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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 23 MAI 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du jeudi 22 mai 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT

1.  Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. - Suite de la discussion d'un projet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Après l'article 1er «...»

Amendement n° 583 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Xavier de Roux, Richard Mallié, Jean-Paul Garraud, Noël Mamère. - Rejet.
Amendement n° 69 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 70 de la commission, 368 de M. Mallié et 404 de M. Estrosi : MM. le rapporteur, Richard Mallié, Georges Fenech, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 70 ; les amendements n°s 368 et 404 tombent.
Amendement n° 476 de M. Gilles : MM. Richard Mallié, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Article 2 «...»

MM. Noël Mamère, le garde des sceaux.
Amendements identiques n°s 586 de M. Vaxès et 618 corrigé de M. Mamère : MM. Michel Vaxès, Noël Mamère, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Paul Garraud. - Rejet.
Amendement n° 71 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 687 de M. d'Aubert : M. François d'Aubert.
Amendements n°s 688 et 689 de M. d'Aubert : M. François d'Aubert. - Retrait de l'amendement n° 689.
MM. François d'Aubert, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec, Xavier de Roux. - Retrait de l'amendement n° 687 ; adoption de l'amendement n° 688.
Amendement n° 535 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 72 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 2 modifié.

Après l'article 2 «...»

Amendement n° 73 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 74 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 3 «...»

M. Noël Mamère.
Amendements de suppression n°s 352 de M. Vignoble et 587 de M. Vaxès : MM. Rudy Salles, Michel Vaxès, Pascal Clément, président de la commission des lois ; le rapporteur, le garde des sceaux, François d'Aubert. - Retrait de l'amendement n° 352 ; rejet de l'amendement n° 587.
Amendements identiques n°s 298 de M. Vallini et 615 corrigé de M. Mamère : MM. André Vallini, Noël Mamère, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 75 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 76 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 447 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 353 de M. Vignoble : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux, Gérard Léonard. - Retrait.
Amendement n° 77 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 261 de M. Fenech : MM. Georges Fenech, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 370 de M. Mallié : MM. Richard Mallié, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 354 de M. Vignoble : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n°  299 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 79 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 448 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 300 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 80 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 449 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 301 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 81 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 450 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements identiques n°s 302 de M. André Vallini et 620 corrigé de M. Mamère : MM. André Vallini, Noël Mamère, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 82 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 451 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements identiques n°s 303 de M. Vallini et 621 corrigé de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 83 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 452 de M. Mariani. - Rejet.
Amendements identiques n°s 304 de M. Vallini et 622 corrigé de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 84 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 453 de M. Mariani. - Rejet.
Amendements identiques n°s 305 de M. Vallini et 623 corrigé de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 85 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 454 de M. Mariani. - Rejet.
Amendements identiques n°s 306 de M. Vallini et 624 corrigé de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 86 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements identiques n°s 307 de M. Vallini et 625 corrigé de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 87 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements identiques n°s 308 de M. Vallini et 626 de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 88 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 455 de M. Mariani. - Rejet.
Amendements identiques n°s 309 de M. Vallini et 627 de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 89 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 456 de M. Mariani. - Rejet.
Amendements identiques n°s 310 de M. Vallini et 628 de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 90 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 457 de M. Mariani. - Rejet.
Amendements identiques n°s 311 de M. Vallini et 629 de M. Mamère. - Rejet.
Amendement n° 91 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 458 de M. Mariani. - Rejet.
Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4 «...»

M. Noël Mamère.
Amendements de suppression n°s 344 de M. Salles et 588 de M. Vaxès : MM. Rudy Salles, Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait des amendements n°s 344 et 343 ; rejet de l'amendement n° 588.
Amendement n° 343 de M. Salles : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Rudy Salles. - Retrait de l'amendement n° 343.
Amendements identiques n°s 313 de M. Vallini et 630 de M. Mamère : MM. André Vallini, Noël Mamère, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements identiques n°s 312 de M. Vallini et 631 corrigé de M. Mamère : M. le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 4.

Article 5 «...»

Amendement de suppression n° 314 de M. André Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
L'amendement n° 576 de M. Salles a été renvoyé après l'article 29.
Amendement n° 92 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 5 modifié.

Après l'article 5 «...»

Amendement n° 262 de M. Fenech : MM. Georges Fenech, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 477 de M. Estrosi : MM. Richard Mallié, le rapporteur, le garde des sceaux, Richard Mallié. - Retrait.
Amendement n° 1 de M. Lagarde : MM. Jean-Christophe Lagarde, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Pierre Blazy, Michel Vaxès. - Rejet par scrutin.
Amendement n° 358 de M. Léonard : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 6 «...»

M. Thierry Mariani.
M. le président.
Amendement n° 459 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 93 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 95 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 96 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 97 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 98 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 460 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 99 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 100 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 101 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 102 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 461 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 103 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 462 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article 6 modifié.

Suspension et reprise de la séance «...»
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN
Article 7 «...»

Amendement n° 104 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 105 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 589 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 106 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 375 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 107 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 463 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 463 repris par M. Vaxès. - Rejet.
Amendement n° 108 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 109 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 464 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 110 de la commission : M. le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 7 modifié.

Après l'article 7 «...»

Amendement n° 111, deuxième rectification, de la commission, avec les sous-amendements n°s 700, 701 rectifié et 702 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement n° 700.
MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement n° 701 rectifié.
MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement n° 702 et de l'amendement n° 111, deuxième rectification, modifié.

Article 8 «...»

Amendement n° 112 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 113 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 114 de la commission : M. le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 376 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 465 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 8 modifié.

Article 9 «...»

Amendement n° 115 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 116 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 117 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 118 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 119 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 9 modifié.

Article 10 «...»

Amendement n° 536 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 537 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 10 modifié.

Article 11 «...»

Amendement n° 512 de la commission des finances : MM. François d'Aubert, rapporteur pour avis de la commission des finances ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 538 corrigé de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 315 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 513 de la commission des finances, avec le sous-amendement n° 684 de la commission des lois : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement n° 684 et de l'amendement n° 513 modifié.
Amendement n° 514 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 120 corrigé de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 515 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 466 corrigé de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 468 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 121 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 122 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 123 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 469 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 467 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 124 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 125 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 126 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 516 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 517 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 127 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 530 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 531 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 470 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 532 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 533 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 518 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 519 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 520 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 471 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 521 rectifié de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 522 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 523 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 524 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 525 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 526 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 690 rectifié de M. d'Aubert : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 11 modifié.

Après l'article 11 «...»

Amendement n° 527 rectifié de la commission des finances : M. le rapporteur pour avis.
Amendements n°s 528 et 529 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 527 rectifié ; rejet de l'amendement n° 528 ; adoption de l'amendement n° 529.

Avant l'article 12 «...»

Amendement n° 128 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 12 «...»

Amendement n°s 590 corrigé de M. Vaxès et 316 de M. Vallini : MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Blazy, le rapporteur, le garde des sceaux, Gérard Léonard, André Vallini. - Retrait de l'amendement n° 316 ; rejet de l'amendement n° 590 corrigé.
Amendement n° 129 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 12 modifié.

Article 13 «...»

Amendement n° 130 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 591 de M. Vaxès et 377 de M. Vallini : MM. Michel Vaxès, André Vallini. - Retrait de l'amendement n° 377.
MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 591.
Amendement n° 131 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 592 de M. Vaxès : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 13 modifié.

Article 14 «...»

Amendement n° 605 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 604 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 14.

Article 15 «...»

Amendement n° 132 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 15 modifié.

Article 16 «...»

Amendement de suppression n° 317 de M. Vallini : MM. Jean-Pierre Blazy, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 133 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 16 modifié.

Après l'article 16 «...»

Amendement n° 389 de M. Geoffroy : MM. Guy Geoffroy, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 400 rectifié de M. Estrosi : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 267, deuxième correction, de M. Mallié : MM. Richard Mallié, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Article 17 «...»

Amendements de suppression n°s 318 de M. André Vallini et 603 de M. Vaxès : MM. André Vallini, le rapporteur, Michel Vaxès, le garde des sceaux, Jean-Paul Garraud. - Rejet.
Amendement n° 319 de M. Vallini : MM. Jean-Pierre Blazy, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 405 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 17.

Article 18. - Adoption «...»
Article 19 «...»

Amendement n° 134 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 19 modifié.

Après l'article 19 «...»

Amendement n° 135 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Articles 20 et 21. - Adoptions «...»
Après l'article 21 «...»

Amendement n° 472 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 473 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 22 «...»

Amendement de suppression n° 320 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 22.

Article 23 «...»

Amendements de suppression n°s 321 de M. Vallini et 593 de M. Vaxès : MM. André Vallini, Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Paul Garraud. - Rejet.
Amendement n° 594 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 595 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 136 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 322 de M. Vallini : MM. Jean-Pierre Blazy, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Paul Garraud, le président.

Suspension et reprise de la séance «...»

MM. Jean-Paul Garraud, André Vallini. - Rejet de l'amendement n° 322.
Amendement n° 539 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 137 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 138 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 323 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements n°s 398 de M. Estrosi et 274 rectifié de M. Mallié : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 398.
Amendement n° 381 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 383 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 382 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 23 modifié.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
2.  Ordre du jour de la prochaine séance «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à quinze heures quinze.)

1

ADAPTATION DE LA JUSTICE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n°s 784, 856).

Discussion des articles (suite)

    M. le président. Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 583 portant article additionnel après l'article 1er.

Après l'article 1er

    M. le président. MM. Vaxès, Braouzec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 583, ainsi libellé :
    « Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
    « I. - Après l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :
    « Art. 63.1. - Toute personne gardée à vue a droit au respect de son intégrité physique et morale.
    « Lors de la garde à vue, un repas chaud par vingt-quatre heures ainsi qu'une installation sanitaire décente doivent être mis à la disposition de la personne gardée à vue. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Cet amendement est un amendement de principe, un principe que nous aimerions voir respecter, selon lequel toute personne gardée à vue, présumée innocente, a droit au respect de son intégrité physique et morale.
    En France, les conditions de la garde à vue ne sont pas en mesure de garantir ce respect. Les policiers eux-mêmes reconnaissent que les cellules de garde à vue ne sont pas adaptées au maintien d'individus, ne serait-ce que pendant vingt-quatre heures. Les personnes gardées à vue sont entassées dans ce qu'il est convenu d'appeler les « cages », où elles n'ont ni place pour se reposer, ni la possibilité de se maintenir propres ou de prendre un repas chaud.
    Le comité européen pour la prévention de la torture, lors de sa visite en France, entre le 14 et le 26 mai 2000, a dénoncé ces manquements graves au respect de la dignité de la personne humaine, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans la discussion générale. Selon lui, les conditions de détention dans les établissements de la police nationale n'étaient toujours pas satisfaisantes : si elles pouvaient être jugées adéquates pour une détention de quelques heures, elles n'étaient pas acceptables pour des périodes plus longues.
    Dans une instruction adressée au directeur de la police nationale et au directeur de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur a d'ailleurs insisté sur ces conditions, qui contreviennent au principe du respect de la dignité humaine.
    Au moment où vous souhaitez, monsieur le garde des sceaux, allonger la durée de la garde à vue à 96 heures, quelles garanties avons-nous contre tous les risques de dérapages et contre les traitements dégradants qui pourraient être infligés aux personnes gardées à vue ? Vous avez fait allusion à de nombreuses reprises au système anglais qui, lui, prévoit des conditions de garde à vue beaucoup plus dignes.
    Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement de principe qui a vocation à s'appliquer à toutes les gardes à vue.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 583.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. La commission a émis un avis défavorable. D'abord, je ne suis pas sûr que cette disposition relève du domaine de la loi. En tout état de cause, la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mars dernier va tout à fait dans la direction souhaitée.
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour donner l'avis du Gouvernement.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Avis défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
    M. Xavier de Roux. Monsieur le ministre, avec Alain Marsaud, qui s'y connaît un peu en ces matières, j'avais présenté un amendement semblable en commission des lois.
    Il suffit de se reporter aux témoignages écrits de personnes qui ont assisté à des gardes à vue - j'ai à l'esprit celui de notre ancien collègue Yves Bonnet, qui fut également patron de la DST - pour affirmer que, surtout pour des périodes aussi longues, il est nécessaire que le respect de l'intégrité physique des gardés à vue soit assuré.
    La rédaction de notre amendement était certes un peu différente de celle de M. Vaxès, mais son esprit était exactement le même : il faut rappeler à la police que, dans un pays civilisé, les conditions de la garde à vue doivent être décentes.
    M. le président. La parole est à M. Richard Mallié.
    M. Richard Mallié. Je souhaite évoquer la circulaire du ministre de l'intérieur concernant les conditions des gardes à vue, notamment les repas chauds - même si M. le garde des sceaux n'est pas le ministre concerné -, et attirer l'attention de la représentation nationale sur le fait que si, dans les juridictions des grandes villes, la police nationale a trouvé les moyens de payer ces repas chauds, dans les petites juridictions, il n'y a parfois pas de restaurant, et les gendarmes ne savent pas comment se procurer des repas chauds - c'est un problème très concret - ni comment les payer.
    Je saisis donc l'occasion qu'offre ce débat pour appeler l'attention du ministre de l'intérieur sur le problème que pose l'application de sa circulaire.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Je comprends très bien ce qui est demandé. Cela dit, lorsque les policiers enquêtent, notamment dans des matières comme celles dont nous traitons aujourd'hui, sur des infractions particulièrement graves, le rythme de leur travail est si trépidant qu'il peut arriver qu'eux-mêmes ne puissent pas prendre de repas chaud !
    D'autre part, il n'est pas rare que des policiers paient de leurs propres deniers des repas - certes froids, parfois - aux personnes gardées à vue. Mais, bien évidemment, je ne m'oppose pas à ce qui a été dit, sur le principe.
    M. le président. La parole est à M. Noël Mamère.
    M. Noël Mamère. On ne peut pas rester sans réaction devant ce que vient de dire notre collègue Garraud !
    M. Jean-Paul Garraud. Pourtant, c'est la vérité !
    M. le président. Monsieur Mamère, c'est au ministre ou au rapporteur que vous devez répondre, pas à l'un de vos collègues !
    M. Noël Mamère. Nous l'avons déjà dit au cours de la matinée, si nous nous opposons à l'allongement de la garde à vue à quatre jours, c'est pour toute une série de raisons, dont précisément le fait qu'aucune garantie n'ait été donnée sur les conditions sanitaires et d'alimentation dans lesquelles elle se déroulera. Nous ne pouvons donc que soutenir l'amendement de notre collègue Vaxès. Et l'on ne peut tolérer qu'un représentant du peuple français argue des mauvaises conditions de travail des gendarmes et des policiers pour justifier celles auxquelles sont soumises les personnes en garde à vue !
    M. Jean-Paul Garraud. Ce n'est pas ce que j'ai dit !
    M. Noël Mamère. Que l'on dote le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice des moyens nécessaires pour que l'action publique puisse être menée à bien ! Evoquer ainsi la misère de la justice et de l'action publique est incongru !
    M. Jean-Paul Garraud. Vous ne m'avez pas compris !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 583.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 69, ainsi libellé :
    « Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
    « L'article 77-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de trois amendements n°s 70, 368 et 404, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 70, présenté par M. Warsmann, rapporteur, MM. Estrosi et Vanneste, est ainsi libellé :
    « Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
    « Après le deuxième alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside n'en soit informé. »
    Les amendements n°s 368 et 404 sont identiques.
    L'amendement n° 368 est présenté par M. Mallié et M. Gilles ; l'amendement n° 404 est présenté par MM. Estrosi, Fenech, Luca et Poulou.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
    « Après le deuxième alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction dans laquelle il réside n'en soit informé. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 70.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est la reprise d'une disposition qui existe dans d'autres cadres.
    M. Xavier de Roux. On pratique des écoutes sur des magistrats ! Quel pays !
    M. le président. La parole est à M. Richard Mallié, pour soutenir l'amendement n° 368.
    M. Richard Mallié. Il est défendu.
    M. le président. L'amendement n° 404 est-il défendu ?
    M. Georges Fenech. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable à l'amendement n° 70.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, les amendements n°s 368 et 404 tombent.
    M. Gilles a présenté un amendement, n° 476, ainsi libellé :
    « Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
    « L'article 706-61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque cette confrontation résulte de l'application des dispositions de l'article 706-86 du code de procédure pénale ou de l'article 67 bis du code des douanes, les dispositions de l'article 103 du code de procédure pénale relatives à l'identité des témoins ne s'appliquent pas. Les procès-verbaux peuvent reprendre l'identité d'emprunt de l'agent infiltré. »
    La parole est à M. Richard Mallié, pour soutenir cet amendement.
    M. Richard Mallié. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. Richard Mallié. Je le retire !
    M. le président. L'amendement n° 476 est retiré.

Article 2

    M. le président. Je donne lecture de l'article 2 :

Section 2
Dispositions relatives à la répression de la délinquance
et de la criminalité organisée

    « Art. 2. - I. - Il est inséré après le 6° de l'article 221-4 du code pénal un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »
    « II. - L'article 221-5-1 du code pénal devient l'article 221-5-2 et il est inséré après l'article 221-5 un article 221-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. 221-5-1. - Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
    « III. - Il est inséré après le 10° de l'article 222-3 un alinéa ainsi rédigé :
    « 11° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »
    « IV. - Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, les mots : "et 222-38 sont remplacés par les mots : ", 222-38 et 222-39-1. »
    « V. - L'article 227-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
    « VI. - A l'article 227-23 du code pénal, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »
    « VII. - L'article 313-2 du code pénal est ainsi modifié :
    « a) Le 5° est supprimé.
    « b) L'article est complété par l'alinéa suivant :
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »
    « VIII. - L'article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende. »
    « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "aux délits prévus sont remplacés par les mots : "aux infractions prévues. »
    « IX. - L'article 434-30 du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus sont supprimés ;
    « 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus. »
    « X. - Après le premier alinéa de l'article 442-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. »
    « XI. - L'article 442-2 du code pénal est ainsi rédigé :
    « Art. 442-2. - Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
    « Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
    « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
    « XII. - Il est inséré, après l'article 450-4 du code pénal, un article 450-5, ainsi rédigé :
    « Art. 450-5. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
    « XIII. - L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication d'armes de guerre est complété par l'alinéa suivant :
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XIV. - Le premier alinéa du I de l'article 24 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XV. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XVI. - Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XVII. - Après le b du I de l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XVIII. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques est complété par la phrase suivante :
    « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    La parole est à M. Noël Mamère, inscrit sur l'article.
    M. Noël Mamère. Le nouvel article 221-5-1 du code pénal peut être considéré sans doute comme ce qu'il y a de plus caricatural dans le projet de loi qui nous est proposé. En effet, cette disposition crée une nouvelle infraction qui réprime le seul fait de proposer à une personne une rémunération afin qu'elle commette un assassinat. En condamnant la simple idée criminelle à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, ce texte démontre que le ministère de la justice s'aligne, encore une fois, sur celui de l'intérieur, en niant toutes les notions du droit pénal. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Faire des offres à une personne ou lui proposer des dons afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement, alors que le crime n'a été ni tenté ni commis, serait donc réprimé aussi sévèrement que si l'acte avait été accompli.
    M. Xavier de Roux. Heureusement, monsieur Mamère !
    M. Noël Mamère. Nous entrons là, mes chers collègues, dans un univers quasiment orwellien, où les éléments constitutifs de l'infraction - si vous êtes juriste, vous savez qu'ils sont constitués par l'élément matériel et l'élément intentionnel - deviennent totalement inutiles. Nous sommes dans un monde virtuel, celui de la police de la pensée, où la moindre parole, en l'absence d'un commencement d'exécution, peut tomber sous le coup de la loi. La moindre discussion de bistrot, la moindre plaisanterie douteuse seront donc susceptibles d'être poursuivies. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Thierry Mariani. C'est caricatural !
    M. Noël Mamère. A l'origine de la création de ce paragraphe, il y a l'idée de punir celui ou celle qui a passé contrat.
    M. Xavier de Roux. Tout de même !
    M. Noël Mamère. Mais ce contrat est le plus souvent oral. Il n'y a donc pas de preuve, surtout quand le crime n'a pas été commis, ni, a fortiori, tenté.
    Cet article est donc anticonstitutionnel. Je le dis ici solennellement : si cette nouvelle incrimination est votée par notre assemblée, elle constituera une rupture grave avec la tradition française du droit.
    Cette transposition - car ce n'est rien d'autre que cela - de la loi américaine, dont on voit d'ailleurs les conséquences au niveau international, pourrait très bien aboutir à ce que la stratégie des « faucons » qui sont autour de M. George W. Bush, c'est-à-dire celle de la guerre préventive, rendue « légitime » par la force, finisse par s'appliquer au droit français.
    Quelqu'un dit : « Je veux passer un contrat. » Il ne l'exécute pas. Conséquence : il sera condamné à 150 000 euros d'amende et à dix ans d'emprisonnement. C'est la stratégie de la guerre préventive. Autrement dit, c'est tout simplement la loi du Far West qui vient s'appliquer dans notre pays.
    A la page 89 du tome I de votre rapport, monsieur Warsmann, vous nous dites que « nombre de praticiens » - vous ne précisez pas lesquels, mais on voit de qui il s'agit - condamnent la prétendue « lacune » que vous avez repérée dans le code pénal et qui consisterait en ceci qu'il ne comporte aucune disposition relative aux contrats. Mais, pour vous, quels sont ces « nombreux praticiens » ? Sont-ce les magistrats ou sont-ce plutôt les policiers ? Pour ma part, je serais très étonné qu'un juge indépendant ou un magistrat responsable puisse condamner la simple pensée, sans tentative ni exécution, d'un délit ou d'un crime.
    C'est vraiment à se demander jusqu'où ira votre texte. Il reste qu'il obéit bien à une logique : la pratique de l'infiltration, que mes collègues de gauche et moi-même avons condamnée ce matin ; la rémunération des indicateurs, qui était demandée par notre collègue Mariani, acceptée par notre rapporteur, et que nous avons combattue ce matin ; l'allongement de la garde à vue à quatre jours, qui a été demandé par nos collègues de droite et que nous avons combattu ce matin ; l'apparition du repenti, dont nous aurons l'occasion de reparler quand nous examinerons l'article 3, et qui est présentée comme la nouvelle arme de la justice. Avec les nouvelles dispositions de l'article 2, tout cela forme en effet un tout : malgré les progrès formidables de la police scientifique, on en revient à une culture de l'aveu et au déni de la preuve, ce qui est totalement contraire à la tradition du droit français.
    Ce projet est donc d'une dangerosité sans précédent pour les droits de l'homme. Supprimer cet article serait le minimum que puisse faire notre assemblée pour ne pas mettre en cause l'idée de justice et ne pas sombrer dans l'indignité.
    M. Xavier de Roux. N'importe quoi !
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Afin de ne pas avoir à intervenir à nouveau au moment des amendements de suppression, je dirai à M. Mamère qu'il se trompe lourdement.
    M. Jean Roatta. Ce n'est pas la première fois !
    M. Richard Mallié. C'est son habitude !
    M. le garde des sceaux. Il est évident qu'il ne peut y avoir de condamnation que s'il y a des éléments de preuve, monsieur Mamère. Je ne sais pas pourquoi vous avez rêvé un texte qui n'existe pas. Un peu de retenue dans l'expression ! Je comprends que vous ayez envie de faire quelques effets oratoires dans cet hémicycle...
    M. Noël Mamère. Nous ne sommes pas très nombreux !
    M. le garde des sceaux. ... mais tout de même, n'exagérons rien ! Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Mamère, je vous ai laissé aller jusqu'au bout de votre démonstration. Et maintenant, je vous dis simplement qu'elle est absurde.
    M. Xavier de Roux. Absolument !
    M. Noël Mamère. Ce n'est pas un argument ! Puis-je répondre d'un mot, monsieur le président ?
    M. le président. Monsieur Mamère, vous ne pouvez pas intervenir à deux reprises sur l'article. Vous interviendrez à l'occasion de la discussion des amendements, car tel est le règlement de l'Assemblée nationale.
    L'amendement n° 339 n'est pas défendu.
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 586 et 618 corrigé.
    L'amendement n° 586 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 618 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le II de l'article 2. »
    La parole est à M. Michel Vaxès pour soutenir l'amendement n° 586.
    M. Michel Vaxès. Sans doute M. le garde des sceaux poursuivra-t-il plus loin sa démonstration. Pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre les arguments qu'il oppose à l'intervention sur l'article de notre collègue Mamère.
    Le II de l'article 2 pose en effet un problème juridique de fond. Il prévoit que « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
    Mais que sanctionne le droit pénal ?
    Contrairement à la morale, qui peut sanctionner les mauvaises idées et les intentions coupables, le droit pénal ne réprime pas les simples idées et intentions criminelles. Il ne les punit que lorsqu'elles se sont manifestées extérieurement par un fait ou un acte qui constitue une preuve matérielle. C'est ce en quoi l'acte extérieur - ou le fait par lequel se révèle l'intention criminelle ou la faute pénale - constitue l'élément matériel de l'infraction. Encore que cet acte matériel ne soit pas suffisant, puisqu'il faut aussi qu'il ait été l'oeuvre de la volonté de son auteur. C'est bien ce lien entre l'acte et l'auteur qui constitue l'élément intentionnel. Le droit pénal ne sanctionne donc que des infractions et non de simples intentions.
    Vous souhaitez, par cet article, sanctionner le fait de passer un contrat avec quelqu'un en vue d'assassiner une personne. Nous sommes évidemment favorables à tout ce qui pourra contribuer à éviter la commission de cet acte, mais votre texte évoque simplement des offres ou des promesses,...
    M. Xavier de Roux. Oui.
    M. Michel Vaxès. ... des dons, présents ou avantages quelconques proposés en échange de ce « service ». Autant d'éléments qui ne constituent pas un commencement d'exécution de l'infraction,...
    M. Xavier de Roux. Et alors ?
    M. Michel Vaxès. ... car une simple promesse orale sera difficile à prouver.
    M. Xavier de Roux. Oh, ça suffit !
    M. Michel Vaxès. Cette sanction du seul élément intentionnel d'une infraction potentielle est juridiquement dangereuse. Comment pourrions-nous être à l'abri de dénonciations calomnieuses ? Ou encore, même si la promesse de don est réelle, comment son destinataire pourra-t-il le prouver ? Il faudrait, pour qu'une telle disposition soit applicable, que l'infraction soit constituée par un commencement d'exécution, un contrat par exemple, un virement bancaire, que sais-je, en tout cas, un début de preuve matérielle.
    M. Jean-Paul Garraud. Autrement dit, il faut un contrat signé !
    M. Xavier de Roux. Un peu de bon sens, monsieur Vaxès ! Vous dites vraiment n'importe quoi !
    M. Michel Vaxès. Que vous n'exigiez pas de preuves pour condamner, cela vous conduira, que vous le vouliez ou non, à condamner des gens qui n'ont rien à voir avec ces affaires.
    M. François d'Aubert. Incroyable !
    M. Xavier de Roux. N'importe quoi !
    M. Michel Vaxès. Là est l'imprécision. Depuis le début de cette discussion, vous nous faites des procès d'intention. Mais, mes chers collègues, nous sommes au moins aussi déterminés que vous - et peut-être même davantage - à combattre la grande criminalité,...
    M. Xavier de Roux. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a pu constater !
    M. Jean Roatta. Votre détermination, on en a vu les résultats ! Les paroles ne sont pas des actes !
    M. Michel Vaxès. ... mais nous voulons également que les principes de la justice soient respectés...
    M. Xavier de Roux. Ah bon ?
    M. Michel Vaxès. ... et qu'aucune ambiguïté ne puisse demeurer. Autrement dit, nous voulons que les textes de loi garantissent la sécurité juridique.
    M. Xavier de Roux. Oui : la sécurité juridique au cimetière !
    M. Michel Vaxès. Or le texte, tel qu'il est rédigé, sera soit inapplicable, soit à l'origine de dérives. C'est pourquoi il vaut mieux le supprimer, ou alors trouver une formulation qui ne laisse place à aucune dérive.
    M. le président. La parole est à M. Noël Mamère, pour défendre l'amendement n° 618 corrigé.
    M. Xavier de Roux. Il va en remettre une couche !
    M. Noël Mamère. Non, ce n'est pas un problème de peinture, cher ami.
    L'amendement n° 586 propose la suppression du II de l'article. Je l'ai en fait défendu tout à l'heure, dans une intervention qui a conduit M. le garde des sceaux à me qualifier d'absurde. Ce n'est pas un argument juridique. J'attends de la part de M. le ministre et de celle du rapporteur d'autres mots que des qualificatifs de ce genre, qui n'ont aucune valeur juridique, et même aucune valeur politique.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Chacun doit bien avoir à l'esprit que nous sommes en train de discuter d'une loi dont l'objet est la lutte contre la criminalité organisée.
    M. Frédéric Soulier. Tout à fait !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Or tout le monde sait bien que dans la criminalité organisée, il y a un procédé pour éliminer un certain nombre d'individus : cela s'appelle le contrat. Le contrat consiste à payer quelqu'un pour tuer une personne qui gêne, une personne qui refuse le racket, une personne qui devient dangereuse pour l'organisation.
    Tel est le problème auquel nous sommes confrontés. Alors, comment le traiter ?
    La législation actuelle permet-elle de le résoudre ? Non. Car elle prévoit que l'on ne peut sanctionner une personne ayant proposé un contrat que si la tentative est constituée. Or, aux termes du code pénal, la tentative « est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». En d'autres termes, j'ai commis une tentative de meurtre si j'ai pointé une arme sur quelqu'un dans l'intention de le tuer et qu'un événement imprévu m'a fait échouer dans mon entreprise. Mais nous, nous voulons réprimer plus que cela. Encore une fois, ce n'est pas seulement l'homme de main que l'on doit pouvoir arrêter et juger, c'est aussi et surtout le gros bonnet, celui qui paie, avec de l'argent sale, pour que l'acte soit commis.
    Aujourd'hui, nous ne disposons pas de solution pour traiter ce problème. D'où la création d'une nouvelle infraction, afin de réprimer le fait de proposer une rémunération à une personne pour qu'elle commette un assassinat. Nous cherchons à sanctionner par la loi, à sanctionner durement - et nous l'assumons - ceux qui proposent des contrats.
    J'ai bien entendu l'inquiétude exprimée par certains collègues, qui se demandent quels éléments pourront être retenus pour que cette infraction soit constituée. Mais, mes chers collègues, nous sommes dans le cadre du droit traditionnel ! Un juge ne pourra constater que l'infraction est constituée que s'il a des éléments de preuve. Et s'ils sont suffisants, ils entraîneront son intime conviction.
    Je le répète, il y a une lacune dans la législation actuelle. Et nous ne serions pas cohérents si nous disions vouloir nous battre contre la criminalité organisée sans combler cette lacune. C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces amendements de suppression.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.
    Monsieur Mamère, soyons clairs : je n'ai pas dit que vous étiez absurde, j'ai dit que votre démonstration l'était, ce qui est un peu différent, vous me l'accorderez.
    Sans reprendre ce qu'a dit excellemment le rapporteur - car il est évident qu'il ne peut y avoir condamnation que s'il y a des éléments de preuve : c'est un principe général du droit -, je souhaite rappeler que ce problème se pose depuis longtemps. En 1986, mon prédécesseur, M. Badinter, avait déjà souhaité le régler en introduisant dans son projet de nouveau code pénal un dispositif de ce genre, qui n'avait finalement pas été retenu parce qu'il était excessivement large. En effet, il avait proposé que les instigateurs de l'ensemble des crimes soient sanctionnés. Or là, nous proposons quelque chose de beaucoup plus restreint : uniquement en cas de meurtre et d'empoisonnement. Nous restreignons donc une idée qui avait été envisagée par d'autres. C'est absolument indispensable, redisons-le, compte tenu de la jurisprudence qu'a évoquée M. Warsmann.
    M. Xavier de Roux. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Cet article concerne des infractions particulièrement graves, des infractions préméditées : celle de l'assassinat et celle de l'empoisonnement. Et nous tentons de combler un vide juridique qui a été mis en évidence à de nombreuses reprises, aussi bien par la jurisprudence que par la doctrine. Aujourd'hui, l'auteur moral de l'infraction, c'est-à-dire celui qui donne des ordres mais qui, matériellement, ne se met pas dans le coup, si vous me permettez cette expression, ne peut pas être poursuivi sous la qualification de tentative d'assassinat. Quant à la notion de tentative d'empoisonnement, elle n'existe même pas ! L'article apporte une précision juridique simplement destinée à combler un réel vide juridique.
    M. Xavier de Roux. Très bien !
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 586 et 618 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur a présenté un amendement, n° 71, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le III de l'article 2 :
    « III. - Dans le premier alinéa de l'article 222-4 du code pénal, après les mots : "lorsqu'elle est commise, sont insérés les mots : "en bande organisée ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert a présenté un amendement, n° 687, ainsi libellé :
    « Après le VI de l'article 2, insérer le paragraphe suivant :
    « VI bis. - Après l'article 311-9 du code pénal, il est inséré un article 311-9-2 ainsi rédigé :
    « Art. 311-9-2 - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues à l'article 311-9, ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
    Peut-être souhaitez-vous défendre en même temps les amendements n°s 688 et 689, monsieur d'Aubert ?
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Je suis saisi de deux autres amendements, n°s 688 et 689, présentés par M. d'Aubert.
    L'amendement n° 688 est ainsi libellé :
    « Après le VI de l'article 2, insérer le paragraphe suivant :
    « VI bis. - Après l'article 312-7 du code pénal, il est inséré un article 312-7-1 ainsi rédigé :
    « Art. 312-7-1. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7, ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
L'amendement n° 689 est ainsi libellé :
    « Après le VII de l'article 2, insérer le paragraphe suivant :
    « VII bis. - Après l'article 324-1 du code pénal, il est inséré un article 324-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 324-1-1. - Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis l'infraction prévue à l'article 324-1, ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
    Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Ces trois amendements peuvent effectivement être regroupés. Néanmoins, puisque la question du blanchiment a été réglée dans la première partie du dispositif, l'amendement n° 689 peut être retiré.
    Restent donc les amendements n°s 687 et 688, qui ont pour but de rechercher et de punir l'auteur moral de l'infraction. C'est toute la question de la criminalité organisée et des réseaux mafieux. Il est proposé, par ces deux amendements, d'étendre l'inversion de la charge de la preuve, qui existe déjà, concernant le train de vie et les moyens financiers, en matière de stupéfiants et de proxénétisme. Il est proposé de l'étendre à deux domaines : au crime de vol commis en bande organisée et au crime aggravé d'extorsion. L'extorsion, en termes plus concrets et moins juridiques, c'est le racket. Le racket, c'est la base même de l'organisation des mafias et de la criminalité organisée, qui exercent un contrôle systématique des territoires. On sait qu'il est souvent difficile de remonter jusqu'à l'auteur moral, c'est-à-dire l'instigateur, l'organisateur. L'un des moyens sans doute les plus efficaces pour y parvenir, et qui a fait ses preuves à l'étranger, c'est de demander à l'auteur présumé de l'infraction de s'expliquer sur les moyens qui lui permettent de mener un train de vie généralement assez luxueux.
    M. Thierry Mariani. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. François d'Aubert avait présenté en commission un amendement global prévoyant le renversement de la charge de la preuve à la fois pour le vol commis en bande organisée, pour le crime aggravé d'extorsion et pour le blanchiment. La commission a émis un avis négatif, notamment parce qu'elle a estimé que le champ était beaucoup trop large. Le renversement de la charge de la preuve est très utile dans certains cas, mais un tel élargissement nous a semblé excessif. M. d'Aubert a retiré l'amendement n° 689, c'est un point positif.
    Il nous reste donc à débattre du crime aggravé d'extorsion et du vol en bande organisé.
    En ce qui concerne le crime aggravé d'extorsion, François d'Aubert propose le renversement de la charge de la preuve pour les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 du code pénal.
    L'article 312-6 punit l'extorsion en bande organisée de vingt ans de réclusion criminelle, peine qui peut aller jusqu'à trente ans lorsque cette infraction « est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ».
    L'article 312-7 punit l'extorsion de la réclusion criminelle à perpétuité « lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie ».
    Autant dire que l'amendement n° 688 vise les formes les plus aggravées de l'extorsion, c'est-à-dire des cas extrêmement durs et graves de racket. A titre personnel - je ne peux pas donner l'avis de la commission -, j'y suis favorable.
    S'agissant de l'amendement n° 687, qui concerne le vol en bande organisée, j'avoue éprouver une réticence, car il propose d'élargir considérablement le renversement de la charge de la preuve. Je vais m'en remettre à l'avis du Gouvernement.
    En l'état actuel des choses, je pense que, si nous faisions un pas en avant pour les extorsions les plus graves, nous aurions certainement répondu à l'attente de François d'Aubert, tout en n'étendant pas de manière démesurée le renversement de la charge de la preuve dans notre droit pénal.
    M. Xavier de Roux. Très bien !
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Cette position me paraît mesurée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement va se laisser influencer par la commission.
    Je prends acte du retrait de l'amendement n° 689.
    Très sincèrement, je trouve que l'amendement n° 687 est un peu sévère, et, surtout, il risque d'entraîner une application un peu large, compte tenu de la définition de l'infraction visée par l'article 311-9.
    Je suis prêt à donner un avis favorable à l'amendement n° 688, qui vise l'extorsion selon la définition qu'a rappelée à l'instant le rapporteur.
    Le renversement de la charge de la preuve est quelque chose d'assez grave, et il faut tout de même être raisonnable quand on envisage de l'étendre. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 687 et favorable à l'amendement n° 688.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je souhaitais interroger à nouveau la commission sur la pertinence de la technique utilisée pour fonder le renversement de la charge de la preuve.
    Il convient d'avoir en mémoire les termes de l'article 311-9-2 que l'amendement n° 687 propose d'introduire dans le code pénal : « Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues à l'article 311-9, ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende. »
    Le renversement de la charge de la preuve sur le seul fondement de l'absence de justification des ressources me paraît une mauvaise solution.
    N'en existerait-il pas une autre pour faciliter l'investigation et connaître réellement la situation des individus ? L'absence de justification de ses ressources par quelqu'un est-elle une raison suffisante pour faire tomber sur lui l'assommoir ?
    Cette technique est très complexe à mettre en oeuvre et aura des conséquences extrêmement lourdes.
    Je souhaiterais que le rapporteur, ou M. d'Aubert nous indique comment sera utilisée cette disposition qui renverse la charge de la preuve et qui prévoit d'appliquer une sanction très lourde à l'encontre de ceux qui ne pourront pas justifier de leurs ressources.
    M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Le renversement de la charge de la preuve n'est pas une innovation : il s'applique déjà en matière de proxénétisme et de trafic de stupéfiants, délits qui sont encore plus graves quand ils sont commis en bande organisée.
    Ce que je vise, c'est le racket : il arrive très souvent qu'il soit le fait de racketteurs organisés, structurés, opérant sur des territoires contrôlés. Et, bien que n'ayant pas de ressources officielles, ces racketteurs peuvent disposer de moyens importants. Nous sommes bien là au coeur des phénomènes de mafia, de la criminalité organisée.
    Demander à un individu qui est théoriquement en infraction de prouver son train de vie quand il possède dix voitures de sport, alors qu'il ne touche que le RMI - le cas existe -, n'a rien de disproportionné. Le dispositif proposé est efficace et pas si lourd que cela. Chacun sait que le moyen le plus efficace pour lutter contre le crime organisé, pour s'attaquer aux grands chefs - et non aux exécutants -, consiste précisément à « taper au portefeuille », autrement dit à vérifier leurs ressources réelles.
    Pour ce qui est de l'amendement n° 687, je me rallie aux observations de M. le ministre, et je le retire.
    S'agissant de l'amendement n° 688 qui porte sur le racket, je persiste à penser que l'inversion de la charge de la preuve est le meilleur moyen pour lutter contre celui-ci. Du reste, il est utilisé dans presque tous les pays de l'Union européenne, de même que dans les pays qui luttent contre la criminalité organisée. La France serait quasiment à part si elle ne se dotait pas d'un dispositif de ce genre.
    M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
    M. Xavier de Roux. L'amendement de M. d'Aubert part d'une excellente intention, mais je crois que, juridiquement, la première partie de cet amendement est dangereuse. Pour ce qui est de sa deuxième partie, qui vise le fait de faciliter la justification de ressources fictives, là c'est plus clair, puisque nous sommes en présence d'un fait qui peut être établi.
    Vous prévoyez, monsieur d'Aubert, de punir de dix ans d'emprisonnement le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 du code pénal. Mais quelle est la signification, sur le plan de l'incrimination pénale, de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec telle ou telle personne ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est précisément la question que je pose !
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Je propose le même dispositif que celui qui est appliqué aux proxénètes et aux trafiquants de stupéfiants !
    M. Xavier de Roux. Il s'agit tout de même de dix ans d'emprisonnement ! Ce n'est pas rien !
    Je partage totalement votre intention, monsieur d'Aubert, mais la première partie de votre amendement me paraît un peu vague. Il risque de se poser un problème de preuve. L'expression « tout en étant en relations habituelles » constitue une incrimination beaucoup trop vague pour pouvoir justifier une condamnation aussi lourde qu'une peine de dix ans d'emprisonnement.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Tout à fait !
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Je le répète : c'est le même dispositif que celui qui est appliqué aux proxénètes et aux trafiquants de stupéfiants !
    M. Xavier de Roux. Peut-être, mais ce n'est pas une raison !
    Bref, je partage votre intention, mais pas votre rédaction.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je voudrais ajouter plusieurs éléments de réponse.
    Premièrement, le dispositif proposé par François d'Aubert ne peut être appliqué qu'à une condition. En effet, l'infraction ne peut être recherchée qu'à partir du moment où il est établi qu'un crime d'extorsion a été commis et que celui-ci s'est accompagné de blessures, de mutilations ou de la mort d'une personne.
    Deuxièmement, comme vient de le rappeler très justement Xavier de Roux, le texte vise à incriminer « le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles », ce qui est exactement la reprise de l'article 225-6 du nouveau code pénal, qui vise le proxénétisme et qui dispose : « Est assimilé au proxénétisme le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution. »
    De même, l'article 450-2-1 du nouveau code pénal sanctionne « le fait de ne pas pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1 ». Pour que l'Assemblée soit parfaitement informée, je rappelle que l'article 450-2-1 a été voté sous la législature précédente, dans la loi du 15 mai 2001.
    Nous sommes donc dans un dispositif connu et cadré. Il est d'autant plus cadré qu'il doit être établi que des crimes ont été commis.
    Enfin, s'agissant de l'inversion de la charge de la preuve, à propos de laquelle j'ai été interrogé, j'indique qu'elle facilitera les enquêtes. C'est donc un point extrêmement positif.
    Je tiens à rassurer l'Assemblée : il existe déjà un dispositif en la matière ; il est encadré par plusieurs articles du code pénal ; toutes les majorités y ont eu recours ; il vise les crimes les plus graves.
    L'amendement de François d'Aubert s'inscrit donc dans le cadre de la philosophie du projet de loi contre la criminalité organisée.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, et M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
    M. Xavier de Roux. Vivre avec une prostituée est un fait qui peut être facilement établi. Etre en relations habituelles avec une prostituée, ce n'est pas du tout la même chose : ce n'est pas un fait clairement identifié.
    M. le président. Les amendements n°s 687 et 689 sont retirés.
    Je mets aux voix l'amendement n° 688.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 535, ainsi rédigé :
    « Dans le 2° du VIII de l'article 2, remplacer le mot : "quatrième par le mot : "dernier. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement est d'ordre rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 535.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 72, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 2 par les trois paragraphes suivants :
    « XIX. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XX. - le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XXI. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il nous a semblé utile d'inscrire dans le champ de la criminalité organisée les infractions à la législation sur les jeux. A ce jour, les peines prévues en la matière sont assez limitées. Aussi, nous proposons d'introduire la notion de circonstance aggravante de bande organisée, ce qui porterait les peines encourues pour ce type d'infractions à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
    Toutefois, afin de préserver l'équilibre du texte, nous proposons que ces infractions entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 706-74 du code de procédure pénale et non dans celui des dispositions de l'article 706-73 du même code. Autrement dit, nous proposons que la violation de la législation sur les jeux par une bande organisée entre bien dans le champ de la criminalité organisée ; c'est logique car nombre de réseaux de criminalité organisée violent les lois en la matière. En revanche, nous ne créons pas un cas supplémentaire permettant la garde à vue de quatre jours, la perquisition de nuit ou l'infiltration.
    Il s'agit d'une mesure à la fois réaliste et mesurée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 2

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement n° 73, ainsi libellé ;
    « Après l'article 2, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 322-6-1. - Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
    « Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à sanctionner la diffusion, notamment sur Internet, de procédés de fabrication de bombes en tout genre, utilisant la poudre, les explosifs et d'autres produits.
    Cette disposition nous a été demandée au cours de nos auditions et répond au souci exprimé par plusieurs de nos collègues il y a quelques instants ; et si les amendements qu'ils avaient déposés à ce sujet ont été repoussés, c'est parce qu'ils portaient sur le chapitre concernant la criminalité organisée.
    Je ne prétends pas que ce texte nous permettra de disposer d'un outil parfait ; dans la mesure où Internet étant un outil mondial, nous ne pouvons pas incriminer tous les actes. Toutefois, c'est au moins la manifestation que la France n'admet pas la circulation de telles informations sur Internet.
    M. Xavier de Roux. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
    M. Jean-Pierre Blazy. Le groupe socialiste vote pour !
    M. Michel Vaxès. Le groupe communiste aussi !
    M. Noël Mamère. Abstention !
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n°  74, ainsi rédigé :
    « Après l'article 2, insérer l'article suivant :
    « Dans l'article 421-2 du code pénal, après les mots : "dans le sous-sol, sont insérés les mots : ", dans les aliments ou les composants alimentaires. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement important a pour objet de compléter la définition de l'acte terroriste en introduisant l'hypothèse, non prévue par la loi actuellement en vigueur, d'un acte tendant à introduire une substance toxique dans les aliments ou les composants alimentaires.
    M. Xavier de Roux. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. Jean-Pierre Blazy. Le groupe socialiste vote pour !
    M. Michel Vaxès. Le groupe communiste aussi !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Article 3

    M. le président. « Art. 3. - I. - Le titre de la section III du chapitre III du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé :

« Section III

« De la définition de certaines circonstances entraînant
l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines »

    « II. - Il est inséré après l'article 132-77 du code pénal un article 132-78 ainsi rédigé :
    « Art. 132-78. - La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres coupables.
    « Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres coupables.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les coupables.
    « Les personnes ayant fait l'objet des dispositions des alinéas précédents ou susceptibles d'en faire l'objet peuvent, en tant que de besoin, bénéficier de la part des autorités publiques d'une protection destinée à assurer leur sécurité. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage, après leur condamnation, d'une identité d'emprunt, en utilisant à cette fin les moyens qui seront mis à leur disposition par les autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux membres de la famille de ces personnes et à leurs proches.
    « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »
    « III. - Il est inséré après l'article 221-5-2 du code pénal un article 221-5-3 ainsi rédigé :
     «Art. 221-5-3 - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »
    « IV. - Il est inséré après l'article 222-6-1 du code pénal un article 222-6-2 ainsi rédigé :
    « Art. 222-6-2. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
    « V. - L'article 222-43 du code pénal est ainsi modifié :
    « a) Les mots : "les articles 222-34 à 222-40 sont remplacés par les mots : "les articles 222-35 à 222-39" ;
    « b) Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
    « VI. - Il est inséré après l'article 222-43 du code pénal un article 222-43-1 ainsi rédigé :
    « Art. 222-43-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »
    « VII. - Il est inséré après l'article 224-5 du code pénal un article 224-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. 224-5-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
    « VIII. - Il est inséré après l'article 224-8 du code pénal un article 224-8-1 ainsi rédigé :
    « Art. 224-8-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
    « IX. - Il est inséré après l'article 225-4-8 du code pénal un article 225-4-9 ainsi rédigé :
    « Art. 225-4-9. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
    « X. - Il est inséré après l'article 225-11 du code pénal un article 225-11-1 ainsi rédigé :
    « Art. 225-11-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
    « XI. - Il est inséré après l'article 311-9 du code pénal un article 311-9-1 ainsi rédigé :
    « Art. 311-9-1. - Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »
    « XII. - Il est inséré après l'article 312-6 du code pénal un article 312-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 312-6-1. - Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
    « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
    « XIII. - Il est inséré après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication d'armes de guerre un article 3-1 ainsi rédigé :
    « Art. 3-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »
    « XIV - Il est inséré après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions un article 35-1 ainsi rédigé :
    « Art. 35-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »
    « XV. - Il est inséré après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives un article 6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 6-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »
    « XVI. - Il est inséré après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques d'un article 4-1 ainsi rédigé :
    « Art. 4-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »
    La parole est à M. Noël Mamère, inscrit sur l'article.
    M. Noël Mamère. L'article 3 est très important, puisqu'il étend le système des repentis à l'ensemble de la criminalité organisée. On entre donc ici dans une nouvelle rupture avec la tradition française du droit pénal.
    A l'époque de la mondialisation libérale, on fait entrer la justice dans l'ère de la « marchandisation » légale des peines, dans l'ère de la négociation, où il n'y a plus des citoyens égaux devant la loi et la justice, mais, comme disent les Américains, des « collaborateurs de justice » qui vendent des informations pour bénéficier de remises de peine, voire de récompenses judiciaires.
    M. Richard Baillé. C'est vraiment de la caricature !
    M. Noël Mamère. On a d'ailleurs vu la conséquence de ces dérives en Italie où mon confrère journaliste Adriano Sofri s'est vu condamner à vingt-deux ans de prison, sur le seul fondement des aveux d'un repenti nommé Leonardo Marino. Mais ce scandale judiciaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Comme cela a été souligné ce matin par quelques-uns de nos collègues siégeant sur les bancs de la droite, l'introduction des repentis a pourri en partie la vie politique et sociale italienne sans aider réellement - les faits sont là - à éradiquer la mafia organisée, à tel point que la législation italienne a même dû être réformée pour instituer des garde-fous.
    Cette prime à la délation ne doit pas être généralisée en France, car nous savons que l'histoire de notre pays a été marquée par des affaires où la rumeur, la trahison et la délation étaient des éléments essentiels.
    En introduisant un statut du repenti dans la loi, vous voulez tout simplement, monsieur le ministre, banaliser la délation et la dénonciation. C'est la porte ouverte aux erreurs judiciaires couvertes par la loi.
    Je voudrais, encore une fois, faire référence à la Commission nationale consultative des droits de l'homme auprès du Premier ministre - cette bande organisée de « droits-de-l'hommistes » -, qui considère qu'au-delà d'une apparente imperfection de rédaction du texte proposé pour l'article 132-78 ce système procède « d'une conception dégradante de la justice pénale et ne peut qu'aboutir à des résultats contestables ».
    C'est pourquoi, avec le corps de la magistrature, avec les défenseurs des droits de l'homme, avec les citoyens soucieux de liberté, nous vous demandons instamment, mes chers collègues, de voter contre l'article 3, dont même des défenseurs sourcilleux de la loi et de l'ordre, comme Gérard Vignoble et Rudy Salles, demandent la suppression et dont notre rapporteur, manifestant une grande ténacité, a tenté de limiter les dégâts en essayant vainement de préciser certains points.
    Certes, nous aurons droit à quelques effets d'annonce flamboyants si cet article est adopté, mais je vous demande d'essayer d'évaluer les conséquences concrètes de ce qu'il est convenu d'appeler l'américanisation de la justice sur le quotidien de la lutte contre la criminalité. Vous avez l'occasion d'éviter cette américanisation en supprimant l'article 3 et en interdisant le recours aux repentis.
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 352 et 587.
    L'amendement n° 352 est présenté par M. Vignoble et M. Salles ; l'amendement n° 587 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
    Les amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 3. »
    La parole est à M. Rudy Salles, pour soutenir l'amendement n° 352.
    M. Rudy Salles. Je voudrais tout d'abord indiquer à M. Mamère qu'il n'est pas mon porte-parole. Si je demande la suppression de l'article 3, ce n'est évidemment pas pour les mêmes raisons que lui, car, pour ma part, je suis favorable à la disposition proposée par le Gouvernement.
    Toutefois, comme nous l'avons dit en commission, le dispositif envisagé pour les repentis nous semble incomplet car il ne prévoit pas de garanties de protection, d'assistance et de réinsertion. Cette lacune n'est pas sans nous inquiéter. Nous savons - et je l'ai rappelé hier, dans la discussion générale - que, dans les pays où ce dispositif existe, en particulier en Italie, le fait d'assurer la sécurité des repentis et de leur entourage coûte cher.
    Nous avons déposé cet amendement de suppression pour connaître les intentions du Gouvernement en la matière et pour que le dispositif soit conforté, et non pas supprimé, monsieur Mamère.
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès, pour soutenir l'amendement n° 587.
    M. Michel Vaxès. L'article 3 instaure une nouvelle forme d'exonération de peine quasiment généralisée. En effet, il offre la possibilité à des individus de se repentir en dénonçant les auteurs d'une infraction, afin de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine.
    Certes, ce système existe déjà, notamment en matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme. Toutefois, étant donné qu'il est déjà critiquable, il est extrêmement contestable de vouloir l'étendre à toutes les infractions visées par le projet de loi.
    L'exemption de peine sera totale lorsqu'une personne ayant tenté de commettre un crime ou un délit dénoncera les auteurs d'une infraction à venir et aura permis d'éviter la réalisation de celle-ci. Au cas où le repenti serait sincère, spontané et où il manifesterait une prise de conscience, tardive, certes, mais réelle, c'est-à-dire non motivée par la peur et exempte de tout calcul, nous pourrions admettre la mesure, mais comment être certain de cela ?
    Ce système pourra également être utilisé pour permettre des réductions de peine en cas d'assassinat, d'empoisonnement, de tortures ou d'actes de barbarie.
    Nous rejetons la philosophie même de cette procédure, car, au delà du fait qu'elle accorde une prime à la délation, qui est porteuse de nombreux dangers, il est injuste d'accorder des exemptions ou des réductions de peine à des personnes qui ont tenté de commettre des infractions extrêmement graves, d'autant que nous nous accordons tous à dire que les délinquants doivent prendre leurs responsabilités et assumer les conséquences de leurs actes délictueux.
    Avec la généralisation de la notion de repenti, les grands criminels se voient offrir la possibilité de ne pas assumer cette responsabilité. Ils seront exonérés des peines auxquelles les expose le fait d'avoir tenté de commettre, sinon commis, des infractions très graves.
    Cette faculté ne s'accorde pas avec les critères élémentaires d'une justice de qualité, réparatrice et protectrice de l'ordre public. La délation va donc remplacer la recherche indispensable de preuves, même si les amendements de notre collègue Mariani ne sont pas adoptés, et même si, a priori, la dénonciation ne peut justifier ni permettre, à elle seule, la condamnation de l'auteur d'une infraction.
    Du reste, monsieur le garde des sceaux, le recours à cette pratique dans certains pays européens, s'est conclu sur un constat d'échec.
    Si l'on considère l'exemple italien qui a souvent été cité, force est de constater que, très vite, après avoir donné quelques résultats au début, le marchandage proposé a abouti à une véritable manipulation de la justice, mélangeant fréquemment fausses déclarations pour protéger les grands criminels, déclarations mensongères pour porter préjudice ou égarer la justice, ou bien encore invention pure et simple d'une dénonciation pour échapper à la justice. Ce marchandage ne peut être toléré sur notre territoire par égard pour les victimes et l'ordre public.
    Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cette disposition. Il semble d'ailleurs que l'idée progresse, dans cet hémicycle, de la gauche vers la droite, et, à moins qu'ils ne changent d'avis, nos collègues devraient adopter notre proposition de suppression.
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Plusieurs intervenants voudraient que soit supprimée du texte la notion de repenti. Je rappelle que l'idée d'utiliser des repentis n'est pas nouvelle dans notre pays. Vous le savez, en effet, leur collaboration est déjà possible dans quatre cas : les trafics de fausse monnaie et de stupéfiants, les actes de terrorisme et les évasions. Cependant, le Parlement ne peut produire des résultats sur les effets de cette collaboration puisque rien n'est publié. L'affirmation selon laquelle cette procédure est prometteuse ne peut donc reposer que sur des témoignages, et sur les auditions auxquelles le rapporteur a procédé, ou sur notre propre expérience. Nous ne disposons pas, c'est vrai, de données chiffrées pour vérifier que le dispositif fonctionne réellement.
    Ce que nous savons tout de même, c'est que tous les pays qui enregistrent les formes de terrorisme les plus graves - l'Italie, l'Espagne, les Etats-Unis - sont, comme par hasard, ceux qui recourent le plus à cette pratique. Le fait que ces pays, qui subissent les effets les plus dramatiques de la criminalité sur la société, fassent encore appel à ce moyen prouve son efficacité.
    Le projet de loi ouvre la possibilité d'utiliser les repentis dans les cas de grande criminalité. Je demande aux sceptiques de ne pas s'opposer à ce que nous considérons comme une avancée.
    Certes, on peut regretter, comme M. Rudy Salles, que tout ne soit pas précisé. Mais il existe une bonne raison à cela, l'application ne relève pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire, et vous ne pouvez pas demander à la loi d'entrer dans le détail.
    Les moyens mis en oeuvre en Italie sont, semble-t-il, c'est le chiffre avancé, de l'ordre de 1 milliard de francs par an. La somme n'est pas mince, en effet.
    Les cas sont peu nombreux mais, d'après le peu que nous savons, ils s'avèrent précieux.
    Cette technique, je le rappelle, a deux objets.
    Le premier est de permettre à un criminel ou à un complice d'empêcher un nouveau crime en annonçant ce qui pourrait se passer, et c'est bien là l'important pour la police. Si nous ne pouvons pas monnayer une réduction de peine, pourquoi un délinquant ou un criminel parlerait-il ? Suggérez-vous implicitement que le seul moyen de le faire parler serait de recourir aux méthodes anciennes si déplorables ?
    M. Xavier de Roux. L'électricité !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Ne pas vouloir faire aux délinquants, aux criminels ou aux complices, une offre attrayante en leur proposant une peine réduite revient à renoncer à en obtenir quoi que ce soit - ce qui peut avoir des conséquences dangereuses - ou à recourir à des méthodes qui ne sont pas démocratiques. Dans une démocratie, il nous faut pouvoir proposer quelque chose, donc une réduction de peine.
    Le deuxième aspect, plus traditionnel, est celui qu'exprime le fameux dicton : « Péché avoué est à demi pardonné », dont s'inspire le droit lorsqu'on admet qu'un délinquant pris de résipiscence mérite une réduction de peine.
    Il ne me semble donc pas qu'on puisse contester le bien-fondé juridique de cette démarche, tant sur le plan pratique que sur celui de la philosophie pénale. En revanche, il n'appartient pas à la législation de définir les moyens, et M. le garde des sceaux ne peut guère être plus précis. Par définition, en effet, en dire trop serait fatalement dangereux. Il s'agit aujourd'hui d'adopter un principe, nous ne pouvons guère aller plus loin.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Monsieur le président, je voudrais apporter quelques éléments pour compléter ce qui vient d'être très justement dit.
    D'abord, la notion de repenti existe déjà dans notre droit ; elle a d'ailleurs été reprise en 1992, lors de l'élaboration du nouveau code pénal.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Absolument !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Aujourd'hui, le Gouvernement nous propose de l'étendre à quelques infractions d'une extrême gravité. Je prendrai l'exemple d'un détournement d'avion. Si un membre d'un groupe qui projette de détourner demain matin un avion apporte une information de qualité permettant que ce détournement n'ait pas lieu, et même, encore mieux, d'arrêter les complices, n'aurons-nous pas été dans notre rôle de législateur en introduisant un outil favorisant l'obtention de cette information ?
    M. Richard Mallié. Eh oui !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Oui, car si ces dispositions proposées par le Gouvernement permettent d'empêcher ne serait-ce qu'un seul détournement d'avion, elles auront déjà été utiles. Cet exemple vaut pour d'autres types d'infractions, tout aussi graves, comme la traite des êtres humains, le proxénétisme, les tortures, les actes de barbarie ou l'assassinat.
    Bien sûr, cette mesure concerne des informations de qualité, et le projet du Gouvernement est très strict à cet égard. Il ne doit s'agir ni d'insinuations, ni d'une dénonciation calomnieuse sans preuves, mais d'éléments de qualité susceptibles d'empêcher que ne se commettent des infractrions graves et de permettre, le cas échéant, d'arrêter des complices.
    Ensuite, le projet prévoit un garde-fou vital en adoptant le principe qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations d'un repenti. Comme vous l'avez souligné, on ne peut pas admettre de vivre dans une société où les simples déclarations d'une personne agissant par intérêt - parce qu'elle espérera une exemption ou une réduction de peine - permettraient de salir n'importe qui. Ce garde-fou, qui figure dans le texte, est indispensable et doit être maintenu.
    Je ferai maintenant deux remarques.
    Premièrement, cette pratique a-t-elle vocation à se généraliser ? A mon avis, bien évidemment non. Je pense que ces dispositions ont vocation à s'appliquer dans quelques situations seulement, et sous le contrôle des magistrats. Je vais peut-être vous paraître humble, mais il me semble que nous ne devons pas nous fixer d'autre objectif que celui-là. Et si nous parvenons à empêcher un certain nombre d'infractions graves, nous aurons, je pense, contribué à la paix publique.
    Je partage totalement l'avis de Rudy Salles concernant les moyens, qui expliquent en partie pourquoi cette procédure ne peut pas se développer. Elle est en effet extrêmement complexe à mettre en oeuvre, puisque le ministère de la justice doit protéger le repenti et ses proches, non seulement lorsque celui-ci est en détention - et ce n'est pas simple quand il s'agit d'infractions aussi graves -, mais aussi une fois qu'il est sorti de prison.
    Outre les éléments relatifs au nom d'emprunt contenus dans le projet de loi, nous examinerons tout à l'heure un amendement adopté par la commission des lois qui vise à remplacer la formule « en tant que de besoin » et à bien préciser que le pouvoir de déclencher la protection relève d'un magistrat, du procureur.
    Nous essayons d'améliorer le projet de loi. Je pense que le texte que le Gouvernement nous propose est bien cadré et qu'il ne faut pas envisager cette disposition comme un principe juridique de portée générale, mais comme une disposition ponctuelle. Si elle permet, je le répète, d'éviter dans les années à venir quelques infractions graves, nous aurons fait notre travail. Il ne faut pas y voir d'autre volonté que celle-là.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis défavorable aux amendements de suppression et je souhaite ajouter deux éléments à propos des repentis.
    D'abord, je rappelle que le dispositif existait déjà pour les infractions liées aux trafics de stupéfiants et au terrorisme. Si c'était si grave, pourquoi n'a-t-il pas été supprimé au cours des cinq dernières années ? Il faut être cohérent. Nous proposons simplement d'étendre ce dispositif à la grande criminalité.
    Par ailleurs, je voudrais revenir sur l'esprit du texte. Je souhaite mettre un peu de clarté, de transparence et de rigueur dans un certain nombre de domaines, notamment celui des repentis. Vous ne me ferez pas croire, en effet, que, dans les faits, une telle pratique n'existait pas. Ce que je souhaite, c'est donc reconnaître cette réalité et fixer des règles, en particulier en matière de droits de la défense, en inscrivant dans la loi qu'aucune condamnation ne peut résulter des seules déclarations d'un repenti. Cette clarification est un élément de modernité incontestable. Nous avons manifesté la même volonté dans d'autres domaines, notamment, à l'initiative de parlementaires, en ce qui concerne le paiement des indicateurs.
    Il s'agit d'arrêter de faire semblant de croire que certaines pratiques n'existent pas. En disant explicitement ce qui se passe et en prévoyant dans la loi les dispositifs qui sont utilisables par l'institution judiciaire, nous faisons oeuvre de clarté et de transparence.
    Quant à la protection des repentis, je puis vous assurer - et je crois pouvoir m'exprimer également au nom des autres membres du Gouvernement, en particulier du ministre de l'intérieur - que nous mettrons en place les moyens financiers et techniques nécessaires pour garantir la sécurité de ces personnes et de leurs familles. Il s'agit d'une exigence morale, mais également d'une question d'efficacité du fonctionnement de l'Etat. Il suffirait que cette protection ne soit pas assurée une fois pour que, définitivement, le dispositif ne puisse plus fonctionner. Je vous apporte donc très solennellement cette garantie.
    M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Cet article est indispensable. Comme l'a dit M. le ministre, il faut clarifier la situation : la pratique des repentis est déjà utilisé pour certains crimes et délits.
    Les repentis sont d'autant plus nécessaires pour lutter contre la criminalité organisée qu'il est extraordinairement difficile de mener les enquêtes et connaître ces organisations. En Italie, au début des années 80, des repentis comme Buscetta ont permis à la police et à la justice de connaître précisément l'organisation de ces structures mafieuses, qui était beaucoup plus compliqué, touchait infiniment plus de gens qu'on ne l'imaginait quand on n'en avait qu'une connaissance extérieure. Seule une connaissance intérieure des organisations criminelles permet de faire progresser les enquêtes.
    D'ailleurs, un « statut » des repentis aurait été bien utile en France en plusieurs occasions, et je ne citerai que l'enquête sur l'assassinat du juge Michel.
    M. Jean-Paul Garraud. Tout à fait !
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. C'est un repenti qui a révélé l'identité des assassins de ce juge Michel. Il a été très difficile d'obtenir qu'il s'exprime et cela s'est fait dans des conditions rocambolesques. Je pense que si nous avions eu un statut des repentis tel qu'il est proposé aujourd'hui, l'enquête aurait été plus aisée, les assassins auraient été punis plus rapidement et nous aurions évité tous les obstacles diplomatiques que nous avons connus en particulier avec la Suisse.
    M. Jean-Paul Garraud. Très juste !
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Autre exemple, un repenti italien avait fait, il y a une dizaine d'années, des révélations sur la présence de la mafia italienne - plus précisément la Camora napolitaine - sur la Côte d'Azur. Malheureusement, ces renseignements n'ont pu être utilisés car ce repenti n'a jamais pu être véritablement protégé. Il a dû être ultérieurement exfiltré sans avoir quasiment rien dit.
    Dans les cas d'emprise régionale de la criminalité organisée ou à l'occasion de crimes particulièrement graves, les repentis jouent un rôle, certes pas très glorieux sur le plan moral, mais efficace. Voilà pourquoi ce texte est indispensable, avec les garanties qui ont été rappelées, en particulier celle qui interdit toute condamnation du seul fait de la révélation d'un repenti.
    Autre élément important : s'il est essentiel que le repenti soit protégé, il ne s'agit pas d'exclure toute sanction à son égard, contrairement à ce qui a pu être dit tout à l'heure. Un repenti ne pourra pas repartir libre dans tous les cas. C'est une éventualité. En réalité, il y aura probablement une « négociation » sur la peine, et non pas une absence totale de condamnation.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Vous l'avez compris, le motif de notre amendement de suppression n'avait strictement rien à voir avec les raisons qui ont motivé les amendements déposés par la gauche.
    M. Jean-Pierre Blazy. M. Salles se repent !
    M. Rudy Salles. Il avait pour but d'ouvrir le débat, notamment d'obtenir du Gouvernement des assurances et du rapporteur des éléments d'information. Ces points ayant été éclaircis, nous considérons que la mesure mérite d'être totalement soutenue, ce que j'ai dit d'ailleurs dès le début, et nous retirons d'ailleurs l'amendement n° 352.
    M. le président. L'amendement n° 352 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 587.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 298 et 615 corrigé.
    L'amendement n° 298 est présenté par M. Vallini, M. Le Bouillonnec, et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 615 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le II de l'article 3. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 298.
    M. André Vallini. Beaucoup de choses ont été dites sur le statut du repenti : je serai donc bref. Nous partageons l'analyse de M. Mamère sur les dangers du système que vous voulez instaurer, monsieur le garde des sceaux.
    Aucune condamnation, avez-vous assuré, ne pourra être fondée sur les déclarations de repentis. C'est un garde-fou important mais qui ne nous paraît pas suffisant.
    La prime à la délation a été évoquée avant moi, j'en ai parlé hier en défendant l'exception d'irrecevabilité et je n'y reviens pas. Le système existe déjà en droit pénal français, il ne fonctionne pas, ou très mal.
    Je voudrais simplement revenir sur l'exemple de l'Italie. Permettez-moi de vous renvoyer à la lecture d'un article du Figaro d'aujourd'hui, intitulé : « Stupéfiante libération d'un repenti de la Mafia ». Enzo Brusca est le frère d'un des patrons de Cosa Nostra. Lui-même a été condamné à trente ans de prison pour divers homicides, dont le plus effroyable est celui du fils d'un repenti, Giuseppe di Matteo, un adolescent de quinze ans, séquestré pendant vingt et un mois, puis froidement étranglé avant d'être jeté dans une barrique d'acide sulfurique. Enzo Brusca a commis ce meurtre sur ordre de son frère. Il s'est repenti dès son arrestation et s'est accusé d'avoir appuyé sur le détonateur de mise à feu de la bombe qui a éventré l'autoroute le 23 mai 1992, entre l'aéroport de Palerme et le centre-ville, au passage de l'escorte du juge antimafia Giovanni Falcone. Le magistrat, sa femme et trois policiers avaient péri dans l'attentat.
    Ce charmant garçon a été libéré hier, à Rome, parce qu'il s'est repenti. Le juge a invoqué le motif selon lequel « ce mafieux collabore très bien avec la justice et s'est montré un excellent détenu ». L'opinion italienne est révulsée. La presse française elle-même en parle. Eh bien, je crains qu'avec votre système, monsieur le ministre, cela puisse un jour se produire en France. L'opinion publique est-elle prête à supporter ce genre d'affaire ? Et je ne parle pas du coût financier des repentis.
    M. Georges Fenech. M. Vallini a de bonnes lectures !
    M. le président. La parole est à M. Noël Mamère, pour soutenir l'amendement n° 615 corrigé.
    M. Noël Mamère. Je n'ai pas d'autre explication à apporter que celles que j'ai déjà données en intervenant sur l'article 3.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements identiques ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il ne faut pas faire des assimilations qui n'ont pas lieu d'être.
    Selon le texte du projet de loi, qui prévoit un système complètement différent du système italien, si la personne concernée encourt la réclusion criminelle à perpétuité, elle devra tout de même subir vingt ans de détention.
    L'avis de la commission est évidemment défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.
    Je n'ai pas lu l'article de presse qu'a cité M. Vallini, mais je répondrai que nous devons être prudents dans nos interprétations des décisions prises dans un autre pays. Je ne sais pas dans quelles conditions le repenti dont il s'agit a été libéré. Avait-il purgé sa peine ? Comment le juge a-t-il pris sa décision ? Ces questions méritent d'être posées si l'on veut travailler d'une manière sérieuse et objective.
    Avec les dispositions que je propose, il ne s'agit évidemment pas de libérer de manière arbitraire ceux qui se repentent, mais de donner au juge les moyens d'accorder des réductions de peine, et ces peines seront publiques et purgées.
    Je tenais à apporter cette précision afin que l'on ne se méprenne pas sur le sens des dispositions du projet.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 298 et 615 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 75, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article 3, supprimer les mots : "avant tout acte de poursuite.
    « II. - En conséquence, procéder à la même suppression dans le troisième alinéa du II ainsi que dans les III, IV et VI à XVI de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à accroître la cohérence du dispositif.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 76, ainsi libellé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 132-78 du code pénal, substituer au mot : "coupables, les mots : "auteurs ou complices.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des deuxième et troisième alinéas de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui fait suite à une excellente idée de M. Fenech.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 447, ainsi rédigé :
    « I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 132-78 du code pénal, insérer l'alinéa suivant :
    « Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre un crime ou un délit sans coauteurs ou complices. »
    « II. - En conséquence, dans le troisième alinéa de ce même article, substituer aux mots : "de l'alinéa précédent, les mots "des deux premiers alinéas. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement vise à préciser qu'un auteur unique qui a arrêté son geste ne peut pas être exempté ou voir sa peine réduite. En effet, le droit français a toujours considéré que le repentir actif n'empêchait pas la poursuite des infractions.
    Cette précision peut paraître superflue, mais la loi pénale est d'interprétation stricte et une loi pénale plus douce est immédiatement applicable.
    L'amendement vise donc à rendre plus compréhensible le droit existant, conformément au principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité du droit.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable. L'amendement exclut du champ d'application du dispositif des situations où ce dernier pourrait être très utile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 447.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Vignoble et M. Salles ont présenté un amendement, n° 353, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 132-78 du code pénal, supprimer les mots : ", en tant que de besoin,. »
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Cet amendement tend à rendre automatique la protection accordée aux repentis. Mais j'ai cru comprendre, monsieur le rapporteur, que vous n'étiez pas d'accord.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Sur cet amendement, la commission a émis un avis défavorable, lui préférant l'amendement n° 77.
    Nous pourrions accepter la suppression des mots « en tant que de besoin », mais nous souhaitons préciser qu'il appartient au procureur de la République d'apprécier la nécessité de protéger le repenti et sa famille.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 353 ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Quant à l'amendement n° 77 de la commission, il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Notre amendement étant satisfait par l'amendement n° 77, je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 353 est retiré.
    La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. La commission a parfois des états d'âme, qui peuvent se prolonger après ses travaux. (Sourires.)
    Quand nous avons examiné l'amendement n° 77, Robert Pandraud s'est interrogé sur sa portée exacte : sera-ce le procureur qui organisera la protection, y compris la mise en oeuvre des moyens administratifs ?
    Si tel était le cas, cela me paraîtrait peu compatible avec la conception que nous avons de notre système administratif car cette protection, convenons-en, relève de la police administrative.
    Si l'on veut simplement dire que ce sera le procureur qui décidera si la protection est justifiée, il appartiendra alors aux services de sécurité d'organiser cette dernière.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est bien cela.
    M. Gérard Léonard. On connaît quelques excès dans des pays voisins, où le procureur est devenu le chef d'une police locale de protection de repentis bien aimés.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est le procureur qui demandera la protection.
    M. Gérard Léonard. Merci de cette précision !
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 77, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 132-78 du code pénal, après le mot : "bénéficier, insérer les mots : ", sur réquisitions du procureur de la République. »
    Cet amendement a été présenté et le Gouvernement a donné son avis.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Fenech a présenté un amendement, n° 261, ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 132-78 du code pénal, insérer les deux alinéas suivants :
    « Le fait de révéler l'identité d'emprunt, prévue à l'alinéa précédent, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
    « Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort des personnes concernées, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »
    La parole est M. Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. Un repenti peut utiliser une identité d'emprunt. Je prévois, à titre de garantie supplémentaire, une sanction pour la révélation de cette identité d'emprunt. Cela me semble aller dans la logique de la protection du repenti, mais je crois savoir que la commission a émis un avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il ne faut pas être pessimiste, monsieur Fenech : avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n°s 370, 13 et 366, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 370, présenté par M. Mallié et M. Gilles, est ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 132-78 du code pénal, insérer l'alinéa suivant :
    « Le fait d'avertir de façon mensongère l'autorité administrative ou judiciaire afin de bénéficier des dispositions de la présente section est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
    L'amendement n° 13, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
    « Après le XII de l'article 3, insérer le paragraphe suivant :
    « XII bis. - Après l'article 312-6 du code pénal, il est inséré un article 312-6-2 ainsi rédigé :
    « Art. 312-6-2. - Le fait d'avertir de façon mensongère les autorités mentionnées au premier alinéa des articles 132-78, 221-5-3, 222-6-2, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1 et 312-6-1 afin de bénéficier des dispositions de la présente section est puni de dix ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
    L'amendement n° 366, présenté par Mme Tabarot, est ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 132-78 du code pénal par l'alinéa suivant :
    « La dénonciation sans fondement par une personne dans le but de bénéficier des dispositions des alinéas précédents est sanctionnée par cinq années d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. Richard Mallié, pour soutenir l'amendement n° 370.
    M. Richard Mallié. On sait que la France est la championne du système D et on a parfois tendance, lorsque l'on veut obtenir quelque chose, à pousser le bouchon un peu loin.
    Cet amendement vise à éviter de faire bénéficier d'une diminution de peine, au titre du statut de repenti, toute personne qui, afin de bénéficier de ce statut, aurait procédé à des dénonciations mensongères.
    M. le président. Les amendements n°s 13 et 366 ne sont pas défendus.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 370 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, La commission est défavorable à cet amendement, qui est satisfait par le droit actuel. En effet, il existe déjà une infraction de dénonciation calomnieuse, passible de cinq années de prison, ce qui nous semble suffisant.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que la commission.
    M. Richard Mallié. Je retire l'amendement, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 370 est retiré.
    L'amendement n° 364 n'est pas défendu.
    M. Vignoble et M. Salles ont présenté un amendement, n° 354, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 132-78 du code pénal par les trois alinéas suivants :
    « Un dispositif complet de protection, d'assistance et de réinsertion doit être mis en place en prévoyant notamment la création d'un service spécialisé en la matière, sur le modèle d'un office central, ayant compétence nationale.
    « Ce dispositif comprendra, outre le changement de l'identité d'usage, un changement de résidence, de lieu de scolarité pour les enfants, une assistance psychologique, des emplois réservés dans certaines structures afin de faciliter leur réinsertion.
    « En outre, un quartier spécialisé dans les établissements pénitentiaires sera mis en place afin de protéger les personnes qui ont fait l'objet des dispositions des alinéas précédents. »
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Cet amendement tend à mettre en place un dispositif complet de protection des repentis. Les diverses mesures proposées prévoient une protection efficace, une assistance et des dispositions de réinsertion.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Le ministre a déjà pris un engagement solennel à ce sujet. De surcroît, je ne suis pas certain qu'un tel dispositif relève du domaine législatif.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable. L'exécutif veillera bien évidemment à la mise en place des mesures de protection. Il est inutile que la loi descende jusqu'à ce niveau d'explicitation.
    M. Rudy Salles. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 354 est retiré.
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 299 et 616 corrigé.
    L'amendement n° 299 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 616 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le III de l'article 3. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 299.
    M. André Vallini. Il s'agit d'un amendement de conséquence. Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit sur les repentis.
    M. le président. L'amendement n° 616 corrigé n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 299 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 299.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech, ont présenté un amendement, n° 79, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 221-5-3 du code pénal, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin du dernier alinéa de cet article. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard, ont présenté un amendement, n° 448, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 221-5-3 du code pénal par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement sans coauteurs ou complices. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement et les autres que j'ai déposés à l'article 3 sont de la même veine. Ils n'ont malheureusement pas recueilli l'assentiment de la commission des lois.
    En l'absence de la précision prévue par l'amendement n° 448, la personne qui, ayant empoisonné sa victime, appelle les services d'urgence afin de lui administrer un antidote, pourrait voir sa peine ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. Cette précision peut paraître superflue, mais la loi pénale est d'interprétation stricte et une loi pénale plus douce est immédiatement applicable.
    Le présent amendement et les autres que j'ai déposés au même article, qu'ils concernent les tortures ou le trafic de drogue, visent à rendre plus compréhensible le droit existant, conformément au principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité du droit.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Dans l'exemple cité par notre collègue, la victime, si elle a pu avoir l'antidote à temps, est quand même sauvée, ce qui est positif.
    Sur le fond, la commission a émis un avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 448.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 300 et 617 corrigé.
    L'amendement n° 300 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 617 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le IV de l'article 3. »
    La parole est à M. André Vallini, pour souternir l'amendement n° 300.
    M. André Vallini. Il est défendu.
    M. le président. L'amendement n° 617 corrigé n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 300 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 80, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 222-6-2 du code pénal, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 449, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 222-6-2 du code pénal par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe sans coauteurs ou complices. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 449.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 301 et 619.
    L'amendement n° 301 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 619 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le V de l'article 3. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 301.
    M. André Vallini. Il est défendu, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 619 n'est pas soutenu.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 301 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 81, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 222-43-1 du code pénal, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 450, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 222-43-1 du code pénal, par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les infractions prévues par la présente section sans coauteurs ou complices. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 450.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 302 et 620 corrigé.
    L'amendement n° 302 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 620 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le VII de l'article 3. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 302.
    M. André Vallini. Il est défendu.
    M. le président. La parole est à M. Noël Mamère, pour soutenir l'amendement n° 620 corrigé.
    M. Noël Mamère. Cet amendement est également défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements identiques ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 302 et 620 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 82, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 224-5-1 du code pénal, substituer au mot : "coupables les mots "auteurs ou complices.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 451, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 224-5-1 du code pénal par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les crimes prévus par la présente section sans coauteurs ou complices. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 451.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 303 et 621 corrigé.
    L'amendement n° 303 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 621 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le VIII de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 303 et 621 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 83, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 224-8-1 du code pénal, substituer au mot : "coupables, les mots : "auteurs ou complices.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 452, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 224-8-1 du code pénal par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les crimes prévus par la présente section sans coauteurs ou complices. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 452.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 304 et 622 corrigé.
    L'amendement n° 304 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 622 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le IX de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n° 304 et 622 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 84, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 225-4-9 du code pénal, substituer au mot : "coupables, les mots : "auteurs ou complices.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 453, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 225-4-9 du code pénal par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les infractions prévues par la présente section sans coauteurs ou complices. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 453.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 305 et 623 corrigé.
    L'amendement n° 305 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 623 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le X de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 305 et 623 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 85, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 225-11-1 du code pénal, substituer au mot : "coupables, les mots : "auteurs ou complices.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un autre amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 454, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 225-11-1 du code pénal, par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les infractions prévues par la présente section sans coauteurs ou complices. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 306 et 624 corrigé.
    L'amendement n° 306 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 624 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le XI de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 306 et 624 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 86, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 311-9-1 du code pénal, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin du dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 307 et 625 corrigé.
    L'amendement n° 307 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 625 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Les amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le XII de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 307 et 625 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 87, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 312-6-1 du code pénal, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices. »
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 308 et 626.
    L'amendement n° 308 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 626 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le XIII de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 308 et 626.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 88, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 3-1 de la loi du 19 juin 1871, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 455, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 3-1 de la loi du 19 juin 1871 par l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les infractions prévues à l'article 3 sans coauteurs ou complices. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 309 et 627.
    L'amendement n° 309 est présenté par M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 627 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le XIV de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 309 et 627.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 89, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 35-1 du décret du 18 avril 1939, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 456, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 35-1 du décret du 18 avril 1939, par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les infractions prévues par les articles 24, 26 et 31 sans coauteurs ou complices. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 456.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 310 et 628.
    L'amendement n° 310 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec, et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 628 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le XV de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 310 et 628.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 90, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 6-1 de la loi du 3 juillet 1970, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 457, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 6-1 de la loi du 3 juillet 1970 par l'alinéa suivant :
    « "les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les infractions prévues à l'article 6 sans coauteurs ou complices. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 457.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 311 et 629.
    L'amendement n° 311 est présenté par MM. Vallini, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste.
    L'amendement n° 629 présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet est ainsi rédigé :
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le XVI de l'article 3. »
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 311 et 629.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 91, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 4-1 de la loi du 9 juin 1972, substituer au mot : "coupables les mots : "auteurs ou complices. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Diard ont présenté un amendement, n° 458, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 4-1 de la loi du 9 juin 1972 par l'alinéa suivant : "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant commis ou tenté de commettre les infractions prévues par la présente loi sans coauteurs ou complices. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 458.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 3 modifié par les amendements adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 284 n'est pas défendu.

Article 4

    M. le président. « Art. 4. - Il est inséré, après l'article 434-7-1 du code pénal, un article 434-7-2 ainsi rédigé :
    « Art. 434-7-2.- Le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. Noël Mamère, inscrit sur l'article.
    M. Noël Mamère. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'article 4 du projet de loi constitue en délit la révélation à un tiers d'éléments de la procédure par un professionnel. Si les personnes qui concourent à l'enquête ou à l'instruction sont d'ores et déjà tenues au secret aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, il a toujours été admis que l'avocat, quant à lui, était soumis à d'autres devoirs. Le texte proposé, en l'assimilant à une personne qui concourt à la procédure et en lui faisant interdiction de révéler des informations qui en sont issues à des tiers, représente donc une menace inacceptable et se révèle totalement incompatible avec les droits de la défense. Il ne fait rien d'autre qu'organiser la violation du secret professionnel, déjà mis à mal dans la presse. La commission consultative des droits de l'homme comme le conseil national des barreaux ont d'ailleurs dénoncé cette disposition.
    Nombre d'entre vous, mes chers collègues, sont ou ont été avocats ; vous êtes donc attachés à un métier sans lequel la justice ne pourrait être équitable, sans lequel les droits des accusés seraient bafoués. Or la commission des lois a rejeté deux amendements précisant que les dispositions prévues ne s'appliqueraient pas aux avocats concourant à la défense des suspects. Pourquoi une telle suspicion ?
    Avant de vous prononcer, tenez compte de l'avis de ceux qui, au quotidien, assurent la défense de nos concitoyens. Si le conseil national des barreaux a réagi aussi vivement devant cet article, c'est qu'il s'agit, au vu de l'économie générale du texte, de réduire les droits de la défense et de mettre à mal la profession d'avocat, garante de l'équité devant la justice.
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 344 et 588.
    L'amendement n° 344 est présenté par M. Salles et M. Vignoble ; l'amendement n° 588 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 4. »
    La parole est à M. Rudy Salles, pour soutenir l'amendement n° 344.
    M. Rudy Salles. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai dans la foulée l'amendement n° 343. Je n'aurai ainsi pas besoin d'y revenir, puisque les deux amendements sont liés.
    M. le président. Je vous en prie.
    M. Rudy Salles. L'amendement n° 344 est un amendement de suppression de l'article 40. Quant à l'amendement n° 343, il vise à éviter l'empilement des textes et les doubles emplois : il serait préférable que la disposition concernant la divulgation d'informations liées à l'enquête et à l'instruction soit insérée dans l'article du code pénal relatif à la violation du secret professionnel.
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès, pour défendre l'amendement n° 588.
    M. Michel Vaxès. L'article proposé tend à sanctionner le fait de révéler des informations relatives à l'enquête à des personnes susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, receleurs ou complices. Or le secret de l'enquête et de l'instruction est d'ores et déjà protégé par les dispositions des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal. Les avocats, quant à eux, sont plus particulièrement visés par l'article 226-13 du code pénal qui les oblige à respecter le secret professionnel dès lors que les informations qui sont portées à leur connaissance en leur qualité d'avocat désigné ou commis à la défense d'une personne le sont dans le cadre de l'information préalable de l'enquête.
    La répression spécifique qu'entend instaurer cet article est donc déjà prévue par les textes existants. Outre une inflation des articles du code de procédure pénale, cette nouvelle disposition entraînera un conflit de définitions avec les dispositions actuelles. C'est uniquement pour ces raisons que nous avons proposé sa suppression.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 344 et 588 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements de suppression, ainsi qu'à la proposition de M. Salles consistant à regrouper les deux infractions dans un même article.
    Cet article ne couvre pas l'ensemble des personnes concernées par le secret professionnel, il vise uniquement les personnes qui sont liées à une enquête ou une instruction. Il ne sanctionne pas une violation du secret professionnel mais quelque chose de plus grave le fait de révéler directement ou indirectement des informations dont la divulgation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité. Parmi les exemples cités dans l'étude d'impact du Gouvernement figurait ainsi le fait de prévenir un complice recherché par la police, ce qui peut lui permettre de prendre la fuite, ou de faire disparaître des preuves.
    Il s'agit donc, d'une part, d'une catégorie de personnes beaucoup plus limitée et, d'autre part, d'infractions qui ont des conséquences autrement plus importantes. Les avocats de notre pays qui respectent les règles du secret professionnel ne sont absolument pas concernés par une telle disposition.
    Il y a une réelle différence de nature entre les infractions, ce qui explique aussi la différence de sanctions. Alors qu'une violation simple du secret professionnel est punie de 15 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement, le quantum de la peine prévu est de cinq années d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, ce qui se justifie par le fait que les conséquences de l'infraction sont elles-mêmes plus graves.
    Cette mesure est nécessaire et, pour répondre à Rudy Salles, je lui dirai que le texte vise une infraction bien distincte de la simple violation du secret professionnel ; c'est pourquoi nous préférons la rédaction actuelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis défavorable, pour les raisons que vient d'exposer M. Warsmann.
    M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Je retire l'amendement n° 344.
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Encore !
    M. le président. Monsieur Vaxès, retirez-vous également votre amendement n° 588 ?
    M. Michel Vaxès. Non, monsieur le président, je le maintiens.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 588.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Salles et M. Vignoble ont présenté un amendement, n° 343, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 4 :
    « L'article 226-13 du code pénal est ainsi rédigé :
    « Art. 226-13. - La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, notamment d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
    Cet amendement a déjà été défendu.
    Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann. Défavorable, comme je l'ai dit tout à l'heure.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable également.
    M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 343 est retiré.
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 313 et 630.
    L'amendement n° 313 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec, et les membres du groupe socialiste, l'amendement n° 630 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Au début du texte proposé pour l'article 434-7-2 du code pénal, après les mots : "Le fait, insérer les mots : "sans préjudice de l'exercice des droits de la défense,. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 313.
    M. André Vallini. Cet amendement tend, s'agissant toujours du secret professionnel, à préciser les éléments de l'infraction. L'adverbe « indirectement » est vraiment très vague et pourrait aboutir à accuser des personnes d'avoir révélé des faits à leur corps défendant. Nous souhaitons à tout le moins préciser l'infraction que le ministre de la justice veut introduire dans le code de procédure pénale en supprimant le mot « indirectement ».
    M. le président. La parole est à M. Noël Mamère pour soutenir l'amendement n° 630.
    M. Noël Mamère. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Monsieur le président, je crois qu'il y a une confusion. Si nous examinons les amendement n°s 313 et 630, il n'est pas question de la suppression du mot « indirectement », qui fait l'objet des amendements n°s 312 et 631.
    M. André Vallini. Exact : j'ai commis une erreur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. S'agissant des amendements n° 313 et 630, la commission émet un avis défavorable : l'exercice des droits de la défense ne doit pas avoir pour effet d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité. Je rappelle qu'il s'agit de la violation d'une obligation aboutissant, par exemple, à prévenir un complice, ce qui n'a rien à voir avec ces droits.
    J'indique, en outre, les amendements n°s 312 et 631 ayant été défendus, que l'avis de la commission y est défavorable, car la suppression de l'adverbe « indirectement » restreint inutilement le champ d'application de la nouvelle infraction.
    M. André Vallini. Comment cela inutilement ?
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 313 et 630 ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable. Nous ne sommes pas du tout dans le cadre de l'exercice des droits de la défense par les avocats mais devant des comportements d'escrocs, de voyous, qui révèlent à des comparses des faits qui ne doivent pas être portés à leurs connaissance.
    M. Jean-Paul Garraud. Tout à fait !
    M. le garde des sceaux. S'il reste des avocats dans l'hémicycle, ils se rendront à l'évidence.
    M. le président. La parole est à M. Noël Mamère.
    M. Noël Mamère. Le refus du Gouvernement et du rapporteur nous inquiète d'autant plus que, je le rappelle, la commission des lois a repoussé deux amendements tendant à préciser que l'incrimination ne s'appliquait pas aux avocats concourant à la défense des suspects. Cette précision n'étant pas apportée, un avocat peut tomber sous le coup de la sanction instaurée par cet article. C'est bien une remise en cause des droits de la défense.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La sanction s'applique à un avocat au même titre qu'à un expert, bref à toute personne dès lors que, par exemple, elle prévient un complice du fait de ses fonctions. C'est un comportement extrêmement grave qui n'a rien à voir avec l'exercice professionnel habituel. Nous sommes dans le cadre d'une infraction bien définie.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Il y a une différence d'appréciation entre le ministre et le rapporteur. Si l'on écoute le ministre, les avocats ne sont pas du tout visés par l'article en question. Or M. Warsmann vient d'indiquer que toute personne peut être concernée, y compris les avocats. Là est notre inquiétude. Que vous refusiez, monsieur le rapporteur, d'inscrire dans un texte de procédure pénale la mention symbolique « sans préjudice de l'exercice des droits de la défense » est tout à fait symptomatique du recul que constitue votre texte en matière de droits de la défense.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le garde des sceaux. J'admire la finesse du raisonnement de M. Vallini mais je crois qu'il m'a très bien compris. J'ai dit qu'un tel comportement n'était pas celui d'un avocat, mais d'un escroc ou d'une fripouille. Que les choses soient claires : un avocat ne doit évidemment pas prévenir un complice.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est clair !
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 313 et 630.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 312 et 631 corrigé.
    L'amendement n° 312 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec, et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 631 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le texte proposé pour l'article 434-7-2 du code pénal, supprimer les mots : "ou indirectement. »
    Ces amendements ont déjà été défendus et M. le rapporteur les a combattus.
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 312 et 631 corrigé.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
    (L'article 4 est adopté.)

Article 5

    M. le président. Je donne lecture de l'article 5 :

« Section 3

« Dispositions diverses

    « Art. 5. - I. - Au dernier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, les mots : "lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation sont remplacés par les mots : "lorsque la garde à vue concerne une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26. »
    « II. - A l'article 85 du code de procédure pénale, après le mot : "compétent sont ajoutés les mots : "en application des dispositions des articles 52 et 706-42. »
    « III. - A l'article 706-26 du code de procédure pénale, la référence à l'article 222-39 est remplacée par la référence à l'article 222-40. »
    IV. - Les articles 706-24-2, 706-30 et 706-32 du code de procédure pénale sont abrogés. »
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 314 et 632.
    L'amendement n° 314 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec, et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 314, ainsi rédigé ; l'amendement n° 632 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 5. »
    L'amendement n° 632 n'est pas défendu.
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 314.
    M. André Vallini. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 314.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 92 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans le IV de l'article 5 substituer aux mots : "et 706-32 les mots : ", 706-32 et 706-36-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. Rudy Salles. Et l'amendement n° 576, monsieur le président ?
    M. le président. Son examen a été renvoyé après l'article 29, pour une meilleure cohérence du débat.
    Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 92 rectifié.
    (L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 5

    M. le président. M. Fenech et M. Mariani ont présenté un amendement, n° 262, ainsi libellé :
    « Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 450-4 du code pénal, il est inséré un titre VI intitulé : "De la participation à une organisation criminelle et comprenant neuf articles ainsi rédigés :
    « Art. 460-1. - Constitue une organisation criminelle tout groupement ou entente établie par plus de deux personnes, agissant dans le temps et l'espace qui :
    « - par constitution de bande organisée ;
    « - par détention, transport, dépôt d'armes et d'explosifs ;
    « - par toute atteinte aux personnes aux biens et à la confiance publique ;
    « - par abus, détournement de fonctions électives, ou des pouvoirs que confèrent des activités publiques ou professionnelles ;
    « a pour but :
    « 1° De connaître des crimes et délits ;
    « 2° De réaliser pour soi ou pour autrui des profits et avantages illicites ;
    « 3° De prendre directement ou indirectement le contrôle de tout ou partie d'activités économiques, financières, commerciales ou civiles ;
    « 4° De détourner les règles d'attribution des marchés publics, des aides, subventions et allocations publiques nationales, communautaires et internationales. »
    « Art. 460-2. - Le fait de constituer, de diriger ou de prendre le contrôle d'une organisation criminelle constitue un crime passible d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de 5 000 000 euros d'amende.
    « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
    « Art. 460-3. - Le fait de participer, de manière habituelle ou non, aux activités d'une organisation criminelle en commettant l'une des infractions définies à l'article 460-1 constitue un délit passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
    « Art. 460-4. - Le fait d'apporter son concours ou de faciliter, de manière habituelle ou non, les activités d'une organisation criminelle par la fourniture de biens ou de services constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 75 000 euros d'amende. »
    « Art. 460-5. - Toute personne ayant participé à l'organisation criminelle définie par l'article 460-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé l'organisation aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants. »
    « Art. 460-6. - Les biens mobiliers ou immobiliers, valeurs, sommes qui ont servi ou étaient destinés à servir pour commettre l'une des infractions définies à l'article 460-1 ou qui en sont le produit feront l'objet d'une confiscation. »
    « Art. 460-7. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant de façon habituelle ou non, aux activités visées à l'article 460-1 constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et 75 000 euros d'amende. »
    « Art. 460-8. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article 460-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
    « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
    « 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
    « Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que l'organisation criminelle avait pour objet de préparer. »
    « Art. 460-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par l'article 460-1.
    « Les peines encourues par les personnes morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
    « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
    « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
    La parole est à M. Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. Ce projet, qui comprend une énumération détaillée des crimes organisés, serait utilement complété par une définition globale de ce qu'est une organisation criminelle et par des précisions sur les incriminations, ainsi que sur l'échelle des peines correspondantes.
    Des précisions de cette nature figurent d'ailleurs dans d'autres législations, notamment la législation italienne. Je crois que notre proposition a son utilité car elle va bien au-delà, vous l'avez compris, de la simple association de malfaiteurs et du champ criminel que vous visez dans votre projet.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cela ne vous étonnera pas : la commission a émis un avis défavorable. Elle a en effet choisi de se rallier au choix du Gouvernement, c'est-à-dire de définir le champ de la criminalité organisée par une liste d'infractions, ce qui lui a paru relever d'une approche plus objective et plus encadrée du phénomène.
    La solution proposée par M. Fenech soulevait d'autres problèmes, notamment parce que nous travaillons sous le contrôle du Conseil constitutionnel et que si le législateur veut définir une telle notion, il sera confronté à des questions très complexes. En tout état de cause, cet amendement n'est pas cohérent avec la logique que nous avons adoptée depuis le début de nos débats.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les raisons qui viennent d'être indiquées par le rapporteur. Je crois véritablement que, compte tenu du parti qui a été le mien et que vous avez bien voulu suivre jusqu'ici, cet amendement n'est pas justifié et qu'il poserait un problème de cohérence avec le reste du texte.
    M. Georges Fenech. Je retire mon amendement.
    M. le président. L'amendement n° 262 est retiré.
    M. Estrosi a présenté un amendement, n° 477, ainsi rédigé :
    « Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « Dans le dernier alinéa du 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après le mot : "articles, sont insérées les références "222-5 à 225-12, »
    La parole est à M. Richard Mallié, pour soutenir cet amendement.
    M. Richard Mallié. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. Richard Mallié. L'amendement est retiré.
    M. le président. L'amendement n° 477 est retiré.
    Avant d'appeler l'amendement n° 1, je signale que, sur le vote de cet amendement, je suis saisi par le groupe UDF d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    M. Lagarde a présenté un amendement, n° 1, ainsi libellé :
    Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-2 ainsi rédigé :
    « Art. 720-1-2. - Les dispositions de l'article 720-1-1 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour crime contre l'humanité et pour complicité de crime contre l'humanité. »
    La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Mes chers collègues, je souhaite tout particulièrement attirer votre attention sur cet amendement qui vise les auteurs de crimes contre l'humanité, crimes gravissimes s'il en est. En effet, la loi du 4 mars 2002 permet une suspension de peine pour les condamnés dont l'état de santé ne permet pas le maintien en détention, mais elle n'a prévu aucune exception. Or, il en est une qui s'impose s'agissant des auteurs de crime contre l'humanité, seul crime qui soit imprescriptible dans le droit français comme dans le droit international.
    L'article 720-1-1 du code de procédure pénale permet la libération, pour raisons de santé, d'un condamné pour crime contre l'humanité et donne ainsi l'impression que ce crime n'est pas imprescriptible. Je vais être plus concret. La libération de Maurice Papon, il y a quelques mois, a ému une large partie de notre communauté nationale. Cet amendement vise à éviter que ce genre de chose puisse se reproduire. Supposez que l'on retrouve Saddam Hussein en France. Il sera vraisemblablement reconnu coupable de crime contre l'humanité. Devrions-nous le libérer s'il a des problèmes de santé ? Le crime contre l'humanité est le seul type de crime pour lequel nous ne pouvons faire preuve de mansuétude, quel que soit l'état de santé du criminel. Cet amendement, qui a été approuvé sur divers bancs de notre assemblée, vise donc à faire en sorte que l'on ne puisse appliquer l'article 720-1-1 du code de procédure pénale aux personnes condamnées pour crime contre l'humanité.
    J'ajoute que cela va dans le sens de la réaction que le Gouvernement a eue au moment de la libération de Maurice Papon. Il s'était alors ému que notre droit ait évolué sans précaution. Malheureusement, on peut retrouver ce type de criminel tout au long de l'histoire.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, il serait contraire à tous les principes de voter une loi ad hominem. Ensuite, cette mesure vise M. Papon, mais il est trop tard pour ce qui le concerne. Enfin, on peut toujours ouvrir la discussion sur ce point, mais pourquoi ne pas l'étendre aux crimes sexuels, par exemple ? La commission a donc eu une réaction de principe sur un amendement qui, par certains côtés, paraît plus médiatique que juridique.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Vous avez fait allusion, monsieur Lagarde, aux instructions que j'avais données au parquet général à la suite de la libération de M. Papon. J'avais en effet demandé qu'il soit procédé à certaines vérifications, car M. Papon ne donnait pas le sentiment d'être très malade. Des analyses médicales complémentaires ont donc été réalisées et des confirmations sont intervenues dans le cadre de la l'application de la loi, que bien entendu, je respecte.
    En outre, on ne peut légiférer pour un seul homme. Pour que l'Assemblée se prononce en toute connaissance de cause, je me dois de vous signaler qu'il n'y a pas, aujourd'hui, de détenu pour crime contre l'humanité dans les prisons françaises.
    M. Jean-Pierre Blazy. Mais plus tard ?
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.
    M. Jean-Pierre Blazy. Le groupe socialiste est favorable à cet amendement. En effet, il ne s'agit pas de légiférer pour un cas particulier, en l'occurrence celui de M. Papon, bien qu'il soit très sensible. Il me semble justifié de prévoir que les dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ne seront pas applicables aux personnes condamnées pour crime contre l'humanité et pour complicité de crime contre l'humanité, même si, aujourd'hui, fort heureusement, il n'y en a plus dans nos prisons. Nous voterons donc cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.
    M. Jean-Christophe Lagarde. Monsieur le rapporteur, je suis très surpris de votre réponse. Vous nous dites que l'on ne doit pas légiférer pour un homme et que, de toute façon, cela ne servirait à rien parce qu'il est trop tard en ce qui le concerne. Or, je n'ai donné l'exemple de Maurice Papon que pour montrer la faille de la loi. Certes, personne n'est aujourd'hui dans nos prisons pour ce type de crime, mais, dans le monde, des gens sont poursuivis à ce titre ou risquent de l'être demain, et ils peuvent très bien se retrouver à un moment ou à un autre dans les geôles françaises.
    Par ailleurs, l'Assemblée nationale se doit de trancher une question de principe : le crime contre l'humanité est-il assimilable au crime sexuel ou aux trafics en tous genres ? Est-il un crime banal ? Le droit international reconnaît que c'est le plus grave que l'on puisse perpétrer et il est reconnu depuis toujours par tout le monde comme imprescriptible. Doit-on, sous prétexte que quelqu'un est malade, donner l'impression que le crime qu'il a commis est prescriptible ? Puisque notre droit ne prévoit rien, est-il normal que cette personne ne soit même pas assignée à résidence et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut ? Devons-nous continuer à accepter cet héritage de la loi Kouchner ? C'est la question que je pose à l'Assemblée, et le groupe UDF avec moi. En tant que maire de la ville de Drancy, je sais ce qu'est le crime contre l'humanité !
    M. Jean-Pierre Blazy. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Pour les mêmes raisons que celles développées par les deux précédents orateurs, le groupe communiste votera cet amendement, considérant que les crimes contre l'humanité ne sauraient bénéficier d'une suspension de peine. Les exemples récents en font la démonstration.
    M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
    Je vais maintenant mettre aux voix l'amendement n° 1.
    Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés à cet effet.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   34
Nombre de suffrages exprimés   34
Majorité absolue   18
Pour l'adoption   10
Contre   24

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
    M. Gérard Léonard a présenté un amendement, n° 358, ainsi rédigé :
    « Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « Dans la première phrase de l'article L.10 B du livre des procédures fiscales, les références : "225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 sont remplacées par les références : "225-4-8, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 et 450-2-1 . »
    La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Il s'agit d'un amendement somme toute assez modeste, mais très utile. Il vise en effet à permettre aux agents de la direction générale des impôts de concourir à la recherche de l'infraction de proxénétisme, de la traite des êtres humains, de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de l'association de malfaiteurs, ainsi qu'ils peuvent déjà le faire pour celles de proxénétisme, de blanchiment et de trafic de produits stupéfiants.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est une excellente initiative. Avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358.
    (L'amendement est adopté.)

Article 6

    M. le président. Je donne lecture de l'article 6 :

Chapitre II
Dispositions concernant la lutte contre

La délinquance et la criminalité internationales

    « Art. 6. - I.- Le titre X du livre quatrième du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE X

« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section I

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

    « Art. 694. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
    « 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie ;
    « 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie.
    « En cas d'urgence, les demandes d'entraide françaises et étrangères peuvent être transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
    « Art. 694-1. - Dans le cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
    « Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
    « Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
    « Art. 694-2. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
    « Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
    « Art. 694-3 - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
    « Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.
    « L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
    « Art. 694-4. - Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
    « S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

« Section 2

« Dispositions applicables
à certains types de demande d'entraide

    « Art. 694-5. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises ou étrangères.
    « Lorsqu'il est fait application de ces dispositions pour l'exécution d'un interrogatoire, d'une audition ou d'une confrontation réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises, cet acte est réalisé conformément aux règles prévues par le présent code, si une convention internationale n'y fait pas obstacle.
    « Si la procédure concerne une personne poursuivie, son audition ne peut se faire qu'avec son accord.
    « Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues par le présent article.
    « Art. 694-6. - Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.
    « Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférant ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
    « Art. 694-7. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
    « Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.
    « Art. 694-8. - Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officers de police judiciaire français, à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
    « Art. 694-9. - Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

« Chapitre II

« Dispositions propres à l'entraide
entre les Etats membres de l'Union européenne

    « Art. 695. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne présentées en application de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale.

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

    « Art. 695-1. - Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

« Section 2

« Des équipes communes d'enquête

    « Art. 695-2. - Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par leur statut, les agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête, telle que définie par la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, peuvent recevoir mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
    « 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
    « 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
    « 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
    « 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
    « Cette mission leur est conférée, dans les conditions fixées par l'article 13 de la convention précitée du 29 mai 2000, par l'autorité judiciaire française territorialement compétente pour composer et diriger l'équipe commune d'enquête.
    « Ces agents se limitent strictement aux opérations qui leur sont prescrites et aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français responsable de l'équipe commune d'enquête ne peut leur être délégué.
    « Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doivent être rédigés ou traduits en langue française est versé à la procédure française.
    « Art. 695-3. - Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés dans les conditions prévues par la Convention du 29 mai 2000 précitée peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
    « Leurs missions sont définies par l'autorité judiciaire territorialement compétente pour composer et diriger l'équipe commune d'enquête.
    « Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

« Section 3

« De l'unité Eurojust

    « Art. 695-4. - Conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
    « Art. 695-5. - L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :
    « 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;
    « 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
    « 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;
    « 4° Demander à l'autorité judiciaire de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
    « Ces informations et demandes sont reçues et exécutées, s'il y a lieu, par le procureur général territorialement compétent ou, le cas échéant, par le juge d'instruction territorialement compétent lorsque l'exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par ce dernier.
    « Art. 695-6. - Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust agissant en tant que collège, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
    « Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.
    « Art. 695-7. - Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.

« Section 4

« du représentant national auprès d'Eurojust

    « Art. 695-8. - Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la justice et mis à disposition de l'unité Eurojust.
    « Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 36.
    « Art. 695-9. - Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.
    « Il peut également demander aux magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction ou de jugement de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs tenant aux investigations en cours.

« Chapitre III

« Dispositions propres à l'entraide
entre la France et certains Etats

    « Art. 695-10. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 2 sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autre Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne ».
    « II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est abrogé.
    III. - L'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogé. »
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani, inscrit sur l'article.
    M. Thierry Mariani. Cet article vise à instaurer une coopération renforcée et efficace dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale et traite notamment de l'unité Eurojust.
    L'intégration des dispositions relatives à Eurojust dans ce projet de loi était nécessaire. En effet, la transposition de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust devait intervenir avant le 6 septembre 2003. Cette fois, la France ne sera pas en retard dans la mise en conformité de son droit interne avec le droit communautaire. En tant que membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne et suivant plus particulièrement, au sein de cette délégation, le domaine justice et affaires intérieures, je ne peux, monsieur le ministre, que vous en féliciter.
    L'étendue des pouvoirs d'intervention que les Etats membres pouvaient choisir de confier à leur membre national de l'unité Eurojust pouvait revêtir trois formes, allant d'une faible à une forte intensité. Dans le premier cas, les demandes adressées par le membre d'Eurojust à l'autorité territorialement compétente chargée de les mettre en oeuvre ne revêtaient aucun caractère contraignant. Dans la deuxième hypothèse, il se serait vu reconnaître le pouvoir d'exercer lui-même l'action publique, et même celui de requérir l'intervention de la police pour certaines infractions.
    Le Gouvernement a choisi la voie d'une transposition prudente des dispositions concernant le statut qu'il convient d'accorder au membre national qui devra agir pour le compte de la France dans le cadre d'Eurojust. Ce nouvel état du droit pourrait avoir, à l'avenir, des conséquences regrettables. En effet, chaque Etat membre ayant la faculté de choisir le statut qu'il souhaite accorder à son membre national, on risque d'aboutir à des situations très disparates d'un Etat à l'autre.
    Eurojust aura donc des pouvoirs à géométrie variable, selon la nationalité du membre par l'intermédiaire duquel elle agira. Or si l'on veut qu'elle puisse contribuer à faciliter l'entraide judiciaire pénale entre Etats membres, il serait souhaitable que notre représentant national soit considéré comme une véritable autorité judiciaire reconnue. Dans le cas contraire, cette disparité risquerait d'avoir pour effet d'inciter Eurojust à privilégier un autre Etat membre, dont le représentant national disposerait de pouvoirs plus étendus.
    Enfin, il convient de noter qu'Eurojust est aujourd'hui largement sous-utilisée. En effet, en 2001, seules vingt et une demandes ont été formulées par les magistrats français, et ce nombre a encore diminué pour tomber à dix-neuf demandes en 2002. La faible intensité des pouvoirs que l'on a décidé d'octroyer à notre représentant national ne fera pas augmenter ce chiffre, bien au contraire. Pourtant, sa saisine constitue une précieuse source d'informations, notamment dans les cas de criminalité et de délinquance organisées. J'ai donc voulu contribuer à limiter une telle restriction des pouvoirs en déposant un amendement qui vise à étendre l'obligation de motivation en cas de refus de donner suite à une demande d'Eurojust.
    Pour conclure, je tiens à signaler qu'il me semble d'autant plus dommage de choisir une transposition timide de ces dispositions que la France a pour objectif, à terme, de transformer Eurojust en un parquet européen doté de vrais pouvoirs de poursuites.
    M. le président. Bien que cela ne soit pas de tradition, je voudrais signaler à l'Assemblée, à la demande de notre collègue Jean-Yves Le Bouillonnec, la présence dans les tribunes d'une délégation d'élus du Landkreis de Wolfenbütel, en Basse-Saxe, venue célébrer avec la commune de Cachan le quarantième anniversaire du traité de réconciliation franco-allemand. Et je leur dis : Willkommen ! (Applaudissements.).
    Je vous précise tout de même, mes chers collègues, que nous ne pourrons pas faire cela pour tous les jumelages.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Merci, monsieur le président.
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 459, ainsi rédigé ;
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 694-3 du code de la procédure pénale, supprimer les mots : " , sous peine de nullité, . »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. En matière d'entraide judiciaire internationale, les demandes concernent généralement la délinquance et la criminalité organisées. Dans ce domaine, il convient de réduire les possibilités de recours. J'ajoute que les policiers étrangers qui se rendent coupables de séquestration, d'enlèvement ou de violences volontaires sur le sol français sont susceptibles d'être poursuivis et punis. Cet article ne peut qu'entraîner un allongement des délais, déjà très longs en la matière.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Les cas de nullité qui sont évoqués existeraient de toute façon, puisque la Cour de cassation pourrait sanctionner l'utilisation de règles de procédure réduisant les droits des parties - hypothèse envisagée -, lesquels sont, de surcroît, protégés par la convention du 9 mai 2000. Supprimer les mots « sous peine de nullité » ne permettrait pas d'atteindre l'objectif visé, et d'autres textes imposent ces conditions. En outre, cela ne ferait que fragiliser le dispositif.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je souhaite que M. Mariani retire cet amendement, car, outre ce que vient de dire M. Warsmann, nous avons là un exemple de la manière dont nous devons transposer ce type de texte. Il faut que la France conserve la capacité de faire jouer une clause de sauvegarde pour défendre sa conception du droit. Nous allons entrer dans un processus d'élargissement de l'Europe. Je ne fais de procès à personne, mais il me paraît indispensable que nous puissions vérifier que les conditions de fonctionnement de telle procédure appliquée dans un pays étranger respectent notre conception du droit. Nous ne devons donc pas supprimer ce membre de phrase, qui constitue un élément de sauvegarde de notre conception de la justice et du fonctionnement de nos institutions judiciaires.
    M. Thierry Mariani. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 459 est retiré.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 93 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 694-5 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "son audition ne peut les mots : "l'interrogatoire ou la confrontation ne peuvent. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 94, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 694-6 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "de l'observation les mots : "des opérations de surveillance. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 95, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 695 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "présentées en application de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 96, ainsi rédigé :
    « Au début du texte proposé pour l'article 695-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "Dans tous les cas les mots : "Sauf si une convention internationale en dispose autrement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 97, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale les mots : "la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête.
    « II. - En conséquence, dans le sixième alinéa de cet article, substituer aux mots : "l'article 13 de la convention précitée du 29 mai 2000 les mots : "la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 98, ainsi rédigé :
    « Dans le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 695-2 du code de procédure pénale, substituer au mot : "composer, le mot : "créer. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 460, ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-2 du code de procédure pénale, insérer l'alinéa suivant :
    « Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le droit de leur Etat. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Tout le droit international est basé sur le principe de réciprocité. Or, l'alinéa 3 de l'article 695-3 du code de procédure pénale prévoit que les agents français peuvent faire certains actes suivant les règles de la procédure pénale française. Il n'est donc pas légitime de ne pas autoriser les agents étrangers à procéder aux mêmes actes suivants leurs propres règles de procédure. Cette précision peut paraître inutile juridiquement mais, politiquement, elle permet d'affirmer à nouveau que la France applique le principe de réciprocité.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable. Je souhaite que M. Mariani retire cet amendement car sa préoccupation est déjà prise en compte par le texte. J'ajoute que, si cet amendement était adopté, nous irions complètement à l'encontre des principes que nous nous sommes fixés il y a quelques instants.
    M. Thierry Mariani. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 460 est retiré.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 99, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "doivent être rédigés ou traduits les mots : "doit être rédigé ou traduit. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 100, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-3 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "la convention du 29 mai 2000 précitée, les mots : "la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 101, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-3 du code de procédure pénale, substituer au mot : "composer le mot : "créer. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 102, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le 4° du texte proposé pour l'article 695-5 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "à l'autorité judiciaire les mots : "au procureur général ou au juge d'instruction.
    « II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification rédactionnelle.
    M. le président. Même vote ?...
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 461, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-6 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "agissant en tant que collège. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    M. le président. Avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. Thierry Mariani. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 461 est retiré.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 103, ainsi libellé :
    « Après les mots : "hors hiérarchie, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-8 du code de procédure pénale : "mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de clarification.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 462, ainsi rédigé :
    « Au début du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-8 du code de procédure pénale, après les mots : "Le ministre de la justice peut, insérer les mots : ", par l'intermédiaire du directeur des affaires criminelles et des grâces,. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. A l'heure où la collaboration internationale se développe, il semble plus judicieux, comme le prévoyait la première version du projet de loi, que les affaires concernant Eurojust soient traitées par les services du ministère plutôt que par le cabinet qui, bien que très compétent, est toujours débordé.
    L'adoption de cet amendement permettrait en outre de conserver dans les archives de la direction des affaires criminelles et des grâces les instructions des ministres successifs au représentant national d'Eurojust.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable. Je partage le souci de Thierry Mariani, mais il s'agit d'une simple mesure d'organisation du ministère dont le caractère réglementaire est patent.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Maintien ou retrait, monsieur Mariani ?
    M. Thierry Mariani. Retrait, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 462 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. A la demande de la commission je vais maintenant suspendre la séance pour une vingtaine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq, sous la présidence de M. François Baroin.)

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN,
vice-président

    M. le président. La séance est reprise.

Article 7

    M. le président. Je donne lecture de l'article 7 :

« Chapitre III

« Dispositions concernant la lutte contre
les infractions en matière économique, financière
et douanière et en matière de santé publique
et de pollution maritime

« Section 1

« Dispositions relatives
aux infractions en matière économique et financière

    « Art. 7. - I. - L'article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, sont insérés, après le mot : "pour, les mots : "l'enquête, ;
    « b) Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :
    « 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 du code pénal ;
    « 2° Délits prévus par le code de commerce ;
    « 3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
    « c) Les 10°, 11°, 14° et 16° de cet article sont supprimés ;
    « d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
    « La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes.
    « La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
    « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »
    « II. - Sont insérés, après l'article 705 du code de procédure pénale, deux articles 705-1 et 705-2 ainsi rédigés :
    « Art. 705-1. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.
    « Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
    « Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
    « Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
    « Art. 705-2. - L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
    « L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
    « Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »
    « III. - Les deux premiers alinéas de l'article 706 du code de procédure pénale sont remplacés par des dispositions suivantes :
    « Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
    « Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
    « Ils peuvent notamment :
    « 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
    « 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
    « 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
    « 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui sont versés au dossier de la procédure.
    « Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel. »
    « IV. - L'article 706-1 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :
    « Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 104 rectifié, ainsi libellé :
    « Au début de l'article 7, insérer le paragraphe suivant :
    « IA. - L'intitulé du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 105, ainsi rédigé :
    « A la fin du 1° du b) du I de l'article 7, après la référence : "442-8, insérer les mots : "et 450-2-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'étendre la compétence des juridictions économiques et financières aux faits visés à l'article 450-2-1 du code pénal, que nous avons cité tout à l'heure. C'est une nouvelle avancée pour les juridictions économiques et financières.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 589, ainsi libellé :
    « Après le mot : "instance, rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du d) du I de l'article 7 : "est étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Cet amendement vise à supprimer la notion subjective de « grande complexité ». J'ai déjà exposé mes arguments sur ce point lors de l'examen de l'article 1er, je n'y reviens donc pas. Fonder la compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière sur la notion de grande complexité d'une affaire ne me paraît ni sérieux ni très juridique.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 589.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 106 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter le deuxième alinéa du d) du I de l'article 7 par les mots : "ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la notion de « grande complexité ».
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 375, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier du d) du I de l'article 7, après le mot : "décret, insérer les mots : "pris en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous proposons que le décret pris pour la fixation de la liste et du ressort des juridictions qui comprennent une section du parquet soit pris en Conseil d'Etat, afin d'intégrer l'ensemble des éléments nécessaires à la parfaite édification du processus juridictionnel nouveau.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 375.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 107, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 705-2 du code de procédure pénale, après les mots : "si la juridiction, insérer le mot : "spécialisée ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Fenech, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 463, ainsi rédigé :
    « Compléter le deuxième alinéa du III de l'article 7 par les mots : "ou sont assistants de justice depuis deux années. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, de nombreux postes d'assistants spécialisés ne seraient pas pourvus ; il faut dire que le salaire proposé à des personnes de ce niveau d'études et d'expérience professionnelle n'est pas incitatif.
    Cet amendement vise à permettre aux tribunaux spécialisés de recruter des assistants de justice en tant qu'assistants spécialisés. En effet, ces personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat travaillent environ soixante heures par mois dans de nombreux palais de justice. Entrant dans ces fonctions très peu payées avec peu d'expérience professionnelle, elles sont néanmoins rapidement formées à la pratique judiciaire. Suivant les tribunaux, elles effectuent des études et des recherches juridiques, des synthèses de dossiers, bref elles assistent précieusement les différents magistrats.
    Ces assistants de justice déjà formés et qui ne peuvent rester dans ce poste à tiers temps que quatre années au plus pourraient être dispensés de la condition de quatre années d'expérience professionnelle à condition qu'ils aient déjà exercé leurs fonctions pendant deux années.
    En outre, cela offrirait à ces personnes la possibilité d'entrer à l'Ecole nationale de la magistrature à l'heure où l'on manque cruellement de magistrats, en bénéficiant du recrutement par la voie interne.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable, parce qu'il s'agit de deux notions complètement différentes.
    Les assistants de justice sont généralement de jeunes étudiants possédant au moins une maîtrise en droit, qui travaillent à temps partiel - environ soixante heures par mois - dans une juridiction et qui, ainsi, acquièrent une expérience pratique considérable qu'ils valoriseront souvent en passant des diplômes.
    Pour leur part, les assistants spécialisés qui exercent dans les juridictions spécialisées ont un tout autre profil.
    M. Jean-Paul Garraud. Ça n'a rien à voir !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous cherchons à associer dans les juridictions des compétences extérieures au monde de la justice, par exemple des fonctionnaires du fisc très expérimentés qui peuvent apporter leurs compétences très spécialisées en matière financière.
    Je partage le souci de Thierry Mariani, mais des amendements de la commission visent à valoriser le rôle des instances spécialisées pour essayer de faciliter le recrutement. J'émets donc un avis défavorable, car ce sont là deux logiques de recrutement très différentes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je partage le point de vue du rapporteur. Je veux souligner combien nous devons consentir un effort important d'attractivité et de recrutement des assistants spécialisés dans des domaines très pointus comme les questions fiscales, financières, de santé, des nouvelles technologies et de l'environnement.
    Sur tous ces sujets, il est absolument indispensable de faire en sorte que les magistrats soient aidés par des experts de haut niveau pour préparer leurs décisions.
    Il est bien évident que ces assistants spécialisés dont le titre est en effet le même n'ont rien à voir avec les jeunes étudiants dont parlait à l'instant M. Warsmann, et dont il faut effectivement se préoccuper par ailleurs pour les aider à entrer dans les différentes professions juridiques ou judiciaires, car ce sont en général de très bons éléments.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Tout à fait !
    M. le garde des sceaux. Compte tenu des précisions qui viennent d'être données tant par le rapporteur que par moi-même, M. Mariani pourrait peut-être retirer son amendement.
    M. le président. Monsieur Mariani, retirez-vous votre amendement ?
    M. Thierry Mariani. Oui, monsieur le président.
    M. Michel Vaxès. Je le reprends.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 463.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 108, ainsi rédigé :
    « Compléter le troisième alinéa du III de l'article 7 par les mots : ", sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 151-1-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement n° 108 va dans le sens souhaité par M. Mariani. Il s'agit de revaloriser les assistants spécialisés. On nous a rapporté, au cours des auditions menées par la commission, qu'un certain nombre d'assistants spécialisés exerçaient des responsabilités très importantes dans les services dont ils sont issus. Or, lorsqu'ils arrivent dans les juridictions, ils ne peuvent même pas signer des demandes d'information ou des réquisitions.
    Cet amendement vise à leur donner la possibilité d'avoir une délégation de signature, sous le contrôle d'un magistrat, pour un certain nombre de réquisitions, sauf pour celles qui sont incluses dans la procédure pénale et qui ne pourraient pas faire l'objet d'une telle délégation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 109, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le quatrième alinéa du III de l'article 7 :
    « Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment : »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement, toujours dans le même sens, tend à valoriser la fonction d'assistant spécialisé.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 464, ainsi rédigé :
    « A la fin de l'avant-dernier alinéa (4°) du III de l'article 7, supprimer les mots : "qui sont versés au dossier de la procédure. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Depuis de nombreuses années, les cabinets d'avocats réalisent, grâce à leurs assistants, des notes de synthèse et d'analyse qu'ils ne versent pas systématiquement au dossier.
    Il s'agit ici de respecter le principe de l'égalité des armes posé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et donc de permettre que les notes de synthèse et d'analyse rédigées par les assistants spécialisés pour les magistrats ne soient pas versées au dossier.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 464, car elle a adopté l'amendement n° 110, qui sera examiné dans un instant, va dans le même sens et satisfera Thierry Mariani. Il ne s'agit pas d'interdire que ces notes soient versées au dossier - cela peut être positif -, mais de le rendre possible.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 464.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 110, ainsi rédigé :
    « Dans le 4° du III de l'article 7, substituer au mot : "sont les mots : "peuvent être. »
    Cet amendement a déjà été défendu.
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 7

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ont présenté un amendement, n° 111, deuxième rectification, ainsi libellé :
    « Après l'article 7, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
    « Art. 3. - La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    « La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
    « Les personnes physiques, coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
    « 2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
    « S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;
    « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
    « 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
    « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
    « II. - L'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 4. - Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées.
    « Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets, seront punis de 4 500 euros d'amende.
    « III. - A la fin de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 précitée, les mots : "dans des formes déterminées par décret en conseil d'Etat sont remplacés par les mots et l'alinéa suivants :
    « par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette dérogation. »
    « IV. - L'article 6 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poule au gibier, "rifles ou "quines, lorsqu'ils sont organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés.
    « V. - Après l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
    « Art. 7-1. - Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce reproduits ci-après :
    « Art. L. 450, alinéa 1er. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
    « Art. L. 450-1, alinéa 3. - Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
    « Art. L. 450-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
    « Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
    « Art. L. 450-3. - Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
    « Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
    « Art. L. 450-8. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre.
    « VI. - L'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sont exceptées des peines prévues aux deux alinéas ci-dessus les loteries autorisées par les articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. »
    Sur cet amendement, M. Thierry Mariani a présenté trois sous-amendements n°s 700, 701 rectifié et 702.
    Le sous-amendement n° 700 est ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 111, deuxième rectification, après le mot : "organisés, insérer les mots : "dans un cercle restreint et uniquement. »
    Le sous-amendement n° 701 rectifié est ainsi rédigé :
    « Compléter l'amendement n° 111, deuxième rectification, par la phrase suivante : "Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achats non remboursables. »
    Le sous-amendement n° 702 est ainsi rédigé :
    « Supprimer le VI de l'amendement n° 111, deuxième rectification. »
    La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir l'amendement n° 111, deuxième rectification.
    M. Thierry Mariani. Monsieur le président, je me réjouis que ce soit vous qui présidiez cette séance : vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants.
    Le présent amendement vise à clarifier la législation sur les loteries et à regrouper les différentes dispositions qui y sont relatives, celles-ci étant disséminées dans différents textes qui n'ont pas fait l'objet d'une codification. En effet, la prohibition des loteries et l'ensemble des règles applicables en la matière résultent de quatre textes : trois de nature législative - lois du 21 mai 1836, du 12 juillet 1983 et du 23 juin 1989 - et un à caractère réglementaire -, le décret du 19 juin 1987 fixant les conditions d'autorisation des loteries.
    Cette dispersion normative a pour conséquence une méconnaissance de la loi par les organisateurs de loteries. Ces derniers, qui sont souvent des associations, n'ont pas les compétences juridiques suffisantes pour être en mesure de respecter les nombreuses interdictions en vigueur et déceler les conditions auxquelles ils doivent se soumettre pour organiser une loterie. Il paraît donc indispensable de mettre à leur disposition un texte enfin clair et rassemblant tous les éléments dont ils doivent prendre connaissance pour respecter les règles légales.
    Les loteries contribuent de manière significative au financement d'oeuvres de bienfaisance, de clubs sportifs ou d'associations culturelles. Elles sont également largement utilisées par les établissements scolaires pour financer les activités extrascolaires des élèves : activités sportives, sorties culturelles - théâtre, cinéma, spectacles divers -, voyages de fin d'année ou encore achat de livres, de matériel, abonnements à des journaux. Le produit de telles manifestations peut aussi offrir aux personnes âgées vivant en maison de retraite ou aux personnes handicapées de meilleures conditions de vie : achat de matériel lié au handicap, etc. Les bénéfices dégagés par des opérations ponctuelles peuvent en outre être destinés à aider certaines associations caritatives ou humanitaires dans leur recherche de fonds.
    Les diverses dispositions du présent amendement ne réforment pas le droit existant ; elles se contentent de le rendre plus compréhensible, conformément au principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité du droit. L'interdiction de principe des « loteries de toute espèce » demeure. Cette interdiction se justifie par la prise en compte de préoccupations de politique sociale et de prévention de la fraude. Elle ne doit cependant pas constituer une entrave à la libre prestation de services, comme le précise l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 24 mars 1994.
    C'est pourquoi seul le IV modifie l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 et supprime certaines conditions requises pour l'organisation de lotos traditionnels. Il fixe un montant maximal des mises et met fin à la limitation de la valeur des lots, qui s'élève à l'heure actuelle à 400 euros.
    Ces révisions apparaissent indispensables car les dispositions en vigueur sont restrictives et trop contraignantes pour les associations, les conduisant souvent à renoncer à l'organisation de lotos pourtant indispensables à leur fonctionnement.
    Relevant d'un usage traditionnel, les lotos pratiqués au sein des associations sportives sont légion dans de nombreuses régions françaises. Leur tenue, bien que ne respectant pas toujours strictement la législation en vigueur, est largement tolérée par les autorités locales.
    Ces manifestations sont d'ailleurs en général organisées au vu et au su de tous. Il s'agit donc d'une situation non dissimulée qui perdure depuis des décennies, tant elle contribue au bon fonctionnement des clubs sportifs.
    Il convient enfin de souligner que ces lotos n'ont pas de vocation lucrative. Ils ont uniquement pour but de procurer d'indispensables ressources complémentaires aux clubs sportifs qui, parfois dans de petites communes, doivent, en plus des subventions et des cotisations, consacrer des moyens considérables à leur fonctionnement et à leurs projets d'équipement. C'est le cas, par exemple, du Motoball club de Valréas. (Sourires.)
    M. Jean-Pierre Blazy. Voilà l'explication !
    M. Thierry Mariani. Je souris, monsieur le ministre, parce que ce sont principalement deux villes qui se disputent chaque année le titre de champion de France de motoball, ce sport trop méconnu : Troyes, dont notre président de séance est le maire, et Valréas.
    Certes, je reconnais que ce n'est pas le principal objectif d'un texte qui traite de la grande criminalité, mais on peut en profiter pour clarifier certaines dispositions s'appliquant à des gens qui essaient de faire vivre nos associations.
    Le club de Valréas a été inquiété dans le cadre de l'organisation et de la publicité d'une loterie prohibée qui visait à faire face à d'énormes dépenses d'investissement - en l'occurrence, le renouvellement du parc de motos -, ainsi qu'à d'importants frais de réparation et de déplacements nationaux.
    Les lotos sont une activité déterminante dans la vie de ces clubs, comme pour d'autres associations sportives.
    Le présent amendement a donc pour objet de légaliser cette pratique tolérée de longue date. Une circulaire du ministre de l'intérieur relative aux critères de délivrance d'autorisation de loteries précise que l'organisme qui en fait la demande doit avoir « statutairement pour activité principale la bienfaisance, l'encouragement des arts ou la pratique d'une activité sportive. Il doit également témoigner d'une relative ancienneté qui constitue une garantie de sérieux et permet d'apprécier l'action menée par le passé. »
    De plus, les fonds recueillis grâce aux loteries doivent être employés à de réelles actions de bienfaisance et non combler un déficit dû à la mauvaise gestion d'une association.
    L'ensemble de ces règles témoignent d'un encadrement des loteries suffisamment restrictif pour empêcher que celles-ci soient utilisées par une quelconque organisation criminelle afin de blanchir des capitaux ou de détourner des fonds.
    L'assouplissement que propose le présent amendement n'offre pas de possibilités de détournement des règles à des fins délictueuses.
    M. le président. Monsieur Mariani, je dois à la vérité de reconnaître que ce n'est qu'à l'évocation du motoball que j'ai compris que vous ne vous étiez pas livré à une lâche attaque contre la présidence, présidence qui, comme chacun sait, ne participe pas - à regret en l'occurrence - au débat. (Sourires.)
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 111, deuxième rectification ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Je précise que, depuis le passage en commission, l'amendement n° 111 deuxième rectification a été amélioré, en accord avec le rapporteur, grâce à trois sous-amendements n°s 700, 701 rectifié et 702.
    M. le président. Vous avez la parole, monsieur Mariani pour défendre le sous-amendement n° 700.
    M. Thierry Mariani. Ce sous-amendement vise à éviter que les lotos traditionnels ne soient détournés au profit d'activités commerciales.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 700.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir le sous-amendement n° 701 rectifié.
    M. Thierry Mariani. Ce sous-amendement précise que les lots ne peuvent en aucun cas consister en des sommes d'argent, ni être remboursés. Cela exclut les bons d'achats.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 701 rectifié.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani pour défendre le sous-amendement n° 702.
    M. Thierry Mariani. Il s'agit là encore d'éviter que les lotos traditionnels soient détournés au profit d'activités commerciales.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 702.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111, deuxième rectification, ainsi modifié.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

    M. le président. Je donne lecture de l'article 8 :

Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé publique

    « Art. 8. - L'article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa du I, sont insérés, après le mot : « pour », les mots : « l'enquête, » ;
    « b) Le dernier alinéa du I est remplacé par les quatre alinéas suivants :
    « Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
    « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
    « Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705 une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.
    « Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article » ;
    « c) Le II est ainsi rédigé :
    « II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas deux à neuf de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 112 rectifié, ainsi libellé :
    « Au début de l'article 8, insérer le paragraphe suivant :
    « I. - L'intitulé du titre XIII bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 113, ainsi libellé :
    « Après le a de l'article 8, insérer l'alinéa suivant :
    « a bis) Après les mots : "code de la santé publique ou, la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : ", à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de parachever la réforme commencée en mars 2002 avec la création des juridictions spécialisées en matière sanitaire, en étendant leurs compétences aux problèmes liés aux produits destinés à l'alimentation de l'homme ou de l'animal, ou aux substances dangereuses.
    Les affaires complexes liées à des produits comme le plomb ou l'amiante pourront donc être traitées par ces juridictions. C'est aussi la raison pour laquelle suivra un amendement, n° 114, que je défends dès à présent, prévoyant une référence à des infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail, car la seule référence au code de la santé publique n'est plus suffisante.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 113 ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 114, ainsi libellé :
    « Après le a de l'article 8, insérer les deux alinéas suivants :
    « a ter Avant le dernier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « - infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail. »
    Cet amendement a déjà été défendu.
    Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 114 ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 376, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa du b de l'article 8, après le mot : "décret, insérer les mots : "pris en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. S'agissant de retoucher la carte judiciaire, pour plus de précautions, nous souhaiterions que le décret soit pris en Conseil d'Etat.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je répète ce que je disais ce matin : jamais cette procédure n'a été utilisée. Nous préférons la procédure plus simple et plus rapide du décret. Avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 376.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Fenech, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 465, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du c) de l'article 8 par les mots : "ou sont assistants de justice depuis deux années. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 465.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 633 n'est pas défendu.

Article 9

    M. le président. Je donne lecture de l'article 9 :

Section 3
Disposition relatives aux infractions en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

    « Article 9. - Après l'article 706-101 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVI ainsi rédigé :

« TITRE XXVI

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES
PAR REJETS DES NAVIRES

    « Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables et la zone économique exclusive, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
    « Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
    « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
    « Art. 706-103. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
    « Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.
    « Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétences suivants :
    « 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
    « 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut-être trouvé.
    « La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
    « Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.
    « Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
    « Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.
    « Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
    « Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
    « L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
    « Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »
    L'amendement n° 634 n'est pas défendu.
    M. Warsmann, rapporteur a présenté un amendement, n° 115, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-102 du code de procédure pénale, substituer aux mots : ", les voies navigables de la zone économique exclusive les mots : "et les voies navigables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement de précision va permettre de redéfinir, comme je l'ai dit hier dans la discussion générale, l'ensemble du dispositif de lutte contre les pollutions maritimes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 116 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-102 du code de procédure pénale, insérer les deux alinéas suivants :
    « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
    « Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaîssent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est la suite du dispositif. Nous souhaitons notamment que toutes les affaires de pollution accidentelle - pour être concret : les grandes marées noires - soient traitées par le tribunal de grande instance de Paris, qui est la juridiction ayant le plus de moyens en l'état actuel des choses. Nous soutenons et concrétisons le souhait du Gouvernement de voir les juridictions maritimes monter en puissance mais, pour les affaires complexes, nous conservons la possibilité qu'elles soient traitées par le tribunal de grande instance de Paris.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
    Par celui-ci et par les précédents, ils s'agissait de confirmer l'orientation du projet quant à la compétence des trois tribunaux maritimes, tout en laissant, dans un certain nombre de cas particulièrement complexes, au tribunal de grande instance de Paris la possibilité d'être saisi. Ces questions nécessitent parfois une coopération judiciaire internationale dont il faut avoir une certaine habitude pour la mener. Grâce aux amendements de la commission, nous aboutissons à un équilibre satisfaisant.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 117, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 706-103 du code de procédure pénale par l'alinéa suivant :
    « Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est toujours la suite du dispositif.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 118, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-106 du code de procédure pénale, après les mots : "si la juridiction, insérer le mot : "spécialisée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 119, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 9 par le paragraphe suivant :
    « II. - Les juridictions d'instruction et de jugement saisies avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement sécurisant le dispositif transitoire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

    M. le président. Art. 10. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
    « I. - Dans la sous-section II de la section I du chapitre VIII du titre I du livre II, sont créés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe premier intitulé : "Incriminations et peines et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe II intitulé : "Procédure.
    « II. - L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
    « 1° Au I, les mots : "de quatre ans d'emprisonnement et 600 000 euros d'amende sont remplacés par les mots : "de dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende ;
    « 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. - La peine d'amende prévue au I peut être remplacée par une amende équivalente aux deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du fret. »
    « III. - Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : "de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende sont remplacés par les mots : "de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende.
    « IV. - L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "de peines égales à la moitié de celles prévues audit article sont remplacés par les mots : "de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende ;
    « 2° Au troisième alinéa, les mots : "et L. 218-13 sont supprimés et les mots : "de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles sont remplacés par les mots : "de trois ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende ;
    « 3° Il est introduit un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories visées à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 euros d'amende. »
    « V. - L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, avant les mots : "Le tribunal, est inséré le chiffre "I ;
    « 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
    « 2° La fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ;
    « 3° L'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
    « 4° La confiscation du navire ou de l'engin ayant servi à commettre l'infraction ;
    « 5° L'affichage ou la publication de la décision, dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal ;
    « 6° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
    « VI. - L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
    « 1° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
    « 2° Il est ajouté au II un 3° ainsi rédigé :
    « 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, »
    « VII. - L'article L. 218-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 218-29. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
    « Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre I du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables et la zone économique exclusive, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
    « Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
    « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
    « Art. 706-103. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
    « Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.
    « Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
    « 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
    « 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
    « La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
    « Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leur observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.
    « Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
    « Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.
    « Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
    « Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.
    « L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
    « Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 536, ainsi rédigé :
    « Dans le 2° du IV de l'article 10, les mots : "et L. 218-13 sont supprimés et les mots : "L. 218-12 et L. 218-13 sont remplacés par les mots : "et L. 218-12. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendment n° 536.
    (L'amendement est adopté).
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 537, ainsi rédigé :
    « Compléter le IV de l'article 10 par l'alinéa suivant :
    « 4° dans le quatrième alinéa, les mots : "deux alinéas précédents sont remplacés par les mots : "deuxième, troisième et quatrième alinéas. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 537.
    (L'amendement est adopté).
    M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 10, ainsi modifié, est adopté).

Article 11

    M. le président. Je donne lecture de l'article 11 :

« Section 4

« Dispositions relatives aux infractions
en matière douanière

    « Article 11. - I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
    « 1° Au deuxième aliéna du I, après les mots : "contributions indirectes, sont ajoutés les mots : "et d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée ;
    « 2° Le III est supprimé ;
    « 3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2.
    « Par dérogation à la règle fixée à l'article 343-2° du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »
    « II. - L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
    « Art. 67 bis. - I. - Afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
    « Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. Pour l'accomplissement de ces actes, les agents ont compétence sur l'ensemble du territoire national.
    « L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
    « II. - A titre exceptionnel, lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabacs manufacturés, d'alcool et spiritueux, et celles prévues à l'article 415, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participés comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
    « L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
    « L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent ayant coordonné l'opération.
    « III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :
    « a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
    « b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
    « L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces agents des douanes pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration.
    « IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
    « Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration.
    « Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatres mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
    « L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
    « V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
    « La révélation de l'identité de ces agents est punie de 5 ans d'emprissonnement et de 75 000 euros d'amende.
    « Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
    « VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.
    « VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
    « Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale
    « VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République chargé de l'enquête. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
    « Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
    « Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.
    « Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent paragraphe peuvent également participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
    « IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une opération d'infiltration. »
    « III. - A l'article 343-3° du code des douanes, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article  377bis du code des douanes. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente ».
    « IV. - L'article L. 235 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.
    « Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts ».
    « V. - L'article L. 152-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L 152-4. - I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
    « II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par des agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
    « La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commision de telles infractions.
    « La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation, confiscation et saise ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
    « III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
    « Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée. »
    M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 512, ainsi libellé :
    « Substituer au 1° du I de l'article 11 les dix alinéas suivants :
    « 1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
    « Ils sont compétents pour rechercher et constater :
    « 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
    « 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
    « 3° Les infractions prévues par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
    « 4° Les infractions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
    « 5° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
    « 6° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 5° » ;
    « 1° bis Après le mot : "stupéfiants, la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : "et de blanchiment du produit de cette catégorie d'infraction. » ;
    « 1° ter Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : "et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sont supprimés. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Depuis 1999, les agents des douanes peuvent être habilités à exercer des missions de police judiciaire. Néanmoins, la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale exclut de la compétence des douanes judiciaires le blanchiment, le trafic d'armes et le vol de biens culturels. Pour ces deux dernières infractions, les douanes ne peuvent intervenir que par le biais d'unités mixtes composées, à l'initiative du procureur de la République ou du magistrat instructeur, à la fois de douaniers et de policiers. Cette restriction a pour effet d'empêcher les douaniers d'intervenir seuls dans les domaines où ils sont les plus compétents. Il convient donc, et c'est le but de cet amendement, de donner aux douaniers une compétence judiciaire propre en matière de trafic d'armes, de vol de biens culturels et de délit de blanchiment.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 512.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 538 corrigé, ainsi rédigé :
    « Après le 2° du I de l'article 11, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis A la fin du premier alinéa du VI, la référence "706-32 est remplacée par les références "706-80 à 706-87. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 538 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 315 et 635.
    L'amendement n° 315 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec, et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 635 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le II de l'article 11. »
    La parole est à M. André Vallini pour soutenir l'amendement n° 315.
    M. André Vallini. Il est défendu.
    M. le président. L'amendement n° 635 n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 315 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 513, ainsi rédigé :
    « Au début du premier alinéa du I du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, insérer les mots : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60 et 61,. »
    Sur cet amendement, M. Warsmann, rapporteur, a présenté un sous-amendement n° 684 ainsi rédigé :
    « A la fin de l'amendement n° 513, substituer aux mots : ", et 61,, les références : ", et 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64,. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir l'amendement n° 513.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision visant à maintenir les conditions actuelles de l'exercice par les douanes de la procédure du droit de visite.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 684.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable, sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 684.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un complément de références, qui était nécessaire.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 684.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 513, modifié par le sous-amendement n° 684.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 514, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, après le mot : "procèdent, insérer les mots : "sur l'ensemble du territoire national.
    « II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Amendement de précision visant à prévoir que, pour toutes leurs opérations de surveillance, les douanes sont compétentes sur l'ensemble du territoire national.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis très favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 514.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 120 corrigé, ainsi rédigé :
    « Au début du II du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, supprimer les mots : "A titre exceptionnel,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de cohérence avec celui que nous avons adopté tout à l'heure dans un autre article du texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 515, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du II du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, substituer aux mots : "celles prévues à l'article 415, les mots : "de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Il s'agit d'étendre les possibilités d'infiltration pour constater des infractions douanières à la lutte contre la contrefaçon - domaine où s'illustrent de plus en plus la criminalité organisée et les mafias de nouveaux pays. La petite contrefaçon artisanale n'est pas concernée, seule l'est la contrefaçon industrielle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 515.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Spagnou, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 466 corrigé, ainsi rédigé :
    « I. - Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, supprimer les mots : "A peine de nullité,.
    « II. - En conséquence, procéder à la même suppression au début du premier alinéa du IV de ce même article. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Comme la première version du projet de loi l'avait prévu, il me semble plus judicieux de ne pas donner un caractère juridictionnel à ces dispositions spécifiques. Ainsi ne seront-elles pas susceptibles de recours. En l'espèce, cet article traite de l'autorisation donnée par le procureur de la République de procéder à une opération d'infiltration. Accepter de faire de ces formalités des causes de nullité reviendrait en pratique à annuler des dossiers entiers représentant plusieurs mois, voire plusieurs années de travail, de nouvelles investigations ne pouvant alors plus être menées.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable. Nous avons refusé tout à l'heure un amendement semblable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 466 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Estrosi, Spagnou, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 468, ainsi rédigé :
    « Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cette rédaction permet de spécifier que le rapport relatif à l'opération d'infiltration est remis après achèvement de l'opération. En la matière, rappelons que le doute profiterait, une fois de plus, aux accusés !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Pour les mêmes raisons que prédédemment, avis défavorable, d'autant qu'un amendement de la commission va permettre de résoudre le problème dans quelques instants.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 468.
    
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 121 rectifié, ainsi libellé :
    « Après le mot "rédigé, rédiger ainsi la fin du dernier aliéna du II du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes : "par l'agent des catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Voici l'amendement que je vous annonçais il y a un instant. Il s'agit de préciser la nature des informations qui doivent figurer dans le rapport.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 122, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le dernier alinéa du III du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, substituer au mot : "ces, le mot : "les. »
    « II. - En conséquence, dans le même alinéa, supprimer le mot : "leur. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 123 rectifié, ainsi libellé :
    « Après les mots : "cette procédure, rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du IV du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes : "et l'idendité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. De la même manière, il s'agit de protéger l'identité de l'agent des douanes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Estrosi, Spagnou, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 469, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du IV du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes par les mots : ", qui fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent ayant coordonné l'opération. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 469.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Spagnou, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 467, ainsi rédigé :
    « Compléter le IV du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes par l'alinéa suivant :
    « Les décisions prévues par le présent article n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 467.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 124, ainsi rédigé :
    « Substituer au dernier alinéa du V du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes les deux alinéas suivants :
    « Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
    « Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'étendre la protection accordée au fonctionnaire qui effectue l'infiltration, à son conjoint et à ses enfants et ascendants.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 125, ainsi rédigé :
    « Compléter le VI du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes par les deux phrases suivantes :
    « Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit toujours d'étendre le contrôle de l'infiltration par un magistrat, y compris jusqu'au moment ultime où le fonctionnaire sera exfiltré du réseau.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 126, ainsi rédigé :
    « Compléter le VII du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes par l'alinéa suivant :
    « Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de protéger l'agent infiltré qui ferait l'objet d'une confrontation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 516, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du premier alinéa du VIII du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, supprimer les mots : "chargé de l'enquête. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Cet amendement de précision prévoit qu'une opération de surveillance des douanes peut être poursuivie à l'étranger dans le cadre d'une procédure administrative, comme dans celui d'une procédure judiciaire.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 516.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 517, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du VIII du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, après le mot : "également, insérer les mots : ", conformément aux dispositions du présent article,. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision qui soumet, pour les opérations d'infiltration conjointe, associant les douanes françaises et les douanes d'un pays étranger, les douaniers étrangers aux mêmes conditions que les douaniers français.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 517.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 127, ainsi rédigé :
    « Supprimer le IX du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il peut arriver que l'agent infiltré soit la seule et unique personne témoin d'une infraction. C'est la raison pour laquelle, comme précédemment, nous supprimons la disposition prévoyant qu'un jugement ne peut pas se fonder sur les seules déclarations de l'agent infiltré.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceauc. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Fenech ont présenté un amendement, n° 530, ainsi rédigé :
    « Dans le I du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "au quart les mots : "à la moitié. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Le présent projet de loi prévoit de diminuer les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de déclaration des transferts physiques de capitaux au passage des frontières françaises. Or l'ancien dispositif sanctionnant les transferts non déclarés de capitaux par une amende pouvant s'élever jusqu'à un montant égal à la somme non déclarée a permis de relever 1 784 manquements à cette obligation en 2002, représentant 233 millions d'euros. Il est utile de rappeler que l'économie clandestine ou criminelle, si elle dispose de moyens modernes et sophistiqués pour transférer des fonds en toute discrétion, n'a pas pour autant cessé d'utiliser l'outil premier des « blanchisseurs » : la valise de billets.
    La modification des sanctions, en les ramenant à 25 % de la somme non déclarée, est lourde de conséquences sur la lutte contre les blanchiments financiers clandestins et les circuits occultes. Peut-on espérer qu'une sanction financière d'un quart du produit de l'infraction soit réellement dissuasive pour les auteurs de telles infractions ? Le présent amendement vise donc à porter cette sanction à une juste proportion entre le quart et la totalité de la somme transférée, en portant la peine d'amende à la moitié de cette somme.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsman, rapporteur. Défavorable.
    La Commission européenne ayant introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes une action contre la France, lui reprochant d'avoir un dispositif disproportionné, aucun amendement visant à aggraver le texte du Gouvernement ne peut être recevable. Nous soutenons la position du Gouvernement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable pour cette même raison.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 530.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Fenech ont présenté un amendement, n° 531, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "trois mois, les mots : "six mois.
    « II. - En conséquence, à la fin de ce même alinéa, substituer aux mots : "six mois, les mots : "douze mois. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. En cas de consignation des fonds, l'enquête douanière devra être effectuée en un temps très court. Est-il possible de demander à des services d'investigation de vérifier l'origine et la destination effective des fonds en trois mois ? Demander des pièces ou des documents financiers ou commerciaux, notamment des archives bancaires, solliciter des explications de l'auteur de l'infraction, nécessite au minimum trois mois lorsque ces opérations se déroulent sur le territoire français. Dans les hypothèses où les enquêteurs auraient besoin de recourir à l'assistance administrative internationale et de solliciter la coopération d'un pays étranger, ce temps d'enquête est à multiplier par deux ou par trois.
    Si la personne faisant l'objet de l'enquête refuse de communiquer des documents, la seule sanction applicable est une amende de 460 euros pour refus de communication de document à la douane, à la seule condition qu'il soit possible d'établir juridiquement que la personne refuse cette communication. Et que dire de ceux qui, au cours du délai légal de consignation de trois mois, joueront aux « abonnés absents » ou indiqueront ne pas pouvoir accéder au moindre relevé de compte ?
    La réglementation antiblanchiment française se voulant jusqu'à présent exemplaire, il ne serait pas judicieux de modifier autant les dispositions relatives à l'appréhension des flux physiques opaques.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable pour la même raison : il faut garder l'équilibre du texte présenté par le Gouvernement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 531.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Spagnou, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 470, ainsi rédigé :
    « A la fin du premier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "dans la limite de six mois au total. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable pour les mêmes raisons.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 470.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 532, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "la juridiction compétente les mots : "le tribunal correctionnel compétent. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 532.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 533, ainsi rédigé :
    « Après le deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, insérer les deux alinéas suivants :
    « Dans le cas où l'auteur de l'infraction prévue à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier ne peut justifier de l'origine légale des fonds à l'issue de la durée de la consignation et si l'administration met à jour un faisceau d'indices suffisamment probant, les agents des douanes peuvent demander à la juridiction compétente de prononceer la saisie de ces fonds.
    « Dans le cas où les motifs de droit et de fait prévus précédemment sont réunis, le service des douanes peut demander au juge compétent de prononcer la saisie d'une somme en tenant lieu, nonobstant la peine d'amende prévu au I. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable, toujours pour sauvegarder l'équilibre proposé par le Gouvernement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 533.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 518, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, substituer aux mots : ", de relaxe ou d'acquittement les mots : "ou de relaxe. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
    Le manquement à l'obligation de déclaration de transfert de capitaux n'étant pas passible d'une peine d'emprisonnement, il n'y a pas lieu de viser une décision d'acquittement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 518.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 519, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, supprimer le mot : ", confiscation. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision. Il n'y a pas lieu de viser la mainlevée de la mesure de confiscation qui ne peut pas intervenir préalablement à la décision de la juridiction compétente.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 519.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 520, ainsi rédigé :
    « A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, substituer au mot : "publique les mots : "pour l'application des sanctions fiscales. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. C'est un amendement de précision, toujours dans le même esprit. La méconnaissance de l'obligation de déclaration des transferts de capitaux est passible de sanctions fiscales, et non pas de sanctions pénales.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 520.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Spagnou, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 471, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 152-4 du code monétaire et financier par les mots : ", sauf si elle est due à la liquidation de la personne morale. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement permet de préciser que la mainlevée des mesures de consignation, confiscation et saisie n'est pas de plein droit lorsque l'extinction de l'action publique est issue de la liquidation de la personne morale. En effet, il est aujourd'hui extrêmement simple d'organiser la liquidation d'une personne morale et, si cet amendement n'était pas adopté, d'échapper ainsi à toute sanction.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable, parce que l'obligation de déclaration ne porte que sur les personnes physiques.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 471.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 521 rectifié, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 11 par le paragraphe suivant :
    « VI. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Le 8. de l'article L. 562-1 est complété par les mots : "et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
    « 2° L'article L. 564-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret, et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre la déclaration de soupçon prévue par le code monétaire et financier - la déclaration de soupçon à TRACFIN - aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. En effet, il convient de lutter contre un moyen classique de blanchiment qui est d'ailleurs redouté par les organisateurs eux-mêmes. Il s'agit, en même temps, de faire en sorte que la législation en la matière soit harmonisée avec celle qui concerne les casinos puisque, aujourd'hui, la déclaration de soupçon concerne les casinos, mais non les autres jeux ou jeux de hasard.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'argument de l'harmonisation avec les casinos est tout à fait convaincant. Avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 521 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 522, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 11 par le paragraphe suivant :
    « VII - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 562-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 10. Aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes ;
    « 11. Aux notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1. » ;
    « 2° Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 562-2-1.- Les personnes mentionnées au 10 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute opération financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la conception ou la réalisation des transactions suivantes :
    « 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
    « 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
    « 3° L'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
    « 4° L'organisation des apports nécessaires à la création, la gestion ou la direction de sociétés ;
    « 5° La constitution, la gestion ou la direction de sociétés fiduciaires de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
    « Les personnes mentionnées au 10 de l'article L. 562-1 ne sont pas tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation portant sur la vérification de sa situation juridique, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
    « Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat et l'avoué près la cour d'appel procèdent à la déclaration, selon le cas, auprès du Président de l'ordre, du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou du Président de la compagnie dont relève l'avoué, qui la transmet au service institué à l'article L. 562-4. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Cet amendement adopté par la commission des finances renvoie à un problème qui est posé par les nécessités de l'harmonisation européenne. La France doit se mettre au clair, par rapport à la directive européenne, avant le mois de juin.
    Des négociations ont dû être engagées avec les professions concernées, puisque cet amendement porte sur un certain nombre de professions libérales qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration de soupçon : il s'agit des experts-comptables, des commissaires aux comptes, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, des avocats au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et des avocats et avoués auprès des cours d'appel. Il est nécessaire que ces professions soient soumises à l'obligation de déclaration de soupçon. Tel est le sens de l'amendement de la commission des finances.
    Mais cela pose un certain nombre de problèmes techniques et juridiques qui méritent peut-être une négociation approfondie. C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous défendons cet amendement plutôt dans son esprit que dans sa lettre.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable à cet amendement. Elle l'a fait d'autant plus que le ministre, lorsqu'il s'est exprimé devant la commission des lois pour présenter le projet, a apporté des réponses tout à fait satisfaisantes à ce sujet. Nous attendons donc le projet de loi de transposition globale pour qu'une solution satisfaisante soit apportée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, non pas du fait de ce qu'il contient, mais à cause du support législatif qu'il utilise.
    Il faut effectivement aller le plus vite possible. Je confirme à M. d'Aubert que nous avons engagé non seulement des discussions avec les différentes professions, mais également des discussions interministérielles. Et je pense que nous pourrons déposer le texte de transposition à l'automne, en sachant que c'est un texte difficile, en particulier en ce qui concerne la question des avocats. En effet, nous devons faire en sorte que la directive relative à la lutte contre le blanchiment soit compatible avec le secret professionnel auquel ils sont tenus. Et je tenais tout particulièrement à préserver le plus possible ce secret professionnel, dans la mesure, bien sûr, où il reste compatible avec la lutte contre le blanchiment.
    A cet égard, je crois que nous sommes arrivés à un accord interministériel satisfaisant. En effet, l'obligation de déclaration de soupçon auprès du bâtonnier, puisque c'est le dispositif que nous prévoyons, ne serait obligatoire que lorsque l'avocat participe à la rédaction d'un acte.
    Quand il est en situation de défense, il n'y aurait évidemment pas d'obligation de déclaration de soupçon, ce qui va sans dire.
    Il n'y aurait pas non plus de déclaration de soupçon, parce que je pense que c'est cela aussi, l'esprit de la profession d'avocat, lorsqu'il est en consultation juridique.
    Par contre, quand il collabore à la rédaction d'un acte, il y aurait déclaration de soupçon auprès du bâtonnier, qui lui-même transmettrait à TRACFIN.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. M. le ministre vient d'indiquer que des discussions étaient engagées sur les trois aspects de la profession d'avocat.
    En ce qui concerne la défense, ce qu'il propose me paraît tout à fait normal.
    En ce qui concerne la rédaction des actes, ce qui est envisagé me paraît une bonne chose.
    Reste la question du conseil. Et là, il ne faudrait quand même pas oublier que c'est souvent au travers d'activités de conseil, en particulier pour les placements dans des paradis fiscaux, qui sont des refuges pour l'argent sale, que le problème peut se poser.
    Mais enfin, compte tenu des discussions qui sont engagées, j'accepte de retirer cet amendement.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Très bien !
    M. le président. L'amendement n° 522 est retiré.
    M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 523, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 11 par le paragraphe suivant :
    « VIII. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2 sont complétés par les mots : "ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
    « 2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 et dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 562-5, après le mot : "organisées, sont insérés les mots : "ou du financement du terrorisme. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Cet amendement étend le champ de la déclaration de soupçon aux fonds qui pourraient provenir du financement du terrorisme.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 523.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 524, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 11 par le paragraphe suivant :
    « IX. - A la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, les mots : "faisant l'objet de la déclaration sont remplacés par les mots : "ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Le but de cet amendement est de donner à TRACFIN la possibilité d'enrichir les renseignements qui lui sont communiqués et, sur le fondement de cette communication, de saisir le procureur de la République.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 524.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 525, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 11 par le paragraphe suivant :
    « X. - Le dernier alinéa de l'article L. 562-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Actuellement, les déclarants à TRACFIN ne sont pas informés des suites réservées à leur déclaration. Ils ne le sont que s'ils le demandent. Le présent amendement tend à créer, en cas de saisine du procureur de la République, une information automatique du déclarant.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 525.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 526, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 11 par le paragraphe suivant :
    « XI. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 563-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
    « Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que les organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, communiquent les mêmes informations au service institué à l'article L. 562-4, spontanément ou à sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Deux amendements, n°s 526 et 690 rectifié, vont dans le même sens, l'un étant plus limité que l'autre.
    Concernant le premier amendement n° 526, le code monétaire et financier prévoit que les services de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics peuvent prendre l'initiative de transmettre des informations à TRACFIN. Par contre, l'inverse n'est pas possible, c'est-à-dire que TRACFIN ne peut pas demander lui-même des informations à ces services. L'objet de cet amendement est donc d'étendre la procédure d'information, y compris d'ailleurs aux organismes de sécurité sociale, et notamment aux URSSAF, ce qui peut être intéressant lorsqu'il y a des risques de trafic de main-d'oeuvre.
    Il est vrai que cet amendement est assez large. Il prévoit que TRACFIN puisse demander des informations à des services, y compris à des services de l'Etat, et notamment aux services fiscaux.
    Le second amendement, n° 690 rectifié, tient compte de l'organisation actuelle de l'Etat et limite cette extension aux organismes de sécurité sociale et à l'URSSAF.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 526 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement n° 526 a été repoussé par la commission, qui l'estime trop automatique, trop vaste et donc lourd à gérer, risquant même de poser des problèmes de coordination, voire d'encombrement entre administrations.
    Sur l'amendement n° 690 rectifié, qui n'a pas été examiné par la commission des lois, je m'exprimerai à titre personnel. Son champ est plus restreint et, surtout, il permet de résoudre le problème des organismes de sécurité sociale, notamment de l'URSSAF. Cela peut être positif.
    Mais pour répondre à votre question, monsieur le président, l'avis de la commission est défavorable sur l'amendement n° 526.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis défavorable sur l'amendement n° 526.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Je retire cet amendement, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 526 est retiré.
    M. d'Aubert a présenté un amendement, n° 690 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 11 par le paragraphe suivant :
    « XI. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 563-5 du code monétaire et financier, les mots : "et de leurs établissements publics sont remplacés par les mots : ", des établissements publics et des organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières. »
    Cet amendement a déjà été soutenu.
    Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis favorable, à titre personnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable à cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 690 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 11

    M. le président. M. d'Aubert, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 527 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 11, insérer l'article suivant :
    « Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
    « I. - L'article L. 335-2 est ainsi modifié :
    « 1° A la fin du deuxième alinéa, les mots "deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende sont remplacés par les mots "trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende ;
    « 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »
    « II. - L'article L. 335-4 est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, les mots : "deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende sont remplacés par les mots : "trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ;
    « 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »
    « III. - L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 343-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »
    « IV. - Le premier alinéa de l'article L. 521-4 est ainsi rédigé :
    « Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »
    « V. - Le 1° de l'article L. 615-14 est ainsi rédigé :
    « 1° Sont punies de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »
    « VI. - L'article L. 623-32 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 623-32.- Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000 euros. Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé. »
    « VII. - L'article L. 716-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 716-9.- Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
    « a) De se livrer à des actes de commerce d'importation sous tout régime douanier, d'exportation, de réexportation, de transit ou de transbordement de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
    « b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
    « c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux et b.
    « Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »
    « VIII. - L'article L. 716-10 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 716-10. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne de :
    « a) Détenir sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
    « b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
    « c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
    « d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée ;
    « L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
    « Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. Les trois amendements n°s 527 rectifié, 528 et 529 sont relatifs à la lutte contre la contrefaçon.
    L'amendement n° 527 rectifié, qui est l'amendement principal, vise à alourdir les peines pour les délits de contrefaçon en portant, notamment, de deux à trois ans la peine d'emprisonnement pour la contrefaçon simple, ce qui permettra la détention provisoire. De plus, la contrefaçon organisée sur le plan industriel et impliquant la criminalité organisée s'insérera dans le dispositif de l'article 1er.
    Tel est l'esprit dans lequel sont présentés ces amendements, et notamment le premier.
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements n°s 528 et 529, présentés par M. d'Aubert, rapporteur pour avis.
    L'amendement n° 528 est ainsi libellé :
    « Après l'article 11, insérer l'article suivant :
    « Il est inséré, après l'article 2-20 du code de procédure pénale, un article 2-21 ainsi rédigé :
    « Art. 2-21. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre la contrefaçon, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 343-1, L. 521-4, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35 et L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. »
    L'amendement n° 529 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants :

« Section 5

« Dispositions relatives à la contrefaçon »

    Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 527 rectifié.
    Elle a émis un avis défavorable à l'amendement n° 528. Nous estimons que les sociétés lésées peuvent elles-mêmes porter plainte et se constituer partie civile. Nous n'estimons donc pas nécessaire d'ouvrir cette nouvelle voie.
    L'amendement n° 529 est un amendement de conséquence : avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 527 rectifié. Il s'agit de sanctionner plus sévèrement la contrefaçon, qui devient de plus en plus, en effet, une activité organisée.
    Je suis défavorable à l'amendement n° 528.
    Quant à l'amendement n° 529, qui est un amendement de coordination, j'émets un avis favorable.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis. A propos de l'amendement n° 528, je tiens à rappeler que les deux voies utilisables en matière de contrefaçon, la voie civile et la voie pénale, sont relativement peu utilisées. Cela est dû au fait que les entreprises n'y recourent pas toujours avec enthousiasme, y compris celles qui sont lésées. Or il s'agit d'un problème d'intérêt général, et certaines associations spécialisées dans la lutte contre la contrefaçon souhaitent pouvoir se porter partie civile, comme c'est le cas dans bien d'autres domaines. Cet amendement est donc intéressant pour activer la lutte contre la contrefaçon et la répression de celle-ci, ou le paiement de dommages et intérêts.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Pour ma part, je maintiens l'avis défavorable de la commission des lois. Les sociétés commerciales lésées par la contrefaçon, et leurs dirigeants, sont pleinement responsables de leur décision de se constituer, ou non, partie civile. En tout état de cause, si elles ne le souhaitent pas, rien n'empêche l'action publique d'être mise en mouvement par le procureur de la République. C'est la raison pour laquelle la commission des lois maintient son avis défavorable sur l'amendement n° 528.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 527 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 528.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 529.
    (L'amendement est adopté.)

Avant l'article 12

    M. le président. Je donne lecture des intitulés du chapitre IV et de la section 1 :

« Chapitre IV

« Dispositions concernant la lutte contre les
discriminations

« Section 1

« Dispositions relatives à la répression des discriminations
et des atteintes aux personnes ou aux biens
présentant un caractère raciste »

    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 128, ainsi libellé :
    « Avant l'article 12, insérer l'article suivant :
    « Le début du premier alinéa de l'article 132-76 du code pénal est ainsi rédigé :
    « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourures pour un crime ou un délit... (le reste sans changement). »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision rédactionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.
    (L'amendement est adopté.)

Article 12

    M. le président. « Art. 12. - I. - L'article 222-18-1 du code pénal devient l'article 222-18-2.
    « Au 3° du même article, les mots : "et 222-18 sont remplacés par ", 222-18 et 222-18-1.
    « II. - Il est inséré après l'article 222-18 du code pénal un article 222-18-1 ainsi rédigé :
    « Art. 222-18-1. - Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. »
    Je suis saisi de trois amendements, n°s 590 corrigé, 316 et 657 corrigé, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 590 corrigé, présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains, est ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 222-18-1 du code pénal, supprimer les mots : "une race. »
    Les amendements n°s 316 et 657 corrigé sont identiques.
    L'amendement n° 316 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 657 corrigé est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le texte proposé pour l'article 222-18-1 du code pénal, après les mots : "nation, une, insérer le mot : "prétendue. »
    La parole est à M. Michel Vaxès, pour soutenir l'amendement n° 590 corrigé.
    M. Michel Vaxès. Je défendrai en même temps les amendements n°s 591 et 592 à l'article 13, qui sont analogues à celui-ci, monsieur le président.
    Le 13 mars dernier, nous avons discuté, dans cet hémicycle, une proposition de loi déposée par le groupe des député-e-s communistes et républicains tendant à la suppression du mot « race » de notre législation. Malheureusement, l'Assemblée a décidé de ne pas passer à la discussion des articles, sans que les arguments qui ont été avancés nous aient convaincus.
    Alors que nous discutons aujourd'hui de dispositions tendant à renforcer la répression des discriminations présentant un caractère raciste, vous comprendrez que je sois conduit à déposer à nouveau des amendements en ce sens, et je vous annonce que je le ferai aussi longtemps qu'on utilisera ce mot dans l'hémicycle.
    En effet, je ne renoncerai pas à susciter une réflexion sur la nécessité de supprimer le mot « race » de notre vocabulaire juridique, car je reste convaincu - pour répondre au seul argument qui m'ait été opposé - que cette suppression n'affaiblira pas notre arsenal législatif, lequel, nous en sommes tous d'accord, vise à combattre et à réprimer le racisme.
    Il est donc grand temps que nous acceptions de reconnaître la responsabilité du législateur dans cette affaire et la nécessité de mettre un terme à une incohérence qui veut que la race constitue une catégorie juridique alors que les mesures que vous nous proposez ici visent - comme l'ensemble de notre législation, et nous nous en félicitons - à combattre le racisme. Je doute que vous réussissiez aujourd'hui mieux qu'hier à me convaincre que cette catégorie juridique se distingue de celles d'« ethnie », de « nation » ou de « religion », ou qu'elle recouvre une réalité toute différente. Je vous demande, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur - et je regrette que M. le président de la commission des lois soit absent - ce que vous entendez par « race » lorsque vous faites référence à l'espèce humaine, car pour ma part je n'ai pas de réponse.
    Si je défends ces amendements, ce n'est, pour rouvrir un grand débat sur cette question - nous y avons déjà passé plusieurs heures -, mais parce que je suis convaincu, tout comme les scientifiques, du reste, que le concept de race n'a pas de sens en ce qui concerne l'espèce humaine et que sa validité doit être définitivement réfutée, d'autant plus qu'il renvoie à une classification biologique et à une hiérarchisation des divers groupes humains scientifiquement aberrantes et humainement insupportables.
    Je vous demande donc une fois encore, mes chers collègues, d'adopter ces amendements qui tendent à supprimer le mot « race » de ces dispositions qui visent à combattre le racisme.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Blazy, pour soutenir l'amendement n° 316.
    M. Jean-Pierre Blazy. Notre amendement va dans le même sens que celui de M. Vaxès. Toutefois, il ne vise pas à supprimer le mot « race » mais à le faire précéder de l'adjectif « prétendue ». Autant il n'est pas contestable que les termes d'ethnie, de nation ou de religion, qui sont proposés dans le texte correspondent à des réalités et à des concepts juridiques, autant faire apparaître le terme de race dans un texte de valeur normative nous paraît dangereux. Nous considérons que ce concept n'a aucun fondement scientifique, alors que le racisme, lui, est une réalité.
    L'amendement n° 377 que nous avons déposé à l'article 13 va dans le même sens que celui-ci. Nous partageons bien évidemment l'orientation définie dans les articles 12 à 16 qui tendent à introduire de nouvelles dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste. Nous soutenons tout à fait ces différentes dispositions, à condition, évidemment, que nos amendements soient pris en compte.
    M. le président. L'amencement n° 657 corrigé n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 590 corrigé et 316 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je donne bien volontiers acte à nos deux collègues des arguments qu'ils viennent d'exposer. Chacun a bien conscience que le combat contre le racisme nous mobilise tous, quel que soit le groupe auquel nous appartenions. Cependant, le 13 mars dernier, s'est tenu en séance publique un débat sur ce sujet, et la commisison des lois n'a pas souhaité le rouvrir. C'est pourquoi nous avons donné un avis défavorable à ces amendements.
    M. Jean-Pierre Blazy. C'est dommage !
    M. Gérard Léonard. Non, c'est la sagesse !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. La question qui se pose à nous n'est pas de savoir si la notion de « race » a un fondement scientifique : nous sommmes tous convaincus que c'est inexact. Mais, comme vous le savez, ce terme figure dans la Constitution et dans notre système juridique. Nous en avons donc besoin si nous voulons incriminer les actes racistes. C'est le seul motif pour lequel il ne faut pas le supprimer.
    M. le président. La parole est à  M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. J'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas relancer le débat. Il y aurait beaucoup de choses à ajouter. Je note seulement que les arguments qui me sont opposés sont les mêmes qu'au mois de mars.
    Nos collègues socialistes ont fait une proposition qui ne m'agrée pas tout à fait, mais je suis prêt à la soutenir. Il s'agirait de faire précéder le mot « race » du mot « prétendue ». Voilà qui devrait donner satisfaction à tout le monde, puisque cette proposition prend en compte vos arguments, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mais elle les pondère en affirmant que la race n'existe pas. Ce serait un petit pas en avant. Si vous ne voulez pas accepter mon amendement, je soutiendrai volontiers celui du groupe socialiste.
    Toutefois, à la question « qu'est-ce que la race dans l'espèce humaine ? », vous n'apportez toujours pas de réponse.
    M. le président. La parole est à  M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Le ministre a été très clair : un véritable consensus s'est dégagé pour opérer un constat dicté par des analyses scientifiques incontestables. Nous sommes d'accord sur ce point. Cependant, profiter d'un débat comme celui-ci pour tenter de faire passer un certain nombre de thèses ne me paraît pas sans danger.
    Imaginons qu'on retienne l'expression « prétendument raciste », ...
    Plusieurs députés du groupe socialiste. Non : « prétendue race » !
    M. Gérard Léonard. ... ou plutôt celle de « prétendue race », eh bien, cela aurait pour conséquence d'obliger toutes les associations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme à changer leur nom et l'objet de leurs activités.
    M. Charles Cova. Voilà !
    M. André Vallini et M. Jean-Pierre Blazy. Mais non !
    M. Gérard Léonard. Bref, ce n'est pas au détour d'amendements sur un texte comme celui-là qu'on peut entreprendre une réforme de fond sur un concept qui, j'en conviens, et nous sommes tous d'accord sur ce point, appelle une révision fondamentale.
    M. le président. La parole est à  M. André Vallini.
    M. André Vallini. Gérard Léonard confond race et racisme. Nous ne nions pas le racisme, qui est, hélas, une réalité. Du reste, nous sommes ici, le rapporteur l'a dit, pour lutter contre le racisme.
    M. Charles Cova. Si on supprime le mot « race », il n'y a plus de racisme !
    M. André Vallini. Nous ne voulons pas supprimer le mot « racisme » des textes juridiques, et la LICRA pourra continuer à s'appeler ainsi. Nous, nous parlons du mot « race », monsieur Léonard.
    M. Gérard Léonard. J'ai bien compris !
    M. André Vallini. Et c'est justement parce que la suppression de ce mot dans les textes a des conséquences juridiques et que nous avons entendu les arguments du ministre et du rapporteur, que nous proposons d'ajouter l'adjectif « prétendue ». Je ne vois pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le garde des sceaux. En cette affaire, il est dommage que nous donnions le sentiment de nous opposer, alors que j'ai la conviction que nos positions sont extrêmement voisines, voire identiques.
    Aussi, je voudrais vous faire la proposition suivante : je suis prêt à demander à mes services de voir comment nous pourrions procéder au nettoyage de l'ensemble de nos textes juridiques, afin que n'y figure plus le concept de race. Mais comme cela mérite un examen attentif, je pense que quelques mois seront nécessaires pour le faire.
    Il faudra se consacrer à cette tâche car il y a une sorte d'incohérence par rapport à la réalité, par rapport à ce que nous souhaitons.
    Cela dit, je ne crois vraiment pas que nous puissions procéder à ce changement au détour de l'examen d'un amendement portant sur un texte particulier. Du reste, nous avons déjà eu ce débat lors du débat sur le projet de loi constitutionnel relatif à la décentralisation.
    Bref, il me paraît indispensable de procéder au nettoyage des textes, car j'ai le sentiment que nous sommes probablement tous d'accord sur ce point. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire)
    M. le président. La parole est à  M. André Vallini.
    M. André Vallini. Certes, nous n'applaudissons pas, mais nous estimons que M. le garde des sceaux vient de proposer une avancée significative. Cela va dans la bonne direction.
    Bien sûr, pour ce faire, il faut disposer d'un peu de temps. Toutefois, peut-on espérer, monsieur le ministre, connaître le résultat de ce travail avant la deuxième lecture du texte ?
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Le résultat de ce travail devrait sans doute être connu pour la deuxième lecture du texte par l'Assemblée, qui devrait intervenir cet automne, dans le courant du mois d'octobre.
    M. le président. Monsieur Vaxès, retirez-vous votre amendement ?
    M. Michel Vaxès. Je prends acte avec plaisir de cette petite avancée, mais je maintiens tout de même mon amendement.
    M. Gérard Léonard. Evidemment ! C'est révélateur !
    M. le président. Et vous, monsieur Blazy, maintenez-vous votre amendement ?
    M. Jean-Pierre Blazy. Je suis prêt à le retirer si M. le ministre prend l'engagement de procéder à ce travail d'ici à la deuxième lecture du texte, ce qui devrait laisser suffisamment de semaines pour le faire.
    M. Charles Cova. Le ministre a déjà pris cet engagement !
    M. Jean-Pierre Blazy. Si M. le ministre confirme que c'est bien l'engagement qu'il a pris, je retire l'amendement.
    M. le garde des sceaux. Oui !
    M. le président. M. le ministre s'est exprimé et ses propos figureront au Journal officiel.
    L'amendement n° 316 est donc retiré.
    L'amendement n° 657 n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'amendement n° 590 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 129 et 656.
    L'amendement n° 129 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 656 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 222-18-1 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 129.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement de M. Vallini a été accepté par la commission. Il vise à étendre le champ de la circonstance aggravante qui est proposée pour certaines infractions à caractère raciste à des infractions commises pour des raisons homophobes, dans la logique de ce qui a été fait dans le cadre de loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et en cohérence avec le texte adopté le 3 février 2002 sur proposition de Pierre Lellouche.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. L'amendement n° 656 n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'amendement n° 129.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement n° 129.
    (L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

    M. le président. « Art. 13. - I. - Il est inséré, après le 8° de l'article 311-4 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :
    « 9° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
    « II. - Il est inséré, après le 2° de l'article 312-2 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 658 et 130, qui auraient pu être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 658 n'est pas défendu.
    L'amendement n° 130, présenté par M. Warsmann, rapporteur, est ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du I de l'article 13 :
    « "9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance... (le reste sans changement).
    « II. - En conséquence, rédiger ainsi le début du dernier alinéa du II :
    « "3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance... (le reste sans changement). »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'ordre rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 591 et 377, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 591, présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains, est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du I de l'article 13, supprimer le mot : "race. »
    L'amendement n° 377, présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « I. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 13, après les mots : "nation, une, insérer le mot : "prétendue.
    « II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le dernier alinéa du II de cet article. »
    La parole est à M. Michel Vaxès, pour soutenir l'amendement n° 591.
    M. Michel Vaxès. Cet amendement est défendu.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini pour soutenir l'amendement n° 377.
    M. André Vallini. Je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 377 est retiré.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 591 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 591.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 131 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa des I et II de l'article 13 par les mots : ", ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement relève de la même logique que l'amendement n° 130, que l'Assemblée a adopté il y a quelques instants.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 592, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du II de l'article 13, supprimer le mot : "race. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 592.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14


    M. le président. « Art. 14. - I. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende sont remplacés par les mots : "trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ;
    «b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. »
    « II. - A l'article 432-7 du code pénal, les mots : "trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende sont remplacés par les mots : "cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. »
    MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains, ont présenté un amendement, n° 605, ainsi rédigé :
    « A la fin du a du I de l'article 14, substituer aux mots : "trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende les mots : "cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. A l'origine, cet amendement et l'amendement n° 604, qui sera appelé juste après, ne faisaient qu'un. Toutefois, la commission a préféré qu'il soit procédé à une scission pour des raisons techniques. Il n'en demeure pas moins que je défendrai en même temps les deux amendements que nous avons déposés sur l'article 14.
    L'article 14 aggrave les peines encourues pour les délits de dicrimination en les portant de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement à 45 000 euros d'amende.
    Nous saluons cette sévérité accrue car si la lutte contre les discriminations doit nécessairement passer par la lutte contre l'ignorance, source de toutes les discriminations dont peuvent être victimes ceux qui sont jugés différents, elle doit aussi s'accompagner d'une répression sévère. Nous sommes en effet partisans à manifester de la plus grande sévérité possible à l'encontre de toutes les discriminations, quelles que soient leur forme, car elles gangrènent et gagnent depuis trop longtemps tous les secteurs de la vie sociale.
    Mais il me semble qu'une anomalie se soit glissée dans le b de l'article 14, qui prévoit une peine plus lourde lorsque la discrimination est commise dans des lieux accueillant du public. L'exposé des motifs du projet de loi précise même que les lieux visés sont les discothèques.
    Certes, j'approuve l'aggravation de la peine dans de telles circonstances. Toutefois, je ne comprends pas qu'une distinction soit opérée entre cette discrimination et la discrimination à l'embauche, qui, elle, ne pourra être sanctionnée que de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, alors que la discrimination à l'entrée d'une discothèque sera passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ! Quelque chose doit m'échapper ! J'ajoute qu'il en va de même pour la discrimination en matière d'accès en logement.
    Pourquoi réserver la circonstance aggravante aux seuls actes discriminatoires commis à l'entrée des lieux accueillant du public ? S'agit-il là d'une simple circonstance aggravante ? Ne vise-t-on pas plutôt une forme de discrimination à part entière ? Ne cherche-t-on pas à réprimer spécifiquement des comportements détestables qu'ont révélés les expériences de tasting menées à l'entrée des discothèques ?
    Cela revient tout bonnement à se demander si une discrimination à l'embauche ou à l'accès au logement est moins grave qu'une discrimination commise à l'entrée d'une boîte de nuit.
    Les députés communistes et républicains regrettent cette relative clémence du texte à l'égard des discriminations à l'embauche. Nous proposons donc de corriger cette inégalité de traitement qui est opérée entre des délits de même nature. Le texte y gagnera en cohérence et en efficacité sociale.
    C'est pourquoi nous proposons de porter dans tous les cas les peines encourus de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros à 75 000 euros.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    La commission a salué comme une belle avancée la proposition du Gouvernement de renforcer les peines concernant les discriminations. Celui-ci propose de distinguer deux types d'infractions : les infractions de discrimination, punies de trois ans d'emprisonnement au lieu de deux actuellement ; les infractions de discrimination commises dans les lieux accueillant du public, plus sévèrement sanctionnées que les premières.
    Le fait que ce dernier type d'infraction soit plus gravement sanctionné tient à ce qu'elles sont fréquentes, humiliantes et commises dans des lieux qui accueillent du public, notamment des jeunes. Je comprends totalement que le Gouvernement ait cherché à « pointer » cette catégorie de discrimination, qui est plus fréquente et plus blessante.
    La commission étant favorable à l'aggravation des peines que propose le Gouvernement et à la distinction opérée entre ces deux catégories de discriminations, elle a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 605.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Je crois rêver !
    M. Gérard Léonard. Oh !
    M. Michel Vaxès. Certes, il me paraît légitime de sanctionner la discrimination à l'entrée des discothèques, je suis complètement d'accord.
    M. Jean-Luc Warsmann. A l'entrée de tous les lieux accueillant du public !
    M. Michel Vaxès. Soit ! Mais pourquoi la discrimination à l'accès au logement ou à l'embauche est-elle moins sanctionnée ? Est-ce parce que le logement et l'entreprise sont des lieux privés ?
    Aucune raison ne justifie de punir plus sévèrement telle discrimination par rapport à telle autre. Je partage la volonté que vous manifestez de sanctionner les actes de discrimination, mais faisons en sorte qu'ils soient tous punis de la même façon.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 605.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Vaxès, Braouzec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 604, ainsi rédigé :
    « Supprimer le b du I de l'article 14. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable, d'autant que son adoption aurait pour conséquence de supprimer l'infraction de discrimination commise dans les lieux accueillant du public et punie de cinq ans d'emprisonnement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 604.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
    (L'article 14 est adopté.)

Article 15

    M. le président. « Art. 15. - L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : "et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal sont remplacés par les mots : ", les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations ;
    « 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 132, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 1° de l'article 15 :
    « 1° Les mots : "et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises sont remplacés par les mots : ", les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement est d'ordre rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 132.
    (L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

    M. le président. Je donne lecture de l'article 16 :

« Section 2

« Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes

    « Art. 16. - Il est inséré après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 65-3 ainsi rédigé :
    « Art. 65-3. - Pour les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 317 et 659.
    L'amendement n° 317 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 659 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 16. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Blazy, pour soutenir l'amendement n° 317.
    M. Jean-Pierre Blazy. La proposition du Gouvernement visant à porter le délai de prescription de certaines infractions de trois mois à un an ne me paraît pas suffisamment pertinente pour justifier une remise en cause, même partielle, de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, la suppression de l'article 16.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Il s'agit d'un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous avons également reçu des représentants de la presse quotidienne qui s'interrogeaient sur la portée de la disposition proposée par le Gouvernement. Le délai de prescription de trois mois existe depuis un grand nombre d'années. Le Gouvernement propose de le porter à un an pour des infractions particulièrement graves, puisqu'il s'agit d'infractions à caractère raciste ou xénophobe.
    Pour ma part, j'estime tout à fait sage de faire évoluer notre droit en fonction des circonstances et de l'état d'avancement des techniques. Or les messages qui peuvent être transmis par l'intermédiaire des nouveaux modes de diffusion posent un réel problème, et je pense bien entendu à Internet. Dans ce cas, le fait d'avoir un délai de prescription de trois mois affaiblit terriblement la possibilité d'engager des actions : la masse d'informations est tellement dense, tellement diffuse, que la garantie offerte par la loi de 1881 perd beaucoup de sa consistance.
    La proposition du Gouvernement de porter ce délai à un an permettra à la garantie qu'offre la loi de 1881 de conserver cette consistance en renforçant la possibilité de dénoncer la diffusion de tels messages et d'engager des poursuites contre leurs auteurs.
    De plus, je le répète, cette séance est limitée aux seuls messages racistes et xénophobes. Elle s'inscrit donc dans la ligne des déclarations du Président de la République, qui a souvent eu l'occasion de prendre des positions publiques pour nous inciter à lutter contre ces dérives.
    C'est pourquoi la commission soutient le texte du Gouvernement et émet un avis défavorable à l'amendement n° 317.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Si j'ai introduit cette disposition dans le projet, c'est en effet parce que les règles de prescription rendent difficile la poursuite des infractions liées à Internet, la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le délai de prescription est calculé à partir de la date de mise en ligne. Le temps qu'il y ait une réaction - en général, de la part d'une association antiraciste -, le délai de trois mois est dépassé sans qu'une décision interruptive de la prescription ait pu intervenir.
    Dès lors surgit, j'en conviens, une sorte de conflit entre deux exigencces, contradictoires : d'une part, le souci de respecter la liberté d'expression et la liberté de la presse, consacrées par la loi de 1881, qui est en quelque sorte un monument dans notre système juridique et qui est respectée par tous depuis fort longtemps ; d'autre part, la nécessité de lutter contre ce phénomène extrêmement préoccupant que constitue la résurgence du racisme, dans notre pays. Depuis un an que j'exerce ces fonctions, j'ai eu l'occasion de constater cette réalité : le retour du racisme dans notre pays. Ce phénomène que nous croyions derrière nous depuis trente ou quarante ans se profile à nouveau, hélas !
    C'est pourquoi, tout en étant conscient de cette apparente contradiction entre des exigences qui sont toutes deux parfaitement valables, je vous propose d'inscrire dans le projet cette modification très partielle et limitée de la loi de 1881. Nous devons nous donner les moyens de combattre un phénomène qui, malheureusement, resurgit - et nous en somme tous inquiets - dans notre pays, et tenir compte de quelque chose qui, bien sûr, n'existait pas lorsque la loi de 1881 a été votée, il y a plus d'un siècle, je veux parler d'Internet, ce réseau électronique qu'il est très difficile, pour la magistrature et pour les services d'enquête, de contrôler et de surveiller en vue de réprimer les infractions qui s'y commettent.
    C'est pour cet ensemble de raisons que je vous propose l'article 16. Je souhaite donc que cet amendement de suppression de l'article soit repoussé.
    M. le président. L'amendement n° 659 n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'amendement n° 317.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 133, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, substituer au mot : "neuvième le mot : "huitième. »
        La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article n° 16, modifié par l'amendement n° 133.
    (L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 16

    M. le président. M. Geoffroy a présenté un amendement, n° 389, ainsi libellé :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « L'article 314-2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale.
    « 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »
    La parole est à M. Guy Geoffroy.
    M. Guy Geoffroy. Compte tenu des nouveaux seuils institués pour la détention provisoire et afin de conserver une cohérence aux peines prévues par le code pénal, il paraît nécessaire de prévoir deux nouvelles circonstances aggravantes pour le délit d'abus de confiance. Les peines seraient alors portées de trois ans à sept ans d'emprisonnement, c'est-à-dire similaires à celles qui sont prévues en matière d'escroquerie par l'article 313-2 du code pénal.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 389.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 20 de M. Grand et l'amendement n° 399 rectifié de M. Estrosi qui auraient pu être soumis à une discussion commune ne sont pas défendus.
    Je suis saisi de deux amendements, n°s 8 et 400 rectifiés, qui auraient pu être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 8 de M. Grand n'est pas défendu.
    L'amendement n° 400 rectifié, présenté par MM. Estrosi, Mariani, Le Fur, Poulou, Mmes Morano, Marland-Militello et Franco, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « Dans l'article 433-15 du code pénal, les mots : "six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, sont remplacés par les mots : "deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. Gérard Léonard, pour soutenir cet amendement.
    M. Gérard Léonard. L'amendement n° 400 rectifié est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400 rectifié.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n° 18, deuxième correction, n°s 390 corrigé et 267, qui auraient pu être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 18, deuxième correction de M. Grand et l'amendement n° 390 corrigé de M. Estrosi ne sont pas défendus.
    L'amendement n° 267, deuxième correction, présenté par M. Mallié, ainsi rédigé :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « A la fin de l'article 433-17 du code pénal, les mots : "d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, sont remplacés par les mots : "de deux ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. Richard Mallié.
    M. Richard Mallié. Il s'agit d'actualiser les peines prévues pour l'usage sans droit soit d'un titre, soit d'un diplôme ou d'une qualité en dehors des indications d'attribution fixées par les lois et les règlements.
    Aujourd'hui, un tel usage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. L'amendement propose de passer à deux ans d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende, au maximum, contrairement aux amendements précédents défendus, qui visaient à aggraver encore plus les peines, puiqu'ils proposaient cinq ans d'emprisonnement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission des lois donne un avis défavorable à cette modification de l'échelle des peines.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. Richard Mallié. Je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 267, deuxième correction, est retiré.
    Les amendements n°s 35, 36 et 692 ne sont pas défendus.

Article 17

    M. le président. Je donne lecture de l'article 17 :

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives à l'action publique

« Section 1

« Dispositions générales

    « Art. 17. - Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis
« Des attributions du garde des sceaux,

« ministre de la justice

    « Art. 30. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République. »
    Je suis saisi de trois amendements identiques n°s 318, 603 et 660.
    L'amendement n° 318 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 603 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 660 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 17. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 318.
    M. André Vallini. L'article 17 permet au garde des sceaux, ministre de la justice, d'apparaître, pour la première fois dans l'histoire de la République, dans le code de procédure pénale.
    Ce n'est pas l'heure de revenir sur le débat que nous avons eu hier, lorsque, à la tribune, j'ai été interpellé par M. Léonard sur le sens de la République que vous auriez mais que les membres de groupe socialiste n'auraient peut-être pas ; j'espère pour ma part que nous avons le même. Nous sommes évidemment d'accord avec vous pour affirmer que le garde des sceaux doit veiller à l'application de la loi pénale sur le territoire de la République, notamment par des directives de politique pénale mais pas par des instructions dans les dossiers individuels de nature à dévier le cours de la justice. Tel était, hier, le sens de mes propos.
    Ce qui est choquant, c'est que, dans le code de procédure pénale, le garde des sceaux fasse son apparition comme s'il était un organe judiciaire ou juridictionnel. Le garde des sceaux doit évidemment veiller à l'application de la loi pénale sur le territoire, mais il n'a pas à apparaître comme un juge ou comme un magistrat. Or quand on apparaît dans le code de procédure pénale, c'est que l'on est implicitement un organe juridictionnel ou judiciaire. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de l'article 17.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement, pour deux raisons.
    D'une part, elle considère comme une grande avancée le texte que nous propose le Gouvernement. L'article 20 de la Constitution prévoit que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. L'article 17 du présent texte est bien la déclinaison de cet article de la Constitution en matière de politique pénale, en indiquant qu'il est de la responsabilité du garde des sceaux, ministre de la justice, de veiller « à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République ». Ce sera la preuve que le ministre de la justice joue tout son rôle.
    D'autre part, et cet élément répond à une aspiration de nos concitoyens, c'est le signal que le garde des sceaux a, dans ses responsabilités, celle de veiller à la cohérence de la politique pénale sur l'ensemble du territoire.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    M. Gérard Léonard. C'est essentiel !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il doit garantir l'égalité de traitement dans l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire.
    M. Guy Geoffroy. C'est ça, la République !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'une très grande avancée, à laquelle la commission est extrêmement favorable. Par conséquent, elle est défavorable aux amendements de suppression. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès, pour défendre l'amendement n° 603.
    M. Michel Vaxès. L'article 17 introduit un nouveau chapitre dans le code de procédure pénale et un nouvel article 30 que dispose « Le garde des sceaux, ministre de la justice, veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République ».
    Au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, cette rédaction nous préoccupe. S'il était indiqué que le garde des sceaux, comme vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur, définit la politique pénale et les orientations de l'action publique, nous n'y verrions aucun inconvénient. Mais l'article, tel qu'il est rédigé, sous-entend bien plus que cela. Car, en veillant à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République, celui-ci veille dans le même temps à l'application de la loi pénale. Il acquiert donc un rôle d'interprétation et, pour aller jusqu'au bout de la logique, un possible rôle d'injonction dans l'application de la loi. En effet, s'il veille à la cohérence, il doit corriger les incohérences dans l'application.
    Cet article et les suivants, qui consacrent le rôle des procureurs généraux, tels qu'ils sont rédigés, mériteraient que nous repensions le mode de désignation des magistrats du parquet. Il faudrait, pour garantir le respect de la séparation des pouvoirs, que la procédure de désignation des magistrats du parquet soit alignée sur celle des magistrats du siège, à savoir une désignation par le Conseil supérieur de la magistrature des procureurs généraux et des procureurs de la République.
    Dans la mesure où cela n'est pas prévu, nous demandons la suppression de l'article 17.
    M. le président. L'amendement n° 660 n'est pas défendu.
    Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 318 et 603 ?
    M. le garde des sceaux. J'entends bien les arguments qui nous sont présentés, ils sont parfaitement légitimes, mais ce sont des arguments de nature politique, non des arguments juridiques, comme on voudrait nous le faire croire, et je m'adresse en particulier à M. Vaxès. Vous faites un choix, je le respecte même si ce n'est pas le mien, mais notre différence d'analyse porte sur l'interprétation politique, pas sur le droit et la Constitution.
    Notre objectif est de préciser la construction de l'ensemble du parquet. Nous voulons mieux définir la hiérarchie : ministre de la justice, procureurs généraux et procureurs de la République, avec en particulier une articulation plus claire entre les procureurs généraux et les procureurs de la République, pour mettre fin au non-dit ou, à tout le moins, au flou qui règne actuellement et qui peut être préjudiciable au fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Ce que nous proposons est parfaitement conforme à la Constitution. Mais peut-être souhaitez-vous changer celle-ci ? C'est un débat politique, n'en faites pas un débat juridique.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Je tiens à saluer l'initiative prise par le Gouvernement de définir dans la loi, dans l'article 17, le rôle du ministre de la justice et, dans l'article 18, le rôle des procureurs généraux par rapport aux procureurs.
    En effet, jusqu'à présent régnait une incertitude. Je crois me rappeler, monsieur Vallini, que vous étiez le rapporteur du projet qui a abouti à la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes...
    M. André Vallini. Non : j'ai été rapporteur du projet de loi sur les rapports entre la chancellerie et le parquet. Ce n'est pas pareil !
    M. Jean-Paul Garraud. Et je me souviens de la discussion que nous avons eue en commission des lois sur le rôle du ministre. Vous-même aviez une conception différente de celle qui avait été annoncée partout, selon laquelle le ministre devait couper le cordon ombilical avec les parquets généraux et les parquets. L'idée était aberrante. On ne peut imaginer qu'il y ait au sein de la République une politique pénale quelque part et une autre ailleurs.
    Autre élément très important que je crois opportun de souligner : parce qu'il ne faut pas tout mélanger, si le ministre donne un certain nombre d'orientations, il ne juge pas. Le jugement des affaires appartient aux magistrats du siège et aux juges. Il n'y a donc aucun risque ni aucune arrière-pensée, contrairement à ce que vous insinuez.
    M. Jean-Pierre Blazy. Pourquoi introduire cet article dans le code de procédure pénale, alors ?
    M. Gérard Léonard. C'est logique !
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 318 et 603.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 319 et 661.
    L'amendement n° 319 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 661 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 30 du code de procédure pénale par la phrase suivante :
    « Il s'interdit d'intervenir dans les affaires individuelles. »
    L'amendement n° 661 n'est pas défendu.
    La parole est à M. Jean-Pierre Blazy, pour soutenir l'amendement n° 319.
    M. Jean-Pierre Blazy. Nous proposons de compléter l'article 17 par la phrase suivante : « "Il s'interdit d'intervenir dans les affaires individuelles. » Une conception saine d'une justice moderne et démocratique implique le respect de l'indépendance des magistrats, y compris des procureurs, pour ce qui concerne le traitement des affaires individuelles, dans lequel le pouvoir politique ne saurait intervenir.
    M. Georges Fenech. Vous pensez encore à l'affaire Papon ?
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Estrosi, Fenech, Mariani, Grand, Cova, Luca, Mme Marland-Militello et M. Poulou ont présenté un amendement, n° 405, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 30 du code de procédure pénale par l'alinéa suivant :
    « Il présente, tous les ans, au Parlement un rapport d'information sur l'application de la loi pénale. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement propose que le Parlement soit informé chaque année de l'application de la loi pénale. En effet, sous la précédente législature, les statistiques officielles par département laissaient apparaître une grande disparité dans les classements sans suite, donc dans la politique de réponse pénale. Cette situation intolérable au vu des principes de notre droit nécessite une plus forte implication du ministère de la justice dans l'application de la loi. L'article 17 du projet de loi représente une grande avancée dans la mesure où il reconnaît officiellement la responsabilité du garde des sceaux dans la cohérence de l'application de la loi. Néanmoins, pour compléter le dispositif proposé, il apparaît opportun de demander au ministère de la justice, garant de cette cohérence, de présenter chaque année un rapport sur cette application.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, considérant notamment que le débat annuel sur le budget de la justice était déjà l'occasion de faire le point. Peut-être faudra-t-il pousser la réflexion pour aller plus loin, mais ajouter un rapport n'a pas semblé opportun à la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 405.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Je mets aux voix l'article 17.
    (L'article 17 est adopté.)

Article 18

    M. le président. « Art. 18. - Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par les trois alinéas suivants :
    « Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
    « A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques par les parquests de son ressort.
    « Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »
    Je mets aux voix l'article 18.
    (L'article 18 est adopté.)

Article 19

    M. le président. « Art. 19. - L'article 37 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut notamment enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement. S'il estime le recours infondé, il en informe le requérant. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 134, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa de l'article 19 :
    « Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager des poursuites, notamment à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement, ou de prendre des réquisitions qu'il juge opportunes. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification, qui précise que les instructions du procureur général sont écrites et versées au dossier.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement n° 134.
    (L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 19

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement n° 135, ainsi libellé :
    « Après l'article 19, insérer l'article suivant :
    « Le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque ces infractions relèvent de la compétence des juridictions spécialisées mentionnées aux articles 704, 706-17 ou 706-75, en vertu des articles 704, 706-16, 706-73 et 706-74, ce dernier est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République près les juridictions suscitées et de lui transmettre les documents afférents. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission s'est penchée sur le problème de la montée en puissance des juridictions spécialisées, et notamment sur la question de savoir comment on pouvait être certain que les parquets spécialisés seront informés des affaires susceptibles de relever de leur compétence.
    Le projet de loi prévoit un dispositif destiné à faire remonter les affaires aux juridictions spécialisées lorsque le parquet spécialisé le souhaite. Mais nous avons souhaité travailler sur ce problème d'information.
    Notre attention avait été appelée par un magistrat du parquet qui travaille dans l'un des pôles économiques et financiers et qui nous a fait part de certaines difficultés. En effet, le pôle économique et financier souhaite parfois faire remonter certaines affaires qui lui paraissent relever de sa compétence, mais il arrive que le procureur du tribunal de grande instance préfère conserver dans son tribunal une affaire « intéressante » et ne fasse donc pas tout le nécessaire pour que l'information circule.
    C'est la raison pour laquelle nous proposons de compléter le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure fiscale - appelons-le « l'article 40 spécialisé » - et de faire obligation à chaque parquet d'informer la juridiction spécialisée, qui elle-même prendra ensuite la décision de déclencher ou non la procédure prévue par les textes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement, et je vais essayer d'expliquer pourquoi.
    Introduire dans la loi une obligation et une rigidité ne me paraît pas nécessaire. Ce n'est pas ainsi que je conçois la mise en place des juridictions dites spécialisées. En effet, je pense que les procureurs généraux doivent avoir la possibilité de répartir les affaires entre les différentes juridictions avec une certaine souplesse, en fonction de la nature des dossiers et des équipes capables de les traiter, aussi bien dans les juridictions de droit commun que dans les juridictions spécialisées. Pour en avoir discuté avec un certain nombre de magistrats qui siègent dans des juridictions de petites dimensions, qui, à l'évidence, ne seront pas chargées des dossiers les plus lourds et de magistrats qui sont susceptibles de siéger dans des juridictions spécialisées, je crois qu'il faut maintenir une certaine souplesse dans la gestion des dossiers, au moins pendant les premiers temps de mise en place de cette nouvelle organisation.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les arguments du garde des sceaux. Je le répète : cette difficulté a été soulignée par les juridictions spécialisées qui existent. Il faudra donc être attentif. Néanmoins, les travaux de la commission n'ont pas pour objet d'alourdir et de rendre plus complexe le travail du Gouvernement. C'est pourquoi je retire bien volontiers l'amendement n° 135.
    M. le président. L'amendement n° 135 est retiré.

Articles 20 et 21

    M. le président. « Art. 20. - L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-3. »
    Je mets aux voix l'article 20.
    (L'article 20 est adopté.)
    « Art. 21. - Il est inséré, après l'article 40 du code de procédure pénale, deux articles 40-1 et 40-2 rédigés comme suit :
    « Art. 40-1. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
    « 1° Soit d'engager des poursuites ;
    « 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternatiove aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
    « 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
    « Art. 40-2. - Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
    « Lorsque l'auteur des fait est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision qui doit être motivée. » (Adopté.)

Après l'article 21

    M. le président. M. Mariani a présenté un amendement, n° 472, ainsi libellé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « Le premier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche, l'instruction et la poursuite des infractions à la loi pénale. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 472.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Mariani, Spagnou, Cova, Giro et Calvet, ont présenté un amendement, n° 473, ainsi libellé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « I. - Le deuxième alinéa de l'article 803 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Dans ces deux hypothèses, les fonctionnaires ou militaires chargés de l'escorte d'une personne menottée ou entravée prennent les mesures utiles pour empêcher, dans toute la mesure du possible, qu'elle ne fasse l'objet, de la part de la presse, de photographies ou d'enregistrements audiovisuels. »
    « II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Lorsqu'une affaire ou un procès fait l'objet d'une médiatisation importante, les personnels d'escorte peuvent avoir du mal à respecter strictement les dispositions du code de procédure pénale. Le présent amendement vise donc à les assouplir. Les fonctionnaires ne sont parfois pas en mesure de contenir la fougue des médias ou celle de la personne escortée qui brandit ses menottes. Un décret d'application devra impérativement déterminer le détail des mesures pouvant être prises par les chefs d'escorte et laisser la possibilité de demander des instructions précises au procureur de la République dans les affaires particulièrement médiatisées.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. Le texte nous paraît plus adapté à l'objectif visé de protéger les personnes menottées ou entravées d'éventuelles photographies par la presse. L'amendement de Thierry Mariani propose de faire reposer toute l'obligation sur le chef d'escorte, lequel n'a pas tous les éléments sous son contrôle. Ne serait-ce que pour ouvrir la porte dérobée du palais de justice, il a besoin de l'aide des magistrats. C'est pourquoi le texte actuel fait reposer l'obligation, qui est une obligation de moyens, tant sur les autorités judiciaires - procureur, juge d'instruction, juridiction de jugement - que sur les chefs d'escorte ou les services de police et de gendarmerie. Tout concentrer sur les chefs d'escorte ne me paraît pas un bon service à leur rendre.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 473.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 22

    M. le président. Je donne lecture de l'article 22 :

Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites

    « Art. 22. - L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 320 et 662.
    L'amendement n° 320 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 662 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 22. »
    L'amendement n° 662 n'est pas défendu.
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 320.
    M. André Vallini. Nous proposons de supprimer l'article 22, qui nous paraît un peu sévère.
    L'article 41-1 du code de procédure pénale énonce les mesures que peut prendre le procureur à l'encontre d'un délinquant : le rappel à la loi, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la régularisation de sa situation au regard de la loi ou des règlements, la réparation du dommage ou encore la médiation.
    Avec l'article 22 du projet, le procureur n'a plus de latitude. Si la mesure prescrite a échoué, c'est soit la composition pénale, soit l'action publique. Nous pensons qu'il faut laisser plus de souplesse au procureur, en lui donnant la possibilité de prescrire une nouvelle mesure parmi celles que je viens d'indiquer.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. La volonté du texte est de crédibiliser les mesures dites de troisième voie. Que se passe-t-il lorsque le procureur de la République qui a demandé une réparation, qui est la mesure la plus utilisée, constate que celle-ci n'est pas exécutée ? Peut-on en rester là ?
    M. Pascal Clément, président de la commission. Bien sûr que non !
    M. André Vallini. Je n'ai pas dit cela !
    M. Pascal Clément, président de la commission. C'est ce que ça veut dire !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le projet de loi dit non. En cas de non-exécution d'une des mesures alternatives prévues à l'article 41-1 prescrite par le procureur de la République, le texte prévoit que « le procureur de la République, sauf élément nouveau, » - qui peut toujours survenir - « met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites ». Si une mesure de troisième voie n'a pas fonctionné, l'idée est qu'on ne doit pas en rester là. Avec l'article 22, on repose la question de l'exercice de l'action publique en laissant toujours la faculté des poursuites au procureur : soit il utilise la composition pénale, soit il engage des poursuites.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis tout à fait défavorable à la suppression de l'article 22, sur l'importance duquel j'insiste. Il nous faut absolument crédibiliser ce type de peine, donc ne pas laisser la situation en l'état si la peine n'est pas exécutée d'une manière satisfaisante.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 22.
    (L'article 22 est adopté.)

Article 23

    M. le président. « Art. 23. - I. - L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Les alinéas un à six de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
    « 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue ni 3 750 euros, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
    « 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
    « 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
    « 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;
    « 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
    « 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
    « 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et de ne pas utiliser de cartes de paiement ;
    « 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
    « 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
    « 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
    « 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; »
    « 2° Les alinéas douze et treize sont ainsi rédigés :
    « Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
    « Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. » ;
    « 3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, il est ajouté après les mots : "le tribunal, les mots : ", composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, » ;
    « 4° Il est ajouté, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de 18 ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »
    « II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :
    « La procédure de composition pénale est également applicable pour les contraventions de la 5e classe.
    « La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. »
    « III. - Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « 5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général, et les personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les conditions déterminées par décret ; »
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 321 et 593.
    L'amendement n° 321 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 593 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « « Supprimer l'article 23. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 321.
    M. André Vallini. Nous proposons de supprimer l'article 23 car l'extension qu'il prévoit pour la composition pénale nous paraît beaucoup trop large. A nos yeux, la composition pénale doit conserver son rôle pédagogique, valable pour le traitement de la délinquance de proximité qui n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans.
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès, pour soutenir l'amendement n° 593.
    M. Michel Vaxès. L'article 23 étend la procédure de la composition pénale à tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à toutes les contraventions de la 5e classe.
    A l'origine, la composition pénale était prévue pour certains délits spécifiques et peu graves ainsi que pour quelques contraventions. Elle permettait à l'auteur de ces délits ou infractions de se voir offrir par le procureur la possibilité d'éviter la poursuite sous la condition du versement à l'Etat d'une amende de composition, de la remise en état d'un objet en rapport avec l'infraction, de la remise du permis de conduire ou de l'accomplissement d'un travail non rémunéré. Il ne s'agit donc pas exactement de « peines », ni de « travail d'intérêt général », mais de « travail non rémunéré ».
    Avec la nouvelle rédaction de l'article 41-2 du code de procédure pénale, ce ne seront plus les délits peu graves qui seront visés, mais des délits pouvant être punis de cinq ans d'emprisonnement. Il pourra donc s'agir, par exemple, de violences sur les personnes ou d'abus de biens sociaux, qui pourront être punis de l'obligation de ne pas rencontrer ou de recevoir certaines personnes ou de ne pas quitter le territoire national. Nous sommes évidemment opposés à ces extensions car il est clair qu'elles sont uniquement motivées par la volonté de désengorger les tribunaux.
    Il s'agit là d'une vision purement gestionnaire de la justice.
    Notre justice ne sortira pas grandie de cette vision qui n'est ni responsabilisante ni réparatrice.
    La défense et les victimes sont les sacrifiées de cette gestion.
    M. Jean-Paul Garraud. C'est exactement l'inverse !
    M. Michel Vaxès. N'est-ce pas la pire chose que l'on puisse imaginer pour un système judiciaire ? C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 23.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. L'extension de la composition pénale est plutôt une réussite. Nous avions d'ailleurs commencé, avec la loi de d'orientation et de programmation sur la justice, à étendre l'utilisation de la composition pénale dès la garde à vue.
    Avec l'article 23 du projet en discussion, nous avons de nouvelles possibilités, qui seront saluées par l'ensemble des juridictions. Les dispositions proposées sont en effet très attendues car, contrairement à ce qui a été affirmé, elles seront appliquées dans le cadre de la réponse judiciaire systématique que nous souhaitons donner à tous les actes. Les mesures qui seront décidées seront des mesures alternatives à des poursuites classiques. Il s'agira donc d'un grand progrès qui permettra à la magistrature, grâce à une panoplie de possibilités, de donner une réponse adaptée à toutes les infractions.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 321 et 593.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 594, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 23, après les mots : "personne habilitée, insérer les mots : "et en présence d'un avocat. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Je viens d'exprimer les plus vives réserves sur l'extension de la composition pénale. Je n'y reviendrai donc pas.
    Dans la mesure où l'article 23 n'a pas été supprimé, nous proposons de rendre obligatoire la présence d'un avocat lors de la proposition d'une composition pénale par le procureur à la personne qui reconnaît avoir commis un délit. En effet, comme certaines des mesures proposées sont de véritables mesures de sûreté, nous jugeons indispensable la présence d'un avocat, afin de permettre à la personne concernée de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Je rappelle que les textes prévoient d'ores et déjà que la personne à qui est proposée une composition pénale est informée et qu'elle peut se faire assister par un avocat. Ils sont donc suffisamment explicites.
    La composition pénale, qui exclut le risque de prison, représente une gradation supplémentaire par rapport à la procédure relative à la reconnaissance préalable de culpabilité.
    Nous disposerons ainsi de diverses mesures dont les orientations complémentaires et nous restons fidèles à l'idée qui avait présidé à la création de la composition pénale.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 594.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 595, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 23, substituer au mot : "physique, le mot : "majeure. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. L'actuel article 41-2 du code de procédure pénale prévoit que la composition pénale ne peut être proposée qu'à une « personne majeure ». Or la nouvelle rédaction qui nous est soumise prévoit qu'elle peut être proposée à une « personne physique ».
    S'il s'agit d'une erreur de rédaction, il convient purement et simplement de la corriger et de revenir à la rédaction initiale. Mais si cette modification est délibérée, cela signifie que le dispositif est applicable aux mineurs, ce qui, pour nous, n'est évidemment pas acceptable.
    Les sanctions éducatives introduites par la loi du 9 septembre 2002 prévoient que le tribunal pour enfants peut prononcer, à l'égard d'un mineur d'au moins dix ans, par décision motivée, des mesures comparables à celles envisagées dans le cadre de la composition pénale. Mais il existe une différence essentielle entre les sanctions éducatives et la composition pénale : les premières ne peuvent être prononcées que par le tribunal pour enfants, qui doit motiver sa décision ; la seconde est proposée par le procureur de la République avant tout jugement sur le fond de l'affaire.
    Nous ne pensons pas qu'il puisse être envisagé que la composition pénale soit applicable aux mineurs. C'est pourquoi nous demandons qu'il soit explicitement précisé, que la composition pénale ne peut s'appliquer qu'aux personnes majeures, comme c'est le cas aujourd'hui.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je peux comprendre les interrogations de notre collègue, mais je vais tout de suite le rassurer. En effet, le 4° du I de l'article 23 est ainsi rédigé :
    « 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de 18 ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »
    Le texte ne change donc rien à ce qui existait auparavant. Il s'agit bien de « personnes majeures ».
    L'amendement n'est par conséquent pas nécessaire. Je suggère donc son retrait. Si l'amendement était maintenu, j'inviterais l'Assemblée à le rejeter.
    M. le président. Monsieur Vaxès, devant tant de sollicitations, retirez-vous l'amendement ?
    M. Michel Vaxès. Non, je le maintiens, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 595.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 136, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 23, après les mots : "un ou plusieurs délits punis, insérer les mots : "à titre de peine principale d'une peine d'amende ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 322 et 664.
    L'amendement n° 322 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 664 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 23, substituer au nombre : "cinq le nombre : "trois. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Blazy, pour soutenir l'amendement n° 322.
    M. Jean-Pierre Blazy. Puisque l'article 23 est maintenu, nous souhaitons, par cet amendement, nous opposer à ce que la composition pénale s'étende aux cas de délits punissables d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, et nous proposons qu'elle se limite aux cas de délits punissables d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois ans.
    Nous trouvons la majorité et le Gouvernement plutôt laxistes !
    Il nous semblerait scandaleux de généraliser la composition pénale à des délits graves tels que le vol aggravé - je vous renvoie à cet égard à un exemple très précis qui a été évoqué hier lors de discussion générale -, l'escroquerie, l'abus de confiance, voire l'abus de biens sociaux ou le blanchiment d'argent d'origine douteuse. Il s'agit là de délits complexes, qui peuvent participer de la délinquance organisée, que vous voulez combattre.
    Nous nous étonnons donc, monsieur le garde des sceaux, de cette disposition qui me paraît contradictoire avec votre volonté de combattre la criminalité organisée. Nous souhaiterions que vous vous en expliquiez.
    Par ailleurs, comme avec la procédure du « plaider coupable » que nous examinerons plus tard, vous allez donner au procureur des pouvoirs qui nous semblent excessifs et qui dispensent du passage devant le juge d'instruction.
    Une autre inquiétude qu'éveillent ces dispositions est liée à certaines affaires en cours. Nous nous interrogeons sur la réelle volonté de les régler. On peut en effet se demander ce qu'il pourrait advenir de M. Juppé, une fois le texte adopté en lecture définitive, après l'ordonnance rendue récemment par le juge et selon laquelle les poursuites pour complicité et recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance engagées contre l'actuel maire de Bordeaux sont abandonnées. (Vives protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Georges Fenech. C'est scandaleux !
    M. Guy Geoffroy. Quelle honte !
    M. Jean-Paul Garraud. C'est politicien !
    M. Charles Cova. Et la présomption d'innocence ?
    M. Jean-Pierre Blazy. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon propos.
    M. le président. Soit, mais rapidement car vous avez épuisé votre temps de parole.
    M. Jean-Pierre Blazy. Si mon temps de parole est dépassé, ce n'est pas de mon fait.
    M. le président. Vous avez dit des choses qui appellent une réplique.
    M. Jean-Pierre Blazy. J'ai à cet égard lu un article dans le Journal du dimanche. J'aimerais, monsieur le garde des sceaux, que vous puissiez démentir les affirmations du journaliste qui en est l'auteur et selon lequel l'ordonnance du juge a été, comme il se doit, rendue après l'avis du parquet, mais aussi qu'elle a été relue par la chancellerie.
    Nous avons donc quelques inquiétudes, et je souhaiterais avoir des éclaircissements sur tous ces points, notamment sur la question de savoir si certaines dispositions du projet de loi ne sont pas aussi destinées à régler certaines affaires en cours. (Vives protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Charles Cova. C'est une honte !
    M. Jean-Paul Garraud. C'est scandaleux !
    M. le président. L'amendement n° 664 n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 322 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement.
    La composition pénale est née, me semble-t-il, sous l'ancienne législature, sous une autre majorité.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Eh oui ! En 1999 !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La place que cette procédure a trouvée est encore modeste : il y a eu, en 2001, environ 3 500 compositions pénales dans toute la France, et le tiers des juridictions seulement l'ont mise en place. L'un des champs d'application importants de la composition pénale est la conduite en état alcoolique ! Et, bien évidemment, les délits complexes ne sont pas concernés par elle.
    Une affaire peut passer en comparution immédiate et on peut recourir à une convocation par officier de police judiciaire, une COPJ. Si l'affaire est complexe, elle ira à l'instruction. On peut tout envisager et exposer toutes les théories du monde. Toujours est-il que, parmi les diverses manières de procéder, le Gouvernement a choisi de viser toutes les infractions que le législateur a punies d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans. C'est là un critère d'objectivité. Les exclusions proposées sont les exclusions traditionnelles.
    Telles sont les raisons pour lesquelles l'avis de la commission est défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement. La peine encourue est, certes, un élément de la question, mais ce n'est pas un critère d'analyse suffisant. La gravité de l'infraction, les conditions dans lesquelles elle a été commise ou la personnalité plus ou moins récidiviste de son auteur sont également des éléments importants. Si donc l'élargissement à cinq ans ouvre le champ, il va de soi que les parquets ne l'utiliseront qu'à bon escient, et je pense qu'on peut faire confiance aux magistrats.
    Quant à l'affaire que vous avez citée, Monsieur Blazy, vous savez qu'il y a eu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui est donc saisi. A partir de ce moment, je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'on n'est plus tout à fait dans le cadre de la composition pénale.
    M. Charles Cova. Absolument !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garaud. Monsieur Blazy, vous vous êtes exprimé sur la composition pénale, puis vous vous êtes référé à un article de journal et vous avez fini par mettre en cause M. Juppé. C'est particulièrement scandaleux et même déshonorant pour notre assemblée ! C'est proprement inadmissible ! (« C'est vrai ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Monsieur le président, eu égard à ce qui a été dit, je demande une suspension de séance.
    M. le président. La suspension est de droit.
    A titre d'information, mes chers collègues, je vous précise que, si nous allons jusqu'à la mise aux voix de l'article 23, nous aurons examiné cet après-midi quelque deux cent quarante amendements.
    Je vais donc suspendre la séance, qui reprendra à dix-neuf heures cinquante.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à dix-neuf heures cinquante.)
    M. le président. La séance est reprise.
    La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Monsieur le président, sans doute les propos de notre collègue Blazy ont-ils dépassé sa pensée, mais je lui demande instamment de les retirer.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Mon collègue Blazy a été mal compris par nos collègues de la majorité. Il a pris l'exemple d'une affaire d'actualité pour se demander plus généralement si un gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, ne pourrait pas être tenté d'utiliser un jour l'extension de la composition pénale, sinon pour étouffer, du moins pour atténuer certaines affaires politico-judiciaires. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Gérard Léonard. Un exemple pris au hasard, bien sûr !
    M. Guy Geoffroy. C'est un procès d'intention !
    M. André Vallini. Loin de toute mise en cause, il a simplement soulevé une question qui peut se poser à tous les gouvernements, de gauche comme de droite.
    M. le président. Chacun a donné sa position.
    M. André Vallini. D'autre part, notre collègue a souligné que, au-delà des délits politico-financiers, la composition pénale était élargie à des délits très graves qui méritent le plus souvent une véritable instruction. Voilà ce qu'il a voulu dire.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 322.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 539, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (1°) du 1° du I de l'article 23, supprimer les mots : ", qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue ni 3 750 euros,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit simplement de laisser la liberté de fixation de l'amende dans le cadre de la composition pénale.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 539.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 137, ainsi rédigé :
    « Après le quatrième alinéa (2°) du 1° du I de l'article 23, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'introduire l'immobilisation des véhicules dans la liste des mesures susceptibles d'être proposées dans le cadre d'une composition pénale.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 138, ainsi rédigé :
    « Dans le neuvième alinéa (7°) du 1° du I de l'article 23, après les mots : "qui sont certifiés et, supprimer les mots : "de. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 323 et 665.
    L'amendement n° 323 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 665 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Compléter le 1° du I de l'article 23 par l'alinéa suivant :
    « La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Cet accord est recueilli par procès-verbal dont une copie lui est remise. »
    L'amendement n° 665 n'est pas défendu.
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 323.
    M. André Vallini. La personne à qui on propose une composition pénale doit pouvoir se faire assister par un avocat.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable, l'amendement étant déjà satisfait par le texte proposé.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 323.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de trois amendements, n°s 398, 9 rectifié et 274 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 398, présenté par MM. Estrosi, Lasbordes, Cova et Mmes Marland-Militello, Francq et M. Poulou, est ainsi rédigé :
    « Compléter le 1° du I de l'article 23 par l'alinéa suivant :
    « Le procureur de la République doit requérir l'assentiment de la victime pour les infractions commises avec violence définies aux articles 222-11, 222-12, 222-13, 222-19, 222-20, 226-16, 227-17, 311-4. »
    Les amendements n°s 9 rectifié et 274 rectifié sont identiques.
    L'amendement n° 9 rectifié est présenté par M. Grand ; l'amendement n° 274 rectifié est présenté par M. Mallié et M. Gilles.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Compléter le 1° du I de l'article 23 par l'alinéa suivant :
    « Le procureur de la République doit requérir l'assentiment de la victime pour les infractions commises avec violence définies aux articles 222-11, 222-12, 222-13, 311-4. »
    Les amendements n° 9 rectifié et 274 rectifié ne sont pas défendus.
    La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir l'amendement n° 398.
    M. Thierry Mariani. Il s'agit de redonner à la victime une place dans la procédure de la composition pénale, en requérant son accord pour l'application des mesures prévues à l'article 41-2 du code de procédure pénale. Il ne semble en effet pas inopportun de demander à la victime si elle n'est pas opposée à telle ou telle mesure.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à la fois à la notion d'assentiment et à l'obligation de faire approuver la sanction par la victime. Surtout, l'article 41-2 prévoit d'ores et déjà que « lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. »
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, tout en en comprenant l'esprit. Le dispositif prévu aujourd'hui par le code de procédure pénale permet effectivement à la victime d'être informée, et donc de suivre la procédure.
    Je vous le dis très franchement introduire dans notre droit l'obligation d'un accord explicite de la victime à la décision prise par le procureur me paraîtrait une erreur. Certes, la préoccupation que vous exprimez est parfaitement légitime, et je la partage, mais le dispositif proposé n'est pas acceptable en l'état. C'est pourquoi je souhaiterais que les arguments du rapporteur comme les miens vous aient convaincu de retirer cet amendement.
    M. le président. Vous le retirez, monsieur Mariani ?
    M. Thierry Mariani. Je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 398 est retiré.
    MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 381, ainsi rédigé :
    « Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 23 par par les mots : "ou si ladite personne justifie d'une excuse suffisante. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Il convient de retirer à la procédure proposée par le projet du Gouvernement une automaticité qui n'apporte rien à l'efficacité du dispositif, mais qui risque de conduire au contraire à des situations très délicates, la notion de « faits nouveaux » se rapportant bien plus à l'infraction qu'à la personne.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. Je pense que le texte est suffisant en l'état.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 381.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 383, ainsi rédigé :
    « A la fin du dernier alinéa du 4° de l'article 23 substituer au mot : "politiques, les mots : "commis par des personnes investies d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne destinataire de l'autorité publique, dans le cadre ou non de leurs fonctions. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 382, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du 4° de l'article 23 par les mots : ", ainsi que les infractions visées à l'article 704 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

    M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Suite de la discussion du projet de loi, n° 784, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 856 ) ;
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, de l'économie et du Plan (avis n° 864).
    La séance est levée.
    (La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
annexe au procès-verbal
de la 2e séance
du jeudi 22 mai 2003
SCRUTIN (n° 154)


sur l'amendement n° 1 de M. Lagarde après l'article 5 du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (exclusion des condamnés pour crime contre l'humanité du champ d'application de l'article 10 de la loi relative aux droits des malades).

Nombre de votants

34


Nombre de suffrages exprimés

34


Majorité absolue

18


Pour l'adoption

10


Contre

24

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe de l'Union pour la majorité présidentielle (364) :
    Pour : 1. - M. Éric Raoult
    Contre : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Union pour la démocratie française (30) :
    Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe communistes et républicains (22) :
    Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (11).