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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 25 JUILLET 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du jeudi 24 juillet 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

1.  Nomination d'un député en mission temporaire «...».
2.  Saisines du Conseil constitutionnel «...».
3.  Résolution adoptée en application de l'article 88-4 de la Constitution «...».
4.  Référendum local. - Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi organique «...».
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales.
M. Alain Gest, rapporteur de la commission des lois.
M. Pascal Clément, président de la commission des lois.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

M.
Rodolphe Thomas,
Mme
Muguette Jacquaint,
M.
Guy Geoffroy.
Clôture de la discussion générale.

Article unique. - Adoption «...»
Suspension et reprise de la séance «...»

5.  Ville et rénovation urbaine. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Philippe Pemezec, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Patrick Ollier, vice-président de la commission mixte paritaire.
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Jean-Yves Le Bouillonnec,
Emile Blessig,
Mme
Muguette Jacquaint,
M.
Rodolphe Thomas,
Mme
Annick Lepetit,
M.
Pierre Cardo.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

6.  Décisions du Conseil constitutionnel «...».
7.  Dépôt d'un projet de loi «...».
8.  Dépôt de rapports «...».
9.  Dépôt de rapports en application de lois «...».
10.  Dépôt d'un rapport d'information «...».
11.  Dépôt d'un projet de loi organique adopté avec modifications par le Sénat «...».
12.  Dépôt de projets de loi modifiés par le Sénat «...».
13.  Clôture de la session extraordinaire «...».
M. le président.

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

NOMINATION D'UN DÉPUTÉ
EN MISSION TEMPORAIRE

    M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre m'informant de sa décision de charger M. Olivier Jardé, député de la Somme, d'une mission temporaire, dans le cadre des dispositions de l'article LO 144 du code électoral, auprès de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
    Cette décision a fait l'objet d'un décret au Journal officiel du 24 juillet 2003.

2

SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel trois lettres m'informant que, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi de demandes d'examen de la conformité à la Constitution :
    - d'une part, de la loi modifiant la loi n° 2001-244 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés ;
    - et, d'autre part, de la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, par plus de soixante députés.

3

RÉSOLUTION ADOPTÉE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

    M. le président. J'informe l'Assemblée que, en application de l'article 151-3, alinéa 2, du règlement, la résolution sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2004 (n° E 2275), adoptée par la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, est considérée comme définitive.

4

RÉFÉRENDUM LOCAL

Discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi organique

    M. le président. L'ordre du jour appelle la discusion, en deuxième lecture, du projet de loi organique relatif au référendum local (n°s 1047, 1051).
    La parole est à M. le ministre délégué aux libertés locales.
    M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le président, madame, messieurs les députés, en votant ce projet de loi relatif au référendum local, votre assemblée adoptera le troisième texte concernant la décentralisation depuis le début de la législature.
    Le premier aura été la révision de la Constitution, votée le 17 mars par le Congrès et promulguée le 28 mars.
    Le deuxième a été le projet de loi d'expérimentation, dont votre assemblée avait été saisie la première et qu'elle a considérablement enrichi, en particulier grâce au travail de son rapporteur, Michel Piron. Le Sénat l'ayant adopté conforme - félicitations, monsieur Piron (Sourires) -, son examen est donc achevé.
    Sur ce troisième texte relatif au référendum, dont le principe est prévu par la Constitution, ne subsistait entre les deux assemblées qu'un point de divergence assez mineur sur le seuil de participation utile pour que le référendum ait une valeur décisionnelle. Sans revenir sur les discussions qui ont eu lieu, je me borne à rappeler que, si le projet gouvernemental ne prévoyait rien à cet égard, le Sénat avait souhaité instaurer un seuil à 50 % des électeur inscrits. Votre assemblée a longuement débattu du sujet, à l'initiative de votre rapporteur, Alain Gest, et avec la bienveillance du Gouvernement qui a laissé chacun prendre ses responsabilités. Alors qu'il avait proposé un seuil à 40 %, M. Daubresse, vice-président éminent de cette auguste assemblée, a souhaité qu'il soit abaissé à 33 %, taux finalement retenu par l'Assemblée après accord du rapporteur. Cependant le Sénat a maintenu sa position, estimant qu'il serait anormal que des élus locaux, bien qu'ils aient pris l'initiative du référendum, soient placés devant le fait accompli et contraints de mettre en oeuvre la décision retenue alors que moins de la moitié des électeurs se seraient déplacés.
    En définitive, votre commission des lois a décidé de se rallier au point de vue défendu avec vigueur par le Sénat. Force est d'ailleurs de reconnaître que, malgré la capacité de persuasion d'Alain Gest et de Marc-Philippe Daubresse, les avis restaient partagés, y compris au sein de l'Assemblée.
    Cela étant, le Gouvernement a quelques inquiétudes. En effet, si le projet soumis à référendum fait consensus, il se peut que personne ne se déplace, puisque le résultat semble acquis. Ainsi, même si le référendum est un triomphe, la mesure ne sera pas automatiquement mise en oeuvre à cause de la faiblesse de la participation.
    S'il s'agit en revanche d'un sujet très discuté, il est probable que le taux de participation sera élevé. Toutefois, le risque sera alors grand que l'exécutif concerné se refuse à organiser un référendum, de peur de le perdre.
    Cette procédure risque donc d'être soit inutilisée, soit inopérante. Mais peut-être nos citoyens, la pédagogie aidant, feront-ils davantage preuve de civisme.
    A cet égard, j'ai déjà cité - bien qu'il se soit agi d'une initiative de l'Etat et de souveraineté nationale - l'exemple du référendum relatif au quinquennat. Tout le monde étant d'accord, le taux de participation a été faible.
    En prenant cette initiative, le Président de la République a voulu banaliser l'institution du référendum, mais il reste visiblement beaucoup à faire en matière de pédagogie. Ce texte sera sans doute une étape dans cette voie, mais d'autres devront être franchies.
    En tout état de cause, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse, qui est grande, de cette assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    M. Alain Gest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après l'adoption par le Parlement du texte sur l'expérimentation, rapporté par notre excellent collègue M. Piron, nous abordons la deuxième lecture de la loi organique prévoyant l'organisation des référendums locaux, dispositif consacré par la dernière révision constitutionnelle. Ce projet constitue une profonde rénovation des procédures de participation directe afin de faire de la décentralisation l'affaire de tous. En effet, comme je l'avais indiqué le 15 juillet, lors de la première lecture, la décentralisation ne doit pas se résumer à un simple outil de gestion au service des élus locaux.
    Au cours de nos travaux, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, a été réaffirmée la responsabilité première des élus locaux dans la gestion quotidienne des collectivités territoriales. Dans un contexte où la démocratie représentative est souvent remise en question, il aurait en effet été inconcevable d'affaiblir l'action publique locale. C'est pourquoi je souhaite répéter, afin d'éviter toute ambiguïté, que, si le référendum local sera un outil supplémentaire et novateur de démocratie directe, sa vocation sera surtout de faciliter la décision des citoyens et celle de leurs représentants.
    En première lecture, outre son souci de préserver la sérénité des référendums locaux en excluant de leur champ les actes individuels, la majorité de l'Assemblée était convenue de la nécessité d'instaurer un quorum pour que le scrutin conserve sa valeur décisionnelle, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial. En effet, une très faible participation des citoyens risquait d'affaiblir la valeur du référendum. Néanmoins, nous avions jugé trop élevé le seuil de 50 % de participation souhaité par le Sénat. C'est pourquoi, au regard des taux de participation aux divers scrutins, en particulier dans les grandes villes, je vous avais proposé un seuil de 40 %. En séance publique, nous avions même retenu la proposition de M. Daubresse de le fixer à un tiers des inscrits, jugeant ce seuil plus lisible.
    Nos collègues sénateurs ont, en seconde lecture, choisi de rétablir les 50 %. Ils l'ont décidé à la quasi-unanimité des groupes politiques, sauf un. Ce faisant, ils ont suivi le voeu exprimé par la totalité des associations d'élus locaux dont les représentants nous avaient confirmé cette position lors des auditions organisées par la commission des lois.
    Force est de reconnaître que, sans doute agacés par les atteintes, ou les tentatives d'atteinte, portées à la démocratie représentative, les élus locaux demeurent quelque peu frileux à l'égard d'un développement de la démocratie directe. Il semble, par ailleurs, que nombre d'entre eux n'aient pas encore parfaitement intégré la différence entre le référendum local dont nous discutons et un dispositif qui serait d'initiative locale. Je rappelle donc, mes chers collègues, que les référendums locaux seront décidés exclusivement par les exécutifs communaux, départementaux ou régionaux, qu'ils ne concerneront que des sujets de la compétence de la collectivité concernée et que la question relèvera également de leur unique responsabilité.
    Dès lors, comment imaginer qu'un élu ayant fait le choix de consulter ses concitoyens refuserait de tirer les conséquences du résultat, au motif que le taux de participation serait inférieur à 50 % ? Dans cette hypothèse, le référendum perdrait certes sa valeur décisionnelle, mais il conserverait un caractère consultatif qui légitimerait la décision finale de la collectivité. Pour cette même raison, je ne partage pas l'inquiétude de ceux - dont j'ai cru comprendre que M. le ministre faisait partie - qui pensent qu'un seuil trop élevé découragerait les initiatives référendaires, également parce que la possibilité d'utiliser le résultat comme étant le fruit d'une consultation peut favoriser la décision d'organiser un référendum.
    Néanmoins, chacun doit garder à l'esprit ce que M. Geoffroy a utilement souligné dans les travaux de notre commission hier.
    M. Guy Geoffroy. Et que je vais rappeler !
    M. Alain Gest, rapporteur. Il le rappellera et il aura raison. En effet - et nous ne pouvons que le déplorer -, la participation aux élections locales est telle que, régulièrement, des maires ou des conseillers généraux, notamment en milieu urbain, se voient élus avec des taux de participation inférieurs à 50 %. Il peut donc paraître paradoxal d'exiger un taux de participation égal à la moitié des inscrits lorsqu'il s'agit de consulter directement la population, alors que l'on considère qu'on peut être valablement et légitimement élu avec un taux inférieur. Je laisse cette question à la réflexion de chacun, et je ne doute pas qu'elle interpellera, malheureusement un peu tard, nos collègues du Sénat.
    J'ai néanmoins proposé à la commission des lois, qui m'a suivi, de conserver le seuil de 50 % soutenu par nos collègues sénateurs.
    Nous avons fait preuve d'audace réformatrice. Ils ont fait montre de prudence. Fallait-il pour autant remettre en cause le consensus général qui s'est dessiné sur le recours à la démocratie directe, puisque c'est le seul problème que nous ayons relevé entre la première et la seconde lecture ? Cela aurait été, selon moi, donner trop d'importance à une simple divergence de procédure. En l'état actuel des choses, le seuil de 50 % est de nature à vaincre les réticences des élus locaux. Il n'est pas interdit à notre assemblée d'être également à leur écoute.
    Mes chers collègues, voilà plus de vingt ans que l'idée du référendum local a été évoquée par Gaston Defferre. Comme pour la réforme des retraites votée ce matin, c'est ce gouvernement, et pas un autre, c'est cette majorité, et pas une autre, qui ont l'opportunité de mettre en oeuvre une aspiration de nos concitoyens qui est aussi un engagement du Président de la République.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    M. Alain Gest, rapporteur. C'est pourquoi je vous engage, au nom de la commission des lois, à émettre un vote conforme à celui du Sénat. En privilégiant la mise en place d'un dispositif qui représente une avancée significative de la démocratie directe, nous aurons, une fois encore, fait notre devoir. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à procéder à quelques rappels pour prévenir certaines interpétations qui pourraient fleurir, même si, leurs auteurs étant absents, nous ne pouvons les entendre ce soir.
    Ainsi que l'a souligné le rapporteur, la commission des lois a tranché en faveur de la proposition du Sénat quant au seuil de participation.
    Certes, la première idée du Gouvernement, traduite dans le texte initial qui ne prévoyait pas de seuil, était que cela était inutile, puisqu'aucun seuil n'était fixé pour les référendums nationaux. J'étais, comme l'ensemble de la commission des lois, opposé à cette thèse, pour deux raisons.
    D'abord, s'il n'est pas à craindre que, dans le cadre hexagonal, un groupe de pression puisse l'emporter sur l'ensemble des électeurs - puisque même un taux de 10 % obtenu lors d'une consultation référendaire excéderait de beaucoup l'importance de tout groupe de pression alors même que la mesure vaudra pour l'ensemble des collectivités territoriales -, il est tout à fait possible que, dans un village, un groupe de pression représente à lui seul 10 % des votants et parvienne à imposer son point de vue lors d'un référendum qui, c'est l'essence même de la loi, aurait valeur décisionnelle.
    Il était donc indispensable que, contrairement aux référendums nationaux, il y ait un seuil.
    Restait la question du niveau de ce seuil. Je rappelle les faits : le Sénat avait adopté un seuil de 50 %, la commission des lois avait accepté un amendement commun au rapporteur et à moi-même qui prévoyait un seuil de 40 %, et, en séance, à la demande du ministre, l'Assemblée avait retenu un seuil de 33 %. J'avais alors expliqué, me tournant d'ailleurs vers nos collègues siégeant sur les autres bancs de cet hémicycle que, comme le Gouvernement souhaitait 33 %, le Sénat 50 % et la commission 40 %, si nous options pour 33 %, nous aboutirions à 40 % et la CMP servirait à rapprocher les points de vue. Je l'ai dit publiquement et je dois vous avouer modestement que j'y ai cru. (Sourires.) La suite de l'histoire a prouvé que les choses ne se passent pas aussi simplement qu'on l'espère.
    Que s'est-il passé ? D'abord, le rapporteur au Sénat, qui, par définition, n'est pas n'importe qui, et qui, dans le cas d'espèce, a la double casquette bien connue de sénateur et de président de l'Association des maires de France, a fait un tour de France, d'où il est ressorti, d'après ce qu'il m'a rapporté - si je puis m'exprimer ainsi - un message unanime des élus locaux en faveur d'un seuil de 50 %. Première étape.
    Seconde étape, les sénateurs se sont réunis, d'abord en commission des lois, puis en séance, et là, seconde surprise, le groupe socialiste, le groupe UMP et le groupe de l'Union centriste ont unanimement voté pour ce seuil de 50 %. Restaient les communistes, qui, rendons-leur hommage, chère madame Jacquaint, étaient, à l'Assemblée et au Sénat, sur la même ligne, à savoir qu'ils ne voulaient aucun seuil. Sous ce rapport, madame, vous êtes le meilleur soutien du Gouvernement... Mais vous êtes d'ailleurs le seul. (Sourires.)
    M. Alain Gest, rapporteur. C'est une bonne nouvelle, non ?
    Mme Muguette Jacquaint. Non ! Pas tout à fait !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Face à cette situation, la question n'est pas de savoir - et c'est pour cela que j'ai souhaité prendre la parole - si l'Assemblée suit ou non le Sénat. La question ne se pose pas en ces termes et je vais expliquer pourquoi.
    Le Sénat assure, aux termes mêmes de la Constitution, la représentation des collectivités territoriales. Le président Hoeffel, comme je l'ai rappelé, a constaté, après avoir fait un tour de France, qu'il y avait une demande forte pour la fixation d'un seuil. L'Assemblée pourrait avoir le dernier mot, bien que l'obligation de principe consistant à avoir 289 voix en dernière lecture repousserait l'adoption définitive de ce texte au mois d'octobre. Ce serait possible mais il faut voir ce que cela signifierait. Cela reviendrait à dire aux maires de France : « Nous vous donnons tort, parce que, en tant que députés, nous voyons plus vite et plus loin que vous. » Je crois qu'en conscience nous ne pouvons pas faire cela.
    Sur ce point, je voudrais revenir sur un débat qui a occupé la précédente législature et qui n'est pas très éloigné du nôtre aujourd'hui et au cours duquel l'opposition que nous étions alors était d'avis de suivre l'évolution des esprits, et en particulier celle des maires. Je rappelle le débat. L'élection des délégués des communautés de communes...
    M. le ministre délégué aux libertés locales. Des EPCI.
    M. Pascal Clément, président de la commission. ... devait-elle ou non avoir lieu au suffrage universel direct ? Vous vous souvenez du débat.
    M. Loïc Bouvard. Oui.
    M. Pascal Clément, président de la commission. La gauche y était favorable - unanimement, à l'Assemblée nationale ; un peu moins, comme par hasard, au Sénat - et la droite de l'Assemblée nationale y était profondément défavorable.
    J'avais alors, exprimant la pensée de nombre d'entre nous, soutenu l'idée que l'on ne pouvait pas aller plus vite que la maturité politique et démocratique des maires. Il s'agissait en fait d'accélérer la disparition des communes qui n'est, que je sache, inscrite dans le projet d'aucun gouvernement. Mais, en tout cas, c'était ressenti ainsi.
    J'estime que, de même qu'il était trop tôt pour demander aux élus municipaux d'élire au suffrage universel direct les instances communautaires, de même, il est trop tôt pour abaisser le seuil du référendum donnant à celui-ci valeur décisionnelle. Ce n'est pas encore inscrit dans notre culture démocratique au niveau municipal.
    Autrement dit, l'Assemblée n'est pas, pour reprendre un terme que j'ai entendu en commission et qu'il m'est très difficile de prononcer parce qu'il me fait souffrir, en train de se coucher devant le Sénat, mais simplement d'écouter les 36 000 maires de France.
    C'est pourquoi je vous demande à mon tour, après le rapporteur, de voter comme l'a souhaité le Sénat, parce qu'il est, par la Constitution même, à l'écoute des collectivités territoriales. Je souhaite qu'il n'y ait pas de bisbille entre le Sénat et l'Assemblée.
    Je voudrais, en guise de conclusion et avec la permission du président, rendre hommage à un défunt récent, le président Léon Jozeau-Marigné, qui a été douze ans président de la commission des lois du Sénat. Il y a fort longtemps, lors de l'examen d'une CMP à l'Assemblée, il m'avait gentiment invité, lors d'une interruption de séance, à le rejoindre dans le couloir et, me prenant à part, m'avait dit : « Voyez-vous, cher jeune collègue, votre comportement n'est pas bon. En CMP, il faut savoir céder. » Nous étions en 1981 ou en 1982, et il s'agissait de trouver un accord avec la gauche de l'époque. J'ai retenu la leçon. Comme il vient de mourir, tout en lui rendant hommage, je voudrais renvoyer ce conseil à ses collègues sénateurs d'aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Merci, monsieur le président de la commision, pour cette démonstration implacable. Heureusement que la Constitution interdit le mandat impératif...
    M. Pascal Clément, président de la commission. Tout à fait, monsieur le président.

DISCUSSION GÉNÉRALE

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Rodolphe Thomas, pour le groupe UDF. Peut-être, cher collègue, pouvez-vous vous exprimer de votre place...
    M. Rodolphe Thomas. Je préfère, si vous en êtes d'accord, monsieur le président, m'exprimer depuis la tribune.
    M. le président. Vous préférez dominer l'Assemblée !
    M. Rodolphe Thomas. C'est la tradition !
    M. le président. Alors, dominez ! Vous voulez en fait dominer le président de la commission des lois... (Sourires.)
    M. Rodolphe Thomas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la décentralisation nous a engagés sur une voie de proximité et de participation. Il est important de songer à redonner un souffle nouveau au débat politique traditionnel. La crise de confiance exprimée par les Français doit être le moteur du changement. Il ne s'agit pas seulement d'une simple réforme de l'Etat mais d'une refondation de l'action publique en France. Cette refondation nécessaire de l'Etat passe par une redistribution des pouvoirs.
    Il faut créer une société de partenaires en octroyant des droits nouveaux aux Français et en leur permettant de participer activement à la chose publique. Cette volonté, exprimée depuis de nombreuses années par l'UDF, trouve son aboutissement aujourd'hui. Même si de nombreuses réformes restent à mettre en oeuvre, l'édifice se construit petit à petit. Comme l'ont déclaré certains de nos collègues, il est nécessaire de rendre l'Etat aux citoyens.
    Le référendum local se propose d'être un instrument qui redonnera du pouvoir à nos concitoyens, pouvoir non négligeable puisque le référendum présente un caractère décisionnel. Les Français pourront désormais décider des projets de délibération soumis par leurs collectivités territoriales et donc participer directement à l'administration de leurs collectivités. De surcroît, le référendum aura pour vocation principale de déplacer le débat, réservé habituellement aux initiés, en dehors des assemblées. Maîtresses de la décision de consulter leurs électeurs, les collectivités territoriales disposeront d'une liberté qui leur permettra de mettre en oeuvre de manière effective le référendum local. Toutes ces questions ont déjà été abordées en première lecture. Je n'y reviens donc pas.
    En revanche, il convient d'évoquer le point de discordance entre nos deux assemblées. Même si la commission des lois a décidé de se rallier au seuil de 50 %, permettez-moi de regretter l'absence de consensus du Parlement sur un sujet qui devrait nous rassembler puisqu'il a pour but de faire participer nos concitoyens. C'est un outil de démocratie très intéressant qui nous est proposé, et il serait dommage qu'une querelle d'initiés vienne ternir cette belle idée. Il serait souhaitable que nous ne réduisions pas ce débat à une vulgaire négociation. L'adoption, dès le départ, d'une voie consensuelle aurait honoré le Parlement.
    Mais rappelons rapidement quel est l'enjeu qui nous préoccupe aujourd'hui.
    Nos collègues sénateurs ont décidé d'instaurer un seuil de validité du référendum et l'ont fixé à 50 %. Le projet est alors adopté si la moitié des électeurs inscrits a pris part au scrutin - et s'il recueille la majorité des suffrages exprimés. La décision d'instituer un quorum a recueilli l'approbation de tous. En revanche, des divergences sont apparues sur la fixation du taux.
    En première lecture, l'Assemblée, ayant jugé ce seuil trop élevé, a décidé de le fixer à 33 %, et ce dans le but d'aboutir à un consensus avec nos collègues sur une limite de 40 %. Le choix d'un seuil de 40 % s'explique par le résultat des statistiques établies sur les différents référendums proposés aux Français. Il s'agit d'une moyenne qui correspond aux taux habituels de participation. Le risque encouru en fixant un seuil élevé est d'aboutir à une mesure qui restera inappliquée faute d'une participation suffisante. Plus le taux sera élevé, moins le référendum sera effectif, pourrait-on penser, et plus le taux sera bas, plus nous pourrons valoriser le référendum et montrer à nos concitoyens que nous leur donnons un véritable outil de participation.
    Si nous comprenons parfaitement l'intérêt d'instaurer une limite, aussi basse soit-elle, c'est-à-dire 33 % ou 40 %, il convient néanmoins de se remémorer quel est l'enjeu véritable de ce référendum.
    Il engage, pour la collectivité qui décide de l'utiliser, des réformes qui concerneront directement les citoyens. Fixer un seuil en dessous de 50 % reviendrait à faire adopter une décision par une partie infime de la population. En ces temps où nos concitoyens ont exprimé de vifs mécontentements à l'égard de la classe politique, il semble opportun de montrer que la majorité doit pouvoir décider. On ne peut se permettre d'imposer des choix minoritaires à la population. Par ailleurs, comme l'a souligné notre collègue sénateur Hoeffel, un seuil élevé serait de nature à mobiliser les électeurs en leur montrant l'importance attachée à leur voix. Ce seuil permettrait d'asseoir la légitimité du projet soumis à la décision des électeurs. Il faut garder confiance dans le suffrage universel : les électeurs ont montré qu'ils se déplacent lorsque l'enjeu est d'importance.
    Le quorum permettra de responsabiliser les élus qui devront, dès lors, se mobiliser pour susciter l'intérêt des citoyens.
    Enfin, on peut noter que les associations d'élus se sont toutes prononcées en faveur d'un seuil de 50 %. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre la légitimité du référendum et la possibilité de les organiser de façon régulière.
    Si nous voulons redonner un pouvoir de participation aux Français, il faut s'en donner les moyens et leur montrer que leur participation majoritaire leur donnera un véritable pouvoir de décision. Fixer un taux trop bas aurait pour conséquence néfaste de faire perdre sa légitimité au référendum.
    Surtout, il faut montrer aux Français que leurs représentants font preuve d'une volonté unanime de mettre en oeuvre ce pan de la décentralisation et que leurs élus ont compris le message adressé. Nous avons le devoir de nous responsabiliser. Ainsi, monsieur le ministre, le groupe UDF se déclare favorable au seuil voté par la commission des lois. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, ce texte est assurément le moins mauvais de tous les textes sur la décentralisation que nous avons eu à discuter. Mais nous ne pouvons l'analyser qu'en lien avec le projet global présenté par le Premier ministre.
    Le référendum local est la caution démocratique d'un projet antidémocratique. Le contenu de ce texte est, d'ailleurs, lui aussi marqué par votre méfiance envers la démocratie participative. Tout y est fait pour cadenasser les débats. On ressent dans votre texte votre peur envers tout ce qui relève de l'initiative populaire, la crainte de ce qui n'est pas directement contrôlable par les élus : les conseils de quartier, les associations, les pétitions. Les étrangers non communautaires sont exclus du débat public. L'instauration d'un quorum pour faire valider le résultat d'un référendum se justifie par votre volonté de laisser primer l'autorité de quelques-uns.
    Pour marquer le refus franc de notre groupe parlementaire envers votre projet global de décentralisation et notre opposition à un texte qui de fait n'apporte aucun acquis démocratique, nous voterons contre votre projet relatif au référendum local.
    M. le président. La parole est M. Guy Geoffroy.
    M. Guy Geoffroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture un texte beaucoup plus important qu'il n'y paraît puisqu'il s'agit, le rapporteur l'a indiqué fort opportunément, d'accorder - ce que les plus convaincus de la démocratie locale attendent depuis de nombreuses années - la possibilité aux citoyens, dans leur collectivité, de s'exprimer et, mieux, de décider des affaires importantes qui les concernent.
    Au cours de l'examen du texte en première lecture dans chacune de nos deux assemblées, rien ne semblait devoir séparer les points de vue des uns et des autres, jusqu'à l'apparition de ce qui aurait pu être un point d'achoppement, et qui n'était pas prévu dans le texte initial, à savoir l'instauration d'un seuil à partir duquel la consultation deviendrait valide, c'est-à-dire décisionnelle.
    Le Gouvernement avait choisi de ne pas fixer de seuil, calquant son dispositif - même si, le président de la commission n'a pas tort de le rappeler, ce n'est pas tout à fait la même chose - sur le référendum existant jusque-là, c'est-à-dire le référendum national.
    Le Sénat a pris une position très tranchée par rapport à celle initiale du Gouvernement et l'Assemblée - chambre basse devenue tout d'un coup peut-être plus sage que la chambre haute - avait estimé qu'il valait mieux ne pas fixer la barre trop haut pour rendre ce tout nouveau référendum possible et donc décisionnel. Voilà ce dont nous avons à décider aujourd'hui. Le rapporteur et le président de la commission ont expliqué, très exactement, à la fois la portée du problème et la complexité de la décision que nous avons à prendre.
    Le plus important, c'est que nous prenions ce soir une décision, car nous n'avons pas le droit, fût-ce au nom de l'existence de différences légitimes entre des points de vue pesés de manière différente au Sénat et à l'Assemblée, de priver nos concitoyens du droit de s'exprimer et de décider sur des questions les concernant au niveau local. C'est pourquoi les élus du groupe UMP vont, de manière sage et raisonnée, suivre l'avis de la commission, considérant qu'il n'y a pas péril immédiat, ni définitif, à choisir la voie proposée par nos collègues sénateurs.
    Cela étant, je souhaiterais, même si nous devons aujourd'hui conclure, revenir sur deux aspects du sujet évoqués par le rapporteur et par le président de la commission qui ont fait l'objet de débats fort intéressants en commission des lois, lors des premières séances comme de celle d'hier après-midi.
    Je vous invite tout d'abord à réfléchir à ce qu'a dit Alain Gest et qui pourrait apparaître comme un paradoxe. Nous aurions dans la France d'aujourd'hui une réalité très contrastée. Alors que les élus de nos collectivités sont, malheureusement, de plus en plus nombreux à tenir leur mandat d'un scrutin qui ne réunit pas, surtout lorsqu'il s'agit d'un second tour ou d'une élection partielle, une majorité d'électeurs inscrits, ils ont à décider - c'est la loi qui le précise et c'est bien ainsi - des affaires de la collectivité qu'ils ont à animer et à diriger. Or, ceux qui fondent la légitimité des élus, c'est-à-dire les électeurs, lorsqu'ils auraient, à l'initiative de l'exécutif de la collectivité, à décider en lieu et place de leurs représentants, ne se verraient pas reconnus le droit de le faire, de manière valide, s'ils ne sont pas suffisamment nombreux à se déplacer. Cette constatation ne nous empêchera pas de passer au vote et de soutenir le point de vue des maires et des chefs d'exécutif de notre pays exprimé par le Sénat, mais elle méritait d'être posée.
    Le second sujet que je souhaite soumettre à votre réflexion, en me référant aux propos du président de la commission des lois, est la différence, réelle mais peut-être pas aussi profonde qu'on le prétend, entre le référendum national et le référendum local. Peut-être y a-t-il là un autre paradoxe sur lequel il serait nécessaire de réfléchir. Au niveau national, lorsque la Constitution doit être révisée, ou bien c'est le peuple qui décide, se déplaçant, dans sa souveraineté absolue, dans les proportions qu'il souhaite, ou bien c'est la représentation nationale mais dans des proportions - beaucoup plus qualifiées - fixées par la Constitution nécessitant une certaine participation. Au niveau local, ce serait l'inverse : le peuple devrait voter à une majorité qualifiée, alors que les représentants pourraient décider hors de cette majorité.
    De ces deux exemples, qui relèvent de la même analyse, nous pouvons déduire que l'important, aujourd'hui, est bel et bien de décider que le référendum local va devenir loi de la République et qu'il sera utilisable demain. Néanmoins, j'invite notre assemblée et nos collègues du Sénat, c'est-à-dire l'ensemble des législateurs, à se projeter dans l'avenir, et à être très volontaristes pour soutenir nos collègues maires, présidents de conseil général ou présidents de conseil régional qui voudront prendre l'avis de leurs concitoyens, voire, au-delà, leur demander de décider en leurs lieu et place. Nous devrons nous tenir prêts, non pas à revenir sur ce que nous allons décider ce soir, mais à réfléchir de nouveau à cette question.
    A cet égard, nous aurons été fidèles à ce qu'a souhaité le Président de la République, à ce qu'ont demandé le Premier ministre et son ministre délégué aux libertés locales en nous proposant ce texte : une fois de plus, grâce à nous, la parole sera réellement donnée à nos concitoyens. Le groupe UMP votera donc sans hésitation ce texte afin que cela devienne possible. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La discussion générale est close.
    J'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, l'article unique du projet de loi organique sur lequel les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Article unique

    « Article unique. - Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    « I. - Non modifié.
    « II. - Il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Participation des électeurs aux décisions locales

« Section unique

« Référendum local

« Sous-section 1

« Dispositions générales

    « Art. LO 1112-1 à LO 1112-6. - Non modifiés.
    « Art. LO 1112-7. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
    « Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

« Sous-section 2

« Information des électeurs, campagne électorale
et opérations de vote

    « Art. LO 1112-8, LO 1112-8-1, LO 1112-9 à LO 1112-11-1 et LO 1112-12. - Non modifiés. »
    M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi organique.
    (L'article unique du projet de loi organique est adopté.)
    M. le président. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir passé cette fin de session avec nous.
    M. le ministre délégué aux libertés locales. C'était un plaisir.
    M. le président. Nous allons suspendre la séance pour changer de ministre. (Sourires.)

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à vingt et une heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)
    M. le président. La séance est reprise.

5

VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

    « Paris, le 24 juillet 2003.

        « Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
    « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 1053).
    La parole est M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Philippe Pemezec, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué à la ville, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen marathon du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Dans un laps de temps assez court, nous avons mis toute notre énergie et notre ambition à construire une loi mesurée, tout à la fois responsable et généreuse.
    Grâce à un travail mené en parfaite coopération avec les sénateurs, nous sommes parvenus à un juste équilibre. Je tiens d'ailleurs, à l'issue de cette discussion, à vous remercier, monsieur le ministre, pour votre sens de l'écoute, ainsi que vos services, pour leur disponibilité et leur compétence. Je veux aussi remercier les rapporteurs pour avis, pour leur expertise, et saluer les administrateurs des commissions pour la qualité de leur travail, ainsi bien sûr que mes propres collaborateurs. Enfin, je suis particulièrement reconnaissant au président de la commission des affaires économiques, Patrick Ollier, pour la confiance dont il m'a honoré et pour la richesse de ses interventions.
    Malgré les délais, ce projet de loi a été examiné dans un contexte serein. Je reconnais d'ailleurs l'attitude responsable du groupe socialiste,...
    M. François Brottes. Merci !
    M. Philippe Pemezec, rapporteur. ... qui a souhaité s'abstenir en première lecture, mesurant la portée sociale de ce texte, au-delà des frontières partisanes.
    A l'inverse, je ne peux que regretter l'opposition systématique et politicienne du groupe communiste,...
    Mme Muguette Jacquaint. Pas politicienne !
    M. Georges Mothron. Comme d'habitude, en fait !
    M. Philippe Pemezec, rapporteur. ... qui se targue pourtant d'être le premier défenseur des plus démunis. Il n'a pas su aller au-delà d'intérêts partisans et admettre que ce texte novateur méritait d'être voté dans le consensus.
    Mme Muguette Jacquaint. Vous n'êtes pas partisan quand vous êtes politique, vous ?
    M. le président. Madame Jacquaint, vous en avez connu d'autres ! (Sourires.)
    M. Philippe Pemezec, rapporteur. Le groupe communiste a donc voté contre le projet de loi en première lecture. Je ne doute pas que les habitants des quartiers en difficulté et les personnes surendettées sauront apprécier !
    Force est, en tout cas, de reconnaître que le Gouvernement s'est donné, pour une fois, les moyens d'intervenir énergiquement dans les quartiers difficiles. Leurs habitants ont bien besoin de notre obstination à agir et ils attendent que nous répondions à leurs espoirs. Avec ce texte novateur, nous créons une dynamique. Je souhaite vivement que les habitants des quartiers difficiles en profitent enfin pour sortir de leur grisaille, entretenue ou supportée comme une fatalité désespérée.
    Le Sénat a apporté à ce projet de loi des amendements afin d'en enrichir le dispositif. La commission mixte paritaire réunie ce matin est arrivée à un consensus et le texte que nous vous soumettons ce soir apporte une réponse innovante aux lacunes de la politique dénoncées notamment par le rapport public de la Cour des comptes en février 2002 : manque de lisibilité des actions menées et quasi-absence d'évaluation. La farouche volonté du Gouvernement et du législateur d'évaluer la politique de la ville trouve son écho dans l'importance des moyens financiers engagés pour permettre une amélioration des conditions de vie des habitants de tous ces quartiers.
    Ambitieux et innovant, le présent projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine donnera indéniablement un élan sans précédent à la politique de la ville car il prendra en compte les différents objectifs poursuivis et mobilisera l'ensemble des acteurs de cette politique. Nous avons délibérément choisi de rester centrés sur l'objectif principal - la rénovation urbaine et le traitement des quartiers en difficulté - tout en élargissant certains dispositifs, notamment en ce qui concerne les durées d'exonération dans les ZRU. Si je devais n'avoir qu'un seul regret, c'est celui de ne pas avoir suffisamment mis en avant les dispositions favorisant la mixité sociale. Convaincu de cette nécessité, je ne manquerai pas de revenir à la charge sur ce sujet !
    La commission mixte paritaire a notamment adopté les dispositions suivantes : des conseillers régionaux et généraux feront désormais partie du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; des EPCI locaux assureront le suivi des opérations subventionnées par l'Agence ; en ce qui concerne les copropriétés dégradées, un dispositif permettra d'améliorer la sécurité et la protection de ces immeubles ; le maire pourra désormais se saisir de ces problèmes, alerter le juge et prescrire aux copropriétaires la remise en état des équipements communs. Nous avons souhaité préciser que le préfet pourra se substituer au maire.
    Par ailleurs, les extensions d'exonérations pour les ZRU ont été ajustées à cinq ans sur des critères précis pour en optimiser les résultats.
    M. Patrick Ollier, vice-président de la commission mixte paritaire. Très bien !
    M. Philippe Pemezec, rapporteur. Ce sujet est effectivement cher au président Ollier.
    Nous élargissons également le champ des exonérations aux associations selon des critères d'activité et d'implication locale.
    M. Rodolphe Thomas. Très bien !
    M. Philippe Pemezec, rapporteur. En ce qui concerne le redressement personnel, il est ressorti de la commission mixte paritaire un consensus visant à ne pas limiter à une seule fois le bénéfice de cette procédure, compte tenu, d'une part, du taux négligeable de rechutes et, d'autre part, des filtres mis en place. Le délai d'instruction du dossier en commission de surendettement passera à neuf mois dans un souci de pragmatisme.
    Enfin, l'amendement visant à donner au maire une voix prépondérante au sein des commissions d'attribution de logements sociaux a été accepté. Il s'agit, selon moi, d'une disposition essentielle.
    Je me réjouis des avancées de ce texte en matière d'équité territoriale et d'amélioration de la qualité de vie des habitants de ces quartiers en désespérance. Plus encore, je tiens à souligner combien la procédure de rétablissement personnel est une avancée sociale sans précédent. Ce texte va aider les familles les plus défavorisées et les personnes victimes d'accidents de la vie.
    En conclusion, mes chers collègues, je voterai avec conviction et enthousiasme en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Merci, monsieur Pemezec, de vos convictions et de votre enthousiasme !
    La parole est à M. le vice-président de la commission mixte paritaire.
    M. Patrick Ollier, vice-président de la commission mixte paritaire. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je m'exprimerai brièvement en tant que président de la commission des affaires économiques, mais aussi, monsieur le président, parce que j'ai présidé des travaux de la commission mixte paritaire, ce qui est exceptionnel !
    M. le président. C'est ce que l'on appelle le cumul !
    M. Patrick Ollier, vice-président de la commission. J'ai en effet vécu l'expérience formidable qui consiste, pour un député, à diriger les travaux d'une commission mixte paritaire au Sénat. Je tiens donc à remercier nos collègues du Sénat de m'avoir accordé cet avantage plein d'enrichissements.
    M. le président. S'ils avaient pu faire autrement, ils l'auraient fait ! (Rires.)
    M. François Brottes. Le président reste lucide !
    M. Patrick Ollier, vice-président de la commission. On reconnaît là ses vrais amis !
    Au regard de cette expérience vécue au Sénat, je tiens d'abord à vous remercier, monsieur le ministre, car ce texte a mûri. Nous y avons travaillé dans les deux assemblées et, cet après-midi, nous avons trouvé un consensus qui prouve que nous sommes capables de nous mettre d'accord. Mais si notre majorité a pu travailler pour améliorer ce texte, pour le renforcer, c'est parce que vous avez, dès le départ, fixé la règle du jeu en laissant au Parlement une grande marge de manoeuvre. Vous avez en effet fixé les orientations essentielles en lui donnant toute possibilité de débattre pour enrichir le texte. Tel a été le cas et je voudrais vous en rendre hommage, car cela nous aura permis d'améliorer une véritable loi de programmation et d'orientation. Ce texte détermine en particulier des objectifs, ce qui nous change de l'absence de politique que nous avons connue pendant cinq ans.
    Monsieur le ministre, vous dotez le Gouvernement d'un outil efficace qui permettra d'agir dans les villes et dans les quartiers sensibles, qu'il s'agisse de logement ou de développement économique. Les objectifs sont clairement fixés, les moyens financiers figurent dans la loi - le fait est assez exceptionnel pour être souligné - et des instruments sont mis en place pour que les projets puissent être menés à bien au plus près du terrain.
    J'ai particulièrement apprécié que vous ayez cassé la logique de guichet qui obligeait les intéressés à suivre des arcanes compliquées et à respecter des critères très précis avant de pouvoir engager des projets de rénovation urbaine ou de réhabilitation. Il est en particulier heureux que vous avez ouvert ces possibilités à tous les quartiers en difficulté, quelle que soit la ville où ils se trouvent.
    Vous simplifiez, vous assouplissez. Ne serait-ce qu'en cela, ce texte est méritoire, parce qu'il entre dans nos objectifs, dans le cadre de la réforme de l'Etat, de simplifier les procédures et de les améliorer. Vous êtes même allé beaucoup plus loin ; à cet égard je dois remercier également M. Pemezec dont c'était le premier rapport. La qualité de son travail nous a ravis et il a enrichi le texte de dispositions essentielles.
    Je salue aussi le travail accompli par nos collègues sénateurs : nous avons réussi à faire oeuvrer deux chambres en parfaite complémentarité. Le rapprochement des points de vue exprimés dans les deux assemblées a permis d'aboutir à un consensus qui a obtenu l'aval du Gouvernement.
    Pour terminer, je remercie tous ceux qui ont participé à cette extraordinaire aventure dont l'aboutissement permettra à la majorité de donner au Gouvernement les moyens tant attendus pour mettre en oeuvre une vraie politique de rénovation urbaine. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Monsieur le président Ollier, merci d'avoir dit merci. (Sourires.)
    La parole est à M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine.
    M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je formulerai simplement trois observations.
    Je veux d'abord souligner que, après le vote de ce texte, nous n'aurons plus aucune excuse de ne pas réussir la rénovation urbaine. Il est peut-être possible de se tromper à la marge, mais avec 1 200 millions d'euros par an, au lieu de 60 millions d'euros,...
    M. Jean-Marc Nudant. Eh oui !
    M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine. ... avec un outil essentiel placé désormais sous le contrôle des maires et de leurs partenaires - départements, régions et organismes d'HLM - et adossé aux mesures visant à développer l'activité dans les ZRU et ZFU, il ne serait pas admissible de ne pas réussir. Nous nous sommes mis nous-mêmes la pression, car les moyens que vous allez donner au Gouvernement, ce dernier va les restituer aux élus locaux.
    En ce qui concerne ensuite le rétablissement personnel, je rappelle combien ce sujet me tenait à coeur, parce qu'il m'était insupportable de voir des familles qui n'avaient aucune chance de s'en sortir, non par à cause de leurs dettes, mais en raison de la machine à broyer alimentée par ces dettes. Sur un sujet aussi difficile, où l'émotion tient une grande place, le texte fait preuve de responsabilité, mais aussi d'une grande humanité en portant une mesure dont l'application pourra être contrôlée par la justice. Je rappelle d'ailleurs qu'elle avait déjà été votée nuitamment par cette assemblée, il y a quelques années, sur une proposition de Mme Neiertz. Malheureusement, ce dossier a été enterré pendant cinq ans.
    Dieu merci, malgré les difficultés, ce parlement, sur la proposition de ce gouvernement, va remettre au goût du jour, comme dans tous les grands pays démocratiques, une loi de la deuxième chance pour les familles. Cela existait déjà pour les entreprises ; il en sera dorénavant de même pour les familles.
    Enfin force est de constater que nos institutions fonctionnent bien. Parce que nos quartiers sont hétéroclites, ce texte l'est tout autant, allant du développement économique au rétablissement personnel, en passant par les expropriations, la réorganisation du monde HLM, partenaire actif et, lui aussi, composé d'acteurs très divers. Le Conseil économique et social en a été saisi le 12 mai et il a produit deux rapports exceptionnels. Quelques semaines plus tard, le Conseil d'Etat a rendu un avis favorable en moins de huit jours et le conseil des ministres en a immédiatement été saisi. Puis cette assemblée l'a examiné pendant près d'une semaine, terminant le vendredi à six heures du matin, après avoir pris son temps. Le Sénat a repris le texte la semaine suivante et aujourd'hui s'est réunie la CMP. La boucle aura donc été bouclée en deux mois et demi, monsieur le président... Voilà qui prouve à quel point nos institutions fonctionnent bien !
    Pour ma part, il est un souvenir que je garderai longtemps, c'est celui de ces cinquante-six parlementaires sortant d'ici à sept heures moins le quart du matin et descendant ces marches rendues un peu ocres par le lever du soleil... Leur travail a honoré le Parlement. Je les remercie. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Si je comprends bien, monsieur le ministre, nous allons souvent vous garder jusqu'à six heures du matin ! (Rires.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues de la majorité, nous sommes, comme vous, attachés à la politique de la ville, à la rénovation urbaine, aux impérieuses exigences du développement social des quartiers en difficulté et aux impératifs d'un accompagnement de leurs habitants dans la reconquête de leur dignité de vie.
    C'est pour cela que nous considérons comme essentielle chaque étape de la démarche publique qui, s'enrichissant des acquis et des expériences passées, permet de progresser dans ces objectifs qui sont au coeur du pacte républicain.
    Vous nous avez certes proposé une nouvelle étape mais, nous vous l'avons dit, il s'agit d'un rendez-vous manqué. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Et c'est parce que nous n'approuvons pas votre projet de loi que nous nous abstenons. Cette abstention ne signifie donc nullement une approbation tacite, ni l'expression d'une contrition sous-entendant des encouragements.
    Avant même l'ouverture des débats, certains commentateurs, relayant vos déclarations, ont cru comprendre que l'opposition était gênée par un texte qui réaliserait, enfin, ce dont elle aurait rêvé entre 1997 et 2002.
    M. Léonce Deprez. Bien sûr !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Certains, je crois, le pensent encore ce soir.
    De même, lors de la discussion des articles du texte, notre souci d'éviter la polémique sur un sujet qui ne s'y prête pas...
    M. Pierre Cardo. C'est vrai !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... et d'argumenter tout au long du débat - et je remercie M. le rapporteur de l'avoir reconnu - a pu être interprété comme la volonté de donner des signes d'encouragement, si ce n'est de sympathie, au ministre délégué à la ville, qui n'en a d'ailleurs pas besoin. (Sourires.) Dans ces conditions, notre abstention ne serait que l'expression un peu honteuse d'une adhésion qui ne peut dire son nom, lorsqu'elle provient de l'opposition. Tel n'est pas le cas et je souhaite le souligner ce soir.
    Nous n'avons pas hésité à manifester clairement notre soutien aux dispositions du texte qui nous paraissaient positives pour les quartiers en difficulté. La création d'un Observatoire national des zones urbaines sensibles et les mesures relatives aux copropriétés dégradées sont des initiatives qui constituent ces fameuses étapes que j'évoquais il y a quelques instants, et qui prolongent et accentuent, en les améliorant, des mesures antérieures. De même, la procédure de rétablissement civil s'inscrit dans la continuité d'une démarche initiée en 1989 par la loi Neiertz. Tout cela est bel et bon. On peut néanmoins regretter, s'agissant du rétablissement civil, que l'aspect prévention et responsabilisation des prêteurs que nous avions prévu ici n'ait pas été conservé au Sénat.
    Notre abstention trouve d'abord sa justification dans la nature même du texte.
    Vous avez longuement insisté, monsieur le ministre, sur le fait que, pour la première fois depuis le début de la Ve République, la politique de la ville faisait l'objet d'une loi de programmation et d'orientation sur cinq ans.
    Mais ce texte, loin d'offrir une vision d'ensemble de la politique de la ville, loin d'intégrer dans un projet cohérent toutes ses dimensions, loin, en somme, d'être une loi formulant des choix, fixant des objectifs et des moyens n'est, en fait, qu'un amalgame incomplet et disparate de diverses dispositions touchant pêle-mêle à la ville, aux situations de surendettement, à la Caisse de garantie du logement social et à la gouvernance des SA de HLM.
    Certaines de ces dispositions, je l'ai dit, présentent des avantages. D'autres appellent la plus prudente réserve. L'augmentation du nombre de zones franches urbaines, la préservation voulue par certains de nos collègues et la prolongation des ZRU, la création de zones tampons par le Sénat sont autant de mesures qui, en fait, conduisent à une véritable pérennisation du système. Or, comme nous l'avons dit, et comme nous sommes nombreux à le penser sur tous les bancs de cet hémicycle, le caractère dérogatoire doit rester la règle...
    M. Guy Geoffroy. C'est joliment dit !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... et le dispositif de sortie, la priorité.
    M. Guy Geoffroy. Que ne l'avez-vous fait !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Enfin, certaines dispositions, telle la création de l'agence, ne peuvent que susciter une inquiétude et une désapprobation que n'ont pas atténuées les propositions sénatoriales.
    Et puis comment croire que les démolitions suffiront à régler les problèmes des habitants ?
    La politique de la ville, dans sa dimension transversale, interministérielle, partenariale et de proximité doit intégrer tout ce qui touche les habitants dans leur vie de tous les jours. « Déconstruire » et reconstruire, sans accompagnement social, sans lutte effective contre l'échec scolaire, sans réelle démarche d'insertion, sans développement des services publics et des loisirs sociaux, éducatifs et culturels, cela ne fait pas une politique pour et avec les habitants.
    Bien au-delà, notre abstention est surtout l'expression de notre profond scepticisme.
    Dans le domaine du logement social, pouvez-vous laisser sans réponse toutes les questions qui vous ont été posées, ainsi qu'à M. de Robien ?
    Il y a plus d'un million de demandeurs de logement, alors qu'à peine 40 000 logements neufs sont construits annuellement. A supposer que soit réalisé l'objectif de 200 000 démolitions, que nous avons approuvé - qui ne le ferait pas ? -, il faudrait une offre supplémentaire de 200 000 logements.
    Vous ne nous avez absolument pas convaincus que l'Etat disposera des moyens nécessaires à la réalisation d'objectifs affichés pourtant avec beaucoup d'assurance.
    On ne le répétera jamais assez : lorsqu'on entreprend des travaux qui coûtent 30 milliards d'euros et que l'on n'a dans ses caisses que 6 milliards, il en manque encore 24 !
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Bravo !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce qui nous trouble le plus, c'est que les problèmes que nous avons ensemble évoqués ne trouveront pas, par votre texte, les réponses appropriées. Sa nature hétéroclite, que vous avez rappelée, monsieur le ministre, la belle ambition de ses objectifs mais les graves insuffisances de ses moyens appellent au mieux, je le crois sincèrement, l'abstention de tous ceux qui ne veulent ni faire de procès a priori - et nous n'avons pas voulu en faire - ni être les dupes d'effets d'annonce.
    Monsieur le ministre, puisque nous sommes tous acteurs de la politique de la ville, nous allons nous retrouver dans le travail de mise en oeuvre des dispositifs adoptés. Et, voyez-vous, à ce rendez-vous-là, ce sont les habitants qui vous attendent ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Emile Blessig.
    M. Emile Blessig. Pour tous les députés du groupe UMP, il est symbolique que nous achevions la session par cette loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
    M. Léonce Deprez. Très juste !
    M. Emile Blessig. Cela démontre que la majorité a un discours sur tous les sujets importants qui concernent les Français, en l'occurrence pour le présent texte, les six millions d'entre eux qui vivent dans les situations les plus difficiles.
    Certes, on nous l'a reproché de façon pointilliste, nous aurions peut-être pu faire mieux sur tel aspect, ou aller plus loin dans tel domaine. En tout cas, je tiens à souligner la rupture fondamentale que marque la présente démarche : au lieu de procédures éparpillées, nous avons dégagé un fil conducteur en envisageant les quartiers dans leur globalité.
    Il est relativement simple de résumer la démarche autour de trois thèmes.
    D'abord, être bien et avoir des chances de vivre correctement dans un quartier tient au logement, ce qui suppose, d'une part, la réhabilitation des logements très dégradés et la rénovation de ceux qui ne sont plus aux normes, d'autre part, un effort supplémentaire par rapport au rythme normal de construction de 200 000 logements par an, pour permettre de répondre à la demande - ce premier effort devrait être de 600 000 logements.
    En second lieu - et vous avez un peu ironisé sur la question -, il convient de réorganiser le fonctionnement du système de l'habitat social, lui aussi parcellisé, et qui fonctionne très peu efficacement.
    Enfin, il importe de veiller au financement - c'est le rôle de l'Agence de rénovation urbaine.
    Outre le logement, il faut une activité économique. C'est la raison d'être des zones franches urbaines et des zones de rénovation urbaine qui bénéficieront de discriminations positives sur le plan fiscal et en matière de charges sociales. Comme elles sont connues de tous, je n'y reviendrai pas.
    Il est encore un point que M. le ministre a évoqué et auquel je suis également très attaché, qui est l'introduction dans notre société du concept de seconde chance : il faut permettre, en quelque sorte, à ceux qui sont dans les situations des plus difficiles de sortir de cet enfer dans lequel ils sont progressivement enfermés, plus souvent - les statistiques le démontrent - à la suite d'accidents de la vie plus que d'une irresponsabilité que certains se sont plu à décrire d'une manière tout à fait caricaturale.
    Ce dispositif est une chance pour les personnes visées et il était grand temps que la France se mette au niveau de toutes les grandes démocraties occidentales, qui ont su élaborer de tels outils pour permettre à ceux qui sont dans les situations les plus difficiles de rebondir, de se reconstruire et de retrouver un mode de vie plus adapté à notre société.
    J'évoquerai, pour finir, un point qui me paraît important et qui n'a pas encore été abordé : les outils de suivi de ces quartiers. Ce diagnostic, qui porte sur une pluralité de critères - logement, emploi, service public, éducation, santé,... - représente véritablement une démarche. Nous ne prétendons pas, bien entendu, M. le ministre l'a bien dit, avoir résolu en deux mois et demi la situation, mais nous nous sommes mis en marche. Nous avons changé de méthode, et tous les députés du groupe UMP sont particulièrement heureux d'avoir pu, dans ce dossier, être aux côtés du Gouvernement pour démontrer que la majorité se saisit de tous les problèmes de la société française - en l'espèce, des problèmes de ceux qui connaissent la situation la plus difficile.
    C'est la raison pour laquelle tous les députés du groupe UMP voteront avec satisfaction et enthousiasme ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme d'un examen marathon, comme l'a d'ailleurs rappelé notre rapporteur, je voudrais dénoncer à nouveau la précipitation dans laquelle s'est déroulé le débat sur un projet de loi - ô combien important ! - d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Examiné en cette fin de mois de juillet dans ces conditions, il concerne pourtant des quartiers où vivent plus de six millions de nos concitoyens !
    A ce propos, monsieur le rapporteur, et sans vous dénier le droit de vous exprimer, sachez que je n'ai pas apprécié de vous entendre dire que le vote du groupe communiste était politicien. Moi qui suis la seule représentante du groupe communiste ce soir...
    M. Franck Gilard. Malheureusement !
    Mme Muguette Jacquaint. ... j'ai l'expérience des quartiers dégradés et des familles en difficulté. Aux côtés d'autres élus, j'ai toujours lutté pour une politique qui leur permette de vivre mieux.
    M. Franck Gilard. Nous aussi !
    Mme Muguette Jacquaint. Et c'est pour cela que je me trouve encore aujourd'hui ici ! Et je ne vous permets pas de prétendre que mon vote est politicien !
    M. le président. Personne ne l'a pensé !
    M. Georges Mothron. Et pourtant ce n'est pas l'envie qui nous en a manqué !
    Mme Muguette Jacquaint. Je préfère le dire !
    Il nous semble, monsieur le ministre, que, compte tenu de l'importance des questions abordées, ce texte aurait nécessité un débat plus approfondi, notamment sur les moyens financiers à y consacrer, à propos desquels nous nous interrogeons encore.
    Certes, votre texte contient des avancées.
    M. Franck Gilard. Très bien !
    Mme Muguette Jacquaint. Je pense aux mesures sur le surendettement, mais nous aurions souhaité y introduire plus de dispositions de prévention, traitant, par exemple - ce que le texte ne fait pas -, de ce que l'on nomme pudiquement « les accidents de la vie », qui sont trop souvent liés à la perte de l'emploi et qui représentent 64 % des causes de surendettement. Quant à l'accumulation des crédits à la consommation à des taux d'intérêt scandaleux, il aurait fallu aller bien plus loin dans la responsabilisation des organismes de crédit.
    Plus généralement, il est illusoire et même dangereux de ne traiter des difficultés de ces quartiers que sous l'angle d'une politique de démolition et de reconstruction. Vous vous attaquez aux effets, mais pas aux causes réelles des exclusions dont les habitants sont victimes, du fait notamment du contexte national actuel. La politique de votre gouvernement vise à casser méthodiquement l'ensemble des mécanismes de la solidarité nationale, à libéraliser les services publics, à diminuer les aides sociales, comme les fonds sociaux des collèges, pénalisant par là même les personnes les plus en difficulté. Avec la baisse récente du taux de rémunération du livret A, c'est malheureusement le financement du logement social qui sera touché.
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. C'est l'inverse !
    Mme Muguette Jacquaint. Certes, vous fixez, en annexe, une série d'indicateurs et d'objectifs pour évaluer l'efficacité de la politique de la ville, mais c'est à cette seule occasion que vous abordez des thèmes aussi importants que la réduction du chômage, la prévention et le développement de l'accès aux soins, l'école et la réussite scolaire, l'accessibilité des services publics ; et pas un article de votre projet de loi n'y fait référence ! Les solutions que vous nous proposez sont la création de nouvelles zones franches urbaines, accompagnées d'exonérations de charges patronales. Certes, dans le passé, de telles zones ont créé de l'emploi, je ne reviendrai pas à ce propos sur ce que nous avons défendu lors de la première lecture. On ne peut décider de les reconduire et de les étendre sans que les services compétents en aient établi un véritable bilan, sans que nous ayons examiné les problèmes qu'elles soulèvent et qui sont relatifs à la définition de leur périmètre, au foncier, à la pérennité des emplois créés et au contrôle de l'argent public qui y est investi.
    Quant aux associations, vous l'avez rappelé, elles jouent un rôle très important dans ces quartiers et il faudrait leur donner davantage de moyens. Malheureusement, dans la dernière période, j'ai constaté des gels de leurs crédits.
    M. Pierre Cardo. Eh oui !
    Mme Muguette Jacquaint. La France traverse une grave crise du logement. Le déficit est très important et ne concerne d'ailleurs pas uniquement les quartiers défavorisés.
    M. Léonce Deprez. Dans le Pas-de-Calais, surtout !
    Mme Muguette Jacquaint. L'estimation des besoins en constructions nouvelles varie, selon qu'on se rapporte à la Fondation Abbé Pierre, à l'Union sociale pour l'habitat ou au Conseil économique et social, entre 80 000 et 120 000 par an. Permettez-moi de douter de l'efficacité réelle des politiques du logement qui nous sont proposées. Vous prévoyez en effet 40 000 démolitions par an sur cinq ans. Vous le savez aussi bien que nous, monsieur le ministre, une opération de démolition doit nécessairement prendre en compte le relogement des familles.
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Evidemment !
    Mme Muguette Jacquaint. Il faut donc commencer par construire suffisamment de logements sociaux pour absorber ces démolitions, mais il convient aussi de répondre aux nouvelles demandes. L'Union sociale pour l'habitat, bien informée, estime ces besoins en constructions neuves à 100 000 par an. Nous sommes loin du compte.
    M. Jean-Marc Nudant. Mais qu'a donc fait Gayssot ?
    Mme Muguette Jacquaint. Peut-on décemment penser que vos objectifs seront atteints en cinq ans, alors que les financements sont insuffisants et incertains ?
    Nous craignons que, au final, le logement social ne soit le perdant, que la pénurie aille en s'aggravant. La lecture des fiches remises à la presse le 18 juin dernier renforce encore notre scepticisme. Dans ces conditions, ce texte est loin de répondre aux besoins qui s'expriment.
    En ce qui concerne le financement de votre projet, nos inquiétudes demeurent. Les financements de l'Etat sont dès à présent largement insuffisants. Je vous rappelle que le budget de la ville, tous ministères confondus, a diminué de 3 % en 2003. Qu'en sera-t-il à la rentrée ? La priorité donnée aux opérations de démolition-reconstruction ne grèvera-t-elle pas les autres lignes de crédits, consacrées à la revitalisation du lien social ou aux opérations contractualisées, et les subventions exceptionnelles ? Nous l'avons souligné en première lecture, mais nous n'avons pas obtenu d'engagement de votre part. Vous dites que vous compensez le désengagement de l'Etat par la création de l'agence pour la rénovation urbaine, l'instauration du guichet unique garantissant, selon vous, de nouveaux financements. Certes, monsieur le ministre, votre intervention à la faveur d'un amendement sur la gouvernance des SA d'HLM nous a donné plus de détails sur la contribution du 1 %. Mais, au-delà, en instaurant une nouvelle cotisation uniquement basée sur le nombre de logements appartenant aux organismes HLM, vous risquez de mettre les locataires à contribution, ce qui est l'inverse de ce que vous prétendez faire pour les familles en difficulté.
    Pour conclure, monsieur le ministre, nous maintiendrons aujourd'hui notre opposition à votre projet de loi, car il n'est pas suffisamment ambitieux : au niveau des crédits et des moyens que dégage l'Etat, le compte n'y est pas.
    M. le président. La parole est à M. Rodolphe Thomas.

    M. Rodolphe Thomas. Monsieur le ministre, le débat sur votre projet de loi a donné l'occasion à ceux d'entre nous qui sont élus locaux de mettre leur expérience à profit pour répondre le mieux possible au malaise durable des quartiers sensibles.
    Le groupe UDF est satisfait des conclusions de la commission mixte paritaire qui a confirmé la plupart des propositions que nous avions faites en première lecture à l'Assemblée nationale, ainsi que celles de nos collègues du groupe Union centriste au Sénat. Nous avons d'ailleurs pu compter sur la détermination du président de notre commission, Patrick Ollier, et de notre rapporteur, Philippe Pemezec, qui n'ont pas ménagé leurs efforts lors de la réunion de la CMP, ce matin, pour défendre et soutenir les positions de l'Assemblée, notamment pour les ZRU. Je tiens également à saluer la pugnacité de mon collègue Alain Venot. Avec lui, nous avons pu introduire dans la loi une relance du dispositif ZRU qui était absolument nécessaire pour remobiliser les acteurs de la politique de la ville.
    Enfin, je remercie chaleureusement mon collègue et ami Pierre Cardo, qui a pris sur son temps pour guider le jeune parlementaire que je suis tout au long de ces travaux législatifs. Il m'a apporté un soutien décisif et éclairé sur des sujets que nous connaissons bien, ce qui nous a permis de compléter et d'enrichir ce texte sur bien des points.
    Je le disais à cette tribune, à l'occasion de la première lecture, monsieur le ministre, votre projet de loi était très attendu par tous les acteurs de la politique de la ville. Il va nous permettre d'engager une dynamique constructive dans les zones urbaines en grande difficulté. Les acteurs sur le terrain auront désormais tous les outils pour lutter contre la relégation sociale qui fait de certains quartiers des zones de non-droit et des ghettos indignes de notre République.
    Vous avez fixé des objectifs précis, que des esprits chagrins, ou conservateurs, ont parfois jugés trop ambitieux. Mais c'est un ministre en colère qui a conçu ce texte et qui a eu la force de briser les conservatismes et de convertir les hommes et les structures à son rêve, allant même jusqu'à imaginer que, d'ici à quelques années, un ministère de la ville serait inutile.
    Désormais, l'administration et les moyens de l'Etat seront au service des projets et non plus des procédures : désormais, les élus locaux pourront trouver des interlocuteurs capables de les accompagner efficacement dans les grands chantiers de restructuration et de rénovation urbaine ; le maire ne sera plus seul face à ces problèmes.
    Ainsi, à travers un ensemble de trois volets, le Gouvernement lutte contre le surendettement des ménages, rénove l'image et le cadre de vie des quartiers dégradés, mais il favorise aussi le développement économique. Ensemble, nous parions sur l'avenir de ces villes et de ces quartiers qui doivent transformer leurs difficultés en énergie positive pour construire des secteurs en développement. Alors que, malheusement, la croissance n'est pas au rendez-vous, vous avez compris, monsieur le ministre, que ces quartiers représentent une chance pour le développement économique de notre pays.
    Le délai d'examen de ce projet de loi n'a pas bloqué la réflexion. Le travail fourni par les commissions, qui a été d'une très grande qualité, a apporté des avancées sensibles. Le texte intègre désormais le soutien à toutes les forces vives qui, quotidiennement, travaillent sur le terrain et améliorent le service rendu à la population. Parce qu'ils militent depuis des années dans ces quartiers, il fallait reconnaître les associations, les commerces, les entreprises et les artisans des 416 quartiers en ZRU. Ces bataillons de bénévoles, de créateurs de richesses sociales, ces porteurs de projets sont des piliers de nos banlieues et devaient être considérés et soutenus.
    Les associations assument aujourd'hui la fin du dispositif des emplois-jeunes. Elles font face, malheureusement, à une baisse d'effectifs et à des difficultés financières.
    Mme Muguette Jacquaint. Eh oui !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. A qui la faute ?
    M. Rodolphe Thomas. Ce projet de loi, qui n'intégrait qu'en annexe un volet social, est un geste fort en direction de ces acteurs de terrain qui animent nos quartiers quotidiennement. Ils agissent contre l'échec scolaire, luttent contre l'illettrisme, pour le développement du lien social, de l'insertion, de l'emploi, de la culture et du sport. Ils sont présents, parfois, pour pallier la défaillance de l'Etat. Ils sont souvent le dernier espoir d'un plus grand nombre. Le Parlement, dans son ensemble, leur rend hommage et leur apporte son soutien à travers cette amélioration. Les aides qui leur sont apportées sont un bol d'oxygène qui permettra de maintenir la qualité du service.
    Les exclus du monde du travail n'ont pas été oubliés par ce texte. La relance des zones franches et des ZRU en premier lieu, mais également la charte d'insertion leur ouvrent les portes du travail. Cette charte d'insertion me tenait tout particulièrement à coeur. Il faut que les entreprises qui travaillent dans les quartiers puissent au moins donner une certaine espérance à toutes les personnes exclues du monde du travail qui manquent de qualification professionnelle et qui, au travers du bâtiment, pourront trouver cette expérience et cette formation professionnelle. Demain, nos villes en chantier généreront des marchés économiques qui engendreront des milliers d'emplois inespérés. Les habitants des quartiers pourront participer, par leur travail, à cette ambition nationale.
    La charte permet que chaque subvention accordée par l'agence crée des emplois pour les habitants de ces quartiers. Ce coup de pouce permet, d'une part, de combattre les discriminations et, d'autre part, d'engager une dynamique d'intégration et d'appropriation des quartiers par leurs habitants.
    Cette relance des ZRU vise à accompagner le renouvellement urbain et l'expansion de nos villes par une aide à l'initiative économique. Ainsi, l'extension des zones franches, fleuron de la politique économique en faveur des quartiers sensibles, ne se fera pas au détriment des centaines d'autres quartiers qui ne bénéficient pas de cette occasion. Non seulement elle maintient les entreprises en place, mais elle favorise également la création de richesses et d'activités supplémentaires.
    Un regret toutefois : le premier concerne l'amendement de Rudy Salles sur la taxe foncière - son adoption aurait permis de s'inscrire dans une mixité sociale beaucoup plus approfondie - et le second le volet consacré à la prévention du surendettement.
    Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UDF apporte son soutien bétonné (« Bravo ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) à ce texte qui constitue un acte fort, attendu par des millions de Français.
    Pour terminer, je tenais à vous remercier, monsieur le ministre, messieurs les présidents, mes chers collègues : notre échange constructif a permis de présenter ce soir un texte ambitieux, qui respecte le présent et engage l'avenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à Mme Annick Lepetit.
    M. Léonce Deprez. Ah ! Voilà Paris-Plage !
    Mme Annick Lepetit. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, permettez-moi de vous dire d'abord que je partage pleinement l'avis de Muguette Jacquaint sur nos conditions de travail, qui sont difficiles et peu dignes des sujets sur lesquels nous débattons,...
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est vrai !
    M. Guy Geoffroy. L'obstruction sur les retraites, c'était vous !
    M. Jacques Masdeu-Arus. Il faut rester modeste !
    Mme Annick Lepetit. ... sujets qui concernent tous les Français que nous représentons.
    Il a fallu, en effet, débattre de ce projet de loi en un jour et demi et une nuit. Ceux qui ont fixé l'ordre du jour pensaient apparemment qu'une discussion relative à la politique de la ville pourrait être expédiée en quelques heures. Il est vrai que cela ne nous a pas empêchés d'avoir quelques discussions intéressantes, mais dans quelles conditions ! Les sénateurs ont fini d'examiner ce texte la nuit dernière. Nous avons été convoqués à la commission mixte paritaire sans avoir pu prendre connaissance des débats du Sénat. Tout cela n'est pas sérieux et confirme le sentiment général : le Gouvernement veut tout faire dans la précipitation, en catimini.
    C'est d'ailleurs aussi l'impression que j'ai eue ce matin lors de la réunion de la CMP. Celle-ci n'a de toute façon pas changé l'esprit de votre projet de loi, monsieur le ministre, et notamment dans ce qui lui fait défaut : il manque une approche globale, il témoigne d'une vision réductrice de la politique de la ville. L'accompagnement social et les garanties financières sont toujours inexistants !
    M. Patrick Ollier, vice-président de la commission. Nous ne parlons pas du même texte !
    Mme Annick Lepetit. En effet, la politique de la ville n'est pas seulement synonyme de démolition et de reconstruction. Elle doit aussi intégrer l'emploi, l'éducation, la prévention et soutenir les associations dans leurs activités et leurs initiatives. La suppression des emplois-jeunes a même été évoquée en CMP. Certains parlementaires de votre majorité, en effet, sont convenus qu'il était nécessaire d'élargir les exonérations fiscales, en cas d'embauche, aux entreprises d'insertion et aux associations ayant des activités en ZFU et en ZRU. La fin des emplois-jeunes risque de les faire partir, disaient-ils. Un sénateur a même calculé le coût de la fin des emplois-jeunes. Il s'agissait sans doute d'un sénateur-maire. Nous ne croyons pas que le béton fera tout, que le bâti est la solution de tous les maux de nos quartiers. Pour refaire la ville - et tel est votre but, ou telle est du moins l'ambition que vous affichez, monsieur le ministre -, il faut aussi recréer de la vie, de l'activité sociale et de l'activité économique dans tous les quartiers.
    Cela signifie qu'il faut mettre les habitants au coeur de nos quartiers. Or, ce sont eux que vous oubliez dans les organismes et les dispositifs que vous voulez créer, eux que vous oubliez d'associer, de consulter, voire d'informer des transformations que vous voulez apporter à leurs quartiers, eux que vous oubliez quand leurs immeubles seront démolis. Où les logerez-vous ? Qui s'occupera de ceux qui rencontreront des difficultés ?
    M. Pierre Cardo. Il y a tout de même eu de nombreuses réunions de concertation !
    Mme Annick Lepetit. Sur le terrain, ce texte suscite les plus grandes inquiétudes. Vous avez annoncé qu'il fallait démolir 200 000 logements, en reconstruire autant et en rénover encore autant, le tout en cinq ans. Comment pourrez-vous satisfaire les espoirs que vous avez fait naître ? Votre projet de loi n'est pas financé. Vous annoncez, d'une part, que 30 milliards d'euros seront nécessaires à son application, mais, d'autre part, vous annoncez que l'Etat n'apportera que 6 milliards. Où sont les 24 milliards qui manquent ? Je ne crois pas qu'il faille les chercher du côté des organismes de logements sociaux ou du côté des collectivités locales qui n'en ont pas les moyens.
    Votre projet de loi a des intentions louables, certaines de ses dispositions, comme l'Observatoire national des ZUS - même si l'on peut regretter que la communication des résultats ne soit plus obligatoire - ou les mesures adaptées pour les copropriétés dégradées, sont à souligner. Mais, lorsque nous constatons l'absence de garantie budgétaire, l'absence de transversalité, l'absence d'une totale prise en compte des habitants, et, enfin, l'absence des outils et des personnels pour mener une vraie politique de la ville, nous sommes inquiets pour ce que seront nos quartiers et la politique de la ville dans les prochaines années. Monsieur le ministre, au moment du vote de ce texte, notre abstention sera vigilante. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Patrick Ollier, vice-président de la commission. Avec tout ce que vous avez dit, vous devriez voter contre !
    M. le président. La parole est à M. Pierre Cardo. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Pierre Cardo. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis très heureux d'être le dernier orateur inscrit dans la discussion générale.
    M. Guy Geoffroy. Et le dernier de la session parlementaire !
    M. Pierre Cardo. Le Président de la République s'y était engagé dans son discours de Troyes, le Premier ministre l'avait annoncé dans son discours de politique générale, et vous l'avez fait, monsieur le ministre : nous avons un grand projet de loi pour rénover les quartiers et améliorer la vie quotidienne de ceux qui y habitent.
    Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit au cours de nos débats : je me suis largement exprimé et de nombreux collègues, sur tous les bancs, ont donné des avis assez autorisés sur ce sujet extrêmement délicat. Vous avez, monsieur le ministre, apporté de nombreuses réponses aux questions qui se posaient sur la rénovation urbaine - c'est un point fort de votre projet, avec l'extension des zones franches - et sur le rétablissement personnel. On note une avancée considérable avec la création de l'ANRU, une agence qui concentrera les crédits d'investissement, ce qui évitera à chacun de courir un peu partout. Enfin, dans l'annexe apparaît ce qui a manqué depuis sa création à la politique de la ville : des critères d'évaluation et des objectifs. Nous allons enfin savoir où nous allons et comment nous y allons. Cela paraît peut-être évident aujourd'hui, mais on peut se demander comment l'on a pu attendre vingt ans - depuis qu'il y a une politique de la ville - avant de formuler de telles définitions.
    M. Philippe Vitel. C'est bien vrai !
    M. Pierre Cardo. L'Assemblée nationale, qui vous a fait un peu souffrir certaines nuits, monsieur le ministre, a essayé d'améliorer ce texte. Nos débats ont été chaleureux, voire chauds. Bien que le Sénat ait étudié nos modifications avec sa sagacité habituelle, nous avons réussi à obtenir en définitive des améliorations, notamment en matière d'exonération de charges pour les associations dans les ZRU et les ZFU, ainsi que la continuation des zones de redynamisation urbaine.
    J'ai trouvé que la CMP de ce matin s'est plutôt bien déroulée, malgré nos craintes. On pouvait supposer que certains amendements allaient poser problème, mais votre sens de la diplomatie, tout à fait reconnu, monsieur le président de la commission, a dû jouer très fortement.
    Ce projet n'est évidemment pas parfait, et l'opposition s'est bien chargée de nous le faire remarquer. Il manque des dispositions que nous-mêmes aurions souhaité y trouver : regroupement des lignes de fonctionnement, davantage de prévention en matière de rétablissement personnel,...
    M. François Brottes. C'est bien !
    M. Pierre Cardo. ... une réforme des institutions dans les quartiers, qui aurait marqué un peu plus la mission interministérielle qui vous est confiée, monsieur le ministre - mais on sent bien que les autres ministères n'ont pas envie de vous voir trop chargé.
    M. François Brottes. En effet !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Bonne observation !
    M. Pierre Cardo. Ça ne date pas d'aujourd'hui, voilà vingt ans que ça dure. De plus, je regrette l'absence de garanties particulières sur l'accompagnement financier des GPV, qui sont pauvres, et l'absence de réforme de la DSU. Il manque donc pas mal de choses, mais il était impossible de régler tous les problèmes avec un seul texte.
    Si j'ai bien compris votre démarche, monsieur le ministre, vous vouliez commencer par dégager des moyens financiers conséquents pour ce premier volet de votre projet sur la ville et préparer d'autres projets pour les mois à venir, dont j'espère que nous aurons à débattre ici assez rapidement, et qui permettront d'avoir les outils nécessaires pour améliorer l'aspect plus immatériel de la politique de la ville que mes collègues ont souligné : l'éducation, l'emploi, les finances locales.
    Mme Annick Lepetit. Très bien !
    M. Pierre Cardo. Chaque fois qu'on aborde les finances locales, nous sommes renvoyés à la loi de finances, et chacun sait comment ça se passe, en loi de finances, quand on y discute des quartiers en difficulté.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Tous les collègues ne le savent pas encore !
    M. François Brottes. Et la dotation de solidarité urbaine !
    M. Pierre Cardo. Pour la DSU, on aura besoin de tout le monde, parce que le lobby des villes riches est plus fort que celui des villes pauvres. Mais il y a des élus concernés sur tous les bancs de cette assemblée, et j'espère que nous aurons le dessus un jour. Dans ce domaine, il sera important que nous appuyons le ministre, qui ne doit pas être le seul à se battre.
    M. Patrick Ollier, vice-président de la commission, et M. Rodolphe Thomas. Très bien !
    M. Pierre Cardo. Des reproches ont pu être exprimés ici ou là, mais je tiens à remercier mes collègues de l'UMP qui ont tout de même passé avec nous des nuits complètes sur ce texte, qui ont été patients et qui m'ont supporté. (Sourires.) Je voudrais également remercier mes collègues du groupe UDF, qui ont beaucoup travaillé. Ils ont bien voulu écouter un certain nombre de nos remarques, et ont apporté leur touche personnelle, très intéressante, je pense notamment à Rodolphe Thomas. Et puis - puisque j'ai déjà rendu hommage au rapporteur et au président Ollier -, je voudrais quand même remercier, malgré les réflexions qu'ils ont pu formuler sur ce texte, Mme Jacquaint et M. Le Bouillonnec pour la qualité de leurs interventions. Nous ne sommes pas toujours d'accord, et vous avez - c'est votre rôle - critiqué ce texte pour ce qui peut y manquer, c'est normal. Cela dit, si quelque chose manque aujourd'hui, c'est que cela manque depuis vingt ans : il faut donc remettre un peu les choses en perspective.
    Mme Muguette Jacquaint. Oui, mais on le disait déjà il y a vingt ans !
    M. Pierre Cardo. Mais cette précision étant faite, je tiens à vous remercier, car même si vous vous êtes opposés à un certain nombre d'amendements et d'articles, vous avez essayé d'être constructifs et avez parfois même approuvé certains articles. J'ai compris le sens de vos interventions et je souhaite souligner la qualité du débat que nous avons eu dans cet hémicycle, sur un projet de loi aussi important, et ce malgré des conditions de travail quelquefois aberrantes.
    Ce n'est peut-être pas mon rôle de le dire ce soir, mais cela fait vingt ans que je pratique la politique de la ville,...
    Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
    M. Pierre Cardo. ... j'ai été très satisfait de voir avec quelle attention et quelle profondeur vous avez tenté d'analyser chaque problème soulevé par chaque article. Il est extrêmement intéressant de constater que, aujourd'hui, autant de parlementaires s'investissent personnellement sur un texte aussi important, qui touche en réalité à un sujet de société. Car les quartiers sont en première ligne des problèmes de la société française, qui est maintenant urbaine à 80 %. Ce que nous avons connu hier et ce que nous connaissons aujourd'hui dans les quartiers, c'est ce qui attend la plus grande partie du pays demain. Mieux vaut prévenir en prenant des mesures dans le cadre de la politique de la ville.
    Monsieur le ministre, j'espère - sans inquiétude aucune - que vous bénéficierez d'un large soutien en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie de tout ce que vous avez apporté à la politique de la ville. Vous avez le soutien du groupe UMP, ainsi que le mien, à titre personnel, pour ce texte et ceux à venir. Les quartiers vous remercient de la force que vous donnez à ses acteurs et de la reconnaissance que vous leur accordez à travers cette loi. Nous vous souhaitons bon courage pour la suite. Nous serons à vos côtés. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. François Brottes. Très bien !
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE Ier
POLITIQUE DE LA VILLE
ET RÉNOVATION URBAINE

Chapitre Ier
Réduction des inégalités dans
les zones urbaines sensibles

    « Art. 1er. - En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Lors de l'élaboration de ces programmes d'action, sont consultés, à leur demande, un représentant des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et un représentant des sociétés d'économie mixte intéressées. Les objectifs à atteindre au niveau national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.
    « Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat s'il existe, fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la réduction du chômage, au développement économique, à la diversification et à l'amélioration de l'habitat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et équipements collectifs, à la restructuration des espaces commerciaux, au renforcement des services publics, à l'amélioration de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques. L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
    « Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
    « Art. 2. - Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la présente loi et tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, notamment en matière d'emploi, de développement économique, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national.
    « Art. 3. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la ville, un Observatoire national des zones urbaines sensibles chargé de mesurer l'évolution des inégalités sociales et des écarts de développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques conduites en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre et d'en évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 1 de la présente loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs lui communiquent les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
    « Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "Chaque année lors du débat sur les orientations générales du budget prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, il est présenté un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le territoire desquels sont situées une ou plusieurs zones urbaines sensibles sur les actions qui sont menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités.
    « Art. 5. - A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orientation devant chacune des deux assemblées.

Chapitre II
Programme national de rénovation urbaine

    « Art. 6. - Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues.
    « Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine.
    « Pour la période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la production de nouveaux logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font partie. Il comprend également, dans les quartiers mentionnés au premier alinéa, la réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux et la résidentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux et, en cas de nécessité liée à la vétusté, à l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du projet urbain, la démolition de 200 000 logements.
    « Art. 7. - Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine, ouverts par les lois de finances entre 2004 et 2008, sont fixés à 2,5 milliards d'euros, aucune dotation annuelle au cours de cette période ne pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. Ils sont affectés, dans les conditions fixées par les lois de finances, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 9.
    « Art. 8 bis. - Pour assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant, inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.

Chapitre III
Agence nationale
pour la rénovation urbaine

    « Art. 9. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "Agence nationale pour la rénovation urbaine.
    « Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, à la réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Il passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.
    « L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles.
    « Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant à la rénovation urbaine de tous les quartiers visés à l'article 6.
    « A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des projets de rénovation urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.
    « Art. 10. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils généraux, des conseils régionaux, de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitation à loyers modérés, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ainsi que de personnalités qualifiées.
    « L'agence prend appui sur les préfets ou leurs représentants pour l'évaluation et le suivi social local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine.
    « Art. 11. - Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont constituées par :
    « 1° Les subventions de l'Etat ;
    « 2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement, conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
    « 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
    « 4° La contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    « 5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
    « 6° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
    « 7° Les dons et legs.
    « Art. 11 bis. - I. - L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    « 1° Dans le a, les mots : "ou d'acquisition sont remplacés par les mots : ", d'acquisition ou de démolition ;
    « 2° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
    « f) De subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-9 du même code, le mot : "neuvième est remplacé par le mot : "dixième.
    « Art. 12. - I. - Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois accorder des majorations de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
    « Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.
    « II. - Supprimé.
    « Art. 12 bis. - Les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population habite dans une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exclues, à leur demande, du champ d'application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment de l'obligation prévue à l'article 2 de ladite loi.
    « Art. 13. - Dans le dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, après les mots : "de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, sont insérés les mots : "ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
    « Au a du 7° bis de l'article 257 du même code, après les mots : "de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, sont insérés les mots : "ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
    « Au b du 7° bis de l'article 257 du même code, après les mots : "lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les mots : "ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
    « Au 2 du I de l'article 278 sexies du même code, après les mots : "dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, sont insérés les mots : "ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
    « Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du même code, après les mots : "des subventions versées par l'Etat,, sont insérés les mots : "de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,.
    « Au premier alinéa de l'article 1384 C du même code, après les mots : ", avec le concours financier de l'Etat, sont insérés les mots "ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
    « Au I de l'article 1585 D du même code, le 4° de la première colonne du tableau est complété par les mots : "ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité
dans les immeubles collectifs à usage principal
d'habitation et aux copropriétés en difficulté

    « Art. 15. - Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IX intitulé "Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7 ainsi rédigés :
    « Art. L. 129-1. - Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromette gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.
    « L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablemement faite au syndicat des copropriétaires.
    « A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
    « Art. L. 129-2. - Si les propriétaires contestent les motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent demander à un expert de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état des équipements et d'établir un rapport.
    « Si, au terme du délai imparti, les mesures prescrites n'ont pas été exécutées et si les propriétaires n'ont pas cru devoir désigner d'expert, il est procédé à la visite par l'expert désigné par le maire.
    « Le tribunal administratif, après avoir convoqué les parties, statue, le cas échéant, sur le litige d'expertise et décide des mesures à réaliser et du délai pour leur exécution. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais des propriétaires si cette exécution n'a pas eu lieu au terme prescrit.
    « Art. L. 129-3. - En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande au juge d'instance de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation.
    « Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.
    « Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.
    « Il est ensuite procédé conformément à l'article L. 129-2.
    « Art. L. 129-4. - Le montant des frais afférents à l'exécution d'office des mesures prescrites est avancé par la commune et recouvré comme en matière d'impôts directs.
    « Art. L. 129-5. - A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4 sont exercées par le préfet de police.
    « Art. L. 129-6. - Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'État. En cas de carence du maire, le représentant de l'État peut se substituer dans les conditions visées au 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
    « Art. L. 129-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présente chapitre et établit la liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1. »
    « Art. 16. - L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois phrases ainsi rédigées :
    « L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal de grande instance sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété. »
    « Art. 17. - Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par deux articles L. 615-6 et L. 615-7 ainsi rédigés :
    « Art. L. 615-6. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité d'exercer ses missions de gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou que la sécurité des occupants est gravement menacée, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé ou sur requête peut, sur saisine du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public, par le préfet, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentent 15 % au moins des voix du syndicat.
    « Les résultats de l'expertise sont notifiés au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, avec mention du délai dans lequel un rapport de contre-expertise peut être présenté.
    « Le président du tribunal de grande instance peut, au vu des conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties dûment convoquées, déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.
    « La décision du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de constrution, à l'auteur de la saisine, à chacun des copropriétaires et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement.
    « A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
    « Art. L. 615-7. - Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement afin de mettre en oeuvre des actions ou opérations concourant à la réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat. »
    « Art. 19. - L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense. »

TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS PRIORITAIRES

    « Art. 20 bis A. - Le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe. »
    « Art. 20 bis. - Supprimé.
    « Art. 20 ter. - I. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : "ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A..
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
    « III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, les mots : "31 décembre 2004 sont remplacés par les mots : "31 décembre 2008 inclus.
    « Art. 22. - I. -  Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le mot : "territoire, sont insérés les mots : "et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville,.
    « B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un article 1383 C ainsi rédigé :
    « Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.
    « Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
    « En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
    « L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
    « Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
    « Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
    « C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
    « 1° A Dans la première phrase du 1er alinéa du I ter, les mots "entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus ;
    « 1° Au quatrième alinéa du I ter, après le mot : "portent, sont insérés les mots : "pendant cinq ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans., et la deuxième phrase est supprimée ;
    « 2° La première phrase du cinquième alinéa du I ter est ainsi rédigée :
    « Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. » ;
    « 3° Au premier alinéa du I quater, après les mots : "loi n° 95-115 du 4 février 1995, sont insérés les mots : "et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
    « Au dernier alinéa du I quater, les mots : "ou I quater sont remplacés par les mots : "I quater ou I quinquies ;
    « 4° Il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
    « I quinquies. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
    « Pour les établissements existant au 1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 2003.
    « Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date, ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
    « En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
    « Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas s'appliquent au présent I quinquies. » ;
    « 4° bis Supprimé ;
    « 5° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : "et I quater, sont remplacés par les mots : "I quater et I quinquies ;
    « 6° Au deuxième alinéa du II :
    « a) Les mots : "ou I quater, sont remplacés par les mots ", I quater ou I quinquies ;
    « b) Après le mot : "irrévocable, sont insérés les mots : "vaut pour l'ensemble des collectivités et ;
    « 7° Au d du II, les mots : "et I ter sont remplacés par les mots ", 1 ter et I quinquies. »
    « II. - A. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 C et du I quinquets de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2004, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2003.
    « B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier en 2004 de l'exonération prévue à l'article 1383 C du code général des impôts doivent souscrire une déclaration auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au le 1er  novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.
    « C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2003.
    « III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
    « La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.
    « Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
    « Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du ler janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonnes C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
    « B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense chaque année, à compter de 2004, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quenouilles de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
    « IV et V. - Supprimés.
    « VI. - A. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales du 1° du C du I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement ;
    « B. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
    « Art. 22 bis. - Supprimé.
    « Art. 23. - Au deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : "au I quater de l'article 1466 A et sont remplacés par les mots : "aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que.
    « Art. 23 bis. - Supprimé.
    « Art. 23 ter. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi rédigée : "Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche urbaine, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone, le président du conseil général ou son représentant, le président du conseil régional ou son représentant, des représentants des chambres consulaires départementales, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, des représentants des organisations d'employeurs représentatives au plan national et des représentants des services de l'Etat.
    « Art. 23 quater. - I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, elles bénéficient de la même exonération pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2005 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient avant le 31 décembre 2008, ou pendant une durée d'au plus de dix ans à compter du début de la première activité non salariée : dans la zone de redynamisation urbaine s'il est intervenu entre le 31 juillet 1998 et le 3 juillet 2003. »
    « II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
    « Art. 24. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
    « 1° A Le I est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "aux salariés employés dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont remplacés par les mots : "aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés ;
    « b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine. » ;
    « 1° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;
    « 2° Après le V ter, il est ajouté un V quater ainsi rédigé :
    « V quater. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III qui exercent, s'implantent, ou sont créées ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste arrêtée au I bis de l'annexe à la présente loi entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
    « L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou de la création ou implantation de l'entreprise si elle est postérieure.
    « En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
    « Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2008. »
    « Art. 25. - L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :
    « I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : "I. -.
    « II. - Le II est ainsi modifié :
     « 1° Au premier alinéa, les mots : "dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2002 sont remplacés par les mots : "à compter du 1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de la même date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe ;
    « 2° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : "au IV de l'article 12, sont ajoutés (deux fois) les mots : "dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret. »
    « Art. 26. - I. - Au III de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots : "du 4 février 1995 précitée, sont insérés les mots : "et figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi.
    « II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2008.
    « Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa et du dernier alinea du I sont applicables au présent IV. »
    « Art. 26 bis A. - Supprimé.
    « Art. 26 bis B. - Supprimé.
    « Art. 26 bis. - I. - Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
    « Art. 12-1. - A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également applicable dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones franches urbaines définies au B du 3 du même article, dans les autres conditions fixées par l'article 12, par les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2009.
    « L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement de l'association implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1er janvier 2004, ou à la date de création ou d'implantation de l'association si elle est postérieure et intervient avant le 1er janvier 2009, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés réalisées par l'association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine.
    « L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine, dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce principalement dans ces zones.
    « L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls salariés visés par l'alinéa précédant, dans une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat. »
    « II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
    « Art. 26 ter. - Supprimé.

TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

    « Art. 27 A. - Supprimé.
    « Art. 27. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
    « I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est inséré un article L. 330-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
    « Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
    « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre.
    « Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »
    « II. - 1° L'article 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative. »
    « 2° Supprimé.
    « III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1. »
    « 2° et 3° Supprimés.
    « 4° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : "le ménage, est, sont insérés les mots : "fixée par la commission après vis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et. »
    « IV. - A l'article L. 331-3 :
    « 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation. ;
    « 1° bis La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
    « 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. ;
    « 3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : "le débiteur, sont insérés les mots : ", informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, ;
    « 3° bis Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. ;
    « 4° Au début du huitième alinéa, le mot : "elle est remplacé par le mot : "commission ;
    « 5° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiabelement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
    « Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier. »
    « IV bis. - 1° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : "Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement ;
    « 2° Avant l'article L. 3321, il est inséré une division intitulée : "Section 2. - De la procédure de rétablissement personnel et comprenant les articles L. 332-5 à L. 332-12 ainsi rédigés :
    « Art. L. 332-5. - Supprimé.
    « Art. L. 332-5-1. - A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
    « Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission intervenant au cours de cette période ou décisions contraire du juge intervenant à son issue.
    « Art. L. 332-6. - Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus, à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
    « Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
    « Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
    « Art. L. 332-7. - Le mandataire ou, à défaut, le juge, procède aux mesures de publicité destinées à rencenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
    « Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
    « Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
    « Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
    « En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
    « Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
    « Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers ou lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des bien meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
    « La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix à été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
    « Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.
    « Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.
    « Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
    « Art. L. 332-11. - Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
    « Art. L. 332-12. - A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. »
    « VI. - Supprimé.
    « VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. »
    « VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
    « 1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié ... (Le reste sans changement.) » ;
    « 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. »
    « IX. - A l'article L. 331-7-1 :
    « 1° A Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : "constate, sont insérés les mots : ", sans retenir son caractère irrémédiable, ;
    « 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "ou fiscales sont supprimés ;
    « 1° bis Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "trois ans sont remplacés par les mots : "deux ans ;
    « 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    « 3° Dans la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : "l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales sont remplacés par les mots : "l'effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
    « 4° L'avant-dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : "Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. »
    « X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caduques. »
    « XI et XII. - Supprimés.
    « XIII. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
    « 1° Les dettes alimentaires ;
    « 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
    « Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. »
    « XIV. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié :
    « 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement sont supprimés ;
    « 2° Dans le troisième alinéa, les mots : ", dans le même but, sont supprimés ;
    « 3° Dans le dernier alinéa, après le mot : "surendettement, sont insérés les mots : "ou de rétablissement personnel. »
    « XV. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 est complétée par les mots : "ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9 et, dans les quatrième et cinquième alinéas du même article, le nombre "huit est remplacé par le nombre : "dix. »
    « Art. 27 bis A. - Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots : "Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2 sont remplacés par les mots : "Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3. »
    « Art. 27 bis. - L'article L. 628-1 du code du commerce est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "lorsqu'elles sont, sont insérés les mots : "de bonne foi et ;
    « 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.
    « Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
    « Art. 27 quinquies. - Après l'article L. 628-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 628-4. - Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
    « Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
    « Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
    « Art. 27 septies. - Après l'article L. 628-1 du code du commerce, il est inséré un article L. 628-6 ainsi rédigé :
    « Art. L. 628-6. - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé. »
    « Art. 28. - Supprimé. »

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la Caisse de garantie
du logement locatif social et aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré

    « Art. 29. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 452-I du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.
    « Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et leur regroupement. Elle finance des actions de formation et de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
    « Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du même code, après les mots : "ainsi que, sont insérés les mots : "d'un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et.
    « III. - Il est inséré, après l'article L. 452-2 du même code, un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 452-2-1. - Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7. »
    « IV. - L'article L. 452-4 du même code est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
    « La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. » ;
    « 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance. » ;
    « 3° Au dernier alinéa, avant les mots : "sont fixés par arrêtés, sont insérés les mots : "ainsi que celui de la réduction par logement ou logement-foyer nouvellement conventionnés ».
    « V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est inséré un article L. 452-4-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 452-4-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle comprend :
    « a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque année , sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
    « b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfection en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'union des habitations à loyer modéré. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 % par un arrêté pris dans les mêmes formes.
    « Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.
    « Une fraction des cotisations additionnelles perçues par la caisse de garantie du logement locatif social est affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse de garantie du logement locatif social, la proportion, comprise entre 40 % et 50 % des cotisations additionnelles affectées à cette contribution. »
    « VI. - Une convention entre l'Etat et l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré détermine les conditions de partenariat au sein de l'Agence nationale de rénovation urbaine. »
    « Art. 29 bis. - L'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
    « Art. L. 422-2-1. - I. - Le capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d'actionnaires :
    « 1° Un actionnaire de référence détenant la majorité du capital ;
    « 2° Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire de référence, les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les départements et les régions sur le territoire desquels la société anonyme d'habitations à loyer modéré possède des logements ;
    « 3° Les représentants des locataires, élus sur des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs du logement social fixés par le présent code, notamment par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
    « 4° Les personnes morales autres que l'actionnaire de référence et les personnes physiques.
    « Aux fins d'application des dispositions du présent article, des actions sont cédées à un prix symbolique par l'actionnaire de référence, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, aux établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° et aux locataires élus dans les conditions définies au 3°.
    « Chaque catégorie d'actionnaires est représentée aux assemblées générales des actionnaires, sans qu'il y ait nécessairement proportionnalité entre la quotité de capital détenu et le nombre de droits de vote, selon les modalités prévues par les statuts, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « II. - L'actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales de la société anonyme d'habitations à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires est communiqué dès sa conclusion à chacun des actionnaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré ainsi qu'au préfet de la région dans laquelle celle-ci a son siège. Il prévoit notamment les modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre les signataires.
    « En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de référence, les instances statutaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5.
    « Les associés de l'Union d'économie sociale du logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
    « III. - L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I détient la majorité des droits de vote aux assemblées générales d'actionnaires, sans que la proportion des droits de vote qu'il détient puisse être supérieure à la part de capital dont il dispose.
    « Les établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de capital détenu. Les droits de vote sont répartis entre les régions d'une part, les départements et établissements publics d'autre part, selon des modalités prévues par les statuts, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Au sein de chacun de ces deux groupes, les droits de vote sont répartis par les établissements publics et collectivités territoriales concernés, en tenant compte de l'implantation géographique du patrimoine de la société anonyme d'habitations à loyer modéré. Pour les départements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors du territoire des communes regroupées dans un des établissements publics mentionnés au 2° du I.
    « Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I détiennent au moins 10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de capital détenu.
    « Le total des droits de vote des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I et des représentants des locataires mentionnés au 3° du I est égal au tiers des voix plus une.
    « Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue par des salariés de la société anonyme d'habitations à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne peuvent détenir au total plus de 5 % du capital. La répartition des droits de vote résiduels entre les actionnaires mentionnés au 4° du I s'effectue en proportion de la quotité de capital qu'ils détiennent.
    « Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par l'actionnaire de référence des actions détenues par les actionnaires mentionnés au 4° du I.
    « IV. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Trois d'entre eux sont nommés sur proposition des établissements publics et collectivités territoriales mentionnés au 2° du I.
    « Les représentants des locataires mentionnés au 3° du I, au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
    « Art. 29 ter. - Dans le premier alinéa de l'article L. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "aux quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les mots : "au quatrième alinéa. »
    « Art. 30. - I. - Supprimé.
    « II. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital ou tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société intervenant entre la publication de la présent loi et la date de l'assemblée générale extraordinaire qui met en conformité les statuts de la société avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du même code est soumis à l'autorisation préalable de tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.
    « III. - Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à un tiers non actionnaire de la société effectués entre le 19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire l'objet, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, d'une validation par un actionnaire qui détenait au 31 décembre 2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des titres perdent le bénéfice des droits de vote attachés à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre 2002 de plus de tiers du capital n'est pas tenu de motifer son refus de validation.
    « IV. - Les personnes auxquelles est opposé un refus de l'autorisation du transfert d'actions prévue au II ou un refus de la validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue au III peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir, dans le même délai, par uneou plusieurs personnes qu'il agrée. Le prix de la cession de ces actiosne peut être inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de ce délai, l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation est considérée comme accordée, sauf prolongation du délai par décision de justice à la demande de l'auteur du refus.
    « V. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du capital, sont considérées comme détenues par un seul et même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, les associations et les organismes à pour but non lucratif ayant pourobjet l'insertion des personnes en difficulté, enfin, les associés de 'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 318-18 du code de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois catégories désignent, si besoin est, un mandataire commun pour prendre les décisions incombant à l'actionnaire détenteur de plus d'un tiers du capital.
    « VI. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux transferts d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant. »
    « Art. 30 bis. - I. - Lorsqu'un actionnaire détient la majorité du capital d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, il informe le préfet de la région où est situé le siège social de cette société, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi et après consultation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, de ses propositions pour la constitution de l'actionnariat de référence au sens de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
    « II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, calculé sans prendre en compte les actions détenues par des personnes physiques ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue par des salariés de cette société anonyme d'habitations à loyer modéré, et moins de la majorité du capital, il présente au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une proposition visant à la constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition peut comporter, et le cas échéant combiner entre elles, des cessions de parts, une augmentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec un ou deux autres actionnaires, dans les conditions prévues au II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
    « Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant conjointement la majorité du capital peuvent également proposer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre eux d'un tel pacte.
    « Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des propositions mentionnées aux deux alinéas précédents, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance informe le préfet de région de l'accord intervenu en son sein ou, à défaut d'accord, lui demande d'intervenir pur faciliter la conclusion d'un tel accord.
    « Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le ou les projets sont soumis à une instance arbitrale composée de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le ministre chargé du logement, le président de l'Union nationale regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire détenant plus du tiers du capital. Cette instance émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
    « III. - Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du capital, calculé comme au II, deux ou trois actionnaires détenant conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, proposer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la conclusion entre eux d'un tel pacte dans les conditions prévues au II de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
    « Dans tous les cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi et après consultation des principaux actionnaires, propose au préfet de région une solution permettant la constitution d'un actionnariat de référence et, à défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche d'une telle solution.
    « Si les négociations ne permettent pas d'y parvenir, le dossier est soumis au ministre chargé du logement qui émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.
    « IV. - Pour l'application des I, II et III, les associés de l'Union d'économie sociale du logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
    « V. - A l'issue des procédures décrites aux I, II et III et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée afin de mettre les statuts de la société anonyme d'habitations à loyer modéré en conformité avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette décision de mise en conformité, les droits de vote attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels à la quotité de capital qu'elles représentent, nonobstant toutes dispositions réglementaires ou statutaires contraires.
    « Après cette mise en conformité et après nomination, conformément aux nouvelles règles statutaires, des membres du conseil d'administration ou de deux du conseil de surveillance et du directoire, la société anonyme d'habitations à loyer modéré demande le renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de mise en conformité des statuts dans le délai imparti ou si les recommandations mentionnées au II et au III du présent article n'ont pas été suivies, l'agrément peut être retiré. L'autorité administrative prend alors les mesures prévues à l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article L. 422-8 du même code.
    « VI. - A compter de la publication de la présente loi, les représentants des locataires aux assemblées générales d'actionnaires visés au 3° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente loi, sont les représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
    « Les élections prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi auront lieu, pour la première fois, à l'issue du mandat en cours lors de la publication de la présente loi des représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi précitée. »
    « Art. 30 ter. - Après le 3° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :
    « 3° bis Adresse aux associés des recommandations visant à la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les conventions conclues par l'Etat avec l'Union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou conjointement avec cette union et l'Union d'économie sociale du logement ;
    « 3° ter Adresse aux associés des recommandations visant à permettre le regroupement des actions des sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital et à assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions conclues entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement sur les mêmes objets ;. »
    « Art. 30 quater. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    « 1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 411-2, après les mots : "sociétés anonymes coopératives de production, sont insérés les mots : "et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif ;
    « 2° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complété par les mots : "et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;
    « 3° Après l'article L. 422-3-1 du même code, il est inséré un article L. 422-3-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 422-3-2. - Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3.
    « Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.
    « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. » ;
    « 4° Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est rédigé :
    « Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisièmes et quatrièmes alinéas de son article 16 et de son article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies du troisième alinéa de l'article 19 nonies et de l'article 19 terdecies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »

Chapitre II
Autres dispositions

    « Art. 33. - L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune. »
    « Art. 35. - L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, les mots : "qui dispose d'une voix prépondérante sont supprimés ;
    « 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. »
    « Art. 35 bis. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "fonds d'aménagement urbain, sont insérés les mots : ", institués dans chaque région,. »
    « Art. 37. - le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VI intitulé "Etablissements publics locaux d'aménagement et comprenant les articles L. 326-1 à L. 326-7 ainsi rédigés :
    « Art. L. 326-1. - Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.
    « Art. L. 326-2. - L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.
    « Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statuaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.
    « La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
    « Art. L. 326-3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :
    « Il détermine l'orientation de la politique à suivre :
    « Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
    « Il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.
    « Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
    « Art. L. 326-4. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
    « Les recettes de l'établissement public comprennent :
    « - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
    « - les emprunts ;
    « - la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et des droits mobiliers et immobiliers ;
    « - le produit des dons et legs.
    « Art. L. 326-5. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute des décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
    « Art. L. 326-6. - Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
    « Le conseil d'aministration ne délibère valablement que lorsque le majorité de ses membres sont présentes ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
    « Art. L. 326-7. - Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
    « Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

A N N E X E    I
OBJECTIFS ET INDICATEURS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Introduction

a) Principes généraux
    La présente annexe précise, pour chaque politique publique concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs assignés sur une période de cinq ans. Ils sont précisés au niveau national par une série d'indicateurs et d'éléments d'évaluation qui ont vocation à être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le rapport annuel visé à l'article 5.
    Ces objectifs sont précisés et complétés à l'occasion de la mise en oeuvre locale de la politique de la ville par les différents partenaires qui la conduisent. Le rapprochement et l'analyse croisée des différents indicateurs au niveau de chaque territoire contribuent à l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques dont ils font l'objet. Des indicateurs recueillis localement pourront enrichir le système d'observation.
    Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en oeuvre pour réduire les inégalités constatées dans les zones urbaines sensibles ainsi que l'évaluation des politiques publiques conduites dans ces mêmes territoires sont assurés par un observatoire national qui sera placé sous l'autorité du ministre chargé de la politique de la ville et sous la responsabilité fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la politique de la ville.
b) Le financement du programme national de rénovation urbaine
    Les ressources destinées au programme national de rénovation urbaine comprennent, notamment, outre les financements mentionnés à l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs groupements et des investisseurs, les contributions suivantes :
    - la contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du logement, à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 ;
    - les contributions de la Caisse des dépôts et consignations ;
    - le cas échéant, les subventions de l'Union européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'initiative communautaire URBAN ;
    - les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse des dépôts et consignations. L'enveloppe pour la période 2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme de prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la période 2006-2008 ;
    - les contributions de solidarité versées par les organismes d'habitations à loyer modéré cités à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
1 A. L'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun »
    La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun ».
    Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans leur ensemble.
    Un ou plusieurs indicateurs globaux permettent d'évaluer la situation socio-économique globale des zones urbaines sensibles (ZUS), ainsi que des zones urbaines dans leur ensemble.
    Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par l'article 5.
1. Emploi et développement économique : réduire les disparités territoriales et améliorer l'accès à l'emploi
    D'après les données des recensements, le taux de chômage a augmenté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit 491 601  chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts considérables entre les ZUS, certaines d'entre elles connaissant un taux de chômage supérieur à 40 %. Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes dans l'ensemble des ZUS était en 1999 de 40 %, soit 15 points au-dessus de la moyenne nationale. Le faible niveau de qualification des habitants des ZUS constitue un handicap pour l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de quinze ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois plus que la moyenne nationale. Enfin, les données partielles sur la mise en oeuvre de la politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître globalement un déficit d'accès des publics visés par ces politiques en ZUS par rapport aux mêmes publics résidant dans d'autres territoires.
1.1. Les objectifs
    - réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur une période de cinq ans ;
    - rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque ZUS de celui de l'ensemble de leur agglomération de référence ;
    - mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification ;
    - renforcer les politiques d'insertion par l'emploi des populations à faible qualification et de celles durablement exclues du marché de l'emploi.
1.2. Les indicateurs de résultats
    - évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des zones urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations concernées par la politique de la ville ;
    - évolution du même taux pour les actifs de faible niveau de formation, et pour les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans dans les ZUS et les agglomérations de référence ;
    - évolution annuelle du nombre des demandeurs d'emploi de catégorie 1 inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) dans les ZUS et des demandeurs d'emploi étrangers résidant en ZUS.
1.3. Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique d'emploi et de développement économique

1.3.1. Taux de couverture des différents dispositifs d'aide à l'emploi dans les ZUS comparé aux agglomérations
    - aides à l'embauche en entreprise ;
    - aides aux emplois des entreprises d'insertion ;
    - aides aux emplois d'utilité sociale ;
    - stages de formation et d'insertion ;
    - contrats en alternance.
1.3.2. Développement économique et emploi dans les ZUS et en particulier dans les zones franches urbaines (ZFU)
    - nombre d'entreprises existantes, créées ou transférées ;
    - nombre d'emplois existants, transférés et créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant en ZUS ;
    - taux de suivi des demandeurs d'emploi en ZUS par le service public de l'emploi ;
    - investissements publics réalisés dans chaque ZUS, zone de redynamisation urbaine (ZRU) et ZFU.
2. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain

2.1. Les objectifs
    Les objectifs visent sur une période de cinq ans :
    La réalisation du programme national de rénovation urbaine.
    Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des responsabilités locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner des objectifs précis.
    Le programme national de rénovation urbaine et les moyens arrêtés par la présente loi visent néanmoins à atteindre les objectifs suivants :
    - la constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la construction de nouveaux logements sociaux dont la conception s'écarte résolument des errements du passé. Ces logements seront construits au sein des ZUS ou dans les agglomérations dont elles font partie ; ils viendront en complément des programmes de logements sociaux destinés à l'accroissement du parc hors besoins spécifiques liés à la rénovation urbaine ;
    - la réhabilitation ou la restructuration en profondeur de 200 000 logements locatifs sociaux permettant de leur redonner un regain durable d'attractivité ;
    - la démolition d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux que la réhabilitation ne permet pas de remettre au niveau de la demande sociale actuelle ou dont la destruction est rendue nécessaire par les besoins de restructuration urbaine ;
    - la résidentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux ;
    - la réalisation de travaux de réhabilitation des parties communes des immeubles et des espaces collectifs ;
    - l'amélioration de la gestion et de l'entretien courant des espaces urbains inscrite dans des conventions de gestion urbaine de proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour toutes les ZUS de plus de 500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
    - la diversification de l'offre de l'habitat dans les ZUS par le soutien à la construction de logements locatifs à loyers intermédiaires et de logements destinés à l'accession à la propriété ;
    - le soutien aux copropriétés en situation de fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation, leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque le maintien du régime de copropriété est un obstacle dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues nécessaires par les projets de restructuration urbaine.
La qualité de la gestion urbaine de proximité
    L'objectif est de développer les conventions de gestion urbaine de proximité pour toutes les ZUS de plus de 500 logements ainsi que pour les sites faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine. Dans tous les cas, ces conventions doivent se fonder sur des diagnostics précis, donner lieu à des engagements contractuels clairs, être dotées d'outils de suivi et d'évaluation et associer les habitants à tous les niveaux de mise en oeuvre, du diagnostic à l'évaluation.
2.2. Les indicateurs
    - nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les ZUS ;
    - nombre annuel de logements sociaux construits dans les ZUS ;
    - nombre annuel de logements sociaux démolis dans les ZUS ;
    - nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les ZUS ;
    - nombre de logements concernés par des transformations d'usage ;
    - nombre de conventions de gestion urbaine de proximité ;
    - nombre de logements vacants et évolution ;
    - taux de rotation dans le logement ;
    - nombre de logements traités en opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat ;
    - nombre de plans de sauvegarde dans les ZUS ;
    - nombre de logements sociaux construits dans les communes qui ont moins de 20 % de logements sociaux ;
    - nombre de logements individuels destinés à l'habitation principale, réalisés ou acquis par des propriétaires et situés dans les ZUS.
3. Santé : développer la prévention et l'accès aux soins
    Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de proximité et de qualité, à la fois curative et préventive, est l'ambition de notre système national de santé. En ZUS, celui-ci doit s'adapter pour tenir compte de la spécificité des populations qui y résident et améliorer ainsi sa performance et l'état sanitaire général de la population.
3.1. Les objectifs

3.1.1. Favoriser l'installation des professionnels de la santé
    Compte tenu des carences constatées, il y a lieu de garantir pour chaque ZUS un bon niveau de démographie médicale. Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'état de l'offre médicale et paramédicale en ZUS et un plan quinquennal de résorption des zones déficitaires identifiées.
    Ce plan favorisera l'installation de professions médicales et paramédicales et le développement à la fois des maisons de santé et des réseaux de santé publique, tels que définis par l'article L. 6321-1 du code de la santé publique. Les maisons de santé créées répondent au besoin d'une médecine de ville de proximité et permettent d'assurer dans de meilleures conditions la permanence des soins. Elles ont vocation à conduire des actions de prévention sanitaire, en particulier en direction des populations étrangères et des femmes. Le développement de la pédopsychiatrie en ZUS sera encouragé dans ce cadre.
3.1.2. Accompagner les programmes de prévention
    Les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) se concrétiseront dans les ZUS grâce à des instances locales de concertation, de déclinaison et d'élaboration de programmes de santé publique, notamment, les ateliers « santé-ville », qui réunissent les acteurs sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités territoriales et les associations concernées. Le développement de la médiation dans le domaine de la santé sera encouragé dans ce cadre et dans celui des maisons de santé, notamment par le programme adultes-relais. Pour apprécier les efforts en la matière, les systèmes d'information mis en place pour l'analyse du financement du programme de santé publique et des activités correspondantes, permettront de distinguer les ZUS.
3.1.3. Renforcer la santé scolaire
    Une optimisation des ressources médicales et paramédicales au niveau local confortera les efforts entrepris pour renforcer la santé scolaire et développer les programmes de prévention en direction des jeunes. Une attention particulière sera portée à la réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé.
3.2. Les indicateurs

Démographie médicale et paramédicale
    - ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour 5 000 habitants dans les ZUS et nombre d'actes par médecin généraliste ;
    - nombre de maisons de santé existantes et créées en ZUS ;
    - nombre de réseaux de santé publique intervenant en ZUS.
Accès aux soins
    - ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle et la population totale ;
    - nombre de permanences d'accès aux soins de santé en ZUS.
Importance des programmes de santé publique
    - part du budget des programmes de santé publique affectée en ZUS.
Santé scolaire
    - taux de réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé scolaire.
4. Améliorer la réussite scolaire
    La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur essentiel de requalification des territoires urbains en raison de son incidence directe sur les stratégies résidentielles des ménages et de son impact sur la ségrégation territoriale. Elle a une incidence très forte sur la réussite des enfants et des jeunes qui habitent dans ces quartiers.
    Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans le cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été importants, n'ont cependant pas permis de réduire notablement les écarts de réussite scolaire entre les établissements situés en ZUS et l'ensemble du territoire national. Si les difficultés scolaires ne sont pas spécifiques aux jeunes résidant en ZUS, elles revêtent un caractère particulièrement aigu dans ces quartiers et plus particulièrement dans les familles qui cumulent des difficultés économiques et sociales.
4.1. Les objectifs
    Pour réduire les écarts de niveau entre certains élèves et les autres élèves scolarisés en ZUS et leur garantir une formation adaptée, le système éducatif poursuivra son adaptation et sa coopération avec les collectivités territoriales et autres acteurs locaux. Une démarche de veille éducative, permettant de prévenir les interruptions des parcours éducatifs sera systématiquement mise en oeuvre au plan local.
    L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans est une augmentation significative de la réussite scolaire dans les établissements des réseaux d'éducation prioritaire et des ZUS pour rapprocher leurs résultats de ceux des autres établissements scolaires.
4.1.1. Poursuivre les efforts en faveur de l'éducation prioritaire
    Il revient aux acteurs locaux de se donner des objectifs précis dans le cadre d'une relance des contrats de réussite et d'élaborer des tableaux de bord avec des indicateurs de moyens et de performances. C'est sur la base du contrat de réussite que seront définis les engagements des autorités académiques. Au sein des réseaux d'éducation prioritaire, la lettre de mission des responsables et des coordonnateurs les mandatera pour assurer l'articulation entre le réseau d'éducation prioritaire et la ville.
4.1.2. Clarifier et simplifier les politiques éducatives
    La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des échelles d'intervention et des opérateurs n'assure ni la lisibilité ni la cohérence des actions éducatives sur un territoire. Les procédures et cadres contractuels seront simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un cadre fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans et hors l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés qui en détermineront localement les modalités. Ce cadre déterminera les enjeux stratégiques, les objectifs prioritaires et les moyens mobilisés.
4.2. Les indicateurs

4.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans lesétablissements en ZUS
    - nombre d'enseignants % élèves dans les écoles ;
    - nombre moyen d'élèves par structure pédagogique au collège ;
    - dotation totale horaire dans les collèges ;
    - proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans le même collège ;
    - proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les écoles ;
    - proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les collèges ;
    - nombre de classes d'enseignement général de lycées ;
    - nombre d'établissements d'enseignement supérieur.
4.2.2. Indicateurs de résultats
    - résultats aux évaluations nationales (considérés dans tous les cas à partir de l'écart aux moyennes nationales) ;
    - proportion d'élèves en retard au début du cycle 3 ;
    - proportion d'élèves en retard à la fin du cycle 3 ;
    - proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 6e ;
    - proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 3e générale, sauf 3e d'insertion ;
    - taux d'accès de 6e en 3e.
    - devenir des élèves de 3e en fin de seconde générale et technologique ;
    - devenir des élèves de 3e en fin de seconde professionnelle ;
    - résultats au diplôme national du brevet des collèges ;
    - taux de réussite aux baccalauréats général, technologique et professionnel ;
    - proportion d'élèves boursiers reçus au brevet des collèges ;
    - proportion d'élèves boursiers reçus au baccalauréat.
    Chaque fois que possible, on retiendra le taux d'évitement à l'entrée en 6e.
5. Sécurité et tranquillité publiques
    Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du territoire national et s'accroissent dans les zones périurbaines. Les actes de délinquance et les atteintes à la tranquillité publique accentuent le sentiment d'abandon de la population des ZUS, souvent fragilisée et exposée à une insécurité économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de proximité, une présence souvent insuffisante des services et équipements publics, la forte visibilité des conflits d'usage des espaces ouverts au public et les tensions de la vie quotidienne entre générations, services publics et usagers, confortent le sentiment de relégation et nourrissent le sentiment d'insécurité.
    Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE « vie de quartier » (avril 2002) que la part des personnes trouvant leur quartier peu sûr est beaucoup plus importante pour les habitants des quartiers de la politique de la ville que pour les autres (habitants en ZUS : 46,4 %, comparé à 7,7 % pour les habitants de zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17 % pour les habitants d'agglomérations avec ZUS).
    Ces problèmes d'insécurité réduisent l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril les programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.
5.1. Les objectifs
    L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et d'améliorer la tranquillité et la sécurité publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité et la qualité de vie dans les quartiers en ZUS. Cela exige de prévenir et de lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, mais également d'oeuvrer à la cohésion sociale et de garantir l'accès au droit des personnes habitant les territoires urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes fractures.
    Cela implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires animateurs des politiques locales de prévention et de tranquillité publique mais aussi les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion et de l'aide aux victimes.
    Plus précisément, il s'agit de poursuivre les objectifs suivants :
5.1.1. Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences criminogènes à long terme
    Sont notamment concernés :
    - les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et injures) ;
    - les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de véhicules privés, cambriolages) ;
    - les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles à l'intervention de services de sécurité ou de secours, atteintes aux professionnels de santé, atteintes au fonctionnement de services publics et à leurs agents) ;
    - les agressions en milieu scolaire ;
    - le trafic de stupéfiants ;
    - les mauvais traitements et abandons d'enfants.
5.1.2. Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix sociale
    Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :
    - réduire les nuisances environnementales par des actions de veille, de prévention et de remise en état ;
    - améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement urbain après réalisation d'un diagnostic de sécurité en relation avec les forces de police et de gendarmerie ;
    - réduire les actes de racisme, les discriminations, notamment dans l'accès aux services publics ;
    - valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux expliquer leur rôle, notamment pour la gendarmerie, la police et la justice ;
    - impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des réponses en matière de tranquillité et de sécurité et leur mise en oeuvre ;
    - favoriser l'accès au droit.
5.2. Les indicateurs
    La construction de ces indicateurs nécessite l'établissement de statistiques pour chaque ZUS par les administrations concernées, en cohérence avec les agrégats réalisés par le dispositif national mis en place par l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure à travers l'Observatoire national de la délinquance.
5.2.1. Indicateurs de résultats
    - nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines sensibles) enregistrés par les services de police et de gendarmerie par catégorie d'infraction (statistiques « état 4001 » - coups et blessures volontaires criminels et délictuels sauf ceux suivis de mort, vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique, destructions et dégradations de véhicules privés, cambriolages de locaux d'habitation principale, destructions et dégradations de biens publics, trafic et revente sans usage de stupéfiants, mauvais traitements et abandons d'enfants) ;
    - taux d'élucidation (des faits précédents) ;
    - nombre d'outrages et violences à agents de la force publique (« état 4001 ») ;
    - nombre d'incidents scolaires signalés dans les collèges sur la base des données du système de recensement et de signalement des faits de violence ;
    - exploitation de l'enquête annuelle INSEE (enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, questions relatives au sentiment de sécurité).
5.2.2. Indicateurs de moyens
    - nombre d'agents d'unités spécialisées (brigade des mineurs et brigade de prévention de la délinquance juvénile) affectés aux circonscriptions comprenant une ZUS ;
    - nombre de lieux d'accueil d'aide aux victimes dans les communes comprenant une ZUS ;
    - nombre de dispositifs d'accès au droit et à la justice (maisons de la justice et du droit, point d'accès au droit) ;
    - nombre de contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;
    - nombre d'éducateurs de prévention spécialisée ;
    - nombre d'agents de médiation sociale.
6. Mobiliser les services publics
    La proximité, la facilité d'accès et la simplicité d'usage des services publics, demandées par les Français, revêtent une importance particulière en ZUS où les services publics constituent un instrument de solidarité et de cohésion nationales. Le niveau et la qualité de leur présence, les conditions d'accès garanties à des publics divers et le soutien apporté à leur personnel constituent les orientations quinquennales qui seront mises en oeuvre.
6.1. Les objectifs

6.1.1. Renforcer la présence et l'accessibilité desservices publics
     Des schémas locaux des services publics en ZUS seront réalisés. Ils concerneront l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et leurs établissements publics respectifs. Ils viseront à déterminer le niveau d'engagement de chaque service public sur les sites concernés, les seuils minimaux de présence effective de ces services au regard des niveaux constatés au sein de l'agglomération de référence, le calendrier de remise à niveau des effectifs et des moyens humains et les modalités de résorption des vacances de postes constatées. Ils préciseront les modalités d'adaptation des services aux réalités locales et aux attentes des usagers, en particulier en ce qui concerne les horaires d'ouverture des services et la médiation interculturelle. Ils identifieront les équipements d'intérêt local ou départemental pouvant, dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, être implantés en ZUS.
    Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment par la création de maisons des services publics.
6.1.2. Développer les transports publics
    Le service public des transports collectifs est, pour nombre d'habitants des quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.
    Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux équipements et services publics, les pôles de commerces et de loisirs et les centres-villes. Les caractéristiques de l'offre de transport devront s'adapter aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou réduire les situations d'exclusion générées par les obstacles à la mobilité.
6.2. Les indicateurs
    Les indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont précisés service public par service public, y compris pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les organismes paritaires. Les indicateurs de moyens suivants sont établis :
    - ratios effectifs/population pour les ZUS ;
    - taux de vacances de postes ;
    - durée moyenne de présence dans le poste ;
    - nombre de maisons des services publics.

A N N E X E    I I
Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le groupe socialiste s'abstient.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)
    M. le président. Le texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville va maintenant être soumis au Sénat.

6

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel communication des décisions du Conseil constitutionnel, rendues dans sa séance du 24 juillet 2003, sur la loi portant réforme de l'élection des sénateurs et sur la loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

7

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

    M. le président. J'ai reçu le 22 juillet 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
    Ce projet de loi, n° 1048, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

8

DÉPÔT DE RAPPORTS

    M. le président. J'ai reçu, le 23 juillet 2003, de M. Bernard Accoyer, un rapport (n° 1050), fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites.
    J'ai reçu, le 23 juillet 2003, de M. Alain Gest, un rapport (n° 1051), fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur le projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif au référendum local (n° 1047).
    J'ai reçu, le 24 juillet 2003, de M. Philippe Pemezec, un rapport (n° 1053), fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION
DE LOIS

    M. le président. J'ai reçu, le 22 juillet 2003, de M. le Premier ministre, en application de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, un rapport annuel pour 2002.
    J'ai reçu, le 24 juillet 2003, de M. le Premier ministre, en application de l'article 45 de la loi n° 98-349 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, un rapport sur les titres de séjour des étrangers en France en 2002.

10

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

    M. le président. J'ai reçu, le 23 juillet 2003, de M. Jean-Claude Mignon un rapport d'information (n° 1049), fait en application de l'article 29 du règlement, au nom des délégués de l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Europe occidentale, sur l'activité de cette assemblée au cours de la première partie de sa session ordinaire de 2003.

11

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS
PAR LE SÉNAT

    M. le président. J'ai reçu, le 22 juillet 2003, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif au référendum local.
    Ce projet de loi, n° 1047, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

12

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI MODIFIÉS
PAR LE SÉNAT

    M. le président. J'ai reçu, le 19 juillet 2003, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, portant réforme des retraites.
    Ce projet de loi, n° 1046, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 24 juillet 2003, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
    Ce projet de loi, n° 1052, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

13

CLÔTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

    M. le président. L'Assemblée a achevé l'examen des textes qui étaient inscrits à son ordre du jour.
    Sauf nécessité d'avoir à convoquer à nouveau l'Assemblée, je prendrai acte de la clôture de la session extraordinaire par avis publié au Journal officiel.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt-deux heures quarante-cinq.)
    

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale les textes suivants :

Communication du 22 juillet 2003

    N° E 2334. - Projet de décision du Conseil visant à l'adoption, dans les Etats membres, de l'interdiction d'accès aux enceintes dans lesquelles se déroulent des matches de football revêtant une dimension internationale (10966/03 ENFOPOL 64).
    N° E 2335. - Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (civil participation) (COM [2003] 276 final).
    N° E 2336. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (COM 278 final).
    N° E 2337. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (COM [2003] 331 final).
    N° E 2338. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE (COM 333 final).
    N° E 2339. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 87/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) (COM [2003] 356 final.
    N° E 2340. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (COM 366 final).
    N° E 2341. - Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne du protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (COM [2003] 375 final).
    N° E 2342. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en ce qui concerne l'alignement de droits et la simplification des procédures (COM [2003] 378 final).
    N° E 2343. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM 380 final).
    N° E 2344. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens de gouvernement électronique aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDABC) (COM [2003] 406 final).

Communication du 23 juillet 2003

    N° E 2275. Annexe 5. - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2004. Volume 2. Section I. Parlement (COM 400).
    N° E 2275. Annexe 6. - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2004 Volume 5. Section IV. Cour de justice (COM 400).