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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2002

COMPTE RENDU INTÉGRAL
3e séance du jeudi 19 décembre 2002


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT

1.  Décisions du Conseil constitutionnel sur des requêtes en contestation d'opérations électorales «...».
2.  Loi de finances rectificative pour 2002. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Jean-Louis Idiart,
Michel Bouvard,
Jean-Louis Dumont,
Gilbert Gantier,
Mme
Muguette Jacquaint.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»
VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2002, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
3.  Marchés énergétiques. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission mixte paritaire.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Jean-Claude Lenoir,
Christian Bataille,
Gilbert Gantier,
Mme
Jacqueline Fraysse.
M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Amendement n° 1 du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 2 du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

EXPLICATION DE VOTE «...»

Mme Muguette Jacquaint.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié.

Suspension et reprise de la séance «...»

M. le président.
4.  Dépôt d'une proposition de résolution «...».
5.  Dépôt d'un rapport «...».
6.  Dépôt d'un rapport d'information «...».
7.  Dépôt d'une proposition de loi modifiée par le Sénat «...».
8.  Suspension des travaux de l'Assemblée «...».
9.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR DES REQUÊTES EN CONTESTATION
D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

    M. le président. En application de l'article L.O. 185 du code électoral, M. le président de l'Assemblée nationale a reçu du Conseil constitutionnel communication :
    - d'une part, de quatre décisions de rejet relatives à des contestations d'opérations électorales,
    - d'autre part, d'une décision portant annulation de l'élection législative des 9 et 16 juin 2002 dans la première circonscription de Wallis-et-Futuna à la suite de laquelle M. Victor Brial avait été proclamé élu.
    Ces communications sont affichées et seront publiées à la suite du compte rendu intégral de la présente séance.

2

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. Le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 19 décembre 2002.    

            « Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2002.
    « Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 510).
    La parole est à M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin a élaboré le texte qui est soumis à votre approbation. L'Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté cinquante-huit articles en termes identiques. Vingt-neuf articles restaient en discussion.
    La CMP a apporté plusieurs améliorations rédactionnelles aux différents articles modifiés ou introduits par le Sénat. Le rapport écrit en rend compte.
    Pour l'essentiel, elle a adopté dans les termes du Sénat l'article 29 bis supprimant les taxes parafiscales au profit de l'ANDA. Est donc retenu le dispositif temporaire de lissage, sur quatre ans, de l'excédent de la part variable des cotisations par rapport aux montants acquittés par les redevables au titre des anciennes taxes parafiscales. Vous vous étiez engagé, monsieur le ministre, lors de l'examen du texte dans cette enceinte, à ce que soit mis en place un dispositif d'écrêtement. Nous avons donc adopté ce lissage ce matin.
    La commission mixte paritaire a supprimé l'article 24 bis A tendant à modifier les conditions permettant à une association de rémunérer certains de ses dirigeants sans perdre le bénéfice lié au caractère désintéressé de sa gestion. La commission mixte paritaire a considéré qu'il convenait de ne pas réduire à un enjeu strictement fiscal la question de principe du bénévolat, au coeur de la loi de 1901, et celle de ses modalités concrètes de mise en oeuvre à notre époque. Et nous nous sommes tous accordés sur la nécessité d'engager une réflexion sur les conditions de mise en oeuvre de la loi de 1901.
    La commission mixte paritaire a également supprimé l'article 37 bis relatif à l'affectation du produit des amendes de police municipale, car elle est convenue de l'imperfection technique du dispositif. Vous nous aviez d'ores et déjà indiqué, lors de l'examen de la première partie de la loi de finances pour 2003, qu'il était extrêmement difficile d'effectuer une ventilation selon les différents modes de paiement des amendes. Nous l'avons reconnu ce matin en renonçant à cet amendement. En revanche, il est clair qu'il est nécessaire de réformer rapidement les modalités de répartition du produit des amendes. Cette réforme devra prendre en compte la participation de chacun, Etat et communes, à l'action indispensable en faveur de la sécurité routière, qui devrait d'ailleurs se traduire par une augmentation sensible du produit des amendes.
    Au bénéfice de ces observations, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi de finances rectificative pour 2002, compte tenu du texte sur lequel la commission mixte paritaire est parvenue à un accord.
    Enfin, puisque nous sommes à la phase ultime des travaux de l'automne, monsieur le ministre, je voudrais vous remercier de la qualité constante de la collaboration que nous avons entretenue, remercier aussi vos collaborateurs et tout le personnel de l'Assemblée. Ce travail s'est apparenté à un marathon long, parfois fatigant, mais je crois que vous avez fait preuve d'une grande écoute à l'égard des députés, puisque de très nombreux amendements ont été adoptés entre la loi de finances et la loi de finances rectificative. Des corrections ont été apportées, ici comme au Sénat, au fur et à mesure de notre travail sur des points délicats. Parfois, d'ailleurs, le Gouvernement a été conduit à proposer dans l'urgence des amendements qui se révélaient indispensables. Nous nous sommes efforcés d'améliorer ce travail et nous arrivons, au terme de cette année, forts d'un bilan tout à fait positif s'agissant des relations entre l'Assemblée et le Gouvernement. Je tenais, monsieur le ministre, à vous en remercier. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
    M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. La lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le collectif d'automne constitue notre dernier rendez-vous budgétaire de l'année 2002. Monsieur le rapporteur général, vous avez raison, nous avons accompli une oeuvre importante au cours des six derniers mois.
    Le collectif d'été avait rétabli la vérité des chiffres, en modifiant une loi de finances initiale dont les recettes étaient manifestement surévaluées et les dépenses sous-estimées. Il a, d'emblée, traduit un engagement fort du Gouvernement en amorçant la baisse de l'impôt sur le revenu des Français. Le projet de loi de finances pour 2003 a amplifié cette orientation, en poursuivant la baisse des impôts et des charges en faveur de l'initiative et de l'emploi. Il a, par ailleurs, été marqué par un vaste redéploiement des crédits en faveur des priorités du Gouvernement.
    Le collectif d'automne constitue le troisième pilier de ce travail commun. Comme pour le collectif d'été et le projet de loi de finances, la commission mixte paritaire s'achève sur un succès.
    Je vous indique d'ores et déjà que son travail reçoit, en totalité, l'approbation du Gouvernement, qui n'a aucun amendement à y apporter, même d'ordre technique. C'est dire combien vous avez travaillé dans le raffinement !
    M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire. Merci, monsieur le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Très brièvement, rassurez-vous, je reviendrai sur les grands enjeux de ce collectif.
    Il s'agit, tout d'abord, d'enjeux de sincérité budgétaire. Comme je me suis longuement expliqué hier à ce propos, je me bornerai à rappeler que, pour la première fois, un collectif d'hiver s'écarte des prévisions associées au projet de loi de finances de l'année suivante, afin de prendre en compte les dernières données disponibles. Voilà un progrès certain qui mérite d'être souligné.
    Il s'agit, ensuite, de traiter de nombreuses questions pendantes, dont certaines très importantes. Je pense notamment à la décristallisation des pensions d'anciens combattants ou à la réforme du statut et du financement de l'ANDA.
    Les dispositions adoptées en matière fiscale faciliteront l'adaptation de l'administration au développement des nouvelles technologies, tout en simplifiant les formalités des contribuables. C'est le cas dans le domaine des téléprocédures de déclaration des revenus, mais aussi de la fourniture des services par l'Internet, pour laquelle les règles applicables en matière de TVA sont désormais clarifiées.
    Le texte adopté par le Parlement poursuit, par ailleurs, les efforts de simplification engagés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003, qu'il s'agisse des règles de facturation en matière de TVA ou encore de la mise en place d'un interlocuteur fiscal unique au profit des entreprises.
    Qu'il me soit en outre permis de relever qu'à l'occasion de ce texte, et vous avez eu la délicatesse, monsieur le rapporteur général, de le souligner, le Gouvernement s'est efforcé d'honorer tous les rendez-vous qu'il vous avait donnés lors des débats sur le collectif d'été ou le projet de projet de loi de finances : quatre-vingt-treize amendements d'origine parlementaire ont été adoptés sur ce texte, dont soixante-trois à l'Assemblée nationale.
    Je citerai, par exemple, l'exonération des dons reçus par les entreprises et les particuliers victimes des conséquences de catastrophes naturelles ou de sinistres exceptionnels, souhaitée par M. Bapt et M. Censi.
    Une solution a pu être trouvée pour adapter le dispositif des chèques-vacances aux entreprises de moins de vingt salariés.
    M. Jean-Louis Idiart. Très bien !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. La question de l'imputation des moins-values subies en cas de dépôt de bilan d'une société a été résolue. Les modalités de prise en compte des enfants à charge dans les cas de résidence alternée ont été adaptées.
    Enfin, le Gouvernement s'y était également engagé, le collectif a permis de mettre en oeuvre une réforme très attendue par nos entreprises de commerce maritime : la création d'un régime d'imposition spécifique, c'est-à-dire, la taxe au tonnage.
    Le débat parlementaire a, par ailleurs, conduit à améliorer substantiellement le texte du Gouvernement sur divers points. Je veux citer, en premier lieu, le régime fiscal des biocarburants, pour lequel l'avantage fiscal a été revalorisé, tout en préservant un juste équilibre entre la compensation des coûts de production et les avantages fiscaux. Le dispositif, tel qu'il va être adopté par le Parlement, me paraît répondre pleinement à l'objectif que nous partageons tous ici de soutien efficace à cette filière.
    Votre commission mixte paritaire a, par ailleurs, eu à débattre de l'affectation des amendes de police. Elle n'a pas, avec la sagesse qui est la sienne, retenu, pour les communes disposant d'une police municipale, le dispositif d'affectation directe du produit des amendes infligées par cette police. J'approuve ce choix et je voudrais vous redire qu'un tel mécanisme n'était pas possible techniquement.
    M. Michel Bouvard. Tout à fait !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il aurait, par ailleurs, entraîné des transferts de ressources entre communes, qui méritent d'être examinés avant toute décision définitive.
    S'agissant de la réforme de l'Association nationale pour le développement agricole, l'ANDA, la commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat qui comportait, comme vous le disiez à l'instant, à l'initiative du Gouvernement, un dispositif d'écrêtement de nature à limiter les transferts de charges dans l'esprit de l'engagement que j'avais pris devant l'Assemblée nationale. Cet engagement été tenu, et j'espère que le dispositif arrêté permettra de résoudre les problèmes qui avaient été anticipés.
    La question du taux de retour a également fait l'objet de nombreuses interventions, tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Je le répète ici, ce problème ne pouvait en aucun cas être tranché par la loi, sauf à nier le principe même de la solidarité entre filières et à instaurer une affectation de recettes juridiquement plus que douteuse. En revanche, je réaffirme que les représentants du Gouvernement au conseil d'administration de l'établissement public seront mandatés pour veiller à l'équité des interventions de celui-ci.
    Il s'agit, en somme, d'un texte équilibré et satisfaisant, à l'occasion duquel le Gouvernement a souhaité rester à l'écoute des parlementaires, tant de la majorité que de l'opposition.
    M. Jean-Louis Dumont. Pas beaucoup !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le Gouvernement vous demande de l'adopter dans le texte issu des conclusions de la commission mixte paritaire.
    Si vous le permettez, monsieur le président, je saisirai cette occasion pour remercier M. le rapporteur général de l'esprit dans lequel il a travaillé depuis que j'ai la chance de l'avoir pour principal interlocuteur au nom de la commission des finances, remercier tous ceux qui travaillent au sein de la commission des finances, que je connais bien, puisque je travaille depuis plusieurs années avec eux, et remercier l'ensemble de l'Assemblée nationale avec, bien entendu, une considération particulière pour la majorité, qui soutient le Gouvernement, mais aussi des sentiments cordiaux envers l'opposition, qui fait valoir ses idées - ce qui est sain dans une démocratie.
    M. Jean-Louis Dumont. Nécessaire !
    M. Jean-Louis Idiart. Indispensable !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. C'est nécessaire, en effet. Je veux aussi, naturellement, remercier le président de cette séance, et l'ensemble de ses collègues.
    Mais je voudrais aussi, pour conclure, vous dire, plus généralement, mesdames, messieurs les députés, que durant les dix années où j'ai, comme vous le savez, été parlementaire, siégeant longtemps au banc de la commission des finances, j'ai parfois éprouvé des frustrations - quels qu'aient été les gouvernements, pour être franc - en trouvant parfois insuffisante l'écoute de l'exécutif à l'égard des propositions du Parlement. J'espère faire mieux, et j'espère aussi que la confiance dans laquelle nous avons travaillé au cours des six mois qui viennent de s'écouler n'est que le prélude au travail commun que nous pourrons mener au service de notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Louis Idiart.
    M. Jean-Louis Idiart. Monsieur le ministre, les frustrations ne sont jamais venues de notre part, car nous avons toujours joué notre rôle d'opposants ; elles ne peuvent venir que de votre propre majorité !
    Ce budget aura certainement été le plus agréable pour vous - le premier, en effet, est toujours le plus agréable - et vous savez mieux que moi, puisque vous avez une plus grande expérience parlementaire, que les choses deviennent plus difficiles par la suite. Nous vous souhaitons donc beaucoup de courage pour l'avenir avec votre majorité.
    M. de Courson, l'opposition ayant appelé hier avec ce que j'espère être de l'humour, à la rédemption et à la pénitence, vous permettrez que je décrive aujourd'hui ce collectif budgétaire comme celui de la révélation.
    La première révélation de ce collectif est celle de l'erreur d'orientation de votre politique économique. En effet, vous nous aviez expliqué cet été que vous comptiez libérer les énergies rapidement, et non « vous contenter » de soutenir l'emploi et la croissance, comme nous avions su le faire pendant cinq ans, avec, comme certains sur vos bancs l'ont reconnu hier, un succès réel, notamment sur le front de la lutte contre le chômage, qui aura permis que le nombre de chômeurs diminue de près d'un million durant la précédente législature.
    Ainsi, vous avez multiplié les cadeaux fiscaux non financés aux personnes aisées. Or on constate aujourd'hui que, loin d'avoir permis à la croissance de se ressaisir, ce cadeau de 2,55 milliards d'euros au titre de la réduction de 5 % de l'impôt sur le revenu n'aura conduit qu'à alourdir le déficit.
    Plus grave, nous constatons de plus en plus que ce « rabais sur facture » comme l'a élégamment dénommé le ministre de l'économie, n'était en fait qu'un moyen de faire payer la facture par d'autres, c'est-à-dire par les Français les plus modestes. Vous leur faites payer indirectement la facture comme à l'ensemble des Françaises et des Français, en remettant en cause des politiques publiques essentielles. Les annulations de crédits, qui s'élèvent à 2,58 milliards d'euros, touchent l'ensemble des dépenses sociales ou d'avenir. Toutes les priorités sont abandonnées : les budgets de l'emploi et du logement sont particulièrement touchés, les annulations de crédits étant respectivement de 259 millions et 237 millions. Il en va de même pour l'éducation : 33 millions sont supprimés pour l'enseignement scolaire, 3,3 millions au titre des oeuvres en faveur des étudiants et 56,7 millions pour les constructions et les équipements de l'enseignement supérieur.
    En total décalage avec le discours du Président de la République sur la nécessité d'accentuer l'effort de recherche et d'investissement, les dépenses d'investissement civil font l'objet de 510 millions d'euros d'annulations nettes de crédits.
    Pour ceux qui contesteraient cette réalité, je citerai une nouvelle fois l'exposé des motifs de votre projet de loi : « Au total, les annulations de crédits excédent légèrement par leur montant le coût en 2002 de la baisse de l'impôt sur le revenu adopté lors du collectif d'été. »
    Lors de l'examen du texte en première lecture, nous avons déposé des amendements visant au rétablissement des crédits que vous souhaitiez annuler, monsieur le ministre, et vous nous aviez indiqué que ces suppressions résultaient du fait que les priorités politiques de l'actuelle majorité étaient différentes de celles de l'ancienne. Certes, mais cela n'explique pas les annulations portant sur des politiques jugées prioritaires par votre propre gouvernement et votre majorité. Je vous rappelle les remarques du rapporteur général sur la lisibilité toute relative des annulations de crédits portant sur la sécurité maritime, à l'heure où nos côtes sont menacées par la marée noire du pétrolier Prestige, ou à celles touchant la sécurité routière.
    Quant aux majorations de crédits, je renverrai ceux qui s'en félicitent aux mesures de régulations « forfaitaires » annoncées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2003 et qui interviendront dès le début de l'année prochaine.
    De plus, je le souligne une nouvelle fois, le Sénat a encore durci le texte, au détriment des intérêts du plus grand nombre, par deux mesures symboliques.
    La première est la suppression de la commission de contrôle des fonds publics alloués aux entreprises mise en place sous la précédente législature dans le souci légitime d'observer les comportements en matière d'emploi d'entreprises qui bénéficient souvent par ailleurs d'aides importantes du secteur public, pris dans son sens large.
    La seconde est l'abrogation du dispositif de TIPP flottante. Vous nous avez expliqué hier, monsieur le ministre, tout à la fois que vous étiez confiant dans la justesse de votre analyse sur la non-pérennité de ce système, dans le cadre du recours intenté par mon collègue Didier Migaud, pourtant auteur de ce dispositif, et que, ce dernier n'étant pas constitutionnel, vous aviez tout à fait le droit d'y mettre fin par voie législative. L'addition de ces deux arguments peut paraître, vous en conviendrez, incongrue. Mais surtout, alors que le cours du pétrole grimpe, approchant 30 dollars le baril, et que la facture pétrolière représente déjà un poste de dépense particulièrement important pour les Français modestes qui utilisent quotidiennement leur véhicule ou disposent d'un chauffage au fioul, vous refusez de prendre en compte leurs difficultés, renvoyant à plus tard un éventuel dispositif de substitution.
    Enfin, je voudrais revenir sur la question de l'aide médicale d'Etat que vous avez, de façon un peu précipitée, remise en cause à l'occasion de ce collectif. En instaurant un ticket modérateur, vous mettez à mal ce dispositif qui concerne à plus de 95 %, des personnes en situation difficile sur notre territoire, qui donc ne travaillent pas et n'ont pas de ressources propres. Vous prétextez des dysfonctionnements de ce service qui conduiraient des personnes qui ne sont pas en situation irrégulière à y avoir recours. Mais, ce faisant, vous faites, comme à votre habitude, supporter les conséquences de ces dysfonctionnements par les usagers les plus fragiles, faisant triompher la pire des politiques : celle de l'égoïsme. Au lieu d'instaurer une brutale barrière financière, ne serait-il pas plus satisfaisant de mieux contrôler l'accès à ce dispositif ?
    Pour votre gouvernement, pour le nouveau thatchérisme, il n'y a pas de trève de Noël et vous mobilisez saint Nicolas sur d'autres tâches. Nous entrons dans une phase qui sera de plus en plus difficile pour les plus humbles, et ce pour satisfaire les instincts politiques d'une partie de votre majorité.
    Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe socialiste votera contre le projet de loi de finances rectificative pour 2002.
    M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.
    M. Michel Bouvard. L'intervention de Jean-Louis Idiart m'incite, bien que nous examinions ce texte en deuxième lecture, à faire quelques rappels.
    La loi de finances rectificative est normalement un simple document de régularisation. Si, cette année, ce n'est pas le cas, c'est parce que le Gouvernement a voulu faire preuve de transparence et de sincérité - et je veux à nouveau vous en remercier, monsieur le ministre - en révisant à la baisse les recettes fiscales de l'exercice 2002 par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 2003. Cette synthèse des deux documents budgétaires va dans le bon sens.
    Traditionnellement, le collectif cale les évaluations de recettes sur les hypothèses révisées de la loi de finances de l'année suivante, même si celles-ci sont devenues obsolètes. Le présent collectif rompt avec cette habitude, plaçant la transparence et la sincérité au coeur de la politique budgétaire, comme nous y invite d'ailleurs la loi organique relative aux lois de finances que nous avons à mettre en oeuvre tous ensemble.
    Devant la baisse des recettes pour 2002, le Gouvernement s'est interdit le jeu facile mais nocif des budgets virtuels qui, j'ai le regret de le dire à M. Idiart, a pu exister dans le passé. Au contraire, il a tenu compte des conséquences des moins-values, tout en veillant à ne pas détériorer l'équilibre du projet de loi de finances pour 2003.
    L'exécution de la loi de finances pour 2002 montre que la grande illusion est désormais dissipée. La situation est préoccupante. L'écart considérable entre la prévision et la réalisation n'est pas le fruit d'une erreur de prévision, mais bien le résultat d'une stratégie délibérée du précédent gouvernement pour farder les réalités. Nous avons pu ainsi mesurer le poids de l'héritage légué par la majorité précédente : il se traduit dans ce collectif, comme nous l'avons indiqué en première lecture, par différents ajustements budgétaires sur les dépenses, y compris pour payer un certain nombre d'engagements décidés dès le début de l'exercice 2002.
    Le Gouvernement a ainsi marqué sa volonté de stopper les dérives. L'audit du mois de juin avait dénoncé la multiplication des dépenses non financées. Vous avez beaucoup critiqué le contenu de celui-ci, mes chers collègues de l'opposition, nous accusant de noircir le tableau. Mais les chiffres sont bien là. Je n'en rappellerai qu'un seul, celui de la dette : 59,3 % du PIB. En 1997, ce taux nous plaçait au quatrième rang européen, la moyenne de l'Union s'élevant à l'époque à 71,1 %. Aujourd'hui, ce même taux nous renvoie au dixième rang, puisque le taux moyen européen est descendu à 62,5 %.
    Ce sont des réalités. Le document qui nous est présenté témoigne du respect par le Gouvernement de la transparence et des engagements. Le texte issu de la commission mixte paritaire maîtrise la dépense par des économies de près de 2,5 milliards de francs, grâce à des mesures d'ajustement, les ouvertures portant, comme chacun le sait maintenant, sur 2,2 milliards.
    La loi de finances initiale pour 2002 prévoyait une progression de 2,26 % des recettes nettes par rapport à 2001. La loi de finances rectificative de cet été a pris acte du ralentissement marqué de la conjoncture, en se basant sur une diminution de 0,98 % des recettes fiscales nettes. Toutefois, l'examen des recouvrements effectués depuis cet été a imposé le nouvel ajustement à la baisse des recettes fiscales qui nous est présenté. L'écart par rapport aux évaluations du collectif d'été est de 1 550 millions d'euros. L'erreur de prévision entre le collectif d'aujourd'hui et la loi de finances initiale pour 2002 dépasse 3,8 %. Ce chiffre méritait d'être appelé par rapport aux critiques qui ont été émises auparavant.
    Après avoir été fortement sollicitées pendant la précédente législature, leur taux de croissance dépassant 18,75 % en 2000 et 11 % en 2001, les recettes non fiscales ont été ramenées à des niveaux raisonnables dès le projet de loi de finances rectificative pour 2002. Le collectif relève leur montant de près de 976 millions d'euros, l'établissant ainsi à 35,577 millions d'euros.
    Je veux, à ce point, saluer, monsieur le ministre, la bonne opération réalisée par le Gouvernement, dans un contexte boursier particulièrement difficile, dans le cadre de la cession des titres du Crédit lyonnais. Cette vente s'est déroulée au mieux des intérêts patrimoniaux de l'Etat et donc de l'ensemble des Français : 2,2 milliards d'euros, dont 500 millions seront affectés au fonds de réserve des retraites.
    La dette de France Télécom atteint près de 70 milliards d'euros, ce qui en fait l'opérateur le plus endetté du monde. Si le Gouvernement n'était pas intervenu, les échéances de remboursement auraient mis l'entreprise en dépôt de bilan en 2003. Cette situation résulte pour partie de l'entêtement du gouvernement précédent qui a laissé les comptes se dégrader. Fort heureusement, le plan de sauvetage équilibré et volontaire présenté par le Gouvernement devrait permettre, en ouvrant, par l'intermédiaire de l'ERAP, une ligne de crédits de 10 milliards, de redonner confiance au marché.
    La réunion de la commission mixte paritaire de ce matin a abouti sur les points qui restaient en discussion : la TIPP, le dispositif sur les biocarburants, l'ANDA. S'agissant de l'ANDA, j'attire votre attention, comme l'a fait le rapporteur général, sur le fait qu'un système de lissage permet de prendre en compte d'éventuels risques de dérapage des cotisations individuelles, sachant qu'on demande moins aux professions agricoles que dans les dispositifs précédents mettant en jeu les différentes taxes parafiscales. Je demande au Gouvernement de veiller - comme il s'y est engagé lors de la première lecture - à ce qu'il n'y ait pas une filière qui soit mise plus à contribution que les autres : la profession viticole sera attentive sur ce point pour le financement d'ITV. Je me fais ici le relais des préoccupations de nos collègues parlementaires représentant des régions viticoles car ce secteur connaît en ce moment quelques difficultés.
    Je me félicite de la généralisation du dispositif de remboursement de la TVA pour les communes sinistrées. Le système est maintenant applicable en toutes circonstances, ce qui représente un progrès par rapport aux périodes antérieures.
    Monsieur le ministre, le groupe UMP a été sensible au souci de sincérité et de transparence qui a présidé à l'élaboration de ce collectif.
    M. Jean-Claude Lenoir. Je le confirme !
    M. Michel Bouvard. C'est une marque de respect vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis de chacune et de chacun de nos concitoyens, envers lesquels nous avons un devoir de vérité.
    Souvenons-nous, en effet, de la dernière discussion budgétaire de l'année dernière.
    M. Jean-Claude Lenoir. Nous nous en souvenons !
    M. Michel Bouvard. Pas moins de 150 amendements avaient été déposés pour assurer le redéploiement d'un certain nombre de moyens budgétaires votés un mois et demi auparavant au bénéfice de la police et de la gendarmerie, au prétexte que ces postes avaient été surbudgétés. L'opposition actuelle - alors majorité - était restée bien silencieuse quand on rognait sur les crédits des bourses des étudiants, du fonds social lycéen ou encore des instituts nationaux d'études des jeunes sourds...
    M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire. C'est là un rappel salutaire !
    M. Michel Bouvard. ... pour financer la gendarmerie et la police à qui il avait fallu, dans l'urgence, accorder quelques moyens.
    M. Jean-Louis Idiart. Je croyais qu'on n'avait rien fait dans ce domaine !
    M. Michel Bouvard. Je me souviens également que des déboires de l'UMTS qu'il a fallu compenser par la privatisation en catastrophe d'Autoroutes du Sud de la France en procédant à une ouverture du capital de 45 % dont une partie s'est promenée comme dans une véritable partie de bonneteau pendant quelques jours entre le fonds de réserve des retraites, le budget des transports et je ne sais quelle autre ligne. Mme Guigou nous disait un soir avoir la somme, tandis que, le lendemain, M. Gayssot nous assurait disposer dans son budget de 5 milliards représentant le tiers de la somme.
    L'effort de sincérité et de transparence qui a abouti à la présentation de ce collectif marque une différence de méthode très nette avec ce qui se faisait précédemment et nous en remercierons le Gouvernement. Cela augure bien du travail que nous allons devoir continuer à faire ensemble, en collaboration avec tous les parlementaires.
    Nous souhaitons bien évidemment que l'opposition s'y associe, tout d'abord pour réussir la mise en oeuvre de la loi organique sur les lois de finances, que nous avons tous adoptée, et, ensuite, pour améliorer l'efficacité de l'Etat, les travaux de la mission d'évaluation et de contrôle de la dépense publique reprenant dans quelques semaines, sous la présidence d'Yves Deniaud.
    Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le ministre, le groupe UMP votera avec confiance et en vous remerciant du souci de transparence que vous avez manifesté, le collectif issu des travaux de la commission mixte paritaire. (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
    M. Jean-Louis Dumont. Méfions-nous des mémoires par trop sélectives. Il est normal, en cette fin d'année, de tenter avec lyrisme de valoriser tant bien que mal les actions du Gouvernement en vilipendant l'action du précédent. Au gré des alternances politiques de ces quinze ou vingt dernières années, les exemples de ministres, ou de premiers ministres critiquant leurs prédécesseurs se trouvent à la pelle.
    M. Jean-Louis Idiart. Juppé, Sarkozy, déjà !
    M. Jean-Louis Dumont. Essayons, si vous le voulez bien, d'avoir une lecture objective des différents documents budgétaires qui nous ont été proposés. On en est à pas moins de deux collectifs budgétaires et une loi de finances pour 2003. Il me faut souligner ici ou là quelques contradictions, et faire part de grande inquiétudes sur plusieurs sujets.
    Tout d'abord, dans le domaine du logement, des réductions de crédits ont été décidées dans la loi de finances et il en est prévu de nouvelles dans ce collectif. Jean-Louis Idiart vient de le dire, ce sont près de 240 millions d'euros qui sont supprimés au détriment de l'ANAH, mais aussi des autorisations de programme et des crédits de paiement.
    M. Michel Bouvard. Il ne faut pas exagérer !
    M. Jean-Louis Dumont. La politique nécessaire au maintien des équilibres sociaux dans notre pays et au soutien de l'activité du bâtiment, qui commence, on le voit bien à se lézarder, est remise en cause et cela engendre des inquiétudes.
    Je voudrais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur le fait que Bercy tient, depuis plus de quinze ans et ce quels que soient les ministres des finances et les responsables administratifs du secteur du logement, le même discours, à savoir qu'il y a assez de logements locatifs en France et que, dans le fond, le marché peut pourvoir à toutes les attentes. Je crois qu'il n'en est rien.
    Le Gouvernement a-t-il vraiment l'intention de se battre à Bruxelles pour maintenir le taux de TVA réduit à 5,5 % sur les travaux ?
    M. Michel Bouvard. Oui !
    M. Jean-Louis Dumont. Peut-on être assuré du maintien de cette mesure ? Elle a été bénéfique à la fois pour les secteurs de l'activité économique liée au bâtiment, pour notre pays et pour tous ceux qui ont pu trouver à se loger dans les nouveaux logements locatifs sociaux ou qui ont réussi à faire construire en accession à la propriété. Elle a permis, dans ce secteur d'activité, des créations nettes d'emplois. Bref, elle a été, dans le cadre du développement économique, unanimement appréciée. Or je crois percevoir une volonté de la remettre en cause...
    M. Michel Bouvard. Mais non !
    M. Jean-Louis Dumont. ... au motif que le marché pourvoira à l'ensemble des besoins.
    Moi aussi, monsieur le ministre, j'ai de la mémoire. J'ai, pendant plusieurs années successives, déposé des amendements tendant à une réorientation de l'épargne logement sur ses objectifs initiaux, c'est-à-dire en direction de l'investissement immobilier. En tant que rapporteur spécial pour le logement, pour le projet de loi de finances pour 1998, j'avais étudié la question et regardé de près quels étaient les ratios de cette épargne, les bénéficiaires et les conditions d'utilisation. J'ai relevé quelques dérives : il y avait là une aubaine dont certains - qui ne faisaient pas partie des petits épargnants - pouvaient bénéficier.
    Une mesure drastique a été prise, monsieur le ministre. Interrogé sur ce sujet, vous m'avez répondu qu'il n'était pas question d'y toucher, alors qu'il suffisait de réorienter. Manifestement, au Sénat, vous avez dit que vous acceptiez de le faire.
    Au fond, les lois de finances que vous nous avez proposées ne sont pas aussi équilibrées que vous le dites : elles jouent toujours au profit de la même catégorie socio-économique, celle des plus aisés et systématiquement à l'encontre des plus faibles, ceux précisément qu'il faudrait soutenir.
    Je vous vois inquiet, monsieur le président... (Sourires.)
    M. le président. C'est parce que vous avez dépassé votre temps de parole, monsieur Dumont...
    M. Jean-Louis Dumont. Quel dommage, il va me falloir terminer ! J'aurais aimé, monsieur le ministre, vous parler de l'agriculture, des dispositions - indispensables - sur les biocarburants, mais nous reprendrons cette discussion l'année prochaine.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Nous pouvons parler des ponts ! (Sourires.)
    M. Jean-Louis Dumont. J'aurais aussi aimé vous dire un mot des ponts : j'ai regretté que vous soyez parti, en première lecture, au moment où nous avons discuté de l'article 38 de cette loi de finances rectificative, votée conforme - évidemment ! - par le Sénat.
    Je suis dans l'opposition, monsieur le ministre, mais nous nous connaissons déjà depuis quelque temps. Et je fais confiance au ministre Lambert lorsqu'il prend ici des engagements.
    M. Jean-Claude Lenoir. Bravo ! Moi aussi !
    M. Jean-Louis Idiart. Ce n'est pas sûr !
    M. Jean-Louis Dumont. La langue de bois, ce n'est pas mon genre... Vous, vous répondez à nos courriers, vous écoutez les membres de l'opposition - nous avons été dans la majorité, nous avons vocation à y revenir...
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il n'y a pas urgence...
    M. Jean-Louis Dumont. Il n'y a pas urgence pour vous... Pour nous non plus, d'ailleurs : la démocratie y pourvoira en tant que de besoin.
    Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que l'engagement du ministre Lambert vaille engagement de la Place Beauvau.
    Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous reconstruirez les ponts que les maires vous demanderont de reconstruire, mais il n'en reste pas moins que vous avez fait une mauvaise action en supprimant la disposition financière adoptée en 1981 qui permettait aux communes de choisir entre la reconstruction de leur pont et une subvention pour leur voirie, égale à 50 % du coût de reconstruction dudit pont. En laissant perdurer cette mesure encore quelques années, vous auriez permis de purger les quelques contentieux qui subsistent.
    En conclusion... (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) De grâce, n'allez pas empêcher l'opposition de s'exprimer durant le peu de temps que vous lui laissez ! Ici, la parole est libre.
    M. le président. Mais limitée, monsieur Dumont ! (Sourires.)
    M. Jean-Louis Dumont. Trop limitée, monsieur le président !
    En conclusion, nous ne voterons évidemment pas vos propositions. Vous avez relevé le nombre d'amendements adoptés ici même. Mais je vous engage, monsieur le ministre, mes chers collègues, à écouter aussi ce que dit l'opposition ; à trop rester sourd, on finit par perdre la mémoire et le sens des réalités. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
    M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà au terme de la discussion de la loi de finances rectificatives pour 2002. La sincérité du Gouvernement aura permis de poser les vraies questions et d'aboutir à un texte, je n'hésite pas à le dire, de qualité. Vous avez, monsieur le ministre, informé le Parlement en temps réel des dernières prévisions dont vous disposiez ; le résultat est que nous nous réunissons pour voter un texte cohérent et transparent.
    Compte tenu de la situation dont vous avez hérité, le travail que vous avez effectué pour redresser la barre témoigne d'une grande détermination et d'un profond réalisme. Mais la gestion du budget par le précédent gouvernement a été si mauvaise que nombre de problèmes restent à résoudre avant de retrouver une situation saine. La qualité du document budgétaire ne doit pas nous faire oublier l'état critique de nos finances publiques.
    Le gouvernement de M. Jospin avait, rappelons-le, sous-évalué les dépenses de 2,8 %. Alors qu'on nous avait promis qu'elles n'augmenteraient pas de plus de 1,5 %, elles se sont accrues de 3,8 % après les annulations intervenues en cours d'exercice, et même de 4,7 % - près de 5 % ! - si l'on tient compte des reports de crédits !
    Le bilan des dépenses sociales et de celles de collectivités territoriales est encore plus préoccupant. Elles ont augmenté plus vite que le PIB en raison essentiellement de l'absence de financement des compétences transférées - voyez l'APA - et du coût exorbitant des 35 heures.
    Mais le précédent gouvernement avait aussi surévalué les recettes fiscales. Je serai peut-être un peu plus indulgent à son égard, car il a été en partie victime du ralentissement de la croissance - mais en partie seulement, car ce ralentissement ne s'est produit qu'à la fin alors que la gestion a été calamiteuse pendant toute la période.
    Mais surtout, nous frôlerons, hélas ! d'ici à la fin de la présente année, les plafonds fixés par Maastricht. Seule une exécution très rigoureuse du budget pour 2003 permettra d'éviter le pire l'année prochaine. Quant au critère des 60 % pour la dette publique, il risque aussi d'être atteint avec notamment l'affaire France Télécom.
    Dans cette conjoncture, monsieur le ministre, une gestion rigoureuse, tant du budget de l'Etat que des budgets sociaux est indispensable. Mais le redressement des finances publiques passe aussi par l'accélération de la réforme des retraites, par la décentralisation, par une réforme de l'assurance maladie de l'Etat. Tout cela, nous en sommes conscients, ne se fera pas sans difficulté. Mais l'heure n'est plus au conservatisme ; nous n'avons que trop tardé.
    Votre gestion devra désormais faire preuve d'une grande fermeté ; cela n'est d'ailleurs en rien synonyme de ce qu'on appelle parfois une politique de rigueur. Au contraire, elle permettra une baisse de notre chômage structurel qui reste, ne l'oublions pas, un des plus élevés d'Europe.
    Face à de tels enjeux, le Gouvernement trouvera dans le groupe UDF un soutien sans faille. Un climat de confiance s'est installé entre vous, monsieur le ministre, et l'Assemblée nationale. Votre attitude ouverte au débat, à la négociation, a été décisive et je tiens à vous en rendre hommage. Majorité et opposition ont pu réfléchir ensemble et participer activement à la discussion budgétaire. Vous vous êtes montré attentif aux divers amendements déposés comme aux interventions des parlementaires, quel que soit leur bord. L'adoption de plusieurs amendements importants en est la preuve. Cette attitude est suffisamment rare pour que je vous en rende hommage.
    Les amendements du groupe UDF ont reçu un accueil attentif de votre part et nous vous en remercions. Nous nous sommes faits l'écho à plusieurs reprises des préoccupations des Français ; vous avez su y répondre, une véritable concertation s'est installée entre nous. Vous vous êtes ainsi engagé, monsieur le ministre, à donner suite à certaines de nos suggestions. Vous nous avez montré que vous étiez homme de parole, l'opposition elle-même l'a souligné.
    Pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera tout naturellement et avec conviction le collectif budgétaire pour 2002 qui nous est proposé.
    M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire. Très bien !
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Je ne reviendrai pas sur toutes les mesures de ce projet de loi de finances rectificative, qui ne peuvent qu'essuyer notre refus. Je me contenterai de retenir quelques-unes des plus graves, sur le fond comme sur la forme.
    C'est ainsi que vous avez, en fin de séance, profitant du rythme soutenu de nos travaux, introduit dans le collectif, comme vous l'aviez fait dans le projet de loi de finances, plusieurs dispositions discriminantes et antisociales. Ainsi en est-il de la suppression de la gratuité des soins pour les sans-papiers comptant plusieurs années de présence sur notre territoire, et du report de l'ouverture des droits à la CMU. Ces deux dispositions ont entraîné la réaction légitime d'associations comme Act Up et Médecins sans frontières, qui les ont qualifiées de régressions majeures.
    Ces deux dispositions adoptées par voie d'amendement sont à tous égards particulièrement choquantes. C'est une question humaine, une question sociale, une question de santé publique. Commençons par la première, la suppression de la gratuité de l'accès aux soins pour les personnes majeures bénéficiant de l'aide médicale d'Etat. Accordée aux étrangers justifiant d'une revenu de moins de 560 euros par mois, l'AME prenait jusqu'à présent en charge, dans un souci évident de santé publique, la totalité des soins hospitaliers et de la médecine de ville pour les sans-papiers résidant depuis trois ans en France. Ils devront maintenant s'acquitter du forfait hospitalier en cas d'hospitalisation - ce même forfait dont nous réclamons la suppression pour tous - et du ticket modérateur pour les consultations. En définitive, une simple bronchite les obligera à débourser vingt euros, plus la radio et la pharmacie ! Or, comme le souligne Médecins sans frontières, un bénéficiaire de l'AME n'a au maximum que vingt euros par jour pour vivre !
    La CMU a aussi fait les frais de votre politique, puisque l'ouverture des droits sera désormais repoussée au premier jour du mois qui suit la décision d'attribution au lieu de s'appliquer dès la date de la décision administrative. Toujours selon Médecins sans frontières, dont nous partageons les préoccupations, cette mesure risque de générer des délais de carence inutiles et dangereux dans l'accès aux soins des malades démunis.
    Votre logique en matière de santé est celle d'une restriction de l'accès de tous aux soins sous couvert de responsabilisation. Or, loin d'assumer vos propres responsabilités en la matière, vous persistez à exclure au lieu de faire payer ceux qui devraient participer à cet élan de solidarité, c'est-à-dire les entreprises, là où se créent les richesses. Au final, ce sont toujours les mêmes qui en feront les frais, c'est-à-dire les asssurés sociaux et les contribuables, les salariés et les chômeurs, et particulièrement les plus modestes.
    Enfin, le Sénat a abrogé la loi portant sur le contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, votée à l'initiative de notre ami Robert Hue. Cette décision, qui vient s'ajouter à la suppression des emplois-jeunes, à la mise en pièce de la loi de modernisation sociale et des 35 heures et, dans un instant, à l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, n'est qu'une démonstration supplémentaire du caractère résolument libéral, mais surtout antisocial, de l'action conduite par le Gouvernement. La droite a choisi de détruire méthodiquement tout ce qui fait obstacle à la dictature des marchés, à la rentabilité financière. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre votre projet de loi de finances rectificative pour 2002. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et du groupe socialiste.)
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
III. - AUTRES DISPOSITIONS
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

    « Art. 18. - Il est inséré, dans le code des douanes, un article 265 bis A ainsi rédigé :
    « Art. 265 bis A. - 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :
    « a) 35 EUR par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
    « b) 38 EUR par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.
    « 2. Supprimé.
    « 3. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
    « 4. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.
    « 5. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
    « En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
    « 6. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
    « 7. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 3 sont fixées par le ministre chargé du budget. »
    « Art. 20. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
    « A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :
    « 1° Le 1 du II est complété par les mots : "ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
    « 2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. »
    « B. - Au 3 de l'article 266 octies :
    « 1° Avant les mots : "le logarithme décimal, sont insérés les mots : "sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies, ;
    « 2° Les mots : "un à cinquante sont remplacés par les mots : "0,5 à 120.
    « C. - A l'article 266 nonies :
    « 1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux "Aérodromes du groupe 3 est supprimée ;
    « 2° Dans la colonne "Quotité (en euros) du tableau du 1, le montant : "10,37 correspondant à la ligne "Aérodromes du groupe 1 est remplacé par le montant : "22, et le montant : "3,81 correspondant à la ligne "Aérodromes du groupe 2 est remplacé par le montant : "8 ;
    « 3° Au 5, le mot : "trois est remplacé par le mot : "deux.
    « D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :
    « 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
    « 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
    « En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
    « Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
    « En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.
    « Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.
    « En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
    « L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
    « Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
    « Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire. »
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
    « Art. 20 bis. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
    « 1° Les sept derniers alinéas du 2 du tableau B du I de l'article 265 sont supprimés ;
    « 2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 265 septies est supprimée.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.
    « Art. 20 ter. - I. - L'article 265 octies du code des douanes est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "Les exploitants sont remplacés par les mots : "Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants ;
    « 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Le montant du remboursement est fixé à 2,13 EUR par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003. » ;
    « 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005. »
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.
    « Art. 20 quater. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
    « 1° Dans le tableau du 1, les lignes correspondant aux "Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et "Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage sont remplacées par les lignes suivantes :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables
UNITÉ
de perception
QUOTITÉ
(en euros)
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception tonne 18,29
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception :
- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme acrédité
tonne 7,5
- autre tonne 9,15
    « 2° Le dernier alinéa du 3 est supprimé ;

    « 3° Après le 3, il est inséré un 3 bis, ainsi rédigé :
    « 3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code. »
    « Art. 23. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Après l'article 193 bis, il est inséré un article 193 ter ainsi rédigé :
    « Art. 193 ter. - A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. »
    « II. - A. - A l'article 194 :
    « 1° Au I :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "A compter de l'imposition des revenus de 1995, , sont supprimés et les mots : "fixé comme suit sont remplacés par les mots : "déterminé conformément aux dispositions suivantes ;
    « b) L'antépénultième alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
    « En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
    « Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
    « a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
    « b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
    « c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. »
    « 2° Le II est ainsi rédigé :
    « II. - Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. »
    « B. - L'article 195 est ainsi modifié :
    « 1° Au 1, après les mots : "n'ayant pas d'enfant à leur charge, sont insérés les mots : ", exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ;
    « 2° Au 2, après les mots : "enfant à charge, sont insérés les mots : "et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, ;
    « 3° Au 5, après les mots : "ayant un ou plusieurs enfants à charge, sont insérés les mots : ", que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,.
    « C. - A l'article 196, après les mots : "à la charge du contribuable,, sont insérés les mots : "que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,.
    « D. - Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après les mots : "2 017 EUR par demi-part, sont insérés les mots : "ou la moitié de cette somme par quart de part ;
    « 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;
    « 3° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. »
    « III. - A. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi rédigé :
    « Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
    « B. - L'article 80 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit. »
    « C. - Le premier alinéa du 1 de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. »
    « D. - Le second alinéa de l'article 196 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable est égal à la moitié de cette somme. »
    « IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
    « Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 EUR par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais. »
    « B. - Après le cinquième alinéa de l'article 199 quater F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
    « C. - Le quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies est complété par deux phrase ainsi rédigées :
    « Les sommes de 305 EUR, 76 EUR et 152 EUR sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. »
    « D. - L'article 199 septies est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : "150 EUR par enfant à charge, sont insérés les mots : "et de 75 EUR lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents ;
    « 2° Dans le troisième alinéa du 2°, après les mots : "230 EUR par enfant à charge, sont insérés les mots : "et de 115 EUR lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
    « E. - Le premier alinéa du 2 de l'article 200 quater est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Les sommes de 400 EUR, 500 EUR et 600 EUR sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. »
    « F. - L'article 200 sexies est ainsi modifié :
    « 1° Au A du I, après les mots : "3 253 EUR pour chacune des demi-parts suivantes, sont insérés les mots : "et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants ;
    « 2° Le premier alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;
    « 3° Le deuxième alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 62 EUR est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. »
    « V. - L'article 150 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier. »
    « VI. - L'article 885 V est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La somme de 150 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
    « VII. - A. - L'article 1411 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : "est fixé, sont insérés les mots : ", pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal ;
    « 2° La dernière phrase du 3 du II est complétée par les mots : "à titre exclusif ou principal ;
    « 3° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :
    « II ter. - 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5 ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
    « 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille. »
    « B. - 1. Le I de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part. »
    « 2. Le 2 du II de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi du dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de part. »
    « C. - Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. »
    « VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI à compter du 1er janvier 2004 et celles du VII à compter des impositions établies au titre de 2004.
    « Art. 24 bis A. - Supprimé.
    « Art. 27 bis. - Le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes est supprimé.
    « Art. 28 bis. - I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le 2° est abrogé ;
    « 2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : "sous réserve de l'exception prévue au e du 2° sont remplacés par les mots : "sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEDGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
    « 3° Au premier alinéa du 3°, le taux : "10 % est remplacé par le taux : "20 % ;
    « 4° Le dernier alinéa du 3° est supprimé.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
    « Art. 29 bis. - A. - Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII ter intitulé : "Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles et comprenant un article 302 bis MB ainsi rédigé :
    « Art. 302 bis MB. - I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.
    « II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture et de pêche en eau douce.
    « III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 EUR et 92 EUR par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 EUR de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
    « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.
    « IV. - La taxe est acquittée :
    « 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article ;
    « 2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis ;
    « 3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
    « Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnés aux 1° à 3°.
    « V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
    « VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe. »
    « B. - Le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles perçue en application de l'article 302 bis MB du code général des impôts est affecté, à concurrence de 85 %, à l'Agence de développement agricole et rural.
    « C. - Sont abrogés :
    « - le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
    « - le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
    « - le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
    « - le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
    « - le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
    « - le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
    « - le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
    « - le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
    « - le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
    « Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes mentionnées ci-dessus demeurent dues et peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont versées au budget général.
    « D. - La première phrase de l'article L. 820-3 du code rural est ainsi rédigée :
    « Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de développement agricole.
    « E. - L'article L. 820-4 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 820-4. - L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
    « Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.
    « Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
    « Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :
    « - six représentants de l'Etat ;
    « - dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
    « - quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
    « - deux représentants de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;
    « - un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.
    « Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
    « Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :
    « - le produit des impositions qui lui sont affectées ;
    « - tous autres concours ;
    « - le produit de ses publications.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations. »
    « F. - Dans le c de l'article L. 611-1 du même code, les mots : "Association nationale pour le développement agricole, sont remplacés par les mots : "Agence de développement agricole et rural.
    « G. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, des subventions exceptionnelles pourront être attribuées, à partir du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural.
    « H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 58 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole, dont l'assiette est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement des taxes parafiscales visées au C.
    « I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
    « Art. 30. - I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
    « 1° L'intitulé du titre XII est ainsi rédigé : "Contentieux et recouvrement. L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : "Poursuites et recouvrement. La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :

« Section 2

« Recouvrement

    « Art. 345. - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
    « L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
    « L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
    « Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
    « Art. 346. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1993, établissant le code des douanes communautaire.
    « Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
    « Art. 347. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.
    « Art. 348. - Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
    « Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
    « Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
    « Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
    « Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
    « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
    « Art. 349. - Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
    « Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
    « Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
    « Art. 349 bis. - En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis, de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. » ;
    « 2° Au 3 de l'article 157, le mot : "contrainte est remplacé par les mots : "avis de mise en recouvrement ;
    « 3° L'article 354 est ainsi rédigé :
    « Art. 354. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délais de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
    « La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ;
    « 4° Au 1 de l'article 335, les mots : "contrainte décernée et notifiée, sont supprimés. Cet article est complété par un 3 ainsi rédigé :
    « 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. » ;
    « 50 L'article 357 bis est ainsi rédigé :
    « Art. 357 bis. - Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. » ;
    « 6° Le 2 de l'article 358 est ainsi rédigé :
    « 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. » ;
    « 7° L'intitulé du chapitre IV du titre XII est ainsi rédigé : "Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière » ;
    « 8° Au 3 de l'article 379, les mots : "Les contraintes douanières emportent sont remplacés par les mots : "L'avis de mise en recouvrement emporte ;
    « 9° Le 3 de l'article 382 est abrogé.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003.
    « Art. 30 septies A. - I. - Le 14° de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigé :
    « 14° Les contrats d'assurance dépendance ; ».
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.
    « Art. 30 septies. - I. - L'article 995 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :
    « 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques. »
    « II. - Les dispositions du I entrent en vigueur en à compter du 1er janvier 2003.
    « Art. 30 octies. - I. - Après l'article 1382 A du code général des impôts, il est inséré un article 1382 B ainsi rédigé :
    « Art. 1382 B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. Toutefois, pour l'application de cette exonération au titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2003. »
    « II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2003.
    « Art. 30 decies. - Après l'article L. 641-9 du code rural, il est inséré un article L. 641-9-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 641-9-1. - Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.
    « Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine.
    « Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 EUR par tonne.
    « Il est exigible annuellement.
    « Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs de l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
    « L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. »
    « Art. 30 undecies A. - Le a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; »

II. - AUTRES DISPOSITIONS

    « Art. 31 C. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.
    « Art. 32 bis. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, après les mots : "prévues par leur statut, sont insérés les mots : "aux militaires et.
    « Art. 34 bis A. - Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.
    « Art. 35 bis. - Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : "d'un an sont remplacés par les mots : "de deux ans.
    « Art. 36 bis. - I. - L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Cet article est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. » ;
    « 2° Dans le premier alinéa, les mots : "aux 1°, 2° et 3° sont remplacés par les mots : "aux 1°, 2°, 3° et 4°.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.
    « Art. 37 bis. - Supprimé.
    « Art. 39. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
    « Art. 44. - I. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
    « 1° L'article 12 est ainsi modifié :
    « a) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
    « b) Le premier alinéa du V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et verements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. » ;
    « c) Le deuxième alinéa du V bis est complété par une phrase ainsi rédigé :
    « Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième années. » ;
    « d) Il est inséré un V ter ainsi rédigé :
    « V ter. - Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au troisième alinéa du III qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine ou qui y créent un établissement à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007. L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de la création pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq ans suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas du III et du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2007.
    « Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2003 pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date, sans préjudice de l'application des dispositions du III bis, celles prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à compter du 1er janvier 2003. » ;
    « 2° L'article 13 est complété par un II ainsi rédigé :
    « II. - A compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2002, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
    « - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
    « - ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
    « Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.
    « En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
    « Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. » ;
    « 3° L'article 14 est ainsi modifié :
    « a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. » ;
    « b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2007.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine, de celle prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
    « Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. »
    « II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° L'article 44 octies est ainsi modifié :
    « a) Dans le premier alinéa du I, il est inséré, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée :
    « Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. » ;
    « b) Il est complété par un V ainsi rédigé :
    « V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003.
    « L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie du régime d'exonération prévu au présent article. » ;
    « 2° L'article 1383 B est ainsi modifié :
    « a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008. » ;
    « b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « En cas de changement d'exploitant avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;
    « 3° L'article 1466 A est ainsi modifié :
    « a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l'année : "2001, sont insérés les mots : "ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater ;
    « b) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : "création, sont insérés les mots : "entre cette date et le 1er janvier 2008 ;
    « c) Le premier alinéa du I quater est complété par trois phrases ainsi rédigées :
    « Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années. » ;
    « II bis A. - Pour l'application des dispositions du c du 3° du II du présent article au titre de 2003, les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.
    « II bis. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
    « II ter. - Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
    « L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. »
    « III. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3° du II, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2003, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.
    « L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dipositions du 2° du II pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
    « L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
    « Art. 46. - I. - A l'article 133-4 du code pénal, les mots : "deux années sont remplacés par les mots : "trois années.
    « II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003. »
    « Art. 47. - A l'article 6 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les mots : "de deux ans suivant la promulgation de la présente loi sont remplacés par les mots : "d'un an après la publication du décret prévu à l'article 3.
    « Art. 48. - I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert des halles centrales sur ce marché des transactions portant sur des produits qui y seront vendus, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.
    « II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 de ce code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.
    « III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité.
    « IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.
    « En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.
    « V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
    « Art. 49. - La loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises est abrogée. »
    « Art. 50. - I. - L'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Au premier et au deuxième alinéa, le mot : "six est remplacé par le mot : "quatre ;
    « 2° Au deuxième alinéa, le mot : "neuf est remplacé par le mot : "six ;
    « 3° Au quatrième alinéa, le mot : "tiers est remplacé par le mot : "moitié.
    « II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 142-7 du même code, le mot : "six est remplacé par le mot : "cinq.
    « III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
    « IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due concurrence du montant des économies résultant du I. »

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je ne suis saisi d'aucune demande d'explication de vote.
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2002, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
    (L'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2002 est adopté.)
    (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)

3

MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 17 décembre 2002. »            

            « Monsieur le Président,
            « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux marchés énergétiques et au service public de l'énergie. »
            « Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 475).
    La parole est à M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre déléguée à l'industrie, mes chers collègues, nous voici donc réunis pour l'acte final d'adoption du projet de loi sur les marchés du gaz et de l'électricité et du service public de l'énergie, qui permettra à la France de tenir ses engagements de transcrire la première directive gaz avant le 31 décembre.
    La commission mixte paritaire, qui s'est réunie mardi 17 décembre, est parvenue à proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux marchés.
    Ce texte est très proche de celui adopté par notre assemblée en première lecture, ce qui reflète la profonde convergence de vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce projet de loi. Nos collègues sénateurs se sont notamment ralliés, avec enthousiasme, oserai-je dire, au dispositif tendant à pérenniser le Fonds d'amortissement des charges d'électrification par une réforme de ses modes de financement, dispositif adopté par l'Assemblée à mon initiative.
    Le texte de la commission mixte paritaire diffère toutefois du texte de l'Assemblée nationale sur un certain nombre de points. Outre des modifications mineures, visant notamment à alléger les rédactions, la commission mixte paritaire a proposé quelques changements.
    En matière gazière, elle a décidé de réintroduire la liste des critères au vue desquels le régulateur décide d'accorder ou non des dérogations au droit d'accès aux réseaux en raison des difficultés rencontrées par une entreprise intégrée du fait de contrats « take or pay ».
    La commission mixte paritaire a, par ailleurs, estimé nécessaire de maintenir la nomination d'un des membres de la Commission de régulation de l'énergie par le président du Conseil économique et social. En conséquence, elle a porté de six à sept le nombre des membres de cette commission. Cette mesure entrera en vigueur en mars 2004.
    En troisième lieu, la commission mixte paritaire n'a pas retenu le dispositif adopté par notre assemblée à l'article 20 terdecies B visant à instituer une participation aux frais de raccordement à la charge des demandeurs. Plusieurs de nos collègues du Sénat ou de notre assemblée étaient légitimement inquiets de l'articulation de ce mécanisme avec celui de la participation pour voies nouvelles et réseaux, régie par le code de l'urbanisme, qui devrait être très prochainement modifié par le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. Il est vrai que ce dispositif, dans la rédaction adoptée par notre assemblée, posait un problème de coordination.
    Je regrette toutefois, à titre personnel, que la commission mixte paritaire n'ait pas jugé opportun de retenir une rédaction du dispositif en limitant le champ au raccordement des seules installations de production. Cette question est, en effet, sans lien avec la participation pour voies nouvelles et réseaux. La traiter dans le présent projet de loi ne posait donc pas de problèmes d'articulation. Ajoutons qu'elle revêt, aux yeux de la majorité, une grande importance.
    Plusieurs de nos collègues ont souligné, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, leur volonté de voir cette question du raccordement des installations de production traitée dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme. Je souhaite vivement que cela soit le cas, tout en regrettant, à nouveau, qu'elle ne l'ait pas été dans le cadre du présent projet de loi.
    En quatrième lieu, la commission mixte paritaire a modifié la rédaction de l'article 20 septdecies qui vise à concilier l'implantation des éoliennes et la protection de l'environnement sur trois points.
    Il a tout d'abord été décidé de porter de 12 à 25 mètres la hauteur à partir de laquelle une éolienne ne peut être implantée sans une enquête publique préalable.
    Il a également été décidé de permettre aux régions qui le souhaitent d'élaborer un schéma régional éolien, indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'aérogénérateurs.
    Enfin, la commission mixte paritaire a estimé opportun de préciser que les exploitants d'éoliennes sont responsables de leurs démantèlements et de la remise en état des sites à la fin de l'exploitation, et qu'ils doivent constituer, à cette fin, les garanties financières nécessaires au cours de l'exploitation.
    Voilà, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les principales modifications du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion. Nos collègues du Sénat ont approuvé ce texte, cet après-midi. Je vous invite maintenant à en faire de même, afin que ce projet de loi puisse, comme nous le souhaitons tous, et comme la France s'y est engagée, être promulgué avant la fin de l'année. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée à l'industrie.
    Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je tiens tout d'abord à me féliciter de la célérité avec laquelle la commission mixte paritaire a pu se réunir et aboutir à un texte commun, permettant ainsi au Sénat, cet après-midi, et à l'Assemblée nationale, ce soir, d'examiner le texte qu'elle vous propose. Je crois d'ailleurs savoir que c'est le dernier texte que vous examinez avant la suspension de vos travaux, ce qui me paraît éminemment significatif.
    Je l'ai déjà indiqué, la transposition en droit français de la directive gaz était urgente. Je me réjouis que le travail conjoint du Gouvernement et des assemblées ait permis d'accomplir en quatre mois ce qui n'avait pu être fait en quatre ans. Je renouvelle l'engagement de publier dans les meilleurs délais les décrets nécessaires à la mise en oeuvre de la loi que vous aurez votée.
    La commission mixte paritaire a permis d'améliorer encore le texte, comme l'avait fait auparavant votre assemblée, et je tiens à remercier à nouveau votre rapporteur, M. François-Michel Gonnot, pour son excellent travail, le président de la commission, M. Patrick Ollier, ainsi que tous les membres de la commission.
    Outre les améliorations rédactionnelles, je voudrais évoquer certains amendements qui m'apparaissent particulièrement significatifs. En premier lieu, la nouvelle rédaction de l'article précise les conditions d'attribution aux opérateurs de transport des dérogations leur permettant, le cas échéant, de refuser temporairement l'accès à leurs réseaux, pour des raisons techniques, économiques ou d'accomplissement de leurs missions de service public.
    La rédaction de l'article 11 A, consacré au service public, me semble très opportunément clarifiée, et son découpage en trois articles distincts en permet certainement une meilleure compréhension. Le nouvel article 11 C, centré sur la sécurité des personnes et des installations intérieures, témoigne en particulier de l'acuité d'une préoccupation qui a été rappelée à plusieurs reprises par de très nombreux députés et à laquelle le Gouvernement entend apporter des réponses en 2003, comme je m'y suis engagée devant vous.
    La scission de l'article 11 A en trois articles a néanmoins abouti à supprimer, involontairement sans doute, le décret en Conseil d'Etat nécessaire pour définir les modalités d'application du dispositif de diagnostic en cas de vente d'un bien immobilier. Je vous proposerai donc de le réintroduire.
    Dans le domaine de l'électricité, à l'article 20 bis, les précisions apportées au mécanisme d'acquittement de la contribution aux charges de service public par les auto-producteurs sont également bienvenues. Enfin, l'article 20 septies précise utilement la composition de la commission de déontologie du réseau de transport d'électricité.
    Le Gouvernement comprend par ailleurs que les assemblées aient préféré renvoyer à la discussion de la loi SRU les dispositions relatives au financement du développement des réseaux d'électricité.
    Enfin, en ce qui concerne l'énergie éolienne, la commission mixte paritaire a souhaité compléter le dispositif prévu par l'Assemblée par deux mesures nouvelles : l'obligation de constituer des garanties financières au fur et à mesure de l'exploitation, afin de s'assurer de la remise en état du site en fin de vie, et la mise en place d'un schéma régional éolien, indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés. Sur ce dernier sujet, je vous proposerai néanmoins de modifier la disposition qui prévoit que les conseils régionaux peuvent confier l'élaboration des schémas aux services de l'Etat, disposition plus conforme à l'organisation des pouvoirs au niveau régional.
    Ces mesures, qui visent à faciliter une meilleure acceptation par le public des éoliennes et à s'assurer que leur développement s'inscrit dans une logique de développement durable, sont utiles. Le Gouvernement s'emploiera à les mettre en oeuvre rapidement en veillant à ce que les délais d'instruction des dossiers d'implantation d'éolienne soient compatibles avec le développement nécessaire de cette industrie. Je rappelle en effet que la France s'est engagée à porter à 21 % en 2010 la part de son électricité produite à partir d'énergies renouvelables et que les éoliennes constituent assurément une filière qu'il convient de mobiliser pour contribuer à atteindre cet objectif.
    En conclusion, le Gouvernement se félicite du travail accompli et ne vous proposera donc que les deux amendements mineurs susmentionnés, qui ont été adoptés par le Sénat.
    Je voudrais, pour conclure, vous remercier encore de l'excellence de la coopération entre le législatif et l'exécutif. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
    M. Jean-Claude Lenoir. Comme vous l'avez souligné, madame la ministre, ce texte est le dernier que notre assemblée examine en 2002. Je voudrais simplement profiter de la bienveillante attention de mes collègues venus nombreux en ce 19 décembre 2002 - une assistance généreuse, comme on aime en voir en fin d'année -, pour exprimer diverses observations suscitées par le travail que nous avons entrepris ensemble.
    Je voudrais d'abord, madame la ministre, vous remercier. Parmi les textes qui étaient en concurrence en cette fin d'année, vous avez convaincu M. le Premier ministre que celui-ci était important, et qu'il était urgent de l'adopter. Ce faisant, vous avez donné du crédit à la France. Je l'ai dit pendant la discussion générale, et à plusieurs reprises devant les membres de l'opposition, l'initiative que le Gouvernement a prise en déposant ce projet de loi répondait à une nécessité et lui permettait de tenir des engagements pris par d'autres en 1998 - au siècle dernier ! Dieu merci, nous sommes encore à la fin de 2002 car, à quelques semaines près, nous étions en 2003, et nous aurions pu dire : il y a cinq ans. La France a donc enfin tenu des engagements pris par un gouvernement qui avait signé à Bruxelles des dispositions que, de retour à Paris, il a refusé de faire entériner par le Parlement.
    Nous dénonçons cette hypocrisie qui consistait à faire croire à nos partenaires européens que nous adhérions à la directive à laquelle le Gouvernement avait donné son accord, avant de s'abriter honteusement, à Paris, derrière des prétextes et des considérations politiciennes pour expliquer - par la bouche de M. Fabius : quelle autorité ! - qu'il n'y avait pas de majorité à l'intérieur de la majorité plurielle.
    Je l'ai dit il y a quelques jours, c'était déjà l'annonce de difficultés qui ont atteint de façon durable - au moins pendant cinq ans - une majorité qui est heureusement redevenue l'opposition. Vous avez, madame la ministre, convaincu le Premier ministre de faire en sorte que ce texte soit inscrit, discuté et adopté avant la fin de l'année.
    Je voudrais remercier également M. le rapporteur, qui a certainement contribué, avec le président de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à ce que les débats pussent être menés avec efficacité et que les membres du Parlement pussent être eux-mêmes bien éclairés sur les différents enjeux de ce texte. Il n'est donc pas étonnant que, en l'espace de quelques jours, nous ayons pu aboutir à des résultats qui me semblent satisfaire à peu près tout le monde. Et, puisqu'il y a aussi sur ces bancs des personnes qui ne sont pas des représentants du peuple, je tiens à dire que les services - aussi bien ceux de l'Assemblée que ceux du ministère de l'industrie - ont largement contribué à ce que notre travail commun pût être mené de façon efficace : je tenais, au nom de l'UMP, largement représentée ce soir, à les remercier très vivement.
    M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission mixte paritaire. Au nom de toute l'Assemblée ! Au nom de toute l'Assemblée !
    M. Jean-Claude Lenoir. Je ne suis, à cet instant, monsieur le rapporteur, que le porte-parole de l'UMP.
    M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission mixte paritaire. . Mais quel porte-parole !Il est vrai !
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Mais quel porte-parole !
    M. Jean-Claude Lenoir. Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire nous donne globalement satisfaction : c'est dire que, sur certains points, les dispositions qui ont été proposées ne sont pas complètement satisfaisantes.
    Certes, je voudrais dire à titre personnel plutôt qu'au nom de l'UMP - que je n'ai d'ailleurs pas eu le temps de consulter, avant de m'exprimer -...
    M. Jean-Louis Idiart. Suspension de séance ! (Sourires.)
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Rappel au règlement ! (Sourires.)
    M. Jean-Claude Lenoir. ... que l'augmentation du nombre de commissaires du régulateur, à laquelle nous avons finalement droit, me paraît une mauvaise initiative. J'avais présenté un amendement qui maintenant le nombre de commissaires à six.
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Perseverare diabolicum est !
    M. Jean-Claude Lenoir. Nous sommes finalement arrivés à sept. C'est une situation assez particulière que d'avoir une commission de régulation qui compte un nombre important de membres. Il est des pays où le régulateur est une personne unique, aux Etats-Unis notamment. La plupart des commissions de régulation comptent trois ou quatre personnes. Sans vouloir chipoter sur un chiffre, je tenais néanmoins à faire cette remarque.
    Je donne un autre rendez-vous au Gouvernement en ce qui concerne le financement des réseaux d'électricité. Il eût été préférable d'accepter l'amendement n° 91 du rapporteur, qui nous permettait de régler tout de suite le grave problème issu de l'application malencontreuse de la loi SRU. Il a été décidé de reporter ce débat à l'examen du texte qui sera présenté dans quelques semaines par Gilles de Robien. Je vous assure, en tant que représentant du monde rural, qu'il eût été hautement préférable de régler le problème dès maintenant, puisque nous en avions les moyens juridiques. Nombreux sont les maires qui en auraient été reconnaissants à la représentation nationale. Je suis même convaincu que l'opposition, qui parfois s'égare dans les considérations politiciennes, nous aurait suivis dans cette voie qui est celle du bons sens.
    Je donne néanmoins rendez-vous au Gouvernement, et je serai particulièrement attentif à l'issue qui sera donnée à nos travaux, et au contenu des échanges auxquels nous allons, les uns et les autres, participer, car j'entends bien que la représentation nationale fasse reconnaître son point de vue, fût-ce au détriment de celui de l'administration et quel que soit le respect que je lui porte.
    Ma dernière remarque concerne les éoliennes : quelle fin pour le grand rêve de Mme Voynet, qui avait fondé une partie de sa politique...
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Sur du vent !
    M. Jean-Claude Lenoir. ... sur le mouvement des éoliennes ! Sur les différents bancs de cet hémicycle, nous nous accordions à considérer que Mme Voynet attendait beaucoup trop des éoliennes. Aujourd'hui, leur rôle va être réduit. Certains le regretteront - d'abord ceux qui les fabriquent, et plus généralement tous ceux qui en attendaient quelque profit, soit comme propriétaires des terrains qui devaient les accueillir, soit comme maires des communes qui devaient recueillir une taxe professionnelle. Néanmoins, je pense que le bon sens l'a emporté, et je suis convaincu que ce point de vue sera largement partagé lorsque le texte aura été apprécié tel qu'il a été rédigé. Je veux remercier ici le président Ollier, qui nous a aidé à élaborer un texte pragmatique.
    Il reste, madame la ministre, que la loi que nous allons définitivement voter est une grande loi, d'abord parce qu'elle confirme les convictions des députés de l'UMP, en ce qui concerne l'importance du rôle du service public dans l'organisation du système gazier et électrique.
    J'ai rappelé, au cours de ce débat, les valeurs fondamentales qui constituent le socle du service public : sécurité, équité, solidarité. Ces valeurs nous inspirent depuis longtemps, elles sont inscrites de façon pérenne dans cette loi, et nous devons en être fiers, comme nous devons nous satisfaire des conséquences que nous y avons inscrites à travers les obligations de service public. Je pense, bien entendu, à l'abaissement du seuil d'éligibilité, mais aussi à diverses servitudes - et j'emploie le mot « servitude » comme on utilise le mot « obligation », s'agissant notamment de la sécurité de l'approvisionnement, de l'indépendance énergétique, de la continuité de la fourniture d'électricité, de tout ce qui fonde une politique dynamique de l'aménagement du territoire. Chacun peut se féliciter du travail que nous avons accompli ensemble.
    Je n'ai toujours pas compris, cependant, la position de nos partenaires de l'opposition.
    M. Jean-Louis Idiart. Collègues, pas partenaires !
    M. Jean-Claude Lenoir. Nous participons à l'élaboration de la loi, certains en la votant, d'autres, au contraire, en ne la votant pas, mais nous sommes partenaires dans l'oeuvre législative. Vous êtes les représentants d'un mouvement que je respecte, dont un responsable a signé à Bruxelles un texte qu'il n'a pas voulu ensuite soumettre au Parlement.
    M. Jean-Louis Idiart. On vous enverra la liste !
    M. Jean-Claude Lenoir. Aujourd'hui, l'opposition eût pu être discrète, sinon repentante et contrite. Elle eût pu être effacée.
    M. Alain Néri. Ce n'est pas notre style !
    M. Jean-Claude Lenoir. Elle a été arrogante et provocatrice. Elle aurait voulu nous faire croire que ce texte était un renoncement aux valeurs de service public auxquelles je me référais tout à l'heure. Je dénonce ce comportement et cette dérive.
    M. Alain Néri. Provocateur !
    M. Jean-Claude Lenoir. Par pragmatisme et sens des réalités, nous avons décidé de confirmer par la loi de la République française des engagements qui ont été pris à Bruxelles par le précédent gouvernement. C'est notre fierté d'agir sans considérations politiciennes, avec deux objectifs qui sont nos seules préoccupations : l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Europe. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Christian Bataille.
    M. Christian Bataille. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord, après plusieurs de mes collègues, me féliciter de ce que les échanges que nous avons eus à propos de ce texte soient restés, grâce à vous, monsieur le président de la commission,...
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Merci !
    M. Christian Bataille. ... monsieur le rapporteur et madame la ministre, dans les limites de la courtoisie, même si les choses ont été dites avec fermeté. Je vais continuer à les dire avec fermeté, comme vient de le faire mon collègue Jean-Claude Lenoir. Je dis mon collègue et non mon partenaire, car ce qu'il a dit ne signifie pas du tout que nous partagions les mêmes idées. Je pense même que, sur ce projet de loi, elles sont très différentes.
    Nous examinons ce texte pour la dernière fois, et je ne peux que redire le désaccord du groupe socialiste, qui considère qu'il nous conduit subrepticement vers la privatisation de Gaz de France et d'Electricité de France. Ouverture à la concurrence et ouverture du capital sont revendiquées clairement par le Gouvernement. La privatisation viendra à son heure : c'est inéluctable.
    Je suis aussi convaincu, je le répète, que dans quelques années on rétablira la situation d'une façon ou d'une autre. Les pouvoirs publics seront obligés de reprendre la main après l'avoir abandonnée, comme ils l'ont fait récemment en Angleterre avec British Energy.
    Quoi qu'il en soit, ce texte ouvre une phrase fort négative pour le service public. Et de ce point de vue, je me félicite, moi, que le Premier ministre du gouvernement précédent, Lionel Jospin, ait pris la décision de ne pas inscrire à l'ordre du jour un texte dont il a bien senti qu'il était une affaire mal engagée, de même que je me félicite que certains de mes collègues, un moment éblouis par les feux du libéralisme, se soient repris et soient désormais clairement opposés à la démarche de libéralisation que nous propose le Gouvernement.
    Je ne suis donc absolument pas gêné d'être ce soir à cette tribune pour m'opposer à votre texte. Celui-ci, répondant aux plus libéraux des « Bruxellois », demande à la France d'abandonner un levier essentiel, de renoncer à un pan entier de sa politique industrielle.
    Mais si vous ne vous inquiétez pas de cette situation, madame la ministre, c'est parce qu'au fond vous n'avez plus envie d'avoir une politique industrielle. Celle-ci a été jusqu'ici l'affaire de l'Etat, et cela a été vrai sous les gouvernements de gauche mais aussi sous les gouvernements gaullistes. A vos yeux, elle ne doit plus être qu'une affaire privée, l'affaire des entreprises. Je ne peux donc que redire notre perplexité devant un tel dispositif.
    De plus, comme j'ai eu l'occasion de le dire en première lecture, lorsque j'ai défendu une exception d'irrecevabilité, et comme l'ont dit plusieurs de mes collègues, ce texte est inconstitutionnel. Il contient largement de quoi justifier un recours devant le Conseil constitutionnel, qu'il s'agisse de l'indépendance nationale, qui est remise en cause par des dispositions qui vont noyer la politique française dans le grand large libéral, qu'il s'agisse de la protection du droit de propriété publique, ou encore qu'il s'agisse du respect du préambule de 1946 annexé à la Constitution et balayé d'un revers de main ici même, dans cet hémicycle, par un certain nombre de collègues dont j'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu la Constitution. Ce préambule de la Constitution de 1946 est important, il fait partie de notre texte de référence. Si les élus de droite considèrent qu'il est obsolète, archaïque, il faut qu'ils le disent, auquel cas il faudra réunir le Congrès ou organiser un référendum pour le faire disparaître de la Constitution. Mais pour l'heure, jusqu'à nouvel ordre, il en fait bien partie.
    Enfin, parmi les dispositions qui peuvent justifier un recours devant le Conseil constitutionnel, je veux citer celles que contient l'article 20 bis, qui concernent les redevances communes dues par les producteurs d'électricité, et qui limitent la contribution de certains. Ces dispositions inéquitables me paraissent contraires au principe d'égalité. Je ne peux pas développer cela dans le détail, mais il est clair, à mes yeux, que ce texte ne peut pas passer la barre du Conseil constitutionnel.
    Cela étant dit, madame la ministre, nous n'oublions pas que vous avez promis d'engager un débat au Parlement sur la politique énergétique. Tous les groupes de l'opposition y prendront part, et le groupe socialiste en particulier fera un certain nombre de propositions. Et peut-être pourrons-nous nous rassembler, en tant que Français, autour de certaines mesures qu'impose la complexité du marché mondial de l'énergie. Je crois que c'est nécessaire pour que notre pays conserve son indépendance énergétique. Nous sommes indépendants pour la moitié de notre énergie, et nous devons le rester. Cela signifie par exemple que, pour le gaz, nous ne devons pas demain dépendre des fournitures de Gazprom, de M. Gaydamac, ou d'autres encore.
    Ce texte nous y prépare mal. Mais après tout, qui sait ? Je disais tout à l'heure que le Premier ministre du précédent gouvernement avait, après réflexion, pris une bonne décision en retirant un mauvais texte. Il n'est pas interdit non plus à ce Gouvernement, d'ici quelques mois, de se ressaisir et de nous proposer une politique énergétique meilleure que celle que vous avez développée la semaine dernière. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
    M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord rendre hommage au Gouvernement, qui, malgré l'encombrement du calendrier parlementaire en cette fin d'année, a fait le choix de soumettre au Parlement la transposition de la première directive gaz.
    La France a pu ainsi honorer ses engagements européens, jusque-là rendus stériles par les états d'âmes de la gauche plurielle.
    La question était pourtant d'une importance capitale. L'ouverture du marché français du gaz est un impératif juridique, c'est certain, mais elle est également un impératif économique et stratégique car le gaz naturel est non seulement une ressource d'avenir mais aussi un atout pour la compétitivité de notre industrie comme pour le bien-être des Français.
    C'est pourquoi nous devrons rester extrêmement vigilants pour assurer la continuité et la diversité de nos approvisionnements. De ce fait, il est d'une importance capitale que notre pays se dote d'une capacité de stockage stratégique équivalente à celle de nos voisins européens, pour une plus grande indépendance de sa politique énergétique.
    Fidèles à nos convictions, nous avons défendu, avec mes collègues Jean Dionis du Séjour et Jean Lassalle, une approche ambitieuse, permettant à la fois davantage de concurrence et le respect de ce qu'il convient d'appeler le service public.
    Sans une instance de régulation forte, il ne peut être de libéralisation réussie. Cela vaut particulièrement dans le domaine des industries de réseau, comme nous l'a montré la récente ouverture du marché des télécommunications.
    De la même manière, le marché de l'énergie ne deviendra jamais véritablement concurrentiel sans une autorité de régulation indépendante et adaptée au secteur gazier français.
    Madame la ministre, le marché a besoin d'une commission de régulation de l'énergie qui, forte de prérogatives étendues, soit un arbitre garantissant l'accès équitable de tous les tiers au réseau ainsi qu'aux services auxiliaires.
    Il sera éminemment souhaitable, dans un futur proche, de renforcer les pouvoirs de cette commission en faisant d'elle l'instance décisionnaire en matière de tarifs autant qu'une véritable instance d'appel en cas de litiges.
    Nous devons d'ores et déjà prendre en compte le signal fort que constitue la décision de la Commission européenne du 25 novembre dernier, qui évoque l'ouverture totale des marchés pour 2007 et la séparation légale, à cette date, des activités de transport et de fourniture.
    La condition sine qua non d'une ouverture à la concurrence réussie réside dans une séparation plus franche entre ces activités de transport et de fourniture. C'est pourquoi il est nécessaire d'opérer, dans un premier temps, une véritable séparation managériale - comme cela a été fait pour EDF, avec la création de RTE, Réseau de transport d'électricité - entre les activités de transport et de fourniture de GDF, comme préalable à une future séparation légale des activités.
    L'UDF sera attentive, d'autre part, à ce que le service public du gaz ne connaisse pas de recul dans les années à venir. Nous devons donner au service public un contenu précis, notamment en ce qui concerne la desserte des territoires isolés et des DOM-TOM, les dispositifs contre la précarité et les dispositifs préventifs en matière de sécurité, comme l'ont rappelé mes collègues Jean Dionis du Séjour et Jean Lassalle.
    Le service public a besoin de solides garanties concernant le financement de ses obligations. A cet égard, nous souhaitons qu'un équivalent du fonds de financement des charges de service public de l'électricité soit donné également au secteur gazier.
    Gaz de France conserve d'ailleurs vocation à être un des acteurs majeurs du marché européen du gaz. Pour cela, il devra ouvrir son capital afin de financer ce développement européen. Et cette ouverture serait impossible sans une réforme profonde du régime de retraite de Gaz de France, qui hypothèque lourdement son avenir. Il importe donc d'intégrer les bénéficiaires du régime EDF - GDF dans le giron du régime de droit commun de la branche, car si rien n'est fait, EDF comme GDF courent inéluctablement à leur perte.
    Madame la ministre, nous avons participé à ce débat avec l'approche originale qui est celle de l'UDF, laquelle estime que la concurrence et le service public sont largement compatibles. Votre texte va dans la bonne direction, même si nous le jugeons parfois un peu timide en matière de régulation et de service public. Mais c'est une première étape intéressante, sur un sujet difficile et très sensible. C'est pourquoi nous vous apporterons un soutien sans faille.
    Le groupe UDF et apparentés votera donc votre projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Ce projet de loi marque la première remise en cause des services publics par le Gouvernement.
    On aura débattu dans un temps record de ce texte pourtant capital. Ces méthodes expéditives nous privent du large débat public qu'un tel sujet imposait, d'autant plus que vous allez bien au-delà d'une simple transposition de la directive gaz. Dans les faits, il s'agit d'une offensive qui tend au démantèlement du service public de l'électricité.
    M. Alain Néri. Très juste !
    Mme Jacqueline Fraysse. Ce texte relève d'une pensée dogmatique ultralibérale, pourtant remise en cause dans les pays qui vous servent d'exemple. Vous avez notamment admis une ouverture totale du marché dès 2007.
    Ce texte ne constitue bien entendu qu'une première étape vers l'ouverture du capital d'EDF et de GDF...
    M. Alain Néri. Malheureusement !
    Mme Jacqueline Fraysse. ... et vers la remise en cause du statut des salariés et de la péréquation tarifaire. Il s'inscrit dans une offensive générale contre les salariés.
    Votre texte va détruire les liens entre EDF et GDF, au lieu de conforter ceux qui les unissent. L'ouverture à la concurrence bénéficiera-t-elle aux petits consommateurs ? Le rapporteur de l'Assemblée nationale y voit une « conséquence mécanique » de la libéralisation.
    Nous y voyons, nous, l'annonce d'une guerre des prix au bénéfice des gros consommateurs tandis que les petits consommateurs, c'est-à-dire les ménages, seront les laissés-pour-compte.
    Notre démarche est inverse. Nous voulons créer des convergences, construire un pôle public de l'énergie qui s'appuie aussi bien sur le binôme EDF-GDF que sur des partenariats avec d'autres groupes. De même, nous tenons à l'élargissement des droits des salariés, des usagers et des élus, afin qu'ils puissent se prononcer sur les enjeux stratégiques essentiels que sont ceux de l'énergie, particulièrement à notre époque. C'est tout le contraire de ce que vous mettez en place, madame la ministre. Et pour ces raisons, le groupe des député-e-s communistes et républicains maintiendra son vote contre le projet. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire.
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, au moment où nous touchons à la fin de ce débat, je voulais tout d'abord remercier le Gouvernement, pour me réjouir des conditions dans lesquelles il a été organisé. Car enfin, le Parlement a été saisi, et notre débat s'est déroulé dans des conditions extrêmement satisfaisantes. Je tenais personnellement à vous en remercier, madame la ministre, vous ainsi que le rapporteur, François-Michel Gonnot, et l'ensemble de votre majorité.
    Je voudrais également apporter quelques éléments de réponse aux orateurs des différents groupes. Car il y a des choses, chers collègues, que nous ne pouvons pas laisser dire.
    Tout d'abord, je voudrais remercier le porte-parole du groupe UMP d'avoir soutenu ce texte avec talent, comme à son habitude. Cependant, pour une fois, je voudrais dire que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit.
    M. Alain Néri. Ah ! Des fissures ?
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Je lui suis d'ailleurs reconnaissant d'avoir reconnu qu'il parlait en son nom personnel et qu'il n'avait pas consulté son groupe avant de s'exprimer.
    M. Alain Néri. Il a quitté ses godillots !
    M. Jean-Louis Idiart. Il y a de l'eau dans le gaz !
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Il a bien fait. Car s'il l'avait consulté, il se serait rendu compte que son groupe était d'accord avec le rapporteur et le président de la commission, c'est-à-dire avec le texte que nous allons voter.
    Cela étant, je voudrais également mettre les choses au point concernant l'affaire dite « des éoliennes ». On voit que s'expriment dans la presse des réactions très fortes, depuis quarante-huit heures, concernant l'initiative que nous avons prise - que j'ai prise, mais que nous avons prise tous ensemble. Je me tourne ici vers mes collègues de l'opposition : je pense qu'il y a eu consensus dans le cadre de ce débat. Nous n'avons pas voulu mettre un terme au développement des éoliennes. Nous n'avons pas voulu porter un coup d'arrêt au développement potentiel d'une partie de notre industrie. Nous avons simplement voulu mettre un terme à un développement qui s'annonçait anarchique et qui risquait de se faire dans une certaine opacité. Il importait d'éviter un certain nombre de nuisances. Je pense à celles qui peuvent toucher le territoire, à celles dont peuvent souffrir les riverains - c'est le cas du bruit -, à celles qui concernent les paysages, ou encore à celles qui peuvent être dangereuses pour les oiseaux migrateurs, dont on nous a aussi beaucoup parlé. Bref, toute une série d'éléments méritaient d'être pris en compte, y compris le problème purement économique, dont nous avons déjà débattu. Vous avez accepté, madame la ministre, que nous puissions en discuter plus tard, pour qu'il y ait une vraie politique de soutien aux énergies renouvelables. Car ce que je veux dire, au nom de notre commission et au nom de cette assemblée, c'est que nous sommes favorables au développement des énergies renouvelables, mais d'une manière équitable, équilibrée, et qui permette de le rendre compatible avec les objectifs que nous devons poursuivre concernant les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Voilà ce que nous voulons faire. Il ne s'agit pas d'être contre qui que ce soit. Il s'agit de conduire une politique équilibrée, dans un pays où 85 % de l'énergie est assurée par le nucléaire ou par l'hydraulique.
    Madame Fraysse, concernant la hausse des tarifs que vous prédisez, je ne peux pas accepter que vous portiez des accusations contre notre rapporteur - notre excellent rapporteur - en lui prêtant des propos qu'il n'a jamais tenus.
    M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission mixte paritaire. Jamais !
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Jamais je ne l'ai entendu dire que la hausse des tarifs serait la conséquence mécanique du dispositif de libéralisation !
    M. Jean-Claude Lenoir. C'est le contraire !
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. C'est le contraire, madame la députée.
    M. Alain Néri. On jugera sur pièces !
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Je ne veux bien sûr pas refaire ici un débat qui n'a nullement été expéditif, ma chère collègue. Vingt heures de débat - sans compter les travaux en commission -, je ne pense pas que cela puisse être considéré comme expéditif.
    M. Jean-Claude Lenoir. Trois jours et trois nuits, madame Fraysse !
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Mais quoi qu'il en soit, je tenais à rétablir la vérité : M. Gonnot n'a jamais établi la relation que vous dites. Et le dispositif qui a été retenu permettra bien au contraire d'éviter un quelconque effet mécanique qui pousserait les tarifs à la hausse.
    Enfin, monsieur Bataille, je voudrais remercier le groupe socialiste - comme d'ailleurs le groupe des député-e-s communistes et républicains - pour avoir participé à un débat de qualité. Je suis de ceux qui pensent que les conditions dans lesquelles il s'est déroulé auraient pu vous permettre de l'engager d'une autre manière. Vous ne l'avez pas fait. Notre débat a été difficile. Nous nous sommes opposés. A l'évidence, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais il reste que vous avez respecté les règles de la démocratie, ainsi que l'ambiance républicaine qui règne dans cet hémicycle,...
    M. Jean-Louis Idiart. Comme toujours !
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. ... et nous avons pu conclure ce débat dans des conditions satisfaisantes. Les réponses qui vous ont été apportées ne vous ont pas toujours donné satisfaction, mais j'apprécie le fait que nous ayons pu, tout en ne prolongeant pas trop la discussion, monsieur le président, vous apporter néanmoins toutes les réponses que vous avez souhaité entendre, même si celles-ci ne vous ont pas toujours donné satisfaction.
    M. Alain Néri. Non, rarement !
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Je trouve que nous avons mené tous ensemble, à gauche comme à droite, bien que nous n'ayons pas été d'accord, un débat que j'estime constructif, positif.
    Avec ce texte, monsieur Bataille, nous avons simplement achevé le travail que vous n'aviez pas terminé. Je pense que vous devriez nous remercier d'avoir fait le travail à votre place. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

    M. Jean-Louis Idiart. Vous ne nous avez jamais remerciés d'avoir fait le vôtre.
    M. Patrick Ollier, président de la commission mixte paritaire. Je comprends que vous n'alliez pas jusque là, mais, de grâce, ne nous reprochez pas d'avoir réalisé ce que vous auriez vous-même fait si la démocratie vous avait laissés majoritaires plus longtemps dans cet hémicycle. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Je remercie mes collègues de la majorité de leur présence et de leur soutien, qui nous permet de conclure par un vote positif. Je remercie la présidence, qui a fait en sorte que ce débat se déroule dans des conditions dynamiques et satisfaisantes. J'en profite pour remercier également le personnel de l'Assemblée, et notamment les administrateurs, qui ont oeuvré à la qualité de ce débat.
    Pour terminer, je voudrais simplement vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Nous aurons, chers amis de l'opposition, plaisir à vous retrouver à l'occasion d'autres débats tout aussi importants dès la rentrée parlementaire de janvier. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PROJET DE LOI RELATIF AUX MARCHÉS DU GAZ ET
DE L'ELECTRICITÉ ET AU SERVICE PUBLIC DE L'ENERGIE

    « Art. 1er A. - Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.
    « Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.
    « Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel. »

TITRE Ier
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

    « Art. 1er. - Les clients éligibles, visés à l'article 2, les fournisseurs, visés à l'article 3, et leurs mandataires ont un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
    « Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande.
    « Un droit d'accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
    « Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.
    « L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.
    « Art. 2. - Sont reconnus comme clients éligibles :
    1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel dans la limite de leur consommation annuelle de gaz naturel utilisé, sur chacun de leurs sites concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur, quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;
    « 2° Les consommateurs finals, à l'exception des ménages, pour chacun de leurs sites dont la consommation annuelle de gaz naturel est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations annuelles de la consommation nationale totale de gaz naturel.
    « Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé au plus tard le 10 août 2003 pour permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 28 %. A compter de cette date, il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site ;
    « 3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, et ceux mentionnés au III de l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ;
    « 4° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée jusqu'au 1er juillet 2004 au titre de l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles et pour tous leurs clients au-delà de cette date ;
    « 5° Les fournisseurs visés à l'article 3 de la présente loi en vue de fournir des clients éligibles ou des distributeurs.
    « Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes morales distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de plein droit à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.
    « Art. 2 bis. - Lorsqu'un client éligible n'exerce pas, pour un site, le droit de se fournir auprès d'un fournisseur de son choix ouvert par l'article 2, il conserve, pour ce site, le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles.
    « Art. 3. - I. - Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
    « La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.
    « L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
    « Elle est délivrée ou refusée en fonction :
    « - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
    « - de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 11 B.
    « Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.
    « Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, le cas échéant, pour les clients non éligibles, s'ils en sont également les distributeurs, par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
    « Lorsque le bénéficaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
    « En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
    « Art. 4. - I. - Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Un refus peut être fondé sur :
    « 1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
    « 2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 B ;
    « 3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions définies au II.
    « Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation visée au II ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations visés au premier alinéa qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.
    « Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris à leurs installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.
    « II. - Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre de l'article 3, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 1er.
    « La durée de la dérogation ne peut excéder un an. La décision relative à la dérogation est motivée, publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
    « Pour statuer sur ces dérogations, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :
    « 1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article 11 B ;
    « 2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;
    « 3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
    « 4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;
    « 5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;
    « 6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
    « III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

TITRE II
LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION
DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

    « Art. 5. - I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.
    « Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs, pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au présent article. La Commission de régulation de l'énergie émet ses propositions et formule ses avis après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
    « II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. Les tarifs sont uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
    « III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.
    « Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
    « IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannel mentionné à l'article 11 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
    « Art. 6 - I. - Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.
    « La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.
    « Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
    « II. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
    « Art. 7. - Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
    « Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié identifie, en son sein, un service chargé des relations avec les utilisateurs de ces ouvrages ou installations dont la composition est portée à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Ce service préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
    « Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
    « La peine prévue au troisième alinéa ne s'applique pas à la communication de ces informations :
    « - lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ;
    « - à la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 1er ;
    « - aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée exerçant leur mission de contrôle et d'enquête en application des articles 33 et 34 de la même loi ;
    « - aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
    « Art. 8. - Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
    « La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
    « La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
    « Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
    « Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.
    « Art. 8 bis. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : "six membres sont remplacés par les mots : "sept membres.
    « II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : "Deux membres, dont le président, sont nommés par décret, deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres sont nommés par le président du Sénat et un membre est nommé par le président du Conseil économique et social.
    « III. - Les membres de la commission visée à l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
    « IV. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 31 mars 2004.
    « Art. 9. - I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : "Commission de régulation de l'électricité sont remplacés par les mots : "Commission de régulation de l'énergie.
    « II. - Supprimé.
    « III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° Dans le premier alinéa de l'article 31, après les mots : "d'électricité sont insérés les mots : ", aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;
    « 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : "le domaine de l'électricité sont remplacés par les mots "les domaines de l'électricité et du gaz naturel ;
    « 3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : "ce domaine sont remplacés par les mots : "ces domaines ;
    « 4° Les trois premiers alinéas de l'article 32 sont ainsi rédigés :
    « Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
    « Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
    « La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. » ;
    « 5° Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
    « Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
    « 6° Le premier alinéa du I de l'article 33 est complété par les mots : "et de la loi n°      du     précitée ;
    « 7° Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 33, après les mots : "réseau public de transport, sont insérés les mots : "d'électricité ;
    « 8° Le deuxième alinéa du II de l'article 33 est ainsi rédigé :
    « Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. » ;
    « 9° Le premier alinéa du I de l'article 38 est ainsi rédigé :
    « En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l'article 1er de la loi n°                  du                  précitée, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. » ;
    « 10° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38, le mot : "publics est remplacé par les mots : "ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ;
    « 11° Dans le troisième alinéa du I de l'article 38, les mots "publics de transport et de distribution d'électricité sont remplacés par les mots : ", ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ;
    « 12° L'article 39 est ainsi rédigé :
    « Art. 39. - Le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
    « Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. » ;
    « 13° Dans le premier alinéa de l'article 40, les mots : "ou de leurs utilisateurs sont remplacés par les mots : "d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations ;
    « 14° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
    « 1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 6 de la loi n°                  du                  précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. »
    « 15° Dans le quatrième alinéa de l'article 40, le mot : "publics est remplacé par les mots : ", ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ;
    « 16° Dans le sixième alinéa (2°) de l'article 40, les mots : "le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution sont remplacés par les mots : "le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa et les mots : "de la présente loi sont insérés après les mots : "de l'article 38 ;
    « 17° Le septième alinéa (3°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
    « 3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 1er, 4, 6 et 7 de la loi n°                  du                  précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. »
    « 18° Dans le neuvième alinéa (4°) de l'article 40, les mots : "ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution sont remplacés par les mots : ", l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa. »
    « IV. - L'article 29 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
    « 1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "ou de Gaz de France ;
    « 2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : "de distribution d'électricité, sont insérés les mots : "ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié.
    « Art. 10. - I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : "Electricité et gaz.
    « II. - L'article L. 2224-31 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa du I, après les mots : "la distribution publique d'électricité, sont insérés les mots : "et de gaz ;
    « 2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : "distribution d'électricité, sont insérés les mots : "et de gaz ;
    « 3° Au troisième alinéa du I :
    « a) Après les mots : "organisme de distribution, sont insérés les mots : "d'électricité et de gaz ;
    « b) Les mots : "sous réserve des sont remplacés par les mots : "dans les conditions prévues par les ;
    « c) Après les mots : "service public de l'électricité, sont insérés les mots : "et de l'article 7 de la loi n°                  du                  relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. ;
    « 3° bis. Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 7 de la loi n°                  du                  précitées. » ;
    4° Dans les première et seconde phrases du quatrième alinéa du I, après les mots : "d'électricité, sont insérés les mots : "et de gaz. La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : "ou au III du présent article ;
    « 5° Au premier alinéa du II, après les mots : "à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés les mots : "et à l'article 11 B de la loi n°                  du                  précitée ;
    « 6° Au troisième alinéa du II, les mots : "de l'électricité livrée sont remplacés par les mots : "de l'électricité et du gaz livrés.
    « III. - En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication. »

TITRE III
LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

    « Art. 11 B. - Des obligations de service public sont imposées :
    « - aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 1er ;
    « - aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 2 et 3 ;
    « - aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier.
    « Elles portent sur :
    « - la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
    « - la continuité de la fourniture de gaz ;
    « - la sécurité d'approvisionnement ;
    « - la qualité et le prix des produits et des services fournis ;
    « - la protection de l'environnement ;
    « - l'efficacité énergétique ;
    « - le développement équilibré du territoire ;
    « - la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
    « - le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
    « Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.
    « Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent, sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
    « Art. 11 C. - Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, et la maîtrise de la demande d'énergie.
    « Les conventions prévues par l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.
    « En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de l'acte authentique.
    « Art. 11. - I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique, et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins.

    « Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
    « II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 11 bis. - Supprimé.
    « Art. 11 ter. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Dans le sixième alinéa, les mots : "Un Observatoire national du service public de l'électricité sont remplacés par les mots : "Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
    « 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque type de client. ;
    « 3° Dans le septième alinéa, après les mots : "secteur de l'électricité, sont insérés les mots : "de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, ;
    « 4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération. »
    « II. - Dans le dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, les mots : "Observatoire national du service public de l'électricité sont remplacés par les mots : "Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz.
    « Art. 11 quater. - Le troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :
    « - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent III ;
    « - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.
    « Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions. »

TITRE IV
LE TRANSPORT
ET LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

    « Art. 12. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.
    « L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
    « Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif au transport ou à la distribution du gaz naturel.
    « Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
    « Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
    « Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. 13. - I. - Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
    « II. - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
    « Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 13 bis de la présente loi.
    « Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
    « III. et IV. - Supprimés.
    « Art. 13 bis A. - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
    « Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
    « - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
    « - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
    « - soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
    « En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
    « Art. 13 bis B. - Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
    « Art. 13 bis. - I. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique.
    « Cette autorisation est délivrée en fonction :
    « - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
    « - de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public ;
    « - de la protection de l'environnement ;
    « - de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
    « L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie. L'autorisation confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.
    « Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier des charges qui y est annexé.
    « I bis. - Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport.
    « I ter. - Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière, après le mot : "concession, sont insérés les mots : "ou autorisation de transport de gaz naturel et, après le mot : "concessionnaire, sont insérés les mots : "ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
    « II. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du décret visé au I sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
    « Les titres délivrés après instruction des demandes mentionnées à l'alinéa précédent valent autorisation au titre du I.
    « III. - Les dispositions des contrats d'affermage existants à la date de résiliation des concessions de transport de gaz en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée s'appliquent jusqu'au terme prévu par ledit contrat, sauf décision contraire des parties. Le bénéficiaire du transfert de propriété des ouvrages de transport reste soumis aux obligations découlant du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à la concession de transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à l'autorisation prévue au I.
    « Art. 14. - I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »
    « II. - Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est supprimé.
    « Art. 14 bis. - L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi rédigé :
    « VIII. - Le changement d'affectation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III.
    « Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis à l'article 13 bis de la loi n° du relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et vaut autorisation de transport de gaz naturel.
    « Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

TITRE V
LE STOCKAGE SOUTERRAIN

    « Art. 15. - I. - Après l'article 3 du code minier, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
    « Art. 3-1. - Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. »
    « II. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 4. - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
    « III. - Après le titre V du livre Ier du même code, il est inséré un titre V bis intitulé : "Du stockage souterrain comprenant neuf articles, 104 à 104-8, ainsi rédigés :
    « Art. 104. - Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
    « Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : "concession ou "concession de mines, "périmètre d'une concession, "travaux de recherche de mines et "travaux d'exploitation de mines sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain, "périmètre de stockage, "travaux de recherche de stockage souterrain et "travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain. Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
    « Les mots : "mines et "gisements miniers sont assimilés aux mots : "stockages souterrains.
    « Art. 104-1. - Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
    « Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
    « Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
    « Art. 104-2. - Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
    « Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
    « Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
    « Art. 104-3. - I. - L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
    « II. - Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
    « III. - Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du II du présent article.
    « Art. 104-4. - Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
    « Art. 104-5. - Les articles 69 à 76 sont applicables.
    « Art. 104-6. - La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.
    « Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux stockages souterrains.
    « Art. 104-7. - L'exécution des travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
    « - des articles 78, 79 et 79-1 ;
    « - des articles 80, 81 et 83 ;
    « - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
    « - de l'article 91.
    « Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
    « Art. 104-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. »
    « Art. 16. - I. - Les d et e de l'article 119-1 du code minier sont ainsi rédigés :
    « d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
    « e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »
    « II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, les mots : "ou de stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle sont remplacés par les mots : "ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;
    « 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiquesde base à destination industrielle sont remplacés par les mots : "du II de l'article 104-3 du code minier ;
    « 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application du présent article et du II de l'article 104-3 du code minier. »
    « Art. 17. - Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées aux articles 3 et 13 bis et, le cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article 11 B. »

TITRE VI
CONTRÔLE ET SANCTIONS

    « Art. 18. - I. - Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
    « II. - Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l'article 3 de la présente loi, ou de l'autorisation de transport prévue à l'article 13 bis de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 1er à 8, 11 B, 11, 12 et 13 bis de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions règlementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.
    « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et règlementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.
    « Art. 19. - I. - Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 3 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 13 bis, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
    « Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
    « II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
    « III. - 1. Au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : "la présente loi, sont insérés les mots : "et la loi n°                  du                  précitée.
    « 2. Au troisième alinéa du même article, après les mots : "la présente loi, sont insérés les mots : "et par la loi n° du précitée. »

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

    « Art. 20 AA. - I. - Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. A cet effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension.
    « Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.
    « Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités concédantes du fait de l'application des présentes dispositions.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement des charges d'électrification. »
    « II. - L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, les mots : "Ce fonds est alimenté : sont supprimés ;
    « 2° Les deuxième et dixième alinéas sont supprimés.
    « Art. 20 B. - Avant le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. »
    « Art. 20 bis. - I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
    « I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent :
    « a) En matière de production d'électricité :
    « 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ;
    « 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 de la présente loi ;
    « b) En matière de fourniture d'électricité :
    « 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale "produit de première nécessité mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 4 ;
    « 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l'article 2. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale "produit de première nécessité mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l'énergie.
    « Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.
    « La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
    « Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.
    « Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 euros.
    « Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
    « La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 7 % du tarif de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, correspondant à une souscription d'une puissance de 6 kVA sans effacement ni horosaisonnalité.
    « Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
    « Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
    « La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
    « La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
    « Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
    « Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2.
    « Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
    « La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité visées au présent I. »
    « II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.
    « Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.
    « A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs qui supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent, en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds de service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques par les dispositions du I du présent article.
    « Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution effectuent leurs déclarations et acquittent leurs contributions selon les dispositions prévues au I.
    « Art. 20 ter. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les mots : " ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi sont supprimés ;
    « 2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, les mots : "et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont supprimés ;
    « 3° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 est supprimé ;
    « 4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : "supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par sont remplacés par les mots : "compensés dans les conditions prévues au I de ;
    « 5° Dans le troisième alinéa du I de l'article 15, les mots : "titulaires de l'autorisation visée sont remplacés par les mots : "mentionnés ;
    « 6° Dans le cinquième alinéa de l'article 23, les mots : "autorisé en application du sont remplacés par les mots : "mentionné au ;
    « 7° Dans le premier alinéa de l'article 41, les mots : "ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, sont supprimés.
    « Art. 20 quater. - Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.
    « Art. 20 septies. - L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 13. - Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.
    « Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilité au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
    « Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commision de régulation de l'énergie, un représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
    « Art. 20 octies A. - Le I de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis. » ;
    « 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : ", de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients sont supprimés ;
    « 3° Dans le troisième alinéa, les mots : ", de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients sont supprimés ;
    « 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
    « 5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure, avant leur mise en oeuvre, de l'équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale. »
    « Art. 20 octies B. - Le troisième alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
    « La Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en oeuvre, les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement ainsi que les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport. »
    « Art. 20 octies C. - La première phrase du dernier alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :
    « A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. »
    « Art. 20 octies D. - La dernière phrase de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : ", ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.
    « Art. 20 octies. - Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigées :
    « Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. »
    « Art. 20 nonies. - Les deuxième et avant-dernier alinéas du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigés :
    « - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;
    « - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lequelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi ; ».
    « Art. 20 decies. - Supprimé.
    « Art. 20 undecies A. - Le dernier alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.
    « Art. 20 undecies. - Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
    « IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les conditions d'exercice de cette activité et celles dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national.
    « Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs. »
    « Art. 20 duodecies. - Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : "publiques la liste des clients éligibles et celles des producteurs et sont remplacés par les mots : "publique la liste des.
    « Art. 20 terdecies A. - Après le sixième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise vendant de l'électricité à des clients éligibles qui le souhaite, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals éligibles. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site. »
    « Art. 20 terdecies B. - Supprimé.
    « Art. 20 terdecies. - L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 27. - Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, et de la loi n°                  du                      relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée. »
    « Art. 20 quindecies A. - Le troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
    « La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie. Elle peut également recruter des agents contractuels. »
    « Art. 20 quindecies. - Supprimé.
    « Art. 20 sexdecies A. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leur observations. Le délai de quatre mois précité peut toutefois être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.
    « Art. 20 sexdecies B. - Le premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ces dispositions ne s'opposent pas au maintien ou à l'établissement d'accords amiables entre les opérateurs mentionnés au présent alinéa et les organisations professionnelles du secteur.
    « Art. 20 sexdecies. - Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n°                  du                  relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »
    « Art. 20 septdecies. - I. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
    « L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les projets d'implantation, qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact, doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
    « L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
    « II. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    « III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le conseil régional peut en confier l'élaboration, sous son contrôle, aux services de l'Etat.
    « Art. 20 octodecies. - Les dispositions des articles 8 bis, 8 ter, 9, 20 AA, 20 A, 20 B, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 octies D, 20 octies, 20 nonies, 20 undecies A, 20 undecies, 20 duodecies, 20 terdecies A, 20 terdecies, 20 quaterdecies, 20 quindecies A, 20 sexdecies A, 20 sexdecies et 20 septdecies de la présente loi sont applicables à Mayotte.
    « Pour l'application des articles 20 bis et 20 quater, les droits et obligations impartis à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte. »

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

    « Art. 21 A. - Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz

    « Art. L. 3333-8. - Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
    « Art. L. 3333-9. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
    « Art. L. 3333-10. - Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
    « La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances. »
    « Art. 21. - I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
    1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    L'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n°                  du                  relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les monopoles d'importation et d'exportation de gaz sont supprimés. » ;
    2° Au quatrième alinéa (1°) de l'article 8, les mots : "le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics sont supprimés ;
    3° Le dix-septième alinéa de l'article 8 est supprimé.
    II. - Sont abrogés :
    1° L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;
    2° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;
    3° L'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
    4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle ;
    5° Le V de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
    Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.
    Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des procédures mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du code minier.
    III. - La première phrase du sixième alinéa du II de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée est ainsi rédigée :
    Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre de l'article 13 bis de la loi n°                  du                  relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie jusqu'à ce qu'il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au I de ce même article. »
    IV. - Dans le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, les mots : "mentionnée au V sont remplacés par les mots : "mentionnée à l'article 13 bis de la loi n°                  du                  précitée. »
    Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 11 C par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à Mme la ministre.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Comme je l'ai déjà expliqué, le texte établi par la CMP a scindé l'article 11 du projet de loi adopté en première lecture en trois articles. L'intervention d'un décret d'application pour l'ensemble des dispositions de cet article dans sa forme unique doit être évidemment rappelée maintenant dans chacun des articles nouveaux, donc également à l'article 11 C.
    Je rappelle qu'un tel décret sera nécessaire pour définir le contenu du diagnostic des installations gazières ainsi que celui du certificat exigible en cas de vente d'un bien immobilier.
    Enfin, je réitère mon engagement de faire en sorte que les décrets d'application soient adoptés dans les meilleurs délais.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission mixte paritaire. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la dernière phrase du III de l'article 20 septdecies : "Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »
    La parole est à Mme la ministre.
    Mme la ministre déléguée à l'industrie. Le texte de la CMP prévoit que le conseil régional peut, à seule initiative, confier l'élaboration du schéma éolien aux services de l'Etat. Cela ne nous semble ni conforme à l'intention des rédacteurs, ni compatible avec l'organisation administrative régionale. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons une formulation différente.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François-Michel Gonnot, rapporteur de la commission mixte paritaire. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
    (L'amendement est adopté.)

Explication de vote

    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour une explication de vote sur l'ensemble.
    Mme Muguette Jacquaint. Je ne reprendrai pas les propos de Mme Fraysse, elle a parfaitement exposé les raisons pour lesquelles le groupe des député-e-s communistes et républicains votera contre ce projet de loi.
    Je voudrais profiter de cette fin de séance pour remercier les administrateurs et le personnel de l'Assemblée nationale, qui apportent une aide considérable aux parlementaires que nous sommes. Le groupe des député-e-s communistes et républicains s'associe à ce qui vient d'être dit, pour leur souhaiter de très bonnes fêtes, et surtout une très bonne année pour 2003. (Applaudissements.)

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par les amendements adoptés par l'Assemblée.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)
    M. le président. Mes chers collègues, nous avons terminé l'examen des textes inscrits à notre ordre du jour.
    Dans l'attente des résultats des travaux du Sénat, je vais suspendre la séance.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinq.)
    M. le président. La séance est reprise.
    Mes chers collègues, j'ai été informé que le Sénat a adopté définitivement les textes dont il était saisi.

4

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

    M. le président. J'ai reçu, le 19 décembre 2002, de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête visant à analyser la dimension éducative de la télévision et à évaluer les instruments de socialisation que sont les médias, tous supports confondus, et à en tirer les conséquences sur l'éducation des enfants et sur leur appréciation de la société.
    Cette proposition de résolution, n° 511, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT

    M. le président. J'ai reçu, le 19 décembre 2002, de M. Gilles Carrez un rapport n° 510, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2002.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

    M. le président. J'ai reçu, le 19 décembre 2002, de M. Pierre Lequiller et M. Christian Philip un rapport d'information n° 512, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre au 18 décembre 2002 (n°s E 2104, E 2105, E 2111, E 2116, E 2118 à E 2124, E 2126 à E 2131, E 2133 à E 2136, E 2139 à E 2144, E 2146 à E 2148, E 2152, E 2156 à E 2161) et sur les textes n°s E 1500, E 1501, E 1761, E 1798, E 1876, E 1895, E 1935, E 1940-V, E 1940-VI, E 1958, E 1965, E 1995, E 2021, E 2035 à E 2037, E 2057 à E 2060, E 2063, E 2068, E 2071, E 2074, E 2094, E 2097, E 2099, E 2101 et E 2102).

7

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

    M. le président. J'ai reçu, le 19 décembre 2002, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
    Cette proposition de loi, n° 513, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

8

SUSPENSION DES TRAVAUX
DE L'ASSEMBLÉE

    M. le président. Je vous rappelle que, sur proposition de la conférence des présidents, l'Assemblée a décidé, en application de l'article 28, alinéa 2, de la Constitution, de suspendre ses travaux pour les trois semaines à venir.
    En conséquence, et sauf séance supplémentaire décidée en application de l'article 28, alinéa 3, de la Constitution, la prochaine séance de l'Assemblée aura lieu le mardi 14 janvier 2003, à neuf heures.

9

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Mardi 14 janvier 2003, à neuf heures, première séance publique :
    Questions orales sans débat ;
    Fixation de l'ordre du jour.
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Questions au Gouvernement ;
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (n° 381), pour la sécurité intérieure :
    M. Christian Estrosi, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 508) ;
    Mme Marie-Jo Zimmermann, rapporteure au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (rapport d'information n° 459).
    A vingt et une heures, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt-trois heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
Décisions sur des requêtes
en contestation d'opérations électorales
(Communication du Conseil constitutionnel
en application de l'article L.O. 185 du code électoral)
Décision n°s 2002-2613/2616/2763 du 19 décembre 2002
(AN, Réunion, 3e circonscription)
M. Christophe Eula, Mme Céline Touchard,
M. Yvon Dejean

    Le Conseil constitutionnel,
    Vu 1° la requête n° 2002-2613 présentée par M. Christophe Eula, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 3e circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
    Vu les mémoires en défense présentés par M. André Thien Ah Koon, député, enregistrés comme ci-dessus les 22 juillet et 13 novembre 2002 ;
    Vu les mémoires en réplique présentés par M. Eula, enregistrés comme ci-dessus les 25 octobre et 4 décembre 2002 ;
    Vu 2° la requête n° 2002-2616 présentée par Mme Céline Touchard, épouse Lucilly, demeurant au Tampon (Réunion), enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
    Vu les mémoires en défense présentés par M. Thien Ah Koon, député, enregistrés comme ci-dessus les 22 juillet et 13 novembre 2002 ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Lucilly, enregistré comme ci-dessus le 6 septembre 2002 ;
    Vu 3° la requête n° 2002-2763 présentée par M. Yvon Dejean, demeurant à Saint-Louis (Réunion), enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la réformation des résultats des mêmes opérations électorales ;
    Vu les mémoires en défense présentés par M. Thien Ah Koon, député, enregistrés comme ci-dessus les 22 juillet et 13 novembre 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;
    Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
    Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 3 octobre 2002 approuvant le compte de campagne de M. Thien Ah Koon ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
    Vu le code électoral ;
    Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    2. Considérant que M. Dejean demande l'annulation des suffrages attribués à trois des seize candidats ayant participé à l'élection du 9 juin 2002 dans la 3e circonscription de la Réunion, au motif que les bulletins desdits candidats seraient irréguliers ; que sa requête n'est pas dirigée contre l'élection du candidat proclamé élu ; qu'elle est par suite irrecevable ;
    3. Considérant que, si Mme Lucilly dénonce la participation à la campagne de M. Thien Ah Koon d'employés municipaux de la commune du Tampon dont il est maire et soutient que des agents électoraux du candidat proclamé élu lui auraient barré l'accès à certains lieux et manifestations publics au cours de la campagne, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces affirmations ;
    4. Considérant que la circonstance, invoquée par Mme Lucilly, que le candidat élu anime ses campagnes électorales par un accompagnement musical ne contrevient à aucune disposition du code électoral, dès lors que la dépense correspondante figure au compte de campagne ;
    5. Considérant que, si Mme Lucilly et M. Eula soutiennent que les bulletins au nom de ce dernier auraient été systématiquement annulés, à l'exception d'un seul dans la commune du Tampon, aucun commencement de preuve n'est apporté au soutien de ces allégations ;
    6. Considérant que ces deux requérants affirment qu'un courrier électoral de Mme Lucilly aurait été falsifié, puis envoyé à de nombreux électeurs, pour faire croire qu'elle sollicitait un « soutien moral » et une contribution financière de 300 euros ; que ce fait, à le supposer établi, n'aurait pu modifier l'issue du scrutin en raison du nombre de voix obtenues par les différents candidats ;
    7. Considérant que Mme Lucilly et M. Eula exposent qu'une association subventionnée par la commune du Tampon a distribué des cafetières aux mères de famille de la commune à l'occasion de la fête des mères ; que, selon eux, cette opération, financée sur fonds publics et non retracée par le compte de campagne de M. Thien Ah Koon, vicierait ledit compte et devrait entraîner l'inéligibilité du candidat élu ;
    8. Considérant, d'une part, que les cadeaux en cause, qui ont fait l'objet d'une subvention spéciale et sont distribués chaque année, pour regrettables que soient de telles pratiques, notamment en période électorale, ne sauraient, du fait de leur caractère traditionnel, être considérés comme une dépense spécialement effectuée en vue de l'élection législative et devant, à ce titre, être intégrée dans le compte de campagne relatif à cette élection ;
    9. Considérant, d'autre part, que la distribution critiquée de cadeaux n'a pu modifier l'issue du scrutin en raison de l'important écart de voix entre M. Thien Ah Koon et les autres candidats en présence, tant dans la commune du Tampon que dans les autres communes de la circonscription ;
    10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. Eula, de Mme Lucilly et de M. Dejean doivent être rejetées,
                    Décide :
    Art. 1er. - Les requêtes de M. Eula, de Mme Lucilly et de M. Dejean sont rejetées.
    Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibérée par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Décision n°s 2002-2755/2756 du 19 décembre 2002
(AN, Wallis-et-Futuna, 1re circonscription)

    Le Conseil constitutionnel,
    Vu 1° la requête n° 2002-2755 présentée par M. Siliako Lauhea, demeurant à Teesi (Wallis-et-Futuna), enregistrée le 25 juin 2002 auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la circonscription des îles Wallis-et-Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
    Vu les mémoires en défense présentés par M. Victor Brial, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 9 août et 2 décembre 2002 ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lauhea, enregistré auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna le 7 octobre 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2002 ;
    Vu 2° la requête n° 2002-2756 présentée par M. Penisio Tialetagi, demeurant à Mata-Hutu (Wallis-et-Futuna), enregistrée le 27 juillet 2002 auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
    Vu le mémoire en défense présenté par M. Brial, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 août 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code électoral, notamment son article L. 388 ;
    Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs des requêtes :
    2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même » ; que le législateur a entendu, en instituant cette formalité substantielle, assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement, tout en laissant à celui-ci une pleine liberté de choix quant à la désignation de l'électeur devant la signer à sa place ; que toute restriction à cette liberté méconnaîtrait tant la disposition précitée que le droit au suffrage ;
    3. Considérant que, lors du scrutin du 16 juin 2002, 7 490 électeurs ont participé au vote ; qu'ainsi que le relève M. Tialetagi, 52 électeurs ont apposé, en face de leur nom, une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature ; que, face aux noms de 44 autres électeurs, était apposée la mention « ne peut signer » non accompagnée de la signature d'un autre électeur ; qu'ainsi, 96 suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes à l'article L. 64 précité du code électoral ;
    4. Considérant que le défaut d'émargement mentionné ci-dessus a été le fait d'un pour cent environ des votants ; que, dès lors, il ne peut plus être soutenu que les personnes se trouvant dans l'impossibilité de signer ne pouvaient désigner un électeur en mesure d'attester de cette impossibilité en émargeant à leur place conformément aux dispositions précitées de l'article L. 64 du code électoral ; que, par suite, les suffrages en cause ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés ;
    5. Considérant que l'élection de M. Brial a été acquise avec une avance de 58 suffrages, inférieure aux 96 suffrages irrégulièrement exprimés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées,
                    Décide :
    Art. 1er. - Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2002 dans la circonscription des îles Wallis-et-Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. Victor Brial et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Décision n° 2002-2727 du 19 décembre 2002
(AN, Hauts-de-Seine, 8e circonscription)

    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la requête présentée par M. Michel Giordano demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8e circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
    Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Jacques Guillet, député, enregistré comme ci-dessus le 12 août 2002 ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par M. Giordano, enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus les 17 septembre, 4 novembre et 6 novembre 2002 ;
    Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 3 octobre 2002 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Guillet ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code électoral ;
    Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Guillet :
Sur le compte de campagne de M. Guillet :
    1. Considérant que, si M. Guillet a fait parvenir, dans le courant de l'année 2001, à certains électeurs de sa circonscription, deux invitations à des réunions-débats, deux exemplaires d'une « Lettre » d'information, ainsi qu'une carte de voeux pour l'année 2002, ces documents, compte tenu de leur date d'expédition, de leur diffusion et de leur contenu, doivent être regardés comme liés à l'exercice du mandat de député de M. Guillet, et non comme des instruments de propagande électorale : qu'ainsi, leur coût ne revêt pas le caractère d'une dépense engagée en vue de l'élection ; que M. Giordano n'est dès lors pas fondé à demander réformation, sur ces différents points, du compte de campagne de M. Guillet ;
    2. Considérant que, si l'envoi des documents précités a été pris en charge par les services de l'Assemblée nationale, il résulte de ce qui précède que les frais d'expédition correspondants ne peuvent être regardés comme ayant contribué au financement de la campagne de M. Guillet ; que ces frais ne constituent donc pas des dons illégalement consentis par une personne morale, au sens du deuxième alinéa de l'article 52-8 du code électoral ;
    3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association intitulée « Comité de soutien à Jean-Jacques Guillet » aurait collecté des fonds ayant directement financé la campagne du candidat ; qu'ainsi M. Giordano n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ont été méconnues ;
    4. Considérant que le grief tiré de ce que M. Guillet n'aurait pas fait figurer le coût de fonctionnement de son site Internet dans le montant des dépenses de son compte de campagne manque en fait ;
    Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
    5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propragande électorale » ; que, M. Guillet ayant fermé l'accès au contenu de son site Internet entre le vendredi 7 juin 2002 à minuit et l'heure de clôture du scrutin de premier tour, ainsi qu'entre le vendredi 14 juin à minuit et l'heure de clôture du scrutin de second tour, M. Giordano n'est, pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'existence de ce site Internet a violé les dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral ;
    6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Giordano doit être rejetée,
                    Décide :
    Art. 1er. - La requête de M. Michel Giordano est rejetée.
    Article 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ammeller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Décision n° 2002-2687/2741 du 19 décembre 2002
(AN, Allier, 1re circonscription)

    Le Conseil constitutionnel,
    Vu 1° la requête n° 2002-2687 présentée par M. François Colcombet, demeurant à Dompierre-sur-Besbre (Allier), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été prodédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de l'Allier pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
    Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre-André Périssol, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2002 ;
    Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Colcombet, enregistrés comme ci-dessus les 3 octobre, 30 octobre, 31 octobre et 28 novembre 2002 ;
    Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Périssol, enregistrés comme ci-dessus les 17 octobre, 8 novembre et 12 décembre 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 19 septembre et 13 novembre 2002 ;
    Vu les pièces transmises au Conseil constitutionnel à la suite de la mesure d'instruction diligentée le 7 novembre 2002, par application des dispositions de l'article 9 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
    Vu 2° la requête n° 2002-2741 présentée par M. Michel Feuillebois demeurant à Moulins (Allier), enregistrée à la préfecture du département de l'Allier le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription de l'Allier ;
    Vu le mémoire en défense présenté par M. Périssol, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 19 septembre 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code électoral ;
    Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que les requêtes de MM. Colcombet et Feuillebois sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
            Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
    2. Considérant que le tract intitulé « Les Bourbonnais prennent la parole », qui critiquait M. Colcombet, a fait l'objet d'une première distribution dans la ville de Moulins le 15 mai 2002, soit trois semaines avant le premier tour des élections contestées ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ce tract aurait été de nouveau distribué entre les deux tours de l'élection, M. Colcombet a disposé du temps nécessaire pour y répondre ; que MM. Colcombet et Feuillebois ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ce tract, dont le contenu restait que ce tract, dont le contenu restait au demeurant dans les limites de la polémique électorale, a altéré la sincérité du scrutin ;
    3. Considérant que, si M. Jean-Marie Lesage, suppléant de M. Périssol, occupait les fonctions de président de la Chambre d'agriculture de l'Allier, il ne résulte pas de l'instruction que M. Périssol aurait reçu le soutien de cet organisme lors de la campagne électorale ; qu'il n'est notamment pas établi que la Chambre d'agriculture aurait cédé un fichier d'adresses postales à M. Périssol ou se serait livrée à des envois en nombre de courriers électoraux à son profit ; que, par ailleurs, et quels que soient les liens qui unissent l'hebdomadaire « L'Allier agricole » à la Chambre d'agriculture de l'Allier, il résulte de l'instruction que cette publication n'a pris ouvertement le parti d'aucun candidat au cours de la campagne électorale ; qu'à cet égard, la seule circonstance qu'un éditorial signé du directeur de la publication a, entre les deux tours de l'élection, sans citer M. Périssol, pris implicitement parti pour un changement de majorité parlementaire, ne saurait être regardé comme un soutien de cet hebdomadaire à la candidature de M. Périssol ;
    4. Considérant que ni le déroulement, le 15 juin 2002, d'une séance de dédicace d'un livre de l'épouse de M. Périssol dans une librairie de Moulins, ni la publicité ordinaire faite autour de cet événement n'ont été de nature à influencer la sincérité du scrutin ;
    5. Considérant qu'il ne résulte pas l'intruction que la profession de foi de M. Périssol distribuée avant le second tour de scrutin aurait comporté des affirmations mensongères ;
    6. Considérant que les allégations selon lesquelles M. Périssol aurait tenté, par des manoeuvres, d'obtenir le soutien de certains candidats du premier tour ne sont pas établies ;
    7. Considérant que la presse écrite peut rendre compte, comme elle l'entend, d'une campagne électorale ; que, par suite, M. Feuillebois ne peut utilement se plaindre de ce que le quotidien La Montagne aurait insuffisamment relaté la dernière réunion publique de sa campagne ;
    8. Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que certaines affiches de M. Feuillebois auraient été lacérées ou recouvertes est, en l'espèce, sans incidence sur les résultats du scrutin ;
            Sur les griefs relatifs aux bulletins de vote de M. Périssol :
    9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un bulletin de vote soit imprimé avec les trois couleurs bleu, blanc, rouge ; que, par ailleurs, l'inscription, sur le bulletin de M. Périssol, de la mention « avec le soutien : RPR - UDF - DL - DVD » n'était pas de nature à induire les électeurs en erreur, nonobstant le ralliement à M. Colcombet de l'un des candidats du premier tour qui revendiquait un classement en « divers droite » ; qu'ainsi, les griefs tirés par MM. Colcombet et Feuillebois de l'irrégularité des bulletins de vote au nom de M. Périssol ne peuvent être accueillis ;
            Sur les griefs relatifs aux procurations :
    10. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément permettant de présumer une fraude, la circonstance que quelques procurations n'auraient pas été signées par leur mandataire et qu'une procuration aurait été établie par un agent de police judiciaire n'ayant pas reçu délégation régulière à cette fin est restée sans incidence sur le résultat du scrutin ;
    11. Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que cinquante-cinq procurations auraient été établies par deux déléguées n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu à l'article R. 72 du code électoral manque en fait ;
    12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral : « Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux » ; qu'il ressort notamment de la mesure d'instruction diligentée le 7 novembre 2002 et des pièces communiquées au Conseil constitutionnel a cette occasion que les personnes auprès desquelles ont été recueillis des mandats de procuration avaient sollicité le déplacement des officiers de police judiciaire ou de leurs délégués et pouvaient bénéficier des dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recueil de ces procurations aurait été constitutif d'un manoeuvre, que, dès lors, la seule circonstance que certaines demandes de ces électeurs n'auraient pas été accompagnées de l'un des justificatifs prévus à l'article R. 73 du code électoral n'est pas de nature à entraîner le retranchement des suffrages correspondants ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de procéder au nouveau supplément d'instruction demandé par le requérant, que doit être écarté le grief tiré par M. Colcombet de l'irrégularité des procurations établies en vue de l'élection ;
            Sur les griefs relatifs au dépouillement :
    13. Considérant que les griefs tirés de ce que le nombre de bulletins trouvés dans les urnes différerait du nombre d'émargements, ou que certains bulletin au nom de M. Colcombet auraient été annulés à tort, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que, dans certains bureaux de vote, les bulletins qui auraient dû être détruits en présence des électeurs ont été joints au procès-verbal et transmis par erreur au bureau centralisateur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 68 du code électoral, n'a pas altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu pour objet ou pour effet de favoriser les fraudes ;
            Sur les griefs relatifs au compte de campagne de M. Périssol :
    14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de réintégrer dans le compte de campagne de M. Périssol les frais prétendûment exposés pour son compte par la Chambre d'agriculture de l'Allier ou par l'hebdomadaire l'Allier agricole ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que M. Périssol aurait fait participer à sa campagne électorale des agents en fonctions à la mairie de Moulins, ni qu'il aurait utilisé pour cette campagne les moyens mis à sa disposition en qualité de maire de Moulins ou les services de l'agence de communication employée par la ville ;
    15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par M. Colcombet, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription de l'Allier ;
            Sur les conclusions de M. Périssol tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans la requête de M. Colcombet :
    16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susanalysées,
                    Décide :
    Art. 1er. - Les requêtes de MM. Colcombet et Feuillebois sont rejetées.
    Art. 2. - Le surplus des conclusions de M. Périssol est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera notifié au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Décision n°s 2002-2657/2841 du 19 décembre 2002
(AN, Paris, 15e circonscription)

    Le Conseil constitutionnel,
    Vu 1° la requête présentée par M. Laurent Dominati, demeurant à Paris, enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 15e circonscription du département de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
    Vu les mémoires en défense présentés par M. Gilbert Gantier, député, enregistrés comme ci-dessus les 5 et 21 août 2002 ;
    Vu les mémoires en réplique présentés par M. Dominati, enregistrés comme ci-dessus les 29 octobre et 7 novembre 2002 ;
    Vu le mémoire en duplique présenté par M. Gantier, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 2002 ;
    Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus les 30 octobre, 13 novembre 2002 et 2 décembre 2002 ;
    Vu 2°, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 octobre 2002, la décision, en date du 11 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Gilbert Gantier, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 15e circonscription du département de Paris ;
    Vu les mémoires en défense présentés par M. Gantier, enregistrés comme ci-dessus les 29 octobre et 21 novembre 2002 ;
    Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 9 octobre 2002, rejetant le compte de campagne de M. Gantier ;
    Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code électoral ;
    Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que la requête susvisée et la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
            Sur les conclusions de M. Dominati à ce que le Conseil constitutionnel le proclame élu à la place de M. Gantier :
    2. Considérant que M. Dominati, investi par l'« Union pour la majorité présidentielle », a été le candidat le mieux placé au premier tour de l'élection législative organisé le 9 juin 2002 dans la 15e circonscription de Paris ; qu'il fait valoir que, lors du second tour, le 16 juin 2002, les bulletins de vote de M. Gantier, modifiés par rapport au premier tour, n'étaient pas conformes aux dispositions du code électoral ; que le requérant expose à cet égard que les bulletins en cause comprenaient, outre les noms du candidat et de son suppléant, celui de M. Jean-Pierre Raffarin figurant dans l'expression : « soutien au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin » ; qu'il allègue que ce procédé a abusé les électeurs de la circonscription sur la nature de la candidature de M. Gantier et sur les soutiens dont il disposait ; que, par suite, ce serait à tort que la commission de recensement des votes a déclaré ces bulletins valables ; que M. Dominati demande au Conseil constitutionnel de les annuler et, en conséquence, de le proclamer élu ;
    3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 105 du code électoral : « N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... 6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant » ; que la méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manoeuvre destinée à abuser le corps électoral ;
    4. Considérant, d'une part, que tout candidat est libre d'apporter son soutien à un gouvernement dont l'action lui paraît conforme à ses orientations politiques ; que, si M. Gantier n'a pas été investi par un parti politique relevant de la majorité présidentielle, il est notoire qu'il appartient à cette majorité ; que, par suite, en faisant état de son soutien au gouvernement issu deladite majorité, M. Gantier ne s'est pas livré à une manoeuvre ;
    5. Considérant, d'autre part, que, si les bulletins utilisés par M. Gantier au second tour comportaient l'expression : « soutien au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin », alors que ceux déposés dans les bureaux de vote au premier tour comportaient la formule : « soutien au gouvernement de la majorité présidentielle », il ne résulte pas de l'instruction que cette modification, se bornant à faire état du soutien du candidat au gouvernement dirigé par M. Raffarin et non du soutien de ce dernier à la candidature de M.  Gantier, ait été de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de M. Gantier et celle du candidat investi par l'« Union pour la majorité présidentielle » ; que, par suite, c'est à bon droit que ces bulletins ont été déclarés valables par la commission de recensement des votes ;
    6. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu en tout état de cause de rejeter les conclusions de M. Dominati tendant à ce que, par application de l'article L.O. 186 du code électoral, le Conseil constitutionnel le proclame élu à la place de M. Gantier après avoir annulé les bulletins utilisés par celui-ci au second tour du scrutin ;
            Sur les conclusions de M. Dominati tendant à l'annulation des opérations électorales et sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
    En ce qui concerne les griefs relatifs au compte de campagne de M. Gantier :
    7. Considérant que M. Gantier publie depuis de nombreuses années un périodique intitulé Paris 16e ; que celui-ci est adressé chaque mois, sauf en juillet et en août, à ses abonnés ainsi qu'à tous les électeurs de la circonscription ; que M. Gantier a fait figurer dans son compte de campagne les dépenses correspondant, pour le numéro 252 d'avril 2002, à une insertion relative à l'ouverture de sa permanence électorale, pour le numéro 253 de mai 2002, au texte de sa déclaration de candidature, ainsi que l'intégralité du coût de la publication d'un numéro spécial paru en mai 2002 ;
    8. Considérant que, par décision du 9 octobre 2002, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat élu en raison, d'une part, de ce que ce compte n'aurait pas compris le coût de tous les passages de caractère électoral parus dans les divers numéros de la publication précitée et, d'autre part, de ce que ladite publication est financée, pour une part importante, par des recettes publicitaires ;
    9. Considérant que M. Dominati soutient que tous les numéros de Paris 16e parus entre septembre 2001 et avril 2002 ont assuré la promotion personnelle de son adversaire et que, par suite, la totalité de leur coût aurait dû figurer au compte de campagne de M. Gantier ; que, dès lors, le montant de dépenses excéderait le plafond autorisé pour cette circonscription par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 52-8 du même code auraient été méconnues ; que le rejet de ce compte devrait entraîner l'inéligibilité de M. Gantier ;
    10. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu'il en résulte que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution ;
    11. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, le compte de campagne établi par chaque candidat doit retracer l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ; que, lorsque, comme en l'espèce, un candidat publie régulièrement un journal, seuls les articles se rattachant directement à sa campagne dans la circonscription sont à prendre en considération au titre des dépenses devant être incluses dans son compte ; que, par suite et comme l'a estimé à bon droit sur ce point la Commission, il y a lieu de rechercher si les numéros du périodique publié par M. Gantier contiennent des passages présentant, pour l'application de ces dispositions, un caractère électoral ;
    12. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. Dominati, les numéros dont il demande la prise en compte et qui sont antérieurs à celui de décembre 2001 contiennent des informations générales et se bornent à retracer l'activité parlementaire de M. Gantier ; qu'ils ne présentent donc pas un caractère électoral au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;
    13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun passage des éditoriaux de M. Gantier publiés dans les numéros de décembre 2001 et de janvier, mars et avril 2002 ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec sa campagne en vue de l'élection législative en cause ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé la Commission, les dépenses correspondant à certains paragraphes de ces éditoriaux n'avaient pas à être inscrites au compte de campagne de l'intéressé ; que, sous réserve de ceux dont le coût a été inscrit par M. Gantier dans son compte et de ceux examinés ci-après, les autres passages des numéros de décembre 2001 à mai 2002 ne peuvent être davantage regardés comme des instruments de propagande électorale ;
    14. Considérant, enfin, que l'article intitulé « Nos 24 engagements pour un quinquennat de progrès », publié dans le numéro d'avril 2002 de Paris 16e », reproduit le texte adopté à l'issue des travaux de l'« Union en mouvement » auxquels M. Gantier a participé ; que, contrairement aux dires de celui-ci, cet article, qui constitue un programme électoral, concerne non l'élection présidentielle mais les élections législatives ; que M. Gantier s'est réclamé de ce programme ; que, si, postérieurement à la publication de l'article en cause, M. Gantier n'a pas obtenu l'investiture de l'Union pour la majorité présidentielle, cette circonstance n'a pas fait perdre à la parution de l'article précité son caractère électoral ;
    15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût moyen de la page du périodique publié par M. Gantier s'élève à 1 479,64 euros ; que l'insertion de l'article intitulé : « Nos 24 engagements pour un quinquennat de progrès » occupe deux pleines pages ; que son coût s'établit ainsi à 2 959,28 euros ; que cette dépense doit être incluse dans celles que visent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral et figurer dans le compte de campagne de M. Gantier ; qu'après réintégration de cette somme, ce compte doit être arrêté en dépenses à un montant de 50 065,28 euros ; qu'elles restent inférieures au plafond de 55 740 euros fixé, pour la circonscription, conformément à l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'ainsi, le grief tiré de la violation de cet article doit être rejeté ;
    16. Considérant, en second lieu, que l'omission d'une dépense dans le compte de campagne n'emporte pas par elle-même rejet de ce compte ; que, si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu'un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature de l'avantage, de son montant et des conditions dans lesquelles il a été consenti, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;
    17. Considérant, d'une part, que, si M. Gantier a omis de faire figurer dans son compte de campagne la somme correspondant au coût de l'article intitulé : « Nos 24 engagements pour un quinquennat de progrès », cette omission ne traduit aucune volonté de dissimulation de sa part ; qu'elle s'explique par le fait que le groupement politique dont il avait publié le programme ne lui a pas, en définitive, accordé son investiture, en raison de la décision prise en mai 2002 par l'Union pour la majorité présidentielle de l'accorder à M. Dominati ; qu'il y a lieu en outre de relever que M. Gantier a inscrit à son compte de campagne d'autres dépenses liées à la publication de Paris 16e ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et au moment de la somme en cause, cette omission ne justifie pas le rejet du compte ;
    18. Considérant, d'autre part, que le mensuel Paris 16e, déclaré à la commission des publications et agences de presse et bénéficiant du régime de la presse, est financé pour partie par des recettes publicitaires ; qu'en faisant insérer régulièrement dans cette publication des messages publicitaires, les personnes morales n'ont participé que de manière indirecte au financement des deux pages de l'article intitulé : « Nos 24 engagements pour un quinquennat de progrès » à due concurrence de la partie du coût de ces pages non couvert par les recettes tirées des abonnements ; que, toutefois, eu égard à la nature de cet avantage, à son montant et aux conditions dans lesquelles il a été consenti, l'aide réputée ainsi accordée ne justifie pas le rejet du compte ;
    19. Considérant qu'il convient de réformer la décision susvisée de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en ce qu'elle a de contraire à la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire application à M. Gantier des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral ;
    En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
    20. Considérant, en premier lieu, que M. Dominati fait valoir qu'en adressant le 12 juin 2002 une lettre aux électeurs de la circonscription par laquelle il remerciait M. Alphand « candidat Majorité présidentielle - RPR » du « soutien loyal et énergique » qu'il lui apportait pour le second tour, M. Gantier aurait prolongé la manoeuvre dont M. Alphand se serait lui-même rendu coupable au premier tour en se réclamant de ce parti politique alors qu'il en avait été exclu ; que, toutefois, il est constant que M. Alphand a apporté son soutien au candidat proclamé élu et qu'il s'est engagé en faveur de la majorité présidentielle ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. Alphand avait fait l'objet d'une mesure de suspension et non d'exclusion du « Rassemblement pour la République » ; que, dès lors, la lettre adressée par M. Gantier ne peut être regardée comme une manoeuvre destinée à induire en erreur les électeurs ;
    21. Considérant, en second lieu, que, selon M. Dominati, M. Gantier se serait livré à une campagne diffamatoire en ayant fait distribuer deux tracts hostiles au requérant ; que ce dernier ne précise cependant ni la date, ni l'importance de cette distribution ; qu'il ne saurait au demeurant imputer à son adversaire, qui nie être à l'origine de ces tracts, la révélation de sa mise en examen dès lors qu'il en a lui-même fait état dans la plaquette qu'il a fait diffuser aux électeurs de la circonscription ;
    22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Dominati doit être rejetée et qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Gantier,
                    Décide :
    Art. 1er. - La requête de M. Laurent Dominati est rejetée.
    Art. 2. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l'inéligibilité de M. Gilbert Gantier.
    Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. Gantier, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

MODIFICATION
À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 20 décembre 2002)
Groupe de l'Union
pour la majorité présidentielle
(351 au lieu de 352)

    Supprimer le nom de M. Victor Brial.