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8e séance

Articles, amendements et annexes

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, en faveur des petites et moyennes entreprises (n°s 2381, 2429)

Article 22

    I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

    2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

    II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

    Amendements identiques :

Amendements n° 268 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés, et n° 538 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 475 présenté par M. Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Dans la première phrase du dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots :

    « des alinéas qui précèdent »

    les mots :

    « du présent article ».

Amendement n° 421 présenté par M. Huyghe.

    Compléter la première phrase du dernier alinéa du 2° du 1 de cet article par les mots :

    « après une période de deux ans durant laquelle il peut participer au vote des décisions ordinaires. »

Amendement n° 176 présenté par M. Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    I. - Compléter le dernier alinéa du 2° du I de cet article par la phrase suivante :

    « Ces dispositions s'appliquent également à la donation d'usufruit consécutive à une donation antérieure en nue propriété. »

    II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « La perte de recettes résultant pour l'Etat de cette extension à une donation complète en deux temps est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 22

Amendement n° 87 rectifié présenté par Mme Franco.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

    I. - L'article 787 B du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

    « Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit- enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 euros.

    « Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

    « 1° La donation est effectuée à compter du 1er juin 2004 ;

    « 2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

    « 3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1° ;

    « Le plafond de 20 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire. »

    « II. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 265 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

    « L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé. »

Amendement n° 177 rectifié présenté par M. Ollier MM. Poignant et Chatel, rapporteurs au nom de la commission des affaires économiques.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

    I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du code général des impôts, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux « 75 % ».

    II. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 140 présenté par M. Novelli, rapporteur au nom de la commission des finances, saisie pour avis.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant: 

    I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du code général des impôts, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».

    II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement n° 266 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

    « L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé. »

Amendement n° 267 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

    « A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis et du d de l'article 885 O quinquies du code général des impôts, le taux : " 50 % "est remplacé par le taux : "75 % ".

Amendement n° 139 rectifié présenté par M. Novelli, rapporteur au nom de la commission des finances, saisie pour avis.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant: 

    I.- Après le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

    « 3 bis. La plus-value calculée dans les conditions de l'article 150-0 D est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention des titres de capital au-delà de la cinquième année si :

    « 1°) la société dont les titres sont cédés est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

    « 2°) le cédant possède 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs et exerce l'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 885 O bis. Ces conditions doivent avoir été remplies pendant au moins trois ans au cours des cinq années précédant la cession ;

    « 3°) le capital de la société est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ces pourcentages, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation ;

    « 4°) Les titres de la société n'ont pas été admis aux négociations sur un marché réglementé lors de sa création. »

    II. - Après l'article 238 quaterdecies du même code, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

    « Art. 238 quindecies.- I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées, dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale exercée pendant au moins cinq ans, à l'occasion de la vente, de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition ou de la transmission à titre gratuit d'une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont exonérées dans les conditions prévues au présent article.

    « II. - Les plus-values sont exonérées pour :

    « a. La totalité de leur montant, lorsque la valeur de l'entreprise servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ;

    « b. Une partie de leur montant, lorsque la valeur de l'entreprise servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros.

    « III. - Le montant des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal :

    « - à 0 %, lorsque la valeur de l'entreprise au sens du II du présent article est inférieure ou égale à 300 000 euros ;

    « - au rapport entre, d'une part, la différence entre la valeur de l'entreprise au sens précité et 500 000 euros, et, d'autre part, 200 000 euros, lorsque la valeur de l'entreprise au sens précité est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros ;

    « - 100 %, lorsque la valeur de l'entreprise au sens précité est au moins égale à 500 000 euros.

    « IV. - Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, de l'apport ou de la transmission à titre gratuit de ses droits ou parts dans la société ouvrent droit au bénéfice du présent article. La valeur des droits ou parts retenue au sens du II pour déterminer le montant des plus-values imposables est obtenue en appliquant aux montants prévus au même II le pourcentage des droits ou parts de l'associé dans l'ensemble des droits ou parts de la société.

    « V. - Lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, la valeur de l'entreprise retenue pour l'application du présent article est la valeur cumulée de l'ensemble de ces entreprises.

    « VI. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, de l'apport ou de la transmission de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans l'entreprise cédée, apportée ou transmise, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

    « VII. - Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. De même, les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise avant transmission.

    « VIII. - Le délai prévu au I est décompté à partir du début d'activité.

    « IX. - Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. »

    III. - A. Le début du premier alinéa du I de l'article 41 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. 41. - I. Sauf option pour l'imposition selon les règles prévues à l'article 238 quindecies, les plus-values (le reste sans changement). »

    B. Le premier alinéa du I de l'article 151 octies du même code est ainsi rédigé :

    « Art. 151 octies. - I. Sauf option pour l'imposition selon les règles prévues à l'article 238 quindecies, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personnes physique à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent bénéficier des dispositions suivantes : »

    C. L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :

    1. Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

    «  I. - Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ou en cas de cessation de l'entreprise, sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-OG, exonérées pour : ».

    2. Dans le 1° du a du I, après les mots : « d'entreprises », sont insérés les mots : « agricoles ou ».

    3. Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

    « I bis. - Les recettes s'entendent des recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et des recettes de l'année précédente. Lorsque les recettes de l'une au moins de ces deux années dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III pour chacune des deux années concernées. »

    4. Les deux premières phrases du II sont supprimées.

    5. Au IV et à l'avant-dernier alinéa du V, la référence « I bis, » est insérée après la référence « I ».

    D. L'article 202 bis du code général des impôts est abrogé.

    IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

    V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement n° 424 présenté par M. Huyghe.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

    L'article 151 septies du code général des impôts est complété par un paragraphe VIII ainsi rédigé :

    « VIII. - Pour l'appréciation du droit à l'exonération de la plus value concernant les activités qui font l'objet d'un contrat de location-gérance, les recettes annuelles, mentionnées au a du I, visent le chiffre d'affaires réalisé par le cédant. »

Amendement n° 231 présenté par M. Raison et Mme Branget.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant: 

    I. - Après l'article 199 terdecies-O-B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-O-C ainsi rédigé :

    « Art. 199 terdecies-O-C - I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des avances consenties aux entreprises dont ils sont sociétaires, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'un accord homologué dans les conditions prévues aux articles 611-7 à 611-9 du code de commerce.

    « La réduction d'impôt ne peut être accordée qu'en faveur des personnes accordant une avance à une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, employant moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaire n'excède pas 75 millions d'euros, ou dont le total du bilan n'excède pas 64 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté à douze mois.

    « II. Les avances ouvrant droit à la réduction d'impôts prévue sont retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

    « III. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise lorsque les fonds avancés à l'entreprise sont restitués au sociétaire avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur versement. »

    II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 302 bis KA du code général des impôts.

Amendement n° 179 présenté par M. Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Raison, Mme Boyce et M. Charié.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant: 

    I. - Le III de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

    « III. - Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues depuis le 16 juin 2004. »

    II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 232 présenté par M. Raison et Mme Branget.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant: 

    I. - Après le mot : « intervenues », la fin du III de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « depuis le 16 juin 2004. »

    II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 88 deuxième rectification présenté par Mme Franco.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

    I. - Après le mot :

    « intervenue »,

    la fin du III de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigée :

    « depuis le 16 juin 2004. ».

    II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 319 présenté par M. Fourgous.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant : 

    I. - Après l'article 666 du code général des impôts, insérer un article 666 bis ainsi rédigé :

    « Art. 666 bis -. L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prévue à l'article 666 peut être établie sur la base d'une expertise réalisée, à la demande du contribuable, par un expert agréé auprès de la cour d'appel. ».

    II. - L'article 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. ».

    III. - L'article 23 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

Amendement n° 141 rectifié présenté par M. Novelli, rapporteur au nom de la commission des finances, saisie pour avis et M. Carayon.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant: 

    « I. - Après l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

    « Art. 18-3. - Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »

    « II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs de la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts. »

Amendement n° 142 présenté par M. Novelli, rapporteur au nom de la commission des finances, saisie pour avis et M. Carayon.

    Après l'article 22, insérer l'article suivant: 

    I. - Après l'article 787 A du code général des impôts, il est inséré un article 787 AA ainsi rédigé :

    « Art. 787AA. - Sans préjudice de l'application des 2° et 4° de l'article 795, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale transmises à une fondation reconnue d'utilité publique, à la condition que ces parts ou actions fassent l'objet d'un engagement de conservation d'une durée minimale de six ans. »

    II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs de la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

TITRE V

SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE

Article 23

    Supprimé.

Amendement n° 92 présenté par Mme Franco.

    Rétablir cet article dans le texte suivant :

    « Il est prévu la création d'une forme sociale nouvelle avec la « société civile artisanale à responsabilité limitée » destinée à inciter les artisans, globalement attachés à l'entreprise individuelle, à faire le choix de créer une société qui permettra notamment la séparation du patrimoine personnel de l'entrepreneur de celui de l'entreprise. »

Après l'article 23

Amendement n° 180 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Après l'article 23, insérer l'article suivant: 

    I. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, sont insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, ».

    II. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce, sont insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, ».

Amendement n° 33 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

     

    « I. -  Le début du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne ou dont la taille est supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'État, le président ... (le reste sans changement) ».

    « II. -  Le début du dernier alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne ou dont la taille est supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'État, le président ... (le reste sans changement) ».

    « III. -  Les dispositions du I et du II entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2006. »

Article 23 bis

    L'article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi modifié :

    1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Toute personne morale est autorisée... (le reste sans changement) » ;

    2° Au troisième alinéa, après les mots : « d'immatriculation », sont insérés les mots : « ou de modification d'immatriculation ».

Article 23 ter

    I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, », sont insérés les mots : « de directeur général, ».

    II. - L'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifié :

    1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « directeur général, » ;

    2° Au second alinéa, après les mots : « de gérants, », sont insérés les mots : « de directeur général, ».

    III. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la même loi, après les mots : « au conseil d'administration, », sont insérés les mots : « au directeur général, ».

    IV. - Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, après les mots : « le conseil d'administration », sont insérés les mots : « , le directeur général ».

Amendement n° 235 présenté par M. Dumont, Mmes Andrieux et Perrin-Gaillard, et M. Bapt.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    I. bis - Le vingt-et-unième alinéa de l'article 5 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Elles peuvent bénéficier des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. »

Amendement n° 236 présenté par M. Dumont, Mmes Andrieux et Perrin-Gaillard, et M. Bapt.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    I. ter. - Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, le mot : « voix » est remplacé par le mot : « mandat ».

Amendement n° 237 rectifié présenté par M. Dumont, Mmes Andrieux et Perrin-Gaillard, et M. Bapt.

    Après le 1° du II de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « 1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Lors de la création d'une société coopérative de production, la nomination d'un associé à l'un des mandats sociaux ci-dessus ne fait pas échec à la validité du contrat de travail qu'il pourra conclure avec la société. »

Amendement n° 238 rectifié présenté par M. Dumont, Mmes Andrieux et Perrin-Gaillard, et M. Bapt.

    A la fin du 2° du II de cet article, substituer aux mots :

    « directeur général »,

    les mots :

    « directeurs généraux ».

Après l'article 23 ter

Amendement n° 429 présenté par M. Huyghe.

    Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant : 

    Dans le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de commerce, les mots : « chacune des trois dernières années d'exploitation », sont remplacés par les mots : « chacun des trois derniers exercices comptables ».

Amendement n° 427 présenté par M. Huyghe.

    Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant : 

    Le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « En cas d'exploitation par le vendeur de plusieurs fonds, celui-ci n'est tenu que de la seule mention du chiffre d'affaires réalisé par le fonds vendu ».

Amendement n° 428 présenté par M. Huyghe.

    Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant : 

    Le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Cette obligation d'information n'est pas applicable aux cessions de fonds faisant l'objet d'une procédure collective ».

Article 23 quater

    Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. »

Article 23 quinquies

    I. - L'article L. 223-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Un décret en Conseil d'État approuve un modèle de statuts types pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance. »

    II. - L'article L. 223-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, que celui-ci assume personnellement la gérance de la société et que les apports en capital sont intégralement effectués en numéraire, l'associé ne peut être tenu de faire figurer dans les statuts d'autres mentions que celles prévues à l'article L. 210-2, celles de la libération des parts et du dépôt des fonds, ainsi que son identité. »

Amendement n° 34 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :

    « I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : ».

Amendement n° 35 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du I de cet article :

    « Un décret approuve un modèle de statuts types qui peuvent être utilisés pour la société ... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 36 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Supprimer le II de cet article.

Article 24

    L'article L. 223-31 du code de commerce est ainsi modifié :

    1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans les six mois de la clôture de l'exercice, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. » ;

    2° Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Sauf lorsqu'il est le seul gérant de la société, ses décisions, ... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 37 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Dans le dernier alinéa du 1° de cet article, substituer aux mots :

    « dans les six mois de la clôture de l'exercice »,

    les mots :

    « dans le même délai ».

Amendement n° 364 présenté par M. Zumkeller.

    Supprimer le 2° de cet article.

Article 25

    L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

    1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

    2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

    « Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

    « Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n°           du                précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.

    « La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. » ;

    3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

Amendement n° 38 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du 2° de cet article, substituer aux mots :

    « un quorum »,

    les mots :

    « des quorums ».

Après l'article 25

Amendement n° 113 présenté par M. Charié.

    Après l'article 25, insérer l'article suivant: 

    Le II de l'article L. 420-4 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « II. - Les catégories d'accords ou certains accords lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion et le développement des entreprises moyennes ou petites.

    « III. - Les accords interprofessionnels, représentatifs de toute la filière et d'organisations agrées de consommateurs, ayant pour objet, au profit des consommateurs, le bon fonctionnement de concurrence ou la bonne application des lois et règlements sur la concurrence, sont autorisés et peuvent être étendus dans des conditions fixées par décret. »

Amendements identiques:

Amendement n° 224 présenté par M. Raison et n° 551 présenté par M. Le Fur.

    Après l'article 25, insérer l'article suivant : 

    Le code de commerce est ainsi modifié :

    « 1°. Après la première phrase de l'article L. 526-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

    « Il en est de même lorsqu'elle est titulaire de parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un tel immeuble. ».

    2°. Au début du premier alinéa de l'article L. 526-3, après les mots : « En cas de cession des droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobiliers ».

Amendement n° 39 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Après l'article 25, insérer l'article suivant : 

    « I. - L'article L. 526-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Si la résidence principale de la personne mentionnée au premier alinéa constitue l'actif unique d'une société civile immobilière dont cette personne détient la majorité des parts, celles-ci peuvent également être déclarées insaisissables. Les conditions et les modalités de publicité de cette déclaration sont fixées par décret en Conseil d'État. »

    « II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 526-3 du même code, après les mots : « droits immobiliers », sont insérés les mots : « ou mobiliers ».

Article 25 bis

    A l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

Article 25 ter

    L'article L. 117-14 du code du travail est ainsi modifié :

    1° Après les mots : « adressé pour un enregistrement à », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture. » ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage. »

Article 25 quater

    Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée, après les mots : « les soins esthétiques », sont insérés les mots : « et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».

    Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par MM. Mallié et Gilles, et n° 286 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 372 présenté par M. Mallié.

    Rédiger ainsi cet article :

    « Le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 est ainsi modifié :

    « 1° Après les mots : « les soins esthétiques », sont insérés les mots : « et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».

    « 2° Il est complété par les mots : « notamment les actes tels que définis par l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ». »

Amendement n° 181 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Ollier.

    Rédiger ainsi cet article :

    Le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots :

    « , et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ; ».

Sous-amendement n° 620 présenté par M. Mallié.

    Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :

    II. - « Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente un décret en Conseil d'Etat afin de préciser le champ des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ».

Après l'article 25 quater

Amendement n° 258 présenté par M. Zumkeller.

    Après l'article 25 quater, insérer l'article suivant : 

    Au début du premier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, le montant : « 750 euros » est remplacé par le montant : « 1 100 euros ».

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Avant l'article 26

Amendement n° 343 présenté par M. Lemière.

    Avant l'article 26, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 410-2 du code de commerce est inséré un article L. 410-3 ainsi rédigé :

    « Art. L. 410-3.- Tous les biens, produits et services proposés à la vente au consommateur sont annoncés à un prix net, sans possibilité de publicité de remise directe ou indirecte, sauf en période exclusive de ventes en soldes. »

Amendement n° 182 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Charié.

    Avant l'article 26, insérer l'article suivant: 

    « Les litiges aux règles contenues dans le code du commerce hors celles du titre III, et aux règles des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, sont attribués aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce. Le siège, un seul par ressort de cour d'appel à compter du 1er janvier 2007, et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    « Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître les décisions rendues par ces juridictions. »

Amendement n° 67 présenté par MM. Jean-Marie Le Guen, Vergnier, Gaubert, Mme Pérol-Dumont, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Avant l'article 26, insérer l'article suivant : 

    « 10 % des achats nets alimentaires des commerces de plus de 300 m2 doivent être consacrés aux fruits et légumes. ».

Amendement n° 68 présenté par MM. Jean-Marie Le Guen, Vergnier, Gaubert, Mme Pérol-Dumont, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Avant l'article 26, insérer l'article suivant : 

    « 10 % des investissements publicitaires des entreprises commerciales alimentaires doivent être consacrés à l'information nutritionnelle, et en particulier à la promotion des fruits et légumes. ».

Amendement n° 69 présenté par MM. Jean-Marie Le Guen, Vergnier, Gaubert, Mme Pérol-Dumont, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Avant l'article 26, insérer l'article suivant : 

    « A l'intérieur des grandes surfaces alimentaires de plus de 1 500 m2, 20 % de la superficie d'information promotionnelle doit être réservée à des messages d'éducation sanitaire et nutritionnelle. »

Article 26

    La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi rédigée :

    « Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au 1° du I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »

Amendement n° 183 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

    Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

    « au 1° du I de »

    le mot :

    « à ».

Après l'article 26

Amendement n° 243 présenté par M. Le Fur.

    Après l'article 26, insérer l'article suivant : 

    Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la part de marché d'entreprises exerçant l'activité visée à l'article 18-5 I 1° du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.

    « Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »

Amendement n° 578 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après l'article 26, insérer l'article suivant : 

    Après l'article L. 430-2 du code du commerce, il est inséré un article L. 430-2-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 430-2-1. - Dans chaque département, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Il recueille pour cela l'avis du conseil général. »

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Marc Laffineur, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2006 (E2902), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, n° 2441, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a déposé, le 6 juillet 2005, une proposition de résolution tendant à modifier les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale relatives à la discussion des lois de finances.

Cette proposition de résolution, n° 2450, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Richard Mallié, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux conditions dans lesquelles le groupe Alcan a pris le contrôle de Pechiney et aux conséquences de cette fusion-acquisition sur l'indépendance de la France en matière d'approvisionnement en aluminium ainsi que sur l'emploi.

Cette proposition de résolution, n° 2456, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Paul Quilès, un rapport n° 2443, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur :

- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais (ensemble trois annexes) (n° 2109) ;

- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au centre spatial guyanais (ensemble trois annexes) (n° 2110).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Jacques Remiller, un rapport, n° 2444, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 2177).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. François Loncle, un rapport, n° 2445, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 2175).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Éric Raoult, un rapport, n° 2451, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique (n° 2234).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Gérard Léonard, un rapport, n° 2452, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 2093).

DÉPÔTS DE RAPPORTS SUR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Pierre Morange, un rapport, n° 2442, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la proposition de résolution de M. Édouard Landrain, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (COM [2004] 607 final / E2704) (n° 2366).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 2455, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan sur la proposition de résolution de M. Marc Laffineur, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2006 (E2902) (n° 2441).

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Marc Laffineur, un rapport d'information, n° 2440, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2006.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Christian Philip, un rapport d'information, n° 2447, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur la transposition des directives européennes.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, un rapport d'information, n° 2448, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile (hébergement, contentieux, contrôle aux frontières).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de MM. Pierre Lequiller, Thierry Mariani et Christian Philip, un rapport d'information, n° 2449, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 7 au 30 juin 2005 (nos E 2904 à E 2907, E 2909, E 2912 et E 2913) et sur les textes nos E 2584, E 2617, E 2659, E 2726, E 2727, E 2730, E 2731, E 2766, E 2823-3, E 2823-5, E 2849, E 2858, E 2865, E 2867, E 2872, E 2873, E 2877, E 2878, E 2883, E 2885, E 2887, E 2889 et E 2890.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Jean-Paul Anciaux, un rapport d'information n° 2453, déposé en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la mise en application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Georges Tron, un rapport d'information, n° 2457, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur la gestion et la cession du patrimoine immobilier de l'Etat et des établissements publics.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Ce projet de loi, n° 2446, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT DE L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 juillet 2005, de M. Jean-Michel Dubernard, premier vice-président de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, un rapport, n° 2454, établi au nom de cet office, sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 7 juillet 2005)

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

(353 membres au lieu de 349)

Ajouter les noms de Mmes Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Liliane Vaginay, MM. Gérard Menuel et Charles-Ange Ginesy.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(11 au lieu de 15)

Supprimer les noms de Mmes Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Liliane Vaginay, MM. Gérard Menuel et Charles-Ange Ginesy.