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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du mercredi 8 octobre 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN

1.  Politique de santé publique. - Suite de la discussion d'un projet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Article 19 (suite) «...»

Amendement n° 520 de M. Le Guen : MM. Jean-Marie Le Guen, Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, rapporteur ; Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. - Rejet.
Amendement n° 202 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 269 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 72 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 73 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 19 modifié.

Après l'article 19 «...»

Amendement n° 183 de Mme Fraysse : Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 313 de M. Le Guen : MM. Jean-Marie Le Guen, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 20 «...»

Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse.
Amendements n°s 521 de M. Le Guen et 184 de Mme Fraysse : M. Jean-Marie Le Guen, Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejets.
Adoption de l'article 20.

Après l'article 20 «...»

Amendement n° 75 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 208 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 335 de Mme Jacqueline Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre, Mme Martine Billard. - Rejet.
Amendement n° 205 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 207 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 204 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 209 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 185 de Mme Fraysse : Mme MuguetteJacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 210 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 212 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 206 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 21 «...»

Mme
Martine Billard.
Amendement n° 213 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 214 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 21.

Après l'article 21 «...»

Amendement n° 277 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 76 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 215 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 217 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 22 «...»

Amendement de suppression n° 78 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'article 22 est supprimé.

Article 23 «...»

Amendement n° 79 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 278 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 80 de la commission et 279 corrigé de Mme Billard : M. le rapporteur, Mme Martine Billard. - Retrait de l'amendement n° 279 corrigé.
M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 80.
Amendement n° 81 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 23 modifié.

Après l'article 23 «...»

Amendement n° 82 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 83 rectifié de la commission et 218 de Mme Billard : MM. le rapporteur, Mme MartineBillard. - Retrait de l'amendement n° 218.
M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 83 rectifié.

Article 24 «...»

Amendement n° 219 de Mme Billard : Mme MartineBillard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 84 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 86 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 85 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 24 modifié.

Article 25. - Adoption «...»
Article 26 «...»

Amendement n° 87 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 26 modifié.

Articles 27 et 28. - Adoptions «...»
Article 29 «...»

Amendement n° 88 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 29 modifié.

Article 30. - Adoption «...»
Après l'article 30 «...»

Amendement n° 89 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 31 «...»

Amendement n° 90 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 220 de Mme Billard : Mme Martine Billard, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 31 modifié.

Article 32 «...»

Amendement n° 91 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 32 modifié.

Après l'article 32 «...»

Amendements identiques n°s 92 de la commission et 512 de M. Leteurtre : M. Claude Leteurtre. - Retrait de l'amendement n° 512.
M. le ministre. - Adoption de l'amendement n° 92.
Amendement n° 511 de M. Leteurtre : MM. Claude Leteurtre, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 454 de M. Leteurtre : MM. Claude Leteurtre, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 33 «...»

Mme
Muguette Jacquaint.
Amendement n° 186 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendent n° 93 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 187 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 33 modifié.

Article 34 «...»

Amendement n° 188 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 538 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 189 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 190 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 400 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 95 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 334 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 191 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 401 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 96 deuxième rectification de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 34 modifié.

Article 35 «...»

Amendement n° 97 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'amendement n° 192 de Mme Fraysse n'a plus d'objet.
Adoption de l'article 35 modifié.

Article 36 «...»

Amendement n° 98 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 99 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 402 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 100 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 539 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 101 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 455 de M. Préel : MM. Jean-Luc Préel, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 36 modifié.

Article 37 «...»

Amendement n° 221 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre, Mme Catherine Génisson. - Rejet.
Amendement n° 222 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 102 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 103 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'amendement n° 457 de M. Leteurtre n'a plus d'objet.
Amendement n° 104 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 105 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 106 de la commission et 458 de M. Leteurtre : MM. Claude Leteurtre, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 223 de Mme Fraysse : Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 107 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 224 de Mme Fraysse : Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 108 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 109 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 110 de la commission et 456 de M. Leteurtre : MM. le rapporteur, Claude Leteurtre, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 225 de Mme Fraysse : Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 111 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 3 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 112 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 226 de Mme Fraysse : Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 403 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 113 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 227 de Mme Fraysse : Mme Muguette Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 37 modifié.
Mme
Muguette Jacquaint.

Suspension et reprise de la séance «...»
Article 38 «...»

Amendement n° 115 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 536 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 116 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 537 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 117 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 38 modifié.

Article 39. - Adoption «...»
Après l'article 39 «...»

Amendement n° 404 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 40 «...»

MM. Jean-Luc Préel, Claude Evin, Mme Jacqueline Fraysse, M. le ministre.
Amendements n°s 483 de M. Evin et 118 rectifié de la commission : M. Claude Evin. - Retrait de l'amendement n° 483.
M. le rapporteur.
Sous-amendement n° 572 de M. Préel à l'amendement n° 118 rectifié de la commission : MM. Jean-Luc Préel, le rapporteur, le ministre. - Rejet du sous-amendement n° 572 ; adoption de l'amendement n° 118 rectifié.
Les amendements n°s 532 de M. Préel, 245 de Mme Greff et 369 de M. Paillé n'ont plus d'objet.
Adoption de l'article 40 modifié.

Article 41 «...»

Amendement n° 119 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'article 41 est ainsi rédigé.
Renvoi de la suite de la discussion à une prochaine séance.
2.  Dépôt de projets de loi «...».
3.  Dépôt d'un rapport en application d'une loi «...».
4.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE

Suite de la discussion d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique (n°s 877, 1092).

Discussion des articles (suite)

    M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée après avoir entendu les orateurs inscrits à l'article 19.

Article 19 (suite)

    M. le président. Je rappelle les termes de l'article 19 :

Chapitre III
Santé et environnement

    « Art. 19. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre III du même titre, et les articles L. 1312-1 et L. 1312-2 deviennent les articles L. 1313-1 et L. 1313-2.
    « II. - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Plan national de prévention des risques
pour la santé liés à l'environnement

    « Art. L. 1312-1. - Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans.
    « Art. L. 1312-2. - Un plan régional ou territorial de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est établi par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon suivant la même procédure que celle prévue aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12. »
    M. Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 520, ainsi libellé :
    « Après le mot : "environnement, rédiger ainsi la fin du texte proposé pour l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : "et au travail est élaboré tous les cinq ans par l'ensemble des ministères concernés. »
    La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. Cet amendement vise à montrer que les problèmes de santé publique dépassent aujourd'hui le cadre traditionnel, non seulement du soin - nous en sommes tous d'accord - mais également de la prévention dans son acception traditionnelle. Les problèmes de santé ont désormais un impact direct sur l'ensemble de l'activité publique.
    Le chapitre III du texte traite des questions de l'environnement, dans l'acception la plus générale du terme. Mais l'action de l'Etat doit en permanence prendre en compte la dimension sanitaire. Ainsi, on peut penser que, si une telle préoccupation avait été cet été au coeur de l'action publique - et je pense aussi à celle de la préfecture de police -, les arbitrages auraient été différents de ceux qui ont été rendus, qui selon toute apparence ont exclu la dimension sanitaire, à l'inverse d'autres considérations tenant à l'ordre public.
    Cette préoccupation ne doit donc pas être seulement présente dans l'action du ministère de l'environnement ; on doit la trouver aussi dans le fonctionnement de l'ensemble des services publics. Ainsi, nous avons fait un certain nombre de propositions qui permettraient au service public de l'audiovisuel de prendre en compte cette dimension sanitaire ; de même s'agissant du logement, dont on sait, au-delà même du problème particulier du saturnisme, l'impact sur la santé. De même dans le domaine du travail ou de la scolarité.
    Tel est l'objet de cet amendement.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 520.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires familiales, culturelles et sociales, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement, parce qu'elle considère que la notion d'environnement incluait obligatoirement l'environnement au travail. Cela, de plus, nous a été confirmé par l'intervention du ministre dans la discussion avant l'article 19.
    M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 520.
    M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 520.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 202, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 1312-1 du code de la santé publique par les deux alinéas suivants :
    « En plus des questions relatives à l'air, aux rejets de polluants dans l'atmosphère, à l'eau (eaux de surface comme souterraines), ou encore au plomb, il devra prévoir des mesures concernant les sols, le bruit, l'alimentation humaine et du bétail, l'environnement sur les lieux de travail, l'impact du dérèglement climatique sur la santé.
    « Il devra aussi prévoir les études épidémiologiques relatives aux questions traitées dans l'alinéa précédent en recherchant les causes des inégalités géographiques et sociales des problèmes de santé et environnement. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Je comptais me rallier à l'amendement du Gouvernement mais, le Gouvernement ayant retiré son amendement, je maintiens le mien. Vous nous en avez donné la raison tout à l'heure, monsieur le ministre. Je le regrette quand même, d'autant que sur d'autres sujets la loi est plus explicite. Ainsi, elle se montre précise en ce qui regarde la politique de santé publique, et c'est une bonne chose. S'agissant d'une notion nouvelle, qui n'avait pas été prise en compte jusqu'ici, il aurait été intéressant que le texte présente le champ complet de cette question de santé environnementale, afin qu'elle soit inscrite une fois pour toutes dans la loi. Voilà pourquoi je regrette ce recul, même si nous disposerons dans un an des propositions de ce plan national.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement parce qu'il était satisfait par l'amendement du Gouvernement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Madame la députée, le Gouvernement vient de présenter à nouveau l'amendement qui, effectivement, satisfait le vôtre, et qui me paraît mieux rédigé, si du moins M. le président veut bien l'accepter.
    M. le président. Bien sûr.
    La parole est à Mme Martine Billard, pour qu'elle exerce son droit de suite, si j'ose dire.
    Mme Martine Billard. Je vais faire preuve d'un esprit de compromis positif, en retirant mon amendement.
    M. le président. L'amendement n° 202 est retiré.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 269, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 1312-1 du code de la santé publique par la phrase suivante : "Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cet amendement vient d'être défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 72, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 1312-2 du code de la santé publique :
    « Art. L. 1312-2. - Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est mis en oeuvre dans les régions, la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles L. 1411-10 à 1411-13. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, a présenté un amendement, n° 73 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 19 par les trois paragraphes suivants :
    « III. - Dans l'article L. 1336-1 du code de la santé publique, la référence "L. 1312-1 est remplacée par la référence "L. 1313-1.
    « IV. - Dans le 5° du I de l'article L. 541-44 et dans le II de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, la référence "L. 1312-1 est remplacée par la référence "L. 1313-1.
    « V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, la référence "L. 1312-1 est remplacée par la référence "L. 1313-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 19

    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz, ont présenté un amendement, n° 183, ainsi libellé :
    « Après l'article 19, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 1312-2 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis comprenant trois articles ainsi rédigés :

    « Chapitre II bis
    « Plan national de prévention des risques
pour la santé liés au travail

    « Art. L. 1312-3. - Un plan national de prévention des risques pour la santé liés au travail est élaboré tous les cinq ans.
    « Art. L. 1312-4. - Un plan régional ou territorial de prévention des risques pour la santé liés au travail est établi par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon suivant la même procédure que celle prévue aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12.
    « Art. L. 1312-5. - Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques ou privées, la médecine du travail, l'inspection du travail, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent également au comité régional toutes informations nécessaires. »
    La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir cet amendement.
    Mme Muguette Jacquaint. Il s'agit d'un amendement important, puisqu'il a trait aux conditions de travail, plus précisément aux risques professionnels et à la santé au travail.
    L'absence de prise en compte de certains types de risques nous amène à nous interroger sur votre démarche. Je pense notamment à l'absence, dans le cadre d'une politique nationale de prévention, des risques liés au travail pesant sur la santé publique. Il manque à votre texte un plan national de santé publique visant à réduire les risques sanitaires consécutifs au travail, alors que vous savez pertinemment, monsieur le ministre, que les risques professionnels constituent l'une des causes les plus importantes de mortalité prématurée. En effet, si les taux de mortalité par cancer, par exemple, sont si différents selon les catégories professionnelles, c'est tout simplement parce qu'un tiers de ces décès s'explique par des facteurs professionnels fortement invalidants.
    Ces maladies professionnelles sont diverses. A côté des cancers, il faut noter les troubles musculo-squelettiques, véritable épidémie des pays industrialisés, les troubles de l'audition dus à l'exposition à un environnement de travail bruyant, les maladies respiratoires liées à l'exposition à diverses substances, les affections dermatologiques, neuropsychiatriques et cardiovasculaires. Mais il faut aussi intégrer à ces risques l'importance des contraintes psychosociales associées à l'organisation du travail, dont les conséquences portent atteinte à la fois à la santé mentale et à l'intégrité physique.
    Ces pathologies d'origine professionnelle ont un poids considérable, mais toujours sous-estimé, alors même que nous savons aujourd'hui que de nombreux facteurs reconnus pathogènes sont encore très présents dans les différents environnements du travail, et que les techniques, méthodes et organisations nouvelles seront génératrices de nouvelles pathologies. Je me permets, monsieur le ministre, d'insister sur ce point, à l'heure où l'anathème est lancé contre les salariés, accusés de rejeter les valeurs du travail, tout en profitant indûment des avantages de la sécurité sociale, notamment - on l'a encore entendu ce matin - des arrêts de travail.
    Qui a pu oublier les batailles de plusieurs années menées, en particulier par notre groupe, qui ont été nécessaires pour faire reconnaître au législateur les effets de l'amiante sur l'environnement du travail ?
    Pourtant, on disposait depuis très longtemps d'analyses qui auraient permis de définir le risque, et l'on aurait pu éviter la catastrophe sanitaire qu'a engendrée l'amiante. C'est pourquoi, s'il nous semble incontestable que le repérage du risque par quelque méthode que ce soit est un aspect déterminant de l'action menée pour la prévention des risques du travail, il est nécessaire de faire de cet enjeu l'objet d'un débat national permanent. Il est nécessaire de permettre aux acteurs de la démocratie sanitaire de se saisir de tous les aspects de ce débat afin de ne pas faire subir aux générations futures les inconséquences d'une gestion aveugle de la santé publique en matière de santé au travail.
    Cette stratégie, monsieur le ministre, est volontaire et ambitieuse. Elle passe, à nos yeux, par un plan national de prévention des risques au travail. A cet égard, l'amendement que nous présentons devrait, compte tenu de la situation et de votre compréhension, recevoir un vote favorable.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable dans la mesure où le plan de prévention des risques liés à l'environnement englobe l'environnement au travail.
    Mme Muguette Jacquaint. C'est ce qu'on nous a répondu ce matin. C'est un peu court !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission, mais j'apporterai une réponse un peu moins lapidaire, parce que Mme Jacquaint a développé un point de vue que le Gouvernement partage. Je l'ai dit tout à l'heure, les questions de santé au travail relevant en partie des questions d'environnement, de même que l'école ou d'autres aspects de l'activité humaine, le plan national comporte un volet consacré au travail et l'une des trois commissions prévues est spécifiquement dédiée à la santé au travail. Vous aurez donc satisfaction.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 313, ainsi libellé :
    « Après l'article 19, insérer l'article suivant :
    « Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un livre VII bis intitulé : "Agence nationale de la santé au travail, comprenant un titre unique, un chapitre unique et un article L. 3711-6 ainsi rédigé :
    « Art. L. 3711-6. - Il est créé une agence nationale de la santé au travail ayant pour mission d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail. »
    La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. Il s'agit aujourd'hui de donner une nouvelle impulsion à notre politique de santé publique. Comme je le disais à l'occasion d'un amendement précédent, il faut que nous élargissions nos conceptions traditionnelles, non seulement du soin, mais aussi de la prévention. A l'évidence, la question du travail est tout à fait centrale. Notre collègue Muguette Jacquaint vient, à l'instant, d'en rappeler certains éléments. C'est dans cette perspective que je propose la création d'une agence nationale pour la santé au travail.
    C'est d'autant plus opportun que, traditionnellement, ce type de responsabilité faisait l'objet d'une gestion paritaire.
    Or, le MEDEF nous signifie, chaque jour un peu plus, que les problèmes de santé relèvent de l'Etat. A nous d'en tirer les conséquences : à partir du moment où le MEDEF estime que les problèmes de santé regardent l'Etat - et c'est son droit le plus strict -, c'est à nous d'examiner désormais les questions de la santé au travail.
    Je propose donc de mettre en place un système national qui permette une véritable politique de santé publique en matière de santé au travail sous l'autorité de l'Etat.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission, considérant qu'il serait prématuré aujourd'hui de créer une telle agence, a rejeté l'amendement.
    M. Jean-Marie Le Guen. C'est décevant !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le Gouvernement est du même avis que la commission, mais je veux répéter une explication déjà donnée à M. Le Guen. Plusieurs organismes sont déjà chargés, au titre de leurs missions, des questions de santé au travail : l'INVS, qui dispose d'un département spécifiquement chargé de ces questions, l'INRS ou l'AFSE. Vous qui hésitiez à décider la création de structures supplémentaires, vous devriez vous interroger sur la pertinence de créer une nouvelle agence dédiée à la santé au travail. Ne faudrait-il pas au contraire développer l'articulation entre santé publique et santé au travail ?
    L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a lancé une mission d'évaluation de la loi de 1998 sur la sécurité sanitaire, qui a créé les différentes agences.
    J'ai également lancé une mission d'évaluation avec les ministères concernés. Nous verrons, en fonction des conclusions de ces rapports, s'il est bon de créer une agence supplémentaire.
    J'ajoute que nous aurions tout de même des problèmes de limites de compétences, car avouez avec moi qu'évaluer les dangers liés aux produits chimiques au travail, d'une part, dans l'environnement, d'autre part, poserait des problèmes difficiles à résoudre. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est prématuré d'avancer ce projet.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. S'il s'agissait seulement, en matière de danger des produits chimiques toxiques, de bien séparer ce qui concerne le travail de ce qui relève de l'environnement, on pourrait facilement rédiger un sous-amendement qui résoudrait la difficulté.
    Je sais bien, monsieur le ministre, que vous partagez beaucoup de nos intentions, mais il faut reconnaître que la santé au travail a longtemps été considérée, et sous plusieurs majorités différentes, comme un parent pauvre de notre politique de santé. Nous étions obligés de nous en remettre à la bonne volonté de certains, notamment du MEDEF. Maintenant que ce dernier a abouti aux conclusions que nous connaissons, nous devons en tirer les conséquences.
    De ce point de vue, je suis assez choqué de voir comment il essaie de se réintroduire dans la gestion des branches accidents du travail, indemnités journalières, maladies professionnelles, comme il le fait aujourd'hui au niveau de la CNAM. Il s'agit d'une attitude hypocrite que nous ne pouvons pas accepter.
    Tout cela est lié car la manière dont on traite la question des indemnités journalières ou dont on prétend les traiter aujourd'hui montre qu'il faut une vision globale et volontariste de la santé au travail si l'on veut être qualifié pour traiter de ce type de question.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 313.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 20

    M. le président. « Art. 20. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques ou privées fournissent également à l'institut toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques. »
    La parole est à Mme Martine Billard, inscrite sur l'article 20.
    Mme Martine Billard. La dernière phrase de cet article dispose : « L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques. » Elle me semble en effet un peu restrictive, mais, n'ayant pas déposé d'amendements pour la compléter, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.
    Cela étant, je me demande dans quel but est proposée cette disposition. Elle peut avoir pour conséquence soit de modifier les conditions de travail de manière à réduire l'exposition dangereuse, soit de permettre de déclarer l'aptitude au travail des intéressés.
    Je pose la question parce qu'un arrêt du Conseil d'Etat d'octobre 2002 a confirmé la validité d'un décret du 1er février 2001 qui dispose, monsieur le ministre, qu' « un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, lequel doit délivrer une fiche d'aptitude attestant que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux ». Cela signifie que l'on peut autoriser un salarié à travailler dans un milieu risquant de porter atteinte à sa santé sans savoir pourquoi il est apte à prendre le risque de travailler dans ce milieu.
    Je sais que vous n'êtes pas responsable de ce décret, monsieur le ministre, mais j'aimerais savoir quelle est votre opinion à ce sujet. Comptez-vous revenir sur ce décret et sur l'arrêt du Conseil d'Etat, qui sont en contradiction avec les textes signés par la France, comme la convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine ou la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdisent toute discrimination fondée sur des critères de santé ? En effet, tel est bien le cas puisqu'il appartient au médecin du travail de décider si un salarié est apte ou non à travailler dans un milieu dangereux et avec des produits qui sont potentiellement néfastes pour sa santé.
    M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Cet article important, puisqu'il traite de la santé au travail, nous paraît insuffisant au regard des moyens de prévention dans un pays comme le nôtre.
    J'entends bien que le Gouvernement ne souhaite pas s'ingérer dans les affaires des entreprises, encore que, dans certains cas, il n'hésite pas à le faire. Néanmoins, il a pour mission de s'ingérer dans tout ce qui concerne la santé publique, y compris, donc, de protéger la santé des salariés à leur poste de travail.
    A cet égard, l'article 20 spécifie simplement que les entreprises publiques ou privées devront mettre à disposition de l'institut de veille sanitaire les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, à savoir celles permettant d'améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail, l'institut de veille sanitaire contribuant, en retour, à la mise en place de la surveillance épidémiologique dans ces entreprises. Outre le fait que cette disposition ne fait qu'entériner une directive européenne, peut-on encore penser sérieusement aujourd'hui qu'elle suffira à assurer une politique de santé publique attachée à la protection des salariés ? Peut-on l'affirmer après le drame de l'amiante ou, dans un autre registre, celui de l'entreprise AZF, sans parler des catastrophes liées à l'usage des éthers de glycol ou de l'aluminium que nous risquons de découvrir ?
    Nous pensons que ces mesures sont utiles mais très insuffisantes et nous sommes encore plus dubitatifs après la lecture du rapport de la commission. En effet, après avoir souligné avec justesse le caractère ténu de la relation entre santé au travail et santé publique - relation qui aurait d'ailleurs bien besoin d'être renforcée -, le rapport invoque l'actuelle obligation faite par le code du travail à l'employeur de transmettre aux élus du CHSCT, aux délégués du personnel, au médecin du travail et à l'inspecteur du travail le document inventoriant les risques identifiés dans chaque unité de travail et mis à jour annuellement.
    Quand on connaît le fonctionnement des entreprises possédant un CHSCT, même des plus grandes, on sait que ce document ne fournit pas des informations exhaustives et claires aux destinataires, bien que cela soit prévu par la loi. Si l'on ajoute - tout le monde le sait, monsieur le ministre - que plus de 80 % des entreprises françaises sont en dessous du seuil prévu par la loi pour imposer la création d'un CHSCT ou l'existence de délégués du personnel, cela rend tout à fait caduque la volonté d'information des salariés sur les risques qu'ils encourent dans le cadre de leur activité professionnelle. Or c'est justement dans les petites entreprises que les risques sanitaires sont les plus forts, comme l'ont constaté les organisations syndicales en opérant un relevé des maladies professionnelles.
    Ainsi que je l'ai déjà souligné, nous restons sur notre faim à la lecture de cet article. La vision de la santé au travail portée par ce texte est en effet extrêmement réductrice. Non seulement la question n'est envisagée que sous l'angle épidémiologique, ce qui est insuffisant, mais, de plus, aucun objectif sérieux n'est défini pour valoriser la santé au travail. Or nous savons tous que le dispositif en vigueur en matière de santé doit évoluer pour répondre efficacement aux attentes.
    Il faut le répéter pour que tout le monde comprenne bien : la majorité des salariés ne sont couverts ni par un CHSCT ni même par un délégué du personnel, et, quand ils le sont, les évolutions combinées des techniques et des organisations du travail aboutissent trop souvent, et au mieux, à un simple constat des atteintes à la santé des salariés, c'est-à-dire à une évaluation a posteriori des méfaits sur la santé. Tel a été le cas pour l'amiante, par exemple. Or la proposition qui nous est présentée ne change malheureusement rien. Il s'agit encore d'une démarche de constat, alors que nous souhaiterions que prévale une vision a priori des risques, parce que la prévention veut que l'on intervienne avant !
    Il faut que les responsabilités de chaque acteur de la production soient claires. Les élus des CHSCT, les délégués du personnel ou les délégués santé des entreprises doivent pouvoir bénéficier des différentes capacités d'expertise que recèle le dispositif de prévention, mais qui demeurent ignorées, cloisonnées et sous-utilisées. Cela implique un investissement beaucoup plus important de la collectivité publique dans la prévention de la santé au travail ainsi qu'une augmentation significative des budgets pour pouvoir les mettre en oeuvre.
    Pour nous, cela constitue un objectif tout à fait prioritaire de la santé publique. C'est pourquoi nous considérons que le pas qui nous est proposé est très timide et largement insuffisant.
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 521 et 184, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 521, présenté par M. Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
    « Après le mot : "privées, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l'article 20 : "ainsi que les services de santé au travail fournissent également à l'institut toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail. »
    L'amendement n° 184, présenté par Mme Fraysse et M. Gremetz, est ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa de l'article 20 par les mots et la phrase suivante : ", des conditions de travail et des risques liés au travail. Cette surveillance est confiée aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail quand ils existent, sinon aux délégués du personnel, ou encore le cas échéant à un salarié élu chargé de cette mission. »
    La parole est à M. Jean-Marie Le Guen, pour soutenir l'amendement n° 521.
    M. Jean-Marie Le Guen. Tout en partageant le souci et les interrogations de ma collègue Jacqueline Fraysse, je vais souligner un aspect positif de ce texte. Tel que je le lis, en effet, il met en place, autour de l'entreprise, une épidémiologie qui peut être tout à fait intéressante. Ma proposition se situe donc dans cette ligne puisqu'elle prévoit une intervention des services de santé au travail afin, je l'espère, de donner un contenu et une certaine forme d'indépendance au travail épidémiologique. Je considère en effet qu'on ne saurait limiter l'action au niveau des responsables de l'entreprise. Il est indispensable que les services de santé au travail participent à cette mission.
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir l'amendement n° 184.
    Mme Muguette Jacquaint. Comme vient de le rappeler ma collègue, Mme Fraysse, l'article 20 institue la surveillance épidémiologique en milieu de travail pour améliorer la connaissance et la prévention des risques.
    Nous constatons aujourd'hui que, dans les petites et moyennes entreprises essentiellement - les grandes entreprises étant moins touchées puisqu'elles possèdent un CHSCT -, les salariés ne sont malheureusement pas informés des risques potentiels que font courir certains produits à leur santé. Certes, il faut donner davantage de moyens aux CHSCT, mais, comme cela a été précisé, ceux-ci n'existent pas dans les entreprises comptant moins de cinquante salariés. Or la prévention ne peut être sérieusement mise en place sans les salariés, tout au moins sans leurs représentants.
    Notre amendement tend donc à confier cette action de surveillance à un délégué du personnel ou, à défaut, à un salarié élu afin de limiter les risques d'épidémie, les dangers et, surtout, de mettre en oeuvre la prévention dans les entreprises.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission n'a pas examiné l'amendement n° 521 de M. Le Guen, sur lequel j'émets cependant, à titre personnel, un avis défavorable. En effet, l'article L. 1413-4 du code de la santé publique correspond exactement à la première partie de cet amendement relative à la transmission des informations. Quant à la seconde partie de l'amendement, elle est déjà satisfaite par l'article 20.
    M. Le Guen pourrait donc retirer cet amendement.
    Les mêmes arguments valent à l'encontre de l'amendement n° 184 de Mme Fraysse. L'INVS sera en effet destinataire des informations détenues par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
    Mme Muguette Jacquaint. Et pour les entreprises qui n'ont pas de CHSCT ?
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Nous visons tous le même objectif.
    En effet, l'amendement de M. Le Guen veut ajouter que « les services de santé au travail fournissent également à l'institut toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions ». Or, ainsi que vient de le souligner M. le rapporteur, le deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique dispose : « Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. »
    Autrement dit, cet amendement est satisfait par un texte qui figure déjà dans la législation.
    Mme Muguette Jacquaint. Le mien n'est pas satisfait !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Madame Jacquaint, nous allons accomplir une avancée importante et les textes en vigueur nous permettront d'aller de l'avant. Nous aurons ainsi un plan national « santé environnement », avec la version « santé au travail », ce qui sera fort utile.
    Je rappelle cependant, pour éviter toute confusion, que le projet en discussion ne concerne pas la santé au travail. Il s'agit d'un texte de santé publique qui devrait permettre de mieux connaître les conditions de travail et leurs conséquences éventuelles sur la santé des gens, c'est-à-dire la connaissance épidémiologique, en s'orientant vers la prévention et vers la veille. Pour autant, il porte uniquement sur le code de la santé publique et pas du tout sur le code du travail.
    Mme Muguette Jacquaint. Je ne vois pas la différence.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cela constitue déjà un progrès considérable.
    Cela étant, je n'ai pas le sentiment que, avec cet article, nous aurons terminé le travail. Il ne fait que commencer.
    Mme Muguette Jacquaint. C'est sûr !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 521.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 20.
    (L'article 20 est adopté.)

Après l'article 20

    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 75, ainsi libellé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « Le dernier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement de cohérence. L'utilisation d'eau impropre à la consommation doit être interdite dans toute sorte de préparations destinées à la consommation humaine.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 208, ainsi rédigé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 122-3 du code du travail est complété par les mots : "ainsi que pour tous les travaux exposant à des agents cancérogènes, y compris pour les contrats à durée de chantier. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Monsieur le ministre, quand nous présentons des propositions relatives à la santé au travail, vous nous répondez régulièrement que l'objet du texte n'est pas de modifier le code du travail. Pourtant, vous nous avez expliqué que la santé au travail faisait partie de la santé environnementale, laquelle relève de la santé publique. Même si, pour des raisons historiques, la santé au travail est traitée par le code du travail, il faut bien pouvoir modifier les dispositions la concernant à un moment donné, sinon cela signifierait qu'on laisserait toujours un pan de la santé de côté. C'est pourquoi j'ai déposé des amendements sur ce sujet.
    Ainsi, l'amendement n° 208 vise à compléter un article du code du travail relatif aux conditions d'utilisation des contrats de travail à durée déterminée et prévoyant les situations dans lesquelles on ne peut pas utiliser un CDD. Il vise « des travaux particulièrement dangereux » qui figurent sur une liste établie par arrêté.
    Je souhaite ajouter à ces restrictions tous les travaux exposant à des agents cancérogènes, y compris pour les contrats à durée de chantier parce que les pratiques actuelles aboutissent à soustraire de nombreux salariés à cette limitation du recours aux CDD. Ma proposition arrive, involontairement, au bon moment puisque j'ai entendu des représentants du MEDEF et M. François Fillon, ministre de l'emploi, expliquer qu'il fallait favoriser les contrats de mission. Cela permettrait de couvrir tous les salariés à statut précaire.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable pour la raison qu'a exposée Mme Billard. En effet, nous sommes dans le code de la santé et pas dans le code du travail.
    Cet avis vaudra pour tous les amendements suivants.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 335, ainsi libellé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « Le III de l'article L. 230-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « d) Informer les travailleurs ou leurs représentants sur l'utilisation de substances dangereuses, définies par arrêtés, et sur ses conséquences éventuelles sur leur santé. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. J'ai bien entendu le président de la commission donner un avis sur un amendement que je n'ai pas encore eu le temps de présenter.
    M. le président. On peut supposer qu'il l'a peut-être examiné !
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Je parlais de ceux de Mme Billard !
    Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement est dans la lignée des propos que j'ai tenus dans mon intervention sur l'article. En effet, il vise à assurer l'information des salariés par l'employeur sur l'utilisation de produits dangereux. L'affaire des éthers de glycol par exemple doit inciter le législateur à être extrêmement prudent et à assurer une information précise des salariés afin qu'ils puissent se protéger et que nous ne soyons pas amenés à constater ensuite la gravité des atteintes. Il s'agit donc de les protéger des nuisances liées à l'utilisation des produits professionnels considérés comme dangereux.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable pour les mêmes raisons que celles explicitées à l'amendement précédent.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable. L'amendement de Mme Fraysse reprend une disposition figurant à l'article R. 231-54-5 du code du travail qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'établir une notice pour chaque poste de travail destinée à informer les travailleurs des risques auxquels ils peuvent être exposés du fait de leur travail et des dispositions prises pour les éviter.
    M. Jean-Pierre Giran. Eh oui ! Il faut lire le code du travail.
    M. le président. La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. J'interviens pour appuyer l'amendement de Mme Fraysse. Je sais bien qu'il existe déjà une disposition réglementaire, mais je crois qu'il serait important que cette interdiction figure dans la loi car - et je vous parle en connaissance de cause - elle n'est pas toujours appliquée dans les entreprises.
    Mme Chantal Brunel. Mais si !
    Mme Martine Billard. Des salariés peuvent être contraints par leur maîtrise d'utiliser des produits considérés comme dangereux alors qu'ils ne devraient pas être maniés dans un atelier non équipé à cet usage. Il y a donc bien un défaut d'information.
    Mettre cette interdiction dans la loi lui donnerait plus d'importance et l'ensemble des salariés et leurs représentants pourraient l'invoquer pour imposer à l'entreprise son respect.
    M. Jean-Pierre Giran. Ils ne seront pas plus au courant de la loi que du code du travail.
    Mme Martine Billard. J'ai connu cette situation avec le trichloréthylène, qui est pourtant un produit dont l'utilisation est très encadrée. Certains chefs d'entreprise n'hésitent pas à pousser les salariés à travailler avec ce produit, qui est dangereux.
    Mme Chantal Brunel. Le trichlo est interdit.
    Mme Martine Billard. Avez-vous déjà travaillé en usine ?
    Mme Chantal Brunel. Oui.
    Mme Martine Billard. Et vous n'avez jamais été confrontée à ce problème ? Vous avez de la chance, parce que je peux vous dire que certaines entreprises, et non des moindres, ont utilisé le trichloréthylène au mépris de la réglementation du travail.
    M. Jean-Pierre Giran. Ils n'ont qu'à regarder le code du travail.
    Mme Martine Billard. C'est interdit mais l'entreprise ne respecte pas cette interdiction.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 335.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 205, ainsi rédigé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « Au début de l'article L. 231-7 du code du travail, insérer les mots : "En application du principe de précaution,. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 207, ainsi libellé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 231-12 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art. L. 231-12. - Lorsqu'il constate qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève, et sous son autorité, prend toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié à cette situation.
    « Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise du travail.
    « En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt du travail, celui-ci saisit le tribunal de grande instance qui statue en référé.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Cet amendement propose d'élargir les possibilités d'intervention des CHSCT, actuellement limitées aux secteurs du BTP et de la chimie, à l'ensemble des entreprises.
    On va encore m'accuser de vouloir imposer des carcans aux entreprises. Des débats de ce genre ont eu lieu quand la mesure a été introduite pour le BTP et l'industrie chimique. Or l'expérience a démontré qu'il y avait, finalement, assez peu de recours des entreprises contre les décisions prises par les salariés de se retirer d'une situation de travail dangereuse, ce qui prouve que c'est une bonne loi et qu'il serait donc nécessaire de l'étendre à l'ensemble des secteurs pouvant être concernés.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 204, ainsi libellé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 233-1 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art. L. 233-1. - Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité et la santé des travailleurs, en tenant compte des conditions atmosphériques. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Je vais finalement défendre tous mes amendements, monsieur le président. On ne me répond pas sur le fond. C'est un peu un dialogue de sourds, mais je ne désespère pas. Peut-être qu'à terme, ce que je défendrai ce soir aura des conséquences positives pour l'avenir. Je veux bien qu'on donne un avis défavorable à cet amendement, au prétexte qu'il relève du code du travail, mais il est tout de même directement lié à la canicule de cet été.
    A l'heure actuelle, le seul article du code du travail auquel les salariés peuvent se référer sur ces questions est l'article L. 233-1 selon lequel « les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ». Mais rien n'est dit sur les conditions atmosphériques.
    Quand vous avez la chance d'être dans une grande entreprise, ou dans une entreprise avec un patron humain, il n'y a pas de problème et, cet été, la majorité des entreprises ont, bien entendu, pris en compte les conditions climatiques et attribué des pauses et des aménagements d'horaires pour que les salariés puissent travailler dans des conditions humaines et supportables.
    M. Jean-Pierre Giran. C'était un congé.
    Mme Martine Billard. Mais, finalement, la loi sert à défendre les plus faibles. Si nous vivions dans une société idéale, nous pourrions, en effet, nous passer de beaucoup des lois que nous votons ici. Mais, malheureusement, nous ne vivons pas dans une société idéale et certains chefs d'entreprise préfèrent parfois ne pas tenir compte des conditions climatiques, et refusent à leurs salariés un aménagement des conditions de travail. D'où mon amendement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable. La disposition proposée par Mme Billard relève toujours du code du travail.
    Mme Martine Billard. La canicule frappe aussi dans le monde du travail.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    Il existe déjà des dispositions dans le code du travail. Nous ne sommes pas en train de transposer le code de l'environnement et le code du travail dans le code de la santé publique, mais d'essayer de compléter des approches sanitaires pour avoir des interfaces. C'est une autre optique.
    Il y aura, naturellement, des jonctions puisque le travail fait partie de l'environnement. Mais les dispositions proposées par Mme Billard n'ont rien à voir à proprement parler avec la santé. Elles relèvent du code du travail.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 209, ainsi libellé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est ainsi rédigée : "L'employeur ne peut s'y opposer lorsque les services de santé au travail visés à l'article L. 241-1 sont associés à ces actions de prévention.
    « II. - Le premier alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les services de la santé au travail peuvent être associés aux actions de prévention visées à l'article L. 236-2. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Je comprends que mon insistance vous énerve, monsieur le ministre,...
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Pas du tout !
    Mme Martine Billard. ... mais vous ne pouvez pas dire que les points que j'évoque n'ont rien à voir avec la santé. Les conséquences de la canicule sur les travailleurs cet été avaient très largement à voir avec la santé.
    Il en est de même de l'amendement n° 209 qui vise à étendre les capacités d'intervention des CHSCT, en coopération avec les services de la santé au travail, dans une démarche de santé publique. Aujourd'hui, lorsque, dans les entreprises, qu'elles possèdent des CHSCT ou non, des salariés ou leurs représentants essaient d'impulser des politiques de prévention, l'employeur peut s'y opposer. Aux termes du droit du travail, en effet, l'employeur est celui qui, en dernier ressort, décide dans l'entreprise. Mais, lorsque ce dernier refuse de prendre en compte le fait que les conditions de travail peuvent entraîner une dégradation de la santé au travail, cela a des conséquences ensuite sur le trou de la sécurité sociale. Si l'on constate une augmentation du nombre des arrêts de travail, c'est bien aussi - pas uniquement - parce qu'il y a une dégradation importante des conditions de travail. Donc, si nous n'intervenons pas pour permettre une amélioration de la prévention, avec les CHSCT dans les grandes entreprises, et avec l'aide de la médecine du travail dans les petites entreprises, nous n'aurons plus qu'à regarder se creuser le trou de la sécurité sociale du fait de la multiplication des arrêts maladie. Considérons également que les travailleurs en arrêt maladie ne pourront peut-être pas, à terme, reprendre leur travail ni même être reclassés, compte tenu de leur âge. Ils viendront alors grossir les rangs des personnes en ASS, pendant deux ans, puis au RMI.
    Dans de nombreux cas, il est possible d'arrêter cette machine infernale en permettant une réelle prévention sur les lieux de travail, d'autant que ce n'est pas une prévention qui coûte cher.
    M le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 209 ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable. D'une part, Mme Billard a rappelé que la responsabilité finale relève toujours de l'employeur. D'autre part, la disposition qu'elle nous propose pourrait rendre les membres du CHSCT pénalement responsables d'accidents du travail survenus suite à leurs préconisations. Il faut prendre en considération toutes les conséquences juridiques. Si les capacités d'intervention sont telles qu'elles rendent obligatoires les recommendations du CHSCT, comme vous le souhaitez, madame Billard, il y a un problème de responsabilité à la clé. Or nous ne nous situons pas à ce niveau-là pour le moment, je vous l'assure !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 185, ainsi libellé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « Après le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le comité contribue à la surveillance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique. »
    La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir cet amendement.
    Mme Muguette Jacquaint. Permettez-moi de revenir sur ce que j'ai dit à propos de l'environnement au travail et de la prévention. Qu'il y ait le code du travail d'un côté et le code de la santé publique de l'autre, je l'entends bien. Mais on aurait pu tenir des propos identiques, monsieur le ministre, lorsqu'on a découvert le scandale de l'amiante. Or on a bien adopté, après cela, des textes relatifs à l'amiante. Je viens d'apprendre qu'en 1995, alors que le scandale était connu, on a continué à exposer les salariés à l'amiante sur un site d'Alstom : ce n'est certes pas le cas de toutes les entreprises, mais cela démontre la nécessité d'avoir des lois qui rappellent que la santé publique doit être partout respectée. « On ne va pas refaire le code du travail », objecte-t-on. Cela ne me suffit pas. La santé publique ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise !
    Mme Catherine Génisson. Exactement !
    Mme Muguette Jacquaint. Certaines choses doivent être faites, et il est bon qu'on le dise, y compris dans ce débat.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 210, ainsi libellé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « Après le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le comité peut, en cas de risques immédiats pour les travailleurs, décider d'un arrêt immédiat du travail si les garanties de sécurité sont insuffisantes. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 212, ainsi libellé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 236-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le comité peut effectuer annuellement une information sur l'aménagement des postes de travail, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. Cette information a lieu sur le temps de travail et ne peut dépasser une heure. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Je défendrai l'amendement même si je sais que vous allez me faire la même réponse, monsieur le ministre. Peut-être qu'en expliquant, cela aura, à terme, des conséquences. Je suis très obstinée lorsqu'il s'agit de la prévention sur les lieux de travail,...
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Et vous avez raison !
    Mme Martine Billard. ... tout simplement parce que j'y ai passé l'immense majorité de ma vie professionnelle. Dans les PME, quand il n'y a pas de CHSCT, il n'y a pas d'information en matière de prévention. Même lorsqu'un médecin du travail est d'accord pour venir donner des explications aux salariés, si l'employeur refuse, il n'y a pas de prévention dans l'entreprise. Dans l'amendement n° 212, je vous propose une rédaction soft, si je puis dire, en prévoyant une information sur le temps de travail et ne pouvant dépasser une heure. Cela permettrait que l'ensemble des salariés puissent s'installer de manière moins nocive pour leur santé sur leur poste de travail, sur la base de recommandations faites par la médecine du travail.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 206, ainsi rédigé :
    « Après l'article 20, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 241-5 du code du travail est complété par les mots : ", et prévoient, dans le cadre des « services de santé au travail interentreprises », une représentation des associations de victimes du travail dans leurs instances d'organisation et de gestion. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. L'amiante est un très bon exemple des manques à corriger. Si les associations de victimes du travail étaient présentes dans les services de santé au travail interentreprises, la prise en compte de l'amiante dans les différentes entreprises aurait été beaucoup plus rapide. Au départ, on en a tenu compte seulement dans les entreprises de production de l'amiante. Dans les entreprises où le personnel travaillait sur l'amiante, cela a été beaucoup plus long. Or un certain nombre ont été atteints de diverses maladies liées à l'amiante et certains sont déjà décédés. Si on était intervenu plus tôt, on aurait peut-être eu moins de malades et moins de décès.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 21

    M. le président. « Art. 21. - L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    « I. - Après le premier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.
    « Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour instituer les périmètres de protection immédiate. »
    « II. - Après le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration publique prévu au premier alinéa. »
    La parole est à Mme Martine Billard, inscrite sur l'article 21.
    Mme Martine Billard. Nous abandonnons la santé au travail...
    Mme Muguette Jacquaint. Pour l'instant !
    Mme Martine Billard. ... momentanément ! - pour nous intéresser à la santé environnementale et, plus particulièrement, à la sécurité sanitaire des eaux potables.
    Les dispositions actuelles du code de la santé publique sont issues de textes anciens et ont besoin d'être actualisées. Plusieurs amendements ont d'ailleurs été acceptés en commission.
    Il faudrait notamment renforcer la protection des périmètres immédiats et rapprochés des captages. Mieux vaut, dans un premier temps, protéger les périmètres les plus proches car ce sont ceux qui sont les plus mis en danger, plutôt que d'avoir des ambitions plus larges.
    Cette politique de protection doit s'appliquer sur les captages publics et privés. Les raccordements entre captages sont en effet de plus en plus importants, de sorte que les réseaux sont de plus en plus souvent interconnectés, alors que la qualité de l'eau est de plus en plus dégradée.
    Dans un premier temps, cela diminue le taux de potabilité des eaux mais, à terme, nous dégradons la qualité de l'ensemble des eaux. On connaît l'état des nappes en Bretagne du fait de l'agriculture intensive et la situation est en train de se dégrader en Ile-de-France. Il est donc temps d'intervenir. Les deux tiers des eaux captées aujourd'hui en France contiennent des pesticides, lesquels représentent un risque majeur pour la santé publique car ils peuvent induire des cancers, des malformations congénitales ou des cas de stérilité.
    Une autre mesure est à prendre, qui a été refusée sous prétexte de son coût : la restauration de la qualité des captages dégradés. Aujourd'hui, une fois un captage autorisé, la loi n'oblige pas de vérifier le maintien de la potabilité de celui-ci. J'ai déposé un amendement qui tend à transposer en droit interne la directive européenne de 1975 qui assujettit à la réalisation d'un plan de gestion préalable le maintien de l'alimentation en eau des populations par des ressources aquatiques dégradées.
    Telle est la philosophie des amendements que j'ai déposés sur l'eau.
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 213, ainsi libellé :
    « Après le premier alinéa de l'article 21, insérer le paragraphe suivant :
    « I. - A. - Avant le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Tout captage d'eau, public ou privé, destiné directement ou indirectement à l'alimentation en eau de la population et présentant des risques notables de vulnérabilité à la pollution fait l'objet d'une protection réglementaire spécifique destinée à assurer la qualité sanitaire durable du captage. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. L'amendement n° 213 couvre mes deux thèmes de prédilection, puisqu'il est proposé d'inscrire dans les dispositifs de protection des captages d'eau du code de la santé publique le principe directeur selon lequel toute vulnérabilité de la ressource implique une prévention des risques.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement n° 213 pour la simple raison qu'il est redondant avec les dispositions du projet concernant les autorisations administratives et les obligations des producteurs d'eau destinée à la consommation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 214, ainsi rédigé :
    « Supprimer le dernier alinéa du I de l'article 21. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux captages bénéficiant d'une protection naturelle l'obligation d'une protection immédiate et rapprochée dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique. Le délai de cinq ans prévu par le texte pour faire aboutir ces procédures ne nous paraît pas exagéré. C'est pourquoi la commission a rejeté l'amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 21.
    (L'article 21 est adopté.)

Après l'article 21

    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 277, ainsi libellé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 411-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection immédiate ou rapprochée de captage, acquis par la collectivité gestionnaire du captage à cet effet. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Rejet, car il sera satisfait par l'amendement n° 76 rectifié de la commission, qui vient immédiatement après.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 76 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.
    « Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.
    « Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ces établissements peuvent déléguer ce droit à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsables de la distribution d'eau publique.
    « II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : "des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan, sont insérés les mots : "ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'article 21 vise à améliorer et à clarifier le dispositif de protection des captages de l'eau destinée à la consommation humaine. Les périmètres de protection constituent un outil adapté à la protection contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles. L'amendement n° 76 rectifié, reprenant le modèle des dispositions contenues dans la loi relative à la prévention des risques industriels, introduit des dérogations au statut de fermage au bénéfice des collectivités territoriales qui gèrent les périmètres de protection. Celles-ci pourront, par voie de convention, imposer, à l'occasion de l'instauration ou du renouvellement d'un bail rural, des modes d'utilisation du sol préservant la qualité des ressources d'eau.
    En outre, les collectivités territoriales disposeront d'un droit de préemption sur les immeubles situés dans le périmètre de protection.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 215, ainsi libellé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 1321-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1321-3. - La protection de la qualité sanitaire des eaux destinées à l'alimentation est assurée par une réglementation adaptée et proportionnée aux risques de pollution du captage considéré, sur des périmètres déterminés. Les réglementations urbanistiques intervenant sur ces périmètres sont compatibles ou rendues compatibles dans un délai raisonnable avec celles arrêtées au titre du présent article.
    « Les réglementations fondamentales du périmètre de protection rapprochée font l'objet de servitudes d'utilité publique. Les indemnités, qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans ce périmètre à raison de ces servitudes, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. L'amendement n° 215 a pour objet de préciser la rédaction de l'article en vigueur en limitant les servitudes aux seules réglementations fondamentales du périmètre de protection rapprochée, de façon à assurer une réelle protection des captages.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable. Le projet de loi vise à simplifier la procédure d'établissement des périmètres de protection et non à la rendre plus complexe.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 217, ainsi libellé :
    « Après l'article 21, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-3-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1321-3-2. - En vue de restaurer la qualité des eaux destinées à l'alimentation de la population, l'autorité administrative arrête après enquête publique un plan de restauration sanitaire et environnemental quinquennal, déterminant les prescriptions et réglementations, lesquelles peuvent intégrer toute disposition relative à une police administrative du code rural, du code de l'environnement ou du présent code, ainsi que les objectifs et les modalités de surveillance proportionnés aux enjeux constatés et de nature à assurer la restauration effective de la qualité des eaux.
    « Les décisions administratives prises en vertu du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. L'amendement n° 217 vise à transposer en droit interne la directive européenne relative à la qualité des eaux brutes potabilisables. Rappelons que celle-ci date tout de même de 1975 ... Certes, vous pourrez me répondre que les gouvernements précédents ne l'ont pas fait, mais on pourrait peut-être la transposer avant qu'elle n'atteigne son trentième anniversaire ...
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable. La transposition a déjà eu lieu par la voie réglementaire. Votre amendement est donc redondant.
    Mme Martine Billard. Pas pour cette partie-là.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 217.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 22

    M. le président. « Art. 22. - L'article L. 411-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains qui, acquis par les collectivités bénéficiant de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sont situés à l'intérieur des périmètres de protection de captage. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 78, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 22. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Suppression de l'article par cohérence avec l'amendement n° 76 rectifié, relatif aux dérogations au statut de fermage, que nous venons d'adopter.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 22 est supprimé.

Article 23

    M. le président. « Art. 23. - L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1321-4. - I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, est tenue de :
    « 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution ;
    « 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
    « 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires, en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
    « 4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
    « 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
    « 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire et assurer l'information et les conseils aux consommateurs.
    « II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du préfet, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 79, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 1321-4 du code de la santé publique :
    « Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, est tenue de : ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'amendement n° 79 vise à préciser que les personnes privées responsables d'une distribution privée d'eau destinée à la consommation humaine sont tenues aux mêmes obligations que les responsables de réseaux publics.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère ont présenté un amendement, n° 278, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé pour l'article L.1321-4 du code de la santé publique :
    « 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou distribution ; ».
    Sur cet amendement, Mme Taubira a présenté un sous-amendement, n° 548, ainsi rédigé :
    « Compléter l'amendement n° 278 par les mots : "notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels,. »
    La parole est à Mme Martine Billard, pour soutenir l'amendement n° 278.
    Mme Martine Billard. Notre amendement tend à introduire dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'article L. 1321-4 la même précision que celle qu'a apportée l'amendement n° 79 de la commission au premier alinéa. Jusqu'à présent, seule la distribution d'eau faisait l'objet d'un contrôle de qualité. Il est indispensable que la production soit soumise aux mêmes obligations.
    M. le président. Le sous-amendement n° 548 n'est pas défendu.
    Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 278 ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement ; toutefois, à titre personnel, j'y suis favorable. C'est une précision utile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je partage l'avis défavorable de la commission dans la mesure où le code de la santé publique a fixé de façon très précise le nombre d'analyses devant être effectuées, tant au niveau de la ressource, c'est-à-dire de la production, qu'au niveau de la distribution. Autrement dit, cette disposition figure déjà dans le code. Je conçois que Mme Billard ait parfois le sentiment de prêcher dans le désert, mais ce n'est pas le cas. Nous entendons parfaitement ses arguments et nous apprécions les efforts qu'elle déploie. Mais si nous sommes totalement d'accord sur le fond, sans aucun doute, nous ne saurions pour autant laisser s'introduire une confusion entre les niveaux législatifs et réglementaires et les différents codes. En l'occurrence, vous avez évidemment raison, madame, mais ce que vous proposez figure déjà dans le code de la santé publique.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 80 et 279 corrigé.
    L'amendement n° 80 est présenté par M. Dubernard, rapporteur, et Mme Billard ; l'amendement n° 279 corrigé est présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Compléter le dernier alinéa (6°) du I du texte proposé pour l'article L. 1321-4 du code de la santé publique par les mots : "dans des délais proportionnés au risque sanitaire. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 80.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement a été adopté par la commission, afin de rendre plus effectives les règles de protection en cas de risque sanitaire.
    M. le président. La parole est à Mme Martine Billard, pour soutenir l'amendement n° 279 corrigé.
    Mme Martine Billard. Je vais le retirer, puisqu'il est identique à celui que la commission a adopté. Cela dit, monsieur le ministre, je ne suis pas entièrement convaincue par votre précédente démonstration. Mes amendements ont été élaborés avec une association spécialisée sur la question, lequelle comprend des juristes ; et s'ils m'ont proposé des amendements, ils ont dû examiner cet aspect des choses... Mais j'aurai le temps de revérifier d'ici à la deuxième lecture.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Sachez, madame, que, nous aussi, travaillons avec des juristes. (Sourires.) Mais la deuxième lecture permettra probablement de rapprocher nos points de vue.
    Mme Martine Billard. Il reste peut-être une petite nuance !
    M. le président. L'amendement n° 279 corrigé est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 80.

    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 81, ainsi rédigé :
    « Dans le II du texte proposé pour l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, substituer au mot : "préfet, les mots "représentant de l'Etat. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 23

    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 82, ainsi rédigé :
    « Après l'article 23, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'article L. 1321-5 du code de la santé publique, qui fixe des obligations en matière de surveillance de l'eau, est redondant avec les nouvelles dispositions ; nous proposons donc de le supprimer.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 83 rectifié et 218, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 83 rectifié, présenté par M. Dubernard, rapporteur, et Mme Billard, est ainsi libellé :
    « Après l'article 23, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation. »
    L'amendement n° 218, présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère, est ainsi libellé :
    « Après l'article 23, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1334-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, prononcer la déchéance de la délégation, sans indemnité. »
    La parole est à Mme Martine Billard, pour soutenir l'amendement n° 218.
    Mme Martine Billard. Ces deux amendements visent simplement à une mise à jour du code, lequel ne prévoyait des dispositifs de sanction que pour les concessionnaires et non pour les délégataires. Or nous comptons aujourd'hui beaucoup plus de délégations que de concessions. Notre amendement n° 218, qui prévoyait la déchéance de la délégation sans indemnité, semblait poser un problème de recevabilité. Je le retire au bénéfice de l'amendement n° 83 rectifié de la commission, que j'avais du reste cosigné.
    M. le président. L'amendement n° 218 est retiré.
    Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 83 ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)

Article 24

    M. le président. « Art. 24. - L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1321-7. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :
    « 1° La production ;
    « 2° La distribution au public, sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée, à l'exception de la distribution alimentée par un réseau de distribution public ;
    « 3° Le conditionnement.
    « II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :
    « 1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution publique qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I du présent article ;
    « 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique. »
    Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 219, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 24 :
    « L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1321-7. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau par une personne publique ou privée en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :
    « - la production ;
    « - la distribution au public, sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, à l'exception de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
    « - le conditionnement.
    « II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :
    « - l'extension ou la modification d'installations collectives de distribution publique, qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I du présent article ;
    « - la distribution, par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public, à l'exclusion de tout usage domestique personnel. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 84, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, supprimer les mots : "au public. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'article 24 généralise le principe d'une autorisation administrative obligatoire pour toutes sortes d'interventions sur l'eau destinée à la consommation, depuis la production jusqu'à la distribution. L'amendement n° 84 rectifie une erreur de rédaction, afin qu'il soit bien clair que le principe de l'autorisation administrative applicable à la distribution d'eau, s'impose aux réseaux privés comme aux réseaux publics.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 86, ainsi rédigé :
    « Après les mots : "alimentée par, rédiger ainsi la fin du troisième alinéa (2°) du I du texte proposé pour l'article L. 1321-7 du code de la santé publique : "des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement crée une exception au principe d'autorisation administrative obligatoire en prévoyant que, dans l'intérêt des établissements tels que les restaurants, les écoles, les hôpitaux ou autres structures de ce type, les réseaux particuliers alimentés par un réseau public ne sont pas soumis à autorisation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 85, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé pour l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, supprimer le mot : "publique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Amendement de cohérence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25

    M. le président. « Art. 25. - L'article L. 1321-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1321-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L. 1321-9, et notamment celles relatives au contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sanitaire sont à la charge de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution ou de l'entreprise alimentaire ou de conditionnement concernée. »
    Je mets aux voix l'article 25.
    (L'article 25 est adopté.)

Article 26

    M. le président. « Art. 26. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Eaux minérales naturelles .
    « II. - L'article L. 1322-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1322-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par l'autorité administrative compétente pour :
    « 1° L'exploitation de la source ;
    « 2° Le conditionnement de l'eau ;
    « 3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
    « 4° La distribution en buvette publique.
    « II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance et/ou de l'autorisation d'exploitation. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 87, ainsi rédigé :
    « A la fin du II du texte proposé pour l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, substituer aux mots : "et/ou, le mot : "ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.
    (L'amendement est adopté).
    M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement n° 87.
    (L'article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 27 et 28

    M. le président. « Art. 27. - L'article L. 1322-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1322-2. - I. - Toute personne qui offre au public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fait.
    « II. - Toute personne publique ou privée titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue de :
    « 1° Surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle ;
    « 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
    « 3° N'employer que les produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau minérale naturelle distribuée ;
    « 4° N'employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les caractéristiques microbiologiques ;
    « 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
    « 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et assurer, en ce cas, l'information des consommateurs. »
    Je mets aux voix l'article 27.
    (L'article 27 est adopté.)
    « Art. 28. - I. - L'article L. 1322-9 du code de la santé publique est abrogé.
    « II. - L'article L. 1322-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1322-13. - Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
    « 1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant ;
    « 2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle. » - (Adopté.)

Article 29

    M. le président. « Art. 29. - L'article L. 1324-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1324-1. - Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres I et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
    « 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, assermentés et commissionnés à cet effet ;
    « 2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8°, 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, assermentés et commissionnés à cet effet, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 88, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé pour l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, substituer à la référence : "L. 1312-1 la référence : "L. 1313-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Amendement de conséquence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement n° 88.
    (L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

    M. le président. « Art. 30. - L'article L. 1324-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1324-2. - Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. »
    Je mets aux voix l'article 30.
    (L'article 30 est adopté.)

Après l'article 30

    M. le président. M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 89 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après l'article 30, insérer l'article suivant :
    « I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Dispositions pénales et administratives.
    « II. - Au début de ce chapitre sont insérées les dispositions suivantes :

    « Section 1
    « Sanctions administratives

    « Art. L. 1324-1 A. - I. - Indépendamment des pousuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut le propriétaire de l'installation de production, de distribution ou de l'établissement thermal concerné, d'y satisfaire dans un délai déterminé.
    « II. - Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
    « 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant a l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
    « 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
    « 3° Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées.
    « Art. L. 1324-1 B. - Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1 du présent code, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
    « Si la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement en cause.
    « Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
    « III. - Avant l'article L. 1324-1 du même code sont insérés la division et l'intitulé suivants : "Section 2. - Sanctions pénales ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement introduit des sanctions administratives indépendamment des poursuites pénales en cas d'inobservation des obligations mises à la charge des opérateurs intervenant sur l'eau potable ou minérale. Les sanctions dont disposera l'autorité administrative compétente vont de la mise en demeure à la suspension de la production ou de la distribution.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)

Article 31

    M. le président. « Art. 31. - L'article L. 1324-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1324-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait :
    « 1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
    « 2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ;
    « 3° D'offrir au public, sous quelque forme que ce soit, de l'eau à des fins d'alimentation humaine ou, dans un établissement thermal, de dispenser de l'eau minérale naturelle à des fins thérapeutiques sans les autorisations mentionnées aux articles L. 1321-7 et L. 1322-1 ;
    « 4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
    « 5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
    « 6° D'utiliser des matériaux au contact de l'eau, des produits et procédés de traitement de l'eau ou de nettoyage des installations ne respectant pas les exigences prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1322-2 ;
    « 7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
    « 8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
    « II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 90, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé pour l'article L. 1324-3 du code de la santé publique :
    « 3° De distribuer de l'eau, sous quelque forme que ce soit, sans les autorisations mentionnées aux articles L. 1321-7 et L. 1322-1 ; ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Amendement de clarification, qui renvoie aux articles fondant l'obligation d'autorisation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère ont présenté un amendement, n° 220, ainsi rédigé :
    « Dans le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé pour l'article 1324-3 du code de la santé publique, après les mots : "périmètres de protection, insérer les mots : "ou de restauration. »
    La parole est à Mme Martine Billard.
    Mme Martine Billard. Amendement de cohérence avec la création de l'article L. 1321-3-2 relatif à la restauration des eaux dégradées. La prévention et la restauration de la qualité des eaux vont de pair.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié par l'amendement n° 90.
    (L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Article 32

    M. le président. « Art. 32. - Au chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L. 1334-11. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 91, ainsi rédigé :
    « A la fin de l'article 32, substituer à la référence : "L. 1334-11 la référence : "L. 1334-13. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Rectification d'une erreur matérielle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié par l'amendement n° 91.
    (L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 32

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 92 et 512.
    L'amendement n° 92 est présenté par M. Dubernard, rapporteur ; MM. Leteurtre, Préel et Jardé ; l'amendement n° 512 est présenté par MM. Leteurtre, Jardé, Préel et les membres du groupe Union pour la démocratie française et apparentés.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Après l'article 32, insérer l'article suivant :
    « A compter de 2004, le Gouvernement déposera, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport faisant état de la pertinence de faire figurer dans le carnet de santé l'intoxication au plomb quand elle constatée. »
    La parole est à M. Claude Leteurtre, pour soutenir l'amendement n° 92.
    M. Claude Leteurtre. Ces amendements ont pour objet de veiller à ce que le carnet de santé mentionne l'intoxication au plomb afin de permettre un suivi médical et scolaire adéquat. Cette disposition nous paraît opportune dans la mesure où c'est l'enfant qui est victime du saturnisme.
    M. le président. J'imagine, monsieur Leteurtre, que vous retirez votre amendement n° 512, afin de ne voter que sur l'amendement n° 92 de la commission, que vous avez cosigné.
    M. Claude Leteurtre. Tout à fait.
    M. le président. L'amendement n° 512 est retiré.
    Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 92 ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Sagesse.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Leteurtre, Jardé, Préel et les membres du groupe Union pour la démocratie française ont présenté un amendement, n° 511, ainsi rédigé :
    « Après l'article 32, insérer l'article suivant :
    « A compter de 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport faisant état de la pertinence du dispositif actuel de dépistage du saturnisme. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier s'il est nécessaire de mettre en place un dépistage permettant de mesurer le stockage du plomb dans les os ; de systématiser la recherche de plombémie chez les femmes enceintes ; de réfléchir aux moyens de répondre aux inquiétudes au sein de la population lors de la préconisation de programme de dépistage, autour de sites industriels ou de quartiers. »
    La parole est à M. Claude Leteurtre.
    M. Claude Leteurtre. Le saturnisme sévit dans certains périmètres bien délimités. Il peut exister d'ores et déjà des mesures de dépistage systématique, mais celles-ci concernent essentiellement les enfants. Nous voudrions notamment systématiser la recherche de plombémie chez les femmes enceintes. On sait que le plomb passe facilement la barrière placentaire : le foetus, extrêmement fragile, est susceptible d'être durablement victime d'une intoxication au plomb. D'où l'idée d'un rapport demandé au Gouvernement sur la pertinence de l'actuel dispositif de dépistage du saturnisme.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement. Sans en contester l'intérêt théorique, elle a considéré que de telles mesures relevaient du domaine réglementaire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je vais répondre d'une manière un peu plus détaillée à M. Leteurtre. Tout comme le rapporteur, je comprends parfaitement la préoccupation qui anime cet amendement. Cela dit, à partir des données du système national de surveillance du saturnisme infantile qui recense non seulement les cas de saturnisme, mais aussi l'ensemble des résultats de plombémies effectuées par les laboratoires d'analyses médicales et des différents programmes de dépistage engagés localement, l'Institut de veille sanitaire étudie régulièrement les facteurs de risques et les stratégies de dépistage. Une synthèse est actuellement en cours d'élaboration ; elle pourra naturellement être transmise à votre assemblée, si vous le désirez. C'est pourquoi il ne m'apparaît pas nécessaire d'inscrire ce point dans le projet de loi.
    Par ailleurs, en ce qui concerne l'évolution des techniques de dépistage et la prise en charge des femmes enceintes, je vous précise que ces questions seront traitées à l'occasion de la conférence de consensus des 5 et 6 novembre prochain, consacrée à l'intoxication par le plomb chez l'enfant et la femme enceinte, prévention et prise en charge médico-sociale, organisée sous l'égide de la société française de pédiatrie et de la société française de santé publique, avec la participation et selon la méthodologie de l'ANAES. Les recommandations qui en découleront seront mises en oeuvre par mes services et feront l'objet d'une large diffusion auprès des professionnels de santé.
    M. Pierre-Louis Fagniez et M. Bernard Accoyer. Très bien !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 511.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

    M. le président. MM. Leteurtre, Préel et Jardé ont présenté un amendement, n° 454, ainsi rédigé :
    « Après l'article 32, insérer l'article suivant :
    « A compter de 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport évaluant les conditions de formation des opérateurs réalisant les diagnostics et contrôles d'exposition au plomb ».
    La parole est à M. Claude Leteurtre.
    M. Claude Leteurtre. Cet amendement porte toujours sur le même sujet. A l'évidence, il n'y a aujourd'hui aucune unité dans la formation des opérateurs réalisant les diagnostics. Autrement dit, il suffit d'acheter un appareil et de suivre une formation d'une dizaine d'heures pour se déclarer opérateur spécialisé et efficace en matière de diagnostic et de dosage de la plombémie ambiante.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement. Le projet de loi prévoit d'ores et déjà que seront déterminés par décret en Conseil d'Etat le risque d'exposition au plomb, la nature des travaux prescrits, le contenu ainsi que les modalités de réalisation des constats du risque d'exposition au plomb et les qualifications requises des professionnels. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire « d'unifier le régime de formation » des opérateurs réalisant des diagnostics au plomb.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission. J'ajoute que le ministre chargé du logement procède à une réflexion visant à rendre plus cohérent l'ensemble des diagnostics réalisés dans l'habitat : amiante, termites, plomb, et que des dispositions vous seront prochainement proposées dans le projet de loi dit « un logement pour tous ».
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454.
    
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 33

    M. le président. « Art. 33. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1334-1, les mots : "médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
    « II. - Le second alinéa de l'article L. 1334-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans les immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur.
    « Le représentant de l'Etat fait immédiatement procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du présent code, par le directeur du service communal d'hygiène et santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le préfet de département peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Ce diagnostic peut en outre être réalisé par un opérateur agréé.
    « Le représentant de l'Etat peut également faire procéder au diagnostic visé ci-dessus lorsqu'un risque d'exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance. »
    La parole est à Mme Muguette Jacquaint, inscrite sur l'article 33.
    Mme Muguette Jacquaint. L'article 33 et les six suivants abordent les problèmes liés à l'exposition au plomb et la prévention du saturnisme. Cette question trouve parfaitement sa place dans un projet de loi consacré à la santé publique. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le saturnisme, loin d'être éradiqué, frappe encore plusieurs millions d'enfants chaque année. Et je partage aussi les craintes exprimées par notre collègue quant aux effets du plomb chez les femmes enceintes.
    Le saturnisme n'est pas tout à fait une maladie comme les autres. C'est malheureusement une maladie de la pauvreté, que contractent essentiellement les enfants vivant dans des logements dont les peintures écaillées contiennent du plomb. Le procédé de la peinture au plomb a pourtant été abandonné en 1948, autrement dit voilà plus de cinquante ans. La seule mention de cette date est révélatrice de l'état de vétusté de certains logements. Révélatrice et accusatrice : oui, dans la France de 2003, dans un pays développé comme le nôtre, la pauvreté, la ségrégation sociale et l'habitat indigne continuent de tuer.
    Dans ce contexte, je ne peux que me féliciter de trouver dans votre projet de loi des mesures destinées à lutter contre ce fléau sanitaire et social, qui améliorent le dispositif législatif voté par la gauche en 1998, dans sa loi contre l'exclusion.
    Pour autant, ces mesures restent insuffisantes, monsieur le ministre, pour prétendre faire disparaître cette maladie indigne de notre époque et de notre société. Elles sont essentiellement d'ordre administratif, mais il faut les moyens financiers ; elles ne visent qu'à en prévenir et à en limiter les conséquences, quand il eût fallu agir sur les causes. Si on veut véritablement résoudre ce grave problème de santé publique, il faut s'en donner les moyens et s'attaquer à la racine du mal, ce que j'apelle l'habitat insalubre.
    Dans le titre III de votre projet de loi, vous regroupez un ensemble d'articles destinés à placer la politique de santé publique sous contrainte d'objectif, et vous proposez d'adopter cinq plans nationaux. Un plan national de lutte contre l'habitat insalubre aurait dû trouver sa place au sein de votre plan de prévention des risques de santé liés à l'environnement, mais, pour cela, il faut aussi une réelle volonté politique, accompagnée de moyens.
    Dans le domaine particulier de la lutte contre le saturnisme, le Gouvernement n'a pas cette volonté, pas plus d'ailleurs que les moyens à y consacrer. J'en veux d'ailleurs pour preuve, dans le prochain budget de votre collègue de l'équipement et du logement, la diminution des crédits consacrés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANAH. Je regrette donc, qu'en dépit de votre volonté, il n'y ait pas, dans ce projet de loi, une telle mesure et les moyens budgétaires qui devraient suivre pour qu'il y ait vraiment le tournant et qu'on lutte contre le logement insalubre et, par conséquent, le saturnisme.
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 186, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du II de l'article 33, après le mot : "saturnisme, insérer les mots : "ou d'une contamination liée à une exposition à l'amiante. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Dans l'article 33, il s'agit de renforcer la législation de lutte contre le saturnisme. Le projet apporte des modifications utiles, qui viennent compléter les dispositifs en place. Mais nous aurions souhaité qu'une place soit faite, dans le même registre, au problème de l'amiante. L'amiante, en effet, ne sévit pas seulement en milieu professionnel, elle a aussi un impact sur le logement et donc sur la santé des occupants. Je ne reviens pas sur ce que vient de dire Mme Jacquaint, mais on sait que l'amiante entre dans la composition de certains matériaux d'habitation comme les tôles ondulées, les toitures en fibrociment, le calorifuge de chaudière ou encore des canalisations. Ce sont autant d'éléments d'environnement liés au logement et c'est l'objet de plusieurs de nos amendements que d'ajouter des mesures visant à prévenir et réparer des risques liés à l'amiante dans l'habitation.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable car l'amiante et le saturnisme relèvent de deux problématiques bien différentes, le docteur Fraysse le sait bien.
    Mme Muguette Jacquaint. C'est vrai.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'amiante touche essentiellement les adultes, dans un milieu professionnel, après une longue période d'incubation.
    Mme Jacqueline Fraysse. Oui.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Le plomb touche surtout les enfants issus de familles modestes, dans des habitats dégradés, comme l'a très bien expliqué Mme Jacquaint. Aussi, les mesures de dépistage, de prévention et d'urgence ne peuvent pas être les mêmes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable. J'ajoute que le saturnisme et l'amiante ont une situation très différente sur le plan législatif et réglementaire. Pour l'amiante, nous avons un dispositif spécifique au sein du code de la santé publique : articles L. 1334-7, R. 1334-14 à R. 1334-29, R. 1336-2 à R. 1336-5. Autrement dit, pour l'amiante, on a déjà mis au point, avec, c'est vrai, trop de retard, trop de lenteur, tout un dispositif qui n'existe pas encore pour le saturnisme.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 93, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 33, substituer aux mots : "le préfet de département les mots : "le représentant de l'Etat. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement n° 187, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du II de l'article 33, après le mot : "plomb, insérer les mots : "ou à l'amiante. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié par l'amendement n° 93.
    (L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

    M. le président. « Art. 34. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du présent code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans le cas où l'enquête mentionnée à l'article précédent met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le préfet de département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles et des professionnels de santé concernés et invite la personne responsable à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.
    « Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le préfet de département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée. Ce délai est limité à un mois, sauf en cas d'hébergement où il est porté à trois mois au maximum.
    « A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
    « Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la constuction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. »
    Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 188, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa de l'article 34, après les mots : "source d'exposition au plomb, insérer les mots : "ou à l'amiante. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 538, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 34, substituer aux mots : "préfet de les mots : "représentant de l'Etat dans le. »
    « II. - En conséquence, procéder à la mêmesubstitution dans la première phrase du troisième alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 538.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 189, ainsi rédigé :
    « Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article 34, après le mot : "si, insérer les mots : "des éléments de bâti, des éléments de canalisation,. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à ne pas réduire aux seuls revêtements l'impératif d'exécution des travaux en raison de la présence de plomb. Il nous paraît utile d'intégrer dans la détection des éléments de bâti...
    Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
    Mme Jacqueline Fraysse. ... et de canalisation.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement.
    Le projet de loi institue une enquête sur l'environnement du mineur en remplacement du seul diagnostic des peintures et prévoit que le préfet peut demander à la personne responsable, par exemple une collectivité locale pour les canalisations d'eau, de prendre les mesures appropriées pour supprimer le risque.
    Il permet également de rapprocher les mesures de lutte contre le saturnisme de la procédure d'insalubrité en repérant plus efficacement les habitats dégradés.
    L'amendement proposé ne me paraît donc pas présenter un intérêt majeur.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le Gouvernement comprend bien le souci de Mme Fraysse. Il y a toutefois un problème de sémantique, car, lorsque nous parlons de revêtement en termes de construction, il semble qu'il soit fait état aussi d'éléments de bâti et pas seulement des plaques ou feuilles d'étanchéité au plomb. Par ailleurs, parler d'éléments de canalisation est trop ambigu, car les canalisations peuvent appartenir au domaine public et nous ne savons jamais qui est responsable au niveau de la jonction.
    Je ne suis pas opposé à ce que vous proposiez quelque chose de plus précis en deuxième lecture, après une expertise, parce que je comprends parfaitement votre souci, mais on ne peut pas adopter un tel amendement en l'état.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 190, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 34, après le mot : "plomb, insérer les mots : "ou de l'amiante. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 400, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 34, après les mots "au syndicat des copropriétaires, insérer les mots : "ou à l'exploitant du local d'hébergement.
    « II. - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : "du propriétaire, insérer les mots : ", du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les obligations du propriétaire en matière de réalisation de travaux s'imposent également aux syndicats de copropriétaires ainsi qu'à l'exploitant du local d'hébergement. Je pense, par exemple, aux hôtels meublés.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard rapporteur, a présenté un amendement, n° 94, ainsi rédigé :
    « Compléter la première phrase du troisième alinéa de l'article 34 par les mots : "et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Le préfet doit désormais notifier au propriétaire les exigences requises en matière d'hébergement. Le propriétaire peut ainsi faire connaître son intention de prendre en charge cet hébergement, qui est de sa responsabilité, comme il est précisé à l'article 36 du projet de loi.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 95, ainsi rédigé :
    « Substituer à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 34 les deux phrases suivantes : "Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse, Mme Jacquaint et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 334, ainsi rédigé :
    « Après le troisième alinéa de l'article 34, insérer l'alinéa suivant :
    « Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent d'une part les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, les travaux nécessaires à assurer la pérennité de la protection. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Le projet de loi prévoit déjà, si l'intoxication est due à d'autres facteurs que les peintures, que le préfet demande à la personne responsable de prendre des mesures appropriées pour supprimer le risque. Cela relève davantage du niveau réglementaire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 334.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 191, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le dernier alinéa de l'article 34, après les mots : "contenant du plomb, insérer les mots : "ou de l'amiante.
    « II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : "d'exposition au plomb, insérer les mots : "ou à l'amiante. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Il s'agit encore de l'amiante.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 401, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 34 par le paragraphe suivant :
    « II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, après les mots : "le syndicat des copropriétaires, sont insérés les mots : "ou l'exploitant du local d'hébergement.
    « Dans le dernier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé pbulique, après les mots : "du syndicat des copropriétaires, sont insérés les mots : "ou de l'exploitant du local d'hébergement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 401.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 96 deuxième rectification, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 34 par le paragraphe suivant :
    « II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, les mots : "dans un délai d'un mois à compter de la notification sont remplacés par les mots et la phrase suivante : "dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 deuxième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

    M. le président. « Art. 35. - L'article L. 1334-3 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1334-3. - Le représentant de l'Etat dans le département procède au contrôle des travaux. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 97 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 1334-3 du code de la santé publique :
    « Lorsque le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'Etat procède, au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, au contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'article 35 du projet de loi prévoyait de remplacer la procédure de contrôle des travaux par le préfet prévue à l'article L. 1334-3 par une disposition générale renvoyant à un décret en Conseil d'Etat. Mais, finalement, cet amendement rétablit la rédaction initiale de l'article L. 1334-3, par cohérence avec les autres dispositions du projet de loi.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 192 de Mme Fraysse n'a plus d'objet.
    Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement n° 97 rectifié.
    (L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Article 36

    M. le président. « Art. 36. - L'article L. 1334-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1334-4. - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants d'assurer d'urgence leur hébergement. A défaut, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
    « Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
    « En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le préfet de département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
    « Lorsque les locaux dans lesquels doivent être réalisés les travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 font l'objet d'une occupation sans titre et que le propriétaire a obtenu à son profit un jugement d'expulsion non suivi d'exécution du fait du refus du concours de la force publique, le préfet de département procède, sans que le coût puisse en être imputé aux propriétaires, à la réalisation d'office des travaux.
    « Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 98 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-4-4 du code de la santé publique :
    « Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants de bonne foi, au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La responsabilité de l'hébergement est étendue à l'exploitant d'un local d'hébergement. Bien qu'il ne soit pas propriétaire de ce local, il est cependant tenu à cette obligation. Celle-ci vaut pour les occupants dits de bonne foi, c'est-à-dire qui ont ou ont eu un titre légal d'occupation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 99, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, après le mot : "occupants, insérer les mots : "de bonne foi. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 402, ainsi rédigé :
    « I. - Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, par les mots : ", du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement.
    « II. - En conséquence, dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : "le propriétaire, insérer les mots : ", le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 402.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 100, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, substituer aux mots : "d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux les mots : "au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 539, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, substituer aux mots : "préfet de les mots : "représentant de l'Etat dans le. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 539.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 101, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'avant dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-4 du code de la santé publique :
    « Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre la propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée, portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les frais liés aux travaux et à l'hébergement ne peuvent être mis à la charge du propriétaire en cas d'occupation des locaux par des personnes entrées par voie de fait, c'est-à-dire une notion plus précise que celle d'occupant sans titre du projet de loi. Cela vise, tout le monde l'a compris, les squatters.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Préel, Leteurtre et Jardé ont présenté un amendement, n° 455, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.1334-4 du code de la santé publique, substituer aux mots : "peut agréer, le mot : "agrée. »
    La parole est à M. Jean-Luc Préel.
    M. Jean-Luc Préel. C'est un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement qui conduirait à exclure la possibilité pour le préfet de faire réaliser les diagnostics et travaux par ses services.
    M. Bernard Accoyer. Oh !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Article 37

    M. le président. « Art. 37. - I. - L'article L. 1334-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1334-5. - Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
    « Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    « Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble. »
    « II. - Après l'article L. 1334-5 du code de la santé publique sont insérés six articles L. 1334-6 à L. 1334-11 ainsi rédigés :
    « Art. L. 1334-6. - Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, ou, à défaut de promesse, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susmentionné. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation.
    « Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si le constat mentionné au premier alinéa n'est pas annexé à l'un des actes susmentionnés.
    « L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne concerne que les parties privatives des immeubles relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
    « Art. L. 1334-7. - A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°              du                  relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtement contenant du plomb ou une concentration en plomb inférieure aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
    « L'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article ne vise que les parties privatives des immeubles relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
    « L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
    « Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
    « Art. L. 1334-8. - Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.
    « Si un tel constat établit l'absence de revêtement contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.
    « Art. L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-5, le propriétaire doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb. En cas de vente, le contrat précise qui du vendeur ou de l'acheteur réalisera les travaux.
    « Art. L. 1334-10. - Si le constat de risques d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.
    « Art. L. 1334-11. - Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante. »
    Mme Fraysse et M. Gremetz, ont présenté un amendement, n° 221, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, après le mot : "revêtements, insérer les mots : ", les éléments du bâti et des canalisations. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Dans le même esprit, nous souhaitons que les constats ne se limitent pas aux revêtements mais concernent également d'autres éléments de la construction comme les canalisations ou des éléments du bâti.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement. Le projet de loi prévoit déjà que le constat des risques comporte, le cas échéant, un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti pour mieux repérer les habitats dégradés. En outre, pour être efficace, le dispositif de prévention doit être ciblé sur les risques majeurs d'intoxication, c'est-à-dire les peintures.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson.
    Mme Catherine Génisson. Vous nous expliquez, monsieur le rapporteur, que ce constat comporte, le cas échéant, un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti mais on ne parle pas des canalisations.
    J'ai fait une thèse sur le sujet. (« Ah ? » sur divers bancs.) Il me semble bien que le saturnisme pouvait être dû à du plomb contenu dans des canalisations. On est parfois confronté à un habitat très ancien, et je pense que cet amendement se justifie.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 222, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, après les mots : "contenant du plomb, insérer les mots : "ou de l'amiante. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. L'amendement est défendu, il a trait à l'amiante.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 102, ainsi rédigé :
    « Après les mots : "de réparation, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-5 du code de la santé publique : "sur les immeubles concernés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 103, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les deux premières phrases du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-6 du code de la santé publique :
    « Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse synallagmatique ou unilatérale de vente et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habilitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la désignation des actes auxquels il convient d'annexer le constat du risque d'exposition au plomb.
    S'il apparaît nécessaire que ce constat soit annexé dès le stade de la promesse de vente, car cet acte contient un engagement de l'acquéreur, il est également nécessaire que cette information soit reprise dans le contrat définitif. Le projet de loi prévoyait que le constat soit annexé à toute promesse de vente ou, à défaut, au contrat définitif.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 457 de M. Leteurtre n'a plus d'objet.
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 104, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-6 du code de la santé publique, substituer aux mots : "au premier alinéa les mots : "à l'article L. 1334-5. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 105, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-6 du code de la santé publique :
    « Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement, qui a été adopté par la commission, concerne le champ de l'obligation de réaliser un constat de risque d'exposition au plomb et permet d'inclure les parties privatives des immeubles en monopropriété. D'autre part, l'alinéa a été complété afin de prendre en compte les différents statuts juridiques de propriété.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 106 et 458.
    L'amendement n° 106 est présenté par M. Dubernard, rapporteur, MM. Leteurtre, Préel et Jardé ; l'amendement n° 458 est présenté par MM. Leteurtre, Préel et Jardé.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-7 du code de la santé publique par les mots : "et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. »
    La parole est à M. Claude Leteurtre, pour soutenir l'amendement n° 106.
    M. Claude Leteurtre. Cet amendement limite l'obligation d'annexer un constat de risque d'exposition au plomb aux contrats de location des seuls immeubles construits avant le 1er janvier 1949 et situés dans une zone à risque délimitée par le préfet. Il s'agit de bien délimiter les périmètres et d'éviter une extension à tout le territoire national.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a adopté cet amendement, mais j'y suis défavorable, à titre personnel, pour plusieurs raisons.
    D'une part, dans la pratique, les zones à risque sont un échec. Cinquante départements n'ont toujours pas zoné leur territoire, et ceux qui l'ont fait ont classé l'ensemble du département comme zone à risque. D'autre part, il paraît difficile d'identifier les zones à risque. Le « mitage » entre les habitats anciens et nouveaux, la dispersion des habitats insalubres l'explique. Cet amendement conduirait ainsi à limiter la portée et l'efficacité des mesures de prévention contre le saturnisme : il irait ainsi à l'encontre de l'objectif que vous poursuivez, monsieur Leteurtre.
    M. Jean-Marie Le Guen. C'est du putschisme !
    M. le président. La parole est à M. Claude Leteurtre.
    M. Claude Leteurtre. M. le rapporteur me convaincrait si, dans la pratique, des mesures étaient effectivement prises. Or, actuellement, lorsqu'un cas est signalé, il n'y a pas de suivi et les services de l'Etat n'ont pas les moyens d'en faire. Avant d'étendre la mesure à tout le territoire national, essayons de voir si elle peut être mise en oeuvre avec efficacité dans un périmètre limité.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, pour les raisons indiquées en son nom par M. Dubernard, qui a rappelé que, pour des raisons de mitage, presque tous les préfets avaient défini comme zone à risque l'ensemble du département.
    En outre, il semble plus logique de ne pas retenir la notion de zone à risque pour les locations, alors qu'il est prévu de la supprimer pour les ventes.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements identiques n°s 106 et 458.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 223, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-7 du code de la santé publique, substituer aux mots : "six ans les mots : "un an. »
    La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir cet amendement.
    Mme Muguette Jacquaint. L'article L. 1334-7 vise à étendre l'obligation de réaliser un constat de risque d'exposition au plomb aux nouveaux baux de location des logements construits avant le 1er janvier 1949. Il s'agit là d'un renforcement sensible du dispositif de prévention du saturnisme. Nous nous en félicitons, dans la mesure où près de 800 000 logements construits avant 1949 sont mis en location chaque année, quand 240 000 sont mis en vente.
    Toutefois, le constat ne sera renouvelé que tous les six ans et uniquement en cas de changement de locataire. Pourquoi marquer une différence avec le contrat de vente, pour lequel la validité du constat ne peut excéder un an précédant la vente ? Nous proposons donc de lui imposer la même durée de validité : un an, plutôt que six.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté l'amendement, considérant qu'il alourdirait beaucoup trop la procédure.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je voudrais essayer de convaincre Mme Jacquaint que sa demande n'est pas fondée. La durée de validité du constat de risque d'exposition au plomb à annexer au contrat de location a été fixée à six ans, ce qui correspond à la durée de deux baux, un bail étant généralement conclu pour trois ans. Réduire cette durée à un an apparaît excessif, notamment pour les logements dans lesquels le locataire reste plusieurs années consécutives. Ce n'est pas tant la durée de validité du constat qui importe que l'information des locataires sur la présence de revêtements contenant du plomb et l'obligation de travaux pour le propriétaire avant la mise en location. C'est pourquoi je considère que cet amendement n'a pas de logique.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 107, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début de l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-7 du code de la santé publique :
    "Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 224, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-7 du code de la santé publique, après les mots : "de la construction, insérer les mots : "ou de l'amiante. »
    La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir cet amendement.
    Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement, tout comme ceux qui suivent, concernant le plomb et l'amiante, procèdent de la même cohérence. Nous pouvons considérer que ma collègue, Mme Fraysse, les a déjà défendus.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable. Cet amendement résulte, à mon sens, d'une erreur matérielle : une telle insertion rendrait l'article L. 1334-7 du code de la santé publique incompréhensible.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 108, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-7 du code de la santé publique :
    « Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La rédaction de l'article 37, qui ne vise que les parties privatisées en copropriété, exclut de fait les immeubles en monopropriété. Par ailleurs, l'alinéa a été complété par souci de cohérence avec l'amendement précédent, qui vise les différents statuts juridiques de propriété.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 109, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, après les mots : "immeuble collectif, insérer les mots : "affecté en tout ou partie à l'habitation. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement précise la fonction du bâtiment concerné.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 110 et 456.
    L'amendement n° 110 est présenté par M. Dubernard, rapporteur, MM. Leteurtre, Préel et Jardé ; l'amendement n° 456 est présenté par MM. Leteurtre, Préel et Jardé.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, après les mots : "avant le 1er janvier 1949, insérer les mots : "et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement limite l'obligation de réaliser un CREP sur les parties communes avant la réalisation des travaux pour les immeubles situés dans des zones à risque. Il a été adopté par la commission, mais, à titre personnel, j'y suis défavorable, car je considère qu'il limiterait la portée des mesures de prévention du saturnisme.
    M. le président. La parole est à M. Claude Leteurtre, pour soutenir l'amendement n° 456.
    M. Claude Leteurtre. Le débat porte sur l'extension du diagnostic au territoire national. Cette mesure reviendrait à imposer, même là où personne n'en a besoin, un constat venant s'ajouter à ce qui existe déjà - le diagnostic des termites, le diagnostic des risques naturels, les risques cachés, etc. Il est clair que l'on va perdre de l'énergie, et les problèmes ne seront pas traités là où ils se posent, c'est-à-dire dans des zones bien identifiées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable, comme tout à l'heure pour les zones à risque. Je rappelle qu'il s'agit d'immeubles anciens, construits avant le 1er janvier 1949, ce qui, évidemment, limite la portée de cette mesure et la rend moins terrifiante.
    M. Claude Leteurtre. Il y a quand même tous les immeubles hausmanniens !
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements identiques n°s 110 et 456.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 225, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, après les mots : "d'exposition au plomb, insérer les mots : "ou à l'amiante. »
    La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir l'amendement.
    Mme Muguette Jacquaint. Comme je l'ai déjà dit, il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable, comme je l'ai déjà dit. (Sourires.)
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 111, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique :
    « Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 3, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique par l'alinéa suivant :
    « En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb avant le 31 décembre 2010. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cet amendement se justifie par son texte même.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Je salue l'avancée très positive que représente cet amendement en matière de prévention contre le saturnisme : de nombreux cas d'intoxication ont été constatés au cours de ces dernières années dans les parties communes, les cages d'escalier, qui sont souvent mal entretenues.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 112, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, substituer à la référence : "L. 1334-5 la référence : "L. 1334-2. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 226, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, après les mots : "à l'article L. 1334-5, insérer les mots : "ou de l'amiante. »
    La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir cet amendement.
    Mme Muguette Jacquaint. L'amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 403, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, après les mots : "le propriétaire, insérer les mots : ", le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 403.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 113, ainsi rédigé :
    « Substituer aux deux dernières phrases du texte proposé pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, les quatre phrases suivantes : "Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. En cas de vente, le contrat précise que les travaux pour supprimer le risque constaté sont à la charge de l'acquéreur. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Cet amendement, qui a été adopté par la commission, vise à encadrer l'obligation de travaux imposée au propriétaire par une condition de sécurité pour les occupants. Il souligne la responsabilité pénale du bailleur en cas de non-réalisation des travaux.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Mme Fraysse et M. Gremetz ont présenté un amendement, n° 227, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article L. 1334-10 du code de la santé publique, après les mots : "d'exposition au plomb, insérer les mots : "ou à l'amiante. »
    La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. L'amendement n° 227 est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 37, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Nous allons aborder des articles importants, et je demande une suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à vingt-trois heures vingt, est reprise à vingt-trois heures trente.)
    M. le président. La séance est reprise.

Article 38

    M. le président. « Art. 38. - I. - L'article L. 1334-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    « 1° Au 2°, les mots : "d'intoxication sont remplacés par les mots : "d'exposition et les mots : "le risque d'accessibilité sont remplacés par les mots : "ce risque ;
    « 2° Le 3° est ainsi rédigé :
    « 3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; ».
    « II. - Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5. »
    « III. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre.
    « Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés :
    « 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-4, les mots : "à l'article L. 1336-4 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 1337-4 ;
    « 2° A l'article L. 1337-7, les mots : "aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6 sont remplacés par les mots : "aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6 ;
    « 3° A l'article L. 1337-9, les mots : "à l'article L. 1336-8 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 1337-8.
    « IV. - Le chapitre V-I du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VI du même titre, et les articles L. 1335-3-1 à L. 1335-3-5 deviennent les articles L. 1336-1 à L. 1336-5.
    « A l'article L. 1336-3, les mots : "des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2 sont remplacés par les mots : "des articles L. 1336-1 et L. 1336-2.
    « V. - Toutefois à titre transitoire les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1344-6 restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi. »
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 115 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa (1°) du III de l'article 38, substituer à la référence : "L. 1337-4 la référence : "L. 1337-3. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur de renumérotation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 536, ainsi rédigé :
    « Après le troisième alinéa (1°) du III de l'article 38, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, la référence : "L. 1336-3 est remplacée par la référence : "L. 1337-3. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Même chose que pour l'amendement précédent, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 536.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 116, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa (3°) du III de l'article 38 par les mots : "et les mots : « de l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1337-8 ». »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Même chose que pour les deux amendements précédents.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 537 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le III de l'article 38, insérer les deux paragraphes suivants :
    « III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, la référence : "L. 1336-1 est remplacée par la référence : "L. 1337-1.
    « III ter. - Dans le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : "L. 1336-3 est remplacée par la référence : "L. 1337-3. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Même correction, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 537 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 117 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans le V de l'article 38, substituer à la référence : "L. 1344-6 les mots : "L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Même correction.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Article 39

    M. le président. « Art. 39. - Il est inséré après le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un alinéa ainsi rédigé :
    « Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de location. »
    Je mets aux voix l'article 39.
    (L'article 39 est adopté.)

Après l'article 39

    M. le président. M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 404, ainsi libellé :
    « Après l'article 39, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 1421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1421-4. - Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève :
    « 1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ;
    « 2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. L'amendement tend à confier expressément aux maires le contrôle des règles d'hygiène en matière d'habitat, afin qu'ils conservent leur compétence lorsque ces règles résultent de décrets et non plus de règlements sanitaires départementaux. En effet, de tels contrôles n'exigent pas de compétence particulière et constituent des actions typiques de proximité.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 404.
    (L'amendement est adopté.)

Article 40

    M. le président. Je donne lecture de l'article 40 :

TITRE IV
recherche et formation en santé

Chapitre Ier
Ecole des hautes études en santé publique

    « Art. 40. - Il est ajouté au chapitre VI du titre V du livre VII du code de l'éducation un article L. 756-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 756-2. - Un établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel assure les enseignements pluridisciplinaires et contribue à la recherche en santé publique et dans le domaine de l'action et de la protection sociales. Il est chargé d'animer un réseau national de formation en santé publique destiné à favoriser la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents en la matière.
    « Ses missions et ses règles particulières d'organisations et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. »
    Sur l'article 40, plusieurs orateurs sont inscrits.
    La parole est à M. Jean-Luc Préel.
    M. Jean-Luc Préel. Avec cet article, nous changeons complètement de sujet puisque nous abordons la création d'une grande école de santé publique. Celle-ci pose la question de l'avenir de l'école de santé de Rennes. Lors de la présentation du texte, cette proposition avait provoqué une grande émotion car s'il est souhaitable de diversifier les formations et le recrutement des directeurs d'établissement, on ne peut pas dire que l'école de Rennes ait démérité.
    Depuis, des explications ont été données, et je pense que la grande émotion est en partie retombée. Cela dit, la France a effectivement besoin d'une grande école de santé publique. Le paysage est aujourd'hui très atomisé dans le monde universitaire, avec l'INSERM et les instituts. Et l'on manque d'un enseignement et d'une recherche de niveau international. Il paraît donc nécessaire de définir clairement les missions, totalement différentes, qui seront confiées à cette école de santé publique : la formation des chercheurs en épidémiologie, qui est spécifique ; la formation des cadres hospitaliers, qui interviennent aujourd'hui dans tous les établissements de santé ; la formation des cadres et des services de l'État, des cadres directoriaux, qui sont également formés à l'école. Toutes ces formations sont bien entendu, et chacun en convient, différentes, et elles méritent toutes une grande attention.
    Sans doute serait-il nécessaire de prévoir un système en réseau. On en a déjà parlé cet après-midi. Je regrette que notre collègue Couanau ne soit pas là, parce qu'il aurait mis son grain de sel.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Monsieur Préel !
    M. Jean-Luc Préel. Sans doute serait-il nécessaire, disais-je, de prévoir un système de réseau avec fusion des pôles, constituant une réelle formation en santé publique.
    Le texte mériterait, monsieur le ministre, que l'on précise les missions de l'école, chacune différant des autres. Elle doit avoir, premièrement, la mission d'être une grande école de recherche, de haut niveau, fédérant l'existant en le dynamisant ; elle doit avoir, deuxièmement, la mission, différente, de la formation des cadres, qui est aujourd'hui assurée de manière plutôt satisfaisante à l'école de Rennes ; et troisièmement, elle doit avoir la mission d'assurer une formation de haut niveau pour les directeurs généraux des établissements, une formation qu'il serait nécessaire de diversifier en leur donnant une formation au management de quelques semaines.
    Nous sommes donc favorables au principe de la création de l'Ecole des hautes études en santé publique, mais je souhaiterais, monsieur le ministre, avoir des précisions sur les points que je viens d'aborder.
    M. le président. La parole est à M. Claude Evin.
    M. Claude Evin. Monsieur le ministre, je crois que le projet qui est sous-jacent à la proposition que vous avez formulée dans ce texte était aussi sous-jacent, si je puis dire, dans les discussions qui ont pu avoir lieu entre l'ENSP, l'Ecole normale de santé publique, vos services et vous-même, dans le cadre de la préparation de la convention d'objectifs et de moyens qui devait être signée. J'avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi la formulation de votre projet de loi a soulevé autant d'émotion. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que je me sois rendu compte du fait que vous aviez, malheureusement, rédigé ce texte sans aucune concertation avec les personnels de l'ENSP. A cet égard, on peut se féliciter des amendements que M. le rapporteur va nous présenter tout à l'heure, qui permettent de situer le projet d'un établissement public scientifique, culturel et professionnel dans un projet plus global qui lui donne toute sa cohérence, et qui tend, effectivement, à s'appuyer sur l'Ecole nationale de la santé publique aujourd'hui existante pour prolonger ses missions, voire les élargir. Mais je crois, monsieur le ministre, que vous auriez pu faire l'économie du traumatisme que votre projet initial a provoqué, et pas seulement en Bretagne, où l'on pouvait s'interroger sur ce qui a été perçu comme une éventuelle délocalisation de cet établissement, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement exclu pour le moment, et nécessiterait des précisions de votre part. Il me semble, en tout état de cause, que l'on peut dissocier la question de l'implantation à Rennes, qui mérite à mon avis d'être maintenue, de celle des missions données à ce nouvel établissement public. Vous auriez pu faire l'économie du traumatisme dont je parlais à l'instant si vous aviez procédé à une concertation avec les cadres de cette école, lesquels étaient tout à fait désireux d'élargir les missions de leur école, et l'avaient même proposé dans la convention d'objectifs et de moyens.
    Vous aviez donc proposé un texte qui faisait sortir cette école de formation du code de la santé. Je crois que, là aussi, c'était encore une erreur dans la présentation. Je me réjouis que les travaux de la commission des affaires sociales, auxquels nous avons contribué, permettent d'asseoir les missions de cette école sur ce qui est aujourd'hui l'Ecole nationale de la santé publique, une école reconnue sur le plan international, mais qui avait besoin d'élargir son assise, et d'être organisée en réseau de formation et de recherche. J'espère que l'émotion que vous avez inutilement provoquée pourra s'atténuer progressivement au sein de cette institution, ainsi d'ailleurs que chez beaucoup d'hospitaliers, puisque l'école forme aussi des cadres hospitaliers, qui eux non plus n'ont pas très bien compris le sens de ce projet initial. Nous approuvons donc les amendements que M. Dubernard a déposés au nom de la commission, qui tendent à resituer le statut de l'école dans le code de l'éducation nationale, mais aussi dans le code de la santé, marquant ainsi notre volonté commune - me semble-t-il - de faire de cette école une grande école au service de la santé publique.
    M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Je crois que notre ministre va être très satisfait, parce que je voudrais à mon tour saluer cette initiative. Nous pensons en effet qu'à côté de cette grande école de Rennes, souvent méconnue - ou dans son prolongement, ou son élargissement, comme on voudra -, il est souhaitable de créer ce nouvel établissement public de l'Etat chargé d'assurer l'enseignement et de contribuer à la recherche en matière de santé publique et d'action. Nous avons, à plusieurs reprises, dénoncé la carence et les faiblesses de l'appareil de formation de santé publique dans ce pays, liées au fait que la santé publique, et donc les moyens de formation, ont été négligés. C'est pourquoi cet article reçoit notre soutien sans hésitation. Nous apprécions aussi les précisions introduites par la commission, qui a tenu à préciser les missions de cette école. Je pense que cela correspond au souhait de la société française de santé publique, de manière que sa portée soit mieux appréhendée.
    Cette école apportera un plus incontestable en matière de formation et contribuera à la recherche, ce qui est aussi une manière de reconnaître l'importance que l'on accorde à la santé publique. Je crois que cette voie a été trop longtemps déconsidérée et qu'il faut la réhabiliter aux yeux de la profession, comme aux yeux de nos concitoyens. Je pense qu'elle doit être étroitement liée à notre système de soins, à l'activité générale du monde médical. C'est pourquoi, effectivement, il convient de bien l'insérer à la fois dans le système éducatif et dans le système de santé. J'espère que cet établissement viendra renforcer l'attractivité de cette spécialité et aider à répondre au manque cruel de personnels de santé publique dont nous souffrons. Nous saluons donc cette initiative.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Quelques mots pour répondre aux orateurs qui se sont exprimés. D'abord, je me réjouis que ce projet semble retenir l'attention. Je me réjouis également de la qualité du travail de la commission qui, comme pour l'architecture de la Conférence nationale et des conférences régionales, a vraiment fait participer l'Assemblée nationale à la construction de ce projet. Je dois dire que c'est vraiment une satisfaction pour moi de voir que ce qui a été proposé par le Gouvernement a été considérablement amélioré par les travaux de la commission, et cela avec l'assentiment et les remerciements du Gouvernement.
    Deuxièmement, monsieur Evin, vous avez fait part, c'est vrai, d'une certaine émotion. Vous êtes suffisamment expérimenté pour savoir que dès qu'une petite phrase est prononcée, très vite, elle s'enfle et arrive au destinaire avant même que le sens n'ait pu être véritablement contrôlé.
    M. Claude Evin. Certes, mais quand même, il n'y a pas que cela.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Sans anticiper sur les amendements, je tiens à dire que je regrette cette émotion, et je rends hommage à l'école de Rennes, qui a formé tant de nos directeurs d'hôpital, et de bons directeurs d'hôpital.
    M. Claude Evin. Pas uniquement !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Enfin, je vous rassure : il n'est pas question de délocaliser l'école nationale de Rennes ; il n'est pas question de la priver de ses enseignements actuels ; il est même, au contraire, question de revalider les diplômes délivrés par cette école, ce dont ceux qui suivent les cours aujourd'hui vont bénéficier. C'est donc, je crois, une très bonne opération pour Rennes, dont les diplômes seront reconnus au niveau européen et qui restera le siège de l'école. Le maire de Rennes a été reçu et nous le lui avons confirmé, il n'est pas question de délocaliser l'enseignement qui se fait à Rennes, et avec des spécificités qui en font la qualité. Simplement, il y aura Rennes et puis il y aura peut-être Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris naturellement, et d'autres. La liste n'est pas close. Chaque pôle choisira, en fonction de la compétence de ses équipes, des enseignements qui viendront ainsi organiser, tantôt une formation davantage tournée vers la direction des établissements de santé, tantôt vers la qualité de vie, tantôt vers l'épidémiologie, tantôt vers la sécurité sanitaire, tantôt vers la santé publique au sens plus généraliste du terme.
    Car, vous l'avez très bien dit, madame Fraysse - mais tout le monde le sait, M. Evin le sait, ceux qui sont assis sur les bancs de la majorité le savent aussi -, nous manquons cruellement de spécialistes en santé publique, et je pense qu'il est temps que, tous ensemble, nous prévoyions la formation de nos futurs spécialistes.
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 483 et 118 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 483, présenté par M. Evin et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 40 :
    « L'article L. 1415-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1415-1. - Un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel assure les enseignements pluridisciplinaires et contribue à la recherche en santé publique et dans le domaine de l'action et de la protection sociales. Il est chargé d'animer un réseau national de formation en santé publique destiné à favoriser la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents en la matière.
    « Ses missions et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1 du code de l'éducation. »
    L'amendement n° 118 rectifié, présenté par M. Dubernard, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 756-2 du code de l'éducation :
    « Art. L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
    « 1° D'assurer la formation des personnels de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de gestion et de contrôle dans le domaine sanitaire et social ; »
    « 2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
    « 3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique.
    « Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. »
    La parole est à M. Claude Evin, pour soutenir l'amendement n° 483.
    M. Claude Evin. Cet amendement s'inspire des propos que j'ai tenus tout à l'heure. Il tend à réintroduire le dispositif dans le code de la santé publique. Cela étant, il a été, je crois, enrichi par l'amendement adopté par la commission, l'amendement n° 118 rectifié de M. Dubernard, et un autre amendement que nous examinerons plus tard à l'article 41, qui réintroduit le dispositif dans le code de la santé publique. Dans ces conditions, et pour gagner du temps, je peux retirer cet amendement.
    M. le président. L'amendement n° 483 est retiré.
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 118 rectifié.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Je voudrais à mon tour saluer l'ambition de ce projet, l'ambition de cette Ecole des hautes études en santé publique. Tous les membres de la commission ont considéré qu'il s'agissait d'une étape très importante dans l'histoire de la santé publique dans notre pays. Ceux des membres de la commission qui m'ont accompagné, soit à Londres, à la London School, soit au Québec, où nous avons eu l'occasion de parler en détail de ce qui se faisait au Québec, mais aussi au Canada, et ceux qui connaissent la Harvard School of Public Health ou la John Hopkins School de Baltimore, tous ceux-là sentaient bien qu'il fallait faire un effort pour donner une autre dimension à notre santé publique.
    Il y a eu, c'est vrai, une série de malentendus, au sens auditif du terme. Concernant l'enseignement, d'aucuns, et ils étaient nombreux, craignaient que tout l'enseignement de la santé publique ne se concentre à Rennes. Il était aussi entendu, à cette époque, que Rennes devait disparaître. Mais le ministre nous a confirmé que Rennes resterait à Rennes.
    M. Claude Evin. Vous auriez eu du mal à changer la ville de place ! (Rires.)
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. « Rennes », c'est l'école de Rennes, monsieur Evin ! On dit « Rennes » maintenant, comme « Cachan » ou « la rue d'Ulm » pour les écoles normales supérieures.
    C'était un point, donc, qui inquiétait beaucoup les gens. Les auditions que nous avons tenues - je pense au directeur de l'ISPED de Bordeaux, je pense au doyen de Paris XI qui est aussi président de la conférence des doyens - ont fait apparaître que toutes ces personnalités fortes du monde de la santé publique craignaient effectivement de voir affaiblir leurs structures. La notion de réseau, la notion de tour de contrôle - c'est le mot que vous aviez utilisé, monsieur le ministre - les ont rassurés et ils sont revenus à une attitude plus positive, et même très positive, lorsqu'ils ont compris qu'il s'agissait, en matière d'enseignement, de mettre sur pied un réseau.
    De même, en ce qui concerne la recherche, d'aucuns craignaient que l'INSERM, voire le CNRS se voient privés de leurs secteurs santé publique. Ils ont été rassurés à leur tour. D'autres redoutaient que l'aspect « management hospitalier » ne disparaisse ou n'accapare au contraire le domaine de la santé publique. Je crois que ces malentendus ont été dissipés, tant par l'exposé du ministre que par les améliorations apportées par la commission.
    L'amendement n° 118 rectifié précise les contours de l'école. Il inscrit sa dénomination dans la loi. Il fixe le principe d'une tutelle conjointe exercée par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale et de la recherche, de la santé. Pour ma part, je partage tout à fait l'attitude de Claude Evin et suis favorable à l'objectif proposé par l'amendement n° 483 qu'il vient de retirer.
    En ce qui concerne l'organisation de l'école, après avoir entendu l'ancien directeur, qui a quitté ses fonctions en juillet, puis le nouveau directeur, qui a pris les siennes au mois d'août, et après avoir reçu un collectif d'enseignants qui nous a apporté une contribution très positive, il nous a paru très simple non pas de créer des filières obligatoires, mais de diviser en trois axes, après un éventuel tronc commun, les missions de l'Ecole des hautes études en santé publique.
    Le premier axe, portant sur la fonction « administration », concerne la formation des personnels dans le domaine de la gestion et du contrôle des institutions sanitaires et sociales. Le deuxième prévoit un enseignement supérieur en matière de santé publique dans le cadre d'un réseau auquel sont associées, comme vient de le dire le ministre, toutes les structures universitaires, notamment celles qui ont une action souvent remarquable en santé publique. Je pense à Bordeaux ou à Paris XI. Le troisième axe permettra à l'école de contribuer aux activités de recherche en santé publique, là encore comme une tête de réseau - plutôt que comme une tour de contrôle - et, pour ainsi dire, comme une agence de moyens. Tel est l'exposé peu sommaire de cet amendement adopté par la commission.

    M. le président. Je viens d'être saisi d'un sous-amendement n° 572, présenté par M. Préel.
    Ce sous-amendement est ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 118 rectifié pour l'article L. 756-2 du code de l'éducation, après le mot : "professionnel, insérer les mots : "et ayant le statut de "grand établissement. »
    La parole est à M. Jean-Luc Préel.
    M. Jean-Luc Préel. Il s'agit d'un sous-amendement de précision, considéré comme très important par les personnes que l'on a pu auditionner. Je suis tout a fait d'accord avec l'amendement présenté par la commission, qui réécrit l'article. Mais le nouvel ensemble créé a pour vocation de sanctionner la durée d'études pour un diplôme reconnu tant au niveau national que dans l'espace européen des diplômes : le système LMD ou 3-5-8. Il est donc souhaitable que le nouvel ensemble ait le statut de grand établissement, d'abord à cause de la dimension nationale de son organisation et du fait que certains lieux d'enseignement et de recherche seraient basés dans plusieurs villes, comme Paris, Bordeaux ou Nancy, ensuite en raison des missions confiées à l'école, qui ne se limitent pas à la seule formation professionnelle des cadres du secteur public, sanitaire et social, et, enfin, du fait de sa spécialisation dans le domaine de la santé publique et des affaires sociales. Ainsi, cette précision paraît relativement importante.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. La commission n'a évidemment pas pu examiner ce sous-amendement. A titre personnel, j'y suis plutôt défavorable en raison d'un manque d'informations sur les structures évoquées par M. Préel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le Gouvernement est très réservé et donnera donc un avis défavorable ce soir, mais nous pouvons progresser d'ici à la deuxième lecture. Le statut que vous réclamez pour cette école est tout à fait particulier et ce n'est pas ce qui a été convenu avec le ministère de l'enseignement supérieur. Actuellement, seules trois institutions ont le statut de grand établissement : le CNAM, le Collège de France et le Muséum national d'histoire naturelle. Bien entendu, nous sommes d'accord avec vous pour dire que l'Ecole des hautes études en santé publique est un grand établissement, mais, derrière ce titre, il y a un statut juridique particulier qui ne me semble pas véritablement adapté.
    J'émets donc un avis défavorable à ce sous-amendement, car nous venons d'en prendre connaissance, sans avoir eu le temps de consulter les uns et les autres. Or cet établissement relève d'une co-tutelle des ministères des affaires sociales, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la santé. Dès lors, vous le comprendrez, je ne peux pas prendre aujourd'hui l'engagement d'en changer le statut sans les avoir consultés.
    Avis favorable, en revanche, à l'amendement.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
    M. Jean-Luc Préel. Monsieur le ministre, je comprends très bien votre interrogation et j'entends que vous êtes finalement ouvert à cette proposition si elle fait l'objet d'une étude complémentaire. Néanmoins, je précise que les personnes que nous avons auditionnées étaient très attachées à ce statut. Vous souhaitez, comme nous, disposer d'une grande école de santé publique qui puisse valider des diplômes au niveau national et européen. Or lui conférer le statut de grand établissement permettrait précisément de la consolider et de lui donner cette dimension internationale.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 572
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, les amendements n°s 532 de M. Préel, 245 de Mme Greff et 369 de M. Paillé n'ont plus d'objet.
    Je mets aux voix l'article 40, modifié par l'amendement n° 118 rectifié.
    (L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 15 visant à introduire un article additionnel après l'article 40 n'est pas soutenu.

Article 41

    M. le président. « Art. 41. - Le chapitre V-A du code de la santé publique, comprenant l'article L. 1415-1, est abrogé à compter de la date de nomination du directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 756-2 du code de l'éducation. »
    L'amendement n° 370 n'est pas soutenu.
    M. Dubernard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 119 rectifié, libellé comme suit :
    « Rédiger ainsi l'article 41 :
    « L'article L. 1415-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé à compter de la date de nomination du directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 756-2 du code de l'éducation :
    « Art. L. 1415-1. - La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article L. 756-2 du code de l'éducation ci-après reproduit :
    « Art. L. 756-2. - L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche. Elle a pour mission :
    « 1° D'assurer la formation des personnels de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de gestion et de contrôle dans le domaine sanitaire et social ;
    « 2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;
    « 3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique.
    « Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission, rapporteur. Il s'agit de l'amendement auquel Claude Evin faisait allusion tout à l'heure, qui maintient l'Ecole des hautes études en santé publique dans le code de la santé publique.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié.

    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 41 est ainsi rédigé.
    La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

2

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 8 octobre 2003, de M. le Premier ministre le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
    Ce projet de loi, n° 1106, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 8 octobre 2003, de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la ratification des protocoles au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République slovaque et de la République de Slovénie.
    Ce projet de loi, n° 1107, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 8 octobre 2003, de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relative aux lycées franco-allemands et au baccalauréat franco-allemand (ensemble une annexe).
    Ce projet de loi, n° 1108, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

3

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 8 octobre 2003, de M. le Premier ministre, en application de l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, le rapport triennal sur l'application de cette loi.

4

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Jeudi 9 octobre 2003, à neuf heures, première séance publique :
    Débat sur les suites du sommet de Cancún.
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 651, autorisant l'approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes) :
    M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 981) ;
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 652, autorisant l'approbation de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes) :
    M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 981) ;
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 653, autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets :
    M. Jean Glavany, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 982) ;
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)
    Discussion du projet de loi, n° 185, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense :
    M. Philippe Cochet, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 979) ;
    (Procédure d'exament simplifié ; art. 107 du règlement.)
    Discussion du projet de loi, n° 812, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés :
    M. Henri Sicre, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 999) ;
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)
    Discussion du projet de loi, n° 186, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine relatif à la coopération dans le domaine de la défense :
    M. Philippe Cochet, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 979) ;
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)
    Discussion du projet de loi, n° 944, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la décision du Conseil modifiant l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ensemble une annexe) :
    M. Christian Philip, rapporteur au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 998) ;
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)
    Suite de la discussion du projet de loi, n° 877, relatif à la politique de santé publique :
    M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport n° 1092).
    A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    La séance est levée le mercredi 8 octobre à minuit.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
OBSERVATOIRE NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
(4 postes à pourvoir : 2 titulaires, 2 suppléants)

    La commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire a désigné M. Claude Gatignol comme candidat titulaire et M. Jean Gaubert comme candidat suppléant.
    La commission des finances, de l'économie générale et du Plan a désigné M. Hervé Novelli comme candidat titulaire et M. Jean-Louis Dumont comme candidat suppléant.
    Les candidatures sont affichées et les nominations prennent effet dès la publication au Journal officiel du jeudi 9 octobre 2003.

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE
(1 siège de représentant suppléant à pourvoir)

    Candidature présentée par le groupe UMP : Mme Arlette Grosskost, membre suppléant, en remplacement de M. Alain Flajolet, démissionnaire.
    Cette candidature est affichée et la nomination prend effet dès la publication au Journal officiel du jeudi 9 octobre 2003.