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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du mercredi 26 novembre 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JEAN LE GARREC

1.  Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. - Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Article 1er (suite) «...»

Amendement n° 306 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Rejet.
Amendement n° 307 de M. Vallini. - Rejet.
Amendement n° 308 de M. Vallini. - Rejet.
Amendement n° 309 de M. Vallini. - Rejet.
Amendement n° 6 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 310 de M. Vallini. - Rejet.
Amendement n° 311 de M. Vallini. - Rejet.
Amendement n° 7 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 312 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Paul Garraud. - Rejet.
Amendement n° 8 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 9 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 10 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 11 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 313 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 314 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur. - Rejet.
Amendement n° 365 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendements identiques n°s 12 de la commission et 338 de M. Mariani : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 315 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur. - Rejet.
Amendement n° 13 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux - Adoption.
Amendement n° 292 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements identiques n°{s 14 de la commission et 339 de M. Mariani : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 1er modifié.

Après l'article 1er «...»

Amendement n° 15 rectifié de la commission : MM. Georges Fenech, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 16 de la commission : M. le rapporteur. - Retrait.

Article 1er bis A «...»

MM. Thierry Mariani, le garde des sceaux.
Amendement de suppression n° 404 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 17 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Thierry Mariani. - Adoption.
Adoption de l'article 1er bis A modifié.

Article 2 «...»

Amendement n° 18 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 294 de M. Vallini : M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Amendements n°s 293, 295 et 296 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des amendements n°s 294, 293, 295 et 296.
Adoption de l'article 2 modifié.

Article 2 bis «...»

Amendement n° 366 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 367 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 2 bis modifié.

Après l'article 2 ter «...»

Amendement n° 19 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 20 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 3 «...»

Amendement de suppression n° 316 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 368 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4 «...»

Amendement n° 21 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 4 modifié.

Article 5 «...»

Amendement n° 369 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 22 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 23 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.
Amendement n° 370 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 5 modifié.

Après l'article 5 «...»

Amendement n° 275 de M. Salles : MM. Philippe Folliot, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 5 ter. - Adoption «...»
Article 6 «...»

Amendements identiques n°s 24 de la commission et 340 de M. Mariani : MM. le rapporteur, Thierry Mariani, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 371 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 25 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 26 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 27 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 28 de la comission. - Adoption.
Amendement n° 29 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 30 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 31 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 32 de la commission : M. le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 33 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements identiques n°s 34 de la commission et 341 de M. Mariani : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 35 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 36 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 37 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 38 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 39 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 40 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 41 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 42 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 43 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 44 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 45 de la commission et 342 de M. Mariani : MM. le rapporteur, Thierry Mariani, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 46 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendements identiques n°s 47 de la commission et 343 de M. Mariani : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 48 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 49 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 50 de la commission et 344 de M. Mariani : MM. le rapporteur, Thierry Mariani. - Adoption.
Amendement n° 51 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 393 de M. Warsmann : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 52 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 53 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 54 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendements identiques n°s 55 de la commission et 345 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 56 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 57 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 58 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 59 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 60 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 61 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 62 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 63 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 64 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 65 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 346 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 66 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 67 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 68 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 69 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 70 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 71 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 72 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 73 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 74 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 75 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 76 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 77 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 78 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 79 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 80 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 81 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 82 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 83 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 84 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 85 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 86 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 87 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 88 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 89 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 90 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 91 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 92 de la commission et 347 de M. Mariani : M. Thierry Mariani. - Adoption.
Amendements identiques n°s 93 de la commission et 348 de M. Mariani : M. Thierry Mariani. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 95 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendements identiques n°s 96 de la commission et 349 de M. Mariani : M. Thierry Mariani. - Adoption.
Amendement n° 97 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 372 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 98 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 99 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 100 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 101 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 102 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 103 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 104 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendements identiques n°s 105 de la commission et 350 de M. Mariani : M. Thierry Mariani. - Adoption.
Amendement n° 106 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 107 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 108 de la commission et 351 de M. Mariani : M. Thierry Mariani. - Adoption.
Amendement n° 109 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 110 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 111 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 112 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 113 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 114 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 115 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 116 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 352 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Amendement n° 117 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 118 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 119 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 120 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 121 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 122 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 123 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 124 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 125 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 126 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 127 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 128 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 129 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 6 modifié.
2.  Modification de l'ordre du jour prioritaire «...».
3.  Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. - Reprise de la discussion, en deuxième lecture, d'unprojet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Article 6 bis «...»

Amendement n° 130 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 131 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 6 bis modifié.

Article 6 ter «...»

Amendement n° 394 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 132 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 6 ter modifié.

Article 6 quater. - Adoption «...»
Article 7 «...»

Amendement n° 373 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 133 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 7 modifié.

Après l'article 7 «...»

Amendement n° 134 rectifié de la commission : M. Georges Fenech. - Adoption.

Article 7 bis. - Adoption «...»
Article 7 ter «...»

Amendement n° 135 de la commission : M. Georges Fenech. - Adoption.
Amendement n° 374 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 375 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 137 rectifié de la commission : MM. Georges Fenech, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 7 ter modifié.

Article 8 «...»

Amendement n° 395 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 8 modifié.

Après l'article 8 «...»

Amendement n° 138 rectifié de la commission : MM. Georges Fenech, le garde des sceaux. - Adoption.

Articles 8 bis et 8 ter. - Adoptions «...»
Article 9 «...»

Amendement n° 396 de M. Warsmann : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 9 modifié.

Article 10 «...»

Amendement n° 376 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 377 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 378 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 379 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 380 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 381 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 382 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 383 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 384 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 385 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 386 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 387 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 388 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 389 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 390 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 10 modifié.

Après l'article 10 «...»

Amendement n° 298 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux, Didier Migaud. - Rejet.

Articles 10 bis et 10 ter. - Adoptions «...»
Article 11 «...»

Amendement n° 353 de M. d'Aubert : MM. François d'Aubert, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'amendement n° 139 de la commission tombe.
Amendement n° 140 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 141 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 142 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 11 modifié.

Article 11 bis. - Adoption «...»
Après l'article 11 bis «...»

Amendement n° 282 de M. d'Aubert : MM. François d'Aubert, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 11 ter. - Adoption «...»
Article 11 quater «...»

Amendement n° 397 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.
Adoption de l'article 11 quater modifié.

Article 11 quinquies «...»

Amendement de suppression n° 297 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 143 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 144 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 11 quinquies modifié.

Article 15. - Adoption «...»
Après l'article 15 «...»

Amendement n° 325 corrigé du Gouvernement : MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.

Avant l'article 16 «...»

Amendement n° 354 de M. Beaulieu : MM. Jean-Claude Beaulieu, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 16 «...»

Amendement n° 145 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 16 est ainsi rédigé.

Après l'article 16 «...»

Amendements n°s 274, 273 et 391 de M. Salles, et amendement n° 303 de M. Migaud : M. Philippe Folliot. - Retrait de l'amendement n° 273.
MM. Didier Migaud, le rapporteur, Pascal Clément, président de la commission des lois ; le garde des sceaux, Philippe Folliot, Michel Vaxès, Jean-Paul Garraud. - Rejet, par scrutins, des amendements n°s 274, 391 et 303.

Article 16 bis A. - Adoption «...»
Article 16 bis B «...»

M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Amendement n° 146 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.
Adoption de l'article 16 bis B modifié.

Article 16 bis C «...»

Amendement de suppression n° 406 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le président de la commission des lois, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 147, deuxième rectification, de la commission avec le sous-amendement n° 419 de M. Vallini : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Rejet du sous-amendement n° 419 ; adoption de l'amendement n° 147, deuxième rectification.
L'article 16 bis C est ainsi rédigé.
Renvoi de la suite de la discussion à une prochaine séance.
4.  Dépôt de projets de loi «...».
5.  Dépôt de rapports «...».
6.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JEAN LE GARREC,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heure trente.)

1

ADAPTATION DE LA JUSTICE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n°s 1109, 1236).

Discussion des articles (suite)
Article 1er (suite)

    M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 306 à l'article 1er (cf. note 1) .
    M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 306, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 706-82 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le garde des sceaux, nous abordons les dispositions relatives à l'infiltration. Cet amendement tend à supprimer le texte proposé pour l'article 706-82 du code de procédure pénale. Je vous précise tout de suite, monsieur le président, qu'il y aura un certain nombre d'amendements de cohérence : cela peut faire avancer le débat.
    M. le président. Merci, monsieur Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous voulez, monsieur le garde des sceaux, assurer à des personnels de police une protection totale pour l'intégralité des actes qu'ils sont amenés à accomplir dans le cadre d'une infiltration. Le dispositif est par ailleurs étendu, dans le 2°, à des personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire, pour permettre la réalisation d'une opération.
    Personne n'ignore l'existence et la pratique de l'infiltration, mais le dispositif intégré dans le code de procédure pénale assure une protection totale, ce qui est une bonne chose, sans aucun contrôle, puisqu'il constitue en quelque sorte une absolution de l'intégralité des actes qui pourraient être commis.
    L'irresponsabilité pénale ne peut pas résulter du code de procédure pénale. Ce n'est pas concevable. N'aurait-il pas mieux valu reconnaître la pratique actuelle et permettre au procureur de la République de ne pas poursuivre au nom de l'opportunité des poursuites ? Il aurait sans nul doute été légitime de formaliser cette technique mais permettre d'acquérir, de détenir, de transporter, de livrer ou de délivrer des substances, biens, produits, documents, ou informations tirés de la commission des infractions, d'utiliser ou de mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transports, prévoir que l'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire, ce n'est pas acceptable. On ne peut introduire dans le code pénal une telle impunité qui va empêcher les magistrats du parquet et ceux du siège de se faire juge de l'opportunité des conditions dans lesquelles l'infiltration s'est déroulée et des différents actes commis en son nom. Cela constitue un risque énorme pour les victimes potentielles de ces comportements dans la mesure où cela interdit toute poursuite à l'égard de personnes qui pourront alléguer qu'elles avaient été mandatées dans le cadre de telles pratiques.
    C'est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer cet article, tout en reconnaissant la légitimité de l'infiltration.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 306.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. La commission est défavorable à cet amendement.
    M. François Goulard. Nous en sommes tous convaincus !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous avons débattu tout à l'heure, monsieur Le Bouillonnec, sur le principe de la lutte contre la criminalité organisée. Sommes-nous favorables ou pas à un dispositif spécialement efficace pour lutter contre les réseaux redoutables de criminalité organisée ? A partir du moment où nous répondons oui, il faut se doter des moyens nécessaires. En l'occurrence, il s'agit d'autoriser l'infiltration. Ce ne peut être le fait que de services de police spécialisée. C'est une décision extrêmement grave parce que, pour être très clair, elle met en jeu la vie des fonctionnaires qui seront chargés de l'infiltration, voire de leurs familles. Autant dire qu'en la matière, chaque décision sera pesée avec une extrême attention,...
    M. François Goulard. Absolument !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. ... d'autant plus que l'infiltration ne peut être autorisée que par un magistrat.
    Vous prétendez que nous organisons une irresponsabilité totale. Non ! L'article 706-82 que nous propose le Gouvernement limite très précisément les types d'acte que pourront faire ces fonctionnaires.
    Dans un certain nombre de cas extrêmement graves l'infiltration peut être utile, même si nous savons combien ce sera difficile pour les fonctionnaires qui l'effectueront, mais elle doit être strictement encadrée. C'est la raison pour laquelle nous soutenons le texte du Gouvernement.
    Plusieurs députés des groupes de l'Union pour un mouvement populaire. Très bien !
    M. François Goulard. Excellente argumentation !
    M. le président. La parole est à  M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 306.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Je partage en tous points l'avis du rapporteur. Je voudrais ajouter une réflexion et un élément d'information.
    Vous expliquez, monsieur Le Bouillonnec, que l'infiltration existe et que le procureur a la possibilité de ne pas poursuivre. Voilà l'ambiguïté dont nous voulons sortir. A plusieurs reprises dans le texte, nous proposons d'encadrer précisément et clairement le travail aussi bien de la justice que de la police.
    Actuellement, il est des pratiques que l'on fait semblant de ne pas connaître ou de ne pas autoriser, mais chacun sait qu'elles existent. Nous voulons fixer un cadre dans la loi, pour assurer bien sûr la sécurité des officiers de police judiciaire, mais ausi pour sortir d'une certaine ambiguïté que je considère coupable.
    Par ailleurs, des conventions internationales prévoient l'infiltration. La convention de Palerme, en particulier, du 15 décembre 2000 prévoit explicitement cette technique d'enquête dont ont parlé les différents ministres de l'intérieur ou de la justice des pays qui l'ont négociée. Il n'est même d'ailleurs pas exclu qu'en l'an 2000, le ministre de la justice du gouvernement français ait participé à ces conversations.
    Sortons donc des ambiguïtés. Ce cadre est clair et permet d'appeler un chat un chat. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il ne s'agit pas de contester la nécessité de l'infiltration, ce n'est pas ce problème.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de la supprimer !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Si ma mémoire est bonne, la convention de Palerme a eu pour objet de faire reconnaître par les autorités des États l'existence de telles pratiques et à leur en faire admettre la légitimité. Cela n'a pas eu pour conséquence à ma connaissance d'introduire des processus réglementaires applicables.
    Bien sûr il faut essayer de sortir de l'ambiguïté, mais, si vous rédigez ces dispositions de cette manière, vous ôtez au juge toute possibilité d'apprécier la nature, l'opportunité et l'importance du comportement des officiers ou des agents et, ce qui est un peu plus ennuyeux, je ne vous le cache pas, des gens qu'ils sollicitent, d'autant que des dispositions ultérieures empêchent de citer le nom dans la procédure.
    C'est donc la technique qui nous paraît critiquable car, avec de telles dispositions, vous empêcherez des victimes éventuelles d'invoquer un préjudice. Avouez que c'est tout de même aller bien au-delà de votre intention !
    C'est pour cela qu'il aurait été à nos yeux préférable de permettre au procureur de décider qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous sommes en train de transcrire les engagements pris par la France dans le cadre de la convention de Palerme.
    M. Gérard Léonard Absolument !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'ancienne majorité s'était engagée dans cette voie...
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est vrai.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. ... en votant sous le gouvernement Jospin une proposition de loi visant à transcrire en droit français l'incrimination de traite des êtres humains.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Oui.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La transcription a été achevée par la loi sur la sécurité intérieure. Nous sommes maintenant en train de transcrire le deuxième volet de la convention de Palerme qui prévoit la possibilité d'opérer des infiltrations. Nous sommes donc bien dans une logique qui, sous la précédente législature, semblait être soutenue sur tous les bancs de l'Assemblée. Je m'étonne qu'aujourd'hui il n'y ait plus une telle unanimité !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce n'est pas vrai !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En tout état de cause, monsieur Le Bouillonnec, nous sommes en matière pénale, pas en matière civile. Si une personne est victime d'un dommage en matière civile, le droit commun de la responsabilité s'applique.
    Bref, nous autorisons des officiers de police judiciaire à infiltrer. La protection dont ils bénéficient est extrêmement limitée, limitativement énumérée. Elle est uniquement pénale, pas civile. Ne mélangeons pas tout ! Nous sommes dans la continuité d'une démarche qui pourra, je l'espère, recueillir à nouveau l'unanimité de l'Assemblée. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 307, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 706-83 du code de procédure pénale. »
    M. Le Bouillonnec avait annoncé plusieurs amendements de cohérence.
    Je mets aux voix l'amendement n° 307.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 308, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 706-84 du code de procédure pénale. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 308.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Vallini, M. le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 309, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 706-85 du code de procédure pénale. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 309.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 706-85 du code de procédure pénale :
    « Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte que notre assemblée avait adopté en première lecture.
    M. le président. Monsieur le garde des sceaux, vous y êtes favorable ?
    M. le garde des sceaux. Oui.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 310, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 706-86 du code de procédure pénale. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 310.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 311, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale. »
    Je mets aux voix l'amendement n° 311.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-87 du code de procédure pénale par les mots : "ou en cas de confrontation organisée selon les modalités prévues par l'article 706-86. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte adopté en première lecture, avec une garantie supplémentaire, puisque nous prévoyons que le fondement des déclarations de l'agent infiltré peut justifier une condamnation, dès lorsqu'une confrontation par la visioconférence a été organisée entre le prévenu et cet agent. Il s'agit de mieux respecter les droits de la défense.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
    (L'amendement est adopté)
    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 312, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 706-88 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'article 706-88 tend principalement à allonger le délai de la garde à vue. Pour nous, la porter à quatre jours n'est pas utile, en dehors des cas très particuliers qui constituent le trafic de stupéfiants et le terrorisme. C'est d'autant moins utile que, comme il s'agit de grosses opérations, le processus d'investigation préablable sera extrêmement long. On voit mal, en effet, pourquoi il faudrait allonger la garde à vue au lieu d'aller vers le juge d'instruction - dans ce genre d'affaires, on peut supposer qu'une instruction est ouverte -, sachant que le procureur de la République a suivi et a accompagné le processus.
    Nous serons amenés à nous répéter à propos des questions de délais de garde à vue, car on ne peut, sous aucun prétexte, les prolonger dans des conditions contraires aux principes fondamentaux du droit et à toute la partie du texte - les articles 706-80 et suivants - relative à l'investigation préalable ayant conduit à l'interpellation et au placement en garde à vue. Les gardes à vue se déroulent actuellement dans des conditions qui ne satisfont personne, pas même, je crois, le ministre de l'intérieur. Nous sommes tous d'accord, nous n'adressons de reproche à personne, mais il faut faire évoluer la situation, pour éviter que, à cause de ces conditions de détention, la France ne voie ses modalités de fonctionnement remises en cause auprès des instances internationales, comme cela s'est déjà produit.
    En ce domaine, il n'y avait aucune nécessité de modifier la loi, et il vaudrait mieux s'en tenir à la pratique habituelle. Certes, la garde à vue est déjà étendue pour deux raisons particulières, mais cette extension était légitime, admise, comprise, en tout cas tolérée.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Ici encore se pose un problème de cohérence. Lorsque, tout à l'heure, nous avons commencé l'examen du texte, tout le monde reconnaissait que, pour résoudre le problème de criminalité organisée auquel nous sommes confrontés, il fallait que nous nous organisions mieux. Mais chaque fois que le texte propose un moyen de le faire, l'opposition propose de supprimer la disposition en question. Il y a quelques instants, c'était à propos de l'infiltration. A présent, c'est pour les nouveaux moyens d'action et la garde à vue. L'opposition fait preuve d'une certaine incohérence : d'un côté, elle reconnaît qu'une démocratie comme la France est soumise à la pression d'une criminalité organisée, de l'autre, elle démonte le texte, disposition par disposition, au point de le vider de sa substance.
    En fait, contrairement à ce que vous avancez, il ne s'agit pas de généraliser la garde à vue à toutes les personnes mises en cause dans la recherche d'infractions liées à la criminalité organisée. Mais, dans le cas d'infractions particulièrement difficiles à démontrer et d'enquêtes qui prennent davantage de temps, nous offrons aux magistrats du siège la possibilité de prolonger la garde à vue, à condition qu'ils aient vérifié que cette prolongation était justifiée et proportionnée à l'affaire en cause.
    De plus, l'article 706-88 proposé par le Gouvernement prévoit diverses garanties en matière de garde à vue, notamment la présence du médecin ou celle de l'avocat. On ne peut donc pas, d'un côté, approuver la volonté du Gouvernement de renforcer nos moyens de lutte contre la criminalité organisée et, d'un autre côté, détruire tous les outils qu'il propose. Nous sommes donc opposés à cet amendement et favorables au maintien du texte du Gouvernement.
    M. Georges Fenech. Logique !
    M. Gérard Léonard. C'est valable pour tous les amendements !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que la commission.
    Le texte précise que la prolongation est autorisée « à titre exceptionnel » : les magistrats qui seront amenés à prendre la décision devront en tenir compte. Par ailleurs, le texte énumère plusieurs garanties très précises, très techniques, pour bien encadrer la procédure.
    Je veux dire à l'Assemblée nationale que nous avons mûrement réfléchi à cette proposition et ce n'est qu'après en avoir longuement discuté avec des magistrats ayant une connaissance très fine de l'instruction ou avec des procureurs expérimentés, que nous avons introduit ce dispositif, rendu indispensable par la complexité de certaines enquêtes. N'oublions pas que nous parlons de gens très bien organisés...
    M. Gérard Léonard. Ce ne sont pas des enfants de choeur !
    M. le garde des sceaux. ... et d'entreprises criminelles. Il est parfois difficile de lutter contre eux, et il peut être nécessaire de disposer de quelques heures supplémentaires pour démanteler un réseau.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je crois qu'il vaut mieux avoir ces explications au début de notre débat, cela nous fera gagner du temps par la suite.
    M. François Goulard. J'ai déjà entendu ça !
    M. Gérard Léonard. C'est très clair pour nous !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est peut-être clair pour vous, mais...
    M. Gérard Léonard. On a compris votre double langage !
    M. le président. C'est M. Le Bouillonnec qui a la parole !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. On peut aussi éviter le débat législatif, cher collègue.
    Nous avons travaillé sur ce texte depuis un moment déjà et dans des conditions respectables. Le problème de fond, c'est que la criminalité organisée que vous essayez de combattre n'est pas définie dans la loi.
    M. François Goulard. C'est une vieille notion !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Et c'est un reproche que nous vous faisons.
    Vous avez introduit plusieurs infractions nouvelles dans le processus de répression, mais, en l'absence de définition, vous placez la police judiciaire ou le parquet dans la position de décider seuls s'il convient de recourir à cette procédure. Admettons que nous soyons dans cette situation, mais que, à la fin de la procédure, on n'ait pas découvert un réseau organisé, avéré. Dans ce cas, on aura tout de même eu recours à des techniques dont tout le monde reconnaît qu'elles sont exorbitantes du droit commun. Là est la difficulté. Il n'y a donc pas de contradiction avec l'intention, mais avec la pratique. Ce que nous contestons et ne cesserons de contester au cours de ce débat, c'est que, malgré l'imprécision de la définition de la criminalité organisée, vous avez introduit sous ce terme des données pénales, des infractions, de telle sorte que beaucoup de situations qui ne relèvent pas de ce dont nous sommes en train de parler - à savoir la criminalité organisée internationale ou territorialement implantée - seront malgré tout passées à la moulinette de cette procédure pénale.
    S'il n'y avait pas cet aléa au départ, les moyens ne prêteraient pas à discussion : à situation extraordinaire, moyens de procédure extraordinaires. Mais la situation que vous combattrez par la loi n'est pas uniquement celle qui relève de la criminalité organisée. Il y a une fêlure, une faille fondamentale dans votre approche. Ce texte en était l'expression, et nos différences de point de vue se révéleront pendant tout ce débat.
    M. Gérard Léonard. C'est un faux procès !
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Maître Le Bouillonnec, il faut quand même être un peu sérieux !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. « Monsieur », s'il vous plaît !
    M. Jean-Paul Garraud. Votre temps de parole est inversement proportionnel au nombre de députés de l'opposition ici présents !
    M. le président. Cela n'a rien à voir avec le temps de parole de M. Le Bouillonnec !
    M. Jean-Paul Garraud. Je me demande si vous ne voulez pas occuper le terrain. Soyons sérieux. Vous voulez lutter contre la criminalité organisée - du moins, je l'espère - comme nous tous, et vous nous proposez de supprimer un article qui prévoit la garde à vue !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Non, la durée de la garde à vue !
    M. Jean-Paul Garraud. Tout le monde sait que la garde à vue sert à recueillir des éléments nécessaires à une enquête, d'autant plus nécessaires qu'il s'agit d'infractions en matière de criminalité organisée. Vous avez parlé tout à l'heure du procureur, mais le texte parle aussi du juge d'instruction, du juge des libertés. Ces mesures de garde à vue sont harmonisées et encadrées par des magistrats. Il est hors de question de supprimer un article qui prévoit la garde à vue, car ce serait renoncer à lutter contre la criminalité organisée. La question n'est pas de redéfinir la notion de bande organisée : on vous a déjà répondu là-dessus. Simplement, il est incohérent de vouloir supprimer cet article.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 312.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 8, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 706-90 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "par l'article 59, les mots : " à l'article 59 . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 9, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-91 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "par l'article 59, les mots : " à l'article 59 . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 9.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 10, ainsi rédigé :
    « Dans le 3° du texte proposé pour l'article 706-91 du code de procédure pénale, substituer aux mots : des présomptions, les mots : " une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 10.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 11, ainsi rédigé :
    « A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-9Z du code de procédure pénale, substituer aux mots : "cet alinéa, les mots : " ces alinéas . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 11.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 313, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-95 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du, les mots : "doit être évité en raison des risques graves et avérés soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du juge des libertés et de la détention saisi par le. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le président, je vous remercie de considérer que c'est bien le député Le Bouillonnec qui est actuellement présent dans l'hémicycle, et non pas maître Le Bouillonnec.
    M. Jean-Paul Garraud. Je n'avais pas l'intention de vous blesser !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Personne ne se trompe de métier : il n'y a ici qu'un garde des sceaux et des députés.
    M. le président. C'est votre droit le plus légitime de le faire remarquer !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. D'autre part, même si je suis seul, mes convictions ne seront pas entamées. Je les exprime avec courtoisie, j'attends qu'on m'apporte des éclaircissements complémentaires. Je suis habité d'une idée fondamentale : il faudra, demain, que la loi soit appliquée, et nous savons, les uns comme les autres, que ce sera difficile.
    M. Gérard Léonard. Alors, vous êtes pour ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ainsi, l'article 1er permet d'entreprendre des perquisitions, dans le cadre d'enquêtes sur des crimes commis en bande organisée, en présence de deux témoins et avec l'accord du procureur de la République. Nous demandons qu'il soit possible que cet accord préalable soit donné par le juge des libertés. Là encore, nous risquons de nous retrouver dans des situations qui seront sans commune mesure avec l'infraction que les investigations auront en définitive révélée.
    Nous refusons qu'il soit dérogé à la règle fondamentale de procédure protectrice du domicile. Lorsque la nécessité de l'investigation rend nécessaire la perquisition, nous voulons qu'on prenne toutes les précautions juridictionnelles, c'est-à-dire le recours au juge des libertés, pour y faire procéder.
    S'il convient de conduire des investigations, il faut prendre des précautions, pour qu'il n'y ait pas, demain, de contestations sur la pratique de cette perquisition.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous traitons d'enquêtes de flagrance, d'instructions en matière de criminalité organisée. Il s'agit d'affaires graves et sur lesquelles il est difficile d'enquêter. Le texte du Gouvernement prévoit que, lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une perquisition au domicile d'une personne placée en garde à vue, en raison de menaces ou de troubles à l'ordre public, la perquisition peut être faite avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction. Il nous semble que la garantie était suffisante.
    Vous proposez qu'il faille obtenir l'accord préalable du juge des libertés et de la détention. Cela nous semble plus lourd. Le projet du Gouvernement paraît plus équilibré.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je veux dire un mot sur l'organisation de l'institution judiciaire. Nous sommes là dans le cadre de l'exercice normal du travail, soit du juge d'instruction, soit du procureur de la République. Nous sommes donc dans l'action, dans le travail d'investigation, qui incombe au magistrat normalement chargé de contrôler la police et au service d'enquête. N'introduisons pas des systèmes complexes qui vont peser sur l'institution judiciaire, pour des questions de moyens, et perturber le système de responsabilité.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 313.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 314, ainsi rédigé :
    « Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-95 du code de procédure pénale par les mots : "ou d'un avocat désigné par lui. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mêmes observations, mais avec un avocat.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 314.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 365, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-95 du code de procédure pénale, substituer aux mots : " à l'article 706-90 les mots : " aux articles 76 et 706-90 . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 365.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 12 et 338.
    L'amendement n° 12 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 338 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-96 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 12.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Dans cette affaire, l'Assemblée nationale et le Sénat ont des avis divergents. Je comprends les préoccupations de l'un et de l'autre. Cette question a été évoquée d'une façon assez claire lors de la discussion générale. Vous avez évoqué ici le risque que le texte adopté par le Sénat soit porteur d'un risque nullité s'il était interprété de façon aussi stricte que certains le craignent. Je le comprends volontiers et je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, tout en signalant qu'une discussion complémentaire avec le Sénat devra sans doute avoir lieu, compte tenu des arguments que j'ai entendus dans les deux assemblées. Ce sera sans doute un des éléments de discussion de la CMP.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 12 et 338.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. MM. Vallini, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 315, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-97 du code de procédure pénale, substituer aux mots : " ou véhicules privés , les mots : " privés, exception faite des lieux d'habitation ou domiciles ou véhicules à condition qu'ils ne soient pas spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence,. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'amendement est défendu.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 315.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 13, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 706-97 du code de procédure pénale par les deux alinéas suivants :
    « La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7. »
    « Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission des lois souhaite que soit rétablie une disposition que le Sénat a supprimée et qui interdit la mise en oeuvre des sonorisations dans certains lieux, comme les entreprises de presse, les cabinets d'avocats, de notaires et de médecins, ou les bureaux de sénateurs ou de députés.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 292, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 706-97 du code de procédure pénale par l'alinéa suivant :
    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux locaux d'habitation ni aux véhicules destinés à l'habitation. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'amendement vise à exclure les locaux d'habitation.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable également.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 292.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 14 et 339.
    L'amendement n° 14 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 339 est présenté par M. Mariani. Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-100 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement n° 14.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    M. Gérard Leonard. C'est la même logique.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 14 et 339.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 1er

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 15 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 706-79 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-79-1 ainsi rédigé :
    « Art. 706-79-1. - Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »
    La parole est à M. Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. L'institution des juridictions interrégionales spécialisées pour les infractions liées à la criminalité et à la délinquance organisées, pour les infractions en matière économique et financière, et pour les infractions en matière de santé publique, sera juridiquement conditionnée par l'existence d'affaires pénales d'une très grande complexité.
    Cette appréciation devra tenir compte, en effet, du grand nombre d'auteurs ou de complices mis en cause, de celui des victimes et surtout de l'étendue du ressort géographique sur lequel ces affaires s'étendront. Il en résultera une compétence concurrente des juridictions interrégionales spécialisées avec la compétence de droit commun dévolue par le code de procédure pénale aux procureurs de la République, aux juges d'instruction et aux tribunaux correctionnels.
    En l'état des textes législatifs et réglementaires, le procureur général de chaque cour d'appel a déjà compétence pour centraliser à son niveau les affaires pénales concernant les infractions économiques et financières. La mise en place des juridictions interrégionales étendra cette compétence sur le ressort géographique de plusieurs cours d'appel et l'élargira aux infractions liées à la criminalité et à la délinquance organisées, ainsi qu'aux infractions en matière de santé publique.
    Cette importante innovation de la procédure pénale pose avec acuité la question du rôle exact dévolu au procureur général interrégional.
    Si une procédure complexe de dessaisissement est formalisée au stade de l'instruction et du jugement des infractions susceptibles de relever des juridictions interrégionales spécialisées, il n'en est pas de même au stade des enquêtes préliminaires ou flagrantes, ni à celui de la poursuite engagée par le ministère public. Dès lors, il devient indispensable, dans ce processus difficile de procédure pénale, de coordonner l'exercice de l'action publique et de veiller à une application cohérente de la loi pénale. On peut craindre que, en la matière, les bons usages ne soient pas suffisants pour régler certaines difficultés techniques que les praticiens du droit ne manqueront pas de rencontrer sur le terrain.
    Le procureur général de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouvent les juridictions interrégionales spécialisées, est, à mes yeux, l'institution déconcentrée la mieux placée pour assurer, sur un plan pratique, cette mise en cohérence. Il lui incombera ainsi d'articuler naturellement la liaison fonctionnelle entre les services de l'administration centrale du ministère de la justice et la pluralité des parquets et juridictions susceptibles d'être concernés par une compétence concurrente, avec les juridictions interrégionales spécialisées.
    Pour ce faire, il doit pouvoir bénéficier des informations nécessaires à sa mission, et pouvoir organiser, si nécessaire, des réunions internes ou externes de concertation.
    Cette reconnaissance d'une fonction de coordination du procureur général, au niveau interrégional, ne compromet en rien les attributions conférées par la loi aux autres parquets généraux. Elle constitue au contraire un gage d'efficacité et de cohérence en évitant, si nécessaire, la multiplication des interlocuteurs pour les services du garde des sceaux, tout en générant une réelle économie d'échelle.
    De même, le choix d'une coordination au niveau interrégional, par le procureur général concerné, correspond mieux à l'implantation géographique des services d'enquête spécialisés, notamment en matière de criminalité organisée ou d'infractions économiques et financières complexes.
    M. le président. Vous êtes bien entendu favorable à cet amendement, monsieur le rapporteur, puisque vous en êtes cosignataire.
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 16, ainsi rédigé :
    « Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
    « Le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes est ainsi modifié :
    « I. - Après le mot : "fraude, le mot : "soit est supprimé.
    « II. - Après le mot : "douanes, la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : ". L'amende peut être portée jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsque ces faits sont commis en bande organisée,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je retire cet amendement.
    M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Article 1er bis A

    M. le président. « Art. 1er bis A. - Après l'article 15 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
    « Art. 15-1. - Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs des crimes ou de délits. »
    La parole est à M. Thierry Mariani, inscrit sur l'article.
    M. Thierry Mariani. Cet article est issu de l'un des amendements que j'avais déposés en première lecture de ce projet de loi, et qui avait pour objet de donner un fondement légal à la rémunération des indicateurs de police et de gendarmerie. En effet, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, le renseignement humain est indispensable et il serait hypocrite de continuer à le nier. L'article que nous allons, je l'espère, adopter aujourd'hui a été modifié par le Sénat.
    En effet, le texte adopté par l'Assemblée nationale se fondait sur le régime applicable à la rémunération des aviseurs des douanes. Or cette formulation présentait plusieurs inconvénients. Elle risquait notamment d'être frappée d'inconstitutionnalité en raison de l'affectation d'une partie des recettes de l'Etat. C'est pourquoi je souhaite que nous adoptions le texte qui nous est proposé par le Sénat. Celui-ci me semble toutefois présenter un inconvénient majeur. En effet, la rédaction que j'avais proposée à l'Assemblée nationale prévoyait le financement de la mesure, ce que ne fait pas le texte que nous allons adopter, le Sénat ayant renvoyé à une loi de finances la création du support budgétaire de cette possibilité de rémunérer les indicateurs de police. C'est pourquoi je vous ai demandé, lors de la discussion générale, monsieur le garde des sceaux, de bien vouloir m'indiquer quelles actions vous allez entreprendre pour que la loi que nous allons voter soit dotée des moyens financiers correspondants. Autrement dit, le collectif budgétaire que nous allons examiner dans quelques semaines contiendra-t-il des dispositions spécifiques pour cet article 1er bis A ?
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le garde des sceaux. En concertation étroite, tant avec le ministre de l'intérieur qu'avec ceux de la défense et du budget, nous ferons en sorte que ce type d'actions soit rétribué sur la base de crédits estimatifs de fonctionnement pour tenir compte de cette nouvelle possibilité qui est ainsi donnée aux services d'enquête. Cela ne présentera pas de difficulté particulière compte tenu de l'estimation que l'on peut faire aujourd'hui des crédits nécessaires.
    M. le président. MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 404, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 1er bis A. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Le monde de la criminalité, organisée ou pas, compte depuis toujours en son sein des « indics », c'est-à-dire des délinquants monnayant leur relative tranquillité par des informations données à des policiers qui, en contrepartie, acceptent de détourner leur regard des pratiques illicites de leurs informateurs. Qui pourrait dire que la morale sort grandie de ce troc ? (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) C'est la réalité, ne la niez pas !
    M. Jean-Paul Garraud. Et les douanes ?
    M. Michel Vaxès. Pour justifier cette pratique on invoque les nécessités supérieures de l'ordre public, notamment s'agissant de la lutte contre le trafic de stupéfiants qu'elle permettrait. Soit. Mais aujourd'hui, avec l'article 1er bis A, vous nous invitez à faire un pas de plus, un pas de trop, un pas plus immoral encore. Les services de police ne sont plus seulement autorisés à détourner leur regard de certains délits jugés mineurs en échange de quelques informations, ils sont invités à rémunérer leurs auteurs sur le budget de l'Etat. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous légalisez ainsi une bien pitoyable pratique. Je serais tenté de dire que vous en fonctionnarisez les auteurs.
    M. Gérard Léonard. N'exagérez pas, ce n'est pas la Stasi quand même !
    M. Michel Vaxès. Il m'est arrivé, sans doute comme vous, il y a très longtemps, d'écrire sur mes cahiers d'écolier : « Qui vole un oeuf vole un boeuf ». Vous nous proposez aujourd'hui de rémunérer les voleurs d'oeufs pour mieux pourchasser les voleurs de boeufs. Si vous trouvez convenable d'encourager et de développer ces pratiques, c'est pitoyable ! Si vous refusez notre amendement de suppression, dites-nous, monsieur Garraud, ce qu'il faudra aujourd'hui écrire sur les cahiers d'écolier pour conserver les valeurs qui étaient les nôtres il y a quelque temps.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement remet en cause les dispositions adoptées par l'Assemblée en première lecture.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 404.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 17 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 par l'alinéa suivant :
    « Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités d'application du dispositif.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis tout à fait favorable à cet amendement qui complète le texte voté par le Sénat et rend le dispositif plus opérationnel. J'en remercie la commission des lois.
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Je voterai bien sûr l'amendement n° 17 rectifié, mais je voudrais répondre à M. Vaxès qui parlait à l'instant d'un pas de plus, d'un pas de trop, d'un pas plus immoral encore. Mon cher collègue, nous ne faisons que proposer pour la police et la gendarmerie ce qui existe depuis des années pour les douanes et qui ne vous a semblé ni immoral ni choquant lorsque que vous étiez dans la majorité. Soit on décide de lutter contre la délinquance avec l'aide de tous les services de l'Etat - les douanes, la police, la gendarmerie - et l'on s'en donne les moyens en adoptant cet article,...
    M. Michel Vaxès. Les indics font partie des services de l'Etat ?
    M. Thierry Mariani. ... soit il faut supprimer complètement ce dispositif. Mais, je le répète, vous avez été longtemps dans la majorité et cela ne vous a pas choqué. Vous vous en êtes servi. Alors souffrez qu'on l'étende ce dispositif à l'ensemble des forces de l'ordre !
    M. Philippe Folliot. Très juste !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis A, modifié par l'amendement n° 17 rectifié.
    (L'article 1er bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

    M. le président. « Art. 2. - I. - Après le 7° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
    « 8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »
    « II à VI, VI bis et VII à XVIII. - Non modifiés. »
    « XIX. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : "de deux ans et d'une amende de 9 000 EUR sont remplacés par les mots : "de trois ans et d'une amende de 45 000 EUR ;
    « 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XX. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : "de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende sont remplacés par les mots : "de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende ;
    « 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    « XXI. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : "de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende sont remplacés par les mots : "de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende ;
    « 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 18 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le IV de l'article 2, insérer les deux paragraphes suivants :
    « IV bis. - Dans le premier alinéa de l'article 224-3 du code pénal, les mots : "soit en bande organisée, soit sont supprimés.
    « IV ter. - Il est inséré après l'article 224-5 du code pénal un article 224-5-2 ainsi rédigé :
    « Art. 224-5-2. - Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 d'euros d'amende et :
    « 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
    « 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
    « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer la cohérence de l'aggravation de la répression des infractions d'enlèvement et de séquestration lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 294, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 1° du XIX de l'article 2. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mon explication vaudra également pour les trois amendements suivants, monsieur le président, car ils procèdent de la même logique. Vous le voyez, mes chers collègues, j'essaie de faire avancer les choses !
    M. le président. Je suis en effet saisi de trois amendements, n°s 293, 295 et 296, présentés par M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste.
    L'amendement n° 293 est ainsi rédigé :
    « Supprimer le 2° du XIX de l'article 2. »
    L'amendement n° 295 est ainsi rédigé :
    « Supprimer le 1° du XX de l'article 2. »
    L'amendement n° 296 est ainsi rédigé :
    « Supprimer le 2° du XX de l'article 2. »
    Vous avez la parole, monsieur Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. S'agissant de la réglementation des courses, le projet de loi porte à trois ans d'emprisonnement la sanction lorsqu'une infraction est commise dans le cadre d'une bande organisée. Le problème c'est que le texte renvoit au dispositif de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer les courses. De ce fait, tout fait infractionnel relatif aux courses est concerné et non pas seulement ceux qui étaient sanctionnés en raison d'une circonstance aggravante. Nous sommes là dans un cas général. Or on peut imaginer qu'un processus infractionnel se commette à deux ou à trois, et non dans le cadre d'une bande organisée. Il serait préférable de prendre la référence aux infractions commises avec des circonstances aggravantes pour éviter à ces gens, que je qualifierais de braves gens même si ce qu'ils font n'est pas beau, de tomber sous le coup de cette loi dont les conséquences sont lourdes. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que, à chaque fois que l'on aggrave la sanction, on modifie les règles de la détention provisoire. Dans le cas présent, on utilise surtout une procédure exorbitante. J'ai le sentiment que l'on aurait dû se limiter aux seules infractions commises avec circonstance aggravante.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je reconnais de l'esprit à l'auteur de l'exposé sommaire, selon lequel cet article, qui aggrave les peines encourues pour l'infraction à la réglementation des courses de chevaux, est à l'évidence un cavalier ! (Sourires.) Néanmoins, sur le fond, il s'agit de revenir sur une disposition adoptée par le Sénat qui me semble parfaitement cohérente en matière d'échelle des peines. Nous avons introduit la circonstance aggravante de bande organisée en première lecture et l'ajout du Sénat, qui porte la sanction encourue en cas d'infraction à la réglementation des courses de chevaux au niveau de la sanction encourue en cas de vol, me paraît tout à fait cohérent. La commission est donc défavorable à cette série d'amendements.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Ces dispositions peuvent paraître inopportunes, mais les courses de chevaux sont un élément important de l'économie clandestine et du blanchiment. C'est pourquoi nous devons nous préoccuper de ce type d'activité. Je voulais le signaler à l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 294.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 18 rectifié.
    (L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 bis

    M. le président. « Art. 2 bis. - Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 322-6-1. - Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
    « Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 366, ainsi rédigé :
    « A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 322-6-1 du code pénal, substituer aux mots : "de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende., les mots : "d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement et le suivant visent à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 367, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 322-6-1 du code pénal, substituer aux mots : "cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende, les mots : "trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »
    Cet amendement a déjà été défendu.
    Le Gouvernement émet un avis favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 367.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 2 ter

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 19, ainsi rédigé :
    « Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant :
    « Le dernier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase, les mots : "au délit mentionné sont remplacés par les mots : "aux délits mentionnés ;
    « 2° Dans la dernière phrase, les mots : "ce délit sont remplacés par les mots : "ces délits. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
    (L'amendement est adopté.)
    1M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 20, ainsi rédigé :
    « Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant :
    « Dans le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur le commerce et la fabrication des armes de guerre, les mots : "toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un sont remplacés par les mots : "tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un engin. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
    (L'amendement est adopté.)

Article 3

    M. le président. « Art. 3. - I. - Non modifié. »
    « II. - Après l'article 132-77 du même code, il est inséré un article 132-78 ainsi rédigé :
    « Art. 132-78. - La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
    « Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
    « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »
    « II bis. - Après l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :

« TITRE XXI BIS

« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION, OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES D'INFRACTIONS
    « Art. 706-63-1. - Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
    « En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
    « Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs.
    « Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
    « Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal. »
    « III à XVI. - Non modifiés. »
    M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 316, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 3. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le dispositif prévu dans ce texte pour les repentis est une nouveauté pour la France. En Italie, tout le monde en vante les mérites, car il a permis de faire avancer de nombreux dossiers. Néanmoins, l'appréciation du monde judiciaire italien est aujourd'hui mitigée, car la mafia a utilisé ce dispositif pour introduire des processus extrêmement subtils qui ont eu pour effet de déstabiliser des magistrats. C'est un problème très complexe. Par ailleurs, le dispositif du repenti a ouvert le champ tout à fait nouveau de la prise en charge par la collectivité de la protection des repentis et de leurs familles. En Italie, cela a représenté un coût de plus de 80 millions d'euros pour l'année 2002. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, si nous ne voulons pas rencontrer beaucoup de difficultés.
    Il sera extrêmement complexe d'utiliser cette technique dans le dispositif pénal actuel. En outre, celle-ci ne pourra pas être mise en oeuvre immédiatement, sauf à faire preuve d'une certaine improvisation qui risque d'être source de complications pour le repenti.
    Par ailleurs, cette technique du repenti a évidemment des limites. Outre le fait qu'il faudra assurer la protection des gens concernés et de leurs familles, ce qui coûtera cher à la collectivité, il faudra prévoir des mesures pour protéger les officiers de police judiciaire eux-mêmes ainsi que les magistrats afin d'éviter que le dispositif ne se retourne contre eux, comme cela a été le cas en Italie notamment.
    Cette technique ne peut pas être improvisée. Elle doit être intégrée dans un dispositif beaucoup plus subtil. Il faut donc supprimer l'article 3 pour avancer dans la réflexion, car sinon, au lendemain de la publication de la loi, cela posera un problème.
    Il ne s'agit pas pour nous de contester la technique, mais nous soulignons qu'elle est extrêmement dangereuse. Je vous rappelle d'ailleurs que l'appréciation des Italiens en la matière est plus mitigée qu'au début.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je voudrais à nouveau souligner la grande contradiction qu'il y a dans tous ces discours. Tout à l'heure, en début de séance, tout le monde sur tous les bancs s'accordait sur le fait que la démocratie française devait faire face à la criminalité organisée. Et voilà que l'opposition, amendement par amendement, propose de supprimer tous les dispositifs que nous proposons pour lutter contre cette criminalité organisée.
    M. Jean-Paul Garraud. Tout à fait ! C'est illogique et incohérent !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Par ailleurs, je suis très à l'aise pour répondre sur ce sujet, parce qu'en première lecture j'avais expliqué toutes les réserves que l'on pouvait avoir à l'égard de ce dispositif et rappelé toute la prudence dont il fallait faire preuve. Néanmoins, je renvoie chacun à la lecture du texte proposé par le Gouvernement. Il est prévu d'utiliser ce dispositif notamment lorsque les informations ont permis de faire cesser une infraction, d'éviter qu'une infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices. Nous visons là, dans la difficile lutte contre la criminalité organisée, des objectifs d'intérêt général. La commission est défavorable à l'amendement n° 316.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je comprends les interrogations de M. Le Bouillonnec, mais permettez-moi de vous lire un passage important de l'article 3 : « Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion. »
    En effet, on ne peut pas laisser ce dispositif partir dans tous les sens, sans pilotage national. C'est pourquoi le texte prévoit cette commission. Il faudra progressivement prendre la mesure de l'utilisation de cette possibilité juridique et piloter le dispositif en liaison, en particulier, avec le ministre de l'intérieur, s'agissant de son aspect financier. Vous avez cité un chiffre qui concerne l'Italie, mais le contexte sociologique, politique et criminel n'y est pas le même qu'en France. Cela dit, il faut que le dispositif ait un pilote, et ce pilote sera la commission nationale. Voilà, me semble-t-il, une réponse adéquate à vos interrogations et à vos inquiétudes.
    M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Le Bouillonnec ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement n° 368, ainsi rédigé :
    « Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 706-63-1 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent la commission nationale dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission nationale est compétente pour définir les mesures de protection, mais cet amendement prévoit les cas où il faudra mettre en place celle-ci en urgence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 368.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 368.
    (L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

    M. le président. « Art. 4. - Après l'article 434-7-1 du code pénal, il est inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :
    « Art. 434-7-2. - Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation a pour objet d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 21, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 434-7-2 du code de procédure pénale, après les mots : "a pour objet, insérer les mots : "ou pour effet. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 21.
    (L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

    M. le président. « Art. 5. - I. - Les trois derniers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou, lorsqu'elle est commise en bande organisée, mentionnée au 4° de cet article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »
    « 1 bis. - L'article 76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
    « II et III. - Non modifiés.
    « III bis. - L'article 708-28 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est complété par les mots : "lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation ;
    « 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »
    « IV. - Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du même code sont abrogés. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 369, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 5, substituer à la référence : "6°, les références : "4°, 6°, 7°. »
    « II. - En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots : "ou, lorsqu'elle est commise en bande organisée, mentionnée au 4° de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'objectif de la commission des lois, en première lecture, a été de simplifier les régimes de garde à vue. Nous avons donc imaginé un système séparant les infractions existant dans notre code à l'article 63-4 - qui prévoyait l'intervention de l'avocat à la trente-sixième heure - en deux parties : les infractions les moins graves, pour lesquelles nous mettions en place le droit commun, qui suppose l'intervention d'un avocat à la première heure ; et les plus graves, que nous regroupions avec les infractions « terrorisme et stupéfiants », avec intervention d'un avocat à la soixante-douzième heure. Mais le Sénat n'a absolument pas partagé notre avis.
    En seconde lecture, nous vous proposons un nouveau système, qui nous semble susceptible d'aboutir à un consensus entre les deux assemblées, tout en conservant notre objectif de simplification : pour certaines infractions, l'avocat pourrait intervenir à la quarante-huitième heure - stade d'intervention de l'avocat qui existe déjà. Cela nous paraît plus cohérent.
    En première lecture, l'avocat intervenait pour certaines infractions à la soixante-douzième heure ; nous avançons son intervention à la quarante-huitième heure. Pour d'autres infractions, l'avocat intervenait à la première heure au lieu de la trente-sixième heure ; nous maintenons cette intervention à la première heure, sauf pour les infractions qui font l'objet de l'amendement n° 369, les vols commis en bande organisée, où nous maintenons la quarante-huitième heure.
    En résumé, l'avocat est présent dès la première heure ou intervient à la soixante-douzième heure. Il ne sera donc plus présent dès à la trente-sixième heure, quelle que soit l'infraction commise.
    Nous proposons ici un nouveau partage, tout ce qui nécessite la présence de l'avocat à la première heure - sauf les vols en bande organisée - étant maintenu à la première heure. L'avocat est donc présent beaucoup plus tôt. Le reste est unifié sur le seuil de la quarante-huitième heure, ce qui semble cohérent.
    D'après les échanges que l'on peut avoir avec le Sénat, nous aurions là l'ébauche d'une position commune entre les deux assemblées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je ne répéterai pas ce que vient de dire excellement le rapporteur. J'expliciterai simplement la position du Gouvernement. En réalité, les deux amendements n°s 369 et 22 auraient pu faire l'objet d'une discussion commune. C'est d'ailleurs ce qu'a fait M. le rapporteur.
    La position initiale de l'Assemblée avait effectivement pour effet de durcir le dispositif de garde à vue. Le Sénat l'avait modifié dans l'autre sens. La proposition de M. Warsmann à laquelle je me rallie me paraît assez bien équilibrée. Elle est susceptible de rencontrer, selon moi, l'assentiment du Sénat.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 22, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 5, substituer au nombre : "trente-six, le nombre : "quarante-huit. »
    Sur cet amendement, le rapporteur s'est déjà exprimé.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 22.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 23, ainsi libellé :
    « Après le III bis de l'article 5, insérer le paragraphe suivant :
    « III ter. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
    « 1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V, les mots : "chargé de l'instruction sont remplacés par les mots : "d'instruction du lieu d'exécution de la mesure ;
    « 2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est supprimée ;
    « 3° L'article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
    « VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale sont applicables au mineur de plus de seize ans au moment de la mesure. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En travaillant sur la garde à vue, nous nous sommes aperçus que se posait un problème législatif. En effet, les textes actuels en matière de terrorisme prévoient au détour d'une phrase que la prolongation de la garde à vue jusqu'à quatre jours ne concerne que « les personnes majeures ». C'est clair. En revanche, en matière de stupéfiants, les textes traitent uniquement des personnes. Donc, sans aucune précision supplémentaire, ces dispositions s'appliquent autant aux mineurs qu'aux majeurs.
    En matière de criminalité organisée, quelles dispositions devons-nous prendre ? A partir du moment où nous avions pointé cette imperfection législative, nous ne pouvions en rester là.
    Plusieurs possibilités se présentaient à nous. La première, c'était d'interdire totalement les prolongations de garde à vue pour les mineurs. Au fil des auditions, un grand nombre de praticiens, notamment de procureurs qui travaillent sur le problème de la criminalité organisée, nous ont expliqué que ce serait une erreur. En effet, il peut arriver que, dans le cadre de réseaux de criminalité organisée, l'on trouve des mineurs, non de treize ans, mais de dix-sept ans. On suspecte parfois même certains réseaux d'utiliser sciemment des mineurs en se disant qu'ils pourront être protégés juridiquement.
    L'amendement d'équilibre qui vous est proposé permettrait d'éviter le flou. Il convient de cibler le régime de prolongation possible sur les majeurs, et uniquement sur les mineurs de seize à dix-huit ans.
    Soyons très clairs : un mineur qu'une brigade anti-criminalité trouvera avec trois barrettes de drogues illicites ne sera évidemment pas susceptible de voir sa garde à vue prolongée. En revanche, lorsque les forces de police seront, sous le contrôle de la justice, en train de démanteler un réseau, que l'on aura arrêté la tête de réseau et que l'on filera le véhicule chargé de livrer la drogue aux différents revendeurs, un mineur de dix-sept ans pourrait se voir appliquer la prolongation.
    Je dis bien « pourrait », parce que chaque prolongation nécessitera la présentation du mineur devant le magistrat. Or celui-ci ne décidera pas automatiquement de cette prolongation : il ne l'accordera que si elle lui semble indispensable à l'enquête.
    Il s'agit, en l'occurrence, de combler un vide législatif et d'adopter une disposition d'équilibre respectueuse des garanties individuelles et susceptible de contribuer au démantèlement des réseaux de criminalité organisée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous voterons contre cette disposition, qui prolonge la garde à vue de mineurs de seize ans. Deux logiques s'affrontent...
    M. le garde des sceaux. Monsieur le député, puis-je vous interrompre ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je vous en prie.
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, avec l'autorisation de M. Le Bouillonnec.
    M. le garde des sceaux. Monsieur le député, vous ne pouvez pas parler de mineurs de seize ans ; sont concernés ici certains mineurs de moins de dix-huit ans, c'est-à-dire de seize et dix-sept ans, ce qui n'est pas la même chose.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. En effet : des mineurs ayant plus de seize ans, pénalement responsables dans la majorité des cas. Il n'empêche que la garde à vue est prolongée, ce qui a suscité quelque émotion.
    Deux logiques s'affrontent : celle de l'ordonnance de 1945 et celle du dispositif induit par la loi. Nous considérons que l'on ne peut pas, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les faits sont recherchés et l'investigation poursuivie, prolonger une garde à vue de mineur.
    M. Thierry Mariani. Quel angélisme !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cela ne peut se concevoir dans notre droit, eu égard aux valeurs que nous partageons. C'est pour cela que nous nous opposons à cette disposition.
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Je trouve l'intervention de M. Le Bouillonnec assez « savoureuse ». Que ne l'avez-vous dit avant ! En matière de stupéfiants, c'est la règle ! Alors, qu'avez-vous fait pendant cinq ans ? Vous avez oublié ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le président, je ne vais pas prolonger ce débat. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jean-Louis Léonard. Prenez votre temps !
    M. le président. Mes chers collègues, respectez M. Le Bouillonnec ! Il est seul, il débat sérieusement.
    M. Thierry Mariani. Nous étions plus nombreux quand nous étions dans l'opposition !
    M. le président. Monsieur Le Bouillonnec, veuillez poursuivre.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. M. le ministre me répond que cette disposition a déjà été appliquée pour les stupéfiants. Je vous dis très courageusement que je conteste toute prolongation de garde à vue pour tout mineur. J'ai le droit de le faire ! Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes propos, mais ne me reprochez pas de penser ce que je pense, parce que j'y crois.
    M. Thierry Mariani. C'est beau !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je continue à croire à la spécificité de l'ordonnance de 1945, à ce qu'elle peut apporter, même si elle est mille fois plus difficile à appliquer que dans les années précédentes, et même si je sais qu'elle le sera de plus en plus dans l'avenir. L'enjeu de notre société est de trouver les solutions appropriées pour répondre à cette problématique sans utiliser la prolongation de la garde à vue.
    Pour moi, cette procédure constitue une atteinte à nos valeurs communes. Et ce qui a été fait auparavant ne m'ôte pas cette conviction : ce n'est pas acceptable !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je donne acte à notre collègue de ses propos. Mais je lui demande, en contrepartie, de nous donner acte du fait qu'il y avait un vide législatif et que durant l'ancienne législature rien n'avait été fait pour le combler. Par cet amendement d'équilibre, nous limitons les possibilités de garde à vue et nous l'encadrons par tous les garde-fous nécessaires, notamment le contrôle de magistrats.
    Nous prenons acte que notre collègue est opposé à toute garde à vue de mineur.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Prolongée !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En contrepartie, qu'il prenne acte de ce que nous faisons actuellement, rechercher un système équilibré, qui garantisse mieux les droits individuels.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 370, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 5 par les trois paragraphes suivants :
    « V. - Dans l'article 865 du code de procédure pénale, les mots : "aux articles 706-23 et 706-29 sont remplacés par les mots : "à l'article 706-88. »
    « VI. - L'article 866 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 866. - Le premier alinéa de l'article 706-98 est ainsi rédigé :
    « En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »
    « VII. - Dans le VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les mots : ", 706-29 et 706-32 sont remplacés par les mots : "et 706-81 à 706-88. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 5

    M. le président. M. Salles et M. Folliot ont présenté un amendement, n° 275, ainsi libellé :
    « Après l'article 5, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 2-20 du code de procédure pénale, est inséré un article 2-21 ainsi rédigé :
    « Art. 2-21. - Toute association régulièrement déclarée, qui se propose par ses statuts, de défendre les intérêts des buralistes, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions liées à la contrebande du tabac. »
    La parole est à M. Philippe Folliot, pour soutenir cet amendement.
    M. Philippe Folliot. Il s'agit de permettre aux associations de défense des buralistes de demander réparation de leur préjudice à l'occasion des procédures pénales intentées contre les contrebandiers de tabac.
    Nul n'ignore les conséquences économiques dramatiques qu'ont eues, pour les buralistes, les augmentations successives des taxes sur le tabac. Parallèlement à ces augmentations de prix du tabac, se développe de manière impressionnante une contrebande de cigarettes organisée, de véritables réseaux s'étant constitués pour exploiter cette nouvelle manne financière.
    Les buralistes sont les premières victimes de cette contrebande. C'est pourquoi il nous paraît légitime de leur permettre, par l'intermédiaire d'associations, de se constituer partie civile contre les contrebandiers, afin d'obtenir de leur part des dommages et intérêts.
    Cette mesure nous semble être un geste de solidarité envers nos buralistes qui permettrait d'atténuer, autant que faire se peut, les difficultés économiques qu'ils rencontrent.
    Un député du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Ce n'est pas démagogique du tout !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous connaissons sur tous les bancs de cette assemblée les difficultés rencontrées par les buralistes, notamment dans les départements frontaliers. Mais nous discutons pour le moment d'un texte de procédure pénale. De plus, la commission des lois est depuis un grand nombre d'années hostile à l'ouverture tous azimuts des possibilités de constitution de partie civile par des associations. Enfin, je ne vois absolument pas ce qu'un tel amendement apporterait à la lutte contre ces trafics.
    La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 5 ter

    M. le président. « Art. 5 ter. - L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. »
    Je mets aux voix l'article 5 ter.
    (L'article 5 ter est adopté.)

Article 6

    M. le président. « Art. 6. - I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE X

« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

    « Art. 694. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
    « 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
    « 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
    « En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
    « Art. 694-1. - En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
    « Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
    « Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
    « Art. 694-2. - Non modifié.
    « Art. 694-3. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
    Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
    « L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
    « Art. 694-4. - Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande, en application du troisième alinéa de l'article 694-1, la transmet au procureur général, qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction. Le ministre de la justice apprécie les suites à donner à la demande d'entraide.
    « S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

« Section 2

« Dispositions applicables à certains types
de demande d'entraide

    « Art. 694-5. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
    « Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
    « L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
    « Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.
    « Art. 694-6. - Non modifié.
    « Art. 694-7. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
    « Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.
    « Art. 694-8. - Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
    « Art. 694-9. - Non modifié.

« Chapitre II

« Dispositions propres à l'entraide entre la France
et les autres Etats membres de l'Union européenne

    « Art. 695. - Non modifié.

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

    « Art. 695-1. - Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

« Section 2

« Des équipes communes d'enquête

    « Art. 695-2. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
    « Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
    « 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
    « 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
    « 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
    « 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
    « Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
    « Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
    « Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
    « Art. 695-3. - Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
    « Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.
    « Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

« Section 3

« De l'unité Eurojust

    « Art. 695-4 et 695-5. - Non modifiés.
    « Art. 695-6. - Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
    « Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.
    « Art. 695-7. - Non modifié.

« Section 4

« Du représentant national auprès d'Eurojust

    « Art. 695-8. - Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
    « Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.
    « Art. 695-9. - Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de la police judiciaire.
    « Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.
    « Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.
    « Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude.

« Chapitre III

« Dispositions propres à l'entraide
entre la France et certains Etats

    « Art. 695-10. - Non modifié.

« Chapitre IV


« Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002

« Section 1

« Dispositions générales

    « Art. 695-11. - Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
    « L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.
    « Art. 695-12. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :
    « 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;
    « 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.
    « Art. 695-13. - Tout mandat d'arrêt européen contient, dans les formes prévues par le formulaire figurant en annexe de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, les renseignements suivants :
    « - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
    « - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
    « - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-22 ;
    « - la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-22 ;
    « - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
    « - La peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
    « Art. 695-14. - Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétence d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

« Section 2

« Dispositions relatives à l'émission
d'un mandat d'arrêt européen
par les juridictions françaises

    « Paragraphe 1er. Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
    « Art. 695-15. - Le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14.
    « Le ministère public est également compétent pour poursuivre, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté égales ou supérieures à quatre mois d'emprisonnement prononcées par des juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14.
    « Art. 695-16. - Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité, par le ministère public susvisé à ladite autorité.
    « Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du système d'information Schengen (SIS), soit par le biais du système de télécommunications sécurisé du Réseau judiciare européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au SIS, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
    « Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse, sans délai, au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
    « Paragraphe 2. Effets du mandat d'arrêt européen
    « Art. 695-17. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
    « 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
    « 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéficie de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
    « 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
    « 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
    « 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement.
    « Art. 695-18. - Pour le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation doit porter sur des faits antérieurs à la remise. Elle est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.
    « Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
    « Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
    « Art. 695-19. - Pour les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.
    « Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle est accompagnée d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.
    « Art. 695-20. - I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
    « 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-17 ;
    « 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
    « 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
    « II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

« Section 3

« Dispositions relatives à l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen
décerné par les juridictions étrangères

    « Paragraphe 1er. Conditions d'exécution.
    « Art. 695-21. - Un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.
    « Art. 695-22. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
    « 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
    « 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
    « 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
    « 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
    « 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
    « Art. 695-23. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
    « Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
    « - participation à une organisation criminelle ;
    « - terrorisme ;
    « - traite des êtres humains ;
    « - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
    « - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
    « - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
    « - corruption ;
    « - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
    « - blanchiment du produit du crime ;
    « - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
    « - cybercriminalité ;
    « - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
    « - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
    « - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
    « - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
    « - enlèvement, séquestration et prise d'otages ;
    « - racisme et xénophopbie ;
    « - vols organisés ou avec arme ;
    « - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;
    « - escroquerie ;
    « - racket et extorsion de fonds ;
    « - contrefaçon et piratage de produits ;
    « - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
    « - falsification de moyens de paiement ;
    « - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
    « - trafic illicites de matières nucléaires et radioactives ;
    « - trafic de véhicules volés ;
    « - viol ;
    « - incendie volontaire ;
    « - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
    « - détournement d'avion ou de navire ;
    « - sabotage.
    « Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
    « En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matières de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
    « Art. 695-24. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
    « 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
    « 2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;
    « 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou partie, sur le territoire français ;
    « 4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national ;
    « Art. 695-25. - Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
    « Paragraphe 2. - Procédure d'exécution.
    « Art. 695-26. - Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne est adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-16.
    « Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
    « A titre transitoire, jusqu'au moment où le système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990 vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception, par le procureur général près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne recherchée a été arrêtée, de l'original en bonne et due forme ou d'une copie certifiée conforme. Cet original ou sa copie certifiée conforme doit parvenir, au plus tard, six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée, faute de quoi l'intéressé est, à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause, remis d'office en liberté. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.
    « Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
    « Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
    « Art. 695-27. - Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.
    « Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
    « Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
    « L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
    « Art. 695-28. - Le procureur général notifie ensuite à la personne recherchée, dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le système d'information Schengen la concernant accompagné des informations prévues à l'article 95 de la convention visée au troisième alinéa de l'article 695-26, et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ainsi que des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité.
    « Lorsque la personne réclamée a demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment appelé, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
    « Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
    « Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
    « Paragraphe 3. - Comparution devant la chambre de l'instruction
    « Art. 695-29. - La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
    « Art. 695-30. - Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
    « L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
    « Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
    « La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
    « Art. 695-31. - Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
    « Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation. Le consentement de la personne recherchée à être remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis lors de l'audience.
    « Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 695-32, dans les dix jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
    « Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision motivée dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
    « Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
    « Art. 695-32. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification de la faculté pour la personne recherchée :
    « 1° De former opposition dans l'Etat membre d'émission à la décision rendue en son absence ainsi que d'être jugée en sa présence, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience sur le fondement de laquelle le mandat d'arrêt européen a été délivré ;
    2° D'être renvoyée en France dont elle est ressortissante pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
    « Art. 695-33. - Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.
    « Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 695-31 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire française a été informée de sa levée.
    « Dans le cas où le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 695-26, les délais visés à l'article 695-31 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire française à été informée de la décision de cet Etat.
    « Art. 695-34. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
    « Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.
    « L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
    « La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.
    « Quand la mise en liberté est prononcée, la personne recherchée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu.
    « Art. 695-35. - La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
    « L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
    « Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
    « La chambre de l'instruction statue, dans les quinze jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.
    « Art. 695-36. - Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.
    « Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
    « La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.
    « Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
    « Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
    « Paragraphe 4. Remise de la personne recherchée.
    « Art. 695-37. - Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire requérante au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.
    « Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
    « Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire requérante et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
    « A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
    « Art. 695-38. - Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
    « Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
    « A l'expiration du délai visé dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
    « Art. 695-39. - Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Si tel en est le cas, le procureur général en avise immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
    « La chambre d'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.
    « Art. 695-40. - Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
    « Paragraphe 5. Cas particuliers
    « Art. 695-41. - Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par le premier alinéa de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
    « 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
    « 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
    « Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.
    « Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
    « La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
    « Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
    « Art. 695-42. - Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances, et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été mis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
    « En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction décide de la priorité compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
    « Art. 695-43. - Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, le mandat européen ne peut être exécuté dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général près la cour d'appel concernée en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, en lui en indiquant les raisons.
    « Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles et en particulier si, consécutivement à une cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général près la cour d'appel concernée en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
    « Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
    « Art. 695-44. - Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
    « La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
    « L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
    « L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
    « Mention de ces informations est faite au procès-verbal qui est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
    « Art. 695-45. - La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
    « La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
    « Art. 695-46. - La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne réclamée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise.
    « La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne réclamée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
    « Dans les deux cas, un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
    « La chambre de l'instruction statue sans recours, par une décision motivée, après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
    « Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
    « Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.

« Section 4

« Transit

    « Art. 695-47. - Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
    « Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui seront éventuellement prononcées à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
    « Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine, le transit est refusé.
    « Art. 695-48. - La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
    « - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
    « - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
    « - la nature et la qualification légale de l'infraction ;
    « - la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.
    « Art. 695-49. - La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
    « Art. 695-50. - Il est fait application des dispositions des articles 695-47 à 695-49 en cas d'utilisation de la voie aérienne lorsqu'un atterrissage est prévu sur le territoire national ou en cas d'atterrissage fortuit.
    « Art. 695-51. - Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne par l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.

« Chapitre  V

« De l'extradition

    « Art. 696. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

« Section 1

« Des conditions de l'extradition

    « Art. 696-1. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
    « Art. 696-2. - Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
    « Néanmoins, l'extradition est n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
    « - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
    « - soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
    « - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
    « Art. 696-3. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
    « 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
    « 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
    « En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
    « Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
    « Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
    « Si la personne réclamée a été antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonnement, ou plus, pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c'est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
    « Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions de droit commun commises par des militaires.
    « Art. 696-4. - L'extradition n'est pas accordée :
    « 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
    « 2° Lorsque le crime, ou le délit, a un caractère politique ou lorsqu'il résulte de circonstances et que l'extradition est demandée dans un but politique ;
    « 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
    « 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
    « 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et, d'une façon générale, toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
    « 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraires à l'ordre public français ;
    « 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
    « Art. 695-5. - Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
    « Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
    « Art. 696-6. - Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni punie pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.
    « Art. 696-7. - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
    « Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
    « Est régi par les dispositions du présent article le cas où l'étranger est soumis à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

« Section 2

« De la procédure d'extradition de droit commun

    « Art. 696-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
    « Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.
    « Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
    « Lorsque la demande d'extradition émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la requête est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
    « Art. 696-9. - La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent.
    « Art. 696.10. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.
    « Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours, devant le procureur général. Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
    « Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.
    « Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
    « Art. 696-11. - Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.
    « Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.
    « Art. 696-12. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans ce délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.
    « Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
    « Dans les autres cas, ce magistrat rapelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intérressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
    « Art. 696-13. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
    « Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
    « L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
    « Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
    « Art. 696-14. - Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte.
    « La chambre de l'instruction donne acte de son consentement à la personne réclamée dans les sept jours ouvrables à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. Elle statue sans recours.
    « Art. 696-15. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours à compter de la date de sa présentation au procureur général.
    « Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
    « Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
    « Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
    « Le dossier est envoyé au ministre de la justice dans les meilleurs délais.
    « Art. 696-16. - La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
    « Art. 696-17. - Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
    « La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
    « Art. 696-18. - Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
    « Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
    « Art. 696-19. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
    « Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.
     « L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
    « La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.
    « Quand la mise en liberté est prononcée, la personne réclamée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu.
    « Art. 696-20. - La mainlevée du contôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonné à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
    « L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
    « Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
    « La chambre de l'instruction statue, dans les vingt jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.
    « Art. 696-21. - Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.
    « Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
    « La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.
    « Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
    « Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
    « Art. 696-22. - Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.
    « La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
    « Art. 696-23. - En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne recherchée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.
    « La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne recherchée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradiction sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
    « Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.
    « Art. 696-24. - La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.
    « Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

« Section 3

« De la procédure simplifiée d'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne

    « Art. 696-25. - Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.
    « Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.
    « Art. 696-26. - Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la pocédure.
    « L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.
    « Art. 696-27. - Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.
    « Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
    « Art. 696-28. - Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
    « Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.
    « Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, la chambre de l'instruction renvoie le procureur général à appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27.
    « Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
    « Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.
    « L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
    « Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
    « Art. 696-29. - Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
    « La chambre de l'instruction statue en audience publique dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
    « Art. 696-30. - Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
    « Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
    « Art. 696-31. - Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
    « Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si la personne extradée est détenue en France pour une autre cause.
    « Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
    « Art. 696-32. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 696-28 à 696-31, la mise en liberté peut, à la demande de la personne réclamée ou de son avocat selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7, être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction. Celle-ci statue dans les conditions prévues à l'article 696-19. Toutefois, les dispositions de l'article 696-20 sont susceptibles de recevoir application.
    « La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 696-31, la personne réclamée se trouve encore sur le territoire de la République.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne réclamée est détenue en France pour une autre cause.
    « Art. 696-33. - Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.

« Section 4

« Des effets de l'extradition

    « Art. 696-34. - L'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.
    « Il en est autrement en cas d'un consentement spécial donné par la personne extradée dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou par le gouvernement requis dans les conditions ci-après.
    « Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.
    « Art. 696-35. - Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
    « Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
    « Art. 696-36. - L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent chapitre.
    « Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
    « La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
    « La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
    « La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
    « Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
    « Art. 696-37. - Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
    « Art. 696-38. - Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
    « Art. 696-39. - Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
    « Art. 696-40. - Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
    « La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
    « Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
    « Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
    « Art. 696-41. - Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
    « Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article précédent, la faculté de quitter le territoire français.

« Section 5

« Dispositions diverses

    « Art. 696-42. - L'extradition par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
    « Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
    « Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
    « Art. 696-43. - La chambre de l'instruction décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
    « Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
    « La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
    « Art. 696-44. - Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, la cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministre public, par les soins d'un officier compétent. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
    « Art. 696-45. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communciation de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
    « Art. 696-46. - Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique, l'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.
    « Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.
    « Art. 696-47. - L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
    « Art. 696-48. - Lorsque l'extradition a été refusée par les autorités françaises pour l'un des motifs énoncés aux 6° et 7° de l'article 696-4, le ministre de la justice peut, sur dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition, adresser ladite dénonciation du procureur général près de la cour d'appel qui avait été saisie de la demande d'extradition. Cette dénonciation ne peut viser que les seuls faits ayant fait l'objet de ladite demande.
    « Le procureur de la République compétent est celui près du tribunal de grande instance du siège de ladite cour.
    « Lorsqu'il est fait application des dispositions susvisées, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public. »
    « II. - Non modifié.
    « III. - Supprimé. »
    Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 24 et 340.
    L'amendement n° 24 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 340 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 694-3 du code de procédure pénale, substituer aux mots : " sans délai , les mots : " dans les meilleurs délais . »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 24.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défendu.
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir l'amendement n° 340.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, les amendements n°s 24 et 340.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 371, ainsi rédigé :
    « Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 694-4 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 25, ainsi libellé :
    « Après le mot : " contient , rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-13 du code de procédure pénale : "les renseignements suivants. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel encore.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 26, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 695-13 du code de procédure pénale, substituer à la référence : "695-22, la référence : "695-23. »
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin du cinquième alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 27, ainsi rédigé :
    « Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 695-13 du code de procédure pénale, substituer au mot : "légale, le mot : "juridique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 28, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-13 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "l'échelle de peines prévue les mots : "les peines prévues. »
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 29, ainsi rédigé :
    « Après le texte proposé pour l'article 695-14 du code de procédure pénale, insérer l'article suivant :
    « Art. 695-14-1. - Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
    « Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information européen Schengen (SIS), soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au SIS, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
    « Un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.
    « A titre transitoire, jusqu'au moment où le système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de déplacer certaines dispositions dans la section consacrée aux dispositions générales. Cela nous semble plus correct sur le plan rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 30, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-15 du code de procédure pénale, après le mot : "statué, insérer les mots : "ou celui dans le ressort duquel la peine privative de liberté est en cours d'exécution. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de simplification ; il s'agit de donner compétence au ministère public du lieu de détention pour assurer l'exécution des mandats d'arrêt lorsque l'intéressé est détenu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 31, ainsi rédigé :
    « A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-15 du code de procédure pénale, substituer à la référence : "695-14, la référence"695-14-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 32, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-15 du code de procédure pénale :
    « Le ministère public est également compétent pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1. »
    Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 33, ainsi rédigé :
    « Supprimer les deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article 695-16 du code de procédure pénale. »
    La parole est M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 34 et 341.
    L'amendement n° 34 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 341 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-16 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 34 et 341.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 35, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-17 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou d'une mesure de sûreté. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 36, ainsi rédigé :
    « Dans le 4° du texte proposé pour l'article 695-17 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "son élargissement définitif, les mots : "sa libération définitive. »
    Là encore, amendement rédactionnel.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 37, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-18 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "doit porter sur des faits antérieurs à la remise. Elle. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 38, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-19 du code de procédure pénale, après les mots : "procès-verbal, supprimeer le mot : "judiciaire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 39, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 695-21 du code de procédure pénale. »
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 40, ainsi rédigé :
    « Dans le 5° du texte proposé pour l'article 695-22 du code de procédure pénale, substituer au mot : "punir, le mot : "condamner. »
    Amendement rédactionnel.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 41, ainsi rédigé :
    « Compléter le onzième alinéa du texte proposé pour l'article 695-23 du code de procédure pénale par les mots : "ou du délit. »
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 42, ainsi rédigé :
    « Dans le vingtième alinéa du texte proposé pour l'article 695-23 du code de procédure pénale, substituer au mot : "organisés, les mots : "commis en bande organisée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement introduit une rectification : la notion de vol organisé n'existe pas en droit français.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 43, ainsi rédigé :
    « A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-26 du code de procédure pénale, substituer à la référence : "695-16, la référence : "695-14-1. »
    C'est un autre amendement de coordination.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 44, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 695-26 du code de procédure pénale :
    « L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée. »
    Idem.
    Je mets aux voix l'amendement n° 44.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 45 et 342.
    L'amendement n° 45 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 342 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-26 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 45.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défendu.
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani, pour défendre l'amendement n° 342.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 45 et 342.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 46, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-27 du code de procédure pénale : "Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de simplification rédactionnelle. Il s'agit de procéder à une harmonisation, compte tenu des dispositions sur la cour pénale internationale que nous avons introduites dans le droit français.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
    L'amendement n° 47 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 343 estprésenté par M. Mariani. Ces amendements sont ainsirédigés :
    « Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-27 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Ces amendements sont défendus.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix les amendements n°s 47 et 343.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 48, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 695-27 du code de procédure pénale par l'alinéa suivant :
    « Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nouvel amendement rédactionnel. Il s'agit de transférer certaines dispositions dans le texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 49, ainsi rédigé :
    « Supprimer les deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article 695-28 du code de procédure pénale. »
    Il s'agit là encore d'un amendement de coordination.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 50 et 344.
    L'amendement n° 50 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 344 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-28 du code de procédure pénale, substituer aux mots : " sans délai , les mots : " dans les meilleurs délais . »
    La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Même dispositif.
    M. le président. M. Mariani, pour défendre l'amendement n° 344.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    M. le président. Le Gouvernement est favorable.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 50 et 344.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 51, ainsi rédigé :
    « Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-30 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement précise les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction peut décider le huis clos.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann a présenté un amendement, n° 393, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-31 du code de procédure pénale, substituer au mot : "réclamée, le mot : "recherchée. »
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 393. En effet.
    (L'amendement est adopté).
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 52, ainsi rédigé :
    « Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-31 du code de procédure pénale. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Avis favorable du gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 52.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 53, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 695-31 du code de procédure pénale, substituer aux mots : " 695-32, dans les dix , les mots : " 695-33, dans les sept . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à conserver le délai de sept jours, qui est le délai prévu dans le cadre de la procédure d'extradition de droit commun.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 54, ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-31 du code de procédure pénale, insérer les deux alinéas suivants :
    « Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.
    « Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet Etat. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 55 et 345.
    L'amendement n° 55 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 345 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-31 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. Thierry Mariani, pour défendre l'amendement n° 345.
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défendu.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 55 et 345.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 56, ainsi libellé :
    Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 695-32 du code de procédure pénale :
    « Art. 695-32. - L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :
    « 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.
    « 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 57, ainsi rédigé :
    « Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 695-33 du code de procédure pénale. »
    Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 58, ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-34 du code de procédure pénale.
    « II. - En conséquence, substituer au dernier alinéa de cet article les quatre alinéas suivants :
    « Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
    « Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
    « Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
    « Mention de cet avis, ainsi que la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de simplifier le dispositif en instaurant un système de déclaration d'adresse pour l'examen des demandes de mise en liberté.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 59, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 695-34 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "par décision motivée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 60, ainsi rédigé :
    « A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 695-34 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "en audience publique, les mots : "dans les conditions prévues à l'article 199. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de prévoir que les demandes de mise en liberté soient examinées en chambre du conseil.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 61, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-35 du code de procédure pénale, après le mot : "instruction, insérer les mots : "dans les conditions prévues à l'article 199. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il est inutile de prévoir que la mainlevée ou la modification des obligations du contrôle judiciaire soit décidée en audience publique.
    Amendement de cohérence par rapport à ce que nous venons de décider.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 62, ainsi rédigé :
    « Substituer aux trois derniers alinéas du texte proposé pour l'article 695-35 du code de procédure pénale l'alinéa suivant :
    « La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
    (L'amendement est adopté).
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 63, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-36 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "par décision motivée rendue en audience publique. »
    « II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : "venir à la première audience publique ou, les mots : "être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et. »
    « III. - En conséquence, à la fin du troisième alinéa de cet article, supprimer les mots : ", par décision motivée rendue en audience publique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre à la chambre de l'instruction de ne pas révoquer le contrôle judiciaire en audience publique.
    Coordination ou cohérence par rapport à ce que nous venons d'adopter.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 64, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-36 du code de procédure pénale, substituer au mot : "réclamée le mot : "recherchée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 64.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 65, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-37 du code de procédure pénale, substituer au mot : "requérante les mots : "de l'Etat d'émission.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article. »
    Amendement rédactionnel.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Mariani a présenté un amendement, n° 346, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-37 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    M. Thierry Mariani. Défendu !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement n'a pas été examiné par la commission. Mais j'y suis favorable à titre personnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 346.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 66, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-38 du code de procédure pénale, après le mot : "instruction, insérer les mots : ", après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen,. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 67, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-38 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "d'une gravité exceptionnelle le mot : "graves. »
    Amendement de cohérence.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 68, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier aliné du texte proposé pour l'article 695-38 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "du délai visé dans la deuxième phrase du deuxième alinéa les mots : "de ce délai. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    M. le président. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 69, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-39 du code de procédure pénale :
    « Le procureur général en avise alors immédiatement... (le reste sans changement). »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    M. le président. Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 70, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-41 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "le premier alinéa de l'article 56-1 les mots : "les deux premiers alinéas de l'article 56-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann. rapporteur. Correction d'une erreur matérielle.
    M. le président. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 71, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-42 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "décide de la priorité, les mots : "peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extraction. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 72, ainsi libellé :
    « Après les mots : "procureur général, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-43 du code de procédure pénale : "territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Le délai d'exécution est alors prolongé de trente jours supplémentaires. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de reprendre le délai de trente jours qui figure dans la décision-cadre et de bien le préciser dans notre code.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 73, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-43 du code de procédure pénale :
    « Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe... (le reste sans changement). »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 74, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-44 du code de procédure pénale :
    « Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 75, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-46 du code de procédure pénale, substituer au mot : "réclamée, le mot : "recherchée. »
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa de cet article. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement d'harmonisation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 76, ainsi rédigé :
    « Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-46 du code de procédure pénale par les mots : "et commises antérieurement à celles-ci. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 77, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 695-46 du code de procédure pénale, supprimer le mot : "judiciaire. »
    M. Jean-Luc Warsmann rapporteur. Amendement d'harmonisation.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 78, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-47 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "ou la mesure de sûreté privatives le mot : "privatives ».
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La mesure de sûreté privative de liberté n'existe pas en droit français. C'est une clarification rédactionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 79, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-47 du code de procédure pénale, après les mots : "d'une peine, insérer les mots : "ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 80, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 695-48 du code de procédure pénale, substituer au mot : "légale le mot : "juridique. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 81, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 695-50 du code de procédure pénale :
    « Art. 695-50 - En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 82, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 696-2 du code de procédure pénale, substituer au mot : "sujet le mot : "ressortissant.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans l'avant-dernier alinéa de cet article. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 83, ainsi rédigé :
    « Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 696-3 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de supprimer une disposition qui date d'une loi de 1927 et qui nous semble contraire au principe de présomption d'innocence.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 84, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 696-4 du code de procédure pénale par l'alinéa suivant :
    « 8° Lorsque le crime, ou le délit, constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'inscrire dans notre code de procédure pénale le principe selon lequel les infractions militaires ne peuvent donner lieu à extradition.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 85, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 696-6 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "ci-après les mots : "à l'article 696-34. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Même avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 86, ainsi libellé :
    « Après les mots : "poursuivie, ni, rédiger ainsi la fin du texte proposé pour l'article 696-6 du code de procédure pénale : "condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise. »
    Amendement de précision.
    Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 87, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-7 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "Un étranger est poursuivi ou a été condamné, les mots : "une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée.
    « II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, substituer respectivement aux mots : "l'étranger puisse être envoyé et "qu'il sera renvoyé, les mots : "la personne réclamée puisse être envoyée et "qu'elle sera renvoyée. »
    « III. - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : "l'étranger est soumis, les mots : "la personne réclamée est soumise. »
    Amendement rédactionnel.
    Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 88, ainsi rédigé :
    « A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 696-8 du code de procédure pénale, substituer aux mots : « expédition authentique » les mots : « copie certifiée conforme ». »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 89, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-8 du code de procédure pénale :
    « Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée... (Le reste sans changement.) »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 90, ainsi rédigé :
    « I. - Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-10 du code de procédure pénale par les mots : "territorialement compétent.
    « II. - En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 91, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 696-10 du code de procédure pénale, après le mot : "jours, insérer les mots : "à compter de son incarcération. »
    Amendement de précision.
    Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 92 et 347.
    L'amendement n° 92 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 347 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendement sont ainsi rédigés :
    « Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 696-10 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai les mots : "dans les meilleurs délais. »
    M. Thierry Mariani. Défendus !
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 92 et 347.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 93 et 348.
    L'amendement n° 93 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 348 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-12 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    M. Thierry Mariani. Défendus !
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 93 et 348.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 94, ainsi rédigé :
    « Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-13 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. »
    Amendement de précision.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 95, ainsi libellé :
    « Après les mots : "lui en donne acte, rédiger ainsi la fin du texte proposé pour l'article 696-14 du code de procédure pénale : "dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.
    « L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 95.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 96 et 349.
    L'amendement n° 96 est présenté par M. Warsmann, rapporteur et M. Mariani ; l'amendement n° 349 est présenté par M. Mariani. Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-15 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Défendus !
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 96 et 349.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 97, ainsi rédigé :
    « Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-15 du code de procédure pénale. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 372, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 696-15 du code de procédure pénale, par l'alinéa suivant :
            "Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'éviter d'éventuelles contradictions de jurisprudence dans le domaine de l'extradition entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Pour ce faire, on limite donc le contrôle effectué par la Cour de cassation, à l'occasion d'un pourvoi en cassation à celui de la seule régularité formelle de l'avis qui intervient. Cela nous semble nécessaire pour assurer la cohérence juridique.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 372.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 98, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-18 du code de procédure pénale, après le mot : "décret, insérer les mots : "du Premier ministre. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il semble utile de rappeler dans le code de procédure pénale que le décret d'extradition est signé par le Premier ministre.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable. Je note cependant que cela est assez habituel pour les décrets.
    M. le président. C'est bien pour cela que je sollicite un avis que j'attendais sans beaucoup de crainte.
    Je mets aux voix l'amendement n° 98.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 99, ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 696-19 du code de procédure pénale. »
    « II. - En conséquence, substituer au dernier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :
    « Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification, ou signification, faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
    « Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination avec une disposition que nous avons adoptée il y a quelques instants et qui prévoit le système de la déclaration d'adresse.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 100, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 696-19 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "par décision motivée. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 101, ainsi rédigé :
    « A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 696-19 du code de procédure pénale, sustituer aux mots : "en audience publique, les mots : "dans les conditions prévues à l'article 199. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de cohérence qui permet d'examiner les demandes de liberté en chambre du conseil.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 102, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-20 du code de procédure pénale, après le mot : "instruction, insérer les mots : "dans les conditions prévues à l'article 199. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Même simplification pour les modifications des obligations du contrôle judiciaire.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix cet amendement.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 103, ainsi rédigé :
    « Substituer aux trois derniers alinéas du texte proposé pour l'article 696-20 du code de procédure pénale l'alinéa suivant :
    « La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine. »
    Amendement de coordination auquel le Gouvernement est favorable.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 104, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-21 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "par décision motivée rendue en audience publique. »
    « II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la fin du troisième alinéa de cet article. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 105 et 350.
    L'amendement n° 105 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 350 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-22 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    M. Thierry Mariani. Défendus !
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 105 et 350.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 106, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-23 du code de procédure pénale, substituer au mot : "recherchée, le mot : "réclamée. »
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 107, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 696-23 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "le temps les mots : "la date. »
    Amendement rédactionnel.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 108 et 351.
    L'amendement n° 108 est présenté par M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ; l'amendement n° 351 est présenté par M. Mariani.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-23 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    M. Thierry Mariani. Défendus !
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 108 et 351.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 109, ainsi libellé :
    « Après le mot : "extradition,, rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 696-28 du code de procédure pénale : "les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 sont applicables.. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 110, ainsi rédigé :
    « Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-28 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil. »
    Amendement de simplification.
    Avis favorable du Gouvernement.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 111, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-29 du code de procédure pénale, supprimer les mots : en audience publique. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets au voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 112, ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-31 du code de procédure pénale.
    « II. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un transfert de dispositions au sein du texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 113, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 696-32 du code de procédure pénale :
    « Art. 696-32. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de simplification.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 114, ainsi rédigé :
    « Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article 696-34 du code de procédure pénale l'alinéa suivant :
    « Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le Gouvernement français donne son contentement dans les conditions prévues à l'article 696-35. »
    Amendement rédactionnel auquel le Gouvernement est favorable.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 115, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-35 du code de procédure pénale, après le mot : "poursuivre, insérer les mots : "ou de mettre à exécution une condamnation concernant. »
    Amendement de précision auquel le Gouvernement est favorable.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 116, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-36 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "cas prévus les mots : "conditions prévues. »
    Amendement de précision auquel le Gouvernement est favorable.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Mariani a présenté un amendement, n° 352, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-36 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai les mots : "dans les meilleurs délais. »
    M. Thierry Mariani. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission des lois est défavorable à cet amendement car il s'agit là de s'attaquer à une disposition qui figure à l'article 173 du code de procédure pénale sur le dépôt des nullités.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que la commission.
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Si les autres amendements que j'ai présentés corrigeaient certains effets néfastes de la loi sur la présomption d'innocence, celui-ci mérite en effet d'être retiré.
    M. le président. L'amendement n° 352 est retiré.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 117, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 696-37 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "mêmes juridictions les mots : "juridictions mentionnées à l'article 696-36. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 118, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 696-39 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "son élargissement définitif les mots : "sa libération définitive. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 119, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-40 du code de procédure pénale, substituer au mot : "punie, le mot : "condamnée. »
    Amendement rédactionnel.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 120, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-41 du code de procédure pénale,substituer au mot : "précédent, la référence :"696-39. »
    Amendement rédactionnel.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 121, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-42 du code de procédure pénale, après les mots : "est autorisée, insérer les mots : "par le ministre de la justice .»
    Amendement de précision.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 122, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 696-42 du code de procédure pénale, substituer au mot : "puissances, le mot : "Etats. »
    Amendement rédactionnel.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 123, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-43 du code de procédure pénale, après le mot : "instruction, insérer les mots : "qui a statué sur la demande d'extradition. »
    Amendement de précision.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 124, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 696-43 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "l'étranger les mots : "la personne réclamée. »
    Amendement d'harmonisation rédactionnelle.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 125, ainsi rédigé :
    « A la fin de la deuxième phrase du texte proposé pour l'article 696-44 du code de procédure pénale, supprimer les mots : ", par les soins d'un officier compétent. »
    Amendement de précision.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 126, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du texte proposé pour l'article 696-45 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "faite par la voie diplomatique les mots : "transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de cohérence. Il s'agit de prévoir que la demande de communication de documents sera transmise de la même manière que les demandes d'extradition.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 127, ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-46 du code de procédure pénale :
    « Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisie d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée. »
    « II. - En conséquence, à la fin du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : "sa comparution, les mots : "son audition. »
    Amendement rédactionnel ; avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 128, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du texte proposé pour l'article 696-47 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "par la voie diplomatique les mots : "dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. »
    Amendement de précision avec avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 129, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article 696-48 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le texte proposé pour l'article 696-48 du code de procédure pénale nous semble inutile en droit français.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

2

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

    M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement la lettre suivante :
    « Paris, le 26 novembre 2003.
            « Monsieur le président,
    « J'ai l'honneur de vous informer qu'en application de l'article 48 de la Constitution le Gouvernement fixe ainsi l'ordre du jour du jeudi 27 novembre, l'après-midi et le soir :
    « Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
    « Suite de la deuxième lecture du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
    « Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. »
    L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

3

ADAPTATION DE LA JUSTICE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Reprise de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi

    M. le président. Nous reprenons la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Discussion des articles (suite)

Article 6 bis

    M. le président. « Art. 6 bis. - I. - Après l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi rédigé :
    « Art. 568-1. - Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
    « Le dossier est transmis, le cas échéant par télécopie, au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter du pourvoi. »
    « II. - Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
    « Art. 574-2. - La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
    « Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par télécopie.
    « Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
    « Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience. »
    « III. - Au second alinéa de l'article 716-4 du même code, après les mots : "hors de France, sont insérés les mots : "en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 130, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 568-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "le cas échéant par télécopie, au greffe les mots : "par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite au greffe de la chambre criminelle. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous souhaitons permettre la transmission du pourvoi en cassation par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite au greffe de la chambre criminelle et non simplement par télécopie au greffe.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 131, ainsi rédigé :
    « A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 574-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "télécopie les mots : "tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Même objectif.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 6 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6 ter

    M. le président. « Art. 6 ter. - Après l'article 113-8 du code pénal, il est inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
    « Art. 113-8-1. - Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable, dans les conditions fixées par l'article 696-48 du code de procédure légale, à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. »
    M. Warsmann a présenté un amendement, n° 394, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 113-8-1 du code pénal, supprimer les mots : ", dans les conditions fixées par l'article 696-48 du code de procédure pénale,. »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 132, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 113-8-1 du code pénal par l'alinéa suivant :
    « La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. »
    Amendement de coordination.
    Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 6 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6 quater

    M. le président. « Art. 6 quater. - La loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogée. »
    Je mets aux voix l'article 6 quater.
    (L'article 6 quater est adopté.)

Article 7

    M. le président. « Art. 7. - I A. - Non modifié.
    « I. - L'article 704 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après le mot : "pour, sont insérés les mots : "l'enquête, ;
    « 2° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :
    « 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 450-2-1 du code pénal ;
    « 2° Délits prévus par le code de commerce ;
    « 3° Délits prévus par le code monétaire et financier. » ;
    « 3° Les 10°, 11°, 14° et 16° sont abrogés ;
    « 4° Les deux alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ses infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
    « La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
    « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »
    « II. - Après l'article 705 du même code, sont insérés deux articles 705-1 et 705-2 ainsi rédigés :
    « Art. 705-1. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
    « Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
    « Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
    « Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
    « Art. 705-2. - L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1.
    « L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
    « Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »
    « III. - Les deux premiers alinéas de l'article 706 du même code sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
    « Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
    « Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonctions.
    « Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 151-1-1.
    « Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
    « 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
    « 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
    « 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
    « 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure.
    « 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
    « Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel. »
    « IV. - Non modifié. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 373, ainsi rédigé :
    « Dans le 3° du I de l'article 7, supprimer la référence : "11°,. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Même avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 133, ainsi rédigé :
    « A la fin du quatrième alinéa du III de l'article 7, substituer la référence : "151-1-1, la référence : "99-4. »
    Amendement de coordination.
    Même avis du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 7

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 134 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 7, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 706-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-I-1 ainsi rédigé :
    « Art. 706-I-1. - Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »
    M. Georges Fenech. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)

Article 7 bis

    M. le président. « Art. 7 bis. - I à IV. - Non modifiés. »
    « V. - Après l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
    « Art. 7-1. - Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. »
    Je mets aux voix l'article 7 bis.
    (L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 ter

    M. le président. « Art. 7 ter. - Le livre VI du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V


« LES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 706-75 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
    « Art. L. 650-1. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704 et 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
    « Art. L. 650-2. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
    « Art. L. 650-3. - Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du code de procédure pénale sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. »
    M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 135, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa de l'article 7 ter, substituer aux mots : "l'article, les mots : "les articles 704, 706-2 et ».
    M. Georges Fenech. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 374, ainsi libellé :
    « Après les mots : "avis du président du tribunal de grande instance, rédiger ainsi la fin du texte proposé pour l'article L. 650-1 du code de l'organisation judiciaire : "sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
    « "Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale. »
    Amendement rédactionnel.
    Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 375, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 7 ter par les deux alinéas suivants :
    « Art. L. 650-4. - Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale.
    « Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 137 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 7 ter par l'alinéa suivant :
    « Art. L. 650-5. - Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles. »
    M. Georges Fenech. Défendu !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 7 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

    M. le président. « Art. 8. - I. - Non modifié.
    « II. - L'article 706-2 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa du I, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l'enquête, » ;
    « 1° bis Après les mots : « code de la santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : » ;
    « 1° ter Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «  - infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail. » ;
    « 2° Le dernier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
    « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
    « Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.
    « Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article. » ;
    « 3° Le II est ainsi rédigé :
    « II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »
    M. le président. M. Warsmann a présenté un amendement, n° 395, ainsi rédigé :
    « Dans le quatrième alinéa du 2° du II de l'article 8, supprimer les mots : "663 (deuxième alinéa.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n° 395.
    (L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 8

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 138 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 8, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 706-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-2-1 ainsi rédigé :
    « Art. 706-2-1. - Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article. »
    M. Georges Fenech. Défendu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)

Article 8 bis

    M. le président. « Art. 8 bis. - I. - L'article L. 4122-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. »
    « II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 4123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. »
    « III. - A l'article L. 4161-4 du même code, les mots : " les conseils de l'ordre sont supprimés. »
    Je mets aux voix l'article 8 bis.
    (L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 ter

    M. le président. Je donne lecture de l'article 8 ter :

Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme

    « Art. 8 ter. - I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-18 du code de procédure pénale, après les mots : " leurs observations , sont insérés les mots : " par le juge d'instruction , et les mots : " huit jours au plus tôt après cet avis sont remplacés par les mots : " huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis .
    « II. - Le premier alinéa de l'article 706-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18. »
    Je mets aux voix l'article 8 ter.
    (L'article 8 ter est adopté.)

Article 9

    M. le président. « Art. 9. - I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVI ainsi rédigé :

« TITRE XXVI

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES
PAR REJETS DES NAVIRES

    « Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
    « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
    « Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
    « Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
    « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
    « Art. 706-103. - Non modifié.
    « Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.
    « Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
    « 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
    « 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
    « La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
    « Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours aux plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
    « Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
    « Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.
    « Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
    « Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est situé la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-105.
    « L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
    « Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »
    « II. - Supprimé. »
    M. le président. M. Warsmann a présenté un amendement, n° 396, ainsi rédigé :
    « « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 706-104 du code de procédure pénale, supprimer les mots : ", 663 (deuxième alinéa). »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n° 396.
    (L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

    M. le président. « Art. 10. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
    « 1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, sont insérés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe 1 intitulé « Incriminations et peines » et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe 2 intitulé « Procédure » ;
    « 2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
    « a) Au I, les mots : "de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 EUR d'amende sont remplacés par les mots : "de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 EUR d'amende ;
    « b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - La peine d'amende prévue au I peut être remplacée par une amende équivalente aux deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
    « 3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : "de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 EUR d'amende sont remplacés par les mots : "de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 EUR d'amende ;
    « 4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
    « a) Au deuxième alinéa, les mots : "de peines égales à la moitié de celles prévues audit article sont remplacés par les mots : "de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 EUR d'amende ;
    « b) Au troisième alinéa, les références : "L. 218-12 et L. 218-13 sont remplacées par la référence : "et L. 218-12 et les mots : "de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles sont remplacés par les mots : "de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende ;
    « c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories visées à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 EUR d'amende. » ;
    « d) Dans le quatrième alinéa, les mots : "deux alinéas précédents sont remplacés par les mots : "deuxième, troisième et quatrième alinéas ;
    « 5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, avant les mots : "Le tribunal, il est inséré la mention "I. - ;
    « b) Le troisième alinéa est remplacé par un II et un III ainsi rédigés :
    « II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 218-10 à L. 218-21 encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° L'interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
    « 2° La fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ;
    « 3° L'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
    « 4° La confiscation du navire ou de l'engin ayant servi à commettre l'infraction ;
    « 5° L'affichage ou la publication de la décision, dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal ;
    « 6° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
    « III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 218-22 encourent à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal. » ;
    « 6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
    « aa) Au I, les mots : "à la présente sous-section sont remplacés par les mots : "aux articles L. 218-10 à L. 218-21 ;
    « a) Le 2° du II est ainsi rédigé :
    « 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; »
    « b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
    « 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
    « c) Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. Les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables dans les mêmes conditions des infractions définies par l'article L. 218-22. Elles encourent les peines prévues au II à l'exception des peines mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article 131-39 du code pénal prévues au 2° du II ainsi que de la peine prévue au 3° du II. » ;
    « 7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 218-29. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
    « Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution les eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
    « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
    « Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
    « Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
    « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
    « Art. 706-103 et 706-104. - Non modifiés.
    « Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
    « Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
    « Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.
    « Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
    « Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-105.
    « L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
    « Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 376, ainsi rédigé :
    « Dans le quatrième alinéa (III) du 2° de l'article 10, substituer aux mots : "remplacée par une amende équivalente aux deux tiers de, les mots : "portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à cinq fois. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avec cet amendement, nous abordons les dispositions concernant la pollution maritime. Dans la mesure où, en vertu de la convention internationale de Montego Bay les seules peines peuvent être infligés à des navires étrangers en dehors des eaux territoriales sont des peines d'amende, les peines complémentaires prévues par le texte avaient l'immense défaut de n'être applicables qu'aux navires français. C'était déjà très regrettable du point de vue de l'égalité et de l'équité, mais cela l'était plus encore au regard de l'efficacité dans la mesure où la plupart des « navires poubelles » battent pavillon étranger.
    Dès lors, quel a été le sens du travail de la commission des lois ? Nous avons d'abord considérablement durci le dispositif de sanctions en définissant une nouvelle échelle d'amendes. Celles-ci peuvent désormais atteindre jusqu'à cinq fois la valeur du navire ou de la cargaison. Nous avons souhaité frapper fort car c'est la recherche de profits financiers considérables qui motive souvent les comportements incriminés. Je précise que ces dispositions relatives aux amendes doivent être croisées avec d'autres mesures législatives permettant notamment aux pouvoirs publics d'ordonner le déroutement du navire vers une position plus appropriée.
    Ainsi, pour percevoir ces amendes, il sera tout à fait possible de demander aux préfets maritimes de dérouter les navires vers un port français, de les immobiliser et d'exiger un cautionnement qui garantira le paiement de l'amende. Nous avons durci le dispositif en nous attachant à vérifier que cela permettrait de prendre des mesures concrètes.
    Par ailleurs, comment l'échelle des peines a-t-elle été définie ? Nous avons tout d'abord distingué pollution volontaire et pollution involontaire, la première étant naturellement la plus lourdement sanctionnée.
    En matière de pollution involontaire, nous avons défini trois situations, qui correspondent à trois seuils de sanctions. La première situation vise la pollution involontaire résultant d'une imprudence ou de négligence. La deuxième, l'imprudence ou la négligence mais avec une circonstance aggravante. Et nous avons défini deux circonstances aggravantes : la violation délibérée de la réglementation et le dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement.
    Notre assemblée a déjà fait référence à ce type de circonstances aggravantes pour sanctionner, notamment, les pyromanes et les responsables de feux de forêt.
    Le deuxième niveau de sanction correspond donc à l'imprudence ou la négligence accompagnée de l'une de ces deux circonstances aggravantes ; le troisième, à la négligence ou l'imprudence avec les deux formes de circonstances aggravantes.
    Bien évidemment, les sanctions tiennent compte de la jauge du navire : nous ne souhaitons pas viser les petits bateaux de pêche ni les bateaux de plaisance, mais les bateaux importants, notamment les navires-citernes.
    Tel est l'esprit général du dispositif. Nous avons essayé de le rendre plus efficace et plus dur en termes de sanctions. Un orateur a rappelé tout à l'heure combien c'était nécessaire. Mais il se veut aussi pragmatique, avec des sanctions adaptées et susceptibles d'être exécutées.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je vous donnerai mon avis sur l'ensemble des amendements n°s 376 à 390, qui méritent une explication.
    Comme je m'y étais engagé devant le Sénat en première lecture, au début du mois d'octobre, nous avons mené une série de conversations avec les professionnels du secteur. Il est apparu à cette occasion que les peines complémentaires étaient discriminatoires à l'égard des Français, dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux pavillons étrangers. Nous avons donc décidé, avec le rapporteur et la commission des lois, de renoncer à ces peines qui, en ne s'appliquant qu'aux navires français, risqueraient de mettre l'économie maritime nationale en difficulté.
    En revanche, la commission des lois vous propose, avec mon accord, de durcir les peines d'amendes, les seules pouvant être infligées à des armateurs étrangers.
    Ces différents amendements me paraissent donc répondre à la préoccupation de M. Lengagne - qui s'est exprimé en son nom personnel tout en évoquant la position de Didier Quentin - : ils permettent de sanctionner les voyous des mers avec fermeté - en allant même très loin en cas de circonstance aggravante - tout en traitant de manière équitable les navires français et étrangers.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 376.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 377, ainsi rédigé :
    « Dans le 3° de l'article 10, substituer aux mots : "de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 EUR d'amende, les mots : "de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 EUR d'amende. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement a pour objet de durcir les peines d'emprisonnement et d'amende pour les navires se rendant coupables de pollution des eaux maritimes par rejets volontaires.
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 377.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 378, ainsi rédigé :
    « Après le 3° de l'article 10, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° bis Dans l'article L. 218-13, les mots : "du double de cette peine et, sont supprimés. »
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 379, ainsi rédigé :
    « Après le 3° de l'article 10, insérer les trois alinéas suivants :
    « 3° ter L'article L. 218-21 est ainsi modifié :
    « a) Dans le premier alinéa, après la référence : "L. 218-19, sont insérés les mots : "et L. 218-22 ;
    « b) Dans le dernier alinéa, les mots : "et L. 218-13 à L. 218-19 sont remplacés par les mots : ", L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 379.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 380, ainsi libellé :
    « Après le premier alinéa du 4° de l'article 10, insérer les deux alinéas suivants :
    « aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'une clarification rédactionnelle des dispositions du code de l'environnement qui régissent la répression des infractions en matière de pollution involontaire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 380.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement n° 381, ainsi rédigé :
    « Dans le a du 4° de l'article 10, substituer aux mots : "de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 EUR d'amende, les mots : "de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende.»
    Je mets aux voix l'amendement n° 381.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 382, ainsi rédigé :
    « A la fin du b du 4° de l'article 10, substituer aux mots : "de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende les mots : "d'un an d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement est dans la continuité des précédents.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 383, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du c du 4° de l'article 10, subtituer au mot : "visées le mot : "définies. »
    Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 384, ainsi rédigé :
    « I. - Compléter le c du 4° de l'article 10 par les neuf alinéas suivants :
    « II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
    « 1° Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
    « 2° Trois ans d'emprisonnement et 300 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
    « 3° 6 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
    « Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut-être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. »
    « III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :
    « 1° Sept ans d'emprisonnement et 700 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ; »
    « 2° Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au myen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12.
    « L'amende peut-être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. »
    « II. - En conséquence, dans le premier alinéa du c du 4° de cet article, substituer aux mots : « il est inséré un alinéa ainsi rédigé » les mots : « sont insérés dix alinéas ainsi rédigés ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de revoir l'échelle des peines en matière de pollution par rejets involontaires afin de distinguer selon la taille des navires concernés, de prévoir des peines d'amendes plus sévères que celles qui sont proposées par le projet de loi, et enfin de laisser une marge d'appréciation au magistrat afin de sanctionner de manière modulée les rejets involontaires des navires, qui peuvent avoir des causes très diverses.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 384.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 385, ainsi rédigé :
    « Dans le d du 4° de l'article 10, substituer aux mots : "deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : "I et II. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 385.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 386, ainsi rédigé :
    « Compléter le d du 4° de l'article 10 par les mots : "et avant les mots : « Les peines », est insérée la mention : « IV ». »
    Il s'agit également d'un amendement de coordination.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 387, ainsi rédigé :
    « Après le d du 4° de l'article 10, insérer les deux alinéas suivants :
    « e)
A la fin du même alinéa, les mots : "au premier alinéa, sont remplacés par les mots : "au présent article ;
    « f) Au début du dernier alinéa, avant les mots : "N'est pas, est insérée la mention : "V. »
    Coordination également.
    Je mets aux voix l'amendement n° 387.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 388, ainsi rédigé :
    « Substituer aux quatrième à dernier alinéas du 5° de l'article 10 l'alinéa suivant :
    « II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann rapporteur. Pour des raisons expliquées par M. le ministre, nous avons supprimé les peines complémentaires prévues par le Sénat. Nous n'en laissons qu'une, l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 388.

    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 389, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le deuxième alinéa (aa) du 6° de l'article 10 :
    « aa) Le I de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : "Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'unifier le régime des sanctions applicables aux personnes morales en matière de pollution maritime.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 389.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 390, ainsi libellé :
    « Substituer aux a, b et c du 6° de l'article 10 les deux alinéas suivants :
    « a) Le II est ainsi rédigé :
    « II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Même objectif.
    M. le président. Le Gouvernement y est favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 390.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 10

    M. le président. M. Vallini, M. Le Bouillonnec, M. Lengagne et les membres du groupe socialiste ont présenté un amemdement, n° 298, ainsi libellé :
    « Après l'article 10, insérer l'article suivant :
    « Le livre  V du code pénal est complété par un titre III intitulé : « Des atteintes à l'environnement » et comportant trois articles 531-1 à 531-3 ainsi rédigés :
    « Art. 531-1. - Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :
    « 1° Le fait de rejeter, émettre ou introduire une des substances ou des radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol, les eaux qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes ou créant un risque significatif de causer la mort ou de graves lésions à des personnes ;
    « 2° Le fait de rejeter, émettre ou introduire de manière illicite des substances ou des radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux ;
    « 3° Le fait d'éliminer, de traiter, de stocker, de transporter, d'exporter ou d'importer des déchets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;
    « 4° Le fait d'exploiter de manière illicite une installation dans laquelle une activité dangeureuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux ;
    « 5° Le fait de fabriquer, traiter, stocker, utiliser, transporter, exporter ou importer de manière illicite des matières nucléaires ou autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux.
    « Art. 531-2. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
    « Art. 531-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourures par les personnes morales sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
    « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
    « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'amendement est présenté par le groupe socialiste et plus particulièrement par notre collègue Guy Lengagne, que l'on a pu entendre tout à l'heure évoquer ces questions dans la discussion générale. Notre collègue jugeait nécessaire de transposer en droit français l'article 2 de la Convention européenne sur la protection de l'environnement par le droit pénal, signée par la France le 4 novembre 1998.
    L'amendement vise à introduire dans le code pénal les infractions liées à l'environnement, ce qui n'a pas seulement une portée symbolique, mais aussi pratique. Par ailleurs, on se saurait envisager une réforme constitutionnelle pour inscrire les principes fondamentaux du droit de l'environnement au sommet d'une hiérarchie de normes et conserver au droit pénal de l'environnement un caractère essentiellement technique. Les infractions les plus graves en matières de santé publique, par exemple, figurent au code pénal. Il doit en être de même en matière d'environnement.
    L'amendement vise également, en reproduisant les dispositions d'une convention du Conseil de l'Europe, à faciliter la répression de ces comportements dans l'espace européen le plus large.
    Vous l'avez compris, notre collègue poursuit un combat légitime - il n'a, d'ailleurs, pas été critiqué sur le fond. L'amendement vise ainsi à introduire dans le code pénal, sous la forme de trois articles, des infractions très précises concernant le rejet, l'émission, l'introduction de substances ou de radiations dangereuses, illicites ou non, leur élimination, traitement ou stockage, ou l'exploitation illicite d'une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée, etc.
    Ce sont là des dispositions qu'il semble légitime d'introduire dans le code pénal.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est d'avis défavorable, pour une raison technique simple : cet amendement liste toute une série d'infractions qu'il sanctionne uniformément par cinq ans d'emprisonnement, sans prévoir une échelle des peines. Techniquement, il nous semble donc impossible de l'adopter.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je comprends la démarche inspirée par M. Lengagne. Celui-ci nous a dit tout à l'heure qu'il souhaitait nous voir introduire en droit interne un dispositif qui par ailleurs a été négocié au niveau du Conseil de l'Europe - dans une convention qui n'a pas été ratifiée - pour souligner l'intérêt d'une démarche entreprise au niveau international. Je comprends tout à fait ce point de vue.
    Mais, sincèrement, l'adoption de ce dispositif par l'Assemblée puis par le Sénat entraînerait quelques difficultés. Peut-être accepterez-vous de retirer cet amendement. Je comprends le message, en un sens. Vous plaidez pour l'adoption d'une démarche internationale et je partage certainement ce point de vue. Mais le dispositif juridique que vous proposez n'est pas opérationnel.
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Monsieur le président, nous entendons la réponse, tant du rapporteur que du ministre. Mais nous souhaiterions savoir s'ils partagent réellement notre volonté, car un amendement se corrige, se sous-amende. Je suis donc étonné de leur réponse : le rapporteur et le ministre disent l'un comme l'autre, si je les comprends bien, que l'amendement n'est pas opérationnel, puisqu'il ne prévoit pas d'échelle des peines. Mais partagez-vous notre point de vue sur le fond et êtes-vous prêts à travailler pour l'amélioration technique de cet amendement ? Son objectif, nous semble-t-il, devrait être partagé par l'ensemble de cette assemblée.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le garde des sceaux. Monsieur le député, avant d'entreprendre une démarche internationale, il faut être sûr qu'elle soit équilibrée.
    Par un travail approfondi, nous avons, depuis la première lecture, au Sénat, amélioré le dispositif français de lutte contre les voyous des mers. Et cette amélioration, l'Assemblée vient de l'approuver, en votant toute la série d'amendements n° 376 à 390. La cohérence est manifeste : les infractions sont punies, que les auteurs soient français ou étrangers, à partir du moment où les autorités françaises ont la possibilité de les poursuivre. Sur ce point, qui relève du droit interne, je crois que le travail a été fait intelligemment, en concertation avec les professionnels sérieux.
    Par ailleurs, M. Lengagne, tout à l'heure, a évoqué la dimension internationnale du sujet. Je partage son analyse. Au sein de l'Union européenne, il faut que nous avancions. Une directive transport est d'ailleurs en cours de finalisation. Il faudrait sans doute que nous travaillions sur ce point au niveau du « conseil justice et affaires intérieures ». Mais les choses ne sont pas suffisamment mûres.
    Ce que vous nous proposez là, c'est encore autre chose, puisque cela consisterait à reprendre une convention du Conseil de l'Europe qui a été négociée mais pas ratifiée, sans que l'on sache quoi que ce soit de la position des autres pays membres. Quelles sont leurs intentions s'agissant de leurs législations nationales ? On n'en sait rien, mais ils n'ont probablement pas l'intention de faire grand-chose. Ce déséquilibre dans la démarche ne me paraît pas acceptable.
    En outre, comme l'a dit M. Warsmann tout à l'heure, le dispositif technique que vous proposez n'est pas satisfaisant.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. On sent que cette question pose problème à la majorité. A propos de la lutte contre la grande criminalité, vous évoquez toujours les processus internationaux, mais, quand il s'agit d'agir dans un domaine précis, vous dites que ce n'était pas prévu et que vous ne voulez pas vous y engager.
    Les comportements dénoncés par notre collègue Lengagne me paraissent bien relever de ce que nous essayons de combattre ensemble. C'est pourquoi la réponse de la commission est tout à fait étonnante. Elle a pourtant fait preuve - et particulièrement son rapporteur - d'ingéniosité pour structurer la loi, pour corriger le Sénat et même parfois la chancellerie.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Oh !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Si, vous l'avez fait, et c'était d'ailleurs légitime. Vous avez, par exemple, ajouté ou aggravé des sanctions. Mais mettre en oeuvre, dans le code pénal, des mesures réprimant des agissements touchant à l'environnement, nous n'en serions pas capables ? Avouez-le, c'est tout de même singulier. Cela trahit une absence de volonté d'agir dans un domaine qui appartient pourtant à la grande criminalité que nous essayons de combattre. Je mettrai d'ailleurs en relief, à propos des chauffeurs de taxi, la disproportion qui caractérise votre sélection des problèmes.
    M. Didier Migaud. C'est vrai !
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Je regrette ce changement de ton. Vous venez d'approuvez quinze amendements qui mettent en place un dispositif pénal répressif à l'égard des voyous des mers. Je me suis donné la peine de répondre d'une façon, je crois, assez complète, aux arguments portés par cet amendement. C'est pourquoi le niveau de polémique de votre intervention est regrettable.
    M. Gérard Léonard. Il est vrai que c'est choquant !
    M. le garde des sceaux. Nous évoquons pourtant depuis trois quarts d'heure les problèmes d'environnement, de droit pénal et de sanctions vis-à-vis des responsables de pollution. Je trouve cela très dommage, et j'en arrive à regretter le temps que j'ai pu passer à vous répondre tout à l'heure.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est moins bien !
    M. Gérard Léonard. Ne regrettez rien ! Cela permet de révéler leur esprit partisan !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 10 bis et 10 ter

    M. le président. Je donne lecture de l'article 10 bis :

Section 3 bis
Dispositions relatives aux infractions
en matière d'incendie de forêts

    « Art. 10 bis. - L'article 322-5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
    « Si cet incendie est intervenu dans les conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
    « Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa et à sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
    « S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »
    Je mets aux voix l'article 10 bis.
    (L'article 10 
bis est adopté.)
    « Article 10 ter. - I. - L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. »
    « II. - L'article 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion et à 200 000 euros d'amende. »
    « III. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion et à 200 000 euros d'amende. »
    « IV. - Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende. » - (Adopté.)

Article 11

    M. le président. « Art. 11. - I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par sept alinéas ainsi rédigés :
    « Ils sont compétents pour rechercher et constater :
    « 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
    « 2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
    « 3° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
    « 4° Les infractions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
    « 5° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
    « 6° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 5°. » ;
    « 1° bis Après le mot : "stupéfiants, la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : "et de blanchiment du produit de cette catégorie d'infraction ;
    « 1° ter Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : "et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, sont supprimés ;
    « 2° Le III est abrogé ;
    « 2° bis A la fin du premier alinéa du VI, la référence "706-32 est remplacée par les références : "706-80 à 706-87 ;
    « 3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2.
    « Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article, agissant sur délégation des magistrats. »
    « II. - L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
    « Art. 67 bis. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
    « Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
    « L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
    « II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabacs manufacturés, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
    « L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
    « L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
    « III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :
    « a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
    « b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
    « L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
    « IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
    « Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
    « Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
    « L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
    « V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
    « La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
    « Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
    « Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
    « VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au premier alinéa du II fixe, par une décision renouvelable, un délai pendant lequel l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.
    « VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
    « Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.
    « Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
    « VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
    « Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
    « Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.
    « Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
    « IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
    « Les dispositions du présent paragraphe ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité. »
    « III à X. - Non modifiés. »
    M. d'Aubert a présenté un amendement, n° 353, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le I de l'article 11 :
    « I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I°. La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
    « Ils sont compétents pour rechercher et constater :
    « 1°. Les infraction prévues par le code des douanes ;
    « 2°. Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
    « 3°. Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
    « 4°. Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
    « 5°. Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
    « 6°. Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
    « 7°. Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6° ».
    « 1° bis Après le mot : "stupéfiants, la fin du dernier alinéa du I est supprimée ;
    « 1° ter Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : "et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sont supprimés ;
    « 2° Le III est abrogé ;
    « 2° bis A la fin du premier alinéa du VI, la référence : "706-32 est remplacée par les mots : "706-80 à 706-87 ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
    « 3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
    « Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »
    La parole est à M. François d'Aubert.
    M. François d'Aubert. L'amendement clarifie la compétence d'attribution de la douane judiciaire en matière d'infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, c'est-à-dire, pour simplifier, de fraudes dans les financements européens.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'amendement n° 139 de la commission tombe.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 140, ainsi rédigé :
    « I. - Dans l'avant-dernier alinéa du V du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes, supprimer les mots : ", même indirectement,. »
    « II. - En conséquence, procéder à la même suppression dans le dernier alinéa de ce même paragraphe. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 141, ainsi rédigé :
    « Après les mots : "en l'absence de prolongation,, rédiger ainsi la fin du VI du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes : "l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Retour au texte adopté par notre assemblée en première lecture.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 142, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du IX du texte proposé pour l'article 67 bis du code des douanes par les mots : "ou en cas de confrontation organisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du VII. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann. rapporteur. Amendement de cohérence rédactionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11 bis

    M. le président. « Art. 11 bis. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
    « I à VI. - Non modifiés.
    « VII. - L'article L. 716-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 716-9. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 EUR d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
    « a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
    « b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
    « c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
    « Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
    « VIII. - L'article L. 716-10 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 716.10. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait pour toute personne de :
    « a) Détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
    « b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
    « c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
    « d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
    « L'infraction, dans les conditions prévues au d n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
    « Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
    Je mets aux voix l'article 11 bis.
    (L'article 11 bis est adopté.)

Après l'article 11 bis

    M. le président. M. d'Aubert a présenté un amendement, n° 282, ainsi libellé :
    « Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant :
    « Il est inséré, après l'article 2-20 du code de procédure pénale, un article 2-21 ainsi rédigé :
    « Art. 2-21. - Toute asssociation, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre la contrefaçon ou de promouvoir la propriété intellectuelle et artistique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires aux droits de propriété intellectuelle de toute personne physique ou morale réprimées par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-1, L. 521-4, L. 615-12, L. 615-13, L. 615-14, L. 615-15, L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la partie lésée. »
    La parole est à M. François d'Aubert.
    M. François d'Aubert. Cet amendement vise à permettre aux associations spécialisées dans la lutte contre la contrefaçon et la promotion de la propriété intellectuelle et artistique de se porter partie civile devant les juridictions pénales.
    Le dispositif de lutte contre les contrefaçons a déjà été sérieusement renforcé par le projet de loi. Par cette disposition, on le rendrait encore plus efficace.
    La contrefaçon est un fléau qui a malheureusement tendance à s'étendre avec la mondialisation. Or, les entreprises ou les créateurs lésés ne pensent pas toujours à se porter partie civile alors que cette procédure permet une prise de conscience du phénomène par les juridictions.
    Pourquoi étendre cette possibilité aux associations spécialisées dans la lutte contre la contrefaçon, se demandera-t-on. Parce que celle-ci est devenue aujourd'hui un impératif tant national qu'européen.
    Il s'agit tout simplement d'ajouter ces associations, qui luttent contre un délit économique fort, celui de la contrefaçon, à la liste de toutes celles qui peuvent se porter partie civile, - liste dans laquelle il conviendrait d'ailleurs de remettre un peu d'ordre - dont l'objet va de la protection des animaux contre les mauvais traitements à la défense des droits et libertés individuels et collectifs contre les agissements des sectes, la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, et la lutte contre le racisme en passant par la défense de la langue française. Et cette liste n'est pas exhaustive.
    Cet amendement, s'il était adopté, compléterait utilement le dispositif de lutte contre la contrefaçon.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement et même totalement défavorable. Elle l'était déjà en première lecture, et elle vient d'ailleurs de repousser un amendement du même ordre.
    Je comprends les motivations de notre collègue. La contrefaçon est un délit fort et il est d'ailleurs fortement puni dans notre code pénal. Mais les entreprises victimes de contrefaçons sont des structures suffisamment fortes, organisées et conseillées pour pouvoir se constituer partie civile.
    Si le législateur a donné aux associations citées par M. d'Aubert la possibilité de se constituer partie civile, c'est parce que les victimes sont tellement faibles que nous avons peur qu'elles ne puissent le faire. Les victimes d'actions sectaires sont a priori en état de faiblesse ou sous l'emprise de menaces et nous souhaitons leur offrir une possibilité supplémentaire de défense. Il en est de même pour les victimes de discriminations fondées sur le sexe et les moeurs, ou de racisme.
    La commission des lois ne souhaite pas ouvrir cette liste et considère, en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de le faire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 282.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 11 ter

    M. le président. « Art. 11 ter. - A l'article 225-25 du code pénal, après les mots : "du présent chapitre, sont insérés les mots : ", à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1,. »
    Je mets aux voix l'article 11 ter.
    (L'article 11 ter est adopté.)

Article 11 quater

    M. le président. « Art. 11 quater. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les mots : "3 000 euros d'amende sont remplacés par les mots : "3 750 euros d'amende. »
    M. Warsmann a présenté un amendement, n° 397, ainsi rédigé :
    Dans l'article 11 quater, substituer au mot : "deuxième, le mot : "dernière. »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'article 11 quater a été introduit par le Sénat.
    Dans le cadre de ce projet, nous avons évoqué un grand nombre de dispostions. Sur celle tendant à renforcer la répression des infractions maritimes, nous n'avons rien à dire. Nous sommes bien entendu d'accord, et les propos que j'ai tenus sur l'intervention pénale en matière d'environnement n'entamaient pas la pertinence du dispositif mis en place, qu'il faudra sûrement encore améliorer. Nous en donnons acte à M. le garde des sceaux. Il a été ensuite question de lutte contre la contrebande et la contrefaçon. Nous voyons parfaitement dans quel processus s'inscrit ce genre d'infractions, notamment lorsqu'elles sont le fait de bandes organisées.
    Mais, à l'article 11 quater, introduit par le Sénat, il est simplement prévu d'augmenter de 750 euros les amendes en matière d'infraction à la police des chemins de fer, tout comme à l'article suivant - dont nous demandons la suppression - est proposée une mesure concernant les chauffeurs de taxi qui, bien que s'inscrivant dans une problématique de travail illégal, ne semble pas avoir sa place dans ce texte.
    Ce projet est devenu un fourre-tout. Ce n'était pas l'intention de l'Assemblée ni de la commission des lois en première lecture, je le reconnais. Mais avouez qu'une aggravation de la contravention d'infraction à la police de la SNCF n'a pas sa place dans le cadre de dispositions relatives à la criminalité organisée. Il y a quelque chose qui ne va pas.
    Je pensais que M. le rapporteur allait demander la suppression de cet article.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je voudrais en quelques mots rassurer notre collègue : si nous avons approuvé l'initiative du Sénat, c'est parce qu'elle corrige une erreur matérielle. Dans la loi du 13 mars 2003, le montant de l'amende qui était fixé posait un problème, car il laissait dubitatif sur la nature, délictuelle ou contraventionnelle, de l'infraction. Le fait de le porter à 3 750 euros lève cette imprécision et caractérise bien cette infraction comme étant délictuelle.
    Il me paraît de bonne pratique législative, dans le cadre de l'examen d'un projet de loi de procédure pénale, lorsqu'une des deux assemblées s'est aperçue d'une imprécision dans une loi précédente, de la rectifier. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité maintenir cet article 11 quater.
    Quant à l'amendement n° 397, il ne fait que corriger une erreur de référence dans le texte qui nous était proposé.
    Tout cela témoigne du souci d'élaborer la loi la plus juste possible.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 397.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 11 quater modifié par l'amendement n° 397.
    (L'article 11 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11 quinquies

    M. le président. Je donne lecture de l'article 11 quinquies :

Section 6
Dispositions relatives à la lutte
contre le travail dissimulé

    « Article 11 quinquies. - I. - Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
    « Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire du certificat de capacité professionnelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
    « Les personnes physique coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
    « 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
    « 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
    « 4° L'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;
    « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
    « Les peines encourues par les personnes sont :
    « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
    « 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
    « II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :
    « 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaire, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévues par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. »
    MM. Vallini, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 297, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 11 quinquies. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous voulons stigmatiser le fait que ce projet, destiné à lutter contre la criminalité organisée, est devenu un texte balai puisque, si nos chiffres sont exacts, ce sont pas moins de 412 articles du code de procédure pénale qui vont être modifiés, ce qui change, vous en conviendrez, la nature du texte.
    Un autre exemple nous est fourni avec l'article 11 quinquies, introduit par le Sénat, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé. Il prévoit que « le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire du certificat de capacité professionnelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende ».
    Il est nécessaire de lutter contre le travail illégal, nous n'en disconvenons pas. Mais j'attire une fois l'attention sur le fait que le Sénat a introduit une disposition qui ne relève pas de la criminalité organisée. Nous assistons à un remaniement complet du code de procédure pénale et nous pensons que cette manière de faire porte atteinte à la pertinence des objectifs que vous vous étiez fixés et auxquels nous adhérions.
    Nous demandons la suppresion de cet article, non pas parce que les motivations ne sont pas valables mais parce qu'il n'y a rien à faire dans cette loi.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'intérêt de notre collègue pour les objectifs affichés de lutte contre la criminalité organisée et son souci de cohérence sont louables. Mais je ne comprends pas dès lors son acharnement à supprimer une à une toutes les dispositions que nous proposons pour mieux lutter contre la criminalité organisée.
    Le titre du texte que nous examinons est « Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ». Si l'un des piliers - c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure à la tribune - des dispositions qu'il contient est la lutte contre la criminalité organisée, il en comprend bien d'autres, comme la comparution après reconnaissance préalable de culpabilité, qui permettent d'améliorer notre procédure pénale.
    Le Sénat a soulevé un problème qui est pleinement justifié. Aucune base juridique ne permet aujourd'hui de sanctionner l'activité clandestine de chauffeur de taxi. Je ferai donc la même remarque que pour l'article précédent. Dans le cadre de l'examen d'un projet de loi de procédure pénale, lorsqu'une des assemblées met en évidence une imperfection de notre droit, que doit-on faire ? Doit-on faire de grands exposés théoriques et, sous prétexte que ce n'est pas la bonne loi ou que c'est trop tôt, attendre un autre texte ou bien, comme il s'agit d'un texte de procédure pénale, s'appliquer, de manière pragmatique à résoudre les problèmes qui se posent ? J'opte pour l'attitude pragmatique. Je trouve que c'est l'honneur du Parlement de valoriser et d'enrichir un projet de loi de procédure pénale, en essayant de résoudre tous les problèmes qui se présentent. Oui, le Sénat a raison d'avoir relevé cette imperfection juridique. C'est la raison pour laquelle je suis, avec la commission des lois, tout à fait défavorable à votre amendement de suppression, monsieur Le Bouillonnec.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 143, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 2 ter de la loi du 20 janvier 1995, après les mots : "du certificat de capacité professionnelle, insérer les mots : "et de la carte professionnelle en cours de validité. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement complète le texte voté par le Sénat.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 144, ainsi rédigé :
    « Au début du 4° du texte proposé pour l'article 2 ter de la loi du 20 janvier 1995, après les mots : " L'interdiction , insérer les mots : " , pour une durée de cinq ans au plus, . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement précise le texte du Sénat.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 11 quinquies, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 11 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

    M. le président. « Article 15. - L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : " et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises sont remplacés par le mots : " , les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis ;
    « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »
    Je mets aux voix l'article 15.
    (L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 15

    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 325 corrigé, ainsi libellé :
    « Après l'article 15, insérer l'article suivant :
    « I. - Les 4° à 6° de l'article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les 5° à 7° et le 4° est ainsi rétabli :
    « 4° - Le stage de citoyenneté ; »
    « II. - Il est inséré, après l'article 131-5 du même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.
    « Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. »
    « III. - L'article 132-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 18° - Accomplir un stage de citoyenneté ; »
    « VI - L'article 131-6 du même code est ainsi modifié :
    « 1) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
    « 2) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
    « 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
    « 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.
    « V. - L'article 131-7 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérés à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende. »
    « VI. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même code, après le mot : "prescrire, sont insérés les mots : ", à la place de l'emprisonnement,.
    « VII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 131-9 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende qui fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les propositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »
    « VIII. - L'article 131-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »
    « IX. -L'article 222-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
    « X. - L'article 225-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
    « XI. L'article 311-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
    « XII. - L'article 312-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
    « XIII. - L'article 322-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
    « XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après le mot : "articles, est insérée la référence : "131-5-1. »
    « XV. - Il est inséré après l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante un article 20-4-1 ainsi rédigé :
    « Art. 20-4-1. - Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur. »
    La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement important qui a pour objet de prévoir une nouvelle sanction pénale, le stage de citoyenneté. Cette peine consistera dans l'obligation pour le condamné de suivre un stage de sensibilisation aux valeurs de la République et notamment aux valeurs de tolérance et de respect de la dignité de la personne. Cette sanction présentera un intérêt tout particulier à l'encontre des auteurs d'infractions racistes ou antisémites.
    Les modalités du stage seront fixées par décret. Elles pourront en pratique être définies en partenariat avec l'éducation nationale et avec les associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je rappelle que ce stage tel que le prévoit l'amendement pourra être prononcé soit en tant que peine alternative, soit en tant que peine complémentaire. Il pourra également constituer une des obligations du sursis avec mise à l'épreuve.
    Autre point important du dispositif : afin d'assurer à cette nouvelle sanction une plus grande efficacité, il est prévu que la juridiction qui la prononcera à titre de peine alternative ou complémentaire pourra, si elle l'estime opportun, fixer à l'avance le montant maximum de l'emprisonnement ou de l'amende encourue si la personne n'accomplit pas le stage. Cela évitera de revenir ultérieurement devant le juge.
    Enfin, il est proposé de permettre le prononcé de trois peines alternatives nouvelles consistant en l'interdiction de paraître dans certains lieux, ce qui me paraît normal compte tenu de ce type d'infractions, de rencontrer la victime ou encore de rencontrer les coauteurs ou les complices de l'infraction.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission des lois est tout à fait favorable à cet amendement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)

Avant l'article 16

    M. le président. M. Beaulieu a présenté un amendement, n° 354, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 16, insérer l'article suivant :
    « Dans le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : "autres corps indiqués en l'article 30, sont insérés les mots : "et sous réserve du droit propre de poursuite conféré par les articles 48-1 à 48-3 aux associations qu'ils visent ».
    La parole est à M. Jean-Claude Beaulieu.
    M. Jean-Claude Beaulieu. Cet amendement a pour but de préciser un point de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
    L'article 48-3 de cette loi dispose que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures et qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit ».
    Le dépôt de cet amendement fait suite à la question que je vous ai posée, monsieur le ministre, au mois de juin sur le droit d'ester en justice pour les associations d'anciens combattants. A l'époque, vous m'aviez fort justement rappelé l'état du droit en la matière, à savoir que seuls le chef de corps ou le ministre de la défense étaient fondés à agir en justice en matière de diffamation ou d'injure commises envers des militaires et notamment des anciens combattants. En effet, l'article 48, alinéa 1, de la loi de 1881 dispose que les diffamations ou injures commises envers les militaires ne peuvent, lorsque les victimes ne sont pas identifiées de façon individuelle, être poursuivies que sur plainte du chef de corps ou du ministre dont relèvent les personnes en cause.
    Vous m'aviez à l'époque signalé que vous n'étiez toutefois pas hostile à ce qu'une réflexion sur ces dispositions soit engagée par les parlementaires, au vu de la jurisprudence récemment établie. Je tenais à vous remercier vivement de cette proposition.
    En conséquence - et c'est l'objet de l'amendement -, je vous propose d'établir clairement un droit propre de poursuite au profit de ces associations, droit qui sera naturellement limité à la réparation du préjudice direct ou indirect de leur mission statutaire. Il ne s'agit évidemment ni d'ouvrir une porte de Pandore ni de prendre la place du ministre de la défense pour défendre l'honneur de l'armée française. Il s'agit tout simplement de préciser un point de cette loi, afin que la lecture faite par les tribunaux de ces dispositions n'aboutisse plus à privilégier l'article 48, alinéa 1 au détriment de l'article 48-3.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement, comme vient de l'expliquer notre collègue - dont je comprends tout à fait les motivations -, vise à supprimer la plainte préalable du ministre de la défense pour les infractions à la loi sur la presse visant les militaires. La commission des lois a donné un avis défavorable, parce qu'il lui semble difficile, par un amendement, de toucher à la loi sur la presse, loi qui vise à protéger une de nos grandes libertés individuelles sur lesquelles il faut toujours bien apprécier l'équilibre des dispositions que nous prenons.
    Donc, par sagesse, la commission des lois a préféré donner un avis défavorable.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Bien sûr !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je partage l'analyse de la commission. Il faut en effet être très prudent en matière de législation sur la presse.
    J'ajouterai à ce qu'a dit le rapporteur que le dispositif actuel permet à l'autorité publique d'intervenir. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de « privatiser » en quelque sorte l'action publique. Le ministre ou le chef de corps peuvent engager des poursuites. Cela me paraît assurer une efficacité suffisante au dispositif.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 16

    M. le président. « Art. 6. - L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
    « I. - Après les mots : « où ils auront été commis », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée.
    « II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « S'il a été effectué dans cet intervalle des actes d'instruction ou des poursuites, elles ne se prescrivent qu'après un an révolu à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de l'instruction ou de poursuite. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 145, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 16 :
    « Il est inséré, après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 65-3 ainsi rédigé :
    « Art. 65-3. - Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte du projet de loi initial que nous avions adopté en première lecture à l'Assemblée.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.

Après l'article 16

    M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, n°s 274, 273, 391 et 303, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 274, présenté par MM. Salles, Morin, Lagarde, Rochebloine, Blum, Santini et Bagnet, est ainsi libellé :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « « I - L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
    « 1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté tout autre crime contre l'humanité sanctionné par l'application des articles 211-1, 212-1 et 212-2 du code pénal ou par un tribunal international ou reconnu comme tel par une organisation intergouvernementale, quel que soit le lieu ou la date à laquelle le crime a été commis. »
    « 2° Les trois derniers alinéas de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »
    « II - L'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
    « Art. 48-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, ou de défendre les intérêts moraux et la mémoire des victimes des crimes visés ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis. »
    L'amendement n° 273, présenté par MM. Salles, Morin, Lagarde, Rochebloine, Blum et Santini, est ainsi libellé :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
    « Art. 23 bis - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 de la présente loi sont applicables aux crimes contr l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, commis à l'occasion du génocide reconnu par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001. »
    L'amendement n° 391, présenté par MM. Salles, Morin, Lagarde, Rochebloine, Blum, Santini et Baguet, est ainsi libellé :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « L'article unique de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La négation ou la contestation des faits énoncés à l'article 1er de la présente loi est punie dans les conditions fixées par les articles 23, 24, 48-2 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
    L'amendement n° 303, présenté par MM. Migaud, Le Bouillonnec, Mme David, MM. Lengagne, Rouquet, Masse et les membres du groupe socialiste est ainsi libellé :
    « Après l'article 16, insérer l'article suivant :
    « Après le premier alinéa de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté l'existence, par l'un des moyens énoncés à l'article 24, d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité commis à l'occasion du génocide arménien de 1915 reconnu par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001. »
    M. le président. Sur les amendements n°s 274 et 391, je suis saisi par le groupe de l'Union pour la démocratie française d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    La parole est à M. Philippe Folliot, pour soutenir l'amendement n° 274.
    M. Philippe Folliot. Monsieur le président, je présenterai en même temps nos amendements n°s 274 et 291, l'amendement n° 273 ayant été retiré.
    Le projet de loi tend à adapter la justice aux évolutions de la criminalité. Son chapitre IV vise plus précisément les dispositions contre les discriminations et sa section 2 les dispositions relatives à la répression des messages racistes ou xénophobes au travers de l'article 16 et suivants. Il apparaît que ce projet de loi présente une incohérence avec des textes de loi promulgrés par la République dans l'intervalle de la dernière révision, incohérence dont nous proposons la suppression au travers des amendements proposés.
    En effet, la loi 2001-70 du 29 janvier 2001 dispose par un article unique que « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ».
    A partir de l'instant où la France a ainsi reconnu la réalité du crime de génocide, il convient que la négation de l'existence de ce crime soit réprimée dans les mêmes conditions que la négation des autres crimes contre l'humanité condamnés par la France.
    Dans les textes, c'est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui fixe les conditions de poursuite pénale à l'égard de la négation des crimes contre l'humanité dans des articles 23, 24, 24 bis, 48-2 et 65-3.
    Or l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 247, Journal officiel du 23 décembre 1992 - entrée en vigueur le 1er mars 1994, dispose que seuls « seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle, en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. » Le tribunal pourra en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
    Ce texte remontant à 1992, il ne tient pas compte de la loi du 29 janvier 2001 intervenue depuis. Ces dispositions ne permettent donc pas de poursuivre les négateurs du génocide arménien. Ces derniers existent pourtant ; en témoignent les plaintes déposées en France par les victimes du génocide, leurs descendants et les associations de défense de leurs mémoires, devant les juridictions civiles à l'encontre des divers auteurs de publications négationnistes.
    Il est donc proposé d'adapter par une simple mise à jour la législation française, en ajoutant un alinéa 2 à la loi 2001-570 du 29 janvier 2001, afin qu'elle permette de punir les négateurs du génocide arménien de 1915 reconnu par la France dans les mêmes conditions que les autres génocides avérés.
    M. le président. L'amendement n° 373 est retiré.
    Je vous indique également que, sur l'amendement n° 303, je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir l'amendement n° 303.
    M. Didier Migaud. Je ne peux que reprendre l'excellent argumentaire de notre collègue, puisque notre amendement n° 303 a le même objet. M. Folliot vient de nous rappeler les termes de l'article unique par lequelle la France a reconnu publiquement le génocide arménien de 1915. J'ai personnellement participé, avec plusieurs de mes collègues ici présents, à ce moment très fort d'émotion, d'union et de rassemblement de l'ensemble de notre assemblée. Repris peu après par le Sénat, cet article est devenu une loi de la République.
    Il convient de tirer les conséquences de cette reconnaissance en prévoyant dans la loi que la négation de l'existence de ce crime doit être réprimée dans les mêmes conditions que la négation des autres crimes contre l'humanité condamnés par la France. Tel est l'objet de notre amendement qui vise à étendre au génocide arménien les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à la négation du génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et de l'étendre au génocide arménien. C'est une question de logique, à tel point que l'on pourrait parler d'un amendement de conséquence...
    M. Pascal Clément, président de la commission. Ce n'est pas évident !
    M. Gérard Léonard. Le discours a changé !
    M. Didier Migaud. ... que la commission aurait pu également présenter.
    Ce projet de loi est vraisemblablement le dernier texte avant longtemps qui toilette et complète les dispositions de notre code de procédure pénale. Profitons de l'occasion pour mettre à jour notre législation. J'ai entendu le rapporteur appeler au pragmatisme : il convenait, disait-il, de s'emparer de ce texte pour procéder aux corrections ou aux ajouts nécessaires. C'est ce que proposent tous ces amendements.
    M. Gérard Léonard. Il faudrait vous entendre sur le mot pragmatisme !
    M. Didier Migaud. En les adoptant, nous serions totalement dans la logique de ce que nous avons voté il y a peu de temps. C'est avec conviction que nous vous présentons notre amendement et c'est avec la même conviction que nous voterons ceux de nos collègues de l'UDF.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je remercie mon collègue Migaud d'écouter mes propos avec attention. Je me permettrai néanmoins de lui faire remarquer qu'il a oublié de me citer en totalité : j'ai expliqué à l'instant qu'il convenait de ne toucher qu'avec une grande prudence à la loi sur la presse de 1881. Car si cet argument s'appliquait à un autre sujet, il vaut tout aussi bien pour celui-ci.
    Je me souviens bien ici de l'unanimité qui a présidé au vote de la loi du 29 janvier 2001, par laquelle la France a reconnu publiquement le génocide arménien. Mais de quoi s'agit-il aujourd'hui ? D'étendre les dispositions de la loi Gayssot relatives à un événement historique, à savoir l'Holocauste durant la dernière guerre. Serait-il cohérent d'appliquer les dispositions de cette loi à un autre génocide ? Cela pose de très nombreuses questions. Pourquoi deux poids, deux mesures ? Pourquoi seulement à celui-ci et pas aux autres, d'autant que, rappelons-le, c'est aux lois sur la liberté de la presse que nous sommes en train de toucher ? Autant de raisons qui ont conduit la commission des lois à donner un avis défavorable à ces amendements.
    Remarquons également que nous avons déjà débattu des dizaines d'amendements, dont certains très importants ; or c'est la première fois qu'un scrutin public est demandé. Cela me porte à croire que le dépôt de ces amendements n'est pas motivé uniquement par des raisons de cohérence juridique. Peut-être y a-t-il derrière tout cela d'autres raisons de nature moins juridique et moins objectives.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Tout à fait !
    M. Gérard Léonard. Très juste ! Il faut savoir dire les choses !
    M. le président. Cet avis défavorable vaut-il pour les trois amendements restant en discussion, monsieur le rapporteur ?
    M. Jean-Luc Warsmann rapporteur. Oui, monsieur le président.
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Permettez-moi un rapide commentaire à l'adresse de notre collègue M. Folliot, de l'UDF. Cette maison a vu naître beaucoup de propositions de loi avant l'adoption de la loi Gayssot. J'ai en connu, de mémoire, au moins quatre ou cinq. La question n'était pas de trancher sur une vérité historique, monsieur Folliot, mais d'abord de régler une difficulté diplomatique avec un pays qui s'appelle la Turquie. C'est ainsi que nombre de propositions de loi ont été déposées sous des gouvernements de gauche comme sous des gouvernements de droite, à chaque fois refusées par les gouvernements en place, précisément à cause de nos relations avec la Turquie. Après de très nombreuses tentatives, la loi Gayssot a finalement été adoptée.
    De plus, la Shoah, vous le savez, est unique.
    M. Didier Migaud. Cela n'a rien à voir !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Toute comparaison avec la Shoah serait considérée par le peuple juif comme une insulte. En admettant au même niveau ce deuxième génocide - que, pour ma part, je ne nie pas, mais pourquoi alors, oublier les génocides africains par exemple ? -, la Shoah serait au bout du compte banalisée...
    M. Didier Migaud. C'est honteux ! C'est d'une indélicatesse !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Ce n'est pas une indélicatesse. Ce serait infiniment plus grave. Tout le monde connaît l'histoire, personne ne nie ce qui s'est passé en Arménie...
    M. Didier Migaud. Il faut oser le dire !
    M. Pascal Clément. ... mais l'heure n'est vraiment pas venue d'expliquer aux juifs que ce qu'ils ont subi, d'autres l'ont également connu.
    M. Didier Migaud. C'est honteux !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Cela ne me paraît ni délicat, ni opportun, ni politique, ni raisonnable.
    M. Didier Migaud. Vous êtes d'une indélicatesse étonnante pour un président de la commission des lois !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. J'aborderai le sujet de la seule manière qui me paraît convenir, c'est-à-dire du point de vue juridique.
    Pour commencer, il faut savoir de quoi l'on parle. Le délit de négationnisme, tel qu'il est exposé dans la loi Gayssot, est défini de façon très précise. Pourquoi ? Pour rester malgré tout compatible avec le principe de la liberté d'expression, notamment au regard de la convention européenne des droits de l'homme et de son application. Comme cela arrive très souvent en matière juridique, nous devons obéir à deux principes apparemment contradictoires : d'un côté, la liberté d'expression, règle à laquelle nous sommes attachés et que fait respecter la Cour de Strasbourg ; de l'autre, la volonté exprimée par le Parlement de faire en sorte que le négationnisme puisse être poursuivi. D'où la définition très stricte sur le plan juridique posée dans la loi Gayssot, par référence à des décisions judiciaires prises en matière de génocide ou de complicité de génocide.
    Venons-en maintenant à la règle applicable, en l'état de l'actuel droit, au génocide arménien. Celui-ci a été reconnu par le Parlement français sur le plan historique. Plusieurs parlementaires m'ont posé cette question, M. Colombier, en particulier, qui m'a écrit il y a quelques jours, ainsi que M. Cazenave. Je leur ai très précisément répondu dans mon courrier que le droit existant permet d'ores et déjà de poursuivre les négationnistes. Dès lors que la loi de janvier 2001 proclame : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », il résulte, des dispositions de l'article 211-1 du code pénal, que, parmi les crimes contre l'humanité qui sont pénalement sanctionnés figure le crime de génocide, et l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende quiconque aura publiquement fait l'apologie des crimes contre l'humanité. C'est très important. Et cela, c'est le droit actuel : il résulte de la combinaison des trois textes que je viens de citer que toute personne présentant sous un jour favorable le crime de génocide arménien ou ses auteurs pourrait être poursuivie du chef d'apologie de crime contre l'humanité.
    Que pourraient apporter ces trois amendements ? A mon avis, un assez grand risque de confusion juridique. Je le dis avec d'autant plus de regret que je comprends votre motivation et que, pour bien des raisons, y compris personnelles, je suis très sensible à cette question. Mais étendre de la sorte le délit de négationnisme - à plus forte raison si, comme le propose l'amendement n° 274 de M. Salles et ses collègues, on reconnaît à des associations comptant certes plus de cinq ans d'existence, mais dont les conditions de constitution ne sont franchement guère précisées, un rôle dans le déclenchement du processus - pourrait conduire à des enchaînements beaucoup plus problématiques, sans compter les risques au regard de la jurisprudence de la Cour européenne.
    Voilà les raisons pour lesquelles je suis réticent sur le dispositif juridique que vous proposez. Le droit actuel permet, ainsi que je viens de le rappeler, de poursuivre toute personne qui se livrerait à l'apologie de ce crime contre l'humanité qu'est le génocide arménien.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Folliot.
    M. Philippe Folliot. Je comprends et je respecte les propos de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux, mais je veux m'élever contre ceux qu'a tenus le président de la commission des lois. Je suis choqué de l'entendre faire aux signataires de ces amendements - MM. Salles, Morin, Lagarde, Rochebloine, Blum, Santini et Baguet - un procès d'intention à mes yeux totalement inacceptable.
    M. Gérard Léonard. C'est exagéré !
    M. Didier Migaud. Non, c'était scandaleux !
    M. Philippe Folliot. Le génocide dont ont été victimes les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est assurément quelque chose d'inégalé en termes d'horreur dans l'histoire de l'humanité. Nul ne le conteste.
    M. Gérard Léonard. C'est bien ce que vient de dire le président de la commission !
    M. Pascal Clément, président de la commission. C'est bien ce que j'ai dit ! Et si c'est inégalé, on ne peut pas le mettre au même niveau !
    M. Philippe Folliot. Mais de là à en déduire que les amendements de mes collègues auraient comme but, ou tout au moins comme conséquence, d'entraîner une banalisation de ce génocide...
    M. Didier Migaud. C'est absurde !
    M. Philippe Folliot. ... est profondément inacceptable, d'autant plus inacceptable que cet article additionnel, ainsi que je l'ai longuement expliqué, n'avait d'autre but que de mettre en concordance notre législation avec la loi votée en 2001, par laquelle la représentation nationale, unanime ou presque, d'après ce que j'ai cru comprendre, a reconnu la réalité d'un génocide.
    Si je vous parle avec émotion, c'est que je suis l'élu d'une circonscription où nos maquis, et particulièrement le maquis de Vabre, furent les premiers à accueillir, dès 1942, des juifs qui s'y sont battus.
    Il arrive parfois de tenir des propos malheureux et je suis convaincu, monsieur le président de la commission des lois, que les vôtres ont assurément dépassé votre pensée. Nous devons reconnaître que la motivation de mes collègues signataires de ces amendements est éminemment respectable et n'a assurément rien à voir avec celle que l'on vient de leur prêter.
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Le groupe communiste soutiendra les amendements déposés par nos collègues sur l'éventuelle négation du génocide arménien, avec d'autant plus de conviction qu'aucun des arguments qui leur ont été opposés n'est convaincant. Que l'on puisse concevoir une hiérarchisation des génocides est inacceptable.
    M. le garde des sceaux. Il ne s'agit pas de cela !
    M. Michel Vaxès. Monsieur le ministre, vous avez entendu comme moi, ce qui a été dit dans cette assemblée !
    M. Didier Migaud. Quand on va le relire, ce sera épouvantable !
    M. Michel Vaxès. Et je ne pense pas non plus que l'on puisse accepter cette façon de poser le problème.
    Je rappelle que le génocide arménien qui a été reconnu ici, au Sénat et partout, est le premier du siècle dernier. Peut-être a-t-il ouvert la porte au second.
    M. Gérard Léonard. Et au troisième, avec Staline !
    M. Michel Vaxès. Pour l'un comme pour l'autre, la proposition de nos collègues est valable.
    Cela dit, un amendement peut être corrigé ou complété. Mais on ne nous en fait même pas la proposition, on suggère le rejet pur et simple.
    Le groupe communiste votera ces trois amendements.
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour la dignité de votre réponse et pour les précisions que vous avez bien voulu nous apporter. Certes, nous aurions préféré un avis plus favorable et nous souhaitons que la navette nous permette d'améliorer cet article additionnel. Mais j'ai senti que vous compreniez nos intentions.
    En revanche, je le dis avec émotion, je suis attristé et même affligé par ce qu'a dit le président de la commission des lois. Il n'y a pas de mots pour qualifier ses propos : c'est honteux. S'est-il bien rendu compte de ce qu'il disait ?
    Je partage l'émotion et la colère de nos collègues Folliot et Vaxès. Comment peut-on hiérarchiser des situations aussi horribles et dramatiques ? Comment peut-on penser qu'un juif pourrait déplorer que l'on qualifie de génocide un autre drame humain ?
    M. le président de la commission, rattrapez-vous, dites que vous n'avez pas voulu dire cela, que nous vous avons mal compris ou que vous vous êtes mal exprimé ! De votre part, c'est un dérapage inacceptable, s'il n'est pas corrigé ! Nous attendons une rectification.
    Et je ne parlerai même pas du ton polémique et politicien qu'il a employé en s'adressant aux auteurs des amendements. C'est particulièrement méprisant ! Et c'est étonnant de la part d'un député à l'égard d'autres députés. On pourrait lui retourner cette attitude ! Je trouve cette intervention particulièrement déplacée.
    Je veux à nouveau vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir apporté à ce sujet toute la considération qu'il méritait. Vous nous avez donné, je crois, des précisions utiles sur des faits que nous voyons parfois abordés dans la presse.
    Enfin, je fais observer à notre collègue président de la commission des lois qu'il peut y avoir des personnes qui, sans être d'origine turque, nient le génocide arménien. Ses parallèles et ses amalgames me paraissent donc particulièrement déplacés.
    C'est pourquoi nous maintenons notre amendement en souhaitant - puisque j'ai compris que ce soir, la majorité des députés s'y opposerait - que, dans l'avenir, nous puissions parvenir de nouveau, en améliorant peut-être la rédaction de ces amendements, à une position unanime de notre assemblée, qui nous grandirait tous.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Monsieur le président, nous ne sommes pas dans cet hémicycle pour faire la morale à qui que ce soit, mais pour parler de droit et pour confectionner la loi. Revenons donc au débat juridique.
    Le génocide est un crime contre l'humanité, quel que soit le peuple contre lequel il a été perpétré, c'est une donnée juridique acquise. N'importe quel étudiant de droit le sait.
    Toute attitude négationniste envers un crime contre l'humanité, a fortiori envers un génocide et a fortiori envers le génocide arménien, est donc répréhensible.
    Par conséquent, le débat n'a pas lieu d'être. La loi prévoit ce cas. Je ne comprends donc pas pourquoi on a lancé un tel débat. Sur le fond, nous sommes tous d'accord et juridiquement, il n'y a strictement aucun problème.
    Revenons donc, s'il vous plaît, au débat juridique qui doit être le nôtre dans cette assemblée.
    M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
    Je vais mettre aux voix successivement les amendements n°s 274, 391 et 303, sur lesquels un scrutin public a été demandé.
    Je mets aux voix l'amendement n° 274.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   32
Nombre de suffrages exprimés   32
Majorité absolue   17
Pour l'adoption   8
Contre   24

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
    Je mets aux voix l'amendement n° 391.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   32
Nombre de suffrages exprimés   32
Majorité absolue   17
Pour l'adoption   8
Contre   24

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
    Je mets aux voix l'amendement n° 303.
    Le scrutin est ouvert.
    M. le président. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   32
Nombre de suffrages exprimés   32
Majorité absolue   17
Pour l'adoption   8
Contre   24

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Article 16 bis A

    M. le président. Je donne lecture de l'article 16 bis A :

Chapitre V
Dispositions concernant la prévention
et la répression des infractions sexuelles

    « Art. 16 bis A. - L'article 131-36-1 du code pénal est ainsi modifié :
    « I. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale. »
    « II. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : "deux ans sont remplacés par les mots : "trois ans, et les mots : "cinq ans sont remplacés par les mots : "sept ans. »
    Je mets aux voix l'article 16 bis A.
    (L'article 16 bis A est adopté.)

Article 16 bis B

    M. le président. « Art. 16 bis B. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2.
    « II. - L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi rédigée :
    « Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. »
    « III. - L'article 706-47 est ainsi rétabli :
    Art. 706-47. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »
    « IV. - Après l'article 706-47, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales »

    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, inscrit sur l'article.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le Sénat a introduit un dispositif relatif à la création d'un fichier recensant les délinquants que l'on qualifie de « sexuels ». Ce fichier entre dans le cadre d'un processus généralisé à tous les condamnés, pour toutes les infractions. Il est constitué à partir d'un relevé au sein du casier judiciaire. Il crée une obligation d'indication d'adresse après la libération et prévoit un signalement de situation auprès d'une autorité rapprochée, le commissariat ou la gendarmerie.
    Voilà les modalités du dispositif tel qu'il a été établi par le Sénat.
    La commission, pressentant que le contrôle de proximité des personnes ayant purgé leur peine et tenues à un signalement serait difficile, a proposé d'alléger, en quelque sorte, la contrainte.
    Je rappelle que la loi de 1998 avait prévu un accompagnement sociojudiciaire après la libération mais, à la différence du système adopté par le Sénat, ce contrôle était décidé par les juridictions qui prononçaient la sanction. Cette juridiction, connaissant les faits et la condamnation, pouvait s'appuyer sur sa compréhension de l'individu pour décider les mesures adéquates. Celles-ci pouvaient être sévères : éloignement, interdiction de fréquentation des enfants, par exemple. Le dispositif avait le mérite de personnaliser le suivi post-carcéral ou post-sanction.
    Le dispositif proposé par le Sénat généralise à l'ensemble des auteurs d'infractions reconnus coupables un dispositif de contrôle. Il est imprégné de l'émotion légitime ressentie lorsqu'il y a récidive. Tout le monde comprend qu'un accompagnement social est nécessaire dans le cas des problématiques sexuelles, qui peuvent être à l'origine de récidives. La difficulté réside dans la technique utilisée. La généralisation a, en effet, inquiété les professionnels qui ont dit - la presse s'en est encore fait l'écho aujourd'hui - que prétendre que la récidive est fréquente est inexact. Quand elle survient, bien sûr, elle choque parce qu'il s'agit de faits graves et douloureux, mais elle n'est pas générale.
    La critique faite au dispositif du Sénat est qu'il peut, en réalité, s'appliquer à des situations qui ne nécessitent pas d'accompagnement. Cette généralisation risque d'entraîner de nombreuses difficultés.
    La commission, je le reconnais, a relevé en deuxième lecture le niveau de contrôle, en l'éloignant du lieu d'habitation, ce qui atténue un peu les choses. Reste que la généralisation pose un problème.
    La loi de 1998 appuyait la mesure d'accompagnement sur la décision du juge. La juridiction qui statuait prononçait aussi les décisions d'accompagnement, quitte à ce que le juge de l'application des peines ordonne éventuellement d'autres mesures, justifiées par l'évolution de la situation, du comportement et des problèmes du délinquant.
    Je le répète, l'accompagnement peut être nécessaire, mais il ne faut pas le généraliser à l'ensemble des délinquants. C'est d'ailleurs pourquoi la loi de 1998 l'avait personnalisé.
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 146, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 706-47 du code de procédure pénale, substituer à la référence : "222-31, la référence : "222-32 ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je dirai d'abord un mot du travail effectué par la commission.
    Nous avons voulu bien centrer le fichier sur les deux objectifs poursuivis. Le premier est de protéger d'éventuelles futures victimes, c'est-à-dire de vérifier que des personnes, qui ont été condamnées définitivement pour un délit ou un crime par un tribunal, ne puissent plus, par la suite, exercer une profession en rapport avec l'enfance ou l'adolescence. Nous ne travaillons pas là sur un sujet théorique puisqu'un passé récent montre que des personnes ayant été condamnées se retrouvent plus fréquemment, les statistiques le prouvent, dans ce type d'activités que dans d'autres.
    Notre premier objectif est donc extrêmement noble : empêcher de nouvelles victimes.
    Le second est de faciliter les enquêtes. Les professionnels que nous avons auditionnés nous ont expliqué que dans les affaires graves - un enfant qui disparaît - l'information sur d'éventuels suspects doit être disponible le plus rapidement possible. Tous ont insisté sur l'intérêt dans ce cas de disposer d'une information « en temps réel ».
    Après quoi, nous avons repensé et retravaillé le dispositif pour qu'il soit le plus strict, le plus protecteur des libertés individuelles possible et le mieux proportionné aux deux seuls objectifs que nous poursuivions.
    Ainsi, alors qu'elle partait du texte sénatorial qui fixait la durée d'inscription à quarante années, la commission vous propose maintenant une durée proportionnée de dix ans à trente ans, et nous avons ajouté la possibilité, pour la personne inscrite au fichier, d'en demander son effacement par une décision individuelle du magistrat.
    Nous avons également souhaité l'efficacité. Dès lors que le Parlement crée un fichier, il faut qu'il prenne toutes les précautions pour que, au moment où il sera nécessaire de l'utiliser, les informations qu'il contient soient de bonnes qualités.
    C'est la raison pour laquelle une personne condamnée doit prouver tous les ans par un courrier adressé au casier judiciaire, par tout moyen - copie d'une facture d'EDF, de téléphone, d'eau -, que l'adresse inscrite au fichier est valable. Cela renforce l'obligation pour une personne de prévenir qu'elle déménage.
    Dans une première version, nous avions prévu l'obligation pour les auteurs des crimes et des délits les plus graves, punis de plus de dix ans d'emprisonnement, d'aller signer tous les six mois auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat le plus proche.
    En commission, deux de nos collègues, que je tiens à remercier, Gérard Léonard et Robert Pandraud, ont fait valoir que de telles dispositions étaient maladroites et que l'identité des personnes risquait d'être révélée à l'ensemble de la population.
    Nous avons travaillé à nouveau et, hier matin, lors de la réunion de la commission, au titre de l'article 88, nous avons voté un amendement prévoyant que ces personnes iraient signer tous les six mois à la direction départementale de la sûreté publique ou au siège de la compagnie de gendarmerie.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    M. Jean-Luc Warsmann. rapporteur. Le Gouvernement peut, le cas échéant, présenter d'autres endroits, le but est d'éviter à la personne condamnée de devoir aller au commissariat local.
    Nous essayons de trouver, avec beaucoup de pragmatisme, un point d'équilibre entre la nécessité d'être efficaces et la protection des libertés individuelles. C'est ce souci qui nous a guidés tout au long de ce travail.
    L'amendement n° 146 et ceux qui vont suivre mettent en place le dispositif. En l'occurrence, celui-ci permet au tribunal de demander l'inscription de personnes condamnées définitivement pour les délits les moins graves, mais ce n'est qu'une possibilité. Il n'aurait été ni rationnel ni pragmatique de prévoir l'inscription systématique de toutes les personnes condamnées pour exhibition sexuelle. Donner aux magistrats la possibilité de le demander, cela me paraît pragmatique et équilibré.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    En ce domaine comme en d'autres, nous sommes confrontés à des principes juridiques qui peuvent être contradictoires, et le rôle du législateur est de trouver un équilibre.
    Face à une réalité criminelle préoccupante, les services d'enquête, les parquets sont parfois obligés d'aller vite et d'avoir des résultats, non pour les afficher, mais pour sauver des vies. Je pense aux meurtres mais aussi à certains crimes sexuels, qui, même s'ils n'aboutissent pas au meurtre, provoquent l'effondrement d'une ou de plusieurs vies. Par ailleurs il faut respecter l'idée que quelqu'un qui a exécuté sa peine, définie par un tribunal, a payé sa dette vis-à-vis de la société.
    Nous sommes donc face à deux exigences, et je remercie beaucoup la commission des lois de l'Assemblée, qui, après les propositions faites au Sénat, a travaillé pour mettre en oeuvre cette orientation de principe que j'avais définie il y a quelques semaines, ainsi que le ministre de l'intérieur, à savoir la nécessité de mettre en place, sous le contrôle du juge, un fichier des délinquants sexuels pour aider les services d'enquête et essayer d'éviter un certain nombre de récidives.
    Nous sommes arrivés, après un énorme travail réalisé ces dernières semaines, à un dispositif qui me paraît assez équilibré, car suffisamment protecteur des personnes susceptibles de figurer sur ce fichier, et en même temps suffisamment opérationnel pour permettre aux magistrats et aux service d'enquête d'avoir connaissance des informations nécessaires en temps utile, ce qui est très important.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le garde des sceaux, nous n'avons pas d'objection sur la manière dont vous avez abordé le problème. Je le dis pour qu'il n'y ait pas de confusion.
    Il faut protéger et un fichier s'impose. Mais donner au juge la possibilité d'exempter les exhibitionnistes montre bien que la systématisation n'est pas forcément opportune. En tout cas, on laisse le soin au juge de prendre la décision.
    Selon nous, il aurait été judicieux de laisser le juge prononçant la condamnation, lorsqu'il n'y a pas de peine d'incarcération, ou le juge de l'application des peines, lorsqu'il y a incarcération, prendre la décision.
    Effectivement, il y a une contradiction. On est en train d'entamer, parce qu'on y est contraint par les faits, l'idée que l'exécution de la peine a purgé en quelque sorte les causes de la sanction, mais on sait qu'on ne peut pas se contenter de cela. Nous pensons donc qu'il est préférable de personnaliser la décision d'inscription sur le fichier à chaque situation, pour respecter l'équilibre entre les deux. Encore une fois, sur l'approche que vous avez eue, il n'y a pas de débat de fond. C'est plus le problème de la mise en oeuvre. Je ne doute pas que l'Assemblée va adopter cet amendement, il faudra être très attentif, parce que c'est un mode opératoire qui risque d'avoir d'énormes conséquences.
    On est d'ailleurs surpris quand on lit les travaux des experts et des juges un peu spécialisés, qui semblent dire que la récidive n'est pas systématique, qu'elle n'est pas aussi importante qu'on le dit.
    M. Jean-Louis Léonard. Heureusement ! Quel argument !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ne soyez pas polémique, ce sont des sujets graves.
    Quand elle arrive, elle est insupportable, et c'est la grande difficulté, mais il faut le prendre en compte. On n'improvise pas, et aucun de nous n'a l'intention de le faire, des fichiers dans n'importe quelles conditions.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis B, modifié par l'amendement n° 146.
    (L'article 16 bis B, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Je vous signale, mes chers collègues, que je lèverai la séance après l'examen de l'article 16 bis C.
    M. Gérard Léonard. Dommage.
    M. Thierry Mariani. Pourquoi ?
    M. le président. Il y a séance demain matin. De plus, nous devons examiner des amendements très importants et il ne serait pas raisonnable de le faire à une heure du matin.

Article 16 bis C

    M. le président. « Art. 16 bis C. - Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions relatives
au fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS)

    « Art. 706-53-1. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue un traitement automatisé d'informations nominatives tenu par les services du casier judiciaire national automatisé, sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce fichier reçoit les informations mentionnées à l'article 706-53-2.
    « Art. 706-53-2. - Sont inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles les informations concernant l'identité et l'adresse, ou la dernière adresse connue, des personnes ayant fait l'objet, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47 :
    « 1° D'une condamnation, y compris d'une condamnation par défaut non frappée d'opposition ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
    « 2° D'une décision prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    « 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
    « 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;
    « 5° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcée par une juridiction étrangère, qui en application d'une convention ou d'un accord international a fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou a été exécutée en France à la suite du transfèrement de la personne condamnée.
    « Ce fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et à la nature de l'infraction.
    « Art. 706-53-3. - Les informations figurant dans le fichier y sont directement inscrites, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé, par le procureur de la République compétent.
    « Les informations relatives à la dernière adresse de la personne peuvent être directement inscrites dans le fichier, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé, par les personnels de la police judiciaire habilités à cette fin.
    « Art. 706-53-4. - Les informations mentionnées à l'article 706-53-1 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration d'un délai de quarante ans à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet.
    « L'amnistie ou la réhabilitation n'entraîne pas l'effacement de ces informations.
    « Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
    « Art. 706-53-5. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.
    « La personne est alors informée qu'elle est tenue de déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de deux mois, auprès du gestionnaire du fichier ; elle est également informée des peines encourues en cas de non-déclaration.
    « Lorsque la personne est détenue, cette information lui est donnée au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
    « Le fait, pour une personne inscrite dans le fichier, de ne pas déclarer aux services du casier judiciaire sa nouvelle adresse dans les deux mois qui suivent son changement de domicile est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
    « Art. 706-53-6. - Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
    « - aux procureurs de la République, aux juges d'instruction, aux juges des enfants et aux juges de l'application des peines ;
    « - aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l'article 706-47 ;
    « - aux préfets, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.
    « Art. 706-53-7. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
    « Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
    « Toute personne qui veut faire rectifier ou supprimer une mention la concernant peut agir selon la procédure prévue à l'article 778.
    « Art. 706-53-8. - Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
    MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 406, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 16 bis C. »
    La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Les débats qui ont eu lieu au Sénat, où de longues heures ont été consacrées aux problèmes que pose l'article 16 bis C, nous ont conduits à en demander la suppression.
    Il faut bien convenir qu'au terme de ces débats, des interrogations majeures subsistent quant à l'équilibre entre avantages et inconvénients de la création d'un fichier informatisé dans lequel figureraient pendant plusieurs dizaines d'années les noms et adresses régulièrement actualisés de personnes, y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement ou tout simplement lorsque, au terme d'une prise en charge médicale dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire plus ou moins long, elles seront sorties des difficultés de la maladie, des troubles sévères de la personnalité qui les avaient conduits à des comportements insupportables et, à juste titre, sévèrement condamnés par les tribunaux.
    Monsieur le garde des sceaux, vous ne pouvez nier que la seule inscription dans un fichier n'empêchera pas la récidive. Vous ne pouvez pas nier non plus, on l'a bien vu dans les discussions qui viennent de se dérouler, que les injonctions de soins ordonnées pour soumettre un condamné à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive ne sont pas appliquées faute de moyens, et particulièrement de moyens humains. C'est pourtant de ce côté-là qu'il faut rechercher les réponses les mieux adaptées aux problèmes que soulève la délinquance sexuelle.
    Vous êtes vous-même convenu que l'établissement d'un dispositif de sortie de ce fichier vous paraissait nécessaire mais, à ce jour, aucune proposition satisfaisante n'apparaît et les améliorations apportées par la commission me paraissent encore insuffisantes.
    A toutes ces raisons, nous en ajoutons une autre. La Commission nationale consultative des droits de l'homme s'est autosaisie de la question du fichier. Elle doit rendre un avis d'ici à la fin de l'année. Ne pensez-vous pas que, dans ces conditions, il vaudrait mieux se laisser un peu de temps pour un travail plus approfondi, plus précis et donc plus efficace, et qu'il serait plus sage de retirer aujourd'hui cette disposition ?
    M. Jean-Paul Garraud. On n'a que trop attendu !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Par rapport au texte du Sénat, la commission des lois a voulu faire une texte plus équilibré.
    D'abord, le Sénat avait choisi une durée de quarante ans dans tous les cas. Nous avons opté pour une durée de conservation qui varie en fonction de la gravité des infractions.
    Par ailleurs les personnes concernées pourront demander la rectification ou l'effacement des données les concernant auprès du procureur avec appel devant le juge des libertés et de la détention, procédure harmonisée avec celle du FNAEG.
    Nous aurons aussi voulu faire une proposition plus protectrice pour la société : un mécanisme de « pointage » des criminels sexuels les plus dangereux est prévu tous les six mois auprès du groupement de gendarmerie, de la direction départementale de la sécurité publique ou même de tout autre service préfectoral ; par ailleurs les personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire pourront être inscrites dans le fichier sur décision expresse du juge, tout comme les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un délit sexuel, comme l'exhibition sexuelle.
    C'est donc au cas par cas, en fonction de la dangerosité du condamné, que l'inscription sera décidée, ce qui est davantage protecteur pour la liberté des personnes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde de sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 406.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 147, deuxième rectification, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 16 bis C :
    « Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles

    « Art. 706-53-1. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.
    « Art. 706-53-2. - Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
    « 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
    « 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    « 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
    « 4° D'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;
    « 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
    « 6° D'une décision de même nature que celle visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
    « Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont enregistrées dès leur prononcé.
    « Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.
    « Art. 706-53-3. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.
    « Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
    « Art. 706-53-4. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :
    « 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
    « 2° Vingt ans s'il s'agit d'un délit puni de sept ans d'emprisonnement ;
    « 3° Dix ans s'il s'agit d'un délit puni d'un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à cinq ans.
    « L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
    « Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
    « Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
    « Art. 706-53-5. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
    « La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
    « 1° De justifier de son adresse une fois par an ;
    « 2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
    « Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.
    « Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
    « Art. 706-53-6. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.
    « Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
    « Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
    « Art. 706-53-7. - Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :
    « 1° Aux autorités judiciaires ;
    « 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
    « 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.
    « Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
    « Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.
    « Art. 706-53-8. - Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
    « Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
    « S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.
    « Art. 706-53-9. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
    « Les dispositions des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 777-2 sont alors applicables.
    « Art. 706-53-10. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
    « La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours.
    « Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
    « Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.
    « Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an.
    « Art. 706-53-11. - Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
    « Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
    « Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
    « Art. 706-53-12. - Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet. »
    Sur cet amendement, M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 419, ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 147, deuxième rectification, dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, supprimer les mots : " ou la réhabilitation ».
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 147, deuxième rectification.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est la déclinaison du dispositif que j'ai présenté il y a quelques instants.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir le sous-amendement n° 419.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dans le texte proposé pour l'article 706-53-4, il est prévu que l'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement des informations sur le fichier. On peut comprendre pour l'amnistie, qui est externe, en quelque sorte, aux faits, mais, pour la réhabilitation, cela paraît plus étonnant car les circonstances dans lesquelles elle intervient sont tout de même liées à la personnalité de la personne concernée. C'est pour cela que nous nous demandons s'il ne serait pas nécessaire de supprimer l'évocation de la réhabilitation.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le sous-amendement n° 419 n'a pas été examiné par la commission des lois. A titre personnel, j'y suis défavorable, puisque nous avons d'ores et déjà introduit un dispositif d'effacement du fichier au cas par cas. La personne concernée a donc la possibilité de demander à être effacée du fichier. Introduire un automatisme ne semble pas être une bonne solution.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 419.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147, deuxième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 16 bis C est ainsi rédigé.
    La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

4

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 26 novembre 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant.
    Ce projet de loi, n° 1251, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 26 novembre 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique d'Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
    Ce projet de loi, n° 1252, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 26 novembre 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d'Ethiopie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole).
    Ce projet de loi, n° 1253, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 26 novembre 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
    Ce projet de loi, n° 1254, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.

5

DÉPÔT DE RAPPORTS

    M. le président. J'ai reçu, le 26 novembre 2003, de M. Alfred Trassy-Paillogues un rapport n° 1248, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (n° 1163).
    J'ai reçu, le 26 novembre 2003, de Mme Henriette Martinez, un rapport n° 1249, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance (n° 1152).
    J'ai reçu, le 26 novembre 2003, de Mme Brigitte Barèges, un rapport n° 1250, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (n° 768).

6

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première séance publique :
    Discussion de la proposition de loi n° 1194, de MM. Patrick Bloche, Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues portant pénalisation des propos à caractère discriminatoire :
    M. Patrick Bloche, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 1244).
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 :
    M. Pierre Morange, rapporteur (rapport n° 1247) ;
    Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n° 1109, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 1236).
    A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée, le jeudi 27 novembre 2003, à zéro heure quarante-cinq.)

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 25 novembre 2003

    N° E 2448. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(COM [2003] 456 final) ;
    N° E 2449. - Proposition de règlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (COM  667 final ).

annexes au procès-verbal
de la 2e séance
du mercredi 26 novembre 2003
SCRUTIN (n° 395)


sur l'amendement n° 274 de M. Salles après l'article 16 du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (deuxième lecture) (extension du champ d'application des peines relatives au négationnisme au génocide arménien).

Nombre de votants

32


Nombre de suffrages exprimés

32


Majorité absolue

17


Pour l'adoption

8


Contre

24

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe U.M.P. (364) :
    Contre : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean Le Garrec (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30) :
    Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe communistes et républicains (22) :
    Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (12).

SCRUTIN (n° 396)


sur l'amendement n° 391 de M. Salles après l'article 16 du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (deuxième lecture) (extension du champ d'application des peines relatives au négationnisme au génocide arménien).

Nombre de votants

32


Nombre de suffrages exprimés

32


Majorité absolue

17


Pour l'adoption

8


Contre

24

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe U.M.P. (364) :
    Contre : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean Le Garrec (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30) :
    Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe communistes et républicains (22) :
    Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (12).

SCRUTIN (n° 397)


sur l'amendement n° 303 de M. Migaud après l'article 16 du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (deuxième lecture) (extension du champ d'application des peines relatives au négationnisme au génocide arménien).

Nombre de votants

32


Nombre de suffrages exprimés

32


Majorité absolue

17


Pour l'adoption

8


Contre

24

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe U.M.P. (364) :
    Contre : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean Le Garrec (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30) :
    Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe communistes et républicains (22) :
    Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (12).

NOTE (S) :

(1) Le texte de cet article figure au compte rendu intégral de la première séance du mercredi 26 novembre 2003.