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10e séance

Articles, amendements et sous-amendements

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence, en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2381, 2429)

Après l'article 28

Amendement n° 40 rectifié présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Après l'article 28, insérer l'article suivant: 

    « Après le quinzième alinéa (14°) de l'article 775 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce. »

Article 29

    Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 470-4-1. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

    « L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

    « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

Amendement n° 592 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Rédiger ainsi cet article :

    « L'article L. 470-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Art. L. 470-4. - Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 441-6-1, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à quinze fois celui applicable aux personnes physique pour cette infraction. »

Amendement n° 290 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

(Art. L. 470-4-1 du code de commerce)

    Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

    « et pour un montant qui doit être supérieur au montant du délit ».

Amendement n° 291 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

(Art. L. 470-4-1 du code de commerce)

    Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

    « Cette transaction et son montant sont rendus publics dans la forme des annonces légales. ».

Article 29 bis

    Le dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce est complété par les mots : « et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ».

Article 30

    Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 470-4-2. - I. - La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes physiques et morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes.

    « Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable aux personnes morales.

    « II. - Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 450-1. »

Amendement n° 539 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 41 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Dans le premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

    « physiques et ».

Amendements identiques:

Amendements n° 476 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et n° 42 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis.

    Dans le II de cet article, substituer au mot :

    « troisième »

    le mot :

    « quatrième ».

Article 31

    I. - Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant 20 %. »

    II. -Au cours des six mois suivant la publication de la présente loi, pour l'application de l'article L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat n'excède pas 50 % du montant total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

    III. -Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant l'expiration du délai de six mois suivant la publication de la présente loi est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission.

Amendement n° 540 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 114 présenté par M. Charié.

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 442-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Jusqu'au 31 décembre 2006, le prix d'achat effectif des produits agroalimentaires, droguerie et bazar, est minoré de 10 %. »

Amendement n° 377 présenté par M. Morel-à-L'Huissier.

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

    « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport ;

    « A compter de l'année 2005, tout nouvel avantage financier consenti à un acheteur qui viendrait en supplément du niveau de coopération commerciale et des avantages financiers octroyés avant le 31 janvier 2005, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sera remis dans le prix d'achat effectif et de ce fait pris en compte par l'acheteur pour justifier de son seuil de revente à perte ;

    « Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L. 441-2-1 ;

    « Sera appliqué par voie réglementaire sur le seuil de revente à perte un coefficient inférieur à 1, pour tous les fournisseurs présents avant le 31 janvier 2005. ».

Amendement n° 241 rectifié présenté par M. Le Fur.

    Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

    « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Pour les produits faisant l'objet d'un contrat de coopération commerciale, ce prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,90 et minoré de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, s'ajoutant à ceux constatés le 31 janvier 2005 en application du 4° du II de l'article L. 441-7 du code de commerce ».

Amendement n° 558 présenté par M. Dionis du Séjour.

    Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

    « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des sommes reçues du fournisseur au titre des réductions de prix et de la coopération commerciale auquel est appliqué un coefficient de distribution. Ce coefficient de distribution correspond aux frais incompressibles du distributeur. Il est fixé à 1,15. »

Amendement n° 292 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du coût du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, fixés par le contrat de coopération commerciale et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

    « Ce seuil est de 10 % à compter du 1er janvier 2007 et de 0 % à compter du 1er janvier 2008. »

Amendement n° 559 présenté par M. Raison.

    Substituer au dernier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :

    « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

    « Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007, de 10 % à compter du 1er janvier 2008, et de 0 % à compter du 1er janvier 2009. »

Amendement n° 188 rectifié présenté par M. Ollier, M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Raison, Mme Boyce et M. Feneuil.

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du coût du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

    « Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007, et de 10 % à compter du 1er janvier 2008. »

Sous-amendement n° 598 présenté par M. Dionis du Séjour.

    Après la date : « 1er janvier 2007, », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet amendement :

    « de 10 % à compter du 1er janvier 2008 et de 0 % à compter du 1er janvier 2009 ».

    Amendement n° 188 rectifié présenté par M. Ollier, M. Chatel, rapporteur, M. Raison, Mme Boyce et M. Feneuil

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du coût du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

« Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007, et de 10 % à compter du 1er janvier 2008. »

Sous-amendement n° 626 présenté par le Gouvernement.

Dans le deuxième alinéa de cet amendement, substituer au mot : « coût » le mot « prix ».

Sous-amendement n° 630 présenté par le Gouvernement.

A la fin du dernier alinéa de cet amendement, supprimer les mots :

« , et de 10 % à compter du 1er janvier 2008.

Amendement n° 110 présenté par M. Charié.

    Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

Amendement n° 189 présenté par M. Ollier, M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Raison, Feneuil et Mme Boyce.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « I bis. - Le prix d'achat effectif tel que défini à l'alinéa précédent est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou prestataire de services final. Est indépendante au sens de la présente disposition, toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste. »

Amendement n° 115 présenté par M. Charié.

    Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « I bis. - L'article L. 442-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Dans le cadre de la revente de carburants au détail, le prix d'achat effectif est réputé comprendre les coûts additionnels indissociables à cette revente. »

Amendement n° 477 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Ollier, M. Raison, Mme Boyce et M. Feneuil.

    Rédiger ainsi le II de cet article :

    « Jusqu'au 31 décembre 2005, le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

    « Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l'application de l'article L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat n'excède pas 40 % du montant total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit. »

Amendement n° 478 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Ollier, M. Raison, Mme Boyce et M. Feneuil.

    Dans le III de cet article, substituer aux mots :

    « l'expiration du délai de six mois suivant la publication de la présente loi »

    les mots :

    « le 31 décembre 2007 ».

Amendement n° 249 présenté par M. Richard.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    IV. - « Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente, du prix du transport, et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le revendeur à l'occasion de la revente du produit au consommateur et excédant 20 % de la valeur hors taxes du prix unitaire net du produits.

    « Pour l'achat d'enregistrements sonores ou vidéo reproduits sur supports matériels, le prix d'achat effectif est en outre majoré du montant des bons de réduction immédiate ou différée attribués à l'occasion de la revente ».

Article 31 bis

    Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un 8° ainsi rédigé :

    « 8° De déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

Amendements identiques:

Amendements n° 396 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains et n° 618 présenté par M. Chatel et n° 293 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article :

    « 8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire... (le reste sans changement) ».

Amendements identiques:

Amendements n° 190 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Gaubert et n° 269 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    A la fin du dernier alinéa (8°) de cet article, substituer au mot :

    « avant »,

    le mot :

    « sans ».

Article 32

    I A. - Le a du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Un tel avantage peut également consister en la globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en demandes d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients. »

    I. - Le du 2°du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Le fait de subordonner, au titre d'un accord de gamme, l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ; ».

    II. - Le 5° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance par voie électronique, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas. »

    III. - Le III du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Amendement n° 191 rectifié présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Raison, Charié et Dionis du Séjour.

    Rédiger ainsi le I de cet article :

    « I. - Le b du 2° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente. »

Amendement n° 350 rectifié présenté par M. Mallié.

    Dans le dernier alinéa du I de cet article, substituer au mot :

    « constitue »

    les mots :

    « peut constituer ».

Amendement n° 192 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

    Dans le dernier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :

    « par voie électronique ».

Amendement n° 270 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Après le mot : « électronique », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du II de cet article :

    « le délai de préavis est au moins d'un an. »

Amendements identiques:

Amendements n° 239 présenté par MM. Le Fur et Raison et n° 560 présenté par M. Dionis du Séjour.

    Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    II bis. - Le c) du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Est de même nulle toute compensation effectuée en violation du 8° du I. »

Amendement n° 574 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « II. bis - La deuxième phrase du dernier alinéa du III du même article est complétée par les mots :

    « ainsi que la publication de la décision rendue ».

Amendement n° 193 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

    Dans le dernier alinéa du III de cet article, après les mots :

    « industriel ou »,

    insérer les mots :

    « à la ».

Article 32 bis

    Dans la première phrase du 2° du I de l'article L. 420-4 du code de commerce, les mots : « y compris par la création ou le maintien d'emplois » sont remplacés par les mots : « notamment par la création ou le maintien d'emplois ou par le renforcement de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ».

Amendement n° 194 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

    Supprimer cet article.

Après l'article 32 bis

Amendement n° 118 rectifié présenté par M. Charié.

    Après l'article 32 bis, insérer l'article suivant : 

    Le 2° du I de l'article L. 420-4 du code de commerce est ainsi modifié :

    « I. Dans la première phrase, le mot : « effet » est remplacé par le mot : « objet ».

    II. Dans la dernière phrase, après les mots : « produits agricoles ou d'origine agricole, », sont insérés les mots : « ou pour les productions de l'artisanat, de l'industrie ou des services, ».

Article 32 ter

    La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 430-6 du code de commerce est complétée par les mots : « et de la création ou du maintien de l'emploi ».

Amendement n° 195 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

    Supprimer cet article.

Article 32 quater

    L'article L. 430-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises a, de manière répétée, usé de pratiques contraires au I de l'article L. 441-7, à l'article L. 442-2, aux I et II de l'article L. 442-6 ou à l'article L. 443-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du Conseil de la concurrence ou à sa demande, et conjointement avec le ministre dont relève le secteur, enjoindre par arrêté à une entreprise ou un groupe d'entreprises de mettre fin dans un délai déterminé à tous accords ou actes qui ont contribué à sa puissance économique ou de céder une part de ses actifs. »

Amendement n° 196 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et MM. Raison et Charié.

    Supprimer cet article.

Après l'article 32 quater

Amendement n° 562 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson et Morin.

    Après l'article 32 quater, insérer l'article suivant : 

    « Le Gouvernement s'engage à déposer avant le 31 décembre 2005 un rapport au Parlement sur la concentration de la distribution et les mesures visant à favoriser le fonctionnement normal du marché. »

Article 33

    Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-10 ainsi rédigé :

    « Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'ont pas été respectées :

    « 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

    « 2° Au cours de la période d'enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte n'a aucune relation directe ou indirecte avec les candidats au titre de cette négociation sauf, le cas échéant, pour résoudre les problèmes techniques survenant lors du déroulement des enchères ;

    « 3° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

    « II. - Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du livre IV.

    « III. - Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés, visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

    « IV. - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées aux I, II et III du présent article. »

    Amendement n° 542 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

    Supprimer cet article.

Amendement n° 564 présenté par M. Dionis du Séjour.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot :

    « enchères »,

    insérer le mot :

    « inversées ».

Amendement n° 294 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Dans le 1° du I de cet article, après le mot : « offre », insérer les mots :

    « ses conditions générales d'achat, c'est-à-dire ».

Amendement n° 197 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Supprimer le 2° du I de cet article.

Amendement n° 198 rectifié présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Dionis du séjour.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Compléter la première phrase du dernier alinéa (3°) du I de cet article par les mots :

    « et sous réserve de l'accord du candidat retenu et de l'organisateur. »

Amendement n° 199 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Rédiger ainsi le II de cet article :

    « II. - L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du livre IV. »

Amendement n° 116 présenté par M. Charié.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Compléter le II de cet article par la phrase suivante :

    « Elles sont également interdites pour les prestations de formation visées à l'article L. 900-2 du code du travail. »

Amendement n° 563 présenté par MM. Biessy, Chassaigne, Daniel Paul et les membres du groupe Communistes et Républicains.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Rédiger ainsi le III de cet article :

    « III. - Les enchères à distance, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits issus de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret. Sont également interdites les enchères à distance portant sur les prestations de service de travail temporaire. »

Amendement n° 479 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Dans le III de cet article, après les mots :

    « à distance »,

    insérer les mots :

    « organisées par l'acheteur ou par son représentant ».

Amendement n° 200 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

(Art. L. 442-10 du code du commerce)

    Dans le III de cet article, supprimer les mots : « , organisées par voie électronique, ».

Amendement n° 480 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Dans le III de cet article, supprimer les mots :

    « bruts non marketés ».

Amendement n° 619 rectifié présenté par M. Chatel.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Compléter le III de cet article par les mots :

    « ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits ».

Amendement n° 530 présenté par M. Proriol.

(Art. L. 442-10 du code de commerce)

    Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant :

    « Les enchères à distance inversées, organisées notamment par voie électronique, sont interdites dans le domaine du placement et du travail temporaire. »

Après l'article 33

Amendement n° 404 présenté par MM. Vergnier, Sicre, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 33, insérer l'article suivant : 

    I. - Le dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat.

    II. - Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots « soixante-quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours ».

Article 34

    Le I de l'article L. 443-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à distance :

    « 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;

    « 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;

    « 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

    « La tentative est punie des mêmes peines. »

Amendement n° 565 présenté par M. Dionis du Séjour.

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Les dispositions des articles L. 442-10 et L. 443-2 du code de commerce sont sans préjudice des règles régissant la responsabilité des courtiers aux enchères à distance par voie électronique. »

Article 35

    L'article L. 470-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal. »

Article 36

    Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

    « Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

    « 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

    « 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

    « 3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. »

Après l'article 36

Amendement n° 384 présenté par M. Dumont, Mmes Andrieux, Perrin-Gaillard, MM. Bapt et Launay.

    Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

    Après l'article 36 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, sont insérés deux articles 36 bis et 36 ter ainsi rédigés :

    « Art. 36 bis. - Les dispositions prévues à l'article 35 bis, aux deuxième à septième alinéas de l'article 35 ter, et à l'article 35 quater sont applicables aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial régies notamment par les articles 189 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Les sociétés coopératives visées à l'article 36 et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer l'activité de courtier de fret fluvial régie par l'article L. 131-3 du code de commerce.

    « Art. 36 ter. - Les sociétés coopératives visées par les articles 35 et 36, existant à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai de deux ans à partir de cette date pour mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions.

    « A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires aux dispositions du présent titre sont réputées non écrites.

    « Les assemblées générales ordinaires ou les assemblées d'associés délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts. »

Article 37

    Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-3 ainsi rédigé :

    « Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 450-1.

    « Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée. »

Amendements identiques:

Amendements n° 43 présenté par Mme Grosskost, rapporteure au nom de la commission des lois saisie pour avis et n° 201 présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Raison.

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « troisième »,

    le mot :

    « quatrième ».

Après l'article 37

Amendement n° 242 présenté par M. Le Fur, Mme Franco et M. Raison.

    Après l'article 37, insérer l'article suivant : 

    Le I de l'article L. 310-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Les soldes font l'objet d'une harmonisation sur le plan national dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 37 bis

    L'avant-dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

    « Il comprend notamment les infractions au titre IV ayant fait l'objet de sanctions pénales prononcées par les tribunaux. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »

Amendement n° 202 rectifié présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et M. Charié.

    Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa de cet article :

    « Il comprend notamment un rapport détaillé sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. »

Amendement n° 109 présenté par M. Charié.

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Chaque trimestre sont centralisées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et publiées les conclusions des jugements et les statistiques administratives et judiciaires sur les contrôles et procédures judiciaires du code de commerce. »

Après l'article 37 bis

Amendement n° 524 présenté par MM. Vergnier, Jean-Marie Le Guen, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Après l'article 37 bis, insérer l'article suivant: 

    « L'article L. 420-1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « 5° Favoriser la transparence des conditions commerciales entre sociétés concurrentes en vue d'obtenir le bénéfice des conditions pratiquées envers la société la plus favorisée ;

    « 6° Totaliser artificiellement les chiffres d'affaires de tous les adhérents ou affiliés de centrales d'achat ou de référencement, aux seules fins d'obtenir des avantages supplémentaires non justifiés. »

Amendement n° 526 présenté par MM. Vergnier, Le Guen, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Après l'article 37 bis, insérer l'article suivant : 

    « Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 affecte un marché pertinent où les entreprises ou groupes des personnes morales ou physiques concernées détiennent ensemble une part de marché, exprimée en chiffre d'affaires, de plus de 25 %, le ministre peut, lorsqu'elle n'a pas été notifiée à l'initiative des parties concernées et fait l'objet de la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations.

    « Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article. »

Amendement n° 525 présenté par MM. Vergnier, Le Guen, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

    Après l'article 37 bis, insérer l'article suivant: 

    « Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

    « 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « a bis) directement entre des concurrents ou indirectement par le biais d'une action concertée, ou d'une entreprise commune, ayant par exemple la forme d'une centrale d'achat, de référencement, ou de vente de services, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque, non justifié par des contreparties réelles, consistant en la globalisation des chiffres d'affaires, ou en l'alignement sur tout ou partie des conditions de vente ou des accords de coopération commerciale d'un concurrent plus favorisé ; ».

    « 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « 8° D'échanger directement entre concurrents ou indirectement, par le biais d'une action concertée, d'une entreprise commune ayant par exemple la forme d'une centrale d'achat, de référencement, des informations relatives aux prix, conditions d'achat ou de coopération commerciale. »

Article 37 ter

    Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du titre VI analysant leurs conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur. Il en analyse également les conséquences en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement constatés. Il recense par ailleurs l'ensemble des infractions aux dispositions du titre VI relevées depuis l'entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° 628 rectifié présenté par M. Chatel.

    Avant la dernière phrase de cet article, insérer la phrase suivante :

    « Il évalue l'opportunité de baisser à 10 % puis à 0 % le seuil prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 442-2 du code de commerce et définit les modalités pour y parvenir. »

Amendement n° 519 présenté par Mme Grosskost.

    Supprimer la dernière phrase de cet article.

Après l'article 37 ter

Amendement n° 567, deuxième rectification, présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 37 ter, insérer l'article suivant: 

    I. - Après la section IX du chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce, il est inséré un chapitre VI intitulé :

    « Du droit de préemption de la commune »

    et comprenant quatre articles L. 146-1 à L. 146-4 ainsi rédigés :

    « Art. L. 146-1. - Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, à l'intérieur duquel peuvent être soumis au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds de commerce ou de droit au bail commercial.

    « Toute cession visée à l'alinéa précédent est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la mairie. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.

    « Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7 du code de l'urbanisme. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

    « L'action en nullité prévue au deuxième alinéa se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.

    « Art. L. 146-2. - En cas de préemption d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail commercial, la commune doit, dans le délai d'un an à compter du transfert de propriété, le céder à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un chef d'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, en vue d'installer un commerce destiné à préserver la diversité de l'activité commerciale dans le périmètre concerné. L'acte de vente précise les conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des charges.

    « Pendant la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, le bail ne peut, nonobstant toute stipulation contraire, être résilié ou déclaré nul du seul fait de l'absence d'immatriculation du bénéficiaire du droit de préemption au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

    « Art L. 146-3. - La commune peut déléguer le droit de préemption défini par l'article  L. 146 -1 à la chambre de commerce et d'industrie sur le ressort de laquelle elle est située. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de protection et de sauvegarde du commerce de proximité ou être accordée à l'occasion d'une cession. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de la chambre de commerce et d'industrie.

    « Art. L. 146-4. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des activités commerciales concernées et les conditions d'application de la présente section. ».

    II. - Le II de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par la phrase suivante :

    « Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée à l'article L. 146-2, aux baux ou droits au bail préemptés en application de l'article L. 146-1. »

    III. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « 21° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 146-1 du code de commerce et de déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues par l'article L. 146-4 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. »

Amendement n° 203, troisième rectification, présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.

    Après l'article 37 ter, insérer l'article suivant: 

    L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de chan-ger d'opérateur tout en conservant son numéro dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.

    « Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »

Sous-amendement n° 601 présenté par MM. Charié et Gonnot.

    Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet amendement :

    « Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande la portabilité de son numéro dans un délai maximum de dix jours. A cet effet, l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un contrat transmet la demande de portabilité du numéro à l'opérateur auprès duquel l'abonné avait souscrit précédemment. Ce dernier opérateur est tenu de procéder à la portabilité du numéro dans le délai maximal de dix jours précité. »

Sous-amendement n° 600 présenté par M. Charié.

    Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa de cet amendement :

    « Sans préjudice de l'application des autres conditions contractuelles, ce dernier opérateur ne pourra imposer à l'abonné un délai de préavis de résiliation du contrat supérieur à dix jours. »

Sous-amendement n° 599 rectifié présenté par M. Charié.

    Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet amendement :

    « Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les modalités et les délais d'application des deux alinéas précédents. »

Sous-amendement n° 632 présenté par le Gouvernement.

    Dans le dernier alinéa de cet amendement, après les mots :

    « et des postes »

    insérer les mots :

    « , de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. »

Amendement n° 204 rectifié présenté par M. Chatel, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Raison, Charié et Dionis du Séjour.

    Après l'article 37 ter, insérer l'article suivant: 

    « Il est créé un fonds d'aide et de garantie aux consommateurs. Ce fonds est géré par l'Institut national de la consommation.

    Ce fonds peut être alimenté par une partie du produit des amendes pénales et civiles dues aux termes des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par l'augmentation à due concurrence de la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

    Les sommes collectées seront réservées directement à l'INC pour la mise en oeuvre de ses missions de service public, notamment pour encourager à la mise en place d'actions de règlement extra-judiciaire des litiges, ou affectées par le Gouvernement aux associations agréées de consommateurs, en abondement de leurs subventions annuelles, en réservant plus particulièrement lesdites sommes au financement de projets spécifiques d'action.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de ce fonds. »

TITRE VII

DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Article 38

    L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « Du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».