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N° 1709

_______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juillet 2004

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur la transposition des directives européennes,

ET PRÉSENTÉ

par M. Christian PHILIP,

Député.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 7

PREMIERE PARTIE : UNE URGENTE ET IMPERIEUSE NECESSITE DE REAGIR 9

I. UN ETAT DES LIEUX ALARMANT 9

A. Les objectifs fixés au niveau communautaire sont de plus en plus éloignés 10

1) Le déficit de transposition s'est aggravé et atteint 4,1 % 11

2) Le stock des directives ayant un retard de transposition supérieur à deux ans ne diminue pas 11

B. Tous les indicateurs placent la France au dernier rang des Etats membres en ce qui concerne le marché intérieur 12

1) Le plus important déficit de transposition 12

2) Le plus grand stock de directives anciennes 14

3) Les plus longs délais de transposition 15

4) Des procédures d'infraction en progression 16

C. De façon globale, une centaine de textes communautaires sont en retard de transposition 17

D. Des défaillances persistantes 20

II. LES LEÇONS DES PROCEDURES MISES EN œUVRE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES 23

A. Trois groupes de performance 23

1) Le tableau d'honneur 24

a) L'Espagne : un suivi hebdomadaire 24

b) Le Danemark : une implication parlementaire qui ne doit pas masquer la bonne organisation administrative 26

c) Le Royaume-Uni : l'efficacité du pragmatisme 28

d) L'Irlande : un « forcing » politique à l'approche de la présidence de l'Union européenne 29

e) La Finlande: le respect des engagements pris 31

2) Les Etats présentant des résultats satisfaisants 31

a) La Suède: une tradition du consensus 31

b) Le Portugal: un pilotage politique sur l'initiative du Premier ministre 33

c) L'Autriche: encore un exemple de l'efficacité d'une intervention au plus haut niveau politique 33

3) L'assoupissement des Etats fondateurs 35

B. Les « bonnes pratiques » identifiées par la Commission européenne 39

1) Faire des transpositions une priorité politique 40

2) Assurer une coordination permanente 40

3) Débuter au plus tôt la phase de transposition 41

4) Associer le Parlement 41

5) Agir rapidement et efficacement lorsqu'un retard est constaté 41

III. COMMENT AMELIORER LES PERFOR-MANCES DE LA FRANCE 42

A. Une implication renforcée du Premier ministre 43

1) Une exigence communautaire et constitutionnelle 43

2) La fixation d'un objectif dans le cadre d'un calendrier raisonnable 45

3) L'aménagement de la coordination interministérielle 46

B. Un besoin d'« acculturation » des ministères 47

C. Un aménagement des conditions d'examen parlementaire 53

Encadré : Principales propositions du rapporteur 56

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE CHAQUE DIRECTIVE NON TRANSPOSEE 59

Liste chronologique 59

I - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 75

II - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER 135

III - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES 169

IV - MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 187

V - MINISTERE DE LA JUSTICE 207

VI - MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE 225

VII - MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE 241

VIII - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 255

IX - MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES 267

X - MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 273

TRAVAUX DE LA DELEGATION 279

ANNEXE : Liste des personnes entendues par le rapporteur 283

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Conformément au souhait de la Délégation exprimé l'an dernier(1) de constituer un « aiguillon » pour le travail de transposition des directives communautaires mené par les autorités françaises, le rapporteur présente, pour la seconde année consécutive, un rapport d'information dressant le bilan des directives en retard de transposition au 30 juin de l'année en cours. Ce sujet revêt une importance particulière quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel(2) soulignant que « la transposition(3) en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ».

Comme l'an passé, le présent document s'articule en deux parties : la première - synthétique, établissant un constat et visant à formuler des propositions -élaborée principalement à partir des données regroupées dans la seconde partie, laquelle rassemble des fiches examinant chacune des directives n'ayant pas été transposées dans les délais par les autorités françaises.

Avant de dresser le bilan de la situation de notre pays, deux précisions méritent d'être apportées :

- tout d'abord, le rapporteur se félicite que le Gouvernement ait pris en compte son observation de l'an passé sur l'absence de mention des décisions-cadre dans le tableau récapitulatif de l'état des transpositions, élaboré chaque trimestre par le Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI). Désormais, ces décisions-cadre adoptées au titre du troisième pilier de l'Union européenne (Justice

et Affaires intérieures), qui doivent, comme les directives, faire l'objet de mesures nationales pour être applicables, sont intégrées dans le tableau précité, transmis aux assemblées parlementaires. La vision de la situation de notre pays au regard de la transposition est ainsi plus exhaustive ;

- ensuite, le rapport 2004 souhaite adopter une approche comparative, afin de mieux faire ressortir les défaillances du dispositif français.

Quelques semaines après l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres, il a semblé encore opportun d'exclure ces pays de notre champ de comparaison. En effet, l'appréciation du respect par ces Etats de leurs obligations dans le domaine des transpositions ne peut être réalisée actuellement qu'avec une grande incertitude : d'une part, ces nouveaux partenaires n'ont l'obligation légale de notifier leurs mesures de transposition que depuis le 1er mai 2004 et, d'autre part, la Commission européenne n'a pas été en mesure d'étudier chacune de ces milliers de notifications, au moins de façon aussi détaillée que les notifications des quinze premiers Etats membres. Selon les premières informations communiquées par la Commission, on peut toutefois supposer qu'il existe de grandes disparités entre ces dix Etats. A titre d'exemples, la Lituanie et la Slovénie ont transposé, semble-t-il, plus de 97 % des directives touchant au marché intérieur (soit une performance supérieure à celle de plusieurs Etats fondateurs de la Communauté), tandis que Malte, la Slovaquie ou encore Chypre auraient encore à insérer dans leurs ordres juridiques internes plus de 25 % des directives précitées (ce qui correspond à environ 500 directives).

PREMIERE PARTIE :
UNE URGENTE ET IMPERIEUSE NECESSITE DE REAGIR

Malgré une volonté clairement affichée depuis deux ans par les autorités gouvernementales, l'état des lieux de la situation française en matière de transposition reste indéniablement préoccupant. Compte tenu des progrès enregistrés dans les autres Etats membres, il a semblé utile d'examiner les dispositifs mis en œuvre dans chacun de ces pays pour transposer les directives dans les délais fixés. Au regard de cet examen, il apparaît qu'un pilotage politique accru est indispensable pour parvenir à une acculturation de l'administration française aux questions communautaires.

I. UN ETAT DES LIEUX ALARMANT

Dès sa déclaration de politique générale du 3 juillet 2002, le Premier Ministre - M. Jean-Pierre Raffarin - a manifesté son intention de procéder à la transposition rapide des directives et de rattraper le retard de la France. Quelques semaines plus tard, le 6 novembre 2002, la ministre déléguée aux Affaires européennes - Mme Noëlle Lenoir - présentait une communication au Conseil des ministres pour annoncer la mise en place d'un plan d'action visant à clarifier les responsabilités administratives et à impliquer davantage le Parlement.

Si cette volonté a eu un impact certain dans un premier temps - le précédent rapport de la Délégation de 2003 signalait que, globalement, le stock de directives en retard de transposition avait été diminué de moitié entre le 1er octobre 2002 et le 15 mars 2003 -, il n'a manifestement pas été poursuivi avec la rigueur nécessaire. Malgré l'adoption de la loi n° 2004-437 du 18 mars 2004 autorisant le Gouvernement à transposer 23 directives par voie d'ordonnances(4), il apparaît malheureusement que :

- les objectifs fixés par le Conseil européen semblent de plus en plus inaccessibles ;

- tous les indicateurs placent notre pays au dernier rang des Etats membres en ce qui concerne les directives relatives au marché intérieur ;

- enfin, l'ensemble du stock des directives en retard de transposition a augmenté par rapport à l'an passé.

A. Les objectifs fixés au niveau communautaire sont de plus en plus éloignés

Deux objectifs ont été déterminés par les Conseils européens de Stockholm et de Barcelone.

Le Conseil européen de Stockholm, tenu au printemps 2001, a invité les Etats membres à réduire leur déficit de transposition à 1,5 %(5).

Le Conseil européen de Barcelone, réuni un an plus tard, en mars 2002, a décidé une « tolérance zéro » à l'encontre des directives accusant un retard de transposition de plus de deux ans.

Il importe de rappeler que ces objectifs ne concernent que les directives relatives au marché intérieur. Par conséquent, les statistiques citées dans le tableau d'affichage de la Commission européenne ne prennent en compte qu'une partie des directives restant à transposer. Notre retard est en réalité encore plus important.

1) Le déficit de transposition s'est aggravé et atteint 4,1 %

Le dernier tableau d'affichage, non encore publié à la date de rédaction du présent rapport, devrait indiquer que, fin mai 2004, la France avait 62 directives relatives au marché intérieur en retard de transposition (contre 50, l'an passé).

Sachant qu'il existe 1 530 directives portant sur le marché intérieur, cela signifie que le déficit de transposition français s'élève à 4,1 %.

Ce ratio est bien éloigné de l'objectif de 1,5 % et, ce qui est plus inquiétant encore, traduit une détérioration très nette de la situation française. L'an passé notre déficit « n'était » que de 3,3 %.

Une étude intermédiaire, publiée par la Commission en janvier 2004, avait déjà signalé cette évolution fâcheuse en notant que ce déficit s'élevait à 3,5 % fin novembre 2003. L'aggravation a ensuite été brutale et, au début de mai 2004, le déficit atteignait 4,7 % (soit trois fois plus que l'objectif de 1,5 %). Alertées par les services de la Commission, les autorités françaises ont alors notifié dans l'urgence la transposition d'une dizaine de directives, ce qui explique qu'à la fin mai 2004 - date de référence du dernier tableau d'affichage - le ratio soit « seulement » de 4,1 %.

2) Le stock des directives ayant un retard de transposition supérieur à deux ans ne diminue pas

La tolérance zéro décrétée par le Conseil de Barcelone, n'est toujours pas à l'ordre du jour en France, puisque - fin mai 2004 - 9 directives relevaient de cette catégorie, ce qui constitue une stabilité parfaite par rapport au précédent rapport (en mai 2003, 9 directives avaient également un retard de plus de deux ans). Là aussi il faut observer que les notifications réalisées en mai 2004 par la France ont permis d'éviter une détérioration ; au début du mois, 13 directives étaient concernées.

B. Tous les indicateurs placent la France au dernier rang des Etats membres en ce qui concerne le marché intérieur

Non seulement la France s'éloigne des objectifs fixés par le Conseil européen, mais, de tous les pays membres, elle est celui dont les performances se sont le plus dégradées entre novembre 2003 et mai 2004, ce qui la place au dernier rang, tant en ce qui concerne le déficit de transposition, le nombre de directives ayant plus de deux ans de retard, le retard moyen pour les directives dont le délai de transposition est dépassé et le nombre d'infractions(6).

1) Le plus important déficit de transposition

L'an passé, en mai 2003, les premiers résultats du plan d'action mis en œuvre par le Gouvernement avaient permis à la France de se hisser au dixième rang des Etats membres, avec un déficit de transposition de 3,3 %. Cela ne constituait certes pas un aboutissement, mais cette dixième position était néanmoins un motif de satisfaction, puisque notre pays occupait jusqu'alors la dernière place.

Cette « embellie » n'a été que provisoire. En mai 2004, nous occupons de nouveau la dernière place du classement, comme l'illustre le graphique suivant :

Déficits de transposition des quinze Etats membres

Nombre de directives en retard

F

GR

LU

DE

IT

NL

B

A

P

S

FIN

IRL

UK

DK

E

72

61

54

53

50

45

43

37

36

31

27

25

21

14

12

F : France - GR : Grèce - LU : Luxembourg - DE : Allemagne - IT : Italie - NL : Pays-Bas - B : Belgique - A : Autriche - P : Portugal - S : Suède - FIN : Finlande - IRL : Irlande - UK : Royaume-Uni - DK : Danemark - E : Espagne.

* Rappelons qu'à la fin mai, le déficit français s'élevait à 4,1 %, soit 62 directives en retard.

Sources : Commission européenne et SGCI.

D'une façon générale, la plupart des pays ont enregistré une dégradation de leur déficit entre mai 2003 et mai 2004.

 

F

GR

LU

DE

IT

NL

B

A

P

S

FIN

IRL

UK

DK

E

Mai 2003

3,3

3,3

3,2

3

3,9

2

1,8

3,4

3,7

1,1

1,8

3,5

1,5

0,6

1,2

Mai 2004

4,7

4

3,5

3,5

3,3

3

2,8

2,4

2,4

2

1,8

1,6

1,4

0,9

0,8

Dès lors, le déficit moyen est passé de 2,4 % en mai 2003 à 2,5 % en mai 2004, poursuivant ainsi la remontée constatée depuis le plancher historique de mai 2002 (1,8 %).

Evolution du déficit moyen de transposition

(en %)

Sources : Commission européenne et SGCI.

On observe que ce déficit moyen de 2,5 % - correspondant à 141 directives dont la transposition n'est pas achevée dans tous les Etats membres - est équivalent à celui qui existait lorsque le Conseil européen de Stockholm, organisé au printemps 2001, avait fixé un objectif de 1,5 % de déficit.

L'objectif de 1,5 % n'est atteint que par trois Etats : l'Espagne, le Danemark et le Royaume-Uni (l'Irlande et la Finlande n'en sont pas très éloignées).

2) Le plus grand stock de directives anciennes

Entre mai 2003 et fin mai 2004, le stock français de directives comptant un retard de plus de deux ans est demeuré stable (9 directives), mais cela constitue toujours le plus important stock de l'Union.

Directives comptant un retard de transposition de plus de deux ans

(début mai 2004)

* Fin mai, ce nombre avait été réduit à 9.

Sources : Commission européenne et SGCI.

A elle seule, la France a autant de directives en retard de plus de deux ans que la Suède, le Portugal, l'Espagne, le Danemark, le Royaume-Uni, la Finlande, l'Italie, la Grèce, l'Autriche et les Pays-Bas réunis.

Très peu d'Etats - quatre seulement - sont parvenus à imposer la « tolérance zéro » prévue par le Conseil de Barcelone : la Suède, le Portugal, l'Espagne et le Danemark.

Seuls l'Espagne et le Danemark respectent les deux objectifs communautaires (un déficit inférieur à 1,5 % et aucune directive d'un retard supérieur à deux ans).

3) Les plus longs délais de transposition

Sans réelle surprise, le tableau suivant montre une forte corrélation entre les performances en matière de déficit de transposition et la durée des retards après l'expiration du délai.

Durée des retards de transposition

(en nombre de mois)

Retard moyen, en mois, pour les directives dont le délai de transposition est dépassé.

Sources : Commission européenne et SGCI.

En conséquence, notre pays est également celui qui met le plus de temps, après l'expiration de l'échéance et - dans bien des cas - l'engagement d'une procédure en manquement par la Commission, à notifier les mesures exigées. Il s'écoule en moyenne 13 mois entre l'échéance et la notification, soit presque trois fois plus de temps qu'il n'en faut au Portugal ou au Danemark, lorsqu'ils sont dans la même situation de manquement.

A cet égard, on peut observer que sur les 84 textes signalés dans le rapport de l'an passé comme ayant un retard de transposition, 41 sont de nouveau recensés cette année.

4) Des procédures d'infraction en progression

Cumulant le plus grand déficit de transposition et les plus longs retards pour transposer après l'expiration du délai théorique, il n'est pas étonnant que la France figure parmi les Etats les plus visés par les procédures d'infraction engagées par la Commission européenne.

Toutefois, dans ce cas précis, la France se situe à l'avant-dernière place, évincée du dernier rang par l'Italie, qui « prive » ainsi notre pays du « grand chelem » du plus mauvais élève européen.

Procédures d'infraction

Procédures ouvertes au 1er mai 2004.

Sources : Commission européenne et SGCI.

Il importe de souligner que l'Italie et la France cumulent à elles deux 30 % des cas d'infraction.

Ces mauvais résultats enregistrés dans le seul domaine du marché intérieur sont confirmés si l'on prend en compte l'ensemble des directives communautaires et des décisions-cadre.

C. De façon globale, une centaine de textes communautaires sont en retard de transposition

Le tableau d'affichage de la Commission se limitant à recenser les directives concernant le marché intérieur, ne totalise « que » 62 directives en retard de transposition à la fin mai 2004.

Si l'on étend le champ d'étude à tous les textes nécessitant une transposition, il apparaît, qu'au 30 juin 2004, 100 engagements communautaires n'ont pas donné lieu à des mesures nationales d'exécution dans les délais prescrits.

Première observation, ce total est sensiblement plus élevé que celui enregistré le 30 juin 2003 (84 directives en retard). La prise en compte des décisions-cadre, catégorie exclue des données de l'an passé, ne fausse pas cette comparaison, car une seule décision- cadre est en retard de transposition.

Cette évolution peut éventuellement trouver une explication, mais nullement une justification dans la croissance du nombre des directives adoptées par les institutions communautaires entre 2002 (99 directives) et 2003 (127).

Deuxième remarque, près du tiers de ce stock (30 textes) a un retard de transposition supérieur à deux ans.

Troisième constat, l'essentiel de ce stock relève de quelques ministères. A eux deux, les ministères de l'Economie et de l'Equipement ont en charge la transposition de la moitié des textes accusant un retard. On doit surtout signaler que le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est à lui seul responsable du tiers des textes non transposés dans les délais.

Etat des transpositions au 30 juin 2004

Ministères

Nombre de directives dont le délai de transposition est expiré

Pour mémoire, situation
au 30 juin 2003

Nombre de directives non transposées en retard de plus de deux ans

Nombre de directives non transposées nécessitant l'intervention du législateur

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

34

19

4

18

Ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer

13

4

4

10

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales

11

12

0

0

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

10

12

5

4

Ministère de la Justice

8

7

6

7

Ministère de la Santé et de la Protection sociale

7

12

4

1

Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale

7

8

1

3

Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

5

6

3

3

Ministère de l'Intérieur , de la sécurité intérieure et des Libertés locales

3

2

2

2

Ministère de la Culture et de la Communication

2

2

1

2

TOTAL

100

84

30

50

Ce classement par ministère doit évidemment être relativisé puisque le nombre de directives relevant de chacun d'entre eux est extrêmement variable et que le ministère de l'Economie - en raison de l'étendue de son champ de compétences - est bien entendu conduit à transposer beaucoup plus de directives que le ministère de la Culture et de la Communication par exemple.

Il n'en demeure pas moins que la question de la transposition des directives semble soulever une véritable difficulté au ministère en charge de l'Economie. On observe, en effet, que son stock de directives en retard de transposition a doublé depuis l'an passé, alors que la plupart des autres ministères ont une certaine stabilité en ce domaine.

Le ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer constitue un autre point faible : son stock a quasiment été multiplié par quatre en une année.

Le dernier élément à signaler est la forte croissance, au sein du stock des directives en retard, de la part des textes nécessitant une intervention du législateur.

Le rapport d'information 2003 avait comptabilisé 18 textes relevant de cette catégorie, ce qui correspondait à 21 % du total. Cette année, 50 directives sont concernées, soit 50 % du total.

Sur ces 50 textes, une petite quarantaine ont déjà donné lieu à intervention législative et ne sont retardés, pour la plupart(7), que par l'attente de la publication des ordonnances - pour les textes ayant été visés par la loi du 18 mars 2004 autorisant le Gouvernement à transposer par cette voie - et/ou des dispositions réglementaires (décrets ou arrêtés) devant compléter la loi.

Ceci permettra au ministère en charge de l'Equipement, dont on a signalé la mauvaise performance (13 directives à transposer, contre 4 l'an passé), de résorber une partie notable de son stock, puisque 9 directives relevant de sa compétence doivent prochainement être transposées par ordonnances, en application de la loi précitée du 18 mars 2004.

Pour d'autres ministères, il est probable que les difficultés liées à la recherche d'un vecteur législatif susceptible de porter la mesure de transposition, ainsi qu'à l'encombrement de l'ordre du jour des assemblées parlementaires, ont contribué à leur non-respect des délais de transposition. Tel est le cas du ministère de la Justice, dont 6 des 8 textes en retard relèvent de la compétence législative. Telle est la situation également, pour partie, du ministère de l'Economie dont la moitié des textes nécessitent l'examen par le Parlement.

Pour autant, il faut souligner que la lenteur de l'intervention législative ne saurait constituer la principale raison des mauvaises performances de notre pays. Sur les 100 textes en retard de transposition, une vingtaine au plus attendent le vote d'une loi, soit moins d'un quart du stock. Les problèmes liés au volet législatif de la transposition ne constituent donc qu'une explication partielle de notre situation actuelle.

Une autre explication - conjoncturelle - peut aussi être avancée : les élections cantonales et régionales, et le changement de Gouvernement qui a suivi, ont perturbé le travail gouvernemental et notamment le suivi des transpositions. S'il est évident que ces circonstances ont freiné les concertations interministérielles et ralenti les procédures de contreseing, elles n'expliquent la dégradation constatée que de manière marginale.

Le rapporteur avait déjà identifié, l'an passé, un certain nombre de défaillances structurelles dans le dispositif national de transposition. Elles persistent cette année, comme l'illustrent quelques exemples tirés des fiches figurant dans la seconde partie du présent rapport.

D. Des défaillances persistantes

A de rares exceptions (voir la directive n° 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés)(8), les blocages de nature politique ne sont


guère à l'origine des retards constatés. La majeure partie de ceux-ci est imputable à trois obstacles administratifs déjà soulignés dans le rapport 2003 : la multiplicité des intervenants, une certaine absence de vigilance et une approche imparfaite de ce que doit être une

transposition. La plupart de ces problèmes se sont combinés pour retarder, par exemple, la transposition de la directive n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 sur la mise en décharge des déchets, mais de nombreuses autres illustrations peuvent être fournies.

· S'agissant des inconvénients liés à la multiplicité des intervenants, on rencontre des conflits dans le cadre de la coordination interministérielle qui peuvent porter sur une question de fond (directive n° 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage), ou sur l'attribution de la responsabilité du dossier (directive n° 2003/17/CE concernant la qualité de l'essence ; dans ce cas précis, deux ministères ont revendiqué d'être le chef de file, mais lorsque le rapporteur les a interrogés, plus aucun des deux n'estimait avoir cette responsabilité, ce qui ne favorise pas l'avancée de cette transposition...).

L'intervention de nombreux organismes consultatifs se révèle être aussi une source de dépassement des délais (directive n° 98/8/CE du 16 février 1998 sur les produits biocides ou n° 2001/59/CE sur les substances dangereuses), d'autant plus lorsque l'échéance fixée par le texte communautaire est proche de l'adoption de la directive (directive n° 2004/5/CE du 20 janvier 2004).

· En ce qui concerne le manque de vigilance, on peut regretter que des fiches d'impact ne soient pas systématiquement établies dès le début des négociations, pour aider les négociateurs et tous les autres intervenants par la suite à mieux mesurer la portée des enjeux. A titre d'information, on peut ainsi noter que sur 47 propositions de directive transmises à l'Assemblée nationale par le Gouvernement entre le 1er septembre 2003 et le 18 juin 2004, 26 seulement ont été accompagnées d'une fiche simplifiée d'impact, alors même qu'en janvier 2002, le ministère des Affaires européennes avait pris l'engagement de joindre systématiquement cette fiche, dans un délai de trois semaines, pour chaque texte transmis au titre de l'article 88-4 de la Constitution.

De telles études d'impact réduiraient pourtant les risques d'adoption de directives contenant des notions peu compatibles avec notre droit interne (directive n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative aux inventions biotechnologiques, directive n° 2000/52/CE du 26 juillet 2000 sur la transparence des relations financières entre les Etats et les entreprises publiques) ou avec nos engagements internationaux (décision-cadre n° 2001/888/JAI du 6 décembre 2001 sur le faux monnayage).

L'absence de vigilance se traduit par ailleurs, par des retards dans l'engagement des concertations interministérielles (directive n° 1999/45/CE du 31 mai 1999 sur les préparations dangereuses), les réponses des ministères saisis pour avis (directive n° 2001/19/CE du 14 mai 2001 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles), ou encore dans la procédure de contreseing (directive n° 2003/62/CE du 20 juin 2003 sur les teneurs en résidus de pesticides).

Ce manque d'attention peut aussi être reproché à certains acteurs de la société civile, telles les banques qui ont attendu deux ans après l'adoption de la directive n° 2001/64/CE du 27 septembre 2001, pour exprimer leurs critiques à l'encontre d'une nouvelle norme comptable.

· Quant à l'approche de l'administration française en matière de transposition, il faut répéter que transposer ne consiste pas à renégocier et qu'il faut éviter de profiter d'une transposition pour aller au-delà des dispositions communautaires et réformer la matière concernée. Ce message est parfois entendu (directive n° 2000/39/CE du 8 juin 2000 sur l'exposition professionnelle aux agents chimiques), mais pas systématiquement (directive n° 96/29/EURATOM du 13 mai 1996 sur la protection contre les rayonnements ionisants).

Plusieurs exemples prouvent également que l'administration française gagnerait à consulter plus souvent la Commission européenne, notamment lorsqu'elle considère qu'une directive n'a pas besoin d'un texte spécifique de transposition en raison de la législation déjà en vigueur (directives n° 90/313/CEE du 7 juin 1990 sur la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ou n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 sur la promotion des énergies renouvelables, ou encore n° 2001/96/CE du 4 décembre 2001 sur le chargement des vraquiers).

Afin de mieux lutter contre ces défaillances, il a semblé utile au rapporteur de procéder, cette année, à une analyse comparative des procédures suivies chez nos partenaires européens, pour mettre en exergue les « bonnes pratiques ».

II. LES LEÇONS DES PROCEDURES MISES EN œUVRE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES

Les quinze Etats membres pris en compte par le présent rapport peuvent être répartis, en fonction du classement établi par le dernier tableau d'affichage de la Commission européenne, en trois catégories : les bons élèves, parvenant, ou presque, à respecter les objectifs communautaires fixés par les Conseils européens de Stockholm et de Barcelone ; les Etats ayant des résultats assez proches de la moyenne, et - enfin - les Etats éprouvant des difficultés, parmi lesquels figurent tous les Etats fondateurs des Communautés européennes.

L'étude des procédures de transposition suivies dans chacun de ces Etats permet de dégager un certain nombre de « bonnes pratiques ».

A. Trois groupes de performance

Le souci comparatiste en matière de transposition est manifestement dans « l'air du temps ». Au début de l'année 2004, le ministère français des Affaires étrangères avait sollicité différents postes diplomatiques, afin de compléter une précédente enquête datant de l'automne 2002, pour préparer le débat sur le projet de loi d'habilitation (devenu la loi du 18 mars 2004). Au printemps 2004, dans le cadre de la préparation d'une recommandation sur les « bonnes pratiques », ce fut au tour de la Commission européenne d'envoyer un questionnaire auquel répondirent quatorze Etats membres (l'Italie étant la seule à ne pas transmettre sa contribution dans les délais), ainsi que quatre Etats alors sur le point d'intégrer l'Union européenne (Chypre, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie).

C'est à partir de cette documentation que les analyses de la situation propre à chaque Etat ont pu être menées(9), en s'efforçant de dégager les traits saillants des procédures suivies chez nos partenaires.

1) Le tableau d'honneur

Les Etats ayant atteint, ou peu s'en faut, les objectifs communautaires (1,5 % de déficit de transposition et tolérance zéro à l'encontre des directives ayant un retard supérieur à deux années) sont l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Finlande.

a) L'Espagne : un suivi hebdomadaire

Faisant figure de meilleur élève, avec un déficit de transposition réduit à 0,8 % et aucune directive en retard de plus de deux ans, l'Espagne se caractérise essentiellement par un suivi extrêmement pointilleux et régulier de l'état des transpositions aux niveaux administratif et politique.

· Un suivi hebdomadaire par la Commission générale des secrétaires d'Etat et sous-secrétaires

Cette instance, chargée de préparer l'ordre du jour du Conseil des ministres, et qui coordonne le travail gouvernemental, est constituée du secrétaire d'Etat et du sous-secrétaire de tous les ministères (l'équivalent des secrétaires généraux de ministères en France).

La situation de la transposition des directives constitue toujours son premier point à l'ordre du jour. Les ministères fournissent des informations sur l'avancement de la transposition des directives dont ils ont la charge, tandis que le ministère des Affaires étrangères fait rapport sur la situation globale, en rappelant le stock de chaque ministère et en signalant les directives dont le délai est expiré. Une copie de ce rapport est envoyée à tous les ministères.

La question des transpositions est également traitée lors des réunions de la commission interministérielle des affaires de l'Union européenne, organe plus technique, présidé par le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, qui ont lieu toutes les deux à trois semaines.

Ces deux organes utilisent, pour leurs travaux, une base de données centrale automatisée, permettant de connaître à tout moment l'état de la transposition des directives au niveau global ou individuel, grâce à l'utilisation de codes standardisés. Cet outil est particulièrement utile, dans les semaines précédant la publication du tableau d'affichage de la Commission européenne, pour identifier les textes dont la procédure est avancée et qui peuvent donc être transposés dans de brefs délais si un effort spécifique est réalisé par le ministère compétent.

On peut ajouter que le Conseil des ministres aborde environ deux fois par an le sujet de la transposition des directives.

· Dans chaque ministère, la transposition incombe au secrétariat général technique

Cette structure, qui équivaut à la direction de l'administration générale dans les ministères français, est en charge de toute l'activité normative du ministère.

A ce titre, elle élabore le texte des transpositions dont son ministère est responsable ou le reçoit d'une autre direction compétente au fond, et en assure le suivi.

· L'existence de dispositifs d'alerte et de procédures d'urgence

Toutes les semaines, l'attention de la Commission générale des secrétaires d'Etat et sous-secrétaires est attirée sur les directives qui arrivent à échéance dans les 90 jours.

Dès que le délai de transposition d'une directive est dépassé, une analyse des difficultés rencontrées est établie, afin d'apporter une solution d'urgence spécifique.

S'agissant des textes devant être transposés par le législateur, le Gouvernement a la possibilité de recourir à la procédure d'urgence (réduction de moitié des délais), à la lecture unique ou encore à la procédure d'adoption en commission (sans examen en séance publique).

· L'intervention des Communautés autonomes

La répartition des compétences entre l'Etat et les Communautés autonomes aboutit à ce qu'environ 10 % des transpositions nécessitent l'intervention de ces dernières. La procédure est alors suivie par la conférence sectorielle pour les Affaires européennes, qui regroupe des représentants des ministères des Administrations publiques et des Affaires étrangères et des représentants de chacune des 17 Communautés autonomes.

b) Le Danemark : une implication parlementaire qui ne doit pas masquer la bonne organisation administrative

Le Danemark est régulièrement vanté pour son efficacité dans le domaine des transpositions. Fréquemment attribuée à la forte association en amont de son Parlement (le Folketing), cette spécificité ne saurait tout expliquer. Il faut insister aussi sur l'efficacité de son dispositif administratif.

· L'agrément du Folketing préalablement à toute réunion du Conseil

Un mois à peine après l'adhésion du Danemark en 1972, le Folketing a réussi à imposer à un Gouvernement minoritaire de s'assurer systématiquement qu'une majorité du Parlement n'est pas opposée à la position du Gouvernement sur une initiative soumise au vote du Conseil.

Dès lors, chaque vendredi, la Commission des Affaires européennes du Folketing se réunit pour examiner tous les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil pour la semaine suivante, en présence du ou des ministres qui mèneront les négociations. Chaque ministre doit s'assurer qu'une majorité n'est pas opposée à sa proposition et, cette condition remplie, il se voit confier un « mandat », qui comporte trois aspects : un accord sur le fond, un accord sur les alliés à rechercher, et « l'élastique », c'est-à-dire la marge de manœuvre du négociateur. Le Gouvernement peut, en principe, être renversé s'il s'écarte du mandat conclu.

Cette puissance parlementaire mérite néanmoins d'être relativisée(10) car :

- en premier lieu, la Commission des Affaires européennes ne comporte que 17 membres et ce nombre réduit implique une forte charge de travail, limitant les capacités de contrôle. Deux modifications du Règlement du Folketing, introduites en 1995 et 2001, permettent d'effectuer les auditions des ministres devant les autres commissions permanentes et confient à la Commission des Affaires européennes une fonction de coordination, mais la mise en œuvre de cette réforme, qui permet de mieux exploiter la spécialisation des parlementaires, suscite la réticence des autres commissions, craignant d'être en position subordonnée ;

- en deuxième lieu, il est rare que le mandat confié à un ministre soit profondément différent de la proposition initiale du Gouvernement (même s'il est vrai que les ministres ne présentent pas de proposition manifestement inacceptable pour la majorité) ;

- enfin, si l'implication du Parlement dans la phase des négociations permet de faciliter la transposition des directives à caractère législatif, en traitant au plus tôt les conflits éventuels, il ne faut pas oublier que la plupart des directives sont insérées dans l'ordre juridique national, par la voie administrative, sans intervention parlementaire (le Folketing est alors simplement tenu informé de l'état d'avancement des transpositions).

· Une organisation administrative spécifique

Dès la phase de négociation, la coordination interministérielle est très structurée grâce aux comités de coordination et de consultation, organes à vocation technique, au Comité CE, instance de coordination composée de hauts fonctionnaires, puis au Comité de politique étrangère du Gouvernement. Les difficultés principales étant évoquées très tôt, cela évite de perdre du temps lors de la phase suivante de transposition.

Cette dernière phase est mise en œuvre dès l'adoption de la directive par le Conseil.

Il convient de souligner également que lorsqu'une procédure en manquement est engagée par la Commission européenne, une commission placée sous l'autorité du ministère de la Justice prend en charge le dossier, pour rechercher les raisons du retard et les moyens d'accélérer la transposition de la directive concernée.

c) Le Royaume-Uni : l'efficacité du pragmatisme

N'étant pas spécialement réputé pour son volontarisme communautaire, le Royaume-Uni réalise pourtant d'excellentes performances en matière de transposition, grâce à un souci constant d'appliquer ce qui a été convenu (au terme, souvent, d'âpres négociations).

· Un dispositif administratif souple, articulé autour du Cabinet office et des ministères responsables

Les directives importantes ou problématiques sont suivies par le Cabinet office. Une structure spécifique - l'unité d'impact réglementaire - créée par le Gouvernement de M. Tony Blair, assure le contact régulier avec les ministères et avec les groupes d'intérêt.

Les autres directives sont suivies par les ministères concernés. Ils peuvent saisir le Cabinet office, en tant que de besoin et, en tout état de cause, les réunions sont très fréquentes. Chaque ministère dispose d'une section européenne, dont les fonctionnaires reçoivent une formation spécialisée de courte durée.

Les bonnes pratiques à suivre par l'administration britannique ont été répertoriées dans un guide intitulé « Pour une meilleure réglementation européenne », qui détaille notamment la procédure en matière d'analyse d'impact de la réglementation communautaire. Ce dispositif, destiné à intervenir aussi tôt que possible, a été désigné comme exemplaire par un rapport récent du groupe de travail présidé par M. Bruno Lasserre, ayant pour titre « Méthodologie des études d'impact et coût de la réglementation »(11).

Il convient de noter, enfin, qu'avec l'appui explicite du Premier ministre, tous les départements ministériels ont été invités, l'an dernier, à désigner un responsable du suivi des transpositions et ceux qui avaient le plus d'efforts à fournir pour atteindre les objectifs communautaires dans ce domaine ont été appuyés et particulièrement surveillés par les services du secrétaire d'Etat en charge du marché intérieur.

· Le souhait de renforcer le rôle du Parlement

Comme le Danemark, mais à un moindre degré, le Royaume-Uni s'efforce d'impliquer très tôt le Parlement en soumettant à l'European scrutiny committee chaque position préalable à une négociation européenne.

En février 2004, le Gouvernement a souhaité renforcer le rôle du Parlement sur les questions européennes, en rendant permanent le comité spécialement créé pour suivre les négociations de la Conférence intergouvernementale, ouvert aux parlementaires des deux Chambres. Ce comité aurait notamment un rôle accru dans le travail de transposition dans la législation interne. On peut penser, toutefois, que le caractère solennel de cet organe et le nombre réduit de ses réunions, limiteront son activité dans ce domaine.

d) L'Irlande : un « forcing » politique à l'approche de la présidence de l'Union européenne

Figurant encore parmi les Etats membres ayant les plus importants déficits de transposition au printemps 2003, l'Irlande est

parvenue à améliorer sensiblement ses performances en quelques mois, passant d'un déficit de 3,5 % en mai 2003 à un déficit de 1,4 % en novembre suivant.

Ce remarquable rattrapage n'est lié à aucune réorganisation particulière du dispositif administratif, mais repose essentiellement sur :

- le groupe interministériel de haut niveau, réunissant, tous les 15 jours, sous la présidence du secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, des représentants des ministères pour coordonner les positions sur les questions européennes. Les participants font régulièrement un rapport sur les travaux de transposition ressortant de leur secteur de compétence ;

- et le ministère des Entreprises de Commerce et de l'Emploi, en charge de la coordination de la transposition des directives relatives au marché intérieur (outre celles concernant sa compétence propre).

En fait, les performances de l'Irlande s'expliquent par le volontarisme des autorités politiques, soucieuses de ne pas apparaître comme un mauvais élève à l'approche de la présidence irlandaise de l'Union européenne (premier semestre 2004).

Dans une lettre d'avril 2003, le chef du Gouvernement - le Taoisearch Bertie Ahern - a averti les membres du Cabinet de son souhait que les directives soient transposées à temps pour la Présidence. La poursuite de cet objectif a été l'objet d'un examen régulier au sein de l'Interdepartmental coordinating committee on european union affairs présidé par le ministre des Affaires européennes et au sein du Cabinet sub-committee on european union affairs, présidé par le chef du Gouvernement. Par ailleurs, afin d'alléger le travail des services de l'Attorney general, qui est normalement seul compétent pour rédiger les projets de loi, des ressources supplémentaires dans le domaine juridique ont été accordées aux différents ministères.

Comme le souligne l'Irlande dans sa très brève réponse au questionnaire détaillé de la Commission européenne évoqué précédemment : « Rien ne peut remplacer une forte volonté politique pour transposer les directives dans les délais et correctement, même si une certaine organisation au niveau administratif est évidemment nécessaire pour traduire cette volonté en action ». A cet égard, on doit indiquer que, désormais, devrait être mis en place un système de suivi basé notamment sur un échéancier de transposition pour chaque nouvelle directive et l'implication des responsables de la négociation.

e) La Finlande: le respect des engagements pris

Comme les autres Etats nordiques, Danemark et Suède, la Finlande est imprégnée par un système de valeurs, qui implique de donner suite aux engagements pris.

Ses bons résultats ne trouvent, en effet, aucune explication spécifique dans l'intervention de ses autorités politiques ou dans son organisation administrative. On peut simplement signaler que les personnes en charge de la négociation sont généralement responsables de la transposition et que la question des retards de transposition est régulièrement soumise au Gouvernement avant les réunions du Conseil.

Une particularité à signaler réside dans la coopération nouée entre ce pays et la Suède en cas de difficultés techniques.

2) Les Etats présentant des résultats satisfaisants

Ce groupe restreint - composé, de façon quelque peu artificielle d'Etats ayant un déficit de transposition inférieur à la moyenne globale (2,5 %), mais supérieure ou égale à 2 % et obtenant des résultats certains dans la transposition des plus anciennes directives - rassemble la Suède, le Portugal et l'Autriche.

a) La Suède: une tradition du consensus

Deux éléments peuvent caractériser le dispositif suédois : d'une part, l'étendue des responsabilités attribuées à chaque ministère en charge des transpositions relevant de son secteur, le ministère des Affaires étrangères n'assumant qu'un rôle de coordination assez informel ; d'autre part, l'association du Parlement en amont du processus. Néanmoins, ces caractéristiques ne sauraient suffire à expliquer les bons résultats de ce pays, qui insiste, dans sa contribution transmise à la Commission européenne, sur l'importance d'une « forte détermination pour réussir à transposer dans les délais », et qui précise que cette question constituait l'une des priorités du programme de travail du Gouvernement en ce qui concerne les Affaires européennes en 2003-2004.

· Des ministères responsables de la transposition du début jusqu'à la fin de la procédure

Le ministère compétent sur le fond suit la transposition jusqu'au stade de la notification à la Commission européenne, qu'il assume lui-même. Il faut noter que les agences gouvernementales, placées sous l'égide des ministères, peuvent également jouer un rôle important dans ce domaine.

En général, la transposition débute dès l'adoption de la directive par le Conseil. Les responsables ne sont pas les personnes ayant mené les négociations, mais des contacts entre ces deux pôles ont lieu, aussi bien durant la phase de négociation que durant le processus de transposition.

Le ministère des Affaires étrangères, plus particulièrement le secrétariat juridique du département de la coopération européenne, assure un travail de coordination assez limité, consistant, par exemple, à tenir un tableau d'avancement des transpositions où à répondre aux procédures en manquement engagées par la Commission.

Si des difficultés surviennent entre plusieurs administrations, un mécanisme de concertation se met en place et, conformément à la tradition nationale, tout se règle par consensus.

· La consultation du Parlement avant chaque réunion du Conseil

A l'instar de ses autres voisins scandinaves, mais dans une moindre mesure que le cas danois, le Parlement suédois est consulté par le Gouvernement afin de donner son avis avant toute réunion du Conseil. Les mesures législatives de transposition sont donc acceptées d'autant plus facilement que le Parlement est associé au processus très en amont.

Cette intervention du législateur dans la phase de transposition peut être accélérée, en recourant notamment à une procédure visant à déléguer la compétence à des agences gouvernementales (procédé assimilable à l'habilitation à transposer par ordonnances).

b) Le Portugal: un pilotage politique sur l'initiative du Premier ministre

De la même façon que l'Irlande, le Portugal a pu passer de la quatorzième place du classement établi par le tableau d'affichage à la septième, entre mai 2003 et mai 2004 (avec un déficit de transposition passant de 3,7 % à 2 %), grâce à l'implication personnelle du chef du Gouvernement.

Le Premier ministre a fixé pour objectif une réduction du déficit à 1 %. Depuis lors, un comité interministériel, placé sous la présidence du secrétaire d'Etat aux Affaires européennes se réunit deux fois par mois pour faire le point, en s'appuyant sur un tableau de suivi des procédures de transposition. En cas de retard, le ministre concerné doit présenter un argumentaire justifiant cette situation.

La majorité des directives sont transposées sous forme de décrets-lois, n'impliquant pas l'intervention de l'Assemblée de la République. Lorsque cette dernière est compétente, elle dispose de la faculté d'habiliter le Gouvernement à transposer à sa place : ainsi, régulièrement, la loi de finances, votée en fin d'année, énumère les directives à caractère fiscal pour lesquelles le Parlement autorise le Gouvernement à prendre les mesures d'exécution nationales.

c) L'Autriche: encore un exemple de l'efficacité d'une intervention au plus haut niveau politique

Ce pays a aussi connu une remarquable amélioration de ses résultats en l'espace d'une année : son déficit de transposition baissant d'un point, pour s'établir à 2,4 % en mai 2004.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est de nouveau grâce à la volonté politique du Chancelier fédéral, M. Wolfgang Schuessel, que cette amélioration a pu être constatée. Confronté début 2003 à une dégradation du déficit de transposition autrichien, ce dernier a fait du respect des engagements communautaires pris, l'une des priorités du nouveau Gouvernement formé en février de cette même année.

La cause principale des retards constatés tenant à la structure fédérale du pays et notamment à l'enchevêtrement des compétences législatives reconnues à l'échelon fédéral et aux Länder(12), il a été décidé de créer un mécanisme interministériel de coordination de la transposition.

La commission de transposition (Umsetzungskommission) est composée des « correspondants transposition » désignés dans chaque ministère fédéral et chaque Land, à un niveau hiérarchique élevé (directeur général ou directeur). Elle se réunit à trois à quatre fois par an, sous la présidence du service constitutionnel de la Chancellerie fédérale. Cette commission est chargée d'identifier, pour chaque directive, les entités responsables de la transposition et d'établir un calendrier. Elle a également pour mission de résoudre les difficultés juridiques et politiques posées par certains actes communautaires. Si un ministère ou un Land est identifié comme accumulant les retards, les services responsables sont contactés pour expliquer cette difficulté et les aider à la surmonter. Il convient par ailleurs de souligner que le droit autrichien ne connaît pas de procédure d'habilitation comparable aux ordonnances françaises ou de procédure législative accélérée.

Enfin, une autre particularité du dispositif autrichien réside dans l'interdiction, que se sont imposés les Länder en 1999 et le Gouvernement fédéral en 2001, d'édicter des mesures nationales de transposition excédant ce qui est requis par la norme communautaire (cette disposition ne pouvant porter atteinte, néanmoins, au droit d'amendement des parlements fédéral et régionaux).

3) L'assoupissement des Etats fondateurs

A la fin mai 2004, les six Etats à l'origine de la construction communautaire figurent tous aux dernières places du classement établi par la Commission européenne, accompagnés dans cette position peu glorieuse par la Grèce, puisqu'aucun d'entre eux n'est parvenu à satisfaire à au moins l'un des deux objectifs communautaires.

Il est difficile de fournir une explication globale de ce phénomène qui, dans certains cas, ne reflète peut-être qu'une dégradation conjoncturelle (on pense particulièrement aux Pays-Bas qui ont eu à faire face à une longue crise gouvernementale), mais il traduit une difficulté à prendre en compte la norme communautaire dans des Etats qui, pourtant, ont plusieurs décennies d'expérience en la matière.

L'examen des dispositifs de transposition mis en œuvre dans ces pays peut être mené rapidement compte tenu de leurs mauvaises performances, tout en signalant les mécanismes originaux institués par certains d'entre eux.

· La Belgique a mis en place une procédure très structurée, impliquant particulièrement trois catégories d'acteurs : la Représentation permanente, qui désigne les responsables de la transposition dès la phase des négociations ; les coordinateurs européens, désignés dans chaque ministère fédéral ou d'une entité fédérée, chargés de suivre la transposition des directives relevant de leur ministère depuis l'attribution au service compétent jusqu'à la notification à la Commission ; enfin, la direction de l'intégration européenne et de coordination du ministère des Affaires étrangères, dont le rôle est comparable à celui du SGCI en France.

Pour articuler le travail de ces différents intervenants, l'administration belge a créé un instrument dénommé « fiche calendrier », qui, en théorie, enserre la procédure dans des délais très stricts.

A chaque étape, le processus est contrôlé par le cabinet de la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et aux Affaires étrangères. Cette dernière fait d'ailleurs un rapport mensuel devant le Conseil des ministres.

Il semblerait, cependant, que ces différents rouages ne soient pleinement efficaces que lorsqu'une impulsion renforcée est donnée à l'approche d'une présidence de l'Union européenne par la Belgique.

· Les Pays-Bas, habitués à un meilleur déficit de transposition, expliquent la détérioration de ce dernier par la récente crise gouvernementale.

Leur dispositif se singularise par l'existence d'un groupe interministériel, sous la responsabilité du ministre de la Justice et du ministre des Affaires étrangères, composé de représentants de tous les ministères, qui se réunissent mensuellement pour suivre l'évolution des transpositions. Le sujet est abordé devant le Conseil des ministres de façon trimestrielle (mensuelle lors d'une présidence néerlandaise de l'Union, ce qui peut laisser supposer que les Pays-Bas devraient quitter les derniers rangs du classement au second semestre 2004).

Il importe d'indiquer également qu'une proposition visant à instituer une procédure accélérée pour la phase législative de la transposition a été refusée par le Parlement. Le Gouvernement ne renonce pas néanmoins à convaincre de l'utilité d'une telle réforme et, en particulier, le ministre des Affaires économiques travaille sur un mécanisme qui serait applicable aux transpositions dont il a la charge.

· L'Italie, qui avait pu réduire son déficit à 3 % à l'issue de sa présidence de l'Union au second semestre 2003, n'a pas poursuivi dans cette voie et demeure parmi les plus mal classés, malgré l'existence de mécanismes spécifiques.

Le ministère pour les Politiques communautaires, placé directement auprès de la Présidence du Conseil et dirigé par un ministre délégué, a pour principale vocation de centraliser, coordonner et contrôler le travail de transposition. Il vise à pallier les traditionnelles faiblesses de la coordination ministérielle du pays. Afin d'inciter les ministères à ne pas accumuler les retards, un rapport est soumis chaque mois, en principe, au Conseil des ministres et un rapport semestriel est transmis au Parlement. Une autre activité de ce ministère pour les Politiques communautaires consiste à préparer la « loi communautaire » annuelle.

Cette procédure législative est prévue par la loi du 9 mars 1989 intitulée « Normes générales sur la participation de l'Italie au processus normatif communautaire et sur les procédures d'exécution des obligations communautaires », plus connue sous le nom de « La Pergola », du nom du ministre l'ayant présentée.

La Pergola est une « loi-balai » soumise chaque année au Parlement avant le 31 janvier, autorisant le Gouvernement à transposer l'ensemble des directives en souffrance. Aux directives mentionnées dans le projet initial, peuvent s'ajouter, pendant la navette entre les deux Chambres, d'éventuelles directives adoptées entre-temps. Cette loi annuelle proroge également l'habilitation accordée au Gouvernement l'année précédente, pour les directives concernées qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une transposition. Elle précise, enfin, l'instrument normatif que doit adopter la transposition selon la matière visée : ce peut être un décret-législatif, pour lequel les deux Chambres disposent d'un délai de quarante jours pour émettre un avis contraignant, faute de quoi il est réputé adopté comme loi ; ce peut être aussi un décret ministériel ou un règlement.

Malgré la récente stabilité ministérielle que connaît l'Italie, qui autorise l'exécutif à préparer et à suivre la mise en application de La Pergola, cette procédure radicale n'empêche pas de nombreux retards de transposition. Effectivement, l'habilitation législative ne vaut pas à elle seule transposition et les lenteurs de l'administration italienne (rappelons qu'elle est la seule à ne pas avoir transmis de réponse au questionnaire de la Commission européenne...), dans la préparation des textes de mise en œuvre, nuisent à la pleine efficacité de ce dispositif original.

Il convient d'ajouter que son efficacité relative sur la forme a comme contrepartie une insuffisance de l'examen sur le fond, expliquant en grande partie que l'Italie soit l'Etat membre faisant l'objet du plus grand nombre de procédures d'infraction de la part de la Commission européenne. Pour tenter d'atténuer ce problème, une modification de La Pergola est en cours d'examen au Sénat, après avoir été approuvée en première lecture par la Chambre des Députés. Cette réforme vise à reconnaître le mécanisme de la « réserve parlementaire » à l'égard des propositions d'actes communautaires, mécanisme déjà en pratique et qui accorde aux chambres la faculté de se prononcer a priori.

· L'Allemagne met souvent en avant sa structure fédérale pour expliquer ses retards, ce qui ne saurait suffire dans la mesure où d'autres Etats impliquant des autorités régionales dans leur processus de transposition (Espagne, Autriche - voire Royaume-Uni) parviennent à de bien meilleurs résultats. Il semblerait d'ailleurs que dans le stock actuel des directives ayant dépassé l'échéance fixée, très peu relèvent des compétences des Länder(13). D'autres causes sont donc à l'origine des défaillances constatées, notamment la dilution des responsabilités liée aux chevauchements de compétences entre les ministères et les faiblesses de la coordination interministérielle.

Le Gouvernement fédéral vient d'annoncer, début mars 2004, plusieurs mesures destinées à accélérer les procédures de transposition.

Tout d'abord, un objectif visant à ramener le déficit à 1,5 %, fin 2005, a été fixé (avec, comme étapes intermédiaires, 2,5 % fin 2004 et 2 % à la mi-2005).

Ensuite, une circulaire du 3 mars 2004 précise les responsabilités des départements ministériels et entend renforcer les mécanismes de suivi et d'alerte. Si le dispositif préexistant est maintenu dans ses grandes lignes (transposition assurée par le ministère compétent au fond, et/ou les Länder ; supervision par le ministère de l'Economie et du Travail et bilan régulier établi par la conférence des directeurs des Affaires européennes des différents ministères, réunie une fois par mois sous la présidence d'un ministre délégué), plusieurs mesures nouvelles sont préconisées :

- début du travail de transposition dès l'accord politique au Conseil (avant même l'adoption définitive de la directive) ;

- délai de quatre semaines au plus, après l'adoption de la directive, accordé au ministère chef de file pour présenter un calendrier détaillé ;

- préconisation visant à éviter que les mesures de transposition d'une directive soient dépendantes d'autres processus législatifs nationaux ou d'autres transpositions ;

- saisine systématique de la conférence des directeurs des Affaires européennes, en cas de risque de non-respect de l'échéance ;

- suivi de la situation des directives par ladite conférence lors de chacune de ses réunions mensuelles. Le cas échéant, elle peut proposer de saisir le Cabinet fédéral, lorsqu'une directive est en retard ou en voie de l'être.

· Le Luxembourg affiche sa volonté d'améliorer sa situation, mais souffre du peu d'effectifs de son administration et de l'obligation fréquente de devoir consulter des experts étrangers sur les questions techniques.

· La Grèce, enfin, explique également ses difficultés par les insuffisances de son système administratif.

A l'issue de cette analyse, pays par pays, il apparaît évident qu'il n'existe pas « un » modèle unique permettant de transposer rapidement et complètement les actes communautaires. De bons résultats sont obtenus aussi bien par des « grands » ou des « petits » pays, relevant de traditions juridiques fort variées.

On voit émerger, néanmoins, un certain nombre de « bonnes pratiques » que la Commission européenne compte reprendre dans une recommandation en voie de publication.

B. Les « bonnes pratiques » identifiées par la Commission européenne

Dans sa recommandation, annoncée par la communication sur la stratégie 2003-2006 pour le marché intérieur(14), et dont le rapporteur n'a connaissance que du projet au moment de la rédaction du présent rapport, la Commission commence par rappeler

que la transposition dans les délais constitue une obligation légale et que les retards enregistrés nuisent à la compétitivité de l'économie européenne.

Elle identifie cinq grandes catégories de pratiques susceptibles de faciliter le travail de transposition des directives relatives au marché intérieur.

1) Faire des transpositions une priorité politique

La Commission suggère qu'un ministre ou un secrétaire d'Etat soit désigné pour assurer le suivi des transpositions, avec le soutien visible du chef du Gouvernement.

Un rapport régulier (mensuel, par exemple) doit être transmis à tous les ministères et la question des transpositions doit être évoquée fréquemment lors de réunions interministérielles.

2) Assurer une coordination permanente

Des « correspondants transposition » doivent être désignés dans chaque ministère.

Des lignes directrices doivent être établies pour définir une approche commune des diverses administrations.

Une base de données permet de suivre à tout moment l'évolution des transpositions de façon globale et pour chaque ministère.

Des dispositifs d'alerte sont mis en œuvre trois mois puis, de nouveau, un mois avant l'échéance de transposition.

Quand ce délai est passé, un rappel est effectué auprès du ministère chef de file et le Parlement en est informé.

Les Etats membres ne doivent pas hésiter à demander des avis ou une assistance à la Commission européenne.

3) Débuter au plus tôt la phase de transposition

Dès les négociations, un calendrier de transposition doit être arrêté, comportant notamment un tableau de concordance avec les dispositions nationales en vigueur.

Il convient d'éviter d'insérer dans les mesures nationales de transposition, des dispositions qui ne sont pas prévues par la directive. Si cela se produit, le ministère responsable doit justifier la nécessité de cet ajout et prouver qu'il ne conduira pas à allonger les délais.

Dans la mesure du possible, les personnes en charge de la négociation doivent être impliquées dans la préparation des mesures de transposition.

4) Associer le Parlement

Les Assemblées devraient recevoir des rapports réguliers (trimestriels, par exemple) sur l'évolution des transpositions, faisant apparaître les retards enregistrés et les procédures d'infraction engagées par la Commission.

Elles ont également à être informées lorsqu'une directive est sur le point de ne pas être transposée dans les délais.

5) Agir rapidement et efficacement lorsqu'un retard est constaté

Dans cette hypothèse, les Parlements sont invités à aménager leur ordre du jour pour trouver le temps nécessaire à l'examen du texte concerné (lorsqu'une disposition législative est nécessaire).

Les Etats membres doivent rendre publiques leurs défaillances et préciser aux entreprises et aux citoyens (par une publication au Journal officiel, éventuellement) leurs droits dans une telle situation.

Si le retard persiste, des procédures accélérées peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l'examen législatif, notamment, lorsque la mesure nationale se contente de recopier le texte de la directive.

Il peut être envisagé d'habiliter le Gouvernement à transposer (par ordonnances par exemple), si cela permet d'accélérer la transposition.

Comme on peut le constater, la plupart de ces diverses recommandations n'apportent pas d'innovations majeures par rapport aux dispositifs de transposition applicable en France et notamment au regard de la circulaire du 9 novembre 1998 relative à la procédure de suivi de la transposition des directives communautaires en droit interne et des dispositions ultérieures ayant perfectionné ladite procédure (transmission aux Assemblées du tableau de suivi, désignation de correspondants dans chaque ministère ...).

Il importe, néanmoins, de tenir le plus grand compte de la recommandation visant à faire des transpositions une priorité politique, qui constitue manifestement un préalable indispensable pour réduire les déficits de transposition.

III. COMMENT AMELIORER LES PERFOR-MANCES DE LA FRANCE

Les exemples étrangers montrent clairement que de bons résultats dans le domaine des transpositions sont d'abord liés à la forte implication du chef du Gouvernement dans ce dossier.

Il serait donc souhaitable que le Premier ministre s'engage encore davantage. Cet engagement pousserait les ministères à revoir leurs règles de fonctionnement, en procédant à une véritable « acculturation », passant par une réévaluation de la norme communautaire. Les efforts de l'exécutif devraient être soutenus, enfin, par les assemblées parlementaires.

A. Une implication renforcée du Premier ministre

L'Espagne, l'Irlande, le Portugal ont prouvé l'efficacité d'une intervention personnelle du Premier ministre pour accélérer la procédure de transposition. La Commission européenne a souvent souligné que la situation peut changer rapidement si les chefs d'Etat et de gouvernement engagent personnellement leurs gouvernements à atteindre les objectifs communautaires.

Pour répondre à une exigence à la fois communautaire et constitutionnelle, le Premier ministre pourrait mettre en œuvre divers instruments : la fixation d'objectifs précis enserrés dans un calendrier raisonnable, et le réaménagement de la coordination interministérielle, en particulier.

M. Jean-Pierre Raffarin a clairement exprimé à sa nomination une volonté publique d'action. Il est maintenant temps, vu l'absence de résultats, qu'il se donne les instruments nécessaires pour réussir.

1) Une exigence communautaire et constitutionnelle

Après le Chancelier allemand, le Premier ministre français devrait également affirmer le caractère prioritaire des transpositions, d'autant que deux circonstances particulières motivent une telle initiative au plus haut niveau.

En premier lieu, les retards constatés dans les transpositions doivent être mis en relation avec ceux enregistrés par notre pays dans la ratification des conventions internationales et dans la publication des textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des lois promulguées. Ces divers retards reflètent un problème unique, qui est lié aux difficultés rencontrées par l'administration centrale pour produire le droit.

En second lieu, si la transposition était peut-être perçue jusqu'à présent comme une obligation communautaire, le Conseil constitutionnel vient de souligner qu'il s'agit aussi d'une exigence constitutionnelle.

Au niveau communautaire, la transposition d'une directive constitue une obligation de résultat, ce qui explique qu'une procédure en manquement est mise en œuvre de façon quasi-systématique quelques semaines après que l'échéance soit dépassée. Ce manquement peut - au terme d'un long processus - déboucher sur une astreinte. Une telle sanction financière n'a, jusqu'à présent, été prononcée qu'à l'encontre de la Suède et de l'Espagne, mais si la Cour de justice suit les conclusions de son avocat général en date du 29 avril 2004, la France pourrait prochainement devoir supporter 115 millions d'euros (plus 57 millions d'euros par semestre supplémentaire) d'astreinte dans l'affaire dite des « poissons sous taille », concernant la capture du merlu(15). On peut également signaler que la communication de la Commission sur la stratégie 2003-2006 pour le marché intérieur envisage l'insertion de clauses de sanctions standard dans les directives, clauses prévoyant des sanctions « efficaces, proportionnées et dissuasives » en cas de violation des obligations émanant de la directive.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, a précisé qu'en droit interne, la transposition « résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution », puisqu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution, « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences »(16).

Compte tenu de ces exigences juridiques, des impératifs économiques touchant à la mise en œuvre des directives sur le marché intérieur et des inconvénients sur la scène internationale, imputables à notre image d'inefficacité (lors des négociations

communautaires, il n'est pas rare que l'on objecte à nos représentants qu'avant de vouloir aller de l'avant dans certains domaines, on serait bien inspiré de commencer par appliquer le droit existant ; en outre, le système administratif français pâtit certainement de cette réputation dans une période où de nouveaux Etats membres sont à la recherche de modèles), il serait légitime que le Premier ministre fasse de la transposition des directives une priorité.

2) La fixation d'un objectif dans le cadre d'un calendrier raisonnable

A l'image de ses collègues portugais et allemand, le Premier ministre français pourrait exiger que le déficit de transposition soit progressivement réduit pour atteindre l'objectif communautaire de 1,5 %.

L'importance du déficit actuel rend difficilement atteignable cet objectif à très court terme, comme l'a montré l'échec du volet du plan d'action gouvernemental de 2002, visant à réduire par trois en six mois le stock des directives en retard de transposition.

Comme dans le cas allemand, il pourrait être envisagé d'atteindre l'objectif de 1,5 % à l'issue de deux années, en fixant des paliers intermédiaires.

Le suivi des objectifs précités devrait faire l'objet d'un examen régulier en Conseil des ministres, afin de conforter leur caractère prioritaire. Actuellement, la question des transpositions a tendance à n'être abordée dans ce cadre qu'à la veille ou au lendemain de la publication des mauvais résultats du tableau d'affichage de la Commission. Or, ce document jusqu'alors semestriel, devrait désormais être produit sur une base annuelle, en raison d'un « manque de ressources », selon les informations données au rapporteur par la Commission. Il apparaît souhaitable de ne pas s'aligner sur ce rythme et de continuer à évoquer la question des transpositions tous les six mois devant le Conseil des ministres.

3) L'aménagement de la coordination interministérielle

Si le SGCI est unanimement apprécié pour la qualité de son travail, il n'en demeure pas moins démuni de tout pouvoir de contrainte, ce qui limite singulièrement l'efficacité de son intervention auprès des « grands » ministères. Les réunions qu'il organise doivent ainsi souvent être « doublées » au Secrétariat général du Gouvernement (SGG) pour être suivies d'effets, alors même que le SGCI est également placé auprès du Premier ministre.

Dans le cadre d'une action prioritaire déterminée par le Premier ministre, il serait donc opportun de renforcer le poids politique de la structure de coordination.

Plusieurs pistes peuvent être suivies.

Conformément à ce que l'on constate chez plusieurs de nos partenaires européens (Espagne, Irlande, Portugal, Italie) et dans la continuité de l'action poursuivie depuis quelques années, il est impératif de conforter les attributions de la ministre déléguée aux Affaires européennes en ce domaine. La relative faiblesse de cette administration face aux « grands » ministères pourrait être compensée, au moins partiellement, si le Premier ministre confiait à la ministre déléguée aux Affaires européennes une lettre de mission, permettant à celle-ci d'asseoir son autorité auprès des autres départements ministériels.

Par ailleurs - et probablement de façon cumulative - le cabinet du Premier ministre et le SGG devraient intervenir davantage dans le suivi des transpositions. On pourrait ainsi concevoir un groupe de haut niveau, composé de représentants du SGG, du SGCI, du cabinet du Premier ministre et de hauts responsables des différents ministères, qui se réunirait - sous la présidence effective de la ministre déléguée aux Affaires européennes - tous les trois mois, pour organiser les réunions interministérielles, identifier les difficultés susceptibles de retarder la procédure, aider le ministère concerné à les surmonter...

L'aménagement de la coordination interministérielle devrait donner l'occasion, par ailleurs, d'une réflexion sur le rôle des organismes consultatifs. Il a déjà été signalé que l'intervention de ces derniers, dans la phase de transposition, est à l'origine de retards, compte tenu du nombre de ces organismes, ou de la réunion peu fréquente de certains d'entre eux. Dès lors, pourquoi ne pas se passer de la consultation des organismes dont l'intervention ne constitue pas une obligation juridique, ou tout du moins considérer que le silence gardé durant deux ou trois mois vaut une réponse implicite ? Il serait préférable que leur consultation soit réalisée durant la phase de négociation. Le texte qui leur serait soumis, après l'adoption d'une position commune par le Conseil par exemple, différerait certainement assez peu du texte définitif (si ce dernier comportait des modifications substantielles, il pourrait être envisagé, dans des circonstances assez rares, une nouvelle saisine des organismes compétents, dont l'examen serait accéléré du fait de leur connaissance préalable des dispositions en discussion). En se prononçant avant l'adoption du texte communautaire, la tendance de certains organismes à discuter du fond du texte serait d'ailleurs légitimée puisque leur avis pourrait aider les négociateurs à mieux apprécier la portée du texte en discussion, tandis que cette tendance est source de blocages dans la phase de transposition, où seules les modalités d'application de la directive devraient normalement être examinées, sans porter d'appréciations sur son contenu.

Enfin, le rapporteur s'interroge sur l'opportunité, dans le cas de textes portant transposition d'une directive, d'une procédure mise en œuvre depuis quelques mois seulement et visant à imposer aux ministères la transmission systématique au cabinet du Premier ministre, pour visa, de tous les arrêtés avant leur publication au Journal officiel. Selon les informations recueillies, cette procédure aboutirait à retarder de deux à quatre mois l'achèvement des transpositions nécessitant des arrêtés.

Une affirmation explicite de l'engagement personnel du chef du Gouvernement aiderait, sans aucun doute, nombre de ministères à prendre conscience de l'influence que le droit communautaire exerce dans leurs champs d'activité.

B. Un besoin d'« acculturation » des ministères

L'obligation communautaire devrait manifestement être mieux intégrée dans l'activité quotidienne des ministères. Elle est souvent perçue comme marginale, quand son traitement n'est pas considéré comme peu valorisant. Il y a là incontestablement une question à traiter dans le cadre des réflexions engagées sur la réforme de l'Etat. Le rapporteur regrette donc que le Secrétariat d'Etat à la réforme de l'Etat n'ait pas jugé nécessaire de répondre positivement à une demande d'audition, preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de la perception insuffisante de la dimension communautaire au sein de notre administration.

Certains ministères ont déjà réussi cette « acculturation », en particulier le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, dont le rapport de l'an passé soulignait qu'il était parvenu à diviser par cinq son stock de directives en retard de transposition entre octobre 2002 et mars 2003. Un tel résultat n'a pu être obtenu que grâce à la mise en place d'une organisation spécifique, accordant une place centrale au service des affaires juridiques. Ce dernier n'a pas la responsabilité de la transposition des directives, responsabilité confiée au service qui a mené les négociations et qui possède donc la mémoire des enjeux et des attentes de la directive (compte tenu de l'activité communautaire, le service le plus impliqué est la direction générale de l'alimentation), mais il est en mesure d'apporter un appui indispensable en cas de difficultés. De plus, un responsable clairement identifié au sein de ce service des affaires juridiques se charge de rappeler régulièrement les échéances, s'informe des raisons d'un retard et - si nécessaire - attire l'attention du cabinet sur les blocages. Ce cabinet fait d'ailleurs le point sur l'état des transpositions de façon trimestrielle.

Le rôle dévolu au service des affaires juridiques au sein du ministère de l'Agriculture est loin d'être généralisé. La faiblesse de l'organisation juridique de nos ministères est même notoire. Ainsi, au ministère de l'Ecologie et du Développement durable, qui a pourtant la charge de la transposition de nombreuses directives et qui gère un important contentieux, le service des affaires juridiques ne dispose que d'un faible poids dans la structure administrative. De la même façon, la direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, dont l'activité est surtout centrée sur les questions tenant aux marchés publics, n'a pas l'autorité suffisante pour s'imposer face aux grandes directions du ministère.

Dès lors, comment pousser les ministères à mieux prendre en compte les exigences communautaires ?

Un premier élément de réponse consisterait dans la restructuration du réseau des « correspondants transposition » dans les cabinets et les services ministériels. Le plan d'action gouvernemental annoncé en novembre 2002 a largement failli du fait de la désignation de responsables de trop faible niveau hiérarchique - chefs de bureau, voire rédacteurs - n'ayant donc pas de prise réelle sur l'activité des services. Outre la nomination de correspondants de plus haut niveau, il serait utile que chaque direction soit pourvue d'un tel relais. Actuellement, par exemple, le ministère de l'Equipement ne compte qu'un correspondant, travaillant au service des affaires européennes et qui influence donc peu les directions de nature technique. La plupart des directions du ministère de l'Economie se sont dotées d'un correspondant transposition - en particulier la direction du Trésor, dont les efforts en la matière sont à souligner, de même que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a désigné un sous-directeur - mais il subsiste une lacune au sein de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DIGITIP).

Les performances réalisées en matière communautaire devraient également être prises en compte dans l'appréciation globale d'un service. On pourrait envisager l'utilisation d'un critère relatif aux transpositions dans les objectifs fixés aux directeurs d'administration centrale et dans la détermination de leurs primes, même si les récentes « stratégies ministérielles de réforme » n'ont pas intégré cette dimension.

Le rapporteur tient à se féliciter de la volonté du ministère de l'Economie de procéder, selon les termes employés par les responsables auditionnés, à une « mise sous tension » des services, grâce notamment à l'organisation de réunions mensuelles entre la cellule diplomatique du cabinet et les correspondants transposition, et à une politique d'anticipation sur les directives arrivant à échéance dans les deux prochaines années. Il semble désormais exister une vraie volonté d'action dans ce ministère, le ministre soulignant que dans ses précédentes responsabilités (Intérieur) il avait voulu et su se mettre en règle avec le droit européen.

L'intégration des résultats obtenus en matière de transposition dans les indicateurs de performance prévus par la loi organique relative aux lois de finances apparaît plus problématique. Cette mesure, suggérée par la précédente ministre déléguée aux Affaires européennes, Mme Noëlle Lenoir, à l'occasion de la discussion de la loi d'habilitation du 18 mars 2004, se heurte à des arguments non dénués de valeur. Tout d'abord, ces indicateurs poursuivent une logique budgétaire, alors que la transposition est plutôt un indice de bonne gestion administrative ; ensuite, un retard peut être imputable à un ministère consulté pour avis et il ne serait pas équitable de sanctionner le ministère chef de file. Le critère des transpositions n'a donc pas été retenu parmi les cinq grands critères généraux servant à apprécier les missions ministérielles, rendus publics début juin 2004. Toutefois, à ce jour, quatre ministères ont émis le souhait qu'un tel critère soit mis en œuvre pour évaluer certains programmes qu'ils ont déterminés. Ces ministères sont ceux en charge de l'Ecologie, de l'Equipement, du Travail et de la Justice.

La prise de conscience des ministères pourrait, enfin, être facilitée par la publicité donnée aux résultats obtenus dans le domaine de la transposition. Le présent rapport d'information participe de cette démarche. Comme le souhaite la Commission européenne, il pourrait être envisagé également de faire connaître les textes en retard, par une publication au Journal officiel, par exemple, au terme de l'échéance fixée pour transposer.

La réorientation de l'action ministérielle vers l'approche communautaire devrait favoriser trois objectifs principaux : la rédaction systématique de fiches d'impact dès le début des négociations, la lutte contre le perfectionnisme juridique et le renforcement de la collaboration avec les services de la Commission.

Les fiches d'impact, dont on a souligné le caractère fondamental pour tous les acteurs impliqués dans la négociation et la transposition, devraient au moins être systématiquement rédigées, selon la proposition formulée par le récent rapport du groupe de travail présidé par M. Bruno Lasserre, pour toute proposition de directive dont l'enjeu financier est supérieur à 50 millions d'euros, dont les destinataires finaux directs ont un nombre supérieur à un million ou qui est susceptible d'avoir un impact significatif sur un secteur économique ou social ou une profession déterminés.

Même si les directives, à la différence des règlements, accordent une certaine marge de manœuvre aux Etats membres et si le principe diplomatique d'« ambiguité constructive » - principe permettant à deux parties de s'entendre sur un texte auquel elles n'accordent pas la même signification - est parfois d'usage pour obtenir un accord communautaire, l'administration française doit s'efforcer de transposer a minima, sans ajouter de dispositions susceptibles d'allonger les délais, sans profiter de l'occasion pour faire passer une réforme supplémentaire, ce qui a de fortes probabilités de susciter des conflits interministériels, et qui, au minimum, rend nécessaire des arbitrages toujours longs à obtenir.

Le rejet du perfectionnisme juridique est encouragé par la récente décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, puisque ce dernier s'interdit de se prononcer sur les textes se bornant « à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises » d'une directive (le juge constitutionnel reprenant, à cette occasion, la formule de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 novembre 1991, Francovitch c/ Italie). Il faut ajouter que la transposition a minima est aussi une méthode susceptible de réduire les procédures en manquement engagées par la Commission car, comme les services de cette dernière l'ont confirmé au rapporteur, une procédure a tendance à être engagée dès que les termes d'une transposition s'éloignent de ceux figurant dans la directive, la Commission soupçonnant une arrière-pensée maligne derrière cette modification.

Le renforcement de la collaboration avec la Commission européenne est souhaité par cette dernière. La communication de mai 2003 sur la stratégie 2003-2006 pour le marché intérieur précise notamment :

« La Commission désignera régulièrement les directives qui devraient faire l'objet d'un « dialogue préventif » - c'est-à-dire un dialogue continu entre la Commission et les Etats membres qui débute immédiatement après l'adoption de la directive afin de garantir une transposition meilleure et plus rapide. Les directives choisies concerneront les mesures qui ont une importance économique particulière et/ou celles qui, de par leur nature, risquent d'être plus difficiles à transposer.

En outre, la Commission écrira systématiquement à tous les Etats membres un mois après l'adoption d'une directive pour s'enquérir, entre autres choses, de leurs calendriers prévisionnels ; organisera des réunions bilatérales avec les Etats membres pour examiner les éventuels problèmes de transposition ; soulèvera la question de la transposition dans les réunions d'experts en vue de détecter rapidement les problèmes, chaque fois qu'elle le jugera opportun ; préparera des instructions pour aider les Etats membres à transposer des lois particulièrement complexes. »

Le SGCI a confirmé au rapporteur que la Commission avait su adapter son organisation pour coopérer et non plus seulement sanctionner. Cette volonté se traduit notamment par l'organisation, depuis octobre 2002, de « réunions paquet » regroupant des experts des Etats membres et de la Commission pour discuter d'un « paquet » d'affaires en cours d'examen par la Commission pour infraction au droit communautaire, afin de résoudre les problèmes sans qu'il soit besoin de poursuivre les actions juridiques.

Avec la France, deux réunions de ce type ont déjà eu lieu, sur une base annuelle, et la Commission a précisé au rapporteur qu'elle avait apprécié la forte participation des ministères nationaux. Cela traduit, peut-être, un début de changement d'approche dans nos administrations, souvent réticentes jusqu'alors à faire part à la Commission de textes d'application non définitifs, alors même que ces informations sont de nature à éviter l'engagement de procédures en manquement.

Il convient de prendre acte de la volonté de collaboration de la Commission tout en veillant à éviter deux écueils : d'une part, les réunions postérieures à l'adoption de la directive ne doivent pas être une occasion de renégocier ses dispositions ; d'autre part, elles doivent uniquement donner lieu à des échanges d'informations et ne pas porter atteinte à la marge de manœuvre accordée aux Etats membres dans la procédure de transposition.

La remise en ordre de la phase administrative des transpositions constitue un préalable indispensable pour envisager une réorganisation de la phase législative, lorsque cette dernière est nécessaire.

C. Un aménagement des conditions d'examen parlementaire

L'encombrement de l'ordre du jour des assemblées a souvent été un prétexte commode pour justifier les mauvaises performances françaises en matière de transposition, alors que la majeure partie des directives à transposer relève de la compétence du seul pouvoir réglementaire.

Il n'en demeure pas moins que de réelles difficultés subsistent dans l'examen législatif des transpositions, notamment pour parvenir à trouver le bon « vecteur législatif », selon l'expression technocratique usitée.

Le contexte institutionnel français ne paraît guère propice à une forte association du Parlement dans la phase des négociations, à l'instar de ce qui est réalisé dans les pays scandinaves et au Danemark plus spécialement.

S'il semble improbable que les Assemblées françaises puissent imposer un mandat de négociation au Gouvernement, tout au moins ne devraient-elles pas avoir le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer au moment de la transposition.

On pourrait imaginer, par exemple, que des représentants des deux Délégations pour l'Union européenne participent, en tant qu'observateurs, aux réunions trimestrielles de coordination interministérielle qui pourraient se tenir sous la présidence de la ministre déléguée aux Affaires européennes, comme cela a été suggéré précédemment. De même, des représentants de ces Délégations pourraient être conviés lors de la tenue annuelle des « réunions paquet » avec la Commission européenne. Ces participations renforceraient l'information du Parlement et faciliteraient l'identification des difficultés rencontrées. D'une façon générale, d'ailleurs, il serait manifestement indispensable de renforcer l'intervention du Parlement dans la phase de négociation, puisqu'une directive adoptée lie les Etats membres. Ces derniers ne disposent que d'une compétence quant à la forme et aux moyens, compétence qui est d'autant plus réduite si les dispositions de la directive sont précises et inconditionnelles.

Parallèlement, il importe de faciliter l'inscription des textes de transposition à l'ordre du jour du Parlement.

Le recours à des textes habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnances n'étant guère souhaitable et le « rendez-vous mensuel » envisagé par le Gouvernement au printemps dernier paraissant difficilement tenable, l'examen, deux fois par an (voire plus dans un premier temps), de projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire (DDAC) semble être la solution la mieux appropriée.

Ces projets présentent l'avantage de pouvoir accueillir aisément les dispositions portant transposition, alors qu'il est souvent difficile de les « raccrocher » à un vecteur législatif touchant à un aspect particulier de la législation.

Encore faut-il que le Gouvernement, maître de l'ordre du jour prioritaire du Parlement, fasse les efforts nécessaires pour que l'examen des DDAC puisse avoir lieu, contrairement à ce que l'on a constaté pour les deux projets de cette nature déposés à l'été 2003, dont l'essentiel des dispositions a finalement été repris dans la loi d'habilitation du 18 mars 2004.

En outre, le Gouvernement devrait s'engager à ce que le ministre compétent sur le fond soit présent lors de la discussion des articles. De toute évidence, les parlementaires, qui ont souvent le sentiment de n'avoir que peu de prise sur la législation d'origine communautaire, tiennent surtout à ce que des réponses précises soient fournies à leurs interrogations, ce que ne sauraient satisfaire les ministres en charge des Affaires européennes ou des Relations avec le Parlement. La présence du ministre technique serait d'autant plus aisée à assurer si les DDAC étaient thématiques.

Le dépôt d'un DDAC pourrait aussi être précédé d'une phase de consultation identique à celle que le Gouvernement a institué à l'occasion de l'examen du projet de loi d'habilitation du printemps 2004, afin de permettre aux présidents des Commissions permanentes et des Délégations européennes, après réunion de leur bureau, de demander que la transposition d'une directive à laquelle ils accordent une importance particulière puisse faire l'objet d'un projet de loi spécifique.

Dans de telles conditions, ménageant à la fois des créneaux parlementaires réguliers et le respect des prérogatives des Assemblées, il devrait être possible de réduire sensiblement le stock des directives en attente d'une intervention législative. Il convient, à cet égard, de souligner que cette intervention vise à « transposer », ce qui n'est pas totalement synonyme de « légiférer ». Le Parlement dispose dans ce cadre d'une marge plus réduite et il ne doit pas être tenté par le perfectionnisme juridique qui a précédemment été reproché à l'administration centrale.

On peut aussi évoquer la perspective de réformes ouvrant la voie à des procédures d'examen simplifié des projets de loi de transposition, envisagées notamment par notre collègue M. Guy Geoffroy dans son rapport sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances(17). Ce dernier faisait référence aux mécanismes déjà prévus par le Règlement de l'Assemblée nationale (articles 103 à 107) pour l'examen simplifié des projets de loi et, par ailleurs, s'interrogeait sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle prévoyant une procédure analogue à celle définie par les articles 151-2 et 151-3 du Règlement de notre Assemblée (c'est-à-dire une adoption tacite considérée comme définitive, sauf demande, dans un délai déterminé, d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée par le Gouvernement, par un président de groupe, un président de Commission permanente ou le président de la Délégation pour l'Union européenne). On pourrait également mener une réflexion sur la possibilité d'examiner les textes de transposition devant la Commission permanente compétente au fond (après, le cas échéant, avis de la Délégation), selon une procédure garantissant le droit d'intervention du Gouvernement et la publicité des débats.

Principales propositions du rapporteur


I. Une implication renforcée du Premier ministre


1) La fixation d'un objectif de 1,5 % de déficit de transposition au maximum, à atteindre dans deux ans, en prévoyant des paliers intermédiaires.

2) Un examen semestriel de la question des transpositions devant le Conseil des ministres.

3) Un renforcement du poids politique de la structure de coordination interministérielle, grâce à :
a) une lettre de mission confiée par le Premier ministre à la ministre déléguée aux Affaires européennes ;
b) le suivi trimestriel des transpositions par un groupe de haut niveau associant, outre le SGCI, le SGG, le cabinet du Premier ministre et de hauts responsables des différents ministères. Ce groupe serait présidé par la ministre déléguée aux Affaires européennes.

II. Un besoin « d'acculturation » des ministères


1) La restructuration du réseau des « correspondants transposition », visant à nommer des responsables de haut niveau hiérarchique, dans chaque direction concernée par le problème et dans les cabinets ministériels.

2) La prise en compte des performances réalisées en matière de transposition dans l'appréciation d'un service et dans le calcul des primes des directeurs.

3) L'intégration des résultats obtenus dans le domaine des transpositions dans les indicateurs de performance prévus par la loi organique relative aux lois de finances (tout au moins, pour les ministères souhaitant retenir ce critère).

4) Une meilleure intégration des obligations communautaires, grâce à la rédaction de fiches d'impact, à l'adoption d'une approche visant à éviter le perfectionnisme juridique et à un renforcement de la collaboration avec la Commission européenne.

III. Un aménagement des conditions d'examen parlementaire


1) La participation de représentants des Délégations pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale et du Sénat, en tant qu'observateurs, aux réunions trimestrielles de coordination interministérielle et aux « réunions paquet » avec la Commission européenne. Plus généralement, un renforcement de l'intervention du Parlement dans la phase de négociation.

2) L'inscription à l'ordre du jour des Assemblées, deux fois par an (voire plus, dans un premier temps), de projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire (DDAC).

3) L'aménagement de la procédure d'examen des DDAC, afin que le dépôt des projets soit précédé d'une phase de consultation des Assemblées sur le contenu du texte et que le Gouvernement garantisse la présence, en séance publique, du ministre compétent sur le fond.

4) Une réflexion sur la mise en œuvre de procédures d'examen simplifiées pour les projets de loi de transposition.

Quelques jours après l'accord trouvé au Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 sur une Constitution pour l'Europe, notre pays, qui a toujours joué un rôle pionnier dans la construction européenne, ne peut pas se permettre d'être de façon permanente le plus mauvais Etat membre en matière de transposition. Il est temps de réagir, d'adopter un dispositif conduisant à des résultats. Il est nécessaire d'en faire un objectif politique, une priorité, de déterminer un calendrier et de ne plus accepter la situation présente. La ministre déléguée aux Affaires européennes prévoit une communication lors d'un prochain Conseil des ministres de juillet 2004 ; souhaitons que son message soit entendu.

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE CHAQUE DIRECTIVE NON TRANSPOSEE

Liste chronologique

Pages

85/374/CEE Directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux 209

86/609/CEE Directive du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques 189

89/618 Euratom Directive 89/618 Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique 269

90/219/CEE Directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés [OGM] 257

90/220/CEE Directive du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (OGM) 259

90/313/CEE Directive du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement 192

92/100/CEE Directive du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle 275

94/33/CEE Directive du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail 139

95/21/CE Directive sur l'application des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires- contrôle du navire par l'Etat du port 141

95/46/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 211

96/29/Euratom Directive du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (normes de base en radioprotection) 243

97/43/Euratom Directive du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom 245

97/67/CE Directive du Parlement européen et du Conseil 245du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service 81

98/5/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise 213

98/8/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides 194

98/30/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 83

98/44/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 215

98/79/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Rectificatif (JO L 124 du 25/05/2000) 247

98/81/CE Directive du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés :OGM 261

1999/31/CE Directive du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets 196

1999/44/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 217

1999/45/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses 227

1999/63/CE Directive du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) - Annexe : Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer 145

1999/93/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques 85

2000/9/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes 147

2000/15/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 2000, modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines 171

2000/31/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») 219

2000/34/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 1993/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive 149

2000/39/CE Directive de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail 229

2000/43/CE Directive du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique 231

2000/52/CE Directive de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques 86

2000/53/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage 198

2000/59/CE Directive du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison - Déclaration de la Commission 151

2000/60/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau : environnement 200

2000/78/CE Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 233

2000/79/CE Directive du Conseil du 16 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des transports (EFT), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association européenne des charters aériens (AICA) 154

2001/16/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel 156

2001/17/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance 89

2001/18/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement [OGM] modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil 263

2001/19/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin 265

2001/20/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain 249

2001/24/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit 91

2001/29/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information 277

2001/40/CE Directive du Conseil du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers 271

2001/55/CE Directive du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. 272

2001/58/CE Directive de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité) 235

2001/59/CE Directive de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 237

2001/60/CE Directive de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses 239

2001/65/CE Directive du Parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 6/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers 93

2001/77/CE Directive du Parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité 96

2001/95/CE Directive du Parlement européen et du conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits 98

2001/96/CE Directive du Parlement européen et du conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers 159

2001/97/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 221

2001/888/JAI Décision-cadre du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro 223

2001/107/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés 100

2002/12/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie 102

2002/13/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie 102

2002/19/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») 104

2002/20/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») 106

2002/21/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») 107

2002/22/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») 108

2002/30/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté 161

2002/39/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté 109

2002/46/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires 110

2002/47/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière 112

2002/58/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques 114

2002/59/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'informations et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil 162

2002/77/CE Directive de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques 116

2003/2/CE Directive de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) [Rectificatif JOUE L133 du 29/03/2003] 202

2003/3/CE Directive de la Commission du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du « colorant bleu » (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) 203

2003/11/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphé-nyléther, octabromodiphényléther) 204

2003/13/CE Directive de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge 117

2003/14/CE Directive de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite 118

2003/17/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel 119

2003/26/CE Directive de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules utilitaires 165

2003/32/CE Directive de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale 251

2003/36/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR) 253

2003/40/CE Directive de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source 121

2003/44/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance 166

2003/48/CE Directive du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 123

2003/49/CE Directive du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents 124

2003/50/CE Directive du Conseil du 11 juin 2003 modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins 173

2003/60/CE Directive de la Commission du 18 juin 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes 174

2003/62/CE Directive de la Commission du 20 juin 2003 modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les résidus d'hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochlora. 176

2003/66/CE Directive de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques 126

2003/69/CE Directive de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant l'annexe de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de chlorméquat, de lambda-cyhalotrine, de krésoxim-méthyle, d'azoxystrobine et de certains dithiocarbamates 178

2003/85/CE Directive du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE 180

2003/87/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 205

2003/93/CE Directive du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects 127

2003/94/CE Directive de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain 254

2003/96/CE Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité 128

2003/99/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil 181

2003/104/CE Directive de la Commission du 12 novembre 2003 concernant l'autorisation d'un ester isopropylique de l'hydroxyanalogue de la méthionine 129

2003/113/CE Directive de la Commission du 3 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes 182

2003/116/CE Directive de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 184

2004/4/CE Directive de la Commission du 15 janvier 2004 modifiant la directive 96/3/CE instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires [Rectificatif L 81 du 19/03/2004] 130

2004/5/CE Directive de la Commission du 20 janvier 2004 modifiant la directive 2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe 132

2004/6/CE Directive de la Commission du 20 janvier 2004 portant dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains produits 133

2004/31/CE Directive de la Commission du 17 mars 2004 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 185

2004/32/CE Directive de la Commission du 17 mars 2004 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté 186

I - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE

Pages

97/67/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service 81

98/30/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 83

1999/93/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques 85

2000/52/CE Directive de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques 86

2001/17/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance 89

2001/24/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit 91

2001/65/CE Directive du Parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 6/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers 93

2001/77/CE Directive du Parlement européen et du conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité 96

2001/95/CE Directive du Parlement européen et du conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits 98

2001/107/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés 100

2002/12/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie 102

2002/13/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie 102

2002/19/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») 104

2002/20/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») 106

2002/21/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») 107

2002/22/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») 108

2002/39/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté 109

2002/46/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires 110

2002/47/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière 112

2002/58/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques 114

2002/77/CE Directive de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques 116

2003/13/CE Directive de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge 117

2003/14/CE Directive de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite 118

2003/17/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel 119

2003/40/CE Directive de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source 121

2003/48/CE Directive du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 123

2003/49/CE Directive du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents 124

2003/66/CE Directive de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques 126

2003/93/CE Directive du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects 127

2003/96/CE Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité 128

2003/104/CE Directive de la Commission du 12 novembre 2003 concernant l'autorisation d'un ester isopropylique de l'hydroxyanalogue de la méthionine 129

2004/4/CE Directive de la Commission du 15 janvier 2004 modifiant la directive 96/3/CE instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires [Rectificatif L 81 du 19/03/2004] 130

2004/5/CE Directive de la Commission du 20 janvier 2004 modifiant la directive 2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe 132

2004/6/CE Directive de la Commission du 20 janvier 2004 portant dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains produits 133

DIRECTIVE 97/67/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 15 DECEMBRE 1997

concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

· Objet :

Ce texte met en place une libéralisation progressive et contrôlée du marché dans le secteur postal, tout en insistant sur l'apport de ce secteur à la cohésion économique et sociale de la Communauté.

· Date limite de transposition :

9 février 1999.

· Etat de la transposition en France :

Une transposition partielle a été réalisée par l'article 19 de la loi n° 99-533, du 25 juin 1999, d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Deux décrets d'application ont également été publiés, mais d'autres textes réglementaires pourraient intervenir concernant notamment les envois recommandés et le système d'autorisation pour les prestataires de services en concurrence.

· Précontentieux et contentieux :

La France a reçu, le 5 juillet 2000, une mise en demeure sur le problème de l'indépendance de l'autorité de régulation par rapport à l'opérateur public. Un avis motivé a ensuite été transmis en juin 2002.

Par ailleurs, une demande d'informations a été effectuée sur la comptabilité analytique de la Poste. Au vu de la réponse fournie, la Commission a décidé de ne pas poursuivre cette procédure.

· Commentaire :

Un projet de loi est en cours d'examen, afin d'actualiser le dispositif juridique relatif au secteur postal en transposant la nouvelle directive 2002/39/CE du 10 juin 2002, modifiant la présente directive.

Ce texte législatif relatif à la régulation des activités postales, qui prévoit notamment d'opérer une distinction claire entre l'autorité de régulation et l'opérateur postal, a été adopté en première lecture par le Sénat le 28 janvier 2004. Il devrait faire l'objet de cinq décrets d'application.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune condamnation ne semble avoir été prononcée par la Cour de justice des Communautés européennes pour manquement dans la transposition de cette directive.

DIRECTIVE 98/30/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 22 JUIN 1998

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

· Objet :

Cette directive vise à ouvrir progressivement le marché du gaz naturel à la concurrence, afin de créer un marché unique de l'énergie.

· Date limite de transposition :

10 août 2000.

· Etat de la transposition en France :

Avec plus de deux ans de retard sur le délai précité, la France a adopté la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Vingt décrets d'application doivent désormais intervenir, mais six seulement sont nécessaires à l'achèvement de la transposition. Un seul des six textes précités restait à publier, après avoir été signé en mai 2004 : il a finalement été publié au Journal Officiel du 18 juin 2004. Les autres devraient faire l'objet d'une publication avant la fin de l'année. La transposition nécessitait également la publication de trois arrêtés portant autorisation de transport de gaz, qui ont été signés le 4 juin 2004 et publiés le 11 juin 2004. La transposition de cette directive n'était toujours pas notifiée à la Commission européenne le 30 juin 2004, car le SGCI était en attente d'une note de transmission du ministère de l'Economie.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission européenne a engagé une procédure d'infraction qui a abouti à une condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes le 28 novembre 2002. Cette décision a été suivie d'une mise en demeure, au titre de l'article 228 du traité, susceptible de déboucher sur une condamnation assortie d'une astreinte.

· Commentaire :

Le rapporteur a eu l'occasion de détailler les causes du retard de la transposition de cette directive dans son rapport d'information n° 391 du 21 novembre 2002.

Il ressortait de cette étude deux points essentiels :

- d'une part, contrairement à bien d'autres transpositions tardives, la préparation administrative de cette transposition avait été intense et s'était traduite par un vaste processus de concertation. C'est donc l'existence de désaccords politiques au sein de la majorité parlementaire de l'époque qui a retardé l'adoption des mesures nécessaires ;

- d'autre part, ce retard a fait apparaître la France comme le dernier Etat membre n'ayant pas transposé - en droit - la directive, ce qui n'a pas été sans conséquences économiques pour Gaz de France, alors que le dispositif transitoire mis en œuvre par cet opérateur, depuis août 2000, autorisait une ouverture effective du marché supérieure à celle constatée chez plusieurs de nos partenaires.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seuls deux autres Etats membres n'avaient pas respecté l'échéance du 10 août 2000, le Luxembourg et le Portugal. Toutefois, les procédures engagées à leur encontre par la Commission européenne ont pu être classées dans le courant de l'année 2001.

La Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes, le 16 octobre 2002, pour manquement de l'Allemagne, qui n'a transposé que partiellement la directive.

DIRECTIVE 1999/93/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 13 DECEMBRE 1999

sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

· Objet :

L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique.

· Date limite de transposition :

19 juillet 2001.

· Etat de la transposition en France :

La transposition n'a été réalisée que de façon partielle par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 136-4 du code civil et relatif à la signature électronique, ainsi que par un arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation.

· Commentaire :

L'article 6 de la directive, concernant la responsabilité des prestataires et seule disposition non encore transposée, a donné lieu à l'adoption de dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Aucune mesure réglementaire n'étant nécessaire, cette directive est encore comptabilisée comme retardataire, car la France ne devrait notifier à la Commission européenne l'adoption de la loi précitée qu'au mois de juillet, le ministère de la Justice souhaitant accompagner cette notification d'explications sur la responsabilité des hébergeurs de sites internet.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Commission européenne n'aurait pas reçu de notifications de transposition de la part de deux pays : Irlande et Luxembourg. Elle a d'ailleurs déposé un recours contre le Luxembourg devant la Cour de justice des Communautés européennes, au début de 2003.

DIRECTIVE 2000/52/CE DE LA COMMISSION

DU 26 JUILLET 2000

modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques

· Objet :

La directive n° 80/723/CEE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la directive n° 93/84/CEE, impose aux Etats membres l'obligation d'assurer la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques. Cette directive prévoit que certaines informations financières sont conservées par les Etats membres et communiquées à sa demande à la Commission, alors que d'autres informations doivent être fournies sous forme de rapports annuels.

Afin que les règles de concurrence contenues dans le Traité puissent être appliquées de façon juste et effective dans les secteurs libéralisés, la directive n° 2000/52 prévoit la mise à disposition aux Etats membres et à la Commission par les anciens monopoles de comptes séparés et fiables.

Ces comptes doivent faire apparaître la distinction entre les différentes activités, les produits et les charges associés à chacune d'elles, les méthodes d'imputation ou de répartition des produits et des charges.

Cette obligation n'est applicable :

- ni aux entreprises dont les activités se limitent à la prestation de services d'intérêt économique général et qui n'exercent pas d'activités ne relevant pas de ces services ;

- ni, au stade actuel, aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 40 millions d'euros.

· Date limite de transposition :

31 juillet 2002.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive n'est toujours pas intégralement transposée.

Un projet de décret en Conseil d'Etat a été finalisé le 27 septembre 2002. Il a fait l'objet d'une réunion interministérielle de validation le 12 novembre 2002. Ce projet de décret a été transmis par le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie au Conseil d'Etat le 22 janvier 2003 et a été soumis à la section des finances du Conseil d'Etat le 7 février 2003.

Toutefois, le rapporteur du projet de décret a, dès le début des travaux, considéré que de nombreuses dispositions de la directive devaient être transposées par voie législative.

Afin de permettre une transposition de la directive dans les meilleurs délais, il avait été décidé, le 26 juin 2003, de la rattacher à un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire, en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière.

Ce projet de loi adopté par le Conseil des ministres au mois de juillet 2003 et déposé devant le Sénat le 27 août 2003, est toujours en instance.

Entre temps, la directive a été visée par la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances. L'ordonnance correspondante devait être prise dans le délai de quatre mois. Il s'agit de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée par la Commission à la France le 18 octobre 2001. Puis, le 26 juin 2002, la Commission a émis un avis motivé. La France encourt un risque sérieux de condamnation en manquement par la Cour de justice (requête du 18 mars 2003).

· Commentaire :

Le retard pris par la France dans la transposition de cette directive s'explique assez largement par la difficulté de traduire en droit français des notions communautaires comme celles de service d'intérêt économique général, ainsi que la rédaction complexe de certains termes de la directive.

Sans sous-estimer ces difficultés, il apparaît que le retard de la transposition a affaibli nos entreprises publiques, engagées dans un processus accru d'ouverture à la concurrence.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Outre la France, deux autres Etats membres n'ont toujours pas procédé à la transposition (Irlande et Luxembourg). Ces Etats ont également fait l'objet de poursuites devant la Cour de justice.

DIRECTIVE 2001/17/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 19 MARS 2001

concernant l'assainissement et la liquidation
des entreprises d'assurance

· Objet :

Cette directive a pour objet de garantir que la liquidation des entreprises d'assurance s'effectue selon les principes d'unité et d'universalité. Cela signifie que les procédures de liquidation devraient être conduites par les autorités compétentes de l'Etat membre où l'entreprise d'assurance a son siège statutaire et que celui-ci devrait appliquer sa propre législation nationale (principe d'unité). Les procédures de liquidation devraient englober toutes les succursales de l'entreprise d'assurance établies dans la Communauté, quel que soit l'Etat membre dans lequel elles ont leur siège (principe d'universalité).

La directive vise d'autre part à concilier les droits des assurés et les intérêts légitimes d'autres créanciers.

· Date limite de transposition :

20 avril 2003.

· Etat de la transposition en France :

La transposition nécessite un texte législatif, un décret en Conseil d'Etat et un arrêté (contenu de la notice d'information)

Une lettre du ministre de l'Economie du 10 mars 2003 indique que les textes réglementaires sont rédigés. L'adoption de la disposition législative est longtemps restée suspendue à la question de savoir si la transposition se ferait par voie de DDAC (projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire).

Le 20 mai 2003, la transposition de cette directive est effectivement incluse dans le projet de loi portant DDAC en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière. Ce projet de loi, adopté par le Conseil des ministres en juillet 2003, a été déposé au Sénat le 27 août 2003.

Finalement, le Gouvernement a préféré recourir à la procédure de transposition par ordonnances et la directive a été visée par la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances. L'ordonnance correspondante devait être prise dans le délai de quatre mois. Il s'agit de l'ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004.

Les dispositions réglementaires sont prêtes à être adoptées à l'automne.

· Précontentieux et contentieux :

Une procédure de précontentieux pour non-transposition dans le délai a été engagée :

- une mise en demeure a été adressée par la Commission à la France le 15 mai 2003 ;

- le 15 octobre 2003, la Commission a émis un avis motivé.

La Commission européenne a décidé le 22 janvier 2004 de déférer la France devant la Cour de justice.

· Commentaire :

La France indique qu'elle n'a pas été en mesure de respecter le délai de transposition fixé par la directive en raison de la lourdeur de la procédure de transposition, qui fait intervenir une loi, plusieurs décrets en Conseil d'Etat et un arrêté et surtout de la nécessité de traiter la transposition de cette directive en étroite relation avec celle relative à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Commission européenne a saisi la Cour de justice des Communautés européennes le 22 janvier 2004 pour manquements de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Suède.

DIRECTIVE 2001/24/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 AVRIL 2001

concernant l'assainissement et la liquidation des établissements
de crédit

· Objet :

L'objet de la directive est de garantir, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ayant des succursales dans d'autres Etats membres, l'application d'une procédure de liquidation unique pour tous les créanciers et les investisseurs.

· Date limite de transposition :

5 mai 2004.

· Etat de la transposition en France :

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a indiqué, le 12 septembre 1002, que la transposition nécessiterait l'adoption d'un décret.

Le 13 juin 2003, la direction du Trésor a signalé la nécessité d'un texte législatif. Il est alors envisagé de recourir au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire (DDAC).

Finalement, ce texte, déposé devant le Sénat le 27 août 2003, n'étant toujours pas inscrit à l'ordre du jour, le ministère de l'Economie a précisé, le 17 octobre 2003, que le recours à la transposition par voie d'ordonnances permettrait de respecter l'échéance de transposition, compte tenu du fait que, sur le fond, la transposition de cette directive ne semble pas présenter de difficulté particulière.

La directive est visée par la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances. L'ordonnance correspondante devra être prise dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la loi d'habilitation.

· Précontentieux et contentieux :

Néant.

· Commentaire :

Malgré le dépassement du délai de transposition (5 mai 2004), la transposition de cette directive semble en bonne voie.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive n'a été transposée que par l'Allemagne et l'Autriche.

DIRECTIVE 2001/65/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 2001

modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 6/635/CEE
en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

· Objet :

Cette directive a pour objet d'adapter le droit communautaire à l'évolution des normes comptables internationales. Elle vise ainsi à encourager l'application de la méthode comptable d'évaluation à la valeur de marché (fair value) à certaines éléments du passif et de l'actif des sociétés et des banques.

Dans cette perspective, la Commission européenne prévoit d'adopter un règlement d'exécution, qui vise à faire appliquer dans la Communauté la norme comptable internationale de référence concernant la fair value. Cette norme comptable, appelée « IAS39 », est élaborée par un organisme international spécialisé, l'International Accounting Standards Board (IASB).

· Date limite de transposition :

1er janvier 2004.

· Etat de la transposition en France :

La directive doit être transposée par un règlement pris par le Comité de la réglementation comptable (CRC), après avis du Conseil national de la comptabilité.

· Précontentieux et contentieux :

La Communauté européenne a adressé, le 26 janvier 2004, une mise en demeure à la France.

Commentaire :

La France n'a pas été en mesure de respecter le délai de transposition fixé par la directive en raison des fortes réserves que suscite, chez les banques françaises, l'application de l'évaluation à la juste valeur.

En effet, ces dernières n'ont formulé leurs critiques à l'égard de cette norme qu'au moment de l'élaboration de l'acte de transposition, c'est-à-dire pratiquement deux ans après l'adoption de la directive faisant référence à la juste valeur.

L'application de la juste valeur pose un réel problème aux banques dans la mesure où toute modification de cette norme comptable, qui permet d'avoir une image en temps réel du risque financier présenté par les instruments dérivés détenus par ces établissements, a un impact sur leurs fonds propres. Cette méthode d'évaluation risque donc d'introduire une forte volatilité dans le bilan des banques.

En outre, les banques françaises utilisent des instruments dérivés pour se prémunir contre les effets d'une évolution trop rapide des dépôts de la clientèle, une technique qui n'est pas reconnue par les normes de l'IASB comme étant un facteur de diminution des risques financiers.

Enfin, la définition de la norme IAS39 n'est pas encore « stabilisée » sur le plan international, car elle fait l'objet d'un réexamen au sein de l'IASB.

Tous ces éléments ont incité les établissements de crédit, puis le ministère de l'Economie, à défendre le principe d'une transposition « a minima » de la directive, ce qui a d'autant plus retardé la préparation d'un texte de transposition par le CRC.

Le ministère de l'Economie indique que le règlement en cours de préparation devrait se contenter de prévoir que les annexes au bilan des établissements fourniront des informations sur des éléments d'actifs hors bilan. Il n'a pas fourni de calendrier concernant la transposition effective de la directive, car les autorités françaises attendent la fin des discussions communautaires sur la préparation du règlement d'exécution de la Commission devant rependre la norme IAS39, elles-mêmes suspendues au résultat du réexamen de cette norme effectué par l'IASB.

Sur ce point, la Fédération bancaire européenne a fait savoir qu'elle demandera aux Etats membres de ne pas endosser le résultat des négociations engagées entre la Commission et l'IASB sur la révision de la norme IAS 39. D'autre part, le 14 juin, la Belgique, la France, l'Italie et l'Espagne ont fait part, à l'occasion d'une réunion du Comité européen des régulateurs, qui rassemble les autorités de surveillance des Etats membres, de leur opposition à la conclusion d'un tel accord. Dans ces conditions, la Commission européenne a décidé de reporter au mois de juillet sa décision de recommander ou non l'adoption de la norme IAS 39.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucun Etat membre n'a, à ce jour, transposé la directive.

DIRECTIVE 2001/77/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 2001

relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité

· Objet :

La directive fixe l'objectif d'une augmentation de 14 % (en 1997) à 22,1 % (en 2010) de la part de l'électricité d'origine renouvelable dans la consommation brute d'électricité, au niveau européen, en cohérence avec le « livre blanc sur les énergies renouvelables » de 1997 par lequel l'Union européenne se fixait l'objectif de porter de 6 % (en 1997) à 12 % (en 2010) la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie communautaire.

Cette augmentation est déclinée pour tous les pays de l'Union européenne. Pour la France, la directive prévoit l'engagement d'accroître la part d'électricité d'origine renouvelable de 15 % (1997) à 21 % (2010).

· Date limite de transposition :

27 octobre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Des décrets et des arrêtés, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ont déjà été publiés. La transposition complète de ce texte nécessite encore une disposition relative à la garantie d'origine de l'électricité produite, disposition figurant dans le projet de loi d'orientation sur l'énergie, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er juin 2004, et par le Sénat le 10 juin 2004.

· Commentaire :

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie avait considéré, dans un premier temps, que cette directive ne nécessitait pas une mesure spécifique de transposition, du fait de l'adoption préalable de la loi du 10 février 2000 relative au marché de l'électricité.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

En novembre 2003, des mises en demeure ont été adressées à la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Finlande.

DIRECTIVE 2001/95/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 3 DECEMBRE 2001

relative à la sécurité générale des produits

· Objet :

Dans le cadre d'une refonte de la directive 92/59/CE relative à la sécurité générale des produits, la présente directive vise à renforcer la protection des consommateurs en créant deux obligations nouvelles : l'une pour les fabricants, qui doivent avertir leurs clients des risques que présentent les produits déjà mis sur le marché, ainsi que, le cas échéant, les retirer du marché ; l'autre pour les distributeurs, qui doivent collaborer aux procédures de traçage.

· Date limite de transposition :

14 janvier 2004.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a adressé le 22 mars 2004 une mise en demeure à la France.

· Commentaire :

S'agissant des mesures d'ordre législatif, un projet d'ordonnance est prévu dans le cadre de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire. Il était en cours d'achèvement à la date de la rédaction du présent rapport.

Des mesures d'ordre réglementaire, parmi lesquelles un décret en Conseil d'Etat dont la publication devrait intervenir en juillet, sont également prévues.

Selon le ministère, les délais constatés s'expliquent par la difficulté d'apprécier la portée de l'obligation de signalement des risques qui incombe aux professionnels.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seule la Belgique semble avoir notifié une mesure de transposition.

DIRECTIVE 2001/107/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 21 JANVIER 2002

modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés

· Objet :

Les OPCVM sont des organismes ayant pour seul objet le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux apportés par le public. L'Union européenne cherche à rapprocher sur le plan communautaire les conditions de concurrence entre les OPCVM et à réaliser une protection plus efficace et plus uniforme des participants.

La directive n° 2001/107/CE introduit des règles harmonisées relatives à l'accès au marché et aux conditions d'exercice de l'activité, ainsi que des normes prudentielles que doivent respecter les sociétés de gestion. Elle crée également un régime de « passeport européen » équivalant à celui dont bénéficient déjà d'autres fournisseurs de services financiers (comme les banques, les entreprises d'investissement, les entreprises d'assurances), en vertu duquel une entreprise financière agréée pour fournir ses services dans un Etat membre peut faire de même dans tout le marché intérieur, sans devoir obtenir un nouvel agrément. En outre, elle introduit un prospectus simplifié pour une meilleure information de l'investisseur. Enfin, elle clarifie certains éléments de la directive n° 85/611/CEE, notamment en précisant certains aspects de l'activité de gestion collective de portefeuilles tels que :

- les fonctions pouvant être comprises dans l'activité de gestion de fonds communs de placement et des sociétés d'investissements ;

- les conditions par lesquelles une société de gestion peut être autorisée à déléguer à des tiers certaines fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille.

· Date limite de transposition :

12 août 2003.

· Etat de la transposition en France :

Le 7 février 2003, les services de la direction du Trésor et de la Commission des opérations de bourse (COB) envisagent une transposition législative dans le cadre de la loi de sécurité financière. Sur le volet réglementaire, une procédure de concertation avec les professionnels a été lancée à la fin de janvier 2003, afin de préparer un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions législatives ont effectivement été transposées par les articles 59 et 68 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.

Les dispositions réglementaires ont été publiées peu après (décret n° 2003-1103 et décret n° 2003-1104 du 21 novembre 2003, arrêté du 21 novembre 2003, portant homologation du règlement n° 2003-07 de la COB, arrêté du 21 novembre 2003 portant homologation du règlement n° 2003-08 de la COB).

· Précontentieux et contentieux :

Néant.

· Commentaire :

La transposition de cette directive est presque achevée. La direction du Trésor a indiqué qu'il ne restait à prendre qu'un règlement de l'Autorité des marchés financiers, récemment créée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Ce règlement est en cours de rédaction.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive n'a été transposée que par l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, l'Autriche et le Portugal.

DIRECTIVE 2002/12/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 5 MARS 2002

modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie

et

DIRECTIVE 2002/13/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne la marge de solvabilité des entreprises d'assurance non-vie

· Objet :

Compte tenu de la progression de montant des sinistres et des dépenses de fonctionnement des entreprises d'assurance vie et non-vie, ces deux directives ont pour objet de définir les éléments constitutifs de leur marge de solvabilité et de relever à un tiers de celle-ci le fonds de garantie minimale exigé par le droit en vigueur.

· Date limite de transposition :

20 septembre 2003.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a envoyé aux autorités françaises une mise en demeure le 24 novembre 2003.

· Commentaire :

La transposition de ces deux directives nécessite une loi, ainsi que plusieurs actes réglementaires relevant de deux ministères différents, celui de l'Economie, d'une part, celui des Affaires sociales, d'autre part, ce qui explique le retard constaté.

Les dispositions des directives concernant le secteur mutualiste et modifiant le code de la sécurité sociale ont en effet été disjointes, lors d'une réunion tenue au SGCI, en juin 2003, pour faire l'objet d'un texte de transposition préparé par le ministère en charge de la Cohésion sociale.

S'agissant du volet législatif de la transposition, celle-ci a été opérée par l'article 32 de la loi n° 2003-706, du 1er août 2003, sur la sécurité financière (JORF du 8 août 2003).

Quant au volet réglementaire relevant du ministère de l'Economie, la transposition a nécessité un décret (n° 2003-1236), pris le 22 décembre 2003 et publié le 24 décembre au Journal officiel, et un arrêté, pris le 26 décembre 2003. Ces deux actes ont été notifiés à la Commission européenne le 27 janvier 2004.

Le volet réglementaire relevant du ministère en charge de la Cohésion sociale a été transposé par un décret en Conseil d'Etat en date du 28 mai 2004, publié au Journal officiel le 5 juin 2004. Le retard constaté tient au fait que le décret devait être examiné par la section sociale du Conseil d'Etat, qui est confrontée à un important stock de textes. Aussi, le projet de décret était prêt dès l'été 2003, mais le Conseil ne s'est prononcé qu'au début de l'année 2004. A cela s'ajoute le fait qu'une fois signé par le Premier ministre, le décret n'a pu être contresigné par le ministre de la Santé en temps voulu, en raison du changement de Gouvernement.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, les Pays-Bas et la Suède n'ont pas encore communiqué de mesures de transposition.

DIRECTIVE 2002/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 7 MARS 2002

relative à l'accès aux réseaux de communication électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion
(directive « accès »)

· Objet :

Cette directive appartient au « paquet communications électroniques » adopté le 7 mars 2002 et qui regroupe également les directives nos 2002/20, 2002/21 et 2002/22 examinées dans les fiches suivantes. Ces textes sont destinés à adapter le cadre juridique des télécommunications à l'évolution des marchés et des technologies. La présente directive établit ainsi un nouveau cadre juridique pour les accords relatifs à l'accès et à l'interconnexion dans l'ensemble de l'Union européenne.

· Date limite de transposition :

24 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

Le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a été adopté le 3 juin 2004. Au 30 juin suivant, sa promulgation était en attente d'une décision du Conseil constitutionnel.

Des dispositions réglementaires (décrets) sont néanmoins nécessaires pour achever la transposition.

· Précontentieux et contentieux :

Après avoir reçu une mise en demeure en octobre 2003, la France a fait l'objet d'un avis motivé en décembre suivant.

· Commentaire :

Les textes réglementaires attendus devant être « nombreux » (une douzaine de décrets), il est à craindre que la transposition complète du « paquet télécommunications » nécessite encore quelques temps, même si le ministère de l'Economie prévoit de l'achever fin 2004.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Comme la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal ont reçu un avis motivé en décembre 2003. En revanche, l'Espagne qui avait également reçu une mise en demeure n'a pas fait l'objet d'un avis motivé puisqu'elle a notifié une loi du 3 novembre 2003 transposant la directive.

DIRECTIVE 2002/20/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 7 MARS 2002

relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »)

· Objet :

Cette directive du « paquet communications électroniques » vise à établir un marché unique des services de ce domaine, en harmonisant et en simplifiant les règles concernant l'autorisation de fourniture de ces services.

· Date limite de transposition :

25 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

La transposition de cette directive étant menée en parallèle avec les directives nos 2002/19/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE et n° 2002/58/CE. Il convient de se reporter à la fiche précédente, relative à la directive n° 2002/19/CE.

DIRECTIVE 2002/21/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 7 MARS 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »)

· Objet :

Cette directive - la plus importante du « paquet communications électroniques » - fixe les dispositions horizontales du nouveau cadre réglementaire en ce domaine.

· Date limite de transposition :

25 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

La transposition de cette directive étant menée en parallèle avec les directives nos 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE et n° 2002/58/CE, il convient de se reporter à la fiche précédente, relative à la directive n° 2002/19/CE.

DIRECTIVE 2002/22/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 7 MARS 2002

concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »)

· Objet :

Cette directive fixe les droits des utilisateurs de services de communications électroniques, notamment en ce qui concerne le service universel.

· Date limite de transposition :

25 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

La transposition de cette directive étant menée en parallèle avec les directives nos 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et n° 2002/58/CE, il convient de se reporter à la fiche précédente, relative à la directive n° 2002/19/CE.

DIRECTIVE 2002/39/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 10 JUIN 2002

modifiant la directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté

· Objet :

Le présent texte constitue une nouvelle étape dans la libéralisation du marché postal.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2002.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 22 janvier 2003 et un avis motivé est parvenu le 9 juillet suivant, alors même que la ministre déléguée à l'Industrie avait écrit à la Commission, le mois précédent, pour préciser que les dispositions de la directive étaient d'ores et déjà mises en œuvre.

· Commentaire :

Cette directive nécessite l'intervention d'un texte législatif - le projet de loi relatif à la régulation des activités postales, adopté par le Sénat en première lecture le 29 janvier 2004 et en attente d'examen à l'Assemblée nationale - pour être transposée, ainsi qu'un décret d'application modifiant le cahier des charges sur le service universel.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Des avis motivés ont également été transmis à l'Autriche et à la Grèce en juillet 2003, mais ces deux pays ont adopté par la suite des mesures de transposition. La France est donc le seul pays à ne pas avoir transposé cette directive.

DIRECTIVE 2002/46/CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL DU 10 JUIN 2002

relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires

· Objet :

Afin de renforcer la protection des consommateurs, cette directive vise à harmoniser les règles relatives à l'utilisation comme compléments alimentaires, non seulement des vitamines et des minéraux, mais également des autres ingrédients susceptibles d'être utilisés à titre alimentaire, tels que les plantes et leurs extraits.

· Date limite de transposition :

31 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 3 octobre 2003, puis une demande d'information le 26 avril 2004.

· Commentaire :

Le ministère indique des difficultés de transposition en raison du caractère trop général des dispositions de la directive, alors même que la France ne souhaite pas abandonner sa propre réglementation, plus favorable au consommateur, mais uniquement l'aménager.

Une modification du code de la santé publique est nécessaire pour permettre l'utilisation des plantes médicinales comme compléments alimentaires. Une telle opération exige la consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur l'utilisation des plantes concernées à des fins autres que thérapeutiques, ainsi que l'évaluation de chacune d'entre elles.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été totalement ou partiellement transposée par la plupart des Etats membres.

DIRECTIVE 2002/47/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 6 JUIN 2002

concernant les contrats de garantie financière

· Objet :

La directive institue un cadre juridique communautaire minimal, qui vise à limiter le risque de crédit dans les transactions financières grâce à la constitution de garanties en espèces et en titres. La garantie est un avoir (tel que des valeurs mobilières) qu'un emprunteur engage en faveur d'un prêteur afin de réduire autant que possible la perte financière que celui-ci encourrait si l'emprunteur s'avérait incapable d'honorer intégralement ses obligations financières à son égard. Les dispositions régissant antérieurement l'utilisation des garanties dans l'Union européenne étaient complexes et peu pratiques, d'où une incertitude quant à l'efficacité de la protection offerte par les garanties dans les transactions transfrontalières. La création d'un cadre juridique européen, clair et uniforme, concernant l'utilisation des garanties, vise à favoriser l'intégration et l'efficacité économique des marchés financiers européens, en encourageant les opérations transfrontalières et en renforçant la compétitivité du marché financier européen.

· Date limite de transposition :

27 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

La transposition de cette directive nécessitait la modification de quelques articles législatifs du code monétaire et financier, après une phase de consultation menée auprès des professionnels.

Les dispositions législatives ont été partiellement transposées par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003. Ainsi, les articles 38 et 39 de la loi de sécurité financière ont modifié l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.

Un nouveau projet de loi, relativement court, vise à assurer une transposition complète de la directive. La consultation avec les professionnels est en cours sur ce texte. La direction du Trésor espère que le calendrier parlementaire permettra l'inscription de cette loi à l'ordre du jour en 2004.

Aucune mesure réglementaire d'application n'est requise pour achever la transposition.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France par la Commission le 26 janvier 2004.

· Commentaire :

Le projet de loi autonome qui doit parachever la transposition est loin d'être prêt et, en tout état de cause, compte tenu de l'encombrement des travaux des assemblées parlementaires, son inscription à l'ordre du jour, sa discussion et son adoption au cours de l'année 2004 semblent très hypothétiques.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seule l'Irlande a procédé à la transposition de cette directive.

DIRECTIVE 2002/58/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 12 JUILLET 2002

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « vie privée et communications électroniques »)

· Objet :

La présente directive harmonise les dispositions des Etats membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et des services de communications électroniques dans la Communauté.

· Date limite de transposition :

30 octobre 2003.

· Etat de la transposition en France :

La transposition de cette directive est menée en parallèle avec celle des directives du « paquet communications électroniques (directives nos 2002/19/CE à 2002/22/CE précédemment examinées). De plus, les dispositions visant à la transposer ont été réparties dans trois projets de loi : celui relatif à la confiance dans l'économie numérique, celui sur les communications électroniques et celui sur le traitement des données à caractère personnel. Il convient d'ailleurs de noter que c'est le Parlement qui a introduit par amendement, dans le texte relatif au traitement des données à caractère personnel, une disposition visant à transposer l'article de la directive sur les témoins de connexions (« cookies »). Ce dispositif législatif devra être complété par des décrets.

· Précontentieux et contentieux :

Après une mise en demeure adressée le 24 novembre 2003, la Commission européenne a transmis un avis motivé à la France en avril 2004.

· Commentaire :

Si la loi pour la confiance dans l'économie numérique et celle concernant les communications électroniques viennent tout juste d'être adoptées, il n'est pas certain que la troisième - celle sur le traitement des données à caractère personnel - puisse être adoptée avant l'automne (le Sénat devant l'examiner en deuxième lecture le 15 juillet 2004).

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Des mises en demeure ont été adressées, en novembre 2003, à l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et la Suède.

DIRECTIVE 2002/77/CE DE LA COMMISSION
DU 16 SEPTEMBRE 2002

relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques

· Objet :

Cette directive procède à une refonte de la directive n° 90/388/CE du 28 juin 1990, qui est abrogée à cette occasion, afin d'ouvrir à la concurrence les services de communications électroniques, et - en particulier - le secteur de la radiodiffusion publique.

· Date limite de transposition :

24 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

La loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a été adoptée définitivement le 3 juin 2004 et est en cours de promulgation.

De nombreux décrets sont prévus pour achever la transposition.

· Précontentieux et contentieux :

Un avis motivé a été adressé à la France en décembre 2003.

· Commentaire :

On peut regretter qu'une demande du SGCI exprimée en juin 2003 et visant à obtenir un tableau de concordance n'ait toujours pas été satisfaite par le ministère de l'Economie.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

L'Allemagne, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal font également l'objet d'avis motivés depuis décembre 2003.

DIRECTIVE 2003/13/CE DE LA COMMISSION DU 10 FEVRIER 2003

modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

· Objet :

Cette directive renforce, pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés, les prescriptions relatives aux teneurs maximales en résidus de pesticides et aux substances interdites.

· Date limite de transposition :

6 mars 2004.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 28 mai 2004.

· Commentaire :

L'arrêté de transposition, qui concerne également la directive n° 2003/14/CE, était en cours de finalisation au moment de la rédaction du présent rapport.

Le ministère explique le délai de publication par un débat avec le ministère de l'Agriculture sur l'opportunité de mentionner une limite supérieure pour le fipronil.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seuls le Luxembourg et les Pays-Bas semblent avoir notifié des mesures de transposition.

DIRECTIVE 2003/14/CE DE LA COMMISSION DU 10 FEVRIER 2003

modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite

· Objet :

Cette directive renforce, pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les prescriptions relatives aux teneurs maximales en résidus de pesticides et aux substances interdites.

· Date limite de transposition :

6 mars 2004.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 28 mai 2004.

· Commentaire :

L'arrêté de transposition, qui concerne également la directive n° 2003/13/CE, était en cours de finalisation au moment de la rédaction du présent rapport.

Le ministère explique le délai pour les raisons évoquées lors de la présentation de l'état de transposition de cette même directive n° 2003/13/CE s'agissant du fipronil, présent dans certains pesticides, régent et gaucho, dont l'usage est actuellement suspendu.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seuls le Luxembourg et les Pays-Bas semblent avoir notifié des mesures de transposition.

DIRECTIVE 2003/17/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 3 MARS 2003
modifiant la directive 98/70 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

· Objet :

La présente directive vise à diminuer le taux de souffre contenu dans les carburants, afin de réduire les émissions de gaz à l'échappement.

· Date limite de transposition :

30 juin 2003.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive a été transposée partiellement par deux arrêtés du 5 février 2004 (Journal officiel du 28 février suivant). Il reste à mettre en place un système de contrôle de la qualité des carburants et à préciser le régime de sanction.

· Précontentieux et contentieux :

Depuis le 1er avril 2004, la France fait l'objet d'un avis motivé.

· Commentaire :

Les autorités françaises avaient jugé trop court le délai de transposition (quatre mois), mais n'ont pu obtenir une autorisation de prorogation. En tout état de cause, la procédure nationale a été allongée par un désaccord entre le ministère de l'Ecologie et celui de l'Economie, pour obtenir d'être désigné ministère chef de file de cette directive. Finalement, le ministère de l'Economie est pilote sur les mesures de transposition restant à prendre, mais ne semble pas en avoir conscience puisque lorsque le rapporteur l'a interrogé sur ce point, il a estimé que le ministère chef de file était celui de l'Ecologie.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Plusieurs Etats n'ont, semble-til, pas notifié à la Commission des mesures nationales d'exécution : l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Suède.

DIRECTIVE 2003/40/CE DE LA COMMISSION DU 16 MAI 2003

fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source

· Objet :

Cette directive établit, pour les eaux minérales et les eaux de source, les limites de concentration des constituants naturellement présents, tels que le fluor et les nitrates, et les mentions d'étiquetage correspondantes, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour leur traitement.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 26 janvier 2004.

· Commentaire :

Deux arrêtés sont prévus pour la transposition de cette directive. Ils étaient en cours de signature à la date de la rédaction du présent rapport.

Le ministère explique le retard de transposition par des difficultés pour établir les méthodes d'analyse, qui incombent au ministère chargé de la Santé, ainsi que par une interrogation sur la portée de la teneur maximale en nitrate des eaux recommandées pour les nourrissons.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seuls l'Irlande, la Suède et les Pays-Bas semblent avoir notifié des mesures de transposition.

DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003
en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

· Objet :

Elle a pour objet de lutter contre la concurrence fiscale en matière de revenus de l'épargne grâce à la mise en place, pour une durée temporaire et pour certaines pays, d'une imposition minimum et à la généralisation, à terme, du principe de l'échange d'informations sur les paiements d'intérêts en faveur des résidents fiscaux des autres Etats membres.

· Date limite de transposition :

1er janvier 2004.

· Etat de la transposition en France :

L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a prévu les dispositions législatives nécessaires à la transposition.

Celles-ci doivent encore être précisées et complétées par décret simple.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 26 janvier 2004.

· Commentaire :

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a indiqué que les consultations préalables à la publication du décret étaient en cours, au mois de juin 2004.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

A l'exception de la Suède, l'ensemble des pays membres accusent un retard dans la transposition de cette directive, le délai prévu ayant été, il est vrai, assez bref à raison de six mois. Une mise en demeure a été notifiée à chacun d'entre eux par la Commission.

DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés d'Etats membres différents

· Objet :

Elle a pour objet d'établir un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, en les exonérant totalement d'imposition dans le pays d'origine afin qu'ils soient imposés uniquement dans le pays de leur bénéficiaire effectif.

· Date limite de transposition :

1er janvier 2004.

· Etat de la transposition en France :

L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a prévu les dispositions législatives nécessaires à la transposition.

Celles-ci doivent encore être précisées et complétées par un décret en Conseil d'Etat et un décret simple.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 22 mars 2004.

· Commentaire :

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a indiqué que les deux décrets prévus étaient en cours de rédaction au mois de juin 2004.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

A l'exception de l'Autriche et de l'Irlande, l'ensemble des pays membres accusent un retard dans la transposition de cette directive, le délai prévu ayant été, il est vrai, assez bref à raison de six mois.

La Commission a adressé les mises en demeure correspondantes.

DIRECTIVE 2003/66/CE DE LA COMMISSION DU 3 JUILLET 2003

modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques

· Objet :

Cette directive vise, pour une meilleure information des consommateurs, à affiner les catégories de rendement énergétique des appareils de réfrigération.

· Date limite de transposition :

31 octobre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Aucune mesure précontentieuse ni contentieuse n'est intervenue.

· Commentaire :

L'arrêté nécessaire à la transposition de cette directive est en cours de signature.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune mesure de transposition ne semble avoir été notifiée à la Commission.

DIRECTIVE 2003/93/CE DU CONSEIL DU 27 OCTOBRE 2003

modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects

· Objet :

Cette directive vise à étendre aux taxes sur les primes d'assurance, les dispositions prévues par la directive n° 77/799/CEE pour l'échange de renseignements.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 26 janvier 2004.

· Commentaire :

Les mesures législatives nécessaires à la transposition de cette directive relèvent du domaine de la loi de finances.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune mesure de transposition n'a été notifiée à la Commission.

DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL
DU 27 OCTOBRE 2003

restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

· Objet :

Cette directive fixe un cadre pour les modalités d'une harmonisation progressive de la fiscalité de l'énergie entre les Etats membres et les différentes sources d'énergie.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 22 mars 2004.

· Commentaire :

Les mesures législatives nécessaires à la transposition de cette directive relèvent du domaine de la loi de finances.

L'accord sur les termes de la directive avait lui-même exigé un important délai, en raison de la complexité de la matière et du niveau des enjeux.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune mesure de transposition ne semble avoir été notifiée à la Commission.

DIRECTIVE 2003/104/CE DE LA COMMISSION
DU 12 NOVEMBRE 2003

concernant l'autorisation d'un ester isopropylique de l'hydroxyanalogue de la méthionine

· Objet :

L'intitulé de la directive suffit à expliquer son contenu. Précisons seulement que l'ester isopropylique de l'hydroxyanalogue de la méthionine est employé dans l'alimentation animale.

· Date limite de transposition :

20 mai 2004.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas transposée.

· Commentaire :

Un simple arrêté du ministère de l'Agriculture suffira à transposer la directive. Il modifiera l'arrêté du 27 août 1987. Le sujet étant déjà connu, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a pu rendre son avis dès le 16 avril de cette année.

Examiné par le Conseil économique et social le 11 mai, l'arrêté est en attente de publication.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Il n'y a de données disponibles sur la transposition de la directive pour aucun autre État membre.

DIRECTIVE 2004/4/CE DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 2004

modifiant la directive 96/3/CE instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires [rectificatif L. 81 du 19/03/2004]

· Objet :

Cette directive prévoit un assouplissement des règles applicables au transport en vrac et par mer des huiles et graisses liquides.

· Date limite de transposition :

1er juin 2004.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Aucune procédure précontentieuse ni contentieuse n'a été engagée contre la France.

· Commentaire :

Un projet d'arrêté, en cours de signature à la date de la rédaction du présent rapport, a été établi et a reçu, en mai, l'avis favorable de l'AFSSA.

Le ministère explique le dépassement du délai de transposition, au demeurant particulièrement bref, par la nécessité de relancer le ministère chargé des Transports, consulté.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune mesure de transposition en semble avoir encore été notifiée à la Commission.

DIRECTIVE 2004/5/CE DE LA COMMISSION DU 20 JANVIER 2004

modifiant la directive 2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe

· Objet :

Cette directive vise à compléter la liste des substances qui peuvent être ajoutées, dans un but nutritionnel spécifique, aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, parmi lesquels figurent notamment les aliments dits de régime.

· Date limite de transposition :

31 mars 2004.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Aucune procédure précontentieuse ni contentieuse n'a été engagée contre la France.

· Commentaire :

Un projet d'arrêté a été établi. Il a également pour objet de transposer la directive n° 2004/6/CE.

Le ministère insiste sur la brièveté du délai imparti pour la transposition, de deux mois et dix jours, alors même que le Gouvernement est tenu de prévoir certaines consultations, dont celle de l'AFSSA.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune mesure de transposition en semble avoir été notifiée à la Commission.

DIRECTIVE 2004/6/CE DE LA COMMISSION DU 20 JANVIER 2004

portant dérogation à la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains produits

· Objet :

Cette directive permet aux Etats membres de continuer à autoriser, à titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2006, le commerce de certaines substances entrant dans la composition de denrées destinées à une alimentation particulière, dès lors que l'Agence européenne de sécurité des aliments n'a pas émis un avis défavorable.

· Date limite de transposition :

31 mars 2004.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

Aucune procédure précontentieuse ni contentieuse n'a été engagée contre la France.

· Commentaire :

Un projet d'arrêté a été établi. Il a également pour objet de transposer la directive n° 2004/5/CE.

Le ministère insiste sur la brièveté du délai imparti pour la transposition, de deux mois et dix jours, alors même que le Gouvernement est tenu de prévoir certaines consultations, dont celle de l'AFSSA.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune mesure de transposition ne semble avoir été notifiée à la Commission.

II - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER

Pages

94/33/CEE Directive du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail 139

95/21/CE Directive sur l'application des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires- contrôle du navire par l'Etat du port 141

1999/63/CE Directive du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) - Annexe : Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer 145

2000/9/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes 147

2000/34/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 1993/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive 149

2000/59/CE Directive du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison - Déclaration de la Commission 151

2000/79/CE Directive du Conseil du 16 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des transports (EFT), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association européenne des charters aériens (AICA) 154

2001/16/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel 156

2001/96/CE Directive du Parlement européen et du conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers 159

2002/30/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté 161

2002/59/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'informations et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil 162

2003/26/CE Directive de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules utilitaires 165

2003/44/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance 166

DIRECTIVE 94/33/CEE DU CONSEIL DU 22 JUIN 1994

relative à la protection des jeunes au travail

· Objet :

Cette directive pose le principe général de l'interdiction du travail des enfants, tout en prévoyant des dérogations pour certaines activités ou les « petits travaux ».

· Date limite de transposition :

22 juin 1996.

· Etat de la transposition en France :

En dépit de son ancienneté, cette directive n'a pas encore été totalement transposée, les dispositions de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, devant être complétées.

· Précontentieux et contentieux :

Après avoir adressé à la France une mise en demeure le 30 mai 1997 et un avis motivé le 12 janvier 1998, la Commission européenne a saisi la Cour de justice d'un recours en manquement (affaire C-45/99).

La France a été condamnée par un jugement du 18 mai 2000.

· Commentaire :

Les mesures nécessaires à l'achèvement de la transposition de cette directive relèvent du ministère chargé des Transports, puisqu'il s'agit de compléter pour un secteur particulier, celui du travail maritime, les dispositions déjà intervenues.

Celles de nature législative devraient intervenir dans le cadre d'une ordonnance prise en application de la loi d'habilitation du 18 mars 2004 et en cours de finalisation.

Elles devraient être précisées et complétées par décret, après consultation de l'Institut de prévention maritime.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été totalement ou partiellement transposée par l'ensemble des autres Etats membres.

DIRECTIVE 95/21/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 19 JUIN 1995

concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port)

· Objet :

Le contrôle dit de l'Etat du port est celui qui est exercé par tout Etat côtier sur les navires de commerce étrangers, lorsqu'ils se trouvent dans ses eaux intérieures ou dans ses ports.

En ce qui concerne l'Europe, ce cadre résulte du mémorandum d'entente de Paris, signé le 26 janvier 1982.

A ce jour, le mémorandum d'entente de Paris regroupe vingt Etats : quinze membres de l'Union européenne, la Croatie, la Norvège, la Fédération de Russie, le Canada et l'Islande.

Aux termes de cet accord, chacune des parties s'engage à inspecter, chaque année, au moins 25 % des navires étrangers faisant escale dans ses ports. Les résultats de ces inspections sont accessibles à l'ensemble des autres parties grâce à une banque de données commune, dénommée Sirenac, qui est gérée par l'administration française des affaires maritimes depuis 1983.

Sous réserve de diverses améliorations, la directive n° 95/21/CE intègre les mécanismes du mémorandum dans la législation communautaire, en les rendant uniformes et obligatoires pour l'ensemble des Etats membres.

A la suite du naufrage de l'Erika, la Commission a proposé d'améliorer et de renforcer le régime des inspections, dans le cadre du paquet Erika I. C'est ainsi que la directive n° 2001/106/CE du 19 décembre 2001 modifiant la directive n° 95/21/CE y introduit un nouvel article 7 ter, qui précise les conditions dans lesquelles les Etats membres sont tenus de refuser l'accès de leurs ports à certains navires. Ce sont les mesures dites de bannissement.

· Date limite de transposition :

- 30 juin 1996 pour ce qui concerne la directive n° 95/21/CE ;

- 22 juillet 2003 pour ce qui concerne la directive n° 2001/106/CE.

· Etat de la transposition en France :

Transposition partielle.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a introduit un recours en manquement contre la France estimant que, en n'inspectant respectivement que 14,1 % et 12,2 % des navires étrangers distincts entrés dans ses ports au cours des années 1999 et 2000, la France n'a manifestement pas respecté l'obligation résultant de la directive, selon laquelle chaque Etat membre doit inspecter au moins 25 % du nombre des navires distincts entrés dans ses ports pendant une année civile donnée. Or, pour la Commission, le non-respect de cette obligation aboutirait inévitablement à l'augmentation du risque d'accidents maritimes et donc de pertes de vies humaines, ainsi que de pollution des mers et des côtes.

Les autorités françaises ont invoqué des contraintes liées à la gestion des ressources humaines et à l'organisation de leurs services, le nombre des inspecteurs habilités à effectuer les contrôles requis par la directive serait passé de 70 à 54 entre 1994 et 1999. Les efforts budgétaires et de recrutement fournis depuis lors auraient permis d'augmenter dans des proportions substantielles les pourcentages de contrôle.

Selon la Commission, le manque de personnel allégué par la France n'est pas de nature à justifier le non-respect des obligations résultant de ladite disposition.

Constatant que, pour 2001, seulement 9,63 % des navires entrés dans les ports français ont fait l'objet d'une inspection, la Commission souligne que non seulement la France n'a pas atteint l'objectif de la directive mais que, en outre, ce pourcentage d'inspection semble diminuer.

Par un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de justice constate que la France n'a pas respecté l'obligation de la directive et rappelle que, selon une jurisprudence constante, un Etat membre ne saurait opposer des dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, pour justifier l'absence de mise en œuvre d'une directive dans le délai prescrit.

Elle considère donc que le recours introduit par la Commission est fondé.

· Commentaire :

L'arrêt précité de la Cour de justice, qui se rapporte aux conditions dans lesquelles a appliqué la directive n° 95/21/CE originelle, rappelle opportunément que, conformément à l'article 249 du Traité, une obligation de résultat est impartie aux Etats membres, lorsqu'ils ont à transposer des directives.

Or, précisément, la France se doit, en l'espèce, d'être d'autant plus exemplaire qu'elle a joué un rôle moteur dans le renforcement de la législation communautaire en matière de sécurité maritime(18).

En ce qui concerne la transposition de la directive n° 2001/106, elle a fait l'objet d'une transposition partielle, par un arrêté du 7 juin 2003.

La transposition ne sera achevée qu'après la publication, d'ici au 18 juillet 2004, de l'ordonnance prise dans le cadre de la loi d'habilitation du 18 mars 2004, destinée à transposer le nouvel article 7 ter, relatif au bannissement de certains navires. En outre, un arrêté ministériel devra également être édicté.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Ont transposé la directive n° 95/21/CE : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

Ont transposé la directive n° 2001/106/CE : la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

DIRECTIVE 1999/63/CE DU CONSEIL DU 21 JUIN 1999

concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) - Annexe : Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer

· Objet :

La directive vise à mettre en œuvre l'accord relatif à l'organisation du temps de travail conclu, le 30 septembre 1998, entre les organisations patronales et syndicales, pour tenir compte des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), en matière d'organisation du temps de travail, notamment la convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires.

· Date limite de transposition :

30 juin 2002.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive n'a pas encore été transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a adressé une mise en demeure à la France, le 16 juillet 2002, puis un avis motivé en date du 14 janvier 2003 ainsi qu'un avis motivé complémentaire le 2 juin 2004.

· Commentaire :

Les mesures législatives nécessaires à la transposition devraient intervenir par une ordonnance prise en application de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, dont la publication était annoncée à la date de la rédaction du présent rapport.

S'agissant des mesures réglementaires, le décret concerné était en cours de finalisation à la même date.

Le ministère chargé des Transports indique que cette transposition s'est avérée particulièrement complexe, dans la mesure où les textes réglementaires devaient prévoir, conformément à la directive, la faculté pour les partenaires sociaux de déroger à leurs dispositions par la négociation collective, dans une matière qui n'avait pas fait l'objet de modification depuis 1983.

La phase de concertation a ainsi été particulièrement développée.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Ont procédé à la transposition : l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède.

DIRECTIVE 2000/9/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 20 MARS 2000

relative aux installations à câbles transportant des personnes

· Objet :

La directive vise à définir les exigences essentielles de sécurité, de santé des personnes, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs qui s'appliquent aux installations à câbles, aux sous-systèmes et à leurs constituants de sécurité.

Les installations concernées sont :

- les funiculaires ;

- les téléphériques (y compris les télécabines et les télésièges) ;

- les téléskis.

· Date limite de transposition :

3 mai 2002.

· Etat de la transposition en France :

Transposition partielle.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a adressé une mise en demeure le 16 juillet 2002.

· Commentaire :

Un projet de décret avait été finalisé le 20 juin 2002. Mais il aura fallu attendre près d'une année supplémentaire pour qu'une première étape de la transposition soit franchie, à travers la publication du décret du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques.

Ce retard semble avoir été imputable à un désaccord de fond entre le ministère de l'Equipement et la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, lequel a nécessité un arbitrage interministériel.

En second lieu, les ministères concernés ont soulevé la question de la base légale des dispositions relatives au contrôle de la mise sur le marché des éléments de sécurité des téléphériques, dont l'importance a justifié la saisine du Conseil d'Etat. Il apparaît, en effet, qu'en l'absence de texte législatif, la transposition n'aurait pu être regardée comme pleinement achevée ni comme irréprochable au plan juridique.

Le Gouvernement avait proposé initialement de régler ce problème par l'insertion d'une disposition dans un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation communautaire.

Puis dans un second temps, le Gouvernement a proposé de reprendre la disposition concernée dans le cadre du projet de loi d'habilitation, devenue la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004.

D'après les renseignements qui ont été communiqués au rapporteur, le Conseil d'Etat pourrait être saisi du projet d'ordonnance à la fin du mois de juin 2004, afin que l'ordonnance soit publiée au début du mois de juillet 2004.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Ont déjà procédé à la transposition : l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suède.

DIRECTIVE 2000/34/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 22 JUIN 2000

modifiant la directive 1993/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive

· Objet :

La directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

La directive n° 2000/34/CE prévoit d'en étendre le champ d'application au secteur des transports et aux médecins en formation, qui en étaient jusqu'alors exclus.

· Date limite de transposition :

1er août 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive est partiellement transposée, par le décret n° 2003-928 du 23 septembre 2003 pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime ainsi que par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ainsi que, s'agissant de la pêche artisanale et des armements coopératifs, par un arrêté du 3 juillet 2003.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 6 octobre 2003.

· Commentaire :

Comme dans d'autres cas, la lenteur du processus de transposition est due à la complexité comme à l'ampleur et à la diversité du domaine couvert. Outre les médecins en formation, les internes, la directive concerne l'ensemble des secteurs des transports, terrestres, maritimes et aériens.

L'opération de consultation des partenaires sociaux est donc particulièrement importante.

Selon le ministère chargé des Transports, la transposition devrait cependant être achevée à bref délai, par ordonnance prise en application de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. Cette ordonnance viserait également à transposer la directive n° 99/63/CE évoquée plus haut.

Ces dispositions seront complétées par des mesures réglementaires en cours de préparation.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Cette directive a été totalement ou partiellement transposée par la plupart des Etats membres.

DIRECTIVE 2000/59/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2000

sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison - Déclaration de la Commission

· Objet :

La directive complète la directive n° 95/21 du 19 juin 1995 sur le contrôle par l'Etat du port, laquelle, en vue de prévenir les rejets en haute-mer, prévoit que les navires, qui constituent une menace déraisonnable pour le milieu marin, ne sont pas autorisés à appareiller.

Allant plus loin, la directive du 27 novembre 2000 impose aux capitaines de navires faisant escale dans les ports de la Communauté de déposer tous les déchets d'exploitation des navires dans une installation portuaire, moyennant le paiement d'une redevance.

A cet effet, chaque port doit établir et mettre en œuvre un plan de réception et de traitement des déchets. Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts des installations de réception portuaires, y compris le traitement et l'élimination des déchets d'exploitation, devraient être couverts par la redevance perçue sur les navires.

· Date limite de transposition :

28 décembre 2002.

· Etat de la transposition en France :

La transposition n'est que partielle.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a adressé une mise en demeure à la France le 22 janvier 2003.

· Commentaire :

On notera d'emblée la promptitude avec laquelle la Commission a adressé la mise en demeure, soit moins d'un mois après l'expiration de la date-limite de transposition.

Il n'est pas exclu que la Commission ait souhaité rappeler aux autorités françaises la nécessité de concrétiser leurs fortes déclarations sur la nécessité d'intensifier la lutte contre la délinquance maritime, faites à la suite de la catastrophe du Prestige et de prendre les mesures qui s'imposent à cet effet.

Le dispositif instauré par la présente directive vise, en effet, à renforcer la prévention des rejets en mer - sous la forme de dégazage ou de déballastage -(19) lesquels représentent 45 % de la pollution marine, le reste se répartissant entre les pollutions terrestres pour 45 % et 10 % pour les hydrocarbures.

Dans cette affaire, il y a lieu de regretter que les lenteurs de la concertation interministérielle aient eu pour effet d'empêcher une transposition dans le délai prescrit, puisque, semble-t-il, le Conseil d'Etat aurait dû être saisi d'un décret en février 2002.

Il apparaît que, d'après les informations fournies au rapporteur, ces lenteurs ont été notamment imputables au fait qu'un accord était nécessaire entre le ministère de l'Economie et celui de l'Equipement sur la nature de la redevance instaurée par la directive.

En l'état actuel des informations communiquées au rapporteur, les mesures de transposition seront de nature législative et réglementaire.

A l'origine, les premières devaient être insérées dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation communautaire (DDAC) que le Gouvernement a déposé en 2003.

Le Gouvernement a décidé de reprendre ces dispositions dans le cadre du projet de loi d'habilitation qui est devenu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004.

Le projet d'ordonnance, que le Conseil d'Etat a déjà examiné, serait publié d'ici au 18 juillet 2004, délai fixé par la loi d'habilitation.

En ce qui concerne la partie réglementaire, l'essentiel, - c'est-à-dire les dispositions régissant les ports relevant de l'Etat, soit la quasi-totalité des ports - a déjà été transposé par un décret du 22 septembre 2003. Il ne resterait plus qu'à régler le cas des ports décentralisés, dont le régime est régi par l'ordonnance.

Le décret d'application prévu à cet effet pourrait être publié au cours du deuxième semestre de l'année 2004.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Ont transposé la directive : l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède.

DIRECTIVE 2000/79/CE DU CONSEIL
DU 16 NOVEMBRE 2000

concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des transports (EFT), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association européenne des charters aériens (AICA)

· Objet :

Cette directive vise à harmoniser, pour les personnels mobiles du secteur du transport aérien, les règles relatives à l'aménagement du temps de travail, selon les modalités prévues par l'accord européen et la démarche entreprise par la directive n° 93/104/CE du Conseil concernant l'aménagement du temps de travail, qui vise à établir des prescriptions minimales en vue de promouvoir notamment l'amélioration du milieu du travail.

· Date limite de transposition :

1er décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a pas été transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 26 janvier 2004.

· Commentaire :

S'agissant des dispositions de niveau législatif, un projet d'ordonnance est prévu dans le cadre de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. Il est actuellement en cours d'achèvement.

Des mesures d'ordre réglementaire seront en outre nécessaires.

Selon le ministère, la longueur des procédures de concertation avec les représentants des partenaires sociaux, sur un sujet par nature délicat, et la difficulté à trouver un véhicule législatif, sont à l'origine des délais constatés.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Commission a adressé au début de l'année 2004 une mise en demeure à l'ensemble des quinze Etats membres.

A la date de la rédaction du présent rapport, seul le Danemark semblait avoir notifié une mesure de transposition.

DIRECTIVE 2001/16/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 19 MARS 2001

relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

· Objet :

La directive a pour objet d'établir les conditions qui doivent être satisfaites pour réaliser, au sein du territoire communautaire, l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. Ces conditions concernent la conception, la construction, la mise en service, le réaménagement, le renouvellement, l'exploitation et la maintenance des éléments de ce système qui seront mis en service après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions de santé et de sécurité du personnel qui contribue à son exploitation.

La poursuite de cet objectif doit conduire à la définition d'un niveau minimal d'harmonisation technique et permettre :

- de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire international au sein de l'Union européenne et avec les pays tiers ;

- de contribuer à la réalisation progressive du marché intérieur des équipements et services de construction, renouvellement, réaménagement et fonctionnement du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;

- de contribuer à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

· Date limite de transposition :

20 avril 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas transposée.

· Commentaire :

Le retard apporté à la transposition aurait pu être évité si le ministère de l'Equipement avait manifesté, dès le départ, davantage de diligence.

En effet, le rapporteur rappellera que, d'après les informations qui lui ont été fournies, le ministère de l'Equipement avait déclaré en septembre 2001 n'avoir pas d'informations particulières sur les mesures envisagées pour la transposition ! En outre, il aura fallu attendre la fin du mois de juin 2002, pour que, conformément à une lettre du 18 juin 2002, du directeur des transports terrestres, débutent les consultations interministérielles. Dans ce contexte, le cabinet du Premier ministre a été amené à demander à ce ministère de bien vouloir faire un effort particulier de transposition des actes communautaires.

Mais il est toutefois également vrai que la transposition n'a pu être effectuée avant l'expiration de la date-limite de transposition
- comme l'a indiqué le ministère de l'Equipement lors d'une réunion du SGCI du 3 février 2003 - du fait de la nécessité de respecter certaines exigences juridiques, qui ont été prises en considération lors des discussions interministérielles.

C'est ainsi que le projet de décret devra être délibéré en Conseil des ministres, car son article 17 déroge aux dispositions du décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, en tant qu'il confère aux ministres chargés des Transports la compétence pour habiliter les organismes chargés d'apprécier la conformité des constituants et des sous-systèmes.

En second lieu, en vue de compléter le dispositif de surveillance des constituants d'interopérabilité prévu par ce décret, il sera nécessaire de modifier l'article L.215-1 du code de la consommation, afin d'inclure, dans la liste des agents habilités mentionnés dans ce même article, les agents de la direction des transports terrestres chargés du contrôle de l'application des règles de sécurité ferroviaire.

A l'origine, le Gouvernement avait prévu de proposer cette modification dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire (DDAC) qu'il avait déposé en 2003.

Mais, le Gouvernement a finalement choisi de procéder à la transposition de la directive dans le cadre de la loi d'habilitation n° 2004-237 du 18 mars 2004.

D'après les renseignements qui ont été communiqués par le ministère de l'Equipement au rapporteur, l'ordonnance, qui correspond à la partie législative de la transposition, pourrait être publiée au début du mois de juillet 2004.

Quant au projet de décret nécessaire pour ce qui concerne la partie réglementaire de la transposition, il pourrait être publié à la fin du mois de juillet 2004.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

A ce jour, seuls ont procédé à la transposition de la directive : la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.

DIRECTIVE 2001/96/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 4 DECEMBRE 2001

établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

· Objet :

La directive vise à transposer en droit communautaire des normes adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI) concernant le chargement et le déchargement des vraquiers. Les vraquiers recouvrent plusieurs catégories de navires, dont ceux destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac.

En effet, l'analyse des causes d'accidents de vraquiers fait apparaître que les opérations de chargement et de déchargement des cargaisons solides en vrac, si elles ne sont pas exécutées correctement, peuvent contribuer à la perte de vraquiers, soit du fait de contraintes excessives exercées sur la structure du navire, soit en raison d'avaries mécaniques des éléments de structure dans les cales à cargaison.

C'est pourquoi, en vue de renforcer la sécurité des vraquiers, la directive, conformément aux normes édictées par l'OMI, définit des exigences concernant : l'aptitude opérationnelle des vraquiers, celle des terminaux, et les responsabilités des capitaines et des représentants des terminaux.

En outre, elles fixent certaines tâches aux autorités compétentes des Etats membres.

· Date limite de transposition :

4 août 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive a fait l'objet d'une transposition partielle, selon les indications fournies par le SGCI.

· Commentaire :

La présente directive illustre les difficultés auxquelles un Etat membre peut se trouver confronté, lorsqu'il estime que les dispositions nationales satisfont déjà à celles prévues par une directive.

En effet, par une note du 26 mars 2002, le ministère de l'Equipement a considéré que la directive n° 2001/26 ne nécessitait aucune transposition en droit français, car notre droit - à travers un arrêté du 17 décembre 1998 - y serait déjà conforme.

Or, cette modification de la réglementation du transport des matières dangereuses a entraîné celle des textes codifiant les infractions constatées pour le transport des marchandises dangereuses, par route. C'est pourquoi le SGCI s'est interrogé sur la nature des dispositions de la directive demeurant à transposer et a demandé au ministère de l'Equipement de lui adresser avant la fin de l'année 2002 un tableau de concordance.

L'arrêté et le code ont été notifiés à la Commission ainsi qu'une note et un tableau de concordance.

Toutefois, lors d'une réunion tenue au SGCI le 7 février 2003, le ministère de l'Equipement a indiqué que la transposition nécessiterait aussi des mesures de nature législative.

Ces mesures avaient été insérées dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire, que le Gouvernement a déposé en 2003. Le Gouvernement a toutefois décidé de reprendre ces dispositions dans le cadre de la loi d'habilitation n° 2004-237 du 18 mars 2004.

Le décret d'application pourrait être publié à l'automne.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Ont transposé : l'Allemagne, le Danemark, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

DIRECTIVE 2002/30/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 26 MARS 2002

relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées aux bruits dans les aéroports de la Communauté

· Objet :

La directive vise à établir des règles introduisant des restrictions d'exploitation homogènes dans les aéroports, de façon à limiter les nuisances liées au bruit, ainsi qu'à favoriser la réalisation d'objectifs de diminution du bruit dans chaque aéroport.

· Date limite de transposition :

28 septembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'a encore été prise.

· Précontentieux et contentieux :

La transposition n'a donné lieu à aucune procédure contentieuse ou précontentieuse.

· Commentaire :

Un décret en Conseil d'Etat et un arrêté sont nécessaires. Les deux textes sont rédigés et la consultation du Conseil d'Etat sur le projet de décret est en cours.

Le retard de transposition s'explique par les délais de coordination, tant interne qu'interministérielle, ainsi que par le fait que la priorité ait été donnée aux mesures directes d'application de la directive à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni ont notifié des mesures d'exécution.

DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 27 JUIN 2002

relative à mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil

· Objet :

La directive n° 93/75/CEE du 13 septembre 1993 a mis en place un système d'information des autorités compétentes sur les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes à destination des ports de la part de la Communauté ou en sortant, ainsi que sur les incidents survenus en mer.

Or, pour la Commission, cette directive ne permet pas d'avoir une connaissance et un suivi précis des navires, en particulier de ceux qui transitent le long des côtes européennes. En outre, elle a jugé nécessaire que les navires se conforment aux exigences de signalement posées par les règles de l'OMI.

C'est pour y porter remède que la directive n° 2002/59/CE du 27 juin 2002 a prévu, conformément à certaines recommandations déjà formulées par la France, une obligation de signalement - au moins 24 heures à l'avance - pour tout navire faisant route vers un port d'un Etat membre.

En second lieu, conformément à une norme adoptée par l'OMI en décembre 2000, tout navire faisant escale dans le port d'un Etat membre doit être équipé d'un transpondeur, à l'image des boîtes noires des avions. Les transpondeurs - ou systèmes d'identification automatique - doivent faciliter l'identification et le suivi des navires le long des côtes européennes.

Enfin, la directive impartit aux autorités compétentes des Etats membres, en cas de conditions météorologiques exceptionnellement défavorables, de risque grave de pollution de leurs zones maritimes ou côtières ou de celles d'autres Etats ou de menace pour la vie humaine, de recommander ou d'interdire l'entrée dans un port ou la sortie de ce dernier, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement.

Quant aux lieux de refuge, il est demandé aux Etats membres d'établir des plans en vue d'accueillir des navires en détresse dans leurs eaux territoriales. Ces plans comportent les dispositions et les procédures nécessaires tenant compte des contraintes opérationnelles et environnementales, afin de garantir que les navires en détresse puissent se rendre immédiatement dans un lieu de refuge, sans l'autorisation de l'autorité compétente. Lorsque les Etats membres le jugent nécessaire et faisable, les plans comportent des arrangements pour la fourniture de moyens et d'installations adéquats pour l'assistance, le sauvetage et la lutte contre la pollution.

Ces dispositions revêtent une importance particulière à la lumière des conditions dans lesquelles est survenu l'accident du Prestige, puisque, d'après les premières informations obtenues, il n'a pu se réfugier dans un port espagnol.

· Date limite de transposition :

5 février 2004.

Toutefois, au titre des mesures préconisées par la Commission postérieurement à la catastrophe du Prestige, cette dernière a décidé d'avancer au 1er juillet 2003 la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la directive, relatif aux lieux de refuge. Par conséquent, les Etats membres devaient, en principe, à cette date-là, communiquer à la Commission la liste des lieux de refuge.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas transposée.

· Commentaire :

En l'espèce, deux directions du ministère de l'Equipement sont compétentes : d'une part, la direction du transport maritime des ports et du littoral (DTMPL), et, d'autre part, la direction des affaires maritimes et des gens de mer (DAMGM).

Dans la perspective d'une application anticipée de la directive, un tableau de concordance a été transmis le 30 janvier 2003 au SGCI.

Lors d'une réunion tenue au SGCI le 7 février 2003, ce dernier a exprimé le souhait d'obtenir les projets de textes correspondants pour la partie réglementaire concernant la DAMGM.

Dans ce dossier, deux importantes difficultés sont apparues. La première a trait à la mise en œuvre des dispositions de l'article 20, relatives aux lieux de refuges, pour lesquelles la DTMPL est compétente. La mission nommée au mois de mars 2003 par M. Dominique Bussereau, alors Secrétaire d'Etat aux Transports et à la Mer, a rendu son rapport en juin 2003. Mais, à la différence de la Commission qui a souhaité que la liste des lieux de refuge fût publiée, le Gouvernement serait, pour l'heure, très réticent - à l'exemple d'autres Etats membres, dont le Royaume-Uni - à prendre une décision dans ce sens. Au demeurant, le rapport de la mission indique que plusieurs Etats membres préféreraient traiter la matière au cas par cas plutôt que d'établir une liste.

La deuxième difficulté tient à ce qu'au cours de la réunion du SGCI du 7 février 2003 précitée, il a été constaté que la transposition nécessiterait un texte législatif, afin de clarifier les compétences respectives entre les autorités maritimes et portuaires en vue d'appliquer l'article 20 de la directive relatif aux lieux de refuge. Cette question aurait pu être réglée dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire, que le Gouvernement a déposé en 2003. Toutefois, le Gouvernement a préféré reprendre cette disposition dans la loi d'habilitation n° 2004-237 du 18 mars 2004.

L'ordonnance concernée serait publiée d'ici au 18 juillet 2004, délai fixé par la loi d'habilitation, tandis qu'un décret d'application devrait être publié au cours du deuxième semestre de cette année.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

A l'heure actuelle, seule l'Allemagne a procédé à la transposition de la directive.

DIRECTIVE 2003/26/CE DE LA COMMISSION
DU 3 AVRIL 2003

portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules utilitaires

· Objet :

Cette directive vise à inclure de nouvelles dispositions techniques et intégrer des valeurs limites d'émission révisées dans la réglementation concernant les contrôles inopinés des véhicules utilitaires effectués sur les routes.

· Date limite de transposition :

1er janvier 2004.

· Etat de la transposition en France :

Un arrêté a été signé le 18 mai 2004 et est en instance de publication.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 22 mars 2004.

· Commentaire :

La transposition de la directive ne présente pas de difficultés particulières, selon le ministère de l'Equipement. Dès lors, les raisons du retard de transposition semblent être d'ordre administratif.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Des mises en demeure ont été adressées à la Belgique, au Danemark, à l'Allemagne, à la Grèce, à l'Irlande, au Luxembourg, au Portugal et à la Suède.

DIRECTIVE 2003/44/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 JUIN 2003

modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance

· Objet :

La directive vise à limiter les émissions sonores et gazeuses des bateaux de plaisance. Dans un souci de protection optimale de la santé et de l'environnement, son dispositif inclut l'ensemble des véhicules nautiques à moteur, qui étaient exclus du champ d'application de la directive n° 94/25/CE, ainsi que tous les moteurs, qu'ils soient in-bord, hors-bord ou mixtes.

· Date limite de transposition :

30 juin 2004.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas transposée.

· Commentaire :

Ce texte présente l'originalité de fixer une date de transposition, tout en précisant, d'une part, que ses dispositions seront applicables au-delà de cette date, à partir du 1er janvier 2005 et, d'autre part, que les Etats membres sont autorisés à maintenir, à titre transitoire, la législation actuellement en vigueur, selon les cas, jusqu'au 31 décembre 2005 ou jusqu'au 31 décembre 2006.

En ce qui concerne la France, la transposition requiert la publication d'un décret modifiant le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996.

D'après les renseignements qui ont été communiqués au rapporteur, la complexité de la matière et celle du processus de consultation - lequel exige notamment l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs - expliquent que ce décret de transposition ne pourra pas être publié avant le mois d'octobre 2004.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

L'Autriche est le seul Etat membre à avoir procédé à la transposition.

III - MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET
DES AFFAIRES RURALES

Pages

2000/15/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 2000, modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines 171

2003/50/CE Directive du Conseil du 11 juin 2003 modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins 173

2003/60/CE Directive de la Commission du 18 juin 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes 174

2003/62/CE Directive de la Commission du 20 juin 2003 modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les résidus d'hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochlora. 176

2003/69/CE Directive de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant l'annexe de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de chlorméquat, de lambda-cyhalotrine, de krésoxim-méthyle, d'azoxystrobine et de certains dithiocarbamates 178

2003/85/CE Directive du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE 180

2003/99/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil 181

2003/113/CE Directive de la Commission du 3 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes 182

2003/116/CE Directive de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 184

2004/31/CE Directive de la Commission du 17 mars 2004 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 185

2004/32/CE Directive de la Commission du 17 mars 2004 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté 186

DIRECTIVE 2000/15/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 10 AVRIL 2000

modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines

· Objet :

Le texte complète et met à jour la directive n° 64/432/CE. Il invite notamment les Etats membres à constituer une base de données informatisées qui recense les mouvements d'animaux.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2002.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a encore été transposée que partiellement par le décret n° 98-764 du 28 août 1998, qui institue une base de données bovine.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a envoyé aux autorités françaises une mise en demeure le 15 février 2001. Cette mise en demeure portait sur la constitution de la base de données bovine. Une réponse a été envoyée par la France le 3 mai 2001.

· Commentaire :

Le rapport de l'année précédente mettait déjà au jour les lacunes de la transposition réglementaire de cette directive.

Il manque aujourd'hui encore un décret prévoyant les conditions de mise en place d'une base de données porcine. Les consultations sur le texte se sont au contraire poursuivies au sein des ministères concernés -Économie, Justice, Intérieur, Outre-Mer. Sur chaque nouvelle version du texte, la Commission nationale d'identification a dû en outre rendre un avis en janvier, en juin puis en décembre 2003. Actuellement en cours d'examen au service juridique du ministère de l'Agriculture, sur le point des établissements départementaux d'élevage, le projet de décret devrait toutefois bientôt pouvoir être transmis au Conseil d'État.

Comme l'an dernier à la même date, la transposition complète de la directive est donnée au rapporteur pour imminente. Cette assertion paraît cependant mieux fondée aujourd'hui, du fait que toutes les consultations nécessaires sont désormais terminées. Il est manifeste que leur multiplication étire en longueur l'adoption des projets de décret qui, comme celui-ci, sont de nature très technique.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Tous les autres États membres ont déjà pris des mesures de transposition. La Commission n'a introduit à ce jour de requête contre aucun autre d'entre eux que la France.

DIRECTIVE 2003/50/CE DU CONSEIL DU 11 JUIN 2003

modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins

· Objet :

La directive vise à empêcher que les maladies animales comme la fièvre aphteuse puissent se propager entre les moutons et les chèvres qui passent par les mêmes circuits de transport. Elle prévoit à cette fin des contrôles sanitaires renforcés.

· Date limite de transposition :

30 juin 2004.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas transposée.

· Commentaire :

Pour transposer la directive, un arrêté doit être adopté, qui modifie l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins. La dernière modification de cet arrêté remonte au 19 décembre 2001.

Le projet d'arrêté était en cours de rédaction au mois de juin, après consultation des directions sanitaires et vétérinaires. Sa finalisation est annoncée dans les prochains jours. La France accusera un retard de transposition sur cette directive, mais elle ne devrait du moins pas figurer à nouveau dans le rapport de l'an prochain.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Il n'y a de données disponibles sur la transposition de la directive pour aucun autre État membre.

DIRECTIVE 2003/60/CE DE LA COMMISSION DU 18 JUIN 2003

modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

· Objet :

Cette directive aménage les règles relatives aux teneurs maximales en résidus de pesticides, pour les denrées d'origines animale ou végétale.

· Date limite de transposition :

30 juin 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive a été partiellement transposée, par notamment l'arrêté du 4 août 2003 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides.

· Précontentieux et contentieux :

Un avis motivé a été adressé à la France le 16 décembre 2003.

· Commentaire :

S'agissant des denrées d'origine végétale, deux arrêtés en cours de signature à la date du présent rapport doivent encore intervenir, l'un pour les céréales, l'autre pour les fruits et légumes.

Le retard s'explique, selon le ministère, par l'importance des consultations à opérer ainsi que par des difficultés de coordination administrative.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été totalement ou partiellement transposée par la plupart des Etats membres.

DIRECTIVE 2003/62/CE DE LA COMMISSION
DU 20 JUIN 2003

modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les résidus d'hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochloraz

· Objet :

La directive fixe les teneurs en résidus de pesticides que ne peuvent dépasser des aliments comme l'orge, le blé ou l'avoine. Elle met à jour la directive de 1990 sur le même sujet, en fixant de nouvelles valeurs de référence.

· Date limite de transposition :

31 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive n'est pas encore transposée.

· Précontentieux et contentieux :

Le 3 octobre 2003, la Commission a envoyé aux autorités françaises une mise en demeure pour non-communication des mesures d'exécution de cette directive.

· Commentaire :

Un simple arrêté du ministre de l'Agriculture suffirait à transposer valablement cette directive très courte qui se borne à mettre à jour des valeurs chiffrées. Selon les informations dont dispose le rapporteur, à la fin de l'année 2003, un projet d'arrêté était prêt et avait recueilli un avis favorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Transmis au ministre pour signature au commencement de l'année 2004, il n'est pas encore publié à ce jour.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Au moment où elle engageait une procédure d'infraction contre la France, la Commission a émis d'autres lettres de mise en demeure à l'adresse des États suivants : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

DIRECTIVE 2003/69/CE DE LA COMMISSION
DU 11 JUILLET 2003

modifiant l'annexe de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de chlorméquat, de lambda-cyhalotrine, de krésoxim-méthyle, d'azoxystrobine et de certains dithiocarbamates

· Objet :

Similaire à la directive n° 2003/62 traitée plus haut, la directive n° 2003/69 fixe la teneur à ne pas dépasser par les résidus de pesticides présents dans les fruits et légumes, notamment par le chlorméquat dans les poires.

· Date limite de transposition :

31 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas encore transposée.

· Précontentieux et contentieux :

Le 3 octobre 2003, la Commission a envoyé aux autorités françaises une mise en demeure pour non-communication des mesures d'exécution de cette directive.

· Commentaire :

À la différence de la directive n° 2003/62, la directive n° 2003/69 requiert, pour sa bonne transposition, un arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Economie, et non seulement du ministre de l'Agriculture. Le texte est prêt et a recueilli l'avis favorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la Commission de toxicologie en novembre 2003. Il s'agit d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine animale.

Transmis aux ministres pour signature, cet arrêté nouveau devait être publié en janvier 2004. Il n'est pas encore paru à ce jour.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Au moment où elle engageait une procédure d'infraction contre la France, la Commission a émis d'autres lettres de mise en demeure à l'adresse des États suivants : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. À l'exception de la Suède, tous ces États ont, comme la France, reçus également une mise en demeure relative à la directive n° 2003/62.

DIRECTIVE 2003/85/CE DU CONSEIL
DU 29 SEPTEMBRE 2003

établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE

· Objet :

La directive fixe les mesures à prendre lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse se déclare : vaccinations d'urgence voire abattages.

· Date limite de transposition :

30 juin 2004.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas transposée.

· Commentaire :

Pour transposer la directive, le Gouvernement doit prendre une ordonnance sur le fondement de la loi d'habilitation du 18 mars 2004. Au ministère de l'Agriculture, la direction générale de l'alimentation prépare en ce moment le texte en lien avec le service des affaires juridiques.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Il n'y a de données disponibles sur la transposition de la directive pour aucun autre État membre.

DIRECTIVE 2003/99/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 17 NOVEMBRE 2003

sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil

· Objet :

La directive vise à coordonner les programmes de surveillance des maladies animales et à faire publier aux États membres dans les délais les plus brefs les résultats des relevés qu'ils opèrent dans ce domaine.

· Date limite de transposition :

12 avril 2004.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas encore transposée.

· Commentaire :

La transposition de cette directive requiert l'adoption d'un décret en Conseil d'État. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a rendu fin décembre 2003 l'avis nécessaire sur le texte établi par les services de l'Agriculture. Le comité consultatif de la santé et de la protection animale doit à son tour se prononcer avant que le document puisse être transmis au Conseil d'État.

La multiplication des avis préalables et la lourdeur de la procédure en Conseil d'État fait craindre un retard non négligeable pour la transposition de cette directive de nature très technique.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Il n'y a de données disponibles sur la transposition de la directive pour aucun autre État membre.

DIRECTIVE 2003/113/CE DE LA COMMISSION DU 3 DECEMBRE 2003

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

· Objet :

Cette directive aménage les règles relatives aux teneurs maximales en résidus de pesticides, des denrées d'origines animale ou végétale.

· Date limite de transposition :

11 juin 2004.

· Etat de la transposition en France :

Selon les informations communiquées, cette directive a été partiellement transposée, pour les denrées d'origine animale, par l'arrêté du 1er avril 2004 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 relatif au retrait de la consommation humaine de ces mêmes denrées lorsqu'elles sont contaminées par des résidus de pesticides.

· Précontentieux et contentieux :

Aucune procédure précontentieuse ni contentieuse n'a été engagée contre la France.

· Commentaire :

Deux arrêtés complémentaires, en cours de préparation, sont prévus pour la transposition de cette directive, l'un pour les céréales, l'autre pour les fruits et légumes.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seul le Luxembourg semble avoir notifié des mesures de transposition.

DIRECTIVE 2003/116/CE DE LA COMMISSION DU 4 DECEMBRE 2003

modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

· Objet :

La directive fixe les mesures à prendre par les États membres pour lutter contre l'organisme nuisible mentionné dans son intitulé, qui provoque le « feu bactérien » sur les arbres fruitiers.

· Date limite de transposition :

31 mars 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas encore transposée.

· Commentaire :

L'arrêté nécessaire à la transposition est signé. Sa publication, annoncée pour le début du mois de juin 2004, n'est cependant pas encore intervenue.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Il n'y a de données disponibles sur la transposition de la directive pour aucun autre État membre.

DIRECTIVE 2004/31/CE DE LA COMMISSION
DU 17 MARS 2004

modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

· Objet :

La directive actualise la liste des organismes nuisibles aux végétaux contre lesquels les États membres doivent prendre des mesures de protection sanitaire.

· Date limite de transposition :

20 avril 2004.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas transposée.

· Commentaire :

La directive ne laissait qu'un mois aux États membres pour assurer sa transposition. Très spécialisée, elle ne requérait certes en France qu'un arrêté du ministère de l'Agriculture.

Mais, selon nos informations, une autre directive est en préparation sur le même sujet. De son contenu dépend la rédaction du texte assurant la transposition de la directive n° 2004/31. Les services du ministère de l'Agriculture sont aujourd'hui dans l'expectative.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Il n'y a de données disponibles sur la transposition de la directive pour aucun autre État membre.

DIRECTIVE 2004/32/CE DE LA COMMISSION
DU 17 MARS 2004

modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

· Objet :

La directive redessine la carte des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans l'Union européenne.

· Date limite de transposition :

20 avril 2004.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas encore transposée.

· Commentaire :

Comme la directive n° 2001/31, la directive n° 2001/32 ne laissait qu'un mois aux États membres pour assurer sa transposition. Il ne s'agit certes que d'une simple mise à jour.

Pour publier l'arrêté nécessaire, le ministère de l'Agriculture attend cependant la parution de la directive qui permettra également la transposition de la directive n° 2001/31.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Il n'y a de données disponibles sur la transposition de la directive pour aucun autre État membre.

IV - MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Pages

86/609/CEE Directive du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques 189

90/313/CEE Directive du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement 192

98/8/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides 194

1999/31/CE Directive du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets 196

2000/53/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage 198

2000/60/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau : environnement 200

2003/2/CE Directive de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) [Rectificatif JOUE L133 du 29/03/2003] 202

2003/3/CE Directive de la Commission du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du « colorant bleu » (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) 203

2003/11/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphé-nyléther, octabromodiphényléther) 204

2003/87/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 205

DIRECTIVE 86/609/CE DU CONSEIL
du 24 NOVEMBRE 1986

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

· Objet :

La directive garantit une meilleure protection des animaux, en encadrant strictement les expériences sur eux en laboratoire.

· Date limite de transposition :

24 septembre 1989.

· Etat de la transposition en France :

Le décret n° 2001-464 du 29 mai 2001 a réalisé une transposition de la directive que la Commission européenne juge incomplète.

· Précontentieux et contentieux :

La Cour de Justice a condamné la France le 12 septembre 2002 pour mauvaise transposition de la directive. Certes, lorsqu'elles délivrent des autorisations aux laboratoires, les autorités françaises suivent les exigences posées par le texte européen. Mais aucune disposition juridique nationale ne leur impose de le faire. Ainsi, la Cour a jugé qu'une transposition qui se fondait sur une simple pratique administrative ne pouvait être jugée suffisante, parce qu'elle est par nature susceptible de variation et n'apporte pas les mêmes garanties qu'une norme contraignante.

À ce contentieux tranché aux dépens de la France, un précontentieux nouveau s'ajoute depuis juillet 2003. Pour examiner l'état de la transposition en France, l'arrêt de la Cour ne prenait pas en compte le décret du 29 mai 2001, parce qu'il ne lui avait pas été notifié en temps et en heure. Ce dernier constitue le socle de la transposition actuelle de la directive en droit français. Or la Commission juge qu'il ne répond pas de manière complètement satisfaisante aux exigences contenues dans la directive, telles qu'elles apparaissent à la lumière de l'arrêt. Aussi la Commission a-t-elle adressé aux autorités françaises une mise en demeure le 11 juillet 2003.

Par une lettre en date 24 octobre 2003, les autorités françaises ont réfuté point par point les griefs formulés par la Commission. De leur point de vue, la directive est valablement transposée par le décret du 29 mai 2001. Le seul point éventuellement ouvert à la discussion serait la transposition de l'article 22 de la directive, qui impose aux autorités d'un État membre de vérifier auprès des autres membres de l'Union européenne, à chaque fois qu'une autorisation d'expérience doit être délivrée, que cette expérience n'a pas déjà eu lieu aux mêmes fins à l'intérieur de l'Union européenne. Les autorités françaises ne contestent pas qu'elles s'en remettent aujourd'hui aux bonnes pratiques des laboratoires pour remplir cette exigence et collecter des informations qui sont, du fait de leur diversité, difficiles à rassembler.

· Commentaire :

Il se sera bientôt écoulé quinze ans depuis que la directive aurait dû être transposée. Cet exemple montre combien est parfois ancien l'arriéré que doivent résorber les autorités françaises. Le temps paraît du moins révolu où elles se figuraient pouvoir transposer les normes communautaires par un simple infléchissement de leur pratique administrative.

Le rapporteur n'avait pas traité ce cas de mauvaise transposition l'an dernier, malgré la condamnation prononcée par la Cour. Il semblait en effet que le décret du 29 mai 2001, non pris en compte par les juges, répondrait pour l'avenir aux exigences posées par le texte européen. La mise en demeure envoyée par la Commission a écarté cette idée, en faisant ressurgir la question d'une mauvaise transposition. Les réponses apportées par les autorités françaises et un éventuel accord sur le point relatif à l'article 22 devraient cependant permettre d'éviter la naissance d'un nouveau contentieux juridictionnel et faire rayer la directive n° 86/609 du rapport de l'an prochain.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Tous les autres États membres ont pris des mesures de transposition. La Commission n'a introduit de requête contre aucun d'entre eux à ce jour.

DIRECTIVE 90/313/CEE DU CONSEIL DU 7 JUIN 1990

concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement

· Objet :

La directive prévoit que les autorités publiques doivent mettre à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, les informations relatives à l'environnement. Les Etats membres peuvent néanmoins refuser de communiquer certains documents (notamment pour des raisons tenant à la confidentialité ou à la sécurité), mais ce refus doit être motivé.

· Date limite de transposition :

31 décembre 1992.

· Etat de la transposition en France :

L'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement comporte un volet sur la liberté d'accès à l'information.

· Précontentieux et contentieux :

Une procédure en manquement a été engagée par la Commission européenne, qui a transmis un avis motivé en juin 1999 et a ensuite saisi la Cour de justice. Une demande de désistement a été faite par la France, mais la Commission a refusé le 27 juin 2001. Finalement, la France a été condamnée par la Cour dans un arrêt du 26 juin 2003 (affaire C-233/00).

· Commentaire :

Les autorités françaises ont, dans un premier temps, considéré que la présente directive ne devait pas faire l'objet d'un texte spécifique de transposition, car - selon elles - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative au droit d'accès aux documents administratifs satisfaisait aux obligations communautaires.

La Commission européenne n'ayant pas accepté cette position, des mesures particulières ont été introduites dans l'ordonnance précitée du 11 avril 2001.

Toutefois, il reste à modifier un texte réglementaire pour préciser que la notification d'une décision implicite de refus doit être accompagnée, de façon concomitante, de la motivation de ce refus. Cette règle, à laquelle les autorités françaises ont longtemps refusé de se plier et qui remet en cause un principe commun à l'ensemble de l'administration française, vient d'être réaffirmée par la Cour de justice.

En tout état de cause, la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003, qui abroge la présente directive n° 90/313/CEE à compter du 14 février 2005, nécessitera de nouvelles mesures de transposition. Le ministère de l'Ecologie se demande toujours s'il convient de transposer a minima la présente directive ou de transposer les deux textes communautaires par une seule mesure nationale. Dans les deux hypothèses, un vecteur législatif devra être trouvé et il pourrait être opportun d'insérer cette transposition au sein d'un texte portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire (DDAC).

On peut signaler, enfin, que le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er juin 2004 et par le Sénat le 24 juin 2004, vise à inscrire dans la Constitution le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

L'Autriche et l'Allemagne ont également fait l'objet d'une saisine de la Cour de justice. Toutefois, la procédure lancée contre l'Allemagne a finalement été classée et le recours introduit contre l'Autriche a été abandonné, cet Etat ayant finalement notifié les mesures de transposition nécessaires pour le Land de Styrie.

DIRECTIVE 98/8/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 16 FEVRIER 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides

· Objet :

La présente directive prévoit la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits biocides et établit, au niveau communautaire, une liste des substances actives pouvant être utilisées dans ces produits.

· Date limite de transposition :

13 mai 2000.

· Etat de la transposition en France :

La France a notifié à la Commission européenne l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 est ensuite intervenu pour assurer la transposition de cette directive, ainsi que de la directive n° 2000/21/CE du 21 avril 2000. Toutefois, deux arrêtés doivent encore être publiés, pour que la transposition soit complète : l'un est en instance de publication au Journal Officiel ; l'autre est en cours de signature.

· Précontentieux et contentieux :

La Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France pour manquement dans un arrêt du 10 avril 2003. Une mise en demeure, au titre de l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne, est parvenue à la France en décembre suivant.

· Commentaire :

Le retard constaté dans la publication du décret relatif aux produits biocides serait d'abord imputable à un désaccord entre les ministères en charge de l'Ecologie et de la Santé, sur le rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE). Ce désaccord a finalement été surmonté en février 2003 et un projet de décret a été rédigé en juin 2003. Il a néanmoins fallu attendre février 2004 pour que le Conseil d'Etat se prononce sur ce projet.

La transposition complète de la directive semble désormais être retardée par un désaccord entre les ministères de l'Ecologie et de l'Economie sur l'arrêté relatif au montant des redevances, nécessitant l'arbitrage du Secrétariat général du Gouvernement (SGG).

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Commission a déposé des recours contre sept Etats membres devant la Cour de justice des Communautés européennes. Outre la France, il s'agit du Portugal, de l'Espagne, de l'Irlande, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Luxembourg.

L'Espagne, l'Irlande et le Luxembourg ont fait l'objet de condamnations par la CJCE en 2002.

DIRECTIVE 1999/31/CE DU CONSEIL DU 26 AVRIL 1999

concernant la mise en décharge des déchets

· Objet :

La directive prévoit des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement, notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air.

· Date limite de transposition :

16 juillet 2001.

· Etat de la transposition en France :

Deux arrêtés ont été publiés le 31 décembre 2001 et le 3 avril 2002. Il reste à publier deux décrets sur les décharges de déchets inertes, d'une part, et sur les circuits de traitement des déchets, d'autre part, ainsi qu'un arrêté concernant les déchets dangereux.

· Précontentieux et contentieux :

Un avis motivé du 30 avril 2003 a été adressé à la France.

· Commentaire :

L'arrêté sur les déchets dangereux a été signé le 30 décembre 2002 et publié au Journal officiel le 16 avril 2003, soit plus de trois mois après sa signature. Ce retard serait imputable à une négligence du ministère de l'Ecologie et du Développement durable.

Le décret sur les déchets inertes doit être préparé conjointement par le ministère de l'Ecologie et du Développement durable, et le ministère de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. Or, d'importants désaccords sont apparus quant aux codes susceptibles d'intégrer les dispositions de transposition (code de l'urbanisme et/ou code de l'environnement). Finalement, après arbitrage du Premier ministre, des dispositions modificatives devraient être introduites dans chacun des codes précités.

Le décret relatif aux circuits de traitement des déchets a déjà donné lieu à la consultation de quatre organismes et est en attente du visa de la Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes. Toutefois, le ministère de la Défense, saisi de cette question en janvier 2004, n'a toujours pas réuni cette commission. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'opportunité de ces consultations, dans le cas d'un décret qui se bornera à recopier une annexe de la directive.

Cette directive illustre ainsi les principales défaillances administratives des procédures de transposition : désaccords interministériels, consultations trop nombreuses et trop longues et négligences.

Il faut également observer que la mise en œuvre de la directive est également conditionnée à l'intervention de décisions communautaires, qui ont également été publiées tardivement. Ainsi, la proposition de décision du Conseil établissant des critères des procédures d'admission des déchets dans les décharges n'a été publiée que le 20 septembre 2002, plus d'un an après l'échéance de transposition.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Comme il a été indiqué précédemment, onze Etats membres font l'objet de procédures d'infraction initiées par la Commission européenne : Belgique, Finlande, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne et le Royaume-Uni.

En octobre 2002, la Commission européenne a déposé des recours devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la Belgique, la Grèce et l'Italie.

DIRECTIVE 2000/53/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 18 SEPTEMBRE 2000

relative aux véhicules hors d'usage

· Objet :

La présente directive vise prioritairement à prévenir les déchets provenant des véhicules et concerne en outre la réutilisation et le recyclage des véhicules hors d'usage et de leurs composants.

· Date limite de transposition :

21 avril 2002.

· Etat de la transposition en France :

La transposition de ce texte nécessite la publication d'un décret et de sept arrêtés. Le décret a été publié en août 2003 (décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage). Ce décret est d'ailleurs contesté devant le Conseil d'Etat par la branche « démolisseurs » du Centre national de la profession automobile (CNPA).

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été transmise à la France le 6 juin 2002 et, finalement, la Cour de justice a été saisie en juillet 2003.

· Commentaire :

La mise au point du décret a été retardée, du fait d'un désaccord entre la ministre de l'Ecologie et celui de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, sur l'équilibre économique à réaliser pour la mise en œuvre de la clause de reprise gratuite par les différents acteurs de la filière automobile.

La rédaction des arrêtés est en cours mais pose de nombreuses difficultés techniques.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Commission a saisi la Cour de justice des Communautés européennes, en juin 2003, pour manquements de la Grèce et de la Grande-Bretagne, puis - en juillet 2003 - de la Belgique, de l'Italie et de la Finlande.

DIRECTIVE 2000/60/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 23 OCTOBRE 2000

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau

· Objet :

La présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines afin :

- d'assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau ;

- de réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines ;

- et de protéger les eaux territoriales et marines.

· Date limite de transposition :

22 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

La loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 porte transposition de cette directive. Deux décrets et plusieurs arrêtés devront compléter le dispositif législatif, mais seul l'un des décrets est strictement obligatoire pour assurer la transposition. Il devrait être publié à l'automne 2004.

· Précontentieux et contentieux :

La France fait l'objet d'une mise en demeure depuis janvier 2004.

· Commentaire :

La transposition législative de ce texte avait d'abord été prévue dans le cadre d'un projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 10 janvier 2002. Compte tenu des réserves du nouveau Gouvernement, issu des élections du printemps 2002, à l'encontre dudit projet de loi, le SGCI a souhaité qu'un texte de transposition spécifique soit élaboré.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Outre la France, la Commission a également transmis en janvier 2004 une mise en demeure à la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Suède et la Grande-Bretagne.

DIRECTIVE 2003/2/CE DE LA COMMISSION

DU 6 JANVIER 2003

relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil)

· Objet :

Ce texte vise à renforcer les limitations d'utilisation de l'arsenic dans certains agents de protection du bois.

· Date limite de transposition :

30 juin 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucun texte de transposition n'est encore intervenu à ce jour.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 15 juillet 2003 et d'un avis motivé le 16 décembre 2003.

· Commentaire :

Cette directive devrait être transposée par un décret en Conseil d'Etat, en cours de préparation, lequel devrait intervenir à brève échéance.

Ce décret devrait également transposer les dispositions des directives nos 2003/3/CE et 2003/11/CE.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Cette directive a été totalement ou partiellement transposée par la plupart des Etats membres.

DIRECTIVE 2003/3/CE DE LA COMMISSION

DU 6 JANVIER 2003

relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du "colorant bleu" (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil)

· Objet :

Ce texte vise à limiter la mise sur le marché et l'emploi du "colorant bleu", substance chimique qui présente une forte toxicité aquatique, s'agissant de la teinture des textiles et cuirs.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucun texte de transposition n'est encore intervenu à ce jour.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 26 janvier 2004.

· Commentaire :

Cette directive devrait être transposée par un décret en Conseil d'Etat, en cours de préparation, qui devrait intervenir à brève échéance.

Ce décret devrait également transposer les dispositions des directives nos 2003/2/CE et 2003/11/CE.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée dans la plupart des Etats membres.

DIRECTIVE 2003/11/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 2003

portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther)

· Objet :

Ce texte vise à limiter la mise sur le marché et l'emploi des dérivés pentabromés et octabromés du diphényléther, substances toxiques, tant pour protéger l'environnement que pour éviter l'exposition des nourrissons via le lait maternel.

· Date limite de transposition :

15 février 2004.

· Etat de la transposition en France :

Aucun texte de transposition n'est encore intervenu à ce jour.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 22 mars 2004.

· Commentaire :

Cette directive devrait être transposée par un décret en Conseil d'Etat, en cours de préparation, qui devrait intervenir à brève échéance.

Ce décret devrait également transposer les dispositions des directives nos 2003/2/CE et 2003/3/CE.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Des mesures de transposition de la directive n'ont été notifiées que par l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche et la Finlande.

DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 13 OCTOBRE 2003

établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE

· Objet :

La présente directive contribue à réaliser les engagements souscrits dans le cadre du Protocole de Kyoto par la Communauté européenne et ses Etats membres, par le biais d'un marché européen de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Ce texte a fait l'objet d'une transposition par ordonnance, en application de la loi n° 2004-437 du 18 mars 2004. Deux décrets sont également prévus, pour fixer notamment le plan national d'allocation des quotas.

· Précontentieux et contentieux :

La France a reçu une mise en demeure le 26 janvier 2004.

· Commentaire :

L'ordonnance de transposition a été publiée rapidement (ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004).

Quant au plan national d'allocation des quotas, il a été rendu public le 8 juin 2004 et - après une consultation nationale - il devait être transmis à la Commission fin juin ou début juillet, soit trois mois après l'échéance fixée.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

En janvier 2004, des mises en demeure ont concerné l'Allemagne, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande et la Suède.

Cette longue liste a été complétée en avril suivant, par une mise en demeure concernant la Grande-Bretagne.

Il convient, enfin, de signaler qu'un recours en annulation contre cette directive a été introduit par le groupe sidérurgique Arcilor, qui considère qu'elle introduit des distorsions de concurrence.

V - MINISTERE DE LA JUSTICE

Pages

85/374/CEE Directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux 209

95/46/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 211

98/5/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise 213

98/44/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 215

1999/44/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 217

2000/31/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») 219

2001/97/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 221

2001/888/JAI Decision-cadre du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro 223

DIRECTIVE 85/374/CEE DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1985

relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

· Objet :

Elle a pour objet de définir le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

· Date limite de transposition:

30 juillet 1988.

· Etat de la transposition en France :

La directive a été considérée comme transposée par la loi
n°98-389 du 19 mai 1998 sur la responsabilité des produits défectueux.

· Précontentieux et contentieux :

Néanmoins, la France a été condamnée par la CJCE le 25 avril 2002 (affaire C-52/00), laquelle a considéré que la transposition n'était pas conforme aux dispositions communautaires, s'agissant d'une directive d'harmonisation dite maximale.

La France fait l'objet d'une nouvelle procédure, avec une mise en demeure du 20 février 2003 et un avis motivé le 9 juillet suivant.

La Commission a de nouveau saisi la CJCE le 14 avril dernier.

· Commentaire :

L'achèvement de la transposition nécessite l'adoption de dispositions législatives complémentaires.

La recherche d'un support législatif s'est avérée particulièrement longue.

Après avoir envisagé leur inclusion dans un projet de loi dont l'examen avait été prévu au cours de l'automne 2003, le ministère a indiqué avoir opté pour la voie de l'ordonnance.

Toutefois, cette solution n'ayant pu aboutir, il a fallu attendre l'adoption, par le Conseil des ministres du 16 juin 2004, du projet de loi relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le rapporteur ne peut, comme l'année précédente, que rappeler que la transposition souhaitée devrait absolument intervenir dans les meilleurs délais, de manière à ce que le second contentieux soit sans objet.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par l'ensemble des Etats membres.

DIRECTIVE 95/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 OCTOBRE 1995

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

· Objet :

Cette directive vise à réduire les divergences entre les législations nationales sur la protection des données afin de lever tout obstacle à la libre circulation des données à caractère personnel à l'intérieur de l'Union européenne.

· Date limite de transposition :

24 octobre 1998

· Etat de la transposition en France :

La transposition de cette directive doit être opérée par le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce projet de loi, déposé à l'Assemblée nationale le 18 juillet 2001, a été adopté par celle-ci en première lecture le 30 janvier 2002. Le Sénat l'a adopté en première lecture, avec modifications, le 1er avril 2003. Le texte a été examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 29 avril 2004.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission européenne a saisi la Cour de justice d'un recours en manquement (affaire C-2000/449), pour défaut de notification. Elle s'est désistée de son recours le 25 octobre 2001, la France ayant notifié la loi du 6 janvier 1978 et son intention de déposer un projet de loi. L'affaire a été radiée du rôle de la Cour le 7 décembre 2001.

On peut signaler que, par lettre du 5 mars 2004, la ministre déléguée aux Affaires européennes a fait part à la Commission de l'avancement de la transposition de cette directive.

· Commentaire :

Le travail préparatoire à la transposition de la directive a débuté dès la fin de l'année 1995. Un premier rapport demandé par le Gouvernement de M. Alain Juppé à deux conseillers d'Etat a ainsi été remis le 17 octobre 1996. Publié sur Internet alors qu'il n'avait pas vocation à être diffusé, ce rapport, qui préconisait une interconnexion des fichiers administratifs et sociaux la plus large possible, a fait l'objet de vives critiques sur Internet et dans certains journaux. Le Gouvernement a alors suspendu le processus engagé.

A la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, le Gouvernement de M. Lionel Jospin a confié à M. Guy Braibant, président de section honoraire au Conseil d'Etat, une mission de préparation de la transposition en droit interne de la directive. Le second rapport issu de ces réflexions a été remis le 3 mars 1998.

Près de quatre années se sont ensuite écoulées avant que le projet de loi transposant cette directive, qui s'inspire largement des propositions du rapport de M. Braibant, ne soit déposé à l'Assemblée nationale.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

D'autres Etats membres ont également transposé la directive avec retard. La Commission a ainsi décidé de poursuivre, en même temps que la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas devant la Cour de justice. Elle s'est désistée de ses recours contre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas ; le Luxembourg a en revanche été condamné par la Cour et a adopté une loi entrée en vigueur le 1er décembre 2002.

A ce jour, la France est cependant le dernier Etat membre à ne pas avoir transposé ce texte.

DIRECTIVE 98/5/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 FEVRIER 1998

visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise

· Objet :

Elle a pour objet de faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat à titre indépendant ou salarié dans un autre Etat membre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle.

· Date limite de transposition :

14 mars 2000.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a pas encore été totalement transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 8 août 2000 et d'un avis motivé le 29 janvier 2001.

Elle a été condamnée par la CJCE le 26 septembre 2002 (affaire C-351/01).

· Commentaire :

Les dispositions législatives permettant l'achèvement de la transposition sont déjà intervenues, dans le cadre de la loi
n° 2004-130 du 11 février 2004 portant réforme du statut des professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Un décret en Conseil d'Etat est encore nécessaire. La consultation des professions concernées sur leurs avant-projets s'est achevée en mai dernier.

Compte tenu du retard, de plus de quatre ans, cette transposition revêt un caractère prioritaire.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par l'ensemble des Etats membres.

DIRECTIVE 98/44/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 1998

relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

· Objet :

Cette directive encadre le droit des brevets concernant la matière vivante. A cet effet, la directive précise notamment ce qui, parmi les inventions portant sur les végétaux, les animaux et le corps humain, peut ou ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un brevet.

· Date limite de transposition :

30 juillet 2000.

· Etat de la transposition en France :

Deux projets de loi doivent intervenir pour transposer cette directive : l'un concernant les êtres humains, l'autre relatif à la protection des inventions biotechnologiques, animales et végétales.

Le premier - le projet de loi relatif à la bioéthique - a été adopté en deuxième lecture le 11 décembre 2003 par l'Assemblée nationale. Le Sénat l'a examiné en deuxième lecture le 8 juin 2004. Le texte devrait être adopté définitivement dans le courant du mois de juillet 2004.

En tout état de cause, ce projet n'assurera qu'une transposition partielle de la directive, car la France se refuse à transposer l'article 5 de ce texte, autorisant la brevetabilité d'un élément isolé du corps humain.

Le second projet de loi - celui relatif à la protection des inventions biotechnologiques - a été déposé au Sénat le 6 novembre 2001, mais n'a toujours pas été examiné.

· Précontentieux et contentieux :

Après avoir reçu une mise en demeure le 30 novembre 2000 et un avis motivé le 17 décembre 2002, la France fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-448/03) depuis le 23 juillet 2003.

· Commentaire :

L'absence de transposition de cette directive illustre assez bien les difficultés auxquelles peut aboutir le suivi insuffisant des négociations communautaires par l'administration française.

Dans le cas présent, le texte communautaire adopté comporte, en effet, un article 5 sur la brevetabilité d'un élément isolé du corps humain, dont les dispositions sont incompatibles avec les lois nationales sur la bioéthique, le code de la propriété intellectuelle et avec l'article 16-5 du code civil, qui prohibe la commercialisation du corps humain, de ses éléments ou de ses produits.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Suède ont reçu un avis motivé en décembre 2002.

On peut ajouter que les Pays-Bas, à la demande de leur parlement, avaient déposé, dès le 19 octobre 1998, une requête devant la Cour de justice des Communautés européennes, demandant l'annulation de la directive. Cette requête était soutenue par l'Italie. Dans son arrêt du 9 octobre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a rejeté ce recours. La Commission a d'ailleurs saisi la Cour pour non-conformité des mesures néerlandaises d'exécution, en septembre 2003.

DIRECTIVE 1999/44/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 25 MAI 1999

sur certains aspects de la vente et des garanties
des biens de consommation

· Objet :

Elle a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs sur le marché intérieur.

· Date limite de transposition :

1er janvier 2002.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a pas été transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 17 avril 2002 et le 10 juin 2002, ainsi que d'un avis motivé le 17 décembre 2002.

La saisine de la Cour de Justice est intervenue le 23 juillet 2003 (affaire C-311/03).

· Commentaire :

Le ministère de la Justice fait valoir qu'il a fallu opérer une refonte du code civil sur la notion de garantie des vices cachés, ce qui a exigé la consultation tant des professeurs de droit, dans le cadre d'un groupe de travail, animé par le professeur Vinay, qui a rendu son rapport au début de l'année 2002, que des professionnels.

De même que pour l'achèvement de la transposition de la directive n° 85/374/CEE, la recherche d'un cadre législatif s'est avérée particulièrement longue.

Après avoir envisagé un projet de loi dont l'examen avait été prévu au cours de l'automne 2003, le ministère a indiqué avoir opté pour la voie de l'ordonnance.

Toutefois, cette solution n'ayant pu non plus aboutir, il a fallu attendre l'adoption par le Conseil des ministres du 16 juin 2004 du projet de loi relatif à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Compte tenu de ce retard, de l'importance du sujet et de l'engagement de la procédure contentieuse, cette transposition revêt un caractère éminemment prioritaire.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par la plupart des Etats membres.

DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 8 JUIN 2000

relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)

· Objet :

L'objectif de la présente directive est de créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l'information entre les Etats membres. Elle établit des règles concernant notamment l'établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges et les recours juridictionnels.

· Date limite de transposition :

17 janvier 2002.

· Etat de la transposition en France :

Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de cette directive ont été prévues par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Elles doivent encore être complétées sur le plan réglementaire par plusieurs dispositions, dont certaines relèvent d'un décret en cours de préparation.

· Précontentieux et contentieux :

Après une mise en demeure le 17 avril 2002, la France a reçu un avis motivé le 27 décembre 2002.

· Commentaire :

Dans un premier temps, les dispositions exigées sur le plan législatif ont figuré dans le projet de loi « Société de l'information », approuvé par un Conseil des ministres du 13 juin 2001. Toutefois, ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Le Gouvernement actuel a finalement décidé d'élaborer un nouveau texte - le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique - déposé à l'Assemblée nationale le 15 janvier 2003 et récemment promulgué, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Les travaux de préparation des instruments de transposition ont été d'autant plus longs que d'autres directives sont intervenues sur la matière, notamment celle relatives aux opérateurs de télécommunication sur la question des spams.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Les Pays-Bas et le Portugal ne semblent avoir notifié aucune mesure nationale de transposition.

DIRECTIVE 2001/97/CE

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 4 DÉCEMBRE 2001

modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux

· Objet :

Cette directive actualise la directive n° 91/308/CE du 10 juin 1991 relative au blanchiment de capitaux. Elle étend en particulier le dispositif prévu à diverses activités et professions non financières (commissaires aux comptes extérieurs, agents immobiliers, notaires, avocats, courtiers en biens en biens de valeur, commissaires priseurs, convoyeurs de fonds et casinos).

· Date limite de transposition :

15 juin 2003.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive a été partiellement transposée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. Les décrets d'application sont en cours de rédaction par les ministères de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de la Justice et de l'Intérieur.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a adressé une mise en demeure à la France le 15 juillet 2003, et un avis motivé le 3 février 2004.

· Commentaire :

La transposition de cette directive a soulevé des difficultés importantes en ce qui concerne le secret professionnel des avocats. La directive laisse en effet aux Etats membres une certaine marge d'interprétation en ce qui concerne les activités de conseil. Cette question a fait l'objet de divergences entre les ministères de la Justice et de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, qui expliquent le retard enregistré.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

D'après les informations transmises au rapporteur, outre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Suède, la Finlande et le Royaume-Uni n'ont pas transposé cette directive.

DECISION-CADRE 2001/888/JAI

DU CONSEIL DU 6 DÉCEMBRE 2001

modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI du 29 mai 2000

visant à renforcer par des sanctions pénales et autres

la protection contre le faux monnayage

en vue de la mise en circulation de l'euro

· Objet :

Ce texte complète la décision-cadre 2000/383/JAI du 29 mai 2000 par des dispositions visant à reconnaître la récidive pour les infractions prévues par ladite décision-cadre.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2002.

· Etat de la transposition en France :

Le ministère de la Justice, chargé de la transposition, n'a pas encore déterminé dans quel projet de loi la transposition de cette décision-cadre pourrait être incluse.

· Précontentieux et contentieux :

Sans objet.

· Commentaire :

La décision-cadre 2000/383/JAI du 29 mai 2000 a été transposée par la loi n° 2002-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il aurait été logique de transposer cette décision-cadre, qui modifie celle du 29 mai 2000, en même temps que cette dernière.

Cette transposition semble cependant soulever des difficultés juridiques non prévues lors de la négociation. Les dispositions de cette décision-cadre recoupent en effet des stipulations de la convention de Genève de 1929 sur la contrefaçon de monnaie, qui conduiraient à modifier le régime de la récidive internationale.

VI - MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHESION SOCIALE

Pages

1999/45/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses 227

2000/39/CE Directive de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail 229

2000/43/CE Directive du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique 231

2000/78/CE Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 233

2001/58/CE Directive de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité) 235

2001/59/CE Directive de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 237

2001/60/CE Directive de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses 239

DIRECTIVE 1999/45/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 31 MAI 1999

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

· Objet :

Procédant à une refonte de la directive n° 88/379/CEE du 7 juin 1988, la présente directive vise à mettre fin aux disparités constatées entre Etats membres dans les règles d'étiquetage des substances dangereuses.

· Date limite de transposition :

30 juillet 2002.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'est encore intervenue.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure du 1er octobre 2002 et d'un avis motivé du 11 juillet 2003.

La Cour de justice a été saisie (affaire C-47/04).

· Commentaire :

Un décret dont les dispositions seront complétées et précisées par arrêté est nécessaire à la transposition.

Le décret prévu doit faire l'objet d'une consultation interministérielle impliquant trois ministères (Cohésion sociale, Economie, Santé).

Comme souvent dans le cadre d'une telle procédure, on ne peut que se résoudre à constater d'importants délais, puisque la consultation n'a débuté qu'au début de l'année 2003.

Ces délais sont accrus par la nécessité de recueillir l'avis de plusieurs organismes consultatifs.

Il faut préciser en outre que la transposition envisagée s'effectue en liaison avec celle de trois autres directives plus récentes (nos 2001/58, 2001/59 et 2001/60), ce qui ne favorise pas une transposition rapide.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune notification de mesures de transposition ne semble être intervenue de la part de l'Allemagne, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas et de l'Autriche.

DIRECTIVE 2000/39/CE DE LA COMMISSION
DU 8 JUIN 2000

relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail

· Objet :

Elle établit une liste de valeurs limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques sur le lieu de travail en application de la directive n° 98/24/CE susvisée.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2001.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a pas encore été transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 12 février 2002 et d'un avis motivé le 26 août 2002.

Saisie de cette affaire (C-66/03), la Cour de Justice a condamné la France par un arrêt du 27 novembre 2003.

· Commentaire :

Le retard de transposition est, selon le ministère, lié à la longueur des consultations.

Selon les informations communiquées, l'arrêté de transposition fixant les valeurs indicatives prévues par la directive était en cours de publication à la date de la rédaction du présent rapport.

Compte tenu de l'urgence, le Gouvernement a donc, dans l'immédiat, reporté le projet d'aller au-delà des obligations communautaires et de prévoir, par décret en Conseil d'Etat, des valeurs limites obligatoires et non plus seulement indicatives.

Ce parti a pu être pris grâce à la publication du décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 transposant notamment la directive n° 98/24/CE.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par la plupart des Etats membres.

DIRECTIVE 2000/43/CE DU CONSEIL DU 29 JUIN 2000

relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

· Objet :

Cette directive vise à éliminer toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique.

· Date limite de transposition :

19 juillet 2003.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive a déjà été très largement transposée. Une grande partie des mesures législatives nécessaires a été prévue tant par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, que la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques.

Ne manquent donc que la création d'une haute autorité de promotion de l'égalité et l'aménagement de la charge de la preuve en matière civile, les dispositions adaptées ayant déjà été prévues pour ce qui concerne l'emploi et le logement.

· Précontentieux et contentieux :

Aucune mesure précontentieuse ni contentieuse n'est intervenue.

· Commentaire :

Le Gouvernement prévoit les dispositions législatives permettant d'achever la transposition pour le dernier trimestre 2004, dans le cadre du projet de loi sur la cohésion sociale, dont le dépôt est annoncé.

Certaines mesures réglementaires seront en outre nécessaires à leur application.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Cette directive a été transposée dans plusieurs Etats membres, les mesures notifiées ayant été particulièrement nombreuses en Suède et en Finlande.

DIRECTIVE DU CONSEIL 2000/78/CE
DU 27 NOVEMBRE 2000

portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

· Objet :

Cette directive vise à établir un cadre général de lutte contre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en matière d'emploi et de travail.

· Date limite de transposition :

2 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive a déjà été partiellement transposée tant par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations que par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

· Précontentieux et contentieux :

Aucune mesure précontentieuse ni contentieuse n'est intervenue.

· Commentaire :

Les dispositions nécessaires à l'achèvement de la transposition ont été prévues dans le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, actuellement en cours d'examen par les assemblées parlementaires. Ce texte, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, a été déposé au Sénat pour sa deuxième lecture, le 15 juin dernier.

Selon les informations communiquées, le délai de transposition de l'article 5 de la directive, relatif aux « aménagements raisonnables », lesquels impliquent que les employeurs prennent des « mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète », pour leur accès à l'emploi et leur progression professionnelle, s'explique par une incertitude quant à l'étendue et au contenu des obligations fixées.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La plupart des pays européens semblent s'être heurtés à la même difficulté que la France.

La Commission a ainsi adressé, au début de l'année 2004, une mise en demeure à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Belgique, au Danemark, à la Finlande, à la Grèce, à l'Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

DIRECTIVE 2001/58/CE DE LA COMMISSION

DU 27 JUILLET 2001

portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité)

· Objet :

Cette directive vise à améliorer la qualité des informations figurant dans les fiches de données de sécurité que le responsable de la mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation dangereuse, doit fournir aux utilisateurs professionnels.

· Date limite de transposition :

30 juillet 2002.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive n'est pas transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission européenne a engagé une procédure en manquement, en adressant à la France une mise en demeure le 1er octobre 2002, puis un avis motivé le 11 juillet 2003.

Elle a saisi la Cour de Justice le 29 janvier 2004 (affaire C-32/04).

· Commentaire :

Les textes réglementaires de transposition (un décret dont les dispositions seront précisées par arrêté) doivent également assurer la transposition des directives nos 1999/45, 2001/59 et 2001/60.

Selon les informations communiquées, le projet de décret a été récemment transmis au Conseil d'Etat.

Le ministère rappelle à propos des délais, qu'il a été nécessaire de consulter un grand nombre d'organismes, le Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, et la Commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques, la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et le Comité supérieur d'hygiène publique, ainsi que les organisations professionnelles.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

L'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède ne semblent pas avoir notifié de mesures de transposition.

DIRECTIVE 2001/59/CE DE LA COMMISSION

DU 6 AOUT 2001

portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

· Objet :

Cette directive vise à adapter la réglementation des substances dangereuses au progrès technique.

· Date limite de transposition :

30 juillet 2002.

· Etat de la transposition en France :

Aucun acte de transposition n'a été publié.

· Précontentieux et contentieux :

La Cour de justice a été saisie le 9 juillet 2003 (affaire
C-496/03).

· Commentaire :

Les textes réglementaires de transposition (un décret et un arrêté) doivent également assurer la transposition des directives nos 1999/45, 2001/59 et 2001/60.

Le décret attendu sera un décret en Conseil des ministres. En effet, celui-ci instaurera des décisions individuelles d'autorisation de confidentialité des noms chimiques qui, en raison de leur impact en matière de santé et de sécurité des travailleurs exposés aux préparations concernées, seront prises conjointement par les ministres chargés du Travail, de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement et de la Consommation.

Ce projet de décret a été soumis à de nombreuses consultations obligatoires, qui ont retardé son élaboration de plusieurs mois : le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et la Commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques se sont prononcés le 28 avril 2003 ; la Commission d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture le 22 mai 2003 ; le Conseil supérieur d'hygiène publique de France le 12 juin 2003 ; le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et la Commission permanente le 16 juillet 2003 ; enfin, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés concernées ont attendu les 3 août 2003 et 3 septembre 2003

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Un avis motivé a été adressé à l'Irlande en décembre 2002. Le Royaume-Uni a également reçu un avis motivé en janvier 2003.

DIRECTIVE 2001/60/CE DE LA COMMISSION

DU 7 AOUT 2001

portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

· Objet :

Le présent texte apporte quelques adaptations d'ordre essentiellement technique à la directive n° 1999/45/CE du 31 mai 1999 sur l'étiquetage des préparations dangereuses.

· Date limite de transposition :

30 juillet 2002.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive n'est pas transposée.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 1er octobre 2002 et un avis motivé a été reçu le 11 juillet 2003. Finalement, la Cour de justice est saisie depuis le 6 février 2004 (affaire C-47/04).

· Commentaire :

Les textes réglementaires de transposition (un décret et un arrêté) doivent également assurer la transposition des directives nos 1999/45, 2001/59 et 2001/60, examinées par ailleurs.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La Commission a transmis, en juillet 2003, des avis motivés à l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas.

VII - MINISTERE DE LA SANTE ET
DE LA PROTECTION SOCIALE

Pages

96/29/Euratom Directive du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (normes de base en radioprotection) 243

97/43/Euratom Directive du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom 245

98/79/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Rectificatif (JO L 124 du 25/05/2000) 247

2001/20/CE Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain 249

2003/32/CE Directive de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale 251

2003/36/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR) 253

2003/94/CE Directive de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain 254

DIRECTIVE 96/29/EURATOM DU CONSEIL
DU 13 MAI 1996

fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (normes de base en radioprotection)

· Objet :

Elle détermine les normes de base permettant la protection de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

· Date limite de transposition :

13 mai 2000.

· Etat de la transposition en France :

La directive a été partiellement transposée, par l'ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants, le décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001, le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002, le décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 et les décrets nos 2003-291 et 2003-296 du 31 mars 2003, ainsi que plusieurs arrêtés.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 28 juillet 2000 et d'un avis motivé le 17 janvier 2001.

Elle a été condamnée par la CJCE le 15 mai 2003 (affaire C-483/01).

· Commentaire :

Le retard de transposition est lié, d'une part, au délai pris pour modifier le code de la santé publique et le code du travail (le Gouvernement ayant souhaité attendre de pouvoir intégrer les dispositions de transposition dans des textes plus larges) et, d'autre part, à la volonté du gouvernement d'alors d'achever préalablement la réforme de l'organisation de la radio-protection en France, opération qui s'est achevée en 2002.

La transposition ne sera complète qu'après l'intervention d'arrêtés dont la publication est prévue à brève échéance.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par l'ensemble des Etats membres.

DIRECTIVE 97/43/EURATOM DU CONSEIL
DU 30 JUIN 1997

relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM

· Objet :

Elle complète la directive n° 96/29/EURATOM et pose les principes généraux de la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales.

· Date limite de transposition :

12 mai 2000.

· Etat de la transposition en France :

La directive a été partiellement transposée, par la loi sur la sécurité sanitaire de 1998, l'ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants, le décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001, le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002, le décret n° 2003-270 du 24 mars 2003, ainsi que le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003.

Deux arrêtés d'application nécessaires avaient été publiés à la date de la rédaction du présent rapport.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 28 juillet 2000 et d'un avis motivé le 17 janvier 2001.

Elle a été condamnée par la Cour de Justice dans un arrêt du 15 mai 2003 (affaire C-484/01).

· Commentaire :

La transposition ne sera complète qu'après l'adoption d'arrêtés dont la publication est prévue d'ici la fin de l'année 2004.

Le retard de transposition est lié, d'une part, au délai pris pour modifier le code de la santé publique et le code du travail (le gouvernement ayant souhaité attendre de pouvoir intégrer les dispositions de transposition dans des textes plus larges) et, d'autre part, à la volonté du précédent Gouvernement d'achever préalablement la réforme du système de radio-protection (terminée en 2002).

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par l'ensemble des Etats membres.

DIRECTIVE 98/79/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 OCTOBRE 1998

relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Rectificatif (JO L 124 du 25/05/2000)

· Objet :

Elle tend à fixer des règles de sécurité communes pour la mise sur le marché et l'utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

· Date limite de transposition :

7 décembre 1999.

· Etat de la transposition en France :

La directive a été transposée en plusieurs étapes.

Elle l'est presque totalement depuis la publication du décret n° 2004-108 du 4 février 2004 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et modifiant le code de la santé publique, dont le dispositif doit être complété et précisé par arrêté.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 13 juillet 2000 et d'un avis motivé le 27 juin 2002.

La Commission a saisi la CJCE le 23 mai 2003 (affaire C-225/03).

· Commentaire :

Selon les informations communiquées, six arrêtés doivent encore être publiés. Ils sont prévus pour l'automne 2004. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est consultée.

Le retard de transposition est lié, selon le ministère, à la longueur des consultations, à des divergences interministérielles et à la technicité du texte.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par l'ensemble des Etats membres.

DIRECTIVE 2001/20/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 AVRIL 2001

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain

· Objet :

Elle définit des règles générales relatives aux bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain.

· Date limite de transposition :

1er mai 2003.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a pas été transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 15 juillet 2003.

· Commentaire :

Les dispositions législatives nécessaires à la transposition ont été insérées dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique en cours d'examen par les assemblées parlementaires.

Le ministère de la Santé invoque la technicité du texte et la difficulté de trouver un projet de loi permettant d'intégrer les mesures de transposition pour justifier le retard constaté.

Le décret d'application des mesures prévues est en cours d'élaboration, avec consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seuls le Danemark, l'Italie et la Finlande ont notifié des mesures de transposition.

DIRECTIVE 2003/32/CE DE LA COMMISSION

DU 23 AVRIL 2003

introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale

· Objet :

Ce texte fixe les spécifications détaillées que doivent suivre les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus animaux, de manière à éviter les risques d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

· Date limite de transposition :

31 décembre 2003.

· Etat de la transposition en France :

Aucun texte de transposition n'est encore intervenu à ce jour.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 22 mars 2004.

· Commentaire :

Cette directive devrait être transposée par un décret en Conseil d'Etat, dont les dispositions seraient complétées et précisées par arrêté.

Le Gouvernement indique qu'il doit interroger la Commission sur l'articulation entre les dispositions de la directive et celles du règlement n° 1774/2002 relatif à l'ESB, difficulté d'ailleurs soulevée dès le premier trimestre 2003.

Par ailleurs, ainsi que le rappelle le premier considérant de la directive, la France est la première à avoir pris une initiative en la matière, en interdisant dès le 5 mars 2001 certains des dispositifs médicaux concernés.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seuls l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni semblent avoir notifié des mesures de transposition.

DIRECTIVE 2003/36/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 26 MAI 2003

portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - CMR)

· Objet :

Ce texte vise à éviter la mise sur le marché en vue de l'utilisation par le grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques par la directive n° 2001/59/CE.

· Date limite de transposition :

25 juin 2004.

· Etat de la transposition en France :

Aucun texte de transposition n'est encore intervenu à ce jour.

· Précontentieux et contentieux :

Aucune action contentieuse ni précontentieuse n'est intervenue contre la France.

· Commentaire :

L'arrêté de transposition était en cours de signature à la date de rédaction du présent rapport.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Seuls l'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas et le Portugal semblent avoir notifié des mesures de transposition.

DIRECTIVE 2003/94/CE DE LA COMMISSION

DU 8 OCTOBRE 2003

établissant les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain

· Objet :

Cette directive établit les principes et lignes directrices exigés tant pour la production des médicaments à usage humain que pour l'expérimentation sur l'homme de ces mêmes médicaments.

· Date limite de transposition :

30 avril 2004.

· Etat de la transposition en France :

Les dispositions législatives nécessaires à la transposition ont été insérées dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique en cours d'examen par les assemblées parlementaires.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 28 mai 2004.

· Commentaire :

La transposition exige également un arrêté qui ne peut intervenir qu'après la promulgation de la loi précitée dont le projet était encore en cours d'examen à la date de rédaction du présent rapport.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Aucune mesure ne semble avoir encore été notifiée à la Commission.

VIII - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE

Pages

90/219/CEE Directive du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés [OGM] 257

90/220/CEE Directive du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (OGM) 259

98/81/CE Directive du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés :OGM 261

2001/18/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement [OGM] modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil 263

2001/19/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin 265

DIRECTIVE 90/219/CEE DU CONSEIL DU 23 AVRIL 1990

relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (OGM)

· Objet :

Le texte fait partie d'une série de directives qui portent sur le sujet des OGM et que la France n'a pas encore transposées, à savoir les directives nos 90/219, 90/220, 98/81 et 2001/18. De ces quatre directives, la directive n° 90/219 est sans doute celle qui a l'objet le plus étroit, puisqu'elle vise plus particulièrement à établir des mesures communes pour l'utilisation confinée des OGM. En France, elle concerne principalement les essais en laboratoire menés dans le domaine de la recherche militaire.

· Date limite de transposition :

23 octobre 1991.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas transposée. Le ministère de la Défense n'a pas pris le décret nécessaire.

· Précontentieux et contentieux :

Le rapporteur indiquait l'an dernier qu'une procédure en manquement avait été engagée devant la Cour de Justice. Cette procédure a abouti sans surprise à une condamnation de la France le 27 novembre 2003, la Cour jugeant qu' « en ne transposant pas les dispositions de cette directive pour certaines utilisations confinées relevant du ministère de la Défense, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent » (affaire C-429/01).

Plusieurs griefs de la Commission ont cependant été repoussés, de sorte qu'elle a dû supporter ses propres dépens. Le 12 décembre 2003, elle a cependant engagé une procédure au titre de l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne, procédure qui peut éventuellement déboucher sur une astreinte.

· Commentaire :

Le rapporteur avait exposé l'an passé les problèmes d'incompatibilité chronologique et juridique qui rendent désormais impossible l'adoption d'un décret par le ministère de la Défense, et du même coup la transposition de la directive en France. Les services du ministère ont pourtant tenu à transmettre un projet de décret au Conseil d'Etat, dont les sections consultatives ne pourront manquer de faire des observations similaires. Cette voie, qui aurait été la bonne il y a quatorze ans, conduit aujourd'hui dans l'impasse.

La seule solution ne peut venir que d'une transposition en bloc de toute la série de directives relatives aux OGM (Cf. plus bas la fiche relative à la directive n° 2001/18).

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

D'autres procédures en manquement ont déjà abouti à une condamnation de l'Espagne et de la Belgique le 13 mars 2003.

DIRECTIVE 90/220/CEE DU CONSEIL DU 23 AVRIL 1990

relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement

· Objet :

Le texte fait partie d'une série de directives qui portent sur le sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM) et que la France n'a pas encore transposées, à savoir les directives nos 90/219, 90/220, 98/81 et 2001/18.

La directive n° 90/220 fixait le cadre communautaire de référence en matière de dissémination volontaire d'OGM. D'abord modifiée par la directive n° 98/81, elle fut ensuite purement et simplement abrogée par la directive n° 2001/18, avant même d'avoir pu être transposée en France.

· Date limite de transposition :

22 octobre 1991.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a été transposée que partiellement par la loi du 13 juillet 1992.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission avait engagé contre la France une procédure en manquement (affaire C-296/01). La Cour de Justice a rendu un arrêt le 20 novembre 2003, amenant une condamnation de la France que le rapporteur jugeait l'an dernier prévisible. Pour quelques griefs articulés par la Commission, les défenseurs de la France ont soutenu que les exigences définies par la directive « ressortaient implicitement du droit administratif » national. L'argument ne pouvait naturellement être accueilli.

Mais la France n'a même pas opposé d'arguments à tous les chefs d'accusation, se bornant notamment à admettre qu'« elle n'avait pas encore pris de mesures de transposition dans le domaine des réactifs à base d'OGM, mais qu'elle envisageait de les adopter dans le cadre de la transposition de la directive n° 2001/18 » (Cf. fiche consacrée à cette directive).

La France « ayant succombé en l'essentiel de ses moyens », la Cour l'a condamnée aux dépens. Le 12 décembre 2003, la Commission a engagé une procédure au titre de l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne, procédure qui peut éventuellement déboucher sur une astreinte.

· Commentaire :

Le rapporteur constatait l'an dernier que l'absence de transposition de cette directive constituait un manquement caractérisé de la France à ses obligations.

Aujourd'hui remplacée par une autre directive, la directive 90/220 restera en France, comme la directive n° 90/219, à tout jamais lettre morte.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Une autre procédure en manquement a déjà abouti à une condamnation de la Belgique le 9 juillet 1998.

DIRECTIVE 98/81/CE DU CONSEIL DU 26 OCTOBRE 1998

modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

· Objet :

Le texte fait partie de la série de directives qui portent sur le sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM) et que la France n'a pas encore transposées, à savoir les directives nos 90/219, 90/220, 98/81 et 2001/18.

La directive n° 98/81 visait à compléter et mettre à jour la directive n° 90/219, qui est aujourd'hui abrogée et remplacée par la directive n° 2001/18.

· Date limite de transposition :

5 juin 2000.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a été transposée que partiellement.

· Précontentieux et contentieux :

L'arrêt de condamnation qui a frappé la France pour non-transposition de la directive n° 90/220 fait expressément mention de la directive n° 98/81. La non-transposition de la première directive entraîne en effet nécessairement la non-transposition de la seconde, car il paraît difficile de transposer des modifications à un texte qui n'a pas lui-même été transposé.

· Commentaire :

La France a manqué à ses obligations de transposition, de même que pour les trois autres directives ici recensées qui sont relatives aux OGM.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

En avril 2004, la Commission a saisi la Cour de Justice d'une requête dirigée contre le Luxembourg pour mauvaise transposition de cette même directive.

DIRECTIVE 2001/18/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 12 MARS 2001

relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE

· Objet :

Cette directive est la dernière de la série qui porte sur le sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM) et que la France n'a pas encore transposées, à savoir les directives nos 90/219, 90/220, 98/81 et 2001/18. Elle forme désormais la base du droit communautaire dans le domaine des OGM et de leur culture en plein air.

· Date limite de transposition :

17 octobre 2002.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'est pas encore transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a engagé une procédure d'infraction contre la France, en saisissant la Cour de Justice d'un recours en manquement le 30 septembre 2003. L'affaire devrait être jugée avant la fin de l'année et une condamnation de la France paraît prévisible.

· Commentaire :

La transposition de la directive n° 2001/18 ne peut être strictement réglementaire ; il est nécessaire qu'une loi soit votée. L'an dernier en cours d'examen au ministère de l'Ecologie et du Développement durable, l'avant-projet de loi prévu par le Gouvernement a enfin reçu l'aval des services du Premier ministre. Il devrait être bientôt transmis au Conseil d'État.

Sur cette directive, la France accuse un retard de transposition qui, de toute évidence, n'est pas dû qu'à des problèmes de coordination administrative. Les OGM constituent dans notre pays un sujet de débat passionné, ce qui a pu freiner toute volonté de faire mouvement à leur sujet, ou du moins rendu les responsables politiques particulièrement circonspects. Il est peu de sujets où l'état de l'opinion nationale soit aussi éloigné de l'avancement des négociations au niveau communautaire.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Cette directive tarde à être transposée dans de nombreux États membres. Tous ont reçu en avril 2003 un avis motivé de la Commission à son sujet, à l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de la Suède.

A la suite de ces envois, la Commission a saisi en octobre 2003 la Cour de justice de requêtes dirigées contre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas.

DIRECTIVE 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 14 MAI 2001

modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin

· Objet :

Elle tend à modifier les directives susvisées afin d'améliorer la reconnaissance de certaines qualifications professionnelles (équivalence des diplômes) et l'exercice de certaines professions (infirmiers, dentistes, vétérinaires, sages-femmes, architectes, pharmaciens, médecins).

· Date limite de transposition :

31 décembre 2002.

· Etat de la transposition en France :

La directive n'a été que partiellement transposée.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure du 22 janvier 2002 et d'un avis motivé du 17 octobre 2003.

· Commentaire :

La transposition devrait très prochainement intervenir par ordonnances prises dans le cadre de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire, comme dans le cadre de la loi issue du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, en cours d'examen par les assemblées parlementaires lors de la rédaction du présent rapport.

Selon les informations communiquées, le retard de transposition serait lié à la longueur des consultations et à l'importance des échanges interministériels, compte tenu du nombre des ministères concernés, ainsi qu'à la difficulté de trouver un projet de loi dans lequel puissent s'intégrer les dispositions législatives nécessaires.

S'agissant du débat interministériel, le ministère chef de file indique notamment qu'un projet de mesures de transposition a été transmis au ministère de l'Education nationale pour avis et que celui-ci aurait été relancé plusieurs fois sans fournir de réponse.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par l'ensemble des Etats membres.

IX - MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

Pages

89/618 Euratom Directive 89/618 Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique 269

2001/40/CE Directive du Conseil du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers 271

2001/55/CE Directive du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. 272

DIRECTIVE 89/618 EURATOM DU CONSEIL
DU 27 NOVEMBRE 1989

concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique

· Objet :

Elle a pour objet de définir des principes communs et des dispositions spécifiques en matière d'information de la population concernée en cas d'urgence radiologique.

· Date limite de transposition :

27 novembre 1991.

· Etat de la transposition en France :

Selon la Commission, la directive n'a été que partiellement transposée par la France.

· Précontentieux et contentieux :

La France a fait l'objet d'une mise en demeure le 16 mai 1994 et le 24 février 1996, ainsi que d'un avis motivé le 27 juillet 2000.

Une saisine de la CJCE est intervenue le 16 avril 2003 (affaire C-177/03).

· Commentaire :

Le Gouvernement a pu considérer que la directive avait été transposée en tous points, y compris l'article 5 sur lequel porte le contentieux, relatif à l'information de la population sur les mesures applicables en cas d'urgence radiologique, dès lors que c'est l'évolution de la doctrine interne à la Commission qui a été à l'origine de la procédure en manquement.

Selon les informations communiquées, des dispositions réglementaires sont actuellement à l'étude de manière à clore les contentieux sur l'ensemble des points concernés.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

La directive a été partiellement ou totalement transposée par la plupart des Etats membres.

DIRECTIVE 2001/40/CE DU CONSEIL DU 28 MAI 2001

relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers

· Objet :

Ce texte a pour objet d'assurer la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers. Il permet à un Etat membre d'éloigner un étranger de son territoire sur la base d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre.

· Date limite de transposition :

2 février 2002.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive a été partiellement transposée par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (modification des articles 26 bis et 35 bis de l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France).

Un décret en Conseil d'Etat doit achever la transposition. Il est en préparation au ministère de l'Intérieur.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a adressé une mise en demeure à la France le 6 mars 2003, puis un avis motivé le 17 octobre 2003.

· Commentaire :

La transposition tardive de ce texte est d'autant plus regrettable que la France est à l'origine de cette proposition, qu'elle a présentée lorsqu'elle assurait la présidence de l'Union, en 2000.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

D'après les informations transmises au rapporteur, outre la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et le Royaume-Uni n'ont pas transposé cette directive.

DIRECTIVE 2001/55/CE DU CONSEIL DU 20 JUILLET 2001

relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer l'équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil

· Objet :

Ce texte a pour objet de créer une protection spécifique en cas d'afflux massif et, a priori, momentané, de personnes déplacées.

· Date limite de transposition :

31 décembre 2002.

· Etat de la transposition en France :

Cette directive a été partiellement transposée par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (modification des articles 26 bis et 35 bis de l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France).

Un décret en Conseil d'Etat doit achever la transposition. Il est en préparation au ministère de l'Intérieur.

· Précontentieux et contentieux :

La Commission a adressé une mise en demeure à la France le 6 mars 2003, puis un avis motivé le 15 octobre 2003.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

D'après les informations transmises au rapporteur, outre la France, l'Allemagne, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni n'ont pas transposé cette directive.

X - MINISTERE DE LA CULTURE ET
DE LA COMMUNICATION

Pages

92/100/CEE Directive du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle 275

2001/29/CE Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information 277

DIRECTIVE 92/100/CEE DU CONSEIL DU
19 NOVEMBRE 1992

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

· Objet :

Cette directive vise à harmoniser la protection juridique des œuvres couvertes par le droit d'auteur et des objets protégés par des droits voisins en matière de location et de prêt. Elle prévoit pour les auteurs ou artistes interprètes et exécutants le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt, ainsi que le droit d'obtenir une rémunération équitable.

· Date limite de transposition :

1er juillet 1994.

· Etat de la transposition en France :

La directive a été partiellement transposée par la loi
n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 13 janvier 2004.

· Commentaire :

La loi aujourd'hui en vigueur a fait l'objet d'une concertation de plusieurs années et de vifs débats entre auteurs, éditeurs et bibliothécaires.

Cinq décrets sont encore nécessaires pour achever la transposition de la directive. Trois relèvent du ministère de la Culture et de la Communication (dont un décret en Conseil d'Etat) et deux du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale.

Selon les deux ministères, les décrets devraient être prochainement signés et les délais s'expliquent par la procédure de consultation du Conseil d'Etat, qui est à présent achevée et plus généralement par le récent changement de Gouvernement.

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Les autres Etats membres ont notifié des mesures de transposition.

DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPEEN

ET DU CONSEIL DU 22 MAI 2001

sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

· Objet :

Cette directive vise à établir un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur, tenant compte des évolutions technologiques ayant permis l'émergence d'une société de l'information. Elle encadre, en particulier, les droits de reproduction, de communication au public et de distribution.

· Date limite de transposition :

22 décembre 2002.

· Etat de la transposition en France :

Aucune mesure de transposition n'a encore été prise.

· Précontentieux et contentieux :

Une mise en demeure a été adressée à la France le 22 janvier 2003. La procédure en manquement s'est poursuivie et a donné lieu à une saisine de la Cour de justice des Communautés européennes le 16 décembre 2003.

· Commentaire :

Ce texte nécessite, pour être transposé, que soient prises des mesures législatives. Le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a été déposé le 12 novembre 2003 à l'Assemblée nationale. Le ministère de la Culture et de la Communication indique qu'il devrait être inscrit prochainement à l'ordre du jour.

La difficile conciliation d'intérêts divergents dans des domaines variés permet de comprendre, en partie, le retard constaté. Cependant, l'absence de transposition de ce texte dans les délais constitue aussi une illustration des insuffisances administratives dans la procédure de suivi des transpositions.

En effet, aux délais de la concertation interministérielle - la première réunion interministérielle a eu lieu en mars 2003, soit trois mois après l'expiration du délai - s'ajoute un long délai s'écoulant depuis le dépôt du projet de loi.

La Commission a souligné l'importance de cette directive du fait des discussions actuellement en cours à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

· Etat de la transposition dans les autres Etats membres :

Des saisines de la Cour de justice sont intervenues pour l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

TRAVAUX DE LA DELEGATION

La Délégation s'est réunie, le jeudi 1er juillet 2004, sous la présidence de M. François Guillaume, Secrétaire, pour examiner le présent rapport d'information.

L'exposé du rapporteur a été suivi d'un débat.

M. Jacques Floch a estimé que les retards dans la transposition des directives n'étaient pas nouveaux, mais qu'il était important de faire le point régulièrement. Il a jugé que l'ensemble des gouvernements, quelle que soit leur tendance politique, étaient responsables de cette situation. Dans certains cas, les ministres ne sont pas capables de se faire obéir par leur administration. Dans d'autres cas, ils ne souhaitent pas volontairement faciliter la transposition d'une directive pour des raisons de politique intérieure.

L'organisation du ministère de l'Agriculture, qui dispose d'un important service chargé des affaires communautaires, devrait servir d'exemple. Par contre, on observe des retards inadmissibles au ministère de l'Economie, malgré l'importance de ses services. En matière de transports, les retards de transposition sont souvent dus à la pression des lobbies.

Il convient de mieux associer le Parlement au suivi de la transposition des directives, afin d'informer les parlementaires, et de faciliter la tâche du Gouvernement. Les propositions du rapporteur semblent de nature à permettre d'améliorer la situation.

En règle générale, on ne peut que déplorer l'absence de culture européenne du Gouvernement et de l'administration. C'est ce que confirme le positionnement marginal du ministère des Affaires européennes dans l'organisation gouvernementale. Il est souhaitable que la Délégation élabore une note de synthèse tous les six mois sur l'état d'avancement des transpositions et que le Parlement soit en règle générale beaucoup plus étroitement associé au processus de transposition.

M. Michel Delebarre a considéré que la situation était préoccupante. Il a estimé que le Premier ministre dispose, s'il le souhaite, d'instruments d'action suffisants, en raison de l'autorité que la Constitution lui confère sur l'ensemble des ministres, et du précieux concours du SGG et du SGCI. Il semble malheureusement que, depuis de nombreuses années, les Premiers ministres n'aient pas eu de réelle volonté politique dans ce domaine. Or, les administrations freinent la transposition de certaines directives, tout en étant elles-mêmes à l'origine d'autres directives qui les intéressent directement.

Il a exprimé des doutes sur la possibilité de prendre en compte les performances réalisées en matière de transposition dans le calcul des primes des directeurs.

Il a proposé que tous les six mois, la presse puisse publier le classement des Etats et des départements ministériels en matière de transposition.

M. Jérôme Lambert a souhaité que les ministres, qui sont à la tête de leur administration, soient placés devant leurs responsabilités. Il a également proposé que les ministres s'impliquent davantage dans les travaux préparatoires des directives et dans les négociations européennes, ce qui ne pourrait que faciliter la transposition des textes. Or, le rapport de M. Jacques Floch sur la présence française dans l'Union européenne a mis en évidence l'absentéisme de nombreux ministres aux réunions des Conseils des ministres de l'Union européenne.

Il a craint que la présence de représentants des Délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat aux réunions trimestrielles de coordination interministérielle ne se heurte au principe de séparation des pouvoirs. Il a également fait part de ses réserves vis-à-vis des projets de lois portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire, qui traitent de très nombreux domaines à la fois, ce qui ne facilite pas le contrôle parlementaire. De même, la mise en œuvre de procédures d'examen simplifiées pour les projets de lois de transposition ne devrait pas être un prétexte pour permettre à des textes sensibles d'échapper à la vigilance des parlementaires.

M. Pierre Forgues a estimé qu'un déficit de transposition des directives de 4,1 % ne pouvait être jugé scandaleux, car cela signifie que 96 % des directives sont transposées par la France. Evoquant les difficultés d'application de la directive Natura 2000, il s'est interrogé sur la portée exacte en droit interne des directives et a souhaité obtenir des précisions sur les obligations qui s'imposent réellement aux Etats membres. Pour régler ce problème, il a estimé que le Parlement devait être mieux associé en amont à la phase de négociation des propositions de directives.

Enfin, abordant le rôle de la ministre déléguée aux affaires européennes, il a considéré qu'il lui appartenait de veiller à la transposition des directives par les départements ministériels intéressés.

Le rapporteur a apporté les éléments de réponses suivants :

- plusieurs faits devraient concourir la semaine prochaine à accroître la publicité sur cette question de la transposition : publication du rapport d'information de la Délégation ; publication par la Commission du tableau de bord du marché intérieur et du guide des bonnes pratiques, étant précisé que le tableau de bord ne fera désormais l'objet que d'une publication annuelle et non plus semestrielle. Quant à la ministre déléguée aux affaires européennes, elle pourrait proposer au Conseil des ministres du 15 juillet 2004 qu'un rapport trimestriel sur la transposition des directives soit adressé aux Délégations pour l'Union européenne des deux Assemblées ;

- l'objectif étant d'atteindre 98,5 %, le taux de 96 % de transposition ne doit pas être jugé satisfaisant, car, en réalité, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des directives adoptées depuis l'institution de la Communauté européenne, il y a près de cinquante ans. En ce qui concerne les dernières directives, le taux de transposition est plutôt de l'ordre de 50 %. La volonté politique de transposer les directives existe en France, le problème principal étant celui des moyens, qui doit lui permettre d'être concrétisée dans les faits ;

- le principe de séparation des pouvoirs s'oppose certes à la participation des Assemblées à toutes les réunions ministérielles consacrées à la transposition des directives. Mais pour ce qui est de celles qui touchent au domaine législatif, la participation des représentants des Délégations pour l'Union européenne des deux Assemblées paraît justifiée ;

- en ce qui concerne la marge de manœuvre laissée aux Etats membres dans la transposition des directives, il importe de rappeler que - en raison de la primauté du droit communautaire -, la Cour de justice des Communautés européennes a déjà prononcé des condamnations à l'encontre d'Etats membres - dont la France ou l'Italie - qui avaient invoqué des circonstances de nature politique, administrative ou juridictionnelle internes pour justifier la non-transposition ou la transposition tardive des directives. En tout état de cause, le Parlement français ne pourrait rediscuter les dispositions d'une directive à l'occasion de sa transposition. L'objectif qui doit être poursuivi réside dans une meilleure association en amont du Parlement à la négociation des propositions de directives.

ANNEXE :
Liste des personnes entendues par le rapporteur

Mme Claudie HAIGNERE, ministre déléguée aux Affaires européennes.

M. Jean-Michel LINOIS, directeur-adjoint du cabinet de la ministre déléguée aux Affaires européennes.

M. Yves GOUNIN, maître des requêtes au Conseil d'Etat, chargé de mission auprès de la ministre déléguée aux Affaires européennes.

M. Jean MAÏA, maître des requêtes au Conseil d'Etat, conseiller juridique au SGCI.

M. Thierry STOLL, directeur général adjoint de la direction générale marché intérieur et services financiers de la Commission européenne.

M. Didier MILLEROT, administrateur de la Commission européenne.

M. Fabien RAYNAUD, maître des requêtes au Conseil d'Etat, conseiller juridique de la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne.

M. Sylvain LAMBERT, conseiller pour les affaires européennes et internationales du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales.

Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS, maître des requêtes au Conseil d'Etat, directrice, chef du service des affaires juridiques du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales.

M. David MARTINON, conseiller pour les affaires internationales et européennes du ministre d'Etat de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

M. Pascal CHEVREMONT, conseiller technique du ministre d'Etat de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

1 () Rapport d'information n° 1009, déposé le 9 juillet 2003.

2 () Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.

3 () Voir le rapport d'information n° 1009, notamment pour ce qui concerne la méthode et la documentation utilisées.

4 () Cette loi d'habilitation n'a qu'un effet limité sur le stock des directives en retard de transposition au 31 juin 2004 car :

- le Gouvernement a sollicité au préalable l'avis des Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la liste indicative des textes visés par le projet de loi - procédure innovante, dont il convient de se réjouir - ce qui a conduit à écarter plusieurs directives pour les transposer dans le cadre de projets de loi spécifiques ;

- parmi les 23 directives mentionnées dans la loi, 7 ne sont pas en retard de transposition au 30 juin 2004 ;

- enfin, la publication de la loi n'équivaut pas à la transposition. Il faut encore attendre la publication des ordonnances (5 seulement ont été publiées à ce jour) et, dans de nombreux cas, celle des actes réglementaires nécessaires pour une transposition complète.

5 () Le déficit de transposition indique le pourcentage de directives relatives au marché intérieur qui n'ont pas encore fait l'objet d'une notification de transposition par rapport au nombre total de ces directives devant être transposées. Dès lors, ramener le déficit de transposition à 1,5 % signifie que 98,5 % des directives sont transposées dans le droit national.

6 () Les informations fournies ci-dessous donnent une vision au début mai 2004 et peuvent donc être un peu différentes de celles qui seront fournies par le tableau d'affichage de la Commission en cours de publication, dont la date de référence est le 28 mai 2004.

7 () On peut noter que certaines directives sont transposées par l'intermédiaire de plusieurs textes de loi, dont certains sont d'ores et déjà adoptés et d'autre pas.

8 () Il convient de se reporter à la seconde partie du présent rapport pour obtenir des informations détaillées sur les raisons des retards enregistrés pour chacune des directives citées ci-après.

9 () Le rapporteur remercie le ministère des Affaires européennes, le SGCI, la Représentation permanente à Bruxelles, ainsi que les ambassades de France en Espagne, en Grande-Bretagne et en Italie, pour la documentation et les informations qu'ils lui ont transmises.

10 () Voir Søren Dosenrode, « Les Danois, l'Union européenne et la prochaine présidence », Etudes et recherches n° 18 du groupement « Notre Europe », www.notre-europe.asso.fr.

11 () La documentation Française, mars 2004.

12 () Si l'échelon fédéral peut, en vertu de la Constitution, se substituer à un Land défaillant, ce droit de substitution est strictement encadré. Il est notamment subordonné à l'aboutissement d'un recours en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes depuis l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne. Il n'existe qu'un seul précédent en la matière.

13 () A cet égard, il importe de rappeler que si une proposition d'acte communautaire relève de la compétence des Länder, les négociations sont conduites à Bruxelles par un représentant de ces Länder, en coordination avec le Gouvernement fédéral.

14 () COM (2003) 238 final du 7 mai 2003.

15 () Dans cette affaire, la Commission reproche à la France de ne pas s'être acquittée de ses obligations en ce qui concerne le respect des tailles minimales de capture du merlu.

16 () On peut noter que la restriction faite par le Conseil constitutionnel, tenant à l'existence d'une disposition expresse contraire de la Constitution, semble en retrait au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui relève, dans deux arrêts du 11 avril 1978 et du 6 mai 1980, qu'un Etat membre « ne saurait exciper des difficultés internes ou des dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant de directives communautaires ».

17 () Rapport de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, n° 1456, déposé le 25 février 2004.

18 () Voir le rapport d'information de MM. Guy Lengagne et Didier Quentin : De l'Erika au Prestige : la politique européenne de la sécurité maritime contrariée (n° 644).

19 () Voir le rapport n° 644 de MM. Guy Lengagne et Didier Quentin « De l'Erika au Prestige : la politique européenne de la sécurité maritime contrariée », p. 119.

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