DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
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AUX REPRESENTANS DU PEUPLE FRANCOIS ~
Préambule
Les
Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
Droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de
la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous
les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et
ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés
; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent toujours au
maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits
suivants de l'Homme et du Citoyen.
Article
premier
Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article
II
Le
but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article
III
Le
principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la
Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.
Article
IV
La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui
: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi.
Article
V
La
Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché,
et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article
VI
La
Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens
ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants,
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article
VII
Nul
homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés
par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou
saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant: il se rend
coupable par la résistance.
Article
VIII
La
Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article
IX
Tout
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être
sévèrement réprimée par la Loi.
Article
X
Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Article
XI
La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté,
dans les cas déterminés par la Loi.
Article
XII
La
garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,
et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article
XIII
Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle
doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison
de leurs facultés.
Article
XIV
Tous
les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article
XV
La
Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son
administration.
Article
XVI
Toute
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Article
XVII
La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité.
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