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N° 183

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er août 2002

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 19 juin au 12 juillet 2002

(nos E 2032 à E 2034, E 2038, E 2042, E 2047, E 2048 et E 2051)

et sur les textes nos E 1612, E 1771, E 1773, E 1793, E 1851, E 1852, E 1868, E 1887, E 1933, E 1934, E 1940-III, E 1942, E 1947, E 1956, E 1961 à E 1964, E 1968 à E 1970, E 1972, E 1973, E 1975, E 1978
à E 1980, E 1982 à E 1984, E 1986, E 1988 à E 1994, E 1996, E 1997, E 1999 à E 2001, E 2003 à E 2007, E 2009 à E 2019, E 2022, E 2023, E 2026 à E 2029 et E 2031

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER,

Député.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Politiques communautaires.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; M. René André, Mmes Elisabeth Guigou, Anne-Marie Idrac, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. Pierre Goldberg, François Guillaume, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Alfred Almont, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, François Grosdidier, Michel Herbillon, Patrick Hoguet, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, M. René-Paul Victoria.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 23

II - Commerce extérieur 45

III - Environnement 105

IV - Justice et affaires intérieures 125

V - Pêche 169

VI - PESC et relations extérieures 211

VII - Questions budgétaires et fiscales 271

VIII - Transports 297

IX - Divers 321

ANNEXES 357

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 27 mars 2002 359

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 361

Annexe n° 3 : Liste des textes restant en discussion 375

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 9, 17 juillet et 1er août 2002, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné 74 propositions d'actes communautaires qui lui ont été transmises par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, au commerce extérieur, à l'environnement, à la justice et aux affaires intérieures, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, aux transports, ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne et la position prise par la Délégation.

Pour chacun des textes soumis à son examen, la Délégation peut décider :

soit de ne pas intervenir et de s'en tenir aux informations dont elle dispose. Dans cette hypothèse, la Délégation décide, lorsqu'il s'agit d'une proposition normative comportant des dispositions de nature législative, de lever la « réserve d'examen parlementaire »(1). Lorsqu'il s'agit au contraire d'un document de



consultation pour lequel il n'existe pas de mécanisme de réserve, la Délégation se limite à prendre acte de sa transmission ou à considérer que ce texte n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi ;

soit de maintenir la réserve d'examen parlementaire. Cette décision peut recouvrir deux hypothèses. La Délégation peut estimer que les informations lui manquent pour apprécier la portée du document ou la position du Gouvernement et que l'examen de la proposition d'acte communautaire doit être poursuivi. Le maintien de la réserve peut également être motivé par des oppositions de fond au texte soumis à l'examen de la Délégation. Un rapporteur d'information peut être alors désigné pour approfondir l'étude du document ;

soit, enfin, de déposer une proposition de résolution qui est, ensuite, renvoyée pour examen au fond à une commission permanente. Dans certains cas, la Délégation peut s'en tenir à l'adoption de simples conclusions.

Il est à noter que sur proposition de son Président, la Délégation a, au cours de sa réunion du 9 juillet 2002, décidé d'adopter une nouvelle procédure d'examen des projets d'actes communautaires, dans un souci d'efficacité du contrôle parlementaire.

Pour ceux pour lesquels il ne paraît pas a priori nécessaire que la Délégation procède à un examen approfondi, le Président transmet ces textes accompagnés d'une notice explicative une semaine avant la réunion de la Délégation à l'ensemble de ses membres. Si aucune observation n'est formulée, il considère, en point A de la réunion consacrée à l'examen de ces documents, que la Délégation lève la réserve d'examen parlementaire sur chacun de ces textes ou que les documents n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.

Les textes jugés plus importants sont inscrits en point B en réunion de Délégation afin d'être débattus.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 1612 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les institutions de retraite professionnelle 323

E 1771 Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la république d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en œuvre et le développement de l'acquis de Schengen 127

E 1773 Proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue 131

E 1793 Proposition de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires 137

E 1851 Réalisation et création du ciel unique européen 299

E 1852 Réalisation et création du ciel unique européen 299

E 1868 Règles de sûreté dans l'aviation civile 307

E 1887 Décision du Conseil autorisant les Etats membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) 313

E 1933 Proposition de décision du Conseil approuvant, au nom de la Communauté européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international 107

E 1934 Proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 111

E 1940-3 Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3 au budget 2002 : état général des recettes, état des recettes et de dépenses par section : Section III - Commission, Section V - Cour des Comptes, Section VI - Comité économique et social 273

E 1942 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules 331

E 1947 Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique 115

E 1956 Proposition de directive du Conseil établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine 25

E 1961 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires d'Estonie 171

E 1962 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de la Lituanie 175

E 1963 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de la Lettonie 179

E 1964 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'ajustement technique des perspectives financières pour 2003 à l'évolution du RNB et des prix (point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 277

E 1968 Proposition de décision du Conseil approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils 49

E 1969 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de Pologne 183

E 1970 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de République tchèque 187

E 1972 Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 281

E 1973 Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accises aux carburants contenant du biodiesel conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE 289

E 1975 Proposition de règlement du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes 195

E 1978 Proposition de décision du Conseil, concernant la conclusion, au nom de la Communauté, du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 119

E 1979 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3050/95 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens 51

E 1980 Proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol 53

E 1982 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes 145

E 1983 Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République slovaque 199

E 1984 Initiative du Royaume d'Espagne visant à adopter une décision du Conseil portant création d'un formulaire type destiné aux échanges d'informations concernant les terroristes : note de la présidence du groupe Terrorisme au groupe Terrorisme 151

E 1986 Projet de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République libanaise concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme 215

E 1988 Propositions de règlement du Conseil : instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ; instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen; instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes ; modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes ; modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 333

E 1989 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part 219

E 1990 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 231

E 1991 Proposition de règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie 241

E 1992 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation 55

E 1993 Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil : note de transmission de M. Javier Conde, représentant permanent du Royaume d'Espagne, à M. Javier Solana, secrétaire général du Conseil de l'Union européenne 155

E 1994 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires 33

E 1996 Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité 121

E 1997 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions « Poursuite du plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux ». Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 276/1999/CE adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux 339

E 1999 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage 57

E 2000 Proposition de règlement du Conseil fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions 59

E 2001 Proposition de décision du Conseil sur la conclusion de la convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient pour la période 2002-2005 243

E 2003 Proposition de décision du Conseil relative à la modification de la décision 2001/76/CE, en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires 67

E 2004 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 71

E 2005 Proposition de règlement du Conseil ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité 41

E 2006 Proposition de règlement du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique 73

E 2007 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part 207

E 2009 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 81

E 2010 Projet de budget d'Europol pour 2003 159

E 2011 Proposition de règlement du Conseil établissant les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie 251

E 2012 Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie 251

E 2013 Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan 83

E 2014 Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la république du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 83

E 2015 Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la république de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 87

E 2016 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 163

E 2017 Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 91

E 2018 Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 87

E 2019 Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 91

E 2022 Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association établi par l'accord européen signé le 16 décembre 1991, entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, concernant une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la République tchèque. Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Bulgarie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission/CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Roumanie 253

E 2023 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 231

E 2026 Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria 259

E 2027 Proposition de décision du Conseil relative aux conséquences de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) sur les accords internationaux conclu par la CECA 261

E 2028 Proposition de décision du Conseil et de la Commission portant conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles 343

E 2029 Proposition de décision du Conseil concernant la signature par la Communauté européenne du protocole d'adhésion de la Communauté européenne à l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) et son application provisoire 317

E 2031 Lettre de la Commission européenne du 22 mai 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE concernant les droits d'accises sur les huiles minérales (essence alkylat) 295

E 2032 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq 263

E 2033 Proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs 43

E 2034 Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie 267

E 2038 Proposition de règlement du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la république populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers 95

E 2042 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs 349

E 2047 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/78/CE du Conseil du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique 99

E 2048 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon 101

E 2051 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions 103

I - AGRICULTURE

Pages

E 1956 (*) Proposition de directive du Conseil établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine 25

E 1994 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires 33

E 2005 (***) Proposition de règlement du Conseil ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité 41

E 2033 Proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs 43

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

(***) Texte dont l'Assemblée nationale a été saisie et qui a été adopté par les institutions européennes.

DOCUMENT E 1956

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine

COM (02) 51 final du 01 février 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 mars 2002.

· Procédure :

Adoption à la majorité qualifiée après avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition tend à instaurer des normes de prévention et de lutte contre des maladies pouvant toucher les élevages et qui relèveraient, en droit interne, du législateur (voir notamment les articles L.221-1 et suivants du code rural).

· Motivation et objet :

Au printemps 2001, a été adoptée la directive 2001/89/CE relative à la peste porcine et modifiant la réglementation européenne.

L'actuelle proposition vise deux autres maladies, la peste porcine africaine qui concerne essentiellement des régions du sud de l'Europe (Sardaigne et péninsule ibérique), et la maladie de Teschen, d'importance très limitée.

En raison de l'absence de vaccins et de la gravité de la maladie, l'Office international des épizooties (OIE) inclut la peste porcine africaine sur la liste dite A des maladies infectieuses les plus graves alors qu'il n'existe aucune mesure de lutte harmonisée au niveau communautaire.

· Contenu et portée :

Le projet adopte les mêmes principes de lutte que pour la peste porcine classique tout en prenant en compte les différences existant entre les deux formes de la maladie (comme les périodes d'incubation, la persistance du virus au niveau des tiques ou l'absence de vaccin disponible). Les mesures proposées visent la notification par les Etats membres de cas de peste porcine, les moyens de lutte (abattage des animaux atteints,...), l'établissement de zones de protection, le contrôle des mouvements de porcins et des produits à base de viande de porc provenant de zones soumises à restriction à la suite de la constatation d'un foyer de la maladie

Il permet également d'effectuer une mise en cohérence des listes de maladies animales infectieuses entre l'Union européenne et l'Office international des épizooties (OIE) qui a supprimé la maladie de Teschen de la liste dite A. Pour cela, il est nécessaire de modifier la directive 92/119/CEE établissant des mesures de lutte contre certaines maladies animales afin d'y inclure la peste porcine africaine et d'en exclure la maladie de Teschen.

· Réactions suscitées et calendrier prévisionnel :

Ce texte ne pose aucune difficulté et a été adopté au Conseil « Agriculture » du 27 juin 2002.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1994

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

COM (02) 139 final du 15 mars 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 avril 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le règlement n° 2081/92 du 14 juillet 1992 a été modifié en 1997 sans qu'un avis paraisse avoir été émis par le Conseil d'Etat. La présente proposition de règlement modifie le champ d'application des indications géographiques et appellations d'origines protégées, interdit l'enregistrement d'une marque identique à une AOP ou IGP concernant la même classe de produits, applique le règlement aux produits en provenance de pays tiers et supprime la procédure d'enregistrement simplifié. Ces mesures, qui modifient des dispositions qui, en droit interne, auraient été qualifiées de nature législative et qui limitent la liberté du commerce et de l'industrie doivent être regardées comme étant de nature législative et sont d'ailleurs traitées, en droit interne, dans les parties législatives du code rural et du code de la propriété intellectuelle.

· Motivation et objet :

Le règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires permet aux producteurs intéressés de protéger, sur le plan communautaire, le nom géographique d'un produit par l'enregistrement. Il est entré en vigueur le 26 juillet 1993.

La protection prévue par le règlement consiste à réserver l'usage des appellations ou des indications géographiques à l'usage exclusif des producteurs ou des transformateurs : l'utilisation d'une dénomination enregistrée au plan communautaire est ainsi réservée aux seules entreprises de la zone et interdite à tout autre.

Cette réglementation s'applique à tous les produits agro-alimentaires autres que les vins et boissons spiritueuses, ces derniers faisant l'objet d'une réglementation spécifique.

Les dénominations « Roquefort » et « Jambon de Parme » sont ainsi protégées par le règlement de 1992. Au total, environ 570 fromages, viandes, fruits et légumes et autres produits portent des noms enregistrés en tant qu'appellations d'origine protégée (AOP), indications géographiques protégées (IGP) ou spécialités traditionnelles garanties (STG).

La proposition de règlement vise à modifier le champ d'application du règlement de 1992 et à créer un cadre juridique permettant :

- de traiter le cas des homonymies de dénomination ;

- d'étendre les procédures d'opposition prévues par le règlement aux ressortissants des pays membres de l'OMC, conformément aux dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce  de l'OMC (ADPIC) ;

- de prévoir les conditions d'annulation d'une dénomination enregistrée au registre des AOP ou des IGP ;

- d'appliquer le règlement aux produits agricoles ou denrées alimentaires provenant de pays tiers ;

- de régler les conflits entre indications géographiques et marques.

Les modifications proposées sont essentiellement destinées à régler certains problèmes d'application posés par le règlement de 1992 et à introduire dans ce texte les obligations posées par l'ADPIC.

· Contenu et portée :

Les principales modifications prévues par la proposition de règlement portent sur :

La modification du champ d'application du règlement

¬ La Commission propose d'étendre le champ d'application de la protection offerte par le règlement de 1992 au vinaigre de vin, afin de combler l'actuel vide de protection.

¬ La Commission propose de retirer les eaux minérales et les eux de source du champ d'application du règlement de 1992, l'enregistrement de ces produits ayant suscité plusieurs difficultés pratiques. Celles-ci résultent de l'existence de noms identiques pour des eaux distinctes et de noms de fantaisie qui ne sont pas couverts par les dispositions du règlement de 1992. La Commission estime en outre que la directive 80/777/CEE, qui s'applique aux eaux minérales et aux eaux de source, assure une réglementation suffisante de ces produits au niveau communautaire. Afin d'éviter tout préjudice aux dénominations déjà enregistrées, la Commission propose d'appliquer une période transitoire de 5 ans au terme de laquelle celles-ci ne feront plus partie du registre communautaire.

Le cas des homonymies de dénomination

La Commission propose de préciser les dispositions du règlement permettant de résoudre les cas d'homonymies :

¬ Si la demande d'enregistrement concerne une dénomination désignant également une aire géographique située dans un autre Etat membre, ce dernier est consulté avant toute prise de décision. Les dénominations homonymes conformes au règlement pourront être enregistrées, mais en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. L'usage de telles dénominations ne sera autorisé que si l'Etat d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette ;

¬ La Commission peut décider de la coexistence de dénominations homonymes, dans le cadre de la procédure de comitologie, sous réserve des conditions suivantes :

- la dénomination identique a été utilisée légalement sur le territoire communautaire 25 ans au moins avant l'entrée en vigueur du règlement de 1992, sur la base d'usages loyaux et constants ;

- il est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pu induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit ;

- le problème soulevé par l'homonymie a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination.

La coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination identique ne pourra excéder 15 ans.

La procédure d'opposition

¬ Conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ADPIC, la Commission propose d'étendre le droit d'opposition à l'enregistrement d'une appellation prévu le règlement de 1992 aux ressortissants des pays membres de l'OMC, afin que ces derniers bénéficient d'un régime de protection qui ne soit pas moins favorable que celui octroyé aux ressortissants des Etats membres. Le droit d'opposition sera ouvert à toute personne pouvant invoquer un intérêt légitime et justifié par rapport au territoire communautaire. Ce droit pourra être exercé à l'encontre de l'enregistrement envisagé dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication au JOCE de la demande d'enregistrement introduite par un Etat membre.

¬ La Commission propose d'instaurer également une procédure spécifique d'enregistrement communautaire pour les produits des pays tiers qui mettent en œuvre un système équivalent comportant un droit d'opposition pour les ressortissants de l'Union européenne et qui s'engagent, de façon réciproque, à protéger les dénominations communautaires sur leur territoire.

L'annulation d'une dénomination du registre

La Commission propose d'introduire dans le règlement de 1992 la possibilité d'annuler une dénomination enregistrée sur demande dûment justifiée du groupement concerné transmise par l'Etat qui avait transmise la demande d'enregistrement original.

L'application du règlement aux produits en provenance d'un pays tiers

La Commission propose de préciser les dispositions de l'article 12 du règlement de 1992, qui ouvre aux dénominations des pays tiers la protection par enregistrement sous réserve du respect des conditions de réciprocité et d'équivalence.

Les conflits entre indications géographiques et marques

La proposition de règlement prévoit que lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au règlement de 1992, la demande d'enregistrement d'une marque concernant la même classe de produit est refusée à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination.

Pour appliquer un même traitement aux marques et aux indications géographiques, la date de référence proposée par la Commission est celle de la date de présentation de la demande d'enregistrement au lieu de la date de publication, qui octroie le droit d'opposition. La date du dépôt s'applique déjà en matière de droit des marques.

Enfin, en cas de conflit entre les enregistrements de date et les indications géographiques, la solution prévue par la Commission s'appliquera non seulement aux marques prévues mais également aux marques consacrées par l'usage.

· Fiche simplifiée d'impact juridique :

Après avoir précisé l'objet de la proposition de règlement, la fiche simplifiée d'impact juridique indique les textes qui, en droit français, régissent la matière concernée par la proposition. Il s'agit des articles L 642-1 à L 642-4 du titre IV du Livre VI du Code rural, issus de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

La proposition de la Commission a été bien accueillie par l'ensemble par les Etats membres.

Elle a été examinée par un groupe de travail du Conseil les 8/9 avril 2002 et le 7 mai 2002, ainsi que par le Comité spécial agriculture (CSA) le 15 avril 2002 et le 21 mai 2002.

Les principales observations des Etats membres concernant ce texte portent sur :

- les modifications proposées au champ d'application du règlement. La France souhaite étendre la protection offerte par le règlement aux pâtes de moutarde et à certains type de pâtes alimentaires, propositions accueillies favorablement par la Commission, ainsi qu'au sel marin, que la Commission refuse d'inclure dans le règlement au motif qu'il ne peut être considéré comme un produit agricole ou une denrée alimentaire. Le Danemark est opposé au retrait des eaux minérales et des eaux de source ;

- la mise en conformité du règlement avec l'ADPIC. La France souhaite bénéficier de garanties suffisantes de réciprocité de la part des pays tiers bénéficiaires du droit d'opposition proposé. A cet effet, le Danemark suggère d'attendre le résultat des négociations sur l'ADPIC menées actuellement dans le cadre de l'OMC avant de modifier la réglementation communautaire.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition doit faire l'objet d'une adoption par le Parlement européen et le Conseil en octobre 2002.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 1er août 2002, le Président Pierre Lequiller a rappelé que l'objet de cette proposition visait à modifier le champ d'application du règlement de 1992, en l'étendant au vinaigre de vin et en en retirant les eaux minérales et les eaux de sources, et à créer un cadre juridique qui permette de résoudre les problèmes liés aux homonymies de dénomination, d'étendre le droit d'opposition à l'enregistrement d'une appellation aux ressortissants des pays membres de l'OMC, conformément aux dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'OMC (ADPIC), et de prévoir les conditions d'annulation d'une dénomination.

En réponse à une demande de précision de M. Thierry Mariani, il a indiqué que le texte proposé par la Commission ne concernait pas les vins et boissons spiritueuses, qui font l'objet d'une réglementation spécifique.

La Délégation a ensuite décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

DOCUMENT E 2005

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

Ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

COM (02) 199 final du 22 avril 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 avril 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

13 mai 2002.

· Procédure :

Accord du Conseil à la majorité qualifiée. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'ouverture d'un contingent relatif à l'importation touche aux principes des obligations civiles et commerciales (article 34 de la Constitution).

· Motivation et contenu :

La Commission estime que le marché de la viande bovine est en train de se stabiliser et que la demande de viande de qualité est en augmentation. C'est pourquoi elle propose d'ouvrir un contingent d'importation autonome de 10 000 tonnes de viande fraîche, réfrigérée ou congelée, assorti d'un droit de 20 % ad valorem. A priori, l'ouverture de ce contingent est erga omnes c'est-à-dire qu'il concerne les pays tiers sans exclusive. En réalité, il est destiné à l'Argentine qui n'a pas pu exporter les contingents prévus en 2001 en raison de l'épidémie de fièvre aphteuse qui frappait son cheptel.

· Réactions suscitées et calendrier prévisionnel :

C'est la seconde fois que la Commission propose l'ouverture d'un tel contingent, le premier concernait 1 000 tonnes de viande de qualité en faveur du Paraguay (document E 1951 du 21 février 2002). La présidence espagnole souhaite l'adoption conjointe de ces deux textes avant fin juin 2002.

La Délégation a déjà examiné le document E 1951 et avait accepté de lever la réserve d'examen parlementaire tout en indiquant au Gouvernement sa position défavorable à l'égard des modalités de la négociation. Malgré le volume concerné par la proposition, il paraît nécessaire de resituer le contingent proposé dans la perspective plus globale des négociations diplomatiques en faveur de deux pays qui ont soutenu la position de l'Union dans les récentes négociations internationales, surtout en ce qui concerne l'Argentine, l'objectif de la Commission étant d'aider un pays qui traverse actuellement « une grave crise économique et sociale ».

· Conclusion :

Ce texte a été adopté par le Conseil « Agriculture » du 27 juin 2002. La Délégation a pris acte de cette adoption au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2033

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant rectification du règlement CE n °2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs

COM (02) 252 final du 28 mai 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 mai 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 juin 2002.

· Procédure :

Décision à la majorité après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de modification du règlement n °2200/96 relatif à l'organisation commune du marché dans le secteur des fruits et légumes est d'une ampleur juridique limitée puisqu'elle se borne à limiter la date de début d'une période transitoire. Elle doit toutefois être regardée comme modifiant un texte comportant des dispositions de nature législative (voir COM (200) 433 final.

· Motivation et objet :

La proposition vise à rectifier la date d'application du règlement n °2200/96 à la suite d'une légère erreur intervenue dans sa fixation.

L'article 13 du règlement n °2200/96 autorise les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes à poursuivre leurs activités pendant une période de 2 ans (portée à 5 ans si l'organisation soumet un plan d'action soumis à l'Etat membre). L'article 58 du même règlement fixe sa date d'entrée en vigueur au 21 novembre 1996. Or, le précédent règlement n °1035/72, qui reconnaissait ces organisations, était encore en vigueur au 31 décembre 1996 et la période transitoire n'aurait dû commencer qu'au 1er janvier 1997.

· Contenu et portée :

La proposition vise à modifier l'article 13 du règlement CE n °2200/96 de manière à faire commencer la période transitoire de deux ou de cinq ans au 1er janvier 1997, afin d'éviter les effets négatifs du raccourcissement de 41 jours des délais sur la reconnaissance des organisations de producteurs.

· Réactions suscitées :

Ce texte ne pose aucune difficulté et n'a suscité aucune réaction. Il n'a d'ailleurs aucune incidence financière.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

II - COMMERCE EXTÉRIEUR

Pages

E 1968 Proposition de décision du Conseil approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils 49

E 1979 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3050/95 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens 51

E 1980 (*) Proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol 53

E 1992 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation 55

E 1999 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage 57

E 2000 (*) Proposition de règlement du Conseil fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions 59

E 2003 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la modification de la décision 2001/76/CE, en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires 67

E 2004 (***) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 71

E 2006 (*) Proposition de règlement du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique 73

E 2009 (***) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 81

E 2013 (***) Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan 83

E 2014 (***) Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la république du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 83

E 2015 (***) Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la république de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 87

E 2017 (***) Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 91

E 2018 (***) Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 87

E 2019 (***) Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 91

E 2038 Proposition de règlement du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la république populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers 95

E 2047 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/78/CE du Conseil du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique 99

E 2048 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon 101

E 2051 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions 103

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(***) Textes dont l'Assemblée nationale a été saisie et qui ont été adoptés par les institutions européennes.

DOCUMENT E 1968

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils

COM (02) 112 final du 5 mars 2002

La présente proposition a pour objet de faire adopter par la Communauté le protocole portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils du GATT de 1979. Ce protocole a été approuvé le 6 juin 2001 par les parties à l'accord du GATT. Il prévoit que ses signataires devront admettre en suspension de droits 253 produits destinés à être utilisés dans les aéronefs civils ou les appareils au sol d'entraînement au vol (tubes et tuyaux, joints, moteurs hydrauliques, crics, convertisseurs, accumulateurs, etc).

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 1979

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 3050/95 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens

COM (02) 131 final du 13 mars 2002

La présente proposition de règlement a pour objet d'étendre l'application de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun, introduite en vertu du règlement (CE) n° 3050/95, aux appareils au sol d'entraînement au vol destinés à des usages civils, afin de l'aligner sur les suspensions tarifaires prises en application de l'accord du GATT sur les aéronefs.

Ce texte, qui ne suscite pas de difficultés particulières, a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

La proposition a été adoptée par le Conseil du 25 juin 2002.

DOCUMENT E 1980

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol

COM (02) 147 final du 18 mars 2002

La présente proposition de règlement a pour objet de suspendre les droits de douane du tarif douanier commun applicables aux pièces, composantes et autres marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les véhicules aériens civils pour lesquels un certificat d'aptitude au vol a été délivré par une partie habilitée par les autorités européennes ou les autorités aéronautiques d'un pays tiers. Cette mesure vise à simplifier les procédures douanières applicables aux importations en franchise de droits des produits utilisés dans les véhicules aériens.

Ce texte, qui ne suscite pas de difficultés particulières, a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

La proposition a été adoptée par le Conseil du 25 juin 2002.

DOCUMENT E 1992

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

COM (02) 167 final du 8 avril 2002

Le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers fixe le cadre réglementaire pour les importations de produits textiles en provenance des pays non couverts par les régimes communautaires d'importations spécifiques (accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux). Un document communautaire de surveillance est délivré par les services douaniers des Etats membres pour suivre et contrôler l'évolution des flux d'importations des produits textiles couverts par le règlement précité. La proposition de règlement soumise à l'examen de la Délégation a pour objet de mettre à jour, dans un souci de meilleure gestion administrative, le document de surveillance, afin de l'aligner sur le document commun de surveillance communautaire prévu par les règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94.

Ce texte, qui ne suscite pas de difficultés particulières, a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

La proposition de règlement a été adoptée par le Conseil Ecofin du 12 juillet 2002.

DOCUMENT E 1999

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement CE n °1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage

COM (02) 184 final du 18 avril 2002

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 avril 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 avril 2002.

· Motivation et Contenu :

En dérogation au principe de libre circulation intracommunautaire des biens, le règlement CE n °1334/2000 a institué un régime de contrôle des exportations de biens et de technologies à double usage (c'est-à-dire susceptibles d'utilisations civile et militaire). Son annexe IV doit être périodiquement mise à jour afin de retirer des listes certains biens ou technologies considérés comme moins sensibles en terme de prolifération et dont le contrôle n'est plus justifié. La Délégation a ainsi examiné au cours des dernières années les documents E 1100, E 1620, E 1677 et E 1843.

· Réactions suscitées et calendrier prévisionnel :

Le Gouvernement français est favorable à cette proposition qui a été adoptée lors du Conseil « Agriculture » du 27 mai 2002.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2000

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions

COM (02) 194 final du 16 avril 2002

Cette proposition de règlement a pour objet de tirer les conséquences de l'expiration, le 23 juillet 2002, du traité CECA en prévoyant qu'à compter de cette date, les mesures antidumping et compensatoires n'étant pas parvenues à leur terme, et les enquêtes en cours et les plaintes engagées dans le cadre des mesures antidumping prises sur la base du traité CECA seront maintenues et obéiront aux « règlements antidumping de base » (règlements (CE) n° 384/96 et (CE) 2026/97 du Conseil), c'est-à-dire aux règlements adoptés conformément à l'article 133 du traité CE relatif à la politique commerciale.

Ce texte, qui ne suscite pas de difficultés particulières, a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

Ce texte a été adopté par le Conseil le 3 juin 2002.

DOCUMENT E 2003

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la modification de la décision 2001/76/CE, en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires

COM (02) 195 final du 22 avril 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

13 mai 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil. Le Parlement européen n'est pas saisi de ce type de décision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision touche aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, lesquels relèvent du domaine législatif (article 34 de la Constitution).

· Commentaire :

Ce texte a pour objet de faire adopter par la Communauté les nouvelles lignes directrices de l'OCDE applicables en matière de crédits à l'exportation pour les navires.

La Communauté est un participant à l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (Arrangement OCDE). Un accord de 1981, annexé à l'Arrangement de l'OCDE, établissait les disciplines applicables aux crédits à l'exportation pour les navires. Non révisé depuis son adoption, cet accord était devenu obsolète. La partie relative aux crédits à l'exportation de l'accord de 1994 sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes, conclu entre la Communauté et certains pays tiers dans le cadre de l'OCDE, devait permettre d'actualiser les disciplines existantes en se substituant à l'accord de 1981. L'accord de 1994 n'est cependant jamais entré en vigueur faute d'avoir été ratifié par les Etats-Unis. Or, l'accord de 1994 était appliqué par certains participants alors que les autres continuaient d'appliquer celui de 1981, générant ainsi des distorsions de concurrence potentielles. Un groupe de travail a donc été mandaté pour proposer un accord dans le domaine des crédits à l'exportation pour les navires. Le groupe de travail, puis les participants à l'Arrangement OCDE, ont convenu, en décembre 2001, de substituer le nouvel accord sectoriel de 1994 à l'annexe adoptée en 1981. La solution finalement retenue ne requiert pas la participation des Etats-Unis, qui de toute manière refusent d'être liés par tout accord de ce type.

L'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires s'applique aux navires de 100 tonnes et plus utilisés pour le transport de marchandises et de personnes, aux remorqueurs de plus de 365kW et plus et aux coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. Les nouvelles disciplines s'appliquent également à la transformation de bâtiments de mer de plus de 1000 tonnes pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion. Les participants peuvent accorder aux navires de type Hovercraft, qui ne sont pas couverts par l'accord sectoriel, des crédits à l'exportation à des conditions équivalentes à celles de l'accord, mais s'engagent à appliquer cette possibilité avec modération. Par ailleurs, la durée maximale de remboursement des crédits est de 12 ans à compter de la livraison. Les Participants doivent exiger en outre que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison. Le principal du crédit doit être remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de 6 mois et d'au maximum 12 mois. Enfin, chaque participant doit se conformer au système de notification de l'OCDE et communiquer chaque année des informations sur son dispositif d'octroi d'aide publique, ainsi que sur les modalités pratiques d'application de l'accord.

Cette proposition a été adoptée par le Conseil « Affaires générales » du 12 juillet 2002. Elle a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

Après que le Président Pierre Lequiller eut observé que le présent texte visait à permettre l'application d'un accord de l'OCDE par tous les Etats membres, M. Patrick Hoguet a souligné qu'il conviendrait que l'Europe fasse pression sur les Etats-Unis qui refusent de ratifier tout accord de ce type.

La Délégation a ensuite levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2004

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

COM (02) 198 final du 22 avril 2002

La présente proposition de règlement a pour objet de suspendre à compter du 1er juillet 2002, de manière temporaire, les droits autonomes du tarif douanier commun sur 57 produits.

Conformément à la procédure applicable en l'espèce, la liste des produits soumis à exemption de droits proposée par la Commission a été établie à partir des demandes transmises par les douanes des Etats membres, qui se font l'écho des besoins en fournitures des différentes industries de la Communauté. Les produits visés concernent essentiellement des composants chimiques (copolymère d'acétate de vinyle, diméthoxy, prépolymère hydrocarboné par exemple) et des engins mécaniques (compresseurs alternatifs à arbre ouvert par exemple).

Ce texte a été adopté par le Conseil du 26 juin 2002. La Délégation a pris acte de cette adoption au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2006

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique

COM (02) 202 final du 19 avril 2002

Le 20 mars 2002, les Etats-Unis ont appliqué une mesure de sauvegarde à l'encontre de leurs importations d'acier. Celle-ci se présente sous la forme d'un droit supplémentaire de 30 % sur la plupart des produits en acier longs et plats et d'un droit supplémentaire de 15 % sur d'autres produits sidérurgiques tels que les barres d'armature, les tubes et l'acier inoxydable, de 13 % sur les accessoires et de 8 % sur le fil d'acier inoxydable.

Cette mesure unilatérale, prise pour des raisons de politique intérieure à l'approche des élections à la Chambre des Représentants de novembre 2002, a suscité de très vives réactions de la part des pays exportateurs d'acier principalement affectés (Communauté européenne, Japon, Corée, Chine et Russie), qui ont jugé cette surtaxe illégale au regard des règles de l'OMC. La Commission évalue à 2,5 milliards de dollars par an le préjudice subi par les producteurs d'acier de la Communauté.

On notera que cette mesure est intervenue alors même que l'Union européenne a présenté, en décembre 2001, à l'OCDE un plan en trois points visant à résoudre dans un cadre multilatéral la crise mondiale de l'industrie sidérurgique, caractérisée par l'existence de surcapacités et de prix historiquement bas dans le secteur. Ce plan prévoit de réduire la capacité sidérurgique de l'Union de 6 à 8 millions de tonnes en 2003 à 2005 et de supprimer l'ensemble des aides d'Etat des membres de l'OCDE au secteur de l'acier à l'exception des subventions versées à des fins de fermeture d'usine. Enfin, le plan propose aux Américains d'instituer un prélèvement limité dans le temps sur toutes les ventes finales de produits sidérurgiques fabriqués aux Etats-Unis ou importés dans ce pays, afin de financer les plans de retraite des entreprises sidérurgiques américaines .

La Communauté a réagi avant l'imposition effective des surtaxes américaines en adressant, le 7 mars 2002, deux demandes de consultation aux Etats-Unis dans le cadre de l'OMC :

- l'une, au titre de l'accord sur les sauvegardes, dans le but de négocier des compensations, afin de rétablir l'équilibre des concessions commerciales rompu par la décision américaine. Le Brésil, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Norvège, la Suisse, la Malaisie et la Bulgarie ont fait une démarche identique;

- l'autre, au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, afin de contester la compatibilité de la mesure avec les règles de l'OMC. Le Japon, la Corée, la Chine, la Suisse et la Norvège ont également activé cette procédure.

L'OMC a accepté, le 3 juin 2002, la constitution d'un groupe d'experts pour examiner, à la demande de l'Union européenne, la légalité de la mesure de sauvegarde instituée par les Etats-Unis.

Puis, la Communauté a adopté, le 28 mars 2002, des mesures de sauvegarde provisoires pour protéger son marché d'un afflux des importations d'acier ne pouvant plus pénétrer sur le marché américain, la Commission ayant défini un « niveau raisonnable d'importations » au-dessus duquel celles-ci seraient frappées pendant 200 jours d'une surtaxe variant entre 14,9 % et 26 %. Les Etats-Unis ont demandé, dans le cadre de l'OMC, l'ouverture de consultations au sujet des mesures adoptées par la Communauté.

Parallèlement, la Commission a proposé de suspendre certaines concessions tarifaires vis-à-vis des Etats-Unis, ce qui se traduirait par une augmentation des droits de douane sur des produits américains en deux étapes.

Tel est objet de la proposition de règlement transmise à la Délégation.

Une première liste de produits - d'une valeur de 379 millions d'euros par an - pourra être soumise à des droits additionnels de 100 % à partir du 18 juin 2002. Les produits visés comprennent notamment les pamplemousses, les pommes fraîches et les fruits décortiqués. Il s'agit de produits sensibles récoltés ou préparés dans des Etats fédérés américains au sein desquels le Président George W. Bush a obtenu une très courte majorité face à son adversaire démocrate. La Commission propose d'appliquer, dans un second temps, une suspension de droits cinq jours après la date d'adoption d'une décision de l'Organe de règlement des différends disposant que la mesure de sauvegarde adoptée par les Etats-Unis est incompatible avec les accords de l'OMC et, quoi qu'il en soit, trois ans après l'entrée en vigueur de cette mesure, soit le 20 mars 2005. La seconde liste de produits - d'une valeur de 606 millions d'euros - serait soumise à des droits compris entre 8 % et 30 %.

Une fois adopté, ce règlement doit être notifié à l'OMC. Les sanctions n'entreront pas pour autant en vigueur dès cette notification. Outre le fait que l'application effective des mesures de rétorsion nécessite une décision formelle du Conseil, la Commission européenne a indiqué, le 31 mai 2002, après avoir obtenu l'aval des Quinze, qu'en cas d'échec des négociations sur les compensations exigées par l'Union européenne, les sanctions ne seraient appliquées qu'à l'issue d'un « délai limité » permettant l'examen des mesures d'exonération décidées par les Etats-Unis en faveur des sidérurgistes européens qui en ont fait la demande.

Les Etats-Unis ont publié, les 7, 17 et 27 juin, et le 11 juillet 2002, quatre listes exonérant 247 produits de la surtaxe sur les importations d'acier. Ces exonérations représentent une valeur de 230 millions de dollars pour les entreprises européennes.

En ce qui concerne les autres demandes d'exemption déposées, l'administration américaine a fait savoir, le 3 juillet 2002, que l'abondance de celles-ci, 800 au total, l'obligeait à reporter la décision sur ces requêtes au 31 août.

De son côté, la Commission a jusqu'au 19 juillet pour indiquer aux Etats membres s'il convient de mettre en œuvre les sanctions envisagées. Un porte-parole de la Commission a indiqué, le 3 juillet 2002, que l'Union pourrait décider de ne pas appliquer la première série de sanctions prévues si les exonérations américaines étaient jugées suffisantes. A l'inverse, si le Conseil décidait d'appliquer ces sanctions, elles pourraient alors entrer en vigueur le 1er août.

Enfin, la Commission et le Conseil ont rappelé, le 31 mai 2002, que les exonérations devaient faire partie d'un « ensemble de mesures » comprenant aussi les mesures de compensations pour l'Union européenne. Il reste que l'administration américaine, par la voix du sous-secrétaire d'Etat au commerce, M. Grant Aldonas, s'exprimant le 30 mai 2002, a laissé peu d'espoir que les Etats-Unis négocient de telles compensations.

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence du ministre délégué aux affaires européennes, M. Renaud Donnedieu de Vabres, en date du 5 juin 2002, à laquelle le président Alain Barrau a répondu, le 6 juin 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

La proposition de règlement a été adoptée par le Conseil « Affaires générales » du 13 juin 2002.

Depuis, le rapport présenté par la Commission le 19 juillet 2002, a recommandé au Conseil de reporter la décision d'appliquer la première liste de sanctions à « la fin du mois de septembre », compte tenu des exonérations de dernière minute accordées le même jour par les Etats-Unis. Ce dernier « paquet » d'exonérations en faveur des entreprises communautaires se chiffre à 60 millions d'euros et porte la valeur totale des exemptions en faveur de l'Union européenne à 300 millions d'euros (soit 420 000 tonnes). Le Conseil « Affaires générales » du 22 juillet 2002 a suivi les recommandations de la Commission et a exprimé « l'intention de l'Union européenne de promouvoir une large initiative internationale pour traiter des difficultés auxquelles sera confrontée l'industrie sidérurgique internationale ».

DOCUMENT E 2009

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

COM (02) 224 final du 6 mai 2002

Ce texte a pour objet d'ouvrir des contingents à droits nuls pour 5 marchandises : dichloro-éthyl-nitrophénol sous forme de poudre (43 tonnes), sachet en papier imprimé (33 000 000 unités), tubes cathodiques couleur à écran plat ayant une diagonale de 59 cm (3 600 unités), claviers en silicone (10 000 000 unités), chloro-hydroxi-diméthoxy-naphtanilide (huit tonnes). Il propose également d'ouvrir un contingent de 13 000 unités à 7 % pour les tubes cathodiques couleur ayant une diagonale de l'écran de 79 cm.

Conformément à la procédure applicable en l'espèce, la liste des produits soumis à exemption ou à réduction de droits proposée par la Commission a été établie à partir des demandes transmises par les douanes des Etats membres, qui se font l'écho des besoins en fournitures des différentes industries de la Communauté.

Ce texte a été adopté par le Conseil du 26 juin 2002. La Délégation a pris acte de cette adoption au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2013

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan

SEC (02) 449 final du 26 avril 2002

DOCUMENT E 2014

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la république du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

SEC (02) 453 final du 26 avril 2002

· Commentaire du document E 2014 (accord) :

En application de l'accord de partenariat et de coopération conclu en 1995 entre la Communauté et le Kazakhstan, les deux parties ont signé en 2000 un accord concernant le commerce de certains produits sidérurgiques. Cet accord a couvert les années 2000 et 2001. Le Kazakhstan ayant demandé à renouveler cet accord, le Conseil a autorisé, en novembre 2001, la Commission à ouvrir des négociations dans ce sens. Un nouvel accord a été paraphé le 5 février 2002.

Le nouvel accord fixe, pour les années 2002 à 2004, les limites quantitatives (quotas) suivantes aux importations, dans la Communauté, de quatre produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan :

(en tonnes)

Produits

2002

2003

2004

Produits plats

     

Feuillards

50 000

50 000

50 000

Ebauches en rouleaux pour tôles

5 000

5 000

5 000

Tôles fortes

0

0

0

Autres produits plats

53 000

55 700

58 500

Le total des quotas d'importations kazakhes s'élève donc à 113 500 tonnes pour 2004. On observera, à titre de comparaison, qu'aux termes du précédent accord sidérurgique le quota d'importations kazakhes pour l'année 2001 s'élevait à 80 062 tonnes.

L'accord comporte plusieurs stipulations ayant pour objet de prévenir tout afflux d'importations pouvant déstabiliser le marché communautaire, ainsi que les détournements de trafic :

- les importations de produits sidérurgiques dans la Communauté sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités kazakhes et d'un certificat d'origine (article 3) ;

-les autorités kazakhes sont tenues d'informer les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent (article 4). Cette stipulation vise à contrôler au plus près l'évolution des importations de produits sidérurgiques kazakhs et à assurer le respect des limites quantitatives fixées par l'accord ;

- la Communauté et le Kazakhstan conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner le contournement de l'accord par le biais de détournements, de transbordements et de fausses déclarations concernant le pays d'origine (article 4) ;

- dans le cas où des produits couverts par l'accord seraient importés du Kazakhstan à « des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires », les parties engagent immédiatement des consultations. Si ces dernières ne peuvent aboutir dans un délai de trente jours suivant la date de présentation de la demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde (article 6).

On observera enfin qu'aux termes de l'article 10 de l'accord les parties ont pour objectif la libéralisation complète du commerce des produits sidérurgiques (suppression des quotas) et « admettent qu'il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d'aides publiques et d'environnement ». A cette fin, la Communauté fournira au Kazakhstan, à la demande des autorités kazakhes, une assistance technique en vue de l'aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles de la Communauté.

· Commentaire du document E 2013 (modalités de l'accord) :

Ce projet de décision définit les modalités de gestion des quotas d'importations de produits sidérurgiques originaires du Kazakhstan.

Celles-ci reposent essentiellement sur un système dit de « double contrôle ». La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés par l'accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation accordée par les autorités compétentes des Etats membres (les douanes). Avant de délivrer cette autorisation, les douanes notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission doit confirmer que les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des Etats membres.

Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir dans chaque cas des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produit en cause, les quantités à importer, l'année contingentaire et l'Etat membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue. Lorsque la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'Etat membre délivrent l'autorisation d'importation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.

Ces textes ont été adoptés par le Conseil le 17 juin 2002. La Délégation a pris acte de ces adoptions au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2015

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

SEC (02) 457 final du 26 avril 2002

DOCUMENT E 2018

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

SEC (02) 451 final du 26 avril 2002

· Commentaire du document E 2015 :

En application de l'accord de partenariat et de coopération conclu en 1997 entre la Communauté et la Russie, les deux parties ont signé la même année un accord concernant le commerce de certains produits sidérurgiques. Cet accord a couvert la période allant de septembre 1997 au 31 décembre 2000. La Russie ayant demandé à renouveler cet accord, le Conseil a autorisé, en novembre 2001, la Commission à ouvrir des négociations dans ce sens. Un nouvel accord a été paraphé le 7 mars 2002.

Le nouvel accord fixe les limites quantitatives (quotas) aux importations, dans la Communauté, de huit produits sidérurgiques en provenance de Russie pour les années 2002 à 2004 :

(en tonnes)

Produits

2002

2003

2004

Produits plats

     

Feuillards

259 000

256 250

262 660

Ebauches en rouleaux pour tôles

485 000

197 130

509 550

Tôles fortes

60 000

61 500

63 040

Autres produits plats

80 000

82 000

84 050

Produits alliés

90 000

92 250

94 560

Produits longs

     

Poutrelles

15 000

15 380

15 760

Fil machine

60 000

61 500

63 040

Autres produits longs

168 000

169 130

173 350

L'accord comporte plusieurs stipulations ayant pour objet de prévenir tout afflux d'importations pouvant déstabiliser le marché communautaire, ainsi que les détournements de trafic :

- les importations de produits sidérurgiques dans la Communauté sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités russes et d'un certificat d'origine (article 3) ;

-les autorités russes sont également tenues d'informer les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent (article 4). Cette stipulation vise à contrôler au plus près l'évolution des importations de produits sidérurgiques russes et à assurer le respect des limites quantitatives fixées par l'accord ;

- la Communauté et la Russie conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner le contournement de l'accord par le biais de détournements, de transbordements et de fausses déclarations concernant le pays d'origine (article 4) ;

- dans le cas où des produits couverts par l'accord seraient importés de Russie à « des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires », les parties engagent immédiatement des consultations. Si ces dernières ne peuvent aboutir dans un délai de trente jours suivant la date de présentation de la demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde (article 6).

· Commentaire du document E 2018 :

Ce projet de décision définit les modalités de gestion des quotas d'importations de produits sidérurgiques en provenance de Russie.

Celles-ci reposent essentiellement sur un système dit de « double contrôle ». La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés par l'accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes des Etats membres (les douanes). Avant d'accorder cette autorisation, les douanes notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission doit confirmer que les quantités requises sont disponibles pour des importations dans l'ordre chronologique de réception des notifications des Etats membres.

Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir dans chaque cas des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produit en cause, les quantités à importer, l'année contingentaire et l'Etat membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue. Lorsque la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'Etat membre délivrent l'autorisation d'importation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.

Ces textes ont été adoptés par le Conseil le 17 juin 2002. La Délégation a pris acte de ces adoptions au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2017

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine

SEC (02) 450 final du 26 avril 2004

DOCUMENT E 2019

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

SEC (02) 455 final du 26 avril 2004

· Commentaire du document E 2019 (accord) :

En application de l'accord de partenariat et de coopération conclu en 1998 entre la Communauté et l'Ukraine, les deux parties ont signé un accord concernant le commerce de certains produits sidérurgiques. Cet accord a couvert la période allant de juillet 1997 au 31 décembre 2000. L'Ukraine ayant demandé à renouveler cet accord, le Conseil a autorisé, en novembre 2001, la Commission à ouvrir des négociations dans ce sens. Un nouvel accord a été paraphé le 7 décembre 2002.

Le nouvel accord fixe les limites quantitatives (quotas) aux importations, dans la Communauté, de six produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine pour les années 2002 à 2004 :

(en tonnes)

Produits

2002

2003

2004

Produits plats

     

Feuillards

36 920

37 840

38 800

Tôles fortes

141 300

144 830

148 450

Autres produits plats

11 400

11 690

12 000

Produits longs

     

Poutrelles

4 970

5 090

5 220

Fil machine

71 000

72 780

74 590

Autres produits longs

89 460

91 700

94 000

L'accord comporte plusieurs stipulations ayant pour objet de prévenir tout afflux d'importations pouvant déstabiliser le marché communautaire, ainsi que tout détournement de trafic :

- les importations de produits sidérurgiques dans la Communauté sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités ukrainiennes et d'un certificat d'origine (article 3) ;

-les autorités ukrainiennes sont également tenues d'informer les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent (article 4). Cette stipulation vise à contrôler au plus près l'évolution des importations de produits sidérurgiques ukrainiens et à assurer le respect des limites quantitatives fixées par l'accord ;

- la Communauté et l'Ukraine conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner le contournement de l'accord par le biais de détournements, de transbordements et de fausses déclarations concernant le pays d'origine (article 4) ;

- dans le cas où des produits couverts par l'accord seraient importés d'Ukraine à « des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires », les parties engagent immédiatement des consultations. Si ces dernières ne peuvent aboutir dans un délai de trente jours suivant la date de présentation de la demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde (article 6).

On observera enfin qu'aux termes de l'article 10 de l'accord les parties ont pour objectif la libéralisation complète du commerce des produits sidérurgiques (suppression des quotas) et « admettent qu'il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d'aides publiques et d'environnement ». A cette fin, la Communauté fournira à l'Ukraine, à la demande des autorités ukrainiennes, une assistance technique en vue de l'aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles de la Communauté.

· Commentaire du document  E 2017 (modalités de l'accord) :

Ce projet de décision définit les modalités de gestion des quotas d'importations de produits sidérurgiques originaires d'Ukraine.

Ces conditions reposent essentiellement sur un système dit de « double contrôle ». La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés par l'accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes des Etats membres (les douanes). Avant d'accorder cette autorisation, les douanes notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçu, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission doit confirmer que les quantités requises sont disponibles pour des importations dans l'ordre chronologique de réception des notifications des Etats membres.

Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir dans chaque cas des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produit en cause, les quantités à importer, l'année contingentaire et l'Etat membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue. Lorsque la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'Etat membre délivrent l'autorisation d'importation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.

Ces textes ont été adoptés par le Conseil le 17 juin 2002. La Délégation a pris acte de ces adoptions au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2038

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la république populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n °519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

COM (02) 342 final du 25 juin 2002

Commentaire :

Cette proposition de règlement vise à instituer un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de produits chinois.

Cet instrument de défense commerciale permet à un territoire douanier de relever ses droits ou d'appliquer des restrictions quantitatives à l'encontre d'un afflux d'importations d'un produit causant ou menaçant de causer un préjudice important à ses industries.

Actuellement, le mécanisme de sauvegarde applicable aux importations de produits chinois est celui prévu par le règlement de base sur les sauvegardes de 1994 (règlement CE n° 3285/94 du Conseil), qui concerne les importations en provenance de tous les pays tiers.

En raison de l'entrée de la Chine dans l'organisation mondiale du commerce (OMC), la Communauté doit adopter un instrument de sauvegarde spécifique, applicable seulement à la Chine, et donc retirer ce pays du champ d'application du règlement de 1994. En effet, le protocole d'accession de la Chine à l'OMC, qui est entré en vigueur le 11 décembre 2001, contient des dispositions concernant l'adoption de mesures de sauvegarde transitoires, qui doivent être incorporées dans la législation communautaire.

Les conditions d'application du mécanisme de sauvegarde

La proposition de règlement soumise à l'examen de la Délégation prévoit que des mesures de sauvegarde peuvent être instituées lorsque des produits d'origine chinoise sont importés « dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer une désorganisation du marché pour l'industrie communautaire ».

Le règlement précise qu'il y a désorganisation du marché lorsque « les importations d'un produit, similaire ou directement concurrent d'un produit fabriqué par l'industrie communautaire, augmentent à ce point rapidement, en termes absolus ou relatifs, qu'elles constituent une cause sérieuse de préjudice important, ou menacent de constituer une cause sérieuse de préjudice important pour l'industrie communautaire ».

A titre de comparaison, on notera que le mécanisme de sauvegarde prévu par le règlement de 1994 ne s'applique qu'aux importations de produits causant un « préjudice grave ». Les conditions matérielles de déclenchement du mécanisme de sauvegarde à l'encontre des importations chinoises, en visant les situations de « désorganisation du marché ou de « préjudice important », seront donc légèrement moins restrictives que celles du texte de base.

On rappellera qu'aux termes du protocole d'accession ce mécanisme de sauvegarde transitoire expirera 12 ans après l'entrée en vigueur du protocole.

Enfin, le règlement proposé prévoit un autre cas d'application du mécanisme de sauvegarde, non retenu par le règlement de base, mais qui figure dans le protocole d'accession. Il s'agit de l'institution de mesures destinées à prévenir ou à corriger une réorientation des échanges en cas d'augmentation de certains produits chinois consécutive à l'adoption de mesures de sauvegarde par d'autres membres de l'OMC.

La procédure

Ce mécanisme ne se déclenche qu'à l'issue d'une enquête ouverte à la demande d'un Etat membre ou à l'initiative de la Commission.

L'enquête vise à déterminer s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier le déclenchement de la procédure. Avant l'ouverture de l'enquête, la Commission notifie son intention à la Chine.

Lorsque, après consultation des Etats membres, il apparaît que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête et que les consultations éventuellement menées avec la Chine n'ont pas permis d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante, la Commission publie un avis d'ouverture de la procédure au JOCE. L'avis annonce l'ouverture de l'enquête et en indique la portée de l'enquête, ainsi que le produit concerné. L'avis fournit également un résumé des informations reçues et prévoit que toute information utile devra être communiquée à la Commission. L'enquête porte sur l'existence des importations accrues et de la désorganisation du marché et l'existence d'une réorientation des échanges. Elle doit être conclue, dans la mesure du possible, neuf mois après son ouverture.

S'agissant des mesures applicables, la proposition de règlement prévoit que des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être appliquées pendant une durée maximale de 60 jours dans des circonstances critiques de nature à causer un préjudice difficilement réparable en l'absence de telles mesures. Elles sont instituées après la détermination préalable que les importations ont causé ou menacé de causer une désorganisation du marché pour l'industrie communautaire.

Les mesures définitives, quant à elles, ne peuvent être instituées que 60 jours suivant la réception d'une demande de consultations introduite par la Chine et que si ces consultations n'ont pas permis d'aboutir à une situation mutuellement satisfaisante. Ces mesures ne peuvent rester en vigueur que durant la période nécessaire pour prévenir la désorganisation du marché ou y remédier, période qui ne peut dépasser quatre ans sauf prorogation décidée par le Conseil.

Nouveau calendrier de démantèlement de contingents chinois

La proposition comporte également des dispositions concernant les contingents d'importations chinoises hors produits textiles. Ces dispositions figurent actuellement dans le règlement n° 519/94 et doivent être modifiées en vue de la suppression d'ici 2005, prévue par l'accord d'accession, des contingents (quotas) appliqués aux chaussures et aux articles de table ou pour le service de table en porcelaine ou dans une autre matière.

Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

Cette proposition de règlement n'a toujours pas été adoptée par le Conseil, car certains Etats membres (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni), formant une minorité de blocage, contestent l'opportunité d'instituer, en dehors du règlement de base sur les mesures de sauvegarde de 1994, un instrument spécifique à la Chine. La France, avec l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie, est pour sa part favorable à la proposition de la Commission.

DOCUMENT E 2047

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 1999/78/CE du Conseil du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique

COM (02) 250 final du 3 juin 2002

Cette proposition de décision vise à modifier la décision du Conseil approuvant l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) conclu avec les Etats-Unis en 1998, afin d'habiliter la Commission à arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte chargé de veiller à l'application de l'accord.

L'adoption de cet texte doit aussi permettre d'harmoniser les procédures de décision au sein des comités mixtes des différents ARM conclus par la Communauté, qui varient actuellement d'un accord à l'autre. La Délégation est d'ailleurs saisie d'une proposition de décision identique concernant l'ARM conclu avec le Japon.

On rappellera que la Communauté est actuellement liée par cinq ARM : outre celui avec les Etats-Unis, des ARM ont été signés avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Japon.

L'ARM conclu avec les Etats-Unis a été examiné par la Délégation au cours de sa réunion du 28 mai 1998.

Grâce à l'ARM, un produit testé par un organisme de certification européen et jugé par lui conforme aux normes de qualité et de sécurité communautaires et américaines pourra présenté à la vente aux Etats-Unis sans devoir subir un second cycle de procédures de certification.

Cet accord institue un comité mixte composé de représentants de la Commission et des Etats-Unis, qui est chargé d'assurer la gestion quotidienne de l'accord. Cette tâche consiste notamment à avaliser la désignation, la suspension, la révocation ou le rétablissement des organismes d'évaluation de la conformité et à dresser la liste de ces organismes.

Ces décisions de caractère purement technique ne devraient pas exiger l'approbation du Conseil, mais devraient être arrêtées directement par la Commission, afin d'accélérer les procédures. Tel est l'objet de la proposition de décision soumise à l'examen de la Délégation.

Ce comité dispose également - cas unique dans les ARM conclus par la Communauté - du pouvoir de prendre des décisions modifiant le corps dans l'accord. Il est proposé que, dans ce cas de figure, la position de la Communauté au sein du comité mixte soit arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Au regard de la portée purement technique de la proposition de décision soumise à l'examen de la Délégation, celle-ci a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 2048

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon

COM (02) 273 final du 3 juin 2002

Cette proposition vise à modifier la décision du Conseil approuvant l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) conclu avec le Japon en 2001, afin d'habiliter la Commission à arrêter la position de la Communauté au sein du comité mixte chargé de veiller à l'application de l'accord.

L'adoption de cet texte doit également permettre d'harmoniser les procédures de décision au sein des comités mixtes des différents ARM conclus par la Communauté, qui varient actuellement d'un accord à l'autre. La Délégation est d'ailleurs saisie d'une proposition de décision identique concernant l'ARM conclu avec les Etats-Unis.

On rappellera que la Communauté est actuellement liée par cinq ARM : outre celui avec les Etats-Unis, des ARM ont été également signés avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Japon.

L'ARM conclu avec le Japon a été examiné par la Délégation au cours de sa réunion du 5 avril 2001.

Grâce à l'ARM un produit testé par un organisme de certification européen et jugé par lui conforme aux normes de qualité et de sécurité communautaires et japonaises pourra être présenté à la vente au Japon sans devoir subir un second cycle de procédures de certification.

Cet accord institue un comité mixte composé de représentants de la Commission et du Japon, qui est chargé d'assurer la gestion quotidienne de l'accord. Cette tâche consiste notamment à avaliser la désignation, la suspension, la révocation ou le rétablissement des organismes d'évaluation de la conformité et à dresser la liste de ces organismes.

Ces décisions de caractère purement technique ne devraient pas exiger l'approbation du Conseil, mais devraient être arrêtées directement par la Commission, afin d'accélérer les procédures. Tel est l'objet de la proposition de décision soumise à l'examen de la Délégation.

Au regard de la portée purement technique de la proposition de décision soumise à l'examen de la Délégation, celle-ci a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 2051

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement CE n° 963/2002 du 3 juin 2002 du Conseil fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions

COM (02) 522 final du 8 juillet 2002

Le règlement CE n° 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 (E 2000) vise à ce que les mesures antidumping prises, ainsi que les enquêtes antidumping initiées sur la base du traité CECA, soient désormais régies par le traité CE (règlements antidumping et antisubventions de base). Le traité CECA expire le 23 juillet 2002 : à compter de cette date, les produits anciennement couverts par ce traité le seront par le traité CE.

Le règlement du 3 juin 2002 comprend dans des tableaux figurant en annexe toutes les mesures antidumping et antisubventions en vigueur au 16 avril 2002, date d'adoption de la proposition de règlement par le collège des commissaires.

La nouvelle proposition vise à mettre à jour les tableaux précités, en tenant dûment compte des mesures intervenues depuis le 16 avril 2002, soit quatre décisions concernant l'Inde et une décision concernant la Roumanie.

Elle a été adoptée en point A de l'ordre du jour du Conseil Ecofin du 19 juillet 2002, à la veille de l'expiration du traité CECA, afin d'entrer en vigueur le 24 juillet 2002. La France soutient cette proposition.

La Délégation, saisie selon la procédure d'urgence, a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 17 juillet 2002.

III - ENVIRONNEMENT

Pages

E 1933 Proposition de décision du Conseil approuvant, au nom de la Communauté européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international 107

E 1934 Proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 111

E 1947 Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique 115

E 1978 (***) Proposition de décision du Conseil, concernant la conclusion, au nom de la Communauté, du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 119

E 1996 (*) Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité 121

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

(***) Texte dont l'Assemblée nationale a été saisie et qui a été adopté par les institutions européennes.

DOCUMENT E 1933

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

approuvant, au nom de la Communauté européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

COM (01) 802 final du 24 janvier 2002

· Base juridique :

Article 175 du traité instituant la Communauté européenne (cette base a été décidée par le Comité des représentants permanents ; initialement, la Commission avait proposé comme base l'article 133 du traité, relatif à la politique commerciale commune).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 février 2002.

· Procédure :

Article 300 du traité instituant la Communauté européenne (conclusion de l'accord par le Conseil après avis du Parlement européen).

· Avis du Conseil d'Etat :

Les exportations et importations de produits chimiques dangereux sont régies par un règlement n° 2455/92, qui impose diverses obligations, notamment de notification de la part des exportateurs. La convention dite de Rotterdam va au-delà des prescriptions du règlement : à travers diverses mesures (obligation d'information, étiquetage...), elle vise à encourager la coopération entre les parties dans le domaine du commerce des produits chimiques et permet même, outre diverses obligations d'information, de subordonner les importations de substances particulièrement dangereuses à un consentement des Etats.

La présente saisine porte sur deux propositions de textes communautaires :

- une décision du Conseil approuvant la convention de Rotterdam ;

- un règlement dont l'objet, en se substituant au règlement précité n° 2455/92, est d'intégrer le contenu de la convention, sans toutefois bouleverser la réglementation actuelle.

Une modification des annexes du règlement d'origine a été regardée comme réglementaire. Cependant, sur plusieurs points, les deux propositions de textes susévoquées interfèrent fortement avec les dispositions particulièrement détaillées de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques (aujourd'hui aux articles L. 521-1 et suivants du code de l'environnement).

Elles relèveraient, en droit interne, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La convention de Rotterdam relative à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international a été signée par la Communauté le 11 septembre 1998. Cette convention représente une amélioration importante de la réglementation internationale de certains produits dangereux, dont les pesticides. Elle a pour objectif d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties dans le domaine du commerce international de ces produits.

Le principe de base de la convention est qu'un produit chimique interdit ou strictement réglementé, qui relève de la liste annexée à la convention, ne peut être exporté qu'avec le consentement préalable en connaissance de cause de l'importateur.

La convention prévoit par ailleurs des échanges d'informations entre les parties sur les substances chimiques potentiellement dangereuses susceptibles d'être exportées ou importées. Cette proposition de décision prévoit l'approbation de la convention au nom de la Communauté.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

La proposition de décision n'a pas fait l'objet d'objections par les Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil « Environnement » du 25 juin 2002 a pris acte de l'état des travaux sur cette proposition de décision du Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 1934

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

COM (01) 803 final du 24 janvier 2002

· Base juridique :

Article 175 du traité instituant la Communauté européenne (cette base a été décidée par le Comité des représentants permanents ; initialement, la Commission avait proposé comme base l'article 133 du traité, relatif à la politique commerciale commune).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

24 janvier 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 février 2002.

· Procédure :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne (conclusions de l'accord par le Conseil après avis du Parlement européen).

· Avis du Conseil d'Etat :

Les exportations et importations de produits chimiques dangereux sont régies par un règlement n° 2455/92, qui impose diverses obligations, notamment de notification de la part des exportateurs. La convention dite de Rotterdam va au-delà des prescriptions du règlement : à travers diverses mesures (obligation d'information, étiquetage...), elle vise à encourager la coopération entre les parties dans le domaine du commerce des produits chimiques et permet même, outre diverses obligations d'information, de subordonner les importations de substances particulièrement dangereuses à un consentement des Etats.

La présente saisine porte sur deux propositions de textes communautaires :

- une décision du Conseil approuvant la convention de Rotterdam ;

- un règlement dont l'objet, en se substituant au règlement précité n° 2455/92, est d'intégrer le contenu de la convention, sans toutefois bouleverser la réglementation actuelle.

Une modification des annexes du règlement d'origine a été regardée comme réglementaire. Cependant, sur plusieurs points, les deux propositions de textes susévoquées interfèrent fortement avec les dispositions particulièrement détaillées de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques (aujourd'hui aux articles L. 521-1 et suivants du code de l'environnement).

Elles relèveraient, en droit interne, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La convention de Rotterdam sur la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC, de l'anglais « Prior Informed Consent ») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, a été conclue en 1998. La Communauté européenne a signé la convention le 11 septembre 1998. Le règlement proposé a pour objet de donner effet aux dispositions de la convention dans la Communauté (une proposition de décision du Conseil relative à la ratification de la convention par la Communauté est présentée parallèlement) ; il remplacera le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil. Le règlement abrogé rendait déjà obligatoires de nombreux principes de la convention, mais certaines modifications doivent être apportées pour tenir compte des dispositions plus strictes de la convention, en ce qui concerne notamment la fréquence des notifications d'exportation et la nature des informations requises.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

La proposition de règlement, en l'état actuel des informations dont dispose la Délégation, n'a pas suscité d'objection des Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil « Environnement » du 25 juin 2002 a pris acte de l'état des travaux sur cette proposition de règlement.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 1947

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

Approuvant l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique

COM (02) 44 final du 30 janvier 2002

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

1er mars 2002.

· Procédure :

Article 300, paragraphe 2 (décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée après avis du Parlement européen).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil approuve l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au protocole de Göteborg relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique.

Ce protocole fixe pour chaque partie des objectifs de réduction de quatre polluants principaux et prévoit notamment que celles-ci mettent en œuvre des politiques nationales comportant, dans cet objectif, des incitations fiscales ou réductions d'impôts.

De telles mesures relevant du domaine législatif en droit français, la ratification d'un tel protocole paraît relever également d'une loi, même si ce protocole ne modifie pas en lui-même de dispositions législatives.

· Motivation et objet :

Les quinze Etats membres et la Communauté européenne sont parties à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979. L'organe exécutif de cette convention a adopté, le 30 novembre 1999, à Göteborg, un protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (protocole dit « multi-polluants et multi-effets »).

Ce protocole fixe, pour chaque partie nationale à la convention, des plafonds d'émission pour quatre polluants (le soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles et l'ammoniac). Ces plafonds doivent être atteints d'ici 2010. Il fixe également des valeurs limites pour des sources d'émission particulières (installations de combustion, centrales électriques, voitures et camions...).

Il est donc proposé d'autoriser l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Göteborg, qui n'entrera en vigueur que lorsque seize parties l'auront ratifié (au 1er juin 2002, seuls le Luxembourg, la Suède et la Norvège avaient réalisé cette ratification).

· Contenu et portée :

Dans un premier temps, la Commission a refusé de signer le protocole de Göteborg, considérant que les plafonds d'émission de polluants fixés par ce dernier sont insuffisants.

Parallèlement, la Commission avait pris l'initiative de deux directives, adoptées le 23 octobre 2001 par le Parlement européen et le Conseil : la directive 2001/81/CE fixant les plafonds d'émission nationaux et la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. Ces deux textes ont fixé des plafonds d'émission à un niveau au moins égal, et dans beaucoup de cas inférieur, à ceux prévus par le protocole.

Si les objectifs poursuivis par la Commission étaient compris et approuvés par tous, la méthode retenue et le caractère irréaliste des plafonds nationaux proposés initialement ont suscité des interrogations, notamment de la part du Gouvernement français et de la Délégation (voir le rapport d'information n° 2032 du 16 décembre 1999, pages 113 à 122).

S'agissant de la méthode, la Délégation observait que la Commission méconnaissait la valeur du protocole de Göteborg et qu'elle risquait de « fragiliser les pays membres de l'Union européenne par rapport à leurs partenaires de la Commission économique des Nations-unies pour l'Europe ».

Quant aux plafonds prévus initialement par la proposition de directive fixant les plafonds d'émission nationaux, ils apparaissaient irréalistes pour certains Etats membres et la charge financière qui en résultait était trop inégalement répartie.

Le texte définitivement adopté de la directive 2001/81/CE a permis d'augmenter les plafonds d'émission nationaux, à des niveaux encore inférieurs mais néanmoins assez proches de ceux fixés par le protocole de 1999, comme le montre le tableau suivant:

Tableau récapitulatif des plafonds nationaux d'émission
pour la France

Emissions annuelles françaises en kilotonnes

 

SO2

NO2

COV

NH3

Emissions constatées pour 1980

3 208

2 032

-

832

Emissions constatées pour 1990

1 269

1 882

2 957

814

Emissions constatées pour 1997

786

1 645

1 963

825

Emissions prévues en 2010

       

- Protocole d'Oslo (signé en 1994, ratifié en 1998)

737

     

- Scénario communautaire de référence (IIASA)
correspondant à l'application des seuls textes nationaux et communautaires actuellement adoptés

448

858

1 223

777

- Plafonds du projet de Protocole CEE/NU (résultant de l'accord interministériel
du 24 juin 1999)

400

860

1 100

780

- Plafonds du projet de directive CE

218

679

932

718

- Plafonds de la directive 2001/81/CE

375

810

1 050

780

La France a néanmoins déposé une « déclaration de principe » lors de l'adoption de cette directive, afin de contester un tableau annexé définissant des plafonds communautaires d'émission.

En tout état de cause, les dispositions de la directive s'imposant aux Etats membres de la Communauté, la Commission n'a plus de raison de refuser de proposer l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Göteborg.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a approuvé cette proposition le 2 juillet 2002. Aucune date n'a encore été fixée pour son adoption par le Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 1978

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion, au nom de la Communauté, du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques

COM (02) 127 final du 13 mars 2002

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 avril 2002.

· Procédure :

Article 300, paragraphe 2 (décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée), du traité instituant la Communauté européenne.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques contient des dispositions contraignantes relatives, en particulier, aux mouvements transfrontaliers concernant les organismes vivants modifiés, à la communication d'informations pouvant être considérées comme confidentielles, ainsi qu'à la mise en place d'une « législation » sanctionnant des mouvements transfrontaliers contrevenant aux mesures adoptées par les parties au protocole.

De telles dispositions, dans la mesure où elles contiennent ou modifieraient des dispositions de nature législative, conduisent à regarder cet accord international comme relevant de la catégorie des accords qui, en application de l'article 53 de la Constitution, doivent être ratifiés ou approuvés en vertu d'une loi.

· Motivation et objet :

La Commission a participé, au nom de la Communauté européenne, aux négociations ayant abouti au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, signé par la Communauté et ses Etats membres le 24 mai 2000 (et le 11 juillet 2000, s'agissant du Luxembourg).

Ce protocole, qui complète la convention sur la diversité biologique, conclue sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement, vise à garantir le transfert, la manutention et l'utilisation en toute sécurité des organismes vivants modifiés issus de la biotechnologie moderne, qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou qui représentent un risque pour la santé humaine.

La présente proposition vise à autoriser la Communauté européenne à ratifier le protocole de Carthagène, dont le texte est donné en annexe.

Il convient d'ajouter que la Commission présente par ailleurs, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontaliers des organismes génétiquement modifiés (document E 1958), qui vise à compléter le cadre législatif communautaire pour permettre à la Communauté d'appliquer pleinement le protocole de Carthagène.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

La présente proposition de décision a été adoptée lors du Conseil « Environnement » du 25 juin 2002, avec l'abstention de la délégation française en raison de la réserve parlementaire. En effet, par une lettre du 5 juin dernier, le ministre délégué aux affaires européennes avait saisi le Président de la Délégation d'une demande d'examen en urgence de ce texte. Toutefois, en raison du calendrier électoral, la Délégation n'a pu se réunir et son Président n'a pas souhaité se prononcer. La Délégation a pris acte de cette adoption au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

La France devrait également ratifier prochainement le protocole de Carthagène : un projet de loi est actuellement soumis au Conseil d'Etat.

DOCUMENT E 1996

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité

COM (02) 130 final du 18 mars 2002

· Base juridique :

Articles 31 et 32 du traité Euratom.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 avril 2002.

· Procédure :

Article 32 du traité Euratom (décision du Conseil à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen).

· Avis du Conseil d'Etat :

Les sources radioactives scellées de haute activité sont des sources radioactives particulièrement dangereuses pour la santé humaine, dont la caractéristique principale est d'être « orphelines », c'est-à-dire non rattachées à des processus industriels qui permettraient de les identifier. La proposition de directive entend développer des règles (autorisation, marquage, identification, formation, inspection) pour réduire les risques inhérents à ce type de produits. La plupart des mesures prises dans la proposition de directive pourraient, en droit interne, être fixées par voie réglementaire, compte tenu de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire par les articles L. 1333-1 à L. 1333-12 du code de la santé publique. Toutefois certaines dispositions, notamment celles relatives à la mise en place d'un régime de responsabilité particulier, impliquant, par exemple, la création d'un fonds pouvant être financé par des dépôts de garantie effectués par des personnes qui réalisent des bénéfices à partir de l'utilisation des sources sans être nécessairement à l'origine des dommages causés par ces sources, relèveraient sans doute en droit interne de mesures de nature législative.

· Motivation et objet :

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. A la suite de plusieurs accidents survenus ces dernières années hors de l'Union européenne, la Commission propose de compléter le cadre juridique existant par une directive visant à renforcer le contrôle des autorités nationales sur les sources scellées radioactives présentant le plus de risque (largement utilisées dans l'industrie, le secteur médical et la recherche) et à réaffirmer les responsabilités des détenteurs de ces sources.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

De nombreuses mesures de la présente proposition sont déjà en vigueur dans plusieurs Etats membres, notamment en France, en application de leurs dispositions de transposition de la directive précitée du 13 mai 1996.

Néanmoins, la proposition de directive permettrait d'étendre à l'ensemble de l'Union européenne les pratiques les plus efficaces suivies par certains Etats membres et de renforcer l'acquis législatif de l'Union européenne pour tout pays candidats à l'adhésion.

· Contenu et portée :

Les mesures spécifiques prévues par la présente proposition de directive vise les sources radioactives scellées de haute activité définies comme les sources scellées dont le débit de dose à un mètre de distance est supérieur à 1mSv/h (millisivert par heure) au moment de leur fabrication ou de leur première mise sur le marché. Les radionucléides concernés sont principalement le cobalt - 60, le césium - 137, l'iridium - 192, l'américium - 241, le strontium - 90 et le radium - 226.

Ces sources radioactives seraient au nombre de 500 000 dans l'Union européenne, dont 390 000 « retirées du service ».

Diverses mesures sont prévues pour renforcer le contrôle de ces sources, qu'elles soient en service, hors d'usage ou « orphelines » (c'est-à-dire échappant à un contrôle réglementaire) : autorisation préalable ; création de registres des détenteurs d'autorisation et suivi régulier de ces registres ; obligations renforcées des détenteurs en matière de sécurité ; identification et marquage de chaque source ; développement de la formation et de l'information des personnels ; prescriptions minimales visant à reprendre le contrôle des sources orphelines existantes...

Ces dispositions accroissent les contraintes des utilisateurs et obligent les Etats à établir un système de garantie afin de mieux prendre en charge les dommages causés par les sources orphelines ou par les sources dont le détenteur n'est pas solvable.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Il n'est pas certain que l'établissement du système de garantie précité nécessitera une intervention législative. La proposition de directive n'impose aucun dispositif précis, mais suggère la mise en place d'un fonds financé par des dépôts effectués par les personnes qui réalisent des bénéfices à partir de l'utilisation des sources radioactives scellées de haute activité. Or, en France, un tel fonds a déjà été mis en place par les opérateurs, sans qu'aucun texte ne leur impose cette obligation et les autorités françaises souhaitent maintenir ce dispositif.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Conformément au souhait exprimé par la France, la présente proposition de directive s'applique aux sources radioactives dont le débit est supérieur à 1mSv/h, mais la Grande-Bretagne souhaiterait porter ce seuil à 10mSv/h, ce qui pourrait limiter la portée de ce texte.

Cette proposition pourrait être adoptée fin juillet ou début septembre 2002. Les discussions se poursuivent concernant, d'une part, son champ d'application, et, d'autre part, la fixation de règles uniformes pour la mise en place de fonds de garantie.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

IV - JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Pages

E 1771 Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la république d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en œuvre et le développement de l'acquis de Schengen 127

E 1773 (*) Proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue 131

E 1793 (*) Proposition de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires 137

E 1982 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes 145

E 1984 (*) Initiative du Royaume d'Espagne visant à adopter une décision du Conseil portant création d'un formulaire type destiné aux échanges d'informations concernant les terroristes : note de la présidence du groupe Terrorisme au groupe Terrorisme 151

E 1993 (*) Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil : note de transmission de M. Javier Conde, représentant permanent du Royaume d'Espagne, à M. Javier Solana, secrétaire général du Conseil de l'Union européenne 155

E 2010 (*) Projet de budget d'Europol pour 2003 159

E 2016 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 163

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1771

INITIATIVE DU ROYAUME DE SUÈDE

en vue de l'adoption de la décision déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en œuvre et le développement de l'acquis de Schengen : actes législatifs et autres instruments

COPEN 28
COMIX 4514

· Base juridique :

Article 31 point b) et 34, paragraphe 2, point c) du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 juin 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

25 juillet 2001.

· Procédure :

- Conseil statuant à l'unanimité.

- Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le présent projet de décision, sur l'initiative de la Suède, est relatif à la convention de 1995 sur la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union et à la convention de 1996 sur l'extradition entre les Etats membres. En tant notamment qu'il fixe les conditions d'entrée en vigueur, pour l'Islande et la Norvège, de ces conventions qui, eu égard à leur objet, comportent des dispositions de nature législative, ce projet doit être regardé comme comportant de telles dispositions.

· Motivation et objet :

Cette proposition de décision, présentée par la présidence suédoise, vise à préciser comment s'articulent les dispositions de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition de 1995 et la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union de 1996, d'une part, et les dispositions de l'acquis Schengen, d'autre part.

Une clarification est en effet nécessaire, dans la perspective de l'entrée en vigueur des conventions de 1995 et 1996, qui sont en cours de ratification dans les Etats membres, et afin d'associer l'Islande et la Norvège à l'application de ces accords. Certaines dispositions essentielles de ces deux conventions seront donc intégrées en tant que développement de l'acquis Schengen.

· Contenu et portée :

La convention d'application de Schengen, adoptée le 19 juin 1990, comprend des dispositions relatives à l'extradition, au titre III, chapitre IV (articles 59 à 66). Ces dispositions, hormis l'article 60, font partie intégrante de l'acquis Schengen et sont mises en œuvre et applicables en Islande et en Norvège. En revanche, les conventions d'extradition et d'extradition simplifiée, précitées, ne s'appliquent pas, à l'heure actuelle, à ces deux Etats.

L'initiative, pour mettre fin à cette situation, abroge les dispositions de la convention d'application de Schengen relatives à l'extradition qui deviendront obsolètes à l'entrée en vigueur des conventions de 1995 et 1996 (article 4), et détermine les dispositions de ces conventions qui constituent un développement de l'acquis de Schengen (articles 1er et 2).

· Réactions suscitées :

Ce projet ne comporte aucune disposition de fond en matière d'extradition et ne modifie pas la substance des conventions précitées. Il n'a donc suscité aucune difficulté de la part des Etats membres.

Le Parlement européen a rendu un avis favorable le 13 novembre 2001, moyennant des amendements d'ordre technique et rédactionnel, et en se félicitant que l'Islande et la Norvège soient associées à la mise en œuvre de l'acquis Schengen et à la poursuite de son développement.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte a été approuvé par le groupe « Justice et affaires intérieures ». Il devrait être inscrit en point « A » à l'ordre du jour d'un prochain Conseil, dès que les réserves parlementaires subsistant sur ce texte auront été levées.

· Conclusion :

Ce texte n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 1773

PROPOSITION DE DECISION-CADRE DU CONSEIL

concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

COM (01) 259 final du 23 mai 2001

· Base juridique :

Articles 31, point e) et 34, paragraphe 2, point b) du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 juin 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

25 juillet 2001.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision-cadre concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue comporte, en raison de son objet même, des dispositions relevant, en droit français, de la loi.

· Procédure :

- Conseil statuant à l'unanimité.

- Avis du Parlement européen.

· Motivation et objet :

Cette proposition de décision-cadre, présentée par la Commission européenne, a pour objet d'harmoniser les incriminations et les sanctions pénales applicables dans le domaine du trafic de drogue.

Elle s'inscrit dans la continuité des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 (point 48), et dans le cadre de la stratégie antidrogue de l'Union européenne
(2000-2004) et du plan d'action Drogue de l'Union européenne (2000-2004).

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Le trafic de drogue comporte souvent une dimension transnationale. L'intervention de l'Union européenne apporte donc une réelle valeur ajoutée, même si la responsabilité des Etats membres reste essentielle.

· Contenu et portée :

Ce projet de décision-cadre, modifié à plusieurs reprises par la présidence du Conseil, définit le trafic de drogue et les infractions connexes, et prévoit des peines privatives de liberté maximales d'au minimum un à trois ans ou de cinq à dix ans, selon les infractions concernées. Il comporte également des dispositions relatives aux circonstances atténuantes, à la responsabilité des personnes morales et aux critères de compétence juridictionnelle des Etats membres.

La définition commune du trafic de drogue figure à l'article 2 du texte. Le trafic recouvre « la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, l'offre, la mise en vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l'expédition, l'expédition en transit, le transport, l'importation ou l'exportation des drogues », « la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis », ainsi que « la détention ou l'achat de drogues dans le but d'exercer » l'une de ces activités. La définition retenue inclut également, dans sa dernière version, la « fabrication, le transport, la distribution, des précurseurs, dont celui qui s'y livre sait qu'ils doivent être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication illicites de drogue ». Elle exclut en revanche l'usager simple, qui adopte ces comportements exclusivement à des fins de consommation personnelle, telle que définie par la législation nationale des Etats membres. La notion de profit, qui figurait dans la proposition initiale, a disparu du dernier état du texte.

La drogue est définie par référence aux Conventions des Nations unies de 1961 et 1971, et les précurseurs par renvoi à celle de 1988 et aux textes communautaires lui donnant effet. La représentation française souhaitait, à l'origine, exclure les précurseurs, c'est-à-dire les composants chimiques utilisés pour la fabrication des drogues, du champ d'application de la proposition. Elle s'est finalement ralliée à la proposition de la Commission, dans la mesure où le trafic de précurseurs n'est incriminé que s'il est en relation directe avec la production ou la fabrication de drogue.

La proposition fait obligation aux Etats membres d'ériger en infraction pénale le trafic de drogue tel qu'il a été défini, ainsi que l'instigation, la complicité et la tentative de trafic. Elle leur permet cependant d'exclure la tentative d'offre, de préparation ou de détention de drogue, cette limitation correspondant aux réserves émises par plusieurs Etats membres.

Les Etats membres devraient établir des sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives ». La proposition initiale de la Commission prévoyait une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq ans, mais l'échelle des sanctions a été considérablement revue. Elle inclut, dans la dernière version du texte, des peines privatives de liberté maximales d'un à trois ans au moins, et de cinq à dix ans au moins lorsque les infractions portent sur de grandes quantités de drogue, sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé ou si elles ont entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes. La peine maximale doit être, en outre, d'au moins dix ans lorsque ce dernier type d'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle.

Il est également fait obligation aux Etats de prévoir la confiscation des substances ayant fait l'objet du trafic, des instruments et des produits de ces infractions.

Un renforcement des sanctions était prévu par le texte initial en cas de circonstances aggravantes. Cet article a été supprimé, compte tenu des divergences suscitées par la définition de celles-ci.

Des circonstances atténuantes sont prises en compte en cas de collaboration avec la justice, si l'auteur renonce à ses activités délictueuses et s'il a fourni aux autorités administratives et judiciaires des informations les aidant à prévenir ou à limiter les effets de l'infraction, à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction, à trouver des preuves ou à empêcher que d'autres infractions soient commises.

Le projet comporte également des dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales, y compris en cas de défaut de surveillance ou de contrôle ayant permis la réalisation des infractions pour son compte. Les sanctions applicables aux personnes morales incluent des peines d'amendes, mais aussi l'exclusion du bénéfice d'un avantage fiscal ou autre, l'interdiction temporaire ou définitive d'activité, le placement sous surveillance judiciaire, la dissolution judiciaire, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou encore la confiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction.

Des dispositions sont prévues en matière de compétence et de poursuites. Les Etats devraient établir leur compétence dans les cas où l'infraction a été commise sur leur territoire, si l'auteur est un de leurs ressortissants ou si l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur leur territoire. Dans ces deux dernières hypothèses, les Etats ne sont cependant pas obligés de se déclarer compétents, si l'infraction a été commise en dehors de leur territoire.

Les Etats membres devraient avoir adopté les mesures nécessaires pour, au plus tard, le 30 juin 2004. Chaque Etat membre devrait soumettre à la Commission, au plus tard le 30 juin 2004, un rapport sur la mise en œuvre de la décision.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Les seuils de peine de la législation française sont plus élevés que les minima fixés par le texte. Celui-ci devrait donc entraîner peu de modifications, sauf en ce qui concerne certains précurseurs chimiques, dont le trafic est actuellement peu ou non sanctionné, et les peines applicables aux personnes morales.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Adopté par la Commission le 23 mai 2001, le texte a été transmis au Conseil et au Parlement européen le 27 juin 2001.

Le Parlement européen a rendu un avis favorable le 25 avril 2001, moyennant certains amendements. Ces amendements ne portent pas atteinte à la substance de la proposition de la Commission, mais visent plutôt à la compléter ou à la détailler. Ainsi, le Parlement est d'avis que la totalité du produit des amendes et confiscations doit être utilisée pour financer des programmes de prévention, de réinsertion et d'aide aux familles des toxicomanes.

La proposition a soulevé certaines réticences de la part des représentants des Etats membres au Conseil. Plusieurs Etats se sont en effet montré hostiles à toute harmonisation en matière pénale, et ont contesté la technique utilisée par la Commission pour l'harmonisation des sanctions, consistant à fixer le « minimum du maximum ». Plus généralement, des divergences importantes sont apparues en ce qui concerne l'application de la proposition au petit trafic.

La France s'est, pour sa part, déclarée favorable à un rapprochement des législations nationales dans le domaine pénal et à l'établissement d'incriminations et de sanctions minimales communes afin de lutter contre le trafic de drogue. La représentation française s'est, dans un premier temps, opposée à l'inclusion des précurseurs, mais a été satisfaite par la dernière rédaction retenue.

Le texte a été examiné en point « B » lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 13 juin 2002.

Les débats ont fait ressortir une forte divergence entre les Etats membres au sujet du niveau de sanction du trafic de petites quantités de drogues douces. Les Pays-Bas souhaitent en effet maintenir la possibilité de descendre en dessous du seuil de peine prévu, afin de préserver les particularités de la politique antidrogue néerlandaise. La France, la Suède, le Portugal, la Grèce et l'Italie sont en revanche hostiles à un régime dérogatoire pour ce type de trafic, qui constitue une source de délinquance déstabilisante pour les Etats membres. La rédaction de compromis proposée par la présidence espagnole n'a pas été adoptée. Les négociations se poursuivent donc sur ce point.

· Calendrier prévisionnel :

Non fixé.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

Il n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 1793

PROPOSITION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DU ROYAUME DE SUEDE ET DU ROYAUME UNI

en vue de l'adoption d'un projet de décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.

COPEN 37/01

· Base juridique :

Article 31, point a) et article 34, paragraphe 2, point b) du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 juillet 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 septembre 2001.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision-cadre doit être regardé, en tant qu'il impose la reconnaissance mutuelle et l'exécution de sanctions pécuniaires résultant notamment de condamnations pénales, et en tant qu'il prévoit, dans certaines conditions, la possibilité de substituer à la sanction pécuniaire une peine privative de liberté, comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

Ce projet de décision-cadre, présenté par la France, le Royaume-Uni et la Suède, vise à garantir que les sanctions pécuniaires infligées par un Etat membre soient exécutées dans l'ensemble de l'Union. Il met en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle, qui permettra aux décisions infligeant des sanctions pécuniaires d'être reconnues et exécutées sans qu'aucune autre formalité ne soit requise par l'Etat d'exécution.

L'initiative s'inscrit dans le cadre des conclusions du Conseil européen de Tampere, au cours duquel les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres ont considéré que le principe de reconnaissance mutuelle devait devenir la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire.

La proposition reprend le schéma général de deux accords européens, la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères (dite de Bruxelles), de 1991, établie dans le cadre de la coopération politique européenne, et la Convention européenne du Conseil de l'Europe sur la valeur internationale des jugements répressifs, de 1970. Ces deux textes prévoient déjà l'exécution internationale des sanctions pécuniaires, mais la Convention de 1970 n'a été ratifiée que par cinq Etats membres (la France ne l'a pas signée), et peu des Etats membres prévoient de le faire, et la Convention de 1991 n'est pas entrée en vigueur, faute d'avoir été ratifiée par les Etats membres.

Ces deux accords reposent sur le principe de reconnaissance mutuelle, mais prévoient de nombreux motifs de refus, par l'Etat requis, de la décision initiale. Ces motifs incluent notamment le principe de « double incrimination » (selon lequel le comportement doit être incriminé dans les deux Etats), le principe « non bis in idem » et l'existence de délais soit dans l'Etat requérant, soit dans l'Etat requis. Les deux Conventions prévoient également que le montant des amendes ne doit pas dépasser le montant maximum prévu par le droit de l'Etat requis pour la même infraction.

· Contenu et portée :

La proposition initiale a suscité de nombreuses réactions de la part des Etats membres et de la Commission, et a par conséquent été modifiée à plusieurs reprises.

1. Le contenu de la proposition initiale

Le champ d'application de la proposition initiale est large, puisque la décision-cadre vise les décisions infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, qu'elles aient été rendues par une juridiction en raison d'une infraction pénale ou par une autorité administrative pour une infraction ou une irrégularité administrative. Dans ce dernier cas de figure, la décision doit pouvoir donner lieu à une procédure devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, et les infractions administratives visées seront énumérées dans une annexe de la décision.

Les sanctions pécuniaires ne se limitent pas, en outre, aux seules amendes, puisqu'elles incluent également l'indemnisation des victimes et les condamnations aux frais de procédure judiciaire.

Les décisions infligeant des sanctions seraient transmises de l'Etat d'émission à l'Etat d'exécution, accompagnées d'un certificat standard et via des points de contact centraux. La collaboration avec le réseau judiciaire européen est prévue en cas de besoin. Ces décisions seraient reconnues sans autre formalité, et exécutées par l'Etat requis de la même manière qu'une sanction infligée par ses propres autorités.

L'Etat d'exécution a cependant la possibilité de ne pas exécuter la décision dans certains cas. Les motifs de non-exécution sont les suivants :

- le certificat demandé n'est pas produit ou les mentions qui y figurent sont incomplètes ou manifestement inexactes ;

- l'intéressé a déjà été condamné en raison des mêmes faits dans un autre Etat (principe du « non bis in idem ») ;

- la décision porte sur une infraction perpétrée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou d'un Etat tiers et ils sont prescrits ou ne constituent pas une infraction au regard de la législation de cet Etat (application limitée du principe dit de la « double incrimination ») ;

- il y a peu de chances de recouvrer le montant en raison du manque de moyens financiers, du décès ou de la maladie grave de l'auteur de l'infraction.

Le refus d'exécution doit être motivé et notifié aussi tôt que possible à l'Etat d'émission. De plus, l'Etat d'exécution peut réduire le montant de la sanction exécutée au montant maximal prévu par son droit interne pour une infraction de même nature. Le non-paiement de la sanction peut donner lieu à une peine d'emprisonnement, qui ne peut dépasser la peine maximale prévue dans l'Etat d'émission.

Seul l'Etat d'émission pourrait accorder l'amnistie ou la grâce et statuer sur tout recours en révision de la décision. Le montant de la sanction reviendrait à l'Etat d'émission, en cas de paiement correspondant à l'indemnisation des victimes ou des frais de justice, et à l'Etat d'exécution dans les autres cas.

2. Les difficultés soulevées par le texte

Les réserves émises par les délégations des Etats membres ont entraîné la rédaction, à ce jour, de six versions différentes de la proposition. La dernière date du 18 juillet 2002.

Les principales difficultés ont porté sur le champ d'application de la décision, le montant des sanctions, les motifs de non-exécution, la compétence de l'Etat d'exécution en matière d'amnistie et de grâce, l'affectation des sommes et l'articulation du texte avec d'autres propositions.

a ) Le champ d'application de la décision-cadre

- Sanctions administratives : certains Etats membres (Autriche, Danemark, Luxembourg, Italie et Irlande) ne souhaitent pas inclure les sanctions pécuniaires infligées à la suite d'infractions administratives. Ce type de sanctions est inclus dans les Conventions de 1970 et 1991, et dans celle de 1998 relative aux décisions de déchéance du permis de conduire. Certaines délégations ont proposé une solution intermédiaire, consistant à ne retenir que les infractions au code de la route, en sus des infractions pénales.

- Sanctions résultant d'infraction pénale mais infligées par une autorité non judiciaire : la Finlande, la Suède et le Danemark, notamment, souhaitent inclure les sanctions pécuniaires infligées pour une infraction pénale par une autorité non judiciaire et selon une procédure simplifiée, à condition que l'affaire puisse être portée devant une juridiction compétente en matière pénale. Un accord semble s'être dégagé sur ce point, en faveur de l'inclusion.

- Indemnisation des victimes, frais de justice et sommes à verser à un fond public ou à une organisation d'aide aux victimes : certaines représentations (Allemagne, Autriche, Luxembourg, Danemark, Irlande et Finlande) ont souhaité exclure les sanctions correspondant à l'indemnisation des victimes et/ou aux frais de procédure, ainsi que les sommes à verser à un fonds public ou une organisation d'aide aux victimes (cette dernière catégorie ayant été ajoutée à la proposition initiale).

b ) Le montant des sanctions pécuniaires 

- Seuil minimal : il n'y avait pas de montant minimal dans la proposition originelle. Le Parlement européen a proposé un plancher de 40 euros, les coûts de transfert et d'exécution par un autre Etat étant excessifs lorsque la somme est inférieure. Les délégations danoise, allemande, autrichienne, néerlandaise, irlandaise, anglaise, française et espagnole ont appuyé cette initiative. La Finlande, la Suède et la Commission estiment en revanche que ce seuil donnerait l'impression que les auteurs d'infractions n'ont pas à s'inquiéter pour les sanctions pécuniaires d'un faible montant.

Dans la dernière version du texte, un seuil a été introduit, dont le montant n'a pas encore été déterminé. Les sommes de 40, 70, 100 ou 150 euros ont été avancées.

- Plafonnement des sanctions : il n'y a pas de plafond général, contrairement aux conventions de 1970 et 1991 qui interdisent les sanctions supérieures au montant encouru dans la législation de l'Etat d'exécution pour la même infraction. Dans le projet, un tel plafonnement ne s'applique que si les faits ont été commis sur le territoire de l'Etat d'exécution ou d'un Etat tiers (article 5.2).

c ) Les motifs de non-exécution

- Principe de double incrimination : l'article 4.2. point b) fait une application limitée du principe de double incrimination, en prévoyant seulement que l'exécution peut être refusée lorsque l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat membre que celui d'émission et que ces faits ne constituent pas une infraction dans le cadre du droit de cet Etat ou que l'exécution est prescrite dans cet Etat.

Plusieurs délégations (les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Danemark) ont demandé une application plus large de ce principe, conformément aux solutions retenues dans les Conventions de Bruxelles de 1991 et du Conseil de l'Europe de 1970.

La Délégation allemande a, au contraire, proposé d'en faire une application plus restrictive. L'Allemagne a en effet proposé que le principe de double incrimination soit écarté si les faits poursuivis figurent dans une liste harmonisée d'infractions. La France s'y est opposé, avec les délégations autrichienne, néerlandaise, suédoise, portugaise, belge et britannique, et la Commission.

- Décisions rendues par défaut : certains Etats membres ont voulu ajouter le cas où une décision a été rendue par défaut et qu'un document n'a pas été signifié au défendeur en temps utile pour assurer sa défense, sauf si celui-ci n'a pas formé un recours contre la décision lorsqu'il en avait la possibilité. Cette disposition leur est apparue d'autant plus nécessaire que le champ d'application de la décision, surtout s'il vient à inclure les sanctions administratives, est un domaine où beaucoup de décisions sont rendues in abstentia.

La Chambre des Communes britannique s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur de cette garantie et souhaite que l'assurance que la personne a été informée en temps utile soit apportée par une autorité juridictionnelle.

Une disposition a, finalement, bien été introduite sur ce point (article 4.2), mais il subsiste quelques désaccords sur la formulation qui devrait être retenue pour ce paragraphe.

- Immunités : certaines délégations (Allemagne, Autriche et Luxembourg) se sont déclarées hostiles à ce qu'il soit possible à l'Etat d'exécution de s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution de la décision si son droit interne prévoit une immunité ou un privilège rendant l'exécution de la décision impossible.

- Responsabilité des personnes morales : l'article 6.3. prévoit qu'une sanction pécuniaire infligée à une personne morale doit être exécutée même si l'Etat d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Les représentations luxembourgeoise, autrichienne et italienne souhaitent limiter la portée de cet article aux affaires concernant des infractions harmonisées au niveau européen.

d ) Amnistie et grâce

L'article prévoyant que seul l'Etat d'émission pouvait accorder une grâce ou l'amnistie a été modifié, afin de permettre à l'Etat d'exécution de le faire également s'il était compétent pour poursuivre l'infraction en vertu de son propre droit pénal.

Certains Etats (Suède, Danemark, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et Allemagne) ont souhaité que cette possibilité soit accordée de manière plus large. Le Royaume-Uni y est opposé.

e ) L'affectation des sommes

La plupart des délégations ont estimé que les frais de justice, s'ils devaient être inclus dans le champ de la proposition, reviendraient à l'Etat d'exécution, et non à l'Etat d'émission.

f ) Le lien avec d'autres textes en cours d'examen

La question de l'articulation du texte avec l'initiative allemande relative à l'exécution des amendes prévues en cas d'infractions au code de la route et avec le projet de décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves a également été posée.

La refonte en un seul texte de l'initiative allemande et de la présente proposition a d'ailleurs été un moment envisagée.

· Etat d'avancement de la procédure communautaire :

Le Parlement européen a rendu un avis favorable le 17 janvier 2002, moyennant des amendements visant notamment à fixer un seuil minimal de 40 euros pour les sanctions concernées (les coûts de transfert et d'exécution par un autre Etat n'étant pas justifiés lorsque la somme est modique) et à exclure les peines alternatives privatives de liberté lorsqu'elle sont inférieures à un jour d'emprisonnement.

Le texte est toujours en négociation au sein du groupe « Coopération en matière pénale ».

· Calendrier prévisionnel :

Non fixé, mais la proposition figure parmi les priorités annoncées dans le programme de la présidence danoise.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

Il n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi.

Au cours de la réunion de la Délégation du 1er août 2002, le Président Pierre Lequiller a rappelé que l'objet de cette proposition est de permettre aux décisions d'un Etat membre infligeant des sanctions pécuniaires d'être reconnues et exécutées dans toute l'Union sans qu'aucune autre formalité ne soit requise par l'Etat d'exécution. Il a précisé les difficultés soulevées par le texte, notamment en ce qui concerne son champ d'application, la fixation d'un plancher et les motifs de non-exécution, et invité la Délégation à apporter son soutien à la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, qui doit devenir, selon les conclusions du Conseil européen de Tampere, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire.

La Délégation a ensuite levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

DOCUMENT E 1982

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CEE) n°3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

COM (02) 98 final du 14 mars 2002

Ce texte établit, dans les procédures relatives au contrôle des exportations des substances précitées, une distinction entre l'autorisation d'exportation délivrée par les autorités compétentes des Etats membres et la notification préalable à l'exportation adressée par ces autorités à l'Etat de destination.

Cette modification a pour objet de rendre le texte du règlement plus clair et de se conformer aux dispositions de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 et à la résolution de l'assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998.

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1984

INITIATIVE

du Royaume d'Espagne visant à adopter une décision du Conseil portant création d'un formulaire type destiné aux échanges d'informations concernant les terroristes

ENFOPOL 18/2002 REV 2

· Base juridique :

Articles 30, paragraphe 1, point d) et paragraphe 2, point b, et 34, paragraphe 2, point c).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 avril 2002.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision du Conseil, en tant qu'il institue une procédure destinée à permettre l'échange d'informations relatives à des terroristes au sens de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme - qui a défini des « infractions terroristes » - doit être regardé comme relevant, en droit français, du domaine de la loi. En effet, la diffusion en dehors d'un service public chargé d'en assurer la collecte et l'exploitation, d'informations concernant les antécédents judiciaires d'individus touche aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, matière que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur.

· Procédure :

La proposition initiale de décision aurait requis l'unanimité au sein du Conseil et l'avis du Parlement européen.

Le projet ayant été transformé en recommandation du Conseil, seule l'unanimité du Conseil reste nécessaire, le Parlement européen n'étant pas consulté.

· Motivation et objet :

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des propositions de la Présidence espagnole pour renforcer la lutte contre le terrorisme au niveau européen, conformément aux conclusions du Conseil extraordinaire de Bruxelles du 21 septembre 2001.

Elle a pour objet la création d'un formulaire type destiné aux échanges d'information concernant les infractions terroristes lors de grands événements internationaux.

· Contenu et portée :

Dans sa dernière version, le projet permettrait aux Etats membres d'échanger les données « que les Etats membres participant à cet échange estiment nécessaires ou souhaitables, dans le respect de leur législation nationale », concernant des « personnes ayant des antécédents judiciaires liés au terrorisme au sens de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme » adoptée le 13 juin 2002 (2002/475/JAI).

Les personnes visées doivent, en outre, être « membres de groupes organisés concrets et dirigés par des organisations terroristes cherchant à atteindre leurs propres objectifs de déstabilisation et de propagande ». Le texte précise également que ces données ne sauraient porter sur « des personnes qui exercent les droits fondamentaux dont ils peuvent se prévaloir en vertu de l'article 6 du TUE », notamment leurs droits d'expression et de manifestation.

L'échange de ces informations sera effectué via le réseau des bureaux de liaison. Leur confidentialité est garantie, et en aucun cas elles ne pourront être communiquées à des tiers sans autorisation du pays qui les a transmises en premier.

Les Etats membres s'efforceront de transmettre ces données à Europol, dans le respect de la Convention Europol, c'est-à-dire uniquement lorsqu'elles sont relatives aux infractions pour lesquelles l'Office est compétent.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Ce projet est issu d'une initiative de la présidence espagnole, présentée dans une première note au Groupe « Terrorisme » du 29 janvier 2002, puis formalisée dans la note de la présidence du 11 mars 2002.

Le texte a été remanié à plusieurs reprises, et devrait prendre, en définitive, la forme d'une recommandation du Conseil, non soumise au Parlement européen pour avis. Ces modifications résultent des réserves suscitées par la première version du projet, émises notamment par la France et les pays nordiques. La proposition espagnole tendait en effet à assimiler trouble à l'ordre public et terrorisme, et ne cernait pas assez précisément les personnes pouvant faire l'objet de ces échanges de données. La dernière version apparaît désormais satisfaisante sur ces points.

La proposition, transformée en projet de recommandation du Conseil afin de lever les dernières réticences de certains Etats membres, a été approuvée par le Comité des représentants permanents le 12 juin, et figurait à l'ordre du jour du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 13 juin 2002, dans la liste des points « A ». Mais elle n'a finalement pas été adoptée à cette occasion, en raison de la réserve parlementaire maintenue par l'Assemblée nationale.

· Calendrier prévisionnel :

Aucune date n'est encore prévue pour l'adoption de ce projet.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

Il n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 1993

INITIATIVE DU ROYAUME D'ESPAGNE

en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil

CATS 7 RELEX 43/2002

· Base juridique :

Articles 30, 31 et 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 avril 2002.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision du Conseil impose aux Etats membres de l'Union européenne la désignation, au sein des services de police et au sein du système judiciaire, d'un « point de contact » chargé de recueillir les informations relatives aux enquêtes pénales en matière terroriste ; dès lors que les informations recueillies par ces « points de contact » devront notamment comporter les données permettant d'identifier la personne, le groupe ou l'entité concerné, le projet doit être regardé comme touchant aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés, et comme relevant par suite de la compétence du législateur.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Motivation et objet :

Cette initiative de la présidence espagnole vise à renforcer la coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, en mettant en œuvre l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. Cet article prévoit en effet que « les Etats membres s'accordent mutuellement, par le biais de la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, l'assistance la plus large possible pour prévenir et combattre les actes de terrorisme ».

Cette proposition s'inscrit ainsi dans la continuité du Conseil extraordinaire de Bruxelles du 21 septembre 2001 et met en œuvre les conclusions du Conseil européen de Gand du 19 octobre 2001, qui prévoient le renforcement de la coopération entre les services opérationnels chargés de la lutte contre le terrorisme - Europol, Eurojust, les services de renseignement, les services de police et les autorités judiciaires.

Le texte prend également en compte la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 septembre 2001 arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme, et en particulier son financement.

· Contenu et portée :

Le projet de décision vise les infractions terroristes impliquant les personnes, groupes ou entités figurant à l'annexe de la position commune du Conseil du 27 décembre 2001, précitée. Cette liste est périodiquement mise à jour.

Il prévoit la désignation, au sein des services de police et de justice de chaque Etat membre, de points de contact, chargés de l'échange d'informations entre chaque Etat membre et avec Eurojust et Europol.

Les informations échangées comprendront au moins les données suivantes (pour autant qu'elles soient connues), dans tous les cas : les données permettant d'identifier la personne, le groupe ou l'entité ; les activités qui font l'objet de l'enquête, ainsi que leurs circonstances spécifiques ; les liens avec d'autres affaires. S'y ajoutent, en matière de police, l'utilisation de technologies de communication et la menace que représente la détention éventuelle d'armes de destruction massive, et en matière judiciaire, les demandes d'entraide judiciaire, y compris les commissions rogatoires, qui peuvent avoir été adressées à un autre Etat membre ou formulées par un autre Etat membre, ainsi que leurs résultats. Ces échanges se feront conformément au droit interne et dans le respect des dispositions de la Convention Europol et de la décision ayant institué Eurojust relatives à la protection des données.

L'initiative prévoit également de favoriser l'utilisation des équipes communes d'enquête, ainsi que la coopération étroite entre Europol et Eurojust, conformément à un accord qui pourra être conclu entre ces deux organismes. Une proposition de déclaration du Conseil prévoit la tenue de réunions régulières entre Europol et Eurojust, à des fins opérationnelles.

Enfin, l'article 7 de la proposition prévoit une coopération judiciaire effective en ce qui concerne l'obtention des preuves. Cet article, modifié à plusieurs reprises parce qu'il soulevait des difficultés en matière de protection de donnée, offre désormais, selon le gouvernement, des garanties suffisantes sur ce point.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le texte initial aurait été fermement dénoncé par la Commission, celle-ci estimant qu'il n'apporte qu'une faible valeur ajoutée et ne respecte pas les règles sur la protection des données.

Des réserves ont été émises, dans le même sens, par certains Etats membres, portant surtout sur les garanties offertes par le projet de décision. Elles ont conduit à une révision importante du texte, qui a connu cinq versions différentes.

Des précisions supplémentaires ont été apportées, notamment dans le considérant n° 6, qui prévoit que « rien dans la présente décision ne peut être interprété comme permettant de méconnaître la protection juridique accordée conformément au droit national aux personnes, groupes et entités » visés. Plus généralement, la protection des données a été renforcée à quasiment chaque article. L'article 7, qui porte sur la transmission des éléments de preuve aux autorités des autres Etats membres, a ainsi été modifié afin d'assurer la conformité de ces transmissions au droit interne et aux instruments juridiques pertinents.

La rédaction du texte, dans sa dernière version, paraît désormais satisfaisante.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte a été approuvé politiquement lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 13 juin 2002.

Le Parlement européen doit encore rendre son avis, et a été invité par le Conseil à le rendre avant le 15 septembre 2002. Un certain nombre de réserves d'examen parlementaires n'ont pas été levées (France, Royaume-Uni, Irlande, Portugal et Pays-Bas).

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

Il n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2010

PROJET DE BUDGET EUROPOL POUR 2003

8382/02 EUROPOL 34

· Base juridique :

Article 30 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 mai 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 mai 2002.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne.

· Contenu et portée :

Le projet de budget pour 2003 prévoit des crédits d'un montant de 55 519 000 euros (hors frais d'installation supportés par les Pays-Bas, pays d'accueil), soit une augmentation de 7,5 % par rapport à 2002 (en tenant compte du budget rectificatif et supplémentaire pour 2002), correspondant à 3,8 millions d'euros. En 2001, le budget avait progressé de 45,7 %, et de 37 % en 2000.

Cette hausse est en conformité avec le plan financier 2002-2006, adopté en 2001 pour limiter la progression des dépenses. Elle recouvre une majoration de 12,2 % du budget commun (section A), et de 7,5 % des dépenses liées au système informatique d'Europol, TECS (section B). Elle s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du programme de développement des activités de l'Office européen pour la période 2002-2006, tout en tenant compte des mesures nouvelles, incluses dans le budget rectificatif adopté en début d'année 2002, permettant d'amplifier la contribution d'Europol à la lutte anti-terroriste. Celle-ci a en effet été ajoutée, lors du Conseil extraordinaire de Bruxelles du 21 septembre, à la liste des priorités de l'Office.

La limitation de cette progression est en partie artificielle, certaines dépenses informatiques ayant été reportées sur le budget 2004, en raison du retard pris par le projet de système d'information. Les coûts d'extension du système d'information aux pays d'Europe centrale et orientale, en particulier, n'ont pas été pris en compte.

Ce ralentissement témoigne cependant également de réels efforts de réorganisation. La création de nouveaux postes est en effet limitée (44 sur un total de 304 postes, dont 20 étaient inclus dans le BRS 2002), et s'accompagne d'une politique de redéploiement du personnel, en fonction du caractère prioritaire des domaines d'activité. Une clause assurant cette possibilité a ainsi été introduite dans les nouveaux contrats proposés au personnel. Ces créations attestent de la priorité donnée à la lutte contre la criminalité grave, près des 2/3 des emplois nouveaux ayant été créés dans ce service, conformément au Programme de travail d'Europol pour 2003 rendu public le 30 avril 2002.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le budget a été arrêté unanimement par le Conseil d'administration d'Europol le 16 avril 2002, conformément à l'article 35 de la Convention Europol. Il est soutenu sans réserve par la France.

Il a été adopté lors du Conseil du 15 juillet 2002.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

Il n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2016

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

SEC (02) 412 final du 18 avril 2002

· Base juridique :

Articles 63, paragraphe 3, point b) et 300, paragraphe 2, premier alinéa et paragraphe 3, premier alinéa.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 avril 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 mai 2002.

· Avis du Conseil d'Etat :

Pour qu'un engagement international nécessite l'intervention du législateur à l'effet d'autoriser son introduction en droit interne, il suffit qu'il comporte une clause entrant dans le champ des prévisions de l'article 53 de la Constitution (AG. 18 déc. 1975 n° 316.335). Les accords de réadmission ne satisfont pas le plus souvent à cette condition (cf. concl. ABRAHAM sur CE-Sect. 7 oct. 1994. AJDA 1995 p. 49). Il n'en va autrement que si un tel accord déroge à une disposition de nature législative, comme c'est le cas d'une clause dérogeant au principe de territorialité de la loi pénale (AG. 5 mars 1998. N° 361.832. Accord avec la République italienne) ou d'une clause autorisant les agents d'un Etat étranger à exercer un pouvoir de coercition sur le territoire français (AG. 25 mars 1999. n° 363.293. Accord avec le Conseil fédéral suisse). Dans la mesure où par son article 15 (Protection des données) l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine étend le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, son introduction en droit français implique une intervention à ce titre du pouvoir législatif. En revanche, les conditions dans lesquelles est désignée en droit interne, dans le cadre défini par la Constitution, l'autorité habilitée à signer une convention internationale, ne ressortit pas à la compétence législative. La décision du Conseil de l'Union européenne relative à la signature de l'accord, à la différence de cet accord, n'a donc pas à être transmise au Parlement.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Motivation et objet :

Les accords de réadmission des personnes en séjour irrégulier s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et constituent l'un des axes de développement d'une politique extérieure dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Les Conseils européens de Laeken et de Tampere ont invité le Conseil à conclure de tels accords avec des pays tiers, selon des modalités qu'ont précisées la communication de la Commission concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine du 15 novembre 2001 (COM (2001) 672 final) et le plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne, adopté le 28 février 2002.

Des critères généraux pour déterminer les pays tiers avec lesquels de nouveaux accords doivent être négociés ont, en outre, été approuvés lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 25 avril dernier, qui reprennent pour partie ceux suggérés par la Commission dans le Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier (COM (2002) 175 final) qu'elle a présenté le 10 avril 2002.

Les conclusions du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin derniers ont rappelé la priorité que constituent ces accords, et lancé un appel au Conseil et à la Commission afin qu'ils accélèrent leur conclusion.

L'accord visé par ce texte constitue le premier du genre, et doit servir de modèles aux futurs accords. Des mandats de négociation avec la Chine, la Turquie, l'Algérie et l'Albanie doivent en effet être prochainement présentés par la Commission, et d'autres accords sont prévus avec la Russie, Macao, le Maroc, le Pakistan et le Sri Lanka.

· Contenu et portée :

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » a, par sa décision du 28 mai 2001, autorisé la Commission à négocier un accord de réadmission entre la Communauté européenne et la région administrative spéciale de Hong Kong (RAS) de la République populaire de Chine.

Ce « mandat » de négociation avait été prévu lors du Conseil du 1er décembre 2000, au cours duquel l'accord politique concernant la nouvelle réglementation communautaire des visas a été conclu. Les ministres de la Justice et des affaires intérieures y ont arrêté la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visas pour le franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne et de ceux dont les citoyens sont exemptés de cette obligation. Il a été prévu que les titulaires du passeport de la « Région administrative spéciale de Hong Kong » seraient dispensés de l'obligation de visa, à compter de l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les visas (règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil), officiellement adopté le 15 mars 2001 et entré en vigueur le 10 avril 2001.

L'accord a été paraphé à Bruxelles le 22 novembre 2001, à l'occasion de la visite officielle de M. Donald Tsang, Chief Secretary de la région administrative spéciale de Hong Kong.

Les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord sont établies sur une base de réciprocité totale. Elles s'appliquent aux ressortissants et aux résidents permanents, ainsi qu'aux personnes relevant d'une autre juridiction, lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Etat membre requérant ou de la RAS de Hong Kong. La réadmission a lieu sans autres formalités que celles qui sont énoncées dans l'accord.

La catégorie des personnes relevant d'une autre juridiction inclut les ressortissants de pays tiers et les apatrides. L'obligation de réadmettre ces personnes est prévue, soit lorsque la personne à réadmettre détenait, au moment de son entrée, un permis de séjour en règle ou un visa en cours de validité délivré par la partie requise, soit lorsque la personne à réadmettre, après son entrée (légale ou illégale) sur le territoire de la partie requise, entreprend de pénétrer illégalement sur le territoire de la partie requérante en arrivant directement du territoire de la partie requise. Seules sont exemptées de ces obligations les personnes en transit aéroportuaire et toutes personnes auxquelles la partie requérante a soit accordé l'accès sans visa, soit délivré un visa ou un permis de séjour ayant une période de validité plus longue.

Dans certains cas, la RAS de Hong Kong accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union européenne à des fins d'éloignement.

Le texte contient également une section consacrée aux opérations de transit.

La section III de l'accord présente les modalités techniques nécessaires régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport). Une certaine flexibilité procédurale est assurée par le fait que dans les cas où la personne à réadmettre est en possession de documents de voyage en cours de validité et souhaite rentrer de son plein gré, seule une communication écrite est nécessaire, sans qu'il y ait lieu de présenter une demande officielle de réadmission.

La création d'un comité d'experts mixte est prévue, au sein duquel la Communauté sera représentée par la Commission, assistée par des experts des Etats membres.

Le projet comporte, enfin, des dispositions relatives aux coûts, à la protection des données et à la préservation des autres droits et obligations internationaux des parties, et prévoit la conclusion de protocoles d'application bilatéraux avec la RAS de Hong Kong.

Le Danemark ne participe pas à la conclusion de cet accord. L'association étroite de la Norvège et de l'Islande à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis Schengen est mentionnée dans une déclaration commune, qui invite la RAS de Hong Kong à conclure un accord de réadmission similaire avec ces deux Etats.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le texte n'a pas soulevé de difficultés de la part des Etats membres et été approuvé sans réserve par la représentation française.

Cet accord a été présenté par la Commission comme « pionnier ». Son caractère exceptionnel doit cependant être souligné. En effet, comme l'observe le commissaire Antonio Vitorino dans le Livre vert du 10 avril 2002, la conclusion des accords de réadmission, qui sont en réalité dans le seul intérêt de la Communauté, « dépend dans une large mesure de l'« effet de levier » dont dispose la Commission ». Or dans le domaine de la JAI, « peu de choses peuvent être offertes en échange ». En particulier, la facilitation de l'obtention de visas ou la suppression de l'obligation de visa ne peuvent constituer une possibilité réaliste que dans des cas exceptionnels, comme avec Macao ou Hong Kong. La complémentarité de la politique de réadmission avec d'autres politiques communautaires devrait donc être renforcée, selon la Commission, afin d'obtenir des résultats concrets dans ce domaine.

· Calendrier prévisionnel :

La décision de conclusion de l'accord devrait être adoptée dès que le Parlement européen aura été consulté. Une demande d'urgence auprès du Parlement européen sera sans doute formulée à ce sujet.

· Conclusion :

Ce texte n'appelle pas, en l'état actuel des informations de la Délégation, un examen plus approfondi.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

V - PECHE

Pages

E 1961 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires d'Estonie 171

E 1962 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de la Lituanie 175

E 1963 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de la Lettonie 179

E 1969 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de Pologne 183

E 1970 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de République tchèque 187

E 1975 Proposition de règlement du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes 195

E 1983 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République slovaque 199

E 2007 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part 207

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1961

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires d'Estonie

COM (02) 3-1 final du 8 février 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 mars 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement touche à l'assiette de l'imposition et relèverait, en droit interne, de l'article 34 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Le 29 mai 2000, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec l'Estonie en vue d'une libéralisation réciproque accrue du commerce de poissons et de produits de la pêche. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole additionnel définissant les nouveaux arrangements commerciaux relatifs à certains poissons et produits de la pêche, la présente proposition de règlement du Conseil vise à adopter des mesures autonomes permettant l'application anticipée des concessions accordées à l'Estonie dès le 1er janvier 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

1) Le contexte économique

Comparées avec les chiffres correspondants de l'Union européenne, la production et les données du commerce extérieur de l'Estonie dans le secteur de la pêche sont faibles et ne devraient pas avoir d'effet important sur la Communauté dans son ensemble.

Le secteur de la pêche représente 2,6 % du PIB estonien et emploie 20 000 personnes. La production annuelle est de 120 000 tonnes et la flotte comprend 200 bâtiments. La législation estonienne et ses instruments de mise en œuvre ne sont pas encore conformes à l'acquis. Des efforts considérables restent nécessaires car il n'y a eu actuellement aucun progrès législatif. Des dispositifs d'inspection et de contrôle doivent être créés, ainsi qu'un registre de la flotte et des organisations du marché des produits de la pêche. L'Estonie devra également préparer un plan de restructuration de sa flotte.

L'Estonie a déjà entamé l'élaboration d'un plan national de gestion de la pêche et de la politique dans ce secteur, mais aucun plan définitif n'a encore été adopté. Des mesures ont été prises pour restructurer la division pêche du ministère de l'environnement, en vue de l'application de la politique commune de la pêche.

2) Le protocole relatif à la libéralisation des échanges de poissons

Le protocole complète l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et l'Estonie, signé en juin 1995 et entré en vigueur en février 1998.

Il dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et l'Estonie libéralisent progressivement les échanges de produits de la pêche sur une période de trois ans, dans la perspective de l'adhésion de l'Estonie à l'Union européenne.

La présente proposition de règlement vise à permettre, par anticipation, l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2002 de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires d'Estonie, dans l'attente de l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole lui-même. Il s'agit ainsi d'adresser à l'Estonie un signal positif dans le cadre du processus d'adhésion.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition d'accord, conforme aux accords déjà signés avec d'autres pays candidats, est soutenue sans réserves particulières par tous les Etats membres compte tenu de la faible production estonienne et de ses exportations limitées.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition d'accord devrait être examinée en point A à un prochain Conseil, dès que les réserves parlementaires seront levées.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1962

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de la Lituanie

COM (02) 3-2 final du 8 février 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 mars 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement touche à l'assiette de l'imposition et relèverait, en droit interne, de l'article 34 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Le 29 mai 2000, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la Lituanie en vue d'une libéralisation réciproque accrue du commerce de poissons et de produits de la pêche. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole additionnel définissant les nouveaux arrangements commerciaux relatifs à certains poissons et produits de la pêche, la présente proposition de règlement du Conseil vise à adopter des mesures autonomes permettant l'application anticipée des concessions accordées à la Lituanie dès le 1er janvier 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

1) Le contexte économique

La production et le commerce international de la Lituanie dans le secteur de la pêche sont faibles comparés à ceux de l'Union européenne, et ne devraient donc pas avoir d'incidences notables à moyen terme sur la Communauté dans son ensemble.

La réduction de la capacité de la flotte et la modernisation de l'ensemble du secteur seront les principales questions à examiner. La Lituanie devra mettre en place une administration de la pêche conforme aux prescriptions communautaires en matière de gestion des réserves halieutiques et des activités de pêche, qui soit capable également de coordonner une restructuration indispensable.

2) Le protocole relatif à la libéralisation des échanges de poissons

Le protocole complète l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et la Lituanie, signé en juin 1995 et entré en vigueur en février 1998.

Il dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la Lituanie libéralisent progressivement les échanges de produits de la pêche sur une période de trois ans, dans la perspective de l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne.

La présente proposition de règlement vise à permettre, par anticipation, l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2002 de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de Lituanie, dans l'attente de l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole lui-même. Il s'agit ainsi d'adresser à la Lituanie un signal positif dans le cadre du processus d'adhésion.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition d'accord, conforme aux accords déjà signés avec d'autres pays candidats, est soutenue sans réserves particulières par tous les Etats membres compte tenu de la faible production lituanienne et de ses exportations limitées.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition d'accord devrait être examinée en point A à un prochain Conseil, dès que les réserves parlementaires seront levées.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1963

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de la Lettonie

COM (02) 3-4 final du 8 février 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 mars 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement touche à l'assiette de l'imposition et relèverait, en droit interne, de l'article 34 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Le 29 mai 2000, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la Lettonie en vue d'une libéralisation réciproque accrue du commerce de poissons et de produits de la pêche. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole additionnel définissant les nouveaux arrangements commerciaux relatifs à certains poissons et produits de la pêche, la présente proposition de règlement du Conseil vise à adopter des mesures autonomes permettant l'application anticipée des concessions accordées à la Lettonie dès le 1er janvier 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

1) Le contexte économique

La Lettonie a la production piscicole la plus importante des pays candidats à l'exception de la Turquie (130 000 tonnes par an).

2) Le protocole relatif à la libéralisation des échanges de poissons

Le protocole complète l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et la Lettonie, signé en juin 1995 et entré en vigueur en février 1998.

Il dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la Lettonie libéralisent progressivement les échanges de produits de la pêche sur une période de trois ans, dans la perspective de l'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne.

La présente proposition de règlement vise à permettre, par anticipation, l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2002 de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de Lettonie, dans l'attente de l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole lui-même. Il s'agit ainsi d'adresser à la Lettonie un signal positif dans le cadre du processus d'adhésion.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition d'accord, conforme aux accords déjà signés avec d'autres pays candidats, est soutenue sans réserves particulières par tous les Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition d'accord devrait être examinée en point A à un prochain Conseil, dès que les réserves parlementaires seront levées.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1969

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de la Pologne

COM (02) 114 final du 6 mars 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 mars 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement comporte des dispositions de nature législative, qui touchent à l'assiette et au taux de l'imposition (droits de douane).

· Motivation et objet :

Le 29 mai 2000, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la Pologne en vue d'une libéralisation réciproque accrue du commerce de poissons et de produits de la pêche. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole additionnel définissant les nouveaux arrangements commerciaux relatifs à certains poissons et produits de la pêche, la présente proposition de règlement du Conseil vise à adopter des mesures autonomes permettant l'application anticipée des concessions accordées à la Pologne dès le 1er janvier 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

1) Le contexte économique

La pêche représente 0,4 % du PIB. La production est d'environ 39 000 tonnes par an. En 1998, la flotte comptait environ 456 navires, dont seulement 33 allaient pêcher en dehors des eaux de la Baltique.

Un département des pêches a été créé en novembre 1999 au sein du ministère de l'agriculture et du développement rural. Un règlement visant à gérer et protéger la mer a été adopté. Néanmoins, aucune amélioration de l'efficacité du contrôle des pêches n'est à signaler. Le contrôle des grands navires n'est toujours pas conforme à l'acquis communautaire.

La Pologne a adopté un programme structurel pour la pêche pour les années 2000-2006, qui devrait permettre les restructurations et modernisations de la flotte de pêche. Des dispositions réglementaires devraient faciliter le contrôle des pêches et le respects des quotas. Des progrès sont également à noter dans le cadre de l'enregistrement de l'immatriculation des bateaux.

Des aides publiques au secteur de la pêche sont accordées.

2) Le protocole relatif à la libéralisation des échanges de poissons

Le protocole complète l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et la Pologne, signé en décembre 1991 et entré en vigueur en février 1994.

Il dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la Pologne libéralisent progressivement les échanges de produits de la pêche sur une période de trois ans, dans la perspective de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne.

La présente proposition de règlement vise à permettre, par anticipation, l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2002 de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de Pologne, dans l'attente de l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole lui-même. Il s'agit ainsi d'adresser à la Pologne un signal positif dans le cadre du processus d'adhésion.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition d'accord, conforme aux accords déjà signés avec d'autres pays candidats, est soutenue sans réserves particulières par tous les Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition d'accord devrait être examinée en point A à un prochain Conseil, dès que les réserves parlementaires seront levées.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1970

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de République tchèque

COM (02) 115 final du 6 mars 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 mars 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement comporte des dispositions de nature législative, qui touchent à l'assiette et au taux de l'imposition (droits de douane).

· Motivation et objet :

Le 29 mai 2000, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la République tchèque en vue d'une libéralisation réciproque accrue du commerce de poissons et de produits de la pêche. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole additionnel définissant les nouveaux arrangements commerciaux relatifs à certains poissons et produits de la pêche, la présente proposition de règlement du Conseil vise à adopter des mesures autonomes permettant l'application anticipée des concessions accordées à la République tchèque dès le 1er janvier 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

1) Le contexte économique

La République tchèque n'exploite que des zones de pêche intérieure. Comparées aux chiffres correspondants de l'Union européenne, les statistiques de production et de commerce extérieur de la République tchèque sont très faibles et ne devraient donc guère avoir d'incidence sur la Communauté dans son ensemble. Les activités dans ce domaine sont notamment limitées à l'aquaculture, avec une production annuelle de 20 000 tonnes.

2) Le protocole relatif à la libéralisation des échanges de poissons

Le protocole complète l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et la République tchèque, signé en octobre 1993 et entré en vigueur en février 1995.

Il dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la République tchèque libéralisent progressivement les échanges de produits de la pêche sur une période de trois ans, dans la perspective de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne.

La présente proposition de règlement vise à permettre, par anticipation, l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2002 de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République tchèque, dans l'attente de l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole lui-même. Il s'agit ainsi d'adresser à la République tchèque un signal positif dans le cadre du processus d'adhésion.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition d'accord, conforme aux accords déjà signés avec d'autres pays candidats, est soutenue sans réserves particulières par tous les Etats membres, compte tenu de la faible production tchèque et de ses exportations limitées.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition d'accord devrait être examinée en point A à un prochain Conseil, dès que les réserves parlementaires seront levées.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1975

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes

COM (02) 108 final du 1er mars 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 avril 2002.

· Procédure :

Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, après avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement établit des règles spécifiques pour la pêche en eau profonde. Elle limite les possibilités de pêche pour certaines espèces menacées par une exploitation trop intensive et institue notamment un permis de pêche en eau profonde.

Bien que des mesures de maîtrise de l'effort de pêche pourraient, en droit interne, être prises par la voie réglementaire qui dispose, en cette matière, d'une large délégation, l'instauration de permis de pêche en eau profonde, qui constitue un encadrement de la liberté de l'industrie et du commerce, ainsi qu'un certain nombre d'interdictions concernant certains navires, appelleraient une disposition législative.

· Motivation et objet :

La proposition de règlement présente les éléments d'un système de gestion de l'effort de pêche visant les espèces d'eau profonde. Ces espèces ont une croissance lente et sont particulièrement vulnérables à la surexploitation. Elle comprend également des éléments relatifs à la collecte des données nécessaires aux évaluations scientifiques et à une bonne gestion. La présente proposition prévoit de limiter l'effort de pêche aux niveaux récemment constatés et vise à assurer la disponibilité de données plus fiables aux fins d'évaluation scientifique.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commune de la pêche est de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

La Commission européenne préconise un resserrement des contrôles concernant les captures des espèces pélagiques (poissons d'eau profonde), qui ne cessent d'augmenter depuis quelques années.

Dans la présente proposition de règlement, la Commission propose des nouvelles mesures pour collecter des données scientifiques et mieux protéger ces espèces qui sont particulièrement menacées par la pêche (notamment le requin, la lingue bleue, la dorade rose, le sabre noir, le brosme, le squale).

Ainsi, les Etats membres sont invités à délivrer des permis pour la pêche de poissons d'eau profonde, en vertu desquels les captures se limiteraient au niveau maximum des arrivages atteints pendant les années 1998, 1999 ou 2000. Sans permis de pêche, tout navire aura interdiction de capturer, garder à bord, transborder ou débarquer plus de 50 kg d'espèces d'eau profonde (autres que la lingue et le brosme), ou plus d'une tonne de lingue et de brosme. Les Etats membres devront communiquer à la Commission les données sur la puissance et la capacité de leurs navires de pêche en eau profonde.

Les bateaux de pêche devront être équipés de dispositifs permettant un suivi par satellite. En cas de défaillance de l'appareil de localisation par satellite, le capitaine devra interrompre sans délai ses activités de pêche et faire directement route vers un port pour le réparer. En outre, les Etats membres devront identifier les ports dans lesquels les pêcheurs autorisés à capturer des espèces pélagiques auront l'obligation de débarquer leurs prises.

Ainsi, la Commission prône le principe de précaution à l'égard de ces écosystèmes encore mal connus. Selon le dernier rapport du Comité consultatif de gestion de la pêche du Conseil international pour l'exploration de la mer, datant d'octobre 2001, de nombreux stocks de poissons d'eau profonde sont trop fortement exploités et sont considérés comme étant potentiellement ou effectivement en dehors des limites de sûreté biologique.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Les propositions de la Commission ne satisfont pas le Royaume-Uni. En effet, si les Britanniques y voient de bonnes intentions, ils estiment toutefois qu'elles ne permettront pas de sauvegarder les espèces menacées.

La France considère par contre que ce règlement, pris comme complément à l'établissement des TAC (taux admissibles de captures), devrait contribuer utilement à limiter l'effort de pêche global.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen sera consulté le 2 septembre 2002 sur cette proposition de règlement, qui pourrait être examinée par le Conseil « Pêche » des 14, 15 et 16 octobre.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 1er août 2002, M. Patrick Hoguet a souligné que les mesures en matière de pêche devaient reposer sur une analyse scientifique précise, et souhaité que la Délégation rappelle cette exigence.

M. René André a indiqué qu'il s'opposait à la levée de la réserve parlementaire sur ce texte, par souci de cohérence avec sa position sur la réforme de la politique commune de la pêche.

M. René-Paul Victoria a précisé que les départements et territoires d'outre-mer se situaient en dehors des zones visées par les taux admissibles de capture, et que la gestion de l'effort de pêche devait s'inscrire dans un processus de développement, et non de réduction.

La Délégation a ensuite décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur cette proposition de règlement.

DOCUMENT E 1983

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation des poissons et de produits de la pêche originaires de République slovaque

COM (02) 140 final du 15 mars 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 avril 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement du Conseil vise, dans l'attente de l'ajout d'un protocole relatif aux poissons et produits de la pêche à l'accord conclu entre la Communauté et la République slovaque, à permettre l'application, dès le 1er janvier 2002, des concessions tarifaires accordées par la Communauté. Elle prévoit essentiellement la réduction progressive des droits applicables à ces produits en provenance de Slovaquie puis leur suppression au 1er janvier 2004.

En ce qu'elle touche aux droits de douane, elle relèverait, en droit interne, du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution qui dispose que « la loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

· Motivation et objet :

Le 29 mai 2000, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec la République slovaque en vue d'une libéralisation réciproque accrue du commerce de poissons et de produits de la pêche. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole additionnel définissant les nouveaux arrangements commerciaux relatifs à certains poissons et produits de la pêche, la présente proposition de règlement du Conseil vise à adopter des mesures autonomes permettant l'application anticipée des concessions accordées à la République slovaque dès le 1er janvier 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

1) Le contexte économique

La Slovaquie ne possède que des eaux intérieures et la pêche n'occupe qu'une place modeste dans son économie. Le Slovaquie ne représente, en tant que partenaire commercial, que 0,01 % du total des importations de la Communauté en produits de pêche et 0,40 % de ses importations provenant des pays candidats (en valeur). En ce qui concerne les exportations de la Communauté, la Slovaquie reçoit 0,32 % du total des exportations UE en produits de la pêche et 3,8 % des exportations de l'Union vers les pays candidats (en valeur). Il est donc évident que la production de la Slovaquie est très faible et qu'elle ne devrait pas avoir de conséquences importantes sur la Communauté.

2) Le protocole relatif à la libéralisation des échanges de poissons

Le protocole complète l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et la République slovaque, signé en octobre 1993 et entré en vigueur en février 1995.

Il dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la République slovaque libéralisent progressivement les échanges de produits de la pêche sur une période de deux ans, dans la perspective de l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne.

La présente proposition de règlement vise à permettre, par anticipation, l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2002 de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République slovaque, dans l'attente de l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole lui-même. Il s'agit ainsi d'adresser à la République slovaque un signal positif dans le cadre du processus d'adhésion.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition d'accord, conforme aux accords déjà signés avec d'autres pays candidats, est soutenue sans réserves particulières par tous les Etats membres, compte tenu de la faible production slovaque et de ses exportations limitées.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition d'accord devrait être examinée en point A à un prochain Conseil, dès que les réserves parlementaires seront levées.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2007

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

Relative à la conclusion entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part

COM (02) 204 final du 25 avril 2002

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

13 mai 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision porte sur un accord entrant dans la notion de traité de commerce, qui, en application de l'article 53 de la Constitution, nécessiterait, dans l'ordre interne, une intervention du législateur pour son approbation.

· Motivation et objet :

Le 29 mai 2000, le Conseil a donné mandat à la Commission pour engager des négociations avec les pays d'Europe centrale et orientale associés, notamment avec la République de Bulgarie, pour conclure des concessions tarifaires réciproques dans le secteur de la pêche.

Tel est l'objet du présent accord.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

1) le contexte

La production bulgare a fortement chuté depuis 10 ans. Elle n'est plus que de 18 000 tonnes par an, ce qui est très faible.

La mise en œuvre de l'acquis de la Bulgarie au niveau de la pêche nécessite encore de réels efforts. En effet, malgré le succès de la privatisation des secteurs de la transformation et de la commercialisation, des progrès restent à faire concernant notamment la création des organisations de producteurs et l'harmonisation des informations sur le marché.

Enfin, concernant le domaine international, le pays est partie prenante à un projet de convention sur la pêche et la protection des ressources dans la mer Noire.

2) L'accord

Cet accord complète l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et la République de Bulgarie, signé en mars 1993 et entré en vigueur en février 1995.

Il dispose qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, la Communauté et la République de Bulgarie libéralisent complètement les échanges de produits de la pêche sur une période de deux ans, dans la perspective de l'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Cette proposition d'accord est soutenue sans réserves particulières par tous les Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition d'accord sera examinée par un prochain Conseil, dès la levée de l'ensemble des réserves parlementaires.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

VI - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 1986 (*) Projet de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République libanaise concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme 215

E 1989 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part 219

E 1990 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 231

E 1991 (*) Proposition de règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie 241

E 2001 (*) Proposition de décision du Conseil sur la conclusion de la convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient pour la période 2002-2005 243

E 2011 (*) Proposition de règlement du Conseil établissant les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie 251

E 2012 (*) Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie 251

E 2022 Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association établi par l'accord européen signé le 16 décembre 1991, entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, concernant une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la République tchèque. Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Bulgarie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission/CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Roumanie 253

E 2023 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 231

E 2026 (*) Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria 259

E 2027 Proposition de décision du Conseil relative aux conséquences de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) sur les accords internationaux conclu par la CECA 261

E 2032 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq 263

E 2034 Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie 267

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1986

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République libanaise concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme

SN 1913/02 du 9 avril 2002

L'accord entre l'Union européenne et la République libanaise sur lequel porte le projet de décision du Conseil a pour objet, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, d'organiser entre ses deux signataires la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Elle se traduira, dans le respect des résolutions des Nations unies, par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs soutiens ainsi que sur les moyens et les méthodes pour prévenir et combattre ce phénomène.

Cet accord met en œuvre, dans le domaine de la coopération internationale, les orientations de la lutte contre le terrorisme définies par le Conseil européen extraordinaire de Bruxelles en septembre 2001, en particulier sa volonté d'intégrer davantage la lutte contre le terrorisme dans la politique étrangère et de sécurité commune.

Il a été négocié par la présidence espagnole de l'Union européenne en association avec la Commission et complète l'accord d'association euro-méditerranéen avec le Liban, qui a été signé par les deux parties le 17 juin dernier à Luxembourg et doit encore faire l'objet d'une double procédure de conclusion par le Conseil en juillet prochain et de ratification par les Etats membres.

L'accord sur la lutte contre le terrorisme entrera en vigueur en même temps que l'accord d'association euro-méditerranéen lorsque celui-ci aura été ratifié par l'ensemble des Etats membres.

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 11 avril 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 15 avril, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

Ce projet de décision du Conseil a été adopté le 22 avril 2002.

DOCUMENT E 1989

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part

COM (02) 157 final du 22 mars 2002

· Base juridique :

- Signature de l'accord : articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du traité instituant la Communauté européenne.

- Conclusion de l'accord : articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non communiquée.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 avril 2002.

· Procédure :

- Signature : majorité qualifiée du Conseil ;

- Conclusion : décision du Conseil à l'unanimité après avis conforme du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision porte sur un accord d'association entrant dans la notion de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. Cet accord comporte également des dispositions de nature législative (droits de douane aux articles 7 et suivants,...). La seule signature pour ou au nom de l'exécutif n'engage pas la Communauté européenne et les Etats membres. Ceux-ci sont liés par la conclusion dudit accord.

· Commentaire :

Les accords d'association euro-méditerranéens constituent, avec le programme de coopération financière Meda, l'un des instruments essentiels du partenariat euro-méditerranéen défini à Barcelone en 1995. Cette approche globale a pour but de créer une zone de paix et de prospérité et ses fondements reposent sur les trois volets politique et de sécurité, économique et financier, social et culturel. L'accent est mis en particulier sur la création d'une zone de libre-échange, dont l'échéance était fixée au départ en 2010, et le développement du commerce et de la coopération régionale entre les partenaires méditerranéens eux-mêmes.

Il est donc essentiel que ces accords d'association soient mis en œuvre le plus rapidement possible et, à cet égard, la conclusion du onzième des douze accords d'association marque une étape importante dans les relations euro-méditerranéennes. Sont actuellement en vigueur les accords conclus avec Chypre, Malte et la Turquie avant 1995, qui prévoient notamment des unions douanières avec la Communauté européenne, ainsi que les accords conclus avec la Tunisie, le Maroc, Israël, l'Autorité palestinienne et la Jordanie. Les procédures de ratification sont en cours pour les accords signés avec l'Egypte et le Liban. Reste la Syrie avec laquelle les négociations se poursuivent.

L'accord d'association avec l'Algérie remplacera l'accord de coopération et l'accord relatif aux produits CECA du 26 avril 1976.

1) Un accord d'association semblable aux accords déjà conclus.

Cet accord, conforme au modèle proposé par l'Union


européenne aux partenaires méditerranéens, comprend les principales dispositions suivantes :

l'instauration d'un dialogue politique régulier, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme ;

l'amélioration de la coopération régionale en particulier au sein de l'ensemble maghrébin ;

l'établissement progressif d'une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années, délai maximal autorisé par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord comportant :

d'une part, une libéralisation asymétrique des échanges industriels, immédiate pour la Communauté qui a déjà ouvert son marché aux produits algériens et étalée pour l'accès des produits européens au marché algérien (25 % d'entre eux entreront sans droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord, 40 % après une période de sept ans et le reste au terme de la période de transition de douze ans) ;

d'autre part, une libéralisation progressive des échanges agricoles avec une clause de rendez-vous cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord pour examiner la possibilité de s'accorder d'autres concessions, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque ;

la promotion des investissements, qui suppose la libre circulation des capitaux relatifs aux investissements directs, ainsi que la liquidation et le rapatriement des bénéfices de ces opérations ;

le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines, assuré par des financements du règlement Meda afin de soutenir le développement économique et social durable de l'Algérie ;

des dispositions en faveur de la coopération culturelle ainsi qu'en matière sociale, pour le traitement équitable des travailleurs résidant légalement et le contrôle de l'immigration illégale, avec la réadmission dans leur pays d'origine des ressortissants entrés illégalement et la réadmission des ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties.

2) Un accord comportant quatre spécificités par rapport aux autres accords.

Engagées sur la base d'un mandat de négociation adopté par le Conseil en juin 1996, les négociations n'ont pu s'achever qu'en décembre 2001. Elles ont longtemps buté sur les demandes de l'Algérie en vue d'obtenir un accord prenant beaucoup plus en compte ses spécificités économiques et sociales et ses exigences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, mais aussi en matière de libre circulation des travailleurs en contrepartie de la libre circulation des marchandises. Ce pays s'opposait également au démantèlement tarifaire faute de compensations financières provenant de Meda.

L'Union a réussi a préserver l'indispensable homogénéité avec les autres accords d'association euro-méditerranéens et à convaincre l'Algérie que le programme Meda ne pouvait verser des compensations financières passives en contrepartie du démantèlement tarifaire, mais qu'il devait être un instrument actif au service d'une mise à niveau de l'économie pour la préparer au libre-échange.

· Afin de répondre à un certain nombre de demandes précises de l'Algérie dans le domaine de la délivrance des visas et de la lutte contre le terrorisme, il introduit d'abord un important chapitre dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, relatif en particulier à la circulation des personnes, aux procédures de délivrance des visas et aux droits des migrants, mais aussi à la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la corruption. Son article 90 prévoit notamment un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien.

· Il comporte ensuite une ouverture à la coopération avec l'Union européenne dans le domaine des services dès l'entrée en vigueur de l'accord, avec une clause de rendez-vous cinq ans après en vue de réaliser l'objectif de conclure un accord d'intégration économique au sens de l'article V de l'accord général sur le commerce des services, alors que les précédents accords euro-mediterranéens avec d'autres pays partenaires ne prévoyaient d'ouvrir leurs marchés aux services européens qu'après un délai de cinq ans.

· Par ailleurs le dossier de la libéralisation progressive des échanges agricoles n'a pas été le plus difficile à négocier contrairement à d'autres accords, dans la mesure où, avec 22 millions d'euros d'exportations de produits agricoles vers l'Union en 2000 contre 1 milliard d'euros d'importations, l'Algérie constitue un important marché d'écoulement des produits agricoles européens plus qu'un concurrent de l'agriculture européenne. L'Union a décidé une libéralisation immédiate, sans droits ni contingents, pour un grand nombre de produits agricoles algériens dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception d'une liste limitée de produits sensibles soumis à des contingents tarifaires : pommes de terre (5 000 tonnes), abricots (800 tonnes), fraises (300 tonnes), concentré de tomates (300 tonnes). Les concessions européennes concernent notamment l'huile d'olive et le vin et couvrent 90 % des importations de la Communauté pour une valeur de 20 millions d'euros. Les concessions de l'Algérie comportent notamment des réductions de taux importantes sur les exportations européennes de viandes, céréales, sucre, lait en poudre, huile de tournesol, oléagineux et couvrent 35 % des exportations européennes pour une valeur de 350 millions d'euros. les produits agricoles transformés et les produits de la pêche font également l'objet de toute une série de réductions réciproques de taux. 98 % du commerce des produits agricoles transformés à destination de l'Union sera libéralisé, avec des contingents pour les produits les plus sensibles (yoghourt, pâtes alimentaires, couscous), tandis que l'offre algérienne couvre 86 % des exportations européennes, dont 74 % seront entièrement libéralisées immédiatement après l'entrée en vigueur de l'accord. Les produits non couverts feront l'objet d'une clause de révision dans les cinq ans.

En matière de pêche, l'Algérie offre des concessions à l'Union qui devraient ramener le taux moyen pondéré dont sont frappées les exportations européennes de 30 à 26 %. Certains produits bénéficieront d'une exemption totale de droits et une deuxième catégorie bénéficiera d'une réduction de 50 %, une troisième catégorie (où figure le merlu) bénéficiera d'une remise de 25 %. Ainsi, la moitié des exportations européennes bénéficieront de l'une ou l'autre de ces concessions, alors qu'actuellement, elles ne bénéficient d'aucune préférence. Au cours des négociations, l'Union a obtenu l'amélioration de concessions sur des espèces non autochtones (truite, hareng, saumon,...). En revanche, les conserves de poissons ne peuvent faire l'objet de concessions immédiatement car il s'agit d'une industrie naissante pour laquelle l'Algérie engage de lourds investissements.

· Enfin, contrairement au cheminement suivi avec d'autres partenaires méditerranéens, les dispositions commerciales de l'accord d'association ne feront pas l'objet d'un accord intérimaire qui aurait permis de les mettre en vigueur immédiatement sans attendre la fin des procédures de ratification par les Etats membres, souvent longues.

3) Un accord offrant une perspective d'évolution et de réforme à un pays en crise.

Cet accord offre une perspective d'évolution et de réforme à un pays en crise dont les échanges sont très fortement orientés vers l'Union européenne. L'Algérie est, avec le Maroc et la Tunisie, l'un des trois pays partenaires méditerranéens (PPM) les plus tournés vers l'Union européenne puisque la part de l'Union s'est élevée à 61,2 % du commerce total de l'Algérie en 2000. L'Algérie est également, avec la Turquie et Israël, l'un des trois partenaires les plus importants de l'Union puisque à eux trois, ils ont réalisé plus de 60 % du commerce total entre l'Union et les pays partenaires méditerranéens en 2001. L'Algérie est enfin, avec la Syrie, mais dans une proportion beaucoup plus élevée, le seul pays partenaire à avoir un excédent de ses échanges avec l'Union. En 2001, les importations et les exportations communautaires se sont élevées respectivement à 15,8 milliards et 7,4 milliards d'euros et ont produit un excédent en faveur de l'Algérie de 8,3 milliards d'euros, alors que l'Union est globalement excédentaire avec l'ensemble de la zone euro-méditerranéenne de 7,9 milliards d'euros (importations de l'Union européenne : 67,4 ; exportations de l'Union européenne : 75,3).

L'Algérie est un pays de 31 millions d'habitants, dont 25,5 % ont moins de quinze ans et 4 % plus de soixante cinq ans. C'est aussi un pays doté d'un fort potentiel dont la population s'est appauvrie. La hausse importante des prix du pétrole et les programmes d'ajustement structurel conclus avec le FMI et la Banque mondiale en 1994 et 1995 ont abouti au rétablissement des équilibres macro-économiques et financiers et se sont traduits notamment par une diminution de la dette, passée de 65 milliards de dollars en 1998 à 40,7 en 2001.

L'assainissement budgétaire s'est toutefois réalisé au prix d'un recul considérable du niveau de vie, d'une montée du chômage affectant 35 % de la population active et plus particulièrement les jeunes (80 % des chômeurs ont moins de trente ans), d'une dégradation des systèmes éducatif et de santé et des conditions de logement (le taux officiel d'occupation moyen par logement est de 7,3 personnes et il manquait sept millions de logements avant le plan de relance du gouvernement de l'été 2001). Enfin, quatorze millions de personnes, soit plus de 45 % de la population, vivent avec un revenu quotidien inférieur à 2 dollars et une partie des classes moyennes a rejoint le lot des plus démunis.

Ce pays ne peut plus centrer son développement sur la seule industrie pétrolière et gazière ni sur un secteur public obsolète et a un besoin vital d'attirer les investisseurs étrangers pour se moderniser et créer des emplois. Il n'a pu jusqu'à présent surmonter les obstacles aux investissements étrangers constitués par l'insécurité, la bureaucratie et les lenteurs du programme de privatisation, mais la conclusion de cet accord offre une chance unique aux autorités algériennes de démontrer leur volonté effective d'entreprendre les réformes indispensables.

4) Un accord conclu au moment où la Conférence de Valence a défini une orientation plus réaliste de nature à relancer le partenariat.

Cet accord devrait également contribuer à la relance d'un partenariat euro-méditerranéen en partie bloqué, au moment où la conférence ministérielle euro-méditerranéenne, réunie à Valence les 22 et 23 avril 2002, l'a, semble-t-il, orienté dans la bonne direction.

Pour la première fois dans l'histoire des relations euro-méditerranéennes depuis Barcelone, le discours officiel n'a pas éludé la réalité des blocages qui paralysent le partenariat.

Politiquement, les efforts pour découpler le processus de paix et le processus de Barcelone sont restés vains et, même si Barcelone a finalement résisté à la dégradation du processus de paix, il en a quand même été en partie l'otage. La situation en Algérie, mais aussi les tensions entre Chypre et la Turquie, n'ont pas non plus été propices à des projets globaux. Les conditions politiques n'apparaissent donc pas encore réunies pour mettre en œuvre un partenariat euro-méditerranéen global, même si l'objectif est maintenu, et des progrès différenciés par groupes de pays pourraient constituer une formule provisoire.

Economiquement, il est clair qu'il n'y aura pas de zone de libre-échange couvrant l'ensemble de l'espace euro-méditerranéen en 2010, tant que les pays partenaires méditerranéens ne réaliseront pas d'abord entre eux la libre circulation des marchandises et des services. Or, l'objectif de leurs gouvernements a été d'obtenir un accès au marché européen pour leurs produits agricoles, plutôt que d'explorer des formes de complémentarité entre eux et de décloisonner des marchés nationaux qui n'ont pas la taille suffisante pour attirer les investissements européens.

Enfin, la plupart des pays partenaires méditerranéens n'ont pas encore fait les choix de société ni les choix politiques nécessaires pour fonder le développement économique et social de la rive sud sur un modèle conciliant la modernité avec les particularités du monde musulman. Le progrès social ne concerne pas seulement les conditions d'accès, de résidence et de travail que l'Union européenne peut offrir à leurs ressortissants, mais d'abord les progrès qu'ils réaliseront eux-mêmes, en particulier pour l'amélioration de la situation des femmes.

Une évolution significative a cependant été amorcée avec la signature, le 8 mai 2001, de la déclaration d'Agadir par laquelle le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la Jordanie se sont engagés à créer entre eux une zone de libre-échange.

La conférence de Valence a dessiné une nouvelle orientation plus réaliste susceptible de créer les conditions d'une véritable relance du partenariat. Elle a d'abord confirmé les objectifs du partenariat au plan des principes, elle a ensuite défini un plan d'action pour le rendre plus concret et opérationnel, elle a enfin admis la possibilité d'une différenciation et d'actions spécifiques n'impliquant pas tous les pays partenaires méditerranéens, mais certains d'entre eux.

La création d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne unifiée est mise en réserve, même si l'objectif est maintenu. Le plan d'action cite les questions préalables à résoudre pour y parvenir : règles d'origine, procédures douanières et autres domaines techniques. Un groupe de travail sur les services examinera la libéralisation des réglementations sur les transports, les télécommunications et les services aux entreprises. La Commission étudiera l'impact de la libéralisation des échanges agricoles pour l'Union européenne et les PPM.

La conférence a par ailleurs mis l'accent sur d'autres priorités : l'intensification du dialogue politique sur les droits de l'homme, la démocratie, la politique étrangère et la prévention des conflits et l'inclusion d'une véritable coopération dans deux domaines essentiels : l'immigration et la lutte contre le terrorisme. En contrepartie, l'Union européenne propose d'ouvrir le projet Galileo de navigation par satellite aux partenaires méditerranéens dans les secteurs des transports et de l'énergie et de développer leurs connexions aux réseaux énergétiques et de télécommunications européens, avec la possibilité de financements accrus de la Banque européenne d'investissement. Le Conseil européen de Barcelone a en effet décidé la mise en place à la BEI d'une facilité renforcée d'investissement pour promouvoir les infrastructures et les investissements du secteur privé, s'ajoutant aux engagements actuels de la BEI envers les pays de la région évalués à deux milliards d'euros par an jusqu'en 2006. La conférence de Valence instaure donc un équilibre entre le soutien de l'Europe et la coopération des pays méditerranéens pour des objectifs essentiels comme la lutte contre le terrorisme, le contrôle de l'immigration et le dialogue politique.

Elle a enfin approuvé le principe de la création d'une fondation euro-méditerranéenne pour promouvoir le dialogue entre les cultures et les civilisations ainsi que d'une assemblée parlementaire euro-méditerranéenne proposée par le Parlement européen.

· Calendrier prévisionnel :

Cet accord d'association euro-méditerranéen est un acte mixte dont certaines dispositions, comme celles sur le dialogue politique, relèvent des compétences nationales et des procédures de ratification par les Etats membres et dont d'autres dispositions, notamment en matière commerciale, relèvent des compétences communautaires et de la procédure de conclusion par le Conseil après l'avis conforme du Parlement européen.

Il n'entrera en vigueur qu'après l'accomplissement de la double procédure de conclusion par le Conseil après l'avis conforme du Parlement européen et de ratification par les Etats membres.

Le Conseil « Affaires générales » se prononcera sur la conclusion de l'accord après sa ratification par l'ensemble des Etats membres. Il appartiendra aux Etats membres de ratifier l'accord dans des délais qu'il faut espérer plus courts que les trois à quatre années jusqu'à présent nécessaires pour ratifier les précédents accords d'association.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 1er août 2002, le Président Pierre Lequiller a rappelé que cet accord est le onzième sur les douze prévus dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen défini à Barcelone en 1995 et que le processus s'achèvera avec la conclusion des négociations en cours avec la Syrie. L'accord avec l'Algérie, semblable aux accords précédents, présente néanmoins plusieurs spécificités : il introduit un important chapitre dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, relatif en particulier à la circulation des personnes, aux procédures de délivrance des visas et aux droits des migrants, mais aussi à la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la corruption ; il comporte ensuite une ouverture plus marquée à la coopération dans le domaine des services dès son entrée en vigueur ; par ailleurs, le chapitre de la libéralisation progressive des échanges agricoles n'a pas été le plus difficile à négocier contrairement à d'autres accords, dans la mesure où l'Algérie constitue un important marché d'écoulement des produits agricoles européens plus qu'un concurrent de l'agriculture européenne ; enfin, contrairement au cheminement suivi avec d'autres partenaires méditerranéens, les dispositions commerciales de l'accord d'association ne feront pas l'objet d'un accord intérimaire qui aurait permis de les mettre en vigueur immédiatement sans attendre la fin des procédures de ratification par les Etats membres, qu'il faut espérer plus courtes que les trois à quatre années jusqu'à présent nécessaires pour ratifier les précédents accords d'association.

M. Christian Philip s'est enquis de la portée de cet accord sur la législation française en matière de délivrance des visas.

Mme Irène Tharin a souligné que les autorités municipales étaient submergées de demandes de certificats d'hébergement sans contrôle et que certaines d'entre elles étaient amenées à refuser ces documents depuis que leur délivrance n'était plus soumise à certaines conditions, comme le timbre fiscal ou l'enquête en vue de déterminer si ces personnes repartiraient.

M. Patrick Hoguet a demandé si cet accord comportait des dispositions relatives à l'organisation du retour.

M. Pierre Lequiller a répondu que la formulation de l'article 83 de l'accord relatif à la circulation des personnes n'apparaît pas de nature à avoir une incidence sur la législation française en matière de visas. Cet article dispose en effet que « Soucieuse de faciliter la circulation des personnes entre les Parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas (...) ».

Par ailleurs, l'article 84 relatif à la coopération dans le domaine de la prévention et du contrôle de l'immigration illégale, stipule que les Parties acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre Partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires, et qu'elles fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin. Les Parties conviennent, d'autre part, de négocier, à la demande de l'une d'entre elles, des accords de lutte contre l'immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l'une des Parties, la réadmission de ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties.

La Délégation a ensuite décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

DOCUMENT E 1990

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

COM (02) 170 final du 8 avril 2002

DOCUMENT E 2023

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

COM (02) 210 final du 19 avril 2002

· Base juridique :

- accord d'association :

. signature : articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du traité instituant la Communauté européenne :

. conclusion : articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE.

- accord intérimaire :

. articles 133 et 300, paragraphe 2, première phrase du premier alinéa.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non communiquée.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- accord d'association : 17 avril 2002 ;

- accord intérimaire : 3 juin 2002.

· Procédure :

- accord d'association :

. signature : majorité qualifiée du Conseil ;

. conclusion : décision du Conseil à l'unanimité après avis conforme du Parlement européen.

- accord intérimaire :

. signature et conclusion : majorité qualifiée du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

- accord d'association :

La proposition de décision porte sur un accord d'association entrant dans la notion de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. Cet accord comporte également des dispositions de nature législative (droits de douane aux articles 7 et suivants,...). La seule signature pour ou au nom de l'exécutif n'engage pas la Communauté européenne et les Etats membres. Ceux-ci sont liés par la conclusion dudit accord.

- accord intérimaire :

Les propositions de décision relèvent de la notion de traité de commerce qui nécessiterait dans l'ordre interne une intervention du législateur en vue de leur approbation (article 53 de la Constitution). Elles touchent également aux principes des obligations civiles et commerciales et aux droits de douane (article 34 de la Constitution).

· Commentaire :

L'accord d'association avec le Liban remplacera l'accord de coopération du 3 mai 1977 et lui permettra de rejoindre les huit autres pays partenaires non-candidats à l'adhésion à l'Union qui ont déjà conclu des accords d'association. Il devrait contribuer au renforcement du partenariat euro-méditerranéen et inciter la Syrie à conclure rapidement la négociation de son accord d'association avec l'Union européenne.

1) Un huitième accord d'association semblable aux accords déjà conclus

Cet accord, conforme au modèle proposé par l'Union européenne aux partenaires méditerranéens, comprend les principales dispositions suivantes :

l'instauration d'un dialogue politique régulier, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, ainsi qu'un dialogue sur les plans économique, social et culturel ;

l'amélioration de la coopération régionale et la création d'une zone de libre-échange régionale ;

l'établissement progressif d'une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et le Liban pendant une période de transition de douze années à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord comportant :

d'une part, une libéralisation asymétrique des échanges industriels, immédiate pour la Communauté qui a déjà ouvert son marché aux produits libanais et étalée pour l'accès des produits européens au marché libanais avec une période de statu quo de cinq ans. Les droits de douane seront donc réduits à partir de la sixième année pour être nuls à compter de la douzième année, à partir de laquelle le libre-échange deviendra effectif pour les produits industriels ;

d'autre part, une libéralisation également asymétrique des échanges agricoles avec une clause de rendez-vous cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Les concessions de la Communauté s'appliqueront immédiatement à un grand nombre de produits libanais, tandis que le Liban introduira progressivement ses réductions tarifaires entre la sixième et la douzième année de la période transitoire, comme pour les produits industriels ;

la promotion des investissements, fondée sur des dispositions relatives à la circulation des personnes, aux droits d'établissement et à la prestation de services, aux paiements, à la concurrence, à la circulation des capitaux, à la protection de la propriété intellectuelle et aux marchés publics ;

le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines, assuré notamment par des financements du règlement Meda afin de soutenir la reconstruction des infrastructures et le développement économique et social durable du Liban ;

des dispositions en faveur de la coopération culturelle ainsi qu'en matière sociale, pour le traitement équitable des travailleurs résidant légalement et le contrôle de l'immigration illégale, avec la réadmission dans leur pays d'origine des ressortissants entrés illégalement et la possibilité de négocier des accords bilatéraux pour la réadmission des ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties. La coopération porte également sur la lutte contre la drogue, la criminalité organisé et le blanchiment des capitaux.

2) Un accord équilibré dont les spécificités répondent largement aux préoccupations du Liban

Engagées en novembre 1995, les négociations ont été soumises à de nombreux aléas politiques et n'ont pu s'achever que six ans après, en décembre 2001, à la suite de l'élection d'un nouveau gouvernement au Liban en octobre 2000.

L'Union européenne est parvenue à convaincre le Liban de renoncer à ses demandes initiales portant, d'une part, sur la compensation par le programme Meda des pertes de recettes douanières induites par le démantèlement tarifaire et, d'autre part, sur l'allongement de la période transitoire pour la mise en place du libre-échange au-delà de douze ans, qui représente le délai maximal autorisé par l'OMC.

Le Liban a finalement accepté le principe du désarmement tarifaire qui affectera ses recettes douanières représentant 50 % de ses ressources budgétaires, en contrepartie d'un délai de grâce de cinq ans pour réformer son système fiscal et pour commencer à abaisser ses barrières douanières sur les échanges industriels et agricoles.

Les concessions en matière agricole apparaissent équilibrées et sont fondées sur l'approche des « listes négatives » consistant à partir du principe de la suppression des droits avec une liste d'exceptions pour les produits sensibles. La France qui a obtenu des contreparties sur des produits prioritaires pour elle, tels que le fromage, les vins de qualité, la viande ou les fruits, soutient cette approche dans la mesure où elle devrait favoriser l'ouverture du marché libanais aux produits agricoles européens par rapport à des produits américains ou australiens jusqu'alors privilégiés.

L'Union européenne a accepté d'ouvrir totalement son marché (en franchise de droits et sans contingent), dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'ensemble des produits agricoles libanais, à l'exception d'un certain nombre de produits sensibles. Ceux-ci concernent essentiellement les olives, l'huile d'olive, le raisin de table, le vin, les pommes de terre, les poires, les pommes, l'ail et les tomates, et sont protégés par des contingents tarifaires en franchise de droits qui augmenteront annuellement.

Le Liban a concédé à l'Union européenne des réductions tarifaires particulièrement importantes pour les produits auxquels des droits de douane élevés (généralement de 35 % à 70%) sont actuellement appliqués. L'Union européenne bénéficiera ainsi de droits réduits pour des produits tels que la viande, le lait, les œufs, le fromage, les pommes de terre, les tomates, l'ail, divers fruits et légumes et le vin de qualité. Les réductions tarifaires seront accordées cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, et la situation sera réexaminée passé le même délai.

Pour les produits agricoles transformés, l'Union européenne a accordé une exemption de droits totale et immédiate pour un grand nombre de produits et maintiendra l'élément agricole pour une liste restreinte de produits (notamment le babeurre, le yoghourt, le maïs doux, la margarine, le fructose, certains malts, les produits de cacao et de farine; les pâtes alimentaires; le tapioca; la crème glacée et certains alcools).

Le Liban a exempté totalement de droits de douane quelque 120 groupes de produits importés de l'Union européenne et consenti une réduction des droits de 30 % pour une centaine de groupes de produits (tels que le yoghourt, la margarine, les gommes à mâcher, les bonbons, le cacao, le chocolat, les biscuits, le maïs doux, certains produits à base de pommes de terre, la crème glacée, l'eau minérale et la bière). Les droits appliqués à la plupart des fromages de l'Union européenne seront ramenés à 20 %. Ces réductions tarifaires seront introduites progressivement, entre la sixième et la douzième année de la période transitoire.

Par ailleurs, l'Union a octroyé des dérogations aux règles d'origine et autorisé le cumul régional pour onze produits. En conséquence, l'accord autorise les partenaires commerciaux du Liban à participer à la production de marchandises libanaises et à commercialiser dans l'Union européenne, en bénéficiant de l'accès préférentiel accordé au Liban, les marchandises produites conjointement avec ce pays, sous réserve du respect de règles spécifiques convenues par les parties à l'accord.

Enfin, cet accord a pour particularité de ne pas comporter de dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. La négociation d'une clause comparable à celle qui a été incluse dans les accords avec l'Egypte et l'Algérie avait en effet commencé à soulever certaines oppositions au parlement libanais, en particulier de la part des représentants du Hezbollah. Les deux parties se sont donc entendues pour établir leur coopération dans la lutte contre le terrorisme par la voie d'un accord spécifique adopté par le Conseil le 22 avril 2002 (voir document E 1986).

3) Un accord dont la mise en œuvre rapide est dans l'intérêt des deux parties

Pour l'Union européenne, l'entrée en vigueur de l'accord d'association avec le Liban permettra au partenariat euro-méditerranéen d'atteindre une taille critique suffisante pour consolider les objectifs de Barcelone, tels qu'ils ont été réajustés lors de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne à Valence le 23 avril 2002.

Au Liban qui doit relever le double défi de sortir d'une crise de l'endettement et de restaurer la confiance des investisseurs, l'accord d'association offre un arrimage à son premier partenaire commercial et une perspective d'intégration régionale de nature à constituer l'une des clés de son redressement.

Ce pays de quatre millions d'habitants souffre en effet d'un endettement public considérable atteignant 170 % du PIB, soit 28,5 milliards de dollars au 31 décembre 2001, et proche de 190 % en 2002. Le montant de la dette devrait représenter, en 2002, les trois quarts des recettes d'exportation. La croissance a été nulle en 2000 et limitée à 0,5 % en 2001. La balance commerciale est en déséquilibre chronique avec des exportations ne couvrant que 10 % des importations.

Cette dégradation s'explique en partie par les tensions régnant dans la région. Mais elle a également pour origine de fortes dépenses publiques couvertes par des recettes budgétaires insuffisantes et elle s'est traduite depuis plusieurs années par un déficit budgétaire représentant environ 25 % du PIB, entraînant une hausse mécanique de la dette. La Banque centrale maintient des taux d'intérêt élevés qui attirent des capitaux à court terme mais asphyxie l'économie. Le secteur bancaire, très engagé sur les bons émis par l'Etat, limite son crédit aux entreprises. Enfin, le gouvernement refuse une dévaluation de la livre qui aurait l'avantage de stimuler les exportations et de diminuer la dette intérieure libellée en monnaie nationale, mais risquerait de ruiner la confiance des épargnants et de relancer l'inflation dans une économie au sein de laquelle les importations représentent plus de 50 % du PIB.

Le gouvernement libanais s'est engagé dans une politique de réduction du déficit budgétaire, d'une part en introduisant, le 1er février 2002, la TVA dont le produit est estimé à 530 millions de dollars, d'autre part en programmant des privatisations pour un montant se situant entre 3 et 10 milliards de dollars.

L'absence de visibilité dans la région a été jusqu'à présent un handicap majeur pour les investissements directs étrangers, mais l'accord d'association pourrait constituer un acte déterminant pour rétablir la confiance dans les perspectives de redressement de l'économie libanaise.

L'Union européenne est en effet le principal partenaire commercial du Liban. Elle lui fournit 45 % de ses importations annuelles et lui achète 20 % de ses exportations. En 2001, les importations libanaises en provenance de l'Union européenne et les exportations libanaises vers l'Union européenne s'élèvent respectivement à 3 milliards et à 300 millions d'euros, produisant un excédent en faveur de l'Union de 2,7 milliards d'euros. L'ouverture du grand marché européen aux productions agricoles et agroalimentaires libanaises offrira une opportunité de développement et de rééquilibrage des échanges avec l'Union.

Ensuite, la coopération dans un certain nombre de domaines-clés pour préparer le Liban à l'ouverture de son marché devrait aider ce pays à réaliser les réformes internes nécessaires à la restauration de la confiance des investisseurs. La perspective d'une intégration régionale et de la conclusion d'un accord avec la Syrie, qui constitue le marché le plus important de la région avec 17 millions d'habitants mais est actuellement complètement fermé, pourrait favoriser l'émergence d'un marché régional actuellement trop morcelé pour attirer les investisseurs.

Enfin, cette coopération prend appui sur une assistance financière renforcée. Le programme Meda II prévoit, pour la période 2002-2004, un financement indicatif de 80 millions d'euros orienté vers la promotion du commerce, le développement rural, la protection de l'environnement et l'éducation. Le Conseil européen de Barcelone a par ailleurs décidé la mise en place par la Banque européenne d'investissement d'une ligne de crédit spécifique à la Méditerranée, qui devrait permettre de relever le niveau de ses interventions dans la région de 1,5 milliards d'euros par an à 2 milliards en 2004 ou 2005 au plus tard. Cette facilité de crédit devrait en particulier donner une impulsion à l'investissement ainsi qu'à l'assistance technique en faveur de projets d'entreprises privées.

· Calendrier prévisionnel :

L'accord d'association n'entrera en vigueur qu'après l'accomplissement de la double procédure de conclusion par le Conseil après l'avis conforme du Parlement européen et de ratification par les Etats membres.

Les dispositions commerciales de l'accord d'association, qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté européenne, seront mises en vigueur immédiatement sans attendre la fin des procédures de ratification par les Etats membres, souvent longues, grâce à l'adoption d'un accord intérimaire par le Conseil.

La signature de l'accord d'association et de l'accord intérimaire n'a pu avoir lieu comme prévu lors de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne à Valence, le 23 avril 2002, en raison du refus du Liban de participer à cette conférence, et n'est intervenue que le 17 juin à Luxembourg.

Le Conseil Ecofin doit se prononcer sur la conclusion de l'accord intérimaire le 12 juillet 2002. Le Conseil se prononcera sur la conclusion de l'accord d'association après sa ratification par l'ensemble des Etats membres.

· Conclusion :

Après que le Président Pierre Lequiller eut souligné l'importance de ce huitième accord d'association, tant pour le renforcement du partenariat euro-méditerranéen que pour l'amélioration d'un pays ami de la France, M. René André a déploré la dépendance dans laquelle se trouvait le Liban par rapport à la Syrie ainsi que les relations tendues entre Israël et le Liban.

La Délégation a ensuite levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 1991

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie

COM (02) 164 final du 2 avril 2002

Cette proposition de règlement vise, dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel à l'accord européen conclu entre l'Union européenne et l'Estonie, à la mise en œuvre à compter du 1er juillet 2002, à titre transitoire, des concessions accordées par la Communauté européenne en matière d'importations agricoles en provenance d'Estonie.

Ces négociations s'inscrivent dans le contexte général du processus d'adhésion et de la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie. Elles revêtent néanmoins un caractère particulier avec l'Estonie puisque ce pays a déjà renoncé à tous les droits de douane sur les importations de produits agricoles en provenance de la Communauté. Après une première série de négociations ayant abouti à l'entrée en vigueur de concessions agricoles réciproques le 1er juillet 2000, une deuxième série de négociations ouverte à la fin de l'année 2000 a conduit la Communauté à s'engager : d'abord sur une libéralisation immédiate et complète des importations dans la Communauté des produits agricoles pour lesquels les droits de douane sont inférieurs à 10 % ; ensuite sur la possibilité d'étendre des concessions à l'intérieur des contingents tarifaires ; enfin, sur la suppression des restitutions à l'exportation pour l'ensemble des produits agricoles à destination de l'Estonie, à l'exception du riz et du sucre.

Cet accord libéralise le régime des importations agricoles de l'Union européenne, pour le mettre en harmonie avec le régime de pleine libéralisation déjà applicable aux exportations agricoles de l'Union européenne vers l'Estonie.

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

La proposition de règlement a été adoptée par le Conseil « Agriculture » le 27 juin 2002.

DOCUMENT E 2001

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la conclusion de la convention entre la Communauté
européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA)
concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient
pour la période 2002-2005

COM (02) 238 final du 3 mai 2002

Cette proposition de décision a pour objet d'approuver la onzième convention passée avec l'UNRWA, afin de renouveler, pour une nouvelle période de quatre ans, la contribution de la Communauté européenne au programme d'aide aux réfugiés palestiniens.

La convention prévoit en premier lieu une aide d'un montant global de 237 millions d'euros pour contribuer au financement des programmes en matière d'éducation, de santé, d'aide d'urgence et de services sociaux. Ils concernent 3,9 millions de réfugiés palestiniens vivant dans cinq régions : la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Deux tiers des réfugiés sont des femmes en âge de procréer et des enfants âgés de moins de quinze ans. La contribution a été calculée à partir d'une augmentation de 10 millions d'euros en 2002 par rapport à 2001 (55 millions contre 45) et d'une indexation de 5 % par an pour répondre à l'inflation, à la croissance démographique et aux nouvelles charges entraînées par la crise actuelle.

Le niveau d'alarme est en effet atteint en ce qui concerne le nombre d'élèves par classe dans les écoles de l'UNRWA, le ratio patient/personnel médical dans les services de santé, et le nombre de dossiers traités par les assistants sociaux chargés des réfugiés les plus pauvres. L'URNWA dispense un enseignement à plus de 475.000 élèves dans 639 écoles élémentaires, préparatoires et secondaires et plus de 6.000 étudiants fréquentent ses 8 centres de formation professionnelle et ses 3 facultés des sciences de l'éducation. Les soins élémentaires sont dispensés par 122 centres de l'UNRWA et les soins secondaires sont fournis dans le cadre d'accords avec des hôpitaux ou s'accompagnent d'un remboursement partiel des soins.

La convention prévoit également la négociation annuelle d'une contribution au budget de l'aide alimentaire. Elle est estimée pour la période 2002-2005 à 89 millions d'euros dont 44,3 millions en espèces et 44,8 millions en nature.

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

Toutefois, le Conseil ne pourra se prononcer qu'en septembre, à la suite de la décision du Parlement européen de ne pas se saisir en urgence de ce texte à sa session de mai comme le lui avait demandé le Conseil et de rendre son avis le 2 septembre.

DOCUMENT E 2011

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie

COM (02) 221 final du 3 mai 2002

DOCUMENT E 2012

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie

COM (02) 227 final du 7 mai 2002

Dans l'attente de l'entrée en vigueur des nouveaux protocoles additionnels à l'accord européen conclus entre l'Union européenne, la Lituanie et la Lettonie, ces propositions de règlement ont pour objet de mettre en œuvre à compter du 1er juillet 2002, à titre autonome et transitoire, des concessions accordées par la Communauté européenne en matière d'importations agricoles en provenance de ces deux pays.

Ces négociations s'inscrivent dans le contexte général du processus d'adhésion et de la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie. Après une première série de négociations ayant abouti à l'entrée en vigueur de concessions agricoles réciproques le 1er juillet 2000 pour la Lettonie et 1er janvier 2001 pour la Lituanie, une deuxième série de négociations ouverte à la fin de l'année 2000 a conduit la Communauté et ces deux pays à s'engager : d'abord, sur une libéralisation immédiate et complète des importations dans la Communauté comme en Lituanie et en Lettonie pour presque tous les produits agricoles assujettis à des droits de douane inférieurs à 10 % ; ensuite, sur la possibilité d'étendre des concessions à l'intérieur des contingents tarifaires ; enfin, sur la suppression des restitutions à l'exportation pour certains des produits agricoles à destination de la Lituanie et de la Lettonie.

Ces deux pays prendront les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre simultanée et transitoire des nouvelles concessions dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole à l'accord européen.

Ces textes ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002 et n'ont pas été adoptés au Conseil « Agriculture » du 27 juin en raison du maintien de la réserve d'examen parlementaire par le Gouvernement.

Ces textes doivent s'appliquer au 1er juillet 2002 et ne soulèvent pas de difficultés particulières. La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2022

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION/CE/CECA

sur la position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association établi par l'accord européen signé le 16 décembre 1991 entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, concernant une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION/CE/CECA
sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la République tchèque

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION/CE/CECA
sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Bulgarie

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION/CE/CECA
sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Roumanie

SEC (02) 495 final du 13 mai 2002

· Base juridique :

- articles 133 et 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne ;

- article 95 du traité CECA.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 mai 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 juin 2002.

· Procédure :

- au nom de la Communauté européenne: majorité qualifiée du Conseil ;

- au nom de la CECA : décision de la Commission sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité et après consultation du comité consultatif de la CECA.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les propositions de décision portent sur la prorogation d'accords d'association qui se rattachent à la notion de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution, et qui touchent aux principes des obligations civiles et commerciales. Ils nécessiteraient dans l'ordre interne une intervention du législateur en vue de leur ratification.

· Commentaire :

En vertu du protocole n° 2 de l'accord européen d'association avec la République tchèque, la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie, ces quatre pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ont été exceptionnellement autorisés, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord à octroyer, en ce qui concerne les produits « acier », une aide publique à la restructuration.

La dérogation a été accordée à trois conditions :

- cette aide doit contribuer à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;

- le montant de cette aide doit être limité aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et doit être progressivement diminué ;

- le programme de restructuration doit être lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités dans chaque pays.

Cette période a expiré le 31 décembre 1996 pour la Pologne et la République tchèque et le 31 décembre 1997 pour la Bulgarie et la Roumanie et les quatre pays ont demandé sa prorogation.

La Pologne et la République tchèque sont les principaux producteurs d'acier parmi les pays candidats qui pourraient adhérer à partir de 2004. La Pologne dispose de 12,4 millions de tonnes de capacités et emploie 32 000 personnes et la Tchéquie dispose de 7,4 millions de tonnes pour un effectif de 40 000 personnes. La comparaison avec la sidérurgie française qui dispose de 24 millions de tonnes de capacités installées pour un effectif de 37 000 personnes illustre la distance qui sépare ces pays de leurs partenaires de l'Europe de l'Ouest.

Le processus de restructuration et de privatisation y a été engagé dès le début de la décennie 1990 et d'importants efforts ont été consentis dans ces deux pays. Les capacités de production y ont été pratiquement divisées par deux et les effectifs réduits dans des proportions importantes. Ainsi, sur les dix dernières années les installations les moins performantes ont été éliminées. Par ailleurs les effectifs ont été réduits de plus de 100 000 personnes en Pologne et de 60 000 en Tchéquie.

Mais le processus a souffert d'une absence de stratégie claire. Ainsi, la Pologne, après avoir choisi de fractionner les entreprises, a finalement décidé de regrouper les unités de production à privatiser. Ce sont souvent les unités les plus importantes, anciens combinats, où cohabitent le bon et le moins bon et dont l'endettement reste lourd, qui posent le plus de difficultés. C'est la cas par exemple de Huta Katowice en Pologne ou encore de Nova Huta en Tchéquie.

Les sidérurgies roumaines et bulgares appellent des observations similaires. La Roumanie a réduit ses effectifs de 208 000 personnes en 1990 à 77 000 et elle a privatisé dix-neuf des trente-trois entreprises du secteur, constituant un secteur privé réalisant 80 % de la production d'acier. Mais elle a encore une capacité de production de 8,9 millions de tonnes. La Bulgarie a également réduit ses effectifs de 39 000 personnes en 1990 à 25 000 personnes actuellement, mais elle n'a que peu diminué ses capacités, se situant à 3,6 millions de tonnes, et n'a privatisé que l'une de ses trois entreprises sidérurgiques.

La Commission a rejeté les plans globaux de restructuration qui lui ont été présentés depuis 1999, parce qu'ils reposaient sur des hypothèses irréalistes en terme de perspectives d'évolution des marchés et de financement des plans d'adaptation et qu'ils manquaient de clarté sur la réduction des capacités globales, la viabilité des entreprises bénéficiaires et le montant des aides octroyées.

En outre ces pays ont continué à octroyer des aides publiques à la restructuration de leurs secteurs sidérurgiques au-delà de la période de cinq ans fixée par le protocole.

Enfin, dans le cadre des négociation d'adhésion, l'Union européenne a subordonné la clôture du chapitre "concurrence" à une solution du problème des aides publiques octroyées à la restructuration de la sidérurgie. Elle devient particulièrement urgente dans le cas de la Pologne et de la République tchèque dans la perspective de l'achèvement des négociations avec ces pays à la fin de 2002 et de leur adhésion en 2004.

Afin de débloquer le processus de restructuration de la sidérurgie dans ces pays candidats et de favoriser une conclusion rapide du chapitre « concurrence » dans le cadre des négociation d'adhésion, la Commission propose une prorogation de la période durant laquelle la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie seraient autorisées à octroyer des aides publiques à la restructuration du secteur sidérurgie.

La prorogation porterait sur huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1997 pour la Pologne et la République tchèque, et du 1er janvier 1998 pour la Bulgarie et la Roumanie, ou jusqu'à la date de leur adhésion, la date retenue étant la plus proche.

Cette prorogation constituerait la base juridique sur laquelle reposerait l'octroi de cette aide durant la période de pré-adhésion dans le cadre des plans de restructuration. L'aide accordée devrait être limitée et proportionnelle à la réduction des capacités. La prorogation ne prendrait effet qu'après l'adoption et l'évaluation d'un plan de restructuration réaliste, comportant des plans de viabilité établis pour chaque entreprise et respectant les critères fixés au protocole n° 2 des accords européens. Elle aurait également pour effet de régulariser rétroactivement les aides qui auraient été octroyées illicitement depuis l'entrée en vigueur des accords européens.

La décision du Conseil et de la Commission prend la forme soit d'une position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association Union européenne - Pologne, soit d'une conclusion de protocoles additionnels aux accords européens avec les trois autres pays, dans la mesure où le protocole n° 2 les concernant n'habilite pas le conseil d'association à prendre une décision de prorogation, contrairement au protocole conclu avec la Pologne.

Le comité consultatif CECA a émis un avis favorable et les Etats membres, en réunion de groupes d'experts, n'ont pas manifesté d'opposition à l'adoption de ces textes.

Il est en effet indispensable que, dans un contexte international extrêmement troublé, marqué par une nette dégradation des prix de l'acier depuis près de deux ans, avec des surcapacités de production au niveau mondial et la menace permanente de recours abusifs aux instruments de défense commerciale, le bon aboutissement des restructurations au sein des futurs Etats membres permette d'éviter la déstabilisation des producteurs européens et d'assurer le respect des disciplines en matière de concurrence et d'aides publiques sur le marché intérieur.

Le Conseil Ecofin devrait se prononcer sur ces textes durant l'automne.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2026

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria

COM (02) 269 final du 29 mai 2002

Cette proposition de règlement a pour objet de mettre en œuvre sur le territoire de la Communauté européenne les sanctions que le Conseil de sécurité des Nations unies a prises, dans sa résolution 1343 du 7 mars 2001, à l'encontre du Libéria en raison de son soutien au RUF en Sierra Leone et à d'autres groupes rebelles armés de la région, et qu'il a prorogées dans sa résolution 1408 du 6 mai 2002.

La Commission propose d'adopter un nouveau règlement pour proroger ces sanctions qui avaient été définies par le règlement (CE) n° 1146 du Conseil du 11 juin 2001, arrivé à expiration le 8 mai 2002. Elles portent sur l'interdiction de fournir une assistance technique ou une formation en rapport avec des activités militaires et sur l'interdiction d'importer des diamants bruts originaires ou en provenance du Libéria.

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002. Il a été adopté par le Conseil « Affaires générales » du 22 juillet 2002.

DOCUMENT E 2027

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative aux conséquences de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) sur les accords internationaux conclus par la CECA

COM (02) 330 final du 20 juin 2002

Comme le traité CECA expire le 23 juillet 2002 et que cette Communauté a conclu un certain nombre d'accords internationaux bilatéraux avec des pays tiers qui ne prévoient pas cette échéance, la proposition de décision a pour objet de maintenir ces accords internationaux et de transférer à la Communauté européenne les droits et obligations qui en découlent, à compter du 24 juillet 2002. La Commission en informera les pays tiers et procèdera aux modifications techniques pour rendre ces accords compatibles avec les règles de la Communauté européenne.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2032

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Irak

COM (02) 296 final du 7 juin 2002

· Base juridique :

Articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 juin 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement concernant l'interruption des relations économiques et financières avec l'Irak, lesquelles touchent aux principes des obligations civiles et commerciales, à la liberté du commerce, matières réservées au législateur en application de l'article 34 de la Constitution.

· Commentaire :

Les résolutions 661 (en 1990), 697 (en 1991) et 986 (en 1995) du Conseil de sécurité des Nations unies ont imposé une interruption de la plupart des relations économiques et financières avec l'Irak que la Communauté européenne a notamment mise en œuvre dans le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil.

La résolution 986, en 1995, a cependant assoupli cette interdiction en définissant le programme « pétrole contre nourriture » et a prévu la création d'un compte séquestre financé au moyen des exportations iraquiennes de pétrole.

Le Conseil de sécurité a adopté, le 14 mai 2002, la résolution 1409 pour proroger pendant six mois, à compter du 30 mai 2002, la validité des principales dispositions de la résolution 986. La résolution 1409 contient également de nouvelles règles régissant les autorisations d'exportation de marchandises civiles vers l'Irak, à financer par prélèvement sur le compte séquestre.

Les exportations pour lesquelles un Etat demande un financement à l'aide du compte séquestre devront être comparées à la liste des matières premières et produits militaires et à la liste révisée des articles sujets à examen que le Conseil de sécurité a adoptées. Cette dernière liste comprend des biens, des services et des technologies qui peuvent servir aussi bien à des fins civiles que militaires (biens à double usage).

Si les marchandises à exporter ne figurent pas sur ces listes, le Bureau chargé du programme Irak le confirmera à l'Etat demandeur et l'exportation autorisée pourra être financée par prélèvement sur le compte séquestre.

Si une telle confirmation n'est pas obtenue ou si les exportations prévues figurent sur ces listes, la demande sera renvoyée au Comité créé par la résolution 661 (1990) qui pourra décider d'autoriser l'exportation.

La Commission propose de modifier le règlement (CE) n° 2465/96 définissant le régime d'exportation avec l'Irak pour le mettre en conformité avec la résolution 1409 du Conseil de sécurité.

Une difficulté a toutefois surgi lors de l'examen de cette proposition de règlement en réunion de groupe d'experts, à la suite de la demande du Royaume-Uni, soutenue par l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, d'examiner la possibilité d'introduire un contrôle national supplémentaire pour les exportations vers l'Irak, afin de permettre à un Etat membre d'interdire des exportations qu'autoriseraient les organes de l'ONU.

Le service juridique du Conseil, consulté, a rendu un avis négatif sur cette demande. Il indique que, lors de la levée progressive d'un embargo sur un nombre croissant de produits par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, chaque Etat membre de l'ONU recouvre la liberté de définir sa propre politique commerciale, mais que pour les Etats membres de l'Union européenne, cette politique relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne. Les considérations de politique étrangère n'y changent rien : la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans un arrêt Centro-Com (C-24/95, [1997] ECR 1-81) qu'une restriction aux exportations ne perdait pas son caractère de mesure de politique commerciale simplement parce qu'elle servait un objectif de politique étrangère. Par ailleurs, les autorisations nationales, délivrées dans le cadre du règlement sur les biens à double usage civil et militaire (n° 1334/2000) ne peuvent sortir du champ défini par ce règlement. Enfin le recours d'un Etat membre à l'article 11 du règlement sur les exportations (n° 2603/69), pour les restreindre au titre de la moralité ou de la sécurité publiques ou de la protection de la santé et de la vie, des trésors nationaux ou de la propriété industrielle et commerciale, n'est plus justifié si les règles communautaires comportent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts énumérés dans cet article (arrêt 72/83 Campus Oil et autres contre ministre de l'industrie et de l'énergie [1984] ECR 2727).

Il est vraisemblable que les Etats membres seront amenés à adopter un texte proche de celui proposé par la Commission, afin de mettre en œuvre rapidement la résolution du Conseil de sécurité et de ne pas laisser les exportateurs dans l'incertitude.

Le Conseil « Affaires générales » s'est prononcé sur ce texte le 25 juillet 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2034

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie

COM (02) 299 final du 11 juin 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité CE.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 juin 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement relève de la matière législative (droit de douane, taux et assiette de l'imposition).

· Commentaire :

Dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel à l'accord européen conclu entre l'Union européenne et la Hongrie, cette proposition de règlement a pour objet de mettre en œuvre à compter du 1er juillet 2002, à titre autonome et transitoire, des concessions accordées par la Communauté européenne en matière d'importations agricoles en provenance de ce pays.

Cette négociation s'inscrit dans le contexte général du processus d'adhésion et de la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie. Elle applique le principe des accords dits « double zéro », adopté à la suite d'une initiative française, pour mettre fin à une situation dans laquelle les accords européens d'association reconnaissaient aux pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO) le droit de maintenir des protections tarifaires très supérieures à celles de l'Union, tout en étant, dans de nombreux cas, pleinement compensées par les restitutions communautaires à l'exportation.

Ces accords désormais appelés « double profit » consistent à supprimer progressivement les droits de douane et les restitutions à l'exportation, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque.

Cette approche présente plusieurs avantages : elle corrige le caractère asymétrique des accords européens et rétablit progressivement l'égalité entre les partenaires ; elle permet de redéployer les restitutions à l'exportation vers d'autres régions du monde et de limiter les compensations commerciales à verser aux pays tiers au titre de l'élargissement tout en respectant les engagements de l'Union européenne à l'OMC ; elle prépare enfin les deux parties à la mise en œuvre du marché unique agricole au moment de l'adhésion.

Une première série de négociations a abouti à l'entrée en vigueur de concessions agricoles réciproques, le 1er juillet 2000, sur des produits agricoles bruts pour lesquels la Communauté n'appliquait qu'un soutien limité : la viande de porc, les volailles, les œufs, le fromage, les tomates et les pommes.

Une deuxième série de négociations ouverte à la fin de l'année 2000 a porté sur les produits agricoles de base plus sensibles, non traités lors du cycle précédent, notamment les céréales (le blé, l'orge, le maïs et le seigle), la viande bovine et les produits laitiers (lait écrémé en poudre et beurre). Le sucre a été exclu de la négociation.

La proposition de la Commission consiste à ouvrir des contingents à droit nul pour des volumes équivalents à 2 % de la consommation sur le marché communautaire. Un effort symétrique est demandé aux PECO pour qu'ils ouvrent sur leurs marchés des contingents représentant 2 % de leur consommation.

La Communauté et la Hongrie se sont engagées : d'abord, sur une libéralisation immédiate et complète des importations dans la Communauté comme en Hongrie pour presque tous les produits agricoles assujettis à des droits de douane inférieurs à 10 % ; ensuite, sur la possibilité d'étendre des concessions à l'intérieur des contingents tarifaires ; enfin, sur la suppression des restitutions à l'exportation pour certains des produits agricoles à destination de la Hongrie.

Ce pays prendra les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre simultanée et transitoire des nouvelles concessions dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole à l'accord européen.

La Hongrie est le seul PECO avec lequel la France présente un déficit de ses échanges agroalimentaires, mais cette singularité se reproduit également au niveau des échanges agroalimentaires entre ce pays et l'Union européenne.

Le déficit français s'élève en 2000 à 71,7 millions d'euros et représente environ 8 % du déficit de l'Union européenne. Les exportations françaises d'une valeur de 37 millions d'euros correspondent à 14,8 et 22,2 millions d'euros au titre, d'une part, de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, et d'autre part, des industries agricoles et alimentaires. Les importations françaises d'une valeur de 108,7 millions d'euros portent sur 33,6 et 75,1 millions d'euros au titre des mêmes rubriques.

L'augmentation de 40 % des exportations françaises en 2001, conjuguée à la légère baisse de nos importations de 1,2 %, a entraîné une réduction substantielle du déficit agroalimentaire franco-hongrois, passé de 71,7 à 55,5 millions d'euros. Cette évolution laisse à penser que le premier cycle d'accords « double profit » a contribué au dynamisme de nos exportations et que la poursuite de l'ouverture réciproque des marchés communautaire et hongrois ne peut qu'être favorable à notre secteur agricole.

En groupe d'experts, ce texte a suscité quelques réserves de la part de l'Italie sur les quotas de fruits rouges et du Portugal sur la viande bovine et caprine, mais surtout de l'Autriche vers laquelle les exportations hongroises devraient principalement s'orienter.

Cette proposition de règlement qui doit s'appliquer au 1er juillet 2002, a été examinée par le Conseil le 29 juillet 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

VII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 1940-3 (***)Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3 au budget 2002 : état général des recettes, état des recettes et de dépenses par section : Section III - Commission, Section V - Cour des Comptes, Section VI - Comité économique et social 273

E 1964 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'ajustement technique des perspectives financières pour 2003 à l'évolution du RNB et des prix (point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 277

E 1972 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 281

E 1973 (*) Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accises aux carburants contenant du biodiesel conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE 289

E 2031 Lettre de la Commission européenne du 22 mai 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE concernant les droits d'accises sur les huiles minérales (essence alkylat) 295

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(***) Texte dont l'Assemblée nationale a été saisie et qui a été adopté par les institutions européennes.

DOCUMENT E 1940 Annexe 3

Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3/2002

SEC (02) 626 final du 5 juin 2002

· Base juridique :

Articles 78 du traité CECA, 272 du traité CE et 177 du traité CEEA, article 15 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 juin 2002.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 15 du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes, permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs et supplémentaires « en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues », ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

L'APBRS n° 3/2002 donne les dernières estimations du montant de l'excédent 2001, qui s'élève désormais à 15 milliards d'euros. La Commission propose donc que les contributions des Etats membres pour le budget 2002 soient réduites d'autant, grâce à l'inscription de cet excédent dans les recettes du budget en cours, ce qui profitera surtout à l'Allemagne (4,56 milliards d'euros de contributions en moins à verser), au Royaume-Uni (3,19 milliards d'euros), à la France (1,63 milliards d'euros) et aux Pays-Bas (1,38 milliard d'euros).

Pour de nombreux Etats membres, il s'agit d'une bonne nouvelle, cet excédent contribuant à la politique de stabilité budgétaire.

Cet excédent s'explique notamment par les économies de 1,8 milliard d'euros réalisées dans le secteur agricole, le versement - au titre des recettes du budget communautaire - d'un montant de 583 millions d'euros provenant des amendes prélevées dans le domaine de la concurrence, les 10 milliards d'euros non dépensés au titre des fonds structurels. L'APBRS n° 3/2002 tient également compte des nouvelles estimations relatives aux droits de douane, au produit de la TVA et au taux de croissance.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

La délégation française considère cet APBRS comme une bonne nouvelle pour le budget des Etats membres. Elle regrette, comme chaque année, que cet APBRS, dont la vocation est de recueillir le solde, comporte également un volet de dépenses, même si celui-ci n'appelle pas de remarques particulières sur le fond.

· Calendrier prévisionnel :

L'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3 pour 2002, adopté par la Commission le 5 juin 2002, a été adopté par le Conseil « Agriculture » du 27 juin 2002 et sera transmis au Parlement européen pour sa session débutant le 1er juillet 2002.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 9 juillet 2002, la Délégation pour l'Union européenne a pris acte de cet avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3 pour 2002.

DOCUMENT E 1964

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

concernant l'ajustement technique des perspectives financières pour 2003 à l'évolution du RNB et des prix (point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire)

COM (02) 86 final du 19 février 2002

· Base juridique :

Paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 mars 2002.

· Procédure :

Les ajustements techniques des perspectives financières ne font pas l'objet de décisions de la part de l'autorité budgétaire communautaire. L'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 en prévoit seulement la communication au Conseil et au Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen de son rapport sur les ajustements techniques des perspectives financières pour 2003, prise en application du paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel peut être regardée comme entrant dans la procédure prévue à l'article 251 du traité de l'Union européenne et comme étant ainsi une proposition d'acte communautaire au sens de l'article 88-4.

Cette communication est de nature législative comme relevant, en droit interne, du domaine de la loi de programme dont les autorisations de programme sont, en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, en principe inscrites dans la partie « services votés » du projet de loi de finances.

[Avis Section des finances 6 mai 1996 SEC (96) 492 final].

· Motivation et objet :

Avant l'ouverture de la procédure budgétaire pour l'année 2003, l'ajustement technique consiste à procéder, en fonction de l'évolution du revenu national brut (RNB) et des prix, d'une part, à la réévaluation aux prix 2003 des plafonds et des montants des crédits pour engagements et des crédits pour paiements, à l'exclusion de la réserve monétaire, et d'autre part, au calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La détermination du budget général des Communautés relève de la compétence exclusive des institutions communautaires.

· Contenu et portée :

Comme au cours des années précédentes, la Commission européenne procède à l'ajustement technique des perspectives financières pour l'exercice 2003, en retenant l'évaluation la plus récente des principales variables macro-économiques, et en particulier, un taux de croissance de 2,9 % en 2003.

La Communication retrace les évolutions par grandes rubriques des crédits pour paiements résultants des diverses corrections techniques.

Le plafond total des crédits pour engagements se trouve fixé pour 2003 à 102 145 millions d'euros et celui des crédits pour paiements à 102 767 millions d'euros (110 033 millions d'euros au total avec les crédits pour paiements disponibles pour adhésion).

La marge qui subsiste entre le plafond total des crédits pour paiements et le plafond des ressources propres est de 7 849 millions d'euros, soit 0,09 % du PIB).

· Calendrier prévisionnel :

La Communication de la Commission sur les ajustements techniques des perspectives financières ne fait pas l'objet d'une décision de la part du Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 1972

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

COM (02) 121 final du 8 mars 2002

Il s'agit d'une demande de dérogation présentée par l'Allemagne - applicable jusqu'au 31 décembre 2006 - visant à simplifier la perception de la TVA ou à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Elle consiste à désigner comme redevable de la TVA le destinataire de deux types de livraisons de biens :

- les livraisons de biens qui, en dehors de la procédure de liquidation judiciaire, sont donnés en garantie par un assujetti à la TVA au profit d'un autre assujetti à la TVA en exécution de cette garantie ;

- les livraisons de terrains à bâtir vendus aux enchères publiques à un autre assujetti à la TVA dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une entreprise qui possédait les terrains vendus.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale, en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(2). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 1973

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accises au carburant contenant du biodiesel, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

COM (02) 144 final du 18 mars 2002

Ce texte a pour objet d'autoriser le Royaume-Uni à appliquer des taux différenciés de droits d'accises au carburant contenant du biodiesel ou au biodiesel utilisé pur pour les transports routiers.

Le Royaume-Uni souhaite que les carburants contenant du biodiesel soient soumis à un taux de 25,82 pence par litre (41,4 centimes d'euros), soit 20 pence de moins que le gazole à très faible teneur en soufre qui, actuellement, représente la quasi-totalité du marché britannique du gazole et qui, lui-même, bénéficie déjà d'un taux différencié pour les droits d'accises.

Cette réduction des droits d'accises demandée par le Royaume-Uni, qui souhaite l'appliquer pour une durée de cinq années à compter du printemps 2002, s'inscrit dans l'approche communautaire de développement des filières biocarburants, dans un double but de protection de l'environnement et de sécurité de l'approvisionnement énergétique.

En outre, cette réduction est proportionnelle au pourcentage de biocarburant contenu dans le produit final et les taux d'accises effectifs sont supérieurs au minimum communautaire applicable.

Il importe de noter, par ailleurs, que les autorités françaises ont formulé une demande similaire de dérogation, qui a été accordée le 25 mars 2002.

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 17 mai 2002, à laquelle le Président Alain Barrau a répondu, le 22 mai 2002, en levant la réserve d'examen parlementaire. La Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 9 juillet 2002. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2031

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 22 mai 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE concernant les droits d'accises sur les huiles minérales (essence alkylat)

Ce texte constitue une demande de dérogation de la Suède tendant à bénéficier d'un taux d'accises réduit sur l'essence alkylat (caractérisée par une très faible teneur en hydrocarbures aromatiques et en alcènes), en vue de réduire les émissions polluantes et nocives des moteurs deux-temps.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure n'entraîne pas d'effet préjudiciable pour un Etat membre ou l'Union dans son ensemble, la Délégation a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

VIII - TRANSPORTS

Pages

E 1851 Réalisation et création du ciel unique européen 299

E 1852 Réalisation et création du ciel unique européen 299

E 1868 Règles de sûreté dans l'aviation civile 307

E 1887 (*) Décision du Conseil autorisant les Etats membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) 313

E 2029 Proposition de décision du Conseil concernant la signature par la Communauté européenne du protocole d'adhésion de la Communauté européenne à l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) et son application provisoire 317

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1851

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

Programme d'action pour la réalisation du ciel unique européen et proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen

COM (01) 123 final du 10 octobre 2001

DOCUMENT E 1852

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN SUR LA REALISATION DU CIEL UNIQUE EUROPEEN

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien

COM (01) 564 final du 10 octobre 2001

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 octobre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

13 novembre 2001.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Document E 1851

Le programme d'action, mais surtout le projet de règlement, relatif au « ciel unique européen » sont des textes d'une particulière importance pour l'organisation de la navigation aérienne en Europe. Il s'agit notamment de mettre en oeuvre une réglementation commune en matière de sécurité et de performance des services de navigation aérienne. Ces services sont ceux chargés du contrôle aérien, mais aussi ceux qui fournissent les infrastructures de communication, de surveillance et de météo. Même si l'intégralité de ces matières ne relève pas uniquement de la loi, un certain nombre de dispositions, relatives en particulier à la réglementation du transport aérien, tant civil que militaire, au rôle d'un « régulateur » européen, pourraient trouver leur place dans la partie législative du code de l'aviation civile. Ces observations jointes à l'objectif ambitieux de réaliser un « ciel unique européen » faisant appel « au même type d'initiatives que la création du marché unique » conduisent à proposer la transmission des deux projets au Parlement.

Document E 1852

Ces trois propositions de règlement constituent la poursuite et la mise en œuvre détaillée du projet de règlement envisagé par la Communication COM (2001) 123 final. Elles concernent respectivement :

- La fourniture de services de navigation aérienne. Cette proposition de règlement prévoit notamment un système d'autorisation de fourniture de service de navigation aérienne, ainsi que de nouvelles procédures de paiement pour ces services.

- L'organisation et l'utilisation de l'espace aérien. Cette proposition de règlement prévoit notamment à ce titre la création d'une région unique d'information de vol qui fusionnerait les quinze espaces nationaux, dans un premier temps en tout cas pour l'espace aérien supérieur qui accueille la plupart des vols internationaux.

- L'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien.

La portée des mesures envisagées - notamment de celles rappelées ci-dessus - est de nature à ranger les présentes propositions dans la catégorie des actes de nature législative, dans la mesure où plusieurs dispositions de la partie législative du code de l'aviation civile pourraient être affectées.

· Motivation et objet :

La communication et les quatre propositions de règlement font partie du paquet « Ciel unique européen ».

Celui-ci vise à donner une traduction concrète aux conclusions du rapport du groupe à haut niveau. Présidé par Mme Loyola de Palacio, commissaire européenne en charge des transports et de l'énergie, ce groupe d'experts civils et militaires, désignés par les Etats membres, a été constitué en décembre 1999, à la suite d'une communication de la Commission sur le ciel unique européen.

Au travers de ce paquet, l'objectif poursuivi par la Commission est de doter l'Europe d'une gestion unifiée de son espace aérien d'ici au 31 décembre 2004 - selon un processus comparable à celui ayant présidé à l'instauration de la monnaie unique -, afin de pouvoir réduire la saturation de ce même espace aérien. Pour autant, le train de mesures préconisées par la Commission soulève de très délicates questions.

1) L'objectif d'une gestion unifiée de l'espace aérien de l'Europe

a) La proposition de règlement cadre sur le ciel unique européen

La proposition prévoit une nouvelle organisation institutionnelle, qui confie à la Communauté européenne un rôle réglementaire et à Eurocontrol - auquel l'Union devrait adhérer très prochainement (3) - un rôle complémentaire et de mise en oeuvre.

Pour exercer sa fonction réglementaire, la Commission s'appuiera sur un comité dit du ciel unique, constitué d'experts civils et militaires désignés par les Etats membres.

Ce nouveau cadre prévoit également la participation des pays tiers et la consultation industrielle et sociale.

b) La proposition de règlement sur la fourniture de services de navigation aérienne :

Les services concernés sont les suivants :

- les services du contrôle du trafic aérien ;

- les services météorologiques, de recherche et de sauvetage ;

- les services de communication de navigation et de surveillance.

Afin que ces services respectent les objectifs de performance, de sécurité et d'uniformité de l'espace aérien européen, la Commission propose l'introduction d'un système harmonisé d'autorisations, dont la mise en oeuvre incombera aux Etats membres.

Ces derniers pourront continuer à désigner des prestataires de service ayant un statut de monopole, la Commission réservant cette question à la compétence des Etats membres.

En second lieu, en vue de prévenir les conflits d'intérêts, la proposition de règlement impose, en application de son article 3, « une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel », entre les autorités nationales de surveillance et les prestataires de services.

Enfin, en ce qui concerne les redevances, elles devront être fixées selon les principes de non-discrimination, de transparence et doivent refléter les coûts réels.

c) La proposition de règlement sur l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien

La proposition a pour objet d'organiser l'espace aérien supérieur européen, grâce à la création d'une région unique d'information de vol (RIV).

La Commission indique qu'une RIV est une portion d'espace aérien dans laquelle sont fournis des services de trafic aérien. Les limites latérales de ces régions coïncident traditionnellement avec les frontières nationales, ce qui soumet ces régions aux règles édictées par l'Etat responsable.

Il s'agit donc de fusionner les quinze RIV actuelles en une seule portion d'espace aérien, à l'intérieur de laquelle les services de trafic aérien seront fournis selon les mêmes règles et procédures. Cette fusion concernera, dans une première étape, l'espace aérien supérieur, qui accueille la plupart des vols internationaux.

La proposition de règlement vise également à renforcer la coordination entre les autorités civiles et militaires, en particulier, pour ce qui touche à l'allocation et à l'utilisation efficace de l'espace aérien.

Enfin, en vue d'optimiser l'utilisation des capacités, la Commission élaborera les règles de gestion des flux de trafic aérien en collaboration avec les prestataires de services, les aéroports et les utilisateurs de l'espace aérien.

d) La proposition de règlement sur l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien

Ce texte vise à assurer l'interopérabilité des différents systèmes et composantes du réseau de gestion du trafic aérien.

Dans cette perspective, il propose, d'une part, l'adoption d'«exigences essentielles » qui s'imposeront lors de la mise au point, la production et l'exploitation de systèmes et, d'autre part, l'élaboration de normes européennes.

2) La démarche proposée par la Commission soulève de délicates questions

a) Au plan communautaire

Le déroulement des discussions intervenues lors du Conseil « Transports » des 17-18 juin 2002 illustre parfaitement les réactions contrastées suscitées par les propositions de la Commission. Certes, dans ses conclusions, la présidence espagnole a constaté que les délégations étaient favorables à la réalisation du ciel unique européen dans les délais mentionnés dans les conclusions du Conseil européen de Barcelone et qu'une majorité d'entre elles approuvaient les lignes directrices(4) présentées.

Toutefois, M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, a déclaré que les conclusions de la présidence n'engageaient pas le Conseil. Le ministre a également fait valoir que, pour le Portugal, la Grèce et la France, en dépit des avancées présentées par le texte espagnol, des points importants devaient encore être éclaircis, tels que la question de la participation des militaires aux décisions concernant l'organisation de l'espace aérien.

Il y a là des enjeux de souveraineté, qui amènent nécessairement à s'interroger sur l'opportunité de donner en la matière le pouvoir de décision à la Commission, même si celle-ci compte s'appuyer sur un comité mixte, civil et militaire, d'experts représentant les Etats membres. Sur ce point, votre rapporteur relève que la proposition de résolution déposée récemment par la Délégation du Sénat suggère que la modification du partage de l'espace aérien européen entre les utilisateurs civils et les militaires se fasse selon les orientations stratégiques définies au niveau européen dans le cadre de la PESC.

b) Au plan national

C'est principalement le principe de séparation entre les fonctions de régulation et celles de prestataires de services, qui a suscité de très vives discussions dès la présentation par la Commission, en décembre 1999, de sa communication sur la création du ciel unique européen.

¬ En ce qui concerne les autorités françaises, elles ont fait valoir deux séries de critiques.

La Communication ne peut se prévaloir du fait que la quasi-totalité des Etats membres ont adopté ce principe de séparation, pour l'imposer aux Etats membres dans lesquels il n'est pas appliqué, comme c'est le cas, en France. Le principe de subsidiarité doit, en effet, autoriser notre pays à conserver son mode unitaire d'organisation du contrôle de la navigation aérienne, fondé sur la concentration au sein de la DGAC des fonctions de régulation et de prestataire de services. Au demeurant, les autorités françaises ont soutenu qu'il existait une séparation fonctionnelle au sein de la DGAC, entre la Direction de la navigation aérienne en charge des orientations et de la réglementation et le service du contrôle du trafic aérien en charge de l'exploitation.

La proposition de la Commission reflète sa volonté de libéraliser le contrôle aérien et - par conséquent - de vouloir instaurer une concurrence entre les services de navigation aérienne, à l'exemple du processus qui a prévalu dans d'autres secteurs. Cependant, la Commission fait remarquer, sur ce point, que ses propositions laissent les Etats membres parfaitement libres du choix du statut public ou privé de leurs prestataires de services de contrôle aérien.

¬ Pour ce qui est de notre Délégation, elle a constamment soutenu le principe de séparation fonctionnelle sous les deux précédentes législatures. Comme d'ailleurs certains rapports de la Cour des Comptes, elle y a vu, non pas un instrument de privatisation du contrôle de la navigation aérienne, mais plutôt un moyen d'améliorer son efficacité et de lui permettre de faire face aux importantes mutations technologiques qui affectent ce secteur.

En revanche, la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 7 mars 2002, a préconisé une position sensiblement différente en jugeant nécessaire que « les autorités françaises engagent une réflexion sur l'hypothèse d'une distinction, dans le service public du contrôle aérien, des fonctions de régulateur et d'opérateur, qui ne remettrait pas en cause l'appartenance de l'opérateur aux services de l'Etat, seuls chargés du contrôle aérien ».

S'agissant de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne, on relèvera que la proposition de résolution qu'elle a déposée au mois de juin dernier, tout comme la résolution de l'Assemblée, souligne notamment la nécessité de respecter le principe de subsidiarité, en vue de permettre aux Etats membres d'organiser librement leur système de contrôle de la navigation aérienne.

Enfin, en ce qui concerne la grève à laquelle les contrôleurs français notamment ont appelé le mois dernier pour protester comme en 2000 contre les projets de la Commission, le rapporteur doute qu'elle fût légitime. Car il n'apparaît pas que les autorités françaises aient renoncé, dans les discussions communautaires, à défendre les notions de service public et de sécurité.

· Conclusion :

Relevant que le dossier du ciel unique européen présentait incontestablement de nombreux enjeux, le Président Pierre Lequiller a estimé que la Délégation devait procéder à un examen d'autant plus approfondi que la Commission a recouru en l'espèce à des propositions de règlement et non à des propositions de directive.

La Délégation a décidé de nommer M. Thierry Mariani comme rapporteur d'information sur ces textes au cours de sa réunion du 17 juillet 2002.

DOCUMENT E 1868

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

COM (01) 575 final du 10 octobre 2001

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 octobre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 novembre 2001

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement fait suite aux attentats du 11 septembre 2001 et prévoit un durcissement des mesures de sécurité dans les aéroports, l'établissement par chaque Etat d'un programme national de sécurité dans le domaine de l'aviation civile.

Ces dispositions, notamment celles relatives aux fouilles de bagages et à la circulation des passagers dans les aéroports, articulée avec les modalités d'inspection et de contrôle de la Commission, comportent des mesures de nature à concerner le régime des droits et libertés relevant ainsi de la compétence du Parlement, lequel gagnerait, en tout état de cause, à être saisi d'un texte d'une grande portée politique et pratique.

· Motivation et objet :

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, le Conseil des ministres des Transports lors de sa session extraordinaire du 14 septembre 2001 et le Conseil européen, lors de sa session extraordinaire du 21 septembre 2001, ont demandé que soient adoptées d'urgence les mesures nécessaires au renforcement de la sûreté des transports aériens.

A cet effet, la proposition de règlement prévoit trois séries de dispositions :

- les mesures de sûreté du document n° 30 de la CEAC (conférence européenne de l'aviation civile) seront rendues obligatoires. Ce document se fonde sur les mesures communes applicables dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, c'est-à-dire l'annexe 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale, laquelle établit des normes et des pratiques recommandées internationales. L'intégration de ces règles dans la législation communautaire devrait permettre, selon la Commission, d'assurer leur application d'une manière efficace et harmonisée, notamment par l'exercice d'un contrôle permanent.

- Les Etats membres adopteront des programmes nationaux en matière de sûreté de l'aviation civile comprenant : la mise en œuvre des mesures de sûreté ; la mise en place d'un programme national de contrôle de qualité ; l'approbation et le suivi des programmes de sûreté concernant les aéroports et les transporteurs aériens et la mise en œuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile.

- L'autorité compétente de chaque Etat membre mettra en œuvre des mécanismes de contrôle et la Commission instituera un organe d'inspection.

Un montant annuel de 1,215 million d'euros sera imputé à la ligne B2-702 et servira principalement à financer:

le recrutement de 8 inspecteurs appelés à assurer la normalisation et le respect des dispositions de sécurité dans tous les aéroports européens : 1,2 million d'euros ;

la formation de ces inspecteurs: 0,015 million d'euros.

· Réactions suscitées :

¬ Le Parlement européen a examiné en première lecture la proposition de règlement le 29 novembre 2001. A la différence du rapporteur de la Commission des Transports qui a estimé que les Etats membres devraient supporter les coûts des mesures en matière de sûreté, une majorité des membres du Parlement européen a considéré que ces coûts devraient être pris en charge par les usagers des transports aériens et le secteur du transport aérien.

Le financement du coût de certaines mesures supplémentaires en matière de sûreté aérienne ne saurait entraîner des distorsions de concurrence entre opérateurs et aéroports. Il est donc nécessaire que les Etats membres adoptent, en coopération étroite avec la Commission, une approche coordonnée en matière de compensation financière. D'autres amendements invitent la Commission à :

- soumettre des propositions dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la réglementation, afin d'introduire des arrangements entre les Etats membres pour le financement des mesures de sécurité et ce, en vue d'éviter toute distorsion de concurrence entre les opérateurs et entre les Etats membres ;

- mettre en place un mécanisme permettant d'évaluer, en collaboration avec l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI) et la CEAC, si les aéroports de pays tiers répondent aux critères essentiels de sûreté.

Enfin, le Parlement demande des dérogations pour l'application des normes communes concernant les limites entre le côté ville et le côté piste, les autres zones publiques et la séparation des passagers non contrôlés.

¬ Dans la position commune qu'il a adoptée le 28 janvier 2002, le Conseil a apporté plusieurs modifications à la proposition de la Commission. Il a ainsi supprimé la possibilité pour la Commission de décider du retrait des mesures considérées comme discriminatoires ou excessivement restrictives. Il a introduit une disposition prévoyant que les sanctions infligées en cas de violation du règlement devaient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Enfin, il n'a pas retenu les amendements qui visaient à mettre à la charge des pouvoirs publics, au moins dans un premier temps, le financement de certaines mesures supplémentaires de sûreté telles que prévues dans la proposition de règlement.

¬ En deuxième lecture, le Parlement européen a approuvé, le 14 mai 2002, la position commune sous réserve d'amendements proposés par la commission au fond (celle des Transports). Ces amendements ont visé à rétablir ceux qui ont été déjà adoptés en première lecture et qui n'avaient pas été repris par la position commune. En particulier, le Parlement demande qu'une référence expresse soit faite au document n° 30 de la CEAC relatif aux mesures de sûreté aérienne et que des inspections inopinées puissent avoir lieu. Le Parlement souhaite également que certaines dispositions de l'annexe concernant l'inspection et le filtrage des bagages de soute, le fret, les messageries, les colis express et le poste entrent en vigueur le 31 décembre 2003 et non pas le 31 décembre 2002 comme le proposait le Conseil.

¬ Dans l'avis rendu le 12 juin dernier sur le vote émis par le Parlement européen en seconde lecture, la Commission a retenu les amendements qui visent notamment à prévoir :

- l'inspection et le filtrage systématiques des membres du personnel, avant qu'ils ne soient autorisés à pénétrer dans les zones de sûreté ;

- l'évaluation des risques par des autorités dûment habilitées ;

- la définition par l'autorité compétente des obligations auxquelles sont soumis les agents habilités chargés des contrôles de sûreté du fret, des messageries et des colis express.

La Commission a également accepté en principe les amendements qui proposent des inspections inopinées dans les aéroports, ainsi que la surveillance par les Etats membres de toutes les zones de l'aérogare accessibles au public.

En revanche, la Commission n'a pas retenu les amendements ayant trait au financement des mesures de sûreté ou encore au report au 31 décembre 2003 de la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil pourrait être appelé à se saisir du texte en deuxième lecture au cours du second semestre de cette année.

· Conclusion :

Le principe d'un renforcement des mesures de sûreté mérite, à l'évidence, d'être approuvé bien que, comme le montre le déroulement des discussions de ce texte, se pose inévitablement le problème de fond de leur financement. Sous réserve de cette observation, la Délégation a levé la réserve parlementaire d'examen sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 1887

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

autorisant les Etats membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS)

COM (01) 674 final du 19 novembre 2001

· Base juridique :

Articles 61 lettre c) et 67, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 novembre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 décembre 2001.

· Procédure :

Article 300 du traité instituant la Communauté européenne (décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil autorise la ratification par les Etats membres de la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.

Cette convention prévoit notamment un régime de responsabilité très étendue des propriétaires de navires, indépendamment de toute faute ou négligence, une obligation d'assurance, la création d'un fonds d'indemnisation des victimes financé par des contributions versées par les compagnies et, enfin, des dispositions relatives à la compétence juridictionnelle. Elle contient ainsi des dispositions qui, en droit interne, relèveraient du domaine législatif.

· Contenu et portée :

La convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (dite « convention HNS »), adoptée le 3 mai 1996 dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI), vise à établir un système de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages liés à la pollution causée par un large éventail de substances (notamment gaz et produits chimiques) transportées par mer.

Cette convention complète donc le régime international en vigueur pour les dommages liés à la pollution par les hydrocarbures (en particulier les conventions du 27 novembre 1992 et du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures).

Le régime d'indemnisation prévu par la convention est d'ailleurs similaire à celui fixé pour la pollution par les hydrocarbures et repose sur deux niveaux :

- une responsabilité très étendue des propriétaires de navires, indépendamment de toute faute ou négligence, mais une responsabilité qui peut être limitée du point de vue financier : 100 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit 147 millions d'euros environ pour les navires les plus gros ;

- afin d'accorder une juste indemnisation aux victimes lorsque la responsabilité du propriétaire ne suffit pas à couvrir le dommage, un fonds d'indemnisation HNS (inspiré du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le FIPOL) est institué et financé par des contributions versées par les compagnies ou par d'autres entités recevant une quantité minimale de cargaisons de substances HNS au cours de l'année civile. L'indemnisation versée par ce fonds HNS ne peut dépasser un plafond d'environ 250 millions de DTS, soit environ 370 millions d'euros (ce plafond intègre l'indemnisation à la charge du propriétaire).

La convention HNS ne peut être ratifiée que par des Etats. Néanmoins, les articles 38, 39 et 40 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à l'application de ladite convention ne sont pas compatibles avec les règles correspondantes du droit communautaire, prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. En conséquence, les Etats membres n'ont pas pu jusqu'à présent ratifier la convention HNS.

Afin de débloquer cette situation, la Commission propose une décision du Conseil autorisant la ratification de la convention, moyennant une réserve par laquelle les Etats membres s'engagent à appliquer le règlement précité, (CE) 44/2001, dans leurs relations mutuelles, s'agissant des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions (en revanche, en ce qui concerne les règles relatives à la juridiction compétente, il est admis - à titre exceptionnel, compte tenu de la nature hautement spécifique du régime de compétence de la convention HNS - que les articles 38 et 39 de ladite convention puissent s'appliquer en tant que législation spéciale par rapport au droit communautaire).

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Par une lettre du 5 juin 2002, le ministre délégué aux affaires européennes a saisi le Président de la Délégation d'une demande d'examen en urgence de la présente proposition de décision, mais le Président de la Délégation n'a pas souhaité se prononcer. Le Parlement européen ayant approuvé cette proposition le 11 juin 2002, elle avait été inscrite à l'ordre du jour du Conseil « Justice et affaires intérieures » (JAI) des 13 et 14 juin 2002, mais pour des raisons techniques, elle a été retirée de l'ordre du jour du Conseil JAI.

Aucune date n'a actuellement été fixée pour l'adoption de ce texte par le Conseil.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 5 juin 2002.

S'agissant d'une convention importante, dont la ratification est soutenue par la France, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 2029

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature par la Communauté européenne
du protocole d'adhésion de la Communauté européenne
à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation
aérienne (Eurocontrol) et son application provisoire

COM (02) 292 final du 6 juin 2002

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, et premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 300 du traité.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 juin 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision, si elle devait être signée par la France, relèverait de l'article 53 de la Constitution, en tant que traité relatif à l'organisation internationale. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'application provisoire de certaines dispositions de ce protocole d'adhésion, qui sont d'une particulière importance pour l'organisation de la navigation aérienne en Europe, serait susceptible de trouver sa place dans la partie législative du code de l'aviation civile.

· Motivation et objet :

Cette proposition a pour objet d'autoriser la Communauté européenne à adhérer à Eurocontrol.

Institué par une convention signée le 13 décembre 1960, Eurocontrol coordonne la gestion du trafic aérien en Europe et édicte des normes réglementaires. 31 Etats - dont les Etats membres de l'Union européenne - en sont membres.

Une convention signée le 27 juin 1997 prévoit d'étendre les pouvoirs d'Eurocontrol dans le domaine de la gestion du trafic aérien et de rendre plus facile la prise de décision, en substituant la règle de la majorité à celle de l'unanimité (sauf invocation d'une clause de sauvegarde de sa sécurité nationale par un Etat membre). Elle comporte également un article 40, qui a pour objet d'autoriser l'adhésion « d'organisations régionales d'intégration économique », telle que l'Union européenne.

Le 20 juillet 1998, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec les parties contractantes à Eurocontrol afin de se mettre d'accord sur l'adhésion de la Communauté à cette organisation au moyen d'un protocole en vertu de l'article 40 de la convention Eurocontrol révisée.

Le protocole d'adhésion prévoit essentiellement que la Communauté européenne :

- participera aux travaux de l'organisation ;

- votera pour le compte des 15 Etats membres pour des décisions relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne ;

- ne participera pas au budget de l'organisation.

Le différend entre la Grande-Bretagne et l'Espagne au sujet de l'aéroport de Gibraltar, qui avait empêché, jusqu'à présent, ce processus d'adhésion d'aboutir, est réglé depuis peu.

Considérée par la Commission comme faisant partie de sa stratégie en vue de la réalisation du ciel unique européen(5), cette adhésion doit, en effet, permettre l'application uniforme aux Etats membres des décisions prises au sein d'Eurocontrol, tout en assurant une coopération efficace entre cette organisation et l'Union européenne.

La France a toujours été favorable à cette adhésion. C'est ainsi que la résolution de l'Assemblée nationale du 7 mars 2002 confirme la position adoptée par la Délégation pour l'Union européenne sous les deux précédentes législatures, en estimant « souhaitable que la convention du 27 juin 1997 révisant la convention Eurocontrol entre en vigueur le plus rapidement possible, afin de doter l'Europe d'une gestion unifiée de son espace aérien et d'harmoniser sa politique en matière de normalisation des équipements ».

Quant aux autorités françaises, outre qu'elles rappellent que la France est un Etat co-fondateur d'Eurocontrol, elles affirment également être favorables depuis l'origine de cette question à l'adhésion de la Communauté à Eurocontrol.

La conférence diplomatique au cours de laquelle devait être signé le protocole d'adhésion de la Communauté à Eurocontrol était prévue à l'origine le 24 juin prochain, si bien que la présidence espagnole avait envisagé son adoption lors du Conseil « Transports » du 17 juin 2002.

Ce calendrier n'a toutefois pu être respecté, la présidence et la Commission ayant constaté que la réserve parlementaire française sur ce texte n'avait pu être levée.

C'est pourquoi la présidence a exprimé le vœu que ce dossier puisse être inscrit au point « A » de l'un des prochains Conseils des ministres(6), lequel est le Conseil Ecofin du 12 juillet 2002.

En outre, d'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, la conférence diplomatique initialement prévue pour le 24 juin dernier devrait se tenir en septembre 2002.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre délégué chargé des affaires européennes en date du 12 juin 2002.

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la Délégation a levé la réserve parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

IX - DIVERS

Pages

E 1612 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les institutions de retraite professionnelle 323

E 1942 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules 331

E 1988 Propositions de règlement du Conseil : instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne ; instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des Groupes politiques du Parlement européen; instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes ; modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes ; modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 333

E 1997 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions « Poursuite du plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux ». Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 276/1999/CE adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux 339

E 2028 Proposition de décision du Conseil et de la Commission portant conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles 343

E 2042 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs 349

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1612

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les activités des institutions de retraite professionnelle

COM (00) 507 final du 11 octobre 2000

· Base juridique :

Articles 47, paragraphe 2, 55 et 95, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

15 novembre 2000.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 décembre 2000.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive, qui a pour objet d'instituer des règles prudentielles applicables aux institutions de retraite professionnelle, touche au régime des obligations civiles et commerciales. Elle relèverait en droit interne du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

La proposition tend à définir un cadre juridique communautaire pour les institutions de retraite professionnelle.

Ces institutions jouent en effet un rôle important dans les systèmes de retraite et la protection sociale des Etats membres : 25 % de la population active de l'Union serait couverte par un régime de retraite professionnel, selon la Commission, ce chiffre pouvant atteindre 80 % dans des pays comme les Pays-Bas ou le Danemark ; par ailleurs, la valeur des actifs détenus par ces organismes dépasserait les 2000 milliards d'euros, soit environ 25 % du produit intérieur brut de l'Union.

Or, l'absence de cadre communautaire présente plusieurs inconvénients :

- l'existence de règles très disparates d'un Etat à l'autre freine la libre circulation des capitaux et l'allocation optimale des ressources ;

- les règles applicables peuvent ne pas présenter toutes les garanties prudentielles nécessaires à la préservation des droits des affiliés ;

- faute de coordination adéquate au niveau communautaire, les institutions professionnelles de retraite (IPR) sont les seules grandes institutions financières qui ne peuvent, en principe, offrir leurs services dans un autre Etat membre;

- le cloisonnement réglementaire existant n'est pas propice au développement de l'épargne retraite professionnelle, dont beaucoup s'accordent à souligner l'intérêt pour équilibrer le financement des systèmes de retraite.

La proposition vise précisément, au moyen d'un ensemble de règles générales, à remédier à ces difficultés.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

- Fiche communautaire : très succincte.

- Fiche nationale : non fournie.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition s'inscrit dans le cadre des compétences communautaires, tout en laissant une large autonomie aux Etats pour choisir leur système de financement des retraites, le mode d'organisation des IRP et les droits des salariés et des retraités.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Depuis son dépôt à l'Assemblée nationale, le texte a, au fil des discussions communautaires fait l'objet de plusieurs modifications.

La dernière mouture, qui résulte de l'accord politique du Conseil Ecofin du 4 juin 2002, présente les principales dispositions suivantes :

- chaque Etat membre impose à toute IRP établie sur son territoire l'obligation de limiter ses activités aux opérations concernant les prestations de retraite (article 7) et veille à ce qu'elle soit juridiquement séparée de l'entreprise d'affiliation (article 8) ;

- les IRP doivent présenter un certain nombre de garanties en termes de compétence et de transparence de l'information (honorabilité et qualifications des gestionnaires, adoption de règles « adéquates » de fonctionnement, vérification des comptes et des provisions, assurance d'un financement régulier du régime concerné, information suffisante des affiliés et bénéficiaires, rapports de gestion annuels, déclaration écrite sur la politique de placement, possibilité pour les Etats membres de fixer des exigences supplémentaires en vue d'assurer une « protection adéquate » des intérêts des affiliés et bénéficiaires...) (articles 8 à 12) ;

- chaque Etat membre veille à ce que l'autorité administrative compétente soit dotée, à l'égard de toute IRP établie sur son territoire, des pouvoirs et moyens nécessaires pour exiger d'elle des informations sur tout ce qui concerne son activité, obtenir les documents nécessaires à l'exercice de la surveillance financière, contrôler au besoin ses relations avec d'autres institutions ou entreprises, et procéder à des vérifications sur place (article 13) ;

- l'autorité administrative compétente de chaque Etat exige que chaque IRP dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne appropriées. De plus, elle peut prendre à son égard toutes les mesures nécessaires pour éviter ou supprimer toute irrégularité pouvant porter atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires (article 14) ;

- les Etats membres s'assurent que, « à tout moment » et pour l'ensemble de leurs régimes de retraite, les IRP établissent les montants adéquats des provisions correspondant à leurs engagements financiers et disposent « d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir (ces provisions) » (articles 15 et 16) ;

- les IRP sont tenues de respecter un ensemble de règles de prudence en termes de placement. En particulier, les actifs doivent être placés principalement sur des marchés réglementés et de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de leur portefeuille ; les placements émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille (10 % pour les placements émis par le groupe, dans le cas où cette entreprise appartient à un groupe). En outre, les Etats pourront obliger les IRP à placer jusqu'à 70 % de leurs actifs dans des actions, des valeurs mobilières assimilées et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, et à respecter une règle de congruence monétaire (limitation à 30 % des actifs des titres libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements) (article 18) ;

- sous réserve du respect du droit social des Etats membres et de l'application de règles prudentielles garantissant l'intérêt des affiliés et bénéficiaires(7), les Etats autorisent les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux IRP agréées dans d'autres Etats membres et permettent aux IRP agréées sur le leur de fournir leurs services aux entreprises établies sur le territoire d'autres Etats membres (article 20).

Par ailleurs, le texte dispose que les Etats veillent à ce qu'il soit appliqué de façon uniforme, au moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences. En outre, la Commission et les autorités compétentes des Etats doivent coopérer étroitement en vue de faciliter le contrôle des IRP et la Commission devra présenter, cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive, un rapport sur l'application des règles de placement et les progrès enregistrés dans l'adaptation des systèmes nationaux de contrôle, ainsi que sur la gestion et la conservation des portefeuilles (article 21).

Enfin, le texte prévoit que les Etats membres l'aient transposé au plus tard 24 mois à compter de son entrée en vigueur (avec une période de transition de cinq ans pour certaines dispositions, notamment sur les fonds propres réglementaires) (article 22).

La discussion communautaire a permis, notamment sous l'impulsion de la France, de renforcer les garanties sur plusieurs points, et en particulier :

- le respect de règles de cantonnement des actifs et engagements des régimes de retraite et des entreprises d'assurance ;

- la fixation de conditions de placement plus rigoureuses (comme la règle selon laquelle les placements émis par le groupe auquel l'entreprise d'affiliation appartient ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille) ;

- la possibilité offerte aux Etats d'imposer des dispositifs prudentiels supplémentaires dans le cas d'activités transfrontalières ;

Dans l'ensemble, si ce texte est très novateur, sa portée demeure relativement limitée. Et ce, pour quatre raisons principales :

- il n'affecte en rien la liberté dont disposent les Etats d'organiser et de financer leurs régimes de retraite, en particulier le choix de créer un régime par capitalisation et son rôle par rapport au régime par répartition ;

- il n'a pas d'effet sur le mode d'organisation des fonds de pension ;

- il ne modifie pas les droits des salariés et des retraités, qui relèvent de la compétence des Etats ;

- l'absence d'harmonisation et de coordination des régimes fiscaux limite le développement d'activités transfrontières (les affiliés ayant en général intérêt à s'affilier à une IRP de leur Etat de résidence pour bénéficier des avantages fiscaux qu'il accorde).

· Réactions suscitées :

La proposition de directive est l'une des priorités du plan d'action sur les services financiers approuvé par le Conseil Ecofin. Elle a fait l'objet d'une approbation de principe du Conseil Ecofin du 7 mai 2001, du Parlement européen - qui a examiné le texte en juillet 2001 (et proposé plusieurs amendements) - puis du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, qui a demandé que le texte soit adopté avant la fin de l'année. Lors du Conseil Ecofin du 4 juin, celui-ci a donné lieu à un accord politique de l'ensemble des Etats, à l'exception de la Belgique.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte devrait aboutir à une position commune (formelle) du Conseil en septembre, puis être transmis à l'automne prochain au Parlement européen pour une seconde lecture, pour être enfin définitivement adopté, probablement à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine.

· Conclusion :

Le Président Alain Barrau avait jugé préférable, eu égard à l'importance politique du sujet dont traite ce texte, de repousser son examen au lendemain des élections.

Etant donné, d'une part, l'utilité de cette proposition pour favoriser la libre circulation des capitaux et des services, permettre une bonne allocation des ressources et assurer des garanties financières suffisantes aux affiliés, et, d'autre part, la difficulté avec laquelle un accord politique a pu être trouvé sur son contenu, il est proposé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

Toutefois, il paraît opportun, en vue de permettre une application aussi utile que possible du dispositif proposé, que le rapport sur l'application de la directive que la Commission sera chargée de présenter au titre de l'article 21 porte sur l'ensemble du dispositif proposé et non seulement sur certains de ses aspects.

Au cours de la réunion de la Délégation du 1er août 2002, le Président Pierre Lequiller a précisé que ce texte tendait à définir un cadre juridique communautaire pour les institutions de retraite professionnelle. Il en a souligné l'utilité pour favoriser la libre circulation des capitaux et des services, permettre une bonne allocation des ressources et assurer des garanties suffisantes aux affiliés. Il en a aussi relativisé la portée, rappelant que la proposition n'affectait en rien la liberté des Etats en matière de financement des retraites, d'organisation des fonds de pension ou de fixation des droits des salariés et des retraités.

La Délégation a ensuite décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

DOCUMENT E 1942

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la réception CE par type de tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules

COM (02) 6 final du 16 janvier 2002

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne (principes relatifs à l'établissement du marché intérieur).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 janvier 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 février 2002.

· Procédure :

Article 251 (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive refond entièrement le système de normalisation applicable aux tracteurs et assimilés. Elle abroge la directive 74/150/CEE plusieurs fois modifiée. Elle ne touche toutefois que les questions de procédure de réception et la mise en œuvre de cette normalisation, qui ne relèverait pas en droit interne de la compétence du législateur. Toutefois, le fait qu'elle abroge la directive 74/150/CEE précédemment regardée comme étant de nature législative conduit à proposer qu'elle soit transmise au Parlement.

· Motivation et objet :

Cette proposition de directive, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers, qui remplace la directive 74/150/CEE, s'inscrit dans le cadre de l'établissement du marché intérieur en mettant en place des règles de réception communautaires. Elle vise à simplifier et à accélérer les démarches administratives que les fabricants de tracteurs agricoles ou forestiers doivent accomplir pour pouvoir commercialiser leurs produits. Elle leur évitera de devoir maintenir des variantes techniques de leurs produits visant à respecter les exigences nationales divergentes et permettre de soumettre les nouveaux types de véhicules à une procédure de réception communautaire dans un seul Etat membre. Une fois cette réception obtenue, celle-ci sera acceptée dans tous les autres Etats membres. Par ailleurs, cette proposition étend le champ d'application des dispositions communautaires à certaines catégories particulières de tracteurs, à leurs remorques et équipements interchangeables tractés.

· Calendrier d'adoption :

Le calendrier d'adoption de cette proposition de directive n'est pas encore fixé.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 1988

PROPOSITION MODIFIEE DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des Groupes politiques du Parlement européen

PROPOSITION MODIFIEE DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes

PROPOSITION MODIFIEE DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

COM (02) 136 final du 20 mars 2002

· Base juridique :

- Article 283 TCE.

- Article 10 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 avril 2002.

· Procédure :

Procédure de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les propositions de règlement touchent aux garanties fondamentales des fonctionnaires qui, dans l'ordre interne, relèvent de la matière législative.

· Motivation et objet :

Ces différentes propositions de décisions concernent un dispositif de dégagement dont l'objectif est de permettre aux fonctionnaires des différentes institutions européennes concernés par le redéploiement des ressources humaines de quitter leur administration avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite.

A côté des politiques de mobilité et de formation professionnelle, le dégagement est une mesure qui autorise des fonctionnaires à quitter leur institution avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite, tout en permettant le recrutement de compétences déficitaires. Cette politique se justifie notamment par le besoin de recruter, à court terme, des fonctionnaires issus des pays candidats à l'Union européenne.

Pour pouvoir bénéficier du dégagement, un fonctionnaire devra avoir atteint l'âge de 50 ans et avoir accompli au moins 10 ans de service. Le pourcentage d'indemnité auquel le fonctionnaire dégagé aura droit sera calculé en fonction de son âge et de l'ancienneté de service au moment du départ.

Initialement, les mesures envisagées ne devaient s'appliquer qu'à la seule Commission européenne, conformément à l'intention annoncée par cette institution en mars 2000, dans son Livre blanc, de procéder à une redistribution des ressources humaines entre ses services de manière à concentrer ses activités sur les objectifs essentiels de sa politique.

Or, le Parlement européen, lors de la consultation par le Conseil sur la proposition initiale de règlement de dégagement introduite par la Commission à l'occasion de sa réforme, a présenté des amendements visant principalement à élargir aux autres institutions, en particulier à lui-même, la participation aux mesures de cessation définitive des fonctions. Tout en se déclarant ouvert à la participation des autres institutions au dégagement, le Conseil a toutefois estimé que celles-ci devaient préalablement justifier leurs besoins et la manière dont elles respecteront le principe de neutralité budgétaire, et que leur participation au dégagement ferait l'objet de règlements séparés. C'est pour cette raison qu'il existe trois propositions distinctes de règlements du Conseil.

· Contenu et portée :

Les différentes propositions de règlements prévoient le dégagement des effectifs suivants :

- Au sein de la Commission européenne, le nombre de fonctionnaires concernés est estimé à 600, sur une période de trois ans, de 2002 à 2004. Dans le contexte d'une opération budgétairement neutre, l'économie résultant de ce dégagement (différence entre le coût de la rémunération pleine et le coût de l'indemnité de départ) devrait permettre le recrutement de 273 nouveaux fonctionnaires.

- Au sein du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, le nombre de fonctionnaires concernés est estimé à 94, sur une période de trois ans, de 2002 à 2004. L'économie résultant de ce dégagement devrait permettre le recrutement de 46 nouveaux fonctionnaires.

- Au sein du Parlement européen, le nombre de fonctionnaires concernés est estimé à 100, sur une période de trois ans, de 2002 à 2004. L'économie résultant de ce dégagement devrait permettre le recrutement de 47 nouveaux fonctionnaires. Mais à la différence de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen emploie des agents temporaires, qui sont affectés au service des Groupes politiques. Or le Parlement européen, contre l'avis de la Commission et du Conseil mais également contre l'avis de l'ensemble des Etats membres, entend faire bénéficier aux agents temporaires des groupes politiques les mesures de dégagement applicables aux fonctionnaires titulaires. C'est ainsi que la proposition de règlement vise à autoriser le dégagement de 24 agents temporaires entre 2002 et 2004 ; l'économie résultant de ce dégagement devrait permettre le recrutement de 11 nouveaux agents temporaires.

Des adaptations techniques visant à éviter que les fonctionnaires concernés par les mesures particulières et temporaires en matière de cessation définitive des fonctions n'échappent à l'impôt communautaire sont prévues par deux propositions de règlements du Conseil (n°260/68 et n°549/69).

· Réactions suscitées :

Un point de blocage est donc apparu, qui porte sur la transposition de la mesure de dégagement, à l'origine exclusivement réservée aux fonctionnaires titulaires, aux agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen. Une procédure classique de licenciement existe pourtant pour ces agents temporaires qui, à la différence des fonctionnaires des Communautés européennes, ne sont pas recrutés par concours. Le dégagement n'est donc pas la voie normale pour mettre un terme au contrat d'un agent temporaire ; c'est en réalité par crainte d'un développement trop important des contentieux, que le Parlement européen souhaite appliquer à ses agents temporaires le dispositif de dégagement.

Le désaccord sur l'application du dispositif de dégagement aux agents temporaires du Parlement européen ne doit cependant pas avoir pour effet de bloquer l'adoption des propositions de règlements relatives au Conseil et à la Commission.

La position française est donc d'accepter, à titre exceptionnel, l'application des mesures de dégagement aux agents temporaires des groupes du Parlement européen sous réserve d'obtenir la garantie qu'une telle situation ne se reproduira pas dans l'avenir.

· Calendrier prévisionnel :

Un accord devrait être trouvé en début de présidence danoise. L'adoption de ces cinq propositions de règlements doit en effet intervenir très rapidement puisque les mesures de dégagement sont applicables dès 2002 à un tiers des effectifs concernés.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 9 juillet 2002.

DOCUMENT E 1997

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL ET AU COMITE DES REGIONS

poursuite du plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n °276/1999/CE adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux

COM (02) 152 final du 22 mars 2002

· Base juridique :

Article 153, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la protection des consommateurs.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 mars 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 avril 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition d'acte communautaire, dès lors qu'elle modifie la décision n ° 276/1999/CE adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet, qui avait été considérée comme comportant des dispositions de nature législative, doit être regardée comme devant être soumise au Parlement.

· Motivation et objet :

Par la décision n °276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999, la Communauté européenne a adopté un plan d'action communautaire visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet. Ce plan d'action, d'une durée de quatre ans, devrait prendre fin le 31 décembre 2002.

Un rapport d'évaluation des résultats obtenus et des débats d'experts au sein d'un « atelier sur l'utilisation plus sûre des nouvelles technologies en ligne » conduisent la Commission à proposer :

- d'une part, une prolongation de deux ans du plan d'action communautaire ;

- d'autre part, d'adapter son champ d'application et ses objectifs, en fonction de l'expérience acquise et des nouvelles technologies.

· Contenu et portée :

Le plan d'action adopté en 1999 comporte trois lignes d'action principales :

- créer un environnement plus sûr (en particulier grâce au « réseau européen de lignes directes », reposant sur des permanences téléphoniques auxquelles le public peut signaler les contenus illicites et grâce à la fourniture de conseils pour la mise en œuvre de codes de conduite) ;

- développer les systèmes de filtrage et de classification ;

- encourager les actions de sensibilisation.

Ce dispositif a donc un objet essentiellement pratique et non pas juridique (d'autres initiatives ont été prises par la Communauté européenne et par le Conseil de l'Europe sur ce dernier terrain).

Au total, 35 projets devraient être financés par ce plan d'action quadriennal.

Sa prolongation de deux années permettrait surtout :

- d'étendre le champ des technologies couvertes : l'accent ne serait plus mis uniquement sur le contenu du web, mais également sur l'accès mobile et à large bande au contenu, les jeux en ligne, le transfert de fichiers de poste à poste et toutes formes de communication en temps réel (les « salons de bavardage ») ;

- d'élargir le champ des thèmes couverts: la lutte serait menée non seulement contre la pornographie enfantine, et pour la protection des mineurs, mais également contre le racisme, la violence...

Le budget de cette seconde phase du plan d'action est fixé à 13,3 millions d'euros, soit une moyenne annuelle égale, en valeur réelle, à celle de la première phase (dont le budget était de 25 millions d'euros pour quatre ans). Les objectifs plus larges de la seconde phase devraient être financés, en effet, par des économies d'échelle grâce à un regroupement de projets en cours et des gains de rendement.

Cette seconde phase devrait servir de phase préparatoire à une éventuelle initiative ultérieure plus générale.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil a été examinée (orientation générale) lors du Conseil « Télécommunications » du 18 juin 2002.

· Conclusion :

Ce texte n'appelant pas un examen plus approfondi, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 2028

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

portant conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratique anticoncurrentielles

COM (02) 230 final du 8 mai 2002

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 mai 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 juin 2002.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil peut être regardée comme modifiant des dispositions de nature législative en ce qu'elle touche à un domaine relevant des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales (concurrence et notification d'informations nominatives notamment). Elle nécessiterait, dans l'ordre interne, une intervention du législateur aux termes de l'article 53 de la Constitution.

· Motivation et objet :

De plus en plus souvent, des entreprises non communautaires se livrent à des pratiques anticoncurrentielles qui affectent les marchés européens.

D'une manière générale, les pratiques anticoncurrentielles observées dans la Communauté sont souvent liées à des pratiques similaires sur d'autres marchés, tandis que les pratiques anticoncurrentielles sur d'autres marchés produisent des effets dans le marché commun.

De plus, les problèmes rencontrés par les entreprises qui exercent leurs activités sur le plan international (les multinationales) ont souvent une dimension mondiale et les accords qu'elles passent doivent parfois être examinés par des autorités de concurrence différentes.

Pour faire face à ces situations, des mécanismes de coopération entre les autorités de concurrence doivent être mis en place, qui permettent d'assurer une meilleure coordination lorsque les mêmes cas sont traités par plusieurs autorités et d'agir contre les comportements anticoncurrentiels puisant leur origine dans un pays et ayant des répercussions dans un autre.

Tel est l'objet de l'accord de coopération concernant les pratiques anticoncurrentielles conclu avec le Japon, qui s'inspire des accords signés par la Communauté avec les Etats-Unis en 1991 et en 1998, et avec le Canada en 1999.

On observera par ailleurs que le Japon a conclu en octobre 1999 un accord de coopération bilatérale en matière de concurrence avec les Etats-Unis, qui est très proche des accords signés par la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

Objet de l'accord et droit de la concurrence visé

L'accord a pour objet de contribuer à l'application efficace du droit de la concurrence de chaque partie en promouvant la coopération et la coordination entre les autorités de concurrence des parties et d'éviter ou de réduire les conflits pouvant survenir entre les parties pour toutes les questions touchant à l'application du droit de la concurrence de chaque partie.

Pour les Communautés européennes, le droit de la concurrence visé par l'accord concerne les articles 81, 82 et 85 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, les articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), ainsi que leurs règlements d'application.

Pour le Japon, il s'agit de la loi portant interdiction des monopoles privés et défense de la concurrence (loi n° 54 de 1947).

Obligations de notification

En vertu de l'accord, l'autorité de concurrence de chaque partie notifie à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application dont elle considère qu'elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre partie.

Ces mesures sont notamment celles :

« - qui ont trait à des mesures d'application de l'autre partie ;

- qui sont prises à l'égard d'un ressortissant ou de plusieurs ressortissants de l'autre partie, ou à l'égard d'une ou plusieurs entreprises constituées ou organisées selon le droit applicable sur le territoire de l'autre partie ;

- qui concernent des actes anticoncurrentiels, autres que des concentrations ou des acquisitions, accomplis sur une partie substantielle du territoire de l'autre partie ;

- qui concernent une concentration ou acquisition dans laquelle :

. une ou plusieurs des parties à l'opération,

. une entreprise qui contrôle une ou plusieurs parties de l'opération,

est une entreprise constituée ou organisée selon le droit applicable sur le territoire de l'autre partie. » (article II de l'accord).

Assistance et information

Les parties conviennent par ailleurs de se prêter assistance chaque fois que leur droit et leurs intérêts importants le leur permettent.

En outre, chaque partie, pour autant que cela soit compatible avec le droit applicable et ses intérêts importants, 

- informe l'autre partie des mesures d'application qu'elle prend concernant des pratiques susceptibles d'affecter la concurrence sur le territoire de celle-ci ;

- fournit à l'autre partie des informations qui l'aideront à prendre des mesures d'application ;

- fournit à l'autre partie des informations relatives aux mesures d'application prises par celle-ci.

Coordination des mesures d'application

L'accord traite également des mesures d'application qui sont prises des deux côtés concernant des situations qui présentent un lien entre elles et de la nécessité d'envisager de coordonner lesdites mesures. C'est le cas par exemple lorsque la pratique anticoncurrentielle en cause sur le marché d'une des parties peut être associée à une pratique semblable sur le marché de l'autre partie.

Clauses de courtoisie « active » et « passive »

L'article V, paragraphe 1, également appelé clause de « courtoisie active », autorise une partie dont les intérêts sont affectés par des pratiques se déroulant sur le territoire de l'autre partie à attirer l'attention de cette dernière sur la question. Ladite autre partie peut ne pas avoir eu connaissance du problème ou bien ne pas l'avoir jugé prioritaire. Dès lors qu'elle est mise au courant de la situation, ainsi que du fait que cela lèse des intérêts importants de la partie qui l'a saisie du problème, elle peut, si elle le juge bon, prendre toute mesure utile afin de faire appliquer ses règles de concurrence.

L'article VI, paragraphe 1, est connu sous le nom de clause de « courtoisie passive » ou « courtoisie traditionnelle ». Il prévoit quant à lui que chaque partie doit prendre soigneusement en considération les intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d'application.

Réunions annuelles

La tenue de réunions annuelles entre les autorités de concurrence des deux parties pour discuter des questions de coopération et de coordination est prévue.

Echange et confidentialité des informations

L'accord dispose :

- qu'aucune des parties n'est obligée de communiquer des informations à l'autre si cette communication lui est interdite par le droit qui la régit ou bien est incompatible avec la sauvegarde de ses intérêts ;

- que les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'accord ;

- rappelle que les parties qui reçoivent des informations confidentielles sont tenues de préserver cette confidentialité ;

- prévoit que les informations échangées en vertu de l'accord doivent être utilisées conformément aux modalités spécifiées par la partie qui transmet l'information.

Droit en vigueur

L'article X, paragraphe 1, stipule qu'aucune partie n'est tenue d'agir d'une manière incompatible avec le droit qui la régit, ni d'entreprendre une action donnée lorsque ses ressources et ses priorités ne le lui permettent pas.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté par le Conseil à la fin du mois de septembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

DOCUMENT E 2042

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 200/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

COM (02) 244 final du 7 juin 2002

· Base juridique :

Article 47, paragraphe 2, article 55 et article 95, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 juillet 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive, en tant qu'elle vient modifier les précédentes directives sur l'assurance responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules à moteur, qui ont été considérées comme comportant des dispositions de nature législative (en touchant aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales), doit être regardée comme devant être soumise au Parlement au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Quatre directives ont d'ores et déjà permis à la Communauté de réaliser des avancées importantes vers l'achèvement d'un marché unique de l'assurance automobile. Elles ont joué un rôle fondamental dans la réalisation de la libre circulation des automobilistes et de leurs véhicules dans l'Union, en abolissant les contrôles de l'assurance aux frontières.

La présente proposition de directive vise à modifier ces textes, en vue d'atteindre les objectifs suivants :

- moderniser et améliorer la couverture offerte par l'assurance obligatoire aux victimes d'accidents causés par des véhicules automobiles ;

- combler les lacunes et clarifier certaines dispositions des directives existantes, afin d'assurer une plus grande convergence dans l'interprétation et la mise en œuvre de ces textes par les Etats membres ;

- résoudre les difficultés les plus fréquentes, de manière à créer un marché unique de l'assurance automobile plus efficace.

Les citoyens européens doivent avoir le droit d'utiliser, d'acheter et de vendre facilement leur véhicule dans un autre Etat membre.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition vise à assurer l'exercice effectif de deux libertés fondamentales du marché intérieur, la libre circulation des personnes et la libre circulation des services. Elle s'inscrit dans le cadre des compétences de la Communauté. Il convient par ailleurs de noter qu'en juillet 2001, le Parlement européen avait adopté une résolution recommandant à la Commission de présenter une proposition de cinquième directive sur l'assurance automobile.

Les mesures demandées dans cette résolution sont couvertes par la présente proposition. Elles se limitent au champ d'application de la législation communautaire relative à l'assurance automobile : elles portent exclusivement sur l'assurance automobile obligatoire et évitent de réglementer toute question débordant le sujet, que ce soit en droit civil ou en matière d'immatriculation des véhicules.

· Fiche d'évaluation d'impact

1) Impact sur les entreprises

a) Qui sera touché par la proposition ?

- Les entreprises d'assurance non-vie actives dans la branche de l'assurance automobile.

- Aussi bien les petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises d'assurance non-vie seront concernées. La proposition et, plus largement, la législation communautaire relative à l'assurance automobile obligatoire, visent à garantir que celle-ci offre une protection ad hoc aux victimes d'accidents de la route, indépendamment de la dimension et des caractéristiques de l'entreprise d'assurance qui accorde sa couverture. Toute discrimination opérée entre les entreprises d'assurance sur la base de leur taille serait inappropriée.

- Y a-t-il, dans la Communauté, des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées ? Non.

b) Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition ?

La plupart des dispositions contenues dans la proposition n'imposeront manifestement pas de charge supplémentaire aux entreprises d'assurance.

On pourrait considérer que l'article 2, qui augmente le plafond minimum d'indemnisation prévu dans les polices et institue une clause de révision, aura un impact sur le montant des indemnisations versées par les entreprises d'assurance. Il apparaît cependant que dans plusieurs Etats membres, il y a une couverture illimitée. Par ailleurs, la plupart des Etats ayant fixé un plafond minimum d'indemnisation l'ont fait à un niveau plus élevé que celui prévu dans les directives. En outre, le Parlement européen, dans sa résolution de juillet 2001, appelait à un relèvement plus important que celui retenu dans la proposition.

L'article 4, paragraphe 2, qui fait entrer les piétons et les cyclistes dans le champ d'application de l'assurance obligatoire d'un véhicule impliqué dans un accident (sans préjudice des dispositions du droit national applicable en matière de responsabilité civile), ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les primes. Plusieurs Etats membres ont déjà pris une telle mesure, et leurs marchés ont été en mesure d'assumer cette extension de couverture sans difficulté particulière.

L'article 4, paragraphe 4, qui impose à l'assureur de fournir à l'assuré une attestation de sinistralité à l'expiration du contrat d'assurance, est une pratique courante du secteur et d'ores et déjà une obligation dans certains Etats membres. La charge administrative que représente une telle obligation pour les assureurs est négligeable.

L'article 4, paragraphe 4, contraint également les entreprises d'assurance à désigner, dans chaque Etat membre, un représentant chargé du règlement des sinistres. Toutefois, cette disposition ne fait pas peser de contrainte supplémentaire sur leurs structures, dans la mesure où elle est fondée sur le système des représentants déjà instauré par la quatrième directive sur l'assurance automobile. En outre, l'article 3 réduit la charge administrative qu'elle représente en supprimant l'interdiction faite aux assureurs par les directives en vigueur de désigner une succursale comme représentant dans un autre Etat membre.

c) Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir ?

- Sur l'emploi ? Largement neutre ;

- sur l'investissement et la création de nouvelles entreprises ? Largement neutre ;

- sur la compétitivité des entreprises ? Largement neutre.

d) La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises ?

La proposition ne modifie en rien les exigences prudentielles de fonds propres imposées aux entreprises d'assurance (constitution de provisions techniques et d'une marge de solvabilité). Son objectif est de renforcer la protection offerte aux victimes de la route et de permettre aux preneurs d'assurance de trouver plus facilement la couverture qu'ils recherchent. Dans ce contexte, aucune distinction fondée sur la taille des entreprises concernées n'est acceptable.

2) Consultations

Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition :

- Fédération européenne des victimes de la route ;

- Comité européen des assurances ;

- Conseil des bureaux ;

- Association des assureurs coopératifs et mutualistes européens ;

- Bureau européen des unions de consommateurs ;

- Bureau européen de l'Alliance internationale de tourisme et de la Fédération internationale de l'automobile.

· Contenu et portée :

Cette cinquième directive européenne sur l'assurance automobile est destinée à améliorer et à moderniser les règles actuelles. Elle constitue la réponse de la Commission aux remarques de citoyens et de membres du Parlement européen sur le fonctionnement des directives actuelles, face à l'accroissement du trafic transfrontière.

1) Elle vise tout d'abord à améliorer la couverture des automobilistes effectuant un séjour provisoire à l'étranger. Souvent, les contrats d'assurance prévoient la fin de la couverture au delà d'un certain délai passé à l'étranger (par exemple trois mois) ; désormais, la couverture devra obligatoirement courir jusqu'à l'échéance du contrat, quel que soit l'Etat membre où se trouvent temporairement l'automobiliste et le véhicule.

2) Le texte impose par ailleurs à tous les contrats d'assurance européens de prévoir la couverture des dommages causés aux piétons et aux cyclistes, même si la responsabilité du conducteur n'est pas engagée. Cette disposition n'existe pour l'instant que dans certains Etats membres, comme la France, la Belgique ou la Finlande.

3) En vertu de la nouvelle proposition, toutes les polices d'assurance automobile doivent fournir un plafond d'indemnisation de 1 million d'euros au minimum pour les dommages corporels et 500 000 euros pour les dommages matériels. Les législations nationales fixent d'ores et déjà une couverture supérieure dans la majorité des Etats membres. Les montants n'avaient pas été ajustés depuis 1984.

4) Enfin, le texte facilitera l'assurance temporaire pour les consommateurs qui vont acheter leur voiture dans un autre Etat membre. Il s'agit de remédier aux difficultés des consommateurs à trouver une assurance couvrant le retour jusqu'à leur pays avec le nouveau véhicule, et la période précédant l'immatriculation définitive. Les consommateurs pourront ainsi acquérir plus facilement une voiture dans un autre pays de la Communauté et, ainsi, bénéficier des conditions les plus avantageuses.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

La proposition de directive modifie des directives existantes sur l'assurance automobile obligatoire, et évite de réglementer toute question débordant ce sujet, que ce soit en matière de droit civil ou d'immatriculation des véhicules.

Toutefois, plusieurs textes de droit français régissent la matière concernée par la proposition d'acte : articles L 124-3, L 211-6, R 211-7, R 211-14 et R 421-18 du Code des assurances ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.

· Réactions suscitées :

La France est globalement favorable au projet de directive, mais elle considère que le relèvement des plafonds minimaux d'indemnisation est insuffisant. Elle a également formulé quelques demandes de précisions d'ordre technique ou rédactionnel.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de directive, qui est actuellement examinée en groupe de travail, pourrait être adoptée, selon le souhait de la présidence danoise, lors du Conseil « Compétitivité (Marché intérieur) » des 14 et 15 novembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 1er août 2002.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 18 juin 2002

{annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement, a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 2030 Avant-projet de budget 2003.........

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 : ressources halieutiques

E 2040 : actions structurelles pêche

E 2041 : démolition des navires de pêche

 

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

     

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 30 avril 2002.

E 598 Proposition de treizième directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition. (COM (1995) 655 final) (rejet du projet commun par le Parlement européen le 04/07/2001)

E 1548 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux installations associées, ainsi qu'à leur interconnexion. (COM (2000) 384 final) (adoptée le 07/03/2002)

E 1550 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques. (COM (2000) 386 final) (adoptée le 07/03/2002)

E 1551 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques. (COM (2000) 392 final) (adoptée le 07/03/2002)

E 1552 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques. (COM (2000) 393 final) (adoptée le 07/03/2002)

E 1554 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique [fréquences] dans la Communauté européenne. (COM (2000) 407 final) (adoptée le 07/03/2002)

E 1744 Proposition de règlement du Conseil établissant un cadre général d'activité communautaire destiné à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile. (COM (2001) 221 final) (adoptée le 25/04/2002)

E 1881 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord portant mandat du Groupe d'étude international du jute 2001. (COM (2001) 738 final) (adoptée le 15/04/2002)

E 1903 Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent. (COM (2001) 579 final) (adoptée le 25/04/2002)

E 1938 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. (COM (2002) 40 final) (adoptée le 22/04/2002)

E 1949 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005. (COM (2002) 56 final) (adoptée le 22/04/2002)

E 1986 Projet de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République libanaise concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme. (SN 1913/02) (adoptée le 22/04/2002)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 5 juin 2002.

E 1483 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique [taxation du commerce électronique]. (COM (2000) 349 final) (adoptées le 07/05/2002)

E 1488 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident. (COM (2000) 340 final) (adoptée le 13/05/2002)

E 1765 Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune Galiléo. (COM (2001) 336 final) (adoptée le 21/05/2002)

E 1877 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies. (COM (2001) 634 final) (adoptées le 15/04/2002)

E 1911 Proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole additionnel à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la République de Malte, visant à associer la République de Malte au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002). (COM (2001) 777 final) (adoptée le 27/05/2002)

E 1916 Lettre de la Commission européenne du 9 janvier 2002, relative à une demande de dérogation présentée par le Luxembourg conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales [gazole à faible teneur en soufre : 50 ppm au maximum]. (D(2002) 21001) (adoptée le 07/05/2002)

E 1928 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. (COM  (2002) 7 final) (adoptée le 27/05/2002)

E 1939 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. (COM (2002) 41 final) (adoptée le 30/05/2002)

E 1944 Proposition de décision du Conseil relative à la reconduction de l'octroi d'avantages à l'entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG). (COM (2001) 768 final) (adoptée le 07/05/2002)

E 1945 Proposition de décision du Conseil relative à la reconduction du statut d'entreprise commune à Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG). (COM (2001) 769 final) (adoptée le 07/05/2002)

E 1948 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005. (COM (2002) 55 final) (adoptée le 30/05/2002)

E 1959 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaïda et aux Taliban et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan. (COM (2002) 117 final) (adoptée le 27/05/2002)

E 1999 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage. (COM (2002) 184 final) (adoptée le 27/05/2002)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 12 juillet 2002.

E 1346 Projet d'acte relatif à l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct. (adopté le 25/06/2002)

E 1520 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté. (COM (2000) 319 final) (adoptée le 10/06/2002)

E 1528 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures d'incitation communautaire dans le domaine de l'emploi.(COM (2000) 459 final) (adoptée le 10/06/2002)

E 1591 Proposition de règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des communautés européennes [refonte]. (COM (2000) 461 final) (adoptée le 25/06/2002)

E 1697 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques. (COM (2001) 100 final) (adoptée le 10/06/2002)

E 1718 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de garantie financière. (COM (2001) 168 final) (adoptée le 06/06/2002)

E 1820 Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale. (COM (2001) 505 final) (retirée par la Commission le 06/06/2002 et remplacée par (COM (2002) 222 final)-(E 2025)

E 1828 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme. (COM (2001) 521 final) (adoptée le 13/06/2002)

E 1829 Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. (COM (2001) 522 final) (adoptée le 13/06/2002)

E 1832 Communication du Royaume de Belgique, de la République française, du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni : initiative du Royaume de Belgique, de la République française, du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni visant à l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à des équipes communes d'enquête. (11990/01 COPEN 50) (adoptée le 13/06/2002)

E 1897 Proposition de décision du Conseil relative au régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries. (COM (2001) 732 final) (adoptée le 20/06/2002)

E 1951 Proposition de règlement du Conseil ouvrant un contigent autonome pour les importations de viande bovine de qualité (Paraguay). (COM (2002) 94 final) (adoptée le 27/06/2002)

E 1956 Proposition de directive du Conseil établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine. (COM (2002) 51 final) (adoptée le 27/06/2002)

E 1967 Proposition de décision du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels [PECA]. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, sur l'évolution de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA. (COM (2002) 111 final) (1ère proposition adoptée le 21/05/2002, 2ème proposition adoptée le 25/06/2002)

E 1971 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels [PECA]. Proposition de décision relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels [PECA]. (COM (2002) 123 final) (1ère proposition adoptée le 21/05/2002, 2ème proposition adoptée le 25/06/2002)

E 1972 Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires [livraison de biens]. (COM (2002) 121 final) (adoptée le 04/06/2002)

E 1973 Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accises aux carburants contenant du biodiesel, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE. (COM (2002) 144 final) (adoptée le 27/06/2002)

E 1978 Proposition de décision du Conseil, concernant la conclusion, au nom de la Communauté, du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques. (COM (2002) 127 final) (adoptée le 25/06/2002)

E 1979 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3050/95 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens. (COM (2002) 131 final) (adoptée le 25/06/2002)

E 1980 Proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol. (COM (2002) 147 final) (adoptée le 25/06/2002)

E 1982 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3677/90 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. (COM (2002) 98 final) (adoptée le 03/06/2002)

E 1991 Proposition de règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie. (COM (2002) 164 final) (adoptée le 27/06/2002)

E 2000 Proposition de règlement du Conseil fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions.
(COM (2002) 194 final) (adoptée le 03/06/2002)

E 2004 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche annexe I : insertion de produits, annexe II : suppression de produits. (COM (2002) 198 final) (adoptée le 26/06/2002)

E 2005 Proposition de règlement du Conseil ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (Argentine). (COM (2002) 199 final) (adoptée le 27/06/2002)

E 2006 Proposition de règlement du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique. (COM (2002) 202 final) (adoptée le 13/06/2002)

E 2009 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels [Annexe I].
(COM (2002) 224 final) (adoptée le 26/06/2002)

E 2013 Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan. (SEC (2002) 449 final) (avis conforme du Conseil du 17/06/2002)

E 2014 Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la république du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques.
(SEC (2002) 453 final) (avis conforme du Conseil du 17/06/2002)

E 2015 Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. (SEC (2002) 457 final) (avis conforme du Conseil du 17/06/2002)

E 2017 Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine. (SEC (2002) 450 final) (avis conforme du Conseil du 17/06/2002)

E 2018 Projet de décision de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie. (SEC (2002) 451 final) (avis conforme du Conseil du 17/06/2002)

E 2019 Projet de décision de la Commission concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. (SEC (2002) 455 final) (avis conforme du Conseil du 17/06/2002)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 30 juillet 2002. Ont été retirés par les instances communautaires, le 11 décembre 2001, les textes suivants :

E 164 Proposition de décision. Programme d'action à moyen terme de lutte contre l'exclusion et de promotion de la solidarité : un nouveau programme de soutien et de stimulation de l'innovation 1994-1999. (COM (1993) 435 final)

E 275 Proposition de règlement du Conseil déterminant les cas dans lesquels une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation est accordée. (COM (1994) 232 final)

E 286 Proposition de règlement du Conseil dans le domaine de création d'emplois et du soutien aux petites et micro-entreprises dans les pays du Maghreb. (COM (1994) 289 final)

E 306 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE et déterminant le champ d'application de son article 14, § 1, point d, en ce qui concerne l'exonération de la TVA de certaines importations définitives de biens. (COM (1994) 370 final)

E 493 Proposition de directive du Conseil relative au droit des ressortissants des pays tiers de voyager à l'intérieur de la Communauté. (COM (1995) 346 final)

E 510 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement des chemins de fer communautaires. (COM (1995) 337 final)

E 582 Proposition de règlement du Conseil modifiant en faveur des travailleurs en chômage le règlement 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la CE et le règlement 574/92 fixant les modalités d'application du règlement 1408/71. (COM (1995) 734 final)

E 583 Proposition de règlement du Conseil modifiant en faveur des titulaires de prestations de préretraite, le règlement 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la CE, et le règlement 574/72 fixant les modalités d'application du règlement 1408/71 (préretraite). (COM (1995) 735 final)

E 639 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. (COM (1996) 93 final)

E 655 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les CE et leurs Etats membres et la fédération de Russie.[à la suite de l'adhésion de l' Autriche, de la Finlande et de la Suède]. (COM (1996) 150 final)

E 792 Proposition de décision du Conseil approuvant les échanges de lettres entre la CE d'une part et la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la République Slovaque, la Roumanie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie d'autre part et concernant certaines dispositions applicables aux bovins sur pied. (COM (1997) 33 final)

E 819 Proposition de décision du Conseil instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre Etats membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales et une procédure d'autorisation pour des accords portant sur transports maritimes. Relations extérieures dans le domaine des transports maritimes : Communication de la Commission. (COM (1996) 707 final)

E 923 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/74/CEE du Conseil concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. (COM (1997) 408 final)

E 967 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les CE et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les CE et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part. (COM (1997) 557 final)

E 1027 Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°295/91 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers. (COM (1998) 41 final)

E 1127 Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant le régime tarifaire applicable à l'importation de certains types de compléments alimentaires originaires de Suisse. (COM (1998) 399 final)

E 1140 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. (COM (1998) 414 final)

E 1238 Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption, au nom de la communauté, des modifications aux annexes de la Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique (Convention de Helsinki). (COM (1999) 128 final)

E 1295 Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à introduire ou à maintenir des réductions ou des exonérations des droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE. (COM (1999) 369 final)

Annexe n° 3 :

Liste des textes restant en discussion

On trouvera ci-après la liste des textes soumis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution et qui n'ont pas encore été adoptés définitivement (ou retirés) par les institutions de l'Union européenne.

Ce document a été établi en liaison avec le S.G.C.I.

E 51

COM(1992) 0434

Relations avec les pays tiers dans le domaine du transport aérien

E 110

COM(1993) 0293

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents

E 123

SEC(1993) 1142

Accords sur le commerce des produits textiles avec Biélorussie, Bulgarie, Hongrie, Moldavie, Mongolie, Pologne, Roumanie, Ukraine et Vietnam

E 133

COM(1993) 0382

Proposition de décision du Conseil relative à la mise en oeuvre par les Etats membres des mesures en matière de radio-fréquences

E 144

COM(1993) 0322

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les ouvrages en métaux précieux

E 164

COM(1993) 0435

Programme d'action a moyen terme de lutte contre l'exclusion et de promotion de la solidarité : un nouveau programme de soutien et de stimulation de l'innovation 1994-1999, et rapport sur la mise en oeuvre du programme communautaire pour une intégration économique et sociale des groupes les moins favorises (1989-1994)

E 198

SEC(1993) 1985

Accords commerciaux produits textiles avec Azerbaïdjan, Georgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkménistan

E 242

COM(1994) 0091

Proposition de règlement (CE) du Conseil empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye et réduisant l'utilisation de fonds ou autres ressources financières détenus ou contrôlés par la Libye

E 275

COM(1994) 0232

Proposition de règlement (CE) du Conseil déterminant les cas dans lesquels une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation est accordée

E 280

 

TVA (Irlande). Perception de la taxe sur les biens immobiliers

E 286

COM(1994) 0289

Proposition de règlement (CE) du Conseil dans le domaine de la création d'emplois et du soutien aux petites et micro-entreprises dans les pays du Maghreb

E 295

SN 3200/94 (SOC)

Projet de directive relative à la promotion de l'emploi et à la protection du travail à temps partiel et du travail à durée déterminée

E 306

COM(1994) 0370

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE et déterminant le champ d'application de son article 14, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens

E 327

COM(1994) 0422

Communication au Conseil sur la demande du gouvernement néerlandais tendant à introduire une mesure dérogatoire à la sixième directive TVA (77/388/CEE), fondée sur l'application de l'article 27, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, en matière de perception de la taxe dans le secteur de la confection

E 337

COM(1994) 0480

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis, et abrogeant le règlement (CEE) n° 352/78

E 389

COM(1995) 0044

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d'une part, et la république de la Biélorussie, d'autre part

E 443

COM(1995) 0172

Proposition modifiée de directive du Conseil instaurant une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et sur l'énergie

E 484

COM(1995) 0389

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'une action spéciale de coopération financière en faveur de la Turquie

E 493

COM(1995) 0346

Proposition de directive du Conseil relative au droit des ressortissants des pays tiers de voyager à l'intérieur de la Communauté

E 510

COM(1995) 0337

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative développement des chemins de fer communautaires

E 582

COM(1995) 0734

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant en faveur des travailleurs en chômage le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

E 583

COM(1995) 0735

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant, en faveur des titulaires de prestations de préretraite, le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

E 593

SEC(1995) 2275

Projet de décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, d'un échange de notes entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant les transferts de composants nucléaires

E 599

COM(1996) 0006

Proposition de décision du Conseil autorisant la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite. Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation de la Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite, Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation

E 612

COM(1995) 0245

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Biélorussie, d'autre part. Projet de décision de la Commission relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Biélorussie, d'autre part

E 624

COM(1996) 0133

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et l'Ukraine

E 639

COM(1996) 0093

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail

E 655

COM(1996) 0150

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la fédération de Russie (CE/Euratom/CECA)

E 667

COM(1996) 0260

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres dans le domaine de la certification de produits industriels dans le cadre de l'accord européen entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la république de Pologne, d'autre part

E 692

COM(1996) 0367

Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989

E 700

COM(1996) 0372

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989

E 711

SEC(1996) 1356

Projet de règlement (Euratom, CECA, CE) de la Commission modifiant le règlement n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977

E 739

COM(1996) 0521

Communication de la Commission au Conseil concernant une demande d'autorisation de maintenir des dérogations conformément à l'article 30 de la 6° directive TVA du Conseil (77/388/CEE) et de l'article 23, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, présenté par le gouvernement du Royaume-Uni

E 746

COM(1996) 0584

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

E 748

96.1209

Projet d'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics

E 778

COM(1996) 0634

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord établissant les conditions régissant le transport par voie navigable de marchandises et de passagers entre la Communauté européenne, d'une part, et la République tchèque, la République de Pologne et la République slovaque, d'autre part

E 792

COM(1997) 0033

Proposition de décision du Conseil approuvant les échanges de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part, et concernant certaines dispositions applicables aux bovins sur pied

E 811

COM(1997) 0030

Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques

E 819

COM(1996) 0707 /2

Corrigendum à la proposition de décision du Conseil instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre Etats membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine sein des organisations internationales et une procédure d'autorisation pour des accords portant sur les transports maritimes

E 886

COM(1997) 0218

Mémorandum de la Commission : application des règles de concurrence aux transports aériens. Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aérien.. Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers

E 910

COM(1997) 0343

Proposition de règlement (CE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil portant application de la décision 94/728/CE,Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés

E 913

COM(1997) 0382

Proposition de directive du Conseil relative aux exigences de sécurité et à l'attestation de compétence professionnelle pour le personnel de cabine de l'aviation civile

E 923

COM(1997) 0408

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/74/CEE du conseil concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et modifiant les directives 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE

E 942

COM(1997) 0489

Modification des règlements de base d'organismes décentralisés

E 967

COM(1997) 0557

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part

E 996

COM(1997) 0561

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 en ce qui concerne son extension aux ressortissants de pays tiers

E 1006

COM(1997) 0691

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité

E 1024

COM(1997) 0693

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part

E 1026

COM(1998) 0030

Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre Etat membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un Etats membre autre que celui où ils sont immatriculés

E 1027

COM(1998) 0041

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 295/91 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers

E 1042

COM(1998) 0067

Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents

E 1059

COM(1998) 0205

Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Azerbaïdjan

E 1094

COM(1998) 0251

Communication relative à une politique communautaire concernant l'équipage des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur à l'intérieur des Etats membres et entre Etats membres. Proposition de règlement du Conseil (CE) modifiant le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime). Proposition de directive du Conseil relative aux conditions requises concernant les équipages des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les Etats membres

E 1096

COM(1998) 0115

Proposition de directive du Conseil concernant un système transparent de règles harmonisées en matière de restrictions à la circulation applicables aux poids lourds effectuant des transports internationaux sur des routes déterminées

E 1098

COM(1998) 0312

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/98 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

E 1105

COM(1998) 0295

Proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté

E 1118

SEC(1998) 0967

Transfert de 60 millions d'écus du budget CECA au budget UE pour les programmes Rechar II et Resider II

E 1119

COM(1998) 0377

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.- Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant les mesures de contrôle, les mesures relatives au système de restitution et les mesures de coopération administrative nécessaires pour l'application de la directive 98/CE

E 1127

COM(1998) 0399

Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant le régime tarifaire applicable à l'importation de certains types de compléments alimentaires originaires de Suisse

E 1140

COM(1998) 0414

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

E 1167

COM(1998) 0394

Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/360/CEE du Conseil relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un comité consultatif sur la libre circulation et la sécurité sociale des travailleurs communautaires et modifiant les règlements du Conseil (CEE) n° 1612/68 et (CEE) n° 1408/71

E 1184

COM(1998) 0468

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE

E 1196

COM(1998) 0617

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part. Projet de décision de la Commission relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part

E 1202

COM(1998) 0779

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

E 1209

 

Projet de statut des député(e)s au Parlement européen

E 1213

COM(1998) 0585

Livre vert sur l'information émanant du secteur public dans la société de l'information

E 1214

COM(1999) 0006

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le Livre blanc sur le commerce

E 1220

COM(1999) 0003

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants d'un Etat tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers. Proposition de directive du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un Etat tiers établis à l'intérieur de la Communauté

E 1225 rect

Bruxelles et Lugano 5202/1999

Projet de convention portant révision des conventions de Bruxelles et de Lugano

E 1238

COM(1999) 0128

Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption, au nom de la Communauté, des modifications aux annexes de la Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique (convention de Helsinki)

E 1245

 

Restriction supplémentaire contre la République fédérale de Yougoslavie

E 1261

COM(1999) 0190

Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la nouvelle Annexe V à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, relative à la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, l'appendice 3 correspondant et l'accord sur le sens de certains concepts figurant dans la nouvelle annexe. Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs. Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/3 relative à l'élimination des installations offshore désaffectées . Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/4 relative aux plafonds d'émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère, et de la décision OSPAR 98/5 relative aux plafonds d'émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle

E 1263

COM(1999) 0266

Proposition de règlement du Conseil interdisant la vente, la livraison, la fourniture et l'exportation de certaines marchandises, services et technologies à la République fédérale de Yougoslavie pour empêcher la réparation de certains dommages

E 1264

COM(1999) 0245

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud

E 1266

COM(1999) 0259

Proposition de règlement (CE) du Conseil suspendant certaines concessions agricoles en faveur de la Turquie et abrogeant le règlement (CE) n° 1506/98

E 1277

COM(1999) 0101

Livre blanc sur la modernisation des règles d'application des articles 85 et 86 du traité CE - Programme de la Commission n° 99/027

E 1285

COM(1999) 0331

Communication au Conseil et au Parlement européen sur l'approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

E 1295

COM(1999) 0369

Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à introduire ou à maintenir des réductions ou des exonérations des droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

E 1296

COM(1999) 0396

Livre vert sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux

E 1322

COM(1999) 0459

Communication de la Commission au Conseil : demande d'autorisation présentée par le gouvernement italien, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, relative à l'introduction d'une mesure dérogeant à la directive précitée et visant l'application d'un taux réduit de droits d'accises sur le gazole utilisé comme carburant dans les véhicules utilitaires

E 1332

 

Mesures restrictives à l'encontre des Taleban (Talibans)

E 1349

 

Réadmission de ressortissants de pays tiers (initiative de la Finlande)

E 1376

COM(1999) 0645

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège

E 1396

COM(1999) 0638

Proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial

E 1402

COM(2000) 0155

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le programme de travail de la Commission pour 2000

E 1405

COM(1999) 0719

Livre blanc sur la sécurité alimentaire

E 1406

COM(1999) 0614

Communication au Conseil et au Parlement européen sur la création du ciel unique européen

E 1407

COM(1999) 0640

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les transports aériens et l'environnement

E 1408

COM(2000) 0154

Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les objectifs stratégiques 2000-2005 : Donner forme à la nouvelle Europe

E 1414

COM(2000) 0066

Livre blanc sur la responsabilité environnementale

E 1415

5905/00 VISA 26

Circulation des ressortissants de pays tiers exemptés de visa (initiative du Portugal)

E 1417

COM(2000) 0051

Livre vert de la Commission sur l'assistance judiciaire en matière civile : Problèmes rencontrés par le plaideur transfrontalier

E 1421

COM(2000) 0095

Proposition de règlement du Conseil relatif soutien à certaines entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvre des accords de paix

E 1424

COM(2000) 0200

Volume I : Réforme de la Commission - Livre blanc - Partie I. Volume II : Réforme de la Commission - Livre blanc - Partie II - Plan d'action

E 1429

COM(2000) 0087

Livre vert sur l'établissement dans l'Union européenne d'un système d'échange de droits d'émission des gaz à effet de serre

E 1436

 

Prorogation de la position commune 96/635/PESC sur le Myanmar

E 1439

COM(2000) 0189

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, pour la septième fois, la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

E 1441

6920/00 DROIPEN 9

Poursuite pénale des pratiques trompeuses faussant la concurrence dans la passation des marchés publics dans le marché intérieur (initiative de la RFA) (remplace E 1249)

E 1459

COM(2000) 0255

Proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre en représailles de l'interdiction d'importation prononcée par la Fédération de Russie pour les oeufs frais en provenance de la Communauté européenne et destinés à la consommation humaine

E 1461

COM(2000) 0212

Communication au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la Communauté européenne

E 1469

COM(2000) 0324

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, nom de la Communauté européenne, de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

E 1480

9007/00

Modification de la décision instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes

E 1486

COM(2000) 0278

Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché dans le secteur du riz. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le riz

E 1490

COM(2000) 0285

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la stratégie de la Communauté européenne en matière de santé. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006)

E 1497

COM(2000) 0379

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions : Agenda pour la politique sociale

E 1500

COM(2000) 0275

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

E 1501

COM(2000) 0276

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports

E 1502

COM(2000) 0334

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail

E 1505

COM(2000) 0398

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie (refonte)

E 1507

COM(2000) 0402

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale

E 1512

9843/00

Entraide judiciaire en matière pénale (initiative de la France)

E 1515

9735/00

Exécution mutuelle des décisions sur le droit de visite des enfants (initiative de la France)

E 1529

COM(2000) 0438

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Proposition de règlement du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE

E 1537

10675/00

Initiative de la République française en vue de l'adoption de la directive du Conseil visant à définir l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers

E 1539

COM(2000) 0412

Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire

E 1540

COM(2000) 0469

Livre vert sur les problèmes environnementaux du PVC

E 1542

COM(2000) 0347

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

E 1546

COM(2000) 0494

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune ainsi que divers autres règlements concernant la politique agricole commune (PAC)

E 1547

10676/00

Aide à l'entrée et au séjour irréguliers (initiative de la France) (proposition de directive)

E 1549

COM(2000) 0385

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques

E 1560

COM(2000) 0580

Communication sur les services d'intérêt général en Europe

E 1565

COM(2000) 0489

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la sécurité maritime et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires

E 1569

COM(2000) 0520

Proposition modifiée de décision du Conseil fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des fonds de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche et de l'acier

E 1570

COM(2000) 0582

Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 2988/74, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87

E 1572

COM(2000) 0647

Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un taux différencié de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE Extension aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs du mécanisme de remboursement de TIPP sur le gazole, information sur l'amélioration du dispositif existant pour les transports routiers de marchandises et demande de renouvellement des dérogations françaises déjà obtenues

E 1574

COM(2000) 0598

Proposition de règlement du Conseil portant mode de gestion de contingents tarifaires pour certains poissons vivants et produits de la pêche originaires de Bulgarie

E 1576

COM(2000) 0616

Proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre en représailles du manquement de la Fédération de Russie aux obligations que lui impose l'accord de partenariat et de coopération en ce qui concerne le commerce de boissons alcooliques

E 1587

COM(2000) 0007

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action des Etats membres en matière d'exigences de service public et à l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable

E 1590

 

Dérogation pour la Finlande sur les navires (art. 27 de la 6° directive TVA)

E 1592

COM(2000) 0511

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

E 1596

12224/00

Proposition de décision étendant le mandant d'Europol à la lutte contre la criminalité informatique et visant à introduire une définition de la criminalité informatique

E 1598

COM(2000) 0573

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux, modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE

E 1599

COM(2000) 0574

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

E 1611

COM(2000) 0578

Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres

E 1612

COM(2000) 0507

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les institutions de retraite professionnelle

E 1616

 

Dérogation pour l'Italie sur des droits d'accises sur les huiles minérales (gazole pour le transport routier de marchandises)

E 1630

 

Concurrence dans les marchés des services de communications électroniques

E 1633

13986/00

Exécution des décisions de gel des avoirs ou des preuves

E 1635

COM(2000) 0595

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes dans le domaine de l'aviation et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne

E 1637

COM(2000) 0769

Livre vert : vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique

E 1639

14007/00

Système d'analyses de police scientifique pour les drogues de synthèse (initiative de la Suède)

E 1648

COM(2000) 0802

Communication au Conseil et au Parlement européen sur un deuxième train de mesures communautaires en matière de sécurité maritime suite au naufrage du pétrolier Erika. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi, de contrôle et d'information sur le trafic maritime. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et d'autres mesures complémentaires. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

E 1649

COM(2000) 0840

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

E 1651

COM(2000) 0854

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la lutte contre la traite des êtres humains et relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

E 1653

COM(2000) 0832

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

E 1656

COM(2000) 0847

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile

E 1671

COM(2000) 0816

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution du sang humain et des composants sanguins et modifiant la directive 89/381/CEE du Conseil

E 1672

COM(2000) 0839

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil

E 1675

COM(2001) 0038

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises

E 1676

COM(2001) 0050

Communication de la Commission suite à la communication de la Commission du 26 juillet 2000 relative à l'adéquation entre ressources humaines et tâches de l'Institution .Proposition de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

E 1679

COM(2001) 0028

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le programme de travail de la Commission pour 2001

E 1680

COM(2000) 0899

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE

E 1684

COM(2001) 0068

Livre vert sur la politique intégrée de produits

E 1687

COM(2001) 0080

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales

E 1691

COM(2000) 0898

Proposition de règlement du Conseil sur le statut et le financement des partis politiques européens

E 1696

COM(2001) 0088

Livre blanc concernant la stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques

E 1698

COM(2001) 0090

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

E 1699

COM(2001) 0056/2

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la formation des conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route

E 1701

COM(2001) 0101

Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

E 1702

COM(2001) 0035

Communication au Parlement européen et au Conseil - Améliorer la qualité des services dans les ports maritimes : un élément déterminant du système de transport en Europe. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des services portuaires

E 1703

COM(2001) 0094

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la Communauté européenne pour les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration visant à aider à la réalisation de l'espace européen de la recherche. Proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre pluriannuel 2002-2006 de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et d'enseignement visant à aider à la réalisation de l'espace européen de la recherche

E 1711

COM(2001) 0135

Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche

E 1715

COM(2000) 0798

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer

E 1720

6977/01

Projet de décision-cadre relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

E 1721

COM(2001) 0139

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

E 1726

COM(2001) 0183

Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

E 1727

COM(2001) 0184

Volume I : proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République arabe d'Egypte ; proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part. Volume II : liste des annexes et protocoles (et échange de lettres)

E 1733

COM(2001) 0213

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

E 1741

COM(2001) 0127

Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

E 1742

COM(2001) 0125

Communication au Conseil et au Parlement européen sur l'achèvement du marché intérieur de l'énergie. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

E 1743

COM(2001) 0181

Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres

E 1745

COM(2001) 0253

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 : règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

E 1748

COM(2001) 0201

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

E 1751

COM(2001) 0226

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments

E 1752

COM(2001) 0241

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE

E 1755

COM(2001) 0280

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation

E 1756

COM(2001) 0281

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

E 1758

COM(2001) 0272

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté

E 1761

COM(2001) 0283

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac

E 1763

COM(2001) 0294

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects

E 1767

COM(2001) 0344

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en faveur des assistants parlementaires européens, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

E 1770

9914/01

Extension du mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement

E 1771

9946/01

Accord avec l'Islande et la Norvège sur l'application de l'acquis de Schengen (initiative de la Suède)

E 1773

COM(2001) 0259

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

E 1774

COM(2001) 0335

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

E 1775

COM(2001) 0257

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres

E 1776

COM(2001) 0366

Livre vert : promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises

E 1777

COM(2001) 0428

Gouvernance européenne : un livre blanc

E 1779

COM(2001) 0371

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République de Croatie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part

E 1780

COM(2001) 0388

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois

E 1793

10710/01

Principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (initiative de la France, de la Suède et du Royaume-Uni)

E 1798

COM(2001) 0400

Proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

E 1800

COM(2001) 0447

Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

E 1813

COM(2001) 0386

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante

E 1816

COM(2001) 0490

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie

E 1818

COM(2001) 0370

Livre blanc sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix

E 1831

11896/01

Initiative du Royaume de Belgique, du Royaume de l'Espagne et de la République française visant à l'adoption par le Conseil de la décision modifiant l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

E 1834

COM(2001) 0531

Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne

E 1835

COM(2001) 0425

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

E 1836

COM(2001) 0508

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais

E 1838

COM(2001) 0507

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: évaluation d'Ida II. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (Ida). Proposition de Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (Ida) et l'accès à ces réseaux

E 1839

COM(2001) 540

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

E 1841

COM(2001) 0544

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

E 1842

COM(2001) 0546

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

E 1851

COM(2001) 0123

Communication au Conseil et au Parlement européen concernant le programme d'action pour la réalisation du ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la création du ciel unique européen

E 1852

COM(2001) 0564

Communication au Conseil et au Parlement européen sur la réalisation du ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien

E 1856

COM(2001) 0573

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

E 1858

COM(2001) 0536

Livre vert sur l'indemnisation des victimes de la criminalité

E 1860

COM(2001) 0483

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté, du protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

E 1866

COM(2001) 0182

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE

E 1867

COM(2001) 0520

Proposition de décision du Conseil portant approbation, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), de la « convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs ». Proposition de décision du Conseil en vue de l'adoption, par la Communauté européenne (CE), de la « convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs »

E 1868

COM(2001) 0575

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

E 1870

COM(2001) 0510

Proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts

E 1872

COM(2001) 0644

Proposition de règlement du conseil arrêtant des mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Chypre

E 1873

COM(2001) 0617

Proposition de règlement du Conseil concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture et modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999

E 1875

13187/01

Initiative de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique et de la République française en vue de l'adoption de l'acte du Conseil établissant le protocole modifiant la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières

E 1876

COM(2001) 0581

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

E 1878

COM(2001) 0663

Proposition de règlement du conseil modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »

E 1883

COM(2001) 0681

Livre blanc : Un nouvel élan pour la jeunesse européenne

E 1885

SG (2001) D/260507

Demande de dérogation présentée par la Grèce en application de l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA (77/388/CEE). Ferraille et autres matériaux recyclables

E 1887

COM(2001) 0674

Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS)

E 1895

COM(2001) 0664

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

E 1899

15266/ADD 1/01

Avis de l'autorité de contrôle commune d'Europol (ACC) concernant le projet d'accord entre Europol et la Confédération suisse

E 1901

COM(2001) 0620

Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le programme de travail de la Commission pour 2002

E 1902

COM(2001) 0404

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

E 1904

COM(2001) 0679

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est

E 1905

COM(2001) 0646

Proposition de décision du Conseil établissant un programme cadre sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale

E 1906

COM(2001) 0675

Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres à signer et à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »)

E 1909

COM(2001) 0761

Proposition de règlement du Conseil arrêtant les mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne

E 1912

COM(2001) 0715

Livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d'un Procureur européen

E 1913

COM(2001) 0545

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

E 1914

JPL/st n°30

Demande de dérogation fiscale présentée par la France conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (accord-cadre franco-allemand du 12 juin 2001 relatif à la construction et à l'entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les parties contractantes n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage)

E 1915

COM(2001) 0729

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

E 1917

15449/01

Projet de convention établie sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne relative à la répression par les administrations douanières du trafic de drogue en haute mer

E 1918

COM(2001) 0778

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République tchèque, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part

E 1920

14546/01

Acte du Conseil établissant, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), un protocole modifiant cette convention et établissant, sur la base de l'article 7 du protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention portant création d'un Office européen de police, un protocole modifiant ledit protocole

E 1921

COM(2001) 0547

Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant les carburants de substitution pour les transports routiers et une série de mesures visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les transports. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit sur certaines huiles minérales qui contiennent des biocarburants et sur les biocarburants

E 1922

COM(2001) 0074

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant création d'un cadre communautaire pour classer les émissions sonores produites par les aéronefs subsoniques civils aux fins de calculer les redevances sur le bruit

E 1923

COM(2001) 0784

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

E 1924

COM(2001) 0745

Livre vert sur la révision du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises)

E 1925

COM(2002) 0010

Communication au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de poursuivre un programme d'action visant à améliorer les systèmes fiscaux du marché intérieur. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (programme Fiscalis 2007)

E 1926

COM(2002) 0012

Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine

E 1927

COM(2002) 0026

Communication au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de reconduire le programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007). Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007)

E 1931

COM(2002) 0008

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires

E 1932

COM(2002) 0021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité

E 1933

COM(2001) 0802

Proposition de décision du Conseil approuvant, au nom de la Communauté européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

E 1934

COM(2001) 0803

Proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

E 1935

COM(2002) 0013

Proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement des règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles

E 1936

COM(2002) 0022

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/48/CE du Conseil et la directive 2001/16/CE sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen

E 1937

COM(2002) 0023

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence ferroviaire européenne

E 1940-2

SEC(2002) 0222

Avant-projet du budget rectificatif n° 2 au budget 2002 - Etat général des recettes

E 1940-3

SEC(2002) 0626

Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 3 au budget 2002 : Etat général des recettes, Etat des recettes et de dépenses par section : Section III - Commission, Section V - Cour des Comptes, Section VI - Comité économique et social

E 1941

COM(2002) 0025

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires

E 1942

COM(2002) 0006

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules

E 1943

COM(2002) 0064

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages

E 1946

COM(2002) 0001

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes

E 1947

COM(2002) 0044

Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique

E 1950

COM(2002) 0059

Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

E 1952

COM(2002) 0003

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Hongrie

E 1953

COM(2002) 0003

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de Slovénie

E 1954

COM(2002) 0071

Proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour de courte durée délivré aux victimes de l'aide à l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes

E 1955

 

Projet d'action commune du Conseil sur la mission de police en Bosnie-Herzégovine de l'Union européenne (PESC)

E 1957

COM(2002) 0054

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises

E 1958

COM(2002) 0085

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

E 1960

COM(2002) 0109

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, paludisme et tuberculose) dans les pays en développement

E 1961

COM(2002) 0003

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires d'Estonie

E 1962

COM(2002) 0003

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Lituanie

E 1963

COM(2002) 0003

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Lettonie

E 1964

COM(2002) 0086

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Ajustement technique des perspectives financières pour 2003 à l'évolution du RNB et des prix

E 1965

COM(2002) 0092

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur

E 1966

COM(2002) 0017

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

E 1968

COM(2002) 0112

Proposition de décision du Conseil approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils

E 1969

COM(2002) 0114

Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Pologne

E 1970

COM(2002) 0115

Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République tchèque

E 1974

JO C 67

Projet de règlement concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans l'industrie automobile

E 1975

COM(2002) 0108

Proposition de règlement du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes

E 1976

COM(2002) 0119

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

E 1977

COM(2002) 0120

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aides destinées aux politiques et aux droits en matière de reproduction et de sexualité

E 1981

COM(2002) 0097

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes

E 1983

COM(2002) 0140

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République slovaque

E 1984

5712/2/02

Initiative du Royaume d'Espagne visant à adopter une décision du Conseil portant création d'un formulaire type destiné aux échanges d'informations concernant les terroristes

E 1985

COM(2002) 0110

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne

E 1987

COM(2002) 0149

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires

E 1988

COM(2002) 0136

Propositions de règlement du Conseil : instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne; instituant des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires et d'agents temporaires des groupes politiques du Parlement européen; instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes; modifiant le règlement (CEE, Euratpù, CECA) n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes; modifiant le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13, deuxième alinéa, et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

E 1989

COM(2002) 0157

Volume I : Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part. Volume II : Annexes, protocoles et déclarations

E 1990

COM(2002) 0170

Volume I : Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Volume II : Liste des annexes et protocoles

E 1992

COM(2002) 0167

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) No 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

E 1993

7153/02

Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil

E 1994

COM(2002) 0139

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

E 1995

COM(2002) 0175

Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier

E 1996

COM(2002) 0130

Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité

E 1997

COM(2002) 0152

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant la poursuite du plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 276/1999/CE adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux

E 1998

COM(2002) 0160

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au maintien du système statistique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier après l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier

E 2001

COM(2002) 0238

Proposition de décision du Conseil sur la conclusion de la convention entre la Communauté européenne et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) concernant l'aide aux réfugiés dans les pays du Proche-Orient pour la période 2002-2005

E 2002

COM(2002) 0159

Proposition de règlement du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

E 2003

COM(2002) 0195

Proposition de décision du Conseil relative à la modification de la décision 2001/76/CE, en ce qui concerne les crédits à l'exportation de navires

E 2007

COM(2002) 0204

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part

E 2008

COM(2002) 0196

Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial

E 2010

8382/02

Projet de budget d'Europol pour 2003

E 2011

COM(2002) 0221

Proposition de règlement du Conseil établissant les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie

E 2012

COM(2002) 0227

Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie

E 2016

SEC(2002) 0412

Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

E 2020

COM(2002) 0173

Proposition de décision-cadre du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information

E 2021

COM(2002) 0193

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation Socrates

E 2022

SEC(2002) 0495

Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association établi par l'accord européen signé le 16 décembre 1991, entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, concernant une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la République tchèque. Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Bulgarie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission/CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Roumanie

E 2023

COM(2002) 0210

Volume I : Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Volume II : Liste des annexes et protocoles

E 2024

COM(2002) 0213

Proposition de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

E 2025

COM(2002) 0222/2

Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires

E 2026

COM(2002) 0269

Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Libéria

E 2027

COM(2002) 0330

Proposition de décision du Conseil relative aux conséquences de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) sur les accords internationaux conclus par la CECA

E 2028

COM(2002) 0230

Proposition de décision du Conseil et de la Commission portant conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

E 2029

COM(2002) 0292

Proposition de décision du Conseil concernant la signature par la Communauté européenne du Protocole d'Adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) et son application provisoire

E 2030-1

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 8 - Section VII - Comité des régions

E 2030-2

 

Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2003. Office européen de recrutement (OER). Commission européenne. Section III. Commission. Direction générale du budget. Document de travail

E 2030-3

 

Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2003. Etat général des recettes.. Commission européenne. Section III. Commission. Direction générale du budget. Document de travail

E 2030-4

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 7 - Section VI - Comité économique et social européen

E 2030-5

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 5 - Section IV - Cour de justice

E 2030-6

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 4 - Tome I Section III - Commission ; Partie A (crédits de fonctionnement) Annexe I : Liste des comités fonctionnant dans le cadre du poste A-7031 Annexe II : Office des publications Annexe III : Office européen de lutte antifraude Annexe IV : Office européen de recrutement ; Partie B (crédits opérationnels) Sous-section B1: Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »

E 2030-7

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 4 - Tome II Section III - Commission, Partie B (crédits opérationnels) Sous-sections B2 à B0. Tableaux des effectifs

E 2030-8

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 Volume 0 Introduction générale

E 2030-9

COM(2002) 0300

Avant projet de budget général des Communautés européennes pour 2003 Volume 1 A-Financement du budget général -Etat général des recettes C-Effectifs D-Patrimoine immobilier

E 2030-10

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003, Volume 4 - Tome III - Section III - Commission, Annexe I : Recherche et développement technologique, Annexe II : emprunts et prêtes garantis par le budget général, Annexe III : Espace économique européen, Annexe IV : liste des lignes budgétaires ouvertes aux pays associés d'Europe centrale et orientale, à Chypre, à malte et à la Turquie, Annexe V : Classification des crédits en dépenses obligatoires et en dépenses non obligatoires

E 2031

TAXUD/C/4 D(2002)21192

Lettre de la Commission européenne du 22 mai 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE concernant les droits d'accises sur les huiles minérales (essence alkylat)

E 2032

COM(2002) 0296

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq

E 2033

COM(2002) 0252

Proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs

E 2034

COM(2002) 0299

Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie

E 2035

9407/02

Règlement du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

E 2036

9408/02

Décision du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

E 2037

9566/02

Acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

E 2038

COM(2002) 0342

Proposition de règlement du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la république populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

E 2039

COM(2002) 0185

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

E 2040

COM(2002) 0187

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

E 2041

COM(2002) 0190

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement d'une mesure d'urgence communautaire pour la démolition des navires de pêche

E 2042

COM(2002) 0244

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

E 2043

COM(2002) 0293

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune

E 2044

COM(2002) 0180

Communication de la Commission : Plan d'action communautaire en vue d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

E 2045

COM(2002) 0181

Communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en oeuvre)

E 2046

COM(2002) 0186

Communication de la Commission définissant un plan d'action communautaire pour l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche

E 2047

COM(2002) 0250

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/78/CE du Conseil du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique

E 2048

COM(2002) 0273

Proposition de Décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon

E 2049

COM(2002) 0279

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés

E 2050

COM(2002) 0319

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

E 2051

COM(2002)

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions n° 2277/96/CECA et n° 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions

E 2052

COM(2002) 0328

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

E 2053

SG(2002) D/230296

Lettre de la Commission européenne du 21 juin 2002 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil (77/388/CE) du 17 mai 1977, en matière de TVA (sous-traitance et prêt de main-d'oeuvre dans la construction)

E 2054

COM(2002)

Projet de décision du Conseil 2002/.../CE relatif à la mise en oeuvre de l'article 2(3) du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE

E 2055

 

Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2002/462/PESC

E 2056

COM(2002) 0336

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

E 2057

COM(2002) 0341

Communication de la Commission. Le dialogue social européen, force de modernisation et de changement. Proposition de décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi

E 2059

9955/02

Communication du Royaume de Danemark. Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation

E 2060

9956/02

Communication du Royaume de Danemark. Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la confiscation des produits des instruments et des biens du crime : note de transmission de M. P. Christoffersen, ambassadeur, représentant permanent, en date du 13 juin 2002, à M. Javier Solana, secrétaire général, Haut représentant de l'Union européenne

E 2061

COM(2002) 0290

Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement

1 () Il résulte en effet de la circulaire gouvernementale du 13 décembre 1999, reprenant sur ce point les dispositions des circulaires du 21 avril 1993 et du 19 juillet 1994, que les assemblées parlementaires disposent d'un délai d'un mois pour décider, le cas échéant, du dépôt d'une proposition de résolution, à partir de la transmission d'un texte de nature législative. S'il est fait usage de ce droit par les assemblées, le Gouvernement est tenu, selon le cas, de s'opposer à l'inscription d'urgence du texte à l'ordre du jour du Conseil de l'Union, ou bien de demander le report de l'adoption d'un acte à un ordre du jour ultérieur du Conseil, tant que la procédure de l'article 88-4 de la Constitution n'aura pas été menée jusqu'à son terme. Ces dispositions consacrent ce qu'il est convenu d'appeler la réserve d'examen parlementaire. En décidant de lever cette réserve, la Délégation signifie qu'elle n'entend pas prendre l'initiative d'une proposition de résolution sur le texte soumis à son examen : le Gouvernement peut alors prendre position au Conseil sur la proposition d'acte communautaire.

2 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

3 () Voir le commentaire ci-après du document E 2029.

4 () Ces lignes directrices sont des orientations élaborées par la Présidence espagnole, qui définissent les thèmes - au nombre de six - autour desquels la discussion pourrait s'articuler.

5 () Voir le commentaire sur les documents E 1851 et E 1852.

6 () Cette procédure a pour effet de permettre l'adoption du texte, sans qu'il doive être discuté.

7 () En particulier certaines règles quantitatives, telles que celles évoquées au point précédent.

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