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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU JEUDI 13 FÉVRIER 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
Séance du mercredi 12 février 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

1.  Questions au Gouvernement «...».

RÉFORME ÉLECTORALE «...»

MM. Jacques Barrot, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.

RÉFORME ÉLECTORALE «...»

MM. Jean-Marc Ayrault, Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

RÉFORME ÉLECTORALE «...»

MM. François Bayrou, Jean-François Copé, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement.

RÉFORME ÉLECTORALE «...»

MM. Jacques Brunhes, Jean-François Copé, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement.

OMC ET POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE «...»

MM. Francis Saint-Léger, Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

RESTRUCTURATIONS INDUSTRIELLES «...»

MM. Claude Gaillard, François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

TIPP FLOTTANTE «...»

MM. Philippe Vuilque, Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

CRISE DE LA BANANE ANTILLAISE «...»

M. Joël Beaugendre, Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer.

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES RESPONSABLES
DE POLLUTION MARITIME «...»

MM. Jean-Claude Beaulieu, Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice.

PLANS SOCIAUX «...»

Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

HARKIS «...»

MM. Alain Merly, Hamlaoui Mékachéra, secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

STATUT DE CAPITALE EUROPÉENNE DE STRASBOURG «...»

M. André Schneider, Mme Noële Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes.

Suspension et reprise de la séance «...»

2.  Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi relatif aux élections régionales et européennes «...».

(Application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution)

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.
M. le président.

Suspension et reprise de la séance «...»

3.  Modification de l'ordre du jour «...».
4.  Rappel au règlement «...».
M. Roger-Gérard Schwartzenberg.

Suspension et reprise de la séance «...»
PRÉSIDENCE DE M. JEAN LE GARREC

5.  Rappels au règlement «...».
MM. Jean-Marc Ayrault, Hervé Morin, le président.

Suspension et reprise de la séance «...»

6.  Rappel au règlement «...».
MM. Pierre-Christophe Baguet, le président.
7.  Sécurité intérieure. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Christian Estrosi, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ «...»

Exception d'irrecevabilité de M. Jean-Marc Ayrault : MM. Bruno Le Roux, le rapporteur, Gérard Léonard, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Rejet.

QUESTION PRÉALABLE «...»

Question préalable de M. Jean-Marc Ayrault : MM. Manuel Valls, Guy Geoffroy, Mme Martine David. - Rejet.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Patrick Braouezec,
Gérard Léonard.

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN

MM.
Gérard Léonard,
Jean-Pierre Blazy,
Nicolas Perruchot,
Mme
Martine Billard.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
8.  Dépôt d'un projet de loi «...».
9.  Dépôt d'une proposition de résolution «...».
10.  Dépôt d'un rapport «...».
11.  Ordre du jour de la prochaine séance «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

    M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au Gouvernement.
    Nous commençons par une question du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.

RÉFORME ÉLECTORALE

    M. le président. La parole est à M. Jacques Barrot. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Jacques Barrot. Le débat sur la réforme des modes de scrutin aux élections européennes et régionales s'est engagé hier sur des voies qui ne correspondent pas à l'exigence de dignité et de sérieux d'une assemblée parlementaire. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Jean Glavany. Vous n'étiez pas là !
    M. Gilbert Biessy. Vous étiez où, hier ?
    M. Jacques Barrot. Quelles que soient les appréciations que, les uns ou les autres, nous portons sur ce texte, rien ne justifie des agissements qui tendaient, notamment, à priver de parole notre collègue Jérôme Bignon, rapporteur légitimement désigné par notre commission des lois. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Vous étiez où ? Vous n'étiez pas là !
    M. Albert Facon. Godillot !
    M. Bernard Roman. Provocateur !
    M. Jacques Barrot. Par ailleurs, des milliers d'amendements ont été déposés sur des motifs fort discutables (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains)...
    M. Albert Facon. Ils étaient bons !
    M. Jacques Barrot. ... en particulier ceux qui proposent la rédaction des bulletins et des professions de foi dans toutes les langues de l'Europe.
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Et alors ?
    M. Jean Glavany. T'es contre l'Europe, l'Européen ?
    M. Jacques Barrot. Je n'entrerai pas dans le débat sur l'opportunité ou la valeur juridique de ces amendements...
    M. Jean-Claude Lefort. Amen !
    M. Jacques Barrot. ... mais je m'interroge sur les conditions de déroulement du débat. (« Nous aussi ! » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.) Devant l'esprit d'obstruction qui anime certains bancs de l'Assemblée,...
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. C'est vrai !
    M. Jacques Barrot. ... face au risque de blocage de l'institution (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains),...
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. C'est vrai !
    M. Jean Glavany. Et l'expression du Parlement, vous en faites quoi ?
    M. Jacques Barrot. ... force est de constater que le processus parlementaire normal est entravé. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Alain Néri. Et les droits du Parlement ?
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Et la question ?
    M. Jacques Barrot. Enfin, mes chers collègues, est-il souhaitable d'alimenter, par de tels agissements, les caricatures, les quolibets (« Oh ! » sur les bancs du groupe socialiste) dans une période dominée par la gravité des événements internationaux ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Jean-Claude Lefort. Amen !
    M. Bernard Roman. Il ne manque pas d'air ! C'est trop fort !
    M. Albert Facon. C'est une honte !
    M. Jacques Barrot. Dans ces conditions, comment le Gouvernement entend-il permettre l'expression de la volonté nationale et du choix démocratique, telle que nous avons mission de la dégager ? (Mmes et MM. les députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle se lèvent et applaudissent longuement. - Huées sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Bernard Roman. Allô ! Allô !
    M. le président. Chers collègues, je vous demande de vous asseoir ! On ne va pas se lever et s'asseoir toutes les cinq minutes ! (Rires et applaudissements plusieurs bancs du groupe socialiste, du groupe des député-e-s communistes et républicains et du groupe Union pour la démocratie française.)
    La parole est à M. le Premier ministre et à lui seul.
    M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur le député, je suis sans doute l'un des rares aujourd'hui dans cet hémicycle à avoir une très longue expérience,...
    M. Jean Glavany. Pas à l'Assemblée en tout cas !
    M. le Premier ministre. ... et du mandat régional et du mandat européen.
    M. Albert Facon. Grâce à la proportionnelle !
    M. le Premier ministre. Et c'est pour cela que je crois vraiment, en mon âme et conscience (« Oh ! » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains)...
    M. Jean-Claude Lefort. Amen !
    M. le Premier ministre. ... que le projet que nous présentons est un texte équilibré. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Albert Facon. Mais oui ! Pour un régime UMP équilibré !
    M. le Premier ministre. Le mandat européen sera rapproché du terrain.
    Plusieurs députés du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains. Faux ! C'est faux !
    M. le Premier ministre. D'ailleurs, le texte qui sera proposé est celui qui a été présenté par le gouvernement qui m'a précédé. (« C'est faux ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Cela ne devrait donc pas soulever de difficultés, puisque les dispositions sont tout à fait les mêmes pour rapprocher l'élu de l'électeur.
    M. Didier Migaud. Ce n'est pas vrai du tout !
    M. Bernard Roman. C'est un mensonge ! On n'a pas le droit de mentir comme ça !
    M. le Premier ministre. Quant aux mesures concernant le scrutin régional, elles doivent selon moi, favoriser la stabilité - je me souviens évidemment, comme vous tous, de ces groupes charnières, comprenant d'ailleurs les extrêmes, qui ont fait les majorités en 1998. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) Les petites formations politiques - j'emploie cette expression, bien que je ne l'aime pas, car toutes les formations politiques ont droit au même statut - peuvent évidemment participer au pacte majoritaire, mais dans la clarté et devant les électeurs, entre les deux tours. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)

    J'ajouterai que cela me paraît un principe simple, démocratique. C'est en fait l'esprit de la proportionnelle au premier tour et l'esprit du fait majoritaire au second. (Mêmes mouvements.) Nous avons besoin, surtout dans la réforme sur la décentralisation que nous préparons, d'avoir une responsabilité régionale stable, claire.
    A cela, nous avons ajouté la parité, à laquelle nous tenions tous beaucoup, car c'est un élément très important. (Mêmes mouvements.) Nous avons d'ailleurs amélioré le texte, car c'est une vraie parité alternée et non pas une parité par blocs.
    Je ne m'attendais pas à tant d'obstruction (« Naïf ! » sur les bancs du groupe socialiste) pour un texte qui, finalement, prévoit le même mode d'élection que pour les municipales avec le seuil des cantonales, car les élections cantonales et régionales auront lieu le même jour, les deux mêmes dimanches. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) Les électeurs auront, dans la clarté, le même seuil de 10 % pour les cantonales et pour les régionales.
    J'ai été très surpris de voir à quel point l'obstruction tournait quelquefois ici au désordre. Je crois que le Parlement, c'est le débat mais pas le désordre. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Nous avons prouvé que nous étions ouverts à la concertation. (Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste.) Nous avons ouvert la discussion et nous nous sommes trouvés, pour la première fois, devant 12 000 amendements...
    Mme Martine David. Et alors ?
    M. le Premier ministre. ... c'est-à-dire que le ministre de l'intérieur devrait bloquer 170 journées pour se tenir à votre disposition sur ce texte. Or, j'ai besoin de lui pour la sécurité (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains), pour la lutte contre la délinquance (Mêmes mouvements), et pour la lutte contre le terrorisme. (Mêmes mouvements.) Je crois que les Français pensent qu'il est préférable de s'occuper de sécurité et de terrorisme plutôt que de créer le désordre. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Huées sur les bancs du groupe socialiste.)
    C'est pourquoi, dans l'esprit de la Ve République...
    M. Arnaud Montebourg. Non !
    M. le Premier ministre. ... auquel je me sens particulièrement fidèle, dans la tradition des grandes personnalités et des grands chefs de gouvernement de la Ve République (Protestations sur les bancs du groupe socialiste), qui savent assumer en toutes circonstances leurs responsabilités, avec fermeté et sérénité,...
    M. Jean Glavany. Retirez le texte !
    M. le Premier ministre. ... responsable devant vous, j'engagerai la responsabilité du Gouvernement selon les règles définies par la Constitution. (Mmes et MM. les députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle se lèvent et applaudissent longuement. - Huées et claquements de pupitres sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)

RÉFORME ÉLECTORALE

    M. le président. La séance ne fait que commencer. Mes chers collègues, je vous prie de vous asseoir !
    La parole est à M. Jean-Marc Ayrault, pour le groupe socialiste. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Huées sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Jean-Marc Ayrault. Monsieur le Premier ministre, au moment où les Français subissent les licenciements, l'austérité de votre politique, les augmentations de taxes, vous ne trouvez rien de mieux à faire que engager un débat sur la chasse. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Edouard Landrain. Il n'a rien compris !
    Un député du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Parlez-nous des 35 heures !
    M. Jean-Marc Ayrault. Au moment où plane sur le monde la menace d'une guerre, au moment où nous demandons que le Parlement soit consulté et associé à la décision que prendra notre pays sur la gravissime question de l'Irak, vous ne trouvez rien de mieux à proposer qu'un changement de mode de scrutin, et que de le faire par force pour instituer la domination absolue d'un parti : le vôtre ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Non content de traiter par le mépris l'opposition de toutes les forces démocratiques à cette réforme, vous bâillonnez le Parlement en utilisant l'article 49-3 de la Constitution, comme vous venez de le confirmer, et cela pour mettre fin à un débat qui vous dérange...
    M. Charles Cova. Ce n'est pas le débat !
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. C'est indigne !
    M. Jean-Marc Ayrault. ... et dans lequel vous vous êtes fourvoyé. C'est une méthode que, pendant cinq ans, le gouvernement de Lionel Jospin s'est refusé à employer. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.) De plus, fait sans précédent dans la vie parlementaire, vous agissez à la demande d'un président de groupe parlementaire. Monsieur Barrot, vous qui êtes attaché à la tradition parlementaire, c'est totalement inadmissible et incompréhensible de votre part ! (Mêmes mouvements.)
    M. Richard Mallié. Nul !
    M. Jean-Marc Ayrault. Ce double coup de force est un aveu de faiblesse, monsieur le Premier ministre.
    M. Richard Mallié. On a autre chose à faire !
    M. Jean-Marc Ayrault. Vous disposez de majorités écrasantes à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans toutes les institutions de la République, et vous imposez la pire des contraintes pour un parlement : l'impossibilité de débattre et de voter. Voilà ce que vous avez décidé. Alors, de grâce, monsieur le Premier ministre, n'ayez pas en plus le ridicule de nous en faire porter la responsabilité. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Jean-Michel Ferrand. C'est vous qui êtes ridicule !
    M. Jean-Marc Ayrault. C'est vous et votre gouvernement qui avez pris l'initiative de cette réforme et qui devez assumer la responsabilité de cette injustice.
    Je vous pose donc la question : qu'en sera-t-il lorsque vous nous présenterez vos projets de réforme des retraites ou de la sécurité sociale ? Utiliserez-vous les mêmes méthodes ?
    Monsieur le Premier ministre, vous évoquez sans cesse « l'esprit de mai ». « L'esprit de mai », c'est le refus que tous les pouvoirs soient concentrés dans les mêmes mains. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Jean Glavany. Il est beau, « l'esprit de mai » !
    M. Jean-Marc Ayrault. C'est l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans. C'est la République au-dessus de tout. Et nous, le 5 mai, nous en avons fait la démonstration. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur de nombreux bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. La question !
    M. Jean-Marc Ayrault. Monsieur le Premier ministre, je vous le demande avec solennité : respectez l'Assemblée nationale. Ayez l'humilité de reconnaître votre faute. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) C'est simple, monsieur le Premier ministre. Soyez fidèle à l'esprit de mai. Retirez votre texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains. - Protestations du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
    M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur le président Ayrault, vous avez décrit la majorité d'aujourd'hui comme écrasante. Est-ce un reproche que vous adressez aux Français qui vous ont sanctionnés hier (Protestations sur les bancs du groupe socialiste) et nous ont confié la majorité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Monsieur Ayrault, vous le savez, car nous en avons longuement parlé hier, le Gouvernement est venu à la discussion sur les lois électorales dans un esprit d'ouverture. J'en donne trois preuves. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) D'une part, j'ai indiqué, au nom du Gouvernement, que nous étions prêts à discuter des modalités de la fusion. J'ai indiqué, d'autre part, que nous étions prêts à discuter des modalités du remboursement des campagnes électorales. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) J'ai indiqué enfin que nous étions prêts à discuter du sectionnement régional pour les élections européennes.
    A cela, vous avez répondu de la façon suivante : sept suspensions de séance avant même qu'un seul orateur ait pu prendre la parole. Telle est votre conception du débat parlementaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Vous-même, monsieur Ayrault, n'avez cessé de me sommer de répondre à vos questions. (« Oui ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Vous n'avez cessé de me mettre en accusation. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Et quand je suis monté à la tribune, pour répondre à vos questions, vous avez quitté l'hémicycle, vous avez déserté (Huées sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste), vous avez fui le débat. Voilà votre conception. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Jean Glavany. Calmez-vous !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Je dois à la vérité de reconnaître que nous en avons été fort aises.
    Monsieur le président Ayrault, une nouvelle fois, vous vous posez en donneur de leçons. Je me demande au nom de quoi. Est-ce au nom de votre bilan ? (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. S'il vous plaît, mes chers collègues...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Vous qui, pendant tant d'années, avec la complicité indirecte du Front national, avez assis un pouvoir sur beaucoup d'arrangements (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste), voilà que vous nous proposez à présent la démolition et l'obstruction. (Protestations continues sur les bancs du groupe socialiste.) Nous avons décidé de ne pas nous laissez faire. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - « Soisson ! Soisson ! » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Allez, debout, levez-vous !
    M. le président. Arrêtez ! Mesdames et messieurs. Vous rendez-vous compte du spectacle que vous donnez ? (« Soisson ! Soisson ! » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.) Je vous en prie, un peu de tenue. Pensez à l'institution parlementaire. (Protestations prolongées sur les bancs du groupe socialiste.) Nous ne sommes pas à l'Opéra-Comique ! (Vives exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

RÉFORME ÉLECTORALE

    M. le président. La parole est à M. François Bayrou, pour le groupe Union pour la démocratie française.
    M. François Bayrou. En voyant le spectacle, en effet navrant, en entendant les vociférations poussées sur ces bancs...
    M. Noël Mamère. De la droite !
    M. François Bayrou. ... ou sur d'autres (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle), je me disais que, s'il existait un moment où la France avait besoin d'une profonde union nationale pour faire face aux défis si lourds qui se présentent à elle aujourd'hui (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle), des réformes qu'il convient d'accomplir jusqu'aux menaces de guerre et à l'isolement de notre pays sur la scène internationale. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle),...
    M. Yves Fromion. Pourquoi l'isolement ? Ce n'est pas vrai !
    M. le président. Monsieur Fromion !
    M. François Bayrou. ... s'il est un moment où la représentation nationale devrait être invitée, convoquée à s'occuper des sujets cruciaux pour son avenir, c'est bien celui que nous vivons. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Bernard Roman. Absolument !
    Mme Martine David. Et M. Raffarin s'occupe des modes de scrutin !
    M. François Bayrou. Or, dans ce moment où nous avons tellement besoin d'union nationale, pourquoi introduire un projet de loi de division, qui oppose un parti seul, même s'il est majoritaire, à tous les autres partis du champ démocratique français ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et sur quelques bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous poser une question. Après ce que nous avons vécu le 21 avril, dont chacun se souvient, et le 5 mai, après que, de la droite à la gauche de cet hémicycle, nous avons tous appelé à voter pour Jacques Chirac, au nom de la défense des valeurs de la démocratie et de la République, au nom du « gouverner autrement », trouvez-vous qu'il soit civique, trouvez-vous qu'il soit juste...
    Un député du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Caliméro !
    M. François Bayrou. ... d'écrire les lois électorales pour le bénéfice et sous la convocation d'un seul parti de la démocratie française ? (Protestations sur les bancs de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Un député du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Il est pire que les socialistes !
    M. François Bayrou. Est-ce cela, gouverner autrement ? Est-ce cela, s'occuper de la France d'en bas ? Est-ce cela l'Etat impartial ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française, du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement.
    M. Jean-François Copé, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le député, M. le Premier ministre et M. le ministre de l'intérieur viennent d'évoquer les raisons pour lesquelles le Gouvernement a choisi d'engager sa responsabilité sur ce texte.
    Je veux simplement, en tant que secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement,...
    M. Jérôme Lambert. Il n'existe plus, le Parlement !
    M. le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. ... témoigner que, depuis huit mois, toutes celles et tous ceux qui appartiennent à la majorité parlementaire ont eu à coeur de soutenir les réformes proposées par le Gouvernement,...
    M. Augustin Bonrepaux. Quel mépris !
    M. le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. ... et ils l'ont fait de telle manière que celles-ci soient débattues et adoptées à bon rythme, pour respecter les engagements pris devant les Français en termes de moyens et de résultats.
    Je forme simplement le voeu qu'une fois passé le temps de la polémique nous reprendrons notre travail, réforme après réforme, au service des Français. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

RÉFORME ÉLECTORALE

    M. Maurice Leroy. Et allez donc !
    M. Albert Facon. Lamentable !
    M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    M. Jacques Brunhes. Monsieur le Premier ministre, après votre simulacre de consultation des formations politiques, vous proposez, par un texte inique, une modification des modes de scrutin à quelques mois des élections régionales et européennes.
    M. Arnaud Montebourg. Le Premier ministre ne vous répondra pas !
    M. Jacques Brunhes. Texte inique, car il s'agit, par le tripatouillage et le charcutage des scrutins régionaux et européens, d'éliminer la représentation politique pluraliste et de porter atteinte à la diversité politique qui est au coeur de la démocratie française. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Richard Mallié. C'est faux !
    M. Jacques Brunhes. Vous voulez installer durablement la bipolarisation et le bipartisme dans notre pays.
    Le seul couperet des 10 % des suffrages inscrits pour se présenter au second tour des élections régionales sonnera le glas des petites formations !
    Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer des élections cantonales au scrutin uninominal avec des élections régionales au scrutin de liste. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et sur les bancs du groupe socialiste.)
    Quant à la régionalisation du scrutin européen, elle pervertira et affaiblira la logique proportionnelle.
    Il n'y a donc aucune justification à ce projet, si ce n'est la volonté partisane de l'UMP de dominer l'ensemble des leviers du pouvoir.
    Vous ciblez en particulier les régions et l'Europe car ces deux espaces territoriaux sont stratégiquempent au coeur de votre projet de remodelage de la société française.
    Toutes les formations autres que l'UMP ont exprimé leur forte opposition à ce texte. Chacun s'interroge, monsieur le Premier ministre, sur sa constitutionnalité en raison des atteintes qu'il porte au pluralisme, à la parité et à l'intelligibilité de la loi. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Yves Fromion. On verra bien !
    M. Richard Mallié. La question !
    M. Jacques Brunhes. Vous êtes incapable de défendre le texte. Et puisque vos objectifs déclarés sont mensongers et vos visées réelles inavouables, vous avez décidé un véritable coup de force législatif.
    Monsieur le Premier ministre, sous la Ve République, jamais le « 49-3 » n'a été utilisé pour faire passer une réforme des scrutins. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et du groupe socialiste.)
    M. Richard Mallié. Vous l'avez cherché, vous l'avez eu !
    M. Jacques Brunhes. Vous humiliez la France des citoyens qui ne se reconnaissent pas dans votre majorité. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Richard Mallié. La question !
    M. Jacques Brunhes. Je rappelle que, en 2002, les députés UMP n'ont obtenu les suffrages que de 20,55 % des inscrits et que 87 % des Françaises et des Français n'ont pas voté Chirac au premier tour. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Philippe Briand. Et Robert Hue, combien a-t-il obtenu de suffrages ?
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Les communistes, eux, n'ont obtenu que 3 % !
    M. Jacques Brunhes. Vous voulez donc museler l'opposition.
    Au moment où les Français sont angoissés par les plans sociaux, la crise économique et les menaces de guerre en Irak, vous espérez les tenir dans l'ignorance de votre dessein autoritaire. Allez-vous, demain, légiférer par oukases (Rires sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle) sur les grands projets concernant les retraites ou la sécurité sociale ? (Exclamations sur les mêmes bancs.)
    M. Jean-Jacques Guillet. Ça, vous savez ce que c'est, camarade !
    M. Jacques Brunhes. Nous élevons, monsieur le Premier ministre, nos plus vives protestations contre ce procédé inadmissible, et nous vous demandons, à notre tour, de retirer ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains et du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement.
    M. Jean-François Copé, ministre des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le député, permettez-moi de vous renvoyer la question. La réalité est que, en présentant 12 000 amendements, vous n'avez laissé aucun autre choix au Gouvernement (« Si ! » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains. - « Non ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Il s'agit d'une décision inédite, dites-vous. C'est inexact. En revanche, le dépôt de 12 000 amendements, c'est-à-dire, comme l'a rappelé le Premier ministre, le choix d'imposer pratiquement 170 jours de débats ininterrompus, sans laisser la possibilité de débattre d'aucune autre réforme, a contraint le Gouvernement à prendre ses responsabilités. C'est exactement ce qu'il a fait.
    Le sens de l'Etat et le respect du Parlement commandaient une telle décision. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Protestations sur plusieurs bancs du groupe socialiste, du groupe des député-e-s communistes et républicains et du groupe Union pour la démocratie française.)

OMC ET POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

    M. le président. La parole est à M. Francis Saint-Léger, pour le groupe de l'UMP.
    M. Francis Saint-Léger. Monsieur le président, ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture, et je la pose en mon nom propre et en celui de Jean-Marc Roubaud, député du Gard.
    Monsieur le ministre de l'agriculture, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et le Brésil, pays qui font partie du groupe de Cairns, n'hésitent pas, comme on l'a vu récemment dans un quotidien du soir, à attaquer de plus en plus l'Europe en affirmant que sa politique agricole commune affame les pays pauvres.
    Le Brésil se prépare d'ailleurs à attaquer l'Europe sur sa politique sucrière vis-à-vis des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique parce que les Européens achètent le sucre de ces pays au prix européen et non au cours mondial, qui est deux fois inférieur.
    Vous vous êtes rendu la semaine dernière à Washington, dans un contexte international particulièrement tendu : les Etats-Unis menacent en effet de s'en prendre à l'Europe, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, au prétexte qu'elle ne délivre pas d'autorisation de mise sur le marché pour les produits génétiquement modifiés, les fameux OGM. Par ailleurs, le Britannique Stuart Harbinson, président du comité de négociation sur l'agriculture de l'OMC, doit présenter aujourd'hui à Genève son rapport aux 145 Etats membres de cette organisation.
    Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer, ainsi que nos agriculteurs, sur la manière dont la France compte, au sein de l'Europe, aborder ces négociations pour ce qui est de la partie agricole ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
    M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Monsieur le député, oui, vous avez raison, il y a dans le monde deux conceptions de l'agriculture : d'un côté, on trouve ceux qui considèrent que les produits agricoles sont des produits comme les autres, des commodities, comme on dit en anglais, qui s'échangent sur un vaste marché international, avec des prix toujours plus bas de l'autre, on trouve ceux qui, comme les Etats de l'Union européenne, estiment que l'agriculture, c'est plus que la production de produits agricoles, que ce sont des hommes qui en vivent, des pays, des paysages, et qui pensent que les prix tels qu'ils sont fixés au niveau international ne reflètent ni un équilibre économique, ni un équilibre social, ni un équilibre environnemental.
    M. Jean-Pierre Soisson. Très juste !
    M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. C'est pourquoi, au milieu des années 60, la France et les autres pays européens ont mis en place une politique agricole commune.
    Nous avons été beaucoup attaqués depuis quarante ans par les Etats-Unis, et, plus récemment, comme vous l'avez indiqué, par le groupe de Cairns. Je dirai : « Plus c'est gros, plus ça passe. » (« Ça, c'est bien vrai ! » sur quelques bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.) Ainsi, on accuse l'Europe de conduire une politique agricole contraire aux intérêts des pays du tiers monde. A cet égard, je tiens à rappeler deux choses : d'abord, l'Europe est l'entité qui participe le plus à l'aide au développement ; ensuite, elle importe six fois plus de produits agricoles en provenance des pays du tiers monde que le groupe de Cairns.
    Pour ce qui est de la négociation devant l'Organisation mondiale du commerce, notre position est claire : nous avons soutenu, par la voix de Dominique de Villepin et celle de François Loos, le document défendant les positions européennes qui a été remis au secrétariat de l'OMC.
    Cela dit, notre position se fonde sur trois préoccupations essentielles : traitement équitable pour les agriculteurs européens et pour ceux des autres pays développés ; maintien d'une politique agricole à la fois économiquement forte et écologiquement responsable ; définition de mesures spécifiques pour les pays en voie de développement, car, il faut le reconnaître, le discours sur le développement masque souvent de sordides intérêts commerciaux de la part des pays du groupe de Cairns.
    Nous voulons le développement, et nous le ferons. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)

RESTRUCTURATIONS INDUSTRIELLES

    M. le président. La parole est à M. Claude Gaillard, pour le groupe de l'UMP.
    M. Claude Gaillard. Avant de poser ma question au ministre des affaires sociales, je voudrais, sans pour autant vouloir jouer les donneurs de leçons, et très respectueusement, dire mon regret d'avoir entendu parler d'isolement de la France à un moment où notre pays conduit une politique responsable et digne, qui honore la France ainsi que l'Europe. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) Je regrette que la passion ait conduit à mélanger les genres. Je le dis avec respect et modestie, mais j'ai vécu cela comme une blessure. (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.)
    J'en viens à ma question, qui s'adresse à M. le ministre des affaires sociales.
    L'actualité est variée, pleine de rebondissements, mais un point est toujours d'actualité : l'emploi et l'évolution du chômage. (« Oui ! » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.) Cela date depuis au moins dix-huit-mois, mes chers collègues !
    Sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains. Et Air Lib ?
    M. Claude Gaillard. J'indique également que j'associe à ma question M. Edouard Jacque, député de Longwy, ville si durement touchée.
    Tous les mois, nous enregistrons beaucoup de licenciements...
    M. Augustin Bonrepaux. A qui la faute ?
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. A vous !
    M. Claude Gaillard. ... et nous voyons des salariés désespérés. Nous avons besoin d'une mobilisation active. Nous savons bien, les uns et les autres, et particulièrement ceux qui viennent du monde de l'entreprise, qu'il ne suffit pas d'interdire les licenciements pour qu'il n'y en ait plus.
    Je souhaite savoir, monsieur le ministre, à la suite de la communication que vous avez faite en conseil des ministres, comment vous entendez engager des moyens supplémentaires pour redonner de l'espoir aux salariés en difficulté (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains) et quelle est la nature des contrats de site, destinés à faire renaître l'espérance dans les bassins les plus touchés ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Monsieur le député, face aux restructurations industrielles, le Gouvernement agit dans plusieurs directions.
    Il cherche d'abord à redonner de l'attractivité à notre territoire (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains), et, pour cela, il s'emploie à réduire les handicaps qui ont été imposés à notre pays pour des raisons idéologiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    C'est ainsi que nous avons engagé le processus d'assouplissement des 35 heures, et que, plus récemment, l'Assemblée nationale a voté un texte sur la création d'entreprises, présenté par M. Dutreil.
    M. Alain Néri. Et les licenciements ?
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Le Gouvernement s'emploie ensuite à donner de nouveaux atouts à nos concitoyens en matière de formation. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux partenaires sociaux de reprendre la négociation sur la formation professionnelle interrompue en 2001.
    M. René Couanau. Très bien !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Dans quelques jours, je réunirai, à la demande du Premier ministre, une conférence nationale pour l'emploi, afin d'aider les partenaires sociaux à avancer plus vite dans la direction que nous leur avons indiquée.
    Enfin, monsieur le député, nous avons décidé de mettre en place un dispositif pour donner de nouvelles chances aux territoires qui sont les plus frappés par ces restructurations industrielles : il s'agit des contrats de site que le Premier ministre a souhaité mettre en oeuvre. Ces contrats, qui viendront aider des territoires déséquilibrés par les restructurations industrielles, permettront de concevoir un vrai projet, élaboré en commun par des partenaires publics et des partenaires privés, avec un chef de projet, une équipe d'animation et des moyens financiers exceptionnels mis en place notamment dans le cadre d'avenants aux contrats de plan Etat-région.
    Dès aujourd'hui, trois contrats de site ont été décidés : pour la région de Lens, pour celle de Longwy, monsieur le député, et pour celle d'Angers.
    M. Maxime Gremetz. Et pourquoi pas celle d'Amiens, elle est sinistrée elle aussi !
    M. le président. Monsieur Gremetz !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. En matière d'emploi, mesdames, messieurs les députés, nous agissons avec détermination mais aussi avec réalisme, et ça, c'est un changement ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)

TIPP FLOTTANTE

    M. le président. la parole est à M. Philippe Vuilque, pour le groupe socialiste.
    M. Philippe Vuilque. Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il y a quelques mois, en octobre dernier, lors d'une séance de questions au Gouvernement, j'avais dénoncé la suppression en catimini par le Gouvernement du mécanisme mis en place par le gouvernement de Lionel Jospin sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers, mécanisme dit de TIPP flottante, qui permettait d'atténuer très sensiblement la hausse de la facture pétrolière et ses effets désastreux sur le pouvoir d'achat des ménages.
    M. Alain Néri. C'était un bon mécanisme !
    M. Philippe Vuilque. Didier Migaud a d'ailleurs déposé un recours à ce sujet devant le Conseil d'Etat qui a toute les chances d'aboutir.
    Vous m'aviez répondu à l'époque, d'une manière condescendante et désinvolte, que ce mécanisme ne servait pas à grand-chose et que si, éventuellement, le problème se posait, vous proposeriez un mécanisme de substitution. En fait, vous aviez surtout besoin de boucler votre budget, et vous l'avez fait une fois encore au détriment des ménages.
    Aujourd'hui, monsieur le ministre, le problème se pose : le cours du pétrole ne cesse d'augmenter pour atteindre le prix de 32 dollars le baril, contre 22 dollars en septembre et en octobre derniers, et les prix à la pompe montent. Mais où est donc votre dispositif de remplacement de la TIPP flottante ?
    Peut-être allez-vous vous livrer à une raffarinade pleine de compassion pour les modestes consommateurs (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle), tout en réservant, comme d'habitude, votre générosité sélective à ceux - les pauvres ! - qui sont assujettis à l'ISF ?
    Ma question est simple, monsieur le ministre : quand comptez-vous enfin prendre en compte le pouvoir d'achat de tous les ménages en allégeant la facture pétrolière ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
    M. Jean-Pierre Balligand. Encore un lambertiste ! (Sourires.)
    M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le député, je vais vous donner des éléments d'information qui, je le pense, vont apaiser vos inquiétudes.
    D'abord, je rappelerai qu'en septembre 2000, lorsque le dispositif évoqué a été mis en place, le prix du baril de pétrole atteignait 35 dollars.
    Mme Martine David. Nous n'en sommes pas loin aujourd'hui !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il a été en moyenne de 31 dollars depuis le 1er janvier et était de 32 dollars hier.
    Un autre élément est à prendre en compte, c'est l'appréciation de l'euro, dont on peut se réjouir d'un côté, eu égard au prix du pétrole, mais qu'on peut également regretter de l'autre.
    L'appréciation de l'euro est d'environ 15 %, si bien que le litre de gazole, qui coûtait 93 centimes d'euro en septembre 2000, ne coûte plus aujourd'hui que 83 centimes. La différence est donc de 10 centimes d'euro par litre.
    M. Jérôme Lambert. Ce n'est pas ce que pensent les Français !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. De plus, au vu des rentrées fiscales provenant de la TIPP, je peux vous assurer, monsieur le député, que les consommateurs de carburant n'acquittent pas actuellement un impôt supérieur à celui de l'année précédente. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)
    Mme Martine David. Si !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Par ailleurs, je vous indique que le Premier ministre m'a demandé d'être vigilant afin de pouvoir mettre en place un dispositif lorsque le moment sera venu. (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
    Enfin, je vous signale que ce qui sera déterminant dans l'évolution du prix du pétrole, ce seront les événements du Moyen-Orient. Et, sur ce point-là, je crois que nous pouvons tous souhaiter que ce soit la paix qui l'emporte. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et quelques bancs du groupe Union pour la démocratie française.)

CRISE DE LA BANANE ANTILLAISE

    M. le président. La parole est à M. Joël Beaugendre, pour le groupe de l'UMP.
    M. Joël Beaugendre. Madame la ministre de l'outre-mer, l'année 2002 est venue confirmer que la filière banane antillaise traverse une crise sans précédent, qui nécessite des réponses urgentes et appropriées.
    L'avenir de ce secteur essentiel à l'économie des Antilles françaises inquiète chacun de ses habitants. Les 26 000 familles qui vivent de la culture de la banane sont concernées par le drame de la filière. En un an, près de 350 planteurs ont cessé l'exploitation. Ceux qui restent ont le sentiment qu'on les laisse « crever » et vont jusqu'à parler de la disparition d'un produit de qualité supérieure, qui irrigue le tissu social local et dont l'exportation est une source essentielle de leurs revenus.
    L'élargissement de l'Europe en 2004 et le passage en 2006 d'un système contingentaire à un système tarifaire nous inquiètent plus encore, la concurrence étant rude et sans pitié dans le cadre de l'OCM.
    Aujourd'hui, chaque Antillais et, en particulier, chaque Guadeloupéen, que Mme Louis-Carabin et moi-même représentons, veut connaître, madame la ministre, votre stratégie pour redonner espoir à la filière.
    Pouvez-vous nous dire en particulier si la consultation du 5 février 2003, organisée conjointement avec le ministre de l'agriculture, permettra la mise en oeuvre d'une politique efficace de défense de la banane antillaise ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à Mme la ministre de l'outre-mer.
    Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le député, le dossier de la banane est sans doute le dossier agricole de l'outre-mer sur lequel Hervé Gaymard et moi-même sommes le plus mobilisés. L'année 2002 a été, ainsi que vous l'avez rappelé, une année particulièrement catastrophique. Une tourmente s'est abattue sur les prix pendant tout l'été et, même si la situation s'est améliorée en fin d'année, nous sommes déterminés à obtenir auprès de la Commission européenne l'application de ce que l'on appelle la clause Madère. Ainsi, à partir d'éléments chiffrés qui nous sont fournis actuellement par les producteurs, nous allons demander un complément d'aides compensatoires pour donner un peu plus d'oxygène à l'ensemble de la profession.
    Mais, au-delà de la gestion immédiate de cette crise, nous devons réfléchir dès maintenant aux deux échéances importantes que vous avez rappelées : elles nous imposent d'adopter une stratégie de défense énergique pour que l'OCM banane, l'organisation communautaire du marché de la banane, perdure et soit profitable à nos producteurs.
    Ces deux échéances, c'est d'abord l'élargissement de la communauté européenne en 2004 et surtout le passage au système tarifaire en 2006. Et c'est pour préparer ces deux échéances qu'avec Hervé Gaymard nous avons pris l'initiative de réunir, le 5 février, tous les acteurs de la filière banane, du producteur au consommateur. Nous avons également mobilisé toutes les administations, des instituts comme l'ODEADOM, l'office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer, et le CIRAD, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Nous devons, pensons-nous, présenter un front commun pour soumettre des propositions aux instances communautaires en prévision de ces deux échéances.
    Cette réunion a été particulièrement constructive. Nous avons mis en place quatre groupes de travail qui, tout au long de l'année 2003, vont nous aider à formuler ces propositions.
    Je voudrais vous rassurer, monsieur le député : le Gouvernement est fortement mobilisé sur ce dossier, qu'il entend défendre avec beaucoup de détermination et d'énergie, car il sait que 30 000 emplois directs et indirects sont concernés par cette filière. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle).

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES RESPONSABLES
DE POLLUTION MARITIME

    M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Beaulieu, pour le groupe de l'UMP.
    M. Jean-Claude Beaulieu. Ma question s'adresse à M. le ministre de la justice.
    Depuis plusieurs semaines, les côtes françaises sont souillées par le pétrole du Prestige. Le Gouvernement, la ministre de l'environnement et, sur le terrain, des équipes dévouées oeuvrent chaque jour, souvent dans des conditions difficiles, pour lutter contre les conséquences catastrophiques de cette nouvelle pollution. L'Assemblée nationale quant à elle a décidé la création d'une commission d'enquête, chargée notamment de proposer des mesures de prévention plus efficaces.
    Mais hélas ! force est de constater que l'arsenal juridique ne permet pas de poursuivre devant les juridictions les véritables responsables de ce naufrage, aux conséquences si graves. Mon collègue Michel Hunault a déposé une intéressante proposition de loi à cet égard. Monsieur le ministre, entendez-vous prendre des initiatives pour améliorer le dispositif juridique et sanctionner les véritables responsables de ces marées noires ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le député, vous souhaitez, à juste titre, que l'on clarifie les règles de recherche de responsabilité civile ou pénale, de façon qu'elles puissent jouer, en matière de pollution, un rôle préventif.
    M. Jérôme Lambert. Et la commission d'enquête européenne ?
    M. le garde des sceaux. Je rappelle que les pollutions peuvent être volontaires - c'est le cas des dégazages -, ou accidentelles.
    Quelles sont aujourd'hui les règles ?
    En termes de compétence, nous avons mis en place un dispositif qui permet au tribunal de Brest, où un juge d'instruction a été désigné le 2 janvier, d'être responsable de l'ensemble de la côte atlantique. Ce juge d'instruction coordonne, reçoit les plaintes et il s'est d'ores et déjà mis en relation avec son collègue espagnol chargé du dossier. Le dispositif couvre l'ensemble de nos côtes : le tribunal de Brest pour la côte atlantique, le tribunal du Havre pour la Manche et le tribunal de Marseille pour la Méditerranée. Nous disposons donc dorénavant d'une unité de juridiction.
    Au-delà, le texte soutenu par Roselyne Bachelot, actuellement en cours de discussion, permettra d'élargir la compétence de ces tribunaux jusqu'à la zone économique exclusive, c'est-à-dire au-delà des eaux territoriales, ce qui sera également un élément très intéressant.
    Enfin, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, qui vous sera soumis au cours du printemps prochain, j'ai l'intention de faire en sorte que ces juridictions spécialisées soient dotées d'une compétence immédiate, dès le début de l'enquête préalable, sans attendre la désignation d'un juge d'instruction.
    Par ailleurs, je trouve la proposition de loi présentée par M. Hunault très intéressante. Nous allons réfléchir ensemble sur la manière de préciser en effet les conditions d'incrimination en matière de pollution maritime. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)

PLANS SOCIAUX

    M. le président. La parole est à Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, pour le groupe socialiste.
    Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Monsieur le Premier ministre, depuis des semaines, les plans sociaux succèdent aux plans sociaux, les fermetures d'entreprises succèdent aux fermetures d'entreprises, les licenciements succèdent aux licenciements. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Richard Cazenave. La faute à qui ?
    M. Yves Bur. Aux trente-cinq heures !
    Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Je pense à Air Lib, Alcatel, Giat-Industries, Metaleurop, Arcelor, Pechiney, Daewoo, Palace Parfums, Reims-Aviation, Bayer Crop-Science, Grimaud Logistique, Rivoire et Carré, Dolphin Télécommunications et tant d'autres. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Monsieur le Premier ministre, la situation économique est de plus en plus dure pour les salariés et les territoires. (« Eh oui ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Vos prévisions de croissance de 2,5 % sont non sincères et irréalistes. Dans le même temps, nous constatons, en le regrettant, une baisse de la production industrielle de 1,7 % et une baisse des investissements privés. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) La confiance des consommateurs est, elle aussi, en très forte diminution. (« La faute à qui ? » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Jean-Luc Reitzer. La faute aux trente-cinq heures !
    Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Enfin, vous coupez dans les dépenses publiques en gelant et en annulant 4 milliards d'euros d'investissements.
    M. François Goulard. Ne racontez pas n'importe quoi !
    Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Cela signifie la non-application des contrats de plans (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle), moins d'investissements, moins d'emplois et une hausse prévisible et dramatique du chômage !
    Mme Martine David. Très juste !
    Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Une politique économique ne se limite pas à des nominations partisanes, à la baisse de l'impôt pour les plus riches, à la baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune et à la baisse des mesures de protection contre les licenciements ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Gilbert Biessy. Très bien !
    Mme Sylvie Andrieux-Bacquet. Monsieur le Premier ministre, à quel moment aurez-vous le courage d'assumer cette situation, de dire enfin la vérité aux Français et d'en tirer les conclusions ? (« Bravo ! » et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains. - Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Madame la députée, qui croyez-vous tromper en tenant ce discours ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Comment pouvez-vous penser qu'avec une telle question, vous allez faire avancer la question de l'emploi dans notre pays alors même que vous avez une responsabilité écrasante sur les chiffres que vous venez d'indiquer ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française. - Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Croyez-vous vraiment que les plans sociaux déclenchés aujourd'hui soient le résultat de la politique d'un gouvernement qui est installé depuis moins de huit mois alors que c'est vous qui en êtes responsables ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française. - Vives exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Vous avez évoqué la baisse de production industrielle. Croyez-vous que l'on peut augmenter la production industrielle en réduisant le temps de travail ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Alors que nous sommes le seul pays d'Europe à avoir choisi de baisser le temps de travail et d'augmenter les contraintes sur les entreprises...
    M. Augustin Bonrepaux. Deux millions de chômeurs !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... comment pouvez-vous tenir un discours déresponsabilisant comme celui que vous venez de tenir ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mesdames, messieurs les députés, quelle alternative le groupe socialiste propose-t-il à notre politique de l'emploi ? (« Aucune ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Non, pas aucune. Il proposait 33 heures lors du débat sur l'assouplissement des 35 heures. (Huées sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Maxime Gremetz. Non, 32 heures !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. L'augmentation des impôts, l'arrêt des allègements de charges, est-ce cela les solutions que vous proposez aujourd'hui ? Faudrait-il masquer les statistiques du chômage en recourant massivement à la dépense publique et aux contrats aidés, en augmentant...
    M. Julien Dray. Le SMIC !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. ... le déficit que vous nous avez laissé et qui aujourd'hui pèse lourdement sur la croissance ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie française. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

HARKIS

    M. le président. La parole est à M. Alain Merly, pour le groupe de l'UMP.
    M. Alain Merly. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
    Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite appeler votre attention sur les attentes de nos compatriotes harkis. Cette communauté, qui a beaucoup souffert, mérite toute notre attention et notre soutien. En réparation de la dette morale que notre pays a contractée à leur égard, des mesures de reconnaissance et de solidarité sont encore nécessaires pour répondre efficacement aux difficultés de toute nature qu'ils rencontrent, ainsi que leur famille, sur notre territoire.
    L'année 2002 a été pour nos amis rapatriés et harkis l'année de l'espoir d'être reconnus et écoutés, après cinq années qui leur avaient laissé le sentiment amer d'être les oubliés de la nation à laquelle ils avaient pourtant largement prouvé leur attachement et leur dévouement. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Nous savons que le Gouvernement, fidèle aux promesses faites l'année dernière, entend répondre à ces attentes légitimes et travaille au règlement des problèmes rencontrés par les rapatriés, les harkis et leur famille.
    Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous préciser comment se traduira la reconnaissance de l'Etat à l'égard des harkis ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
    M. Hamlaoui Mékachéra, secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Monsieur le député, je vous remercie d'avoir bien voulu me poser cette question, elle me permettra de donner quelques informations sur la situation de cette population qui, chacun le sait, a traversé des périodes très difficiles.
    Depuis la loi du 11 juin 1994 qui a été votée à l'unanimité par les deux chambres, rien de significatif n'avait été fait pendant les cinq dernières années. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    C'est la vérité ! (Mêmes mouvements.) Ou plutôt une chose a été faite : il a été mis en place un comité de suivi mais il ne s'est jamais réuni pour procéder à la moindre évaluation ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française. - « C'est faux ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)
    C'est pourquoi, mesdames et messieurs les députés, la décision a été prise par le Premier ministre, dès sa nomination, de mettre en place une mission interministérielle auprès du Premier ministre. (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Cette mission interministérielle met en place la structure, et notamment l'outil qui devrait permettre d'étudier et de suivre cette population, le Haut Conseil aux rapatriés. (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Nous disposerons désormais d'évaluations, d'études et de propositions. (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
    En outre, le Haut Conseil à la mémoire combattante s'est réuni, la semaine dernière, sous la présidence du chef de l'Etat qui a décidé de pérenniser la journée nationale d'hommage aux harkis célébrée le 25 septembre. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. François Lamy. Ça ne coûte pas cher !
    M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Cette décision est de haute portée symbolique et les harkis, leurs familles et tous les rapatriés sont heureux d'avoir enfin été écoutés.

statut de capitale européenne de strasbourg

    M. le président. La parole est à M. André Schneider, pour le groupe UMP.
    M. André Schneider. Madame la ministre déléguée aux affaires européennes, la semaine dernière, à Bruxelles, lors de la réunion de la Convention sur l'avenir de l'Europe, une quarantaine de membres de cette Convention ont cosigné une contribution que l'on peut qualifier d'« anti-Strasbourg ». Ces eurodéputés accusent en premier lieu la desserte aérienne de Strasbourg, et se plaignent du caractère pénible des allers-retours entre Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles pour les fonctionnaires et les eurodéputés.
    La répétition de ces demandes, qui font l'effet de douches écossaises, tend à remettre en cause, madame la ministre, le statut de siège européen de Strasbourg, symbole de la construction européenne inscrit dans les traités. Cette situation inquiète les élus nationaux et locaux de notre région, et commence à indisposer fortement la population strasbourgeoise.
    Nous attendons beaucoup du contrat triennal « Strasbourg, ville européenne », qui doit être signé entre l'Etat, la région, le département, la ville et la communauté urbaine, afin d'aider l'agglomération strasbourgeoise à tenir son rang dans les domaines des transports, de l'enseignement supérieur et de la culture.
    Le Premier ministre, à l'occasion de la réunion du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, le 13 décembre dernier, a déclaré que « le rôle de capitale européenne de Strasbourg sera conforté ». Madame la ministre, pouvez-vous informer la représentation nationale de l'évolution du dossier concernant la desserte aérienne de Strasbourg, ainsi que celui de la revitalisation de cette ville dans le cadre de l'Union et de sa place de capitale européenne ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée aux affaires européennes.
    Mme Noëlle Lenoir, ministre déléguée aux affaires européennes. Monsieur le député, comme vous l'avez rappelé en évoquant les récentes déclarations de Jean-Pierre Raffarin, la résolution et la détermination du Gouvernement pour maintenir et renforcer la vocation européenne de Strasbourg sont absolument formelles. Je serais tentée de dire qu'il était temps, car nous avons trop traîné ! Ce ne sont pas les attaques rituelles de quelques eurodéputés de certains pays voisins qui vont entamer notre détermination. Celle-ci repose sur trois piliers.
    Premièrement, nous allons consulter les institutions européennes - Parlement européen, Conseil de l'Europe - pour faire le tour des problèmes posés, et décider une stratégie globale des actions à entreprendre. Ce sera l'objet du comité de pilotage que le Premier ministre m'a demandé de présider très prochainement et auquel, monsieur le député, vous serez bien entendu associé, ainsi que l'ensemble des élus alsaciens.
    Deuxièmement, nous allons créer un « eurodistrict », c'est-à-dire un regroupement de collectivités territoriales autour de Strasbourg, dont des communes allemandes, pour essayer de renforcer la vocation européenne de Strasbourg, et surtout pour déterminer une action dans le but d'attirer de nouvelles institutions européennes à Strasbourg. Nous pensons que la volonté conjointe de l'Allemagne et de la France permettra de relancer la dynamique.
    Enfin, nous devons prévoir des moyens. Le contrat triennal, qui a été prévu à hauteur de quarante-cinq millions d'euros, sera bientôt signé. Des crédits supplémentaires seront par ailleurs dégagés afin d'assurer les indispensables dessertes aériennes entre Strasbourg et les autres capitales européennes. Ainsi une navette avec Bruxelles devrait être mise en place lors du renouvellement, prévu pour 2004, des conventions de service public.
    Il n'y aura pas de bataille de Strasbourg. En tous les cas, nous ne laisserons pas Strasbourg être menacée. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. C'est, mesdames et messieurs les députés, la priorité du Gouvernement et la mienne. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouvernement.
    J'indique à l'Assemblée nationale que le Premier ministre vient de me demander d'intervenir dès la reprise de la séance.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt-cinq.)
    M. le président. La séance est reprise.

2

ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ
DU GOUVERNEMENT SUR LE PROJET DE LOI
RELATIF AUX ÉLECTIONS
RÉGIONALES ET EUROPÉENNES

    M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
    M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur le président, conformément à la déclaration que j'ai faite tout à l'heure, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution j'ai décidé, après délibération du conseil des ministres qui m'y a autorisé, d'engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants du Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Huées sur les bancs du groupe socialiste.) modifié par les amendements dont je vous ai remis la liste. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste. - Plusieurs députés du groupe socialiste brandissent une carton rouge.)
    M. le président. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Le texte sur lequel M. le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sera inséré en annexe au compte rendu de la présente séance.
    En application de l'article 155, alinéa premier, du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu.
    M. Jean-Marc Ayrault. Je demande la parole !
    M. le président. Ce texte sera considéré comme adopté (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) sauf si une motion de censure, déposée avant demain seize heures trente, est votée dans les conditions prévues par l'article 49 de la Constitution.
    Je vais réunir immédiatement la conférence des présidents.
    M. Jean-Marc Ayrault. Rappel au règlement !
    M. Bruno Le Roux. C'est scandaleux !
    M. le président. J'invite en conséquence ses membres à me rejoindre dans les salons de la présidence.
    Je vais suspendre la séance. (Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-sept heures quinze.)
    M. le président. La séance est reprise.

3

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

    M. le président. La conférence des présidents a fixé au samedi 15 février à neuf heures quarante-cinq la discussion et le vote d'une éventuelle motion de censure.
    Par ailleurs, les trois conventions inscrites le jeudi 13 février, après-midi, sont retirées de l'ordre du jour.

4

RAPPEL AU RÈGLEMENT

    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.
    M. le président. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, pour un rappel au règlement fondé, je le suppose, car M. Schwartzenberg est un éminent juriste, sur l'article 58, alinéa 1, du règlement.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. En effet, monsieur le président. Je n'avais pas demandé la parole hier pour un fait personnel, car j'avais mal entendu la réponse de M. le Premier ministre en raison du brouhaha bien compréhensible qui règne souvent lors des séances de questions d'actualité. Je déplore cette réponse. Elle aurait pu motiver un fait personnel en vertu de l'article 58 du règlement, mais j'ai laissé passer le délai.
    Je rappelle l'échange intervenu entre nous. J'ai commencé ma question en soulignant que Pierre Mendès France disait souvent : « Gouverner, c'est choisir. » Et j'ai cru pouvoir résumer la politique du Gouvernement de la façon suivante : « Toujours moins pour les défavorisés, toujours plus pour les privilégiés. » J'ai ensuite rappelé, à l'appui de ce propos, les principales mesures d'austérité prises par ce gouvernement, et dont pâtissent souvent les Français les plus modestes, et les allègements fiscaux décidés en faveur des catégories privilégiées.
    En réponse à ma question, le Premier ministre a déclaré : « J'ai pour Pierre Mendès France beaucoup de respect, particulièrement pour son goût de la vérité dont vous semblez dépourvu ! Pierre Mendès France... se battait pour la vérité, tandis que vos propos sont empreints de mensonge. » Ces propos diffamatoires sont d'autant plus regrettables que je me suis borné, dans ma question, à rappeler avec précision et exactitude des projets de loi que le Premier ministre a soumis au Parlement ou des décisions qu'a prises son gouvernement.
    Pierre Mendès France, que j'ai personnellement connu, nous a enseigné qu'il convenait de rester toujours fidèle en politique à la loyauté et à la vérité. Accuser un parlementaire de mentir est considéré comme d'une particulière gravité dans les démocraties anglo-saxonnes, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Quand cette accusation est dépourvue de tout fondement, quand elle ne repose sur aucune preuve, sur aucun fait réel, elle tend à déconsidérer non pas celui qui en fait l'objet, mais celui qui en est l'auteur.
    Pour citer une dernière fois Pierre Mendès France, il importe de s'inspirer de ce qu'il écrivait à l'intention des responsables politiques dans son livre La vérité guidait leurs pas : « La démocratie... c'est un type de moeurs, de vertu, de scrupule, de sens civique, de respect de l'adversaire ; c'est un code moral. »
    Il serait particulièrement souhaitable que le Premier ministre de la République respecte ce code moral au lieu de l'enfeindre et il me paraîtrait naturel qu'il exprime, par l'intermédiaire d'un membre de son gouvernement, ses regrets pour cet incident.
    M. le président. Je vais suspendre la séance quelques instants.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean Le Garrec.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN LE GARREC,
vice-président

    M. le président. La séance est reprise.

5

RAPPELS AU RÈGLEMENT

    M. Jean-Marc Ayrault. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Ayrault, pour un rappel au règlement.
    M. Jean-Marc Ayrault. Ce rappel au règlement est fondé sur l'article 58, alinéa 3.
    Je voudrais annoncer solennellement, après avoir réuni mon groupe, qu'à la suite de la décision du Gouvernement d'utiliser l'article 49, alinéa 3, de la constitution, nous déposerons ce soir ou au plus tard demain matin une motion de censure avec l'ensemble des collègues qui le souhaitent, notamment les communistes, les radicaux et les Verts.
    M. le Premier ministre a répondu à M. Jacques Barrot. C'était d'ailleurs la première fois qu'un président de groupe parlementaire demandait au Gouvernement de diminuer les droits du Parlement ! Je voudrais lui dire solennellement que le droit d'amendement est un droit fondamental du Parlement. La réponse qu'il a faite revenait à mépriser le travail des élus de l'opposition. Certes, ils ont déposé beaucoup d'amendements, mais il ne s'agit pas d'une première dans l'histoire parlementaire, d'autant plus que c'est la gravité du projet du Gouvernement qui les a conduits à utiliser cette procédure.
    Il n'est pas acceptable que le droit d'amendement soit ainsi traité. Le Premier ministre a dit que son ministre de l'intérieur, qui présente ce projet de loi sur la réforme d'un scrutin destiné à donner plus de pouvoir à son parti, avait autre chose à faire que de passer son temps avec des parlementaires ! Avec des membres de l'Assemblée nationale ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains. - Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Dino Cinieri. Ce n'est pas vrai !
    M. Jean-Claude Abrioux. Il ne l'a pas dit comme cela !
    M. Jean-Marc Ayrault. Et il a ajouté que son travail consistait à s'occuper de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et la délinquance.
    Ces propos sont inqualifiables. Ils sont irrespectueux à l'égard du Parlement. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. Un peu de calme mes chers collègues. Laissez le président Ayrault s'exprimer.
    M. Jean-Marc Ayrault. Je l'ai déjà dit en conférence des présidents. J'ai protesté énergiquement. Je réitère ma protestation en séance publique.
    M. Bernard Roman. On observe une grave dérive !
    M. Jean-Marc Ayrault. Je rappelle que n'aurons pu consacrer à l'examen du texte sur la réforme des scrutins régional et européen que six heures de débat en tout et pour tout ! En six heures, ce projet de loi a été expédié purement et simplement. Il n'y a pas eu de discussion générale. Les trois motions de procédure n'ont même pas pu être défendues. (« Vous l'avez empêché ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Mme Martine David. Eh oui !
    M. Jean-Marc Ayrault. Alors, la leçon de morale qu'a voulu faire le Premier ministre aux parlementaires est inacceptable. Non seulement j'émets une vive protestation, mais je demande, pour appuyer notre détermination et notre refus de ce type d'attitude, une suspension de séance pour réunir mon groupe. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. Monsieur le président, je ne suis pas persuadé qu'une suspension de séance permettra de résoudre le problème...
    Mme Catherine Génisson. Elle est de droit !
    M. le président. La séance sera néanmoins suspendue lorsque M. Morin se sera exprimé.
    La parole est à M. Hervé Morin, pour un rappel au règlement.
    M. Hervé Morin. Monsieur le président, au nom du groupe UDF, je tiens à faire part de notre regret le plus absolu : il n'y a eu aucun débat sur ce texte ! Comme le disait Jean-Marc Ayrault, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que la procédure de l'article 49, alinéa 3, est mise en oeuvre avant même que la discussion générale commence. (« C'est vrai » sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Mme Martine David. Scandaleux !
    M. Hervé Morin. Les groupes politiques et les porte-parole de chacun d'entre eux n'ont même pas pu monter à la tribune exprimer leur opinion ! Cela n'aurait rien coûté au Gouvernement de laisser au moins la discussion générale aller jusqu'à son terme.
    Je constate par ailleurs que vérité d'un jour n'est pas vérité du lendemain. Le 15 juin 1977, l'ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste), adressait à la tribune de cette même assemblée, à propos de l'adoption du mode de scrutin pour les élections européennes, une sévère mise en garde au gouvernement dirigé par M. Raymond Barre : « C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, il ne serait pas convenable d'utiliser la procédure de l'article 49, alinéa 3, dans un domaine où le Parlement est éminemment concerné. » (Exclamations sur les mêmes bancs.) De toute évidence, le Président de la République a oublié ce qu'il disait lorsqu'il était président du RPR...
    M. Christophe Masse. On a l'habitude !
    Mme Martine David. Il a la mémoire courte !
    M. Bruno Le Roux. Un chef de bande !
    M. Hervé Morin. Je voudrais par ailleurs rappeler ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire à M. le ministre de l'intérieur, à savoir qu'en 1996, le président de l'UMP, alors Premier ministre, avait déclaré dans un journal du matin qu'il n'était pas concevable, selon lui, de modifier profondément les modes de scrutin sans le plus large consensus. Ce consensus, aujourd'hui, était possible. Il était à portée de main du Gouvernement. Il lui suffisait simplement de revenir au texte qu'il avait déposé et transmis au Conseil d'Etat. (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    Finalement, mes chers collègues, ce qui est en cause, ce n'est ni la volonté de renforcer la proximité des députés européens et de leurs électeurs, ni celle de donner des majorités stables aux conseils régionaux. La réalité, c'est que le président de l'UMP, qui n'a pas assisté un seul instant à ces débats (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste)...
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Où est Juppé ? (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Philippe Briand et M. Didier Quentin. A Bordeaux, avec Poutine !
    M. Hervé Morin. ... pas plus, d'ailleurs, que le secrétaire général (Protestations sur les mêmes bancs)...
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Où est-il Douste-Blazy ? Et Barrot ? Ils se débinent tous !
    Mme Nadine Morano. Et Bayrou, il est où ?
    M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie ! Concluez, monsieur Morin.
    M. Hervé Morin. La réalité, c'est que, derrière cette opération concernant les modes de scrutin des élections européennes et régionales, se cache une autre idée.
    M. Georges Tron. Ce débat est clos !
    M. Hervé Morin. Monsieur Tron, nous avons clairement indiqué en conférence des présidents que chaque porte-parole de groupe pourrait s'exprimer sur le recours à l'article 49, alinéa 3.
    Derrière ce projet de loi se cache, disais-je, une autre idée, celle de mener la France vers le bipartisme, sinon vers le parti unique. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) Mais qui peut croire qu'on pourra effacer ainsi deux cents ans d'histoire politique ? Même quarante ans de scrutin majoritaire à deux tours, même l'élection présidentielle au suffrage universel n'ont pas suffi pour effacer les courants politiques et les vieilles traditions qui font que notre démocratie est vivante. Le multipartisme est inscrit dans le patrimoine héréditaire de nos compatriotes.
    Mme Nadine Morano. Ah bon ?
    M. Hervé Morin. Mais si nos collègues de l'UMP souhaitent afficher leur volonté réelle, je leur conseille d'aller jusqu'au bout de leur démarche et de proposer, devant le peuple français, d'instituer le scrutin majoritaire à un tour. Au moins, les choses seraient claires.
    A celles et ceux de nos collègues qui pensent qu'il suffit de trafiquer les modes de scrutin pour gagner l'élection suivante (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe socialiste), je rappellerai pour conclure, m'adressant en particulier aux gaullistes, qu'en 1951 la IVe République avait essayé de mettre fin à deux courants politiques, le PC et le parti gaulliste, par la loi sur les apparentements. Sept ans plus tard, les Français ont rappelé une chose claire et nette, c'est qu'ils sont et demeureront toujours maîtres de leur destin. Je prends date pour l'année prochaine. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe socialiste.)
    M. le président. Je rappelle que la conférence des présidents avait prévu que chaque groupe puisse prendre la parole sur l'engagement de responsabilité du Gouvernement. Nous l'avons fait dans un temps maîtrisé et je suis persuadé, mes chers collègues, que vos interventions ont été attentivement écoutées par le Gouvernement.
    Monsieur le président Ayrault, je ne suis pas sûr qu'en cinq minutes on puisse épuiser le sujet, mais la suspension de séance que vous avez demandée est de droit.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.)
    M. le président. La séance est reprise.

6

RAPPEL AU RÈGLEMENT

    M. Pierre-Christophe Baguet. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
    M. le président. Mes chers collègues, j'ai respecté l'accord passé en conférence des présidents et nous devons maintenant poursuivre l'ordre du jour. Je ne pense pas qu'il faille abuser des rappels au règlement.
    M. Hervé Morin. Celui-ci n'a rien à voir avec le débat précédent, monsieur le président.
    M. le président. Alors, vous avez la parole, monsieur Baguet, mais faites court.
    M. Pierre-Christophe Baguet. Merci, monsieur le président.
    Mon rappel au règlement concerne l'organisation de nos travaux. A seize heures quinze, la commission chargée de désigner le président de La Chaîne parlementaire devait se réunir, au moment même où le Premier ministre s'exprimait dans l'hémicycle. Par la suite, la conférence des présidents a été convoquée. Cette réunion s'est donc tenue sans aucun représentant de l'UDF. Nous tenons à manifester publiquement notre mécontentement et à dire que ce feuilleton, qui rebondit de jour en jour, pour la désignation du président de La Chaîne parlementaire, n'est pas digne de notre assemblée. Nous nous désolidarisons totalement de la procédure en cours. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Vos observations, monsieur Baguet, seront transmises à la présidence.

7

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 5 février 2003.    

            « Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la sécurité intérieure.
    « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 595).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Christian Estrosi, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre de l'intérieur, mes chers collègues, à l'issue d'un énorme travail d'audition et de préparation, travail de longue haleine auquel la commission des lois se consacre depuis plus de trois mois, nous arrivons au terme du processus législatif qui devrait conduire, dans quelques instants, à l'adoption de l'un des textes majeurs de cette législature.
    Texte majeur car il offre un cadre rénové à l'action publique en matière de lutte contre l'insécurité. Attendu par les forces de l'ordre et souhaité par les Français, il établit un juste équilibre entre les droits et les devoirs de chacun. En tant que rapporteur, et avec l'aide de beaucoup d'entre vous, j'ai souhaité maintenir cet équilibre délicat et même, dans certaines hypothèses, le renforcer.
    Ce projet de loi modifie profondément le cadre juridique dans lequel l'Etat intervenait pour lutter contre l'insécurité. Le texte initial comportait une cinquantaine d'articles ; il en comprenait soixante-quinze à l'issue du débat au Sénat et en compte près de 150 aujourd'hui, après les travaux de l'Assemblée nationale.
    M. Bruno Le Roux. Quelle inflation !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Je tiens à souligner de ce fait l'apport essentiel, tant du Sénat que de l'Assemblée nationale, à l'élaboration du projet de loi. Et je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir démontré à quel point vous étiez ouvert au débat parlementaire, souhaitant vous-même que sénateurs et députés apportent une contribution forte à la construction de ce nouvel édifice législatif.
    Ici même, 468 amendements ont été discutés ; 220 ont été adoptés, soit près de 50 %, dont 36 du Gouvernement, 77 de la commission et 95 émanant des députés de la majorité. Ils ont principalement pour objet l'optimisation du recours aux fichiers STIC ou FNAEG, celui des empreintes génétiques ; la prise en compte des formes nouvelles de criminalité, comme la cybercriminalité ; la lutte contre les marchands de sommeil ; l'instauration d'un droit au travail pour les prostituées étrangères qui contribueraient à faire tomber leur proxénète.
    Le Sénat, pour sa part, a réalisé un travail essentiel dans la lutte contre l'exploitation des réseaux mafieux de traite des êtres humains.
    Quant à l'opposition, malgré une absence réelle tout au long des travaux préparatoires et malgré certaines déclarations excessives,...
    M. Jean-Pierre Blazy. Les vôtres !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. ... elle a quelquefois fait preuve d'un esprit constructif. Dans le cadre de ce dialogue que j'ai souhaité, quatorze amendements de l'opposition ont été adoptés. Par ailleurs, plus d'une douzaine d'amendements ont été adoptés à l'unanimité. Je pense notamment à un amendement de M. Arnaud Montebourg, à l'article 17 bis, qui allège la charge de la preuve en matière de traite des être humains, en s'alignant sur le régime existant en matière de proxénétisme, ou encore à deux amendements de M. Gerin, le premier, devenu l'article 14 bis, sur l'inscription au fichier des véhicules volés, qui doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte ; le second, devenu l'article 17 duodecies, sur l'assistance des services sociaux aux victimes de la prostitution.
    C'est dans ce contexte de débat et d'ouverture que nous avons entamé l'examen du texte en commission mixte paritaire. J'assume et je revendique pleinement le travail préparatoire que j'ai accompli avec mon homologue du Sénat, Jean-Patrick Courtois, et qui nous a permis de venir devant la CMP avec un certain nombre de modifications que nous avions à proposer ensemble. Certains ont trouvé la méthode surprenante, d'autres ont estimé au contraire que, s'agissant d'un texte passé de 75 articles après l'examen au Sénat à 147 au terme du débat à l'Assemblée nationale, cette collaboration entre les deux rapporteurs était nécessaire pour pouvoir soumettre au Parlement un texte conforme à ses aspirations communes. Dans cet esprit, nous avons respecté et préservé le travail de chacune de nos assemblées. Nous n'avons pas modifié en profondeur les principales dispositions. Nous avons, pour l'essentiel, effectué un travail minutieux d'harmonisation pour donner au projet de loi, grâce à de nombreux amendements de coordination, une nouvelle architecture formelle.
    Sur le fond, nous n'avons procédé qu'à trois modifications substantielles.
    La première concerne le délit d'outrage au drapeau tricolore et à l'hymne national, introduit par un amendement du groupe UDF. Je note, au passage, que M. Manuel Valls avait exprimé dans sa motion de procédure son accord à ce sujet.
    Néanmoins, il convenait de limiter le champ du délit aux faits commis publiquement au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques.
    La deuxième modification concerne le contrôle obligatoire pour toutes les maladies sexuellement transmissibles. A ce propos, nous avions adopté, en première lecture, un amendement de notre collègue Alain Marsaud qui prévoyait un dépistage du VIH pour les personnes poursuivies pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, modifié par un sous-amendement de Mme Martine Billard tendant à conditionner cette obligation à la demande de la victime. Face aux difficultés d'application, nous vous proposons d'étendre le dispositif de dépistage chez les personnes poursuivies pour viol à l'ensemble des maladies sexuellement transmissibles ; de rechercher dans la mesure du possible le consentement de l'auteur des faits ; de prévoir l'intervention d'un médecin, notamment au stade de la révélation à la victime du résultat du dépistage.
    Enfin, la troisième modification est relative à la mendicité sur la voie publique constitutive d'une privation de soins à l'égard d'un mineur. Nous avons souhaité préciser que les enfants concernés, c'est-à-dire ceux qui solliciteraient, à l'incitation de leurs parents, notamment, la générosité des passants, seraient ceux âgés de moins de six ans, ce qui correspond à l'âge légal de la scolarité obligatoire.
    Ce projet de loi, ainsi modifié, constitue tout à la fois un texte de respect et de rupture. De respect, d'abord, car il témoigne de la fidélité du Gouvernement et de sa majorité aux engagements fondamentaux pris devant les Français au printemps dernier et réaffirmés dans la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
    Aujourd'hui nous nous attaquons, avec un texte équilibré, au fléau essentiel qui, au quotidien, a gangrené la vie de centaines de milliers de Français. Par là même le Gouvernement répond au message de détresse exprimé par les Français le 21 avril dernier. Ce texte permettra enfin à l'Etat d'assurer sa mission première : garantir la liberté de chacun, des plus démunis d'abord, de ceux qui vivent dans des quartiers difficiles, parce que, trop longtemps, on a feint de ne pas voir leurs difficultés, parce que, trop longtemps, ils ont été les laissés-pour-compte d'une politique qui ne s'inquiétait pas de leurs conditions de vie, des fléaux quotidiens auxquels ils étaient confrontés.
    Ce texte aborde ces questions avec courage en n'omettant aucun des phénomènes qui ont contribué, ces dernières années, à la montée de la violence, de la délinquance, de l'intolérance dans notre pays. Les statistiques de la délinquance, publiées il y a deux jours, confirment la diminution amorcée depuis juin 2002. Ainsi la délinquance de voie publique a baissé de 10,97 % au mois de janvier et les vols d'automobiles ont diminué de 18,6 % alors même que les mesures proposées sur ce sujet ne sont pas entrées en vigueur. Il faut également se féliciter de l'augmentation du taux d'élucidation qui atteint 27,9 %.
    Monsieur le ministre, ce résultat c'est à vous que nous le devons et, alors que vous disposiez en 2002 de moyens budgétaires et législatifs constants, vous avez réhabilité la force et la volonté politique au service de l'action. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Il appartient aujourd'hui au Parlement de vous donner le cadre législatif qui vous permettra d'accentuer cette tendance. J'aurai rapporté avec passion et enthousiasme ce texte de loi tout au long de ces semaines. Je voudrais donc, alors que nous allons nous prononcer dans quelques instants, chers collègues de la majorité, que vous rentriez ce soir ou demain dans vos circonscriptions, en vous disant, au plus profond de vous-mêmes, que vous aviez pris des engagements, que vous les avez respectés et que vous êtes en train de reconstituer dans notre pays le pacte républicain qui nous a fait si longtemps défaut. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Merci, monsieur le rapporteur, d'avoir respecté scrupuleusement votre temps de parole.
    La parole est à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
    M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Je tiens d'abord à remercier tous les groupes de l'Assemblée nationale d'avoir accepté, dans un climat de sérénité, de se mettre au travail sur le texte de la CMP. Le Gouvernement est bien sûr sensible à l'effort que cela a constitué pour les uns comme pour les autres, mais cela est surtout important pour l'ensemble de nos compatriotes sans doute heureux que les divergences qui nous opposent sur un texte - cela est arrivé de tout temps en démocratie, l'existence même d'une opposition caractérisant la réalité de la démocratie - n'aient pas eu de conséquences pour ce projet sur lequel nous travaillons depuis le mois d'octobre.
    Ce débat a été intéressant, fructueux. Chacun a pu exprimer ses convictions dans le respect de l'autre. La discussion a même été surtout fructueuse sur les sujets les plus complexes : ainsi la prostitution n'a donné lieu à aucune outrance ; la question des gens du voyage qui posait problème et qui inquiétait n'a donné lieu à aucun amalgame ; celle de la mendicité agressive, qui avait été caricaturée, a été ramenée à sa juste proportion ; enfin le thème des fichiers a donné lieu à un échange aussi précis et technique, que courtois.
    Je crois vraiment, monsieur le président - et je parle sous votre contrôle, puisque vous avez souvent présidé les séances sur ce projet, et avec beaucoup d'autorité - que chacun sortira grandi d'un débat qui a été unanimement décrit comme un moment important de la législature, comme utile pour le Parlement.
    Nombreux sont ceux qui ont commencé par se gausser, par habitude, de ces élus qui, pour faire plaisir à leurs électeurs, ne savent pas restreindre et contrôler ce que l'on décrit habituellement comme leurs pulsions. Mais ceux qui tiennent de tels propos, qui savent mieux que tout le monde - mieux, notamment, que les élus siégeant sur tous les bancs de l'Assemblée - ce que pensent les uns et les autres, ne cherchent jamais à vérifier le bien-fondé de leur position en se présentant aux suffrages de nos concitoyens. De ce point de vue, vous avez tous montré que l'on pouvait être fidèle à ses engagements électoraux sans jamais transiger avec les valeurs républicaines. C'est aussi pourquoi l'examen d'un texte qui n'était pas si facile a été, pour chacun, un moment important.
    Je veux également rendre une nouvelle fois hommage à votre rapporteur - en soulignant que les liens d'amitié anciens qui nous lient n'ont rien à voir en la matière - moins pour sa constante vigilance, que pour le travail qu'il a accompli en amont avec l'ensemble des membres de la commission. En effet, si nous avons doublé le nombre des articles du projet, cela est la conséquence du travail considérable de contacts et de rencontres préalables qui n'ont pas été limités au seul aspect policier du texte. Cet hommage est sincère et je crois qu'il peut être rendu par tout un chacun sur les bancs de l'Assemblée, même par ceux qui ne partagent pas toutes ses convictions. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la majorité présidentielle.)
    Je dois évidemment associer à ces compliments le président de la commission des lois, qui sait être vigilant lorsqu'il le faut, utilisant toujours sa compétence à dessein et avec soin.
    M. René Dosière. Cela dépend des textes ! Sur les scrutins, il est moins vigilant !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. En tout cas, moi, monsieur le président de la commission des lois, j'ai été heureux de participer à ce débat avec vous.
    Enfin, mesdames, messieurs les parlementaires, je veux associer à ce texte l'ensemble des groupes de l'Assemblée, car ils l'ont tous enrichi par des amendements.
    Les résultats de la délinquance au mois de janvier sont intéressants, puisqu'ils marquent un recul de 4,5 % par rapport à l'an dernier.
    M. Jean-Pierre Blazy. Pas en zone gendarmerie !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Cela est parfaitement exact, mais convenez que, l'an passé, je n'aurais même pas pu vous interpeller sur ce sujet, puisque le taux avait progressé dans les deux secteurs. Je vous en remercie, donc, monsieur Blazy, en reconnaissant votre honnêteté, puisque vous rendez ainsi grâce à l'action du Gouvernement dans les villes où se produisent tout de même 75 % des faits de délinquance.
    Il est vrai qu'il faut aussi améliorer la situation pour le quart qui reste. Croyez-moi, nous allons essayer. Vous dites que, dans les campagnes, dans la ruralité, dans la périurbanité, il y a beaucoup à faire. Cela tombe bien : telle est la conviction du Gouvernement.
    Cela étant, convenons que, si le taux de la criminalité avait augmenté de 4,5 % au mois de janvier, je ne sais pas qui a gagné la guerre, mais j'ai une petite idée sur celui qui l'aurait perdue !
    M. René Dosière. La formule est usée !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Elle est peut-être usée, mais je la trouve adaptée quand on me sert des remarques de cette nature ! (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Je ne veux pas polémiquer, monsieur Dosière, mais ne me poussez pas dans mes retranchements.
    M. René Dosière. Encore un terme guerrier !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Je veux simplement souligner que, tous ensemble, nous devons obtenir des résultats encore meilleurs.
    J'ajoute que nous aurons l'occasion, dans les mois qui viennent de constater l'impact de ces mesures. A cet égard je tiens à souligner que le Gouvernement ne pense pas détenir la vérité révélée.
    M. Jean-Pierre Blazy. Ça...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Chacun doit bien comprendre aussi que ces dispositions ne sont pas gravées dans le marbre ; il faudra les évaluer. Je suis en effet de ceux qui pensent que la vraie réforme de l'Etat doit être opérée moins dans les textes que dans les têtes. Ainsi nous devons apprendre à évaluer ce que nous votons. Il nous appartiendra donc l'année prochaine de faire le point pour voir si nous avons été efficaces dans notre volonté de réduire le phénomène de la délinquance.
    Si tel est le cas, nous continuerons dans la même voie afin d'obtenir de meilleurs résultats pour nos compatriotes. Sinon, nous devrons écarter toute vanité d'auteur qui pourrait nous conduire à estimer qu'il est trop tôt pour modifier. Au contraire il faudra modifier pour obtenir des résultats immédiats.
    Evaluation, récompense, mérite, réactivité doivent être de règle. Or là réside le défaut des systèmes démocratiques : alors que les délinquants s'adaptent avec une rapidité stupéfiante, l'appareil de l'Etat - cela est vrai dans tous les pays au monde - est beaucoup trop rigide face à cette réactivité.
    M. Pierre Hellier. Très bien !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Nous ne considérons donc pas que le vote de ce texte est une fin en soi. Au contraire, il est un commencement car, tant que la délinquance n'aura pas reculé durablement, le Gouvernement considérera qu'il n'a pas rempli sa mission.
    Mesdames, messieurs les députés, soyez tous remerciés pour l'ardeur avec laquelle vous avez participé à ces débats. Monsieur Le Roux, j'ai cependant, pour vous et vos amis, une petite pensée particulière, car j'ai bien conscience que cela n'a pas toujours été facile pour le groupe socialiste ! (Rires et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Mes chers collègues, si M. le ministre en est d'accord, nous pourrons terminer l'examen de ce projet en séance prolongée, mais à condition que nous puissions en terminer vers vingt heures, vingt heures trente.
    M. Pascal Clément, président de la commission mixte paritaire. Très bien !
    M. Jean-Pierre Blazy. Vous n'avez qu'à utiliser le 49-3 ! Cela ira plus vite !
    M. le président. J'appelle donc chacun des intervenants à être concis.

Exception d'irrecevabilité

    M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste une exception d'irrecevabilité, déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.
    La parole est à M. Bruno Le Roux, auquel je demande d'utiliser raisonnablement un temps de parole qui, en tout état de cause, ne devra pas excéder trente minutes.
    M. Bruno Le Roux. Monsieur le président, c'est bien volontiers que j'accéderai à votre demande d'autant qu'elle correspond à l'attitude que nous avons eue tout au long de ce débat. En effet, compte tenu de son importance, nous n'avons jamais cherché à le ralentir. Pour défendre cette exception d'irrecevabilité, je n'utiliserai donc pas la totalité du temps de parole auquel j'ai droit.
    Auparavant je tiens, à mon tour, à féliciter le rapporteur pour le travail qu'il a accompli sur ce projet tout au long de son examen. Nous avons certes des désaccords, dont certains persisteront, tant ils sont profonds, mais peut-être se réduiront-ils en fonction des résultats obtenus. Nous examinerons donc ces derniers avec attention.
    Néanmoins je regrette qu'un léger dérapage soit intervenu dans les travaux de la commission mixte paritaire. En effet, il n'est pas sain que le travail ait été complètement préparé, que tout ait été ficelé avant l'arrivée des députés de l'opposition privés de toute information préalable. Il a donc été impossible d'avoir un vrai débat. Je tenais à le relever, mais en soulignant que cela n'altère en rien la qualité du travail que vous avez accompli, monsieur le rapporteur.
    Monsieur le ministre, nous avons eu plaisir à débattre de sécurité avec vous. Nous en aurions d'ailleurs eu autant si nous avions pu parler d'élections. Malheureusement, cela ne sera pas possible. Sur ce dernier texte, en effet, vous avez utilisé le seul arbitrage qui est totalement défavorable à l'opposition, celui qui empêche tout débat, celui qui fait que nous n'allons pas pouvoir débattre au fond, celui offert par l'article 49-3, mais utilisé avant même l'ouverture de la discussion. Je ne sais pas si je dois vous en féliciter mais nous regrettons de ne pas pouvoir débattre avec vous des modes de scrutin.
    M. Jean-Pierre Blazy. C'est vraiment dommage !
    M. Bruno Le Roux. Avec la procédure rapide qui a prévalu pour l'examen de ce projet de loi sur la sécurité intérieure, nous n'avons pas eu non plus l'occasion de débattre sérieusement d'une question essentielle pour nos concitoyens, celle de leur sécurité.
    Nous avions souhaité, monsieur le ministre, un débat sérieux, évitant les caricatures ; un débat qui s'ancre dans la réalité vécue au quotidien par tous ceux qui souffrent de l'insécurité. Or, à aucun moment, vous n'avez convaincu, ni sur l'utilité de vos mesures ni sur leur efficacité. Vous avez, en revanche, suscité nombre d'interrogations sur les conséquences des articles que vous avez demandés à notre assemblée de voter.
    Monsieur le ministre, nous vous le rappelons : prendre en considération la sécurité publique ne signifie pas le tout-sécuritaire à tout prix et par n'importe quels moyens. L'insécurité mérite des réponses sérieuses, mobilisant toute notre société et permettant une inversion durable de la violence et des faits d'insécurité constatés, des réponses globales et cohérentes que vous n'avez pas esquissées dans notre débat parlementaire.
    D'ailleurs, je remarque - même si M. Léonard considère que cela est anecdotique, alors qu'il me semble que rien ne peut être considéré comme tel en matière de sécurité -, que même la sécurité des personnes et des biens, qui correspond à un objectif de valeur constitutionnelle et constitue un droit fondamental, lui-même condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités, ne sera plus, après le vote qui aura lieu dans quelques minutes, le premier devoir de l'Etat, comme l'avait expressément affirmé le législateur dans la loi du 15 novembre 2001. Vous l'avez reléguée au dernier rang des objectifs de la politique de sécurité. Cela, qui aurait pu nous étonner il y a quelques semaines, ne nous paraît pas anodin après la charge violente que vous avez faite récemment contre la police de proximité. Vous avez, en effet, lors d'un déplacement à Toulouse, accusé la police de proximité d'être la cause de tous les maux. Je vous cite : « La police de proximité s'est construite au détriment de la police d'investigation et d'interpellation. Il faut rétablir l'équilibre. »
    M. Edouard Jacque. C'est vrai !
    M. Bruno Le Roux. Mais cet équilibre existe, monsieur le ministre. Il est même contenu dans l'acte de naissance de la police de proximité : elle devrait viser précisément à assurer la présence d'un véritable service public de sécurité sur le terrain, en maintenant une vraie capacité d'investigation.
    M. Pierre Cardo. Sans les moyens !
    M. Bruno Le Roux. Il s'agissait de faire en sorte que, dans les endroits les plus difficiles, la sécurité ne soit plus assurée uniquement par police-secours, quand on l'appelait, c'est-à-dire par une police d'urgence, mais par une police présente au jour le jour, avec une réelle capacité d'enquête et d'investigation. C'est cela, la police de proximité.
    M. Pierre Cardo. Ce devrait être cela !
    M. Bruno Le Roux. Peut-être vouliez-vous parler des îlotiers, qui ont constitué, à un moment donné, l'une des dimensions de la police ? Cela n'était pas satisfaisant parce qu'ils n'avaient pas assez de pouvoirs, notamment des pouvoirs d'officier de police judiciaire, pour pouvoir mener les enquêtes sur le terrain.
    M. Jean-Pierre Blazy. Très bien !
    M. Pierre Cardo. C'est vous qui les avez instaurés !
    M. Bruno Le Roux. Vous caricaturez en tenant de tels propos sur la police de proximité. D'ailleurs votre politique ne vise, semble-t-il, si j'en crois votre seconde déclaration, qu'à renforcer ce qu'on appelle le « saute-dessus », et non pas l'investigation. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) Vous parlez certes d'investigation, mais vous dites qu'il faut renforcer les patrouilles et les brigades anticriminalité. Or chacun sait que dans nos villes, dans nos quartiers, ce ne sont pas les BAC qui font aujourd'hui l'investigation, qui sortent les enquêtes, qui démantèlent les filières de la drogue,...
    M. Gérard Léonard. Elles y contribuent largement !
    M. Bruno Le Roux. ... mais les officiers de police de proximité, qui mènent les enquêtes avec l'appui des services départementaux et des services spécialisés.
    M. Pierre Cardo. Aujourd'hui, ce sont les GIR !
    M. Bruno Le Roux. En fait, vous voulez détruire tout le travail souterrain qui permet de démanteler les réseaux, pour privilégier ce que j'appelle le « saute-dessus ». (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Dino Cinieri. Vous vous égarez !
    M. Bruno Le Roux. Certes, cela peut donner, dans un premier temps, quelques résultats, mais cela ne permet pas d'améliorer la sécurité de façon générale.
    Vous n'hésitez pas non plus, monsieur le ministre, à caricaturer l'action de la police, et je le regrette. Je cite encore : « Des patrouilles conviviales et sympathiques à 9 heures du matin, c'est bien, mais cela ne sert à rien, pas plus que le planton qui prépare le café dans les commissariats. »
    Mme Nadine Morano. Bien sûr que cela ne sert à rien !
    M. Pierre Cardo. Les délinquants ne sont pas dans les rues à 9 heures du matin ! C'est la nuit que les choses se passent !
    M. Bruno Le Roux. Quelle considération pour la police ! Il me semble que, dans les commissariats que nous connaissons, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires de police qui passent leur temps à préparer le café ! Je regrette la façon dont on peut se laisser aller à des écarts de langage quand il s'agit de fonctionnaires qui accomplissent un travail aussi important dans nos cités pour la sécurité des personnes et des biens.
    « Il faut être sur le terrain au moment où les délinquants y sont », avez-vous encore dit, monsieur le ministre.
    Mme Nadine Morano. Il n'y sont pas à 9 heures du matin !
    M. Bruno Le Roux. Une dernière citation et j'arrêterai là ce florilège. « La police est là pour arrêter les délinquants, pas pour faire du social », aimez-vous à répéter.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. C'est vrai !
    M. Bruno Le Roux. Oui, c'est vrai, monsieur le ministre, mais si vous jugez utile de le rappeler à des fonctionnaires regroupés autour de vous pour vous écouter, la mine contrite, du fait de la présence de leur hiérarchie, c'est vraiment faire preuve de peu de considération à l'égard des forces de police. Je ne connais pas de policiers qui, sur des terrains difficiles, s'amusent à faire du social plutôt que leur travail. Ils ont été formés pour être policiers. Nous pouvons aller voir sur le terrain : ils font du bon travail bien qu'ils manquent de moyens, y compris juridiques.
    M. Pierre Cardo. Ça fait cinq ans qu'ils manquent de moyens.
    M. Bruno Le Roux. Ce texte leur en donnera peut-être un peu plus mais je n'accepte pas la caricature qui est faite de leur action pour servir un discours politique. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Jean-Pierre Dufau. Très bien !
    M. Pierre Cardo. Ce sont des procès d'intention.
    M. Bruno Le Roux. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous communiquer les informations dont vous disposez sur les faits tragiques survenus à Roissy ?
    M. Pierre Cardo. D'informations, vous en auriez besoin, oui !
    M. Bruno Le Roux. Nous savons que les policiers font un travail très difficile et nous avons évoqué en première lecture un certain nombre d'incidents qui pouvaient arriver. Vous avez dernièrement suspendu plusieurs fonctionnaires à la suite du décès de deux expulsés à Roissy. Nous ne savons pas encore véritablement ce qui s'est passé. Avez-vous des informations à ce sujet ? Le rapport d'autopsie sur la seconde victime vous a-t-il été transmis et, si tel est le cas, que dit-il ? Quelles conséquences entendez-vous en tirer ?
    M. Yves Fromion. Vous mettez en cause les policiers ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. La procédure judiciaire est en cours.
    M. Bruno Le Roux. Monsieur le ministre, nous avons essayé dans ce débat, malgré les caricatures, de montrer que nous voulions doter notre pays d'une politique ambitieuse en matière de sécurité.
    M. Yves Fromion. C'est vrai !
    M. Bruno Le Roux. En affichant cette ambition, nous nous sommes aussi inscrits dans la filiation de ceux qui se sont battus pour les libertés et les droits de l'homme. Opposer, comme vous le faites, la sécurité aux libertés est dangereux.
    M. Guy Geoffroy. C'est vous qui les opposez !
    M. Bruno Le Roux Et si dire cela doit nous valoir d'être taxés du pire des qualificatifs selon vous, celui de « droits-de-l'hommiste »,...
    M. Yves Fromion. Ça fait vingt ans que vous dites ça !
    M. Bruno Le Roux. ... eh bien, nous l'assumons totalement.
    M. Charles Cova. On croit rêver !
    M. Bruno Le Roux. La sécurité ne s'oppose pas au respect de la dignité humaine, à la liberté d'aller et venir et aux droits de la défense.
    M. Francis Delattre. Racolage !
    M. Bruno Le Roux. Sans ces libertés, sans ces droits, il n'est pas de véritable sécurité.
    M. Pierre Cardo. Les quartiers peuvent espérer en vous !
    M. Bruno Le Roux. Avant de développer les éléments de votre texte qui le rendent anticonstitutionnel - et nous allons voir qu'ils sont encore plus nombreux après son passage devant la CMP -, je souhaite évoquer les chiffres et les statistiques que vous avez cités, monsieur le ministre, et dont vous vous glorifiez, et les mettre en regard de ce que l'on a appelé ces derniers jours « la tentation du bidonnage ».
    Vous avez raison, monsieur le ministre, de mettre l'accent sur l'évaluation, elle est nécessaire. Appliqué à la police et à la gendarmerie, votre concept de résultat est forcément intéressant. Quand on donne des moyens à une administration, on doit être capable d'en mesurer l'efficacité afin de procéder à d'éventuels ajustements. Encore faut-il qu'évaluation et résultats puissent être interprétés sur des bases sérieuses.
    Un haut fonctionnaire de la gendarmerie a déclaré, dans une interview parue la semaine dernière : « Plus on exerce sur les gendarmes et les policiers de base une pression en termes d'obligation de résultats sur les chiffres de la délinquance, plus on créé la tentation du bidonnage, dès lors que les individus et les services ne sont pas en mesure, dans le court terme, d'engager une action de fond contre la délinquance. Tous les chercheurs qui se sont penchés sur la question policière au sens large ont bien noté la malléabilité des statistiques, car elles sont réalisées par ceux-là mêmes qui agissent sur le terrain contre la délinquance. »
    J'aime votre silence, mes chers collègues ! J'imagine que ces propos dans ma bouche auraient suscité des huées de votre part. Mais, comme ils émanent d'un haut fonctionnaire, vous ne bronchez pas.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Un gendarme est pour vous un haut fonctionnaire ?
    M. Bruno Le Roux. J'assimile un haut gradé de la gendarmerie nationale à un haut fonctionnaire, à un grand commis de l'Etat.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Non !
    M. Bruno Le Roux. A la question : « Vous parlez de non-dit au sein de la hiérarchie militaire à propos des chiffres de la délinquance... », ce haut gradé de la gendarmerie, pour lui donner son titre exact, monsieur le ministre,...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Voilà !
    M. Bruno Le Roux. ... répond : « Tout à fait. Le commandement qui est censé exercer une mission de contrôle vis-à-vis de ses subordonnés n'a aucun intérêt à exercer ce contrôle, car les "arrangements qu'il pourrait découvrir peuvent lui permettre d'afficher les chiffres satisfaisants. Je ne dis pas que la pratique est généralisée, mais le système favorise ce type de comportement. D'où l'importance d'un regard extérieur qui éliminerait la tentation. »
    M. Francis Delattre. C'est un comportement ancien.
    M. Bruno Le Roux. Je suis d'accord avec vous, monsieur Delattre. De tout temps, on a fait dire aux chiffres ce qu'on voulait.
    M. Pierre Cardo. Mais vous ne vous en apercevez qu'une fois dans l'opposition !
    M. Bruno Le Roux. Il faut mettre un terme à cela. Quand on souhaite, comme M. le ministre, faire aussi souvent référence aux chiffres, il faut qu'ils soient incontestables.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Ils le sont !
    M. Pierre Cardo. Merci de nous faire confiance pour cela.
    M. Bruno Le Roux. Nous rappelons à ce propos notre demande de création d'un organisme indépendant permettant de mesurer l'indicateur de la sécurité.
    Monsieur le ministre, votre politique n'est en rien inscrite dans une priorité nationale ni même gouvernementale.
    La sécurité est un problème compliqué ; elle ne peut être améliorée uniquement par le texte que vous nous présentez, ni même par l'action du seul ministre de l'intérieur.
    M. Guy Geoffroy. Ne rien faire, c'est mieux !
    M. Bruno Le Roux. Rien dans la politique du Gouvernement d'aujourd'hui ne permet d'envisager une baisse de la violence dans notre société. C'est le contraire qui risque de se produire avec les dispositions prévues dans votre texte, l'avalanche des plans sociaux face auxquels la passivité du Gouvernement est sans précédent,...
    M. Pierre Cardo. Quant à vous, vous avez été d'une efficacité redoutable, quand vous étiez au gouvernement !
    M. Bruno Le Roux. ... la fragilisation des plus précaires, les reculs enregistrés concernant l'impôt sur les grandes fortunes ou encore l'APA, pour ne citer qu'eux.
    M. Francis Delattre. Ne nous égarons pas !
    M. Manuel Valls. Je reviendrai sur tous ces points.
    M. Bruno Le Roux. Monsieur le ministre, il vous sera impossible, et je le regrette, d'assumer une quelconque volonté en matière de sécurité dans un gouvernement qui ne fait pas du combat contre les inégalités et la violence sa priorité.
    M. Manuel Valls. Très bien ! Excellent !
    M. Yves Fromion. On a vu ce que vous avez fait dans ce domaine-là !
    M. Bruno Le Roux. Avec votre loi, des pans entiers de libertés individuelles et droits de la défense sont remis en cause, sans que l'on puisse pour autant espérer des améliorations pérennes pour la sécurité.
    Pourquoi ne dites-vous pas que vous voulez changer notre régime de libertés publiques et passer d'un régime plutôt répressif à un régime préventif ! Dites-le clairement ! L'argument avancé par les députés de la majorité qui s'intéressent à ces questions est que « de toute façon, quand on n'a rien à se reprocher, on doit être capable d'ouvrir son sac ou son coffre et de montrer ses papiers ».
    De nombreux députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Bien sûr !
    M. Bruno Le Roux. Eh bien, dites-le, que c'est un changement de notre régime de libertés publiques que vous souhaitez. (« Oui, nous le disons ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Charles Cova. Bien sûr !
    M. Guy Geoffroy. Nous n'avons rien à cacher !
    M. Bruno Le Roux. Nous, nous ne souhaitons pas ce changement. Nous pensons que, s'il y a contrôle d'identité ou fouille, c'est qu'il y a présomption de culpabilité ou d'irrégularité. (« Mais non ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Yves Fromion. Il faut attendre que le crime ait été commis pour agir ? Bravo !
    M. Bruno Le Roux. Je vous le dis tout de go, mes chers collègues, je ne veux pas d'un système où, à chaque coin de rue, je sois obligé d'ouvrir le coffre de ma voiture, simplement parce que, n'ayant rien à me reprocher, je dois être capable de le prouver à chaque moment.
    M. Charles Cova. Il ne faut pas exagérer !
    M. Pierre Cardo. Comme si la police n'avait que ça à faire !
    M. Bruno Le Roux. Je le dis très tranquillement parce que ce n'est pas à moi qu'on viendra demander d'ouvrir le coffre de ma voiture.
    M. Yves Fromion. Pourquoi ?
    M. Bruno Le Roux. Quand il y a des contrôles, il est rare, comme pour vous monsieur Fromion, que l'on me demande d'ouvrir mon coffre.
    M. Yves Fromion. Cela m'a été demandé, et cela ne m'a pas gêné !
    M. le président. Monsieur Fromion, vous n'avez pas la parole ! Monsieur Le Roux, évitez d'apostropher M. Fromion. Il vous interrompt déjà suffisamment comme ça.
    M. Bruno Le Roux. Je ne l'apostrophe pas. Il me parle, nous conversons, sinon amicalement du moins « républicainement ».
    Il y a des quartiers, par contre, qui subiront sans cesse ces contrôles. Dites donc clairement que vous changez le régime des libertés publiques. Assumez-le !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Mais absolument !
    M. Dino Cinieri. C'est pour cela que les Français nous ont donné la majorité.
    M. Charles Cova. Nous avons été élus pour cela !
    M. Gérard Léonard. Votre laxisme en matière de sécurité a déçu les Français.
    M. Bruno Le Roux. Monsieur le ministre, il est un mot qui fait florès dans votre gouvernement : celui de voyou. Il y est question de chefs d'entreprise voyous au même titre que les vrais voyous que sont les délinquants sur le terrain. Vous souhaitez créer l'insécurité pour les voyous, ce qui n'est d'ailleurs qu'une reprise de la formule : « terroriser les terroristes ». Nous partageons cet objectif. Mais, dans le même temps - et nous n'avons cessé de le dénoncer tout au long de l'examen de ce texte - par certains articles trop médiatiques, mais trop peu juridiques, vous créez l'insécurité au sein de la police.
    Dans un éditorial de la publication « Police », du syndicat national des policiers en tenue, le SNPT,...
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Vous avez choisi les meilleurs !
    M. Bruno Le Roux. ... on peut lire ceci : « Il est nécessaire de veiller à ce que les outils juridiques soient clairement définis. Les policiers ne sont pas là pour interpréter les lois mais pour les appliquer. Cette loi souffrait de quelques zones d'ombre qui ont été signalées au ministre de l'intérieur. Il s'agit d'un manque de clarté dans la définition exacte des éléments constitutifs des incriminations nouvelles : le racolage passif, la mendicité agressive et le regroupement dans les halls d'immeubles et cages d'escalier. Ces trois nouvelles infractions touchent directement le domaine des libertés publiques et notre devoir est d'attirer l'attention du législateur sur le danger d'initier des concepts flous qui mettront en porte-à-faux les policiers sur le terrain. »
    M. Christian Estrosi, rapporteur. C'est votre seule référence ?
    M. Jean-Marie Demange. Ces policiers feraient mieux de faire leur travail.
    M. Pierre Cardo. C'est vous, monsieur Le Roux, qui êtes en porte-à-faux.
    M. Bruno Le Roux. Monsieur le ministre, après audition de la commission nationale consultative des droits de l'homme, et discussion avec la CNIL, nous avions déposé des amendements afin de mieux garantir les libertés publiques et les droits de la défense.
    Aucun n'a été accepté. Vous prenez un grand risque sur le plan de la constitutionalité. Nous avons chacun nos références. J'aurais peut-être dû éviter de citer le SNPT, mais, de votre côté, vous n'avez pas hésité à recopier les revendications des syndicats des commissaires ou des hauts fonctionnaires de la police nationale. Entre la publication d'une organisation professionnelle et le texte d'un ministre, une certaine marge doit exister, surtout quand il est question de libertés publiques et de droits de la défense. On était en droit d'en attendre plus de sérieux et une plus grande conformité à la Constitution. Nous saisirons le Conseil constitutionnel.
    Venons-en maintenant aux germes d'inconstitutionalité, qui concernent, sous réserve d'inventaire, une quinzaine d'articles, qui ne nous semblent pas respecter les principes de la Constitution : premièrement, l'atteinte excessive aux libertés - d'aller et venir, d'expression - ainsi que l'atteinte à la présomption d'innocence, non justifiée par la nécessité ; deuxièmement, l'atteinte au principe de légalité, c'est-à-dire la non-définition ou la définition insuffisante des délits et des peines ; troisièmement, les infractions inutiles au regard de la défense de l'ordre public, telles que la mendicité agressive ; quatrièmement, la confusion entre les pouvoirs administratif et judiciaire.
    Je ne reprendrai pas un à un les éléments constitutifs de la saisine. J'ai eu l'occasion d'en parler en première lecture et ils ont été affinés tout au long de nos débats. Je voudrais revenir, parce que je n'étais pas présent lors de son examen en première lecture, sur un article qui a fait parler de lui depuis qu'il a été voté : celui relatif à la question de l'outrage au drapeau.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Que vous avez voté !
    M. Bruno Le Roux. Je l'aborderai tout d'abord d'un point de vue citoyen. En tant que président d'une grande fédération d'éducation populaire, je considère que, s'il faut agir aujourd'hui pour mieux faire connaître la République, le drapeau et La Marseillaise, ce ne peut être que par l'éducation. Or tous les moyens ne sont peut-être pas mis en oeuvre pour y parvenir. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Yves Fromion. Et pourquoi ?
    M. Francis Delattre. C'est de l'autoflagellation !
    M. Dino Cinieri. M. Lang et M. Allègre n'ont rien fait !
    M. Bruno Le Roux. Permettez-moi de vous rappeler que le ministre de l'éducation nationale du gouvernement précédent a envoyé à toutes les écoles un CD de La Marseillaise, accompagné d'explications. Ce type d'initiative ne doit pas être l'oeuvre d'un jour, mais doit, au contraire, être poursuivi.
    M. Jean-Pierre Blazy. Ce peut être à l'initiative du Parlement aussi.
    M. Gérard Bapt. D'ailleurs vous croyez qu'il est respecté, le Parlement ?
    M. Bruno Le Roux. Nous devons mener une action continue pour assurer le respect de ces symboles.
    Nous partageons tous le même sentiment lorsque l'hymne national est sifflé dans un stade à l'occasion d'une rencontre sportive. Tout le monde regrette ces manifestations excessives. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Francis Delattre. Mais nous n'avons pas la même attitude : il y a ceux qui s'en vont et ceux qui restent !
    M. Dino Cinieri. M. Le Roux regrette déjà d'avoir voté l'amendement.
    M. le président. S'il vous plaît, mes chers collègues ! M. le ministre s'est félicité de la qualité du débat. Ne le démentez pas. Ecoutez tranquillement les orateurs.
    M. Bruno Le Roux. Je tiens d'autant plus à m'exprimer qu'il s'agit d'un débat de fond.
    M. le président. Poursuivez, monsieur Le Roux, en vous acheminant vers votre conclusion.
    M. Bruno Le Roux. Cet article appelle une réponse de principe, tant sont menacées les libertés individuelles, d'expression et de conscience. C'est par l'exemplarité de la tolérance des institutions démocratiques que le respect des symboles de la République se forge au fil des générations.
    J'en donnerai un exemple. En vertu du premier amendement de la Constitution protégeant la liberté d'expression, la Cour suprême des Etats-Unis a jugé d'une certaine manière cette question. Alors que plusieurs incendies volontaires et publics du drapeau américain, pendant les manifestations liées à la guerre du Vietnam, avaient beaucoup choqué l'opinion, la Cour suprême du Texas a reconnu le droit de le brûler. Récemment, une loi fédérale de 1989, le « Federal Flag Protection Act », adoptée par le Congrès pour protéger le drapeau a été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême des Etats-Unis, qui a privilégié la liberté d'expression, le fait de brûler le drapeau étant alors regardé comme une « expression symbolique » digne de protection.
    M. Guy Geoffroy. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis !
    M. Bruno Le Roux. Ainsi le fait que la société trouve désagréable ou offensant une idée ou son expression ne doit pas conduire à la prohiber. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Dino Cinieri. Si ce n'est pas un encouragement à brûler le drapeau, qu'est-ce que c'est ? Que de contorsions dans le raisonnement.
    M. Bruno Le Roux. Un tel raisonnement tenu au coeur d'une nation dont on mesure la valeur de l'attachement patriotique aux symboles du pays mérite d'être remarqué.
    C'est une idée proche qu'a exprimée, sur notre Vieux Continent, la Cour européenne des droits de l'homme, en considérant que la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention, « vaut non simplement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction de population ».
    Il est vrai, monsieur le ministre, en revanche, que le Turkménistan réprime durement l'outrage au drapeau et à l'hymne national. Mais on sait que ce pays compte parmi les dictatures les plus féroces du moment. (« Oh ! là là ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Mme Christine Boutin. C'est grotesque !
    M. Nicolas Perruchot. Absurde !
    M. Bruno Le Roux. Il existe de nombreux motifs d'anticonstitutionnalité dans votre texte. Le premier d'entre eux est très certainement que votre texte ne permet pas d'assurer la sécurité de nos concitoyens.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. C'est un spécialiste qui le dit !
    M. Bruno Le Roux. Nos concitoyens seront légitimement déçus de voir que vous n'avez pas su parler des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous continuerons à formuler des propositions. En attendant, nous vous invitons à voter cette motion d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Richard Cazenave. Il oublie que nous sortons de cinq ans de laxisme !
    M. Francis Delattre. M. Le Roux est devenu député du Texas !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Monsieur Le Roux, merci d'avoir été si aimable à mon endroit. En retour, je vous rappellerai, puisque cela fait des années que, sur les bancs de cette assemblée, nous débattons de sujets qui nous préoccupent tous les deux, que, sur des textes de l'importance de la LSQ, par exemple, la loi sur la sécurité quotidienne, l'opposition de l'époque a eu une attitude souvent...
    M. Francis Delattre. Responsable !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. ... très constructive.
    Je dois avouer que je n'ai pas toujours bien compris votre attitude au cours de ce débat sur la sécurité intérieure. N'avez-vous pas, lorsque vous étiez rapporteur de la loi sur la sécurité quotidienne, qui, je le rappelle, intervenait au lendemain des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, proposé des dispositions en matière de contrôle d'identité et de fouille de coffres de voitures afin de mieux contrôler les flux en matière de trafics d'armes sur le territoire national, parce que vous estimiez que notre pays était, à l'époque, menacé par le terrorisme ?
    Vous semblez considérer - c'était en tout cas ce que vous avez laissé entendre tout au long du débat - que notre pays serait moins menacé aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque et vous avez donc proposé toute une série d'amendements remettant en cause des dispositions que vous aviez vous-mêmes fait adopter, que nous avions soutenues et que le Gouvernement nous propose de pérenniser. Bref, sur ce terrain, vous faites fausse route.
    Quant à la police de proximité, il appartiendra évidemment au ministre de répondre sur ce point, mais je veux rappeler que le Parlement s'est prononcé sur la loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure, que la politique qui est mise en oeuvre aujourd'hui découle d'une volonté exprimée par l'Assemblée nationale au mois de juillet et au mois d'août dernier, et que vous et nous ne rencontrons certainement pas sur le terrain les mêmes policiers et les mêmes gendarmes. Ceux que j'ai vus pendant cinq ans m'ont dit qu'ils étaient las d'être humiliés en permanence par une hiérarchie qui leur donnait la plupart du temps la consigne de ne pas agir, l'action pouvant avoir plus de conséquences néfastes que l'inaction.
    M. Jean-Pierre Blazy. Caricature !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'ils ont enfin retrouvé la motivation, la considération qu'ils attendaient depuis si longtemps et que le Gouvernement de la France est en train de restaurer. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. René Dosière. Que faisait le Président de la République, alors ?
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Les objectifs de résultat exigés par le Gouvernement découlent, eux aussi, de la LOPSI. Nous avons dit clairement, lors de la discussion de cette loi d'orientation, que nous souhaitions qu'il y ait une estimation des résultats par rapport aux moyens engagés. Il s'agit simplement de mesurer que l'action voulue par le Parlement aux côtés du Gouvernement est bien mise en application sur le terrain et qu'elle porte ses fruits.
    Enfin, il faut parler des libertés individuelles. Je ne sais pas où vous habitez, monsieur Le Roux, et qui vous rencontrez sur le terrain. Mais ce ne sont sûrement pas ceux que je vois tous les jours dans ma circonscription. Tous ceux avec qui j'ai parlé ces dernières années, ont déclaré s'être sentis menacés, insultés, agressés, pour eux-mêmes ou pour l'un de leurs proches - je n'en ai pas trouvé un seul qui me dise le contraire.
    M. René Dosière. Je n'irai pas passer mes vacances dans les Alpes-Maritimes !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Toutes les statistiques démontrent qu'il n'y a pas un citoyen en France qui, ces dernières années, n'ait été à l'abri d'une provocation, d'une agression, d'un geste ayant d'importantes conséquences du point de vue physique ou psychique, que ce soit pour lui ou pour l'un de ses proches. Tous les jours, des citoyens vivent dans la détresse, se lèvent tous les matins en se demandant si ce n'est pas aujourd'hui qu'ils subiront les conséquences du climat de délinquance ou d'insécurité pour leurs enfants, pour leurs parents âgés, rentrent chez eux tard le soir et sont menacés dans leur cage d'escalier. La Constitution dit clairement, au contraire, que la première des libertés, c'est la sécurité. C'est elle que nous voulons mettre en oeuvre aujourd'hui.
    Je terminerai en parlant de La Marseillaise. Vous avez évoqué les mesures d'éducation que vous préféreriez que l'on mette en oeuvre aujourd'hui. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait pendant toutes ces années ?
    M. Bruno Le Roux. Mais nous l'avons fait !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Pourquoi n'avez-vous pas fait en sorte que, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, on enseigne l'hymne national pour faire un véritable appel à la citoyenneté chez les jeunes de notre pays ?
    M. Jean-Pierre Blazy. Il faudrait commencer par respecter le Parlement !
    M. Christian Estrosi, rapporteur. En matière d'éducation, je n'ai qu'un souvenir - et j'espère ne plus jamais revoir ça : c'est au Stade de France, lors d'un match France-Algérie, un Premier ministre impavide, qui est resté sans bouger face à des milliers de spectateurs sifflant l'hymne national. Quel signe, quel symbole, quelle mesure d'éducation pour des générations entières. C'était, en tout cas, la plus mauvaise attitude que l'on pouvait attendre de la part d'un chef de gouvernement. J'espère ne plus jamais vivre cela. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. René Dosière. Oui, mais ce Premier ministre-là respectait le Parlement, lui ! Ne méprisez pas le Parlement !
    M. le président. Je suis saisi de deux demandes d'explication de vote. Je rappelle, une fois de plus, qu'il faut que chacun maîtrise son temps de parole si nous voulons terminer dans cette séance.
    La parole est à M. Gérard Léonard, pour le groupe de l'UMP.
    M. Gérard Léonard. Monsieur le président, j'ai bien entendu votre souhait, et j'indique d'ailleurs que je déduirai de mon temps de parole dans la discussion générale les quelques minutes que je vais prendre à présent. J'ai ainsi une dette de quelques minutes vis-à-vis de vous, que je saurai honorer. Mais je souhaite répondre à M. Le Roux et même, quitte à surprendre, lui rendre hommage. Il était manifestement en service commandé. Il a rempli sa mission avec beaucoup de talent, un talent d'autant plus louable que sa tâche n'était à l'évidence pas très facile.
    M. Francis Delattre. Quelle abnégation !
    M. Gérard Léonard. Dans un premier temps, il a résumé toutes les critiques qui ont été formulées contre ce texte. J'y reviendrai dans la discussion générale. Et, dans un deuxième temps, il a expliqué quels étaient les points d'inconstitutionnalité du texte, puisque tel était l'objet de la motion. Mais il était tellement peu sûr de lui qu'on n'en connaît pas encore les éléments, en dehors de ce qui concernait le drapeau. C'était un peu laborieux, je suis navré d'avoir à le dire.
    Vous m'avez interpellé à propos de la modification de l'article 1er concernant les missions de la police et de la gendarmerie. Je m'étais expliqué sur ce point, mais je me vois contraint d'y revenir. Il ne s'agit pas du tout d'un changement de philosophie. D'une part, cela s'imposait, car les contrats locaux de sécurité avaient évolué, puisqu'ils intégraient maintenant la prévention. D'autre part, c'était le retour pur et simple aux missions qui étaient inscrites dans la LOPS de 1995. Il n'y a là rien de bien choquant.
    Vous avez dit que l'on donnait la priorité aux institutions. Sous ce vocable, il ne faut pas placer seulement la dimension organique - la République, etc. -, mais également les textes qui en régissent le fonctionnement. De ce point de vue, le texte le plus important, c'est la Constitution, dont le préambule se réfère expressément à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, cette déclaration place au premier rang des libertés le principe de sûreté. Il n'y a, de ce point de vue, rien de changé.
    Quant au petit jeu qui consiste à opposer police de proximité à police d'investigation, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais je crois franchement qu'il n'est pas conforme à la réalité et qu'il trahit en tout cas la volonté exprimée par le ministre et que nous soutenons de tout notre coeur. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour le groupe socialiste.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je voulais d'abord répondre à M. Estrosi qu'aucun des membres de notre assemblée n'est en service commandé quand il défend les libertés publiques.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Ce n'est pas moi qui ai parlé de service commandé !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. En second lieu, je voulais rappeler ce que Bruno Le Roux avait dit dans l'exception d'irrecevabilité de la première lecture, au nom du groupe socialiste. « Nous allons partager dans ce débat un objectif commun : doter notre pays d'une politique ambitieuse en matière de sécurité. Par là même, ajoutait-il, nous débattrons aussi des libertés publiques, car la sécurité ne s'oppose pas aux libertés, au respect de la dignité humaine, à la liberté d'aller et venir, pas plus qu'elle ne s'oppose aux droits de la défense. Sans ces libertés, sans ces droits, il n'y a pas de véritable sécurité. »
    Au terme de ce débat, nous considérons que la majorité n'a pas prêté suffisamment attention à cet aspect des droits privés, reconnus par la Constitution. Nous avons partagé certains objectifs. Le débat a souvent été de qualité, je le souligne d'autant plus volontiers que j'ai trouvé remarquable le débat que nous avons eu à propos du fichier génétique lors duquel nous avons approfondi une notion tout à fait particulière, et que j'ai regretté que tous nos concitoyens n'aient pas pu le suivre à la télévision. Mais, dans le même temps, force est de constater que les vrais problèmes n'ont pas été réglés avec les instruments qui protégeaient les libertés publiques. Tant mieux, monsieur le ministre, si les statistiques baissent pour les infractions et augmentent pour les élucidations. Tant mieux si le sentiment d'insécurité cède, et nos désaccords actuels céderont eux aussi, si ces résultats continuent. Mais j'ai assez longuement présidé des conseils communaux de prévention pour savoir que le problème des statistiques, c'est leur évolution. Ce sont ces évolutions qui nous permettront d'appréhender avec exactitude la façon dont les actions mises en oeuvre pourront effectivement être considérées comme positives.
    Ce qui est difficile à accepter pour nous, c'est que vous ayez choisi une stratégie fondée sur la multiplication des incriminations : occupation et entrave dans les halls d'immeubles, - c'était sanctionnable par le code pénal -, offre de location d'un appartement dont on n'est pas propriétaire, ce qui provoque des squats - c'était déjà dans le code pénal -, délit relatif à la prostitution, occupation par les gens du voyage de propriété privée ou publique.
    M. Richard Cazenave. Pourquoi l'a-t-on fait, alors ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous avez développé un arsenal de répression en aggravant des sanctions dans certains domaines ou en créant des sanctions qui étaient auparavant accessoires, en contraignant, en limitant le pouvoir d'appréciation des juges et leur pouvoir de définir les circonstances atténuantes, auquel il ne faut surtout jamais toucher.
    Par ailleurs, vous n'avez aucunement pris en compte, je l'avais souligné dans mon intervention, la difficulté de constater les infractions, d'imputer les faits à leurs auteurs et de permettre l'action publique. Pour toutes les infractions dont vous avez fait des délits, vous n'avez pas défini les moyens permettant de les constater. Or on ne réglera pas la situation de la victime, si l'on n'a pas mis en oeuvre les modalités de la constatation de l'infraction.
    Enfin, vous avez mis en cause les droits de la défense en les plaçant en deçà des objectifs de la sécurité. Or, je le dis avec conviction, les droits de la défense ne peuvent jamais être mis en deçà des objectifs de sécurité : je sais que ce n'était pas votre intention, mais cette démarche risque de devenir insécuritaire pour tous nos concitoyens. La pratique de tous les tribunaux de tous les siècles a toujours transformé l'instrument de défense en instrument d'agression des droits élémentaires. Nous n'avons pas pris cette réalité en compte, et c'est pourquoi nous considérons n'avoir pas fait oeuvre assez utile pour répondre au sentiment d'insécurité de nos concitoyens.
    Vous voyez que nous critiquons ici, non l'objectif, mais les moyens, la manière d'agir, indépendamment même de l'idée que la sécurité sans la prévention, sans l'éducation, sans l'action sociale, sans la prise en compte de ce qui peut être à l'origine des difficultés, ne vaudra rien. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. Je mets au voix l'exception d'irrecevabilité.
    (L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.)

Question préalable

    M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste une question préalable, déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.
    Avant de donner la parole à M. Valls, je voudrais rappeler à chacun et à moi-même un article de notre règlement très important, mais trop souvent oublié. L'article 58, alinéa 6, dit que « toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député » sont interdites. Il serait utile de garder en mémoire cet article. Je sais, pour l'avoir expérimenté moi-même, combien il est parfois difficile d'intervenir dans un débat.
    Nous allons voir si ce rappel est profitable. La parole est à M. Manuel Valls.
    M. René Dosière. Faites respecter cet article, monsieur le président !
    M. Manuel Valls. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 91 du règlement de notre assemblée, je suis amené, au nom du groupe socialiste, à présenter une question préalable.
    Les observations que nous avions formulées lors de la discussion générale n'ont été prises en compte ni lors de l'examen du texte ni lors de la réunion de la commission mixte paritaire que les membres de l'opposition ont décidé de quitter tant il apparaissait que tout avait déjà été réglé entre députés et sénateurs de la majorité. Ces pratiques démontrent, s'il en était besoin, que l'accaparement de tous les pouvoirs par un parti nuit à la qualité du débat démocratique, l'actualité vient encore d'en donner un exemple.
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Eh oui !
    M. Manuel Valls. La sécurité est une demande sociale. L'attente de nos concitoyens sur ce sujet est forte et légitime. Il importe donc d'y répondre. Il convient, dès lors, de trouver le juste équilibre entre prévention et répression, entre encadrement et liberté. La sécurité mérite, en effet, un volontarisme de tous les instants. C'est, contrairement à ce que vous n'avez cessé d'affirmer, ce qu'avait compris le gouvernement de Lionel Jospin. Avançant avec force, la majorité d'alors a créé de nouveaux dispositifs que personne ne vient remettre en cause tant ils sont novateurs et efficaces. Les contrats locaux de sécurité...
    M. Francis Delattre. Tu parles ! C'est un vrai bide !
    M. Manuel Valls. ... la police de proximité, dont on ne sait plus très bien ce que le ministre pense. En défendant la motion de renvoi en commission, je suis revenu longuement sur l'apport essentiel que constituent ces nouveaux dispositifs.
    M. Pierre Cardo. Il parle tout seul !
    M. Manuel Valls. Le gouvernement Jospin, avec Daniel Vaillant, a avancé sur les questions de sécurité, rompant, disons-le clairement, avec l'image traditionnelle d'une gauche uniquement attachée à la prévention. Celle-ci, de 1997 à 2002, à partir du colloque de Villepinte, a agi avec la volonté de mettre un terme à une injustice sociale, car l'insécurité frappe prioritairement les plus faibles et les plus modestes. La sécurité a été une priorité du gouvernement Jospin. Des bureaux de police ont été ouverts, le nombre d'agents a augmenté : 6 200 policiers et gendarmes supplémentaires, 25 000 départs à la retraite comblés...
    M. Francis Delattre. Par des ADS !
    M. Manuel Valls. ... alors même que, de 1993 à 1997, la majorité d'alors n'avait pas procédé à tous ces remplacements...
    M. Francis Delattre. Les adjoints !
    M. Manuel Valls. ... n'avait pas prévu ces départs à la retraite.
    Les chiffres de l'insécurité n'ont pourtant pas baissé. C'est surtout la violence sur les personnes qui n'a cessé de progresser, un phénomène constant depuis 1987 et que nul n'a réussi à enrayer.
    M. Jacques Domergue. Si, c'est fait !
    M. Manuel Valls. C'est pourquoi je vous invite évidemment à être prudents quand vous faites état des statistiques actuelles.
    Nous souhaitons continuer à agir contre l'insécurité. Notre projet s'articulait autour de trois axes essentiels : la précocité, l'intensité et la continuité, afin de mieux prévenir et de mieux punir.
    M. Richard Cazenave. Il ne va pas recommencer la campagne électorale !
    M. Manuel Valls. Je dispose d'une demi-heure, cher collègue, et je peux l'occuper entièrement.
    M. le président. Monsieur Valls, ne vous laissez pas interrompre !
    M. Manuel Valls. La précocité est essentielle, car il faut lutter contre les comportements violents par la mise en place d'une nouvelle politique de prévention à la française. Apporter une réponse, une sanction dès la première alerte demeure indispensable et ne peut se faire qu'avec l'instauration d'un dispositif particulier. Une approche de ce type renforce l'autorité de l'Etat en s'attaquant aux comportements délictueux à la racine, en les empêchant d'évoluer par la suite. Cette approche confère aussi à l'Etat une crédibilité et permet d'accompagner les parents dans leur mission d'éducation. Cette action en amont a pour but d'éviter que ne se développe une montée en puissance d'une glorification de la délinquance chez les plus jeunes, ce qui provoque, nous le savons, un effet d'entraînement terrible.
    L'intensité était la deuxième exigence. Le projet visait à étendre le principe des contrats locaux de sécurité à la politique de sécurité dans son ensemble, à en faire le principe-coeur de son organisation. Rassembler les acteurs, mutualiser les moyens, échanger pour évaluer et améliorer l'efficacité des solutions apportées : vous n'êtes pas, monsieur le ministre, à l'origine de l'approche multilatérale de la sécurité. Nous disons oui aux GIR, si leur action et leurs résultats reposent d'abord sur la durée et la discrétion.
    Enfin, il fallait la continuité. Nous souhaitons agir dans la durée. La volonté d'éviter échec et récidive doit amener à considérer avec attention l'évolution de chacun et à adapter les réponses à cette évolution. Il est nécessaire de personnaliser l'approche.
    Ainsi, notre projet avait pour but de créer - et il demeure profondément d'actualité - une chaîne pénale permettant de modifier l'approche, les objectifs de la politique de sécurité en intégrant tous les modes d'action de l'Etat, des tenants aux aboutissants, en associant tous les acteurs, en liant enfin prévention et punition. Car lier vraiment prévention et répression aurait été une innovation en France, tant la tradition intellectuelle ou politique veut que ces deux volets de la politique de sécurité soient opposés. La césure que vous faites vous-mêmes, monsieur le ministre, et que vous avez développée lors de nos débats en première lecture, illustre cette spécificité. Elle pénalise lourdement la façon dont notre pays met en oeuvre sa politique de sécurité.
    Notre volontarisme n'a pas répondu à la demande des Français. La situation dans de trop nombreuses zones a continué à se détériorer malgré la conjugaison des efforts des personnels et les nouveaux moyens de la politique de sécurité. Nous avons nous-mêmes trop souvent brouillé notre message.
    Puis, à partir du 14 juillet 2001 et l'intervention télévisée du Président de la République, une allocution qui a lancé la campagne de 2002, la sécurité a hanté le débat politique national. Argument choc de campagne contre une gauche laxiste et permissive, elle a alimenté les discours des nouveaux parangons de la droite française, chacun se livrant à une argumentation sur la « tolérance zéro ». Ceux qui, hier, criaient avec ardeur « Nous avons la solution ! » doivent aujourd'hui faire face à leurs responsabilités. Et c'est là-dessus que, eux aussi, seront jugés.
    M. Jean-Pierre Blazy. Absolument !
    M. Manuel Valls. Pour autant, la politique de sécurité n'est pas une politique à part. Se contenter de la répression, de la sanction - bien que celle-ci soit indispensable -, révèle une approche partielle de la crise que traverse notre pays.
    S'agissant du fond, Bruno Le Roux est revenu brillamment sur le détail des dispositions du texte et sur le caractère inconstitutionnel de certaines d'entre elles. Pour ma part, je me contenterai d'exprimer deux regrets qui concernent, selon moi, deux éléments marquants.
    Je regrette que le législateur se manifeste au souvenir des mendiants, de celles et de ceux qui sont plongés dans l'exclusion la plus aboutie et la plus terrible qu'engendre notre société, par des dispositions réprimant, bien plus que leur comportement, leur présence - dont le caractère délictueux n'est pas défini - dans des lieux jugés sensibles par les maires. La légalisation des arrêtés anti-mendicité rejettera les mendiants hors des centres-villes, vers les périphéries, sans améliorer en rien leur situation.
    Je regrette aussi que le projet de loi ne s'attaque qu'à la délinquance d'en bas, qu'aux actes quotidiens et connus de tous. L'absence de dispositions pour lutter contre la délinquance financière et le blanchiment d'argent sale est une erreur. Les organisations mafieuses s'organisant autour des cols blancs sont, elles aussi, un maillon vital de la chaîne délinquante.
    Votre erreur est aussi une erreur de forme, une erreur politique, et je m'y attarderai. Le Gouvernement fait une faute lourde en ne prenant pas en considération la crise que traverse notre pays et qu'a révélée le 21 avril dans sa diversité. En n'y voyant qu'un rejet de la gauche et la consécration d'une idéologie libérale, la reconnaissance d'un Etat-gendarme édulcoré, à la française, la majorité se méprend. Elle n'entend pas la complexité du message des Français et leurs attentes contradictoires.
    Aussi, en considérant que la sécurité est la réponse en nécessaire - chacun en est d'accord - et, surtout, suffisante pour réconcilier le peuple et la politique, le Gouvernement se trompe lourdement. Nous avons voulu vous sensibiliser sur cette lecture décalée de la société française au cours de nos débats, mais vous ne nous avez pas entendus.
    Pis encore : en proposant un texte réformant les modes de scrutin des élections régionales et européennes et en utilisant l'article 49-3 de la Constitution, le Gouvernement a démontré son autisme. (« Scandaleux ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Dominique Tian. Cela n'a rien à voir !
    M. Manuel Valls. Votre politique, dans son ensemble, rend stérile toute action en profondeur contre l'insécurité et, pour reprendre une terminologie qui vous est chère, monsieur le ministre, je vous dis tout simplement : « Activez le clavier pour pointer le curseur vers le bon cap. »
    En effet, si une dynamique de croissance et de baisse du chômage - comme ce fut le cas à partir de 1997 - ne provoque pas automatiquement une baisse de l'insécurité, une période sans progrès social, sans volontarisme politique pour améliorer les conditions d'existence de nos concitoyens, ne pourra que créer un cadre propice au développement de l'insécurité. (« C'est vrai ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
    La sécurité n'est pas tout. Elle ne peut être l'alpha et l'oméga d'une politique gouvernementale.
    Votre loi sera stérile à moyen et à long termes, car la politique qui est la vôtre, abstraction faite de la rhétorique sur la France d'en bas, en abandonnant l'action sur le front de l'emploi et en se donnant pour unique outil de relance économique la baisse des impôts de ceux qui ne consomment pas, joue contre la France.
    Et, si même vous vouliez, comme c'est le droit le plus strict du Gouvernement, promouvoir avoir une politique de l'offre - puisque les politiques de demande sont maintenant perçues comme idéologiques, socialistes ou encore irresponsables -, le meilleur moyen de la mettre en oeuvre serait de développer l'éducation dans notre pays, d'apprécier la qualification des travailleurs en valorisant leurs acquis professionnels, de faciliter l'accès aux formations ou encore d'afficher des ambitions fortes pour l'éducation de nos enfants.
    Toutefois, avec ce gouvernement, l'éducation a cessé d'être une priorité. Elle est devenue le parent pauvre de la loi de finances de 2003 et sera la première victime du gel de 4 milliards d'euros. (« Très juste ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Pourtant, l'effort d'éducation et de formation est aussi un déterminant fort de la croissance.
    L'unique dispositif que ce Gouvernement a instauré pour favoriser l'emploi est le contrat « jeunes en entreprise ». Il illustre mon propos et les craintes que votre politique suscite dans nos rangs : l'exonération des employeurs du paiement de cotisations sociales et l'absence d'obligation de formation des jeunes employés...
    Mme Sylvia Bassot. Les emplois-jeunes ne prévoyaient pas non plus cette obligation !
    M. Manuel Valls. ... ne pourront que déboucher, une fois l'effet d'aubaine passé, sur la disparition des emplois créés.
    S'agissant de l'emploi, dans sa globalité - et cela a encore été dit cet après-midi -, la remise en cause de la loi de modernisation sociale et l'abandon des dispositifs actifs pour l'emploi provoquent une recrudescence terrible du chômage. Sans outil adapté à sa disposition, le Gouvernement se trouve dépourvu dans la lutte contre les plans sociaux, contre les effets du ralentissement de la conjoncture, ralentissement aggravé par les choix économiques du Gouvernement.
    L'extension du dispositif des zones franches urbaines, louable dans ses intentions, ne remplacera pas les emplois-jeunes, dont la mission, essentielle, est irremplaçable. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Dans les zones relevant de la politique de la ville, là où la délinquance est présente, les emplois-jeunes ont rendu une forme de vitalité au service public et redonné du sens à l'action publique et de l'espoir.
    M. Yves Fromion. C'est incroyable !
    M. Manuel Valls. Les supprimer, c'est affaiblir l'emploi. Les zones franches urbaines ne sont qu'un pis-aller qui ne permettra des embauches dans ces quartiers qu'à la marge. Cela affaiblira aussi le lien social qui se recomposait à travers les services publics et le tissu socio-associatif.
    La situation continue donc de se dégrader, et les postures du Premier ministre ainsi que les opérations marketing ne suffisent plus. Progressivement, il apparaît que derrière le choc des formules et des émotions, les réponses politiques sont bien faibles.
    La politique économique et sociale du Gouvernement est illisible. Bien plus que l'expression résolue d'un pragmatisme élevé au rang de dogme, elle est la manifestation d'une absence de vision, le choix de la réaction au coup par coup. Ce n'est pas ce qu'attendent nos concitoyens. Ce n'est pas répondre au message qu'ils nous ont adressé le 21 avril.
    Nous devons y répondre en tenant compte de sa complexité et en traitant les causes du mal. Nous ne pouvons nous satisfaire d'une tentative, qui, nous le pensons, est vaine, d'une tentative de rupture avec les effets du mal. Tenter de juguler les effets du mal sans soigner ses causes, c'est, je le dis avec force, une parade qui peut faire illusion à court terme mais dont l'insuffisance cruelle se révélera avec le temps.
    Répondre au 21 avril, c'est - M. le rapporteur y a fait allusion - agir contre la violence, contre la délinquance, c'est-à-dire pour la sécurité. Répondre au 21 avril, c'est lutter contre les trafics, contre les petits caïds toujours plus violents qui refusent les autres et qui minent le lien social. Non, les délinquants ne sont pas des victimes, il faut le dire et nous l'avons déjà dit. Il ne faut pas transiger sur la nécessité de faire appliquer le droit pour tous et de rétablir l'ordre là où il est mis en péril.
    Mais répondre au 21 avril, c'est aussi redonner du sens à la vie ensemble, c'est-à-dire au concept même de nation, entendu non dans son acception poussiéreuse d'espace de souveraineté, mais dans son sens le plus riche, le plus significatif, de communauté de destin, d'expression d'une volonté collective de partage.
    Répondre au 21 avril, c'est restaurer l'ascenseur social en redonnant la priorité à l'école, c'est avoir des objectifs ambitieux en développant l'accompagnement péri- scolaire, en travaillant toujours à créer une égalité des chances. Et ce n'est pas ce que vous faites.
    Répondre au 21 avril, c'est reconstruire nos quartiers, casser les ghettos, casser la ségrégation ethnique, sociale et territoriale...
    M. Yves Fromion. Mais vous n'avez rien fait ! Vous avez échoué !
    M. Manuel Valls. Certes, nous avons échoué sur ce point, mais vous, vous ne faites rien !
    Répondre au 21 avril, c'est, disais-je, casser les ghettos, casser la ségrégation en augmentant les crédits du logement et ceux de la politique de la ville - ce que vous ne faites pas -, c'est promouvoir la mixité sociale et tenir compte de l'aspect grandissant des flux migratoires.
    Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple du quartier des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, quartier marqué par la délinquance et dans lequel les policiers ont toujours peur de se rendre. Dans ce quartier, deux tours vont être détruites, mais le maire ne veut pas reloger leurs habitants dans sa ville !
    Oui, il faut une politique de sécurité, une politique de lutte contre la délinquance, mais il faut aussi une politique forte en faveur de l'habitat social, pour équilibrer nos quartiers. Or cela n'est pas inscrit au coeur de votre politique.
    Répondre au 21 avril, c'est aussi fournir des repères sur le chemin de l'intégration - je pense, par exemple, au droit de vote des étrangers -, sur le chemin de la citoyenneté en redonnant du sens aux mots, en redonnant du sens à la laïcité, qui doit épouser les évolutions de la société, en redonnant du sens aux valeurs et aux symboles de la République. Par conséquent, le respect de notre hymne national et de notre drapeau s'impose. S'agissant de ce dernier point, je doute, évidemment, de l'efficacité de l'amendement qui a été voté en première lecture. Dans ce domaine comme dans d'autres - et je crois que nous pouvons tous être d'accord sur ce point -, il faut, commme l'a dit Bruno Le Roux avec force, privilégier l'éducation et la pédagogie plutôt que la sanction. Toutefois, j'approuve, je le répète, le principe qui sous-tend cet amendement (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle) car il est temps, même si ce n'est qu'imparfaitement, d'apporter une réponse à la crise que traverse la nation.
    A cet égard, il est amusant de noter que ce sont ceux qui regrettaient que nous tous abandonnions ces symboles à d'autres, notamment à l'extrême droite, qui, aujourd'hui, nous renvoient à une conception dépassée de la nation.
    Il faut tout mettre en oeuvre pour assurer le civisme nécessaire à la démocratie.
    M. Bruno Le Roux. Très bien !
    M. Manuel Valls. Répondre au 21 avril, c'est donc restaurer notre pacte républicain. L'action sur la sécurité y contribue, mais elle ne suffit pas. La République est un acte permanent de confiance en l'homme. Pour la régénérer, il faut proposer une vision, expliquer vers quoi nous convergeons, dire de quoi demain doit être fait. C'est le sens de cette question préalable.
    Faire de la politique de sécurité la réponse suprême au malaise de notre pays, sans tenir compte de l'environnement économique et social, est stérile et sans effets.
    La réponse politique claire, concrète et forte qu'attendent nos concitoyens, ce Gouvernement ne la donne pas (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. Dans les explications de vote sur la question préalable, la parole est à M. Guy Geoffroy, pour le groupe de l'UMP.
    M. Guy Geoffroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout a été pratiquement dit dans ce débat. Toutefois, pour répondre à l'intervention de Manuel Valls, je livrerai à votre réflexion deux ou trois éléments complémentaires.
    Je ne reviendrai pas sur ce que l'on peut considérer, un an après la défaite de la gauche plurielle, comme un mea culpa de plus de sa part de n'avoir pas fait ce qu'elle aurait dû faire et comme une reconnaissance de l'erreur d'analyse du Premier ministre candidat. L'essentiel n'est pas là : il réside dans le projet qui nous est présenté et dans l'affirmation de deux principes forts qui en découlent.
    Le premier de ces principes, c'est qu'un gouvernement se doit de proposer et qu'il se doit ensuite de tenir ses engagements. Ce gouvernement a proposé, pour assurer la nécessaire sécurité de nos concitoyens, un certain nombre de mesures qui ont été inscrites dans la loi d'orientation. Aujourd'hui, il tient ses engagements en entrant dans le concret, dans le détail des choses, en répondant directement aux préoccupations de nos concitoyens.
    Le deuxième principe, c'est celui de l'affirmation du droit - essentiel - des victimes. Il convient évidemment de respecter les droits et libertés des personnes mises en cause, mais les citoyens ont avant tout le droit de ne pas être victimes et, quand ils le sont, ils doivent avoir des droits supérieurs aux droits de ceux qui, justement, en ont fait des victimes.
    Enfin, on a encore tenté d'opposer la prévention et la sanction. Je voudrais dire, pour clore mon propos, qu'après trente-cinq ans passés dans l'Education nationale, je suis de ceux - et il y en a beaucoup sur ces bancs - qui savent combien la prévention est importante et fondatrice de toute action dans le domaine de la sécurité. Toutefois, je sais également, pour avoir vécu aussi longtemps au contact des jeunes les plus en difficulté - qui sont parfois, malheureusement, les plus difficiles -, qu'il faut aussi leur fixer des repères, leur imposer des limites et les sanctionner si c'est nécessaire.
    M. Nicolas Forissier. Très bien !
    M. Guy Geoffroy. Ce texte, monsieur le ministre, est équilibré et concret. Il respecte les engagements pris et nous permettra d'envisager l'avenir avec sérénité, après qu'il aura contribué à juguler les maux principaux auxquels notre pays est confronté en matière de sécurité. C'est pour cette raison qu'il y a lieu de délibérer sur celui-ci, contrairement à ce que nous demandent nos collègues socialistes. C'est pourquoi le groupe de l'UMP ne votera pas la question préalable. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le président. La parole est à Mme Martine David, pour le groupe socialiste.
    Mme Martine David. Au cours de l'examen de votre projet de loi, monsieur le ministre, mes collègues de l'opposition et moi-même avons insisté sur notre volonté constructive et sur notre attitude responsable au regard du dossier de la sécurité. A l'heure de l'examen définitif de ce texte, nous réaffirmons avec force l'importance du droit à la sécurité dans le quotidien de nos compatriotes.
    Pour autant, nous sommes contraints de vous faire part de notre profonde déception quant au contenu du texte. En effet, ce sujet complexe et sérieux a été traité inefficacement et superficiellement. Pis, il a été instrumentalisé à des fins médiatiques et électoralistes ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Les tares originelles du texte n'ont donc pas été gommées. Et pour cause, vous n'avez voulu ni sortir de vos cadres préétablis, ni écouter des avis différents, ni enfin apporter des moyens en appui de vos effets d'annonce.
    Alors que l'on sait l'insuffisance des solutions pénales, vous proposez... des solutions pénales !
    Alors que l'on sait que l'application de l'actuel arsenal législatif pose problème, vous créez de nouveaux délits...
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Eh oui !
    Mme Martine David. ... comme le racolage passif, la mendicité agressive ou l'occupation des halls d'immeubles, délits dont nous savons qu'ils seront très délicats à apprécier par les policiers - donc à traiter - et presque impossibles à utiliser devant un tribunal. En effet, monsieur le ministre, les policiers et les juges se doivent d'être plus rigoureux et plus objectifs que les élus de votre majorité, qui agissent sous la pression de l'opinion.
    Plus généralement, vous confondez la justice avec l'arbitraire, la police avec l'ordre policier et la preuve avec le soupçon.
    A l'insuffisance du texte s'ajoutent le mépris et la condescendance avec lesquels il a été répondu à notre souci d'être constructifs et responsables.
    M. Nicolas Forissier. Tu parles !
    Mme Martine David. Certes, le nombre est contre nous, mais l'atmosphère des débats a dépassé l'arithmétique et a renforcé encore notre opposition à ce projet de loi. Un climat revanchard et haineux, ainsi que des amalgames scandaleux ont entaché nos discussions. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Nous n'avons pas la mémoire courte : cela fait très peu de temps que cela s'est passé !
    M. Richard Mallié. Provocation !
    M. Dominique Tian. Tout ce qui est excessif est insignifiant !
    Mme Martine David. Evidemment, ça fait mal, mais c'est la réalité ! (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Tout dans la mesure !
    Mme Martine David. La question de la sécurité est trop brûlante, trop délicate, pour être traitée dans ces conditions incompatibles avec l'exercice normal d'une démocratie adulte. Les fausses solutions, les effets d'annonce et autre reculs des libertés publiques, ne permettront pas de résoudre les problèmes de nos concitoyens. Leur quotidien méritait plus d'attention, et nous étions prêts à participer de façon responsable à ce débat.
    M. Dominique Tian. C'est nouveau !
    Mme Martine David. Or, nous n'avons eu que la déclinaison d'une stratégie politicienne qui instrumentalise la détresse, sans chercher à l'atténuer. Nous n'avons pas eu le débat serein, précis et rigoureux que la sécurité des Français nécessitait.
    M. Richard Mallié. N'importe quoi !
    Mme Martine David. Nous n'avons pas eu le respect dû à une opposition constructive. Nous n'avons pas senti que vous étiez à l'écoute des acteurs de terrain, qui ont attiré votre attention sur toutes les aberrations du texte.
    Enfin, et malgré vos annonces tonitruantes, les graves problèmes auxquels notre société est confrontée ne sont pas non plus résolus par ce texte : exclavage moderne, prostitution, ...
    M. Richard Mallié. Cela devient grotesque !
    Mme Martine David. ... délinquance économique et financière. Vous vous contentez de rompre inconsidérément l'équilibre de la justice, au détriment de la sécurité. Vous ne cherchez pas à résoudre le mal-être de nos concitoyens, vous cherchez l'ordre, ...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ça, c'est certain !
    M. Richard Mallié. Vous, madame David, vous faites du désordre !
    Mme Martine David. ... et cela nous ne pouvons pas nous en contenter.
    Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera la question préalable présentée par Manuel Valls. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. Je mets aux voix la question préalable.
    (La question préalable n'est pas adoptée.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Patrick Braouezec.
    M. Patrick Braouezec. Monsieur le ministre, je voudrais rappeler ce que j'ai déjà dit dans cette même assemblée lors de la première lecture.
    Notre société ne va pas mal du fait des mendiants, des prostitués, des jeunes sans emploi, des sans-domicile-fixe ou des gens du voyage, c'est, au contraire, parce que notre société génère des exclusions et des ségrégations, qu'elle est source de tensions et de violences.
    Le texte que vous nous soumettez s'attaque aux seuls symptômes du mal. Il entend punir, exclure davantage voire emprisonner les victimes. Pis, il s'inscrit dans la politique globale d'un gouvernement qui aggrave l'insécurité sociale généralisée.
    Car la cohérence de votre politique se dessine chaque jour plus clairement. Le temps me manque pour ne serait-ce qu'égrener les coups portés à la protection sociale et à l'emploi en l'espace de dix mois seulement, mais quand même, jugez-en : abrogation de la loi de 1948 sur la modération des loyers, abandon de la responsabilité de l'Etat face à la crise de l'offre de logements, fin programmée des emplois-jeunes, allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune, réforme fiscale au profit des plus riches, remise en cause de la réduction du temps de travail, réduction de la couverture maladie universelle, passivité face à la reprise du chômage de masse, facilitation des plans sociaux avec la modification de la très modeste loi de modernisation sociale, abrogation du contrôle de l'utilisation des fonds publics par les entreprises, réduction des budgets consacrés à l'emploi, l'éducation et la culture. Et je pourrais citer encore d'autres mesures.
    La politique de votre gouvernement est clairement libérale et sécuritaire. Assumez-le.
    Mais cette politique libérale et sécuritaire est vouée à l'échec. Elle ne fera qu'aggraver les tensions et les violences. Ce jugement n'est pas un jugement de valeur, mais découle de l'expérience et de l'observation des réalités.
    Vous n'êtes d'ailleurs pas, monsieur le ministre, l'inventeur de cette surenchère. Vous êtes le digne successeur de M. Charles Pasqua, dont l'action et les lois successives n'ont en rien enrayé la délinquance.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Mieux vaut être le successeur de Charles Pasqua que de Georges Marchais. A chacun ses références.
    M. Patrick Braouezec. Notre désaccord de fond porte sur le caractère exclusivement répressif de ce texte. Nous récusons la sempiternelle opposition entre prévention et répression. Redisons-le clairement, l'une ne va pas sans l'autre. La prévention comporte en effet une part de sanction et par ailleurs les sanctions, mêmes pénales, peuvent aussi être conçues comme préventives, sauf à considérer les auteurs d'infraction comme irrécupérables et à voir dans la récidive une fatalité.
    La prévention, contrairement à ce qui peut être dit, n'a pas échoué. Partout où elle est véritablement mise en oeuvre, elle a donné des résultats. C'est simplement le manque de moyens qui fait que les résultats ne sont pas meilleurs. En Seine-Saint-Denis par exemple, plus de 400 mesures éducatives sont en attente, faute d'éducateurs.
    Comme nous l'avons affirmé en première lecture, nous défendons cette question préalable (Sourires)...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Vous avez dû manquer un épisode !
    M. Patrick Braouezec. ... nous récusons cette loi qui met à mal le contrat social de notre société, fondé sur la devise « liberté, égalité, fraternité ».
    Ce projet met de fait à mal la fraternité, car les ruptures d'égalité déferont plus encore le lien social et conduiront des populations qui subissent déjà les conséquences de vos politiques sociales à s'opposer entre elles. C'est bien la notion du « vivre ensemble » qui sera ainsi plus difficile à mettre en oeuvre.
    Notre désaccord se fonde également sur une conception des missions des forces de l'ordre et de la loi en complète contradiction avec le contenu et les orientations de ce texte.
    Votre politique en cours relève pour une bonne part, cela a déjà été dit par quelques-uns d'entre nous, de la démagogie, du spectacle et de la médiatisation. La communication du Gouvernement se fonde principalement sur un usage abondant des chiffres de la délinquance.
    Mais, plus grave, les chiffres sont repris sans aucune analyse au plan médiatique. Ainsi les statistiques sur les violences à l'école, citées par le sociologue Laurent Mucchielli dans son ouvrage Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, révèlent que durant un trimestre scolaire, treize fonctionnaires de l'école sont agressés en France, soit environ quarante par an. Quarante de trop, personne ne le nie. Mais rappelons-le, le ministère de l'éducation nationale emploie près de 500 000 personnes et accueille 5,5 millions d'élèves dans le secondaire. « Autrement dit, poursuit Laurent Mucchielli, malgré tous ces témoignages authentiques entendus à la télévision ou dans la presse, la situation de l'enseignant agressé physiquement par un élève ou un parent d'élève est rarissime. »
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Tout va bien !
    M. Patrick Braouezec. Je n'ai pas dit cela !
    « L'impact médiatique potentiel est cependant clair : 40 fonctionnaires agressés par an, cela occasionne plus d'un événement chaque semaine de l'année scolaire. L'actualité peut donc donner l'impression d'un phénomène omniprésent. » C'est cela que vous cultivez.
    M. Jean-Marc Nudant. Eh bien voyons !
    M. Patrick Braouezec. La réalité massive des phénomènes de violence à l'école, qui frappent très majoritairement les adolescents eux-mêmes, est ainsi rejetée au second plan.
    M. Daniel Mach. Il persiste et signe !
    M. Patrick Braouezec. Ayant enseigné durant plus de vingt ans à Saint-Denis, la ville dont je suis maire, je connais d'expérience ces situations dont la prévention réclame une présence adulte renforcée.
    De fait, l'ambition du Gouvernement n'est pas de combattre réellement l'insécurité et la violence, mais simplement de séduire l'opinion par son activisme pour faire reculer le sentiment d'insécurité.
    Contrairement à ce qu'il prétend, ce gouvernement n'est pas du côté des victimes. Sinon, aurait-il supprimé des milliers d'emplois de surveillants dans les collèges et les lycées, alors que les élèves représentent 86 % des victimes d'agressions physiques ?
    M. Jean-Marc Nudant. Mais puisqu'il n'y a pas d'agression !
    M. Patrick Braouezec. Ces suppressions, aggravées par la fin des emplois-jeunes, constituent un gigantesque plan de licenciement et en tout état de cause, un abandon des adolescents et donc des victimes.
    M. Guy Geoffroy. C'est Jospin qui a licencié les emplois-jeunes !
    M. Nicolas Perruchot. Vous n'aviez pas budgété ces emplois jeunes, il n'y avait rien dans la loi de finances.
    M. Patrick Braouezec. Notre désaccord porte également sur la conception de la police et de ses missions. La loi comporte des dangers pour les forces de l'ordre. Elle les détourne de leur mission essentielle qui est d'assurer la sécurité des biens et des personnes de toutes conditions sans discrimination. Les forces de l'ordre ont besoin de lois et de directives qui leur permettent de consacrer les moyens qui leur sont donnés à l'amélioration du service rendu au public, en termes d'accueil et de prise des dépôts de plainte, de déplacement en cas d'appel à l'aide, d'élucidation des faits, d'investigation et d'enquête. Or votre texte tend à les missionner comme responsables principaux, voire comme seuls interlocuteurs, de situations sociales souvent dramatiques en matière de prostitution, de mendicité, de jeunesse en errance ou de gens du voyage. Notre conviction est que ce n'est pas là le travail de la police et que ses missions et son utilité sont ailleurs.
    Ainsi, la police n'est pas la seule responsable les problèmes posés par le manque d'aires de stationnement légales pour les gens du voyage et ne peut pas le résoudre. La responsabilité incombe aux communes et à l'Etat pour imposer à ces dernières le respect de la loi et garantir son égale application sur l'ensemble du territoire.
    Des mesures antérieures, de même nature, initiées toujours par le même Charles Pasqua, qui promettait déjà de faire reculer la délinquance, permettent d'anticiper les difficultés à venir. Il en va ainsi de la pénalisation du séjour irrégulier et de l'extension des contrôles d'identité. Le délit de séjour irrégulier gonfle les statistiques de la police et, partant, de l'insécurité officielle. Un étranger sur cinq incarcéré en France l'est pour le seul délit d'être étranger et de ne pas avoir de papiers.
    Cette politique menée depuis quinze ans a fait la preuve de son inefficacité alors que la loi fabrique des « sans-papiers ». Elle accapare d'importants moyens de la police et de la justice au détriment des missions de protection des biens et des personnes. Elle met injustement et inutilement en prison des milliers d'hommes et de femmes paisibles dont beaucoup résident depuis des années en France, ont des enfants qui sont nés sur notre sol ou qui y sont scolarisés.
    Au-delà, le projet aggrave également les discriminations à l'encontre des étrangers. Loin d'amorcer la réforme annoncée de la double peine, il crée de nouveaux motifs de retrait des titres de séjour.
    D'une manière générale, ce texte ne s'attaque qu'à la petite délinquance visible dans l'espace public. Par contre, la grande délinquance, qui déstructure profondément notre société mais qui ne remplit pas la rubrique des faits divers peut dormir tranquille. Les délinquants en cols blancs, les paradis fiscaux, les réseaux de trafic d'armes, de fausses factures ou de drogues, n'ont rien à craindre de votre action et de ce projet de loi.
    La Commission nationale consultative des droits de l'homme estime que les nouvelles dispositions risquent d'accroître inutilement les contrôles sans faire progresser pour autant la sécurité et sans donner aux individus les garanties qui leur sont dues.
    Le Gouvernement s'affirme volontariste. Le texte témoigne, au contraire, de l'impuissance de l'Etat. Incapable de faire appliquer les textes existants, ce gouvernement crée de nouveaux délits. La loi soumise à notre vote comporte un très grand nombre de nouveaux délits visant les catégories sociales les plus fragiles et qui vont aggraver l'insécurité des intéressés et rendre plus difficile le travail des forces de l'ordre.
    De très nombreuses dispositions sont inutiles et aggravent des délits que la simple application de la loi existante permet de sanctionner. Nous sommes là dans un exercice de démagogie. L'aggravation des peines risque de se traduire par des jugements pour l'exemple qui laissera entière la grande masse des problèmes. Cette surenchère est le signe d'un Etat faible et non d'un Etat fort comme vous le prétendez.
    En contrepartie des missions, pour beaucoup impossibles, que vous donnez aux forces de l'ordre, la loi leur accorde des facilités de procédure. L'équilibre des pouvoirs entre police et justice s'en trouve dégradé, la présomption d'innocence, les droits de la défense et les libertés publiques sont amputés.
    Monsieur le ministre, votre projet de loi transforme la pauvreté en circonstance aggravante. Rejeter le déterminisme social est une chose, refuser de s'en prendre à la machine à exclure en est une autre. Il n'y a aucune fatalité sociologique à la délinquance. Rien ne serait pire que de figer une personne dans un statut de victime ou de coupable, ce serait nier son individualité. Le vrai laxisme, c'est la déresponsabilisation, l'enfermement dès le plus jeune âge dans le rôle de délinquant, que les mesures strictement répressives qui sont proposées risquent de favoriser. Il arrivera un moment où les mesures spectaculaires et sécuritaires ne seront plus suffisantes pour masquer cette réalité. Car une politique qui espère venir à bout des phénomènes d'insécurité et qui, dans le même temps, en aggrave les causes, est vouée à l'échec.
    Monsieur le ministre, votre texte, relève d'un projet de société qui tourne le dos aux valeurs et aux principes républicains et qui, calqué sur le modèle américain, mènera aux mêmes résultats : abandon des politiques sociales et des principes de solidarité, politique de plus en plus répressive en direction des plus fragilisés. Il favorise une société d'exclusion et de de ségrégations accentuées, à laquelle nous continuerons d'opposer une société de liberté, de solidarité et de responsabilité. Ce texte porte atteinte aux libertés, renforce les inégalités devant la loi, criminalise les situations sociales les plus difficiles. C'est précisément pourquoi il n'améliorera pas la sécurité des biens et des personnes, et pourquoi nous voterons contre.
    M. le président. La parole est à M. Gérard Léonard.
    Je sais, monsieur Léonard, que vous tiendrez votre engagement.
    M. Gérard Léonard. Je vous remercie de votre confiance, monsieur le président.
    En effet, lors de l'examen de ce texte en première lecture, j'avais dépassé mon temps de parole - vingt-quatre minutes et demie au lieu de vingt minutes. J'avais bénéficié de votre indulgence. J'ai donc une dette à votre endroit, que je vais plus qu'honorer puisque je me suis fixé comme objectif de ne pas dépasser dix minutes.
    (M. François Baroin remplace M. Jean Le Garrec au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN,
vice-président

    M. Gérard Léonard. Dès que j'aurai dépassé dix minutes, un seul signe de vous, monsieur le président, et je m'arrêterai immédiatement ou presque.
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Mais ce n'est plus le même ! (Sourires.)
    M. Pascal Clément, président de la commission. Le président a changé !
    M. Gérard Léonard. Mais ce qui est valable pour le président Le Garrec l'est également pour vous, monsieur Baroin.
    M. le président. Très bien.
    M. Gérard Léonard. Nous voici au terme d'un long travail de préparation, de réflexion, de débats, caractérisé par deux traits que je voudrais souligner, même si, in fine, le peu de temps qui m'est imparti incite à la caricature et oblige à travestir la réalité : la profondeur et la richesse des discussions.
    A cet égard, permettez-moi, mes chers collègues, de rendre un hommage très sincère à l'excellent travail fourni par notre rapporteur Christian Estrosi, avec lequel nous avons été très heureux de travailler sur un sujet pourtant complexe. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Merci.
    M. Gérard Léonard. Je voudrais également saluer le président de la commission des lois qui, avec le talent qu'on lui connaît, a rempli sa mission... même si ce n'est pas une surprise, je tiens à le souligner.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    M. Gérard Léonard. Aux dires de certains orateurs, nous n'aurions pas été au fond des choses. Je trouve, bien au contraire, que toutes les dispositions du projet de loi ont donné lieu à une réflexion approfondie et que la portée de chaque mesure qui nous était proposée a été pesée.
    Le texte initial était déjà copieux, mais il s'est trouvé enrichi par les apports des membres de l'Assemblée, qui ont été acceptés par le Gouvernement. Le rapporteur l'ayant déjà indiqué, je n'y reviendrai pas. Je souligne simplement qu'il est exceptionnel qu'un gouvernement manifeste un tel esprit d'ouverture vis-à-vis des propositions des parlementaires.
    S'agissant du fond, je ne vais pas revenir sur les débats, je ferai juste deux ou trois observations.
    Auparavant, je voudrais corriger l'allusion qui a été faite au sujet de la CMP. On a insinué que tout avait été quasiment réglé d'avance place Beauvau, et qu'on n'avait plus rien à dire.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Ce n'est pas vrai.
    M. Gérard Léonard. Je sais bien, mais cette insinuation a été faite tout à l'heure, et je tiens à y répondre. En fait, cela n'a pas du tout été le cas. Un travail en profondeur a été effectué par les deux rapporteurs, qui ont eu l'intelligence de travailler ensemble, comme cela se fait d'ailleurs fréquemment.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Toujours !
    M. Gérard Léonard. Si vous le dites, monsieur le président, je vous crois sur parole, puisque je n'ai pas été là tout le temps. Pendant cinq ans, j'ai été en pénitence, et je n'ai donc pu suivre les événements.
    M. Jean-Pierre Blazy. Ça reviendra !
    M. Gérard Léonard. Nul ne peut le dire. Quoi qu'il en soit, je voudrais souligner qu'il ne faut pas critiquer ce travail de fond accompli en bonne intelligence, mais au contraire s'en réjouir car c'est le signe d'une parfaite entente à la fois sur les objectifs qui découlent de convictions communes et qui nous appellent à apporter ensemble des réponses aux questions de nos concitoyens, et sur la volonté d'honorer les engagements que nous avons pris.
    Sans vouloir trop insister, je souligne tout de même que cela contraste avec certaines contradictions de nos amis socialistes et communistes, contradictions qui ont d'ailleurs engendré un certain trouble sur lequel nous ne reviendrons pas.
    J'en viens à mes remarques.
    J'ai entendu dire que nous abandonnerions la police de proximité, qui avait été mise en place par le gouvernement précédent. Je l'ai déjà dit, la police de proximité a été engagée par Charles Pasqua avec la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité de 1995.
    M. Jean-Pierre Blazy. Virtuellement !
    M. Gérard Léonard. Et il ne s'agit pas de l'abandonner, mais de lui donner une véritable réalité.
    M. Jean-Pierre Blazy. On verra !
    M. Gérard Léonard. Réalité est bien le terme qui convient, car, jusqu'à présent, en quoi consistait cette police de proximité ? A un véritable affichage qui a consisté à mettre de plus en plus de policiers sur la voie publique, mais aux heures ouvrables, au moment où les délinquants n'étaient pas présents.
    M. Jean-Marc Nudant. Exactement !
    M. Gérard Léonard. Plus grave encore, elle s'est constituée au détriment de la police d'investigation avec un effet inévitable, l'effondrement du taux d'élucidation en quelques années, alors que la délinquance explosait, comme chacun le sait.
    Le deuxième élément important sur lequel je souhaiterais revenir, c'est le fameux reproche du « tout- sécuritaire ». Soyons sérieux.
    M. Manuel Valls. Oui, soyons sérieux !
    M. Gérard Léonard. Aujourd'hui, qui oserait opposer une politique de rétablissement de l'ordre public à une politique de prévention ? Je ne reviens pas sur ce qu'a dit M. Braouezec.
    M. Patrick Braouezec. C'est ce que j'ai dit ?
    M. Gérard Léonard. Non, mais vous m'avez fait penser à la fameuse formule d'Edgar Faure : « Liturgie, litanie, léthargie ». On se réfère à une doctrine, ce qui provoque une sorte d'aveuglement idéologique qui interdit de voir les réalités, et on répète son catéchisme de débat en débat.
    M. Patrick Braouezec. L'aveuglement n'est peut-être pas là où on croit !
    M. Gérard Léonard. Voilà la réalité.
    M. Patrick Braouezec. On verra !
    M. Gérard Léonard. Peu importe, à chacun ses missions.
    En réalité, il est une évidence qui saute aux yeux, et l'échec de la politique précédente devrait ouvrir les yeux d'un certain nombre de nos collègues.
    M. Patrick Braouezec. L'échec des gouvernements précédents aussi !
    M. Gérard Léonard. Il ne peut y avoir de politique de prévention efficace sans, au préalable, un rétablissement de la paix publique dans notre pays.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Evidemment !
    M. Gérard Léonard. Ce n'est pas une politique sécuritaire que nous engageons, c'est le rétablissement de la paix publique dans notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    M. Pascal Clément, président de la commission. C'est du bon sens !
    M. Gérard Léonard. Cela implique une politique de prévention forte, un patronage, sans laquelle la politique de sécurité n'aura pas d'effets durables. Je sais, monsieur le ministre, que c'est l'une de vos préoccupations et que le Premier ministre vous a confié une mission à cet effet. Soyez assuré que nous vous épaulerons dans cette mission qui est essentielle pour l'efficacité durable de votre politique.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Merci.
    M. Gérard Léonard. Dernier point : l'atteinte aux libertés. M. Le Roux, qui est absent pour l'instant, nous a pratiquement accusés d'être des liberticides. Arrêtez ces invectives. Plus personne n'y croit.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Même pas lui !
    M. Gérard Léonard. Que faisons-nous en réalité ? Nous rétablissons les libertés dans notre pays.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Bien sûr !
    M. Gérard Léonard. Chacun sait fort bien que l'insécurité est une atteinte à la première des libertés qui est le principe de sûreté inscrit dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : la liberté d'aller et venir, de disposer de ses biens, et de vivre en toute tranquillité.
    Nous savons aussi que l'insécurité est une atteinte grave à l'exigence d'égalité, autre principe républicain. Car, comme vous le dites fort bien, monsieur le ministre, ce sont les plus faibles, les plus vulnérables qui sont les premiers visés et les premières victimes de l'insécurité.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Exactement !
    M. Patrick Braouezec. Personne ne le nie !
    M. Gérard Léonard. Enfin, l'insécurité détruit le troisième principe républicain qui est l'exigence de fraternité. Comment voulez-vous qu'une société qui est repliée sur elle-même, dans laquelle les gens ont peur, puisse cultiver ses relations humaines dont notre pays a tant besoin au nom du grand principe que chacun revendique mais que la gauche n'applique pas dans la réalité, qui est l'exigence de cohésion sociale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Monsieur le ministre, c'est une étape importante que nous franchissons. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
    M. Patrick Braouezec. C'est sûr, il y a du boulot !
    M. Gérard Léonard. Nous vous faisons confiance. En huit mois, le chemin parcouru est déjà extraordinaire.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Sans précédent !
    M. Gérard Léonard. Et nous sommes fiers d'y avoir contribué, comme le disait Christian Estrosi.
    Monsieur le ministre, toutes nos félicitations pour l'action accomplie. Soyez assuré que notre soutien sera total dans les mois, j'espère les années, qui viennent pour le poursuivre. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Remarquable !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.
    M. Jean-Pierre Blazy. Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je vous demande de m'excuser de ne pas pouvoir vous féliciter comme vient de le faire M. Léonard.
    M. Christian Estrosi, rapporteur. Comme c'est dommage !
    M. Jean-Pierre Blazy. Monsieur le ministre, c'est dans le cadre de la procédure d'urgence que le Parlement aura examiné le projet de loi relatif à la sécurité intérieure. Moins d'un mois après son passage à l'Assemblée nationale, ce texte nous revient pour une lecture définitive.
    Le recours à une commission mixte paritaire illustre la méthode qui a été celle du Gouvernement et de sa majorité : les deux rapporteurs se sont entendus sur le dos des commissaires et l'affaire était réglée avant même le début de la réunion de la commission. Et ce n'est pas l'acceptation de quatorze amendements de l'opposition qui permettra au bout du compte de faire croire que le Gouvernement aura manifesté un réel esprit d'ouverture sur ce texte.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Vous n'êtes même pas reconnaissant !
    M. Jean-Pierre Blazy. Finalement, un peu plus d'un an après le vote de la loi relative à la sécurité quotidienne présentée par le précédent gouvernement et qui comportait soixante et onze articles, le Parlement adopte un nouveau texte de près de cent cinquante articles, qui définit de nouvelles infractions et de nouveaux délits sans que l'on ait réellement évalué l'application du texte précédent.
    Certes, vous m'objecterez, monsieur le ministre, que les engagements électoraux sont tenus et vous vous réjouirez une nouvelle fois d'avoir combattu l'immobilisme de la gauche accusée de faire monter l'extrémisme. Mais il reste maintenant le plus difficile à faire pour être efficace : appliquer la loi.
    En effet, rien ne sert de créer chaque année, comme nous le faisons à un rythme accéléré, bon an, mal an, cinquante ou soixante infractions nouvelles. Ce qui importe, aux yeux de nos concitoyens, c'est non pas l'abondance des textes, mais bien la certitude de leur application.
    M. Patrick Braouezec. Exactement !
    M. Jean-Pierre Blazy. Nous l'avons constaté, le caractère aléatoire de la répression des infractions et l'engorgement des juridictions laissent craindre que, demain comme hier, la chaîne pénale ne souffre vite de paralysie.
    En effet, pourquoi procédez-vous à une telle surenchère pénale alors que les parquets n'utilisent qu'une petite partie de la totalité des infractions actuellement répertoriées dans le code pénal ? Pourquoi ne pas exploiter correctement l'arsenal juridique dont nous disposons déjà ? Est-il vraiment nécessaire de créer de nouvelles infractions ? Je pense plutôt qu'il convient, en priorité, de donner à la justice les moyens d'accomplir ses missions au lieu de l'encombrer plus qu'elle ne l'est déjà. Et ce n'est pas la création des juges de proximité qui va arranger la situation.
    M. Jean-Marc Ayrault. C'est vrai !
    M. Jean-Pierre Blazy. Nous ne rejetons pas en bloc toutes les dispositions que vous nous proposez. Nous pensons, par exemple, qu'il est bon de nous doter d'une législation stricte sur les armes et les munitions, conformément à une politique déjà engagée par le précédent gouvernement, ou encore d'encadrer les activités de sécurité privée. Il me paraît également logique de mieux protéger les fonctionnaires et l'ensemble des professionnels exerçant des activités au service du public, et en particulier au service de la sécurité de nos concitoyens.
    En revanche, s'il est parfaitement légitime de répondre à l'exigence républicaine de sécurité, notamment en luttant contre la délinquance de voie publique, il me semble choquant d'axer tous les efforts sur une visible reprise en main de la rue en faisant mine de croire qu'on s'attaque ainsi à l'insécurité la plus grave.
    Face à la réalité de l'insécurité, « nettoyer » la rue comme vous le proposez ne me paraît pas adapté. En effet, il ne s'agit ni plus ni moins que d'éliminer ceux qui peuvent gêner et qui nous renvoient une image jugée déplaisante de notre société : prostituées, mendiants, gens du voyage, étrangers délinquants, groupes de jeunes dans les halls d'immeuble ou vendeurs d'aliments à emporter.
    Notons au passage que cet inventaire hétéroclite dessine en filigrane ce qu'est un « bon » citoyen, un citoyen « normal », c'est-à-dire conforme aux normes. On donne ainsi l'illusion d'agir en croyant se débarrasser à bon compte de populations socialement fragiles et aux comportements jugés déviants.
    Je ne méconnais pas l'exaspération que peut susciter localement telle ou telle situation, mais pénaliser ainsi les désordres de voie publique reviendra simplement à déplacer les problèmes tout en encombrant grandement l'institution judiciaire et en surchargeant plus encore les prisons.
    Certes, les rassemblements dans les halls d'immeuble et les cages d'escalier sont un souci pour les habitants et les maires concernés, et je suis moi-même maire, monsieur le ministre.
    Vous créez une nouvelle incrimination passible de 3 750 euros d'amende et de deux mois de prison. La police, lorsque les effectifs le lui permettront, pourra procéder à des gardes à vue. Mais ensuite, que fera, que pourra réellement faire la justice ?
    S'attaquer à l'économie souterraine des halls d'immeuble est une nécessité. Mais lorsque les motivations des jeunes sont plus innocentes et que ceux-ci souffrent avant tout de désoeuvrement, pensez-vous que la réponse que vous proposez aujourd'hui sera réellement efficace ?
    M. Pascal Clément, président de la commission. Oui !
    M. Jean-Pierre Blazy. Ne craignez-vous pas que s'instaure un climat de défiance renforcée qui radicalise les positions des jeunes d'un côté et celles des policiers de l'autre ? Cette nouvelle incrimination durcira les relations entre les jeunes et la police sans résoudre la question essentielle, que nous voulons résoudre ensemble, à savoir celle des petites nuisances qui sont à l'origine de la demande d'intervention policière.
    Vous-même, monsieur le ministre, reconnaissez que d'autres réponses sont nécessaires. Elles requièrent le partenariat avec les bailleurs, les services sociaux, les mairies, les familles et les jeunes eux-mêmes. Vous avez proposé des lieux d'accueil pour les jeunes et reconnu la nécessité d'une loi sur la prévention ; c'est dire que vous entrevoyez vous-même les limites de votre proposition.
    Monsieur le ministre, vous me paraissez manquer votre objectif en vous attaquant à ce qui est, le plus visible, aux conséquences plutôt qu'aux causes. Si la responsabilité individuelle du délinquant est une évidence, ce que nous reconnaissons ensemble, il y a toujours les causes sociales que vous ne pouvez pas nier - je pense en premier lieu à ces adolescents exclus du monde scolaire et du monde professionnel. Ces causes sociales sont aussi à rechercher du côté de ce que j'appellerai une « contre-éducation », dont les manifestations sont diverses : la télévision et ses films violents ; les jeux vidéo dans lesquels il faut éliminer l'adversaire en usant de réflexes et non de réflexion ; les rubriques de certains journaux avec leurs faits divers abjects ; la logique de consommation érigée en valeur par la publicité omniprésente ; l'argent roi, gagné facilement et parfois gaspillé ; la rue, ses phénomènes de bandes et son commerce parallèle ; l'alcool, dont on mésestime trop souvent les graves dégâts ; le milieu carcéral, enfin, qui n'est plus ressenti comme un lieu honteux à éviter et qui devient parfois le lieu où se fabrique le futur caïd.
    Avec le projet de loi, vous affichez, monsieur le ministre, l'ambition de garantir la sécurité des Français, et d'abord celle des plus pauvres d'entre eux. Bien ! Qui pourrait s'y opposer ? Personne, évidemment.
    M. Pierre Cardo. Evidemment !
    M. Jean-Pierre Blazy. Votre texte doit, selon vous, répondre à une triple ambition : améliorer l'efficacité des forces de sécurité intérieure dans la recherche des auteurs de crimes et de délits, moderniser notre droit afin de mieux appréhender certaines formes de délinquance, renforcer l'autorité et la capacité des agents publics concourant à la restauration de la sécurité.
    A y regarder de plus près cependant, il affiche une conception de l'ordre public fondée sur l'exclusion et la répression.
    Nous refusons pour notre part de confondre ordre et sécurité !
    Votre texte répond donc bien à une volonté d'affichage politique et non à la volonté de lutter contre les causes profondes de l'insécurité. Et c'est bien cela que nous vous reprochons. En effet, ce qui manque à votre projet de loi, c'est une vision globale de la lutte contre la délinquance. Votre projet comporte certaines mesures positives, je le reconnais, mais il ne permet en rien une lutte efficace contre la délinquance. Votre volonté de développer le travail d'investigation et d'interpellation de la police vous conduit à remettre totalement en cause la doctrine d'emploi de la police de proximité.
    Lors de votre récente visite à Toulouse, vous n'avez pas rendu service à la police nationale en dénigrant la police de proximité. Celle-ci est indispensable dans les quartiers difficiles, dans ceux-là même où nos concitoyens les plus fragiles subissent les effets de la petite et moyenne délinquance, responsable avant tout de l'insécurité qu'ils dénoncent.
    En refusant le rôle « social » de la police de proximité, vous prenez également le risque de remettre en cause les avancées de ces dernières années en matière de partenariat inter-institutionnel.
    Le précédent gouvernement avait décidé de multiplier les postes de police de proximité dans ces quartiers. Le policier de proximité est un policier polyvalent qui prévient, qui dissuade et qui enquête. Aujourd'hui, la police de proximité est menacée parce que vous ne lui donnez plus les moyens de fonctionner, en particulier en Ile-de-France. Si vous poursuivez dans cette voie, vous réussirez peut-être à lutter contre l'économie souterraine, ce qui est certes important, mais vous ne répondrez ni à l'attente d'une majorité des Français, qui souhaite la présence dissuasive de la police de proximité, ni à ce qui me semble devoir être une mission essentielle de la police nationale à laquelle nos policiers tiennent particulièrement : assurer la tranquilité publique au service de citoyens.
    M. le président. Je vous demande de conclure d'une phrase, monsieur Blazy.
    M. Jean-Pierre Blazy. En aucun cas cette mission ne peut être axée uniquement sur la répression et la production de chiffres. Le policier ne peut refuser le contact avec la population hors du cadre du dépôt de plainte et de l'interpellation. Sinon on irait, on ira à l'encontre de l'efficacité recherchée non seulement parce que l'incompréhension entre habitants et policiers sera encore plus forte, mais aussi et surtout parce que le travail de la police coupée de la population sera encore plus difficile.
    M. le président. Monsieur Blazy, je ne peux pas vous laisser poursuivre...
    M. Jean-Pierre Blazy. Je termine, monsieur le président.
    M. le président. En une phrase !
    M. Jean-Pierre Blazy. Monsieur le ministre, votre texte, essentiellement répressif, ne suffira pas. Pire, nous pensons qu'il pourrait être contre-productif.
    Mme Sylvia Bassot. On a compris !
    M. Jean-Pierre Blazy. L'action contre la délinquance exige aussi que l'Etat n'abandonne pas, comme vous le faites depuis neuf mois, le champ du social, de l'action éducative à l'action solidaire en faveur de l'emploi en passant par la politique de la ville et la prévention.
    Voilà, monsieur le ministre, ce qui fait la différence entre vous et nous, entre la gauche et la droite,...
    Mme Sylvia Bassot. Les Français ont choisi !
    M. Jean-Pierre Blazy. ... sur la question de l'action indispensable contre l'insécurité et la délinquance. Car vous n'avez pas le monopole de l'action contre l'insécurité !
    M. Richard Mallié. L'argument est éculé !
    M. Jean-Pierre Blazy. Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste votera une nouvelle fois contre votre texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Nicolas Perruchot.
    M. Nicolas Perruchot. Monsieur le président, mesdames, messieurs, au nom du groupe UDF, je souhaiterais remercier le Gouvernement, et en particulier le ministre de l'intérieur, pour la qualité du texte qu'il nous a proposé et son esprit d'ouverture et de dialogue, qui permet aujourd'hui l'adoption d'une loi ambitieuse, pragmatique et équilibrée.
    Même l'opposition ou plus exactement une partie de l'opposition admet avec nous que l'on ne peut plus penser la politique de sécurité en termes de clivages caricaturaux et qu'il faut passer d'un discours moral, parfois moralisateur ou philosophique,...
    M. Jean Dionis du Séjour. Bravo !
    M. Nicolas Perruchot. ... à l'écoute des problèmes de terrain.
    Non, sur le terrain, il n'y a pas les angéliques contre les sécuritaires, les répressifs contre les préventifs.
    Mme Martine David. C'est vous qui le dites !
    M. Nicolas Perruchot. Il y a des élus locaux, de tous les horizons politiques, qui veulent se battre pour leurs administrés et conduire des actions concrètes pour leur bien-être.
    M. Guy Geoffroy. Très juste !
    M. Nicolas Perruchot. La priorité immédiate consistait à donner aux acteurs de la sécurité les moyens juridiques nécessaires pour améliorer leur efficacité. Cette loi le permet. En particulier, je me réjouis que le maire, en tant qu'interlocuteur privilégié de nos concitoyens, soit mieux reconnu comme un acteur central de la politique de sécurité.
    Comment répondre aux attentes de nos administrés, alors même que nous, maires, n'avons que le pouvoir de recevoir les doléances ?
    La réaffirmation dans une circulaire des pouvoirs de police du maire, le renforcement pragmatique du champ d'intervention de la police municipale,...
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Tout cela ne changera rien !
    M. Nicolas Perruchot. ... voilà des progrès importants pour tous les acteurs de la sécurité.
    M. Jean Dionis du Séjour. Excellent !
    M. Nicolas Perruchot. Le projet du Gouvernement est un projet équilibré, pragmatique et réactif. Il est équilibré notamment dans la manière dont il aborde le problème du stationnement illégal de populations nomades dans nos communes.
    Nous savons tous que la loi du 5 juillet 2000 est inadaptée et qu'elle devait être revue pour répondre aux véritables besoins des gens du voyage et aux contraintes des élus locaux. Le projet de loi pose le premier jalon de cette réforme en prévoyant que l'obligation pour les communes de proposer une aire d'accueil soit assortie, lorsque les communes ont rempli leur obligation, d'une sanction pénale contre les occupants illégaux.
    Enfin, nous sommes très satisfaits d'avoir obtenu une mesure essentielle pour les maires des petites communes non inscrites au schéma départemental : ces derniers pourront désormais saisir le préfet pour qu'il engage, aux frais de l'Etat, la procédure civile visant à expulser les occupants illégaux de terrains, y compris privés. Dans ce dernier cas, il s'agira de sanctionner une atteinte à l'ordre, à la salubrité ou à la tranquillité publics. Nous ne pouvions pas accepter que la loi ne soit pas appliquée pour des raisons matérielles.
    Ce projet est également équilibré parce qu'il prévoit l'incrimination du trafic de squats et de la traite des êtres humains et qu'il comprend une évaluation de la situation sanitaire des prostituées, comme nous l'avions proposé.
    Ce projet est pragmatique car il donne aux forces de sécurité les moyens d'agir, que ce soit contre les réseaux mafieux de prostitution, contre le squat agressif des halls d'immeuble ou encore contre la pollution paysagère de nos villes par des épaves.
    Face au problème de la peur des représailles pour ceux qui portent plainte, vous avez accepté, monsieur le ministre, que les propriétaires et les bailleurs sociaux puissent porter plainte à la pace des locataires. Il s'agit, là encore, d'une mesure très pragmatique.
    Ce projet est réactif et il répond aux attentes de nos concitoyens, que ce soit pour lutter contre le hooliganisme, pour élargir au transport aérien la lutte contre l'insécurité ou pour durcir les peines contre la délinquence routière et les crimes homophobes.
    Enfin, ce projet répond à une forte attente de la part des familles les plus modestes de ce pays et donc les plus vulnérables,...
    M. Jean Dionis du Séjour. Tout à fait !
    M. Nicolas Perruchot. ... qui voient enfin des réponses apportées à des situations totalement anormales dans les zones sensibles, des zones où aujourd'hui nous ne reculons plus et où la République reprend désormais ses droits.
    Pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera en faveur de ce projet de loi,...
    Mme Martine David. C'est un scoop !
    M. Nicolas Perruchot. ... qui est le fondement d'une politique de la ville, de l'éducation, de la prévention et de l'aide sociale dans nos quartiers. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. - Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Mme Martine David. Nous n'avons pas dû lire le même texte !
    M. le président. La parole est à Mme Martine Billard, dernier orateur inscrit.
    Mme Martine Billard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, contrairement à l'orateur précédent, je ne saluerai pas l'équilibre du texte, mais je réaffirmerai l'opposition fondamentale des députés Verts au projet de loi.
    En effet, alors que la lutte contre les réseaux de grand banditisme, de trafics de drogue, de prostitution ou de blanchiment d'argent est indispensable et peut nécessiter des moyens supplémentaires, ce texte de loi s'attaque surtout aux conséquences et non aux causes des phénomènes d'insécurité. Il aura surtout comme résultat de camoufler les réalités qui dérangent certains, de renvoyer des exclus à leur misère et aux réseaux qui les exploitent. Plutôt que d'aider les SDF, les prostitués et les jeunes à la dérive à s'en sortir, on les enfermera dans des prisons déjà surpeuplées. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)
    Comme nous l'avons dit lors de la discussion, cette loi stigmatise des catégories de la population pour ce qu'elles sont - je pense aux gens du voyage auxquels la majorité fait un mauvais procès. (Exclamations sur les mêmes bancs.)
    Hier encore, des gens du voyage se sont retrouvés confrontés au manque de places sur les aires de stationnement et harcelés par les forces de police, sans avoir de solution possibe.
    Mme Marie-Jo Zimmermann. Accueillez-les !
    Mme Martine Billard. Cette loi pousse les prostituées dans la clandestinité, les met à la merci des réseaux mafieux, compliquant ainsi tout suivi sanitaire, toute prévention du sida et toute tentative d'accompagnement social visant à les sortir de la prostitution. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
    Les associations d'entraide et de solidarité pour les prostituées sont, dans leur diversité, unanimes sur ce point.
    Cette loi étend les utilisations des fichiers de police à de simples suspects, parfois pour des broutilles, sans prévoir d'effacement automatique des données nominatives.
    Elle renforce les possibilités de contrôles d'identité abusifs.
    Contrairement à l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle remplace la formulation existante d'« un indice faisant présumer » comme condition au contrôle d'identité par la notion floue d'« une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ». Jusqu'à présent, il fallait que la personne ait commis, ait tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'elle soit susceptible de fournir des renseignements utiles, ou encore qu'elle fasse l'objet de recherches.
    Certes, la nouvelle formule était préconisée par la Convention européenne des droits de l'homme, mais il avait précédemment semblé au législateur qu'il fallait la réserver à la garde à vue afin de substituer à une conception matérielle du soupçon une conception plus virtuelle lors des contrôles d'indentité. Les dérapages dans ce domaine ne sont pas des lubies, monsieur le ministre : nous en avons des exemples récents.
    A cet égard, je tiens à m'élever contre la manière dont a eu lieu hier l'interpellation d'un certain nombre de manifestants venus protester contre la présence du Président Poutine, du fait de ce qui se passe en Tchétchénie - je pense que nul sur ces bancs n'approuve ce qui se passe là-bas. Avant d'avoir eu le temps de déployer la moindre banderole, les manifestants qui, à la distance où ils se trouvaient, ne risquaient pourtant pas de mettre en péril la sécurité de M. Poutine, ont été immédiatement menottés et embarqués d'une manière assez violente.
    M. Jean Lassalle. C'est Delanoë qui l'a demandé !
    Mme Martine Billard. En l'occurrence, c'est la police nationale qui est intervenue et M. Delanoë n'avait rien à y voir !
    M. Guy Geoffroy. Parlez-nous de Japy !
    M. le président. Poursuivez, madame Billard.
    Mme Martine Billard. Je n'avais pu être présente lors de l'examen en séance publique de l'article 45 bis, concernant l'outrage à l'hymne national et au drapeau tricolore. Je prends acte du fait que la CMP a réduit son champ d'application aux manifestations organisées ou réglementées par les pouvoirs publics. La question n'en demeure pas moins : qu'est-ce qu'un outrage au drapeau ou à l'hymne national ?
    Je me rappelle d'un grand débat qui avait agité la France, un été, à propos du port du bikini aux couleurs du drapeau national. Etait-ce un outrage que porter un tel bikini ?
    Jouer, chanter ou siffler La Marseillaise sur un air différent, comme l'a fait Gainsbourg, est-ce un outrage ?
    Inventer des versions différentes, comme La Marseillaise de Fourmies ou celle des féministes, est-ce un outrage ?
    Mais comment saurez-vous, en cas de sifflements, si ceux-ci visent La Marseillaise elle-même ou la personne en train de chanter l'hymne national ? (« C'est ridicule ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) Ce n'est pas si ridicule ! Sera-t-il désormais interdit de marquer sa désapprobation lorsque, comme cela s'est déjà produit, des extrémistes, foncièrement antirépublicains, s'approprieront l'hymne national à l'occasion de manifestations réglementées par les autorités publiques ? Il n'est jamais conseillé de légiférer en réaction à un événement exceptionnel.
    Je veux aussi m'élever contre certaines des « innovations » apparues en commission mixte paritaire et non discutées préalablement. Nous avons en un long débat sur le fameux dépistage obligatoire du VIH chez les personnes poursuivies pour viol.
    M. Guy Geoffroy. Très bonne mesure !
    Mme Martine Billard. Je vous avais expliqué pourquoi il était inutile de l'imposer dès le premier jour en raison du délai de trois mois nécessaire pour avoir une certitude quant à la séropositivité du supposé violeur, en me fondant sur l'avis officiel du Conseil national du sida. J'avais alors suggéré au ministre de l'intérieur...
    M. Bruno Le Roux. Il n'écoute pas ! Cela ne l'intéresse pas !
    Mme Martine Billard. ... qu'au moins l'on demande l'avis des victimes. Or le texte de la CMP élargit la mesure à toutes les MST et ajoute la formule « ou lorsque son intérêt le justifie » qui n'a été discutée ni au Sénat ni dans cette assemblée. Ce faisant, ce texte traduit une grande méconnaissance de ce qu'est le sida.
    M. Jérôme Lambert. C'est vrai !
    Mme Martine Billard. En outre, ce projet de loi augmente les pouvoirs de la police au détriment des pouvoirs judiciaires, ce qui pour nous est plus qu'une grave erreur. C'est une dérive. De même le texte aggrave les sanctions à tel point que le principe du respect de l'échelle des peines se trouve remis en cause.
    Pour toutes ces raisons, les députés Verts voteront contre ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne la lecture du texte de la commission mixte paritaire.

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES
DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION
DES PERSONNES ET DES BIENS

« Chapitre Ier A

« Dispositions relatives aux missions de l'Etat
et à l'association des collectivités territoriales
en matière de sécurité intérieure

    « Art. 1er A. - L'article 1er de la loi n° 9573 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
    « Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
    « L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
    « Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. »

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets
en matière de sécurité intérieure

    « Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
    « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
    « A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
    « Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
    « Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
    « Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
    « En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France. »
    « Art. 1er bis. - L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
    « L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
    « Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
    « La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
    « La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
    « Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
    « Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
    « En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
    « Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. »

« Chapitre Ier bis

« De la réserve civile de la police nationale

    « Art. 1er ter. - Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité.
    « La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service.
    « Art. 1er quater. - Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
    « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. 1er quinquies. - Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.
    « Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
    « Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.
    « Art. 1er sexies. - Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées.
    « Les indemnités perçues au titre de périodes effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
    « Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
    « Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.
    « Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

« Chapitre II

« Dispositions relatives aux investigations judiciaires

    « Art. 2. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
    « II. - L'article 18 est ainsi modifié :
    « 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. » ;
    « 2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. ;
    « 3° Au quatrième alinéa, les mots : "En cas d'urgence sont supprimés et les mots : "d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée sont remplacés par les mots : "d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
    « 4° Au cinquième alinéa, les mots : "dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire sont remplacés par les mots : "dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire ;
    « 5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
    « Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    « III. - Dans le 3° de l'article 16, après les mots : "les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, sont insérés les mots : "et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité.
    « Art. 3. - Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
    « Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »
    « Art. 5. - I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
    « II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
    « Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
    « Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
    « En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
    « Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
    « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
    « Art. 6. - Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé :
    « Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
    « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. »
    « Art. 7 bis. - L'article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
    « Art. 7 ter. - Le a du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi rédigé :
    « a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
    « Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu. »
    « Art. 8 bis. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Il est inséré, après l'article 57, un article 57-1 ainsi rédigé :
    « Art. 57-1. - Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
    « S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
    « Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. » ;
    « 2° Il est inséré, après l'article 76-1, un article 76-3 ainsi rédigé :
    « Art. 76-3. - L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1. » ;
    « 3° Il est inséré, après l'article 97, un article 97-1 ainsi rédigé :
    « Art. 97-1. - L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1. »
    « Art. 8 ter. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Il est inséré, après l'article 60, un article 60-1 ainsi rédigé :
    « Art. 60-1. - Sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
    « L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
    « Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
    « Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. » ;
    « 2° Il est inséré, après l'article 77-1, un article 77-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 77-1-1. - Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
    « Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
    « Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
    « Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1. » ;
    « 3° Il est inséré, après l'article 151-1, un article 151-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 151-1-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
    « Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
    « Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
    « Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1. »
    « Art. 8 quater. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée.
    « Art. 8 quinquies. - L'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa du III, le mot : "également est remplacé par le mot : "légalement ;
    « 2° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux traitements
automatisés d'informations

    « Art. 9. - I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
    « Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
    « II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.
    « Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
    « III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.
    « IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.
    « L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :
    « 1° Aux magistrats du parquet ;
    « 2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
    « V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
    « Art. 9 bis. - L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
    « Art. 39. - Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
    « La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
    « Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
    « Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. »
    « Art. 11. - I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
    « 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
    « 2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    « 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
    « 4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
    « 5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
    « 6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
    « 7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;
    « 8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
    « 9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2° , 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
    « 10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
    « 11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;
    « 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire.
    « II. - Les deux premiers alinéas de l'article 67 ter du code des douanes sont ainsi rédigés :
    « Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.
    « A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un tel signalement. »
    « Art. 12. - Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.
    « Art. 13. - I. - L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.
    « II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi rétabli :
    « Art. 17-1. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°             du                         pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.
    « Il est également procédé à cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.
    « Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
    « La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°             du                         précitée peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. »
    « Art. 14. - Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international.
    « L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules.
    « Art. 14 bis. - L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux moyens de police
technique et scientifique

    « Art. 15 A. - Il est inséré, après l'article 706-47 du code de procédure pénale, un article 706-47-1 ainsi rédigé :
    « Art. 706-47-1. - L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
    « Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
    « A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
    « Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article 706-50.
    « Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure. »
    « Art. 15. - Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
    « Art. 706-54. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
    « Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
    « Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.
    « Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.
    « Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
    « Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
    « Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
    « 1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;
    « 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
    « 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;
    « 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
    « 5° Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
    « 6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
    « Art. 706-56. - I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
    « Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.
    « Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
    « II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
    « Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    « Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. »
    « Art. 16. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
    « Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
    « Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
    « Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;
    « 2° Après l'article 76-1, il est inséré un article 76-2 ainsi rédigé :
    « Art. 76-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
    « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;
    « 3° Après l'article 154, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :
    « Art. 154-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
    « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »

« Chapitre V

« Dispositions relatives à la lutte
contre le terrorisme

    « Art. 17. - L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 22. - Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.
    « Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent chapitre adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005. »

« Chapitre V bis

« Dispositions relatives à la lutte contre la traite
des êtres humains et le proxénétisme

    « Art. 17 bis. - Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« De la traite des êtres humains

    « Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
    « La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
    « Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
    « 1° A l'égard d'un mineur ;
    « 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
    « 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
    « 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
    « 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
    « 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
    « 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
    « 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    « 9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.
    « Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 d'euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
    « Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
    « Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
    « Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
    « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
    « Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.
    « Art. 225-4-8. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende. »
    « Art. 17 sexies. - Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :
    « Art. 225-15-1. - Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance. »
    « Art. 17 duodecies. - Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.
    « Art. 17 terdecies. - L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes. »
    « Art. 17 quaterdecies. - L'article 227-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants. »
    « Art. 17 quindecies. - Après l'article 421-2-2 du code pénal, il est inséré un article 421-2-3 ainsi rédigé :
    « Art. 421-2-3. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
    « Art. 17 sexdecies. - Dans l'article L. 362-3 du code du travail, les mots : "deux et "30 000 sont respectivement remplacés par les mots : "trois et "45 000.

« Chapitre V ter
« Dispositions relatives
à la lutte contre l'homophobie

    « Art. 17 septdecies. - I. - Il est inséré, après l'article 132-76 du code pénal, un article 132-77 ainsi rédigé :
    « Art. 132-77. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
    « La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée. »
    « II. - Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° A raison de l'orientation sexuelle de la victime. »
    « III. - Après le septième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
    « 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
    « IV. - Après le septième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
    « 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
    « V. - Après le septième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
    « 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
    « VI. - Après le septième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
    « 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
    « VII. - Après le septième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
    « 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; ».
    « VIII. - L'article 222-24 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime. »
    « IX. - L'article 222-30 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime. »

« Chapitre VI

« Dispositions relatives à la tranquillité
et à la sécurité publiques

    « Art. 18 A. - L'article 131-4 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
    « 8° Deux mois au plus. »
    « Art. 18 B. - Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots : "ou les agressions sonores, réitérés sont remplacés par les mots : "réitérés ou les agressions sonores.
    « Art. 18. - Le code pénal est ainsi modifié :
    « 1° A L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : "Du proxénétisme et des infractions qui en résultent ;
    « 1° Après l'article 225-10, il est inséré un article 225-10-1 ainsi rédigé :
    « Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » ;
    « 2° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : "Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » ;
    « 3° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;
    « 4° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots : "mineurs et : "le mineur a été mis sont respectivement remplacés par les mots : "personnes et : "la personne a été mise.
    « Art. 18 bis. - Avant le dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. »
    « Art. 18 ter. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.
    « Art. 19. - Le code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article 322-4, il est inséré un article 322-4-1 ainsi rédigé :
    « Art. 322-4-1. - Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
    « Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. » ;
    « 2° Après l'article 322-15, il est inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé :
    « Art. 322-15-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
    « 2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. »
    « Art. 19 bis A. - Le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. »
    « Art. 19 bis B. - La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complétée par les mots : "ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. »
    « Art. 19 bis. - Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier. »
    « Art. 19 ter. - Le code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;
    « 2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : "et 313-6 sont remplacés par les mots : ", 313-6 et 313-6-1 ;
    « 3° Dans l'article 313-8, les mots : "et 313-6 sont remplacés par les mots : ", 313-6 et 313-6-1 ;
    « 4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : "et à l'article 313-6-1.
    « Art. 19 quater. - Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
    « Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
    « Art. 20. - L'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :
    « Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.
    « Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
    « La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
    « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
    « Art. 20 bis. - I. - Le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal est ainsi rédigé :
    « 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; ».
    « II. - Après le cinquième alinéa (4°) des mêmes articles, il est inséré un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :
    « 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
    « 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; ».
    « Art. 20 ter. - (pour coordination) Supprimé. »
    « Art. 21. - I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "gendarmerie nationales, sont insérés les mots : "ou à la police municipale.
    « II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
    « Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation. »
    « Art. 21 bis. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »
    « Art. 21 ter. - Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :
    « Art. 2-20. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
    « Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »
    « Art. 22. - I. - Le code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« De l'exploitation de la mendicité

    « Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
    « 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
    « 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
    « 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
    « 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
    « Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
    « L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.
    « Art. 225-12-6. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :
    « 1° A l'égard d'un mineur ;
    « 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
    « 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
    « 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
    « 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    « 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
    « 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
    « Art. 225-12-7. - L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. » ;
    « 1° bis A l'article 225-20, les mots : "2 et 2 bis sont remplacés par les mots : "1 bis, 2, 2 bis et 2 ter ;
    « 2° A l'article 225-21, les mots : "à la section 2 sont remplacés par les mots : "aux sections 1 bis, 2 et 2 ter ;
    « 3° L'article 227-20 est abrogé.
    « II. - Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la référence : "227-20 est remplacée par la référence : "225-12-6.
    « Art. 23. - Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la demande de fonds sous contrainte

    « Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
    « Art. 24. - Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-6 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2215-6. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    « Art. 24 bis. - Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-7 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2215-7. - Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    « Art. 25. - Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2512-14-1. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    « Art. 25 bis. - Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2512-14-2. - Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le préfet de police.
    « Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende. »
    « Art. 25 ter. - Après l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 123-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 123-4. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
    « Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 euros d'amende.
    « Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »
    « Art. 27 bis. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, après les mots : "ou substances quelconques, sont insérés les mots : "ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue,.
    « II. - Après l'article 434-35 du même code, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
    « Art. 434-35-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »
    « Art. 27 ter. - L'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les opérateurs de services de télécommunications sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. »
    « Art. 28. - L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée :
    « 1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : "La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. ;
    « 1° bis a) Dans le premier alinéa du I de l'article 21, après les mots : "se trouvait en France, sont insérés les mots : "ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national ;
    « b) Dans le même alinéa, après les mots : "d'un étranger en France, sont insérés les mots : "ou dans l'espace international précité ;
    « c) Dans la première phrase du troisième alinéa du I du même article, après les mots : "en France, sont insérés les mots : "ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa ;
    « 2° Le 2° du I de l'article 22 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
    « Art. 29. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
    « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.
    « Art. 29 bis. - Supprimé.
    « Art. 29 ter. - Le II de l'article L. 221-2 du code de la route est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »
    « Art. additionnel. - I. - Après le treizième alinéa (12°) des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »
    « II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 222-13 du même code, les mots : "1° à 12° sont remplacés par les mots : "1° et suivants.
    « III. - Après l'article L. 322-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 322-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 322-5. - Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
    « Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 euros.
    « La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.
    « La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche. »
    « IV. - Après l'article L. 330-9 du même code, il est inséré un article L. 330-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 330-10. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés. »
    « Art. additionnel. - L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive sont remplacés par les mots : "d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;
    « 2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque la personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions visées aux alinéas précédents, cette peine complémentaire est obligatoirement prononcée.
    « Est punie d'une amende de 30 000 euros et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue en violation de la peine d'interdiction prévue aux alinéas précédents, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive. » ;
    « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue par le présent article. »

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES
ET AUX MUNITIONS

    « Art. 30. - I. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
    « L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :
    « a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
    « b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
    « c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
    « d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
    « e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    « II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
    « Art. 31. - Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
    « Art. 15-2. - Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°             du             pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15.
    « Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »
    « Art. 32. - L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
    « Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
    « Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa. »
    « Art. 33. - Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
    « 1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
    « 2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
    « Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
    « Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
    « Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
    « Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
    « La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
    « La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
    « Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
    « Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
    « Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
    « A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ;
    « 3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété par les mots : "et des septième et huitième alinéas de l'article 19-1.
    « Art. 34. - I. - L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n°             du             pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »
    « II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du même décret, les mots : "dernier alinéa sont remplacés par les mots : "avant-dernier alinéa.
    « Art. 35 (pour coordination). - Avant le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES
ET DES GARDES CHAMPÊTRES

    « Art. 36. - Le code de la route est ainsi modifié :
    « 1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
    « 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater » ;
    « 2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
    « 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater » ;
    « Art. 36 bis. - Le code de la route est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1, après le mot : "peuvent,, sont insérés les mots : "à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, ;
    « 2° Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : "Peuvent également,, sont insérés les mots : ", à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, ;
    « 3° Le troisième alinéa de l'article L. 325-12 est ainsi rédigé :
    « Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »
    « Art. 36 ter. - Il est inséré, dans le code de la route, un article L. 325-13 ainsi rédigé :
    « Art. L. 325-13. - Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. »
    « Art. 37. - L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :
    « 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. » ;
    « 2° Au second alinéa, les mots : "Dans ce cas sont remplacés par les mots : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents.
    « Art. 37 bis. - L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »

« TITRE III bis
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS
DES GARDES CHAMPÊTRES
Division et intitulé supprimés

    « Art. 38 A. - I. - Après le 4° de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
    « 4° bis Les gardes champêtres ; ».
    « II. - Après le 4° de l'article L. 415-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
    « 4° bis Les gardes champêtres ; ».
    « Art. 38 B. - Dans l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : "L. 2213-18 est supprimée. »
    « Art. 38 C. - Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »

« TITRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS
DE SÉCURITÉ PRIVÉE

    « Art. 38. - Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les articles 1er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi rédigés :
    « Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
    « 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
    « 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
    « 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
    « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :
    « a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
    « b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.
    « Art. 2. - La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
    « L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
    « L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité.
    « Art. 3. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
    « A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
    « Art. 4. - Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.
    « Art. 5. - Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
    « 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
    « 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
    « 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
    « 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;
    « 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
    « 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er.
    « L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
    « Art. 6. - Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :
    « 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
    « 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
    « 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
    « 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
    « 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul.
    « Art. 7. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
    « I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
    « La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
    « II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.
    « Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.
    « III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
    « IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.
    « Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
    « II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
    « Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.
    « Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
    « Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er, n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5 et 9.
    « Art. 12. - I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :
    « 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;
    « 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
    « 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
    « 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
    « 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre 1er, des titres 1er et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.
    « Sauf dans le cas prévu au 4° , le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
    « II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
    « L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
    « III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.
    « IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.
    « Art. 13. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er.
    « Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
    « En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
    « Un compte rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
    « Art. 14. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
    « 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
    « 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;
    « 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;
    « 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
    « 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
    « 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
    « 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
    « II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
    « 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;
    « 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.
    « III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
    « 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
    « 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
    « 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
    « IV. - Est puni d'une amende de 3 750 euros :
    « 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
    « 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.
    « Art. 14-1. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
    « 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
    « 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
    « II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
    « 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;
    « 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.
    « III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
    « 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
    « 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
    « Art. 14-2. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :
    « 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
    « 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
    « II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1, d'employer une personne en violation de l'article 11-2.
    « III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'un service mentionné à l'article 11-1 en violation des dispositions de l'article 11-2.
    « Art. 15. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
    « 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;
    « 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
    « Art. 16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.
    « Les personnes morales encourent les peines suivantes :
    « 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
    « Art. 38 bis. - L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents. »
    « Art. 38 ter. - Supprimé.
    « Art. 39. - I. - L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.
    « II. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :
    « Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
    « Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. » ;
    « 2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
    « Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
    « Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
    « A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »
    « Art. 39 bis. - Supprimé.
    « Art. 40 bis. - Après l'article 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
    « Art. 9-1. - Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 1er ou des dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
    « Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
    « Art. 40 ter. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : "ou 2 sont supprimés ;
    « 2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les mots : "premier alinéa de l'article 3 sont remplacés par les mots : "deuxième alinéa de l'article 2 ;
    « 3° L'article 17 et les deux derniers alinéas de l'article 18 sont abrogés ;
    « 4° Dans le premier alinéa de l'article 19, les mots : "de la présente loi sont remplacés par les mots : "du présent titre. Dans le second alinéa de cet article, les mots : "et 2 sont supprimés. »
    « Art. 42. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
    « Art. 42 bis. - Supprimé. »
    « Art. 42 ter. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« DES ACTIVITÉS DES AGENCES
DE RECHERCHES PRIVÉES

    « Art. 20. - Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
    « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :
    « a) Les personnes physiques ou morales immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
    « b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.
    « Art. 21. - La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
    « L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.
    « Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
    « Art. 22. - Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
    « 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
    « 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
    « 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
    « 6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
    « 7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.
    « L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
    « Art. 23. - Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 20 :
    « 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;
    « 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
    « 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
    « 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
    « 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
    « La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2° , 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des 2° à 5° est nul.
    « Art. 24. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
    « Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
    « Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
    « Art. 25. - L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
    « I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.
    « La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
    « II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.
    « Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
    « III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.
    « IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.
    « Art. 26. - I. - L'autorisation prévue à l'article 25 peut être retirée :
    « 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;
    « 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 22 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
    « 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
    « 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
    « 5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;
    « 6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.
    « Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
    « II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
    « L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
    « III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.
    « IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.
    « Art. 27. - Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 25 et la mention du caractère privé de cette activité.
    « En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.
    « Art. 28. - Pour l'application des dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées au b de l'article 20, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
    « Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
    « Art. 29. - Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.
    « Art. 30. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 20.
    « Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
    « En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 20 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
    « Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
    « Art. 31. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
    « 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 20 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 20, sans être immatriculé auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée ;
    « 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;
    « 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
    « 4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
    « 5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 25 ;
    « 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 29.
    « II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
    « 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ;
    « 2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20 en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
    « III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
    « 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 25 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 23 ;
    « 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;
    « 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
    « IV. - Est puni d'une amende de 3 750 euros :
    « 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
    « 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 son caractère de personne de droit privé.
    « Art. 32. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
    « 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 ;
    « 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
    « Art. 33. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent titre.
    « Les personnes morales encourent les peines suivantes :
    « 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
    « Art. 42 quater. - Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : "surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par le mot : "sécurité.
    « Art. 42 quinquies. - Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.
    « Art. 42 sexies. - Avant l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« TITRE Ier

« DES ACTIVITÉS PRIVÉES
DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE,
DE TRANSPORT DE FONDS
ET DE PROTECTION PHYSIQUE
DES PERSONNES

    « Art. 42 septies. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.
    « Art. 42 octies. - I. - Sont abrogées :
    « - la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;
    « - la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de la profession de directeur et de gérant d'agences privées de recherches.
    « II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite "code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle, les mots : "des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé sont supprimés.

« TITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES

    « Art. 43 A. - L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2512-16. - Les agents de la Ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
    « L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la Ville de Paris. »
    « Art. 44. - Après l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 69-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 69-2. - Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés à titre gratuit dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire. »
    « Art. 44 bis. - Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité est complété par une phrase ainsi rédigée : "La commission peut également être saisie directement par le Défenseur des enfants.
    « Art. 45. - I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la Ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
    « La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
    « Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
    « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la Ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.
    « II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont abrogés.
    « II bis. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "à l'occasion, sont insérés les mots : "ou du fait.
    « III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
    « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. »
    « IV. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.
    « Art. 45 bis. - Après l'article 433-5 du code pénal, il est inséré un article 433-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. 433-5-1. - Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d'amende.
    « Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
    « Art. 45 ter. - I. - L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3332-15. - 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
    « Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
    « 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois.
    « 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois.
    « 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
    « 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
    « 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.
    « II. - L'article L. 3332-16 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3332-16. - Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
    « Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. »
    « Art. 45 quater. - Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi rédigée : "La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au présent article est punie de 3 000 euros d'amende.
    « Art. 45 quinquies. - Dans le premier alinéa de l'article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, les mots : "du train à la première gare sont remplacés par les mots : "du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt.
    « Art. 45 sexies. - L'article 2 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 précitée est ainsi modifié :
    « 1° a) Dans le premier alinéa, les mots : "huit membres sont remplacés par les mots : "quatorze membres ;
    « b) Dans le troisième alinéa, les mots : "un sénateur, désigné sont remplacés par les mots : "deux sénateurs, désignés ;
    « c) Dans le quatrième alinéa, les mots : "un député, désigné sont remplacés par les mots : "deux députés, désignés ;
    « d) Dans le huitième alinéa, les mots : "deux personnalités sont remplacés par les mots : "six personnalités ;
    « 2° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus.
    « Art. 45 septies. - Après le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'Etat peut également confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur. »
    « Art. 45 octies. - L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 précitée est complétée par un IV et un V ainsi rédigés :
    « IV. - Les dispositions du I sont applicables aux immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
    « V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles. »

« TITRE VI


« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Dispositions de portée générale

    « Art. 46. - I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
    « A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.
    « Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
    « II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
    « Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
    « III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
    « Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.
    « IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.
    « Art. 47. - Les articles 1er A, 2 à 7, 8 à 9 bis, 11 (I), 12 à 17 duodecies, 17 quaterdecies, 17 quindecies, 17 septdecies à 18 bis, 19, 19 ter, 20 à 20 bis, 21 ter à 23, 27 bis, 29, 29 quater (I et II), 30 à 35, 37 bis, 44, 44 bis, 45 (I, II, IV), 45 bis et 45 sexies sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
    « Pour l'application de l'article 29 en Nouvelle-Calédonie :
    « a) Après les mots : "menace à l'ordre public, sont insérés les mots : "et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ;
    « b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : "Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.
    « Pour l'application de l'article 29 en Polynésie française, après les mots : "menace à l'ordre public, sont insérés les mots : "et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
    « Art. 47 bis. - Après l'article L. 131-13 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 131-13-1. - En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celuici peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
    « L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
122-17    « Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
    « La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
    « La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
    « Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
    « Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
    « En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
    « Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale. »
    « Art. 47 ter. - La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée :
    « 1° Le dernier alinéa du I de l'article 4 est ainsi rédigé :
    « - l'article L.131-13 ; »
    « 2° Le I de l'article 4 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
    « - l'article L.131-13-1 dans la rédaction suivante :
    « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le haut-commissaire ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
    « L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
    « Le haut-commissaire peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
    « La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
    « La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
    « Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
    « Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
    « En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le haut-commissaire, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
    « Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit, qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ou sa contre-valeur en monnaie locale ;
    « - l'article L. 131-14. »
    « Art. 48. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros ou sa contre-valeur en monnaie locale.
    « Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.
    « Art. 51. - I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
    « 1° Le V de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. » ;
    « 2° Le 2° de l'article 30 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
    « II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
    « 1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7° ) et 312-12-1 du code pénal. » ;
    « 2° Le 2° de l'article 30 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
    « III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
    « 1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénale sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-2-1 du code pénal. » ;
    « 2° Le 2° de l'article 32 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
    « IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
    « 1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7° ) et 312-12-1 du code pénal » ;
    « 2° Le 2° de l'article 32 est complété par les mots : "ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public.
    « Art. 51 bis. - I. - L'article L. 121-24 du code des communes applicable à la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17. »
    « II. - L'article L. 122-17 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. »
    « Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visés au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
    « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions. »
    « Art. 51 ter. - I. - Le I de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
    « - les articles L.121-13 à L.121-23 ; »
    « 2° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « - l'article L. 121-24, sous réserve de compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17 » ;
    « - l'article L. 121-25.
    « II. - Le cinquième alinéa du II du même article est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « - l'article L. 122-16 ;
    « - l'article L. 122-17 sous réserve de compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale, pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
    « Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
    « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions. »
    « Art. 52. - L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

« Chapitre II

« Dispositions relatives à Mayotte

    « Art. 53. - Les articles 1er A, 1er bis, 9, 9 bis, 11 (I), 12 à 14 bis, 17, 29, 29 ter, 29 quinquies, 30 à 34, 36 à 37, 38A, 38, 38 bis, 39 à 40 ter, 42 ter, 42 quater, 42 sexies, 44, 44 bis, 45 et 45 sexies sont applicables à Mayotte.
    « Art. 53 bis (pour coordination). - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par les mots : "ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal.
    « Art. 53 ter. - Le dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
    « La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
    « Art. 53 quater. - Le a du 3 de l'article 194 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
    « a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
    « Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu. »
    « Art. 53 quinquies. - Dans l'article L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : "deux ans et 30 000 euros sont remplacés respectivement par les mots : "trois ans et 45 000 euros.
    « Art. 54. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complétée par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

    « Art. 34. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et 14-2 et sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° Les mots : "au registre du commerce et des sociétés sont remplacés par les mots : "au répertoire local des entreprises ;
    « 2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
    « 3° A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots : "L. 122-9 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 122-22 du code du travail applicable à Mayotte, et les mots : "à l'article L. 351-1 de ce code par les mots : "par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement ;
    « 4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de l'article 26, les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail sont remplacés par les mots : "à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres Ier à III du livre III et du livre VI du code du travail applicable à Mayotte ;
    « 5° A l'article 13 et à l'article 30, les mots : "L. 620-3 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 620-3 du code du travail applicable à Mayotte, et les mots : "L. 611-9 du même code sont remplacés par les mots : "L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte ;
    « 6° Supprimé. »

Chapitre III
Dispositions relatives à la Polynésie française

    « Art. 56 A. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : "peuvent, sont insérés les mots : "à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule.
    « II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1 du même code tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : "peuvent également, sont insérés les mots : "à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule.
    « Art. 56. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »
    « II. - Au second alinéa du même article, les mots : "Dans ce cas sont remplacés par les mots : "Dans les cas prévus aux alinéas précédents.
    « Art. 57. - La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
    « 1° Le I de l'article 4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « - l'article L. 131-15 dans la rédaction suivante :
    « Sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
    « Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.
    « Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
    « Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. »
    « 2° L'article 14 est ainsi modifié :
    « - au deuxième alinéa, la référence : "L. 412-49 est remplacée par la référence : "L. 412-48 ;
    « - il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :
    « Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.
    « L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »
    « Art. 58. - Supprimé.

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à la Guyane
et à la commune de Saint-Martin

    « Art. 59. - L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa du I, les mots : "dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacés par les mots : "en Guyane et dans la commune de Saint-Martin ;
    « 2° Dans le même alinéa, les mots : ", pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée sont supprimés ;
    « 3° Dans le II, les mots : "ces départements et cette collectivité territoriale sont remplacés par les mots : "en Guyane et dans la commune de Saint-Martin ;
    « 4° Le III est ainsi rédigé :
    « III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures. »
    « Art. 60. - Dans le dernier alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : "pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile sont supprimés.
    « Art. additionnel. - Dans le dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, après les mots : "en deçà, sont insérés les mots : "et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina. »

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté. - Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle et du groupe Union pour la démocratie française.)

8

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 12 février 2003, de M. le Premier ministre un projet de loi portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
        Ce projet de loi, n° 611, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

9

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

    M. le président. J'ai reçu, le 12 février 2003, de MM. Jean-Louis Debré, Jacques Barrot, Jean-Marc Ayrault, Hervé Morin et Alain Bocquet une proposition de résolution tendant à compléter le règlement de l'Assemblée nationale et à modifier ses articles 14, 50, 65, 91, 104 et 128.
    Cette proposition de résolution, n° 613, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

10

DÉPÔT D'UN RAPPORT

    M. le président. J'ai reçu, le 12 février 2003, de M. Jean Dionis du Séjour un rapport, n° 612, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, sur le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (n° 528).

11

ORDRE DU JOUR
DE LA PROCHAINE SÉANCE

    M. le président. Jeudi 13 février 2003, à neuf heures, séance publique :
    Discussion de la proposition de loi, n° 586, de M. Jacques Barrot et M. Dominique Paillé tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des enfants :
    M. Patrick Delnatte, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 594).
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT
ENGAGE SA RESPONSABILITÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49,
ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION
PROJET DE LOI RELATIF
À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
ET DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN,
AINSI QU'À L'AIDE PUBLIQUE
AUX PARTIS POLITIQUES
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION
DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
ET À SES CONSÉQUENCES
SUR LA COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL
ÉLISANT LES SÉNATEURS
Article 1er
(Texte du projet de loi)

    Au premier alinéa de l'article L. 336 du code électoral, les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans ».

Article 2
(Texte du projet de loi modifié
par les amendements n°s 1 rect. et 2)

    L'article L. 338 du code électoral est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « , avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, » sont supprimés. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. » ;
    1° bis (nouveau) A la fin de la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ; (Amendement n° 1 rect.).
    2° Au quatrième alinéa, le pourcentage : « 3 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
    3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
    4° (nouveau) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus ». (Amendement n° 2)

Article 3
(Texte du projet de loi modifié par l'amendement n° 3)

    Il est inséré, après l'article L. 338 du code électoral, un article L. 338-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 338-1. - Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus (Amendement n° 3) âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
    « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.
    « Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles. »

Article 4
(Texte du projet de loi modifié
par les amendements n°s 4, 5 et 6)

    L'article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :
    1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées (Amendement n° 4) :
    « Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code (Amendement n° 5). Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
    2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « 5 % du total des suffrages exprimés » et : « 3 % des suffrages exprimés » sont remplacés respectivement par les mots : « 10 % du nombre des électeurs inscrits » et « 5 % des suffrages exprimés » ;
    b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées (Amendement n° 6) : « Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Article 5
(Texte du projet de loi)

    Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau n° 7 qui constitue l'annexe 1 de la présente loi.

Article 6
(Texte du projet de loi modifié par l'amendement n° 13237)

    L'article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :
    1° Le 2° devient le 3° ;
    2° Il est rétabli, après le 1°, un 2° ainsi rédigé :
    « 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste. » (Suppression de la dernière phrase du présent alinéa par l'amendement n° 13237.)

Article 7
(Texte du projet de loi)

    Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 351 du code électoral, les mots : « le candidat placé en tête de liste » sont remplacés par les mots : « le candidat désigné tête de liste ».

Article 8
(Texte du projet de loi)

    L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « dernier élu » sont remplacés par les mots : « dernier élu dans la même section départementale » ;
    2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans l'ordre de la liste » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre de la section départementale ».

Article 9
Texte du projet de loi modifié par les amendements n°s 7 et 8

    I. A. (nouveau). - A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 366 du code électoral, le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » (Amendement n° 7).
    I. - Le dernier alinéa de l'article L. 366 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
    « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus (Amendement n° 8) âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
    II. - L'article L. 380 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 380. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
    « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46.1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
    « Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.
    « Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.
    « Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

Article 10
Texte du projet de loi

    A l'article L. 280 du code électoral, après les mots : « Des conseillers généraux », sont insérés les mots : « de la section départementale correspondant au département ».

Article 11
Texte du projet de loi modifié par l'amendement n° 9

    I. - Dans l'intitulé du titre III bis du livre II du code électoral, les mots « des délégués des conseils régionaux et (Amendement n° 9) » sont supprimés.
    II. - L'article L. 293-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. » ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé.
    III. - L'article L. 293-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud. » ;
    2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
    3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse. » ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « du conseil régional ou » sont supprimés.
    IV. - A l'article L. 293-3 du même code, les mots « dans la région ou » et « de la région ou » sont supprimés.

Article 11 bis (nouveau)
(Amendement n° 13235)

    Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « vendredi » est remplacé par le mot : « jeudi ».

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION
DES MEMBRES DU (Amendement n° 9260)
PARLEMENT EUROPÉEN
Section 1
Dispositions relatives au mode de scrutin
Article 12 A (nouveau)
(Amendement n° 13246)

    L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

Article 12
(Amendement n° 13238)

    L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
    «
Art. 3. - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
    « Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
    « Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »

Articles 13 et 14
Supprimés
(Amendements n°s 11 et 13239)
Article 15
(Texte du projet de loi modifié
par les amendements n°s 13240 et 14)

    I. - L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 4. - I. - La composition des circonscriptions (suppression des mots "et des sections respectivement mentionnées aux articles 3 et 3-2 par l'amendement n° 13240) est fixée par le tableau annexé à la présente loi.
    « II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
    (Suppression du deuxième alinéa du II par l'amendement n° 13240.)
    « La population mentionnée à l'alinéa précédent (Amendement n° 13240) est celle du dernier recensement général
    « III. - Supprimé (Amendement n° 13240).
    « IV. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs (Amendement n° 13240). »    II. - Le tableau, qui constitue l'annexe 2 de la présente loi, est annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée (Amendement n° 14).

Section 2
Dispositions relatives au régime des incompatibilités
et aux déclarations de candidature
Article 16
(Texte du projet de loi modifié
par les amendements n°s 17, 18 rect., 19 rect., 20 rect. et 21)

    I. - L'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.
    I bis (nouveau) - Le premier alinéa de l'article 6-3 de la même loi est complété par les mots : « d'une commune d'au moins 3 500 habitants (Amendement n° 17).
    II. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et les mots : « à quatrième » sont remplacés par les mots : « et troisième ».
    III. - Dans la première phase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « , de l'article L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « et de l'article L. 4133-3 ».
    III bis (nouveau) - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, les mots : «, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « ou L. 4133-3 du présent code » (Amendement n° 18 rect.).
    IV. - L'article L. 3122-3 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés :
    2° Au troisième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
    IV bis (nouveau) - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, les mots : «, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « ou L. 4133-3 du présent code » (Amendement n° 19 rect.).
    V. - L'article L. 4133-3 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
    V bis (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4231-3 du même code, les mots : « , L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « ou L. 3122-3 du présent code » (Amendement n° 20 rect.).
    VI. - 1. Au cinquième (Amendement n° 21) alinéa de l'article L. 122-4 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés.
    2. Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des communes applicable en Polynésie française, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés.
    3. Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen ou » sont supprimés.

Article 17
(Texte du projet de loi modifié
par l'amendement n° 13243, 2e rect.)

    L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au IV de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (Amendement n° 13243, 2e rect.). » ;
    2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;
    « 2° Le titre de la liste ;
    « 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession (Amendement n° 13243, 2e rect.) ;
    « 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession (Amendement n° 13243, 2e rect.) de chacun des candidats. »

Article 18
(Texte du projet de loi)

    L'article 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.

Article 19
(Texte du projet de loi)

    A l'article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « sur présentation du récépissé de versement du cautionnement » sont supprimés.

Section 3
Dispositions relatives à la propagande
Article 20
(Texte du projet de loi)

    L'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 15. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin.

Article 20 bis (nouveau)
(Amendement n° 8330 et sous-amendement n° 13245)

    L'article 16 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé.
    « Art. 16. - La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes. »

Article 21
(Texte du projet de loi)

    Au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.

Article 22
(Texte du projet de loi)

    Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « cinq pour cent » sont remplacés par le pourcentage : « 3 % ».

Article 23
(Texte du projet de loi modifié
par les amendements n°s 23, 24, 25 et 26)

    L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :
    1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.
    « Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.
    « Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées (Amendement n° 23) des listes de candidats dans au moins cinq (Amendement n° 24) circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.
    « Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste.
    « La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle. » ;
    2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part (Amendement n° 25). » ;
    3° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article (Amendement n° 26). »

Article 24
(Texte du projet de loi)

    L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 19-1. - I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 EUR pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.
    « II. - 1. Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
    « 2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

Section 4
Dispositions relatives aux opérations électorales
Article 25
(Texte du projet de loi)

    L'article 20 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 20. - Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté. »

Article 26
(Texte du projet de loi)

    A l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : "d'outre-mer sont supprimés.

Article 27
(Texte du projet de loi)

    L'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé.

Article 28
(Texte du projet de loi)

    Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
    « L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. »

Article 28 bis (nouveau)
(Amendement n° 28)

    Dans le dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, après les mots : "même code,, sont insérés les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et.

Section 5
Dispositions diverses
Article 29
(Texte du projet de loi)

    Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : "par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, sont supprimés.

Article 30
(Texte du projet de loi modifié par l'amendement n° 13244)

    L'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
    1° Supprimé (Amendement n° 13244) ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : "de la vacance sont remplacés par les mots : "de la constatation de la vacance par le Parlement européen ;
    3° Supprimé (Amendement n° 13244) ;
    4° Au cinquième alinéa, les mots : "figurant sur la même liste et sont supprimés.

Article 31
(Texte du projet de loi)

    Il est inséré, après l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé :
    « Art. 24-1. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
    « Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.
    « Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen. »

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE PUBLIQUE
AUX PARTIS POLITIQUES
Article 32
(Texte du projet de loi modifié par l'amendement n° 30)

    I. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :
    « La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée :
    « - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
    « - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. »
    I bis (nouveau). - 1. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».
    2. L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé (Amendement n° 30).
    II. - Les dispositions du I entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

Article 32 bis (nouveau)
(Amendement n° 31)

    Dans le premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 33
(Texte du projet de loi modifié par l'amendement n° 32)

    Les titres II et III sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. (Suppression de la dernière phrase de l'article par l'amendement n° 32).

Article 34
(Texte du projet de loi)

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

ANNEXE 1
TABLEAU NO 7 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL
Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats
par section départementale
Texte du projet de loi

RÉGION EFFECTIF
global du conseil régional
DÉPARTEMENT NOMBRE
de candidats
par section
départementale
Alsace 47 Bas-Rhin 29
    Haut-Rhin 22
Aquitaine 85 Dordogne 14
    Gironde 38
    Landes 12
    Lot-et-Garonne 12
    Pyrénées-Atlantiques 19
Auvergne 47 Allier 15
    Cantal 8
    Haute-Loire 10
    Puy-de-Dôme 22
Bourgogne 57 Côte-d'Or 19
    Nièvre 11
    Saône-et-Loire 21
    Yonne 14
Bretagne 83 Côtes-d'Armor 18
    Finistère 27
    Ille-et-Vilaine 26
    Morbihan 20
Centre 77 Cher 13
    Eure-et-Loire 15
    Indre 10
    Indre-et-Loire 19
    Loir-et-Cher 12
    Loiret 20
Champagne-Ardenne 49 Ardennes 13
    Aube 13
    Marne 21
    Haute-Marne 10
Franche-Comté 43 Territoire de Belfort 8
    Doubs 20
    Jura 12
    Haute-Saône 11
Guadeloupe 41 Guadeloupe 43
Guyane 31 Guyane 33
Ile-de-France 209 Essonne 23
    Hauts-de-Seine 29
    Ville de Paris 44
    Seine-et-Marne 23
    Seine-Saint-Denis 29
    Val-de-Marne 26
    Val-d'Oise 23
    Yvelines 28
Languedoc-Roussillon 67 Aude 12
    Gard 20
    Hérault 26
    Lozère 5
    Pyrénées-Orientales 14
Limousin 43 Corrèze 16
    Creuse 10
    Haute-Vienne 23
Lorraine 73 Meurthe-et-Moselle 24
    Meuse 9
    Moselle 33
    Vosges 15
Martinique 41 Martinique 43
Midi-Pyrénées 91 Ariège 8
    Aveyron 12
    Haute-Garonne 34
    Gers 9
    Lot 8
    Hautes-Pyrénées 11
    Tarn 15
    Tarn-et-Garonne 10
Basse-Normandie 47 Calvados 23
    Manche 18
    Orne 12
Haute-Normandie 55 Eure 19
    Seine-Maritime 40
Nord - Pas-de-Calais 113 Nord 74
    Pas-de-Calais 43
Pays-de-la-Loire 93 Loire-Atlantique 33
    Maine-et-Loire 23
    Mayenne 11
    Sarthe 18
    Vendée 18
Picardie 57 Aisne 19
    Oise 25
    Somme 19
Poitou-Charentes 55 Charente 14
    Charente-Maritime 20
    Deux-Sèvres 14
    Vienne 15
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 123 Alpes-de-Haute-Provence 7
    Hautes-Alpes 6
    Alpes-Maritimes 30
    Bouches-du-Rhône 51
    Var 25
    Vaucluse 16
La Réunion 45 La Réunion 47
Rhône-Alpes 157 Ain 16
    Ardèche 11
    Drôme 14
    Isère 31
    Loire 24
    Rhône 45
    Savoie 13
    Haute-Savoie 19

ANNEXE 2
(Texte du projet de loi modifié par les amendements
n°s 13236 rectifié, 13241 et 13242 rectifié)
Composition des circonscriptions
(Amendement n° 13241)

NOM
des circonscriptions
COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS
(Amendement n° 13242 rectifié)
Nord-Ouest Basse-Normandie
  Haute-Normandie
  Nord - Pas-de-Calais
  Picardie
Ouest Bretagne
  Pays de la Loire
  Poitou-Charentes
Est Alsace
  Bourgogne
  Champagne-Ardenne
  Franche-Comté
  Lorraine
Sud-Ouest Aquitaine
  Languedoc-Roussillon
  Midi-Pyrénées
Sud-Est Corse
  Provence-Alpes-Côte-d'Azur
  Rhône-Alpes
Massif central - Centre
(Amendement n° 13236 rectifié)
Auvergne
  Centre
  Limousin
Ile-de-France Ile-de-France
Outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion, Mayotte, La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna (amendement n° 13242 rectifié)
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mercredi 12 février 2003)

    L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au samedi 15 février 2003 inclus, puis, après l'interruption des travaux, du mardi 25 au jeudi 6 mars inclus, a été ainsi modifié :
    Samedi 15 février 2003, le matin, à neuf heures quarante-cinq :
    Discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, et vote sur cette motion.
    Mardi 25 février 2003 :
            Le matin, à neuf heures :
    Questions orales sans débat.
            L'après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures :
    Discussion du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (n° 528-612-608).

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmission

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 12 février 2003

N° E 2210. - Projet d'accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne en matière d'extradition. Projet d'accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne en matière d'entraide judiciaire - CATS 76 USA 66/2003 -.