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12e séance

Articles et amendements

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

    Projet de loi organique adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture relatif aux lois de financement de la sécurité sociale (n°s 2406, 2435)

Avant l'article 1er

Amendement n° 55 présenté par MM. Bapt, Renucci, J.M. Le Guen, Le Garrec, Vidalies, Evin, Mmes Génisson, GuinchardKunstler, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 1er, insérer l'article suivant: 

    Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont abrogés.

Amendement n° 56 présenté par MM. Bapt, Renucci, J.M. Le Guen, Le Garrec, Vidalies, Evin, Mmes Génisson, GuinchardKunstler, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 1er, insérer l'article suivant: 

    Afin de parvenir à financer les politiques de solidarité nécessaires notamment à l'égard des personnes fragiles, en situation de précarité ou de dépendance, la représentation nationale ne peut adopter de mesure recourant au travail non rémunéré.

Amendement n° 58 présenté par MM. Bapt, Renucci, J.M. Le Guen, Evin, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies et les membres du groupe socialiste.

    Avant l'article 1er, insérer l'article suivant: 

    « Tout projet de loi instituant des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, est obligatoirement accompagné d'une étude de l'impact de ces mesures sur les finances de la sécurité sociale.

    Cette étude fait l'objet d'un avis des caisses nationales de sécurité sociale concernées par les mesures ».

Article 1er

    I. - L'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

    « Art. L.O. 111-3. - I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :

    « - une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;

    « - une partie comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours ;

    « - une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;

    « - une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.

    « A. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :

    « 1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;

    « 1° bis Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette ;

    « 2° Approuve le rapport mentionné au I bis de l'article L.O. 111-4 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°.

    « B. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale :

    « 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;

    « 2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la loi de financement de la sécurité sociale de l'année précédente ;

    « 3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de leur dette et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.

    « C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

    « 1° Approuve le rapport prévu au I de l'article L.O. 111-4 ;

    « 2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :

    « a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;

    « b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;

    « c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 4° du II de l'article L.O. 111-4 ;

    « d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;

    « e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

    « D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

    « 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

    « 2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;

    « 3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq.

    « II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.

    « La loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.

    « Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.

    « II bis. - L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.

    « II ter. - Les dérogations apportées aux compensations, prévues par la loi, aux mesures de réduction ou d'exonération de cotisations, de contributions de sécurité sociale ou des ressources mentionnées au II bis, affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou aux mesures d'abattement sur l'assiette de ces cotisations, contributions et ressources ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de financement. Cette disposition est également applicable à toute modification des mesures ne faisant pas l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n°         du        relative aux lois de financement de la sécurité sociale, des dispositifs de compensation applicables.

    « III. - AA. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.

    « A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :

    « 1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ;

    « 2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;

    « 3° Modifiant les règles relatives aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement ;

    « 3° bis Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;

    « 4° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent ;

    « 5° Supprimé

    « B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :

    « 1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;

    « 2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;

    « 3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

    « 3° bis Supprimé ;

    « 4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

    « C- Peuvent également figurer en lois de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au AA et aux 1°, 2° et 3° du A et du B du présent III, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

    « IV. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.

    « Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont informées par le Gouvernement, dans des conditions prévues par la loi, des mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant un effet sur l'équilibre financier de la sécurité sociale.

    « V. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

    « VI. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment :

    « 1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;

    « 2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article ;

    « 3° La production du rapport, mentionné à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification. »

    bis. - L'article L. 114-5 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 114-5. - Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

    « Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes. »

    II. - Non modifié.

Amendement n° 1 présenté par M. Warsmann, rapporteur.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans le troisième alinéa du I de cet article, substituer aux mots :

    « rectificatives pour »,

    les mots :

    « relatives à ».

Amendement n° 64 présenté par MM. Renucci, Bapt, J.M. Le Guen, Evin, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies et les membres du groupe socialiste.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans le 2° du B du I de cet article, après les mots :

    « objectif national de dépenses d'assurance maladie »,

    insérer le mot :

    « médicalisé ».

Amendement n° 28 présenté par MM. Préel, Jardé, Leteurtre et de Courson.

(Art. L.O.111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans le 2° du B du I de cet article, supprimer les mots 

    « , ainsi que leurs sous-objectifs ».

Amendement n° 78 présenté par M. Warsmann.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans le 2° du B du I de cet article, substituer aux mots :

    « la loi de financement de la sécurité sociale de l'année précédente ; »,

    les mots :

    « la précédente loi de financement de la sécurité sociale ; ».

Amendement n° 79 présenté par M. Bur.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    A la fin du 2° du B du I cet article, substituer aux mots :

    « de l'année précédente »,

    les mots :

    « de l'année en cours ».

Amendement n° 30 présenté par MM. Préel, Jardé, Leteurtre et de Courson.

(Art. L.O 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Compléter le 2° du B du I de cet article par les mots :

    « , et rectifie les enveloppes régionales ».

Amendement n° 2 présenté par M. Warsmann, rapporteur.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans le 3° du B du I de cet article, substituer aux mots :

    « leur dette »,

    les mots :

    « la dette des régimes obligatoires de base ».

Amendement n° 3 présenté par M. Warsmann, rapporteur.

(Art. L.O. 111-3 du du code de la sécurité sociale)

    Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du C du I de cet article, après les mots :

    « données économiques »,

    insérer le mot :

    « , sociales ».

Amendement n° 4 présenté par M. Warsmann, rapporteur.

(art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans le troisième alinéa (b) du 2° du C du I de cet article, après les mots :

    « l'année »,

    insérer les mots :

    « à venir ».

Amendement n° 43 présenté par MM. Bapt, Renucci, Evin, J.M. Le Guen, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies et les membres du groupe socialiste.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Compléter le c) du 2° du C du I de cet article par les mots :

    « compte tenu notamment de l'avis formulé par les caisses nationales de sécurité sociale sur ce document ».

Amendement n° 42 présenté par MM. Bapt, Renucci, Evin, J.M. Le Guen, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Compléter le C du I de cet article par l'alinéa suivant :

    « 3° Fixe un objectif national de couverture des dépenses de santé par les régimes obligatoires de base ».

Amendement n° 44 présenté par MM. Bapt, Renucci, Evin, J.M. Le Guen, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies et les membres du groupe socialiste.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans la première phrase du 2° du D du I de cet article, supprimer les mots :

    « , le cas échéant, ».

Amendement n° 45 présenté par MM. Bapt, Renucci, Evin, J.M. Le Guen, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies et les membres du groupe socialiste.

    Substituer à la dernière phrase du 2° du D du I de cet article l'alinéa suivant :

    « 2° bis Les sous-objectifs correspondent à des ensembles cohérents d'actions visant à une modalité de prise en charge identifiée d'un risque sanitaire ou social. Leur création est d'initiative parlementaire ou gouvernementale. »

Amendement n° 29 présenté par MM. Préel, Jardé, Leteurtre et de Courson.

(Art. L.O.111-3 du code de la sécurité sociale)

    Rédiger ainsi le 3° du D du I de cet article :

    « 3° Fixe l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et la répartition des enveloppes régionales permettant de financer la prévention, les soins ambulatoires et en établissement. »

Amendement n° 46 présenté par MM. Bapt, Renucci, Evin, J.M. Le Guen, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    I. - Après la première phrase du 3° du D du I de cet article, insérer la phrase suivante :

    « Au sein de l'objectif national, chacun de ces sous-objectifs est défini comme un ensemble cohérent d'actions visant à une modalité de prise en charge particulière du risque maladie. »

    II. - En conséquence, dans l'avant-dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

    « la liste des sous-objectifs et ».

Amendement n° 74 présenté par MM. Bapt, Renucci, J.M. Le Guen, Evin, Mmes Génisson, Guinchard-Kunstler, et les membres du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires culturelles.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans la deuxième phrase du 3° du D du I de cet article, après les mots :

    « des composantes des sous-objectifs »,

    insérer les mots :

    « , qui peuvent être définies comme des enveloppes régionales ».

Amendement n° 47 présenté par MM. Bapt, Renucci, Evin, J.M. Le Guen, Mme Génisson, M. Terrasse, Mme Guinchard-Kunstler, MM. Lambert, Le Garrec, Vidalies et les membres du groupe socialiste.

(Art. L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Supprimer la dernière phrase du 3° du D du I de cet article.

Amendement n° 31 présenté par MM. Préel, Jardé, Leteurtre et de Courson.

(Art. L.O 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Compléter le D du I de cet article par l'alinéa suivant :

    « L'objectif national des dépenses d'assurance-maladie doit tenir compte des priorités nationales de santé définies chaque année par la Conférence nationale de santé à partir des travaux des Conseils régionaux de santé. »

Amendement n° 5 présenté par M. Warsmann, rapporteur.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans la première phrase du II bis de cet article, substituer aux mots :

    « de sécurité sociale ou des »,

    les mots :

    « de sécurité sociale, des ».

Amendement n° 6 présenté par M. Warsmann, rapporteur.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans la première phrase du II bis de cet article, substituer aux mots :

    « ou aux organismes »,

    les mots :

    « ou des organismes ».

Amendement n° 80 présenté par M. Bur.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Supprimer le II ter de cet article.

Amendement n° 81 présenté par M. Bur.

(Art. L.O 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Rédiger ainsi le II ter de cet article :

    « II ter. - Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base.

    « Cette disposition s'applique également :

    « 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

    « 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ;

    « 3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n°         du            relative aux lois de financement de la sécurité sociale. »

Amendement n° 9 présenté par M. Warsmann, rapporteur.

(art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans le AA du III de cet article, substituer aux mots :

    « rectificatives pour »,

    les mots :

    « relatives à ».

Amendement n° 77 présenté par MM. Bapt, Renucci, J.M. Le Guen, Le Garrec, Vidalies, Evin, Mmes Génisson, Guinchard-Kunstler, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Après le 3° du B du III de cet article, insérer l'alinéa suivant :

    « 3° bis A Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par des régimes complémentaires, si elles sont susceptibles de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; ».

Amendement n° 82 présenté par M. Bur.

(Art. L.O 111-3 du code de la sécurité sociale

    Rétablir le 3° bis du B du III de cet article dans la rédaction suivante :

    « 3° bis Concernant les régimes complémentaires de sécurité sociale ; »

Amendement n° 72 présenté par MM. Bapt, Renucci, J.M. Le Guen, Evin, Mmes Génisson, Guinchard-Kunstler, et les membres du groupe socialiste appartenant à la commission des affaires culturelles.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Au début du C du III de cet article, substituer aux mots :

    « Peuvent également figurer ».

    les mots :

    « Figurent également »,

Amendement n° 10 présenté par M. Warsmann, rapporteur.

(Art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

    Dans le C du III de cet article, substituer aux mots :

    « en lois de financement »,

    les mots :

    « dans la loi de financement ».