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7e séance

Articles, amendements et sous-amendements

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,
en faveur des petites et moyennes entreprises (n°s2381, 2429)

Article 13

    I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après les mots : « ou plusieurs salariés », sont insérés les mots : « et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ».

    II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les mots : « ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots : « ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ».

    III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont supprimés, et après les mots : « y compris ceux n'employant aucun salarié, », sont insérés les mots : « ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ».

    IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est complétée par les mots : « ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. »

    V. - Au I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale ou libérale ».

    VI. - Les pensions des régimes d'assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaires des conjoints collaborateurs visés aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale et reconnus inaptes au travail sont liquidées sans coefficient de réduction et à l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 du même code, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue.

    Amendement n° 281 rectifié présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Dans le IV de cet article, substituer au taux :

    « 0,24 % »,

    le taux :

    « 0,30 % ».

Amendement n° 163 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Supprimer le VI de cet article.

Article 14

    Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. »

Après l'article 14

Amendement n° 316 rectifié présenté par M. Fourgous.

    Après l'article 14, insérer l'article suivant : 

    « I. - La première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts est ainsi modifiée :

    a) Après les mots : « de ses membres », sont insérés les mots : « ou par une association comprenant des syndicats, fédérations ou des groupements professionnels ou interprofessionnels au profit de ses membres » ;

    b) Après les mots : « par accident », sont insérés les mots : « ou à la perte d'emploi subie par les non salariés ou salariés non couverts par le régime général d'assurance chômage » ;

    II. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 15

    I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

    II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

    Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

    III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

    Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

    1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

    2° Les modalités de la rémunération ;

    3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;

    4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

    IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

    V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

    VI. - L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;

    1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur non salarié d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 15 de la loi n°          du                  en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

    2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;

    3° Le troisième alinéa est supprimé.

    VII. - Les conditions et les modalités de l'application du présent article font l'objet, pour chaque profession mentionnée au I et dans le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d'un décret en Conseil d'État pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives.

    Amendement n° 21 présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

    À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article, substituer au mot :

    « peut »,

    les mots :

    « est en droit de ».

    Amendement n° 420 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le 3° du III de cet article, substituer aux mots :

    « satisfaire aux besoins »,

    les mots :

    « satisfaire les besoins ».

    Amendement n° 22 présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

    Dans le dernier alinéa du 1° bis du VI de cet article, substituer aux mots :

    « non salarié »,

    le mot :

    « libéral ».

Amendement n° 23 présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

    Supprimer le VII de cet article.

Après l'article 15

Amendement n° 369 présenté par M. Préel et M. Dionis du Séjour.

    Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

    « I. - L'aide au premier emploi pour le salariat de son conjoint est possible.

    « II. - Les pertes de recettes pour les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 370 présenté par M. Préel et M. Dionis du Séjour.

    Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

    « L'utilisation du chèque emploi-entreprise est possible pour la rémunération du conjoint-collaborateur. »

Article 16

    Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« DES GÉRANTS-MANDATAIRES

    « Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui exploitent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérant-mandataire" lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles exploitent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

    « Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

    « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

    « Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.

    « Art. L. 146-3. - Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants sont régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail. Ces accords doivent déterminer le minimum de la rémunération garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation. Les dispositions de ces accords peuvent être rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, dans les conditions fixées à l'article L. 782-4 du code du travail.

    « A défaut d'accord collectif, le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises peuvent fixer conjointement les conditions mentionnées à l'alinéa précédent selon la procédure définie audit article L. 782-4.

    « Art. L. 146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou du minimum de rémunération garanti, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »

Amendement n° 282 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Supprimer cet article.

    Amendement n° 545 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe communistes et républicains.

    Rédiger ainsi cet article :

    « Le 2° de l'article L. 781-1 du code du travail est ainsi rédigé :

    « 2° Les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale ou qui proviennent de fournisseurs imposés par le co-contractant de ces personnes, soit recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, transformer, réparer, manutentionner ou transporter, soit à vendre ou à offrir des services de toute sorte pour le compte ou par l'intermédiaire d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans les locaux ou des lieux fournis, agréés ou désignés par cette entreprise et lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est réalisée :

    « - L'entreprise ou le co-contractant fixe ou agréée le prix ou la zone de prix de vente des marchandises ou service ;

    « - Le volume ou les conditions d'emploi ou de travail du personnel employé par ces personnes sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant ;

    « - Les modalités de gestion commerciale, telles que les horaires d'ouverture, les évènements commerciaux promotionnels, le mode de présentation des marchandises sont fixées ou agréées par l'entreprise ou le co-contractant.

    « La réalisation de ces conditions peut résulter de clauses du contrat commercial ou de situations de fait.

    « Lorsque les dispositions du code du travail sont applicables à ces personnes, les contrats de travail conclus entre elles et les personnes qu'elles ont embauchées sont de plein droit considérés comme ayant été conclu avec l'entreprise ou le co-contractant.

    « L'inspecteur du travail est compétent pour constater les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur profession, rendre compte de leurs constats et conclusions à l'entreprise, au co-contractant et aux personnes concernées et faire appliquer les dispositions du présent code au profit des personnes concernées. »

Amendement n° 164 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L.146-1 du code de commerce)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer par deux fois au mot :

    « exploitent »

    le mot :

    « gèrent ».

Amendement n° 165 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Charié.

(Art. L. 146-2 du code de commerce)

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « sur sa mission »,

    les mots :

    « à sa mission, telles que définies par décret, ».

Amendement n° 166 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Charié.

(Art. L. 146-3 du code de commerce)

    Rédiger ainsi cet article :

    « Art. L. 146-3. - Un accord cadre conclu entre le mandant et les gérants mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie à tous les contrats de gérance mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation.

    « A défaut d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe cette commission minimale. »

Sous-amendement n° 522 à l'amendement n° 166, présenté par Mme Grosskost.

    Substituer à la première phrase du premier alinéa de cet amendement les deux phrases suivantes :

    « Dans chaque branche professionnelle, des accords collectifs conclus entre les gérants mandataires et leurs mandants fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de gérance mandat. Ces accords doivent déterminer la commission minimale garantie aux gérants mandataires. »

Amendement n° 471 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 146-4 du code de commerce)

    Dans la dernière phrase de cet article, substituer aux mots :

    « du minimum de rémunération garanti »

    les mots :

    « à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3.

Article 17

    I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi modifié :

    1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;

    2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

    « Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »

    II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre  1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

    « Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer au bénéfice exclusif de leurs membres les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

    III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :

    « Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés desdits groupements. »

Amendements identiques:

Amendements n° 167 présenté par M. Poignant, rapporteur, et n° 234 présenté par  M. Dumont, Mme Andrieux, Mme Perrin-Gaillard et M. Bapt.

    Au début de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :

    « Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, ».

Amendements identiques:

Amendements n° 168 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Gaubert et n° 283 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, supprimer le mot :

    « existantes ».

Amendements identiques:

Amendements n° 169 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Raison, n° 222 présenté par M. Raison et Mme Branget, n° 394 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe communistes et républicains.

    Supprimer le III de cet article.

    Amendement n° 472 présenté par M. Poignant, rapporteur

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « IV. - Dans le VII de l'article 27 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ». »

Après l'article 17

Amendement n° 342 présenté par M. Lemière et M. Raison.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

    L'article L. 145-5 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Lorsque les parties dérogent aux dispositions du présent chapitre en concluant un bail d'une durée au plus égale à deux ans, le titulaire du bail doit, dès son entrée dans les lieux et pendant la durée du contrat de location, afficher de manière apparente la date de début et la date de fin du bail, les informations relatives à l'identité, l'adresse et à la dénomination sociale du vendeur, et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial.

    « Ces informations doivent également figurer sur tous les documents commerciaux et publicitaires. »

Amendement n° 339 présenté par M. Lemière.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

    Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés :

    « Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans l'arrondissement départemental/la commune ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de la manifestation.

    « Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés souhaitant participer aux ventes au déballage doivent s'inscrire avant le début de la manifestation sur un registre tenu par la personne qui organise la manifestation.

    « Ce registre doit mentionner l'identité du particulier souhaitant participer à la vente au déballage, son adresse ainsi que son numéro d'immatriculation de véhicule.

    « Ce registre est mis à disposition des services de police et de gendarmerie dès le début de la manifestation.

    « Un registre départemental informatisé est constitué par les services préfectoraux intégrant l'ensemble des informations figurant dans le registre mentionné aux alinéas précédents.

    « Ce registre départemental est mis à disposition, des services de police et de gendarmerie. Les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret pris en Conseil d'Etat. »

Amendement n° 340 présenté par M. Lemière.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

    « Le deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal est supprimé. »

Amendement n° 341 présenté par M. Lemière.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

    « L'article 321-8 du code pénal est supprimé. »

Amendement n° 170 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant: 

    I. - Après le chapitre IV au titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré un chapitre IV bis intitulé : « Travail à temps partagé » et comprenant neuf articles ainsi rédigés :

    « Art. L. 124-24. - Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à temps partagé, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l'article L. 125-3, à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.

    Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

    « Art. L. 124-25. - Sans remettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par l'article L. 124-24 du présent code, l'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises clientes des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

    « Art. L. 124-26. - Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre l'entreprise de travail à temps partagé et l'entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

    « Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise cliente à l'issue de la mission est réputée interdite.

    « Art. L. 124-27. - Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.

    « Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre 2 du présent code. 

    « Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.

    « Art. L. 124-28. - La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.

    « Art. L. 124-29. - Les salariés liés par le contrat mentionné à l'article L 124-26 ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-26.

    « Art. L. 124-30. - Pendant toute la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat de travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.

    « Art. L. 124-31. - Sans préjudice de la notion d'exclusivité affirmée par les articles L. 124-24 et L. 124-1, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité définie par le présent chapitre.

    « Art. L. 124-32. - Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

    « - des salaires et accessoires ;

    « - des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales. »

Amendement n° 386 présenté par MM. Brottes, Vergnier, Gaubert et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

    « I. - Plusieurs régions, départements, communes ou groupements de communes appartenant à un même massif au sens de l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent être autorisés par le Gouvernement, pour une durée maximum de cinq ans, à participer à une expérimentation tendant à créer des sociétés d'économie mixte locale ayant pour objet d'offrir, aux personnes domiciliées dans le massif exerçant habituellement plusieurs activités professionnelles au cours d'une même année, un cadre unique de rattachement pour l'ensemble de ces activités effectuées sous le régime du salariat.

    « Ces sociétés, appelées sociétés de gestion de la pluriactivité, fonctionnent pour tout ce qui concerne leur gestion courante dans le cadre des dispositions du titre II du livre V du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés d'économie mixte locales.

    « Les entrepreneurs de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail, les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural, à l'exception de celles recevant des fonds publics, ainsi que toutes les entreprises ayant au moins un établissement dans le massif, peuvent participer à leur capital social, qui doit être de 37 000 euros au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 224-2 du code du commerce.

    « II. - Les sociétés de gestion de la pluriactivité respectent les dispositions du livre Ier, titre II, chapitre IV du code du travail relatives au travail temporaire, en veillant particulièrement à assurer l'effort de formation mentionné à l'article L. 124-21.

    « Elles passent avec les salariés concernés des contrats de travail qui tiennent compte de la saisonnalité des autres activités qu'ils peuvent par ailleurs exercer à leur propre compte. Elles leur apportent un conseil juridique et pratique pour l'accomplissement des formalités sociales et fiscales, ainsi que pour la reconnaissance de leurs droits à prestation sociale et au logement. Elles organisent à leur intention des plans de formation ciblés sur les spécificités des métiers qu'ils sont appelés à exercer.

    « Elles ne peuvent avoir de buts lucratifs. Les excédents nets qu'elles réalisent, qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés. A ce titre, elles peuvent notamment accorder, dans la limite de ces réserves, des aides sociales personnalisées à des salariés connaissant des difficultés ponctuelles directement liées à leur situation de travailleurs temporaires.

    « III. - Les sociétés de gestion de la pluriactivité doivent être agréées par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé de l'économie et des finances. Elles ne peuvent employer que des salariés domiciliés dans une certaine zone d'action, définie par la décision d'agrément.

    « Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action.

    « IV. - Au terme de sa troisième année de fonctionnement, chaque société de gestion de la pluriactivité fait l'objet d'une évaluation par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé de l'économie et des finances. Cette évaluation vise notamment à déterminer quelle est la part des personnes employées par la société de gestion de la pluriactivité bénéficiant d'une occupation à taux plein.

    « Si cette part est sensiblement inférieure à la moitié des personnes employées, la société de gestion de la pluriactivité est dissoute.

    « V. - En cas de dissolution d'une société de gestion de la pluriactivité, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés de gestion de la pluriactivité ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet d'accorder un soutien aux personnes domiciliées dans le massif exerçant habituellement plusieurs activités professionnelles au cours d'une même année. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.

    « VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les contrôles auxquels les sociétés de gestion de la pluriactivité sont soumises. »

Amendement n° 547 présenté par M. Christ, Perrut, Hillmeyer, Reiss, Martin-Lalande, Favennec, Luca, Baguet, Vitel, Schneider, Mariani, Herth, Birraux, Loïc Bouvard et Robert Lamy.

    Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

    « Il est créé un label « entreprise du patrimoine vivant » pouvant être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, en particulier, d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire composé.

    « Le label « entreprise du patrimoine vivant » est attribué selon des critères et des modalités définis par décret en Conseil d'État. »

TITRE IV

TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE

Article 18

    I. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« DU TUTORAT EN ENTREPRISE

    « Art. L. 129-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

    « Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

    II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

    1° Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

    « 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce. » ;

    2° Au dernier alinéa, les références : « et 12°» sont remplacées par les références : « , 12° et 15° ».

    III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce. »

Amendement n° 96 rectifié présenté par Mme Franco.

(Art. L. 129-1 du code du commerce)

    Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

    « retraite »,

    insérer les mots :

    « en fonction d'un seuil de revenus réactualisé tous les trois ans. »

Amendement n° 284 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

(Art. L. 129-1 du code de commerce)

    Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « réaliser », insérer les mots :

    « pour une durée limitée ».

Amendement n° 171 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Charié.

(Art. L. 129-1 du code de commerce)

    Après le mot : « expérience », supprimer la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article.

Amendement n° 285 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert,  Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

(Art. L. 129-1 du code de commerce)

    Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de cet article.

Article 19

    I. - Le cédant d'une entreprise assurant une prestation de tutorat visée par l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'État.

    L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code de commerce.

    L'État confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.

    Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

    II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

    III. - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :

    « 19° bis La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 19 de la loi n°         du                    en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».

    IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

    Amendement n° 473 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots :

    « une prestation de tutorat visée par »

    les mots :

    « la prestation de tutorat mentionnée à ».

Après l'article 19

Amendement n° 102 présenté par MM. Caresche, Brottes, Gaubert, Vergnier, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Perrin-Gaillard, Gautier, Pérol-Dumont, MM. Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Après l'article 19, insérer l'article suivant : 

    « Lors de la cession d'une entreprise, le cédant doit annexer au projet d'acte de cession un rapport environnemental permettant d'identifier les risques liés à l'activité de l'entreprise à défaut de pouvoir les quantifier. »

Article 20

    I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« DE LA LOCATION D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES

    « Art. L. 239-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.

    « La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1.

    « A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier.

    « Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5.

    « Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.

    « Art. L. 239-2. - Le contrat de bail est constaté par un acte sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte, à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

    « Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.

    « La délivrance des actions ou des parts est réalisée à la date de la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-3.

    « Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.

    « Art. L. 239-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

    « Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier. 

    « Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.

    « Art. L. 239-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.

    « En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.

    « Art. L. 239-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte le représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts en cas de signification d'un contrat de bail ou au terme du contrat et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin. »

    bis. - L'article L. 223-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. »

    II. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. »

Amendements identiques:

Amendements n° 71 présenté par MM. Briat, Dubrac et Pierre Lang, n° 72 présenté par M. Geoffroy et M.Garraud.

(Art. L.239-1 du code de commerce)

    Rédiger ainsi cet article :

    « Art. L. 239-1. - Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral, des sociétés de participations financières de professions libérales ou d'autres sociétés constituées en vue de leur exercice professionnel par des membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementé ou dont le titre est protégé ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 ».

Amendement n° 27 rectifié présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

    Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

    « Sans préjudice des dispositions du 4 de l'article L. 13-7 du code monétaire et financier, le contrat de bail prévoit les conditions dans lesquelles le locataire peut, le cas échéant, acquérir à son terme tout ou partie des actions ou parts sociales louées, moyennant un prix convenu qui pourra tenir compte, partiellement ou en totalité, des versements effectués à titre de loyer. »

Amendement n° 523 présenté par Mme Grosskost.

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

    Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots :

    « d'actions »,

    insérer les mots :

    « ou de parts sociales ».

    Amendement n° 474 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L.239-1 du code de commerce)

    Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

    « du présent code ».

Amendement n° 28 rectifié présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

    Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

    « ou aux délais d'indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail ».

Amendement n° 612 présenté par le Gouvernement.

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

    Après le deuxième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

    « La location d'actions ou de parts ne peut pas porter sur des titres détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu.

    « La location d'actions ou de parts ne peut pas porter sur des titres inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts, et des titres détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité mentionné respectivement aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier. »

Amendement n° 172 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Bobe.

(Art. L. 239-1 du code de commerce)

    Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de cet article :

    « Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article. »

    Sous-amendement n° 616 à l'amendement n° 172 rectifié, présenté par Mme Grosskost.

    I. - Compléter le dernier alinéa de cet amendement par les mots :

    « , sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein. »

    II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

    « La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

    Amendement n° 30 présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

(Art. L.239-1 du code de commerce)

    Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

    « du titre III ».

Amendements identiques:

Amendements n° 247 présenté par M. Richard et n° 430 présenté par M. Huyghe.

(Art. L.239-2 du code de commerce)

    Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

    « Le contrat de bail est constaté »,

    insérer les mots :

    « par un acte authentique ou ».

Amendement n° 173 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L.239-2 du code de commerce)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « par un acte sous seing privé »,

    les mots :

    « par un acte authentique ou sous seing privé ».

Amendement n° 174 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 239-2 du code de commerce)

    Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa de cet article :

    « La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date sous laquelle figurent, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du nom du locataire. »

    Amendement n° 31 présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

(Art. L.239-2 du code de commerce)

    Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « Elle est certifiée »,

    les mots :

    « Elle fait l'objet d'une certification de sa sincérité ».

Amendement n° 175 rectifié présenté par M. Poignant.

(Art. L. 239-5 du code de commerce)

    Rédiger ainsi cet article :

    « Art. L. 239-5. - Tout intéressé peut demander au juge des référés d'enjoindre sous astreinte, au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée qui est concernée, en cas d'interruption avant terme ou d'arrivée à son terme d'un bail portant sur des actions ou parts, de modifier le registre des titres nominatifs ou de convoquer l'assemblée des associés en vue de modifier les statuts. »

    Amendement n° 32 rectifié présenté par Mme Grosskost, rapporteure pour avis.

    I. - Compléter le dernier alinéa du II de cet article par les mots :

    « sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci. »

    II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

    Amendement n° 613 rectifié présenté par le Gouvernement.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

    « A. - L'article 151 sexies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

    « II. La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.

    « Lors de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts sociales mentionnées à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.

    « Le seuil d'imposition prévu au 1 du F de l'article 150-0 A s'apprécie au montant de la cession des titres ou droits.

    « B. - Le I de l'article 156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes. ».

    « C. - Le c du 3° du 3 de l'article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. »

    « D. - L'article 163 bis C est ainsi modifié :

    « 1. Dans le premier alinéa du I, après les mots : « et demeurent indisponibles » sont insérés les mots : « sans être données en location » ;

    « 2. Dans le premier alinéa du II, les mots : « ou en aura disposé » sont remplacés par les mots : « , en aura disposé ou les aura données en location. ».

    « E. - Dans le dernier alinéa du 6 de l'article 200 A, après les mots : « et demeurent indisponibles » sont insérés les mots : « sans être donnés en location ».

    « IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du A du III. ».

Article 21

    I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :

    « 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

    II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

    A. - Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :

    1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

    2° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 ».

    B. - Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :

    1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

    2° Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;

    3° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 ».

    C. - Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

    « 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »

Après l'article 21

Amendement n° 84 rectifié présenté par Mme Franco.

.Après l'article 21, insérer l'article suivant : 

« I. - Le 2 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Les gains nets déterminés dans les conditions mentionnées au 1 du présent article sont réduits d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

    « Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires.

    « II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements n° 178 deuxième rectification présenté par M. Poignant, rapporteur,  M. Charié, Mme Boyce et M. Bignon.

    Après l'article 21, insérer l'article suivant : 

    « I. - Le 2 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les gains nets déterminés dans les conditions mentionnés au 1 du présent article sont réduits d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »

    « II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

    Amendement n° 233 rectifié présenté par M. Raison et Mme Branget.

    Après l'article 21, insérer l'article suivant :

    « I. -  Le 2 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les gains nets déterminés dans les conditions mentionnées au 1 sont réduits d'un abattement de 10 % pour chague année de détention au-delà de la cinquième. »

    « II. -  La perte des recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 434 rectifié présenté par MM. Christ, Delnatte, Beaudouin, Hillmeyer, Boisseau, Loïc Bouvard, Proriol, Birraux, Vitel, Perrut, Herth, Moyne-Bressand, Martin-Lalande, Luca, Lazaro, Reiss, Mariani, Mme Boutin, MM. Schneider et Roubaud.

    Après l'article 21, insérer l'article suivant : 

    « I. - Le 2 de l'article 150-0 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Les gains nets déterminés dans les conditions mentionnées au 1 du présent article sont réduits d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »

    « II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 22

    I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

    2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

    II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »