMP et sur l'amendement de notre collègue Bertrand. Le Gouvernement a indiqué qu'il plafonnerait, par voie de décret, à 20 % du salaire indiciaire, la part des primes prises comme assiette du régime complémentaire. L'amendement de notre collègue Bertrand avait pour avantage de résoudre le problème, au moins pour la partie comprise entre 20 % et 40 % du salaire indiciaire.
    Le Gouvernement ne pourrait-il pas faire un effort par voie de décret, jusqu'à 25 % ou 28 % ? Il pourrait envisager d'aller progressivement plus loin. Les cadres de la fonction publique, notamment les cadres supérieurs, rencontrent un vrai problème. Certains touchent des primes allant jusqu'à 100 % de leur salaire. Or ils partiront à la retraite avec 75 % de la moitié de leur revenu mensuel.
    M. René Dosière. C'est le cas des instituteurs !
    M. Charles de Courson. C'est vrai, mon cher collègue. Mais il n'y pas que les instituteurs dans la fonction publique.
    Le Gouvernement pourrait-il nous donner quelques indications quant au problème que j'ai évoqué ?
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 52 est ainsi rédigé :
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 5, ainsi rédigé 
    « I° - Supprimer le dixième alinéa du 1° du I de l'article 81.
    « II° - En conséquence, dans le a du 2° du I de cet article, après les mots : "ainsi que les cotisations, supprimer les mots :"versées à titre obligatoire.
    La parole est à M. le ministre des affaires sociales.
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. C'est un amendement de cohérence et de coordination avec le précédent.
    M. le président. Même avis de la commission.
    Je mets aux voix l'amendement n° 5.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mes chers collègues, je vous informe dès maintenant que la séance de ce soir commencera à vingt et une heure.

Explication de vote et vote sur l'ensemble,
par scrutin public

    M. le président. Nous en venons aux explications de vote et au vote sur l'ensemble du projet de loi.
    Je rappelle que la Conférence des présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin public, en application de l'article 65-1 du règlement.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    Dans les explications de vote, la parole est à M. Charles de Courson, pour le groupe Union pour la démocratie française.
    M. Charles de Courson. Les députés du groupe UDF voteront en faveur de cette seconde phase de la réforme des retraites, qui va dans le sens des valeurs...
    M. André Chassaigne. Au sens financier !
    M. Jacques Desallangre. Des valeurs boursières !
    M. Charles de Courson. ... que défend notre famille politique : il maintient la solidarité sociale,...
    M. André Chassaigne. Mensonge ! C'est le contraire !
    M. Charles de Courson. ... en préservant la retraite par répartition,...
    M. Jacques Desallangre. Quel culot !
    M. Charles de Courson. ... et introduit davantage de justice sociale : pour les handicapés ou pour ceux qui ont commencé à travailler tôt ; entre le public et le privé ; il améliore le système de la décote et de la surcote - même si nous aurions préféré qu'on aille encore plus loin, jusqu'à l'établissement d'un système à points.
    Ce texte offre plus de liberté à nos concitoyens : choix de la date de leur départ à la retraite, développement d'un système d'épargne individuelle type PREFON et d'un système collectif, le PPESVR.
    Ce texte apporte également un peu plus de démocratie sociale. Là encore, le groupe UDF aurait voulu que nous allions plus loin, parce que la sagesse commande que les partenaires sociaux gèrent davantage qu'ils ne le font actuellement les régimes de retraite, à l'instar de ce qu'ils font - et bien - en ce qui concerne le régime complémentaire. Nous aurions souhaité qu'on imagine pour le régime général un système à points géré par ces partenaires sociaux.
    Enfin, il faut le rappeler, ce texte apporte plus d'Europe. En définitive, la France était le dernier pays d'Europe à n'avoir pas réformé ses retraites. Voter ce texte, c'est rapprocher notre pays des autres pays de l'Union européenne.
    Je voudrais faire appel à la raison de l'opposition (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains) : souvenez-vous de Barcelone et de l'engagement pris à cette occasion, par le président Chirac et le Premier ministre de l'époque, d'augmenter de cinq ans l'âge de départ effectif à la retraite.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Tout à fait !
    M. Charles de Courson. Alors n'oubliez pas trop vite Lionel Jospin. Souvenez-vous aussi de Michel Rocard, qui fut un Premier ministre issu de vos rangs ; souvenez-vous de Jacques Delors. Souvenez-vous de tous ceux-là et ne rejetez pas ceux de vos amis qui disent la vérité ! (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse, pour le groupe socialiste.
    M. Pascal Terrasse. Monsieur le Président, messieurs les ministres, nous allons procéder au vote en deuxième lecture du projet de loi portant réforme des retraites. Ce choix de société méritait que nous prenions le temps d'une véritable confrontation des projets.
    M. Edouard Landrain. Vous n'en aviez pas !
    M. Pascal Terrasse. Voilà pourquoi le groupe socialiste, tout au long des débats, a refusé la facilité du blocage parlementaire. A l'obstruction, nous avons préféré la pédagogie. (Exclamations et rires sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Aux invectives, nous avons opposé nos propres propositions. (Mêmes mouvements.) Nous avons d'ailleurs voté les quelques articles que nous avons considéré comme constituant un progrès. Nous n'avons pas multiplié les amendements pour faire de l'obstruction, mais simplement pour nous faire entendre.
    Toutefois, monsieur le ministre, à aucun moment, vous n'avez saisi cette opportunité. Jamais, ô grand jamais ! vous n'avez voulu entendre le moindre argument de l'opposition. Entre vos commentaires désobligeants vis-à-vis du groupe socialiste...
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Ce n'étaient pas des commentaires, mais des constats.
    M. Pascal Terrasse. ... le Gouvernement, dans son ensemble n'a eu de cesse d'afficher son dédain à l'égard de nos propositions. Quant à la majorité, si elle fut présente quelquefois dans l'hémicycle, en revanche quel silence ! Nous aurions souhaité autre chose qu'une majorité de godillots ! (Exclamations et claquements de pupitres sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Nous ne l'avons malheureusement pas entendue.
    Nous aurions pu confronter nos idées. Nous aurions pu, sur la base des travaux du conseil d'orientation des retraites mis en place par le gouvernement de Lionel Jospin, trouver les voies d'une solution, à l'instar de ce qui a été fait dans d'autres pays européens. Vous ne l'avez pas voulu. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez préféré, dans la nuit du 14 au 15 mai dernier, négocier à la va-vite, avec quelques organisations syndicales, oubliant qu'une grande majorité de la population s'oppose à votre projet de loi.
    Comme le disait M. Accoyer dans une interview ce matin, cette réforme est loin d'être terminée. Car on mesure aujourd'hui les carences de votre dispositif. La première réside naturellement dans son financement. Le Président de la République n'a-t-il pas confirmé lui-même, le 14 juillet dernier, que la réforme n'était financée qu'à hauteur de 30 % ? Il va bien falloir dire la vérité aux Français, leur expliquer comment elle sera financée. Nous aurions souhaité, en ce qui nous concerne, que les revenus du travail ne financent pas seuls la réforme des retraites et que l'on recoure à d'autres modalités de financement, notamment la valeur ajoutée.
    Nous pensons que parler des retraites, c'est aussi et surtout parler de l'emploi. L'emploi est le socle d'une réforme réussie des retraites. Malheureusement, vous avez oublié, tout au long de ces débats, de parler de l'emploi.
    Plus de 100 000 chômeurs en un an, telles sont les conséquences et l'inconséquence de votre politique de l'emploi.
    Nous aurions souhaité que des dispositifs de retraite progressive ou de cessation d'activité soient mis en place dans notre pays. Mais vous n'avez pas retenu nos propositions.
    Nous aurions souhaité également que la pénibilité soit prise en compte dans le cadre de cette réforme. Mais vous ne l'avez pas voulu.
    Nous aurions souhaité encore voir le fonds de réserve, le fonds de garantie des retraites pérennisé et financé. Mais vous oubliez de le financer.
    M. François Goulard. Quel mauvais intermittent !
    M. Pascal Terrasse. Enfin, nous aurions souhaité un peu plus d'équité envers les femmes, qui sont les grandes perdantes de votre réforme.
    Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, le groupe socialiste déposera, dès demain, un recours devant le Conseil constitutionnel, recours tant attendu. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Dans le même temps, les socialistes sillonneront un à un tous les départements à partir du 1er septembre prochain (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) pour prouver que les Français ne sont pas dupes. Ainsi, malgré la propagande inouïe que vous avez mise en place, tout au long de ces semaines, les Français se rendront compte qu'il s'agit d'une véritable régression sociale.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Ridicule !
    M. Pascal Terrasse. Mes chers collègues, rendez-vous en 2008 ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat, pour le groupe de l'UMP.
    M. Denis Jacquat. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a quelques instants, lors de la discussion générale, j'ai indiqué pourquoi le groupe de l'UMP votera ce texte.
    Comme nous sommes pour la cohérence et la synthèse, je ne recommencerai pas mon intervention. Les Françaises et les Français attendent notre vote. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Par ce vote, l'UMP montrera, malgré les nombreuses obstructions rencontrées, qu'elle écoute les Français et qu'elle tient ses promesses. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. François Liberti, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    M. François Liberti. Monsieur le président, messieurs les ministres, après avoir refusé d'ouvrir de véritables négociations, après être resté sourd au mouvement social exemplaire, et à grand renfort de communication partisane, le Gouvernement tient donc sa réforme des retraites, orchestrée par le Président de la République et mise en oeuvre par Jean-Pierre Raffarin.
    Promise avant l'été, il vous aura fallu pourtant ouvrir une session extraordinaire, repousser à n'en plus finir nos travaux parlementaires, pour espérer adopter le texte à la fin du mois de juillet et ce à l'issue d'une CMP à laquelle les député-e-s communistes et républicains n'ont même pas eu le droit de siéger.
    Au cours de ces débats, nous nous sommes attachés, avec responsabilité et conviction, à mettre en lumière le caractère socialement régressif du texte gouvernemental et à porter un projet alternatif reposant sur des propositions concrètes. Notre groupe a, à lui seul, multiplié les initiatives, en lien étroit avec le mouvement social, pour faire émerger ses propositions.
    M. Jacques Desallangre. Très bien !
    M. François Liberti. Face à une majorité parlementaire silencieuse et bâillonnée (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire)...
    M. le président. Ne faites pas trop de bruit, mesdames, messieurs de l'UMP, puisque vous êtes bâillonnés ! (Rires.)
    M. François Liberti. ... face à un Gouvernement tout acquis aux thèses du Medef (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire), nous avons pu montrer qu'une alternative existait et qu'elle était majoritairement reconnue dans le pays.
    S'appuyant sur un constat partagé, l'allongement de la durée de vie et le papy-boom menaçant l'équilibre financier de nos régimes de retraites, il fallait effectivement agir.
    Plusieurs scénarios s'offraient au Gouvernement, comme l'a montré le Conseil d'orientation des retraites. Bien évidemment, vous avez choisi le plus dur pour le monde du travail : allongement de la durée de cotisation et la capitalisation. Faisant fi des conquêtes sociales de ces dernières décennies et au nom de choix ultralibéraux, vous imposez à notre société un texte contre nature, en rupture avec ses fondements mêmes. Cela se traduira pour les futurs retraités par un droit hypothétique à la retraite à soixante ans, une baisse du niveau des pensions et l'introduction des fonds de pension.
    Vous aviez communiqué sur « l'effort partagé » concernant les sacrifices à faire. Or, nous pouvons constater que le financement de la réforme est supporté à 91 % par les salariés ! Vous avez épargné la haute finance et vous laissez s'accumuler tranquillement les profits boursiers qui nuisent pourtant à l'emploi et à la croissance, ce qui renforce la légitimité de notre bataille parlementaire pour faire barrage à votre texte qui ne sera sauvé que par votre surdité érigée en principe politique et votre écrasante majorité dans notre assemblée.
    M. Michel Voisin. Ce sont les électeurs qui l'on voulu !
    M. François Liberti. Il n'en demeure pas moins que le débat a montré l'existence d'un véritable projet alternatif dont le Gouvernement, ainsi que le rapporteur, ont souligné la cohérence. Ce projet a été élaboré avec des salariés, des associations de retraités, les organisations syndicales et toutes celles et ceux que nous avons rencontrés dans nos circonscriptions.
    Ces propositions alternatives visaient un double objectif : supprimer toutes les dispositions perverses du texte et garantir l'architecture de notre système par répartition en même temps qu'assurer un niveau élevé de pension, en affirmant le droit à la retraite à taux plein à soixante ans, afin que chaque retraité puisse vivre dans la dignité la troisième partie de son existence.
    Pour ce faire, nous avons fait des propositions pour réformer les modes de financement de notre protection sociale en instaurant des cotisations patronales, mettant à contribution les revenus financiers, élargissant l'assiette des cotisations et organisant une modulation selon que les entreprises soient ou non créatrices d'emplois. Nos propositions ont été chiffrées à 50 milliards d'euros et le financement que nous suggérions rapportait 56 milliards d'euros. Rien n'était donc impossible.
    Mais, messieurs les ministres, vous êtes restés arc-boutés sur vos principes, préférant la voie de vos dogmes économiques au progrès social attendu par nos concitoyens ! Nos critiques sont renforcées à l'issue d'une CMP qui débouche sur un texte qui n'est ni juste ni équitable, qui constitue un véritable recul social, à mille lieues des attentes du monde du travail.
    Messieurs les ministres, tout en votant contre, le groupe des député-e-s communistes et républicains réitère sa demande de ne pas promulguer la loi (Rires sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) et de donner la parole aux Français par voie de référendum sur un sujet aussi structurant pour notre société et qui les concernes tous.
    M. André Schneider. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ?
    M. François Liberti. Sinon, il s'agirait, mes chers collègues, d'un véritable coup de force du Gouvernement (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française) qui n'aurait plus aucune crédibilité à porter le dialogue social et la démocratie comme lignes directrices la politique qu'il conduit. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    (M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, prend place au banc du Gouvernement. - Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française. - Huées sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
    Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés à cet effet.
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   545
Nombre de suffrages exprimés   545
Majorité absolue   273
Pour l'adoption   393
Contre   152

    L'Assemblée nationale a adopté. (Mmes et MM. les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française se lèvent et applaudissent longuement.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les députés, à l'issue de ce débat sur les retraites, je tiens à exprimer toute la gratitude du Gouvernement au Parlement, et tout particulièrement à la majorité car elle a construit cette réforme et a été à l'origine de l'esprit qui a animé le Gouvernement dans la rédaction du texte. Elle a aussi, patiemment, courageusement, parfois au prix de quelque souffrance, il faut bien le dire...
    Plusieurs députés du groupe Union pour un mouvement populaire. C'est vrai !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... subi un long débat parlementaire, qui n'a pas toujours été d'une utilité exceptionnelle.
    Mme Nadine Morano. C'est vrai !
    M. Pascal Terrasse. Ce n'est pas ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Nous avons le sentiment, Jean-Paul Delevoye et moi, à l'issue de ce débat, sous l'autorité du Premier ministre, d'avoir accompli notre devoir.
    M. Yves Bur. En effet !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Le Président de la République avait promis cette réforme. Les Français l'attendaient depuis plus de dix ans. Elle était indispensable pour assurer la cohérence de notre pacte républicain, dont les retraites constituent un élément indispensable. Je crois, même s'il faut encore attendre le vote du Sénat cet après-midi, que nous pouvons dire dès maintenant, sous l'autorité de Jean-Pierre Raffarin : la réforme des retraites est votée par le Parlement ! (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

4

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

    M. le président. Ce soir, à vingt et une heures, deuxième séance publique :
    Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique, n° 1047, relatif au référendum local :
    M. Alain Gest, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 1051) ;
    Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à douze heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
annexe au procès-verbal
de la 1re séance
du jeudi 24 juillet 2003
SCRUTIN (n° 313)


sur l'ensemble du projet de loi portant réforme des retraites (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants

545


Nombre de suffrages exprimés

545


Majorité absolue

273


Pour l'adoption

393


Contre

152

    L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe U.M.P. (364) :     Pour : 360. - MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Manuel Aeschlimann, Alfred Almont, Jean-Paul Anciaux, René André, Philippe Auberger, François d'Aubert, Jean Auclair, Bertho Audifax, Mme Martine Aurillac, MM. Edouard Balladur, Jean Bardet, François Baroin, Jacques Barrot, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Joël Beaugendre, Jean-Claude Beaulieu, Jacques Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, André Berthol, Xavier Bertrand, Jean-Michel Bertrand, Jean-Yves Besselat, Gabriel Biancheri, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Étienne Blanc, Emile Blessig, Roland Blum, Jacques Bobe, Yves Boisseau, Marcel Bonnot, René Bouin, Roger Boullonnois, Gilles Bourdouleix, Bruno Bourg-Broc, Mmes Chantal Bourragué, Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, Ghislain Bray, Victor Brial, Philippe Briand, Jacques Briat, Mme Maryvonne Briot, M. Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Christian Cabal, Dominique Caillaud, François Calvet, Bernard Carayon, Pierre Cardo, Antoine Carré, Gilles Carrez, Richard Cazenave, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Jean-Yves Chamard, Hervé de Charette, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Jérôme Chartier, Roland Chassain, Luc-Marie Chatel, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, René Couanau, Édouard Courtial, Jean-Yves Cousin, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Paul-Henri Cugnenc, Henri Cuq, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Christian Decocq, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Francis Delattre, Richard Dell'Agnola, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Bernard Depierre, Léonce Deprez, Jean-Jacques Descamps, Éric Diard, Jean Diébold, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Renaud Donnedieu de Vabres, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Philippe Douste-Blazy, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Philippe Dubourg, Gérard Dubrac, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, MM. Christian Estrosi, Pierre-Louis Fagniez, Francis Falala, Yannick Favennec, Georges Fenech, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Mme Arlette Franco, MM. Pierre Frogier, Yves Fromion, Claude Gaillard, Mme Cécile Gallez, MM. René Galy-Dejean, Daniel Gard, Jean-Paul Garraud, Daniel Garrigue, Claude Gatignol, Jean de Gaulle, Jean-Jacques Gaultier, Guy Geoffroy, Alain Gest, Jean-Marie Geveaux, Franck Gilard, Bruno Gilles, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Claude Girard, Maurice Giro, Louis Giscard d'Estaing, Claude Goasguen, Jacques Godfrain, François-Michel Gonnot, Jean-Pierre Gorges, François Goulard, Jean-Pierre Grand, Mme Claude Greff, MM. Jean Grenet, Gérard Grignon, François Grosdidier, Mme Arlette Grosskost, MM. Serge Grouard, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, François Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Emmanuel Hamelin, Joël Hart, Michel Heinrich, Pierre Hellier, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Antoine Herth, Philippe Houillon, Jean-Yves Hugon, Michel Hunault, Sébastien Huyghe, Denis Jacquat, Édouard Jacque, Christian Jeanjean, Yves Jego, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Alain Joyandet, Dominique Juillot, Didier Julia, Alain Juppé, Mansour Kamardine, Aimé Kergueris, Christian Kert, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Marc Laffineur, Jacques Lafleur, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lang, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro , Mme Brigitte Le Brethon, MM. Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Pierre Lellouche, Dominique Le Mèner, Jean Lemiere, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Gérard Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Jean-Pierre Le Ridant, Céleste Lett, Édouard Leveau, Mme Geneviève Levy, M. Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Daniel Mach, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Alain Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Jean Marsaudon, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Philippe-Armand Martin (51), Alain Marty, Jacques Masdeu-Arus, Jean Claude Mathis, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Alain Merly, Denis Merville, Damien Meslot, Gilbert Meyer, Pierre Micaux, Jean-Claude Mignon, Mme Marie-Anne Montchamp, M. Pierre Morange, Mme Nadine Morano, MM. Pierre Morel-A-L'Huissier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Étienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Hervé Novelli, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Dominique Paillé, Mme Françoise de Panafieu, M. Robert Pandraud, Mmes Béatrice Pavy, Valérie Pecresse, MM. Jacques Pélissard, Philippe Pemezec, Pierre-André Périssol, Bernard Perrut, Christian Philip, Etienne Pinte, Michel Piron, Serge Poignant, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Daniel Prévost, Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Mme Marcelle Ramonet, MM. Éric Raoult, Jean-François Régère, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer , Jacques Remiller, Marc Reymann, Dominique Richard, Mme Juliana Rimane, MM. Jérôme Rivière, Jean Roatta, Camille de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, MM. Vincent Rolland, Jean-Marie Rolland, Serge Roques, Philippe Rouault, Jean-Marc Roubaud, Michel Roumegoux, Max Roustan, Xavier de Roux, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Frédéric de Saint-Sernin, André Samitier, François Scellier, André Schneider, Bernard Schreiner, Jean-Marie Sermier, Georges Siffredi, Yves Simon, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Frédéric Soulier, Daniel Spagnou, Alain Suguenot, Mmes Michèle Tabarot, Hélène Tanguy, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Irène Tharin, MM. André Thien Ah Koon, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, Christian Vanneste, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, M. Alain Venot, Mme Béatrice Vernaudon, MM. Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, François-Xavier Villain, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Gérard Weber, Éric Woerth, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :     Contre : 133. - M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Jean-Pierre Defontaine, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, François Huwart, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle , Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (32), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Paul Quilès, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Roger-Gérard Schwartzenberg, Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Groupe Union pour la démocratie française (30) :
    Pour : 28. - MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Gilles Artigues, Pierre-Christophe Baguet, François Bayrou, Bernard Bosson, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Philippe Folliot, Gilbert Gantier, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Francis Vercamer et Gérard Vignoble.
Groupe communiste et républicain (22) :
    Pour : 4. - Mme Jacqueline Fraysse, M. Pierre Goldberg, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.
    Contre : 18. - MM. François Asensi, Gilbert Biessy, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, Mme Marie-George Buffet, MM. André Chassaigne, Jacques Desallangre, Frédéric Dutoit, André Gerin, Georges Hage, Mme Janine Jambu, MM. Jean-Claude Lefort, François Liberti, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Non-inscrits (12) :
    Pour : 1. - M. Philippe de Villiers.
    Contre : 1. - M. Emile Zuccarelli.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

    M. Christian Blanc et Mme Anne-Marie Comparini, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».
    Mme Jacqueline Fraysse, M. Pierre Goldberg, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».