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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU MARDI 1ER JUILLET 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
3e séance du lundi 30 juin 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

1.  Ordre du jour de l'Assemblée «...».
M. le président.
2.  Loi de programme pour l'outre-mer. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire. «...».
M. Philippe Auberger, rapporteur de la commission mixte paritaire.
Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Gilbert Gantier,
Jacques Brunhes,
Mansour Kamardine,
Jean-Jack Queyranne,
Mme
Huguette Bello.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Amendement n° 1 du Gouvernement : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Jacques Brunhes, Jean-Jack Queyranne, Mansour Kamardine. - Adoption.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié.

Suspension et reprise de la séance «...»

3.  Réforme des retraites. - Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi. «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Article 52 (suite) «...»

Amendement de suppression n°s 8678 à 8684 et 3056 : MM. Pierre Goldberg, Pascal Terrasse, Bernard Accoyer, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. - Rejet.

Rappel au règlement «...»

MM. Alain Bocquet, le président.

Reprise de la discussion «...»

Amendements identiques n°s 8713 à 8719 : MM. Frédéric Dutoit, le rapporteur, le ministre, Maxime Gremetz. - Rejet.
Amendement n° 1179 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 8720 à 8726 : MM. Alain Bocquet, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8727 à 8733 : MM. Maxime Gremetz, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8734 à 8740 : MM. Pierre Goldberg, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8741 à 8747 : MM. Maxime Gremetz, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8748 à 8754 : MM. Maxime Gremetz, le rapporteur. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8755 à 8761 : MM. Maxime Gremetz, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8699 à 8705 : MM. Pierre Goldberg, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8762 à 8764 et 8766 à 8769 : MM. Frédéric Dutoit, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8771, 8770, 8765 et 8772 à 8775 : M. Alain Bocquet. - Rejet.
Amendement n° 5050 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 8776 à 8782 : MM. Pierre Goldberg, le rapporteur. - Rejet.
Amendement n° 25 rectifié de la commission des finances : MM. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis de la commission des finances ; le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 62 de Mme Andrieux-Bacquet : MM. Pascal Terrasse, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8783 à 8789 : M. Frédéric Dutoit. - Rejet.
Amendement n° 26 de la commission des finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 10805 de M. Brard : MM. Maxime Gremetz, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8790 à 8796 : MM. Maxime Gremetz, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8797 à 8803 : MM. Maxime Gremetz, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8706 à 8712 : MM. Pierre Goldberg, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 8804 à 8810 : MM. Pierre Goldberg, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 10806 de M. Xavier Bertrand : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption, par scrutin, de l'article 52 modifié.

Article 53 «...»

MM. Denis Jacquat, Gaëtan Gorce, Maxime Gremetz.
Amendements de suppression n°s 3057 et 8811 à 8817 : M. Pascal Terrasse.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
4.  Clôture de la session ordinaire de 2002-2003 «...».
M. le président.

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LOUIS DEBRÉ

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.)

1

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE

    M. le président. Il résulte d'une lettre que je viens de recevoir de M. le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement que l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra demain, mardi 1er juillet, est ainsi fixé :
    Eventuellement à zéro heure, à neuf heures trente, à quinze heures et à vingt et une heures trente :
    Suite du projet portant réforme des retraites.
    A minuit, la session ordinaire sera close, et j'ouvrirai immédiatement la session extraordinaire. (Sourires.)

2

LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 10 juin 2003,    

            « Monsieur le président,
            « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour l'outre-mer.
            « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 962).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Philippe Auberger, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre de l'outre-mer, mes chers collègues, chacun se souvient que cet important projet de loi de programme prévoit trois types de dispositions : des allègements de charges sociales, pour permettre le développement des emplois dans le secteur productif ; de nouvelles dispositions concernant la défiscalisation, pour prolonger, simplifier, voire, dans certains cas, améliorer le système de défiscalisation ; la mise en place de la continuité territoriale pour les collectivités d'outre-mer.
    Ce texte, qui a été examiné en première lecture, d'abord par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'une commission mixte paritaire le 19 juin dernier. Il restait 37 articles en discussion, laquelle a tourné essentiellement autour de sept dispositions.
    Première disposition : l'article 4, qui prévoit l'évaluation du coût de la mesure des exonérations de cotisations sociales à paraître simultanément dans le « jaune budgétaire » au moment de l'examen de chaque loi de finances, et sous forme d'un rapport spécial d'évaluation tous les trois ans.
    Deuxième disposition : l'article 13, qui concerne la défiscalisation. S'agissant des opérations de construction, un problème se posait. La commission mixte paritaire a décidé que, pour les opérations qui faisaient l'objet d'un agrément, il faudrait prendre en considération la date d'agrément à partir de laquelle s'appliqueraient les nouvelles dispositions ; et pour les projets qui ne font pas l'objet d'un agrément, mais d'un ordre de service, ce serait la date de l'ordre de service.
    L'article 13 bis, qui prévoyait le cumul de la possibilité de la défiscalisation d'Etat et des avantages fiscaux des collectivités locales dans les territoires d'outre-mer, a été supprimé. Il en a été de même pour la possibilité, prévue à l'article 14, de financer par défiscalisation du crédit-bail immobilier.
    A l'article 34, la compensation, par l'Etat, de l'abattement de 30 % de la taxe foncière lorsqu'il y a lieu de faire des travaux pour les immeubles comportant des risques naturels, avait été refusée par le Sénat et approuvée par l'Assemblée nationale ; elle a été maintenue par la commission mixte paritaire.
    A l'article 41 bis, s'agissant du contrôle des concentrations des surfaces de commerce à la Réunion, c'est la rédaction du Sénat qui a été retenue.
    Enfin l'article 47, qui prévoyait des dispositions concernant le statut civil de droit local à Mayotte, et plus particulièrement la suppression de la polygamie à Mayotte, avait été réservé par la commission mixte paritaire, qui estimait nécessaire d'avoir une expertise complémentaire de M. le garde des sceaux pour pouvoir se prononcer valablement. Il fera d'ailleurs l'objet d'un amendement n° 1 du Gouvernement, que nous aurons à examiner tout à l'heure.
    Dans ces conditions, mes chers collègues, je vous invite à approuver la rédaction des différents articles qui étaient en discussion, telle que la commission mixte paritaire l'a approuvée le 19 juin, et telle que le Sénat l'a approuvée le 25 juin dernier.
    M. le président. La parole est à Mme la ministre de l'outre-mer, que nous écouterons avec attention, avec joie et avec intérêt. (Sourires.)
    Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, nous voici arrivés à l'ultime étape de l'examen des dispositions du projet de loi de programme pour l'outre-mer. La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 19 juin dernier, a en effet trouvé un accord sur le texte, aujourd'hui soumis à votre vote. A cet égard, il est un point sur lequel je souhaiterais revenir : la commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'article 47 nouveau du projet de loi. Cet article, adopté par votre assemblée sur la proposition courageuse de Mansour Kamardine, député de Mayotte et avec l'accord du Gouvernement, est consacré à la modernisation du statut personnel des Mahorais.
    M. Alfred Almont. Très bien !
    Mme la ministre de l'outre-mer. Les deux présidents de la commission des finances du Sénat et de l'Assemblée, MM. Arthuis et Méhaignerie, m'avaient écrit pour m'indiquer que la commission mixte paritaire souhaiterait que « le Gouvernement puisse proposer aux deux assemblées un nouveau texte, dont les dispositions auront donné lieu à une analyse approfondie de tous le ministres concernés ». C'est aujourd'hui chose faite et, vous le savez, j'ai défendu devant les sénateurs, qui l'ont approuvé à l'unanimité, un amendement du Gouvernement rédigé dans des termes très proches de celui adopté par votre assemblée, et qui n'altèrent en aucune façon son contenu et sa portée.
    L'adoption des dispositions du projet de loi de programme pour l'outre-mer marquera la réalisation du deuxième engagement pris par le Président de la République et par le Gouvernement en faveur de nos collectivités ultramarines.
    Après la réforme constitutionnelle, qui fixe le cadre dans lequel les collectivités d'outre-mer pourront désormais choisir d'évoluer au plan institutionnel, ces dispositions visent à créer les conditions de leur développement économique durable. A ce titre, elles s'inscrivent dans une durée de quinze ans, destinée à instaurer le climat de confiance dont les acteurs économiques ont besoin pour agir et créer de l'emploi durable.
    Certaines de ces dispositions sont particulièrement novatrices. Je veux insister plus particulièrement sur deux d'entre elles, qui visent à assurer une meilleure continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et la métropole : l'allègement des charges sociales pour les compagnies aériennes desservant l'outre-mer et l'octroi, à chaque collectivité ultramarine, d'une dotation de continuité territoriale, destinée à contribuer au financement d'une aide au passage aérien des résidents, dans des conditions qu'elle déterminera.
    Ce dernier dispositif repose sur un critère objectif et rationnel : la résidence dans une collectivité d'outre-mer. Ce critère est le seul qui puisse être retenu sans porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité. En effet, retenir un autre critère, tel que celui « d'originaire » de l'outre-mer, pourrait conduire à une violation de ce principe, tant il est délicat de déterminer la notion d'originaire : ainsi, la naissance, la parenté, ou même une certaine durée de résidence outre-mer dans le passé ne sauraient constituer, même combinés entre eux, des critères suffisants ou déterminants pour répondre à la situation envisagée ; ils encourraient au contraire le risque d'arbitraire et ruineraient la cohérence de la mesure.
    Pour la première fois, la nécessité d'assurer une meilleure continuité territoriale avec la métropole est posée et des mesures concrètes pour y parvenir sont définies.
    Le développement de l'outre-mer et l'accès à l'égalité économique avec la métropole passent en effet non seulement par l'allègement des charges sociales des entreprises et l'abaissement du coût des investissements, mais aussi, et c'est notre conviction, par une meilleure desserte des collectivités et la possibilité, pour celles et ceux qui y résident, de disposer de moyens de transport à des prix plus abordables qu'actuellement. Tel est l'objectif que le Gouvernement se fixe résolument, en créant les conditions d'une meilleure continuité territoriale entre la métropole et l'outre-mer et au sein même de ces collectivités.
    Pour conclure, j'aimerais vous dire combien j'ai apprécié la qualité du travail de votre assemblée sur ce texte. A cet égard, je tiens à remercier tout particulièrement les rapporteurs devant les différentes commissions : M. Auberger et M. Beaugendre, qui ont apporté tous deux leur analyse éclairée et pertinente sur l'outre-mer. Je voudrais également remercier M. le président de la commission des finances, M. Méhaignerie. Certaines de ses demandes n'ont, à ce stade, pas obtenu des réponses qu'il juge satisfaisantes. Les sujets qu'il a évoqués doivent être largement débattus. Tout ce qui s'élabore ou est mis en place dans nos collectivités d'outre-mer ne peut l'être, en effet, que dans le cadre du consensus, si l'on ne veut pas risquer de rompre des équilibres qui demeurent souvent fragiles.
    C'est la raison pour laquelle j'invite le président Méhaignerie, comme j'ai eu l'occasion de le lui dire, à se rendre dans les collectivités d'outre-mer pour y rencontrer les acteurs du développement économique et les décideurs politiques. Les conclusions qu'il pourra tirer de ces échanges seront précieuses pour le Gouvernement, tant sur la méthode à privilégier pour aborder certains sujets que sur leur traitement de fond.
    Mesdames et messieurs les députés, l'adoption de la loi programme pour l'outre-mer par votre assemblée marquera une étape décisive pour nos compatriotes ultramarins. La mise en oeuvre des mesures qu'elles contient doit leur permettre, en effet, après avoir accédé à l'égalité sociale, de parvenir à l'égalité économique avec la métropole.
    M. Loïc Bouvard. Très bien !
    Mme la ministre de l'outre-mer. Tel est l'engagement pris par le président de la République et que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin s'honore de pouvoir tenir aujourd'hui. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Gilbert Gantier.
    M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe UDF a voté la quasi-totalité des articles de la loi de programme pour l'outre-mer, notamment les dispositifs d'incitation à l'investissement et à l'emploi, car nous considérons qu'ils permettront aux territoires d'outre-mer de compenser les difficultés structurelles qui sont les leurs. Ce projet ambitieux sur ces points était très attendu et nous devrions en voir très rapidement les effets positifs.
    Néanmoins, nous nous abstiendrons sur l'ensemble de ce texte, non pas parce que nos amendements n'ont pas été retenus, mais parce qu'il nous semble qu'un projet de loi de programme sur quinze ans aurait également dû prendre en compte d'autres priorités, notamment l'éducation et l'égalité des ultramarins face à la continuité territoriale.
    La seule façon efficace de sortir durablement les territoires d'outre-mer des difficultés économiques qu'ils connaissent consiste, nous semble-t-il, à rétablir l'égalité à l'école. Ce projet de loi n'aborde que trop partiellement cette question alors que le constat présenté notamment par le rapporteur de la commission des finances est édifiant.
    Nous souhaitons que le Gouvernement prenne en compte très rapidement cette situation et ne laisse pas subsister un tel écart entre l'école de la métropole et l'école des territoires d'outre-mer. Telle est, selon nous, l'unique solution à long terme pour résorber le chômage et offrir aux ultramarins les opportunités qui devraient être les leurs.
    En second lieu, ce projet de loi reconnaît le principe de continuité territoriale, mais il instaure une inégalité dangereuse entre les résidents d'outre-mer et les ultramarins résidant en métropole. Il aurait été souhaitable, selon nous, d'étendre le dispositif prévu à l'ensemble des ressortissants d'outre-mer, ce qui aurait été une manière efficace d'assurer l'égalité des citoyens face aux déplacements.
    De plus, notre groupe regrette que le principe de continuité territoriale s'arrête à une aide financière là où il aurait dû avant tout favoriser les échanges entre les résidents d'outre-mer et la métropole.
    Voilà pourquoi, à notre grand regret, nous nous abstiendrons sur l'ensemble du projet.
    Enfin, je souhaiterais dire un mot de la disposition qui met fin à la polygamie à Mayotte. Cette mesure était éminemment souhaitable et représente bien évidemment une avancée sociale et culturelle forte pour Mayotte comme pour la France. Elle recueillait d'ailleurs un large consensus. C'est pourquoi notre groupe regrette la méthode employée. Il n'y a pas eu la concertation locale que nous souhaitions et nous avons adopté un amendement à l'aube après des heures de débat. Cette absence de concertation locale préalable a empêché que l'adoption de ce dispositif fasse l'objet d'un accord général qui aurait été souhaitable pour tous les ressortissants de Mayotte.
    M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
    M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte issu de la commission mixte paritaire ne modifie malheureusement en rien les appréciations que le groupe des député-e-s communistes et républicains avait portées sur ce projet de loi de programme lors du débat en première lecture. Nous avions alors souligné les limites du texte au regard de l'objectif que le Gouvernement dit se fixer.
    La première tient au fait que le rattrapage économique des collectivités ultramarines ayant pour but « l'égalité économique » avec la métropole requiert une véritable stratégie de développement s'inspirant d'une vision novatrice et globale, dont l'horizon, au-delà d'une croissance économique à court et à moyen terme, doit être le développement durable à long terme. Or ce projet n'innove pas ; il reste fidèle à la logique classique de la réduction du coût du travail et de la défiscalisation, qui, toute l'expérience passée le révèle, ne peut répondre au défi concurrentiel que représentent, pour les collectivités ultramarines, les pays de l'environnement régional, où le coût du travail est de quatre à trente fois inférieur.
    Depuis plusieurs années, les plans de développement fondés sur cette stratégie, du plan Pons à la loi d'orientation pour l'outre-mer, dite LOOM, en passant par la loi Perben, se sont succédé sans enrayer le mal-développement des économies ultramarines. Leur succès, tout le monde en conviendra, est limité.
    L'avis du Conseil économique et social sur ce projet souligne aussi cette préoccupation en notant que l'impact des mesures fiscales sur l'emploi et leur efficacité pour le développement endogène et durable de l'outre-mer n'ont jamais été évalués avec précision et que leur utilisation demeure controversée.
    Ce qui est par contre indiscutable, c'est le coût budgétaire exorbitant de chaque emploi direct créé par le dispositif de défiscalisation : selon le rapport du Sénat, il est compris entre 150 et 270 millions d'euros. Quant au coût par emploi de l'ensemble des mesures fiscales en faveur du secteur marchand, il est vraisemblablement bien plus considérable et impose une réflexion sur l'efficacité et la pertinence de ces mesures.
    La deuxième limite du projet concerne l'effort somme toute modeste consenti en faveur de l'outre-mer. Il est infime comparé au saut qualitatif et quantitatif que la LOOM avait représenté par rapport à la loi Perben de 1994. La LOOM avait en effet quadruplé le montant budgétaire annuel consacré aux mesures incitatives à l'investissement et à l'emploi. Son coût annuel était de 600 millions d'euros, tandis que celui de cette loi de programme ne s'élève qu'à 240 millions d'euros, dont 164 pour la seule défiscalisation et 40 pour les exonérations de charges sociales.
    Vous n'améliorez pas la LOOM ou vous ne l'améliorez qu'à la marge. La contrainte budgétaire oblige et elle vous prive, madame la ministre, d'aller au bout de votre propre logique. A cet égard, l'intervenant de mon groupe en première lecture, André Chassaigne, avait donné de multiples exemples sur lesquels je ne reviendrai pas, sauf pour rappeler qu'aucune augmentation des moyens de la formation, de la recherche ou de l'exportation des services n'est prévue, alors que ce sont les atouts les plus importants des collectivités d'outre-mer par rapport à leur environnement régional.
    Vous avez mis en avant la mesure relative à la continuité territoriale en la présentant comme une innovation importante. Nous ne contestons pas cette mesure, mais je voudrais en souligner la portée limitée. Le principe de la continuité territoriale n'est retenu que pour les trajets entre les collectivités d'outre-mer et la métropole et non pas entre les collectivités elles-mêmes. Par ailleurs, l'avantage consenti est bien moindre que celui dont bénéficie la Corse ou les autres régions ultrapériphériques de l'Union européenne.
    La cherté du billet en pleine saison estivale - on parle de plus de 1 400 euros pour les Antilles - empêchera nos compatriotes d'outre-mer résidant en métropole de rendre visite à leurs familles restées au « pays ». Dès lors, comment ne pas déplorer que les amendements déposés à l'Assemblée sur cette question aient tous été rejetés, même ceux qui n'impliquaient aucun coût ? Celui tendant à subordonner les exonérations fiscales consenties aux lignes aériennes à une baisse réelle des prix, celui tendant à ce que la dotation territoriale concerne non seulement les résidents ultramarins, mais aussi les ressortissants de l'outre-mer qui habitent la métropole, ou encore celui engageant les compagnies aériennes à publier leur comptabilité par destination afin d'obtenir la transparence sur les bénéfices engrangés par région desservie.
    Madame la ministre, malgré ses aspects positifs - je pense notamment aux mesures qui permettront d'améliorer la situation de certaines entreprises et de faire face à l'urgence -, votre projet de loi n'est pas l'instrument requis pour atteindre l'égalité économique, loin s'en faut. Il n'est pas la grande loi attendue outre-mer, après les effets d'annonce du Gouvernement, et ne peut donc contrecarrer la déception qui y prévaut, car le décalage est trop grand entre les espoirs suscités et ce que le dispositif devrait permettre d'atteindre. Il pourrait consolider à court terme la croissance que la LOOM a permise mais, à long terme, rien n'est moins sûr.
    De plus, la croissance, vous le savez, n'est pas le développement, même si elle en est une composante essentielle. Le développement suppose la transformation des structures économiques et met au premier plan l'idée de niveau de vie et de bien-être. On en est bien loin outre-mer, où l'accroissement des inégalités socio-économiques liées à votre politique aggrave une situation sociale déjà dramatique et explosive. Quant au développement durable, sa finalité ne peut jamais être réduite aux buts propres à l'activité économique et encore moins à l'amélioration des indicateurs monétaires.
    Autant de raisons pour lesquelles, madame la ministre, le groupe des député-e-s communistes et républicains votera contre votre projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La parole est à M. Mansour Kamardine.
    M. Mansour Kamardine. Madame la ministre, je voudrais tout d'abord, au nom des élus de l'UMP, vous dire combien nous soutenons votre projet de loi. Nous l'adopterons sans hésitation, parce qu'il est attendu non seulement par l'immense majorité des élus de l'outre-mer, mais aussi, à travers eux, par l'immense majorité de nos compatriotes. L'outre-mer a souffert trop longtemps de l'oubli. Aujourd'hui, le gouvernement que vous représentez a souhaité le prendre en compte et nous nous en réjouissons. C'est la raison pour laquelle nous voterons massivement votre projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Cela étant, c'est à l'avenir des femmes de Mayotte que je consacrerai l'essentiel de mon propos.
    Il y a cent soixante ans, le sultan Andrantsouli vendait Mayotte à la France. Dans l'acte de cession, la France monarchique s'engageait à respecter la religion, la culture et les traditions de la population indigène. Le respect de cet engagement devait survivre à tous les régimes qui se sont succédé dans notre pays. La France républicaine et moderne devait même le consacrer à l'article 75 de la Constitution de 1958.
    Dans le même temps, cette population musulmane, mais si française dans sa chair, se modernisait en s'adaptant aux impératifs sociaux si nécessaires à notre temps. C'est ainsi qu'un décret de 1939 portant organisation de la justice à Mayotte opérait une répartition de compétences entre la justice de droit commun et la justice dite cadiale ou de droit local, en interdisant la lapidation. Plus près de nous, une ordonnance du 8 mars 2000 a fixé les règles de la détermination du nom patronymique, de la célébration du mariage par devant un officier d'état civil, qui peut être une femme, et de la comparution personnelle des futurs époux. Elle permet également aux parents de reconnaître leur enfant naturel, d'établir son lien de filiation et de l'admettre dans le patrimoine successoral. La loi du 11 juillet 2001, tirant les conséquences de l'accord du 27 juillet 2000, a reconnu à la femme le droit d'exercer un travail rémunéré, d'ouvrir un compte bancaire et de disposer librement de ses biens propres, sans autorisation préalable de son conjoint. Enfin, la même loi a engagé la collectivité départementale et l'Etat à tout mettre en oeuvre en vue de réaliser l'égalité des droits entre l'homme et la femme à Mayotte.
    Cette évolution et ce besoin d'alignement des droits de la femme sur ceux de l'homme ont fait l'objet d'un large débat engagé par le Gouvernement dès 1996 au sein de deux commissions de réflexion, l'une nationale et l'autre locale, conduites respectivement par M. Bonnelle et M. Boisadam, anciens préfets de Mayotte. Ce débat s'est ensuite poursuivi durant près d'un an dans le cadre de la consultation sur l'avenir de l'île, entre août 1999 et juillet 2000.
    La commission locale s'est attardée longuement sur cette question avant de conclure en faveur de la modernisation du statut de la femme mahoraise, compte tenu de l'ouverture de l'île sur le reste du monde et du développement exponentiel des mariages mixtes, lesquels échappent au droit local, donc à la répudiation. Ainsi, le mariage d'un citoyen de droit local avec un métropolitain ou un étranger obéit au régime de la monogamie, et ses effets ressortissent à la compétence des juridictions normales. Aujourd'hui, seule la femme d'origine mahoraise reste soumise aux affres de la polygamie et de la répudiation et nous ne pouvions plus longtemps la laisser subsister dans le statut de sous-citoyenne française où la société traditionnelle l'avait toujours enfermée. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Lors de votre visite à Mayotte en octobre dernier, madame la ministre, plusieurs centaines de femmes mahoraises sont venues à votre rencontre et vous ont fait part du légitime espoir qu'elles fondaient en vous pour améliorer leur sort et leur assurer toute leur place aux côtés des hommes, dans l'intérêt même d'une société mahoraise en mouvement et qui a besoin de toutes ses forces vives pour progresser dans la France. L'amendement que le Gouvernement a décidé de déposer devant le Parlement, et que vous avez accepté de défendre, est la meilleure réponse à leur attente.
    Votre projet reprend quasiment à l'identique ma proposition adoptée par notre assemblée en première lecture. Il s'agit d'une réforme équilibrée, étalée dans le temps.
    Elle prend en compte les familles polygamiques actuelles, puisque la monogamie entrera en vigueur à partir de 2005 et au profit des seuls jeunes en âge de se marier à cette date.
    Elle instaure une dualité de juridiction, donc une meilleure prise en compte de la juridiction cadiale. Désormais, les justiciables de droit local auront le choix entre la justice de droit commun et la justice de droit local, cette dernière étant pleinement reconnue dans ses compétences en matière d'état civil et de capacité des personnes, de régimes matrimoniaux, de successions et de libéralités.
    Elle met fin - à la grande satisfaction des jeunes - à la règle selon laquelle, dans la succession, la part du garçon est le double de celle de la fille. Grâce à ce texte, les enfants seront égaux indépendamment de leur sexe.
    De retour récemment dans l'île, j'ai pu constater l'adhésion massive - contrairement à ce que disait l'un de nos collègues - de nos concitoyens à ces évolutions. Les échanges que j'ai eus avec l'autorité religieuse ont permis de lever les inquiétudes qu'elle pouvait nourrir légitimement.
    Depuis qu'elle est française, c'est-à-dire depuis 1841, Mayotte a connu une seule vraie réforme de société, celle de 1846, avec l'abolition de l'esclavage et l'interdiction de la traite des nègres. C'est l'une des oeuvres historiques de Victor Schoelcher. Désormais, l'histoire retiendra cet amendement comme la deuxième véritable réforme de fond de cette société attachée à ses traditions, mais en même temps décidée à se moderniser. Car, à la différence de celle de 1846, celle-ci est voulue et initiée par les Mahorais eux-mêmes avant d'être portée par le Gouvernement. Je veux la dédier à toutes les femmes mahoraises, car elle les rétablit dans leur statut de victimes : victimes d'une tradition, certes ancienne, mais qui fait mal et qui est de moins en moins acceptée.
    Je veux maintenant, mes chers collègues, m'adresser à chacun d'entre vous. Nous allons sans tarder prendre position sur cet amendement. Je vous demande personnellement de voter ce texte, à l'instar de nos collègues du Sénat, car il est conforme aux souhaits des Mahorais. Il s'inscrit dans le cours normal de leur combat pour Mayotte française et de son accession au statut de département et de région ultrapériphérique.
    En votant ce texte, vous garantirez aux femmes actuellement tenues dans les liens polygamiques des droits nouveaux et la possibilité de faire arbitrer leurs litiges matrimoniaux par un juge impartial et indépendant.
    En votant ce texte, vous offrirez à la jeunesse mahoraise la chance d'espérer pour demain.
    Vous mettrez ainsi un terme à la tyrannie masculine, tout en assurant à cette société une pratique renouvelée de ses traditions et une foi musulmane pleinement assumée. Surtout, vous les accepterez dans la République. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Jack Queyranne.
    M. Jean-Jack Queyranne. Madame la ministre, avant de vous faire part de la position de notre groupe sur ce projet de loi, je veux revenir sur les conditions dans lesquelles se sera déroulé ce débat.
    Je souhaite d'abord souligner, en votre présence, monsieur le président de l'Assemblée, que l'examen de ce texte a été mené d'une manière qui ne me paraît pas correspondre à l'esprit même que nous nous faisons de la politique à l'égard de l'outre-mer. J'ai été successivement ministre de l'outre-mer, puis ministre des relations avec le Parlement, et je sais combien il est difficile de bâtir un ordre du jour. Cependant, commencer l'examen de ce projet nuitamment, un jeudi soir, poursuivre les discussions le vendredi pour les achever très tôt le samedi matin, veille de Pentecôte, ne me paraît pas la façon idéale de légiférer sur l'outre-mer. Si nos collègues ultramarins ont été présents durant tous les débats, nombre d'entre nous n'ont pu les suivre jusqu'au bout en raison des obligations prises précédemment dans nos circonscriptions. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Éric Raoult. Il ne fallait pas faire de l'obstruction sur le projet relatif à l'initiative économique !
    Mme Gabrielle Louis-Carabin. Il ne fallait pas partir en week-end !
    M. Jean-Jack Queyranne. Lorsque j'ai été ministre, j'ai veillé à ce que les débats sur l'outre-mer ne viennent pas en fin de séance, après tous les autres textes.
    M. Philippe Auberger, rapporteur. Les budgets de l'outre-mer étaient examinés la veille de la Toussaint !
    M. Jean-Jack Queyranne. Il faudrait, monsieur le président, que vous y veillez aussi. Je voulais le souligner parce qu'il est anormal que l'examen d'un texte que l'on prétend être une loi de programme pour l'outre-mer pour les quinze ans à venir ait lieu de façon bâclée, à la va-vite, dans la même semaine que d'autres projets importants. En effet, cette organisation relève de la conférence des présidents.
    Mme Gabrielle Louis-Carabin. Ne vous excusez pas !
    M. Éric Raoult. Vos budgets étaient examinés de nuit !
    M. Jean-Jack Queyranne. Monsieur Raoult, vous vous trompez.
    En tout cas, on pourrait avoir davantage d'égards pour l'outre-mer. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme Gabrielle Louis-Carabin. N'importe quoi !
    M. Jean-Jack Queyranne. Je tiens également à souligner, madame la ministre, que, contrairement à ce que vous avez dit, j'interviens dans ce débat dans le respect de la tradition républicaine. Comme Christian Paul,...
    Mme Gabrielle Louis-Carabin. Où est-il ?
    M. Jean-Jack Queyranne. ... j'estime qu'en intervenant sur ce sujet, les députés anciens ministres, qui ont connu les problèmes de l'outre-mer marquent leur estime pour l'outre-mer, et les ultramarins. Cela est d'autant plus vrai que votre texte a été conçu essentiellement pour effacer l'action menée par le gouvernement précédent. Vous êtes en effet animée, sur ce plan, non pas de l'esprit de mai dont se prévaut le Premier ministre, mais d'un esprit de revanche, comme si l'outre-mer était la chasse gardée de la droite. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) C'est bien cela que j'ai retenu de vos interventions successives. Croyez bien que je le regrette.
    M. Philippe Auberger, rapporteur. Ce sont des propos politiciens !
    M. Éric Raoult. Bêtement polémiques !
    M. Jean-Jack Queyranne. Je veux aussi relever, après l'intervention de notre collègue M. Kamardine, que, sur le sujet fondamental du statut civil de Mayotte, en particulier de celui de la femme...
    M. Philippe Auberger, rapporteur. Qu'avez-vous fait ?
    M. Jean-Jack Queyranne. ... dont il a parlé avec beaucoup de brio, nous sommes en train de légiférer dans des conditions déplorables.
    M. Philippe Auberger, rapporteur. La situation était déplorable aussi !
    M. Jean-Jack Queyranne. Qu'avons-nous fait, monsieur Auberger ?
    Nous avons, dans l'accord sur Mayotte qui a permis de sortir l'île du statut de précarité dans lequel elle était maintenue depuis vingt-cinq ans, inscrit l'évolution du statut de la femme. Aujourd'hui, en revanche, nous naviguons dans l'à-peu-près. Ainsi nous venons de prendre connaissance d'un amendement portant nouvelle rédaction de l'article 47 supprimé par la commission mixte paritaire. Nous ne pouvons donc l'étudier qu'en séance publique, ce qui est tout à fait regrettable.
    Je suis attaché, comme vous, a une évolution décisive pour le statut des femmes de Mayotte.
    M. Philippe Auberger, rapporteur. On ne le dirait pas !
    M. Jean-Jack Queyranne. Néanmoins, je pense que la commission des lois aurait dû être saisie. La concertation aurait pu avoir lieu.
    Nous voterons évidemment ce texte, monsieur Kamardine, parce que nous avons conscience qu'il faut faire évoluer le statut de la femme à Mayotte. Je tenais toutefois à souligner le fait que la discussion n'avait pas été menée dans des conditions dignes de notre assemblée de Mayotte.
    Nous avons trop souvent constaté que l'on s'était élevé, notamment à Mayotte, contre le fait que les questions relatives à l'île étaient examinées en fin de parcours, subrepticement, pour ne pas souligner qu'un sujet aussi essentiel, qui consacre une évolution décisive du statut de la femme mahoraise, aurait mérité un autre débat que l'examen de votre amendement à six heures du matin et un texte proposé en dernière minute par le Gouvernement, portant nouvelle rédaction de l'article 47 supprimé par la commission mixte paritaire.
    Cela dit, j'en reviens, madame la ministre, au fond de votre projet de loi en soulignant d'emblée que son contenu est notoirement en deçà des espoirs qu'il avait pu susciter au moment de la campagne électorale. Le fait qu'il soit intitulé « projet de loi de programme de l'outre-mer » semble signifier qu'il est ambitieux. Or il nous paraît au contraire bien modeste au niveau de l'inspiration et totalement indigent sur le plan financier. A cet égard, il ne trompera personne.
    Je vais traiter successivement des trois volets principaux de votre texte.
    En ce qui concerne d'abord le soutien économique, je répète, après l'avoir souligné en première lecture, que l'ensemble de vos propositions ne représente, madame la ministre, que le vingtième de ce que le gouvernement Jospin avait inscrit dans la loi d'orientation en faveur des départements d'outre-mer. Pire, avec les mesures financières que vous proposez, vous ne pouvez pas masquer les reculs budgétaires qui marqueront l'exécution de votre budget en 2003. Or, l'an dernier, déjà, plus de 150 millions d'euros n'avaient pas été inscrits au budget dans le cadre de l'alignement du RMI puisqu'il s'agissait, à travers la dotation de compensation, de financer le logement social et les crédits d'insertion.
    Si l'on ajoute à cela 250 millions de crédits annulés ou gelés sur votre budget, notamment dans le domaine de l'emploi et du logement, force est de constater qu'il manque à l'outre-mer 400 millions d'euros. Cela caractérise la politique de Gribouille que vous nous proposez : d'un côté on enlève des crédits et, de l'autre, on prend quelques mesurettes, certes utiles - nous n'allons pas les discuter au cas par cas -, mais qui sont bien loin de correspondre aux dotations que vous avez annulées.
    Pour ce qui est ensuite du deuxième volet de votre projet, relatif à la défiscalisation, je ne suis pas convaincu de l'intérêt et de la portée des mesures proposées. Ainsi que je l'ai déjà souligné, la décision finale reviendra au ministre des finances, mais surtout, à travers les nouvelles règles de défiscalisation, vous vous éloignez de l'objectif de moralisation sur lequel reposait la réforme que nous avions introduite en 2001. Vous risquez, à l'instar de ce qui s'est passé avec la loi Pons, d'accorder des défiscalisations pour des investissements improductifs, pour des biens immobiliers qui demeureront inoccupés. Certes, des errements ont été corrigés, mais je crois que l'on reprend, dans ce domaine, le même chemin que la loi Pons, alors qu'il aurait fallu la corriger et rendre ses dispositions à la fois plus morales et plus transparentes.
    Compte tenu des arbitrages qui seront rendus par le ministère des finances, votre politique de défiscalisation n'aura aucun effet de levier.
    J'en viens enfin au troisième volet de votre projet qui constitue la principale innovation : la continuité territoriale. Depuis la disparition de la compagnie Air Liberté prévaut, notamment en direction des Antilles, une situation de duopole, avec une compagnie, Air France, qui se trouve en position dominante.
    M. Michel Bouvard. Qui a nationalisé UTA ?
    M. Jean-Jack Queyranne. Ainsi, nos compatriotes des Antilles constatent que le prix du billet est deux fois plus élevé pour se rendre de métropole à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre que pour aller aux Etats-Unis. Et les prix des billets sont encore plus élevés pour les vols vers Mayotte, monsieur Kamardine.
    M. Michel Bouvard. Ne vous souvenez-vous pas d'UTA ?
    M. Jean-Jack Queyranne. Vous avez voulu remédier à cette situation, madame la ministre, mais la prétendue consécration de la continuité territoriale que vous nous proposez s'apparente à une véritable mascarade. Alors que la mise en oeuvre de ce principe représente 616 euros en moyenne par habitant pour la Corse, il ne s'agira que d'un peu plus de 11 euros pour un Domien avec l'enveloppe de 30 millions d'euros que vous prévoyez. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Éric Raoult. On ne peut pas comparer !
    M. Pascal Terrasse. C'est la vérité !
    M. Éric Raoult. Ce n'est pas digne d'un ancien ministre !
    M. Jean-Marc Ayrault. C'est cruel, mais c'est juste !
    M. Pascal Terrasse. La vérité est là !
    M. Éric Raoult. Vous parlez comme un militant de base, pas comme un ancien ministre !
    M. Pascal Terrasse. Nous sommes tous des militants de base !
    M. Jean-Jack Queyranne. J'ajoute que votre texte n'offre aucune garantie de transparence et d'impartialité, en ce qui concerne l'attribution de cette aide. Ainsi nous ne savons pas comment les collectivités territoriales seront chargées de la répartir, ce qui est regrettable. C'est pourquoi, madame la ministre, nous saisirons le Conseil constitutionnel, parce que vous instaurez une inégalité entre les Français au prétexte d'assurer la continuité territoriale.
    Mme Gabrielle Louis-Carabin. C'est faux !
    M. Jean-Jack Queyranne. Les chiffres de la comparaison avec la Corse me paraissent édifiants.
    J'ajoute que vous avez refusé nos amendements qui tendaient à imposer, en matière de prix et de capacité, des obligations de service public aux compagnies aériennes, comme l'autorise l'Union européenne.
    Certes, les aides profiteront à quelques-uns de nos compatriotes d'outre-mer, mais elles serviront surtout à subventionner des compagnies aériennes, surtout l'une d'entre elles.
    Mme Gabrielle Louis-Carabin. Air Lib ?
    M. Jean-Jack Queyranne. De ce point de vue, les chiffres sont éloquents : entre mars 2002 et mars 2003, le trafic en direction des Antilles a diminué de 12 %, soit une baisse bien supérieure à celle enregistrée à l'international, qui n'a été que de 3,7 %. Cela traduit bien le fait que le coût du voyage aux Antilles est beaucoup trop élevé, tant pour ceux qui veulent s'y rendre pour des raisons touristiques ou familiales que pour nos compatriotes qui viennent de l'outre-mer.
    Notre collègue Jacques Brunhes a justement souligné que le prix du passage équivalait à un SMIC métropolitain. Il en va à peu près de même vers la Réunion et, pour Mayotte, les prix sont encore plus élevés.
    Sur ce plan aussi, madame la ministre, votre texte est décevant et le Conseil constitutionnel se prononcerea sur notre recours.
    Plus généralement, ce ne sont pas les quelques mesures que vous égrainez dans votre loi d'orientation qui permettront de mener une politique réellement ambitieuse sur le devenir de l'outre-mer : l'outre-mer a besoin de développement durable ; l'outre-mer a besoin de solidarité ; l'outre-mer a besoin de dignité. Rien de tout cela n'est apporté par votre texte. Pourtant, la situation s'aggrave aujourd'hui. Il prévaut, comme d'ailleurs dans l'ensemble des pays, un climat de défiance à l'encontre de votre gouvernement, voire un sentiment de colère qui s'exprime parfois clairement, comme à la Réunion récemment.
    A cet égard, votre loi sera un rendez-vous manqué et c'est pourquoi le groupe socialiste se prononcera contre. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Pascal Terrasse. On vient d'entendre quelqu'un qui connaît son dossier ! (Rires et exclamations sur les travées du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme Gabrielle Louis-Carabin. Pourquoi n'a-t-il rien fait avant quand il était ministre ?
    M. Jacques Kossowski. On a des idées quand on est dans l'opposition !
    M. Pascal Terrasse. Dans quatre ans, on fera le bilan ! Ne parlez pas trop vite ! La situation change rapidement !
    M. le président. Monsieur Terrasse, gardez des forces pour tout à l'heure ! (Sourires.)
    La parole est à Mme Huguette Bello.
    Mme Huguette Bello. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec cette ultime lecture, nous voici donc parvenus au terme de la procédure législative du projet de loi de programme pour l'outre-mer. Il s'agit aujourd'hui, pour nous députés, d'un exercice formel puisque la règle veut qu'aucune modification ne puisse plus être apportée au texte sans l'accord du Gouvernement.
    Le temps des propositions est donc passé, celui des critiques aussi. Celles qui ont été formulées au cours des différentes lectures restent d'actualité, mais il faudra s'y reporter. Entre le projet initial et la loi qui sera votée dans quelques minutes, les différences sont, en effet, minimes. Malgré de longues heures de débat, peu d'amendements parlementaires ont été adoptés.
    Passons plutôt à l'étape suivante. Après tant d'ambitions affichées, de certitudes proclamées, d'affirmations réitérées, votre texte, madame la ministre, va subir l'épreuve la plus redoutable, celle de la réalité. Autrement dit, à partir de ce soir, le plus dur commence. Reconnaissons volontiers que vous n'êtes aidée, pour aborder cette épreuve, ni par la conjoncture économique ni par le contexte législatif.
    Le plan de gel des crédits budgétaires n'a pas épargné votre ministère. Plus grave, les réformes successives, d'inspiration ultra-libérale, mises en place par le Gouvernement, sont autant de coups de boutoir contre nos équilibres sociaux en grand risque d'être déstructurés. Si les grèves ont eu une telle ampleur à la Réunion, si elles ont bénéficié d'un si important soutien populaire, c'est que les menaces que les projets gouvernementaux font peser sur la société réunionnaise sont, sinon analysées, du moins ressenties par tous.
    Plus que d'autres sans doute, les sociétés multiculturelles réagissent à la pensée unique. Une protestation qui vient des grands fonds s'exprime alors dans la rue, par un malaise diffus, par une exaspération tantôt silencieuse, tantôt furieuse. Tout se passe comme si la pensée unique venait alors heurter, avec une acuité et une précision plus grandes, ce point secret, mystérieux, sans doute insaisissable qui est la marque de chaque société et que la modernité, par ses assauts sans cesse renouvelés, tente de gommer ou d'éliminer. En vain : plus l'attaque est précise, plus la réaction est vive.
    En manière d'épilogue à ce débat, je souhaite mettre l'accent sur la représentation des régions d'outre-mer qui sous-tend cette future loi. Les mesures qu'elle contient laissent penser que ces régions sont restées à l'écart des grands bouleversements qui ont marqué le monde au cours de la dernière décennie du xx e siècle. Sinon, comment expliquer que la défiscalisation vers laquelle sera dirigé l'essentiel des financements programmés par ce texte soit considérée, quelque bouleversement que puisse subir la terre, comme l'alpha et l'oméga du développement ultramarin ? Je suis curieuse de savoir si, près de vingt ans après la loi Pons, une alternative à la défiscalisation - et laquelle ? - a même été envisagée lors de la rédaction de ce texte.
    Et que dire de la continuité territoriale ? Au moment où les prévisions de Mac Luhan sur le village planétaire se vérifient un peu plus chaque jour, où les distances géographiques se redessinent sous nos yeux, où les périphéries et les centres s'entremêlent de plus en plus, le titre qui lui est consacré se contente d'affirmer son principe. Nous constatons même que les modalités d'application, telles que vous nous les avez présentées, n'ont strictement rien à voir avec ce qui a été défini et, depuis longtemps mis en oeuvre pour une autre île, la Corse. Et nous devrions, de surcroît, sous peine d'être traités d'ingrats et d'irresponsables, nous féliciter de cette discrimination.
    La libre circulation des personnes dans l'espace national et communautaire est un droit fondamental. Développer des moyens de communication et faciliter les déplacements sont devenus des nécessités évidentes. Au regard du droit et du progrès technique, se limiter à la seule affirmation du principe de continuité territoriale rend l'article 42 redondant et anachronique.
    Madame la ministre, mesdames, messieurs, il faudra bien s'habituer à l'idée que les îles ne sont plus seulement des îles, que les évolutions mondiales ne les contournent pas, et que les insulaires ne sont pas moins capables que d'autres de faire la différence entre une réalité et un faux-semblant. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La discussion générale est close.
    Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.
    « Art. 1er. - Les onze premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
    « Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
    « I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
    « 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au dessous de onze salariés ;
    « 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;
    « 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :
    « - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    « - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
    « Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.
    « II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
    « III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
    « IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.
    « IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. »
    « Art. 4. - L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cet état récapitulatif évalue le coût et les résultats des exonérations de cotisations sociales prévues aux articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et des exonérations fiscales. »
    « Art. 4 bis A. - Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emploi. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires. »
    « Art. 4 bis B. - Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
    « Art. 6. - L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; dans la seconde phrase, après les mots : "Dans ces départements, sont insérés les mots : "et dans cette collectivité ;
    « 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
    « L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. » ;
    « 2° bis Le cinquième alinéa est supprimé ;
    « 3° Le huitième alinéa est complété par les mots : «ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée» ;
    « 4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. »
    « 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. »
    « Art. 8. - Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.
    « Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
    « Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »
    « Art. 9 bis. - Le titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Titre de travail simplifié

    « Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
    « - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;
    « - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
    « L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
    « Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.
    « L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.
    « La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.
    « Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédits ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de La Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.
    « Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
    « Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
    « Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
    « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

    « Art. 9 ter. - I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé « Placement » et comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. »
    « II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
    « 1° Il est inséré un article L. 326 ainsi rédigé :
    « Art. L. 326. - Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
    « Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » ;
    « 2° Le premier alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi rédigé :
    « L'Agence nationale pour l'emploi est chargée : » ;
    « 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, les mots : "les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès sont remplacés par les mots : "l'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès ;
    « 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 326-2, les mots : "les services de l'emploi vérifient sont remplacés par les mots : "l'Agence nationale pour l'emploi vérifie ;
    « 5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L. 326-7 à L. 326-9 ;
    « 6° A l'article L. 327-2, les mots : "à l'article L. 326-1 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 326-7 ;
    « 7° Il est inséré, après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L. 326-6 ainsi rédigés :
    « Art. L. 326-1. - Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
    « Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
    « Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
    « Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
    « Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
    « Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.
    « Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
    « Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi. »
    « III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation d'une antenne de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2005. »
    « Art. 9 quater. - Le titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est complété par un chapitre VI intitulé « Des aides à l'emploi » et comprenant un article 178 bis ainsi rédigé :
    « Art. 178 bis. - Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises de droit privé dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.
    « Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année précédente.
    « L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue par l'article 95 multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article 112.
    « L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations sociales ou fiscales.
    « La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.
    « Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du présent article. »

TITRE II
MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

    « Art. 13. - I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Au 1, les mots : "les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie sont remplacés par les mots : "les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises,, et les mots : "entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 sont remplacés par les mots : "entre la date de promulgation de la loi n° ... du ... de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 ;
    « 2° Le 2 est ainsi modifié :
    a) Supprimé ;
    « b) Le e devient le f et dans ce f, les mots : "définis au premier alinéasont remplacés par les mots : "éligibles pour l'application des dispositions ;
    « c) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :
    « e. Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
    « g. Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêt participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs. »
    « Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.
    « L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement ; »
    « d) Le f devient le h et dans le deuxième alinéa de ce h, les mots : "aux e et f sont remplacés par les mots : "aux f, g et h ;
    « 3° Le 5 est ainsi rédigé :
    « 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, dans la limite de 1 750 EUR hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'institut de la statistique de chaque collectivité lorsqu'il existe. » ;
    « 4° Le 6 est ainsi modifié :
    « a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
    « La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
    « La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
    « La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
    « b) Supprimé ;
    « c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
    « En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »
    « II. - Les immeubles ayant fait l'objet avant la date de promulgation de la présente loi d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune donnent lieu à l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version antérieure à cette date de promulgation. »
    « Art. 13 bis. - Article supprimé par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 14. - Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    « a) Supprimé ;
    « b) Les mots : "les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie sont remplacés par les mots : "les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ;
    « c) Les mots : "dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé sont remplacés par les mots : "agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ;
    « 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activités suivants :
    « a. Commerce ;
    « b. La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de boisson ;
    « c. Conseils ou expertise ;
    « d. Recherche et développement ;
    « e. Education, santé et action sociale ;
    « f. Banque, finance et assurance ;
    « g. Toutes activités immobilières ;
    « h. La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;
    « i. Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;
    « j. Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;
    « k. Les activités associatives ;
    « l. Les activités postales. » ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sont remplacés par les mots : "La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique, et les mots : "rénovation d'hôtel sont remplacés par les mots : "rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ;
    « 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;
    « 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    « a) Après les mots : "en Guyane, sont insérés les mots : "dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat ;
    « b) Les mots : ", ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel sont supprimés ;
    « bis) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. » ;
    « c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;
    « 5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. » ;
    « 6° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : ", dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B ;
    « 7° Le sixième alinéa est supprimé ;
    « 8° Au septième alinéa, les mots : "autres que ceux visés au sixième alinéa sont supprimés ;
    « 8° bis Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros. » ;
    « 8° ter Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
    « 9° a) Au dixième alinéa, le mot : "quatrième est remplacé par le mot : "dix-neuvième et le mot : "huitième est remplacé par le mot : "vingt-troisième ;
    « b) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. » ;
    « c) Dans la troisième phrase du même alinéa les mots : "Le montant de cette reprise est diminué sont remplacés par les mots : "Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, et après les mots : "des reprises, sont insérés les mots : "et majorations ;
    « 10° Au onzième alinéa, les mots : ", le cas échéant, sont supprimés, et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. » ;
    « 11° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. »
    « Art. 15. - Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
    « I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
    « 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
    « 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n°                 du                 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »
    « Art. 17. - Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :
    « III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n°                 du                 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à l'exception :
    « 1° Des dispositions du I bis du présent article ;
    « 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n°                 du                 précitée. »
    « Art. 19. - Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    « a) La première phrase est ainsi rédigée :
    « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. » ;
    « b) La troisième phrase est complétée par les mots : ", dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ;
    « 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : "et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A ;
    « 3° Au troisième alinéa, les mots : "aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' sont supprimés, et les mots : "rénovation d'hôtel sont remplacés par les mots : "rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ;
    « 4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » ;
    « 5° Supprimé ;
    « 6° Au huitième alinéa, les mots : "l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté sont remplacés par les mots : "les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées ;
    « 7° Au neuvième alinéa, les mots : "mentionnée au premier alinéa sont remplacés par le mot : "éligible ;
    « 8° Au dix-huitième alinéa, les mots : ", le cas échéant, sont supprimés.
    « Art. 20. - Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    « a) Dans la première phrase, les mots : "de leur revenu imposable sont remplacés par les mots : "de leurs résultats imposables ;
    « b) Dans la même phrase, les mots : "de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat sont remplacés par les mots : "éligibles en application du I de l'article 199 undecies B ;
    « c) Dans la deuxième phrase, les mots : "des activités visées ci-dessus sont remplacés par les mots : "activité éligible ;
    « d) Dans la troisième phrase, les mots : "dans les secteurs mentionnés ci-avant sont remplacés par le mot : "éligible ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux sont supprimés, et les mots : "rénovation d'hôtel sont remplacés par les mots : "rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ;
    « 3° Au troisième alinéa, après les mots : "s'exerce exclusivement, sont insérés les mots : "dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive,.
    « Art. 23. - Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
    « III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
    « L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
    « a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
    « b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
    « c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
    « d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
    « L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
    « 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer.
    « Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
    « Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.
    « 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »
    « Art. 28. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :
    « Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
    « La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. » ;
    « 2° Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :
    « Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »
    « Art. 29. - L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : "restaurant de tourisme classé et : "hôtel classé s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. »

TITRE III
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

    « Art. 33. - I. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :
    « Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :
    « a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du présent code ;
    « b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté.
    « L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité. »
    « II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient postérieurement à la promulgation de la présente loi. »
    « Art. 34. - I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :
    « Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
    « L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
    « La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
    « II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
    « Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.
    « Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.
    « Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »
    « II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.
    « Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
    « III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi. »
    « Art. 35 bis. - Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
    « Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa. »

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

    « Art. 36. - Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.
    « Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat. »
    « Art. 37. - Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat. »
    « Art. 40. - I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :
    « Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
    « Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »
    « II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route, il est inséré un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
    « Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
    « Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »
    « Art. 40 ter. - A la Réunion, les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :
    « - à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;
    « - ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.
    « Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer. »
    « Art. 41. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 7 intitulée "Offices de l'eau des départements d'outre-mer et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.
    « II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.
    « En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
    « a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
    « b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;
    « c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.
    « II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
    « 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
    « 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
    « 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
    « 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;
    « 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
    « Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
    « Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
    « La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
    « Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
    « Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
    « III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
    « IV. - Les ressources de l'office se composent :
    « 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
    « 2° De redevances pour services rendus ;
    « 3° De subventions ;
    « 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
    « Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »
    III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
    « Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
    « II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
    « III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
    « IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
    « - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euros/m³ et 5 centimes d'euros/m³ ;
    « - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euros/m³ et 0,5 centime d'euros/m³ ;
    « - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euros/m³ et 2,5 centimes d'euros/m³.
    « Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
    « Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
    « V. - Sont exonérés de la redevance :
    « 1° Les prélèvements effectués en mer ;
    « 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
    « 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
    « 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
    « 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
    « 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
    « 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
    « VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m³ par an.
    « VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
    « La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
    « Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
    « II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
    « III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
    « IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
    « V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
    « Art. L. 213-16. - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
    « II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
    « III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
    « Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
    « 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
    « 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
    « 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
    « II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
    « III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
    « Cette notification interrompt la prescription.
    « Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
    « Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
    « L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
    « Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
    « Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
    « La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
    « La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
    « La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
    « Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement. »
    « IV. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé. »
    « Art. 41 bis A. - L'article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française est ainsi rétabli :
    « Art. 15. - Les fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition auprès du syndicat de promotion des communes de la Polynésie française. »
    « Art. 41 bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : "la part de surface de vente destinée à l'alimentation sont remplacés par les mots : "la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ».
    « Art. 41 ter A. - L'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document « Stratégie de développement durable du territoire de Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002. »
    « Art. 41 quater. - L'article L. 430-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations. »

TITRE V
CONTINUITÉ TERRITORIALE

    « Art. 42. - L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
    « Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACTUALISATION DU DROIT
DE L'OUTRE-MER

    « Art. 43. - I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :
    « 1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :
    « a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;
    « b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    « c) Droit de la santé ;
    « d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;
    « e) Droit rural ;
    « f) Diverses dispositions en matière de douanes ;
    « 2° Pour la Guyane :
    « a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
    « b) Ports et transports fluviaux ;
    « 2° bis Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et actualisation des dispositions relatives au régime communal ;
    « 3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :
    « a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;
    « b) Droit de la propriété intellectuelle ;
    « c) Droit de la construction et de l'habitation ;
    « d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;
    « e) Statut des élus ;
    « 4° Pour la Polynésie française :
    « a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;
    « b) Dispositions du code de la santé publique ;
    « c) Régime communal ;
    « d) Actualisation du code des juridictions financières ;
    « 5° Pour la Nouvelle-Calédonie :
    « a) Dispositions du code de la santé publique ;
    « b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;
    « c) Actualisation du code des juridictions financières ;
    « d) Police administrative en bord de mer ;
    « e) Extension des dispositions des titres Ier et II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
    « 6° Pour Mayotte :
    « a) Droit de la mutualité ;
    « b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
    « c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ;
    « d) Droit de la consommation ;
    « e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;
    « f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;
    « g) Droit de l'eau et droit de l'environnement ;
    « h) Dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale ;
    « i) Dispositions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires ;
    « j) Dispositions relatives à l'épargne-logement ;
    « k) Procédure civile et voies d'exécution ;
    « 6° bis Pour les îles Wallis et Futuna :
    « a) Règles relatives aux sociétés d'économie mixte ;
    « b) Procédure civile et voies d'exécution ;
    « 7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.
    « II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
    « 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
    « 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
    « 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
    « 4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
    « 5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    « 6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire.
    « III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
    « Toutefois, l'ordonnance prévue au f du 6° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.
    « Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
    « IV. - Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République française. »
    « Art. 43 bis. - I. - Le I de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est ainsi rédigé :
    « I. - La caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
    « - huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
    « - huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
    « - quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.
    « Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
    « Assiste également aux séances du conseil le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant. »
    « II. - Les dispositions du I prennent effet le premier jour du deuxième mois commençant après la promulgation de la présente loi. A cette date, le mandat du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en place, prend fin. »
    « Art. 43 ter. - I. - Après le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI BIS
« DE LA FONCTION PUBLIQUE

    « Art. 64-1. - I. - Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles :
    « - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ;
    « - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ;
    « - de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi.
    « Pour l'application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d'Etat peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres d'emplois.
    « II. - Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n°              du              de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :
    « - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;
    « - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
    « - soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;
    « - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
    « III. - Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 4 du programme pour l'outre-mer, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, sous réserve :
    « 1° D'être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
    « 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ;
    « 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
    « IV. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des II et III. Ces décrets déterminent notamment :
    « 1° Les corps et cadres d'emplois auxquels les agents concernés peuvent accéder, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue, au regard des qualifications exigées pour l'accès aux corps et cadres d'emplois concernés ;
    « 2° Les modalités d'accès à chaque corps ou cadre d'emplois. Par dérogation aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, ces décrets peuvent organiser l'accès aux différents corps et cadres d'emplois par voie de concours réservés aux agents remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d'examen professionnel, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou cadre d'emplois d'accueil, par intégration directe ou par l'application simultanée de plusieurs de ces modalités ;
    « 3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d'emplois. Ce classement peut s'effectuer sur des grades et échelons provisoires.
    « V. - Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.
    « Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou du cadre d'emplois auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.
    « VI. - Conformément au I, les agents mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi n° du de progamme pour l'outre-mer. Jusqu'à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
    « Les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° ... du .... de programme pour l'outre-mer. »
    I bis. - L'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte est abrogée.
    « II. - L'article 66 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée est abrogé.
    « Art. 44. - I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
    « 1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;
    « 2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
    « 3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
    « 4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
    « 5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte sous réserve des modifications suivantes :
    « a) A la fin de l'article 3 les mots : "sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation sont remplacés par les mots : " ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle ;
    « b) Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
    « Art. 11-1. - Les deux derniers alinéas de l'article 11 entreront en vigueur le sixième mois suivant la publication de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. » ;
    « c) Dans l'article 17, les mots : "vingt-quatre mois sont remplacés par les mots : "cinq ans ;
    « 6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;
    « 7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : "y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ;
    « 8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
    « 9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;
    « 10° Supprimé ;
    « 11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;
    « 12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
    « 13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
    «14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
    « 15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
    « 16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « II. - L'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :
    « Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
    « En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
    « Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
    « Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »
    « III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
    « 1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;
    « 2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;
    « 3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
    « 4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
    « III bis.- A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».
    « IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :
    « 1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;
    « 2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;
    « 3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire.
    « IV bis. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 précitée pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : "délai qui ne peut excéder cinq ans, sont insérés les mots : "à compter du 14 décembre 2002 ».
    « V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
    « V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code. »
    « VI. - 1. L'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prise en application de l'article 125 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.
    « 2. A la fin du IV de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, les mots : "Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacés par les mots : "dans les Terres australes et antarctiques françaises ».
    « Art. 45. - L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est ainsi rédigé :
    « Art. 20-4. - Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret. »
    « Art. 46. - L'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigé :
    « Art. 39. - Les oeuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire. »
    « Art. 47. - Article supprimé par la commission mixte paritaire.
    Avant de mettre aux voix ce texte, conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement dont je suis saisi.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 47 dans la rédaction suivante :
    « Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4 ainsi rédigés :
    « Art. 52-1 - Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
    « L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
    « En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.
    « Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.
    « Art. 52-2 - Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents.
    « Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
    « Art. 52-3 - Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.
    « La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des époux est une cause de divorce.
    « Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage.
    « Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
    « Art. 52-4 - Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.
    « Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n°         du          de programme pour l'outre-mer.
    « 2° L'article 61 est ainsi rédigé :
    « Art. 61 - La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi.
    « 3° L'article 63 est abrogé. »
    La parole est à Mme la ministre.
    Mme la ministre de l'outre-mer. Au nom du Gouvernement, j'ai l'honneur de vous présenter, en plein accord avec mon collègue le garde des sceaux, ministre de la justice, cet amendement qui vise à modifier le titre VI de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte en vue de moderniser le statut civil personnel de droit local applicable à la collectivité.
    Comme je l'ai fait devant le Sénat, je tiens d'abord à répondre aux interrogations qu'a pu susciter la constitutionnalité de cette démarche. Le présent article additionnel s'inscrit parfaitement dans le cadre du titre VI du présent projet de loi, qui traite de l'actualisation du droit de l'outre-mer et qui contient déjà une habilitation sur la réforme de la justice cadiale.
    Par ailleurs, en l'absence de compétence de la collectivité départementale en cette matière, le recours à une loi organique n'est pas nécessaire, puisqu'il revient bien à l'Etat de fixer les règles relatives au statut civil local.
    Enfin, l'article 75 de la Constitution n'a pas pour effet de rendre immuable le statut personnel et il est possible d'en modifier le contenu par la loi. Cela a d'ailleurs été fait à plusieurs reprises, notamment par les ordonnances du 8 mars 2000 sur le régime du nom patronymique et de l'état civil, ainsi que par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Autrement dit, nous procédons à une nouvelle modernisation de ce droit - avec prudence, car la réforme proposée ce soir n'entrera en vigueur que progressivement et préservera les situations en cours. Il n'est donc en rien porté atteinte à la substance de l'article 75 de la Constitution.
    Je voudrais aussi rassurer ceux qui craignaient une altération des règles du droit civil. Nous ne portons en aucune façon atteinte au code civil, puisque nous nous bornons à modifier les règles applicables aux seuls Mahorais régis par le statut personnel de droit local, lequel n'est aucunement gouverné par le code civil, mais constitue un droit local tout à fait autonome, découlant d'anciens textes de doctrine musulmane et de coutumes africaines. Notre code civil n'est donc en rien menacé par cet amendement.
    Avec, d'une part, la disparition progressive de la polygamie, de la répudiation unilatérale de la femme par le mari et de l'inégalité des enfants devant l'héritage, et, d'autre part, la liberté offerte aux Mahorais de pouvoir choisir de porter leurs litiges devant le juge ordinaire ou devant le juge cadial, le présent amendement conforte la place de Mayotte dans la République et dans l'Union européenne. Son accession au statut de région ultrapériphérique de l'Europe en sera ainsi facilitée, de même que, le moment venu, et si les Mahorais le souhaitent, son accession au régime défini par l'article 73 de la Constitution.
    Cette réforme marque également un renforcement considérable des droits et de la condition de nos concitoyennes mahoraises qui ont joué un rôle déterminant dans le combat pour que Mayotte reste française alors que le droit de choisir librement de demeurer territoire français lui était contesté.
    Il ne s'agit pas là, je le répète à l'adresse de M. Queyranne, d'un problème que nous venons de découvrir.
    M. Jean-Jack Queyranne. Evidemment non !
    M. Éric Raoult. Amnésique !
    Mme la ministre de l'outre-mer. Ainsi que l'a rappelé M. Mansour Kamardine, cette affaire a fait, et depuis de nombreuses années, l'objet d'une très large concertation.
    M. Pascal Terrasse. Où sont les promesses ?
    Mme la ministre de l'outre-mer. Mais force est de constater, que, jusqu'à présent, elle n'avait jamais été réglée. Je suis donc très heureuse que le député de Mayotte ait pris cette initiative remarquable à tous égards.
    En votant ce texte, votre assemblée restera fidèle aux principes de la République, et l'ancrage de Mayotte au sein de la nation n'en sera que renforcé.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Philippe Auberger, rapporteur. La commission des finances, convoquée ce soir à vingt heures quarante-cinq, a eu tout loisir d'examiner la nouvelle rédaction proposée pour l'article 47.
    On peut évidement se demander pourquoi la commission mixte paritaire ne l'avait pas retenue.
    Pour commencer, elle avait estimé que cet amendement méritait d'être revu à la lumière d'un certain nombre d'expertises préalables, à ses yeux indispensables, notamment pour s'assurer de sa cohérence avec la réforme du divorce actuellement à l'étude à la chancellerie. Elle avait également considéré, pour ce qui touche notamment à l'intervention de la justice cadiale, que plusieurs précisions devaient être apportées.
    L'exposé de Mme la ministre et la discussion en commission des finances ont levé toutes les appréhensions et les incertitudes. Par le fait que ce texte, Mme la ministre vient de l'indiquer, s'inscrit dans le statut civil de droit local, aucune conséquence n'est à craindre sur les réformes en préparation de notre droit civil.
    Ajoutons que cette réforme ne sera mise en oeuvre que progressivement - et même très progressivement, puisqu'elle ne s'appliquera qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. Elle ne remet donc pas en cause les situations actuelles et le maintien d'un double système de juridiction est conforme aux habitudes et au droit local.
    Dans ces conditions, et après avoir entendu également la plaidoirie de notre collègue Mansour Kamardine, la commission des finances a approuvé cet amendement et vous propose de l'adopter à votre tour. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
    M. Jacques Brunhes. Vous avez raison, madame la ministre : ce problème n'est pas nouveau, il est même très ancien. A l'occasion de la préparation de la loi du 11 juillet 2001, la commission des lois s'était rendue sur place, avec sa présidente, Mme Tasca, et des représentants de tous les groupes. Nous avions rencontré tous les représentants de la justice cadiale, tous les représentants locaux.
    Mais si le problème n'est pas nouveau, la façon dont vous vous employez à le résoudre, en fin de session ordinaire, au détour d'un amendement, qui plus est refusé par la commission mixte paritaire, est, vous l'admettrez, pour le moins étrange au regard de la procédure législative ! Voilà un amendement...
    M. Pascal Terrasse. Capital !
    M. Jacques Brunhes. ... dont personne ne saurait nier l'ampleur ni la légitimité, mais que nous sommes amenés à examiner dans des conditions parfaitement anormales.
    Notre excellent rapporteur nous indiquait que la commission des lois...
    M. Jean-Jack Queyranne. Justement non ! La commission des finances !
    M. Jacques Brunhes. ... la commission des finances, pardon ! s'était réunie pour l'étudier à vingt heures quarante-cinq.
    M. Jean-Jack Queyranne. Ce n'est pas sérieux !
    M. Jacques Brunhes. ... alors que le débat en séance a commencé à vingt et une heure quinze ! Non, madame la ministre, cela ne paraît pas très sérieux. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Pascal Terrasse. Effectivement, tout cela n'est pas sérieux, monsieur le président !
    M. Michel Bouvard. Ce ne serait pourtant pas la première fois ! Et la commission des finances travaille vite !
    M. Bernard Accoyer. Ce sont les meilleurs qui en font partie !
    M. Jacques Brunhes. Non, mes chers collègues ! Surtout lorsqu'on sait dans quelles conditions s'est déroulée la première lecture. Je ne les rappellerai pas. M. Queyranne l'a fait tout à l'heure.
    Ajoutons que cet amendement contient des choses assez extravagantes. Lisez, par curiosité, le 6° de son exposé sommaire : « Le comité de réflexion sur le statut personnel créé par la loi de juillet 2001 n'a plus, pour le moment, d'utilité avérée : il peut donc être supprimé. » Et sous quel prétexte ? Non pas son inutilité, mais parce que c'est une disposition de nature réglementaire ! Si nous devions supprimer toutes les dispositions de nature réglementaire indûment insérées dans les lois, cette assemblée aurait bien du travail !
    M. Michel Bouvard. Oh oui !
    M. le président. Ce serait bien, monsieur Brunhes...
    M. Jacques Brunhes. Ce serait bien et nous serions tous d'accord : encore faudrait-il s'y mettre dès maintenant, car nous en aurions sans doute pour un moment !
    Mais le plus extraordinaire dans cet amendement, c'est que la suppression de ce comité n'interdit pas qu'on le recrée « si le besoin s'en faisait sentir » !
    M. Éric Raoult. Ce n'est pas dans l'amendement, mais dans l'exposé sommaire !
    M. Pascal Terrasse. Ce n'est vraiment pas clair ! Cela cache des choses !
    M. Jacques Brunhes. Autrement dit, le Gouvernement n'en exclut pas la possibilité. Supprimer quelque chose tout en ajoutant qu'on va ou qu'on peut le recréer, c'est là une gymnastique législative pour le moins étrange !
    Reste, et ce sera ma conclusion, madame la ministre, que vous posez une vraie question à travers cet amendement : l'interdiction de la polygamie, de la répudiation unilatérale de la femme, de la discrimination entre enfants avant l'héritage, pour ne prendre que les trois points principaux, est évidemment à nos yeux un réel progrès. Nous nous étions rendus sur place pour étudier tous ces problèmes avec le prédécesseur de M. Kamardine - et M. Kamardine lui-même - ...
    Mme la ministre de l'outre-mer. Eh bien alors !
    M. Jacques Brunhes. ... et force est de reconnaître que, sur ces trois points, l'avancée proposée est considérable. C'est la raison pour laquelle, malgré les conditions très contestables de son examen, nous voterons pour cet amendement. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Philippe Auberger, rapporteur. Après la répudiation, la réconciliation !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Jack Queyranne.
    M. Jean-Jack Queyranne. Si je suis intervenu tout à l'heure pour souligner les conditions déplorables dans lesquelles nous légiférons, j'entends bien confirmer ce jugement alors même que nous nous penchons sur une question grave, controversée à Mayotte, qui appelle à l'évidence des évolutions.
    Que les choses soient claires : à titre personnel, je suis d'accord avec la direction que revendique M. Kamardine. Mais qu'est-il écrit dans ce texte ? Ainsi, dans le texte proposé par l'article 52-1, au deuxième paragraphe : « L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. » Il y a là une contradiction fondamentale, madame la ministre. Si la Constitution reconnaît, dans son article 75, un statut de droit local, ce n'est pas pour que celui-ci s'estompe, voire disparaisse par le biais du deuxième alinéa de votre nouvel article 52-1, qui est la négation même de statut de droit local dans la mesure où il y est déclaré que la qualité de citoyen français prime en droit sur le statut local !
    Je ne dispose pas à cette heure de tous les éléments pour vous répondre précisément sur les conséquences de votre texte. Reste que si la Constitution de 1958 a inscrit la possibilité de conserver un statut de droit local, c'est pour prendre en compte les coutumes, les règles qui existaient outre-mer et qui reposent sur des pratiques remontant à des décennies. D'un autre côté, il est vrai que la même Constitution prévoyait l'extinction progressive de ce statut de droit local au bénéfice d'un statut de citoyenneté française. Mais peut-on pour autant légiférer dans ces conditions ? Introduire dans un texte de loi des dispositions qui, bien au-delà du statut de la femme, objet de nos débats de ce soir, vont d'une façon générale à l'encontre du statut de droit local me paraît particulièrement périlleux sur le plan juridique. Je ne crois pas, madame la ministre, que vous en ayez mesuré toutes les conséquences.
    Nous nous retrouvons ainsi, monsieur le président, pris dans une situation paradoxale, contraints d'examiner un texte de façon totalement précipitée,...
    M. Jacques Brunhes. A la va-vite !
    M. Jean-Jack Queyranne. ... tout en étant d'accord sur le principe. Nous le voterons, mais je vous mets en garde sur l'application qui pourrait être faite de certaines dispositions et leur extension. Nos compatriotes mahorais sont attachés aux dispositions de droit local. Il faut faire évoluer le droit à Mayotte, mais pas dans ces conditions-là. Il faut surtout en finir avec la méthode jusqu'à présent utilisée pour ce qui concerne Mayotte, jusqu'à la loi que nous avons adoptée en 2001, c'est-à-dire avec ces textes votés à la sauvette, en fin de discussion, à la va-vite. On ne peut pas dire que la façon dont nous travaillons ce soir soit à la hauteur de la dignité que méritent nos compatriotes mahorais.
    M. le président. Veuillez conclure.
    M. Jean-Jack Queyranne. Madame la ministre, il serait plus simple de préparer un projet de loi sur ce sujet, dont nos commissions seraient saisies en urgence. Cela ne changerait pas grand-chose à l'amoncellement de textes qui caractérise la session extraordinaire amorcée... Nous aurions pu en tout cas bâtir un consensus sur des bases juridiques solides au lieu de procéder de cette façon expéditive que je regrette profondément. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Mansour Kamardine.
    M. Mansour Kamardine. Je voudrais dire ma déception aux orateurs qui m'ont précédé, et notamment à ceux qui étaient venus sur place rencontrer les Mahorais. Vous l'avez dit, monsieur Brunhes, je vous ai effectivement accueilli à Mayotte...
    M. Jacques Brunhes. Absolument.
    M. Mansour Kamardine. Vous voterez cet amendement, avez-vous dit. Mais il est une chose dont vous n'avez pas parlé : c'est que vous avez rencontré là-bas une population qui veut évoluer, qui veut s'ancrer davantage dans la France et qui ne ménage pas ses efforts pour y parvenir.
    Ma déception est grande également après vous avoir entendu, monsieur Queyranne. Et pourtant, j'ai beaucoup d'estime pour vous, pour ce que nous avons fait ensemble : nos discussions, puis l'accord du 27 janvier 2000, enfin la loi du 11 juillet 2001.
    M. Jean-Jack Queyranne. Nous avons fait beaucoup de choses à Mayotte !
    M. Mansour Kamardine. En effet. Et j'étais alors dans l'opposition, mais dès lors que l'intérêt général de Mayotte était en jeu, j'ai su comprendre la différence, accepter l'effort...
    M. Éric Raoult. Exactement !
    M. Mansour Kamardine. ... et faire progresser les choses. J'aurais souhaité vous avoir à mes côtés, non dans la polémique, mais pour construire, car vous le méritiez bien après tout ce que nous avons fait ensemble. Nous avions vous et moi accepté une clause dans l'accord du 27 janvier 2000 que nous avons signée solennellement au ministère de l'outre-mer : nous avions dit que les droits de la femme seraient confortés...
    M. Jean-Jack Queyranne. Absolument.
    M. Mansour Kamardine. ... tandis que les compétences du cadi seraient recentrées sur la médiation. Grâce à la loi, grâce aussi à l'ordonnance de 2000 qui n'a pourtant fait l'objet d'aucun débat ici, qu'avons-nous permis ? La réforme du nom patronymique. A-t-elle pour autant provoqué un chamboulement ? Et que dire de la possibilité pour les femmes adjoints au maire de célébrer des mariages, ce qui est contraire à toutes les traditions musulmanes ?
    Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Nous en avons fait des choses !
    M. Mansour Kamardine. Et tout cela n'a pas forcément donné lieu à un débat. Voilà pourquoi les propos que vous tenez aujourd'hui m'atteignent personnellement. En fait, vous ne me reconnaissez pas le droit de déposer des amendements...
    M. Jean-Jack Queyranne. Ce n'est pas vous, c'est le Gouvernement qui a déposé celui-ci !
    M. Mansour Kamardine. ... à l'occasion de l'examen de texte, car c'est bien de cela dont il est question. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement adopté par l'Assemblée.
    (L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt-cinq, est reprise à vingt-deux heures trente.)
    M. le président. La séance est reprise.

3

RÉFORME DES RETRAITES

Suite de la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant réforme des retraites (n°s 885 et 898).

Discussion des articles (suite)

    M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée aux amendements identiques n°s 8678 à 8684 et n° 3056 à l'article 52.

Article 52 (suite)

    M. le président. Je rappelle les termes de l'article 52 :
    « Art. 52. - I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
    « II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
    « 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
    « 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
    « 3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
    « 4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
    « III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
    « La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.
    « IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
    « V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
    « VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
    Je suis saisi des amendements identiques n°s 8678 à 8684 et n° 3056.
    L'amendement n° 8678 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8679 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8680 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8681 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8682 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8683 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8684 par MM. Liberti, Goldberg et Brard ; l'amendement n° 3056 est présenté par MM. Terrasse, Gorce, Le Garrec et les membres du groupe socialiste.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 52. »
    La parole est à M. Pierre Goldberg.
    M. Pierre Goldberg. Monsieur le président, monsieur le ministre de la fonction publique, mes chers collègues, de nombreuses propositions ont été faites sur l'avenir des retraites des fonctionnaires d'Etat. L'hypothèse de la création d'une caisse de retraite a été avancée à de nombreuses reprises. La dernière fois, ce fut à l'occasion de la tentative de réforme avortée des régimes spéciaux initiée par le gouvernement d'Alain Juppé.
    Le mercredi 15 novembre 1995, notre collègue Alain Juppé, alors Premier ministre de la République, s'exprimait en ces lieux - c'est un extrait du Journal officiel : « Au nom de la justice, nous engagerons la réforme des régimes spéciaux de retraite. Il s'agira de préciser les mesures nécessaires à l'équilibre de ces régimes, notamment les modalités d'allongement de trente-sept à quarante ans de durée de cotisation requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il s'agira en second lieu de prévoir la création d'une caisse de retraite de la fonction publique de l'Etat, comme il existe une caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, cela afin d'établir la transparence du système. J'installerai sans délai la commission de réforme des régimes spéciaux, qui me proposera sous quatre mois les mesures correspondant à ces orientations. Ainsi progressera l'égalité des Français devant la retraite ».
    Voilà donc ce que disait Alain Juppé dans un discours auquel la logomachie actuelle du Gouvernement n'a rien à envier : même souci de justice sociale, mais malheureusement même conception d'une justice sociale qui se traduit immanquablement par une harmonisation par le bas des droits de tous les salariés. L'idée d'une caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat n'est plus avancée aujourd'hui, mais l'article 52 du titre III du projet de loi pourrait bien constituer un cheval de Troie. C'est pourquoi il convient d'examiner cette idée pour mieux la rejeter.
    Tout d'abord, il s'agit d'aligner les retraites des fonctionnaires sur celles des salariés du secteur privé. Pourquoi ne pas être jusqu'au-boutiste et les intégrer dans le régime général ? A défaut, même si cela paraît difficile à justifier, ne serait-il pas envisageable d'intégrer les fonctionnaires d'Etat à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ? Nous ne partageons, bien sûr, aucun de ces points de vue car, quel que soit le type de caisse retenu, se posent de nombreuses questions.
    Premièrement, passer d'un système de retenues pour pension et de cotisations fictives à un système de caisse de sécurité sociale suppose le versement par l'Etat de cotisations sociales à ladite caisse. En d'autres termes, les sommes qui, pour l'instant, ne constituent pas des dépenses pour l'Etat le deviendraient, du moins dans la phase de démarrage du nouveau système. On peut ainsi raisonnablement penser que la matérialisation de la part employeur conduirait immédiatement à une augmentation considérable des dépenses de l'Etat.
    Si le véritable objectif de la réforme est la réduction des dépenses publiques, comme cela est chanté sur tous les tons, il ne pourrait être atteint à court terme de cette façon.
    Ensuite, la mise en place d'une caisse pose la question de la répartition des cotisations entre l'employeur et les fonctionnaires. Nous savons que la retenue pour pension des fonctionnaires est plus faible que les cotisations du régime général, augmenté des régimes complémentaires obligatoires. Il est évident qu'une négociation devra s'engager sur ce thème qui touche directement la rémunération des fonctionnaires. Or l'on sait que la négociation salariale dans la fonction publique est caractérisée par l'absence de convention collective. L'on ne peut pas affirmer qu'il existe un véritable droit de la négociation au sein du droit de la fonction publique. Les protocoles d'accord de la fonction publique n'ont pas de statut juridique clairement défini. En d'autres termes, l'instauration d'une cotisation risque de remettre en cause le fragile mécanisme de fixation des rémunérations dans la fonction publique d'Etat.
    M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse, pour défendre l'amendement n° 3056.
    M. Pascal Terrasse. La création d'un régime additionnel n'est pas de nature à rassurer les fonctionnaires. Elle s'inscrit dans une logique maintenant connue : la baisse des pensions des fonctionnaires et l'absence de prise en compte des primes.
    J'ai expliqué dans mon intervention sur l'article 52 qu'un tel dispositif représenterait pour les comptes de l'Etat un coût estimé à l'horizon de 2020 à 800 millions d'euros. Il devrait se mettre en place dès l'année 2005. Sur quelles bases financières, vous ai-je demandé tout à l'heure, monsieur le ministre. Comment sera-t-il financé ? Nous craignons que la CNRACL, mais également les régimes de retraite de la fonction publique hospitalière, aient à supporter par voie de conséquence des coûts complémentaires. Sur quelles bases entendez-vous régler ce problème ?
    De plus, puisque les fonctionnaires seront obligés de cotiser à un régime additionnel, leurs ressources vont forcément diminuer.
    On voit donc bien à quoi va aboutir le système que vous allez mettre en place : un affaiblissement des comptes publics et une baisse des revenus des fonctionnaires.
    Par ailleurs, je souhaiterais savoir sur quelle base vous vous appuyez pour estimer le coût à 800 millions d'euros, notamment en termes de valorisation des points ? S'agit-il là, en l'occurrence, d'une somme bloquée, ce qui signifie très concrètement que les primes des fonctionnaires n'évolueraient plus ? Or, d'ici à 2020 elles vont certainement évoluer pour des raisons diverses, notamment en raison des activités de ces fonctionnaires.
    Je vous rappelle que Lionel Jospin avait clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas la mise en place d'un régime additionnel, mais qu'il comptait en effet prendre partiellement en compte les primes dans le cadre de sa réforme. Ce n'est pas le choix que vous avez fait, nous le regrettons, c'est pourquoi nous sommes opposés aux dispositions contenues dans l'article 52.
    Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour donner l'avis de la commission sur les amendements en discussion.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. La création d'une caisse supplémentaire répond à une attente ancienne et constitue une des avancées du texte. J'aurai l'occasion de revenir sur les amendements qui suivent mais ceux-ci ont été évidemment repoussés.
    M. le président. La parole est à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme et de l'Etat et de l'aménagement du territoire, pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements de suppression de l'article.
    M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Je vais évoquer l'ensemble des questions concernant l'article 52, ce qui me permettra d'être bref sur les amendements.
    Cet article comprend une mesure extrêmement importante et très attendue par les fonctionnaires qui, depuis de nombreuses années, souhaitent que l'on traite le problème des primes.
    Sur le relevé de décisions du 15 mai, il a été clairement indiqué au point 11 : « Dans la fonction publique, il est institué un régime de retraite additionnel pour les fonctionnaires, par répartition, provisionné par points. » Je reviendrai sur les différents dispositifs.
    Les six groupes de travail mis en place par M. le Premier ministre Lionel Jospin ont étudié six options : premièrement le statu quo - Prefon, deuxièmement, l'épargne-retraite volontaire élargie, dite «épargne Fabius », troisièmement un régime complémentaire distinct, celui que nous arrêtons, système géré par points sur une partie des primes, quatrièmement une NBI généralisée,...
    M. Pascal Terrasse. C'est notre option !
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. ... cinqièmement, une intégration ciblée sur certaines primes ou catégories,...
    M. Pascal Terrasse. Aussi !
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. ... sixièmement, une intégration généralisée des primes.
    M. Pascal Terrasse. C'est notre option aussi !
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. C'est toujours facile de dire : « On va faire. » En tout cas, il y avait six options, et vous n'avez rien préparé.
    Quelles décisions ont été prises ?
    Le régime des fonctionnaires présente un paradoxe par rapport au régime général : c'est un régime unique, de base et complémentaire, qui ne prend en compte qu'une partie de la rémunération, le seul traitement indiciaire, les primes étant exclues de l'assiette des pensions. Dieu sait si les primes sont foncièrement inégalitaires puisque cela concerne soit les catégories C dans la fonction hospitalière jusqu'à 40 %, soit la fonction d'Etat, peu l'éducation nationale, un peu plus certains ministères. Nous avons écarté une prise en compte pure et simple de tout ou partie des primes dans l'assiette des pensions, reprenant d'ailleurs les relevés de conclusion du budget de l'époque, puisque cela représentait plusieurs dizaines de milliards d'euros.
    Après avoir écarté cette option, nous avons souhaité prendre à bras-le-corps le problème, qui préoccupait les fonctionnaires depuis de nombreuses années. Nous avons d'abord réglé une partie du problème des aides-soignants en intégrant immédiatement 10 % des primes dans la rémunération.
    M. Pascal Terrasse. Très bien !
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Ensuite, nous avons présenté aux organisations syndicales de la fonction publique un projet créant un régime additionnel de retraite par répartition et par points assis sur une fraction maximale des primes équivalant à 20 % du traitement indiciaire. Nous envisagions un système facultatif. Les accords du 15 mai nous ont conduits à rendre ce système obligatoire.
    Il s'agit d'un régime additionnel de retraite. Ce n'est pas un régime complémentaire tel que l'IRCANTEC, l'AGIRC ou l'ARRCO. Ce n'est donc pas un cheval de Troie. C'est un régime distinct du régime des pensions, qui versera aux fonctionnaires, non pas un complément de pension, mais une retraite distincte.
    Deuxième caractéristique, c'est un régime par répartition obligatoire, qui ne remet pas en cause le système facultatif de prévoyance existant dans la fonction publique.
    Troisième caractéristique, c'est un régime provisionné. Le taux de cotisation sera réparti à part égale entre employeurs et employés.
    M. Pascal Terrasse. Ce n'est pas le cas de l'AGIRC.
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Je vous parle de ce régime additionnel, pas des autres.
    C'est un effort important qui incombera aux employeurs, qu'il s'agisse des collectivités locales, des hôpitaux ou de l'Etat. Les cotisations permettront d'accumuler des provisions financières pour garantir les droits des bénéficiaires et d'assurer la fiabilité du régime à très long terme.
    Quatrième caractéristique, c'est un régime par points. Tout au long de leur carrière, les fonctionnaires pourront connaître l'état de leurs droits à retraite dans le régime.
    Cinquième caractéristique, l'assiette du régime intégrera des primes. Elle comprendra tous les éléments de la rémunération des fonctionnaires, quelle qu'en soit leur nature, qui ne sont pas actuellement pris en compte dans le calcul de la pension. Cela comprend l'essentiel des primes versées aux agents - indemnité pour travaux supplémentaires, prime de rendement, indemnité d'enseignement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement -, mais aussi les heures supplémentaires, ce qui intéresse beaucoup notamment l'éducation nationale. A contrario, sont exclus du régime les éléments de rémunération qui ouvrent un droit à pension, tels que la NBI, nouvelle bonification indiciaire, ou les indemnités de sujétion spéciale de certains corps.
    Le régime de rémunération applicable dans la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière, est composé d'un traitement de base auquel s'ajoutent, le cas échéant, des primes ou des annuités qui n'entrent pas dans l'assiette du calcul de la retraite. Cette situation, qui constituait une originalité, ne permet pas aux fonctionnaires d'améliorer leur niveau de retraite. Selon nos calculs, le dispositif proposé permettrait de l'augmenter de 5 % pour une carrière complète.
    Le taux de cotisation sera fixé par décret, nous pensons qu'il sera, pour le salarié comme pour l'employeur, de l'ordre de 5 %.
    Le coût pour l'Etat en 2020, nous l'estimons effectivement à 800 millions d'euros.
    Selon vous, une telle mesure ne serait pas souhaitée par les fonctionnaires. Or chaque fois que nous avons abordé ce sujet, les organisations syndicales souhaitaient évidemment l'intégration des primes. Ce n'est pas possible. Chaque fois que nous avons évoqué la possibilité d'un régime additionnel, avec une répartition provisionnée, les syndicats ont estimé que c'était une avancée, et cela fait partie du relevé de décisions du 15 mai.
    Vous avez indiqué, monsieur Dutoit, que c'était une amorce de capitalisation.
    M. Frédéric Dutoit. Oui !
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Le système juridique de cette caisse, avec une organisation paritaire et un système de répartition provisionné, est tout sauf un système de capitalisation. C'est intéressant ce que vous dites, quand vous vous interrogez sur les placements financiers, sur la dette publique, avec un aspect de recyclage. Il serait intéressant que nous ayons un débat avec votre groupe. En réalité, on pourrait avoir un raisonnement par l'absurde. Les placements financiers d'un certain nombre de fonds d'épargne se font sur des obligations. Merci aux Etats qui ont des déficits, parce que cela permet de sécuriser totalement les placements !
    En réalité, le déficit est totalement antisocial, puisqu'il est financé par les gens qui ont de l'argent, alors que le remboursement de la dette est financé par ceux qui travaillent. Si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, on s'aperçoit que laisser les dépenses publiques déraper et les déficits se creuser, c'est non seulement charger la barque des générations montantes, mais aussi enrichir par le travail des salariés les boursiers ou les rentiers qui placent leur argent dans les obligations. Il ne faut pas laisser croire que le financement par le déficit est totalement indolore, car c'est en réalité une mécanique foncièrement antisociale. Je rappelle la situation de ce pays : trois ans de croissance, 15 milliards d'euros, dont 5 pour les dettes, et 5 pour le financement des retraites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'asphyxie est en marche si nous n'y prenons pas garde. C'est la raison pour laquelle le choix que nous avons fait de sécuriser le placement, de mettre en place une organisation paritaire, de répartir l'effort entre employeurs et salariés et enfin de réduire l'injustice dont sont victimes les fonctionnaires en intégrant une partie de leurs primes, m'apparaît comme une indéniable avancée sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Pierre Lellouche. Il a battu Gremetz !
    M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse, pour répondre au Gouvernement.
    M. Pascal Terrasse. M. le ministre vient de nous donner quelques informations, et je lui en sais gré. Mais 5 % de part patronale, cela veut dire 5 % de part salariale, et ce n'est pas un système équitable. En effet, dans le régime complémentaire en vigueur dans le secteur privé, la part salariale est plus importante que la part patronale. Or, le système dont il est question ici est fort différent.
    Par ailleurs, comme vous l'avez rappelé à juste titre, le précédent gouvernement avait réuni des groupes de travail qui avaient étudié l'évolution du calcul des primes dans la fonction publique. Dans leur relevé de conclusions, ils préconisaient une intégration des primes, notamment pour ceux qui ont les revenus les plus modestes, mais elle ne devait pas être totale, car elle aurait eu un coût considérable pour l'Etat.
    Monsieur le ministre, peut-être faut-il rappeler aux Français ce qu'ont indiqué le COR et le rapport de la commission des affaires sociales. Trop longtemps, nous avons laissé croire que les retraités de la fonction publique étaient des nantis et touchaient une pension plus élevée que ceux du secteur privé. Ce n'est pas vrai : le COR et le rapporteur reconnaissent même que, pour les catégories sociales les plus faibles, c'est l'inverse. En effet, quand on compare le régime général et le régime de la fonction publique, on ne prend pas en compte la part complémentaire qui est affectée au régime privé. Car, à revenu à peu près identique, les traitements des fonctionnaires en fin de carrière et pendant leur période d'inactivité à la retraite sont en effet plus faibles. Il faut le dire, car l'opinion publique a, sur ce point, des certitudes qui sont démenties par la réalité.
    Enfin, monsieur le ministre, je voudrais que vous me rassuriez et nous disiez, comme vous le demandait cet après-midi mon collègue Dutoit, que le régime par points n'est pas un régime par capitalisation, et qu'il n'y aura pas de placements sur les marchés quels qu'ils soient. Même si le régime par points est différent du régime par répartition, il n'est pas possible d'y provisionner pour capitaliser. La réponse que vous avez faite à M. Dutoit me surprend. J'ai cru comprendre que vous vous orienteriez vers des placements, fût-ce avec une sécurisation. Je ne pense pas que l'AGIRC ou l'ARRCO effectuent des placements sur les marchés financiers. Pour le coup, la sécurisation du système est très aléatoire et de nombreux commentateurs s'interrogeraient sur les risques liés à ces placements. Je ne pense pas que ce soit ce que vous recherchez. Encore faudra-t-il nous le confirmer à l'occasion des prochains amendements.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8678 à 8684 et n° 3056.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Rappel au règlement

    M. Alain Bocquet. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
    M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet, pour un rappel au règlement.
    M. Alain Bocquet. Monsieur le président, il semble que vous ayez annoncé tout à l'heure que nous tiendrons séance demain matin, à neuf heures trente.
    M. le président. Ce n'est pas impossible.
    M. Alain Bocquet. Comme la conférence des présidents doit se réunir à dix heures et que vous n'avez pas le don d'ubiquité...
    M. le président. Les vice-présidents peuvent me remplacer.
    M. Alain Bocquet. ... et que le groupe qui a ma préférence se réunit traditionnellement le mardi matin à dix heures et demie, ne pourrait-on pas différer de deux heures l'ouverture de cette séance ? La conférence des présidents ne pourrait-elle le décider ?
    M. le président. Tout dépendra de l'état d'avancement de nos travaux, à la fin de cette soirée que nous sommes condamnés à passer ensemble !
    M. Pascal Terrasse. Si ce n'est que la soirée, ça va !
    M. Alain Bocquet. Nous avons tout l'été devant nous, monsieur le président.
    M. le président. Nous avons tout l'été devant nous, mais, avant l'été, nous avons la soirée. Et, comme je ne me lasse pas d'être dans la Chambre avec vous... (Sourires.)
    M. Pierre Lellouche. C'est un grand moment ! En dix ans, je n'ai jamais connu un moment aussi intense !
    M. Alain Bocquet. Cela pose un vrai problème, monsieur le président.
    M. le président. Nous verrons bien.

Reprise de la discussion


    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8713 à 8719.
    L'amendement n° 8713 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8714 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8715 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8716 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8717 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8718 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8719 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Supprimer le I de l'article 52. »
    La parole est à M. Frédéric Dutoit.
    M. Frédéric Dutoit. J'ose espérer, monsieur le président, que ce que vous venez de dire ne signifie pas que, si nous nous comportons selon vos souhaits, il n'y aura pas de séance demain à neuf heures et demie.
    M. le président. Passons un bon moment ensemble, ensuite, nous verrons...
    M. Frédéric Dutoit. Je vous prends au mot, monsieur le président. Nous allons passer, au mois de juillet, un bon moment ensemble, et nous pouvons donc ouvrir ce débat sur les questions du capital et du financement.
    M. le président. Mais nous sommes au mois de juillet !
    M. Frédéric Dutoit. Pas encore !
    M. le président. Presque !
    M. Pascal Terrasse. Dans une heure !
    M. Frédéric Dutoit. Prenons le temps, au mois de juillet, d'avoir ce débat que vous me proposez...
    M. Pierre Lellouche. On ne fait que ça depuis un mois !
    M. le président. Commençons !
    M. Frédéric Dutoit. J'y viens ! C'était une liaison...
    M. Denis Jacquat. Très habile !
    M. Frédéric Dutoit. ... pour passer à l'amendement que je vais défendre.
    Ayons ce débat sur la question des financements. Le groupe des député-e-s communistes et républicains y est prêt. Je vous l'ai dit tout à l'heure lors de la discussion de l'article 52 : des questions de fond nous séparent, nous ne nous sommes pas fixé le même cap. Ainsi, cet article 52 laisse perplexe. Cette idée de « régime public de retraite additionnel » nous semble inspirée par les régimes complémentaires du secteur privé - AGIRC et ARRCO. Elle est un total non-sens, compte tenu de la manière dont sont conçus les régimes de retraite des fonctionnaires. Ces derniers ne comprennent qu'un seul et unique étage. Par ailleurs, vous semblez ignorer les effets pervers des accords de ce type - je pense aux accords AGIRC-ARRCO - qui ont miné les pensions du régime général.
    En effet, ces accords ont réduit de manière drastique les droits à retraite attribués chaque année dans les régimes complémentaires à taux de cotisation identique. Ce résultat a été obtenu par une relève « du prix d'achat » du point de « retraite » de 3,5 % par an pour l'ARRCO et de 4 % pour l'AGIRC, mais aussi par une revalorisation annuelle de la valeur du point de retraite inférieure de 1 % au taux d'évolution des salaires, et, en tout état de cause, plafonnée.
    La première mesure a eu pour effet de diminuer mathématiquement de 16,3 % pour l'ARRCO et de 18,5 % pour l'AGIRC le nombre annuel de points de retraite attribués à chaque salarié.
    La seconde a eu pour effet de dévaloriser de plus de 1 % par an, par rapport aux salaires, la valeur de ces points et, du même coup, le pouvoir d'achat des retraités.
    Toutes choses égales par ailleurs, ces accords abaissent en effet de près de 20 % pour l'ARRCO et de près de 22 % pour l'AGIRC les droits que les retraités feront valoir, le moment venu, par rapport à ceux qu'ils auraient obtenus en l'absence de ces mesures. Est-ce ce traitement que vous voulez appliquer aux fonctionnaires ?
    Selon vous, ce nouveau régime permettrait de prendre en compte les « éléments de rémunération de toute nature » dont les fameuses primes. Il s'agit là d'une fausse bonne idée. Tout d'abord, tous les fonctionnaires ne se voient pas octroyer des primes. Ensuite, ces primes pourraient être prises en compte lors de la constitution du droit à pension et de la liquidation. Enfin, ce système n'a aucun intérêt, pas plus en tout cas que tous ceux inspirés par la logique de la capitalisation, tant que le taux de remplacement offert aux fonctionnaires, comme à l'ensemble des Français d'ailleurs, est suffisant pour conserver un niveau de vie décent.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission n'a pas accepté cet amendement. En effet, le I de l'article 52 institue ce régime complémentaire par points et par répartition, qui constitue une avancée notable pour les fonctionnaires, qui l'attendaient depuis longtemps. Les arguments de nos collègues du groupe des député-e-s communistes et républicains ne répondent en aucune façon à ce qui est demandé par les fonctionnaires eux-mêmes. Nous ne voyons pas ce qu'il y a de dérogatoire à renforcer la constitution de droits à retraite sur des éléments qui, jusqu'à présent, n'étaient pas pris en compte, d'autant plus que l'on connaît la part importante que représentent, dans le traitement de certains fonctionnaires, des primes ou d'autres rémunérations qui ne donnent pas lieu à constitution de droits.
    J'ai dit cela une fois pour toutes et n'y reviendrai pas à l'occasion des innombrables amendements de suppression qui, en réalité, sont des amendements de repli et qui démontent l'article de manière systématique, pièce par pièce, comme le groupe des député-e-s communistes et républicains en a l'habitude depuis plusieurs semaines pour chacun des articles de ce texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Même avis.
    M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz, pour répondre à la commission.
    M. Maxime Gremetz. Monsieur le rapporteur, vous avez beau prétendre le contraire, de nombreux fonctionnaires nous ont demandé de défendre nos arguments. Nos propositions ont été élaborées avec la quasi-totalité - 90 % - des fédérations de fonctionnaires qui consultent et sont donc bien informées. Il faut cesser de dire que certains fonctionnaires demandent ceci et que d'autres demandent cela. Il existe une plate-forme commune à l'ensemble des fédérations syndicales qui représentent l'immense majorité des fonctionnaires : elles ne sont pas d'accord avec vos propositions. Quant à nous, nous avons simplement traduit ce qu'elles souhaitent et demandent. Ne nous jetons pas les fonctionnaires à la tête. Vous avez peut-être les vôtres, mais nous avons les nôtres.
    M. Pierre Lellouche. Quelle chance !
    M. Maxime Gremetz. Mais ceux-ci sont 90 % du total. Entre 10 % et 90 %, il n'y a pas photo !
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8713 à 8719.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Accoyer, rapporteur, a présenté un amendement, n° 1179, ainsi rédigé :
    « Dans le I de l'article 52, substituer aux mots : ", dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, sur les, les mots : "sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Cet amendement important propose que ce soit le législateur qui définisse l'assiette des cotisations du régime de retraite additionnel des fonctionnaires. Ainsi, on pourra espérer qu'elle soit plus large, prenant en compte l'ensemble des revenus qui ne donnent pas lieu actuellement à constitution de droits à retraite. La rédaction initiale du texte est beaucoup plus restrictive. Cet amendement n'apporte pas seulement une précision, il a une réelle portée politique et sociale.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1179.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8720 à 8726.
    L'amendement n° 8720 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8721 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8722 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8723 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8724 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8725 par M. Gremetez, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8726 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le II de l'article 52. »
    La parole est à M. Alain Bocquet.
    Quel honneur vous nous faites, monsieur Bocquet ! (Sourires.)
    M. Alain Bocquet. Bien sûr !
    M. Pierre Lellouche. Vous n'auriez pas dû dire « Bien sûr » !
    M. Alain Bocquet. C'est le relais des parlementaires.
    Il faut attirer l'attention sur un grave problème : la mise en place d'un système d'acquisition de droits fondé sur la durée de cotisation est, à notre avis, incompatible avec l'une des caractéristiques majeures du droit à pension tel qu'il existe actuellement, à savoir l'obligation pour le fonctionnaire de quitter son emploi à un moment donné. Le mécanisme du traitement continué est lié à cette obligation de départ dont il constitue la juste compensation. Ces deux éléments sont complémentaires et permettent à l'Etat de se séparer des agents âgés tout en ne les laissant pas dans le besoin. La suppression de facto du mécanisme du traitement continué au profit d'un mécanisme d'acquisition des droits à pension par le versement de cotisations conduirait à une incongruité. Les fonctionnaires seraient tenus de partir à un âge donné, quel que soit le montant des droits acquis.
    Par ailleurs - et ce n'est pas la moindre des difficultés -, si la création d'une caisse ne touchait que les seuls nouveaux fonctionnaires à partir d'une certaine date, elle n'aurait de plein effet que lorsque ces fonctionnaires nouvellement recrutés partiraient à la retraite. La réforme serait alors progressive, mais elle conduirait surtout à la coexistence de deux statuts de fonctionnaires au même poste, avec, probablement, des rémunérations majorées pour ceux qui se verraient appliquer le système de cotisations. Si la réforme s'appliquait à tous les actifs, se poserait la délicate question des régimes transitoires pour les fonctionnaires ayant déjà une certaine ancienneté.
    On le voit, ces développements montrent que les obstacles techniques, financiers et juridiques à une telle réforme sont très importants. De fait, la constitution de caisses autonomes ne servirait à rien compte tenu du rapport démographique défavorable, sinon à justifier des sacrifices demandés aux agents. Un passage à un système de caisse signifierait surtout l'abandon de la notion de carrière au profit d'une gestion par emploi.
    Avec l'examen de l'article 52, il nous semblait légitime, mais surtout nécessaire, de rappeler ces quelques éléments susceptibles d'enrichir notre réflexion commune. Abordons donc la suite de l'examen de ce dispositif visant à créer un régime public de retraite additionnel obligatoire en gardant ces éléments à l'esprit, et faisons preuve de prudence et de clairvoyance.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Cet amendement de repli a été rejeté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8720 à 8726.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8727 à 8733.
    L'amendement n° 8727 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8728 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8729 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8730 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8731 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8732 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8733 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le premier alinéa du II de l'article 52. »
    La parole est à M. Maxime Gremetz.
    M. Maxime Gremetz. Monsieur le ministre, je souhaite motiver la suppression du paragraphe II de l'article 52 et vous interroger sur un point.
    Ce paragraphe II précise les catégories de bénéficiaires de ces retraites additionnelles. Il s'agit de l'ensemble des fonctionnaires civils - fonction publique de l'Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale -, des magistrats de l'ordre judiciaire, des militaires et de leurs conjoints survivants ainsi que de leurs orphelins. Le champ est donc identique à celui du code des pensions civiles et militaires, à l'exception des militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle et au titre de la disponibilité - je cherche en vain des yeux mon militaire, notre collègue Cova (Sourires), qui, d'habitude, est en face de moi.
    En fait, ces fonctionnaires ont plusieurs motifs d'inquiétude et d'interrogation. En effet, vous ne précisez rien quant à la valeur du point et à la méthode de calcul. Cette question est étroitement liée, vous en conviendrez, à celle du rendement. Vous prévoyez un taux de rendement de 6 %, ce qui est possible à effectif constant. Or, vous le savez bien, monsieur le ministre, l'engagement du Gouvernement n'est pas celui-là, car vous ne prévoyez de remplacer qu'un fonctionnaire sur deux. C'est peut-être pour cela qu'un certain flou entoure la valeur du point. Reconnaissez tout de même qu'il aurait été plus simple d'intégrer les primes directement dans le calcul du droit à pension. En tout cas, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous répondiez à cette question, pour lever le flou.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Rejeté.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Même avis. Je vous apporterai toutefois, monsieur Gremetz, des éléments techniques, pour montrer que ce système ne s'équilibre pas à effectif constant, puisque c'est un système de contribution par points, dans lequel le fonctionnaire ne perd rien et qui connaît une montée en puissance. C'est donc une garantie de sécurité totale, puisque c'est la provision qui assurera le versement.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8727 à 8733.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n° 8734 à 8740.
    L'amendement n° 8734 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8735 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8736 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8737 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8738 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8739 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8740 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le 1° du II de l'article 52. »
    La parole est à M. Pierre Goldberg.

    M. Pierre Goldberg. Rien ne garantit que l'énumération proposée par le paragraphe II de l'article 52 soit exhaustive. Les contractuels seront-ils concernés et, si oui, dans quelle mesure ? Les agents dont les employeurs sont des établissements publics à caractère industriel ou commercial le seront-ils ?
    Ces questions le prouvent, il n'est pas nécessaire que ce régime public de retraite additionnel - qui n'a, de surcroît, aucune raison d'être, dans la mesure où le niveau de traitement continué offert aux agents de la fonction publique est satisfaisant en l'état actuel des choses - voie le jour. Il eût été plus judicieux d'intégrer les primes dans le calcul des pensions : ce choix aurait été frappé du sceau de la justice sociale.
    Par ailleurs, seuls 20 % du traitement indiciaire seront pris en compte, ce qui crée une inégalité entre les agents selon leur ancienneté. A cette occasion, permettez-moi de vous interroger sur le devenir de ces placements : quelles sont les garanties que vous apportez ? Dans quelles conditions ces sommes seront-elles placées, si elles le sont ? Devant toutes ces interrogations, cet amendement se propose de supprimer cet alinéa.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Cet amendement, s'il était adopté - contre l'avis de la commission -, écarterait 90 % des fonctionnaires du bénéfice du régime complémentaire. De surcroît, la valeur du point sera fixée par les partenaires sociaux, comme c'est déjà le cas pour les régimes complémentaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, ce qui est précisé dans le IV de cet article.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Même avis. Les contractuels ne sont pas concernés.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8734 à 8740.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8741 à 8747.
    L'amendement n° 8741 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8742 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8743 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8744 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8745 par Mme Jacquant, M Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8746 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8747 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le 2° du II de l'article 52. »
    La parole est à M. Maxime Gremetz.
    M. Pierre Lellouche. Ah, Gremetz ! Il est là !
    M. Maxime Gremetz. Nous proposons, avec cet amendement, de supprimer le 2° du II de cet article.
    En effet, quand on observe les choses, rien ne garantit que l'énumération proposée par ce II de l'article 52 soit exhaustive.
    Devant les si nombreuses questions que ne manque pas de faire surgir cet article, et qui sont posées avec force par les organisations de fonctionnaires, il n'est pas nécessaire que ce régime public de retraite additionnel - qui n'a, de surcroît, aucune raison d'être dans la mesure où le niveau de traitement continué offert aux agents de la fonction publique est satisfaisant en l'état actuel des choses - voie le jour. Par conséquent, cet amendement propose de supprimer cet alinéa.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement, qui aboutirait à exclure les magistrats de l'ordre judiciaire du régime de retraite complémentaire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8741 à 8747.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8748 à 8754.
    L'amendement n° 8748 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8749 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8750 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8751 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8752 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8753 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8754 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le 3° du II de l'article 52. »
    La parole est à M. Maxime Gremetz.
    M. Pierre Lellouche. Ah, Gremetz est là !
    M. Dominique Tian. Oui mais il est fatigué. Il n'y croit plus, visiblement.
    M. Maxime Gremetz. Nous proposons de supprimer le 3° du II de l'article 52. En effet, comme je l'ai indiqué, nombre de fonctionnaires se posent la question de la garantie qu'ils n'ont pas, et ont beaucoup d'interrogations sur ce qui est présenté aujourd'hui. Par conséquent, et pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, cet amendement se propose de supprimer cet alinéa, étant bien entendu, monsieur le rapporteur, que vous n'allez pas me faire la même réponse que d'habitude, en ne prenant simplement qu'un aspect...
    M. Pierre Lellouche. Il n'oserait pas faire ça !
    M. Maxime Gremetz. Vous nous obligez à proposer de supprimer des bouts d'articles, mais nous avons fait par ailleurs d'autres propositions. Monsieur le rapporteur, d'abord, ne soyez pas impatient de me répondre, et ensuite, cessez de prendre simplement une question en la séparant du contexte général de nos propositions. Merci, monsieur le rapporteur.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission avait donc à examiner la suppression du 3° du II de cet article. Cela signifierait l'exclusion du dispositif de la retraite complémentaire des « militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ».
    Donc, rejet.
    M. le président. Le Gouvernement est également défavorable.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8748 à 8754.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8755 à 8761.
    L'amendement n° 8755 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8756 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8757 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8758 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8759 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8760 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8761 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le 4° du II de l'article 52. »
    M. Maxime Gremetz. Nous ne sommes pas satisfaits de la réponse que vient de nous faire M. le rapporteur.
    M. le président. Monsieur Gremetz, vous pourriez au moins attendre que je vous aie donné la parole !
    M. Maxime Gremetz. Mais, monsieur le président, vous avez donné lecture de l'amendement et aussitôt, je me suis levé d'un bond, pour ne pas perdre de temps ! (Rires.)
    M. le président. Monsieur Gremetz...
    M. Maxime Gremetz. Pour une fois, vous dites que je vais trop vite ! Je ne sais plus ce qu'il faut faire !
    M. le président. Eh bien allez-y ! Et la prochaine fois, restez debout !
    M. Maxime Gremetz. Non, je ne resterai pas debout, je m'assoierai ! Ça fait de la gymnastique !
    M. le président. Monsieur Gremetz, ne forcez pas votre talent.
    M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, franchement, on ne sait plus comment faire !
    M. Pierre Lellouche. Essayez sur un pied !
    M. Maxime Gremetz. Et de plus, vous me troublez !
    M. Pierre Lellouche. Non, mais je vous assure, vous devriez essayer debout sur un pied !
    M. le président. Merci, monsieur Lellouche !
    M. Maxime Gremetz. Il n'a pas la même chance que moi, il est obligé de se taire, M. Lellouche !
    M. le président. Monsieur Gremetz, vous me regardez, et vous...
    M. Maxime Gremetz. Absolument ! Je vous regarde, et je vous fixe, et je vous dis, et je dis à M. le rapporteur que je n'avais pas prévu de défendre cet amendement, mais compte tenu de la faiblesse, de la non-justesse, pour ne pas dire de la fausseté de la réponse qu'il m'a faite sur l'amendement précédent, j'ai décidé de défendre celui-ci.
    M. Pierre Lellouche. « La non-justesse » ? C'est du français, ça ?
    M. Maxime Gremetz. Il est évident que je suis obligé de soutenir cet amendement, parce qu'il va tout à fait dans le sens de celui que vous venez de rejeter sans raison. Je crois que vous avez eu tort de le faire. Quand on verra l'ensemble des dispositions qui seront prises à l'égard des fonctionnaires, croyez-moi, ils feront leurs comptes et je crois qu'il réagiront. Ils commencent d'ailleurs déjà à le faire.
    Tel est le sens de l'amendement proposé. C'est un amendement de ténacité.
    M. Denis Jacquat. Bravo, monsieur Gremetz ! C'est très bien, la ténacité.
    M. le président. Vous avez le prix de la ténacité.
    M. Dominique Tian. Il a aussi le prix de l'obscurantisme.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission n'a pas pu accepter cet amendement puisque, après avoir voulu exclure 90 % des fonctionnaires, les magistrats et les militaires, les auteurs de cet amendement de suppression du 4° du II proposent de supprimer la pension de réversion, sur les retraites complémentaires, pour les familles, les veuves et les orphelins de ceux qui ont échappé au sort que leur réservaient les amendements précédents. (Exclamations sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Dominique Tian. Ce que propose M. Gremetz est scandaleux ! Qu'est-ce qu'il a contre les veuves ?
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Même avis.
    M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.
    M. Maxime Gremetz. Je ne peux quand même pas laisser dire ce qu'a dit le rapporteur. D'abord, personne ne croit des horreurs pareilles. Ce n'est pas sérieux, monsieur le rapporteur. Encore une fois, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas notre faute si l'article 40 a, comment dirai-je, annihilé...
    M. Pierre Lellouche. Oh !
    M. Dominique Tian. Annihilé ou inhalé ?
    M. Maxime Gremetz. ... toute une série de propositions, dont celle d'un financement nouveau de notre système de retraite.
    Deuxièmement, ce n'est quand même pas notre faute non plus si votre réforme veut faire payer l'essentiel de la réforme des retraites aux salariés du public comme du privé. Nous avons fait d'autres choix, comme l'a dit M. Fillon, et tout le monde le reconnaît. Nous avons fait d'autres propositions, par exemple aller chercher de l'argent là où il y en a un peu, là où il y en a même beaucoup, ou encore changer l'assiette des cotisations, etc. Donc, ce que nous proposons, c'est un système de retraite par répartition qui soit moderne, juste, équilibré et qui prépare l'avenir. Or vous l'avez refusé.
    Alors, monsieur le rapporteur, c'est trop facile, ce que vous faites, en considérant notre position amendement par amendement. C'est du dogmatisme.
    M. Pierre Lellouche. Vous parlez en expert !
    M. Maxime Gremetz. Parce que la dialectique veut qu'on replace une partie dans l'ensemble du contexte. M. Lellouche m'a expliqué cela. Par exemple, sur l'Irak, il a dit : il faut tenir compte du contexte pour soutenir Bush.
    M. le président. Merci. Laissons l'Irak où il est.
    M. Pierre Lellouche. Mettre Saddam Hussein à la retraite, cela a servi à quelque chose !
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8755 à 8761.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8699 à 8705.
    L'amendement n° 8699 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8700 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8701 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8702 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8703 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8704 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8705 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Au 4° du II de l'article 52, après les mots "orphelins, insérer les mots : "légitimes, naturels ou adoptifs. »
    La parole est à M. Pierre Goldberg.
    M. Pierre Goldberg. Il s'agit d'un amendement de précision. Conformément à la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires proposée par le présent projet de loi, cet amendement tend à préciser que les orphelins visés par l'article 52 du projet de loi proposant l'institution d'un régime public de retraite additionnel sont non seulement les orphelins légitimes, mais encore les orphelins naturels ou adoptifs. La formulation retenue par le présent projet de loi nous semble en effet infiniment trop restrictive.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission a rejeté cette proposition, qui a déjà été faite aux articles 31, 37, 38, 39, 40, 41, à 162 reprises. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Ces amendements proposaient en réalité une conception restrictive. Un orphelin n'est pas forcément légitime, naturel ou adoptif. Il peut y avoir d'autres types d'orphelins. Il faut éviter de réduire le champ d'application de cet article.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Même avis. J'ajouterai que les orphelins peuvent aussi être des enfants recueillis, dans les conditions définies au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8699 à 8705.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8762 à 8764 et 8766 à 8769.
    L'amendement n° 8762 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8763 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8764 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8766 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8767 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8768 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8769 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le III de l'article 52. »
    La parole est à M. Frédéric Dutoit.
    M. Frédéric Dutoit. Nous souhaitons faire plusieurs remarques sur les conditions d'ouverture des droits des bénéficiaires, qui ne nous semblent pas satisfaisantes. Il est en effet prévu que les bénéficiaires devront avoir atteint l'âge de soixante ans. Ce sont, très certainement, les agents occupant des emplois classés en services sédentaires - dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans - qui sont concernés par ces dispositions. Quid des agents occupant des emplois classés dans la catégorie active, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans ? Quid des agents occupant des emplois classés dans la catégorie C dite insalubre, dont la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans ? Ces agents, à savoir ceux de la catégorie active et ceux de la catégorie C, devront-ils attendre l'âge de soixante ans pour bénéficier de l'ouverture de leurs droits ? C'est absurde. Cela signifie que les agents occupant des emplois classés dans la catégorie C pourront être à la retraite depuis cinq ans lorsqu'ils commenceront à jouir des droits acquis au titre du régime public de retraite additionnel.
    Non content d'être inutile et pervers, ce régime public de retraite additionnel est mal conçu. Par conséquent, cet amendement propose fort logiquement la suppression du III de l'article 52.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Rejet.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Rejet.
    M. le président. Je mets aux voix les amendements n°s 8762 à 8764 et 8766 à 8769.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8771, 8770, 8765 et 8772 à 8775.
    L'amdendement n° 8771 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8770 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8765 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8772 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8773 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8774 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8775 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le premier alinéa du III de l'article 52. »
    La parole est à M. Alain Bocquet.
    M. Alain Bocquet. Cet amendement concerne les conditions d'ouverture des droits et des prestations servies. Le premier alinéa précise que sont assujettis à l'obligation de cotiser, à parts égales, employeurs et bénéficiaires. Nous sommes donc dans un système qui prend en compte l'effet prime, qui se traduit par la mise en place d'une caisse complémentaire par points, par répartition, avec cotisations salariales et patronales à égalité.
    Le problème est que son rendement à terme sera loin de compenser la chute du montant des retraites générée par les décisions sur les éléments constitutifs du niveau des pensions.
    Parallèlement, ce système aura un effet structurel important, en cassant en deux le régime unique de pensions existant aujourd'hui, au travers d'une caisse complémentaire aux équilibres, à terme, assez incertains.
    Dans le cas de la retraite complémentaire, c'est du cinquante-cinquante. Ce n'est évidemment pas acceptable. En plus du non-renouvellement des effectifs, de l'incertitude du rendement et de la valeur du point, de l'obscurité autour du mode de calcul, vous cassez la spécificité du régime pour mieux l'aligner sur le privé. Vous en profitez également pour accentuer le désengagement de l'Etat.
    Pour ces raisons, nous présentons cet amendement de suppression.
    M. le président. L'avis de la commission et du Gouvernement est défavorable.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8771, 8770, 8765 et 8772 à 8775.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Accoyer, rapporteur, a présenté un amendement, n° 5050, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 52, après le mot : "bénéficiaires insérer le mot : "cotisants. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5050.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8776 à 8782.
    L'amendement n° 8776 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8777 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouzec ; l'amendement n° 8778 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8779 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8780 par Mme Muguette Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8781 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8782 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le deuxième alinéa du III de l'article 32. »
    La parole est à M. Pierre Goldberg.
    M. Pierre Goldberg. Les prestations visées au deuxième alinéa du III consistent en une retraite additionnelle versée en principe sous forme de rentes.
    Elle sera cependant versée sous forme de capital si le nombre de points acquis est trop faible, le seuil étant alors fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition devrait fréquemment jouer dans les premières années suivant la mise en place du régime. Nous y voyons donc, pour notre part, beaucoup d'incertitudes. Quel sera ce « nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat » ? Le flou le plus complet est, une nouvelle fois, de mise.
    Ce qui est certain, par contre, c'est que les agents qui n'auront pas pu cotiser depuis le début de leur carrière pour ce régime public de retraite additionnel obligatoire seront indiscutablement lésés.
    Le dispositif mis en place paraît tellement défectueux qu'il conviendrait peut-être même de s'interroger sur sa solidité juridique.
    Quoi qu'il en soit, cet amendement propose la suppression de cet alinéa et, plus généralement, de cette idée compliquée du régime public de retraite additionnel.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission n'a pas accepté l'amendement.
    M. le président. Le Gouvernement est également défavorable.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8776 à 8782.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. Maxime Gremetz. N'allez pas si vite, monsieur le président. On n'arrive pas à vous suivre !
    M. Dominique Tian. C'est la fatigue, monsieur Gremetz !
    M. le président. M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie et du Plan, a présenté un amendement, n° 25 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter le III de l'article 52 par les trois alinéas suivants :
    « Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de compléter leurs droits. Ces cotisations facultatives n'ouvrent pas droit à une cotisation de l'employeur.
    « Ces droits sont exclusivement financés par les cotisations des bénéficiaires.
    « L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est intégralement provisionné dans le régime. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
    M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Nous savons bien que l'une des principales revendications des fonctionnaires est que les primes puissent être prises en compte dans le calcul des pensions. C'est ce que permet pour la première fois l'article 52.
    Pour autant, nous le savons tous, les primes sont inégalement réparties entre les agents des fonctions publiques, comme l'ont d'ailleurs démontré les travaux de la Cour des comptes.
    Le présent amendement ouvre donc la possibilité aux fonctionnaires qui le souhaitent de cotiser au-delà de la limite, en particulier pour ceux dont le taux indemnitaire est faible. Bien sûr, cette surcotisation n'est financée que par l'agent et n'entraîne aucune obligation d'abondement de la part de l'Etat employeur.
    Aussi, et c'est le sens de cet amendement rectifié, afin de limiter les risques financiers dus à cette surcotisation, il est prévu que l'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives soient intégralement provisionnés dans le régime, cela étant indispensable pour éviter des mésaventures.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission a adopté cet excellent amendement, en tout point remarquable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Avis favorable !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Andrieux-Bacquet a présenté un amendement, n° 62, ainsi rédigé :
    « Compléter le III de l'article 52 par l'alinéa suivant :
    « Sur leur demande, sont exonérés du bénéfice de ce régime complémentaire les agents qui liquideront leur droits au plus tard au 31 décembre 2008. »
    La parole est à M. Pascal Terrasse, pour soutenir cet amendement.
    M. Pascal Terrasse. Cet amendement a pour objectif de permettre aux fonctionnaires qui le demanderaient d'être exonérés du bénéfice du régime complémentaire pour ceux qui liquideront leurs droits au plus tard au 31 décembre 2008.
    En effet, ce que nous oublions de dire, monsieur le ministre, c'est qu'il s'agit d'un régime par points. Dans un régime par points, plus la durée de cotisation est importante, plus le montant de la pension est importante, cela va de soi. Seulement, il serait bon, monsieur le ministre, d'indiquer à la représentation nationale quel sera le montant des pensions complémentaires reversées aux fonctionnaires pour ceux qui liquideront leurs droits en 2000, en 2015 ou en 2020.
    En réalité, ce chiffre sera évidemment très limité. Le montant d'une pension par points liquidée en 2008, si le régime prend effet à compter du 1er janvier 2005, n'atteindra en réalité que quelques euros. Cela n'aura pas de sens, et pas plus en 2015 ou en 2020. Ce régime par points bénéficiera aux fonctionnaires qui partiront en retraite aux alentours de 2030 ou 2035. Nous pourrons alors parler d'un gain, que vous avez vous-même estimé à quelques pour cent. Mais, compte tenu des éléments dont nous disposons aujourd'hui, ce régime par points n'est qu'un trompe-l'oeil mis en place pour laisser entendre aux fonctionnaires qu'il s'agit d'une réelle avancée. Pour ceux qui, à compter de 2008, seront obligés de cotiser quarante ans, et, en 2012, quarante-deux ans, le système par points ne pourra pas atténuer les mesures que vous prenez, loin de là. Il serait peut-être bon, monsieur le ministre, que vous fassiez pour nous, ce soir, une évaluation chiffrée. Par exemple, pour un fonctionnaire gagnant à peu près 1 400 euros par mois, ayant une prime moyenne dont le montant est connu dans la fonction publique d'Etat, quel sera réellement le montant de sa retraite complémentaire à l'horizon 2010 ? Il serait intéressant que vous éclairiez les parlementaires sur ce point.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission n'a pas accepté cet amendement, estimant que les craintes de nos collègues n'étaient pas justifiées. En effet, le deuxième alinéa du III prévoit que lorsque le nombre de points acquis est insuffisant, la sortie en capital est offerte au fonctionnaire concerné.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Même avis. Il s'agit bien sûr d'un système de répartition provisionnée qui monte en charge, et atteint sa plénitude au bout de quarante ans. Mais à l'évidence, comme c'est un système par points, rien n'est perdu pour le fonctionnaire qui cotise. Bien entendu, la montée en charge, le rapporteur vient de vous apporter la réponse, induit un rendement progressif : je crois que sur dix ans, le rendement atteint 1,2 %, 1,3 % ou 1,6 %. Nous sommes en train d'affiner les calculs, ils seront à votre disposition.
    M. le président. La parole est à M. Pascal Terrasse, pour répondre à la commission.
    M. Pascal Terrasse. La commission vient de répondre à ma question : en réalité, c'est un régime qui ne produira ses effets qu'à l'horizon 2030 ou 2040, évidemment. Compte tenu du système par points, à l'horizon 2010, j'ai cru comprendre - mais peut-être que le rapporteur aura l'occasion de s'exprimer à nouveau sur ce point - automatiquement la valorisation se fera que en capital, compte tenu du montant très faible dans ce régime par points. Nous aurons des pensions ridiculement peu élevées, qui ne viendront pas atténuer, comme je l'ai dit, l'allongement à quarante-deux ans de la durée de cotisation.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 7043 de M. de Courson n'est pas défendu.
    Je suis saisi des amendements identiques n°s 8783 à 8789.
    L'amendement n° 8783 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8784 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8785 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8786 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8787 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8788 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8789 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le IV de l'article 52. »
    La parole est à M. Frédéric Dutoit.
    M. Frédéric Dutoit. Chacun sait dans cet hémicycle que les communistes ont rompu avec toute conception étatiste de la gestion des affaires publiques. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Pierre Lellouche. Si vous le dites !
    M. Frédéric Dutoit. Les paragraphes IV et V de l'article 52 précisent les modalités de gestion du régime de retraite additionnel : cette gestion sera assurée par un établissement public administratif, sous la tutelle de l'Etat. Cet établissement public administratif sera administré par « un conseil d'administration composé », de façon non exclusive, « de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants ».
    La précision est un peu courte. Nous avons des expériences similaires, et non satisfaisantes, de la tutelle de l'Etat en matière de gestion. Quel sera donc le vrai pouvoir du conseil d'administration ? Quels seront sa composition et son équilibre ? Enfin et surtout, la transparence sera-t-elle assurée ?
    Toutes ces questions appellent nombre de réflexions. Elles se posent également pour ce qui concerne la gestion.
    Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous apporter des réponses claires afin que nous puissions savoir si l'article garantira une véritable transparence démocratique dans la gestion de ces affaires ?
    M. le président. L'avis de la commission et du Gouvernement est défavorable.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8783 à 8789.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, n° 26, ainsi rédigé :
    « Rédiger ainsi le IV de l'article 52 :
    « IV. - Ce régime est institué en établissement public. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle d'un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires. »
    La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis. Qui gérera le régime complémentaire ? Le projet de loi prévoit que la gestion en sera confiée à un établissement public. Nous estimons pertinent de confier cette tâche à la Caisse des dépôts et consignations, qui est la mieux placée pour assurer cette gestion.
    Rappelons que la Caisse des dépôts assure déjà la gestion administrative de la CNRACL, de l'IRCANTEC et du fonds de réserve pour les retraites. Elle dispose donc d'une expertise poussée en la matière.
    Il est nécessaire d'unifier les régimes et de mutualiser un système d'information dont le développement s'achève. Qui plus est, la simplification administrative qui peut résulter de l'adossement à un établissement public tel que la Caisse des dépôts est un gage de neutralité pour les partenaires sociaux.
    Tel est l'esprit dans lequel la commission des finances a adopté l'amendement n° 26.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission des affaires sociales a accepté l'amendement, considérant qu'il permettait une sécurisation supplémentaire qui devrait dissiper les craintes qu'ont exprimées nos collègues communistes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Le Gouvernement a bien compris l'esprit de l'amendement n° 26.
    Le Gouvernement a clairement indiqué que le régime devrait être géré par un établissement public, dont le conseil d'administration devrait être composé paritairement de représentants des employeurs et de représentants des employés. Cela dit, compte tenu de l'état des négociations, il lui semble prématuré de désigner la Caisse des dépôts et consignations. Dans ces conditions, il souhaiterait que l'amendement soit retiré.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
    M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis. Je retire l'amendement, monsieur le président.
    M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
    M. Brard et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 10805, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du IV de l'article 52, après le mot : "géré, insérer les mots : "par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour les agents qui y sont affiliés, et pour les autres. »
    La parole est à M. Maxime Gremetz.
    M. Maxime Gremetz. Je vais défendre l'amendement de M. Brard, comme si j'étais lui...
    M. le président. Il fait généralement très court. (Sourires.)
    M. Maxime Gremetz. Je veux dire par là que j'aurais moi-même défendu son amendement d'une autre façon.
    La création d'un régime de retraite additionnel obligatoire pour les fonctionnaires qui soit assis sur les primes, alors que celles-ci n'entrent pas aujourd'hui dans l'assiette des cotisations ni de la liquidation des pensions, est une innovation importante. Cependant, la rédaction proposée comporte des éléments critiquables.
    Il est juste que ce régime soit public puisque les employeurs des fonctionnaires sont des employeurs publics, qu'il s'agisse de la fonction publique d'Etat ou des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
    Le choix est fait d'un système par répartition et non par capitalisation, ce qui est également judicieux.
    Mais on ne peut, dans ces conditions, qu'être surpris par la création d'un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat pour gérer ce régime, alors que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent pour leur retraite de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. C'est là une contradiction évidemment majeure.
    De même, on peut s'étonner de la mise en place d'un régime complémentaire par points. Pourquoi créer un mécanisme spécifique nouveau, alors qu'il est parfaitement possible d'intégrer les primes des fonctionnaires dans l'assiette des cotisations perçues par la CNRACL ?
    De plus, les cotisations qui vont être acquittées par les fonctionnaires et leurs employeurs représenteront des sommes très importantes susceptibles de susciter bien des convoitises.
    Il serait d'ailleurs extrêmement utile de disposer d'un chiffrage des sommes en cause. En effet, il faut souligner que, pendant les premières années de fonctionnement du dispositif, les cotisations seront perçues dans leur intégralité, alors que les prestations servies seront très faibles, avec une montée en puissance progressive, ainsi que vous l'avez dit, monsieur le ministre. Les sommes ainsi dégagées viendraient donc utilement alimenter la CNRACL, d'autant plus que les collectivités territoriales seront appelées à cotiser en qualité d'employeurs, ce qui représentera pour elles une charge nouvelle.
    Cela conduit à poser la question de la représentation des collectivités dans la gestion du dispositif, question qui serait d'emblée résolue dans le cadre de la CNRACL. C'est pourquoi nous proposons de charger cette dernière de la gestion du régime complémentaire pour ses ressortissants.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Défavorable. La totalité des employeurs sera représentée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10805.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8790 à 8796.
    L'amendement n° 8790 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8791 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8792 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8793 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8794 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8795 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8796 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Au IV de l'article 52 le mot : ", notamment, ; est remplacé par les mots : "à parité. »
    La parole est à M. Maxime Gremetz.
    M. Maxime Gremetz. Ces amendements sont défendus, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission n'a pas accepté ces amendements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Défavorable également.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8790 à 8796.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8797 à 8803.
    L'amendement n° 8797 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8798 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8799 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8800 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8801 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8802 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8803 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le V de l'article 52. »
    La parole est à M. Maxime Gremetz.
    M. Maxime Gremetz. La représentation nationale doit être informée par le conseil d'administration de l'état et des perspectives d'évolution du régime public de retraite additionnel obligatoire. Cela paraît légitime, puisque ce régime sera à la base alimenté par de l'argent public.
    Il est étonnant de constater que le V de l'article 52 ne le prévoie pas.
    En l'état actuel des choses et sous réserve que les amendements du groupe des député-e-s communistes et républicains soient adoptés, il est préférable de supprimer ce paragraphe.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8797 à 8803.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8706 à 8712.
    L'amendement n° 8706 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8707 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8708 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8709 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8710 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8711 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8712 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Rédiger le V de l'article 52 comme suit :
    « Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements et détermine le montant de réserve à constituer pour leur couverture intégrale. En liaison avec le conseil d'orientation des retraites, il établit, tous les deux ans, un rapport sur les perspectives économiques et démographiques du régime. Ce rapport est transmis au Parlement. »
    La parole est à M. Pierre Goldberg.
    M. Pierre Goldberg. Le catastrophisme dont a fait et continue de faire preuve le Gouvernement sur le dossier des retraites ne vise qu'à précipiter l'enterrement du système de retraite par répartition, nous le répéterons sans relâche.
    Pour éviter ce genre de dérive, dont personne ne semble être à l'abri, ainsi que la propagation, disons-le très franchement, de mensonges sur la réalité des enjeux posés par l'évolution de nos systèmes de retraite,...
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Oh !
    M. Pierre Goldberg. ... il importe de disposer de données incontestables.
    Le Conseil d'orientation des retraites produit un travail dont la qualité est unanimement saluée. Le conseil d'administration du régime public de retraite additionnel, si ce dernier est mis en place, contre l'avis des député-e-s communistes et républicains, je tiens à le dire, devra donc travailler à la production d'informations de qualité en liaison étroite avec le COR.
    Tel est l'objet de ces amendements.
    M. le président. Sur l'article 52, je suis saisi par le groupe des député-e-s communistes et républicains d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    Quel est l'avis de la commission sur les amendements en discussion ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission a rejeté ces amendements qui remettent en cause le système de l'évaluation annuelle des réserves à constituer.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8706 à 8712.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 8804 à 8810.
    L'amendement n° 8804 est présenté par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8805 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouezec ; l'amendement n° 8806 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8807 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8808 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8809 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8810 par MM. Liberti, Golberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le VI de l'article 52. »
    La parole est à M. Pierre Goldberg.
    M. Pierre Golberg. Cette idée de régime public de retraite additionnel obligatoire n'est pas, selon nous, acceptable en l'état.
    D'un côté, le caractère indispensable de cette innovation reste à démontrer. Le bien-fondé du dispositif est en effet sujet à caution.
    De l'autre, l'imperfection manifeste de l'architecture juridique proposée dans l'article 52 du projet de loi est telle qu'il serait, même s'il se révélait que l'idée était bonne, délicat, voire dangereux, d'essayer de l'appliquer en l'état. En conséquence, ou cette idée doit être purement et simplement abandonnée, ou la copie doit être revue en profondeur.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Rejet !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Rejet !
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 8804 à 8810.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. M. Xavier Bertrand a présenté un amendement, n° 10806, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 52 par le paragraphe suivant :
    « VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005. »
    La parole est à M. Xavier Bertrand.
    M. Xavier Bertrand, rapporteur pour avis. La mise en place du régime complémentaire risque de prendre un certain temps. En effet, ce n'est pas seulement l'Etat qui est visé, mais l'ensemble des employeurs publics : les collectivités locales, qui ont des fonctionnaires publics, et un certain nombre d'établissements publics comme les hôpitaux. Voilà pourquoi il nous semble particulièrement difficile d'envisager la mise en place du système au 1er janvier 2004. En revanche, il semble raisonnable de penser qu'à la date du 1er janvier 2005, toutes les modalités ayant été passées en revue, nous puissions disposer d'un système tout à fait opérant.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement. Mais il est probable que les précisions que donnera le Gouvernement relativiseront ce rejet.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. L'amendement de M. Bertrand paraît au Gouvernement très sage et très pertinent. Une mise en vigueur le 1er janvier 2005 laissera en effet le temps de la concertation nécessaire pour la mise en place du régime.
    Avis favorable, donc.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Bernard Accoyer, rapporteur. Il avait échappé à la commission des affaires sociales que plusieurs millions de comptes devaient être mis en place, opération d'une très grande complexité. On comprend qu'il y ait des raisons matérielles à ce que le délai de mise en place soit supérieur à quelques mois.
    Bien que la commission ait rejeté l'amendement, il semble que les argument avancés soient particulièrement pertinents.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10806.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 52, modifié par les amendements adoptés.
    Je vous prie de bien vouloir rejoindre vos places.
    Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés à cet effet.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   101
Nombre de suffrages exprimés   101
Majorité absolue   51
Pour l'adoption   84
Contre   17

    L'Assemblée nationale a adopté.

Article 53

    M. le président. « Art. 53. - Les membres des corps enseignants pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de l'éducation nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
    « Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.
    « Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
    « La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils pourront sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d'origine.
    « Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels. »
    Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
    La parole est à M. Denis Jacquat.
    M. Denis Jacquat. L'article 53 traite de l'évolution professionnelle des membres des corps enseignants.
    Lors de la discussion générale, j'avais indiqué que l'allongement de la durée d'activité devait également offrir des possibilités d'évolution. A l'UMP nous pensions en particulier à la fonction publique où, trop souvent, la fin de carrière est mal vécue parce qu'elle ne permet plus d'évolution. Si l'on veut encourager les fonctionnaires à travailler plus longtemps, il convient donc de développer les secondes carrières afin de donner aux intéressés de nouvelles perspectives. C'est particulièrement nécessaire pour les enseignants, qui ressentent fréquemment une certaine lassitude à la fin de leur carrière et dont beaucoup aspirent à faire autre chose.
    Les statuts de la fonction publique sont aujourd'hui trop cloisonnés. J'avais fait valoir qu'une plus grande souplesse était nécessaire. C'est pour cela que cet article est proposé.
    Une fois de plus, l'UMP tient ses promesses ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La parole est à M. Gaëtan Gorce.
    M. Gaëtan Gorce. Mes chers collègues, si l'UMP doit tenir toutes ses promesses, on ne peut craindre que le pire pour les fonctionnaires concernés ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Sans doute d'article 53 tire-t-il les conséquences d'une situation de pénibilité, ce qu'il est bien normal de faire. Mais, vous ne croyez pas, en fait, à la réussite du dispositif d'allongement de la durée de cotisation que vous envisagez pour les fonctionnaires, ne serait-ce que parce que, pour les enseignants, cet allongement ne sera pas praticable.
    La plupart des enseignants commencent leur carrière à vingt-deux, vingt-trois ou vingt-quatre ans et les deux tiers d'entre eux partent en retraite à soixante ans sans avoir liquidé la totalité de leurs droits, tout simplement parce qu'ils souhaitent mettre un terme à leur activité. Si vous allongez la durée de cotisation, ils partiront plus tôt avec des droits plus faibles, et donc un niveau de pension moins élevé. Il faut donc les encourager à embrasser une seconde carrière ailleurs.
    On peut considérer que c'est un progrès puisque vous tenez compte de la pénibilité. Mais alors, pourquoi n'en tenir compte que pour cette catégorie de fonctionnaires ? Pourquoi ne pas avoir poussé les feux de la négociation sur d'autres catégories ? On mesure, à travers ces dispositions, les insuffisances et les ambiguïtés de votre projet et c'est pourquoi nous défendrons un amendement tendant à supprimer l'article 53.
    M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.
    M. Maxime Gremetz. L'article 53 vise à offrir aux enseignants la possibilité d'exercer une seconde carrière. Il a l'avantage de prendre en compte le vécu professionnel et la pénibilité du métier d'enseignant et il introduit une forme de souplesse dans la gestion de cette carrière.
    Les enseignants dans leur ensemble, quelles que soient leurs fonctions, leur spécialité ou leur discipline, seraient concernés par ce dispositif.
    Le rapport Vallemont de juin 2001 a bien identifié ce qui caractérise cette profession : « De même, les métiers de l'éducation pratiqués tout au long d'une carrière, avec un caractère marqué de répétitivité, des activités et des rythmes de travail, avec aussi, dans certains cas, une remise en cause de l'autorité du maître par les élèves et les parents, peuvent à la longue devenir porteurs de stress, de fatigue et de lassitude et expliquer le ras-le-bol qu'inspirent aux enseignants leurs fonctions lors de leur départ en retraite. »
    En contact direct avec les enfants et les adolescents, le métier d'enseignant a considérablement évolué. On n'en est plus à l'image des enseignants qu'ont pu connaître les générations antérieures. Les problèmes auxquels la société est confrontée - chômage, exclusion, violence, insécurité - ne s'arrêtent pas à la porte de l'école. A l'école, les tensions sont réelles et les exigences sont de plus en plus fortes. Enfants et parents investissent beaucoup dans l'école. Parce qu'il faut leur donner à chaque instant le meilleur de soi, être à l'écoute de chacun, transmettre des valeurs qui ne sont pas les plus reconnues socialement, l'exercice professionnel est usant et il génère tensions et stress.
    Dans les écoles, la question de la retraite se pose dans un contexte particulier. Avant la création du corps des professeurs des écoles, voici un peu plus de dix ans, celui, ou plutôt celle qui entrait dans l'enseignement primaire avait comme perspective de pouvoir cesser son activité à cinquante-cinq ans après avoir effectué quinze ans de service actif. Ce droit est aussi ancien que l'école publique.
    Avec la création du corps des professeurs des écoles, cette spécificité de l'enseignement du premier degré est passée à la trappe. Or, si les conditions d'exercice ont évidemment changé au fil des ans, la pénibilité du métier n'a pas diminué pour autant. Aujourd'hui, la perspective qui s'offre aux enseignants des écoles est de prendre leur retraite à soixante-deux ans, ou plus encore.
    Les enseignants du premier degré ont le sentiment que la profession a déjà donné, et beaucoup donné. Si la colère est forte parmi les instituteurs et les professeurs des écoles face à cette perspective, c'est parce qu'ils ont tous le sentiment que la spécificité de leur fonction, de leur métier, n'est pas reconnue et que ce sont les conditions d'enseignement des élèves eux-mêmes qui ne sont pas prises en compte.
    L'âge moyen de départ à la retraite des enseignants des écoles est, à l'heure actuelle, de cinquante-six ans. L'obligation de terminer l'année scolaire explique qu'ils dépassent un peu la limite des cinquante-cinq ans. La plupart de ceux qui prolongent leur activité sont ceux qui n'exercent pas dans une classe.
    Quant aux enseignants du second degré, leur sentiment de ras-le-bol n'est pas à démontrer. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de partir le plus rapidement possible, dès qu'ils atteignent l'âge de soixante ans et quel que soit leur nombre d'annuités. Pour les professeurs certifiés, l'âge moyen de départ était, en 2002, de 60,3 ans. Seul un tiers d'entre eux totalisaient trente-sept annuités et demie. Pour les professeurs d'EPS, la moyenne s'élevait à 60,1 ans. Le COR a constaté qu'au cours de l'année 2000, 64 % des enseignants du second degré avaient atteint soixante ans sans réunir les conditions d'obtention d'une pension à taux plein et que 90 % étaient partis à la retraite dès soixante ans plutôt que de prolonger leur activité pour obtenir une pension à taux plein. Ce sont également les enseignants du second degré qui ont le plus utilisé les dispositifs de CFA et du CPA. Soulignons encore que la spécificité du métier d'enseignant d'EPS - pénibilité physique et conditions de travail difficiles - est souvent ignorée.
    Pour toutes ces raisons, dans le débat engagé par le Gouvernement sur la réforme des retraites, la situation des personnels enseignants pose avec beaucoup de force la question de la prise en compte spécifique de la pénibilité de l'exercice de leur métier, de l'aménagement des fins de carrière et de l'âge du départ à la retraite. Et cela continuera longtemps après que vous aurez voté ce projet à la majorité.
    Envisager une seconde carrière pour les enseignants devrait se traduire par des possibilités accrues de mobilité professionnelle, par une augmentation du nombre des dispositifs de réadaptation et de reclassement, mais aussi par un maintien des droits acquis par les agents publics ayant quinze ans de services actifs. Or cet article 53 reste purement déclaratif et nous attendons avec impatience, monsieur le ministre, de savoir quelles garanties le Gouvernement entend accorder aux enseignants en la matière.
    M. le président. Je suis saisi des amendements identiques n°s 3057, et 8811 à 8817.
    L'amendement n° 3057 est présenté par MM. Terrasse, Gorce, Le Garrec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 8811 par Mme Buffet, M. Sandrier et M. Lefort ; l'amendement n° 8812 par MM. Bocquet, Biessy, Desallangre et Braouzec ; l'amendement n° 8813 par MM. Dutoit, Asensi et Gerin ; l'amendement n° 8814 par Mme Fraysse, M. Chassaigne et M. Brunhes ; l'amendement n° 8815 par Mme Jacquaint, M. Vaxès et M. Hage ; l'amendement n° 8816 par M. Gremetz, M. Daniel Paul et Mme Jambu ; l'amendement n° 8817 par MM. Liberti, Goldberg et Brard.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 53. »
    La parole est à M. Pascal Terrasse, pour soutenir l'amendement n° 3057.
    M. Pascal Terrasse. Ce sera certainement le dernier amendement de notre session, monsieur le président !
    M. le président. Je le pense aussi !
    M. Pascal Terrasse. Monsieur le ministre, comme l'a indiqué à juste titre Gaëtan Gorce tout à l'heure, l'évolution professionnelle des membres du corps enseignant aurait mérité un travail plus approfondi, qui n'aurait pas dû s'arrêter à cette seule catégorie professionnelle. S'il y a nécessité d'une seconde carrière professionnelle, c'est en effet à cause de la pénibilité. C'est même pour cette raison que vous avez estimé qu'un article spécifique devrait être consacré au corps des enseignants.
    Aujourd'hui, on compte à peu près 800 000 enseignants, hors personnel d'académie et de direction. Et le problème est de savoir comment vous envisagez leur seconde carrière. Un simple détachement pour un ou deux ans ne constitue pas une seconde carrière. Celle-ci se caractérise par une durée prolongée et doit pouvoir déboucher sur une activité professionnelle différente de l'activité de base. Prenons l'exemple d'un professeur des écoles du premier degré. D'après vous, monsieur le ministre, que pourrait être pour lui une seconde carrière s'il ne bénéficie d'un dispositif d'accompagnement, de formation et de requalification ?
    Je crains qu'en raison de la baisse sensible des crédits de l'éducation nationale, les débouchés soient extrêmement limités. La seule seconde carrière aujourd'hui offerte aux enseignants, c'est de devenir chef d'établissement et donc d'entrer dans un corps à caractère administratif. Vos propositions, au demeurant fort sympathiques, ne semblent pas correspondre à la réalité. Les grands syndicats d'enseignants, notamment le SNUipp, ont d'ailleurs émis le voeu qu'une mesure de ce type puisse s'accompagner préalablement d'un temps de requalification. Or j'ai le sentiment qu'il s'agit simplement ici d'une mesure pour vous faire plaisir sans effets concrets.
    Par ailleurs, vous auriez pu étendre l'ensemble de ce dispositif à tous les corps de la fonction publique, en jouant notamment sur les possibilités de mobilité entre les différentes fonctions publiques. Cela aurait été d'autant plus intéressant que ces passerelles sont encore à un état embryonnaire. Aujourd'hui, si un fonctionnaire d'Etat peut être détaché dans la fonction publique territoriale, l'inverse n'est pas possible pour un fonctionnaire d'une collectivité locale, qui ne peut pas non plus travailler dans la fonction publique hospitalière.
    Vous proposez d'étendre le dispositif aux enseignants du secteur dépendant du ministère de l'agriculture, mais pourquoi ne pas en faire bénéficier d'autres catégories ? Je pense aux enseignants qui dépendent d'autres ministères comme celui de la santé - personnels travaillant dans les instituts de formation aux soins infirmiers ou dans les écoles d'aides-soignantes. Je pense encore à toute cette palette de professionnels de la formation appartenant à d'autres fonctions publiques.
    Pour toutes ces raisons, nous demandons, monsieur le président, à quelques secondes de l'ouverture de la session extraordinaire, la suppression de l'article 53.

4

CLÔTURE DE LA SESSION ORDINAIRE
DE 2002-2003

    M. le président. Nous sommes arrivés au terme de la session ordinaire.
    Je rappelle qu'au cours de la première séance de ce jour, il a été donné connaissance à l'Assemblée du décret de M. le président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 1er juillet 2003.
    Ce décret a été publié au Journal officiel du samedi 28 juin 2003.
    Conformément à la lettre de M. le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement communiquée à l'Assemblée ce soir, la prochaine séance va avoir lieu dans quelques instants pour poursuivre la discussion du projet de loi portant réforme des retraites.
    En application de l'article 28 de la Constitution, je constate la clôture de la session ordinaire de 2002-2003.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à minuit.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 27 juin 2003

N° E 2275 (annexe 2). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2004. - Volume 1. - A. - Financement du budget général. - B. - Etat général des recettes. - C. - Effectifs. - D. - Patrimoine immobilier. - E. - Introduction et financement du budget général.  F. - Etat général des recettes par ligne budgétaire (COM [2003] 400).
N° E 2275 (annexe 3). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2004. - Volume 4. - Tome I. - Section III. - Commission. - Etat des dépenses (COM 400).
N° E 2275 (annexe 4). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2004. - Volume 6. - Section V. - Cour des comptes (COM 400).
N° E 2322. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (COM [2003] 275 final).
N° E 2323. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine de l'asile et des migrations (COM 355 final).

annexe au procès-verbal
de la 3e séance
du lundi 30 juin 2003
SCRUTIN (n° 278)


sur l'article 52 du projet de loi portant réforme des retraites (création d'un régime de retraite additionnel obligatoire pour les fonctionnaires).

Nombre de votants

101


Nombre de suffrages exprimés

101


Majorité absolue

51


Pour l'adoption

84


Contre

17

    L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe U.M.P. (363) :
    Pour : 82 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 2. - Mmes Nathalie Gautier et Catherine Génisson.
    Contre : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Union pour la démocratie française (30).
Groupe communistes et républicains (22) :
    Contre : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (13).