Accueil > Archives de la XIIe législature > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux (session ordinaire 2003-2004)

 

ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
1re séance du mardi 28 octobre 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

1.  Maîtrise de l'immigration et séjour des étrangers en France. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, M. Jérôme Lambert.

EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ «...»

Exception d'irrecevabilité de M. Jean-Marc Ayrault : MM. Christophe Caresche, le ministre, André Gerin, Christian Estrosi, Jérôme Lambert, Nicolas Perruchot. - Rejet.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Christian Vanneste,
Serge Blisko,
Nicolas Perruchot,
André Gerin,
Etienne Pinte.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Amendement n° 1 de M. Mariani : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 2 et 3 de M. Mariani : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoptions.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié.
2.  Ordre du jour de l'Assemblée «...».
3.  Calendrier des travaux de l'Assemblée «...».

Suspension et reprise de la séance «...»

4.  Loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. - Discussion d'un projet de loi «...».
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille.
M. Pierre Morange, rapporteur de la commission des affaires culturelles, pour les recettes et l'équilibre général.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
5.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE
DE M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION
ET SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

    « Paris, le 22 novembre 2003    

    « Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.
    « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 1164).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, mes chers collègues, cinq mois à peine après avoir été nommé rapporteur de ce projet au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, je suis heureux de me retrouver à nouveau devant vous pour présenter le texte issu de la commission mixte paritaire, dont la réunion s'est tenue mercredi dernier.
    La France avait besoin d'un débat en profondeur sur sa politique d'immigration. Il a eu lieu devant les deux assemblées, et je tiens dès à présent à vous remercier, monsieur le ministre, ainsi que l'ensemble de mes collègues, d'avoir su ne pas le caricaturer, et surtout de nous avoir permis d'aboutir à un texte qui sera, j'en suis sûr, l'un des plus forts de la législature.
    Avec ce projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et, désormais, à la nationalité, nous cesserons - enfin, serais-je tenté de dire - de subir les phénomènes migratoires et nous en retrouverons la maîtrise. Je ne reviendrai pas une fois de plus sur les errements de la loi votée par la gauche plurielle en 1997, qui s'est révélée désastreuse ; nous avons eu l'occasion d'en débattre tout au long de l'examen de ce texte et, surtout, nous avons pu les corriger. Or il y avait urgence. La commission des lois a pu le mesurer au cours de ses visites de terrain et de ses nombreuses rencontres avec les acteurs tant du séjour des étrangers en France que de la lutte contre l'immigration clandestine.
    Le présent projet de loi tend à refonder notre politique d'immigration autour de trois priorités : renforcer le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour lutter contre le scandale des filières d'immigration clandestine et des détournements de procédure, renouveler la politique d'intégration et, enfin, réformer ce qu'il est convenu d'appeler la « double peine », après cinq ans d'atermoiements et de promesses non tenues. Cinq mois à peine se sont écoulés depuis le début de notre travail préparatoire, d'enquête, de réflexion et d'amendement, nous arrivons au terme du débat parlementaire.
    Je tiens à souligner que la discussion a permis de dégager, au fil du texte, divers points d'accord entre la majorité et l'opposition, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. En effet, plusieurs dispositions ont été adoptées à l'unanimité dans les deux assemblées : la réforme de la double peine, l'aggravation des sanctions contre les employeurs de travailleurs clandestins, et j'en passe...
    L'Assemblée nationale, au cours de la première lecture, a beaucoup travaillé à donner au texte toute l'ampleur que méritait le sujet. Pas moins de 475 amendements ont été soumis à la discussion, sur lesquels 193 ont été adoptés, dont douze proposés par la gauche, ce qui est doublement exceptionnel.
    M. Jérôme Lambert. Soit !
    M. Thierry Mariani, rapporteur. A titre de comparaison, lors de l'examen de la loi Chevènement, pas un seul de nos amendements n'a été adopté, si ma mémoire est bonne.
    Après insertion de nombreux articles additionnels, le projet, de quarante-cinq articles à l'origine, est passé à soixante-quatorze articles. Les modifications apportées visent en particulier à enrichir les sources d'information du Parlement et à renforcer les outils de contrôle de l'administration tant sur la régularité des titres que sur les mariages de complaisance ou les attestations d'accueil. Elle garantiront une meilleure application de la loi.
    En outre, s'agissant plus particulièrement des centres de rétention et des zones d'attente, les dispositions relatives aux procédures juridictionnelles ont été précisées pour améliorer l'information et la garantie des droits des étrangers. Afin d'accélérer les procédures, ont été prévues la possibilité de tenir des audiences dans des salles spécialement aménagées à proximité des centres de rétention, et celle de confier, à titre expérimental, à des sociétés privées la conduite, - mais non la surveillance, j'insiste sur ce point - des véhicules assurant le transfèrement des personnes retenues en centre de rétention ou en zone d'attente.
    Le Sénat, pour sa part, s'est inscrit dans la même démarche. Vingt-huit articles ont été adoptés conformes au texte de l'Assemblée nationale et les modifications les plus nombreuses ont eu pour objet de compléter et de conforter le texte issu de nos travaux. Les sénateurs ont souhaité en particulier compléter les règles d'acquisition de la nationalité française. Le titre du projet de loi a été modifié en conséquence. Ils ont, de plus, accordé une attention particulière à la protection des conjoints en situation régulière victimes de violences physiques en donnant au préfet la faculté de renouveler leur titre de séjour, même en cas de rupture de la vie commune.
    La convergence de vues entres les deux assemblées a grandement facilité la tâche de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 22 octobre dernier.
    Sur les soixante-quatorze articles restant en discussion, quarante-cinq seulement ont été modifiés. Encore s'est-il agi, dans la quasi-totalité des cas, de préciser ou d'améliorer la rédaction.
    Je rappelle que l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et au séjour des étrangers en France est un édifice juridique complexe et que la moindre modification, même rédactionnelle, est susceptible d'en appeler d'autres, de coordination.
    Parmi les ajustements qui ne sont pas de pure forme, je citerai notamment, à l'article 2 relatif au régime de l'attestation d'accueil, le plafonnement du montant, pris en charge par l'hébergeant, des frais de séjour et de rapatriement d'un étranger qui ne pourrait les acquitter.
    Les articles 7, 22, 24 et 38 se rapportent respectivement aux conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à la protection, soit relative, soit absolue, contre une mesure d'éloignement, et à la protection en matière d'interdiction du territoire français. Ces quatre articles ont en commun d'accorder un régime protecteur aux étrangers qui pourvoient à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de nationalité française, que la commission mixte paritaire a subordonné à une prise en charge d'au moins une année, que l'enfant ait été reconnu avant ou après la naissance.
    Elle a également procédé, à l'article 19, à une coordination dans l'échelle des amendes, en réservant les sanctions les plus sévères aux infractions commises en bande organisée. L'objectif est de dissuader les filières d'immigration clandestine.
    A l'article 28 qui modifie le régime du regroupement familial, la commission mixte a retenu la suggestion de votre rapporteur tendant à transmettre, après avis du maire et quel qu'en soit le sens, tous les dossiers à l'Office des migrations internationales. Ces dispositions devraient concourir à la rapidité et à l'efficacité du traitement des dossiers.
    S'il ne fallait prendre qu'un exemple de la convergence d'analyse entre les deux assemblées, je citerais l'article 33, qui réforme en profondeur la rétention administrative. Long et complexe, il appelait plusieurs retouches de forme. Mais la seule modification digne d'être signalée étend aux audiences d'appel le recours à la vidéoconférence. Vous comprendrez que la commission n'ait pas eu de mal à trouver un accord.
    En revanche, l'article 34 quater, relatif à la participation à titre expérimental d'agents de sécurité privés à la conduite de véhicules de transfèrement, a fait l'objet d'une discussion. Le Sénat avait supprimé la possibilité pour ces agents d'être armés. La commision, se voulant pragmatique, a finalement admis cette éventualité en se fondant sur un double constat : d'une part, les agents de l'Etat chargés de la conduite sont tous armés ; d'autre part, les agents privés sont autorisés à l'être pour accomplir d'autres missions, en particulier les transports de fonds.
    La commission a enfin renforcé la coordination du texte avec le projet de loi sur l'asile. Elle a adopté un amendement de l'opposition, présenté par le sénateur Dreyfus-Schmidt, précisant la notion de « famille », ce qui fait l'économie d'un décret d'application pour apprécier l'opposition de la famille au retour d'un étranger expulsé.
    Avant de conclure, je tiens à remercier vivement M. le ministre de l'intérieur d'avoir accepté de nombreuses modifications de son texte à l'occasion du débat parlementaire. Les députés assidus savent en effet qu'il est exceptionnel d'adopter 193 amendements.
    Mes remerciements vont également au président de la commission des lois, qui m'a épaulé dans mon travail de rapporteur, ainsi qu'à mes collègues de la majorité qui ont contribué à la naissance de ce texte. Enfin, je salue l'opposition, qui, une fois n'est pas coutume, n'a pas fait d'obstruction systématique. Elle s'est au contraire engagée dans une démarche constructive, si bien que plusieurs de ses amendements ont pu être adoptés.
    Au nom de la commission mixte paritaire, je demande donc à l'Assemblée nationale d'adopter un texte qui peut recueillir un large accord du Parlement et qui permettra enfin la mise en oeuvre d'une véritable politique d'immigration pour la France. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
    M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je suis heureux d'être ici, un peu plus de trois mois après sa première lecture à l'Assemblée nationale, en juillet dernier, pour achever l'élaboration de ce texte important et attendu.
    L'ordonnance de 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers a été souvent modifiée dans les années récentes, mais toujours, il faut bien le dire, d'une manière technique. On ne s'est que rarement, voire jamais, risqué à débattre des orientations fondamentales de la politique d'immigration.
    Ce sont elles que le Gouvernement a souhaité vous inviter à définir, je tiens à y insister au moment où s'achève notre discussion.
    Nous avons pu parler de l'immigration de façon raisonnable, avec un souci d'efficacité et d'humanité. Ce n'était pas facile, ni gagné d'avance, et j'ai été très heureux que personne n'ait repris les propos outranciers que tiennent les habituels spécialistes des questions d'immigration en dehors de l'hémicycle. Si, pour une fois, le débat n'a pas été prisonnier des quelques petites sectes qui s'agitent ordinairement sur ces questions, c'est parce que le débat se passait à l'Assemblée nationale et au Sénat, sérieusement, entre la majorité et l'opposition. On voit bien que, lorsque le débat a lieu au Parlement, et non à l'extérieur, il n'est pas l'otage, comme si souvent, de petits cénacles dont l'irresponsabilité est la seule ligne de cohérence. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Le Gouvernement vous a proposé un texte de quarante-cinq articles, qui a été enrichi de cinquante articles supplémentaires, et comprend donc, au terme de ce processus, quatre-vingt quinze articles. Vous avez ajouté des dispositions très utiles, notamment pour renforcer le rôle du pouvoir législatif dans la définition des orientations de la politique migratoire. C'était tout de même un comble : sur un sujet de cette importance, le Parlement n'était jamais saisi, il n'avait pas à en discuter, la politique migratoire - si tant est qu'elle existât - n'était débattue nulle part ! Désormais, elle le sera devant vous.
    Le travail que vous avez mené en commun a aussi permis de prévoir la protection des femmes victimes de violences conjugales. Un tel progrès illustre bien l'utilité de véritables débats, et celui sur l'immigration est aussi l'occasion de protéger les droits de la personne. Avec l'encadrement des fichiers, la création de circonstances aggravantes pour réprimer les passeurs ou le renforcement du rôle des maires dans la prévention des mariages de complaisance, le Parlement a ajouté au texte plus que des amendements ponctuels. Il l'a enrichi de plusieurs volets consacrés à des problématiques liées à l'immigration, mais qui n'avaient pas été traitées dans le projet initial du Gouvernement. Il s'agit des dispositions relatives au travail clandestin et à l'aménagement du droit de la nationalité, en particulier en cas de mariage avec un ressortissant français.
    Vous avez également renforcé les garanties des étrangers en matière de rétention préalable à l'éloignement, en prévoyant l'obligation de les informer de leurs droits dans une langue qu'ils comprennent, en créant un statut de l'interprète et en garantissant l'accès permanent des avocats aux lieux de rétention.
    Ces différentes améliorations témoignent de la richesse de vos débats.
    Au cours de la commission mixte paritaire, cinquante-trois amendements ont été adoptés. Ils sont quasiment tous rédactionnels, à l'exception toutefois - et je remercie M. le rapporteur de l'avoir signalé - d'un amendement relatif à l'armement des agents de sécurité privée susceptibles d'effectuer pour le compte de l'Etat des missions de transport de personnes placées en zone d'attente ou en CRA. Cet amendement complète celui de M. Estrosi voté lors du débat à l'Assemblée nationale. Je voudrais préciser à ce sujet que l'article 35 octies de l'ordonnance de 1945 fixe de manière très précise les compétences qui seront confiées aux partenaires privés de l'administration, à savoir la conduite des véhicules et les mesures de sécurité inhérentes à cette conduite. Ils ne pourront en aucun cas prendre en charge la surveillance des personnes retenues. La loi interdit en effet expressément au Gouvernement de recourir à des personnes privées pour effectuer des escortes et le fait d'armer ceux qui les assurent ne peut être regardé comme un moyen indirect de contourner cette interdiction. La faculté d'armement n'est pas systématique, puisqu'elle ne sera possible que « le cas échéant », et les conditions dans lesquelles elle jouera seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Il s'agit donc uniquement de permettre aux agents investis de telles missions de se sentir en sécurité, en particulier lorsque les transports se font dans des véhicules possédant une cloison entre l'avant et l'arrière. Le débat récent sur le transport de fonds a montré combien les agents de sécurité privés étaient vigilants quant aux conditions de leur sécurité.
    Au terme de cette procédure législative, je tiens à remercier l'ensemble des groupes parlementaires pour l'esprit de responsabilité qui a prévalu durant nos travaux. Sur un sujet aussi sensible que l'immigration nous avons su, tous ensemble, éviter les deux caricatures : celle de l'immigration zéro et celle de l'ouverture totale et sans conditions de nos frontières. Nous avons pu débattre de cette question sans outrance, et j'ai été très heureux de constater qu'un grand nombre des dispositions de ce texte ont été votées à l'unanimité.
    J'ajoute que voir M. Dreyfus-Schmidt, membre éminent du groupe socialiste au Sénat, voter avec enthousiasme la création du fichier des empreintes digitales pour les demandeurs de visas m'a montré qu'il fallait espérer en l'homme (Sourires et applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française). Cela démontre que, finalement, il n'est pas si déraisonnable de faire preuve d'optimisme.
    Je dois également indiquer à la majorité que j'ai particulièrement apprécié son esprit d'ouverture, d'humanité et de justice sur la question de la réforme de la double peine. Que n'avons-nous en effet entendu, monsieur Pinte, quant aux risques que prenait le Gouvernement avec sa majorité ! Or cette dernière a eu une attitude très ouverte sur le sujet, ayant compris qu'en matière d'immigration clandestine, la fermeté du Gouvernement serait totale.
    Comme la plupart des Français, la majorité veut que le Gouvernement conduise une politique équilibrée : pas de faiblesse certes mais, en même temps, de l'humanité. Or l'inhumanité vient du déséquilibre. Précisément parce que notre politique est humaine, elle peut être ferme ; et c'est parce qu'elle est ferme qu'elle est humaine. Voilà ce qu'attendent les Français. Sur ce sujet très difficile, la majorité a démontré qu'elle l'avait bien compris.
    J'ajoute, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, que 417 des 764 amendements déposés au Sénat, soit 55 %, ont été acceptés par le Gouvernement, dont vingt-six de l'opposition. J'estime d'ailleurs qu'un ministre qui vient devant le Parlement pour ne pas accepter d'amendements à son texte n'a rien compris à sa fonction.
    M. Pascal Clément, vice-président de la commission mixte paritaire. Très bien !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il doit avoir à l'esprit que son projet va être amélioré par le travail parlementaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Une telle attitude est une preuve non de faiblesse mais, au contraire - et je m'adresse à tous les groupes de cette assemblée - de force. Les parlementaires ont un rôle à jouer.
    M. Jérôme Lambert. On l'a vu pour le budget !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Je parle des textes que je connais.
    Vous avez commencé la discussion de ce projet de très mauvaise humeur avec de nombreux a priori sur ce qui allait se passer. Or, en fin de compte, vingt-six de vos amendements ont été retenus. Ayez donc le sourire. Vous savez, il vaut toujours mieux, perdre avec le sourire alors qu'il est si triste de gagner en faisant la tête ! (Sourires.)
    Je suis profondément convaincu que ce débat a renforcé l'importance du Parlement, il a montré que l'on pouvait passer du temps sur des textes, se comprendre et trouver ensemble des voies pour construire.
    Globalement, il n'y a pas eu de polémique et nous avons abouti à un bon texte.
    Cela étant, je vous indique que j'ai d'ores et déjà demandé aux préfets, sans attendre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de multiplier par deux le taux d'exécution des décisions d'éloignement et je leur en ai donné les moyens. Comprenez-moi bien : j'ai demandé qu'ils multiplient par deux non pas le nombre des décisions d'éloignement, mais le taux d'exécution.
    M. Thierry Mariani, rapporteur. C'est mieux !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il est en effet scandaleux que des décisions d'éloignement ne soient pas exécutées.
    M. Pascal Clément, vice-président de la commission mixte paritaire. C'est vrai !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Et que l'on ne vienne pas me reprocher de demander du chiffre n'importe comment. Quand une décision d'éloignement est rendue, elle doit être exécutée : voilà ce que j'ai demandé. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    J'ajoute que je leur en ai donné les moyens et qu'ils en rendront compte devant moi. D'ailleurs, un centre national d'animation et de ressources, chargé d'aider les préfets à détecter et à résoudre les difficultés récurrentes de la reconduite à la frontière, est mis en place.
    Savez-vous qu'en 2001 le taux d'exécution des reconduites à la frontière était tombé, record historique, à 16,5 % ? Quand les Français ont-ils autorisé un gouvernement à n'appliquer que 16 % des mesures d'éloignement ? Quand cette décision très grave, qui consiste, pour un gouvernement, à ne pas appliquer des décision de reconduite, a-t-elle été prise ? Quand les Français ont-ils donné une telle autorisation ? Dans quel débat les parlementaires, les élus, ont-ils été consultés ? Quand un ministre de l'intérieur a-t-il reçu mandat de ne pas exécuter, ce qui est pourtant la loi, la reconduite de ceux qui n'ont pas de papiers ou qui ont des faux papiers ? C'est pourquoi j'ai demandé que soit doublé le taux d'exécution.
    M. Jérôme Lambert. Dans votre logique, ce devrait être 100 %, car 30 % c'est inadmissible. Quid des 70 % restants ?
    M. Christian Vanneste. Et ceux qui ont admis 16 % ?
    M. Jérôme Lambert. Ce n'est pas si facile que ça !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Vous avez tort de m'interrompre ! En effet, me demander une application à 100 % constitue une belle preuve de confiance !
    Je vous remercie, car jamais vous ne l'auriez demandé à Daniel Vaillant ! (Rires sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Vous me le demandez parce que vous avez confiance : je ne vous décevrai pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    En effet, le doublement du taux d'exécution ne suffit pas, vous avez raison. Ne serait-ce que parce qu'on me reproche mon manque d'ambition ce matin, j'ai bien fait, monsieur le président, d'être au rendez-vous. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

Exception d'irrecevabilité

    M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste une exception d'irrecevabilité déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.
    La parole est à M. Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne voudrais pas casser l'ambiance consensuelle de ce début d'examen du texte ou décevoir M. Mariani.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Alors, ne la cassez pas !
    M. Christian Vanneste. Il va le faire quand même ! (Sourires.)
    M. Christophe Caresche. Je vais rappeler les éléments que nous allons porter devant le Conseil constitutionnel sur ce texte que nous croyons, sur bien des plans, très défavorable aux libertés individuelles, ainsi que les principales critiques que nous lui adressons, car nous considérons que, loin de régler la question de l'immigration, il va créer de nouveaux problèmes.
    La première critique, la plus importante, même si elle n'a pas toujours été mise en lumière, tient au fait qu'il s'agit d'abord d'un texte contre l'intégration. Il met en effet en cause l'accès et les conditions de séjour des étrangers qui sont régulièrement installés sur notre sol, qui ont vocation à y rester et même, pour certains, à devenir français.
    En effet ce projet n'est pas seulement dirigé contre l'immigration clandestine. Il prévoit toute une série de mesures qui vont rendre plus difficile encore l'intégration des étrangers sur notre territoire : établissement de conditions d'intégration, d'ailleurs vagues et arbitraires, pour l'obtention des cartes de séjour ; limitation drastique du regroupement familial qui va précariser les enfants des étrangers habitant dans notre pays ; restriction de la possibilité de recevoir pour des étrangers, installés dans notre pays, depuis longtemps, leur famille ou des proches ; obstacles à la possibilité de se marier qui deviendra, pour les étrangers, un véritable défi et beaucoup d'autres mesures vont dans ce sens.
    Au moment où la situation économique et sociale se dégrade considérablement, vous allez fragiliser des milliers d'étrangers en voie d'intégration dans notre pays. Vous allez rendre plus difficile encore une vie déjà difficile où il faut chaque jour s'accrocher pour conserver son emploi ou son logement, quand on en a un. Bien des étrangers se retrouveront à la merci d'une décision de non-renouvellement de carte de séjour ou seront dans l'impossibilité d'obtenir une carte de résident.
    Vous prétendez vouloir favoriser l'intégration, mais votre texte va à l'encontre de cet objectif. Il créera du ressentiment chez ces étrangers et leurs enfants qui espéraient trouver dans notre pays une autre considération et non pas ces attentes interminables devant les guichets des préfectures. Il faudra désormais cinq ans pour qu'un étranger puisse espérer accéder à la carte de résident.
    M. Thierry Mariani, rapporteur. C'est une directive européenne !
    M. Christophe Caresche. La directive européenne ne contraignait pas notre pays à imposer un délai aussi long. Vous pouviez très bien conserver trois ans.
    Vous allez donc, monsieur le ministre, rendre plus difficile l'obtention de la carte de résident, valable dix ans et qui est le seul titre permettant à un étranger de développer un véritable projet de vie dans notre pays.
    Durant cinq ans désormais, l'étranger devra renouveler chaque année son titre de séjour temporaire.
    M. Dino Cinieri. Et alors ?
    M. Thierry Mariani, rapporteur. C'est très bien !
    M. Christophe Caresche. Il lui faudra chaque fois apporter la preuve de sa bonne insertion dans la société française, en particulier démontrer sa capacité à travailler. Il suffira donc d'une période de chômage pour qu'il perde son titre de séjour. Or, en cinq ans, c'est une probabilité non négligeable.
    A l'issue de cette période il devra en outre, pour prétendre à la carte de résident de dix ans, faire la preuve de sa bonne intégration en montrant qu'il satisfait à toute une série de critères obscurs, sur lesquels nous saisirons le Conseil constitutionnel. En effet, le texte se borne à évoquer un faisceau d'indices en énumérant divers éléments, mais sans véritablement définir les conditions d'intégration. En conséquence, peu d'étrangers pourront obtenir la carte de résident. Cet énoncé suffit à montrer les multiples obstacles qui se dresseront sur le parcours d'un étranger entré dans notre pays de manière régulière, car n'oublions pas qu'il ne s'agit pas des immigrés clandestins.
    Par ailleurs, ces nouvelles mesures vont alourdir considérablement le travail d'administrations déjà surchargées. Il suffit de voir tous les matins la file d'attente devant la préfecture de police - je suis député de Paris - pour comprendre que cela signifiera : des heures d'attente, des services incapables d'examiner dans la sérénité, en prenant le temps, les situations individuelles, donc, souvent, des décisions expéditives. J'ai cru comprendre que, déjà, certains représentants de fonctionnaires, certains syndicats, s'inquiétaient de cette situation. Or je n'ai pas vu dans votre budget, monsieur le ministre, de quoi les rassurer, mais nous y reviendrons dans quelques semaines.
    De même, votre texte, loin de simplifier un droit déjà complexe, celui des étrangers, va encore accroître cette complexité, au risque de multiplier les interprétations et les contentieux. C'est pourquoi, les magistrats ont aussi exprimé leurs inquiétudes non seulement au regard de ce projet, mais aussi à propos d'autres textes. Elles concernent moins le déséquilibre instauré entre les pouvoirs de la police et ceux de la justice - car ils y sont maintenant habitués - que la difficulté d'application de ces dispositions, qui les laisseront devant un maquis juridique souvent inextricable. Votre texte, monsieur le ministre, est, par certains aspects, un monstre juridique qui dévorera celles et ceux qui s'en approcheront.
    Je dois également souligner que, au-delà de ces questions, votre projet méconnaît la nécessité d'une immigration économique dans notre pays. Il ne propose, sur ce plan, aucune approche renouvelée, aucune approche prospective, alors que les besoins en main-d'oeuvre iront croissant dans les années qui viennent. Tout démontre en effet que, pour compenser les effets du vieillissement de la population, il faudra maintenir un flux migratoire vers notre pays. Un récent rapport du Conseil économique et social - cité dans la presse de ce matin -, le démontre avec éloquence. Il estime nécessaire l'accueil de 150 000 travailleurs immigrés par an d'ici à 2010, chiffre au demeurant raisonnable. Il est temps d'admettre cette réalité et de reconnaître l'apport de l'immigration dans notre pays.
    M. Jean Glavany. Très bien !
    M. Christophe Caresche. Ce ne sont pas, monsieur le ministre, les quotas d'expulsion, que vous demandez à vos préfets, qu'il faut, mais des quotas d'immigration.
    M. Jean Glavany. Exactement !
    M. Christophe Caresche. Nous devons avoir une approche novatrice et renouveler l'immigration.
    Cela passe par la reconnaissance d'un flux migratoire positif. Il est actuellement d'un peu plus de 100 000 par an et le rapport du Conseil économique et social propose de l'augmenter légèrement en le portant à 110 000. Cela passe encore par la nécessité d'encourager l'intégration, de faciliter la vie des étrangers qui vivent régulièrement sur notre sol, d'abord en leur offrant la stabilité du séjour, afin de leur permettre de développer un projet de vie. Cela passe également par la reconnaissance d'une politique de régularisation permanente. Elle doit être intégrée à notre politique d'immigration et, sur ce plan, monsieur le ministre, je vous donne acte du fait que vous n'avez pas remis en cause la politique de régularisation au fil de l'eau qui avait été mise en place par votre prédécesseur.
    Malheureusement, votre projet ne répond pas à ces questions. Il va même à l'encontre de ces objectifs, restant un texte circonstanciel, marqué par le contexte politique que nous connaissons, notamment par l'obsession de donner des signes et des gages à un électorat réfugié dans la peur de l'autre. Cette loi ne résistera pas à la réalité des faits. Il faudra bien que notre pays adopte une approche réaliste, courageuse, mais, surtout, conforme à ses intérêts dans ce domaine.
    La deuxième critique que je veux développer à nouveau, porte sur le fait que votre texte instaure des moyens manifestement disproportionnés dans la lutte contre l'immigration clandestine. A cet égard, Patrick Veil, un bon connaisseur de ces questions, a déclaré : « C'est un bazooka ; il rompt l'équilibre fragile entre la nécessaire maîtrise de l'immigration, entre le contrôle, indispensable, des frontières et l'exercice de certaines libertés fondamentales, comme la liberté d'aller et venir, comme la liberté de vivre en famille, comme la liberté de se marier. »
    Certes, il faut combattre l'immigration clandestine et je rappelle que nous ne sommes pas partisans de l'ouverture inconditionnelle des frontières. Néanmoins, nous savons que cette immigration clandestine est le fruit de la misère, de l'absence totale de perspective pour des millions de gens, qui pousse des êtres humains à se cacher dans les trains d'atterrissage des avions au péril de leur vie. Nous n'avons pas le droit de nier cette réalité, nous n'avons pas le droit de considérer ces femmes et ces hommes comme de simples marchandises que l'on renverrait comme des ballots dans leur pays d'origine.
    Le seul mot d'ordre de notre pays dans ce domaine ne peut pas être la fixation de contingents d'expulsion ou l'établissement du palmarès de l'expulsion. Ce palmarès, monsieur le ministre, nous vous le laissons bien volontiers, car il est celui de la honte.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Oh ! Un peu de modération !
    M. Christophe Caresche. Il est celui d'un pays qui refuse de voir l'immigration de manière positive.
    M. Jean Glavany. M. Caresche parle sur le ton qu'il veut !
    M. le président. Monsieur Glavany, laissez M. Caresche s'exprimer !
    M. Jean Glavany. Monsieur le président, il est très choquant de voir une telle attitude chez un ministre. Les parlementaires s'expriment comme ils le veulent.
    M. Christophe Caresche. Il est celui d'un pays riche, développé...
    M. Jean Glavany. Les députés n'ont pas à parler sous le contrôle du Gouvernement ! C'est même l'inverse !
    M. Christophe Caresche. ... qui prétend porter une parole universelle...
    M. Jean Glavany. Il y a une Constitution dans ce pays !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Quand on parle de « honte pour la France », enfin !
    M. Christophe Caresche. ... mais qui est incapable d'assumer ses responsabilités...
    M. Jean Glavany. Vous ne m'impressionnez pas du tout, monsieur le ministre !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Vous non plus !
    M. le président. Monsieur Glavany, laissez M. Caresche s'exprimer !
    M. Christophe Caresche. ... vis-à-vis des pays qui, parfois, nous sont liés depuis toujours.
    L'argent, les moyens, les efforts que vous déployez, monsieur le ministre, pour expulser les immigrés clandestins, utilisez-les pour améliorer la situation de ces pays, pour rééquilibrer un tant soit peu les termes d'un échange si inégal. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Thierry Mariani, rapporteur. Qu'avez-vous fait pendant cinq ans !
    M. Jacques-Alain Bénisti. Ils n'ont jamais rien fait !
    M. Christophe Caresche. Utilisez-les pour améliorer les procédures d'aide au retour.
    M. Jacques-Alain Bénisti. Arrêtez de donner des leçons !
    M. Christophe Caresche. M. le Président de la République a pu constater, au Mali, que ces mesures restaient insuffisantes même si elles allaient dans le bon sens. Engagez donc davantage de moyens pour faire en sorte qu'elles soient véritablement efficaces. Le sous-développement mérite d'autres réponses que des quotas d'expulsion.
    De même, la quasi-suppression de l'aide médicale d'Etat ne me paraît pas devoir être un motif de fierté pour le Gouvernement. Elle met en effet en cause un droit fondamental tant pour les Français que pour les étrangers : celui du droit à la santé. Elle fait en outre courir de graves risques en matière de santé publique. Soigner les plus démunis, quels qu'ils soient, c'est aussi protéger les autres. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Thierry Mariani, rapporteur. Il n'est pas question de cette suppression dans le texte !
    M. Jacques-Alain Bénisti. Il ne l'a pas lu !
    M. Christophe Caresche. Elle n'est peut-être pas dans ce texte, mais elle est dans la loi de finances actuellement en discussion au Parlement et elle est liée aux questions d'immigration. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jacques-Alain Bénisti. N'importe quoi !
    M. Thierry Mariani, rapporteur. Nous examinons le texte sur l'immigration ! Ils seront obligés d'avoir une assurance !
    M. Christophe Caresche. Votre projet, monsieur le ministre, rompt l'équilibre entre la maîtrise des flux migratoires et certaines libertés fondamentales, garanties par la Constitution. Les mesures proposées sont manifestement disproportionnées et constituent une atteinte à ces libertés fondamentales.
    Je n'ai pas nécessairement beaucoup d'illusion sur la façon dont le Conseil constitutionnel se prononcera.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ah !
    M. Christophe Caresche. Depuis plusieurs mois, en effet, nous avons été habitués à des décisions qui nous surprennent...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ah !
    M. Christophe Caresche. ... et qui ne sont pas la marque d'une indépendance affirmée.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Oh !
    M. Charles Cova. Je serais membre du Conseil constitutionnel, je protesterais !
    M. Christophe Caresche. Nous savons aussi comment les choses se passent.
    Cela dit, votre texte recèle tellement de motifs d'inconstitutionnalité que je ne vois pas comment il pourrait être écarté d'un revers de main.
    Les étrangers jouissent sur le territoire national, des droits et des libertés constitutionnellement garantis, indépendamment de la régularité de leur séjour. Or deux de ces droits et libertés sont particulièrement mis à mal tout au long de votre texte : la liberté d'aller et venir et la liberté du mariage.
    Sur la liberté du mariage, votre objectif est clair. Vous souhaitez, sans le reconnaître expressément, faire de la régularité du séjour une condition de régularité du mariage mixte. Ainsi l'officier d'état civil pourra, dès lors que le futur époux ressortissant étranger n'aura pas fourni la preuve de la régularité de son séjour, surseoir au mariage en informant immédiatement le procureur de la République ainsi que le préfet.
    M. Thierry Mariani, rapporteur. Et c'est très bien ainsi !
    M. Dino Cinieri. Oui, c'est une bonne chose !
    M. Christophe Caresche. Peu importe que la fraude au mariage ne soit pas établie de façon certaine : elle sera avérée dès lors que la régularité du séjour n'aura pas été attestée. Or la liberté du mariage est un droit reconnu à tous et son exercice pour un étranger n'est pas conditionné par la régularité du séjour. La fraude à la loi ne se présume pas, monsieur le ministre : elle doit être établie de façon certaine, au vu de critères objectifs et rationnels.
    Votre projet de loi prévoit par ailleurs la création d'un délit concernant les mariages de complaisance, assorti de lourdes sanctions qui devraient par elles-mêmes être suffisamment dissuasives. Dès lors, pourquoi instaurer en plus un dispositif de contrôle qui n'est pas de la vocation des maires et qui constitue de fait une entrave au mariage ? Votre texte est un bazooka : en voilà l'illustration !
    S'agissant de la liberté d'aller et venir, l'allongement du délai de rétention de douze jours à vingt-deux ou trente-deux jours nous paraît particulièrement excessif. L'adjonction de vingt jours supplémentaires par la conjugaison des deux régimes de rétention crée une rupture dans l'équilibre d'un dosage raisonnable entre les exigences de l'ordre public, la nécessité de maîtriser l'immigration et le respect des libertés fondamentales. On est par là même fondé à soutenir qu'il y a disproportion entre cet allongement de la durée de la rétention et sa motivation. Nous n'étions pas hostiles - je l'avais dit lors de la première lecture - à une prolongation de quelques jours. Mais votre texte est excessif. Il est contraire aux décisions jusqu'alors prises dans ce domaine par le Conseil constitutionnel qui ne pourra le valider.
    M. Jacques-Alain Bénisti. C'est un délai largement inférieur à celui en vigueur dans les autres pays européens !
    M. Thierry Mariani, rapporteur. Il sera le plus court d'Europe !
    M. Christophe Caresche. Quant à la disposition de l'article 33, qui prévoit que l'exécution d'une ordonnance du juge des libertés mettant fin à la rétention sera suspendue pendant quatre heures, à moins que le procureur de la République en dispose autrement, elle est tout simplement incroyable. Voilà une personne formellement libérée par le juge et que l'on va maintenir quatre heures de plus en rétention ! Est-ce à dire, monsieur le ministre, que le juge des libertés, gardien des libertés individuelles au titre de l'article 66 de la Constitution, comme le veut son appellation, est lui aussi suspecté de vouloir faciliter l'immigration clandestine dans notre pays ? Pour nous, la décision du juge s'impose et elle doit être respectée.
    M. Jacques-Alain Bénisti. Démagogie !
    M. Christophe Caresche. Ajoutons qu'en soumettant l'hébergement de tout étranger à un régime d'autorisation préalable identique quelle que soit la nature des liens familiaux susceptibles d'exister entre l'hébergé et l'hébergeant, votre projet de loi porte une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, reconnu aux nationaux et aux étrangers résidant de manière stable et régulière sur le territoire de la République, sans pour autant justifier d'un intérêt suffisant pour l'ordre public. Vous oubliez que ces liens sont, dans des cas précis fixés par la loi, générateurs de droits et de devoirs consacrés dans notre droit positif : ainsi en est-il de l'obligation d'aliments - article 205 du code civil -, de l'obligation d'entretenir des liens personnels avec son enfant - article 373-2 - ou du droit de visite - article 371-4 -, autant d'obligations et de droits qui, par nature, ne peuvent souffrir de limitations autres que celles imposées par l'intérêt du bénéficiaire.
    Au surplus, est-il légitime d'exiger que certaines conditions d'hébergement soient respectées alors que l'on constate une pénurie de logements adaptés aux besoins des familles alors même que le préambule de la Constitution de 1946 dispose que « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ?
    Votre article 2 porte également une atteinte manifeste au respect de la vie privée et la constitution du fichier des demandes de validation d'hébergement par les maires mérite d'être censurée à double titre. En effet, les informations stockées sont relatives à l'exercice d'un droit directement lié à l'intimité de la vie privée, dont le fichage est sans rapport avec la finalité du fichier. Et si la loi autorise la constitution d'un fichier des demandes de validation d'attestation d'accueil afin de rechercher les détournements de procédure, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 97-389, a bien précisé que le détournement de procédure entendu comme une fraude à la loi pour être opposable aux demandeurs ne peut être établi de façon certaine qu'en fonction de critères objectifs et rationnels.    Voilà, monsieur le ministre, quelques-uns des éléments, parmi d'autres, dont nous ne manquerons pas de faire état dans le cadre de notre recours devant le Conseil constitutionnel.
    Nous aurions naturellement préféré trouver un consensus. Vous avez à cet égard mal interprété notre comportement durant la commission mixte paritaire. Chacun sait que ces commissions sont plus un exercice de style qu'autre chose...
    M. Thierry Mariani, rapporteur. La preuve : elle a adopté un amendement de la gauche !
    M. Christophe Caresche. Nous avons voté contre dans le vote final sur les propositions de la CMP.
    M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission mixte paritaire. Pas contre l'amendement de M. Dreyfus-Schmidt !
    M. Christophe Caresche. Quelques amendements, parmi lesquels celui de M. Dreyfus-Schmidt, ont effectivement été adoptés, ce qui prouve bien que nous pouvons tout à la fois être critiques, nous opposer mais également améliorer les textes. C'est notre travail.
    M. Serge Blisko. Eh oui !
    M. Christophe Caresche, Une vision commune des républicains - que nous sommes tous - sur la délicate question de l'immigration aurait constitué un signal fort pour notre pays, tout spécialement après le séisme du 21 avril, dont le souvenir douloureux est ravivé à quelques mois des élections régionales. Malheureusement, votre projet de loi n'a pas pris suffisamment cet enjeu en compte et ne nous a pas permis de dépasser nos clivages pour évoluer ensemble dans ce domaine. Malgré votre volonté d'action, monsieur le ministre, vous restez prisonnier d'une conception trop restrictive et finalement traditionnelle de la droite. C'est dommage pour notre pays, qui méritait plus qu'une compilation de mesures répressives en guise de politique d'immigration.
    M. Dino Cinieri. On a vu ce qu'a fait la gauche !
    M. Christophe Caresche. Nous attendrons avec impatience les conclusions du Conseil constitutionnel, mais nous savons d'ores et déjà qu'il faudra saisir la prochaine occasion pour dessiner dans ce domaine des perspectives plus positives. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Christian Cabal. Eh bien, vous attendrez !
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur Caresche, que nous soyons en désaccord sur toute une série de mesures, il n'y a pas de quoi s'en offusquer. Après tout, c'est la démocratie et l'on ne peut que s'en réjouir. Notre pays a trop souffert de ne pas avoir de débat et de ne pas pouvoir choisir entre les deux termes d'une alternative. En toute franchise, je fais partie de ceux - il y en a sur tous les bancs de l'Assemblée - qui aiment les débats, surtout lorsqu'ils sont vifs. A cet égard, monsieur Caresche, rien de ce que vous avez dit ne m'a choqué : c'est un constat de désaccord. Mais il y a deux points sur lesquels vous me permettrez de réagir.
    Le premier, c'est la mise en cause gratuite du Conseil constitutionnel.
    M. Charles Cova. Gratuite, en effet !
    M. Patrice Martin-Lalande. Scandaleuse !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Pour commencer, il n'y a personne ici du Conseil constitutionnel pour se défendre...
    M. Jean Glavany et M. Arnaud Montebourg. Vous allez le faire pour eux !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Or je sais que M. Glavany est très vigilant quant à la qualité du débat démocratique...
    M. Arnaud Montebourg. Ils sont curieusement bien défendus, les membres du Conseil !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Monsieur Montebourg, quand on parle du Conseil constitutionnel, on n'est jamais déçu avec vous, car vous arrivez tout de suite !
    M. Arnaud Montebourg. J'ai quelques objections, il est vrai !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Bref, ce n'est pas bien de parler d'une institution et de personnes qui ne sont pas là.
    M. Arnaud Montebourg. Et ils n'y seront jamais !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ensuite, il peut arriver à tout le monde d'être battu, monsieur Caresche. Je l'ai été si souvent... Soyez bon perdant ! Avant de transmettre la loi sur la sécurité intérieure au Conseil constitutionnel - M. Estrosi s'en souvient -, vous nous aviez infligé un long discours pour expliquer que le texte que la majorité s'apprêtait à voter serait réduit à néant par le Conseil. Or il n'a rien annulé du tout ! Autrement dit, n'allez pas en tirer de conclusions sur le juge - Au demeurant, les parlementaires doivent toujours et en toutes circonstances respecter les magistrats.
    M. Patrice Martin-Lalande. Il y va de la démocratie et de la République !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. J'avais cru comprendre que telle était bien la position du parti socialiste.
    Si j'ai réagi, monsieur Glavany, c'est lorsque M. Caresche a parlé des « expulsions de la honte ». Mettons-nous bien d'accord sur les mots. Qu'est-ce qui est honteux ? Qu'un magistrat décide une expulsion et que le ministre de l'intérieur la fasse exécuter ? Souhaitez-vous, monsieur Caresche, que le parti socialiste fasse campagne aux prochaines régionales en disant que les expulsions décidées par un magistrat, c'est « la honte » lorsque la police les exécute ? Osez le dire aux Français !
    M. Jean Glavany. Ce n'est pas ce qu'il a dit ! C'est une caricature !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Les « expulsions de la honte » : ce sont bien les mots qu'il a utilisés !
    M. Jean Glavany. Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Vous en oubliez.
    M. Dino Cinieri. Si, c'est ce qu'il a dit !
    M. Jean Glavany. Il a parlé de palmarès !
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Si c'est bien cela, j'ai compris la position du parti socialiste : plus d'étrangers en France, moins d'expulsions. Je vous souhaite bon courage, monsieur Caresche, pour les prochaines élections régionales. Rendez-vous en mars prochain ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. André Gerin pour expliquer son vote.
    M. André Gerin. Monsieur le président, je soutiendrai cette exception d'irrecevabilité dans la mesure où - mais j'aurai l'occasion d'y revenir - nous avons affaire à un texte qui vient à contretemps, qui marque un repli. Il est important de le rappeler aujourd'hui : nous sommes en présence d'un projet répressif, qui témoigne d'une vision politique à courte vue et il remet en cause toute la tradition d'hospitalité de notre pays.
    M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi.
    M. Christian Estrosi. J'ai été très surpris, monsieur Caresche, de vous entendre défendre une exception d'irrecevabilité. Car si vous avez martelé que ce texte porterait atteinte aux libertés individuelles, à aucun moment vous ne l'avez démontré. Vous avez bien cherché à décliner le thème des libertés individuelles en prétendant que nous limiterions les droits de vivre en famille, d'aller et venir, de se déplacer librement, etc., mais sans jamais le prouver. Il aurait été plus pertinent d'intervenir dans le cadre d'une question préalable, car vous en êtes resté à un discours purement politique, sinon politicien et idéologique.
    Et pourtant, M. le ministre de l'intérieur lui-même l'a reconnu, ce fut un débat somme toute équilibré où l'opposition a pris sa part ; certains de ses amendements ont même été retenus. Il a fallu que, d'un seul coup, vous deveniez excessif à cette tribune ! J'ai même trouvé la réponse du ministre bien modérée, car vous n'avez pas parlé de la honte, mais du palmarès de la honte.
    M. Serge Blisko. En effet !
    M. Christian Estrosi. Autrement dit, le fait qu'un ministre réussisse à multiplier par deux le nombre de retours dans leur pays d'origine...
    M. Jérôme Lambert. Il n'a rien réussi du tout, pour l'instant !
    M. Christian Estrosi. ... de clandestins qui faisaient l'objet d'une décision de justice doit à vos yeux être comptabilisé dans un « palmarès de la honte » ! Une attitude aussi excessive revient à remettre en cause non le ministre de l'intérieur, qui ne fait qu'appliquer la loi - c'est à se demander du reste si le précédent ministre l'appliquait -,...
    M. Jérôme Lambert. Les précédents ministres ! Il y en a eu plusieurs !
    M. Patrice Martin-Lalande. Chevènement, par exemple !
    M. Jérôme Lambert. Et Debré !
    M. Christian Estrosi. ... mais bien la justice et les magistrats eux-mêmes !
    Nous avons pourtant tout fait dans ce texte pour préserver l'équilibre. Ainsi en est-il du transfert des étrangers retenus entre Charles-de-Gaulle et le tribunal de Bobigny ; vous-mêmes aviez décidé d'aménager dans l'aéroport une salle à disposition du tribunal de Bobigny, que celui-ci a refusé d'utiliser.
    M. Jérôme Lambert. Ce n'est tout de même pas de la faute de M. Caresche !
    M. Christian Estrosi. Tout porte à croire aujourd'hui que vous avez revu votre argumentaire à ce sujet, puisque vous n'avez apparemment pas contesté la disposition adoptée dans le projet de loi, qui permet de confier à des sociétés de droit privé la charge du transfert des prisonniers entre la zone de rétention de Roissy et le tribunal de Bobigny.
    Cet élément ne semble pas faire partie des dispositions que vous entendez contester devant le Conseil constitutionnel et je m'en réjouis, car nous avons appris que le tribunal de Bobigny lui-même, il y a quelques jours, avait refusé de juger et libéré des clandestins au seul motif qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers pour les escorter entre l'aéroport et le tribunal. Rappelons que cette opération nous coûte chaque jour, soixante-cinq fonctionnaires de la police de l'air et des frontières !
    Cela prouve à quel point vous êtes incapables de justifier aucun des arguments que vous invoquez à l'appui d'un recours devant le Conseil constitutionnel.
    Qu'il me soit à ce propos permis de rappeler le grand débat sur la loi RESEDA qui s'est tenu voilà maintenant un peu plus de cinq ans ici même - plusieurs ici s'en souviennent...
    M. Charles Cova. Ça oui !
    M. Christian Estrosi. Vous aviez été des nôtres, mon cher Charles, avec notre rapporteur Thierry Mariani et d'autres encore, pour débattre pendant plus de cinq jours et cinq nuits avec M. Chevènement qui, par ce texte, a ouvert nos frontières à tous les vents et, en multipliant à loisir le nombre de catégories d'étrangers susceptibles d'entrer en France, leur a lancé un incroyable appel en leur donnant le sentiment qu'ils pourraient bénéficier de mesures d'accueil dignes d'un nouvel eldorado, d'un nouvel éden... Tant et si bien que nous nous sommes retrouvés dans une situation proprement ingérable et inextricable !
    Le texte que nous examinons aujourd'hui ne fait finalement qu'harmoniser les dispositions législatives françaises avec celles en vigueur chez la plupart de nos partenaires européens. Nous étions, il est vrai, largement en retard sur ce plan : la France était à ce jour le pays qui accueillait le plus d'immigrés en situation irrégulière, celui qui offrait le plus de tentations à toute une série de catégories de gens qui n'avaient aucune raison de venir chez nous.
    Certaines de nos frontières sont des points de grand passage : ainsi Menton-Vintimille pour les frontières terrestres et Roissy-Charles-de-Gaulle pour les frontières aériennes. Nous voyons bien aujourd'hui les difficultés qu'elles nous posent en termes de gestion. Le ministre de l'intérieur, en prenant contact avec ses homologues européens et étrangers, a commencé à organiser des vols groupés, mais également à améliorer, ne serait-ce que pour faciliter la gestion des passages d'une frontières à l'autre, l'harmonie à l'intérieur du périmètre de Schengen. Aujourd'hui, nous nous dotons d'outils législatifs qui nous permettent d'apporter des réponses claires.
    Comment pouvez-vous, monsieur Caresche, reprocher à ce texte de donner aux maires ce qu'ils réclament depuis des années, à savoir un droit de regard et des moyens d'appréciation sur la délivrance des certificats d'hébergement,...
    M. Jean-Pierre Grand. Très bien !
    M. Christian Estrosi. ... de même que la possibilité de célébrer un mariage sans aller jusqu'à se voir imposer des mariages blancs ou des mariages mixtes sous peine de condamnation ? Plusieurs maires ont en effet été condamnés pour avoir refusé de se plier à ces comédies auxquelles vous les aviez contraints lors de la précédente législature. Que faisons-nous aujourd'hui, si ce n'est renforcer les libertés des élus, les libertés de celles et ceux qui ont reçu mandat du peuple pour apporter, entre fermeté et ouverture, des réponses pragmatiques, à tous ces étrangers que nous avons souhaité accueillir, parce qu'ils enrichissent la France de leur culture, ...
    M. le président. Monsieur Estrosi, je vous prie de bien vouloir conclure.
    M. Christian Estrosi. ... de leur talent, de leur intelligence, de leur savoir-faire, et qui espéraient être traités différemment, en tous cas pas de la même manière qu'un individu en séjour irrégulier ? Désormais, on fera la part des choses. Nous renforçons les libertés individuelles. Nous veillons à ce que les étrangers qui veulent vivre chez nous, s'épanouir avec leur famille, faire bénéficier notre pays de leur productivité, y créer des richesses et des emplois et participer à l'épanouissement de la France puissent y trouver considération. Le voilà, le fruit de nos travaux. Je vous remercie, monsieur le ministre, de nous avoir apporté cette réponse législative équilibrée qui ne court en aucun cas le risque de se voir rejetée par le Conseil constitutionnel et je vous appelle, mes chers collègues, à rejeter l'exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Jérôme Lambert.
    M. Jérôme Lambert. Monsieur le ministre, vous nous dites que ce n'est pas bien de parler des absents en voulant défendre les membres du Conseil constitutionnel.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Oui, clairement !
    M. Jean Glavany. Vous signez votre forfait !
    M. Jérôme Lambert. Mais permettez-nous de défendre d'autres absents, en l'occurrence les populations immigrées. Bien entendu, elles n'ont pas de députés pour les représenter,...
    M. Jacques-Alain Bénisti. Vous pouvez déposer une proposition de loi !
    M. Charles Cova. Moi, je suis deux fois fils d'immigrés, et je suis là !
    M. Jérôme Lambert. ... mais je crois qu'il est du devoir de l'ensemble de la représentation nationale de considérer toutes celles et tous ceux qui vivent chez nous sous l'angle de leurs droits, les droits liés à la personne humaine. Il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'êtres humains, même s'ils ne sont pas des citoyens au sens où, nous, Français, le sommes. Evidemment, il ne faut pas faire d'angélisme vis-à-vis des étrangers en situation irrégulière. Mais il me semble que le fait d'établir un palmarès, pour reprendre l'expression de notre collègue Christophe Caresche, le fait d'organiser un concours entre les préfets pour mesurer leurs performances en matière d'expulsions, ne contribue pas à donner de la France une image très positive dans le monde. Certes, il est nécessaire d'appliquer les décisions, et, à cet égard, passer d'un taux de 16 % à un taux de 32 % va bien entendu dans le bon sens. Mais il ne s'agit pas pour autant d'une « grande réussite », monsieur le ministre. La grande réussite, c'est d'appliquer effectivement toutes les décisions. Si vous parlez d'un taux de 32 %, on vous jugera à partir de ce chiffre, mais ce n'est pas si facile. De nombreux ministres de l'intérieur se sont succédé avant vous, car les problèmes de l'immigration ne remontent pas à cinq ans. Or quelles ont été les performances des ministres de droite ces vingt dernières années ? Les difficultés auxquelles vous vous heurterez sont les mêmes que celles auxquelles nous nous sommes tous heurtés. Aujourd'hui, vous faites des effets d'annonce : on verra si vous réussissez beaucoup mieux ! Ce n'est pas si évident.
    Mais quoi qu'il en soit, votre texte est déséquilibré. Il fragilise la situation des étrangers qui sont aujourd'hui en situation régulière dans notre pays. Croyez-vous qu'il sera facile pour un immigré de trouver du travail - pour un Français, ce n'est déjà pas aisé -, et qui plus est quand il ne peut présenter à son futur employeur qu'une carte provisoire d'un an renouvelable chaque année pendant cinq ans. Quel employeur est tenté d'engager quelqu'un dont il ne sait pas d'emblée s'il pourra le garder plus que quelques mois, cet étranger étant susceptible, au terme de ce délai, de se voir refuser, pour des raisons encore relativement obscures, le renouvellement de sa carte de séjour ? C'est là une disposition extrêmement dommageable, extrêmement négative. Et c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles le groupe socialiste s'y opposera, et votera donc l'exception d'irrecevabilité.
    M. Christophe Caresche. Très bien !
    M. Serge Blisko. Et ce n'est pas la seule raison !
    M. le président. La parole est à M. Nicolas Perruchot, pour le groupe Union pour la démocratie française.
    M. Nicolas Perruchot. Je serai plus bref que Christian Estrosi, dont je reprendrai la quasi-totalité des propos, puisque nous sommes absolument sur la même ligne.
    Moi, je trouve assez paradoxal de déposer une exception d'irrecevabilité sur un tel texte. Je pense que l'exercice n'a pas dû être simple pour Christophe Caresche,...
    M. Christophe Caresche. Si !
    M. Nicolas Perruchot. ... car je me souviens qu'au cours du débat en première lecture il avait approuvé une partie des dispositions de ce texte. L'ouverture du Gouvernement a été manifeste puisque de nombreux amendements, cela a été dit à la tribune, ont été adoptés, y compris des amendements du groupe socialiste.
    M. Christophe Caresche. De bons amendements !
    M. Nicolas Perruchot. Il semblait donc y avoir un large consensus sur ce problème si important de l'immigration. C'est pourquoi je trouve assez drôle que le groupe socialiste nous invite aujourd'hui à voter une exception d'irrecevabilité.
    M. Patrice Martin-Lalande. Avec des arguments démagogiques !
    M. Nicolas Perruchot. Je ne prendrai qu'un seul exemple, pour faire court : la double peine. Car enfin, il est assez paradoxal que le groupe socialiste dépose une exception d'irrecevabilité pour s'opposer à un texte qui contient une avancée importante sur la double peine. Je suis certain, mes chers collègues, que vous en avez longtemps rêvé, de cette évolution sur la double peine.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Eh oui !
    M. Nicolas Perruchot. Et malheureusement pour vous, c'est M. Sarkozy qui l'a décidée. Vous auriez donc dû réfléchir un peu plus à la portée du message que vous adressez aujourd'hui avec cette motion. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Car désormais, il sera assez simple pour nous de dire : vous voyez, sur cet exemple précis, le groupe socialiste nous a demandé de voter une exception d'irrecevabilité.
    Pour ces raisons, pour toutes les avancées que contient ce texte, et qui, encore une fois, ont été très bien décrites par Christian Estrosi, le groupe UDF ne votera pas cette exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité.
    (L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Christian Vanneste, pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire.
    M. Christian Vanneste. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord vous ôter d'un doute : le groupe de l'Union pour un mouvement populaire votera le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
    M. André Gerin. Nous voilà rassurés !
    M. Christian Vanneste. Je voudrais ensuite faire à ce propos trois observations rapides.
    Le grand mérite de ce texte, c'est bien évidemment l'équilibre. Je crois d'ailleurs que M. le ministre a la passion de l'équilibre...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. C'est vrai !
    M. Jean Glavany. Même le ministre, ça le fait rire !
    M. Christian Vanneste. ... et il l'a montré une fois de plus.
    Il fallait rechercher un équilibre entre deux valeurs fortes.
    La première, dont on ne parle pas suffisamment, me semble-t-il, sur les bancs de l'opposition, c'est tout simplement l'intérêt national.
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ils ne savent pas ce que c'est !
    M. Christian Vanneste. La politique de l'immigration doit être jugée à l'aune de cette valeur. Cela veut dire, monsieur Caresche,...
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il est parti !
    M. Christian Vanneste. ... que si nous avons besoin d'immigrés - c'est une évidence, et le long débat que nous avons eu sur les retraites a été l'occasion de rappeler cette nécessité démographique -,...
    M. Serge Blisko. Ah ! Même M. Vanneste le reconnaît !
    M. Christian Vanneste. ... encore faut-il que cette immigration soit conforme à l'intérêt national. C'est pourquoi elle doit être, tout simplement, contrôlée, c'est-à-dire que les immigrés doivent être bien reçus dans la mesure, d'abord, où ils sont...
    M. André Gerin. Conformes ?
    M. Christian Vanneste. ... venus dans notre pays de manière légale, pour travailler, pour acquérir les notions fondamentales de notre culture, par exemple celles qui touchent à la langue française. Voilà le but.
    A cet égard, monsieur Caresche, l'intégration n'est pas un point de départ mais un point d'arrivée. L'intégration se trouve au bout du chemin. Elle est fondée sur ce qu'il y a de plus beau chez l'homme : la volonté. Il faut vouloir les conséquences de ce qu'on veut. Si l'on veut venir en France, il faut, avant tout, obéir aux lois de la République.
    L'autre valeur, c'est la dignité des personnes, et ce texte la renforce, à commencer par la dignité des ressortissants européens, qui ne seront plus obligés de se soumettre à des obligations complètement inutiles et souvent, il faut bien le dire, un peu vexatoires pour des gens qui sont en France depuis des décennies. Mais il faut aussi protéger les immigrés eux-mêmes contre l'immigration clandestine, dont ils sont les premières victimes. Il faut également assurer la protection des immigrés clandestins. C'est le sens du renforcement des sanctions contre les passeurs. A cet égard, le travail de la commission mixte paritaire a permis de bien différencier la peine appliquée au clandestin de celle qui s'applique au passeur, lequel est beaucoup plus coupable. On retrouve la logique que nous avons mise en oeuvre dans un certain nombre de textes, et qui consiste à protéger les plus pauvres contre ceux qui utilisent la pauvreté.
    Je voudrais faire une seconde remarque : il faut se délivrer de ce que j'appellerais les postures et les impostures idéologiques.
    M. Serge Blisko. D'accord !
    M. Christian Vanneste. Notre pays souffre beaucoup trop de débats stériles où chacun affiche sa différence, comme le disait M. le ministre tout à l'heure. Bien sûr : il ne faut ni une immigration sans limite ni une immigration zéro, il faut une immigration mesurée. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de renforcer le contrôle. Ce choix n'est pas idéologique mais philosophique : il n'y a pas de contradiction, contrairement à ce qu'on entend constamment sur les bancs de l'opposition, entre la liberté et le contrôle. Dans son discours de Harvard, Soljenitsyne distinguait deux libertés : la liberté de bien faire et la liberté de mal faire. On l'oublie trop souvent en occident. Le contrôle consiste, tout simplement, à protéger ceux qui utilisent leur liberté pour bien faire. Voilà pourquoi nous allons, et avec l'approbation du groupe socialiste du Sénat, développer le fichier des empreintes digitales.
    Chacun a observé, dans certains pays dont sont originaires les immigrés, les falsifications de documents qui permettent à un certain nombre d'entre eux, aux noms incertains et changeants, de venir en France clandestinement et d'y rester très longtemps. Désormais, c'est terminé.
    Dans le même esprit, nous avons fait des mariages de complaisance un délit. Chacun a en tête la situation de ces femmes pauvres, dénuées de moyens, qui sont obligées d'en passer par là pour vivre. Et que subissent-elles, ensuite ? Nous avons tous des exemples à citer. Enfin, les employeurs de main d'oeuvre clandestine seront également sanctionnés. Parce qu'il faut en finir avec ces gens-là, il est bon d'avoir renforcé la loi.
    Mais, comme le rappelait M. Perruchot à l'instant, si nous avons accentué les mesures pénales, nous avons aussi mis un point final au faux débat, typiquement français et médiatisé à outrance, de la double peine. Celle-ci ne concernait que quelques personnes, et on en parlait sans cesse ; c'était l'arbre qui cache la forêt. C'en est désormais fini de ce débat purement idéologique, car nous nous tournons vers la réalité, vers les véritables solutions qui doivent être apportées à nos problèmes.
    Je conclurai, monsieur le ministre, mes chers collègues, en évoquant les très nombreux noeuds gordiens auxquels notre pays se trouve confronté et dont nous sommes seuls responsables. Je veux parler de ces débats dont nous ne sortons jamais. Deux solutions s'offrent à nous. Soit, comme Alexandre, on les tranche brutalement, soit on les dénoue. Et nous avons la chance d'avoir un ministre qui a la patience et le talent suffisants pour y parvenir. Je comprends évidemment qu'un certain nombre de nos collègues, sur les bancs de gauche, en soient très frustrés et qu'ils regrettent, comme le ministre le disait tout à l'heure, que le débat n'ait pas été jeté sur la place publique. Mais nous avons enfin trouvé une issue à ces modifications sans cesse renouvelées de l'ordonnance de 1945 et nous nous sommes dotés d'une véritable politique de l'immigration. Autrement dit, ce noeud gordien-là, nous l'avons dénoué, et nous nous en félicitons. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Serge Blisko, pour le groupe socialiste.
    M. Serge Blisko. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons donc à la dernière lecture de ce projet de loi sur la maîtrise de l'immigration et le séjour des étrangers en France, auxquels le Sénat a voulu rajouter le terme de nationalité. Vous connaissez, parce qu'elles ont été expliquées à plusieurs reprises, les préventions du groupe socialiste à l'égard de ce fourre-tout idéologique que, symboliquement, le titre du projet de loi démontre. Nous aurions souhaité que la politique de l'immigration de notre pays soit pensée, voulue, harmonisée en réflexion commune avec nos partenaires de l'Union européenne, et non que l'immigration soit désignée d'emblée comme un phénomène incontrôlable devant être maîtrisé. Quant au séjour de longue durée des étrangers en France, il devrait, à notre sens, être le plus simple et le plus banal possible, à égalité de droits et de devoirs avec les nationaux.
    Dans un premier temps, je voudrais vous démontrer que la France a une histoire très particulière vis-à-vis de l'immigration - ce qui explique aussi les passions françaises dont parlait M. Vanneste -, et cela pour des raisons géographiques, historiques, politiques, économiques.
    La France, nous le savons tous, est, depuis le xviiie siècle, un pays qui reçoit des étrangers. Les chiffres avancés par les historiens les plus sérieux nous indiquent que plus de vingt millions d'étrangers sont venus s'établir en France depuis deux cents ans, venus d'abord des pays limitrophes, puis de toute l'Europe, de notre ancien empire colonial et de tous les continents.
    La France a toujours été un pôle d'attraction car, dès le xviiie siècle, en raison de sa faiblesse démographique - qui a commencé très tôt dans notre pays - et de son formidable développement agricole et industriel, elle a eu besoin d'importer des bras. Ces politiques d'importation furent menées, avant-hier, par les industriels du Nord, les maîtres de forge en Lorraine, les compagnies minières, les exploitants agricoles du Midi. On peut dire qu'il en fut de même, hier, par les constructeurs d'automobiles et les grandes entreprises du bâtiment et des travaux publics.
    Aujourd'hui encore, alors même qu'un chômage de masse s'est développé dans notre pays depuis vingt-cinq ans, il subsiste paradoxalement des tensions dans un certain nombre de branches de notre économie, comme le BTP, l'agriculture et, plus récemment, les services aux personnes et aux entreprises, qui imposent toujours le recours à la main-d'oeuvre étrangère. J'en veux pour preuve le rapport du Conseil économique et social dont la presse se fait aujourd'hui l'écho.
    A ces raisons économiques et démographiques, s'ajoutent d'autres causes, plus politiques. Depuis la Révolution française, notre pays a servi de terre d'accueil à beaucoup d'étrangers, car ils considèrent, à juste titre, que la France républicaine est un pays de liberté, d'égalité des chances, de laïcité et, plus récemment, d'émancipation féminine. Cet attrait politique est étroitement imbriqué à nos besoins économiques. C'est pourquoi beaucoup d'étrangers, quand ils peuvent venir en Europe, préfèrent souvent, à demande égale de travail, notre pays à d'autres.
    Enfin, nous avons eu un vaste empire colonial, comme quelques autres pays d'Europe. A ce sujet, permettez-moi une anecdote. Interrogé, fin août, à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme, sur les mauvaises performances de son pays, pourtant grande nation sportive, le directeur technique national de l'athlétisme allemand répondait : mais nous, notre empire colonial, nous l'avons perdu depuis longtemps. Comment s'étonner qu'en Afrique du Nord, en Afrique Noire ou dans le Sud-Est asiatique, beaucoup de jeunes qui vivent dans de très mauvaises conditions économiques et sociales soient attirés par la France, dont ils partagent souvent les valeurs, dont ils connaissent peu ou prou la langue ? La colonisation à la française a laissé aussi des traces positives, que l'appauvrissement du tiers-monde enjolive sans doute trop.
    Face à cet apport d'immigrés, notre pays a répondu au cours de son histoire de façon cyclique - avec des hauts et des bas - et souvent très contradictoire. On accueille les étrangers à bras ouverts dans les années vingt, on va les chercher dans toute l'Europe, notamment en Pologne, après la saignée de 1914-1918, mais ils deviennent suspects, sous la pression des ligues fascistes, dans les années trente. Pendant les Trente Glorieuses, on va chercher les travailleurs étrangers de plus en plus loin et ils entrent sans visa jusqu'en 1974. Pendant les deux guerres mondiales, la France les mobilise en masse et les envoie au front mais, à partir de 1960, on oublie de revaloriser leurs pensions.
    De la même manière, l'attitude politique vis-à-vis des immigrés n'est pas nette. Il y a ceux qui sont fidèles à la vision de la Révolution française et à la phrase du comte de Clermont-Tonnerre qui s'exprimait à propos de la « naturalisation » des Juifs, qui vivaient alors depuis plusieurs siècles en communautés étrangères en Alsace et dans le Bordelais : tout leur accorder en tant que personnes sans rien leur accorder en tant que nations - on dirait aujourd'hui : en tant que communautés. Cette politique d'assimilation a longtemps été notre mode de traitement des étrangers établis durablement sur le sol français. Le droit du sol en est l'illustration principale.
    Aujourd'hui, le débat a changé de nature. Le mot « assimilation » est devenu tabou ces dernières années et a laissé la place à celui d'« intégration ». Un véritable débat s'imposerait sur le changement de nature de notre regard et de notre pratique, car l'intégration suppose la reconnaissance, voire la protection, de droits identitaires et la perpétuation de ceux-ci - ce qui n'a rien d'évident. En tout cas, c'est ce que souhaite, me semble-t-il, la majorité des immigrés récents. La situation actuelle devrait donc donner lieu à un débat approfondi dans le pays, qui dépasserait largement la question des signes religieux à l'école. Sommes-nous prêts à examiner, dans une perspective laïque et républicaine, ce qui, dans notre mode de fonctionnement public, favorise ou, au contraire, entrave cette intégration ?
    Nous aurions souhaité que ce énième texte ne se limite pas à des mesures administratives et policières, mais pose toutes ces questions au préalable : avons-nous une politique d'immigration ? Laquelle voulons-nous ? Sommes-nous prêts à avoir un débat sur « les volumes d'entrée des ressortissants en provenance de pays tiers à l'Union européenne sur notre territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié », pour citer le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe dans son chapitre 4, section 2, article III, paragraphe 168 ?
    A défaut d'engager cette réflexion, nous en resterons à un état d'esprit pointilleux, qui a de quoi nous inquiéter quant à votre vision du monde réel.
    Comment, en effet, pouvez-vous avoir une conception aussi étriquée de la libre circulation des personnes alors que les idées, les biens, matériels et immatériels, circulent aujourd'hui sans entrave ?
    Nous sommes inquiets car vous ne définissez pas une politique d'immigration. Hélas, vous nous proposez seulement un catalogue de contrôles, de délits, de punitions, de suspicions, présentant ainsi l'étranger comme un « fraudeur ».
    Nous sommes également inquiets quand nous lisons certaines de vos propositions : libre appréciation laissée aux services de police des activités des personnes physiques ou des associations aidant les étrangers demandeurs ; prolongation à trente-deux jours de la rétention administrative ; précarisation du statut des étrangers installés dans notre pays ; multiplication des restrictions sur les visas et les cartes de séjour ; pouvoir de contrôle désormais dévolu aux maires pour la délivrance des attestations d'accueil ainsi que pour la vérification du séjour des candidats au mariage ; rôle accru du maire dans l'information de la commission du titre de séjour. S'agissant de ce dernier point, nous avons eu un long débat sur les différences de traitement possible selon les mairies, je n'y reviens pas.
    « Fraudes » et « détournements » sont devenus des obsessions. Il est évident que cela relève plus d'un discours sécuritaire que de la volonté politique réelle de reconnaître qu'en France nous accueillons des immigrés et que nous aurons à en accueillir d'autres du mieux possible.
    Les difficultés que nous rencontrons sont largement partagées par nos amis de l'Union européenne. Nous sommes bien évidemment d'accord pour que s'instaure une coopération intergouvernementale sur ces sujets, à condition que nous ne cédions pas à la logique de certains pays qui, pour des raisons de politique intérieure, liées en particulier à la montée du populisme - je pense à l'Espagne et au Danemark -, ont modifié l'état d'esprit qui régnait en octobre 1999 au sommet de Tampere, en Finlande. De ce point de vue, je vous invite, mes chers collègues, à vous référer aux travaux de Tampere qui sont un exemple d'ouverture.
    Une dérive a eu lieu, en particulier lors du Conseil de Laeken, en décembre 2001, qui a modifié l'ordre des priorités, considérant comme prioritaires les thèmes plus directement liés au contrôle. Cette tendance a été amplifiée par les conclusions du Conseil de Séville en juin 2002.
    Les priorités du calendrier législatif européen, telles que redéfinies par la présidence espagnole et, ensuite, par la présidence danoise, suivent cette direction erronée.
    Des propositions importantes de la Commission sur l'entrée des étrangers sont ajournées et l'initiative du Parlement européen relative au regroupement familial et au statut des résidents de longue durée, fondamentale pour les politiques d'intégration - nous sommes tous d'accord sur ce point -, est bloquée.
    Les effets des attentats de 2001 ont entraîné un renforcement du sentiment général d'insécurité et ont joué un rôle important dans cette réorientation. La préoccupation en matière de sécurité face à un danger terroriste provenant non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur même des pays membres, trouve sa traduction dans le renforcement du système européen de contrôle de l'immigration. On se sert de ces prétextes, par exemple, pour détruire le droit d'asile, voire pour donner aux autorités responsables de la sécurité antiterroriste un rôle essentiel lors de l'examen des demandes de permis de séjour.
    Je ne fais pas d'angélisme, monsieur le ministre, mes chers collègues. Je pense que la prévention et la lutte contre le terrorisme sont extrêmement importantes. Toutefois, le discours sécuritaire et les différents projets de loi que le Gouvernement a présentés depuis plus d'un an se fondent sur l'association virtuelle de phénomènes pourtant très différents.
    L'association dans les mêmes textes, ou dans des textes voisins, de la lutte nécessaire contre le trafic des êtres humains, de l'explosion des demandes d'asile et du contrôle de l'immigration clandestine, a entraîné l'apparition d'une nouvelle catégorie de personnes dites « à risques », qu'il faut soumettre à un contrôle et à une surveillance car des terroristes potentiels pourraient être déguisés en immigrés ou en demandeurs d'asile ! Cette association d'idées offre ainsi une mauvaise réponse aux peurs diffuses et justifie l'hostilité à l'égard de l'étranger. Ces réactions se trouvent amplifiées quand il s'agit de personnes d'origine arabe ou de religion musulmane - vous le savez bien, monsieur le ministre, vous qui vous évertuez à trouver des solutions à ce problème. Cette anxiété et cette suspicion ne font que renforcer l'extrême droite et le populisme dans notre pays. J'espère toutefois que les élections de mars prochain apporteront un démenti à mes propos.
    Il est de notre devoir et du vôtre, monsieur le ministre, d'aller à contre-courant, de faire en sorte de dissiper ce mauvais climat en changeant totalement vos perspectives et votre vision sur l'immigration.
    Cela étant, ce texte ne répond aucunement aux préoccupations que je viens d'exprimer. Nous le refusons donc. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Dominique Tian. Vous ouvrez la porte à Le Pen !
    M. le président. La parole est à M. Nicolas Perruchot, pour le groupe UDF
    M. Nicolas Perruchot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en adoptant aujourd'hui ce projet de loi, nous donnerons au Gouvernement, aux juges et aux maires les moyens de lutter contre l'immigration clandestine, qui est la principale cause de rejet de l'immigration régulière par une partie de la population française. Par là même, nous apporterons une contribution décisive dans la lutte contre l'extrême droite.
    La France n'est pas un pays xénophobe. C'est un pays plongé depuis près de vingt ans dans une profonde crise économique, caractérisée par un chômage élevé et persistant, par un délitement du lien social et par le recul de l'intégration républicaine, qui sont à l'origine d'une montée continue des violences. L'échec de la politique d'intégration des populations étrangères, la démagogie consistant à affirmer que la France peut et doit accueillir toutes les populations étrangères, le laisser-faire face au détournement du droit d'asile et des règles d'entrée et de séjour en France, tous ces volets de ce que j'appellerai la « non-politique » de l'immigration ont pour une grande part provoqué la montée des réflexes xénophobes et des partis politiques qui les exploitent.
    Ce texte marque une rupture claire et salutaire avec ce déni de politique. Il repose sur l'idée que les Français ont encore le droit de définir un idéal de vie commun et de le faire exister.
    Désormais, les étrangers désireux de s'installer durablement en France devront s'intégrer à notre société en apprenant le français et en se familiarisant avec les principes républicains qui fondent notre pacte social.
    Ce texte affirme que le corps politique peut encore déterminer lui-même la solidarité qu'il souhaite témoigner aux populations étrangères plus pauvres et que ce n'est pas aux organisations et aux associations de parler à la place des citoyens et de leurs représentants.
    Enfin, c'est justement en luttant contre l'immigration clandestine et en ayant un débat public et sans tabous sur le sujet que l'on pourra engager une action positive en faveur de l'immigration régulière. A cet égard, l'organisation d'un débat parlementaire annuel sur l'immigration, sur la base de données statistiques objectives, est une avancée majeure en faveur d'un débat républicain sur ces questions.
    Parmi les dispositions décisives de ce texte, je citerai : la modernisation du système de suivi des entrées sur le territoire français, avec la possibilité de créer des fichiers d'empreintes digitales et de photos des catégories d'étrangers présentant un fort risque d'immigration illégale ; la meilleure coordination entre les différents acteurs - consulats, police des frontières, préfectures, mairies, office des migrations internationales, universités - afin de mieux cibler les contrôles dans certains cas et d'alléger les procédures dans d'autres cas, l'adaptation vers plus de réalisme des critères de séjour en France en rétablissant le contrôle des attestations d'accueil et en luttant contre le détournement des titres « vie familiale et privée » ; enfin, la reconnaissance du rôle central du maire dans la lutte contre les mariages forcés ou de complaisance, ou le trafic d'attestations d'accueil, comme dans l'information de la commission du titre de séjour.
    Sur tous ces sujets, le groupe UDF a apporté son soutien au Gouvernement et lui a fait des suggestions. Certaines de nos propositions ont été retenues, comme pour les mariages blancs et les fichiers d'empreintes. Je tiens une fois encore à vous remercier, monsieur le ministre, pour votre souci d'ouverture qui s'est manifesté au cours de ce débat et pour avoir donné au Parlement toute l'importance qu'il mérite.
    Un point de détail, cependant : je regrette que nos collègues sénateurs n'aient pas retenu notre proposition visant à demander aux bénéficiaires du regroupement familial de disposer effectivement de ressources proportionnées à leurs charges de famille. La version retenue est plus vague, mais elle reconnaît ce que nous, maires, constatons sur le terrain, à savoir que pour subvenir aux besoins d'une famille de six personnes, un SMIC ne suffit pas.
    Mais l'essentiel dans cette matière est peut-être déjà de commencer par appliquer les règles existantes. Lors de son audition, le directeur de l'OMI nous a appris que moins d'un tiers des dossiers de regroupement familial ayant reçu un avis favorable répondait aux deux critères d'éligibilité édictés par la loi RESEDA : un logement décent et des ressources suffisantes.
    Votre engagement, monsieur le ministre, à faire appliquer la loi et les décisions de justice, à faire en sorte que la machine administrative réponde à l'action des policiers sur le terrain ne sera donc pas la moindre de vos tâches.
    Notre objectif, la majorité l'a rappelé lors de ces débats et je souhaite le répéter aujourd'hui, n'est pas l'immigration zéro. La France est et a toujours été une terre d'accueil et de rencontres culturelles. Ce n'est pas pour autant qu'elle peut accepter d'accueillir l'ensemble des étrangers qui souhaiteraient s'installer sur son sol. La France a choisi d'accueillir certaines catégories d'étrangers vulnérables, tels que les réfugiés et les familles de ceux qui sont déjà installés dans notre pays. S'y ajoutent certains types de travailleurs et de chercheurs ainsi que les ressortissants européens.
    Sans doute la France devra-t-elle réfléchir à l'avenir à accueillir plus de travailleurs, de chercheurs ou d'étudiants étrangers, en s'inspirant d'autres exemples étrangers. Mais cette réflexion pourra désormais avoir lieu dans un cadre républicain et transparent, parce que nous aurons prouvé à nos concitoyens que nous pouvons lutter contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire appliquer la loi, expression de la volonté générale des Français.
    Le texte que nous allons adopter aujourd'hui n'est qu'une étape, car l'action politique ne s'épuise pas en un débat, en un seul texte. Du reste, selon moi, il reste deux manques à combler.
    Premièrement, la politique d'intégration des étrangers est un échec et il est urgent de la rénover. Pour cela, nous avons notamment proposé d'offrir à chaque étranger un véritable contrat d'intégration, comprenant des cours de langue et d'éducation civique, ce qui n'est que la contrepartie des conditions supplémentaires que nous imposons pour la délivrance d'une carte de résident et pour l'acquisition de la nationalité française. C'est ce que font le Canada et certains de nos partenaires européens, et c'est ce vers quoi nous devons aller. Le ministre des affaires sociales a annoncé, début 2003, un projet de loi en ce sens ; j'espère qu'il sera prochainement inscrit à l'ordre du jour. Je souhaite aussi, monsieur le ministre, que le ministre des affaires sociales témoigne d'un esprit égal au vôtre.
    Deuxièmement, il me semble, monsieur le ministre, comme vous le disait Jean-Christophe Lagarde le 9 juillet dernier à cette tribune, qu'une politique moderne d'immigration a besoin d'un service spécialisé et unifié, pour gérer l'accueil, le contrôle, l'asile, les titres de séjour, pour aider à l'intégration, pour lutter contre le travail clandestin. L'étranger qui arrive en France est perdu dans la jungle administrative. Il aurait besoin d'un interlocuteur unique, qui puisse répondre à toutes ses questions. Encore une fois, c'est le Canada qui nous montre l'exemple. Je sais que vous n'êtes pas le seul décideur, mais je souhaiterais que, à l'occasion de la réforme de l'État, on réfléchisse enfin sur le service public qui s'occupe des étrangers. Je crois que ce serait là une avancée importante.
    Maintenant, monsieur le ministre, que la route est tracée, que le rendez-vous annuel est pris, que la politique a retrouvé droit de cité en matière d'immigration, je ne doute pas que nous puissions bientôt reprendre ce débat. En attendant, le groupe UDF votera ce projet de loi (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Merci !
    M. le président. La parole est à M. André Gerin, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    M. André Gerin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous confirme l'opposition du groupe des députés communistes et républicains à ce projet qui aggrave les conditions d'accueil et de séjour des étrangers, jette la suspicion et stigmatise.
    Nous prenons acte, monsieur le ministre, que vous avez eu la volonté politique de traiter la question de la double peine, et, sur ce point, nous vous avons soutenu sans réserve dans la mesure où elle aurait dû être réglée depuis longtemps. Mais cela ne vous exonère en aucune manière de la responsabilité d'un projet de loi qui blesse ce qui fait la France universelle et singulière.
    Plus précisément, je souhaiterais dénoncer les conséquences qu'aura ce texte pour des milliers d'hommes, mais surtout de femmes et d'enfants.
    En effet, nous ne pouvons que constater que les conditions d'accès au regroupement familial sont durcies, et les titres différenciés, au détriment des femmes et des enfants, dont la situation en France sera de ce fait précarisée.
    Ce sera là une conséquence directe des modifications apportées à l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945, puisque les étrangers rejoignant un conjoint ou un parent en France au titre du regroupement familial recevront systématiquement une carte de séjour temporaire, même si le parent qu'ils viennent rejoindre détient une carte de résident.
    Par ailleurs, l'étranger demandeur du regroupement familial doit justifier de ressources au moins égales au SMIC pour subvenir aux besoins de sa famille. La droite reconnaît ainsi implicitement que des ressources inférieures au SMIC sont insuffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille.
    L'article 12 bis ne fait qu'instaurer la désagrégation des familles étrangères, alors que dans le même temps vous nous parlez d'intégration à la société.
    Vos attentions humanitaires, notamment pour ce qui est de la double peine, ne suffisent pas à masquer les atteintes portées au droit de la famille. Vous prétendez combattre des filières : les familles en feraient-elles donc partie ? Avec ce texte, c'est la famille qui est en danger, sans compter la suspicion que vous jetez sur les mariages mixtes et les paternités.
    Désormais, de simples actes de la vie privée des étrangers seront soumis à des contrôles et à des vérifications. Les soupçons de fraude entoureront les mariages mixtes, puisque le délai nécessaire pour acquérir la nationalité française après le mariage passe d'un an à deux. Et encore faut-il que la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé. Qui en jugera ? Effectuerez-vous des contrôles en pleine nuit pour vérifier si les époux partagent bien le même lit ? Ces conditions frisent l'absurde.
    Quant aux parents étrangers, ils seront soupçonnés d'avoir des enfants dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ou d'éviter une double peine. Cela laisse songeur sur l'idée que vous vous faites de la famille immigrée : elle est fraudeuse et spéculatrice bien sûr, puisque les mariages et les enfants ne sont que des outils nécessaires à l'obtention de papiers.
    Par ailleurs, les étrangers malades et désireux de se faire soigner en France sont également touchés par ce texte. Ils seront suspectés de vouloir abuser de notre système de santé, fondé, je vous le rappelle, sur un principe de solidarité.
    Quant aux étrangers demandeurs d'un visa, ils devront apporter la preuve qu'ils ont souscrit une assurance médicale auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une mutuelle.
    M. Thierry Mariani, rapporteur. Comme dans la plupart des pays !
    M. André Gerin. Les associations d'aide et de soutien aux immigrés auront malheureusement beaucoup plus de mal à agir si les étrangers malades et pauvres sont obligés de venir dans la clandestinité faute d'avoir pu souscrire une assurance médicale. Ces associations ont déjà suffisamment de difficultés, faute de subventions suffisantes - lesquelles sont le plus souvent versées en retard -, à apporter toute l'assistance et le secours nécessaires à ces étrangers en difficulté.
    Elles ont également de quoi s'inquiéter des dispositions relatives au délit d'aide et au séjour des étrangers en situation irrégulière, puisque leur objectif est justement de venir en aide à ces étrangers. Leur but n'est pas, contrairement à ce que l'on peut dire, de les maintenir dans cette situation, mais, au contraire, de les aider à obtenir des papiers, afin qu'ils trouvent un logement et un emploi, qui leur permettront de mener une vie normale et d'offrir à leur famille une situation stable.
    Si l'on additionne ce texte avec celui du garde des sceaux relatif à la criminalité organisée, ces associations deviendront-elles de véritables associations de malfaiteurs agissant en bande organisée ?
    M. Thierry Mariani, rapporteur. Caricature !
    M. André Gerin. Pour ce qui concerne le travail clandestin, si l'amende de 3 750 euros encourue par l'étranger en situation régulière mais travaillant sans autorisation de travail a été supprimée, l'interdiction du territoire est maintenue dans le texte.
    Les patrons exploitant des travailleurs clandestins n'ont plus de souci à se faire, puisque les victimes de ces filières deviennent toutes des délinquants qu'il convient de sanctionner. Monsieur le ministre, vous disiez pourtant devant le Sénat il y a presque trois semaines : « Nous sommes confrontés à de véritable mafias qui organisent des tournantes trimestrielles, faisant venir des malheureux avec des visas de tourisme et les changeant tous les trois mois. » Ce sont ces mafias qu'il faut démanteler afin de punir les responsables qui exploitent les travailleurs clandestins dans des conditions abominables. Ce sont les employeurs qui exploitent sciemment des étrangers sans autorisation de travail qu'il faut punir, et non l'inverse !
    Mais selon vous, les trafics pourraient également être organisés par les personnes hébergeant les étrangers. Celles-ci seront désormais responsables des faits et gestes des étrangers qu'elles accueillent. Cette disposition restrictive s'ajoute aux précédentes dans le sens où elle transforme le séjour de l'étranger, même touristique, en véritable parcours du combattant.
    La France n'est plus ce pays d'accueil qu'elle a pu être par le passé. Même les étrangers en situation régulière seront en situation précaire. Est-ce là la vision d'une France et d'une Europe industrielles, avec des ambitions culturelles, d'une France généreuse, ouverte pour lutter contre les inégalités, pour régulariser des travailleurs en situation irrégulière ? Où est la perspective européenne pour contribuer à la croissance économique, à la hausse de l'emploi, au financement des retraites et de la protection sociale ?
    L'intégration s'encadre de droits et d'obligations réciproques. Arrêtons de voter des lois qui différencient la nationalité et l'origine. Il faut que la France ratifie la convention internationale des travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée à l'ONU il y a treize ans.
    L'intégration par l'emploi suppose une politique d'attribution des titres de séjour, l'ouverture des emplois publics aux étrangers - il faut mettre fin à la préférence française, et maintenant européenne - et l'accès à la formation professionnelle. Accélérons les procédures de naturalisation, multiplions les accords bilatéraux pour la double nationalité, attribuons le droit de vote et l'éligibilité aux élections locales après cinq ans de présence.
    Parce que cette politique du Gouvernement Raffarin ressemble à une politique expéditive, nous rejetterons les conclusions de la commission mixte paritaire.
    M. le président. La parole est à M. Etienne Pinte, dernier orateur inscrit.
    M. Etienne Pinte. Monsieur le ministre, nous arrivons aujourd'hui à la phase finale du processus parlementaire de votre projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, texte qui a pour ambition de mieux définir et encadrer les règles d'entrée et de séjour des étrangers tout en faisant mieux prendre en compte les droits des étrangers dont toutes les attaches sont en France.
    Je me réjouis particulièrement de toutes les mesures que vous nous avez proposées et que nous avons améliorées, concernant notamment la réforme de la double peine, ainsi que des améliorations apportées par le Sénat.
    La manière dont la future loi sera appliquée risque maintenant de nous échapper. Je voudrais donc vous faire part de mes interrogations et de mes inquiétudes.
    Vous n'êtes pas, monsieur le ministre, le seul membre du Gouvernement qui sera amené à appliquer cette loi : le ministre de la justice et ses services, le ministre des affaires étrangères et ses services et, accessoirement des affaires sociales, y auront leur part de responsabilité.
    Je m'interroge sur la situation de tous ceux qui, appartenant à une catégorie protégée, pourront demander l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à leur encontre ou le relèvement de l'interdiction du territoire à laquelle ils auront été condamnés.
    Ces démarches demanderont plusieurs mois, pendant lesquels des intéressés seront toujours en situation irrégulière, quand ils ne seront pas assignés à résidence ou interdits de travail. Autant je fais confiance au ministère de l'intérieur pour abroger les arrêtés ministériels d'expulsion - ces mesures administratives peuvent être rapidement prises - autant je m'interroge sur la durée des procédures judiciaires. Actuellement, l'examen d'une demande en relèvement d'interdiction du territoire français nécessite quatre mois dans ma ville et deux ans à Paris.
    Comment la situation de chacun d'entre eux sera-t-elle examinée pour le calcul de ses années de présence en France ou l'évaluation de la solidité de ses liens parentaux ? Le sera-t-elle dans un esprit tatillon ou avec une certaine souplesse - en d'autres termes, avec humanité ?
    Je m'inquiète du sort des étrangers qui espèrent un retour au pays - leur pays de fait et de coeur : la France. Comment leurs demandes de visa seront-elles traitées ? Comment prouver qu'ils participent effectivement à l'éducation de leurs enfants, alors qu'ils en sont séparés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'ils ne peuvent sortir des devises de leur pays ni donc justifier du fait qu'ils subviennent à leur entretien ? Cela dépendra du ministère des affaires étrangères, alors que cela dépendait précédemment du ministère de la justice.
    Je m'inquiète de la situation de tous ceux qui sont arrivés dans notre pays juste après l'âge de treize ans ou qui n'ont pas les annuités requises pour pouvoir régulariser leur présence en France bien qu'ils demeurent chez nous depuis plus de dix ans.
    Je m'inquiète également du sort de tous ces enfants à qui l'on dénie, à travers la reconnaissance de parentalité, le droit de vivre avec leurs parents. Il ne s'agit pas d'un droit accessoire mais d'un droit fondamental, et je regrette qu'il ne soit pas toujours considéré comme tel par de nombreux services destinés aux étrangers ou par nos consulats.
    Je m'inquiète enfin de l'avenir de ce droit fondamental qu'est le droit au mariage. Bien sûr, il nous faut lutter contre les mariages de complaisance. Mais est-il normal que l'intervention d'un parlementaire soit nécessaire pour obtenir un visa en vue d'un mariage régulier ? Cette semaine encore, j'ai dû multiplier les démarches pour qu'une jeune femme de nationalité djiboutienne puisse venir en France épouser son fiancé, un Djiboutien réfugié politique qui ne pouvait naturellement pas retourner dans son pays d'origine.
    Quelle sera la situation de tous ceux qui ne sont pas mariés, mais qui vivent maritalement depuis des années avec un Français ou un résident ?
    Monsieur le ministre, j'ai confiance en votre humanisme et en votre détermination, mais j'aimerais sentir le même état d'esprit chez tous vos collègues, notamment de la justice et des affaires étrangères.
    Il me reste à vous remercier d'avoir eu le courage de réformer la double peine, ce qui n'était pas évident. Il fallait le faire et vous l'avez fait. Je vous adresse un grand merci.
    Je vous suis également très reconnaissant d'avoir appliqué la loi par anticipation dans beaucoup de cas, en particulier en accordant des assignations à résidence avec droit au travail.
    Fermeté et humanisme : voilà ce que souhaitent nos concitoyens. A nous maintenant, monsieur le ministre, de veiller à une application juste et humaine de la loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE
    « Art. 1er A. - Avant le chapitre Ier de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé :
    « Article préliminaire. - Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration.
    « Ce rapport indique et commente :
    « - le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
    « - le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
    « - le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de refugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
    « - le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
    « - le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
    « - les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;
    « - les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre étrangère ;
    « - les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
    « - les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière.
    « Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
    « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Office des migrations internationales et la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente joignent leurs observations au rapport.
    « Le dépôt du rapport est suivi d'un débat. »
    « Art. 1er C. - Le 2° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Remplacer les mots : "des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs par les mots "du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs ;
    « 2° Après les mots : "à ses moyens d'existence,, la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : ", à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
    « Art. 1er D. - Au quatorzième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : "troisième alinéa de l'article 9 sont remplacés par les mots : "deuxième alinéa de l'article 9.
    « Art. 1er. - Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. »
    « Art. 2. - L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
    « Art. 5-3. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée.
    « L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergeent ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
    « Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention susmentionnée, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français.
    « Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
    « - l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
    « - il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
    « - les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
    « - les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.
    « A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou l'Office des migrations internationales peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.
    « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office des migrations internationales dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
    « Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif visé à l'alinéa précédent, vaut décision de rejet.
    « Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
    « Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
    « Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office des migrations internationales, d'une taxe d'un montant de 15 EUR acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
    « Pour les séjours visés par le présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 5 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en France pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.
    « Art. 3. - L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un accord international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour.
    « Cette carte est :
    « - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 1 du chapitre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15 ;
    « - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 2 du chapitre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.
    « Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.
    « Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.
    « Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application. »
    « Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 3 bis. - Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 6-1. - La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger sur le territoire français sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
    « Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
    « Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. »
    « Art. 3 ter. - Après le premier alinéa de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. »
    « Art. 4. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée :
    « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
    « II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
    « Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la présente ordonnance. »
    « III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
    « Art. 5. - Après l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est insérée un article 8-4 ainsi rédigé :
    « Art. 8-4. - Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
    « Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
    « Art. 5 bis. - L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est supprimé ;
    « 1° bis Au deuxième alinéa sont ajoutée les mots : "ou une carte de résident en application de l'article 14 ;
    « 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "au 5° sont remplacés par les mots : "au troisième alinéa de l'article 14.
    « Art. 6. - Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
    « S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public.
    « Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique. »
    « Art. 6 bis A. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par trois phrases ansi rédigées :
    « En cas de nécessité liée au déroulement des études, le représentant de l'Etat peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire français. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de 16 ans et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement. »
    « Art. 6. bis. - I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complétée par les mots : "ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
    « II. - Dans le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : "passible de poursuites pénales sur le fondement des articles, sont insérés les mots : "222-39, 222-39-1,.
    « Art. 7. - L'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa (1°), après les mots : "carte de séjour temporaire, sont insérés les mots : "ou de la carte de résident, et les mots : "titulaire de cette carte sont remplacés par les mots : "titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes ;
    « 1° bis Dans le troisième alinéa (2°), le nombre : "dix est remplacé par le nombre : "treize ;
    « 1° ter Le quatrième alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prise en compte. » ;
    « 2° Au cinquième alinéa (4°), après les mots : "ait été régulière,, sont insérés les mots : "que la communauté de vie n'ait pas cessé, ;
    « 3° Après les mots : "à la condition qu'il, la fin du septième alinéa (6°) est ainsi rédigée : "établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
    « 4° Le douzième alinéa (11°) est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef de service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
    « 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre. » ;
    « 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au tire du 6°. »
    « Art. 7 bis. - Supprimé. »
    « Art. 9. - I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
    « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :
    « - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
    « - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
    « - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son représentant ;
    « - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, pour sa compétence en matière sociale ou de son représentant ;
    « - d'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris.
    « A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son reprentant, est entendu.
    « Un représentant du préfet ou, à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »
    « I bis. - Au sixième alinéa de l'article 12 quater de la même ordonnance, après le mot : "préfet, sont insérés les mots : "ou, à Paris, le préfet de police,.
    « I ter. - Le même alinéa est complété par le mots suivants : "ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29.
    « II. - Après l'article 12 quater de la même ordonnance, il est inséré un article 12 quinquies ainsi rédigé :
    « Art. 12 quinquies. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent chapitre. Le président du conseil général ou son représentant est invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant. »
    « Art. 9 bis. - Après l'article 13 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
    « Art. 13 bis. - Par dérogation aux articles 6 et 11, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des troisième et cinquième alinéas de l'article 12 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.
    « Cette dérogation est accordée en tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activité professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter l'exercice.
    « La durée de validité nouvelle de la carte est déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence du demandeur sur le territoire français dans le cadre de son activité professionnelle. Si celle-ci prend fin avant la date d'expiration du titre, celui-ci est retiré sans préjudice de la possibilité, pour l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de séjour à laquelle il pourrait prétendre en application des dispositions de la présente ordonnance. »
    « Art. 10. - L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 14. - Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.
    « La carte de résident peut également être accordée :
    « - au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;
    « - à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire visée au 6° de l'article 12 bis, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire visée au 6° de l'article 12 bis, sous réserve qu'il remplisse encore les
conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
    « L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
    « Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française dans les conditions prévues à l'article 6.
    « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. »
    « Art. 13. - I. - Le 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogée.
    « II. - Supprimé. »
    « Art. 14 bis A. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 pécitée, les références : "3°, 5°,sont supprimées. »
    « Art. 14 bis. - Supprimé. »
    « Art. 15. - L'article 20 bis de l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa du I, la somme : 1 500 EUR est remplacée par la somme : "5 000 EUR et les mots : "la Communauté sont remplacés par les mots : "l'Union ;
    « 2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou martime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. » ;
    « 3° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 EUR par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
    « Lorsque l'étranger débarqué sur le territoire français est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 ou 5 000 EUR doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa du I. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par le ministre de l'intérieur. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement à 6 000 ou 10 000 EUR. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir. » ;
    « 4° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
    « Les amendes prévues au I ne sont pas infligés : » ;
    « 5° Le 1° du II est ainsi rédigé :
    « 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; » ;
    « 6° Le 2° du II est ainsi rédigé :
    « Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ; » ;
    « 7° Au premier alinéa du III, la somme : "1 500 EUR est remplacée par la somme : "5 000 EUR. »
    « Art. 16. - L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa du I, les mots : "alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace international, des zones aéroportuaires situées sur le territoire national, sont supprimés ;
    « 2° Dans le même alinéa, les mots : "ou dans l'espace international précité sont supprimés ;
    « 3° Dans le troisième alinéa du I, les mots : ", alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa, sont supprimés ;
    « 4° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
    « 5° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
    « Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
    « 6° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent I, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé. » ;
    « 7° Le II est ainsi rédigé :
    « II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
    « 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
    « 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
    « 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;
    « 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
    « Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 EUR ;
    « 6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. » ;
    « 8° Au premier alinéa du III, les mots : "Sans préjudice de l'article 19 sont remplacés par les mots : "Sans préjudice des articles 19 et 21 quater ;
    « 9° Le 1° du III est complété par les mots : "sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;
    « 10° Le 2° du III est ainsi rédigé :
    « 2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. » ;
    « 11° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »
    « Art. 17. - Après l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est rétabli un article 21 bis ainsi rédigé :
    « Art. 21 bis. - I. - Les infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 EUR d'amende :
    « 1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;
    « 2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
    « 3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
    « 4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;
    « 5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
    « II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
    « III. - Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus au I encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »
    « Art. 19. - Après l'article 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 21 quater ainsi rédigé :
    « Art. 21 quater. - I. - Le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
    « Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.
    « Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    « Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
    « 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
    « 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
    « Les personnes physiques condamnés au titre de l'infraction visée au troisième aliniéa du présent I encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
    « II. - Les personnes morales peuvent être déclarées resposables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
    « Les peines encourues par les persones morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
    « L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    « Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
    « Art. 19 bis. - Après l'article 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 21 quinquies ainsi rédigé :
    « Art. 21 quinquies. - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 21 à 21 ter de la présente ordonnance.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 22. - L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 25. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 :
    « 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
    « 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
    « 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire pourtant la mention "étudiant ;
    « 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant ;
    « 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
    « 6° Supprimé.
    « Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22.
    « Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
    « Art. 24. - L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 26. - I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :
    « 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
    « 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
    « 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
    « 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
    « 5° - L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
    « Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
    « Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.
    « Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22.
    « II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22. »
    « Art. 25. - L'article 26 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Conformément à la directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
    « Art. 28. - L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
    « 1° A La dernière phrase du troisième alinéa (1°) du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; » ;
    « 1° B Supprimé.
    « 1° Les quatre premiers alinéas du II sont remplacés par trois alinéas :
    « L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
    « Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l'Office des migrations internationales peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
    « A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le préfet. Le dossier est transmis à l'Office des migrations internationales qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
    « 1° bis L'avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Il informe le maire de la décision rendue. » ;
    « 2° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de l'article 34 bis, ce délai ne court qu'à compter de la délivrance du visa. » ;
    « 3° Le III est ainsi rédigé :
    « III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. » ;
    « 4° Le IV est ainsi rédigé :
    « IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.
    « Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre. » ;
    5° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
    « IV bis. - Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article 25 et à l'article 26 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater. »
    « Art. 30. - L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
    « Art. 32. - L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions suivantes :
    « I. - Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités définies par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite directive, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.
    « II. - L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
    « Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union européenne.
    « Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue au V.
    « III. - Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
    « Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
    « IV. - Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire :
    « 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
    « 2° Lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
    « V. - S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précité reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.
    « VI. - Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive précitée, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des II, III, IV et V du présent article sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.
    « Un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du présent article.»
    « Art. 31 bis. - L'article 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "des sixième à neuvième alinéas de l'article 5 sont remplacés par les mots : "du dernier alinéa de l'article 5 ;
    « 2° Dans le même alinéa, les mots : "des premier à quatrième alinéas de l'article 5 sont remplacés par les mots : "des premier à douzième alinéas de l'article 5 ;
    « 3° Au quatrième alinéa, les mots : "article 31 bis sont remplacés par les mots : "article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. »
    « Art. 31 ter. - A l'article 34 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots :"code de la nationalité sont remplacés par les mots : "code civil. »
    « Art. 33. - L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 35 bis. - I. - Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :
    « 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
    « 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
    « 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
    « 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 26 bis, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
    « 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire.
    « La décision de placement est prise par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
    « L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.
    « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu au présent article émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
    « L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent.
    « A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
    « L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article 27 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.
    « Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
    « II. - Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au neuvième alinéa du I et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I.
    « Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
    « Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables.
    « III. - Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa du II.
    « Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I.
    « Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au premier alinéa du II. La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours.
    « Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables.
    « IV. - Les ordonnances mentionnées au I, au II et au III sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'interessé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
    « IV bis. - A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.
    « V. - Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
    « Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
    « S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire. Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.
    « Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
    « VI. - L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
    « Par décision du juge sur proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux I, II, III et IV peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
    « VII. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
    « En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
    « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.
    « Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
    « VIII. - L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans les lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le huitième alinéa du I est applicable. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des neuvième à dernier alinéas du I ainsi que des II à X du présent article.
    « L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent article.
    « IX. - L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
    « Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le troisième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale, et annexé à l'acte dressé par le greffier.
    « Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel. »
    « X. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. »
    « Art. 34. - I. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa du I, les mots : "un port ou un aéroport sont remplacés par les mots : "un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroports, ;
    « 1° bis Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
    « Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé. » ;
    « 1° ter Au cinquième alinéa du I, après les mots : "du port ou de l'aéroport sont insérés les mots : "ou à proximité du lieu de débarquement ;
    « 1° quater Le cinquième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en case de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. » ;
    « 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours soit en cas de nécessité médicale. » ;
    « 3° Au premier alinéa du II, les mots : "chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur sont remplacés par les mots : "chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ;
    « 3° bis Supprimé.
    « 4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. » ;
    « 5° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
    « 6° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par huit phrases ainsi rédigées :
    « Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. » ;
    6° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
    « 7° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère pubic, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » ;
    « 8° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsque l'étranger non admis à pénétrer sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du jour de la demande. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. » ;
    « 9° A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, la référence : "II est remplacée par la référence : "I ;
    « 10° A la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : "au moins une fois par semestre sont remplacés par les mots : "chaque fois qu'il estime nécessaire et au moins une fois par an ;
    « 10° bis Compléter le VI de l'article 35 quarter de l'ordonnance par les mots suivants : "ou un récépissé de demande d'asile ;
    « 11° Après le premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. » ;
    « 12° Il est complété par un X ainsi rédigé :
    « X. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent article. »
    « II. - Le I de l'article 3 de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogé. »
    « Art. 34 bis. - Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 sexies ainsi rédigé :
    « Art. 35 sexies. - Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire national, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
    « Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance, qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
    En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
    « Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les règles d'inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République. »
    « Art. 34 ter. - Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 septies ainsi rédigé :
    « Art. 35 septies. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente.
    « L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
    « Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
    « L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l'Etat. »
    « Art. 34 quater. - Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 octies ainsi rédigé :
    « Art. 35 octies. - A titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer avec des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente.
    « Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat. »
    « Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, du préfet du département où l'entreprise a son établissement principal et, à Paris, du préfet de police ainsi que du procureur de la République.
    « Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.
    « Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par le préfet ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses obervations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
    « Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par le présent article peuvent, le cas échéant, être armés.
    « Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n°   du   relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.
    « Avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°  du   précitée, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation. »
    « Art. 34 quinquies A. - Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 nonies ainsi rédigé :
    « Art. 35 nonies. - Il est créé une Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente. Cette commission veille au respect des droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus en application des articles 35 bis et 35 quater et au respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Elle effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions matérielles et humaines de rétention ou de maintien des personnes.
    « La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente comprend un député et un sénateur, un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernés. Le membre ou ancien membre de la Cour de cassation en est le président. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission. »
    « Art. 34 quinquies B. - L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 37. - Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à l'article 15 bis et au deuxième alinéa de l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi.
    « Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 29, dans leur rédaction issue de la loi n°   du   2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France à la nationalité, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi. »

TITRE Ier BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DU TRAVAIL

    « Art. 34 quinquies. - Supprimé.
    « Art. 34 sexies. - L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art. L. 364-3. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
    « Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
    « L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. »
    « Art. 34 septies A. - L'article L. 364-8 du code du travail est ainsi modifié :
    « I. - Après le sixième alinéa (5°), il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. »
    « II. - A l'avant-dernier alinéa, après les mots : "prévues à, sont insérés les mots : "l'article L. 364-3 et à.
    « III. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
    « Art. 34 septies B. - A l'article L. 364-9 du code du travail, les mots : "dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus sont remplacés par les mots : "dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif.
    « Art. 34 septies C. - L'article L. 364-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
    « Art. 34 septies. - Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ils constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. »
    « Art. 34 octies. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail est complété par les mots : "et les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
    « Art. 34 nonies. - I. - L'article L. 611-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. »
    « I bis. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 611-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. »
    « II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du code rural, les mots : "du dernier alinéa sont remplacés par les mots : "de l'avant-dernier alinéa. »

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE CIVIL

    « Art. 35 AA. - L'article 17-4 du code civil est ainsi rédigé :
    « Art. 17-4. - Au sens du présent titre, l'expression "en France s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des terres australes et antarctiques françaises. »
    « Art. 35 AB. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 19-1 du code civil, les mots : "et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents sont remplacés par les mots : "pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. »
    « Art. 35 A. - L'article 21-2 du code civil est ainsi rédigé :
    « Art. 21-2. - L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
    « Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.
    « La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »
    « Art. 35 BA. - Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, après les mots : "défaut d'assimilation,, sont insérés les mots : "autre que linguistique. »
    « Art. 35 B. - Le 1° de l'article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :
    « 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ».
    « Art. 35 C. - L'article 21-24 du code civil est complété par les mots : "et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. »
    « Art. 35 D. - Après l'article 21-24 du code civil, il est inséré un article 21-24-1 ainsi rédigé :
    « Art. 21-24-1. - La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. »
    « Art. 35 bis. - Le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil est ainsi rédigé :
    « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. »
    « Art. 35 ter A. - Après le premier alinéa de l'article 26-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. »
    « Art. 36. - I. - L'article 170 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées. »
    « II. - Dans les deuxième et dernier alinéas du même article, les mots : "une étrangère sont remplacés par les mots : "un étranger. »

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

    « Art. 38. - I. - Les quatrième à dixième alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. »
    « II. - Après l'article 131-30 du même code, sont insérés deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés :
    « Art. 131-30-1. - En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
    « 1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
    « 2° Un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
    « 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant ;
    « 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant ;
    « 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
     « 6° Supprimé.
    « Art. 131-30-2. - La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
    « 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
     2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
    « 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;
    « 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
    « 5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
    « Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. »
    « III. - La dernière phrase des articles 213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du même code ainsi que de l'article 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est supprimée. »
    « Art. 39 bis. - Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. »
    « Art. 39 ter. - Supprimé. »
    « Art. 39 quater. - Supprimé. »
    « Art. 39 quinquies. - Supprimé. »

TITRE III BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DES DOUANES
[Division et intitulé supprimés]

    « Art. 41 bis. - Supprimé. »

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

    « Art. 42 A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code des ports maritimes est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « En ce qui concerne les transports de marchandises, ils peuvent procéder à des contrôles visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement. »
    « Art. 42 B. - Le premier alinéa de l'article 67 quater du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. »
    « Art. 42. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée et sans préjudice de l'article 702-1 du code de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes :
    « 1° Il résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ;
    « 2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ;
    « 3° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habiltuellement en France depuis au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
    « 4° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an.
    « Il n'y a pas de relèvement lorsque les faits à l'origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
    « La demande ne peut davantage être admise si la peine d'interdiction du territoire français est réputée non avenue.
    « La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a statué.
    « Si le représentant du ministère public estime que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la mention du relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait également procéder, s'il y a lieu, à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision prise.
    « Tous incidents relatifs à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans les conditions prévues par l'article 711 du code de procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, le demandeur doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la lettre visée à l'alinéa précédent.
    « II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de ladite ordonnance, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I.
    « Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l'article 26 de ladite ordonnance. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.
    « La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande.
    « Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du II.
    « III. - La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de ladite ordonnance est délivrée de plein droit, à sa demande, à l'étranger qui a été relevé de l'interdiction du territoire français dont il faisait l'objet ou dont la mesure d'expulsion a été abrogée dans les conditions prévues par le I ou le II du présent article.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion, l'étranger a commis des faits visés au deuxième alinéa du II, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne s'appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la mesure d'expulsion, mais n'ont pas été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d'interdiction du territoire français, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de relevé de l'ensemble des peines d'interdiction du territoire.
    « Art. 42 bis A. - Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet ou ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu, bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure ou du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par ces articles, des catégories 1° à 4° des articles 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article 12 bis ou dans celui de l'article 29 de ladite ordonnance.
    « Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
    « Ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
    « Art. 42 bis. - Dans le délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français issue de ladite loi. »
    « Art. 44 ter. - Les dispositions prévues à l'article 8 et au 3° de l'article 31 bis de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précité.
    « Art. 44 quater A. - I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.
    « Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée, au séjour et au droit d'asile des étrangers en France.
    « Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohésion rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
    « II. - L'ordonnance prévue au I sera prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
    « Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    « Art. 44 quater. - Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires.
    « La première réunion de cette commission est convoquée au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
    « Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
    « Art. 44 quinquies. - Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration à la Réunion et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires.
    « Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
    Avant de mettre aux voix ce texte, je vais, conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi.
    M. Mariani a présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :
    « Au début du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, après les mots : "Un décret en Conseil d'Etat fixe, supprimer les mots : ", en tant que de besoin,. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani, rapporteur. La mention « en tant que de besoin » est inutile puisqu'un décret sera en tout état de cause nécessaire pour définir les conditions d'application de l'article 2.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements rédactionnels, n°s 2 et 3, présentés par M. Mariani.
    L'amendement n° 2 est ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'article 6, substituer aux mots : "la Communauté européenne les mots : "l'Union européenne. »
    L'amendement n° 3 est ainsi libellé :
    « Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 21 quinquies de l'ordonnance du 2 novembre 1945, après les mots : "les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et insérer les mots : "par l'article. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani, rapporteur. L'amendement n° 2 est purement rédactionnel.
    Quant à l'amendement n° 3, il tend à lever une ambiguïté de la rédaction de la CMP : on pouvait y voir une référence aux sanctions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-10 du code du travail, alors que l'intention est de viser cet article dans son ensemble.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2 et 3 ?
    M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
    (L'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les amendements qui viennent d'être adoptés.
    (L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)
    (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

2

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE

    M. le président. L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au lundi 17 novembre 2003 inclus a été fixé ce matin en conférence des présidents.
    Cet ordre du jour sera annexé au compte rendu de la présente séance.

3

CALENDRIER DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE

    M. le président. La conférence des présidents propose à l'Assemblée de suspendre ses travaux, en application de l'article 28, alinéa 2, de la Constitution :
    - du dimanche 21 décembre 2003 au dimanche 4 janvier 2004 ;
    - du dimanche 15 février 2004 au dimanche 22 février 2004 ;
    - du dimanche 7 mars 2004 au dimanche 4 avril 2004 ;
    - du dimanche 18 avril 2004 au dimanche 25 avril 2004.
    Il n'y a pas d'opposition ?...
    Il en est ainsi décidé.

Suspension et reprise de la séance

    M. le président. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à onze heures vingt.)
    M. le président. La séance est reprise.

4

LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2004

Discussion d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n°s 1106, 1157).
    La parole est à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
    M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec François Fillon, Christian Jacob et Marie-Thérèse Boisseau, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
    La sécurité sociale est au coeur de notre contrat social. Elle constitue un élément essentiel de notre pacte républicain. Elle est le principal garant de la justice sociale et de la solidarité de notre pays. Le devoir, la mission du Gouvernement est de sauvegarder et de conforter notre sécurité sociale, notamment en l'adaptant aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 s'inscrit tout entier dans cette logique. Nous voulons remettre de l'ordre dans la sécurité sociale et préparer l'avenir sans pour autant préjuger des résultats de la concertation déjà entamée avec les partenaires pour les réformes qui s'imposent.
    Je m'arrêterai en premier lieu sur la situation difficile des comptes de la sécurité sociale en 2003 et en 2004. Je vous présenterai ensuite l'ambition du Gouvernement en ce qui concerne la préparation de l'avenir de la sécurité sociale. Enfin, je vous montrerai en quoi ce projet de loi remet d'ores et déjà de la cohérence dans notre assurance maladie.
    Nul ne l'ignore, le régime général, en particulier notre assurance maladie, traverse une période de difficile tension financière.
    Le déficit du régime général atteindrait 8,9 milliards d'euros en 2003. En 2004, les projections tendancielles, c'est-à-dire en-dehors de toute action du Gouvernement, mèneraient à un déficit de 13,6 milliards d'euros.
    C'est l'assurance maladie qui est à l'origine, pour l'essentiel, soit 14,1 milliards d'euros, de ces déficits. La branche retraite est en excédent de 600 millions d'euros avant l'application des mesures de la loi portant réforme des retraites en 2004. Les autres branches, famille et accidents du travail, sont proches de l'équilibre en 2003 et en 2004. Cette évolution est le résultat d'un classique effet de ciseaux, dont vous connaissez le mécanisme et les conséquences.
    Notre sécurité sociale a connu plusieurs années de croissance forte de ses recettes, qui sont grosso modo indexées sur l'évolution de la richesse nationale. Ces années n'ont malheureusement pas été mises à profit comme elles auraient dû l'être pour préparer l'avenir.
    Aujourd'hui, nous connaissons une période de croissance faible. La masse salariale ne devrait croître que de 2,3 % cette année, où la croissance économique se situe à un niveau historiquement bas, le plus bas depuis dix ans.
    La vivacité de la croissance des dépenses de l'assurance maladie est la deuxième cause des déficits actuels. Je n'ai jamais cessé de dire que la santé était un bien collectif, qu'il nous fallait protéger ensemble, qu'un haut niveau de santé était un facteur de richesse pour un pays, un atout et un investissement, non un frein. J'ai aussi toujours souligné qu'il fallait accepter d'asumer une part inéluctable d'augmentation des dépenses de santé, liée au vieillissement de nos sociétés et au progrès médical.
    Le vieillissement a un coût. Les dépenses de santé des plus de soixante ans sont trois fois plus élevées que celles des trentenaires. Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans consomment 30 % des dépenses totales. En dehors des mesures préparées dans le cadre du plan « vieillissement et solidarités », le Gouvernement a prévu d'inscrire une enveloppe de 3,5 milliards d'euros au profit des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit 300 millions d'euros de plus que l'an dernier.
    En ville, une part très importante de la croissance rapide des dépenses s'explique par la mise sur le marché de nouveaux médicaments et par le remboursement de nouveaux types de soins.
    Les dépenses de l'assurance maladie en faveur des personnes handicapées croissent.
    Les seules dépenses des centres médico-sociaux atteindront en 2004 la somme de 6,2 milliards d'euros, en progression de 6 %, soit 350 millions d'euros supplémentaires. A cela s'ajoutent les dépenses de soins de ville et dans les hôpitaux.
    Ne nous cachons pas ces réalités ! Ne nous abritons pas derrière la seule raison comptable sous peine de nous tromper gravement dans les solutions qu'il faut apporter. Croissance des dépenses de santé et meilleure satisfaction des besoins sont les deux faces d'une même réalité. Il faut surtout en tirer une détermination d'autant plus forte pour lutter contre les abus injustifiables, les gaspillages injustifiés...
    M. Yves Bur. C'est indispensable !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. ... et la non-qualité que tolère, ou qu'encourage même parfois, notre système de soins et d'assurance maladie. Il faut en tirer toute la détermination nécessaire pour mettre en place, ensemble, une maîtrise des dépenses juste et efficace. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    La Cour des comptes a tout à fait raison de souligner que chaque euro de nos cotisations n'est ni bien ni justement dépensé. L'efficience de notre système de santé et d'assurance maladie est perfectible. Les dépenses d'assurance maladie croissent à un rythme qui n'est pas soutenable à très long terme pour nos finances publiques, et qui doit être infléchi.
    M. Yves Bur. C'est évident !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Ainsi, en 2003, les dépenses d'assurance maladie dans le champ de l'ONDAM devraient progresser à un rythme de 6,4 %, chiffre à mettre en regard avec l'objectif de 5,3 % que j'avais proposé au Parlement. Cette évolution est trop rapide et, pour partie, injustifiée au regard de l'utilité médicale, des besoins de santé publique et des moyens comptés dont dispose notre assurance maladie. Le dérapage de certaines prescriptions comme les indemnités journalières l'explique en partie, mais ce n'est pas - et de loin ! - le seul facteur. Comme le souligne la Cour, les cotisants paient tous le prix fort de la politique mal conçue et mal mise en oeuvre de réduction du temps de travail, au moment même où la démographie médicale s'infléchissait : 3,4 milliards d'euros sur l'ONDAM, soit 150 euros par cotisant et par an, pour les seuls établissements hospitaliers. C'est beaucoup trop.
    Avant de conclure sur ce point, je veux tout de même souligner un signe d'optimisme : 2003 marque une première décélération de la croissance des dépenses de l'assurance maladie qui n'augmentent que de 6,4 %, contre 7,2 % en 2002. C'est l'amorce de changements structurels qui doivent désormais faire jouer tous leurs effets. Pour la première fois depuis quelques années, le comportement des acteurs a commencé à évoluer réellement. Ainsi, la part de marché des génériques augmente rapidement, les sur-prescriptions d'antibiotiques diminuent et le nombre de visites à domicile inutiles chute.
    Ce sont les premiers signes du fait qu'un partenariat conventionnel avec les professionnels de santé, autour d'une logique de responsabilité partagée, peut avoir prise sur le rythme d'évolution des dépenses, attestant qu'il est possible de ralentir significativement la croissance des dépenses d'assurance maladie.
    Face aux difficultés que connaît la sécurité sociale, l'ambition est évidente dans le domaine des retraites, et je laisserai à François Fillon le soin de développer ses orientations. La loi du 21 août 2003 est le résultat de cette volonté ferme de traiter, dans la concertation, les difficultés structurelles de notre protection sociale d'une manière adaptée et non par des mesures transitoires. La mesure relative au départ anticipé des travailleurs âgés est un investissement pour l'avenir. Elle a permis d'apporter plus d'équité et de justice sociale dans notre système de retraite.
    M. Yves Bur. Elle était attendue !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. L'ambition est également claire s'agissant des objectifs et du contenu de notre nouvelle politique familiale. La création, à compter du 1er janvier prochain, de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui fait l'objet d'un article du projet de loi, était un engagement fort du Président de la République. Ses contours avaient été dessinés lors de la dernière conférence de la famille. Je me réjouis que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale traduise dans les textes la création de cette nouvelle prestation. Je laisserai le soin à Christian Jacob d'y revenir plus en détail.
    L'ambition est aussi évidente pour le système de santé et d'assurance maladie. Sa qualité, son excellence même, est reconnue. Comme l'a souligné récemment le président de la République, les principes de liberté et de solidarité qui animent notre système de santé et d'assurance maladie sont inscrits au fronton de la République et sont ancrés au coeur de chacun de nos concitoyens. Pour sauvegarder ce système dont nous devons être fiers, il faut le moderniser.
    Tout d'abord, le fondement nécessaire de notre politique de soins et d'assurance maladie, c'est la santé publique : la prévention, l'éducation à la santé et le dépistage. Le projet de loi relative à la politique de santé publique a été voté par cette assemblée en première lecture le 14 octobre dernier. Je m'en réjouis. Les choses avancent ! Ce texte permet d'orienter l'activité de l'ensemble des acteurs de soins dans un but commun de santé publique, et de repositionner l'Etat comme garant.
    Ensuite, le Gouvernement a résolument engagé la modernisation de l'hôpital.
    Le PLFSS pour 2004 prévoit le passage à la tarification à l'activité. Cette mesure ambitieuse a été longtemps annoncée, mais, hélas ! Toujours retardée, notamment par la mise en place de groupes de travail et de missions sans fin. Cette réforme indispensable à l'hôpital est enfin lancée. Nous nous y étions engagés dès l'année dernière. Nous tenons cet engagement. Les travaux conduits par la mission « tarification à l'activité » ont permis de définir un schéma opérationnel et pragmatique : celui d'un passage progressif à la tarification à l'activité, à partir de 2004, des établissements publics et privés. Le débat que nous aurons sur ces articles vous permettra, mesdames, messieurs les députés, de mieux cerner les enjeux de cette nouvelle tarification et ses modalités. Comme toute réforme majeure, elle suscite des interrogations, voire des craintes. Je pense que nous pourrons les dissiper au terme du débat parlemenaire. L'ordonnance de simplification sanitaire va permettre d'assouplir les règles d'organisation hospitalière afin que les établissements de santé puissent plus facilement s'adapter aux changements de tous ordres qui les concernent. Par ailleurs, nous avons engagé un effort exceptionnel d'investissement de 10,2 milliards d'euros que permet notamment la dotation du FMESPP - fonds pour la matérialisation des établissements de santé publics et privés - prévue dans la loi de financement. C'est un véritable espoir pour l'hôpital.
    L'adaptation de la gouvernance en cours de concertation est le dernier dossier clé de la modernisation de l'hôpital qui est sur les rails. Le Gouvernement s'était engagé à agir. Il agit avec détermination.
    Enfin, la modernisation de la santé passe par celle de notre système d'assurance maladie. La nécessaire modernisation ne peut se faire qu'à certaines conditions, vous le savez. Le Gouvernement a proposé aux partenaires sociaux et à l'ensemble des acteurs du monde de la santé, y compris aux usagers, une méthode et un calendrier. La première phase, d'ici à la fin de l'année, va nous permettre de tendre vers un diagnostic partagé. Le Premier ministre a installé le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le 13 octobre dernier. Celui-ci s'est d'ores et déjà mis au travail sans perdre de temps sous la présidence de Bertrand Fragonard.
    Nous engagerons ensuite la concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, partenaires sociaux, professionnels de santé et usagers - je souhaite que l'ensemble des groupes parlementaires y participent -, dans le cadre de groupes de travail que je piloterai avec mon cabinet. Notre objectif, vous le savez, est de proposer des solutions aux Français avant l'été 2004. Cette méthode laisse la place et le temps au dialogue, à la concertation et à la négociation. Je sais le point de vue de certains qui, face aux difficultés que nous connaissons, auraient aimé que ce gouvernement aille plus vite, mais il faut savoir prendre le temps nécessaire pour construire, et pour construire ensemble. On ne peut en une année rattraper cinq années d'immobilisme et de défiance avec les acteurs du monde de la santé et les partenaires sociaux. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Jean-Marie Le Guen. Dites-le à Juppé ! Ne faites pas son procès !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. L'année écoulée a déjà été bien remplie, vous le savez. Je souhaite aussi que cette modernisation de l'assurance maladie s'accompagne d'une réflexion sur la loi de financement de la sécurité sociale. Comment celle-ci doit-elle accompagner la modernisation ? Quel bilan peut-on tirer du vote des lois de financement de la sécurité sociale ? Il nous fait mettre sur le chantier la loi organique pour voir ensemble quelles adaptations sont nécessaires. Je pense qu'un groupe de travail rassemblant des parlementaires des deux assemblées et le Gouvernement pourrait se pencher sur ce sujet, à l'image de ce qui a été fait dans l'excellentes conditions sur le FOREC et les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale.
    Pour l'heure, afin de préparer la nécessaire modernisation de notre assurance maladie, mais sans la préempter, le PLFSS pour 2004 remet de la cohérence dans l'assurance maladie. C'est un projet de loi de clarification. La dégradation des comptes est préoccupante. Le retour à l'équilibre est impossible sans modernisation de la sécurité sociale. Certains proposent d'augmenter les recettes, notamment la contribution sociale généralisée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, ce serait en réalité une solution de facilité. En effet, à quoi servirait-il de remettre de l'argent dans un système qui demande d'abord à être remis en ordre ?
    M. François Goulard, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Très bien !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il faut d'abord colmater les brèches et regarder ensuite s'il est nécessaire d'envisager de nouvelles recettes. Si tel est le cas, aucune option n'est exclue, mais après que nous aurons remis le système en état de marche...
    M. Yves Bur. Très bien !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. ... et après que nous nous serons entendus - je l'espère -, sur une modernisation. Augmenter aujourd'hui la CSG ne manquerait pas de mettre à mal une croissance déjà fragile et qu'il faut, au contraire, soutenir par tous les moyens.
    Du côté des dépenses, dans le contexte actuel, faire 14 milliards d'euros d'économies en une année n'est pas non plus une solution envisageable.
    M. Jean-Marie Le Guen, C'est pourtant ce que vous ferez l'année prochaine ! Il est vrai qu'il n'y aura pas d'élections !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C'est pourquoi le Gouvernement a choisi de stabiliser le déficit de l'assurance maladie. Cela représente un effort de 3 milliards d'euros de redressement - 20 milliards de francs. Ce n'est pas rien ! C'est la première étape du retour à l'équilibre d'ici à 2007 que nous voulons conduire. Pour réussir ce plan de stabilisation, sans préjuger du résultat de la concertation et de la négociation, le Gouvernement a décidé de remettre de la cohérence dans notre système d'assurance maladie.
    Première action de cohérence : la clarification tant attendue des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale.
    M. Yves Bur. Nous l'avons tant réclamée !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. La loi de financement de 2003 a entamé cette clarification. En 2004, le Gouvernement, aidé de façon tout à fait remarquable par le travail des deux assemblées - je tiens à le souligner - poursuivra et amplifiera la clarification financière demandée par tous les acteurs. Celle-ci passe d'abord par la suppression du FOREC, mis en place par le gouvernement précédent, qui a conduit à faire supporter par le régime général une dette de 2 milliards d'euros. Il s'agissait de compenser les allégements de charge liés aux 35 heures ou, plus justement, de tenter de dissimuler le coût des 35 heures. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Jean-Marie Le Guen. Vous faites toujours l'impasse sur Juppé !
    M. Dominique Tian. Ça n'a rien à voir !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Les partenaires sociaux, les parlementaires, l'avaient compris et l'ont critiqué, mais ils n'ont pas été entendus, ce qui a aggravé la crise de notre sécurité sociale. En supprimant une fois pour toutes ce fonds, le PLFSS pour 2004 revient à la logique originelle de la loi de 1994, votée à l'initiative de Simone Veil, qui veut que l'Etat compense l'intégralité des exonérations de charges. Pour 2004, la somme versée par l'Etat à la sécurité sociale sur le budget du ministère du travail est de 17 milliards. Cette suppression montre que nous avons entendu nos partenaires.
    M. Yves Bur. Très bien !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Nous sommes déterminés à simplifier les circuits et à strictement identifier ce qui relève des finances de l'Etat et des finances de la sécurité sociale. C'est une condition nécessaire pour que la responsabilité des gestionnaires de la sécurité sociale puisse pleinement s'affirmer.
    Deuxième élément de clarification : l'attribution de l'intégralité de la hausse des droits sur le tabac à l'assurance maladie. Cette hausse, que nous souhaitons pour des raisons de santé publique, participera au redressement de la sécurité sociale. Nos concitoyens le comprennent alors qu'ils ne voyaient pas la logique du financement des 35 heures par les droits sur le tabac voulu par nos prédécesseurs.
    Troisième mesure de cohérence : s'appuyer sur les professionnels de santé et les patients pour développer la maîtrise médicalisée. C'est notre devoir prioritaire pour 2004. Il repose sur la responsabilisation et l'implication individuelle et collective de l'ensemble des acteurs, caisses d'assurance maladie, professionnels de santé et usagers du système de soins. Les résultats des accords de 2002, que je vous ai rappelés, montrent que les professionnels et les caisses y sont prêts et que la maîtrise médicalisée peut réussir. Le PLFSS pour 2004 prévoit, dans cet esprit, un nombre important d'outils pour que la maîtrise médicalisée prenne véritablement effet et que 2004 soit une année d'inflexion réelle de la progression des dépenses d'assurance maladie, amplifiant une tendance perceptible dans les derniers mois écoulés. Je pense notamment aux mesures suivantes :
    La possibilité pour les URCAM de passer des contrats avec des groupements de professionnels de santé, aux termes desquels ceux-ci s'engageraient à améliorer leurs pratiques - je sais qu'il y a des amendements sur ce sujet, mais que le principe a été retenu - ;
    La simplification des dispositifs d'incitation aux bonnes pratiques pour qu'ils puissent être conclus plus rapidement entre les partenaires. Il est aussi important que ces accords soient validés par une instance scientifique - là aussi, des amendements ont été proposés par la commission dans un esprit d'efficacité accrue - ;
    Une amélioration du contenu du PIRES qui fonde les exonérations des malades en affection de longue durée. Je sais que la commission n'a pas accepté la rédaction proposée par le Gouvernement. Un amendement sera donc discuté, mais nous souhaitons tous infléchir cette augmentation invraisemblable - plus 11,2 % - du nombre des personnes admises en affection de longue durée sans que l'état de santé de la population justifie une telle hausse. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. François Goulard, rapporteur pour avis. Absolument !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Autre mesure : la précision des règles de non-remboursement pour les actes dont l'objet est extérieur au système de santé. Certains doivent en effet être validés par le médecin, mais n'ont rien à voir avec l'assurance maladie.
    Enfin, nous expérimenterons la formule prévue dans la loi du 4 mars 2002, à savoir le dossier médical partagé. Le dispositif restait à construire entièrement. Nous avons lancé les études nécessaires et nous vous proposerons la mise en route de l'expérience en 2004. J'espère que ce point au moins fera l'unanimité.
    La nouvelle convention d'objectifs et de gestion que je signerai avec la CNAMTS au tout début de l'année 2004 permettra à celle-ci de progresser non seulement dans son rôle de régulateur et de contrôle - je pense notamment aux arrêts de travail et aux admissions en ALD -, mais également dans son rôle de conseil et de service aux professionnels de santé. L'IGAS vient de me remettre un rapport sur les arrêts de travail et nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet point par point au cours de la discussion.
    Dans le même esprit, nous allons demander aux caisses d'améliorer l'efficacité du recours contre les tiers afin de mieux responsabiliser les responsables d'accidents et leurs assureurs. Nous en attendons 100 millions environ pour l'assurance maladie.
    Cohérence toujours dans une politique du médicament tournée vers l'innovation. Nous allons poursuivre et amplifier la politique mise en place en 1999, poursuivie en 2001 et que nous maintenons depuis dix-huit mois, conformément à un calendrier que nous avons fixé. Cette politique vise à permettre aux patients d'avoir accès aux nouveaux traitements dont ils ont besoin tout en recherchant une évolution de la dépense globale compatible avec l'équilibre des comptes sociaux.
    Nous poursuivrons l'an prochain la politique que nous avons menée en 2003 avec le déremboursement de la deuxième vague de médicaments à service médical rendu insuffisant, l'alignement du remboursement de l'homéopathie sur celui des médicaments à service médial rendu modéré, encore que ce classement, tout le monde le sait, soit purement subjectif, puisque l'homéopathie échappe à tous les protocoles scientifiques d'évaluation. Nous accroîtrons également le nombre de groupes génériques sous tarif forfaitaire de responsabilité. Nous réexaminerons les conditions de vente et de remboursement de certains médicaments ou dispositifs médicaux dont le service médical rendu paraît moindre aujourd'hui qu'au moment où ils ont été mis sur le marché. Le comité économique des produits de santé sera mandaté pour détecter ces produits et me faire des propositions.
    Parallèlement, nous poursuivrons nos efforts de 2003 qui, à travers l'accord-cadre avec l'industrie et les budgets accordés à l'hôpital, ont réellement permis d'améliorer l'accès de tous à de nouveaux médicaments. Dans le cadre de la tarification à l'activité, nous favoriserons l'utilisation à l'hôpital des médicaments les plus innovants.
    Par ailleurs, une hausse de la taxe sur la promotion pharmaceutique permettra de réduire la promotion excessive de certains produits.
    M. François Goulard, rapporteur pour avis. Très bien !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Les visiteurs médicaux ont un rôle utile pour diffuser l'information aux médecins, mais l'excès de visites médicales est aussi un facteur inflationniste reconnu internationalement.
    M. Jean-Marie Le Guen. Ce n'est pas croyable !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Nous détenons le record du monde en matière de consommation de médicaments : 400 000 de nos concitoyens environ en consomment plus d'une boîte par jour !
    M. Jean-Marie Le Guen. Vous auriez pu approuver plus tôt ce genre de taxe, monsieur le ministre !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cohérence, enfin, dans les règles de l'exonération du ticket modérateur. Le nombre d'actes exonérés de ticket modérateur progresse très rapidement - 11,2 % en 2002. Or, certaines exonérations totales liées à un acte coté en K 50 et plus ont donné lieu, au fil des années, à des interprétations extensives très coûteuses et inégales par les caisses. Il faut dire que les bases juridiques de ces règles sont floues.
    M. François Goulard, rapporteur pour avis. Exactement !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Elles reposent sur un arrêté de 1955, qu'un décret prévu par les ordonnances de 1967 devait abroger. Ce décret n'a pas été pris. Nous prévoyons de le faire, car nous constatons aujourd'hui une dérive, non seulement imprécise, mais inégale et, donc, injuste.
    Ce décret ne reviendra pas sur l'exonération totale de l'acte lui-même, cela va de soi ; il clarifiera simplement le champ des exonérations totales des autres actes - qui sont aujourd'hui dans une totale obscurité - liés à l'acte exonérant. Celles-ci seront, dans l'esprit de l'ordonnance de 1967, limitées aux actes les plus coûteux, essentiellement ceux réalisés dans le cadre de séjours hospitaliers. Les autres actes seront remboursés selon le droit commun. Cette mesure de rationalisation devrait permettre de dégager environ 500 millions d'euros d'économies pour l'assurance maladie.
    Enfin, le forfait journalier à l'hôpital n'a pas été réévalué depuis 1996, alors même que les coûts de l'hôpital ont fortement progressé. Le Gouvernement a donc décidé une hausse, de façon à rattraper le retard. Cette hausse ne pénalisera pas les plus pauvres, pris en charge par la CMU. Dans le même temps, nous avons pris une initiative très attendue : la réduction à 9 euros prévue pour les séjours psychiatriques, afin d'éviter de pénaliser les malades qui alternent hospitalisation et intégration sociale en ville. Cette mesure aurait dû être prise il y a très longtemps.
    Comme vous pouvez le constater, face à la dégradation des comptes, nous faisons tout ce qu'il est possible de faire pour stabiliser le déficit de l'assurance maladie, tant en recettes qu'en dépenses, et ce avec détermination. Mais qu'il soit bien entendu que nous ne voulons sacrifier aux problèmes conjoncturels ni la reprise de la croissance, ni la santé de nos concitoyens, ni la nécessaire modernisation de notre sécurité sociale, que nous entendons conduire dans le respect du dialogue social.
    Aujourd'hui et pour les mois à venir, chacun - patients, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie, Etat - est placé devant ses responsabilités. Celles-ci sont lourdes, tant l'enjeu est déterminant pour notre collectivité nationale et tant la complexité de la tâche est grande. Notre objectif est de garantir les valeurs fondatrices de notre sécurité sociale : juste, solidaire, mais aussi responsable, et de faire en sorte que chaque euro dépensé le soit justement. Je le répète, il n'y aura ni privatisation, ni étatisation de notre système. Si nous avions pris une option ou une autre, nous n'aurions même pas engagé de concertation, tant nous savons que les Français et leurs représentants sont attachés à la gestion, par les partenaires sociaux, d'un budget social alimenté par des contributions sociales.
    Le Gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Je m'y engage solennellement devant vous et je vous invite à faire de même, tous ensemble. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à la famille.
    M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les députés, je me réjouis de pouvoir présenter devant vous avec Jean-François Mattei ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
    Il concrétise les annonces qui ont été faites par le Premier ministre en matière de politique familiale lors de la conférence de la famille du 29 avril dernier.
    Monsieur le président de la commission, nous avons tous présent à l'esprit le vibrant plaidoyer que vous avez prononcé l'an dernier en faveur du retour de la famille dans le débat public. Je crois pouvoir vous dire que vos voeux sont exaucés puisque, à travers ce PLFSS, des engagements très forts sont pris par ce gouvernement en faveur des familles. En effet, ce texte institue au 1er janvier 2004 la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, qui va regrouper, dans un souci de simplification et de lisibilité pour les familles, cinq prestations existantes en faveur de la petite enfance. En fait, il s'agira de six prestations, et j'y reviendrai dans quelques instants.
    L'instauration de cette prestation répond à la volonté du Gouvernement d'améliorer très sensiblement l'aide apportée aux parents de jeunes enfants pour concilier leur vie familiale et professionnelle.
    Cette PAJE comprendra, d'une part, une prime à la naissance qui sera suivie d'une allocation de base versée dès la naissance pendant trois ans et, d'autre part, un complément de libre choix, en fonction du choix des parents quant à la garde et à l'éducation de leurs enfants.
    La prime à la naissance, d'un montant d'environ 800 euros, sera versée lors du septième mois de grossesse. Puis, à partir de la naissance, 160 euros par mois environ seront versés jusqu'aux trois ans de l'enfant. 90 % des parents percevront à la fois la prime à la naissance, puis l'allocation de base. 200 000 nouvelles familles qui ne recevaient aucune prestation bénéficieront désormais de la mise en place de la PAJE.
    Le complément de libre choix du mode de garde s'adressera quant à lui aux parents qui choisissent de continuer à exercer une activité professionnelle, en leur permettant de financer un mode de garde. Les efforts ont été ciblés en direction des familles à revenus modestes et moyens, pour leur permettre de choisir librement leur mode de garde.
    Enfin, le complément de libre choix d'activité s'adressera aux parents qui font le choix de suspendre leur activité professionnelle pour élever leurs enfants. Ce complément sera également versé dès le premier enfant pendant les six mois suivant le congé de maternité ou de paternité. Il m'a paru important de permettre aux parents de prendre du temps au moment de la première naissance, alors qu'auparavant le congé parental rémunéré n'était possible qu'à partir du deuxième enfant.
    Au total, la PAJE mobilisera en 2007 des crédits supplémentaires, à hauteur d'environ 850 millions d'euros par an. La montée en charge sera rapide, puisque le coût de la PAJE sera, dès 2004, de près de 150 millions d'euros.
    Vous avez bien voulu souligner, monsieur le rapporteur, qu'il s'agissait là de l'effort financier le plus important décidé depuis vingt ans par un gouvernement au bénéfice des familles.
    Au sujet de la PAJE, je voudrais évoquer de façon plus détaillée différentes mesures nouvelles, importantes, pour les familles. Ces mesures, qui viennent d'être décidées par le Premier ministre, s'ajoutent à celles déjà annoncées lors de la conférence de la famille.
    La première a trait au « chéquier PAJE ». La prestation d'accueil du jeune enfant sera l'occasion de simplifier et de moderniser les relations des familles avec leur caisse d'allocations familiales. Le complément de garde de la PAJE sera proposé aux familles sous forme d'un chéquier fortement inspiré du chèque emploi service actuel. Très simple d'utilisation, il sera remis aux familles qui enverront chaque mois leur demande de versement du complément de garde de la PAJE à un centre national de traitement, qui gérera la demande en liaison étroite avec les CAF. Le versement du complément en sera fortement accéléré ; les formalités imposées aux familles seront très allégées et les risques de rupture des droits supprimés. Auparavant, il fallait au moins trois mois pour obtenir le remboursement. Maintenant, le délai sera réduit à un mois, et les formulaires seront simplifiés : un seul chèque à remplir au lieu de plusieurs formulaires qu'il fallait envoyer à la fois à l'URSSAF, à la CAF, etc.
    Deuxième mesure : la fusion de l'allocation d'adoption dans la PAJE. Le Gouvernement a souhaité donner un important "coup de pouce aux familles adoptantes. L'allocation d'adoption est aujourd'hui peu lisible et ses règles de cumul avec l'APJE actuelle - l'allocation parentale du jeune enfant - sont particulièrement complexes. C'est pourquoi j'ai proposé au Premier ministre de fondre cette allocation dans la future PAJE. Les familles adoptantes auront ainsi droit à une prime d'adoption de 800 euros ainsi qu'à l'allocation de base de la PAJE. Cette dernière sera versée, quel que soit l'âge de l'enfant, pendant la même durée que pour les enfants naturels, c'est-à-dire pendant trois ans, assurant ainsi l'égalité des droits et améliorant de façon importante les droits des familles qui adoptent. À titre d'exemple, les droits des familles adoptant un enfant de trois ou quatre ans vont quasiment doubler : aujourd'hui, ces familles perçoivent 160 euros par mois pendant vingt et un mois, soit 3 360 euros ; avec la PAJE, elles recevront la prime d'adoption soit 800 euros, plus 160 euros par mois, non plus pendant vingt et un mois mais pendant trente-six mois...
    M. Yves Bur. Très bien !
    M. le ministre délégué à la famille. ... soit un total de 6 560 euros. C'est là une traduction d'un principe d'équité, que ce soit pour les familles adoptantes ou pour les enfants naturels. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Troisième mesure, également importante : l'alignement des départements d'outre-mer sur la métropole. Il existait jusqu'à présent un différentiel de 10 % sur les plafonds de ressources au détriment des départements d'outre-mer. Maintenant, l'équité régnera sur l'ensemble du territoire national.
    Quatrième mesure : le soutien aux familles qui doivent faire face à des naissances multiples. L'allocation de base de la PAJE sera versée par famille mais, en cas de naissances multiples, elle sera versée pour chaque enfant et sera cumulable avec le complément de libre-choix d'activité qui remplace l'APE. Cette disposition bénéficiera, chaque année, aux 12 000 familles qui connaissent des naissances multiples.
    Prenons un exemple concret : aujourd'hui le parent qui décide d'arrêter de travailler perçoit 500 euros par mois. En cas de naissances multiples, il percevra désormais 500 euros plus 160 euros par enfant supplémentaire. Pour des familles de jumeaux, de 500 euros, on passera à 660 ; pour des familles de triplés, de 500 euros à 820 euros. Je vous laisse continuer les multiplications à souhait...
    Cinquième mesure : le soutien à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Le Gouvernement a souhaité mettre en oeuvre des modalités de cumul des deux compléments de garde et d'activité les plus favorables possible au maintien d'une activité à temps partiel pendant la durée du congé parental. Aujourd'hui, seul un cumul de l'AGED et d'une APE à taux partiel est possible. On ne peut cumuler l'AFEAMA et une APE à taux partiel. Avec la PAJE, il sera possible de cumuler un complément d'activité à temps partiel avec le complément de garde qui remplacera l'AGED et l'AFEAMA. Les familles recourant à une assitante maternelle, tout en maintenant une activité à temps partiel, seront gagnantes. Les parents qui souhaient maintenir une activité professionnelle élevée - entre 50 % et 80 % - seront plus particulièrement favorisés puisqu'ils percevront, dans ce cas, le complément de garde à taux plein.
    Sixième mesure importante : les modalités d'entrée en vigueur de la PAJE. Prévues à partir du 1er janvier 2004, elle seront les plus favorables possible aux familles. La PAJE sera versée pour tous les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, ainsi que pour les enfants nés prématurément avant cette date, mais dont la naissance devait intervenir après le 1er janvier 2004.
    Je ne saurais présenter les mesures de la conférence de la famille sans évoquer la nécessité de développer l'offre de garde. Nous avons évoqué jusqu'à maintenant les mesures de simplification et les mesures qui permettront une augmentation très importante du pouvoir d'achat des familles. Passons au troisième point important ; le développement de l'offre de garde.
    Je souhaite tout d'abord évoquer le lancement, au 1er janvier 2004, du « plan crèches », de 200 millions d'euros, qui permettra de créer 20 000 places supplémentaires. Cet engagement de l'Etat sera inscrit dans un avenant à la convention d'objectifs et de gestion - COG - qui sera signée d'ici à la fin de l'année entre l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales. Cet effort significatif viendra compléter avantageusement les deux précédents plans dans les toutes prochaines années.
    Dans cette perspective, dans l'enveloppe financière de 200 millions d'euros prévue dans le PLFSS pour les mesures de la conférence de la famille 2004, une cinquantaine de millions d'euros ont été mis de côté pour financer les dépenses effectives de ce « plan crèches » dès l'année 2004.
    Plusieurs axes, présentés lors de la conférence de la famille, pourront être poursuivis : des projets innovants avec des horaires d'accueil étendus, l'accueil des enfants handicapés, ou encore l'ouverture aux entreprises et aux financements mixtes public/privé. Sur ce dernier point, je suis favorable à toute disposition permettant d'ouvrir le secteur de la petite enfance à davantage d'acteurs, en particulier privés. Le besoin d'offre de garde est en effet suffisamment élevé dans notre pays pour que l'on ne se prive d'aucune source de financement. Une telle ouverture impliquera probablement une certaine adaptation aux règles actuelles de nos financements publics. A mes yeux, cette adaptation devra concilier les conditions de viabilité économique permettant à de nouveaux services privés de se développer, et les exigences d'équité et de mixité que le Gouvernement entend préserver.
    M. Yves Bur. C'est une révolution !
    M. Jean-Marie Le Guen. Pas de gros mot !
    M. le ministre délégué à la famille. Autre moyen essentiel pour développer l'offre de garde en France : la mise en place d'un vrai statut pour les assistantes maternelles.
    M. François Goulard, rapporteur pour avis. Très bien !
    M. le ministre délégué à la famille. Je ne reviendrai pas sur les différents volets de cette revalorisation ambitieuse. Un projet de loi spécifique sera déposé au Parlement dès le début de l'année prochaine.
    Dès 2004, la branche famille prendra en charge les cotisations pour la création d'un fonds de formation professionnelle, ainsi que d'un fonds du paritarisme. Le coût est estimé à 10 millions d'euros pour 2004.
    En 2005, ce sera au tour des cotisations sociales de prévoyance d'être prises en charge, avec la création d'une complémentaire santé et accidents du travail.
    Enfin, comme prévu, le « crédit d'impôt familles » est inscrit au PLF pour 2004, avec un taux de 25 % qui permettra une prise en charge fiscale de 60 % des sommes versées par les entreprises en faveur des familles. Cette incitation permettra d'augmenter l'offre de garde en faveur des jeunes enfants et favorisera différentes actions à caractère familial. L'objectif, en termes de dépense fiscale, est d'atteindre 50 millions d'euros à l'horizon 2007.
    Voilà donc l'ensemble des mesures de la conférence de la famille 2003 clairement engagées. Ces mesures représenteront un effort financier supplémentaire d'un milliard d'euros par an à l'horizon 2007, dont 200 millions d'euros dès 2004.
    Messieurs les rapporteurs, je tiens à vous remercier pour la qualité de vos travaux. Le débat qui va s'ouvrir nous permettra d'enrichir les propositions gouvernementales.
    Les mesures en faveur de l'accueil des jeunes enfants et en matière de politique familiale, que Jean-François Mattei et moi avons proposées au Premier ministre il y a moins d'un an, soit le 29 avril, vont être mises en place. Vous en avez, pour une large part, la traduction dans ce PLFSS.
    Quelques mots enfin sur la prochaine conférence de la famille, qui sera consacrée cette fois à la politique de l'adolescence, parce que c'est aussi un important sujet de préoccupation des familles. Dans le même esprit que cette année, et peut-être en rupture avec le passé, nous nous engagerons dans une démarche de dialogue, de concertation et d'échange avec les partenaires sociaux, les mouvements familiaux et l'ensemble des acteurs de la politique familiale. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
    M. Jean-Marie Le Guen. Déjà ? Mme Boisseau n'intervient pas ? Rien de neuf pour les personnes handicapées ? Matignon nous envoie des communiqués sur la dépendance : aujourd'hui, il fait beau, demain, il pleut. Mais une chose est sûre : il faudra travailler le lundi de Pentecôte !
    M. Pierre Morange, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 est un texte courageux. Il clarifie et modernise notre système de protection sanitaire et sociale. Il constitue la première étape de la réforme de l'assurance maladie, en stabilisant son déficit et en mettant en oeuvre les outils nécessaires à son évolution, malgré un contexte financier extrêmement difficile.
    La première pierre d'une politique de santé responsable a déjà été posée avec la discussion, à l'ouverture de la session parlementaire, du projet de loi relatif à la politique de santé publique : des objectifs en terme de prévention, d'éducation à la santé et de dépistage ont été définis. La qualité de notre système d'assurance maladie est reconnue par tous. Pourtant, il connaît d'importants dysfonctionnements. La Cour des comptes a notamment rappelé, dans son rapport de septembre 2003, les insuffisances des dispositifs de régulation des dépenses mis en oeuvre jusqu'à présent et les conséquences lourdes de décisions prises par le précédent gouvernement, en particulier à cause des 35 heures. Les déficits d'aujourd'hui, qui correspondent à des prestations de soins au profit des générations actuelles, sont, de fait, financés par l'emprunt, c'est-à-dire que les générations de demain devront en payer le prix.
    La sauvegarde de l'assurance maladie passe par sa modernisation et son adaptation aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
    L'Etat doit être le garant de l'égalité d'accès à des soins de qualité pour tous, dont la gestion réelle doit être confiée aux partenaires sociaux conformément aux priorités sanitaires validées par la représentation nationale.
    La réforme de l'assurance maladie constitue donc un chantier prioritaire pour les mois à venir. La méthode retenue par le Gouvernement a été présentée par le Premier ministre lors de l'installation, le 13 octobre 2003, du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. L'ensemble des acteurs de l'assurance maladie vont d'abord participer à une phase de diagnostic, comme nous l'a rappelé M. le ministre de la santé, avant que ne s'engage la concertation, au sein de groupes de travail pilotés par ses soins. Dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l'assurance maladie, le Haut conseil pourrait d'ailleurs être ultérieurement pérennisé, à l'instar du COR.
    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 crée un cadre favorable à la concertation. Il clarifie les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale en stabilisant le déficit de l'assurance maladie et met à disposition de l'ensemble des acteurs un certain nombre d'outils de maîtrise médicalisée des dépenses, grâce à une responsabilisation partagée.
    M. Claude Evin. Ce sont des mots !
    M. Pierre Morange, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. Ai-je besoin de vous rappeler que cette situation est liée, en grande partie, aux décisions prises par le gouvernement précédent ? Ai-je besoin de vous rappeler que la sécurité sociale se trouve dans une situation financière extrêmement préoccupante ? La lecture du rapport de la Cour des comptes est éclairante à ce sujet.
    Le déficit du régime général devrait atteindre 8,9 milliards d'euros en 2003, soit une dégradation de 5 milliards par rapport à la loi de financement votée l'an dernier. En 2004, la Commission des comptes de la sécurité sociale prévoit un déficit tendanciel de 13,6 milliards d'euros. A titre de comparaison, et pour que vous puissiez bien prendre la mesure des choses, je vous rappelle que le déficit jusqu'à présent le plus important de la sécurité sociale remonte à 1995, avant la mise en oeuvre du plan Juppé, et qu'il avait été seulement, si je puis dire, de 10,3 milliards d'euros.
    La branche maladie est la seule à supporter ce déficit, car toutes les autres s'équilibrent à peu près autour d'un solde nul. La branche vieillesse doit en effet « absorber » financièrement la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ce qui se traduit dans un premier temps par des dépenses supplémentaires, liées notamment aux départs anticipés à la retraite des personnes ayant commencé à travailler jeunes. La branche famille est également mise à contribution pour financer cet engagement fort du Président de la République que constitue la prestation d'accueil du jeune enfant, présentée à l'instant par M. le ministre délégué à la famille.
    Comment expliquer cette évolution préoccupante ?
    La sécurité sociale est certes confrontée à un classique effet de ciseaux. Avec une faible croissance économique, les recettes s'effondrent : alors que, l'an dernier, on attendait 4,1 % de progression de la masse salariale pour 2003, le taux devrait être au mieux de 2,3 %. Dans le même temps, les dépenses continuent d'augmenter sur une pente plus forte que celle de la richesse nationale. Les dépenses de protection sociale, en période économique difficile, ont naturellement un effet contracyclique.
    Parallèlement, et pour parler clairement, les caisses sont vides. Comme je vous l'indiquais, le gouvernement socialiste a dispendieusement dilapidé les fruits de la croissance des années 1999-2001. Ces années de forte augmentation des recettes, qui ont permis mécaniquement un retour à l'équilibre uniquement conjoncturel, n'ont été accompagnées d'aucune réforme structurelle permettant d'infléchir le rythme d'évolution naturel des dépenses. Aucune réserve n'a été constituée pour préparer l'avenir et faire face à un toujours probable retournement de la conjoncture ; bien au contraire, de nombreuses dépenses ont été mises à la charge de la sécurité sociale : les 35 heures, la CMU, l'APA.
    La Cour des comptes le souligne, la réduction du temps de travail est venue au plus mauvais moment par rapport aux évolutions de la démographie médicale.
    M. François Goulard, rapporteur pour avis de la commission des finances. C'est vrai !
    M. Pierre Morange, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. Les protocoles Aubry, la RTT, les revalorisations d'honoraires, l'absence de déremboursement des médicaments à service médical rendu insuffisant et la CMU représentent quelque 7,8 milliards d'euros par an de manque à gagner pour le régime général.
    M. Yves Bur. Eh oui !
    M. Pierre Morange, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. Ces 7,8 milliards ne sont pas compensés par les cotisations perçues, au plus 4 milliards d'euros, au titre de supposées créations ou préservations d'emplois dues aux 35 heures. Si ces mesures avaient été financées, le déficit de la sécurité sociale serait loin d'être aussi abyssal que celui qui nous a été légué. Et je ne fais que mentionner la situation du Fonds de solidarité vieillesse, littéralement pillé, à hauteur de 3,7 milliards d'euros,...
    M. Yves Bur. Une vraie purge !
    M. Pierre Morange, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. ... pour financer les promesses électorales de la gauche, au détriment du financement du minimum vieillesse et de la retraite des chômeurs ! Le FSV a ainsi une dette cumulée sur 2002-2003 de 1,4 milliard d'euros à l'égard de la CNAV, correspondant aux périodes de chômage qui devraient être validées.
    Face à cette situation, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 est un véritable texte de clarification, qui permet d'engager sur des bases assainies la concertation préalable à l'adaptation de l'assurance maladie en 2004, laquelle fera suite à la réforme réussie des retraites conduite par M. François Fillon.
    La clarification tant attendue des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale est enfin réalisée avec la suppression du FOREC en 2004 et le remboursement par la CADES de la dette que le précédent gouvernement avait laissée en 2000. Ainsi applique-t-on enfin la règle fondamentale posée par la loi du 25 juillet 1994, à savoir que la politique de l'emploi relève de l'Etat et que les exonérations de cotisations qui en sont le vecteur principal sont financées par le budget de l'Etat. Il en résulte un transfert de 16 milliards d'euros sur le budget du travail et de l'emploi.
    Toute la tuyauterie, qui avait été savamment mise en place pour masquer le détournement des recettes de la sécurité sociale est supprimée d'un coup. Le diagramme sagittal des flux de financement de la sécurité sociale qu'avait conçu notre collègue Alfred Recours...
    M. François Goulard, rapporteur pour avis de la commission des finances. Le regretté Alfred Recours !
    M. Pierre Morange, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général. ... pour nous aider à décrypter cette machinerie infernale n'a plus lieu d'être. Chacun retrouve son rôle. Pour preuve, il n'y a aucun nouveau tuyau mis en place dans ce texte, ce qui est une première depuis quatre ans. La sécurité sociale se voit garantir une prise en charge directe et intégrale des exonérations de charges, assurée par l'universalité des recettes du budget de l'Etat.
    Cependant, simplification et clarification doivent aller de pair avec un effort de transparence. C'est pourquoi la commission s'est prononcée à l'unanimité pour la création d'un comité des finances sociales chargé d'accompagner la suppression du FOREC. Ce comité pourrait remplacer la Commission des comptes de la sécurité sociale et aurait pour modèle d'indépendance et de sérieux le Comité des finances locales. Il permettrait ainsi de mettre en oeuvre la démocratie sociale en associant les membres composant actuellement la Commission des comptes à des représentants des autres compétences de la protection sociale. Un comité exécutif réunissant parlementaires et partenaires sociaux aurait pour vocation de permettre un meilleur suivi et un contrôle plus opérationnel de toutes les recettes et dépenses sociales dans leurs relations financières avec l'Etat.
    En matière de recettes, toute hausse de CSG ou prolongement de CRDS a été exclu dans le contexte économique actuel. Pour l'essentiel, trois mesures sont proposées en vue d'augmenter les recettes d'un milliard d'euros en 2004 : un prélèvement sur l'industrie pharmaceutique pour 150 millions d'euros, une amélioration de l'efficacité des procédures de recours contre tiers pour 100 millions d'euros et la hausse des prix du tabac, dont le produit sera intégralement affecté à l'assurance maladie, soit 800 millions d'euros.
    La hausse du 20 octobre dernier s'inscrit dans le cadre d'une politique de santé publique que nous assumons. La hausse projetée pour le 1er janvier, inscrite dans le projet de loi de finances, vise à équilibrer le budget annexe des prestations sociales agricoles et ne concerne pas le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, pour ne pas pénaliser les buralistes du fait de l'augmentation de la contrebande et des ventes transfrontalières, le Gouvernement leur a proposé un certain nombre de mesures, afin de compenser le manque à gagner. Un renforcement de l'arsenal répressif vis-à-vis de la contrebande complétera le dispositif. Il me semble toutefois nécessaire d'établir une évaluation précise de ces dispositions afin de mesurer l'impact réel de la majoration sur ces acteurs économiques de proximité.
    Sur le plan financier, l'objectif du PLFSS est de stabiliser le déficit de la branche maladie, en passant d'un montant tendanciel de 14 milliards d'euros à un déficit de 11 milliards, soit autant qu'en 2003. Cet effort significatif de 3,1 milliards d'euros sera justement réparti entre les professionnels de santé, les assurés sociaux et les caisses, le rythme spontané d'évolution des recettes étant inférieur à la pente naturelle des dépenses.
    Outre les mesures d'accroissement des recettes, le PLFSS met ainsi en place des outils importants pour que la maîtrise médicalisée des dépenses ambulatoires permette une inflexion réelle des comportements et, partant, de la progression des dépenses d'assurance maladie. Les économies liées à la maîtrise médicalisée sont chiffrées à 800 millions d'euros par le Gouvernement.
    Les assurés sont, eux aussi, responsabilisés par un certain nombre de mesures que le rapporteur pour l'assurance maladie vous détaillera.
    Quant aux caisses de sécurité sociale, la nouvelle convention d'objectifs et de gestion qui sera signée entre l'Etat et la CNAM au début de l'année 2004 permettra de réaliser des économies de gestion à hauteur de 60 millions d'euros qui sont à rapporter aux 6,5 milliards d'euros de charges de gestion de la branche maladie. La proportion semblant modeste, nous souhaitons, dans le cadre d'une volonté ambitieuse d'optimisation de ces dépenses, les réduire de 100 millions d'euros supplémentaires en 2004.
    Enfin, le PLFSS affiche une volonté ambitieuse d'optimisation du budget de l'assurance maladie en instituant une tarification à l'activité commune pour les établissements hospitaliers. Ce projet, maintes fois prôné, sera progressivement mis en place et permettra d'allouer les ressources de l'assurance maladie aux établissements qui en ont réellement besoin et qui ont fait la preuve de leur efficacité en termes de qualité des soins.
    Toutes ces mesures, qu'elles soient d'ordre structurel ou conjoncturel, ont pour ambition de relever les défis sanitaires et financiers auxquels notre pays est confronté et qui appellent la responsabilisation de tous les acteurs du système de soins, ainsi que celle, permettez-moi d'y insister, de l'ensemble de la représentation nationale.
    La maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie ne peut s'envisager par l'annonce et la mise en oeuvre de simples mesures conjoncturelles. L'objectif de la majorité, conformément aux orientations fixées par le Président de la République, est de conduire une action inscrite dans une durée suffisante pour permettre une adaptation en profondeur des comportements des différents acteurs du système. Les assurés et les professionnels doivent se sentir pleinement responsables de la pérennité du système de protection sociale et comprendre que la sauvegarde à long terme des régimes d'assurance maladie implique le meilleur usage possible des ressources collectives qui les financent.
    C'est à ces conditions que les principes fondateurs d'universalité et de solidarité de la sécurité sociale, auxquels nous sommes tous, sans exception, attachés, pourront être pérennisés. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

    M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

5

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième séance publique :
    Questions au Gouvernement :
    Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, n° 1106 :
    MM. Pierre Morange, Bruno Gilles, Claude Gaillard et Mme Paulette Guinchard-Kunstler, rapporteurs au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (tomes I à V du rapport n° 1157) ;
    M. François Goulard, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (avis n° 1156).
    A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à douze heures vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(réunion du mardi 28 octobre 2003)

    L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 28 octobre au lundi 17 novembre 2003 inclus a été ainsi fixé :
    Mardi 28 octobre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :
    Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et aux séjours des étrangers en France (n° 1164).
    Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n°s 1106-1157-1156).
    Mercredi 29 octobre 2003 :
            L'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente.
    Jeudi 30 octobre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente.
    
Vendredi 31 octobre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
    Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n°s 1106-1157-1156).
    Mardi 4 novembre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente :
    Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2004 (n°s 1093-1110 à 1115) :
        - Jeunesse et enseignement scolaire.
            L'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :
    Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n°s 1106-1157-1156).
    Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2004 (n°s 1093-1110 à 1115) :
        - Jeunesse et enseignement scolaire (suite) ;
        - Défense.
    Mercredi 5 novembre 2003 :
            L'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :
        - Affaires sociales, travail et solidarité, égalité professionnelle.
    Jeudi 6 novembre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
        - Anciens combattants ;
        - Intérieur ;
        - Tourisme.
    Vendredi 7 novembre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
        - Légion d'honneur et ordre de la Libération ;
        - Affaires étrangères, coopération et francophonie ;
        - Enseignement supérieur.
    Déclaration du Gouvernement sur la consultation des électeurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en application de l'article 72-4 de la Constitution et débat sur cette déclaration.
    Mercredi 12 novembre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :
    Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2004 (n°s 1093-1110 à 1115) :
        - Logement ;
        - Santé, famille et personnes handicapées.
    Jeudi 13 novembre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
        - Justice ;
        - Economie, finances et industrie : charges communes, services financiers, Monnaies et médailles, Trésor, commerce extérieur, industrie, Poste et télécommunications.
    Vendredi 14 novembre 2003 :
            Le matin, à neuf heures trente :
        - recherche et nouvelles technologies.
            L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
        - Ville et rénovation urbaine (*) ;
        - Sports (*) ;
        - PME (*) ;
        - Commerce et artisanat (*) ;
        - Articles non rattachés.
Eventuellement :
    Lundi 17 novembre 2003 :
            L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
        - articles non rattachés (suite).
(*) Budgets ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie.