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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du jeudi 27 novembre 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE Mme HÉLÈNE MIGNON

1.  Loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Pierre Morange, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ «...»

Exception d'irrecevabilité de M. Jean-Marc Ayrault : MM. Jean-Marie Le Guen, le ministre, Richard Mallié. - Rejet.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

M.
Philippe Folliot,
Mme
Jacqueline Fraysse,
M.
Yves Bur.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Amendement n° 3 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Mme Jacqueline Fraysse, M. Philippe Folliot. - Adoption.
Amendement n° 1 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Jean-Marie Le Guen, M. Philippe Folliot, Mme Jacqueline Fraysse. - Adoption.
Amendement n° 2 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Jean-Marie Le Guen, M. Philippe Folliot. - Adoption.
Amendement n° 4 du Gouvernement : Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapés ; le rapporteur. - Adoption.

EXPLICATIONS DE VOTE «...»

MM.
Jean-Marie Le Guen, Philippe Folliot.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié.

Suspension et reprise de la séance «...»

2.  Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. - Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Article 16 bis D «...»

Amendement n° 149 de la commission des lois : MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption.
Amendement n° 148 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 16 bis D modifié.

Après l'article 16 bis D «...»

Amendement n° 401 de M. Guilloteau : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Après l'article 16 bis «...»

Amendement n° 405 de M. Vaxès : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 16 ter «...»

Amendement de suppression n° 407 de M. Vaxès : Mme Jacqueline Fraysse, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Pascal Clément, président de la commission des lois. - Rejet.
Amendement n° 150 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 151 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article 16 ter modifié.

Article 16 quater. - Adoption «...»
Après l'article 16 quater «...»

Amendement n° 152 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 281 de M. Garraud : MM. Jean-PaulGarraud, le rapporteur.
Sous-amendement n° 422 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Paul Garraud, Jean-Marie Le Guen.

Suspension et reprise de la séance «...»

Mme Jacqueline Fraysse, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Paul Garraud, le président de la commission. - Adoption, par scrutin, du sous-amendement n° 422 ; adoption, par scrutin, de l'amendement 281 rectifié et modifié.
Amendement n° 356 de M. Gérard Léonard : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le garde des sceaux, Christophe Caresche. - Adoption.
Amendement 153 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 277 de M. Mariani : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement 154 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 357 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 358 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
MM. Christophe Caresche, le rapporteur.

Article 17 «...»

Mme Elisabeth Guigou.
Amendement de suppression n° 317 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Elisabeth Guigou. - Rejet.
Amendement n° 155 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.
Amendement n° 156 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 318 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 17 modifié.

Article 18 «...»

Amendement n° 157 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 18 modifié.

Articles 19, 19 bis, 20 et 21. - Adoptions «...»
Article 22 A «...»

Amendement n° 158 de la commission, avec les sous-amendements n°s 420 de M. Vallini et 326 du Gouvernement : MM. le rapporteur, Jean-Yves Le Bouillonnec, le garde des sceaux. - Rejet du sous-amendement n° 420 ; adoption du sous-amendement n° 326 et de l'amendement n° 158 modifié.
Adoption de l'article 22 A modifié.

Article 23 «...»

Amendement de suppression n° 319 de M. Vallini : MM. Christophe Caresche, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Rejet.
Amendement n° 320 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 159 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 160 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 327 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 321 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 161 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 162 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 23 modifié.

Article 24 A «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 163 de la commission : MM. GérardLéonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 24 A est ainsi rédigé.

Article 24 «...»

Amendement n° 299 corrigé de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux.  - Rejet.
Amendement n° 278 de M. Hamel : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gérard Léonard, Christophe Caresche. - Adoption de l'amendement n° 278 rectifié.
Amendements n°s 164 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 24 modifié.
L'amendement n° 337 de M. Mariani, après l'article 24, tombe.

Article 25 bis «...»

Amendement n° 165 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 166 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 25 bis modifié.

Article 25 ter. - Adoption «...»
Avant l'article 26 «...»

Amendement n° 301 corrigé de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 26 «...»

Amendement n° 322 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 167 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 26 modifié.

Articles 26 bis et 27. - Adoptions «...»
Article 28 «...»

Amendement n° 168 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 359 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Les amendements n°s 2 de M. Vitel et 323 rectifié de M. Vallini n'ont plus d'objet.
Amendement n° 169 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 360 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 28 modifié.

Article 29 B «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 170 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 29 B est ainsi rédigé.

Article 29 C «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 171 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 29 C est ainsi rédigé.

Article 29 bis «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 172 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 29 bis est ainsi rédigé.

Article 29 ter. - Adoption «...»
Article 29 quater «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 173 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 29 quater est ainsi rédigé.

Article 29 quinquies. - Adoption «...»

M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

Suspension et reprise de la séance «...»
Article 30 «...»
(pour coordination)

Amendement n° 174 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 30 modifié.

Article 31 «...»

Amendement n° 324 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 175 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 31 modifié.

Articles 32 AA et 32. - Adoptions «...»
Article 32 bis «...»

Le Sénat a supprimé cet article.

Articles 33, 34 et 37. - Adoptions «...»
Article 38 «...»

Amendement n° 176 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 38 modifié.

Article 39 «...»

Amendement n° 177 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 39 modifié.

Article 40 «...»

Amendement n° 178 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 40 modifié.

Article 41. - Adoption «...»
Article 42 «...»

Amendement n° 179 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 42 modifié.

Article 43 «...»

Amendement n° 285 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 43.

Article 44. - Adoption «...»
Articles 45 A «...»

Amendement n° 180 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 45 A est ainsi rédigé.

Après l'article 45 «...»

Amendement n° 181 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 398 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 49 «...»

Amendement n° 182 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 361 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Les amendements n°s 3 de M. Vitel et 286 de M. Vallini n'ont plus d'objet.
Adoption de l'article 49 modifié.

Article 50. - Adoption «...»
Article 52 «...»

Amendement n° 287 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 288 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 52.

Article 53 «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 183 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 53 est ainsi rédigé.

Après l'article 53 «...»

Amendement n° 280 de M. Marsaud : MM. le rapporteur, le garde des sceaux.- Adoption.

Article 54 «...»

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 54 bis «...»

Amendement n° 184 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 185 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 54 bis modifié.

Après l'article 56 «...»

Amendement n° 186 deuxième rectification de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 57 «...»

Amendement n° 187 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 57 modifié.

Article 57 quater «...»

Amendement n° 188 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 57 quater modifié.

Après l'article 57 quater «...»

Amendement n° 189 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 58. - Adoption «...»
Article 60 «...»

Amendement n° 190 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 60 modifié.

Article 61  «...»

Amendements identiques n° 289 de M. Vallini et n° 408 de M. Vaxès : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 290 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 191 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 192 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 193 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 332 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 194 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 195 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.
Amendement n° 196 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 331 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 61 modifié.
Mme la présidente, MM. le président de la commission, le rapporteur.

Article 62 bis. - Adoption «...»
Article 62 ter «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 197 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 62 ter est ainsi rédigé.

Article 63 «...»

Amendement n° 198 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 199 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 200 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 63 modifié.

Articles 63 bis et 63 ter. - Adoptions «...»
Après l'article 63 ter «...»

Amendement n° 276 de M. Blessig : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.

Articles 64 A, 64 ter et 65 bis. - Adoptions «...»
Article 66 «...»

Amendement n° 201 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 302 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 202 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 203 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 66 modifié.

Article 66 bis «...»

Amendement n° 204 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 66 bis.

Article 68 A «...»

Amendement n° 205 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.
Amendement n° 206 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 68 A modifié.

Après l'article 68 A «...»

Amendement n° 207 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 68 B «...»

Amendement n° 208 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 209 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 210 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 211 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 212 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 213 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 214 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 215 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 216 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 217 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 218 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 219 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 220 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 221 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 222 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 68 B modifié.

Article 68 C «...»

Amendement n° 424 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 223 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 224 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 225 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 226 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 227 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 228 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 424 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 68 C modifié.

Article 68 «...»

Amendement n° 229 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 230 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 231 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 68 modifié.

Article 68 bis A. - Adoption «...»
Après l'article 68 bis A «...»

Amendement n° 232 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Articles 68 bis et 68 ter «...»

Le Sénat a supprimé ces articles.

Article 68 quinquies. - Adoption «...»
Article 68 septies «...»

Amendement n° 233 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 68 septies modifié.

Article 68 nonies A «...»

Amendement n° 234 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 68 nonies A.

Après l'article 68 nonies A «...»

Amendement n° 235 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 236 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 68 decies «...»

Amendement n° 238 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 68 decies modifié.

Article 68 undecies. - Adoption «...»
Article 68 duodecies «...»

Amendement n° 239 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 68 duodecies modifié.

Article 68 tredecies A. - Adoption «...»
Article 68 tredecies «...»

Amendement n° 240 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 241 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 242 rectifié de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 68 tredecies modifié.

Article 68 quater decies. - Adoption «...»
Article 68 quindecies «...»

Amendement n° 243 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 244 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 245 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 246 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 247 de la commission : MM. le rapporteur, Jean-Yves Le Bouillonnec, le garde des sceaux.

PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT

M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 247.
Amendement n° 248 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 249 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 250 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 251 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 252 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 68 quindecies modifié.

Article 68 sexdecies «...»

Le Sénat a supprimé cet article.

Article 68 septdecies «...»

Amendement n° 253 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 254 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 255 rectifié de la commission, avec le sous-amendement n° 425 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article 68 septdecies modifié.

Après l'article 68 septdecies «...»

Amendement n° 283 de M. Fenech : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 69 bis. - Adoption «...»
Article 69 ter «...»

Amendement n° 256 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 257 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 69 ter modifié.

Article 69 quater A «...»

Amendement de suppression n° 409 de M. Vaxès : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 258 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 69 quater A modifié.

Article 69 quater «...»

Amendement n° 259 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 260 de la commission, avec le sous-amendement n° 421 de M. Vallini : MM. le rapporteur, Jean-Yves Le Bouillonnec, le garde des sceaux. - Rejet du sous-amendement n° 421 ; adoption de l'amendement n° 260.
Amendement n° 261 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 262 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 69 quater modifié.

Après l'article 71 bis «...»

Amendement n° 416 de M. Vaxès : MM. Christophe Caresche, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 417 de M. Vaxès : MM. Christophe Caresche, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 418 de M. Vaxès : MM. Christophe Caresche, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements n° 410 à 415 de M. Vaxès : MM. Christophe Caresche, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejets.

Article 72 «...»

Amendement n° 263 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 362 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 362 rectifié et modifié.
Amendement n° 264 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 264 modifié.
Adoption de l'article 72 modifié.

Après l'article 72 «...»

Amendement n° 265 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Articles 73, 74 AA et 74 A. - Adoptions «...»
Articles 74 B, 74 C et 74 D «...»

Le Sénat a supprimé ces articles.

Article 75 bis. - Adoption «...»
Avant l'article 76 «...»

Amendement n° 329 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 330 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 355 de M. Estrosi : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 400 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 266 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 76. - Adoption «...»
Article 78 «...»

Le Sénat a supprimé cet article.

Articles 79 et 81. - Adoptions «...»
Après l'article 81 «...»

Amendement n° 279 de Mme Rimane : MM. GérardLéonard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 279 rectifié.

Article 81 bis. - Adoption «...»
Article 81 ter «...»

Amendement n° 267 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 268 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 81 ter modifié.

Article 81 quater «...»

Amendement n° 328 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.
L'article 81 quater est ainsi rédigé et les autres amendements à l'article n'ont plus d'objet.

Après l'article 81 quater «...»

Amendement n° 272 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 363 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 82. - Adoption «...»
Article 83 «...»

Amendement n° 364 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 83 modifié.

Article 84. - Adoption «...»
Article 84 bis «...»

Amendement n° 399 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 84 bis modifié.

Articles 85 à 88. - Adoptions «...»
EXPLICATIONS DE VOTE «...»

MM.
Jean-Yves Le Bouillonnec,
Jean-Paul Garraud.
M.
le garde des sceaux.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi.
3.  Dépôt de propositions de loi «...».
4.  Dépôt d'un rapport «...».
5.  Dépôt d'un rapport en application d'une loi «...».
6.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE Mme HÉLÈNE MIGNON,
vice-présidente

    Mme la présidente. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à quinze heures.)

1

LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2004

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

    Mme la présidente. J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre soumettant à l'approbation de l'Assemblée le texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 1247).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Pierre Morange, rapporteur de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 dont les travaux ont débouché mardi sur un texte commun à présenter aux deux assemblées.
    En première lecture, du 28 au 31 octobre, l'Assemblée nationale a adopté treize articles additionnels et supprimé un article du projet initial. Sur les soixante-douze articles dont il était saisi, le Sénat en a adopté trente-cinq conformes, il en a supprimé cinq et ajouté douze nouveaux. La commission mixte paritaire a donc examiné avant hier les quarante-neuf articles restant en discussion. Sans surprise, elle a trouvé un accord, qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée cet après-midi avant d'être présenté ce soir au Sénat, afin de respecter les délais constitutionnels.
    Les deux assemblées se sont entendues sur la création d'un comité des finances sociales. La commission mixte paritaire a retenu le texte que l'Assemblée nationale avait adopté à mon initiative, tout en tenant compte de certains arguments techniques avancés par la commission des affaires sociales du Sénat, quant à la date de remise du rapport du comité des finances sociales - elle sera donc prévue au 30 septembre plutôt qu'au 15 septembre - et à la possibilité de saisine du comité par le Gouvernement ou les rapporteurs du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
    Tout le monde s'accorde, en effet, sur le manque de données cohérentes et continues sur les finances sociales. Il n'est pas possible de se limiter au débat parlementaire à l'automne, morcelé entre projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale sur ces questions. Il n'est pas possible non plus de ne pas avoir de vision d'ensemble de la protection sociale, y compris l'assurance chômage, la CMU et l'APA. Pourquoi le Parlement ne pourrait-il pas obtenir en continu des informations sur l'évolution de la situation financière de la protection sociale dans son ensemble ?
    J'ai bien conscience que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie n'a pas encore conclu ses travaux et que devra être intégrée, dans le cadre de la future loi sur la gouvernance de l'assurance maladie, une telle structure permanente de suivi de l'ensemble des flux financiers concernant la protection sociale, associant parlementaires, représentants des régimes de sécurité sociale et de l'Etat, ce qui permettrait l'expression de la démocratie sociale. Il importe en effet de ne pas anticiper la réflexion des membres du haut comité, ce qui justifie l'amendement de suppression présenté par le Gouvernement pour des raisons de calendrier. Je vous demande cependant solennellement, monsieur le ministre, de confirmer devant la représentation nationale que la volonté du Gouvernement est bien de créer un tel comité des finances sociales dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l'assurance maladie présentée en 2004.
    Il sera notamment nécessaire de mieux articuler comité des finances sociales et commission des comptes de la sécurité nationale, pour disposer d'un nouvel outil opérationnel et indépendant afin de suivre les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale, et nous assurer du respect du principe de compensation des exonérations de cotisations, notamment après la suppression du FOREC.
    Toujours s'agissant des dispositions relatives au contrôle parlementaire, la commission mixte paritaire a supprimé deux demandes de rapports au Gouvernement : sur les prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie et sur la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant. Il nous est finalement apparu préférable de ne pas multiplier les rapports, mais de demander à la Cour des comptes de nous rendre compte de ces questions importantes dans son prochain rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
    Sur le rapport annexé à l'article 1er, le Sénat avait adopté un amendement présenté par Mme Valérie Létard, au nom du groupe de l'Union centriste, prévoyant que la CMU devait évoluer vers une aide personnalisée à la santé, inversement proportionnelle aux revenus, permettant aux bénéficiaires de la CMU de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement. Cette disposition m'a semblé trop réductrice, car elle ne visait que les bénéficiaires de la CMU. C'est pourquoi la commission mixte paritaire a adopté une rédaction plus précise, qui permettra aux non-titulaires de la CMU de bénéficier de cette aide pour financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.
    J'en viens aux dispositions relatives aux recettes.
    La commission mixte paritaire a suivi le Sénat qui avait adopté une disposition permettant de s'assurer que le versement à intervalle régulier des compensations des exonérations de cotisations par l'Etat à la sécurité sociale sera garanti après la disparition du FOREC, en encadrant les nouvelles relations de trésorerie entre l'Etat et l'ACOSS.
    En revanche, le Sénat avait malencontreusement adopté, à la suite d'une épreuve de vote litigieuse, un amendement de son groupe communiste et républicain, prévoyant la modulation des taux de cotisations sociales en fonction du ratio masse salariale-valeur ajoutée alors qu'un amendement identique avait été rejeté par l'Assemblée nationale. Il a donc été supprimé en commission mixte paritaire, car il ne correspond en rien à la politique économique de la majorité.
    S'agissant de la coordination entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale sur l'affectation du produit des droits sur les tabacs, la commission mixte paritaire a adopté un amendement miroir de coordination avec le projet de loi de finances pour 2004, car les droits sur les tabacs sont bien affectés à la caisse nationale d'assurance maladie et au fonds des préretraites de l'amiante. Les références législatives correspondantes doivent donc être modifiées.
    Pour autant, le Sénat n'ayant adopté la première partie du projet de loi de finances que tard hier soir, il n'a pas été possible d'y adapter les conclusions de la commission mixte paritaire. Pourtant nous devrons bien tenir compte des votes intervenus sur la fiscalité sur les cigarettes.
    Le Gouvernement a ainsi proposé au Sénat, qui l'a accepté, de supprimer la taxe spécifique sur le BAPSA, et, en contrepartie, d'augmenter de deux points le taux proportionnel du droit de consommation sur les cigarettes, le portant à 64 %. Par ailleurs, la part spécifique de ce droit de consommation, c'est-à-dire le montant fixe du droit perçu, a été augmentée de trois points, ce qui permet d'assurer une meilleure répartition de la charge fiscale entre les différents segments du marché. Au total, la hausse des taxes au 5 janvier 2004 sera légèrement moindre que celle initialement envisagée, mais une éventuelle hausse concomitante des prix serait de la seule responsabilité des fabricants de tabac et non de l'Etat, car la politique de santé publique de lutte active contre le tabagisme ne doit pas être payée par les seuls consommateurs.
    Les cigarettiers devront donc prendre sur leurs marges, qui ont beaucoup augmenté ces dernières années.
    M. Jean-Marie Le Guen. C'est savoureux !
    M. Pierre Morange, rapporteur. Par mesure de coordination, pour que le BAPSA perçoive bien 300 millions d'euros supplémentaires en 2004, il faut modifier le pourcentage d'affectation du produit du droit de consommation à l'assurance maladie, qui ne perdra rien dans l'opération par rapport à ce que nous avions voté dans le texte du projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté en première lecture. Cela justifie les amendements de coordination présentés par le Gouvernement au texte de la commission mixte paritaire, que je vous proposerai bien évidemment d'adopter.
    En ce qui concerne la fiscalité sur les cigares, la commission mixte paritaire s'en est tenue au texte de l'Assemblée nationale, car il n'a pas paru opportun de remettre en cause le principe du rapprochement entre fiscalité des cigares et fiscalité des cigarettes. Il faut en effet éviter à tout prix, en termes d'affichage, que le cigare le moins cher devienne moins cher que la cigarette la plus chère. C'est pourquoi je soutiens également l'amendement du Gouvernement au texte de la CMP majorant la fiscalité pesant sur les différents produits du tabac, notamment le tabac à rouler, compte tenu de la suppression de la taxe BAPSA.
    Toujours en matière de recettes, la commission mixte paritaire a retenu deux articles importants introduits au Sénat. L'un vise à préciser les droits des cotisants et, dans ce cadre, à renforcer les compétences de l'ACOSS afin que celle-ci assure la coordination de l'interprétation du droit par les URSSAF. L'autre modifie les conditions de contrôle par la Cour des comptes de l'application de la législation de sécurité sociale par l'Etat employeur, dispositif tout à fait similaire à un amendement déposé à l'Assemblée nationale par François Goulard, qui était, en première lecture, notre rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
    S'agissant de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques, la commission mixte paritaire a adopté, à mon initiative, une modification du barème de la taxe, en réduisant le seuil d'application de la première tranche de 6,5 %, en augmentant le taux de la première tranche à 16 % et celui de la deuxième tranche à 21 %. Le rendement supplémentaire de la taxe, 50 millions d'euros, me semble ainsi préservé, en accord avec le Gouvernement comme avec les industriels du secteur.
    En ce qui concerne la branche maladie, je vous présenterai les observations que je partage avec Bruno Gilles, qui était notre rapporteur en première lecture sur ces questions.
    Sur les dispositions concernant le médicament, la commission mixte paritaire a précisé, à l'article 15, que le « génériqueur » doit informer le laboratoire du princeps au moment où qu'il dépose sa demande d'autorisation de mise sur le marché. Elle a également supprimé le dispositif transitoire prévu à l'article 17, dans l'attente de la parution du décret définissant la liste des médicaments qui peuvent être rétrocédés. Outre les imperfections de sa rédaction, celui-si présentait en effet le risque d'affaiblir la portée du régime de droit commun prévu par cet article, selon un mécanisme analogue au dépôt de prix pour les médicaments innovants.
    Pour ce qui est de la tarification à l'activité, la commission mixte paritaire a entériné les modifications apportées par le Sénat à la mise en place du processus. A ainsi été fixé un objectif intermédiaire à la montée en charge de la réforme, qui ne pourra être inférieur à 50 % en 2008 ; le calendrier budgétaire propre à l'AP - HP a été aligné sur le calendrier budgétaire de droit commun des établissements de santé. Enfin a été créé un comité d'évaluation de la mise en place de la tarification à l'activité.
    Toutes ces dispositions complètent utilement ce qui avait déjà été voté par l'Assemblée nationale.
    J'en viens aux dispositions concernant la médecine de ville.
    La commission mixte paritaire a supprimé l'article prévoyant la présence d'une photo sur la carte Vitale, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale. La distribution de la nouvelle génération des cartes Vitale en 2005 pourra être l'occasion d'examiner à nouveau cette disposition très intéressante.
    La commission a également supprimé l'article prévoyant l'information par le pharmacien de l'assuré sur le coût des dépenses de médicaments pour l'assurance maladie, en raison de l'efficacité très relative de cette mesure et du risque de culpabilisation des patients. On peut d'ailleurs rappeler que les assurés reçoivent déjà, en général, des relevés de leurs prestations par leur régime d'assurance maladie.
    La commission mixte paritaire a adopté un article du Sénat, provenant d'un amendement du Gouvernement, qui renforce le contrôle des indemnités journalières, dans le prolongement des recommandations d'un rapport récent de l'IGAS. Je partage tout à fait l'objectif de cet amendement, mais je me suis interrogé sur l'un des moyens de contrôle proposés, qui aboutit à déléguer aux médecins des entreprises le soin de déclencher un contrôle du service médical. Cette disposition ne me paraît pas acceptable pour les IJ de base. C'est pourquoi j'ai proposé à la commission mixte paritaire, qui m'a suivi, de limiter le rôle de la contre-visite diligentée par l'employeur aux IJ complémentaires servies par les entreprises, conformément à un accord interprofessionnel de 1977, validé par différents arrêts de la Cour de cassation.
    En ce qui concerne la maîtrise médicalisée des dépenses, la commission mixte paritaire n'a pas suivi le Sénat qui souhaitait renommer contrats de pratique professionnelle les contrats de bonne pratique. En effet, ce changement d'appellation, s'il n'est pas dénué d'intérêt, mérite sans doute d'être envisagé dans le cadre plus global de la réflexion en cours sur la réforme de l'assurance maladie.
    La commission mixte paritaire a également supprimé un amendement du groupe socialiste adopté par le Sénat, qui précisait que la base de données sur les médicaments, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, serait réalisée sous forme informatique. Il ne nous a pas paru opportun en effet de retenir cette disposition que nous avions rejetée à l'Assemblée nationale en première lecture et qui a un caractère exclusivement réglementaire.
    Je me félicite, en revanche, que nous ayons accepté un article du Sénat permettant aux médecins bénéficiaires du MICA de participer à la permanence des soins, ce qui apportera une réponse ponctuelle au problème posé à l'heure actuelle par la démographie médicale.
    Enfin, s'agissant du secteur médico-social, l'Assemblée nationale avait prévu, à mon initiative, de renforcer l'encadrement des négociations salariales dans le secteur médico-social à travers la fixation par l'Etat de normes d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, mais le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement proposant de fixer des paramètres d'évolution plutôt qu'un taux unique, au motif qu'il ne serait pas souhaitable d'appliquer un taux uniforme d'évolution à la grande diversité de situations concernées et qu'il pourrait être plus opérationnel et transparent dans certains cas de raisonner en montants qu'en taux. Cette rédaction a été retenue à juste titre par la commission mixte paritaire.
    Mes chers collègues, je vous demande d'adopter ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié par les amendements qui vous seront présentés. Il s'agit d'un bon compromis avec le Sénat. Il apporte une véritable clarification des finances sociales et constitue une première voie vers la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, notamment avec la suppression du FOREC, la mise en place de la tarification à l'activité et le renforcement du contrôle des indemnités journalières.
    Grâce à vous, monsieur le ministre, nous traçons aujourd'hui le chemin sur lequel, au cours de cette législature déjà très prometteuse, nous allons remettre en ordre notre sécurité sociale et moderniser notre assurance maladie, pour le bénéfice de tous nos concitoyens. Je tiens à vous en remercier.
    Toutes les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, qu'elles soient d'ordre structurel ou conjoncturel, ont pour ambition de relever les défis sanitaires et financiers auxquels notre pays est confronté et qui appellent la responsabilisation de tous les acteurs de notre système de soins ainsi que - permettez-moi d'insister - la responsabilité de l'ensemble de la représentation nationale. L'objectif de la majorité, conformément aux orientations fixées par le Président de la République, est de conduire une action inscrite dans une durée suffisante pour permettre une adaptation en profondeur des comportements des différents acteurs du système.
    Les assurés et les professionnels doivent se sentir pleinement responsables de la pérennité du système de protection sociale et comprendre que la sauvegarde à long terme des régimes d'assurance maladie implique des comportements qui fassent le meilleur usage possible des ressources collectives qui les financent. C'est à ces conditions que les principes fondateurs d'universalité et de solidarité de la sécurité sociale auxquels nous sommes tous, sans exception, attachés, pourront être pérennisés.
    Pour conclure, je tiens une nouvelle fois à remercier M. le président Jean-Michel Dubernard ainsi que l'ensemble des administrateurs qui nous ont permis, dans un contexte pourtant difficile, de travailler sereinement. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, je vous ai laissé dépasser largement votre temps de parole, parce que j'ai pensé qu'il fallait que vous alliez au bout de votre présentation afin que la discussion qui va suivre soit valable et intéressante.
    M. Pierre Morange, rapporteur. Je vous en remercie.
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
    M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, nous approchons du terme du travail législatif sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. Je tiens donc, à mon tour, à remercier les députés membres de la commission mixte paritaire, tout particulièrement les rapporteurs, pour la qualité de leurs travaux. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des députés qui ont animé la discussion. J'avais souligné devant vous, lors du vote solennel en première lecture, la qualité des débats et leur contribution à l'amélioration du texte.
    Nous avons pu également progresser dans cette voie au Sénat et le Gouvernement a introduit un certain nombre de dispositions importantes. Je pense au renforcement du contrôle des indemnités journalières pour lutter contre les dépenses injustifiées, à la réforme de la retraite des aides-soignantes qui traduit le respect des engagements du Gouvernement. Je pense également à la responsabilité donnée aux médecins bénéficiaires du MICA de participer à la permanence des soins. Le Sénat a également adopté, à son initiative, des amendements qui vont dans le bon sens. Tel est le cas des précisions apportées aux conditions de liquidation du FOREC, de l'encadrement du calendrier de la tarification à l'activité, du renforcement de droits des cotisants pour ne citer que certaines dispositions.
    J'ai donc le sentiment que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire est équilibré. Il renforce les orientations du projet gouvernemental et préserve les principaux changements adoptés par les deux assemblées.
    Le Gouvernement a cependant déposé deux amendements relatifs aux articles sur le tabac qui font suite au vote, intervenu hier soir au Sénat, des articles du projet de loi de finances sur le même sujet. J'y reviendrai lors de leur examen, mais les modifications introduites hier soir me paraissent équilibrées. Elles entraîneront une hausse des prix progressive, ce qui est en phase avec la deuxième étape de nos objectifs de santé publique, et simplifieront l'architecture de la fiscalité du tabac.
    S'agissant du comité des finances sociales, le Gouvernement considère que sa création devra être envisagée au terme du processus de réforme de l'assurance maladie. C'est la raison pour laquelle il a déposé un amendement de suppression de l'article relatif à ce comité, car sa création dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale lui semble prématurée.
    Ainsi que je l'ai souligné en présentant ce projet de loi, la situation financière de l'assurance maladie est préoccupante. Le projet de loi de financement constitue une étape, celle de la clarification, dans la voie d'une remise en ordre de l'organisation et des finances de notre système de santé. Il prépare l'avenir en développant la tarification à l'activité qui concerne près de la moitié des dépenses d'assurance maladie et en faisant en sorte que les acteurs de terrain puissent se saisir au plus vite des outils de la maîtrise médicalisée. Pour autant il n'anticipe pas le débat que nous devons avoir ensemble sur l'avenir de l'assurance maladie.
    Le Gouvernement a fait le choix de la concertation. Le haut conseil pour l'assurance maladie est à pied d'oeuvre. Les questions sont nombreuses et complexes, mais ce travail nous sera extrêmement utile pour avancer. L'année 2004 sera celle du dialogue puis des décisions. Celles-ci devront garantir, sur le long terme, la viabilité de notre système d'assurance maladie et ses valeurs fondatrices.
    Si ce PLFSS stabilise le déficit de l'assurance maladie, les décisions que nous prendrons en 2004 devront permettre d'engager un redressement durable. C'est la lourde responsabilité qui incombe au Gouvernement. Il est déterminé à mener à bien, avec l'ensemble des acteurs concernés cette réforme décisive. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Exception d'irrecevabilité

    Mme la présidente. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste une exception d'irrecevabilité, déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.
    La parole est à Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. Je vais essayer de ne pas rouvrir le débat que nous avons eu en première lecture et je ne commencerai pas par parler de ce qui s'est passé en CMP puisque l'essentiel de l'évolution de notre politique de santé et d'assurance maladie s'est fait en dehors de la commission mixte paritaire. Elle a eu lieu dans la rue, sous la pression d'un lobby, celui des buralistes, instrumentalisé par une industrie, celle du tabac. Nous sommes sans doute en train de vivre la plus grande défaite en matière de politique de santé publique que nous ayons connue depuis vingt ans.
    Essayons de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Au-delà des résultats de la commission mixte paritaire sur le PLFSS, ce qui s'est passé ces dernières heures est, en effet, beaucoup plus important.
    Tous ceux qui sont sensibles à l'idée qu'il faut lutter contre la consommation de tabac savent que, des trois piliers sur lesquels se fondent une telle action, le plus important est l'« effet prix ». D'ailleurs, monsieur le ministre, lorsque vous avez promu des augmentations du prix du tabac, vous avez été soutenu sur les bancs de l'opposition, alors que ce n'est pas une politique des plus populaires, il faut bien le dire.
    Mais, tout à coup, dans le projet de loi de finances, nous avons vu arriver une augmentation qui avait prétendument vocation à financer le BAPSA. En fait, il s'agit d'une recette de poche pour le budget de l'Etat qui est en grande difficulté. Il fallait trouver des moyens qui permettent de soumettre à Bruxelles une comptabilité sinon présentable, en tout cas soutenable. C'est ce qui a justifié la proposition d'une hausse brutale des taxes au mois de janvier. Nombre d'entre nous, tout en se gardant, en première lecture, d'attaquer cette hausse, n'en pensions pas moins qu'elle constituait une maladresse et que nous risquions de rencontrer des difficultés. Il était, en effet, doublement maladroit, d'abord, de faire entériner au nom de la santé publique ce qui n'était à l'évidence qu'une augmentation fiscale, et ensuite de procéder brutalement, quelques mois après une première hausse, à une autre suffisamment forte pour qu'elle apparaisse incohérente au regard d'une politique légitime d'augmentation du prix du tabac et non des taxes, les taxes n'étant qu'un moyen d'augmenter le prix du tabac pour dissuader le plus de fumeurs possible d'y avoir accès. Peut-être aurions-nous dû dénoncer cette politique dès cette époque.
    Est arrivé ce qui devait arriver : toute une filière professionnelle s'est mobilisée. Nous le reconnaissons tous, elle connaît de grandes difficultés. Mais, au nom des difficultés de cette filière professionnelle, certains se sont engouffrés dans la brèche, à sa suite, qui pour servir des intérêts économiques, qui pour servir des intérêts politiques. Qui ne voit, en effet, derrière la prétendue mobilisation des buralistes, celle du Front national, de l'extrême droite, qui utilise ce dossier pour peser sur le Gouvernement ?
    M. Gérard Bapt. C'est vrai, hélas !
    M. Jean-Marie Le Guen. Le Gouvernement, je le regrette, n'a trouvé d'autres solutions que de reculer, apportant ainsi du petit bois à l'incendie qu'attisaient ces formations politiques et ces groupements économiques qui, nous le savons, manipulent les Français, y compris les buralistes, et lancent des affirmations non seulement fausses mais dangereuses pour la santé publique.
    M. Gérard Bapt. Malheureusement !
    M. Jean-Marie Le Guen. Ce qui s'est passé ensuite, nous l'avons regardé avec effarement : d'abord on vous a retiré le dossier, monsieur le ministre, comme cela avait déjà été le cas pour celui de l'obésité. Désormais, ce n'est plus le ministre de la santé qui traite ces questions, mais le sous-ministre de l'économie et des finances, M. Dutreil !
    M. Yves Bur et M. Richard Mallié. Un peu de respect !
    M. Camille de Rocca Serra. C'est scandaleux !
    M. Jean-Marie Le Guen. C'est le terme de sous-ministre qui vous gêne ? Je le retire. Là n'est pas la question.
    M. Yves Bur. Vous vous êtes emballé !
    M. Jean-Marie Le Guen. La question était tout simplement de savoir, pour utiliser des mots plus neutres, si est-ce Bercy ou l'avenue de Ségur qui doit se saisir de ce dossier de santé publique ?
    Où sont les ambitions qui étaient non seulement les vôtres mais celles du Gouvernement, que dis-je ? du Président de la République ? Où sont les fameuses promesses sur la lutte contre le cancer ? Abandonnées en rase campagne - je parle de la campagne électorale pour les élections régionales !
    D'abord, nous avons entendu dire que pendant quatre ans il n'y aurait plus de hausses sur le tabac. C'était un signal, celui d'une première reddition : en reconnaissait comme illégitime la politique, soutenue sur tous les bancs de cette assemblée, de la hausse du prix du tabac. La seconde reddition est intervenue cette nuit : maintenant, clairement, il s'agit d'une négociation avec des industriels qui, d'ailleurs, n'en ont jamais assez. A peine venez-vous de reculer cette nuit que, déjà, ils demandent autre chose. Ils ne cessent de progresser dans leur lutte pour obtenir le démantèlement de notre politique de santé publique contre le tabac. Telle est la réalité aujourd'hui.
    A quelle négociation s'est donc livré, cette nuit, je ne sais qui au Gouvernement avec je ne sais qui chez les industriels ou les buralistes ? Il fallait tout simplement maintenir l'« effet volume » en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'« effet prix ». Or c'est exactement le contraire que nous voulons, nous : une politique qui développe un effet prix précisément pour limiter l'effet volume. Et nous devrions nous satisfaire d'une politique qui tend à l'inverse ? « Vous pouvez continuer à fumer, dites-vous aux Français, du moment que cela ne coûte pas trop cher et que, par ailleurs, cela satisfasse un lobby industriel. »
    Alors, monsieur le ministre, vous et votre gouvernement, cessez de nous parler de votre politique de santé publique ! Je ne vous fais pas de procès d'intention, puisque nous avions soutenu, au départ, les ambitions et les objectifs du Gouvernement en la matière. Mais vous n'avez fait que reculer - j'aurai l'occasion d'en donner deux ou trois exemples. Soyons clairs : les questions de santé publique ne sont désormais plus prioritaires pour ce gouvernement.
    Venons-en maintenant au dossier de l'hôpital. Pour tous ceux qui, comme nous, sont attachés à l'avenir du service public de l'hôpital, les choses évoluent de façon très dangereuse. L'incompréhension, le mécontentement, l'anxiété aussi quant à la réalité de votre politique dans l'avenir ne cessent de croître. Il existe un réel décalage entre les discours du Gouvernement - les vôtres - et la réalité. Les salariés de l'hôpital public, depuis le chef de service jusqu'à l'aide-soignante, ont tous entendu promettre beaucoup d'argent pour l'hôpital public. Ils ont entendu bien des discours contredits par la réalité. Ils conviennent, et nous voulons bien en convenir aussi, que l'hôpital connaît des problèmes de démographie des professions médicales ou paramédicales. Nous ne faisons pas de cette question une polémique vis-à-vis du Gouvernement, car le problème démographique nous concerne tous, dans la mesure où les politiques menées par les gouvernements successifs ont montré combien il était délicat. Mais, lorsqu'ils entendent les mises en cause continuelles des 35 heures à l'hôpital, elles ne peuvent que sonner à leurs oreilles comme un dénigrement de leur travail : ils ont l'impression qu'on leur fait un procès d'intention, qu'on leur reproche de ne plus travailler suffisamment, que ce soit quantitativement ou qualitativement, et cela contribue à augmenter leur anxiété et leurs doutes sur la nature de votre politique sociale à l'hôpital public - je ne me prononcerai pas pour déterminer s'ils ont raison ou non.
    Et l'on en arrive, naturellement à la tarification à l'activité. Vous avez la chance que les députés d'opposition soient prêts, sur ce sujet, à cheminer à vos côtés. Comme nous avons défendu votre politique de lutte contre le tabac, nous défendons la T 2 A, à une nuance près, cependant, et elle n'est pas mince : vous ne pouvez pas la mettre en perspective comme élément de convergence entre le secteur public et le secteur privé.
    M. Philippe Vitel. Et pourquoi donc ?
    M. Jean-Marie Le Guen. Ce que nous voulons, nous, c'est faire en sorte que le secteur public soit mieux géré...
    M. Philippe Vitel. Il fallait le faire avant !
    M. Jean-Marie Le Guen. ... et que les meilleurs du service public ne soient pas pénalisés par les moins bons. Mais en prétendant que les salariés du secteur public de l'hôpital ont vocation à se voir appliquer les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, vous allez à l'échec. Cette réforme ne sera pas mise en oeuvre ! Et d'ici à quelques semaines ou quelques mois, tout se bloquera. Si vous voulez vraiment que la réforme se fasse, avant même d'être confronté à des mouvements sociaux plus amples que ceux d'aujourd'hui, levez l'ambiguïté. Une partie de votre majorité donne l'impression de vouloir brader le public, en le comparant au privé, alors que c'est impossible pour plusieurs raisons que chacun ici connaît, notamment des différences profondes de structures.
    A l'hôpital, en ce moment, on a le sentiment qu'on ne laissera plus au secteur public que les urgences et les soins aux personnes du troisième âge, et plus aucune place pour des médecines hyper spécialisées, avec des plateaux techniques certes plus volatiles, et cela avec des conditions sociales moins favorables. Si vous laissez penser aux salariés de l'hôpital public que son avenir, c'est d'être « vendu par appartements » et de garder les secteurs non rentables de l'hospitalisation, il ne sera pas possible de réaliser la tarification à l'activité. Or je le dis et le répète, nous sommes persuadés qu'elle est nécessaire, qu'il faut introduire des règles de management à l'intérieur de l'hôpital public pour en mesurer l'efficience et pour procéder à des comparaisons, oui, mais à l'intérieur du secteur public et non entre le privé et le public.
    Outre qu'il s'est montré maladroit, le Gouvernement - et cela se confirme - donne une impression d'inaction. La réforme, de quelque nature que nous souhaitions qu'elle soit, n'avance guère, c'est le moins que le puisse dire ! Certains d'entre nous, moi le premier, pensons que la première des réformes à réaliser, c'est celle de notre système de santé, devant celle de la réforme de l'assurance maladie. Je sais que la plupart de nos collègues de la majorité pensent le contraire, imaginant qu'ils pourront ainsi réaliser un plan « Juppé bis », où la contrainte financière ne pèserait pas, cette fois-ci, sur les professionnels de santé mais sur les assurés. Cette réforme est injuste. Nous la critiquons, et d'autant plus qu'elle n'aboutira pas à une réforme de notre système de santé que, pour notre part, nous estimons prioritaire. Tandis que le Gouvernement hésite sur les chemins où s'engager, les déficits continuent à s'accumuler. Vous nous répondrez, monsieur le ministre, que c'est un déficit conjoncturel lié à la baisse de l'activité économique et donc des recettes. Aujourd'hui pourtant, les dépenses d'assurance maladie continuent à flamber, surtout au cours du quatrième trimestre de cette année, car il n'y a plus aucun frein, même psychologique, à la consommation médicale et à la multiplication d'actes pas toujours utiles. Les chiffres restent très élevés.
    Quelques mots pour me satisfaire d'une avancée réalisée au Sénat sur la question des certificats. Encore que je n'ai pas bien compris comment ils allaient être pris en charge par les contrats de santé publique. S'il s'agit d'un conventionnement individuel, cela signifie-t-il que certains praticiens pourront délivrer ces certificats et d'autres non ? Si oui, comment allez-vous les rémunérer ? L'idée initiale n'était pas bonne et elle risque d'aboutir à une machinerie compliquée, difficile à comprendre par les personnes concernées. Faudra-t-il que les parents qui veulent un certificat pour leurs enfants trouvent des médecins titulaires de ces fameux contrats de santé publique ? Comment lesdits contrats de santé publique seront-ils rémunérés ? Combien tout cela coûtera-t-il à l'assurance maladie ? On a beaucoup compliqué les choses, là où il aurait été préférable de faire dans la discrétion !

    Je suis intervenu en CMP sur la question du FOPIM et de la base de données informatique destinées aux praticiens. Je ne veux pas être trop sévère. On m'a répondu que c'était non pas de nature législative mais réglementaire. Le FOPIM mettra-t-il en oeuvre une base de données informatiques accessible gratuitement aux médecins ? Je ne le pense pas.
    Pourtant, nous militons pour que les génériques soient davantage prescrits. Monsieur le ministre, vous vous félicitez des résultats obtenus à ce propos. Or nous ne sommes parvenus qu'à la moitié des objectifs que s'étaient fixés les partenaires au mois de juin 2002 ! Dix-huit mois après, à ma connaissance, nous en sommes à une part de marché de 6,5 % alors que nous souhaitions être à 12,5 %.
    Les praticiens pourront-ils, oui ou non, bénéficier gratuitement d'une banque de données qui leur fournira la dénomination commune internationale - DCI - d'un produit ? Non, si ce n'est pas inscrit dans la loi ! Et si ce service est payant, on imagine à quelles difficultés le praticien se trouvera confronté. Peut-être devra-t-il recourir alors à des bases de données privées - ce qui sera un frein supplémentaire au développement des génériques. Surtout, à la veille de la fameuse réforme de l'assurance maladie dont nous parlons tant, ne serait-il pas temps que l'information pharmaceutique dont bénéficie le praticien soit indépendante des laboratoires ? N'est-ce pas la moindre des choses ?
    En nous privant de la base juridique nécessaire pour que le FOPIM puisse délivrer ses données informatisées gratuitement, nous laissons l'information sur le médicament aux mains de structures relevant de l'industrie pharmaceutique et dont l'indépendance, de ce fait, peut être contestée.
    Nous n'avançons pas alors que, sur des sujets aussi ponctuels, nous aurions pu faire que les choses évoluent dans le bon sens. Hélas, nous assistons plutôt à une régression.
    Voilà donc, monsieur le ministre, les quelques sujets, parmi d'autres - il ne s'agit pas de refaire ici l'ensemble du débat sur le projet de loi ni de considérer toutes les difficultés qui ne cessent de s'amonceler dans le secteur dont vous avez la charge - que je voulais traiter.
    Au-delà même des péripéties - parfois dramatiques - que nous avons connues cet été, nous voyons bien que le temps passe, que l'énergie et la clarté des choix s'amenuisent, ainsi que la capacité de votre gouvernement à régler les questions dont nous parlons aujourd'hui, car leur importance dépasse très largement, monsieur le ministre, le cadre de votre ministère. Ce sont des éléments majeurs de réforme pour notre pays, qui concernent, devraient concerner non seulement le Premier ministre, mais le Président de la République, lequel devrait peut-être intervenir pour définir plus clairement la direction dans laquelle il souhaite que notre pays se dirige.
    Ne donnons donc pas plus d'importance aujourd'hui à la discussion, mais considérons avec inquiétude le contexte dans lequel nous intervenons, nous qui nous penchons sur ces questions douloureuses et difficiles le plus souvent. Nous ne pouvons évidemment pas approuver le texte de la CMP. Nous considérons la situation avec beaucoup de gravité. Nous avons dit à chaque fois jusqu'à quel point nous pouvions aller et soutenir les pas en avant que pouvait faire le Gouvernement. Je regrette, pour ma part, qu'emporté par la tourmente des événements, il recule, recule, recule encore sur les questions de santé, alors qu'il va se trouver devant des difficultés dont on n'imagine pas comment il va pouvoir se sortir facilement. Cela dit, je ne suis pas là pour trop en émouvoir, ce n'est pas mon rôle premier, mais je pense au temps perdu, qui pèse lourd sur l'avenir de notre santé publique et de notre santé.
    M. Yves Bur. Cela n'a rien d'inconstitutionnel !
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur Le Guen, vous n'avez pas adopté le ton de la polémique, je vais donc vous répondre.
    En cinq ans, le gouvernement que vous souteniez a augmenté la fiscalité du tabac de 21 %. Or tout le monde savait déjà que c'était un levier extraordinaire pour la santé publique. Depuis le 1er janvier, nous l'avons augmentée de 33 %, soit plus en neuf mois qu'en cinq ans. L'augmentation par le biais du BAPSA n'intervient en rien dans la politique de santé publique et dans les objectifs que nous poursuivons.
    M. Jean-Marie Le Guen. Je ne vous le fais pas dire !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Nous ne sommes pas du tout gênés pour parler des objectifs que nous nous sommes fixés et sur lesquels nous reviendrons lors de la deuxième lecture de la loi de santé publique.
    En ce qui concerne l'hôpital, les difficultés sont réelles. Je les ai vécues en tant que professionnel, j'ai vu au fil des années les conditions se dégrader, je ne vais donc pas épiloguer.
    Il y a de vrais problèmes de démographie. On réclame des médecins ou des infirmières. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup au chômage ! Nous avons des postes créés et financés et non pourvus. J'essaie de rattraper le retard par l'augmentation du numerus clausus et par toute une série de leviers.
    Vous vous plaignez d'un manque de décisions. C'est vrai qu'on n'en voit pas immédiatement la traduction sur le terrain, car vous connaissez la lourdeur de nos procédures législatives et réglementaires, mais l'ordonnance de simplification sanitaire, premier volet de la réforme hospitalière, est promulguée depuis le mois de septembre, l'investissement représente 10 milliards sur cinq ans, ce qui n'est pas rien, et nous sommes en train d'adopter la T 2 A. Ce soir encore et la semaine prochaine, je dois mener avec les organisations syndicales hospitalières des médecins et de la fonction publique hospitalière des négociations pour tenter d'organiser le fonctionnement de l'hôpital. Je pense donc au contraire, nous aurons bientôt mis en oeuvre l'ensemble des mesures qui étaient prévues.
    Pour la T 2 A, nous avons prévu des délais différents pour le public et pour le privé : elle s'appliquera pour le privé dès la fin de l'année et, pour le public, dans huit ans. Pour le public, la fameuse enveloppe particulière que l'on appelle MIGAC - mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation - financera toutes les charges spécifiques à l'hôpital et nous avons développé toute une série de régulateurs permettant à l'hôpital de faire face à ses charges particulières. Cela doit aussi fonctionner dans l'autre sens : nous voulons une convergence des salaires des infirmières et des soignants car, pour l'instant, ceux du secteur privé sont bien moindres que ceux du secteur public, et nous voulons une grande souplesse. Nous y parvenons petit à petit. C'est une aventure, elle sera difficile, mais, si l'on est volontaire, on doit y arriver.
    S'agissant des certificats, les contrats de santé publique seront soit conventionnels, soit prévus par la loi de santé publique. Je cherche à intéresser les médecins généralistes aux démarches de prévention, d'information, d'éducation et de dépistage. C'est un domaine mal défini. Qui sait en effet ce qu'est un contrat de santé publique ? Je veux donc lui donner un contenu. Ainsi, toutes les visites médicales à caractère réglementaire ou administratif doivent avoir un véritable contenu médical. Quand un enfant vient demander un certificat pour une pratique sportive, il faut en profiter pour faire une visite de prévention. Même chose quand quelqu'un veut un certificat pour un permis de conduire.
    M. Richard Mallié. Très bien !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C'est quelque chose de nouveau. Lorsque nous débattrons de la bioéthique, dans quelque temps, monsieur Le Guen, nous verrons, s'agissant de l'information sur les dons d'organes, qu'il est important que ces contrats aient un contenu.
    En ce qui concerne les médicaments, je ne suis naturellement pas de votre avis. On peut présenter les choses de différentes manières. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, la part des génériques était à 33,52 %. Une action avait été engagée, c'est vrai, mais ça ne décollait pas. Depuis l'accord avec les médecins et les TFR, nous sommes à 59,64 %, c'est-à-dire pratiquement à 60 %. Cela a quasiment doublé en l'espace de dix-huit mois. C'est donc un vrai succès !
    Vous avez conclu en disant que nous n'allions pas nous en sortir facilement. Là, je suis d'accord, ce ne sera sûrement pas facile (Sourires), mais nous allons y arriver, en assumant parfois des réformes qui ne sont pas forcément populaires. L'enjeu, notre défi, notre engagement, c'est de permettre à chaque Française et à chaque Français de profiter des meilleurs soins auxquels on peut prétendre. Ça ne sera pas facile, je vous le concède, mais je suis persuadé que nous y arriverons tout de même. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

    Mme la présidente. La parole est à M. Richard Mallié, pour une explication de vote.
    M. Richard Mallié. Contrairement au ministre, monsieur Le Guen, je vous ai trouvé polémique.
    Vous nous avez brossé un vaste tableau, parlant notamment du tabac, du management de l'hôpital, de la réforme du système de santé qu'il faudrait faire avant de réformer l'assurance maladie. Vous mettez la charrue avant les boeufs ! Vous êtes médecin, vous savez pertinemment que tous nos problèmes viennent du fait que l'assurance maladie date d'il y a cinquante ans. Il y a un état d'esprit sur lequel il faut revenir.
    Les déficits s'accumulent, c'est vrai, mais vous oubliez de dire que, depuis deux ou trois ans, la croissance s'amenuise, que les recettes diminuent donc. Le débat sur la réforme de l'assurance maladie doit durer jusqu'au 15 juillet. En attendant, nous devons voter un PLFSS provisoire. Il n'y a là aucun recul ! D'ailleurs qu'avez-vous fait, vous, pendant cinq ans ?
    M. Jean-Marie Le Guen. Nous avons appliqué le plan Juppé !
    M. Richard Mallié. Vous nous avez parlé de l'obésité, du tabac...
    M. Jean-Marie Le Guen. J'espère que nous n'aurons pas à appliquer le plan Raffarin ! (Rires.)
    M. Richard Mallié. Vous n'avez augmenté le tabac que de 20 %. Vous n'avez donc pratiquement rien fait ! Vous avez par contre perdu du temps. Aujourd'hui, nous prenons le temps de faire la réforme nécessaire que vous n'avez pas faite pendant cinq ans. C'est la raison pour laquelle le groupe UMP ne votera pas l'exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité.
    (L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.)

Discussion générale

    Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à M. Philippe Folliot.
    M. Philippe Folliot. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord d'excuser mon collègue Jean-Luc Préel qui, en raison du report au dernier moment de l'examen de ce texte, ne peut être parmi nous.
    La CMP a abouti hier à un accord et le texte qui en résulte, monsieur le ministre, est très proche de celui que vous aviez présenté.
    La capacité du Parlement à modifier un texte gouvernemental est extrêmement limitée, ce qui, compte tenu de l'importance de ces questions pour nos concitoyens et des sommes en jeu, l'équivalent du budget de l'Etat, est assurément regrettable.
    Je me félicite d'un apport du Sénat, accepté par la commission mixte paritaire. Notre collègue Valérie Létard a fait voter un amendement exprimant le voeu que la CMU se transforme en aide personnalisée à la santé, permettant, pour limiter l'effet de seuil, d'accorder une aide inversement proportionnelle aux revenus afin que chacun puisse financer l'assurance complémentaire de son choix. Certes, il ne s'agit encore que d'un voeu, mais espérons qu'il se réalisera. Le but, lorsque cela deviendra effectif, est de supprimer l'effet de seuil détestable mais aussi de permettre à chacun de choisir librement son assurance complémentaire.
    Si je salue cet amendement, c'est parce que Jean-Luc Préel l'avait déposé en séance au nom du groupe UDF et apparentés et qu'il avait été rejeté. Les sénateurs, ainsi que les membres de la CMP, ont fait oeuvre de sagesse en l'acceptant.
    Je voudrais, par contre, regretter la suppression par le Sénat et la CMP de deux dispositions qui allaient dans le sens d'une responsabilisation des acteurs.
    Il s'agit d'abord de la remise d'un ticket par le pharmacien. Nous savons tous qu'avec le tiers payant généralisé, un grand nombre de nos concitoyens ignorent le coût de leurs achats de médicaments, ce qui a tendance à les empêcher de prendre réellement conscience de l'acuité du problème.
    Tout ce qui va dans le sens de la pédagogie en la matière peut être important.
    M. Richard Mallié. Très bien !
    M. Philippe Folliot. Nous avons également proposé qu'il y ait une photo sur la carte Vitale. Cette disposition a été supprimée, sous prétexte du surcoût que cela générerait, très largement surestimé par des détracteurs dont on ne mesure pas bien les motivations réelles. Tout le monde sent qu'il y a un certain trafic de ces cartes. Imposer une photo aurait été simple.
    M. Richard Mallié. Ce serait trop cher ! Il suffit de demander une pièce d'identité.
    M. Philippe Folliot. Rudy Salles et Yves Bur avaient su être convaincants.
    Je regrette que le Sénat et la CMP aient supprimé ces deux amendements qui constituaient un pas symbolique vers la responsabilisation.
    M. François Goulard. Ce n'est pas faux !
    M. Philippe Folliot. Le texte de la CMP est donc très proche du texte initial.
    Je ne reprendrai pas l'ensemble des arguments que mon collègue Jean-Luc Préel a pu avancer au nom de l'UDF lors des débats. Toutefois, je profite de l'occasion qui m'est offerte, monsieur le ministre, pour insister sur un sujet qui représente un véritable enjeu de santé publique, à savoir la démographie médicale.
    Des zones entières de la France rurale et profonde risquent de se retrouver dans les prochaines années en situation difficile, voire catastrophique en la matière. Au-delà de la proposition de loi que j'ai déposée il y a quelques mois, je vous ai adressé il y a quelques jours une positive contribution validée par les médecins généralistes du secteur des monts de Lacaune, et plus particulièrement ceux de Brassac, Lacaune, Murat et Viane. C'est un enjeu majeur pour les années à venir. Il est important que l'on tienne compte des attentes de nos concitoyens, peut-être dans le cadre de la future loi sur la ruralité qui sera soumise au Parlement au mois de janvier prochain.
    Vous aviez présenté la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 comme un texte de transition. Nous attendions donc avec impatience le projet du budget pour 2004, qui devait traduire vos décisions stratégiques. Ce projet est encore un projet d'attente en attendant la réforme que vous annoncez pour 2004, à appliquer dès 2005. Or la situation de l'assurance maladie est alarmante et ce n'est pas trop dire qu'elle va se dégrader. Pour nous, la réforme est urgente.
    Ce projet comporte des éléments positifs, et nous avons plaisir à les souligner - la suppression du FOREC, la tarification à l'activité, la politique familiale -, mais aussi des éléments inquiétants : le déficit non financé, la sous-évaluation de l'ONDAM et, surtout, le report de certaines décisions.
    Cette loi est importante car elle concerne toutes les Françaises et tous les Français, dans des domaines auxquels ils sont très attachés : la politique familiale, les retraites et la santé.
    Sur la politique familiale, le groupe UDF et apparentés approuve la simplification des prestations, le principe du libre choix de garde, le plan en faveur des crèches et la prestation d'accueil du jeune enfant, mais nous demandons une réelle politique familiale, clé de notre avenir démographique. Nous n'acceptons pas le maintien du « hold-up » dénoncé en son temps par l'opposition dans son ensemble et notamment par le RPR que constitue le prélèvement sur la branche famille pour payer les majorations de retraite pour enfant. Ce prélèvement a été doublé l'année dernière et est maintenu pour 2004.
    Mon collègue Pierre-Christophe Baguet s'est élevé contre le fait que les femmes ayant des grossesses rapprochées, soient exclues de la nouvelle prestation, les conditions de durée du travail ayant en effet été durcies, ce qui est particulièrement problématique.
    Pour la santé, vous engagez la réforme de la tarification des établissements. Elle est très attendue et urgente. En effet, le budget global a montré ses limites, assurant une rente de situation à certains établissements mais étranglant ceux dont l'activité croît parce que les malades et leurs familles leur font confiance.
    La tarification à l'activité répond à l'espérance de beaucoup, mais sa mise en oeuvre sera complexe et suscite des inquiétudes. Elle aura lieu dès 2004 pour le privé et sera échelonnée sur huit ans pour le public. Nous avons des doutes sur la convergence des tarifications mais surtout sur la possibilité de mettre en oeuvre la réforme sans être reparti au préalable sur des bases budgétaires saines. Trop d'établissements sont déficitaires. J'ai eu notamment l'occasion de vous interpeller sur la situation du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
    En dépit de ces interrogations, l'UDF approuve la réforme de la tarification.
    Vous proposez un ONDAM à 4 %. Celui de 2003, était plus réaliste puisqu'il était fixé à 5,3 % mais qu'il sera cependant dépassé et on atteindra 6,7 %. Aux yeux de notre groupe, cet ONDAM pour 2004 n'est pas médicalisé, mais établi sur des bases économiques. Il est très volontariste et manifestement sous-évalué, ce qui aura deux conséquences : son probable dépassement continuera à le décrédibiliser, et avec lui la loi de financement tout entière, et, surtout, le déficit sera hélas supérieur aux 14 milliards d'euros que vous prévoyez.
    Or ce déficit abyssal n'est pas financé. Sur trois ans, il s'élève déjà à 33 milliards d'euros.
    Vous proposez d'autoriser l'ACOSS à emprunter un même montant, ce qui générerait des frais financiers de 800 millions. Ce n'est pas raisonnable d'autant que l'ACOSS semble émettre des réserves quant à ses possibilités à obtenir ce crédit au-delà de mars 2004. Pourrons-nous longtemps continuer à reporter sur les générations futures le prix de notre inconséquence du moment ?
    Certes, vous prévoyez quelques recettes de poche, notamment une nouvelle hausse du tabac. Elle était tout à fait déraisonnable, et nous ne pouvons que nous satisfaite de l'évolution qui a eu lieu hier, au Sénat. Si faire baisser dans un but de santé publique la consommation du tabac est légitime et même un devoir, puisqu'elle entraîne 60 000 décès par an, espérer obtenir cette baisse par l'augmentation des taxes est illusoire...
    M. Dominique Le Mèner. C'est pourtant le cas !
    M. Philippe Folliot. ... et a des effets pervers : augmentation de la vente transfrontalière, développement de la contrebande, mise en grande difficulté des buralistes. De plus, le produit de la taxe risque d'être bien inférieur à celui attendu, comme nous l'avons déjà constaté en 2003 et comme l'exemple de la Suède le démontre.
    Mais le regret majeur de l'UDF est le report d'un an de la réforme de la gouvernance.
    Pour nous, la réforme est urgente. Vous avez en main de multiples rapports que vous avez demandés. Gouverner, c'est prévoir mais c'est aussi décider. La question essentielle est bien sûr de financer le différentiel entre l'augmentation des dépenses de santé et celle du PIB, mais il s'agit aussi de définir la gouvernance, c'est-à-dire qui pilote le système.
    Pour l'UDF, il convient, grâce à une réelle régionalisation, de rendre chacun acteur et responsable en l'associant en amont aux décisions et en aval à la gestion, et de mettre en oeuvre une réelle maîtrise médicalisée des dépenses de santé. C'est la seule voie.
    Vous comprenez bien que ce projet de loi nous a quelque peu déçus en raison, notamment, du report des décisions majeures, d'un déficit considérable non financé, de certaines mesures discutables et de tous les problèmes qui n'ont pas été abordés : permanence des soins, démographie médicale, comme je le soulignais tout à l'heure.
    Mais nous reconnaissons que les débats se sont déroulés dans un climat apaisé, bien différent de celui qui régnait lors du débat sur le texte relatif à la santé publique.
    Monsieur le ministre, vous avez répondu tout au long des débats avec patience et compétence à nos questions et avez accepté quinze amendements de notre groupe.
    C'est pourquoi l'UDF, qui souhaite être partenaire de la majorité,...
    M. Charles Cova. Partenaire ? Mais je croyais que vous en faisiez partie.
    M. Philippe Folliot. Je dis bien : qui souhaite être partenaire de la majorité, écoutée et entendue...
    Mme la présidente. Je vous prie de conclure, cher collègue.
    M. Philippe Folliot. ... pour la prochaine réforme de l'assurance maladie, et qui désire vous aider à réussir cette difficile réforme, votera le texte de la CMP.
    Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    M. François Goulard. Elle risque d'être moins critique. (Sourires.)
    Mme Jacqueline Fraysse. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après le débat qui vient de s'achever au Sénat, force est de constater que le texte soumis aujourd'hui à notre examen n'a pas changé de teneur. Le Gouvernement et sa majorité n'ont pas voulu entendre les propositions alternatives.
    Certes, le Sénat est revenu sur deux dispositions, culpabilisantes à nos yeux, introduites par les députés de votre majorité : d'une part, l'apposition d'une photographie sur les cartes Vitale et, d'autre part, l'obligation faite aux pharmaciens de délivrer une facture indiquant le coût des médicaments achetés avec cette carte.
    Mais, pour l'essentiel, vous avez conservé toutes les mesures de restriction, y compris le déremboursement des certificats médicaux pour pratiques sportives. En effet, votre amendement précise que ces derniers ne seront remboursés que s'ils s'inscrivent dans une démarche de prévention, et seulement dans le cadre de contrats de santé publique signés entre les médecins et les caisses, dont on ne sait pas très bien, vous l'avez redit vous-même à l'instant, ce qu'ils recouvrent. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de restrictions et de complications à outrance pour une activité de prévention évidente, qui touche toutes les personnes âgées et de nombreux jeunes et qui donnait à ces derniers l'occasion d'une visite médicale systématique, particulièrement utile pour ceux issus de milieux défavorisés.
    Vous dites vouloir que ces certificats donnent lieu à une visite préventive complète. Je pense tout de même que lorsque, jusqu'à présent, un médecin délivrait à quelqu'un, par exemple à un jeune, un certificat d'aptitude à un sport, il vérifiait sa santé, notamment en écoutant son coeur. Il s'agissait bien d'une visite préventive.
    Dans la même démarche, vous avez renforcé l'arsenal répressif en direction des médecins et des patients, considérés comme abusant des arrêts de travail. S'il est légitime de lutter contre certains excès - et les dispositions actuelles le permettent -, il est profondément inadmissible de laisser croire que la plupart de nos confrères abuseraient des arrêts de travail à ce point.
    Je vous trouve moins regardant, monsieur le ministre, sur les dépenses de prise en charge par la CNAM du plan Biotox. Alors que l'assurance maladie accuse déjà un déficit de 14 milliards d'euros pour faire face à sa vocation première de remboursement des soins nécessaires à l'assuré social, vous lui imposez ici une dépense que je qualifierai de fantasque, et que d'ailleurs même les sénateurs de votre majorité ne voulaient pas lui faire supporter.
    Il n'y a toujours aucune mesure de nature à juguler le déficit du régime général de la sécurité sociale, plus particulièrement celui de l'assurance maladie, qui atteint 14 milliards d'euros. Vous restez sur vos petites mesures de financement non stables et essentiellement fiscales, sans proportion avec l'ampleur du déficit. Vous pérennisez ainsi les déficits de la sécurité sociale et les accentuez en poursuivant votre politique d'exonération de charges sociales des entreprises qui, de surcroît, a montré son inefficacité en matière de croissance économique et d'emploi. Parallèlement, vous n'avancez aucune mesure sérieuse concernant l'assiette de cotisations, qu'il faut pourtant impérativement revoir.
    S'agissant de la politique familiale, le texte n'apporte pas davantage de réponse. Comme le soulignait mon collègue sénateur Guy Fischer, le Gouvernement continuera de siphonner les ressources de la branche famille, au point d'en faire totalement disparaître les excédents pour 2004. Quant à l'accueil du jeune enfant, on ne trouve aucune mesure permettant d'augmenter le nombre de places en structures collectives, qui manquent cruellement, comme vous le savez.
    De même, pour la branche accidents du travail, le déficit constaté ne pourra aller qu'en s'accroissant, puisque vous refusez la revalorisation des taux de cotisation de la branche. De surcroît, vous réduisez les possibilités de prises en charge des salariés accidentés du travail ou touchés par une maladie professionnelle, en tablant sur la stagnation d'un objectif de dépenses de la branche. C'est, à nos yeux, à la fois irresponsable et dangereux pour les salariés.
    Irresponsable, parce que vous introduisez de la sorte une réforme des accidents du travail qui vise à restreindre le champ de responsabilité des employeurs. Je comprends le démarche du MEDEF, mais je comprends moins celle du ministre médecin, alors que, justement, la survenue d'accidents du travail ou de maladies professionnelles constitue en soi la preuve du non-respect par l'employeur de ses obligations à l'égard du salarié.
    Dangereux, parce que vous augurez un changement de logique qui tend à rechercher l'adaptation de l'homme au poste de travail, et non l'inverse, comme cela devrait être. Vous encouragez ainsi le retour à une conception de l'activité professionnelle dangereusement précisée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 octobre 2002, qui permettrait d'écarter le travailleur présentant un sur-risque, évalué à partir « d'éléments d'ordre génétique, comportemental ou historique », et de ne conserver en poste que ceux qui ne présenteraient pas de risque. C'est évidemment une démarche curieuse, dénoncée dans l'appel des médecins du travail du 12 novembre dernier qui s'opposent fermement à ce nouveau rôle que l'on veut leur assigner : un rôle de sélectionneur d'aptitudes du salarié, et non de recherche d'adaptation du poste de travail aux aptitudes du salarié.
    Evidemment, ce texte contient toujours les mesures de tarification à l'activité pour l'hôpital, introduisant des critères de rentabilité financière dans la gestion des hôpitaux. Vous instaurez ainsi une concurrence entre les secteurs public et privé de l'hospitalisation, et condamnez les établissements de santé à sélectionner les malades selon le degré de rentabilité de leur pathologie et leurs facultés financières. Combiné à une enveloppe financière contrainte par un ONDAM déconnecté des réalités médicales et sanitaires, c'est un véritable acte de privatisation rampante de l'hôpital. Et cette situation est aggravée par la décision du Sénat d'appliquer cette mesure aux hôpitaux de l'AP-HP, dont le statut est pourtant spécifique.
    Face à cette réalité, vous tentez de vous dédouaner, avec l'annonce de 10 milliards d'euros consacrés à la modernsiation de l'hôpital public dans votre plan Hôpital 2007. Mais vous savez comme moi que 65 % de cette somme est destinée à rembourser les emprunts bancaires que les hôpitaux publics ont contractés pour investir dans leurs infrastructures.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C'est faux !
    Mme Jacqueline Fraysse. Emprunts qui les ont mis en quasi-cessation de paiement, tant la restriction des financements, que vous poursuivez, les a dépouillés de leurs moyens de gestion. Tous les professionnels de santé vous préviennent : cette solution n'est pas pertinente pour l'hôpital public. Elle est totalement inefficace pour endiguer la pénurie de personnel et le phénomène de file d'attente que génère cette politique de restriction des dépenses de santé. Elle ne répond pas aux besoins de la profession pour exercer dans des conditions optimales au profit des malades.
    Ce dont l'hôpital public a besoin aujourd'hui pour fonctionner, c'est de personnels médicaux et paramédicaux. C'est d'ailleurs la raison et le sens des appels communs qui vous ont été adressés par les chefs de services hospitaliers, les personnels paramédicaux et administratifs les 13 et 20 novembre derniers. Que disent-ils ? « Si l'on ne fait rien maintenant, l'hôpital va casser et l'on aura détruit une grande partie de la qualité du système de santé en France. » Leurs paroles sont éclairantes et doivent être prises très au sérieux.
    M. Yves Bur. C'est justement pourquoi nous engageons une vraie réforme, madame !
    Mme Jacqueline Fraysse. Face ce problème grave et persistant, les solutions que vous préconisez ne font qu'aggraver les choses. Pourtant, des alternatives existent, et vous les connaissez.
    Il convient de former davantage de médecins, comme vous vous y êtes engagé, et pour cela d'augmenter le numerus clausus, qui reste encore insuffisant : il faut aller jusqu'à 9 000.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Ouf !
    Mme Jacqueline Fraysse. Mais, monsieur le ministre, vous venez de nous dire qu'il existe des postes vacants et que vous ne les pourvoyez pas ! Mon propos est de bon sens.
    Il convient aussi de former davantage de personnel soignant, et donc de développer l'attractivité des fonctions hospitalières grâce à une véritable politique de l'emploi et des salaires. De plus en plus de personnes considèrent que travailler à l'hôpital est extrêmement dur, extrêmement pénible, et, pour cette raison, s'en détournent.
    Il est indispensable d'encourager la modernisation et le développement technique des hôpitaux sans engraisser les banques, mais en affectant les ressources au bon endroit, tout en facilitant les liens entre la médecine de ville et l'hôpital, y compris au travers de structures de proximité qui ont été fermées en trop grand nombre dans la dernière période.
    Sur le plan financier, allons-nous enfin supprimer les taxes - TVA, taxe sur les salaires - qui grèvent les budgets hospitaliers pour financer l'Etat ? Quel paradoxe, tout de même !
    Aucune de ces solutions n'apparaît dans ce PLFSS pour 2004, pas davantage dans le budget santé du projet de la loi finances pour 2004, ni d'ailleurs dans votre plan Hôpital 2007. L'absence de toute mesure nouvelle efficiente, tant en matière de financement de l'assurance maladie qu'en matière de santé, ne résulte pas de l'attentisme ou de l'imprévoyance. Il s'agit d'un choix politique délibéré, extrêmement dangereux pour notre système de soins et d'assurance maladie.
    Monsieur le ministre, le capital confiance dont vous bénéficiiez fond comme neige au soleil. La vérité commence à apparaître clairement : ce projet n'a rien d'un texte de transition, il participe déjà, hors toute négociation, de votre réforme ultralibérale de l'assurance maladie, que le saucissonnage en une multitude de textes, ordonnances et projets de loi ne suffit plus à masquer.
    Nous ne sommes pas dans une année de débat. Nous sommes dans un moment de prise de décisions fondamentales. Ce texte constitue un jalon capital de votre future réforme de l'assurance maladie. Alors que vous restez dans la logique d'une maîtrise médicalisée des dépenses de santé afin de respecter les critères de convergence de Maastricht, vous ouvrez grand la voie de l'instauration d'un marché de la santé qui met en concurrence ses différents acteurs et privatise certains risques sociaux particulièrement profitables.
    Ces solutions ne permettent pas de garantir l'égalité d'accès aux soins ni d'assurer la qualité de notre système de santé, et encore moins de rétablir le bon fonctionnement de la protection sociale. Monsieur le ministre, la conception libérale que vous imposez aux Françaises et aux Français sans jamais le leur dire clairement relève d'un choix de société. Au moment où tant de voix, de plus en plus nombreuses, s'élèvent contre la marchandisation sans aucune limite, vous ne pouvez pas imposer de tels choix de manière autoritaire à des citoyens qui, majoritairement, n'en veulent pas. C'est aussi à mes yeux un problème de démocratie et j'espère que ce souci reste partagé dans cette enceinte par chacun d'entre nous.
    M. Dominique Le Mèner. Nous n'avons pas la même conception de la démocratie.
    Mme Jacqueline Fraysse. Il est évident que, face à cette situation, le groupe communiste et républicain ne peut pas approuver ce texte issu de la CMP.
    Mme la présidente. La parole est à M. Yves Bur.
    M. Yves Bur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous entamons donc l'ultime étape avant l'adoption du PLFSS pour 2004, et chacun dans cet hémicycle est bien conscient que le vrai débat sur l'avenir de notre système de santé et de solidarité nous mobilisera tout au long de l'an prochain. Cette année, monsieur le ministre, mes chers collègues, devra être enfin celle des choix, comme nous avons su le faire pour le délicat sauvetage des retraites.
    Certains ont peut-être beau jeu de nous reprocher de ne pas engager plus rapidement cette modernisation, que chacun sait inéluctable, de notre système de santé, alors que la situation financière de l'assurance maladie est critique. C'est oublier un peu vite qu'à l'instar du dossier des retraites, ces donneurs de leçons ont laissé à ce gouvernement une page blanche, sans même avoir engagé une réflexion prospective sur l'avenir de notre protection sociale.
    Il est vrai que la croissance a entretenu nos prédécesseurs dans l'illusion qu'il suffisait d'encaisser davantage de recettes pour suivre le rythme effréné des dépenses et éviter ainsi des choix douloureux et courageux. Aujourd'hui, l'accélération du rythme des dépenses, constatée depuis 1999, plus de 25 % jusqu'en 2003, nous contraint à engager une réforme structurelle et durable de notre solidarité face à la maladie.
    Parce que le dossier est délicat, plus délicat encore que celui des retraites, parce que les Français considèrent que leur sécurité sociale est l'expression la plus aboutie de la solidarité et qu'ils la portent au coeur, parce que l'on n'engage pas une telle réforme comme une négociation « au finish » avec les différents partenaires et acteurs, vous avez fait le choix, monsieur le ministre, en accord étroit avec le Président de la République et le Premier ministre, d'organiser un large débat entre tous les acteurs de la santé au sein du Haut Conseil. Vous permettez ainsi à des consensus de se concrétiser pour engager la réforme en définissant les axes d'une modernisation de notre solidarité.
    J'ai la faiblesse de croire, mes chers collègues, que si nos échanges ont été plus modérés tout au long de ce débat, c'est bien parce que nous partageons tous le sentiment de notre responsabilité politique pour réussir la refondation de notre système de solidarité face à la maladie. Nous le devons à nos concitoyens inquiets qui, dans un monde plus ouvert et plus exigeant, aspirent à préserver une vraie solidarité. Nous le devons surtout aux plus fragiles de notre société, qui seraient les premières victimes d'une implosion de notre système.
    Si ce PLFSS, que vous qualifiez de clarification, n'apporte pas de réponses aux questions essentielles que constitue la gouvernance de notre système d'assurance maladie, l'organisation de notre système de santé pour une optimisation accrue des dépenses de soins, la responsabilisation de l'ensemble des acteurs - et non pas des seuls usagers, qui ne sont qu'un maillon de la chaîne de soins et de solidarité -, et, enfin, le financement durable de cette solidarité au coeur du pacte républicain, il permet cependant de donner des signaux clairs de notre volonté de moderniser le fonctionnement des différents secteurs de la santé.
    Ainsi, la mise en oeuvre de la réforme de la tarification à l'activité à l'hôpital, public et privé, constitue un acte majeur qui va indéniablement dans la bonne direction. La T 2 A contribuera à la modernisation du fonctionnement de la gestion des hôpitaux. Combinée aux perspectives offertes par le plan Hôpital 2007, cette réforme pourra redonner confiance à un secteur qui doute et s'interroge sur sa place dans une offre de soins qui sollicite de plus en plus l'hôpital.
    Il est cependant indispensable que, comme nous l'avions proposé unanimement à l'occasion de la mission conduite par notre collègue René Couanau, cette révolution culturelle que constitue indéniablement la T 2 A soit accompagnée d'une modernisation de la gouvernance : l'hôpital ne peut réussir sa mutation sans redéfinir les responsabilités, tant au niveau du management qu'au niveau des services.
    M. Jean-Michel Dubernard, vice-président de la commission mixte paritaire. Très juste !
    M. Yves Bur. A l'Assemblée comme au Sénat, en proposant d'accélérer la mise en oeuvre de la T 2 A, nous voulons manifester à la fois notre exigence et notre confiance au secteur hospitalier public et à l'ensemble de ses agents.
    Par ailleurs, la période de convergence avec le secteur privé ne doit pas être une transition qui pénaliserait l'hospitalisation privée, dont notre pays a besoin.
    Concernant la médecine de ville, nous entendons, là aussi, adresser aux professionnels le signal que la maîtrise médicalisée des dépenses de santé doit s'imposer comme consubstantielle à l'exercice médical. La pratique du « juste soin » doit être une règle qui s'impose à chaque médecin, et les différentes professions médicales devront définir avec l'assurance maladie des objectifs plus ambitieux pour réguler médicalement l'évolution des dépenses.
    La modernisation de notre système de santé doit être l'occasion d'une réflexion novatrice sur l'exercice médical prenant en compte tous les paramètres : les bonnes pratiques, la formation médicale continue, la démographie, le champ des compétences, sans oublier la question des rémunérations.
    Je tiens à souligner que la CMP a confirmé, malgré les hésitations du Sénat, les hausses de taxes sur les produits autres que les cigarettes. Par souci de cohérence, le prix des tabacs roulés augmentera d'environ 21 %, et celui des cigares fera l'objet d'un rattrapage par rapport à l'augmentation opérée sur le prix des cigarettes et pourra même évoluer de manière encore plus forte.
    En faisant adopter hier soir, au Sénat, dans le cadre du PLF, une nouvelle répartition des taxes, le Gouvernement met à contribution les fabricants de cigarettes, qui jusqu'à présent avaient été épargnés et avaient pu préserver leurs marges. Ces nouvelles dispositions permettent de répondre aux exigences de santé publique, tout en permettant au secteur d'activité des buralistes de se stabiliser. Nous saluons cette position de sagesse.
    Je rappelle à M. Le Guen que, l'an dernier, lors de notre débat sur la première hausse du tabac, il s'était demandé si nous n'avions pas atteint les limites compatibles avec un fonctionnement à peu près maîtrisé du marché.
    M. Jean-Marie Le Guen. J'ai toujours dit la même chose !
    M. Yves Bur. Or, aujourd'hui, il vient nous dire que le Gouvernement cède. C'est un peu facile ! En tout cas, jamais un gouvernement n'a consenti un effort aussi important pour répondre à un objectif de santé publique.
    A cette occasion, je tiens à souligner, mes chers collègues, que les augmentations successives des prix du tabac entraînent bien, quels que soient les efforts de désinformation des fabricants de cigarettes, une baisse du tabagisme conforme à nos attentes. Nous ne perdrons jamais de vue cette priorité de santé publique car aucun Français ne doit oublier que le tabac tue chaque année 60 000 d'entre eux et qu'un nombre encore plus important d'« éclopés de la clope » voient leur vie gâchée par de lourdes séquelles, très invalidantes.
    Par ailleurs, sur les 33 000 buralistes, si, fin septembre, quelque 8 250 ont bien connu une baisse de plus de 5 % de leur chiffre d'affaires par rapport à septembre 2002, 17 000 d'entre eux l'ont vu progresser, et 6 000 de plus de 15 %.
    De surcroît, le contrat d'avenir proposé par le Gouvernement et négocié avec les responsables nationaux de la confédération des buralistes permettra aux débitants les plus touchés, c'est-à-dire ceux qui exercent leur activité dans les départements frontaliers, de faire face à la baisse de leurs revenus et d'accompagner leur mutation professionnelle.
    Si les représentants nationaux de cette profession refusaient de signer le contrat d'avenir en jouant les jusqu'au-boutistes et en poursuivant leur chantage politique, les buralistes en difficulté doivent savoir que les aides proposées par le Gouvernement afin de compenser les pertes de revenus ne pourraient être mises en oeuvre courant décembre comme cela a été prévu.
    Il convient, monsieur le ministre, au-delà des difficultés que suscitent les augmentations de prix des cigarettes, de renforcer encore les campagnes de prévention contre le tabagisme. Elles doivent convaincre les fumeurs qu'ils ont tout à gagner à se libérer de la dépendance tabagique.
    Je voudrais également rappeler la nécessité de faire respecter par les fumeurs les obligations légales instaurées par notre collègue Claude Evin, obligations qu'il conviendrait d'ailleurs d'actualiser : les non-fumeurs n'ont plus à subir les risques du tabagisme passif.
    M. Philippe Vitel. Très juste !
    M. Yves Bur. Enfin, la CMP a décidé de surseoir à l'obligation d'apposer une photographie sur la carte Vitale, mesure que j'avais proposée avec mon collègue Rudy Salles. Je voudrais cependant dénoncer le travail de désinformation orchestré par la Caisse nationale d'assurance maladie pour décrédibiliser cette proposition de bon sens, qui a été plutôt bien comprise et bien accueillie par nos concitoyens. Affirmer qu'une telle opération aurait coûté entre 200 et 300 millions d'euros est extravagant et faux. Des fabricants de cartes m'ont transmis des propositions, desquelles il ressort que le coût supplémentaire de l'apposition de la photo sur une carte se situe aux environs de 60 centimes d'euros, ce qui induirait un surcoût total de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros, c'est-à-dire sans commune mesure avec les affirmations péremptoires de la CNAM. Un tel coût serait d'ailleurs largement compensé par la baisse des fraudes, qui sont réelles, puisque vous-même, monsieur le ministre, envisagez de faire apposer la photo d'identité sur la carte CMU ou d'exiger des justificatifs d'identité lors de l'entrée à l'hôpital.
    M. Philippe Folliot. Très bien !
    M. Yves Bur. Face aux fraudes mal cernées, on préfère, une fois de plus, conduire la politique de l'autruche plutôt que d'accepter des mesures de bon sens, qui auraient pu être mises en oeuvre pour tous les assurés majeurs à l'occasion de la mise en service des cartes de nouvelle génération.
    M. Philippe Folliot. C'est juste !
    M. Yves Bur. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et ses perspectives à moyen terme, je voudrais informer notre assemblée que le fonds de réserve des retraites verra ses encaissements évoluer de façon significative. Si, au 1er janvier 2003, le montant de la trésorerie du F2R s'élevait à 10,80 milliards d'euros, il était de 13,54 milliards d'euros au 14 novembre dernier, soit un abondement de 2,74 milliards d'euros, c'est-à-dire une augmentation de près de 25 %. Compte tenu des abondements prévus en 2003 et en 2004, le montant de la trésorerie du fonds de réserve des retraites pourrait atteindre, fin 2004, 19,4 milliards d'euros.
    Il est donc faux d'affirmer, comme nous l'avons entendu sur les bancs de l'opposition, que le Gouvernement néglige ce fonds puisque, en deux ans, nous lui aurons affecté autant d'argent que ne l'avait fait le précédent gouvernement depuis qu'il l'avait créé, en 1999.
    Il n'en reste pas moins, monsieur le ministre, qu'il sera nécessaire, pour optimiser la gestion financière, de préciser la politique d'abondement du fonds jusqu'en 2020, afin que celui-ci puisse réellement commencer à jouer son rôle de lissage au-delà de cette date.
    Le groupe UMP votera donc ce texte en rappelant que le plus important reste à faire : redessiner les contours d'une solidarité plus juste et plus efficace. Cela ne passe plus uniquement par une politique consistant à augmenter les moyens, cela passe aussi par une implication accrue de tous les acteurs, qui devront faire preuve de plus de responsabilité.
    L'accès à notre système de protection sociale - qui jouit d'une liberté exceptionnelle dépourvue de contraintes - ne doit plus être synonyme de gabegie ou tout simplement de droits, mais doit être, à l'avenir, indissociable de cette valeur qu'est la responsabilité.
    Croire qu'une telle évolution pourrait se réaliser sans douleur et sans sacrifices est une illusion dangereuse : chaque acteur devra contribuer à la réussite du processus de modernisation de notre sécurité sociale. Un processus et non un acte politique unique comme nous en avons connu dans le passé. En effet, personne n'imagine que tout pourra être réglé d'un seul coup. C'est pourquoi nous allons, à partir de l'an prochain, installer la protection sociale dans un processus de réforme permanente. Le groupe UMP est prêt à assumer cette responsabilité au nom de l'intérêt de tous les Français. Nous attendons à présent, monsieur le ministre, de passer aux actes. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

    Mme la présidente. Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ
ET DE SÉCURITE SOCIALE

    « Art. 1er. - Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2004. »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

    « Art. 2 A. - I. - L'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-6.
    « II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Comité des finances sociales

    « Art. L. 114-5. - I. - Le Comité des finances sociales a pour missions :
    « 1° De suivre l'évolution des comptes de tous les régimes, organismes et dispositifs de protection sociale rendus obligatoires par la loi, qui lui sont transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du travail ;
    « 2° De suivre les relations financières entre les collectivités publiques et les régimes, organismes et dispositifs de protection sociale rendus obligatoires par la loi. A ce titre, il vérifie notamment :
    « a) L'application de l'article L. 131-7 relatif à la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales par le budget de l'Etat ;
    « b) L'évolution du périmètre respectif des dépenses du budget de l'Etat et des régimes, organismes et dispositifs de protection sociale rendus obligatoires par la loi ;
    « c) L'évolution des transferts de recettes entre l'Etat et les régimes, organismes et dispositifs de protection sociale rendus obligatoires par la loi ;
    « d) Les conditions dans lesquelles des prestations sont servies par les régimes, organismes et dispositifs de protection sociale rendus obligatoires par la loi pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales et des prestations réalisées par les services de l'Etat ou des collectivités territoriales pour le compte de ces régimes, organismes et dispositifs ;
    « e) Les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale des employeurs publics ;
    « 3° D'étudier, dans un cadre pluriannuel, les facteurs d'évolution des recettes et des dépenses de protection sociale ;
    « 4° De proposer des mesures de simplification des relations financières entre les collectivités publiques et les régimes, organismes et dispositifs de protection sociale rendus obligatoires par la loi.
    « Il est saisi pour avis, par le Gouvernement ou par le rapporteur général des lois de financement de la sécurité sociale nommé par la commission en charge des affaires sociales au sein de chaque Assemblée, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant des incidences importantes sur les relations financières entre les collectivités publiques et la sécurité sociale.
    « Il établit chaque année un rapport qui est rendu public et transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 30 septembre.
    « II. - Le Comité des finances sociales comprend :
    « 1° Quatre députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et quatre sénateurs désignés par le président du Sénat ;
    « 2° Huit représentants des régimes obligatoires de base :
    « a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
    « b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    « c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
    « d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
    « e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
    « f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
    « g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
    « h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
    « 3° Quatre représentants de l'Etat, désignés par décret.
    « Le comité est renouvelable tous les trois ans. Il est présidé par un des membres mentionnés au 1°, désigné d'un commun accord par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
    « III. - Le Comité des finances sociales est assisté par un secrétaire général, désigné d'un commun accord par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, qui assure l'organisation de ses travaux et la préparation de ses dossiers et rapports. Il transmet aux membres du comité tout élément d'analyse qu'il estime utile pour la compréhension de l'évolution des finances sociales.
    « Le comité élabore son règlement intérieur. Il se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
    « Le comité peut se faire communiquer par les administrations de l'Etat et tout régime ou organisme relevant de sa compétence tous les renseignements d'ordre financier, comptable et administratif nécessaires à l'exercice de ses missions. »
    « III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2004. »
    « Art. 2. - I. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
    « 1° A l'article 2, les mots : "III, IV et V du même article sont remplacés par les mots : "III, IV, V et VI du même article ;
    « 2° L'article 4 est complété par un VI ainsi rédigé :
    « VI. - La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635,44 EUR à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »
    « II. - Est comptabilisée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur l'exercice 2004, au titre des exonérations de cotisations énumérées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, la somme de 1 097 307 635,44 EUR, venant en déduction des montants inscrits en provisions au 31 décembre 2001.
    « L'Agence centrale répartit ce montant entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au prorata des créances sur exonérations de cotisations comptabilisées dans les comptes de chacune des branches.
    « Art. 3. - I. - Le chapitre Ier quater du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogé.
    « II. - A l'article L. 135-1 du même code, les mots : ", ainsi que le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 sont supprimés.
    « III. - A l'article L. 137-1 du même code, les mots : "et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 sont supprimés.
    « IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 du même code est supprimé.
    « V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné au VI.
    « V bis. - L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa. »
    « VI. - A. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2004, un service de liquidation du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, chargé :
    « 1° D'arrêter le compte financier du fonds au 31 décembre 2003, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
    « 2° D'établir la situation active et passive du fonds au 31 décembre 2003 ;
    « 3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et l'Etat ;
    « 4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;
    « 5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
    « 6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
    « B. - Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé d'ordonnancer les opérations visées au A.
    « L'agent comptable du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au A. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.
    « C. - Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2004.
    « VII. - Dans le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les divisions et les intitulés "Section 1. - Opérations de solidarité et "Section 2. - Fonds de réserve sont supprimés. »
    « Art. 4 A. - Supprimé par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 4. - I. - Le tableau de l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

GROUPES DE PRODUITS TAUX NORMAL
(%)
Cigarettes 62
Cigares 25
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 56
Autres tabacs à fumer 49,85
Tabacs à priser 43
Tabacs à mâcher 29,6
    « II. - A l'avant-dernier alinéa du même article, la somme : "108 EUR ; est remplacée par la somme : "128 EUR ;.

    « III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
    « Il est fixé à 68 EUR ; pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 EUR ; pour les autres tabacs à fumer et à 89 EUR ; pour les cigares. »
    « IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 5 janvier 2004. »
    « Art. 4 bis A. - I. - Dans le septième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : "15,20 % est remplacé par le pourcentage : "22,27 %.
    « II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, le pourcentage : "0,35 % est remplacé par le pourcentage : "0,32 %. »
    « III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 4 bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »
    « Art. 5. - I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 376-1 et le troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
    « La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret. »
    « I bis. - L'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
    « 1° Dans le II de l'article 9, les mots : "cinquième et sixième sont remplacés par les mots : "septième et huitième ;
    « 2° Dans le II de l'article 10, les mots : "sixième et septième sont remplacés par les mots : "huitième et neuvième.
    « II. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-11 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
    « Art. 6. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : "au sixième alinéa de l'article 62, sont supprimés ;
    « 2° Les mots : "au deuxième alinéa de l'article 154 bis sont remplacés par les mots : "au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis ;
    « 3° Après les mots : "au 4 bis, sont insérés les mots : "et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5.
    « II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 et la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, après les mots : "au 4 bis, sont insérés les mots : "et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5.
    « III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.
    « IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement des articles L. 131-6, deuxième alinéa, et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité serait contestée à raison de l'intégration, dans l'assiette des cotisations et contributions, de l'abattement prévu à l'article 62 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996).
    « Art. 7 bis. - I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : "et de commerce de détail de carburants.
    « II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
    « III. - Ces dispositions s'appliquent pour les contributions dues à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 8. - Jusqu'au 31 décembre 2008, les contributions des employeurs versées à une institution de retraite supplémentaire mentionnée à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, avant le dépôt de la demande d'agrément ou la transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire prévus à cet article, ne sont soumises ni aux cotisations dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 et au 2° du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dès lors qu'elles ont pour objet de former des provisions destinées à couvrir des engagements de retraite évalués au 31 décembre 2003.
    « Le montant des contributions des employeurs non assujetties en application de l'alinéa précédent ne peut excéder, pour l'ensemble de la période, le niveau du complément nécessaire pour atteindre le minimum de provisions requis pour l'agrément en qualité d'institution de prévoyance dans les conditions définies au titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale et au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le versement de ces contributions peut être fractionné par exercices et l'exonération qui s'y attache n'est définitivement acquise qu'à la date de dépôt de la demande ou de la transformation prévus à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale.
    « Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la communication, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et, pour le régime agricole, à l'article L. 723-1 du code rural, des pièces mentionnées au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
    « Une institution ne peut bénéficier des dispositions du présent article qu'à compter de la date à laquelle la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui a accusé réception de la note technique prévue au IV de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
    « Art. 9. - I. - A. - Dans le 3° du I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots : "à l'exception de sont remplacés par les mots : "sauf dans.
    « I. - Au 2° du II du même article, les mots : "et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de l'article L. 162-16 sont remplacés par les mots : "à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de l'article L. 162-16.
    « II. - 1. Dans le 1° du II du même article, la somme : "500 000 EUR ; est remplacée par la somme : "1,5 million d'euros.
    2. Dans le tableau du III du même article, le taux : "10 % est remplacé par deux fois par le taux : "6,5 %, le nombre : "13 est remplacé par le nombre : "16 et le nombre : "19 est remplacé par le nombre : "21.
    « II bis. - L'article L. 245-3 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 245-3. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
    « III. - L'article L. 245-4 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 245-4. - Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros.
    « Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
    « 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;
    « 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros. »
    « IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.
    « V. - Les entreprises redevables en 2003 de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique sont assujetties à une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. Le chiffre d'affaires concerné ne prend pas en compte les remises accordées par les entreprises.
    « Le taux de la contribution est fixé à 0,525 %. Le 3° de l'article L. 225-1-1 et les articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette contribution exceptionnelle, qui est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
    « La contribution fait l'objet d'un premier versement à titre d'acompte au plus tard le 15 avril 2004, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde de la contribution est versé au plus tard le 15 avril 2005. Les modalités de déclaration de la contribution exceptionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    « Le défaut de déclaration, la déclaration manifestement erronée ou l'absence de paiement de la contribution entraînent une taxation provisionnelle s'élevant à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer par le redevable au cours de l'exercice 2003. Cette taxation provisionnelle peut faire l'objet d'un recours amiable auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. A défaut de contestation dans les deux mois de sa notification, ce montant provisionnel a un caractère définitif et la taxation provisionnelle devient une taxation forfaitaire.
    « Le non-respect des règles déclaratives et de paiement entraîne une majoration de 10 % du montant de la contribution. Cette majoration peut faire l'objet d'un recours amiable auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un même redevable ne peut faire l'objet à la fois de la majoration et de la taxation forfaitaire.
    « Art. 10. - I. - Après la section 1 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2


« Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 165-1
    « Art. L. 245-5-1. - Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits au titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1.
    « Art. L. 245-5-2. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre :
    « 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
    « 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1 ;
    « 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné.
    « Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 100 000 EUR.
    « Le taux de la contribution est fixé à 5 %.
    « Art. L. 245-5-3. - Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros.
    « Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :
    « 1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros ;
    « 2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros. »
    « Art. L. 245-5-4. - La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. »
    « Art. L. 245-5-5. - La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
    « La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. L. 245-5-6. - Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    « II. - A l'article L. 138-20 du même code, les mots : "et L. 245-1 sont remplacés par les mots : ", L. 245-1 et L. 245-5-1.
    « III. - Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003. »
    « Art. 11. - I. - A. - L'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 EUR ; augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. »
    « I. - L'article L. 138-2 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 138-2. - La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-1.
    « L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente.
    « Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 1,9 % à la première part et un taux de 2,25 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 2,25 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 1,9 %. Néanmoins, le montant de la contribution ne peut excéder 2,7 % ni être inférieur à 1,4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile.
    « Lorsqu'une entreprise est soumise pour la première fois à la contribution, elle n'est redevable la première année que de la première part. En ce qui concerne le calcul de la seconde part pour la deuxième année d'acquittement de la contribution, et dans le cas où l'entreprise n'a pas eu d'activité commerciale tout au long de la première année civile, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la première année est calculé au prorata de la durée écoulée afin de couvrir une année civile dans son intégralité.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    « II. - L'article L. 138-4 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 138-4. - La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé pendant l'année civile et déclaré le 15 février de l'année suivante. »
    « III. - Les dispositions des I A à II sont applicables au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2004.
    « IV. - A. - Les articles L. 138-5 et L. 138-6 et les deux premiers alinéas de l'article L. 138-15 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
    « B. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 137-7 du même code sont ainsi rédigés :
    « Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
    « La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
    « C. - L'article L. 138-7 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 138-7. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
    « D. - L'article L. 138-17 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 138-17. - La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 et des articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
    « E. - Les dispositions du présent IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. »

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ASSURANCE MALADIE

    « Art. 15 A. - Supprimé par la commission mixte paritaire.
    « Art. 15. - I. - L'article L. 5121-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 5121-10. - Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande.
    « Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
    « Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
    « Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son conseil d'administration. »
    « II. - Le 1° de l'article L. 5121-20 du même code est ainsi rédigé :
    « 1° Les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité des spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1, les modalités de création de groupes génériques en l'absence de spécialité de référence, ces groupes étant définis au 5° de l'article L. 5121-1, et la procédure d'inscription au répertoire des groupes génériques mentionnés à l'article L. 5121-10 ; ».
    « Art. 17. - I. - Après l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-16-5. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.
    « A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le prix de cession au public est fixé par arrêté des ministres compétents après avis du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après l'obtention de cette autorisation. La fixation du prix de cession tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation du médicament et de l'amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du même code, ainsi que des frais inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.
    « Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
    « Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat, précise les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.
    « Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. »
    « II. - Au 1° de l'article L. 162-17-4 du même code, après les mots : "le prix, sont insérés les mots : "ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 et, après les mots : "de ces médicaments, sont insérés les mots : ", à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché.
    « III. - Supprimé.
    « IV. - La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : "Les conditions d'utilisation, le prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et le prix de cession des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale. »
    « Art. 19. - (Pour coordination)
    « I. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 2 comprenant les articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 et intitulée "Frais d'hospitalisation afférents aux activités de soins de suite ou de réadaptation et aux activités de psychiatrie de certains établissements de santé privés.
    « II. - L'article L. 162-22-1 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "Pour les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique sont remplacés par les mots : "Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 ;
    « 2° Le 3° est complété par les mots : "ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;
    « 3° Le 5° est ainsi rédigé :
    « 5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
    « 4° Les 6° et 7° sont abrogés.
    « III. - L'article L. 162-22-2 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Le I est ainsi rédigé :
    « I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
    « Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. »
    « 2° Au II, après les mots : "au titre des soins dispensés l'année précédente, sont insérés les mots : ", des prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours.
    « IV. - L'article L. 162-22-3 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-22-3. - I. - Chaque année, l'Etat détermine :
    « 1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;
    « 2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;
    « 3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1.
    « II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d'activité.
    « Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat peut modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article.
    « III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. »
    « V. - L'article L. 162-22-4 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-22-4. - Chaque année, l'Etat détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 à L. 6113-9 du code de la santé publique. L'Etat détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations du conseil régional de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3. »
    « VI. - L'article L. 162-22-5 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-22-5. - I. - Les tarifs des prestations afférents aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
    « Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3, au 1er mars de l'année en cours.
    « II. - L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6. »
    « VII. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6122-19 du code de la santé publique, les mots : "du présent code et du 7° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
    « Art. 20. - I. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé et comprenant les articles L. 162-22-6 à L. 162-22-18 ainsi rédigés :
    « Art. L. 162-22-6. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements suivants :
    « a) Les établissements publics de santé à l'exception des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code ;
    « b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ;
    « c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
    « d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation ;
    « e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
    « Ce décret précise :
    « 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
    « 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
    « 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
    « Art. L. 162-22-7. - L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées.
    « Bénéficient d'un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions définies par décret.
    « Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés.
    « Les établissements qui n'ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations bénéficient d'un remboursement à hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
    « Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
    « Art. L. 162-22-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par décret.
    « Art. L. 162-22-9. - I. - Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
    « Le montant de cet objectif commun est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
    « Cet objectif prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services ou des activités de ces établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité.
    « II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ainsi que les changements de régime juridique et de financement de certains établissements ou services ou activités des établissements concernés. Pour les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I du même article, il est également tenu compte de l'état provisoire des charges au titre des soins dispensés l'année précédente communiqué dans les conditions prévues au II de l'article L. 162-22-10. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I du même article sont également déterminés à partir des données afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements.
    « Art. L. 162-22-10. - I. - Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants :
    « 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ;
    « 2° Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;
    « 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
    « Ces éléments prennent effet, à l'exception de ceux pris en application du II, à compter du 1er mars de l'année en cours.
    « II. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-9 en distinguant, d'une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 et, d'autre part, le montant annuel des autres charges et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le cas échéant, par nature d'activité en identifiant les dépenses relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.
    « Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges constatées pour le premier trimestre n'est pas compatible avec l'objectif de l'année en cours, et après analyse des différents facteurs d'évolution des charges par activités médicales, notamment les facteurs relatifs aux pratiques médicales et aux besoins de santé de la population, l'Etat modifie, après consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article.
    « III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
    « IV. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 sont fixés par l'Etat.
    « Art. L. 162-22-11. - Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
    « Art. L. 162-22-12. - L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque établissement.
    « Art. L. 162-22-13. - Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
    « L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements.
    « En vue de permettre un suivi des dotations régionales affectées aux missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de l'hospitalisation est transmis avant le 15 octobre de chaque année au Parlement et aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés.
    « Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des missions d'intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation.
    « Art. L. 162-22-14. - Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article L. 162-22-13.
    « Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation ainsi que les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées à l'article L. 162-22-15.
    « Art. L. 162-22-15. - Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-14 sont versés par douzième par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
    « La répartition des sommes versées au titre de l'alinéa précédent aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 d'une part, et la répartition de celles versées aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article d'autre part, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée chaque année au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de ces établissements.
    « Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 162-22-16. - La part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique et les établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du même code est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 174-1.
    « Art. L. 162-22-17. - Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements.
    « Art. L. 162-22-18. - Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée.
    « Cette sanction est prise par l'Etat à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les médecins conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique. Elle est notifiée à l'établissement.
    « Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité ou une prestation en particulier, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de cette activité ou prestation, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    « II. - Dans la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code, il est inséré, après l'article L. 162-22-18, une sous-section 4 comprenant les articles L. 162-24-1 à L. 162-30-1 et intitulée "Dispositions diverses.
    « Art. 22. - I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
    « 1° Il est inséré, après l'article L. 162-16-5, un article L. 162-16-6 ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-16-6. - I. - Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité économique des produits de santé et publié par ce dernier. A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le tarif de responsabilité est fixé par un arrêté des ministres compétents après avis du comité et au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7. La fixation du tarif de responsabilité tient compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles d'utilisation de la spécialité pharmaceutique et de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.
    « En aucun cas, la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être facturée aux patients.
    « Un accord conclu à cet effet entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la procédure et les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.
    « Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
    « II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, sur la base du tarif de responsabilité mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
    « 2° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, les mots : "au premier alinéa de l'article L. 162-17 sont remplacés par les mots : "aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-16-6 et à l'article L. 162-17.
    « II. - L'article L. 165-7 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 165-7. - Les frais d'acquisition et de renouvellement des produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 sont remboursés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 et au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-7, à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
    « Art. 28. - Les dispositions des articles 18 à 27 sont applicables à compter du 1er janvier 2005, à l'exception des dispositions de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 19 et des dispositions de l'article L. 162-22-6 du même code dans leur rédaction issue de l'article 20 qui s'appliquent à compter du 1er octobre 2004 dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 dans sa rédaction issue de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.
    « I. - En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la fraction des tarifs mentionnés au A du V du présent article et les frais afférents à la fourniture de certaines spécialités pharmaceutiques et de certains produits et prestations ne sont pas facturés aux caisses mentionnées à l'article L. 174-2 du même code par les établissements. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les activités mentionnées au même article, leurs données d'activité y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés ci-dessus.
    « Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
    « L'agence régionale de l'hospitalisation procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au A du V du présent article et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
    « L'écart entre la valorisation de l'activité prévisionnelle retenue pour clore l'exercice 2004 et la valorisation de l'activité réellement constatée peut être imputé à due concurrence sur le montant calculé en application de l'alinéa précédent.
    « L'agence régionale de l'hospitalisation procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant du ou des trimestres suivants.
    « II. - En 2005, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations ne servent pas de base au calcul de la participation de l'assuré. Cette participation est calculée sur la base des tarifs de prestations fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation selon les conditions et modalités applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
    « III. - Pour la détermination en 2005 des éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, il est tenu compte de l'état provisoire des charges afférentes aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris celles relatives aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, au titre des soins dispensés l'année précédente dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi ainsi que des charges afférentes à la dispensation des médicaments et à la fourniture des produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
    « IV. - Pour les années 2005 à 2012, l'Etat fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, des coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code de la région après application de leur coefficient de transition. Les coefficients de transition moyens régionaux atteignent la valeur 1 au plus tard en 2012.
    « L'Etat fixe les règles générales de modulation du coefficient de transition entre les établissements de la région, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code.
    « Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code applicables à chacun des établissements de santé mentionnés au d du même article sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en appliquant le coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de haute technicité propres à l'établissement aux tarifs nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d'un coefficient géographique. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. Le coefficient de haute technicité est égal à celui calculé pour l'année 2004. Ce coefficient s'applique jusqu'à la mise en oeuvre des schémas régionaux d'organisation sanitaire relatifs aux activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.
    « V. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions de la présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
    « A. - Les prestations d'hospitalisation dispensées aux assurés sociaux dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des deux éléments suivants :
    « 1° Une fraction du tarif des prestations d'hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré correspondant à cette fraction ;
    « 2° Une dotation annuelle complémentaire déterminée dans les conditions prévues au D du présent V.
    « La fraction mentionnée au 1° est fixée par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code et ne peut être inférieure à 50 % en 2008.
    « B. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 du même code fixe en outre les modalités selon lesquelles est déterminé chaque année le montant total des dotations annuelles complémentaires mentionnées au A compatible avec le respect de l'objectif.
    « C. - Dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10 du même code, l'Etat détermine le montant total des dotations annuelles complémentaires et fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° dudit I, les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires.
    « D. - Dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-12 du même code, l'Etat fixe, outre le montant des forfaits annuels de chaque établissement, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, dans la limite du montant régional fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le montant total des dotations annuelles complémentaires allouées aux établissements de la région peut être supérieur au montant régional à concurrence de l'écart entre le montant total des dotations annuelles de financement mentionnées à l'article L. 174-1 du même code et le montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de la dotation de chaque établissement est fixé en tenant compte notamment de la dotation de l'année précédente, de la fraction des tarifs des prestations prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie fixée dans les conditions prévues au A et le cas échéant de l'activité de l'établissement. Son montant tient également compte des changements de toute nature à l'issue desquels la proportion de patients non-assurés sociaux accueillis est notablement modifiée.
    « E. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-1 du même code, le montant total des dotations annuelles de financement allouées aux établissements de la région en application du même article peut être supérieur au montant de la dotation régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du même code à concurrence de l'écart entre le montant total des dotations annuelles complémentaires mentionnées au 2° du A du présent V et le montant régional prévu au C.
    « F. - Le budget mentionné à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique tient également compte de la dotation annuelle complémentaire prévue au 2° du A du présent V.
    « G. - La modification du budget sur laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande aux établissements de délibérer en application des dispositions de l'article L. 6145-4 du même code tient compte de la modification de la dotation annuelle complémentaire.
    « H. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les recettes d'assurance maladie prises en compte pour l'application des sanctions financières prises en application de l'article L. 162-22-18 du même code sont celles versées en application des dispositions du 1° du A du présent V. »
    « Art. 29. - I. - En 2004, les dispositions relatives au financement des établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi sous réserve des dispositions suivantes :
    « A. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, le montant des dotations régionales est fixé en tenant compte :
    « a) Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de l'activité constatée sur la base des informations produites en application de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité et en tenant compte de l'évolution prévisionnelle de l'activité ;
    « b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation ainsi que pour celles des établissements mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 174-15 du code de la sécurité sociale et de celles fixées en application des articles L. 6141-2, L. 6141-5 et L. 6414-7 du code de la santé publique, des informations produites en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du même code et des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.
    « B. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la présente loi, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, dans le respect du montant de la dotation régionale limitative définie au A, pour chaque établissement de santé, le montant des dépenses autorisées pour l'exercice 2004 en tenant compte :
    « a) Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, de l'activité de l'établissement valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité et de l'évolution prévisionnelle de l'activité et, le cas échéant, des orientations des schémas d'organisation sanitaire, des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
    « b) Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation ainsi que pour celles des établissements mentionnés à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale et de celles fixées en application de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, de l'évolution prévisionnelle de l'activité, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
    « Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, au plus tard le 15 février, les autorisations de dépenses de l'établissement et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
    « Ces dispositions sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.
    « C. - Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi transmettent à échéances régulières, pour les activités mentionnées au même article, leurs données d'activités y compris celles relatives aux consultations externes. Ils transmettent également, selon la même périodicité, la consommation de certaines spécialités pharmaceutiques et de certains produits et prestations figurant sur une liste arrêtée par l'Etat.
    « Au vu de l'évolution de l'activité de l'établissement valorisée aux tarifs de référence nationaux par activité, l'Etat révise, le cas échéant, le montant des dépenses autorisées et fixe le montant de la dotation globale et des tarifs de prestations dans le respect de la dotation régionale limitative prévue au A.
    « II. - En 2004, les dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
    « 1. Les prestations d'hospitalisation des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie sont établies selon les modalités suivantes :
    « a) En application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'au 30 septembre. Les tarifs de ces prestations sont fixés en application des dispositions de l'accord national, des accords régionaux et de l'arrêté mentionnés respectivement aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-7 du même code et s'appliquent du 1er mai au 30 septembre ;
    « b) En application du 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, à compter du 1er octobre. Les tarifs de ces prestations sont fixés en application du 2 et s'appliquent à compter du 1er octobre.
    « 2. A. - L'Etat fixe, au plus tard le 1er septembre, dans le respect de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 du même code, les éléments suivants :
    « 1° Les tarifs nationaux de prestations d'hospitalisation, y compris celles afférentes aux activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile ;
    « 2° Les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code ;
    « 3° Les coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts maximums entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de chaque région après affectation de leur coefficient de transition.
    « Il fixe également, avant le 15 septembre, les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au 3°.
    « B. - Les tarifs des prestations de chaque établissement sont fixés dans le cadre d'un avenant à son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ils sont calculés en appliquant le coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de haute technicité propres à l'établissement aux tarifs nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d'un coefficient géographique.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des éléments prévus aux 1° à 3° du A ainsi que les modalités de calcul du coefficient de transition et du coefficient de haute technicité applicable à chaque établissement.
    « III. - Pour l'année 2004, l'Etat fixe les conditions dans lesquelles certains médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale peuvent être pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code.
    « Art. 29 bis. - A compter du 1er octobre 2004, il est créé auprès du ministre chargé de la santé un comité ayant pour mission d'évaluer l'application de la tarification à l'activité et notamment :
    « - d'évaluer sa mise en oeuvre et ses conséquences sur le fonctionnement du système de santé ;
    « - de mesurer son état d'avancement au regard des objectifs fixés pour 2008 et 2012 par l'article 28 de la présente loi ;
    « - d'identifier les principales difficultés rencontrées par les parties prenantes, dont les établissements de santé et les agences régionales de l'hospitalisation ;
    « - d'assister et d'informer ces parties prenantes ;
    « - de formuler toute proposition susceptible d'améliorer la mise en oeuvre et le suivi de cette tarification.
    « La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    « Art. 30. - Après l'article L. 6133-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6133-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6133-5. - Pendant une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1.
    « Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés par l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'établissement public de santé ou l'établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à participer à l'expérimentation et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
    « Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
    « Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs suivants :
    « 1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ;
    « 2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements de santé membres du groupement.
    « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation. »
    « Art. 30 bis. - I. - A partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.
    « Les agents du corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.
    « La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au premier alinéa et le supplément de pension qui en découle, seront réalisés progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « Le bénéfice du supplément de pension résultant de l'intégration de cette prime est ouvert à partir de l'âge de cinquante-cinq ans et à condition d'avoir accompli quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.
    « Les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.
    « Le supplément de pension est calculé à due proportion des années de services accomplis dans le corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière.
    « En aucun cas, le montant de la pension d'un agent du corps des aides soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas été promu dans ce corps.
    « II. - Par dérogation aux conditions posées au sixième alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moment de leur départ en retraite bénéficient du supplément de pension à taux complet.
    « Art. 31 bis. - Supprimé par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 32. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sont exclus de la couverture définie au présent article les actes et prestations qui sont effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles autres que celles figurant au présent code, et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures ou de sévices. Toutefois, lorsque ces actes et prestations s'inscrivent dans une démarche de prévention, ils sont remboursés dans le cadre des contrats de santé publique signés entre les médecins et les caisses d'assurance maladie. »
    « Art. 33. - I. - L'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-4. - Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :
    « 1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
    « 2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
    « 3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ;
    « 4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 321-1.
    « Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33. »
    « II. - A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code, il est rétabli, avant la sous-section 1, un article L. 162-8 ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-8. - Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne. »
    « III. - A la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code, il est inséré un article L. 162-13-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-13-3. - Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33. »
    « IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent au 15 février 2004.
    « Art. 33 bis. - Supprimé par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 34 bis. - I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : "La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.
    « II. - Le II de l'article L. 315-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1.
    « Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application du dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré. »
    « III. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 315-2 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : "Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci, il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. »
    « Art. 35. - I. - L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être conclus qu'après avoir reçu l'avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. »
    « 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les accords régionaux sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé approuvé. Les accords nationaux ou régionaux entrent en vigueur à compter de leur publication.
    « Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces accords sont contraires aux objectifs qu'ils poursuivent, le ministre chargé de la santé ou, pour les accords régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
    « Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les accords régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les accords sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. »
    « II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale.
    « Le complément de rémunération ou la majoration de participation peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces contrats. » ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : ", défini par la convention, sont supprimés ;
    « 3° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
    « Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. » ;
    « 4° Au douzième alinéa, les mots : "Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont remplacés par les mots : "Les contrats ;
    « 5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
    « Les contrats régionaux sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
    « Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
    « Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. »
    « III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, les mots : ", et après consultation des syndicats représentatifs des professions concernées sont remplacés par les mots : ", et après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, si les accords comportent des engagement relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées. »
    « IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-5-11 du même code est ainsi rédigée : "Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré ou modulé par le contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18 auquel le médecin a adhéré. »
    « V. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles L. 645-2 et L. 722-4 du même code est ainsi rédigée : "Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par le contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18 auquel le professionnel de santé a adhéré, ainsi que les conditions dans lesquelles une modulation du niveau de la participation peut être également prévue pour le médecin qui adhère à un contrat de bonne pratique. »
    « VI. - Au 2° de l'article L. 162-14-1 du même code, les mots : "ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins prévus par l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique prévus par l'article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions mettent en oeuvre conformément aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont supprimés.
    « Art. 36. - Après l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 183-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 183-1-1. - Les unions régionales des caisses d'assurance maladie peuvent passer des contrats avec des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral dans une aire géographique définie.
    « Les engagements de ces réseaux de professionnels de santé et les objectifs quantifiés associés peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la mise en oeuvre des références médicales, la gestion du dossier du patient ou la mise en oeuvre d'actions de prévention et de dépistage.
    « Le contrat prévoit le montant des financements alloués à la structure en contrepartie de ces engagements ainsi que les conditions dans lesquelles les actions font l'objet d'une évaluation.
    « Les unions régionales des caisses d'assurance maladie transmettent pour avis ces contrats, en tant qu'ils concernent les médecins dans le cadre de leur activité libérale, aux unions mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique. Cet avis est rendu dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception du texte par les unions susmentionnées. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
    « Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
    « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médecins exerçant dans les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1. »
    « Art. 37. - L'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national par les parties à la ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Les professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale. » ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : ", définis par la convention, sont supprimés ;
    « 3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des professionnels de santé qu'après avoir reçu l'avis favorable de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
    « Ces contrats sont approuvés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis favorable du directeur d'au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
    « Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
    « Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. »
    « Art. 37 bis. - I. - Le I de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'obligation de cesser définitivement toute activité médicale non salariée, prévue au premier alinéa du présent I, ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. » ;
    « 2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus tirés de l'activité médicale exercée dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique.
    « II. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-5-14 ainsi rédigé :
    « Art. L. 162-5-14. - Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins bénéficiant des dispositions de l'article L. 643-6 du présent code ainsi que les médecins concernés par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »
    « Art. 38. - I. - Pour 2004 le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 106 millions d'euros.
    « Ce fonds est doté de 15 millions d'euros au titre de l'exercice 2004.
    « II. - Au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Jusqu'au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux expérimentations, dans quelques sites pilotes, d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. A ce titre, il peut, par dérogation, assurer le financement d'une mission chargée de conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l'assurance maladie ».
    « Art. 39 bis. - Supprimé par la commission mixte paritaire »
    « Art. 40. - I. - Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 70 millions d'euros pour l'année 2004.
    « II. - L'article L. 1142-22-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 1142-22-1 - L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d'activité semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie spécifique sur les infections nosocomiales dont l'office a eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est rendu public. »
    « Art. 41. - L'article L. 6416-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 6416-1. - Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie au titre de l'article L. 6415-5 du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires. »
    « Art. 42. - Le Fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés contribue, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, en 2003, à hauteur de 155,4 millions d'euros, au fonds de concours créé par l'Etat en vue de l'achat, du stockage et de la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou aux traitements d'un grand nombre de personnes exposées à un agent microbien, toxique, chimique ou radiologique utilisé dans le cadre d'un acte terroriste.
    « Cette contribution est répartie entre les différents régimes selon les règles mises en oeuvre au titre de l'année 2003 pour l'application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
    « Art. 42 bis. - Après les mots : "des accords, la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : "pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. »

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES
POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Section 1
Branche accidents du travail
et maladies professionnelles

Section 2
Branche famille

    « Art. 50. - I. - L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Le 1° est ainsi rédigé :
    « 1° La prestation d'accueil du jeune enfant ; » ;
    « 2° Les 9° et 10° sont abrogés ;
    « 3° Le 11° devient le 9°.
    « II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi rédigé :

« TITRE III

« PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

« Chapitre Ier

« Dispositions générales relatives
à la prestation d'accueil du jeune enfant

    « Art. L. 531-1. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
    « Cette prestation comprend :
    « 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
    « 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
    « 3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
    « 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
    « La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.
    « Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.
    « Art. L. 531-2. - La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3.
    « La date de versement de cette prime est fixée par décret.
    « Le plafond de ressources varie selon le rang et le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
    « Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
    « Art. L. 531-3. - L'allocation de base est attribuée, à compter du premier jour du mois de la naissance du ou des enfants, au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond. Elle est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1.
    « L'allocation est versée à compter du premier jour du mois de l'arrivée au foyer, pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie à l'alinéa précédent.
    « Le plafond de ressources est celui défini à l'article L. 531-2.
    « Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.
    « Art. L. 531-4. - I. - 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant.
    « Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret.
    « 2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
    « Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret.
    « Ce complément à taux partiel est attribué au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
    « II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 552-1, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ou le mois de l'arrêt du versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 532-2. Sa durée de versement est limitée à une durée maximale.
    « III. - L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
    « Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.
    « Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l'enfant.
    « Les deux membres d'un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux compléments de libre choix d'activité à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux compléments à taux partiel puisse être supérieur à celui du complément à taux plein.
    « IV. - Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, le complément est versé pendant une durée minimale à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants, sous réserve des dispositions du II.
    « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément est également versé pour les enfants dont l'âge, au moment de leur arrivée au foyer des adoptants, est supérieur à l'âge limite mentionné à cet article. La durée de versement est, dans ce cas, égale à la durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 512-3.
    « V. - L'âge limite de versement mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 et la durée de versement prévue au IV du présent article sont augmentés en cas :
    « 1° De naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé ;
    « 2° D'arrivées simultanées d'un nombre déterminé d'enfants, adoptés ou confiés en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, au foyer des adoptants.
    « VI. - Par dérogation au premier alinéa du 1 du I et dans des conditions définies par décret, le complément de libre choix d'activité à taux plein peut être cumulé, pendant une durée déterminée, avec un revenu professionnel, en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants.
    « VII. - Le montant du complément de libre choix d'activité est majoré lorsque la personne y ouvrant droit ne bénéficie pas de l'allocation de base mentionnée au 2° de l'article L. 531-1.
    « Art. L. 531-5. - I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
    « Ce complément comprend :
    « a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;
    « b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant.
    « Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d'un minimum de revenus tirés d'une activité professionnelle. Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
    « La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
    « - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
    « - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
    « - aux personnes bénéficiaires d'une des allocations mentionnées à l'article L. 524-1 du présent code et à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    « II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
    « Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d'un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    « III. - La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du même code.
    « IV. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
    « V. - Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
    « Art. L. 531-6. - Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Le montant versé varie en fonction des revenus du ménage ou de la personne.
    « Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits.
    « L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret.
    « L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.
    « Art. L. 531-7. - Le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
    « Art. L. 531-8. - Les caisses versent le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    « L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
    « Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    « Art. L. 531-9. - Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec le complément de libre choix d'activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé au titre du VI de l'article L. 531-4.
    « Le complément de libre choix du mode de garde est réduit, lorsque le ménage ou la personne bénéficie du complément de libre choix d'activité à taux partiel pour l'exercice d'une activité professionnelle inférieure à une quotité, dans des conditions définies par décret.
    « Art. L. 531-10. - En cas de décès d'un enfant, le complément de libre choix d'activité et l'allocation de base, versés au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.

« Chapitre II

« Dispositions relatives au cumul
avec d'autres prestations

    « Art. L. 532-1. - L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article L. 522-1.
    « L'allocation de base versée en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial et avec le complément familial.
    « Art. L. 532-2. - I. - Le complément de libre choix d'activité n'est pas cumulable avec le complément familial.
    « II. - Le complément de libre choix d'activité à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
    « 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
    « 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
    « 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
    « 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
    « 5° Un avantage de vieillesse, d'invalidité ou la pension servie aux militaires en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    « Le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement du complément de libre choix d'activité, poursuivi jusqu'à l'expiration du droit.
    « III. - Le complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est pas cumulable pour le bénéficiaire, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5° du II. Il est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° du II perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
    « IV. - Lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d'activité a un seul enfant à charge, le complément est cumulable, le mois d'ouverture du droit, avec les indemnités et allocations visées aux 1° à 3° du II.

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux examens médicaux
de la mère et de l'enfant

    « Art. L. 533-1. - Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique.
    « Le versement de l'allocation de base est subordonné à la passation des examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 du même code donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
    « Un décret définit les conditions dans lesquelles sont produites les justifications ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation d'accueil du jeune enfant est suspendue lorsque ces justifications ne sont pas fournies. »
    « III. - 1. A l'article L. 755-10-1 du même code, les mots : "est versée sont remplacés par les mots : "ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées.
    « 2. La section 6 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigée :

« Section 6

« Prestation d'accueil du jeune enfant

    « Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
    « L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
    « L'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16. »
    « IV. - 1. Les sections 10, 11 et 13 du chapitre V du titre V du livre VII, la section 3 du chapitre VII du titre V du livre VII et le titre IV du livre VIII du même code sont abrogés.
    « 2. Le premier alinéa de l'article L. 161-9 du même code est ainsi modifié :
    « a) Les mots : "de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre II sont remplacés par les mots : "du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 ;
    « b) Les mots : "de cette allocation ou de ce congé sont remplacés par les mots : "de ce complément ou de ce congé.
    « 3. Au premier alinéa de l'article L. 241-6 du même code, les mots : "et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont supprimés.
    « 4. Au dernier alinéa du I de l'article L. 241-10 du même code, les mots : "l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1 sont remplacés par les mots : "le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.
    « 5. L'article L. 333-3 du même code est ainsi modifié :
    « a) Le 4° est ainsi rédigé :
    « 4° Le complément de libre choix d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 ; » ;
    « b) Le 5° est ainsi rédigé :
    « 5° Le complément de libre choix d'activité à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celui-ci. »
    « 6 a) Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du même code, les mots : "de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation sont remplacés par les mots : "de la prestation d'accueil du jeune enfant.
    « b) L'article L. 381-1 du même code est ainsi modifié :
    « - au premier alinéa, les mots : "de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation sont remplacés par les mots : "de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation ;
    « - au deuxième alinéa, les mots : "de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont remplacés par les mots : "du complément de libre choix d'activité à taux partiel.
    « 7. A l'article L. 522-1 du même code, les mots : "la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée sont remplacés par les mots : "la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1.
    « 8. L'article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :
    « a) Le c du 1° est abrogé ;
    « b) Le d du 1° devient le c et le e du 1° devient le d ;
    « c) Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
    « 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant. »
    « 9. Le 6° de l'article L. 544-8 du même code est ainsi rédigé :
    « 6° Le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; ».
    « 10. Le premier alinéa de l'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
    « a) Dans la première phrase, après les mots : "à l'exception de l'allocation de parent isolé, sont insérés les mots : ", de l'allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ;
    « b) Dans la deuxième phrase, les mots : "sauf en cas de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé et sauf en cas de sont remplacés par les mots : "sauf en cas de perception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d'activité de cette dernière prestation lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé ou de.
    « 11. A l'article L. 755-3 du même code, les références : "L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3 sont remplacées par les références : "L. 512-1 à L. 512-4.
    « 12. A l'article L. 755-16 du même code, les mots : "ait au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée sont remplacés par les mots : "ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite.
    « 13. Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V du livre VII du même code, les mots : "Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont supprimés.
    « IV bis. - 1. A l'article L. 755-2-1 du même code, les mots : "à L. 755-25 sont remplacés par les mots : "à L. 755-22.
    « 2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 331-4 et dans le troisième alinéa de l'article L. 331-7 du même code, les mots : "à l'article L. 512-4 et sont supprimés. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 331-6 du même code, les mots : "aux articles L. 512-3 et L. 512-4 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 512-3.
    « 3. A l'article L. 815-7 du même code, la référence : "L. 757-2, est supprimée.
    « 4. Dans le premier alinéa de l'article L. 815-17 du même code, les mots : "aux articles L. 757-2 et sont remplacés par les mots : "à l'article.
    « 5. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du même code, les mots : "aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et sont supprimés.
    « 6. A l'article L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles, la référence : "L. 841-1 est remplacée par la référence : "L. 531-1.
    « 7. Le 9° du II de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
    « 8. Dans le III du même article, les références : ", 8° et 9° sont remplacées par la référence : "et 8°.
    « 9. Dans le IV du même article, la référence : "et 9° est supprimée.
    « V. - Les modalités d'application des I à III sont définies par décret en ce qui concerne les âges d'ouverture à la prestation d'accueil du jeune enfant ou à ses compléments, ses montants, sa durée de versement et par décret en Conseil d'Etat pour les autres dispositions.
    « VI. - Au chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 512-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 512-4. - Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
    « 1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
    « 2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles. »
    « VII. - 1. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.
    « 2. Les personnes qui ont perçu moins de cinq mensualités d'allocation pour jeune enfant au titre de la grossesse pour des mois antérieurs au 1er janvier 2004 bénéficient de la prime à la naissance dans le courant du mois de janvier 2004. Les mensualités d'allocation pour jeune enfant perçues à ce titre antérieurement au 1er janvier 2004 sont déduites du montant de la prime à la naissance.
    « 3. Les personnes bénéficiaires de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation d'adoption, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004 pour un enfant né avant cette date, continuent à percevoir ces allocations jusqu'à leur terme.
    « Les personnes qui bénéficient au 1er janvier 2004 des prestations mentionnées à l'alinéa précédent pour un enfant né avant cette date, et qui ont à compter du 1er janvier 2004 un nouvel enfant à charge du fait d'une naissance ou d'une adoption, ouvrent droit à la prestation mentionnée aux II et III pour l'ensemble des enfants à charge qui remplissent les conditions de cette prestation. Le droit à la prestation mentionnée aux II et III est dans ce cas ouvert le mois qui suit la naissance de l'enfant. Toutefois, en cas de bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile ou de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit le trimestre civil où intervient la naissance de l'enfant. Pour les personnes ayant bénéficié de l'allocation parentale d'éducation avant le 1er janvier 2004, le complément de libre choix d'activité est versé sans examen des conditions d'activité professionnelle antérieures.
    « 4. A compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des ménages et personnes bénéficient de la prestation prévue aux II et III dès lors qu'ils répondent à ses conditions de droit.
    « Art. 50 bis. - L'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « I. - Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :
    « 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
    « 2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes. »
    « II. - Au second alinéa, les mots : "par l'alinéa précédent sont remplacés par les mots : "par le présent article.
    « Art. 52 bis. - Supprimé par la commission mixte paritaire. »

Section 3
Branche vieillesse

    « Art. 53 bis. - L'article 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :
    « 1° Au I, après les mots : "le 1er janvier 2004 sont insérés les mots : ", à l'exception de l'article 91 qui prend effet le 1er juillet 2004 ;
    « 2° Au III, la date : "1er janvier 2004 est remplacée par la date : "1er juillet 2004.
    « Art. 53 ter. - Le bénéfice des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels admis jusqu'au 31 décembre 2003 au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle accordé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels. »

TITRE V
OBJECTIFS DE DÉPENSES RÉVISÉS POUR 2003

TITRE VI
MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À LA TRÉSORERIE

    « Art. 55. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
    « II. - L'article L. 243-3 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 243-3. - L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. »
    « Art. 57. - I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-1-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 243-1-2. - L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    « II. - Il est inséré, dans le code rural, après l'article L. 741-1, un article L. 741-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 741-1-1. - L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 57 bis A. - I. - Avant la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis intitulée « Droits des cotisants », comprenant l'article L. 243-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 243-6-1. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
    « A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. »
    « II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié :
    « A. - Le 2° est ainsi rédigé :
    « 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ; ».
    « B. - Après le 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « 3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
    « 3° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
    « 3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
    « 3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ; ».
    « III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. 57 bis. - (Pour coordination)
    « I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 324-12 du code du travail, les mises en demeure prévues par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et les contraintes prévues par l'article L. 244-9 du même code, les ordres de recettes mentionnés à l'article 163 et les états exécutoires mentionnés à l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique pris par les agents chargés du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale relative aux cotisations et aux contributions sociales et aux contributions recouvrées en application du 3° de l'article L. 225-1-1, mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du même code et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-1 à la suite des actions de contrôle menées en application des articles L. 225-1-1 (3°) et L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 324-12 du code du travail sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément du ou des agents ayant procédé aux opérations de contrôle ou par le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur.
    « II. - La deuxième phrase de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est supprimée ainsi que l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 126 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
    « Art. 57 ter. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « Le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l'Etat sont redevables auprès du régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements. »
    « II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l'Etat. Elle peut demander l'assistance des organismes mentionnés à l'alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement.
    « Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières. »
    « III. - L'article L. 111-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
    « Art. L. 111-6 - La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article LO 132-3 du présent code. »
    « Art. 60. - I. - L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :
    « 1° Le I est ainsi rédigé :
    « I. - Les débiteurs de cotisations patronales, dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % de la totalité des cotisations patronales dues.
    « Les débiteurs dont l'exploitation ou l'entreprise agricole est issue d'une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes antérieures de cotisations sociales pour l'emploi de main-d'oeuvre salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu'ils s'engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites dettes. » ;
    « 2° Le II est ainsi modifié :
    « a) Dans le troisième alinéa, les mots : "au 31 décembre 1998 sont remplacés par les mots : "au 31 décembre 2002 ;
    « b) Dans le cinquième alinéa, les mots : "au 1er janvier 1999 sont remplacés par les mots : "au 1er janvier 2003 ;
    « c) Le septième alinéa est complété par les mots : ", pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural ; ;
    « 3° Le III est abrogé.
    « II. - La demande d'aide prévue au I de l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

ANNEXE

Rapport sur les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale
    La sécurité sociale est au coeur de notre politique de solidarité etde notre contrat social. Grâce à un financement dépendant des revenus de chacun, elle permet une véritable solidarité entre l'ensemble de nos concitoyens. Elle est un élément central de notre pacte républicain.
    La qualité de notre système de protection sociale est reconnue tant en France qu'à l'étranger. Les régimes de retraite sont l'expression de la solidarité entre les générations. Les plus âgés des Français bénéficient aujourd'hui de ressources d'un niveau comparable à celui des ressources des plus jeunes générations. Les régimes d'assurance maladie nous assurent un égal accès à des soins de qualité. C'est d'abord cette caractéristique qui assure l'excellence de notre système de santé. Notre politique familiale permet d'assurer un bon niveau de ressources aux familles les plus nombreuses et favorise un bon accueil des enfants.
    Toutefois, la viabilité de notre système de protection sociale est menacée. De nombreuses inéquités demeurent, liées à l'emploi ou à l'appartenance socioprofessionnelle. Par ailleurs, le drame de l'été 2003 a pointé certains dysfonctionnements de notre système de veille et d'alerte sanitaires auxquels il nous faut impérativement remédier. Enfin et surtout, des difficultés financières significatives sont devant nous. Le vieillissement de la population et notre aspiration commune à mieux vivre entraînent une forte croissance des dépenses. A partir de 2007, avec l'arrivée à la retraite des premières générations issues du baby boom, l'évolution des recettes pourrait être insuffisante pour financer une progression trop rapide, et concomitante, de ces dépenses. Le ralentissement conjoncturel actuel aggrave, par ailleurs, la situation financière.
    Face à cette situation, le choix du Gouvernement n'est pas de recourir à des expédients conjoncturels mais de moderniser en profondeur notre sécurité sociale en respectant et en confortant ses principes fondateurs, en particulier la solidarité et la justice sociale, et en garantissant sa viabilité financière et son efficience.
    La loi portant réforme des retraites a été promulguée le 21 août 2003. Elle est le résultat d'un processus de concertation qui a duré plusieurs mois. Elle garantit l'équité de notre système de retraites tout en assurant sa viabilité financière.
    Dans le domaine de la santé, le projet de loi de santé publique a été présenté au Parlement. Il donne, pour la première fois, un véritable cap à notre politique de santé. La modernisation de l'hôpital est, elle aussi, en marche grâce au plan « Hôpital 2007 ». Enfin, le Gouvernement a lancé une démarche de diagnostic, de concertation et de négociation qui aboutira d'ici septembre 2004 à une modernisation ambitieuse, nécessaire mais longtemps repoussée, de notre système d'assurance maladie.
    La sauvegarde de notre sécurité sociale, et donc des éléments fondamentaux de notre pacte social, est en jeu. Le Gouvernement s'est engagé résolument dans l'action. Le dialogue avec les différents partenaires, le choix de la confiance, mais aussi la détermination sont les clefs de la réussite.

1. La politique de santé et d'assurance maladie

    La santé publique, la promotion de l'innovation thérapeutique et de l'excellence du système de soins, la modernisation de l'assurance maladie et l'amélioration de la prise en charge des personnes fragiles sont les principales priorités de la politique de santé et d'assurance maladie.

1.1. Première orientation :
priorité à la santé publique

    La santé publique est un devoir impérieux. Dans notre pays qui a tacitement préféré l'approche curative individuelle à la prévention et à la santé publique, il s'agit de renforcer l'action collective et préventive pour améliorer l'état de santé de la population. C'est dans cet objectif que le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la politique de santé publique au Parlement.
    Le premier objet du projet de loi est de clarifier le rôle de l'Etat en la matière. Si l'Etat n'a pas le monopole de l'action dans ce domaine, il lui revient d'organiser, sous son autorité, un partenariat associant les différents acteurs.
    Le deuxième objet du projet de loi relatif à la politique de santé publique est de définir une série d'objectifs de santé publique. Ces objectifs permettront de donner une véritable direction commune aux acteurs. Une question clé est de savoir si les ressources consacrées au système de santé ont le meilleur impact possible sur l'état de santé de la population. Le projet de loi a pour ambition d'améliorer la correspondance entre les moyens engagés et les résultats obtenus.
    Le troisième grand objectif du projet de loi est d'organiser l'action sur le terrain, là où se gagne la bataille de la santé publique. Il revient à l'Etat d'organiser, d'impulser et de coordonner l'action sur le terrain. Cette coordination est indispensable, comme l'a montré la catastrophe de cet été. Il faut éviter la dispersion des moyens.
    Cette politique de santé publique conduira enfin au développement dela prévention dans notre pays, alors que ses insuffisances actuelles expliquent, dans une large mesure, le niveau relativement élevé de mortalité prématurée (avant soixante-cinq ans) dans notre pays.
    Parmi les objectifs de santé publique, la lutte contre le cancer apparaît particulièrement importante compte tenu du nombre de décès causés chaque année par ce fléau (150 000). Le « plan cancer » a été lancé en mars 2003 par le Président de la République, qui a fait de la lutte contre le cancer un grand chantier présidentiel depuis juillet 2002. Le plan cancer comporte soixante-dix mesures articulées autour de six objectifs : prévenir, dépister, soigner, accompagner, comprendre et découvrir, mobiliser. La généralisation du dépistage du cancer du sein devient réalité ; les mammographies continueront à être prises en charge par l'assurance maladie. Ces mesures traduisent une vision rénovée d'un combat partagé par les patients, leurs proches et les équipes médicales et soignantes. Le plan cancer est exemplaire de ce que devrait être la réforme de notre système de santé.

1.2. Deuxième orientation :
l'excellence du système de soins

    La recherche de l'excellence du système de santé vise à une meilleure utilisation des moyens consacrés à la santé et, par conséquent, doit permettre simultanément d'améliorer l'état de santé de la population et de réduire le rythme de croissance des dépenses.
    Cette politique passe d'abord et avant tout par une meilleure organisation des acteurs, le développement de processus de soins innovants et l'utilisation des outils, notamment technologiques, les plus efficients. Elle doit rester en parfaite cohérence avec les objectifs de santé publique.
    Dans ce cadre et comme cela a été fait pour les masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la politique de santé publique, il sera rétabli un ordre des pédicures-podologues.
    La politique nationale en direction de l'hôpital, en particulier à travers l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu à l'article 44 de la présente loi, prend en compte les inégalités territoriales et vise au rattrapage des régions sous-dotées.
    a) La modernisation de l'hôpital
    La modernisation de l'hôpital à travers le plan « Hôpital 2007 » est une des composantes les plus visibles de la politique de promotion de l'excellence des soins conduite par le Gouvernement.
    Cette modernisation passe d'abord par une relance sans précédent de l'investissement hospitalier. En dégageant un financement supplémentaire de 6 milliards d'euros d'ici 2007, le Gouvernement a amplifié de près d'un tiers le rythme naturel des investissements hospitaliers. Cet effort d'investissement permet d'accompagner les priorités sanitaires nationales (cancer, urgences et périnatalité) et toutes les autres priorités de santé publique, telles que la prise en charge des personnes âgées ou la psychiatrie.
    En 2004, le Gouvernement mettra en oeuvre les moyens pour permettre aux établissements de santé de certaines zones frontalières de fidéliser les étudiants infirmiers qui souhaitent exercer dans ces établissements après obtention de leur diplôme.
    La modernisation passe aussi par une allocation efficiente des ressources à travers la tarification à l'activité. Ce mode de tarification vise à libérer le dynamisme des établissements de santé et leur potentiel d'adaptation dans un environnement en mutation. A l'étude depuis plus de dix ans, il sera mis en oeuvre progressivement à partir de 2004. L'objectif est d'aboutir à une convergence des modalités de financement et des tarifs entre secteurs public et privé à une échéance de dix ans. L'entrée en vigueur de la tarification à l'activité permettra aussi la reconnaissance des missions d'intérêt général (recherche, enseignement, innovations et recours) et de certaines activités particulières (urgences, prélèvement d'organes par exemple).
    La recherche de la proximité est également le gage d'une meilleure réponse aux besoins des usagers. Une ordonnance de simplification dans le domaine sanitaire a traduit cet objectif en modernisant et en simplifiant les procédures de planification. A une planification fondée sur des indices a priori, se substitue une régulation des capacités de soins au regard des nécessités régionales. L'efficacité de cette dernière passe par une contractualisation d'objectifs avec les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements.
    Enfin, la responsabilisation des acteurs hospitaliers exige, en contrepartie, une autonomie accrue et une plus grande souplesse de gestion dans les établissements publics. La concertation spécifique lancée avec les acteurs du monde hospitalier devra aboutir au cours de l'année 2004.
    b) La maîtrise médicalisée
    Dans le domaine de la médecine de ville, le Gouvernement a choisi de s'engager résolument dans la maîtrise médicalisée. Cette politique est la seule voie possible pour respecter les deux exigences distinctes de qualité des soins ambulatoires et de maîtrise de la croissance des dépenses ambulatoires. C'est une ardente obligation.
    L'accord de juin 2002 entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats de médecins généralistes contient pour la première fois de véritables contreparties à la hausse des honoraires : hausse des prescriptions des génériques, réduction des prescriptions d'antibiotiques, diminution du nombre de visites inutiles. Les évolutions constatées depuis lors ont crédibilisé la démarche retenue même si des progrès doivent encore être faits.
    L'avenant sur la gestion du risque de 2003 signé entre l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) est un autre élément de progrès. L'assurance maladie, notamment son service médical, est appelée à se mobiliser. L'Etat lui en donne les moyens à travers les mesures proposées dans les projets de loi de financement successifs.
    Les actions de maîtrise médicalisée doivent être approfondies et accélérées par l'ensemble des acteurs, en particulier les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé. Cela passe notamment par :
    - la signature d'accords de bon usage et de contrats de bonne pratique ;
    - le développement de la formation continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles. La formation continue des professions de santé est instaurée. Elle sera obligatoire, financée et évaluée. Ses conditions de mise en oeuvre seront précisées par décret ;
    - le contrôle accru des indemnités journalières.
    Un effort particulier doit être consenti pour le suivi des affections de longue durée. En effet, la croissance des soins liés aux affections de longue durée représente deux tiers de la croissance des dépenses de soins de ville observée entre 2000 et 2002. La présente loi propose donc de modifier la portée du protocole interrégimes d'examen spécial (PIRES) pour qu'il devienne un véritable contrat entre le médecin traitant et le médecin conseil. Ce protocole ouvre en effet des droits supplémentaires importants pour le patient et implique, en contrepartie, le respect des références de bonne pratique.
    c) Une politique du médicament en faveur de l'innovation
    Le Gouvernement souhaite poursuivre la politique qu'il a engagée en faveur de l'innovation.
    Favoriser l'innovation permet d'apporter des soins de la meilleure qualité possible aux patients. Toutefois, cette politique ne peut être conduite au détriment du revenu des cotisants. Même si la croissance des dépenses pharmaceutiques ralentit, la consommation de médicaments en France reste l'une des plus élevées du monde. Il est donc indispensable de mener une politique de maîtrise médicalisée renforcée et de recherche d'économies reposant sur le développement des médicaments génériques.
    Aussi, la mise en oeuvre de la tarification à l'activité à l'hôpital facilitera l'utilisation des médicaments coûteux les plus innovants grâce à une harmonisation des règles de financement de ces médicaments entre les deux secteurs d'hospitalisation. Cette harmonisation devra s'accompagner d'un meilleur respect des bonnes pratiques de prescription. En ville, l'accord-cadre signé en 2003 prévoit par ailleurs un dispositif de mise sur le marché rapide des médicaments les plus innovants.
    La politique de développement du générique sera donc également poursuivie, avec l'extension des tarifs forfaitaires de remboursement à d'autres groupes génériques. Par ailleurs, le Gouvernement continuera à tirer toutes les conséquences de la procédure de réévaluation des médicaments.
    d) La coordination des soins
    L'amélioration de la coordination de l'ensemble des acteurs qui contribuent à l'offre de soins est un enjeu majeur de la modernisation de notre système de santé. Organiser la permanence des soins, rapprocher la ville de l'hôpital et développer des réseaux sont des chantiers majeurs que le Gouvernement a lancés depuis dix-huit mois.
    Le développement des réseaux constitue une priorité dans l'évolution de l'organisation des soins. Ainsi, dans le cadre du plan cancer, les professionnels sont appelés à former des réseaux spécifiques. La dotation nationale des réseaux a été doublée en 2003 et sera quasiment triplée en 2004. Parallèlement, le Gouvernement a simplifié les procédures d'agrément des réseaux. Le financement relève désormais du niveau régional, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM) étant conjointement responsables des décisions.
    La mise en place d'un dossier médical partagé doit représenter, au vu des expériences étrangères, un progrès majeur pour une prise en charge coordonnée du patient. Cette meilleure coordination des professionnels conduira à des soins de meilleure qualité et une suppression des actes redondants et des interactions médicamenteuses. En 2004, le fonds d'aide à la qualité des soins de ville financera des expérimentations pilotes qui seront mises en oeuvre en concertation avec les caisses d'assurance maladie, les professionnels et les représentants des patients.
    Enfin, une meilleure organisation de la permanence des soins doit permettre une réponse plus rapide et mieux proportionnée aux demandes urgentes de la population. Après concertation avec les acteurs, le Gouvernement a pris deux décrets qui réorganisent les gardes médicales de la médecine libérale. La permanence des soins est désormais organisée sur la base du volontariat, mais le conseil de l'ordre et le préfet peuvent intervenir en cas de carence.
    L'ensemble de ces actions seront activement poursuivies. Le processus de concertation et de négociation sur la modernisation de l'assurance maladie devra notamment prolonger la réflexion sur les moyens d'une coordination accrue des différents acteurs.
    De même, il conviendra d'examiner si, au-delà des incitations à une meilleure répartition géographique des professionnels de santé instituées notamment dans le cadre du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale (FORMMEL), les objectifs de lutte contre la désertification médicale de certaines zones de notre territoire ou de répartition harmonieuse de l'offre médicale justifient, pour l'avenir, l'introduction de dispositifs plus contraignants.

1.3. Troisième orientation :
la modernisation de l'assurance maladie

    Le Gouvernement s'engage résolument dans la voie de la modernisation de l'assurance maladie. L'objectif est de sauvegarder notre assurance maladie en respectant ses grands principes qui sont la clef de l'excellence du système de santé français : un financement solidaire et un égal accès pour tous à des soins de grande qualité. Cette modernisation devra conduire à une nouvelle répartition des rôles entre l'Etat, garant de la santé, et les partenaires sociaux, gestionnaires de l'assurance maladie, dans le cadre d'une plus grande autonomie de gestion de l'assurance maladie.
    La modernisation doit être conduite dans le dialogue social avec l'ensemble des acteurs de l'assurance maladie. La méthode et le calendrier proposés par le Gouvernement aux partenaires sont les suivants :
    - l'établissement d'un diagnostic partagé constitue la première phase. Un Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie établira ce diagnostic avant la fin de l'année 2003. Mais le Haut Conseil inscrira ses travaux dans la durée et les poursuivra au-delà de cette échéance ;
    - à la suite de ce diagnostic, des groupes de travail établiront dans la concertation les éléments constitutifs de la modernisation de notre assurance maladie ;
    - des solutions devront être proposées à nos concitoyens avant l'été.
    Il s'agit là d'un chantier majeur pour l'avenir de notre protection sociale.

1.4. Quatrième orientation : une meilleure prise
en charge des personnes les plus fragiles

    a) La prise en charge des personnes âgées dépendantes
    La politique en faveur des personnes âgées dépendantes repose sur trois piliers principaux :
    - la poursuite de l'amélioration de la qualité dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes à travers notamment une médicalisation accrue des établissements. Au 31 août 2003, sur les 8 500 établissements concernés, 1 800 environ ont conclu un processus de conventionnement avec l'Etat et les départements les engageant dans une telle démarche de modernisation ;
    - la création de nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Réparties entre 1 700 services, les 72 800 places existantes doivent répondre à un besoin grandissant compte tenu de la proportion de personnes âgées dépendantes souhaitant rester à domicile ;
    - l'ouverture de services d'accueil de jour, d'hébergement temporaire ou autres alternatives offertes aux personnes âgées et aux familles qui le souhaitent, notamment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées. Visant d'une part à offrir une alternative à la prise en charge à domicile, d'autre part à soulager les aidants, le nombre de ces services est destiné à croître très sensiblement du fait de la prévalence des maladies dégénératives.
    Ces orientations seront poursuivies et développées dans le cadre du plan « Vieillissement et solidarités », décidé par le Premier ministre pour faire suite aux conséquences de la canicule. Celui-ci proposera des développements sur ces différents volets à partir d'une approche globale adaptée instaurant une continuité de prise en charge entre domicile et établissement, dans le cadre de procédures allégées.
    La fin de vie est un problème majeur de notre société. Il conviendradonc d'augmenter le nombre de lits de soins palliatifs et d'équipes mobiles.
    b) La prise en charge des personnes handicapées
    La présente loi prévoit une hausse des moyens consacrés aux personnes handicapées. Il est prévu de reconduire l'effort actuel en matière de création de places dans les établissements. L'objectif est :
    - de développer les services permettant le soutien et l'accompagnement à domicile tant des enfants (SESSAD) que des adultes ;
    - de renforcer les services de diagnostic et d'accompagnement précoce (CAMSP), en particulier pour les troubles autistiques ;
    - d'encourager l'accueil temporaire qui offrira aux familles des possibilités d'alterner la prise en charge à domicile et le séjour en institution ;
    - de poursuivre le programme spécifique de rattrapage pour les régions connaissant les plus grands déficits en termes de places (Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
    - d'achever des opérations de maisons d'accueil spécialisé (MAS) ou foyers d'accueil médicalisé (FAM) n'ayant bénéficié jusqu'alors que de financements partiels.
    Par ailleurs, le Gouvernement modifiera avant la fin de l'année la loi de 1975 afin d'assurer un droit à la compensation aux personnes handicapées et de promouvoir leur intégration véritable dans notre société.
    c) La prise en charge des personnes les plus démunies
    Les personnes ne bénéficiant pas de la couverture maladie universelle complémentaire bénéficieront d'une aide personnalisée à la santé. Cette aide, inversement proportionnelle aux revenus, permettra à ces personnes de financer l'assurance complémentaire qu'ils choisiront librement.

2. La branche accidents du travail
2.1. Première orientation :
rénover la gouvernance de la branche

    La signature d'une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la branche accidents du travail et maladies professionnelles, avant la fin de l'année 2003, devra permettre d'améliorer la gestion de cette branche de manière significative.
    De plus, le Gouvernement souhaite que la branche renforce son autonomie, ce qui passe par la constitution d'un conseil d'administration dont la composition soit propre à la branche. L'action de la branche continuerait naturellement de s'appuyer sur le réseau de l'assurance maladie. Une disposition législative spécifique sera prochainement présentée au Parlement.
    Respectant la volonté majoritairement exprimée par les partenaires sociaux membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, le Gouvernement a décidé de ne pas relever le taux de cotisation, sous réserve que la surveillance des comptes de la branche n'amène pas à constater, en cours d'année, un trop grand déséquilibre.
    Enfin, dans un souci de clarification des comptes, le montant des transferts pris en charge par la branche reste stable, voire diminue.
2.2. Deuxième orientation : prendre une décision sur l'évolution des conditions d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles
    Les travaux du comité de pilotage présidé par M. Michel Yahiel, puis par M. Michel Laroque, chargé d'approfondir l'expertise sur la réparation intégrale dans ses aspects juridiques, financiers et organisationnels doivent aboutir prochainement. Des premiers chiffrages qui méritent d'être complétés et affinés ont été réalisés.
    Un bilan d'étape sera très prochainement disponible.
    Sur leur fondement, le Gouvernement mènera une concertation approfondie avec les partenaires sociaux et les associations de victimes, afin d'être en mesure d'élaborer des propositions opérationnelles.
    L'objectif est de parvenir à une solution consensuelle, qui permette à la fois de prendre en compte les évolutions de la jurisprudence, d'améliorer l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles les plus graves et de rester compatible avec l'impératif de maîtrise de nos dépenses publiques.
2.3. Troisième orientation : suivre avec attention la montée en charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
    Grâce à l'adoption d'un barème définitif d'indemnisation, le 21 janvier 2003, la réparation des préjudices subis par les victimes de l'amiante est désormais effective. Au 31 août 2003, 45,3 millions d'euros avaient été versés au titre des provisions. Des offres avaient été présentées pour plus de 80 millions d'euros. Le taux d'acceptation des offres (97 %) apparaît particulièrement satisfaisant.

3. La politique d'assurance vieillesse
3.1. Première orientation : appliquer la loi
du 21 août 2003 portant réforme des retraites

    La loi du 21 août 2003 permet à notre pays de se préparer au choc démographique de l'arrivée à la retraite de la génération du baby boom, tout en introduisant d'importantes mesures d'équité et de justice sociale.
    Conformément à son article 27, la revalorisation des pensions de vieillesse de 1,7 % sera déterminée par voie réglementaire. Elle sera supérieure de 0,2 % à l'inflation prévue pour 2004, afin d'éviter de pénaliser le pouvoir d'achat des retraités, du fait du léger surcroît d'inflation constaté en 2003.
    Un certain nombre de dispositions de la loi portant réforme des retraites nécessitent des décrets d'application. Le Gouvernement s'attachera à ce que ces textes soient publiés sans délai.
    Au cours de l'année 2004, le relèvement du taux d'activité des salariés âgés - qui est l'un des enjeux de la réforme de 2003 - fera aussi l'objet d'une attention toute particulière.

3.2. Deuxième orientation :
améliorer le droit à l'information

    Le débat du premier semestre 2003 sur les retraites a montré l'importance d'apporter à nos concitoyens une meilleure connaissance sur la situation et les règles des différents régimes de retraite. L'objectif est également de leur assurer une meilleure information sur leurs perspectives propres de droit à pension. Conformément à l'article 10 de la loi du 21 août 2003, un groupement d'intérêt public sera mis en place en 2004, afin de faciliter l'échange de données entre les régimes.

4. La politique de la famille
4.1. Première orientation :
favoriser l'accueil des jeunes enfants

    La présente loi institue au 1er janvier 2004 la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), qui va regrouper les six prestations existant en faveur de la petite enfance. L'instauration de cette prestation répond à la volonté du Gouvernement de simplifier et d'améliorer significativement l'aide apportée aux parents de jeunes enfants pour concilier leur vie familiale et professionnelle.
    Le développement de l'offre de garde est un complément indispensable à la mise en oeuvre de la PAJE. Plusieurs mesures importantes seront traduites financièrement dans le PLFSS pour 2004 :
    - le plan de création de places de crèches permettra de créer 20 000 places supplémentaires. Ce plan fera l'objet d'un avenant à la convention d'objectifs et de gestion (COG) entre l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) d'ici la fin de l'année. Il sera orienté en particulier en faveur des projets les plus innovants et souples pour les parents ainsi qu'en faveur de l'accueil des enfants handicapés ;
    - pour ouvrir le secteur de l'offre de garde au maximum d'intervenants, la présente loi prévoit de permettre aux parents de passer par une entreprise ou une association sans être employeurs directs de leur assistante maternelle ou de leur garde à domicile tout en bénéficiant du complément de garde de la PAJE ;
    - enfin, concernant la revalorisation du statut des assistantes maternelles, les cotisations relatives à la création d'un fonds de formation professionnelle ainsi que d'un fonds du paritarisme seront prises en charge par la sécurité sociale dans le courant de l'année 2004 ; en 2005, ce sera au tour des cotisations sociales de prévoyance avec la création d'une complémentaire santé et accidents du travail.
    Par souci de simplification, le complément de garde de la PAJE sera proposé aux familles sous forme d'un « chéquier PAJE » inspiré du chèque-emploi service actuel. Grâce à ce chéquier, le versement du complément sera fortement accéléré, les formalités imposées aux familles seront allégées et les risques de rupture des droits supprimés.
    Par ailleurs, les familles adoptantes auront droit à une prime d'adoption ainsi qu'à l'allocation de base de la PAJE. Elle leur sera versée, quel que soit l'âge de l'enfant, pendant la même durée que pour les enfants naturels, assurant ainsi l'égalité des droits et améliorant de façon importante les droits des familles qui adoptent.
    Dans le même souci de répondre aux besoins spécifiques, l'allocation de base de la PAJE sera versée, en cas de naissances multiples, pour chaque enfant et sera cumulable avec le complément de libre choix d'activité qui remplace l'APE.
    Enfin, la PAJE sera versée dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole. Les plafonds de ressources de l'allocation de base de la PAJE seront donc alignés. A compter de 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de la pertinence de modifier les conditions portant sur l'exercice antérieur d'une activité professionnelle permettant l'ouverture du droit au complément de libre choix d'activité.

4.2. Deuxième orientation :
l'accompagnement de l'adolescence

    Après avoir lancé pour les années à venir une politique d'accueil de la petite enfance claire et ambitieuse, le Gouvernement souhaite se concentrer en 2004 sur une politique d'accompagnement de l'adolescence.
    La Conférence de la famille sera donc axée sur l'adolescence. Comme celle de 2003, cette conférence privilégiera la concertation. Elle sera aussi à l'écoute des adolescents.
    Dès cet automne seront lancés différents groupes de travail sur dessujets aussi variés que la santé, la découverte de la vie professionnelle ou encore les temps libres des adolescents.

5. Le financement et l'équilibre de la sécurité sociale
5.1. Première orientation : clarifier les relations
financières entre l'Etat et la sécurité sociale

    La clarification des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale est essentielle au processus de modernisation de l'assurance maladie. En effet, elle est un préalable à la responsabilisation des différents partenaires.
    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a engagé les premières mesures permettant cette clarification : l'engagement de l'Etat de compenser intégralement les nouveaux allégements de charge et la réaffectation à la sécurité sociale d'une partie des recettes qui avaient été utilisées pour le financement du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC).
    En 2004, le Gouvernement souhaite supprimer le FOREC. Ce fonds est un élément important de cette tuyauterie de financements complexe et très critiquée. La création du FOREC puis la gestion de son équilibre ont en effet été marquées par une forte instabilité liée notamment à la difficulté de prévoir efficacement ses dépenses comme ses recettes.
    La suppression du fonds permet de revenir à la logique de la loi du 25 juillet 1994 qui veut que l'Etat compense l'intégralité des exonérations de charge qui privent la sécurité sociale de recettes. Elle permet de simplifier de nombreux circuits de financement et surtout d'identifier les compétences financières de l'Etat et celles de la sécurité sociale.
5.2. Deuxième orientation : stabiliser le déficit de l'assurance maladie pour préparer le redressement des comptes
    La crise financière à laquelle fait face le régime général et en premier lieu l'assurance maladie est trop profonde pour permettre un redressement financier des comptes sans une véritable modernisation en profondeur. Ce processus de modernisation est en cours.
    Toutefois, il n'est ni possible ni souhaitable de laisser le déficit croître. Le Gouvernement a donc décidé de stabiliser le déficit de l'assurance maladie, les autres branches restant proches de l'équilibre.
    Une telle stabilisation, par son ampleur, nécessite un effort significatif de tous les acteurs : offreurs de soins, patients, industrie et caisses d'assurance maladie. La présente loi et un certain nombre d'actes réglementaires mettront en oeuvre les mesures nécessaires. Toutefois, une intense mobilisation en faveur de la maîtrise médicalisée est indispensable immédiatement.
    Avant de mettre aux voix ce texte, conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisie.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 3, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 2 A. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Les débats auxquels a donné lieu la création du comité des finances sociales ont montré l'intérêt que porte l'Assemblée nationale à cette question. Le Sénat, quant à lui, avait supprimé cette création, mais la commission mixte paritaire l'a rétablie.
    M. le rapporteur a parfaitement compris que le souci du Gouvernement est de mener une réforme globale et de disposer pour cela d'un comité des finances sociales ayant pour vocation de suivre en temps réel, non seulement l'ensemble des finances sociales mais aussi celles de l'assurance maladie. C'est pourquoi le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de l'article 2. Ce n'est pas qu'il soit opposé à la création d'un comité des finances sociales, mais celle-ci lui paraît prématurée. Au reste, il s'engage à ce que la création d'un tel comité soit de nouveau proposée dans le cadre d'une réforme plus globale.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre Morange, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement qui vient d'être déposé.
    A titre personnel, je remercie M. le ministre d'avoir réaffirmé solennellement devant la représentation nationale la volonté du Gouvernement d'inscrire la création de ce comité des finances sociales dans le cadre d'une réflexion globale visant à réformer l'assurance maladie. Pour ma part, je suis tout à fait favorable à cet amendement.
    Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Si le souhait du ministre est de maintenir un tel organisme dans le cadre d'une réforme plus globale, je ne vois pas pourquoi nous devrions le supprimer prématurément et ne pas prévoir son remplacement.
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Madame Fraysse, en première lecture, l'Assemblée avait voté la création de ce comité. Le Sénat, quant à lui, à jugé opportun de le supprimer. Enfin, la CMP a rétabli cette création, affirmant de la sorte sa volonté de le voir exister.
    Le Gouvernement considère pour sa part que si ce comité doit exister à l'avenir, il n'y a pas lieu de le mettre en place dès maintenant, dans l'ignorance que nous sommes de ce qui va suivre.
    Mme Jacqueline Fraysse. Je prends acte de votre réponse, monsieur le ministre.
    Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot.
    M. Philippe Folliot. La décision de l'Assemblée en première lecture et celle de la commission mixte paritaire étaient bonnes. En effet, chacun s'accorde à reconnaître que la création d'un comité des finances sociales constitue un acte éminemment constructif et positif.
    Je prends acte de vos propos, monsieur le ministre. Toutefois, pourquoi repousser à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui ? La création d'un tel comité pourrait être un signe fort adressé aux acteurs locaux et favoriserait l'implication d'un très grand nombre d'entre eux. Cela leur permettrait aussi de se positionner - peut-être de manière anticipée - par rapport aux nécessaires évolutions futures et liées à la réforme en question.
    Les députés du groupe UDF et apparentés regrettent que ce comité ne puisse pas être créé tout de suite.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le tableau du I de l'article 4 :

GROUPES DE PRODUITS TAUX NORMAL
(en %)
Cigarettes 64
Cigares 27,57
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 58,57
Autres tabacs à fumer 52,42
Tabacs à priser 45,57
Tabacs à mâcher 32,17
    « II. - Dans le dernier alinéa du III de cet article, substituer au nombre "68, le nombre "75. »

    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la suppression de la taxe BAPSA sur les produits du tabac, votée par le Sénat en première lecture du projet de la loi de finances pour 2004. Il s'agit d'une mesure qui a été adoptée la nuit dernière par tous les groupes de la Haute assemblée, sauf par le groupe communiste qui s'est abstenu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre Morange, rapporteur. Favorable. Cet amendement permet à la fiscalité sur les produits du tabac de garder la même structure. Il s'agit d'une coordination nécessaire qui répond à un souci de justice fiscale.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. Je vais poser une question extrêmement précise, qui donnera un sens très clair à tout notre débat.
    Monsieur le ministre, après le vote de qui a eu lieu la nuit dernière, reviendrez-vous - ou non - sur le malheureux engagement du Gouvernement de ne pas augmenter les taxes sur le tabac dans les quatre ans qui viennent ? Autrement dit, et plus précisément, au-delà de ce qui est indiqué dans ce texte, envisagez-vous, pour les années qui viennent, de continuer à faire progresser ces taxes, ou bien y renoncez-vous ?
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je ne suis pas habilité, monsieur Le Guen, à répondre à votre question en lieu et place du Premier ministre, qui a pris l'engagement, au nom du Gouvernement, de ne pas augmenter les taxes sur les cigarettes durant les quatre prochaines années.
    Si les fabricants de cigarettes souhaitent programmer eux-mêmes, dans un premier temps, une baisse de leurs marges pour se rattraper ensuite, le Gouvernement n'a pas la possibilité d'intervenir sur leurs décisions. Le Gouvernement, quant à lui, n'a pas l'intention d'augmenter la fiscalité au-delà de son niveau actuel.
    La mesure qui a été prise la nuit dernière au Sénat présente l'avantage considérable de permettre de simplifier la situation. En effet, vous conviendrez avec moi, parce que je suis persuadé que vous avez essayé d'en saisir les arcanes, que la fiscalité du tabac n'est pas simple et que cette mesure permet une simplification et une harmonisation.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. Je pense que cette intervention, dont je comprends bien quelle est contrainte par la décision du Premier ministre, conclut la discussion que nous avons eue tout à l'heure : il n'y a plus de politique de santé publique de lutte contre le tabac, en tout cas pas par le biais de la politique des prix. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot.
    M. Philippe Folliot. Nous nous félicitons, bien évidemment, de cette mesure. Contrairement à ce que vient de dire M. Le Guen, faire preuve de pragmatisme en la matière ne remet aucunement en cause les objectifs de santé publique poursuivis par M. le ministre et par le Gouvernement grâce à la lutte contre le tabagisme.
    Si l'augmentation des prix est un des éléments d'une telle politique, ce n'est assurément pas le seul. Il en existe d'autres, notamment pour s'attaquer au problème grave que constitue le tabagisme des jeunes : je pense à d'autres leviers, qui relèvent de la pédagogie et de l'information, et qu'il convient de développer.
    L'objectif raisonnable que se fixe le Gouvernement en matière d'augmentation des prix du tabac nous paraît juste et légitime, et il nous faut d'autant plus le souligner que ce point fait partie de ceux que nous avions soulevés lors de la première lecture.
    Cependant, au-delà de cet objectif de santé publique, dont nous convenons toutes et tous, il nous faut aussi tenir compte de l'avenir de la filière du tabac et de cet important commerce de proximité que représentent les buralistes.
    Je voudrais aussi appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait que ce mode de financement du BAPSA est aléatoire et que, en conséquence, nous risquons peut-être d'avoir, en 2004, quelques difficultés pour atteindre les objectifs de financement initiaux. C'est la seule petite réserve que nous émettrons.
    En tout état de cause, nous soutenons cet amendement de la manière la plus active qui soit.
    Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Je voudrais profiter de l'examen de cet amendement pour rappeler quelques éléments que je crois de bon sens.
    D'abord, le groupe des député-e-s communistes et républicains conteste le procédé qui consiste à faire financer la sécurité sociale par la vente du tabac. En effet, si nos concitoyens avaient subitement la bonne idée d'arrêter complètement de fumer,...
    M. François Goulard. Ce serait une bonne chose !
    Mme Jacqueline Fraysse. ... le trou de la sécurité sociale s'en trouverait aggravé. Le procédé utilisé ne me paraît donc pas le bon. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Yves Bur. Et les 60 000 morts de moins, qu'en faites-vous, madame Fraysse ?
    Mme Jacqueline Fraysse. Vos réactions prouvent, mes chers collègues, que mon argumentaire est intéressant.
    Il me semble tout de même paradoxal d'affirmer vouloir lutter contre la consommation de tabac et d'utiliser cette même consommation pour financer la sécurité sociale.
    Si l'augmentation du prix du tabac joue indiscutablement un rôle dissuasif, celui-ci n'est pas aussi important que ce que certains voudraient faire croire. Il semble que nous ayons atteint une limite. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous n'avons pas soutenu la dernière augmentation du tabac. Sans compter que le niveau élevé des prix provoque un accroissement des trafics qui n'est pas sain. Bref, l'augmentation excessive du prix du tabac trouve une limite à la fois dans la prévention et dans l'activité économique.
    Enfin, cette mesure illustre la sensibilité extrême du Gouvernement à la pression d'un groupe, pour ne pas dire d'un électorat. Je regrette vivement que les décisions soient prises dans un contexte aussi politicien alors que seul le souci de la santé publique devrait nous guider tous, quelles que soient nos prises de position lors des échéances électorales.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du I de l'article 4 bis A, substituer au pourcentage : "22,27 %, le pourcentage : "21,42 %. »
    « II. - En conséquence, à la fin du II de cet article, substituer au pourcentage : "0,32 %, le pourcentage : "0,31 %. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C'est un amendement de coordination, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre Morange, rapporteur. Avis favorable du rapporteur.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. Après plusieurs semaines de débat autour du prix du tabac, il est grand temps de clarifier les choses du point de vue politique.
    Certains de nos collègues, notamment du groupe UDF, aiment donner des leçons à tout le monde sur la manière de faire de la politique (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire), notamment sur la nécessaire modernisation de la vie politique.
    M. Philippe Folliot. De bonnes leçons !
    M. Jean-Marie Le Guen. Mais, aujourd'hui, trop c'est trop. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Je regrette qu'une organisation politique, en l'occurrence, la vôtre, monsieur Folliot, se fasse le relais des lobbies au sein même de l'Assemblée nationale.
    M. François Goulard. Mais il interpelle l'UDF !
    M. Jean-Marie Le Guen. Que vous interveniez pour défendre les buralistes, pourquoi pas ? Mais il se trouve que je lutte depuis quinze ans contre l'industrie du tabac et son emprise sur les politiques de santé publique.
    Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Très bien !
    M. Jean-Marie Le Guen. Je connais les positions de vos représentants, et non des moindres, depuis tout ce temps : ils étaient déjà contre la loi Evin et l'interdiction de la publicité en faveur du tabac. Quand je les retrouve en train de manifester aux côtés des buralistes, je sais qu'ils ne sont pas ponctuellement là pour relayer l'énervement d'une certaine catégorie de la population, mais qu'ils sont là pour défendre des gens qui mettent en difficulté - et le mot est faible - la santé publique de nos concitoyens.
    M. Yves Bur. Eh oui ! C'est scandaleux !
    M. Jean-Marie Le Guen. Vous venez tenir à la tribune de l'Assemblée nationale des discours mensongers, affirmant que le prix du tabac n'a aucune incidence sur la santé publique. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Philippe Folliot. Il n'y a aucun lien !
    M. Jean-Marie Le Guen. Vous vous faites ici le relais...
    M. Yves Bur. De British American Tobacco !
    M. Jean-Marie Le Guen. ... d'intérêts qui sont odieux aux yeux de ceux qui ont en charge la santé publique. Il est sans doute plus facile d'écouter les buralistes que de s'intéresser aux professions de santé, aux infirmières, aux aides-soignantes...
    M. Philippe Folliot. C'est de la démagogie que vous faites !
    Mme le président. Monsieur Folliot !
    M. Jean-Marie Le Guen. Pourtant, ceux-ci aimeraient bien que le Gouvernement consente à l'hôpital public, pour leurs malades, les mêmes cadeaux que ceux qu'il fait aux buralistes. Ils aimeraient bien voir un autre spectacle que celui de parlementaires relayant ce type de lobbies.
    Face au discrédit du politique, qui est une réalité, il faut savoir assumer ses responsabilités.
    M. Yves Bur. Eh oui !
    M. Jean-Marie Le Guen. J'en ai assez de voir des parlementaires essayer de ramasser des voix en utilisant des procédés indécents sans que personne ne dise rien. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme le président. La parole est à M. Philippe Folliot.
    M. Philippe Folliot. Madame la présidente, mes chers collègues, je ne sais pas si l'intervention de M. Le Guen mérite réponse, je crois plutôt qu'elle appelle le mépris car elle est empreinte d'une grande démagogie.
    Le groupe socialiste est bien mal placé pour nous donner des leçons, notamment sur ce sujet.
    M. Yves Bur. Quel argument !
    M. Philippe Folliot. Je note d'ailleurs que les propos de la représentante du groupe communiste étaient très proches des miens. Je trouve, mon cher collègue, que vous avez une indignation bien sélective. Dans ces conditions, vous pouvez monter sur vos grands chevaux, vos leçons ne portent pas bien loin.
    Je reste serein et de continuerai de défendre l'intérêt général. J'ai le droit de m'exprimer...
    Mme le président. Vous l'avez fait, monsieur Folliot.
    M. Philippe Folliot. ... où je veux, et quand je veux !
    M. Yves Bur. Dans l'intérêt de la carrière présidentielle de M. Bayrou !
    M. Philippe Folliot. Cela s'appelle la démocratie.
    Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 4, ainsi rédigé :
    « Substituer aux 3 et 4 du IV bis de l'article 50 l'alinéa suivant :
    « 3. A l'article L. 762-6 du code rural, la référence : "L. 755-24 est remplacée par la référence : "L. 755-22. »
    La parole est à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.
    Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Il s'agit d'un simple amendement de coordination, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre Morange, rapporteur. Avis favorable du rapporteur.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
    (L'amendement est adopté.)

Explications de vote

    Mme la présidente. Dans les explications de vote, la parole est à M. Jean-Marie Le Guen, pour le groupe socialiste.
    M. Jean-Marie Le Guen. Madame la présidente, le débat qui s'achève sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne nous aura pas permis d'avancer. Au contraire, les inquiétudes se font chaque jour de plus en plus grandes chez les professionnels de santé d'une façon générale, et plus particulièrement parmi les hospitaliers. En outre, tenter, de façon plus ou moins assumée, de montrer du doigt les assurés nous paraît dangereux et sans effet sur la nécessaire réforme de l'assurance maladie.
    Le débat est maintenant engagé, ou plutôt l'idée du débat car sa nature n'est pas clairement définie, mais je suppose que les positions des uns et des autres se clarifieront dans les semaines et les mois qui viennent. Le sujet est trop important pour que nous ne l'abordions pas avec détermination. Notre système de santé est un des éléments fondateurs du lien social dans notre pays. Nous comptons bien le défendre.
    Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Folliot, pour le groupe UDF.
    M. Philippe Folliot. Les questions relatives à la politique de santé, comme celles relatives à la retraite et à la politique familiale, font partie des préoccupations majeures de nos concitoyens. L'assurance maladie se trouve dans une situation particulièrement difficile et même sans précédent, dont certains donneurs de leçons portent d'ailleurs la responsabilité.
    Le Gouvernement a pris des mesures et des orientations qui ne nous semblaient pas, nous l'avons dit en toute liberté et en toute simplicité, aller assez loin mais qui, en tout état de cause, dans leur globalité, nous paraissaient tout à fait positives. Je ne reprendrai pas l'ensemble de mon propos de tout à l'heure...
    Mme la présidente. Vous n'en auriez pas le temps !
    M. Philippe Folliot. ... mais quand des avancées significatives sont obtenues, nous le disons. C'est pourquoi le groupe UDF et apparentés votera ce projet sans état d'âme. (Applaudissements sur les bancs de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jean-Michel Dubernard, vice-président de la commission mixte paritaire. Très bien !

Vote sur l'ensemble

    Mme la présidente. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les amendements qui viennent d'être adoptés.
    (L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. La séance est suspendue pour une dizaine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

    Mme la présidente. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à seize-heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.)
    Mme la présidente. La séance est reprise.

2

ADAPTATION DE LA JUSTICE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi

    Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n°s 1109, 1236).

Discussion des articles (suite)

    Mme la présidente. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'article 16 bis D.

Article 16 bis D

    Mme la présidente. « Art. 16 bis D. - L'article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
    « Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. »
    « II. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende. »
    « III. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine. »
    M. Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, a présenté un amendement, n° 149, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du I de l'article 16 bis D, après le mot : "crime, insérer les mots "ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. »
    La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois anticonstitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Cet amendement étend le prélèvement forcé des empreintes génétiques aux délits les plus graves, c'est-à-dire à ceux punis d'une peine d'emprisonnement de dix ans.
    Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement.
    M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. L'avis du Gouvernement est favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 149.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 148, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du III de l'article 16 bis D :
    « III. - Il est inséré un paragraphe III rédigé : »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 bis D, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 16 bis D, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 16 bis D

    Mme la présidente. M. Guilloteau a présenté un amendement, n° 401, ainsi rédigé :
    « Après l'article 16 bis D, insérer l'article suivant :
    « Dans le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, après les mots "sévices graves sont insérés les mots ", ou de nature sexuelle,. »
    La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La disposition technique proposée par M. Guilloteau peut se défendre. L'amendement n'a pas été examiné par la commission mais j'y suis, à titre personnel, favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 401.
    (L'amendement est adopté.)

Après l'article 16 bis

    Mme la présidente. MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement n° 405, ainsi rédigé :
    « Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
    « Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 350 000 EUR tout employeur qui aura désorganisé son entreprise, notamment en augmentant le passif, en diminuant tout ou partie de ses ressources ou en dissimulant certains de ses biens, lorsque cela a eu pour effet d'écarter les obligations qui lui incombent au titre des contrats de travail des dispositions des codes du travail ou du commerce relatifs aux droits des salariés ou du code de la sécurité sociale ».
    Cet amendement est-il défendu ?
    Mme Jacqueline Fraysse. Madame la présidente, en l'absence de M. Vaxès, je vais défendre l'amendement n° 405.
    Mme la présidente. Vous avez la parole, madame Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à créer une nouvelle infraction afin de réprimer les comportements délictueux de certains chefs d'entreprise.
    Monsieur le garde des sceaux, il n'y a pas si longtemps votre gouvernement a déclaré publiquement qu'il existait des « patrons voyous ». Une fois n'est pas coutume, nous partageons cette appréciation.
    Plusieurs des vôtres l'ont d'ailleurs crié si fort que toute la France les a entendus. Il n'est donc pas étonnant que toute la France attende des dispositions législatives permettant de sanctionner ces délinquants en col blanc, avec une efficacité et une sévérité qui soient au moins égales à celles réservées aux voyous « ordinaires », si je puis dire.
    Vous avez rejeté notre proposition relative à la corruption avec des arguments qui ne nous ont pas convaincus.
    S'agissant de cet amendement, ce n'est pas seulement notre groupe qu'il faudra convaincre, mais cette « France d'en bas », qui attend que les cris d'indignation d'un certain nombre de vos amis, découvrant les pratiques de patrons sans morale ni scrupules, aient un prolongement dans les faits à travers des dispositions juridiques nouvelles qui permettent de réprimer avec une sévérité exemplaire le comportement de ces délinquants de luxe, qui organisent leur insolvabilité sociale et qui se soustraient aux obligations qui les lient à leurs salariés, ces derniers étant les seuls vrais producteurs des richesses des entreprises qu'ils possèdent, qu'ils dirigent et dont ils profitent.
    C'est pourquoi nous proposons de punir de cinq ans de prison et d'une amende de 350 000 euros les patrons qui ne respectent pas leurs salariés ni les règles de fonctionnement de notre société.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je comprends la démarche défendue par notre collègue, mais la commission n'a pas adopté cet amendement, qui pose des problèmes évidents de rédaction. En effet, la notion de « désorganisation » de l'entreprise n'est pas juridique et notre arsenal pénal est extrêmement riche, puisque la loi de 1966 prévoit déjà plus de cent soixante incriminations.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont la rédaction est si générale et si floue qu'elle poserait un problème de nature constitutionnelle, ce qui ne serait pas raisonnable.
    Je rappelle qu'il existe un certain nombre de délits, tels que ceux de banqueroute, d'abus de biens sociaux, d'entrave aux missions de l'inspection du travail ou au rôle du comité d'entreprise, qui sont clairement précisés dans le code pénal.
    Je ne pense pas qu'il soit opportun d'y ajouter une incrimination aussi générale.
    Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le garde des sceaux, vous venez de dire que l'arsenal actuel permettait de réprimer les agissements dont j'ai parlé. Mais en dépit de cet arsenal, certains patrons peuvent se comporter d'une manière que le Gouvernement lui-même considère comme anormale. Il y a donc lieu de faire bouger les choses, par exemple en créant les conditions permettant à une législation que vous déclarez suffisante d'être appliquée.
    Quant à la rédaction de l'amendement, je voudrais vous dire très tranquillement que, si vous voulez l'améliorer, le groupe des député-e-s communistes et républicains est ouvert à cette perspective.
    M. Richard Mallié. Pour une fois, cela nous change !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 405.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 16 ter

    Mme la présidente. « Art. 16 ter. - I. - L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogé.
    « II. - Après l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
    « Art. 32-1. - La diffamation prévue au premier alinéa de l'article 32 est punie de 45 000 EUR d'amende lorsqu'elle est accompagnée d'une référence relative à une constitution de partie civile portant sur les faits objets des allégations ou imputations diffamatoires et sur lesquels aucune décision judiciaire n'est encore intervenue. »
    MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 407, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 16 ter. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Pourquoi supprimer l'article 16 ter ?
    Vous avez vu comme moi l'accueil que la presse a réservé à ce texte : « Fronde contre les mesures liberticides du Sénat », titrait Libération ; « Les sénateurs veulent restreindre la liberté d'investigation des journalistes », affirmait Le Monde ; « Sénateurs censeurs » et « la liberté de la presse menacée », ajoutait Paris Match. Voilà quelques exemples des termes par lesquels la presse a accueilli l'amendement adopté par la majorité sénatoriale.
    Ce n'est évidemment pas à la presse de faire la loi, nous en sommes bien d'accord. Mais c'est son droit, et même l'une de ses raisons d'être que de la commenter. C'est ce qu'elle a fait en l'occurence et nous ne pouvons négliger les préoccupations qu'elle exprime, et que nous partageons.
    En effet, si les dispositions votées par le Sénat étaient définitivement adoptées, la presse ne pourrait pas évoquer le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. Pourtant, dans un arrêt du 3 octobre 2000, la Cour europénne des droits de l'homme a dénoncé cette interdiction et je crois même que la France a été condamnée pour violation du droit à la liberté d'expression.
    Certes, l'équilibre entre liberté d'expression, liberté de la presse et respect de la vie privée est toujours difficile à réaliser. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il convient de faire preuve de beaucoup plus de prudence avant de prendre le risque de mettre gravement en cause les équilibres existants en matière de responsabilité de la presse.
    Nous ne sommes pas hostiles à d'éventuelles évolutions mais, en règle générale et particulièrement en ce domaine, toute évolution exige que l'on consulte l'ensemble des parties concernées, les professionnels comme les associations de défense des droits de l'homme. Or cela n'a pas été fait.
    Pour notre part, nous n'acceptons pas de légiférer dans la précipitation et c'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l'article 16 ter.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Madame Fraysse, sur le fond, l'avis de la commission vous donnera satisfaction, mais pas sur la forme. Je m'explique.
    Le Sénat a adopté l'article 16 ter en deux temps.
    Il a, d'une part, abrogé l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931. Le rapport de l'année 2000 de la Cour de cassation l'y incitait puisque, comme vous l'avez rappelé, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Cette abrogation, prévue au I de l'article, est une bonne chose mais, par l'amendement n° 150, adopté par la commission, je proposerai d'abroger l'ensemble de la loi de 1931.
    Le Sénat a, d'autre part, prévu, dans un II, un alourdissement des sanctions applicables à la diffamation. Cet alourdissement ne paraît pas justifié. La commission a pris en l'occurrence la même position qu'hier dans d'autres débats : il importe, en matière de lois sur la presse, d'agir avec prudence. C'est la raison pour laquelle nous sommes contre le II.
    La commission propose donc à l'Assemblée d'étendre la portée du I en approuvant l'amendement n° 150, et de supprimer le II en adoptant l'amendement n° 151 déposé à l'initiative du président Pascal Clément.
    La commission, vous l'aurez compris, est défavorable à l'amendement n° 407, que je vous invite à retirer.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je partage le point de vue du rapporteur.
    La rédaction adoptée par le Sénat n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle aggrave, d'une manière qui n'est pas du tout raisonnable, la répression de certains délits de presse. Je pense que la rédaction proposée par la commission des lois de l'Assemblée est bonne. C'est pourquoi je suis défavorable à l'amendement n° 407, mais favorable aux amendements n°s 150 et 151.
    Madame Fraysse, je pense que la préoccupation que vous avez exprimée est satisfaite par les deux amendements de la commission.
    Il ne faut pas aggraver les peines qu'encourt la presse en matière de diffamation.
    Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. J'ai pris acte de la proposition qui m'est faite de retirer l'amendement mais je ne fais que remplacer M. Vaxès et je n'ai pas suivi personnellement toute la discussion du texte. Je ne peux donc prendre l'initiative d'un retrait.
    Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement sensible aux arguments qui viennent d'être développés et qui répondent, au moins partiellement, à notre préoccupation.
    Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. J'ai déposé un amendement visant à supprimer le II de l'article 16 ter afin de faire disparaître la circonstance aggravante prévue par le Sénat dans le cas d'une référence à une constitution de partie civile.
    Nous passons ici beaucoup de temps à harmoniser une partie de notre droit par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit en l'occurrence précisément de cela. Nous nous sommes fait condamner sur le sujet et le Sénat a prévu une circonstance aggravante, ce qui est contraire à ce que veut la Cour européenne des droits de l'homme.
    J'ajoute, pour ce qui concerne notre droit interne, que la Cour de cassation a, dans son rapport annuel, fait une observation allant dans le même sens.
    Voilà pourquoi je propose de supprimer le II, et je remercie la commission et son rapporteur de m'avoir suivi.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 407.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 150, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le I de l'article 16 ter :
    « I. - La loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogée. »
    Le Gouvernement s'est déjà exprimé.
    Je mets aux voix l'amendement n° 150.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, et M. Clément ont présenté un amendement, n° 151, ainsi rédigé :
    « Supprimer ainsi le II de l'article 16 ter :
    Le Gouvernement a donné son avis.
    Je mets aux voix l'amendement n° 151.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 16 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16 quater

    Mme la présidente. « Art. 16 quater. - Dans le premier alinéa de l'article 121-2 du code pénal, les mots : "et dans les cas prévus par la loi ou le règlement sont supprimés. »
    Je mets aux voix l'article 16 quater.
    (L'article 16 quater est adopté.)

Après l'article 16 quater

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 152 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 131-38 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « « Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 million EUR. »
    « « II. - Il est inséré après le sixième alinéa de l'article 706-45 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables. »
    « « III. - Il est inséré, après l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 43-1 ainsi rédigé :
    « Art. 43-1.- Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables. »
    « « IV. - Il est inséré, après l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, un article ainsi rédigé :
    « Art. 93-4. - Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas appicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise d'abord à fixer à 1 million d'euros le montant de l'amende encourue par des personnes morales dans le cas d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques.
    Il tend également à exclure du dispositif voté par le Sénat les entreprises de presse. Je crois en effet qu'il ne faut légiférer qu'avec beaucoup de prudence en matière de responsabilité de la presse.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 152 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Garraud a présenté un amendement, n° 281, ainsi libellé :
    « Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant :
    « I. - Il est inséré après l'article 223-10 du code pénal un article 223-11 ainsi rédigé :
    « Art. 223-11. - L'interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
    « En cas de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende. »
    « II. - L'article L. 2222-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2222-1. - I. - Les dispositions réprimant l'interruption de la grossesse sans le consentement de la femme enceinte sont prévues par les articles 223-10 et 223-11 du code pénal ainsi reproduits :
    « Art. 223-10. - L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
    « Art. 223-11. - L'interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
    « En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »
    « II. - Lorsque l'interruption de la grossesse est causée, de façon non intentionnelle, par un acte médical le délit prévu par le présent article n'est constitué que s'il est établi que n'ont pas été accomplies les diligences normales exigées par l'article 121-3 compte tenu des difficultés propres à la réalisation d'un tel acte. Ce délit ne saurait notamment être constitué lorsque des soins ont dû être prodigués en urgence à une femme dont l'état de grossesse n'était pas connu des praticiens.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'interruption de la grossesse réalisée avec le consentement de la femme enceinte, qui, hors les hypothèses dans lesquelles elle est autorisée par la loi, ne peut être réprimée que par les articles L. 2222-2 à L. 2222-3 ci-après. »
    « III. - Les dispositions de l'article 2222-1 du code de la santé publique reproduisant les articles 223-10 et 223-11 du code pénal sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. »
    La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Voici une proposition dont il a été beaucoup question au cours de précédents débats. Un amendement similaire avait été présenté à l'occasion de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, mais je l'avais finalement retiré, pour des raisons que je vais expliquer.
    L'amendement n° 281 tend à combler un vide juridique, que la Cour de cassation a déoncé à plusieurs reprises. Ce vide juridique est d'autant plus critiquable qu'il crée une véritable injustice.
    Dans notre pays et ailleurs, des femmes enceintes sont victimes, par la faute d'un tiers, d'accidents, notamment de la circulation, qui provoquent la perte de l'enfant à naître. Ces femmes subissent donc une interruption involontaire de grossesse. Or notre droit ne prévoit rien en la matière, aucune différence n'étant faite entre la femme enceinte et celle qui ne l'est pas.
    Ayant été personnellement confronté en tant que magistrat à de tels cas, je peux vous assurer que ces situations sont très douloureuses pour ces femmes et leurs familles, qui n'arrivent pas à faire leur deuil.
    Après avoir lu et entendu un certain nombre de commentaires, je tiens à dire très clairement que je ne suis évidemment téléguidé par personne : j'agis par conviction, cherchant tout simplement à combler un vide juridique et à réparer une injustice.
    Je rappellerai maintenant l'itinéraire assez particulier qu'a connu mon premier amendement lors de la discussion du texte renforçant la lutte contre la violence routière. Adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, puis en séance publique, le Sénat l'avait d'abord rejeté mais repris ensuite dans une proposition de loi.
    A l'époque, le garde des sceaux m'avait fait valoir qu'il dépassait le simple cadre de la circulation routière puisqu'il pouvait aussi concerner la faute d'un chef d'entreprise ou d'un médecin commettant une erreur médicale grossière pouvant provoquer la perte de l'enfant à naître.
    La France sera peut-être condamnée le 10 décembre prochain par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire où une femme, à la suite d'une erreur médicale grossière, a perdu son foetus. Comme il n'existe pas d'interruption involontaire de grossesse dans notre législation, la Cour de cassation avait très justement indiqué que l'on ne pouvait rien faire. La personne concernée a donc porté son cas devant la Cour européenne des droits de l'homme.
    Il y a de fortes probabilités pour que la France soit, le 10 décembre prochain, condamnée.
    Je souhaiterais que le débat que nous allons avoir soit dépassionné,...
    M. Jean-Marie Le Guen. Comptez sur moi !
    M. Jean-Paul Garraud. ... et que l'on n'évoque pas les préjugés ni les idéologies préconçues. Je souhaiterais que nous fassions aussi un peu soupçonner de droit dans cette enceinte.
    En 1992, Robert Badinter, que l'on ne peut taxer d'aucune arrière-pensée, a fait intégrer un article 223-10 dans notre code pénal, qui dispose qu'en cas de coups volontaires portés à une femmes enceinte et que, du fait de ces coups, cette femme perd l'enfant qu'elle attend, il y a infraction. Ce que je cherche à faire, avec un article 223-11, c'est que l'on tienne également compte des coups ou des violences involontaires qui aboutissent au même résultat.
    Voilà pourquoi je souhaite que notre assemblée se prononce sur ces situations, qui ne sont pas des cas d'école car elles concernent de nombreuses femmes.
    Je me place uniquement sur le terrain du statut juridique de la femme enceinte et, en aucune façon, sur celui de l'avortement, lequel n'a rien à voir. L'interruption volontaire de grossesse s'inscrit dans un cadre légal, elle résulte du choix délibéré d'une femme de mettre un terme à sa grossesse. Dans le cas présent, ce n'est évidemment pas le cas et nous devons en votant un texte adapté protéger pénalement la femme qui est une victime. Il est inadmissible que rien ne soit prévu.
    M. Christophe Caresche. Mais elle est protégée !
    M. Jean-Paul Garraud. De même, l'amendement n° 281 ne remet pas en cause le statut de l'embryon, pas plus qu'il ne l'a été, je le répète, en 1992, quand Robert Badinter a fait voter l'article 223-10 du code pénal. Nous prêter de telles intentions n'a aucun fondement.
    J'indique que j'ai réécrit le texte de sorte qu'il englobe des situations plus larges, notamment la faute médicale ou le cas d'un chef d'entreprise, par exemple, qui laisserait une femme qui travaille chez lui et dont il sait qu'elle est enceinte, manipuler des produits toxiques. J'ai donc supprimé certaines circonstances aggravantes pour que l'amendement s'applique à tous les cas qui peuvent se poser.
    J'ajoute qu'il n'est pas question que la responsabilité pénale soit engagée à tout bout de champ. Il est fait référence à l'article 121-3 du code pénal tel qu'il résulte de la loi Fauchon de 2000 qui prévoit qu'il faut une faute particulièrement caractérisée pour engager la responsabilité de l'auteur de l'infraction. Il faut aussi un lien de causalité directe, un lien certain entre la faute commise et le résultat dommageable. En outre, j'ai pris une garantie supplémentaire en renvoyant au code de la santé publique.
    Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, cet amendement est très attendu, je peux vous l'assurer, par de nombreuses familles et surtout de nombreuses femmes qui ont vécu cette situation. J'ai été en contact avec beaucoup d'entre elles, après avoir pris l'initiative de cet amendement. J'ai rencontré également de nombreux professeurs de droit, ainsi que des magistrats qui m'ont confirmé qu'il y a un réel vide juridique en la matière. Il faut absolument le combler. C'est vital.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Madame la présidente, je voudrais demander à notre collègue Garraud d'accepter une rectification rédactionnelle à son amendement. Dans le II, je souhaiterais remplacer les mots « par le présent article » par les mots « par l'article 223-11 du code pénal », et à la troisième ligne, ajouter, après l'article 121-3, les mots : « du même code ».
    M. Jean-Paul Garraud. Tout à fait d'accord !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La présidence peut peut-être enregistrer l'amendement ainsi rectifié...
    Cet aspect technique étant réglé, la commission des lois a émis un avis favorable à cet amendement. Il faut préciser deux choses, que notre collègue a d'ailleurs rappelées.
    Tout d'abord, évidemment, un problème juridique se pose puisqu'il y a une lacune dans la législation. Et la manière stricte dont notre collègue a rédigé son amendement permet de la combler.
    Ensuite, je souhaite également que le débat soit très clair. Il ne s'agit en aucun cas de débattre d'un statut du foetus mais de considérer le problème de la femme enceinte dont on veut renforcer la protection.
    M. Christophe Caresche. Ce n'est pas clair ! C'est même extrêmement ambigu !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Par ailleurs, comme certains collègues nous reprochent de ne pas être clairs, j'ai déposé à titre personnel un sous-amendement pour clarifier les choses justement.
    Mme la présidente. En effet, outre la rectification que vous venez de demander oralement, vous avez déposé le sous-amendement n° 422 à l'amendement n° 281.
    J'en donne lecture :
    « Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 2222-1 du code de la santé publique par l'amendement n° 281 :
    « Les dispositions de l'article 223-11 du code pénal ne sauraient en aucun cas faire obstacle au droit de la femme enceinte de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues par le présent code ».
    Veuillez poursuivre, monsieur Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avec ce sous-amendement, le deuxième alinéa du II de l'amendement de M. Garraud sera encore plus explicite tout en respectant la pensée de son auteur. Cela devrait faire cesser toute polémique qui aurait pu naître pour une raison ou pour une autre.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Très bien !
    Mme la présidente. Autrement dit, le sous-amendement n° 422 est destiné à remplacer le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 281 rectifié ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Absolument !
    Mme la présidente. Monsieur le ministre, quel est votre avis sur l'amendement n° 281 rectifié ?
    M. le garde des sceaux. D'abord ne nous trompons pas de débat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement, mais seulement dans la mesure - je le précise pour que les choses soient très claires - où il ne remet aucunement en cause la législation sur l'avortement. Sinon, la position du Gouvernement serait différente, croyez-le bien.
    C'est la raison pour laquelle, afin que les choses soient encore plus claires, je suis tout à fait favorable au sous-amendement du rapporteur, qui est très explicite. Si l'amendement sous-amendé est adopté, il aura pour effet de combler un vide juridique, exactement dans le même esprit que ce que M. Badinter avait fait, en 1992, d'une manière malheureusement incomplète. Les choses seront ainsi parfaitement claires : nous ne sommes pas là pour traiter de l'IVG.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous avons déjà eu ce débat, et dans des conditions, nous semble-t-il, tout aussi inappropriées que cette fois-ci. M. Garraud est spécialiste du dépôt de cet amendement à l'occasion de l'examen de textes qui n'ont rien à voir avec le sujet qu'il traite.
    M. Christophe Caresche. C'est un récidiviste !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Rappelons la façon exacte dont tout cela s'est passé. Une première fois, cet amendement a été proposé, au titre de l'article 88 du règlement, sur le texte relatif à la sécurité routière. Nous avons alors passé une heure, dans cet hémicycle, à essayer de montrer l'inconséquence d'une telle disposition, l'émotion qu'elle ne manquerait pas de susciter dans notre pays et les graves conséquences qu'elle engendrerait, mais elle a pourtant été adoptée. Toutefois, au Sénat, elle a été écartée par la commission des lois. Il est intéressant de noter que des sénateurs de la majorité ont associé leurs voix à de prestigieux sénateurs de l'opposition, y compris - vous venez de le citer, monsieur le ministre - Robert Badinter, qui s'est battu bec et ongles. Le texte est revenu, nous avons repris le débat ici, nous savons que la commission mixte paritaire a évoqué la question et qu'il vous a été suggéré de déposer une proposition de loi si, comme c'est votre droit, vous persistez dans votre intention. Vous avez d'ailleurs, à cet égard, reçu l'assurance du Gouvernement qu'il y porterait une attention particulière. Je le précise par souci d'exactitude.
    Et voilà que vous présentez de nouveau cette disposition en deuxième lecture du texte sur l'adaptation de la justice. Vous ne l'avez pas fait en première lecture, évitant du même coup que le débat ne reprenne au Sénat, avec lequel nous avions une sorte de convergence de réflexion. Le débat ne se tiendra qu'en commission mixte paritaire.
    M. Christophe Caresche. Absolument !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Est-ce normal, sur un sujet d'une telle gravité ? Cela ne vous gêne pas, monsieur Garraud ?
    M. Jean-Paul Garraud. Le débat a lieu ici !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Depuis le début, nous affirmons pour notre part que, si ce débat doit être ouvert, il faut le dire et l'écrire partout, dans tout le pays. Il faut publier des articles, et inviter le corps médical, les associations de défense des droits de la femme, bref, tout le monde, à y assister. On ne doit pas y aller à l'esbroufe, dans des conditions qui sont une honte pour notre assemblée. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jean-Marie Le Guen. Très bien !
    M. Daniel Mach. Il a lieu maintenant, le débat !
    M. Camille de Rocca Serra. La loi, nous sommes là pour la faire !
    Mme la présidente. S'il vous plaît, messieurs !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ensuite, non, monsieur Garraud, vous ne pouvez pas affirmer que vous ne touchez pas à l'interruption volontaire de grossesse parce que votre amendement sous-tend l'attribution d'une qualité juridique au foetus, ce que la Cour de cassation et le Parlement ont jusqu'à présent refusé ! C'est le risque que vous prenez, en vous attaquant à une porte fermée à double tour pour protéger les droits des femmes, en particulier leur droit à interrompre leur grossesse. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Charles Cova et M. Richard Mallié. Cela n'a rien à voir !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Elle subit, depuis des années, des assauts, d'abords officiels, puis officieux, des tentatives tous azimuts !
    Mme Geneviève Levy. C'est de la paranoïa !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur Garraud, je vous accuse de mettre dans la serrure de cette porte une clé et de donner le premier tour. Et, à coups d'amendements, au détour d'autres débats législatifs, on finira par remettre en cause le droit des femmes à l'avortement !
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. C'est faux !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est incontestable !
    M. Gérard Léonard. C'est de la mauvaise foi !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mes collègues et moi prenons date au calendrier de la République !
    Mme Elisabeth Guigou. Il a raison !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous dites qu'il y a un vide juridique. C'est faux ! Depuis le début, vous fondez votre argumentation sur cette prétendue carence !
    M. Jean-Paul Garraud. Mais c'est la Cour de cassation qui le dit !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Lorsque la Cour de cassation précise qu'il ne peut pas y avoir de poursuite pour homicide involontaire contre le foetus, elle fonde sa décision en renvoyant au statut dudit foetus ! Elle ne constate pas un vide juridique, monsieur Garraud, elle porte une appréciation sur la loi...
    Mme Elisabeth Guigou. Exactement !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... telle qu'elle existe actuellement, telle que l'Assemblée nationale l'a votée volontairement et unanimement après des combats qui font honneur à ceux qui les ont conduits, y compris dans votre camp. Faire accroire l'idée qu'il y a un vide juridique est une faute de droit.
    M. Jean-Paul Garraud. La France sera condamnée le 10 décembre par la Cour européenne des droits de l'homme !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous me répondrez que je n'y connais rien, que je suis nul et que je ne suis député que depuis un an et demi ! On me le répète tout le temps ! Cela étant, je ne suis pas le seul de mon avis ! Ce que je dis se dit ici et commence, ailleurs, à se dire !
    Ensuite, vous invoquez la détresse d'une femme qui perd son enfant à naître dans un accident. C'était votre idée initiale.
    M. Jean-Paul Garraud. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Et vous avez corrigé votre texte, pour envisager toutes les circonstances possibles. Mais, d'après la loi, il ne peut en aucun cas s'agir d'un délit pénal. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jean-Paul Garraud. Merci pour elles !
    M. Jean-Marie Le Guen. Vous n'êtes pas leurs porte-parole ! Vous êtes les porte-parole d'autre chose !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous voyez,...
    Mme la présidente. S'il vous plaît !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... tout de suite, vous m'accusez de mépriser les femmes qui ont perdu leur enfant !
    M. Gérard Léonard. Vous avouez !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Voilà ce que vous n'hésitez pas à me mettre sur de dos !
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Eh oui !
    Mme la présidente. S'il vous plaît !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mais qu'ai-je dit au début de mon propos ? Qu'il ne fallait pas aborder le problème sous cet angle et que la représentation nationale dans son ensemble était en mesure de prendre en charge la détresse de ces femmes !
    M. Jean-Paul Garraud. Comment allez-vous faire ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mais, aussi lourde soit-elle, cette détresse ne justifie pas de légiférer sans fondement...
    M. Jean-Paul Garraud. Répondez-nous !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... et de compromettre d'autres droits !
    C'est pour cela que nous persévérons dans notre position...
    M. Jean-Paul Garraud. Répondez-nous !
    Mme la présidente. Monsieur Garraud !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dans cette affaire, il y a effectivement une dimension humaine.
    M. Jean-Paul Garraud. Tout de même !
    Mme la présidente. Monsieur Garraud !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mais, actuellement, vous cherchez à apporter à chaque question de société une réponse pénale ! Systématiquement ! On l'a vu pour les halls d'immeuble, dans les rues, et ainsi de suite.
    Mme la présidente. Monsieur Le Bouillonnec, je vous demande de conclure.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Dans les affaires que vous évoquez, les juridictions apprécient la situation et je n'en ai jamais vu aucune ne pas prononcer des sanctions plus lourdes, qu'il s'agisse des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises. Et sur le plan civil, les réparations sont à la mesure d'un drame aussi terrible. C'est pour cela que cet amendement n'est pas opportun.
    Et le comble, je vous prie de m'excuser, monsieur Warsmann, je salue votre travail de rapporteur depuis le début - c'est le sous-amendement qui répète une énième fois que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un délit. Quel rapport avec le code pénal ? Voilà pourquoi nous demanderons la suppression de ce sous-amendement et que nous voterons contre l'amendement.
    Mme Elisabeth Guigou. Très bien.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. J'ai demandé, en commençant, que le débat soit serein, je me rends compte que c'était un voeu pieux. Je suis accusé, comme dans la presse d'ailleurs, suis vilipendé dans certains articles, sans qu'on m'ait même interrogé !
    Il y a là une vraie injustice. La Cour de cassation a constaté un vide juridique. Elle a rappelé en 1999 qu'il n'y avait pas d'interruption involontaire de grossesse. Et c'est pour cela, monsieur Le Bouillonnec, que nous risquons, le 10 décembre prochain, d'être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, que vous invoquez souvent à juste titre. Je vous donne rendez-vous à cette date. Vous verrez !
    M. Jean-Marie Le Guen. Vous faites pression sur les juges ?
    M. Richard Mallié. Ça suffit !
    Mme la présidente. Monsieur Le Guen !
    M. Jean-Paul Garraud. Au nom d'une certaine idéologie ou de je ne sais quoi, vous refusez de voir des cas dramatiques.
    M. Jean-Marie Le Guen. Non !
    M. Jean-Paul Garraud. Je sais de quoi je parle...
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. J'en ai défendu plus que vous, monsieur Garraud !
    M. Jean-Paul Garraud. ... et je ne supporte pas d'entendre dire que je suis téléguidé par qui que ce soit. J'agis simplement par conviction ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme Jacqueline Fraysse. Laquelle ?
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. Jusqu'à plus ample informé, il existe un consensus, sinon l'unanimité, pour défendre le droit des femmes.
    Mme Elisabeth Guigou. Exactement !
    M. Jean-Paul Garraud. Eh oui !
    M. Jean-Marie Le Guen. Or, monsieur Garraud, votre politique de communication est, même si cela n'a absolument rien à voir, exactement celle des groupes pro-life. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler et un certain nombre de nos collègues non plus.
    Comment font-ils ? D'abord, ils s'abritent derrière des cas concrets !
    M. Jean-Paul Garraud. J'en fais partie ? Ce sont des sous-entendus !
    M. Jean-Marie Le Guen. Je ne sais pas. En tout cas, je vous parle de choses qui existent, monsieur Garraud, à savoir de groupes qui se battent contre l'IVG. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Je parle de la tactique de communication de ces groupes, et tant mieux si cela ne vous concerne pas ! J'ai néanmoins constaté un certain rapport avec la vôtre. Les groupes pro-life ne remettent pas en cause directement et frontalement le droit à l'IVG, parce qu'il fait l'objet, dans notre pays, d'un consensus très fort. Leur tactique consiste à essayer d'introduire dans le droit des dispositions qui permettraient d'engager des poursuites pénales contre l'IVG. C'est peut-être ce que vous faites au premier degré.
    Ils cachent leurs intentions non pas derrière un raisonnement global et général, mais derrière un appel à la compassion sur des cas particuliers. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Richard Mallié. C'est une caricature !
    M. Jean-Paul Garraud. Enlevez vos oeillères !
    M. Jean-Marie Le Guen. Enfin, ils pratiquent la victimisation, ce que vous venez de faire de façon remarquable : vous étiez la victime !
    M. Jean-Paul Garraud. Nous, nous sommes pour les victimes !
    M. Jean-Marie Le Guen. Vous vous placez en victime du politiquement correct, de la presse et de l'opinion publique.
    M. Jean-Paul Garraud. Je suis au moins victime de vos attaques !
    M. Jean-Marie Le Guen. Bref, vous nous avez sorti tout le manuel du petit communicateur des groupes pro-life.
    M. Gérard Léonard. C'est honteux !
    M. Jean-Marie Le Guen. J'en viens au caractère particulièrement tortueux de votre démarche juridique, souligné par notre collègue Le Bouillonnec. Vous avez essayé d'introduire cette disposition un jour dans un texte, le lendemain dans un autre, puis en deuxième lecture, sans qu'il y ait de débat public.
    M. Richard Mallié. Il va parler combien de temps ?
    M. Jean-Marie Le Guen. C'est un cavalier, car une telle mesure n'a pas de rapport avec ce texte. Vous voulez faire un coup de force !
    Quelle est la nature du texte que vous nous présentez ? Même s'il paraît moins brutal que celui que vous nous avez proposé en d'autres occasions, il ne supprime pas les dangers de dégâts collatéraux, en quelque sorte, même s'il les relativise. J'évoquerai un problème très actuel. Vous parlez des professionnels de santé qui n'auraient pas accompli « les diligences normales exigées par l'article 121-3 ». Or, que tout le monde sait aujourd'hui à quel point il est difficile pour les obstétriciens de trouver des assurances qui acceptent de les couvrir dans le cadre de la responsabilité sans faute. Alors que le Président de la République lui-même s'est ému des conséquences de la judiciarisation de l'exercice de certaines professions de santé, vous allez là renforcer tous les éléments pénaux et civils qui vont peser sur les professionnels de santé, notamment sur les obstétriciens. Un rapport de l'INSERM sur le diagnostic prénatal est sorti il y a quinze jours. Ce diagnostic présente toujours des risques et il arrive, malheureusement, qu'il occasionne une interruption involontaire de grossesse sans qu'il y ait de faute pénale.
    Mme la présidente. Monsieur Le Guen, je vous demande de conclure !
    M. Jean-Marie Le Guen. Vous allez une fois de plus pénaliser ces professionnels de santé, tout cela pour ds raisons que nous devinons !
    M. Jean-Paul Garraud. Mais allez-y !
    M. Jean-Marie Le Guen. Mais oui, mon cher collègue, j'ai bien l'intention de dire ce que je pense : vous ne m'intimidez pas, loin de là ! Dans ma circonscription, j'ai eu affaire à M. Dor, à tous ses amis et aux vôtres, qui chaque mois s'installent sous les fenêtres des femmes souhaitant pratiquer une interruption volontaire de grossesse pour faire pression sur elles et les culpabiliser. Alors ne croyez pas que vous allez m'impressionner ! Les petites négociations de cette majorité qui, pour faire plaisir aux franges intégristes de la population, accepte certaines choses (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire)...
    M. Daniel Mach. C'est scandaleux ! C'est une honte !
    Mme la présidente. Monsieur Le Guen !
    M. Jean-Marie Le Guen. ... sont honteuses ! (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je voudrais simplement rappeler que nous sommes dans une assemblée démocratique et que chacun doit se respecter. M. Le Guen a dépassé toutes les limites. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) M. Garraud a fait l'objet de faits personnels et de mises en cause qui auraient presque mérité, madame la présidente, d'être relevés sur-le-champ. Par ailleurs, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Je me permettrai de vous rappeler que la loi sur l'IVG a été votée par un gouvernement qui était dirigé par Jacques Chirac !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je l'ai dit !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Aucun groupe dans cette assemblée ne peut se prévaloir de détenir la vérité. Enfin, je suis l'auteur d'un sous-amendement extrêmement clair sur le sujet. J'accepte le débat, mais je rappelle chacun à ses responsabilités et au respect mutuel. Chacun expose ses idées, monsieur Le Guen. Alors cessons de caricaturer et de proférer des mensonges éhontés ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jean-Marie Le Guen. Madame la présidente, je demande, au nom de mon groupe, une suspension de séance !
    Mme la présidente. Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

    Mme la présidente. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante.)
    Mme la présidente. La séance est reprise.
    Sur le vote de l'amendement n° 281 rectifié, je suis saisie par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Je le dis avec sénérité, mais avec fermeté : en aucun cas un sujet d'une telle importance ne peut être traité dans le cadre de ce texte, et encore moins à la légère au détour d'une CMP. Monsieur Warsmann, le fait que vous ayez déposé un sous-amendement ne fait que confirmer que cette affaire n'est pas claire, c'est le moins que l'on puisse dire ! Certes, je suis cardiologue et non juriste, mais il me semble curieux que vous estimiez utile de préciser que la disposition prévue par l'amendement ne met en aucun cas en cause le droit des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. C'est bien la preuve que vous n'en êtes pas sûr !
    M. Gérard Léonard. Mais non !
    Mme Jacqueline Fraysse. Ne travaillons pas ainsi sur un sujet de cette importance ! Quand une femme enceinte perd son enfant à l'occasion d'un accident, nous en sommes au moins autant que vous comptables.
    Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
    Mme Jacqueline Fraysse. Les associations de défense des droits des femmes nous téléphonent tous les jours pour nous dire qu'il ne faut pas voter cette disposition. Elles savent de quoi elles parlent, au moins autant que certains ici. Je vous demande donc d'écouter ces femmes, les premières concernées, et, surtout, de légiférer sur ce point dans des conditions sereines, avec des textes appropriés. Bien entendu, le groupe des député-e-s communistes et républicains votera contre cet amendement extrêmement dangereux qui n'a pas sa place dans ce projet de loi.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Sur le plan juridique, je voudrais appeler l'attention sur le fait qu'avec cet amendement on crée un nouveau délit, causé par un état ignoré de celui qui est à l'origine de l'inobservation du règlement ou de l'imprudence. C'est une situation juridique nouvelle. Le lien de causalité entre le délit et sa commission est, en l'espèce, totalement absent. Si vous bousculez une personne dans l'escalier, par exemple - parce que ce sera ça, le délit...
    M. Jean-Paul Garraud. Mais non !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... et qu'elle est enceinte, vous aurez commis un délit nouveau qui échappera, bien entendu, à votre compréhension et à votre analyse de la situation. C'est ce qui nous avait fait dire, en première lecture, que ce problème juridique était très important. En fait, le seul lien juridique, est que vous attachez au foetus la qualité de personne, ce qui est votre droit, mais je vous rappelle que toute la jurisprudence est construite sur le fait que le foetus est un être en devenir. C'est pourquoi il y a aussi un fondement juridique à notre contestation.
    Mme la présidente. Je précise que sur le vote du sous-amendement n° 422, je suis saisie par la commission des lois d'une demande de scrutin public.
    La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. M. Le Bouillonnec fait une erreur fondamentale dans son analyse juridique. Bien sûr, nous sommes dans le domaine des infractions non intentionnelles. Bien sûr, lorsque vous provoquez un accident de la circulation, vous ne vouliez pas provoquer des blessures ou des homicides. Vous n'êtes pas condamné pour cela ; vous êtes condamné en fonction du résultat dommageable. C'est le résultat - en dessous ou au-dessus de trois mois d'incapacité, etc. - qui conditionne la peine encourue. Il en ira de même si la femme est enceinte et si toutes les conditions sont réunies pour que la responsabilité pénale soit engagée. Il ne s'agit nullement d'une infraction intentionnelle. Or vous faites toujours la confusion entre les infractions intentionnelles et les autres.
    M. Jean-Marie Le Guen. Je ne la fais pas !
    M. Jean-Paul Garraud. Quand vous percutez une voiture, vous ne savez pas qui se trouve à l'intérieur. J'ajoute, puisqu'on est dans le domaine juridique, qu'il y a un paradoxe épouvantable. Je l'avais déjà indiqué et je suis malheureusement obligé d'y revenir, si vous percutez une voiture et que vous tuez le chien qui s'y trouve, vous commettez une contravention de troisième classe, si c'est une femme enceinte, rien n'est prévu par la loi !
    Enfin, je ne tolère pas d'être accusé personnellement, comme vous l'avez fait, monsieur Le Guen. Vous avez dépassé les bornes !
    M. Daniel Mach. En effet ! C'est scandaleux !
    M. Jean-Paul Garraud. Je sais bien qu'on peut dire beaucoup de choses ici, mais ces attaques personnelles montrent bien votre mentalité et le terrorisme intellectuel dont vous faites preuve ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Jean-Marie Le Guen. Ça va, les intégristes !
    Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Je voudrais à mon tour faire des remarques les moins passionnées et les moins passionnelles possible. C'est parce que certains, y compris dans la majorité, ont pensé qu'il pourrait y avoir une arrière-pensée, que l'on a demandé à M. Garraud de retirer son amendement la première fois qu'il l'a défendu, à l'occasion du texte sur la sécurité routière où il avait incontestablement sa place. Nous n'avons pas voulu agir à la va-vite, pour être bien sûrs qu'il n'y avait pas le moindre risque de mise en cause d'un droit de la femme fondamental, à savoir le droit de recourir à l'IVG. Nous avons donc eu une longue réflexion.
    Je rappelle par ailleurs à Mme Fraysse que de nombreuses dispositions nouvelles ont été introduites en deuxième lecture dans le projet de loi dont nous débattons, sur mandat d'arrêt européen, ou sur l'application des peines, énorme apport du rapporteur après la mission qu'il a remplie auprès du garde des sceaux. On peut donc très bien ajouter dans ce texte cette disposition importante, destinée, qu'on le veuille ou non, à combler un vide juridique.
    Il s'agit fondamentalement d'une protection pénale de la femme enceinte, et non d'une protection de l'enfant qu'elle attend. Je le précise car une ambiguïté juridique était apparue en première lecture, certains craignant que, au prétexte de vouloir protéger l'enfant, on glisse vers une remise en cause indirecte du droit à l'interruption volontaire de grossesse. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Jean-Marie Le Guen. Ce n'est pas ce que vous disiez la dernière fois !
    M. Christophe Caresche. Pourquoi proposez-vous un sous-amendement, alors ?
    Mme la présidente. S'il vous plaît, laissez parler M. Clément !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Je ne me contredis nullement ! Il s'agit clairement, je le répète, de la protection pénale de la femme enceinte. On peut très bien reprocher au sous-amendement du rapporteur d'être un bavardage juridique, mais il a été déposé pour rassurer ceux qui redoutaient une mise en cause du droit des femmes à l'IVG. Il constitue certes une redondance, mais ce n'est ni la seule ni la dernière. Il tend à apporter une clarification puisqu'un doute existe dans certains esprits alors qu'il n'y a pas débat à ce sujet.
    M. Jean-Marie Le Guen. C'est un subterfuge !
    M. Pascal Clément, président de la commission. S'il y avait débat, je concevrais que la colère monte, monsieur Le Bouillonnec. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Christophe Caresche. N'importe quoi !
    M. Pascal Clément, président de la commission. J'ai même cru sentir un peu de passion.
    M. Jean-Marie Le Guen. Ce n'est rien de le dire !
    M. Pascal Clément, président de la commission. En tout cas, il n'y a pas débat. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Vous voyez bien que vous êtes passionnés puisque vous ne me laissez même pas terminer mon propos. Or, n'écoutant pas, vous n'avez aucune chance d'être convaincus du fait de l'absence de débat sur cette question.
    Mme Elisabeth Guigou. On a parfaitement compris !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Puisque vous avez compris, laissez-moi finir et, sans doute, serez-vous ensuite définitivement convaincu.
    L'incrimination créée se rapproche de celles pour blessures involontaires. A cet égard, il est normal de sanctionner la blessure d'un type particulier infligé à la femme enceinte. Telle est la novation juridique que veut introduire M. Garraud. Je tiens d'ailleurs à affirmer avec force, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté au-delà de cet hémicycle, qu'il s'agit d'une disposition en faveur des femmes. Chacun devrait comprendre que, si elles décident de garder leur enfant, il est normal de sanctionner ceux qui peuvent les en empêcher, même involontairement. Nous voulons bien protéger la femme enceinte qui souhaite le rester.
    Je vois que certains d'entre nous portent encore le badge blanc qui symbolise le refus des violences faites aux femmes. Or la perte d'un enfant dans un accident d'automobile par une femme enceinte est une violence. Par conséquent, comment peut-on, à la fois, adhérer à cette volonté de lutter contre les violences faites aux femmes, accepter cette nouvelle incrimination et refuser cette disposition qui tend à protéger les femmes ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jean-Marie Le Guen. Scandaleux !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Elle va donner un droit nouveau aux femmes et, loin d'être une régression, elle constituera un progrès dans leur protection. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mme la présidente. Nous allons maintenant procéder aux deux scrutins qui ont été annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
    Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés à cet effet.
    Je mets d'abord aux voix le sous-amendement n° 422.
    Le scrutin est ouvert.
    Mme la présidente. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   44
Nombre de suffrages exprimés   44
Majorité absolue   23
Pour l'adoption   30
Contre   14

    L'Assemblée nationale a adopté.
    Je mets maintenant aux voix l'amendement n° 281 rectifié, modifié par le sous-amendement n° 422.
    Le scrutin est ouvert.
    Mme la présidente. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   44
Nombre de suffrages exprimés   44
Majorité absolue   23
Pour l'adoption   30
Contre   14

    L'Assemblée nationale a adopté.
    M. Gérard Léonard et M. Pandraud ont présenté un amendement, n° 356, ainsi rédigé :
    « Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans l'article 529-1 du code de procédure pénale, les mots : "dans les trente jours sont, à deux reprises, remplacés par les mots : "dans les quarante-cinq jours.
    « II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 529-2 du même code, les mots : "de trente jours sont remplacés par les mots : "de quarante-cinq jours.
    « III. - Dans le premier alinéa de l'article 529-8 du même code, les mots : "dans les sept jours qui suivent cet envoi sont remplacés par les mots : "dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.
    « IV. - Dans le premier alinéa de l'article 529-9 du même code, les mots : "avant l'expiration de la période de trente jours qui suit sont remplacés par les mots : "dans le délai de quarante-cins jours à compter de.
    « V. - L'article 529-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ce procès-verbal peut-être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
    « VI. - Le premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ces constations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. »
    La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Cet amendement vise à améliorer sur deux points les dispositions issues de la loi du 12 juin 2003 qui renforcent la lutte contre la violence routière en généralisant les possibilités de recourir à des contrôles automatisés.
    En premier lieu, il tend à modifier le code de procédure pénale afin de porter de sept à quinze jours et de trente jours à quarante-cinq jours les délais donnés aux automobilistes auxquels sont adressés les avis de contravention pour s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire minorée ou de l'amende forfaitaire, ou pour consigner ces sommes en vue d'une contestation. Les délais prévus apparaissent en effet trop courts. Il est donc justifié de les augmenter dans les conditions indiquées.
    En second lieu, il s'agit de compléter les articles 529-11 du code de procédure pénale et 139 du code de la route qui consacrent la possibilité de recourir à des appareils de contrôle automatique homologués pour constater, les infractions au code de la route, afin de préciser que, dans une telle hypothèse, le procès-verbal rédigé par l'agent verbalisateur au vu des constatations émanant de ces appareils pourra être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
    En effet, les treize appareils qui ont d'ores et déjà été mis en place ont donné lieu à la constatation de près de 50 000 infractions en matière de vitesse. Il n'est évidemment pas possible que les officiers et agents de police judiciaire qui rédigent les procès-verbaux découlant de ces constatations, les signent manuellement, un par un. Cela sera encore moins possible lorsque des apapreils de ce type auront été installés sur l'ensemble du territoire national.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission n'a pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, je lui donne un avis très favorable.
    J'estime même qu'il ne constitue qu'une première étape et que, dans un deuxième temps, il conviendra de porter ces délais de quinze jours à un mois et de quarante-cinq jours à deux mois.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. Je voudrais que l'on m'explique la manière dont nous travaillons.
    En effet, alors que nous en sommes au titre Ier du texte qui est intitulé « Dispositions relatives à la lutte contre les formes nouvelles de délinquance et de criminalité », nous voyons arriver, en deuxième lecture, des amendements qui n'ont même pas été examinés par la commission et relatifs à des infractions routières. Ils n'ont aucun lien avec le projet que nous examinons.
    Je ne conteste pas leur bien-fondé, mais je m'interroge car ce texte, qui était au départ consacré à la grande criminalité, devient un véritable fourre-tout où l'on veut traiter des problèmes divers, dont celui visé par l'amendement n° 356 qui a été directement inspiré par les conséquences de la mise en place des radars automatiques il y a quelques semaines. Nous avons ainsi l'impression d'examiner désormais un texte portant diverses dispositions sur l'ensemble des phénomènes de délinquance et d'insécurité routières.
    Cela ne me paraît vraiment pas de bonne méthode. Il n'est pas normal, en effet, que nous soyons saisis, en deuxième lecture, d'amendements qui n'ont pas été examinés par la commission et sur lesquels l'Assemblée ne peut donc pas se prononcer dans de bonnes conditions.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Après l'avoir indiqué hier en séance de nuit, je répète que nous examinons un projet de loi visant à adapter la justice aux évolutions de la criminalité. Son objet balaie donc largement l'ensemble de la procédure pénale. Nous avons d'ailleurs toute latitude de l'examiner très longuement, puisque le Gouvernement, volontairement, n'a pas déclaré l'urgence afin de permettre à chaque assemblée de prendre tout son temps, en première puis en deuxième lecture.
    Lorsque, au cours des débats sur ce texte qui couvre une large partie de la procédure pénale, l'une des deux assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat, constate un dysfonctionnement en matière législative, il est normal que, pragmatiquement, elle tente de le résoudre.
    M. Gérard Léonard. C'est bien du pragmatisme !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En l'occurrence, j'estime que l'amendement n° 356 est effectivement marquée du sceau du pragmatisme. Il me paraît normal que nous profitions du support législatif en discussion pour régler de tels problèmes. Cela me semble logique et cohérent.
    M. Yves Simon. Nous ne sommes pas des conservateurs !
    M. Gérard Léonard. Nous ne sommes pas dogmatiques, mais pragmatiques !
    M. Christophe Caresche. Ce n'est pas sérieux !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 356.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 334 et 153, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 334 de M. Mariani n'est pas défendu.
    L'amendement n° 153, présenté par M. Warsmann, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 221-2 du code de la route est ainsi modifié :
    « 1° Le I est ainsi rédigé :
    « I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
    « En cas de récidive, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 4 500 EUR d'amende.
    « 2° Dans le premier alinéa du paragraphe II, les mots : "de l'infraction prévue sont remplacés par les mots : "de l'une des infractions prévues. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement propose de faire de la conduite sans permis, qui n'est aujourd'hui qu'une simple contravention de la cinquième classe, un délit puni d'un an d'emprisonnement. Actuellement, elle ne devient un délit qu'en cas de récidive, ce qui pose divers problèmes au regard de la gravité du fait de conduire sciemment sans permis. Il nous a paru justifié de donner une nature délictuelle à cette infraction, tout en proposant des peines mesurées.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
    En l'espèce, nous sommes confrontés à la prise en compte d'une réalité qui a pris une ampleur inattendue, que l'on ne soupçonnait pas il y a quelques années.
    Consensuellement, me semble-t-il, nous avons tous souhaité une politique de lutte contre les infractions routières. Celle que nous menons a déjà produit certains effets en termes de diminution du nombre des victimes, qu'il s'agisse des morts ou des blessés. Aujourd'hui, cependant, les services de police et de gendarmerie sont confrontés au phénomène nouveau de la conduite sans permis ni assurance contre lequel il faut réagir.
    C'est la raison pour laquelle nous devons adapter notre système de répression à cette réalité sociologique d'une gravité incontestable. Il serait donc dommage, alors que nous sommes engagés avec beaucoup de volontarisme dans une lutte contre les infractions routières, de ne pas traiter la question.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Mariani a présenté un amendement, n° 277, ainsi libellé :
    « Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 233-1 du code de la route, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 233-I-1. - I. - Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
    « II. - Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-I :
    « 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
    « 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
    « 3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
    « 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
    « 5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
    « III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il est défendu et l'avis de la commission est favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme. la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 277.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 333 et 154 rectifié pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 333 de M. Mariani n'est pas défendu.
    L'amendement n° 154 rectifié, présenté par M. Warsmann, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant :
    « Il est inséré, après l'article L. 324-1 du code de la route, un article L. 324-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 324-2. - I. - Le fait, en contravention avec l'article L. 211-1 du code des assurances, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile est punie de 3 750 EUR d'amende.
    « En cas de récidive, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 4 500 EUR d'amende.
    « II. - Toute personne coupable des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
    « 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
    « 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
    « 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
    « 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    « 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction.
    « III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Dans la ligne de l'amendement n° 153, il s'agit de transformer en délit le fait de conduire avec un défaut d'assurance.
    Néanmoins, nous avons, là encore, maintenu les sanctions dans des limites raisonnables avec une amende délictuelle pouvant aller jusqu'à 3 750 euros et des peines complémentaires.
    M. Charles Cova. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 357, ainsi libellé :
    « Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant :
    « I. - Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 325-1-1. - En cas de constatation d'un délit prévu par le code de la route ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
    « Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du condamné.
    « Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »
    « II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, il est inséré après le mot : "saisi les mots : "ou mis en fourrière. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il nous a semblé, que, en matière de délits routiers, la confiscation du véhicule devrait être plus utilisée. Elle serait parfois plus adaptée que le prononcé de lourdes peines, parfois même la prison.
    Cet amendement a donc pour objet de faciliter le prononcé de la peine de confiscation, en permettant, notamment, à l'agent ou à l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, de faire procéder à l'immobilisation. Il définit en outre l'articulation avec une éventuelle décision de la juridiction pour prononcer une immobilisation ou, le cas échéant, une confiscation. Il s'agit d'une simplification dans l'utilisation de ces peines complémentaires.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 357.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 358, ainsi rédigé :
    « Après l'article 16 quater, insérer l'article suivant :
    « Le Gouvernenemt présentera avant le 31 décembre 2004 un rapport au Parlement sur l'application des peines de confiscation et d'immobilisation du véhicule en matière d'infractions au code de la route. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Mes chers collègues, je ne suis pas un grand partisan des amendements tendant à demander des rapports au Gouvernement ; pourtant je vous en propose un. Il s'agit en effet de lui demander de présenter, avant le 31 décembre 2004, un rapport au Parlement sur l'application des peines de confiscation et d'immobilsiation de véhicules en matière d'infraction au code de la route. D'après les informations que nous avons, la manière d'exécuter ces peines est très aléatoire sur le territoire national. Dans certaines régions, elles ne sont même pas exécutées.
    Nous souhaitons donc que le Gouvernement puisse prendre le temps de faire un tour d'horizon sur l'ensemble du territoire et donne les informations correspondantes à l'Assemblée nationale. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement d'appel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis tout à fait prêt à faire le travail qui m'est demandé par M. Warsmann, mais je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel validerait une telle disposition si elle était inscrite dans la loi.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'engagement du ministre me va tout à fait. Je retire donc cet amendement.
    Mme la présidente. L'amendement n° 358 est retiré.
    La parole est à M. Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. A propos des amendements qui transforment des contraventions en délits, je veux d'abord souligner que l'intérêt d'une telle décision est souvent discutable parce que l'expérience a prouvé qu'il était parfois plus efficace, y compris en termes de sévérité, de juger un fait quand il est qualifié de contravention plutôt que de délit.
    Par ailleurs, nous aurions aimé que, en cette occasion, le Gouvernement nous fournisse des indications sur le nombre des contraventions de cinquième classe pour lesquelles les sanctions peuvent être extrêmement lourdes. M. Warsmann demande un bilan a posteriori ;, il aurait été souhaitable de disposer d'éléments d'information a priori.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Pour que l'Assemblée soit bien éclairée, je précise que les amendements dont il s'agit ont été présentés et débattus en commission des lois.

Article 17

    Mme la présidente. « Art. 17. - Après l'article 29 du code des procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

Chapitre Ier bis
Des attributions du garde des sceaux,
ministre de la justice

    « Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
    « A cette fin, il adressse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
    « Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »
    La parole est à Mme Elisabeth Guigou, inscrite sur l'article.
    Mme Elisabeth Guigou. Monsieur le garde des sceaux, cet article pose des problèmes de principe importants, car le texte que vous nous présentez rompt certains équilibres de la procédure pénale.
    Certe, la procédure pénale doit garantir à la fois l'efficacité de l'enquête pour assurer la sanction et la répression et, grâce au contrôle du juge, les droits des personnes mises en causes par la justice. Personne ne conteste qu'il faille allier ces deux éléments, mais dans cet article, vous donnez des pouvoirs inédits aux officiers de police judiciaire, au détriment des magistrats qui seront ainsi dépossédés et qui verront enfler les prérogatives des OPJ d'une façon qui ne connaît aucun précédent dans notre droit.
    La deuxième rupture d'équilibre interviendra au sein même de la magistrature, puisque les pouvoirs et les prérogatives du parquet seront considérablement renforcés par rapport à ceux des magistrats du siège, par exemple, - mais ce ne sont pas les seuls cas - par l'introduction du plaider coupable ou par l'élargissement, à mes yeux inconsidéré, de la procédure de composition pénale que nous avons créée, mais que nous avions limitée à certains délits précisément énumérés.
    Le juge d'instruction sera désormais marginalisé ou contourné et la procédure pénale sera complètement bouleversée au bénéfice des officiers de police judiciaire et des procureurs, au détriment des magistrats du siège.
    L'article 17 boucle la boucle. En effet, les procureurs qui auront des pouvoirs accrus pourront aussi recevoir des instructions individuelles du garde des sceaux sur les dossiers individuels. Ils sont d'ailleurs nommés par le garde des sceaux : les procureurs généraux en conseil des ministres et les procureurs par le Conseil supérieur de la magistrature. Cependant, monsieur le garde des sceaux, vous vous êtes réservé le droit de passer outre les avis négatifs du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà donc un système parfaitement bouclé, avec un garde des sceaux qui intervient directement dans les procédures judiciaires.
    A ce stade du raisonnement, je tiens à apporter certaines précisions pour éviter que vous ne repreniez les amalgames que vous avez déjà effectués lors de la séance de questions d'actualité de mardi dernier.
    Oui, je suis favorable - et j'ai toujours agi en ce sens lorsque j'étais aux responsabilités - à ce que le garde des sceaux se porte garant du bon fonctionnement du service public de la justice, du bon fonctionnement de l'organisation des tribunaux. Oui, je suis favorable à ce qu'il définisse une politique pénale, car nous savons qu'il faut arrêter des priorités en la matière. Je pense donc que nous sommes d'accord sur ce point.
    Cependant, la question est celle de savoir comment mettre en oeuvre cette politique pénale, et c'est là que nous divergeons profondément. En effet, vous ne vous bornez pas à dire que le garde des sceaux peut donner des instructions, des circulaires générales écrites - il faudra le préciser - aux procureurs généraux. Vous estimez aussi qu'il peut intervenir dans les affaires particulières.
    Je ne peux évidemment pas être d'accord, même si ces instructions, dans les affaires individuelles, sont écrites et versées au dossier. Car dès lors qu'il y a instruction, il peut y avoir pressions occultes ! On sait que si le garde des sceaux peut intervenir, fût-ce dans le cadre d'une procédure encadrée, sur les affaires individuelles, toutes les formes d'interventions, non seulement celles du garde des sceaux lui-même mais celles de son administration, sont alors considérées comme légitimes. Il ne peut pas y avoir d'exceptions possibles s'agissant des instructions individuelles, surtout lorsque le garde des sceaux contrôle les nominations des procureurs.
    Dans cette situation, monsieur le garde des sceaux, vous prenez l'immense responsabilité d'accroître la défiance déjà grande - hélas ! - à l'égard de notre système judiciaire. Vous prenez la responsabilité de renforcer le soupçon qu'il existe une justice à deux vitesses, l'une qui serait expéditive et dure, pour les plus faibles, et l'autre, pour les puissants, qui serait accommodante et discrète. (Murmures sur les bancs du groupe de l'Union pour une majorité populaire.) Et même si vous observez une déontologie individuelle, ce dont je veux bien vous créditer car je ne vous fais pas de procès d'intention, le soupçon persistera et minera encore davantage ce qui est un pilier de notre République et de la défense des droits : notre système judiciaire.
    Monsieur le garde des sceaux, ce texte qui est boursouflé, auquel on a ajouté, au fil des amendements, au Sénat et à l'Assemblée, toutes sortes de dispositions qui en altèrent fortement, d'ailleurs, la cohérence, je vous suggère tout simplement de l'affiner un peu en supprimant cet article 17 et les instructions individuelles.
    Tel sera le sens de nos amendements.
    Mme la présidente. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 317, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 17. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Bienvenue, monsieur le garde des sceaux, dans le code de procédure pénale !
    M. le garde des sceaux. J'y suis déjà !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le ministre de la justice y était, à l'article 36, mais pas le garde des sceaux ! Voilà pourquoi je voulais consacrer cet événement extraordinaire et solennel, dont l'importance a dû échapper à nos collègues, si j'en juge par le peu d'affluence que connaît notre hémicycle à cette heure-ci !
    Le garde des sceaux n'était pas dans le code de procédure pénale, où ne figurait que « le ministre de la justice ». D'ailleurs, ce sont les dispositions de l'actuel article 36 du code de procédure pénale que le Sénat a réintroduites dans le texte proposé pour le nouvel article 30.
    Nous proposons la suppression de l'article 17 pour les motifs qui ont été indiqués par Elisabeth Guigou. Ne voyez bien entendu, dans cette démarche, aucune suspicion à votre endroit. Le débat ne se situe pas sur ce terrain là, mais sur celui du fondement de l'organisation de l'action publique dans notre pays. L'actuel article 36, permet déjà au ministre de la justice de « dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, "lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ». Je précise que la loi de 1993 avait supprimé l'obligation des instructions écrites.
    Restons donc dans ce cadre que nous jugeons suffisant et supprimons par conséquent le texte proposé pour l'article 30 du code de procédure pénale.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression, fidèle, en matière de politique pénale, à l'article 20 de notre constitution qui dispose que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Et pour nos concitoyens, il importe aussi qu'il soit clairement établi que c'est le ministre de la justice qui conduit la politique pénale et la politique d'action publique.
    Mme Elisabeth Guigou. Il ne s'agit pas de cela !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Notre commission tenait beaucoup également à ce que le ministre soit chargé de veiller à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République, car on sait que des problèmes se posent à certains endroits.
    Mme Elisabeth Guigou. Aucun problème sur ce point !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Pour toutes ces raisons, la commission approuve l'article 17.
    Quant au reste, je me permets de préciser - car affirmer les principes est bon mais il faut donner les moyens de mener une politique - qu'il existe deux outils reconnus : il s'agit des instructions générales d'action publique et également de la possibilité, uniquement positive, accordée au ministre de la justice, de dénoncer les infractions ou bien « d'enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir une juridiction ». Il n'est aucunement question de lui conférer le pouvoir de classer ou de donner injonction de ne pas faire ; nous lui donnons simplement pouvoir de saisir. Après quoi, les magistrats du siège font leur travail, conformément à la législation en vigueur.
    L'avis de la commission est donc défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à l'amendement n° 317, mais je saisis l'occasion pour répondre à Mme Guigou.
    Je veux recentrer le débat sur l'essentiel. Le projet de loi, que j'ai présenté à l'Assemblée nationale puis au Sénat, a deux objectifs en termes d'adaptation aux nouvelles formes de criminalité : d'une part, renforcer l'efficacité de l'institution judiciaire face à certains risques nouveaux, liés à des formes de criminalité excessivement violentes et très professionnalisées, qui prennent de l'ampleur et contre lesquelles nous avons du mal à lutter, il faut le reconnaître - le phénomène n'est pas uniquement français, mais international -, d'autre part, assurer une meilleure fluidité du traitement des affaires, en particulier dans le domaine pénal. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, en particulier, que la composition pénale soit élargie et que l'on introduise, dans des conditions très précises, sur lesquelles nous avons longuement réfléchi et discuté avec les professionnels, ce qu'on a appelé « la reconnaissance préalable de culpabilité ».
    S'agissant de la méthode, j'ai estimé que sur ce texte, qui était complexe et très important, il ne fallait pas déclarer l'urgence car le Parlement devait prendre son temps. En effet, ces questions complexes, souvent très techniques, nécessitent, de la part des deux commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat des contacts avec les professionnels et des auditions nombreuses. Voilà plus de six mois que nous sommes sur ce texte. C'est vrai, des idées ont surgi, les rapporteurs ou d'autres parlementaires des deux assemblées ont fait des suggestions - ce qui n'est pas anormal. Certes, le texte s'en trouve alourdi. Mais on n'élabore pas pareil texte tous les ans ! S'il a grossi au fil des lectures, ce n'en est pas moins une bonne manière de légiférer sur de tels sujets. Je défends donc la méthode.
    Sur le fond, nous avons souhaité définir clairement le rôle des procureurs généraux par rapport aux procureurs de la République et, ce faisant, établir clairement le système hiérarchique. Il fallait donc évoquer le rôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
    Nous avons à ce sujet une différence d'appréciation, madame Guigou. Je crois savoir que, dans la majorité qui soutenait le gouvernement de M. Jospin, tout le monde n'avait d'ailleurs pas le même point de vue que vous.
    Mme Elisabeth Guigou. Mais ils ont voté !
    M. le garde des sceaux. J'ai eu l'occasion d'en parler longuement avec un de vos collègues au gouvernement, M. Chevènement - je cite mes sources -, qui était tout à fait hostile à votre interprétation du rôle du garde des sceaux.
    Mme Elisabeth Guigou. Il vous l'a sûrement dit au creux de l'oreille !
    M. le garde des sceaux. Il s'en était même ouvert au Premier ministre, à l'époque.
    Mme Elisabeth Guigou. Il n'a pas démissionné pour autant !
    M. le garde des sceaux. Ne voyez là aucune volonté polémique de ma part. La question se pose à nous, en tant que responsables politiques, et nous faisons les choix que nous estimons devoir faire. J'ai, avec le Premier ministre et le Président de la République, fait un choix différent du vôtre. J'exerce cette responsabilité, prévue par la Constitution et par le code de procédure pénale, d'une manière raisonnable, vous m'en avez d'ailleurs donné acte, et je pense que c'est indispensable. Notre dispositif nécessite, en effet, la cohérence territoriale. Vous pensez que de simples instructions générales peuvent y suffire. Je le conteste. Je pense que, dans un certain nombre de cas, l'unité de l'action publique passe par des instructions individuelles. Bien sûr, ensuite, les interventions du ministre lui-même et de ses collaborateurs doivent être de qualité. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais, je le répète, on ne peut assurer la cohérence et le caractère volontariste, lorsque c'est nécessaire, de l'action publique, sans la possibilité d'instructions individuelles.
    Tel est mon point de vue. La clarté de la politique pénale menée par le Gouvernement rend nécessaire cette précision dans le texte.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il faut savoir exactement ce que nous sommes en train d'ajouter aux dispositions actuelles. Je rappelle d'abord que voilà plus de quarante-cinq ans que les gardes des sceaux de la Ve République utilisent leur pouvoir constitutionnel. La République n'en a pas sombré pour autant et je ne sache pas que les prédécesseurs de M. Perben aient éprouvé des difficultés à les exercer.
    Par ailleurs, quand je disais tout à l'heure que le garde des sceaux n'existait pas jusqu'à présent dans le code de procédure pénale, je plaisantais, bien sûr, vous l'avez compris. Les seules compétences qui lui sont reconnues figurent dans le dispositif relatif aux procureurs généraux, à l'article 36, au sein de la section II intitulée : « Des attributions du procureur général près de la cour d'appel ». Il y est indiqué que « le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions pénales ». C'est dire que cette compétence est liée à l'intervention du procureur général.
    Ces dispositions, monsieur Warsmann, figuraient donc déjà dans le code de procédure pénale. Ce que vous avez cité a été repris par le Sénat. Qu'aviez-vous, quant à vous, préparé ? Dans la rédaction initiale de l'Assemblée, le texte proposé pour l'article 30 précisait simplement : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République. » Il n'était absolument pas fait état d'instructions et, je le relève, l'article 36 était maintenu.
    Le Sénat a conservé cette version de l'article 30, y a intégré l'actuel article 36 en reprenant les dispositions qui permettent au ministre de la justice de dénoncer au procureur les infractions à la loi pénale, et a introduit un élément nouveau : « A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. » Le Gouvernement n'avait pas envisagé cette nouveauté, pas plus que la commission des lois. Le code contiendra donc, si nous adoptons cet article, un élément tout à fait nouveau.
    Monsieur le garde des sceaux, pourriez-vous, dans l'intérêt du débat, nous expliquer pourquoi vous avez trouvé pertinent le choix du Sénat ?
    Mme la présidente. La parole est à Mme Elisabeth Guigou.
    Mme Elisabeth Guigou. M. Perben a fait allusion à certaines discussions au sein du gouvernement auquel je participais. Elles sont normales et j'espère que lui-même en a eu avec son collègue, ministre de l'intérieur, sur certains aspects. Cela me paraîtrait plutôt une garantie du bon fonctionnement et du Gouvernement et de notre démocratie !
    S'agissant des instructions particulières, je n'ai pas changé d'avis, même s'il m'arrive d'évoluer sur d'autres sujets, comme tout le monde. J'en ai donné les raisons tout à l'heure.
    La majorité actuelle, elle, en revanche, a changé d'avis. Je suis arrivée au ministère de la justice au début du mois de juin 1997. Quelques jours plus tard, un rapport était remis au Président de la République, qui le lui avait commandé, par le Premier président de la Cour de cassation, M. Pierre Truche. Ce rapport dit « rapport Truche » préconisait la loi de présomption d'innocence - la loi du 18 juillet 2000 que nous avons fait adopter à l'unanimité d'ailleurs par cette assemblée - et la fin des instructions individuelles du garde des sceaux au parquet.
    Le Président de la République, à de multiples occasions - j'ai encore en mémoire le quarantième anniversaire de l'Ecole nationale de la magistrature -, a formellement appuyé ces réformes, jusqu'au moment où il s'est ravisé, au début de l'année 2000, en refusant de transmettre au Congrès des textes qui avaient été votés dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
    C'est votre droit, monsieur le garde des sceaux, de vouloir recourir aux des instructions individuelles. C'est le mien d'en souligner les risques. Nous nous faisons une certaine idée de la justice. Or nous voyons bien que notre système judiciaire, soumis à beaucoup d'attaques et de soupçons, est ébranlé par de multiples contestations. Je pense que vous lui portez un coup supplémentaire, et que ce n'est pas bien !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Nous sommes au moins deux, ici, à n'avoir pas changé d'avis, madame Guigou : je n'avais pas voté votre texte !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 317.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 155, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 30 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "d'action publique le mot : "pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je m'en excuse par avance, madame la présidente, mais je voudrais proposer un sous-amendement à l'amendement de M. Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En séance ?
    Mme la présidente. Dites-nous ce dont il s'agit, mais nous aurions préféré qu'il fût écrit.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. M. Warsmann propose de parler de « politique pénale » plutôt que de « politique d'action publique ». J'aimerais pour ma part que, au deuxième alinéa de l'article 30, soit inscrit : des instructions générales « écrites » d'action publique.
    Mme la présidente. Ce n'est pas un sous-amendement, monsieur Le Bouillonnec. Il aurait fallu que vous présentiez un amendement tendant à modifier l'article.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. En tout cas, des instructions écrites seraient une bonne solution.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 156, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 30 du code de procédure pénale, substituer aux mots : ", lui enjoindre les mots : "et lui enjoindre. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 318, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 30 du code de procédure pénale par l'alinéa suivant :
    « Il s'interdit d'intervenir dans les affaires individuelles. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il s'agit d'interdire les instructions dans les affaires individuelles.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 318.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'aticle 17, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

    Mme la présidente. « Art. 18. - Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
    « A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.
    « Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 157, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa de l'article 18, substituer aux mots : "d'action publique le mot : "pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n° 157.
    (L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19, 19 bis, 20 et 21

    Mme la présidente. « Art. 19. - L'article 36 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 36. - Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridication compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes. »
    Je mets aux voix l'article 19.
    (L'article 19 est adopté.)
    « Art. 19 bis. - Le second alinéa de l'article 37 du code de procédure pénale est supprimé. » - (Adopté.)     « Art. 20. - L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-4. » - (Adopté.)
    « Art. 21. - Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 40-1 et inséré deux articles 40-2 et 40-3 ainsi rédigés :
    « Art. 40-1. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
    « 1° Soit d'engager des poursuites ;
    « 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
    « 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
    « Art. 40-2. - Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. »
    « Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »
    « Art. 40-3. - Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. » (Adopté.)

Article 22 A

    Mme la présidente. « Art. 22 A. - L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - Au premier alinéa, les mots : "directement ou par délégation sont remplacés par les mots : "directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République.
    « II. - Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
    En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 158, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 22 A, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - Dans le 2°, après le mot : "professionnelle ; sont insérés les mots : "cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel. »
    Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-amendements, n°s 420 et 326.
    Le sous-amendement, n° 420, présenté par M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste est ainsi rédigé :
    « Dans l'amendement n° 158, après les mots : "des faits,, insérer les mots : "en tout ou partie. »
    Le sous-amendement, n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :
    « Compléter l'amendement n° 158 par les mots : ", et notamment d'un stage de citoyenneté ;. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 158.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de précision.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir le sous-amendement n° 420.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous souhaitons que la composition pénale puisse déboucher dans certains cas sur un stage ou une formation, mais il serait bien entendu regrettable que cette solution ne puisse bénéficier qu'à l'auteur d'un délit suffisamment aisé pour en acquiter le prix, souvent élevé.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il n'a pas été examiné par la commission. Je le découvre à l'instant, avec un peu d'amertume, car l'opposition vient de nous critiquer pour avoir nous-mêmes déposé des amendements tardifs !
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre pour défendre le sous-amendement n° 316 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 158 et le sous-amendement n° 420.
    M. le garde des sceaux. Je suis défavorable au sous-amendement n° 420. Je suis favorable à l'amendement n° 158 sous réserve de l'adoption du sous-amendement, n° 326, qui permet qu'un stage de citoyenneté puisse être proposé comme alternative aux poursuites. Nous avons eu l'occasion d'en parler au cours du débat d'hier.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 326 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 420.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 326.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158, modifié par le sous-amendement n° 326.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22A, modifié par l'amendement n° 158.
    (L'article 22A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

    Mme la présidente. « Art. 23. - I. - L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
    « Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
    « 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue ni 7 500 EUR, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
    « 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
    « 2° bis Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
    « 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
    « 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
    « 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
    « 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, sociale ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
    « 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de carte de paiement ;
    « 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
    « 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
    « 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
    « 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; »
    « 2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés :
    « Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
    « Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. »
    « 3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, après les mots : "le tribunal, sont insérés les mots : ", composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président,. »
    « 3° bis Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »
    « 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »
    « II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :
    « La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.
    « La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 5° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la 1re à la 4e classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2°, 4° et 7° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. »
    « III. - Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
    « 5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les conditions déterminées par décret ; ».
    M. Vallini, M. le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 319, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 23. »
    La parole est à M. Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. L'article 23 étend la composition pénale à des délits extrêmement graves tels que le vol aggravé, l'escroquerie, l'abus de confiance, voire l'abus de bien social.
    Nous sommes extrêmement inquiets car, si la composition pénale est une procédure intéressante, elle ne doit concerner que les petits délits et la délinquance de proximité. C'est bien dans cet esprit que nous l'avions instituée.
    Comme l'a souligné Mme Guigou, on a l'impression que la majorité et le Gouvernement voudraient bien atténuer la portée de certains délits d'une gravité exceptionnelle. Je pense en particulier à l'abus de bien social.
    Alors que M. Clément vient de remettre un rapport dans lequel il fait des propositions pour que l'on puisse plus facilement mettre en cause la responsabilité des chefs d'entreprise qui ont commis des dérives ou se sont livrés à des pratiques douteuses, M. Perben présente un texte qui atténue notamment le délit d'abus de bien social. Il y a là manifestement deux discours contradictoires, ou plutôt, un discours d'affichage et, dans la réalité, la volonté d'atténuer la portée de ces délits, en donnant une fois de plus le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures, deux justices : la justice qui s'applique à tous, qui est extrêmement ferme - et on n'hésite pas à sanctionner encore plus fermement, comme on l'a fait par exemple pour les permis de conduire il y a quelques instants - et la justice pour les puissants, qu'on essaie d'adoucir et dont on essaie de limiter la portée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je ne suis pas du tout d'accord sur ce qui vient d'être dit.
    La composition pénale à laquelle vous trouvez de nombreux défauts aujourd'hui, c'est l'ancienne majorité qui l'a créée.
    M. Christophe Caresche. Je l'ai dit, mais c'était dans un but social et non pour servir les intérêts d'une minorité !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Par ailleurs, vous faites un amalgame car la composition pénale s'adresse notamment à des infractions en matière de délinquance routière.
    Enfin, le but de la composition pénale n'est absolument pas là de faire disparaître certaines infractions, il est au contraire d'accroître la réponse pénale.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Evidemment !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Mes chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur un problème très simple, c'est que nos tribunaux correctionnels ont une capacité maximale. En 2002, ils se sont prononcés sur 388 186 affaires.
    M. Christophe Caresche. Est-ce une raison suffisante concernant des délits aussi graves ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je ne veux pas être cruel, mais chacun sait que, depuis 1999, la capacité de jugement a baissé à la suite de la loi du 15 juin 2000.
    M. Jean-Paul Garraud. Tout à fait.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Elle commence à remonter depuis qu'une nouvelle politique est menée au niveau national, mais, même avec ces premiers efforts, on est loin des 624 000 affaires qui ont donné lieu à poursuite, ou des 1,3 million d'affaires qui pourrait en faire l'objet.
    Il ne s'agit donc pas du tout de ne plus sanctionner les infractions mais au contraire d'améliorer la réponse pénale. Il s'agit de donner une réponse pénale dans des affaires où nous n'en donnions pas et de donner une réponse proportionnée. Nous ne voulons pas systématiquement envoyer les gens en prison. Nous voulons utiliser toute l'échelle des peines. C'est l'esprit du texte qui nous est proposé. Nous voulons que, demain, les procureurs de la République aient plus d'outils entre les mains pour apporter une réponse à tous les actes de délinquance. Je crois, mes chers collègues, que la plupart d'entre nous ont été élus pour ça en 2002. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement. Il faut replacer cette extension de la composition pénale dans la politique d'ensemble du Gouvernement en matière de sécurité et de justice.
    Nous avons souhaité renforcer les moyens matériels et humains des services de police et de gendarmerie, ainsi que ceux de la justice, simplifier les procédures, accélérer le traitement des dossiers, améliorer l'exécution des peines. C'est sur l'ensemble de la chaîne judiciaire qu'il faut agir si nous voulons répondre au souci de justice qu'ont exprimé les Français.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce discours illustre ce que je dénonce depuis un certain temps, à savoir que l'on modifie le code de procédure pénale à chaque fois qu'on veut régler des problèmes d'intendance. M. Warsmann nous explique que l'on élargit la composition finale parce que l'on n'arrive pas à régler les processus de jugement. Singulière manière de faire !
    Certaines infractions peuvent légitimement donner lieu à une composition pénale, d'autres exigent une instruction, et d'autres une procédure de comparution immédiate, les deux dernières aboutissant à un jugement.
    Le principe, c'est tout de même le jugement. Les autres procédures doivent être utilisées exclusivement dans des situations particulières, soit parce que l'infraction est légère, soit parce que le trouble à l'ordre public est suffisamment maîtrisable par un processus qui n'est pas un jugement. Au fil du temps, petit à petit, on est en train de tout bousculer !
    On va reparler tout à l'heure de la manière dont on étend la comparution immédiate.
    M. Gérard Léonard. C'est un jugement !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je parle de son extension. La comparution immédiate, ce n'est tout de même pas la procédure normale.
    M. Gérard Léonard. Si !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. C'est une procédure particulière. La composition pénale comme la procédure du plaider coupable que nous allons examiner tout à l'heure ne sont que les réponses faites au fil du temps pour répondre à l'incapacité de notre justice de juger toutes les affaires qui devraient être jugées. C'est grave. La composition pénale, que personne ne conteste monsieur le rapporteur, n'a de pertinence que si l'on s'attache à ce qui l'a justifiée.
    Enfin, on est en train de donner aux procureurs de la République - magistrats, nous le savons, mais ce n'est pas leur vocation - le choix de trancher et de sanctionner au nom de la loi. Nous le dénonçons. Je ne dis pas que c'est du machiavélisme mais permettre à la même personne d'engager l'action publique et de trancher et sanctionner, c'est faire du procureur de la République le vecteur le plus important du processus judiciaire. C'est éminemment contestable et critiquable.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. D'abord, je ne peux pas laisser dire que ce sont des procédures qui permettent au procureur de la République de trancher. À chaque fois, c'est un magistrat du siège qui tranche. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs rappelé sous une précédente législature qu'il n'admettrait pas autre chose.
    Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs rappelé sous une précédente législature qu'il n'admettrait pas autre chose.
    Deuxièmement, monsieur Le Bouillonnec, vous nous parlez d'instruction, de composition pénale, etc. Ce ne sont pas du tout les mêmes affaires. Un procureur de la République n'hésite pas entre la composition pénale et l'instruction. Ce sont deux procédés qui ne sont en rien concurrents tellement ils concernent des affaires différentes, certaines nécessitant des investigations longues et approfondies.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Evidemment !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La loi du 9 septembre 2002 a étendu le champ des comparutions immédiates, et elles jouent tout leur rôle aujourd'hui, mais nous avons une autre ambition. La comparution immédiate permet au procureur de la République d'être sûr que pour une infraction grave, il y aura continuité entre l'arrestation de la personne au commissariat ou à la gendarmerie, sa comparution devant le tribunal et l'exécution de la peine. A nous de prendre les dispositions pour garantir la même continuité en cas de convocation par officier de police judiciaire.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 319.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 320, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 23, substituer au nombre : "cinq le nombre : "trois. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 320.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 159, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 23, après les mots : "cinq ans, insérer les mots : "ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'étendre la composition pénale délictuelle aux contraventions connexes au délit qui est l'objet de cette mesure. C'est un amendement de cohérence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 159.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 160, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (1°) du 1° du I de l'article 23, supprimer les mots : ", qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue, ni 7 500 euros,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un retour à la position de l'Assemblée nationale en première lecture. Il n'y a aucune raison de limiter le montant de l'amende maximale proposée dans le cadre d'une composition pénale.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 160.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 327, ainsi rédigé :
    « Compléter le 1° du I de l'article 23 par l'alinéa suivant :
    « 12° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. »
    La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. C'est un amendement de coordination qui permet qu'un stage de citoyenneté soit proposé dans le cadre d'une composition pénale. On a parlé du caractère pédagogique de ce stage. Il n'est pas nécessaire d'y revenir.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 327.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 321, ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du 2° du I de l'article 23, insérer l'alinéa suivant :
    « La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Cet accord est recueilli par procès-verbal dont une copie lui est remise. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. On doit informer la personne à qui la composition pénale est proposée qu'elle peut se faire assister par un avocat, et mentionner dans un procès-verbal que cette information lui a été donnée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le dixième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale dispose déjà : « La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est reccueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. »
    Je suis donc défavorable à cet amendement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Actuellement, c'est lorsque la personne accepte qu'on le mentionne par procès-verbal. Nous demandons qu'il soit mentionné que l'information lui a été donnée. Ce sont deux choses différentes.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je maintiens que l'amendement est satisfait. Il ne prévoit pas que la proposition est recueillie par procès-verbal, mais que l'accord est recueilli par procès-verbal.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 321.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement n° 161, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 23, après la référence : "2°, insérer les références : "2° bis et 3°. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement n° 162 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le dernier alinéa du III de l'article 23, supprimer les mots : "un stage ou.
    « II. - En conséquence, dans le même alinéa, supprimer les mots : "ou de ce stage. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24 A

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 24 A.
    M. Warsmann, rapporteur, et M. Gérard Léonard ont présenté un amendement n° 163, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 24 A dans le texte suivant :
    « I. - Il est inséré, après l'article 706-53 du code de la procédure pénale, un article 706-53-1 ainsi rédigé :
    « Art. 706-53-1. - L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
    « L'action publique des délits prévus et réprimés par les articles 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
    « II. - Le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale est supprimé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je laisse à M. Léonard le soin de défendre cet amendement, madame la présidente.
    Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. J'attache une très grande importance à cet amendement, qui rétablit une disposition adoptée par notre assemblée en première lecture et abolie par le Sénat - c'est le terme. Il s'agit d'étendre le délai de prescription pour les délits et les crimes sexuels commis sur des mineurs. Cela touche à la fois les actes de pédophilie et d'inceste.
    Le choix du Sénat de rejeter cette disposition m'a étonné, et même peiné. Et les arguments qui ont été avancés pour le justifier n'ont fait que renforcer ma conviction qu'il est nécessaire de rétablir cette disposition.
    Le premier de ces arguments - qui, en soi, peut être accepté, quoique sous bénéfice de vérification - consiste à dire qu'il convient de ne pas trop toucher aux délais de prescription et qu'il vaut mieux attendre qu'une réflexion d'ensemble soit menée, qui permettrait de les remettre en cause. J'indique toutefois que ce n'est pas la première fois qu'on modifierait les délais de prescription : on l'a fait en matière de terrorisme, on l'a fait en matière de trafic de stupéfiants. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour des crimes dont la gravité n'est pas moindre.
    D'autre part, certains se demandent si ce type de crimes et délits présente une véritable spécificité. Mais cette spécificité a fait l'objet d'une reconnaissance consensuelle par notre assemblée, puisque sous la législature précédente une disposition très importante a été adoptée, que je salue. Il s'agit de la disposition faisant courir le délai de prescription à partir de la majorité de la victime. Mais l'expérience nous démontre aujourd'hui que c'est insuffisant. Car avec une prescription de dix ans, le crime ou délit relevant de la pédophilie ou de l'inceste ne peut plus être poursuivi à partir du moment où la victime a atteint l'âge de vingt-huit ans. La réalité oblige à reconnaître que c'est un peu court. Il suffit pour cela de consulter les pédopsychiatres ou les associations qui s'occupent des victimes. Celles-ci, en particulier quand ce sont des femmes, vivent des situations de détresse. Et c'est très souvent après ses vingt-huit ans, lorsque la femme construit sa vie, se marie et a des enfants, qu'elle traverse une crise. Cela conduit certaines d'entre elles à des situations dramatiques, voire à une issue dramatique, qui peut aller jusqu'au suicide.
    J'ajoute que cet amendement introduit une disposition qui entre totalement dans le cadre de ce texte.
    Un autre argument a été avancé par le rapporteur du Sénat, qui a souligné qua la législation avait déjà beaucoup fait pour la lutte contre la délinquance sexuelle avec les dispositions qui ont été votées. Bravo, mais c'est tout à fait d'un autre ordre, car les dispositions déjà en vigueur ne sont pas de nature à résoudre le problème considéré.
    C'est pourquoi, madame la présidente, mes chers collègues, je remercie la commission des lois d'avoir approuvé cet amendement, et son rapporteur de l'avoir soutenu. Et je souhaite ardemment que, au cours des échanges que nous aurons avec le Sénat, nous puissions convaincre nos collègues du bien-fondé de cette disposition.
    J'indique au passage que depuis que j'ai fait cette proposition, j'ai reçu depuis de très nombreux messages qui m'encouragent à poursuivre mon action. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Pascal Clément, président de la commission. Cela valait la peine !
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission des lois a émis un avis favorable à cet amendement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Lors de la première lecture, je m'en étais remis à la sagesse de l'Assemblée. En effet, nous sommes là confrontés à deux exigences contradictoires. Cela n'est pas exceptionnel, cela arrive souvent lorsqu'on légifère.
    La première exigence est de garantir une certaine sécurité juridique : le principe de la prescription est une façon d'éviter que la justice ne soit amenée à se saisir d'un crime ou d'un délit trop longtemps après sa commission, car elle a alors du mal à travailler sur des éléments factuels qui ont largement disparu.
    Mais d'un autre côté, ce que vient de dire M. Léonard est très exact : on s'aperçoit de plus en plus que, compte tenu de la nature de ces crimes, compte tenu de leurs conséquences psychiques pour les victimes, il faut qu'un temps extrêmement long s'écoule avant qu'elles parviennent à en parler, et donc que le processus judiciaire se mette en mouvement.
    Le Sénat, très attaché au principe général de la prescription, n'a pas souhaité retenir ce texte, qui avait été introduit dans le projet à l'initiative de M. Léonard. On est là devant une difficulté, prévisible, de désaccord entre les deux assemblées. Je vais m'en remettre, comme je l'ai déjà fait en première lecture, à la sagesse de l'Assemblée. Je pense qu'il faut que nous essayions de trouver un accord, qui pourrait prendre la forme d'un rapprochement des positions des deux chambres concernant le délai. Je partage le fond de votre analyse, je pense qu'il faut, effectivement, allonger le délai de prescription. Vous proposez trente ans. Peut-être est-ce sur cette durée qu'on pourrait trouver une possibilité d'accord avec le Sénat. La législation actuelle fixe un délai de dix ans à partir de la majorité de la victime, vous proposez trente ans à partir de cette même date. Il me semble qu'il sera probablement possible de trouver un accord en commission mixte paritaire.
    M. Gérard Léonard. Merci, monsieur le ministre.
    Mme la présidente. Vous maintenez l'amendement, monsieur Léonard ?
    M. Gérard Léonard. Je le maintiens. D'ailleurs, ce n'est pas le mien, c'est celui de la commission.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 163.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
    En conséquence, l'article 24 A est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 24

    Mme la présidente. « Art. 24. - Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 2211-2. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
    « Le procureur de la République peut également communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de leur commune.
    « Art. L. 2211-3. - Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune. »
    M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 299 corrigé, ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsqu'il est informé, le maire est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement est défendu. Le débat aura lieu sur l'amendement suivant, il est plus intéressant.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 299 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Hamel a présenté un amendement, n° 278, ainsi rédigé :
    « Substituer au dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales les deux alinéas suivants :
    « Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, initiées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
    « Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Oui, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui clarifie, de façon précise et cohérente, les relations entre les procureurs de la République et les maires. Comme je l'avais indiqué en première lecture, un groupe de travail réunissant magistrats et élus locaux a été institué à la suite des préoccupations qui ont été manifestées, en particulier à l'Assemblée nationale. L'amendement déposé par M. Hamel, qui faisait partie de ce groupe de travail, reprend les conclusions de son rapport. Je pense que c'est un élément très important qui clarifie - j'allais dire « enfin » - les relations entre les parquets et les maires. Il le fait dans des conditions qui sont acceptables en tous points et qui, je crois, vont à la rencontre de ce que souhaitaient les élus locaux dans le souci d'assumer effectivement leurs responsabilités vis-à-vis de leurs concitoyens, tout en respectant les contraintes en matière de secret. Je rappelle encore une fois que ce texte a été élaboré par un groupe de travail mixte comprenant des magistrats et des élus.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement prévoit que le procureur de la République « peut » porter certaines informations à la connaissance du maire ou du président de l'EPCI. En commission, nous avons discuté de la question de savoir s'il serait opportun de remplacer le mot « peut » par le mot « doit ». Pour ma part, il me semble évident que, si nous adoptons cette disposition en maintenant le mot « peut », elle sera sans effet.
    M. Christophe Caresche. Evidemment !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est très fréquent que, notamment dans les contrats locaux de sécurité, les procureurs et les maires apposent leur signature au bas de conventions prévoyant des informations mutuelles. Mais nous savons tous que cette situation n'a pas fait avancer les choses,...
    M. Christophe Caresche. Bien sûr !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... souvent, d'ailleurs, parce qu'elle repose sur la bonne volonté et la connaissance mutuelles. C'est compliqué. J'insiste sur le fait que, si nous voulons que cette disposition soit efficace, il ne faut pas que la transmission de ces informations par le procureur de la République soit une faculté mais une obligation.
    Deuxième élément important : dans cet amendement sont visés les maires, mais aussi les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, donc, entre autres, les présidents de communautés de communes et les présidents de communautés d'agglomération. Or, à ma connaissance, s'il a pu arriver que des présidents d'EPCI interviennent dans des accords de contrats locaux de sécurité, je rappelle, d'une part, qu'ils n'exercent pas de compétence de police et, d'autre part, qu'ils n'agissent en aucune manière en qualité d'officier de police judiciaire, à la différence des maires. Maintenir le mot « peut » - et c'est en définitive ce que vous allez faire - contribuera d'autant plus à affaiblir la disposition que les présidents d'EPCI seront concernés : elle sera en fait totalement inutilisable. Je comprends tout à fait que l'on juge préférable de maintenir le mot « peut » puisque, manifestement, il y a la volonté de prendre des précautions à l'égard du parquet. Mais dans ce cas, il faut écarter les présidents d'EPCI pour que, au moins, le maire qui discute avec le procureur le fasse en qualité d'OPJ.
    Et je parle ici à partir de mon expérience de maire. Il m'est arrivé de demander à un substitut des informations concernant l'identité d'un enfant qui avait été blessé et de me les voir refuser. Soit dit en passant, j'ai bien sûr reçu, trois jours après - les maires connaissent cela -, une lettre recommandée : « Comment, monsieur le maire, vous ne vous occupez pas des enfants qui sont blessés ? » Et ce sont là des choses qui arrivent tous les jours ! Dans ce cas précis, j'ai rappelé au substitut qui me refusait l'information que j'étais, en tant que maire, officier de police judiciaire : « Madame, quelle conception vous faites-vous de ma qualité d'officier de police judiciaire ? »
    Pour résumer, et parce que mon souci est de faire avancer les choses, je propose, si l'on ne veut pas remplacer le mot « peut » par le mot « doit », de supprimer la référence aux présidents d'EPCI. Ainsi, nous resterons dans un cadre où le rapport du maire avec le procureur est celui qu'un officier de police judiciaire entretient avec le parquet. C'est la solution qui me semble la plus opportune.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le problème de la communication entre les procureurs de la République et les élus se pose depuis un certain nombre d'années. Un groupe de travail a été constitué, qui nous propose une avancée. Actuellement, quand un maire interroge le procureur de la République sur des affaires déterminées, celui-ci n'a pas le droit de lui donner un certain nombre d'informations. La disposition proposée par l'amendement nous donne la possibilité de lever cette interdiction. Dans la mesure où la communication de certaines informations paraît nécessaire à la mise en oeuvre des actions de prévention, de suivi et de soutien, nous donnons aux maires, pour remplir leurs missions propres, la possibilité d'accéder à des informations dans un certain nombre d'affaires. Je crois que c'est quelque chose qui peut pratiquement faire avancer les choses.
    Soyons concrets : vous avez une affaire qui trouble gravement une commune. Une décision va être prise. Je trouve légitime que le maire appelle le procureur de la République et l'interroge, et je trouve légitime que le procureur puisse lui répondre.
    C'est cette possibilité-là que nous offrons. C'est un pas en avant. Maintenant, quant à l'idée de remplacer le mot « peut » par le mot « doit », je dois vous dire que c'est impossible matériellement.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous sommes bien d'accord sur ce point.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Si vous retenez cette option, ce sera la révolution, parce que c'est matériellement impossible.
    Je ne vous dis pas que l'équilibre qui a été trouvé sera définitif, mais nous sommes en train d'avancer. L'amendement répond à une attente, il est constructif. Il serait bon, me semble-t-il, que nous l'adoptions.
    Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Léonard.
    M. Gérard Léonard. Je dois dire que je suis extrêmement sensible à l'argumentation de M. Le Bouillonnec. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en débattre en commission des lois.
    Deux questions se posent, en fait.
    Il y a le caractère facultatif ou obligatoire de la transmission de l'information. Nous souhaiterions tous, en tant que maires, qu'elle soit presque systématique. Mais nous savons parfaitement qu'il s'agit d'un voeu pieux, car c'est totalement impraticable. Aujourd'hui, les greffes seraient incapables de supporter une telle contrainte, qui n'aurait en outre pas d'intérêt et qui comporterait des risques vis-à-vis des libertés individuelles.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Absolument !
    M. Gérard Léonard. Mais il y a une deuxième question, c'est celle de savoir si cette disposition ne doit viser que les maires ou si elle doit aussi viser les présidents d'EPCI. Je souhaite pour ma part que les présidents de structures intercommunales ne soient pas écartés, dans la mesure où un certain nombre de contrats locaux de prévention de la délinquance ont un caractère intercommunal.
    Ainsi, dans l'agglomération nancéienne, nous avons un contrat local de sécurité qui regroupe l'ensemble des communes. Or, quel est l'esprit du texte proposé ? Il ne s'agit pas d'informer systématiquement le maire de l'activité judiciaire. Il s'agit - et c'est d'ailleurs aussi l'idée qui préside aux contrats locaux de sécurité - de faire en sorte que l'on puisse améliorer une situation qui a conduit à des actes que la justice a sanctionnés. Dans cette perspective, il n'est pas choquant que le président de la structure intercommunale, qui, depuis le décret de juillet 2002, préside le conseil de suivi, soit informé.
    Cela dit, il serait peut-être opportun d'ajouter : « dans l'hypothèse où il y a un contrat local de sécurité à caractère intercommunal ».
    Mme la présidente. On ne peut pas discuter d'un sous-amendement à ce stade de la discussion.
    M. Gérard Léonard. J'ai bien compris, madame la présidente, mais il y aura d'autres lectures.
    Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. J'entends bien les observations de M. Léonard. Je voudrais redire, sans donner le sentiment de vouloir brider en quoi que ce soit le droit d'initiative de l'Assemblée, que ce texte résulte de six mois de travail entre une équipe d'élus désignée par l'Association des maires de France, représentant les différentes familles politiques, et un certain nombre de procureurs de la République. Ils se sont mis d'accord entre eux sur cette formulation, après de longs débats.
    M. Gérard Léonard. C'est vrai.
    M. le garde des sceaux. Personnellement, je pense qu'il ne serait pas opportun d'introduire dans le texte de la loi des considératrions explicites sur le contrat local de sécurité. Car on conditionnerait alors l'application de la loi à une procédure qui peut avoir été mise en place comme elle peut ne pas l'avoir été dans la commune en question.
    M. Gérard Léonard. Il s'agissait en fait d'introduire les présidents de structures intercommunales.
    M. le garde des sceaux. Je pense que la rédaction de l'amendement est bonne et équilibrée. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir au bout d'un an de pratique comment les choses vont se passer.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Absolument.
    M. le garde des sceaux. C'est une évaluation que l'on pourra faire avec l'Association des maires de France, pour faire un premier bilan de cette novation.
    J'ajoute simplement une remarque. Je ne pense pas que le texte puisse avoir cette conséquence, mais il ne faudrait pas non plus que le partage d'informations expose le maire à des responsabilités qui pourraient le mettre en difficulté. Il y aura donc un équilibre à trouver dans la pratique.
    M. Gérard Léonard. Tout à fait !
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je souhaite simplement que le mot : « initiées », à la fin du deuxième alinéa de l'amendement, soit remplacé par le mot : « engagées ». Cette formulation, semble-t-il, sera plus respectueuse de la langue française.
    M. Dominique Le Mèner. C'est vrai !
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Caresche.
    M. Christophe Caresche. Si on lit bien l'amendement, on découvre, outre le débat sur les mots « peut » ou « doit », un second problème de rédaction. Les informations concernées sont celles « dont la communication paraît nécessaire » à la mise en oeuvre d'actions de prévention. Le procureur a donc, là encore, le loisir d'interpréter le texte, puisqu'on ne lui demande pas de transmettre l'ensemble des informations dont il dispose. C'est un deuxième verrou, si j'ose dire, qui permettra quand même au procureur de bien limiter les informations qu'il donnera au maire.
    J'avais pourtant cru comprendre que le Gouvernement, à travers son texte sur la prévention, dont on entend parler depuis maintenant un an, voulait faire en sorte que le maire soit au coeur de la prévention, qu'il soit l'acteur essentiel en la matière. Il est clair que si l'on veut - et je pense que c'est une bonne chose - faire du maire l'acteur principal en matière de prévention, il faut au moins qu'il ait un minimum d'informations. Il me semble donc qu'on pourrait très bien remplacer le mot « peut » par le mot « doit ». Ce n'est pas un problème considérable.
    Mme la présidente. Je rappelle la rectification proposée par M. le rapporteur. Au deuxième alinéa de l'amendement n° 278, le mot : « initiées » est remplacé par le mot : « engagées ». Cet amendement devient ainsi l'amendement n° 278 rectifié.
    Je le mets aux voix.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 164 et 336, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 164, présenté par M. Warsmann, rapporteur, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales :
    « Art. L. 2211-3. - Les maires sont informés dans les meilleurs délais par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. »
    L'amendement n° 336, présenté par M. Mariani, est ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales :
    « Art. L. 2211-3. - I. - Le procureur de la République est tenu de communiquer au maire, de manière systématique, les suites données à l'ensemble des crimes et des délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal et notamment les motifs et le dispositif des décisions judiciaires intervenues.
    « II. - Le maire est autorisé à rendre publiques des informations concernant les crimes et les délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal ainsi que les suites judiciaires données à ces infractions. Le maire peut notamment ordonner l'affichage dans un espace de l'hôtel de ville facilement accessible au public ou la diffusion dans le bulletin d'information municipale d'un communiqué informant le public des suites données à l'ensemble des crimes et des délits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement commis sur le territoire communal et notamment des motifs et du dispositif des décisions judiciaires intervenues. L'affichage ou la diffusion du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
    « III. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 164.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un retour aux positions qui sont les nôtres, dans l'esprit de la première lecture. Il nous semble plus opportun de prévoir que les maires sont informés « dans les meilleurs délais », et non pas « sans délai », tout en précisant qu'ils sont informés « par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public ». Nous rappelons aussi que cette procédure doit respecter les textes en vigueur.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. L'amendement n° 336 n'est pas défendu.
    Je mets aux voix l'amendement n° 164.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 337 de M. Mariani, après l'article 24, n'a plus d'objet.

Article 25 bis

    Mme la présidente. « Art. 25 bis. - I. - Après l'article 48 du code de procédure pénale, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Du bureau d'ordre national automatisé
des procédures pénales

    « Art. 48-1. - Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.
    « Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
    « Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :
    « 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
    « 2° Lorqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;
    « 3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;
    « 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
    « Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si, elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.
    « Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge pour enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
    « Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
    « Elles sont également accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-102 et 706-103 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
    « Elles sont de même accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.
    « Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »
    « II. - Après l'article 11 du même code, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
    « Art. 11-1. - Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 165, ainsi rédigé :
    « Dans le neuvième alinéa du texte proposé pour l'article 48-1 du code de procédure pénale, substituer au mot : "pour le mot : "des. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 166, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le onzième alinéa du texte proposé pour l'article 48-1 du code de procédure pénale, après les mots : "sont également, insérer le mot : "directement.
    « II. - En conséquence, dans le douzième alinéa de cet article, après les mots : "de même, insérer le mot : "directement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 166.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 bis, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 25 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25 ter

    Mme la présidente. « Art. 25 ter. - L'article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
    Je mets aux voix l'article 25 ter.
    (L'article 25
ter est adopté.)

Avant l'article 26

    Mme la présidente. M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 301 corrigé, ainsi libellé :
    « Avant l'article 26, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 15-1 du code de procédure pénale est inséré un article 15-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 15-1-1. - Des officiers de police judiciaire sont détachés auprès de l'autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance, afin d'y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d'instruction. D'autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions peuvent être détachés dans les mêmes conditions.
    « Les modalités d'affectation de l'ensemble de ces fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement se justifie par son texte même.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 301 corrigé.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 26

    Mme la présidente. « Art. 26. - I. - L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »
    « II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
    « Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »
    « III. - Non modifié. »
    M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 322, ainsi rédigé :
    « Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 26, supprimer les mots : "Si elle en fait la demande. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 322.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 167, ainsi rédigé ;
    « Dans le dernier alinéa du II de l'article 26, après les mots : "manifestation de la vérité, insérer les mots : "pour un crime ou un délit punis d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnemment. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend à limiter la prolongation de huit jours de l'enquête de flagrance aux crimes ou délits punis d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement n° 167.
    (L'article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 26 bis et 27

    Mme la présidente. Art. 26 bis. - Après le quatrième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. »
    Je mets aux voix l'article 26 bis.
    (L'article 26 
bis est adopté.)
    « Art. 27. - I - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. »
    « II et III. - Non modifiés. ». - (Adopté.)

Article 28

    Mme la présidente. « Art. 28. - I. - L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2 et, dans le premier alinéa de cet article, les mots : "qui peut intervenir sont remplacés par le mot : "intervenant.
    « II. - L'article 60-1 du même code est ainsi rétabli :
    « Art. 60-1. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
    « A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-2 et 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »
    « III. - L'article 77-1-1 du même code devient l'article 77-1-2 et, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : "de l'article 60-1 sont remplacés par les mots : "de l'article 60-2.
    « IV. - L'article 77-1-1 du même code est ainsi rétabli :
    « Art. 77-1-1. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
    « En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 168, ainsi rédigé :
    « I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 60-1 du code de procédure pénale, après les mots : ", sans que puisse lui être opposée, insérer les mots : "sans motif légitime,.
    « II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : "et sans motif légitime. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 168.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 359, ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 60-1 du code de procédure pénale : "Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. »
    « II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : "aux articles 56-2 et 56-3 les mots : "aux articles 56-1 à 56-3. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre aux journalistes, médecins, notaires et huissiers la protection particulière accordée aux avocats par le Sénat en matière de réquisition. Il vise également à préciser que cette protection consiste dans la possibilité pour la personne de refuser de remettre les documents demandés : cette remise ne pourra se faire qu'avec son accord.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement qui opère une utile clarification et qui, s'il était adopté, permettrait aux auteurs des amendements n°s 2 et 323 rectifié de les retirer.
    Mme la présidente. L'adoption de l'amendement n° 359 ferait tomber ces deux amendements, monsieur le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. L'amendement n° 359 est de nature à rassurer tous les professionnels concernés qui redoutaient une dérive. Ce sera une bonne chose pour la protection de leurs libertés.
    Mme la présidente Je mets aux voix l'amendement n° 359.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, les amendements n°s 2 de M. Vitel et 323 rectifié de M. Vallini tombent.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 169, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, après les mots : "sans que puisse lui être opposée, insérer les mots : ", sans motif légitime,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 360, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 77-1-1 du code de procédure pénale : "Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est également un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 360.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29 B

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 29 B.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 170, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 29 B dans le texte suivant :
    « L'article 75-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 75-2. - L'officier de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit, identifie une personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en avise le procureur de la République dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 170.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 B est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29 C

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 29 C.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 171, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 29 C dans le texte suivant :
    « L'article 77-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 77-3. - Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la demande mentionnée à l'article 72-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend également à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 171.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 C est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29 bis

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 29 bis.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 172, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 29 bis dans le texte suivant :
    « La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées : "Sauf en cas de circonstance insurmontable, il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Une fois encore, il s'agit de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29 ter

    Mme la présidente. « Art. 29 ter. - Après l'article 803-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 803-2 et 803-3 ainsi rédigés :
    « Art. 803-2. - Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
    « Art. 803-3. - En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
    « Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.
    « L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. »
    Je mets aux voix l'article 29 ter.
    (L'article 29 ter est adopté.)

Article 29 quater

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 29 quater.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 173, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 29 quater dans le texte suivant :
    « Le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 173.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 quater est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29 quinquies

    Mme la présidente. « Art. 29 quinquies. - L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Dès le début de la garde à vue la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. ;
    « 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéa précédents. » ;
    « 3° et 4° Supprimés. »
    Je mets aux voix l'article 29 quinquies.
    (L'article 29 quinquies est adopté.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Madame la présidente, je demande une brève suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

    Mme la présidente. La séance est suspendue pour cinq minutes.
    (La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à dix-neuf heures trente-cinq.)
    Mme la présidente. La séance est reprise.
    J'appelle maintenant l'article 30 du projet qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte identique, mais sur lequel la commission des lois a déposé un amendement pour coordination.

Article 30
(pour coordination)

    « Art. 30. - I. - L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 70. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
    « Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est avisé dans les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
    « Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. »
    « II. - Il est inséré, après l'article 77-3 du même code, un article 77-4 ainsi rédigé :
    « Art. 77-4. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
    « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 174 rectifié, ainsi rédigé :
    « dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 70 du code de procédure pénale, substituer à la phrase et aux mots : "Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est avisé les mots : "Le procureur de la république ayant délivré le mandant de recherche en est informé. »
    la parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié par l'amendement n° 174 rectifié.
    (L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

    Mme la présidente. « Art. 31. - Après l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi rédigé :
    « Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
    « 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
    « 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
    « 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis, supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
    « Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
    « Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier judiciaire requis par ce magistrat.
    « Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »
    M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 324, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "dans les mêmes conditions de forme et de durée, les mots : "par ordonnance motivée. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Par cet amendement, nous souhaitons que la décision d'un juge des libertés et de la détention de renouveler une autorisation d'écoutes téléphoniques fasse l'objet d'une ordonnance motivée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable. La commission avait déjà rejeté cet amendement en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. Le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 324.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, et M. Mariani ont présenté un amendement, n° 175, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "sans délai, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de réintroduire dans le texte une précision adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 175.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié par l'amendement n° 175.
    (L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 32 AA et 32

    Mme la présidente. « Art. 32 AA. - L'article 668 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : "ou son conjoint, sont insérés les mots : "ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;
    « 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, après les mots : "de son conjoint, sont insérés les mots : ", de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
    « 3° Au 6°, après les mots : "son conjoint, sont insérés les mots : ", son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »
    Je mets aux voix l'article 32 AA.
    (L'article 32 AA est adopté.)
    « Art. 32. - I. - Après l'article 90 du code de procédure pénale, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
    « Art. 90-1. - En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.
    « Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.
    « Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »
    « II. - Non modifié. ». - (Adopté.)

Article 32 bis

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 32 bis.

Articles 33, 34 et 37

    Mme la présidente. « Art. 33. - Après l'article 91 du code de procédure pénale, il est inséré un article 91-1 ainsi rédigé :
    « Art. 91-1. - En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du code pénal et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnité. »
    Je mets aux voix l'article 33.
    (L'article 33 est adopté.)
    « Art. 34. - I. - Non modifié.
    « II. - L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :
    « Art. 144-2. - Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1. ». - (Adopté.)
    « Art. 37. - I à V. - Non modifiés.
    « VI. - L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6. »
    « VII. - Non modifié.
    « VII bis. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : "l'une des parties, sont insérés les mots : "ou le témoin assisté.
    « VII ter. - Après le premier alinéa de l'article 173-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures. »
    « VIII. - Non modifié. - (Adopté.)

Article 38

    Mme la présidente. « Art. 38. - I à III. - Non modifiés.
    « IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi rétabli :
    « Art. 135-1. - La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction territorialement compétent est informé dès le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti dans les meilleurs délais. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »
    « V. - Non modifié. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 176, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte proposé pour l'article 135-1 du code de procédure pénale : "Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 176.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 38, modifié par l'amendement n° 176.
    (L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Article 39

    Mme la présidente. « Art. 39. - I à IV. - Non modifiés.
    « V. - Après l'article 133 du même code, il est inséré un article 133-1 ainsi rédigé :
    « Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »
    « VI. - Non modifié. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 177, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 133-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "dès le début, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 177.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié par l'amendement n° 177.
    (L'article 39, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40

    Mme la présidente. « Art. 40. - Après l'article 135-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :
    « Art. 135-2. - Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.
    « Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
    « La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.
    « Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévu par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
    « Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.
    « Art. 135-3. - Non modifié. »

    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 178, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "dès le début, les mots : "dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié par l'amendement n° 178.
    (L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41

    Mme la présidente. « Art. 41. - I à VIII. - Non modifiés.
    « VIII bis. - A l'article 725 du même code, les mots : "d'une ordonnance de prise de corps, sont supprimés.
    « IX. - Non modifié. »
    Je mets aux voix l'article 41.
    (L'article 41 est adopté.)

Article 42

    Mme la présidente. « Art. 42. - I et II. - Non modifiés.
    « III. - Supprimé. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 179, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le III de l'article 42 :
    « III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 154 du même code, les mots : "dès le début de cette mesure sont remplacés par les mots : ", sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit, par cet amendement, de revenir à la rédaction retenue par l'Assemblée en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 179.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42, modifié par l'amendement n° 179.
    (L'article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Article 43

    Mme la présidente. « Art. 43. - I. - La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables. »
    « II à IV. - Non modifiés. »
    M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 285, ainsi rédigé :
    « Supprimer le I de l'article 43. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Avec cet amendement, que nous avions déposé en première lecture, nous proposons que les parties, ou leurs représentants, soient présentes lors de l'ouverture ou de la réouverture des scellés, afin de pouvoir, le moment venu, faire part de leurs observations.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable, comme en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 285.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 43.
    (L'article 43 est adopté.)

Article 44

    Mme la présidente. « Art. 44. - I à III. - Non modifiés. »
    « IV. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention » sont supprimés, et les mots : « la décision du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « cette décision » ;
    « 2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. » ;
    « 3° Au deuxième alinéa, les mots : "des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa sont remplacés par les mots : "des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa ;
    « 4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. »
    « IV bis et V. - Non modifiés. »
    Je mets aux voix l'article 44.
    (L'article 44 est adopté.)

Article 45 A

    Mme la présidente. « Art. 45 A. - Dans le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, après le mot : "prélèvement, sont insérés les mots : "et de signalisation. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 180 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 45 A :
    « L'article 55-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "de signalisation sont remplacés par les mots : "de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies ;
    « 2° Dans le troisième alinéa, les mots : "de se soumettre aux opérations de prélèvement sont remplacés par les mots : ", par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de précision de la notion de signalisation.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux l'amendement n° 180 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 45 A est ainsi rédigé.

Après l'article 45

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 181, ainsi rédigé :
    « Après l'article 45, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 43 du code de procédure pénale est complété par les mots : "et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
    « II. - L'article 52 du même code est complété par les mots : "et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. »
    « III. - L'article 382 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : « ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause » sont remplacés par les mots : « ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause ».
    « 2° Le deuxième alinéa est supprimé.
    « IV. - Le deuxième alinéa de l'article 663 du même code est supprimé.
    « V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : "des articles 43 et 696 sont remplacés par les mots : "de l'article 43. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de simplification très attendu qui prévoit que le lieu de détention constitue l'un des critères de compétence du magistrat afin de limiter les transferts de détenus.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Très favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 181.
    (L'amendement est adopté).
    Mme la présidente. M. Warsmann a présenté un amendement n° 398, ainsi rédigé :
    « Après l'article 45, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans le premier alinéa de l'article 705 du code de procédure pénale, les mots : "663 (second alinéa) sont supprimés.
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article 706-1 du même code, les mots : ", du second alinéa de l'article 663 sont supprimés. »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 398.
    (L'amendement est adopté.)

Article 49

    Mme la présidente. « Art. 49. - I. - Après l'article 99-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99-3 ainsi rédigé :
    « Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
    « En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »
    « II. - L'article 151-1-1 du même code devient l'article 99-4 et dans les premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : "de l'article 60-1 sont remplacés par les mots : "de l'article 60-2. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 182, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 99-3 du code de procédure pénale, après les mots : "sans que puisse lui être opposée, insérer les mots : ", sans motif légitime,. »
     La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 361, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 99-3 du code de procédure pénale :
    « Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 361.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, les amendements n°s 3 de M. Vitel et 286 de M. Vallini tombent.
    Je mets aux voix l'article 49, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 49, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50

    Mme la présidente. « Art. 50. - Le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    « Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
    « Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective. »
    Je mets aux voix l'article 50.
    (L'article 50 est adopté.)

Article 52

    Mme la présidente. « Art. 52. - L'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 119. - Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
    « Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »
    M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 287, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 52. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 287.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. MM. Vallini, Le Bouillonnec, Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 288, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 119 du code de procédure pénale :
    « Chaque fois que le juge d'instruction souhaite que le procureur de la République assiste aux interrogations, son greffier l'en avertit par simple note, au plus tard à la fin de l'interrogatoire. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement se justifie par son texte même.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable.
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 288.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52.
    (L'article 52 est adopté.)

Article 53

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 53.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 183, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 53 dans le texte suivant :
    « Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Pour assurer un bon fonctionnement des tribunaux, l'amendement n° 183 propose de permettre au juge des libertés et de la détention de se faire remplacer par un magistrat du siège lorsqu'il est empêché.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 183.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 53 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l'article 53

    Mme la présidente. M. Marsaud a présenté un amendement, n° 280, ainsi libellé :
    « Après l'article 53, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 137-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si ses réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 2° et 3° de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté. »
    « II. - Au début du dernier alinéa de l'article 137-1 du même code, sont insérés les mots : "Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il est défendu. Il a reçu un avis favorable de la commission.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 280.
    (L'amendement est adopté.)

Article 54

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 54.

Article 54 bis

    Mme la présidente. « Art. 54 bis. - Après le premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, elle précise s'il existe des charges suffisantes contre l'intéressé. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 184, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'article 54 bis, après les mots : "code pénal, insérer les mots : "ou par le décès de la personne mise en examen. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte voté par notre assemblée en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 184.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 185, ainsi rédigé :
    « A la fin du dernier alinéa de l'article 54 bis, substituer aux mots : "contre l'intéressé, les mots : "établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 185.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 54 bis, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 54 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 56

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 186 deuxième rectification, ainsi rédigé :
    « Après l'article 56, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans l'article 273 du code de procédure pénale, le mot : "signification est remplacé par le mot : "notification.
    « II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 614 du même code, les mots : "signifié par huissier sont remplacés par le mot : "notifié.
    « III. - Dans l'article 579 du même code, le mot : "signification est remplacé par le mot : "notification.
    « IV. - Dans l'article 589 du même code, les mots : "de la signification sont remplacés par les mots : "de la notification. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'une disposition de coordination et de simplification qui était d'ailleurs demandée par la Cour de cassation.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 186. Deuxième rectification.
    (L'amendement est adopté.)

Article 57

    Mme la présidente. « Art. 57. - I. et II. - Non modifiés.
    « III. - L'article 396 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et sont supprimés et les mots : "s'il y a lieu sont remplacés par les mots : "sauf si elles ont déjà été effectuées ;
    « 1° bis Supprimé ;
    « 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. »
    « IV. - Non modifié. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 187, ainsi rédigé :
    « Rétablir le 1° bis du III de l'article 57 dans le texte suivant :
    « 1° bis Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : "deuxième jour ouvrable, sont remplacés par les mots : "troisième jour ouvrable. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Retour au texte adopté par notre assemblée en première lecture.
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 57, modifié par l'amendement n° 187.
    (L'article 57, ainsi modifié, est adopté.)

Article 57 quater

    Mme la présidente. « Art. 57 quater. - I. - L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 399. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
    « Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.
    « Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.
    « En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général. »
    « II. - L'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 188, ainsi libellé :
    « II. - Rédiger ainsi le II de l'article 57 quater :
    « II. - La sous-section IV bis de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III et l'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire sont abrogés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 188.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 57 quater, modifié par l'amendement n° 188.
    (L'article 57 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 57 quater

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, et M. Marsaud ont présenté un amendement, n° 189, ainsi rédigé :
    « Après l'article 57 quater, insérer l'article suivant :
    « Dans le deuxième alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale, les mots : "ou les moeurs, sont remplacés par les mots : ", la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement est défendu. Il a reçu un avis favorable de la commission des lois.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 189.
    (L'amendement est adopté.)

Article 58

    Mme la présidente. « Art. 58. - I à IV. - Non modifiés.
    « V. - Supprimé.
    « VI à VIII. - Non modifiés.
    « IX. - Après l'article 498 du même code, il est inséré un article 498-1 ainsi rédigé :
    « Art. 498-1. - Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
    « S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »
    « IX bis. - Au deuxième alinéa de l'article 492 du même code, les mots : "prévue aux articles 557 et 558, alinéa 3 sont remplacés par les mots : "ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558. »
    « X. - Non modifié.
    « X bis. - L'article 568 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel. »
    « XI. - Non modifié. »
    Je mets aux voix l'article 58.
    (L'article 58 est adopté.)

Article 60

    Mme la présidente. « Art. 60. - I. - Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : ", les contraventions connexes prévues par ce code et les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres.
    « II. - Non modifié.
    « III. - Supprimé. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 190, ainsi libellé :
    « I. - Après les mots : "prévues par ce code, rédiger ainsi la fin du I de l'article 60 :
    « , les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. »
    « II. - En conséquence, rétablir le III de cet article dans le texte suivant :
    « III. - Après l'article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 495-6-1. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte voté par l'Assemblée en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 60, modifié par l'amendement n° 190.
    (L'article 60, ainsi modifié, est adopté.)

Article 61

    Mme la présidente. « Art. 61. - I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

    « Art. 495-7. - Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déféré devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
    « Art. 495-8. - Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.
    « Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution.
    « Lorsqu'il est proposé une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
    « Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.
    « La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
    « Art. 495-9. - Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.
    « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en audience publique. Il peut toutefois, d'office ou à leur demande, décider de les entendre en chambre du conseil. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue publique.
    « Art. 495-10. - Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.
    « Art. 495-11. - L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
    « L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
    « Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
    « Art. 495-12 à L. 495-14. - Non modifiés.
    « Art. 495-15. - Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.
    « Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
    « Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
    « Art. 495-16. - Non modifié.
    « II. - Après l'article 520 du même code, il est inséré un article 520-1 ainsi rédigé :
    « Art. 520-1. - En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. »
    Je suis saisie de deux amendements identiques, n°s 289 et 408.
    L'amendement n° 289 est présenté par M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 408 est présenté par MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer l'article 61. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n° 289.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'article 61 insère dans le code de procédure pénale une nouvelle procédure, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, communément appelée le plaider-coupable. Le dispositif proposé est tout à fait innovant. La nouveauté n'est pas, a priori, mauvaise, à condition toutefois qu'elle ne vienne pas entamer, soit les principes fondamentaux du droit, soit les conditions dans lesquelles la justice est amenée à statuer pour assumer sa mission.
    Tel qu'il est conçu, le plaider-coupable nous inspire une grande perplexité. En effet, la principale motivation, je l'ai déjà évoquée, c'est la difficulté de mettre en oeuvre les procédures habituelles du prononcé des jugements et la volonté de désengorger les tribunaux. On cherche donc des solutions qui permettent de juger le plus vite possible des gens qui sont accusés de délits. Mais on le fait de telle manière que les juges du siège sont écartés, ou plutôt confinés à la seule homologation, en quelque sorte, de l'accord. De plus, nous critiquons le fait que l'initiative des procédures revienne au parquet. Nous l'avions dit en première lecture, nos collègues sénateurs l'ont signalé également et nous ne cessons de le répéter depuis le début de la deuxième lecture.
    Nous considérons en effet que la mission essentielle du parquet concerne l'action publique. Nous savons aussi que ce procédé risque d'entraîner de véritables négociations, que d'aucuns appellent du marchandage. Le débat judiciaire et la question de l'opportunité de la nature de la sanction s'ouvrent ainsi à des techniques que nous ne pratiquions pas jusqu'à présent. La peine était la mesure la plus appropriée pour répondre à l'exigence de réparation, pour mettre fin au trouble à l'ordre public, mais également pour accompagner un processus de réhabilitation et de resocialisation du délinquant.
    Cette pratique de marchandage est connue, elle peut conduire, nous le voyons aux Etats-Unis, à des situations insupportables. Tout le monde a en mémoire l'aventure de ce jeune steward français, Michaël Philippe. Sans me prononcer du tout sur les faits proprement dits, je rappelle qu'il a dû passer par un processus de reconnaissance de culpabilité pour pouvoir ensuite être remis en liberté et revenir en France. Je n'imagine pas du tout que cela se passera ainsi en France, encore faut-il que la procédure soit suffisamment claire.
    Or pour l'instant, rien dans le dispositif ne permet d'affirmer que les parquets pourront assumer cette nouvelle mission. Avec tout ce qu'on leur a mis sur le dos depuis le début du débat, je ne suis pas certain que l'intendance suivra.
    En outre, il existe un décalage manifeste entre ce type de procédure et les sanctions qui sont encourues. Actuellement, la mesure est proposée dans les cas où le prononcé de sanction est égal à un an d'emprisonnement. Nous avions pour notre part suggéré que cette technique ne soit utilisée que lorqu'il y avait des prononcés de peines d'amende, de telle sorte qu'on reste dans des domaines du raisonnable, surtout durant la période de démarrage. Nous pensions qu'ainsi aucun risque n'était pris, et que l'on serait à même, avec le temps, de voir de quelle manière les choses pouvaient évoluer - c'est d'une certaine manière ce que l'on a fait quand on a fait basculer le flagrant délit à la saisine immédiate, puis ensuite à la comparution. Donc, si la solution du plaider-coupable semblait inévitable, nous considérions qu'il ne fallait pas l'appliquer pour les cas où une peine d'emprisonnement pouvait être requise, celle-ci ne pouvant relever, à nos yeux, que de la décision des juges du siège, dans le cadre du débat contradictoire. Nous ne contestons pas les améliorations apportées par la commission il reste que le juge du siège n'aura, dans cette situation, qu'un rôle d'homologation.
    Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons de supprimer purement et simplement l'article 61 tel qu'il est rédigé.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 289 et 408.
    (Ces amendements ne sont pas adoptés.)
    Mme la présidente. MM. Vallini, Le Bouillonnec, Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 290, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 495-7 du code de procédure pénale, substituer au nombre : " cinq le nombre : " trois . »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous proposons que l'application du plaider-coupable ne puisse pas concerner des infractions pour lesquelles plus de trois ans peuvent être requis.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 290.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 191, ainsi rédigé :
    « Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale par les mots : " ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de cohérence, qui limite à la moitié de la peine encourue la peine d'emprisonnement susceptible d'être prononcée dans le cadre de la procédure de plaider-coupable. Le Sénat a relevé de six mois à un an le maximum de la peine qui peut être prononcée. Nous gardons cette modification, mais nous imposons une limite.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 191.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 192, ainsi rédigé :
    « Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale par les mots : " , notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement n° 192 a pour but de rappeler au procureur l'importance des mesures d'individualisation de peines, comme la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 192.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 193, ainsi rédigé :
    « Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 495-8 du code de prodécure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement n° 193 supprime le plafond de l'amende retenu par le Sénat.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 193.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 332, ainsi rédigé :
    « Compléter la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale par les mots : "choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. »
    La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. L'amendement n° 332, comme l'amendement n° 331 qui va venir en discussion, a pour objet de permettre la désignation d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l'application des règles sur l'aide juridictionnelle.
    C'est un amendement très important. En l'absence de ce complément, il n'est pas évident que l'aide juridictionnelle pourrait s'appliquer dans cette procédure, ce qui évidemment serait tout à fait regrettable en termes d'accès au droit. Je souhaite que l'Assemblée puisse l'adopter.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis très favorable.
    Mme. le présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 332.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 194, ainsi rédigé :
    « Supprimer la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-8 du code de procédure pénale. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un retour à des dispositions que nous souhaitions voir figurer dans le texte.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Sagesse.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 195, ainsi rédigé :
    « Substituer aux deux premières phrases du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-9 du code de procédure pénale, la phrase suivante :
    « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en chambre du conseil. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement n° 195 propose de supprimer le passage en audience publique établi par le Sénat pour l'homologation de la proposition du parquet et de prévoir la lecture du dispositif de l'ordonnance d'homologation en audience publique. Il s'agit en fait d'assurer la publicité des décisions qui seront prises.
    Le fait de passer en audience publique n'est pas justifié. En effet, si la procédure n'aboutit pas à l'homologation, parce qu'il y a désaccord, tout ce qui s'est passé depuis la proposition du procureur jusqu'au refus est réputé ne pas avoir existé. Comment voulez-vous qu'une audience publique, souvent relatée dans la presse locale, puisse être réputée ne pas avoir existé ? Il nous semble beaucoup plus cohérent de ne pas prévoir ce passage en audience publique, mais d'assurer la publicité de l'homologation. Nous ne voulons pas une justice cachée, nous voulons une justice publique. Tel est l'équilibre proposé par l'amendement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Cet amendement est tout à fait dans l'esprit du texte et sans vouloir interpréter la volonté du Sénat, je pense que c'est en réalité ce que souhaitait le Sénat, que la décision soit rendue publique dans une forme déterminée. Il n'est évidemment pas question de revenir de façon subreptice sur l'esprit de la réforme.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je ne suis pas loin de penser comme M. le garde des sceaux à propos de ce qui a été voté par le Sénat, sauf que des appréciations différentes ont été portées par certains sénateurs, qui ont influencé la rédaction finalement retenue.
    De quoi s'agit-il ? De la transparence de cette procédure. Dans le texte tel qu'il nous est proposé par la commission, le président prononce publiquement la décision d'homologation. Si on se contente de cela, on respectera le caractère public du prononcé de la décision, mais on ne respectera pas le caractère public des débats, qui est, sauf prescription de la loi ou décision du juge, le principe qui fonde l'organisation des débats judiciaires.
    Je comprends qu'il y ait une contradiction entre l'exigence de publicité des débats qui entoure tout prononcé de jugement et la technique tout à fait particulière du plaider-coupable. Cette procédure peut, en effet, prendre beaucoup de temps et, si elle n'aboutit pas, on revient à la case départ.
    Pour lever quelques-unes des incertitudes, nous avions demandé qu'il soit bien fait attention aux conditions dans lesquelles la personne concernée adhérait à la procédure et, en tout état de cause, que l'on s'assure de sa parfaite connaissance de la peine encourue.
    Enfin, nous continuons à nous interroger sur la manière dont le juge aura effectivement connaissance des conditions du débat.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 196, ainsi libellé :
    « Après le mot : "homologation,, rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 495-9 du code de procédure pénale : "cette ordonnance est lue en audience publique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 331, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 61 par le paragraphe suivant :
    « III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
    « 1° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, après les mots : "parties civiles, sont insérés les mots : "ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
    « 2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : "et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
    « 3° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les mots : "et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
    « 4° L'article 47 est complété par les mots : "ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »
    La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi relative à l'aide juridique que pourront bénéficier des dispositions sur l'aide juridictionnelle les personnes qui font l'objet de la nouvelle procédure.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 331.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 61, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 61, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. Je propose de suspendre la séance une dizaine de minutes afin que nous nous mettions d'accord sur la suite de nos travaux.
    Si nous allons jusqu'au bout de la discussion, nous en avons encore pour deux heures...
    M. Pascal Clément, président de la commission. Madame la présidente, pour l'essentiel, les amendements qu'il nous reste à examiner sont de forme et nous pourrions en finir en trois quarts d'heure ou une heure tout ou plus.
    Mme la présidente. Dans ce cas, nous pourrions prolonger la séance, mais il nous reste tout de même cent quinze amendements à examiner...
    M. Pascal Clément, président de la commission. Certes, mais il faut tenir compte de leur nature, madame la présidente.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Les amendements rédactionnels et de coordination sont nombreux. En outre, nous allons en venir à la partie du texte concernant l'aménagement des peines et je ne pense pas qu'elle soit l'objet de grosses divergences au sein de l'Assemblée.
    En conséquence, l'ensemble des groupes ici représentés souhaitent poursuivre, madame la présidente.
    Mme la présidente. C'est donc ce que nous allons faire. (Assentiment.)

Article 62 bis

    Mme la présidente. « Art. 62 bis. - L'article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé ;
    « Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
    « En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
    « En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. »
    Je mets aux voix l'article 62 bis.

    (L'article 62 
bis, est adopté.)

Article 62 ter

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 62 ter.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 197, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 62 ter dans le texte suivant :
    « I. - Le troisième alinéa de l'article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. »
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article 549 du même code, les références "510 à 520 sont remplacées par les références "511 et 514 à 520. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 197.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 62 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 63

    Mme la présidente. « Art. 63 - Après le premier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.
    « Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ou à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire pour être conduit devant la juridiction compétente doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.
    « Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 198, ainsi rédigé :
    « Compléter le deuxième alinéa de l'article 63 par les mots : "et pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police, y compris si celui-ci est détenu pour une autre cause. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement rétablit la possibilité d'utiliser la visioconférence pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Très favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 198.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 199, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 63, après les mots : "personne détenue, insérer les mots : ", au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement étend l'utilisation de la visioconférence au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 199.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 200, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 63, supprimer les mots : ", lorsque l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire pour être conduit devant la juridiction compétente doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une restriction à l'utilisation de la visioconférence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 200.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 63, modifié par les amendement adoptés.
    (L'article 63, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 63 bis et 63 ter

    Mme la présidente. « Art. 63 bis. - L'article 706-72 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. »
    Je mets aux voix l'article 63 bis.
    (L'article 63 bis est adopté.)
    « Art. 63 ter. - Les dispositions de l'article 31 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique sont applicables, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, aux procédures dont le tribunal de police avait été saisi avant le 15 septembre 2003. » - (Adopté.)

Après l'article 63 ter

    Mme la présidente. M. Blessig et M. Garraud ont présenté un amendement, n° 276, ainsi libellé :
    « Après l'article 63 ter, insérer l'article suivant :
    « L'article L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Oui, madame la présidente. Il prévoit une disposition transitoire pour les juridictions de proximité et il a reçu l'avis favorable de la commission.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Très favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je rappelle que nous avions été plus que critiques à l'égard du juge de proximité, non que nous considérions qu'il ne fallait pas rapprocher la justice de nos concitoyens, mais parce que cette idée, relayée par une promesse du Président de la République, ne nous semblait pas devoir être institutionnalisée.
    Pour nous, le vrai juge de proximité était le juge d'instance, qui avait remplacé le juge de paix en 1958 : c'était le juge des petits problèmes du quotidien, au civil comme au pénal.
    Nous considérons que c'est toujours le cas. Lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité, le juge d'instance doit donc exercer de plein droit les fonctions de juge de proximité.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 276.
    (L'amendement est adopté.)

Articles 64 A, 64 ter et 65 bis

    Mme la présidente. « Art. 64 A. - I. - Au début du deuxième alinéa de l'article 260 du code de procédure pénale, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : "Un arrêté du ministre de la justice.
    « II. - Au dernier alinéa de l'article 264 du même code, les mots : "par décret en Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : "par arrêté du ministre de la justice. »
    Je mets aux voix l'article 64 A.
    (L'article 64 A est adopté.)
    « Art. 64 ter. - Dans le second alinéa de l'article 307 du code de procédure pénale, après les mots : "des juges, sont insérés les mots : ", de la partie civile. »  - (Adopté.)
    « Art. 65 bis. - Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition. » - (Adopté.)

Article 66

    Mme la présidente. « Art. 66. - I. - Non modifié.
    « II. - Après l'article 379-1 du même code, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du défaut en matière criminelle

    « Art. 379-2. - L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
    « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
    « Art. 379-3. - La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
    « Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
    « En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
    « En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.
    « Art. 379-4. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
    « Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
    « Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.
    « Art. 379-5. - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. »
    « III. - Non modifié. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 201 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 66, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - Dans le dixième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la référence "380 est remplacée par la référence "379-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 201 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. MM. Vallini, Le Bouillonnec, Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 302, ainsi rédigé :
    « Supprimer le II de l'article 66. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous considérons qu'il faut supprimer le II de l'article 66, dans la mesure où il est difficile de considérer, sauf pour la coutumace, que quelqu'un puisse, sans comparaître, être jugé devant la juridiction susceptible de prononcer les peines les plus lourdes.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable car le projet du Gouvernement nous permet de remplacer la procédure quelque peu archaïque de contumace par une nouvelle procédure.
    Nous devons disposer d'un outil procédural pour pouvoir juger les criminels en fuite. Nous souhaitons donc que soit maintenu le II de l'article 66.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement car le projet de loi améliore justement les conditions dans lesquelles la justice est rendue en l'absence de l'accusé. Supprimer ce dispositif reviendrait à accepter que la justice puisse être bloquée par l'absence de l'accusé, ce qui n'est absolument pas envisageable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 302.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 202, ainsi libellé :
    « Après les mots : "privative de liberté,, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 379-3 du code de procédure pénale : "la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement est de précision.
    Mme la présidente. Le Gouvernement y est sans doute favorable...
    M. le garde des sceaux. En effet.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 202.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 203, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 379-4 du code de procédure pénale, après le mot : "prescription,, insérer les mots : "l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et.
    « II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 203.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 66, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 66, ainsi modifié, est adopté.)

Article 66 bis

    Mme la présidente. « Art. 66 bis. - L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :
    « 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
    « 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;
    « 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 204, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'avant-dernier alinéa (2°) de l'article 66 bis. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile.
    Mme la présidente. Le Gouvernement est d'accord ?
    M. le garde des sceaux. Oui, madame la présidente.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 204.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 66 bis, modifié par l'amendement n° 204.
    (L'article 66 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 A

    Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 68 A :

Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines
Section 1 A
Dispositions générales

    « Art. 68 A. - I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Dispositions générales.
    « II. - L'article 707 du même code devient l'article 707-1 et l'article 707 est ainsi rédigé :
    « Art. 707 - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcés par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
    « L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
    « A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 205, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 707 du code de procédure pénale :
    « A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous entamons la partie du projet de loi concernant l'aménagement des peines.
    Cet amendement important rappelle, conformément aux dispositions adoptées par l'Assemblée en première lecture, que l'exécution des peines doit être aménagée et privilégier le retour progressif du condamné à la liberté afin d'éviter les « sorties sèches », facteurs de récidive.
    Nous examinerons par la suite les déclinaisons pratiques de ce principe.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. S'agissant de ce dispositif, nous avions salué le travail du rapporteur. Je tiens à le refaire aujourd'hui.
    Cela dit, à partir du moment où l'on veut que la libération des détenus soit mieux accompagnée et que le processus carcéral qui précède l'incarcération soit mieux adapté, on rend nécessaires des moyens.
    La semi-liberté, par exemple, impose la création de structures qui fonctionnent en conformité avec le dispositif lui-même : les établissements doivent être situés dans des lieux proches de ceux où l'on peut travailler et d'où l'on peut ensuite, par le train, rejoindre sa famille pour le week-end.
    Je me suis permis d'évoquer directement ces difficultés auprès de la chancellerie, qui a été attentive à mes remarques puisqu'elle y a apporté réponse.
    Il convient cependant de ne pas multiplier les centres de semi-liberté mal situés et mal conçus, qui ne rempliraient pas leur mission. Quand un centre de semi-liberté de quarante places accueille quatre-vingt-dix personnes, on ne peut atteindre l'objectif visé I,auquel nous adhérons. Cette situation devient même porteuse de problèmes qui peuvent aboutir à des conflits. Il y a eu des moments où les surveillants des centres de semi-liberté entraient dans des processus de vigilance qui ressemblaient davantage à ceux en vigueur dans les prisons.
    Enfin, et ce point est très important, se pose toujours le problème de l'applicabilité des décisions des juges. Si les juges de l'application des peines prononcent des décisions de placement en semi-liberté uniquement quand il y a de la place dans les centres, cela pose problème. Il est donc nécessaire de mettre la capacité des services pénitentaires à accueillir des détenus en adéquation avec les décisions de placement des juges. Je rappelle à cet égard que la possibilité de mettre en cause l'administration judiciaire parce qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter les décisions des juges peut avoir de graves conséquences.
    Nous prenons acte de l'intention exprimée et nous soutenons le dispositif d'alternative à la détention introduit dans la loi, mais la réussite ne sera là que si l'on y consacre des moyens et si l'on met en adéquation les structures de l'administration pénitentiaire avec les décisions des juges.
    Mes observations sont en fait un encouragement à la démarche entreprise.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 205.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 206, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 68 A par les deux paragraphes suivants :
    « III. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.
    « Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. »
    « IV. - L'article 765-1 du code de procédure pénale est abrogé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement reprend des dispositions que notre assemblée avait introduites en première lecture. Il s'agit notamment de faire figurer parmi les principes généraux de l'exécution des peines que le paiement des amendes doit toujours être recherché.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 206.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68 A, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 68 A, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 68 A

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 207, ainsi libellé :
    « Après l'article 68 A, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi rédigé :
    « Art. 709-2. - Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de janvier de chaque année. Le rapport du procureur de la République est rendu public au moment de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous voulons profiter de ce travail sur l'exécution des peines pour bien affirmer que nous, Parlement, considérons que le travail de notre système pénal n'est achevé que lorsque les peines sont exécutées. Nous souhaitons donc poser le principe de la publicité des informations sur l'exécution des peines.
    Une information réduite au délai entre la date où se commet une infraction et celle où elle est jugée est incomplète. Nous voulons également que soit rendu public le délai entre le moment où une affaire est jugée et celui où la peine est exécutée.
    Nous souhaitons que les procureurs nous donnent ces informations publiquement, à la faveur d'un rapport annuel, et que les trésoriers-payeurs généraux dressent, également publiquement, le bilan de leur travail au service de l'exécution des peines d'amendes décidées par les juridictions.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Un tel dispositif introduira de la transparence et sera facteur d'émulation.
    Si l'exécution de la peine doit être individualisée chaque fois que c'est possible, cette exécution doit en tout état de cause avoir lieu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je dirai avec le sourire que le Gouvernement a un avis différent selon les phases de l'amendement.
    L'idée de rendre les choses publiques est très intéressante : c'est le début de l'évaluation. Si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut évaluer ni les dispositifs, ni les procédures, ni le travail accompli par les uns et par les autres. Que le trésorier-payeur général donne des informations sur la façon dont les amendes sont payées me paraît très important, d'autant plus que le rapport de M. Warsmann comme le rapport de l'inspection générale des services judiciaires sur l'exécution des peines font ressortir que le système des amendes fonctionne assez mal. Or l'amende est un type de peine qui doit pouvoir être utilisé.
    Une chose me laisse dubitatif : l'obligation faite au procureur de la République de rendre publics tous ces éléments à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction. Je ne sais pas s'il est vraiment opportun que le Parlement dicte au procureur de la République le plan du discours qu'il fera à cette occasion. Aussi la dernière phrase de l'amendement me paraît-elle superfétatoire.
    Cela dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes d'accord sur le fond. Peut-être pourrions-nous voter l'amendement en l'état et le Sénat, dans sa sagesse, pourrait-il modifier notre rédaction, à moins que, le cas échéant, la commission mixte paritaire ne s'en charge.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 207.
    (L'amendement est adopté.)

Article 68 B

    Mme la présidente. « Art. 68 B. - Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des juridictions de l'application des peines

« Section 1

« Etablissement et composition

    « Art. 712-1. - Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
    « Les ordonnances du juge de l'application des peines et les jugements du tribunal de l'application des peines peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
    « Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
    « Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
    « Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
    « Art. 712-3. - Le tribunal de l'application des peines, établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, un seul des deux assesseurs est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne.
    « Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
    « Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

« Section 2

« Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré

    « Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
    « Art. 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
    « Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
    « La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.
    « Art. 712-6. - Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
    « Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.
    « Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
    « Art. 712-7. - Les mesures relevant du tribunal de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé de cette juridiction, saisie sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative de l'un des juges de l'application des peines qui la composent et dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.
    « Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
    « Art. 712-8. - Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
    « Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
    « Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
    « La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.

« Section 3

« De la procédure en cas d'appel

    « Art. 712-9. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
    « 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 ;
    « 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
    « Art. 712-10. - L'appel des ordonnances mentionnées à l'article 712-5 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
    « Art. 712-11. - L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
    Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et des deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnées et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
    « Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrevecable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
    « Art. 712-12. - Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
    « Art. 712-13. - Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10 et 712-11 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

« Section 4

« Dispositions communes

    « Art. 712-14. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévue par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
    « Art. 712-15. - Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
    « Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
    « Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
    « Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
    « La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
    « Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.
    « Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
    « Art. 712-16. - Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour un infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
    « Art. 712-17. - Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 208, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 712-1 du code de procédure pénale :
    « " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend à préciser la possibilité de faire appel des décisions du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 208.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 209, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 712-2 du code de procédure pénale, après les mots : " ses fonctions, le , insérer les mots : " président du . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de préciser que, lorsqu'un juge de l'application des peines est temporairement empêché, il appartient au président du tribunal de grande instance de le remplacer et non au « tribunal » comme le prévoit le texte adopté par le Sénat.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 209.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 210 rectifié, ainsi rédigé :
    « Substituer au premier alinéa du texte proposé pour l'article 712-3 du code de procédure pénale les deux alinéas suivants :
    « Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.
    « Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le Sénat a introduit le tribunal de l'application des peines. Nous avons donc déposé des amendements tendant à en assurer la mise en application de cette disposition, notamment dans certaines juridictions d'outre-mer.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 210 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 211, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 712-4 du code de procédure pénale, après le mot : "accordées,, insérer le mot : "modifiées,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En principe, le juge de l'application des peines peut non seulement accorder, ajourner, refuser ou retirer les mesures d'aménagement des peines en vertu de cet amendement, mais les « modifier » dans le but d'offrir davantage de souplesse.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 211.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 212, ainsi libellé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 712-6 du code de procédure pénale, après le mot : "octroyer, rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa : "ou modifier l'une de ces mesures pour faciliter la mesure sans procéder à un débat contradictoire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est encore pour faciliter la modification de la peine par le juge.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable ! Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann,rapporteur, a présenté un amendement, n° 213, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 712-6 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "assorti de sursis avec, les mots : "avec sursis assorti de la. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Rédactionnel !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 213.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 214, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 712-7 du code de procédure pénale :
    « Art. 712-7. - Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté prévues à l'article 720-4, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-8.
    « Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de compléter le dispositif du Sénat, qui a créé le tribunal de l'application des peines, en précisant ses compétences matérielles.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 214.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 215, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 712-8 du code de procédure pénale, après le mot : "surveillance insérer le mot : "électronique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 215.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 216, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 712-8 du code du procédure pénale, après le mot : "compétent insérer les mots : "pour le contrôle. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Précision rédactionnelle !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 216.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 217, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 712-8 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les règles de compétence territoriale du tribunal de l'application des peines.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 217.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 218, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé pour l'article 712-12 du code de procédure pénale :
    « Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement précise que les décisions du tribunal de l'application des peines, tout comme celles du juge de l'application des peines, sont exécutoires par provision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Il n'est peut-être pas inutile de préciser que l'appel du parquet est suspensif s'il a lieu dans les vingt-quatre heures, comme le précise le nouvel article 712-12 du code de procédure pénale et ce qui est déjà le cas actuellement.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 218.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 219, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article 712-14 du code de procédure pénale, après les mots : "faire procéder, insérer les mots : ", sur l'ensemble du territoire national,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement était réclamé par de nombreux juges de l'application des peines. Il leur donne la possibilité de faire procéder à tous les examens, expertises et enquêtes utiles « sur l'ensemble du territoire national », ce qui favorisera et renforcera l'efficacité de leur travail.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 219.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 220, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article 712-14 du code de procédure pénale, après le mot "réquisitions, insérer les mots, ", y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Toujours en vue de renforcer les moyens d'action des juges de l'application des peines, l'amendement les autorise à faire procéder à des réquisitions bancaires.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 220.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 221, ainsi rédigé :
    « Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 712-15 du code de procédure pénale par la phrase suivante :
    "La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que la délivrance d'un mandat par le juge de l'application des peines suspend le délai d'exécution de la peine du condamné. A défaut, le temps consacré à sa recherche serait déduit de la peine à exécuter, ce qui n'est ni souhaitable, ni équitable. (Sourires.)
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 221.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 222 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après le texte proposé pour l'article 712-15 du code de procédure pénale, insérer les trois articles suivants :
    « Art. 712-15-1. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
    « A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. »
    « Art. 712-15-2. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné.
    « L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.
    « A défaut de la tenue du débat contradictoire prévue par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7. »
    « Art. 712-15-3. - La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7, peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement propose, pour répondre à une demande des praticiens, la création de l'ordonnance de suspension provisoire pour les mesures d'aménagement de peine avec écrou, et de l'ordonnance d'incarcération provisoire pour les mesures d'aménagement de peine sans écrou.
    Nous souhaitons que les individualisations de peine soient largement utilisées mais, au cas où les obligations découlant du régime de semi-liberté ne seraient pas respectées, il faut que le juge de l'application des peines puisse immédiatement réagir et, le cas échéant, ordonner la réincarcération en maison d'arrêt.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. C'est un point extrêmement important qui s'inscrit dans le même esprit que ce que j'ai indiqué tout à l'heure à propos du stage de citoyenneté. Si on aménage une peine ou si on décide d'une peine particulière à vocation pédagogique, et que les conditions ne sont pas respectées, il faut que la sanction corrélative soit immédiate. Sinon cette procédure sera vidée de son intérêt, et on n'y recourra pas. Si on veut crédibiliser l'aménagement de peine - et je crois que nous sommes d'accord sur ce point -, il faut permettre au magistrat de réagir très vite.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je suis en plein accord avec M. le garde des sceaux. C'est tout à fait cohérent avec ce que nous avons voté en première lecture sur les peines alternatives : sursis, TIG - travail d'intérêt général - ou SME - sursis avec mise à l'épreuve. Nous avons donné la possibilité au juge de l'application des peines de sanctionner directement et rapidement l'inexécution.
    Il faut en effet crédibiliser ces peines, c'est-à-dire les faire exécuter rapidement et sanctionner les manquements. Il en va de même pour la surveillance électronique ou la semi-liberté. C'est une logique du « donnant-donnant ». On encourage l'individualisation des peines mais on sanctionne les manquements.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68 B, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 68 B, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 C

    Mme la présidente. « Art. 68 C. - I. - Après l'article 728-1 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre V intitulé "Du transfèrement des personnes condamnées et comprenant les articles 713-1 à 713-8, qui deviennent les articles 728-2 à 728-9.
    « II. - Dans l'article 728-2 du même code tel qu'il résulte du I, les mots : "des articles 713-2 à 713-6 sont remplacés par les mots : "du présent chapitre.
    « III. - A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du même code, la référence : "722 est remplacée par la référence : "712-6.
    « IV. - Dans la seconde phrase de l'article 720-5 du même code, les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1 sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7.
    « V. - L'article 730 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "par l'article 722 sont remplacés par les mots : "par l'article 712-6 ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1 sont remplacés par les mots : "par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.
    « VI. - A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code, les mots : "la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont remplacés par les mots : "le tribunal de l'application des peines.
    « VII. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : "soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont remplacés par les mots : "soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7.
    « VIII. - Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même code sont abrogés.
    « IX. - Au quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code, les mots : "des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont remplacés par les mots : "de l'article 712-15. »
    M. Warsmann a présenté un amendement, n° 423, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 68 C, insérer les deux paragraphes suivants :
    « I bis. - A la fin du dernier alinéa de l'article 627-18 du même code, les mots : "713-1 à 713-7 sont remplacés par les mots : "728-2 à 728-8.
    « I ter. - Dans le premier alinéa de l'article 769 du même code, les références : "713-3 et "716-6 sont respectivement remplacées par les références : "728-4 et "728-7. »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 423.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 223, ainsi rédigé :
    « Après le II de l'article 68 C, insérer le paragraphe suivant :
    « II bis. - Il est inséré, après l'article 718 du code de procédure pénale, un article 718-1 ainsi rédigé :
    « Art. 718-1. - Le juge d'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de bon sens. Il précise que le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre afin d'éviter qu'un condamné soit transféré alors qu'une mesure d'individualisation des peines est sur le point d'être demandée. Il est donc préférable de prévoir une information.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 224, ainsi rédigé :
    « Compléter le VI de l'article 68 C par l'alinéa suivant :
    « Au premier alinéa de l'article 732, les mots " la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci sont remplacés par les mots : " le tribunal de l'application des peines, celui-ci . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simple coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 224.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 225, ainsi rédigé :
    « Après le VII de l'article 68 C, insérer le paragraphe suivant :
    « VII bis. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. . »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 225.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 226, ainsi rédigé :
    « Après le VII de l'article 68 C, insérer le paragraphe suivant :
    « VII ter. - Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 226.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 227, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le IX de l'article 68 C :
    « IX. - L'article 763-5 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Les trois dernières phrases du premier alinéa sont remplacés par la phrase suivante : " Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article 712-6.
    « 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
    « En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination également.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 227.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 228, rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 68 C par les six paragraphes suivants :
    « X. - L'article 739 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "juge de l'application des peines, la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : "territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-8. ;
    « 2° La fin du deuxième alinéa est complétée par les mots : "en application des dispositions de l'article 712-5 ;
    « 3° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
    « XI. - Le deuxième alinéa de l'article 763-3 du même code est ainsi rédigé :
    « Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-9. »
    « XII. - L'article 868-1 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 868-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
    « XIII. - L'article 901-1 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 901-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
    « XIV. - L'article 934 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
    « XV. - Le chapitre III du livre premier du titre IV du code de l'organisation judiciaire est abrogé. »
    « XVI. - L'article 723-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « Dans cet article, la référence : "722 est remplacée par la référence : "712-5.
    « XVII. - L'article 786 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « Dans cet article, les mots : "quatrième alinéa sont remplacés par les mots : "troisième alinéa. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise plus particulièrement l'outre-mer.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 228 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann a présenté un amendement, n° 424, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 68 C par le paragraphe suivant :
    « XVIII. Dans la deuxième phrase de l'article L. 630-1 du code de l'organisation judiciaire, la référence : "722-1 est remplacée par la référence : "712-7. »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 424.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68 C, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 68 C, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68

    Mme la présidente. « Art. 68. - I et I bis. - Non modifiés. »
    « II. - L'article 720 du même code est ainsi rétabli :
    « Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
    « En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
    « A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
    « La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne dépassant pas sept jours. »
    « III. - Le premier alinéa de l'article 720-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
    « IV. - Après l'article 721-1 du même code, il est inséré un article 721-2 ainsi rédigé :
    « Art. 721-2. - Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
    « L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
    « En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peines dont il a bénéficié. »
    « V, VI et VI bis. - Supprimés. »
    « VII. - L'article 723-4 du même code est ainsi rétabli :
    « Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime de l'infraction ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
    « VIII. - L'article 723-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
    « IX.- Le premier alinéa de l'article 731 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 229, ainsi rédigé :
    « A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 720 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "ne dépassant pas sept jours, les mots : "ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence. Il nous semble plus logique de se référer, dans la loi, à la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie, qui est déterminée par le pouvoir réglementaire, plutôt que d'imposer un autre délai. Cette précision permet une meilleure cohérence entre les textes.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 229.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 230, ainsi libellé :
    « Après les mots : "prévues par, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 721-2 du code de procédure pénale : "l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement purement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 230.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 231, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le VII de l'article 68 :
    « VII. - L'article 723-4 du même code est ainsi rétabli :
    « Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir, au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'élargir les obligations pouvant être imposées au condamné bénéficiant d'un placement à l'extérieur, d'une semi-liberté ou d'une permission de sortir, en se référant aux dispositions, très complètes, relatives au sursis avec mise à l'épreuve. Il s'agit à la fois de simplifier et d'unifier les obligations parmi lesquelles le magistrat pourra choisir celles qu'il va imposer. Nous appliquons, une fois encore, la même logique : nous souhaitons individualiser l'exécution des peines et laisser au magistrat toute latitude pour imposer les obligations qui en découlent.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 231.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 68, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 bis A

    Mme la présidente. « Art. 68 bis A  - Dans le cinquième alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale, après les références : "222-22 à 222-30, sont insérées les références : ", 225-4-1 à 225-4-5. »
    Je mets aux voix l'article 68 bis A.
    (L'article 68 bis A, est adopté.)

Après l'article 68 bis A

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 232, ainsi libellé :
    « Après le texte proposé pour l'article 706-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. 706-5-1. - La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
    « Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
    « En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
    « En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Madame la présidente, nous avions commencé à travailler sur le sujet lors de la première lecture, mais nous nous étions arrêtés en chemin.
    Il s'agit d'instituer une phase d'offre amiable dans les procédures d'indemnisation des victimes d'infractions, dans le but d'accélérer le règlement des dossiers qui ne font pas l'objet de contestation. Cette phase doit cependant intervenir après saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, comme le souhaite, d'ailleurs, le fonds de garantie consulté sur ce point.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 232.
    (L'amendement est adopté.)

Articles 68 bis et 68 ter

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé les articles 68 bis et 68 ter.

Article 68 quinquies

    Mme la présidente. « Art. 68 quinquies. - Après l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 M ainsi rédigé :
    « Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués. »
    Je mets aux voix l'article 68 quinquies.
    (L'article 68
quinquies est adopté.)

Article 68 septies

    Mme la présidente. « Art. 68 septies. - Le code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, le nombre : "deux cent quarante est remplacé par le nombre : "deux cent dix ;
    « 2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 233, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 2° de l'article 68 septies, substituer au nombre : "dix-huit, le nombre : "douze. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de revenir, madame la présidente, au texte que nous avions adopté en première lecture, en prévoyant de réduire de dix-huit à douze mois le délai accordé pour l'exécution d'un travail d'intérêt général, en fixant au 31 décembre 2006 la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
    L'objectif de cette mesure est une exécution plus rapide des sanctions, mais nous voulons laisser le temps aux juridictions d'entrer dans le dispositif d'exécution, sinon « en temps réel » - car le terme n'est pas approprié -, du moins dans les trente jours à partir de l'audience. Lorsque les juridictions appliqueront ce dispositif, la réduction du délai sera cohérente. Je répète, toutefois, que la date d'effet est fixée au 31 décembre 2006.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 233.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68 septies, modifié par l'amendement n° 233.
    (L'article 68 septies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 nonies A

    Mme la présidente. « Art. 68 nonies A. - L'article 132-45 du code pénal est complété par un 15° ainsi rédigé :
    « 15° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 234, ainsi rédigé :
    « I. - Au début du dernier alinéa de l'article 68 nonies A, substituer à la référence : "15°, la référence : "16°.
    « II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de rectifier une erreur de référence et d'apporter une précision.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 234.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article n° 68 nonies A, modifié par l'amendement n° 234.
    (L'article 68 nonies A, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 68 nonies A

    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 235, ainsi rédigé :
    « Après l'article 68 nonies A, insérer l'article suivant :
    « Dans le deuxième alinéa de l'article 132-40 du code pénal, après les mots : "lorsqu'il est présent, sont insérés les mots : "de la nature des mesures de contrôle et des obligations auxquelles il est astreint ainsi que. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement prévoit que le président du tribunal informe le condamné, dès le prononcé de la condamnation, des obligations et des mesures de contrôle auxquelles il est astreint dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 235.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 236, ainsi rédigé :
    « Après l'article 68 nonies A, insérer l'article suivant :
    « I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-54 du code pénal, est complétée par les mots : "sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.
    « II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-55 du code pénal est complétée par les mots : "et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder 12 mois ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En cas de prononcé d'un sursis assorti de l'obligation d'accepter un travail d'intérêt général, il est actuellemennt prévu que la seule exécution du travail d'intérêt général rend non avenue l'ensemble de la condamnation. Or, les praticiens soulignent que, parfois, les magistrats, lorsqu'ils condamnent une personne à une peine de prison avec sursis en contrepartie un travail d'intérêt général, peuvent introduire une autre condition. Le cas typique est celui d'une personne dépendante de l'alcool, à qui on impose un traitement dans un centre adapté. Aujourd'hui, dès que le travail général est achevé, cette obligation cesse, et avec elle le contrôle.
    Donc, nous voulons introduire la possibilité pour la juridiction de maintenir cette autre obligation pour une durée maximale de douze mois. Les textes actuels favorisent des situations révoltantes : l'obligation de soins cesse alors que tout prête à croire que les condamnés vont récidiver. Je crois que cette souplesse sera appréciée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 236.
    (L'amendement est adopté.)

Article 68 decies

    Mme la présidente. « Art. 68 decies. - I. - Non modifié. »
    « II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.
    « La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de suspendre l'exécution de la peine jusqu'à la décision de ce magistrat.
    « Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 238, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 747-2 du code de procédure pénale :
    « Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de prévoir que, dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. Soyons très clair : si une personne condamnée à un travail d'intérêt général se comporte mal, de manière agressive, avec les personnes avec lesquelles elle travaille, il va de soi que, dès qu'il est saisi, le juge doit pouvoir ordonner la suspension du travail d'intérêt général, sans attendre que l'audience soit programmée, quinze jours plus tard, au lieu de laisser la personne continuer à exécuter sa peine.
    C'est encore une fois une question de souplesse et de réalisme.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 238.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68 decies, modifié par l'amendement n° 238.
    (L'article 68 decies ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 undecies

    Mme la présidente. « Art. 68 undecies. - Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. »
    Je mets aux voix l'article 68 undecies.
    (L'article 68 undecies est adopté.)

Article 68 duodecies

    Mme la présidente. « Art. 68 duodecies. - Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis intitulé "Du travail d'intérêt général et comprenant deux articles 733-1 et 733-2 ainsi rédigés :
    « Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
    « Art. 733-2. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
    « Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
    « En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 239, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article 733-1 du code de procédure pénale, après les mots : "une peine, insérer les mots : "d'amende ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsman, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte que nous avions voté en première lecture, qui offrait au juge de l'application des peines la possibilité de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jour-amende.
    Je rappelle d'un mot le débat que nous avons eu en première lecture : nous voulons, dans un souci de rigueur, que les peines prononcées soient exécutées dans les meilleurs délais, mais il faut en contrepartie donner de la souplesse, au cas par exemple où la situation de l'intéressé connaîtrait un profond changement, l'empêchant d'exécuter sa peine.
    Cas type : une personne est condamnée par un tribunal correctionnel alors qu'elle est au chômage. Comme elle a du temps, il peut paraître logique au juge d'avoir recours au travail d'intérêt général. Quelques semaines plus tard, la personne retrouve un emploi à plein temps qui ne lui laisse plus le temps nécessaire pour accomplir sa peine. Vous savez, mes chers collègues, qu'aujourd'hui, hélas ! le système veut bien souvent que l'on classe le dossier, en attendant, et au bout de dix-huit mois, le TIG est non avenu et la peine n'est pas exécutée. Nous trouvons plus intelligent de faire exécuter une peine qui est adaptée, le cas échéant, par le juge de l'application des peines.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 239.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68 duodecies, modifié par l'amendement n° 239.
    (L'article 68 duodecies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 terdecies A

    Mme la présidente. « Art. 68 terdecies A. - La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée :
    Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait utltérieurement infirmée ou annulée. »
    Je mets aux voix l'article 68 terdecies A.
    (L'article 68 terdecies A est adopté.)

Article 68 terdecies

    Mme la présidente. « Art. 68 terdecies. - I. - A. - Au second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots : "la juridiction chargée de l'application des peines sont remplacés par les mots : "le juge de l'application des peines.
    « I. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-15 sont applicables. »
    « II. - Non modifié.
    « III. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ou lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ou de réparer les dommages causés par l'infraction, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
    La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
    Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
    « IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :
    « Art. 743. - Non modifié.
    « Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
    « La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
    « V. - Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.
    « VI. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code, la référence : "742-1 est remplacée par la référence : "743.
    VII. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la référence : "743 est remplacée par la référence : "744. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 240, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 742 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ou de réparer les dommages causés par l'infraction. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. A cette occasion, je précise d'un mot que nous n'avons pas eu de problèmes rédactionnels particuliers mais que nous avons effectué un travail très important de refonte de l'ensemble du droit de l'application des peines, ce qui nous a amené à procéder à toutes les coordinations nécessaires. Voilà pourquoi vous sont soumis un grand nombre d'amendemens de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 240.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 241, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 744 du code de procédure pénale, après les mots : "saisi à cette fin, insérer les mots : "ou se saisir d'office. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Même chose : coordination.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 241.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 242 rectifié, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 68 terdecies par les huit paragraphes suivants :
    « VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 740 du même code est supprimé.
    « IX. - Dans l'article 132-53 du code pénal, la référence "743 est remplacée par le mot "744.
    « X. - L'article 747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, les mots "du deuxième alinéa de l'article 740 et celles sont supprimés ;
    « 2° Le deuxième alinéa est rédigé :
    « Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-5. »
    « 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisistions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office. »
    « XI. - La dernière phrase de l'article 747-4 du même code est supprimée.
    « XII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 716-4 du même code, les mots : "des articles 741-2 et 741-3 sont remplacés par les mots : "du sixième alinéa de l'article 712-15 et de l'article 747-3.
    « XIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 762-2 du même code, les mots : "Les articles 741 et 741-1 sont applicables sont remplacés par les mots : "L'article 712-15 est applicable.
    « XIV. - Le deuxième alinéa de l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé :
    « A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à prévues à l'article 712-5. »
    « XV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 762-5 du même code est complétée par les mots suivants : "selon les modalités prévues à l'article 712-6.
    « La dernière phrase du même alinéa de l'article 762-5 est supprimée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Même chose : coordination et simplification.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 242 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 68 terdecies, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 68 terdecies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 quaterdecies

        Mme la présidente. « Art. 68 quaterdecies. - Après l'article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 747-1-1. - Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
    Je mets aux voix l'article 68 quaterdecies.
    (L'article 68 quaterdecies est adopté.)

Article 68 quindecies

    Mme la présidente. « Art. 68 quindecies. - I. - Non modifié. »
    II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 723-2. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
    « III. - Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis
« du placement
sous surveillance électronique

    « Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.
    « La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, donné en présence de son avocat. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
    « Art. 132-26-2. - Non modifié. »
    « IV. - 1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 723-7. - Non modifié. »
    « 2. Après l'article 723-7 du même code, il est inséré un article 723-7-1 ainsi rédigé :
    « Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
    « V. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-26-2 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 243, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article 723-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "dans un délai d'un mois à compter de la condamnation, les mots : "dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 243.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 244, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du texte proposé pour l'article 723-2 du code de procédure pénale, après les mots : "le régime de la semi-liberté, insérer les mots : "ou du placement extérieur. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 244.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 245, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du texte proposé pour l'article 723-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "le bénéfice de la semi-liberté, les mots : "le bénéfice de la mesure. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 245.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 246, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 723-2 du code de procédure pénale par la phrase suivante :
    « Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement propose que le juge de l'application des peines puisse substituer une mesure d'aménagement de peine à une autre si nécessaire. En termes moins juridiques, il s'agit pour ainsi dire d'introduire la « fongibilité ». L'idée est toujours la même : pour que les peines soient exécutées et qu'elles le soient dans les meilleurs délais, il faut donner de la souplesse au système et permettre au magistrat de choisir la peine la plus adaptée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 246.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 247, ainsi rédigé :
    « Après le II de l'article 68 quindecies, insérer les quatres paragraphes suivants :
    « II bis. - La sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III du livre 1er du code pénal devient : « De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveilance électronique. »
    « II ter. - Il est inséré avant l'article 132-25 du code pénal la sous-division suivante :
    « Paragraphe 1er : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur. »
    « II quater. - L'article 132-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. »
    « II quinquies. - L'article 132-26 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le condamné admis au bénéfice du placement extérieur est employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
    « La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de donner la possibilité à la juridiction de jugement de prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique ab initio. Je ne méconnais pas les difficultés matérielles et la procédure ne vas pas se généraliser du jour au lendemain. Mais prévoir une telle éventualité nous a semblé être un progrès.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous l'avons dit d'emblée, nous soutenons ces dispositions. Mais je souhaite relever la dernière observation de notre rapporteur, parce que je voulais déposer un amendement allant dans le même sens. A nos yeux, il s'agit de techniques qu'il faut développer. Pourtant, elles ne l'ont pas été alors qu'elles étaient prévues dans la loi, ce qui veut dire que l'on n'a pas été en mesure de leur donner leur pleine potentialité.
    Indépendamment même de l'intention du législateur que, je crois, la chancellerie et le garde des sceaux soutiennent, ces solutions doivent effectivement être mises en oeuvre. Au-delà du problème de l'incarcération et de la situation dans les prisons, elles sont à même d'assouplir le mode d'exécution des peines et de les rendre plus acceptables à nos concitoyens.
    C'est pourquoi j'insiste sur l'importance qu'il y a à se donner ensuite les moyens de les faire entrer dans les moeurs. On ne l'a peut-être pas fait avant, je le reconnais volontiers. L'alternative à la prison, chère à notre rapporteur, est bel et bien un véritable objectif et un vrai enjeu de société.
    (M. Eric Raoult remplace Mme Hélène Mignon au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Pour le bracelet électronique, il ne s'agit pas de contraintes matérielles, mais d'une non-utilisation, je le dis clairement.
    Si je vous ai proposé une privatisation du contrôle technique du bracelet électronique, lors de l'examen de la loi d'orientation, en juillet 2002, c'était pour pouvoir développer concrètement un dispositif qui se comptait en quelques dizaines d'exemplaires. Aujourd'hui, l'administration pénitentiaire a la capacité de mettre sous bracelet électronique cinq cents personnes. Or, il y en a un peu plus de deux cents. Ce n'est donc pas la contrainte matérielle qui nous bloque aujourd'hui, mais le système de décision, qui est trop complexe. D'où l'intérêt des propositions qui sont faites par le rapporteur. Elles devraient nous permettre, je l'espère, de rattraper très rapidement les limites techniques que, par ailleurs, nous voulons repousser. Mon objectif, c'est de passer le plus rapidement possible à deux mille personnes environ. Mais vous le savez, les juges ne peuvent pas mettre n'importe qui sous bracelet : il faut un minimum d'insertion sociale. Pour un sans-domicile-fixe, par exemple, cela n'a aucune signification et il faut trouver d'autres formules d'aménagement de peine que le bracelet électronique.
    Je voulais souligner le fait que, s'agissant du bracelet électronique, grâce au dispositif que vous avez voté pendant l'été 2002, nous ne sommes plus dans le cadre d'une contrainte physique. Maintenant, c'est autre chose qu'il faut améliorer.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 248, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les trois premiers alinéas du III de l'article 68 quindecies :
    « III. - Il est inséré après l'article 132-26 du code pénal les dispositions suivantes : « Paragrahe 2. Du placement sous surveillance électronique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 249, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 132-26-1 du code pénal, substituer aux mots : « avec l'accord du prévenu, donné en présence de son avocat, », les mots : « avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la présence obligatoire de l'avocat pour la mesure de placement sous surveillance électronique.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 249.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 250, ainsi rédigé :
    « Compléter le III de l'article 68 quindecies par l'alinéa suivant :
    « Art.132-26-3. - La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 1 de M. Mariani n'est pas défendu.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 251, ainsi rédigé :
    « A la fin de la première phrase du texte proposé pour l'article 723-7-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "à compter de la condamnation, les mots : "dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 252, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 723-7-1 du code de procédure pénale par la phrase suivante : "Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 68 quindecies, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 68 quindecies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68 sexdecies

    M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 68 sexdecies.

Avant l'article 68 septiesdecies

    M. le président. L'amendement n° 335 rectifié de M. Mariani n'est pas défendu.

Article 68 septiesdecies

    M. le président. « Art. 68 septiesdecies. - I. - L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
    « Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
    « Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en maison d'arrêt s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation. »
    « II. - Après l'article 723-14 du même code, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De la mise à exécution de certaines peines privatives
de liberté à l'égard des condamnés libres

    « Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
    « Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
    « Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.
    « A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
    « Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
    « Art. 723-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
    « Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.
    « Art. 723-17. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.
    « Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
    « Art. 723-19. - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 253, ainsi libellé :
    « Après les mots : "est inférieure ou égale à un an,, rédiger ainsi la fin du texte proposé pour l'article 474 du code de procédure pénale :
    « il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
    « Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation. »
    « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par notre assemblée en première lecture et qui prévoit la remise systématique à l'audience d'une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines au profit du condamné, non incarcéré, à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an. Il me semble en effet extrêmement important de fixer ce principe d'exécution des peines.
    Vous connaissez la situation actuelle. Lorsqu'un tribunal prononce une peine de prison ferme, le délai moyen pour que le jugement soit saisi et mis à exécution est supérieur à sept mois. Ensuite, le parquet va mettre la peine à exécution en fonction des moyens, de la politique pénale, etc. Cela conduit à des incarcérations de week-end ou de hasard. Au cours d'un contrôle d'identité, on constate que la personne doit accomplir une peine de prison et l'on consulte par téléphone le substitut de permanence qui décide si cette peine doit être exécutée ou pas, et si oui sous quelle forme. Il nous faut donc gagner en crédibilité, en organisation. De plus, les peines de prison de courte durée qui sont exécutées trois ans après les faits perdent l'essentiel de leur sens. L'idée, c'est l'exécution dans la foulée de la condamnation, mais une exécution aussi individualisée que possible.
    Un tel système améliorera le fonctionnement de la chaîne pénale. En effet, aujourd'hui, sept ou huit mois après la condamnation, il faut rechercher la personne, savoir où elle habite. Si elle ne répond pas, on la reconvoque, et si l'on a perdu son adresse, on rend le dossier aux services de police pour qu'ils effectuent une recherche. C'est extrêmement complexe. Néanmoins, l'amendement pose le problème très important du stock d'affaires en cours. Il serait totalement irréaliste de mettre en place un tel système avec applicabilité immédiate. L'idée est donc de poser le principe de la remise de convocation et de reporter au 31 décembre 2006 la date d'entrée en vigueur de cette disposition. D'ici là l'informatisation pourra avancer. Quant au Gouvernement, il travaille à des expérimentations. Les tribunaux qui fonctionnent déjà quasiment de la sorte pourront appliquer cette mesure aussi vite que possible, les autres auront trois années pour le faire.
    Ce serait une très belle ambition pour la législature que de parvenir à mobiliser les moyens nécessaires dans les tribunaux pour épuiser le stock d'affaires en instance et avoir une politique d'exécution enfin cohérente.
    J'ajoute que le mode de sanction pénale des tribunaux correctionnels avec utilisation de la convocation par officier de police judiciaire retrouverait de la crédibilité par rapport à la sécurité de continuité qu'offre aujourd'hui la comparution immédiate. Nous ouvrons là un grand chantier qui doit permettre à notre justice de fonctionner plus efficacement et nous essayons de le faire avec le maximum de sagesse en prévoyant plusieurs années pour l'application d'une telle disposition à l'ensemble du territoire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 254, ainsi rédigé :
    « Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 723-15 du code de procédure pénale par la phrase suivante : « Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à faire en sorte que, lorsque le juge de l'application des peines constate que le condamné à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à un an ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'aménagement de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation et puisse le convoquer à nouveau.
    Je prendrai un exemple très concret. Aujourd'hui, une personne condamnée à une courte peine de prison rencontre le juge d'application des peines trois semaines plus tard. Si elle remplit les conditions pour bénéficier de la semi-liberté ou de la surveillance électronique, le magistrat signe la décision de placement. Si tel n'est pas le cas, celui-ci l'informe des conditions qu'il lui demande de remplir et lui donne un deuxième rendez-vous dans le délai de quatre mois dans lequel le travail du juge sera maintenant enserré. Si au cours de ce deuxième rendez-vous, la personne apporte les garanties demandées, le magistrat accepte de lui signer un placement dans une forme individualisée.
    Aujourd'hui, l'intervention du juge de l'application des peines n'est prévue que par des textes réglementaires.
    L'adoption de cet amendement permettra au législateur d'indiquer au juge de l'application des peines, de quelle façon il souhaite que le texte soit interprété. Nous cherchons à développer autant que faire se peut les formes individualisées d'exécution des courtes peines de prison.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 255 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - Compléter le II de l'article 68 septiesdecies par les dispositions suivantes :

    « Section 9
    « Dispositions applicables
aux condamnés en fin de peine

    « Art. 723-20. - Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
    « - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
    « - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.
    « Art. 723-21. - Le directeur des services pénitentiaires de probation et d'insertion fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
    « Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.
    « Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.
    « A défaut de réponse dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée.
    « Art. 723-22. - Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné, par le procureur de la République et par le directeur des services pénitentiaires de probation et d'insertion devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de réponse par le président dans un délai de trois semaines à compter de la réception du recours, la proposition est considérée comme homologuée.
    « Art. 723-23. - Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les modalités prévues par l'article 712-9.
    « Le procureur de la République peut également directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines.
    « Art. 723-24. - Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
    « Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République selon les modalités prévues par l'article 712-9.
    « Art. 723-25. - Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
    « Art. 723-26. - Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22 et 723-23.
    « Art. 723-27. - Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »
    « II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : "une section 8 ainsi rédigée, les mots : "deux sections 8 et 9 ainsi rédigées. »
    Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, n° 425, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 723-22, par l'amendement n° 255 rectifié, supprimer les mots "et par le directeur des services pénitentiaires de probation et d'insertion. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 255 rectifié.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit du dispositif concret de lutte contre les sorties sèches. Lorsqu'un détenu est condamné à une peine de six mois à deux ans de prison, il s'agit de permettre que les trois derniers mois soient effectués sous une forme individualisée, c'est-à-dire surveillance électronique ou semi-liberté. Quelle est la procédure proposée ? Le service pénitentiaire de probation et d'insertion va établir une requête, adressée à la fois au procureur de la République et au juge de l'application des peines, tendant à ce que le détenu X soit affecté au centre de semi-liberté en ayant l'obligation, par exemple, d'effectuer un travail, de ne pas rencontrer les victimes ou d'indemniser les parties civiles. Le juge de l'application des peines va étudier cette requête. Il aura toute latitude de la refuser, de la transformer. Mais s'il n'a pas pris position dans les trois semaines suivant le dépôt de la requête, celle-ci sera considérée comme homologuée. Nous voulons que le juge de l'application des peines reste au coeur du dispositif, mais nous souhaitons également que la procédure soit suffisamment souple et rapide. Il est évident que si la réponse se fait attendre trois mois, le détenu sera sorti et nous aurons eu une sortie sèche. Pour les peines de prison entre deux et cinq ans, nous prévoyons le même dispositif, mais qui pourra s'étendre sur une durée de six mois.
    Il faut bien entendu rapprocher ce très important amendement de ceux que nous venons de voter, instaurant la possibilité, pour le juge d'application des peines, de décider un retour immédiat en maison d'arrêt s'il constate que les obligations ne sont pas respectées. Nous sommes dans la logique de mise en place d'un sas pour les fins de peine. Evidemment, ce dispositif de lutte contre les sorties sèches nécessitera des moyens. Il va falloir réorganiser les services pénitentiaires pour assurer un suivi des détenus, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui environ 800 places de semi-liberté sont vacantes et que 223 personnes sont placées sous surveillance électronique, alors que 500 pourraient l'être. Des dispositifs nous permettent donc d'ores et déjà d'appliquer ces mesures d'individualisation intelligentes.
    M. Gérard Léonard. C'est une excellente proposition !
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux pour soutenir le sous-amendement n° 425 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 255 rectifié.
    M. le garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement n° 255 rectifié sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 425 qui vise à supprimer le droit de recours du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, - le DSPIP -, car lui donner ce droit, c'est modifier la relation qu'il entretient avec le juge de l'application des peines. Le recours doit être réservé au condamné et au procureur de la République.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il n'a pas été étudié par la commission, mais, à titre personnel, j'y suis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 425.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255 rectifié, modifié par le sous-amendement n° 425.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 68 septdecies, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 68 septdecies, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 68 septiesdecies

    M. le président. M. Fenech a présenté un amendement, n° 283, ainsi libellé :
    « Après l'article 68 septiesdecies, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 721-2 du code de procédure pénale il est inséré un article 721-3 ainsi rédigé :
    « Art. 721-3. - Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier alinéa de l'article 729 pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
    « Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal d'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6. »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, pour soutenir cet amendement.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à combler un vide juridique en matière de réduction de peine. Avis favorable de la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 283.
    (L'amendement est adopté.)

Article 69 bis

    M. le président. « Art. 69 bis. - Après l'article 716-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716-5 ainsi rédigé :
    « Art. 716-5. - Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
    « Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.
    « La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéas).
    « Lorsqu'à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
    « Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine. »
    Je mets aux voix l'article 69 bis.
    (L'article 69 bis est adopté.)

Article 69 ter

    M. le président. « Art. 69 ter. - L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
    « Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
    « Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
    « Les décisions prévues par le présent article ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
    « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 256, ainsi rédigé :
    « Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 720-4 du code de procédure pénale, après la référence : "132-23, insérer les mots : "du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 257, ainsi rédigé :
    « Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 720-4 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "le présent article ; les mots : "l'alinéa précédent. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 69 ter, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 69 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 69 quater A

    M. le président. « Art. 69 quater A. - L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : "Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, ;
    « 2° A la fin du troisième alinéa, la référence : "722 est remplacée par la référence : "712-6 ;
    « 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
    « Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7. » ;
    4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. » ;
    « 5° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6. »
    MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 409, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 69 quater A. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Même avis que la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 409.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 258, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 1° de l'article 69 quater A.»
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de supprimer une disposition introduire par le Sénat en matière de suspension de peine pour raison médicale. Cet amendement était très attendu.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 69 quater A, modifié par l'amendement n° 258.
    (L'article 69 quater A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 69 quater

    M. le président. « Art. 69 quater. - I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 721. - Chaque condamné fénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois.
    « En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
    « En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
    Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise conduite et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une nouvelle infraction après sa libération pourra donner lieu au retrait de tout ou partie de cette réduction. Cette dernière information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »
    « II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : "Après un an de détention, sont supprimés ;
    « 2° Supprimé ;
    « 3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
    « 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 259, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 721 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "par année, les mots : "pour la première année, de deux mois pour les années suivantes. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture en matière de crédit de réduction de peine.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 260, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 721 du code de procédure pénale :
    « En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peines.
    « Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. »
    Sur cet amendement, M. Vallini, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un sous-amendement, n° 421, ainsi rédigé :
    « Au début de l'amendement n° 260, substituer aux mots : "En cas de mauvaise conduite les mots : "En cas de conduite fautive . »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 260.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir le sous-amendement n° 421.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La référence à une « conduite fautive » nous semble plus adaptée et plus précise que celle à une « mauvaise conduite » s'agissant de situations susceptibles d'entraîner une réduction de points, ce qui est une sanction importante.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 421 ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission, mais à titre personnel j'y suis défavorable. En effet, la notion de mauvaise conduite figure dans notre code, alors que celle de conduite fautive serait une innovation et engendrerait une insécurité juridique.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable à l'amendement n° 260 et défavorable au sous-amendement n° 421.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 421.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 260.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 261, ainsi rédigé :
    « Rétablir le 2° du II de l'article 69 quater dans la rédaction suivante :
    « 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "un mois, "deux jours, "deux mois et "quatre jours sont respectivement remplacés par les mots : "deux mois, "quatre jours, "trois mois et "sept jours. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 261.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 262, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 69 quater par le paragraphe suivant :
    « III. - Dans l'article 729-1 du code de procédure pénale, les mots : "les articles 721 et 721-1 sont remplacés par les mots : "l'article 721-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 69 quater, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 69 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 71 bis

    M. le président. MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 416, ainsi libellé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « L'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
    « La durée d'enfermement d'un détenu en cellule disciplinaire pour infraction à la discipline ne peut excéder vingt jours.
    « A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée minimum d'enfermement en cellule disciplinaire ne peut excéder huit jours. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Christophe Caresche. Oui, monsieur le président !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 416.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 417, ainsi libellé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726 bis, ainsi rédigé :
    « Art. 726 bis. - Sauf en cas d'extrême urgence ou de circonstances exceptionnelles, tout détenu à l'encontre duquel est engagée une procédure disciplinaire peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix selon des modalités compatibles avec les exigences de sécurité propres à un établissement disciplinaire. »
    M. Christophe Caresche. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 417.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 418, ainsi libellé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 726 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726 ter ainsi rédigé :
    « Art. 726 ter. - Sauf en cas d'accord écrit de l'intéressé, le placement à l'isolement et le transfèrement d'un détenu sont décidés dans le respect de la procédure prévue à l'articel 726 bis.
    « Le détenu qui entend contester la décision de placement à l'isolement ou de transfèrement dont il est l'objet doit, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
    M. Christophe Caresche. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 418.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je propose une présentation commune des amendements n°s 410 à 415 présentés par MM. Vaxès, Braouezec, Chassaigne et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains.
L'amendement n° 410 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. »
    L'amendement n° 411 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « Le contrôleur général des prisons est nommé en conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
    L'amendement n° 412 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.
    « Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
    « Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. »
    L'amendement n° 413 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
    « Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Il porte à la connaissance du garde des sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.
    « Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information. »
    L'amendement n° 414 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence. »
    L'amendement n° 415 est ainsi rédigé :
    « Après l'article 71 bis, insérer l'article suivant :
    « Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des sceaux. Il est rendu public. »
    M. Christophe Caresche. Ces amendements sont défendus.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 410.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 411.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 412.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 413.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 414.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 415.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 72

    M. le président. « Art. 72. - Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-2 et 707-3 ainsi rédigés :
    « Art. 707-2. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
    « Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 EUR.
    « Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
    « Art. 707-3. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 EUR.
    « Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 263, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le premier alinéa de l'article 707-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "de vingt jours francs, les mots : "d'un mois.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans l'article 707-3 du même code. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le Gouvernement nous propose une excellente mesure avec une réduction de 10 % du montant des amendes lorsque les condamnés s'en acquittent dans un délai de vingt jours francs à compter de la date de jugement. Cet amendement vise à porter ce délai à un mois par souci de simplicité.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 362 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - A la fin du troisième alinéa de l'article 72, substituer aux mots : "10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 euros, les mots : "20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article.
    « III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a adopté cet amendement pour demander au Gouvernement de rendre la réduction plus incitative en faisant passer son taux de 10 % à 20 %.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Je prends l'énorme risque de répondre favorablement sans avoir consulté le ministre des finances ! (Sourires.) Je lève le gage.
    M. Christophe Caresche. Il va augmenter les amendes, ou bien les taxes sur le tabac !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362 rectifié, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 264, ainsi rédigé :
    « I. - Compléter l'article 72 par l'alinéa suivant :
    « Art. 707-4. - Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public. »
    « II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement est très important en termes d'équité. Nous venons d'offrir la possibilité d'une réduction de 20 % au condamné qui paie son amende dans les trente jours. Il s'agit d'accorder la même réduction au condamné qui, dans le délai d'un mois, aura conclu un plan d'étalement de sa dette avec les services du Trésor public.
    Aujourd'hui, lorsque l'un de nos concitoyens a une difficulté pour payer sa taxe d'habitation, il peut se rendre à la perception pour demander un plan lui permettant de payer en trois fois et, s'il respecte son engagement, on ne lui applique pas la pénalité de 10 %. Les trésoriers sont compétents pour apprécier les facultés contributives de nos concitoyens en difficulté auxquels il convient d'accorder le même avantage lorsqu'ils respecteront leur engagement de payer en plusieurs fois. J'y vois là un facteur d'équité. Je ne veux pas que l'on puisse nous reprocher de n'accorder une réduction qu'à ceux qui peuvent payer tout de suite. Nous souhaitons l'accorder à tous ceux qui acceptent de payer leur amende dans les meilleurs délais, en fonction de leurs revenus.
    M. Gérard Léonard. C'est beau !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable. Je lève le gage.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 264, compte tenu de la suppression du gage.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 72, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 72, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 72

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 265, ainsi libellé :
    « Après l'article 72, insérer l'article suivant :
    « L'article 388 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Dans tous les cas, le prévenu est informé qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à son avocat qui le représente. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Si nous voulons que le juge prononce des peines d'amende qui soient proportionnées à la situation financière de la personne qu'il a en face de lui, il faut faire en sorte qu'il ait le maximum d'éléments. L'idée serait que, sur la convocation délivrée par l'officier de police judiciaire, il soit demandé aux personnes convoquées de venir avec des justificatifs de revenus.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265.
    (L'amendement est adopté.)

Articles 73, 74 AA et 74 A

    M. le président. « Art. 73. - I à III. - Non modifiés. »
    « IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-15. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-6. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »
    « V à VII. - Non modifiés. »
    « VIII. - Dans l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots : "les articles L. 270 et L. 271 sont remplacés par les mots : "l'article L. 270. »
    Je mets aux voix l'article 73.
    (L'article 73 est adopté.)
    « Art. 74 AA. - Dans le deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale, les mots : "ou par contumace sont supprimés. » (Adopté.)
    « Art. 74 A. - I. - L'article 769 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :
    « 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance. »
    « II. - L'article 769-2 du même code est abrogé. » (Adopté.)

Articles 74 B, 74 C et 74 D

    M. le président. Le Sénat a supprimé les articles 74 B, 74 C et 74 D.

Article 75 bis

    M. le président. « Art. 75 bis. - L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »
    Je mets aux voix l'article 75 bis.
    (L'article 75 bis est adopté.)

Avant l'article 76

    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 329, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 76, insérer la division et l'intitulé suivants :
    « Chapitre 1er A. - Dispositions diverses :. »
    La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Il s'agit premièrement de rendre possible pour l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice d'exercer à la demande du ministre de la justice la maîtrise d'ouvrage complète des opérations qui lui sont confiées par convention ; deuxièmement d'habiliter cette agence à négocier, conclure et gérer les baux prévus par le code du domaine de l'Etat créés par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ; troisièmement d'accorder à l'agence la possibilité de délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat, comme cela est actuellement le cas pour la SNCF et Aéroports de Paris.
    M. le président. Je constate que vous avez également défendu l'amendement n° 330, monsieur le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Absolument !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a émis un avis favorable aux deux amendements.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 329.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a donc présenté un amendement, n° 330, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 76, insérer l'intitulé suivant :
    « L'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice créée par décret n° 2001-798 du 31 août 2001 peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu'il lui confiera, dans les conditions prévues par convention, la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.
    « L'agence peut négocier, conclure et gérer à la demande et pour le compte de l'Etat, des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat. La signature du bail intervient après passation entre l'Etat et l'agence, d'une convention qui prévoit notamment les conditions et la durée de ces missions.
    « L'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié. »
    Cet amendement a déjà été défendu.
    Je mets aux voix l'amendement n° 330.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement, n° 355, ainsi rédigé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : "d'un diplôme d'Etat sont remplacés par les mots : "d'une qualification reconnue par l'Etat. »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, pour soutenir cet amendement.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il est défendu et je donne l'avis favorable de la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann a présenté un amendement, n° 400, ainsi libellé :
    « Avant l'article 76, rédiger ainsi le début de l'intitulé du titre III :
    « Dispositions diverses, dispositions transitoires... (le reste sans changement). »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 266, ainsi libellé :
    « Avant l'article 76, insérer l'article suivant :
    « I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007.
    « II. - Jusqu'à cette date, le deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de rétablir cette disposition dans la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.
    (L'amendement est adopté.)

Article 76

    M. le président. « Art. 76. - Les dispositions des articles 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.
    « Les dispositions des articles 68 à 69 quater entreront en vigueur le 1er octobre 2004. »
    M. le président. Je mets aux voix l'article 76.
    (L'article 76 est adopté.)

Article 78

    M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 78.

Articles 79 et 81

    M. le président. « Art. 79. - Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme condamnées par défaut. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être eécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale. »
    Je mets au voix l'article 79.
    (L'article 79 est adopté.)
    « Art. 81. - Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale. » (Adopté.)

Après l'article 81

    M. le président. Mme Rimane a présenté un amendement, n° 279, ainsi rédigé :
    « Après l'article 81, insérer l'article suivant :
    « L'ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane, ratifiée à l'article 1er de la loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999, est abrogée. »
    Cet amendement est-il défendu ?
    M. Gérard Léonard. Il est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à cet amendement. A titre personnel, cependant, je pourrais l'accepter s'il était rectifié, en supprimant les mots « ratifiée à l'article 1er de la loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 ».
    M. le président. Monsieur Léonard, au nom de Mme Rimane, acceptez-vous cette rectification ?
    M. Gérard Léonard. Oui et je suis très satisfait de l'évolution de la position du rapporteur.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement, sur l'amendement ainsi rectifié ?
    M. le garde des sceaux. Je suis d'accord sur la modification suggérée par le rapporteur.
    Sur le fond, cette disposition est importante et elle est très attendue par l'ensemble des responsables en Guyane, car le dispositif de prolongation à trente jours a favorisé le développement d'un trafic d'enfants.
    M. Gérard Léonard. Bien sûr !
    M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est donc favorable au retour au droit commun proposé par Mme Rimane.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279, tel qu'il vient d'être rectifié.
    (L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Article 81 bis

    M. le président. « Art. 81 bis. - Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la présente loi entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne sera applicable à la France, sous réservce de son application par l'Etat à l'origine ou destinataire de la demande d'entraide. »
    Je mets aux voix l'article 81 bis.
    (L'article 81 bis est adopté.)

Article 81 ter

    M. le président. « Art. 81 ter. - I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.
    « II. - Les dispositions de l'article 696-40 du même code résultant de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradution entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.
    « III. - Les dispositions du chapitre IV du titre X du livre IV du même code résultant de la présente loi et qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradution des étrangers ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.
    « Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 696-18 du même code sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 267, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le I de l'article 81 ter, substituer à la référence : "chapitre IV la référence : "chapitre V.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le premier alinéa du II de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 268, ainsi rédigé :
    « Compléter le II de l'article par les mots : ", sous réserve de son application par l'Etat destinataire de la demande d'extradition. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 81 ter, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 81 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 81 quater

    M. le président. « Art. 81 quater. - I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénales résultant de l'article 6 de la présente loi sont applicables aux demandes de remise reçues par la France après le 1er janvier 2004.
    « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France relatives à des faits commis avant le délai fixé dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée.
    « Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux demandes de remise émises par la France après le 1er janvier 2004, sous réserve des déclarations faites par les Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 32 de la décision-cadre précitée.
    « II. - Sans préjudice du deuxième alinéa du I du présent article, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant le 1er janvier 2004, l'intéressé est considéré comme étant détenu, à compter de cette date, au titre du mandat d'arrêt européen.
    « Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, le procureur général n'a pas reçu l'original ou une copie certifée conforme du mandat d'arrêt européen. Elle ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation.
    « La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise si un mandat d'arrêt européen parvient ultérieurement.
    « Si un mandat d'arrêt européen est adressé au procureur général, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-21 à 695-46 du même code. Les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception dudit mandat d'arrêt. »
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 328, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 81 quater :
    « I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l'article 6 ne sont pas applicables aux demandes de remise reçues par la France concernant des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002
    « II. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénales dans leur rédaction issue de l'article 6 ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat membre ayant effectué une déclaration conformément à l'article 32 de la décision cadre du 13 juin 2002 lorsque les faits ont été commis avant la date indiquée dans cette déclaration.
    « III. - Dans les cas visés aux I et II du présent article ou lorsqu'un mandat d'arrêt européen ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 sont applicables.
    « IV. - Sous réserve des dispositions du I du présent article, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-21 à 695-46 du code de procédure pénale et les délais mentionnés aux dits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.
    « V. - Sous réserve des dispositions du I du présent article, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat adhérent à l'Union européenne et que le demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date à laquelle ledit Etat aura la qualité d'Etat membre, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est reçu par le procureur général dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-21 à 695-46 du code de procédure pénale et les délais mentionnés aux dits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen. »
    La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. La nouvelle rédaction de l'article 81 quater tient compte du fait que le texte de loi ne pourra, compte tenu du calendrier parlementaire actuellement prévu, être adopté avant le 31 décembre 2003. C'est une évidence, puisque le Sénat ne se saisit du texte en seconde lecture que les 7 et 8 janvier.
    Par ailleurs, certains Etats membres de l'Union risquent de transposer la décision cadre instituant le mandat d'arrêt européen bien après le 1er janvier. Nous devons donc définir une situation juridique transitoire pour tenir compte de la réalité française.
    En effet, si le texte en discussion devrait pouvoir être promulgué à la fin du mois de février ou début mars, selon une hypothèse raisonnable, cela ne sera pas le cas dans les autres Etats.
    Cela étant, je tiens à indiquer à l'Assemblée que les Etats qui pensent introduire en droit interne le mandat d'arrêt européen sont déjà au travail. J'ai d'ailleurs participé, il y a quelques jours, en Espagne, à une réunion avec mes collègues anglais, allemand, espagnol et portugais, dont les pays soit ont déjà transposé la décision-cadre, soit vont le faire avant la fin de l'année. Nous étudions donc ensemble les conditions concrètes d'application, et cette réunion sera prolongée par des rencontres de magistrats et d'experts qui examineront comment cela se passera.
    Je puis cependant vous indiquer, comme je l'ai déjà fait, l'autre jour, devant l'Assemblée, que s'agissant par exemple, des extraditions entre la France et l'Espagne, ce dispositif du mandat d'arrêt européen nous permettra de gagner pratiquement une année sur la situation actuelle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 328.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 81 quater est ainsi rédigé.
    Les amendements n°s 269, 270 et 271 de la commission tombent.

Après l'article 81 quater

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 272 rectifié, ainsi rédigé :
    « Après l'article 81 quater, insérer l'article suivant :
    « I. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant de l'article 68 septdecies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
    « II. - A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2006, l'article 474 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
    « Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il peut être remis au condamné qui est présent à l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours, ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.
    « Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui, sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
    « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général auquel cas le condamné est convoqué à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
    « III. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 68 septies et 68 octies de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J'ai déjà annoncé cet amendement, qui fixe au 31 décembre 2006 la date d'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la convocation systématique devant le juge d'application des peines ou, le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, du condamné soit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, soit à une peine avec sursis et comparaissant libre.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 363, ainsi rédigé :
    « Après l'article 81 quater, insérer l'article suivant :
    « I. - Les dispositions des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles résultant de l'article 16 bis C de la présente loi sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues par l'article 706-53-2 du même code.
    « Elles sont également applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, une peine privative de liberté à l'exception de celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5. Toutefois, les obligations prévues par cet avant-dernier alinéa sont applicables si la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à compter du 1er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, en décide ainsi selon la procédure prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.
    « II. - Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au I et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant des dispositions de l'article 706-53-2 du même code sont inscrites dans le fichier.
    « Il est procédé par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et l'inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du même code, à l'exception de celles prévues à son avant-dernier alinéa.
    « Les recherches prévues à l'alinéa précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévus par l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1649 A du code général des impôts et les articles 21 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de 36 mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
    « La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement marque la fin des dispositifs dont nous avons déjà débattu longuement au cours de ces discussions sur le fichier des délinquants sexuels.
    Il s'agit de prévoir les modalités nécessaires pour que le fichier judiciaire national automatisé prenne en compte toutes les personnes ayant commis des infractions de ce type antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, mais ayant été condamnées après, ainsi qu'à celles condamnées pour de tels motifs, avant cette entrée en vigueur.
    Par ailleurs il est indispensable que le fichier comporte également les mentions figurant actuellement dans le casier judiciaire des auteurs de crimes sexuels.
    Compte tenu du fait qu'il faudra transférer dans ce nouveau fichier les informations relatives à quelque cent mille condamnations, les difficultés seront importantes.
    C'est la raison pour laquelle l'amendement propose d'autoriser, mais seulement pour une période transitoire de trente-six mois et uniquement pour la recherche de l'adresse des intéressés, le rapprochement de plusieurs fichiers tant de police - STIC, gendarmerie, JUDEX - que des organismes de santé sociale et fiscaux, comme le FICUBA.
    Il est bien rappelé que la divulgation de l'identité des personnes, dont l'adresse est recherchée sera punie.
    Les dispositions proposées ont uniquement pour objet de donner dans les meilleurs délais une réalité concrète à ce fichier souhaité par le Parlement. Elles sont soumises à des conditions très strictes.
    Peut-être, dans la suite du travail parlementaire, le Sénat sera-t-il amené à revoir plus en détail cet amendement qui est sans doute perfectible. Néanmoins j'estime que nous avons réussi à élaborer des dispositions transitoires équilibrées, mais encore très ouvertes à d'éventuelles améliorations.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La seule existence de cet amendement portant article additionnel montre l'étendue de la difficulté dans laquelle nous nous trouverons en ce qui concerne le processus de confidentialité dont nous avons considéré qu'il devait prévaloir. En effet, à partir du moment où l'on ouvre la possibilité de rapprocher plusieurs fichiers pour identifier et rechercher des personnes, nul ne peut garantir que cette confidentialité sera totale.
    Lors de la première lecture, nous avions considéré qu'il était indispensable que la confidentialité soit assurée, même s'il est évident que l'accompagnement et le suivi des personnes concernées doit être opéré avec le plus de pertinence possible au niveau des services de police. Or la sollicitation de fichiers dont la vocation n'est pas de contenir des informations destinées à être utilisées par les services de police est susceptible de permettre la communication d'informations et la transmission d'éléments qui risqueront de porter atteinte aux droits de ces personnes. Notre devoir étant de les protéger, nous sommes extrêmement inquiets de la mise en place d'un tel dispositif de recherche.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je tiens à rappeler une nouvelle fois le travail que la commission a effectué sur ce sujet pour trouver les dispositions les plus équilibrées, les plus respectueuses des droits de l'individu, tout en permettant une réalisation effective du fichier.
    En l'occurrence, nous sommes confrontés à un problème matériel évident. Il s'agit de faire entrer le plus rapidement possible, pour une question d'efficacité, dans ce fichier les quelque cent mille personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive par un tribunal en application de nos lois. Pour obtenir ces adresses, nous avons imaginé un système de rapprochement de fichiers, mais en prévoyant des conditions strictes : d'abord cela ne sera possible que pour chercher l'adresse et rien d'autre ; ensuite le dernier alinéa de l'amendement porte les sanctions pénales qui seraient encourues par toute personne qui aurait procédé ou aidé à la divulgation de l'identité des intéressés.
    Les semaines qui nous séparent de la deuxième lecture par le Sénat permettront aux services de l'Etat de peaufiner un système qui respecte les obligations que nous avons définies. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que, même si nous avons passé de nombreuses heures sur ce sujet, je ne prétends pas que nous ayons trouvé le dispositif parfait. Il est certainement encore perfectible et je ne doute pas que le Sénat le perfectionnera.
    Nous avons déjà fixé un délai limité et des modalités bien contrôlées pour rechercher ces adresses tout en protégeant les libertés individuelles, mais je suis persuadé que le Sénat peut améliorer le dispositif. Je répète cependant que nous avons travaillé très objectivement à trouver les dispositions les plus équilibrées possible.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363.
    (L'amendement est adopté.)

Article 82

    M. le président. « Art 82. - I. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XIV, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XVI, XVI), 4, 5, 6, 7, 7 bis (I à IV), 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
    « II. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables en Polynésie française.
    « III. - Les articles 1er à 1er ter, 2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I, II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis sont applicables à Wallis-et-Futuna.
    « IV. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 11 bis, 12 A à 14, 16 bis, 68 sexies à 68 undecies, 68 quindecies (I) et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « V. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 3 (XIII et XIV), 10, 11 bis, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
    Je mets aux voix l'article 82.
    (L'article 82 est adopté.)

Article 83

    M. le président. « Art. 83. - I et II. - Non modifiés. »
    « III. - Supprimé. »
    « IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° A l'article 804, les mots : "de la Nouvelle-Calédonie, sont supprimés ;
    « 2° L'article 804 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A l'exception des articles 529-6 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Disposition législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux présent titre. » ;
    « 3° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre, qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 364, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du 3° du IV de l'article 83 :
    « 3° L'article 850 est complété par une phrase ainsi rédigée : »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination concernant l'outre-mer.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'article 83, modifié par l'amendement n° 364.
    (L'article 83, ainsi modifié, est adopté.)

Article 84

    M. le président. « Art. 84. - I et II. - Non modifiée.
    « III. - La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est complétée par un article 11 ainsi rédigé :
    « Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
    Je mets aux voix l'article 84.
    (L'article 84 est adopté.)

Article 84 bis

    M. le président. « Art. 84 bis. - I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 6 de la présente loi sont, sous réserve des dispositions du III du présent article, applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « II. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues respectivement aux articles 878 et 879 du même code et aux articles 904 et 905 dudit code sont applicables.
    « III. - Le deuxième alinéa de l'article 695-16, l'article 695-21 et le troisième alinéa de l'article 695-26 du même code, en ce qu'ils font référence au système d'information Schengen, ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française. »
    M. Warsmann a présenté un amendement, n° 399, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du III de l'article 84 bis :
    « III. - Les trois premiers alinéas de l'article 695-14-1 du même code... (le reste sans chargement).
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le garde des sceaux. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 399.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 84 bis, modifié par l'amendement n° 399.
    (L'article 84 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 85 à 88

    M. le président. « Art. 85. - Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 aindi rédigé :
    « Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
    « Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune. »
    Je mets aux voix l'article 85.
    (L'article 85 est adopté.)
    « Art. 86. - Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
    « Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune. » (Adopté.)
    « Art. 87. - Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
    « - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;
    « - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :
    « Art. L. 122-27-1 - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
    « Le procureur de la République peut également communiquer au maire des élements d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune ;
    « - les articles L. 122-28 et L. 122-29. » (Adopté.)
    « Art. 88. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prise en application de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice :
    « Ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l'Etat des agents de l'administration territoriale de la Polynésie Française affectés dans les services pénitentiaires ;
    « Ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003, portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antartiques française et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
    « Ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna. » (Adopté.)

Explications de vote

    M. le président. Nous en venons aux explications de vote.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Baillonnec, pour le groupe socialiste.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Quand il s'agit des libertés et du code de procédure pénale, on n'en dit jamais assez, on ne parle jamais trop, et on va toujours trop vite !
    Je souhaite donc, au terme de cette deuxième lecture, rappeler que, pendant ce débat, comme lors de la première lecture, nous avons exprimé nos regrets que ce texte soit devenu, au fil du temps - et le Sénat n'est pas épargné par ce reproche - une texte fourre-tout...
    M. Christophe Caresche. Un monstre !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... un véritable monstre effectivement. Nous aurons touché à plus de quatre cents articles du code pénal et du code de procédure pénale. Au-delà de la criminalité organisée, objet du texte qui n'y consacre que vingt-six de ses quatre-vingt cinq articles, nous aurons réformé des pans entiers du code de procédure pénale.
    Pour ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée, nous avons déploré l'absence de définition de la notion de bande organisée, alors que la reconnaissance de son existence induit des règles de procédure dérogatoires au droit commun en matière de surveillance, de contrôle, d'intervention ou de garde à vue, c'est-à-dire de tout ce qui, dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, était circonstancié aux droits essentiels des particuliers.
    Ensuite, nous avons contesté, les bouleversements des règles de procédure que va provoquer ce texte. En effet, l'introduction sans précaution de techniques nouvelles aboutira à supprimer peu à peu, d'une part, les juges d'instruction et, d'autre part, les compétences des juges du siège au profit de procédures qui videront le débat judiciaire pour faire intervenir, selon les cas et à la seule initiative du Parquet, les techniques du plaider-coupable, ou de compensation pénale.
    Cela n'est pas acceptable, parce que nombre des modifications du code de procédure pénale relèvent de l'improvisation.
    Certes, j'ai enregistré avec satisfaction une grande prudence, y compris de la part de M. le garde des sceaux, sur l'utilisation des repentis. En effet, ce procédé coûtera très cher à la collectivité et il ne manquera pas de poser des problèmes aux magistrats.
    Les techniques d'infiltration introduites dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, provoqueront les mêmes difficultés.
    J'ai déjà dit - avec une conviction et une passion qu'on me reproche parfois - qu'il ne faut pas allonger la garde à vue pour les mineurs et que les solutions doivent être trouvées dans la mise en oeuvre des procédures d'interpellation et d'audition.
    Enfin, et c'est extrêmement important ; vous avez, finalement abandonné votre objectif initial qui était la lutte contre la criminalité organisée, au profit d'une procédure pénale éminemment sécuritaire et répressive - tous les professionnels le disent avec nous.
    Vous avez, par ailleurs, diminué la capacité de services comme le parquet à assumer l'ensemble des missions que vous lui avez confiées. Lorsque le parquet sera devenu l'instrument du jugement et aura délaissé l'action publique, vous vous rendrez compte qu'il ne rendra pas les services que nous étions en droit d'en attendre.
    Enfin, nous avons relevé - et je tiens à le souligner - la pertinence et l'intérêt des dispositifs relatifs à la pollution maritime, bien que nous regrettions que vous n'ayez pas accepté l'introduction de dispositifs en matière d'environnement.
    J'ai par ailleurs, souligné, dès la première lecture, que les dispositions introduites par le rapporteur concernant l'alternative à l'incarcération sont bonnes.
    Il est tout de même singulier, avouez-le, que nous ayons été contraints, au moment même où l'on chargeait le code pénal et le code de procédure pénale de solutions qui aggravent les sanctions et relèvent le niveau d'emprisonnement, d'introduire des charrettes de solutions alternatives à la prison, parce qu'on sait bien qu'une sanction qui a pour seul horizon l'incarcération ne débouche sur rien. Je me félicite de ce qu'a fait le rapporteur, mais cela illustre, en fait, les limites de l'exercice sécuritaire.
    Je rappellerai, pour conclure, que le Sénat va encore débattre, et que la commission paritaire aura une tâche pour le moins complexe.
    Bonne chance à ceux qui y participeront !
    Au fond, la volonté qu'exprime ce texte, c'est d'introduire un changement dans la technique du jugement et dans la règle de procédure. Cela peut être un objectif louable.
    Après tout, cela fait des décennies que l'on en parle. Mais pourquoi ne pas l'avoir abordé tout à fait clairement ?
    Telles sont les questions que nous nous posons au terme de ces débats. Nous confirmons que nous nous opposons à cette loi et que nous voterons contre.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud, pour le groupe UMP.
    Au terme de ce débat, je tiens, tout d'abord, à féliciter notre rapporteur, qui a fourni un excellent travail, tant en première qu'en deuxième lecture.
    Monsieur Le Bouillonnec, vous tentez de justifier l'injustifiable.
    M. Christophe Caresche. Vous n'êtes pas là pour répondre à M. Le Bouillonnec ! Qu'est-ce que signifie cette interpellation ?
    M. Jean-Paul Garraud. Il ne vous a évidemment pas échappé que nous ne faisons pas la même politique que celle que vous avez menée lorsque vous étiez aux responsabilités, et dont nous avons vu les résultats : la délinquance a explosé et vous n'avez pas pris les mesures qui s'imposaient.
    Nous allons voter une grande loi, qui réforme en profondeur notre procédure pénale, qui crée des procédés innovants et qui révèle également un certain courage politique.
    Vous employez le terme « sécuritaire », mais que faites-vous de toutes les dispositions qui viennent d'être adoptées, notamment pour éviter les « sorties sèches » de prison ? Que faites-vous des mesures d'accompagnement, de substitution à l'emprisonnement, d'individualisation des peines ?
    En fait, nous mettons en place les outils juridiques qui sont indispensables aux policiers, aux gendarmes et aux magistrats pour pouvoir lutter contre la criminalité, en particulier la criminalité organisée. Car - j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises - il ne faut pas nier l'évolution de la criminalité. Il ne sert à rien de se cacher la réalité : il faut l'affronter. C'est là qu'est le courage politique, c'est là qu'est notre responsabilité. Et c'est ainsi que nous réconcilierons la justice avec les Français. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
    M. le garde des sceaux. Je souhaite, premièrement, remercier la commission des lois, son président et son rapporteur, pour l'importance du travail qui a été accompli.
    Deuxièmement, je veux souligner l'importance de ce texte, qui comprend des éléments extrêmement innovants, comme l'a dit à l'instant M. Garraud, qui apporte des réponses concrètes dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et qui simplifie les procédures, pour permettre une plus grande fluidité dans le traitement des affaires pénales.
    Troisièmement, ce projet de loi règle le problème du mandat d'arrêt européen.
    Quatrièmement, il modifie substantiellement - un certain nombre d'amendements ont été approuvés, à cet égard - la façon dont les peines pourront être appliquiées dans ce pays, en les adoptant et en les modernisant.
    Il s'agit, donc, d'un texte extrêmement important, dont nous mesurerons, au fil des mois et des années, les effets bénéfiques, à la fois pour le fonctionnement de l'institution judiciaire et pour l'exécution des peines, et je veux vraiment en remercier l'Assemblée nationale. C'est vrai, les débats ont été parfois un peu techniques et complexes, mais c'est la matière qui le veut.
    Avec ce texte, nous apporterons, ensemble, une réponse significative à la demande de justice qu'ont exprimée les Français. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)

3

DÉPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de Mme Ségolène Royal, une proposition de loi relative à la lutte contre l'utilisation marchande et dégradante du corps humain dans la publicité.
    Cette proposition de loi, n° 1255, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de Mme Geneviève Perrin-Gaillard, M. Patrick Lemasle, M. Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi tendant à préciser les conditions de retrait de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés ou non d'organismes génétiquement modifiés.
    Cette proposition de loi, n° 1256, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de M. Jean-Christophe Lagarde, une proposition de loi tendant à prévenir le surendettement.
    Cette proposition de loi, n° 1257, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de M. Yves Nicolin, une proposition de loi instituant le vote à la majorité simple des tantièmes dans les assemblées générales de copropriétés.
    Cette proposition de loi n° 1258, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de M. François Rochebloine, une proposition de loi tendant à la création d'une chaîne française d'information à vocation internationale.
    Cette proposition de loi, n° 1259, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de Mme Valérie Pecresse, une proposition de loi relative à la création d'un délit global de harcèlement.
    Cette proposition de loi n° 1260, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de M. Dominique Paillé, une proposition de loi modifiant le régime de l'hospitalisation sur demande d'un tiers.
    Cette proposition de loi n° 1261, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de M. Marc Bernier, une proposition de loi tendant à favoriser l'installation des médecins dans les zones déficitaires en offres de soins.
    Cette proposition de lois, n° 1262, est renvoyée à la commission des afffaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de M. Maxime Gremetz et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la valorisation du travail.
    Cette proposition de loi, n° 1263, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familliales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT

    M. le président. J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de M. Robert Pandraud, un rapport , n° 1264, déposé en application de l'article 16 du règlement, par la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes, sur les comptes de l'Assemblée nationale de l'exercice 2002.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT EN APPLICATION
D'UNE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 27 novembre 2003, de M. le Premier ministre, en application de l'article L. 115-4 du code de l'action sociale et des familles, un rapport sur le deuxième bilan de l'application de la loi relative à la lutte contre les exclusions.

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ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Mardi 2 décembre 2003, à neuf heures trente, première séance publique :
    Questions orales sans débat ;
    Fixation de l'ordre du jour.
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Questions au Gouvernement ;
    Déclaration du Gouvernement sur les rapatriés et débat sur cette déclaration ;
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1152, relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance :
    Mme Henriette Martinez, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport n° 1249).
    A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt et une heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

    La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 2 décembre 2003, à 10 heures, dans les salons de la présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 26 novembre 2003

    N° E 2450. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (COM [2003] 658 final).
    N° E 2451. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord d'adhésion de la Communauté européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (COM final).
    N° E 2452. - Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire des accords bilatéraux entre la Communauté européenne et certains pays tiers (Azerbaïdjan, Kazakhstan, Tadjikistan et Turkménistan) sur le commerce de produits textiles (COM [2003] 712 final).

annexes au procès-verbal
de la 2e séance
du jeudi 27 novembre 2003
SCRUTIN (n° 399)


sur le sous-amendement n° 422 de M. Warsmann à l'amendement n° 281 de M. Garraud après l'article 16
quater du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (deuxième lecture) (cause non intentionnelle de l'interruption de grossesse).

Nombre de votants

44


Nombre de suffrages exprimés

44


Majorité absolue

23


Pour l'adoption

30


Contre

14

    L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe U.M.P. (364) :
    Pour : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Contre : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : Mme Hélène Mignon (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30).
Groupe communistes et républicains (22) :
    Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (12).

SCRUTIN (n° 400)


sur l'amendement n° 281 de M. Garraud rectifié par le sous-amendement n° 422 de M. Warsmann après l'article 16
quater du projet de loi portant adaptation de  la justice aux évolutions de la criminalité (deuxième lecture) (cause non intentionnelle de l'interruption de grossesse).

Nombre de votants

44


Nombre de suffrages exprimés

44


Majorité absolue

23


Pour l'adoption

30


Contre

14

    L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe U.M.P. (364) :
    Pour : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Contre : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : Mme Hélène Mignon (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30).
Groupe communistes et républicains (22) :
    Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (12).