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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 23 MAI 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
3e séance du jeudi 22 mai 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE
DE Mme PAULETTE GUINCHARD-KUNSTLER

1.  Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. - Suite de la discussion d'un projet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Avant l'article 24 «...»

Amendement n° 139 de la commission des lois : MM. Gérard Léonard, Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption.

Article 24 «...»

Amendement de suppression n° 596 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux, Richard Mallié. - Rejet.
Amendement n° 474 de M. Mariani : M. Thierry Mariani. - Retrait.
Amendement n° 566 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article 24.
L'amendement n° 567 de M. Mariani a été retiré.

Article 25. - Adoption «...»
Article 26 «...»

Amendements identiques n°s 140 de la commission des lois, 324 de M. Vallini et 597 de M. Vaxès : MM. le rapporteur, André Vallini, Michel Vaxès, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 506 de M. Vignoble : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 598 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 141 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 325 de Vallini : M. André Vallini, Mme la présidente. - L'amendement n'a plus d'objet.
Adoption de l'article 26 modifié.

Après l'article 26 «...»

Amendement n° 387 rectifié de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Article 27 «...»

Amendement n° 142 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 27 modifié.

Après l'article 27 «...»

Amendement n° 478 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 369 de M. Mallié : MM. Richard Mallié, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 28 «...»

Amendement n° 143 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 263 M. Xavier de Roux : MM. Michel Huanult, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 144 de la commission des lois, avec le sous-amendement n° 411 de M. Mariani : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Thierry Mariani. - Retrait du sous-amendement n° 411 ; adoption de l'amendement n° 144.
Adoption de l'article 28 modifié.

Article 29 «...»

Amendement n° 326 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements identiques n°s 147 de la commission des lois et 599 de M. Vaxès : MM. le rapporteur, Michel Vaxès, le garde des sceaux. - Adoption.
Les amendements n°s 327 de M. Vallini, 669 de M. Mamère et 367 de M. Mallié tombent.
Amendement n° 480 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 29 modifié.

Après l'article 29 «...»

Amendements n°s 148 de la commission des lois, 483 et 484 de M. Mariani : MM. le rapporteur, Thierry Mariani, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 148 ; les amendements n°s 483 et 484 tombent.
Amendement n° 409 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 149 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Paul Garraud, Georges Fenech. - Adoption.
Amendement n° 575 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 479 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 419 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 150 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n°s 151 rectifié de la commission des lois, 576 corrigé de M. Salles et 408 de M. Estrosi : MM. le rapporteur, Rudy Salles. - Retrait de l'amendement n° 576 corrigé.
MM. Thierry Mariani, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 151 rectifié ; l'amendement n° 408 tombe.
Amendement n° 488 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 145 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 485 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 481 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 146 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 482 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 30 «...»

Amendement n° 152 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 30 modifié.

Article 31 «...»

Amendements n°s 153 de la commission des lois et 328 de M. Vallini : MM. le rapporteur, Jean-Yves Le Bouillonnec, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 153 rectifié ; l'amendement n° 328 tombe.
Amendement n° 154 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 31 modifié.

Après l'article 31 «...»

Amendement n° 505 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Avant l'article 32 «...»

Amendement n° 486 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Rejet.
Amendements n°s 507 de M. Vignoble et 487 de M. Mariani : MM. Rudy Salles, Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 507 ; l'amendement n° 487 tombe.
Amendement n° 493 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceauc. - Rejet.
Amendement n° 681 de M. Vignoble : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 32. - Adoption «...»
Article 33 «...»

Amendement n° 416 de M. Fenech : MM. Georges Fenech, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 33.

Article 34 «...»

Amendement n° 155 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 156 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 34 modifié.

Article 35 «...»

Amendement n° 157 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 35 modifié.

Après l'article 35 «...»

Amendement n° 572 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 573 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 574 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 158 de la commission des lois : MM. Jean-Paul Garraud, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec, Pascal Clément, président de la commission des lois : Georges Fenech, Michel Hunault. - Rejet.
Amendement n° 490 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 402 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 682 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 568 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 569 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 570 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 571 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 36. - Adoption «...»
Article 37 «...»

Amendement n° 435 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 159 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 160 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 161 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 37 modifié.

Après l'article 37 «...»

Amendement n° 500 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 38 «...»

Amendement n° 162 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 540 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 163 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 38 modifié.

Article 39 «...»

Amendement n° 164 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 165 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 166 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 167 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 541 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 39 modifié.

Article 40 «...»

Amendement n° 168 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 169 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 170 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 171 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 172 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 173 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 40 modifié.

Article 41 «...»

Amendement n° 174 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 175 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 176 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 177 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 178 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 41 modifié.

Après l'article 41 «...»

Amendement n° 497 de M. Estrosi : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 508 de M. Vignoble : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 356 de M. Garraud : MM. Jean-Paul Garraud, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.
Amendement n° 357 de M. Garraud : MM. Jean-Paul Garraud, le rapporteur, le garde des sceaux - Adoption.
Amendement n° 417 de M. Fenech : MM. Georges Fenech, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Article 42 «...»

Amendement n° 179 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements identiques n°s 329 de M. Vallini et 600 de M. Vaxès : MM. André Vallini, Patrick Braouezec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 330 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 180 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 42 modifié.

Après l'article 42 «...»

Amendement n° 359 de M. Léonard : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 43 «...»

Amendement n° 331 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 181 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 182 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 183 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 542 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 184 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 543 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 185 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 43 modifié.

Article 44 «...»

Amendement n° 186 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 187 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 188 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 44 modifié.

Après l'article 44 «...»

Amendement n° 189 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Articles 45 à 48. - Adoption «...»
Article 49 «...»

Amendement n° 190 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 191 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 264 de M. Xavier de Roux : MM. Michel Hunault, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 384 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 49 modifié.

Article 50 «...»

Amendement n° 192 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 193 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 50 modifié.

Article 51 «...»

Amendement n° 194 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 51 modifié.

Article 52 «...»

Amendement de suppression n° 332 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 333 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 52.

Article 53 «...»

Amendement de suppression n° 334 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 385 de M. Vallini : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 53.

Article 54 «...»

Amendements de suppression n°s 265 de M. Xavier de Roux et 337 de M. Vallini : MM. Michel Hunault, Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 54.

Après l'article 54 «...»

Amendement n° 195 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 196 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 55. - Adoption «...»
Après l'article 55 «...»

Amendement n° 418 de M. Fenech : MM. Georges Fenech, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 509 de M. Vignoble : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 56 «...»

Amendement n° 197 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 56 modifié.

Après l'article 56 «...»

Amendement n° 440 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 442 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 57 «...»

Amendement n° 198 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 199 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 200 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Paul Garraud, André Vallini. - Adoption.
Adoption de l'article 57 modifié.

Après l'article 57 «...»

Amendement n° 410 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 360 de M. Léonard : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 361 de M. Léonard : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 201 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Paul Garraud. - Adoption.

Article 58 «...»

Amendement n° 202 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 203 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 204 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 443 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 205 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 544 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 58 modifié.

Article 59. - Adoption «...»
Article 60 «...»

Amendement n° 206 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 207 de la commission des lois, avec le sous-amendement n° 693 de M. Vallini : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Rejet du sous-amendement n° 693 ; adoption de l'amendement n° 207.
Adoption de l'article 60 modifié.

Après l'article 60 «...»

Amendement n° 208 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 61 «...»

Amendements de suppression n°s 338 de M. Vallini et 601 de M. Vaxès : MM. André Vallini, Patrick Braouezec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 444 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 388 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 209 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 210 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 211 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 212 de la commission des lois, avec le sous-amendement n° 694 de M. Blazy : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Pierre Blazy. - Rejet du sous-amendement n° 694 ; adoption de l'amendement n° 212.
Amendement n° 378 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 510 de M. Salles : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 213 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 214 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 215 de la commission des lois, avec les sous-amendements n°s 695 et 696 de M. Vallini : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Rejet du sous-amendement n° 695.
MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet du sous-amendement n° 696 ; adoption de l'amendement n° 215.
Amendement n° 216 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 217 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 218 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 219 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 220 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 221 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 342 de M. Salles : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 222 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 223 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements n°s 602 de M. Vaxès et 224 de la commission des lois : MM. Patrick Braouezec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 224 ; rejet de l'amendement n° 602.
Amendement n° 225 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 341 de M. Salles : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 226 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 61 modifié.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
2.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE
DE Mme PAULETTE GUINCHARD-KUNSTLER,
vice-présidente

    Mme la présidente. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

ADAPTATION DE LA JUSTICE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

    Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n°s 784, 856).

Discussion des articles (suite)

    Mme la présidente. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée aux amendements n°s 3 et 139 portant article additionnel avant l'article 24 et pouvant être soumis à une discussion commune.

Avant l'article 24

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'intitulé de la section 3 :
        « Section 3. - Dispositions diverses et de coordination. »
    Je suis saisie de deux amendements, n°s 3 et 139, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 3 n'est pas défendu.
    L'amendement n° 139, présenté par M. Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, et M. Gérard Léonard, est ainsi libellé :
    « Avant l'article 24, insérer l'article suivant :
    « Il est inséré, après l'article 706-53 du code de procèdure pénale, un article 706-53-1 ainsi rédigé :
    « Art. 706-53-1. - L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par trente ans. La peine prononcées en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
    « L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Si vous le permettez, madame la présidente, je laisserai M. Léonard le présenter.
    Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de me confier cette mission, car je tiens particulièrement à cet amendement dont chaque terme a été bien pesé.
    Chaque année, des centaines d'enfants sont victimes de crimes sexuels. La peur, la culpabilité de n'avoir pas su résister à leurs agresseurs ou encore l'affection qu'ils portent parfois aux auteurs de ces abus les empêchent de dénoncer les violences dont ils ont été victimes dans les délais de prescription actuels, fixés à dix ans à compter de leur majorité. Or, c'est souvent quelques années après l'expiration de cette prescription, lorsque l'enfant devenu adulte cherche à construire une vie affective, que la dénonciation des faits devient vitale. L'ensemble des psychologues s'accordent pour reconnaître que l'arrivée du premier enfant, qui survient aujourd'hui en moyenne aux alentours de trente ans pour les femmes, est un moment charnière qui contribue à faire émerger des événements de l'enfance que l'on a souhaité enfouir. La reconnaissance publique des souffrances endurées, qui passe par la condamnation pénale de l'auteur des faits, est un élément essentiel de la reconstruction de ces adultes dont on a volé l'enfance.
    Je vous propose donc non pas de rendre imprescriptibles ces crimes et délits - je suis très défavorable à cette idée, sauf peut-être pour certains crimes particulièrement odieux -, mais de porter à respectivement trente et vingt ans la prescription des crimes et délits à caractère sexuel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Je suis par principe assez réservé quand il s'agit de prolonger de façon aussi substantielle les délais de prescription, car celle-ci est un principe très important dans notre tradition juridique. Cela dit, je comprends les motivations de l'amendement et le problème particulier que pose ce type d'infractions, de crimes, pour les victimes. C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 139.
    (L'amendement est adopté.)

Article 24

    Mme la présidente. « Art. 24. - Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2211-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2211-2. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
    « Le procureur de la République peut également communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »
    MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 596, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 24. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Je me suis longtemps interrogé avant de déposer cet amendement de suppression et je m'y suis finalement résolu.
    L'article 24 rappelle l'obligation de signalement, prévue par le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, qui pèse actuellement sur les maires et à laquelle il n'y a rien à redire, évidemment. En revanche, il innove en instaurant en retour une obligation d'information pour les parquets et la possibilité pour eux de communiquer des éléments sur les affaires en cours. Je ne pense pas qu'il faille traiter les maires différemment de nos concitoyens et les associer étroitement aux enquêtes judiciaires en cours. Or je crains que ce ne soit ce à quoi aboutirait ce nouveau dispositif. A mon avis, une telle disposition mettrait en danger le secret de l'instruction et transformerait le maire en acteur de la procédure. Je ne pense pas que cela relève de sa fonction.
    Au-delà, cette mesure pose un problème de fond. Les maires seront de fait conduits à porter un regard sur leurs administrés, sur lesquels le contenu d'une instruction pèsera plus qu'une décision de justice. Une décision de justice est rendue publique et le maire en est informé. Que les maires soient informés des décisions de justice et du déroulement d'une enquête est sans doute nécessaire, mais je ne pense pas qu'il faille qu'ils le soient aussi du contenu des procédures. Je propose donc la suppression de cet article.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Richard Mallié.
    M. Richard Mallié. Je suis étonné de ce que vous dites, monsieur Vaxès. Vous êtes maire d'une commune, comme je l'ai été moi-même pendant treize ans et demi, et vous n'ignorez pas qu'un maire, qu'il le veuille ou non, est officier de police judiciaire et qu'il a, à ce titre, une obligation de réserve. Il paraît en outre important que les maires soient au courant de ce qui se passe, surtout lorsqu'il s'agit de procédures qu'ils ont eux-mêmes déclenchées par des procès-verbaux. Votre amendement de suppression me paraît donc complètement déplacé et je m'étonne qu'un maire puisse proposer ce genre de chose.
    Mme la présidente. La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Je ne veux pas engager une polémique. Je sais que cet article répond à une revendication de l'Association des maires de France, mais tous les maires ne sont pas obligés de la partager. Le maire est informé d'une procédure. Dans la majorité des cas, ses rapports avec le procureur sont bons. Le problème est de savoir s'il faut qu'il soit informé du contenu de la procédure et de la conclusion des décisions de justice. C'est tout ce que je voulais dire. Ne me faites pas un mauvais procès !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 596.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Mariani a présenté un amendement, n° 474, ainsi libellé :
    « Substituer au dernier alinéa de l'article 24 les six paragraphes suivants :
    « II. - Après l'article 19-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
    « Art. 19-2. - Le procureur de la République est tenu de communiquer au maire, de manière systématique, les informations relatives à l'ensemble des crimes et délits commis sur le territoire de sa commune. »
    « III. - L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le procureur de la République est tenu de tenir informé le maire, de manière systématique, des suites judiciaires données aux plaintes formulées pour des crimes et délits commis sur le territoire communale. »
    « IV. - L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer au maire, de manière systématique, l'ensemble des informations relatives à l'état de la délinquance sur le territoire de sa commune. »
    « V. - Il est inséré, après l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2143-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2143-5. - Le maire est autorisé à diffuser, à l'ensemble de la population communale, des informations concernant les crimes et trafics de stupéfiants commis sur le territoire communal ainsi que les suites judiciaires données à ces infractions.
    « Le maire est, à cet effet, en droit de s'assurer que ces informations sont affichées de manière lisible dans un espace de l'hôtel de ville facilement accessible au public. »
    « VI. - Les articles 14 et 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont supprimés. »
    « VII. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Je retire cet amendement pour tenir compte des observations faites par M. Garraud en commission. Il est en effet trop large. En revanche, je défendrai plus longuement le suivant, qui porte sur le même sujet.
    Mme la présidente. L'amendement n° 474 est retiré.
    MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 566, ainsi rédigé :
    « Substituer au dernier alinéa de l'article 24 les cinq alinéas suivants :
    « Art. L. 2211-3. - I. - Le procureur de la République est tenu de communiquer au maire, de manière systématique, les suites données à l'ensemble des crimes et des délits punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal, et notamment les motifs et le dispositif des décisions judiciaires intervenues.
    « II. - Le maire est autorisé à rendre publiques des informations concernant les crimes et les délits punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal ainsi que les suites judiciaires données à ces infractions.
    « Le maire peut notamment ordonner l'affichage dans un espace de l'hôtel de ville facilement accessible au public ou la diffusion dans le bulletin d'information municipale d'un communiqué informant le public des suites données à l'ensemble des crimes et des délits punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal, et notamment des motifs et du dispositif des décisions judiciaires intervenues.
    « L'affichage ou la diffusion du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
    « III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement vise à instituer au profit des maires de véritables « bans de justice ». La justice étant rendue au nom du peuple français, la première des choses est que le peuple français puisse être informé.
    Ces bans de justice seraient mis en place non pas pour les petits délits comme les vols de mobylettes, mais pour les crimes et les délits les plus graves, c'est-à-dire ceux punis de dix ans d'emprisonnement. Il est en effet légitime que l'on sache, dans une commune, non seulement que monsieur Untel, qui a commis tel crime sur le territoire communal, a été condamné, mais aussi que la procédure contre monsieur Untel, poursuivi suite à une dénonciation calomnieuse, a finalement abouti à un classement sans suite, à une relaxe ou à un acquittement. Il existe aujourd'hui un réel problème de publicité de l'action de la justice. Cette absence de publicité développe certainement encore plus chez les Français un sentiment d'impuissance face à une justice qui ne leur semble pas assez bien rendue, très souvent à tort, parfois à raison. Le but de mon amendement est simple. Il convient de tout faire pour que les personnes qui ont connaissance de faits graves, c'est-à-dire de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, sachent que la justice a été rendue. Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à instituer de véritables « bans de justice », à image des bans de mariage, si je puis me permettre cette comparaison.
    En premier lieu, il vise à créer une obligation d'information des procureurs de la République à l'égard des maires. Les procureurs de la République devront avertir le maire du classement sans suite ou de la poursuite des mis en cause pour crimes ou délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, mais uniquement une fois la décision prise, et non plus pendant le cours de la procédure, comme je l'avais proposé en commission. Le rapporteur et Jean-Paul Garraud m'avaient fait remarquer que c'était matériellement quasiment impossible, ce que je conçois tout à fait. Les procureurs de la République devront par la suite informer les maires des motifs, c'est-à-dire des raisons de la condamnation ou de la relaxe, et du dispositif, c'est-à-dire de la peine prononcée, de la décision judiciaire rendue.
    En second lieu, cet amendement vise à autoriser les maires à diffuser à l'ensemble de la population communale des informations concernant les crimes et les délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal, ainsi que les suites judiciaires données à ces infractions. Le maire pourra ainsi notamment ordonner l'affichage dans un espace de l'hôtel de ville facilement accessible au public ou la diffusion dans le bulletin d'information municipale d'un communiqué informant le public des suites données à l'ensemble des crimes et des délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal, et notamment des motifs et du dispositif des décisions judiciaires intervenues. Mais cet affichage ou la diffusion du communiqué ne pourra comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
    Il convient de signaler à nouveau que les « petits » délits ne seront pas concernés par cet amendement. En effet, il n'est nul besoin de rappeler la liste des crimes punis de dix années d'emprisonnement : meurtres, viols, etc. Quant aux délits punis de cette peine de dix ans d'emprisonnement, il s'agit principalement des violences aggravées, c'est-à-dire ayant entraîné une infirmité ou une incapacité permanente, ou bien des violences commises avec trois circonstances aggravantes, de l'agression sexuelle sur mineurs aggravée, des trafics importants de stupéfiants, de l'aide au blanchiment de l'argent de la drogue, de la traite des êtres humains commise avec une circonstance aggravante, du proxénétisme aggravé, de l'exploitation de la mendicité commise en bande organisée, de la provocation des mineurs de moins de quinze ans au trafic de stupéfiants ou de la provocation au trafic de stupéfiants dans les établissements scolaires, des atteintes sexuelles aggravées sur des mineurs de moins de quinze ans, des vols aggravés, et cette liste n'est pas exhaustive.
    Certains objecteront que l'on va ainsi jeter l'opprobre sur autrui. Cette objection est à mon avis doublement fausse. En effet, d'une part, la justice est déjà publique - hormis certains cas particuliers comme les procès de mineurs, le public est admis dans la salle d'audience - et, d'autre part, la publicité de la condamnation est faite par la presse. Et c'est là une nouvelle injustice, la publicité des faits étant très aléatoire puisque dépendant uniquement de la présence ou non du chroniqueur judiciaire dans la salle d'audience. Ainsi, au tribunal de grande instance de Carpentras, si le journaliste de La Provence ou du Dauphiné est dans la salle, on pourra lire dans la presse : « M. Untel a été condamné à trois mois de prison. » Sinon, rien ! De la même manière, les mises en examen font toujours l'objet de longues pages dans la presse et les relaxes qui leur font parfois suite d'un simple entrefilet.
    D'autres expliqueront que les condamnations sont affichées à la sortie du palais de justice, mais, dans la plupart des régions françaises, le tribunal de grande instance est situé à plusieurs dizaines de kilomètres de nombreuses communes, et je ne parle pas des cours d'appel.
    Enfin, certains soutiennent que cet amendement est inutile, car rien n'empêche aujourd'hui le maire de procéder à cette diffusion. Or au moins deux choses l'en empêchent. D'une part, le maire ne connait pas systématiquement les suites judiciaires des crimes et délits graves commis sur le territoire communal et il ne peut pas dépêcher un employé municipal tous les jours au tribunal pour entendre les différentes décisions prononcées. D'autre part, le maire ne saurait se dispenser de l'accord des victimes, que cet amendement veille à obtenir.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est très défavorable à cet amendement pour une multitude de raisons.
    D'abord, il est matériellement irréaliste. Nous sommes en train de nous battre pour que les parquets fonctionnent mieux. Nous venons déjà d'alourdir leur charge pour que le taux de réponse pénale augmente, il serait inopportun de leur imposer cette obligation supplémentaire.
    Ensuite, je ne suis pas d'accord non plus sur le fond, car le véritable combat n'est pas là. Je partage tout à fait l'idée de Thierry Mariani selon laquelle les peines doivent être réellement exécutées et rapidement, car cela participe à la lutte contre la délinquance. Nous devons donc nous battre pour l'exécution rapide et immédiate de l'ensemble des décisions de justice. C'est cela qui aura un effet positif.
    Enfin, le problème de la publicité est soumis à la liberté de la presse.
    M. Thierry Mariani. C'est aléatoire !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J'oserai une comparaison avec les amendements dont nous débattons ici. Certains reçoivent un très large écho, d'autres moins. Tant mieux pour les premiers, tant pis pour les autres, qui étaient peut-être aussi intéressants ! C'est la liberté de la presse qui veut ça. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que ce dispositif soit vraiment opportun, d'autant qu'il s'appliquerait de manière systématique.
    Inutile de brandir de grands principes. Disons simplement que cet amendement est inopportun et je souhaite qu'il soit rejeté par l'Assemblée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je partage le point de vue du rapporteur.
    Par ailleurs, je souhaite vous informer de la mise en place d'un groupe mixte rassemblant des élus et des procureurs de la République, conformément aux engagements que j'avais pris lors du débat sur la loi d'orientation. Nous nous sommes entendus avec le président de l'Association des maires de France. Ce groupe de travail comprend six maires, dont un député-maire et un sénateur-maire, et six procureurs et procureurs généraux.
    S'agissant de l'information des maires, un premier pas a été franchi. Sans doute est-il insuffisant. Mais n'oublions pas qu'il faut aussi respecter le secret de l'instruction et les règles de la procédure pénale.
    J'essaie de faire travailler ce groupe mixte suffisamment rapidement pour que, d'ici à la seconde lecture dans votre assemblée, nous puissions vous proposer des compléments en termes d'information...
    M. Richard Mallié. Très bien !
    M. le garde des sceaux. ... qui pourraient aller dans le sens de ce que vous aviez souhaité et de ce qu'a souhaité le Sénat lors de la discussion de la loi d'orientation.
    Une bonne association entre les maires et l'institution judiciaire est nécessaire, mais il ne faut pas non plus que le dispositif se referme comme un piège sur les élus locaux. J'ai été maire longtemps et je sais qu'il faut faire attention. A chacun son métier. Le partage d'un secret ou d'une responsabilité ne doit pas se retourner contre le maire. D'un autre côté, celui-ci est le premier à être interpellé par ses concitoyens et il doit pouvoir répondre aux questions qu'ils lui posent sur des affaires sensibles.
    Le but de ce groupe de travail est de rédiger une sorte de code de bonne conduite s'agissant des relations entre les parquets et les maires. Si des mesures législatives doivent être prises, je vous les proposerai. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Je prends acte de votre déclaration, monsieur le ministre, et du fait que vous avez constitué un groupe d'étude sur ce sujet ; je vais donc retirer mon amendement - ainsi que le suivant, d'ailleurs.
    Pourquoi l'ai-je déposé ?
    Au moment des dernières élections municipales, j'avais appris par la vox populi qu'un de mes adversaires - n'appartenant ni à une liste de gauche, ni à une liste de droite, mais à une troisième liste - avait été condamné à Carpentras à quatre ans de prison, en première instance, pour trafic de drogue. A dix jours des élections, j'ai couru à Carpentras, sans parvenir à trouver la décision. On m'a répondu que l'affaire passait en cour d'appel. Effectivement, à la cour d'appel de Nîmes, le jeudi avant les élections, ce candidat a repris deux ans fermes et deux ans avec sursis. Et pourtant, je n'ai pas réussi à obtenir la copie de la décision, ou simplement confirmation.
    Depuis, les exemples se sont multipliés. Certes, la justice est bien rendue au « nom du peuple français ». Mais, aujourd'hui, dans la pratique, ce n'est plus le cas. Le rapporteur a invoqué tout à l'heure la liberté de la presse. Je ne la remets pas en cause, je veux simplement l'égalité du condamné devant la presse. Or, aujourd'hui, c'est la loterie. Selon que le chroniqueur est libre entre 14 heures et 16 heures, tous ceux qui seront condamnés entre 14 heures et 16 heures retrouveront leur photo en grand dans la presse avec leur nom ; en revanche, celui qui sera condamné à 16 heures 5 aura la chance de ne pas être cité dans le journal, car le journaliste était sorti. Et ne me dites pas que dans le quatrième couloir, dans le deuxième recoin, la décision de justice était affichée... J'ajoute qu'aucune information n'existe pour le justiciable et les maires dans la commune desquels se sont passés les faits.
    Nous reviendrons sur cette question en deuxième lecture et je vais donc m'arrêter là ce soir. Mais je voudrais que vous en teniez compte pour la deuxième lecture.
    Vous m'avez dit que mon amendement était irréaliste dans sa première version, où je demandais que le procureur informe systématiquement du déroulement de l'affaire. J'ai compris que ce n'était pas possible. Cette fois, je demande simplement que l'on soit informé des affaires aboutissant à des condamnations de plus de dix ans.
    M. Charles Cova. Il n'y en a pas des milliers !
    M. Thierry Mariani. Dans une commune moyenne, il y en a quatre ou cinq au maximum par an. Il est vrai qu'à Nice, il y en a un peu plus... En tout état de cause, cela se limiterait à faire une photocopie de la décision de justice et à l'envoyer au maire.
    Monsieur le ministre, je prends acte de votre déclaration. Mais, sincèrement, la publicité de la justice est aujourd'hui théorique et mal assurée. Si l'on veut que les Français aient conscience que la justice ne fonctionne pas si mal que cela, en tout cas bien moins mal qu'on ne le dit, le fait d'assurer sa publicité serait une bonne chose pour tout le monde. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 566 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 24.
    (L'article 24 est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 567 de M. Mariani a été retiré.

Article 25

    Mme la présidente. « Art. 25. - L'article 40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1°    La première phrase du premier alinéa de cet article est complétée par les mots : "conformément aux dispositions de l'article 40-1 ;
    « 2°    Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de cet article 40 sont abrogées. »
    Je mets aux voix l'article 25.
    (L'article 25 est adopté.)

Article 26

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 26 :

Chapitre II
Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes

    « Art. 26. - I. - L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement remise à la victime si elle en fait la demande.
    « Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à la plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié. »
    « II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Ce délai est de quinze jours lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit mentionné aux articles 706-73 ou 706-74. »
    « III. - L'article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. »
    Je suis saisie de quatre amendements identiques, n°s 140, 324, 597 et 667.
    L'amendement n° 140 est présenté par M. Warsmann, rapporteur ; l'amendement n° 324 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 597 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 667 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « A la fin du deuxième alinéa du I de l'article 26, supprimer les mots : "si elle en fait la demande. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 140.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement extrêmement important, par lequel nous proposons qu'en cas de dépôt de plainte, une copie du procès-verbal soit systématiquement remise à la victime et non pas uniquement à sa demande.
    Cet amendement est très attendu et il fera progresser le droit des victimes.
    M. Thierry Mariani. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. André Vallini, pour défendre l'amendement n° 324.
    M. André Vallini. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. La parole est à M. Michel Vaxès, pour défendre l'amendement n° 597.
    M. Michel Vaxès. Défendu.
    Mme la présidente L'amendement n° 667 n'est pas soutenu.
    Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements en discussion ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote les amendements identiques n°s 140, 324 et 597.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    Mme la présidente. M. Vignoble et M. Salles ont présenté un amendement, n° 506, ainsi libellé :
    « Après les mots : "est avisée, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I de l'article 26 : "qu'elle sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte si l'auteur des faits est identifié. »
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Amendement rédactionnel qui concerne l'information de la victime.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable. Il propose une clarification très opportune.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 506.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 598, ainsi rédigé :
    « Supprimer le II de l'article 26. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Le II de l'article 26 prévoit que l'enquête de flagrance peut se poursuivre pendant une durée de quinze jours si le crime ou le délit visé est un de ceux visés par les nouveaux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale. Cet allongement de huit jours me paraît contraire à la notion même de flagrance. Comment considérer qu'au bout de quinze jours nous sommes encore dans la flagrance ? D'ailleurs, y sommes-nous encore au bout de huit jours ?
    Cette enquête de flagrance présente, contrairement à l'enquête préliminaire, un caractère coercitif et confère aux enquêteurs des pouvoirs plus importants. En outre, les actes accomplis dans ce cadre ne nécessitent pas l'accord de la personne concernée. Nous concevons tout à fait que les enquêteurs doivent être aidés dans leur tâche. Mais allonger la durée de la flagrance à quinze jours ne nous paraît pas nécessaire dès lors qu'il existe des procédures plus respectueuses des droits et des libertés des citoyens, et plus efficacement contrôlées par l'autorité judiciaire. Telles sont les raisons de fond qui nous conduisent à demander la suppression du II.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 598.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 141, ainsi libellé :
    « Après le mot : "menée, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du II de l'article 26 : "sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de quinze jours. Le procureur de la République peut, à tout moment, mettre fin à l'enquête de flagrance, ordonner que les investigations se poursuivent en enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de clarifier, de préciser et d'unifier la durée des enquêtes de flagrance.
    Le premier apport de cet amendement, c'est qu'il prévoit que les enquêtes de flagrance peuvent durer un maximum de quinze jours, tout en posant dans la loi le principe de non-discontinuité. La durée de l'enquête de flagrance prévue dans le projet de loi est une durée maximale. Il est évident qu'elle n'est valable qu'à partir du moment où elle est justifiée dans les faits. De plus, elle est menée sous le contrôle des juridictions, qui vérifient qu'il y a chaque jour un acte et qu'à aucun moment l'enquête de flagrance n'est abandonnée. Car si on arrête l'enquête de flagrance, il n'y a évidemment plus flagrance.
    Le deuxième apport de l'amendement, c'est qu'il permet d'unifier les délais. Nous voulons éviter d'avoir deux délais dans le code. Nous nous basons sur le délai maximal, qui est de quinze jours.
    Le troisième apport de cet amendement, c'est qu'il pose dans la loi le principe que le procureur de la République peut, à tout moment, mettre fin à l'enquête de flagrance, ordonner que les investigations se poursuivent en enquête préliminaire ou recourir à l'ouverture d'une information.
    Par cet amendement nous simplifions, nous unifions le délai à quinze jours et nous posons des garde-fous : non-discontinuité et intervention, à tout moment, du procureur qui peut mettre fin à l'enquête et la réorienter.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable. Cette façon d'organiser les choses me paraît constituer un progrès incontestable par rapport au projet que je vous ai proposé. Cet amendement renforce le contrôle judiciaire sur les conditions réelles de déroulement de l'enquête.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques n°s 325 et 666.
    L'amendement n° 325 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 666 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 26. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 325.
    M. André Vallini. Malgré les précisions utiles apportées par le rapporteur au texte du Gouvernement, la notion de flagrance est complètement contradictoire avec la durée de quinze jours. Ou alors les mots ne veulent plus rien dire. Pour les mêmes raisons que celles exposées par M. Vaxès, nous proposons de supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 26.
    Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir m'excuser : je n'aurais pas dû appeler ces amendements, qui n'ont plus d'objet du fait de l'adoption de l'amendement n° 141.
    Je mets aux voix l'article 26, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 26

    Mme la présidente. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 387 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après l'article 26, insérer l'article suivant :
    « Il est créé, dans l'administration pénitentiaire, un corps spécial de surveillants qui a pour mission la prise en charge de l'extraction et des transfèrements de détenus ainsi que de la surveillance des détenus hospitalisés. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Nous proposons, par cet amendement, de créer au sein de l'administration pénitentiaire un corps spécial de surveillants qui auraient pour mission l'extraction, le transfèrement des détenus ainsi que la surveillance des détenus hospitalisés, qui représentent une lourde charge pour les forces de police et de gendarmerie.
    Je rappelle à cet égard que dans la première annexe de la loi du 29 août 2000 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, le Gouvernement s'était engager à trouver une solution au problème des extractions et des transfèrements de détenus ainsi que de la surveillance des détenus hospitalisés afin de « mettre un terme à l'emploi des policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas strictement liées à la sécurité ».
    La réflexion devait déboucher sur des propositions six mois au plus tard après la promulgation de la loi, soit le 1er mars. Or nous sommes le 22 mai et aucune proposition concrète n'a été faite par le Gouvernement, aucune négociation n'a été sérieusement entamée sur ce sujet.
    Cet amendement aurait le mérite d'éviter la tentation qu'ont certains de nos collègues de la majorité de recourir à la privatisation( Protestations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) - mais après tout, c'est leur droit.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je rappelle avec un petit sourire à André Vallini que s'il n'avait pas soutenu pendant cinq ans un gouvernement qui était au pouvoir il y a encore quelques mois, il serait un petit peu plus crédible pour venir se plaindre qu'en six mois le Gouvernement n'ait pas résolu tous les problèmes du pays.
    M. André Vallini. Il les aggrave !
    M. Richard Mallié. Quel culot !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Venons-en à l'amendement n° 387 rectifié : la commission a émis un avis défavorable pour deux raisons.
    La première, c'est que, ce problème relève de l'exécutif et qu'il doit être réglé dans le cadre d'une discussion entre les deux ministères concernés ; la seconde, c'est qu'il est évident que, au regard des enjeux en termes humains et financiers, on ne peut absolument pas régler ce problème au détour d'un amendement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable également.
    Manifestement, ce sujet relève du domaine réglementaire, et même du domaine de l'organisation de l'administration.
    Où en est-on de ce dossier ? Nous avons, avec mon collègue Nicolas Sarkozy, mis en place un groupe mixte comprenant des représentants des deux administrations, lequel a déjà très largement engagé le travail. Nous nous orientons vers un transfert de la charge du transfèrement de l'intérieur vers la justice. En tout cas, je ne suis pas opposé au principe, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire aux organisations représentatives des personnels.
    Mais il faut que cela soit possible concrètement. Or le sujet est délicat. L'administration pénitentiaire, en effet, ne dispose pas du maillage territorial extrêmement fin de la police et de la gendarmerie. Nous avons des directions régionales, des établissements pénitentiaires, mais pas de représentants de l'administration pénitentiaire à proximité de tous les tribunaux de grande instance.
    Il est probable que nous aboutirons à un système mixte. En effet, l'administration pénitentiaire pourra certainement, à condition que les postes budgétaires correspondants me soient accordés, assumer cette charge dans la plupart des grandes agglomérations, dans les chefs-lieux de région, mais peut-être pas dans tous les tribunaux de grande instance. Pour assurer cette mission sans doute devrons-nous aboutir à un partage - dans le sens d'une meilleure utilisation des moyens publics.
    Ce travail n'est pas terminé. C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment de ne pas intervenir par la voie législative, qui n'est d'ailleurs pas la bonne. Cela dit, nous avançons sur ce sujet et je suis très ouvert.
    J'ajoute que je souhaite pouvoir en discuter avec les organisations représentatives des salariés de l'administration pénitentiaire, car cela implique une évolution partielle des métiers - une forme de diversification du travail à l'intérieur de la pénitentiaire -, qui ne me semble pas inintéressante.
    M. Richard Mallié. C'est vrai !
    M. le garde des sceaux. Cette évolution doit s'accomplir dans un esprit de dialogue avec les représentants des personnels et ce dialogue n'est pas achevé pour l'instant.
    Mme la présidente. La parole est à  M. André Vallini.
    M. André Vallini. Je donne acte à M. le ministre de sa bonne volonté. Je retire mon amendement, tout en précisant que nous reviendrons sur le problème, au moment de la deuxième lecture de ce texte, à l'automne.
    Mme la présidente. L'amendement n° 387 rectifié est retiré.

Article 27

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 27 :

Section 2
Dispositions concernant les perquisitions
et les réquisitions

    « Art. 27. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 142, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 27 par les deux paragraphes suivants :
    « II. - Dans le dernier alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, le mot : "formes est remplacé par le mot : "dispositions.
    « III. - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : "des articles, sont insérés les mots : "56,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de cohérence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n° 142.
    (L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 27

    Mme la présidente. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 478, ainsi rédigé :
    « Après l'article 27, insérer l'article suivant :
    « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale est supprimée. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Les dispositions visées renforçaient l'encadrement des perquisitions effectuées dans les cabinets d'avocats au cours de l'enquête de flagrance comme de l'instruction par renvoi de l'article 96 à l'article 56-1. Seuls le bâtonnier et le magistrat avaient le droit de prendre connaissance des documents découverts dans ce cadre, ce qui entravait considérablement le déroulement de l'enquête et le travail des services de police.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable. Le niveau de protection des avocats baisserait. L'équilibre actuel semble correct.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 478.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Mallié a présenté un amendement, n° 369, ainsi libellé :
    « Après l'article 27, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 56-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 56-4 ainsi rédigé :
    « Art. 56-4. - Les perquisitions dans le cabinet d'un magistrat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du président de la juridiction ou du procureur de la République ou de son délégué. »
    La parole est à M. Richard Mallié.
    M. Richard Mallié. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable également.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 369.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 28

    Mme la présidente. « Art. 28. - I. - Il est inséré, après l'article 60-1 du code de procédure pénale, un article 60-2 ainsi rédigé :
    « Art. 60-2. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.
    « Hors les cas où ces documents ne pourraient être saisis que dans les formes prévues aux articles 51-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »
    « II. - Il est inséré, après l'article 77-1-1 du même code, un article 77-1-2 ainsi rédigé :
    « Art. 77-1-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.
    « En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 143, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 60-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou des informations. »
    « II. - En conséquence, dans le même alinéa, supprimer les mots : "ou de lui communiquer ces informations. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement devrait clarifier les choses.
    Les textes prévoient que certaines personnes - avocats, journalistes, médecins - bénéficient d'un régime protecteur à l'encontre des perquisitions et peuvent s'abstenir de répondre à celles-ci.
    L'article 28 du projet, relatif au pouvoir de réquisition des enquêteurs, vise la communication d'informations ou de documents.
    L'amendement n° 143 vise à supprimer la référence aux « informations » susceptibles d'être communiquées. Reste la référence aux « documents ».
    Cet amendement, attendu par certaines professions, ne nuira pas à l'efficacité et contribuera à l'équilibre du texte.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable : cette proposition permet de clarifier les choses et d'améliorer la rédaction.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. de Roux a présenté un amendement, n° 263, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du deuxième alinéa du I de l'article 28, substituer aux mots : " sans que puisse lui être opposée l'obligation de secret professionnel les mots : " à l'exception des personnes tenues au secret professionnel .
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin du deuxième alinéa du II de cet article. »
    La parole est à M. Michel Hunault, pour soutenir cet amendement.
    M. Michel Hunault. L'article 28 du projet de loi autorise l'officier de police judiciaire et le procureur de la République à « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique susceptible de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans les fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ».
    Rien n'empêchera l'officier de police et le procureur de la République, sous peine de sanctions pénales, d'exiger du professionnel en cause de fournir des informations intéressant l'enquête, c'est-à-dire de violer le secret professionnel - violation sanctionnée par l'article L. 226-13 du code pénal. De plus, le secret professionnel constitue un élément statutaire de certaines professions, dont les notaires, les médecins et les avocats, et cette prérogative est reconnue par la loi et la jurisprudence.
    Il y a donc lieu de réintroduire la possibilité d'opposer l'obligation de secret professionnel à l'officier de police judiciaire ou au procureur de la République.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous venons de voter un amendement prévoyant que seuls les documents peuvent être visés par la réquisition. En outre, nous avons prévu que les personnes bénéficiant d'un régime spécifique en matière de perquisition peuvent ne pas y répondre et ne sont donc pas concernées par l'amende éventuelle allant jusqu'à 3 750 euros. Pour tout dire, la protection existe pour les professions qui sont visées par le régime spécifique de perquisition et que la commission des lois souhaitait ne pas voir touchées. Sur ce point, l'amendement est satisfait. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. J'insiste sur le fait que le texte ne vise pas les professions disposant d'une protection spécifique. A ce sujet, il y a eu une interprétation, sans doute de parfaite bonne foi, de quelques professionnels, en particulier d'avocats, mais le texte est clair. D'ailleurs, il renvoie à des dispositions du code qui permettent de les exclure de l'application de cette partie du texte.
    Mme la présidente. La parole est à M. Michel Hunault.
    M. Michel Hunault. Compte tenu des explications et des précisions apportées par le rapporteur et par M. le garde des sceaux, je retire cet amendement.
    Mme la présidente. L'amendement n° 263 est retiré.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 144, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 60-2 du code de procédure pénale :
    « A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. »
    Sur cet amendement, MM. Mariani, Cova, Giro, Calvet et Philippe-Armand Martin ont présenté un sous-amendement, n° 411, ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 144, après le mot : "délais, insérer les mots : ", et au plus tard dans les quinze jours,. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 144.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je remercie M. Hunault d'avoir retiré l'amendement n° 263. Je pense qu'il sera satisfait que l'amendement n° 144, en réécrivant la première phrase du dernier alinéa, précise bien que les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 sont exclues du dispositif de sanction. Les choses sont ainsi parfaitement claires.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir le sous-amendement n° 411.
    M. Thierry Mariani. Ce sous-amendement vise à inciter fortement les personnes, établissements et organismes à fournir les renseignements demandés à la police. Il fixe, au-delà de la menace d'une sanction pénale, un délai clair. Cette disposition semble particulièrement nécessaire aujourd'hui. En effet, il est fréquent de voir des demandes aboutir avec plusieurs mois de retard, notamment en ce qui concerne les renseignements sur les propriétaires de téléphones portables.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le sujet n'est pas simple. L'expression « dans les meilleurs délais » permet de s'adapter aux situations. Car il est des situations où l'on peut s'attendre à avoir une réponse aux réquisitions en quelques heures ou quasi immédiatement, et d'autres dans lesquelles c'est beaucoup plus long.
    En commission, Thierry Mariani a émis la crainte que des organismes manifestent une particulière mauvaise volonté et fassent attendre plusieurs mois. Tel a été le sens de la démarche qui a abouti à la rédaction du sous-amendement n° 411, qui a recueilli un avis favorable de la commission des lois.
    J'aimerais que le ministre nous donne son appréciation sur la notion de « meilleurs délais ».
    M. Charles Cova. C'est un excellent sous-amendement.
    Mme la présidente. Je n'ai pas très bien compris quel était l'avis de la commission. Je comprendrai peut-être mieux quel est l'avis du Gouvernement.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J'ai utilisé le terme « favorable », madame la présidente, mais il était entouré d'autres mots !
    Mme la présidente. C'est pourquoi je n'ai pas très bien compris !
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. L'expression « dans les meilleurs délais » fait référence aux difficultés qui sont variables selon les situations. C'est évidemment un élément apprécié par la jurisprudence. Comme l'a dit excellemment le rapporteur, dans certains cas il est très simple de fournir les informations dans les quinze jours, dans d'autres, c'est irréaliste. C'est la raison pour laquelle je suis gêné par ce sous-amendement et émets un avis défavorable.
    M. Thierry Mariani. Je retire le sous-amendement.
    M. Charles Cova. C'est un de nos rares amendements qui a failli être adopté !
    Mme la présidente. Le sous-amendement n° 411 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 144.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 29 :

Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue
au cours de l'enquête

    « Art. 29. - I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
    « L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. »
    « II. - L'article 63-4 du même code est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
    « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;
    « 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »
    « III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 78 du même code est ainsi rédigée :
    « L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. »
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques n°s 326 et 668.
    L'amendement n° 326 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 668 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 29, supprimer les mots : "ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 326.
    M. André Vallini. L'article 29 prévoit que l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître - cela, on le conçoit -, mais aussi celles dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Nous considérons qu'une telle mesure est excessive parce que l'utilisation de la force publique peut gravement nuire à l'image d'une personne qui, je le rappelle, est présumée innocente. On ne saurait utiliser ce recours à la force publique sur des critères purement subjectifs. Par conséquent, nous demandons la suppression de cette disposition.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. L'amendement n° 668 n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'amendement n° 326.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 147 et 599.
    L'amendement n° 147 est présenté par M. Warsmann, rapporteur ; L'amendement n° 599 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le II de l'article 29. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 147.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de supprimer le II de l'article 29, parce que nous allons reprendre ces dispositions dans un article distinct, après l'article 29, pour des raisons formelles.
    Mme la présidente. La parole est à M. Michel Vaxès pour soutenir l'amendement n° 599.
    M. Michel Vaxès. Si les amendements n°s 147 et 599 sont identiques, leurs motivations sont totalement différentes, puisque le rapporteur reprend le contenu de cette disposition après l'article 29.
    L'article 63-4 du code de procédure pénale tend à modifier l'intervention de l'avocat pendant la garde à vue, qui se fera dorénavant au début de la garde à vue - à la première heure - et, en cas de prolongation, à la vingt-quatrième heure. Je rappelle qu'actuellement l'avocat peut revenir à la vingtième et à la trente-sixième heure.
    En cas de prolongation, il n'y aura donc plus qu'une visite après la première, alors qu'aujourd'hui deux visites sont possibles. Or la visite de la trente-sixième heure, qui intervient au moment le plus éprouvant pour la personne gardée à vue, est indispensable ; nous regrettons donc la suppression de cette possibilité.
    L'échelonnement des visites tel qu'il est prévu aujourd'hui nous semblait bien plus respectueux de la personne présumée innocente - je le rappelle, car on l'oublie souvent - qui est gardée à vue et retenue, dans la plupart des cas, dans des conditions particulièrement difficiles et peu conformes au respect de la dignité humaine ; nous nous sommes déjà expliqués sur ce point.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement présenté par la commission, puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination qui prend en compte le vote intervenu au cours de l'après-midi sur les régimes de garde à vue et leur simplification. Le II de l'article 29 n'a donc plus de justification.
    Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 147 et 599.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    Mme la présidente. En conséquence, les amendements n°s 327 de M. Vallini, 669 de M. Mamère et 367 de M. Mallié tombent.
    MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 480, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 29 par le paragraphe suivant :
    « IV. - Le premier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Cet entretien n'est pas suspensif des opérations en cours. Il est réalisé à l'issue des opérations en cours lorsqu'elles ont lieu en dehors des locaux de garde à vue. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. En l'état, l'article 63-4 du code de procédure pénale ne définit pas les conséquences de l'intervention de l'avocat sur le déroulement de l'enquête effectuée par les officiers de police judiciaire. Elle ne précise pas si cet entretien a pour conséquence de suspendre les opérations de perquisitions, saisies, etc., qui suivent immédiatement l'interpellation, s'il est possible de procéder au transport de la personne interpellée avant l'entretien avec son avocat, de procéder aux différents avis au procureur de la République ou à la recherche d'un interprète. C'est pourquoi je propose de préciser que cet entretien n'est pas suspensif des opérations en cours.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable, parce que les textes en vigueur offrent toute la souplesse souhaitable selon l'importance, la gravité et la durée des actes en cours ou prévisibles. Cette précision n'est donc pas utile.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 480.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 29

    Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, n°s 148, 483 et 484, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 148, présenté par M. Warsmann, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Après l'article 29, insérer l'article suivant :
    « La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées : "Sauf en cas de circonstance insurmontable, il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. »
    L'amendement n° 483, présenté par MM. Mariani, Estrosi, Cova, Fenech, Giro et Calvet, est ainsi libellé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 du code de prodécure pénale est ainsi rédigée : "Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. »
    L'amendement n° 484, présenté par MM. Mariani, Cova, Fenech, Giro et Calvet, est ainsi libellé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : "Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 148.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il est défendu.
    Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir les amendements n°s 483 et 484.
    M. Thierry Mariani. L'amendement n° 483 vise à supprimer l'obligation incombant aux officiers de police judiciaire depuis la loi du 15 juin 2000 d'avertir immédiatement le procureur de la République du placement en garde à vue. L'exercice de la mission de ces fonctionnaires ayant été largement affecté par cette obligation, il s'agit de revenir à l'obligation de l'aviser « dans les meilleurs délais », ce qui me semble plus raisonnable.
    Cela permettra d'éviter que les enquêtes continuent à être entachées de vices de procédure. En effet, de nombreuses procédures ont été annulées pour ce motif, entraînant une surcharge de travail pour les policiers, contraints de reprendre l'enquête au début.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 483 et 484 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 148, 483 et 484 ?
    M. le garde des sceaux. Je donne un avis favorable à l'amendement n° 148 et je réserve mon avis sur les deux autres.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, les amendements n°s 483 et 484 de M. Mariani tombent.
    MM. Estrosi, Gérard Léonard, Fenech, Mariani, Luca, Cova, Mmes Marland-Militello et Franco ont présenté un amendement, n° 409, ainsi libellé :
    « Après l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Le deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Toutefois, pour les infractions entrant dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 63-4, la garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle supplémentaire de 48 heures. »
    L'amendement est-il défendu ?
    M. Thierry Mariani. Oui, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 409.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 149, ainsi libellé :
    « Après l'article 29, insérer l'article suivant :
    « L'avant-dernier alinéa de l'article 63 et le troisième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont complétés par des mots et une phrase ainsi rédigée :
    « Dans un délai qui ne peut excéder vingt heures. Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin et de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-2, 63-3 et 63-4. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de trouver enfin une solution au problème que pose, dans notre droit, la période de rétention qui succède à la garde à vue et précède la présentation du gardé à vue au procureur de la République. Aujourd'hui, cette période est une période de non-droit. Nous voulons qu'elle soit reconnue juridiquement, que sa durée maximale soit limitée à vingt heures et que la personne concernée bénéficie de garanties. Pour cela, nous proposons de lui offrir de nouveaux droits lorsqu'elle est, par exemple, au dépôt : faire prévenir un proche, être examinée par un médecin et s'entretenir avec un avocat.
    J'ai lu dans un courrier reçu aujourd'hui que le législateur voulait créer une nouvelle période de rétention. Que ce soit très clair : nous ne voulons créer aucune nouvelle période de rétention. Ce que nous voulons, au contraire, c'est sortir cette période de l'ombre et en finir avec l'absence de garanties pour le prévenu. En d'autres termes, nous voulons qu'elle soit reconnue dans la loi, ce qui permet d'en limiter la durée et de donner de nouveaux droits aux personnes concernées.
    Cet amendement représente donc bien une avancée. J'ajoute qu'il évitera qu'un jour un problème juridique se pose parce qu'une juridiction aura pris position dans le silence de la loi.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement dans la mesure où, comme cela a été le cas pour un certain nombre d'autres articles, il assure la transparence et la sincérité de pratiques que chacun fait semblant de ne pas connaître.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Absolument !
    M. le garde des sceaux. La réalité, nous la connaissons : entre la fin de la garde à vue et le moment où la personne est déférée devant le procureur, il existe bien un délai de fait que personne ne veut définir. Or cet amendement a l'avantage de clarifier les choses et de fixer des limites. C'est la raison pour laquelle j'y suis favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est évident que, dans la pratique, ce délai n'existait pas, au sens où il n'était pas juridiquement qualifié. Mais il était possible de procéder différemment, en imposant que le gardé à vue soit déféré dans le délai de la garde à vue. C'est la solution qu'il aurait fallu choisir, car, à mon sens, vous ne réglez pas le statut juridique de ce délai en limitant simplement sa durée. Vous ne faites qu'entériner une pratique liée au processus qui suit le moment où la garde à vue s'achève et précède celui où la personne peut être déférée.
    Vous faites seulement en sorte que cette période ne dépasse pas vingt heures : il n'y a donc pas de modification.
    La solution la plus appropriée serait de décider que le défèrement doit intervenir au plus tard au terme de la garde à vue ; ainsi la personne gardée à vue bénéficierait des règles protectrices attachées à ce statut.
    Soyons clairs : je ne conteste pas qu'un problème existe. Mais vous allez encourir le reproche, que vous avez d'ailleurs déjà formulé vous-même, de créer en définitive une période d'incertitude, où on n'est plus dans la garde à vue mais où on n'est pas encore devant le procureur.
    C'est pourquoi il avait souvent été préconisé que le défèrement, c'est-à-dire la solution judiciaire, intervienne au plus tard au terme de la garde à vue.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je tiens à remercier notre collègue d'avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il faut régler ce problème.
    Je ferai plusieurs remarques.
    Premièrement, nous sommes obligés de considérer les choses telles qu'elles sont. On peut imaginer une justice fonctionnant différemment, avec des centaines de magistrats dont la mission serait d'assurer les permanences et de traiter directement les problèmes. Dans cette hypothèse, la durée du dépôt serait certes considérablement réduite, mais de nombreux problèmes subsisteraient, ne seraient-ce que ceux liés aux délais de transfèrement.
    Deuxièmement, des réflexions sur ces questions sont menées à l'Assemblée depuis de nombreuses années. Il faut maintenant franchir le pas et introduire des garanties supplémentaires.
    Enfin, je veux vous mettre en garde. Quand bien même vous adopteriez ce principe, le mieux serait l'ennemi du bien. Si on pose demain le principe que le défèrement doit intervenir à l'issue de la garde à vue, la conséquence immédiate sera la prolongation de la garde à vue.
    M. Gérard Léonard. Eh oui !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En effet, s'il n'est matériellement pas possible de déférer, dans chaque commissariat les OPJ trouveront le moyen de prolonger la garde à vue, ce qui n'est pas non plus une solution satisfaisante.
    Il faut aujourd'hui que le législateur prenne ses responsabilités et traite juridiquement ce qui existe, en donnant des droits aux personnes qui sont retenues durant cette période. Et nous pouvons attendre de tout notre travail d'amélioration et de fluidification de la justice que le recours à cette période diminue dans les années à venir. Mais, pour l'heure, nous devons tenir compte de la situation actuelle.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Je crains que M. Le Bouillonnec n'ait pas entrevu toutes les possibilités qui se présentent à l'issue d'une garde à vue et lors de la présentation au magistrat.
    Dans des cas très simples, et qui sont très nombreux, il peut y avoir plusieurs personnes gardées à vue pour un même dossier et qui doivent toutes, à l'issue de la garde à vue, être présentées au juge d'instruction. Or il est matériellement impossible pour un juge d'instruction d'entendre plusieurs personnes à la fois : elles doivent l'être l'une après l'autre. Et vous savez fort bien qu'un interrogatoire de première comparution peut durer des heures. Que fait-on alors des autres pendant ce temps ? Ce seul exemple montre la nécessité de définir un délai de rétention pour lequel, comme l'ont dit M. le ministre et M. le rapporteur, nous devons prévoir des droits.
    Mme la présidente. La parole est à Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. Le problème ne se pose pas avant le défèrement. Dans les délais de la garde à vue, la personne est obligatoirement déférée. Mais quand elle arrive au palais de justice, il y a une zone de non-droit, le juge ne pouvant pas entendre tout de suite la personne qui est déférée. Vous vous êtes situé avant le défèrement ; or il faut se situer après. Selon la pratique connue du « petit dépôt », la personne reste au palais de justice en attendant d'être entendue par le juge. C'est cette période qui est légalisée aujourd'hui.
    M. Jean-Pierre Grand. Tout à fait !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 149.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. MM. Estrosi, Mariani, Luca, Lasbordes, Cova, Mmes Marland-Militello, Franco, MM. Poulou, Le Fur et Mme Morano ont présenté un amendement, n° 575, ainsi libellé :
    « Après l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Avant le dernier alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'à l'issue de la garde à vue, la personne doit être présentée à un magistrat, elle est gardée à disposition dans les locaux de la police ou de la gendarmerie puis du tribunal. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 575.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 479, ainsi libellé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
    « Elle peut également être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête après autorisation du procureur de la République. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. S'il est normal d'informer les gens honnêtes de la nature de l'infraction pour laquelle ils sont retenus, il est idiot de donner un avantage supplémentaire aux professionnels de la criminalité et de la délinquance organisées. En effet, il n'est pas rare qu'une personne soit placée en garde à vue pour un trafic de stupéfiants A et qu'elle pense l'être pour un trafic de stupéfiants B. Ne pas l'informer des faits exacts pour lesquels elle est placée en garde à vue permettrait peut-être de voir aboutir les deux procédures.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. » Cela rend donc impossible l'adoption de cet amendement.
    Par ailleurs, il n'existe pas de distinction dans les trafics de stupéfiants entre A et B. Les poursuites portent sur la nature de l'infraction et non sur la qualification du réseau dans lequel la personne poursuivie a été trouvée.
    La commission a donc émis un avis défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 479.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements, n°s 10, 275, 419 et 501, pouvant être soumis à une discussion commune.
    Les amendements n°s 10 et 275 sont identiques.
    L'amendement n° 10 est présenté par M. Grand ; l'amendement n° 275 est présenté par M. Mallié et M. Gilles.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Après l'article 28, insérer l'article suivant :
    « Après le troisième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Cette communication peut être effectuée par l'intermédiaire de formulaires rédigés dans la langue de la personne gardée à vue.
    « Cette communication peut également être faite, si la personne gardée à vue ne sait pas lire, ou si aucun interprète assermenté dans la langue de la personne gardée à vue ne peut être présent, par téléphone par un interprète qui prêtera serment ultérieurement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    L'amendement n° 419, présenté par MM. Mariani, Estrosi, Cova, Giro et Calvet, est ainsi rédigé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Le troisième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par les mots ", le cas échéant au moyen de formulaires écrits. »
    L'amendement n° 501, présenté par MM. Estrosi, Luca, Lasbordes, Mme Marland-Militello, Mme Franco, M. Poulou, M. Le Fur et Mme Morano, est ainsi libellé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Le troisième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "si la personne sait lire, cette communication peut être effectuée par l'intermédiaire d'un formulaire qui lui est remis. »
    Les amendements identiques n°s 10 et 275 ne sont pas défendus.
    La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir l'amendement n° 419.
    M. Thierry Mariani. Il arrive régulièrement que des personnes interpellées soient relâchées du fait de l'absence d'interprète disponible dans les délais exigés par la loi.
    Or une solution existe. En effet, les formulaires de notification des droits des personnes gardées à vue sont disponibles dans la plupart des langues étrangères, même les plus rares, comme le khmer, sur le site intranet du ministère de la justice.
    Mme la présidente. L'amendement n° 501 n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 419.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. Thierry Mariani. Ah !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 419.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 150, ainsi libellé :
    « Après l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de cohérence par rapport à celui que nous avons adopté au sujet de l'avis au procureur. En l'occurrence, il s'agit de l'avis à l'avocat.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, n°s 151 rectifié, 576 corrigé et 408, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 151 rectifié, présenté par M. Warsmann, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Après l'article 29, insérer l'article suivant :
    « L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : "Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ;
    « 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :     « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »
    « 3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
    « L'entretien avec un avocat prévu au présent article ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ou des paragraphes 6°, 8°, 8 bis et 11° de l'article 706-73, ou lorsque l'enquête porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal. ».
    « 4° Le dernier alinéa est supprimé. »
    L'amendement n° 576 corrigé, présenté par M. Salles et M. Vignoble, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Les septième et huitième alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont supprimés. »
    L'amendement n° 408, présenté par MM. Estrosi, Gérard Léonard, Fenech, Mariani, Luca, Cova, Mmes Marland-Militello et Mme Franco, est ainsi libellé :
    « Après l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Les septième et huitième alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'entretien avec un avocat prévu au premier et au sixième alinéas ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une infraction prévue à l'article 706-73, à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, à une extorsion de fonds aggravée prévue par les articles 312-2 à 312-5 du code pénal, à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui commise en bande organisée prévue par l'article 322-8 du code pénal ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 151 rectifié.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J'ai déjà décrit en détail le nouveau régime de garde à vue adopté par la commission des lois et fondé sur trois régimes : droit commun, stupéfiants, terrorisme et crimes organisés. Cet amendement de cohérence poursuit la réécriture du texte en fonction des critères que nous avons retenus.
    La commission, qui a adopté l'amendement n° 151 rectifié, est donc évidemment défavorable aux deux autres, qui ne sont pas compatibles avec les votes qu'elle a émis.
    Mme la présidente. La parole est à M. Rudy Salles, pour soutenir l'amendement n° 576 corrigé.
    M. Rudy Salles. La commission ayant répondu à notre attente de simplification, je le retire.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Très bien !
    Mme la présidente. L'amendement n° 576 corrigé est retiré.
    La parole est à M. Thierry Mariani pour défendre l'amendement n° 408.
    M. Thierry Mariani. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sur l'amendement n° 151 rectifié, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, et je suis défavorable à l'amendement n° 408.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 408 tombe.
    Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 11 et 488.
    L'amendement n° 11 est présenté par M. Grand ; l'amendement n° 488, est présenté par MM. Estrosi, Vanneste, Lasbordes, Luca, Cova, Mme Marland-Militello, Mme Franco, M. Poulou et M. Le Fur.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Après l'article 31, insérer l'article suivant :
    « L'article 75-1 du code de procédure pénale est supprimé. »
    L'amendement n° 11 n'est pas défendu.
    La parole est à M. Thierry Mariani pour soutenir l'amendement n° 488.
    M. Thierry Mariani. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 488.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. MM. Warsmann, rapporteur, Mariani et Estrosi ont présenté un amendement, n° 145, ainsi libellé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « L'article 75-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 75-2.- L'officier de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit, identifie une personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en avise le procureur de la République dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a adopté cet amendement sur proposition de M. Mariani.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. MM. Mariani, Estrosi, Cova, Fenech, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 485, ainsi libellé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « Après la première phrase de l'article 77-2 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux crimes et délits visés aux nouveaux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 485.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 481, ainsi libellé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Après la première phrase de l'article 77-2 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Ce délai est porté à dix huit mois lorsque l'enquête a pour objet les crimes et délits visés aux nouveaux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 481.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ont présenté un amendement, n° 146, ainsi libellé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « L'article 77-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 77-3. - Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Encore une proposition de M. Mariani adoptée par la commission.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 482, ainsi libellé :
    « Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
    « Le deuxième alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition sauf lorsqu'elles n'offrent aucune garantie de représentation. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'actuelle formulation interdit le placement en garde à vue de personnes témoins de crimes ou de délits alors même qu'elles n'offrent aucune garantie de représentation. Elle oblige donc les enquêteurs à libérer les témoins avant que leur participation exacte dans le déroulement de l'infraction ait pu être établie.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux, ministre de la justice. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 482.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 30

    Mme la présidente. « Art. 30. - I. - L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 70. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
    « Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est avisé dans les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
    « Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat, de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. »
    « II. - Il est inséré après l'article 77-3 du même code un article 77-4 ainsi rédigé :
    « Art. 77-4. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. »
    « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 152, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 77-4 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, les mots : "le procureur de la République peut. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'intervention du juge des libertés et de la détention pour la délivrance d'un mandat de recherche au stade de l'enquête préliminaire pour des raisons de simplification et d'harmonisation.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 152.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié par l'amendement n° 152.
    (L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

    Mme la présidente. « Art. 31. - Il est inséré, après l'article 74-1 du code de procédure pénale, un article 74-2, ainsi rédigé :
    « Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
    « 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
    « 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
    « 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
    « Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
    « Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
    « Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »
    Je suis saisie de trois amendements n°s 153, 328 et 670 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 153, présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Clément est ainsi rédigé :
    « Après les mots : "maximale de, rédiger ainsi la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale : "un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
    L'amendement n° 328, présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste est ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "dans les mêmes conditions de forme et de durée les mots : "par ordonnance motivée. »
    L'amendement n° 670 rectifié, présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet, est ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "dans les mêmes conditions de forme et de durée les mots : "par ordonnance motivée. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 153.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend à réduire de deux mois renouvelables une fois à un mois renouvelable une fois la durée des opérations visées dans le cadre de la procédure spécifique mise en oeuvre, sous le contrôle du procureur de la République, pour la recherche des personnes en fuite.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n° 328.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous estimons que, dans un domaine aussi sensible, il convient d'éviter tout risque de mécanisation du renouvellement des autorisations. L'obligation de motiver permet d'éviter un processus automatique.
    Mme la présidente. L'amendement n° 670 rectifié n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 328 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à l'amendement n° 328 et assez embarrassé pour me prononcer sur celui de la commission.
    En effet, dans la mesure où il s'agit de personnes en fuite, je ne vois pas pourquoi on se limiterait à une durée d'un mois renouvelable une fois. Cela pourrait gêner le déroulement d'enquêtes très importantes.
    Très réservé, je souhaite donc que le rapporteur puisse retirer cet amendement et nous reparlerions de ce sujet à l'occasion de la navette. Nous aurions ainsi un peu de temps pour réfléchir.
    Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de cette proposition ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La volonté de la commission est non de bloquer la situation mais de prévoir une limitation. Si cela peut permettre d'obtenir l'accord du Gouvernement, je suis prêt à rectifier l'amendement de la commission en remplaçant les mots : « un mois renouvelable une fois » par les mots : « deux mois renouvelables trois fois ».
    Mme la présidente. Monsieur le garde des sceaux, quel est votre avis sur cette rectification ?
    M. le garde des sceaux. Favorable !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153, tel qu'il vient d'être rectifié.
    (L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 328 tombe.
    MM. Warsmann, rapporteur, Mariani et Estrosi ont présenté un amendement, n° 154, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'article 31, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de cohérence, qui décline un changement que nous avons déjà adopté.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 31

    Mme la présidente. MM. Estrosi, Lasbordes, Luca, Mme Marland-Militello, Mme Franco, MM. Cova, Le Fur, Poulou et Mme Morano ont présenté un amendement, n° 505, ainsi libellé :
    « Après l'article 31, insérer l'article suivant :
    « Après le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A l'occasion de l'exécution de cette mission de conception, de construction et d'aménagement d'établissements pénitentiaires, ces établissements pénitentiaires devront comporter des locaux spécialement aménagés pour permettre, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, l'interrogatoire ou l'audition des personnes détenues et la tenue de débats contradictoires les concernant ; ces locaux devront permettre l'utilisation des moyens de télécommunications prévus par l'article 706-71 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Il s'agit de limiter les transferts de prisonniers en permettant leur audition dans les établissements pénitentiaires.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable, pour deux raisons : d'abord, les éléments que nous a donnés le Gouvernement pendant le travail en commission satisfont l'amendement ; ensuite, la disposition proposée est de nature réglementaire.
    Par ailleurs le texte offre toute latitude pour recourir aux vidéoconférences.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons. Nous avons besoin de possibilités législatives et non de contraintes quant à l'aménagement des locaux.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 505.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Avant l'article 32

    Mme la présidente. Je donne lecture des intitulés du chapitre III :
    « Chapitre III. - Dispositions relatives à l'instruction. »
    « Section 1. - Dispositions relatives aux droits des victimes. »
    M. Mariani a présenté un amendement, n° 486, ainsi libellé :
    « Avant l'article 32, insérer les dispositions suivantes : Section 1 A - "Dispositions relatives au juge d'instruction. »
    « I - Le premier alinéa de l'article 49 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Le juge d'instruction est chargé du contrôle des informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. »
    « II - L'article 51 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Le juge d'instruction est saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.
    « Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »
    « III - Dans les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 56-1 du code de procédure pénale, les mots "juge des libertés et de la détention, sont remplacés par les mots "juge d'instruction. »
    « IV - L'article 137-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge de l'instruction. Les demandes de liberté lui sont également soumises. »
    « V - Le deuxième alinéa de l'article 137-2 du code de procédure pénale est supprimé.
    « VI - L'article 137-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance énonce les considérations de droit et de fait motivant la détention par référence aux dispositions des articles 143-1 et 144. »
    « VII - L'article 137-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Le juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou à sa prolongation, n'est pas tenu de statuer par ordonnance. »
    « VIII - Le premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle. »
    « IX - Le premier alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également la placer en détention provisoire ».
    « X - L'article 143-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée dans l'un des cas énumérés ci-après :
    « 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
    « 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée supérieure ou égale à trois ans ;
    « 3° La personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou assortie de sursis ;
    « 4° La personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. »
    « XI - Le deuxième alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Lorsque les conditions prévues à l'article 144 ne sont pas remplies, le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire. »
    « XII. - Après l'article 144-1 du code de procédure pénale, insérer un article 144-2 ainsi rédigé :
    « Art. 144-2. - Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge d'instruction avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants.
    « Pour l'exécution de cette mesure, le juge d'instruction exerce les compétences normalement dévolues au juge de l'application des peines. »
    « XIII. - L'article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance motivée comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
    « Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense. Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.
    « Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après avoir entendu le ministère public puis les observations de la personne mise en examen ou celles de son avocat.
    « Si la personne mise en examen sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge d'instruction peut, au moyen d'une ordonnance, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et procède comme il est dit au troisième alinéa, qu'elle soit ou non assistée d'un avocat.
    « La durée de cette incarcération provisoire est imputée sur celle de la détention provisoire. »
    « XIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, les mots : "juge des libertés et de la détention sont remplacés par les mots : "juge d'instruction. »
    « XV. - Dans le premier alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale, les mots : "juge des libertés et de la détention sont remplacés par les mots : "juge d'instruction ».
    « XVI. - L'article 146 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, ordonner le maintien de la personne mise en examen conformément aux dispositions de l'article 145-1. Il peut également ordonner sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire. »
    « XVII. - Le deuxième alinéa de l'article 147 du code de procédure pénale est supprimé.
    « XVIII. - L'article 148 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « En toute matière, la mise en liberté peut être demandée au juge de l'instruction par la personne mise en examen ou son conseil.
    « Le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
    « Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République. Cette ordonnance comporte l'énoncé des considérations de droit ou de fait par référence aux dispositions de l'article 144 lorsque le juge d'instruction rejette la demande.
    « Lorsque la mise en liberté est accordée, elle peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
    « A défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du présent article, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction. Celle-ci statue sur les réquisitions écrites du procureur général dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la personne est mise en liberté d'office, excepté dans le cas où des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
    « Le procureur de la République peut saisir la chambre de l'instruction dans les mêmes conditions. »
    « XIX. - L'article 152 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
    « Les officiers de police judiciaire nominativement désignés par le juge d'instruction peuvent procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l'audition des parties civiles témoins ou témoins assistés.
    « Les officiers de police judiciaire qui procèdent à ces actes sont tenus de se conformer aux dispositions des articles 113-1 à 113-8 et 114.
    « Le procureur de la République peut assister à ces interrogatoires ou confrontations lorsque les personnes auditionnées sont interrogées ou entendues selon les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article. Il en informe les officiers de police judiciaire lesquels l'avisent par simple note au plus tard l'avant-veille des interrogatoires, confrontations ou auditions. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. »
    « XX. - Après l'article 152 du code de procédure pénale, il est inséré un article 152-1 ainsi rédigé :
    « Art. 152-1. - Lorsqu'ils procèdent aux actes prévus au deuxième alinéa de l'article 152, les officiers de police judiciaire sont tenus de transmettre, dans les meilleurs délais, au juge d'instruction qui les a commis, tous les procès-verbaux et actes relatifs à la commission rogatoire. »
    « XXI. - Après l'article 152 du code de procédure pénale, il est inséré un article 152-2 ainsi rédigé :
    « Art. 152-2. - L'avocat de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile peut consulter les pièces de procédure établies par les officiers de police judiciaire et en demander copie. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. L'objet de cet amendement est de réformer une partie des dispositions de la loi dite de présomption d'innocence.
    Son paragraphe I vise à modifier la rédaction initiale de l'article. En effet, celui-ci laisse aux avocats la possibilité d'effectuer toute demande d'actes, ce qui représente autant de sources de procédures dilatoires et de contentieux de nature à ralentir les procédures. Cela constitue également un alourdissement inutile de la tâche des services d'enquête qui sont sollicités pour l'accomplissement de ces demandes.
    Ces inquiétudes sont d'autant plus réelles que la pratique de certains avocats consiste essentiellement à effectuer des demandes d'actes après la fin de l'instruction, ce qui aboutit à allonger la durée des procédures. Le juge d'instruction devient alors un juge permanent de la rédaction au détriment de son rôle d'enquêteur. Il deviendra de plus en plus lent et de moins en moins performant.
    Le paragraphe II supprime l'obligation pour le juge d'instruction de motiver l'ordonnance par laquelle il refuse de procéder à l'acte demandé car cela représente un obstacle supplémentaire dans le déroulement de son instruction. En effet, la réforme du 15 juin 2000 a multiplié les formalismes artificiels, sans rapport sérieux avec les droits fondamentaux de la défense. C'est une source de multiplication des contentieux alors qu'aucun accompagnement en moyens humains et matériels n'a été prévu par le précédent ministère.
    Le paragraphe III, enfin, vise à empêcher le véritable droit à l'intimidation du témoin ou de la victime institué par la loi du 15 juin 2000.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Totalement défavorable, parce que cet amendement est incompatible avec l'état actuel de la procédure pénale et avec tout ce que nous avons voté depuis le début de la discussion.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. J'interviens simplement pour le plaisir de dire que nous n'avons vraiment pas, avec M. Mariani, la même conception des droits fondamentaux. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 486.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements n°s 507 et 487, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 507, présenté par M. Vignoble et M. Salles, est ainsi libellé :
    « Après l'article 32, insérer l'article suivant :
    « Le deuxième alinéa de l'article 82-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque l'acte pour lequel la présence de l'avocat est sollicitée consiste en l'audition de la victime, que celle-ci soit ou non constituée partie civile, le juge d'instruction est tenu de rejeter la demande s'il lui apparaît que la personnalité de la victime, notamment s'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, le justifie. »
    L'amendement n° 487, présenté par MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet, est ainsi libellé :
    « Avant l'article 32, insérer les dispositions suivantes :
    « Section 1 B. - Dispositions relatives aux demandes d'actes. »
    « Art. XX. - I. - L'article 82-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité sont remplacés par les mots : "à condition que ceux-ci soient nécessaires à la manifestation de la vérité ;
    « 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : "motivée est supprimé.
    « II. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 82-2 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Il peut notamment refuser d'y faire droit dès lors qu'il estime que la présence de l'avocat de l'auteur de l'infraction au cours d'une audition ou d'un interrogatoire est susceptible de limiter les propos de la victime. »
    La parole est à M. Rudy Salles, pour soutenir l'amendement n° 507.
    M. Rudy Salles. Cet amendement permet de prendre en compte les intérêts des victimes en cas de demande d'audition de celles-ci en présence de l'avocat du mis en examen.
    Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir l'amendement n° 487.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable à l'amendement n° 507 et défavorable à l'amendement n° 487.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 507.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence l'amendement n° 487 tombe.
    Je suis saisie de trois amendements identiques, n°s 26, 285 et 493.
    L'amendement n° 26 est présenté par M. Grand ; l'amendement n° 285 est présenté par M. Mallié et M. Gilles ; l'amendement n° 493 est présenté par MM. Estrosi, Gérard Léonard, Fenech, Mariani, Luca, Lasbordes, Cova, Mme Marland-Militello, Mme Franco, M. Poulou, M. Le Fur et Mme Morano.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Avant l'article 32, insérer l'article suivant :
    « Dans le II de l'article préliminaire du code de procédure pénale, après le mot : "victimes sont insérés les mots : "ainsi qu'à la protection due aux témoins contre les mesures d'intimidation. »
    Les amendements n°s 26 et 285 ne sont pas défendus.
    La parole est à M. Thierry Mariani pour soutenir l'amendement n° 493.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 493.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Vignoble et M. Salles ont présenté un amendement, n° 681, ainsi libellé :
    « Avant l'article 32, insérer l'article suivant :
    « L'article 80-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats. »
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Il s'agit d'un amendement destiné à améliorer l'information de la victime.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un très bon amendement : avis favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 681.
    (L'amendement est adopté.)

Article 32

    Mme la présidente. « Art. 32. - I. - Il est ajouté, après l'article 90 du code de procédure pénale, un article 90-1 ainsi rédigé :
    « Art. 90-1. - En matière criminelle, ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.
    « Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.
    « Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »
    « II. - L'article 175-3 du même code est abrogé. »
    Je mets aux voix l'article 32.
    (L'article 32 est adopté.)

Article 33

    Mme la présidente. « Art. 33. - Il est inséré après l'article 91 du code de procédure pénale un article 91-1 ainsi rédigé :
    « Art. 91-1. - En matière criminelle ou pour les délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. »
    M. Fenech et M. Mariani ont présenté un amendement, n° 416, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 91-1 du code de procédure pénale :
    « Art. 91-1. - La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du juge d'instruction. »
    La parole est à M. Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 416.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33.
    (L'article 33 est adopté.)

Article 34

    Mme la présidente. « Art. 34. - I. - Il est inséré après l'article 138 du code de procédure pénale un article 138-1 ainsi rédigé :
    « Art. 138-1. - Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
    « Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction. »
    « II. - L'article 144-2 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
    « Art. 144-2. - Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
    « S'il apparaît que la mise en liberté doit être ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'il existe un risque, notamment de pression, sur la victime, la juridiction doit placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, et cette dernière doit en être avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 155, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 138-1 du code de procédure pénale, après les mots : "avec elle, insérer les mots : "en application des dispositions du 9° de l'article 138. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 156, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 144-2 du code de procédure pénale :
    « Art. 144-2. - Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime.
    « Le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit doit être ordonné chaque fois que la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque pour la victime, notamment un risque de pressions. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 34, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

    Mme la présidente. « Art. 35. - L'article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
     « 1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
    « Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° du présent article ou l'une ou l'autre de ces sommes et notamment qu'elles garantiront en totalité les droits des victimes » ;
    « 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 157, ainsi rédigé :
    « A la fin du dernier alinéa du 1° de l'article 35, supprimer les mots : "et notamment qu'elles garantiront en totalité les droits des victimes. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification rédactionnelle.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement n° 157.
    (L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 35

    Mme la présidente. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 572, ainsi libellé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « L'article 2-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, ayant vocation par ses statuts à défendre ou à assister des personnes malades ou handicapées, pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la liberté de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal. »
    La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir cet amendement.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 572.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 573, ainsi rédigé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « Dans le premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, après le mot : "commis, sont insérés les mots : "ou à compter de la découverte du crime pour les majeurs protégés. »
    La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir cet amendement.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 573.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 574, ainsi rédigé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « L'article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - Dans le deuxième alinéa, après le mot : "mineurs, sont insérés les mots : "ou contre des majeurs protégés.
    « II. - Dans le dernier alinéa, après le mot : "mineure, sont insérés les mots : "ou un majeur protégé. »
    La parole est à M. Thierry Mariani pour soutenir cet amendement.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 574.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, et M. Garraud ont présenté un amendement, n° 158, ainsi libellé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 85 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : « à la condition qu'elle justifie, sauf s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, depuis au moins trois mois. »
    « II. - Le troisième alinéa de l'article 86 du même code est complété par la phrase suivante : « S'il l'estime possible, il peut également, en matière correctionnelle, faire procéder, au cours d'une enquête préliminaire qui ne peut excéder une durée de quinze jours, à la vérification des faits dénoncés par la partie civile ; avec l'accord du juge d'instruction, ces vérifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile a été déposée pour des faits de nature corectionnelle contre une ou plusieurs personnes désignées de façon nominative et qu'il résulte de cette enquête des charges suffisantes contre ces personnes d'avoir commis ces faits, le procureur de la République peut, avec l'accord du juge d'instruction, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394 ; ces poursuites rendent caduques la plainte avec constitution de partie civile ; la personne ayant déposé cette plainte, à qui sa consignation est, le cas échéant, restituée, est alors considérée comme partie civile devant la juridiction de jugement. »
    « III. - Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du même code, il est ajouté la phrase suivante : « Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non informer dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application des dispositions du troisième alinéa du présent article, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. »
    « IV. - Il est inséré après l'article 88-1 du même code un article 88-2 ainsi rédigé :
    « Art. 88.2. - Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de consignation afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. »
    « V. - L'article 800-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :
    « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 177-2, les frais de justice relatifs aux expertises ordonnées à la demande de la partie civile peuvent, selon les modalités prévues par cet article, être mis par le juge d'instruction à la charge de celle-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables en matière criminelle et en matière de délit contre les personnes prévues par le livre II du code pénal, ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je laisse à M. Garraud, son auteur initial, le soin de présenter cet amendement.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Je tiens d'abord à souligner que cette disposition est attendue par de très nombreux praticiens, en particulier par le syndicat majoritaire chez les magistrats, l'Union syndicale des magistrats.
    En effet, il est apparu que de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile sont en réalité déposées pour des raisons complètement étrangères à la manifestation de la vérité ; il s'agit surtout de bloquer la machine judiciaire. Ainsi, près de 80 % des informations ouvertes à Paris résultent de plaintes avec constitution de partie civile, mais la plupart s'achèvent par des ordonnances de non-lieu.
    Que l'on me comprenne bien : il ne s'agit en aucune façon d'essayer de limiter le droit des victimes de se porter partie civile. Bien au contraire, le mécanisme proposé cherche à donner satisfaction aux vraies victimes. Malheureusement, en vertu de l'adage « le criminel tient le civil en l'état », il est fréquent qu'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile vise seulement à paralyser une action judiciaire.
    Cet amendement tend à donner quelques pouvoirs au procureur de la République, afin de lui permettre de vérifier, dans un premier temps, la véracité des faits, sans pour autant spolier les victimes de leurs droits. S'il estime que les faits évoqués sont réels, la procédure suivra son cours.
    Le mécanisme instauré par l'amendement permettra d'avoir une justice beaucoup plus rapide et sera beaucoup plus favorable aux victimes.
    M. Guy Geoffroy et M. Gérard Léonard. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a adopté cet amendement que Jean-Claude Garraud a bien défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Ainsi que je m'en suis expliqué avec M. Garraud, j'avoue que je suis assez hésitant. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas donner un avis favorable à cet amendement sur lequel je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous partageons les réticences de M. le garde des sceaux. Il faut avoir conscience que le vote de cette disposition transformerait totalement la procédure de saisine du doyen des juges d'instruction à laquelle peut recourir tout justiciable dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile.
    Soumettre la recevabilité de cette plainte à l'appréciation du parquet changerait évidemment la nature du droit ouvert par l'article 85, qui permet à toute victime de demander justice par une initiative personnelle directe, étant précisé que celle-ci a aussi la possibilité d'agir par citation directe. Cette liberté ne s'exerce pas sans contrôle puisque le doyen des juges d'instruction examine la recevabilité de la plainte, ou tout au moins vérifie l'existence d'éléments pouvant justifier une action publique, et qu'il fixe une consignation. Le processus est donc substantiel.
    A partir du moment où le procureur de la République sera en position de priver le plaignant de la saisine du juge d'instruction, il le privera d'une instruction, et ce même s'il décide d'ouvrir une enquête et de saisir le tribunal. Or l'instruction est l'investigation qui permet de réunir les éléments de fait, à charge et à décharge. C'est la raison pour laquelle la constitution de partie civile existe.
    Mais nous savons bien que, dans la pratique, la saisine du juge d'instruction peut être utilisée pour bloquer des procédures, en général prud'homales. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois introduit, petit à petit, un certain nombre de conditions qui rendent plus complexe l'usage de cette procédure, avec notamment l'exigence que la plainte soit déposée contre personne dénommée. Celui qui fait l'objet de poursuites indues peut se retourner ensuite contre le plaignant en invoquant une dénonciation calomnieuse.
    Nous pensons que le fait de subordonner la recevabilité de la saisine du juge d'instruction à la position du parquet va priver le justiciable d'un instrument qui est à nos yeux essentiel. C'est un principe fondamental de notre droit qui tombe. Ce principe d'ailleurs est très ancien, puisqu'il remonte, je crois, à la création même du mode procédural.
    Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

    M. Pascal Clément, président de la commission. L'amendement de M. Garraud ne s'oppose en rien à la tradition juridique de notre pays, puisque, au bout du compte, même en cas de refus du procureur, la constitution de partie civile sera toujours possible auprès du juge d'instruction, ce qui ouvre automatiquement l'information. La justice ne peut donc pas refuser une constitution de partie civile.
    En revanche, en créant un filtre, on évitera que des constitutions de partie civile ne soient que des tactiques dilatoires, ce qui est le cas aujourd'hui pour 80 % d'entre elles. Il n'est que de voir, dans le cas des divorces, le nombre de plaintes avec constitution de partie civile déposées pour l'établissement d'attestations mensongères à l'encontre du conjoint.
    Tout citoyen peut mettre en mouvement l'action publique. Ce principe est respecté. S'il ne l'était pas, je comprendrais non seulement votre étonnement, mais également votre opposition farouche. Ce n'est pas le cas. Nous voulons simplement, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, la judiciarisation de la société rendant, qui plus est, très faciles les constitutions de partie civile, lutter contre les abus qui en résultent. Cet équilibre a été trouvé dans l'amendement de notre collègue. Une tradition juridique est non pas écornée, monsieur Le Bouillonnec, mais adaptée à la situation d'aujourd'hui. Je demande donc à l'Assemblée de voter l'amendement de M. Garraud, qui a été adopté par la commission.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Je remercie M. le président de la commission des lois de ses commentaires, que je partage entièrement. Je vais revenir sur les dispositions proposées dans l'amendement.
    L'une d'elles permet aux victimes d'obtenir le jugement de leur affaire sans instruction préalable lorsque celle-ci n'est pas nécessaire. En effet, le parquet vérifie de lui-même les faits dénoncés par la partie civile et peut donc, après une brève enquête, orienter la procédure devant le tribunal correctionnel. Cette disposition est vraiment favorable aux victimes puisqu'elles obtiendront ainsi plus vite réparation.
    Une autre disposition autorise le juge d'instruction à rendre une ordonnance de refus d'informer, équivalente à une forme de non-lieu ab initio, sous le contrôle de la chambre de l'instruction et de la Cour de cassation, quand les faits dénoncés ne sont manifestement pas avérés.
    Un juge d'instruction est un juge comme un autre. Quand manifestement les faits n'auront pas été avérés, il pourra prononcer une ordonnance de refus d'informer, susceptible, bien évidemment, de recours. Il pourra de cette façon stopper des constitutions de partie civile manifestement abusives.
    Une troisième disposition permet au juge d'instruction de condamner la partie civile abusive au paiement de tout ou partie des frais de justice concernant les expertises ; cela fait partie des pouvoirs d'un juge.
    Toutes ces dispositions, que j'ai reprises le plus en détail possible, me semblent servir les victimes, mais, encore une fois, les vraies victimes, et non celles qui veulent paralyser l'action de la justice. Qui plus est, elles vont décharger les cabinets d'instruction des affaires qui ne devraient manifestement pas leur être déférées et le juge d'instruction pourra se consacrer vraiment aux affaires les plus importantes, notamment à celles qui nous occupent ce soir, les affaires de grande criminalité.
    Mme la présidente. La parole est à M. Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. Je partage personnellement la circonspection du garde des sceaux. Il faut tout de même rappeler que nous sommes dans un système d'opportunité des poursuites, et non pas de légalité des poursuites, où l'on s'en remet toujours au procureur, comme en Italie. Chez nous, et c'est un grand principe de notre droit, quand le parquet estime ne pas devoir poursuivre, on laisse la possibilité à la victime de déclencher l'action publique.
    Prenons un exemple. A la suite d'une plainte pour accident thérapeutique, une autopsie est réclamée de manière urgente pour conserver des preuves. Si le parquet reste inactif pendant trois mois, la victime sera privée d'un mode de preuve important. Si elle saisit le juge d'instruction, il pourra être procédé à l'autopsie dans les quarante-huit heures. Voilà un cas concret où l'inaction du procureur, prévue par l'amendement, pourrait avoir des conséquences graves pour la recherche des preuves.
    Par ailleurs, M. Garraud a souligné le caractère dilatoire de certaines plaintes avec constitution de partie civile et rappelé l'adage « le criminel tient le civil en l'état ». En effet, on peut très facilement bloquer une procédure commerciale ou de divorce en déposant une plainte. Cela étant, rien n'empêche le juge commercial ou civil d'écarter la plainte s'il estime qu'elle n'a pas de conséquences sur le procès civil et de poursuivre celui-ci.
    Je comprends que M. Garraud veuille limiter les constitutions de partie civile en raison de l'engorgement des cabinets d'instruction. Mais gardons-nous de remettre en cause le principe de déclenchement de l'action publique. C'est un grand principe de notre droit, qui a toute sa raison d'être.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Il ne s'agit pas de ça !
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je précise d'abord qu'en matière criminelle il y a obligatoirement ouverture d'une instruction. L'exemple cité n'était donc pas pertinent.
    Ensuite, et j'en donne acte à Jean-Paul Garraud, plusieurs personnes ont expliqué lors des auditions devant la commission des lois, dans des interventions longues et étayées, qu'il s'agissait là d'un des plus importants dysfonctionnements de l'instruction. Il importe de rechercher une solution qui préserve l'action des justiciables tout en évitant les abus. Au mot « filtre », je préfère l'expression « étape supplémentaire préalable » auprès du procureur.
    La commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement parce qu'il lui a paru réaliser un bon équilibre. Si tel n'est pas le cas, comme le garde des sceaux n'a pas demandé l'urgence, le texte sera examiné en première lecture au Sénat puis reviendra devant notre assemblée. Il faudra alors remettre l'ouvrage sur le métier pour garantir cet équilibre.
    Je tiens à ce qu'il soit bien souligné que l'objectif de la commission des lois, comme de l'ensemble de nos collègues présents dans l'hémicycle, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, n'est pas de porter atteinte à un droit traditionnel mais de trouver les modes de fonctionnement les plus sains possible.
    M. Guy Geoffroy et M. Gérard Léonard. Absolument !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je voulais recadrer le débat dans cette logique d'humilité. La commission des lois est donc favorable à cet amendement sous réserve de la poursuite du processus parlementaire.
    Mme la présidente. La parole est à M. Michel Hunault.
    M. Michel Hunault. Le sujet est suffisamment important pour que l'on s'attarde un peu sur cet amendement. Le rapporteur et le président de la commission des lois me pardonneront de ne pas être de leur avis. Comme à M. Fenech, il me paraît en effet important de ne pas limiter le droit des victimes.
    Je suis étonné de la distinction faite par M. Garraud entre les vraies victimes et les autres. Qui sont les vraies victimes ? La plupart des plaintes étant généralement classées sans suite, les victimes ont comme seule solution de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. En outre, pour que la plainte soit instruite, une consignation est exigée. Son paiement est bien la preuve de la volonté des victimes que soit instruite leur plainte, qu'elles jugent légitime.
    Lors du vote de la loi de programmation, il m'avait semblé, monsieur le garde des sceaux, que le Parlement avait voulu donner à la justice les moyens de faire face à ses tâches. Or voilà que, pour éviter l'encombrement des tribunaux, on propose des dispositions qui réduisent les droits des victimes.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Il ne faut pas croire que les faits dénoncés par la partie civile, c'est-à-dire par la victime, ne seront pas traités. Ils seront tous appréciés par l'autorité judiciaire, soit par le parquet, soit par le juge d'instruction. Certes, le procureur de la République est un magistrat comme un autre - ce n'est pas à mon collègue Fenech, parquetier dans l'âme, que je vais le rappeler - mais, à moins de le suspecter de je ne sais quelle arrière-pensée le poussant à ne pas vouloir traiter ce qui lui est soumis, nous savons tous que les faits dénoncés sont, dans tous les cas, examinés par l'institution judiciaire.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je voudrais revenir sur l'intervention de M. Fenech car les arguments qu'il a développés sont importants. Le parquet dispose de l'action publique, et donc de l'opportunité des poursuites. Dans notre dispositif de procédure pénale, le fait que le parquet décide de l'opportunité de la poursuite est essentiel, fondamental. C'est ce qui assure la protection de la société. Mais cela peut contrarier l'intérêt d'un particulier. C'est pourquoi il y a toujours eu dualité entre l'appréciation de l'opportunité des poursuites par le parquet et la faculté pour une partie de saisir le juge d'instruction. C'est cette dualité qui, à l'évidence, est entamée.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 27 et 490.
    L'amendement n° 27 est présenté par M. Grand ; l'amendement n° 490 est présenté par MM. Estrosi, Gérard Léonard, Mariani, Luca, Lasbordes, Cova, Mmes Marland-Militello, Franco, MM. Poulou, Le Fur et Mme Morano.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « Dans le 1° de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : "sur les témoins ou les victimes, sont insérés les mots : "et leur famille. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    L'amendement n° 27 n'est pas défendu. L'amendement n° 490 l'est-il ?
    M. Thierry Mariani. Oui, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rejet.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 490.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 28 corrigé et 402.
    L'amendement n° 28 corrigé est présenté par M. Grand ; l'amendement n° 402 est présenté par MM. Estrosi, Lasbordes, Luca, Cova, Mmes Marland-Militello, Franco et M. Poulou.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « Après le mot "par, la fin du dernier alinéa du 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : "le titre II du livre II du code pénal. »
    L'amendement n° 28 corrigé n'est pas défendu. Qu'en est-il de l'amendement n° 402 ?
    M. Thierry Mariani. Il est défendu, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 402.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 682, ainsi rédigé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « Dans l'intitulé du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, après le mot : "mineurs, sont insérés les mots : "et des majeurs protégés. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Thierry Mariani. Oui, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 682.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 568, ainsi rédigé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « Au début du premier alinéa de l'article 706-48 du code de procédure pénale, après les mots : "Les mineurs, sont insérés les mots : "ou les majeurs protégés. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Thierry Mariani. Oui, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 568.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 569, ainsi libellé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « Après le mot : "enfants, la fin de l'article 706-49 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
    « ou le juge des tutelles de l'existence d'une procédure concernant un mineur ou un majeur protégé victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assitance éducative ou un régime de protection a été ouvert à l'égard du mineur ou du majeur protégé victime de cette infraction. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Thierry Mariani. Oui, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 569.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 570, ainsi rédigé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « Le premier alinéa de l'article 706-50 de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase, après les mots : "d'un mineur, sont insérés les mots : "ou d'un majeur protégé ;
    « 2° Dans la deuxième phrase, après les mots : "du mineur, sont insérés les mots : "ou du majeur protégé ;
    « 3° Dans la dernière phrase, après le mot : "mineur, sont insérés les mots : "ou pour le majeur protégé. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 570.
    M. Christian Estrosi. Mme la présidente a présenté un amendement, n° 571, ainsi rédigé :
    « Après l'article 35, insérer l'article suivant :
    « Dans la première phrase de l'article 706-51 du code de procédure pénale, après le mot : "enfant, sont insérés les mots : "ou du majeur protégé. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 571.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 36

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 36 :

Section 2
Dispositions relatives aux témoins
et aux témoins assistés

    « Art. 36. - Le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Les témoins sont entendus soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. »
    Je mets aux voix l'article 36.
    (L'article 36 est adopté.)

Article 37

    Mme la présidente. « Art. 37. - I. - A l'article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : "réquisitoire introductif, sont insérés les mots : "ou par un réquisitoire supplétif.
    « II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-2 du même code est complétée par les mots : " ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction. »
    « III. - L'article 113-3 du même code est ainsi modifié :
    « a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
    « b) Il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :
    « Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173. »
    « IV. - L'article 113-8 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 113-8. - S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.
    « Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 116, de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que, conformément aux dispositions du huitième alinéa de cet article, du délai prévisible d'achèvement de la procédure.
    « Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.
    « Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, la personne est également informée que, si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »
    « V. - Dans les premier et quatrième alinéas de l'article 120 du même code, il est inséré, après les mots : "des parties, les mots : "et du témoin assisté. »
    « VI. - L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sous réserve des dispositions de l'article 113-6. »
    « VII. - L'article 170 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application des dispositions de la présente section, le témoin assisté dispose, sous les mêmes réserves, des mêmes droits que les parties. »
    « VIII. - Le dernier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :
    « Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté. »
    MM. Mariani, Estrosi, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 435, ainsi libellé :
    « Après le I de l'article 37, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - Le premier alinéa de l'article 113-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté si elle en fait la demande ou sur décision du juge d'instruction. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Le présent amendement vise à supprimer une des dispositions de la loi du 15 juin 2000. Il s'agit de la possibilité pour la personne interpellée de se voir appliquer le statut de témoin assisté pendant la phase d'enquête. Ce statut empêche son placement en garde à vue et constitue donc une entrave à de nombreuses enquêtes. Ainsi, dès lors qu'un individu est dénoncé par un témoin comme l'auteur de violences, il peut échapper à la garde à vue s'il en fait la demande.
    Cette disposition constitue également un recul notable du droit des victimes, et notamment de la protection des mineurs.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Dans la rédaction actuelle de l'article 113-2, la personne ne peut exiger le statut de témoin assisté que lorsqu'elle est entendue par le juge d'instruction. L'amendement est donc sans objet : avis défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 435.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 159, ainsi libellé :
    « Après les mots : "et l'informant, rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 113-8 du code de procédure pénale : "de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'une simplification rédactionnelle.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 159.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 160, ainsi rédigé :
    « A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI de l'article 37, substituer aux mots : "sous réserve des dispositions de l'article 113-6 les mots : "sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 160.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 161, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le VII de l'article 37 :
    « VII. - A la fin de l'article 170 du même code, les mots : "ou par les parties sont remplacés par les mots : "par les parties ou par le témoin assisté. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 37, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 37

    Mme la présidente. Les amendements n°s 23 et 499 ne sont pas défendus.
    Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 29 et 500.
    L'amendement n° 29 est présenté par M. Grand ; l'amendement n° 500 est présenté par MM. Estrosi, Luca, Cova, Poulou et Le Fur.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Après l'article 37, insérer l'article suivant :
    « Avant le dernier alinéa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut, lorsque les circonstances l'exigent et si les faits sont susceptibles d'être qualifiés de crime, d'acte de terrorisme, ainsi que pour les infractions aggravées comme délit avec violence, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds aggravés, trafic d'armes, trafic de stupéfiants ainsi que pour les infractions visées aux articles 706-73 et 706-74 ou pour les infractions commises sur les mineurs, placer en garde à vue toute personne susceptible de lui fournir des renseignements sur les faits en question. »
    L'amendement n° 29 n'est pas défendu. L'amendement n° 500 l'est-il ?
    M. Thierry Mariani. Oui, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 500.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 38

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 38 :

Section 3
Dispositions relatives aux mandats

    « Art. 38. - I. - L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
    « Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, d'arrêt ou de recherche ;
    « 2° Au cinquième alinéa, il est ajouté après les mots : "la conduire les mots : "devant le juge d'instruction après l'avoir, le cas échéant, conduite ;
    « 3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue. Il ne peut être délivré à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif de la part du procureur de la République.
    « Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles a été délivré un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat. »
    « II. - L'article 123 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "et d'arrêt sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche ;
    « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "ou d'arrêt sont remplacés par les mots : ", d'arrêt ou de recherche ;
    « 3° Au sixième alinéa, les mots : "et d'arrêt sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche. »
    « III. - A l'article 134 du même code, les mots : "ou d'arrêt sont remplacés par les mots : ", d'arrêt ou de recherche. »
    « IV. - L'article 135-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
    « Art. 135-1. - Le juge d'instruction peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
    « La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction territorialement compétent est informé dès le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti dans les meilleurs délais. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »
    « V. - Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : "et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 euros prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle sont remplacés par les mots : ", d'arrêt et de recherche. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 162, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le I de l'article 38 :
    « I. - L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 122. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
    « Le mandat de recheche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
    « Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assistée ou mise en examen.
    « Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
    « Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
    « Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
    « Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
    « Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement réécrit les règles applicables aux différents mandats afin de clarifier la rédaction et de bien définir l'objet de chacun d'eux.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 540, ainsi rédigé :
    « Supprimer le premier alinéa du texte proposé pour l'article 135-1 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 540.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 163, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 135-1 du code de procédure pénale : "Le juge d'instruction saisi des faits est informé dès le début de cette mesure. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 163.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 38, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Article 39

    Mme la présidente. « Art. 39. - I. - L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° La deuxième partie du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
    « Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. »
    « 2° Le troisième alinéa est supprimé.
    « II. - Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : "maintenue est remplacé par le mot : "retenue et les mots : "dans la maison d'arrêt sont supprimés.
    « Au deuxième alinéa, le mot : "détention est remplacé par le mot : "rétention.
    « III. - L'article 132 du même code est abrogé.
    « IV. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables ;
    « 2° Au deuxième alinéa, le mot "immédiatement est remplacé par les mots : "dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. »
    « V. - Il est inséré après l'article 133 du même code un article 133-1 ainsi rédigé :
    « Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République est immédiatement informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 164, ainsi rédigé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du 1° du I de l'article 39 :
    « Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amélioration rédactionnelle.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 165, ainsi rédigé :
    « Après le II de l'article 39, insérer le paragraphe suivant :
    « II bis. - Après les mots : "délivré le mandat, la fin de l'article 127 du même code est ainsi rédigée : "et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination des dispositions applicables au mandat d'amener et au mandat d'arrêt.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 166, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 133-1 du code de procédure pénale, après les mots : "le procureur de la République, insérer les mots : "du lieu de l'arrestation. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 166.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ont présenté un amendement, n° 167, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 133-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "immédiatement informé dès le début les mots : "informé dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination avec les votes précédents.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 541, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 39 par le paragraphe suivant :
    « VI. - Dans l'article 822 du même code, les mots : "des articles 128 et 132 sont remplacés par les mots : "de l'article 128. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 541.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 39, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 39, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann tente de mobiliser ses troupes, mais il a parfois du mal à les faire voter ! (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Merci de reconnaître que je tente de les mobiliser !
    Mme la présidente. Vous jouez le rôle d'un véritable animateur sportif !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je vous remercie du compliment, madame la présidente !

Article 40

    Mme la présidente. « Article 40. - Il est inséré après l'article 135-1 du code de procédure pénale deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :
    Art. 135-2. - Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.
    « Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
    « La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
    « Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction du jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des alinéas quatre à huit de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2 sont alors applicables. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
    « Si la personne ne peut pas être conduite dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République de la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transférement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des alinéas deux et trois du présent article.
    « Art. 135-3. - Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement en application des dispositions des articles 179 ou 181 par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2. »
    M. Warsmann, rapporteur, MM. Mariani et Estrosi ont présenté un amendement, n° 168, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "dès le début les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 168.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 169, ainsi rédigé :
    « Compléter la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure pénale par les mots : "et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de clarification. Il précise que les délais maximum de six mois et deux ans prévus par les articles 179 et 215-2 pour la détention provisoire de la personne arrêtée après le règlement de l'information, avant sa comparution devant la juridiction de jugement, courent à compter de son placement en détention.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 170, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure pénale :
    « Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement réintroduit la règle des deux cents kilomètres pour l'exécution des mandats, après le renvoi devant la juridiction de jugement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 170.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 171, ainsi rédigé :
    « A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "de la juridiction de jugement les mots : "du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision rédactionnelle.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 171.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 172, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "des alinéas deux et trois les mots : "des troisième et quatrième alinéas. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Correction d'une erreur de référence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 173, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase de l'article 135-3 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "en application des dispositions des articles 179 et 181. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Suppression d'une disposition inutile.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 173.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. Les amendements n°s 14, 32 corrigé, 277, 496 corrigé, 21 corrigé, 280 et 413 ne sont pas défendus.

Article 41

    Mme la présidente. « Art. 41. - I. - L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé ;
    « 2° Le troisième alinéa est supprimé.
    « II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par la phrase suivante :
    « S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »
    « III. - Les sixième et septième alinéas de l'article 181 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si l'accusé était placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 148-1 et 215-2. Si la personne a été placée sous contrôle judiciaire, celui-ci continue de produire ses effets jusqu'au jugement de la cour d'assises, sous réserve des dipositions des articles 140 et 141-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé. »
    « IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »
    « V. - Au deuxième alinéa de l'article 215-2 du même code, les mots : "des effets de l'ordonnance de prise de corps sont remplacés par les mots : "de la détention provisoire. »
    « VI. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : "mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps sont remplacés par les mots : "décerner mandat de dépôt ou d'arrêt et au deuxième alinéa, les mots : "ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps sont remplacés par les mots : "décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. »
    « VII. - Au deuxième alinéa de l'article 367 du même code, les mots : "l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets sont remplacés par les mots : "le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets, ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, et au troisième alinéa, les mots : "que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution sont remplacés par les mots : "de décerner mandat de dépôt. »
    « VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : "l'ordonnance de prise de corps sont remplacés par les mots : "le mandat de dépôt. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 174, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 41, après les mots : "mandat d'arrêt, insérer les mots : "ou d'amener. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement donne au juge de la liberté et de la détention la possibilité de décerner un mandat d'amener lorsqu'une personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 174.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 175, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le III de l'article 41 :
    « III. - Le septième alinéa de l'article 181 du même code est ainsi rédigé :
    « Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 148-1 et 215-2. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de clarification.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 175.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 176, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du VI de l'article 41 :
    « VI. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : "mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps sont remplacés par les mots : "décerner mandat d'arrêt et au deuxième alinéa... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Suppression d'une référence inutile.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 176.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 177 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le VII de l'article 41 :
    « VII. - L'article 367 est ainsi modifié :

    « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets sont remplacés par les mots : "le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé ;
    « 2° Au troisième alinéa, les mots : "La cour d'assises sont remplacés par les mots : "La cour et les mots : "que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution sont remplacés par les mots : "de décerner mandat de dépôt. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 177 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 178, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 41 par le paragraphe suivant :
    « IX. - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 41, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. Les amendements n°s 30, 281 corrigé, 489, 25, 282, 396, 494, 495, 17, 403, 441 et 33 ne sont pas défendus.
    MM. Estrosi, Gérard Leonard, Mariani, Luca, Lasbordes, Cova, Mme Marland-Militello, Mme Franco, M. Poulou et M. Le Fur ont présenté un amendement, n° 497, ainsi libellé :
    « Après l'article 41, insérer l'article suivant :
    « Le premier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître en présence de son avocat, au plus tard à la fin de la mesure de garde à vue qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à garantir l'éducation, la santé, la sécurité, la moralité du mineur et le respect de l'obligation de scolarisation. »
    La parole est à M. Gérard Leonard.
    M. Gérard Leonard. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 497.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Vignoble et M. Salles ont présenté un amendement, n° 508, ainsi libellé :
    « Après l'article 41, insérer l'article suivant :
    « Le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités, par une décision unique ».
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis favorable à cet amendement de simplification.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 508.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Garraud a présenté un amendement, n° 356, ainsi libellé :
    « Après l'article 41, insérer l'article suivant :
    « Le premier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »
    La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Cet amendement étend aux demandes de mise en liberté le dispositif prévu à l'article 199 du code de procédure pénale par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, qui permet au président de la chambre de l'instruction de refuser la comparution personnelle de l'intéressé en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté s'il a déjà comparu moins de quatre mois auparavant.
    Ce cas est assez fréquent. Certains détenus présentent des demandes de mise en liberté à répétition, jour après jour, alors même qu'il leur a été répondu peu de temps auparavant. Cela n'est pas sans poser de sérieuses difficultés.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est une précision utile : avis favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Est-il bien raisonnable d'empêcher l'intéressé de comparaître alors qu'il s'agit d'une décision de maintien en détention, par essence attentatoire à la liberté individuelle ? Comment pourra-t-il user de ses facultés de recours ? Ce n'est pas possible !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cette disposition, rappelons-le, est déjà prévue par la loi ; c'est un simple amendement de coordination. La démarche de Jean-Paul Garraud est parfaitement logique.
    M. Jean-Paul Garraud. Cela figure déjà dans la loi d'orientation et de programmation du 9 septembre 2002 !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 356.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Garraud a présenté un amendement, n° 357, ainsi rédigé :
    « Après l'article 41, insérer l'article suivant :
    « Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, après les mots : "une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, sont insérés les mots : "ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause,. »
    La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. L'article 149 du code de procédure pénale ouvre un droit à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par une personne qui, après avoir été placée en détention provisoire, a bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Cette réparation est obligatoire, sauf dans certains cas limitativement énumérés par la loi.
    L'amendement n° 357 vise à préciser qu'aucune réparation au titre de cette détention provisoire ne sera due lorsque cette décision est motivée par la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, ou lorsque cette personne aura été détenue pendant le même temps pour une autre cause. En effet, le dispositif actuel rend obligatoire la réparation dans ces deux cas.
    Ainsi, une personne faisant, par exemple, l'objet de plusieurs procédures dans des tribunaux différents pour des viols multiples et placée en détention provisoire dans le cadre de ces différentes procédures - autrement dit, alors que plusieurs mandats de dépôt ont été décernés - a droit, en l'état actuel des textes, à réparation dès lors qu'elle bénéficie d'un non-lieu dans l'une de ces affaires, même si elle est condamnée pour les autres faits ; cela paraît, à l'évidence, injustifié.
    De même, une personne mise en détention pour des cambriolages multiples, qui a reconnu les faits et qui a été remise en liberté au cours de l'information, mais dont le jugement intervient plus de trois ans après son renvoi devant le tribunal, et qui est alors relaxée en raison de la prescription de la procédure, doit être indemnisée comme si elle avait été reconnue innocente ; cela paraît pour le moins injustifié. (Approbations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 357.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Les amendements n°s 15, 491, 16, 276, 22 et 492 ne sont pas défendus.
    M. Fenech et M. Mariani ont présenté un amendement, n° 417, ainsi rédigé :
    « Après l'article 41, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, les mots : "un an sont remplacés par les mots : "six mois. »
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, les mots : "d'une année sont remplacés par les mots : "de six mois. »
    La parole est à M. Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. Georges Fenech. Je le retire.
    Mme la présidente. L'amendement n° 417 est retiré.

Article 42

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 42 :

Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires

    « Art. 42. - I. - L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Après en avoir avisé le procureur de la République de son tribunal, le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »
    « II. - L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »
    « III. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 154 du même code un alinéa ainsi rédigé :
    « A la demande du juge d'instruction saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre la mise en examen sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, le cas échéant après avoir été convoquées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80-2, soit déférées devant ce magistrat. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 179, ainsi rédigé :
    « Au début de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 42, supprimer les mots : "Après en avoir avisé le procureur de la République de son tribunal,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 179.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements identiques, n°s 329, 600 et 672.
    L'amendement n° 329 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 600 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 672 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 42, supprimer les mots : ", sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal. »
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 329.
    M. André Vallini. Cet amendement tend à rétablir l'obligation pour le juge d'instruction d'être accompagné de son greffier et de dresser procès-verbal d'une commission rogatoire. Nous sommes vraiment stupéfaits que le Gouvernement ait envisagé de le dispenser de cette procédure, garantie d'une bonne justice.
    Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Braouezec, pour soutenir l'amendement n° 600.
    M. Patrick Braouezec. Il est défendu.
    Mme la présidente. L'amendement n° 672 n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements en discussion ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable. Le greffier et l'établissement d'un procès-verbal ne sont pas utiles puisque le juge d'instruction, dans le cas présent, n'a pas à dresser d'acte : il se borne à contrôler l'exécution des commissions rogatoires.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je remercie le rapporteur d'avoir apporté cette précision. Le projet du Gouvernement ne supprime l'obligation de la présence du greffier que dans des cas extrêmement précis où aucun acte n'est réalisé.
    Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 329 et 600.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 330 et 671.
    L'amendement n° 671 n'est pas défendu.
    L'amendement n° 330 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste.
    Cet amendement est ainsi rédigé :
    « Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 42. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. On ne peut tout à la fois poser le principe que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue et préciser immédiatement après que le fait de prêter serment ne constitue pas une cause de nullité de la procédure ! Il est toujours très choquant de voir poser un principe pour découvrir, dès la phrase suivante, qu'il ne donnera lieu ni à contrôle ni à sanction ! Une telle contradiction n'est pas acceptable. Sans parler de l'ambiguïté qu'elle créera dans le cas d'une personne et qui, entendue en qualité de témoin, se verra soudain placée en garde à vue. Ce que l'on pouvait considérer comme un aléa dépassera largement le processus « normal ». C'est là une grave altération des droits de la défense.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable. La rédaction proposée par le Gouvernement reprend une jurisprudence de la Cour de cassation.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 330.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme le présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 180, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le III de l'article 42 :
    « III. - L'article 154 est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : "dès le début de cette mesure sont remplacés par les mots : "sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais ;
    « 2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « A la demande du juge d'instruction, saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre la mise en examen sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, le cas échéant après avoir été convoquées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80-2, soit déférées devant ce magistrat dans un délai qui ne peut excéder vingt heures. Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin ou de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination avec les modifications de l'avis au parquet et de la légalisation du dépôt, qui ont été proposées dans le cadre d'un enquête de flagrance ou d'un enquête préliminaire.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 180.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 42

    Mme la présidente. M. Gérard Leonard a présenté un amendement, n° 359, ainsi libellé :
    « Après l'article 42, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 154 du code de procédure pénale est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :
    « Art. 154-1. - Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.
    « Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
    « Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne. »
    La parole est à M. Gérard Leonard.
    M. Gérard Leonard. Cet amendement vise à résoudre un sérieux problème pratique résultant de la loi du 15 juin 2000. La modification des règles relatives à la mise en examen a conduit la majorité des juges d'instruction à considérer qu'il n'était plus possible de faire procéder, comme par le passé, à une mise en examen par commission rogatoire, ce qui complique naturellement considérablement le déroulement de certaines informations.
    Le nouvel article 154-1 prévoit désormais expressément cette possibilité, en distinguant deux cas selon que la personne bénéficie ou non du statut de témoin assisté.
    Si la personne n'est pas déjà témoin assisté, le juge d'instruction destinataire de la commission rogatoire pourra estimer, après l'avoir entendue, que sa mise en examen n'est pas possible et lui octroyer le statut de témoin assisté. Mais dans l'hypothèse inverse, qui sera la plus fréquente en pratique, il pourra, comme par le passé, la mettre en examen.
    Si la personne est déjà témoin assisté, le juge d'instruction mandant ayant donc déjà eu connaissance de ses observations en présence de son avocat, le magistrat devra la mettre en examen.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable à cette disposition qui comble un vide juridique.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 359.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Les amendements n°s 436 et 437 ne sont pas défendus.

Article 43

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 43 :

Section 5
Dispositions concernant les expertises

    « Art. 43. - I. - La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
    « Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire. »
    « II. - L'article 164 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 164. - Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
    « Toutefois, si le juge d'instruction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
    « Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. »
    « III. - Le dernier alinéa de l'article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers et agents de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire. »
    « IV. - Le troisième alinéa de l'article 167 du même code est complété par les dispositions suivantes :
    « Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau. »
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 331 et 673.
    L'amendement n° 331 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 673 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le I de l'article 43. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n° 331.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Les scellés ne peuvent être ouverts par un expert hors la présence des parties. L'ouverture des scellés doit rester une procédure contradictoire. Au-delà de l'anecdote, bon nombre de procès, dont de grands procès, ont donné lieu à contestation à propos des scellés. Le maintien du caractère contradictoire de l'ouverture des scellés, quand bien même ceux-ci sont ouverts par un expert - ce n'est pas lui qui est en cause - est susceptible de conforter la raison même du scellé et de ne pas l'entacher d'une suspicion liée aux circonstances dans lesquelles le sceau aurait été brisé. La prudence commande, à notre avis, de ne pas procéder à l'ouverture des scellés hors la présence des parties.
    Mme la présidente. L'amendement n° 673 n'est pas défendu. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 331 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. Je veux bien donner acte à notre collègue de son opinion sur la question, mais force est de constater que le projet du Gouvernement ne fait que reprendre strictement le droit existant.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 331.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, ont présenté un amendement n° 181, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du I de l'article 43 :
    « I. - La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale est remplacée par un alinéa ainsi rédigé : »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 181.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 182 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du I de l'article 43 par les mots : "; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 183, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 164 du code de procédure pénale, après les mots : "le juge d'instruction, insérer les mots : "ou le magistrat désigné par la juridiction. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 183.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 542, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du III de l'article 43 : « III. - L'article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 542.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 184, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du III de l'article 43, supprimer les mots : "et agents. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 184.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 543, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du IV de l'article 43 :
    « IV. - Le troisième alinéa de l'article 167 du même code est complété par les phrases suivantes : »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 543.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 438 n'est pas défendu.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 185, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du IV de l'article 43, après les mots : "de contre-expertise, insérer les mots : ", de complément d'expertise. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cohérence. Il s'agit de prévoir que le délai imposé aux parties pour formuler une demande de contre-expertise ou de nouvelle expertise doit également s'appliquer aux demandes de complément d'expertise.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 185.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 43, ainsi modifié, est adopté.)

Article 44

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 44 :

Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son président

    « Art. 44. - I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale est remplacée par les phrases suivantes :
    « Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. »
    « II. - L'article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, dans les cas prévus par les articles 137, 143-1 et 144. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction. »
    « III. - Il est inséré au début du premier alinéa de l'article 206 du même code les mots suivants : "Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175,. »
    « IV. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "du juge des libertés et de la détention sont supprimés et les mots : "la décision du juge des libertés et de la détention sont remplacés par les mots : "cette décision ;
    « 2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est compétente pour statuer sur les demandes de liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. »
    « 3° Au deuxième alinéa, les mots : "des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa sont remplacés par les mots : "des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa ;
    4° Le deuxième alinéa de l'article 207 est complété par la phrase suivante :
    « Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. »
    « V. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 221 du même code, le mot : "trimestre est remplacé par le mot : "semestre. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 186, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 44, supprimer les mots : "dans les cas prévus par les articles 137, 143-1 et 144. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Simplification.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente, M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 187, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 2° du IV de l'article 44, après les mots : "les demandes de, insérer les mots : "mise en. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 188, ainsi libellé :
    « Après le IV de l'article 44, insérer le paragraphe suivant :
    « IV bis. - Après l'article 212-1 du même code, il est inséré un article 212-2 ainsi rédigé :
    « Art. 212-2. - Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
    « Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.
    « Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement qui donne à la chambre de l'instruction le pouvoir de prononcer une amende civile en cas de constitution de partie civile abusive.
    M. Jean-Pierre Grand et M. Gérard Leonard. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 188.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 44, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 44

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 189, ainsi rédigé :
    « Après l'article 44, insérer l'article suivant :
    « Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 217 du code de procédure pénale, après les mots : "pourvoi en cassation, sont insérés les mots : ", à l'exception des arrêts de mise en accusation,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'harmonisation et, pour tout dire, de simplification en ce qui concerne la notification des décisions de mise en accusation, que ce soient des ordonnances ou des arrêts.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 189.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 498 n'est pas défendu.
    L'amendement n° 439 n'est pas défendu.

Article 45

    Mme la présidente. « Art. 45. - L'article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Dans le quatrième alinéa, les mots : "sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137 sont remplacés par les mots : "sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4 ;
    « 2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
    « Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. »
    Je mets aux voix l'article 45.
    (L'article 45 est adopté.)

Articles 46 à 48

    Mme la présidente. « Art. 46. - Au deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : "soit sur la demande du juge chargé de l'information sont remplacés par les mots : "soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information. »
    Je mets aux voix l'article 46.
    (L'article 46 est adopté.)
    « Art. 47. - Dans le quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, les mots : "à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal sont supprimés. » (Adopté.)
    « Art. 48. - L'article 82-3 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
    « Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables. » (Adopté.)

Article 49

    Mme la présidente. « Art. 49. - Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :
    « Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.
    « En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 190 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 99-3 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou des informations.
    « II. - En conséquence, dans ce même alinéa, supprimer les mots : "ou de lui communiquer ces informations. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 190 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 191, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 99-3 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "l'enquête les mots : "l'instruction »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 191.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Xavier de Roux a présenté un amendement, n° 264, ainsi rédigé :
    « A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 99-3 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel les mots : "à l'exception des personnes tenues au secret professionnel. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Michel Hunault. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 264.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 384, ainsi rédigé :
    « Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article 99-3 du code de procédure pénale par la phrase suivante :
    « Pour l'application de ces dispositions aux professions visées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale il est procédé selon les modalités prévues par lesdits articles. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Nous pensons que lorsque des renseignements sont demandés par les magistrats à des membres d'une profession dont le secret est protégé, il faut agir comme en matière de perquisition et s'assurer de la présence d'un magistrat ainsi que, le cas échéant, de celle du bâtonnier, quand il s'agit d'un avocat, ou du responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rejet, par coordination avec les positions précédentes de l'Assemblée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 384.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 49, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50

    Mme la présidente. « Art. 50. - Le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sauf s'il intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
    « Lorsque la personne mise en examen est détenue, elle choisit son avocat en lui adressant un courrier le désignant pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 192, ainsi rédigé :
    « I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 50, supprimer les mots : "Sauf s'il intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition,. »
    « II. -  En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou que cette désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement permet de préciser, comme l'a d'ailleurs souhaité la Cour de cassation, que le mécanisme complexe de désignation de l'avocat, destiné à éviter des nullités de procédure, n'est applicable qu'en cas de changement d'avocat au cours de l'instruction.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 192.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 193, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 50 :
    « Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 193.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 50, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 50, ainsi modifié, est adopté.)

Article 51

    Mme la présidente. « Article 51. - L'article 118 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
    « Art. 118. - S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.
    « Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
    « Lors de la notification prévue à l'alinéa premier, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116, à condition que ce délai n'excède pas dix-huit mois calculés à compter de la mise en examen initiale. A défaut, la personne ne pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 qu'à l'issue de ce délai de dix-huit mois. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 194, ainsi rédigé :
    « Après les mots : "huitième alinéa de l'article 116, supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 118 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 51, modifié par l'amendement n° 194.
    (L'article 51, ainsi modifié, est adopté.)

Article 52

    Mme la présidente. « Art. 52. - L'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 119. - Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.
    « Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »
    Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 332 et 676.
    L'amendement n° 332 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 676 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 52. »
    L'amendement n° 676 n'est pas défendu.
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 332.
    M. André Vallini. Il ne faut pas laisser le procureur interférer dans le travail du juge d'instruction, qui doit instruire à charge et à décharge, dans la plénitude de tous ses pouvoirs, le dossier dont il est saisi.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 332.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 333 et 675.
    L'amendement n° 333 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 675 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 119 du code de procédure pénale :
    « Art. 119. - Chaque fois que le juge d'instruction souhaite que le procureur de la République assiste aux interrogations, son greffier l'en avertit par simple note, au plus tard à la fin de l'interrogatoire. »
    L'amendement n° 675 n'est pas défendu.
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 333.
    M. André Vallini. C'est un amendement de repli, parce que nous nous attendions un peu à ce que l'amendement précédent soit repoussé.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 333.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52.
    (L'article 52 est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 363 n'est pas défendu.

Article 53

    Mme la présidente. « Art. 53. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est insérée la phrase suivante :
    « En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »
    Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 334 et 674.
    L'amendement n° 334 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 674 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 53. »
    L'amendement n° 674 n'est pas défendu.
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 334.
    M. André Vallini. J'ai eu l'occasion de dire hier, en défendant l'exception d'irrecevabilité, que lorsque le juge des libertés et de la détention a été créé par la loi de juin 2000 relative à la présomption d'innocence, il devait être, dans l'esprit de tout le monde, un juge expérimenté, ayant de l'ancienneté, un magistrat du siège bien sûr. Or le Gouvernement prévoit qu'il pourra être remplacé, s'il est empêché, par un juge pour lequel on n'aura aucune garantie quant à l'ancienneté et à l'expérience. Il convient donc de supprimer cet article dangereux, parce que le juge des libertés et de la détention exerce une fonction importante.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. J'entends bien les circonstances et les règles qui ont été fixées pour le juge des libertés et de la détention. Elles ne sont pas changées. Il est simplement proposé une disposition pratique pour prévoir, en cas d'empêchement, une modalité de remplacement de ce magistrat. Parce que nous devons aussi faire vivre les juridictions telles qu'elles sont,...
    M. Pascal Clément, président de la commission. Oui : il faut assurer leur fonctionnement dans la pratique.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. ... pratiquement, dans la réalité. Cette souplesse est donc nécessaire mais, je le précise, uniquement en cas d'empêchement.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même point de vue que le rapporteur.
    Mme la présidente. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. J'en profite pour défendre par avance l'amendement n° 385, madame la présidente. Monsieur le rapporteur, j'entends bien votre argument. Il faut en effet être pragmatique. Mais prévoyez au moins que le magistrat qui remplacera le JLD qui est empêché sera de même grade ou, à défaut, pourra justifier de quinze ans d'ancienneté. Ce serait une garantie, quand même !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 334.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 385, ainsi libellé :
    « Après le mot : "magistrat, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l'article 53 : "de même grade ou à défaut par un magistrat justifiant de quinze ans d'ancienneté. »
    Cet amendement a déjà été défendu.
    Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 385.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 53.
    (L'article 53 est adopté.)

Article 54

    Mme la présidente. « Art. 54. - Au premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale, les mots : "six mois sont remplacés par les mots : "quatre mois. »
    Je suis saisie de trois amendements identiques, n°s 265, 337 et 677.
    L'amendement n° 265 est présenté par M. Xavier de Roux ; l'amendement n° 337 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 677 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 54. »
    La parole est à M. Michel Hunault, pour soutenir l'amendement n° 265.
    M. Michel Hunault. L'amendement présenté par notre collègue Xavier de Roux tend à supprimer cet article, qui abaisse de six à quatre mois le délai maximum pour soulever une nullité. Force est de constater, en effet, que les délais de transmission des dossiers aux avocats sont extrêmement variables et très souvent assez longs.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n° 337.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet article ramène de six à quatre mois le délai dont bénéficie la personne mise en examen pour invoquer la nullité des actes de procédure et des actes d'enquête intervenus avant le procès-verbal de première comparution. Il y a deux aspects.
    D'abord, pourquoi réduire un délai qui bénéficie à la défense ? Cela exprime en soi une volonté de lui donner un espace plus réduit. Le principe en lui-même est choquant : quand on étend le délai, on étend les droits de la défense, quand on le réduit, on réduit les droits de la défense.
    En second lieu, et notre collègue Hunault l'a dit très justement, il y a des problèmes matériels extrêmement importants. Dans certains tribunaux, l'avocat désigné qui consulte le dossier et en demande les copies peut les obtenir dans des délais très longs. Il y a des transmissions de pièces, y compris de dossiers ouverts chez un juge d'instruction, qui demandent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est donc une précaution que de permettre que le délai de six mois soit maintenu, car sinon vous allez provoquer des constestations liées au fait que la partie n'aura pas pu bénéficier des pièces du dossier sur lesquelles elle peut éventuellement s'appuyer pour soulever la nullité. Il n'est donc pas du tout judicieux de réduire ce délai.
    Mme la présidente. L'amendement n° 677 n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 265 et 337 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements. Elle comprend tout à fait l'optique dans laquelle le Gouvernement propose cet article, qui est de stabiliser les procédures. Il est tout aussi évident que l'autorisation qui a été donnée par la loi du 15 juin 2000 n'a pas vu, en parallèle, des moyens suffisants mis en place. C'est ainsi qu'il nous a été signalé un certain nombre de tribunaux où il y a un temps d'attente qui ne devrait pas exister. Je souhaite donc que, dans les temps à venir, on puisse améliorer la situation.
    Mais en tout état de cause, l'avis de la commission est défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. J'attire l'attention sur le fait qu'en voulant éviter que les débats d'instruction se prolongent, on va en réalité les allonger car on va susciter des contestations. C'est un mauvais calcul que de réduire le délai à quatre mois. Les greffes des tribunaux ne pourront pas suivre. Les praticiens le savent bien, si les copies pénales ne sont pas transmises à temps, c'est un champ de contentieux qui va s'ouvrir, qui posera un problème plus compliqué et plus lourd que celui que vous voulez régler. On voit bien que vous voulez qu'on ne tarde pas, mais en vous y prenant ainsi, vous allez créer des problèmes. A cet égard, ce que vient de dire M. le rapporteur est exact : il y a actuellement un problème de montée en charge des moyens techniques.
    Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 265 et 337.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 54.
    (L'article 54 est adopté.)

Après l'article 54

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 195, ainsi libellé :
    « Après l'article 54, insérer l'article suivant :
    « Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle doit également préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de répondre à une demande qui a été faite au cours des auditions par les associations de victimes. Les ordonnances de non-lieu qui sont rendues pour cause d'irresponsabilité pénale ou de décès sont très mal vécues par les victimes et leurs proches, qui y voient souvent une négation de leurs souffrances.
    M. Jean-Paul Garraud. C'est vrai !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que l'ordonnance de non-lieu rendue pour ces motifs se prononce sur la responsabilité de l'auteur des faits dans la commission de l'infraction.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 196, ainsi libellé :
    « Après l'article 54, insérer l'article suivant :
    « I. - Il est inséré, après l'article 179 du code de procédure pénale, un article 179-1 ainsi rédigé :
    « Art. 179-1. - Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. »
    « II. - Il est inséré, après l'article 503 du code de procédure pénale, un article 503-1 ainsi rédigé :
    « Art. 503-1. - Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
    « A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
    « Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procurer de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Toute citation, notification ou signification faite à la dernier adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugée par arrêt contradictoire à signifier.
    « Si le prévenu, détenu au moment de l'appel est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la Cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement pose le principe de l'obligation de la déclaration d'adresse. C'est une initiative que nous prenons en visant le même objectif que le Gouvernement : limiter le nombre de jugements par défaut.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    M. Jean-Paul Garraud. Bravo !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Tout à fait favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196.
    (L'amendement est adopté.)

Article 55

    Mme la présidente. « Art. 55. - I. - Il est inséré après l'article 186-2 du code de procédure pénale un article 186-3 ainsi rédigé :
    « Art. 186-3. - La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. »
    « II. - L'article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. »
    Je mets aux voix l'article 55.
    (L'article 55 est adopté.)

Après l'article 55

    Mme la présidente. M. Fenech et M. Mariani ont présenté un amendement, n° 418, ainsi libellé :
    « Après l'article 55, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 132-11 du code pénal, il est inséré un article 132-11-1 ainsi rédigé :
    « Art. 132-11-1. - La récidive est prise en compte pour le calcul des peines encourues y compris celles auxquelles il est fait référence pour la détermination des conditions de placement et de maintien en détention provisoire. »
    La parole est à M. Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. Il s'agit de remettre en cause par la loi une jurisprudence de la Cour de cassation trop favorable aux mis en examen.
    Par l'arrêt du 19 février 2002, Goradia, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris au motif qu'« il résulte de l'article 145-1 du code de procédure pénale que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive ».
    Or, d'une part, les article 132-8 et suivants du code pénal qui déterminent les peines applicables en cas de récidive légale font partie intégrante du titre III de ce code, intitulé : « Des peines ». Et, d'autre part, l'article 143-1 du code de procédure pénale, qui fixe les seuils permettant ou prohibant le recours à la détention provisoire, de même que l'article 145-1 du même code, qui fixe les seuils permettant ou prohibant le renouvellement de cette détention, emploient chacun l'expression « lorsque la personne mise en examen encourt une peine d'une durée de [...] ».
    Il serait donc logique et conforme aux impératifs de sécurité publique que lorsque est régulièrement constatée par le juge des libertés et de la détention l'existence d'un antécédent pénal constituant la personne mise en examen en état de récidive légale au regard des qualifications retenues par le magistrat instructeur, cette circonstance aggravante personnelle de récidive soit prise en compte dans le calcul des seuils de placement ou de maintien en détention.
    C'est pourquoi il est proposé de créer un article dans le code pénal visant à prévoir expressément que la récidive est prise en compte pour le calcul des peines encourues, y compris en matière de détention provisoire.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. J'ajoute que la situation peut être inverse de celle décrite dans l'exposé sommaire, notamment dans les hypothèses de comparution immédiate.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 418.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Vignoble et M. Salles ont présenté un amendement, n° 509, ainsi libellé :
    « Après l'article 55, insérer l'article suivant :
    « L'article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ».
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Cet amendement prévoit la délocalisation de la procédure quand est mise en cause une personne dépositaire de l'autorité publique.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est une précision utile : avis favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 509.
    (L'amendement est adopté.)

Article 56

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 56 :

Section 8
Dispositions diverses de coordination

    « Art. 56. - I. - L'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, il est ajouté, après les mots : "ou les biens, les mots : "ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice et les mots : "pour ce motif sont remplacés par les mots : "pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif ;
    « 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
    « II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114 du même code est supprimée.
    « III. - A l'article 117 du même code, les mots : "au dernier alinéa de l'article 72 sont remplacés par les mots : "à l'article 72.
    « IV. - Au deuxième alinéa de l'article 138 et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 142 du même code, il est ajouté, après les mots : "du juge d'instruction, les mots : "ou du juge des libertés et de la détention, et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 12° et 15° de l'article 138 ainsi que dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 142 et le premier alinéa de l'article 142-1 du même code, il est ajouté, après les mots : "le juge d'instruction, les mots : "ou le juge des libertés et de la détention.
    « V. - Au 6° de l'article 138 du même code, les mots : "prévenir la récidive sont remplacés par les mots : "prévenir le renouvellement de l'infraction.
    « VI. - Au premier alinéa de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, les mots : "la notification de l'ordonnance du procureur de la République sont remplacés par les mots : "la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
    « VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 156 du même code, les mots : "neuvième et dixième sont remplacés par les mots : "avant-dernier et dernier.
    « VIII. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : "chambre d'accusation sont remplacés par les mots : "chambre de l'instruction.
    « IX. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
    « 1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
    « La Commission nationale de réparation des détentions ;
    « 2° A l'article L. 141-1, les mots : "demandes d'indemnité sont remplacés par les mots : "demandes de réparation ;
    « 3° A l'article L. 141-2, les mots : "149-1 et 149-2 sont remplacés par les mots : "149-1 à 149-4. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 197, ainsi rédigé :
    « Après le VII de l'article 56, insérer le paragraphe suivant :
    « VII bis. - 1° Le premier alinéa de l'article 179 du même code est complété par la phrase suivante : "Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
    « 2° Le troisième alinéa de l'article 181 du même code est complété par la phrase suivante : "Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
    « 3° Le premier alinéa de l'article 215 du même code est complété par la phrase suivante : "Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement précise les modalités d'application de l'article en ce qui concerne les repentis.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 197.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 56, modifié par l'amendement n° 197.
    (L'article 56, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 56

    Mme la présidente. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 440, ainsi rédigé :
    Après l'article 56, insérer l'article suivant :
    « A la fin du 2° de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le nombre : "trois est remplacé par le nombre : "deux. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Le fait de n'autoriser le placement en détention provisoire, en matière correctionnelle, que pour les auteurs encourant trois ans d'emprisonnement, a eu pour effet qu'une grande partie des délinquants financiers ne sont plus mis en détention alors que la situation le justifierait. Tel est le cas, notamment, des auteurs d'abus de confiance ou d'escroquerie.
    Il convient donc d'abaisser le seuil d'écrou à deux ans, afin de faire entrer dans le champ d'application de ce texte tous les délinquants susceptibles de causer un trouble à l'ordre public s'ils sont laissés en liberté.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable. Je me permets de rappeler que le seuil d'écrou a été fixé à trois ans par la loi que vous avez votée le 9 septembre dernier. Je crois qu'il est un peu tôt pour le modifier à nouveau.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 440.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 442, ainsi rédigé :
    « Après l'article 56, insérer l'article suivant :
    « Dans le dernier alinéa de l'article 145-5 du code de procédure pénale, après les mots : "en cas de crime,, sont insérés les mots : "de criminalité et de délinquance organisées. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Les dispositions faisant échapper un délinquant ou un criminel à la détention provisoire parce qu'il est père ne sont pas applicables en cas de crime ou de délit commis contre un mineur. La criminalité et la délinquance organisées doivent également constituer des exceptions à l'impossibilité de placement en détention.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 442.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 57

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 57 :

Chapitre IV
Dispositions relatives au jugement

Section 1
Dispositions relatives au jugement des délits

    « Art. 57. - I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. »
    « II. - Dans le troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, les mots : "le président du tribunal ou le juge délégué par lui sont remplacés par les mots : "le juge des libertés et de la détention. »
    « III. - L'article 396 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "s'il y a lieu sont remplacés par les mots : "sauf si elles ont déjà été effectuées ;
    « 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. »
    « IV. - L'article 397-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »
    M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 198, ainsi rédigé :
    « Supprimer le I de l'article 57. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement supprime l'extension de l'enquête sociale obligatoire aux détentions provisoires qui est envisagée dans le cadre de la comparution immédiate.
    Nous avons adopté cet amendement, monsieur le ministre, pour poser le problème du fonctionnement général de ces enquêtes. Car nous avons recueilli beaucoup de témoignages selon lesquels elles sont insatisfaisantes. L'une des raisons est que les enquêteurs n'osent pas ou ne souhaitent pas interroger l'employeur de l'intéressé. Contacter l'employeur, nous disent-ils, peut causer un préjudice à quelqu'un qui n'est que prévenu et n'a pas encore été condamné par un tribunal. C'est pourquoi beaucoup d'enquêteurs n'osent pas le faire. Le résultat, c'est que les magistrats disposent d'une information incomplète.
    Je ne sais pas quelle sera votre position sur ce sujet. Le plus important, c'est qu'une réflexion soit conduite dans les mois à venir afin de parvenir à un meilleur déroulement des enquêtes sociales. Pour le reste, j'attends de connaître votre avis.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, ce type d'enquête est tout de même extrêmement utile au juge.
    Prévoir de s'en passer, cele me paraît difficile, en particulier dans les hypothèses de comparution immédiate ou de procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.
    Il serait peut-être préférable de retirer cet amendement, afin qu'on discute de cette question en termes de mise en oeuvre des moyens. Car le problème que vous posez, monsieur le rapporteur, est la difficulté qu'éprouvent les administrations susceptibles de faire des enquêtes à les réaliser effectivement. Cela fait partie des choses sur lesquelles il nous faut travailler pour améliorer l'effectivité des décisions de justice. Mais, sur le principe, je suis très réservé sur les conséquences d'un tel amendement.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Pour compléter la position de la commission, je dirai que l'enquête sociale actuelle est insuffisante parce qu'elle permet rarement la vérification des conditions d'emploi, c'est-à-dire qu'elle empêche dans bien des cas à la juridiction de prendre position directement sur la semi-liberté. En outre, l'enquête n'a pas de volet à domicile, et cela va poser un problème pour ce qui est de la surveillance électronique.
    Quoi qu'il en soit, la démarche de la commission visait à compléter, à redéfinir, à développer le dispositif. Au vu des éléments que vous nous avez transmis, monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord pour retirer l'amendement n° 198 et pour continuer la discussion d'ici à la deuxième lecture.
    Mme la présidente. L'amendement n° 198 est retiré.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 199, ainsi rédigé :
    « Dans le 1° du III de l'article 57, après les mots : "deuxième alinéa, insérer les mots : "les mots : "après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et sont supprimés et. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 199.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 200, ainsi rédigé :
    « Après le 1° du III de l'article 57, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : "deuxième jour ouvrable sont remplacés par les mots : "troisième jour ouvrable. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de régler une difficulté, notamment dans des juridictions qui n'ont pas une audience de comparution immédiate tous les jours, en portant de deux à trois jours le délai pendant lequel le prévenu peut être placé en détention provisoire avant sa comparution devant le tribunal.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous nous opposons à cet amendement, qui est typique de votre démarche : parce que des problèmes d'intendance existent, parce que l'institution judiciaire est désorganisée, on ne peut pas comparaître dans le délai prévu et donc vous proposez de prolonger la détention provisoire.
    C'est une mauvaise méthode. On ne peut pas utiliser des procédés qui doivent rester exceptionnels - nous sommes tous d'accord pour considérer qu'une garde à vue, un maintien en détention provisoire sont des cas exceptionnels - simplement pour régler des problèmes d'intendance.
    M. Pascal Clément, président de la commission. C'est la vie !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il faudrait que, dans les juridictions où le processus de comparution a lieu, celui-ci puisse se dérouler dans des conditions normales, notamment en termes de délai de garde à vue. Sans quoi, on cherchera sans cesse à faire reculer les normes des droits individuels.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Un des objets du droit est de permettre à la justice de fonctionner, surtout en matière de procédure. J'entendrais bien le reproche qui nous est adressé monsieur Le Bouillonnec, si vos amis n'avaient pas été au pouvoir il y a encore quelques mois.
    M. Gérard Léonard. Exactement !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cela n'a rien à voir !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je les accepterais si nous n'avions pas voté dès juillet la plus grande loi de programmation pour la justice qui ait jamais été présentée. On ne peut donc pas nous faire le reproche de ne pas prévoir tous les moyens nécessaires pour que les juridictions fonctionnent le mieux possible.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    M. Guy Geoffroy. Il fallait le dire !
    M. Pascal Clément, président de la commission. C'est la faute à la loi Guigou !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je suis tout à fait d'accord pour limiter la durée de la détention provisoire. Mais ça n'est pas en donnant la possibilité d'une journée supplémentaire qui va la prolonger démesurément. Au reste, la mesure que nous proposons ne s'appliquera pas systématiquement. En revanche, elle permettra un meilleur fonctionnement de la justice. D'ailleurs, je vous renvoie l'argument : quand le procureur de la République souhaite poursuivre par la comparution immédiate, il faut qu'il puisse le faire normalement, partout, et sur tout le territoire français. Je maintiens donc notre position. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Les reproches de notre collègue de l'opposition ne sont pas fondés et je lui retourne le compliment. La loi du 15 juin 2000 a été mise en place sans aucune analyse des moyens. Alors qu'elle a excessivement complexifié la procédure, aucune étude économique d'impact n'avait été réalisée, et nous nous retrouvons dans l'obligation de revenir dessus ! Tout ça parce que vous n'avez pas prévu les moyens qui devaient accompagner les réformes que vous mettiez en place.
    Mme la présidente. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. De 1997 à 2002, les moyens de la justice ont connu - je le rappelle à M. Warsmann, qui est amateur de records en ce domaine - la plus forte augmentation de la Ve République : 30 % en cinq ans !
    M. Jean-Paul Garraud. Elle a été absorbée !
    M. Thierry Mariani. Et la délinquance a augmenté dans les mêmes proportions !
    M. André Vallini. Vous évoquez la loi de programmation pour la justice, monsieur Warsmann. Mais une loi de programmation, c'est une loi d'intention. Compte tenu des difficultés budgétaires du Gouvernement, qui ne feront que s'aggraver, vu la gestion calamiteuse des finances publiques que vous pratiquez (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire), je vous donne rendez-vous à la fin de la législature.
    M. Guy Geoffroy. On aura fait mieux !
    M. André Vallini. On verra si vous avez fait aussi bien que nous, c'est-à-dire 30 % en cinq ans ! (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Gérard Léonard. Pas vous, pas ça !
    M. Jean-Paul Garraud. Vous devriez faire preuve d'un peu d'humilité !
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Juste un rappel : au cours de la dernière législature, la quasi-totalité des délais de jugement dans la quasi-totalité des juridictions se sont allongés. Vous avez certainement mis plus d'argent. Le problème, c'est que vous avez fait voter des lois qui ont complexifié les procédures et ont consommé encore plus de moyens.
    M. Jean-Paul Garraud. Elles ont tout absorbé !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Résultat : la qualité du service public pour les justiciables s'est dégradée. Vous connaissez les chiffres aussi bien que moi, ils sont à la disposition de l'ensemble des parlementaires.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 200.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 57, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 57, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 57

    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques n°s 268 et 410.
    L'amendement n° 268 est présenté par M. Mallié ; l'amendement n° 410 est présenté par MM. Estrosi, Gérard Léonard, Fenech, Mariani, Mmes Marland-Militello et Franco.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Après l'article 57, insérer l'article suivant :
    « Le troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :
    « Toutefois, ce magistrat est assisté de deux assesseurs, titulaires et suppléants, qui sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont manifestées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de la justice et du maintien de l'ordre. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans et prêtent serment selon les modalités respectivement prévues au deuxième alinéa de l'article 522-3 et à l'article 522-4 du code de l'organisation judiciaire. Les dispositions de l'article 522-5 du même code sont applicables. »
    L'amendement n° 268 n'est pas défendu.
    La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir l'amendement n° 410.
    M. Thierry Mariani. Il est défendu, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 410.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Gérard Léonard a présenté un amendement, n° 360, ainsi rédigé :
    « Après l'article 57, insérer l'article suivant :
    « Le 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Les références : "222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°) sont remplacées par les références : "222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) ;
    « 2° Après la référence : "222-32 est insérée la référence : "225-10-1 ;
    « 3° La référence : "322-4 est remplacée par la référence : "322-4-1 ;
    « 4° La référence : "433-3, premier alinéa est remplacée par la référence : "433-3, premier et deuxième alinéas. »
    La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Cet amendement vise à compléter la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, en permettant que puissent relever de la compétence du juge unique les nouveaux délits fixés par cette loi. Il s'agit des violences aggravées commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs, du délit de racolage public, du délit d'installation sur le terrain d'autrui et des menaces contre certaines personnes chargées d'une mission de service public, tels les agents de la SNCF ou de la RATP ou les professionnels de la santé, comme c'est déjà le cas pour les menaces dirigées contre d'autres personnes chargées d'une telle mission.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un complément utile : avis favorable.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 360.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Gérard Léonard a présenté un amendement, n° 361, ainsi libellé :
    « Après l'article 57, insérer l'article suivant :
    « Après le 7° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »
    La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Nous proposons, là encore, de compléter la loi du 18 mars 2003 pour le nouveau délit d'entrave dans les halls d'immeubles.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 361.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, et M. Marsaud ont présenté un amendement, n° 201, ainsi libellé :
    « Après l'article 57, insérer l'article suivant :
    « L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 399. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République pris après avis de l'assemblée générale du tribunal.
    « En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Je voudrais faire remarquer que cet amendement suppose que le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République soient du même avis. Or ce n'est pas toujours le cas ; avec une dyarchie à la tête du tribunal, il peut arriver qu'il y ait des difficultés.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 201.
    (L'amendement est adopté.)

Article 58

    Mme la présidente. « Art. 58. - I. - L'article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "est jugé contradictoirement sont remplacés par les mots : "est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 ;
    « 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »
    « II. - L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après les mots : "mandat d'amener, sont ajoutés les mots : "ou mandat d'arrêt.
    « 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »
    « III. - L'article 411 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 411. - Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.
    « L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.
    « Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
    « Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.
    « Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. »
    « IV. - L'article 412 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 412. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
    « Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.
    « Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant, le cas échéant, application des dispositions de l'article 410-1. »
    « V. - Après l'article 412 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 412-1 et 412-2 ainsi rédigés :
    « Art. 412-1. - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, le prévenu non-comparant et non représenté ni défendu par un avocat ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
    « Si une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal correctionnel doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Il peut fixer la date de cette audience pour laquelle le ministère public procéde à une nouvelle citation du prévenu.
    « Lorsque le prévenu est en fuite ou est susceptible de prendre la fuite ou de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, le tribunal correctionnel, après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un jugement de recherche et, si un tel mandat n'a pas déjà été décerné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, décerner mandat d'arrêt contre l'intéressé. Dès le prononcé de cette décision les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine. Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.
    « Après avoir rendu un jugement de recherche, la juridiction peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire. Cette décision est rendue par défaut.
    Art. 412-2. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts d'une personne en fuite renvoyée devant le tribunal correctionnel. Cette demande doit intervenir au moins un mois avant la date de l'audience.
    « L'avocat, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie.
    « Les dispositions du premier alinéa de l'article 412-1 ne sont pas applicables, et le jugement est rendu par défaut. »
    « VI. - A l'article 416 du même code, les mots : "quel que soit le taux de la peine encourue sont supprimés. »
    « VII. - Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi rédigé :
    « Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. »
    « VIII. - L'article 498 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
    « 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
    « 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. » ;
    « 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : "sous réserve des dispositions de l'article 498-1. »
    « IX. - Il est inséré après l'article 498 du même code un article 498-1 ainsi rédigé :
    « Art. 498-1. - Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
    « S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »
    « X. - Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
    « 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 202, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 412-1 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "de prendre la fuite ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 202.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 203, ainsi rédigé :
    « Compléter la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 412-1 du code de procédure pénale par le mot : "encourue. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 203.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 204, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du 1° du VIII de l'article 58, substituer au mot : "quatrième le mot : "cinquième. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 204.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. MM. Mariani, Estrosi, Spagnou, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 443, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 498-1 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "La partie civile est avisée de cette connaissance par tous moyens. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Il est particulièrement important que la victime soit informée que le coupable a eu connaissance de sa condamnation. En effet, ce n'est qu'à compter de cette formalité que la personne condamnée pourra faire appel. Et le délai d'appel court alors aussi pour la victime. Il est important et juste qu'elle en soit informée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable, puisque la partie civile sera de toute façon informée de l'audience d'appel. L'amendement est donc déjà satisfait.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 443.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 205, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du X de l'article 58, substituer au mot : "quatrième, le mot : "cinquième. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 205.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 544, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 58 par le paragraphe suivant :
    « XI. - Dans l'article 891 du même code, les mots : "deuxième alinéa de l'article 410-1 sont remplacés par les mots : "dernier alinéa de l'article 135-2. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 544.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 58, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 58, ainsi modifié, est adopté.)

Article 59

    Mme la présidente. « Art. 59. - Le quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : "A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »
    Je mets aux voix l'article 59.
    (L'article 59 est adopté.)

Article 60

    Mme la présidente. « Art. 60. - I. - Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : ", les contraventions connexes prévues par ce code et les délits prévus par la réglementation relative à l'exercice de la profession de transporteurs routiers. »
    « II. - Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 206, ainsi rédigé :
    « A la fin du I de l'article 60, substituer aux mots : "et les délits prévus par la réglementation relative à l'exercice de la profession de transporteurs routiers les mots : ", les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement a un double objet. Il reprend pour l'ordonnance pénale la rédaction retenue dans le projet de loi de lutte contre la violence routière pour les délits en matière de transport relevant de la compétence du juge unique et il étend la procédure de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.
    M. Jean-Paul Garraud. C'est très important. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 206.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 207, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 60 par le paragraphe suivant :
    « III. - Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 495-6-1. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »
    Sur cet amendement, MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un sous-amendement, n° 693, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 207, après les mots : "délits politiques,, insérer les mots : ", de délits commis par des personnes investies d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire, de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne destinataire de l'autorité publique, dans le cadre ou non de leurs fonctions. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 207.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Comme il est d'usage pour les procédures simplifiées de jugement, l'amendement précise que la procédure de l'ordonnance pénale n'est pas applicable aux mineurs et dans certaines matières comme les délits de presse.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour défendre le sous-amendement n° 693.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je signale d'abord que nous sommes en train de modifier des articles du code de procédure pénale qui ont été votés en septembre dernier.
    En l'occurrence, nous voulons compléter la formule « délits politiques », qui nous semble insuffisante. Nous proposons d'ajouter les délits commis par les personnes investies d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, etc. Les personnes visées occupent dans nos institutions une fonction dans un cadre particulier, ce qui a justifié qu'elles fassent l'objet récemment d'une protection juridique.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Les délits politiques ne sont pas les délits commis par des personnes politiques, lesquels sont régis par le droit commun. La doctrine définit la notion de délits politiques par les infractions qui causent un dommage à l'existence ou au fonctionnement de l'Etat, à condition de ne pas porter atteinte à d'autres valeurs, comme la vie de la personne humaine. Ce sous-amendement n'est donc pas nécessaire et la commission n'y est pas favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 207 et défavorable au sous-amendement n° 693.
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 693.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 207.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 60, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 60, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 60

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 208, ainsi libellé :
    « Après l'article 60, insérer l'article suivant :
    « Le dernier alinéa de l'article 495-6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 208.
    (L'amendement est adopté.)

Article 61

    Mme la présidente. « Art. 61. - I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du code de procédure pénale, après l'article 495-6, une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« De la comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité

    « Art. 495-7. - Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République, lorsque la personne déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 reconnaît les faits qui lui sont reprochés, peut recourir, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions des articles 495-8 à 495-16.
    « Art. 495-8. - Le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.
    « Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à six mois. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par le sixième alinéa de l'article 722.
    « Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
    « Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.
    « La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
    « Art. 495-9. - Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.
    « Le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu la personne et son avocat en audience publique ou, si la personne ou son avocat le demande, en chambre du conseil, peut décider d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue publique.
    « Art. 495-10. - Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou l'article 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.
    « Art. 495-11. - L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
    « L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire.
    « Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public conformément aux dispositions des articles 498, 500 et 505. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
    « Art. 495-12. - Lorsque la personne n'accepte pas la ou les peines proposées, ou lorsque le président du tribunal de grande instance rend une ordonnance refusant d'homologuer cette proposition, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 à 396, sauf si le procureur de la République estime nécessaire d'ouvrir une information. Le procureur de la République peut également procéder par voie de citation directe.
    « Art. 495-13. - Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits, sauf si celui-ci justifie de la réparation du préjudice commis, de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
    « La victime est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande, même dans le cas où la constitution de partie civile s'est faite dans les conditions prévues par l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
    « Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
    « Art. 495-14. - A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.
    « Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
    « Art. 495-15. - Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.
    « Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe et la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
    « Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
    « Art. 495-16. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »
    « II. - Il est inséré après l'article 520 du code de procédure pénale un article 520-1 ainsi rédigé :
    « Art. 520-1. - En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. »
    Je suis saisie de trois amendements identiques n°s 338, 601 et 678.
    L'amendement n° 338 est présenté par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 601 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 678 est présenté par M. Mamère, Mme Billard et M. Cochet.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 61. »
    L'amendement n° 678 n'est pas défendu.
    La parole est à M. André Vallini, pour soutenir l'amendement n° 338.
    M. André Vallini. L'article 61 introduit la notion du fameux « plaider coupable », dont on a beaucoup parlé hier. Ce procédé nous inspire la plus grande perplexité et les plus grandes réserves.
    On comprend que, pour des raisons d'engorgement des tribunaux, le Gouvernement cherche à trouver des solutions qui permettent de juger plus vite des gens qui sont accusés de délits. Mais entre juger vite et juger de façon expéditive, il y a une différence, et avec tous les risques de marchandage, de pressions, voire de chantage, que pourraient subir les prévenus, nous pensons que le Gouvernement s'engage dans un processus très dangereux. Nous aurions pu envisager d'accueillir plus favorablement cette disposition si les peines encourues n'avaient pas été privatives de liberté. Or les délits concernés peuvent exposer à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison.
    C'est une justice à l'anglo-saxonne, à l'américaine, pour tout dire, qui nous est proposée. Nous y sommes opposés et demandons donc la suppression de cet article.
    Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Braouezec, pour défendre l'amendement n° 601.
    M. Patrick Braouezec. Nous demandons nous aussi la suppression de l'article 61. Je l'ai annoncé en défendant la motion de renvoi en commission et M. Michel Vaxès l'a indiqué lors de la discussion générale.
    L'argument de la diminution du nombre des procès et du gain de temps ne saurait justifier à nos yeux une telle « justice négociée ». Avant tout parce que la vérité ne se négocie pas. Or, dans ce nouveau cadre, les personnes ne seront pas condamnées pour ce qu'elles auront fait, mais pour ce qu'elles auront accepté de révéler.
    Comment la justice les aidera-t-elle à prendre conscience de la gravité de leurs actes ? Ne risque-t-on pas de voir certaines personnes accepter, bien qu'innocentes, de plaider coupable, afin d'éviter de se voir appliquer une peine plus lourde à l'issue d'un procès qu'elles pensent, malgré leur innocence, perdu d'avance ? Quelle réponse ce type de justice apportera-t-il aux victimes qui se verront reléguées à l'arrière-plan d'une justice qui privilégie le désengorgement des tribunaux ?
    C'est le procureur qui réglera directement le sort des mis en cause, dès la fin de leur garde à vue. En l'occurrence, c'est un de nos principes de droit qui est sacrément écorné par ce dispositif, principe qui consacre la liberté absolue du système de défense, et l'aveu de culpabilité d'un prévenu ne saurait dispenser l'autorité poursuivante de démontrer sa culpabilité.
    Avec l'instauration d'une telle procédure, nous courons au-devant d'une perte de confiance du public dans notre système judiciaire. Comment une victime acceptera-t-elle que l'auteur de son dommage ait pu négocier une peine moins importante, dans le secret du cabinet du procureur, alors qu'elle attendait un procès pour que son statut de victime soit reconnu ?
    Nous ne souhaitons pas courir un tel risque, tant pour les victimes que pour les personnes mises en cause, qu'elles soient coupables ou innocentes. C'est pourquoi nous demandons le retrait de cette disposition du projet de loi.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements. Je voudrais répondre à quelques remarques qui ne sont pas acceptables.
    J'ai entendu parler de justice expéditive.
    M. Guy Geoffroy. Ce n'est pas le cas !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Or la personne à qui cette procédure sera proposée disposera d'un délai de dix jours pour préparer sa défense. On ne peut donc absolument pas parler de justice expéditive.
    Par ailleurs, on nous dit que la personne va subir des pressions. Mais elle bénéficiera obligatoirement d'un avocat pour la défendre. On peut donner acte au Gouvernement d'avoir pris toutes les mesures pour assurer la défense de chacun.
    Enfin, on nous parle de secret. Mais l'ordonnance d'homologation est publique.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Et elle est rendue par un juge du siège !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En effet, l'ordonnance est rendue par un juge du siège.
    Pour toutes ces raisons, nous sommes évidemment défavorables à ces amendements.
    M. Georges Fenech. C'est une justice plus simple et plus efficace !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est évidemment défavorable à ces amendements.
    L'introduction dans notre droit de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un des éléments essentiels du projet. Ce dispositif n'a rien à voir avec une négociation.
    M. Jean-Pierre Blazy. Ça y ressemble !
    M. le garde des sceaux. Je rappelle que c'est le procureur qui prend l'initiative de ce choix et qui le réalise. Le délinquant a la possibilité de réfléchir pendant dix jours. Il doit être accompagné de son avocat. Enfin, il peut faire appel.
    S'agissant des victimes, je ne peux pas laisser passer les propos qui viennent d'être tenus. Les victimes sont bien entendu informées de la décision qui est prise et, par ailleurs, elles peuvent demander de comparaître devant le président du TGI, qui homologue ou n'homologue pas la proposition faite par le procureur de la République.
    Je crois sincèrement que le système est équilibré.
    M. Guy Geoffroy. Tout à fait !
    M. le garde des sceaux. Il est particulier et ne recopie pas telle ou telle procédure qui peut exister dans un autre pays. Pour toute une série de dossiers, ce dispositif se révélera pertinent. Il nous permettra de réserver à la procédure classique les dossiers les plus difficiles, qui nécessitent le passage devant la juridiction habituelle.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    M. le garde des sceaux. Avec cette procédure, la justice est rendue dans le cabinet du juge, en présence de celles et de ceux qui doivent effectivement être présents.
    M. Guy Geoffroy. Avec toutes les garanties.
    M. le garde des sceaux. Je pense que c'est un bon dispositif et je me permets d'ajouter que l'immense majorité des professionnels considèrent que cette réforme est positive.
    M. Georges Fenech. Tout à fait !
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 338 et 601.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    Mme la présidente. MM. Mariani, Spagnou, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 444, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, après les mots : "sont reprochés, insérer les mots : "et qui, le cas échéant, s'engage à indemniser la ou les victimes. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 444.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 388, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale, après les mots : "Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement,, insérer les mots : "celle-ci est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, prévus par les articles 132-29 à 132-42 du code pénal, et. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Compte tenu du caractère tout à fait particulier du dispositif mis en place, nous considérons qu'il ne peut pas conduire à une incarcération. Nous proposons donc de préciser que, lorsqu'une peine d'emprisonnement est proposée, elle est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve. A nos yeux, l'incarcération ne peut être la conséquence que d'une décision prise dans le cadre d'un procès.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable. Nous sommes bien dans le cas d'une procédure judiciaire, avec un prévenu, qui est systématiquement défendu par un avocat, un procureur et un juge du siège qui est compétent.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 388.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 365 n'est pas défendu.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 209, ainsi rédigé :
    « Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement supprime la limitation du montant de l'amende susceptible d'être prononcée dans le cadre de la procédure de plaider coupable. Il s'agit de laisser la liberté au procureur de proposer et au juge de l'homologation de disposer.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 209.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, MM. Mariani et Fenech ont présenté un amendement, n° 210, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, après les mots : "président du tribunal de grande instance, insérer les mots : "ou le juge délégué par lui.
    « II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans la première phrase du dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de donner la possibilité au président du tribunal de grande instance de désigner un magistrat chargé de procéder à l'homologation des propositions du procureur de la République.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 210.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 211, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "en audience publique ou, si la personne ou son avocat le demande. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'audience publique systématique lors de la décision d'homologation devant le président du tribunal de grande instance est contraire au principe de secret de la procédure, posé par l'article 495-14, en cas de refus d'homologation. C'est pourquoi il semble préférable de prévoir que cette homologation se fera dans tous les cas en chambre du conseil, la publicité étant assurée à travers la publication de l'ordonnance.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 211.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 212, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, après les mots : "en chambre du conseil,, insérer les mots : "et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique. »
    Sur cet amendement, MM. Blazy, Vallini, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un sous-amendement, n° 694, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la fin de l'amendement n° 212 : "après avoir vérifié les circonstances de la reconnaissance de la culpabilité, l'existence de l'accord sur la procédure et l'adéquation de la sanction proposée à la gravité de l'infraction et de la personnalité de leur auteur. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 212.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement est important à nos yeux parce qu'il précise bien l'importance du rôle du magistrat du siège qui pourra procéder à l'homologation après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Blazy, pour soutenir le sous-amendement n° 694.
    M. Jean-Pierre Blazy. Nous partageons le souci du rapporteur d'éviter les dérives mais nous souhaitons introduire une précision pour que l'homologation soit motivé le plus sérieusement possible.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 694 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 694.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 378, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-9 du code de procédure pénale :
    « Il statue dans les meilleurs délais par une ordonnance motivée, au regard des circonstances de la reconnaissance de la culpabilité, de l'accord sur la procédure et de l'adéquation de la sanction proposée à la gravité de l'infraction et à la personnalité de leur auteur. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Toujours dans le même souci, il convient de prévoir un délai raisonnable afin que le juge dispose du temps nécessaire pour consulter le dossier et se prononcer en connaissance de cause, et non pas à la hussarde ou à la va-vite.
    M. Gérard Léonard. Oh ! Les grands mots !
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement est déjà satisfait par les dispositions du premier alinéa de l'article 495-11. Avis défavorable de la commission.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 378.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Salles et M. Vignoble ont présenté un amendement, n° 510, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 595-9 du code de procédure pénale par les trois alinéas suivants :
    « L'ordonnance homologant les peines proposées ne peut être rendue avant d'en avoir informé la victime de l'infraction.
    « La victime, lorsqu'elle estime que les peines proposées sont insuffisantes eu égard à la gravité de l'infraction, peut s'opposer à l'homologation desdites peines.
    « Dans ce cas, le procureur de la République doit procéder conformément aux dispositions de l'article 495-12. »
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 510.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 213, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article 495-10 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "l'article 396 les mots : "les articles 395 et 396. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. Désormais, le placement en détention provisoire sera soumis à deux conditions : d'une part, la peine d'emprisonnement encourue doit être égale ou supérieure à deux ans ou six mois, selon le cas ; d'autre part, la peine d'emprisonnement proposée par le procureur de la République doit être égale ou supérieure à deux mois fermes.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 213.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 214, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 495-11 du code de procédure pénale, après les mots : "président du tribunal de grande instance, insérer les mots : "ou le juge délégué par lui. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 214.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 215, ainsi rédigé :
    « Substituer à la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 495-11 du code de procédure pénale les trois phrases suivantes : "Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire et que l'une des peines homologuées est une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'ordonnance d'homologation prévoit le placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique comme modalité d'exécution de la peine, l'ordonnance est immédiatement mise à exécution. Il en est de même lorsque le procureur de la République a proposé au prévenu une peine d'emprisonnement ferme et que le prévenu a renoncé, en présence de son avocat, à se prévaloir du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8. Dans les autres cas, elle est transmise au juge de l'application des peines. »
    Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-amendements, n°s 695 et 696, présentés par MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste.
    Le sous-amendement n° 695 est ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 215, substituer aux mots : "ferme ou lorsque l'ordonnance d'homologation prévoit le placement en semi-liberté, les mots : "avec sursis ou avec sursis avec mise à l'épreuve. »
    Le sous-amendement n° 696 est ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 215.
    « II. - En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots : "Dans les autres cas,. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 215.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement soumet l'exécution des peines prononcées dans le cadre de cette nouvelle procédure au régime de droit commun.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir le sous-amendement n° 695.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir le sous-amendement n° 696.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Pour éviter toute tentative de précipitation à l'occasion de la procédure nouvelle, il convient de maintenir le droit de réflexion au bénéfice du prévenu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J'avoue ne pas comprendre. Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission, mais j'exprime un avis défavorable, à titre personnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 695.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 696.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 215.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 216, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-11 du code de procédure pénale, après la référence : "500, insérer la référence : ", 502. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 216.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 217, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article 495-12 du code de procédure pénale, après les mots : "président du tribunal de grande instance, insérer les mots : "ou le juge délégué par lui . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 217.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 218, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 495-13 du code de procédure pénale :
    « Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 218.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 219 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 495-13 du code de procédure pénale, après les mots : "président du tribunal de grande instance, insérer les mots : "ou le juge délégué par lui.
    « II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans l'avant-dernière phrase du même alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 219 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 220, ainsi libellé :
    « Après les mots : "dans le cas où, rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 495-13 du code de procédure pénale : "la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 220.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 221, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-13 du code de procédure pénale, substituer au mot : "troisième le mot : "quatrième.
    « II. - En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots : ", composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement rédactionnel corrige une erreur et supprime également la mention de la composition du tribunal chargé de statuer sur les intérêts civils, devenue inutile.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 221.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Salles et M. Vignoble ont présenté un amendement, n° 342, ainsi rédigé :
    « Après le texte proposé pour l'article 495-13 du code de procédure pénale, insérer l'article suivant :
    « Art. 495-13-1. - La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est inapplicable lorsque l'action publique a été initiée par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. »
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 342.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 222, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-14 du code de procédure pénale, après les mots : "président du tribunal de grande instance, insérer les mots : "ou le juge délégué par lui. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 222.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 223, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-14 du code de procédure pénale, après les mots : "à la juridiction, insérer les mots : "d'instruction ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 602 et 224, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 602, présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Brunhes et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains est ainsi rédigé :
    « A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-14 du code de procédure pénale, après les mots : "des déclarations faites, insérer les mots : "dont celle de reconnaissance de culpabilité. »
    L'amendement n° 224, présenté par M. Warsmann, rapporteur, est ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 495-14 du code de procédure pénale par l'alinéa suivant :
    « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux déclarations faites devant un officier de police judiciaire ou devant le procureur de la République avant la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 495-8 à 495-13, par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »
    La parole est à M. Patrick Braouezec, pour soutenir, l'amendement n° 602.
    M. Patrick Braouezec. Il s'agit d'un amendement de repli. Dans la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les garanties pour la personne mise en cause ne sont pas assez clairement établies, notamment pour ce qui concerne le sort de sa reconnaissance de culpabilité dans le cas où la procédure de « plaider coupable » n'aboutirait pas.
    Le texte prévoit simplement que les parties ne pourront pas faire état des déclarations faites au cours de la procédure devant la juridiction de jugement. Dans l'intérêt des droits de la défense, nous demandons qu'il soit précisé explicitement que la confidentialité couvre également la déclaration de culpabilité faite dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaisance préalable de culpabilité.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 224 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 602.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable sur l'amendement n° 602.
    L'amendement n° 224, quant à lui, a pour objet de demander au Gouvernement une précision. Le texte du Gouvernement prévoit qu'en cas de refus d'homologation, toute la procédure disparaîtra, à partir de la proposition par le procureur de la République de la procédure de reconnaissance de culpabilité. Il doit cependant être clair que la déclaration que le prévenu aura pu faire, par exemple, dans une gendarmerie ou dans un commissariat, et par laquelle il reconnaît les faits, aura bien fait l'objet d'un procès-verbal qui ne disparaîtra pas puisqu'il n'est pas lié à la procédure engagée ultérieurement au parquet. Si ce point est clair dans l'esprit du texte et dans celui du Gouvernement, je suis prêt à retirer l'amendement n° 224.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Ne mélangeons pas tout. Il est clair que ce qui disparaît du dossier c'est la procédure qui se déroule dans le bureau du procureur, et non à la gendarmerie ou au commissariat de police. C'est cela qui n'est pas transmis en cas de refus de la proposition du procureur de la République.
    M. Georges Fenech. Il y en a qui mélangent !
    M. le garde des sceaux. Avis défavorable, donc, sur les deux amendements.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Madame la présidente, cette explication est tout à fait satisfaisante, et je retire donc l'amendement n° 224.
    Mme la présidente. L'amendement n° 224 est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 602.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 225 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-15 du code de procédure pénale, après les mots : "président du tribunal de grande instance, insérer les mots : "ou le juge délégué par lui. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 225 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Salles et M. Vignoble ont présenté un amendement, n° 341, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 495-16 du code de procédure pénale, après les mots : "homicides involontaires,, insérer les mots : "d'infractions du titre 2 du code pénal d'atteinte à la personne humaine,. »
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 341.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 226, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 520-1 du code de procédure pénale, après les mots : "le président du tribunal, insérer les mots : "ou le juge délégué par lui. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 226.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 61, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    Mme la présidente. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première séance publique :
    Suite de la discussion du projet de loi, n° 784, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 856) ;
    M. François d'Aubert, rapporteur pour avis, au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (avis n° 864).
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la première séance.
    A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la première séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée le vendredi 23 mai 2003, à zéro heure vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 21 mai 2003

N° E 2285 (COM [2003] 202 final). - Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, pour la période allant du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003.
N° E 2286 (COM 204 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, pour la période allant du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003.
N° E 2287 (COM [2003] 229 final). - Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

    La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 27 mai 2003, à 10 heures, dans les salons de la présidence.