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N° 1431

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2004

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 19 décembre 2003 au 4 février 2004

(nos E 2470, E 2471, E 2473 à E 2476, E 2480 à E 2482, E 2491
à E 2494, E 2498, E 2500, E 2501, E 2503, E 2505 et E 2506)

et sur les textes nos E 2233, E 2362, E 2364, E 2369, E 2405, E 2425, E 2448, E 2454 et E 2458

ET PRÉSENTÉ

par MM. Pierre LEQUILLER et Marc LAFFINEUR,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 15

II - Commerce extérieur 25

III - Justice et affaires intérieures 37

IV - Pêche 53

V - PESC et relations extérieures 69

VI - Questions budgétaires et fiscales 91

VII - Transports 109

VIII - Questions diverses 119

ANNEXES 127

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 129

Annexe n° 2 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 135

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 21 janvier, 3 et 11 février 2004, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné vingt-huit propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, au commerce extérieur, à la justice et aux affaires intérieures, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, aux transports ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et par M. Marc Laffineur.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2233 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle 121

E 2362 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté 111

E 2364 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l'accès des services des Etats membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen 39

E 2369 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime 115

E 2405 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 43

E 2425 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud 71

E 2448 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales 17

E 2454 (*) Lettre de la Commission européenne du 28 novembre 2003, relative à une demande de dérogation présentée par l'Italie conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA 93

E 2458 Rapport de la Commission au Conseil sur les tendances de la production dans les différents Etats membres, et l'impact de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres sur les débouchés et la viabilité économique du secteur. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres 19

E 2470 Proposition de règlement du Conseil concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle 95

E 2471 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 55

E 2473 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulé : Initiative en faveur de la croissance et de l'emploi - Mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi - Situation au 29 mai 2002. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) 97

E 2474 Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption d'un programme supplémentaire de recherche à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique 125

E 2475 Proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) n° 2500/2001, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion 73

E 2476 Proposition de décision du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE 101

E 2480 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 27

E 2481 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) 23

E 2482 Livre vert sur l'avenir des règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels 29

E 2491 Projet d'accord entre Europol et Malte 49

E 2492 Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central 59

E 2493 (**) Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement n° 1030/2003 77

E 2494 Proposition de modification des montants de référence - au sens de l'accord inter-institutionnel du 6 mai 1999, article 33 - des programmes de dépenses adoptés selon la procédure de codécision, pour tenir compte de l'élargissement 105

E 2498 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006 63

E 2500 Proposition de décision du Conseil accordant une aide macro-financière à l'Albanie et abrogeant la décision 1999/282/CE 83

E 2501 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 65

E 2503 Projet de position commune du Conseil modifiant et prorogeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 87

E 2505 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997 afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes 31

E 2506 Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 87

(*) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(**) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - AGRICULTURE

Pages

E 2448 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales 17

E 2458 Rapport de la Commission au Conseil sur les tendances de la production dans les différents Etats membres, et l'impact de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres sur les débouchés et la viabilité économique du secteur. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres 19

E 2481 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) 23

DOCUMENT E 2448

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

COM (03) 456 final du 11 novembre 2003

· Base juridique :

Article 308 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 novembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 novembre 2003.

· Procédure :

Décision du Conseil à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le système communautaire de protection des obtentions végétales est différent de celui des inventions biotechnologiques, ce qui peut soulever des difficultés, notamment lorsqu'une même variété végétale relève des deux.

La proposition de règlement a ainsi pour objet de garantir la cohérence des deux systèmes, s'agissant notamment de la procédure et des droits des intéressés.

En droit interne, dès lors que cela touche au régime de la propriété, conformément à l'article 34 de la Constitution, le dispositif de protection des obtentions végétales, y compris les règles de procédure, est essentiellement législatif - ce sont les articles L. 623-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, auxquels renvoie le code rural, de même bien entendu que celui des brevets régi par le même code (article L. 611-1 et suivants).

Il semble par conséquent que le présent texte relève du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Le texte vise principalement à harmoniser les conditions dans lesquelles il est possible d'exploiter une obtention végétale ou une invention biotechnologique bien que le dépositaire du brevet ait refusé son accord.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Aucune disposition des traités ne donne spécialement compétence aux autorités communautaires pour adopter un texte de cette nature, pourtant nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Elles recourent donc à juste titre à l'article 308 du traité CE.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Articles L. 623-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

· Contenu et portée :

Ce texte de nature technique ne paraît pas soulever de difficulté particulière.

· Réactions suscitées :

La Commission de l'Agriculture du Parlement européen a approuvé le texte sans proposer d'amendement.

· Calendrier prévisionnel :

Aucune information disponible.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E 2458

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

sur les tendances de la production dans les différents Etats membres, et l'impact de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres sur les débouchés et la viabilité économique du secteur

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

COM (03) 701 final du 21 novembre 2003

· Base juridique :

Article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 novembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 décembre 2003.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement modifie le règlement créant une nouvelle organisation commune de marché dans le secteur du lin et du chanvre et dont les dispositions ont été regardées comme relevant du domaine législatif.

Elle proroge pendant deux ans la dérogation qui permet d'octroyer l'aide pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas(1) ne dépassant pas 7,5 %.

· Commentaire :

Le Conseil a adopté, en juillet 2001, une réforme du secteur du lin et du chanvre reposant sur deux volets.

D'une part, ces deux produits ont été intégrés dans le régime général de soutien applicable aux producteurs de certaines cultures arables.

D'autre part, les Etats membres sont convenus d'octroyer une aide à la transformation aux premiers transformateurs agréés qui obtiennent des fibres à partir des pailles de lin et de chanvre.

Pour les fibres longues de lin, un montant d'aide de 160 euros par tonne de fibres est octroyé jusqu'à la campagne 2005/06, ce montant devant s'élever à 200 euros/tonne à partir de 2006/07.

Un autre montant, plus réduit, de 90 euros/tonne est octroyé jusqu'à 2005/06 pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés ne dépassant pas 7,5 %, cette limite étant prévue afin de ne pas encourager la production de fibres visant des débouchés à très faible valeur.

Les Etats membres ont toutefois la possibilité de déroger à cette limite et de l'augmenter jusqu'à 15 % pour les fibres courtes de lin et 25 % pour les fibres de chanvre pendant les campagnes 2001/02 à 2003/04, ceci afin de permettre aux industries de transformation de s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires.

Lors de l'adoption de la réforme, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2001, le Conseil a chargé la Commission d'examiner l'évolution de la production de lin et de chanvre.

La Commission a répondu à la demande du Conseil par un premier rapport, dont la Délégation est saisie, indiquant que les données disponibles actuellement ne permettent pas d'effectuer une analyse fine des tendances de la production dans les Etats membres ni de l'adéquation du niveau des quantités nationales garanties. Toutefois, les premières informations recueillies permettent de conclure que le régime a eu des effets clairement positifs sur le secteur.

Dans ces conditions, la Commission a décidé de ne pas introduire de modifications au système d'aide actuel avant l'analyse plus complète qui pourra être effectuée dans le cadre du rapport prévu pour 2005. Cela implique que la possibilité pour les Etats membres de déroger à la limite de 7,5 % en impuretés, prévue jusqu'à la campagne de commercialisation 2003/04, soit prorogée jusqu'à 2005/06.

· Calendrier prévisionnel :

Une adoption de la proposition de règlement est envisagée lors du Conseil « Agriculture » du 24 février 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E 2481

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

COM (03) 806 final du 18 décembre 2003

· Base juridique :

Articles 36 et 37 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 janvier 2004.

· Procédure :

Décision du Conseil à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Bien que les mesures contenues dans le projet de règlement soient d'une portée limitée (mesures spécifiques aux agriculteurs des pays entrant dans l'Union européenne, sans accroissement des dépenses communautaires et sans remise en cause des principes fondamentaux du FEOGA Garantie), le paragraphe inséré à l'article 33 quaterdecies du règlement implique des dérogations à trois articles importants du règlement qui avait été regardé comme de nature législative. Le niveau législatif se justifie donc.

· Motivation et objet :

La réglementation communautaire impose aux exploitants agricoles des obligations de plus en plus nombreuses, par exemple dans le domaine sanitaire. Pour mettre aux normes leur outil de production, ils doivent souvent engager d'importantes dépenses.

· Contenu et portée :

Depuis la dernière réforme de la PAC, tous les agriculteurs et éleveurs peuvent faire prendre en compte ces frais comme charges d'exploitation. Aux termes de l'acte d'adhésion, cela était déjà permis aux exploitants des États membres qui doivent entrer dans l'Union européenne le 1er mai 2004. Cette disposition, qui leur était particulière, retenait cependant d'autres modes de calcul que ceux qui sont désormais définis pour tous.

La présente proposition adapte l'acte d'adhésion pour unifier la prise en compte de ces frais dans l'Union élargie. De nature technique, le texte n'a pas de portée politique particulière.

· Calendrier prévisionnel :

Adoption prévue au Conseil « Agriculture et Pêche » du 24 février prochain.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

II - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2480 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 27

E 2482 Livre vert sur l'avenir des règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels 29

E 2505 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997 afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes 31

DOCUMENT E 2480

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

COM (03) 805 final du 19 décembre 2003

La Délégation est régulièrement saisie de ce type de proposition, qui vise à ouvrir, augmenter ou supprimer des contingents tarifaires à droits nuls ou réduits destinés à couvrir les besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits concernés.

La liste de ces produits est arrêtée par la Commission européenne après consultation des autorités douanières des Etats membres, qui se font les relais des demandes formulées par les opérateurs économiques.

Elle figure à l'annexe I du règlement 2505/96, que la Commission propose, par souci de clarté, de remplacer intégralement, compte tenu du retrait pour 2004 de cette annexe des produits ayant bénéficié d'une suspension de droits en 2003.

La Délégation a approuvé la proposition de règlement au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E 2482

LIVRE VERT

sur l'avenir des règles d'origine dans les régimes commerciaux préférentiels

COM (03) 787 final du 18 décembre 2003

La Commission européenne a ouvert, le 18 décembre 2003, une consultation sur la détermination, la gestion et le contrôle de l'origine des importations effectuées dans le cadre de régimes préférentiels.

Elle a publié à cette fin un Livre vert, soulignant que les règles actuelles en la matière doivent être révisées, car elles seront affectées par la baisse des droits de douane qui devrait résulter du cycle de négociation de l'OMC, les accords de libre-échange, et la politique communautaire de soutien au développement durable des pays du Sud fournisseurs.

Selon la Commission européenne, une action s'avère indispensable dans trois domaines : la détermination de l'origine d'un produit, le contrôle de l'application loyale des règles et les procédures établissant les responsabilités respectives des opérateurs bénéficiaires des préférences et des autorités publiques.

Les Etats membres et les opérateurs économiques doivent adresser leurs commentaires écrits avant le 1er mars 2004.

La Délégation a pris acte de ce document au cours de sa réunion du 11 février 2004.

DOCUMENT E 2505

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997 afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes

COM (04) 36 final du 22 janvier 2004

· Base juridique :

Article 133 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 février 2004.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition renforce les contraintes relatives à l'échange de données à caractère nominatif, existantes dans l'accord du 28 mai 1997, accord regardé comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

Cette proposition de décision vise à autoriser la signature et la conclusion d'un accord négocié avec les Etats-Unis, qui élargit le champ de la coopération douanière, entre ce pays et la Communauté européenne, à la sécurité des conteneurs.

Dans le domaine douanier, la coopération entre la Communauté et les Etats-Unis est régie par l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997. L'accord soumis à l'examen de la Délégation complète ce dernier, afin d'autoriser chaque Etat membre à conclure des « arrangements » avec les Etats-Unis, en vue d'appliquer « l'initiative sur la sécurité des conteneurs »(ISC) et permettre ainsi l'extension de cette initiative américaine à tous les ports de la Communauté.

L'ISC a été adoptée par les Etats-Unis après les attentats du 11 septembre. Elle repose sur la mise à disposition précoce d'informations aux autorités douanières, qui permettent de prévenir les risques de menaces terroristes visant le transport par conteneur.

La détection des menaces terroristes se fait par le ciblage des conteneurs à risque, qui est effectué dans les ports d'envoi par les agents des douanes, en collaboration avec des agents de la douane américaine. Les techniques de ciblage peuvent impliquer l'utilisation de rayons X.

L'ISC a d'abord visé les « mégaports », comme Hong Kong et Rotterdam. Puis, les Etats-Unis ont signé avec cinq Etats membres, l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, des déclarations de principe sur la sécurisation des conteneurs, visant à encadrer le détachement d'agents des douanes américaines et les méthodes de ciblage des conteneurs « à risque ».

Dans de cas de la France, la déclaration, signée le 28 juin 2002, s'appuie sur un accord bilatéral, la convention franco-américaine du 3 décembre 1993 relative à l'assistance administrative en matière douanière, qui autorise l'échange d'informations.

Cette déclaration encadre l'identification, le ciblage et le scellement des conteneurs à risque. Elle prévoit en outre, sur une base expérimentale, la venue d'agents de la douane américaine, qui peuvent procéder à des opérations de ciblage, en coopération avec la douane française. Fin 2003, plus de 30 000 conteneurs avaient été ciblés, sans qu'aucun conteneur suspect n'ait été détecté.

Depuis lors, l'initiative sur la sécurité des conteneurs est mise en œuvre dans le port du Havre, avec l'appui d'un SYCOSCAN (système de scannerisation des conteneurs), qui permet de passer aux rayons X les conteneurs à risque. Deux agents cibleurs sont affectés à la cellule française, qui effectue son propre contrôle. Il en va de même pour la cellule américaine.

La Commission européenne a contesté le droit des cinq Etats membres de mettre en œuvre, de leur propre chef, l'ISC, en arguant du fait qu'une telle démarche relève de l'article 133 du traité CE et donc du premier pilier. A cet égard, elle a adressé le 19 décembre 2002, en vue d'une saisine postérieure de la Cour de justice des Communautés européennes, une mise en demeure à la France, ainsi qu'aux autres Etats membres ayant signé une déclaration sur la sécurisation des conteneurs.

La France ne partage pas l'analyse de la Commission européenne, car notre pays considère que la déclaration signée avec les Etats-Unis a pour seul objet de lutter contre le terrorisme, une activité visée par l'article 33 du titre VI du traité sur l'Union européenne (relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale) qui stipule que « le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Or, il paraît évident que l'état de la menace terroriste résultant des évènements du 11 septembre 2001 constitue une motivation suffisante pour activer cet article. La Commission européenne ne peut, dans ces conditions, évoquer une quelconque violation de l'article 133 du traité CE, qui est inopérant dans ce domaine.

Dans le même temps, la Commission européenne a sollicité du Conseil des ministres un mandat pour négocier, avec les Etats-Unis, une extension du champ d'application de l'accord de coopération douanière CE/Etats-Unis de 1997, afin d'élargir ce dernier à la sécurité des conteneurs. Le Conseil lui a confié ce mandat le 18 mars 2003, à l'unanimité.

· Contenu et portée :

L'accord négocié par la Commission européenne stipule, à l'article 3, que « les Etats membres sont autorisés à mettre en œuvre des arrangements avec les Etats-Unis en vue de l'extension de l'initiative sur la sécurité des conteneurs à d'autres ports de la Communauté ».

Cet article stipule par ailleurs que les Etats membres peuvent maintenir de tels arrangements avec les Etats-Unis : les déclarations de principe signées antérieurement sont donc validées pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'accord CE/Etats-Unis étendu. Dans ce cas de figure, les Etats membres doivent contacter les Etats-Unis pour supprimer les incompatibilités constatées.

En outre, l'article 3 stipule que toute négociation ultérieure par les Etats membres d'arrangements ou de modifications d'arrangements concernant les matières visées par l'accord CE/Etats-Unis étendu doit être notifiée à la Commission européenne, qui est chargée d'exercer un contrôle préalable de la compatibilité de ces arrangements avec le traité instituant la Communauté européenne et avec les politiques communes.

Enfin, l'article 5 de l'accord institue un groupe de travail pour examiner les domaines de coopération suivants entre la US Customs and Border Protection et les autorités douanières de la Communauté :

- l'élaboration de normes minimales pour les contrôles ;

- l'identification des meilleures pratiques ;

- la définition de normes relatives aux informations requises pour identifier les envois à haut risque.

· Réactions suscitées :

L'ensemble des Etats membres sont favorables à la conclusion de l'accord étendant la coopération douanière CE/Etats-Unis à l'initiative sur la sécurité des conteneurs, car ainsi cette dernière pourra concerner tous les ports de la Communauté.

Toutefois, la France, ainsi que les autres Etats membres qui font l'objet de cette procédure, demandent l'annulation de la mise en demeure adressée par la Commission européenne au sujet de déclarations de principe sur la sécurisation des conteneurs, celle-ci s'y étant engagée dès lors que l'accord de coopération douanière étendu avec les Etats-Unis serait négocié. La Commission européenne n'a toujours pas accédé à cette demande.

Par ailleurs, la France conteste la stipulation de l'article 3 prévoyant un contrôle préalable par la Commission européenne des arrangements bilatéraux négociés ou en négociation concernant les matières visées par l'accord CE/Etats-Unis étendu.

Elle appuie son argumentation sur le fait que ces arrangements ne relèvent pas du premier pilier, mais du troisième pilier et de l'article 33 du traité sur l'Union européenne, relatif aux mesures que les Etats peuvent adopter en vue de sauvegarder leur sécurité intérieure.

Dès lors, la Commission européenne ne peut exercer un contrôle préalable de la « légalité » d'une démarche bilatérale visant à sécuriser le transport par conteneurs : celle-ci ne peut être contestée que par l'introduction d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, sur le fondement d'une reconnaissance d'une disposition des traités.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce document, sur la proposition de M. Marc Laffineur, qui l'a présenté, tout en soutenant la position de la France, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

III - JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES

Pages

E 2364 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l'accès des services des Etats membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen 39

E 2405 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 43

E 2491 Projet d'accord entre Europol et Malte 49

DOCUMENT E 2364

PROPOSITION DE RÈGLEMENT

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l'accès des services des Etats membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen

COM (03) 510 final du 21 août 2003

· Base juridique :

Article 71, paragraphe 1, point d du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 août 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 septembre 2003.

· Procédure :

Procédure de codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé à Schengen le 19 juin 1990 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, a été ratifiée par la France, compte tenu de ses dispositions, sur la base d'une autorisation donnée par une loi (loi n° 91-737 du 1er août 2001). Par suite, la proposition de règlement, qui porte modification de cette convention, doit être regardée comme relevant elle aussi de la compétence du législateur. Au surplus, la modification introduite par la proposition de règlement à la convention de Schengen de 1990 a pour objet d'introduire dans celle-ci un article 102 bis qui complète le système d'information Schengen (SIS) en vue d'ouvrir aux services des Etats membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules, un droit d'accès aux données du SIS leur permettant de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés n'ont pas été volés, détournés ou égarés : une telle disposition exigerait en droit français un fondement d'ordre législatif.

· Motivation et objet :

Cette proposition de règlement vise à donner aux services d'immatriculation des Etats membres le droit de consulter le fichier SIS Schengen relatif aux véhicules afin qu'ils puissent notamment s'assurer que les véhicules qu'ils doivent immatriculer n'ont pas été volés, détournés ou égarés. Elle permettra ainsi de renforcer l'efficacité de la lutte contre les trafics illégaux de véhicules, en évitant que des véhicules volés puissent être ré-immatriculés dans un autre Etat membre.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche d'impact indique que les textes régissant la matière sont de nature réglementaire et souligne le soutien apporté par les autorités françaises à cette proposition.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition est conforme au principe de subsidiarité. Les trafics illégaux de véhicules ont une dimension transfrontière qui requiert une coopération et des échanges d'informations entre Etats membres.

· Contenu et portée :

La Convention de Schengen de 1990(2) permet aux autorités des Etats membres d'intégrer les données relatives aux véhicules à moteur volés, détournés ou égarés dans le système d'information Schengen (SIS). L'article 9 de la directive 1999/37/CE(3) relative aux documents d'immatriculation des véhicules permet, par ailleurs, aux Etats membres d'échanger des informations sur la situation légale des véhicules. Pour l'instant, les services d'immatriculation des véhicules n'ont cependant pas accès au SIS.

La proposition vise à modifier la Convention Schengen pour permettre aux services d'immatriculation des véhicules l'accès au SIS. Seuls les services publics d'immatriculation auront un accès direct ; les services privés n'ayant qu'un accès indirect par le biais d'une instance publique. Les règles de protection des données prévues pour le SIS seront naturellement applicables à ces consultations.

En France, les services d'immatriculation ne peuvent actuellement accéder qu'au fichier des véhicules volés (FVV) sur le territoire national, grâce à une interconnexion automatique avec le fichier national des immatriculations. L'adoption de cette proposition permettrait d'élargir le champ couvert aux véhicules volés sur l'ensemble de l'espace Schengen, et donc de renforcer la lutte contre les trafics de véhicules.

· Réactions suscitées :

Le gouvernement français est très favorable à ce texte, dont il souhaite l'adoption rapide. La délégation française a elle-même pris l'initiative, à plusieurs reprises, de demander à la Commission de déposer une proposition en ce sens. Elle aurait souhaité que le contrôle des documents d'identité soit inclus dans le cadre de la demande d'immatriculation, mais a préféré y renoncer pour permettre l'adoption de ce texte dans les meilleurs délais.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte doit faire l'objet d'une première lecture au Parlement européen en mars 2004.

· Conclusion :

Compte tenu du soutien apporté par le gouvernement français à cette proposition, qui permettra de renforcer l'efficacité de la lutte contre les trafics de véhicules, la Délégation a approuvé cette proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E  2405

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne,

de la convention des Nations unies contre

la criminalité transnationale organisée

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne,

du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,

additionnel à la convention des Nations unies contre

la criminalité transnationale organisée

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne,

du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite

des personnes, en particulier des femmes et des enfants,

additionnel à la convention des Nations unies contre

la criminalité transnationale organisée

COM (03) 512 final du 22 août 2003

· Base juridique :

Articles 47, 55, 95, 135, 179, 280, 300 § 2 et § 3 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 août 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 octobre 2003.

· Procédure :

Consultation du Parlement européen et unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

1. La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, qui prévoit notamment l'incrimination de la participation à un groupe criminel organisé, du blanchiment du produit du crime et de la corruption, ainsi que l'édiction de sanctions pour ces infractions, doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative. Dès lors, la proposition faite au Conseil d'approuver la conclusion de cette convention doit elle-même être regardée comme comportant de telles dispositions.

2. Le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, qui prévoit l'incrimination d'un tel trafic, de certains actes le permettant, ainsi que de la tentative et de la complicité - et qui d'ailleurs complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée - doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative. Dès lors, la proposition faite au Conseil d'approuver la conclusion de ce protocole doit elle-même être regardée comme comportant de telles dispositions.

3. Le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui prévoit notamment l'incrimination de tous les actes qu'elle désigne sous le vocable « traite des personnes » - et qui d'ailleurs se présente comme un protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée - doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative. Dès lors, la proposition faite au Conseil d'approuver la conclusion de ce protocole doit elle-même être regardée comme comportant de telles dispositions.

· Motivation et objet :

Ces trois propositions de décisions du Conseil ont pour objet de permettre à la Communauté européenne de ratifier la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et deux de ses protocoles additionnels.

La convention, dite « de Palerme », a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 15 novembre 2000. A ce jour, elle a été signée par 147 Etats et ratifiée par 56 d'entre eux. Elle est entrée en vigueur le 29 septembre 2003.

La convention est complétée par trois protocoles additionnels, contre la traite des personnes (qui est entré en vigueur le 25 décembre 2003), le trafic des migrants (entré en vigueur le 28 janvier 2004) et les armes à feu (pas encore entré en vigueur, 11 ratifications ayant été enregistrées, à ce jour, sur les 40 requises).

La Commission européenne a participé aux négociations ayant conduit à l'adoption de ces instruments, et la Communauté européenne a été autorisée par le Conseil à les signer le 12 décembre 2000 (sauf le protocole contre les armes à feu, qui a été signé plus tard, le 16 janvier 2002, les négociations ayant duré six mois de plus). Certaines des dispositions de la convention et de ses protocoles concernent en effet des compétences de la Communauté, telles que la lutte contre le blanchiment des capitaux, contre la corruption ou contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.

La France a déjà ratifié la convention et ces deux protocoles additionnels, le 6 août 2002. Parmi les autres Etats membres, également signataires, seuls l'Espagne et le Danemark ont déposé leurs instruments de ratification à ce jour.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche d'évaluation, très complète, démontre que la quasi-totalité des dispositions de la Convention et de ses deux protocoles additionnels ne nécessitent pas de modifications de la législation française, soit parce que celle-ci apparaît conforme aux dispositions de la Convention, soit parce que les dispositions en question ont d'ores et déjà été intégrées dans divers textes législatifs récents, à l'image des dispositions sur la traite des personnes, introduites dans le code pénal par la loi du 18 mars 2003. Seules les dispositions relatives au trafic des migrants par mer nécessitent le dépôt d'un projet de loi modifiant la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ces trois propositions de décision sont conformes au principe de subsidiarité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucune modification ne sera entraînée par la ratification de ces instruments par la Communauté européenne, dans la mesure où la France est déjà partie à la convention et à ses protocoles. La ratification par la France, opérée en août 2002, rend en revanche nécessaire une modification de la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

· Contenu et portée :

La convention de Palerme et ses protocoles comportent de nombreuses dispositions, tant pénales qu'administratives.

S'agissant des incriminations, la convention oblige les Etats parties à harmoniser certaines infractions pénales, telles que la participation à un groupe criminel organisé, le blanchiment du produit du crime, la corruption et l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Le protocole sur le trafic des migrants y ajoute l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, et celui contre la traite des personne l'exploitation de la prostitution d'autrui ou toute autre forme d'exploitation sexuelle, l'esclavage, le travail forcé, la servitude et, naturellement, la traite des personnes elle-même.

La convention et ses protocoles comportent également des dispositions pénales accessoires, portant notamment sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels, la traçabilité de l'argent sale et la responsabilité pénale des personnes morales. Ils prévoient aussi des critères de compétence, des dispositions de coopération judiciaire (extradition, entraide judiciaire et coopération en matière de saisie et de confiscation des instruments et des produits du crime), des mesures de prévention et de protection pour les témoins et les victimes, ainsi qu'en faveur des collaborateurs de justice.

Les trois propositions de décisions du Conseil autorisent la Communauté européenne à conclure la convention et ses deux protocoles et comportent une déclaration sur l'étendue de la compétence de la Communauté européenne à l'égard des matières régies par la Convention.

· Réactions suscitées :

Ces trois propositions ont soulevé quelques difficultés concernant la délimitation des compétences de la Communauté et des Etats membres, telle qu'elle résulte de la déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne à l'égard des matières régies par la Convention. Certaines délégations (dont la délégation française) estiment en effet qu'il convient de distinguer plus nettement les compétences exclusives et les compétences concurrentes de la Communauté. La France souhaite notamment supprimer la référence à une compétence communautaire en matière de prévention de la corruption dans le domaine des marchés publics. Compte tenu de ces réactions, la présidence a apporté quelques modifications à la déclaration susvisée.

Il n'y a, en revanche, aucune difficulté en ce qui concerne le principe même d'une conclusion par la Communauté européenne de la convention et de ses protocoles, le Conseil ayant déjà autorisé la Commission à participer aux négociations et la Communauté européenne à les signer.

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes sont à l'ordre du jour du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 20 février 2004.

· Conclusion :

Compte tenu des précisions apportées en ce qui concerne la délimitation des compétences entre la Communauté et les Etats membres, qui ne font qu'autoriser la Communauté européenne à ratifier des instruments dont elle est déjà signataire et auxquels la France est partie, la Délégation a approuvé ces trois propositions de décision du Conseil au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E 2491

PROJET D'ACCORD

entre Europol et Malte

16263/03 EUROPOL 64 du 9 janvier 2004

· Base juridique :

Article 42, paragraphe 2, article 10, paragraphe 4, et article 18 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 janvier 2004.

· Procédure :

Approbation par le Conseil statuant à l'unanimité.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet d'accord entre Europol et Malte en matière de coopération dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale doit être regardé, notamment en tant qu'il comprend des dispositions relatives à la transmission de données à caractère personnel entre Malte et Europol, comme comportant des dispositions de nature législative. Par suite, la proposition faite au Conseil d'approuver la conclusion de cet accord doit elle-même être regardée comme comportant de telles dispositions.

· Motivation et objet :

Europol a renforcé sa coopération en matière répressive en signant de nombreux accords bilatéraux avec des pays candidats à l'adhésion ou avec des pays tiers. Des accords bilatéraux ont ainsi été conclus avec l'Estonie, les Etats-Unis, la Hongrie, l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, Chypre, la Bulgarie, la Slovaquie, la Lettonie et la Lituanie. Un accord a également été signé avec la Russie.

Certains de ces accords, dits « stratégiques », ne prévoient pas d'échange de données personnelles. Les autres accords, qualifiés d'«opérationnels », entraînent en revanche des échanges de données personnelles et sont subordonnés à l'existence d'une législation sur la protection des données personnelles conforme aux règles en vigueur dans l'Union européenne. Le présent projet appartient à cette seconde catégorie.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité, la lutte contre les formes graves de la criminalité internationale exigeant un renforcement de la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne, agissant par le biais d'Europol, et les pays tiers (en l'espèce, la République de Malte).

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Ce projet d'accord vise à renforcer la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne, par le biais d'Europol, et la République de Malte, dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale, en particulier le terrorisme, la traite des êtres humains, les filières d'immigration clandestine et le trafic illicite de stupéfiants.

Le champ de la coopération visé englobe l'ensemble du mandat d'Europol (soit, actuellement, vingt-cinq types d'infractions, sous réserve que la présence d'une organisation criminelle soit avérée et que deux Etats membres au moins soient concernés).

Le projet vise à faciliter les échanges d'informations et de connaissances spécialisées. Il prévoit la désignation de points de contact nationaux et le détachement d'officiers de liaison auprès d'Europol et, le cas échéant, à Malte.

La fourniture de données à caractère personnel est encadrée. On peut notamment signaler que :

- tout individu aura un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui le concernent ;

- les données ne pourront être communiquées par la République de Malte à des Etats ou instances tiers ;

- les données ne pourront être stockées plus de trois ans.

Ces garanties et la rédaction finale des articles concernés tiennent ainsi compte des observations formulées par l'Autorité de contrôle commune d'Europol dans son avis du 8 janvier 2004, concernant notamment le droit de rectification et le stockage des données.

· Réactions suscitées :

Ce projet d'accord n'a pas suscité de difficultés particulières, à l'exception de l'article 7 paragraphe 6, qui prévoyait, dans la première version du projet, que toutes les communications entre la République de Malte et Europol se feraient en langue anglaise.

Cette utilisation exclusive de l'anglais, contraire au principe du plurilinguisme des institutions de l'Union européenne, constitue un problème récurrent, déjà rencontré lors des projets d'accord avec la Russie et avec la Roumanie. Cette disposition a heureusement été supprimée, à la demande de la délégation française, par un corrigendum en date du 20 janvier dernier.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte est prévu à l'ordre du jour du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 19 février prochain.

· Conclusion :

Compte tenu des garanties prévues en matière de protection des données personnelles et de la suppression de la disposition prévoyant l'utilisation exclusive de l'anglais, la Délégation a approuvé ce projet d'accord, qui permettra de renforcer la coopération policière entre l'Union européenne et la République de Malte, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

IV - PECHE

Pages

E 2471 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 55

E 2492 Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central 59

E 2498 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006 63

E 2501 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 65

DOCUMENT E 2471

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008

COM (03) 766 final du 10 décembre 2003

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphe 2, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

11 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 décembre 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil concerne la troisième prorogation, sous forme d'échange de lettres, de l'application provisoire du protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Guinée, et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévue dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008.

Ce nouvel accord qui accorde les possibilités de pêche, dès lors qu'il fixe des contreparties financières de 3.400.000 euros qui pourront être portées à 4.250.000 euros au prorata des actions visant la réalisation d'objectifs dans le domaine de la gestion durable des ressources halieutiques guinéennes, ainsi que de 800.000 euros pour l'acquisition de moyens de contrôle supplémentaires, engage ainsi de fait les finances communautaires et est de nature législative.

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Guinée est arrivé à échéance le 31 décembre 2001. Ce protocole a été prorogé à deux reprises, du 1er janvier au 31 décembre 2002, et du 1er janvier au 31 décembre 2003, en attendant la conclusion des négociations relatives à son renouvellement.

Le nouveau protocole couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Les navires concernés proviennent de France, d'Espagne, du Portugal, d'Italie et de Grèce et pêchent crevettes, poissons céphalopodes et thons. Les possibilités de pêche sont fixées comme suit : 2 500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle pour les chalutiers poissonniers et céphalopodiers et 1 500 tjb par mois en moyenne annuelle pour les chalutiers crevettiers. Les possibilités de pêche pour les thoniers sont attribuées à 57 navires (34 thoniers senneurs, 14 thoniers canneurs et 9 palangriers de surface). La contrepartie financière de l'Union européenne est fixée à 3 400 000 euros. Moins de la moitié de cette somme (1 400 000 euros) est accordée pour :

- le financement des programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques dans la région ;

- la surveillance des pêches ;

- le soutien à la pêche artisanale ;

- le financement de la participation guinéenne aux organisations internationales de pêche.

L'Union accorde en outre à la Guinée deux primes annuelles de 500 000 euros et 300 000 euros pour l'achat de deux vedettes de surveillance avec pour objectif de combattre la pêche illégale.

· Réactions suscitées :

Le renouvellement de ce protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la Guinée ne devrait pas susciter de difficulté particulière au sein du Conseil. La France est, pour sa part, favorable à ce texte en raison de son importance pour les pêcheurs thoniers français (17 thoniers senneurs et 7 thoniers canneurs pourront en bénéficier).

Les eaux guinéennes constituent en outre une zone de redéploiement de la flotte communautaire exclue des eaux marocaines, en raison du blocage des négociations sur la reconduction de l'accord avec cet Etat.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision sera adoptée en point A lors du premier Conseil qui suivra la levée de la réserve parlementaire française.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 février 2004.

DOCUMENT E 2492

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central

COM (03) 855 final du 8 janvier 2004

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 janvier 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil de l'Union européenne ;

- Consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil est relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central, qui a pour finalité d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable de ces ressources halieutiques.

Cette adhésion implique l'apport par la Communauté d'une contribution financière au budget de la Commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) qui engage ainsi les finances communautaires et à valeur d'accord de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution.

A ce titre, cette proposition relève du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La proposition de décision vise à permettre l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central, afin d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Cette convention vise à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central grâce à une gestion efficace, en accord avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et l'accord de 1995 des Nations unies sur les stocks de poissons. A cet effet, la convention a créé la Commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), un organe dont toutes les parties contractantes à la convention sont membres. La convention s'applique à toutes les espèces de poissons grands migrateurs énumérées à l'annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres espèces de poissons, présentes dans la zone de la convention que peut déterminer la Commission.

La zone de compétence de la WCPFC renferme 60 % des ressources mondiales de thon. Les flottes de thoniers de l'Union européenne opèrent dans la région depuis plusieurs années dans le cadre d'accords privés élaborés dans le plein respect des dispositions de l'accord de Palau sur la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental. Cependant, leur présence dans la région a évolué vers un cadre institutionnel à part entière avec la conclusion, l'année dernière, d'un accord bilatéral avec Kiribati. Des discussions exploratoires sont également en cours avec d'autres Etats côtiers comme les Iles Salomon et les Iles Cook, afin de conclure des accords bilatéraux de ce type. L'Union européenne a donc un intérêt réel pour les pêches concernées et elle entend coopérer avec les autres Etats et entités intéressés au niveau multilatéral, en vue de la conservation et la gestion de ces ressources halieutiques.

· Réactions suscitées :

La France, qui est l'un des Etats signataires de la convention, est favorable à la proposition, qui permettra à l'Union européenne d'apporter une contribution financière au budget de la Commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte a été examiné en groupe pêche le 29 janvier. Il devrait être à l'ordre du jour d'un prochain Conseil « Pêche », avant la fin de la présidence irlandaise.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

DOCUMENT E 2498

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006

COM (03) 832 final du 29 décembre 2003

Régulièrement, la Délégation est saisie de propositions visant à suspendre partiellement ou en totalité, dans le cadre de quotas, les droits de douane applicables aux produits de la pêche nécessaires à l'approvisionnement de la Communauté.

La proposition transmise à la Délégation concerne seize produits - pour lesquels la Commission demande une suspension de droits du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 : foies de morues, morues salées, tubes de calamars, calamars, harengs, longes, thons, crevettes, morues fraîches, merlus, grenadiers bleus, langoustes, merlans, lieus de l'Alaska, anchois et surimi congelé. La fiche financière accompagnant le texte de la Commission européenne évalue à 42,5 millions d'euros le montant total des recettes perdues par rapport à la période contingentaire annuelle.

Cette proposition ne suscitant aucune difficulté particulière et devant être adoptée rapidement par le Conseil, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 3 février 2004.

DOCUMENT E 2501

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008

COM (03) 765 final du 10 décembre 2003

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 février 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La Commission propose que le Conseil adopte, avec ce règlement, la conclusion du nouveau protocole couvrant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 prorogeant l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée. Ce règlement est de nature législative, de même que le protocole qu'il proroge compte tenu de ses contreparties financières.

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Guinée est arrivé à échéance le 31 décembre 2001. Ce protocole a été prorogé à deux reprises, du 1er janvier au 31 décembre 2002, et du 1er janvier au 31 décembre 2003, en attendant la conclusion des négociations relatives à son renouvellement.

Le nouveau protocole couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Les navires concernés proviennent de France, d'Espagne, du Portugal, d'Italie et de Grèce et pêchent crevettes, poissons céphalopodes et thons. Les possibilités de pêche sont fixées comme suit : 2 500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle pour les chalutiers poissonniers et céphalopodiers et 1 500 tjb par mois en moyenne annuelle pour les chalutiers crevettiers. Les possibilités de pêche pour les thoniers sont attribuées à 57 navires (34 thoniers senneurs, 14 thoniers canneurs et 9 palangriers de surface). La contrepartie financière de l'Union européenne est fixée à 3 400 000 euros. Moins de la moitié de cette somme (1 400 000 euros) est accordée pour :

- le financement des programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques dans la région ;

- la surveillance des pêches ;

- le soutien à la pêche artisanale ;

- le financement de la participation guinéenne aux organisations internationales de pêche.

L'Union accorde en outre à la Guinée deux primes annuelles de 500 000 euros et 300 000 euros pour l'achat de deux vedettes de surveillance avec pour objectif de combattre la pêche illégale.

· Réactions suscitées :

Le renouvellement de ce protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la Guinée ne devrait pas susciter de difficulté particulière au sein du Conseil. La France est, pour sa part, favorable à ce texte en raison de son importance pour les pêcheurs thoniers français (17 thoniers senneurs et 7 thoniers canneurs pourront en bénéficier).

Les eaux guinéennes constituent en outre une zone de redéploiement de la flotte communautaire exclue des eaux marocaines, en raison du blocage des négociations sur la reconduction de l'accord avec cet Etat.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision sera adoptée en point A en février 2004, lors du premier Conseil qui suivra la levée de la réserve parlementaire française.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

V - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2425 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud 71

E 2475 Proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 555/2000, (CE) n° 2500/2001, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion 73

E 2493 (*) Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement n° 1030/2003 77

E 2500 Proposition de décision du Conseil accordant une aide macro-financière à l'Albanie et abrogeant la décision 1999/282/CE 83

E 2503 Projet de position commune du Conseil modifiant et prorogeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 87

E 2506 Proposition de règlement du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 87

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2425

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud

COM (03) 627 final du 23 octobre 2003

· Base juridique :

Article 179 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 octobre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 novembre 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement modifie le règlement (CE) n° 1726/2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud. Il a été considéré que ce règlement relèverait en droit interne du domaine législatif car il concerne la gestion des finances communautaires en prévoyant un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les actions financières et leur exécution. Par conséquent, la modification de ce règlement doit également être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 88-4.

· Commentaire :

Cette proposition vise à apporter des modifications de caractère essentiellement technique au règlement (CE) n° 1726/2000, relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud.

Son article 9, paragraphe 7, dispose que « le 31 octobre 2003 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un examen à mi-parcours et, avant l'expiration du présent règlement, une évaluation globale du programme. (...) Si nécessaire, la Commission propose des modifications à apporter au présent règlement en tenant compte des implications du nouveau régime ACP-Union européenne pour l'Afrique du Sud ».

Sur la base de cet examen à mi-parcours, la Commission propose les modifications suivantes :

- modifier la rédaction de l'article 6 du règlement afin de permettre l'élaboration de programmes indicatifs d'aide de quatre ans (au lieu de trois ans) ;

- ajouter un montant de 15 millions d'euros à l'enveloppe de 885 millions d'euros en vue de la restructuration du secteur des vins et spiritueux, conformément à l'annexe X de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération avec l'Afrique du Sud, qui prévoit le versement de ce montant lors de l'entrée en vigueur de l'accord sur les vins et spiritueux signé avec ce pays ;

- mettre en conformité l'article 4, paragraphe 2, et les articles 5 et 7 avec le nouveau règlement financier de la Commission et ses dispositions d'application.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte doit être adopté sous présidence irlandaise.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E 2475

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification des règlements (CEE) n° 3906/89,
(CE) n° 555/2000, (CE) n° 2500/2001, (CE) n° 1268/1999 et
(CE) n° 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion

COM (03) 793 final du 16 décembre 2003

· Base juridique :

Article 181 A, paragraphe 2, première phrase, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 janvier 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Il s'agit d'une proposition de règlement qui, en droit interne, ne constituerait pas une mesure de nature législative.

Toutefois, dès lors que ce projet a pour objet de modifier des règlements considérés comme étant de nature législative, il y a lieu de transmettre ce projet de règlement modificatif au Parlement.

· Commentaire :

Le Conseil européen de Thessalonique du 20 juin 2003 a invité la Commission à proposer des mesures pour permettre aux cinq pays des Balkans occidentaux, bénéficiant du processus de stabilisation et d'association, de participer aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion (Phare, Ispa et Sapard), ainsi que des programmes communautaires Tacis et Meda.

Ces cinq pays sont l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, la République fédérale de Yougoslavie devenue l'Union de Serbie et du Monténégro et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine.

Ces mesures poursuivent un triple objectif : préparer les pays des Balkans occidentaux à leur adhésion grâce à une meilleure connaissance des politiques et des méthodes de travail de l'Union européenne ; inciter leurs entreprises à établir des liens avec leurs homologues des pays participant actuellement au processus d'adhésion et celles des nouveaux voisins de l'Est et du Sud de l'Union élargie ; promouvoir les réformes dans les pays des Balkans occidentaux et renforcer leur coopération régionale.

La présente proposition de règlement autorise toutes les personnes physiques et morales des pays des Balkans occidentaux, bénéficiaires d'une aide au titre du règlement modifié
(CE) n° 2666/2000, à participer aux appels d'offres et aux marchés prévus par les règlements applicables aux pays déjà engagés dans le processus d'adhésion.

Elle modifie en conséquence les cinq règlements relatifs aux aides de préadhésion, relevant des programmes Phare (aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale), Sapard (aide en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale), Ispa (instrument structurel de préadhésion en faveur des infrastructures de transport et d'environnement dans ces pays candidats), ainsi que des dispositifs spécifiques à Chypre et Malte, d'une part, et à la Turquie, d'autre part.

Le règlement garantira la réciprocité aux personnes physiques et morales des pays candidats à l'adhésion qui pourront participer aux appels d'offres et aux marchés dans les pays du processus de stabilisation et d'association.

La Commission présentera ultérieurement une proposition de règlement distincte pour introduire la même disposition dans les règlements relatifs aux programmes Tacis et Meda, concernant respectivement l'aide aux pays de l'ex-Union soviétique et l'aide aux pays partenaires méditerranéens.

Ce texte répond à une demande du Conseil européen et ne devrait pas soulever d'objections de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E 2493

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement n° 1030/2003

COM (04) final du 7 janvier 2004

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre du ministre des affaires étrangères en date du 22 janvier 2004 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ce texte au nom de la Délégation le 23 janvier 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

DOCUMENT E 2500

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

accordant une aide macrofinancière à l'Albanie et abrogeant la décision 1999/282/CE

COM (03) 834 final du 23 décembre 2003

· Base juridique :

Article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 janvier 2004.

· Procédure :

- Majorité du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de décision vise à abroger la décision 1999/282/CE du Conseil concernant une aide macro-financière à l'Albanie.

Malgré le caractère réglementaire des dispositions qu'elle contient, la proposition de décision en cause, en tant qu'elle modifie un texte qui avait été considéré comme comportant des dispositions de nature législative, peut être regardée comme devant être soumise au Parlement français.

· Commentaire:

Entre 1992 et 1996, la Communauté européenne a fourni à l'Albanie des aides macrofinancières sous la forme de dons de 70 millions d'euros et 35 millions d'euros, dans le cadre de ses programmes de stabilisation et de réforme soutenus par le Fonds monétaire international (FMI).

En avril 1999, le Conseil a décidé d'accorder à l'Albanie une troisième facilité d'aide macrofinancière, plafonnée à 20 millions d'euros, afin de soutenir la balance des paiements du pays dans le cadre du programme économique engagé avec le soutien du FMI pour la période de mai 1998 à juin 2001. Ce prêt s'ajoutait aux dons de la Communauté européenne pour soutenir le budget (environ 20 millions d'euros versés par l'intermédiaire de Phare et des programmes de sécurité alimentaire) et à un don exceptionnel de quelques 33 millions d'euros pour aider le pays à supporter le coût de la présence de réfugiés pendant la crise du Kosovo.

Comme la crise du Kosovo a été relativement brève et que les réfugiés ont pu rentrer chez eux assez vite, les autorités albanaises n'ont pas eu besoin de cette assistance macrofinancière de la Communauté que la Commission a déprogrammée en 2001.

Les relations entre l'Albanie et l'Union européenne n'ont cessé de s'intensifier au cours de la dernière décennie.

D'abord sur le plan commercial, avec l'entrée en vigueur de l'accord de commerce et de coopération CE/Albanie en 1992, et depuis septembre 2000, avec l'application de mesures commerciales exceptionnelles qui permettent à tous les produits industriels et à la plupart des produits agricoles de l'Albanie de pénétrer librement dans l'Union européenne. L'Union européenne, principal partenaire commercial de l'Albanie, représente environ 75 % de ses importations et 90 % de ses exportations.

Ensuite, sur le plan politique. Dans le cadre du processus de stabilisation et d'association pour les pays d'Europe du Sud-Est, le groupe de contact à haut niveau UE/Albanie a recommandé en juin 2001 l'ouverture de négociations pour un accord de stabilisation et d'association UE/Albanie. En octobre 2002, le Conseil de l'Union européenne a formellement mandaté la Commission pour ouvrir ces négociations engagées en janvier 2003.

Par ailleurs, le programme d'assistance communautaire à la reconstruction, au développement et à la stabilisation dans les Balkans (CARDS), a alloué 181,4 millions d'euros à l'Albanie, pour la période 2001-2004, consacrés en priorité à la justice et aux affaires intérieures, au renforcement des capacités administratives, au développement économique et social, à l'environnement et aux ressources naturelles, et à la stabilisation démocratique. Enfin, depuis 1992, ECHO a fourni aux Albanais, au nom de la Communauté européenne, une aide humanitaire qui a atteint à fin 2002 un montant total de 142 millions d'euros, et la Banque européenne d'investissement a signé des prêts pour la somme de 149 millions d'euros.

En juin 2002, le FMI a approuvé un deuxième programme triennal, soutenu par une facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, pour la période de juin 2002 à juin 2005, avec pour principaux objectifs d'assurer la viabilité budgétaire du pays, de promouvoir l'expansion du secteur privé et de soutenir le développement du secteur de l'énergie. Les autorités albanaises ont enregistré d'importants progrès durant la première année d'application du programme, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'environnement des entreprises et la mise en œuvre du plan d'action pour le secteur énergétique. Lors du dernier examen, cependant, le FMI a constaté que le pays enregistrerait en 2004 un déficit de financement externe résiduel d'environ 46 millions de dollars, après la prise en compte des interventions des institutions financières internationales. Les autorités albanaises ont alors adressé à la Commission une demande d'aide macrofinancière exceptionnelle de la Communauté européenne.

Dans ces circonstances, et après consultation du comité économique et financier, la Commission propose au Conseil d'arrêter une décision visant à abroger la décision 1999/282/CE du Conseil du 22 avril 1999, qui n'est plus d'actualité, et à fournir à l'Albanie une aide macrofinancière plafonnée à 25 millions d'euros, dont 16 millions sous forme de don et 9 millions sous forme de prêt. Il paraît en effet opportun de verser une partie importante de cette aide sous forme de dons compte tenu du faible niveau de développement de l'Albanie dont le PIB par habitant est d'environ 1 400 dollars. En outre, le prêt serait d'une durée maximale de 15 ans et serait assorti d'un délai de grâce de dix ans, comparable aux conditions des prêts macrofinanciers accordés à d'autres pays des Balkans occidentaux.

Ce texte, qui n'a pas soulevé d'objections de principe de la part des Etats membres, devrait être soumis à l'examen d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 février 2004.

DOCUMENT E 2503

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant et prorogeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

DOCUMENT E 2506

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

imposant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

COM (04) du 23 janvier 2004

· Base juridique :

- Position commune : article 15 du traité sur l'Union européenne.

- Règlement : · articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ;

· position commune 2004/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

Information non disponible.

· Procédure :

Position commune et règlement : majorité qualifiée du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

- E 2503 : Le présent projet a pour objet de prolonger d'une durée supplémentaire de douze mois la position commune 2002/145/PESC modifiée, laquelle a été regardée comme entrant dans le champ du domaine de la loi en droit interne.

Il doit donc être regardé comme de nature législative.

- E 2506 : Ce projet de règlement, tirant les conséquences de la position commune n °2004/....,qui doit être regardée comme étant de nature législative, proroge un règlement lui-même regardé comme étant de nature législative.

Le projet est en conséquence de nature législative.

· Commentaire:

Par la position commune 2002/145/PESC du 18 février 2002, le Conseil a décidé d'imposer des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe en raison des graves violations des droits de l'homme et de la liberté d'opinion, d'association et de réunion pacifique commises dans ce pays. Ces mesures comprennent l'interdiction de la fourniture au Zimbabwe d'armements et de matériels connexes, d'une formation ou d'une assistance technique et d'équipement susceptible d'être utilisé pour des actions de répression interne, ainsi qu'une interdiction de voyage et un gel des fonds à l'encontre du gouvernement du Zimbabwe et des personnes qui sont largement responsables de graves atteintes aux droits de l'homme.

La position commune 2002/145/PESC a été modifiée par plusieurs positions communes pour actualiser la liste des personnes soumises aux mesures restrictives et proroger son effet jusqu'au 20 février 2004.

Compte tenu de la dégradation persistante de la situation des droits de l'homme au Zimbabwe, le projet de position commune a pour objet de proroger pour une nouvelle période de 12 mois, d'une part l'embargo sur les armes et les équipements susceptibles de servir à la répression interne, d'autre part le gel des avoirs et l'interdiction d'entrée qui frapperont une liste légèrement révisée de responsables zimbabwéens.

Certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe ont été mises en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n °310/2002, qui vient également à expiration le 20 février 2004. Il convient dès lors d'adopter un nouveau règlement pour proroger et modifier certaines mesures restrictives visant ce pays, à compter du 20 février 2004.

Ces deux textes, qui ne soulèvent pas d'objections de fond de la part des Etats membres, devraient être adoptés lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces textes, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 février 2004.

VI - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2454 (**) Lettre de la Commission européenne du 28 novembre 2003, relative à une demande de dérogation présentée par l'Italie conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA 93

E 2470 Proposition de règlement du Conseil concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle 95

E 2473 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulé : initiative en faveur de la croissance et de l'emploi - Mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi - Situation au 29 mai 2002.- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) 97

E 2476 Proposition de décision du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE 101

E 2494 Proposition de modification des montants de référence - au sens de l'accord inter-institutionnel du 6 mai 1999, article 33 - des programmes de dépenses adoptés selon la procédure de codécision, pour tenir compte de l'élargissement 105

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2454 

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 28 novembre 2003, relative à une demande de dérogation présentée par l'Italie, conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière de TVA.

SG(03) D/233120 du 28 novembre 2003

Il s'agit d'une demande de prorogation d'une dérogation accordée à l'Italie en mars 2001 - jusqu'au 31 décembre 2003 -concernant l'application de la TVA aux livraisons de ferraille et autres matériaux, afin de lui permettre de mieux lutter contre la fraude.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence au sein de l'Union européenne, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(4). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E 2470

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle

COM (03) 761 final du 9 décembre 2003

· Base juridique :

Article 104, paragraphe 14, alinéa 3, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 décembre 2003.

· Procédure :

Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de règlement impose des mesures de contrôle budgétaire, qui le feraient entrer dans le domaine des lois de finances en droit interne, comme c'est le cas du règlement (CE) n° 3605/93 modifié du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits publics excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Il doit donc être regardé comme de nature législative.

· Motivation et objet :

La proposition de règlement vise à préciser les modalités de calcul et de transmission des données relatives à la dette publique des Etats membres dans le cadre de la procédure visant les déficits excessifs.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette recommandation s'inscrit dans la mise en œuvre de l'Union économique et monétaire (UEM).

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'article 104, paragraphe 2, du traité CE précise que la Commission « surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les Etats membres ». Pour ce faire, elle se fonde en particulier sur deux critères : le déficit ou l'excédent public, et la dette publique, exprimés l'un et l'autre en proportion du PIB.

La proposition de la Commission commence par une définition explicite de la dette publique trimestrielle (article 1er). Cette explicitation est nécessaire, et préférable à un renvoi au règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, car la définition figurant à l'article 1er, paragraphe 5, de ce règlement se réfère aux « engagements bruts en cours à la fin de l'année » et ne permet donc pas de calculer la dette publique à une périodicité autre qu'annuelle.

La proposition prévoit qu'en règle générale, les données trimestrielles relatives à la dette publique doivent être transmises à la Commission au plus tard trois mois après la fin du trimestre auquel elles se rapportent (article 2).

· Réactions suscitées :

La France n'a pas formulé d'observation particulière sur ce texte de nature essentiellement technique.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement sera examinée par un Conseil Ecofin à la fin du premier semestre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

DOCUMENT E 2473

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005)

COM (03) 758 final du 8 décembre 2003

· Base juridique :

Article 157, paragraphe 3, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 décembre 2003.

· Procédure :

Procédure de codécision (article 251 du traité).

· Avis du Conseil d'Etat :

La décision 2000/819/CE ayant été regardée comme étant de nature législative et le Parlement européen étant largement associé à l'interruption du programme JEV, ce qui pourrait justifier en droit interne la compétence du législateur sur le fondement de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ce projet peut être regardé lui-même comme portant sur une matière législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

La proposition de décision vise à tenir compte des résultats de l'évaluation du programme d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises, mis en œuvre dans le cadre de l'initiative en faveur de la croissance et de l'emploi (décision 98/347/CE du Conseil et décision 2000/819/CE du Parlement européen et du Conseil).

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le développement de l'esprit d'entreprise en Europe s'inscrit dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, qui se traduit par l'élimination des obstacles à la libre circulation des biens et des services, la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'initiative en faveur de la croissance et de l'emploi a pour but d'encourager la constitution et le développement de PME et de permettre ainsi à celles-ci de créer des emplois. A cette fin, trois instruments - le guichet « aide au démarrage », le Joint European Venture (JEV) et le mécanisme de garantie PME - ont été mis en œuvre. Ils visent ensemble une grande variété de PME. Le guichet « aide au démarrage » et le mécanisme de garantie PME sont gérés par le Fonds européen d'investissement (FEI), alors que le programme JEV est administré par les services de la Commission.

Le guichet « aide au démarrage » procure des financements aux fonds de capital-risque qui investissent dans des PME à forte croissance, en particulier au cours des premiers stades de développement et dans les secteurs de haute technologie. La plupart des fonds de capital-risque soutenus par ce dispositif ont une activité nationale, voire régionale.

Le but du programme JEV est de stimuler la constitution d'entreprises conjointes transnationales entre des PME de l'Espace économique européen (EEE), afin de les aider à internationaliser leurs activités et à tirer pleinement parti du marché unique.

L'objectif du mécanisme de garantie PME est d'accroître l'offre de prêts aux petites entreprises établies dans des secteurs traditionnels en leur procurant des garanties de prêts. Le financement des PME est assuré par un réseau d'intermédiaires financiers présents dans les Etats membres au sein du secteur public ou privé.

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la décision du Conseil du 29 mai 1998, « quarante-huit mois au plus tard après l'adoption du programme, la Commission en présente une évaluation, notamment concernant son utilisation globale, ses effets immédiats sur la création d'emplois et les perspectives de création d'emplois à long terme. »

La période d'engagement des ressources budgétaires dans les instruments financiers gérés par le FEI est arrivée à son terme le 28 mai 2002, soit quatre ans après l'adoption de la décision du Conseil. Il a donc été décidé de présenter le rapport d'évaluation après cette date, afin de prendre en considération l'intégralité de cette période de quarante-huit mois.

Dans le cadre de l'évaluation, une enquête a été réalisée auprès des bénéficiaires de chaque programme à l'aide de questionnaires adaptés à chaque instrument.

· Réactions suscitées :

La France n'a pas exprimé de position particulière sur ce texte au cours des réunions de groupe.

· Calendrier prévisionnel :

L'adoption de la proposition de décision devrait intervenir à la fin de la présidence irlandaise.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

DOCUMENT E 2476

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE

COM (03) 792 final du 17 décembre 2003

· Base juridique :

Article 299, paragraphe 2, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 janvier 2004.

· Procédure :

Décision du Conseil à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision a pour objet de mettre en place un nouveau régime d'exonération de la taxe d'octroi de mer pour certains produits fabriqués dans les DOM. Elle relèverait en droit interne du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Les départements d'outre-mer pratiquent l'octroi de mer, impôt local et indirect qui frappe traditionnellement les denrées importées. Il doit aujourd'hui être prélevé en principe sur tous les biens en circulation, même lorsqu'ils sont produits localement, car sinon, l'octroi ferait naître entre les produits des distorsions de concurrence contraires au marché commun.

Le régime actuel de l'octroi de mer devait arriver à expiration au 1er janvier 2003, mais fut prorogé au 1er janvier 2004 par la décision 2002/973/CE publiée le 31 décembre 2002. Cette prorogation n'était cependant que de courte durée, alors que l'architecture de cet impôt - assorti de nombreuses exonérations - répond à une nécessité permanente, fondée sur la position géographique spéciale des territoires ultra-marins, mais aussi de leur insularité et de la nature de leur relief.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

L'acte envisagé est une décision, c'est-à-dire un acte individuel. Il ne concerne que la France et, plus précisément, ses quatre départements d'outre-mer seulement. Mais cet aménagement régional touche à l'un des fondements de l'Union européenne, à savoir le marché unique.

Compétente pour le marché intérieur, l'Union européenne doit rester maîtresse des exceptions qui y sont apportées. Il se justifie donc que la décision projetée soit du ressort communautaire.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Loi du 17 juillet 1992, relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n°89-688 du 22 décembre 1989.

· Contenu et portée :

En vertu de la décision envisagée, le régime de l'octroi de mer sera maintenu pour une nouvelle période de dix ans. Les productions locales continueront de bénéficier d'exonérations partielles, qui iront jusqu'à 50 % pour les alcools produits localement, comme le rhum.

La présente décision devrait ainsi continuer de favoriser le développement économique local, sans porter atteinte de manière trop sévère aux règles du marché intérieur. Elle prévoit la prorogation jusqu'au 30 juin 2004 du régime ancien de l'octroi de mer, qui laissera place ensuite au régime rénové tel que négocié entre les autorités françaises, la Commission et les autres membres du Conseil.

· Réactions suscitées :

L'Assemblée nationale a adopté le 21 juin 2001 une résolution où elle marquait nettement son attachement au particularisme qui s'observe dans les régions d'outre-mer. Elle y déclarait notamment :

L'Assemblée nationale (...) encourage la démarche légitime des autorités régionales visant à promouvoir une politique communautaire répondant effectivement aux réalités économiques et sociales des régions ultrapériphériques.

Le 15 janvier 2004, le Parlement européen a, quant à lui, approuvé sans proposition d'amendement le texte du présent projet de décision.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte a été adopté par le Conseil « Ecofin » du 10 février 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 février 2004.

DOCUMENT E 2494

PROPOSITION DE MODIFICATION

des montants de référence - au sens de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, article 33 - des programmes de dépenses adoptés selon la procédure de codécision, pour tenir compte de l'élargissement

COM (03) 777 final du 10 décembre 2003

· Base juridique :

Articles 71, 80, 95, 129, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 166, 175 et 285 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 janvier 2004.

· Procédure :

Article 251 du traité CE (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente décision modifie les montants de référence de quatorze programmes communautaires pour tenir compte de l'élargissement. Pour un certain nombre d'entre elles, les décisions mettant en place ces programmes ont été considérées comme s'apparentant à des lois de programme et ont donc été regardées comme portant sur une matière législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution. La présente décision, comme les décisions initiales, doit donc être regardée comme portant sur une matière législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

La proposition a pour objet de modifier les montants de référence des programmes communautaires relevant de la codécision, pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux membres le 1er mai 2004.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Lors de l'adaptation des perspectives financières pour la période 2000-2006 destinée à tenir compte de l'élargissement, le Parlement européen et le Conseil sont convenus de réexaminer (avant la fin de la procédure budgétaire pour 2004), conformément à la procédure de codécision, les montants de référence des programmes relevant de la codécision dans les limites du plafond résultant de l'adaptation et de la révision des perspectives financières.

Pour tous les programmes relevant de la codécision financés au titre de la rubrique 3 des perspectives financières (politiques internes), il est donc nécessaire d'adapter les montants de référence financière figurant dans chacun des actes législatifs concernés. Dans l'introduction générale (volume 0) de l'avant-projet de budget, la Commission a proposé de nouveaux montants pour les montants de référence en question, cherchant ainsi à obtenir l'accord politique de l'autorité budgétaire avant de présenter les propositions législatives correspondantes.

La réunion de conciliation du 24 novembre 2003 s'est conclue sur un accord relatif aux montants de référence adaptés et sur une déclaration commune du Parlement européen et du Conseil.

· Réactions suscitées :

La France est favorable aux modifications proposées, qu'elle considère comme conformes aux montants de référence décidés lors de l'accord politique du Conseil et du Parlement.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte, examiné par le Comité budgétaire du 22 janvier 2004, devrait être adopté par un Conseil « Ecofin » avant la fin de la présidence irlandaise.

· Conclusion :

La Délégation a adopté la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 février 2004.

VII - TRANSPORTS

Pages

E 2362 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté 111

E 2369 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime 115

DOCUMENT E 2362

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté

COM (03) 478 final du 5 août 2003

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 septembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 août 2003.

· Procédure :

- Adoption à la majorité qualifiée par le Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de texte vise à remplacer l'actuel règlement CEE n° 613/91 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté pour le mettre à jour, notamment au regard des exigences nouvelles en matière de sécurité maritime, pour lever certaines ambiguïtés quant à l'interprétation des conventions internationales en cause, et pour préparer les élargissements à venir de l'Union européenne.

En vue de faciliter les changements de pavillon entre Etats membres sont ainsi introduites des règles autorisant les réimmatriculations mais aussi des procédures de transmission d'information entre administration, d'inspections, de certification et de résolution des différends par la Commission.

Portant ainsi sur des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, cette proposition de règlement relève du domaine législatif.

· Motivation et objet :

En mars 1991, le Conseil a adopté le règlement (CEE) N° 613/91 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté.

En vertu de ce texte, les Etats membres ont renoncé au droit de s'opposer, pour des raisons techniques découlant des trois conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI) (SOLAS(5) 1974, LL66 et MARPOL 73/78), à l'immatriculation d'un navire de charge immatriculé dans un autre Etat membre qui répond aux prescriptions, est porteur de certificats en cours de validité et dispose d'équipements approuvés. Les bateaux qui se trouvent dans ce cas peuvent donc changer de pavillon en étant uniquement soumis à une éventuelle inspection de l'administration du pavillon d'accueil destinée à confirmer que leur état réel correspond bien à leurs certificats. Les divergences résiduelles entre Etats membres quant à l'interprétation des prescriptions et des dispositions que les conventions laissent à l'appréciation des Parties sont soumises à la Commission qui statue avec l'aide d'un comité de représentants des Etats membres présidé par un représentant de la Commission.

Par la présente proposition, la Commission souhaite introduire trois catégories de modifications au règlement 613/91 :

1. Extension du champ d'application du règlement aux navires à passagers

Les navires à passagers n'avaient pas été inclus en 1991 car les exigences auxquelles ils devaient alors répondre en matière de construction et dans d'autres domaines étaient trop différentes d'une réglementation nationale à l'autre. Le régime européen et international ayant été renforcé et affiné depuis, cet inconvénient n'existe plus. De surcroît, les armateurs doivent surmonter de sérieuses difficultés pour transférer les navires à passagers d'un registre à l'autre à l'intérieur de l'Union.

La présente proposition sera applicable aux navires qui ont été construits à compter du 1er juillet 1998 ou qui, construits avant cette date, disposent d'un certificat prouvant qu'ils sont conformes aux exigences pertinentes fixées au niveau européen et par l'OMI (par exemple SOLAS).

2. Coordination avec les autres instruments communautaires dans le domaine de la sécurité maritime

La réglementation européenne relative à la sécurité maritime a été renforcée par de nombreux textes postérieurement à 1991. Dans la mesure où cela est nécessaire, le nouveau règlement renvoie à ces instruments afin d'établir les liens appropriés entre les diverses composantes du régime édifié au niveau européen (par exemple, les paquets Erika I et II).

3. Renforcement de la coopération entre les administrations maritimes nationales

Aux termes du règlement 613/91, seuls les navires ayant navigué pendant au moins six mois sous le pavillon d'un Etat membre peuvent être transférés vers le registre d'un autre Etat membre.

Le nouveau texte proposé par la Commission remplace cette clause relativement arbitraire de six mois de « quarantaine » par une disposition qui cadre mieux avec la pratique internationale. Il s'agit dès lors de renforcer la coopération entre les administrations maritimes concernées par le changement de registre des navires à l'intérieur de l'Union. Conformément aux nouvelles règles, l'administration maritime du registre cédant doit informer celle du registre d'accueil des éventuelles modifications qu'elle a exigées pour immatriculer le navire ou renouveler ses certificats et des retards dans l'exécution des visites. Elle doit également lui fournir l'ensemble du dossier du navire. Le changement de registre devrait en être facilité, de même que l'administration maritime du registre d'accueil devrait pouvoir effectuer une éventuelle inspection dans des délais plus brefs.

· Réactions suscitées :

Le 25 novembre 2003, la Commission des transports du Parlement européen a adopté le rapport de M. Bernard Poignant, sous réserve de quelques amendements :

- en vue d'une meilleure identification, les navires enregistrés dans un Etat membre devraient intégrer, dans un angle de leur pavillon, la marque distinctive européenne ;

- afin de garantir un contrôle adéquat du Parlement et du Conseil, la Commission devrait leur faire rapport, dans quatre ans, sur l'application du règlement, en se fondant notamment sur les rapports transmis par les Etats membres. Dans son rapport, la Commission devrait évaluer l'opportunité d'une révision du règlement.

Quant au Conseil, le groupe transport a examiné la proposition de règlement au cours du mois d'octobre. La France a, en particulier, formulé certaines demandes liées à la nécessité de maintenir ce règlement en cohérence avec la politique actuelle de renforcement de la sécurité maritime. Le texte a donc fait l'objet de plusieurs modifications, notamment quant à son champ d'application. Sont désormais exclus du règlement les navires ayant fait l'objet de détentions consécutives aux contrôles menés par les Etats du port et les navires neufs qui ne disposent pas de tous leurs certificats. Le compromis de la présidence a été accepté par tous les Etats membres ainsi que par la Commission, compromis auquel s'est rallié à l'unanimité le Conseil « Transports » du 5 décembre 2003.

· Conclusion :

Le texte présenté par la Commission ne soulevant pas de difficulté particulière, la Délégation a approuvé la proposition de règlement au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

DOCUMENT E 2369

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

COM (03) 440 final du 6 août 2003

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 août 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 septembre 2003.

· Procédure :

- Adoption à la majorité qualifiée par le Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'objet du projet de règlement est d'accroître les compétences en matière de sûreté maritime conférées à l'Agence européenne pour la sécurité maritime. De telles extensions de compétences, venant modifier le règlement institutif de l'Agence qui relevait du pouvoir législatif, nécessiteraient la saisine du Parlement.

· Motivation et objet :

Au titre des mesures proposées par la Commission à la suite du naufrage du pétrolier Erika, le règlement n° 1406/2002 a créé l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Celle-ci a pour mission de fournir aux Etats membres et à la Commission une assistance technique et scientifique afin de les aider à appliquer correctement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, à contrôler l'application de cette législation et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.

Le naufrage du pétrolier Prestige en novembre 2002, rend nécessaire, selon la Commission, l'accroissement des compétences et des moyens conférés à l'Agence, afin de mieux permettre à l'Union européenne de combattre la pollution causée par les navires.

Dans cette perspective, la proposition de règlement qui nous est soumise prévoit trois séries de dispositions :

· Il incombera à l'Agence de fournir une assistance technique et scientifique en matière de pollution accidentelle ou volontaire aux Etats membres et à la Commission. Son action viendra à l'appui du cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision 2850/2000 du Conseil et du mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile institué par la décision 2001/792/CE du Conseil.

D'après la Commission, l'Agence devrait, à cette fin, pouvoir affréter des bateaux spécialisés ou polyvalents en vue d'intervenir, sous l'autorité de l'Etat membre qui demande une assistance en cas de pollution marine ou accidentelle. A cet égard, l'exposé des motifs rappelle que l'action de la Communauté complète celle des Etats membres et ne la remplace pas.

· En ce qui concerne la sûreté des transports maritimes, la proposition de règlement élargit les tâches de l'Agence au domaine de la sûreté maritime.

Pour la Commission, il s'agit là de tirer les conséquences d'une disposition prévue par une proposition de règlement relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Aux termes de cette disposition, l'Agence est tenue d'assister la Commission dans la supervision des inspections effectuées pour vérifier l'efficacité des procédures de contrôle de l'application des différents systèmes nationaux.

Lors des discussions de ce texte au sein du Conseil, plusieurs Etats membres, dont la France, ont toutefois marqué leur hostilité à l'adoption de cette disposition, sans que le règlement ayant institué l'Agence ait été au préalable modifié(6).

· En matière de formation des gens de mer, la proposition indique que l'Agence devra apporter son soutien dans l'accomplissement par la Commission des tâches qui lui ont été dévolues par une proposition modifiant la directive 2001/25/CE du 4 avril 2001 relative au niveau minimal de formation des gens de mer. En effet, ce texte prévoit notamment une procédure centralisée et harmonisée en vue d'une reconnaissance à l'échelle communautaire des pays tiers qui respectent les exigences de la convention STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978).

La proposition de règlement élargit ainsi les compétences dont dispose déjà l'Agence en matière de formation.

· Réactions suscitées :

Le Conseil « Transports » du 5 décembre 2003 a dégagé une orientation générale, aux termes de laquelle l'Agence pourra assister la Commission dans ses missions d'inspection de sûreté dans les navires ainsi que dans les entreprises et organismes chargés de la sûreté.

C'est dans le même esprit que la Commission Transports du Parlement européen a adopté, le 21 janvier 2004, un amendement aux termes duquel l'Agence fournira à la Commission « l'assistance technique » requise pour l'exécution des tâches d'inspection qui lui sont dévolues en vertu de la législation, telle assistance « ne pouvant concerner que les navires, les compagnies impliquées et les organismes de sûreté reconnus autorisés à entreprendre, dans ce contexte, certaines activités en matière de sûreté ».

La Commission a également précisé que les compétences en matière de lutte contre les pollutions marines incombaient, en premier lieu, aux Etats membres côtiers et que la tâche de l'Agence était de soutenir, « à leur demande », les dispositifs de lutte contre la pollution déjà mis en place par les Etats membres « avec des moyens complémentaires, et d'une façon rentable ». De plus, l'Agence doit respecter la coopération instaurée dans ce domaine entre les Etats membres. Par ailleurs, un amendement établit clairement que les opérations de dépollution relèvent de la responsabilité de l'Etat membre, étant donné que le principe de subsidiarité est d'application dans ce domaine.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 21 janvier 2004.

VIII - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2233 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle 121

E 2474 Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption d'un programme supplémentaire de recherche à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique 125

DOCUMENT E 2233

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle

COM (03) 46 final du 30 janvier 2003

· Base juridique :

Article 95 du traité CE relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 janvier 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 mars 2003.

· Procédure :

Codécision (article 251 du traité CE).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive, si elle est relative aux « mesures et procédures » visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, comprend des dispositions relatives aux compétences des autorités judiciaires et des dispositions qui imposent aux Etats membres de qualifier d'infraction pénale toute atteinte grave aux droits de propriété intellectuelle. Elle doit par suite être regardée comme comportant des dispositions relevant de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

Il s'agit de renforcer la lutte contre la piraterie et la contrefaçon.

Le développement de la contrefaçon et de la piraterie cause en effet un tort croissant aux entreprises (diminution des investissements, fermeture de PME), à la société en général (perte d'emplois, atteintes à la sécurité des consommateurs, menace à capacité créative), ainsi qu'aux Etats (perte de rentrées fiscales). Plus de 17 000 emplois seraient détruits chaque année dans l'Union du fait de la piraterie et de la contrefaçon.

Les disparités des régimes nationaux de sanction rendent difficile une lutte efficace contre la contrefaçon et la piraterie. Le présent projet de directive a donc pour but d'harmoniser les législations nationales relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et de définir un cadre général pour l'échange d'informations entre les autorités nationales compétentes.

La proposition de directive couvre les infractions relatives à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle (à la fois les droits d'auteur et la propriété industrielle).

La proposition repose sur les bonnes pratiques relevées dans les législations des Etats membres qui se sont avérées les plus efficaces. Les mesures que les Etats membres sont invités à prendre sont, notamment :

- des injonctions pour mettre un terme à la vente de marchandises contrefaites ou piratées ;

- des mesures provisoires comme la saisie conservatoire des comptes bancaires des contrevenants supposés ;

- l'octroi de compétences aux autorités judiciaires pour l'obtention de preuves et pour obliger les contrevenants à verser des dommages-intérêts aux titulaires du droit afin de compenser la perte de revenu.

L'approche adoptée par la proposition va au-delà des normes minimales de l'accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), conclu dans le cadre de l'OMC en les complétant par les dispositions suivantes :

- interdiction des machines permettant de falsifier les dispositifs de sécurité et de tromper les consommateurs sur l'authenticité des marchandises ;

- reconnaissance du droit des associations professionnelles et des sociétés de gestion collective d'ester en justice (de manière directe pour les titulaires du droit) ;

- attribution aux autorités judiciaires du pouvoir d'ordonner aux revendeurs de marchandises piratées ou contrefaites la fourniture d'informations sur l'origine des marchandises, les quantités produites, livrées et commandées, ainsi que sur les prix, et d'identifier les personnes actives dans les réseaux de production et de distribution ;

- publication des décisions de justice ;

- retrait, aux frais du contrevenant, des marchandises illicites mises sur le marché.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Il n'y a pas eu de transmission de fiche d'évaluation d'impact.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Il s'agit de mesures d'harmonisation des législations nationales prises dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur, qui relèvent de la compétence européenne.

· Réactions suscitées :

La France, comme l'ensemble des Etats membres, soutient les orientations principales de cette proposition de directive.

Dans le cadre des discussions actuellement en cours sous présidence irlandaise, plusieurs points restent néanmoins en discussion - compte tenu des amendements à la proposition initiale proposés par la commission juridique du Parlement européen - et retiennent particulièrement l'attention de notre pays :

le champ d'application de la proposition de directive (article 2). La France souhaite que le droit des brevets reste intégré dans le champ d'application, alors qu'un amendement de la commission juridique du Parlement européen revient à les exclure. Adopter un tel amendement réduirait sensiblement la portée du dispositif. La plupart des membres du Conseil sont à ce propos sur la même ligne que la France ;

le volet pénal de la proposition (article 20). La France souhaite la suppression des dispositions pénales de la proposition. Le texte est en effet basé sur l'article 95 relatif au marché intérieur et, dans l'état actuel des traités, les dispositions pénales doivent être prises, en principe, dans le cadre des dispositions spécifiques au troisième pilier ;

les dispositions relatives à la présomption de la qualité d'auteur. La proposition, dans son article, introduit des dispositions de fond - concernant la détermination de la qualité d'auteur - qui n'ont pas leur place dans une directive consacrée aux procédures. La France souhaite donc la suppression de l'article 6.

Il est important que la position française puisse être acceptée dans le cadre des discussions actuelles, au sein du Conseil, et avec le Parlement européen et la Commission.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen doit examiner le texte en première lecture le 28 février. La présidence irlandaise souhaite faire adopter le texte par le Conseil « Compétitivité » prévu le 11 mars prochain.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte, sur proposition de M. Marc Laffineur, qui l'a présenté, au cours de sa réunion du 11 février 2004, sous trois réserves :

- que le champ d'application de la proposition de directive intègre le droit des brevets ;

- qu'il ne figure pas de dispositions pénales dans la proposition ;

- que le texte n'ait pas de conséquences de fond s'agissant de la présomption de la qualité d'auteur.

DOCUMENT E 2474

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l'adoption d'un programme supplémentaire de recherche à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique

COM (03) 756 final/2 du 8 décembre 2003

· Base juridique :

Article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

29 décembre 2003.

· Procédure :

En application de l'article 7 précité, le Conseil statue à l'unanimité sur la proposition de la Commission.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision, relative à un programme supplémentaire de recherche à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique, dès lors qu'elle établit un programme triennal dont elle précise le financement, doit être regardée comme relevant de la compétence du législateur, et ce alors même que ce financement ne sera pas supporté par la Communauté, mais par deux Etats membres dont la France, dont le législateur devra tenir compte de cette charge dans le cadre de la loi de finances.

· Commentaire :

Euratom et les Pays-Bas ont signé le 25 juillet 1961 un accord relatif au réacteur à haut flux (HFR) implanté à Petten. Depuis cette date, ce réacteur constitue l'un des principaux instruments disponibles dans l'Union pour contribuer aux technologies nucléaires sûres, à la recherche sur les matériaux pour la fusion thermonucléaire, à la recherche fondamentale, ainsi qu'à la recherche et aux applications médicales et à la formation dans ces domaines.

La présente proposition de décision vise à adopter un programme triennal (2004- 2006) de recherche utilisant ce réacteur.

Le financement de ce programme, d'un montant total de 30,6 millions d'euros, est à la charge de deux Etats membres seulement : les Pays-Bas (pour 29,75 millions d'euros) et la France (pour 0,9 million d'euros).

Le Commissariat à l'énergie atomique français (CEA) est effectivement le principal utilisateur du réacteur nucléaire de Petten, qui est plus moderne et plus modulable que les réacteurs de Saclay ou de Cadarache.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document devrait être adopté lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 février 2004.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(7) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(8), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 1932 }

E 1936 } Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 }

E 1941 }

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 }

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af. Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 }

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

   

E 2275 Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 }

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 } Situation au Moyen-Orient

E 2396 }

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af. Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

-----------------------

------------------------

(2)

-------------------------

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission.

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

       

TITRE RESUME

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1932

E 1936

E 1937

E 1941

Deuxième paquet ferroviaire

388

77

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 2228

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens

816

25

E 1966

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

866

50

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2287

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

1096

162

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers

1162

49

E 2382

Projet d'accord de coopération entre la Roumanie et l'Office européen de police

1162

79

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem"

1239

52

E 2391

Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence

1239

143

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

1239

96

E 2421

Autorisation de signer le projet d'accord entre l'Union européenne, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'application de certaines dispositions de la Convention de 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et du protocole de 2001 à celle-ci

1320

65

Annexe n° 2 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Partie ligneuse du lin. Le terme équivalent pour le chanvre est « chenevote ».

2 () Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, article 100, titre IV.

3 () Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, JO L 138 du 1er juin 1999, p. 57.

4 () Cf. Annexe 2.

5 () Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

6 () Voir l'examen par la Délégation du document E 2287, le 30 septembre 2003.

7 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

8 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162 et 1320.

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