Compte rendu
du conseil des ministres du 27 août 2003
Dispositions d’adaptation de la législation au droit
communautaire en matière de sécurité des produits et des
services d’assurance et de transparence financière
Ce projet de loi
transpose quatre directives communautaires prises dans le champ de
compétence du ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie et dont la date de transposition approche ou est déjà
dépassée. Il s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de
résorption du retard de la France en matière de transposition de
directives communautaires.
Le titre Ier du projet de loi assure la transposition de la
directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre
2001 relative à la sécurité générale des produits qui vise à
s’assurer que seuls des produits sûrs sont mis sur le marché.
La transposition de cette directive, dont la date limite est fixée
au 15 janvier 2004, constitue une priorité pour le Gouvernement.
Les dispositions du titre Ier concernent principalement les
pouvoirs dont disposent les autorités de contrôle pour assurer
la surveillance du marché, conformément aux objectifs assignés
aux Etats membres à l’article 6 de la directive. Elles prévoient
diverses mesures d’adaptation et de simplification du dispositif
de contrôle de la sécurité des produits afin de le rendre plus
opérationnel (habilitation des agents, pouvoirs d’enquête,
procédures de saisie et de consignation, pouvoirs de police
administrative). Les autorités de surveillance du marché
pourront désormais mettre en œuvre des pouvoirs de contrôle définis
avec plus de cohérence.
Le titre Ier du projet de loi met également en place de nouvelles
obligations à la charge des opérateurs économiques en vue
d’assurer une plus grande sécurité des produits destinés aux
consommateurs (obligation d’information, de suivi des produits,
de signalement des risques, de retrait,…).
Le titre II du projet de loi a pour objet la transposition de la
directive 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en
assurance. Cette directive facilite l’exercice effectif de la
liberté d’établissement ou de la libre prestation de services
dans l’ensemble des pays de l’Union européenne et impose
d'importantes exigences professionnelles minimales préalables à
l’immatriculation des personnes exerçant l’activité
d’intermédiation en assurance afin de garantir une plus grande
protection des assurés.
Parmi les modifications les plus importantes pour la législation
nationale, qui impose déjà aux professionnels le respect de la
plupart des exigences contenues dans la directive, figurent,
notamment, l’obligation pour les intermédiaires d’assurance
ou de réassurance de s’immatriculer sur un registre national et
la mise en place d’un guichet unique permettant aux assurés de
vérifier que l’intermédiaire auquel ils font appel remplit
effectivement l’ensemble des conditions pour pouvoir exercer
cette activité (compétence, honorabilité, capacité financière…).
La protection des assurés est également renforcée par
l’obligation faite aux intermédiaires de transmettre un certain
nombre d’informations précontractuelles, relatives à leur
identité et à la nature du contrat proposé.
Le titre III du projet de loi a pour objet la transposition de la
directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 concernant l’assainissement
et la liquidation des entreprises d’assurance.
Cette directive a pour objectif principal d’assurer la
reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement ou des procédures
de liquidation adoptées par les Etats membres de l’Union européenne
et à renforcer la coordination entre les autorités compétentes
dans ces matières.
Elle pose le principe selon lequel c’est la législation du pays
dans lequel l’entreprise a son siège social qui s’applique et
qui produit tous ses effets dans l’ensemble des autres Etats
membres.
Elle renforce la protection des assurés au sein de l'Union, en
garantissant à leurs créances un rang privilégié parmi les
autres créances détenues sur l’entreprise en cas d’adoption
d’une mesure d’assainissement ou d’ouverture d’une procédure
de liquidation, comme c'est déjà le cas en France.
Elle institue une publication, à l’échelle européenne, de
toute mesure d’assainissement ou de toute ouverture d’une procédure
de liquidation.
Enfin, elle renforce la coopération entre autorités compétentes
des Etats membres en mettant en place une procédure de
communication immédiate et systématique des procédures
d’assainissement ou de liquidation.
Le titre IV du projet de loi a pour objet la transposition de la
directive 80/723/CE du 25 juin 1982, modifiée en dernier lieu par
la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2000 relative à la
transparence des relations financières entre les Etats membres et
les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière
de certaines entreprises.
Ce titre IV impose aux entreprises publiques de communiquer à
l’autorité administrative compétente, lorsque celle-ci les
leur demande, toutes les informations relatives aux ressources
publiques dont elles ont bénéficié directement ou par
l’intermédiaire d’autres entreprises publiques ou
d’institutions financières et à l’utilisation effective de
ces ressources. Sont exclues du champ d’application de ces
dispositions les entreprises dont les activités n’affectent pas
les échanges entre Etats membres, dont le montant net annuel du
chiffre d’affaires est inférieur à 40 millions d’euros ou,
pour les établissement de crédit publics, dont le bilan est inférieur
à 800 millions d’euros.
Il impose également aux
entreprises qui sont à la fois actives dans un secteur
concurrentiel et chargées d’une mission de service public ou
titulaires de droits exclusifs ou spéciaux de tenir des comptes séparés
entre ces deux types d’activités. Il s’agit ainsi de
permettre à la Commission européenne de contrôler l’absence
de flux de financements vers le secteur d’activité
concurrentiel qui fausseraient la concurrence. |