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N° 512

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2002

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 2 octobre au 18 décembre 2002 (nos E 2104, E 2105, E 2111, E 2116, E 2118 à E 2124, E 2126
à E 2131, E 2133 à E 2136, E 2139 à E 2144, E 2146 à E 2148, E 2152, E 2156 à E 2161)
et sur les textes nos E 1500, E 1501, E 1761, E 1798, E 1876, E 1895, E 1935, E 1940-V, E 1940-VI, E 1958, E 1965, E 1995, E 2021, E 2035 à E 2037, E 2057 à E 2060, E 2063, E 2068, E 2071, E 2074, E 2094, E 2097, E 2099, E 2101 et E 2102

ET PRÉSENTÉ

par MM. Pierre LEQUILLER et Christian PHILIP,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Politiques communautaires.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. Pierre Goldberg, François Guillaume, secrétaires ; MM. Alfred Almont, Bernard Bosson, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Patrick Hoguet, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 21

II - Commerce extérieur 37

III - Education 69

IV - Environnement 79

V - Justice et affaires intérieures 89

VI - Marché intérieur 161

VII - Pêche 171

VIII - PESC et relations extérieures 185

IX - Questions budgétaires et fiscales 235

X - Divers 271

ANNEXES 301

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 303

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 305

Annexe n° 3 : Liste des textes restant en discussion 313

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 6, 21 et 28 novembre et 11, 18 et 19 décembre 2002, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné 64 propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, au commerce extérieur, à l'éducation, à l'environnement, à la justice et aux affaires intérieures, au marché intérieur, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales ainsi qu'à certaines questions diverses. Deux autres textes portant sur le commerce extérieur ont été examinés par la Délégation dans le cadre de sa mission générale d'information.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Pour chacun des textes soumis à son examen, la Délégation peut décider :

soit de ne pas intervenir et de s'en tenir aux informations dont elle dispose. Dans cette hypothèse, la Délégation décide, lorsqu'il s'agit d'une proposition normative comportant des dispositions de nature législative, de lever la « réserve d'examen parlementaire »(1). Lorsqu'il s'agit au contraire d'un document de consultation pour lequel il n'existe pas de mécanisme de réserve, la Délégation se limite à prendre acte de sa transmission ou à considérer que ce texte n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi ;

soit de maintenir la réserve d'examen parlementaire. Cette décision peut recouvrir deux hypothèses. La Délégation peut estimer que les informations lui manquent pour apprécier la portée du document ou la position du Gouvernement et que l'examen de la proposition d'acte communautaire doit être poursuivi. Le maintien de la réserve peut également être motivé par des oppositions de fond au texte soumis à l'examen de la Délégation. Un rapporteur d'information peut être alors désigné pour approfondir l'étude du document ;

soit, enfin, de déposer une proposition de résolution qui est, ensuite, renvoyée pour examen au fond à une commission permanente. Dans certains cas, la Délégation peut s'en tenir à l'adoption de simples conclusions.

Il est à noter que sur proposition de son Président, la Délégation a, au cours de sa réunion du 9 juillet 2002, décidé d'adopter une nouvelle procédure d'examen des projets d'actes communautaires, dans un souci d'efficacité du contrôle parlementaire.

Pour ceux pour lesquels il ne paraît pas a priori nécessaire que la Délégation procède à un examen approfondi, le Président transmet ces textes accompagnés d'une notice explicative une semaine avant la réunion de la Délégation à l'ensemble de ses membres. Si aucune observation n'est formulée, il considère, en point A de la réunion consacrée à l'examen de ces documents, que la Délégation lève la réserve d'examen parlementaire sur chacun de ces textes ou que les documents n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.

Les textes jugés plus importants sont inscrits en point B en réunion de Délégation afin d'être débattus.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 1500 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux 163

E 1501 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports 167

E 1761 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac 273

E 1798 Proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts 237

E 1876 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 81

E 1895 Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie 91

E 1935 Proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles 103

1940-V(*) Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 5 au budget 2002 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 241

E 1940-VI Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 6 au budget 2002 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section I - Parlement - Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VIII - Partie A - Médiateur - Section VIII - Partie B - Contrôleur européen de la protection des données 247

E 1958 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés 23

E 1965 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur 281

E 1995 Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier 109

E 2021 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation Socrates 71

E 2035 Proposition de règlement du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 119

E 2036 Proposition de décision du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au SIS, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 119

E 2037 Initiative du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol 123

E 2057 Communication de la Commission. Le dialogue social européen, force de modernisation et de changement. Proposition de décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi 291

E 2058 Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé 127

E 2059 Communication du Royaume de Danemark. Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation 133

E 2060 Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime 137

E 2063 Initiative du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres 143

E 2068 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires 85

E 2071 Initiative du Royaume du Danemark relative à l'adoption par le Conseil d'un projet de décision du Conseil concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité 147

E 2074 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus World) (2004-2008) 75

E 2094 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer 251

E 2097 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'Accord international sur le cacao de 2001 39

E 2099 Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2002-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS) 295

E 2101 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membre à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main d'œuvre 257

E 2102 Proposition de décision du Conseil qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE 257

E 2104 Proposition de règlement du Conseil concernant la contribution financière de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2006) 297

E 2105 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes 189

E 2111 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant les modifications des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux 29

E 2116 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part 191

E 2118 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins 31

E 2119 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion 201

E 2120 Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres 35

E 2121 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola 173

E 2122 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola 173

E 2123 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 177

E 2124 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal sur la pêche au large de la côte sénégalaise 177

E 2126 Lettre rectificative n°3 à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission 261

E 2127 Proposition de décision du Conseil relative à la prorogation de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table 43

E 2128 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine 203

E 2129 Proposition de règlement du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché. Règlement RNB 265

E 2130 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres dérogeant temporairement en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de tomates originaires du Maroc, aux dispositions du protocole agricole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part 45

E 2131 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 47

E 2133(*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 241

E 2134 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 207

E 2135 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 211

E 2136 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Plan d'action pour pallier les conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche de l'Union européenne 181

E 2139 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal paraphé à Bruxelles le 23 octobre 2002 49

E 2140 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge paraphé à Phnom Penh le 18 octobre 2002 49

E 2141 Accord complémentaire entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office européen de police relatif à l'échange de données à caractère personnel et d'informations y afférentes 153

E 2142 Proposition de règlement du Conseil visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels 53

E 2143 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine 213

E 2144 (*) Projet de position commune du Conseil 2002/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie 215

E 2146 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Lettre rectificative n° 4 à l'avant-projet de budget 2003 - Section I - Parlement européen - Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIIIa - Médiateur européen - Section VIIIb - Contrôleur européen de la protection des données 269

E 2147 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA 221

E 2148 (*) Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen 225

E 2152 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA 221

E 2156 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 61

E 2157 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL, annexée au GATT 1994 63

E 2158 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation de certaines céréales 63

E 2159 Projet de position commune 2002/.../PESC relative à la levée des mesures restrictives à l'encontre de la « União nacional para a independência total de Angola » (UNITA) et à l'approbation des positions communes 97/759/PESC et 98/425/PESC 231

E 2160 Projet de position commune 2002/.../PESC du Conseil du ... concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone 233

E 2161 Proposition de règlement du Conseil concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone 233

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - AGRICULTURE

Pages

E 1958 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés 23

E 2111 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant les modifications des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux 29

E 2118 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins 31

E 2120 Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres 35

DOCUMENT E 1958

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

COM (02) 85 final du 18 février 2002

· Base juridique :

Article 175 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 mars 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La loi n °92-654 du 13 juillet 1992 sur les OGM, aujourd'hui codifiés aux articles L.531 et suivants du code de l'environnement, opère une assez large délégation au pouvoir réglementaire.

Toutefois, il semble que le présent projet de règlement impose des obligations nouvelles, notamment à l'égard des exportateurs et en matière de transports d'OGM. Par ailleurs, l'article 13 prévoit des mécanismes de sanctions - efficaces et dissuasives - qui pourraient relever, en droit interne, du domaine législatif.

Ce règlement est donc de nature à affecter le domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Le 24 mai 2000, la Communauté a signé la convention internationale appelée « protocole de Carthagène ». Le Conseil « Environnement » l'a ratifiée le 25 juin 2002, par une adoption dont la Délégation pour l'Union européenne a pris acte le 9 juillet 2002 (E 1978).

Rappelons que le protocole vise à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique et la santé humaine. Fondé sur le principe de précaution, il institue une présomption juridique contraire à l'usage des OGM, présomption qui n'est cependant pas irréfragable : même s'il ne suffit pas qu'il soit impossible de démontrer sur une base scientifique que les OGM sont dangereux, liberté est laissée de prouver qu'ils ne le sont pas.

La présente proposition de règlement a pour objet de mettre en œuvre ledit protocole. Dans un souci de prévention des risques biotechnologiques, la Commission envisage un cadre juridique pour les transferts d'OGM afin d'instituer des règles communes et d'éviter les disparités entre les dispositions nationales qui entraîneraient des conditions de concurrence inéquitables.

Les dispositions retenues ne doivent pas non plus s'analyser comme des mesures protectionnistes au sens des règles retenues par l'OMC.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La France est elle-même signataire du protocole de Carthagène. Un projet de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 25 septembre 2002, qui prévoit d'autoriser l'approbation de l'accord.

Les procédures parallèles menées par l'Union européenne et par ses États membres ne font pourtant pas double emploi. Les contrôles à l'importation relèvent de la compétence de l'Union européenne, puisqu'ils ont trait à l'entrée de produits commerciaux sur le marché unique. Mais les États membres, gardiens de la santé publique, restent maîtres de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit.

Droit international, droit communautaire et législation française se complètent donc utilement pour prendre en compte les différents aspects du problème posé par les OGM.

· Contenu et portée :

I. Valeur prospective de la proposition

Comme la législation communautaire en vigueur prévoit déjà des dispositions appropriées pour le transport des marchandises dangereuses et les importations dans la Communauté, la proposition vise essentiellement les exportations vers les pays tiers et les mouvements transfrontières non intentionnels. Les dispositions essentielles portent sur les OGM utilisés directement comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux.

Il s'agit largement d'une réglementation par anticipation. Le Conseil a en effet dégagé un accord sur les futures règles d'exportation d'OGM alors que l'Union n'en exporte encore aucun. Encore une partie des règles prévues ne se comprennent-elles que par référence à la future législation communautaire concernant la traçabilité, l'étiquetage et l'identification des OGM. Par elle-même, la proposition de règlement examinée fixe cependant déjà quelques normes.

II. Le régime juridique de l'exportation des OGM

Le régime d'exportation des OGM comprend trois éléments principaux, qui touchent au consentement du pays importateur, au statut juridique communautaire de l'OGM considéré, enfin aux procédures d'identification et de traçabilité qui lui sont applicables.

a. Le consentement du pays importateur

Il doit être explicite et éclairé.

Alors que le protocole de Carthagène n'excluait l'exportation d'OGM que dans l'hypothèse où le pays importateur refusait explicitement son entrée sur le marché national, le règlement proposé va plus loin en présumant qu'en la matière, silence vaut rejet et non acceptation, ce qui revient à dire que le pays destinataire devra explicitement consentir à l'importation sur son sol. Il faut noter cependant que ce consentement explicite du pays importateur ne sera requis que pour la première exportation d'un type donné d'OGM.

C'est l'exportateur qui doit fournir au pays destinataire les informations nécessaires sur l'OGM considéré. Il sera responsable de ses produits et des informations qu'il communiquera.

Conformément au protocole de Carthagène, la proposition prévoit aussi un système d'information et de consultation entre Etats en cas de dissémination d'OGM non intentionnels.

b. Le statut juridique communautaire de l'OGM

Si l'OGM considéré n'est pas autorisé sur le marché de l'exportateur potentiel, il ne peut être exporté, quand bien même le pays importateur y aurait explicitement consenti.

c. L'identification et la traçabilité des OGM

Le Conseil a trouvé un compromis sur ce point, en renvoyant à décembre la décision sur le fond. Il est en effet prévu que les produits contenant des mélanges d'OGM seront assujettis aux exigences de la directive 2001/18/CE ainsi qu'à la future législation communautaire concernant la traçabilité, l'étiquetage et l'identification de ces OGM.

· Réactions suscitées :

Le 24 septembre 2002, le Parlement européen a proposé des amendements qui visaient à resserrer les contrôles sur les mouvements d'organismes génétiquement modifiés. Il a été en partie entendu, notamment sur le point du consentement explicite impératif du pays importateur.

Le débat de fond sur l'étiquetage des OGM est repoussé.

· Calendrier prévisionnel :

Il y a eu accord politique le 17 octobre 2002 en vue d'une position commune.

· Conclusion :

La présente proposition porte sur une question délicate, qui rencontre un fort écho dans l'opinion publique européenne. En elle-même, elle reste cependant d'une portée limitée et ne préjuge pas des règles communautaires qui seront applicables en matière d'étiquetage et d'identification des organismes génétiquement modifiés.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2111

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant les modifications des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

COM (02) 503 final du 13 septembre 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

13 septembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 octobre 2002.

· Procédure :

Décision du Conseil à la majorité qualifiée. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition d'approbation d'un accord intervient sur une matière qui a déjà donné lieu à plusieurs propositions d'actes communautaires, dont il a été apprécié qu'elles étaient de nature législative [COM (96) 532 final ; COM (1999) 129 final]. La présente proposition intervient uniquement à la suite d'une difficulté de procédure ayant empêché l'entrée en vigueur du précédent accord. Elle est de la même nature que les précédentes (traité de commerce).

· Motivation et objet :

La proposition reprend le document E 1251, qu'une erreur de procédure a empêché d'adopter.

· Contenu et portée :

Le document E 1251 a été traité par la Délégation qui l'a inclus dans son rapport d'information n°1777, parmi les documents E soumis à l'Assemblée nationale entre les 21 mai et 24 juin 1999.

Rappelons qu'il s'agit d'approuver un accord conclu entre la Nouvelle-Zélande et la Communauté. L'accord porte sur le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre les deux parties. Notamment, il détermine un régime simplifié de certification. Sur cette base, les contrôles vétérinaires pratiqués par l'une des parties devraient pouvoir être reconnus par l'autre partie comme équivalents à ceux qu'elle pratique elle-même.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil a adopté le texte le 28 novembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2118

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

Modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins

COM (02) 504 final du 12 septembre 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 septembre 2002

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 octobre 2002

· Procédure :

Décision du Conseil à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition porte sur des mesures nouvelles de police sanitaire applicables aux ovins et caprins et institue des régimes de certificats limitant la liberté du commerce. Des mesures comparables relatives aux bovins ont été considérées comme relevant du domaine législatif. (directive 64/432/CEE et directive 97/12/CE la modifiant)

· Motivation et objet :

Lors de l'épidémie de fièvre aphteuse de 2001, les moutons ont été la cause principale de la propagation de la maladie, car ils ne présentent pas de signes cliniques clairs et sont souvent transportés. Or la fièvre aphteuse peut toucher tous les ongulés. Soumis à des contrôles moins rigoureux que bœufs et porcs, moutons et chèvres peuvent donc les contaminer, en passant par exemple par les mêmes centres de transit.

La proposition entend combler cette faille du système européen de protection sanitaire, en étendant aux moutons et aux chèvres des exigences aussi sévères que celles qui pèsent sur les bœufs et les porcs. Elle modifie en conséquence la directive 91/68/CEE.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

L'Union européenne est l'autorité spécialement compétente pour réglementer les échanges intra-communautaires.

· Contenu et portée :

Les deux points principaux du texte sont les suivants :

- le transport des moutons et des chèvres ne devra pas durer plus de six jours au total (article 4 bis) ;

- les animaux transportés doivent être restés sur l'exploitation au moins trente jours d'affilée avant leur embarquement, sauf à être nés durant cette période (article 4 ter).

· Réactions suscitées :

Au sein du Conseil, des considérations de bien-être animal ont poussé les pays du Nord, notamment le Danemark et le Royaume-Uni, à réclamer que les animaux ne puissent être transportés pendant plus de quarante-huit heures au total. Les organisations de défense des animaux considèrent en effet que les moutons et les chèvres sont susceptibles de souffrir inutilement durant le transport.

Ces considérations, qui ne sont pas propres au transport de moutons et de chèvres, ne paraissent pas devoir prévaloir au cours d'un débat qui reste dominé par les préoccupations sanitaires.

· Conclusion :

De portée limitée, ce texte propose des mesures sanitaires qui paraissent par elles-mêmes peu contestables.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 28 novembre 2002.

DOCUMENT E 2120

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation de semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

COM (02) 253 final du 25 septembre 2002

Cette proposition de caractère technique vise à donner une base juridique à la contribution de la Communauté au financement des essais comparatifs pour les plantes agricoles. Les nouvelles variétés de céréales, de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres sont en effet soumises à des essais comparatifs communautaires, qui visent à prouver leur nouveauté avant d'être commercialisées. L'apport financier de la Communauté à ces opérations est d'environ 800 000 euros pour 15 essais par an.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

II - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2097 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'Accord international sur le cacao de 2001 39

E 2127 Proposition de décision du Conseil relative à la prorogation de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table 43

E 2130 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres dérogeant temporairement en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de tomates originaires du Maroc, aux dispositions du protocole agricole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part 45

E 2131 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 47

E 2139 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal paraphé à Bruxelles le 23 octobre 2002 49

E 2140 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge paraphé à Phnom Penh le 18 octobre 2002 49

E 2142 Proposition de règlement du Conseil visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels 53

E 2156 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 61

E 2157 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL, annexée au GATT 1994 63

E 2158 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation de certaines céréales 63

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2097

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'Accord international sur le cacao de 2001

COM (02) 438 final du 30 juillet 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la politique de développement.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 septembre 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil. Le Parlement européen n'intervient pas dans la procédure.

· Avis du Conseil d'Etat :

La ratification de l'accord international sur le cacao relèverait en droit interne de la compétence du législateur en application de l'article 53 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Cette proposition a pour objet de faire approuver par le Conseil la conclusion et la signature du sixième accord international sur le cacao.

Cet accord a été négocié par la Conférence de négociation établie au sein de la CNUCED, qui a approuvé ce texte par décision adoptée le 2 mars 2001. Il se substituera à l'Accord international sur le cacao de 1993, qui restera en vigueur pour une durée maximale allant jusqu'au 30 septembre 2003.

Les objectifs de cet accord, définis à l'article 1, sont de promouvoir la coopération internationale dans les secteurs de l'économie cacaoyère mondiale, de soutenir le développement des économies des pays producteurs, de faciliter l'échange de statistiques sur la production et la consommation mondiales de cacao et de favoriser la promotion et la qualité de ce produit.

Ces objectifs sont poursuivis dans le cadre de l'Organisation internationale du cacao, dont le fonctionnement et les pouvoirs sont définis par l'accord.

Ce dernier entrera en vigueur pour une durée de 5 ans à titre définitif le 1er octobre 2003 ou lorsque cinq pays signataires de l'accord et groupant 80 % au moins des exportations des pays exportateurs de cacao et des pays signataires importateurs de cacao et groupant 60 % des importations totales de cacao auront déposé leurs instruments de ratification.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition est justifiée au regard du principe de subsidiarité, tel qu'il est défini l'article 3 du traité instituant la Communauté européenne : les objectifs de l'action envisagée, le soutien aux économies cacaoyères notamment, peuvent être réalisés « de manière suffisante » par les Etats membres par la participation de la Communauté européenne à l'accord qui vise à mettre en œuvre cette politique de coopération.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'Accord institue, pour une durée de 5 années, une Organisation internationale du cacao, qui comprend deux catégories de membres, les membres exportateurs (41 pays d'Afrique et d'Amérique centrale et du Sud) et les membres importateurs (52 pays en développement et développés dont les Etats-Unis).

L'autorité suprême de cette Organisation est le Conseil international du cacao, qui est chargé d'appliquer les dispositions de l'accord. Il se compose de tous les membres et élit, chaque année, un président, ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président parmi les représentants de l'une ou de l'autre catégorie de membres et à condition que le deuxième vice-président soit choisi dans une catégorie différente de celle des deux autres membres de la présidence de l'Organisation.

En ce qui concerne la répartition et la pondération de voix des membres, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix. Pour chaque année cacaoyère, chaque membre détient 5 voix de base, les voix restantes étant réparties en proportion du volume moyen de leurs exportations pendant les trois années cacaoyères précédentes. Les voix des membres importateurs, 1000 voix également au total, sont réparties ainsi : 100 voix sont réparties de manière égale, les voix restantes étant réparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque membre importateur, pendant les trois années cacaoyères précédentes, représente dans le total des moyennes de l'ensembles des membres importateurs. Le Conseil prend toutes ses décisions à la majorité simple.

La direction quotidienne de l'Organisation est assurée par le Comité exécutif, composé de 10 membres exportateurs et de 10 membres importateurs, dont le nombre de voix est égal à celui qui leur est attribué au sein du Conseil. Ce Comité prend aussi ses décisions à la majorité simple. Il examine le programme de travail annuel de l'Organisation, qui est approuvé par le Conseil, prépare le budget annuel, celle-ci en suit l'exécution et approuve les projets qui présentent un intérêt pour l'économie cacaoyère et sont financés par le Fonds commun pour les produits de base.

Le Comité du marché, qui est établi par le Conseil, comprend tous les membres importateurs et exportateurs. Il examine les prévisions annuelles de la production et de la consommation mondiale sur la base desquelles les membres peuvent entreprendre de coordonner leurs politiques de production nationale.

Le budget de l'organisation, qui est adopté par le Conseil, est financé par une contribution annuelle de chaque membre, qui est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre de voix de l'ensemble des membres. La Commission européenne prévoit de verser chaque année une contribution de 1 million d'euros, qui est calculée sur la base des cotisations actuellement versées par les Etats membres et dans l'hypothèse où toutes les parties de l'accord international du cacao de 1993 deviennent également membres de l'accord de 2001.

· Réactions suscitées :

Ce texte ne suscite pas de difficultés particulières.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

Ce texte a été adopté le 18 novembre 2002 (décision n° 2002/970/CE).

DOCUMENT E 2127

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la prorogation de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table.

COM (02) 560 final du 15 octobre 2002

L'objet de la présente proposition est d'autoriser la Commission, au nom de la Communauté, à approuver la prorogation de l'accord international sur l'huile d'olive et des olives de table jusqu'au 31 décembre 2004.

La Commission se réserve toutefois le droit de modifier la présente proposition à la lumière des résultats d'un prochain audit portant sur l'ensemble de la gestion financière du Conseil oléicole international (COI), résultats censés être disponibles plus tard au courant de cette année.

L'accord international sur l'huile d'olive et les olives de table, auquel la Communauté est partie, est entré en vigueur le 1er juillet 1986. Modifié en 1993 et reconduit jusqu'en 1998, il a été prorogé à deux reprises pour deux périodes de deux ans jusqu'au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2002. Il arrive à expiration le 31 décembre 2002. Toutefois, conformément à l'article 61 de l'Accord de 1986 et à l'article 9 du Protocole portant modification et prorogation de l'Accord, le COI peut décider de proroger l'Accord pour des périodes successives ne dépassant pas chaque fois deux ans.

Le COI a l'intention de décider, lors de sa 87ème session qui aura lieu du 25 au 29 novembre 2002, de proroger l'Accord pour une nouvelle période de deux ans jusqu'au 31 décembre 2004.

La contribution de la Communauté au budget du COI pour 2003, prévue dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003, a été estimée à 3 923 000 euros. La Communauté assure 78,1 % du budget du COI, qui finance des actions de promotion de l'huile d'olive dans les pays tiers.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 28 novembre 2002.

DOCUMENT E 2130

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres dérogeant temporairement, en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de tomates originaires du Maroc, aux dispositions du protocole agricole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part.

COM (02) 620 final du 12 novembre 2002

Cet accord temporaire intervient dans l'attente de la conclusion de la renégociation globale des protocoles agricoles de l'accord euro-méditerranéen.

Il a pour objet de permettre la continuation du flux traditionnel de commerce de tomates en provenance du Maroc. Il couvre la campagne allant du 1er octobre 2002 au 31 mai 2003, qui n'est pas pour la France une période de haute production, et reconduit les dispositions convenues pour la campagne précédente.

Le Maroc s'engage à ce que ses exportations totales ne dépassent pas les quantités convenues, soit 168 757 tonnes, pendant la période du 1er octobre 2002 au 31 mai 2003.

Par ailleurs, le contingent tarifaire pour les mois d'avril et mai 2003 est augmenté pour atteindre 18 081 tonnes, mais il ne sera ouvert que si les importations totales dans l'Union de tomates originaires du Maroc n'ont pas dépassé 156 676 tonnes du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003.

Enfin, cet échange de lettres contient une disposition prévoyant un engagement de terminer la renégociation des protocoles agricoles de l'accord d'association avant le 31 décembre 2002 et la réserve de la Communauté d'annuler les concessions octroyées si les négociations ne sont pas conclues avant cette date butoir.

Ce texte a été adopté par le Conseil le 25 novembre 2002. Le Président de la Délégation a été saisi d'une demande d'examen en urgence de cette proposition de décision par lettre en date du 14 novembre 2002 de la ministre déléguée aux affaires européennes.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 21 novembre 2002. Ce texte a été adopté le 28 novembre 2002.

DOCUMENT E 2131

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

COM (02) 618 final du 11 novembre 2002

Cette proposition de règlement a pour objet d'ouvrir et de prolonger des contingents tarifaires pour certains produits industriels du 1er janvier ou du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002. On rappellera que ce type de texte est élaboré sur la base des besoins en fourniture des industries de la Communauté, qui sont relayés par les douanes des Etats membres. 68 produits chimiques ou industriels (moteurs de tondeuse à gazon ou écrans en verre) par exemple sont visés par la proposition, auxquels s'appliquera un droit à taux zéro dans la limite d'un quota.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 21 novembre 2002. Ce texte a été adopté le 16 décembre 2002.

DOCUMENT E 2139

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal paraphé à Bruxelles le 23 octobre 2002

COM (02) 653 final du 27 novembre 2002

DOCUMENT E 2140

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge paraphé à Phnom Penh
le 18 octobre 2002

COM (02) 652 final du 27 novembre 2002

Ces textes ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 30 novembre 2002 et d'une réponse du Président le 3 décembre, qui a levé la réserve d'examen parlementaire. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 19 décembre 2002.

Ces texte ont été adoptés le 16 décembre 2002 (décisions n° 2002/995/CE et n° 2002/1000/CE).

DOCUMENT E 2142

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels

COM (02) 592 final du 30 octobre 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la politique commerciale.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

31 octobre 2002

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 novembre 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement du Conseil vise à interdire le détournement et l'importation, sur le territoire douanier de la Communauté, de produits pharmaceutiques essentiels servant à la prévention, au diagnostic et au traitement du SIDA, de la tuberculose, du paludisme et des maladies associées, qui font l'objet de prix différenciés et sont destinés à être exportés vers les pays en développement les plus pauvres. En ce qu'elle touche à la liberté du commerce et aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, elle doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

La présente proposition de règlement vise à interdire l'importation dans la Communauté de médicaments faisant l'objet de prix réduits et destinés à être exportés dans un pays pauvre touché par l'une des trois pandémies suivantes : le SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Ces trois pandémies font plus de 5,5 millions de morts par an. Un rapport de l'ONUSIDA et de l'OMS, publié le 1er décembre 2002, indique qu'en 2002 42 millions de personnes sont atteintes du virus VIH/SIDA et 3,1 millions de personnes sont mortes de cette maladie.

La Commission a présenté, en septembre 2000, un plan d'intervention relatif à l'accélération de la lutte contre les principales maladies transmissibles dans le cadre de la réduction de la pauvreté, qui définit trois grands axes d'activités ciblées : (1) parvenir à un impact optimal des interventions, des services et des produits de base déjà disponibles dans le cadre de la lutte contre les principales maladies transmissibles frappant les populations les plus pauvres ; (2) rendre le prix des médicaments essentiels plus abordable par une approche globale et synergique à l'échelle mondiale ; (3) investir davantage dans la recherche et développement de biens mondiaux vers la lutte contre les trois principales maladies transmissibles.

En février 2001, la Commission a adopté un programme d'action intitulé « Accélération de la lutte contre le VIH/SIDA, la paludisme et la tuberculose dans le care de la réduction de la pauvreté », qui a pour objet, pour la période 2001-2006, de mettre en place un dispositif cohérent de réponse de la Communauté à l'urgence de la lutte mondiale contre les trois principales maladies transmissibles. Ce programme d'action propose notamment que les fabricants et les exportateurs de médicaments permettant de traiter les trois pandémies offrent les prix les plus bas possibles aux pays en développement les plus






pauvres, dont il indique la liste(2), sans que cela ne remette en cause la rentabilisation des efforts de recherche engagés par les laboratoires des pays industrialisés.

Le 30 octobre 2002, la Commission européenne a publié un plan visant à favoriser l'accès des pays pauvres à des médicaments essentiels. Les fabricants de ces médicaments pourront, dans le cadre du plan, augmenter leurs ventes de médicaments à prix réduits, dits « différenciés », tout en préservant les niveaux de prix plus élevés pratiqués pour les mêmes produits dans l'Union européenne. Les exportateurs sont invités à demander l'inscription de leurs produits à prix modulés sur une liste tenue par la Commission européenne. Les produits protégés par un brevet comme les produits génériques pourront y figurer, à condition que les médicaments soient vendus à un prix réduit de 80 % par rapport à la moyenne du prix départ-usine enregistré dans les pays de l'OCDE ou au coût de production, majoré de 10 %.

Les produits inscrits sur la liste devront porter un logo permettant de les identifier aisément. Il sera interdit d'importer dans l'Union européenne, en vue de leur mise en libre pratique, de leur réexportation, de leur placement en entrepôt ou de leur transbordement, des médicaments figurant sur cette liste et munis de ce logo.

· Contenu et portée :

La présente proposition vise à instituer un mécanisme qui permette d'éviter que les médicaments vendus à bas prix aux pays pauvres ne soient pas réexportés dans l'Union européenne.

Dans ce but, la proposition de règlement interdit l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté de produits agréés comme produits faisant l'objet de prix différenciés et ayant par conséquent été exportés en tant que tels dans un pays pauvre.

Pour qu'un produit puisse bénéficier d'un tel traitement, au sens de la proposition de règlement, il doit figurer dans l'annexe 1 du présent règlement du Conseil. Ce dernier définit les règles et les procédures applicables à l'intégration de produits dans cette annexe, sur la base d'une demande à caractère facultatif.

Les produits pharmaceutiques peuvent se voir accorder le bénéfice du présent règlement à la condition de présenter une demande en ce sens à la Commission. Toute demande de ce type doit contenir les informations sur le nom du produit, ainsi que des informations suffisantes permettant de vérifier quelle maladie il vise à prévenir, diagnostiquer ou traiter, le prix proposé obtenu et le ou les pays de destination auxquels le demandeur a l'intention de vendre le produit concerné.

Pour l'établissement du prix différencié, le fabriquant ou l'exportateur peut choisir entre les deux formules suivantes :

- ce prix ne doit pas excéder 20 % du prix-départ usine facturé pour le même type de produit sur les marchés de l'OCDE ;

- ce prix doit correspondre aux coûts directs de production d'un fabriquant, approuvés par un auditeur indépendant désigné d'un commun accord entre le fabriquant et la Commission, augmenté de 10 %.

La Commission détermine si un produit remplit les critères énoncés par le règlement et prend alors une décision concernant l'ajout ou non du médicament à la liste, conformément à la procédure prévue par l'article 3 de la décision 1999/468/CE relative à la comitologie. La procédure prévue par cet article est celle de la consultation, c'est-à-dire que le comité composé de représentants des Etats membres ne fait que donner un avis sur la mesure à prendre, dont la Commission doit tenir compte.

Lorsqu'un produit a été agréé, le fabriquant et l'exportateur apposent le logo prévu par le règlement sur tout emballage, tout produit et tout document utilisés en relation avec le produit agréé.

Par ailleurs, l'annexe du règlement listant les médicaments différenciés doit être révisée tous les mois par la Commission européenne. La Commission procède en outre à un contrôle annuel des volumes d'exportation de produits faisant l'objet de produits différenciés.

La proposition de règlement porte sur les trois principales maladies transmissibles et concerne les pays en développement défini par le programme d'action. Elle prévoit toutefois une révision ultérieure des maladies et des pays bénéficiaires visés, en fonction des crises sanitaires actuelles et futures susceptibles d'affecter les pays en développement, ainsi que des critères généraux de mise en œuvre de l'article 3, selon l'augmentation constatée des quantités de produits fournis aux pays les plus pauvres.

L'action de la Communauté européenne se double d'un combat porté au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui vise à favoriser l'accès des pays en développement frappés de pandémies aux médicaments protégés par les règles de brevetabilité de cette organisation.

La quatrième Conférence ministérielle de cette organisation, en novembre 2001 a adopté en novembre 2001 un texte politiquement très important pour les pays en développement, la Déclaration sur la santé publique et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Les pays en développement voulaient obtenir l'adoption d'une déclaration indiquant que l'ADPIC permet aux pays confrontés à des situations d'urgence nationale telles que la propagation du sida d'accorder des licences obligatoires - autorisées par l'ADPIC mais à de très strictes conditions - pour produire localement un médicament breveté et qui, en raison de son prix, n'est pas à la portée des populations des pays en développement. La Déclaration adoptée à la Conférence de l'OMC de Doha dispose que chaque membre a le droit d'accorder les licences obligatoires et de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées. Les critères d'urgence nationale sont à l'appréciation des membres de l'OMC et recouvrent les crises dans le domaine de la santé publique notamment celles liées par le SIDA. La Déclaration demande enfin au Conseil des ADPIC de l'OMC de faire des propositions avant la fin 2002 pour régler le problème de l'utilisation des licences obligatoires par un pays en développement n'ayant pas de capacités de production.

Dans cette perspective, la Communauté européenne propose, dans sa communication en date du 18 juin 2002, d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 31(f) de l'ADPIC prévoyant qu'un membre de l'OMC, lorsqu'une licence obligatoire lui aura été accordée, pourra produire un médicament et le vendre à un autre pays en développement.

Cette solution est certes préférable à celle proposée le 24 juin 2002 par les Etats-Unis qui penchent en faveur d'une « dérogation temporaire » à la règle qui oblige celui qui fabrique sous licence obligatoire à utiliser l'essentiel des produits pour son marché intérieur.

La thèse européenne a semblé l'emporter lors d'une « miniministérielle » de l'OMC, réunissant à Sydney de manière informelle, les ministres du commerce extérieur de l'Union européenne de 24 autres pays. En effet, l'accord devait permettre à certains pays de fabriquer des médicaments brevetés et de les exporter dans des pays qui en ont besoin au cas par cas. Le 16 décembre 2002, le directeur du Conseil des ADPIC de l'OMC, M. Edouardo Perez Mota, a proposé un projet de compromis sur la question, qui prévoit d'amender l'article 31(f) de l'ADPIC et d'accorder, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, une dérogation permettant aux pays pauvres d'importer sous licence obligatoire des médicaments brevetés .

Le compromis a été rejeté par un seul pays membre de l'OMC, les Etats-Unis, qui estimaient que l'accord devait s'appliquer uniquement aux médicaments pour les pandémies telles que le VIH/Sida. Or, le texte du compromis s'appuyait sur la Déclaration de l'ADPIC de Doha, qui couvre dans son champ d'application « les problèmes de santé publique affectant les pays en développement, en particulier ceux résultant du sida, de la tuberculose, de la malaria et des autres épidémies ». Les Etats-Unis ont depuis lors annoncé qu'ils s'engageaient « à ne pas poursuivre les pays membres de l'OMC qui violent les règles de l'OMC sur l'exportation des médicaments produits sous licence obligatoire dans un pays qui en a besoin ».

Dans une lettre adressée aux ministres du commerce extérieur des membres de l'OMC en date du 7 janvier 2002, M. Pascal Lamy propose de permettre l'importation sous licence des médicaments permettant de traiter 23 maladies, dont le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, la fièvre jaune, la peste, le choléra, la méningite, la maladie du sommeil, la grippe, l'hépatite, la fièvre typhoïde, la rougeole et le typhus. En ce qui concerne les « autres problèmes de santé publique » visés par la Déclaration, le Commissaire européen propose d'encourager les membres de l'OMCà demander l'avis de l'OMS pour évaluer ces problèmes.

· Réactions suscitées :

La Commission et la présidence danoise ont souhaité faire adopter ce texte avant la fin de l'année pour qu'il entre en vigueur dès le 1er janvier 2003.

Le ministère des finances français indique que la majorité des industriels ne sont pas favorables au mécanisme proposé pour la fixation des prix réduits. D'une part, la méthode de calcul consistant à fixer le prix réduit à 20 % du prix de départ de l'usine est considérée comme pouvant porter atteinte à la liberté de commerce. D'autre part, la méthode de calcul consistant à augmenter de 10 % le prix correspondant aux coûts de production est difficile à mettre en œuvre, car elle ne tient pas compte des coûts de recherche, qui sont difficilement quantifiables, et de la nécessité d'amortir le coût des installations.

· Conclusion :

La France partage les orientations de ce texte, mais souhaite se donner du temps pour en évaluer tous les effets. Ce texte continue d'être examiné en groupe de travail du Conseil.

Au vu de l'importance de l'objectif poursuivi par ce texte, qui place l'Union européenne en tête du combat mené par la communauté internationale pour l'accès des pays en développement aux médicaments essentiels, la Délégation a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 11 décembre 2002.

DOCUMENT E 2156

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

COM (02) 646 final du 25 novembre 2002

La présente proposition de règlement a pour objet de suspendre totalement ou partiellement les droits de douane de la Communauté sur plusieurs produits industriels, agricoles et de la pêche et de modifier certains codes de la nomenclature tarifaire. La suspension concerne 65 produits. La fiche financière accompagnant la proposition indique que les suspensions correspondantes génèrent au montant de droits non perçus de 27 millions d'euros.

On observera que la Délégation est régulièrement saisie de propositions de ce type, qui ne soulèvent pas de difficultés particulières. Ces propositions sont en effet formulées sur la base des besoins en fourniture de produits exprimés par les industries de transformation des Quinze et qui ne peuvent être satisfaits par la production communautaire.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 11 décembre 2002. Il a été adopté par le Conseil le 19 décembre 2002.

DOCUMENT E 2157

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL, annexée au GATT 1994

COM (02) 731 final du 11 décembre 2002

DOCUMENT E 2158

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation de certaines céréales

COM (02) 732 final du 11 décembre 2002

Ces propositions ont pour objet de modifier le régime d'importation de blé de moyenne et de basse qualité et d'orge de la Communauté.

Les textes instituant le nouveau régime douanier ont été adoptés par le collège des commissaires le 11 décembre 2002.

Cette modification fait suite aux deux accords conclus le 12 novembre 2002, respectivement avec les Etats-Unis et le Canada, les principaux partenaires commerciaux céréaliers de l'Europe, dans le cadre de l'OMC.

En effet, conformément aux règles de cette organisation, ces accords constituaient une étape préalable devant être franchie avant que la Communauté européenne ne puisse adopter des mesures douanières permettant de limiter les importations de blé en provenance de la Mer Noire (Russie et Ukraine, tous deux non membres de l'OMC), qui perturbent fortement le marché communautaire depuis plus d'un an.

1. Le contexte : un marché communautaire céréalier déstabilisé par l'afflux d'importations en provenance de la Mer Noire

a) Un marché déstabilisé

En 2001, puis en 2002, la Russie et l'Ukraine ont réalisé de fortes récoles de céréales vendues à bas prix. En effet, le prix du blé de la Mer Noire coûte 70 euros par tonne au départ d'Odessa, contre 120 euros par tonne au départ de Rouen et 160 euros par tonne au départ du Golfe du Mexique.

Durant la campagne céréalière 2001/2002 (30/06/2001-1/07/2002), l'Union européenne est devenue le premier importateur mondial de blé tendre. Elle en a importé 7,9 millions de tonnes, au lieu de 2 à 2,5 millions habituellement. La France a été le premier pays affecté par ces importations. Sur cette campagne 2001/2002, elle a perdu 55 % de ses débouchés en blé tendre sur l'Italie et 21 % sur l'Espagne. Il en est résulté une telle dépression sur le marché que les prix d'acompte des céréales de la récolte 2002 ont été de 20 à 25 % inférieurs à ceux de la récole 2001.

Entre le 1er juillet et la mi-novembre 2002, la Commission a été amenée à accorder pour 5 892 000 tonnes de certificats (autorisations) d'importation de blé. C'est trois fois plus que durant la même période de 2001. Le 6 janvier dernier, les opérateurs ont déposé leurs demandes de certificats d'importation : elles s'élèvent pour la France à 2,55 Mt et à 16,357 Mt pour l'ensemble du territoire européen, soit 27 fois plus que le volume à pourvoir dans le cadre du nouveau quota d'importations (592 900 tonnes).

La Communauté devait impérativement réagir pour limiter cette afflux d'importations.

b) La réaction de la Communauté

Toute modification du régime douanier communautaire impliquait sa renégociation au sein de l'OMC.

Selon les accords de Marrakech de 1994, le droit d'importation des céréales ne peut excéder 155 % du prix d'intervention communautaire. Cependant, les blés importés de haute qualité étant généralement d'un prix élevé, le plafond prévu par ces accords exonère habituellement ces blés de droits de douane.

Cette règle a favorisé les importations de la Mer Noire. Selon l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM), la Communauté a importé 4,2 millions de tonnes (Mt)de blé de haute qualité, dont 2,5 Mt en provenance des Etats-Unis et du Canada. Les 1,7 Mt restants pourraient donc provenir de la Mer Noire.

Ce régime a d'autant plus contribué à augmenter les importations de blés de la Mer Noire que le prix retenu par la Commission pour fixer, dans le cadre du plafond prévu par les accords de Marrakech, les droits de douane applicables est manifestement surévalué. En effet, la Commission, pour fixer ce droit, calcule la différence entre le cours des céréales à Chicago, considéré comme étant représentatif du prix mondial et 155 % du prix d'intervention européen. Or, comme on l'a vu, le cours de Chicago est plus élevé que les cotations pratiquées à Odessa.

La Commission a donc proposé aux Etats membres en juin dernier de négocier un nouveau régime d'importations de céréales. Contrairement au souhait de la France, qui estimait qu'un mode de calcul des droits révisé et se fondant sur le prix des céréales à Odessa aurait une plus grande efficacité pour atteindre le but recherché, la Commission européenne a proposé de négocier à l'OMC un régime d'importation reposant sur un nouveau système de contingents tarifaires, les droits variant en fonction de la taille de contingent. Le Conseil a adopté la proposition le 26 juillet 2002.

Les négociations à l'OMC ont abouti le 12 novembre dernier à la conclusion d'accords avec les Etats-Unis et le Canada, qui permettent à la Communauté de modifier le régime douanier céréalier. Les propositions soumises à l'examen de la Délégation vise à transcrire dans le droit communautaire les termes de ces deux accords.

2) Le nouveau régime douanier céréalier

On rappellera d'abord que le régime n'est pas modifié pour les importations de blé tendre de haute qualité, de blé dur et de maïs. Le plafond de 155 % prévu par les accords de Marrakech continue de s'appliquer, avec les conséquences qu'il entraîne, c'est-à-dire l'application de droits habituellement nuls sur les importations de blé de haute qualité de la Communauté.

A cet égard, le Canada et les Etats-Unis se sont réjouis des accords intervenus à l'OMC, car leurs exportations de blé de qualité supérieure resteront intactes (d'une valeur de 500 et de 400 millions de dollars respectivement).

En revanche, le régime douanier changera à compter du 1er janvier 2003 pour le blé tendre de moyenne et de basse qualité.

Un contingent annuel d'importation de 2 981 600 tonnes sera mis en place avec droit de douane de 12 euros par tonne, tout volume importé au-delà des 2 981 600 tonnes étant soumis au droit de 95 euros par tonne. Sur ce contingent, 38 000 et 572 000 tonnes seront respectivement réservées au Canada et aux Etats-Unis, le reste étant ouvert à d'autres importateurs.

L'application d'un droit de 95 euros par tonne au-delà du contingent doit permettre de limiter l'afflux de blés de la Mer Noire. Le quota de 2,9 millions de tonnes est d'ailleurs légèrement inférieur aux importations communautaires de blé de qualité inférieure en 2001, soit 1,477 Mt de blé de qualité moyenne et 1,797 Mt de blé de basse qualité.

Enfin, pour l'orge de brasserie, seront ouvertes à partir du 1er janvier 2003 deux contingents : un contingent de 50 000 tonnes d'orge de brasserie, avec droit de douane de 8 euros par tonne, et un contingent de 300 000 tonnes pour les autres variétés, avec droit de douane de 16 euros par tonne. Au-delà de ces contingents, un droit de 93 euros par tonne s'applique.

3) Réactions suscitées

Le ministre de l'agriculture, M. Hervé Gaymard, a estimé que la fixation d'un quota de 2,9 millions de tonnes pour les blés de basse et moyenne qualité constitue une solution satisfaisante pour la stabilité du marché céréalier communautaire. Il a rappelé par ailleurs que les négociations avec l'Ukraine et la Russie ne devront pas remettre en cause l'équilibre général des accords.

Le Comité des organisations professionnelles de l'Union européenne (Copa) et le Comité général de la coopération agricole de l'Union européenne (Cogeca) estiment que ces quotas constituent, aujourd'hui, la seule solution permettant de limiter ces importations à bas prix.

En ce qui concerne l'attitude de la Russie et de l'Ukraine face à ce nouveau régime douanier, ces deux pays demandent l'institution de quotas pour leurs exportations, à l'instar de ce qui a été obtenu par le Canada et les Etats-Unis.

Sur ce point, la Commission a annoncé qu'elle présenterait un nouveau texte créant au sein du contingent à droits réduits de 2,9 millions de tonnes deux parts réservataires pour la Russie et l'Ukraine. Les autorités françaises et les organisations professionnelles jugent cette initiative satisfaisante dans la mesure où elle ne crée pas un nouveau quota à droits réduits aux cotés de celui négocié à l'OMC.

En ce qui concerne les menaces de la Russie relatives à l'imposition de contingents sur les exportations communautaires de productions animales, la Représentation permanente de la France à Bruxelles indique que celles-ci seront probablement adoptées quelle que soit l'importance de la part réservataire d'exportations de blés qui sera attribuée à la Russie. En effet, ce pays souhaite relancer sa production par l'adoption de mesures de contingentement. Cette perspective inquiète toutefois certains Etats membres, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas.

Le nouveau régime d'importations de blés comporte toutefois une zone d'ombre inquiétante, qui peut remettre en cause son efficacité. Celle-ci repose sur une application effective des droits quota et hors quota obtenus à l'OMC aux importations de blé de basse et moyenne qualité de Mer Noire. A l'inverse, si ce blé devait être importé comme du blé de qualité supérieure, le régime douanier n'aurait aucun effet de limitation sur les blés russes et ukrainiens, car ceux-ci seraient exemptés de droit en raison du plafond de 155 %.

Or ce risque de contournement du régime douanier par les blés de basse et de moyenne qualité de la mer Noire existe, selon l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB), en raison des critères actuellement retenus par la réglementation communautaire pour la définition du blé de haute qualité. Celle-ci doit correspondre à un taux de protéine minimum de 14 %, avec un taux de tolérance de 0,7 %. L'AGPB demande la suppression de ce seuil de tolérance, car elle estime qu'il permettra d'importer des blés originaires de Mer Noire de basse ou moyenne qualité comme des blés de haute qualité.

Par ailleurs, l'AGPB fait observer que 5 % seulement des cargaisons de blés de la Mer Noire débarquées dans la Communauté font l'objet de vérifications douanières pour ce qui est du contrôle de la qualité déclarée. Ce taux de vérification est nettement insuffisant et peut remettre en cause l'efficacité du nouveau régime douanier.

· Conclusion :

Après l'intervention du Président Pierre Lequiller, ainsi que de M. Edouard Landrain sur les importations de poulets, la Délégation a pris acte de ces propositions - non examinées au titre de l'article 88-4 de la Constitution mais dans le cadre de sa mission générale d'information - et pris note de la position des autorités françaises au cours de sa réunion du 11 décembre 2002. Ces propositions ont été adoptées le 16 décembre 2002 par le Conseil.

III - EDUCATION

Pages

E 2021 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation Socrates 71

E 2074 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus World) (2004-2008) 75

DOCUMENT E 2021

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n°253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation « Socrates »

COM (02) 193 final du 29 avril 2002

· Base juridique :

Article 149 du TCE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 avril 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 mai 2002.

· Procédure :

Codécision (article 251 TCE).

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de décision doit être regardée, dès lors que la décision n°253/2000/CE qu'elle modifie (deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation SOCRATES) a été regardée comme de nature législative, comme étant elle-même de nature législative.

· Motivation et objet :

Le programme communautaire Socrates a pour objectif, à travers le co-financement de projets, de renforcer la qualité de l'éducation et de la formation initiale et de développer la coopération entre établissements au niveau européen. Socrates comprend, notamment, les actions Comenius, Erasmus, Grundtvig, et Minerva. Socrates concerne quelque 70 millions de jeunes européens, plus de 4,5 millions d'enseignants, 12 millions d'étudiants et plus de 5 000 établissements d'enseignement supérieur.

Le programme est en première ligne du processus d'élargissement de l'Union européenne puisque sa deuxième phase (couvrant la période 2000-2006) s'applique aux quinze Etats membres, mais également aux pays de l'Espace économique européen et aux 13 pays candidats à l'adhésion.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Dans la mesure où elle aide à créer des ressources humaines de qualité - un facteur clé pour stimuler l'emploi, promouvoir la compétitivité et renforcer la croissance économique, la coopération en matière d'éducation dans le cadre de Socrates est un instrument important destiné à permettre à l'Union européenne d'atteindre l'objectif stratégique fixé lors du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, à savoir « devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ».

· Contenu et portée :

La proposition modifie la deuxième phase du programme Socrates afin d'y apporter des modifications d'ordre technique, sans répercussions financières ni pour le budget de l'Union, ni en termes de ressources humaines.

Les modifications envisagées visent à simplifier la procédure d'accès au financement de Socrates pour les petits établissements d'enseignement qui disposent de ressources administratives limitées. La proposition porte plus spécifiquement sur la possibilité pour ces établissements d'intégrer les contributions de leur personnel et de leur infrastructure dans leur projet, sans outrepasser le seuil de cofinancement actuellement applicable aux actions décentralisées du programme, fixé à 75% du coût du projet.

· Réactions suscitées :

Le 3 septembre 2002, le Parlement européen a adopté en séance publique et sans amendement le rapport de M. Michel Rocard, approuvant sans modifications la proposition initiale.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2074

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus World) (2004-2008)

COM (02) 401 final du 17 juillet 2002

· Base juridique :

Article 149 du TCE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 août 2002.

· Procédure :

Codécision (article 251 du TCE).

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision, qui établit un programme destiné à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et à la promotion de la compréhension interculturelle avec les pays tiers (Erasmus World) sur une période de cinq ans (2004-2008), prévoit des engagements financiers sur la même période ; à ce titre, elle est assimilable à une loi programme et doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

Lancé en 1987, Erasmus fut le premier programme de coopération européenne en matière d'enseignement supérieur. Plus d'un million d'étudiants européens en ont bénéficié depuis quinze ans, en effectuant une partie de leurs études dans un pays autre que leurs pays de résidence.

Forte de ce succès, la Commission propose une nouvelle initiative qui vise à adapter et à étendre Erasmus au niveau mondial. En se dotant d'un nouvel instrument d'échange et de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Union européenne entend resserrer les liens entre les universités européennes et accroître la compétitivité de l'offre d'enseignement supérieur en le rendant plus attrayant pour les étudiants et les enseignements du reste du monde. L'objectif, qui s'inscrit dans la perspective des conclusions du Conseil européen de Lisbonne du printemps 2000 sur l'économie de la connaissance, vise à attirer les jeunes élites africaines, asiatiques et américaines en leur permettant d'effectuer des « masters » dans des Universités européennes et en leur offrant des bourses adéquates.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

L'action communautaire est justifiée par l'objectif visant à « défendre la position de l'Europe en tant que pôle d'excellence de l'enseignement supérieur. Pour ce faire, la Communauté propose d'établir un programme d'action qui ne fera pas double emploi mais complétera plutôt les autres programmes mis en œuvre au niveau de la Communauté et des Etats membres ».

· Contenu et portée :

- Création de 250 masters inter-universitaires

Couvrant la période 2004-2008, le programme Erasmus World est doté d'un budget de 200 millions d'euros. Il propose la création de 250 masters inter-universitaires avec le label et le soutien de l'Union européenne. Pour être éligibles au label « UE », ces masters devront impliquer au minimum trois universités de trois Etats membres différents et prévoir pour leurs étudiants des périodes d'études reconnues dans au moins deux de ces trois universités. Les « masters UE » porteraient sur des domaines divers et aucune condition ne serait imposée quant à la langue dans laquelle se fera l'enseignement.

- Création de bourses d'études spécifiques

Le programme prévoit la délivrance de bourses « Erasmus world » d'un montant de 1 600 euros par mois pour 4 200 étudiants de pays tiers vers l'Europe. Parallèlement, les « masters UE » accueilleront des professeurs invités venant d'universités du monde entier, pour des missions d'enseignement et/ou de recherche d'une durée moyenne de trois mois. D'ici 2008, Erasmus World soutiendra la venue de plus de 1 000 professeurs invités des pays tiers vers l'Europe, avec une allocation moyenne de 13 000 euros pour leur séjour.

- Développement des partenariats avec des universités d'autres continents

Les partenariats entre les « masters UE » et les universités d'autres continents seront favorisés sous la forme de conduite de projets communs sur une durée maximum de trois ans. Cette coopération à égalité fournira un cadre à l'échange d'étudiants et d'enseignants à destination des pays tiers avec des bourses Erasmus World. Près de 4 000 étudiants et environ 800 professeurs européens invités originaires de l'Union européenne devraient bénéficier d'Erasmus World d'ici 2008.

Promotion internationale du programme

Par ailleurs, Erasmus world apportera un soutien financier à des actions de promotion internationale de l'offre universitaire en Europe et la création de services facilitant l'accès d'étudiants de pays tiers aux universités européennes (outils de formation linguistique, conditions de vie des étudiants des pays tiers, etc.).

· Réactions suscitées :

La France a réservé un accueil favorable à ce projet, en formulant cependant un certain nombre d'observations, notamment sur le nom du programme « Erasmus world », qui devrait être traduit dans toutes les langues ainsi que le changement de dénomination « Master UE » par « Cours de troisième cycle européen ».

La délégation française souhaite également que soient précisés certains aspects de la mise en œuvre du projet, et en particulier les critères et mécanismes de sélection des cursus. La Commission serait disposée à intégrer quelques critères de sélection, en s'inspirant du modèle mis en place pour l'action « Jean Monnet », qui prévoit la réunion d'un jury de huit membres.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 6 novembre 2002, M. Patrick Hoguet a observé que la dénomination d'« Erasmus world », conduira les pays tiers à penser que le programme sera financé par les Etats-Unis et non par l'Europe et que sa traduction dans toutes les langues ne sera qu'un vœu pieux, alors que le terme Erasmus se suffit à lui-même.

M. Daniel Garrigue a proposé d'intituler le programme « Erasmus international », afin d'éviter sa traduction et toute ambiguïté sur l'origine des fonds.

M. René-Paul Victoria s'est déclaré très favorable au projet et à cette nouvelle proposition de dénomination, tout en souhaitant qu'il concerne l'ensemble des universités européennes continentales et insulaires. L'université de la Réunion est en pleine croissance et compte attirer avec ses pôles d'excellence 20 % d'étudiants étrangers dans les cinq prochaines années, dans la perspective du développement de la francophonie et de l'interculturalité du monde de demain.

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte, en demandant que ce programme soit intitulé « Erasmus international » et qu'il s'applique à toutes les universités de l'Union européenne, y compris celles d'outre-mer.

IV - ENVIRONNEMENT

Pages

E 1876 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 81

E 2068 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires 85

DOCUMENT E 1876

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE
du Conseil

COM (01) 581 final du 23 octobre 2001

· Base juridique :

Article 175 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 décembre 2001.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive vient s'articuler avec une directive 96/61/CE du 10 octobre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution qu'elle modifie (article 25 de la proposition notamment). Pour ce seul motif, la transmission au Parlement est nécessaire puisque la précédente directive avait été jugée comme comprenant des mesures de nature législative (avis du 9 novembre 1993).

Mais il y a plus : en prévoyant un mécanisme d'autorisation et de quotas, d'économie de gaz à effet de serre, de surveillance et de contrôle, d'échanges de quotas, de sanctions et d'accès au public de données relatives à ces quotas, la proposition intervient dans des matières relevant, en droit interne, du domaine législatif (en particulier dans la matière traitée par la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, codifiée aux articles L 511-1 et suivants du code de l'environnement).

· Motivation et objet :

L'objectif de la proposition de directive est de permettre la réduction à moindre coût des gaz à effet de serre dans l'Union européenne, à la suite des engagements souscrits dans le cadre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques : il s'agit à la fois de contribuer à la protection de l'environnement et de mettre en place un instrument d'action qui préserve la compétitivité économique, par la mise en place d'un système d'échange de droits d'émission. Ce système permettra que les réductions d'émission soient réalisées là où leur coût sera le moins élevé.

La proposition prévoit en premier lieu que les installations couvertes par le système (l'annexe I de la directive précise les secteurs d'activité concernés) devront disposer d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre qui sera octroyée par les autorités compétentes des Etats membres, de même que des quotas équivalents aux émissions effectives. Les quotas pourront être transférés entre entreprises. Il est prévu que la première phase de mise en œuvre du système, entre 2005 et 2007, précède le début de la période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto et fixée à 2008. Pendant cette phase, les quotas seront octroyés à titre gratuit. A partir de 2008, tout échange de quotas entre des installations situées dans deux Etats membres différents entraînera un ajustement équivalent, par l'intermédiaire des registres nationaux, de la quantité totale d'émissions autorisée pour chaque Etat membre dans la décision du Conseil relative à la ratification du protocole de Kyoto. Dans un premier temps, il est prévu que seules les émissions de dioxyde de carbone (plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté) seront couvertes.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

L'échange de droits d'émission n'apportera un avantage économique réel que si les quotas sont totalement négociables et acceptés dans l'ensemble de la Communauté. Pour y parvenir, l'établissement d'un cadre commun est nécessaire, afin que ce nouvel instrument ne crée pas de nouvelles entraves au sein du marché intérieur. Les Etats membres disposent, néanmoins, de capacités d'adaptation au niveau de la mise en œuvre. Ainsi, à la demande de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la Finlande, les Etats devraient pouvoir exempter, de façon limitée, des opérateurs économiques individuels.

· Réactions suscitées et état d'avancement de la procédure communautaire :

Le Conseil « Environnement » de décembre 2001 a été l'occasion d'un débat d'orientation sur la proposition de directive. Il est apparu qu'une majorité des Etats membres, dont la France, est favorable à un système obligatoire et à l'octroi gratuit des quotas d'émission dans la phase de démarrage (l'Allemagne et la Suède, en revanche, se sont prononcés pour une mise aux enchères partielle des quotas lors de cette phrase). La mise en place de règles harmonisées pour les critères et les méthodes d'octroi a fait l'objet d'un consensus.

La proposition de directive a de nouveau été soumise au Conseil « Environnement » du 25 juin 2002, qui a pris acte de l'état des travaux.

Le Parlement européen a examiné ce texte, en première lecture, les 9 et 10 octobre 2002. De nombreux amendements ont été adoptés, en particulier :

- l'élargissement du champ d'application de la directive à l'ensemble des gaz à effet de serre et aux secteurs de l'industrie chimique et de l'aluminium dès 2005 ;

- la mise en vente de 15 % des quotas d'émissions durant la période 2005-2012, le pourcentage restant étant attribué gratuitement ;

- l'interdiction d'accords bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers n'ayant pas ratifié le protocole de Kyoto.

Le Conseil « Environnement » du 17 octobre 2002 a tenu un débat d'orientation sur ce texte. Il n'a pas approuvé les amendements du Parlement, tenant à l'élargissement du champ d'application de la directive et à la vente des quotas.

· Calendrier prévisionnel :

Le Conseil « Environnement » est parvenu à une position commune le 9 décembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 28 novembre 2002.

DOCUMENT E  2068

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

interdisant les composés organostanniques sur les navires

COM (02) 396 final du 12 juillet 2002

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, en vertu duquel le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 août 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement, qui interdit l'utilisation des composés organostanniques dans les revêtements antisalissures des navires, en vue de prévenir la pollution du milieu marin contient des dispositions qui relèveraient pour l'essentiel en droit français d'une modification du décret du 30 août 1984, ainsi que de ses arrêtés d'application. Toutefois, son article 7 prévoit que les Etats membres déterminent les conditions de recherche des infractions qui relèvent du domaine législatif (et font l'objet en droit interne de la loi
n° 83-581 du 5 juillet 1983).

· Motivation et objet :

Depuis la fin des années 80, des études scientifiques ont montré que les composés organostanniques (ou composés organiques de l'étain), en particulier le tributylétain (TBT), utilisés comme peintures antisalissure sur les coques des navires, représentent un risque de toxicité pour les organismes marins.

Le 5 octobre 2001, une conférence diplomatique organisée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (dite « convention AFS »). L'annexe 1 de la convention stipule qu'à compter du 1er janvier 2003, les navires ne doivent plus se voir appliquer ni réappliquer de composés organostanniques agissant comme biocides dans les systèmes antisalissure. En outre, à compter du 1er janvier 2008, soit ces composés ne doivent plus être présents sur la coque des navires ni sur leurs surfaces extérieures, soit les navires doivent être enduits d'un revêtement empêchant ces composés de se diffuser.

La Commission européenne, craignant que la convention AFS - ouverte à la signature depuis le 1er février 2002 - ne soit pas entrée en vigueur le 1er janvier 2003, propose d'adopter, avant la fin de l'année 2002, le présent règlement interdisant l'application de composés organostanniques agissant comme biocides dans les systèmes antisalissure sur les navires battant le pavillon d'un Etat membre à partir du 1er janvier 2003, et interdisant, d'une manière générale les composés organostanniques actifs sur les navires entrant dans un port communautaire ou en sortant à partir du 1er janvier 2008, indépendamment de l'entrée en vigueur de la convention.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

L'exposé des motifs de la présente proposition mentionne plusieurs arguments justifiant l'intervention communautaire, en particulier le fait que les Etats membres pourraient adopter des mesures nationales de portée diverse, applicables à des dates différentes, ce qui serait préjudiciable au secteur des transports maritimes et pourrait entraîner une distorsion de la concurrence.

· Contenu et portée :

Il convient de souligner que la présente proposition de règlement ne vise pas à reproduire la convention AFS, qui ne se limite pas à l'interdiction des composés organostanniques et qui tend à éviter toute utilisation future d'autres substances nuisibles dans les systèmes antisalissure. La convention prévoit également des dispositions pour la manutention et le traitement à terre des déchets résultant de l'enlèvement des revêtements antisalissure nuisibles.

La proposition de règlement se limite aux composés organostanniques et instaure un régime de visites et de certifications similaire à celui prévu par la convention AFS.

En vertu de ce régime, tous les navires dont la jauge brute est supérieure ou égale à 400 devront faire l'objet de visites, indépendamment de la nature des voyages qu'ils effectuent, tandis que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais dont la jauge brute est inférieure à 400, devront simplement être munis d'une déclaration de conformité au présent règlement ou à la convention AFS. En revanche, il n'est pas prévu de visites ou de déclarations spécifiques pour les navires de longueur inférieure à 24 mètres, dans la mesure où ces navires, qui sont essentiellement des bateaux de plaisance et des bateaux de pêche, sont soumis aux dispositions de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Il importe, enfin, de noter que les systèmes antisalissure restent efficaces cinq ans en moyenne. La proposition de règlement n'exige donc pas que les armateurs ayant appliqué, avant 2003, une peinture antisalissure contenant des composés organostanniques, la retirent.

· Calendrier prévisionnel :

Les autorités françaises sont favorables à ce texte, de même que les autres Etats membres. Il a été adopté par le Conseil « Transports » des 5 et 6 décembre 2002.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 28 novembre 2002, M. Jacques Floch a demandé si les fabricants de bateaux avaient été consultés sur ce texte. Le Président Christian Philip a répondu que les autorités françaises et celles des autres Etats membres étaient favorables à cette proposition.

La Délégation a ensuite levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

V - JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Pages

E 1895 Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie 91

E 1935 Proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles 103

E 1995 Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier 109

E 2035 Proposition de règlement du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 119

E 2036 Proposition de décision du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au SIS, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 119

E 2037 Initiative du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol 123

E 2058 Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé 127

E 2059 Communication du Royaume de Danemark. Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation 133

E 2060 Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime 137

E 2063 Initiative du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres 143

E 2071 Initiative du Royaume du Danemark relative à l'adoption par le Conseil d'un projet de décision du Conseil concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité 147

E 2141 Accord complémentaire entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office européen de police relatif à l'échange de données à caractère personnel et d'informations y afférentes 153

DOCUMENT E 1895

PROPOSITION DE DÉCISION-CADRE DU CONSEIL

concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

COM (01) 664 final du 28 novembre 2001

· Base juridique :

Articles 29, 31 et 34, paragraphe 2, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 novembre 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 décembre 2001.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision-cadre, qui définit des infractions relevant du racisme et de la xénophobie et prévoit les peines correspondantes, comporte des dispositions intéressant le droit pénal, qui relèvent par suite de la loi en droit français.

· Motivation et objet :

Ce projet de décision-cadre, proposé par la Commission européenne, a pour objet de renforcer la lutte contre le racisme et la xénophobie en rapprochant les législations pénales des Etats membres et en renforçant leur coopération à ce sujet.

Il vise à renforcer et à remplacer l'action commune 96/443/JAI concernant la racisme et la xénophobie adoptée par le Conseil le 15 juillet 1996(3). Le rapport présenté en 1998 sur la mise en œuvre de cette action commune soulignait en effet la nécessité de compléter celle-ci.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La conformité de la proposition de décision-cadre au principe de subsidiarité a été contestée, notamment par le Royaume-Uni et le Danemark, qui se sont interrogés sur la nécessité d'une intervention de l'Union européenne compte tenu du fait que tous les Etats membres disposent d'une législation condamnant le racisme et la xénophobie.

L'article 29 du TUE mentionne cependant expressément la lutte contre le racisme et la xénophobie parmi les objectifs du rapprochement des règles de droit pénal des Etats membres. La nécessité de remplacer l'action commune de 1996 par une décision-cadre apparaît en outre démontrée par le premier rapport d'évaluation, présenté en 1998, et par les informations transmises par les Etats membres dans le cadre de la préparation du second. Certaines difficultés subsistent en effet en matière d'extradition et d'entraide judiciaire, notamment.

Compte tenu de ces observations, la proposition apparaît conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

a) Champ d'application et définition du racisme et de la xénophobie

La proposition s'applique aux infractions relevant du racisme et de la xénophobie commises sur le territoire des Etats membres, ou par un ressortissant d'un Etat membre lorsque l'acte porte atteinte à des individus ou des groupes dudit Etat membre, ou pour le compte d'une personne morale établie dans un autre Etat membre.

Le racisme et la xénophobie sont définis comme « la croyance dans la race, la couleur, l'ascendance, la religion ou les convictions, l'origine nationale ou l'origine ethnique en tant que facteur déterminant de l'aversion entre des individus ou des groupes ».

b) Infractions relevant du racisme et de la xénophobie

Les Etats membres devraient faire en sorte que les comportements ci-après soit punissables en tant qu'infraction pénale :

- l'incitation publique à la violence ou à la haine dans un but raciste ou xénophobe ou à tout autre comportement raciste ou xénophobe susceptible de causer un préjudice substantiel aux individus ou groupes visés ;

- les insultes ou menaces publiques envers des individus ou des groupes dans un but raciste ou xénophobe ;

- l'apologie publique dans un but raciste ou xénophobe des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre ;

- la négation publique ou la minimisation des crimes définis à l'article 6 de la Charte du Tribunal militaire international annexée à l'accord de Londres du 8 avril 1945, d'une manière susceptible de perturber la paix publique (cette disposition concerne le négationnisme) ;

- la diffusion ou la distribution publiques d'écrits, d'images ou d'autres supports contenant des manifestations racistes ou xénophobes (la diffusion sur Internet est également visée) ;

- la direction d'un groupe raciste ou xénophobe, le soutien de ce groupe ou la participation à ses activités dans l'intention de contribuer aux activités criminelles de l'organisation (un groupe raciste ou xénophobe étant défini comme « une organisation structurée, établie pour une certaine durée, comptant plus de deux personnes agissant de concert pour commettre les infractions » énoncées ci-dessus).

L'incitation, la complicité et la tentative de commettre ces infractions sont également incriminées.

c ) Peines et sanctions

Le projet prévoit que ces infractions doivent faire l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Il impose aux Etats membres de prévoir une peine maximale d'au moins deux ans d'emprisonnement pour l'incitation à la violence et à la haine, ainsi que pour la direction, le soutien et la participation à des groupes racistes ou xénophobes.

En ce qui concerne les autres infractions visées par la proposition, des peines privatives de liberté susceptibles de donner lieu à extradition ou remise de la personne concernées devraient être prévues (soit une peine maximale non inférieure à six mois)(4).

La possibilité d'infliger des peines accessoires ou alternatives, telles que le travail d'intérêt général, la participation à des cours de formation, la déchéance de certains droits civils et politiques ou la publication de tout ou partie d'un jugement, devrait également être prévue. Des amendes, ainsi que la saisie et la confiscation des matériels et instruments utilisés pour commettre ces infractions, pourraient aussi être imposées.

Le fait d'avoir commis une telle infraction dans l'exercice d'une activité professionnelle (publique ou privée), alors que la victime est tributaire de cette activité, devrait être considéré comme une circonstance aggravante.

d) Aggravation des peines en cas de motivation raciste et xénophobe

La motivation raciste devrait être considérée comme une circonstance aggravante pour toute autre infraction. Le texte est, sur ce point, similaire à ce que propose la proposition de loi déposée par MM. Pierre Lellouche et Jacques Barrot et adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 10 décembre dernier, qui vise notamment à introduire cette possibilité dans notre législation.

e) Responsabilité des personnes morales

Le texte prévoit la responsabilité des personnes morales, pour les infractions commises par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre dirigeant.

Les sanctions applicables dans ce cas devraient inclure des amendes pénales ou non pénales, et éventuellement d'autres sanctions telles que des mesures d'exclusion du bénéfice de prestations ou d'aides publiques, des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale, un placement sous surveillance judiciaire, une mesure judiciaire de dissolution, ou la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.

f) Engagement de poursuites

Les victimes d'infractions racistes et xénophobes étant souvent particulièrement vulnérables et hésitant parfois à engager des poursuites, le projet prévoit que la poursuite des infractions ne doit pas dépendre, au moins dans les cas les plus graves, d'une déclaration ou d'une accusation émanant de la victime.

g) Compétence

La proposition prévoit qu'un Etat membre doit établir sa compétence dans trois cas :

- lorsque l'infraction est commise, en tout ou partie, sur son territoire, indépendamment du statut ou de la nationalité de la personne concernée (principe de territorialité) ;

- lorsque l'auteur de l'infraction est un ressortissant de cet Etat membre et que l'acte porte atteinte à des individus ou à des groupes de cet Etat (principe de personnalité active et passive) ;

- lorsque l'infraction est commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire.

En cas d'infraction commise au moyen d'un système d'information, chaque Etat membre doit faire en sorte que sa compétence s'étende aux cas dans lesquels :

- l'auteur de l'infraction commet celle-ci alors qu'il est physiquement présent sur son territoire, que l'infraction fasse ou non intervenir du matériel raciste hébergé sur un système d'information sur son territoire ;

- l'infraction fait intervenir du matériel raciste hébergé sur un système d'information situé sur son territoire, que l'auteur de l'infraction commette ou non celle-ci alors qu'il est physiquement présent sur son territoire.

· Réactions suscitées :

Les difficultés soulevées par le texte, dans sa première version, ont entraîné de profondes modifications du projet. La dernière version du texte date du 13 décembre 2002.

1. Les difficultés soulevées par le texte

a) Les réactions des Etats membres

La proposition a suscité de nombreuses critiques de la part des Etats membres.

Le Royaume-Uni et le Danemark l'ont estimé contraire au principe de subsidiarité, le texte n'apportant selon eux aucune amélioration.

De nombreuses délégations se sont inquiétées de la compatibilité de la proposition avec les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantissent la liberté d'opinion, la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées, ainsi que la liberté de réunion et d'association.

Les définitions du racisme et la xénophobie ont également été contestées. La plupart des Etats membres ont réclamé la suppression du passage interdisant de ressentir une « aversion » envers des individus en raison de leurs race, couleur, ascendance, religion, convictions, origine nationale ou ethnique. La définition du « groupe raciste » a aussi été critiquée, parce que trop vague.

Plusieurs Etats membres ont, en outre, souhaité que des dispositions incriminant la discrimination figurent dans le texte. La Commission s'y est opposée, et a présenté un document de travail expliquant sa position(5). La Commission considère inutile de se référer à « l'incitation publique à la discrimination » dans le projet, cette question relevant du pilier communautaire en application de l'article 13 TCE. La Commission souligne également que ce comportement est déjà visé par la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et que la violation de cette disposition doit être pénalement sanctionnée.

b) L'avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme

La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a rendu un avis sur le texte le 8 juillet 2002. Elle a formulé sept réserves sur le texte.

La CNCDH a notamment estimé que l'absence de prise en compte du délit de discrimination raciale, tel qu'il existe en droit français (art.225-1 et s. du Code pénal) est regrettable, et que la proposition devrait être complétée sur ce point. Elle a relevé que la définition du groupe raciste ou xénophobe est trop floue, et n'est donc pas conforme aux principes d'interprétation stricte et de prévisibilité de la loi pénale.

En ce qui concerne l'incrimination de la tentative, la CNCDH a estimé que la disposition projetée, sauf lorsqu'elle vise la diffusion ou la distribution publique d'écrits, d'images ou d'autres supports concernant des manifestations racistes ou xénophobes, pourrait conduire à la répression d'une opinion non rendue publique. Elle considère donc cette disposition « contraire aux principes de la liberté d'opinion et d'expression ».

S'agissant de la responsabilité des personnes morales, la CNCDH constate que la proposition, en permettant la mise en cause de la responsabilité pénale d'une personne morale en matière de diffusion d'idées racistes et le prononcé à son encontre de sanctions pouvant mettre fin à son activité, ouvre la possibilité de poursuites pénales visant directement les entreprises de presse et les éditeurs. Elle y voit une « menace pour la liberté de la presse », et exprime de « fortes réserves » sur ce point, observant que la loi du 29 juillet 1881 ne permet pas de recourir à de telles mesures, seule la responsabilité civile des entreprises de presse pouvant être engagée en matière de diffusion d'idées racistes.

2. Les modifications apportées au texte

a) En ce qui concerne la définition du racisme et de la xénophobie et les infractions visées

Les articles relatifs au champ d'application de la décision-cadre à la définition du racisme et de la xénophobie ont été supprimés. La définition du racisme et de la xénophobie figure désormais dans l'article relatif aux infractions relevant du racisme et de la xénophobie, qui vise notamment « l'incitation publique à la discrimination, à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, les convictions religieuses, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ». L'incitation publique à la discrimination est donc désormais incluse (en dépit de l'opposition de la Commission), et l'« ascendance » a été ajoutée. Le terme « aversion », contesté, a été retiré.

Les infractions visées ne doivent être obligatoirement incriminées que « lorsqu'il s'agit de comportements menaçants, injurieux ou insultants ».

Les infractions relatives à un groupe raciste ou xénophobe ont, en outre, été supprimées, compte tenu des réserves d'un certain nombre de délégations.

En ce qui concerne l'incrimination du négationnisme, le texte n'impose plus que l'incrimination de la « minimisation grossière ».

L'incrimination de la tentative a été limitée à l'apologie des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide et au négationnisme. Pour les autres infractions, seules l'incitation et la complicité doivent être punissables.

b) En ce qui concerne les peines et sanctions

Les sanctions prévues ont également été modifiées, et doivent consister en une peine maximale d'un à trois ans d'emprisonnement au moins.

c) Aggravation des peines en cas de motivation raciste et xénophobe

La portée du texte a très affaiblie sur ce point. Il est en effet possible à un Etat, à défaut de faire en sorte que la motivation raciste ou xénophobe soit considérée comme une circonstance aggravante, de prévoir simplement « que cette motivation puisse être prise en considération par la justice pour la détermination des peines ».

d) Responsabilité des personnes morales

Des précautions importantes ont été prises sur ce point, à la demande de la délégation française notamment, avec l'introduction d'un nouvel article relatif aux « règles constitutionnelles et principes fondamentaux ». Cet article précise que la décision-cadre s'entend « sans préjudice des règles constitutionnelles et des principes fondamentaux relatifs à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias ou des règles régissant les droits et responsabilités de la presse lorsque ces règles portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité ».

e) Champ d'application de la responsabilité pénale

Un nouvel article (article 8) a été introduit dans le cadre du compromis proposé par la présidence. Cet article, dont la formulation devrait être clarifiée, diminue sensiblement la portée du texte.

Il permet à un Etat membre d'exclure de la responsabilité pénale trois types d'actes :

- lorsque le comportement est dirigé contre un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini par référence à ses convictions religieuses, sans que cela soit un prétexte pour mener des actions contre un groupe de personnes ou un membre de ces groupe défini par référence à la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique (en d'autres termes, il est possible à un Etat d'exclure la référence aux convictions religieuses de la définition des infractions racistes ou xénophobes) ;

- lorsque le comportement est lié à une discrimination qui n'est pas exercée d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe ;

- en ce qui concerne le négationnisme et l'apologie de crimes de génocide, lorsque le comportement n'est pas manifesté d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine.

Au terme d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la décision-cadre, il est prévu un réexamen de ces dérogations par le Conseil.

f) Protection des droits fondamentaux

Un considérant général (n° 16) a été ajouté au préambule, aux termes duquel la proposition respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par l'article 6 TUE, et n'exige pas d'un Etat membre qu'il adopte des mesures contraires à ses principes constitutionnel relatifs au droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression.

3. La position du gouvernement français sur la dernière version du texte

Le gouvernement français est satisfait qu'un certain nombre de garanties aient été apportées, notamment en ce qui concerne la possibilité de mettre en cause la responsabilité pénale des entreprises de presse et des éditeurs.

Mais il estime que la portée du texte a, sur d'autres points, été considérablement diminuée, et que la valeur ajoutée de la proposition est par conséquent très faible.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte a été examiné lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 28 novembre 2002, en « point B ». Le Conseil « Justice et affaires intérieures » a décidé d'en reporter la discussion lors d'une prochaine session du Conseil, sous présidence grecque.

· Conclusion :

Ce texte cherche à établir un compromis entre la lutte contre le racisme et la xénophobie, d'une part, et la protection des libertés d'expression, d'opinion, de la presse et de la communication, d'autre part.

Les discussions ont montré que les conceptions des Etats membres sur l'équilibre à atteindre sur cette question sensible restent très différentes.

Les modifications importantes apportées au texte, suscitées par ces divergences, ont considérablement affaibli la portée de la proposition. La valeur ajoutée du projet, dans sa dernière version, apparaît, pour ces raisons, très faible.

Ce texte, qui soulève de nombreuses difficultés d'ordre constitutionnel, souligne en tout état de cause la nécessité de renforcer l'expertise juridique préalable quant à la conformité à la Constitution des actes dérivés, en particulier dans le secteur de la justice et des affaires intérieures.

Au cours de la réunion de la Délégation du 19 décembre 2002, un débat a eu lieu, auquel ont pris part MM. Patrick Hoguet, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch et le Président Pierre Lequiller.

Les intervenants ont souligné la nécessité pour le Conseil d'Etat de rendre un avis au regard de la Constitution dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, sur tous les textes susceptibles de porter atteinte à des droits constitutionnellement protégés. Un tel avis doit permettre d'éclairer les négociateurs, sans pour autant limiter leur marge d'action.

Puis, sur proposition du Président Pierre Lequiller, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Considérant que l'efficacité de la lutte contre le racisme et la xénophobie doit être renforcée, dans un contexte de persistance du racisme au sein de l'Union européenne ;

Considérant que ce renforcement de la législation pénale doit se faire dans le respect des libertés d'expression, d'opinion, de la presse et de la communication ;

Considérant que la conformité à la Constitution des actes dérivés négociés au sein des institutions communautaires doit être mieux examinée, et le Parlement dûment informé de la portée des textes en discussion ;

1. Recommande que les dérogations prévues par le texte, en particulier à l'article 8, soient limitées au strict nécessaire pour parvenir à un accord, et apporte son soutien au gouvernement français sur ce point.

2. Estime que la motivation raciste ou xénophobe devrait obligatoirement constituer une circonstance aggravante pour les infractions autres que racistes ou xénophobes.

3. Souligne la nécessité de renforcer l'expertise juridique préalable quant à la conformité à la Constitution des actes dérivés dès le début des discussions, en prévoyant notamment que le Conseil d'Etat devrait rendre des avis dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sur tous les textes susceptibles de porter atteinte à des droits constitutionnellement protégés.

4. Souligne que ces avis devraient être complétés et actualisés en cas de modifications substantielles apportées au texte au cours des discussions.

5. Estime que ces avis devraient être transmis au Parlement, afin que celui-ci soit dûment informé de la portée des textes discutés.

6. Recommande qu'au niveau européen, un droit d'« alerte précoce » soit conféré aux parlements nationaux, lorsqu'une proposition porte atteinte aux droits fondamentaux.

DOCUMENT E 1935

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles

COM (02) 13 final du 18 janvier 2002

· Base juridique :

Article 61 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 janvier 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 février 2002.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen.

- Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'aide judiciaire relève en droit français de la loi en tant qu'elle constitue une garantie d'accès à la justice : la proposition de directive soumise au Conseil, qui a pour objet d'établir des règles communes en matière d'aide judiciaire, doit par suite être regardée comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

Cette proposition a pour objet d'établir des normes minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les affaires transfrontalières dans l'ensemble de l'Union, afin de garantir un accès effectif à la justice pour tous les citoyens européens.

Le texte met ainsi en œuvre l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui prévoit qu'« une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ». Il est également conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'une aide judiciaire doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif(6).

La proposition fait suite aux conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et au Livre vert de la Commission sur l'assistance judiciaire en matière civile présenté en février 2000(7). Ce document soulignait les difficultés rencontrées par les plaideurs transfrontaliers, en raison des règles nationales concernant la nature et l'étendue de l'aide judiciaire ainsi que l'éligibilité financière, voire personnelle, mais aussi de la nécessité de connaître et de comprendre les procédures de l'état du for, de se faire conseiller éventuellement par deux avocats et de faire face aux frais supplémentaires induits par le caractère transfrontalier du litige.

Il existe déjà deux conventions internationales sur cette question, l'accord de Strasbourg de 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire et la Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès international à la justice, signée en 1980, mais elles n'ont pas été ratifiées par tous les Etats membres et demeurent assez peu utilisées.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

De nombreuses délégations ont estimé que le texte initial est contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Compte tenu des modifications importantes apportées au cours des négociations, la proposition paraît désormais conforme à ces principes (Cf. infra).

· Contenu et portée :

La proposition impose aux Etats membres de garantir l'octroi d'une aide judiciaire gratuite à toute personne physique ou personne morale sans but lucratif ne disposant pas des ressources suffisantes pour faire valoir ses droits en justice.

a ) Champ d'application

Le projet vise toute procédure en matière civile (y compris le droit commercial, le droit du travail et le droit de la consommation) quelle que soit la nature de la juridiction. Il prévoit que l'aide doit être étendue aux procédures extra-judiciaires, lorsque l'utilisation de ces moyens est promue par la loi ou lorsque les parties au litige y ont été renvoyées par le juge.

Les ressortissants de pays tiers résidant régulièrement dans un Etat membre peuvent également bénéficier de l'aide judiciaire.

b ) Contenu de l'aide judiciaire

Cette aide judiciaire comprend l'assistance effective d'un avocat et/ou d'une autre personne habilitée par la loi à assurer la représentation en justice, ainsi que l'exonération ou la prise en charge des frais de justice. Accordée par l'Etat du for, elle inclut également les frais supplémentaires directement liés au caractère transfrontalier du litige (interprétations et traductions, frais de déplacement dans le mesure où la présence physique des personnes concernées est obligatoire, etc.).

Elle doit également couvrir les frais encourus pour qu'un jugement soit déclaré exécutoire ou soit exécuté, et les procédures d'appel (un nouvel examen de la demande d'aide judiciaire pouvant être prévu si l'appel est exercé par le bénéficiaire).

c ) Conditions de ressources financières

Les conditions de ressources financières continueraient d'être fixées par les Etats membres, la définition d'un seuil de ressources européen commun paraissant inadaptée compte tenu des différences de niveaux de vie et de coût des procédures. La proposition impose seulement que ces seuils soient établis « en prenant en compte différents éléments objectifs tels que le coût de la vie et les coûts des procédures ».

En outre, si une personne peut prouver qu'elle ne peut faire face aux charges du litige en raison des différences de coût de la vie entre les Etats membres de résidence et du for, l'aide doit lui être accordée.

En cas d'amélioration de la situation financière du bénéficiaire de l'aide judiciaire au cours de la procédure, les Etats membres peuvent obtenir le remboursement de tout ou partie de l'aide judiciaire.

d ) Conditions liées au fond du litige

Les Etats membres peuvent prévoir que les demandes d'aide judiciaire relative à une action judiciaire qui apparaîtraient manifestement non fondées puissent être rejetées par les autorités concernées.

e ) Transmission des demandes

La proposition prévoit la création d'un formulaire standard, et reprend les mécanismes d'introduction et de transmission des demandes de l'accord de Strasbourg de 1977, précité, en y ajoutant un délai de huit jours pour la transmission.

· Réactions suscitées :

Le texte a été fortement critiqué lors de son premier examen par les groupes de travail du Conseil. Ces critiques ont entraîné des modifications substantielles.

1. Les critiques adressées à la proposition initiale

a ) Un texte contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité

De nombreuses délégations ont contesté la proposition sur le fondement des principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'objectif poursuivi pouvant, selon elles, être mieux servi par des actions nationales, et la charge financière et administrative imposée aux Etats membres étant démesurée.

b ) Une base juridique insuffisante

Le champ d'application du texte a également été jugé trop large, le texte ne se limitant pas aux litiges transfrontaliers et couvrant, outre le droit civil, le droit commercial, le droit du travail et le droit de la protection des consommateurs.

La base juridique retenue par la Commission a été jugée, de ce point de vue, insuffisante, l'article 61 point c du traité CE ne permettant que d'adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire « dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière » et « dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur ». L'avis demandé au service juridique du Conseil, rendu le 17 avril 2002, a partiellement confirmé cette analyse, le service juridique ayant conclu qu'« il n'y a pas de base juridique dans le traité pour l'adoption d'une mesure établissant des règles minimales en matière d'accès à l'aide judiciaire, si cette mesure ne s'applique pas à des situations transfrontières ou s'y applique de façon incidente ou accessoire ».

c ) Un coût financier jugé excessif

Certains Etats membres se sont inquiétés du coût financier de cette initiative. Le Royaume-Uni, en particulier, a estimé le surcoût généré à 750 millions d'euros pour son régime d'aide judiciaire, notamment parce que le texte ne permet de rejeter que les « demandes manifestement non fondées » (alors que sur un pourcentage de rejet des demandes d'aides judiciaires de 50 %, 5 % seulement le sont au motif qu'elles apparaissent « manifestement non fondées »). Les coûts supplémentaires seraient, d'une manière générale, plus élevés pour les pays de common law, en raison du rôle majeur qu'y jouent les avocats dans la collecte des preuves.

D'autres délégations (dont la France) ont également évoqué le surcoût généré par l'extension de leur système d'aide judiciaire aux procédures de diffamation et au stade de la consultation (alors que la prise en charge se limite actuellement à l'audience).

De nombreuses délégations ont par conséquent souhaité qu'une série d'exclusions soient ajoutées à la proposition, afin d'en limiter le coût budgétaire.

2. Les modifications apportées au texte

Le champ d'application du texte a été restreint. La proposition, en premier lieu, ne vise plus que les litiges transfrontaliers. Un article spécifique a été ajouté à cette fin. De nouvelles conditions relatives au fond du litige ont, en second lieu, été prévues, les Etats membres pouvant, lorsqu'ils estiment le bien-fondé d'une demande, prendre en compte son importance pour le demandeur ainsi que la nature de l'affaire (en particulier si le demandeur réclame des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation alors qu'il n'a subi aucun préjudice matériel ou financier, ou s'il s'agit d'une revendication découlant directement des activités commerciales ou professionnelles du demandeur).

Les conseils précontentieux restent inclus dans l'aide judiciaire, mais une déclaration des Etats membres sera annexée au texte définitif, aux termes de laquelle ces conseils pré-contentieux peuvent être garantis par le biais des autorités ou services nationaux existants qui facilitent l'accès à la justice. Le coût budgétaire de cette inclusion devrait par conséquent être limité.

L'Italie a obtenu, par ailleurs, qu'un délai de 42 mois (au lieu des 18 mois habituels) soit retenu pour la transposition de la directive. La Belgique a fait inscrire au procès-verbal une déclaration, dans laquelle elle déplore qu'il n'ait « pas été possible, pour des raisons notamment budgétaires, d'être plus ambitieux » et espère que « cette directive pourra être complétée et que des droits plus importants pourront être octroyés aux citoyens les plus faibles ».

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a rendu son avis sur le texte le 25 septembre dernier.

Le texte a fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 14 et 15 octobre derniers et doit être adopté prochainement.

· Conclusion :

Compte tenu des modifications apportées au texte, qui paraît désormais conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 1995

LIVRE VERT

relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier

COM (02) 175 final du 10 avril 2002

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 avril 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 avril 2002.

· Avis du Conseil d'Etat :

Néant.

· Motivation et objet :

Ce Livre vert a été présenté par le Commissaire à la Justice et aux affaires intérieures, Antonio Vitorino, et approuvé par la Commission le 10 avril 2002. Il a pour objet de lancer un débat entre les parties intéressées sur les différents aspects du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en vue de définir des normes communes dans ce domaine.

Ce document s'inscrit dans la continuité du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001, qui a invité le Conseil à développer un plan d'action fondé sur la communication de la Commission du 15 novembre 2001 concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine.

Ce plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne a été adopté par le Conseil le 28 février dernier. Il comprend une section consacrée à la politique de réadmission et de rapatriement, dans laquelle le Conseil insiste sur la nécessité de progresser en matière de transit et de réadmission, d'identification des personnes en situation irrégulière, de délivrance des documents de voyage aux fins de retour et de normes communes pour les procédures de rapatriement, et invitait la Commission à présenter d'urgence le Livre vert annoncé dans sa communication, consacré à une politique communautaire en matière de rapatriement et à l'opportunité de créer un instrument financier dans ce domaine.

C'est sur le fondement de ce Livre vert et des contributions reçues que la Commission a présenté une communication relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier(8), le 14 octobre dernier.

· Contenu et portée :

Le Livre vert comprend trois parties. La première partie souligne que le retour doit s'intégrer, tout en les complétant, dans les politiques communautaires existantes sur l'immigration et l'asile, et précise le champ d'application de la consultation. Les deux autres parties sont axées sur le rapprochement et le renforcement de la coopération entre Etats membres en matière de retour (deuxième partie) et sur la mise au point d'une politique de réadmission avec les pays tiers (troisième partie).

1. Le retour, partie intégrante d'une politique communautaire globale en matière d'immigration et d'asile

La première partie précise le champ d'application de l'analyse, qui ne porte que sur le retour des personnes en séjour irrégulier, dont le retour peut être forcé ou volontaire. La Commission rappelle que, pour des raisons humaines évidentes, le retour volontaire est préférable au retour forcé. Elle insiste cependant également sur l'effet dissuasif que peut avoir une politique de retour forcé à l'égard des immigrants clandestins potentiels.

En matière d'asile, le Livre vert précise que la politique de retour doit respecter les dispositions applicables aux rapatriés en matière de protection internationale et de droits de l'homme, notamment le principe de non-refoulement, en vertu de la Convention de Genève de 1951.

Plus généralement, les retours doivent tenir compte de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui comprend deux articles relatifs au droit d'asile et à la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition (articles 18 et 19). Le droit à un recours effectif devant un tribunal doit également être garanti durant ces procédures, conformément à l'article 6 de la CEDH et à l'article 47 de la Charte.

La Commission souligne également la nécessité de développer une coopération avec les pays d'origine ou de transit concernés. Ce partenariat pourrait prendre la forme, entre autres, d'accords de réadmission ou d'un système d'aide financière afin de permettre aux rapatriés de passer le cap des premiers mois qui suivent leur retour.

2. Rapprochement et coopération renforcée entre Etats membres en matière de retour

a ) Normes communes

La Commission envisage la définition de normes communes en ce qui concerne l'expulsion, la rétention et l'éloignement, afin d'élaborer une proposition de directive du Conseil sur les normes minimales concernant les procédures de retour.

· Décisions d'expulsion 

La Commission suggère de déterminer des motifs légaux d'expulsion - laquelle met fin à la régularité d'un séjour antérieur légal - plus détaillés que ceux figurant dans la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, adoptée en mai 2001. Une distinction serait ainsi introduite entre les motifs impérieux, fondés sur l'existence d'un danger exceptionnel, et les autres motifs légitimes. Les raisons impérieuses incluraient, par exemple, la condamnation à une peine privative de liberté pour avoir commis certaines infractions intentionnelles (comme le trafic de stupéfiants ou le terrorisme) ou pour avoir commis une ou plusieurs infractions pendant une période dont la durée serait commune à tous les Etats membres.

Une protection spéciale serait cependant accordée en faveur des résidents de longue durée, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, les réfugiés et les personnes bénéficiant d'autres formes de protection internationale, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui sont nés dans un Etat membre et n'ont jamais vécu dans le pays dont ils ont la nationalité. Il conviendrait également de tenir compte des situations individuelles, notamment en cas de détresse excessive.

Les expulsions pourraient également être fondées sur la péremption du permis de séjour de la personne, ou sur un séjour excédant la période pendant laquelle elle bénéficiait d'une exemption de visa. Les motifs de révocation d'un permis de séjour seraient également harmonisés.

· Rétention dans l'attente de l'éloignement

La Commission envisage de définir des normes minimales en la matière, afin de définir les compétences des autorités responsables (de l'autorité judiciaire, en particulier), les groupes de personnes ne devant pas être placés en rétention ou que sous certaines conditions, les conditions de rétention (notamment les normes d'hébergement) et la durée maximale du maintien en rétention. Les solutions alternatives à la rétention, techniques ou légales, devraient également être évaluées.

· Eloignement du territoire et reconduite à la frontière

Des normes minimales pourraient inclure une mesure de sauvegarde contre le refoulement, des exigences de base concernant l'état de santé physique et mental des personnes concernées, une protection spéciale pour les mineurs, des normes en matière de recours aux menottes et autres moyens d'immobilisation et sur les compétences des escortes. Une détermination commune des pays vers lesquels les personnes ne doivent temporairement ne plus être renvoyées pourrait également être mise en place, en coopération avec le HCR et l'ONU.

· Reconnaissance mutuelle des décisions en matière de retour

La Commission propose d'établir un système global contraignant dans ce domaine, qui aille au-delà de la directive 2001/40/CE. Des critères et des mesures pratiques devraient également être définis, afin de trouver une solution équitable aux déséquilibres financiers pouvant en résulter.

· Preuve de sortie du territoire et nouvelle entrée sur le territoire de l'Union

Un mécanisme permettant de prouver que la personne rapatriée a quitté le territoire, sous la forme d'une attestation de franchissement de la frontière, de déclaration au poste consulaire d'un Etat membre ou une preuve apportée par une organisation digne de confiance ayant participé au retour, pourrait être mis en place. La coopération de la personne rapatriée pourrait être financièrement encouragée.

Les personnes ayant volontairement quitté le territoire de l'Union pourraient bénéficier d'un traitement préférentiel lors d'une demande ultérieure de visa. A l'inverse, des restrictions pourraient être infligées aux personnes qui ont été expulsées ou éloignées du territoire, en particulier les ressortissants de pays tiers ayant été condamnés pour infraction grave.

b ) Règles de réadmission entre les Etats membres

En dehors du cadre de la convention de Dublin et du mécanisme de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, ainsi que de l'article 11 de la directive 2001/55/CE sur la protection temporaire, la réadmission n'a lieu entre les Etats membres que sur la base d'accords de réadmission bilatéraux ou d'une coopération informelle. Un système de réadmission clair et plus étendu devrait, selon la Commission, être établi. Une proposition a été présentée sur ce point par la Finlande, en 1999, mais elle n'a pas été adoptée à ce jour.

c ) Règles de transit entre les Etats membres

Un cadre commun pourrait être établi pour déterminer, par exemple, le recours à des escortes lors du transit par les aéroports d'autres Etats membres, ou des solutions pour les rapatriés soumis à l'obligation de visa ayant à franchir les frontières intérieures des Etats membres lors de leur retour.

d ) Coopération opérationnelle

· Meilleure connaissance du phénomène

Une meilleure connaissance des retours pourrait être atteinte en harmonisant les statistiques des Etats membres et en mettant en place un observatoire européen des migrations.

· Identification et documentation

Les doutes sur l'identité de l'intéressé et l'absence de documents de voyage suscitent de nombreuses difficultés lors des retours. Les Etats membres ont établi un document de voyage type à des fins de retour, mais les pays de renvoi ne l'acceptent pas dans tous les cas. Des mesures d'identification pendant les procédures de demande de visa pourraient être développées, et les données du futur système européen d'identification des visas en ligne seraient rendues accessibles aux fins du retour.

· Rôle des officiers de liaison chargés de l'immigration

Le réseau des officiers de liaison chargés de l'immigration, qui sont en poste dans des pays d'origine ou de transit, pourrait être développé afin de faciliter l'admission dans le pays concerné, aider les personnes qui regagnent leur pays et, le cas échéant, régler la question des escortes.

· Meilleures pratiques, formation et échange d'informations

L'échange de meilleures pratiques, la mise en place de formations communes et des échanges d'informations sur les opérations de retour, de manière à partager les ressources, pourraient être mis en œuvre.

e ) Programmes de retour

· Expérience tirée de la mise en œuvre de programmes de retour

De nombreux projets visant à favoriser le retour volontaire de demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée et d'autres immigrants dans leur pays d'origine ont été financés, tant dans le cadre d'actions communes que du Fonds européen pour les réfugiés. Ces programmes étaient gérées par un Etat membre, ou par des organisations non gouvernementales.

L'expérience a montré que les projets les plus réussis, permettant un retour durable, comportaient notamment les éléments suivants : une connaissance suffisante du pays d'origine de la part de l'organisation mettant en œuvre le projet ; des liens de cette organisation avec le pays d'origine (bureau, personne de contact, etc.) ; la sélection des candidats au retour en fonction de leurs besoins et de l'offre du projet ; des conseils, une formation professionnelle, une aide antérieure et postérieure au retour et un suivi ; une aide aux communautés du lieu du retour.

· Examen d'un programme de retour communautaire

Une opération d'évaluation commune de ces programmes pourrait être réalisée dans le cadre de la méthode de coordination ouverte. Il devrait en être tenu compte lors de la reconduction du Fonds européen pour les réfugiés, en 2004.

La création d'un programme de retour communautaire indépendant pourrait également être envisagée. La valeur ajoutée d'un tel programme apparaît clairement, selon la Commission. Ce programme pourrait couvrir le retour volontaire, le retour forcé et l'aide dont bénéficierait les pays tiers pour rapatrier certaines personnes dans leur pays d'origine. Le rapatriement et la réinsertion en constitueraient les objectifs principaux. Une aide à l'installation dans les pays tiers qui admettent les immigrants est envisagée, ainsi qu'une assistance financière pour les frais de voyage individuels, le transport de biens personnels, les premières dépenses suivant le retour, ainsi qu'une aide limitée à l'installation.

3. Vers une politique commune de réadmission

a ) Accords de réadmission et clauses de réadmission dans les accords d'association ou de coopération

La Commission rappelle que le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 a invité le Conseil à conclure des accords de réadmission ou à insérer des clauses-types de réadmission dans d'autres accords conclus entre la Communauté européenne et les pays ou groupes de pays concernés. Elle propose trois critères pour la définition des pays avec lesquels des accords devraient être conclus : la pression migratoire sur l'Union européenne, la cohérence régionale et la proximité géographique de l'Union européenne. Cette suggestion a inspiré, pour partie, la liste des critères approuvés par le Conseil « Justice et affaires intérieures » des 25 et 26 avril 2002.

· Accords de réadmission communautaires

Selon la Commission, les négociations en cours avec la Russie, le Maroc, le Pakistan, le Sri Lanka et les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao montrent que la conclusion des accords de réadmission dépend dans une large mesure de l'« effet de levier » dont dispose la Commission. Or, dans le domaine de la « JAI », peu de choses peuvent être offertes en échange. En particulier, la facilitation de l'obtention de visas ou la suppression de l'obligation de visa ne peuvent constituer une possibilité réaliste que dans des cas exceptionnels (pour Hong Kong - avec laquelle le premier accord a été conclu - ou Macao par exemple). Le Livre vert suggère donc de renforcer la complémentarité de ces accords avec d'autres politiques communautaires.

· Clauses-types de réadmission

Ces clauses ne constituent pas des accords de réadmission au sens strict, car elles ne sont que des « clauses habilitantes », engageant les parties à conclure des accords de réadmission proprement dits. Les clauses actuelles ont été adoptées par le Conseil en 1999, et doivent être insérées dans tous les accords d'association conclus par la Communauté. Le Conseil européen de Séville de juin 2002 a rappelé cette obligation.

b ) Dispositions relatives au transit et à l'admission et accords avec d'autres pays tiers

Des accords de transit pourraient également être conclus avec des pays tiers, et des alternatives au rapatriement pourraient être définies en coopération avec des pays tiers.

· Réaction suscitées :

La Commission a reçu de nombreuses contributions émanant d'Etats membres(9), de pays candidats, de pays tiers, d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d'autres autorités nationales et locales(10). Elle a également organisé une audition publique, le 16 juillet dernier, dont elle a publié une synthèse le 25 juillet.

Le Conseil européen de Séville du 22 juin 2002 a demandé l'adoption d'un programme d'action dans ce domaine avant la fin de l'année. La question a également été abordée lors de la réunion informelle des ministres de l'intérieur et de la justice des 13 et 14 septembre. Un projet de programme d'action a été déposé, le 4 novembre dernier, par la Présidence danoise.

1. Les réactions des Etats membres

Plusieurs Etats membres (la Belgique, le Royaume-Uni et l'Irlande, notamment), tout en approuvant le développement d'une politique communautaire en matière de retour, contestent la nécessité d'élaborer des normes communes dans ce domaine. Ils préconisent le renforcement de la coopération opérationnelle entre Etats membres et avec les pays tiers, et le recours à la méthode ouverte de coordination, plutôt qu'un cadre juridique contraignant.

La Présidence danoise, à l'issue de la réunion interministérielle informelle des 13 et 14 septembre, a conclu en faveur de l'élaboration de recommandations plutôt que de normes communes sur le retour, tout en soulignant la nécessité d'actions concrètes à court terme et le besoin de se doter d'un instrument financier.

2. Les réactions des organisations internationales

De nombreuses organisations internationales intergouvernementales (Organisation internationale pour les migrations, Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés) et non gouvernementales (le Conseil européen des réfugiés et exilés, l'Immigration Law Practioners' Association (ILPA), Médecins sans Frontières, Save the Children, etc.) ont envoyé des contributions et participé à l'audition du 16 juillet.

La plupart d'entre elles ont apporté leur soutien à la définition d'une politique européenne de rapatriement, d'éloignement et de réadmission, en souhaitant que la future politique dans ce domaine encourage le retour volontaire, et non forcé.

3. Le plan d'action proposé par la Présidence danoise

Le plan d'action que la présidence a proposé le 4 novembre tient compte des réactions des Etats membres, et préconise, sur le modèle du Livre vert :

- un renforcement de la coopération opérationnelle entre Etats membres ;

- la définition de normes minimales à moyen et long terme ;

- des programmes de retour spécifiques à certains Etats, comme celui concernant l'Afghanistan ;

- la mise en place d'un instrument financier communautaire en matière de retour ;

- une coopération accrue avec les pays tiers.

Le programme d'action a été approuvé lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 28 novembre 2002.

· Conclusion :

Compte tenu du caractère consultatif de ce document, la Délégation a pris acte du Livre vert au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2035

REGLEMENT DU CONSEIL
concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

9407/02 SIS 38 SCHENGEN 1

DOCUMENT E 2036

DECISION DU CONSEIL
concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

9408/02 SIS 39 SCHENGEN 2

· Base juridique :

- Le projet de règlement du Conseil est fondé sur les articles 62, 63 et 66 du traité instituant la Communauté européenne.

- La proposition de décision du Conseil est fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a et b, l'article 31 point a et b, et l'article 34, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 juillet 2002.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen ;

- Conseil statuant à l'unanimité.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement envisage de modifier certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui comporte des dispositions de nature législative et dont la ratification a été autorisée par la loi. Elle doit par suite elle-même être regardée comme comportant des dispositions de nature législative. D'ailleurs, les dispositions qu'elle comporte, prévoyant des prescriptions relatives aux transmissions de données à caractère personnel, sont elles-mêmes de nature législative.

Cette proposition de décision du Conseil envisage de modifier certaines dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui comporte des dispositions de nature législative et dont la ratification a été autorisée par la loi. Elle doit par suite être regardée comme comportant des dispositions de nature législative. D'ailleurs, les dispositions qu'elle comporte, prévoyant des prescriptions relatives aux transmissions de données à caractère personnel, sont elles-mêmes de nature législative.

· Motivation et objet :

Ces deux initiatives de la précédente présidence espagnole visent à améliorer le fonctionnement du Système d'information Schengen (SIS), en particulier dans de cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme.

Ces modifications s'inscrivent dans le cadre du plan d'action du 20 septembre 2001 du Conseil en matière de lutte contre le terrorisme, et met en œuvre les conclusions du Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Oui.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ces textes sont conformes au principe de subsidiarité, les objectifs poursuivis (le développement des fonctionnalités du SIS) ne pouvant être atteints qu'au niveau de l'Union européenne et non des Etats membres.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Certaines dispositions du décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS et de l'arrêté du 6 août 1993 autorisant la création au ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire d'une base de données destinée à l'initialisation du Système d'Information Schengen devront être modifiées.

· Contenu et portée :

Ces deux textes ajoutent des fonctionnalités supplémentaires et étendent les droits d'accès au SIS dans le cadre du système actuel (« SIS 1 + »), dans l'attente de la mise en place du SIS II.

La proposition de règlement concerne l'utilisation du SIS en liaison avec la politique des visas et de l'immigration et le contrôle de la libre circulation des personnes (titre IV TCE) et relève du premier pilier, tandis que la décision vise son exploitation à des fins de coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale (titre VI TUE) et concerne par conséquent le troisième pilier de l'Union européenne.

Le projet de règlement clarifie et précise la possibilité offerte aux Etats membres d'accorder l'accès aux procureurs et aux magistrats, étend l'accès accordé aux autorités chargées de la délivrance des visas et des titres de séjour aux données concernant les documents volés, détournés ou égarés, contraint les Etats membres à enregistrer toute transmission de données à caractère personnel (au lieu d'une sur dix actuellement) et allonge le délai de conservation de ces enregistrements à un an maximum.

La proposition de décision comprend les même dispositions que le règlement mais les applique à des fins de coopération policière et judiciaire en matière pénale, et allonge la liste des catégories d'objets recherchés qui peuvent être introduites dans le SIS (aux navires, aéronefs et conteneurs, par exemple). Elle étend également l'accès du SIS à Europol et aux membres nationaux d'Eurojust.

· Réactions suscitées :

Ces deux textes n'ont pas soulevé de difficultés particulières de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E  2037

INITIATIVE DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET ROYAUME DES PAYS-BAS

en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

9566/02 EUROPOL 43 du 18 juin 2002

· Base juridique :

Article 30, paragraphe 3, de la Convention Europol.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 juillet 2002.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen.

- Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet d'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol doit être regardé comme comportant des dispositions qui seraient en droit français de nature législative, en tant qu'il pose les principes régissant la cessation des fonctions du directeur et des directeurs adjoints et qu'il prévoit la possibilité de sanctions disciplinaires, touchant ainsi aux garanties fondamentales accordées à ces agents.

· Motivation et objet :

Cette initiative du Benelux a pour objet de modifier le statut du personnel d'Europol adopté par le Conseil le 3 décembre 1998 afin, notamment, de définir les procédures relatives à la nomination du directeur et des directeurs adjoints de l'Office européen de police et à l'exercice d'autres pouvoirs à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Contenu et portée :

Le texte prend la forme d'une annexe au statut du personnel d'Europol, intitulée « Dispositions particulières concernant le directeur et les directeurs adjoints ». Il comporte cinq chapitres, relatifs respectivement à la procédure de sélection, à leur cessation de fonctions, à la procédure disciplinaire, aux voies de recours et aux dispositions particulières concernant le directeur.

S'agissant de la procédure de sélection du directeur et des directeurs adjoints (seul point ayant fait l'objet d'un débat), le texte prévoit un système de recrutement ouvert. Le conseil d'administration établit le profil requis pour le poste et publie un avis au journal officiel des Communautés européennes invitant les intéressés à présenter leur candidature. Après cela, une commission de sélection du conseil d'administration procède à une première sélection des candidats sur la base des candidatures reçues puis soumet les candidats sélectionnés à des épreuves écrites ou orales et à un entretien. Le conseil d'administration présente ensuite au Conseil une liste de trois candidats aptes à occuper le poste, par ordre de mérite, le Conseil arrêtant la décision définitive.

· Réactions suscitées :

La proposition a été bien accueillie par les délégations des Etats membres. Des divergences sont cependant apparues en ce qui concerne la procédure de sélection du directeur d'Europol. La France, notamment, a souhaité que le rôle du conseil d'administration de l'Office dans cette procédure soit limité, le conseil des ministres devant prendre les principales décisions concernant Europol. La proposition de compromis de la présidence danoise, aux termes de laquelle le conseil d'administration propose au conseil une liste restreinte de candidats, a finalement été retenue.

Le Parlement européen a rejeté l'initiative le 22 octobre dernier, non par désaccord sur son contenu, mais pour exprimer son rejet de la situation juridique actuel d'Europol. Le Parlement européen souhaite en effet que la Convention Europol soit remplacée par une décision du Conseil et intégré dans le système communautaire, ce qui garantirait les droits du Parlement, avec la possibilité de recours devant la Cour de justice.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2058

INITIATIVE DU ROYAUME DU DANEMARK

en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé

DROIPEN 39

· Base juridique :

Articles 29, 31, point e, 34, paragraphe 2, point b, du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2002.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision-cadre relatif à la lutte contre la corruption dans le secteur privé impose d'ériger en infractions pénales certains actes et de prévoir des sanctions pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement : il doit dès lors être regardé comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

Cette initiative de la Présidence danoise poursuit deux objectifs : harmoniser les incriminations et les sanctions en matière de corruption active et passive dans le secteur privé, d'une part, et engager les Etats membres à ratifier deux conventions sur la corruption dans le secteur public (la convention européenne sur la corruption des fonctionnaires du 26 mai 1997 et la convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999), d'autre part.

Il existe déjà plusieurs instruments, au niveau européen ou international, relatifs à la lutte contre la corruption.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption dans le secteur public, l'Union européenne a adopté, le 26 mai 1997, une Convention sur la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne(11), et il existe également, au niveau de l'OCDE, une Convention sur la lutte contre la corruption d'agents public étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 21 novembre 1997.

S'agissant de la corruption contre le secteur privé, le Conseil a adopté une action commune relative à la corruption dans le secteur privé(12), le 22 décembre 1998.

En outre, le Conseil de l'Europe a adopté, en outre, une convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature depuis le 27 janvier 1999, portant tant sur le secteur public que privé, à laquelle est joint un accord sur la mise en place du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO). Enfin, des négociations ont été entamées en vue d'une Convention des Nations unies relative à la lutte contre la corruption.

Mais la plupart de ces instruments ne sont pas entrés en vigueur faute de ratifications, à l'image de la Convention de l'Union du 26 mai 1997 ou de la Convention du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999. En outre, l'instrument que constitue l'action commune est dépourvue de réel caractère contraignant, ce qui a d'ailleurs conduit le Conseil à transformer un certain nombre d'entre elles en décisions-cadre, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. L'objet de cette proposition est donc de renforcer ce dispositif.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Oui.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition est conforme au principe de subsidiarité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

La corruption dans le secteur privé est réprimée à la fois par une incrimination spécifique, l'article L. 152-6 du Code du travail, et par les incriminations générales suivantes : abus de biens sociaux (articles L 241-3 ; L 242-6 ; L 242-30 ; L 243-1 ; L 247-8 du Code de commerce ; article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ; articles L 241-6 et L 313-32 du Code de la construction et de l'habitation) ; abus de confiance (articles 314-1 à 314-3 du Code pénal) ; recel (article 321-1 du Code pénal).

· Contenu et portée :

Le projet impose aux Etats membres, en premier lieu, de ratifier la Convention de l'Union européenne sur la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union, ainsi que la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la décision-cadre.

La proposition reprend et renforce, en second lieu, le contenu de l'action commune relative à la corruption dans le secteur privé, qu'elle propose d'abroger. Elle vise ainsi à faire en sorte que la corruption dans le secteur privé , tant active que passive, soit érigée en infraction pénale dans tous les Etats membres.

Elle définit la corruption active comme « le fait de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à une personne qui, à quelque titre que ce soit, dirige une entreprise du secteur privé ou y travaille, un avantage indu de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations ». La corruption passive est, quant à elle, définie comme « le fait pour une personne, qui, à quelque titre que ce soit, dirige une entreprise du secteur privé ou y travaille, de solliciter ou de recevoir, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un avantage indu, de quelque nature que ce soit pour elle-même ou pour un tiers ou d'en accepter la promesse afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations ». Le cas dans lequel une personne, au moyen d'acte de corruption, attribue un marché à une entreprise ou à une personne auxquels on ne l'aurait jamais attribué par ailleurs est particulièrement visé par la Présidence. L'instigation, la complicité, l'incitation et la tentative devront également être sanctionnées.

Le projet prévoit des peines d'emprisonnement d'au moins un à trois ans pour les personnes physiques, pouvant être accompagnées, en cas de récidive, d'une déchéance temporaire du droit de poursuivre une activité ou de l'exercer dans certaines conditions ou du droit d'être fondateur, directeur ou membre du conseil d'administration d'une société nécessitant une autorisation publique spéciale (comme les sociétés d'assurance ou les établissements financiers).

Le texte pose également le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales pour ce type d'infractions, lorsque ces dernières ont été commises à leur bénéfice, y compris si c'est un défaut de surveillance ou de contrôle qui a rendu possible la commission de l'une de l'infraction. Les sanctions prévues comprennent des amendes pénales ou administratives, des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics, des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale, le placement sous surveillance judiciaire ou des mesures judiciaire de dissolution.

· Réactions suscitées :

Le texte a été, dans l'ensemble, bien accueilli par les délégations des Etats membres.

Les délégations allemande et italienne ont cependant souhaité restreindre le champ d'application du texte, en prévoyant qu'un Etat membre peut, par une déclaration unilatérale valable pour une durée de cinq ans, le limiter aux « actes visant à donner ou à recevoir, à des fins concurrentielles, un avantage déloyal en relation avec l'achat de biens ou de services commerciaux ». La France a émis une réserve d'examen sur l'insertion d'une telle limitation lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 14 et 15 octobre, et souhaite disposer de plus de temps pour en examiner les conséquences.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte a été examiné lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 14 et 15 octobre 2002, en point B.

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 19 décembre 2002 est parvenu à un accord politique sur ce texte.

· Conclusion :

La Délégation apporte son soutien à la position du Gouvernement français sur cette proposition et a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2059

INITIATIVE DU ROYAUME DE DANEMARK

en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation

9955/02 COPEN 35

· Base juridique :

Articles 31, point a), et 34, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2002.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen.

- Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision-cadre relatif à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation impose à tout Etat membre de reconnaître et d'exécuter sur son territoire toute décision de confiscation prise par une autorité judiciaire d'un autre Etat membre : il doit dès lors être regardé comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

Ce projet de décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation a pour objet la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation. Il met en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle, dont le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a fait la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire européenne.

Il fait partie des deux propositions déposées par la Présidence danoise le 14 juin 2002, relatives à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime, d'une part, et à l'exécution des décisions de confiscation, d'autre part. Ces deux initiatives viennent compléter la décision-cadre du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, et le projet de décision-cadre relatif aux décisions de gel des avoirs ou des preuves, qui a fait l'objet d'un accord politique le 28 février dernier.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Oui.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition est conforme au principe de subsidiarité, le blanchiment d'argent et la criminalité organisée présentant un caractère transnational marqué.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Le texte requiert notamment la modification des articles L. 131-6, L. 131-21, L. 131-48 et L. 222-49 du Code pénal.

· Contenu et portée :

La proposition a pour objectif qu'un Etat membre puisse reconnaître et exécuter immédiatement sur son territoire toute décision de confiscation rendue par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre. Elle vise ainsi à aller au-delà des dispositions sur la confiscation de la Convention du conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment et à la confiscation des produits du crime, qui subordonnent l'exécution à de nombreuses conditions.

A cette fin, le projet supprime la règle de la double incrimination pour les trente-deux infractions visées par le mandat d'arrêt européen, lorsqu'elles sont punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans. La double incrimination continue en revanche de s'imposer pour toutes les autres infractions.

Le projet prévoit de nombreux motifs de refus, notamment en application du principe ne bis in idem, en cas de graves lacunes dans le certificat de transmission, en cas d'immunité ou de privilège, si la décision a été rendue par défaut et que la personne concernée n'a pas eu suffisamment la possibilité de se défendre, ou si la décision est prescrite. Ces motifs sont d'application facultative.

Le texte prévoit que les biens confisqués ou le produit de leur vente sont restitués à l'Etat d'émission, après déduction des frais supportés par l'Etat d'exécution.

Il est précisé à l'article 1er que le projet ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, et la proposition comporte des dispositions visant à préserver les droits des tiers de bonne foi (article 8).

· Réactions suscitées :

Le texte n'a pas suscité de difficultés particulières de la part des délégations des Etats membres ou des institutions communautaires.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a approuvé ce texte, tel qu'amendé, le 20 novembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2060

INITIATIVE DU ROYAUME DU DANEMARK

en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments

et des biens du crime

DROIPEN 40 du 14 juin 2002

· Base juridique :

Articles 29, 31 point d ) et 34, paragraphe 2, point b) du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2002.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen.

- Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision-cadre relatif à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime impose de prévoir la confiscation des instruments et produits provenant de certaines infractions pénales, ainsi que la confiscation des biens détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction pénale : il doit dès lors être regardé comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

Ce projet de décision-cadre relative relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime à vise à renforcer la réglementation en matière de confiscation des produits du crime, notamment par une inversion de la charge de la preuve quant à l'origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la criminalité organisée.

Il fait partie des deux propositions déposées par la présidence danoise le 14 juin 2002, relatives à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime, d'une part, et à l'exécution des décisions de confiscation, d'autre part. Ces deux initiatives viennent compléter la décision-cadre du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, et le projet de décision-cadre relatif aux décisions de gel des avoirs ou des preuves, qui a fait l'objet d'un accord politique le 28 février dernier.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

La proposition impose aux Etats membres d'adopter les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments et des produits provenant d'infractions pénales passibles d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits. Elle supprime ainsi l'exception maintenue par la décision-cadre du 26 juin 2001, précitée, en ce qui concerne les infractions fiscales.

Des pouvoirs de confiscation élargis sont également prévus, si l'infraction est de nature à générer un produit important et si elle est passible d'une peine privative de liberté maximale de six ans.

Dans cette hypothèse, il n'y a pas de corrélation à établir entre l'infraction commise et les biens confisqués, la charge de la preuve de l'origine licite du bien pesant sur la personne reconnue coupable(13). En outre, la confiscation peut porter sur les biens du conjoint ou du partenaire de la personne concernée ou sur les biens détenus par une personne morale sur laquelle la personne concernée exerce une influence déterminante.

· Réactions suscitées :

La proposition a suscité des réserves importantes de la part de la Commission et de certains Etats membres.

a ) Les critiques de la Commission

La Commission considère que le renversement de la charge de la preuve prévu par la proposition est trop radical, et préconise un simple assouplissement en la matière. Elle juge le champ d'application de cette initiative trop large et recommande de le limiter aux infractions directement liées à la criminalité organisée. La Commission souhaite aussi qu'une clause de proportionnalité soit introduite dans le texte (afin d'éviter, par exemple, que le véhicule d'une personne puisse lui être retiré pour une simple infraction au code de la route), ainsi qu'un plafonnement de la valeur des biens pouvant être confisqués.

La Commission conteste enfin la possibilité de confisquer les biens du conjoint ou de l'associé d'un criminel, qu'elle considère contraire aux valeurs démocratiques.

b ) Les réserves émises par les Etats membres

De nombreuses délégations (dont la France) ont émis des réserves concernant les pouvoirs de confiscation élargis, certaines invoquant des problèmes d'ordre constitutionnel en liaison avec la présomption d'innocence (Allemagne) ou le droit de propriété (Luxembourg). La compatibilité de certaines dispositions du projet avec les exigences constitutionnelles françaises découlant notamment des articles 9 et 17 de la Déclaration du 26 août 1789



justifierait d'ailleurs un examen approfondi et devrait être prise en compte lors des négociations
(14).

Certaines délégations (France, Italie, Suède, Espagne, Grèce) ont insisté sur la nécessité de limiter les pouvoirs de confiscation à certaines infractions directement liées à la criminalité organisée, d'autres (Belgique, Pays-Bas, Portugal) préconisant un simple assouplissement de la charge de la preuve, dans le sens d'un partage. La plupart des Etats membres se sont opposés à ce qu'il soit possible de saisir les biens du conjoint sans avoir à établir que ces biens ont été transférés de l'auteur de l'infraction à son conjoint et que le conjoint savait que ces biens étaient le produit d'un crime.

La présidence danoise s'est engagée, compte tenu de ces réactions, à élaborer de nouvelles propositions, conformes aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux traditions constitutionnelles des Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte figurait à l'ordre du jour, en point « B », du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 14 octobre 2002. Un texte de compromis doit être présenté prochainement par la présidence danoise.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 6 novembre 2002, M. Jérôme Lambert a souhaité, compte tenu des difficultés d'ordre constitutionnel suscitées par cette proposition, au regard notamment de la présomption d'innocence et du droit de propriété, que la réserve d'examen parlementaire soit maintenue sur ce texte, dans l'attente de la transmission de la version révisée annoncée par la présidence danoise.

La Délégation a décidé de maintenir la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

La version révisée de l'article 3, relatif aux pouvoirs de confiscation élargis, a été, à la suite de cette réunion, transmise à la Délégation(15).

Elle comporte, conformément à l'engagement pris par la Présidence danoise, un certain nombre de garanties destinées à assurer sa conformité aux règles et principes constitutionnels des Etats membres ainsi qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le champ d'application des pouvoirs de confiscation élargis a été considérablement restreint, et se limite désormais aux infractions commise dans le cadre d'une organisation criminelle, lorsque l'infraction est visée par l'une des décisions-cadre relatives à la protection de l'euro, à l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, à la traite des être humains, au trafic de drogue et à la pédopornographie, et pour autant que les infractions visées soient passibles d'une peine privative de liberté d'une durée d'au moins 5 à 10 ans.

Un alinéa a également été ajouté, aux termes duquel « la confiscation est effectuée conformément aux règles et aux principes constitutionnels et à la Convention européenne des droits de l'homme ». Il est également prévu que « la confiscation ne peut avoir lieu que s'il est établi que la valeur des biens détenus par la personne reconnue coupable est disproportionnée par rapport à ses revenus et qu'un tribunal national conclut sur cette base que les biens ont nécessairement été acquis de manière illicite ». La charge de la preuve est donc, dans cette nouvelle version, simplement assouplie, et non plus inversée.

Enfin, la possibilité de confisquer les biens du conjoint a été supprimée. Cette possibilité ne subsiste que pour les biens des associés de la personne concernée, mais ne constitue pas une obligation pour les Etats membres (le texte précisant que chaque Etat membre « envisage d'adopter » de telles mesures).

Forte de ces garanties, la Délégation a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2063

INITIATIVE DU CONSEIL

relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres

ENFOPOL 103 COMIX 435

· Base juridique :

Article 30, paragraphes 1 et 2, et 34 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 juillet 2002.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen ;

- Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Au nombre des règles concernant la procédure pénale qui ressortissent à la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution, figurent, notamment, la détermination des catégories de personnes compétentes pour constater les infractions aux dispositions pénalement sanctionnées, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs, ainsi que les modalités suivant lesquelles elles exécutent leurs missions. Le projet de décision relatif à l'utilisation commune des officiers de liaison envoyés par les autorités des Etats membres dans un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où il prévoit que ces officiers de liaison ont pour mission d'établir et d'entretenir des contacts avec les autorités de ce ou ces pays en vue « d'élucider les infractions pénales », peut, pour ce motif, être regardé comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

Cette initiative de la Présidence danoise vise à renforcer la coopération en ce qui concerne l'envoi et l'utilisation d'officiers de liaison dans les pays tiers et dans les organisations internationales afin de lutter plus efficacement contre les formes graves de criminalité transfrontalière.

Ce texte vient ainsi renforcer le dispositif créé par la position commune 96/602/JAI du 14 octobre 1996 concernant un cadre d'orientation commun pour les initiatives des Etats membres en matière d'officiers de liaison.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Oui.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition est conforme au principe de subsidiarité, dans la mesure où l'utilisation commune des officiers de liaison ne peut être mise en place qu'au niveau de l'Union européenne, et non des seuls Etats membres.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Le dispositif proposé n'entraînera pas de modifications législatives en droit français, le texte ne modifiant pas le rôle et les fonctions confiées aux agents de liaison des Etats membres.

· Contenu et portée :

Le texte prévoit que les officiers des Etats membres auprès de la même organisation ou du même pays devront :

- se réunir périodiquement afin d'échanger des informations utiles ;

- collaborer afin d'améliorer les relations avec le pays hôte ;

- se répartir les tâches à accomplir ;

- veiller aux intérêts d'un ou plusieurs autres Etats membres ;

- participer ensemble à des séminaires concernant l'évolution de la criminalité.

Si un Etat membre ne dispose pas d'officiers de liaison auprès d'un pays tiers, il pourra s'adresser à un autre Etat membre qui en dispose.

Chaque année, les Etats membres devront communiquer au secrétariat général du Conseil les données relatives à l'envoi d'officiers de liaison dans un pays tiers ou dans une organisation ainsi qu'aux attributions des officiers, et aux points de contacts nationaux qu'ils doivent nommer.

La collaboration entre les officiers de liaison et Europol est également prévue.

· Réactions suscitées :

Le texte n'a pas soulevé de difficultés particulières de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2071

INITIATIVE DU ROYAUME DU DANEMARK

relative à l'adoption par le Conseil d'un projet de décision du Conseil concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité

10204/02 CRIMORG 47

· Base juridique :

Articles 30, 31 et 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 juin 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 août 2002.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen.

- Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Dans la mesure où le projet de décision prévoit que les informations que se communiquent les Etats membres peuvent être utilisées, non seulement lors de l'examen d'une demande de « permis de séjour » mais aussi et surtout dans le cadre de poursuites pénales (Cf. article 2-1, article 3-1 in fine ; article 4), il touche à une matière qui ressortit au domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Cette initiative de la Présidence danoise vise à renforcer l'efficacité des enquêtes et des poursuites contre les personnes qui ont participé ou contribué à la commission de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerres et autres crimes graves contre la communauté internationale, en empêchant que ces personnes puissent trouver refuge à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Elle est en conformité avec le statut de la Cour pénale internationale, aux termes duquel il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction pénale les responsables de tels crimes internationaux, la CPI étant complémentaire des juridictions pénales nationales.

Cette proposition se situe ainsi dans le prolongement de la décision du Conseil du 13 juin 2002 portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, et de la position commune 2001/443/PESC du Conseil du 11 juin 2001 concernant la Cour pénale internationale.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le projet ne semble pas porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans la mesure où des échanges d'informations entre Etats membres apparaissent nécessaires pour renforcer l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant ces actes criminels.

· Contenu et portée :

La proposition vise à renforcer l'efficacité des enquêtes et des poursuites dirigées contre les personnes qui ont commis ou participé à la commission « de crimes de guerre ou de crimes graves de même nature, notamment des actes terroristes ».

A cette fin, le texte renforce la coopération entre les services répressifs et les autorités chargées de l'immigration, en créant une obligation à la charge de ces dernières d'avertir les services répressifs lorsqu'elles obtiennent, dans le cadre du traitement d'une demande de permis de séjour, des informations permettant d'établir la présomption qu'une personne donnée pourrait avoir été impliquée dans de tels actes criminels. Le projet renforce également la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres.

L'initiative rend, en outre, l'instruction de ces crimes obligatoire, et prévoit la désignation de coordinateurs nationaux pour les enquêtes visant ces crimes.

· Réactions suscitées :

a) Les réactions des Etats membres

Certaines délégations (France, Allemagne, Irlande, Portugal et Espagne, Italie, notamment) ont émis des réserves sur le texte initial, entraînant des modifications substantielles.

Le champ d'application de la décision a été jugé imprécis. La présidence danoise l'a, en conséquence, restreint aux crimes de guerre, de génocide et aux crimes contre l'humanité, en supprimant la référence au terrorisme.

Des dispositions ont également été ajoutées en ce qui concerne la protection des données, et les coordinateurs nationaux ont été remplacés par les points de contact prévus par la décision du 13 juin 2002, afin d'éviter les doubles emplois éventuels.

L'obligation d'instruire ces crimes a été transférée au septième considérant de la proposition, et ne figure donc plus dans le dispositif du texte.

b) Les critiques de la Commission

La Commission a rendu un avis très critique sur la proposition en octobre dernier. Elle estime, en premier lieu, que le projet ne devrait pas englober le terrorisme, celui-ci n'entrant pas, pour l'instant, dans les compétences de la Cour pénale internationale. La Commission dénonce également le lien établi par le texte entre demandeurs d'asile et criminels de guerre, qu'elle juge d'autant plus inutile que les criminels de guerre, qui recherchent généralement la discrétion, ne se soumettent normalement pas à une procédure d'asile. Elle souhaite qu'il soit clairement précisé si les citoyens de l'Union européenne qui veulent séjourner dans un autre Etat membre sont visés par la proposition, ce point pouvant, selon elle, enfreindre les traités.

La Commission conteste aussi la base juridique de la proposition, les articles visés - qui concernent la coopération policière et judiciaire en matière pénale - ne permettant pas, selon elle, d'imposer des obligations aux autorités en charge de l'immigration. Un instrument du premier pilier serait nécessaire, et le Danemark aurait donc dû inviter la Commission à déposer une initiative.

La Commission juge, par ailleurs, que l'initiative fait double emploi par rapport aux dispositions des instruments existants, dont la Convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 et la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000. Elle craint également d'éventuelle violations des règles de protection des données lors de l'échange d'information entre la police et les services d'immigration.

c) Les critiques de l'organisation non gouvernementale Statewatch

L'organisation non gouvernementale Statewatch, spécialisée dans la protection des droits de l'homme dans l'Union européenne, a vivement critiqué la proposition initiale.

Elle conteste l'absence de dispositions spécifiques garantissant la protection des données, et la définition imprécise des crimes visés, s'agissant notamment des « autres crimes graves » (ces critiques sont devenues caduques compte tenu des modifications apportées au cours des négociations). Statewatch aurait également souhaité que d'autres mesures destinées à atteindre les buts de la Cour pénale internationale figurent dans la proposition, permettant par exemple d'écarter l'immunité des chefs d'Etat. Selon elle, le texte porterait, en outre, atteinte, au droit d'asile, parce qu'il créerait d'autres motifs de refus que ceux prévus par la Convention de Genève de 1951, et pourrait s'appliquer même à des ressortissants de l'Union européenne, le terme de permis de séjour étant insuffisamment défini.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte a été examiné lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » des 14 et 15 octobre 2002. Le Conseil, dans l'attente de la levée d'un certain nombre de réserves d'examen parlementaire et de l'avis du Parlement européen, a marqué son accord sur une approche générale au sujet du projet.

Le texte a été approuvé par le Parlement européen le 17 décembre 2002. Il devrait être adopté prochainement.

· Conclusion :

Compte tenu des modifications apportées à la proposition initiale, notamment en ce qui concerne le champ d'application de la décision et la protection des données, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2141

ACCORD COMPLEMENTAIRE
entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office européen de police relatif à l'échange de données à caractère personnel et d'informations y afférentes

13689/02 EUROPOL 82

· Base juridique :

Article 42, paragraphe 2, article 10, paragraphe 4, et article 18 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 novembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 novembre 2002.

· Procédure :

Approbation par le Conseil statuant à l'unanimité.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet d'accord complémentaire entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office européen de police a pour objet, dans la perspective d'améliorer la prévention et la détection des infractions pénales, de favoriser l'échange entre les parties de données à caractère personnel et intervient ainsi dans un domaine qui relève en droit français de la compétence du législateur. Dès lors, la conclusion de l'accord, qui constitue l'engagement des parties, doit être regardée comme relevant du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Ce projet d'accord a pour objet de favoriser les échanges de données personnelles entre Europol et les autorités américaines.

Il complète ainsi l'accord conclu le 6 décembre 2001 entre les Etats-Unis et Europol, qui prévoit l'échange d'informations stratégiques et techniques, à l'exclusion des données à caractère personnel. Cet aspect a dû faire l'objet d'un accord distinct, en raison des différences des régimes européen et américain de protection des données. Les principes européens en la matière sont en effet très différents de ceux des Etats-Unis, « l'approche américaine étant fondée sur l'autorégulation assortie de sanctions privées et la nôtre sur l'intervention du législateur et la mise en place d'autorités publiques contrôlées par les tribunaux »(16). La protection des données à caractère personnel est, d'ailleurs, garantie par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(17).

Ce texte s'inscrit dans le prolongement du Conseil extraordinaire de Bruxelles du 21 septembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le texte est conforme au principe de subsidiarité, compte tenu de la valeur ajoutée que peut apporter la coopération policière directe d'Europol avec les Etats-Unis.

· Contenu et portée :

Il convient de distinguer le contenu de l'accord lui-même, d'une part, et les dispositions figurant dans l'échange de lettres destiné à en préciser les termes, d'autre part.

1. Le contenu de l'accord

a ) Objet et champ d'application

Le projet d'accord a pour objet de renforcer la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'Europol, et les Etats-Unis, en ce qui concerne « la prévention, la détection, la suppression et l'investigation des infractions pénales au sein des juridictions respectives des parties, en particulier en favorisant l'échange réciproque d'informations, notamment de données à caractère personnel ». Les données à caractère personnel sont définies comme « toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable ».

Les demandes d'informations devraient être transmises par l'intermédiaire des points de contact prévus par l'accord du 6 décembre 2001 précité, ou s'opérer directement entre Europol et les autorités fédérales, d'Etat ou locales des Etats-Unis si les points de contact y consentent par écrit. Ces demandes doivent identifier l'autorité qui introduit la demande, l'affaire concernée, la raison de la demande et la nature de l'assistance souhaitée.

L'information reçue est réputée servir à « la prévention, la détection, la répression, l'investigation et la poursuite de toute infraction pénale, ainsi qu'en vue de tout objectif analytique spécifique » (article 5.1. a). Elle peut également servir à d'autres fins si la source d'information y consent.

b ) Protection des données personnelles

Le texte précise que les informations échangées « doivent être traités comme des informations relevant de l'application des lois et protection offertes, et faire également l'objet de toutes les mesures de sécurité appropriées, conformément au droit national et aux règlements en vigueur ».

Chaque partie doit mettre en place un système de contrôle des bases de données et des document prévoyant la destruction des informations reçues après un délai fixé par la législation nationale.

Les données sensibles, révélant la race, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions ainsi que celles relatives à la santé et à la vie sexuelle ne peuvent être transmises que si la partie qui les fournit est « convaincue que ces données sont particulièrement pertinentes » aux fins de l'enquête (article 6).

c ) Motifs de refus

Les motifs de refus ne sont pas précisés ; il est simplement indiqué que chaque partie doit s'efforcer de limiter, dans la plus large mesure possible, de tels refus.

d ) Autorité compétentes pour recevoir les informations

Les informations seront mise à la disposition des autorités fédérales, d'Etats ou locales américaines, ou d'Europol et des autorités répressives des Etats membres. La transmission ultérieure des informations à des institutions internationales ou à des Etats tiers ne peut se faire qu'avec l'accord écrit préalable de la partie qui a fourni les informations.

e ) Droit d'accès

L'accès d'une personne ou d'une entitée privée aux informations reçues est soumis à l'autorisation de la partie émettrice. Si le refus est contesté devant les tribunaux, la partie destinataire devra assurer la défense des droits de l'autorité émettrice. Le texte précise que ces dispositions sont sans préjudice de « tout droit que possède un individu en vertu de la loi régissant la partie émettrice de demander la divulgation d'informations auprès de cette partie, ou tout autre remède adéquat ».

2. Les précisions apportées dans l'échange de lettres

Un échange de lettres, qui figure dans un document en date du 11 novembre 2002, est venu préciser certains termes de l'accord.

Cet échange de lettres fait référence de manière explicite au « cadre juridique d'Europol » et précise ainsi que les transmissions ne peuvent concerner que des infractions relevant de la compétence d'Europol. Il souligne également que la transmission aux Etats-Unis de données provenant d'un Etat membre ne peut être opérée qu'avec le consentement de cet Etat.

Il est également précisé que la transmission d'informations sensibles, visées à l'article 6 (c'est-à-dire de données révélant la race, les opinions politiques, etc.), ne peut être effectuée que si celles-ci sont « absolument nécessaires », comme cela est prévu pour Europol.

En ce qui concerne la surveillance de la mise en œuvre de l'accord, le texte précise la nature des autorités compétentes pour exercer cette surveillance, en se référant aux « inspections générales », aux « services des affaires internes » ou aux « hauts fonctionnaires ou autres entités » créés pour surveiller l'application générale des lois et procédures par les départements et agences aux niveaux fédéral, d'Etat et local.

· Réactions suscitées :

1. Les avis rendus par l'Autorité de contrôle commune d'Europol

L'Autorité de contrôle commune (ACC) d'Europol, présidé par M. le sénateur Alex Türk, a rendu deux avis sur ce projet d'accord.

. Le premier, en date du 4 novembre 2002, porte sur l'accord lui-même. L'ACC y a émis une série de réserves importantes.

Elle s'y est inquiétée du caractère imprécis de l'article 5.1 a définissant les fins poursuivies par les échanges d'informations, et a émis le souhait que l'interprétation de cette disposition soit clarifiée.

L'avis souligne également qu'Europol ne peut en aucun cas autoriser la transmission ultérieure par les Etats-Unis de données transmises par Europol, et que l'autorisation de l'Etat membre ayant transmis les données à Europol soit systématiquement demandée avant toute communication aux Etats-Unis, conformément à l'article 18 paragraphe 4 de la Convention Europol.

L'ACC recommande enfin qu'un processus de surveillance spécifique soit mis en place, permettant notamment de procéder en temps opportun à un réexamen des dispositions de cet accord. Le président de l'ACC avait également plaidé, fin 2001, alors que l'accord était en cours de négociation, pour qu'une autorité indépendante soit créée afin de suivre la mise en œuvre de l'accord.

. Dans un second avis, rendu le 14 novembre 2002, sur l'échanges de lettre précisant les termes de l'accord, l'ACC a pris acte de ce qu'il a été tenu compte de ses remarques dans l'échange de lettres. Elle « constate avec satisfaction que l'échange de note rattache expressément l'interprétation des différents articles de l'accord au cadre juridique d'Europol ». En ce qui concerne la surveillance de la mise en œuvre de l'accord, l'avis précise que l'échange de lettres donne des indications sur la surveillance de la mise en œuvre de l'accord, et suggère d'ajouter que les autorités surveillent également le respect de l'accord.

L'ACC souligne enfin, une nouvelle fois, la nécessité d'assurer la surveillance de la mise en œuvre de l'accord et de l'échange de lettres au regard de la législation et de la réglementation en vigueur aux Etats-Unis en matière de protection des données à caractère personnel.

2. Les réactions des Etats membres et de la Commission

Le texte, prévu à l'ordre du jour du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 28 novembre, a finalement été retiré. Un certain nombre de délégations ont en effet estimé qu'il posait des problèmes en ce qui concerne la protection des données et le régime d'immunité d'Europol aux Etats-Unis. Les Pays-Bas, la Grèce et la Belgique, notamment, ont souhaité obtenir des précisions sur la valeur juridique de l'échange de lettres en matière de protection des données, et ont émis le souhait que cet échange soit cité au préambule de l'accord. La France a également estimé qu'il posait des difficultés, compte tenu des réserves formulées par l'ACC.

La Commission, pour sa part, a demandé aux autorités américaines d'identifier plus précisément les autorités de contrôle visées par l'échange de lettres. Aucune réponse ne lui est encore, à notre connaissance, parvenue sur ce point, mais les Etats-Unis se sont engagés à fournir cette liste au début de l'année prochaine.

3. Les réserves formulées par Statewatch

Statewatch est une organisation non gouvernementale spécialisée dans la protection des droits individuels au sein de l'Union européenne.

Elle a émis un grand nombre de réserves sur le projet, au motif qu'il ne respecterait pas la réglementation européenne en matière de protection des données. Selon cette organisation, le texte violerait notamment l'article 8.2 de la Charte des droits fondamentaux garantissant le droit d'accès et de rectification des données la concernant (l'article 10.3 de l'accord se réfère cependant explicitement à ce droit), et l'article 8.3 prévoyant que le respect de ces règles doit être assuré par une autorité indépendante. Elle conteste également la portée des garanties apportées par l'échange de lettres, compte tenu de sa faible valeur juridique.

4. Les modifications apportées au texte

Compte tenu des demandes d'un certain nombre de délégations, un considérant faisant référence à l'échange de lettres a été ajouté au préambule de l'accord.

Un paragraphe a également été ajouté à l'article 14, comportant une « clause de rendez-vous », prévoyant une évaluation de l'accord dans les deux ans suivant sa mise en œuvre, à la demande de la délégation française.

Enfin, un passage a été ajouté dans l'échange de lettres, reprenant une lettre du Département d'Etat relative à l'immunité d'Europol au regard de la législation et de la jurisprudence américaine.

Le gouvernement français estime que le texte est, compte tenu des précisions apportées, satisfaisant. L'insertion d'une « clause de rendez-vous », en particulier, répond aux préoccupations de l'Autorité de contrôle commune d'Europol.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte devait initialement être signé le 12 décembre 2002.

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 19 décembre 2002 a autorisé le directeur d'Europol à conclure cet accord, qui a été signé à Copenhague le 20 décembre 2002.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 18 décembre 2002, M. Jacques Floch a estimé que ce texte démontre, à nouveau, la nécessité de renforcer le contrôle, non seulement parlementaire, mais juridictionnel, d'Europol, en créant un parquet européen. Il convient d'être vigilant sur ce point, les Etats-Unis n'offrant effectivement pas les mêmes protections que les Etats membres en matière de protection des données.

Compte tenu des observations qui précèdent, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

Considérant que le développement des activités d'Europol doit s'accompagner d'un renforcement du contrôle démocratique de l'Office européen de police ;

Considérant que le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et Europol dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, en particulier contre le terrorisme, est nécessaire, mais doit se faire dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles et faire l'objet d'un mécanisme de surveillance adéquat ;

1. Souhaite que les accords négociés par Europol avec des pays tiers fassent l'objet d'une publication systématique au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Estime que l'obtention d'une « clause de rendez-vous » prévoyant une évaluation de la mise en œuvre de l'accord dans un délai de deux ans constitue une garantie satisfaisante, sous réserve que l'Autorité de contrôle commune d'Europol et les parlements nationaux soient associés à cette évaluation.

3. Demande que les Etats-Unis fournissent la liste précise des autorités de contrôle visées par l'échange de lettre, avant la signature de l'accord.

4. Recommande la création d'une commission mixte, composée de membres des commissions des parlements nationaux et du Parlement européen compétentes en matière policière, et chargée du contrôle parlementaire d'Europol.

VI - MARCHE INTERIEUR

Pages

E 1500 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux 163

E 1501 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports 167

DOCUMENT E 1500

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

COM (00) 275 final du 10 mai 2000

· Premier examen par la Délégation le 19 octobre 2000 :

La Délégation a procédé à un premier examen de ce texte le 19 octobre 2000.

La proposition de directive fait suite au Livre vert publié par la Commission en 1996 intitulé « Les marchés publics de l'Union européenne : pistes de réflexion pour l'avenir » et à sa communication du 11 mars 1998 « Les marchés publics dans l'Union européenne ».

Elle vise à fusionner en un seul texte les trois directives « classiques », à savoir : la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ; la directive 93/36/CEE portant coordination des procédures des marchés publics de fournitures et la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux publics.

En second lieu, elle propose des modifications dans les domaines suivants :

- la possibilité, à l'avenir, de passer des marchés publics par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen ;

- l'introduction d'une nouvelle hypothèse de procédure négociée(18) permettant pour les marchés particulièrement complexes le « dialogue » entre l'entité adjudicatrice et les différents candidats tout en assurant la mise en concurrence et le respect de l'égalité de traitement ;

- la possibilité donnée aux acheteurs publics de conclure des accords dits « cadre » dont tous les termes ne sont pas fixés, et sur la base desquels des marchés peuvent être passés sans appliquer pour chacun l'ensemble des obligations de la directive ;

- la clarification des dispositions concernant les spécifications techniques permettant d'assurer une concurrence effective par la participation du plus grand nombre possible de soumissionnaires, et, en particulier, d'entreprises innovantes ;

- le renforcement des dispositions relatives aux critères d'attribution des marchés publics et à la sélection des soumissionnaires ;

- la simplification des seuils applicables pour la passation des différents marchés publics ;

- la nomenclature des marchés publics.

Globalement favorables à ce texte, et à celui qui fait l'objet du document E 1501 - ci-après - les autorités françaises avaient inscrit leur discussion et leur adoption parmi les priorités de la présidence française, il y a deux ans. En effet, les accords-cadres, prévus par la présente proposition de directive, existent déjà en droit français, alors que faute de norme communautaire, leur base juridique était, jusqu'à présent, fragile.

La Délégation avait exprimé le souhait de réexaminer ce texte, à une phase plus avancée des discussions au plan communautaire.

· Le vote en première lecture du Parlement européen :

Le Parlement européen a rendu son avis le 17 janvier 2002.

Les amendements qu'il a adoptés visent notamment à :

- fixer des seuils se situant à un niveau entre 32 et 53 % plus élevés que ceux proposés par la Commission et à partir desquels la nouvelle directive devrait s'appliquer ;

- obliger les autorités contractantes à respecter pour tous les contrats - y compris ceux qui portent sur des montants inférieurs aux seuils - les principes fondamentaux du Traité ;

- exclure du droit à soumissionner les personnes qui, au cours de la période de cinq ans précédant le lancement de la procédure d'attribution des contrats, ont été définitivement condamnées pour racket, blanchiment d'argent, fraude, trafic de drogue ou encore pour inobservation des conventions collectives et des lois relatives au travail, à la sécurité sociale ou à la santé des travailleurs. Il en est de même pour les opérateurs économiques en état de faillite, de liquidation ou de règlement judiciaire ;

- inclure des critères sociaux et environnementaux dans les procédures de passation des marchés ;

- autoriser les enchères électroniques ;

- demander, dans un nouveau considérant, aux Etats membres de veiller à ce que la participation d'un soumissionnaire, qui est un organisme de droit public, à une procédure de passation des marchés publics, ne cause pas de distorsion de concurrence.

· L'accord politique conclu le 21 mai 2002 :

Le Conseil est parvenu à un accord politique le 21 mai 2002.

Il a notamment pris les décisions suivantes :

- il a relevé les seuils à des montants différents de ceux préconisés par le Parlement européen à 162 000 euros, 249 000 euros et 6 242 000 euros ;

- il a reformulé la rédaction de la disposition de l'article 46 relatif à la situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire, notamment en supprimant de la liste des motifs de l'exclusion du droit à soumissionner l'inobservation des conventions collectives et des lois relatives au travail et à la sécurité sociale - disposition reprise dans un considérant -, ainsi que le trafic de drogue.

Le Conseil « Compétitivité » du 15 novembre 2002 a arrêté la position commune sur la base de l'accord politique.

La France ayant approuvé cet accord politique, la Délégation a levé la réserve parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 1501

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports

COM (00) 276 final du 10 mai 2000

· Premier examen par la Délégation le 19 octobre 2000 :

La Délégation a procédé à un premier examen de ce texte le 19 octobre 2000.

Comme le document E 1500 examiné précédemment, la proposition fait suite au Livre vert publié par la Commission présentée en 1996 intitulé « Les marchés publics de l'Union européenne : pistes de réflexion pour l'avenir » et à sa communication du 11 mars 1998 « Les marchés publics dans l'Union européenne ». Ces initiatives ont révélé la nécessité de simplifier le cadre juridique existant. En outre, en ce qui concerne tout particulièrement la directive 93/38/CEE relative aux marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications, la Commission s'est également engagée à réexaminer son champ d'application, pour vérifier s'il est encore approprié, compte tenu de la libéralisation progressivement introduite dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Pour répondre à ces objectifs, la proposition restructure et clarifie la directive 93/38/CEE. En outre, elle introduit plusieurs modifications de fond.

Ces dernières portent sur :

le champ d'application de la directive 93/38/CEE, qui doit être revu compte tenu de la libéralisation progressivement introduite dans les secteurs visés. En particulier, la présente proposition exclut expressément le secteur des télécommunications du champ d'application de la directive 93/38/CEE ;

- l'introduction des mécanismes d'achats électroniques et des conséquences en résultant en termes de raccourcissement des délais d'une procédure d'adjudication ;

- la clarification des dispositions concernant les spécifications techniques permettant d'assurer une concurrence effective par la participation du plus grand nombre possible de soumissionnaires, et en particulier d'entreprises innovantes ;

- le renforcement des dispositions relatives aux critères d'attribution des marchés ;

- la simplification des seuils, dont le nombre important a été réduit ;

- l'introduction d'un vocabulaire commun des marchés publics.

Comme c'était le cas du document E 1500, la Délégation avait émis le souhait de réexaminer la proposition de directive à un stade plus avancé du déroulement des discussions au plan communautaire.

· Le vote en première lecture du Parlement européen du 17 janvier 2002 :

Le Parlement a adopté des amendements visant notamment à :

- souligner l'intégration de la politique de l'environnement dans celle des marchés ;

- accroître la transparence en ce qui concerne l'information à fournir aux opérateurs économiques sur les obligations découlant de la législation sociale ;

- ajouter une référence aux activités postales dans la définition du champ d'application de la directive, aussi bien pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les entreprises publiques et les entreprises privées qui exerceraient une activité postale sur la base de droits exclusifs ou spéciaux.

· L'accord politique du 30 septembre 2002

Le Conseil a notamment adopté les décisions suivantes :

- il a retenu une définition des activités postales, de telle sorte que ces dernières soient - dans l'avenir - assujetties uniquement à la présente directive ;

- il n'a pas retenu les amendements qui introduisent les labels écologiques et les systèmes de gestion environnementale, parmi les instruments qui peuvent servir de référence à l'établissement des spécifications techniques ;

- il a également repoussé l'amendement qui tendait notamment à interdire à l'entité adjudicatrice de s'opposer à une sous-traitance au stade de l'exécution du contrat.

Le Conseil « Compétitivité » arrêtera une position commune sur la base de cet accord politique, que la France a approuvé.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

VII - PECHE

Pages

E 2121 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola 173

E 2122 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola 173

E 2123 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 177

E 2124 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal sur la pêche au large de la côte sénégalaise 177

E 2136 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Plan d'action pour pallier les conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche de l'Union européenne 181

DOCUMENT E 2121

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola

COM (02) 492 final du 2 octobre 2002

DOCUMENT E 2122

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola

COM (02) 495 final du 2 octobre 2002

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 octobre 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce type d'accord prévoit des contreparties financières et engage donc les finances de la Communauté et a valeur de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. Il relèverait dès lors, en droit interne, du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République d'Angola est arrivé à échéance le 2 mai 2002, mais il a été prorogé jusqu'au 2 août 2002, en attendant la fin des négociations relatives à son renouvellement. Le nouveau protocole couvre la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

Le nouveau protocole est le neuvième depuis l'entrée en vigueur de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et l'Angola, en 1987. Du point de vue des possibilités de pêche ouvertes aux navires communautaires, cet accord est le deuxième par ordre d'importance, après celui signé avec la Mauritanie.

Applicable à la période comprise entre le 3 août 2002 et le 2 août 2004, le nouveau protocole offre un accès à 33 thoniers et à 22 crevettiers. Les quotas de pêche au thon sont répartis entre la France, l'Espagne et le Portugal. Notons que le protocole antérieur offrait un accès à 43 thoniers européens et que, selon la Commission, les autorités angolaises ont probablement décidé de réduire ce nombre pour permettre à d'autres pays de financer la construction d'installations de transformation du thon en échange d'un accès aux réserves de thon dans les eaux angolaises. Avec un volume total de 4 200 tonneaux de jauge brute (tjb), l'Espagne est le principal bénéficiaire de l'accord en ce qui concerne la pêche démersale (pêche du merlu ou d'espèces peuplant le fond marin). Le Portugal, l'Italie et la Grèce se partagent le reste.

La contrepartie financière annuelle est passée d'un peu moins de 14 millions à 15,5 millions d'euros. La Commission explique que cette augmentation se justifie par l'accroissement des possibilités de pêche démersale et par la création d'un partenariat avec l'Angola en vue d'encourager une pêche responsable et durable (5 millions d'euros seront en effet affectés, chaque année, à la réalisation de cet objectif). De plus, 36 % des ressources serviront à financer la recherche scientifique et à parfaire la connaissance de l'état des stocks de pêche. Une réunion scientifique sera organisée une fois par an pour contrôler l'état des stocks.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

La prorogation du protocole correspond aux souhaits de la France, qui a toujours manifesté son attachement aux accords de pêche avec les pays africains. En l'espèce, 6 thoniers senneurs français (contre 7 dans le précédent protocole) bénéficient des possibilités de pêche ouvertes par l'accord.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2123

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006

COM (02) 496 final du 2 octobre 2002

DOCUMENT E 2124

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal sur la pêche au large de la côte sénégalaise

COM( 02) 497 final du 2 octobre 2002

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 octobre 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne.

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce type d'accord prévoit des contreparties financières et engage donc les finances de la Communauté et a valeur de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. Il relèverait dès lors, en droit interne, du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Le dernier protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et le Sénégal est arrivé à échéance le 31 décembre 2001. Il a été prorogé pour quelques mois dans l'attente de l'achèvement du dernier cycle de négociations visant à le renouveler. L'objet de la proposition de décision et de la proposition de règlement est, à la suite de ces négociations, de conclure un nouveau protocole pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le nouveau protocole sera le dix-septième depuis l'entrée en vigueur, en 1980, de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. La négociation de ce protocole s'est révélée particulièrement ardue en raison de la réticence des autorités sénégalaises (l'exploitation des ressources par les navires européens étant ressentie comme une forme de pillage et plus particulièrement comme une source de raréfaction considérable des réserves de thon, préjudiciable aux pêcheurs locaux). Force est d'ailleurs de constater que depuis l'échéance du protocole précédent, au 31 décembre 2001, les navires européens ont été écartés des eaux territoriales sénégalaises. Le nouveau protocole, qui concerne la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, offre un accès à 78 thoniers. Les possibilités de pêche des espèces démersales côtières ont été réduites de 30 % et celles des espèces pélagiques ont été tout simplement exclues du nouveau protocole.

Les navires européens seront tenus de débarquer une partie de leurs captures sur le sol sénégalais. Dans le cas de la pêche au thon, cette obligation s'élève à 12 500 tonnes par an au prix international en vigueur. Les navires de l'Union européenne admis dans les eaux sénégalaises devront en outre prendre à leur bord des marins sénégalais pour 50 % de leur personnel. Les possibilités de pêche sont réparties entre l'Espagne, la France, le Portugal, la Grèce et l'Italie. L'Espagne est, une fois de plus, le principal bénéficiaire de l'accord avec un volume de 8 000 tonneaux de jauge brute pour les chalutiers et les palangriers de surface. La contrepartie financière annuelle versée au Sénégal est passée de 12 millions à 16 millions d'euros. Sur ce total, 3 millions d'euros serviront à l'établissement d'un partenariat portant notamment sur l'instauration d'une pêche durable et responsable. Une réunion scientifique sera organisée une fois par an pour discuter de l'état des stocks de pêche, les mesures techniques de contrôle de la pêche ayant été renforcées et les zones de pêche ayant diminué en taille.

· Réactions suscitées :

L'ensemble des Etats membres est favorable à ce nouveau protocole, qui accorde en particulier des possibilités de pêche à 24 thoniers français.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2136

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL

plan d'action pour pallier les conséquences sociales, économiques et régionales, de la restructuration du secteur de la pêche
de l'Union européenne

COM (02) 600 final du 6 novembre 2002

· Base juridique :

Article 37 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 novembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 novembre 2002.

· Procédure :

Ce texte constitue une simple communication, et n'est pas soumis à une procédure d'adoption. La présente communication ne constitue pas, en effet, un acte normatif. Le Gouvernement français a toutefois souhaité connaître l'avis du Parlement sur ce sujet sensible.

· Avis du Conseil d'Etat :

Néant.

Les prescriptions contenues dans cette communication, transmises au titre de la clause facultative de l'article 88-4, relèveraient en droit interne de la compétence du pouvoir réglementaire.

· Motivation et objet :

Dans sa communication concernant la réforme de la politique commune de la pêche (document COM(2002) 181 final du 28 mai 2002), la Commission s'est engagée à publier avant la fin de l'année 2002 un plan d'action destiné à pallier les conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche dans l'Union européenne.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive des Communautés européennes.

· Contenu et portée :

Le plan d'action pour pallier les conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration de la pêche de l'Union européenne comprend quatre orientations :

- une évaluation des incidences socio-économiques probables des limitations aux efforts de pêche et de la réduction du nombre de bateaux, et notamment un réexamen des estimations provisoires concernant les emplois perdus ;

- un inventaire de tous les moyens existants pour atténuer ces incidences dans le cadre des régimes communautaires d'aide (IFOP, FEDER, FSE) ;

- un aperçu des moyens complémentaires que pourraient faire apparaître à court terme la réforme de la PCP et la reprogrammation des Fonds structurels ;

- une analyse d'autres options, à plus long terme.

Ainsi, ce plan tient pour acquis qu'une limitation draconienne des efforts de pêche doit être mise en œuvre dans le cadre de programmes de gestion pluriannuels des stocks. Cela entraînerait une réduction de la flotte, une immobilisation de nombreux navires et une perte de rentabilité des entreprises de pêche.

Ce plan se base également sur une limitation de l'aide à la modernisation des navires, qui aura des conséquences fâcheuses sur la sécurité des navires, et sur l'élimination des aides au renouvellement des bateaux de pêche.

Il fait état de la perte possible de 28 000 emplois en quatre ans (2003-2006) à la suite de l'adoption de ces différentes mesures.

Sans entrer dans le détail des différentes mesures structurelles proposées pour compenser les incidences économiques et sociales de la réforme de la PCP, il convient donc de souligner que ce plan se base sur des hypothèses que condamnent de nombreux experts scientifiques, la plupart des organisations de pêcheurs et plusieurs Etats membres de l'Union, qui ont démontré, tout au long des négociations avec la Commission, qu'une pêche responsable et économiquement viable a encore un avenir et que les projections alarmistes sur l'état des stocks ne reposent sur aucune analyse sérieuse.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

Ce plan d'action est étroitement lié à la réforme de la PCP à laquelle la France et le groupe dit des  « amis de la pêche » sont résolument opposés.

· Calendrier prévisionnel :

Cette communication ne fait pas l'objet d'un vote et d'une procédure d'adoption. Le Gouvernement souhaite toutefois connaître l'avis du Parlement sur ce texte, qui ne peut être dissocié de la réforme de la PCP, à l'ordre du jour du Conseil « Pêche » réuni du 16 au 20 décembre.

· Conclusion :

La Délégation soutient la position de la France sur ce plan d'action, comme sur l'ensemble de la réforme de la PCP, conformément aux conclusions du rapport d'information de M. Didier Quentin et à la résolution adoptée lors de sa réunion du 6 novembre 2002.

Au cours de la réunion de la Délégation du 19 décembre 2002, M. Didier Quentin a précisé que la position de la Commission européenne pourrait être retardée et n'être rendue publique que le 8 janvier 2003.

Le Président Pierre Lequiller a souhaité, qu'à l'instar de ce qui a déjà été fait par M. Christian Philip pour la transposition des directives et par M. Thierry Mariani pour le ciel unique européen, M. Didier Quentin organise une conférence de presse concernant son rapport d'information sur la pêche. Il a également insisté pour que la Délégation renforce ses activités de contrôle.

M. Didier Quentin a approuvé ces orientations et proposé la mise en place d'un groupe de suivi des décisions communautaires, afin que le Parlement puisse avoir un rôle d'aiguillon.

VIII - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2105 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes 189

E 2116 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part 191

E 2119 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion 201

E 2128 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine 203

E 2134 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 207

E 2135 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques 211

E 2143 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine 213

E 2144 (*) Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie 215

E 2147 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA 221

E 2148 (*) Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen 225

E 2152 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA 221

E 2159 Projet de position commune 2002/.../PESC relative à la levée des mesures restrictives à l'encontre de la « União nacional para a independência total de Angola » (UNITA) et à l'approbation des positions communes 97/759/PESC et 98/425/PESC 231

E 2160 Projet de position commune 2002/.../PESC du Conseil du ... concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone 233

E 2161 Proposition de règlement du Conseil concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone 233

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2105

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

COM (02) 500 final du 12 septembre 2002

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, première phrase, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 octobre 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Commentaire :

Cet accord entre la Communauté européenne et la Turquie a pour but d'empêcher le détournement des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes, en organisant une coopération entre les deux parties et en liant les contrôles à l'exportation et les contrôles à l'importation, tout en veillant à ne pas entraver les échanges par des procédures de surveillance excessives. Il n'a fait l'objet d'aucune objection de la part des Etats membres en groupe d'experts.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2116

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

COM (02) 536 final du 3 octobre 2002

· Base juridique :

Article 310 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la conclusion des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

3 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

18 octobre 2002.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil (article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase), après avis conforme du Parlement européen (article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa).

· Avis du Conseil d'Etat :

La première proposition de décision vise à autoriser l'application à titre provisoire d'un accord qui est un accord de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. A ce titre, elle relèverait en droit interne du domaine législatif. Le seconde proposition en relèverait aussi dans la mesure où la conclusion d'un accord engage la Communauté à titre définitif.

· Motivation et objet :

Les relations entre le Chili et la Communauté européenne sont actuellement régies par l'accord de coopération signé le 26 juin 1996 et entré en vigueur le 1er février 1999 qui prévoit la conclusion d'un accord d'association.

L'accord d'association a été paraphé le 10 juin 2002 et repose, comme tous les accords de ce type, sur trois piliers :

- le dialogue politique : l'Union et le Chili poursuivront un dialogue politique régulier au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement et des ministres des affaires étrangères. Les deux parties s'efforceront en outre de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives conjointes dans les enceintes communes. Elles coopéreront aussi à la lutte contre le terrorisme notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU et des autres instruments internationaux des Nations unies ;

la coopération dans les domaines suivants : coopération économique (industrie, PME, promotion de l'investissement, douanes, etc.) ; sciences ; technologies et société de l'information ; culture, éducation et audiovisuel ; réforme de l'Etat et administration publique ; coopération sociale. L'accord comporte également des engagements et des actions de coopération en matière de réadmission des ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre, de contrôle de l'immigration clandestine et de lutte contre la drogue et la criminalité organisée ;

le commerce avec la mise en place d'une zone de libre-échange des marchandises.

Le volet commercial de l'accord est le plus novateur et ambitieux. C'est la première fois en effet que l'Union européenne conclut avec un pays tiers un accord de type « OMC plus », qui établit des règles couvrant tous les aspects des relations commerciales et allant au-delà des engagements pris par les deux parties à l'OMC.

Cet accord conforte la stratégie d'alliance commerciale de l'Union avec le cône Sud du continent américain, qui repose aussi sur la négociation d'un accord d'association avec le Mercosur, union douanière regroupant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Les négociations avec le Mercosur ont commencé en juin 1999 et le volet tarifaire a été abordé le 1er juillet 2001. Comme convenu lors du Sommet UE/Amérique Latine de Madrid du 17 mai 2002, les Commissaires Chris Patten et Pascal Lamy et les ministres des affaires étrangères des quatre pays du Mercosur se sont réunis à Rio le 23 juillet dernier pour convenir d'un calendrier de travail pour 2003. Ce programme prévoit la simultanéité des négociations sur les règles et les disciplines et l'accès au marché. Le Mercosur souhaite terminer les négociations avant 2004, car il craint que l'élargissement ne rende plus difficile la conclusion de l'accord d'association. Les négociations sont rendues très difficiles par la question agricole et les tensions que fait peser la crise argentine sur la cohésion du Mercosur. Mais le temps presse pour l'Union : les Etats-Unis conduisent actuellement des négociations visant à établir pour le 1er janvier 2005 une zone de libre-échange couvrant tout le continent américain et prévoient d'achever avant la fin de cette année les négociations en cours pour l'accord de libre-échange avec le Chili.

En ce qui concerne les dispositions institutionnelles, l'accord prévoit la création d'un Conseil d'association permettant aux parties de se rencontrer au niveau ministériel tous les deux ans au moins et de superviser la mise en œuvre de l'accord. Il est aidé dans l'exécution de cette tâche par un comité d'association composé de fonctionnaires et par des comités spéciaux. L'accord met également en place un comité d'association parlementaire, composé de membres du Parlement européen et du Congrès national chilien, qui est informé de la mise en œuvre de l'accord par le conseil d'association. Enfin, le Conseil d'association est assisté d'un comité consultatif paritaire composé des membres du Comité économique et social européen et de l'institution correspondante du Chili.

· Contenu et portée des dispositions commerciales de l'accord :

On rappellera d'abord que l'Union européenne est le principal partenaire commercial du Chili : elle absorbait en 2001 25 % des exportations du Chili et était le deuxième investisseur dans le pays, derrière les Etats-Unis, avec 17,4 milliards d'euros. Les exportations communautaires vers le Chili en 2001 ont totalisé 3,69 milliards d'euros ; les importations de la Communauté en provenance du Chili ont quant à elles totalisé 5,1 milliards d'euros.

L'accord paraphé avec le Chili comporte deux volets principaux :

1) La libéralisation progressive et réciproque du commerce des marchandises

L'accord prévoit de libéraliser 97,1 % des échanges bilatéraux sur une période transitoire maximale de 10 ans conformément au délai prescrit par l'article XXIV du GATT relatif aux accords régionaux de libre-échange. Ainsi, 92 % des exportations communautaires vers le Chili bénéficieront d'un taux zéro.

La libéralisation des produits industriels sera complète mais se fera à un rythme asymétrique : si elle sera achevée pour les produits chiliens dès le 1er janvier 2006, la totalité des produits communautaires ne bénéficiera du droit zéro qu'au 1er janvier 2010.

La libéralisation ne concernera que 80,9 % du commerce agricole entre les deux parties. Elle sera complétée le 1er janvier 2013 pour les produits chiliens et les produits communautaires.

Les produits agricoles relevant d'OCM « sensibles » sont exclus du calendrier de démantèlement tarifaire  : céréales, produits laitiers, sucre, viande bovine, viandes ovine et caprine, volaille, alcool éthylique, œuf tabacs. Ces produits peuvent, le cas échéant, être libéralisés dans le cadre dans les limites d'un contingent tarifaire (produits laitiers par exemple). Du côté du Chili, les produits agricoles exclus de son offre tarifaire comprennent notamment les huiles (soja, arachide, coco), les produits laitiers, et le froment.

En outre, l'article 73 de l'accord comporte une clause d'urgence pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui s'applique lorsque les quantités d'un produit originaire d'une partie qui sont importées dans l'autre partie augmentent dans des proportions telles ou s'effectuent dans des conditions telles qu'elles provoquent ou menacent de provoquer de graves dysfonctionnements ou perturbations sur les marchés de produits similaires ou directement concurrents. La partie importatrice peut dans ces conditions suspendre toute réduction ultérieure des droits de douane ou relever les droits de douane à un niveau qui n'excède pas le montant du plus faible des deux droits suivants : le droit de douane de la nation la plus favorisée ou le droit de base visé à l'article 60 de l'accord, qui est celui spécifié dans le calendrier de démantèlement tarifaire de chaque partie. Les mesures adoptées ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés survenues et la partie qui les impose doit maintenir le niveau global des préférences accordées pour le secteur agricole.

- L'accord prévoit enfin de libéraliser 90,8 % du commerce de la pêche. Le droit zéro est applicable au plus tard le 1er janvier 2013 pour les produits originaires du Chili qui sont libéralisés et, pour les produits originaires de la Communauté, dès l'entrée en vigueur de l'accord. Des contingents tarifaires à l'importation au Chili de certains poissons originaires de la Communauté sont appliqués dès l'entrée en vigueur de l'accord.

2) L'instauration de règles visant à réguler le commerce

L'accord d'association paraphé avec le Chili revêt un caractère exemplaire, car il combine les aspects de libéralisation et de régulation des échanges. Il servira de modèle pour la conclusion des accords régionaux de libre-échange en cours de négociation ou devant être négociés : il incorpore en effet sur le plan bilatéral ce que la Communauté cherche à obtenir à l'OMC dans le cadre des négociations multilatérales ouvertes à Doha.

L'accord d'association comporte :

a) Un accord sur le commerce des vins et spiritueux par lequel la Communauté a obtenu :

- la protection ex-officio, par les autorités publiques, des indications géographiques européennes (dans le cas du dépôt de nouvelles marques par le Chili) ;

l'élimination de toutes les usurpations existantes, de façon immédiate s'agissant d'usurpation par des génériques au sens de la législation chilienne , ou progressive, s'agissant d'usurpation par des marques. Le Chili a accepté de supprimer l'utilisation de la dénomination « Cognac » et des expressions traditionnelles comme « Château », « Clos » et « Classico » sur leurs produits en douze ans pour le marché intérieur et en cinq ans pour le marché international. Contrairement à l'accord conclu avec l'Afrique du Sud, l'Union n'offrira pas de compensation aux titulaires chiliens de ces marques ;

la reconnaissance par le Chili du principe des mentions traditionnelles européennes sur la base d'une échange de listes réciproques ;

la reconnaissance des pratiques œnologiques, sur la base également de listes positives.

b) Un accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce des animaux, des produits animaux, des végétaux, des produits végétaux et autres marchandises, ainsi qu'au bien être des animaux ;

c) Des dispositions concernant la facilitation des échanges dans des secteurs comme celui de la douane, des procédures, des normes, des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité ;

d) Un accord de libre-échange concernant le commerce des services, ce qui constitue une première pour un accord régional négocié par la Communauté.

L'accord couvre les quatre modes de fourniture des services reconnus par l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC : la prestation transfrontière du service (exécution d'une opération de change par exemple), la consommation à l'étranger d'un service (tourisme par exemple), l'établissement dans un pays et le mouvement temporaire du fournisseur de service pour une période limité. Il prévoit l'élimination des discriminations existantes dans les secteurs couverts en consacrant le principe du traitement national : chaque partie accorde dans ces secteurs à l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires.

La couverture sectorielle de l'accord est très large : elle concerne les services professionnels (conseil juridique, audit, architecture, immobilier, informatique par exemple), les services de communication, la construction, la distribution, l'éducation, l'environnement, la santé, le tourisme, les services récréatifs, culturels et sportifs et les transports. Le Chili procède à des ouvertures sectorielles nouvelles par rapport à son offre à l'OMC dans les services financiers (le secteur bancaire avec les fonds de pension volontaires et les assurances air, maritime et transport), les services de télécommunication, de construction, de distribution et ceux liés à l'environnement, secteurs offensifs pour la France. Ne sont exclus que certains sous-secteurs tels que l'audiovisuel, les transports aériens (sauf la réparation, la vente et la commercialisation des aéronefs) et le cabotage maritime. Les Etats membres de l'Union européenne ont obtenu plusieurs garanties concernant les services publics. Un engagement horizontal concernant l'ensemble des secteurs dispose que dans tous les Etats membres les services considérés comme services publics sur le plan national sur le plan national ou local peuvent l'objet de monopoles publics ou de droits exclusifs réservés à des fournisseurs privés. L'accord comporte également des garanties par sous-secteur : des systèmes d'octroi de licences peuvent ainsi être institués pour les sous-secteurs pour lesquels il existe une obligation générale de service universel . Ces licences peuvent être assorties d'obligations particulières de service universel et/ou d'une contribution financière à un fonds de compensation.

e) Un accord sur la libéralisation des investissements, ce qui constitue aussi une première pour un accord d'association. Cet accord consacre les principes du traitement national (qui assure une assimilation quant au régime juridique et fiscal applicable aux investissements étrangers par rapport aux investissements nationaux) et de la non-discrimination en matière de droit d'établissement. Il repose sur l'approche des listes positives retenue par l'AGCS et que la Communauté souhaite voir reconnue par l'accord multilatéral sur l'investissement qui doit être négocié à l'OMC, c'est-à-dire qu'il ne s'applique qu'aux secteurs que le partenaire à accepter de libéraliser. En autorisant la souscription d'engagements « à la carte », cette approche permet à un pays en développement de conserver ainsi toute sa capacité réglementaire pour défendre ses objectifs publics.

f) Un accord sur les marchés publics prévoyant l'ouverture réciproque de ces derniers et la mise en place de dispositions garantissant le respect de principes comme le traitement national, la non-discrimination et la transparence. L'accord s'applique à tous les niveaux d'administration (nationale et locale), ainsi qu'aux entreprises publiques. Si le Chili n'est pas membre de l'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP), il souscrit de fait à ses principes dans le cadre de l'accord négocié avec l'Union.

g) Des dispositions concernant la libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux conformément aux engagements pris dans le cadre des institutions financières internationales. Toutefois, si dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique de change d'une partie, cette dernière peut pendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pendant une période ne dépassant pas un an.

h) Des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle aux termes desquelles les parties continuent de garantir l'application adéquate et effective des obligations découlant des conventions multilatérales afférentes comme l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'OMC, la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, la convention de berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, etc ;

i) Des dispositions relatives à la concurrence instituant une coopération dans ce domaine entre les parties. L'autorité de concurrence de chaque partie doit notifier à celle de l'autre partie toute mesure d'application qu'elle adopte si :

∙ elle est susceptible de porter substantiellement atteinte à des intérêts importants de l'autre partie ;

∙ elle concerne des actes anticoncurrentiels se produisant principalement sur le territoire de l'autre partie ;

∙ elle se rapporte à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre partie ;

j) Des dispositions relatives au règlement des litiges entre les parties concernant l'application de l'accord d'association. Ces dispositions instituent une phase préalable de consultations d'une durée de 45 jours, puis une procédure d'arbitrage en cas d'échec de cette première phase, qui repose sur la désignation d'un groupe spécial d'arbitrage composé de trois arbitres. Ce dernier doit rendre sa décision au plus tard cinq mois après la date de sa mise en place. Chaque partie est alors tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette décision. La partie défenderesse doit notifier dans les trente jours qui suivent la communication de la décision arbitrale les mesures qu'elle compte prendre pour exécuter celle-ci, le délai raisonnable dans lequel le faire et une proposition concrète de compensation temporaire jusqu'à la pleine mise en œuvre des mesures d'exécution de la décision arbitrale. Le groupe spécial d'arbitrage initial peut être de nouveau saisi d'une plainte concernant la compatibilité des mesures d'exécution proposées avec les dispositions de l'accord d'association, le délai ou l'éventualité d'une disproportion manifeste de la proposition de compensation. Si la partie défenderesse ne notifie pas les mesures d'application avant l'expiration du délai raisonnable, la partie plaignante a le droit de suspendre des avantages accordés par l'accord, prioritairement dans les secteurs affectés par la mesure jugée contraire par le groupe spécial d'arbitrage.

· Réactions suscitées :

Les Etats membres ont accueilli favorablement l'accord paraphé avec le Chili.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été adopté par le Conseil « Affaires générales » du 18 novembre 2002.

· Conclusion :

L'accord d'association constituant un cadre de référence et un précédent utile pour la diplomatie commerciale bilatérale de la Communauté européenne, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2119

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

COM (02) 519 final du 18 septembre 2002

· Base juridique :

Article 308 du TCE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 octobre 2002.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil ;

- avis du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des Régions.

· Commentaire :

Les dégâts considérables causés par les inondations d'août 2002 en République tchèque et en Slovaquie conduisent la Commission à proposer d'étendre le champ d'application de l'instrument de préadhésion SAPARD, créé par le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil, à la réhabilitation des zones rurales touchées par des catastrophes naturelles exceptionnelles et, dans ce cas, de relever le plafond des aides publiques de 50 % à 75 % et d'augmenter le soutien des aides communautaires de 75 % à 85 % des aides publiques pour les projets à réaliser dans les zones touchées par les catastrophes naturelles exceptionnelles.

Ce dispositif est le pendant de ce qui vient d'être mis en œuvre entre les Quinze par la création d'un fonds de solidarité en cas de catastrophes naturelles et il n'a suscité aucune objection de la part des Etats membres en groupe d'experts.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2128

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine

COM (02) 550 final du 10 octobre 2002

· Base juridique :

Articles 170, paragraphe 2, et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 novembre 2002.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet d'accord scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine comprend notamment des stipulations relatives au libre accès aux établissements de recherche (article 5, a62), des stipulations prévoyant des préférences fiscales et douanières pour les aides fournies par la Communauté européenne et l'exonération fiscale de ces aides (article 7, b) ainsi que des stipulations relatives aux droits de propriété intellectuelle (article 9 et annexe 2). Dès lors que les stipulations précitées du projet d'accord portent sur des matières réservées en droit français à la loi, le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de cet accord doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative.

· Commentaire :

Cet accord, signé le 4 juillet 2002, est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

Il se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques d'accès aux programmes et activités de l'autre partie en relation avec l'objet de l'accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

L'accord prévoit :

- la participation de personnes physiques ou morales ukrainiennes à des projets communautaires relevant des domaines de coopération et la participation réciproque de personnes physiques ou morales établies dans la Communauté à des projets ukrainiens relevant de ces domaines. Les projets peuvent également comprendre des organisations scientifiques et technologiques d'une partie; ils peuvent aussi être entrepris en coopération entre les agences et les organismes officiels des parties ;

- le libre accès aux établissements de recherche et l'utilisation commune de ceux-ci, y compris les installations et les sites de surveillance, d'observation et d'expérimentation, ainsi qu'aux bases de données, concernant les activités de coopération ;

- des visites et échanges de scientifiques, ingénieurs et autres personnels compétents aux fins de participation à des séminaires, symposiums et ateliers relatifs à la coopération relevant du présent accord ;

- l'échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord ;

- d'autres activités déterminées d'un commun accord par le comité mixte Communauté-Ukraine, conformément à leurs politiques et programmes en vigueur ;

- l'approbation par les parties de plans de gestion technologique comme préalable au lancement de projets de recherche ;

- des activités de coopération soumises à la disponibilité de fonds et à la législation, la réglementation, les politiques et les programmes en vigueur en Ukraine et dans la Communauté; ces activités ne doivent donner lieu à aucun transfert de fonds.

Les domaines de coopération sont les suivants :

- environnement et climat, notamment l'observation de la Terre ;

- biomédecine et santé ;

- agriculture, sylviculture et pêche ;

- techniques industrielles et de production ;

- matériaux et métrologie ;

- énergie non nucléaire ;

- transport ;

- technologies de la société de l'information ;

- sciences sociales ;

- politique scientifique et technologique ;

- formation et mobilité des scientifiques.

D'autres domaines peuvent être ajoutés à cette liste sur recommandation du comité mixte Communauté-Ukraine, dans le cadre d'un accord qui concerne la recherche civile, à l'exclusion du domaine militaire.

· Calendrier prévisionnel :

Cet accord n'a pas soulevé d'objections de la part des Etats membres lors de son examen en groupe d'experts il y a quelques mois.

Toutefois, la présidence de l'Union européenne n'a pas programmé son examen par le Conseil avant la fin de l'année 2002. Le contexte politique actuel, marqué par un soupçon de vente de 4 radars Kolchuga à l'Irak - accusation portée par un groupe d'experts américains et britanniques dont se défend l'Ukraine - n'est peut-être pas étranger à cette décision. La France ne souhaite pas cependant que ce point litigieux, en cours d'éclaircissement, interfère avec le processus d'examen d'un accord offrant de nouvelles perspectives au partenariat UE-Ukraine.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 19 décembre 2002.

DOCUMENT E 2134

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques.

COM (02) 553 final du 10 octobre 2002

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 novembre 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil vise à approuver un nouveau protocole additionnel à l'accord d'association Union européenne - Roumanie reprenant toutes les concessions commerciales récemment négociées entre les deux parties. Ce protocole prévoit notamment une libéralisation immédiate et totale des échanges de certains produits agricoles, l'ouverture à venir de nouveaux contingents tarifaires dans certains secteurs et l'augmentation de contingents existants. Le régime des contingents tarifaires touche aux droits de douane, matière relevant, en droit interne, du domaine de la loi. Dès lors, la présente proposition doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Cette proposition a pour objet d'incorporer dans l'accord européen d'association avec la Roumanie, sous la forme d'un protocole d'adaptation, les concessions agricoles réciproques additionnelles qui ont fait l'objet de deux cycles de négociations achevés en mai 2000 et juin 2002.

Ces négociations s'inscrivent dans le contexte général du processus d'adhésion et de libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie. Elles appliquent le principe des accords dits « double zéro », adopté à la suite d'une initiative française, pour mettre fin à une situation dans laquelle les accords européens d'association reconnaissaient aux pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO) le droit de maintenir des protections tarifaires très supérieures à celles de l'Union, tout en étant, dans de nombreux cas, pleinement compensées par les restitutions communautaires à l'exportation.

Ces accords désormais appelés « double profit » consistent à supprimer progressivement les droits de douane et les restitutions à l'exportation, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque.

Une première série de négociations a abouti à l'entrée en vigueur de concessions agricoles réciproques le 1er juillet 2000 pour la majorité des pays candidats et le 1er janvier 2001 pour la Pologne et la Lituanie, sur des produits agricoles bruts pour lesquels la Communauté n'appliquait qu'un soutien limité : la viande de porc, les volailles, les œufs, le fromage, les tomates et les pommes. La Communauté a mis en vigueur ses concessions à la Roumanie, sur une base autonome et transitoire, par le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000. Celui-ci sera remplacé par le protocole le jour de son entrée en vigueur.

Une deuxième série de négociations ouverte à la fin de l'année 2000 a porté sur les produits agricoles de base plus sensibles, non traités lors du cycle précédent, notamment les céréales (le blé, l'orge, le maïs et le seigle), la viande bovine et les produits laitiers (lait écrémé en poudre et beurre). Le sucre a été exclu de la négociation.

Les nouvelles concessions de juin 2002 contribuent à un rééquilibrage de l'accord : elles portent sur 116 millions d'euros pour l'Union (sur 189) et sur 91 millions d'euros pour la Roumanie (sur 195). La Commission a également recherché un certain équilibre entre les secteurs. Au total, 200 lignes seront libéralisées pour l'exportation de produits vers la Communauté et 250 vers la Roumanie.

Un premier bilan du processus de libéralisation engagé entre l'Union européenne et la Roumanie, en particulier à la suite de la mise en œuvre de l'accord « double profit » en juillet 2000, montre que l'Union européenne, mais aussi la France, en ont tiré profit.

D'une manière générale, le commerce entre les deux partenaires était traditionnellement assez équilibré en volume, mais il a évolué à l'avantage de la Communauté dont, sur la dernière année, les exportations ont progressé beaucoup plus vite (60 % contre 20 %).

Par ailleurs, les exportations de produits agroalimentaires français (produits bruts et transformés) vers la Roumanie ont ces dernières années fortement augmenté et sont passées, entre 1999 et 2001, de 18 à 36 millions d'euros tandis que, sur la même période, les importations françaises de produits agricoles bruts et transformés en provenance de Roumanie sont passées de 22 à 16 millions d'euros.

Enfin, les concessions préférentielles offertes par la Roumanie, dans le second cycle « double profit », notamment sur le blé et l'orge, correspondent à des produits intéressant particulièrement la France : en 2001, avec près de 9 millions d'euros, les céréales représentaient, en effet, environ 25 % de nos exportations de produits agricoles bruts et transformés vers la Roumanie (orge et blé essentiellement).

Le Conseil doit se prononcer prochainement sur ce texte qui ne soulève pas d'objection de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 18 décembre 2002.

DOCUMENT E 2135

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

COM (02) 572 final du 22 octobre 2002

· Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 octobre 2002

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 novembre 2002.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil vise à approuver un nouveau protocole additionnel à l'accord d'association UE-Estonie reprenant toutes les concessions commerciales récemment négociées entre les deux parties. Ce protocole prévoit notamment une libéralisation immédiate et totale des échanges de certains produits agricoles, l'ouverture à venir de nouveaux contingents tarifaires dans certains secteurs et l'augmentation de contingents existants. Le régime des contingents tarifaires touche aux droits de douane, matière relevant, en droit interne, du domaine de la loi. Dès lors, la présente proposition doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Cette proposition a pour objet de pérenniser, sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen conclu entre l'Union européenne et l'Estonie, les concessions qui ont été négociées et mises en œuvre par la Communauté européenne en matière d'importations agricoles en provenance d'Estonie, à compter du 1er juillet 2002, à titre transitoire, par le règlement (CE) n° 1151/2002. Le protocole remplace ce règlement sans en modifier le contenu.

Ces négociations s'inscrivent dans le contexte général du processus d'adhésion et de libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie. Elles revêtent néanmoins un caractère particulier avec l'Estonie puisque ce pays a déjà renoncé à tous les droits de douane sur les importations de produits agricoles en provenance de la Communauté. Les négociations ont conduit la Communauté à s'engager : d'abord sur une libéralisation immédiate et complète des importations dans la Communauté des produits agricoles pour lesquels les droits de douane sont inférieurs à 10 % ; ensuite, sur la possibilité d'étendre des concessions à l'intérieur des contingents tarifaires ; enfin, sur la suppression des restitutions à l'exportation pour l'ensemble des produits agricoles à destination de l'Estonie, à l'exception du riz et du sucre.

Cet accord libéralise le régime des importations agricoles de l'Union européenne, pour le mettre en harmonie avec le régime de pleine libéralisation déjà applicable aux exportations agricoles de l'Union européenne vers l'Estonie.

Le Conseil doit se prononcer prochainement sur ce texte, qui ne soulève pas d'objection de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 18 décembre 2002.

DOCUMENT E 2143

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine

COM (02) 627 final du 15 novembre 2002

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 novembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 novembre 2002

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision de la Commission vise à proroger, dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouvel accord CECA-Ukraine pour 2002-2004, les dispositions relatives aux limites quantitatives à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine adoptées en 2001. Elle relèverait, en droit interne, de la compétence du législateur en tant qu'elle intervient dans le domaine des obligations commerciales qui est législatif aux termes de l'article 34 de la Constitution.

· Commentaire :

Conformément à l'accord de partenariat et de coopération disposant que le commerce de certains produits sidérurgiques fera l'objet d'un accord spécifique, la Communauté européenne et l'Ukraine ont achevé en décembre 2001 la négociation d'un nouvel accord pour la période 2002-2004, devant succéder au précédent accord bilatéral arrivé à expiration le 31 décembre 2001.

Toutefois le nouvel accord n'a pas pu être mis en œuvre en raison d'un différend sur un problème de ristourne de TVA à l'exportation de ferrailles d'Ukraine, contraire au projet d'accord disposant qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle aux échanges de ferrailles entre les parties.

Dans l'attente de l'élimination de cet obstacle à la signature de l'accord, des limites quantitatives ont été fixées, pour le premier semestre 2002, par une décision 2001/933/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au Conseil et, jusqu'à la fin de l'année 2002, par une décision 2002/476/CECA, en maintenant le niveau de 2001, inférieur à celui convenu dans le nouvel accord.

Dans l'attente de l'adoption d'une solution au problème des exportations de ferrailles, la Commission proposait d'étendre la durée de validité de la décision 2001/933/CECA jusqu'à la fin de l'année 2003 et de majorer de 2,5 % les limites applicables en 2003 par rapport à celles qui s'appliquaient en 2002. Ce texte aurait été automatiquement remplacé par le nouvel accord si celui-ci avait pu entrer en vigueur avant cette date.

Cependant, la mise en œuvre par le gouvernement ukrainien d'une taxe sur les exportations de ferrailles en novembre dernier, contrairement aux engagements pris, a conduit la Commission a proposer des limites quantitatives beaucoup plus réduites afin de sanctionner une telle attitude.

Limites quantitatives fixées par la proposition de décision
du Conseil initiale et révisée (en tonnes)

Produits

1.1.2002-31.12.2003
initiale

1.1.2002-31.12.2003
révisée

SA. Produits laminés plats

SA1. Feuillards

SA2. Tôles fortes

SA3. Autres produits laminés plats

55 513

212 463

17 142

46 604

178 364

14 391

SB. Produits longs

SB1. Poutrelles

SB2. Fil machine

SB3. Autres produits longs

7 472

106 758

134 515

6 273

89 624

112 926

Ce texte révisé ne soulève pas d'objection de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 18 décembre 2002.

DOCUMENT E 2144

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2002/.../PESC

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie.

· Base juridique :

Article 15 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

Information non disponible.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Commentaire :

La Somalie souffre d'affrontements meurtriers entre milices de chefs de guerre rivaux qui se partagent le pays depuis la chute du président Mohamad Siad Barre en 1991.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 23 janvier 1992, la résolution 733 imposant un embargo sur les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie, puis a modifié sa décision initiale à deux reprises : la résolution 1356 du 19 juin 2001 a autorisé certaines exemptions à l'embargo sur les armes ; la résolution 1425 du 22 juillet 2002 dispose que l'embargo sur les armes interdit la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d'aide de tout ordre et de formation liée à des activités militaires.

La décision initiale d'embargo était antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1993, de la PESC créée par le titre V du traité sur l'Union européenne et ni elle ni les décisions ultérieures n'ont fait l'objet d'une transposition dans l'ordre juridique européen.

Les Etats membres ont pu mettre en application cet embargo sur les armes de manière individuelle, dans le cadre de leurs obligations juridiques nationales, dans la mesure où les ventes d'armes relèvent de la compétence des Etats et non de la compétence communautaire dans le cadre de la politique commerciale commune dépendant du premier pilier.

Le projet de position commune a cependant pour but d'intégrer ce régime d'embargo dans le deuxième pilier de l'Union européenne, la PESC, afin de mieux affirmer la position collective des Etats membres face à ce conflit et d'aligner le régime juridique de cet embargo sur celui applicable à d'autres dispositifs de sanctions.

Le projet de position commune a pour objet :

- d'interdire la fourniture et la vente à destination de la Somalie, par les ressortissants des Etats membres ou depuis le territoire des Etats membres, d'armements et de matériels connexes de toute nature, qu'ils proviennent ou non de leur territoire ;

- d'interdire la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par des ressortissants des Etats membres ou depuis le territoire des Etats membres, de toute assistance en matière militaire ;

- d'excepter du champ de l'embargo :

- les livraisons de matériel militaire non meurtrier destinées à des fins humanitaires et de protection et autorisées par un comité créé en application d'une résolution du Conseil de sécurité ;

- les vêtements de protection (dont les gilets pare-balles et les casques militaires) destinés au personnel onusien, aux journalistes, ainsi qu'au personnel humanitaire et d'aide au développement.

Le Conseil « Affaires générales » (Relations extérieures) devrait adopter ce texte prochainement. Cette décision pourrait apparaître comme un signal adressé aux parties engagées à la conférence d'Eldoret au Kenya, dans un processus de paix et de réconciliation parrainé par l'Autorité intergouvernementale de développement (IGAD) créée par sept pays d'Afrique de l'Est. Dans ses conclusions du 22 juillet 2002, le Conseil de l'Union européenne a exprimé le soutien sans réserve de l'Union européenne à ce processus de paix et de réconciliation pour la Somalie.

La première phase de la conférence, entamée le 15 octobre, s'est achevée le 27 octobre par un accord de cessez-le-feu conclu par le Gouvernement national de transition (GNT) et les représentants d'une vingtaine de factions.

La deuxième phase de la conférence d'Eldoret, qui devait débuter le 12 novembre, a été ajournée en raison de l'absence des principaux chefs de guerre qui rejetaient les quotas alloués à leurs factions pour y siéger.

Dans une nouvelle formule, le comité technique de l'Autorité intergouvernementale de développement, médiateur des pourparlers, propose une représentation par ethnie (clans) plutôt que par faction militaro-politique, comme c'était le cas lors de la première phase.

Le 5 novembre 2002, une déclaration de la présidence sur la cessation des hostilités en Somalie a rappelé que l'Union européenne était prête à apporter son appui politique, financier et technique aux travaux de la conférence d'Eldoret et à contribuer davantage au développement du pays, au fur et à mesure que des progrès tangibles seront accomplis sur la voie de la réconciliation, de la paix et de la sécurité

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 29 novembre 2002 et d'une réponse du Président le 6 décembre, qui a levé la réserve d'examen parlementaire. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 19 décembre 2002.

DOCUMENT E 2147

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, an nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels
- PECA -

COM (02) 588 final du 29 octobre 2002

DOCUMENT E 2152

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, an nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels
- PECA -

COM (02) 608 final du 7 novembre 2002

· Base juridique :

- Signature : articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE.

- Conclusion : articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4 du traité CE.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- E 2147 : 3 décembre 2002.

- E 2152 : 5 décembre 2002.

· Procédure :

- Signature : majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

- Conclusion : majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

- Habilitation de la Commission par le Conseil à approuver les modifications du protocole au nom de la Communauté, en concertation avec le comité spécial désigné par le Conseil.

· Commentaire :

La Commission a négocié avec la Slovaquie et l'Estonie deux protocoles additionnels à l'accord européen d'association sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels qui reprennent les mêmes dispositions que les protocoles déjà conclus par le Conseil avec la Hongrie et la République tchèque, le 4 avril 2001 (décisions 2001/365/CE et 2001/366/CE du Conseil), ainsi qu'avec la Lettonie et la Lituanie, le 25 juin 2002 (décisions 2002/608/CE et 2002/609/CE du Conseil), précédemment examinés par la Délégation.

Le protocole instaure un régime provisoire qui couvre uniquement la période de pré-adhésion et prendra fin au moment de l'adhésion du pays candidat.

Il prévoit l'extension de certains avantages découlant du marché intérieur aux secteurs déjà alignés et facilite ainsi l'accès au marché en éliminant les obstacles techniques au commerce des produits industriels. Il comporte deux dispositifs : d'une part l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties, d'autre part, la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit interne équivalent.

La reconnaissance mutuelle s'opère sur la base de l'acquis communautaire et permet aux produits industriels certifiés par des organismes désignés dans l'Union européenne d'être mis sur les marchés slovaque et estonien sans devoir faire l'objet de procédures d'approbation supplémentaires, et inversement. Elle couvre les secteurs suivants : sécurité électrique, compatibilité électromagnétique, machines et équipements de protection individuelle, appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles dans le protocole conclu avec la Slovaquie : sécurité électrique, compatibilité électromagnétique, ascenseurs et sécurité des jouets dans le protocole conclu avec l'Estonie.

Le protocole permettra aux exportateurs communautaires qui le souhaitent de soumettre leurs produits industriels, préalablement à l'exportation, à une vérification et à une certification en fonction des mêmes critères (alignés) et d'accéder ensuite aux marchés slovaque et estonien sans avoir à respecter d'autres exigences en matière d'évaluation de la conformité. Les procédures de certification ne devront plus être effectuées qu'une seule fois pour les deux marchés et en fonction des mêmes critères ou normes alignés. La reconnaissance de la certification permettra de réaliser des économies et de stimuler les exportations. Les fédérations de l'industrie européenne ont été consultées et ont apporté leur soutien unanime aux protocoles.

En 2001, la balance commerciale générale dans les secteurs couverts par les deux protocoles affichait un excédent de près de 780 millions d'euros en faveur de l'Union européenne dans ses échanges avec la Slovaquie et un excédent de près de 400 millions d'euros en faveur de l'Estonie en raison de ses bonnes performances dans le secteur électrique. L'Union européenne enregistre toutefois un excédent commercial avec l'Estonie dans les secteurs des ascenseurs et de la sécurité des jouets. Les échanges devraient encore se développer après l'entrée en vigueur des protocoles.

De son côté, la Slovaquie et l'Estonie trouveront avantage dans le fait que le protocole facilitera l'accès au marché communautaire et constituera la reconnaissance politique de l'alignement de leur législation.

Le Conseil devrait statuer prochainement sur des accords qui ne soulèvent pas d'objection.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes au cours de sa réunion du 18 décembre 2002.

DOCUMENT E 2148

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen

COM (02) 593 final du 21 octobre 2002

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre des affaires étrangères en date du 2 décembre 2002 et d'une réponse du Président le 4 décembre 2002, qui a levé la réserve d'examen parlementaire. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 19 décembre 2002.

DOCUMENT E 2159

PROJET DE POSITION COMMUNE 2002/.../PESC

relative à la levée des mesures restrictives à l'encontre de la « União nacional para a independência total de Angola » (UNITA) et à l'approbation des positions communes 97/759/PESC et 98/425/PESC

15466/02 PESC 575

· Base juridique :

Article 15 du traité UE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

Information non disponible.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Information non disponible.

· Commentaire :

A la suite des mesures prises par le gouvernement angolais et l'UNITA pour appliquer intégralement les accords de paix, le protocole de Lusaka, le mémorandum d'accord du 4 avril 2002, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et la déclaration sur le processus de paix publiée par le gouvernement angolais le 19 novembre 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 18 octobre 2002, la résolution 1439 (2002) supprimant les restrictions de déplacement imposées par la résolution 1127 (1997) et, le 9 décembre 2002, la résolution 1448 (2002) supprimant les sanctions imposées par les résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998).

Pour se mettre en conformité avec les nouvelles résolutions du Conseil de sécurité, l'Union européenne doit adopter une position commune PESC abrogeant les positions communes 97/759/PESC et 98/425/PESC relatives aux mesures restrictives à l'encontre de l'UNITA.

L'adoption de ce texte au Conseil du 19 décembre 2002 devrait être suivie de l'adoption d'une proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement d'application communautaire imposant des mesures restrictives contre l'UNITA, que la Commission n'a pas encore transmise.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 18 décembre 2002.

DOCUMENT E 2160

PROJET DE POSITION COMMUNE 2002/.../PESC DU CONSEIL DU ...

concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de
la Sierra Leone

15462/02 PESC 571

DOCUMENT E 2161

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone

15631/02 PESC 583

· Base juridique :

- Position commune PESC : article 15 du traité UE.

- Règlement :

. article 301 du traité CE ;

. position commune 2002/.../PESC du ... concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

Information non disponible.

· Procédure :

- Position commune PESC : unanimité du Conseil.

- Règlement : majorité qualifiée du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Non disponible.

· Commentaire :

Dans sa résolution 1446 (2002) du 4 décembre 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a décidé de prolonger à nouveau l'interdiction, prononcée dans sa résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000, de toutes les importations de diamants bruts originaires ou en provenance de la Sierra Leone, sauf s'ils sont assujettis au régime des certificats d'origine approuvé par les autorités compétentes des Nations unies. Cette interdiction s'est appliquée durant une période initiale de dix-huit mois jusqu'au 5 janvier 2002, puis a été prolongée par la résolution 1385 (2001) du Conseil de sécurité jusqu'au 5 décembre 2002, et fait maintenant l'objet d'une deuxième prolongation jusqu'au 5 juin 2003.

La position commune 2002/22/PESC du 11 janvier 2002 et le règlement d'application (CE) n° 303/2002 du 18 février 2002, par lesquels l'Union européenne a mis en œuvre la deuxième résolution du Conseil de sécurité, viennent à expiration le 5 décembre 2002.

Pour se mettre en conformité avec la troisième résolution du Conseil de sécurité, l'Union européenne doit adopter une nouvelle position commune PESC et un nouveau règlement d'application communautaire afin de proroger l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone jusqu'au 5 juin 2003.

Ces deux textes ont été adoptés par le Conseil le 19 décembre 2002.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 18 décembre 2002, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ces textes, qui ont fait par ailleurs l'objet d'une demande d'examen en urgence de la ministre déléguée aux affaires européennes, Mme Noëlle Lenoir, par courrier en date du 18 décembre 2002.

IX - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 1798 Proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts 237

E 1940-V(*)Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 5 au budget 2002 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 241

E 1940-VI Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 6 au budget 2002 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section I - Parlement - Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VIII - Partie A - Médiateur - Section VIII - Partie B - Contrôleur européen de la protection des données 247

E 2094 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer 251

E 2101 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membre à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main d'œuvre 257

E 2102 Proposition de décision du Conseil qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE 257

E 2126 Lettre rectificative n°3 à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission 261

E 2129 Proposition de règlement du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché. Règlement RNB 265

E 2133(*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 241

E 2146 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Lettre rectificative n° 4 à l'avant-projet de budget 2003 - Section I - Parlement européen - Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIIIa - Médiateur européen - Section VIIIb - Contrôleur européen de la protection des données 269

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 1798

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.

COM (01) 400 final du 18 juillet 2001

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive du Conseil vise à lutter, au sein du marché intérieur, contre la concurrence fiscale en matière de revenus d'épargne via la mise en place d'un minimum d'imposition de ces revenus par une retenue fiscale, prévue pour une période temporaire et pour un nombre limité de pays, puis à terme, par un mécanisme d'échange d'informations sur les paiements d'intérêts effectués en faveur de personnes physiques résidentes d'autres Etats membres.

Elle entre de ce fait dans le champ des matières dévolues, en droit interne, au législateur aux termes de l'article 34 de la Constitution, qui dispose que « la loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » .

· Contenu :

Cette proposition fait suite à l'accord de principe du Conseil « Ecofin » du 1er décembre 1997 sur le « paquet fiscal », qui comporte trois volets principaux : l'élaboration d'un code de bonne conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, une proposition de directive en ce qui concerne les paiements d'intérêts et redevances entre entreprises et une directive en matière de fiscalité de l'épargne. Ce dernier volet a donné lieu à la présentation par la Commission, le 20 mai 1998, d'une première proposition de directive visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté, puis, - afin de tenir compte de l'évolution des discussions communautaires - de la présente proposition.

Le texte de 1998 avait déjà fait l'objet d'un examen approfondi de la Délégation : lors de sa réunion du 8 avril 1999, elle l'avait, sur le rapport de M. Gérard Fuchs(19), approuvé dans son principe et ses grandes lignes(20). Ce texte reposait sur une solution de compromis dite « modèle de la coexistence », permettant à chaque Etat membre de choisir entre deux régimes possibles : la retenue à la source sur les paiements d'intérêts effectués en faveur de personnes physiques résidentes d'autres Etats membres ou fournir des informations aux Etats membres de résidence de ces bénéficiaires.

Cependant, lors du Conseil européen de Santa Maria de Feira des 19 et 20 juin 2000, les Etats membres ont décidé à l'unanimité que l'échange d'informations, sur une base aussi large que possible, devait être l'objectif ultime de l'Union. Ils ont également convenu que seuls quelques Etats membres pourraient appliquer la retenue à la source à titre transitoire - pendant sept ans au maximum - et qu'ils transféreraient, en compensation, une part appropriée de la recette correspondante aux Etats de résidence des investisseurs. Enfin, il fut décidé que dès que le Conseil serait arrivé à un accord sur le contenu essentiel de la directive, la Présidence engagerait immédiatement des discussions avec les Etats-Unis et les principaux Etats tiers concernés (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin) afin de favoriser l'adoption par eux de mesures équivalentes et que les Etats membres encourageraient l'adoption de telles mesures dans leurs territoires dépendants ou associés (îles anglo-normandes, île de Man et Caraïbes). Il fut convenu que lorsque des assurances suffisantes seraient obtenues concernant l'adoption de ces mesures équivalentes, le Conseil, statuant à l'unanimité, après avis du Parlement européen et du Conseil économique et social, déciderait la mise en œuvre de la directive, au plus tard le 31 décembre 2002.

Ce changement d'orientation a conduit la Commission, sur le fondement notamment des conclusions du Conseil « Ecofin » des 26 et 27 novembre 2000, à proposer cette nouvelle proposition de




directive. Ses principaux apports au regard de la première mouture sont les suivants :

- après une période transitoire de sept ans suivant la date d'entrée en vigueur de la directive, tous les Etats membres appliqueront le système d'échanges d'informations ;

- seuls l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg pourront appliquer la retenue à la source pendant cette période transitoire, et ce, au taux de 15 % pendant les trois premières années, et de 20 % pendant les quatre suivantes ;

- ces trois Etats devront, en compensation, transférer 75 % de la recette fiscale correspondant à la retenue à la source aux Etats membres de résidence des investisseurs ;

- au cours de cette période transitoire, tous les autres Etats membres appliqueront l'échange d'informations, sous réserve de réciprocité ;

- la directive couvrira les intérêts et créances de toute nature, et notamment, les revenus d'obligations domestiques et internationales, les intérêts courus obtenus lors de la cession, du remboursement et du rachat des créances, les intérêts capitalisés des obligations à coupon zéro et produits similaires, les revenus distribués par les fonds de placement et les intérêts capitalisés des fonds de capitalisation pour autant que ces revenus ou ces intérêts se rattachent à des créances ;

- une « clause de grand-père » permet toutefois d'exclure du champ de la directive les revenus des titres de créance négociables se rapportant à des émissions dont les prospectus ont été visés avant le 1er mars 2001, ou, en l'absence de prospectus, à des émissions réalisées avant cette même date.

· Réactions suscitées :

Si le principe d'adoption de la directive n'est aujourd'hui plus mis en cause - alors que la Grande-Bretagne et le Luxembourg, en particulier, y avaient été au départ relativement hostiles -, certaines réserves continuent de se faire jour au sein des Etats membres. La principale, exprimée notamment par le Luxembourg, consiste à arguer de ce que les discussions avec les Etats tiers pour l'adoption par eux de mesures comparables ne sont pas assez avancées pour mettre en œuvre la directive. La lenteur et la difficulté des pourparlers avec la Suisse - qui constitue la principale place financière européenne ne faisant pas partie de l'Union - sont principalement évoquées.

En effet, si Berne s'est déclarée ouverte à un « échange ciblé d'informations » dans le cadre d'enquêtes pour fraudes fiscales et à laisser le choix aux clients étrangers de ses banques entre l'échange d'informations et la retenue à la source, elle n'a pas accepté jusqu'ici d'appliquer un système équivalent d'échange d'informations, qu'elle juge incompatible avec le respect du principe du secret bancaire.

Selon les informations communiquées, les discussions engagées avec les Etats-Unis laisseraient entrevoir un accord sur un échange d'informations et celles entreprises avec les territoires dépendants ou associés ne semblent pas soulever de difficulté majeure. Quant aux autres Etats tiers européens (Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin), leur position définitive devrait probablement dépendre de celle de la Suisse.

· Conclusion :

La France ayant toujours défendu le principe de cette directive et toujours reconnu son utilité pour l'harmonisation des systèmes fiscaux et le bon fonctionnement du marché intérieur, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

Elle a toutefois vivement recommandé qu'avant la mise en œuvre de ce texte, des progrès significatifs soient enregistrés dans les négociations avec les Etats tiers et qu'une évaluation précise de ses effets - notamment en termes de risque de délocalisation des capitaux - soit effectuée et transmise à la représentation nationale.

DOCUMENT E 1940-V

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLEMENTAIRE N° 5 AU BUDGET 2002

Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission

SEC (02) 1221 final du 13 novembre 2002

DOCUMENT E 2133

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

Ces textes ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 12 novembre 2002 et d'une réponse du Président le 19 novembre 2002, qui a levé la réserve d'examen parlementaire. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 1940-VI

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF ET SUPPLEMENTAIRE N° 6 AU BUDGET 2002

Etat des recettes et des dépenses par section

Section I - Parlement

Section II - Conseil

Section III - Commission

Section IV - Cour de justice

Section V - Cour des comptes

Section VI - Comité économique et social

Section VIII - Partie A - Médiateur

Section VIII - Partie B - Contrôleur européen de la protection
des données

SEC (02) 1220 final du 13 novembre 2002

· Base juridique :

Articles 78 du traité CECA, 272 du traité CE et 177 du traité CEEA, article 15 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 novembre 2002.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 15 du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes, permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs et supplémentaires « en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues », ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 6 au budget 2002 a pour objet de collecter des crédits restant disponibles en 2002, et de les transférer sur des lignes budgétaires où ils peuvent être utilisés pour anticiper en 2002 des dépenses prévues initialement pour 2003.

Pour ces lignes budgétaires, le montant des crédits sera donc réduit dans le budget 2003 du même montant que celui de l'anticipation en 2002. La marge dégagée par cette réduction en 2003 permettra de couvrir les besoins que le plafond actuel de la Rubrique 5 (Administration) ne permet pas de couvrir autrement, notamment des dépenses de personnel supplémentaires liées à la préparation de l'élargissement. Le montant total des crédits utilisables pour cette opération est de 80,13 millions d'euros.

Les premières dépenses à anticiper grâce aux crédits non utilisés de 2002 sont celles relatives à la publication du droit dérivé dans les langues de nouveaux pays candidats. Sur les 29 millions d'euros qui étaient prévus initialement en 2003, 25,6 millions peuvent déjà être engagés en 2002 pour initier les commandes nécessaires pour la publication.

D'autre part, certaines actions d'acquisition de biens ou des services prévues initialement en 2003 peuvent être effectuées de façon anticipée en 2002. C'est le cas notamment du renouvellement de certains matériels informatiques et de télécommunications.

Enfin, la plupart des contrats de bail de la Commission prévoient un paiement anticipatif par trimestre des montants de la location. Le montant qu'il est prévu d'utiliser de cette manière en 2002 est de 48,9 millions.

· Réactions suscitées :

La France souligne que le schéma d'anticipation du paiement de certaines charges en 2002, présenté par le Parlement et la Commission, ne correspond pas exactement à l'accord conclu en juillet. Il serait en effet souhaitable d'en exclure les charges pérennes comme les loyers. Il s'agit bien de dégager des marges de manœuvre en 2003 en soulageant le budget des institutions de charges exceptionnelles, et non de se livrer à de la cavalerie budgétaire en adoptant un budget 2003 artificiellement modéré. En conséquence, la France pourrait voter contre ce budget rectificatif et supplémentaire.

· Calendrier prévisionnel :

L'avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 6 au budget 2002 a été examiné par le Conseil Ecofin du 25 novembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation, tout en appuyant la position du Gouvernement français, a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2094

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer

COM (02) 473 final du 23 août 2002

· Base juridique :

La proposition de décision se fonde sur l'article 299, paragraphe 2, du traité CE. L'article en question s'est substitué en 1999 à l'ancien article 227 du traité de Rome. À la différence de ce dernier, il consacre de manière générale un régime spécifique des régions ultrapériphériques. La Commission n'a guère fait appel jusqu'ici à cette base juridique nouvelle. Il est de la plus haute importance que les premières décisions à l'employer n'en relativisent pas la portée.

En révisant le traité de Rome à Amsterdam en 1997, les Etats signataires ont voulu consolider la position des départements d'outre-mer (DOM), ainsi que des Açores, de Madère et des îles Canaries. Sur la base de l'ancien article 227, la Cour de Justice des Communautés Européennes avait en effet développé une jurisprudence restrictive qui faisait trop souvent échec aux efforts entrepris pour adapter la législation communautaire à la situation très particulière des régions ultrapériphériques.

Notamment, l'ancien article 227 déclarait immédiatement applicables aux DOM les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, à l'agriculture, à la libération des services et aux règles de concurrence. Interprétant littéralement ces dispositions, la Cour de Justice des Communautés Européennes n'avait consenti de mesures dérogatoires que « dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires », s'appuyant en cela sur la formulation de l'article 226.

L'article 299 en revanche marque nettement que le Conseil est désormais compétent pour arrêter les « mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes ».

Explicite à dessein sur le champ des dérogations, l'article 299 consacre d'autre part la « permanence » des facteurs qui nuisent gravement au développement des DOM, ainsi que le caractère « structurel » de leur situation économique et sociale. Il peut donc paraître de prime abord étonnant qu'en l'espèce l'article 299 serve de base légale à une simple reconduction d'un an du régime de l'octroi de mer, même si le recours à cet article paraît pour le reste s'imposer à bon droit, en tant qu'il traite des départements français d'outre-mer.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 août 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 septembre 2002.

· Procédure :

Décision du Conseil à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision a pour objet de prolonger l'exonération de la taxe octroi de mer des productions locales. Cette taxe ayant été instituée en droit interne par la loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n°89-688 du 22 décembre 1989, la présente proposition de directive relèverait en droit interne du domaine législatif.

· Motivation et objet :

Les départements d'outre-mer vivent sous un régime d'octroi de mer qui arrive à expiration au 1er janvier 2003. Le régime est garanti par la loi du 17 juillet 1992, pour une durée de dix ans. Quoique la Commission et les autorités françaises soient d'accord pour le prolonger, elles n'ont pas encore réussi à définir ensemble l'étendue de cette prorogation.

Faute d'accord avant le 31 décembre 2002, la continuité juridique risquait donc de se trouver brutalement interrompue dans les départements d'outre-mer. Aussi a-t-il paru nécessaire de proroger le régime fiscal actuel pour une année, à compter du 1er janvier 2003. Pour ce faire, la proposition vise à modifier la décision du Conseil 89/688/CEE, décision sur la base de laquelle avait été adoptée la loi du 17 juillet 1992.

Dans la décision, la proposition examinée remplace ainsi les termes « période ne dépassant pas dix ans » par les termes « période ne dépassant pas onze ans », à l'article 2, paragraphe 3.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Une fiche d'impact simplifiée a été transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

L'acte envisagé est une décision, c'est-à-dire un acte individuel. Il ne concerne que la France et, plus précisément, ses quatre départements d'outre-mer seulement. Le principe de subsidiarité semblerait donc mal respecté si l'on ne mesurait pas que cet aménagement régional touche à l'un des fondements de l'Union européenne, à savoir le marché unique.

Gardienne du principe, l'Union européenne doit rester maîtresse des exceptions. Il se justifie donc pleinement que la décision projetée soit du ressort communautaire. Remarquons du reste qu'elle fixe seulement le cadre de la législation nationale qui ne se réduit pas, sur le sujet, à la réglementation européenne.

Concernées au premier chef par la décision, les régions d'outre-mer ne sont cependant pas associées à la procédure. Dans sa résolution du 21 juin 2001, l'Assemblée nationale avait déjà déclaré ses intentions sur le sujet, en prônant une approche appropriée :

« L'Assemblée nationale (...) encourage la démarche légitime des autorités régionales visant à promouvoir une politique communautaire répondant effectivement aux réalités économiques et sociales des régions ultrapériphériques, et conduite en étroite concertation avec ces autorités régionales dans le respect de la souveraineté des Etats. » (alinéa 8) (caractères gras ajoutés)

Il faut espérer que ce sera bien la marche suivie quand la Commission proposera les grandes lignes du nouveau régime de l'octroi de mer.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Ce projet de décision n'exige pas de modification de la loi du 17 juillet 1992, loi relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n°89-688 du 22 décembre 1989.

· Contenu et portée :

En vertu de la décision envisagée, le régime de l'octroi de mer serait maintenu en l'état pour une année encore. De portée limitée, la décision n'en est pas moins indispensable pour que la sécurité des rapports juridiques reste assurée dans les régions d'outre-mer. Elle évite un bouleversement soudain de l'environnement réglementaire, mais aussi les inconvénients et les incertitudes d'un régime de transition. Elle ménage encore le temps nécessaire aux négociations d'où sortira en 2003 le régime nouveau de l'octroi de mer.

Comme l'octroi municipal autrefois perçu à l'entrée des villes, l'octroi de mer est un impôt dont le produit est affecté à titre principal aux communes. Il représente généralement 20 à 30 %, mais parfois jusqu'à 55 %, de leurs recettes. Or la situation financière de la plupart des communes des départements d'outre-mer est souvent difficile. La raison principale en est précisément la faiblesse de leurs moyens au regard de leurs tâches. Plus que sur le territoire métropolitain, les communes d'outre-mer sont en effet des pourvoyeuses d'emplois et d'aides : fortement dotées en personnel, elles assurent de nombreux services publics.

À titre accessoire, l'octroi de mer alimente aussi un fonds régional pour le développement et l'emploi.

Par les revenus qu'il apporte, l'octroi de mer contribue donc doublement au développement économique et social des départements d'outre-mer.

Son assiette et son recouvrement créent aussi pour les entreprises locales un environnement et des conditions favorables. Taxe locale traditionnellement prélevée sur le littoral, l'octroi de mer est en effet un impôt indirect qui pèse sur toutes les denrées importées.

Certes, du fait des exigences du Marché commun, il a dû être étendu par la loi du 17 juillet 1992 à toutes les « livraisons à titre onéreux par des personnes qui accomplissent des activités de production » (article 1er). En principe, il frappe donc aussi les productions locales. La loi prévoit cependant que les conseils régionaux peuvent accorder des exonérations ponctuelles, qu'elle encadre strictement.

Les productions locales bénéficient ainsi d'exonérations totales ou partielles. Il en va de même des biens d'équipement, des matières premières destinées à des productions locales, des équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers et des équipements destinés aux missions régaliennes de l'État. Ces exonérations éliminent les incohérences qui feraient payer à l'État un impôt sur les équipements dont il dote les régions d'outre-mer ou bien qui décourageraient les industries de s'outiller, alors que l'octroi de mer vise précisément à favoriser le développement économique.

Dans la même perspective, les régimes d'octroi de mer ne sont pas opposables les uns aux autres entre les Antilles et la Guyane, de façon à encourager les échanges et la solidarité économique intra-régionale.

Dérogations à un régime fiscal d'exception, ces dispositions bénéfiques devraient être reconduites une nouvelle année grâce à la présente décision.

· Réactions suscitées :

À l'échelon communautaire, la question des régions ultrapériphériques intéresse la France ainsi que l'Espagne et le Portugal, respectivement pour les Canaries et pour Madère et les Açores.

Quant à l'Assemblée nationale, elle a déjà adopté le 21 juin 2001 une résolution sur les régions ultra-périphériques, à l'occasion de l'examen des documents E 1631 et E 1647. Elle y signifiait nettement son attachement au particularisme qui s'observe dans les régions d'outre-mer.

· Conclusion :

Un rapporteur d'information de la Délégation devrait être nommé pour étudier au cours de l'année 2003 dans quelles conditions l'octroi de mer pourra être reconduit sur une base durable et générale.

Tout en rappelant que les départements d'outre-mer ont besoin d'un régime juridique stable qu'une mesure d'un an est par nature impropre à leur apporter, la Délégation soutient la prorogation du régime actuel de l'octroi de mer et a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

DOCUMENT E 2101

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre. Volume 1.

COM (02) 525 final du 25 septembre 2002

DOCUMENT E 2102

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE. Volume 2.

COM (02) 525 final du 25 septembre 2002

· Contenu :

Ces deux propositions ayant le même objet - proroger la faculté offerte aux Etats membres d'appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre -, il y a lieu de les examiner conjointement.

¬  La proposition de directive du Conseil tend à modifier la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (dite sixième directive TVA) afin d'étendre jusqu'au 31 décembre 2003 (au lieu du 31 décembre 2002), la période pendant laquelle les Etats membres ont la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'œuvre(21).

Il convient de rappeler que cette faculté avait été instaurée pour une durée de trois ans par la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999. Ce texte prévoyait que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, pouvait autoriser un Etat membre à appliquer, entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, des taux réduits de TVA à au maximum trois des cinq services suivants :

- petites services de réparation (bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison...) ;

- rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ;

- lavage de vitres et nettoyage de logements privés ;

- services de soins à domicile ;

- coiffure.

Ces services devaient répondre à certaines conditions : être à forte intensité de main-d'œuvre ; être en grande partie soumis aux consommateurs finaux ; être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence ; attester un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la croissance et de l'emploi.

Le texte prévoyait enfin que, d'ici le 31 décembre 2002, la Commission soumettrait au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation global et proposerait, si nécessaire, des mesures adéquates permettant de décider définitivement du taux de TVA applicable aux services à forte intensité de main-d'œuvre.

Lors de l'élaboration de cette directive, l'Assemblée nationale, saisie dans le cadre de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution, avait, à la suite de l'avis de la Délégation, marqué son approbation par le biais de l'adoption d'une résolution en séance publique(22).

¬ La proposition de décision du Conseil vise, quant à elle, à proroger la durée d'application de la décision 2000/185/CE du 28 février 2000 qui autorise neuf Etats membres, sur leur demande, à appliquer un taux réduit de TVA sur un ou plusieurs services. Ces Etats sont la France, la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Portugal.

L'autorisation accordée à la France concerne les trois domaines suivants : rénovation et réparation de logements privés achevés depuis plus de deux ans ; services de soins à domicile ; lavage de vitre et nettoyage de logements privés.

Chaque Etat bénéficiaire devait établir, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure en termes de création d'emploi et d'efficience et le communiquer à la Commission.

· Fiche d'impact :

Non fournie.

· Calendrier d'adoption :

Ces propositions ont été adoptées au Conseil « Ecofin » du 3 décembre 2002.

· Conclusion :

Compte tenu du succès rencontré par l'application de ces taux de TVA réduits, la Délégation a décidé de lever la réserve d'examen parlementaire sur ces propositions au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

A cette occasion, la Délégation a tenu à rappeler son souhait de disposer au plus tôt des rapports d'évaluation prévus de ces dispositifs, afin de mesurer de façon précise leur portée et l'utilité de leur donner un caractère définitif. Ces rapports ne doivent pas se limiter à l'évaluation des mesures existantes, mais doivent aussi examiner les effets escomptés des réductions de taux dans d'autres domaines, comme celui de la restauration.

DOCUMENT E 2126

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

ET AU PARLEMENT EUROPEEN

Lettre rectificative n° 3 à l'avant-projet du budget 2003
- section III - Commission

SEC (02) 1144 final du 30 octobre 2002

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 78 du traité instituant la CECA, article 177 du traité instituant la CEEA, article 14 du règlement financier applicable au budget général des communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 novembre 2002.

· Procédure :

La procédure applicable à l'avant-projet initial, que modifie la présente lettre rectificative, implique de réunir :

- la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- la majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier les dépenses obligatoires .

Une seconde lecture par le Conseil et le Parlement européen a éventuellement lieu avant que le Président du Parlement européen ne constate que le budget est définitivement adopté.

· Motivation et objet :

L'article 14 du règlement financier prévoit que la Commission peut présenter une lettre rectificative, modifiant l'avant-projet de budget sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Comme chaque année, la Commission a présenté à l'autorité budgétaire une lettre rectificative destinée notamment à actualiser les dépenses agricoles et à tenir compte du taux de change entre l'euro et le dollar.

Les besoins globaux pour les dépenses de soutien du marché de la PAC sont estimés à 40,1 milliards d'euros. Ce chiffre est supérieur de 337 millions d'euros à celui prévu dans l'avant-projet et laisse une marge d'environ 2,6 milliards d'euros sous le plafond des perspectives financières pour 2003 fixées à Berlin. Il traduit d'une part une diminution des besoins qui résulte de la baisse des crédits pour les cultures arables (près de 900 millions d'euros ayant été consommés de façon anticipée sur l'exercice 2002, suite aux inondations en Allemagne et à la sécheresse en Italie), et, d'autre part, une augmentation des besoins pour le lait (+ 570 millions d'euros) et le sucre, ainsi que l'évolution du taux de change (passé de 0,88 dollar pour un euro dans l'avant-projet de budget à 0,98).

L'enveloppe relative au développement rural demeure inchangée, à peine inférieure à 4,7 milliards d'euros.

La Commission propose en outre d'inclure l'estimation d'un report de l'excédent 2002 de 500 millions d'euros en réduisant dès maintenant les besoins en recettes dans l'avant-projet de budget 2003 étant donné que l'exercice budgétaire agricole est désormais achevé.

· Réactions suscitées :

La France note que l'augmentation des besoins dans le secteur du lait, réclamée dès les discussions du mois de juin, est prise en compte.

Dans le secteur des céréales, la France estime que, compte tenu de la bonne récolte 2002, des achats importants à l'intervention sont hautement probables. Les prévisions d'achat retenues par la Commission paraissent insuffisantes et il existe un risque de tension sur l'exécution du budget 2003.

En dépit de cette réserve sur le secteur des céréales, la France estime que lettre rectificative est globalement équilibrée et réaliste et qu'elle peut être acceptée. Cependant, si une proposition de coupe devait intervenir, il conviendra de s'y opposer avec fermeté car elle remettrait en cause l'équilibre de la proposition de la Commission.

· Calendrier prévisionnel :

La lettre rectificative n° 3 à l'avant-projet de budget 2003 a fait l'objet d'une procédure écrite lancée le 3 décembre et qui s'est achevée le 6 décembre 2002.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 21 novembre 2002.

DOCUMENT E 2129

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à l'harmonisation du revenu national brut au prix du marché -
Règlement RNB

COM (02) 558 final du 15 octobre 2002

· Base juridique :

Article 8 de la décision 2000/597/CE Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 novembre 2002.

· Procédure :

Décision à la majorité après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement définit les méthodes à utiliser pour calculer le revenu national brut permettant de fixer la part de chaque Etat membre, dont la France, au budget communautaire dans le cadre du nouveau système des ressources propres de l'Union. Les dispositions qu'elle contient relèveraient, en droit interne, en partie du domaine législatif aux termes de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances qui dispose que « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent ». En effet, en fonction des modalités d'établissement du revenu national brut (fixé dans la proposition de règlement), la part contributive de la France sera plus ou moins importante.

· Motivation et objet :

La présente proposition de règlement définit les méthodes de calcul du RNB, à la suite de l'adoption d'un nouveau système européen des comptes (le SEC 95), à partir de l'année budgétaire 2002.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La détermination du budget général des Communautés relève de la compétence exclusive des institutions communautaires.

· Contenu et portée :

Le produit national brut (PNB) joue un rôle majeur dans les ressources propres et les diverses politiques communautaires, notamment depuis la création de la quatrième ressource fondée sur le PNB en 1988. Cela rend nécessaire de renforcer la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité des données du PNB des Etats membres.

Jusqu'ici, le calcul du PNB était basé sur l'ancien Système Européen de Comptes Economiques intégrés, le SEC 79. Dans ce contexte, le Conseil avait, sur proposition de la Commission, adopté la directive PNB n° 89/130/CEE du 13 février 1989 instituant une procédure d'appréciation de la comparabilité, de la fiabilité et de l'exhaustivité du PNB. Cette procédure repose sur le Comité PNB au sein duquel les Etats membres et la Commission coopèrent étroitement afin d'améliorer l'harmonisation et la qualité du PNB.

Depuis l'année budgétaire 2002, le nouveau Système Européen des Comptes (le SEC 95) est appliqué pour établir le PNB (désormais appelé RNB ou Revenu National Brut), conformément à la nouvelle décision n° 2000/597/CE sur les ressources propres. Il convient de tenir compte des spécificités du RNB basé sur le SEC 95.

Conformément à cet objectif, la proposition de règlement RNB définit les méthodes de calcul du RNB à partir du SEC 95 et précise les obligations des Etats membres en matière de transmission de données.

Enfin, elle instaure le Comité RNB comme cadre de coopération entre les Etats membres et la Commission dans les travaux de vérification et d'amélioration du RNB.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à la proposition de règlement du Conseil. Le texte de la proposition a été largement discuté avec les représentants des Etats membres au sein du Comité PNB et résulte d'un consensus.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 28 novembre 2002.

DOCUMENT E 2146

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

Lettre rectificative n° 4 à l'avant-projet de budget 2003 - Section I - Parlement européen - Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIIIa - Médiateur européen - Section VIIIb - Contrôleur européen de la protection des données

SEC (02) 1286 final du 28 novembre 2002

· Base juridique :

- Article 272 du traité instituant la Communauté européenne ;

- article 177 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

- article 14 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement n° 762/2001 du 9 avril 2001.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 décembre 2002.

· Procédure :

La procédure applicable à l'avant-projet initial, que modifie la présente lettre rectificative, implique de réunir :

- la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- la majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier les dépenses obligatoires.

Une seconde lecture par le Conseil et le Parlement européen a éventuellement lieu avant que le Président du Parlement européen ne constate que le budget est définitivement adopté.

· Motivation et objet :

L'article 14 du règlement financier prévoit que la Commission peut présenter une lettre rectificative modifiant l'avant-projet de budget sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Contenu et portée :

La présente lettre rectificative est neutre du point de vue budgétaire. Elle contient les ajustements nécessaires découlant de l'adoption par le Conseil du nouveau règlement financier le 25 juin 2002. L'avant-projet de budget pour 2003 avait en effet été adopté avant la décision finale sur ce nouveau règlement financier.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Réactions suscitées :

Sur le fond, la France est favorable à cette lettre rectificative mais elle a protesté contre la précipitation avec laquelle elle a été adoptée.

· Calendrier prévisionnel et conclusion :

La Délégation a pris acte, au cours de sa réunion du 19 décembre 2002, de l'adoption de cette lettre rectificative par une procédure écrite le 4 décembre 2002. Elle regrette de ne pas en avoir été avertie à temps par le SGCI, et estime que malgré des délais très brefs, imposés par la Commission, la ministre déléguée aurait pu saisir le Président de la Délégation d'une demande de procédure d'urgence, qui aurait permis au Parlement de se prononcer avant l'adoption du texte.

X - DIVERS

Pages

E 1761 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac 273

E 1965 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur 281

E 2057 Communication de la Commission. Le dialogue social européen, force de modernisation et de changement. Proposition de décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi 291

E 2099 Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2002-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS) 295

E 2104 Proposition de règlement du Conseil concernant la contribution financière de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2006) 297

DOCUMENT E 1761

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant le rapprochement des dispositions législatives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac

COM (01) 283 final du 30 mai 2001

· Base juridique :

Articles 47, paragraphe 2, 55 et 95 du traité instituant la Communauté européenne (Cf. note 2 ci-après).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 mai 2001.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 juillet 2001.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de directive fait suite à l'annulation par la Cour de justice des Communautés européennes de la directive de 1998 concernant le même sujet.

Ses dispositions couvrent une partie importante des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre le tabagisme (articles L 3511 et L 3512- Loi Evin) même si elles apparaissent à première vue en retrait par rapport à la loi française. Elles concernent également certaines dispositions législatives du code de la communication (loi de 1982 modifiée par la loi de 1986 et celle de 2000). Enfin, les entreprises concernées par les interdictions de publicité et de parrainage qu'elle comporte pourraient invoquer le principe de la liberté d'expression, comme elles l'ont déjà fait auprès des instances de Bruxelles.

Pour toutes ces raisons, elle relève du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

La proposition tend à remplacer la directive 98/43/CE du 6 juillet 1998, qui a été annulée par la Cour de justice à la demande de l'Allemagne. Dans un arrêt du 5 octobre 2000(23), la Cour avait estimé que cette directive ne pouvait, pour plusieurs de ses dispositions, être prise sur le fondement des articles 57, paragraphe 2, 66 et 100 A du traité CE(24). La proposition reprend donc pour l'essentiel le texte de 1998 expurgé de ces dispositions.

Au-delà de cette rectification juridique, elle a pour objet de rapprocher - tout en cherchant à garantir un niveau élevé de protection de la santé(25) - les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de promotion en faveur des produits du tabac dans les journaux et autres publications, les émissions radiodiffusées, les services de la société de l'information, ou par le biais du parrainage ou de la distribution gratuite de ces produits(26). Elle vise, de ce fait, à assurer la libre circulation des médias concernés et des services apparentés et à supprimer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur.

Enfin, la proposition tend à se conformer aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à préciser la position de l'Union européenne dans le cadre des négociations de la convention-cadre de l'OMS sur la lutte anti-tabac.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Une fiche assez sommaire a été annexée à la proposition par la Commission, mais aucune fiche d'impact n'a été fournie par le Gouvernement.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le texte entre dans le champ de compétence de l'Union. Toutefois, on peut s'interroger sur le fait de savoir si les dispositions relatives au parrainage et à la distribution gratuite des produits relèvent de ce champ. Ainsi, la Délégation pour l'Union européenne du Sénat a-t-elle demandé, dans des conclusions adoptées le 9 juillet dernier, que la proposition ne couvre que les activités transfrontalières que sont les émissions radiodiffusées et les services de la société de l'information.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Articles L 3511 et L 3512 du code de la santé publique.

· Contenu et portée :

La proposition présente les principales dispositions suivantes :

- la publicité dans les journaux et autres publications est limitée aux publications destinées exclusivement aux professionnels du commerce du tabac et aux publications éditées et imprimées dans des pays tiers sous réserve que ces publications ne soient pas principalement destinées au marché communautaire.

- la publicité des produits du tabac par les services de la société de l'information est soumise aux mêmes règles ;

- la publicité radiodiffusée en faveur des produits du tabac est interdite et les émissions radiodiffusées ne peuvent être parrainées par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente des produits du tabac ;

- le parrainage de manifestations ou d'activités impliquant ou se déroulant dans plusieurs Etats membres ou ayant d'autres effets transfrontaliers (comme par exemple les grands prix de Formule 1) est interdit ;

- toute distribution gratuite de produits du tabac qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir ces produits est interdite ;

- cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission présentera au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport d'application, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications ;

- les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation de ces règles. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ;

- la directive devra être transposée par les Etats membres le 31 juillet 2005 au plus tard.

Il ressort de ce texte que, par différence avec la directive de 1998, la publicité au cinéma ou par voie d'affichage, ainsi que la publicité indirecte (parasols, cendriers, T-shirts, chaussures...) n'est pas interdite, ni les actions de parrainage en faveur du tabac n'ayant pas d'effet transfrontalier.

· Réactions suscitées :

Cette proposition, qui est discutée au Conseil depuis plus d'un an, a soulevé plusieurs points d'interrogation, voire de désaccords entre les Etats membres, concernant notamment la publicité indirecte, les actions de parrainage, la publicité par les services de la société de l'information, celle des radios locales, de la presse régionale et celle concernant des événements sportifs internationaux.

Elle a donné lieu à quelques modifications de forme et quelques précisions (notamment l'extension de l'interdiction aux publications destinées aux enfants éditées dans les pays tiers).

La France, soutenue par les pays scandinaves, l'Irlande et le Portugal, a plaidé pour un renforcement de la directive, dont les exigences sont en deçà des dispositions nationales en vigueur (« loi Evin » du 10 janvier 1991), contrairement à l'Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni, partisans d'une réglementation plus souple.

Le Parlement européen, qui a examiné le texte le 20 novembre dernier, a donné la priorité à la protection de la santé publique sur les intérêts de l'industrie du tabac et des secteurs qui bénéficient des recettes de la publicité ou des activités de parrainage liées aux produits du tabac. En effet, suivant l'avis de sa commission de l'environnement et de la santé publique, il a adopté le texte en rejetant les amendements de sa commission juridique et du marché intérieur, plus favorable aux intérêts du tabac. Le principal amendement retenu consiste à exclure explicitement du champ de la directive, par un nouveau considérant, toute forme de publicité indirecte et le parrainage de manifestations ou activités sans effets transfrontaliers, les Etats membres restant compétents pour réglementer ces questions « dans la mesure qu'ils jugent nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine ».

La présidence danoise, soucieuse d'aboutir rapidement sur ce texte, vient de proposer une nouvelle version intégrant ces modifications dans la perspective du Conseil « Santé » du 2 décembre 2002. Cette version comporte une disposition insérée à la demande du Royaume-Uni, prévoyant la possibilité de maintenir un parrainage pour certains événements internationaux exceptionnels (tels que les courses de Formule 1), ayant fait l'objet d'accords antérieurs à la directive, jusqu'au 1er octobre 2006 (sous réserve que les crédits correspondants et leur impact soient progressivement réduits). Par ailleurs, il est prévu que la transposition sera effectuée dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la directive (au lieu du 31 juillet 2005 au plus tard).

· Calendrier prévisionnel :

Il y a eu un accord politique au Conseil « Santé » du 2 décembre 2002.

· Conclusion :

Cette proposition pose le problème de la conciliation entre deux principes essentiels : celui de la libre circulation des produits et celui de la protection de la santé publique.

Elle constitue dans l'ensemble un dispositif équilibré.

Etant donné, d'une part, la nécessité de légiférer pour des raisons touchant tant au bon fonctionnement du marché intérieur qu'à la protection de la santé publique, et, d'autre part, la difficulté rencontrée pour aboutir à cette solution de compromis (la directive de 1998 avait mis neuf ans pour voir le jour...), il y a lieu d'approuver ce texte et de lever la réserve d'examen parlementaire.

Toutefois, la Délégation estime que le rapprochement des législations européennes devrait être renforcé afin de mieux lutter contre les effets négatifs du tabac sur la santé publique.

Au cours de la réunion de la Délégation du 28 novembre 2002, le Président Christian Philip a estimé que, bien que la proposition soit moins rigoureuse que la législation française, elle était relativement équilibrée.

M. Patrick Hoguet a considéré que, malgré les réserves du Sénat sur le respect du principe de subsidiarité, l'élaboration d'une réglementation communautaire uniforme sur la publicité du tabac était nécessaire, et regretté que le texte proposé soit moins strict que la loi « Evin ».

M. Jacques Floch a rappelé que l'industrie du tabac avait fait des efforts substantiels depuis vingt ans pour réduire la nocivité du tabac, notamment en passant de la fabrication du tabac brun au tabac blond, mais que ce produit constituait en même temps une recette fiscale non négligeable pour l'Etat et qu'il était défendu par des groupes de pression importants, tels que les organisations de grands événements internationaux comme les courses de Formule 1, ou de grands fabricants comme la SEITA. Il a estimé que la proposition de directive constituait le dispositif minimum acceptable pour la France au regard de la loi « Evin » et qu'il faudrait un jour sortir de cette ambiguïté entre le souci de faire prévaloir la préservation de la santé publique et celui de ménager les intérêts de l'industrie du tabac.

M. Marc Laffineur a indiqué que la position des pouvoirs publics était effectivement souvent ambiguë sur cette question et que les effets sur la santé publique des législations réglementant la publicité sur le tabac avaient été limités. Il s'est prononcé pour une réglementation plus exigeante et jugé anormal que le Grand Prix de Spa de Formule 1 ait été annulé en raison d'une législation belge tendant précisément à mieux défendre la santé publique.

M. François Guillaume a fait observer que la loi « Evin » n'avait pas empêché la France d'organiser des grands prix de Formule 1. Il a estimé que si l'Union se dotait d'une réglementation commune, la question de l'organisation de ces prix ne se poserait plus de la même manière, puisque tous les Etats seraient soumis aux mêmes règles. Rappelant que les producteurs de tabac avaient effectivement fait des progrès dans la fabrication de leurs produits, notamment en privilégiant le tabac blond, il a déploré que l'Union continue à subventionner le tabac noir grec - qui est par ailleurs en grande partie détruit - et estimé que cette subvention devrait être supprimée.

Le Président Christian Philip a proposé à la Délégation, qui l'a accepté, de lever la réserve d'examen parlementaire sur ce texte, tout en en demandant un rapprochement plus poussé des législations en vue de mieux lutter contre les effets négatifs du tabac sur la santé publique.

DOCUMENT E  1965

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre
par ordinateur

COM (02) 92 final du 20 février 2002

· Base juridique :

Article 95 du TCE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 février 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 mars 2002.

· Procédure :

Procédure de codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le présent projet de directive a pour objet de poser le principe de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et de préciser les conditions que doivent remplir ces inventions pour bénéficier de la protection d'un brevet ; il concerne ainsi la propriété intellectuelle et relèverait, en droit français, de la loi.

· Motivation et objet :

Cette proposition de directive a pour objet d'harmoniser les droits nationaux des brevets en ce qui concerne la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

L'article 52.2 c de la Convention sur le brevet européen (CBE), dite Convention de Munich, entrée en vigueur le 7 octobre 1977, exclut les programmes d'ordinateurs « en tant que tels » de la brevetabilité (à la différence du droit américain, qui n'exige qu'un « résultat tangible et concret » et autorise la brevetabilité des méthodes pour l'exercice d'activités économiques), mais l'Office européen des brevets (OEB) ou les offices nationaux des brevets ont déjà accordé des milliers de « brevets logiciels »(27), en principe lorsque ces logiciels remplissent les critères de brevetabilité de la Convention (nouveauté, activité inventive, application industrielle). Actuellement, les modalités précises de la brevetabilité varient selon les Etats membres, et il existe des différences sensibles entre la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB et les tribunaux des Etats membres. La situation juridique est donc ambiguë, et ces divergences rendent, selon la Commission, une harmonisation nécessaire.

La proposition de directive est l'aboutissement d'une série de consultations menées depuis 1997, qui ont commencé avec le Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe(28). Une communication sur le sujet a été publiée par la Commission en 1999(29), et une dernière consultation a ensuite été lancée en octobre 2000, sur la base d'un document disponible sur Internet(30). Un rapport synthétisant les 1447 réponses reçues a été rédigé par un cocontractant indépendant en juillet 2001(31). Ce rapport souligne que les acteurs concernés jugent nécessaire de mettre un terme aux imprécisions sur les limites de la brevetabilité, mais que les avis diffèrent largement sur la question des mesures à prendre, certains souhaitant voir imposer des limites strictes aux brevets liés aux logiciels, ou même une exclusion totale, alors que d'autres préconisent une harmonisation reprenant la pratique actuelle et la jurisprudence de l'OEB.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Dans la mesure où une harmonisation des droits nationaux applicables en la matière apparaît indispensable et ne peut être réalisée qu'au niveau communautaire, l'action envisagée apparaît conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

· Contenu et portée :

La proposition initiale présentée par la Commission a soulevé de nombreuses difficultés, qui ont justifié de profondes modifications du texte.

1. La proposition initiale de la Commission

Le principe de base de la proposition est que le concept de « contribution technique » est le critère fondamental de toute invention brevetable. Cette doctrine est conforme à la jurisprudence établie au fil des ans par l'Office européen des brevets et les Etats membres. Elle implique qu'une invention mise en œuvre par ordinateur qui représente une contribution à l'état de la technique dans un domaine technique, qui n'est pas évidente pour une personne du métier, est plus qu'un programme informatique en tant que tel et peut donc être brevetée. Les créations dont l'élément innovateur n'est pas de nature technique, c'est-à-dire qui n'apportent aucune contribution technique, ne sauraient en revanche être brevetées.

Selon la Commission, les programmes informatiques en tant que tels ne pourront être brevetés, ces programmes étant protégés par ailleurs par le droit d'auteur ou le régime de confidentialité. Le texte s'écarte sur ce point de la pratique suivie jusqu'à présent par l'OEB et certains tribunaux nationaux. Mais la proposition précise que tous les programmes exécutés sur un ordinateur sont par définition techniques, parce qu'un ordinateur est une machine, en s'appuyant sur la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des Brevets (OEB), dans la décision Controlling pension benefits system/PBS(32).

Les méthodes pour l'exercice d'activités économiques (« business methods ») qui sont fondées sur des idées technologiques existantes et les appliquent, par exemple, en matière de commerce électronique, ne pourront pas non plus être brevetées, aux termes de l'exposé des motifs. Aucun article, dans la proposition initiale, n'excluait cependant explicitement les méthodes d'affaires du champ de la brevetabilité.

Le projet prévoit qu'une invention mise en œuvre par ordinateur peut être revendiquée soit en tant qu'ordinateur programmé ou appareil similaire (c'est-à-dire en tant que produit), soit en tant que procédé exécuté par un tel appareil. Il s'éloigne sur ce point de la pratique de l'OEB autorisant les revendications pour des progiciels en tant que tels ou sur un support.

Le projet engage la Commission à suivre l'incidence des inventions mises en œuvre par ordinateur et à présenter au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la directive dans les trois ans à compter de sa transposition par les Etats membres.

La directive n'aura aucun effet juridique direct sur l'Office européen des brevets. Cependant, dès que la directive aura été mise en œuvre, la Commission envisagera les mesures nécessaires pour résoudre les conflits éventuels apparus dans le cadre de la Convention sur le brevet européen. En tout état de cause, les brevets européens, dès qu'ils seront délivrés, seront assujettis au droit national de sorte que tout brevet délivré après l'entrée en vigueur de la directive qui serait non conforme à ses dispositions devra être modifié en conséquence, ou être révoqué.

2. Les difficultés suscitées et le compromis proposé par la Présidence

Un certain nombre d'Etats membres et d'acteurs concernés (Cf. infra) ont considéré que le texte ne pose pas de limites suffisamment précises à la brevetabilité des logiciels et que l'adoption du projet aurait un impact économique négatif sur de nombreuses entreprises du secteur.

La position de la Commission selon laquelle tous les programmes exécutés sur un ordinateur présentent par définition un caractère technique a, en particulier, été contestée. La dernière version du texte, en date du 28 octobre, est revenue sur ce point, et précise qu'une invention mise en œuvre par ordinateur ne peut être considérée comme technique au seul motif qu'elle est exécutée sur un ordinateur (article 4). En outre, la nouvelle version du texte exclut explicitement la brevetabilité des « méthodes d'affaires ».

La forme et l'étendue des revendications a également suscité un débat, l'article 5 du projet excluant les revendications pour des progiciels en tant que tels ou sur un support. Un paragraphe tenant compte de ces réactions a été ajouté afin de clarifier ce point.

· Réactions suscitées :

1. La position du gouvernement français

a. Le rejet du texte initial

La réaction française au texte initial a été très négative.

M. Christian Pierret, ministre délégué à l'industrie, aux PME, au commerce, à l'artisanat et à la consommation au sein du précédent Gouvernement, a en effet adressé à la Commission un courrier en date du 1er mars 2002, exprimant la position du gouvernement français sur la proposition. Constatant que « le projet de directive n'apporte aucune des précisions attendues sur les limites et les exigences de la brevetabilité, mais, au contraire, stipule dans l'exposé des motifs que « tous les programmes exécutés sur un ordinateur sont par définition techniques » [...] », le gouvernement français y exprimait sa crainte que « cela pourrait ouvrir le champ de la brevetabilité à l'ensemble des logiciels voire des méthodes intellectuelles », alors « qu'il est apparu clairement en France comme à l'OEB qu'une telle extension est largement rejetée ». Le Ministre en concluait que « la proposition de directive ne répond pas de façon adéquate aux enjeux économiques, scientifiques et culturels du secteur du logiciel ainsi qu'à la nécessité de promouvoir l'innovation qui figure parmi les priorités du plan d'action « e-Europe » » et que le projet « aurait des conséquences négatives pour l'innovation en Europe, pour l'interopérabilité et les logiciels libres, et pour l'ensemble des acteurs (éditeurs, intégrateurs, utilisateurs), notamment les PME ». Le gouvernement français s'est donc déclaré, dans un premier temps, opposé à la proposition.

b. Les conclusions des études menées sur le sujet

Cette prise de position française s'appuie, notamment, sur un avis rendu par l'Académie des technologies le 10 juillet 2001, qui recommande une « extension raisonnée du brevet aux inventions logicielles », accompagnée de mesures d'accompagnement(33) pour en limiter les effets pervers, et sur le rapport du groupe de travail interministériel intitulé « Quelles protections pour les logiciels ? », déposé le 13 juillet 2001. Le groupe de travail conseille notamment « d'établir un cadre juridique plus contraignant pour que la délivrance par l'Office européenne des Brevets (OEB) de brevets portant sur des inventions logicielles n'ait lieu que lorsque sont réunies les conditions classiques : il doit s'agir d'inventions nouvelles, faisant preuve d'activité inventive et susceptible d'application industrielle ».

Un rapport a également été rédigé sur le sujet par le Conseil général des Mines, en août 2000, recommandant notamment de rappeler le principe de non brevetabilité des programmes d'ordinateur et de « créer un droit sui generis pour les inventions immatérielles, conforme aux objectifs de stimulation de l'innovation et de partage des connaissances »(34). Ce droit sui generis reposerait sur la réduction à trois ans de la durée du monopole d'exploitation (cette durée correspondant à celle du cycle d'innovation dans le logiciel), la réduction de la durée de l'examen par l'office des brevets et le renforcement de son efficacité au regard des deux critères de nouveauté et d'inventivité et la redéfinition des exclusions(35).

Enfin, un groupe de travail du Commissariat général au Plan, présidé par Hugues Rougier, directeur général adjoint de CS Communication et Systèmes, a rendu public, le 17 octobre dernier, un rapport abordant le sujet, intitulé « Economie du logiciel, renforcer la dynamique française ». Le groupe conclut qu'« une décision abrupte d'extension de la brevetabilité au domaine du logiciel recèlerait des dangers réels pour l'industrie européenne, du fait du déséquilibre considérable qui existe entre les Etats-Unis et l'Europe en la matière », et recommande de « poursuivre une position active auprès des autorités européennes en vue de limiter les effets négatifs de la mise en place de brevets logiciels par les mesures suivantes : prise en compte du degré d'innovation et de l'inventivité comme des critères importants ; exclusion formelle des méthodes d'affaires et des algorithmes généraux ; exclusion formelle des formats de données, protocoles, langages ; droit à la décompilation et à l'interopérabilité ; réduction de la durée de la protection à 3 ou 5 ans ; publication des sources du code breveté ; contrôle strict de l'OEB par la Commission européenne, accompagnant une réforme de sa structure »(36).

c. La position du gouvernement français sur la version révisée du texte

La position actuelle du gouvernement français est plus favorable au texte dans sa nouvelle version, compte tenu notamment de la suppression de la disposition prévoyant que les programmes exécutés sur ordinateur seraient techniques par définition et de l'exclusion explicite des méthodes d'affaires (cf. supra). La délégation française souhaite cependant également ajouter une disposition imposant la divulgation des codes sources.

2. La position des autres Etats membres

Certains Etats membres (Italie, Grèce, Belgique) se sont également inquiétés de l'impact économique de la proposition de directive, particulièrement sur les petites et moyennes entreprises, et ont demandé que le champ de la protection par brevet soit limité, notamment, par une exclusion claire des méthodes d'affaires et une définition exigeante du critère de contribution technique.

Les autres délégations (Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Finlande, Suède, Autriche, Portugal, Danemark et Pays-Bas) se sont déclarées favorables à une codification de la jurisprudence la plus récente de l'Office européen des brevets, sans extension du champ de la brevetabilité.

3. La position des acteurs concernés

a. Le point de vue des partisans des logiciels libres

L'Alliance Eurolinux, composée d'entreprises informatiques et d'associations d'utilisateurs de logiciels libres, est opposée au dépôt et brevet sur les logiciels et a pris fermement position contre le texte. Selon Eurolinux, « cette directive n'est pas un compromis modéré », le projet autorisant en réalité la brevetabilité du logiciel en ne posant que des limites très floues.

Les principales associations françaises de défense des logiciels libres, l'AFUL (Association francophone des utilisateurs de Linux et des logiciels libres) et l'APRIL (Association pour la promotion et la recherche en informatique libre) s'opposent également à la proposition.

b. Le point de vue des éditeurs de logiciels

La fédération européenne des syndicats de l'industrie des technologies de l'information, l'EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Association) s'est en revanche déclarée favorable à la proposition, dans un avis en date du 24 mai 2002. Elle regrette cependant que la proposition s'écarte de la pratique suivie par l'OEB en matière de formes de revendication.

L'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) soutient l'intention générale du projet, une harmonisation des pratiques et jurisprudence en la matière étant nécessaire. Mais elle émet quelques réserves, notamment en ce qui concerne les formes de revendication.

La Business Software Alliance, qui regroupe les éditeurs de logiciels les plus importants (Microsoft, Adobe, Apple, Corel, Filemaker ou Symantec, par exemple), a également accueilli le texte favorablement, tout en regrettant qu'il soit, sur certains points, en retrait de la pratique de l'OEB(37).

· Calendrier prévisionnel :

Le texte a été examiné en point B lors du Conseil « Compétitivité » (marché intérieur, industrie et recherche) du 14 novembre 2002. Le Conseil a noté qu'il existe un « accord général sur ce texte », tout en prenant acte d'une réserve de la Commission et des réserves d'examen formulées par certaines délégations.

Le Parlement européen n'a cependant pas encore rendu son avis sur le projet, au sujet duquel il a organisé une audition publique le 7 novembre 2002, sur la base d'un document de travail de Mme Arlene McCarthy(38) et d'une étude réalisée en avril 2002(39). Il a été décidé que les travaux se poursuivront lorsque le Parlement européen aura rendu son avis en première lecture (prévu en avril 2003).

· Conclusion :

Compte tenu des précisions et des limitations apportées dans la dernière version du projet, la Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002, en apportant son soutien à la position du Gouvernement français sur cette proposition.

M. Jérôme Lambert a néanmoins observé que ce document faisait manifestement encore débat et s'est demandé s'il ne visait pas à favoriser les éditeurs de logiciels.

DOCUMENT E 2057

COMMUNICATION DE LA COMMISSION :

le dialogue social européen, force de modernisation et de changement

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi

COM (02) 341 final du 26 juin 2002

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet de décision du Conseil propose de substituer au comité permanent de l'emploi, dont la création par la décision 99/207/CE du 9 mars 1999 avait été regardée comme ressortant du domaine législatif, un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi. Ce sommet a pour mission d'assurer la concertation entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux. La mission ainsi définie et la place occupée par cette instance dans l'organisation institutionnelle de la Communauté confèrent à ce projet de décision un caractère législatif.

· Contenu :

La communication de la Commission et la proposition de décision du Conseil qui lui fait suite ont pour objet de promouvoir et de renforcer la place du dialogue social dans la politique économique et sociale de l'Union européenne. Cet objectif a, en effet, été rappelé à de multiples reprises par le Conseil européen, en particulier depuis le Conseil européen de Luxembourg des 20 et 21 novembre 1997.

La communication propose plusieurs mesures à cette fin, articulées autour des trois principales orientations suivantes :

- faire du dialogue social un moteur des réformes économiques et sociales ;

- mieux préparer l'élargissement ;

- assurer une meilleure gouvernance d'ensemble à une Union européenne élargie.

Parmi ces mesures, l'une d'elle appelle une attention particulière de la Commission et fait l'objet de la présente proposition de décision du Conseil : la création d'un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi.

Cette proposition répond à une demande des partenaires sociaux qui, dans leur contribution commune au Conseil européen de Laeken de décembre 2001, ont estimé que le Comité permanent de l'emploi(40) ne répondait plus aux exigences actuelles du dialogue social européen. Celui-ci suppose en effet que les partenaires sociaux soient pleinement associés à la stratégie globale définie au Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, tendant à intégrer les réformes structurelles, la stratégie européenne coordonnée pour l'emploi, la protection sociale et les politiques macro-économiques. Il était donc souhaitable, pour les partenaires sociaux, de remplacer le Comité permanent de l'emploi par une institution aux compétences plus larges et composée des responsables du plus haut niveau.

Cette proposition comporte les principales dispositions suivantes :

Le sommet social a pour mission d'assurer de façon permanente la concertation entre le Conseil, la Commission et les partenaires sociaux « en vue de permettre aux partenaires sociaux de contribuer, sur la base de leur dialogue social, aux différentes composantes de la stratégie économique et sociale intégrée telle qu'elle a été initiée lors du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 et complétée par le Conseil européen de Göteborg en juin 2001 » ;

- il est composé de la présidence en exercice du Conseil au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, des deux présidences suivantes, de la Commission et des partenaires sociaux ;

- les représentants des partenaires sociaux sont au maximum au nombre de 20 et sont répartis en deux délégations égales, comprenant 10 représentants des travailleurs et 10 représentants des employeurs. Chaque délégation est composée de représentants des organisations interprofessionnelles européennes à vocation générale ou catégorielle, représentant les cadres et les petites et moyennes entreprises ;

le sommet se réunit au moins une fois par an. En outre, une réunion doit se tenir juste avant le Conseil européen de printemps ;

le sommet est présidé conjointement par le président en exercice du Conseil et par le président de la Commission ;

- l'ordre du jour des débats est défini en commun par la présidence du Conseil, la Commission et les organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs participant aux travaux ;

- les co-présidents du sommet font rapport des discussions et des résultats de la réunion au Conseil européen ;

- le Comité permanent pour l'emploi est, en conséquence, abrogé.

· Procédure :

Décision à l'unanimité du Conseil sur proposition de la Commission après avis du Parlement européen.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Non fournie.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition ne soulève aucune difficulté à cet égard.

· Réactions suscitées :

La proposition est, selon les informations communiquées, approuvée dans son ensemble par tous les Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

Il y a eu accord de principe sur ce texte au Conseil « Emploi, politique sociale » des 2 et 3 décembre 2002.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 6 novembre 2002, le Président Pierre Lequiller a estimé que ces deux textes, qui ont pour objet de promouvoir et de renforcer la place du dialogue social dans la politique économique et sociale de l'Union européenne, allaient dans le bon sens. Il a jugé souhaitable que les ministres des affaires sociales des Etats membres puissent également participer à ce sommet.

La Délégation a ensuite levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte.

DOCUMENT E 2099

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS)

COM (02) 425 final du 26 juillet 2002

· Base juridique :

Article 157, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

31 juillet 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

1er octobre 2002.

· Procédure :

Le Conseil doit statuer à l'unanimité sur la proposition de la Commission après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

· Avis du Conseil d'Etat :

Même si les crédits annuels de ce programme d'aide seront autorisés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, le projet de règlement prévoit dans son article 4 que « le montant de référence financière prévu pour la mise en œuvre de ce programme est de 25 millions d'euros », l'exposé des motifs précisant qu'il s'agit du budget dont il sera doté. De telles dispositions constitueraient, en droit français, une autorisation de programme.

· Motivation et objet :

Lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, il a été fixé comme objectif à l'Union européenne de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde en 2010. Pour atteindre ce résultat, le Conseil européen de Feira, des 19 et 20 juin 2000, a adopté le plan d'action eEurope 2002, qui poursuit trois buts principaux : un Internet moins cher, plus rapide et plus sûr ; investir dans les hommes et les compétences ; et, enfin, stimuler l'utilisation de l'Internet. Afin de soutenir ce plan d'action, le programme quinquennal PROMISE, adopté le 30 mars 1998, pour stimuler la mise en place de la société de l'information en Europe, a été réorienté au début de 2001 : son principal objet consiste désormais dans l'étalonnage des performances du plan d'action eEurope 2002, ce qui implique de mesurer les progrès accomplis par chaque Etat membre et de comparer avec les résultats des pays les plus performants du monde, grâce à une série de 23 indicateurs.

Le plan d'action eEurope 2002 et le programme PROMISE expirent fin 2002, mais pour réaliser l'objectif à l'horizon 2010 fixé par le Conseil européen, un nouveau plan d'action eEurope 2005 a été adopté par la Commission européenne, le 28 mai 2002. Dès lors, il est également proposé un programme de suivi de ce plan.

· Contenu et portée :

Le programme MODINIS aura une durée de trois ans (2003-2005) et sera doté d'un budget de 25 millions d'euros (équivalent à celui de son prédécesseur).

Il permettra de financer des actions de surveillance des effets du plan d'action eEurope 2005, mais également des actions visant à la diffusion des bonnes pratiques et à l'amélioration de la sécurité des réseaux.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 28 novembre 2002.

DOCUMENT E 2104

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la contribution financière de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2004)

COM (02) 472 final du 28 août 2002

· Base juridique :

Le traité ne confère à la Communauté aucun autre pouvoir que ceux prévus à l'article 308 pour l'adoption du présent règlement.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 août 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 octobre 2002.

· Procédure :

Décision du Conseil à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement, qui prévoit la poursuite de la contribution communautaire au Fonds International pour l'Irlande (FII) relèverait, en droit interne, du domaine de la loi aux termes de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances en ce qu'elle détermine le montant de la contribution annuelle à ce fonds pour 2003 et 2004.

· Motivation et objet :

Depuis 1989, la Communauté soutient financièrement l'action du Fonds international pour l'Irlande. Le budget du fonds dépend de l'apport communautaire à hauteur de 38 %. Cette participation, périodiquement réallouée, a oscillé entre quinze et vingt millions d'euros selon les règlements adoptés. Le dernier en date, le règlement n°214/2000, fixe la contribution communautaire annuelle à quinze millions d'euros. Il arrive à expiration le 31 décembre 2002.

La présente proposition a pour objet de renouveler au Fonds le soutien de la Communauté, à raison de quinze millions d'euros en 2003 et en 2004.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise, de sorte qu'il est difficile de s'assurer que le soutien accordé au Fonds jusqu'à présent s'est révélé efficace.

La Commission a cependant présenté à l'autorité budgétaire un rapport d'évaluation concernant les activités du Fonds, rapport qui fait état des actions extrêmement utiles de l'organisme en faveur de la paix.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

En apportant son soutien à un fonds régional qui partage les mêmes objectifs de cohésion qu'elle, la Communauté encourage une forme d'initiative locale. Elle poursuit son objectif de cohésion économique et sociale par des voies régionales, ce qui est parfaitement dans l'esprit du principe de subsidiarité.

Cela a pour avantage supplémentaire de n'induire aucune dépense administrative, comme l'indique la fiche financière.

· Contenu et portée :

Le Fonds cherche à promouvoir la paix en Irlande du Nord en y encourageant le progrès économique et social. C'est une entreprise de longue haleine, qui doit accompagner le processus politique à l'œuvre depuis l'accord de Belfast, dit du Vendredi saint, d'avril 1998.

Les programmes communautaires Peace, de 1995-1999, et Peace II, de 2000-2004, visent précisément à favoriser la paix et la réconciliation en Irlande du Nord et dans la région frontalière. En qualité de contributeur au FII, la Commission sera représentée par un observateur à son conseil d'administration. Ce dernier pourra veiller à ce que l'action du Fonds se développe en symbiose avec le programme Peace II, qui arrivera à échéance en 2004, en même temps que lui.

Les montants attribués au Fonds sont beaucoup moins importants que ceux engagés dans le programme Peace II. Le programme mobilise en effet cent millions d'euros par an, contre seulement quinze pour le Fonds international pour l'Irlande.

· Réactions suscitées :

Jusqu'à présent, toutes les contributions financières au FII ont été acquises à l'unanimité des Etats membres qui, d'une manière générale, accueillent favorablement tous les efforts de paix menés dans la région.

· Conclusion :

La Délégation a levé la réserve d'examen parlementaire sur ce texte au cours de sa réunion du 6 novembre 2002.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(41) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(42), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses précédents rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

 

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

   

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffrory

Rapport n° 565

22 janvier 2003

   

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 2030 Avant-projet de budget 2003.........

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 }

E 2040 }

E 2041 } Réforme de la politique

E 2044 } commune de la pêche

E 2045 }

E 2046 }

E 2075 }

Didier Quentin

R.I. n° 344

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Affaires Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 4 novembre 2002.

E 1839 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord INTERBUS relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus
(COM (2001) 540 final) (Adoptée le 03/10/2002)

E 1918 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République tchèque, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (COM (2001) 778 final) (Adoptée le 22/10/2002)

E 1998 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au maintien du système statistique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier après l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (COM (2002) 160 final) (Adoptée le 30/09/2002)

E 2031 Demande de dérogation présentée par la Suède conformément à l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE concernant les droits d'accises sur les huiles minérales (essence alkylat) (TAXUD/C/4 D(2002)21192) (Adoptée le 08/10/2002)

E 2033 Proposition de règlement du Conseil portant rectification du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne la date de début de la période transitoire fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs (COM (2002) 252 final) (Adoptée le 14/10/2002)

E 2047 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/78/CEE du Conseil du 22 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté Européenne et les Etats-Unis d'Amérique (COM (2002) 250 final) (Adoptée le 08/10/2002)

E 2048 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/747/CE du Conseil du 27 septembre 2001 concernant la conclusion de l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Japon (COM (2002) 273 final) (Adoptée le 08/10/2002)

E 2066 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels [chlorure de diméthylammonium, moteurs] (COM (2002) 469 final) (Adoptée le 08/10/2002)

E 2088 Projet de règlement de la Commission portant règlement financier cadre des organismes visés à l'article 185 du Règlement (CE, Euratom) du Conseil (Règlement financier applicable au budget général) (SEC (2002) 836 final) (Adopté le 14/10/2002)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 10 décembre 2002.

E 1537 DROIPEN 31 MIGR 59 COMIX 590 Initiative de la République française en vue de l'adoption de la directive du Conseil visant à définir l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers : actes législatifs et autres instruments (10675/00) (Adoptée le 28/11/2002)

E 1547 Initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers : actes législatifs et autres instruments (10676/00 DROIPEN 32 MIGR 60 COMIX 591) (Adoptée le 28/11/2002)

E 1565 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au comité de la sécurité maritime et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (COM (2000) 489 final) (1ère et 2ème propositions adoptées le 05/11/2002)

E 1598 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux, modifiant les directives 90/425/CEE et 62/118/CEE (COM (2000) 573 final) (Adoptée le 21/10/2002)

E 1675 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (COM (2001) 38 final) (Adoptée le 05/11/2002)

E 1726 Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (COM (2001) 183 final) (Adoptée le 28/11/2002)

E 1838 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/1999/CE définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA). Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique des données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux : Communication de la Commission au Parlement et au Conseil : Evaluation d'IDA II (COM (2001) 507 final) (1ère et 2ème propositions adoptées le 21/10/2002)

E 1878 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 4045/89 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" (COM (2001) 663 final) (Adoptée le 28/11/2002)

E 1887 Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) (COM (2001) 674 final) (Adoptée le 18/11/2002)

E 1940-IV Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 4 au budget 2002 - Etats des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission (SEC (2002) 851 final) (Adopté suite à l'arrêt définitif du budget rectificatif et supplémentaire n°4 de l'UE pour l'exercice 2002 par le président du PE le 26/09/2002.

E 1984 Initiative du Royaume d'Espagne visant à adopter une décision du Conseil portant création d'un formulaire type destiné aux échanges d'informations concernant les terroristes : Note de la présidence du groupe Terrorisme au Groupe Terrorisme (5712/2/02 REV 2 ENFOPOL 18) (Adoptée sous la forme d'une recommandation du Conseil le 14/11/2002)

E 2007 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (COM (2002) 204 final) (Adoptée le 26/11/2002)

E 2053 Lettre de la Commission européenne du 21 juin 2002 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil (77/388/CE) du 17 mai 1977, en matière de TVA (sous-traitance et prêt de main-d'oeuvre dans la construction) (SG (2002) D/ 230296) (Adoptée le 05/11/2002)

E 2077 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord bilatéral de libre échange entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (COM (2002) 409 final) (Adoptée le 11/11/2002)

E 2079 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échanges de lettres relatifs à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002 (COM (2002) 368 final) (Adoptée le 11/11/2002)

E 2080 Proposition de règlement du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola concernant la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai 2002 au 2 août 2002 (COM (2002) 369 final) (Adoptée le 11/11/2002)

E 2091 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/1996 [384/96] du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
(COM (2002) 467 final) (Adoptée le 05/11/2002)

E 2092 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2026/1997 [2026/97] du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM (2002) 468 final) (Adoptée le 05/11/2002)

E 2095 Proposition de décision du Conseil autorisant l'Allemagne et la France à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires [ construction et entretien de ponts sur le Rhin ] (COM (2002) 491 final) (Adoptée le 05/11/2002)

E 2097 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'Accord international sur le cacao de 2001 (COM (2002) 438 final) (Adoptée le 18/11/2002)

E 2100 Proposition de règlement du Conseil instituant le Fonds de Solidarité de l'Union européenne (COM (2002) 514 final) (Adoptée le 11/11/2002)

E 2101 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main d'œuvre (COM (2002) 525 final Volume I) (Adoptée le 03/12/2002)

E 2102 Proposition de décision du Conseil qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (COM (2002) 525 final Volume II) (Adoptée le 03/12/2002)

E 2106 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord [paraphé le 08-08-2002] entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire. (COM (2002) 526 final) (Adoptée le 05/11/2002)

E 2107 Projet de règlement de la Commission portant modalités d'exécution du règlement (CE) du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. (SEC (2002) 835 final) (Avis conforme du Conseil le 18/11/2002)

E 2111 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant les modifications des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux. (COM (2002) 503 final) (Adoptée le 28/11/2002)

E 2127 Proposition de décision du Conseil relative à la prorogation de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table (COM (2002) 560 final) (Adoptée le 26/11/2002)

E 2130 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres dérogeant temporairement en ce qui concerne l'importation dans la Communauté de tomates originaires du Maroc, aux dispositions du protocole agricole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc d'autre part. (COM (2002) 620) (Adoptée le 28/11/2002)

Annexe n° 3 :

Liste des textes restant en discussion

On trouvera ci-après la liste des textes soumis au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution et qui n'ont pas encore été adoptés définitivement (ou retirés) par les institutions de l'Union européenne.

Ce document a été établi en liaison avec le S.G.C.I.

E 51

COM(1992) 0434

Relations avec les pays tiers dans le domaine du transport aérien

E 110

COM(1993) 0293

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents

E 123

SEC(1993) 1142

Accords sur le commerce des produits textiles avec Biélorussie, Bulgarie, Hongrie, Moldavie, Mongolie, Pologne, Roumanie, Ukraine et Vietnam

E 133

COM(1993) 0382

Proposition de décision du Conseil relative à la mise en oeuvre par les Etats membres des mesures en matière de radio-fréquences

E 144

COM(1993) 0322

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les ouvrages en métaux précieux

E 198

SEC(1993) 1985

Accords commerciaux produits textiles avec Azerbaïdjan, Georgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkménistan

E 242

COM(1994) 0091

Proposition de règlement (CE) du Conseil empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye et réduisant l'utilisation de fonds ou autres ressources financières détenus ou contrôlés par la Libye

E 280

 

TVA (Irlande) Perception de la taxe sur les biens immobiliers

E 295

SN 3200/94 (SOC)

Projet de directive relative à la promotion de l'emploi et à la protection du travail à temps partiel et du travail à durée déterminée

E 327

COM(1994) 0422

Communication au Conseil sur la demande du gouvernement néerlandais tendant à introduire une mesure dérogatoire à la sixième directive TVA (77/388/CEE), fondée sur l'application de l'article 27, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, en matière de perception de la taxe dans le secteur de la confection

E 337

COM(1994) 0480

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis, et abrogeant le règlement (CEE) n° 352/78

E 389

COM(1995) 0044

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres d'une part, et la république de la Biélorussie, d'autre part

E 443

COM(1995) 0172

Proposition modifiée de directive du Conseil instaurant une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et sur l'énergie

E 484

COM(1995) 0389

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la mise en oeuvre d'une action spéciale de coopération financière en faveur de la Turquie

E 593

SEC(1995) 2275

Projet de décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, d'un échange de notes entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant les transferts de composants nucléaires

E 599

COM(1996) 0006

Proposition de décision du Conseil autorisant la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite .Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation de la Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite, Proposition de décision du Conseil relative à l'approbation

E 612

COM(1995) 0245

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Biélorussie, d'autre part. Projet de décision de la Commission relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Biélorussie, d'autre part

E 624

COM(1996) 0133

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et l'Ukraine

E 667

COM(1996) 0260

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres dans le domaine de la certification de produits industriels dans le cadre de l'accord européen entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la République de Pologne de l'autre

E 692

COM(1996) 0367

Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989

E 700

COM(1996) 0372

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989

E 711

SEC(1996) 1356

Projet de règlement (Euratom, CECA, CE) de la Commission modifiant le règlement n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977

E 739

COM(1996) 0521

Communication de la Commission au Conseil concernant une demande d'autorisation de maintenir des dérogations conformément à l'article 30 de la 6° directive TVA du Conseil (77/388/CEE) et de l'article 23, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, présenté par le gouvernement du Royaume-uni

E 746

COM(1996) 0584

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

E 748

96.1209

Projet d'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics

E 778

COM(1996) 0634

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord établissant les conditions régissant le transport par voie navigable de marchandises et de passagers entre la Communauté européenne, d'une part, et la République tchèque, la République de Pologne et la République slovaque, d'autre part

E 811

COM(1997) 0030

Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques

E 886

COM(1997) 0218

Mémorandum de la Commission : application des règles de concurrence aux transports aériens. Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aérien.. Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers

E 910

COM(1997) 0343

Proposition de règlement (CE,EURATOM) du Conseil modifiant le règlement (CEE,EURATOM) n° 1552/89 du Conseil portant application de la décision 94/728/CE,Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés

E 913

COM(1997) 0382

Proposition de directive du Conseil relative aux exigences de sécurité et à l'attestation de compétence professionnelle pour le personnel de cabine de l'aviation civile

E 942

COM(1997) 0489

Modification des règlements de base d'organismes décentralisés

E 996

COM(1997) 0561

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 en ce qui concerne son extension aux ressortissants de pays tiers

E 1006

COM(1997) 0691

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative rapprochement des régimes juridiques de protection des inventions par le modèle d'utilité

E 1024

COM(1997) 0693

Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part

E 1026

COM(1998) 0030

Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre Etat membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un Etats membre autre que celui où ils sont immatriculés

E 1042

COM(1998) 0067

Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents

E 1059

COM(1998) 0205

Proposition de décision du Conseil portant attribution d'une aide financière exceptionnelle à l'Azerbaïdjan

E 1094

COM(1998) 0251

Communication relative à une politique communautaire concernant l'équipage des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur à l'intérieur des Etats membres et entre Etats membres. Proposition de règlement du Conseil (CE) modifiant le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).Proposition de directive du Conseil relative aux conditions requises concernant les équipages des navires assurant des services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur entre les Etats membres

E 1096

COM(1998) 0115

Proposition de directive du Conseil concernant un système transparent de règles harmonisées en matière de restrictions à la circulation applicables aux poids lourds effectuant des transports internationaux sur des routes déterminées

E 1098

COM(1998) 0312

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE, EURATOM,CECA) n° 259/98 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

E 1118

SEC(1998) 0967

Transfert de 60 millions d'écus du budget CECA au budget UE pour les programmes RECHAR II et RESIDER II

E 1119

COM(1998) 0377

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant les mesures de contrôle, les mesures relatives au système de restitution et les mesures de coopération administrative nécessaires pour l'application de la directive 98/xxxx/CE

E 1167

COM(1998) 0394

Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/360/CEE du Conseil relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un comité consultatif sur la libre circulation et la sécurité sociale des travailleurs communautaires et modifiant les règlements du Conseil (CEE) n° 1612/68 et (CEE) n° 1408/71

E 1196

COM(1998) 0617

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part. Projet de décision de la Commission relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de l'énergie atomique de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part

E 1202

COM(1998) 0779

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

E 1209

 

Projet de statut des député(e)s au Parlement européen

E 1213

COM(1998) 0585

Livre vert sur l'information émanant du secteur public dans la société de l'information

E 1214

COM(1999) 0006

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le Livre blanc sur le commerce

E 1220

COM(1999) 0003

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de détachement des travailleurs salariés ressortissants d'un Etat tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers. Proposition de directive du Conseil étendant la libre prestation de services transfrontaliers aux ressortissants d'un Etat tiers établis à l'intérieur de la Communauté

E 1225 rect

Bruxelles et Lugano 5202/1999

Projet de convention portant révision des conventions de Bruxelles et de Lugano

E 1245

 

Projet de position commune définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du Traité sur l'Union européenne concernant des mesures de restriction supplémentaires contre la République fédérale de Yougoslavie (RFY)

E 1261

COM(1999) 0190

Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la nouvelle Annexe V à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, relative à la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, l'appendice 3 correspondant et l'accord sur le sens de certains concepts figurant dans la nouvelle annexe. Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/2 relative à l'immersion des déchets radioactifs. Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/3 relative à l'élimination des installations offshore désaffectées . Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté, de la décision OSPAR 98/4 relative aux plafonds d'émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère, et de la décision OSPAR 98/5 relative aux plafonds d'émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle

E 1263

COM(1999) 0266

Proposition de règlement du Conseil interdisant la vente, la livraison, la fourniture et l'exportation de certaines marchandises, services et technologies à la République fédérale de Yougoslavie pour empêcher la réparation de certains dommages

E 1264

COM(1999) 0245

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud

E 1266

COM(1999) 0259

Proposition de règlement (CE) du Conseil suspendant certaines concessions agricoles en faveur de la Turquie et abrogeant le règlement (CE) n° 1506/98

E 1277

COM(1999) 0101

Livre blanc sur la modernisation des règles d'application des articles 85 et 86 du Traité CE - Programme de la Commission n° 99/027

E 1285

COM(1999) 0331

Communication au Conseil et au Parlement européen sur l'approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC

E 1296

COM(1999) 0396

Livre vert sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux

E 1322

COM(1999) 0459

Communication de la Commission au Conseil : Demande d'autorisation présentée par le gouvernement italien, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, relative à l'introduction d'une mesure dérogeant à la directive précitée et visant l'application d'un taux réduit de droits d'accises sur le gazole utilisé comme carburant dans les véhicules utilitaires

E 1332

 

Projet de position commune du Conseil du ... concernant des mesures restrictives à l'encontre des Taleban (Talibans)

E 1349

 

Réadmission de ressortissants de pays tiers (initiative de la Finlande)

E 1376

COM(1999) 0645

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Norvège, d'autre part concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège

E 1396

COM(1999) 0638

Proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial

E 1402

COM(2000) 0155

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le programme de travail de la Commission pour 2000

E 1405

COM(1999) 0719

Livre blanc sur la sécurité alimentaire

E 1406

COM(1999) 0614

Communication au Conseil et au Parlement européen sur la création du ciel unique européen

E 1407

COM(1999) 0640

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les transports aériens et l'environnement

E 1408

COM(2000) 0154

Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les objectifs stratégiques 2000-2005 Donner forme à la Nouvelle Europe

E 1414

COM(2000) 0066

Livre blanc sur la responsabilité environnementale

E 1415

5905/00

Circulation des ressortissants de pays tiers exemptés de visa (initiative du Portugal)

E 1417

COM(2000) 0051

Livre vert de la Commission sur l'assistance judiciaire en matière civile : problèmes rencontrés par le plaideur transfrontalier

E 1421

COM(2000) 0095

Proposition de règlement du Conseil relatif soutien à certaines entités mises en place par la communauté internationale suite à des conflits, pour assurer soit l'administration civile transitoire de certaines régions, soit la mise en oeuvre des accords de paix

E 1424

COM(2000) 0200

Volume I : Réforme de la Commission - Livre blanc - Partie I. Volume II : Réforme de la Commission - Livre blanc - Partie II - Plan d'action

E 1429

COM(2000) 0087

Livre vert sur l'établissement dans l'Union européenne d'un système d'échange de droits d'émission des gaz à effet de serre

E 1436

 

Projet de position commune du Conseil du ... avril 2000 prorogeant et modifiant la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar

E 1439

COM(2000) 0189

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, pour la septième fois, la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques

E 1441

6920/00

Poursuite pénale des pratiques trompeuses faussant la concurrence dans la passation des marchés publics dans le marché intérieur (Initiative de la RFA) (remplace E 1249)

E 1459

COM(2000) 0255

Proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre en représailles de l'interdiction d'importation prononcée par la Fédération de Russie pour les oeufs frais en provenance de la Communauté européenne et destinés à la consommation humaine

E 1461

COM(2000) 0212

Communication au Conseil et au Parlement européen sur la politique de développement de la Communauté européenne

E 1469

COM(2000) 0324

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, nom de la Communauté européenne, de l'accord de partenariat entre les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part

E 1480

9007/00

Modification de la décision instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes

E 1486

COM(2000) 0278

Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché dans le secteur du riz. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le riz

E 1497

COM(2000) 0379

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions : Agenda pour la politique sociale

E 1500

COM(2000) 0275

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux

E 1501

COM(2000) 0276

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports

E 1505

COM(2000) 0398

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie (refonte)

E 1507

COM(2000) 0402

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information environnementale

E 1512

9843/00

Entraide judiciaire en matière pénale (Initiative de la France)

E 1515

9735/00

Exécution mutuelle des décisions sur le droit de visite des enfants (Initiative de la France)

E 1529

COM(2000) 0438

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Proposition de règlement du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE

E 1539

COM(2000) 0412

Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire

E 1540

COM(2000) 0469

Livre vert sur les problèmes environnementaux du PVC

E 1542

COM(2000) 0347

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

E 1546

COM(2000) 0494

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune ainsi que divers autres règlements concernant la politique agricole commune (PAC)

E 1560

COM(2000) 0580

Communication sur les services d'intérêt général en Europe

E 1569

COM(2000) 0520

Proposition modifiée de décision du Conseil fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des fonds de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des Avoirs du Fonds de recherche et de l'acier

E 1570

COM(2000) 0582

Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 2988/74, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87

E 1572

COM(2000) 0647

Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE Extension aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs du mécanisme de remboursement de TIPP sur le gazole, information sur l'amélioration du dispositif existant pour les transports routiers de marchandises et demande de renouvellement des dérogations françaises déjà obtenues

E 1574

COM(2000) 0598

Proposition de règlement du Conseil portant mode de gestion de contingents tarifaires pour certains poissons vivants et produits de la pêche originaires de Bulgarie

E 1576

COM(2000) 0616

Proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre en représailles du manquement de la Fédération de Russie aux obligations que lui impose l'accord de partenariat et de coopération en ce qui concerne le commerce de boissons alcooliques

E 1587

COM(2000) 0007

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action des Etats membres en matière d'exigences de service public et à l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable

E 1590

 

Dérogation pour la Finlande sur les navires (art. 27 de la 6° directive TVA)

E 1592

COM(2000) 0511

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

E 1596

12224/00

Proposition de décision étendant le mandant d'Europol à la lutte contre la criminalité informatique et visant à introduire une définition de la criminalité informatique

E 1611

COM(2000) 0578

Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres

E 1612

COM(2000) 0507

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les institutions de retraite professionnelle

E 1616

 

Dérogation pour l'Italie sur des droits d'accises sur les huiles minérales (gazole pour le transport routier de marchandises)

E 1630

 

Concurrence dans les marchés des services de communications électroniques

E 1633

13986/00

Exécution des décisions de gel des avoirs ou des preuves

E 1637

COM(2000) 0769

Livre vert : vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique

E 1639

14007/00

Système d'analyses de police scientifique pour les drogues de synthèse (initiative de la Suède)

E 1648

COM(2000) 0802

Communication au Conseil et au Parlement européen sur un deuxième train de mesures communautaires en matière de sécurité maritime suite au naufrage du pétrolier Erika. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi, de contrôle et d'information sur le trafic maritime .Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes et d'autres mesures complémentaires. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

E 1649

COM(2000) 0840

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

E 1651

COM(2000) 0854

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la lutte contre la traite des êtres humains et relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie; Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains; Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

E 1656

COM(2000) 0847

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile

E 1671

COM(2000) 0816

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution du sang humain et des composants sanguins et modifiant la directive 89/381/CEE du Conseil

E 1672

COM(2000) 0839

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil

E 1679

COM(2001) 0028

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le programme de travail de la Commission pour 2001

E 1680

COM(2000) 0899

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE

E 1684

COM(2001) 0068

Livre vert sur la politique intégrée de produits.

E 1691

COM(2000) 0898

Proposition de règlement du Conseil sur le statut et le financement des partis politiques européens

E 1696

COM(2001) 0088

Livre blanc concernant la stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques

E 1698

COM(2001) 0090

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part

E 1699

COM(2001) 0056/2

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la formation des conducteurs professionnels de marchandises ou de voyageurs par route

E 1701

COM(2001) 0101

Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune de marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

E 1702

COM(2001) 0035

Communication au Parlement européen et au Conseil - Améliorer la qualité des services dans les ports maritimes : un élément déterminant du système de transport en Europe. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des services portuaires

E 1711

COM(2001) 0135

Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche

E 1715

COM(2000) 0798

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer

E 1720

6977/01

Projet de décision-cadre relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

E 1721

COM(2001) 0139

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

E 1727

COM(2001) 0184

Volume I : proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République arabe d'Egypte ; proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part. Volume II : liste des annexes et protocoles (et échange de lettres)

E 1733

COM(2001) 0213

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

E 1741

COM(2001) 0127

Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

E 1742

COM(2001) 0125

Communication au Conseil et au Parlement européen sur l'achèvement du marché intérieur de l'énergie. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

E 1743

COM(2001) 0181

Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres

E 1745

COM(2001) 0253

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 : Règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

E 1748

COM(2001) 0201

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

E 1751

COM(2001) 0226

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments

E 1752

COM(2001) 0241

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE

E 1755

COM(2001) 0280

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation

E 1756

COM(2001) 0281

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

E 1758

COM(2001) 0272

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté

E 1761

COM(2001) 0283

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac

E 1763

COM(2001) 0294

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects

E 1767

COM(2001) 0344

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en faveur des assistants parlementaires européens, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

E 1770

9914/01

Extension du mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement

E 1771

9946/01

Initiative du Royaume de Suède en vue de l'adoption de la décision déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en oeuvre et le développement de l'acquis de Schengen

E 1773

COM(2001) 0259

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

E 1774

COM(2001) 0335

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

E 1775

COM(2001) 0257

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres

E 1776

COM(2001) 0366

Livre vert : promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises

E 1777

COM(2001) 0428

Gouvernance européenne : un livre blanc

E 1779

COM(2001) 0371

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République de Croatie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part

E 1780

COM(2001) 0388

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une durée maximale de six mois

E 1793

10710/01

Principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (initiative de la France, de la Suède et du Royaume-Uni)

E 1798

COM(2001) 0400

Proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

E 1800

COM(2001) 0447

Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

E 1813

COM(2001) 0386

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante

E 1816

COM(2001) 0490

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie

E 1818

COM(2001) 0370

Livre blanc sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix

E 1831

11896/01

Initiative du Royaume de Belgique, du Royaume de l'Espagne et de la République française visant à l'adoption par le Conseil de la décision modifiant l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes

E 1834

COM(2001) 0531

Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne

E 1835

COM(2001) 0425

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

E 1836

COM(2001) 0508

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais

E 1841

COM(2001) 0544

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

E 1842

COM(2001) 0546

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

E 1851

COM(2001) 0123

Communication au Conseil et au Parlement européen concernant le programme d'action pour la réalisation du ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant le cadre pour la création du ciel unique européen

E 1852

COM(2001) 0564

Communication au Conseil et au Parlement européen sur la réalisation du ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien

E 1856

COM(2001) 0573

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route

E 1858

COM(2001) 0536

Livre vert sur l'indemnisation des victimes de la criminalité

E 1860

COM(2001) 0483

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté, du protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

E 1866

COM(2001) 0182

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE

E 1867

COM(2001) 0520

Proposition de décision du Conseil portant approbation, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), de la « convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs ». Proposition de décision du Conseil en vue de l'adoption, par la Communauté européenne (CE), de la « convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs »

E 1868

COM(2001) 0575

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

E 1870

COM(2001) 0510

Proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts

E 1872

COM(2001) 0644

Proposition de règlement du conseil arrêtant des mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Chypre

E 1873

COM(2001) 0617

Proposition de règlement du Conseil concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture et modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999

E 1875

13187/01

Initiative de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique et de la République française en vue de l'adoption de l'acte du Conseil établissant le protocole modifiant la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières

E 1876

COM(2001) 0581

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

E 1883

COM(2001) 0681

Livre blanc : Un nouvel élan pour la jeunesse européenne

E 1895

COM(2001) 0664

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

E 1899

15266/ADD 1/01

Avis de l'autorité de contrôle commune d'Europol (ACC) concernant le projet d'accord entre Europol et la Confédération suisse

E 1901

COM(2001) 0620

Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le programme de travail de la Commission pour 2002

E 1902

COM(2001) 0404

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation, la surveillance et la pharmacovigilance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

E 1909

COM(2001) 0761

Proposition de règlement du Conseil arrêtant les mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne

E 1912

COM(2001) 0715

Livre vert sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d'un Procureur européen

E 1913

COM(2001) 0545

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

E 1914

JPL/st n°30

Demande de dérogation fiscale présentée par la France conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (Accord-cadre franco-allemand du 12 juin 2001 relatif à la construction et à l'entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les parties contractantes n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage)

E 1915

COM(2001) 0729

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

E 1917

15449/01

Projet de convention établie sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne relative à la répression par les administrations douanières du trafic de drogue en haute mer

E 1920

14546/01

Acte du Conseil établissant, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), un protocole modifiant cette convention et établissant, sur la base de l'article 7 du protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention portant création d'un Office européen de police, un protocole modifiant ledit protocole

E 1921

COM(2001) 0547

Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant les carburants de substitution pour les transports routiers et une série de mesures visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants dans les transports. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit sur certaines huiles minérales qui contiennent des biocarburants et sur les biocarburants

E 1922

COM(2001) 0074

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant création d'un cadre communautaire pour classer les émissions sonores produites par les aéronefs subsoniques civils aux fins de calculer les redevances sur le bruit

E 1923

COM(2001) 0784

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

E 1924

COM(2001) 0745

Livre vert sur la révision du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises)

E 1925

COM(2002) 0010

Communication au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de poursuivre un programme d'action visant à améliorer les systèmes fiscaux du marché intérieur. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (programme Fiscalis 2007)

E 1927

COM(2002) 0026

Communication au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de reconduire le programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007). Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2007)

E 1931

COM(2002) 0008

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires

E 1932

COM(2002) 0021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité

E 1933

COM(2001) 0802

Proposition de décision du Conseil approuvant, au nom de la Communauté européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

E 1934

COM(2001) 0803

Proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

E 1935

COM(2002) 0013

Proposition de directive du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement des règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire et à d'autres aspects financiers des procédures civiles

E 1936

COM(2002) 0022

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/48/CE du Conseil et la directive 2001/16/CE sur l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen

E 1937

COM(2002) 0023

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence ferroviaire européenne

E 1940-5

SEC(2002) 1221

Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n°5 au budget 2002 Etat des recettes et des dépenses par section Section III - Commission

E 1940-6

SEC(2002) 1220

Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n°6 au budget 2002 Etat des recettes et des dépenses par section Section I - Parlement Section II - Conseil Section III - Commission Section IV - Cour de Justice Section V - Cour des Comptes Section VI - Comité Economique et Social Section VIII - Partie A - Médiateur Section VIII - Partie B - Contrôleur Européen de la protection des données

E 1941

COM(2002) 0025

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires

E 1942

COM(2002) 0006

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules

E 1943

COM(2002) 0064

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages

E 1946

COM(2002) 0001

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes

E 1947

COM(2002) 0044

Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique

E 1950

COM(2002) 0059

Proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité

E 1952

COM(2002) 0003

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Hongrie

E 1953

COM(2002) 0003

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de Slovénie

E 1954

COM(2002) 0071

Proposition de directive du Conseil relative au titre de séjour de courte durée délivré aux victimes de l'aide à l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains qui coopèrent avec les autorités compétentes

E 1955

 

Projet d'action commune du Conseil sur la mission de police en Bosnie-Herzégovine de l'Union européenne (PESC)

E 1957

COM(2002) 0054

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises

E 1958

COM(2002) 0085

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

E 1960

COM(2002) 0109

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la lutte contre les maladies dues à la pauvreté ( VIH/sida, paludisme et tuberculose) dans les pays en développement

E 1961

COM(2002) 0003

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires d'Estonie

E 1964

COM(2002) 0086

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Ajustement technique des perspectives financières pour 2003 à l'évolution du RNB et des prix

E 1965

COM(2002) 0092

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur

E 1966

COM(2002) 0017

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

E 1968

COM(2002) 0112

Proposition de décision du Conseil approuvant le protocole (2001) portant modification de l'annexe de l'accord relatif au commerce des aéronefs civils

E 1969

COM(2002) 0114

Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Pologne

E 1970

COM(2002) 0115

Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République tchèque

E 1975

COM(2002) 0108

Proposition de règlement du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes

E 1976

COM(2002) 0119

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

E 1977

COM(2002) 0120

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aides destinées aux politiques et aux droits en matière de reproduction et de sexualité

E 1981

COM(2002) 0097

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes

E 1983

COM(2002) 0140

Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République slovaque

E 1985

COM(2002) 0110

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne

E 1987

COM(2002) 0149

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires

E 1989

COM(2002) 0157

Volume I : Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part. Volume II : Annexes, protocoles et déclarations

E 1990

COM(2002) 0170

Volume I : Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. Volume II : Liste des annexes et protocoles

E 1993

7153/02

Initiative du Royaume d'Espagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil

E 1994

COM(2002) 0139

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

E 1995

COM(2002) 0175

Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier

E 1996

COM(2002) 0130

Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité

E 1997

COM(2002) 0152

Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant la poursuite du plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 276/1999/CE adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux

E 2002

COM(2002) 0159

Proposition de règlement du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

E 2008

COM(2002) 0196

Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial

E 2011

COM(2002) 0221

Proposition de règlement du Conseil établissant les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie

E 2012

COM(2002) 0227

Proposition de règlement du Conseil établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie

E 2016

SEC(2002) 0412

Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

E 2020

COM(2002) 0173

Proposition de décision-cadre du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information

E 2021

COM(2002) 0193

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates"

E 2022

SEC(2002) 0495

Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association établi par l'accord européen signé le 16 décembre 1991, entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, concernant une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la République tchèque. Proposition de décision du Conseil et de la Commission CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Bulgarie.Proposition de décision du Conseil et de la Commission/CE/CECA sur la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Roumanie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen avec la Roumanie

E 2024

COM(2002) 0213

Proposition de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

E 2025

COM(2002) 0222/2

Proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires

E 2028

COM(2002) 0230

Proposition de décision du Conseil et de la Commission portant conclusion de l'accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Japon concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

E 2030-1

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 8 - Section VII - Comité des régions

E 2030-10

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003, Volume 4 - Tome III - Section III - Commission, Annexe I : Recherche et développement technologique, Annexe II : emprunts et prêtes garantis par le budget général, Annexe III : Espace économique européen, Annexe IV : liste des lignes budgétaires ouvertes aux pays associés d'Europe centrale et orientale, à Chypre, à Malte et à la Turquie, Annexe V : Classification des crédits en dépenses obligatoires et en dépenses non obligatoires

E 2030-11

COM(2002) 0300

Avant projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 6. Section V. Cour des comptes

E 2030-12

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 9. Section VIII. Médiateur européen et contrôleur européen de la protection des données

E 2030-13

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 - Volume 2 - Section I - Parlement

E 2030-2

 

Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2003. Office européen de recrutement (OER). Commission européenne. Section III. Commission. Direction générale du budget

E 2030-3

 

Avant-projet de budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2003. Etat général des recettes. Commission européenne. Section III. Commission. Direction générale du budget. Document de travail

E 2030-4

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 7 - Section VI - Comité économique et social européen

E 2030-5

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 5 - Section IV - Cour de justice

E 2030-6

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 4-Tome I Section III-Commission ; Partie A (crédits de fonctionnement) Annexe I : Liste des comités fonctionnant dans le cadre du poste A-7031 Annexe II : Office des publications Annexe III : Office européen de lutte antifraude Annexe IV : Office européen de recrutement ; Partie B (crédits opérationnels) Sous-section B1: Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"

E 2030-7

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003. Volume 4-TomeII Section III-Commission, Partie B (crédits opérationnels) Sous-sections B2 à B0 Tableaux des effectifs

E 2030-8

COM(2002) 0300

Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2003 Volume 0 Introduction générale

E 2030-9

COM(2002) 0300

Avant projet de budget général des Communautés européennes pour 2003 Volume 1 A-Financement du budget général -Etat général des recettes C-Effectifs D-Patrimoine immobilier.

E 2035

9407/02

Projet de règlement du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

E 2036

9408/02

Projet de décision du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

E 2037

9566/02

Acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

E 2038

COM(2002) 0342

Proposition de règlement du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la république populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

E 2039

COM(2002) 0185

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

E 2040

COM(2002) 0187

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

E 2041

COM(2002) 0190

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement d'une mesure d'urgence communautaire pour la démolition des navires de pêche

E 2042

COM(2002) 0244

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

E 2043

COM(2002) 0293

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune

E 2044

COM(2002) 0180

Communication de la Commission : Plan d'action communautaire en vue d'éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

E 2045

COM(2002) 0181

Communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche (calendrier de mise en oeuvre)

E 2046

COM(2002) 0186

Communication de la Commission définissant un plan d'action communautaire pour l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche

E 2049

COM(2002) 0279

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil, en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés

E 2050

COM(2002) 0319

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

E 2052

COM(2002) 0328

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

E 2054

COM(2002)

Projet de décision du Conseil 2002/.../CE relatif à la mise en oeuvre de l'article 2(3) du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE

E 2055

 

Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC du ..... portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2002/462/PESC

E 2056

COM(2002) 0336

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

E 2057

COM(2002) 0341

Communication de la Commission. Le dialogue social européen, force de modernisation et de changement. Proposition de décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi

E 2058

9953/02

Communication du Royaume de Danemark : Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé : Note de transmission de M.P. Christoffersen, Ambassadeur, Représentant permanent en date du 13 juin 2002 à Monsieur Javier Solana, Secrétaire général. Haut représentant de l'Union européenne

E 2059

9955/02

Communication du Royaume de Danemark. Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de confiscation

E 2060

9956/02

Communication du Royaume de Danemark. Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la confiscation des produits des instruments et des biens du crime : Note de transmission de M. P. Christoffersen, Ambassadeur, Représentant permanent en date du 13 juin 2002 à Monsieur Javier Solana, Secrétaire général. Haut représentant de l'Union européenne

E 2061

COM(2002) 0290

Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 9ème Fonds européen de développement

E 2062

COM(2002) 0356

Proposition de règlement du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999

E 2063

10507/02

Initiative du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres

E 2064

10307/02

Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte du Conseil portant établissement, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), d'un protocole modifiant la dite convention

E 2065

9957/02

Communication du Royaume du Danemark. Initiative du Royaume du Danemark visant à l'adoption par le Conseil d'un projet de décision du Conseil relative au renforcement de la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne en ce qui concerne les décisions de déchéance de droits :Note de transmission de
P. Skytte Christoffersen, Ambassadeur, Représentant permanent du 13 juin 2002 à Javier Solana, Secrétaire général/Haut représentant de l'Union européenne

E 2067

COM(2002) 0377

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

E 2068

COM(2002) 0396

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires

E 2069

COM(2002) 0400

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires

E 2070

COM(2002) 0404

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus)

E 2071

10204/02

Initiative du Royaume du Danemark relative à l'adoption par le Conseil d'un projet de décision du Conseil concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité - Note explicative du Royaume du Danemark sur le projet de décision : Note de M. P. Christoffersen, ambassadeur, représentant permanent du 13 juin 2002 à Monsieur Javier Solana, Secrétaire général. Haut représentant de l'Union européenne

E 2072

10386/02

Initiative de la République fédérale d'Allemagne concernant une directive du Conseil relative à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne

E 2073

COM(2002) 0363

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques entre les parties

E 2074

COM(2002) 0401

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus World) (2004-2008)

E 2075

SEC(2002) 0823

Lettre rectificative N° 1 à l'avant-projet de budget 2003. Section III. Commission

E 2076

COM(2002) 0340

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération de la Communauté avec les pays d'Asie et d'Amérique latine et modifiant le règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil

E 2078

COM(2002) 0432

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA -

E 2081

COM(2002) 0335

Proposition de règlement du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP)

E 2082

COM(2002) 0397

Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005

E 2083

COM(2002) 0398

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé, pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005

E 2084

COM(2002) 0414

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt

E 2085

COM(2002) 0415

Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie

E 2086

COM(2002) 0421

Proposition de règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) nº 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

E 2087

COM(2002) 0424

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp

E 2089

COM(2002) 0406

Proposition de modification des actes constitutifs des organismes communautaires suite à l'adoption du nouveau règlement financier

E 2090

COM(2002) 0465

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

E 2093

COM(2002) 0410

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/81/CEE et la directive 92/82/CEE en vue d'instituer un régime fiscal particulier pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles et de rapprocher les accises de l'essence et du gazole

E 2094

COM(2002) 0473

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre mer

E 2096

COM(2002) 0462

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n°354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

E 2098

SEC(2002) 0981

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Lettre rectificative n° 2 à l'avant-projet de budget 2003 Section III - Commission

E 2099

COM(2002) 0425

Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2002-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS)

E 2103

COM(2002) 0443

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit aux consommateurs

E 2104

COM(2002) 0472

Proposition de règlement du Conseil concernant la contribution financière de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2006)

E 2105

COM(2002) 0500

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

E 2108

COM(2002) 0506

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au nom de l'Ile de Man étendant la protection juridique des bases de données prévue au chapitre III de la directive 96/9/CE

E 2109

COM(2002) 0485

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents

E 2110

COM(2002) 0488

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers

E 2112

COM(2002) 0548

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat

E 2113

COM(2002) 0494

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues

E 2114

COM(2002) 0521

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

E 2115

COM(2002) 0534

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition

E 2116

COM(2002) 0536

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord d'association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

E 2117

12890/02

Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC du ... modifiant et prorogeant la position commune 96/635/PESC relative à la Birmanie/au Myanmar

E 2118

COM(2002) 0504

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et des caprins

E 2119

COM(2002) 0519

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

E 2120

COM(2002) 0523

Proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

E 2121

COM(2002) 0492

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période allant du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola

E 2122

COM(2002) 0495

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 août 2002 au 2 août 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola

E 2123

COM(2002) 0496

Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006

E 2124

COM(2002) 0497

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République du Sénégal sur la pêche au large de la côte sénégalaise

E 2125

COM(2002) 0530

Proposition de directive du Parlement européenne et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques

E 2126

SEC(2002) 1144

Lettre rectificative n°3 à l'avant-projet de budget 2003 - Section III - Commission

E 2128

COM(2002) 0550

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine

E 2129

COM(2002) 0558

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché. Règlement RNB

E 2131

COM(2002) 0618

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

E 2132

COM(2002) 0562

Proposition de directive du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité

E 2133

SEC(2002) 1231

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

E 2134

COM(2002) 0553

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

E 2135

COM(2002) 0572

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

E 2136

COM(2002) 0600

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Plan d'action pour pallier les conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche de l'Union européenne

E 2137

D(2002) 21379

Lettre de la Commission européenne du 21 octobre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par la Suède en application de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales

E 2138

SG(2002) D/232527

Lettre de la Commission européenne du 6 novembre 2002 relative à une demande de dérogation présentée par le Danemark et la Suède, en application de l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA, afin de simplifier la taxe perçue

E 2139

COM(2002) 0653

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal paraphé à Bruxelles le 23 octobre 2002

E 2140

COM(2002) 0652

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge paraphé à Phnom Penh le 18 octobre 2002

E 2141

 

Accord complémentaire entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Office européen de police relatif à l'échange de données à caractère personnel et d'informations y afférentes

E 2142

COM(2002) 0592

Proposition de règlement du Conseil visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels

E 2143

COM(2002) 0627

Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine

E 2144

 

Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

E 2146

SEC(2002) 1286

Lettre rectificative N° 4 à l'avant-projet de budget 2003 : Section I - Parlement européen, Section II - Conseil, Section III - Commission, Section IV - Cour de Justice, Section V - Cour des comptes, Section VI - Comité Economique et Social, Section VII - Comité des Régions, Section VIII - a) Médiateur européen, b) Contrôleur européen de la protection des données

E 2147

COM(2002) 0588

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA

E 2148

COM(2002) 0593

Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen

E 2149

COM(2002) 0456

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance

E 2150

COM(2002) 0457

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 77/271/Euratom portant application de la décision 77/270/Euratom habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d'une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance

E 2151

COM(2002) 0607

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

E 2152

COM(2002) 0608

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA

E 2153

COM(2002) 0625

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

E 2154

COM(2002) 0643

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

E 2155

13531/2/02 REV 2

Recommandation du Conseil au Portugal visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif - Application de l'article 104, paragraphe 7, du traité

E 2156

COM(2002) 0646

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

E 2157

COM(2002) 0731

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL, annexée au GATT 1994

E 2158

COM(2002) 0732

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation de certaines céréales

E 2159

15466/02

Projet de position commune 2002/.../PESC relative à la levée des mesures restrictives à l'encontre de l'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) et abrogeant les positions communes 97/759/PESC et 98/425/PESC

E 2160

15462/02

Projet de position commune 2002/.../PESC du Conseil du ... concernant l'importation de diamants bruts de la Sierra Leone

E 2161

15631/02

Proposition de règlement du Conseil concernant l'importation de diamants bruts de la Sierra Leone

1 () Il résulte en effet de la circulaire gouvernementale du 13 décembre 1999, reprenant sur ce point les dispositions des circulaires du 21 avril 1993 et du 19 juillet 1994, que les assemblées parlementaires disposent d'un délai d'un mois pour décider, le cas échéant, du dépôt d'une proposition de résolution, à partir de la transmission d'un texte de nature législative. S'il est fait usage de ce droit par les assemblées, le Gouvernement est tenu, selon le cas, de s'opposer à l'inscription d'urgence du texte à l'ordre du jour du Conseil de l'Union, ou bien de demander le report de l'adoption d'un acte à un ordre du jour ultérieur du Conseil, tant que la procédure de l'article 88-4 de la Constitution n'aura pas été menée jusqu'à son terme. Ces dispositions consacrent ce qu'il est convenu d'appeler la réserve d'examen parlementaire. En décidant de lever cette réserve, la Délégation signifie qu'elle n'entend pas prendre l'initiative d'une proposition de résolution sur le texte soumis à son examen : le Gouvernement peut alors prendre position au Conseil sur la proposition d'acte communautaire.

2 () Selon la liste des pays les moins avancés (actuellement au nombre de 49 : Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, République démocratique populaire lao, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, Rwanda, Samoa, São Tomé e Principe, Iles Salomon, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, République unie de Tanzanie, Tchad, Togo, Tuvalu, Vanuatu, Yémen, Zambie) établie par les Nations unies et la liste des pays à faible revenu (actuellement au nombre de 23 : Arménie, Azerbaïdjan, Cameroun, Chine, République du Congo, République démocratique de Corée, Côte d'Ivoire, Timor-Oriental, Ghana, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, République kirghize, Moldavie, Mongolie, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Tadjikistan, Viêt Nam, Zimbabwe) établie par le CAD.

3 () JOCE L185 du 24 juillet 1996, p. 5.

4 () Ce « seuil d'extradabilité » figure à l'article 2 de la convention du 27 septembre 1996. Cette notion, souvent utilisée dans les instruments d'harmonisation des législations pénales, a largement perdu sa pertinence depuis l'adoption du mandat d'arrêt européen.

5 () Document de travail des services de la Commission, « Raisonnement juridique justifiant de ne pas se référer à « l'incitation publique à la discrimination » dans la proposition de décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie, présentée par la Commission, SEC (2002) 375, 3 avril 2002.

6 () CEDH, 9 octobre 1979, Airey, série A, vol.32, 11.

7 () Livre vert de la Commission, Assistance judiciaire en matière civile : Problèmes rencontrés par le plaideur transfrontalier, 9 février 2000, COM (00) 51 final.

8 () COM (2002) 564 final.

9 () La France n'a pas fourni de contribution écrite sur le Livre vert.

10 () L'ensemble de ces contributions peut être consulté à l'adresse suivante :

http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/doc_asile_immigrat/hearing_160702.htm

11 () JOCE C 195 du 25 juin 1997, p. 2.

12 () Action commune 98/742/JAI, JOCE L 358 du 31 décembre 1998, p. 2.

13 () Cette inversion de la charge de la preuve est également prévue par l'article 12 de la Convention des Nations Unies du 12 décembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée.

14 () L'article 9 de la Déclaration de 1789 garantissant le respect de la présomption d'innocence impose, par exemple, que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante (CC, 19 et 20 janvier 1981, décis. n° 80-127 DC ; CC, 22 janvier 1999, décis. n° 98-408 DC).

15 () Conseil de l'Union européenne, document 13446/02, DROIPEN 74.

16 () Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Seuil, 2001, p.114.

17 () « Article 8 : 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. »

18 () La procédure négociée est la procédure dans laquelle les entités adjudicatrices consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

19 () Cf. rapport d'information n°1537, « Vers une fiscalité communautaire de l'épargne : la première pierre ».

20 () Cf. proposition de résolution n° 1538 du 8 avril 1999 (devenue la résolution de l'Assemblée nationale n° 363 du 7 octobre 1999).

21 () Procédure applicable : vote à l'unanimité du Conseil sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil économique et social.

22 () Adoption le 17 juin 1999 de la proposition de résolution de MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Alain Barrau, Jean-Louis Idiart et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 1526). Cette adoption fait suite à la réunion de la Délégation du 6 mai 1999 et au rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 1585), intégrant l'avis de la Délégation.

23 () Affaire C-376/98.

24 () Ces articles correspondent aujourd'hui aux articles 47, paragraphe 2, 55 et 95, qui prescrivent respectivement :

- la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci ;

- des dispositions spéciales en matière de droit d'établissement pour les services ;

- le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La Cour a considéré que si ces fondements juridiques permettaient l'adoption d'une directive interdisant la publicité des produits du tabac, leur interdiction ne pouvait être justifiée par la nécessité d'éliminer des entraves à la libre circulation des supports publicitaires ou à la libre prestation des services dans le domaine de la publicité. C'est le cas, notamment, de l'interdiction de la publicité dans des affiches, des parasols, des cendriers ou de l'interdiction des messages publicitaires au cinéma.

25 () Objectif affirmé par l'article 152 du traité CE (« Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté (...)»).

26 () La publicité télévisée n'est pas couverte par la proposition, dans la mesure où elle est déjà régie par la directive 89/552/EEC, qui interdit cette forme de publicité en faveur du tabac. Il en est de même de la publicité indirecte, que la Commission a envisagé de traiter dans le cadre d'une proposition de recommandation ultérieure.

27 () L'OEB en a ainsi accordé près de 20 000.

28 () Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe (COM (1997) 314 final) du 24 juin 1997.

29 () Promouvoir l'innovation par le brevet : les suites à donner au Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe (COM (1999) 42 final) du 5 février 1999.

30 () La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur : document de consultation établi par les services de la Direction générale « Marché intérieur » (19 octobre 2000).

31 () The Results of The European Commission Consultation Exercice on The Patentability of Computer Implemented Inventions.

32 () Décision T-0931/1995 du 8 septembre 2000.

33 () Telles l'amélioration de l'expertise des organismes de brevet pour éviter la prise de brevets sans réelle innovation, la mise en place d'une base de données européenne pour aider la recherche d'antériorité, etc.

34 () Jean-Paul Smets-Solanes, Stimuler la concurrence et l'innovation dans la société de l'information. Brevet ou droit sui generis : quelle protection convient-il d'envisager pour les logiciels et les autres inventions immatérielles ?, 30 août 2000.

35 () Conseil général des Mines - Conseil général des technologies de l'Information, avis du 20 septembre 2000.

36 () Commissariat général du Plan, « Economie du logiciel : renforcer la dynamique française », Rapport du groupe de travail présidé par Hugues Rougier, octobre 2002, p. 42-43.

37 () Communiqué de presse de BSA du 21 février 2002.

38 () Arlene McCarthy, « Nécessité et enjeux d'une directive nouvelle », document de travail de la Commission juridique et du marché intérieur, 11 juin 2002.

39 () Parlement européen, Direction générale des études (DG IV), The patentability of computer programmes, avril 2002.

40 () Institution créée par décision du Conseil du 14 décembre 1970, modifiée par la décision 99/207/CE du 9 mars 1999.

41 ()Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

() Voir les rapports d'information no 183 et 331.

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