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(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)
J’informe d’ores et déjà l’Assemblée que je suis saisi par le groupe socialiste d’une demande de scrutin public sur l’article 6.
Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Cette disposition peut paraître sympathique mais, si un accord a été passé avec les parents dans le cadre d’un travail sur la parentalité, on peut supposer que le problème du contenu des responsabilités a déjà été évoqué, notamment quant à l’exercice de l’autorité parentale. À quoi sert alors cet engagement solennel puisque, de toute façon, si les parents sortent des obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale, ils sortent des obligations prévues ?
Au-delà de cet aspect purement formel, on peut se demander comment l’attestation sera interprétée par les parents. Ne vont-ils pas considérer qu’on leur a délivré un certificat de bonne conduite ?
Compte tenu de tout ce qui a été dit sur les articles précédents, le projet s’inscrit bien dans une démarche positive d’accompagnement des parents, une démarche éducative. Il ne me paraît donc pas raisonnable d’en arriver à demander aux parents, au terme de cet accompagnement, un engagement solennel dans une attestation qui, de toute façon, n’apporte rien. À la limite, c’est considérer que la démarche engagée par les travailleurs sociaux, les enseignants et tous autres acteurs sociaux dans le cadre de l’accompagnement parental n’est pas suffisante.
Voilà pourquoi je propose de supprimer l’alinéa 15, qui ne me paraît pas du tout justifié.
On ne peut certes pas attendre que l’engagement solennel conduise tous les parents à modifier leur comportement, mais les seuls qui le feront suffisent à justifier son utilité.
Sur les précédents amendements, j’ai indiqué que cette attestation n’avait pas sa place dans ce texte. Ce n’est pas le rôle du maire de délivrer une telle attestation, qui revient, en quelque sorte, à attribuer une note aux parents pour leur dire s’ils sont de bons ou de mauvais parents. Au nom de quel principe le maire pourrait-il s’attribuer cette fonction ?
Ceux d’entre nous qui exercent les responsabilités de maire savent que le conseil pour les droits et devoirs des familles est inutile et dangereux. En effet, nous avons déjà mis en place, par exemple, des lieux de parentalité qui sont très utiles, qui respectent les fonctions de chacun, sans pour autant transformer le maire en une sorte de surveillant, d’arbitre des bonnes et des mauvaises familles. D’ailleurs, qu’est-ce qu’une bonne famille ? Qu’est-ce qu’une mauvaise famille ?
Voilà qui justifie la suppression non pas du seul alinéa 15, mais de l’ensemble de l’article !
Tout à l’heure, monsieur Lagarde, vous nous avez reproché de faire de la politique. Mais nous sommes là pour ça ! En même temps, cher collègue, c’est d’une disposition législative que Noël Mamère demande la suppression, et je confirme, à mon tour, que nous devrions supprimer l’article 6. Pourquoi ?
M. le président de la commission des lois a indiqué que cette disposition pourrait peut-être aider telle ou telle famille. Y croit-on sérieusement ? Au moment où je vous parle, j’ai à l’esprit le visage de certains parents qui vivent en appartement dans certains quartiers. Ce dont ils ont le plus besoin, c’est d’un logement décent, plus grand, c’est de vivre dans un quartier plus agréable, c’est d’avoir un emploi, c’est d’améliorer leur pouvoir d’achat pour faire face aux difficultés de la vie familiale. J’ai déjà cité des exemples, que l’on pourrait multiplier.
Croit-on vraiment que des conseils pour les droits et devoirs des familles pourraient modifier quelque chose ? L’expérience montre que nous disposons déjà de centres sociaux dans certains quartiers, qui pourraient retisser le lien social qui a disparu. Ils sont capables d’aider les familles dans l’aide aux devoirs ou aux relations familiales, dans l’aide aux parents pour les formalités administratives. Ce travail existe déjà, mais ces centres sociaux ont besoin de davantage de moyens pour pouvoir travailler plus et mieux.
Je ne crois pas aux vertus du conseil pour les droits et devoirs des familles. On va « adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui » ? On va donner aux familles des « conseils de gestion » ? En fait, le problème de la majorité des familles est qu’elles n’ont plus rien à gérer ! Elles ont besoin qu’on les aide à sortir de leur état de pauvreté, et ce n’est pas cet article 6 qui le permettra.
Créer « une attestation comportant un engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale », c’est culpabiliser les parents qui sont déjà confrontés à des difficultés considérables. Un engagement solennel pour quoi faire ? Si les parents viennent au conseil des droits et devoirs des familles pour nous exposer leurs problèmes, quelles solutions allons-nous leur apporter, qu’allons-nous leur dire ? Nous allons leur donner des conseils de gestion, des conseils pour éduquer leurs enfants ? Cela est, certes, nécessaire, mais nul besoin d’une loi pour s’engager dans ce travail d’accompagnement parental : nous le faisons déjà depuis vingt ans dans le cadre de la politique de la ville ! Voilà pourquoi, cher collègue Lagarde, nous sommes pour la suppression de l’article 6.
D’ailleurs, le conseil pour les droits et devoirs des familles ne sera plus celui qu’il devait être initialement, puisqu’il est devenu facultatif, la majorité ayant contribué à réécrire les dispositions le concernant.
L’attestation, elle, n’a rien à voir avec le contrat de responsabilité parentale. Il faut se poser la question de sa nature juridique, car la loi a une portée normative. Dans l’expression « contrat de responsabilité parentale », il y a le mot « contrat » que l’on comprend. L’article 6 parle d’« attestation », mais quelle est la portée de celle-ci ? En outre, si nous sommes défavorables au principe de l’attestation, c’est surtout parce que le maire risque sérieusement de voir son autorité morale non respectée et non reconnue. Le maire a une autorité morale et une fonction de médiation, et il est sans doute le premier médiateur de la commune vis-à-vis des familles. C’est évidemment d’abord dans les banlieues – mais pas uniquement – qu'il nous faut, nous, maires, mouiller notre chemise et rencontrer les familles pour dénouer les problèmes, tenter d’apporter des réponses à des situations difficiles.
Au lieu d’aider le maire, l’article 6 le mettra en difficulté, et les familles en difficulté ou dont les enfants posent des problèmes à la vie de la commune avec lui !
On peut bien sûr faire de la politique dans la salle des Quatre-Colonnes, mais notre premier travail, c’est de légiférer, c’est-à-dire d’écrire la loi. Or, je l’ai déjà dit − et dès le début de l’examen de l’article 6 −, s’il est, dans le projet de loi adopté par le Sénat, un alinéa qui paraît totalement déplacé et incongru, c’est bien celui dont l’amendement n° 127 propose la suppression.
Pardonnez-moi de le rappeler, le texte cherche à mettre le maire au centre de la coordination et du dispositif d’alerte, rôle important dans lequel il doit être crédible. Or, contrairement à M. Vaxès, je crois que le conseil pour les droits et devoirs des familles peut aider le maire à le remplir.
Je me répète peut-être, mais j’ai du mal à comprendre qu’on affirme que ce qui se faisait sans la loi se fera moins bien avec elle. Les résultats ne dépendront désormais plus de la seule crédibilité du maire, de sa bonne volonté ou de celle des familles, mais nous aurons une structure officiellement désignée, prévue pour aider à l’éducation des familles et qui, comme je le disais tout à l’heure à M. Mamère, ne sera plus coercitive, mais purement incitative. La nouvelle rédaction de l’article 6 a permis de progresser sur ce point : pour une fois que le Parlement arrive à faire avancer les choses, on ne peut que s’en féliciter.
Il reste que, alors même qu’on veut mettre le maire au cœur du dispositif et le doter d’une certaine crédibilité, l’alinéa dont Pierre Cardo propose la suppression le décrédibilise totalement.
Pardonnez-moi d’insister, monsieur le président, mais l’affaire est assez comique. Je m’imagine, demain, à la fin du parcours d’accompagnement éducatif − c’est-à-dire au moment où l’on aura considéré que le problème est réglé, que les parents ont compris, appris, rétabli des rapports avec leurs enfants −, délivrant dans mon bureau une attestation selon laquelle les parents prennent un engagement. Si je dois attester les engagements des autres, je crains d’avoir beaucoup de papiers à signer dans les mois et les années à venir. Maintenir cette disposition, c’est décrédibiliser le maire. Je soutiens donc l’amendement de Pierre Cardo.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Le scrutin est ouvert…
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Voici le résultat du scrutin :
L’Assemblée nationale a adopté.
Nous venons d’examiner l’article 6 dans des conditions difficiles, tant en raison de sa longueur que par le dispositif qu’il met en place. Hélas, après le rejet de l’amendement n° 127, les maires auront à jouer un rôle assez ridicule.
Je voudrais en profiter pour dénoncer la situation résultant de la résolution du 7 juin 2006 et des consignes qui ont été données aux services de l’Assemblée nationale concernant la possibilité, pour les députés, de rectifier leurs amendements. D’autres connaissent mieux que moi cette nouvelle situation que je viens de découvrir en me renseignant auprès de mon groupe, mais je la rappellerai brièvement.
Les députés disposent d’un certain délai pour déposer leurs amendements, ce qui paraît tout à fait logique, mais il est arrivé assez souvent que, à la suite d’échanges avec la commission ou le Gouvernement, les parlementaires soient conduits à rectifier leurs amendements afin d’obtenir un accord. Au cours de la discussion, même, des accords ont pu se dessiner. Nous n’avons désormais plus cette possibilité et les rectifications d’amendements d’initiative parlementaire sont refusées. Tel a été le cas pour deux amendements que j’ai déposés et que nous allons bientôt examiner. Ainsi, alors que les députés ont moins de facilités pour travailler, moins de conseillers, moins de capacités législatives, voilà qu’on leur interdit de rectifier leurs amendements après le début de la discussion générale. La rectification pourrait permettre un accord du Gouvernement ou de la majorité de l’Assemblée, mais elle n’est plus possible. Le règlement n’a pas été modifié sur ce point, c’est son interprétation qui a changé.
Je dénonce cette iniquité, cette inégalité de traitement entre le Gouvernement qui peut continuer de déposer, de modifier, de rectifier ses amendements tant qu’il le souhaite − ce qui est bien normal − et les députés qui n’ont plus la possibilité de le faire, alors même qu’ils ont souvent rédigé ces amendements dans la précipitation et que des erreurs ont pu s’y glisser. Cela me paraît regrettable et je tenais à profiter de cette occasion pour le dire : peut-être pourrions-nous travailler tous ensemble à rétablir un droit d’amendement un peu plus équilibré au profit des parlementaires.
Nous venons de voter l’article 6, qui prévoit que le maire peut saisir le président du conseil général en cas de difficulté, et nous allons aborder l’article 7, qui, dans les mêmes conditions, prévoit que le maire peut saisir le juge des enfants. Nous avons examiné tout à l’heure un amendement de cohérence de notre collègue Pierre Cardo : un amendement précédent était tombé et celui-ci aurait été utile, mais il ne pouvait pas être inscrit dans la loi, car il n’était plus possible de le rectifier.
Le problème législatif que je viens de poser me paraît important pour ceux qui sont attachés aux droits du Parlement, mais également pour ceux qui, dans la majorité ou dans l’opposition d’aujourd’hui ou de demain, tiennent à ce que les députés conservent leur faculté d’amender les projets de loi.
(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures cinq.)
Nous en venons aux amendements portant articles additionnels après l’article 6, précédemment réservés.
La parole est à Mme Patricia Adam, pour le soutenir.
L’article 6, tel qu’il vient d’être voté, va semer la confusion tant auprès des acteurs de la prévention de la délinquance et de la protection de l’enfance que des élus qui s’intéressent à ces questions. Il stigmatise les populations en difficulté, faisant des seuls parents les responsables des désordres et des actes violents que nous connaissons et que, selon nous, seuls l’action sociale et un environnement favorable à la famille permettraient d’éviter.
Notre premier amendement reprend d’ailleurs une disposition que vous connaissez, monsieur Bas, puisqu’elle figure dans votre projet de loi réformant la protection de l’enfance, que nous espérons examiner au mois de janvier. Il concerne le partage d’informations à caractère secret et précise que celui-ci ne peut se faire que dans le cadre de la protection de l’enfance et donc de la prévention des risques sociaux. Plusieurs éléments introduits dans votre texte accentuent la prévention des risques, par le biais, par exemple, de la protection maternelle et infantile ou d’alternatives au placement : plus de prévention, tel est donc bien ce que vous proposez.
C'est dans le même esprit que nous proposons, par cet amendement, d’inscrire la protection de l’enfance dans les actions de prévention, en permettant aux professionnels de l’action sociale de partager les informations qui leur sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions.
Nous précisons que « le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale [...] sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant ».
J’aurais préféré que cet amendement, comme le suivant, soit examiné avant l’article 6. Ils auraient ainsi pu se suffire à eux-mêmes s’agissant de la coordination des travailleurs sociaux.
Madame la députée, je vous le redis, les deux textes n’ont pas le même objet. C’est d’ailleurs pourquoi toutes les dispositions concernant dans celui-ci la coordination des travailleurs sociaux en matière de prévention de la délinquance portent sur tous les domaines de compétences de ces derniers, à l’exclusion de la protection de l’enfance. Celle-ci fait en effet l’objet d’un texte spécifique, car si elle s’inscrit, comme vous l’avez si justement souligné, dans l’action de prévention, elle relève principalement du président du conseil général, dont l’autorité sera renforcée par le projet de loi à venir. Avec celui dont nous discutons, il s’agit de tout autre chose.
Quant à nos collègues de l’UDF et d’une partie de l’UMP, c’est-à-dire vos amis, ils ont bien noté que l’article 6 contenait un tissu d’erreurs et de contrevérités, aboutissant par divers dispositifs à donner au maire des pouvoirs qui ne sont pas les siens, en particulier pour la délivrance d’une certaine attestation. S’ils vous ont demandé, au nom de l’intérêt général et de la protection des familles, de retirer ces dispositifs, c’est parce qu’ils savent bien, en tant que maires, comment les choses se passent. Ces maires, qui ne pensent, quelle que soit leur appartenance partisane, qu’au bien des familles et à la cohésion sociale, ce que l’on appelle le « vivre ensemble », ont bien compris que ce que vous cautionnez – mais je suis sûr qu’au fond de vous-même vous n’êtes pas d’accord...
Le groupe socialiste a raison de présenter ces articles additionnels, et Mme Adam a raison de dire que la logique politique, et non chronologique, aurait été de les appeler avant l’article 6. Nous verrons d’ailleurs dans quelques instants que l’article 7 augmente encore un peu plus la confusion sur les pouvoirs du maire, qui devient quasiment un juge pour enfants et, à tout le moins, le supplétif du procureur.
Nous entendons pourtant des membres de la majorité et du Gouvernement nous expliquer qu’il n’y a pas de plus grandes priorités que la lutte contre l’effet de serre ou la question de l’environnement.
Nous essayons de proposer des amendements constructifs, mais je crains, pour le travail législatif et pour l’image que les Français ont de notre travail, que ce texte ne voie jamais le jour. Il est déjà passé au Sénat, il ne fera pas l’objet d’une CMP mais d’une navette, qui ne fera qu’entretenir la confusion. Mais le ministre de l’intérieur, pardonnez-moi cette expression familière, s’en fout pas mal.
Je crois que, si chacun d’entre nous pouvait dorénavant se référer davantage au texte dont il est question plutôt qu’à des généralités un peu creuses, nous avancerions plus vite. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Pour en revenir à ce qui s’est passé juste avant la suspension de séance, monsieur le président, je ne voudrais pas que vous imaginiez que je puisse remettre un seul instant votre probité en question, celle-ci ne peut l’être.
Monsieur le ministre, nous aimerions vous rendre cet hommage à propos de votre texte relatif à la protection de l’enfance, même si nous eussions préféré, car cela aurait été plus clair, qu’il puisse venir en débat dans cette assemblée avant le texte relatif à la prévention de la délinquance comme cela a été le cas au Sénat…
Tout en étant creux, le texte de l’article 6 n’en est pas moins dangereux. Ainsi, son alinéa 8, qui prévoit de donner la possibilité au conseil pour les droits et devoirs des familles de proposer au maire de réorienter l’utilisation des prestations familiales, manque de précision. La marge d’interprétation laissée entache le texte. Nous verrons bien ce que le Conseil constitutionnel en pensera parce que le principe d’égalité des délits et des peines qui existe en droit pénal pourrait trouver matière à s’appliquer en droit social, car nous faisons quand même du droit, et du droit social, ou alors, c’est de la littérature, c'est-à-dire des généralités creuses. Or je ne crois pas que le travail des parlementaires doive être cela.
(L'amendement n'est pas adopté.)
La parole est à Mme Adam, pour le soutenir.
L’amendement n° 684 prévoit d’organiser le travail entre le président du conseil général et le maire, les deux acteurs qui sont sur le terrain avec leurs services. Le maire est souvent chargé des politiques de prévention, en termes éducatifs, avec les contrats enfance jeunesse en particulier, le dispositif de veille éducative, de réussite éducative aujourd’hui, etc. De l’autre côté, le conseil général gère le secteur de la protection de l’enfance et de l’action sociale dans son ensemble. Voilà deux compétences aujourd’hui clairement définies.
À l’article 1er, nous avons accepté qu’ils puissent se coordonner, et nous étions d’accord sur ce point. Mais les articles 5 et 6 ont introduit une grande confusion. Notre amendement vise rendre le texte plus clair, plus cohérent.
Nous proposons ainsi qu’il soit écrit dans la loi – c’est important puisque la loi dit ce qui est obligatoire, comme M. Houillon l’a rappelé, ce dont je l’en remercie –, que les présidents de conseil général organisent territorialement leurs services, sur des territoires pertinents, et qu’ils aient l’obligation, par voie de conventions, à travailler avec les maires pour définir les politiques en matière d’action sociale et donc de protection de l’enfance. Bien évidemment, compte tenu des compétences des maires en matière de prévention de la délinquance, l’ensemble des sujets pourront être abordés. À partir de ce diagnostic commun, de cette évaluation commune, ils pourront, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre en œuvre les politiques adaptées au sein de leurs deux collectivités de manière coordonnée.
Voilà ce que propose cet amendement. C’est simple, cela fait appel à l’intelligence des maires et des conseillers généraux, qui sont aussi, je le précise parce qu’il a été très souvent dit dans ce débat qu’ils étaient trop éloignés, des élus locaux.
Nous allons même plus loin puisque nous proposons que la centralisation et le recueil des informations préoccupantes, qui sont proposés d’ailleurs dans le texte de protection de l’enfance, puissent être organisés de manière territoriale pour prendre en compte l’ensemble des aspects de la coordination. Dans l’affaire dramatique que M. Lagarde a rappelée, c’est bien un problème de coordination et d’organisation des services qui s’est posé.
(L'amendement n'est pas adopté.)
La parole est à M. Nicolas Perruchot, pour le soutenir.
Le ministre avait pris en considération le fait que la plupart des correspondants de nuit dans ce pays sont malheureusement employés avec des contrats aidés, aidés par l’État, sans aucune perspective de carrière. Pourtant, on se rappelle le rôle qu’ils ont pu jouer par exemple en novembre et en décembre 2005, et chaque fois que les situations se tendent dans les banlieues. Dans les villes qui en sont dotées, ces correspondants sont des médiateurs sociaux de très grande proximité ; ce sont d’ailleurs souvent des personnes issues des quartiers et qui les connaissent très bien. Ils font dans leurs actions au quotidien des actes de prévention très importants pour les maires et la population.
Ils contribuent, à leur manière, à prévenir la délinquance en privilégiant les contacts.
Ils pourraient ainsi avoir une carrière digne, voire évoluer vers du travail social plus organisé, vers la médiation sociale.
Si nous adoptons cet amendement, nous enverrons un signe fort à ces correspondants dont il faut rappeler l’exceptionnel travail et le rôle important qu’ils ont à jouer dans nos quartiers.
Par ailleurs, une concertation doit avoir lieu avant que ne soit organisé le statut de la profession de correspondant de nuit. Je ne sais pas si tel a été le cas, mais sans doute M. le ministre va-t-il nous éclairer sur ce point.
Le manifeste du Forum français pour la sécurité urbaine stipule ainsi qu’il est temps de donner un statut à ces nouveaux métiers de la médiation sociale. Vous avez raison de dire qu’il y a plusieurs métiers, monsieur le ministre, mais si, depuis son lancement à Rennes, l’expérience des correspondants de nuit s’est développée, c’est parce que les communes concernées souhaitaient qu’il y ait, la nuit, un service public au contact des habitants – toujours des locataires – et dont la mission devait contribuer à assurer la tranquillité publique. Cela dit, une telle expérience, qui relève de la volonté des maires, est fragile. Après des années d’expérience, un véritable métier est né. Il faut le reconnaître et lui donner un statut.
Cet amendement a toute sa place dans un projet de loi qui prétend faire du maire le pivot de la politique locale de prévention.
Le Forum français pour la sécurité urbaine, qui regroupe cent quarante villes, de gauche comme de droite, a organisé, à Rennes, un grand colloque sur les expérience des correspondants de nuit menées depuis trois, quatre ou cinq ans dans certaines villes de France. Selon ses conclusions, que je pourrais vous faire parvenir, il faut reconnaître le métier des correspondants de nuit à travers les missions qu’ils assument aujourd’hui. Si ces correspondants ont été créés, c’est parce qu’à un moment donné tous les professionnels, y compris les bailleurs sociaux, se sont aperçus que, la nuit, sur un secteur géographique donné, les policiers n’étaient pas toujours les mieux placés pour répondre à la demande sociale et aux situations d’urgence résultant des troubles de voisinage ou à l’intérieur des familles. Ils ont donc fait appel à ces correspondants de nuit, la plupart du temps sous statut associatif, qui sont des médiateurs, comme le dit très bien l’amendement, et qui interviennent auprès des familles. Dès lors, les bailleurs sociaux, les villes, les conseils généraux et régionaux ont élaboré des programmes d’emploi et de formation.
Cette profession n’a plus à faire ses preuves et mérite aujourd’hui une reconnaissance officielle. Le CNFPT a d’ailleurs essayé d’intégrer ces correspondants dans une mission de la fonction publique territoriale, qui ont toute leur place dans ce texte. C’est pourquoi je souhaite que cet amendement soit adopté.
On ne peut exercer cette fonction, essentielle dans certains quartiers très difficiles, sans avoir un minimum de perspectives. Sinon, vous êtes renvoyé à ce que le ministre de l’intérieur dénonce assez souvent, parfois très légitimement, parfois moins, à savoir les « grands frères ». Nous pourrions retirer cet amendement si le Gouvernement prenait l’engagement de reconnaître ces travailleurs, qui existent depuis des années. Puisque M. Estrosi à quelques liens avec le ministère de l’intérieur, il pourrait nous annoncer qu’un décret leur permettra enfin d’être reconnus et d’avoir une évolution de carrière.
Nous ne sommes qu’en première lecture. Il va y avoir une navette parlementaire et cela donnera du temps au ministre pour se prononcer.
(L’amendement n’est pas adopté.)
L’article 7 ne fait qu’ajouter à la confusion et, surtout, il porte atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. En effet, il autorise le maire à saisir le juge des enfants pour déléguer à un professionnel le contrôle des prestations familiales, dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. Il y a là une confusion manifeste entre les missions de la justice, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles du maire. Il n’appartient pas à ce dernier de déclencher une procédure judiciaire de mise sous tutelle des prestations familiales ou de proposer au juge des enfants que le coordonnateur soit désigné pour exercer cette tutelle aux prestations familiales. Outre le problème constitutionnel…
Avec le conseil pour les droits et devoirs des familles, on ne fait que montrer encore un peu plus du doigt les familles qui ont de graves difficultés sociales.
Il y a confusion des pouvoirs, atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de l’article 7.
Franchement, quant on regarde les dispositions de l’article 6 et celles que propose l’article 7, et que l’on revient, car il faut le faire en permanence, à l’article 1er, fondement du projet de loi, on retrouve partout l’idée, que nous combattons, selon laquelle le maire serait un shérif, un éducateur, un procureur, un travailleur social, un garde-chiourme…
Une fois de plus, vous introduisez une ambiguïté sur le rôle du maire, que vous voulez substituer aux responsables de la caisse d’allocations familiales pour proposer au juge des enfants de désigner le coordonnateur délégué aux prestations familiales. Vous replacez ainsi la décision judiciaire et son application sous le contrôle du maire.
Enfin, il peut aussi s’agir d’un tuteur, car les enfants n’ont pas tous leurs parents. Pour être conseiller général et membre d’un conseil de famille, je sais que celui-ci aide le préfet tuteur pour accompagner l’enfant. Le préfet tuteur de l’enfant pourrait bien aussi être désigné pour exercer la tutelle, avec l’accompagnement du conseil de famille.
Comment parler d’indépendance entre le coordonnateur et le délégué des tutelles ? Il me semble que vous établissez une confusion entre les missions d’accompagnement social et celles de contrôleur sur ordre du juge. Vous introduisez en effet une ambiguïté dans les responsabilités de sa hiérarchie et, puisque nous votons les textes dans l’ordre dans lequel ils nous sont présentés, sans doute faudra-t-il repréciser les termes de l’article L. 167-5 du code de la sécurité sociale, qui dispose que c’est un décret en Conseil d’État qui détermine les conditions d’agrément des tuteurs et des choix des délégués à la tutelle.
Par ailleurs, un amendement du rapporteur va être appelé dans un instant, proposant que le maire se contente d’informer le juge de l’existence d’un coordonnateur pouvant être désigné comme délégué, sans avoir à proposer lui-même cette nomination. Je vous renvoie à l’exposé sommaire de l’amendement n° 179. On observe ainsi un premier recul, puisque, aux termes de cet amendement, le maire ne proposerait plus la nomination du coordonnateur.
Depuis le début de la discussion, nous mettons le projet de loi en parallèle avec celui relatif à la protection de l’enfance, qui viendra en discussion dans quelques semaines. L’article 7 du projet de loi que nous examinons se réfère à l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, dont vous n’ignorez pas, monsieur le ministre, qu’il sera modifié pour que, dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, le délégué aux prestations familiales perçoive tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
On comprend la nécessité de mettre les deux textes en parallèle : le délégué à la tutelle dont le maire pourra soumettre le nom au juge percevra ensuite, aux termes du texte dont nous débattrons bientôt, les prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
Essayons d’établir une cohérence entre les deux textes, afin qu’ils puissent s’accorder durablement ou, si nous votons l’article 7 en l’état, soyons conscients qu’il faudra amender le projet de loi qui viendra bientôt en discussion pour qu’il puisse s’appliquer. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Les deux textes doivent pouvoir fonctionner en parallèle, comme je viens de vous le démontrer.
L’inconvénient de la rédaction actuelle, moins dramatique que la première, mais tout de même extrêmement grave, est qu’elle opère une confusion.
Certes, le maire joue déjà sur le terrain un double rôle de coordination entre les acteurs et de prévention. Depuis le rapport Bonnemaison, dans tous les dispositifs – conseils communaux de prévention de la délinquance, contrats locaux de sécurité –, il a été au cœur des articulations avec l’État et les autres collectivités locales pour faciliter le travail des acteurs sur le terrain.
Mais, depuis le début du débat, nous dénonçons le fait que le projet de loi ne se situe pas réellement sur le terrain de la prévention, et maintienne un certain nombre d’illusions. Si les premières versions du texte faisaient du maire un shérif, la rédaction actuelle cherche encore à faire croire aux citoyens qu’il pourra régler les problèmes sans qu’on lui en donne réellement les moyens.
Je ne parle pas de moyens dont pourrait rêver un shérif, mais de ceux que supposent diverses logiques de fonctionnement : celle de l’éducation nationale, extrêmement importante dans son domaine, celle de la police, qui est répressive, même si nous regrettons toujours la police de proximité, que vous avez supprimée,…
L’article 7 accorde au maire un rôle réellement répressif en lui donnant la possibilité de nommer quelqu’un qui se substituera aux parents, puisqu’il pourra, grâce à une mesure judiciaire, exercer une aide à la gestion du budget familial.
Autant dire que l’on donne au maire un rôle qui existe déjà, puisque la possibilité de supprimer les allocations familiales est déjà prévue dans certains cas précis. Mais l’articulation entre l’illusion que vous créez et le rôle répressif du maire est extrêmement dangereuse. En effet, celui-ci rencontrera une attente très forte, chaque fois qu’une famille connaîtra des problèmes particuliers. Il sera dès lors en première ligne. Comment pourra-t-il jouer ce rôle, s’il s’y refuse ?
Oui, l’article 7 fait du maire une caution répressive réelle, mais au prix d’une illusion. Le texte indique d’ailleurs que le maire « peut » proposer le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. Je prends le pari que cette loi ne sera pas effective. Le sera-t-elle que la plupart des maires n’accepteront pas de jouer ce rôle !
Celui-ci prévoit en effet que, selon la logique qu’a expliquée M. Cardo, le maire, qui doit être le coordonnateur de l’action de prévention de la délinquance, ait la possibilité, via le conseil pour les droits et devoirs des familles, qui vient d’être créé, d’alerter d’autres institutions si sa mission de proximité, de prévention et de coordination ne suffit pas à rétablir une situation au bénéfice de la famille, de l’enfant, du quartier ou de la ville. Toutefois, si tel est le cas, le même article 6 prévoit que le maire saisisse le président du conseil général, qui dispose de la faculté de mettre en œuvre d’autres mesures.
Or la rédaction actuelle de l’article 7, quand bien même nous voterions les amendements qui ont été déposés, ne pourra pas être en cohérence avec l’article 6, à moins que le Gouvernement ne dépose un amendement, ce qu’il est désormais le seul à pouvoir faire, afin de coordonner les dispositions des deux articles.
Je rappelle en effet que, en vertu de l’article 6, lorsqu’il y a un accompagnement parental et que le maire constate un échec, dû par exemple à la mauvaise volonté des familles, il saisit le président du conseil général, tandis que, aux termes de l’article 7, lorsque le maire ou son représentant au sein du conseil constate un dysfonctionnement, il saisit le juge des enfants. Pourquoi le maire saisirait-il le président du conseil général s’il peut aussi saisir le juge des enfants ?
Monsieur le ministre, nous nous trouvons face à une anomalie qu’il me semble nécessaire de supprimer.
Le groupe UDF n’a pas pour habitude d’abuser des suspensions de séance, mais nous nous verrions obligés d’en demander une si nous n’étions pas entendus. Il faut en effet que nous nous mettions autour d’une table pour déterminer les possibilités que le texte offrira au maire : ce ne peut pas être tout et son contraire.
Le maire doit coordonner, prévenir, maintenir une proximité, accompagner les familles avant qu’il ne soit trop tard et, s’il pressent un échec, saisir le président du conseil général pour que celui-ci mette en œuvre d’autres mesures. Mais, selon le principe de l’éloignement territorial, dès lors qu’il y a coercition, comme l’a rappelé M. Cardo, il ne peut pas dans le même temps saisir le juge des enfants, car il mettrait en œuvre deux actions concurrentes, qui s’exerceraient au détriment de l’enfant.
J’insiste sur ce point : les amendements votés à l’article 6 sont en contradiction avec l’article 7, que nous n’avons plus la possibilité d’amender.
Deux de nos collègues viennent de montrer brillamment à quel point la confusion règne : ce texte n’est qu’affichage et supercherie. Il sera absolument inapplicable et d’une confusion telle que les ministres eux-mêmes ont du mal à se mettre d’accord. À l’article 7, on peut lire, par exemple, que le maire peut proposer une mesure au juge des enfants. On croit rêver ! Le juge des enfants décide seul, et c’est normal : la justice est indépendante.
Dans ces conditions, il me paraît nécessaire de suspendre la séance, car il serait temps que le Gouvernement se mette d’accord avec lui-même.
M. Cohen l’a dit, le texte a évolué. C’est d’ailleurs pourquoi M. Mamère devrait cesser de répéter que le maire est devenu un shérif : il ne l’est plus !
Le texte est on ne peut plus clair. C’est vous qui l’avez compliqué par vos interprétations. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.) Fort heureusement, les articles 6 et 7 offrent au maire un éventail de possibilités pour régler le problème des familles dans l’intérêt de l’enfant.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à vingt-trois heures vingt.)
Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 35, 305 et 685, de suppression de l’article 7.
La parole est à M. Noël Mamère, pour défendre l’amendement n° 35.
Cet article pose, à nos yeux, deux problèmes majeurs. Premièrement, le juge des enfants pourra être saisi par le conseil pour les droits et devoirs des familles lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et – ce dernier point est d’importance – qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques. La mesure de tutelle est donc envisagée comme une sanction, un instrument de contrainte à l’encontre des familles considérées comme défaillantes. Quant au critère déterminant pour justifier la demande du maire, il ne réside pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mais dans la tranquillité et la sécurité publiques. Sur ce point, on distingue clairement les deux conceptions qui s’opposent, la vôtre – surveiller pour punir – et la nôtre – aider pour prévenir.
Deuxièmement, le fait que le maire puisse proposer la désignation d’un tuteur nous paraît incompatible avec le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Pour ces deux raisons, nous demandons la suppression de l’article 7.
Ce texte est inutile car il suffit de faire application du droit commun. La mise sous tutelle des prestations familiales risque de créer une confusion entre les missions relevant de la justice et celles relevant de la compétence des maires. En particulier, il n’appartient pas aux maires d’enclencher une procédure judiciaire de mise sous tutelle des prestations familiales ni de proposer au juge des enfants que le coordonnateur soit désigné pour exercer la tutelle aux prestations familiales.
Dans l’hypothèse très probable où il n’y aurait pas de conseil des droits et des devoirs, il est évident que la procédure continuerait à s’appliquer selon les dispositions actuelles du droit commun, ce qui serait la meilleure solution.
L’article 7 étant, je le répète, inutile et dangereux, nous demandons sa suppression.
Je les mets aux voix par un seul vote.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Sur le vote de l’article 7, je suis saisi par le groupe socialiste d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
L’amendement n° 461 n’est pas défendu.
L’amendement n° 461 vise à accorder des moyens supplémentaires à la lutte contre ces fraudes à caractère massif.
(L’amendement n’est pas adopté.)
(Il est procédé au scrutin.)
Nombre de votants 65
Nombre de suffrages exprimés 62
Majorité absolue 32
Pour l’adoption 47
Contre 15
L’Assemblée nationale a adopté l’article 7.
(amendements précédemment réservés)
La parole est à M. Jean-Pierre Blazy, pour soutenir l’amendement n° 686.
Cette disposition a été introduite dans le code pénal par la loi sur l’égalité des chances du 31 mars 2006. Votée selon la procédure du 49-3, elle n’a pas pu faire l’objet de la discussion qu’elle méritait ; elle propose pourtant d’attribuer au maire des pouvoirs quasi juridictionnels et annonce d’une certaine façon les dérives du projet de loi sur la prévention de la délinquance et la mise en place d’un maire délégué du procureur.
Elle permet en effet au maire, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer à un contrevenant une transaction consistant en la réparation du préjudice qu’il a causé à la commune, par exemple du fait de dégradations commises sur des bâtiments publics. Ce pouvoir était jusqu’ici réservé au procureur de la République qui, selon les nouvelles dispositions proposées, est amené à homologuer la transaction du maire.
La transaction peut également consister en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit, elle aussi, être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité. Le travail d’intérêt général est pourtant une peine et il n’y a pas lieu de penser qu’il en aille autrement du travail d’intérêt communal créé par ce texte.
Lorsqu’une de ces contraventions n’a pas été commise au préjudice de la commune, mais tout de même sur le territoire de celle-ci, le maire peut encore proposer au procureur de la République d’user de l’une de ses prérogatives, telles que le rappel à la loi ou la composition pénale.
En outre, le champ des infractions concernées sous le titre « d’incivilités » peut être très large et dépasser le champ des tags et autres dégradations matérielles dont les monuments municipaux auront pu être l’objet.
Nous estimons qu’il n’est pas opportun de confier aux maires de tels pouvoirs qui en font des auxiliaires de justice, au risque d’une confusion des pouvoirs. Dans la mesure où nous n’avons pas pu débattre de cette disposition en raison du recours à la procédure du 49-3, nous proposons aujourd’hui de le faire et de supprimer l’article 44-1 du code de procédure pénale.
(L'amendement n'est pas adopté.)
La parole est à M. Pierre Cardo, pour le soutenir.
(L'amendement n'est pas adopté.)
La parole est à M. Noël Mamère.
Le risque de confusion institutionnelle est encore accru par le cumul des pouvoirs qui pourraient être confiés aux maires : rappel à l'ordre prévu par l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, pouvoirs et informations en matière d'hospitalisation psychiatrique, comme nous aurons l’occasion de le constater lorsque nous examinerons les articles 18 à 24.
Après avoir donné au maire le pouvoir de s'immiscer dans le traitement de certaines infractions pénales – article 50 de la loi relative à l’égalité des chances, et diverses dispositions des lois sur l’immigration et la sécurité quotidienne –, il est proposé de lui reconnaître un pouvoir de rappel à l'ordre verbal « lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité, ou à la salubrité publique ». Dans une rédaction antérieure, le texte prévoyait de permettre ce rappel à l'ordre « lorsque des faits portent atteinte aux règles régissant la vie sociale ».
L'actuelle rédaction tente de mieux définir le champ de cette mesure en faisant expressément référence aux pouvoirs de police du maire. La nature des faits concernés reste cependant indéfinie. L'exposé des motifs est, à cet égard, parfaitement silencieux. Il vise d'ailleurs uniquement les faits qui seraient commis par les mineurs. Il apparaît ainsi qu'il s'agit de créer une nouvelle forme de réponse aux « incivilités » qui viendrait encore se surajouter à des réponses déjà multipliées ces dernières années, non seulement par le vote des dispositions de la loi relative à l’égalité des chances, mais surtout par le développement des mesures alternatives aux poursuites mises en oeuvre par les parquets, mesures de réparation pénale et rappels à la loi.
Le caractère flou du champ d'application de cette mesure exposera les usagers à des réponses multiples et parfois incohérentes, la mise en œuvre d'un rappel à l'ordre municipal n'excluant pas une réponse judiciaire. Cette mesure participe d'une confusion des rôles entre autorité municipale et autorité judiciaire. L'extension des dispositions de la loi relative à l’égalité des chances permettant au maire de proposer au procureur de la République une transaction, pour certaines infractions constatées par les policiers municipaux, aux communes employant des gardes champêtres – article 46 – participe de la même logique.
Ces dispositions tendent ainsi à confier au maire des prérogatives qui empiètent largement sur les missions actuelles d'autres institutions, sans qu'aucun gain réel puisse être attendu de cette intervention. L'intervention de chaque institution risque d'y perdre en cohérence et en lisibilité pour les usagers, c'est-à-dire en efficacité.
Enfin, dans la mesure où la constitution du conseil des droits et devoirs des familles sera obligatoire dans les communes de 10 000 habitants, la mise en place de ces dispositifs dans des communes de taille modeste exposera les usagers à des risques d'atteinte à la vie privée. Les maires de petites communes, quant à eux, vont se trouver investis de lourdes responsabilités nouvelles, dont ils ne sont pas majoritairement demandeurs – ils l’ont dit – et qu'ils auront sans doute du mal à assumer.
Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 8.
Monsieur le ministre délégué à l’aménagement du territoire, juste avant votre arrivée, nous avons présenté, en effet, un amendement de suppression d’une disposition du code de procédure pénale sur laquelle je souhaite vous interroger car, d’une certaine manière, elle est liée à l’article 8. Le titre IV de la loi relative à l’égalité des chances de M. Borloo, « Lutte contre les incivilités », comportait en effet deux articles, dont l’article 51, qui est devenu l’article 44-1 du code de procédure pénale. Or cet article a commencé à donner des pouvoirs au maire. Celui-ci pouvait ainsi proposer à l’auteur de dégradations commises sur un bâtiment municipal une transaction, ce qui revenait à donner au maire la faculté d’exercer une fonction de juge ou de « délégué » du procureur.
Monsieur le ministre, le décret en Conseil d’État a-t-il été publié ? Je ne le crois pas. J’observe donc, une fois de plus, que nous légiférons alors même que les lois précédentes ne sont pas appliquées faute de décret. Mais peut-être allez-vous me démentir ? Si tel était le cas, j’apprécierais d’avoir communication de ce décret ou de ce projet de décret. Je vous rappelle en outre que nous ne disposons toujours pas du projet de circulaire que vous deviez nous faire parvenir. C’est dire les conditions dans lesquelles nous discutons de ce texte !
S’agissant de l’article 8, il nous semble qu’il y a une confusion – une de plus ! – entre les rappels à la loi décidés par l’autorité judiciaire lorsqu’une infraction pénale a été commise, et ce rappel à l’ordre qui semble porter exclusivement sur des incivilités non pénalement répréhensibles. Le terme « incivilité » peut porter parfois à confusion. Il y a en effet les incivilités infractionnelles et les incivilités légales qu’on pourrait qualifier, entre guillemets, d’infractionnelles.
Cet article, comme les autres, soulève de nombreuses interrogations et engendre beaucoup de confusion. En outre, les maires auront bien du mal à le mettre en œuvre.
C’est l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui est constitutif de contraventions. Il prévoit que le maire peut agir soit au titre de ces pouvoirs-là soit en qualité d’officier de police judiciaire. Les bruits et tapages nocturnes, les agissements bruyants commis entre le coucher et le lever du soleil, sont sanctionnés à ce titre si le bruit a troublé la tranquillité des habitants et s’il y a eu acte volontaire ou intention de nuire, le bruit pouvant provenir de tout lieu, public ou privé. Par exemple, dans le cas de jeunes consommant de l’alcool sur la voie publique et les espaces verts et qui commettent des dégradations, l’infraction de tapage nocturne peut être relevée si les trois conditions sont réunies. C’est l’application des pouvoirs de police.
Mes chers collègues, le bruit ou les tapages nocturnes sont sanctionnés pénalement par l’article R.623-2 du nouveau code pénal par des contraventions de troisième classe, c’est-à-dire des amendes de 450 euros au plus.
L’article 8 prévoit que le maire exercera ses pouvoirs de police par un rappel à la loi, ou par le passage à l’application de la loi. De quels moyens va-t-il disposer pour cela ? Tous les maires ici présents le savent bien, pour aller constater l’infraction, il pourra faire appel soit à la police municipale qu’il a créée, soit aux forces de police nationale.
Ceux qui ont lu les premières moutures du présent texte, et notamment celle du 26 mai, s’en souviendront, il était initialement prévu de donner pouvoir aux polices municipales d’aller régler les problèmes de troubles de voisinage en tant qu’adjoints de police judiciaire. À la suite d’une réaction relativement forte des maires, l’article comportant cette mesure a été supprimé. Mais pas l’article 8. Or celui-ci n’a plus lieu d’être. De quels moyens disposera le maire pour faire le rappel à la loi ? Où cela se passera-t-il ? Devra-t-il convoquer les familles ? Ou bien devra-t-il intervenir le soir, alors qu’on l’appellera à sa permanence de sécurité – par l’article L. 2122-18, les adjoints auront les pouvoirs du maire –, pour l’informer qu’il y a un problème de trouble de voisinage dans tel ou tel quartier ? Il ira alors tout seul faire le rappel à la loi.
Voilà, mes chers collègues, ce qu’on vous propose ! En fait, le Gouvernement demande aux maires de remplacer la police de proximité qu’il a supprimée. C’est exactement ce que prévoit l’article 8 que vous serez, un jour ou l’autre, obligés de mettre en application. Les juges considèrent en effet régulièrement, y compris dans la jurisprudence, que le maire doit mettre en face de ses pouvoirs de police les moyens nécessaires pour les appliquer. Or, comme la police de proximité a été supprimée, vous n’aurez plus que vos propres moyens et vous serez tout seul la nuit si vous n’avez pas signé de convention en matière de police municipale.
Pour ma part, au début des années quatre-vingt-dix, quand les premiers tags sont apparus dans ma commune, j’ai cru opportun de rencontrer le jeune tagueur avec ses parents : je me suis aperçu que cela ne servait à rien, parce que le maire n’était pas considéré comme quelqu’un susceptible de sanctionner, même si j’ai bien fait comprendre que les infractions commises n’étaient pas acceptables.
Lorsque j’ai eu l’honneur de me voir confier les clés de ma mairie par mes concitoyens, on m’a expliqué que je devenais, de fait et de droit, officier de police judiciaire. Très sincèrement – je m’adresse à tous ceux, ici, qui sont maires – j’aimerais qu’un jour on m’explique ce que cela veut dire concrètement. De droit, je suis officier de police judiciaire, mais de fait, cette qualité ne me confère aucun pouvoir. Tout ce que je sais, c’est que les citoyens de ma commune – comme ceux, j’en suis persuadé, de toutes les communes de France – me demandent régulièrement pourquoi je ne peux rien faire bien qu’étant officier de police judiciaire, garant de l’ordre public et premier magistrat – ce qui signifie pour nos concitoyens que j’ai le droit de juger. De fait, les maires sont considérés comme responsables d’un certain nombre de problèmes.
Certes, cet article donne semblant de contenu à cette qualité d’officier de police judiciaire reconnu au maire, en lui permettant de convoquer les auteurs de dégradations répétées. J’ai bien entendu mon collègue Cohen, sans doute plus expérimenté, évoquer l’inutilité de sa démarche en matière de tags. Moi, j’aimerais pouvoir essayer. Comme pour le conseil des droits et devoirs des familles, à partir du moment où le maire n’a pas autorité, la famille peut légitimement l’envoyer promener !
Cet article énonce que le maire a la possibilité de convoquer une personne pour faire un rappel à la loi, même si, j’en suis convaincu, cela n’aura aucun effet sur certains délinquants. J’entends un collègue me dire que j’ai déjà la possibilité de le faire. J’ai en effet essayé, mais j’ai reçu en réponse un bras d’honneur, ce qui n’est pas vraiment satisfaisant…
J’aurai désormais la possibilité de convoquer les personnes en vertu d’un texte de loi et non plus de ma bonne mine, de ma bonne foi ou de leur bonne volonté, ce qui donne un semblant de contenu au titre de ce texte. Cela pourrait en effet être utile pour certaines familles.
Un de nos collègues, fort avisé, me demande ce qui se passe si les personnes convoquées ne viennent pas : monsieur le ministre, c’est la question que je vous pose. Est-ce que je saisis quelqu’un ? S’il ne s’agit pas d’un délit pénal, je ne peux pas saisir le procureur et je ne risque pas d’être poursuivi, au titre de l’article 40, pour non-dénonciation d’un délit pénal. Mais il existe bien d’autres faits que les délits pénaux sur lesquels le maire peut intervenir.
En bref, cette disposition peut être utile au maire en matière de prévention de la délinquance – car il ne s’agit pas de prévention sociale – mais que se passe-t-il si les gens ne répondent pas à la convocation ?
La rédaction de cet article pose donc problème. Je trouve normal d’intervenir auprès d’un gamin qui dérive vers la délinquance pour lui rappeler certaines règles de vie, car le rôle du maire est de maintenir le dialogue.
En revanche, faire du rappel à l’ordre, c’est se substituer au juge. Et si la violence éclate un jour dans ma commune – et c’est arrivé à un grand nombre d’entre nous – je veux pouvoir dialoguer avec les familles et les jeunes. S’ils me voient comme un substitut au délégué du procureur ou au juge, je ne suis plus tout à fait à ma place. Et si je veux sortir vivant de ce face à face, comme il s’en produit fréquemment dans les quartiers entre les jeunes et les forces de l’ordre ou les représentants de l’État républicain, je dois être prudent, faute de quoi je ne peux plus rien faire. Je ne dis pas que les maires ne veulent pas faire des rappels à la loi ou à l’ordre, mais ceux qui en ont fait s’en souviennent encore… Je crois qu’il faut être prudent et rechercher une autre rédaction.
La parole est à M. Michel Vaxès, pour soutenir l’amendement n° 306.
Cet article est incompatible avec le principe de la légalité des délits et des peines car il donne au maire la possibilité de procéder à des rappels à l’ordre pour des faits qui ne constituent pas des infractions pénales mais des « atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques ». La nature de ces faits étant indéfinie, elle sera laissée à l’appréciation des maires – et la loi est beaucoup moins exigeante pour eux qu’elle ne l’est pour les juges.
Ces rappels à l’ordre n’empêcheront pas une réponse judiciaire – pénale pour les infractions pénales, sous la forme d’un rappel à la loi du procureur pour des infractions moins graves. Cet article participe donc de la confusion des rôles instituée par ce texte.
Par ailleurs, lorsque le rappel à l’ordre sera adressé à un mineur, la présence des parents ou de ses représentants légaux ne sera pas obligatoire. Pourquoi, puisque cette mesure s’inscrit dans une démarche éducative ? Le texte initial a été amendé en ce sens par les sénateurs et le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat a proposé la suppression de cet article, qui donne une base légale à une pratique déjà répandue sans pour autant la formaliser. À notre tour, nous proposons de le supprimer.
Le maire joue un rôle de pivot, certes, mais certainement pas un rôle de délégué du procureur. Si le rappel à la loi incombe à l’autorité judiciaire, qu’en est-il du rappel à l’ordre ? En tant qu’autorité morale ou médiateur, le maire est véritablement acteur. Mais pour autant il n’a pas à prendre la place d’autres acteurs, par exemple de la police ou de la justice.
N’entretenons pas la confusion entre les genres et les compétences et surtout évitons une « défausse » sur le maire à qui nos concitoyens demandent déjà, à juste titre certainement, de pouvoir répondre à tout, sur n’importe quel sujet.
Si la chaîne pénale ne fonctionne pas en matière de sécurité, non plus que celle des acteurs en matière de prévention de la délinquance, on sait très bien que le maire n’aura pas les moyens juridiques ou matériels pour se substituer aux uns ou aux autres. Le problème est là. Pour autant, je ne plaide pas pour que le maire se contente d’être un spectateur.
Enfin, j’espère que le ministre répondra à la question que je posais dans ma première intervention : quels sont les faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques qui ne seraient pas des infractions pénales ? Car, si ce sont des infractions pénales, il faut saisir les autorités concernées pour pouvoir poursuivre leurs auteurs.
On ne peut pas nous accuser, d’un côté, de faire du « tout-répressif » et, de l’autre, s’opposer à une mesure de prévention par excellence.
En outre, je précise qu’il ne s’agit pas pour le maire d’une obligation mais seulement d’une faculté. À lui d’apprécier s’il doit ou non faire un rappel à l’ordre.
L’intérêt, c’est que ces rappels à l’ordre seront répertoriés dans un document administratif municipal, ce qui permettra à la police ou à la justice de disposer d’un élément de référence pour intervenir en connaissance de cause sans s’abriter derrière le fait que la personne n’avait pas été signalée.
Cette mesure pleinement préventive peut donc apporter beaucoup. Il est dommage que certains d’entre vous refusent cette avancée.
Monsieur Blazy, vous avez suffisamment d’expérience…
En refusant cette disposition, vous adressez un message à toutes celles et ceux qui sont victimes de ces nuisances et qui se demandent quand une autorité interviendra enfin pour rappeler à l’ordre. Je vous conseille de ne pas envoyer ce message négatif à ceux de vos administrés qui attendent beaucoup plus de votre part.
Nous nous adressons souvent à des jeunes qui ont déjà énormément de mal à s’y reconnaître dans le fonctionnement des institutions et de la société et qui ne se rendent pas compte du moment où ils passent de l’incivilité au délit. Comme vous n’avez pas répondu à la question de Jean-Pierre Blazy sur la frontière entre les deux, vous entretenez la confusion entre le rappel des règles de vie et le rappel à la loi qui n’est pas du ressort des maires.
De même, vous n’avez pas répondu à la question suivante : que se passe-t-il si les gens ne répondent pas à la convocation ? Il faudra prévoir une sanction. Mais si vous faites un rappel à l’ordre et que vous prononcez une sanction, alors vous êtes dans le judiciaire et vous ajoutez à la confusion des genres !
Le maire a des pouvoirs de police qu’il exerce par le biais d’arrêtés municipaux. En l’absence d’arrêté municipal, il se réfère à la loi. En matière de bruits de voisinage, par exemple, il ne peut pas prendre d’arrêté, c’est la loi sur le bruit et les nuisances sonores qui s’appliquent.
Sur le site Internet du ministère de l’intérieur, il est écrit que « dans les communes où le régime de la police d’État a été instauré, il incombe à la police étatisée d’exécuter les arrêtés de police du maire ; de réprimer les atteintes à la tranquillité publique sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage », lesquels relèvent d’une infraction que le maire doit constater.
Le maire a le pouvoir de dresser un procès-verbal lui-même ou de laisser ce soin à un autre officier de police judiciaire, fonctionnaire de police nationale, à l’exclusion d’un agent de police municipale. Lorsque l’intervention concerne un lieu privé, le maire peut, sur réquisition d’un particulier se plaignant du bruit, pénétrer dans l’habitation du requérant si ce dernier l’y invite pour constater les nuisances. Le maire peut également se présenter au domicile de l’auteur de l’infraction pour lui enjoindre de cesser la nuisance. Voilà ce qu’est un rappel à l’ordre.
Dans la première mouture du projet de loi figurait un article 9 qui prévoyait que les agents de police municipale pouvaient accompagner les maires et pénétrer au domicile des personnes en application de la loi sur le bruit.
Reconnaissez donc que c’est un rappel à l’ordre et non un rappel à la loi parce que les maires appliquent leurs pouvoirs de police et pas ceux de l’État.
Monsieur le ministre, vous avez dit que les rappels à l’ordre que le maire exécuterait auprès des familles seraient répertoriés, mais vous n’avez pas précisé où. Or l’article 8 prévoit que le maire peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci. Un amendement viendra-t-il préciser que le maire dresse un procès-verbal ? Et quelle sera la légalité de ce document devant le juge ?
En résumé, si le maire dresse un procès-verbal, c’est qu’il y a infraction. Et s’il y a infraction au code pénal, alors il doit saisir le procureur.
« 1. Le champ d’application du rappel à l’ordre.
« La procédure, inscrite dans un nouvel article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales au sein du chapitre sur les pouvoirs de police municipale du maire, ne pourra être en mise en œuvre que pour certains faits bien délimités. En effet, ce nouveau pouvoir du maire s’inscrit dans ses missions de police administrative : seront donc seuls concernés les faits "susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques". Cependant, le lien avec les pouvoirs de police municipale du maire n’est pas direct : le rappel à l’ordre n’est pas uniquement destiné à assurer la bonne exécution des arrêtés de police du maire dans ces domaines. L’ensemble des atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques ne relève en effet pas du pouvoir de police municipale du maire, notamment quand la police est étatisée ».
« Néanmoins, les faits susceptibles de susciter un rappel à l’ordre devraient concerner des faits n’ayant pas vocation à entraîner une réponse pénale. Cette procédure ne saurait donc être considérée comme empiétant sur les compétences des magistrats.
« En second lieu, le maire pourra formuler des rappels à l’ordre à propos de faits pouvant entraîner une peine contraventionnelle. En effet, l’article 40 du code de procédure pénale, rappelé à l’article L. 2211-2 du CGCT, fait obligation aux maires, comme à toute autorité publique, de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, l’utilisation du rappel à l’ordre à l’encontre d’un délit, même peu important, entraînerait l’obligation du maire de le signaler au procureur de la République dans la mesure où sa connaissance du fait délictueux serait établie avec certitude.
« Ainsi, le rappel à l’ordre est d’abord destiné à rappeler les dispositions qui s’appliquent lorsqu’une personne a enfreint un arrêté de police municipale du maire, ou toute mesure de police administrative, ou encore lorsqu’elle a commis un acte contraventionnel de nature à porter atteinte à l’une des composantes de l’ordre public, tel la divagation d’animaux dangereux, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, les violences légères, les destructions, dégradations et détériorations ayant entraîné un dommage léger, l’abandon d’épaves, d’ordures, de déchets…
« Pour autant, le choix fait par le maire d’utiliser ce dispositif ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de l’action publique s’il y a lieu. Il ne s’agit en effet pas d’une mesure pénale alternative aux poursuites, contrairement à la procédure du " rappel à la loi ", prévue à l’article 41-1 du code de procédure pénale. Le rappel à la loi est une procédure juridictionnelle permettant au procureur, éventuellement par l’intermédiaire d’un délégué du procureur, de rappeler à l’auteur d’une infraction les dispositions de la loi, plutôt que de déclencher des poursuites. Cet " avertissement " concerne généralement des infractions de faible gravité, commises pour la première fois. Il n’est pas inscrit au casier judiciaire. »
« 2. Les modalités du rappel à l’ordre par le maire
« Même s’il ne s’agit pas d’une mesure juridictionnelle, le rappel à l’ordre constitue une procédure qui n’est pas anodine. Il est donc utile qu’elle soit encadrée par des dispositions législatives. »
Quoi qu’il en soit, c’est encore plus grave que ce que je pensais ! (Rires sur divers bancs.) D’une part, le ministre nous a dit que cela se faisait déjà.
Si cela se faisait déjà,...
Vous avez dit ensuite, monsieur le ministre, qu’il n’était pas question d’imposer quoi que ce soit aux maires. Ils seront donc libres, mais, si leur comportement n’est pas conforme à la philosophie qui est la vôtre, ils seront accusés par certains de vos amis de ne pas utiliser les possibilités qu’offre le texte. Et, à l’issue de ce que l’on peut appeler un transfert de responsabilités, ils seront tenus pour responsables des défaillances de l’État dans l’exercice de ses fonctions régaliennes. Voilà le fond de l’affaire ! Sur ce point, le rapport apporte des éclaircissements.
C’est la raison pour laquelle nous campons sur nos positions. Ce qui se fait déjà continuera de se faire, et, si nous ne faisons pas ce que vous nous proposez, nous prendrons le risque d’être mis à l’index par vos amis politiques, au lieu et place de l’État qui aura été incapable d’assurer la sécurité dans nos communes.
Je ne vois pas en quoi ces mesures préviendront la délinquance. Elles ne feront que brouiller davantage l’image du maire. Vous en avez déjà fait un adjoint de la police, vous en faites maintenant un adjoint de la justice. Malgré vos dénégations, il devient bel et bien le shérif que M. Marsaud nous a annoncé en commission des lois. Vous y étiez et vous l’avez entendu comme moi.
M. Blazy nous a dit que nous allions intervenir sur des faits pouvant être qualifiés d’infractions. Mais, souvent, il n’y a pas de poursuites possibles, faute de constat utilisable par la justice. Pensez à ce qui se passe quand la police arrive dans un hall d’immeuble, ou dans une rue où il y a un attroupement. Les faits ont eu lieu et les forces de l’ordre ne peuvent pas dresser de constat, même si tout le monde sait de qui il s’agit. Les passants, même s’ils ne portent pas plainte, se plaignent de ce que rien n’est fait. Eh bien, les maires que vous êtes auront désormais la possibilité de convoquer les individus en cause sans qu’il soit question de les poursuivre. Vous pourrez rappeler aux mineurs – à qui le dispositif est en réalité destiné – et à leurs parents, par exemple, qu’à leur âge, ils n’ont rien à faire dehors à une heure du matin.
En tout état de cause, quand il n’y aura pas de poursuite possible, le rappel à l’ordre, lui, sera toujours à disposition.
Ensuite, rien ne vous empêchera d’en informer le président du conseil général ou le juge des enfants. Aujourd’hui, nous n’avons pas cette faculté. Ce sera un moyen d’alerter sur la dérive d’un jeune.
Soit il s’agit d’un rôle de médiation et de prévention, et les maires interviennent déjà pour ramener la paix et la tranquillité, auquel cas l’article 8 est inutile. Soit il s’agit, selon le rapporteur et même le ministre, d’une sorte de préalable au jugement, et l’article 8 relève alors de la prévention-sanction. Lilian Zanchi vous a interrogé sur le formalisme qui entourerait cet entretien. Si le rapporteur avait poursuivi sa lecture, il nous aurait dit que « le rappel à l’ordre doit être formulé "verbalement". Il ne doit donc pas se matérialiser par un écrit remis à l’auteur des faits. Il se distingue ainsi très nettement d’une procédure à caractère juridictionnel. » M. le ministre nous a dit pratiquement l’inverse. La confusion est totale et, même si votre intention est de conforter le maire dans son rôle de médiateur, vous êtes en train d’en faire un délégué du procureur.
La parole est à M. Pierre Cardo.
Je me demande si nous ne sommes pas en train de procéder à une réorganisation complète des pouvoirs de police, l’État gardant la responsabilité du maintien de l’ordre, de la police d’investigation et les municipalités récupérant la police de proximité.
Ce que l’article 8 demande au maire relève bien du boulot de la police, que l’on se situe dans le champ pénal ou pas. De quels moyens disposera le maire d’une petite commune pauvre ? C’est lui qui sera responsable ? Ce n’est pourtant pas un professionnel ! On n’arrête pas de nous contester notre compétence dans différents domaines, et là, on nous l’accorderait d’emblée. Nous sommes peut-être légitimes à effectuer les rappels à l’ordre, mais nous n’en avons pas la compétence.
Les maires interviennent à tout propos. Je me rappelle avoir été appelé une nuit parce qu’un type avait pris des otages dans un appartement. On est venu me chercher et je me suis retrouvé devant une porte en compagnie d’un commissaire et de policiers armés et équipés de gilet pare-balles. Ils se sont mis en retrait et ils m’ont laissé sans protection devant la porte.
Cela étant, combien de fois des maires – ceux qui le sont ici peuvent en témoigner – ont été appelés dans des circonstances qui ne les concernaient pas directement ? Le maire doit conserver une autorité bienveillante – nous l’avons dit et répété –, car c’est le seul moyen qu’il a de rétablir le dialogue lorsque plus personne ne parle dans la commune et que tout risque de craquer. C’est pourquoi – et c’est cela qui m’inquiète –, si le législateur, de façon un peu maladroite, confie au maire le pouvoir de rappel à l’ordre, je suis certain que d’aucuns seront très heureux de s’en débarrasser sur lui !
De fait, je ne suis pas opposé au principe évoqué à l’article 8 : je suis opposé à la façon dont il est rédigé. C’est la forme qui ne me convient pas.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Vous venez d’entendre Pierre Cardo, qui n’est pas membre du groupe socialiste, que je sache, mais le maire expérimenté d’une ville confrontée aux réalités de la délinquance – nous sommes nombreux dans son cas. C’est pourquoi je souhaite que l’Assemblée soit totalement éclairée avant de voter par scrutin public sur l’article 8. Or je n’ai pas eu de réponse de la part du Gouvernement à la question que je lui ai posée sur un texte promulgué il y a déjà plusieurs mois mais qui n’est pas appliqué parce que le décret en Conseil d’État n’est – sauf erreur de ma part – toujours pas publié. Il s’agit de l’article 51 de la loi pour l’égalité des chances, qui prévoit qu’après l'article 44 du code de procédure pénale, il est inséré un article 44-1 qui donne des pouvoirs très importants au maire. Nous aimerions obtenir quelques informations sur le contenu de ce décret.
Le moins qu’on puisse dire est que nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. Nous assistons à une véritable inflation législative et c’est le maire, sur lequel le projet de loi cherche à se défausser, qui risque d’en faire les frais alors qu’il assume déjà très largement ses responsabilités. C’est la raison pour laquelle, avant de légiférer à nouveau, nous aimerions déjà savoir comment sera appliqué l’article 51 de la loi pour l’égalité des chances.
J’attends, monsieur le président, sur ce point, une réponse précise du ministre à la reprise de la séance.
(La séance, suspendue à zéro heure trente-cinq le mercredi 29 novembre, est reprise à zéro heure quarante.)
Je suis saisi d’un amendement n° 531.
La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour le soutenir.
Enfin, cette convocation écrite permettrait – comme M. le ministre l’a laissé entendre – de conserver des traces de ces rappels à l’ordre, lesquelles pourraient être le cas échéant transmises à la justice s’il devient nécessaire de saisir le juge pour enfant : elles seraient utiles pour prouver qu’en dépit des tentatives déjà menées en direction du mineur, lesquelles n’auraient manifestement donné aucun résultat, il conviendrait de passer au stade supérieur.
Dans le cas contraire, je déposerai un sous-amendement à l’amendement n° 531.
Le Gouvernement y est favorable…
(L'amendement est adopté.)
La parole est à M. Pierre Cardo, pour le soutenir.
En tant que maire, je peux tenter de rappeler à un mineur, en vue de lui faire changer de comportement, les règles de vie en société et les dangers auxquels il s’expose en les enfreignant. Le rappel à l’ordre, quant à lui, ne me paraît pas relever de la mission première du discours d’un maire.
En ce qui concerne un mineur, ce rappel à l’ordre consistera à lui rappeler les règles de vie en société. Or, monsieur Cardo, en langage courant, cette admonestation d’un plus ancien envers un plus jeune, laquelle se révèle utile sans toutefois porter à conséquence, s’appelle un rappel à l’ordre.
Je pense que nous exprimons la même idée mais il nous est difficile de prononcer des mots qui n’auraient pas l’impact voulu sur le mineur concerné. C’est la raison pour laquelle, tout en partageant votre analyse, je souhaite que vous retiriez votre amendement.
Précisément, vous avez parlé d’incivilité, monsieur le ministre. Or je voudrais savoir comment définir un terme aussi ambigu. J’établissais tout à l’heure une différence entre, d’une part, ce qu’on peut appeler une incivilité infractionnelle…
(L'amendement n'est pas adopté.)
(Il est procédé au scrutin.)
Nombre de votants 55
Nombre de suffrages exprimés 53
Majorité absolue 27
Pour l’adoption 38
Contre 15
L'Assemblée nationale a adopté l’article 8.
Nous en venons aux quatre amendements, précédemment réservés, portant articles additionnels après l’article 8.
La parole est à Mme Patricia Adam, pour le soutenir.
Reste que, quand on lit cet article : « À cet effet, les programmes d’enseignement, les activités complémentaires, post et périscolaires, ainsi que la vie scolaire elle-même prennent en compte cette exigence tant dans leur organisation que dans leur contenu », on peut se demander s’il ne s’agit pas de pure littérature puisque ces dispositions existent déjà largement dans la réalité. Aussi peut-on se demander ce qu’apportera concrètement à l’école cet article par rapport à ce qui se pratique déjà. Une fois encore, il s’agit d’un dispositif proprement inutile.
En lisant cet article, deux questions me sont venues à l’esprit. D’abord, monsieur Houillon, vous vous êtes référé à la page 134 de votre rapport, pour nous affirmer que le rappel à l’ordre pourra concerner, par exemple, « un comportement d’indiscipline réitéré au sein d’un établissement scolaire ». C’est-à-dire qu’il s’agira du lieu où, tout d’abord, s’appliquera le rappel à l’ordre. Je souhaite donc que le Gouvernement nous informe sur le rôle du maire au sein de l’établissement scolaire, sur ce qu’il adviendrait de l’indépendance du chef d’établissement qui travaille sous l’égide de l’inspecteur d’académie, lui-même relevant du recteur de l’académie. Puisque, jusqu’à présent, le chef d’établissement dirige son établissement comme il l’entend, comment doit-on considérer, si l’article est adopté, la place du maire se rendant au sein de l’établissement scolaire prononcer des rappels à l’ordre ?
Ensuite, en dehors du fait que les enseignants et les personnels de l’éducation nationale pratiquent déjà quotidiennement la prévention, il me semble que l’on pourrait s’interroger – et vous l’avez d’ailleurs fait vous-mêmes – sur les moyens que vous entendez mettre en œuvre pour organiser la prévention telle que prévue par l’article 8 bis. Je vous rappelle qu’en abrogeant le dispositif des emplois-jeunes, vous avez par-là même supprimé les accompagnateurs scolaires, le personnel qui jusqu’alors travaillait avec les conseillers principaux d’éducation pour faire cesser les incivilités des enfants et pour rétablir l’ordre.
Ces moyens, aujourd’hui, il ne me semble pas que le Gouvernement les emploie. Si l’article était adopté en l’état, j’espère que le Gouvernement pourvoira rapidement aux moyens, notamment humains, dont doit disposer l’éducation nationale pour organiser la prévention à l’école. Mais le texte ne dit mot à ce sujet.
La parole est à M. le rapporteur pour le soutenir.
Cependant, le rapporteur pour avis a reconnu que la portée normative du dispositif demeurait limitée puisque reprenant des principes déjà inscrits dans les circulaires ministérielles et puisque, en outre, comme vient de le dire Philippe Houillon, l’article est redondant avec l’article 9 du projet.
(L'amendement est adopté.)
Nous en venons aux amendements, précédemment réservés, portant articles additionnels après l’article 8 bis.
La parole est à M. Jacques-Alain Bénisti, pour le soutenir.
Nous en venons à l’article 9, précédemment réservé.
Tout d’abord, le maire pourrait mettre en place un traitement automatique de données relatives aux élèves absentéistes. Or les textes actuels sont clairs : les cas d’absentéisme doivent être signalés par le chef d’établissement à l’autorité académique, laquelle, via le logiciel SIGNA, est tenue d’informer le maire. En pratique, ce n’est pas toujours le cas, mais faut-il pour autant que la loi s’empare de cette question réglementaire ? Plusieurs textes émanant du ministère de l’éducation nationale, notamment avant 2002, demandent explicitement à l’autorité académique d’informer le maire.
Il faut, bien entendu, que le maire soit informé des cas d’absentéisme, mais rappelons que le dispositif de veille éducative, créé par la gauche et inclus aujourd'hui dans le dispositif de réussite éducative, est destiné à prévenir le décrochage scolaire, donc à traiter la question de l’absentéisme. Ces procédures fonctionnent !
La deuxième disposition très contestable est la possibilité donnée au maire de tenir un fichier – encore un ! Est-ce vraiment nécessaire ? L’objectif, rappelons-le, est de prévenir l’absentéisme, lequel ne conduit pas forcément à la délinquance ! Il y a là, encore une fois, un risque de stigmatisation. Le maire veut certes être un acteur de la prévention de la délinquance. Il collabore avec les établissements dans le cas d’élèves structurellement absentéistes ou exclus temporairement : on sait bien que l’élève qui décroche peut basculer vers une culture de la rue et vers les premières formes de la délinquance. Mais cela n’implique pas que le maire mette en place un fichier !
Que le maire soit informé des prestations versées pour des enfants qui ne sont plus scolarisés est logique, puisque les dispositions qui viennent d’être votées lui donnent la possibilité de demander la saisie par le juge des tutelles. Mais en quoi un traitement automatisé de ces données serait utile ? Les procédures actuellement prévues par le code pénal concernant les parents défaillants et, en matière d’absentéisme, par la loi du 2 janvier 2004 suffisent, pour peu qu’elles soient respectées.
D’autre part, le maire sera informé des avertissements sanctionnant les élèves et effectuera en classe, comme l’a précisé M. le rapporteur, des rappels à l’ordre. Selon vous, il s’agit de prévention et non de répression, ce qui est bien dans la logique de ce texte : non seulement vous confiez au maire certains pouvoirs du juge ou du policier, mais voilà qu’il prend en partie le rôle de chef d’établissement et d’enseignant ! Rien que pour cela, cet article devrait être supprimé.
Enfin, les moyens que le Gouvernement attribue actuellement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne permettent à celle-ci pas d’exercer pleinement ses missions. Nous vous avons interrogé le Gouvernement cet après-midi à ce sujet, mais nous n’avons pas obtenu de réponse. Dès lors, nous n’avons pas la garantie que les libertés individuelles seront respectées.
En outre, les dispositifs de veille et de réussite éducatives commencent à bien fonctionner. Ces systèmes reposent sur un partenariat fort, dont les différents acteurs, et notamment les enseignants, ont la volonté de détecter les dysfonctionnements le plus en amont possible, afin de prévenir les difficultés rencontrées par les élèves de façon très précoce. C’est réellement une démarche de prévention, et l’absentéisme peut en effet révéler des troubles du comportement.
Or l’article 9 risque de casser cette dynamique en mêlant directement le maire aux problèmes d’absence, alors que tant d’efforts ont été déployés pour établir un partenariat entre professionnels, sans l’intervention de décideurs. Le danger est de mettre à bas un travail engagé depuis quelques années et qui va dans le bon sens.
La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.
Questions orales sans débat.
À quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi, n° 3338, adopté par le Sénat, relatif à la prévention de la délinquance :
Rapport, n° 3436, de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ;
Avis, n° 3434, de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
À vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 29 novembre 2006, à une heure quinze.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,
Jean-Pierre Carton
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