Accueil > Archives de la XIIe législature > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux (session ordinaire 2002-2003)

 

ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU MERCREDI 7 MAI 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
3e séance du mardi 6 mai 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. RUDY SALLES

1.  Sécurité financière. - Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (SUITE) «...»
Avant l'article 76 «...»

Amendement n° 241 de M. Balligand : MM. Eric Besson, François Goulard, rapporteur de la commission des finances ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Rejet.
Amendement n° 21 de la commission des lois : MM. Philippe Houillon, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le rapporteur, le garde des sceaux, Charles de Courson. - Rejet.
Amendement n° 42 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 43 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 22 de la commission des lois : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 76 «...»

Amendement n° 222 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, le rapporteur pour avis. - Retrait.
Amendement n° 269 de M. de Gaulle : MM. Jean de Gaulle, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendements n°s 424 de M. Fourgous, 258 de M. Auberger, 449 de M. Goulard et 268 de M. de Gaulle : MM. Jean-Michel Fourgous, Philippe Auberger, le rapporteur, Jean de Gaulle. - Retrait de l'amendement n° 268.
MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Michel Fourgous. - Retrait de l'amendement 424.
M. Philippe Auberger. - Retrait de l'amendement n° 258 ; adoption de l'amendement n° 449.
Amendement n° 23 de la commission des lois : MM. le rapporteur pour avis, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 24 de la commission des lois : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 47 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 223 de la commission des finances : M. le rapporteur. - Retrait.
Amendement n° 270 de M. de Gaulle : M. Jean de Gaulle. - Retrait.
Amendement n° 450 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 48 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 224 de la commission des finances, avec le sous-amendement n° 305 de M. Houillon : MM. le rapporteur, le rapporteur pour avis, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement n° 305 et de l'amendement n° 224 modifié.
Adoption de l'article 76 modifié.

Après l'article 76 «...»

Amendement n° 59 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 54 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux Charles de Courson. - Rejet.

Article 76 bis «...»

Amendement n° 425 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux, le rapporteur pour avis. - Retrait.
Amendement n° 426 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 76 bis modifié.

Article 77 «...»

Amendements n°s 25 de la commission des lois et 259 de M. Auberger : MM. le rapporteur pour avis, Philippe Auberger. - Retrait de l'amendement n° 259.
MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 25.
Amendement n° 225 rectifié de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 77 modifié.

Après l'article 77 «...»

Amendement n° 49 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 50 de M. Balligand : M. Eric Besson.
Amendements n°s 51 et 52 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des amendements n°s 50, 51 et 52.

Article 78 «...»

Amendement n° 26 de la commission des lois : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 273 de M. de Gaulle et 248 rectifié de la commission des finances : MM. Jean de Gaulle, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 248 rectifié.
MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean de Gaulle. - Retrait de l'amendement n° 273.
Amendement n° 271 de M. de Gaulle : MM. Jean de Gaulle, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Les amendements n°s 427 de M. Fourgous et 27 de la commission des lois n'ont plus d'objet.
Adoption de l'article 78 modifié.

Après l'article 78 «...»

Amendement n° 451 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 79 «...»

Amendements n°s 489 du Gouvernement et 428 de M. Fourgous : MM. le garde des sceaux, Jean-Michel Fourgous. - Retrait de l'amendement n° 428.
M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 489.
Amendement n° 226 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 227 de la commission des finances. - Adoption.
Amendements identiques n°s 260 de M. Auberger et 429 de M. Fourgous : MM. Philippe Auberger, Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 79 modifié.

Après l'article 79 «...»

Amendement n° 53 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 80 «...»

Amendement de suppression n° 55 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements n°s 454 de M. Dassault, 228 et 229 de la commission des finances : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux, Eric Besson, Xavier de Roux. - Rejet de l'amendement n° 454.
M. le rapporteur. - Retrait des amendements n°s 228 et 229.
Amendement n° 455 corrigé de M. Dassault : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux, Eric Besson, Xavier de Roux, Alain Joyandet. - Rejet.
Amendement n° 245 rectifié de M. Houillon : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 80 modifié.

Après l'article 80 «...»

Amendements identiques n°s 375 de M. Bignon et 398 de M. Auberger : MM. Philippe Auberger, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 81. - Adoption «...»
Après l'article 81 «...»

Amendement n° 57 de M. Balligand : MM. Eric Besson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 82 «...»

Amendement n° 230 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, le rapporteur pour avis, Charles de Courson, Xavier de Roux. - Rejet.
Amendement n° 456 de M. Dassault : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 306 de M. Houillon : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux, Charles de Courson. - Adoption.
Adoption de l'article 82 modifié.

Après l'article 82 «...»

Amendements n°s 58 de M. Balligand et 29 de la commission des lois : MM. Eric Besson, le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux, Pascal Clément, président de la commission des lois ; Charles de Courson, Xavier de Roux. - Rejet de l'amendement n° 58 ; adoption de l'amendement n° 29.
Amendement n° 346 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 83. - Adoption «...»
Après l'article 83 «...»

Amendement n° 430 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendements n°s 431 de M. Fourgous, 261 de M. Auberger et 308 de M. Houillon : MM. Jean-Michel Fourgous, Philippe Auberger. - Retrait de l'amendement n° 261.
MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 431 ; l'amendement n° 308 n'a plus d'objet.
Amendement n° 432 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 433 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux, Eric Besson. - Adoption.
Amendement n° 438 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 435 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux, Eric Besson. - Retrait.
Amendement n° 436 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur. - Retrait.
Amendements n°s 434, 439, 437 et 440 de M. Fourgous : M. Jean-Michel Fourgous. - Retraits.

Article 84 «...»

Amendement n° 231 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 84 modifié.

Article 84 bis «...»

Amendement n° 457 de M. Dassault : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 232 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 84 bis modifié.

Après l'article 84 bis «...»

Amendement n° 441 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 307 de M. Houillon : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 442 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Article 85. - Adoption «...»
Après l'article 85 «...»

Amendements n°s 443 à 446 de M. Fourgous : M. Jean-Michel Fourgous. - Retraits.

Article 85 bis «...»

Amendements n°s 262 à 264 de M. de Roux : MM. Xavier de Roux, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejets.
Amendement n° 233 de la commission des finances, avec le sous-amendement n° 265 de M. Xavier de Roux : MM. le rapporteur, Xavier de Roux, le garde des sceaux. - Rejet du sous-amendement n° 265 ; adoption de l'amendement n° 233.
Amendement n° 234 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 85 bis modifié.

Article 86 «...»

Amendement n° 235 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 236 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 86 modifié.

Article 87 «...»

Amendement n° 237 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 87 modifié.

Après l'article 87 «...»

Amendement n° 238 de la commission des finances : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 87 bis «...»

Amendement de suppression n° 242 de M. Balligand : Mme Marylise Lebranchu, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 309 de M. Houillon : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 87 bis modifié.

Article 88 «...»

Amendement n° 472 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 88 modifié.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi.
2.  Dépôt d'un rapport «...».
3.  Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat «...».
4.  Ordre du jour de la prochaine séance «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. RUDY SALLES,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Suite de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de sécurité financière (n°s 719, 807).

Discussion des articles (suite)

    M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée aux amendements portant articles additionnels avant l'article 76.

Avant l'article 76

    M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du chapitre II :

« Chapitre II

« De la transparence dans les entreprises. »

    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 241, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-27 du code du commerce, les mots "peut être sont remplacés par le mot "est. »
    La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques, nous avions ouvert la possibilité que les conseils d'administration comprennent un certain nombre d'administrateurs élus, soit par le personnel de la société, soit par celui de la société et de ses filiales directes ou indirectes.
    Nous pensons aujourd'hui qu'il est nécessaire d'aller plus loin, en transformant cette possibilité en obligation pour que le droit rejoigne la réalité. La réalité est que, pour naître et se développer, une entreprise a besoin d'une association du capital et du travail, et que les salariés, s'ils sont parfois bénéficiaires, par leurs conditions de travail ou leur salaire, de la création et du développement de l'entreprise, peuvent aussi être victimes d'éventuelles erreurs de stratégie ou de difficultés économiques, comme le montre actuellement la vague de plans sociaux que nous connaissons. Il nous paraît donc nécessaire, pour une bonne gouvernance et pour la transparence du fonctionnement des conseils d'administration, que des salariés puissent être élus en qualité d'administrateurs.
    Nous ne surestimons pas la portée de l'amendement. Il ne s'agit pas de proposer je ne sais quelle cogestion, dont les syndicats de salariés, d'ailleurs, ne veulent pas, mais tout simplement de favoriser l'accès à l'information des salariés via ces administrateurs.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 241.
    M. François Goulard, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. La commission a émis un avis dévaforable à cet amendement.
    Je retiens des propos de M. Besson qu'il souhaite que les salariés soient informés et qu'ils rejettent en fait, un modèle de cogestion. Pour ce qui est de l'information des salariés, notre droit actuel satisfait l'attente de M. Besson puisqu'il prévoit, au sein du comité d'entreprise, une information complète sur toutes les données économiques de l'entreprise.
    M. Jean-Pierre Balligand. Bla, bla !
    M. François Goulard, rapporteur. Pour le reste, je crois que la disposition proposée est inopportune. C'est en tout cas l'avis de la commission des finances, qui a rejeté cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux pour donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Houillon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République et M. Clément ont présenté un amendement, n° 21, ainsi libellé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-35-1. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est tenu à la disposition des actionnaires. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le règlement intérieur précise la composition et les attributions des comités institués au sein du conseil. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. La commission des lois a adopté cet amendement proposé par son président, qui tend à officialiser la création de comités au sein du conseil d'administration, en renvoyant au règlement la définition de la composition et du fonctionnement de ces comités.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie au fond ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission des finances a rejeté cet amendement du président Clément. J'avoue que je suis assez étonné de la teneur de cet amendement, parce que, en l'adoptant, il est clair que nous mettrions le doigt dans un engrenage qui conduirait à ce que le législateur organise directement la vie des sociétés commerciales, en tout cas de leurs conseils d'administration. Très franchement, je ne vois pas l'opportunité d'un tel amendement et j'y suis, pour ma part, très dévaforable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est également dévaforable à cet amendement. Je crois qu'il faut laisser les sociétés libres de prévoir ce type de dispositifs dans leurs statuts. Et je crois qu'il n'appartient pas à la loi d'aller aussi loin dans le détail.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je ne comprends pas ce qu'apporte cette proposition par rapport à la situation actuelle. Les conseils d'administration peuvent parfaitement faire ce que prévoit l'amendement. Il n'y a pas besoin de loi, et des tas de comités existent déjà - comités d'audit, comités stratégiques, etc. Donc, moi, cela me semble inutile.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 42, ainsi libellé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-35-1. - I. Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité dit "comité des comptes, composé de plusieurs de ses membres à l'exclusion du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués et dont l'activité s'exerce en vue de préparer ses décisions.
    « Ce comité est chargé, dans des conditions précisées par les statuts :
    « - d'examiner toute question relative aux comptes et documents financiers avant leur présentation au conseil d'administration et de s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables ;
    « - de participer à l'élaboration du programme de travail des commissaires aux comptes ;
    « - de proposer au conseil d'administration la rémunération, la nomination et le renouvellement éventuel des commissaires aux comptes ;
    « - d'établir un rapport annuel à l'attention du conseil d'administration.
    « II. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Cet amendement tend à permettre la création d'un comité dit "comité des comptes, qui serait composé de plusieurs membres, bien évidemment, mais à l'exclusion du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués.
    Nous reprenons ici un travail qui a été fait par nos collègues sénateurs, puisque la commission des finances du Sénat avait envisagé cet amendement, même s'il avait été finalement retiré.
    Au vu de l'expérience que certains d'entre nous peuvent avoir comme membres de commissions de surveillance, comme à la Caisse des dépôts, où j'ai créé un comité des comptes, je pense très sincèrement - et nous en parlions cet après-midi avec M. Alphandery en ce qui concerne la CNP -, je crois que cette préconisation ne serait pas de trop pour éviter des coquilles vides.
    Il peut y avoir - c'est une grande habitude - un beau discours qui consiste à dire : « nous créons des comités d'audit, des comités des comptes », mais qui s'adresse aux investisseurs plus qu'il ne vise à assurer un réel contrôle du pouvoir. Or on sait bien que dans les entreprises, la question principale est celle du contrôle par les conseils d'administration du travail des managers. Dans cette perspective, le comité des comptes serait un vrai moyen de transparence, en permettant aux conseils d'administration d'avoir une meilleure connaissance de la vie de l'entreprise.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement illustre bien toute la différence qui existe entre les positions de l'opposition, en l'occurrence du groupe socialiste, et la position adoptée par le Gouvernement. Celui-ci nous propose des dispositions qui ont une portée concrète, qui améliorent la sécurité financière, qui améliorent l'indépendance des commissaires aux comptes, la transparence des comptes, tandis que vous, monsieur Balligand, vous vous cantonnez, comme d'habitude, dans l'incantatoire. Vous écrivez ce qu'il faudrait que les sociétés commerciales soient. Mais en réalité, si elles n'ont pas envie de suivre vos dispositions, elles ne les suivront pas ou elles les suivront de manière totalement formelle. A cet égard, il faut rappeler que, du point de vue de la gouvernance d'entreprise, Enron était, formellement, une société parfaitement irréprochable.
    On peut toujours adopter des dispositions comme celles-ci, elles seront formellement suivies et rien ne changera. J'y suis donc très défavorable, et la commission a rejeté l'amendement de M. Balligand.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 43, ainsi libellé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-35-2. - I. Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité dit "comité des rémunérations, composé de plusieurs de ses membres à l'exclusion du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués et dont l'activité s'exerce en vue de préparer ses décisions.
    « Ce comité est chargé, dans des conditions précisées par les statuts :
    « - d'examiner toute question relative à la détermination de la part variable de la rémunération des mandataires sociaux ;
    « - de définir les règles de fixation de la part variable des rémunérations des mandataires sociaux et de rendre compte dans un rapport annuel au conseil d'administration de l'application de ces règles ;
    « - d'apprécier l'ensemble des rémunérations et avantages perçus par les mandataires au sein d'autres sociétés ;
    « - d'apprécier les conséquences pour l'entreprise et les actionnaires, en matière de dilution du capital et de bénéfice par action, des plans d'options donnant droit à la souscription d'actions envisagés ou mis en oeuvre ;
    « - d'établir un rapport annuel à l'attention du conseil d'administration.
    « II. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Même philosophie que l'amendement précédent en ce qui concerne le « comité des rémunérations ». Là aussi, je me permets de le dire, ce n'est pas un petit problème, quand on sait la manière dont certains dirigeants d'entreprise s'octroient des stock-options. Il y a une différence entre le management de l'entreprise et le contrôle par les conseils d'administration, et ensuite par les actionnaires. De ce point de vue, les choses doivent être sérieusement améliorées, la France n'étant pas un exemple en la matière.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Houillon, rapporteur pour avis, et M. Clément ont présenté un amendement, n° 22, ainsi libellé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « La dernière phrase du quatrième de l'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi rédigée :
    « Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux cent séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de cent séances après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. La commission des lois a adopté cet amendement de son président, qui tend à modifier la période de référence pour fixer le cours des stock-options. Actuellement, elle est de vingt jours de bourse, il est proposé de la faire passer à cent jours de bourse.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie au fond ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement, considérant qu'il ne relevait pas directement de l'objet de cette loi.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 76

    M. le président. « Art. 76. - Le code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les restrictions que le conseil d'administration apporte, le cas échéant, aux pouvoirs du directeur général. » ;
    « 2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. » ;
    « 3° A l'article L. 225-51, les mots : "représente le conseil d'administration. Il, sont supprimés. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 222, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 76, après les mots : "Le président du conseil d'administration, insérer les mots : "des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Le texte comporte des dispositions nouvelles concernant les organes dirigeants, et cet amendement tend à limiter leur application aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Les autres sociétés ne seraient donc pas soumises à ces dispositions nouvelles.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je voudrais dire à M. le rapporteur que je suis très défavorable à cet amendement. En effet, l'objet du texte est de prévoir que le conseil d'administration et le conseil de surveillance établissent un rapport sur leur organisation ainsi que sur le contrôle interne de la société. Cet amendement tend à restreindre ces obligations aux seules sociétés cotées. Je crois très sincèrement que c'est une erreur sur le fond. Il n'est pas inutile, c'est le moins qu'on puisse dire, d'instaurer de la transparence dans des sociétés comme Gem plus, Metaeurop ou Air Lib. On s'est aperçu, avec ces trois exemples,...
    M. Philippe Auberger. Choisis à dessein !
    M. le garde des sceaux. ... qui sont effectivement choisis à dessein, qu'il y avait tout de même une sérieuse nécessité d'instaurer plus de transparence, et pas uniquement dans les sociétés cotées.
    M. Charles de Courson. Je peux en témoigner !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je comprends le point de vue de M. le garde des sceaux, et je connais d'ailleurs la position traditionnelle de la chancellerie, qui cherche à unifier le droit applicable aux sociétés anonymes en limitant les régimes particuliers réservés à tel ou tel type de sociétés.
    Avec cet amendement, je pensais surtout à la grande masse des petites et moyennes entreprises, pour lesquelles les dispositions du texte constituent une formalité de plus. Mais je dois à la vérité de dire que ce n'est pas une formalité considérable. Je n'ai donc pas de divergence de fond avec le ministre sur ce point. C'est tout de même relativement secondaire.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Si l'amendement est retiré, je n'ai plus à intervenir.
    M. le président. L'amendement est-il retiré ?
    M. François Goulard, rapporteur. Je ne peux pas refuser cela au rapporteur pour avis. (Sourires.) Par conséquent, je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 222 est retiré.
    M. de Gaulle a présenté un amendement, n° 269, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 76, après le mot : "administration, insérer les mots : "des sociétés tenues d'établir des comptes consolidés. »
    La parole est à M. Jean de Gaulle.
    M. Jean de Gaulle. Cet amendement est en quelque sorte un amendement de repli par rapport à l'amendement n° 222, puisqu'il s'agit de limiter l'obligation de rapport sur le contrôle interne aux sociétés établissant des comptes consolidés.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement a été accepté par la commission. J'entends d'avance les objections du ministre. Je me permets de lui dire que les cas qu'il a cités étaient des sociétés qui établissent des comptes consolidés.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je remercie M. le rapporteur de m'éviter d'utiliser un argument qui ne serait pas fondé. (Sourires.)
    Cela étant dit, je suis tout aussi défavorable à ce système qui établit une distinction entre différentes sociétés. Nous pouvons avoir affaire à des pratiques instaurées par des « chefs d'entreprise voyous », comme je les ai appelés lors d'une affaire récente, et ce, quelle que soit la structure juridique, et qu'il s'agisse ou non d'entreprises cotées ou d'entreprises présentant des comptes consolidés. C'est la raison pour laquelle je crois que ce distinguo n'est pas pertinent.
    M. le président. La parole est à M. Jean de Gaulle.
    M. Jean de Gaulle. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 269 est retiré.
    Je suis saisi de quatre amendements, n°s 424, 258, 449 et 268, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 424, présenté par MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Forissier, Giscard d'Estaing, Gorges, Mme Grosskost, MM. Lasbordes, Luca, Moyne-Bressand et de Roux, est ainsi rédigé :
    « I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 76, substituer aux mots : "un rapport joint au rapport mentionné à l'article L. 255-102 les mots : "le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
    « II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du 2° de cet article, substituer aux mots : "un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent les mots : "le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. »
    L'amendement n° 258, présenté par M. Auberger, est ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 76, substituer aux mots : "un rapport joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102 les mots : "le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. »
    L'amendement n° 449, présenté par M. Goulard, est ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 76, substituer aux mots : "à l'article L. 255-102 les mots : "aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26. »
    L'amendement n° 268, présenté par M. de Gaulle, est ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 76, substituer aux mots : "à l'article L. 225-102 les mots : "aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et, le cas échéant, L. 233-26. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous, pour soutenir l'amendement n° 424.
    M. Jean-Michel Fourgous. Il s'agit ici de l'information donnée aux actionnaires par le président du conseil d'administration. Le projet de loi prévoit que les nouvelles informations à communiquer figurent dans un rapport joint au rapport annuel. Or, nous nous battons ici, je vous le rappelle, pour la simplification administrative ! Cet amendement propose donc que ces nouvelles informations soient intégrées au rapport annuel, tout en limitant ces dispositions aux sociétés cotées. C'est en effet le rapport annuel, et en particulier le chapitre consacré au gouvernement d'entreprise, qui constitue le meilleur support pour l'information sur l'organisation des travaux et le fonctionnement des conseils. Je suis guidé, monsieur le ministre, par un souci de simplification. Il faut arrêter de multiplier les supports joints au rapport annuel. Franchement, je ne suis pas certain qu'on nous ait envoyés dans cette assemblée pour ajouter des contraintes de ce type.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement n° 258.
    M. Philippe Auberger. Il ne me paraît pas utile de distribuer aux actionnaires une foultitude de documents sachant qu'ils disposent déjà du rapport annuel et des états financiers. Mon idée est la même que celle de mon collègue Fourgous : il faut qu'un chapitre du rapport annuel traite du gouvernement d'entreprise et montre d'une année sur l'autre les évolutions et les éventuels progrès en matière de contrôle, d'audit, de gestion des risques et de bien d'autres sujets qui sont au coeur du gouvernement d'entreprise. Mon amendement vise à la fois à la simplification et à l'obligation d'une actualisation régulière pour favoriser, si possible, les progrès dans ce sens.
    M. le président. La parole est à M. François Goulard, pour soutenir l'amendement n° 449.
    M. François Goulard, rapporteur. Contrairement aux deux précédents, l'amendement n° 449 a été accepté par la commission. Il vise à compléter les dispositions initiales du texte. Il paraît en effet opportun que le rapport sur l'organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne accompagne non seulement le rapport annuel de gestion mais aussi le rapport sur les comptes consolidés.
    M. le président. La parole est à M. Jean de Gaulle, pour défendre l'amendement n° 268.
    M. Jean de Gaulle. Je le retire au profit de l'amendement n° 449.
    M. le président. L'amendement n° 268 est retiré.
    Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 424 et 258 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Ces amendements ont été repoussés par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 424, 258 et 449 ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage le point de vue de la commission : avis défavorable sur les amendements n°s 424 et 258 ; un avis favorable sur l'amendement n° 449.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Dans le souci de parvenir à un consensus, ce qui est très à la mode dans ce pays, je me rallie à l'amendement n° 449 et je retire donc l'amendement n° 424.
    M. le président. L'amendement n° 424 est retiré.
    Monsieur Auberger, maintenez-vous l'amendement n° 258 ?
    M. Philippe Auberger. Non, je le retire, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 258 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 449.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Houillon, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 23, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 76, substituer au mot : "restrictions les mots : "éventuelles limitations. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Plutôt que de parler de « restrictions » apportées aux pouvoirs du directeur général, il paraît préférable d'évoquer « d'éventuelles limitations », et ce pour deux raisons.
    La première est d'ordre terminologique : l'expression utilisée dans l'amendement est plus conforme à celle employée dans l'article L. 225-56 du code de commerce.
    La seconde raison réside dans le fait que l'expression « éventuelles limitations » est un peu moins négative que celle de restrictions.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Houillon, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 24, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 76, supprimer les mots : ", le cas échéant,. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Cet amendement est de conséquence. Les limitations apportées aux pouvoirs du directeur général sont qualifiées d'« éventuelles », le maintien des mots « le cas échéant » ne se justifient plus.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 47, ainsi libellé :
    « Compléter le 1° de l'article 76 par l'alinéa suivant :
    « Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil d'administration en cours d'année, ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé. »
    La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Il convient de responsabiliser individuellement les membres du conseil de surveillance, afin de rendre plus effectif son rôle de contre-pouvoir. C'est ce à quoi tend cet amendement auquel est très attaché Jean-Pierre Balligand.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Les auteurs de cet amendement font une certaine confusion quant au rôle du conseil d'administration. Certes, collectivement, le conseil d'administration a une fonction de contrôle, mais celle-ci n'incombe pas individuellement à ses membres, qui, à l'instar des rapporteurs spéciaux de budget, iraient dans les différentes parties de l'entreprise effectuer des contrôles sur place et sur pièces. Ce n'est pas tout à fait conforme à la réalité de l'entreprise. Cet amendement a été rejeté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 223, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 2° de l'article 76, après les mots : "Le président du conseil de surveillance, insérer les mots : "des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je retire l'amendement, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 223 est retiré.
    M. de Gaulle a présenté un amendement, n° 270, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 2° de l'article 76, après le mot : "surveillance, insérer les mots : "des sociétés tenues d'établir des comptes consolidés. »
    La parole est à M. Jean de Gaulle.
    M. Jean de Gaulle. Cet amendement va subir le même sort que celui qu'a connu l'amendement n° 269 : je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 270 est retiré.
    M. Goulard, a présenté un amendement, n° 450, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 2° de l'article 76, après les mots : "l'alinéa précédent, insérer les mots : "et à l'article L. 233-26. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement est de cohérence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 450.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 48, ainsi rédigé :
    « Compléter le 2° de l'article 76 par l'alinéa suivant :
    « Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil de surveillance en cours d'année, ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé. »
    La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Mes explications sur l'amendement n° 47 valent pour celui-ci.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, M. Woerth et M. de Gaulle ont présenté un amendement, n° 224, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 76 par le paragraphe suivant :
    « II. - Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2004. »
    Sur cet amendement, M. Houillon a présenté un sous-amendement, n° 305, ainsi rédigé :
    « A la fin de l'amendement n° 224, substituer à l'année : "2004 l'année : "2003. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 224.
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a adopté cet amendement dont l'initiative revient à Eric Woerth et Jean de Gaulle. Il s'agit de préciser utilement la date d'entrée en application des dispositions concernant la transparence des travaux du conseil d'administration et des procédures de contrôle interne. La date retenue étant celle du 1er janvier 2004.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Houillon, pour soutenir le sous-amendement n° 305.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement vise à substituer à l'année 2004 l'année 2003. En effet, si la date du 1er janvier 2004 est retenue, la première application des dispositions en question se fera à partir de 2005 et non de 2004. C'est pourquoi nous proposons d'avancer d'un an la date d'entrée en application de ces dispositions. Cela se justifie d'autant plus que nous avons tous un souci de transparence en la matière. De surcroît, c'est un domaine où les choses ne sont pas difficiles à mettre en oeuvre.
    M. le président. J'en déduis que la commission a un avis favorable sur le sous-amendement, monsieur le rapporteur ?
    M. François Goulard, rapporteur. D'autant qu'elle l'a adopté, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et sur le sous-amendement.
    M. le garde des sceaux. Favorable aux deux.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 305.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224, modifié par le sous-amendement n° 305.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 76, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 76, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 76

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 59, ainsi libellé :
    « Après l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 225-25 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-25-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-25-1. - A la qualité d'administrateur indépendant, la personne physique qui ne détient :
    « 1° Ni fonction, ni titre, ni droit de vote dans la société ou dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dans laquelle elle est administrateur ;
    « 2° Ni fonction, ni titre, ni droit de vote au sein d'une personne morale qui effectue des opérations de banques au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier pour la société ou pour une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dans laquelle elle est administrateur ;
    « 3° Ni fonction, ni titre, ni droit de vote au sein d'une personne morale qui fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code monétaire et financier à la société ou à une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société pour laquelle elle est administrateur.
    « Dans le mois qui suit sa nomination, tout administrateur indépendant au sens du premier alinéa doit déclarer aux commissaires aux comptes les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement. Tout au long de son mandat, il est tenu d'actualiser sa déclaration initiale. »
    La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Les dysfonctionnements des conseils d'administration sont parfois dus au manque d'indépendance des administrateurs. Ainsi, simultanément à la limitation du cumul des mandats, nous demandons que soient créés, à l'exemple de ce que font les Américains, des administrateurs indépendants. Cet amendement a donc pour objectif de réintroduire un contrôle crédible et de qualité sur les conseils d'administration. Pour limiter les conflits d'intérêts, les administrateurs indépendants doivent pouvoir justifier qu'ils n'on aucune relation matérielle avec la société dans laquelle ils siègent.
    L'intervention des administrateurs indépendants n'a pas été envisagée dans le projet de loi sur la sécurité financière. Nous demandons donc qu'il soit inséré un article déterminant leur qualité et les incompatibilités statuaires auxquelles ils doivent être soumis pour pouvoir conserver leur mandat.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement. La notion d'administrateur indépendant a fait couler beaucoup d'encre. Et comme elle donne lieu à des définitions variables, il nous paraît inopportun de l'inscrire dans la loi.
    J'ajoute à titre personnel que je ne suis pas certain que des administrateurs indépendants soient mieux à même de servir les intérêts d'une société que ceux qui en sont actionnaires, donc directement intéressés aux résultats et à l'activité de celle-ci.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Tout en reconnaissant l'intérêt de ce débat, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. La question avait en effet été lancée par un certain nombre de personnalités, y compris du monde économique. Toutefois, à l'analyse, il s'est avéré que cette idée d'administrateurs indépendants était en fait ambiguë et qu'elle ne répondait pas nécessairement au souci de transparence et de bonne gestion, qui est le fondement du projet.
    Par ailleurs, comme l'a souligné excellemment le rapporteur, on peut effectivement s'interroger sur la notion d'indépendance.
    C'est la raison pour laquelle, en définitive, le Gouvernement n'a pas repris cette idée dans son projet.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 54, ainsi libellé :
    « Après l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-51-1 du code de commerce sont ainsi rédigés :
    « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration peut désigner son président en qualité de directeur général.
    « Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Lors de l'examen de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, nous avions, après un long débat, décidé qu'il serait possible de cumuler la fonction de directeur général et celle de président du conseil d'administration, pariant sur le fait que de nombreuses entreprises opteraient pour la dissociation des deux fonctions.
    Toutefois, dans la réalité, une seule société cotée au CAC 40 a usé de cette possibilité. C'est pourquoi nous proposons d'inverser la pratique actuelle, en faisant du non-cumul de fonctions un principe qui ne pourrait recevoir d'exception qu'avec l'autorisation expresse de l'assemblée générale des actionnaires.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. M. Besson s'exprime, si j'ose dire, en tant qu'ancien rapporteur de la loi NRE. Déçu par le peu de succès du dispositif qu'il avait à l'époque défendu, il prétend renverser la règle qui avait été alors proposée. Cela a paru très inopportun à la commission qui a rejeté cet amendement. Pourquoi imposer quelque chose qui, visiblement, n'a pas eu de succès ? De bonnes raisons ont sans doute poussé les sociétés à ne pas adopter le dispositif prôné par la loi NRE.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'inscription d'une telle obligation dans la loi. L'organisation du pouvoir à la tête de l'entreprise fait partie de la stratégie de l'entreprise : cela se fait en fonction de ce qu'elle est, de son actionnariat et de la manière dont ceux qui possèdent la majorité du capital veulent organiser cette stratégie.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Il est dommage qu'Eric Besson n'ait pas participé à la commission d'enquête sur les entreprises publiques. Un débat a effectivement eu lieu sur le sujet au cours duquel l'ancien président d'EDF nous a expliqué qu'avoir un président et un directeur général était un bel exemple de dysfonctionnement. C'est pourquoi très peu d'entreprises ont distingué les deux fonctions. Elles ont ordinairement à leur tête un président directeur général. Vous pourrez inscrire tout ce que vous voudrez dans la loi, vous n'irez pas contre cette réalité.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 76 bis

    M. le président. « Art. 76 bis. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
    MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 425, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'article 76 bis, supprimer les mots : "portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. L'amendement n° 425 concerne les représentations des sociétés par actions simplifiées à l'égard des tiers.
    Les sénateurs ont permis que le président d'une SAS soit représenté par le directeur général ou directeur général délégué, ce qui revient à calquer le fonctionnement des SAS sur celui des SA, alors que l'objectif des SAS est précisément de laisser toute liberté aux associés pour définir les organes de gestion. Il convient de résoudre ce problème, monsieur le ministre.
    Enfin, je me permets de rappeler que le code de commerce prévoit que la SAS peut être représentée par un dirigeant désigné par les statuts.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement pour deux raisons. Premièrement, elle n'était pas très favorable à ce que des modifications soient apportées au droit des sociétés, autres que celles qui concourent à la sécurité financière. Il s'agit donc de ne pas s'éloigner de l'objet principal de la loi. Et s'il est vrai que nous avons prévu quelques exceptions dans le texte, efforçons-nous tout de même de maintenir sa cohérence.
    La seconde raison est que la proposition qui nous est faite aurait pour inconvénient que les tiers ne sauraient pas d'emblée, sans être obligés de consulter les statuts de la SAS, qui peut la représenter légalement. Voilà un inconvénient qui n'est pas négligeable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Pour les mêmes raisons que celles que vient d'exposer le rapporteur, et en particulier pour la seconde d'entre elles, je suis défavorable à cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. Jean-MichelFourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Si cet amendement est hors sujet, pourquoi ce que l'on admet des sénateurs ne serait-il pas admis des députés. Tous les parlementaires doivent être traités de la même façon. Cela dit, pour faire grand genre, car il faut être grand genre dans la vie politique, je retire mon amendement. Et je retirerai également l'amendement n° 426, parce que les deux amendements sont très liés.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. C'est dommage car l'amendement n° 426 n'est pas mauvais !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Autant je suis défavorable à l'amendement n° 425, pour les raisons qui ont déjà été exposées, autant l'amendement n° 426 me paraît intéressant. En effet, à partir du moment où l'on admet que certaines personnes désignées peuvent représenter le président, il n'est effectivement pas inutile, par souci de coordination et pour une plus grande lisibilité de la loi, de prévoir également que lesdits représentants soient désignés par les statuts.
    M. Jean-Michel Fourgous. Compte tenu des propos du rapporteur pour avis, je maintiens l'amendement n° 426.
    M. le président. L'amendement n° 425 est retiré.
    MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux, ont présenté un amendement, n° 426, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 76 bis par le paragraphe suivant :
    « II - Dans le dernier alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, après les mots : "les pouvoirs du président, sont insérés les mots : "ou de ses représentants désignés par les statuts. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai exposées précédemment, la commission a également repoussé cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 426.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 76 bis, modifié par l'amendement n° 426.
    (L'article 76 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 77

    M. le président. « Art. 77. - L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : "à l'ordre du jour de l'assemblée, sont insérés les mots : "et communiqués aux actionnaires ;
    « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des questions sur lesquelles le comité d'entreprise s'est prononcé en application du troisième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, cet avis lui est communiqué. »
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 25 et 259, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 25, présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis, est ainsi rédigé :
    « Dans le 1° de l'article 77, substituer aux mots : "communiqués aux les mots : "portés à la connaissance des. »
    L'amendement n° 259, présenté par M. Auberger, est ainsi rédigé :
    « Dans le 1° de l'article 77, substituer aux mots : "communiqués aux les mots : "mis à disposition des ».
    La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir l'amendement n° 25.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Cet amendement est d'ordre rédactionnel. Il a semblé à la commission des lois que l'expression « porté à la connaissance des » était préférable aux mots « communiqués aux », car elle permet de mettre en oeuvre les moyens modernes de communication et recouvre une obligation moins lourde pour la société qui doit communiquer un certain nombre de documents.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement n° 259.
    M. Philippe Auberger. La disposition retenue par le Sénat est effectivement trop lourde. Actuellement, un certain nombre d'officines préparent les assemblées générales et multiplient les projets de résolution, y compris pour blackbouler le président de l'entreprise ou pour destabiliser cette dernière ou, en tout cas, ses dirigeants. Il y a parfois un peu d'exagération dans ce domaine. Par conséquent, exiger la diffusion des projets de résolution l'ensemble des actionnaires me paraît tout à fait excessif.
    En revanche, on peut discuter pour savoir si l'expression « portés à la connaissance des » est préférable à celle de « mis à disposition des ». Cela dit, ce que je souhaite, c'est que les projets de résolution puissent être consultés sur un site Internet, ce qui réduit considérablement les obligations. Comme l'amendement n° 25 le permettra, je me rallie à celui-ci par souci de conciliation et je retire l'amendement n° 259.
    M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 25 ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a adopté cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 225 rectifié, ainsi libellé :
    « Après le mot : "délibérer, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du 2° de l'article 77 : "sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 77, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 77, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 77

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 49, ainsi libellé :
    « Après l'article 77, insérer l'article suivant :
    « I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-21 du code de commerce sont supprimés.
    « II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-77 du même code sont supprimés.
    « III. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-21 et après le premier alinéa de l'article L. 225-77 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux mandats en cours à la date du 17 janvier 2002. »
    La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Je voudrais revenir d'un mot sur les remarques précédentes du ministre, du rapporteur et de M. de Courson. S'agissant de la dissociation, le rapporteur a expliqué que si cela ne marchait pas il devait bien y avoir une raison : démonstration limpide ! M. le ministre a déclaré, lui, qu'il fallait laisser faire les sociétés, qui savent ce qui est bon pour elles. Quant à Charles de Courson, il a cru bon de rappeler une expérience malheureuse qui a donné lieu à une bataille homérique entre un président et un directeur général, bataille qui a largement défrayé la chronique et dans laquelle je ne suis pas sûr que les institutions portent une quelconque responsabilité.
    M. Xavier de Roux. On n'y comprend rien ! Qu'est-ce que cela veut dire ?
    M. Eric Besson. Avec ce type d'arguments, nombreux sont les sujets dont nous discutons dans cette assemblée qui pourraient purement et simplement passer à la trappe.
    Il nous semble que les dysfonctionnements, les erreurs de gestion et les scandales qui ont été révélés ces derniers mois ont conduit certains pays formés comme le nôtre à l'économie de marché, des organismes professionnels, voire des patrons à tirer des leçons de ces événements, manifestant parfois des ambitions plus fortes que celles de M. le ministre ou de M. le rapporteur.
    Quant à l'amendement n° 49, il tend à revenir au dispositif de la loi dite NRE, qui avait été modifiée en octobre 2002, et à prévoir, à la lumière des leçons tirées d'échecs récents, qu'un administrateur ne peut cumuler plus de cinq mandats, cette règle ne souffrant aucune exception.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement, car le Parlement, il y a peu, à l'initiative de notre collègue Philippe Houillon, a adopté une loi tendant à modifier le régime des cumuls. Je pense que M. Besson n'attend pas de la majorité qu'elle change d'avis aussi rapidement...
    M. Xavier de Roux. Très bien !
    M. Eric Besson. Attendez de l'opposition la plus grande constance !
    M. François Goulard, rapporteur. Cela va de soi.
    M. Philippe Auberger. Errare humanum est...
    M. Charles de Courson. Perseverare diabolicum !
    M. François Goulard, rapporteur. Plusieurs amendements portent sur le sujet, et la commission des finances a invariablement estimé qu'il n'était pas opportun d'y revenir, alors que nous venons de modifier la loi en adoptant la sage proposition Houillon.
    M. Charles de Courson. Tout à fait !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 50, ainsi libellé :
    « Après l'article 77, insérer l'article suivant :
    « I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : "dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président.
    « II. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce est supprimé. »
    Monsieur Besson, peut-être pourriez-vous défendre en même temps les amendements n°s 51 et 52 ?
    M. Eric Besson. Volontiers, monsieur le président.
    M. le président. Je suis en effet saisi de deux amendements, n°s 51 et 52, présentés par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste.
    L'amendement n° 51 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 77, insérer l'article suivant :
    « I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-77 du code du commerce, est complété par les mots : "dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
    « II. - Supprimer le troisième alinéa de l'article L. 225-77 du code du commerce. »
    L'amendement n° 52 est ainsi libellé :
    « Après l'article 77, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le rapport prévu au présent article indique les principes et critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants. »
    Vous avez la parole, monsieur Besson.
    M. Eric Besson. Je défendrai ces trois amendements, monsieur le président, avec votre autorisation et avec la bienveillance des collègues de la majorité, que je remercie d'accepter que l'opposition puisse présenter des amendements sans être choqués outre mesure...
    M. Xavier de Roux. Cela ne nous choque pas du tout !
    M. Philippe Auberger. C'est même l'application du règlement !
    M. François Goulard, rapporteur. Et nous en avons usé autrefois !
    M. Eric Besson. Non, monsieur Goulard, nous n'attendons pas de la majorité qu'elle change d'avis, mais l'opposition entend faire usage de son droit d'amendement pour vous dire que, dans cette situation, comme dans d'autres, il convient de limiter le cumul à des mandats.
    M. Xavier de Roux. Tellement apprécié dans vos rangs !
    M. Eric Besson. La majorité a raison puisqu'elle est majoritaire, selon la formule bien connue,...
    M. Xavier de Roux. Bien connus de vous !
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, c'est une formule socialiste !
    M. Eric Besson. ... mais elle a le droit de voter comme bon lui semble et de défendre ses idées. En l'espèce, nous demandons que soient appliquées les règles du non-cumul l'ensemble des mandats détenus dans des sociétés, côtées ou non, appartenant à un même groupe.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 50, 51 et 52 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 78

    M. le président. « Art. 78. - L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : "Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations ;
    « 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "Lorsqu'une société établit des comptes consolidés,, sont insérés les mots : "donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations ;
    « 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur les procédures de contrôle interne mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 quand elles sont mises en oeuvre par la société pour l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière. »
    M. Houillon, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 26, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du 1° de l'article 78, substituer aux mots : " Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations , les mots : "Justifiant de leurs appréciations .
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin du 2° de ce même article. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à améliorer la rédaction de l'article 78.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 273 et 248 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 273, présenté par M. de Gaulle, est ainsi libellé :
    « Après le 2° de l'article 78, insérer les deux alinéas suivants :
    « 2° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ils vérifient aussi, avant leur émission, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels et consolidés des informations données dans toutes les autres communications financières. »
    L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Goulard, est ainsi libellé :
    « Après le 2° de l'article 78, insérer les deux alinéas suivants :
    « 2° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ils vérifient aussi, avant leur émission, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels et consolidés des informations données dans les communications financières transmises à l'Autorité des marchés financiers en vue de l'information du public. »
    La parole est à M. Jean de Gaulle, pour soutenir l'amendement n° 273.
    M. Jean de Gaulle. L'esprit du texte qui nous est soumis aujourd'hui consiste à renforcer à la fois l'exhaustivité, la transparence et la fiabilité de l'information financière. Or l'information financière ne se limite pas aux rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et à la publication des rapports de gestion à l'occasion des assemblées d'actionnaires. Elle concerne également les communiqués financiers et les réunions avec les analystes financiers ou les journalistes spécialisés. Quand on connaît l'impact de leurs articles sur l'évolution des cours de bourse, il paraîtrait logique de conférer aux commissaires aux comptes un rôle de vérification préalable de toute cette communication financière.
    M. le président. La parole est à M. François Goulard, rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 248 rectifié.
    M. François Goulard, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 248 rectifié est retiré.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 273 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Quoique la commission ait adopté cet amendement, à titre personnel, je pense, après réflexion, que sa rédaction peut comporter un risque. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai retiré l'amendement n° 248 rectifié. Toute communication de l'entreprise pourrait être suspectée d'irrégularité et les vérifications du commissaire aux comptes s'imposeraient pour absolument n'importe quelle information, quelle que soit sa nature, quel que soit le contexte dans lequel elle est diffusée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Pour les raisons qui viennent d'être exposées par le rapporteur, je suis défavorable à cet amendement, dont l'adoption serait extrêmement dangereuse.
    M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur de Gaulle ?
    M. Jean de Gaulle Je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 273 est retiré.
    M. de Gaulle a présenté un amendement, n° 271, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa du 3° de l'article 78 :
    « Les commissaires aux comptes présentent dans un rapport spécifique joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 leurs observations sur le rapport mentionné selon le cas à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. »
    La parole est à M. Jean de Gaulle.
    M. Jean de Gaulle. Puisque les commissaires aux comptes ont à approuver les comptes après qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration, on peut imaginer, par parallélisme des formes, qu'il en soit de même pour le rapport concernant le contrôle interne : ils émettraient leur avis après que ce rapport a été arrêté par le conseil d'administration.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission, bien sûr, n'est pas hostile au principe défendu par notre collègue Jean de Gaulle, mais elle a considéré que le projet de loi ne comportait pas d'ambiguïté et que, par conséquent, l'amendement était inutile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis.
    M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur de Gaulle ?
    M. Jean de Gaulle. Je le maintiens.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, les amendements n°s 427 de M. Fourgous et 27 de la commission tombent.
    Je mets aux voix l'article 78, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 78, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 78

    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 451, ainsi rédigé :
    « Après l'article 78, insérer l'article suivant :
    « Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, les mots : "subvention dont le montant est sont remplacés par les mots : "ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Dans l'article L. 612-4 du code de commerce, est mentionné un montant de subvention qui entraîne l'obligation, pour une association, de désigner un commissaire aux comptes. Nous avons pensé que l'on pouvait améliorer cette rédaction en prévoyant le cas où plusieurs subventions reçues par l'organisme dépassent le montant considéré.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 451.
    (L'amendement est adopté.)

Article 79

    M. le président. « Art. 79. - Après l'article L. 621-18 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics sans délai les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions réalisées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :
    « a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué, le gérant de cette personne ;
    « b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
    « Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations.
    « Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations. »
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 489 et 428, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 489, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "sans délai les mots : "dans un délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés financiers. »
    L'amendement n° 428, présenté par MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux, est ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "sans délai les mots : "dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amendement n° 489.
    M. le garde des sceaux. Conformément à une directive européenne, les sociétés devront déclarer à l'AMF les opérations effectuées par les mandataires sociaux sur leurs titres. Mais le projet de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait que cette déclaration fût faite « sans délai », ce qui serait source d'incertitude pour les sociétés. Il convient qu'un délai soit fixé pour assurer une meilleure sécurité juridique, et, dès lors qu'il s'agit d'une déclaration à l'AMF, la loi peut utilement renvoyer au règlement de celle-ci le soin de fixer le délai.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous, pour soutenir l'amendement n° 428.
    M. Jean-Michel Fourgous. Le délai sera-t-il fixé par décret en Conseil d'Etat, monsieur le ministre ?
    M. Philippe Auberger. Non ! Dans le règlement de l'AMF !
    M. Jean-Michel Fourgous. Nous n'allons pas nous battre sur ce point.
    M. Philippe Auberger. M. le ministre a raison ! Votre amendement est inadapté ! Retirez-le !
    M. le président. Monsieur Fourgous, l'adoption de l'amendement du Gouvernement ferait tomber le vôtre.
    M. Jean-Michel Fourgous. Suivons donc le Gouvernement, qui est un bon gouvernement ! (Sourires.)
    M. le président. L'amendement n° 428 est retiré.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 489 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Comme ce bon député, qui suit un bon gouvernement, je suis, à titre personnel, favorable à l'amendement n° 489. La commission ne l'a pas examiné, mais, en rejetant celui de M. Fourgous, elle avait effectivement émis le voeu que le règlement de l'AMF fixe ce délai. Nous sommes donc parfaitement en phase avec le ministre.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 489.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 226, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, substituer au mot : "réalisées le mot : "opérées »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le garde des sceaux. Avis favorable du Gouvernement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 227, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier (a), après le mot : "délégué, substituer au signe : ", le mot : "ou. »
    C'est un amendement rédactionnel auquel le Gouvernement sera sans doute favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 227.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 260 et 429.
    L'amendement n° 260 est présenté par M. Auberger ; l'amendement n° 429 est présenté par MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, après le mot : "publiques, insérer les mots : ", dans le rapport visé au deuxième alinéa de l'alinéa L. 225-100 du code de commerce. »
    La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement n° 260.
    M. Philippe Auberger. Comme nous l'avons déjà évoqué à l'occasion d'un autre article, il s'agit de ne pas multiplier les rapports et de concentrer l'ensemble des informations dans le rapport annuel.
    M. le président. La parole est à M. Jean-MichelFourgous, pour soutenir l'amendement n° 429.
    M. Jean-Michel Fourgous. Evitons la multiplication des supports !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 260 et 429 ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté ces amendements, pour les raisons déjà invoquées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 260 et 429.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 79, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 79, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 79

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 53, ainsi libellé :
    Après l'article 79, insérer l'article suivant :
    « Après le premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les rapports prévus à l'alinéa précédent précisent obligatoirement les conséquences pour l'entreprise et ses actionnaires de tout plan d'options donnant droit à la souscription d'actions. Ils fournissent systématiquement une analyse détaillée d'une part des effets de dilution des actionnaires et d'autre part de l'impact sur le bénéfice par action occasionnés par le plan. »
    La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 80

    M. le président. « Art. 80. - Le code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39, après les mots : "ces conventions, sont insérés les mots : ", sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ;
    « 2° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-87, après les mots : "ces conventions, sont insérés les mots : ", sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ;
    « 3° Le 6° de l'article L. 225-115 est complété par les mots : ", établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87 ;
    « 4° Au début de l'article L. 227-11, sont ajoutés les mots : "Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ;
    « 5° L'article L. 612-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »
    « 6° Au premier alinéa des articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 et L. 227-10, le taux : "5 % est remplacé par le taux : "10 %. »
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 55 et 367.
    L'amendement n° 55 est présenté par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 367 est présenté par M. Gerin, M. Sandrier et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 80. »
    La parole est à M. Eric Besson, pour soutenir l'amendement n° 55.
    M. Eric Besson. La loi NRE prévoyait l'obligation de transmettre l'ensemble des conventions courantes conclues par un mandataire social ou un actionnaire au président du conseil d'aministration, qui tenait informé les membres du conseil et les commissaires aux comptes de la liste de celles-ci. Tout actionnaire pouvait notamment demander communication de cette liste.
    Soulignant les difficultés d'application de cette règle, le projet de loi risque de tomber dans l'excès inverse en ne prévoyant plus cette transmission pour des conventions de « faible importance » ou, selon la rédaction issue du Sénat, qui ne sont « significatives pour aucune des parties ».
    Il nous semble que cela irait trop loin dans l'autre sens et nous proposons de nous en tenir à la règle actuelle, issue de la loi nouvelles régulations économiques.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement. Je comprends que M. Besson souhaite revenir au texte qu'il a défendu, mais l'expérience a montré - c'était couru - que le dispositif était d'une lourdeur parfaitement inutile.
    M. Xavier de Roux. Il était absurde, il faut le dire !
    M. François Goulard, rapporteur. Pour illustrer mon propos, je prendrai un exemple : quand le dirigeant d'une société pétrolière s'arrête à une station-service de sa marque, il conclut un contrat avec sa propre société. Il aurait fallu que toutes les facturettes de ces intéressantes transactions soient transmises et soumises au commissaire aux comptes !
    M. Eric Besson. Ça n'a rien à voir !
    M. Xavier de Roux. Si ! Voilà à quoi conduisait votre loi ! Nous sommes bien placés pour le dire !
    M. François Goulard, rapporteur. Mon exemple illustre l'absurdité dans laquelle on était tombé. J'invite les députés à revenir sur ces excès et à mettre en place un dispositif plus raisonnable, en adoptant soit la rédaction du Gouvernement, soit celle du Sénat.
    M. Eric Besson. Votre exemple est caricatural !
    M. Xavier de Roux. Pas du tout !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. L'amendement n° 367 n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'amendement n° 55.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n°s 454, 228 et 229, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 454, présenté par MM. Dassault, Fourgous, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Lasbordes, Luca, Moyne-Bressand et de Roux, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les 1° à 5° de l'article 80 :
    « 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-39 du code de commerce est abrogé.
    « 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-87 du code de commerce est abrogé.
    « 3° Le 6° de l'article L. 225-115 du code du commerce est abrogé.
    « 4° L'article L. 227-11 du code du commerce est ainsi rédigé :
    « Art. L. 227-11. - Les dispositions prévues à l'article L. 227-10 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »
    « 5° L'article L. 612-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales. »
    L'amendement n° 228, présenté par M. Goulard, rapporteur, ainsi rédigé :
    « Substituer aux deuxième à cinquième alinéas (1° à 4°) de l'article 80 les deux alinéas suivants :
    « 1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 et le dernier alinéa (6°) de l'article L. 225-115 du code de commerce sont supprimés.
    « L'article L. 227-11 du même code est abrogé. »
    L'amendement n° 229, présenté par M. Goulard, rapporteur, est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 5° de l'article 80, supprimer les mots : "qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous, pour soutenir l'amendement n° 454.
    M. Jean-Michel Fourgous. Le code de commerce indique que ne sont pas soumises à autorisation du conseil d'administrtation les conventions conclues dans des conditions normales entre la société et l'un de ses dirigeants. Or la loi prévoit leur transmission au conseil d'administration, ce qui accroît considérablement la paperasserie, surtout dans les banques et les grandes entreprises, notamment celles du secteur de la grande distribution - il y a ici des fans des procédures et de la paperasserie, je sais bien, mais c'est contraire à l'intérêt du pays.
    L'article 80 a pour objet de clarifier la portée des articles du code concernés, mais n'y parvient pas. Il convient donc d'abroger certains alinéas de ces articles afin de supprimer le caractère obligatoire de cette transmission pour information des conventions non soumises à autorisation car conclues dans des conditions normales. Si elles ont été conclues dans des conditions normales, je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter. Si la convention est courante, cette formalité n'a aucune utilité. En outre, si la convention ne répond pas aux critères fixés, il aurait fallu qu'elle soit soumise à autorisation.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement comprend bien sûr le souci d'alléger les contraintes administratives. Le processus d'allègement est d'ailleurs largement engagé depuis plusieurs mois, en particulier avec les projets d'ordonnance Plagnol.
    Mais là, il ne s'agit pas de cela. Ce projet de loi est fondé non pas sur l'accumulation de règles supplémentaires, mais sur la mise en place d'un système de transparence efficace. Or le système proposé, qui a été amélioré par le Sénat, avec l'ajout du terme « significatif » - qui, en droit des sociétés, compte tenu de la jurisprudence, a un sens -, me paraît équilibré.
    L'information est disponible, elle est citée, et il appartient ensuite aux actionnaires, en particulier, s'ils le souhaitent, de demander qu'elle soit plus détaillée. Ce dispositif est cohérent, raisonnable et de nature à préserver de tentations anormales. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement : tout en comprenant très bien le souci d'alléger les obligations à caractère administratif, il me semble préférable de penser davantage aux tiers, notamment aux actionnaires, y compris minoritaires, et, le cas échéant, aussi aux salariés, comme l'illustrent un certain nombre d'affaires récentes.
    M. le président. La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Je tiens à répondre à notre collègue Fourgous qu'il ne s'agit pas - le ministre vient heureusement de rectifier - d'une mesure de simplification administrative, mais de tout autre chose. Cet amendement aurait conduit à la suppression intégrale de l'obligation, introduite par la loi de nouvelle régulation économique, de communiquer au conseil la liste des conventions courantes conclues à des conditions normales.
    Le projet du Gouvernement, adopté par le Sénat, va moins loin. Nous le regrettons en partie et nous nous en réjouissons pour une autre partie, car il maintient au moins cette obligation pour les conventions dites « significatives ». Quoi qu'il en soit, l'amendement proposé n'irait absolument pas dans le sens des simplifications administratives.
    M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
    M. Xavier de Roux. Je souhaite soutenir l'amendement déposé par M. Fourgous. Ecrire : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales » a l'avantage de la clarté, alors que le texte proposé par le Gouvernement qui précise : « ... qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties » conduit à définir ce qui est significatif et ce qui ne l'est pas, et nous fait sortir du normatif pour nous plonger dans le subjectif.
    Cet amendement déposé par M. Fourgous est écrit dans un langage simple. En effet, monsieur Besson, il ne suffit pas, pour avoir raison, d'écrire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens, ou qui en ont tellement qu'on ne sait jamais comment les appliquer !
    M. Eric Besson. Aucune obligation, aucune contrainte : voilà la simplicité que vous souhaitez !
    M. Xavier de Roux. Vous n'êtes pas un faiseur de droit mais un faiseur de « droit disséminé ». Vous êtes le roi de la jurisprudence ! Il nous faut, ici, revenir à des dispositions simples, qui puissent guider normalement la main du juge.
    M. Eric Besson. Supprimez donc toutes les conventions !
    M. Xavier de Roux. L'amendement de M. Fourgous est un bon amendement, et je le soutiens.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 228 et 229.
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le président, j'ai l'intention de les retirer. Cela dit, je comprends très bien les arguments de nos collègues de Roux et Fourgous. Pour la plupart des entreprises, qui sont parfaitement intègres, les textes en vigueur avant la loi NRE étaient parfaitement satisfaisants...
    M. Xavier de Roux. Absolument !
    M. François Goulard, rapporteur. ... et ont été appliqués à la satisfaction de tout le monde, pendant des décennies. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Me référant à mon expérience personnelle, j'avais du reste présenté un amendement qui allait dans le même sens.
    M. Eric Besson. Qu'entendez-vous par « tout le monde », monsieur le rapporteur ?
    M. François Goulard, rapporteur. Tous ceux qui sont attachés à l'honnêteté dans la vie des affaires, monsieur Besson. Quoi que vous en pensiez, la majorité des entreprises est dirigée par des personnes fondamentalement honnêtes.
    M. Eric Besson. Je n'ai jamais dit le contraire !
    M. François Goulard, rapporteur. Toutefois, nous avons pu constater récemment que certains dirigeants, y compris à la tête de très grandes entreprises, se comportaient moins bien. Je crois donc qu'il faut envoyer un signal...
    M. Eric Besson. C'est ce qu'avait fait la loi NRE, monsieur le rapporteur !
    M. François Goulard, rapporteur ... à travers ce projet de loi - le texte gouvernemental et le texte du Sénat sont l'un et l'autre raisonnables - et montrer que nous accroissons le contrôle, sans tomber dans les excès de la loi NRE. C'est la raison pour laquelle je retire ces amendements et que je soutiens totalement la position défendue par le ministre.
    M. Eric Besson. Tout ça pour les retirer !
    M. le président. Les amendements n°s 228 et 229 sont retirés.
    MM. Dassault, Fourgous, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Lasbordes, Luca, Moyne-Bressand et de Roux, ont présenté un amendement, n° 455 corrigé, ainsi libellé :
    « Après les mots : "remplacé par, rédiger ainsi la fin du 6° de l'article 80 : les mots : "10 % et inférieure à 95 %. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Il s'agit toujours des conventions conclues entre une société et des actionnaires, conventions qui sont soumises à autorisation.
    Cet amendement vise, d'une part, à porter de 5 à 10 % le seuil de participations détenues par les actionnaires à partir duquel les conventions passées entre eux et la société sont soumises à autorisation préalable et, d'autre part, à fixer une limite de détention de participation à 95 %. Cela semble de bon sens.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission n'est pas entrée dans ce raisonnement et a repoussé cet amendement. Dans une société contrôlée très majoritairement, les actionnaires minoritaires doivent être protégés au même titre que les autres.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que la commission, c'est-à-dire défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Encore une fois, l'amendement de notre collègue Fourgous est totalement inacceptable et je ne voudrais pas que cela passe inaperçu. Je voudrais également faire remarquer au ministre que seules les voix des deux socialistes présents en séance ont permis de repousser son amendement précédent, qui était excessif et dangereux.
    Si l'on suit M. Fourgous, M. Dassault et les signataires de l'amendement n° 455 corrigé, dès lors qu'un actionnaire détiendra plus de 95 % d'une société, les actionnaires minoritaires n'auront strictement plus aucun droit !
    M. Jean-Michel Fourgous. Ce n'est pas ce qui est proposé dans cet amendement !
    M. Eric Besson. Ce n'est pas acceptable et je me réjouis que le rapporteur ait dit qu'il y était opposé, même s'il l'a fait discrètement...
    M. François Goulard, rapporteur. Je ne l'ai pas fait « discrètement » !
    M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
    M. Xavier de Roux. Je ne voulais pas intervenir sur cet amendement, mais je le fais, après vous avoir entendu, monsieur Besson. Vous savez très bien que lorsque quelqu'un détient 95 % des actions dans une société, il peut en devenir totalement propriétaire. Il ne s'agit plus, en effet, d'une société faite d'une multitude d'actionnaires, mais d'une entreprise dans les mains d'un seul acteur économique. Dans ce dernier cas, on n'a plus affaire qu'à ce seul acteur économique et les contrôles de conventions ne sont plus fondés. C'est le droit des sociétés.
    M. le président. La parole est à M. Alain Joyandet.
    M. Alain Joyandet. Monsieur le président, je n'avais pas non plus prévu d'intervenir. Mais puisque, sur les bancs de la gauche, on fait des commentaires sur les votes de la droite, je ferai observer à notre collègue qu'il n'y a pas ici de majorité « croupion » qui vote comme un seul homme, mais des gens qui cherchent à légiférer avec bon sens.
    Je ne sais pas si vous avez déjà dirigé une entreprise dans votre vie, mais cela aurait pu vous servir. La loi NRE nous a posé des problèmes considérables. Les obligations qui sont imposées aux entreprises, certe, dans un souci légitime de transparence et de recherche de loyauté, ont parfois entraîné des conséquences inverses au but recherché.
    Imaginez un groupe familial qui, pour des raisons économiques, est organisé en plusieurs sociétés et qui n'a qu'un seul dirigeant. Lorsqu'on lui dit qu'il n'est pas possible de cumuler les postes de P-DG, que peut-il faire ? Nommer des P-DG « de paille » ! Est-ce un progrès ?
    Sans doute, dans certaines circonstances, les dispositions que vous avez fait voter servent-elles le but louable qui était le vôtre. Mais d'autres vont à l'inverse. Admettez donc que, devant la complexité de la recherche qui nous est commune, nous puissions avoir quelques divergences d'appréciation et soutenir des amendements qui nous paraissent relever du bon sens, sans chercher à semer le trouble ni à cacher la vérité aux petits actionnaires. Le sujet est compliqué et je pense que ceux qui gèrent des entreprises ont quelques lumières à faire partager à leurs collègues.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Houillon a présenté un amendement, n° 245 rectifié, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 80 par le paragraphe suivant :
    « II. - Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts. »
    La parole est à M. Philippe Houillon.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à tenir compte de la spécificité des sociétés coopératives dont les membres possèdent la double qualité d'associé et d'utilisateur de la coopérative. Le recours à des conventions entre les membres et la coopérative correspond à l'essence même du contrat de coopération. Il est évident que l'application des règles relatives aux conventions dites réglementées ou courantes n'est pas adaptée à la matière. Cet amendement vise à tenir compte des réalités.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a accepté cet amendement. Vous permettrez à l'élu breton que je suis de saluer l'initiative de notre collègue Houillon. Nous connaissons le dynamisme extraordinaire dont font preuve les coopératives, en particulier dans ma région, et il était en effet nécessaire d'adapter les textes à leur spécificité.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 80, modifié par l'amendement n° 245 rectifié.
    (L'article 80, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 80

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 375 et 398.
    L'amendement n° 375 est présenté par M. Bignon ; l'amendement n° 398 est présenté par M. Auberger.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    Après l'article 80, insérer l'article suivant :
    « Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe elle même, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories, le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission, dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129 du présent code. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération. »
    La parole est à M. Auberger, pour défendre l'amendement n° 398.
    M. Philippe Auberger. Je défendrai également l'amendement n° 375. Ces amendements visent à réduire une source d'insécurité juridique - notamment entre la doctrine et un certain nombre de décisions judiciaires - dans les émissions de valeurs mobilières en direction des salariés. Comme l'assemblée générale extraordinaire ne veut pas forcément donner la liste des bénéficiaires et le montant pour chaque bénéficiaire, il est nécessaire de donner délégation au conseil d'administration, qui fera la répartition des droits de souscription d'actions et devra rendre compte à l'assemblée générale suivante.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé ces amendements, considérant qu'ils étaient étrangers à l'objet du projet de loi. Mais elle ne s'est pas prononcée sur le fond de l'argumentation, au demeurant excellente, de notre collègue Auberger.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable pour les mêmes raisons.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Si je me suis permis de déposer un tel amendement dans le texte sur la sécurité financière, c'est précisément parce que, pour l'instant, règne une certaine incertitude juridique sur les possibilités de délégation. Contrairement à ce qu'a dit M. le rapporteur, nous ne sommes pas hors du champ de ce texte.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 375 et 398.
    (Ces amendements sont adoptés.)

Article 81

    M. le président. « Art. 81. - Le code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa du I de l'article L. 228-2, les mots : "à l'organisme chargé de la compensation des titres sont remplacés par les mots : "au dépositaire central d'instruments financiers ;
    « 1° bis. Dans la première phrase de l'article L. 228-3-4, les mots : "de l'organisme chargé de la compensation des titres sont remplacés par les mots : "du dépositaire central d'instruments financiers ;
    « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 233-7 est supprimé. »
    Je mets aux voix l'article 81.
    (L'article 81 est adopté.)

Après l'article 81

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 57, ainsi rédigé :
    « Après l'article 81, insérer l'article suivant :
    « Dans le premier alinéa de l'article L. 225-251 du code de commerce, après les mots : "envers la société, sont insérés les mots : ", les actionnaires. »
    La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 240 de M. Montebourg n'est pas défendu.

Article 82

    M. le président. « Art. 82. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : ", si elles ont été agréées à cette fin, sont supprimés ;
    « 2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Ces associations sont :
    « - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
    « - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. » ;
    « 3° Au deuxième alinéa, les mots : "mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : "mentionnées au premier alinéa ;
    « 4° Le dernier alinéa est supprimé.
    « II. - L'article L. 452-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 230, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l'article 82, substituer respectivement aux mots : "de six mois et "deux cents membres les mots : "d'un an et "cinq cents membres. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement traite d'un sujet important : la capacité des associations d'agir en justice. Le Sénat avait introduit des conditions relativement souples : six mois d'existence et deux cents membres. Nous avons pensé qu'on pouvait légitimement imposer un an d'existence - pour que l'on puisse au moins disposer de comptes - et cinq cents membres, ce qui n'est pas excessif pour les sociétés qui font appel public à l'épargne.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Le sujet est en effet important, et je ne pense pas qu'il faille durcir, comme le propose cet amendement, les conditions d'intervention de ces associations. Il vaut mieux favoriser la liberté d'association et permettre, comme l'a fait le Sénat, la recherche des mandats, tout en encadrant leur fonctionnement, ainsi que je le demande dans l'amendement n° 306, que nous examinerons bientôt.
    Compliquer la mise en oeuvre de l'action de ces associations n'est pas conforme à l'esprit de ce projet. Il convient donc de conserver les dispositions du Sénat, en maintenant l'agrément, en ouvrant la possibilité de rechercher les mandats, en encadrant les associations, sans alourdir davantage, comme le propose cet amendement, les conditions de leur agrément. Passer de six mois et deux cents membres à un an et cinq cents membres, c'est en effet considérable.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Il convient de permettre aux actionnaires de mieux se défendre. Remonter les seuils de deux cents à cinq cents, c'est beaucoup ! Certaines sociétés n'ont pas forcément des milliers d'actionnaires. Si l'on votait cet amendement, une société de quatre cents actionnaires ne pourrait pas ester en justice. Je suis de l'avis de notre collègue Houillon : gardons la situation actuelle.
    M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
    M. Xavier de Roux. La situation devient absurde ! Ou bien - et je pense que c'est le cas - on vise ici les grandes sociétés cotées en bourse, qui comptent des millions d'actionnaires, et le seuil de 200 - comme celui de 500 - est extrêmement bas. Ou bien on vise des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, et le seuil peut devenir énorme.
    En conclusion, il nous faut chercher une autre formule que celle consistant à définir un nombre minimum d'actionnaires.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des finances.
    M. François Goulard, rapporteur. La divergence d'opinion qui s'est fait jour entre les deux commissions montre que ce sujet n'est pas tout à fait abouti. Il faut reconnaître qu'il n'est pas facile.
    Un mot concernant l'intervention de Charles de Courson : ces associations ont un sens, une utilité et un rôle dans les sociétés qui font appel public à l'épargne et qui comptent des milliers d'actionnaires. D'ailleurs, celles qui existent sont de ce type-là.
    Enfin, il nous faut prendre en compte le fait que, dans le vie des affaires, l'irénisme ne règne pas universellement. Il arrive qu'il y ait des conflits sévères, dans lesquels les protagonistes n'hésitent pas sur les moyens mis en oeuvre. Je crains donc que si la constitution de ces associations, auxquelles des droits spécifiques sont reconnus, devient trop facile, en cas de conflits de groupes d'entreprises, on l'utilise, de façon détournée, comme un moyen de gêner l'adversaire.
    M. Philippe Auberger. Comme aux Etats-Unis !
    M. François Goulard, rapporteur. Ce moyen pourrait être utilisé pour perturber la vie d'une société à laquelle on ne veut pas de bien...
    Voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas instituer des conditions d'agrément trop souples. La commission des lois a d'ailleurs prévu, à un autre article, s'agissant du contrôle des comptes, des conditions au moins aussi lourdes que celles que nous proposons sur un autre plan. Cela montre bien que nous ne sommes pas en désaccord avec l'objectif poursuivi.
    Nous avons retenu des moyens différents. Le ministre a précisé qu'il s'en remettait à la sagesse de l'Assemblée : à elle d'être sage.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Dassault, Fourgous, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Gorges, Mme Grosskost, MM. Lasbordes, Luca, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 456, ainsi rédigé :
    « Supprimer le II de l'article 82. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Cette disposition introduite par le Sénat permet aux associations agréées d'actionnaires d'utiliser ous les moyens de communication pour solliciter des mandats, pourvu que le juge l'autorise. Notre amendement de suppression vise à bien attirer l'attention sur le risque de voir ainsi se multiplier les sollicitations de mandats.
    Il s'agirait de créer des contre-pouvoirs. S'il le fallait, cela se saurait. Les gestionnaires ici présents savent que, dans l'entreprise, on ne parle pas de pouvoir, mais d'autorité de compétence.
    M. Eric Besson. Ah, ah !
    M. Jean-Michel Fourgous. C'est la différence que l'on fait souvent entre l'administration et l'entreprise. Vous, mes chers collègues, vous êtes obnubilés par les notions de pouvoir et de contre-pouvoir ; nous, nous parlons de compétence. Si vous avez le niveau de vie qui est le vôtre, c'est justement parce que les gens placés à la tête des entreprises le sont, dans leur grande majorité, pour des raisons de compétence.
    Vouloir organiser des contre-pouvoirs, c'est rester encore dans cette vision idéologique de l'entreprise et de l'économie que l'on apprend à Sciences Po, à l'ENA et à Normale Sup !
    Les contre-pouvoirs, il en faut, bien sûr. Mais attention ! Entre la transparence et la paralysie engendrée par les conflits, il faut trouver un juste milieu. Le législateur doit faire preuve d'intelligence ; il doit comprendre l'économie réelle. La gestion d'une entreprise, cela demande de ne pas être tous les jours avec ses avocats au téléphone, devant les tribunaux ou en réunion pour essayer d'anticiper les conflits.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. M. Fourgous vient de faire appel à l'intelligence de l'Assemblée. Je fais appel à sa cohérence, avec la commission des finances, pour repousser cet amendement. La suppression de cet alinéa serait en effet contradictoire avec le vote qui vient d'être émis.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui tend à supprimer un paragraphe introduit par le Sénat. Donc je n'ai pas d'orgueil d'auteur. Mais je trouve ce dispositif intéressant, dans la mesure où il prévoit une procédure à caractère civil pour équilibrer, au sein de l'entreprise, les volontés des uns et des autres. Pour une fois que l'on ne se situe pas dans le pénal, mais que l'on reste dans le civil avec une formule intelligente, je trouverais dommage de la supprimer.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je vais faire preuve, je ne dirai pas d'intelligence, ...
    M. Philippe Auberger. Merci pour les sénateurs !
    M. Jean-Michel Fourgous. ... mais en tout cas de consensus avec nos amis sénateurs, certainement très intelligents, en retirant cet amendement. Nous verrons bien à la pratique...
    En tout cas, pour ce qui concerne l'ensemble des autres articles, j'ignore, messieurs, si vous savez comment on produit de la richesse, mais il faudrait peut être que ceux qui le savent l'enseignent à ceux qui n'ont pas eu cette expérience ! Ce n'est pas un défaut, certes, mais arrêtons de penser que les entrepreneurs doivent être contrôlés. S'il y a une structure qui doit l'être et qui ne l'est pas, c'est l'Etat ! Alors, arrêtons d'augmenter sans cesse la persécution dont est victime le système marchand ! Ce n'est pas là que se situent les dysfonctionnements, c'est au niveau de l'économie administrée. Ces textes-là, réservez-les aux administrations pour que l'on puisse aller voir ce qui s'y passe. Là des contrepouvoirs seraient nécessaires, mais pas dans l'économie marchande qui, elle, fonctionne bien. A force de les surcharger de contrôles, vous allez faire peur aux entrepreneurs et les inciter à quitter la France.
    M. Michel Voisin. Exactement !
    M. le président. L'amendement n° 456 est retiré.
    M. Houillon a présenté un amendement, n° 306, ainsi rédigé :
    « Compléter le II de l'article 82 par l'alinéa suivant :
    « Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. »
    La parole est à M. Philippe Houillon.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Dans la logique de l'idée que j'exprimais à l'instant, il s'agit d'exiger des associations agréées qu'elles établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, ce qui paraît la moindre des choses pour qu'elles assurent leur propre transparence.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission des finances a repoussé cet amendement. Cela étant, elle avait accepté l'amendement que j'avais présenté pour assouplir les conditions imposées aux associations d'actionnaires pour agir en justice. Dans la mesure où le dispositif qu'elle avait initialement prévu a été repoussé, il me paraît sage, dans un souci d'équilibre, d'accepter la proposition de M. Houillon.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Cet amendement est-il nécessaire eu égard à l'état du droit ? En d'autres termes, une association peut-elle vivre sans présenter chaque année un bilan et un compte de résultat approuvés par son assemblée générale ?
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Et oui !
    M. Philippe Auberger. Bien sûr !
    M. Xavier de Roux. Sauf si elle fait appel à des fonds publics.
    M. Charles de Courson. Une association peut donc ne jamais faire de comptes !... Je croyais que la loi de 1901, mes chers collègues, l'y obligeait.
    M. François Goulard, rapporteur. Non !
    M. Philippe Auberger. Il n'y a pas de contrôle.
    M. Xavier de Roux. C'est la liberté d'association.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Une liberté totale.
    M. le président. Bien ! Je vais mettre l'amendement aux voix...
    M. Jean-Louis Dumont. Il n'y a pas de réponse à la question de M. de Courson ?
    M. le président. J'en ai entendu plusieurs, monsieur Dumont.
    M. Charles de Courson. Mais on peut tout de même demander son avis à M. le ministre.
    M. le président. Je vous en prie, monsieur le ministre.
    M. le garde des sceaux. Il est vrai que la Cour des comptes n'a pas la possibilité de contrôler toutes les associations. C'est une forme humoristique de réponse, monsieur de Courson, mais une association qui ne fait pas appel aux fonds publics peut se trouver dans la situation visée par l'amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 82, modifié par l'amendement n° 306.
    (L'article 82, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 82

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 58 et 29, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 58, présenté par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste est, ainsi libellé :
    « Après l'article 81, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :
    « Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter en leur nom et pour leur propre compte une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par eux. La société peut également et concomitamment engager une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général afin d'obtenir réparation de son propre préjudice. Le cas échéant, le juge alloue des dommages-intérêts à chacun des demandeurs en fonction de l'étendue du préjudice subi. »
    L'amendement n° 29, présenté par M. Houillon, rapporteur pour avis, est ainsi libellé :
    « Après l'article 82, insérer l'article suivant :
    « Le début de la première phrase de l'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :
    « Outre l'action en réparation du préjudice propre subi personnellement, distinct du préjudice social, les actionnaires ... (le reste sans changement). »
    La parole est à M. Eric Besson, pour soutenir l'amendement n° 58.
    M. Eric Besson. Cet amendement est destiné à mettre fin à l'irresponsabilité de fait des dirigeants de société.
    Le droit des sociétés est organisé de telle façon dans notre pays qu'il est rarissime que les actionnaires mécontents de la gestion de leur entreprise intentent directement une action en responsabilité contre le ou les dirigeants en cause. En effet, lorsque la société est également victime des agissements de ses dirigeants, c'est-à-dire lorsque l'intérêt social a été méconnu, le code de commerce oblige les actionnaires à avoir recours à l'action sociale pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants. Or le mécanisme de l'action sociale écarte, pour les actionnaires demandeurs, toute perspective de réparation directe puisque les dommages et intérêts ne seront perçus que par la société, considérée comme la seule victime de la mauvaise gestion de ses dirigeants. La société étant la seule à être indemnisée, les actionnaires n'ont aucun intérêt ou presque à engager une procédure coûteuse à l'encontre des dirigeants.
    Ce mécanisme a donc pour effet de décourager les actionnaires d'intenter une action en responsabilité. Aussi proposons-nous un amendement qui modifie en profondeur le système de mise en cause de la responsabilité des dirigeants de société anonyme. Cet amendement qui, vous l'avez compris, est inspiré du droit des sociétés en vigueur aux Etats-Unis, n'a pour objectif que de renforcer la transparence dans la gestion des entreprises en responsabilisant les dirigeants. Faciliter la mise en cause de leur responsabilité aura également pour effet de rendre aux actionnaires un pouvoir de contrôle sur la gestion de la société dont ils n'usent quasiment pas.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Houillon, pour défendre l'amendement n° 29.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Cet amendement part de la même idée que celui de M. Besson. Je reconnais bien volontiers qu'il n'est pas neutre et je comprendrais qu'il fasse l'objet d'avis divergents. Je vois d'ailleurs M. Goulard prendre un air dubitatif...
    M. François Goulard, rapporteur. Non, hostile. (Sourires.)
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Raison de plus pour que je tente de vous convaincre.
    Le droit positif permet à l'actionnaire individuel ou à un groupe d'actionnaires d'agir en réparation de leur préjudice. Mais la jurisprudence ne reconnaît pas de préjudice propre à l'actionnaire. Ainsi, lorsque la faute de dirigeants a entraîné la baisse de la valeur des actions, la jurisprudence considère que le préjudice de l'actionnaire ne consiste que dans le préjudice social et que la perte de son patrimoine se confond avec lui. Elle occulte donc totalement l'existence possible d'un préjudice personnel.
    Tel est l'état du droit et de la pratique judiciaire. Malgré la reconnaissance, dans les textes, de cette possibilité, aucune action ne permet d'aboutir à la reconnaissance d'un préjudice distinct. Or personne ne peut affirmer qu'il n'en existe jamais. La commission des lois admet que la perte de valeur d'une action, perte patrimoniale, se confond avec le préjudice social. Mais il faut reconnaître que les préjudices dont la cause directe est, par exemple, une perte de patrimoine peuvent être distincts du préjudice social et doivent donc être indemnisés en tant que tels.
    Si cette discussion ne se termine pas aujourd'hui, elle sera forcément remise sur la table prochainement. Car on ne peut pas admettre définitivement qu'il n'existe, en tout et pour tout, que le préjudice social et que jamais l'actionnaire individuel ne subisse de ce fait un préjudice indirect qui, faute d'être reconnu, ne pourrait être indemnisé.
    L'amendement n° 29 vise à réaffirmer plus précisément dans la législation l'éventualité d'un préjudice personnel à côté du préjudice social.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 58 et 29 ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé ces deux amendements, d'ailleurs assez différents.
    L'amendement n° 58 s'inspire très directement de la class action américaine. Les termes en sont même assez voisins. Le groupe socialiste, par exception, admet des modèles américains, mais en étant toujours extraordinairement limitatif.
    M. Eric Besson. A la dix-huitième fois, c'est un peu lassant !
    M. François Goulard, rapporteur. Or on ne peut pas prendre un élément isolé d'un système sans s'inspirer des principes d'ensemble.
    M. Eric Besson. Et vice versa.
    M. François Goulard, rapporteur. Pour ce qui se rapporte à l'amendement de la commission des lois, M. Houillon a fort bien exposé sa thèse. Mais faut-il trancher une question qui soulève autant de débats doctrinaux dans une loi sur la sécurité financière ?
    M. Eric Besson. Oui !
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. C'est le moment ou jamais !
    M. François Goulard, rapporteur. J'ai la conviction que non. Ce n'est pas dans un texte comme celui-là, sans réflexion préalable ...
    M. Eric Besson. Vous voulez dire que la réflexion sur ce texte a été insuffisante ?
    M. François Goulard, rapporteur ... que l'on peut changer un principe de responsabilité aussi stable. Une telle décision se mûrit et se prépare. Ce n'est pas à la faveur d'un amendement que l'on peut trancher. La commission des finances a donc repoussé cet amendement qui ne lui a pas semblé en adéquation avec l'objet général du projet.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 58 et 29 ?
    M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à l'amendement n° 58 de M. Balligand. Nous avons longuement réfléchi à cette hypothèse. Après avoir consulté notamment des avocats et des responsables économiques américains, j'ai estimé que les inconvénients l'emportaient de beaucoup sur les avantages, compte tenu des possibilités de manipulation, d'utilisation excessive de ce dispositif, finalement plus dangereux que profitable.
     Sur la proposition de M. Houillon, je dois vous faire part de ma perplexité. Soit son amendement n'aurait aucun effet, soit il aurait des effets considérables en termes de responsabilité financière. Dans l'état actuel de ma réflexion, je le dis en toute sincérité, je n'ai pas la capacité de trancher. C'est la raison pour laquelle je demeure très réservé.
    Cela dit, il est intéressant de poser une telle question et de dresser, comme M. Houillon l'a fait, l'état actuel de la jurisprudence. Certes, il est toujours possible de prendre des décisions lourdes par le biais d'un amendement, mais j'estime qu'il ne serait pas inutile d'élargir le débat et de se donner un peu de temps en profitant de la navette pour rechercher de façon plus certaine les conséquences juridiques d'un tel amendement.
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois. Monsieur le ministre, si la commission des lois, par le truchement de son rapporteur, propose cet amendement, c'est parce qu'il va au fond de la question que nous traitons depuis le début de l'examen du projet de loi.
    M. le garde des sceaux. Je n'ai jamais dit que l'amendement était hors sujet.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois. Bien sûr, mais j'explique notre point de vue.
    Pourquoi légiférons-nous ? Parce que, tout d'un coup, la confiance vint à manquer. Pourquoi le Sarbannes-Oxley Act ? Parce que, tout d'un coup, la confiance vint à manquer. Nous légiférons précisément parce que l'actionnaire se trouvait sans réponse face aux fautes de gestion ou aux turpitudes, comme dans le cas d'Enron.
    En l'espèce, que propose le rapporteur de la commission des lois ? Qu'il y ait une action en réparation pour faute de gestion et non pas - il a fait le distinguo - pour diminution du patrimoine. A partir du moment où vous refusez à l'actionnaire de mettre en cause la responsabilité civile des dirigeants, il est clair que vous allez laisser l'irresponsabilité continuer à dominer dans la gestion des entreprises et que vous consolidez la position passive des actionnaires, qui n'est pas de nature à susciter la confiance des actionnaires de demain. Si nous voulons, demain, inspirer confiance à ceux qui placeront leur économies en bourse, c'est-à-dire en actions, il faut leur donner la possibilité de mettre en mouvement l'action civile. C'est ce qu'a voulu dire la commission des lois. C'est le fond de ce texte : redonner confiance aux marchés et aux actionnaires.
    M. Eric Besson. Avez-vous bien entendu, monsieur le rapporteur ?
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je ne voudrais pas interpréter, à la place de son président, ce qu'a voulu dire la commission des lois, mais je suis obligé de constater que tel n'est pas l'objet de l'amendement de Philippe Houillon, lequel précise simplement qu'il y a éventuellement un autre préjudice que le préjudice social... point ! Le droit des actionnaires d'attaquer en responsabilité n'est pas modifié.
    De plus, l'optique du Gouvernement, que je rejoins totalement, a été, face aux crises financières, à l'insincérité de certains comptes et aux dysfonctionnements des mécanismes de marché, de proposer des dispositions pour renforcer la transparence de l'information financière, pour mieux assurer la sincérité des comptes, pour améliorer le fonctionnement de l'autorité chargée de la régulation du marché. L'optique du Gouvernement n'a pas été de multiplier les voies de recours, les moyens que tel ou tel actionnaire pourrait invoquer pour assigner en responsabilité les dirigeants au motif qu'ils auraient mal géré la société. L'approche gouvernementale, à aucun moment, ne s'est située sur ce plan-là.
    Je trouverais vraiment dommage qu'en adoptant cet amendement d'une certaine manière à l'aveugle, ...
    M. Eric Besson. Qu'est-ce que cela signifie ?
    M. François Goulard, rapporteur. ...c'est-à-dire sans savoir quelles en seront les conséquences, nous faussions l'ensemble de l'architecture qui nous est proposée. Je le répète, cet amendement n'est pas dans la logique du dispositif présenté par le Gouvernement, qui a été certes amendé par nos deux assemblées, mais tout en restant dans l'esprit de la rédaction initiale du texte.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je voudrais bien comprendre la portée de l'amendement Houillon. Monsieur le rapporteur pour avis, vous nous avez expliqué qu'il pouvait y avoir un préjudice distinct du préjudice social. Pouvez-vous préciser votre pensée ? Prenons l'exemple d'un actionnaire propriétaire d'un million d'actions qui, à la suite d'une faute de gestion grave du dirigeant de la société en question va perdre 50 % de son capital.
    La baisse de 50 %, c'est le préjudice social. Il y a une perte de valeur de l'entreprise dans laquelle il est actionnaire. Mais puisque vous avez parlé de préjudice indirect, doit-on considérer que si, par exemple, ayant utilisé ses actions pour garantir un prêt et étant tenu par le banquier d'en rembourser la moitié eu égard à la baisse enregistrée, il serait susceptible d'intenter une action en responsabilité civile pour demander le versement de dommages-intérêts aux dirigeants ou à l'entreprise ?
    M. Michel Voisin. On croit rêver !
    M. Charles de Courson. Si telle est l'idée, monsieur Houillon, votre amendement est une bombe atomique. Pouvez-vous préciser votre pensée ?
    M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
    M. Xavier de Roux. Ces problèmes sont tout à fait connus et il n'y a là rien de très compliqué. Il est d'ailleurs très important de régler cette question car, si nous avons passé un temps fou sur le droit d'agir des associations et du groupement des actionnaires, encore faut-il savoir quelles actions ils seront en mesure de mener. C'est là où il faut avoir l'esprit clair.
    Il existe deux types d'actions : d'une part, l'action contre les dirigeants qui est fondée sur la faute des dirigeants et qui ne pose aucun problème de droit, et, d'autre part, ce que j'appellerai le pont aux ânes du droit commercial, qui est la fameuse action ut singuli du droit français. Qu'est-ce que l'action ut singuli ? C'est le droit, pour les actionnaires, d'exercer, à la place des dirigeants défaillants de l'entreprise, des actions de l'entreprise, c'est-à-dire la poursuite de l'exécution d'un contrat, le lancement d'une action contre un tiers, parce que ce tiers lèse l'entreprise etc., toutes choses que ne font pas les dirigeants d'entreprise, parce qu'ils ont un intérêt personnel à ne pas le faire.
    M. Charles de Courson. Par exemple !
    M. Xavier de Roux. L'action ut singuli va donc permettre aux actionnaires d'intervenir, mais pour le compte de l'entreprise, si bien qu'ils ne toucheront pas un frirfelin à l'issue des actions engagées. Dès lors, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à poursuivre et sauf dans des affaires familiales et dans des combats corps à corps un peu particuliers, ils n'exercent pas cette action. L'amendement de Philippe Houillon vise précisément à régler cette question qui empoisonne le droit commercial français depuis des années en prévoyant que les actionnaires pourront engager cette action, non pas seulement pour le compte de la société, mais également pour le leur du fait du préjudice distinct qu'ils subissent. Ils pourront ainsi réclamer le coût des procédures qu'ils engagent et notamment le bénéfice de ce qu'ils peuvent éventuellement tirer de ces dernières. C'est simple comme bonjour.
    Alors, on nous explique - comme trop souvent en ces murs - que le moment n'est pas encore venu de régler une affaire qui dure pourtant depuis des années et des années - ce qui, finalement, conduit à s'en remettre à la Cour de cassation. Je considère pour ma part qu'il y a eu suffisamment de littérature et de jurisprudence sur cette affaire, sur laquelle tout le monde s'est exprimé pour qu'aujourd'hui, en connaissance de cause, nous puissions voter l'amendement Houillon, qui est effectivement très important puisqu'il va mettre un terme à une doctrine dominante de notre droit.
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois. Monsieur de Courson, il est bien clair que l'actionnaire peut perdre de l'argent alors que le capital social de l'entreprise, lui, ne sera pas concerné. C'est précisément là que nous voulons agir, au niveau de la responsabilité civile de l'entreprise par rapport à l'intérêt de l'actionnaire qui n'est pas identifiable à celui du dirigeant, intéressé lui par le capital social de l'entreprise. Or nous constatons des réticences face à ce qui apparaît comme une occasion supplémentaire de mettre en cause la gestion des dirigeants, d'où une certaine panique. Je le répète, la question n'est pas de poursuivre ou non, mais de savoir si l'on veut donner tous les moyens de confiance au marché.
    Le nombre très faible d'actionnaires que compte notre pays ne peut que nous interpeller. Je trouve quant à moi très négatif que les Français ne participent pas autant qu'ils le devraient à la marche de l'économie du pays du fait d'un manque de confiance. Il convient donc ici, et pas ailleurs, dans le temple où l'on fait la loi, de légiférer pour donner aux actionnaires les moyens d'avoir confiance dans la bourse. Huit millions d'Américains se sont retrouvés ruinés à la suite des affaires Enron et WorldCom. Allons-nous continuer longtemps à trouver cela normal ? Non, ce n'est pas normal et c'est précisément ce que l'on propose de changer ce soir.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Je vous remercie, monsieur le président, de me permettre d'apporter quelques éléments de réponse. Pour M. le garde des sceaux l'alternative était claire : soit cet amendement n'aura aucun effet, auquel cas il n'est évidemment inutile de l'adopter, soit il en aura un extrêmement important, auquel cas il conviendrait de réfléchir un peu plus avant de le voter. J'ai le sentiment pour ma part qu'il aurait un effet tout à fait fondamental. J'ai pris d'ailleurs la précaution oratoire en le présentant de préciser qu'il n'était pas neutre et que je comprendrais très bien qu'il suscite des débats, ayant justement été déposé dans ce but. J'ai donc été très clair sur ce point.
    A mon collègue Goulard, rapporteur de la commission des finances, qui considérait que l'on ne pouvait pas adopter cet amendement à l'aveugle, je rappelerai très simplement le droit positif actuel et plus particulièrement l'article L. 225-252 du code de commerce, qui est au coeur de nos débats et qui compte parmi les textes que nous avons, les uns et les autres, consultés dans le cadre de l'examen de ce projet de loi. Ces dispositions sont issues d'une législation de 1966. Voici ce qu'avait prévu le législateur de l'époque : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires [...] peuvent intenter l'action sociale en responsabilité... »
    Cela signifie que, dans l'esprit du législateur de l'époque, il était prévu une action en réparation du préjudice personnel et une action en réparation du préjudice social. Mais l'application de la loi a conduit à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. C'est ainsi que les choses se sont enchaînées. Nous n'avons donc pas agi à l'aveugle, nous avons simplement procédé à une étude plus approfondie du phénomène à l'occasion de ce texte. Or cette jurisprudence a occulté la notion de préjudice personnel prévue par le législateur de 1966 et qui figure donc dans le droit positif...
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois. Jamais admis par la Cour de cassation !
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. ... pour confondre la notion de préjudice personnel avec celle de préjudice social. Ces précisions devraient avoir éclairé l'Assemblée.
    Enfin, l'hypothèse de M. de Courson n'est jamais que l'application du droit basique de la responsabilité : la faute engendre un préjudice qui doit être considéré dans son ensemble.
    Le vrai problème - et comme je suis quelqu'un de raisonnable, je veux bien que nous en débattions ultérieurement - c'est que le fait générateur, la faute, entraîne un préjudice, qui n'est que partiellement pris en compte. Aujourd'hui, nous nous arrêtons au milieu du gué, c'est-à-dire que l'on ne répare qu'une partie du préjudice.
    Certes, je comprends que le rapporteur de la commission des finances nous appelle à la prudence et nous invite à en rester là et à ne réparer qu'une partie du préjudice. Je considère toutefois, comme le président de la commission des lois, qu'un texte qui traite de la sécurité financière, des moyens de prévention, mais également de la réparation dans les cas où le dispositif ne fonctionne pas, doit envisager l'intégralité de la réparation, c'est-à-dire, bien sûr, le préjudice social, mais aussi les préjudices directement liés à la faute. Dans l'exemple que vous citiez, monsieur de Courson, nous avons bien trois éléments : une faute, - en l'occurrence celle du ou des dirigeants - qui est génératrice du préjudice social - la perte de la valeur de l'action - qui entraîne un préjudice personnel pour la personne qui se retrouve obligée de mettre la main à la poche dans des conditions qui n'étaient pas prévues. Bien sûr, tout cela suppose que l'on ait d'abord constaté la responsabilité.
    En d'autres termes, si l'on veut réparer l'intégralité du préjudice lié à des fautes, ce qui n'est jamais que l'application du droit commun de la responsabilité mais tel n'est pas le cas aujourd'hui compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il faut bien examiner la question, sinon la responsabilité des dirigeants ne sera jamais qu'une responsabilité limitée au préjudice social et non à l'intégralité du préjudice. Or, tel n'est pas l'objet d'une loi sur la sécurité financière.
    Voilà, me semble-t-il, l'économie générale du problème auquel il faudra bien répondre un jour, car on ne pourra pas indéfiniment laisser les choses en l'état.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 346, ainsi rédigé :
    « Après l'article 82, insérer l'article suivant :
    « I. - En cas de création d'options de souscription d'actions pour les salariés ou les mandataires sociaux ou de souscription d'actions réservées aux salariés ou aux mandataires sociaux, une provision constituant une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés soit être passée dans les comptes de l'entreprise concernée dès l'exercice au cours duquel la décision a été prise par les organes sociaux compétents.
    « Cette provision doit être égale à la différence entre la valeur de chaque action et le prix de souscription ou d'achat des dites actions, multipliée par le nombre maximum d'actions susceptibles d'être concernées.
    « Cette provision est ajustée chaque année en fonction du nombre de souscriptions effectivement utilisées et de l'évolution de la valeur de l'action.
    « II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. A de très rares exceptions, le coût potentiel des options de souscription d'actions pour les salariés ou les mandataires sociaux ou de souscription d'actions réservées à ces derniers ne fait l'objet, dans les comptes de résultat, d'aucune charge, dès l'émission des bons ou des actions aux salariés ou mandataires sociaux. Or, les rabais consentis aux salariés et mandataires constituent une perte pour les actionnaires de l'entreprise.
    L'absence de comptabilisation adaptée de ces opérations tend à faire croire qu'elle n'ont pas de coût. Un nombre croissant de spécialistes de la comptabilité d'organisme de surveillance des marchés boursiers et de responsables d'entreprises préconisent donc un changement du mode actuel de comptabilisation.
    En résumé, aujourd'hui la traduction comptable fait croire aux actionnaires que ces opérations n'ont pas de coût, ce qui est faux. Coca Cola, par exemple, a changé ses méthodes comptables et a intégré le coût potentiel lors de l'émission afin de l'amortir. Cet amendement vise à rendre plus transparent ce type d'opération pour faire prendre conscience de leur coût.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable. La commission a considéré que cet amendement n'avait pas sa place dans ce texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346.
    (L'amendement est adopté.)

Article 83

    M. le président. Je donne lecture de l'article 83 :

Chapitre III
Dispositions diverses

    « Art. 83. - Le second alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1°. Dans la première phrase, les mots : "au conseil d'administration sont remplacés par les mots : "selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire ;
    « 2°. Dans la deuxième phrase, après les mots : "le conseil d'administration, sont insérés les mots : "ou le directoire ».
    Je mets aux voix l'article 83.
    (L'article 83 est adopté.)

Après l'article 83

    M. le président. MM. Fourgous, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskot, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 430, ainsi libellé :
    « Après l'article 83, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 223-27 du code de commerce, il est inséré un article L. 223-27-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 223-27-1. Si l'assemblée n'est pas réunie dans les conditions de l'article L. 223-26, premier alinéa, aux fins d'approbation des comptes annuels, le président du tribunal, statuant en référé peut, à la demande de tout associé, enjoindre sous astreinte au gérant de convoquer cette assemblée, ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Il s'agit de remplacer la sanction pénale prévue pour le défaut de réunion de l'assemblée d'approbation des comptes d'une SARL par une injonction de faire sous astreinte, qui nous semble beaucoup plus efficace et mieux adaptée.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement. Il est clair qu'on ne peut pas, dans ce texte, modifier l'ensemble du système pénal applicable en matière de droit des sociétés. Je précise que l'avis de la commission est identique sur tous les amendements de cette nature.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je retire mon amendement.
    M. le président. L'amendement n° 430 est retiré.
    Je suis saisi de trois amendements, n°s 431, 261 et 308, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 431, présenté par MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 83, insérer l'article suivant :
    « Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, les mots : "ou de démission, sont remplacés par les mots : "de démission ou de révocation. »
    L'amendement n° 261, présenté par M. Auberger, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 87, insérer l'article suivant :
    « Dans le dernier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, les mots : "ou de démission, sont remplacés par les mots : "de démission ou de révocation. »
    L'amendement n° 308, présenté par M. Houillon, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 85 bis, insérer l'article suivant :
    « Dans le dernier alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, après les mots : "en cas de, sont insérés les mots : "révocation, de. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous, pour soutenir l'amendement n° 431.
    M. Eric Besson. Est-il vraiment utile, monsieur Fourgous, de présenter cet amendement que vous allez sans doute retirer comme tous les autres !
    M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur Besson, vous pouvez garder pour vous vos leçons. Vous êtes un homme de débat, alors que nous qui venons de la réalité, sommes plutôt des gens de décision. Cela dit, nous nous conformons à la discipline, à la règle du jeu qu'il faut respecter. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur votre discipline !
    M. Eric Besson. Alors, dites-les !
    M. Jean-Michel Fourgous. On pourrait en débattre !
    S'agissant de l'amendement n° 431, je propose d'étendre la possibilité, offerte au conseil d'administration de nommer un administrateur pour remplacer le président en cas de décès ou de démission, au cas de révocation du président, qui n'est pas prévu dans le texte.
    Monsieur le rapporteur, l'économie n'attend pas, même si cette Assemblée est le lieu de la procédure et du règlement ! Il est temps de cesser de renvoyer toujours les décisions à un autre débat législatif. Aujourd'hui, le premier impôt des entreprises, c'est le temps administratif qu'elles perdent à attendre, au point parfois d'abandonner. Dans certains cas, une société peut rester des mois sans président, dans l'attente d'une assemblée générale qui nommera un nouvel administrateur. Il s'agit donc d'une simple mesure de bon sens.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger, pour défendre l'amendement n° 261.
    M. Philippe Auberger. Je le retire au profit de l'amendement n° 308.
    M. le président. L'amendement n° 261 est retiré.
    La parole est à M. Philippe Houillon pour présenter l'amendement n° 308.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Je considère qu'il est défendu, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements en discussion commune ?
    M. François Goulard, rapporteur. Avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je n'ai aucune objection contre l'amendement n° 431 qu'a présenté M. Fourgous et je suis également favorable à l'amendement n° 308.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 431.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 308 tombe. MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Lucas, Mothron, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 432, ainsi rédigé :
    « Après l'article 83, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :
    « I. - Dans le deuxième alinéa, les mots : "contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par sont remplacés par les mots : "qui, au sens de l'article L. 233-16, sont contrôlées par ou sont sous l'influence notable de. »
    « II. - Dans le troisième alinéa :
    « 1° Après le mot : "administrateur, sont insérés les mots : "ou de membre du conseil de surveillance.
    « 2° Les mots : "contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par sont remplacés par les mots : "qui, au sens de l'article L. 233-16, sont contrôlées par ou sont sous l'influence notable d'. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Cet amendement porte sur le cumul des mandats d'administrateur. Certes, la loi Houillon a ajouté une nouvelle dérogation à l'interdiction de cumuler plus de cinq mandats : à celles concernant les mandats détenus dans les sociétés contrôlées, il a ajouté la détention de mandats dans des sociétés non cotées contrôlées. Elle a également édicté l'équivalence entre les mandats d'administrateur et de membre du conseil de surveillance, pour le décompte des dérogations mais au moment de l'ajout d'un alinéa pour la seconde dérogation, cette équivalence a malencontreusement été oubliée. Il est donc proposé de remédier à cette lacune.
    Alors que la réforme actuelle vise à la fois les sociétés contrôlées et celles sous influence notable, le terme « contrôlées » est inutilement restrictif.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable pour les raisons que j'ai indiquées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je le retire !
    M. Xavier de Roux. Pourquoi ?
    M. Eric Besson. Il n'y a pas que moi qui ne suis pas satisfait !
    M. Jean-Michel Fourgous. Comme nous avons un bon gouvernement, nous le suivons ! (Sourires.)
    M. le président. L'amendement n° 432 est retiré.
    MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 433, ainsi libellé :
    « Après l'article 83, insérer l'article suivant :
    « Après le mot : "reçoit, la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée : "les informations utiles à l'exercice de sa fonction et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Eric Besson. Retirez-le !
    M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur Besson, quand j'aurai besoin d'un assistant parlementaire supplémentaire, je vous promets de vous faire une proposition.
    M. Eric Besson. Je postulerais avec grand plaisir. En attendant, vous nous faites perdre beaucoup de temps !
    M. le président. N'en perdez pas davantage, monsieur Fourgous et présentez l'amendement n° 433. Ne répondez pas à M. Besson, cela nous fera gagner du temps.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je crois que le socialisme a fait perdre beaucoup plus de temps à ce pays.
    Cet amendement est relatif au fonctionnement du conseil d'administration.
    La loi NRE a donné à chaque administrateur le droit de se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles sans aucune limitation. Il s'agit donc d'indiquer que les administrateurs reçoivent les informations « utiles et non plus nécessaires » comme l'avait précisé la loi NRE. Il s'agit donc de mieux situer ce droit à l'information dans le cadre des fonctions d'administrateur.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement, dont elle n'a pas très bien compris l'objet. Il lui semble que tout administrateur peut se faire communiquer tous les documents dont il a besoin pour exercer sa fonction.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je dois avouer que cet amendement ne me gêne pas. Je pense même qu'il explicite les règles d'une manière assez claire. J'y suis donc favorable.
    M. le président. La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Autant je partage la réaction du rapporteur, autant j'ai du mal à comprendre celle du ministre. Actuellement, les administrateurs doivent avoir accès à tous les documents qui leur sont nécessaires et ce droit est illimité. Pourquoi donc le restreindre aux seuls documents nécessaires aux délibérations ?
    Je ne serais pas intervenu si le ministre n'avait pas émis un avis favorable à l'amendement. Dès lors, je voudrais que M. le ministre ou l'auteur de l'amendement nous expliquent sa portée.
    M. Philippe Auberger. Il n'a rien compris !
    M. le président. Dois-je conclure que vous êtes favorable à l'amendement ?
    M. Eric Besson. Je suis favorable à savoir ce dont il s'agit !
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Je pensais que M. le député avait compris mes propos. La phrase proposée par M. Fourgous explicite en deux propositions les informations dont il est question, en précisant qu'il s'agit de celles qui sont utiles et en ajoutant les documents nécessaires. Il me semble que l'explication est suffisante.
    M. Philippe Auberger. Très bien !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 433.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Mothron, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 438, ainsi libellé :
    « Après l'article 83, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 225-37 du code de commerce est ainsi modifié :
    « I. - Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « La réunion d'un conseil d'administration peut résulter de la réunion physique de ses membres, de leur consultation écrite, ou de leur consentement exprimé dans un acte.
    « Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations communiquées à l'occasion et au cours des réunions du conseil d'administration, ainsi qu'à l'égard des délibérations, sauf décision contraire du conseil.
    « Les statuts peuvent, en limitant le cas échéant le champ d'application de ces modalités, prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télétransmission dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    « La même présomption de présence peut être prévue par le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts ».
    « II. - Le dernier alinéa est supprimé. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des conseils d'administration que, à mon avis, M. Besson n'a pas dû fréquenter souvent. Mais gardons le sens de l'humour.
    Il s'agit d'accroître la souplesse dans la tenue de leurs réunions en permettant l'utilisation de moyens de télétransmission.
    Actuellement, la loi n'autorise que sous conditions la visioconférence. Compte tenu de la rapidité de l'évolution des moyens de communication, il faut faire en sorte que l'on ne soit pas obligé de modifier sans cesse le code de commerce. Il convient simplement de prévoir une obligation légale de confidentialité à l'égard des administrateurs, sauf décision contraire du conseil. La loi n'impose aujourd'hui qu'une obligation de discrétion, ce qui est peu pratique car cela revient à exiger que le président de séance indique, tout au long du conseil, quelles sont les informations confidentielles.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le président, si j'avais su que ce texte avait autant de possibilités, j'aurais certainement prévu des dispositions sur les pêcheurs à pied, sur les calamités agricoles, sur les avantages fiscaux des couples pacsés... Mais telle n'était pas ma conception. La commission a partagé mes vues, c'est-à-dire qu'elle a rejeté les amendements qui, manifestement, n'avaient pas trait à l'objet de la loi. Je maintiens cette position. J'estime que l'on parle un peu de n'importe quoi à l'occasion de ce texte.
    M. Philippe Auberger. Cela fait un peu Café du commerce !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 438 est retiré.
    MM. Fourgous, Dassault, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Mothron, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 435, ainsi libellé :
    « Après l'article 83, insérer l'article suivant :
    « Après le quatrième alinéa de l'article L. 225-54-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il est fait une application cumulative de ces deux dérogations, un seul des trois mandats de directeur général, membre du directoire ou directeur général unique peut être exercé dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Cet amendement de précision concerne également le cumul des mandats de directeur général et propose des dérogations à ce principe.
    La loi Houillon a remédié à une difficulté en accordant deux dérogations permettant d'obtenir un mandat supplémentaire dans une société contrôlée et un autre mandat dans une société non cotée. Il convient donc d'éliminer le doute quant à la possibilité de cumuler ces dérogations, ce qui porterait à trois le nombre maximum de mandats de direction que peut exercer une même personne physique, mais en précisant que cela ne peut être le cas que d'une seule personne dans une société cotée.
    Cela étant, je veux répondre à M. le rapporteur que je ne suis pas certain que les entrepreneurs comprennent le genre d'argument qu'il utilise. Je conçois qu'il puisse être agacé, et la position qu'il a prise est très respectable. Malgré tout je ne suis pas certain que le monde économique, les 2,5 millions d'entrepreneurs qui souffrent de ces lois, notamment de la loi NRE, saisissent le sens de ses propos. Or ces personnes vivent en temps réel. Ils ne vivent pas, comme vous et moi, en tant que députés ; ils subissent des contraintes réelles tous les jours ; ils passent des heures avec des avocats pour comprendre les textes...
    De plus, de telles dispositions n'existent pas chez leurs concurrents européens. Il y va de l'honneur de notre fonction de cesser d'utiliser l'argument selon lequel des propositions comme les miennes ne sont pas recevables parce qu'elles portent sur des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Je trouve donc audacieux de tenir de tels propos compte tenu de la situation économique de notre pays, du niveau de son endettement, du déficit de ses comptes, de sa compétitivité, laquelle sera encore altérée en 2004 avec l'entrée dans l'Union européenne de dix nouveaux pays où le SMIC oscille entre 1 500 et 2 500 francs.
    Vous donnez ainsi l'impression, monsieur le rapporteur, que ce n'est pas votre problème.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Eric Besson.
    M. Eric Besson. Nous sommes contre cet amendement qui n'est pas simplement de précision, comme a tenté de le faire croire M. Fourgous, puisqu'il donne la possibilité de cumuler trois et non plus seulement deux mandats de directeur général, comme l'avait prévu la loi NRE, la loi Houillon du 29 octobre 2002 n'ayant pas modifiée notre législation sur ce point.
    Je profite de l'occasion pour répéter à M. le ministre, que je n'ai toujours pas compris sa position favorable à l'amendement n° 433, puisque la loi NRE permet déjà à chaque administrateur de se faire communiquer tous les documents qu'il estime utile, sans aucune limitation.
    J'espère qu'il aura l'occasion de nous dire pourquoi il a été favorable à l'amendement de M. Fourgous et de nous expliquer la portée de ce que notre Assemblée a voté. Le sujet est très important et méritait mieux qu'un examen rapide au détour d'un amendement.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je retire l'amendement n° 435.
    M. le président. L'amendement n° 435 est retiré.
    MM. Fourgous, Dassault, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Mothron, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 436, ainsi libellé :
    « Après l'article 83, insérer l'article suivant :
    « Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-67 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il est fait une application cumulative de ces deux dérogations, un seul des trois mandats de directeur général du directoire ou directeur général unique peut être exercé dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Nous pouvons aborder l'article 84 parce que je retire cet amendement et les quatre suivants. J'ajoute que la remarque que je viens de formuler est encore valable pour cette proposition.
    M. le président. Les amendements n°s 436, 434, 439, 437 et 440 sont donc retirés.

Article 84

    M. le président. « Art. 84. - Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale et de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.
    « Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 231, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa de l'article 84, après les mots : "activité industrielle et commerciale, substituer au mot : "et les mots : "ainsi qu'au directeur général et aux directeurs. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement, qui n'a pas une importance primordiale, tend à apporter une précision dans les termes. En effet, à la Caisse des dépôts et consignations il n'y a pas de directeurs généraux adjoints mais des directeurs qui sont nommés par décret.
    A M. Fourgous, je demande pardon pour mon moment d'agacement mais je crois profondément que les lois doivent avoir une certaine cohérence. Il ne me semble donc pas de bonne méthode de rattacher des sujets différents à un texte auquel le Gouvernement a initialement assigné un certain objectif.
    Je précise qu'une telle observation ne tend nullement à limiter notre pouvoir d'amendement. Je regrette même que, sur certains points, nous ne l'ayons pas exercé davantage.
    Je pense, par exemple, que sur la partie « démarchage financier » il eût été utile que nous allions plus loin dans notre droit constitutionnel d'amendement pour alléger un certain nombre de formalités imposées aux entreprises. Toutefois, à ce moment-là, je n'ai pas été suivi par mes collègues dans l'hémicycle.
    Je connais autant que mon ami M. Fourgous les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises. Je les ai vécues également mais je ne crois pas que cela nous exonère d'une obligation de cohérence quand nous élaborons un texte législatif et quand nous le votons.
    Oui au droit d'amendement, oui à la simplification, oui à l'allégement des formalités mais en respectant l'unité des textes. Pour la lisibilité de la loi, il est indispensable que le nombre de sujets traités dans un même texte législatif soit limité. Il ne faut pas tout mélanger, alors que nous avons tendance à le faire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 84, modifié par l'amendement n° 231.
    (L'article 84, ainsi modifié, est adopté.)

Article 84 bis

    M. le président. « Art. 84 bis - Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »
    MM. Dassault, Fourgous, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Lasbordes, Luca, Mothron, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 457, ainsi rédigé :
    « A la fin du dernier alinéa de l'article 84 bis, supprimer les mots : "dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Toujours à propos du problème du cumul des mandats sociaux, cet amendement de correction vise à maintenir une dérogation de groupe dans toutes les sociétés, qu'elles soient cotées ou non. En fait, il s'agit d'en revenir aux dispositions de la loi Houillon. En effet, le Sénat a rétabli la dérogation de groupe, mais en reprenant le texte tel qu'il existait dans la loi NRE avant la loi Houillon. Cela limiterait cette dérogation aux sociétés non cotées alors que la loi Houillon a supprimé la distinction entre sociétés cotées et non cotées.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission avait repoussé cet amendement pour les raisons que j'ai déjà développées, mais en l'occurrence il s'avère qu'il s'est agi d'une erreur de plume commise au moment du vote au Sénat.
    Si M. le ministre y était favorable, nous pourrions adopter cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 457.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 232, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 84 bis par le paragraphe suivant :
    « II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit de préciser la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, que certains ici connaissent bien.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 84 bis, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 84 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 84 bis

    M. le président. MM. Fourgous, Bénisti, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux ont présenté un amendement, n° 441, ainsi libellé :
    « Après l'article 84 bis, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 225-103 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-103-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-103-1. - Si l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels n'est pas réunie dans les délais prévus par l'alinéa premier de l'article L. 225-100, et sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout actionnaire, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration ou du directoire de convoquer cette assemblée, ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation ».
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Eric Besson. Retirez-le tout de suite !
    M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur Besson, si vous pouviez retirer toutes les bêtises qui ont été votées entre 1997 et 2002, je serais prêt à rester toute la nuit pour rendre ce service à la nation.
    Mme Marylise Lebranchu. Oh là là !
    M. Jean-Michel Fourgous. Cet amendement vise à modifier les sanctions pour défaut de réunion de l'assemblée d'approbation des comptes d'une société anonyme.
    Cependant, compte tenu de l'oppositon de forme, je suis prêt à le retirer.
    M. Eric Besson. Vous voyez !
    M. Xavier de Roux. Mais il est très bien, cet amendement !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement, pour les raisons que j'ai déjà expliquées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis défavorable. Pour les motifs qu'a évoqués le rapporteur, il n'est pas opportun d'introduire un tel dispositif dans ce texte. J'ajoute que ce qui est proposé ne me paraît pas nécessairement très opérant pour les tiers qui ne peuvent savoir ni quand la société aurait dû approuver les comptes ni si elle l'a fait.
    M. le président. Monsieur Fourgous, retirez-vous cet amendement ?
    M. Jean-Michel Fourgous. Je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 441 est retiré.
    M. Houillon a présenté un amendement, n° 307, ainsi rédigé :
    « Après l'article 84 bis, insérer l'article suivant :
    « Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129 du code de commerce est ainsi rédigé :
    « Lors de toute décision d'augmentation de capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée (le reste sans changement)... »
    La parole est à M. Philippe Houillon.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement un peu technique qui est consécutif à la loi sur l'épargne salariale.
    Celle-ci a en effet introduit un dispositif nouveau à l'article L. 225-129 du code de commerce, mais il est source d'interprétations divergeantes quant à son champ d'application.
    Par ailleurs, la disposition envisagée n'est pas adaptée aux augmentations de capital consécutives à des apports autres que des apports en numéraire. Cet amendement vise à corriger ces deux points.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement, pensant qu'il était utile d'attendre les conclusions de la mission d'information, mise en place par la commission des lois, sur la réforme du droit des sociétés.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux, ont présenté un amendement, n° 442, ainsi libellé :
    « Après l'article 84 bis, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 227-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
    « Art. L. 227-3. - La décision de la transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés bénéficiant de droits de vote. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. La transformation en société par actions simplifiée doit être prise à l'unanimité des seuls associés bénéficiant du droit de vote ; cela me semble une proposition de bon sens.
    M. Eric Besson. Le retirez-vous tout de suite ou attendez-vous les avis ?
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement a été repoussé par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable pour les raisons indiquées précédemment.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 442 est retiré.

Article 85

    M. le président. « Art. 85 - I. - Au 3° du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, les mots : "et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise sont supprimés.
    « II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 du même code telles qu'elles sont modifiées par le I s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de la présente loi au Journal officiel. »
    Je mets aux voix l'article 85.
    (L'article 85 est adopté.)

Après l'article 85

    M. le président. Je suis saisi de quatre amendements n°s 443, 444, 445 et 446, présentés par MM. Fourgous, Bénisti, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Forissier, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca, Moyne-Bressand et de Roux, et pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
    L'amendement n° 443 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 85, insérer l'article suivant :
    « I. - L'intitulé du chapitre VIII du titre III du livre II du code de commerce est complété par les mots : "et des amendes civiles.
    « II. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 238-2. - Les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés ayant contrevenu aux dispositions de l'article L. 233-31 peuvent être condamnés à une amende civile de 2 000 à 20 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
    L'amendement n° 444 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 85, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 241-5 du code de commerce est abrogé. »
    L'amendement n° 445 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 85, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 242-10 du code de commerce est abrogé. »
    L'amendement n° 446 est ainsi rédigé :
    « L'article L. 247-3 du code de commerce est abrogé. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous, pour soutenir ces amendements.
    M. Jean-Michel Fourgous. Dans le même esprit que précédemment et par souci de bonne entente avec mon « éminent gouvernement », je les retire..
    M. Philippe Auberger. Très bien !
    M. Eric Besson. Merci de votre contribution ! Elle est précieuse !
    M. le président. Les amendements n°s 443, 444, 445 et 446 sont retirés.

Article 85 bis

    M. le président. « Art. 85 bis. - I. - Le 2° de l'article L. 249-9, le 1° de l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10, L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont abrogés.
    « II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »
    « III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 235-2-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 235-2-1. - Sont nulles, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »
    « IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, il est inséré un article L. 225-149-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 225-149-1. - Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section. »
    « V. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 238-2. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. »
    « VI. - L'article L. 228-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. »
    L'amendement n° 368 de M. Gerin n'est pas défendu.
    Je suis saisi de trois amendements n°s 262, 263 et 264 pouvant faire l'objet d'une présentation commune.
    Ces amendements sont présentés par M. de Roux.
    L'amendement n° 262 est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 235-2-1 du code de commerce :
    « Art. L. 235-2-1. - Les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées. »
    L'amendement n° 263 est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 225-149-1 du code de commerce :
    « Art. L. 225-149-1. - Les décisions prises en violation de la présente sous-section peuvent être annulées. »
    L'amendement n° 264 est ainsi rédigé :
    « A la fin du dernier alinéa du VI de l'article 85 bis, substituer aux mots : "est nulle, les mots : "peut être annulée. »
    La parole est à M. Xavier de Roux, pour soutenir ces amendements.
    M. Xavier de Roux. Ces trois amendements ont le même objectif, qui était également celui des amendements qui ont été retirés par M. Fourgous : la dépénalisation du code de commerce. Mais il se trouve que, pour remplacer les sanctions pénales, ont été introduites une série de nullités automatiques. Cela est pire car celles-ci sont beaucoup plus graves puisqu'elles causent un préjudice non seulement aux dirigeants d'entreprise, mais également à l'entreprise tout entière. Il suffit pour s'en convaincre d'imaginer les conséquences d'une nullité intervenant plusieurs mois, voire plusieurs années, après le jour où la décision a été prise !
    Il est donc proposé de substituer à la nullité automatique une nullité facultative, laissée à l'appréciation du juge.
    Tel est l'objet des amendements n°s 262, 263 et 264 ainsi que du sous-amendement n° 265 que nous examinerons ultérieurement.
    Il importe d'introduire cette souplesse car, quelle que soit la nature de la violation d'une norme de droit, une nullité automatique peut sembler totalement disproportionnée au but recherché par le législateur.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cohérente avec elle-même, la commission a repoussé ces trois amendements pour les raisons que j'ai déjà évoquées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que celui de la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 233, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 85 bis par le paragraphe suivant :
    « VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du code de commerce est ainsi rédigé :
    « Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, 228-93 et du présent article. »
    Sur cet amendement, M. de Roux a présenté un sous-amendement, n° 265, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement n° 233 :
    « Les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article peuvent être annulées. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 233.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
    M. le président. Monsieur de Roux, vous avez déjà présenté votre sous-amendement n° 265 ?...
    M. Xavier de Roux. Oui. Puisque tous mes amendements ont été repoussés d'un même mouvement de menton (Sourires), je m'en tiens là.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
    M. François Goulard, rapporteur. Il a été repoussé par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 233 et le sous-amendement n° 265.
    M. le garde des sceaux. Même avis que celui de la commission sur le sous-amendement n° 265. Accord sur l'amendement n° 233.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 265.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 234, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 85 bis par les paragraphes suivants :
    « VIII. - A l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références : ", L. 245-9 et L. 245-10 sont remplacées par les références : "et L. 245-9.
    « IX. - A l'article L. 245-15 du code de commerce, les références : ", L. 245-13 et L. 245-14 sont remplacées par la référence "et L. 245-13. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 85 bis, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 85 bis, ainsi modifié est adopté.)

Article 86

    M. le président. « Art. 86. - I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :
    « Art. 30. - 1. - Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
    « Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.
    « Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.
    « 2. Les commissaires aux comptes sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret.
    « II. - Supprimé. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 235, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du 1 du texte proposé pour l'article 30 de la loi du 1er mars 1984, après les mots : "établissements publics, insérer les mots : "de l'Etat. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 236, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du 2 du texte proposé pour l'article 30 de la loi du 1er mars 1984, après les mots : "commissaires aux comptes, insérer les mots : "des établissements publics de l'Etat. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 86, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 86, ainsi modifié est adopté.)

Article 87

    M. le président. « Art. 87 - I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est ainsi rédigé :
    « Art.13. - Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
    « Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    « II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'Etat soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 237, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 13 de la loi du 3 janvier 1985, après les mots : "deux exercices, insérer le mot : "successifs. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel et de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié par l'amendement n° 237.
    (L'article 87, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 87

    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 238, ainsi libellé :
    « Après l'article 87, insérer l'article suivant :
    « Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
    « 2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement vise, d'une part, à rendre applicable la rédaction de l'article 142 de la loi du 15 mai 2001 relatif à l'Etat actionnaire, tel que rédigé par l'article 110 de la loi de finances pour 2003 et, d'autre part, à rendre cet article compatible avec l'article 87 du projet de loi. Il y est notamment question de « comptes combinés », terme plus adéquat que celui de « comptes coordonnés ».
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.
    (L'amendement est adopté.)

Article 87 bis

    M. le président. « Art. 87 bis. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 242 et 369.
    L'amendement n° 369 n'est pas défendu.
    L'amendement n° 242 est présenté par MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste.
    Cet amendement est ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 87 bis. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    Mme Marylise Lebranchu. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement a été repoussé par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Houillon a présenté un amendement, n° 309, ainsi rédigé :
    « Substituer au premier alinéa de l'article 87 bis les trois alinéas suivants :
    « L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
    « 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. »
    « 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
    La parole est à M. Philippe Houillon.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis. Dans les sociétés cotées, la déclaration des rémunérations reçues d'une filiale de la société dans laquelle le mandat est détenu est prévue, mais pas celle des rémunérations reçues de la société mère, qui peut être une société non cotée. L'amendement n° 309 tend à réparer cet oubli.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement a été accepté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 87 bis, modifié par l'amendement n° 309.
    
    (L'article 87
bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 88

    M. le président. Je donne lecture de l'article 88 :

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

    « Art. 88. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
    « Les projets d'ordonnance sont soumis à cet avis :
    « 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 2 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-2 du code général des collectivités territoriales ;
    « 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.
    « Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont, en outre, soumis à l'assemblée de ce territoire.
    « Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 472, ainsi rédigé :
    « Dans le 1° de l'article 88, substituer à la référence : "L. 3551-2 la référence : "L. 3551-12. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement rectifie une erreur de référence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 472.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 88, modifié par l'amendement n° 472.
    (L'article 88, ainsi modifié, est adopté.)

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je ne suis saisi d'aucune demande d'explication de vote.
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)

2

DÉPÔT D'UN RAPPORT

    M. le président. J'ai reçu, le 6 mai 2003, de M. Gérard Cherpion, un rapport n° 827, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes (n° 609).

3

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

    M. le président. J'ai reçu, le 2 mai 2003, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant la lutte contre la violence routière.
    Ce projet de loi, n° 826, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

4

ORDRE DU JOUR
DE LA PROCHAINE SÉANCE

    M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, séance publique :
    Questions au Gouvernement (cf. note 1) .
    Discussion de la proposition de loi, n° 735, de M. Jean-Pierre Giran et plusieurs de ses collègues relative à la représentation au sein du conseil d'administration et des instances représentatives des fonctionnaires, des agents sous contrat et des ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN, en application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 :
    M. Philippe Vitel, rapporteur, au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées (rapport n° 822) ;
    Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 808, relative à la dévolution du nom de famille :
    M. Sébastien Huyghe, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 824) ;
    Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, n° 695, relative à la création d'un chèque-emploi associatif :
    M. Jean-Pierre Decool, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport n° 815).
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

NOTE (S) :

(1) Les quatre premières questions porteront sur des thèmes européens.