Accueil > La séance publique> Les comptes rendus > Liste des comptes rendus intégraux de la session 2004-2005


 

11e séance

Articles, amendements, sous-amendements et annexes

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Discussion d'un projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,

en faveur des petites et moyennes entreprises (nos 2381, 2429)

Article 39

    I. - Il est inséré, dans le code de commerce, un article L. 710-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 710-1. - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements inter-consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs publics une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services.

    « Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leurs sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

    « Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis pour leurs dettes aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

    « Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences. »

    II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« DE L'ORGANISATION ET DES MISSIONS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

« SECTION 1

« LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

    « Art. L. 711-1. - Les chambres de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes. 

    « Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

    « A ce titre :

    « 1° Elles sont consultées par l'État sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

    « 2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;

    « 3° Elles peuvent également être consultées par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions ;

    « 4° Supprimé  ;

    « 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale.

    « Art. L. 711-3. - Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

    « Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

    « Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

    « Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.

    « A ce titre :

    « 1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

    « 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

    « Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

    « Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

    « Art. L. 711-5. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

    « Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.

« SECTION 2

« LES CHAMBRES RÉGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

    « Art. L. 711-6. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

    « Art. L. 711-7. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.

    « A ce titre :

    « 1° Elles sont consultées par la région sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

    « 2° Elles peuvent également être consultées par l'État, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative au commerce, à l'industrie, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région dès lors que la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions ;

    « 3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

    « 4° Supprimé ;

    « Art. L. 711-8. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.

    « A ce titre :

    « 1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;

    « 2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;

    « 3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.

    « Art. L. 711-9. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

    « Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.

    « Art. L. 711-10. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.

    « A ce titre :

    « 1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en œuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'État, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région ou d'autres collectivités territoriales, ou de leurs établissements publics ;

    « 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'État, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région ou d'autres collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

    « Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« SECTION 3

« L'ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

    « Art. L. 711-11. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'État et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.

    « À ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

    « Art. L. 711-12. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

    « À ce titre :

    « 1° Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

    « 2° Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;

    « 3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;

    « 4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »

Amendement n° 206 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Charié.

(Art. L. 710-1 du code de commerce)

    Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

    « territoires »,

    insérer les mots :

    « des entreprises et de leurs associations ».

Amendement n° 207 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Dionis du Séjour.

(Art. L. 710-1 du code de commerce)

    Compléter la dernière phrase du premier alinéa de cet article par les mots :

    « , sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires. »

Amendements identiques:

Amendements n° 527 présenté par M. Giscard d'Estaing et n° 569 présenté par M. Dionis du Séjour.

    Dans la première phrase du 3° de cet article, après le mot : « environnement », sustituer au mot :

    « dans »,

    le mot :

    « intéressant ».

Amendement n° 208 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Charié.

(Art. L. 711-3 du code de commerce)

    Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

    « et de leurs associations et unions commerciales. »

Amendement n° 209 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Dionis du Séjour.

(Art. L. 711-3 du code de commerce)

    Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

    « qu'elles peuvent exercer tant au plan national qu'international. »

Article 40

    I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».

    II. - Ce chapitre comprend les articles L. 712-1 à L. 712-10 dans leur rédaction résultant des articles 41, 42 et 43 de la présente loi.

Article 41

    I. - Les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6.

    II. - Au premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter-consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « Les établissements du réseau ».

    III. - Le deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa du même article sont supprimés.

Article 42

    I. - L'article L. 712-1 du code de commerce est ainsi rétabli :

    « Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. À cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

    « Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »

    II. - Après l'article L. 712-3, sont insérés deux articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :

    « Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-9 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.

    « Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. »

Amendement n° 575 présenté par M. Dionis du Séjour.

(Art. L. 712-1 du code de commerce)

    Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots :

    « il peut déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions fixées par décret. »

Amendement n° 210 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 712-1 du code de commerce)

    Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de cet article :

    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. »

Article 42

    I. - L'article L. 712-1 du code de commerce est ainsi rétabli :

    « Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. À cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

    « Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »

    II. - Après l'article L. 712-3, sont insérés deux articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :

    « Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-9 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.

    « Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. »

Article 43

    Après l'article L. 712-6 du code de commerce, sont insérés quatre articles L. 712-7 à L. 712-10 ainsi rédigés :

    « Art. L. 712-7. - L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    « Art. L. 712-8. - Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou que des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de l'établissement, sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur général les fonctions de trésorier.

    « Art. L. 712-9. - Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.

    « Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.

    « Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente.

    « Art. L. 712-10. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'État. »

Article 44

    Le II de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

    « II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

    « Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 (nº 2004-1485 du 30 décembre 2004) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

    « À compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.

    « Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

    « Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. »

Après l'article 44

Amendement n° 629 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après l'article 44, insérer l'article suivant: 

    « I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 du même article.

    « Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

    « II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2003.

    « III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 44 bis

    Le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'État est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce. »

Amendement n° 143 présenté par M. Novelli, rapporteur pour avis.

    Compléter le dernier alinéa de cet article, par les mots :

    « pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret ».

Article 44 ter

    Les cotisations des présidents de chambres de métiers et présidents de chambres régionales de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers, géré par l'Assemblée permanente des chambres de métiers, et les contributions des chambres à ce régime sont obligatoires.

Après l'article 44 ter

Amendement n° 125 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Lambert, Mmes Lebranchu, Perol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 44 ter, insérer l'intitulé, la division et l'article suivants : 

    « Titre VII bis

    « Developper les droits des salaries
    des petites et moyennes entreprises

    « Après l'article L. 439-24 du code du travail, il est inséré un chapitre XI intitulé :

    « Comité des activités sociales et culturelles », et comprenant un article L. 439-25 ainsi rédigé :

    « Art. L. 439-25. - Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au bénéfice des salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise, ainsi que de leur famille. Il est chargé d'assurer ou de contrôler la gestion collective des activités sociales et culturelles.

    « Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprises par l'article L. 432-8.

    « Sa création résulte d'un accord interentreprises ou d'un accord collectif étendu en application de l'article L. 133-1.

    « Cet accord détermine notamment :

    « 1° Les entreprises et les groupements d'employeurs qui y sont parties ;

    « 2° Les modalités de fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles ;

    « 3° Les activités sociales et culturelles proposées ;

    « 4° La composition des organes de gestion du comité des activités sociales et culturelles, les modalités de désignation des représentants des employeurs et des entreprises dotées de délégués du personnel ;

    « 5° Le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de la contribution versée par l'employeur ;

    « 6° La destination des fonds recouvrés et les modalités de leur utilisation.

    « Le comité des activités sociales et culturelles est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Un règlement intérieur précise les conditions d'application de l'accord.

    « Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations et entreprises visées par l'article L. 718-1 du code rural. »

Amendement n° 99 présenté par Mme Franco.

    Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant : 

    « Il est créé des pôles « interface » dans des secteurs d'activités dont l'activité principale est le commerce international.

    « Ces pôles, gérés par les chambres de commerce et d'industrie avec la participation des communautés d'agglomération, auront pour but :

    « - la mise en place d'une démarche qualité, sous référentiel international, définie et validée par convention avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accompagnée d'un partenariat avec le laboratoire départemental pour le contrôle sanitaire des produits ;

    « - la mise en place, pour les entreprises agro-alimentaires, d'un système de veille réglementaire élaboré avec le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Ubifrance et le ministère de l'agriculture ;

    « - la coopération avec la direction régionale des douanes et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de permettre la connaissance des flux à l'importation et à l'exportation et la déclaration en ligne de toutes les opérations d'import-export ;

    « - l'émergence d'une communauté électronique privée, véritable outil d'information et de communication ultra performant au service des professionnels (plus de 10 millions de connexions par an).

Amendement n° 352 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 44 ter, insérer l'article suivant : 

    « I. - À compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement approuvé par le décret modifié n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.

    « II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial au 31 décembre 2005 sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.

    « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de sécurité sociale Incombant à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi que le calendrier de versement

    « Un décret apporte aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, l'article L. 341-6, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale les adaptations rendues nécessaires par ce transfert.

    « III. - L'ensemble des personnels de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006.

    « IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II ci-dessus qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III ci-dessus, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale.

    « V. - La Chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne retraite collective. »

Avant l'article 45 A

Amendement n° 117 rectifié présenté par M. Charié.

    Avant l'article 45 A, insérer l'article suivant: 

    Le code de la consommation est ainsi modifié :

    « I. - A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-2, les mots « et L. 223-1 » sont supprimés.

    « II. - L'article L. 224-4 est ainsi modifié :

    « 1° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot « dernier » est remplacé par le mot « premier ».

    « 2° Avant le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Est puni de 7500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions de la commission. »

TITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 45 A

    Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

    Elles peuvent également recevoir délégation de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

Après l'article 45 A

Amendement n° 78 présenté par M. Brottes

    Après l'article 45 A, insérer l'article suivant:

    Le I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les communes ont la possibilité de classer certaines parties de leur territoire comme prioritaires pour le maintien de la diversité commerciale ; au sein des périmètres ainsi définis, tout changement de secteur d'activité d'un commerce, quelle que soit sa surface de vente, est soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. ».

Amendement n° 531 présenté par MM. Le Guen, Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 45 A, insérer l'article suivant :

    « La facturation du temps d'attente par les professionnels, vendeurs de biens ou prestataires de services, lors des appels téléphoniques aux services chargés d'assurer les relations d'après-vente est interdite. »

Amendement n° 621 présenté par M. Chatel.

    Après l'article 45 A, insérer l'article suivant :

    Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 intitulée : « Service après-vente » et comprenant deux articles L. 121-86 et L. 121-87 ainsi rédigés :

    « Art. L. 121-86. - Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit assurer que, lors d'un appel téléphonique au service chargé d'assurer les relations d'après vente, le consommateur n'est pas tenu de payer le temps d'attente lorsque celui-ci excède trois minutes. On entend par temps d'attente la période qui s'écoule entre la réception de l'appel par le professionnel et le moment où le consommateur est effectivement mis en relation avec la personne ou le service chargé de traiter sa requête.

    « Art. L. 121-87. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-86 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce."

Amendement n° 325 rectifié présenté par M. Charié.

    Après l'article 45 A, insérer l'article suivant :

    « Après l'article L. 211-4 du code de la consommation, est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

    « Tout producteur ou fournisseur qui propose à la vente des produits bénéficiant d'une garantie contractuelle, à charge pour les revendeurs de ces produits, de fournir aux utilisateurs finals, les pièces et/ou prestations correspondantes à des conditions déterminées, est tenu de souscrire une assurance couvrant la valeur des pièces et/ou prestations entrant dans le champ de cette garantie, aux conditions auxquelles il s'est lui-même engagé à en assurer le remboursement aux revendeurs. »

Amendement n° 79 présenté par MM. Brottes, Gaubert, Vergnier, Mmes Gautier et Perrin-Gaillard, MM. Ducout, Bloche et Caresche, Mme Hoffman-Rispal et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 45 A, insérer l'article suivant :

    Après le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

    « 15° bis De garantir la diversité commerciale ; ».

Amendement n° 119 présenté par MM. Brottes, Vergnier, Gaubert et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 45 A, insérer l'article suivant :

    « I. - Plusieurs régions, départements, communes ou groupements de communes appartenant à un même massif au sens de l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent être autorisés par le Gouvernement, pour une durée maximum de cinq ans, à participer à une expérimentation tendant à créer des sociétés d'économie mixte locale ayant pour objet d'offrir, aux personnes domiciliées dans le massif exerçant habituellement plusieurs activités professionnelles au cours d'une même année, un cadre unique de rattachement pour l'ensemble de ces activités effectuées sous le régime du salariat.

    « Ces sociétés, appelées sociétés de gestion de la pluriactivité, fonctionnent pour tout ce qui concerne leur gestion courante dans le cadre des dispositions du titre II du livre V du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés d'économie mixte locales.

    « Les entrepreneurs de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail, les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural, à l'exception de celles recevant des fonds publics, ainsi que toutes les entreprises ayant au moins un établissement dans le massif, peuvent participer à leur capital social, qui doit être de 37 000 euros au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 224-2 du code du commerce.

    « II. - Les sociétés de gestion de la pluriactivité respectent les dispositions du livre Ier, titre II, chapitre IV du code du travail relatives au travail temporaire, en veillant particulièrement à assurer l'effort de formation mentionné à l'article L. 124-21.

    « Elles passent avec les salariés concernés des contrats de travail qui tiennent compte de la saisonnalité des autres activités qu'ils peuvent par ailleurs exercer à leur propre compte. Elles leur apportent un conseil juridique et pratique pour l'accomplissement des formalités sociales et fiscales, ainsi que pour la reconnaissance de leurs droits à prestation sociale et au logement. Elles organisent à leur intention des plans de formation ciblés sur les spécificités des métiers qu'ils sont appelés à exercer.

    « Elles ne peuvent avoir de buts lucratifs. Les excédents nets qu'elles réalisent, qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés. A ce titre, elles peuvent notamment accorder, dans la limite de ces réserves, des aides sociales personnalisées à des salariés connaissant des difficultés ponctuelles directement liées à leur situation de travailleurs temporaires.

    « III. - Les sociétés de gestion de la pluriactivité doivent être agréées par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé de l'économie et des finances. Elles ne peuvent employer que des salariés domiciliés dans une certaine zone d'action, définie par la décision d'agrément.

    « Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action.

    « IV. - Au terme de sa troisième année de fonctionnement, chaque société de gestion de la pluriactivité fait l'objet d'une évaluation par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé de l'économie et des finances. Cette évaluation vise notamment à déterminer quelle est la part des personnes employées par la société de gestion de la pluriactivité bénéficiant d'une occupation à taux plein.

    « Si cette part est sensiblement inférieure à la moitié des personnes employées, la société de gestion de la pluriactivité est dissoute.

    « V. - En cas de dissolution d'une société de gestion de la pluriactivité, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés de gestion de la pluriactivité ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet d'accorder un soutien aux personnes domiciliées dans le massif exerçant habituellement plusieurs activités professionnelles au cours d'une même année. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.

    « VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les contrôles auxquels les sociétés de gestion de la pluriactivité sont soumises. »

Amendement n° 205 présenté par M. Chatel, rapporteur pour avis, et M. Herth.

    Après l'article 37 ter, insérer l'article suivant :

    « Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable : I. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services, le commerce équitable organise, entre les pays développés et ceux situés dans l'hémisphère Sud, les échanges de biens et de services réalisés avec des producteurs ou des prestataires de service dans le cadre de relations durables ayant pour effet d'assurer leur progrès économique et social.

    « Le commerce équitable garantit aux producteurs et prestataires de services un prix équitable.

    « II. - Les personnes physiques ou morales qui commercialisent des produits ou des services sous la dénomination du commerce équitable ou qui garantissent le respect des conditions définie à l'article 1er sont agréés par une commission dont la composition et les compétences sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    « III. - Les conditions devant être remplies pour se prévaloir de cette activité sont déterminées à partir de critères définis par décret en Conseil d'Etat qui doivent être strictement respectés et contrôlés à chaque étape du processus de production et de commercialisation. »

Amendement n° 609, deuxième rectification, présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 37 ter, insérer l'article suivant :

    « I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.

    « II. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services, le commerce équitable organise des échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays en développement. Ce commerce vise à l'établissement de relations durables ayant pour effet d'assurer le progrès économique et social de ces producteurs.

    « III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies ci-dessus sont reconnues par une commission dont la composition, les compétences et les critères de reconnaissance des personnes précitées sont définies par décret en conseil d'État. »

Amendement n° 571 présenté par M. Herth.

    Après l'article 37 ter, insérer la division, l'intitulé et l'article suivants :

« TITRE VI BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ÉQUITABLE »

« Article XXX

    « Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services, le commerce équitable organise, entre les pays développés et ceux situés dans l'hémisphère Sud, les échanges de biens et de services réalisés avec des producteurs ou des prestataires de service dans le cadre de relations durables ayant pour effet d'assurer leur progrès économique et social.

    « Le commerce équitable garantit aux producteurs et prestataires de services un prix équitable.

    « Les éléments ainsi définis sont constitutifs du cadre d'exercice du commerce équitable qui sera défini précisément par décret en conseil d'Etat. »

Amendement n° 261 rectifié présenté par Mme Perrin-Gaillard, MM. Brottes, Gaubert, Michel et Vergnier et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 45 A, insérer l'article suivant :

    « I. - Les produits susceptibles de bénéficier d'un label « commerce équitable » doivent être conformes à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un référentiel portant sur la production, la transformation ou le conditionnement.

    « Le label « commerce équitable » est délivré par un organisme certificateur agréé par les ministères en charge de l'économie, du travail, de l'environnement et du commerce.

    « L'organisme certificateur doit offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

    « L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels.

    « II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation :

    « 1º Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies par cet article ;

    « 2° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification.

    « III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article et notamment les caractéristiques du référentiel en matière de droit social et de protection de l'environnement auxquelles doivent répondre les produits labellisés. »

Amendement n° 532 présenté par MM. Le Guen, Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 45 A, insérer l'article suivant :

    « Les frais de résiliation des contrats de communications électroniques doivent être facturés au consommateur en fonction des coûts réellement encourus par les prestataires de services. »

Amendement n° 80 présenté par MM. Brottes, Gaubert, Vergnier et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 45 A, insérer l'article suiv ant :

    « Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du           en faveur des petites et moyennes entreprises, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport relatif à la mise en œuvre du droit de préemption des communes, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et des établissements publics foncier à l'égard des sociétés. »

Article 45 B

    Dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu », sont insérés les mots : « par des personnes exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83, ou ».

Article 45

    La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :

    1° L'article 5-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Des décrets en Conseil d'État pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s'applique pas, lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.

    « Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

    2° Après l'article 33, il est inséré un article 34 ainsi rédigé :

    « Art. 34. - Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. À l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » ;

    3° L'article 9 est ainsi rédigé :

    « Art. 9. - Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société.

    « Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1 rectifié présenté par MM. Geoffroy et Garraud et n° 2 rectifié présenté par  MM . Briat, Dubrac et Pierre Lang.

    Avant le 1° de cet article est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « 1° À L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Toutes les parts ou actions de la société doivent être possédées en pleine propriété, à l'exception, le cas échéant, de celles détenues par des personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus. »

Amendements identiques :

Amendement n° 73 présenté par MM. Bignon, Fourgous et de Roux.et n° 379 présenté par MM. Fourgous, Bignon et de Roux.

    I. - Dans le deuxième alinéa du 1° de cet article, après les mots :

    « juridiques et judiciaires »,

    insérer les mots :

    « et les professions de biologistes et de radiologues ».

    II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du 1° de cet article, après les mots :

    « juridiques et judiciaires »,

    insérer les mots :

    « et les professions de biologistes et de radiologues ».

Amendement n° 379 présenté par MM. Fourgous, Bignon et de Roux.

    Dans le 1° de cet article, après le mot : « judiciaires », insérer par deux fois les mots :

    « et les professions de biologistes et de radiologues ».

Amendement n° 6 présenté par MM. Briat, Dubrac et Pierre Lang.

    Dans le dernier alinéa du 1° de cet article, après les mots : « une même personne physique ou morale », supprimer les mots :

    « exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales ».

Amendements identiques:

Amendements n° 389 présenté par M. Briat et n° 521 rectifié présenté par M. Pierre Lang.

    Après le quatrième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « 1° bis Avant le dernier alinéa de l'article 6, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    « Le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat selon les nécessités propres de chaque profession. »

Amendement n° 380 présenté par MM. Fourgous, Bignon et de Roux.

(Art. 34 de la loi n° 90-1258)

    Dans la première phrase de cet article, substituer aux mots :

    « deux ans »,

    les mots :

    « cinq ans ».

Amendement n° 328 présenté par M. Pierre Lang.

(Art. 9 de la loi n° 90-1258)

    Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

    « Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés d'exercice libéral. »

Amendement n° 4 présenté par MM. Briat, Dubrac et Pierre Lang.

    Rédiger ainsi le dernier alinéa du 3°de cet article :

    « Les actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont pas autorisées dans les sociétés d'exercice libéral. »

Amendements identiques:

Amendements n° 387 présenté par M. Briat et n° 520 présenté par M. Pierre Lang.

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

    « 4° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : »

    « Art. 9-1. - Des décrets en Conseil d'Etat pourront exclure, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, le recours au démembrement de la propriété de parts ou actions des sociétés d'exercice libéral, lorsque celui-ci est de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. »

    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux parts ou actions détenues par les personnes mentionnées au 2° et 3° de l'article 5, ni aux professions judiciaires ou juridiques ».

Article 45 bis

    La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

    « Sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'État dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut être transférée avant l'expiration du même délai. Celui-ci court à partir de la notification de l'arrêté de licence. »

Amendement n° 482 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Rédiger ainsi le début de la première phrase du dernier alinéa de cet article :

    « Sauf cas de force majeure...» (le reste sans changement). »

Amendement n° 483 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Rédiger ainsi les deux dernières phrases du dernier alinéa de cet article :

    « Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. ».

Article 45 ter

    Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, sous les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.

    « Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »

Amendement n° 484 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au mot :

    « sous »

    le mot :

    « dans ».

Amendement n° 485 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

    « II. - Le début de l'article L. 5125-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population... (le reste sans changement) ».

    « III. - Le début de l'article L. 5125-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas... (le reste sans changement) ».

Après l'article 45 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 211 présenté par M. Poignant, rapporteur, MM. Briat, Dubrac, Vialatte et Bobe et n° 8 rectifié présenté par MM. Briat, Dubrac et Pierre Lang.

    Après l'article 45 ter, insérer l'article suivant: 

    Avant le dernier alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

    « Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins cinq pour cent du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.

    « Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.

    « La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. »

Article 46 bis

    La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage, ainsi que le second alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.

Article 46 ter

    Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Les associations visées à l'article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser le chèque-emploi associatif quel que soit le nombre de leurs salariés. »

Amendement n° 295 présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Supprimer cet article.

Article 47

    I. - Après l'article 231 bis Q du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis R ainsi rédigé :

    « Art. 231 bis R. -  Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires. »

    II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Article 47 bis

    Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. »

Amendement n° 212 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « concilier »

    le mot :

    « résoudre ».

Après l'article 47 bis

Amendement n° 624 présenté par le Gouvernement.

    Après l'article 47 bis, insérer l'article suivant: 

    L'article 61 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur est ainsi modifié :

    I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations, des délégués du Médiateur de la République peuvent être désignés pour instruire des dossiers au sein des chambres consulaires. Une convention entre le Médiateur de la République et les chambres consulaires détermine les conditions d'installation et de formation de ces délégués. »

    II. - Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les délégués du Médiateur de la République mentionnés aux deux précédents alinéas ».

Amendement n° 486 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après l'article 47 bis, insérer l'article suivant: 

    L'article 6-1 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur est ainsi modifié :

    I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Un délégué bénévole est désigné dans chaque chambre consulaire, sur proposition de celle-ci, pour instruire les réclamations spécifiques aux entreprises. »

    II. - Au début du deuxième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « Les délégués du Médiateur de la République mentionnés aux deux précédents alinéas ».

Article 47 ter

    Le début de l'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé : « Sauf dans les établissements visés à l'article L. 221-9, les apprentis... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 213 présenté par M. Poignant, rapporteur, et M. Charié.

    Dans cet article, substituer aux mots :

    « à l'article L. 221-9 »,

    les mots :

    « aux articles L. 221-9 et L. 221-16 ».

Après l'article 47 ter

Amendement n° 346 présenté par M. Lemière.

    Après l'article 47 ter, insérer l'article suivant: 

    Le sixième alinéa de l'article L. 221-6 du code du travail est ainsi rédigé :

    « Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée n'excédant pas trois années. Elles sont données après accord des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la branche d'activité intéressée consultés chaque semestre. »

Amendement n° 344 présenté par M. Lemière.

    Après l'article 47 ter, insérer l'article suivant: 

    1. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-19 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

    « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par un arrêté unique du maire (ou du préfet s'il s'agit de Paris) pris chaque année après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs de la branche intéressée. Cet arrêté fixe, collectivement et par branche d'activité, les dimanches concernés par cette dérogation. »

    2. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 221-19 du code du travail, après les mots : « fête légale », sont insérés les mots : « non chômée, ».

Amendement n° 345 présenté par M. Lemière.

    Après l'article 47 ter, insérer l'article suivant: 

    Après l'article L. 221-27 du code du travail est inséré un article L. 221-28 ainsi rédigé :

    « I. - Art. L. 221-28. - Le fait de déroger à l'article L. 221-5 du code du travail sans bénéficier d'une autorisation accordée au titre des articles L. 221-6, L. 221-8-1 ou L. 221-19 du code du travail constitue un préjudice social, économique et financier tant pour la profession concernée que pour ses membres.

    « Tout établissement de commerce de détail qui exerce une activité commerciale sans une autorisation visée à l'alinéa précédent est puni d'une amende correspondant à 70 pour 100 du montant du chiffre d'affaires réalisé sans cette autorisation.

    « II. - Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale non autorisée au titre des articles L. 221-6, L. 221-8-1 et L. 221-19 du code du travail.

    « Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu de l'alinéa précédent, pour son compte ou celui d'autres établissements, est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 70 p. 100 du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période concernée. Tout établissement mandant est puni dans les mêmes conditions.

    « Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent. »

Article 47 quater

    I. - L'article L. 222-2 du code du travail est ainsi rédigé :

    « Art. L. 222-2. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

    II. - L'article L. 222-4 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 222-4. -  Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

    « Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa du présent article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. »

Après l'article 47 quater

Amendement n° 347 rectifié présenté par M. Lemière.

    Après l'article 47 quater, insérer l'article suivant: 

    Le dernier alinéa du I de l'article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

    « Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile. Elles débuteront le deuxième mercredi du mois de janvier et le premier mercredi du mois de juillet et s'achèveront le troisième samedi du mois de février et le deuxième samedi du mois d'août. Les communes touristiques désignées par le préfet pourront bénéficier d'un report de calendrier identique au mois suivant. »

Amendement n° 365 présenté par M. Zumkeller.

    Après l'article 47 quater, insérer l'article suivant : 

    Le douzième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail est ainsi rédigé :

    « En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. »

Amendement n° 98 présenté par Mme Franco.

    Après l'article 47 quater, insérer l'article suivant : 

    L'article L. 221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « L'interdiction du travail les dimanches ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du présent code. »

Amendement n° 348 présenté par M. Rodolphe Thomas.

    Après l'article 47 quater est inséré l'article suivant :

    I. - L'article L. 322-4-15-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

    II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48

    I. - Le titre II du livre III du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« RÉPRESSION DU TRAVAIL ILLÉGAL

    « Art. L. 325-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives du travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle énumérés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

    « Art. L. 325-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.

    « Art. L. 325-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées.

    « Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus d'attribution des aides.

    « Art. L. 325-4. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent sur demande écrite aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

    « Art. L. 325-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

    « Art. L. 325-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les fonctionnaires et agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les États étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces États, ils prévoient les modalités de mise en œuvre de ces échanges. »

    II. - 1. L'article L. 324-13 du même code est ainsi modifié :

    a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

    b) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 324-12 ».

    2. Les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du même code sont abrogés.

Amendement n° 487 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 325-1 du code du travail)

    Dans la première phrase de cet article, substituer au mot :

    « du »

    le mot :

    « de ».

Amendement n° 488 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 325-1 du code du travail)

    Dans la dernière phrase de cet article, substituer au mot :

    « énumérés »

    le mot :

    « mentionnés ».

Amendement n° 489 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 325-3 du code du travail)

    Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

    « compris »,

    insérer le mot :

    « par ».

Amendement n° 490 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 325-3 du code du travail)

    Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « pourraient »

    le mot :

    « peuvent ».

Amendement n° 491 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 325-3 du code du travail)

    Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

    « Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution. »

Amendement n° 492 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 325-6 du code du travail)

    Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots :

    « fonctionnaires et ».

Article 48 bis

    Dans le premier alinéa de l'article L. 362-3 du code du travail, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Amendement n° 625 présenté par le Gouvernement.

    Supprimer cet article.

Article 49

    Après l'article L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 122-1-1 bis ainsi rédigé :

    « Art. L. 122-1-1 bis. - Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle visés à l'article L. 611-1 ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des institutions gestionnaires de l'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions visées par le premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique. »

Amendement n° 214 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 122-1-1 bis du code du travail)

    A la fin de cet article, substituer aux mots :

    « visées par le »

    les mots :

    « aux dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 du présent code et, le cas échéant, des autres infractions visées au ».

Article 50

    Après le sixième alinéa (c) de l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Les agents cités au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »

Amendement n° 493 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « cités »,

    le mot :

    « mentionnés ».

Article 50 bis

    I. - Le titre IV du livre III du code du travail, ainsi que le chapitre IV du titre VI du même livre, sont intitulés : « Main-d'œuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs ».

    II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« DÉTACHEMENT TRANSNATIONAL DE TRAVAILLEURS

    « Art. L. 342-1. - I. - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

    « Le détachement s'effectue :

    « 1° soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

    « 2° soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

    « II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

    « III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

    « Art. L. 342-2. - Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.

    « Art. L. 342-3. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes :

    « - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

    « - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

    « - salaire minimum, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

    « - conditions de mise à disposition des travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire et garanties dues à ceux-ci ;

    « - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

    « - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

    « - travail illégal.

    « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

    « Art. L. 342-4. - Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

    « Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français.

    « Art. L. 342-5. - Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l'article L. 325-1 du code du travail relatif au travail illégal, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le sol français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

    « Art. L. 342-6. - Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre VI et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis des mêmes pouvoirs dans les pays étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces pays.

    « La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'État. »

    III. - L'article L. 341-5 du même code est abrogé.

    IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 342-3 du code du travail.

Amendement n° 225 rectifié présenté par M. Raison et Mme Branget.

(Art. L. 342-2 du code du travail)

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :

    « Ces dispositions s'appliquent notamment aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, n° 3118/93 du 21 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. »

Amendement n° 494 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 342-3 du code du travail)

    Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa de cet article :

    « - salaire minimum et paiement... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 495 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 342-3 du code du travail)

    Rédiger ainsi le cinquième alinéa de cet article :

    « - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; ».

Amendement n° 215, deuxième rectification, présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 342-3 du code du travail)

    Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui à la demande de leur employeur exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dan les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, n° 3118/93 du 21 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. »

Amendement n° 496 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 342-4 du code du travail)

    Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot :

    « national »,

    le mot :

    « français ».

Amendement n° 497 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 342-5 du code du travail)

    Dans cet article, substituer au mot :

    « sol »,

    le mot :

    « territoire ».

Amendement n° 498 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art.L. 342-6 du code du travail)

    Après les mots : « investis », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du premier alinéa de cet article :

    « de pouvoirs analogues dans les États étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces États. »

Amendement n° 216 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Compléter le IV de cet article par les mots :

    « et au plus tard le 1er janvier 2007. »

Après l'article 50 bis

Amendement n° 127 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés. 

    Après l'article 50 bis, insérer l'article suivant : 

    « L'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-24-1 du code du travail est supprimé. »

Amendement n° 126 présenté par MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 50 bis, insérer l'article suivant: 

    « Dans l'article L. 934-2 du code du travail, après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « 6°bis Les actions de formation à mettre en œuvre pour les salariés qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise ; » "

Article 50 ter

    I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

    « - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

    « - une activité professionnelle non salariée. »

    II. - Après l'article L. 243-7, il est inséré un article L. 243-7-1 du même code ainsi rédigé :

    « Art. L. 243-7-1. - Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les États étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'État concerné. »

Amendement n° 499 présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale)

    Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :

    « internationaux »,

    insérer les mots :

    « régulièrement ratifiés ou approuvés ».

Après l'article 50 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 220 présenté par M. Poignant, rapporteur, et n° 229 présenté par M. Raison et Mme Branget.

    Après l'article 50 ter, insérer l'article suivant: 

    Après l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un article 210 ainsi rédigé :

    « Art. 210. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement CEE 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

    « II. - Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de 90 jours consécutifs. »

    « III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

    « IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues au I et au II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement n° 228 rectifié présenté par M. Raison et Mme Branget.

    Après l'article 50 ter, insérer l'article suivant : 

    « L'article 25 de la loi de finances pour 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :

    1° Le a) du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ; »

    2° Après le e) du II, sont insérés un f et un g ainsi rédigés :

    « f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ; »

    « g) Le fait de prendre ou de donner en location à une entreprise non résidente un véhicule industriel avec conducteur. » ;

    3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de 30 jours consécutifs ou plus de 45 jours sur une période de 12 mois. »

    4° - Le III est ainsi rédigé :

    « III. - Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a), au f), au g) ou au dernier alinéa du II du présent article sont immobilisés, par les agents mentionnés au I du présent article, jusqu'à ce que cesse l'infraction. »

Amendement n° 219 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après l'article 50 ter, insérer l'article suivant: 

    « L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :

    « 1° Le a) du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ; ».

    « 2° Après le e) du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer sans y être admise un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus. »

    « 3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de 30 jours consécutifs ou plus de 45 jours sur une période de 12 mois. »

    « 4° Le III est ainsi rétabli :

    « III. - Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a), au f) ou au dernier alinéa du II du présent article sont immobilisés, par les agents mentionnés au I du présent article, jusqu'à ce que cesse l'infraction. »

Amendements identiques :

Amendement n° 217 présenté par M. Poignant, rapporteur,.et n° 226 présenté par M. Raison et Mme Branget.

    Après l'article 50 ter, insérer l'article suivant : 

    Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

    « Art. 6-1. - I. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 ne peut demeurer sur ce territoire plus de 30 jours consécutifs, ni plus de 45 jours sur une période de 12 mois. »

    « II. - Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 ne peut demeurer sur ce territoire plus de 90 jours consécutifs 

    « III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au présent article. »

Sous-amendement n° 631 présenté par MM. Gilard et Gest.

    Compléter le II de l'amendement n° 217 par l'alinéa suivant :

    « Les limites de durée de présence sur le territoire français ne s'appliquent pas aux transports, à caractère saisonnier, des récoltes agricoles de leur lieu de production à leur lieu de collecte ou de transformation. »

Amendement n° 227 présenté par M. Raison et Mme Branget.

    Après l'article 50 ter, insérer l'article suivant : 

    Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

    « Art. 6-2. - I. - Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 lorsqu'il exerce sur le territoire national :

    « - une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière;

    « - une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente ou continuelle ou régulière. »

    « II - Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles 7 et 8 relatifs à l'exercice de la profession de transporteur routier. »

Amendement n° 218 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après l'article 50 ter, insérer l'article suivant: 

    Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

    « Art. 6-2. - I - Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 lorsqu'il exerce sur le territoire national

    « - une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière;

    « - une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière. »

    « II - Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles 7 et 8. »

Article 51

    Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Amendement n° 321 présenté par M. Fourgous.

    Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer le mot :

    « itinérants ».

Après l'article 51

Amendement n° 324 présenté par M. Fourgous.

    Après l'article 51, insérer l'article suivant : 

    Après les mots : « elle donnent lieu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-6-1 du code du travail est supprimée.

Amendement n° 322 présenté par M. Fourgous.

    Après l'article 51, insérer l'article suivant : 

    « I - L'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi modifié :

    « A. - Dans le dernier alinéa du V, le millésime : « 2005 » est remplacé par le millésime : « 2008 ».

    « B. - L'avant-dernière phrase du VIII est complétée par les mots : « 2006, 2007 et 2008 ».

    « II - L'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est ainsi modifié :

    « 1° Le I est supprimé ;

    « 2° Le III est ainsi rédigé :

    « Le régime dérogatoire institué par le présent article prend fin le 31 décembre 2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par l'article L. 227-1 du code du travail applicable à l'entreprise. Les entreprises, y compris agricoles auxquelles est applicable ce régime transitoire sont celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code ».

Amendement n° 323 présenté par M. Fourgous.

    Après l'article 51, insérer l'article suivant : 

    « I. - Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, les mots : « demi-journées ou journées » sont supprimés.

    « II - Le premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est ainsi modifié :

    « 1° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « d'une majoration » sont remplacés par les mots : « d'un complément ». »

    « 2° Dans la dernière phrase, les mots : « cette majoration » sont remplacés par les mots : « ce complément ».

Article 51 bis

    I. - L'article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si le fait générateur intervient moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

    II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

    III. - L'article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

    2° Le septième alinéa du même article est ainsi rédigé :

    « Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le fait générateur intervient moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

    IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

    V. - Le premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. »

    VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 439-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amendement n° 500 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Dans le dernier alinéa du 2° du I de cet article, substituer aux mots :

    « le fait générateur intervient »,

    les mots :

    « ces événements interviennent ».

Amendement n° 501 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après les mots : « ou plus, », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du 2° du III de cet article :

    « sauf si ces évènements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise ».

Amendement n° 502 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Compléter cet article par le paragraphe suivant :

    « VII. - Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprises, comités d'établissements, comités centraux d'entreprises et comités de groupes intervenant après la publication de la présente loi. »

Article 52

    Après l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

    « Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ou aux dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 et de l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    « 1° Un avertissement ;

    « 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;

    « 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;

    « 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans. »

Amendement n° 503 rectifié présenté par M. Poignant, rapporteur.

(Art. 13-1 du code de l'industrie cinématographique)

    Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

    « Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3°... (le reste sans changement). »

Après l'article 52

Amendement n° 121 présenté par . MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant : 

    «  Après l'article L. 122-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 122-1-. - La vente par lots des vidéogrammes est interdite. » »

Amendement n° 373 rectifié présenté par MM. Gaubert, Vergnier, Brottes, Mme Pérol-Dumont, MM. Boisserie, Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant: 

    « Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les magasins de commerce de détail ne pourront plus tenir de sacs plastiques à disposition de leur clientèle. »

Amendement n° 374 rectifié présenté par MM. Gaubert, Vergnier, Brottes, Mme Pérol-Dumont, MM. Boisserie, Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant: 

    « Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ne pourront plus tenir de sacs plastiques à disposition de leur clientèle. »

Amendement n° 375, deuxième rectification, présenté par MM. Gaubert, Vergnier, Brottes, Mme Pérol-Dumont, MM. Boisserie, Jean-Marie Le Guen et les membres du groupe socialiste.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant : 

    « Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les commerces de détail d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés ne pourront plus tenir de sacs plastiques à disposition de leur clientèle. »

Amendement n° 103 présenté par MM. Caresche, Brottes, Gaubert, Vergnier, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Perrin-Gaillard, Gautier, Pérol-Dumont, MM. Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant : 

    « La distribution à titre gratuit de sacs de caisse en plastique non biodégradables est interdite. »

Amendement n° 101, deuxième rectification, présenté par MM. Caresche, Brottes, Gaubert, Vergnier, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Perrin-Gaillard, Gautier, Pérol-Dumont, MM. Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant: 

    « I. - Il est créé une redevance de sac de caisse due pour toute fourniture de sac en matière plastique non biodégradable par un commerçant à la demande de son client.

    « La redevance de sac de caisse est acquittée par le client. Elle est perçue par le commerçant qui en verse le produit à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché le produit de cette redevance. Ce fonds a pour objet de contribuer au financement du recyclage des emballages et des déchets d'emballages ménagers.

    « II. - Le montant de la redevance de sac de caisse est fixé entre 0,15 et 0,50 euro par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

    « III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Amendement n° 100 présenté par MM. Caresche, Brottes, Gaubert, Vergnier, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Perrin-Gaillard, Gautier, Pérol-Dumont, MM. Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant: 

    Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « 10° Tout exploitant d'un équipement commercial qui met à la disposition de ses clients des sacs de sortie de caisse en plastique non biodégradables ».

Amendements identiques :

Amendements n° 120 rectifié présenté par MM. Vergnier, Gaubert, Brottes, Bapt, Lambert, Mmes Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Le Guen, Terrasse, Boisserie et les membres du groupe socialiste et apparentés et n° 591 présenté par Mme Boutin.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant: 

    Après le 7° de l'article 33 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « 8° Les contrats de coopération commerciale ».

Amendement n° 627 présenté par M. Poignant, rapporteur.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant: 

    I. - L'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

    « 1° Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

    « 2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « 1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières ».

    « 3° Dans la première phrase du 2, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 4 et », et après les mots : « définis au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

    II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 382 présenté par M. Dumont, Mmes Andrieux, Perrin-Gaillard, MM. Bapt et Launay.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant : 

    L'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifié :

    « I. - Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'article 8, », sont remplacés par les mots : « les articles 7 et 8, ».

    « II. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

    « - pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative de transport, les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas applicable.

    « III. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « - pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. »

Amendement n° 383 présenté par M. Dumont, Mmes Andrieux, Perrin-Gaillard, MM. Bapt et Launay.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant: 

    Après l'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale après l'article 35, sont insérés quatre articles 35 bis à 35 quinquies ainsi rédigés :

    « Art. 35 bis. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier. Les dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce leur sont applicables.

    « Art. 35 ter. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent ainsi conclure directement des contrats de transport mentionnés au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou régis par la convenrton relative au contrat de transport international de marchandises du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative et/ou ceux de ses membres.

    « Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :

    « 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;

    « 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;

    « 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;

    « 4° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à. assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment par :

    « - la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

    « - la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;

    « - une gestion commune de la clientèle et du fret.

    « 5  Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport. »

    « Art. 35 quater. - Les sociétés coopératives visées a l'article 35 bis et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités d'auxiliaires de transports de marchandises par voie terrestre régies par les articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce. »

    « Art. 35 quinquies. - Les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 35 ter sont applicables aux sociétés coopératives dont l'objet est l'exercice d'activités d'entreprises de transports publics de voyageurs régies par l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »

Amendement n° 381 présenté par M. Dumont, Mmes Andrieux, Perrin-Gaillard, MM. Bapt et Launay.

    Après l'article 52, insérer l'article suivant : 

    « Le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est abrogé. »

Article 53

    Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

    Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Seconde délibération

Article 5

    I. - Après l'article 790 A du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 A bis et 790 A ter ainsi rédigés :

    « Art. 790 A bis. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

    « a. Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

    « b. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ;

    « c. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.

    « Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.

    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.

    « Art. 790 A ter. - I. - Les dons en nature consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, à l'exception de ceux relatifs à des biens immobiliers ou des valeurs mobilières, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

    « a. Les biens concernés sont apportés avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert à une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ou à une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

    « b. Les biens concernés sont nécessaires à l'activité ;

    « c. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'apport des biens mentionnés aux a et ;

    « d. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au c.

    « Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.

    « II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »

    II. Non modifié. »

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

    I. - Supprimer les sept derniers alinéas du I de cet article.

    II. - En conséquence, supprimer le II de cet article.

Annexes

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel communication des décisions du Conseil constitutionnel, rendues dans sa séance du 7 juillet 2005, sur la loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et sur la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2005, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.

Ce projet de loi, n° 2458, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

Il résulte d'une lettre de M. le ministre délégué aux relations avec le Parlement, en date du jeudi 7 juillet 2005, que l'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié :

    Mercredi 13 Juillet

        matin (9 h 30) :

- Discussion du texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 2347).

Éventuellement, discussion du texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises ;

Sous réserve de la transmission par le Sénat, discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

        après-midi (15 heures) :

Éventuellement, discussion du texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie ;

Éventuellement, discussion du texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Éventuellement, discussion, en troisième lecture, du projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.