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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU JEUDI 18 DÉCEMBRE 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du mercredi 17 décembre 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

1.  Loi de finances pour 2004. - Transmission et discussion du texte de la commission mixte paritaire «...».
M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
Jean Dionis du Séjour,
Frédéric Dutoit,
Xavier Bertrand,
Didier Migaud.
M. Pierre Méhaignerie, président de la commission mixte paritaire.
Clôture de la discussion générale.

TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE «...»

Amendement n° 2 du Gouvernement : M. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 13 de M. Carrez : M. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 3 du Gouvernement : M. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 4 du Gouvernement : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 5 du Gouvernement : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 6 du Gouvernement : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 7 du Gouvernement : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 12 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 1 de M. Carrez : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 8 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 9 du Gouvernement : M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 10 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Joël Beaugendre, Mme Béatrice Vernaudon. - Adoption.
Amendement n° 11 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

EXPLICATIONS DE VOTE «...»

MM.
Augustin Bonrepaux,
Jean Dionis du Séjour,
Xavier Bertrand.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié.
M. le rapporteur.
2.  Dépôt d'un projet de loi «...».
3.  Dépôt de propositions de loi «...».
4.  Dépôt de rapports «...».
5.  Dépôt d'un rapport d'information «...».
6.  Dépôt d'un projet de loi adopté avec modifications par le Sénat «...».
7.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE
DE M. MARC-PHILIPPE DAUBRESSE,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

1

LOI DE FINANCES POUR 2004

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire

    M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

    « Paris, le 11 décembre 2003.    

                    « Monsieur le président,
    « Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2004.
    « Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »
    En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire (n° 1285).
    La parole est à M. le rapporteur de la commission mixte paritaire.
    M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, mes chers collègues, à l'issue de la première lecture dans chacune des assemblées, cinquante-huit articles ont été adoptés dans les mêmes termes ; soixante-douze restaient donc en discussion.
    La commission mixte paritaire a réussi à proposer un texte pour ces soixante-douze articles. C'est ce texte que le Gouvernement nous demande ce soir d'approuver, afin de mettre ainsi un terme à notre long débat sur le projet de loi de finances pour 2004.
    L'Assemblée nationale et le Sénat ont confirmé leur adhésion au cap de notre politique budgétaire : réduire les prélèvements obligatoires pour relancer l'initiative et améliorer notre compétitivité ; maîtriser les dépenses publiques ; poursuivre les réformes de structures. Nous avons pu convaincre la plupart de nos partenaires européens qu'il fallait permettre à cette démarche de s'inscrire dans la durée. Je rappelle que l'objectif est de revenir aux 3 % en 2005. Les deux assemblées ont confirmé le respect des engagements pris devant les Français par le Président de la République et les députés de la majorité : je pense notamment à la baisse de l'impôt sur le revenu.
    La commission mixte paritaire a approuvé de très nombreuses améliorations rédactionnelles ou techniques apportées par le Sénat. C'est le cas notamment en ce qui concerne la réforme des plus-values immobilières ou la traduction fiscale de la réforme des retraites que nous avons votée cet été.
    Au-delà, la commission mixte paritaire a repris à son compte plusieurs propositions du Sénat : extension aux personnes invalides de l'exonération de l'imposition des plus-values immobilières dont bénéficient les retraités non imposés, disposition que nous avions nous-même proposée, en première lecture à l'Assemblée ; réforme du droit à déduction de la TVA due à l'importation ; aménagement du dispositif Sofipêche ; aménagement enfin des règles d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des organismes réalisant des opérations relatives aux logements sociaux.
    La commission mixte paritaire a également repris la proposition du Sénat en ce qui concerne l'avantage fiscal au bénéfice des personnes seules ayant élevé des enfants. Elle a maintenu le bénéfice de cet avantage fiscal aux personnes vivant effectivement seules, tout en en abaissant le plafond à 800 euros.
    La commission mixte paritaire a retenu notre approche de la question de la redevance audiovisuelle. Le dispositif actuel est donc maintenu pour 2004, et dès le début de l'année prochaine nous travaillerons à mettre au point un dispositif rénové, garantissant l'équité de la contribution au financement de l'audiovisuel public. Ce point, monsieur le ministre, a été de nouveau confirmé cet après-midi, lors de la commission mixte paritaire sur les dispositions encore en discussion de la loi de finances rectificative pour 2003.
    En conclusion, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi de finances pour 2004, compte tenu du texte sur lequel la commission mixte paritaire est parvenu à un accord. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
    M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les députés, nous achevons aujourd'hui le processus d'examen du projet de loi de finances pour 2004, commencé il y a maintenant deux mois dans cet hémicycle.
    La commission mixte paritaire a abouti à un accord, et je m'en félicite. Ce succès constitue le couronnement d'un travail parlementaire considérable, que je veux saluer.
    Le nombre d'amendements adoptés par les deux chambres du Parlement s'élève à près de 250 au total, hors seconde délibération. Plus important encore, elles ont amélioré de plus de 430 millions d'euros le déficit budgétaire. Ce résultat historique - je l'ai vérifié - représente près de trois milliards de francs pour ceux qui pensent encore en francs tout en s'exprimant en euros.
    A cette occasion, je veux saluer le travail de votre commission des finances - je suis bien placé pour mesurer la qualité de ce travail - dont les membres ont été assidus tout au long de la discussion, au premier rang desquels le président Méhaignerie. Je remercie tout particulièrement votre rapporteur général, Gilles Carrez, dont le sens de l'Etat ne s'est jamais démenti tout au long de la discussion, et croyez bien que je pèse mes mots.
    Revenons quelques instants sur les principales lignes de force de ce projet de loi de finances.
    Première ligne de force : encourager le travail. C'est le fil directeur de ce budget. Au moment où votre vote va transformer en loi le projet déposé par le Gouvernement, je voulais le rappeler avec solennité.
    Parce que nous encourageons le travail, nous favorisons également l'emploi et, plus précisément, l'emploi durable : c'est la deuxième ligne de force de ce projet de loi, qui se traduit notamment par les allégements de charges en faveur des bas salaires.
    Troisième ligne de force : préparer l'avenir de notre pays. C'est pourquoi ce projet comporte un nombre considérable de dispositions favorables à la recherche et à l'innovation.
    Quatrième ligne de force : maîtriser et redéployer la dépense de l'Etat. Le projet de loi de finances respecte scrupuleusement, pour la deuxième année consécutive, les lois de programme que vous avez votées, et qui traduisent les priorités du Gouvernement. Mais, malgré ces crédits supplémentaires consacrés à nos priorités, notamment à la sécurité des Français, les dépenses de l'Etat sont stabilisées en volume et les effectifs de l'Etat décroissent. Le Gouvernement modernise l'Etat et, corrélativement, maîtrise les dépenses de ce dernier.
    Cinquième et dernière ligne de force : ce projet est bâti avec sérieux, dans la transparence. Je n'ai d'ailleurs entendu aucune critique sérieuse sur nos hypothèses de croissance et de recettes depuis trois mois.
    M. Didier Migaud. C'est vite dit !
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Le Gouvernement accepte le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, que vient de résumer Gilles Carrez. Les quelques amendements que nous examinerons tout à l'heure sont avant tout des amendements techniques ou de coordination.
    Le Gouvernement vous proposera tout d'abord de coordonner le projet de loi de finances pour 2004 avec le collectif de fin d'année, tel que la commission mixte paritaire vient de l'adopter cet après-midi. Cette coordination porte notamment sur l'article d'équilibre.
    Au total, l'ensemble des votes intervenus sur le collectif permet une légère amélioration du solde budgétaire, à concurrence de trois millions d'euros. Ceci mérite d'être noté : tout au long du débat sur le collectif, au cours duquel un nombre considérable d'amendements ont été adoptés, l'équilibre du projet de loi de finances a été préservé. Le Parlement a manifesté, à cette occasion, un sens élevé des responsabilités, comme il l'avait fait lors de l'examen du projet de loi de finances.
    Nous vous proposons également de coordonner le projet de loi de finances avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
    Enfin, le Gouvernement vous propose deux amendements modifiant le texte de la commission mixte paritaire. Celle-ci a retenu le texte proposé par le Sénat pour l'article 70, qui élargit encore le champ des dérogations à l'obligation des fonds libres des collectivités territoriales par rapport à mon projet initial. L'amendement que je vous propose confirme cette extension, mais en précise les termes de manière à la rendre opérationnelle.
    La commission mixte paritaire a par ailleurs décidé la suppression de l'abattement dont bénéficient les retraités de certains territoires d'outre-mer. Le Gouvernement, cohérent avec ce qui a été sa position constante lors des débats devant les deux assemblées, vous demandera de maintenir cet abattement. Je vous rappelle à ce propos que plusieurs rapports sur les particularités fiscales de l'outre-mer doivent être rendus d'ici au projet de loi de finances pour 2005. Ces rapports permettront d'avoir une vue d'ensemble et de débattre complètement de ces questions délicates.
    Mesdames, messieurs les députés, compte tenu de ces amendements, le Gouvernement vous demande, sans aucune autre réserve, d'adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. Vous confirmerez ainsi l'ensemble de vos votes de ces dernières semaines et donnerez à notre pays le budget dont il a besoin pour réussir. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean Dionis du Séjour, pour le groupe Union pour la démocratie française.
    M. Jean Dionis du Séjour. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser M. Charles de Courson, mais je m'efforcerai de le remplacer au pied levé.
    M. Augustin Bonrepaux. C'est difficile.
    M. Jean Dionis du Séjour. Je sais.
    Je voudrais dans un premier temps revenir sur trois points des conclusions de la commission mixte paritaire, qui ont retenu notre attention.
    Le premier point concerne la redevance audiovisuelle. Les sénateurs souhaitaient étendre l'obligation de déclaration de vente de décodeurs. L'Assemblée nationale s'était - légitimement selon nous - opposée à cette mesure. Nous nous félicitons que la CMP ait conservé le texte de l'Assemblée nationale.
    Je veux dire un mot sur l'article 77, relatif à la hausse du plafond du versement transport. Nous avions fait adopter, à l'initiative notamment de nos collègues François Rochebloine et Rodolphe Thomas, un amendement qui supprimait cette hausse. Après une deuxième délibération, demandée par le Gouvernement, cette hausse avait été limitée à la région Ile-de-France. Le Sénat a souhaité revenir sur la position de notre assemblée. Le groupe UDF estime quant à lui que la pression fiscale qui pèse sur nos entreprises est suffisante. Le taux plafond étant déjà atteint dans une commune sur deux, l'augmenter revient à accentuer la pression fiscale qui pèse sur des millions d'entrepreneurs. Or les transports en commun ne doivent pas être uniquement financés par les entreprises. Cette hausse était injustifiée à nos yeux, et nous sommes heureux que la CMP soit revenue au texte issu de l'Assemblée nationale.
    D'une manière plus fondamentale, nous souhaitons dire un mot à propos de l'allocation spécifique de solidarité qui, vous le savez, a fait couler beaucoup d'encre. Grâce à un amendement de l'Union centriste, le texte qui nous revient du Sénat est un peu meilleur que celui que nous avions critiqué en première lecture. La réforme de l'ASS nous paraît cependant toujours aussi peu opportune, notamment quant à son calendrier. Je rappelle que le groupe UDF souhaitait - car il convient maintenant d'utiliser l'imparfait - le maintien du dispositif actuel de l'ASS, et son évaluation après un an de mise en place du RMA, pour mesurer si le nouveau dispositif offrait véritablement une porte de sortie honorable aux anciens titulaires de l'ASS.
    Sur le reste du texte, la lecture du Sénat n'a pas modifié fondamentalement, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, les équilibres du projet de loi de finances qui nous est proposé. La politique fiscale réalise toujours le paradoxe qui consiste à augmenter les impositions indirectes, notamment la TIPP sur le gazole, alors que l'on baisse l'impôt sur le revenu, sans que cette baisse soit d'ailleurs financée, sinon par une augmentation de la dette de plus d'un milliard d'euros.
    Nous avions dit - et nous n'avons pas été les seuls, puisque certains de nos collègues du groupe de l'Union pour un mouvement populaire l'ont eux aussi souligné - que cette proposition manquait fondamentalement de lisibilité. Nous le répétons aujourd'hui.
    La réforme du régime fiscal des dividendes a été maintenue. Elle pénalisera plus de deux millions de foyers. Nous avons opposé à ces propositions une solution alternative simple et sérieuse qui aurait permis de présenter un budget plus lisible et plus juste. Le Gouvernement et sa majorité n'ont pas souhaité nous entendre, ce que nous regrettons.
    Dans ces conditions, l'UDF ira jusqu'au bout de sa démarche. Nous défendons aussi nos convictions, en séance publique, devant nos concitoyens, en refusant le petit jeu qui consisterait à formuler devant la presse des points de vue que nous abandonnerions dans l'hémicycle. C'est notre responsabilité de parlementaires. Par conséquent, monsieur le ministre, nous maintiendrons notre position.
    Cela dit, l'UDF souhaite la réussite du Gouvernement et de la majorité. Le précédent gouvernement a laissé les finances publiques en mauvais état.
    M. Didier Migaud. Ce n'est pas vrai ! C'est bien pire aujourd'hui !
    M. Jean Dionis du Séjour. Nous devons assumer cette situation.
    Nous souhaitons donc le succès des réformes nécessaires à l'assainissement des finances publiques et à la modernisation de notre pays.
    M. Didier Migaud. C'est mal parti !
    M. Jean Dionis du Séjour. Mais nous estimons que, sans langage de vérité et sans justice sociale, ces réformes ne seront ni comprises ni acceptées. Pour qu'elles puissent réussir  - je pense en particulier à celle de l'assurance maladie -, nous espérons que, dans l'annnée à venir, le Gouvernement fera la démonstration que nous pouvons travailler ensemble. Notre liberté de parole et notre vision sociale ne peuvent qu'enrichir son action.
    Comme nous sommes à l'époque des voeux, nous émettons le souhait qu'en 2004 le Gouvernement soit plus à l'écoute de nos propositions, de celles de la commission des finances et, d'une manière générale, du Parlement. Nous pensons qu'il ne s'en portera que mieux.
    M. le président. La parole est à  M. Frédéric Dutoit, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    M. Frédéric Dutoit. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'occasion des explications de vote sur le projet de loi de finances pour 2003, les député-e-s communistes et républicains avaient dénoncé un texte injuste fiscalement et socialement, inefficace économiquement. Un an après, le constat demeure on ne peut plus pertinent.
    Au terme du marathon budgétaire, il suffit de mettre en relation deux aspects parfaitement complémentaires de la politique gouvernementale pour en saisir la substance. D'un côté, 10 % des Français, ceux qui déclarent les plus hauts revenus, capteront 73 % des 1,8 milliard d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu. De l'autre, le prix du gazole à la pompe augmentera de trois centimes par litre, ce qui pénalisera les plus modestes. Nul besoin d'être un expert en droit fiscal pour comprendre à quel point ces choix sont iniques. J'aurais pu également citer le relèvement du forfait hospitalier ou le déremboursement des médicaments.
    Mais c'est la hausse de la pression fiscale locale qui s'avère sans conteste l'évolution la plus préoccupante, dans la mesure où cette fiscalité est particulièrement injuste. Vous ne cessez de mettre l'augmentation moyenne de 2,2 % sur le compte de l'insuffisante compensation des charges résultant du transfert de l'allocation personnalisée d'autonomie. Si cela est en partie vrai, il n'en reste pas moins que vous vous exonérez de toute responsabilité à peu de frais. Car les dotations de l'Etat aux collectivités locales subissent une baisse généralisée. Les abondements de l'Etat à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale diminuent des trois quarts par rapport à 2002. Les crédits de la dotation nationale de péréquation diminueront de 4 %. Les ressources du Fonds national d'adduction d'eau s'effondrent de plus de 40 % par rapport à 2002.
    Je m'en tiendrai à ces quelques exemples qui suffisent à montrer l'urgence d'une réforme de la fiscalité locale. En ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière, corriger les injustices de l'imposition supposerait de les asseoir sur le revenu des ménages. Pour ce qui est de la taxe professionnelle, la moins mauvaise formule serait de prendre en compte la richesse créée par l'entreprise, et non plus seulement les moyens qu'elle utilise, car cela pénalise l'emploi.
    Quoi qu'il en soit, à la veille d'une grande vague de transferts de charges de l'Etat vers les collectivités locales, les inquiétudes sont nombreuses. Elles sont tellement fondées, monsieur le ministre, que vous avez dû revoir votre copie au Sénat en ce qui concerne l'effort financier lié à la décentralisation du RMI.
    Au-delà, combien de temps encore pourra-t-on continuer à prétendre que l'on revalorise le travail tout en faisant de la taxation du patrimoine la cible prioritaire ? Le « grand projet » de démantèlement de l'impôt de solidarité sur la fortune a d'ores et déjà été engagé. De même, le remplacement de l'avoir fiscal par un abattement général de 50 % bénéficiera massivement aux gros épargnants. La réforme des dispositions fiscales relatives aux plus-values immobilières répond à des considérations analogues. Or qui peut défendre l'idée que dividendes et plus-values immobilières sont des revenus du travail ?
    Votre politique est souvent illisible. Ainsi, le président du groupe UMP, M. Jacques Barrot, avait clairement fait savoir, le 14 septembre dernier, qu'« une hausse de la TIPP ne serait pas opportune ». Dix jours après, elle le devenait soudain. Comprenne qui pourra ! Mais soyons sûrs que les particuliers qui, quotidiennement, sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, ont déjà compris l'essentiel.
    A l'opposé, ces derniers jours, la volonté de ne pas froisser les « puissants » s'est avérée plus manifeste que jamais.
    En premier lieu, lors de l'examen de la proposition de loi tendant à redonner confiance aux consommateurs, les quelques amendements visant à responsabiliser les organismes prêteurs, afin de renforcer le volet préventif en matière de lutte contre le surendettement des ménages, ont été repoussés. Le lobbying des professionnels a sans doute payé.
    En second lieu, la mission d'information sur le droit des sociétés, qui se penchait sur les rémunérations des grands patrons, a rendu ses conclusions. Comme l'a dit un de nos collègues, la montagne a accouché non pas d'une souris, mais d'une fourmi ! (Sourires.)
    La mesure phare, à savoir le vote consultatif des actionnaires, en assemblée générale, sur la rémunération des mandataires sociaux, a été abandonnée, de l'aveu même de M. Alain Marsaud, suite aux pressions du MEDEF et de l'Association française des entreprises privées. Notre collègue, mis au fait de cas d'« abus de biens sociaux » manifestes, a pu se rendre compte que les pratiques de certains grands groupes sont particulièrement douteuses. Mais, face à cette situation, M. Jacques Barrot a eu un mot révélateur de tout un état d'esprit : plus de transparence, mais pas d'ingérence dans la vie de l'entreprise. Ce commentaire ne manque pas de saveur !
    Au moment où l'affaire Executive Life défraye la chronique, c'est plutôt de non-ingérence des milieux des affaires et de la finance dans la vie politique qu'il devrait être question. Il faut dire que nos compatriotes ont de quoi être scandalisés. On leur explique qu'ils auront à sortir de l'argent de leur poche à cause de la conduite illégale d'hommes d'affaires français. Parmi ces derniers, un milliardaire, ami personnel, dit-on dans les médias, du Président de la République, du nom de François Pinault. Ce dernier, qui doit une partie de sa fortune colossale à la revente des obligations à haut risque de la société Executive Life - fortune estimée à 4,5 milliards d'euros par le magazine Challenges - a d'ores et déjà coûté cher à la France, puisqu'un accord de principe a été trouvé avec la justice américaine. En acceptant une amende record de 770 millions de dollars, dont 475 à la charge de l'Etat, les parties prenantes entendent éviter un procès pénal. Mais un procès civil pourrait coûter beaucoup plus cher. Et il faut vraiment prendre les Français pour des imbéciles - pardonnez-moi le terme - pour venir se présenter devant les caméras, comme l'a fait le Premier ministre, afin d'expliquer sur un ton triomphal que cette affaire ne coûterait pas un euro de plus. Il aurait mieux fait de dire qu'on n'en est pas à un euro près, sachant que les contribuables auront déjà à payer 475 millions de dollars !
    Dans un tel contexte, il ne faut pas s'étonner que le mécontentement des Français soit aussi vif. Alors que le chômage augmente, que les plans sociaux se multiplient, le Gouvernement continue de prétendre inlassablement que la voie choisie est la seule susceptible de susciter le retour d'une croissance solide. Or les moteurs essentiels de la croissance sont le pouvoir d'achat des salariés et l'investissement public. Vous avez cassé les deux !
    En fait, l'austérité est à l'ordre du jour. Je citerai un seul exemple, mais il est très concret et particulièrement significatif. Le Gouvernement vient d'annoncer que les fonctionnaires ne bénéficieraient d'aucune hausse de salaire cette année et qu'ils n'obtiendraient que 0,5 % en 2004. Ainsi 5,3 millions de fonctionnaires perdront plus de 2 % de pouvoir d'achat cette année, compte tenu du niveau de l'inflation.
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Ce n'est pas vrai !
    M. Frédéric Dutoit. Quelle différence avec l'augmentation moyenne de 20,5 % en 2002 pour les grands patrons français !
    Si la croissance est virtuelle, la baisse de la TVA sur la restauration ne l'est pas moins. Tant pis pour l'emploi !
    Lors de l'examen en première lecture, il y a une dizaine de jours, du projet de loi de finances rectificative pour 2003, le Gouvernement a réitéré le refus de communiquer aux parlementaires des informations sur l'état d'avancement des négociations avec nos partenaires européens. Depuis le collectif de l'été 2002, on nous répète qu'adopter un amendement gênerait ces négociations. Or, en refusant un soutien politique unanime qui réaffirmerait avec force la volonté de la France, vous choisissez la voie de la difficulté. Depuis que la France et l'Allemagne ont échappé à la procédure pour déficit excessif engagée par la Commission, nous sommes plus que jamais en droit de douter de la validité des assertions du Gouvernement, selon lequel ces questions avancent. Je me permets donc, monsieur le ministre, de réitérer notre question : où en sont précisément les négociations au niveau européen ?
    En définitive, que dire de votre politique budgétaire ? Qu'elle porte une nouvelle fois atteinte au principe de progressivité de l'impôt défini par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'elle a eu pour seul résultat de creuser un déficit public record évalué à 56 milliards d'euros. Qu'il s'agit d'une politique de l'offre dont l'injustice est si manifeste que la France bat le record du taux d'épargne en Europe ; ce taux, qui s'établit à 17 %, témoigne de la concentration croissante de la richesse dans notre pays.
    Parce qu'il est possible et urgent de mener une politique de rupture, fondée sur la relance de la consommation et de l'investissement, nous voterons contre le projet de loi de finances pour 2004.
    M. Didier Migaud. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Xavier Bertrand, pour le groupe UMP.
    M. Xavier Bertrand. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de cette discussion qui vient consacrer l'acte le plus important de la vie politique, de la vie parlementaire, le vote du budget, le groupe UMP est fier de la rupture réalisée depuis le budget 2003 et confirmée par ce budget 2004, tout en restant particulièrement lucide sur les enjeux à venir.
    Dans l'action politique, il est important de dire ce que l'on va faire, de faire ce que l'on a dit et surtout d'assumer ses choix. C'est ce que fait ce gouvernement, c'est ce que fait cette majorité.
    Nous ne pouvons que nous féliciter de ce budget réaliste et courageux, qui repose sur des prévisions de croissance prudentes et qui s'articule autour de quatre grands axes : encourager le travail et favoriser l'emploi ; renforcer les solidarités entre les générations ; stimuler la création d'entreprise ; enfin, maîtriser la dépense publique en poursuivant les réformes de structures, en modernisant la procédure budgétaire et en simplifiant l'impôt.
    Les critiques dont ce projet de budget a fait l'objet ne sont pas justifiées. Elles reposent le plus souvent soit sur des postures, soit sur de la démagogie : nous avons pu le constater à loisir. Je veux très rapidement récuser la thèse du non-respect du critère de Maastricht sur les déficits publics. La Commission européenne a elle-même reconnu qu'il était impossible de revenir à 3 % dès 2004 et que le déficit de l'Etat avait été stabilisé dans un contexte particulièrement difficile. Les allégements d'impôts et de charges ne sauraient expliquer le déficit ; la dégradation des comptes publics tient beaucoup plus au financement des projets de la gauche plurielle qui n'étaient pas inscrits au budget. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Par ailleurs, dans le programme de stabilité 2005-2007, le Gouvernement a pris l'engagement de faire repasser le déficit public sous le seuil des 3 % du PIB dès 2005.
    Dans ce projet de loi de finances, le Gouvernement, malgré les difficultés de la conjoncture, poursuit le financement des priorités définies au début de la législature. Vous avez, monsieur le ministre, avec le soutien de votre majorité, mis en oeuvre une politique budgétaire fondée sur la maîtrise des dépenses, qui permet de réduire le déficit structurel, mais aussi de dégager des marges pour les dépenses prioritaires, pour la diminution durable des prélèvements obligatoires et pour l'accélération du désendettement de l'Etat.
    Nous avons réussi à stabiliser les dépenses en volume, ce qui était une première et n'était pas une mince affaire. Cet effort de maîtrise de la dépense s'est accompagné d'un effort de transparence, indispensable pour garantir la réalité de la norme de stabilité des dépenses en volume.
    Le budget pour 2004 est aussi marqué par l'application de plusieurs dispositions de notre constitution financière : la loi organique du 1er août 2001. Une expérimentation de globalisation des crédits a pour objet d'accroître l'efficacité de la dépense publique, en dotant aussi l'Etat d'un outil de pilotage pluriannuel de la dépense, fondé sur des critères de performance.
    De même, nous avons adopté la suppression du FOREC, dans lequel avaient été logées, pour ne pas dire dissimulées, la plupart des mesures de compensation des allégements de cotisations patronales, et en particulier le coût exorbitant des 35 heures. Je rappelle pour mémoire qu'avaient été transférés au FOREC une partie des droits sur le tabac, les droits sur les alcools, la taxe sur les activités polluantes, la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, la taxe sur les conventions d'assurance, la taxe sur les véhicules de société, la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire à partir de 2002 et une partie de la taxe sur les primes d'assurance automobile. Cette liste sans réel lien avec la politique de l'emploi montre combien la rebudgétisation du FOREC était justifiée. La commission des finances l'avait demandée et vous vous y étiez engagé, monsieur le ministre. Cet engagement a été tenu, nous vous en remercions.
    Dans le même souci de clarification et de transparence, nous avons décidé de réintégrer dans le budget général les concours destinés à RFF.
    C'est en réussissant la réforme budgétaire que l'on pourra réduire la dépense publique, en la rendant aussi plus efficace. C'est en maîtrisant les dépenses de fonctionnement par la mise en oeuvre d'une culture de la performance, mais aussi de la mesure des coûts, que l'on rétablira des marges de manoeuvre et que l'on pourra mettre fin à la hausse des prélèvements, tout en rétablissant les budgets d'investissement et de recherche, qui sont l'avenir du pays. La politique des stratégies ministérielles de réforme que vous avez mise en place, monsieur le ministre, répond à cette préoccupation.
    L'une des priorités de ce budget, nous l'avons dit, est d'encourager le travail.
    Encourager le travail, c'est d'abord mieux différencier les revenus d'activité et ceux tirés de l'assistance. C'est mettre l'accent sur le développement de l'emploi marchand. C'est prendre des mesures telles que la revalorisation de la prime pour l'emploi ; l'augmentation sans précédent du SMIC, qui correspond à un treizième mois ; la création du revenu minimum d'activité, ou encore, je tiens à le souligner, l'évolution de l'allocation spécifique de solidarité. Je suis de ceux qui se réjouissent que nous ayons pu trouver un accord sur l'ASS avec le Sénat, ce qui montre bien que, loin du tumulte, des postures et du tohu-bohu médiatique, quand des amendements sont défendus dans un esprit constructif, ils sont bien évidemment repris. Enfin, la baisse des charges sur les bas salaires a pour objet d'encourager l'emploi des moins qualifiés.
    Ces mesures, contrairement aux affirmations de certains de nos collègues, s'adressent à l'ensemble des catégories sociales sans privilégier l'une ou l'autre : ce n'est pas l'une contre l'autre, c'est l'une et l'autre. La poursuite de la baisse de l'impôt sur le revenu profite à l'ensemble des contribuables - 17 millions de familles vont en bénéficier - et non pas aux plus « fortunés » comme certains voudraient le faire croire. Ils ont tort, car, quand les Français vont prendre connaissance de la baisse de leur impôt, ils sauront qui a essayé de leur mentir.
    Le relèvement du plafond de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile profite également à de nombreux contribuables, ainsi que la pérennisation du taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements. Ces mesures fiscales sont aussi, à chaque fois, des mesures pour l'emploi ; c'est l'emploi qui a guidé notre action.
    En matière de TVA, nous tenons scrupuleusement les engagements. La reconduction du taux réduit pour les travaux dans les logements figure dans la première partie, et celle concernant le secteur de la restauration dans la seconde partie. Cette présentation résulte du processus de décision communautaire. Chacun ici le sait bien.
    Le clivage en l'espèce pourrait se situer entre la démagogie et la détermination. Je le situe plutôt, pour ma part, entre le travail et l'impôt. Nous croyons au travail comme valeur, comme pilier social, mais aussi comme garantie du niveau de vie des Français.
    Nous avons aussi souhaité renforcer la solidarité entre les générations. Le projet de budget étend le crédit d'impôt aux équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Il concerne aussi les mécanismes de sécurité et d'accessibilité, ainsi que les équipements sanitaires. Enfin, la transmission anticipée de patrimoine en faveur des jeunes générations sera encouragée jusqu'au 30 juin 2005.
    L'incitation à la constitution d'une épargne retraite volontaire pour tous les Français, avec les mêmes avantages, va également dans la même direction, ainsi que l'adaptation de la fiscalité des revenus d'actions. Les décisions qui ont été prises à l'issue de la CMP témoignent d'une volonté d'avancer partagée par le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous aurons ainsi apporté une pierre supplémentaire à l'édifice de la réforme des retraites que nous attendions depuis bien longtemps, qui est maintenant une réalité et garantit l'avenir de nos retraites.
    Le dispositif retenu par la commission mixte paritaire pour la distribution des dividendes est identique à celui que nous avions adopté en première lecture à la suite de l'amendement de notre rapporteur général.
    Stimuler la création d'entreprises dans les domaines des nouvelles technologies a été l'un de nos soucis. Plus généralement, en plus des mesures favorables déjà votées dans la loi Dutreil sur l'initiative économique, le budget pour 2004 redonne des marges de manoeuvre aux entreprises, qui bénéficieront d'un volume global d'allégement des charges de plus d'un milliard d'euros.
    Pour stimuler l'innovation, nous avons voté une amélioration sensible du crédit d'impôt recherche. Désormais, le volume des dépenses de recherche - et non plus seulement leur évolution - sera pris en compte pour la déduction d'impôt, ce qui devrait multiplier par sept le nombre d'entreprises bénéficiaires.
    Enfin, pour favoriser la création d'entreprises innovantes, notamment de PME, un statut pour les investisseurs providentiels a été instauré avec la jeune entreprise innovante et la société unipersonnelle d'investissement à risque, ces deux formules visant à accompagner la croissance des entreprises à un moment crucial de leur développement. En assurant leur pérennité, c'est aussi la pérennité des emplois que nous assurons.
    A l'issue de la première lecture dans chaque assemblée, puis de la CMP la semaine dernière, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur l'essentiel : une stratégie fondée sur la maîtrise de la dépense publique ; le respect des priorités ; la prudence et la rigueur dans l'évaluation des recettes de l'Etat pour ne pas céder aux facilités d'hier, celles des budgets d'affichage.
    Deux mesures illustrent le pragmatisme avec lequel nous avons abordé la discussion de ce projet de budget pour 2004.
    La première concerne la redevance audiovisuelle.
    Lors de nos débats en première lecture, nous avions décidé de la transformer en taxe fiscale, mais pour la seule année 2004, en appelant de nos voeux, en attendant et en préparant une réforme plus profonde, qui doit tendre, notamment, à adosser la redevance à la taxe d'habitation, après consultation des maires. Le Sénat a voulu compléter ce dispositif, en permettant un contrôle plus strict des détenteurs de postes de télévision, au moyen de l'obligation de déclaration des systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services de télévision.
    La CMP a décidé de concilier les deux dispositifs en revenant à une disposition qui respecte l'esprit du texte voté à l'Assemblée nationale et en supprimant, dans un souci de simplification, l'obligation de déclaration de la détention d'un décodeur ou d'un abonnement au câble.
    M. François Goulard. Très bien !
    M. Xavier Bertrand. La seconde concerne la réforme des différentes niches fiscales, notamment les dispositions applicables à l'outre-mer. A cet égard il est apparu plus légitime d'attendre les conclusions des rapports évaluant l'ensemble de la situation fiscale et économique de ces territoires, avant d'inscrire dans la loi telle ou telle disposition particulière.
    M. Hervé Novelli. Très bien !
    M. François Goulard. Tout à fait !
    Ainsi, au moment du dépôt de la prochaine loi de finances, le Gouvernement présentera deux annexes générales au projet : l'une pour les départements et régions d'outre-mer, l'autre pour les collectivités d'outre-mer à statut particulier. Il apparaît préférable d'attendre le résultat de ces rapports avant d'entreprendre un changement de régime fiscal, qui doit intervenir dans un cadre général et non au coup par coup.
    Nous avons bien conscience, les uns et les autres, de la chance, de l'atout que représentent les DOM-TOM pour la France, et nous sommes profondément attachés à leur développement. Certes le débat est ouvert sur le point de savoir quelles sont les meilleures voies de ce développement, mais il ne saurait être conclu maintenant. Le temps des décisions viendra nécessairement, mais il faut avant tout prendre auparavant le temps de l'évaluation et de la concertation. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Avant de conclure, je tiens à insister encore une fois sur le caractère responsable de ce projet de loi de finances pour 2004. C'est en effet pratiquement l'une des premières fois qu'un projet de loi de finances se fonde à ce point sur la réalité économique. Il s'appuie sur des évaluations budgétaires tout à fait transparentes et procède à des ajustements conformes aux priorités. Il fait clairement apparaître les moyens disponibles.
    Réformer, c'est faire bouger les lignes, modifier les équilibres et remettre en cause certaines situations établies. Le cap est parfois difficile à tenir face aux revendications, face aux tentations, face aux aspirations, mais la majorité est déterminée non seulement à soutenir le Gouvernement, mais aussi à faire oeuvre de pédagogie en la matière. Il s'agit, je le répète, de faire des choix et de les assumer.
    Mes chers collègues, notre discussion de ce soir restera marquée par ce souci de sincérité et de transparence. C'est d'une marque de respect pour le Parlement, et un devoir de vérité envers nos concitoyens.
    Le budget pour 2004 est un bon budget, volontariste et s'inscrivant dans la voie des réformes. Ainsi, nous serons prêts à recueillir bientôt les fruits d'une croissance que nous avons préparée, d'une croissance durable dont les effets seront partagés par tous.
    Monsieur le ministre, vous savez que notre soutien vous est acquis. C'est pourquoi le groupe UMP votera ce projet de budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. François Goulard. M. Bertrand a été coruscant !
    M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
    M. Didier Migaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons effectivement à la fin de notre discussion budgétaire. Je reconnais avoir écouté Xavier Bertrand avec beaucoup d'intérêt, mais aussi avec un peu d'amusement contrit. En effet, selon lui - je caricature peut-être un peu son intervention -, avant, c'était épouvantable...
    M. François Goulard. C'est vrai !
    M. Didier Migaud. ... depuis, c'est vraiment idyllique.
    M. François Goulard. Non, c'est bien !
    M. Mansour Kamardine. C'est mieux !
    M. Hervé Novelli. Ça s'améliore !
    M. Didier Migaud. Ce que peut dire l'opposition n'est que posture ou démagogie. (« C'est vrai ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. François Goulard. Vous l'avez dit !
    M. Didier Migaud. En revanche, quel courage de la part du Gouvernement et de sa majorité ! (« Absolument ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) J'avais l'impression de lire ou d'entendre un journaliste de La Pravda, il y a quelques années.
    J'avoue que je suis quelque peu stupéfait de l'absence de recul que vous pouvez avoir, compte tenu de la réalité de la situation. En effet, mes chers collègues de la majorité, lorsque vous parlez d'affichage, lorsque vous annoncez un certain nombre de priorités, essayez de les confronter à la réalité d'aujourd'hui, malheureusement caractérisée par une dégradation de la situation budgétaire de notre pays, par une augmentation sensible du chômage, par un moral des Français plutôt en berne et laissant craindre beaucoup de difficultés dans l'avenir. Peut-être que cela vous rassure, ici, loin de vos électeurs, d'affirmer que tout ce que peut dire l'opposition n'a que peu d'importance.
    M. François Goulard. Il fallait faire le nécessaire en temps utile !
    M. Didier Migaud. Je crois qu'il faut savoir relativiser. J'ai d'ailleurs été, avec un certain nombre de collègues de la minorité,...
    M. Mansour Kamardine. De l'opposition !
    M. Didier Migaud. ... quelque peu surpris par la récente conférence de presse du président de la commission des finances et du rapporteur général qui, après la première lecture, juste avant le vote du budget, ont exprimé un certain nombre d'insatisfactions face à la politique du Gouvernement. Ils ont commencé à mettre tout le monde en garde quant au projet de budget pour 2005, en soulignant que la majorité et le Gouvernement devraient gagner en cohérence sur le plan de l'action. C'est du moins ce que j'ai lu, non seulement entre les lignes, mais aussi parfois dans des phrases citées entre guillemets.
    M. Gilles Carrez, rapporteur de la commission mixte paritaire. Vous voyez que la commission des finances joue son rôle, contrairement à ce que vous disiez il y a à peine quinze jours !
    M. Didier Migaud. Ce n'est pas le reproche que nous ferions, monsieur le président, monsieur le rapporteur général ! Il nous semble au contraire que l'action de la majorité est parfaitement cohérente, avec beaucoup de parti pris idéologique,...
    M. Xavier Bertrand. Vous êtes un connaisseur !
    M. Didier Migaud. ... et qu'elle fait preuve de beaucoup de constance pour mener une politique que nous estimons très injuste.
    A cet égard, nous n'allons pas modifier les critiques que nous avons déjà exprimées lors de la première lecture : nous considérons que ce projet de budget est injuste, inefficace, à contre-emploi au regard de la situation économique, et qu'il repose sur des hypothèses insincères ; tout le contraire de ce qu'à pu dire Xavier Bertrand ou des propos que vous avez tenus, monsieur le ministre.
    Je répète donc qu'il s'agit d'abord d'un projet de budget insincère.
    Certes, vous affichez des hypothèses de croissance qui apparaissent tout à fait réalistes - 1,7 % - et je vous en donne acte.
    Mme Marie-Hélène des Esgaulx. Tout de même !
    M. Michel Roumegoux. Très bien !
    M. Didier Migaud. Vous voyez que, dans l'opposition, nous avons le sens de la nuance !
    Mme Marie-Hélène des Esgaulx. C'est rare !
    M. Xavier Bertrand. Vous gagnez en crédibilité !
    M. Didier Migaud. Tel n'est pas votre cas si j'en crois les propos de Xavier Bertrand.
    Il est donc vrai qu'une majorité de conjoncturistes pense qu'il sera possible d'obtenir l'année prochaine un tel taux de croissance. Vous avez, semble-t-il, tiré les leçons d'une erreur qui a coûté cher à notre pays, puisque, l'année dernière, vous aviez prévu 2,5 % alors que nous allons péniblement atteindre 0,2 % à la fin de l'année.
    M. Nicolas Forissier. Parole d'expert !
    M. Didier Migaud. En termes d'erreur, il est difficile de faire mieux. Je le regrette, compte tenu des conséquences pour notre pays.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cela va de mieux en mieux !
    M. Didier Migaud. Cela étant, si beaucoup de conjoncturistes se retrouvent sur vos hypothèses et vos perspectives de croissance, en revanche, sur les conséquences qui peuvent en découler au niveau de la dépense ou bien au regard des prévisions de déficit, nous avons quelques difficultés à vous suivre, monsieur le ministre. Nous exprimons d'ores et déjà des réserves sur la hauteur du déficit compte tenu des hypothèses de croissance que vous affichez. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à être sceptiques à cet égard : la Commission européenne a également formulé des réserves très fortes.
    Nous pensons aussi que le projet de budget que vous nous proposez est injuste et inefficace.
    Il est d'abord injuste au niveau des recettes fiscales car, contrairement à vos affirmations, vous ne baissez pas globalement les impôts.
    M. François Goulard. Si !
    M. Xavier Bertrand. C'est faux, vous le savez bien !
    M. Didier Migaud. Les impôts vont en effet augmenter pour 95 % de nos concitoyens. Certes, il est vrai que vous diminuez l'impôt sur le revenu.
    M. Jean-Pierre Gorges. Et alors ?
    M. Didier Migaud. Parallèlement, cependant, vous augmentez beaucoup d'impôts et de taxes...
    M. François Goulard. Lesquels ?
    M. Didier Migaud. ... et vous prenez des décisions qui vont avoir des conséquences importantes pour nos concitoyens. Je pense à l'augmentation de la fiscalité locale.
    M. Jean-Pierre Gorges. Cela n'a rien à voir !
    M. Didier Migaud. Malheureusement si !
    En effet, le poids de la fiscalité locale est directement lié à un certain nombre de décisions que vous avez prises dans le cadre de ce budget ou des budgets précédents.
    Or, quand on regarde, monsieur le ministre, le nouveau programme prévisionnel des finances publiques que vous avez transmis à Bruxelles, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de changements, à l'exception de quelques petites modifications qui confortent les préoccupations que nous avons exprimées.
    Ainsi, les modifications que vous apportez aux chiffres concernant les dépenses de l'Etat ou celles des collectivités locales confirment les transferts de l'Etat vers les budgets de ces dernières. Certes, de temps en temps, vous réduisez les dépenses de l'Etat, même si, globalement, vous ne les maîtrisez pas aussi bien que vous le prétendez, compte tenu d'une augmentation très déraisonnable des dépenses militaires (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire),...
    M. François Goulard. Comment peut-on dire ça ?
    M. Didier Migaud. ... mais vous transférez des dépenses de l'Etat vers les collectivités locales dont les charges vont augmenter, ce qui aura des conséquences prévisibles sur la fiscalité locale.
    M. François Goulard. Il n'y a pas que de mauvais gestionnaires dans les collectivités locales !
    M. Didier Migaud. Cet alourdissement va intervenir sans qu'aucune réforme de la fiscalité locale soit programmée, alors que nous savons qu'elle est la plus injuste.
    M. François Goulard. Que ne l'avez-vous changée !
    M. Didier Migaud. Nous avions commencé, mon cher collègue, sur chacun des impôts locaux : taxe d'habitation et taxe professionnelle. Nous avions engagé des réformes !
    M. François Goulard. Pas forcément dans le sens de l'équité !
    M. Didier Migaud. En revanche, vous, vous ne commencez rien. On ne peut donc vous adresser aucun reproche à cet égard, sinon que vous êtes, sur ce plan, extrêmement conservateurs. Vous confortez les inégalités existantes,...
    M. Jean-Pierre Gorges. N'importe quoi !
    M. Didier Migaud. ... vous ne cherchez pas à les corriger.
    Je pourrais d'ailleurs tenir le même raisonnement en ce qui concerne la sécurité sociale, monsieur le ministre.
    M. François Goulard. La suppression de la vignette a sans doute été une réforme éminemment sociale !
    M. Didier Migaud. Nous pouvons entrevoir cela au travers de votre programme prévisionnel des finances publiques, puisque vous affichez une augmentation des dépenses maladie ce qui relève de la méthode Coué, avec les conséquences que cela pourra avoir sur l'augmentation des cotisations aux mutuelles ou aux assurances complémentaires. Dans ce domaine aussi vous organisez des transferts qui seront assumés par une grande majorité de nos concitoyens dans des conditions particulièrement injustes.
    Prenons encore l'exemple de la suppression d'un jour férié. A ce propos, je reconnais que les échanges avec le ministre de l'économie et des finances que nous avons entendu hier, sont toujours très intéressants et instructifs. Comme vous, monsieur Lambert, il a un langage direct. Il n'a pas reconnu que la suppression du jour férié et la nouvelle taxe Raffarin sur le travail que vous allez imposer, l'année prochaine, à l'ensemble des salariés...
    Mme Marie-Hélène des Esgaulx. Comment peut-on dire une chose pareille !
    M. Didier Migaud. Comment qualifier cela autrement cela que taxation d'une journée de travail ?
    M. Xavier Bertrand. Vous préférez l'impôt ?
    M. François Goulard. Qui paiera : les salariés ou les entreprises ?
    M. Didier Migaud. Il s'agit bien de la taxation à 100 % d'une journée de travail, qui sera assumée par l'ensemble des salariés et par les collectivités locales, lesquelles devront en tirer les conséquences dans leur fiscalité.
    M. Nicolas Forissier. C'est aussi cela la solidarité !
    M. Xavier Bertrand. Resaisissez-vous, monsieur Migaud !
    Mme Marie-Hélène des Esgaulx. C'est grave !
    M. Didier Migaud. Le ministre a reconnu que cette taxe, qui aurait normalement dû avoir pour vocation de financer des dépenses en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, n'aura pas cette fonction première en 2004. Elle sera essentiellement consacrée à la réduction du déficit budgétaire. Vous faites donc le choix de réduire le déficit budgétaire par l'augmentation d'impôts injustes, tout en diminuant les recettes de l'Etat par une réduction supplémentaire de l'impôt sur le revenu, qui est pourtant l'impôt le plus juste payé par nos concitoyens.
    Ces choix nous semblent totalement contraires au souci de justice qui devrait prévaloir. Ils sont d'autant plus injustes qu'ils seront inefficaces dans la situation économique actuelle, pour l'amélioration de laquelle vous n'avez obtenu aucun résultat tangible. En effet, la consommation est plutôt au ralenti et le pouvoir d'achat du plus grand nombre de nos concitoyens est amputé. Nous nous orientons donc de plus en plus vers un déficit de croissance par rapport à ce que notre pays pourrait réaliser.
    Monsieur le ministre, nous continuons à juger sévèrement votre budget.
    M. Michel Roumegoux. Ce n'est pas grave !
    M. Didier Migaud. Les électeurs en jugeront le moment venu !
    M. Pierre Hériaud. C'est sûr !
    M. Didier Migaud. Nous sommes tout à fait d'accord pour vous donner rendez-vous à ce moment-là !
    Nous estimons que vous faites le contraire de ce qu'il faudrait. Vous prenez des décisions ciblées en faveur d'un petit nombre de personnes, en oubliant la très grande majorité de nos concitoyens, dont vous allez aggraver les difficultés en tirant la croissance vers le bas.
    Pour toutes ces raisons, nous voterons bien sûr contre ce projet de budget. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. François Goulard. Voilà qui nous rassure !
    M. Jean-Pierre Gorges. C'est l'hommage du vice à la vertu !
    Mme Marie-Hélène des Esgaulx. Vous persévérez dans l'erreur !
    M. Xavier Bertrand. Vous continuez à vous tromper !
    M. Didier Migaud. Nous continuerons, mes chers collègues, à exprimer les préoccupations qui sont les nôtres et à vous présenter des propositions...
    M. Xavier Bertrand. Il serait temps !
    M. Didier Migaud. ... qui vont à l'encontre des vôtres.
    Je vous invite à prendre davantage de recul par rapport aux positions que vous exprimez. En effet, nous ne sommes pas les seuls à vous adresser observations et critiques. J'ai entendu notre collègue de l'UDF tenir des propos sévères quant à vos orientations. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Bernard Accoyer. Ce sont vos électeurs qui vont les entendre !
    M. Didier Migaud. Certes, l'UDF ne va pas au bout de sa logique, car il s'agit surtout d'un positionnement tactique dans une stratégie présidentielle. En effet quand, comme M. Bayrou, on tient des propos aussi durs, il faudrait en tirer les conséquences et voter contre le budget. A cet égard nous tenons des propos aussi sévères, plus sévères, même, que nos collègues de l'UDF.
    M. Bernard Accoyer. Bayrou est surtout dangereux pour vous !
    Mme Marie-Hélène des Esgaulx. C'est vous qui devriez avoir peur de l'UDF !
    M. François Goulard. C'est le principal danger pour vous ! L'UDF sera un aspirateur de voix socialistes !
    M. Didier Migaud. Mais nous, nous en tirons toutes les conséquences et nous votons contre ce budget.
    Cela étant, l'UDF n'est pas la seule à formuler de telles observations.
    M. François Goulard. Les trotskistes et le Front national aussi, c'est vrai !
    M. Didier Migaud. Des remarques aussi sévères, vous le savez, monsieur le ministre, ont été présentées par la Cour des comptes et par la Commission européenne. Certes, dans le cadre de la négociation, vous avez pu obtenir le soutien de certains Etats qui, eux-mêmes, ne sont pas forcément exemplaires quant au respect des règles européennes.
    Mme Marie-Hélène des Esgaulx. On s'égare !
    M. Didier Migaud. Cela est peu glorieux pour notre pays et nous fait courir le risque d'aboutir à une politique monétaire de plus en plus tendue, avec des conséquences inéluctables sur la croissance, qui en sera affaiblie.
    Nous aurons l'occasion d'y revenir tout au long de l'année, monsieur le ministre, puisque vous avez évoqué la loi organique et insisté à plusieurs reprises sur l'importance des résultats et de l'évaluation. Nous suivrons donc l'exécution de ce budget et nous vous verrons sans doute, dès le mois de janvier prochain, geler certains crédits,...
    M. François Goulard. C'est de saison !
    M. Didier Migaud. ... rendant une fois de plus virtuel le projet de budget que nous allons voter dans un instant.
    M. Xavier Bertrand. Il n'y a que votre discours qui est virtuel, monsieur Migaud !
    M. Didier Migaud. Nous verrons aussi, l'année prochaine, au moment de la présentation du projet de loi de finances pour 2005, si vous avez respecté vos engagements et si la France se porte mieux. Malheureusement, et nous le regrettons pour la France comme pour les Français, nous sommes persuadés du contraire. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Nicolas Forissier. Vous êtes devin !
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission mixte paritaire.
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dirai quelques mots après que chacun a pu s'exprimer.
    Je veux tout d'abord rappeler que les priorités de la commission des finances l'ont conduite à accompagner le Gouvernement dans la voie des réformes. Nous avons voulu mettre l'accent, tout au long de ces deux mois, sur deux objectifs : la maîtrise de la dépense publique et la réforme de l'Etat.
    M. François Goulard. Très bien !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Nous sommes en effet convaincus que les pays qui ont aujourd'hui un taux de chômage inférieur à 5 % se sont engagés dans cette politique. Certes, les résultats n'apparaissent pas au bout d'un an. Mais c'est à cette condition que nous reviendrons tôt ou tard à un taux de chômage inférieur à 5 %.
    Pour répondre à l'opposition, je souhaite souligner que cette exigence d'efficacité a été accompagnée d'un effort de justice.
    M. Didier Migaud. C'est la méthode Coué !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Certes, elle conteste la baisse de l'IRPP. Mais je constate que nos voisins européens, notamment M. Schröder, se sont engagés eux aussi dans cette voie.
    M. Didier Migaud. Ce n'est pas du tout pareil !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Je veux également insister sur le fait que la baisse de l'IRPP est accompagnée d'une augmentation de la prime pour l'emploi...
    M. Augustin Bonrepaux. Ce n'est pas vrai !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. ... et d'une baisse des charges pour accompagner la revalorisation des SMIC.
    M. Augustin Bonrepaux. Ce sont des illusions ! Vous cherchez à vous justifier !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Je suis désolé : il y a 1,8 milliard à la fois pour ceux qui ne paient pas d'impôt sur le revenu et pour ceux qui le paient.
    M. François Goulard. Absolument !
    M. Augustin Bonrepaux. C'est vrai que vous avez besoin de cet argument !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Ce sont les faits.
    L'année prochaine, nous aurons à examiner...
    M. Augustin Bonrepaux. Attendez l'année prochaine !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. ... les meilleurs moyens pour arriver à nos fins : choix des impôts à diminuer, taux de la réduction.
    M. Augustin Bonrepaux. Cela fait trois fois que vous le dites !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Pour ceux qui crient au démantèlement social, je citerai les taux d'évolution des prestations. Au cours des deux dernières années, les prestations d'Etat, que ce soit l'AME, la CMU, l'AAH, le RMI ou l'allocation de parent isolé, sont passées de 10 357 millions d'euros à 11 243 millions d'euros, ce qui représente, en deux ans, une hausse de plus de 10 %. Au niveau des départements, la hausse sur deux ans des prestations sociales a été de 15 %. Est-ce sage ? C'est une autre question ! Quant à l'évolution des dépenses des organismes de sécurité sociale par branche, ils sont passés en deux ans de 297 milliards d'euros à 332 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 15 %. Parler de démantèlement des politiques sociales m'apparaît donc vraiment outrancier.
    Je citerai encore, pour rafraîchir la mémoire de nos collègues de l'opposition, la réforme des retraites.
    M. Augustin Bonrepaux. Parlons-en !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Attendez, monsieur Bonrepaux ! Quelle est l'inégalité la plus choquante aujourd'hui en France ? C'est le différentiel d'espérance de vie. Or le fait d'avoir introduit la possibilité de partir à la retraite plus tôt pour ceux qui ont commencé à travailler à quatorze, quinze, seize ou dix-sept ans est une marque de considération pour ceux qui accomplissent les travaux les plus difficiles et ont l'espérance de vie la plus faible. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jean Dionis du Séjour. C'est vrai !
    M. François Goulard. La gauche préfère défendre les régimes spéciaux !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Je crois que ces salariés se rappelleront de la réforme...
    M. Didier Migaud. Mais les décrets d'application sont très restrictifs.
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. ... ainsi que de l'effort qui a été fait en faveur des petites retraites. Je tenais en tout cas à rafraîchir la mémoire de certains quant à la nécessité de mener une politique sociale et aux exigences que celle-ci impose.
    Monsieur le ministre, nous aurons du travail à faire ensemble l'année prochaine.
    M. Didier Migaud. Car vous n'avez rien fait ensemble jusqu'ici ?
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Nous sommes en effet décidés à tout mettre à plat, à comparer les impôts des différents pays européens, pour voir ceux qui ont le plus d'efficacité en matière d'emploi et de croissance. Le climat de compétitivité en France et en Europe et l'évolution de la parité du dollar nous interdisent actuellement d'ajouter des contraintes ou des prélèvements sur les entreprises.
    M. Nicolas Forissier. Très juste !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Elles ont à faire face à une concurrence difficile.
    Vis-à-vis des collectivités locales, nous aurons un devoir de transparence car je mesure parfaitement les risques d'accroissement de leurs dépenses. Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. J'entends dire que, si les impôts nationaux ont baissé, les impôts locaux, eux, ont augmenté. Une étude réalisée sur huit grandes villes montre que la hausse des impôts locaux, dans les cas étudiés, est, pour 90 %, due à des décisions n'appartenant pas à ce gouvernement : je tenais à le souligner.
    M. Augustin Bonrepaux. Ça, c'est nouveau !
    M. Didier Migaud. C'est vous qui le dites, monsieur le président de la commission !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Enfin, j'ai été sensible à l'appel de Xavier Bertrand. Une politique fiscale cohérente veut que, s'il y a baisse des impôts sur le revenu, il y ait en même temps réexamen des niches fiscales, et en particulier de celles qui ne produisent ni efficacité ni justice.
    M. Augustin Bonrepaux. Il fallait le faire avant !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Nous avons eu quelques difficultés de compréhension avec nos collègues d'outre-mer. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, que vous étiez prêt à remettre à plat l'ensemble des dispositions pour essayer d'avoir le même langage, nous ne nous opposerons pas à l'amendement que vous proposerez tout à l'heure au nom du Gouvernement.
    M. Didier Migaud. Vous battez en retraite !
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Nous le ferons à la fois par souci de compréhension et afin d'étudier avec nos collègues d'outre-mer les meilleurs moyens de concilier efficacité, justice et développement dans les territoires et départements d'outre-mer. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La discussion générale est close.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

    Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire. Avant de mettre aux voix ce texte, conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi.
    Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - Impôts et revenus autorisés
A. - DISPOSITIONS ANTÉRIEURES
B. - MESURES FISCALES

    « Art. 2. - I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le 1 est ainsi rédigé :
    « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 EUR le taux de :
    « - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 EUR et inférieure ou égale à 8 382 EUR ;
    « - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 EUR et inférieure ou égale à 14 753 EUR ;
    « - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 EUR et inférieure ou égale à 23 888 EUR ;
    « - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 EUR et inférieure ou égale à 38 868 EUR ;
    « - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 EUR et inférieure ou égale à 47 932 EUR ;
    « - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 EUR ;
    « 2° Au 2, les sommes : "2 051 EUR, "3 549 EUR, "980 EUR et "580 EUR sont remplacées respectivement par les sommes : "2 086 EUR, "3 609 EUR, "800 EUR et "590 EUR ;
    « 2° bis. A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : "vingt-sixième anniversaire sont remplacés par les mots : "vingt-cinquième anniversaire ;
    « 3° Au 4, la somme : "386 EUR est remplacée par la somme : "393 EUR.
    « I bis. - Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
    « a) Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
    « b) Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; ».
    « I ter. - Le septième alinéa (e) du 1 du même article est ainsi rédigé :
    « e) Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ; ».
    « II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : "4 137 EUR est remplacée par la somme : "4 338 EUR.
    « III. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits de 3 %. »
    « Art. 4. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 EUR par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »
    « II. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. »
    « Art. 5. - I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :
    « Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
    « Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
    « II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
    « 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
    « 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
    « 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;
    « 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconduction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;
    « 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien original ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;
    « 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 EUR. Le seuil de 15 000 EUR s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.
    « III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.
    « Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
    « II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
    « 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
    « 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 EUR.
    « Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
    « II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un rapport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
    « III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
    Art. 150 V. - la plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
    « Art. 150 VA. - I. - le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.
    « Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
    « II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.
    « III. - Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
    « Art. 150 VB. - I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis.
    « Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
    « En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
    « II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :
    « 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;
    « 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;
    « 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;
    « 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une migration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;
    « 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
    « 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.
    « Art. 150 VC. - I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 V et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de rétention au-delà de la cinquième.
    « La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
    « II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.
    « Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.
    « II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.
    « Art. 150 VE. - Un abattement fixe de 1 000 EUR est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.
    « Art. 150 VF. - I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.
    « II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.
    « III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 EUR par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.
    « Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.
    « Art. 150 VG. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.
    « Elle est déposée :
    « 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;
    « 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;
    « 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.
    « II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :
    « 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;
    « 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;
    « 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.
    « III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.
    « Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.
    « Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.
    « Art. 150 VH. - I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.
    « Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
    « II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.
    « Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.
    « III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :
    « 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;
    « 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »
    « II. - Le même code est ainsi modifié :
    « A. - L'article 72 E est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "au 5° de l'article 150 D sont remplacés par les mots : "au 5° du II de l'article 150 U ;
    « 2° Le second alinéa est supprimé.
    « B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
    « Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 euros, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
    "2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »
    « C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : "150 A bis est remplacée par la référence : "150 UB.
    « D. - Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : "du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues sont remplacés par les mots : "prévues au II de l'article 150 UB et.
    « E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : "à l'article 150-0 B, sont insérés les mots : "au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigeur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° du ) et au II de l'article 150 UB.
    « F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : "lorsque leur montant excède 3 050 euros ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 euros et 4 600 euros, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 euros et ledit montant sont remplacés par les mots : "lorsque leur montant excède 5 000 euros.
    « G. - A l'article 150 V sexies, les mots : "défini aux articles 150 A à 150 T sont remplacés par les mots : "défini à l'article 150 UA.
    « H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :
    « 1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : "150 A est remplacée par la référence : "150 U ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : ", conformément aux articles 150 J à 150 R sont supprimés ;
    « 3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »
    « I. - Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : "articles 150 A à 150 S sont remplacés par les mots : "articles 150 U à 150 VH.
    « I bis. - Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
    « J. - Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :
    « 1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater. » ;
    « 2° Au dernier alinéa, les mots : "article 150 A à 150 S sont remplacés par les mots : "articles 150 U à 150 VH.
    « K. - Au II de l'article 154 quinquies, la référence : "d, est supprimée.
    « L. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : "huitième alinéa du V sont remplacés par les mots : "sixième alinéa du V.
    « M. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : "à l'article 150-0 B, sont insérés les mots : "au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ou au II de l'article 150 UB,.
    « M bis. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : "150 A bis est remplacée par la référence : "150 UB.
    « N. - Au e du I de l'article 164 B, les mots : "à l'article 150 A sont remplacés par les mots : "aux articles 150 U à 150 UB.
    « O. - Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :
    « Art. 200 B. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »
    « P. - Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :
    « Art. 238 octies B. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet société. »
    « Q. - L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »
    « R. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :
    « 1° Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés, personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;
    « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "articles 150 A à 150 Q sont remplacés par les mots : "articles 150 V à 150 VE.
    « R bis. - Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée : "S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
    « S. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "Les gains mentionnés à l'article 150-0 A sont remplacés par les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0A ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : "troisième alinéa du I de l'article 244 bis  A sont remplacés par les mots : "quatrième alinéa du I de l'article 244 bis  A.
    « S bis. - L'article 1600-0 C est ainsi modifié :
    « 1° Dans le d du I, les références : "150 A et 150 A bis sont remplacées par les références : "150 U à 150 UB ;
    2° Le dernier alinéa du III est supprimé.
    « S ter. - Dans le 4° de l'article 1705, les mots : "Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations sont remplacés par les mots : "Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative.
    « T. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : "en matière d'impôt sur le revenu, sont insérés les mots : "et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB.
    « U. - L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.
    II bis. - Les dispositions prévues par l'article150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.
    « II ter. - Les dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.
    « Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A du même code.
    « III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    « A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : "et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.
    « B. - Au 1° de l'article L. 66, la référence : "150 S est remplacée par la référence : "150 VG.
    « C. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »
    « IV. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° au d du I, les mots : "articles 150 A et 150 A bis sont remplacés par les mots : "articles 150 U à 150 UB ;
    « 2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.
    « V. - L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.
    « VI. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la référence : ", 150 A bis est supprimée.
    « VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.
    « VIII. - Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 5 bis A. - I. - Après l'article 238 bis J du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis JA ainsi rédigé :
    « Art. 238 bis JA.- Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une durée minimale de cinq ans. »
    « II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du I.
    « III. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »
    « Art. 6. - I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A. et 44 sexies A ainsi rédigés :
    « Art. 44 sexies -0 A. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
    « a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
    « b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;
    « c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
    « d. Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
    « - par des personnes physiques ;
    « - ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
    « - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
    « - ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;
    « - ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;
    « e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.
    « Art. 44 sexies A. - I. - 1.  Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
    « Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
    « 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.
    « 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
    « 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
    « II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
    « a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
    « b. Les produits correspondants aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
    « c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
    « III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.
    « IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
    « B. - Au troisième alinéa du I de l'article 170 du même code, après les mots : "en application des articles 44 sexies,, il est inséré la référence : "44 sexies A,.
    « C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, aprés les mots : "en application des articles 44 sexies,, il est inséré la référence : "44 sexies A,.
    « D. - Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :
    « Art. 223 nonies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
    « 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.
    « II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
    « E. - Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : "des régimes prévus aux articles 44 sexies,, il est inséré la référence : "44 sexies A,.
    « F. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : "en application des articles 44 sexies,, il est inséré la référence : "44 sexies A,.
    « G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.
    « II. - A. - Après l'article 1383 C du même code, il est inséré un article 1383 D ainsi rédigé :
    « Art. 1383 D. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
    « L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale dotée d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, b, c, d, et e de l'article 44 sexies-0 A.
    « Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
    « II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »
    « B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
    « 2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.
    « III. - A. - Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un article 1466 D ainsi rédigé :
    « Art. 1466 D. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et c de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
    « L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.
    « Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 14.77. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
    « Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »
    « B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
    « 2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.
    « IV. - A. - le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :
    « 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :
    « 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;
    « 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;
    « 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.
    « Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »
    « B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : "et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D.
    « C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après la référence : "163 octodecies A, sont insérés les mots : "ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A et, après les mots : "au titre de l'année de déduction, sont insérés les mots : "ou de l'option.
    « D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
    « d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
    « E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. » ;
    « 2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts.
    « E bis. - Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
    « F. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »
    « G. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.
    « V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »
    « VI. - Supprimé.
    « Art. 6 bis A. - Supprimé.
    « Art. 6 bis. - I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.
    « Art. 6 quater. - Au e du I de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : "l'organisation de festivals ayant pour objet sont supprimés. »
    « Art. 7 bis. - L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots : "ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.
    « Art. 8. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° L'article 669 est ainsi rédigé :
    « Art. 669. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE DE
l'usufruitier
VALEUR DE
l'usufruit
VALEUR DE
la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus
90 % 10 %
31 ans révolus 80 % 20 %
41 ans révolus 70 % 30 %
51 ans révolus 60 % 40 %
61 ans révolus 50 % 50 %
71 ans révolus 40 % 60 %
81 ans révolus 30 % 70 %
91 ans révolus 20 % 80 %
Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %
    « Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

    « II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » ;
    « 2° L'article 790 est ainsi rédigé :
    « Art. 790. - I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété des biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.
    « II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. » ;
    « 3° L'article 762 est abrogé ;
    « 4° A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : "762 est remplacée par la référence "669 ;
    « 5° Après l'article 1133, il est inséré un article 1133 bis ainsi rédigé :
    « Art. 1133 bis. - Les actes portant changement de régime matrimonial passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 en vue de l'adoption d'un régime communautaire ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
    « Art. 10 bis. - I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »
    II. - Il est inséré au code général des impôts, après l'article 69 D, un article 69 E ainsi rédigé :
    « Art. 69 E. - Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au dernier alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition. »
    « III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.
    « IV. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant dans le champ d'application du a du 6° de l'article 1382 en application du I.
    « La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque collectivité ou groupement, aux bases d'imposition établies au titre de 2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.
    « Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
    « Pour les communes qui appartiennent à un établissemen public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
    « V. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 1450 du code général des impôts en application du I.
    « La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d'imposition établies en 2004 relatives aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.
    « Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
    « Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
    « VI. - Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l'objet de versements mensuels.
    « VII. - A. - Avant le 1er mai 2004, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l'immeuble, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.
    « B. - Les contribuables concernés par les dispositions du I doivent annexer à la déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle des biens autres que ceux passibles de taxe foncière établies au titre de 2004 et déclarées en 2003 correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques.
    « Les contribuables concernés par les dispositions du I et qui ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration prévue à l'article 1477 du code général des impôts doivent déposer avant le 1er mai 2004, auprès du service des impôts compétent, une déclaration comportant les éléments mentionnés au premier alinéa.
    « Art. 11. - Le code des douanes est ainsi modifié :
    « 1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

DÉSIGNATION
des produits
INDICE
d'identification
UNITÉ TAUX
(en euros)
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C 22 Hectolitre 41,69
    « 2° L'article 265 septies est ainsi modifié :

    « a) Au cinquième alinéa, les mots : "au 20 janvier 2003. sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : "au 28 févvrier 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 EUR par hectolitre pour la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2004. ;
    « b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004.
    « Art. 12 quater. - Supprimé.
    « Art. 12 quinquies. - I. - La seconde phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est ainsi rédigée : "Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires.
    « II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 14 bis. - I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Après les mots : "à leurs ascendants ou descendants, sont insérés les mots : "ou leurs conjoints respectifs, ;
    « 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
    « Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
    « II. - L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :
    « 1° Après les mots : "à leurs ascendants ou descendants, sont insérés les mots : "ou leurs conjoints respectifs ;
    « 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
    « Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts de groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
    « III. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :
    « 1° Dans le troisième alinéa, les mots : "qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P sont remplacés par les mots : "qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P ;
    « 2° Dans le quatrième alinéa, les mots : "qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q sont remplacés par les mots : "qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q.

C. - MESURES DIVERSES
II. - Ressources affectées
A. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE
AUX LOIS DE FINANCES

    « Art. 20. - I. - Il est institué, pour l'année 2004, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
    « Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
    « Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.
    « La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.
    « II. - Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :
    « 1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :
    « Le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dés lors qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire, dés lors qu'un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente ;
    « 2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs :
    « a) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenues dans l'établissement.
    « Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.
    « Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents ;
    « b) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au V ;
    « c) Lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;
    « d) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.
    « III. - N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :
    « 1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;
    « 2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;
    « 3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;
    « 4° Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
    « 5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;
    « 6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;
    « 7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
    « 8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
    « IV. - Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :
    « A. - Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
    « 1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1er du code général des impôts, au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;
    « 2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;
    « 3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.
    « B. - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
    « 1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ;
    « 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;
    « 3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.
    « C. - Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels :
    « 1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
    « 2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
    « 3° Les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    « 4° Les établissements de santé visés par le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
    « 5° Les établissements de santé visés par le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
    « V. - Le montant de la redevance audiovisuelle est :
    « a) Pour la France métropolitaine, de 116,50 EUR ;
    « b) Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 EUR.
    « VI. - A. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.
    « Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.
    « B. - Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.
    « Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.
    « Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.
    « Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
    « VII. - A. - La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et, sur délégation de ce dernier, par les chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.
    « B. - La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.
    « La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.
    « Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.
    « La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement.
    « Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.
    « C. - Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.
    « Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.
    « L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.
    « Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.
    « L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'elle destine à la location.
    « D. - 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.
    « L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I.
    « 2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.
    « Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.
    « Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.
    « 3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D.
    « VIII. - Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII.
    « Lorsque la redevance est acquittée dans les conditons prévues au D du VII, la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.
    « IX - A. - Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, par les chefs des services de gestion.
    « Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 EUR.
    « Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 EUR.
    « En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.
    « B. - 1. Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sanctions, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d'impôts directs.
    « 2. L'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle peut obtenir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
    « X. - A. - Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI, s'y sont conformés. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI, ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.
    « Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
    « Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
    « Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.
    « B. - Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.
    « C. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.
    « Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précedente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue au A du IX.
    « D. - Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.
    Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.
    « XI. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :
    « 18° La redevance audiovisuelle ; » ;
    « 2° A l'article 281 nonies, les mots : "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision sont remplacés par les mots : "redevance audiovisuelle.
    « B. - Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
    « C. - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : "autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et sont supprimés ;
    2° Le dernier alinéa est supprimé.
    « D. - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; les mots : "de la radiodiffusion et de la télévision française et "pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision sont remplacés par le mot : "audiovisuelle.
    « XII. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.
    « Art. 23 bis. - Supprimé.

B. - AUTRES MESURES

    « Art. 24. - I. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'Etat :
    « a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;
    « b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
    « c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;
    « d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
    « e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts, ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;
    « f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;
    « g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale.
    « II. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :
    « a) Une fraction égale à 21,42 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    « b) Une fraction égale à 52,06 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
    « c) Une fraction égale à 0,3 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
    « d) Une fraction égale à 25,91 % est affectée au budget général ;
    « e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
    « III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    « 1° A l'article L. 137-1, les mots : "et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 sont supprimés ;
    « 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé.
    « Art. 25. - I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.
    « II. - 1° Au troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le taux : "5 % est remplacé par le taux : "7,5 % ;
    « 2° Le troisième alinéa de l'article 575 A du même code est ainsi rédigé :
    « cigarettes : 64 % » ;
    « 3° L'article 1609 unvicies du même code est abrogé ;
    « 4° Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.
    « III. - Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du même code sont abrogés.
    « IV. - Le 10° de l'article 1697 du même code est abrogé. »
    « Art. 27. - Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : "3,92 EUR, "6,66 EUR et "1,02 EUR sont remplacés respectivement par les montants : "4,48 EUR, "7,60 EUR et "1,17 EUR.
    « Art. 28. - Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
    « II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sont de 63,78 % et de 36,22 %. »
    « Art. 31. - I. - La section 1 du chapitre IV du titre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
    « 1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi rédigée :
    « Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. »
    « 2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
    « Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 et de l'article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°             du             ), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
    « A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
    « A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. » ;
    « 3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3334-4. - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.
    « Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » ;
    « 4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : "mentionnés à l'article L. 3334-4 sont supprimés ;
    « 5° L'article L. 3334-7-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 3334-7-1. - Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances 2004, augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
    « II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du même code, les mots : "sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 sont remplacés par les mots : "viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année.
    « II bis. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 3563-6 du même code est ainsi rédigé :
    « La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. »
    « 2. A l'article L. 3563-7 dudit code, les mots : "des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et sont remplacés par les mots : "de l'article.
    « III. - L'article L. 4414-5 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 4414-5. - La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.
    « Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. »
    « III bis. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 3413-2 du même code, les mots : "des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 2334-7-2.
    « 2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1612-12 du même code, les références : ", L. 3334-8, L. 4332-5 sont supprimées.
    « 3. Dans l'article L. 3563-7 du même code, les mots : "des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et sont remplacés par les mots : "de l'article.
    « IV. - Les articles L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
    « Art. 32. - I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    « 1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi rédigé :
    « Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;
    « 2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°              du             ). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
    « A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »
    « 2° bis Le deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : "A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-7.
    « 3° Supprimé ;
    « 4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 5211-28-1. - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°              du             ), indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
    « Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire. » ;
    « 5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : "de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 sont remplacés par les mots : "de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1.
    « II. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.
    « III. - Le 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article. »
    « Art. 32 bis. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
    « Art. 33. - I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
    « 1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : "une dotation nationale de péréquation, sont insérés avant les mots : "une dotation de solidarité urbaine. Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : "la dotation nationale de péréquation, sont insérés avant les mots : "la dotation de solidarité urbaine ;
    « 2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. » ;
    « 3° A l'article L. 2334-14, les mots : "dotation nationale de péréquation, la sont insérés avant les mots : "dotation de solidarité urbaine ;
    « 4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ;
    « 5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :

Paragraphe 1
Dotation nationale de péréquation

    « Art. L. 2334-14-1. - I. - La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.
    « II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « III. - Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
    « 1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitat de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
    « 2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. »
    « Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et dont l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.
    « Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
    « III bis. - Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
    « Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
    « 1° La première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
    « 2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
    « 3° La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.
    « IV. - Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes.
    « L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
    « Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
    « Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
    « Lorsqu'une commune cesse d'étre éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
    « L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants attribués l'année précedente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.
    « Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
    « Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus, est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.
    « V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.
    « Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.
    « VI. - Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 EUR.
    « VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. » ;
    « 6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.
    « II. - Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, les mots : "L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : "L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23.
    « III. - L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.
    « Art. 34. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
    « Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
    « La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
    « Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
    « - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
    « - la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
    « - la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
    « Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
    « Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.
    « II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.
    « III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° A Dans le III de l'article 1466 C, les mots : "et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B sont supprimés ;
    « 1° Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :
    « A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'Etat. » ;
    « 2° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :
    « VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat. »
    « IV. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter de 2004, l'Etat compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. »
    « V. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. »
    « VI. - 1° L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés ;
    « 2° Dans la première phrase des articles L. 5334-4 et L. 5334-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : "et de l'article 1648 B sont supprimés ;
    « 3° Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général des impôts, les mots : "et de l'article 1648 B sont supprimés.
    « 4° Dans les 1° et 2° du I de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : "ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B sont supprimés.
    « Art. 35. - I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dotation du développement rural

    « Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. »
    « Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.
    « Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.
    « Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
    « La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.
    « Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
    « Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
    « Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
    « A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
    « Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
    « Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investisseurs instituée par l'article L. 3142-1.
    « La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futura et entre les communes des territoires d'outre-mer ett de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. »
    « II. - Supprimé.
    « III. - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. »
    « Art. 37. - I. - Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : "une dotation budgétaire destinée sont remplacés par les mots : "un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné.
    « II. - Dans le III de l'article 36 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : "d'une compensation budgétaire à due concurrence sont remplacés par les mots : "d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat à due concurrence. »
    « Art. 40. - I. - Les ressources attribuées au titre des tarnsferts de compétences prévus par la loi n°              du                  portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.
    « Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
    « La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :
    « - 12,36 EUR par hectolitre s'agissant des super-carburants sans plomb ;
    « - 13,34 EUR par hectolitre s'agissant du super-carburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « - 8,21 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
    « Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
    « Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
    « Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
    « A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
    « - à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques tranférées par la loi n°... du ... précitée ;
    « - au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
    « - à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
    « II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. »
    « Art. 40 bis. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occassion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia. Aux fins de cette cession, les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations.
    « Aux mêmes fins, la souscription par un organe central au sens de l'article L.511-30 du code monétaire et financier de titres visés aux titres II quater et quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives de son réseau ne peut excéder 30 % du capital de celles-ci.
    « Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-91 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance. »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

    « Art. 42. - I. - Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES DÉPENSES
ordinaires
civiles
DÉPENSES
civiles
en capital
DÉPENSES
militaires
DÉPENSES
totales ou
plafond
des charges
SOLDES
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes 356 461          
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 61 658          
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes 294 893 294 847        
A déduire :
- remboursements et dégrèvements d'impôts 64 226 64 226        
- recettes en atténuation des charges de la dette 2 404 2 404        
Montants nets du budget général 228 263 228 217 13 883 41 565 283 665  
Comptes d'affectation spéciale
7 631
3 642
3 987
        7 629
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 235 894 231 859 17 870 41 565 291 294  
Budgets annexes
Aviation civile 1 513 1 242 271   1 513  
Journaux officiels 169 160 9   169  
Légion d'honneur 18 17 1   18  
Ordre de la Libération 1 1 »   1  
Monnaies et médailles 87 82 5   87  
Prestations sociales agricoles 15 005 15 005     15 005  
Totaux pour les budgets annexes 16 793 16 507 286   16 793  
Solde des opérations définitives (A) - 55 400
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale «       2  
Comptes de prêts 1 194       1 322  
Comptes d'avances 60 734       60 800  
Comptes de commerce (solde)         - 293  
Comptes d'opérations monétaires (solde)         - 214  
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)         «  
Solde des opérations temporaires (B) 311
Solde général (A + B) - 55 089
    « II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

    « 1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
    « 2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
    « 3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
    « III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
    « IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères. »

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I. - Opérations à caractère définitif
A. - Budget général

    « Art. 44. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
    « Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 4 095 000 000     « Titre II : "Pouvoirs publics 20 267 957     « Titre III : "Moyens des services 1 335 050 542     « Titre IV : "Interventions publiques 3 822 159 680             « Total 9 272 478 179     « Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
    « Art. 45. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils, du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
    « Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat 4 239 517 000     « Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat 11 834 121 000             « Total 16 073 638 000     « Ces autorisations sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
    « II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2004, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
    « Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat 1 220 764 000     « Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat 5 731 954 000             « Total 6 952 718 000     « Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. »

B. - Budgets annexes
C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

    « Art. 50. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2004, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 187 590 000 EUR. »

II. - Opérations à caractère temporaire
III. - Dispositions diverses

    « Art. 59. - Est fixée pour 2004, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
    « Art. 59 bis. - Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle :

(en millions
d'euros)

    « France Télévision    1 534,59  
    « Radio France     469,1   
    « Radio France Internationale     53   
    « Réseau France Outre-mer     206,79  
    « ARTE-France     193,45  
    « Institut national de l'audiovisuel     68,8   
    « Total    2 525,73. »

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - MESURES FISCALES

    « Art. 60 AA. - I. - La présentation des dépenses fiscales mentionnées au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances figure dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances.
    « Ce fascicule fait apparaître de manière distincte une estimation du montant des dépenses fiscales et du nombre de contribuables qui en bénéficient pour le dernier exercice connu ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.
    « Il comporte une annexe méthodologique précisant la méthode d'estimation utilisée et le degré de fiabilité des chiffres fournis, indiquant les éventuels changements de périmètre et justifiant les écarts les plus importants entre prévisions et réalisations. Les dépenses fiscales sont ventilées de manière détaillée par nature de mesures, par mission et par programme, ainsi que par catégorie de bénéficiaires.
    « Il précise également les dispositions dérogatoires en matière fiscale faisant l'objet d'une décision de la Commission européenne, d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ou d'un contrôle de l'Organisation mondiale du commerce.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I.
    « II. - Le fascicule "Voies et moyens annexé au projet de finances pour 2005 comporte les résultats d'une enquête destinée à évaluer le montant et préciser le nombre de bénéficiaires des dépenses fiscales figurant en annexe du projet de loi de finances pour 2004 avec la mention « » ou « non connu ».
    « III. - Le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.
    « Art. 60 A. - I. - L'article 83 A du code général des impôts est abrogé.
    « II. - Les dispositions du I entreront en vigueur au 1er janvier 2005.
    « Art. 60. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Le 1 du B du I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :
    « 1° Le a est ainsi rédigé :
    « a) Une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel de plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ; »
    « 2° Le b est ainsi rédigé :
    « b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »
    « A bis A. - Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la date : "15 juin 2003 est remplacée par la date : "31 décembre 2004.
    « A bis. - Dans la première phase du dernier alinéa du B du II de l'article 163 quatervicies, après les mots : "des article 44 sexies à 44 decies, sont insérés les mots : "ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B.
    « B. - L'article 83 est ainis modifié :
    « 1° Le 1° quater est ainsi modifié :
    « a) Dans la première phrase, les mots : ", dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi sont supprimés ;
    « b) La seconde phrase devient un second alinéa et, au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. » ;
    « 2° Le 2° est ainsi modifié :
    « a) Après les mots : "dans la limite, la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : ", y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. ;
    « b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ; » ;
    « 3° Après le 2°, il est inséré un 2° 0 bis ainsi rédigé :
    « 2° 0 bis Par dérogation au 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à tite obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; »
    « C. - L'article 154 bis est ainsi modifié :
    « 1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
    « 2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
    « II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
    « Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
    « a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
    « b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
    « Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 ;
    « Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
    « Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
    « a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
    « b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
    « Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »
    « 3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa dudit I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du même I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. »
    « D. - L'article 154 bis-0 A est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du premier alinéa, qui devient un I, les mots : "dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail sont remplacés par les mots et quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
    « a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.
    « Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;
    « b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
    « Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. » ;
    « 2° Dans le seconde phrase du premier alinéa, qui devient un II, les mots : "Cette déduction sont remplacés par les mots : "La déduction mentionnée au I ;
    « 3° Au deuxième alinéa, qui devient un III, les mots : "du plafond de déduction mentionné au premier alinéa sont remplacés par les mots : "de celle mentionnée au I.
    « 4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV. - Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date. »
    « E. - Le II de l'article 156 est complété par un 13° ainsi rédigé :
    « 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. »
    « II. - A. - Les dispositions des A, A bis, B et E du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
    « B. - Les dispositions des C et D du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2004.
    « III. - L'article L. 221-18 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire. »
    « IV. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée :
    « 1° Les mots : "plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite sont remplacés par les mots : "plan d'épargne pour la retraite collectif;
    « 2° Les mots : "plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite sont remplacés par mots : "plans d'épargne pour la retraite collectifs.
    « V. - Supprimé.
    « VI. - Supprimé.
    « VII. - Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est supprimé.
    « Art. 60 bis. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - Les articles 199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B sont abrogés.
    « II. - L'article 199 septies est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 070 euros majoré de 230 euros par enfant à charge : » ;
    « 2° Le 1° est ainsi rédigé :
    « 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; » ;
    « 3° Le 2° est ainsi rédigé :
    « 2° La fraction des primes représentative de l'opération d'épargne afférente aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. » ;
    « 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »
    « III. - Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : "au 2° de sont remplacés par le mot : "à :
    « IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : "au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies sont remplacés par les mots : "au 1° du I de l'article 199 septies.
    « V. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excédait pas 7 000 francs au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.
    « B. - Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 60 bis B. - Jusqu'au 31 décembre 2005, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par les articles 108 et 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
    « Art. 60 bis C. - Article supprimé par la commission mixte paritaire. »
    « Art. 61. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
    « I. - A. - Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : "ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux.
    « I. - Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget.
    « II. - Le 2 est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "à la dernière phrase sont remplacés par les mots : "à l'avant-dernière phrase ;
    « 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    « a) Après les mots : "travaux mentionnés, sont insérés les mots : "à la dernière phrase du deuxième alinéa et ;
    « b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. ;
    « 3° Au dernier alinéa, les mots : "dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, sont supprimés.
    « Art. 62. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - L'article 199 ter B est ainsi modifé :
    « 1° Le I est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
    « - par des personnes physiques ;
    « - ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
    « - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième et quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. » ;
    « b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;
    2° Le II est abrogé.
    « B. - Le b du 1 de l'article 233 O est ainsi rédigé :
    « b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Le crédit d'impôt imputable par la société mère est égal à la somme des parts en volume et des parts en accroissement constatées pendant l'année par les sociétés membres. Si la somme des parts en accroissement est négative, elle est imputée dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B. Lorsque le crédit d'impôt d'une société membre excède le plafond visé au I précité, le montant de la part en accroissement et de la part en volume pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère est calculé dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article précité.
    « Par exception aux dispositions de l'article 244 quater B, et à compter du crédit d'impôt recherche calculé au titre de 2004, l'option pour le crédit d'impôt est formulée par la société mère au nom de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui, au sein de ce groupe, ont bénéficié du crédit d'impôt au titre d'au moins une année depuis leur entrée dans le groupe et qui ont exposé des dépenses de recherche au cours de l'année pour laquelle l'option est exercée ou au cours des deux années précédentes.
    « Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé ; ».
    « C. - L'article 244 quater B est ainsi modifié :
    « 1° Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
    « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :
    « a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ;
    « b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
    « Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.
    « Le crédit d'impôt négatif qui trouvait son origine en 2003 ou au cours d'une année antérieure s'impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004 dans les mêmes conditions.
    « En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d'impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
    « A l'exception du crédit d'impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l'article 223 O, le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 8 000 000 euros. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.
    « Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d'impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l'alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.
    « Les dispositions du présent article s'appliquent sur option annuelle de l'entreprise. Par exception, l'option est exercée pour cinq ans lorsqu'elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
    « Lorsque l'option, après avoir été exercée, n'est plus exercée au titre d'une ou de plusieurs années, le crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle l'option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l'option avait été renouvelée continûment. » ;
    « 2° Le II est ainsi modifié :
    « a) Au d, les mots : "ou à des universités sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : ", à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'université ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ;
    « b) Après le e, il est inséré un bis ainsi rédigé :
    « e bis. Les frais de défense de brevets, dans la limite de 60 000 euros par an ; » ;
    « c) Après le i, il est inséré un j ainsi rédigé :
    « j. Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an. » ;
    « 3° Au second alinéa du III, les mots : "de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation sont remplacés par les mots : "de la part en accroissement, de la variation de dépenses.
    « II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date. Les autres dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.
    « Art. 62 bis A. - Article supprimé par la commission mixte paritaire.
    « Art. 62 bis. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° L'article 220 sexies est ainsi rédigé :
    « Art. 220 sexies. - I. - Les entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
    « II. - Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I doivent être réalisées dans les conditions suivantes :
    « 1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oeuvres cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
    « a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;
    « b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
    « 2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
    « a) De techniciens collaborateurs de création ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;
    « b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui effectuent personnellement ces travaux ;
    « c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et qui effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;
    « 3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
    « III. - A. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations effectuées en France :
    « 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires :
    « a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès dese organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
    « b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage ;
    « c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;
    « d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
    « e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires ;
    « 2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation :
    « a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production cinématographique et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale ;
    « b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
    « c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;
    « d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;
    « e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoires.
    « B. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et y effectuer personnellement ces prestations.
    « C. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique remplira les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II, l'entreprise de production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire.
    « IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
    « V. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 500 000 euros pour une oeuvre cinématographique de fiction ou une oeuvre cinématographique documentaire et 750 000 euros pour une oeuvre cinématographique d'animation.
    « En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;
    « 2° Après l'article 220 E, il est inséré un article 220 F ainsi rédigé :
    « Art. 220 F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de l'article précité ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
    « L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
    « La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France, ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés mentionnés au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies, l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à l'article 87.
    « Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation dans les deux ans qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu. » ;
    « 3° Le 1 de l'article 223 O est complété par un g ainsi rédigé :
    « g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
    « II. - Un décret fixe les conditions d'application du I et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
    « III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques dont les prises de vues commencennt à compter du 1er janvier 2004. »
    « Art. 67 bis A. - I. - Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le 4° est ainsi rédigé :
    « 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code pour :
    « - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 de ce code ;
    « - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;
    « - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.
    « La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis du présent article est soumise à l'impôt sur les sociétés. » ;
    « 2° Le 4° bis est abrogé.
    « II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    « 1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :
    « - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'ils sont destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;
    « - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative ;
    « - les services accessoires aux opérations susmentionnées. »
    « 2° Le second alinéa de l'article L. 481-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
    « Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »
    « III. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
    « Art. 67 bis. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase, après les mots : " ; les exercices ont, sont insérés les mots : "en principe, ;
    « 2° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : "Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. ;
    « 3° Dans la deuxième phrase, les mots : "avant la date d'ouverture de l'exercice sont remplacés par les mots : "au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui ;
    « 4° Dans la quatrième phrase, les mots : "avant l'expiration de chaque période sont remplacés par les mots : "au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période ;
    « 5° La dernière phrase est supprimée.
    « II. - Le sixième alinéa du même article est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase, les mots : "Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, sont remplacés par les mots : "Pour chaun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, ;
    2° Dans la même phrase, les mots : "à compter de l'exercice suivant sont supprimés.
    « III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :
    « 1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : "dans le mois qui suit sont remplacés par les mots : "au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de ;
    « 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : "Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, sont supprimés ;
    « 3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots : "dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article sont remplacés par les mots : "au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré ;
    « 4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : "Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, sont supprimés.
    « IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003. »
    « Art. 69 quinquies A. - I. - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :
    « A. - Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : "I. -.
    « B. - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les sociétés agréées peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :
    « a) Construits avant le 1er janvier 1989 ;
    « b) Exploités de façon continue par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;
    « c) Et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »
    « C. - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :
    « - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;
    « - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »
    « D. - Aux troisième et sixième alinéas, les mots : "au premier alinéa sont remplacés par les mots : "aux premier à cinquième alinéas.
    « E. - Il est complété par un II ainsi rédigé :
    « II. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :
    « a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;
    « b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.
    « Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :
    « - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;
    « - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires, à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectés à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.
    « Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.
    « L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa. »
    « II. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du I.
    « Ces dispositions, à l'exception de celles prévues aux B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions des B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en application a été accordé à compter du 1er octobre 2003. »
    « Art. 69 sexies A. - A. - L'article 1395 C du code général des impôts est abrogé.
    « B. - Après l'article 1394 B du même code, il est inséré un article 1394 C ainsi rédigé :
    « Art. 1394 C. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.
    « Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées. »
    « C. - Au premier alinéa de l'article 1395 B, les mots "municipaux et "organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre sont supprimés.
    « D. - Les dispositions des A, B et C sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes. Toutefois, en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts, les exonérations des parts communale et intercommunale en cours au 1er janvier 2005 sur le fondement de l'article 1395 B sont maintenues pour la période restant à courir.
    « Art. 69 sexies B. - A. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé :
    « II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. »
    « B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
    « Art. 69 sexies C. - I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies  A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
    « 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.
    « Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe par l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.
    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait institutée dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies ter. »
    « II. - L'article 1609 quater du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
    « Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.
    « Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. »
    « III. - Au sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du même code, les mots : "le produit sont remplacés par les mots : "le taux.
    « IV. - Les dispositions du présent article seront applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes. »
    « Art. 69 nonies. - A. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, après les mots : "tenir compte, est inséré le mot : "notamment. »
    « Art. 69 decies A. - L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées au décret n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtées par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage.
    « Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    « Art. 69 decies. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
    « 1° Supprimé.
    « 2° Dans la première phrase, les mots : "dans la notification prévue à l'article L. 57 sont remplacés par les mots : "dans les notifications prévues aux articles L. 57 et L. 76.
    « II. - Supprimé. »
    « Art. 69 duodecies. - Article supprimé par la commission mixte paritaire. »

B. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE
AUX LOIS DE FINANCES

    « Art. 70. - I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    « 1° Le titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Régime des dérogations à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds
des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics

« Section 1

« Champ d'application

    « Art. L. 1618-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

« Section 2

« Condiditions générales

    « Art. L. 1618-2. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :
    « 1° De libéralités ;
    « 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
    « 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;
    « 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
    « 5° Des recettes non fiscales payées par les usagers et affectées au financement d'investissements sous les conditions et dans les limites d'une liste fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « II. - Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
    « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
    « Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
    « Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.
    « III. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.
    « IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « V. - Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. » ;
    « 2° A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :
    « Art L. 2221-5-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :
    « a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;
    « b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
    « c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. » ;
    « 3° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. ;
    « 4° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : "des risques de taux et de change, sont insérés les mots : "ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article » ;
    « 5° a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. ;
    « b). A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, les mots : "cette délégation sont remplacés par les mots : "ces délégations ;
    « 6° a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possiblité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. » ;
    « b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, les mots : "cette délégation sont remplacés par les mots : "ces délégations.
    « II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    « 1° Au titre IV du livre Ier de la sixième partie, il est inséré un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6145-8-1. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :
    « a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent code ;
    « b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;
    « 2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est supprimé.
    « III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    « 1° Le titre Ier du livre III de la première partie est complété par un article L. 315-19 ainsi rédigé :
    « Art. L. 315-19. - Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes :
    « Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations suivantes. » ;
    « 2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.
    « IV. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Régime général de dérogation à l'obligation
de dépôt auprès de l'Etat des fonds
des établissements publics
d'habitations à loyer modéré

    « Art. L. 421-9. - Les dipositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.
    « Art. L. 421-10. - Les offres publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.
    « Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
    « Art. L. 421-11. - Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
    « Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
    « Art. L. 421-12. - Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs immobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etat parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
    « Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction. »
    « V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent les valeurs immobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
    « VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :
    « - aux communes de la Polynésie française et à leur établissements publics ;
    « - aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;
    « - aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.
    « 2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V


« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
    « Art. L. 1775-1. - Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »
    « 3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-10 sont applicables aux communes de Mayotte.
    « 4. Les dispositions du 4° du I modifiant le code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.
    « 5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : "par le budget, sont insérés les mots : "ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales.
    « 6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie française, après les mots : "l'article L. 121-38, sont insérés les mots : "ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'oligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales,.
    « 7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : "par le budget, sont insérés les mots : "ainsi que de prendre les dicisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales,. »

« B bis. - DISPOSITIONS DIVERSES

    « Art. 71 bis. - Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 2005, un rapport présentant l'évaluation de l'application de chacune des dispositions de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, faisant notamment appraître le nombre de bénéficiaires de ces dispositions.

« C. - AUTRES MESURES
Affaires étrangères

    « Art. 72 A. - I. - Après l'article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 121-10-1. - Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
    « Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des Affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
    « Le Conseil Supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. »
    « II. - 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est supprimé.
    « 2° Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots : "et le deuxième alinéa. »

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales
Anciens combattants

    « Art. 73. - L'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.
    « Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004. »
    « Art. 73 bis. - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants et des veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. »

Charges communes

    « Art. 74 ter. - A. - Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.

Culture et communication

    « Art. 74 ter. - B. - I. - A compter de la date de la création des établissements publics administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date à ces musées, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.
    « La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à la date de création des établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.
    « Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.
    « II. - A compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date au musée national Eugène Delacroix, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.
    « La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.
    « Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnéss au 1er alinéa du II et en congé régulier non rémunéré à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa du II. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.
    « III. - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ci-dessus ne remplissent pas, à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les conditions exigées par le statut général de la fonction publique pour obtenir la qualité de fonctionnaires, ou lorsqu'ils n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée conclu avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont affectés et conserver le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.
    « IV. - a) A compter de la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, et jusqu'au 1er juillet 2004, ces établissements publics ainsi que les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'établissement public de la Réunion des musées nationaux ;
    « b) Les agents recrutés en application du a du IV ci-dessus bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée et conservent le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur ;
    « c) Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions mentionnées dans un tableau de correspondance établi par décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture après réussite à un concours qui leur est réservé, ouvert avant le 1er janvier 2005 dans des conditions déterminées par ce décret.
    « V. - A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les personnels, employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'Etat, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.
    « Les agents mentionnés à l'alinéa précédent et en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés, dans des conditons identiques à celles prévues à l'alinéa précédent. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 ne peut intervenir avant la date d'expiration de leur congé.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de titularisation et de classement des intéressés.
    « VI. - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement prévues par l'article L. 122-9 du code du travail. »

Ecologie et développement durable

    « Art. 74 quater. - Dans la limite de 10 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2008, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et 20 % pour les travaux.

Economie, finances et industrie

    « Art. 75. - I. - Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 1600 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Pour 2004, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 1,7 % par rapport au montant décidé en 2003 conformément au dix-huitième alinéa.
    « Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros. »
    « II. - 1. Les quinzième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 1600 du même code tel qu'il résulte du I du présent article constituent un II et les II, III et IV deviennent respectivement un III, IV et V.
    « 2. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis. - A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.
    « En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre.
    « Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa. »
    « Art. 76 bis. - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
    « II. - Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise.
    « III. - Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.
    « IV. - L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.
    « V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jours de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si, au cours d'une année, l'entreprise ne satisfait plus à l''une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au I.
    « VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
    « VII. - Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
    VIII. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

Equipement, transports, logement, tourisme et mer

    « Art. 77. - I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2531-4. - Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :
    « 1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
    « 2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
    « 3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. »
    « II. - L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
    « - 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date. » ;
    « 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
    « En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.
    « Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. »

Jeunesse, éducation nationale et recherche
Justice
Outre-mer

    « Art. 79 bis A. - L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) est ainsi rédigé :
    « Art. 85. - Le Gouvernement présente deux annexes générales au projet de loi de finances de l'année, l'une pour les départements et régions d'outre-mer, l'autre pour les collectivités d'outre-mer à statut particulier, qui comportent :
    « - un état récapitulatif de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département, région ou autre collectivité d'outre-mer ;
    « - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;
    « - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;
    « - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;
    « - le détail des statuts fiscaux particuliers ;
    « - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »

Services du Premier ministre

    « Art. 79 bis. - Après le VII de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
    « VII bis. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
    « Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. »

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ
I. - Travail

    « Art. 80 bis. - I. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Insertion professionnelle des jeunes

    « Art. L. 4253-6. - La région est compétente pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontées à un risque d'exclusion professionnelle.
    « Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.
    « Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.
    « Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
    « Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.
    « Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.
    « Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.
    « Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :
    « 1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;
    « 2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale dans les conditions prévues par décret ;
    « 3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
    « Art. L. 4253-9. - La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en oeuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.
    « Art. L. 4253-10. - La région et, lorsqu'une convention a été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'Etat dans la région :
    « 1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;
    « 2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;
    « 3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.
    « Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière. »
    « II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
    « A. - L'intitulé devient "Formation professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle des jeunes.
    « B. - L'article L. 4424-34 est complété par l'alinéa suivant :
    « Elle assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10. »
    « III. - L'article 5 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.
    « IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
    « Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.
    « Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé à l'alinéa précédent.
    « Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
    « Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.
    « Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
    « Le montant est réparti entre les régions et la collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du marché du travail, selon des modalités fixées par décret.

II. - Santé, famille,
personnes handicapées et solidarité

    « Art. 81. - I. - A l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, la somme : "23 000 euros est remplacée par la somme : "25 400 euros.
    « II. - L'article L. 5121-17 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, la somme : "3 050 euros est remplacée par la somme : "17 000 euros ;
    « 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches. »
    « III. - A l'article L. 5122-5 du même code, la somme : "460 euros est remplacée par la somme : "510 euros et le mot : "redevance est remplacé, par deux fois, par le mot : "taxe.
    « IV. - L'article L. 5123-5 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, après les mots : "Toute demande d'inscription, sont insérés les mots : ", de renouvellement d'inscription ;
    « 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : "Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue pour une demande d'inscription. ;
    « 3° Dans l'ensemble de l'article, le mot : "redevance est remplacé par le mot : "taxe.
    « V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du même code, le taux : "0,15 % est remplacé par le taux : "0,24 %.
    « VI. - Les dispositions des I à V s'appliquent au 1er janvier 2004. En outre, les dispositions du II et du V sont applicables aux taxes dues au titre de l'année 2003 et exigibles en 2004. »

ÉTATS ANNEXÉS
É T A T    A
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2004

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATIONS
pour 2004
A. - Recettes fiscales
1. Impôt sur le revenu
0001 Impôt sur le revenu 52 482 000
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3. Impôt sur les sociétés
0003 Impôt sur les sociétés 43 664 000
4. Autres impôts directs et taxes assimilées5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers6. Taxe sur la valeur ajoutée
0022 Taxe sur la valeur ajoutée 152 203 7007. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectesB. - Recettes non fiscales
1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier2. Produits et revenus du domaine de l'Etat3. Taxes, redevances et recettes assimilées4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat6. Recettes provenant de l'extérieur7. Opérations entre administrations et services publics8. Divers
0805 Recettes accidentelles à différents titres 618 000C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 187 0002. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des Communautés européennesD. - Fonds de concours et recettes assimilées
1. Fonds de concours et recettes assimiléesRÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. - Recettes fiscales
1 Impôt sur le revenu 52 482 000
2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8 038 000
3 Impôt sur les sociétés 43 664 000
4 Autres impôts directs et taxes assimilées 16 452 170
5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 20 903 000
6 Taxe sur la valeur ajoutée 152 203 700
7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 27 005 770
  Totaux pour la partie A 320 748 640
B. - Recettes non fiscales
1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
2 Produits et revenus du domaine de l'Etat
3 Taxes, redevances et recettes assimilées
4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
6 Recettes provenant de l'extérieur
7 Opérations entre administrations et services publics
8 Divers 11 134 730
  Totaux pour la partie B 35 712 420
C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales - 45 168 680
2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
  Totaux pour la partie C - 61 568 680
D. - Fonds de concours et recettes assimilées
1 Fonds de concours et recettes assimilées »
  Total général 294 892 380
II. - BUDGETS ANNEXES

(En milliers d'euros)

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATIONS
pour 2004
Aviation civile
1re SECTION. - EXPLOITATION
7001 Redevances de route
7002 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
7003 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 31 200 000
7004 Autres prestations de services
7006 Ventes de produits et marchandises
7007 Recettes sur cessions
7008 Autres recettes d'exploitation
7009 Taxe de l'aviation civile 207 770 570
7100 Variation des stocks »
7200 Productions immobilières »
7400 Subvention du budget général »
7600 Produits financiers
7700 Produits exceptionnels »
7800 Reprises sur provisions
  Total des recettes brutes en fonctionnement
  Total des recettes nettes de fonctionnement
2e SECTION. - OPÉRATIONS EN CAPITAL
  Prélèvement sur le fonds de roulement »
9100 Autofinancement (virement de la section Exploitation)
9201 Recettes sur cessions (capital) »
9202 Subventions d'investissement reçues »
9700 Produit brut des emprunts
9900 Autres recettes en capital »
  Total des recettes brutes en capital
  A déduire :
  Autofinancement (virement de la section Exploitation)
  Total des recettes nettes en capital
  Total des recettes nettes
Prestations sociales agricoles
1re SECTION. - EXPLOITATION
7044 Taxe sur les tabacs 0
7050 Prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs 5 197 389 000
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES COMPTES ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2004
Opérations à
caractère définitif
Opérations à
caractère temporaire
Total
Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle
01 Produit de la redevance 2 224 180 000 » 2 224 180 000
  Totaux 2 652 300 000 » 2 652 300 000
  Totaux pour les comptes d'affectation spéciale 7 631 309 500 » 7 631 309 500
IV. - COMPTES DE PRÊTS

(En euros)

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2004
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

(En euros)

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 2004
É T A T    B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(En euros)

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX
(en euros)
Affaires étrangères     - 11 954 665 32 551 253 20 596 588
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales     570 967 219 - 769 414 379 - 198 447 160
Anciens combattants     40 532 25 538 200 25 578 732
Charges communes 4 095 000 000 20 267 957 - 657 979 560 - 690 983 500 2 766 304 897
Culture et communication     78 159 930 - 36 616 284 41 543 646
Ecologie et développement durable     32 542 559 11 600 798 44 143 357
Economie, finances et industrie     38 929 003 34 320 317 73 249 320
Equipement, transports, logement, tourisme et mer :
I. - Services communs
    - 17 969 679 - 84 800 - 18 054 479
II. - Urbanisme et logement     8 133 810 - 231 173 368 - 223 039 558
III. - Transports et sécurité routière     261 100 510 855 818 511 116 918
IV. - Mer     3 020 506 54 288 400 57 308 906
V. - Tourisme     - 804 783 - 3 024 600 - 3 829 383
Total :     - 7 359 046 330 861 450 323 502 404
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales     290 139 228 - 7 357 693 047 - 7 067 553 819
Jeunesse, éducation nationale et recherche :          
I. - Jeunesse et enseignement scolaire     464 199 885 135 860 803 600 060 688
II. - Enseignement supérieur     62 648 855 12 278 056 74 926 911
III. - Recherche et nouvelles technologies     31 494 780 - 4 589 969 26 904 811
Justice     189 601 472 5 437 867 195 039 339
Outre-mer     2 008 725 50 547 986 52 556 711
Services du Premier ministre :          
I. - Services généraux     18 521 740 - 14 093 406 4 428 334
II. - Secrétariat général de la défense nationale     1 961 928   1 961 928
III. - Conseil économique et social     691 862   691 862
IV. - Plan     - 764 312 585 000 - 179 312
V. - Aménagement du territoire   - 312 966 16 731 352 16 418 386
Sports     3 728 104 - 30 500 3 697 604
Travail, santé et solidarité :          
I. - Travail     14 410 811 16 577 773 410 16 592 184 221
II. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité     215 604 458 - 4 501 734 250 - 4 286 129 792
III. - Ville et rénovation urbaine     - 2 230 000 - 36 771 477 - 39 001 477
Total général : 4 095 000 000 20 267 957 1 335 050 542 3 822 159 680 9 272 478 179
É T A T    C

Répartition par titre et par ministère des autorisations de programme
et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

(En milliers d'euros)

MINISTÈRES OU SERVICES TITRE V TITRE VI TITRE VII TOTAUX
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Affaires étrangères 45 000 18 852 344 720 53 096     389 720 71 948
Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales 14 840 4 452 322 638 81 051     337 478 85 503
Anciens combattants
Charges communes     151 000 18 000     151 000 18 000
Culture et communication 265 807 45 283 301 697 163 433     567 504 208 716
Ecologie et développement durable 45 800 15 774 298 340 82 557     344 140 98 331
Economie, finances et industrie 521 030 137 184 846 253 181 526     1 367 283 318 710
Equipement, transports, logement, tourisme et mer :
III. - Services communs
19 813 6 921 54 701 46 545     74 514 53 466
III. - Urbanisme et logement 30 581 12 502 1 651 920 510 813     1 682 501 523 315
III. - Transports et sécurité routière 1 511 936 690 638 1 506 177 976 106     3 018 113 1 666 744
IV. - Mer 48 634 14 957 8 067 4 017     56 701 18 974
V. - Tourisme » » 12 025 3 001     12 025 3 001
Total 1 610 964 725 018 3 232 890 1 540 482     4 843 854 2 265 500
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales 429 550 145 497 2 126 405 1 052 945     2 555 955 1 198 442
Jeunesse, éducation nationale et recherche :
III. - Jeunesse et enseignement scolaire 84 570 11 972 29 080 9 308     113 650 21 280
III. - Enseignement supérieur 106 134 11 873 783 322 436 639     889 456 448 512
III. - Recherche et nouvelles technologies 1 220 610 2 333 125 1 857 951     2 334 345 1 858 561
Justice 1 029 315 69 734 20 500 2 500     1 049 815 72 234
Outre-mer 10 750 4 570 383 295 110 333     394 045 114 903
Services du Premier ministre :
VI. - Services généraux
29 400 11 421 » »     29 400 11 421
III. - Secrétariat général de la défense nationale 17 972 9 870         17 972 9 870
III. - Conseil économique et social 950 950         950 950
IV. - Plan     908 454     908 454
V. - Aménagement du territoire     278 823 47 863     278 823 47 863
Sports 5 000 1 250 5 335 1 585     10 335 2 835
Travail, santé et solidarité :
III. - Travail
10 000 3 000 78 140 36 770     88 140 39 770
III. - Santé, famille, personnes handicapées et solidarité 11 215 3 454 32 650 2 461     43 865 5 915
III. - Ville et rénovation urbaine » » 265 000 53 000     265 000 53 000
Total général 4 239 517 1 220 764 11 834 121 5 731 954     16 073 638 6 952 718
É T A T    H

Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2003-2004


des chapitres
NATURE DES DÉPENSES
  Tous les services
  Tous chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des charges communes, 37-01 de la section recherche et 37-94 du budget justice
  Budgets civils
  Charges communes
44-90
(nouveau)
Indemnisation du groupe Société national des poudres et explosifs au titre des conséquences de l'arrêté des activités liées au phosgène, à Toulouse
44-93 Indemnisation des préjudices subis dans le secteur du tourisme suite au naufrage de l'Erika
46-02 Secours aux victimes de sinistres et calamités
46-90 Versements à divers régimes obligatoires de sécurité sociale
46-91 Diverses aides en faveur des rapatriés prises en charge par l'Etat
  Travail, santé et solidarité :
I. - Travail
  II. - Santé, famille, personnes handicapée et solidarité
42-01 Coopération internationale des secteurs de la santé, de la solidarité et du travail
43-32 Professions médicales et paramédicales. Formation, recyclage et bourses
46-22 Remboursement aux organismes de sécurité sociale des dépenses afférentes à l'interruption volontaire de grossesse
46-32 Actions en faveur des rapatriés
46-82
(nouveau)
Couverture maladie universelle et aide médicale
46-84
(nouveau)
Prime de Noël pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
47-12 Sécurité sanitaire
47-16 Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie
47-19 Organisation du système de soins
47-23
(nouveau)
Subventions à divers régimes de sécurité sociale
  III. - Ville et rénovation urbaine
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :

    « Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans les premier et deuxième alinéas du VII de l'article 10 bis, substituer aux mots : "et d'entraînement des équidés domestiques, les mots : ", d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs. »
    La parole est à M. le ministre délégué.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement vise à coordonner les dispositions qui ont été adoptées par la commission mixte paritaire, relatives à l'exploitation des équidés dans le cadre d'activités de loisirs, avec celles qui prévoient la compensation des pertes de recettes par les collectivités locales.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 13, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le deuxième alinéa du 2° du I de l'article 14 bis, substituer aux mots : "au même alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent.
    « II. - Dans le deuxième alinéa du 2° du II, substituer aux mots : "au même alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent. »
    La parole est à M. Gilles Carrez.
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 3, ainsi rédigé :
    « Supprimer le I de l'article 18. »
    La parole est à M. le ministre délégué.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 4, ainsi rédigé :
    « Dans le B du III de l'article 23, supprimer les mots : ", 1609 unvicies. »
    La parole est à M. le ministre délégué.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable de la commission.
    Je mets aux voix l'amendement n° 4
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 5, ainsi rédigé :
    « Supprimer le III de l'article 24. »
    La parole est à M. le ministre délégué.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Amendement également de coordination.
    M. le président. Avis favorable de la commission.
    Je mets aux voix l'amendement n° 5.
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 6, ainsi libellé :
    « Après l'article 28, insérer l'article suivant :
    « Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 24 décembre 1984) sont ainsi rédigés :
    « 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;
    « 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés pour des cessions à des gouvernements étrangers, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. Les combustibles de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans ce compte. »
    La parole est à M. le ministre délégué.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable de la commission.
    Je mets aux voix l'amendement n° 6.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 7, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du IV de l'article 31, substituer aux mots : "dotation forfaitaire, les mots : "dotation globale de fonctionnement, et aux mots : "de l'article L. 3334-3, les mots : "des articles L. 3334-3 et L. 3334-7-1. »
    La parole est à M. le ministre délégué.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable de la commission.
    Je mets aux voix l'amendement n° 7.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 12, ainsi rédigé :
    « Dans l'état A, annexé à l'article 42, modifier les évaluations de recettes comme suit :

« I. - BUDGET GÉNÉRAL
« A. - Recettes fiscales
« 3. Impôt sur les sociétés


    « Ligne 0003. - Impôt sur les sociétés, majorer de 17 000 000 EUR.

« 5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers


    « Ligne 0021. - Taxe intérieure sur les produits pétroliers, minorer de 19 600 000 EUR.

« 6. Taxe sur la valeur ajoutée


    « Ligne 0022. - Taxe sur la valeur ajoutée, majorer de 26 200 000 EUR.

« 7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes


    « Ligne 0067. - Taxe générale sur les activités polluantes, minorer de 12 000 000 EUR ;
    « Ligne 0082. - Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés, minorer de 170 000 000 EUR ;
    « Ligne 0089. - Taxe sur les installations nucléaires de base, majorer de 134 000 000 EUR ;
    « Ligne 0091. - Garantie des matières d'or et d'argent, minorer de 7 000 000 EUR ;
    « Ligne 0098. - Taxes sur les opérateurs utilisant des liaisons radioélectriques (libellé modifié), minorer de 16 200 000 EUR.

« B. - Recettes non fiscales
« 5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat


    « Ligne 0501. - Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent), majorer de 2 900 000 EUR.

« 8. Divers


    « Ligne 0899. - Recettes diverses, majorer de 56 000 000 EUR.

« C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat
« 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités locales


    « Ligne 0007. - Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale, minorer de 10 000 000 EUR.
    « II. - Remplacer le I de l'article 42 par les dispositions suivantes :
    « I. - Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES DÉPENSES
ordinaires
civiles
DÉPENSES
civiles
en capital
DÉPENSES
militaires
DÉPENSES
totales ou
plafond
des charges
SOLDES
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Recettes fiscales et non fiscales brutes 356 472          
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes 61 558          
Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes 294 914 294 860        
A déduire :
- remboursements et dégrèvements d'impôts 64 214 64 214        
- recettes en atténuation des charges de la dette 2 404 2 404        
Montants nets du budget général 228 296 228 242 13 883 41 565 283 690  
Comptes d'affectation spéciale
7 631
3 642
3 987
7 629
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale 235 927 231 884 17 870 41 565 291 319  
Budgets annexes
Aviation civile 1 513 1 242 271   1 513  
Journaux officiels 169 160 9   169  
Légion d'honneur 18 17 1   18  
Ordre de la Libération 1 1 »   1  
Monnaies et médailles 87 82 5   87  
Prestations sociales agricoles 15 005 15 005     15 005  
Totaux pour les budgets annexes 16 793 16 507 286   16 793  
Solde des opérations définitives (A) - 55 392
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale »       2  
Comptes de prêts 1 194       1 322  
Comptes d'avances 60 734       60 800  
Comptes de commerce (solde)         - 293  
Comptes d'opérations monétaires (solde)         - 214  
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)         »  
Solde des opérations temporaires (B) 311
Solde général (A + B) - 55 081
    La parole est à M. le ministre délégué.

    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement tire les conséquences pour l'équilibre budgétaire des coordinations avec le projet de loi de finances rectificative pour 2003 auxquelles nous venons de procéder.
    Pour les recettes, il s'ensuit une majoration de 17 millions d'euros du produit de l'impôt sur les sociétés afin de tenir compte de la modification de la durée d'exonération en ZRR ; une réduction de 23,4 millions au titre de l'adaptation du régime fiscal des biocarburants ; une majoration de 30 millions d'euros de l'évaluation de la TVA du fait de la modification des modalités d'application du taux réduit de TVA aux abonnements de livraison d'électricité et de gaz naturel combustible ; une réduction de 12 millions de la taxe générale sur les activités polluantes consécutivement à la création de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires affectée aux exploitants des aérodromes ; une perte de recettes nette de 36 millions d'euros découlant du rééquilibrage de la fiscalité sur les différents modes de production d'électricité ; une réduction de 7 millions d'euros de recettes inscrites sur la ligne 91 de l'état A liée à la réforme du régime de la garantie et du poinçonnage des métaux précieux ; une diminution de 16,2 millions d'euros des recettes de la ligne 98 compte tenu de la modification du barème des taxes acquittées par les opérateurs de télécommunications.
    Il est également proposé de modifier l'intitulé de cette ligne, de majorer de 58,9 millions d'euros les recettes non fiscales, du fait principalement du prélèvement de 56 millions d'euros sur le fonds de renouvellement urbain et de réduire de 5 millions d'euros les prélèvements sur les recettes de l'Etat, du fait de la modification de la durée d'exonération en ZRR.
    Par ailleurs, deux mesures du projet de loi de finances rectificative ont une incidence sur l'évaluation du produit de l'impôt sur le revenu du projet de loi de finances pour 2004, mais s'annulent en termes de rendement. Il s'agit de la modification de la durée d'exonération en ZRR, qui majore le produit de 8 millions, et de l'amélioration du régime de réduction d'impôt pour les dons aux associations fournissant des repas aux personnes en difficulté, qui diminuent le produit de 8 millions également.
    Pour les dépenses, cet amendement prend en compte les amendements de crédits qui vont vous être présentés dans quelques instants et qui répondent, là encore, à la nécessité de coordination avec le collectif.
    Au total, la prise en compte du collectif améliore l'équilibre du projet de loi de finances pour 2004 de 3 millions d'euros. En outre, l'amendement traduit la nouvelle rédaction adoptée par la commission mixte paritaire pour l'article 10 bis qui améliore les recettes de 5 millions d'euros. Au total, l'équilibre est amélioré de 437 millions d'euros par rapport au projet de loi de finances initial pour 2004 déposé par le Gouvernement. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Carrez a présenté un amendement, n° 1, ainsi rédigé :
    « Dans le III. - Comptes d'affectation spéciale de l'état A :
    « Dans les colonnes "Opérations à caractère définitif et "Total de la ligne "Total pour les comptes d'affectation spéciale, substituer par deux fois au montant : "7 631 309 500 le montant : "7 631 389 500. »
    Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle, monsieur Carrez ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Exactement, monsieur le président.
    M. le président. Avis favorable du Gouvernement ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Oui.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 8, ainsi rédigé :
    « Dans le titre Ier de l'état B concernant les charges communes, réduire les crédits de 12 300 000 euros. »
    C'est un amendement de coordination, monsieur le ministre ?
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 9, ainsi rédigé :
    « Dans le titre III de l'état B concernant les charges communes, majorer les crédits de 25 289 000 euros. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Amendement de coordination.
    M. le président. Avis favorable à la commission.
    Je mets aux voix l'amendement n° 9.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 10, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 60 A. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. La commission mixte paritaire a décidé la suppression de l'abattement de 40 % sur le montant imposable des pensions de source métropolitaine versées aux personnes domiciliées dans certains territoires d'outre-mer. Le Gouvernement, cohérent avec la position qu'il a eue de manière constante lors des débats sur le projet de loi de finances devant les deux assemblées, vous demande, mesdames, messieurs les députés, de maintenir cet abattement. La suppression de cette disposition serait en effet perçue par nos concitoyens d'outre-mer comme une remise en cause de leur spécificité, alors que le Gouvernement souhaite au contraire conforter le développement de ces territoires.
    Par ailleurs, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, plusieurs rapports seront remis au Parlement dans le courant de l'année 2004. Ils permettront d'examiner de manière exhaustive les avantages fiscaux dont bénéficient les territoires d'outre-mer et d'éclairer les débats sur ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005. Telles sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à vous demander d'adopter cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Monsieur le ministre, permettez-moi d'engager la réflexion. Comme l'a dit Pierre Méhaignerie, nous ne nous opposerons pas à cet amendement du Gouvernement. Mais je voudrais expliquer quelle a été la démarche de la commission mixte paritaire, et ce à partir d'un exemple, car c'est à partir d'exemples que l'on perçoit le mieux les problèmes.
    La commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'abattement de 40 %, qui ne concerne, je le rappelle, que les territoires qui ne sont pas liés par une convention fiscale avec la métropole, c'est-à-dire le territoire de Polynésie et celui de Wallis-et-Futuna.
    Je prends un exemple simple. Deux fonctionnaires métropolitains, qui ont fait toute leur carrière en métropole, prennent leur retraite. Celle-ci se monte - je prends le niveau moyen de retraite des fonctionnaires - à 24 000 euros par an. Et ils sont, de surcroît, célibataires, pour simplifier.
    M. Martin décide de prendre sa retraite à Maubeuge. M. Durand, quant à lui, a toujours souhaité connaître nos territoires lointains et il décide de la prendre à Papeete.
    M. Martin, de Maubeuge, va payer l'impôt sur le revenu selon le barème que nous connaissons bien - abattement de 10 %, application des 20 % -, ce qui donne 2 215 euros.
    M. Durand, lui, va bénéficier d'une majoration de sa retraite de 75 % qui va la porter de 24 000 à 42 000 euros et c'est cette somme qui va être fiscalisée, avec les abattements que nous connaissons, dont celui de 40 %. Comme Papeete est situé sur un territoire qui n'est pas lié par une convention fiscale avec la métropole, au terme des différents abattements, il sera procédé à une retenue à la source de 15 % sur le revenu de 42 000 euros de M. Durand, de sorte qu'il va payer un impôt de 1 220 euros. Compte tenu du fait que le revenu de M. Durand est inférieur à 35 000 euros, ces 1 220 euros vont servir de prélèvement libératoire au titre de l'impôt sur le revenu - cette fois, dans le cadre du barème - ce qui signifie qu'il ne va payer que 1 220 euros.
    Au bout du compte - et c'est ce qui importe dans cet exemple -, M. Martin, de Maubeuge, aura, après impôt sur le revenu, un revenu disponible de 24 000 moins 2 215, c'est-à-dire 21 785 euros, tandis que M. Durand, de Papeete, disposera, lui, de 42 000 moins 1 220 euros, soit 40 780 euros, c'est-à-dire presque le double, alors qu'ils ont fait exactement la même carrière en métropole et perçoivent la même retraite.
    Cela explique pourquoi un nombre de plus en plus grand de fonctionnaires vont passer leur retraite dans des lieux qui leur donnent des majorations importantes. La commission mixte paritaire s'est montrée préoccupée par ce phénomène, d'autant que le critère de domiciliation n'est pas contrôlé de façon très sévère.
    Ces efforts que nous faisons de manière nécessaire et légitime en faveur des départements ou territoires d'outre-mer, et qui sont encore appelés à s'accroître, il faut que nous essayions de les orienter avant tout vers l'emploi, l'investissement et le développement. C'est la préoccupation qui doit nous guider à travers les réflexions qui sont menées, les rapports qui sont produits ou les exemples que je vous ai donnés.
    J'ai cité ce cas afin d'expliquer pourquoi, en commission mixte paritaire, nous avons engagé le débat. Il faut faire tout un travail de pédagogie, car nous sommes maintenant sur la bonne voie. Je le dis à nos amis de l'outre-mer : notre premier souci, c'est que toutes ces interventions fiscales permettent avant tout le développement des départements et territoires d'outre-mer, auxquels nous sommes si profondément attachés. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Il y a un très beau clair de lune à Maubeuge ! (Sourires.) La parole est à M. Joël Beaugendre.
    M. Joël Beaugendre. Je suis d'autant plus à l'aise pour m'exprimer que cet amendement n'intéresse pas les DOM, mais bien les TOM.
    Je regrette l'image simpliste qui est donnée ce soir de la réalité, puisqu'on ne fait état que de chiffres, sans évoquer la situation économique. Nul n'évoque les moyens d'exportation, ni les taxes aéroportuaires et portuaires qui sont augmentées, ni l'éloignement. Or, quand il s'agit de prendre un certain nombre de décisions, à Paris par exemple, pourquoi ne pas tenir compte des handicaps que représentent l'éloignement et l'insularité ? Pourquoi ne pas dire tout simplement qu'un camembert qui coûte dix francs en métropole en coûte quarante à Papeete ? Il faudrait quand même rappeler quelles sont les conditions d'existence dans ces territoires ! Et à Maubeuge, il n'y a pas 30 % de chômeurs !
    Dans la mesure où aujourd'hui, en Guadeloupe, pour prendre un exemple que je connais, un instituteur, grâce à sa surrémunération, peut embaucher une femme de ménage, ce qui n'est pas dans les habitudes en France, on va pénaliser, par cet amendement, une personne par foyer fiscal et augmenter encore le chômage ambiant que nous connaissons.
    Voilà pourquoi je crois dangereux d'évoquer, à travers un amendement de ce type, la situation de l'outre-mer.
    Ou alors, il faut tout mettre à plat - comme on l'entend dire depuis deux ou trois mois - et savoir ce que l'outre-mer représente : veut-on réduire les DOM-TOM à des chiffres pour mieux s'en désintéresser ? Dans ce cas, je laisse la responsabilité de tels discours à ceux qui les ont prononcés.
    Par ailleurs, on se réfugie souvent derrière le rapport de la Cour des comptes qui, chaque année, évoque le problème des surrémunérations dans les TOM. Mais est-ce le seul sujet qu'elle aborde ?
    De plus, on sait que les fonctionnaires de la Cour des comptes sont soumis à un chantage concernant la prime d'égout, considérée comme injustifiée.
    M. François Goulard. Les magistrats de la Cour des comptes ne perçoivent pas la prime d'égout !
    M. Joël Beaugendre. Moi aussi, je voudrais qu'on parle de tout cela aujourd'hui, et en la matière, nous ne serons pas guidés par le souci de conserver des privilèges ; pour ma part, je suis tout à fait à l'aise puisqu'il s'agit là des TOM et que j'interviens en tant que Domien.
    M. Mansour Kamardine. Non : en tant que député de la République, mon cher collègue !
    M. Joël Beaugendre. Certes.
    Quoi qu'il en soit, il est indispensable que nous ayons un débat de fond : la principale source de recettes des communes n'est pas la TVA, mais l'octroi de mer, que l'Europe nous demande aujourd'hui de réformer. Alors, que ferons-nous demain ? Il ne faudrait pas nous annoncer que tout cela coûte cher et qu'il faut recourir à une loi rectificative.
    Il ne s'agit donc pas, je le répète, à travers des amendements, de parler de la situation outre-mer, mais bien de remettre tout le système à plat pour pouvoir parler d'égalité, de fraternité, de solidarité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à Mme Béatrice Vernaudon.
    Mme Béatrice Vernaudon. Moi aussi je vais prendre un exemple pour répondre à M. Carrez. Pensons à ces Polynésiennes qui ont épousé des métropolitains venus faire leur service militaire en Polynésie.
    M. Mansour Kamardine. Cela arrive !
    Mme Béatrice Vernaudon. Absolument ! Elles se sont installées ensuite en métropole et y ont passé trente-cinq années à faire de petits métiers - employée de maison, caissière - ou même ont bien fini leur carrière, mais souvent dans le privé. Pendant toutes ces années elles ont payé l'impôt sur le revenu comme tout le monde en métropole, mais avec le rêve, un jour, une fois venue la retraite, de retourner en Polynésie. Seulement, dans le privé on ne perçoit pas ces indemnités temporaires appellées surrémunérations.
    Au moins bénéficiaient-elles d'un abattement de 40 % sur la base fiscale imposable. Comment leur faire comprendre que ce ne sera plus le cas ? D'autant plus que, une fois rentrées en Polynésie, elles verront leurs soeurs, leurs cousines, qui ont bénéficié d'un salaire avec une correction de retraite et touché une indemnité temporaire, alors même qu'elles n'ont pas payé d'impôt sur le revenu !
    Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas réformer ainsi, par à-coups. Il faut remettre à plat tout ce système qui existe depuis cinquante ans,...
    M. Xavier Bertrand. Très bien !
    Mme Béatrice Vernaudon. ... dont l'Etat est responsable, mais qui s'est fait parce que l'histoire l'a voulu. En le réformant partiellement, on crée plus d'injustices que l'on en corrige.
    M. Joël Beaugendre et M. Jacques Barrot. Très bien !
    Mme Béatrice Vernaudon. Nous devons donc nous engager donc à mettre tout à plat et à élaborer un système plus équitable. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 60 A est supprimé.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 11, ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer le quatorzième alinéa du 1° du I de l'article 70.
    « II. - En conséquence, après le 2° du I de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
    « 2° bis Il est inséré, après l'article L. 5212-21, un article L. 5212-21-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 5212-21-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour le montant du solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial. » ;
    « 2° ter L'article L. 5722-2 est complété par les mots "et de l'article L. 5212-21-1. »
    La parole est à M. le ministre délégué.
    M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Cet amendement précise le dispositif issu du texte du Sénat, et prévoit que les excédents de trésorerie des syndicats pourront être placés dans la limite des dotations aux amortissements. Cette limite traduit l'intention des auteurs du dispositif, qui visaient « les recettes payées par les usagers et affectées au financement d'investissements », tout en étant plus précise et, ainsi, opérationnelle.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Gilles Carrez, rapporteur général. Nous avions observé en commission mixte paritaire que la formulation adoptée à la suite de l'amendement de notre collègue sénateur Yves Fréville était un peu large.
    Nous n'avions pas, en commission, trouvé de formulation précise, et comme nous faisons tous une grande confiance aux capacités de notre collègue Yves Fréville en matière de finances locales, nous avions adopté, dans un premier temps, cette formulation. Mais l'amendement du Gouvernement resserre le dispositif, en le liant véritablement aux provisions pour investissements. Donc avis tout à fait favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
    (L'amendement est adopté.)

Explications de vote

    M. le président. Nous en venons aux explications de vote sur l'ensemble du texte.
    La parole est à M. Augustin Bonrepaux.
    M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chaque fin de loi de finances nous apporte des révélations. L'année dernière, nous avons entendu M. le ministre nous expliquer qu'il allait corriger dès le 1er janvier la loi que nous venions d'adopter ; finalement, l'Assemblée avait voté pour rien. Cette année, le président de la commission des finances et le rapporteur général font un acte de contrition en disant qu'ils ne recommenceront pas. Nous sommes satisfaits de voir que nos arguments finissent par convaincre. Seulement, il aurait fallu être convaincu un peu plus tôt.
    Et puis, même si nous sommes satisfaits, je reste un peu perplexe parce que, pour la troisième fois au moins, j'entends le président de la commission des finances expliquer, à juste raison, qu'il ne faut pas baisser l'impôt sur le revenu. Mais, avec la même constance, il est ensuite conduit à se renier - certes pas au chant du coq - et, pour la troisième fois, nous faisons l'inverse de ce qu'il estimait nécessaire.
    Si vous nous aviez écoutés, vous n'auriez pas baissé l'impôt sur le revenu.
    Si vous nous aviez écoutés, vous n'auriez pas augmenté la taxe sur le gazole, et vous n'auriez pas eu de problèmes avec vos amis de l'UDF.
    M. François Goulard. Je n'en mettrais pas ma main à couper !
    M. Augustin Bonrepaux. Si vous nous aviez écoutés, vous auriez fait ce que vous proposez de faire l'année prochaine : augmenter la prime pour l'emploi. La croissance s'en serait ressentie et nous ne serions pas dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui.
    Si vous nous aviez écoutés, vous n'en auriez pas rajouté, en augmentant de façon scandaleuse la réduction d'impôt liée à l'emploi à domicile,...
    M. Xavier Bertrand. Ce sont vos conceptions qui sont scandaleuses !
    M. Augustin Bonrepaux. ... et vous auriez plutôt mis en place un crédit d'impôt dont auraient pu bénéficier tous ceux qui emploient des salariés à domicile.
    Si vous nous aviez écoutés, vous n'auriez pas organisé une retraite à deux vitesses, avec une retraite complémentaire dont ne bénéficieront pas la moitié des Français, parce qu'ils ne sont pas imposables. Vous auriez institué un crédit d'impôt qui, bénéficiant à tout le monde, aurait été beaucoup plus juste,...
    M. Michel Roumegoux et M. François Goulard. Comme le sont les régimes spéciaux ?
    M. Augustin Bonrepaux. ... surtout à l'égard des personnes les plus en difficulté.
    M. Mansour Kamardine. Allons-nous recommencer tout le débat, monsieur le président ?
    M. Augustin Bonrepaux. Enfin, monsieur le président de la commission, je vous ai encore entendu tout à l'heure prêcher pour la réduction du nombre de niches fiscales. Nous venons pourtant d'assister à la plus rapide des conversions : le rapporteur général, qui défendait le même point de vue pendant l'examen de la loi de finances, a eu recours à des prodiges d'imagination pour nous persuader de rétablir une niche fiscale désormais bénéfique !
    Monsieur le ministre, nous avions, en ce domaine, des propositions beaucoup plus raisonnables et moins douloureuses : nous proposions de plafonner les réductions. Que chacun choisisse sa niche, mais que le plafonnement ne dépasse pas le montant que nous avions proposé.
    Malheureusement, vous ne nous avez pas écoutés et, maintenant, vous nous expliquez que vous ne recommencerez pas, que tout sera différent l'année prochaine. Comment vous croire ?
    M. Xavier Bertrand. On parle de niches, mais ça manque de mordant !
    M. Augustin Bonrepaux. Vous riez, mes chers collègues, mais cela risque de ne pas durer lorsque vous serez de retour dans vos départements.
    M. Didier Migaud. Le rire deviendra jaune !
    M. Augustin Bonrepaux. Moi-même, quand je retourne en Ariège, je réalise combien les défavorisés sont pénalisés. C'est le cas, par exemple, des agriculteurs,...
    M. François Goulard. Ce sont des gens qui vous aiment bien !
    M. Augustin Bonrepaux. ... et plus généralement de tous ceux qui subissent l'augmentation du gazole en se rendant à leur travail.
    De même, la suppression d'un jour férié ne peut être considéré autrement que comme une taxe sur les salariés : ils vont travailler mais ne seront pas payés. C'est aussi une taxe sur les collectivités locales, dont je vois toutes les conséquences. (« C'est la solidarité ! » sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) J'appréhende de même les conséquences sur l'aménagement du territoire de la suppression des succursales de la Banque de France,...
    M. Xavier Bertrand. C'est faux !
    M. Augustin Bonrepaux. ... des bureaux de poste, des trésoreries, des gendarmeries, et je n'en rajoute pas.
    M. François Goulard. Heureusement !
    M. Augustin Bonrepaux. Mais, d'ici quelque temps, vous allez effectivement rire jaune.
    Quand, enfin, je vois se réduire toutes les dotations ou subventions destinées à l'assainissement ou au logement, quand je songe aux taxes sur les offices d'HLM, je me dis effectivement que ce budget n'est pas bon pour l'Ariège (Rires et exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire),...
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Mais il est bon pour la France !
    M. Augustin Bonrepaux. ... ni pour vos départements ni pour la France. Et c'est bien pour cela, mes chers collègues, que nous ne l'adopterons pas.
    Vous n'avez pas écouté nos recommandations ni nos propositions qui allaient pourtant dans le sens...
    M. Xavier Bertrand. ... de la démagogie !
    M. Augustin Bonrepaux. ... des voeux formés par M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général. Mais peut-être est-ce pour l'année prochaine, car l'année prochaine, paraît-il, on rasera gratis ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. le président. La parole est à M. Jean Dionis du Séjour.
    M. Jean Dionis du Séjour. Tout le monde a fait des commentaires sur la position de l'UDF. Je le confirme : nous maintiendrons notre abstention. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Certes, il y a de bonnes choses dans ce budget, comme la priorité donnée au travail, mais l'honnêteté nous conduit à dire qu'il aurait gagné à être plus lisible. Qu'entendons-nous, en effet, quand nous revenons dans nos circonscriptions ? « Soit vous baissez les impôts, soit vous ne les baissez pas, mais que ce soit clair ! » Or la solution mixte que vous avez choisie - une baisse de 3 % de l'impôt sur le revenu, une augmentation du gazole et la réduction de l'ASS - passe mal et est peu lisible.
    M. François Goulard. Malgré les efforts de l'UDF pour y remédier !
    M. Jean Dionis du Séjour. Pourtant, des amendements déposés par des membres de la commission des finances issus de vos rangs tendaient à tenir compte de l'année difficile que nous vivons et à faire plus simple. On aurait pu retenir l'hypothèse de 1 % pour la baisse de l'impôt sur le revenu, ne pas augmenter le prix du gazole ni réduire l'ASS ; cela aurait été beaucoup plus lisible.
    M. Gérard Bapt. Hélas, ils ne vous ont pas entendus !
    M. Jean Dionis du Séjour. C'est là un premier message.
    Le second concerne la méthode et s'adresse au Gouvernement.
    M. Didier Migaud. Le Gouvernement n'aime pas les critiques !
    M. Jean Dionis du Séjour. Disant cela, je ne pense pas à M. Lambert, qui a la fibre parlementaire et incarne véritablement le dialogue avec le Parlement. Mais si le Gouvernement avait fait preuve, à l'égard de la commission des finances, de plus de souplesse et de sens du dialogue, tout le monde s'en porterait mieux.
    Enfin, la question de savoir si l'UDF se situe dans la majorité ou dans l'opposition (Exclamations sur les bancs de l'Union pour un mouvement populaire) mérite une explication : nous nous situons clairement dans la majorité.
    M. Mansour Kamardine. Ah bon ?
    M. Jean Dionis du Séjour. Serait-ce un scoop ?
    M. Camille de Rocca Serra. Il est bon de le savoir !
    M. Jean Dionis du Séjour. Etre dans la majorité, c'est vouloir que tout s'améliore tout de suite, dès 2004.
    M. Gérard Bapt. Vous êtes optimiste !
    M. Mansour Kamardine. C'est surtout se montrer solidaire du Gouvernement et voter le budget !
    M. Jean Dionis du Séjour. Vous, dans l'opposition, vous avez les yeux rivés sur 2007. Nous, je le répète, nous voulons améliorer les choses tout de suite, en 2004. Nous avions proposé un certain nombre d'amendements : nous n'avons pas été entendus, ce qui nous conduit à nous abstenir lors du vote, mais nous sommes pleins d'espoir pour les mois qui viennent.
    M. le président. La parole est à M. Xavier Bertrand.
    M. Xavier Bertrand. Je ne sais pas s'il s'agit d'expliquer notre vote ou de répondre à ce que nous venons d'entendre. Nous voulons tous de la lisibilité. Cela signifie, en particulier, que l'on vote un budget ou qu'on ne le vote pas.
    M. Gérard Bapt. Il est illisible !
    M. Xavier Bertrand. Et la logique majoritaire conduit à le voter.
    M. Mansour Kamardine. Parce qu'il est lisible !
    M. Xavier Bertrand. En ce qui concerne le groupe UMP, il votera ce budget parce qu'il va dans la bonne direction.
    Monsieur Bonrepaux, si on vous écoutait, on ne ferait rien ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Augustin Bonrepaux. Vous auriez dû écouter le président de la commission des finances !
    M. Xavier Bertrand. Vous n'avez pas mené les réformes dont le pays a besoin et que les Français attendent. Et c'est parce qu'il va clairement et avec détermination dans la voie des réformes que ce budget est un bon budget.
    M. Augustin Bonrepaux. Ce n'est pas l'opinion de M. Méhaignerie !
    M. Xavier Bertrand. Monsieur le ministre, je tiens à le souligner et la commission des finances a pu le vérifier à différentes reprises : le dialogue existe et il est fécond ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste ainsi que sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    Nous en avons eu la preuve à différentes reprises avec les amendements de la commission que vous avez retenus. Nous l'avons vu, le dialogue est tout à fait possible car il y a une volonté partagée d'avancer, ce dont je me réjouis. Et tant que le dialogue sera d'une telle qualité, nous pourrons continuer à avancer.
    D'un côté on voit les postures, la démagogie (Protestations sur les bancs du groupe socialiste), de l'autre la volonté d'avancer. C'est pourquoi l'UMP votera ce budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés.
    (L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Gilles Carrez, rapporteur. Je voudrais prononcer quelques mots de remerciements au terme du vote définitif de ce second budget de la législature.
    Ils s'adressent d'abord à vous, mes chers collègues de la majorité, pour votre contribution...
    M. Didier Migaud. Leur soumission, leur démission !
    M. Gilles Carrez, rapporteur. ... extrêmement constructive, pour votre participation active, assidue, et pour la qualité des débats que nous avons eus pendant tous ces mois.
    Je me tourne aussi vers l'opposition, à qui nous devons un certain nombre d'interventions intéressantes...
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Quoique musclées !
    M. Gilles Carrez, rapporteur. ... et dont nous avons d'ailleurs retenu quelques amendements.
    Je voudrais aussi remercier, au nom de la commission des finances, le personnel de l'Assemblée qui nous a accompagnés et nous a aidés avec une grande efficacité pendant tous ces débats. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)
    Enfin, je terminerai en m'adressant à vous, monsieur le ministre, ainsi qu'à vos collaborateurs. En bientôt deux années, des relations d'extrême confiance se sont nouées. Et je dois dire à quel point nous sommes sensibles à votre scrupuleux respect des engagements que vous prenez.
    Lorsqu'on prend en compte à la fois le travail au titre de la loi de finances et le travail mené parallèlement au titre du collectif, si vous ne pouvez pas accepter un de nos amendements parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, vous vous efforcez soit de le traiter au cours de la navette de la loi de finances, soit de l'inscrire dans le collectif, soit encore, avec la collaboration de vos services, vous engagez une démarche qui nous permet d'aboutir l'année suivante.
    Je tiens à vous remercier pour la qualité de votre écoute et pour cette manière véritablement exceptionnelle dont vous tenez compte du travail parlementaire.
    Je voudrais associer à ces remerciements sincères vos collaborateurs avec qui nous avons, le président Méhaignerie, moi-même et tous nos collègues, un très grand plaisir à travailler. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Merci, monsieur le rapporteur général, d'avoir salué le travail du personnel de l'Assemblée, qui a mérité vos applaudissements, mes chers collègues.

2

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 17 décembre 2003, de M. le Premier ministre un projet de loi portant ratification de trois ordonnances prises en application de l'article 68 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.
    Ce projet de loi, n° 1315, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

3

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Etienne Mourrut une proposition de loi tendant à préciser les possibilités de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés ou présentant un danger pour la collectivité, la nature ou les usagers des ports et des voies d'eau.
    Cette proposition de loi, n° 1299, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Etienne Mourrut une proposition de loi tendant à donner un cadre légal aux obligations d'assurance des bateaux fréquentant les ports de plaisance, de pêche ou de commerce.
    Cette proposition de loi, n° 1300, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Dominique Paillé une proposition de loi tendant à modifier l'article 40 du code de procédure pénale en vue d'inclure le délit de non-représentation d'enfant.
    Cette proposition de loi, n° 1301, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Laurent Hénart et plusieurs de ses collègues une proposition de loi portant sur le respect du principe de laïcité dans les établissements d'enseignement public.
    Cette proposition de loi, n° 1302, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Pierre Morel-A-L'Huissier une proposition de loi relative aux exonérations en faveur de l'emploi de personnes handicapées par les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics.
    Cette proposition de loi, n° 1303, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Christophe Caresche et plusieurs de ses collègues une proposition de loi relative au renforcement de la responsabilité individuelle des dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes ainsi qu'à la transparence et au contrôle de leur rémunération dans les sociétés cotées.
    Cette proposition de loi, n° 1304, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Jérôme Rivière une proposition de loi visant à interdire le port de vêtements religieux à toute personne investie de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans l'exercice de ses fonctions.
    Cette proposition de loi, n° 1305, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Louis Cosyns une proposition de loi tendant à fixer un plancher et un plafond au montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
    Cette proposition de loi, n° 1306, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Gérard Léonard une proposition de loi visant à retirer au grand cormoran le statut d'espèce protégée sur le territoire français.
    Cette proposition de loi, n° 1307, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Daniel Poulou une proposition de loi visant à maintenir, dans les entreprises de moins de vingt salariés, des modalités spécifiques de décompte des heures supplémentaires.
    Cette proposition de loi, n° 1308, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de Mme Maryse Joissains-Masini une proposition de loi mettant les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du revenu minimum d'insertion à la disposition des communes ou de leurs groupements afin de leur confier des activités d'intérêt général et de les inciter à une recherche active d'emploi.
    Cette proposition de loi, n° 1309, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Michel Hunault une proposition de loi visant à réunifier la Bretagne et les Pays de la Loire.
    Cette proposition de loi, n° 1310, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Yves Bur une proposition de loi relative à la non-affiliation des entreprises du paysage aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.
    Cette proposition de loi, n° 1311, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Jean-Michel Ferrand et plusieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à autoriser les opérations de parrainage en faveur du vin.
    Cette proposition de loi, n° 1312, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le mercredi 17 décembre 2003, de M. Jean-Luc Warsmann une proposition de loi visant à rendre déductibles fiscalement les conventions obsèques.
    Cette proposition de loi, n° 1313, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

    M. le président. J'ai reçu, le 17 décembre 2003, de M. Maurice Leroy un rapport, n° 1314, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur la proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs de ses collègues tendant à créer un crédit d'impôt pour investissement des entreprises pour favoriser l'intégration des personnes handicapées (n° 966).
    J'ai reçu, le 17 décembre 2003, de M. Gilles Carrez, rapporteur général, un rapport, n° 1318, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003.

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

    M. le président. J'ai reçu, le 17 décembre 2003, de M. Patrick Ollier un rapport d'information, n° 1316, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en conclusion des travaux d'une mission d'information, sur la planification des infrastructures de transport.

6

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ
AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

    M. le président. J'ai reçu le 17 décembre 2003, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance.
    Ce projet de loi, n° 1317, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

7

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Jeudi 18 décembre 2003, à neuf heures, première séance publique :
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1246, autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays :
    M. Louis Guédon, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 1292).
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 106 du règlement.)
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1283, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe) :
    M. Richard Cazenave, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 1291).
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1284, autorisant l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale :
    M. François Loncle, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères (rapport n° 1290).
    (Procédure d'examen simplifiée ; art. 107 du règlement.)
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003 :
    M. Gilles Carrez, rapporteur général (rapport n° 1318).
    Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n° 1317, relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance.
    A vingt et une heure trente, troisième séance publique :
    Eventuellement, navettes diverses.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt-trois heures quinze).

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
TEXTE SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale le texte suivant :

Communication du 16 décembre 2003

N° E 2468. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (COM [2003] 774 final).