Accueil > Europe > Rapports portant examen de textes européens

Version PDF

N° 1162

_______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 octobre 2003

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 25 septembre au 15 octobre 2003

(nos E 2381 à E 2383, E 2386 à E 2390, E 2392, E 2393, E 2396 et E 2400)

et sur les textes nos E 144, E 1775, E 2024, E 2110, E 2207, E 2262, E 2263,
E 2318, E 2319, E 2322, E 2324, E 2335, E 2355, E 2359, E 2373 et E 2379

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER
et
MM. Jacques FLOCH, Marc LAFFINEUR et Edouard LANDRAIN

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Europe.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Culture 15

II - Education 25

III - Energie 35

IV - Institutions européennes 51

V - Justice et affaires intérieures 65

VI - PESC et relations extérieures 81

VII - Questions budgétaires et fiscales 107

VIII - Questions diverses 125

ANNEXE 145

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 147

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 8, 14 et 23 octobre 2003, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné vingt-huit propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de
l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à la culture, à l'éducation, à l'énergie, aux institutions européennes, à la justice et aux affaires intérieures, à la PESC et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Jacques Floch, Marc Laffineur et Edouard Landrain.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 144 Proposition de directive (CEE) du Conseil concernant les ouvrages en métaux précieux 127

E 1775 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres 67

E 2024 Proposition de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 53

E 2110 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques. Propo-sition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel. Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers. Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers 37

E 2207 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 61

E 2262 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Media-formation) (2001-2005) 27

E 2263 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 2000/821/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (Media Plus - développement, distribution et promotion) 17

E 2318 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse 133

E 2319 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation 31

E 2322 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture 21

E 2324 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution 109

E 2335 Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (civic participation) 137

E 2355 Projet de règlement de la Commission portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires 113

E 2359 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects 117

E 2373 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte 83

E 2379 Avant-projet de budget relatif à l'exercice 2004 pour le réseau SISNET 73

E 2381 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés 85

E 2382 Projet d'accord de coopération entre la Roumanie et l'Office européen de police 75

E 2383 Proposition de règlement du Conseil portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant 141

E 2386 Projet de position commune 2003/..../PESC du Conseil du .... 2003 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq 97

E 2387 Projet de position commune modifiant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia 101

E 2388 Projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq 97

E 2389 Proposition de règlement du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne 105

E 2390 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2004:Volume 1 - Etat général des recettes Volume 4 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 121

E 2392 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République tunisienne 89

E 2393 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc 89

E 2396 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël 89

E 2400 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 concernant des mesures restrictives à l'égard du Liberia 101

I - CULTURE

Pages

E 2263 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 2000/821/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (Media Plus - développement, distribution et promotion) 17

E 2322 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture 21

DOCUMENT E 2263

PROPOSITION DE DECISION

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n°2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (Média Plus - développement, distribution et promotion)

COM (03) 191 final du 31 juillet 2003

· Base juridique :

Article 157 § 3 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 avril 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 mai 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision a pour objet de modifier la décision 2000/821/CE du 20 décembre 2000 relative au programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (Média Plus-développement, distribution et promotion) en vue de prolonger d'une année, jusqu'au 31 décembre 2006, la durée de ce programme, et de prévoir le complément de financement correspondant. Par suite, elle doit être regardée, de même que la décision qu'elle modifie et pour les mêmes raisons, comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

La Commission européenne propose au Conseil et au Parlement européen de prolonger à l'identique le programme Média Plus jusqu'à la fin de l'année 2006, afin d'assurer la continuité de l'action communautaire dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles perspectives financières de l'Union en 2007.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition est conforme au respect du principe de subsidiarité, le programme Média constituant une compétence d'appui de la Communauté dans le domaine de la culture.

· Contenu et portée :

Le programme Média Plus vise à renforcer la compétitivité de l'industrie audiovisuelle grâce à une série de mesures de soutien portant sur le développement de projets et de sociétés de production, la distribution des œuvres cinématographiques et des programmes audiovisuels ainsi que la promotion d'œuvres cinématographiques et de programmes audiovisuels. Média soutient ainsi chaque année le développement de près de 250 œuvres et la distribution de plus de 50 films européens hors de leur pays d'origine.

Ce programme poursuit notamment les objectifs suivants :

- l'amélioration de la compétitivité du secteur audiovisuel sur le marché européen et international ;

- le respect et la promotion de la diversité linguistique et culturelle en Europe ;

- la mise en valeur du patrimoine audiovisuel européen, en particulier sa numérisation et sa mise en réseau.

Or ce programme arrivera à son terme à un moment où des transformations majeures interviendront dans la structure et le fonctionnement de l'Union européenne. Plusieurs éléments importants influeront certainement sur l'évolution de l'action communautaire dans le secteur de l'audiovisuel : l'Union européenne accueillera dix nouveaux pays le 1er mai 2004 et le programme Média devra également s'adapter au nouveau cadre institutionnel de l'Europe élargie.

La Commission devrait présenter avant la fin de l'année 2003, une proposition de nouveau programme communautaire dans le secteur audiovisuel qui entrerait en vigueur en 2007. Jusqu'à cette date, elle propose donc de prolonger Média Plus jusqu'à fin 2006 et de porter le budget global du programme de 350 à 435,6 millions d'euros.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition de décision devrait être examinée par le Parlement européen lors de sa session plénière du 17 novembre 2003.

Le texte pourrait faire l'objet d'une adoption avant la fin de l'année 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2322

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture

COM (03) 275 final du 27 mai 2003

· Base juridique :

Article 151 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 juin 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision, qui institue une aide aux organismes agissant au plan européen dans le domaine de la culture, établit un programme pluriannuel (2004-2008) pour lequel est prévu un échéancier financier. Dès lors, il doit être regardé comme une loi de programme au sens de la Constitution et comme relevant, par suite, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

L'objectif de la proposition de décision vise à établir un acte de base pour l'octroi de subventions pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de la culture, pour une période de cinq ans (2004-2008).

Cette volonté de doter d'actes de base les subventions jusqu'alors financées par la partie A du budget (autonomie administrative de la Commission) avait été publiquement annoncée par la Commission dans une déclaration liée à l'approbation du nouveau règlement financier. Jusqu'alors, l'inscription de ces dépenses au sein de la partie A du budget permettait de les considérer comme des dépenses administratives de la Commission qui ne nécessitaient pas d'actes de base pour leur exécution.

La nécessité d'adopter des propositions d'actes de base pour ces subventions est apparue lorsque a été prise la décision de fonder la construction du budget de la Commission sur l'approche ABB (Activity Based Budgetting), approche entérinée par le règlement financier. A cette occasion, la Commission a engagé une réflexion sur les crédits du budget qui devaient être considérés comme administratifs et ceux qui devaient être considérés comme opérationnels.

Il convient de souligner que l'adoption des actes de base ne modifie pas la rubrique des perspectives financières à laquelle le financement des subventions est rattaché, du moins jusqu'en 2006.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition de décision est conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où elle concerne le soutien d'organismes actifs au niveau européen.

· Contenu et portée :

Outre le traité, qui institue une citoyenneté européenne, diverses prises de positions récentes soulignent la nécessité de promouvoir une citoyenneté active, notamment dans le domaine de la culture. Les ministres de la culture, dans la résolution du Conseil du 14 novembre 1991 sur les réseaux culturels européens, ont souligné le rôle important des réseaux d'organisations culturelles pour la coopération culturelle en Europe, et ont convenu d'encourager une participation active d'organisations culturelles de leurs pays à une coopération non gouvernementale à l'échelle européenne.

La proposition de décision est fondée sur l'article 151 TCE, qui dispose que l'action de la Communauté vise à contribuer à l'épanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en soulignant un héritage culturel commun.

Les objectifs du programme se déclinent en trois volets :

- l'octroi de subventions pour le fonctionnement d'organismes désignés dans la proposition de décision. Il s'agit du Bureau européen pour les langues moins répandues (BELMR) ainsi que les centres du réseau d'information et documentation Mercator ;

- les subventions pour le fonctionnement d'organisations d'intérêt culturel européen ;

- les subventions visant à assurer la protection de certains monuments historiques des sites de camps de concentration nazis.

Il est prévu que les fonds versés pour le fonctionnement d'organisations d'intérêt culturel européen et les subventions visant à assurer une protection comme monuments historiques des sites des camps de concentration nazis seront octroyés sur la base d'appels annuels à propositions.

L'enveloppe financière du programme est fixée à 30,920 millions d'euros pour la période 2004-2008.

· Réactions suscitées et calendrier prévisionnel :

Cette proposition de décision recueille dans son principe le plein agrément des autorités françaises, attachées à ce qu'elle puisse être adoptée avant la fin de l'année 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

II - EDUCATION

Pages

E 2262 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Média-formation) (2001-2005) 27

E 2319 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation 31

DOCUMENT E 2262

PROPOSITION DE DECISION

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n°163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001, portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels « Média-formation » 2001-2005

COM (03) 188 final du 16 avril 2003

· Base juridique :

Article 150 § 4 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 avril 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 mai 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision a pour objet de modifier la décision 163/2001/CE du 19 janvier 2001 relative au programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Média formation) en vue de prolonger d'une année, jusqu'au 31 décembre 2003, la durée de ce programme, et de prévoir le complément de financement correspondant. Par suite, elle doit être regardée, de même que la décision qu'elle modifie et pour les mêmes raisons, comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

La Commission européenne propose au Conseil et au Parlement européen de prolonger à l'identique le programme Média-Formation jusqu'à la fin de l'année 2006, afin d'assurer la continuité de l'action communautaire dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles perspectives financières de l'Union en 2007.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition est conforme au respect du principe de subsidiarité, le programme Média constituant une compétence d'appui de la Communauté dans le domaine de la culture.

· Contenu et portée :

Le programme Média-formation vise à donner aux professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels, principalement à travers une formation professionnelle continue, les compétences nécessaires pour leur permettre de tirer pleinement parti de la dimension européenne et internationale du marché et de l'utilisation des nouvelles technologies.

Or le programme arrivera à son terme à un moment où des transformations majeures interviendront dans la structure et le fonctionnement de l'Union européenne. Plusieurs éléments importants influeront certainement sur l'évolution de l'action communautaire dans le secteur de l'audiovisuel : l'Union européenne accueillera dix nouveaux pays le 1er mai 2004 et le programme Média devra également s'adapter au nouveau cadre constitutionnel de l'Europe élargie.

La Commission devrait présenter avant la fin de l'année 2003, une proposition de nouveau programme communautaire dans le secteur audiovisuel qui entrerait en vigueur en 2007. Jusqu'à cette date, elle propose donc de prolonger Média-Formation jusqu'à fin 2006 et de porter le budget global du programme de 50 à 57,4 millions d'euros.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition de décision devrait être examinée par le Parlement européen lors de sa session plénière du 17 novembre 2003.

Le texte pourrait faire l'objet d'une adoption avant la fin de l'année 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2319

PROPOSITION DE DECISION

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine

de l'éducation et de la formation 

COM (03) 273 final du 27 mai 2003

· Base juridique :

Articles 149 § 4 et 150 § 4 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juin 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision, qui institue une aide aux organisations non gouvernementales agissant au plan européen dans le domaine de l'éducation et de la formation, établit un programme pluriannuel (2004-2008) pour lequel est prévu un échéancier financier. Dès lors, il doit être regardé comme une loi de programme au sens de la Constitution et comme relevant, par suite, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

Cette proposition de décision vise à donner une base légale au programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Cette volonté de doter d'actes de base les subventions jusqu'alors financées par la partie A du budget (autonomie administrative de la Commission) avait été publiquement annoncée par la Commission dans une déclaration liée à l'approbation du nouveau règlement financier. Jusqu'alors, l'inscription de ces dépenses au sein de la partie A du budget permettait de les considérer comme des dépenses administratives de la Commission qui ne nécessitaient pas d'actes de base pour leurs exécutions.

La nécessité d'adopter des propositions d'actes de base pour ces subventions est apparue lorsque a été prise la décision de fonder la construction du budget de la Commission sur l'approche ABB (Activity Based Budgeting), approche entérinée par le règlement financier. A cette occasion, la Commission a engagé une réflexion sur les crédits du budget qui devaient être considérés comme administratifs et ceux qui devaient être considérés comme opérationnels.

Il convient de souligner que l'adoption des actes de base ne modifie pas la rubrique des perspectives financières à laquelle le financement des subventions est rattaché, du moins jusqu'en 2006.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition de décision est conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où les aides envisagées concernent des organismes actifs au niveau européen, et constituent une compétence d'appui de l'Union européenne.

· Contenu et portée :

Le traité instituant la Communauté européenne prévoit que cette dernière contribue au développement d'une éducation de qualité en appuyant et en complétant l'action des Etats membres.

Le Conseil a adopté le 14 juin 2002 un programme de travail concernant le suivi des objectifs des systèmes d'éducation et de formation en Europe, accompagné d'un programme d'activité nécessitant un soutien à l'échelon communautaire.

Plusieurs organismes intervenant dans le secteur de la formation et de l'éducation bénéficient d'un soutien financier de la Communauté. A titre d'exemple, il faut mentionner : 

- le Collège d'Europe ;

- l'Institut universitaire européen de Florence ;

- l'Académie de droit européen de Trèves ;

- l'Institut européen d'administration publique de Maastricht ;

- le Centre international de formation européenne ;

- l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves à besoins spécifiques.

Or toutes ces interventions sont caractérisées par le fait qu'elles ont jusqu'alors été assurées sans base légale. C'est pourquoi la proposition de décision pérennise les aides financières allouées à certains organismes et définit les conditions d'accès au programme d'action communautaire s'agissant des organisations qui poursuivent un but d'intérêt général dans le domaine concerné. Pour être éligibles, les organismes devraient justifier d'une existence minimum de deux années.

Le programme s'étend à l'ensemble des Etats membres et éventuellement, pour certaines actions, aux pays candidats à l'adhésion et aux pays de l'AELE/EEE. La proposition de décision prévoit une attribution des subventions sur la base d'appels annuels à propositions.

Le budget alloué à ce programme pour la période 2004-2008 est fixé à 129,620 millions d'euros et un rapport d'évaluation devra être adressé au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2007.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition de décision devrait être adoptée avant la fin de l'année 2003, de façon à être applicable dès 2004. Dans le cas contraire, la Commission proposera, en temps utile, des mesures dérogatoires transitoires.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

III - ENERGIE

Page

E 2110 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques. Propo-sition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel. Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers. Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers 37

DOCUMENT E 2110

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL

Le marché intérieur de l'énergie.

Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques.

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

abrogeant les directives 68/414/CE et 98/93/CE du conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers

COM (02) 488 final du 11 septembre 2002

· Base juridique :

- article 95 du traité instituant la Communauté européenne (rapprochement des législations en matière de marché intérieur), s'agissant des deux propositions de directive concernant la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers et en gaz naturel ;

- article 100 dudit traité, en ce qui concerne les deux propositions abrogeant des textes antérieurs.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 septembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 octobre 2002.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cet ensemble de propositions (trois propositions de directive et une proposition de décision) est clairement de nature législative pour plusieurs raisons : d'abord elles tendent à abroger (en leur substituant de nouvelles règles) les directives (98/30 pour le gaz et 98/93 pour les produits pétroliers) pour lesquelles il avait été estimé qu'il s'agissait de propositions de nature législative ; ensuite, par la nature des règles ainsi prévues : il s'agit notamment d'obligations de stockage qui entreraient dans les obligations civiles et commerciales ou dans certaines législations particulières (installations classées par exemple).

Il convient de noter que cet avis comporte une « coquille » : les présentes propositions ne tendent pas à abroger la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, qui vient tout juste d'être transposée en droit interne (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie) et dont l'abrogation est prévue, en fait, par la directive 2003/55/CE, adoptée le 26 juin 2003.

· Motivation et objet :

M. Edouard Landrain, rapporteur, a indiqué que ces quatre propositions (deux visant à renforcer la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers et en gaz naturel, et deux abrogeant des textes antérieurs devenant sans objet) complètent et renforcent les diverses mesures tendant à la construction du marché intérieur de l'énergie.

Le Livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique, publié en 2000, a fait apparaître une situation paradoxale : au moment même où l'Union européenne se dote du marché intérieur de l'énergie le plus intégré au monde, cette réalisation n'est pas accompagnée de la nécessaire coordination des mesures permettant de garantir la sécurité des approvisionnements, tant pour le pétrole que pour le gaz naturel. Cette carence est d'autant plus critiquable que les combustibles fossiles représentent 80 % de la consommation européenne en énergie et que les deux tiers sont importés. Cette vulnérabilité devrait même s'accentuer à l'avenir.

S'agissant du pétrole, un dispositif communautaire - prévu par trois directives de 1968, 1973 et 1998 - est déjà en vigueur, mais il apparaît inadéquat, même s'il peut être considéré comme plus satisfaisant que le mécanisme existant dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Le traité portant création de l'AIE, signé en 1974, comporte une obligation, pour les Etats participants, de maintenir des stocks équivalant à 90 jours d'importations nettes de pétrole ou de produits pétroliers. Il prévoit également un mécanisme de réaction en cas de rupture d'approvisionnement. Ce dernier mécanisme a été révisé, au début des années 1980, par le Conseil de direction de l'AIE, qui a mis en place le « coordinated emergency response measures » (CERM). Toutefois, l'absence de critères explicites d'activation de ce dispositif et la nécessité de prendre les décisions à l'unanimité des 26 Etats participants(1) rendent évidents les risques de blocage. D'ailleurs, le CERM n'a été mis en œuvre qu'une seule fois - lors de la guerre du Golfe - à un moment où les prix du pétrole avaient déjà atteint un niveau très élevé.

Le dispositif communautaire est à peine plus satisfaisant. Il impose aux Etats membres de maintenir un niveau de stocks équivalant à 90 jours de consommation pour chacune des trois catégories principales de produits pétroliers à usage énergétique (gasoil, kérozène et essence). Les Etats membres sont également tenus de se doter de plans d'intervention, d'organes appropriés et de pouvoirs permettant notamment de mettre les stocks sur les marchés, de restreindre la consommation, d'assurer l'approvisionnement des consommateurs prioritaires et de réglementer les prix. Par ailleurs, un « groupe d'approvisionnement pétrolier », composé de représentants de la Commission et d'experts des Etats membres, est chargé d'analyser l'évolution des marchés. Ces mécanismes apparaissent néanmoins insuffisants pour faire face à un problème d'approvisionnement, car :

- dans la plupart des Etats membres, les stocks sont détenus par les compagnies pétrolières et se confondent avec leurs stocks opérationnels et, dès lors, la quantité de produits pétroliers effectivement à disposition de ces Etats en cas de crise est très incertaine ;

- il n'est prévu aucune coordination des mesures de déstockage, ce qui nuirait à leur efficacité et semble regrettable alors que les Etats membres participent à un même marché intérieur ;

- enfin, tout comme dans le cadre de l'AIE, la législation communautaire actuelle d'utilisation des stocks n'est applicable que pour faire face à une rupture physique de l'approvisionnement et ne peut jouer en cas de simple menace de rupture physique, susceptible pourtant d'avoir un impact très sensible sur les prix du pétrole.

En ce qui concerne le gaz naturel, aucun cadre international ou communautaire n'existe pour assurer la sécurité de l'approvisionnement. Cela ne soulevait pas une réelle difficulté jusqu'à présent, du fait que les entreprises gazières relevaient partiellement ou totalement du secteur public, contrôlaient l'ensemble des infrastructures et maîtrisaient l'offre et la demande. Dans le nouveau marché intérieur du gaz naturel, qui impose à l'industrie de se restructurer (notamment de procéder à une séparation juridique entre les activités de transport et de distribution), il n'y aura plus nécessairement d'acteur unique, assumant la responsabilité globale de la sécurité d'approvisionnement. Une nouvelle chaîne de responsabilités en matière de sécurité de l'approvisionnement et de planification des infrastructures entre les pouvoirs publics et les différents acteurs du marché, doit donc être établie.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Les développements précédents ont montré les carences des systèmes en vigueur et la nécessité de rénover ces dispositifs. La Commission estime donc qu'une approche communautaire s'impose pour deux raisons au moins :

- toute décision prise isolément par un Etat membre aurait inévitablement des répercussions sur le fonctionnement du marché dans les autres Etats ;

- une réaction isolée n'aurait que peu ou pas d'effet réel sur les quantités d'hydrocarbures disponibles et sur leurs prix.

· Contenu et portée :

Les deux principales propositions de directives figurant dans le présent document visent à créer un cadre communautaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, tant en matière de pétrole que de gaz naturel. Dans les deux cas, il s'agit essentiellement d'accroître les capacités de stockage et de renforcer les pouvoirs de la Commission européenne en cas de crise. Ces textes insistent également sur les liens à nouer avec les fournisseurs.

1. La proposition de directive concernant les produits pétroliers

Dans le domaine du stockage, il est proposé, d'une part, de porter progressivement le volume actuel minimal de 90 jours de consommation à 120 jours (étant précisé que la moyenne communautaire actuelle des stocks de sécurité est à environ 115 jours de consommation et que seuls la Belgique, le Luxembourg et le Portugal auraient des stocks inférieurs à 90 jours) et, d'autre part, d'harmoniser les systèmes nationaux. Sur ce dernier point, il s'agit d'imposer la création, dans chaque Etat membre, d'un organisme public de détention des stocks pétroliers, qui devra être propriétaire de stocks représentant au minimum un tiers des obligations prévues (soit, à terme, 40 jours de consommation).

En cas de crise, la législation communautaire actuelle ne prévoit, pour une action de déstockage, qu'une simple procédure de consultations mutuelles entre experts techniques des Etats membres, sous l'égide de la Commission européenne, et encore faut-il qu'il y ait une rupture physique de l'approvisionnement.

La présente proposition de directive tend à donner à la Commission le pouvoir de prendre d'urgence les mesures qui s'imposent en cas de perception généralisée d'un risque de rupture physique, générant une volatilité des marchés.

Plus précisément, toute décision d'action de la Commission serait fondée sur une convergence de facteurs où l'élément « prix » occuperait une place fondamentale : le seuil d'alerte serait atteint lorsque le prix du pétrole brut sur les marchés au comptant serait tel que, en cas de maintien du prix à ce niveau durant 12 mois, la facture pétrolière extérieure de l'Union européenne au cours des 12 mois suivants serait augmentée d'un montant équivalent à plus d'un demi pour cent du produit intérieur brut de l'Union européenne de l'année précédente par rapport à la facture pétrolière extérieure moyenne au cours des 5 dernières années. A titre d'exemple, dans les circonstances actuelles (année 2002), les mécanismes communautaires pourraient être mis en œuvre par la Commission en cas de dépassement d'un seuil de 30 dollars pour le prix du baril de brut (ce qui correspond à un seuil d'environ 28 dollars pour le panier OPEP). Ce seuil d'alerte constituerait une condition nécessaire mais non suffisante pour agir en cas de perception généralisée d'un risque de rupture d'approvisionnement : le franchissement du seuil ouvrirait simplement une phase d'examen par la Commission de l'ensemble des éléments contribuant à la crise.

La Commission serait assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce dernier mécanisme relèverait de la « procédure de réglementation », déterminée par l'article 5 de la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Dès lors, lorsque les mesures envisagées par la Commission ne seront pas conformes à l'avis du comité, ou lorsque ce dernier n'aura pas exprimé d'avis dans le délai fixé par son président, la Commission devra soumettre au Conseil une proposition sur les mesures à prendre.

2. La proposition de directive concernant le gaz naturel

S'agissant du stockage, le gaz naturel présente une particularité, puisque les sites géologiques disponibles pour la construction de nouvelles installations de stockage souterrain sont limités - voire inexistants - dans certains Etats membres. La proposition de directive se contente donc de prévoir que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le stockage de gaz, soit à l'intérieur, soit en dehors du territoire de l'Etat membre, apporte la contribution minimale nécessaire pour atteindre les normes en matière de sécurité d'approvisionnement » (actuellement, la capacité moyenne de stockage s'élève à environ 50 jours de consommation ; pour la France, cette capacité est de 95 jours). Les normes visées impliquent que, dans chaque Etat membre, les consommateurs qui ne sont pas en mesure de remplacer le gaz par un autre combustible soient assurés, en cas de perturbation, d'être approvisionnés pendant 60 jours dans des conditions météorologiques moyennes (des mesures harmonisées devront également être prises par les Etats en cas de températures extrêmement basses).

Pour satisfaire à ces obligations, chaque Etat devra déterminer des objectifs nationaux indicatifs pour une contribution minimale au stockage. Dès lors, pour les Etats n'ayant pas de sites géologiques adaptés, cela signifie que ces stockages pourront être situés en dehors de leur territoire. Ces mesures s'intègrent aux dispositions déjà prévues par la législation communautaire, visant à accorder aux tiers un accès aux stockages gaziers.

En cas de crise énergétique, la Commission se verrait doter d'un double mécanisme d'intervention :

· dans un premier temps, en cas notamment d'interruption grave des fournitures de gaz par l'un des principaux fournisseurs de l'Union européenne, la Commission pourrait recommander aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour assister ceux d'entre eux particulièrement touchés ;

· dans un second temps, si les mesures prises par les Etats sont inadaptées, ou si les conséquences économiques de la crise deviennent « extrêmement graves », la Commission pourrait obliger les Etats membres à prendre des mesures spécifiques (déblocage des stocks, mise à disposition de gazoducs ...).

A l'instar des mesures concernant l'approvisionnement pétrolier, la Commission devrait être assistée par un comité comprenant des représentants des Etats membres.

3. Les liens avec les fournisseurs

Tant en matière pétrolière que dans le domaine du gaz naturel, la Communauté européenne devrait chercher à développer et à institutionnaliser le dialogue entre les pays producteurs et consommateurs.

S'agissant du gaz naturel, la proposition de directive vise à ce qu'une part appropriée des approvisionnements en provenance d'Etats non-membres soit fondée sur des contrats à long terme (dits « take or pay »). La Commission pourrait même obliger les Etats à prendre des mesures en ce sens dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent document. A cet égard, la Commission qualifie de « malentendus » les craintes relatives à son éventuelle hostilité à l'encontre de ce type de contrats. Elle précise néanmoins qu'elle veillera à ce qu'ils ne créent pas de distorsions de concurrence et à ce qu'une part minimale des nouveaux approvisionnements en gaz soit fondée sur des contrats à court terme (dits « spot »), ou sur des contrats à long terme dont les prix renvoient aux marchés « spot ».

Enfin, il importe de noter que le présent document propose de créer, au sein des services de la Commission, un système européen d'observation des approvisionnements d'hydrocarbures, composé d'experts (8 dans un premier temps, puis 13 à terme), chargé de suivre l'évolution des marchés pétroliers et gaziers, d'évaluer l'impact des mesures prises pour la sécurité des approvisionnements, de surveiller le niveau des stocks ...

· Réactions suscitées :

Les propositions de la Commission suscitent de nombreuses réticences parmi les Etats membres et sont contestées par le Parlement européen.

1. Les réticences de nombreux Etats membres

La France s'est déclarée favorable au principe d'une gestion coordonnée des stocks d'hydrocarbures, mais elle n'approuve pas toutes les modalités avancées par le présent document.

S'agissant des produits pétroliers, trois critiques sont principalement formulées :

- l'accroissement des obligations de stockage à 120 jours de consommation générerait des coûts importants en investissement et en fonctionnement, alors même que les crises passées ont démontré que les stocks ne sont utilisés que dans la limite de quelques jours ;

- l'utilisation des stocks pour lutter contre une forte hausse des prix traduit un changement d'approche : il s'agit non plus de consolider la sécurité d'approvisionnement, mais de contrer des tendances spéculatives. Cette réorientation pourrait aisément être contrecarrée par les pays de l'OPEP, qui disposent de la capacité d'annihiler ses effets grâce à la flexibilité de leur production. En outre, un bilan coût/efficacité du mécanisme de régulation proposé devrait être fourni par la Commission ;

- en tout état de cause, une mise en œuvre de moyens de sécurité devrait relever d'une décision du Conseil et non de la Commission, et ne pas dépendre de critères automatiques connus à l'avance par les marchés.

Sur le plan gazier, la France regrette que la Commission cherche à s'octroyer des possibilités d'actions et des responsabilités dont les Etats ne disposent même pas actuellement. Elle se demande également si ce texte ne remettrait pas en cause les dispositions de la seconde directive concernant le marché intérieur du gaz naturel, reconnaissant aux Etats membres la responsabilité en matière de sécurité d'approvisionnement. Surtout, la France juge inacceptable la proposition donnant à chaque Etat membre la possibilité de s'assurer des capacités de stockage dans un Etat voisin, avec un accès sans restriction à ces capacités, compte tenu des conditions géographiques françaises offrant peu de capacités de développement du stockage souterrain.

D'une façon plus générale, notre pays souhaiterait que la Commission renforce la coopération avec l'AIE, pour assurer la cohérence des dispositifs de gestion des crises. Cette position est partagée par l'ensemble de nos partenaires, qui jugent les critiques formulées par la Commission à l'encontre de l'AIE à la fois excessives et inopportunes (elles ont été réalisées à un moment où les risques de guerre en Irak étaient déjà importants et sont donc susceptibles d'affaiblir la crédibilité de l'AIE en cas de crise pétrolière). En tout état de cause, les critiques de la Commission vont perdre une partie de leur justification, puisque le dernier « plan d'urgence » de l'AIE, datant de janvier 2003, comporte une clause autorisant une intervention de cet organisme « en cas de risque imminent de rupture de l'approvisionnement pétrolier », ce qui constitue un assouplissement des règles d'intervention.

On peut souligner, enfin, que l'Allemagne et le Royaume Uni s'opposent au principe d'une gestion communautaire des stocks : l'Allemagne considérant que cela imposerait une charge nouvelle à son industrie (alors même que le système en vigueur dans ce pays constitue, selon la Commission elle-même, un modèle) ; la Grande-Bretagne estimant que la sécurité des approvisionnements énergétiques est une compétence étatique. Ce refus d'une gestion communautaire est également partagé par le Danemark, les Pays-Bas et le Portugal. En revanche, l'Espagne et la Grèce sont favorables aux propositions de la Commission.

2. L'opposition du Parlement européen

Le 9 septembre 2003, la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, a adopté les rapports de MM. Hans Karlsson (pour les produits pétroliers) et Peter Mombaur (pour le gaz naturel), dans le cadre de la première lecture de la procédure de codécision.

S'agissant des produits pétroliers, les députés européens s'opposent fermement à l'idée d'accorder un pouvoir discrétionnaire à la Commission pour prendre des mesures d'urgence qui s'imposeraient et ils refusent l'harmonisation des dispositions nationales relatives à la gestion des stocks. Selon eux, le travail de la Commission doit principalement porter sur la coordination des mesures que peuvent prendre les Etats membres, ainsi que la vérification de la compatibilité de ces mesures avec le droit communautaire (c'est-à-dire avec la libre concurrence) et les obligations internationales, en particulier les accords en vigueur entre Etats membres et l'AIE, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Ils soulignent toutefois que les mesures recommandées par la Commission ne doivent pas être obligatoires.

Les députés européens refusent également l'augmentation des stocks stratégiques de pétrole de 90 à 120 jours en raison du coût élevé que cela représenterait. Enfin, ils demandent à la Commission de remettre chaque année au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l'application de la directive, y compris ses estimations concernant le coût de gestion du système des stocks. De plus, ils estiment que la directive devrait être réexaminée à compter du 1er janvier 2010.

En matière de gaz naturel, la commission du Parlement européen souhaite surtout que la proposition tienne dûment compte du principe de subsidiarité. Elle estime que la définition d'une politique énergétique en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement est du ressort des Etats membres « sur la base de leurs spécificités nationales ». La commission a, dès lors, adopté de nombreux amendements visant à supprimer des parties du texte de la proposition qui, selon elle, sont excessivement réglementaires. Elle signale également qu'il ne faut pas confondre la directive sur la sécurité de l'approvisionnement avec la directive sur le marché intérieur du gaz. Or, plusieurs mesures et exigences prévues dans la proposition (par exemple, le stockage, les obligations concernant la publication des rapports, etc...) sont déjà suffisamment réglementées dans la directive « gaz » et devraient donc être supprimées.

Toujours en vertu du principe de subsidiarité, les députés ont adopté des amendements précisant qu'un mécanisme de réaction en cas de crise à l'échelon européen doit être réservé à des situations clairement définies et uniquement mis en œuvre à la demande des Etats membres concernés. Par ailleurs, dans la mesure où le mécanisme proposé représente, notamment, une atteinte du droit de propriété, il doit être prévu un régime d'indemnisation calculé sur les prix du marché en vigueur. La commission parlementaire insiste aussi sur l'importance de la diversification des sources d'approvisionnement, y compris par le recours au biogaz. De plus, elle modifie la définition de « contrat d'approvisionnement en gaz à long terme » pour qu'un tel contrat soit désormais d'une durée égale à 15 ans ou plus au lieu simplement d'une durée d'au moins un an. Elle introduit également une nouvelle définition, celle des « consommateurs à protéger », c'est-à-dire les foyers privés et autres consommateurs finaux qui ne sont pas en mesure d'opter à court terme pour d'autres combustibles. Les Etats membres auront donc une obligation de garantir la sécurité de l'approvisionnement pour cette catégorie de consommateurs.

Le vote en séance plénière du Parlement européen est intervenu le 22 septembre 2003.

Les députés européens ont sensiblement amendé la proposition relative au gaz naturel, conformément aux orientations, retenues par la commission en charge de l'énergie. Surtout, le Parlement européen a rejeté la proposition de la Commission européenne concernant les produits pétroliers (par 337 voix contre 130 et 6 abstentions). Dès lors, en application de l'article 68 du règlement du Parlement européen, la Commission européenne peut soit retirer sa proposition, soit en présenter une nouvelle.

· Calendrier prévisionnel :

Une position commune du Conseil était attendue début décembre 2003. Le vote de rejet du Parlement européen devrait retarder l'examen des présentes propositions. Il faut noter que les propositions de la Commission européenne ont fait l'objet d'un premier débat lors du Conseil « Energie » du 14 mai 2003. Les vives critiques exprimées par de nombreux Etats membres ont conduit la présidence grecque à proposer de nouvelles dispositions faisant que les textes actuellement en discussion au Conseil sont sensiblement différents des propositions initiales de la Commission sur lesquelles le Parlement européen s'est prononcé, en particulier dans le domaine pétrolier.

Ainsi, à l'issue de la première réunion du Conseil, la doctrine d'emploi des stocks stratégiques s'est resserrée sur la rupture physique d'approvisionnement : l'idée d'utiliser les stocks à des fins anti-spéculatives est éliminée. Par ailleurs, les pouvoirs de la Commission sont revus dans le sens d'une meilleure coordination des mesures de crise(2), dont la responsabilité ultime repose sur les Etats membres. Enfin, s'agissant de la quantité des stocks, le Conseil ne discute plus des 120 jours proposés, mais sur 90 jours. Toutefois, la Commission considère que cette version n'apporte pas de progrès significatif et souhaite que les objectifs suivants soient atteints : mise en place d'un mécanisme communautaire en cas de crise, amélioration de la qualité des stocks et assouplissement des règles pour le stockage dans un autre Etat membre.

· Conclusion :

Dans le cadre de la discussion engagée sur la proposition de conclusions présentée par M. Edouard Landrain, rapporteur, M. Jacques Floch a jugé raisonnable cette proposition.

La Délégation a en conséquence approuvé à l'unanimité les conclusions suivantes au cours de sa réunion du 14 octobre 2003 :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Le marché intérieur de l'énergie. Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques (COM[2002] 488 final/E 2110),

1. Approuve l'objectif visant à améliorer la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne en hydrocarbures ;

2. Considère qu'en vertu du principe de subsidiarité cet objectif peut être atteint grâce à la coordination de l'action des Etats membres en période de crise et non pas par l'attribution à la Commission européenne de pouvoirs propres ;

3. Se félicite des orientations retenues par le Conseil « Energie » du 14 mai 2003 et par la commission compétente du Parlement européen, à l'occasion de l'examen en première lecture du présent document, le 9 septembre 2003, conduisant à recentrer l'objet des propositions sur la sécurité d'approvisionnement ;

4. Affirme la nécessité de rapprocher le dispositif européen du dispositif de l'Agence internationale de l'énergie. »

IV - INSTITUTIONS EUROPEENNES

Pages

E 2024 Proposition de règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 53

E 2207 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 61

DOCUMENT E 2024

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable

aux autres agents de ces Communautés

COM (02) 213 final du 24 mai 2002

· Base juridique :

Article 283 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 avril 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 juin 2002.

· Procédure :

Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement modifie un règlement antérieur fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et comporte des dispositions de nature législative en tant qu'elle touche aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires (article 3 de la Constitution). Elle relèverait en droit interne du domaine législatif.

· Motivation et objet :

En 1999, le Conseil européen de Berlin a mandaté la Commission pour engager une vaste réforme de l'administration communautaire. Le Livre blanc sur la réforme de la Commission, adopté le 1er mars 2000, a défini les principaux axes de cette réforme. La modernisation de la politique du personnel en constitue un volet important, nécessite une révision du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, lequel n'a pas subi de remaniement notable depuis son adoption en 1967.

Le 28 février 2001, la Commission a adopté une série d'orientations, au terme de nombreuses consultations. Face aux vives réactions qui se sont manifestées parmi les fonctionnaires de la Commission et aux menaces de grèves, il a été décidé de constituer une « instance à haut niveau » - ou groupe Ersboell, du nom de l'ancien secrétaire général de l'Union européenne qui l'a présidée - composée de 12 représentants des organisations syndicales et professionnelles et de 12 membres de la Commission. Cette instance a reçu pour mandat d'examiner les points les plus conflictuels de la réforme et de dégager des orientations communes.

Un paquet global pour la réforme de la politique du personnel a alors pu être formalisé à la fin de l'année 2001, portant sur l'ensemble des volets concernés : politique sociale, rémunérations et pensions, évaluation, formation, promotion, personnel non titulaire, encadrement intermédiaire et structure de carrière. Les propositions nécessitant une modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que du régime applicable aux autres agents des Communautés (RAA) ont été soumises au Conseil après leur adoption par le collège des commissaires le 24 avril 2002.

Au printemps 2002, le Conseil « Affaires générales » (CAG) s'était donné pour objectif de conclure les négociations avant juin 2003, afin que le nouveau statut puisse entrer en vigueur le 1er mai 2004, date de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux pays. En mai dernier, le CAG a défini les grandes lignes d'un accord politique sur la base duquel la Commission doit présenter le 29 octobre prochain deux propositions de règlement modifiées.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La définition du statut des fonctionnaires des Communautés européennes relève par nature de la compétence des institutions de l'Union européenne. En conséquence, cette proposition de règlement du Conseil est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Les principales modifications du statut envisagées par la proposition de décision de Conseil concernent la structure des carrières, la dimension sociale de la politique du personnel et les droits et obligations des fonctionnaires, les règles relatives aux rémunérations ainsi que le calcul des pensions. Un accord politique, validé par les organisations syndicales, est intervenu au Conseil le 19 mai 2003 ; il porte sur les éléments suivants :

1 - L'évolution du système des carrières

Le projet de statut modifié introduit l'idée d'un avancement au mérite, en privilégiant les promotions davantage liées aux résultats qu'à la prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'institution. Cette réforme s'accompagne de l'instauration d'un mécanisme d'évaluation plus rigoureux.

La révision de la structure des carrières doit conduire à reconnaître une place plus importante à la formation continue, à faciliter le passage de catégories et à mieux valoriser l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie. A cet effet, le découpage en quatre catégories (A, B, C, D) est abandonné au profit d'une distinction binaire entre d'une part les fonctions de conception et d'encadrement (administrateurs) et d'autre part les tâches d'exécution (assistants). Il est prévu, à terme, d'externaliser les emplois jusqu'ici dévolus à des agents de catégorie D.

S'agissant des règles de promotion interne, le gouvernement français a obtenu que l'accord politique du 19 mai 2003 consacre le caractère multilingue des institutions européennes. Ainsi, tandis que la condition minimale requise pour travailler dans les institutions de l'Union demeure la maîtrise d'au moins une langue de l'Union en plus de sa langue maternelle, le personnel qui sera recruté après l'entrée en vigueur du nouveau statut devra se montrer capable de travailler dans une troisième langue communautaire dans les trois ans suivant son entrée en service ; faute de quoi, il ne pourra prétendre à quelconque avancement.

La Délégation a salué l'ajout de cette disposition dans la proposition de résolution qu'elle a adoptée le 11 juin 2003 sur la diversité linguistique dans l'Union européenne, et qui devrait prochainement être examinée en séance publique.

2 - La dimension sociale de la politique du personnel et les droits et obligations des fonctionnaires

Plusieurs modifications du statut concernent la dimension sociale de la politique du personnel. De nouvelles dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (plus particulièrement le congé parental), à l'assouplissement des conditions de travail, à l'introduction sous certaines conditions du droit au travail partiel, sont introduites. Est également reconnu un droit aux allocations et assurances pour les concubins homosexuels lorsque le mariage civil est impossible.

De nouvelles dispositions visent en outre à mieux traiter les problèmes de harcèlement sexuel et moral.

En ce qui concerne les droits et obligations des fonctionnaires, il est prévu d'assouplir l'exercice de leur liberté d'expression. Ainsi, l'autorisation préalable obligatoire pour pouvoir publier des informations ayant trait aux activités de l'Union sera remplacée par une simple obligation faite aux fonctionnaires d'informer leur hiérarchie de leur intention de publier des informations. Des restrictions ne seront maintenues que si la hiérarchie peut prouver que la publication est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l'Union et si le fonctionnaire en est dûment informé dans un délai de trente jours.

Un nouveau cadre juridique et de nouvelles garanties statutaires sont également prévus pour apporter une protection juridique à tous les fonctionnaires qui dénoncent des actes répréhensibles ou des dysfonctionnements graves au sein des services.

3 - Les règles de rémunération

Les modifications proposées témoignent de l'objectif de préserver l'attractivité des institutions européennes au regard du secteur privé. Il est ainsi prévu de maintenir le niveau global de rémunération en incorporant dans le statut une méthode permanente d'adaptation annuelle des traitements garantissant une évolution du pouvoir d'achat similaire à celle des fonctionnaires nationaux. Les membres du personnel, sans préjudice de l'impôt communautaire, se verront en contrepartie assujettis à un prélèvement spécial, destiné à faciliter le financement de mesures spécifiques à caractère social. Le niveau du prélèvement spécial, qui fera l'objet d'augmentations annuelles uniformes pendant une période d'application fixée à neuf ans.

Indépendamment du niveau des rémunérations, des dispositions rationalisent le système des allocations et indemnités afin de rendre leur versement plus transparent. Les modifications concernent notamment les remboursements des frais de voyage et de mission qui devraient se rapprocher des frais réels ; il en est de même pour le calcul de l'allocation scolaire qui devra être plus fidèle au niveau réel des dépenses.

4 - Le calcul des pensions

Il s'agit du point sur lequel les négociations ont été les plus difficiles, en raison d'une forte opposition des organisations syndicales.

En ce qui concerne les nouveaux agents qui seront soumis au statut modifié, les dispositions suivantes sont applicables : l'âge statutaire de la pension sera porté à 63 ans et le taux d'accumulation annuel sera fixé à 1,9%. Ce taux restera inchangé pour le personnel actuellement en poste et des dispositions transitoires s'appliqueront pour les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut. L'âge obligatoire de la pension est maintenu à 65 ans mais, à titre exceptionnel et uniquement dans l'intérêt du service, un agent pourra rester en fonctions jusqu'à l'âge de 67 ans. Inversement, un fonctionnaire pourra prendre sa retraite dès 55 ans, sa pension étant alors réduite de 3,5% pour chaque année en moins par rapport à l'âge statutaire de la pension.

· Réactions suscitées et calendrier prévisionnel :

En adoptant le 19 juin 2003 le rapport de MM. Malcolm Harbour (PPE-DE, UK) et Manuel Medina Ortega (PSE, E), le Parlement européen a approuvé la proposition de règlement du Conseil, tout en demandant expressément à la Commission de présenter une proposition révisée de règlement étant donné que sa proposition initiale a été substantiellement modifiée par le Conseil. Les députés européens ont également adopté plusieurs amendements parmi lesquels la création d'une catégorie spécifique de linguistes (en sus des administrateurs et des assistants) afin de garantir le professionnalisme des services linguistiques. Cet amendement n'a toutefois pas été retenu, le Parlement européen n'intervenant dans la procédure qu'à titre consultatif.

Sur la base de l'accord politique du 19 mai 2003, la Commission de concertation qui réunit les principaux syndicats de fonctionnaires européens est parvenue à un accord le 29 septembre dernier. Cet accord social, nécessaire après l'accord politique du Conseil, ouvre désormais la voie au dépôt par la Commission de deux propositions modifiées de règlement sur lesquels le Parlement européen sera de nouveau consulté avant une approbation définitive par le Conseil qui devrait intervenir avant la fin de l'année.

Les autorités françaises se sont félicitées de l'accord social du 29 septembre et souhaitent désormais que le calendrier fixé par le Conseil soit respecté afin que la réforme du statut puisse entrer en vigueur avant l'élargissement. Le gouvernement soutient l'accord négocié avec les syndicats par la présidence italienne et le secrétariat du Conseil en tant, notamment, qu'il garantit le maintien d'une fonction publique communautaire statutaire.

· Conclusion :

Dans sa proposition de résolution n°907 du 11 juin 2003 sur la diversité linguistique dans l'Union européenne, la Délégation s'est félicitée du compromis obtenu le 19 mai 2003 qui prévoit que les fonctionnaires recrutés après l'entrée en vigueur du nouveau statut devront, pour bénéficier d'un avancement de carrière, apporter la preuve de leur maîtrise de deux langues étrangères outre leur langue maternelle. Mais elle avait alors réservé son examen sur les autres dispositions de la réforme du statut, dans l'attente d'informations complémentaires.

Dès lors, sous réserve de la prise en compte de la disposition de la proposition de résolution en cours d'examen selon laquelle l'Assemblée nationale demande au gouvernement de veiller à ce que la Commission européenne reprenne les termes de l'accord politique du 19 mai 2003 dans la proposition modifiée qu'elle doit présenter le 29 octobre prochain, le Président Pierre Lequiller a proposé à la Délégation d'approuver cette réforme du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

M. Jacques Myard a déclaré que les fonctionnaires européens bénéficiaient de traitements élevés. Il s'est déclaré favorable à un alignement de leurs salaires sur la meilleure rémunération en vigueur dans la fonction publique des Etats membres, mise à part toute référence à l'indemnité de résidence qui compense à juste titre les difficultés de logement auxquelles ils sont confrontés à Bruxelles. Réclamant un tableau comparatif des traitements des fonctionnaires européens et des fonctionnaires nationaux, il a estimé qu'il pourrait révéler que les écarts de rémunération entre eux sont parfois de un à trois.

M. Jacques Floch s'est également déclaré intéressé par ce document comparatif, jugeant qu'il permettrait une approche rationnelle de la question.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2207

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (02) 719 final du 11 décembre 2002

· Base juridique :

Article 202 traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 décembre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 février 2003.

· Procédure :

Consultation.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil n'est pas considérée comme relevant d'une matière législative. C'est donc au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, que le Gouvernement a décidé de la transmettre au Parlement.

· Motivation et objet :

La « comitologie » peut se définir comme le processus d'adoption de mesures d'exécution des actes législatifs, prévoyant que ces mesures sont adoptées par la Commission assistée d'un Comité d'experts des Etats membres.

En vertu de l'article 202 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), la compétence d'exécution des règles que le Conseil établit, éventuellement avec le Parlement européen, appartient en effet en principe à la Commission, dans la mesure où une exécution est nécessaire au niveau de l'Union. Les règles de mise en œuvre de la comitologie ont fait l'objet d'une réforme importante en 1999 avec l'adoption de la décision du Conseil 1999/468 du 28 juin 1999 qui visait à simplifier la procédure de comitologie et à impliquer davantage le Parlement européen, tant sur le plan des décisions que sur celui de l'information.

Pour autant, le traité CE autorise le Conseil à se réserver, dans des cas spécifiques et exceptionnels, l'exercice des compétences d'exécution. Or cette exception n'est pas compatible avec le fait que la fonction législative est exercée par deux institutions, le Parlement européen et le Conseil, dans les matières régies par la procédure de codécision visée par l'article 251 du traité, puisque le Conseil se retrouve tant du côté de l'organe délégant que de celui qui peut exercer la compétence déléguée. En outre, le traité n'établit pas de distinction entre délégation législative et exercice du pouvoir exécutif. Il faut également souligner que les modalités définies par la décision de 1999 peuvent conduire la Commission à adopter un acte en l'absence d'avis du comité et en l'absence de réactions de la part du législateur.

Dans une contribution à la Convention sur l'avenir de l'Europe(3), la Commission a proposé de modifier l'article 202 du traité afin d'établir un nouveau système de délégation des compétences qui vise, d'une part, à supprimer la compétence exécutive du Conseil et, d'autre part, à introduire dans le futur traité constitutionnel la notion de délégation législative.

Le projet de traité constitutionnel adopté par la Convention européenne prévoit cette nouvelle catégorie de « règlements délégués(4) » émanant de la Commission, pour « compléter » ou « modifier certains éléments non essentiels » de la loi ou de la loi-cadre, sous le contrôle du législateur européen, c'est-à-dire tant du Conseil que du Parlement européen.

Toutefois, compte tenu du délai relativement important qui devrait s'écouler avant l'entrée en vigueur du nouveau traité, la Commission a jugé opportun de modifier dès à présent la décision du Conseil de 1999 qui n'associe pas suffisamment le Parlement européen dans la phase d'exécution des actes relevant de la procédure de codécision. Il apparaît en outre que le contrôle qu'exerce le Conseil peut parfois conduire à une confusion entre les compétences exécutives et législatives, voire à un blocage du processus décisionnel. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de modifier la décision 1999/468 afin d'améliorer l'efficacité du processus décisionnel, grâce à une clarification des responsabilités et des procédures.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition de décision est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

La proposition de décision du Conseil vise à rééquilibrer le fonctionnement de la comitologie et à renforcer la possibilité des deux branches législatives communautaires d'exercer un contrôle sur les pouvoirs de mise en œuvre de la Commission dans les domaines dans lesquels le Parlement et le Conseil légifèrent selon la procédure de codécision.

Cette révision de la décision de 1999 reprend les orientations formulées dans le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne. Ce document suggérait que le Parlement européen et le Conseil se concentrent davantage sur la direction et le contenu des politiques communautaires alors que la Commission assume la responsabilité principale de la fonction exécutive au niveau européen sous le contrôle du législateur.

La proposition limite le réexamen des règles de comitologie pour les mesures d'exécution des actes communautaires adoptés selon la procédure de codécision. La réforme envisagée vise à permettre à la Commission d'engager pleinement sa responsabilité dans l'adoption des mesures d'exécution, après avoir recueilli l'avis du comité des représentants des Etats membres, tout en donnant au Parlement européen et au Conseil les moyens de contrôler l'exercice de la fonction exécutive. En conséquence, en cas de désaccord entre la Commission et le législateur, la Commission doit pouvoir, selon le cas, soit présenter une proposition législative selon la procédure de codécision, soit arrêter son projet de mesures initial, éventuellement modifié.

Il convient de souligner que le Parlement européen a adopté le 2 septembre 2003 le rapport de M. Richard Corbett (PSE, UK), lequel propose qu'en cas de désaccord avec le législateur, « soit la Commission, tenant compte des positions du Parlement européen et du Conseil, présente une proposition d'acte conformément à la procédure de codécision, soit arrête le projet de mesure proposé, accompagné d'une déclaration appropriée, soit modifie son projet, soit le retire ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision du Conseil au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

V - JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Pages

E 1775 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres 67

E 2379 Avant-projet de budget relatif à l'exercice 2004 pour le réseau SISNET 73

E 2382 Projet d'accord de coopération entre la Roumanie et l'Office européen de police 75

DOCUMENT E 1775

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres

COM (01) 257 final du 23 mai 2001

Cette proposition de directive a pour objet de donner un contenu concret à la citoyenneté européenne, en facilitant la libre circulation des citoyens de l'Union. Elle vise ainsi à simplifier les formalités administratives auxquelles sont soumis les citoyens de l'Union désireux de s'établir dans un autre Etat membre.

Cet objectif, partagé par tous les Etats membres, a cependant donné lieu à des discussions difficiles au Conseil. Le texte ne soulève toutefois plus de difficultés particulières pour le gouvernement français, le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France prévoyant en la matière une simplification plus ambitieuse, consistant en la suppression de l'obligation pour les citoyens européens de détenir un titre de séjour.

I - Simplifier la libre circulation des citoyens de l'Union

On estime aujourd'hui à environ vingt millions le nombre de citoyens européens résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants. En France, ce chiffre était évalué, en 2002, à environ 1 180 000 personnes. Ce nombre devrait croître avec l'élargissement de l'Union et grâce à l'adoption de ce texte qui, se substituant à deux règlements et neuf directives, devrait simplifier grandement l'exercice de la libre circulation dans l'Union.

a. Des formalités administratives allégées

Le texte repose sur quelques principes simples :

- pour des séjours inférieurs à trois mois (et non six mois, comme le prévoyait la proposition de la Commission européenne) dans un autre pays de l'Union européenne, les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sans conditions. La seule formalité exigée est la possession d'un document d'identité, et l'obligation de signaler sa présence (« dans un délai raisonnable ») sur le territoire de l'Etat membre d'accueil, si sa législation nationale le prévoit ;

- pour des séjours supérieurs à trois mois, l'actuelle carte de séjour est supprimée et remplacée par un système facultatif d'enregistrement auprès des autorités de l'Etat d'accueil. Cette déclaration devrait certifier soit que le citoyen exerce une activité économique, salariée ou indépendante, soit, pour les non-actifs et les étudiants, qu'il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ;

- après cinq ans (et non quatre, comme le souhaitait la Commission européenne) de résidence légale et continue, le citoyen européen bénéficierait d'un statut de résident permanent dans l'Etat d'accueil, qui ne serait plus soumis à aucune condition. Il détiendrait à cet effet une carte de séjour permanent, renouvelable de plein droit tous les dix ans.

b. Les droits des membres de la famille

Dans tous les cas, la proposition renforce les droits des membres de la famille d'un citoyen de l'Union, indépendamment de leur nationalité. Ils bénéficient en effet du même droit au séjour que le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent.

Leur droit au séjour n'est pas affecté, en particulier, en cas de décès ou de départ du citoyen de l'Union (sous réserve d'avoir résidé dans l'Etat membre d'accueil depuis au moins un an avant ce décès) ou de divorce, d'annulation du mariage ou de rupture d'un « partenariat enregistré » (si le mariage ou le partenariat a duré au moins trois ans avant le début de la procédure de divorce, d'annulation ou de rupture, ou si la garde des enfants a été confiée à ce membre de la famille).

c. Les ressortissants des Etats en voie d'adhésion

Ces dispositions seront applicables aux ressortissants des futurs Etats membres dès leur adhésion (soit au 1er mai 2004), sous réserve de l'application des dispositions transitoires prévues par le traité d'adhésion (à l'exception de Chypre et Malte), qui permettent aux Etats membres de réglementer l'accès à leur marché du travail pour une durée maximale de cinq ans, pouvant être portée à sept ans si le marché du travail de cet Etat est menacé de graves perturbations.

La France a annoncé qu'elle fera application de ces dispositions transitoires pour une durée de cinq ans (avec un réexamen de la situation au bout de deux ans). Le projet de loi précité maintient par conséquent, en son article 6, l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants des Etats en voie d'adhésion.

II - Les difficultés soulevées par le texte

Les discussions sur ce texte, déposé par la Commission en mai 2001, soit il y a plus de deux ans, n'ont progressé qu'avec une extrême lenteur. Des divergences fortes sont en effet apparues entre les Etats membres, le Parlement européen et la Commission européenne, au sujet notamment de la définition des membres de la famille. L'entrée en vigueur du traité de Nice, le 1er février 2003, a heureusement permis une certaine accélération, en raison du passage à la majorité qualifiée et à la codécision.

Les difficultés les plus importantes sont apparues au sujet de la définition des membres de la famille, des seuils de durées de séjour, ainsi que de l'expulsion des bénéficiaires du droit de séjour permanent.

a. La définition des membres de la famille

La proposition initiale de la Commission européenne visait le conjoint, les descendants et les ascendants directs, ainsi que le partenaire non marié « si la législation de l'Etat d'accueil assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés ». La plupart des Etats membres (l'Autriche, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne, en particulier) ont trouvé cette définition trop large.

Le Parlement européen, à l'inverse, souhaitait que le conjoint du même sexe soit inclus, de même que le partenaire non marié, quels que soient la législation de l'Etat d'accueil et son sexe. Ses amendements sur ce point n'ont pas été retenus, et la définition des membres de la famille a été, au contraire, réduite par rapport à la proposition de la Commission.

Les membres de la famille n'englobent désormais que le conjoint, les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à charge, les ascendants directs à charge, ainsi que le partenaire non marié, s'il s'agit d'un « partenariat enregistré dans le cadre de la législation d'un Etat membre » et si ces partenariats enregistrés sont équivalents aux couples mariés selon la législation de l'Etat membre d'accueil.

Le compromis proposé par la présidence italienne, qui a permis un accord politique lors du Conseil « Compétitivité » du 22 septembre dernier, prévoit cependant que l'Etat d'accueil favorisera (ce n'est donc pas une obligation) l'entrée et le séjour des membres de la famille à charge qui ne sont pas inclus dans cette définition, du partenaire enregistré (si la législation elle-même ne les reconnaît pas) et du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. Il n'y aura pas, en application de cette disposition (complétée par un considérant), de refus automatique, chaque cas devant faire l'objet d'un examen individuel.

b. Les seuils de durée de séjour

Certains Etats membres se sont opposés à ce que le seuil en deçà duquel aucune condition n'est exigée pour le séjour soit porté de trois mois à six mois, comme le proposait la Commission européenne. L'Allemagne et le Royaume-Uni, en particulier, ont invoqué des motifs de sécurité. Ce seuil a donc été maintenu à trois mois (la Commission présentera cependant, deux ans après l'adoption de la directive, un rapport consacré à une extension éventuelle à six mois).

Le Conseil a également porté à cinq ans, au lieu de quatre, la durée de résidence légale et continue exigée pour bénéficier d'un droit de séjour permanent.

c. L'expulsion des bénéficiaires d'un droit de séjour permanent

La proposition prévoit, d'une manière générale, une protection accrue des citoyens de l'Union contre l'expulsion du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique. Elle oblige en effet l'Etat d'accueil à tenir compte de la durée de résidence de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de son intégration, etc.

Elle prévoyait même, dans sa version initiale, une protection absolue pour les bénéficiaires d'un droit de séjour permanent et les enfants mineurs. La plupart des Etats membres souhaitaient conserver cette possibilité. Le texte la maintient finalement uniquement « pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité publique », s'agissant des bénéficiaires d'un droit de séjour permanent, ou si l'éloignement est justifié dans l'intérêt de l'enfant, pour les enfants mineurs.

· Conclusion :

Ce texte ne soulève plus, en l'état actuel, de difficultés particulières pour la France, le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France ayant procédé, en la matière, à une simplification plus ambitieuse. La préoccupation principale de la délégation française, qui portait sur le maintien de la possibilité d'expulser un citoyen européen en cas d'atteinte grave à l'ordre public, a été satisfaite.

La Délégation ne peut donc que souhaiter l'adoption rapide de ce texte (qui doit encore faire l'objet d'une seconde lecture au Parlement européen), qui permettra de donner davantage de contenu à la citoyenneté européenne, dans un domaine, la libre circulation des personnes, qui est l'un des principaux apports concrets de la construction européenne.

La Délégation a approuvé cette proposition au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2379

AVANT-PROJET DE BUDGET

relatif à l'exercice 2004 pour le réseau SISNET

SIRIS 78 COMIX 540

· Base juridique :

Article 2, paragraphe 1, du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

8 septembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 septembre 2003.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil.

· Motivation et objet :

Le SISNET est le réseau de télécommunication protégé reliant les bureaux SIRENE (supplément d'information requis à l'entrée nationale). Les bureaux SIRENE, composés de représentants de la police, de la gendarmerie, des douanes et de la justice ont pour mission d'assister les utilisateurs du système d'information Schengen (SIS), dont ils constituent « l'interface humaine ».

Cet avant-projet de budget relatif à l'exercice 2004, présenté en application de l'article 8 du règlement financier établi par la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000, prévoit et autorise les recettes et les dépenses nécessaires au fonctionnement du réseau SISNET.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Cet avant-projet de budget prévoit et autorise les recettes et les dépenses nécessaires au fonctionnement du réseau SISNET pour l'exercice 2004. Les recettes, d'un montant de 2 053 000 euros, sont constituées pour l'essentiel par des contributions des Etats membres (à hauteur de 2 038 500 euros). Les dépenses, d'un même montant, sont consacrées principalement au budget de fonctionnement (frais relatifs aux services de réseau, services de sécurité) et aux frais d'installation (des crédits sont notamment prévus pour l'installation de nouveaux points d'accès au réseau en Allemagne, en Norvège, en Irlande et au Royaume-Uni) et de fonctionnement.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a suscité aucune difficulté au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Aucun élément de calendrier n'a été fourni à ce stade.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cet avant-projet de budget, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2382

PROJET D'ACCORD DE COOPÉRATION

entre la Roumanie et l'Office européen de police

12622/03 du 16 septembre 2003

La Délégation a examiné, le 30 septembre dernier, deux projets d'accords entre Europol et la Lituanie et la Lettonie, qui ne posaient aucune difficulté particulière. Il n'en va pas de même de ce projet d'accord avec la Roumanie(5), qui soulève des interrogations au regard de la préservation de la diversité linguistique de l'Union européenne.

M. Jacques Floch, rapporteur, a également présenté à la Délégation, à cette occasion, les suites du rapport d'information de la Délégation(6) et de la résolution de l'Assemblée nationale du 15 juin 2003 sur l'avenir d'Europol.

I. - Le projet d'accord entre Europol et la Roumanie

L'Office européen de police (Europol) a signé de nombreux accords bilatéraux avec des pays candidats à l'adhésion ou avec des pays tiers. Des accords ont ainsi été conclus avec l'Estonie, les Etats-Unis, la Hongrie, l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, Chypre, la Bulgarie, la Slovaquie, la Lettonie et la Lituanie. Un accord a également été récemment signé avec la Russie.

a. La protection des données personnelles

Certains de ces accords, dits « stratégiques », ne prévoient pas d'échange de données personnelles. Les autres accords, qualifiés d'« opérationnels », entraînent en revanche de tels échanges et sont donc subordonnés à l'existence d'une législation sur la protection des données personnelles conforme aux règles en vigueur dans l'Union européenne. Le projet d'accord avec la Roumanie appartient à cette seconde catégorie.

Saisie pour avis du projet, l'Autorité de contrôle commune d'Europol a suggéré trois améliorations en ce qui concerne la protection des données personnelles. Ces observations, qui portaient sur la durée de conservation de ces données, sur le droit d'accès aux informations transmises et le droit de demander leur correction ou leur suppression, et sur le rôle du point de contact national, ont été prises en compte. La dernière version du projet d'accord(7) ne pose, dès lors, plus aucune difficulté sur ce point.

Le rapporteur propose à la Délégation, dans son projet de conclusions, de se féliciter de la prise en compte des observations de l'Autorité de contrôle commune par le Conseil.

b. Le respect de la diversité linguistique

La version initiale du projet d'accord prévoyait que « toutes les communications entre la Roumanie et Europol se font en langue anglaise » (article 7). Ce monopole linguistique au profit de l'anglais est en contradiction avec le principe du plurilinguisme des institutions de l'Union européenne, qu'a présenté M. Michel Herbillon, au nom de la Délégation, dans son rapport sur les langues dans l'Union élargie(8). Il aurait constitué un dangereux précédent dans le contexte de l'élargissement, d'autant plus choquant que la Roumanie est un pays francophile, qui est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie.

Notre vigilance sur cette question doit être d'autant plus grande qu'il s'agit d'un problème récurrent : le projet d'accord entre Europol et la fédération de Russie, qui a fait l'objet d'un accord politique lors du dernier Conseil « Justice et affaires intérieures », prévoit également que les parties n'utiliseront que la langue russe et la langue anglaise (article 15).

Les préoccupations que nous avons exprimées sur ce sujet, avec la Délégation du Sénat pour l'Union européenne, ont heureusement été entendues, et le gouvernement français a obtenu la suppression de l'article 7, paragraphe 6, du projet d'accord, qui prévoyait l'utilisation exclusive de l'anglais.

II. - Les suites du rapport de la Délégation sur l'avenir d'Europol

a. La contribution présentée par la France lors du Conseil informel de Rome des 12 et 13 septembre 2003

La France a présenté, lors du Conseil informel « Justice et affaires intérieures » qui s'est tenu à Rome les 12 et 13 septembre derniers, une contribution sur l'avenir d'Europol. Le gouvernement français y exprime sa volonté de renforcer le caractère opérationnel d'Europol, afin de l'ériger progressivement en un « service européen d'enquête de police judiciaire pour les infractions transnationales les plus graves ».

La contribution française reprend certaines des recommandations formulées par la Délégation, et préconise notamment :

- qu'Europol puisse apporter rapidement un appui technique et dispenser des formations, en matière d'analyse criminelle par exemple, aux futurs Etats membres de l'Union ;

- que la participation d'Europol aux équipes communes d'enquête mises en place par les Etats membres puisse être anticipée, en utilisant les officiers de liaison des Etats membres auprès d'Europol ;

- que le contrôle et l'évaluation assurés par le conseil d'administration d'Europol soit renforcés ;

- en élargissant la liste des « eurocrimes » ayant une incrimination identique dans tous les Etats, pour lesquels le rôle d'Europol serait renforcé.

Elle souligne que cette extension des prérogatives de l'Office devra nécessairement s'accompagner d'un renforcement de son contrôle judiciaire et parlementaire. Ces orientations rejoignent très largement les préoccupations exprimées par la Délégation sur le fonctionnement d'Europol. Le rapporteur regrette cependant que le rôle des parlements nationaux dans le contrôle d'Europol, que le projet de Constitution européenne prévoit de renforcer (art. III-160 et III-177), ne soit pas plus explicitement souligné. La proposition retenue par l'Assemblée nationale, dans sa résolution précitée, de créer une commission mixte composée de parlementaires européens et de parlementaires nationaux pour contrôler Europol, aurait, en particulier, pu être promue à cette occasion.

b. La candidature française à la direction d'Europol

La Délégation a exprimé sa préoccupation, dans son rapport et sa proposition de résolution, au sujet de la faiblesse de la représentation française au sein d'Europol. Depuis le départ de M. Gilles Leclair, qui occupait l'un des trois postes de directeurs adjoints, la France n'est, en particulier, plus représentée au niveau du directorat. Le rapporteur se félicite donc de la présentation par la France du préfet Jacques Franquet, chef du service de coopération technique de police (SCTIP), comme candidat à la succession de M. Jurgen Störbeck, l'actuel directeur d'Europol (qui doit être remplacé en septembre 2004).

Cette candidature doit s'accompagner d'une politique globale visant à accroître la représentation française au sein d'Europol, par une politique active de valorisation des détachements au sein de l'Office et une stratégie concertée entre les différents services de recrutement et de placement.

· Conclusion :

Au cours de la réunion de la Délégation du 23 octobre 2003, M. Jacques Myard a contesté au conseil d'administration d'Europol le droit de décider quelle langue il doit employer.

M. Daniel Garrigue s'est joint à ses observations, exprimant son attachement au plurilinguisme, tout spécialement en matière de police, où il paraît être le gage indispensable de l'efficacité. Après avoir rappelé la haute valeur de M. Jacques Franquet, ancien préfet de la Dordogne et spécialiste reconnu de la coopération internationale en matière de police, il a déclaré qu'il convenait d'appuyer fermement sa candidature à la direction d'Europol.

La Délégation a ensuite approuvé à l'unanimité le document E 2382 et adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet d'accord entre Europol et la Roumanie (E 2382),

1. Se félicite que le Conseil ait tenu compte, dans la version révisée de ce projet d'accord, des observations formulées par l'Autorité de contrôle commune ;

2. Se réjouit que l'article 7, paragraphe 6, qui prévoyait l'usage exclusif de l'anglais dans les relations entre Europol et la Roumanie, ait été supprimé, et appelle le gouvernement français à faire preuve de la plus grande vigilance sur ce point lors de la négociation des prochains accords avec Europol ;

3. Regrette que la contribution française sur Europol, présentée lors du Conseil informel « Justice et affaires intérieures » de Rome des 12 et 13 septembre 2003, ne souligne pas plus explicitement le rôle des Parlements nationaux dans le contrôle d'Europol ;

4. Demande qu'une commission mixte composée de parlementaires européens et de parlementaires nationaux soit mise en place pour contrôler l'Office européen de police. »

VI - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2373 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte 83

E 2381 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés 85

E 2396 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël 89

E 2392 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République tunisienne 89

E 2393 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc 89

E 2386 Projet de position commune 2003/..../PESC du Conseil du .... 2003 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq 97

E 2387 Projet de position commune modifiant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia 101

E 2388 Projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq 97

E 2389 Proposition de règlement du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne 105

E 2400 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 concernant des mesures restrictives à l'égard du Liberia 101

DOCUMENT E 2373

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte

COM (03) 511 final du 22 août 2003

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

1er septembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 septembre 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La suppression de droits de douane touche aux taux et à l'assiette de l'imposition, matière relevant de l'article 34 de la Constitution.

· Commentaire :

Cette proposition s'inscrit dans le contexte général du processus d'adhésion et de libéralisation progressive des échanges agricoles entre les futurs membres de l'Union élargie.

Cet accord commercial relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté européenne et Malte devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2003. En ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des concessions sous forme d'une libéralisation totale des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents à droits nuls pour d'autres. Pour les importations non couvertes par ces contingents, ce sont les dispositions commerciales actuelles fixées par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et Malte qui continueront de s'appliquer. Les concessions de la Communauté sont subordonnées à l'adoption par Malte de mesures réciproques.

La France approuve cet accord qui ne suscite aucune difficulté particulière pour nos échanges avec ce pays.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 octobre 2003.

DOCUMENT E 2381

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés : Cisjordanie et Bande de Gaza

COM (03) 523 final du 29 août 2003

· Base juridique :

Articles 179 et 251 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

1er septembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 septembre 2003.

· Procédure :

Codécision du Parlement européen et du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil apporte quelques modifications au règlement n° 1734/94 du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés :

- possibilité d'une mise en œuvre annuelle de la coopération financière et technique en raison de la difficulté à respecter le principe d'une programmation pluriannuelle ;

- alignement sur le règlement Meda en ce qui concerne les bénéficiaires potentiels de l'aide ;

- modification des modalités de contrôle des aides.

Le règlement initial traitant d'une matière relevant du domaine législatif, en application de l'article 34 de la Constitution, la modification doit également être regardée comme étant de nature législative.

· Commentaire :

Ce texte propose des modifications de caractère strictement technique au règlement n° 1734/94 du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés, renommé ultérieurement coopération avec la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Il avait été adopté pour répondre aux besoins du développement économique et social de la Palestine à la suite des accords d'Oslo.

La proposition de règlement prévoit :

- la possibilité d'une mise en œuvre annuelle de la coopération conformément à la pratique actuelle, en raison de la difficulté de respecter le principe d'une programmation pluriannuelle de cinq ans figurant dans le règlement actuel, depuis la détérioration du processus de paix et le déclenchement de la deuxième intifada en septembre 2000 ;

- l'alignement sur le règlement Meda en ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide ;

- la modification des modalités du contrôle des aides par la Commission, qui pourra être assuré sur place, le cas échéant, par l'Office européen de lutte anti-fraude OLAF ou par la Cour des comptes.

Il convient de rappeler en premier lieu que l'Union européenne est le premier bailleur de fonds de l'Autorité palestinienne : 1,4 milliard d'euros sur la période 1994-2001 en additionnant les prêts et les dons.

Pour les exercices 2000 et 2001, cette aide correspond, pour l'ensemble des différentes rubriques, à un montant global de 369 millions d'euros engagés et 332 millions d'euros effectivement déboursés.

L'aide financière de l'Union européenne aux Territoires palestiniens transite par plusieurs canaux qui correspondent à des affectations différentes. L'essentiel de cette assistance s'établit comme suit :

- l'aide humanitaire (93 millions d'euros) et alimentaire (101 millions d'euros) depuis 1994 ;

- la contribution communautaire au budget de l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine (306 millions d'euros plus 620 millions d'euros de contributions bilatérales des Etats membres) depuis 1994 ;

- l'aide budgétaire directe, octroyée depuis décembre 2000 (10 millions d'euros par mois en 2002, soit environ 10 % des besoins budgétaires de l'Autorité palestinienne), qui vient d'être interrompue.

L'aide budgétaire directe visait à compenser le manque à gagner qui résultait de l'interruption par Israël des transferts de recettes dues à l'Autorité palestinienne depuis le mois d'octobre 2000, à la suite de la reprise de l'intifada. Le protocole de Paris de 1994 sur les relations économiques israélo-palestiniennes dispose, en son article VI, qu'Israël assure le transfert des revenus douaniers et de la TVA de l'Autorité palestinienne. Ces revenus correspondent à environ 60 % des recettes budgétaires de l'Autorité palestinienne.

Pour faire face à l'interruption prolongée des transferts par Israël, la Commission avait d'abord accordé, en décembre 2000, une « facilité de trésorerie spéciale » pour faire face aux dépenses courantes de l'Autorité palestinienne, qui a ensuite été transformée en aide directe budgétaire non remboursable, c'est-à-dire en dons.

Israël ayant repris ses versements à l'Autorité palestinienne en décembre 2002, l'aide budgétaire exceptionnelle de l'Union européenne, devenue sans objet, fera place, en 2003, à un ensemble de cinq instruments constitué notamment d'une aide financière destinée à alléger les arriérés accumulés à l'égard des fournisseurs de l'Autorité palestinienne et du système social, d'une participation à un fonds commun consacré au financement de dépenses de santé et d'enseignement, d'un appui aux petites et moyennes entreprises. Au total, 129 millions d'euros seront ainsi consacrés à l'Autorité palestinienne en 2003.

Il convient, en second lieu, de rappeler que le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 octobre 2003 a réitéré ses vives préoccupations sur la reprise des violences et regretté qu'en dépit des efforts de la communauté internationale, les leaders israéliens et palestiniens n'aient pas été en mesure de saisir l'occasion de faire la paix comme le prévoit la Feuille de route pour la paix au Moyen-Orient. Ils invitent les deux parties à reprendre le chemin du dialogue. Aux Palestiniens, les Quinze demandent fermement de « lutter plus efficacement contre les actes terroristes » et aux Israéliens de cesser leurs assassinats de leaders palestiniens et de mettre un terme à la construction du mur de séparation dont le tracé empiète à divers endroits sur les Territoires palestiniens.

En tout état de cause, la présente proposition de règlement n'a suscité aucune objection de la part des Etats membres, dont le souci est de préserver des structures et un minimum de services de base pour la population des Territoires palestiniens et d'éviter une détérioration encore plus grave sur le terrain.

· Conclusion :

Voir la conclusion du document E 2396, page 93.

DOCUMENT E 2392

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République tunisienne

COM (03) 549 final du 19 septembre 2003

DOCUMENT E 2393

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

COM (03) 551 final du 19 septembre 2003

DOCUMENT E 2396

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël

COM (03) 568 final du 29 septembre 2003

· Base juridique :

- E 2392 et E 2393 : articles 170 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne.

- E 2396 : articles 170 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- E 2392 et E 2393 : 9 octobre 2003.

- E 2396 : 10 octobre 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil et avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet d'accord scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République tunisienne comprend notamment des stipulations relatives aux droits de propriété intellectuelle (article 6 et annexe II). Dès lors que ces stipulations portent sur des matières réservées en droit français à la loi, le projet de décision du Conseil approuvant la conclusion de cet accord doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative.

(identique pour les trois documents sauf référence à l'article 5 pour l'accord avec Israël)

· Commentaire :

La conclusion de ces trois accords de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Tunisie, le Maroc et Israël, d'autre part, témoigne de la volonté d'ouverture de l'espace européen de la recherche aux pays partenaires méditerranéens, à l'occasion de la mise en œuvre du sixième programme-cadre européen pour la recherche et le développement technologique (2002-2006).

· Les deux accords avec la Tunisie et le Maroc mettront en application l'article 47 des accords d'association euro-méditer-ranéens entrés en vigueur le 1er mars 1998 et le 1er mars 2000, qui prévoit le développement d'une coopération dans le domaine de la science et de la technologie.

L'objectif essentiel est de stimuler la coopération dans les domaines couverts par les programmes-cadres de recherche et développement technologique.

Les accords sont conçus pour permettre à la Communauté et aux deux partenaires de tirer parti, sur la base du principe du bénéfice mutuel, du progrès scientifique et technique réalisé dans leurs programmes de recherche respectifs, grâce à la participation de la communauté scientifique et de l'industrie de ces pays aux projets de recherche communautaires, et à la participation indépendante et non subventionnée d'organismes implantés dans la Communauté à des projets tunisiens ou marocains.

Les bénéficiaires, dans la Communauté européenne et dans ces deux pays, seront les communautés scientifiques, l'industrie et le grand public, grâce aux effets directs et indirects de la coopération.

Ces deux accords assurent notamment la protection effective de la propriété industrielle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. Ils seront conclus pour une durée illimitée.

· L'accord de coopération scientifique et technique avec Israël concerne un pays disposant d'un potentiel scientifique considérable avec lequel la Communauté européenne a déjà établi une coopération très forte.

Le futur accord renouvelle en effet celui conclu le 22 février 1999 et entré en vigueur le 8 mars 1999, par lequel Israël était associé à toutes les activités du cinquième programme-cadre de recherche et de développement technologique de la Communauté européenne. Il prévoyait sa renégociation ou son renouvellement aux conditions fixées d'un commun accord lors de l'adoption par la Communauté européenne d'un nouveau programme-cadre.

Le nouvel accord a été simplement adapté aux spécificités du sixième programme-cadre, à savoir :

- participation d'Israël à tous les instruments du sixième programme-cadre qui s'appliquent aux actions indirectes de ce dernier, y compris à celui qui relève de l'application de l'article 169 du traité CE et concerne la participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs Etats membres ;

- participation des représentants israéliens, en qualité d'observateurs, au Comité CREST (sans droit de vote). La participation des représentants israéliens aux autres comités de mise en œuvre du PCRD - consultatifs, d'experts ou ceux qui relèvent de la comitologie (en qualité d'observateurs) - était déjà prévue dans le cadre du précédent accord ;

- règles de propriété intellectuelle étendues à la réciprocité et à l'instrument qui relève de l'application de l'article 169 ;

- application provisoire de l'accord (au moment de sa signature) avec date de prise d'effet fixée au 16 décembre 2002, afin de faire participer les entités légales israéliennes dès le lancement du sixième programme-cadre et faire ainsi profiter au mieux les communautés scientifiques européennes et israéliennes de cette participation.

Par ailleurs, les conditions de la participation financière d'Israël au sixième programme-cadre sont identiques à celles qui ont prévalu lors de son association au cinquième programme-cadre. Calculée au prorata du produit intérieur brut d'Israël par rapport à la somme de celui-ci et du PIB des Etats membres, la contribution de ce pays au sixième programme-cadre (2003-2006) est estimée à 191,9 millions d'euros pour un budget communautaire de recherche de 16 270 millions d'euros.

L'accord est conclu pour la durée du sixième programme-cadre de recherche de la Communauté européenne.

Il convient, en outre, de rappeler que le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 octobre 2003 a réitéré ses vives préoccupations sur la reprise des violences et regretté qu'en dépit des efforts de la communauté internationale, les leaders israéliens et palestiniens n'aient pas été en mesure de saisir l'occasion de faire la paix comme le prévoit la Feuille de route pour la paix au Moyen-Orient. Ils invitent les deux parties à reprendre le chemin du dialogue. Aux Palestiniens, les Quinze demandent fermement de « lutter plus efficacement contre les actes terroristes » et aux Israéliens de cesser leurs assassinats de leaders palestiniens et de mettre un terme à la construction du mur de séparation dont le tracé empiète à divers endroits sur les Territoires palestiniens.

Ces trois accords avec la Tunisie, le Maroc et Israël ont déjà été signés respectivement le 26 juin 2003 pour les deux premiers et le 10 juin 2003 pour le troisième, sur décision du Conseil, et l'étape finale de leur conclusion ne soulève aucune objection de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les documents E 2392 et E 2393 au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

En ce qui concerne le document E 2396, M. Daniel Garrigue a observé qu'il convenait de traiter ensemble et d'établir un lien entre ce document et le document E 2381 (voir page 85). À travers ces dispositifs de coopération, l'Union européenne dispose d'un pouvoir d'influence vis-à-vis d'Israël et de l'Autorité palestinienne. Elle ne doit pas hésiter à l'exercer pour marquer sa détermination à voir réaliser des progrès dans le processus de paix. Sur le fond, force est de constater que les attitudes de l'Autorité palestinienne et de l'Etat d'Israël ne sauraient être placées sur le même plan. Dans la bande de Gaza, les constructions réalisées grâce à l'aide européenne ont été détruites par l'armée israélienne, tandis que se poursuivent la construction du mur condamné par l'Assemblée générale de l'ONU, les intrusions répétées dans les territoires autonomes et un mouvement de colonisation qui est la négation même des accords d'Oslo. Ces faits doivent être rappelés non seulement dans le cas de la proposition de règlement concernant les territoires occupés, mais aussi à propos de l'accord avec l'Etat d'Israël.

M. Jacques Myard a abondé dans le même sens, en rappelant que les crédits européens avaient été investis à fonds perdus à Ramallah, où ils avaient servi à mettre aux normes un aéroport dont il ne subsiste rien aujourd'hui. Il a proposé que la Commission des affaires étrangères soit saisie, afin d'organiser un débat sur une crise dont l'évolution est catastrophique et dans le règlement de laquelle l'Union, qui aide les deux parties, n'exerce pourtant aucune influence.

MM. Daniel Garrigue et Jacques Floch se sont associés à cette suggestion.

M. Jacques Myard a proposé de surseoir à statuer sur les deux textes.

M. Jacques Floch a estimé qu'il était souhaitable de provoquer un débat sur ce très grave sujet sans bloquer pour autant l'adoption des deux textes.

Le Président Pierre Lequiller a souligné que ces deux textes, organisant des coopérations avec les deux parties, témoignaient de la position équilibrée de l'Union européenne. Grâce à ces nouveaux dispositifs, il a souhaité que l'Union européenne puisse renforcer son influence dans le règlement de la crise. L'approbation des deux textes devrait donc aller de pair avec la volonté d'engager un débat sur le renforcement de l'influence de l'Union européenne en sa qualité de partenaire essentiel d'Israël et de l'Autorité palestinienne.

Après les interventions du Président Pierre Lequiller et de MM. Daniel Garrigue, Jacques Myard et Jacques Floch, la Délégation a adopté la proposition de résolution suivante au cours de sa réunion du 23 octobre 2003 :

« L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés : Cisjordanie et Bande de Gaza (COM [2003] 523 final du 29 août 2003/E 2381),

Vu la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël (COM [2003] 568 final du 29 septembre 2003/E 2396),

Vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 octobre 2003 réitérant les vives préoccupations de l'Union européenne face à la montée de la violence au Moyen-Orient, regrettant qu'Israël et l'Autorité palestinienne n'aient pas consenti suffisamment d'efforts pour saisir les chances de paix esquissées dans la Feuille de route et engageant toutes les parties de la région à mettre en œuvre immédiatement des politiques propres à faciliter le dialogue et la négociation,

Considérant l'extrême gravité de la situation dans cette région,

Demande que les conditions de la mise en œuvre de ces dispositifs de coopération permettent que l'Union européenne exerce une influence plus déterminante sur le règlement de la crise entre Israël et l'Autorité palestinienne, à la mesure de sa qualité de premier partenaire des deux parties dans les domaines des échanges économiques et de la coopération financière et scientifique ainsi que dans le cadre du processus euroméditerranéen. »

DOCUMENT E 2386

PROJET DE POSITION COMMUNE 2003/.../PESC DU CONSEIL DU ... 2003

modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq

SN 2982/03 du 26 septembre 2003

DOCUMENT E 2388

PROJET DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

COM(03) 0584 final du 8 octobre 2003

· Base juridique :

- Position commune PESC : article 15 du traité sur l'Union européenne.

- Règlement : articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- Position commune PESC : 6 octobre 2003.

- Règlement : 7 octobre 2003.

· Procédure :

- Position commune PESC : unanimité du Conseil.

- Règlement : majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- E 2386 :

Ce projet de position commune peut être regardé comme comportant des dispositions législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution d'une part car il modifie une position commune qui comportait des dispositions de cette nature et d'autre part car il traite d'une matière législative en droit interne, à savoir le gel d'avoirs financiers.

· Commentaire :

La résolution 1483 (2003) adoptée le 22 mai 2003 par le Conseil de sécurité des Nations unies a abrogé les interdictions portant sur le commerce avec l'Iraq et l'apport de ressources financières et économiques à ce pays imposées par les résolutions 661 (1990) et suivantes, à l'exception des interdictions frappant la vente et la fourniture à l'Iraq d'armes autres que celles dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont besoin en tant que puissances occupantes.

Elle comporte par ailleurs de nouvelles dispositions relatives au gel des avoirs qui ont quitté l'Iraq à la date de l'adoption de la résolution (du fait de responsables ou d'institutions irakiens) et à leur transfert dans le fonds de développement pour l'Iraq, à l'interdiction du commerce et du transfert de biens culturels enlevés illégalement de ce pays ainsi qu'à l'immunité pour les transactions pétrolières et les ressources versées au fonds de développement de l'Iraq.

Cette résolution a été mise en œuvre, dans l'ordre juridique européen, par la position commune 2003/495/PESC et par le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet. Ces textes sont entrés en vigueur le 9 juillet.

Le réexamen des textes a fait apparaître que la résolution n'impose pas l'application des mesures de gel aux fonds des ministères et d'autres institutions publiques qui ne se trouvaient pas hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003, mais qui ont quitté l'Iraq après cette date. Par ailleurs, la résolution exempte du transfert des fonds gelés au Fonds de développement pour l'Iraq les ressources qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire rendue avant le 22 mai 2003.

Le projet de position commune PESC et le projet de règlement ont pour objet de modifier les textes adoptés le 7 juillet 2003 pour les mettre en totale conformité avec la résolution 1483.

En particulier, le règlement actuel prévoit un gel pour tous les fonds appartenant au précédent gouvernement irakien « qui se trouvaient hors d'Iraq le 22 mai 2003 ou après ». Le nouveau règlement impose le gel pour les ressources hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003, mais pas après. Cette précision permettra de ne pas entraver le fonctionnement des institutions publiques en Iraq et de ne pas freiner inutilement la reconstruction de ce pays.

Par ailleurs, le règlement actuel ne prévoit de levée du gel que pour le transfert au Fonds de développement pour l'Iraq. Le nouveau règlement ajoute à ce dispositif la dérogation concernant les ressources qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire rendue avant le 22 mai 2003.

Le nouveau règlement, ayant un caractère interprétatif de la résolution 1483, s'appliquera rétroactivement à la date du 9 juillet 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces textes en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 octobre 2003.

DOCUMENT E 2387

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2003/.../PESC DU ...
modifiant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia

DOCUMENT E 2400

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 concernant des mesures restrictives à l'égard du Liberia

COM (03) du 2 octobre 2003

· Base juridique :

- E 2387 : Article 15 du traité sur l'Union européenne.

- E 2400 : - Article 301 du traité instituant la Communauté européenne ;

- position commune 2001/357/PESC du 7 mai 2001 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia, modifiée en dernier lieu par la position commune du Conseil 2003/.../PESC.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- E 2387 : 7 octobre 2003.

- E 2400 : Information non disponible.

· Procédure :

- E 2387 : Unanimité du Conseil.

- E 2400 : Majorité qualifiée du Conseil. Pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

E 2387 : Ce projet de modification de la position commune se borne à prendre acte de ce que, par sa résolution 1509 (2003), le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de transférer les pouvoirs de l'ECOMIL à la MINUL au Liberia.

En soi, ce projet n'est donc pas de nature législative. Néanmoins, comme il procède à la modification d'une position qui a été regardée comme législative dans son ensemble, il le devient par rattachement à ce texte de base.

· Commentaire :

Le Conseil de sécurité des Nations unies a d'abord décidé à l'encontre du Liberia un embargo sur les armes, une interdiction d'importation de diamants bruts et de bois et des restrictions aux déplacements de personnalités, en adoptant la résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001, modifiée et prorogée jusqu'au 7 mai 2004 par les résolutions 1408 (2002) et 1478 (2003).

Il a ensuite adopté la résolution 1497 (2003) du 1er août 2003 autorisant la mise en place d'une force multinationale au Liberia
- l'ECOMIL - afin d'appuyer l'accord de cessez-le-feu libérien, signé à Accra le 17 juin 2003, et prévoyant une exception à l'embargo sur les armes imposé au Liberia, afin de soutenir cette force internationale. l'ECOMIL, c'est-à-dire la mission militaire de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au Liberia, a déployé des contingents du Nigeria, de la Guinée Bissau, du Sénégal, du Mali, du Ghana, du Bénin et du Togo.

Enfin, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1509 (2003) du 19 septembre 2003, autorisant la création d'une mission des Nations unies au Liberia (MINUL) pour une période de douze mois et prévoyant une passation des pouvoirs de l'ECOMIL à la MINUL le 1er octobre 2003. La MINUL ne comprend pour le moment que les 3 500 soldats ouest-africains de l'ancienne ECOMIL, mais elle doit comporter à terme 15 000 membres du personnel militaire des Nations unies, dont un millier de policiers. Elle est chargée, comme l'ECOMIL, de faire respecter l'accord de cessez-le-feu du 17 juin et l'accord de paix global conclu le 18 août 2003 à Accra, mais contrairement à la précédente force, elle aura le droit de faire usage de ses armes pour arrêter les belligérants. Elle devra également soutenir le gouvernement de transition issu des accords et créer les conditions pour la conduite d'élections en 2005.

Le projet de position commune et la proposition de règlement du Conseil maintiennent en faveur de la MINUL l'exception à l'embargo sur les armes dont bénéficiait l'ECOMIL, en modifiant les textes antérieurs du Conseil qui avaient mis en œuvre, dans les premier et deuxième piliers de l'Union européenne, les résolutions successives du Conseil de sécurité sur le Liberia.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces deux textes, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2389

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

COM (03) 537 final du 5 septembre 2003

· Base juridique :

Article 133 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 octobre 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les textes qui font l'objet de la présente codification ont trait, notamment, aux droits de douane, matière qui relève de l'article 34 de la Constitution. La codification de dispositions législatives, assortie de l'abrogation des dispositions ainsi codifiées, relève en France de la compétence du législateur.

Ce projet de codification est donc de nature législative.

· Commentaire :

La présente proposition a pour objet de procéder à la codification du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires des Balkans occidentaux participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de règlement du Conseil, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

VII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2324 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution 109

E 2355 Projet de règlement de la Commission portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires 113

E 2359 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects 117

E 2390 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2004 : Volume 1 - Etat général des recettes Volume 4 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 121

DOCUMENT E 2324

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution

COM (03) 335 final du 10 juin 2003

· Base juridique :

Article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

1er juillet 2003.

· Procédure :

Adoption par le Conseil à l'unanimité.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive supprime notamment la procédure d'approbation tacite des dérogations nationales à la sixième directive. Elle met ainsi fin à une procédure simplifiée de décision tacite autorisant des dérogations nationales en matière de champ d'application, d'exonération, d'assiette, de droits à déduction et de taux de la TVA.

Cette proposition, en modifiant ainsi les conditions dans lesquelles la sixième directive est susceptible d'être appliquée en France, met en cause le régime de la TVA et touche aux règles fiscales. Elle relèverait en droit interne de la compétence législative.

· Motivation et objet :

Cette proposition tend à moderniser, pour la rendre plus transparente et plus efficace, la procédure de dérogation fiscale au régime de la TVA fixée par les articles 27 et 30 de la sixième directive du Conseil n° 77/388/CEE du 17 mai 1977.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été communiquée à ce jour.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte ne soulève pas de difficultés particulières à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun, a priori.

· Contenu et portée :

La proposition, essentiellement d'ordre technique, comporte les principales dispositions suivantes :

- toute décision de dérogation fiscale fondée sur les articles 27 et 30 de la sixième directive précitée, doit impérativement faire l'objet d'une proposition de la Commission et d'une décision formelle de la part du Conseil (au lieu, comme c'est le cas aujourd'hui, d'une éventuelle approbation tacite au terme d'un délai de deux mois) ;

- à cette fin, la Commission, saisie des demandes de dérogation des Etats membres, soit soumet au Conseil une proposition de décision tendant à autoriser la dérogation demandée, soit lui transmet une communication exposant ses objections à cette mesure (alors que cette règle de présentation d'une communication fait aujourd'hui l'objet d'une pratique sans être prévue par les textes) ;

- la Commission est tenue d'informer les Etats membres requérants du fait qu'elle dispose de toutes les données utiles d'appréciation, afin de leur permettre de mieux suivre le déroulement de la procédure et de s'organiser en conséquence ;

- l'envoi des demandes de dérogation aux autres Etats membres est en conséquence supprimé, ceux-ci étant automatiquement informés de la proposition de la décision du Conseil, rendue obligatoire par la nouvelle procédure.

· Réactions suscitées :

Ce texte ne soulève pas, selon les informations communiquées, d'objection particulière.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition est susceptible d'être adoptée en point A lors d'un prochain Conseil du mois d'octobre ou de novembre 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2355

PROJET DE REGLEMENT DE LA COMMISSION

portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires

SEC (03) 803 final du 11 juillet 2003

· Base juridique :

- Article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

- Article 15 du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 août 2003.

· Procédure :

Bien que l'article 185 du nouveau règlement financier général ne requière pas une consultation interinstitutionnelle pour l'adoption du présent règlement financier type, la Commission s'est engagée à consulter la Cour des comptes, le Parlement européen et le Conseil sur ce projet.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet est un règlement d'application d'un règlement qui comporte des dispositions de nature législative et en est indissociable.

· Motivation et objet :

Le règlement (CE) n° 58/2003 a établi le statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires. Leur création est confiée à la Commission. Les agences exécutives seront dotées de la personnalité juridique et d'un budget de fonctionnement propre dont l'exécution est régie par le présent règlement financier type, conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 58/2003.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La procédure budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Les principaux éléments du projet de règlement de la Commission sont les suivants :

- réaffirmation du respect des principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, universalité, spécialité et annualité) ainsi que les principes de vérité budgétaire, d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de transparence ;

- en ce qui concerne leur personnel, les agences devront distinguer entre les emplois temporaires, qui feront l'objet d'un tableau des effectifs soumis à l'approbation de l'autorité budgétaire, et les crédits permettant la rémunération d'autres catégories d'agents, recrutés sur contrat renouvelable ;

- s'agissant des acteurs financiers, il est nécessaire de définir les compétences et les responsabilités du comptable et de l'ordonnateur de l'agence, qui doivent être des fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que les conditions suivant lesquelles ils pourront déléguer leurs pouvoirs d'exécution budgétaire ;

- il y a lieu de doter l'ordonnateur de l'agence d'une large autonomie de gestion. En ce qui concerne le régime des virements, une liberté complète doit lui être reconnue, sous réserve d'informer le comité de direction, qui doit pouvoir faire opposition dans un délai de quinze jours ;

- conformément au règlement n° 58/2003, la fonction d'auditeur interne est exercée dans les agences exécutives par l'auditeur interne de la Commission ;

- pour chaque agence exécutive, le calendrier d'établissement de son budget de fonctionnement, de la reddition de ses comptes doit respecter les dispositions du règlement n° 58/2003/CE, du règlement financier général et le cas échéant du règlement financier du Fonds européen de développement (FED). L'autorité de décharge pour le budget de fonctionnement des agences exécutives doit être la même que pour le budget général ou, le cas échéant, pour le FED ;

- les règles comptables appliquées par les agences doivent permettre une consolidation avec les comptes de la Commission ou, le cas échéant, avec les comptes du FED. Elles doivent être arrêtées par le comptable de la Commission par analogie avec l'article 133 du règlement financier général ou, le cas échéant, par le comptable du FED. La Cour des Comptes assurera le contrôle des comptes de l'agence ;

- l'instance visée à l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, mise en place par la Commission pour apprécier les irrégularités, doit être également celle à laquelle chaque agence a recours, de manière à ce qu'une même appréciation soit portée sur des comportements identiques ;

- pour leur budget de fonctionnement, les agences doivent respecter les mêmes exigences que la Commission en matière de marchés publics passés pour son propre compte.

· Réactions suscitées :

La refonte du règlement financier a fait l'objet d'un accord entre l'ensemble des Etats membres le 4 juin 2002, en marge du Conseil Ecofin, après que la délégation italienne ait fini par accepter le compromis de la présidence espagnole, qui tenait compte de sa volonté d'exclure les actions extérieures des tâches d'exécution budgétaire que la Commission peut confier à des organismes nationaux publics.

· Calendrier prévisionnel :

Ce projet de règlement de la Commission, présenté au Coreper II le 9 octobre, sera soumis à l'avis du Conseil Budget dès la levée des réserves parlementaires. Il a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission de contrôle budgétaire du Parlement européen (en attente d'un vote en séance plénière).

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2359

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant modification de la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects

COM (03) 446 final/2 du 31 juillet 2003

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

31 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 septembre 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de directive modifiant la directive transversale 77/799/CEE relative à l'assistance mutuelle en matière fiscale comporte des dispositions portant sur l'échange d'informations nominatives. Elle relèverait donc en droit interne du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La proposition de directive a pour objet de modifier la directive 77/799/CEE afin d'améliorer l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a à ce jour été communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition ne soulève pas de difficulté particulière au regard du principe de subsidiarité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Les textes nationaux susceptibles d'être modifiés restent à déterminer.

· Contenu et portée :

Ce texte, essentiellement d'ordre technique, comporte des modifications relativement mineures.

Les principales mesures prévues sont les suivantes :

- les autorités requises des Etats membres procèdent, pour se procurer les informations demandées, comme si elles agissaient pour leur propre compte ou à la demande d'une autre autorité de leur propre Etat membre ;

- il peut être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements si l'autorité compétente de l'Etat membre fournissant les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale ;

- un Etat membre auquel est transmise une demande d'information n'est pas tenu d'effectuer des recherches ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte de ces informations par l'autorité compétente de cet Etat est contraire à ses pratiques législatives ou administratives ;

- l'autorité compétente d'un Etat membre a la faculté de refuser la transmission d'informations lorsque l'Etat membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations équivalentes pour des raisons de fait ou de droit ;

- lorsque la situation d'un ou plusieurs assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres, ceux-ci procèdent à des contrôles simultanés, en vue d'échanger les renseignements obtenus.

· Réactions suscitées :

Ce texte, examiné au groupe des questions fiscales du Conseil, n'a pas, selon les informations communiquées, soulevé d'objection particulière de la part des Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition devrait être adoptée en point A lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2390

LETTRE RECTIFICATIVE N° 1 A L'AVANT-PROJET DE BUDGET 2004

Volume 1 - Etat général des recettes
Volume 4 - Etat des recettes et des dépenses par section
Section III - Commission

SEC (03) 1058 final du 1er octobre 2003

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 177 du traité instituant la CEEA, article 34 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 octobre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 octobre 2003.

· Procédure :

La procédure applicable à l'avant-projet initial, que modifie la présente lettre rectificative, implique de réunir :

- la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- la majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier les dépenses obligatoires.

Une seconde lecture par le Conseil et le Parlement européen a éventuellement lieu avant que le Président du Parlement européen ne constate que le budget est définitivement adopté.

· Motivation et objet :

L'article 34 du règlement financier prévoit que la Commission peut présenter une lettre rectificative, modifiant l'avant-projet de budget, sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet par la Commission.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La présente lettre rectificative procède à plusieurs modifications de l'avant-projet de budget pour 2004 :

- la création d'un nouvel article relevant de la rubrique 4 des perspectives financières, avec la mise à disposition de crédits supplémentaires, pour financer la réhabilitation et la reconstruction de l'Irak. La Commission modifie son APB 2004 afin d'inscrire 160 millions d'euros en engagements et 128 millions d'euros en crédits de paiement dans une nouvelle ligne budgétaire consacrée au financement des actions de reconstruction en Irak ; 40 millions d'euros sont, par ailleurs, d'ores et déjà disponibles dans le budget 2003 dans le cadre de la mobilisation de l'instrument de flexibilité.

- la création d'un nouvel article, sous la rubrique 5 des perspectives financières, pour faciliter l'exécution en 2004 des crédits non dissociés contractés en 2003 et reportés de droit à 2004 ;

- l'ajustement des intitulés de la rubrique 6 des perspectives financières concernant la garantie de la Communauté aux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement, afin de les adapter au changement de statut des pays d'Europe centrale et orientale qui deviendront membres en 2004 ;

- l'ajustement du tableau des effectifs de la Commission concernant la recherche et le développement technologique ;

- la révision de la participation de la Communauté à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement, au titre de la rubrique 3 des perspectives financières, entraînant le retrait des crédits demandés pour ce poste dans l'APB 2004.

· Réactions suscitées :

La France est largement favorable au principe d'une aide de l'Union européenne à la reconstruction de l'Irak. Le groupe PPE du Parlement européen propose 500 millions d'euros, ce qui semble soulever le problème des capacités administratives de l'Irak à gérer les dossiers et absorber les fonds. Le gouvernement français souhaite s'en tenir à la proposition initiale de la Commission et le Parlement européen, réuni en session plénière le 23 octobre, a rejeté l'amendement du PPE.

· Calendrier prévisionnel :

La lettre rectificative n° 1 est prévue pour adoption au Conseil Ecofin du 24 novembre 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la lettre rectificative n° 1, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

VIII - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 144 Proposition de directive (CEE) du Conseil concernant les ouvrages en métaux précieux 127

E 2318 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse 133

E 2335 Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (civic participation) 137

E 2383 Proposition de règlement du Conseil portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant 141

DOCUMENT E 144

PROPOSITION DE DIRECTIVE (CEE) DU CONSEIL

concernant les ouvrages en métaux précieux

COM (1993) final du 14 octobre 1993

· Base juridique :

Article 100 A du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 octobre 1993.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 novembre 1993.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil ;

- coopération avec le Parlement européen ;

- consultation du Comité économique et social.

· Avis du Conseil d'Etat :

Non transmis.

· Motivation et objet :

Ce texte a été examiné par la Délégation au cours de sa réunion du 8 décembre 1993.

Il a pour objet de créer un cadre harmonisé permettant d'assurer un niveau de protection élevé des consommateurs et de garantir la loyauté des transactions commerciales d'ouvrages en métaux précieux.

La disparité des législations nationales relatives à la commercialisation des ouvrages en métaux précieux constitue un frein au principe de libre circulation des marchandises et ne garantit pas au consommateur une protection équivalente dans chacun des Etats membres. Les divergences constatées portent notamment sur les titres spécifiques à respecter avant la mise sur le marché, les procédures de certification et les méthodes de contrôle effectuées sur les ouvrages. En conséquence, la Commission a élaboré une proposition de directive visant à établir un cadre législatif communautaire.

·  · Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Intervention de la Commission après constatation de la disparité des législations nationales.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Code général des douanes et Code général des impôts.

· Contenu et portée :

Les ouvrages en métaux précieux couverts par la proposition doivent être fabriqués et poinçonnés de façon à éliminer les risques de fraude ou de confusion pour les consommateurs en ce qui concerne leur teneur en métal précieux.

Dans ce but, la proposition de la Commission prévoit :

· la limitation des titres à utiliser, et qui doivent être exprimés en millièmes, pour la fabrication d'ouvrages en or (5 titres : 375 millièmes, 585, 750, 916 et 999) ; platine (4 titres : 850 millièmes, 900, 950 et 999), palladium (500 millièmes, 950 et 999) et argent (800 millièmes, 925 et 999) ;

· la fixation de trois procédures de vérification de la conformité :

- une procédure de garantie de qualité reposant sur une déclaration transmise par le fabriquant à un organisme de vérification compétent et conservée pendant au moins dix ans à des fins d'inspection par les autorités nationales ;

- une procédure de déclaration de conformité communautaire reposant sur un document disponible à des fins de contrôle par les autorités nationales ;

- une procédure vérification par une tierce personne, c'est-à-dire par un organisme contrôlant et certifiant la conformité des produits aux exigences prescrites par la directive ;

· l'apposition sur les ouvrages en métaux précieux avant leur mise sur le marché communautaire, de poinçons de titre et de responsabilité.

Ce projet concerne aussi bien la bijouterie, joaillerie, horlogerie que toute fabrication d'objet en métal précieux, mais exclut notamment les prothèses dentaires, les monnaies ayant cours légal ou les monnaies de collection, les instruments de musique ou à usage scientifique.

En l'état actuel de la législation française, les organismes de contrôle habilités sont les suivants :

· Pour les 916 et 750 millièmes bénéficiant de la garantie d'Etat :

- le Service de la garantie, qui est rattaché à la Direction générale des douanes, est compétent pour apposer le poinçon de titre sur les ouvrages en métaux précieux ;

- les fabricants qui le souhaitent peuvent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons du titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages qu'ils produisent dans des conditions fixées par le décret n° 95-212 du 21 février 1995.

· Pour les 585 et 375 millièmes bénéficiant d'une garantie publique, le poinçon est apposé par des organismes agréés suivants, dans les conditions fixées par le décret précité :

- le Service de la garantie ;

- le Centre technique de l'industrie horlogère ;

- la Société anonyme Laboratoire Pourquery.

· Réactions suscitées :

Afin de tenir compte des réactions des Etats membres, la Commission a présenté en 1994 une proposition modifiée, remaniée plusieurs fois.

La France forme avec le Royaume-Uni, l'Irlande et le Portugal une minorité de blocage à l'encontre de ce texte. Selon les autorités françaises, l'élaboration d'un cadre communautaire dans le domaine du commerce des métaux précieux ne doit pas déboucher sur un bouleversement des pratiques nationales.

Cette proposition de directive a déjà conduit la France à élargir sa gamme des titres légaux. Soucieuse de respecter les principes communautaires, elle a adopté la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 relative à l'aménagement de la garantie des métaux précieux, qui accepte notamment pour l'or des titres inférieurs à 585 millièmes (9 et 14 carats), en instaurant pour ces derniers, non plus la garantie de l'Etat, mais la garantie publique d'organismes agréés et qui reconnaît la libre entrée des ouvrages en métaux précieux assortis d'un poinçon communautaire déclaré. Suite à une requête introduite par la Commission européenne, la Cour de Justice des Communautés européennes a condamné, le 14 juin 2001, la France, dans la mesure où les articles du Code général des impôts modifiés par la loi n° 94-6, ne reconnaissant pas les titres 999 millièmes légalement fabriqués et vendus dans d'autres Etats membres, sont contraires à l'article 30 du traité relatif à l'interdiction des obstacles à la libre-circulation des marchandises.

L'évolution des discussions au sein du Conseil a permis de modifier certaines dispositions de la proposition dans un sens qui satisfait les demandes de la France.

La France n'est pas favorable à l'apposition sur les ouvrages en métaux précieux de poinçons comportant la lettre « E » lorsque les fabricants utilisent la procédure « de déclaration de conformité » ou la lettre « e » en cas de recours à la procédure « de l'assurance de qualité ». En effet cette procédure crée, à la charge des opérateurs, une obligation inutile et coûteuse. Le Royaume-Uni, le Portugal et l'Irlande sont également opposés à l'apposition des poinçons précités en raison de l'insuffisante protection qu'une telle procédure offre aux consommateurs. La Commission a accepté de supprimer ces dispositions.

Par ailleurs, la Commission envisage de supprimer le palladium de la liste des ouvrages en métaux précieux et serait disposée à prendre en considération les seuils de marquage utilisés en France. La position finale de la France à l'égard de ce texte dépendra de la satisfaction de ses demandes par la Commission et la Présidence italienne.

· Calendrier prévisionnel :

La Présidence italienne souhaite que ce texte fasse l'objet d'un accord politique au Conseil « Compétitivité » du 10 ou du 27 novembre 2003.

· Conclusion :

M. Marc Laffineur a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 23 octobre 2003.

M. Jérôme Lambert a évoqué le problème lié à la coexistence dans le marché de produits d'une qualité différente, sans que le consommateur en soit nécessairement informé.

M. Jacques Floch a mentionné les cas de l'Italie et de la Grèce où sont fabriqués des bijoux contenant une quantité d'or moindre qu'en France. D'autres Etats, notamment le Royaume-Uni, importent des produits en provenance d'Inde et du Pakistan. En France, certaines grandes surfaces qui disposent de rayons de joaillerie demandent d'ailleurs la possibilité d'importer des bijoux, ce qui leur est refusé tant que n'est pas assurée une information adéquate des consommateurs. A terme, ce sont aussi des emplois qu'il faut préserver.

A l'issue de ce débat, la Délégation a décidé de s'opposer à cette proposition d'acte communautaire.

DOCUMENT E 2318

PROPOSITION DE DECISION

DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse

COM (03) 272 final du 27 mai 2003

· Base juridique :

Article 149 § 4 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juin 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision, qui institue une aide aux organisations non gouvernementales agissant au plan européen dans le domaine de la jeunesse, établit un programme pluriannuel (2004-2006) pour lequel est prévu un échéancier financier. Dès lors, il doit être regardé comme une loi de programme au sens de la Constitution et comme relevant, par suite, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

Cette proposition de décision vise à donner une base légale au programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse.

Cette volonté de doter d'actes de base les subventions jusqu'alors financées par la partie A du budget (autonomie administrative de la Commission) avait été publiquement annoncée par la Commission dans une déclaration liée à l'approbation du nouveau règlement financier. Jusqu'alors, l'inscription de ces dépenses au sein de la partie A du budget permettait de les considérer comme des dépenses administratives de la Commission qui ne nécessitaient pas d'actes de base pour leur exécution.

La nécessité d'adopter des propositions d'actes de base pour ces subventions est apparue lorsque a été prise la décision de fonder la construction du budget de la Commission sur l'approche ABB (Activity Based Budgeting), approche entérinée par le règlement financier. A cette occasion, la Commission a engagé une réflexion sur les crédits du budget qui devaient être considérés comme administratifs et ceux qui devaient être considérés comme opérationnels.

Il convient de souligner que l'adoption des actes de base ne modifie pas la rubrique des perspectives financières à laquelle le financement des subventions est rattaché, du moins jusqu'en 2006.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition de décision est conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où les aides envisagées concernent des organismes actifs au niveau européen.

· Contenu et portée :

Outre le traité, qui institue une citoyenneté européenne, diverses prises de positions récentes mettent en avant la nécessité de promouvoir une citoyenneté active, notamment des jeunes. La Commission a ainsi présenté un Livre blanc intitulé « Un nouvel élan pour la jeunesse » dans lequel elle considère que la participation des jeunes doit être encouragée. Elle prône notamment le renforcement des structures où les jeunes peuvent manifester leur volonté d'expression.

Dans une résolution adoptée le 14 mai 2002 sur ce Livre blanc, le Parlement européen estime notamment que les politiques qui y sont proposées doivent être traduites en actions concrètes et faire l'objet de crédits budgétaires appropriés.

La proposition de décision est fondée sur l'article 149 TCE qui dispose que l'action de la Communauté en matière d'éducation vise à favoriser, entre autres actions, le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs. Elle prévoit des subventions pour le fonctionnement du Forum européen de la jeunesse ainsi que pour les organisations internationales non gouvernementales de jeunesse. Les subventions seront octroyées sur la base d'appels annuels à propositions.

L'article 3 de la proposition de décision prévoit une couverture géographique du programme étendue aux Etats membres et, éventuellement pour certaines actions, aux pays candidats à l'adhésion, aux pays de l'AELE/EEE, à certains pays de la Communauté des Etats indépendants ainsi qu'aux pays des Balkans faisant partie du processus de stabilisation et d'association pour les pays d'Europe du Sud-Est.

L'enveloppe budgétaire allouée est de 11,520 millions d'euros pour la période 2004-2006. A compter de 2007, les actions menées par l'Union européenne devraient être incorporées dans le nouveau programme d'action appelé à succéder à l'actuel programme Jeunesse.

·  Réactions suscitées :

Les autorités françaises sont favorables à cette proposition de décision, tout en formulant plusieurs observations. Le Gouvernement souhaite ainsi inviter le Forum européen de la jeunesse à ouvrir davantage sa composition aux diverses formes d'organisation des jeunes, afin d'assurer la représentation la plus large possible.

La France est également favorable à l'introduction de mécanismes assurant la transparence et le contrôle de l'utilisation des fonds par les ONG bénéficiaires.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition de décision devrait faire l'objet d'une adoption avant la fin de l'année 2003.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2335

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

établissant un programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté active (civic participation)

COM (03) 276 final du 27 mai 2003

· Base juridique :

Article 308 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2003.

· Procédure :

Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision, qui pose en principe, sous réserve du respect de certains critères, la possibilité d'accorder une subvention de fonctionnement à des entités poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de la citoyenneté active ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne dans ce domaine, établit un programme pluriannuel (2004-2008) pour lequel est prévu un échéancier financier. Dès lors, elle doit être regardée comme une loi de programme au sens de la Constitution et comme relevant, par suite, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

L'objectif de la proposition de décision est de donner une base légale au programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (« civic participation »).

Cette volonté de doter d'actes de base les subventions jusqu'alors financées par la partie A du budget (autonomie administrative de la Commission) avait été publiquement annoncée par la Commission dans une déclaration liée à l'approbation du nouveau règlement financier. Jusqu'alors, l'inscription de ces dépenses au sein de la partie A du budget permettait de les considérer comme des dépenses administratives de la Commission qui ne nécessitaient pas d'actes de base pour leur exécution.

La nécessité d'adopter des propositions d'actes de base pour ces subventions est apparue lorsque a été prise la décision de fonder la construction du budget de la Commission sur l'approche ABB (Activity Based Budgeting), approche entérinée par le règlement financier. A cette occasion, la Commission a engagé une réflexion sur les crédits du budget qui devaient être considérés comme administratifs et ceux qui devaient être considérés comme opérationnels.

Il convient de souligner que l'adoption des actes de base ne modifie pas la rubrique des perspectives financières à laquelle le financement des subventions est rattaché, du moins jusqu'en 2006.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non communiquée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition de décision est conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où elle vise à promouvoir la citoyenneté européenne.

· Contenu et portée :

Un soutien à la promotion de la citoyenneté européenne active est assuré depuis plusieurs années. La Communauté cofinance ainsi les frais de fonctionnement de nombreuses organisations. A titre d'exemple, peuvent être mentionnés :

- l'Association des Conseils d'Etat et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne ;

- l'Association Notre Europe présidée par M. Jacques Delors ;

- plusieurs groupes de réflexions européens et d'organisations promouvant l'idée européenne ;

- les frais de fonctionnement de la maison Jean Monnet et de la maison Robert Schuman.

La Communauté soutient également la promotion des jumelages entre villes de l'Union européenne, finance des actions en faveur de la société civile à travers des subventions versées à des organisations non gouvernementales et à des organisations syndicales. Les frais de fonctionnement de la Plate-forme des ONG du secteur social sont également cofinancés sur fonds européens.

La proposition de décision précise les conditions d'accès au programme et détaille les objectifs poursuivis. Il s'agit de permettre le cofinancement des frais de fonctionnement d'entités poursuivant un but d'intérêt général ou un objectif conforme au cadre de la politique de l'Union européenne en faveur de la citoyenneté active. Il est prévu que les subventions seront accordées sur base d'appels à propositions annuels.

La proposition répondant essentiellement à la nécessité technique de donner une base légale à des interventions qui en sont actuellement dépourvues, les montants envisagés sont fondés sur les montants octroyés dans le cadre du budget de l'Union européenne au titre de l'exercice 2003.

· Réactions suscitées et calendrier prévisionnel :

Les autorités françaises souhaitent une adoption rapide de ce texte afin, notamment, que soient pérennisées les subventions européennes en faveur des jumelages ainsi que le soutien financier au fonctionnement de la maison de Jean Monnet.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 23 octobre 2003.

DOCUMENT E 2383

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

COM (03) 543 final du 15 septembre 2003

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

16 septembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 septembre 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement touche aux domaines de la liberté du commerce et des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et relève, à ce titre, du domaine législatif.

· Motivation et objet :

Cette proposition de règlement vise à neutraliser les effets de la loi antidumping de 1916 des Etats-Unis, jugée incompatible avec les règles de l'OMC il y a plus de trois ans.

L'Antidumping Act interdit l'importation et la vente aux Etats-Unis de produits à un prix « substantiellement inférieur à la valeur de marché » constatée sur les principaux marchés du pays fabriquant ces produits. Il permet l'ouverture de poursuites pénales et civiles et l'imposition de sanctions en cas de dumping, dès lors que les pratiques incriminées sont accomplies avec l'intention d'éliminer ou de léser une branche de production aux Etats-Unis ou d'empêcher la création d'une branche de production.

En septembre 2000, suite à une plainte déposée par la Communauté européenne, l'Organe de règlement des différends de l'OMC a déclaré cette loi incompatible avec les règles des accords de Marrakech. En effet, aucune des mesures qu'elle prévoit, que ce soit le dédommagement au triple, les amendes et les peines d'emprisonnement, n'est permise par l'Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers et l'Accord antidumping.

Au troisième anniversaire de cette condamnation, la loi antidumping est toujours en vigueur. Actuellement, quatre sociétés européennes doivent faire face à des procédures engagées devant les tribunaux américains sur le fondement de cette loi : Arcelor, une entreprise britannique fabricant des ascenseurs et deux entreprises allemandes fabriquant des machines à presse. Elles doivent acquitter des frais de justice considérables et risquent d'être condamnées à des dommages et intérêts au triple.

L'Union européenne a fait preuve de bonne volonté en donnant au Congrès le temps nécessaire pour abroger cette loi :

- elle a accepté de reporter la date à laquelle les Etats-Unis devaient procéder à cette abrogation de juillet 2001 au 31 décembre 2001, sans que ce délai supplémentaire n'incite le législateur américain à faire preuve de diligence ;

- elle a alors demandé, en janvier 2002, à l'Organe de règlement des différends l'autorisation d'appliquer des mesures de rétorsion. Elle a toutefois suspendu, en février 2002, la procédure d'arbitrage engagée à l'OMC sur l'assurance qu'un projet de loi déposé devant le Congrès, le 20 décembre 2001, et visant à abroger l'Antidumping Act permettrait de mettre fin aux procédures judiciaires en cours ;

- cependant, ce projet de loi n'a pas été examiné, ainsi que deux autres textes ayant le même objet, devenus tous les trois caducs en novembre 2002, en raison de la suspension des travaux législatifs provoquée par les mid-term elections. Le Congrès élu en janvier 2003 a commencé l'examen des projets, mais aucun signe ne permet de penser que la loi de 1916 sera rapidement abrogée.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

L'adoption de mesures de défense commerciale relève de la compétence exclusive de la Communauté.

·  · Contenu et portée :

La réponse de l'Europe à l'inertie américaine est double.

Elle consiste, d'une part, à réactiver la procédure d'arbitrage à l'OMC, afin de demander l'autorisation d'imposer sur des produits américains faisant l'objet d'un dumping des tarifs dont le montant serait trois fois supérieur à celui du préjudice subi par les sociétés européennes.

D'autre part, la Commission propose au Conseil d'adopter un règlement pour venir en aide aux sociétés poursuivies sur la base de la loi antidumping de 1916. Les mesures prévues sont limitées à celles strictement nécessaires pour neutraliser les effets de cette loi :

interdiction de la reconnaissance et de l'exécution dans la Communauté des décisions judiciaires ou administratives reposant sur la loi de 1916 ;

- possibilité pour les sociétés ou les ressortissants de la Communauté de contre-attaquer en justice pour recouvrer tous les débours, dépens, dommages et intérêts et frais supportés en raison de l'application de la loi antidumping de 1916. Le recouvrement peut être obtenu après de la personne physique ou morale ou de toute autre entité à l'origine de la plainte fondée sur la loi de 1916, ou auprès de toute personne ou entité liée à la précédente.

· Réactions suscitées :

Cette proposition est soutenue par l'ensemble des Etats membres.

· Calendrier prévisionnel :

L'adoption de ce texte doit intervenir courant novembre.

· Conclusion :

Après la présentation de ce document par M. Marc Laffineur au cours de la réunion de la Délégation du 23 octobre 2003, M. Jérôme Lambert lui a demandé des précisions sur la législation française relative au dumping.

Le rapporteur a souligné la distinction qu'il faut établir entre l'interdiction du dumping telle qu'elle existe en France - et qui consiste à ne pas autoriser la vente d'un produit en dessous de son prix de revient - et l'Antidumping Act américain de 1916, qui n'est pas fondé sur le prix de revient mais sur le prix de marché. Il a illustré cette distinction en évoquant l'exemple des agriculteurs qui se plaignent du fait que les hypermarchés vendent leurs produits en dessous du prix du marché.

M. Jérôme Lambert a alors regretté que la législation américaine autorise ainsi l'ouverture de poursuites pénales et civiles contre des sociétés européennes qui exportent leurs produits à des prix supérieurs à leur coût de revient mais inférieurs au prix de marché américain. Or cette situation ne devrait en aucun cas être assimilée à du dumping.

La Délégation a ensuite approuvé la proposition d'acte communautaire.

ANNEXE

________

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(9) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(10), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 1932 }

E 1936 } Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 }

E 1941 }

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

   

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 }

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

   

E 2186 } Sécurité maritime en Europe

E 2201 }

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 : Révision à mi-parcours

de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

   

E 2275 Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 }

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

   

E 2381 } Situation au Moyen-Orient

E 2396 }

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

   

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1932

E 1936

E 1937

E 1941

Deuxième paquet ferroviaire

388

77

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 2228

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens

816

25

E 1966

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

866

50

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2287

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

1096

162

1 () Les quinze Etats membres de l'Union européenne, les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Turquie, la Hongrie, la Norvège, la République tchèque et la République de Corée.

2 () Il convient de rappeler que la Commission, dans le cadre des textes en vigueur, dispose déjà de la faculté de faire des propositions en cas de graves difficultés d'approvisionnement. Ces propositions sont fondées sur l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne qui dispose :

« Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits ».

3 () COM(2002) 728 final.

4 () Article 35 du projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe.

5 () Projet d'accord de coopération entre la Roumanie et l'Office européen de police, 12622/03 EUROPOL 46.

6 () Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale, rapport d'information n° 819 de M. Jacques Floch, « L'avenir d'Europol : vers une police criminelle européenne ? », 2003.

7 () 12622/1/03 REV 1 EUROPOL 46.

8 () Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale, rapport d'information n° 902 de M. Michel Herbillon, « Les langue dans l'Union élargie : pour une Europe en v.o. », 2003.

9 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

10 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011 et 1096.

© Assemblée nationale