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N° 1481

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 2004

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de
l'article 88-4 de la Constitution du 5 au 26 février 2004
(nos E 2507, E 2508, E 2510, E 2511-1, E 2511-2 et E 2521)

et sur les textes nos E 2112, E 2132, E 2294, E 2302, E 2306, E 2384, E 2397, E 2418, E 2483, E 2485 à E 2488, E 2496, E 2502 et E 2504),

ET PRÉSENTÉ

par MM. Pierre LEQUILLER et Thierry MARIANI

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLEE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 15

II - Energie 23

III - Espace de liberté, de sécurité et de justice 33

IV - Politique économique et monétaire 47

V - Questions budgétaires et fiscales 55

VI - Santé 69

VII - Transports 77

VIII - Questions diverses 97

ANNEXES 111

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 113

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 119

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 131

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de sa réunion du 3 mars 2004, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné vingt-deux propositions d'actes communautaires qui lui ont été transmises par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l'énergie, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la politique économique et monétaire, aux questions budgétaires et fiscales, à la santé, aux transports ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et par M. Thierry Mariani.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2112 Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat 35

E 2132 Proposition de directive du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité 99

E 2294 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens 105

E 2302 Proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires. Proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs 27

E 2306 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée) 109

E 2384 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen (de prévention et de contrôle des maladies) 71

E 2397 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne du Protocole d'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) 79

E 2418 Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouveaux stupéfiants et des nouvelles drogues de synthèse 43

E 2483 (*) Lettre de la Commission européenne du 9 décembre 2003 relative à une demande de dérogation présentée par l'Allemagne en application de l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 57

E 2485 Proposition de modification du montant de référence financière - au sens de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, article 34, troisième alinéa - du sixième programme-cadre Euratom, pour tenir compte de l'élargissement 31

E 2486 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac 75

E 2487 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement :Transfert des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) : une démarche globale de l'Union européenne 83

E 2488 (*) Lettre de la Commission européenne du 14 janvier 2004 relative à une demande de dérogation présentée par les Pays-Bas conformément à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 59

E 2496 (*) Lettre de la Commission européenne du 23 janvier 2004, relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne conformément à l'article 27, sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme 61

E 2502 Communication de la Commission sur la mise en œuvre des grandes orientations de politique économique pour 2003-2005 49

E 2504 Proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro (version codifiée) 53

E 2507 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tchèque modifiant l'accord conclu le 13 avril 2000 au sujet de l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun 17

E 2508 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la République de l'Inde 19

E 2510 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyana, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe-et-Nevis, le royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe concernant l'adhésion de la République du Mozambique au protocole n° 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'Accord de partenariat ACP-CE 21

E 2511-1 (**) Avant-projet de budget rectificatif n° 1 au Budget 2004. Etat général des recettes et des dépenses par section. Section III - Commission 63

E 2511-2 (**) Avant-projet de budget rectificatif n°2 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section VIII Partie B : Contrôleur européen de la protection des données 63

E 2521 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 23

(*) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(**) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2507 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tchèque modifiant l'accord conclu le 13 avril 2000 au sujet de l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun 17

E 2508 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la République de l'Inde 19

E 2510 Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyana, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe-et-Nevis, le royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe concernant l'adhésion de la République du Mozambique au protocole n° 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'Accord de partenariat ACP-CE 21

E 2521 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 23

DOCUMENT E 2507

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tchèque modifiant l'accord conclu le 13 avril 2000 au sujet de l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun

COM (03) 851 final du 19 janvier 2004

Le 13 avril 2000, la Communauté a conclu un accord avec la République tchèque qui étend à ce pays le réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI). Ce réseau assure la mise en œuvre du système de transit informatisé prévu par la décision n° 1/1999 de la Commission mixte Communauté européenne/Association européenne de libre-échange.

L'accord prévoit le préfinancement par la République tchèque des dépenses supportées par la Commission pour la fourniture des services nécessaires.

La Commission ayant conclu en novembre 2002 des contrats pour la fourniture de ces services à la République tchèque dans le cadre du projet Phare de création de réseaux, il convient de modifier l'accord du 13 avril 2000 pour mettre fin aux dispositions afférentes.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2508

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la République de l'Inde

COM (03) 856 final du 20 janvier 2004

Le 27 et 28 janvier 2003, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à négocier, au nom de la Communauté, un accord de coopération douanière avec l'Inde.

A ce jour, des accords de coopération douanière ont été signés avec la République de Corée (1997), les Etats-Unis (1997), le Canada (1997) et Hong Kong (1999).

Aux termes de l'accord négocié avec l'Inde, les parties « s'engagent à faciliter la circulation légitime des marchandises » et échangent les informations sur les mesures permettant d'améliorer les techniques et procédures douanières, ainsi que les systèmes informatiques.

Les autorités douanières peuvent, en outre, se fournir une assistance technique et s'échanger du personnel dans le but d'améliorer les techniques et procédures douanières.

Enfin, à la demande de l'autorité requérante d'une partie, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée. En particulier, les autorités douanières se communiquent, sur demande, des renseignements concernant des agissements susceptibles d'aboutir à des infractions sur le territoire de l'autre partie, par exemple la présentation de déclarations incorrectes ou de certificats d'origine, de factures ou d'autres documents incorrects ou falsifiés ou susceptibles de l'être.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2510

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyana, la République de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République d'Ouganda, la République du Suriname, Saint-Christophe-et-Nevis, le royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe concernant l'adhésion de la République du Mozambique au protocole n° 3 sur le sucre ACP de l'annexe V à l'Accord de partenariat ACP-CE

COM (04) 51 final du 5 février 2004

Ce projet de décision a pour objet d'étendre au Mozambique le bénéfice du protocole n° 3 sur le sucre de l'Accord de Cotonou de juin 2000.

Ce protocole, annexé à l'Accord de partenariat qui lie les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à l'Union européenne, autorise ces pays à écouler sur le marché européen, sans payer de droit de douane et à un prix égal au prix d'intervention communautaire, 13 millions de tonnes de sucre de canne.

Une déclaration commune annexée au protocole prévoit l'examen de toute demande d'un Etat ACP, partie contractante à la Convention de Cotonou, mais non spécifiquement mentionné dans le protocole, qui souhaite participer au mécanisme préférentiel d'importation de sucre.

Le Mozambique ayant demandé, par un courrier du 18 avril 2002, de participer à ce protocole, la Commission, suite à un examen technique ayant établi que ce pays est un exportateur permanent net de sucre, propose au Conseil d'y répondre positivement.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2521

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

COM (04) 67 final du 5 février 2004

Cette proposition a pour objet d'adopter les niveaux des quotas d'importations de produits textiles et d'habillement de la Communauté, compte tenu de l'intégration des dix nouveaux Etats membres.

Ce système de quotas, qui a été établi par l'Accord sur les textiles et le vêtement (ATV) de Marrakech, sera supprimé à compter du 1er janvier 2005.

D'ici là, le régime communautaire des contingents textiles doit évoluer, afin que les nouveaux Etats membres appliquent ces restrictions quantitatives.

La méthode utilisée pour modifier les contingents est basée sur une augmentation du volume des quotas, reprenant la moyenne des trois dernières années d'importation (2000, 2001 et 2002) au prorata des huit mois d'application de l'ATV par les dix futurs membres (de mai à décembre 2004) sans aucune dérogation.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

II - ENERGIE

Pages

E 2302 Proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires.
Proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs 27

E 2485 Proposition de modification du montant de référence financière - au sens de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, article 34, troisième alinéa - du sixième programme-cadre Euratom, pour tenir compte de l'élargissement 31

DOCUMENT E 2302

PROPOSITION DE DIRECTIVE (Euratom) DU CONSEIL

définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires

PROPOSITION DE DIRECTIVE (Euratom) DU CONSEIL
sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs

COM (03) 32 final du 30 janvier 2003

· Base juridique :

Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (articles 31, 32 et 187)

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 mai 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 juin 2003.

· Procédure :

Le Conseil statue à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet de directive prévoit le principe et les modalités du contrôle communautaire sur la façon dont les autorités des Etats membres s'acquittent de leurs obligations en matière de sûreté nucléaire. Elle va toutefois au-delà et prévoit le principe d'un financement des fonds de démantèlement des centrales nucléaires qui devront être mis en place, par les exploitants, ce qui constitue une matière législative.

· Commentaire :

Ce document regroupe deux propositions de directive visant, en application du chapitre III du traité Euratom, à fixer des normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant des radiations ionisantes. La première concerne la sûreté des installations nucléaires et la seconde touche à la gestion des déchets radioactifs.

Dans les deux cas, la proposition initiale de la Commission européenne a rencontré l'opposition de nombreux Etats membres, et de la France en particulier. Le déroulement des négociations a néanmoins abouti à un important remaniement des deux dispositifs, conduisant notre pays à soutenir l'adoption des textes concernés.

La première proposition de directive relative à la sûreté des installations nucléaires avait, dans sa rédaction initiale, trois objectifs principaux :

- établir, à la veille de l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale, un système communautaire de normes de sûreté nucléaire en reprenant des dispositions déjà en vigueur de la convention internationale sur la sûreté nucléaire, du 20 septembre 1994 ;

- instaurer un système communautaire d'inspection des autorités nationales de sûreté nucléaire pour s'assurer que les Etats membres appliquent les normes précitées, la Commission disposant d'un pouvoir de recommandation ;

- assurer la disponibilité des fonds nécessaires au démantèlement des installations nucléaires après leur mise à l'arrêt définitif, en mettant en place une personnalisation juridique de ces fonds, distincte des exploitants.

Contrairement à l'Allemagne, à la Finlande, au Royaume-Uni et à la Suède, qui s'opposent au principe même de dispositions communautaires contraignantes dans ce domaine, la France ne s'est pas montrée hostile à cette approche, d'autant qu'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 décembre 2002 (affaire C-29/99) avait reconnu une compétence de la Communauté pour la sûreté nucléaire.

Pour autant notre pays n'était pas favorable à un interventionnisme trop poussé de la Commission dans l'évaluation de la sûreté des centrales nucléaires nationales. De même, l'externalisation totale des fonds de démantèlement lui semblait incompatible avec la responsabilisation des opérateurs, aussi bien en termes de maîtrise des coûts qu'en termes de sûreté des opérations.

Finalement, la dernière version du texte élaborée par la présidence irlandaise fin janvier 2004 satisfait les exigences françaises. La proposition de directive peut désormais être assimilée à une directive-cadre fixant des normes compatibles avec les dispositions actuellement en vigueur en France et proches des positions élaborées par la Western European Nuclear Regulators Association (WENRA).

La seconde proposition de directive concernant la gestion des déchets radioactifs a connu une évolution similaire. Originellement, ce texte privilégiait le stockage définitif en couches géologiques profondes et fixait des échéances très rapprochées (2008 pour le choix des sites ; 2013 pour la délivrance des autorisations d'exploitation des sites destinés au stockage des déchets de faible et moyenne activité ; 2018 pour ce qui concerne les déchets de haute activité). La France a considéré que ces propositions de la Commission étaient en contradiction avec la politique nationale sur ce sujet mise en œuvre par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Cette loi fait obligation, en effet, d'explorer d'autres voies que le stockage souterrain pour la gestion des déchets radioactifs. Là encore, la dernière rédaction de la proposition de directive établie par la présidence irlandaise va dans le sens des positions défendues par la France, en admettant la diversité des solutions techniques de stockage et en fixant un calendrier simplement indicatif.

· Calendrier prévisionnel :

Après avoir fait part de son intention de rédiger une nouvelle version des deux directives, la Commission semble avoir renoncé à cette option, pour se rallier totalement aux dispositifs élaborés par la présidence irlandaise. Dès lors, les deux propositions de directive pourraient être adoptées lors d'un prochain Conseil « Affaires générales ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les deux propositions de directive, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2485

PROPOSITION DE MODIFICATION

du montant de référence financière - au sens de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, article 34, troisième alinéa - du sixième programme-cadre Euratom, pour tenir compte de l'élargissement

COM (03) 778 final du 10 décembre 2003

· Base juridique :

Article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 janvier 2004.

· Procédure :

Le Conseil statue à l'unanimité sur la proposition de la Commission.

· Avis du Conseil d'Etat :

La décision 2002/668/Euratom relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation a été regardée comme s'apparentant à une loi de programme. Elle a donc été regardée comme portant sur une matière législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

La présente décision augmente les montants de référence du programme-cadre pour tenir compte de l'élargissement. Elle doit donc, comme la décision initiale, être regardée comme portant sur une matière législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Afin de prendre en compte le futur élargissement de l'Union européenne, la présente proposition vise à adapter le montant de référence financière de la décision du Conseil du 3 juin 2002 relative au sixième programme-cadre Euratom pour des activités de recherche et de formation.

Le montant de référence financière serait ainsi accru de 122 millions d'euros, passant de 1 230 à 1 352 millions d'euros. Ces crédits supplémentaires seraient répartis de façon proportionnelle entre toutes les activités couvertes par ce programme-cadre.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition, qui ne paraît soulever aucune difficulté particulière, pourrait être adoptée lors d'un prochain Conseil « Affaires générales ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

III - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2112 Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat 35

E 2418 Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouveaux stupéfiants et des nouvelles drogues de synthèse 43

DOCUMENT E 2112 rectifié

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants

de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle

ou de volontariat

COM (02) 548 final du 7 octobre 2002

· Base juridique :

Art. 63 alinéa 1 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 octobre 2002.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen ;

- unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

En tant qu'elle a pour objet de définir les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des Etats membres - en l'espèce aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat - cette proposition de directive relève en droit français du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Cette proposition de directive a fait l'objet d'un premier examen dans le rapport d'information de la Délégation sur la politique européenne d'immigration(1). Il avait cependant été prévu, compte tenu du faible état d'avancement des travaux sur ce texte, de procéder à un réexamen lorsque les négociations auraient progressé, ce qui est aujourd'hui le cas.

Cette proposition, déposée par la Commission en octobre 2002, a pour objet d'harmoniser les conditions d'entrée et de séjour des étudiants, des élèves de l'enseignement secondaire, les stagiaires non rémunérés et les volontaires. Elle complète ainsi, en matière d'immigration légale, la directive relative au regroupement familial, adoptée le 22 septembre 2003, et la proposition de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante, dont la discussion est bloquée depuis trois ans, dans l'attente du dépôt d'une proposition modifiée par la Commission.

Cette proposition répond également à l'objectif fixé à Bologne, le 29 juin 1999, par les ministres de l'éducation de 29 pays européens, visant à faire de l'Europe un « pôle d'excellence éducative ». Comme le soulignait la déclaration commune de Bologne, « nous devons faire en sorte que le système européen d'enseignement supérieur exerce dans le monde entier un attrait à la hauteur de ses extraordinaires traditions culturelles et scientifiques ».

Ce texte sera prochainement complété (vraisemblablement en avril 2004) par une proposition de directive sur les conditions d'entrée et de séjour des chercheurs.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition, dans sa version initiale, soulevait des difficultés au regard du principe de subsidiarité. Les modifications apportées par le Conseil, en limitant la portée du texte, ont atténué ces difficultés, sans les faire disparaître (cf. infra).

· Contenu et portée :

1. Le contenu de la proposition initiale

a ) Champ d'application

La proposition distingue quatre catégories de ressortissants de pays tiers : les étudiants, les élèves, les stagiaires non rémunérés et les volontaires (la définition de cette dernière catégorie s'inspirant du « service européen volontaire pour les jeunes » créé par la décision du 20 juillet 1998)(2).

b) Critères d'admission

Les principaux critères d'admission sont la disposition de ressources financières suffisantes couvrant les frais de subsistance, d'études et de séjour (le montant minimum n'est pas précisé, les Etats membres étant uniquement appelés à rendre public le montant exigé), ainsi que d'une assurance maladie et, selon les cas :

- pour les étudiants, l'admission dans un établissement d'enseignement ;

- pour les élèves, la participation à un programme d'échanges d'élèves et l'accueil dans une famille sélectionnée conformément aux règles du programme ;

- pour les stagiaires non rémunérés, la signature d'une convention de formation professionnelle ;

- pour les volontaires, la participation à un programme de volontariat.

En ce qui concerne les études et la formation professionnelle, une connaissance suffisante de la langue peut également être exigée par l'Etat membre concerné, s'il le souhaite. L'admission peut être refusée en cas de menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.

c ) Durée des titres de séjour

La durée des titres de séjour envisagés est d'un an, renouvelable pour les étudiants (sous réserve, notamment, qu'ils progressent suffisamment dans leurs études)(3) et, à titre exceptionnel, pour les stagiaires, mais pas pour les autres catégories.

d ) Droits accordés

La proposition accorde aux étudiants le droit de travailler en dehors des cours, le nombre maximum d'heures travaillées devant se situer entre dix et vingt heures par semaine. Les Etats membres conserveraient la possibilité de refuser l'accès au marché du travail durant la première année, et pourraient retirer à un étudiant le droit de travailler s'il ne progresse pas suffisamment dans ses études, afin d'éviter tout abus. L'accès au marché du travail peut également être accordé aux stagiaires non rémunérés, dans les mêmes conditions.

Un droit de mobilité dans un autre Etat membre est accordé aux étudiants, pour poursuivre une partie de leur programme d'études ou le compléter par un autre programme.

2. Les difficultés soulevées par cette proposition

Les difficultés soulevées par cette proposition ont entraîné des modifications de la proposition initiale, concernant principalement son champ d'application et les droits accordés aux bénéficiaires.

a ) Champ d'application

La plupart des Etats membres (dont la France) s'opposant à l'insertion de la formation professionnelle dans le champ d'application de la directive, parce qu'elle relèverait davantage de la proposition de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour à des fins d'emploi. La formation professionnelle a donc été exclue dans la dernière version du texte(4).

L'inclusion des élèves suscite de fortes divergences entre les délégations. La France s'y oppose, et est soutenue sur ce point par les Pays-Bas, la Grèce et l'Italie, au motif que le nombre de personnes visées serait, en pratique, très faible (la plupart des programmes d'échanges scolaires avec des ressortissants de pays tiers n'excédant pas trois mois). La Belgique, l'Allemagne et l'Autriche souhaitent en revanche que les programmes d'échange d'élèves restent inclus. La présidence a proposé, à titre de compromis, de prévoir des dispositions optionnelles sur ce point.

Certains Etats (la Belgique, la Grèce, le Luxembourg et les Pays-Bas notamment) souhaitent exclure les volontaires. Beaucoup de délégations suggèrent de rendre leur inclusion optionnelle, au motif, notamment, que le nombre de ressortissants concernés est en pratique très limité (de l'ordre d'un millier par an environ). Des recommandations aux Etats membres, pour faciliter la mise en œuvre de ces programmes, seraient donc plus adaptées qu'une réglementation contraignante.

L'inclusion des stagiaires non rémunérés pose également problème à plusieurs délégations. Certains Etats (Espagne et Grèce) souhaitent, en outre, introduire des dispositions spécifiques pour les étudiants en médecine, qui peuvent être rémunérés durant leurs études.

D'une manière générale, le gouvernement français a souligné que la proposition devrait se centrer sur les étudiants, et ne prévoir que des dispositions optionnelles pour les autres catégories (élèves, stagiaires non rémunérés et volontaires), afin de préserver le principe de subsidiarité et de conserver un contenu substantiel de droits pour les bénéficiaires (notamment en matière d'accès à l'emploi). La Commission s'y oppose, au motif que la valeur ajoutée du texte en serait diminuée.

b ) Droits accordés aux bénéficiaires

Le droit d'accès au marché du travail fait également l'objet de profondes divergences. Certains Etats membres (l'Autriche, la Belgique et la Grèce notamment) souhaitent laisser les Etats membres libres de l'accorder ou non, tandis que d'autres (dont la France, soutenue par la Belgique, l'Espagne et le Luxembourg) suggèrent de distinguer entre les activités salariées et indépendantes (le droit d'accès restant à la discrétion des Etats membres pour ces dernières). D'autres Etats (comme la Suède) souhaitent, au contraire, étendre ce droit en supprimant les plafonds horaires prévus (ils seraient, dans la dernière version du texte, laissés à la discrétion des Etats membres). La France a également obtenu que le plancher hebdomadaire de dix heures puisse être comptabilisé sur une base annuelle (équivalent jours/an), afin d'accorder davantage de souplesse aux étudiants en ce qui concerne la répartition de leur travail.

L'article relatif au droit des étudiants à la mobilité dans un second Etat membre a été modifié, afin de tenir compte du souhait de la délégation française. Le gouvernement français a en effet suggéré de distinguer selon que la mobilité est imposée par le cursus d'études suivi (l'admission est alors de droit) ou qu'elle résulte d'un choix de l'étudiant (les Etats membres ne sont pas tenus d'accorder l'admission). Certains Etats membres souhaitent restreindre ce droit.

Certaines délégations contestent également l'articulation entre l'autorisation d'entrée et la délivrance de titre de séjour. L'Espagne et le Portugal, en particulier, soulignent que les étudiants étrangers se voient accorder, selon leur législation, des visas de longue durée, et non des titres de séjour.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte est inscrit à l'ordre du jour du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 30 mars 2004. Il devrait faire l'objet d'un accord politique avant la fin de la présidence irlandaise (juin 2004).

· Conclusion :

Sur la proposition de M. Thierry Mariani, rapporteur, la Délégation a adopté les conclusions suivantes au cours de sa réunion du 3 mars 2004 :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat [COM (2002) 548 final / E 2112 rectifié],

1. approuve les dispositions relatives aux étudiants, qui contribueront à renforcer l'attractivité du système universitaire européen et à faire de l'Europe un « pôle d'excellence éducative » ;

2. demande que la formation professionnelle, qui relève de la proposition de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour à des fins d'emploi, soit exclue du champ d'application de cette proposition ;

3. suggère que les dispositions relatives aux élèves soient optionnelles, afin de laisser les Etats membres, conformément au principe de subsidiarité, déterminer les conditions d'entrée et de séjour de ces catégories de personnes ;

4. souhaite que le droit d'accès au marché du travail salarié des étudiants soit garanti, sans autre limitation que celles prévues dans la proposition initiale de la Commission. »

DOCUMENT E 2418

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques

et au contrôle des nouveaux stupéfiants et

des nouvelles drogues de synthèse

COM (03) 560 final du 3 octobre 2003

· Base juridique :

Articles 29 et 34, 2 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

3 octobre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 novembre 2003.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision ne prévoit pas seulement la création d'un système d'échange d'informations sur les nouveaux stupéfiants et les nouvelles drogues de synthèse ainsi qu'une évaluation des risques que comportent ceux-ci, mais elle comprend également, dans ses articles 8 et 9, des dispositions relatives à la soumission de ces nouveaux stupéfiants et drogues de synthèse, par le Conseil, à des mesures de contrôle. Dès lors que le principe de l'instauration de mesures de contrôle implique pour les Etats membres l'édiction de sanctions pénales appropriées, la proposition de décision doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

L'action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse(5) a créé un système d'échange rapide d'informations sur les nouvelles drogues de synthèse et d'évaluation des risques qu'elles comportent. Ce système permet de leur étendre les mesures de contrôles applicables aux substances psychotropes figurant sur les listes de la convention des Nations unies de 1971. Il met ainsi en place un mécanisme de réaction rapide, permettant de synchroniser sans attendre le statut juridique d'une nouvelle substance de synthèse, en cas de hausse subite de la consommation de cette substance dans l'Union européenne.

La présente proposition vise à mettre à jour, renforcer et étendre l'action commune du 16 juin 1997, compte tenu des enseignements de l'évaluation externe de l'action commune, remise en novembre 2002(6).

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité, la lutte contre la drogue, en raison de sa dimension transnationale, appelant une coordination entre les Etats membres.

· Contenu et portée :

Le projet de décision suggère d'élargir le champ d'application de l'action commune du 16 juin 1997 relative aux drogues synthétiques, précitée, en permettant la notification de davantage de substances, sans accroître le recours à l'évaluation des risques et aux mesures de contrôle (2e et 3e phases prévues), ces deux phases restant limitées à un nombre restreint de substances. Toutes les nouvelles drogues de synthèses et tous les nouveaux stupéfiants seraient ainsi couverts.

Il est aussi envisagé de distinguer entre les substances notifiées qui exigent des mesures rapides d'exécution, et les substances qui n'en requièrent pas. La proposition prévoit également de ne permettre l'ouverture d'une procédure d'évaluation des risques liés à une substance notifiée que si plus de la moitié des Etats membres y est favorable.

Une modification de la composition du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies est aussi projetée, en raison de l'élargissement. Le nombre d'experts désignés par les Etats membres pour participer au comité scientifique chargé de l'évaluation des risques est ainsi plafonné à cinq (au lieu d'un expert par Etat membre).

· Réactions suscitées :

La délégation française considère que le champ d'application de la proposition est trop réducteur, parce qu'il ne vise que les nouvelles drogues, et non les nouveaux comportements de consommation. Or ces nouvelles tendances de consommation peuvent concerner des produits anciens, comme l'illustre l'usage illicite du GHB (ou acide gamma-hydroxybutyrique), plus connu sous le nom de « drogue des violeurs »(7). Le gouvernement français souhaiterait donc que le texte ne se limite pas à une approche par produits, pour inclure les comportements de consommation.

La délégation française considère également que les exceptions prévues, en matière d'évaluation, pour les médicaments autorisés, à l'étude, suspendus ou dispensés d'autorisation, sont trop larges. Elles conduisent à exclure, en pratique, les médicaments du champ d'application de la proposition, et devraient par conséquent être réduites.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté avant la fin de la présidence irlandaise (juin 2004).

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition, sous réserve que son champ d'application soit élargi, afin d'inclure les nouveaux comportements de consommation et les médicaments, au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

IV - POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETAIRE

Pages

E 2502 Communication de la Commission sur la mise en œuvre des grandes orientations de politique économique pour 2003-2005 49

E 2504 Proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro (version codifiée) 53

DOCUMENT E 2502

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

sur la mise en œuvre des grandes orientations de la politique économique pour 2003-2005

COM (04) 20 final du 21 janvier 2004

· Base juridique :

Article 99, paragraphe 3, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 février 2004.

· Procédure :

Ce texte ne fait pas l'objet d'une procédure d'adoption et ne constitue pas un acte normatif. Le Gouvernement français a toutefois souhaité connaître l'avis du Parlement.

· Motivation et objet :

La communication de la Commission a pour but de procéder à une première évaluation des suites données aux principaux axes définis dans les grandes orientations de politique économique (GOPE) pour 2003-2005.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique économique est conduite par les Etats membres en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, dans le contexte des grandes orientations visées à l'article 99 du Traité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La présente communication comprend une première évaluation des suites données aux principaux axes définis dans les grandes orientations de politique économique (GOPE) pour 2003-2005. Une évaluation de la mise en œuvre des recommandations spécifiques à chaque pays figure dans le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne. Ensemble, elles constituent le premier rapport de mise en œuvre établi suite à l'adoption d'orientations pluriannuelles en 2003. Les GOPE 2003-2005 définissent la stratégie de politique économique à moyen terme de l'Union européenne, en se focalisant sur la contribution que les politiques économiques peuvent apporter à la réalisation de l'objectif stratégique de Lisbonne. Les trois principaux éléments de cette stratégie sont :

- des politiques macroéconomiques axées sur la croissance et la stabilité ;

- le renforcement du potentiel de croissance de l'Europe par des réformes économiques ;

- le renforcement du caractère durable de la croissance.

Le présent rapport d'évaluation s'inscrit dans un contexte de stagnation au premier semestre 2003. Les politiques macroéconomiques ont soutenu la croissance. La dégradation de la situation budgétaire s'est poursuivie, mais cinq Etats membres sont parvenus à maintenir des positions budgétaires proches de l'équilibre ou excédentaires en 2003. Trois autres Etats ont considérablement amélioré leur solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, tandis qu'une situation de déficit excessif devrait perdurer en France et en Allemagne.

Les hausses de salaires ont pesé sur la rentabilité des entreprises. Les réformes du marché du travail se sont accélérées dans certains domaines, mais semblent insuffisantes pour réaliser les objectifs de Lisbonne. La croissance de la productivité du travail a été décevante, en partie en raison de la lenteur des progrès concernant le marché intérieur.

Les progrès sont plus sensibles en ce qui concerne les politiques de concurrence et la libéralisation des industries de réseau.

Des mesures ont été prises pour améliorer l'environnement des entreprises, mais l'investissement dans la connaissance et l'innovation demeure insuffisant.

Bien qu'il s'agisse du premier rapport établi dans un cadre pluriannuel, le bilan global dressé par le présent examen est contrasté. Le rythme des réformes (comprenant les mesures prises et/ou envisagées) semble s'être quelque peu accéléré pour le marché du travail, les politiques touchant à la concurrence, l'environnement des entreprises, l'utilisation des nouvelles technologies, l'enseignement et les retraites. Les progrès sont moins nets pour ce qui est de l'intégration des marchés, de l'investissement dans la connaissance et la recherche. La détérioration rapide des positions budgétaires de plusieurs Etats membres et le manque de volonté de corriger la situation (de déficit excessif) sont particulièrement préoccupants. D'une manière générale, la requête formulée par le Conseil d'accélérer les réformes ne semble pas avoir été suivie. Si le rythme actuel des réformes reste inchangé, la pleine mise en œuvre des GOPE risque de ne pas être achevée d'ici à 2006, compromettant ainsi la réalisation des objectifs de Lisbonne d'ici à 2010.

· Réactions suscitées :

Les Etats n'ont pas encore officiellement réagi à l'évaluation de leurs efforts visant à mettre en œuvre les GOPE 2003-2005.

· Calendrier prévisionnel :

Cette communication de la Commission ne fait pas l'objet d'une procédure d'adoption. Elle fera l'objet d'un débat au Conseil européen des 25 et 26 mars 2004.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de la communication de la Commission au cours de sa réunion du 3 mars 2003.

DOCUMENT E 2504

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro (version codifiée)

COM (04) 32 final du 22 janvier 2004

· Base juridique :

Article 123, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 février 2004.

· Procédure :

Le Conseil statue à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission, et après consultation de la BCE.

· Motivation et objet :

L'objet de la proposition de règlement est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La proposition de règlement s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'Union économique et monétaire.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La clarté et la transparence du droit communautaire supposent une codification de la réglementation souvent modifiée.

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ; le nouveau règlement remplacera les divers règlements qui y sont incorporés ; la présente proposition préserve totalement la substance des textes codifiés et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération de codification elle-même.

· Réactions suscitées :

La France n'a pas formulé d'observations particulières sur ce texte dont la portée est très limitée.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte sera adopté par le Conseil Ecofin, en point A, après la levée des réserves parlementaires.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

V - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2483 (*) Lettre de la Commission européenne du 9 décembre 2003 relative à une demande de dérogation présentée par l'Allemagne en application de l'article 27, paragraphe 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 57

E 2488 (*) Lettre de la Commission européenne du 14 janvier 2004 relative à une demande de dérogation présentée par les Pays-Bas conformément à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 59

E 2496 (*) Lettre de la Commission européenne du 23 janvier 2004, relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne conformément à l'article 27, sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme 61

E 2511-1 (**) Avant-projet de budget rectificatif n° 1 au Budget 2004. Etat général des recettes et des dépenses par section. Section III - Commission 63

E 2511-2 (**) Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section VIII Partie B : Contrôleur européen de la protection des données 63

(*) Textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

(**) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2483 

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 9 décembre 2003, relative à une demande de dérogation présentée par l'Allemagne, en application de l'article 27, paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière de TVA

SG (03) D/233309 du 9 décembre 2003

Il s'agit d'une demande de dérogation formulée par l'Allemagne, tendant, pour limiter la fraude fiscale, à désigner comme redevables de la TVA, dans certaines conditions, les destinataires de cessions de terrains (et non les entrepreneurs prestataires).

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(8). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2488 

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 14 janvier 2004, relative à une demande de dérogation présentée par les Pays-Bas, conformément à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière de TVA

SG (04) D/279 du 14 janvier 2004

Il s'agit d'une demande de prorogation de deux dérogations émanant des Pays-Bas, tendant, pour la première, à reporter l'obligation de recouvrement de la TVA dans le secteur du prêt-à-porter du sous-traitant à l'entrepreneur et, pour la seconde, à simplifier le mode de perception de la taxe applicable aux matériaux usagers et aux déchets. Ces deux mesures ont pour but de limiter la fraude.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette demande est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(9). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2496 

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 23 janvier 2004, relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'article 27 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Systèmes communs de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG (04) D/568 du 23 janvier 2004

Il s'agit d'une demande de dérogation formulée par l'Allemagne, tendant, pour limiter la fraude fiscale et à des fins de simplification, à désigner comme redevables de la TVA, dans certaines conditions, les bénéficiaires des services (et non les entrepreneurs prestataires) pour les travaux immobiliers et les services de nettoyage d'immeubles et de parties d'immeubles.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(10). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2511-1

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 1 AU BUDGET 2004
Etat général des recettes et des dépenses par section
Section III -Commission

SEC (04) 105 du 3 février 2004

DOCUMENT E 2511-2

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 2 AU BUDGET 2004

Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section VIII Partie B : Contrôleur européen de la protection des données

SEC (04) 104 du 5 février 2004

Ces documents ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 18 février 2004 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ces textes au nom de la Délégation le 20 février 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

VI - SANTE

Pages

E 2384 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen (de prévention et de contrôle des maladies) 71

E 2486 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac 75

DOCUMENT E 2384

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant un centre européen (de prévention et de contrôle des maladies)

COM (03) 441 final du 8 août 2003

· Base juridique :

Article 152, paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

8 août 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

1er octobre 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Dans un avis rendu le 5 septembre 2003, le Conseil d'Etat a estimé que cette proposition de règlement ne comportait pas de dispositions de nature législative. La transmission de ce texte aux assemblées ne s'imposait donc pas. Cependant, étant donné « la sensibilité de la matière », le Gouvernement a jugé opportun de le leur transmettre au titre de la clause facultative prévue à l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

L'actuel réseau communautaire concernant les maladies transmissibles ayant montré son insuffisance pour coordonner au mieux les connaissances et les informations, la proposition tend à créer un centre européen de prévention et de contrôle des maladies, afin de permettre aux Etats membres de mieux lutter contre les maladies transmissibles (sida, SRAS, grippe aviaire, paludisme, méningite...) ou les menaces de bioterrorisme.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Une fiche financière législative est jointe à la proposition de règlement.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte ne soulève pas de problème particulier à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

La création du centre, qui constitue une aide à la décision pour les Etats membres, devrait avoir un impact limité sur la législation nationale. Mais cet organisme n'ayant pas de pouvoir décisionnaire propre, il reviendra aux Etats de mettre en place les mesures concrètes de lutte contre les épidémies.

· Contenu et portée :

Le texte confère au centre les principales missions suivantes : surveillance épidémiologique et mise en réseau des laboratoires, avis scientifiques, alerte précoce et réaction, assistance technique, coordination des actions face à des situations d'urgence et communication.

Le centre sera composé d'un conseil d'administration (trois membres désignés par la Commission, un représentant de chaque Etat membre et deux membres désignés par le Parlement européen), d'un directeur nommé pour cinq ans par le conseil d'administration parmi une liste de candidats proposée par la Commission et d'un forum consultatif composé de représentants des instances techniques nationales compétentes.

La proposition prévoit des règles tendant à assurer la transparence et la protection des informations.

Le centre, dont le coût global est estimé à 48 millions d'euros, devrait être opérationnel en 2005.

Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du règlement, le centre commandera une évaluation externe indépendante des résultats qu'il a obtenus. Un rapport d'évaluation et des propositions d'amélioration seront transmis à la Commission, au Conseil et au Parlement européen et seront rendus publics.

· Réactions suscitées et calendrier prévisionnel :

Ce texte, examiné au sein du groupe santé du Conseil, a donné lieu à plusieurs débats, notamment sur le champ de compétences du centre (qui sont finalement limitées aux maladies transmissibles et ne comportent pas de véritable pouvoir décisionnaire) et la composition de son conseil d'administration (comprenant en fin de compte un représentant par Etat membre, au lieu de six membres désignés par le Conseil). Le Parlement européen a approuvé ce texte, moyennant quelques modifications d'ordre principalement technique.

La proposition fait aujourd'hui l'objet d'un accord de l'ensemble des Etats membres et pourrait être adopté en point A lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2486

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac

COM (03) 807 final du 19 décembre 2003

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet d'accord contient des dispositions touchant à la fois aux finances de l'Etat (article 6), aux droits civiques (articles 8 et 12), aux obligations civiles et commerciales (articles 15 et 16). En outre, la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a posé le principe d'une interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (article 8).

Cette proposition entre donc dans la matière législative au sens de l'article 53 de la Constitution.

· Contenu et portée :

La Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, que la présente proposition de décision tend à approuver, a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé le 21 mars 2003 et signée par la Communauté européenne le 16 juin 2003. Elle résulte d'un processus de discussion entre les Etats engagé en 1999 et vise, en réduisant la propagation des produits du tabac dans le monde, à limiter les effets négatifs de ceux-ci sur la santé.

Elle comporte plusieurs mesures et, en particulier, les dispositions suivantes :

- l'obligation de réserver 30 à 50 % au moins des faces principales d'emballage des produits du tabac à des mises en garde sanitaires claires ;

- l'interdiction globale de la publicité du tabac pour les parties signataires dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la convention (mesure limitée à des restrictions dans les pays où l'interdiction globale se heurte à des principes constitutionnels) ;

- l'engagement de tenir compte des objectifs de santé publique dans le cadre de la mise en œuvre des politiques fiscales et des politiques des prix concernant les produits du tabac ;

- l'encouragement des parties signataires à prendre des mesures tendant à définir des règles de responsabilité pénale et civile pour les dommages liés aux produits du tabac ;

- l'obligation de soutenir financièrement les programmes nationaux de lutte antitabac ;

- la reconnaissance de la nécessité de lutter contre la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon des produits du tabac, ainsi que de la mise en place d'un système efficace de suivi et de traçage de ceux-ci ;

- l'encouragement à promouvoir des programmes visant à aider à arrêter de fumer, à dissuader de commencer à fumer, à interdire la vente de tabac aux mineurs et à limiter l'exposition à la fumée des non-fumeurs.

Les dispositions de la convention recouvrent plusieurs de celles déjà contenues dans le droit communautaire. Elles sont en tout état de cause compatibles avec lui.

La proposition, qui, juridiquement, repose principalement sur l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne (politique communautaire en faveur de la santé publique) fait aujourd'hui l'objet d'un accord général des Etats membres et du Parlement européen.

Dans ce contexte et compte tenu de l'utilité de la convention en faveur de la santé publique, la Délégation a approuvé la présente proposition au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

Elle regrette néanmoins que le texte de la convention annexé à la proposition de décision ait été transmis en anglais, et non en français, comme cela aurait dû être le cas.

VII - TRANSPORTS

Pages

E 2397 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne du Protocole d'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) 79

E 2487 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement :Transfert des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) : une démarche globale de l'Union européenne 83

DOCUMENT E 2397

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion par la Communauté européenne du Protocole d'adhésion de la Communauté européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)

COM (03) 555 final du 24 septembre 2003

· Base juridique :

- Article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 septembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 octobre 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne ;

- Avis conforme du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision porte sur l'adhésion de la Communauté à Eurocontrol. Cela relèverait en droit interne de la loi, en application de l'article 53 de la Constitution, car un tel acte serait regardé comme relatif à l'organisation internationale.

· Motivation et objet :

La Commission propose la ratification par la Communauté du Protocole d'adhésion de la Communauté à la Convention révisée d'Eurocontrol. Cette ratification est la conséquence de la signature du Protocole d'adhésion à Eurocontrol intervenue le 8 octobre 2002.

Instituée en 1960, Eurocontrol compte trente et un membres, dont les 15 Etats membres de l'Union européenne et six pays adhérents. Cette organisation a pour objet d'assurer la gestion globale des flux de trafic en Europe.

L'adhésion de la Communauté à Eurocontrol est justifiée par le fait que la Convention révisée permet l'adoption par Eurocontrol de mesures contraignantes pour ses Etats membres. La Communauté doit participer à cette organisation pour permettre l'adoption de ces mesures dans les domaines de compétence communautaire. La Commission fait observer que du fait de l'initiative « Ciel unique européen » - adoptée le 2 février 2004 - une coopération étroite devra se développer entre la Communauté et Eurocontrol, afin de garantir la cohérence des réglementations et des stratégies et d'éviter des doubles emplois entre les deux parties.

Le Protocole d'adhésion précise les modalités d'application des dispositions à la Communauté et à ses Etats membres :

- participation, dans les limites de ses compétences, aux travaux de tous les organes, à l'exception de ceux exerçant une fonction d'audit ;

- exercice concurrent du droit de vote par la Communauté et les Etats membres en fonction des compétences de chacun ;

Une déclaration annexée au protocole fixe les compétences de la Communauté pour les questions couvertes par la Convention Eurocontrol :

· dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne : harmonisation des spécifications techniques, politique en matière de recherche et de développement technologique, réseaux transeuropéens, politique en matière d'harmonisation du spectre radioélectrique ;

· dans le domaine du transport aérien, lorsqu'une mesure qu'Eurocontrol souhaite adopter affecte des règles établies des politiques communautaires générales (concurrence, libre circulation...).

Lorsque la Communauté n'a pas établi de règles internes et qu'elle ne souhaite pas exercer directement des compétences externes, les Etats membres sont compétents.

Le Conseil devrait adopter la proposition de décision, après que le Parlement se fut prononcé, le vote du Parlement pouvant intervenir à la fin du mois de mars 2004.

· Conclusion :

Les autorités françaises, comme la Délégation, ont toujours été favorables à l'adhésion de la Communauté à Eurocontrol.

C'est pourquoi la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2487

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
ET AU PARLEMENT

Transfert des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) : Une démarche globale de l'Union européenne

COM (03) 826 final du 16 décembre 2003

Par la présente communication, la Commission souhaite exposer la démarche qu'elle veut préconiser - à la fois dans le cadre des relations transatlantiques et au plan multilatéral - en matière de transfert des données concernant les passagers - dossier appelé PNR (Passenger Name Record) - contenues dans le système de réservation des compagnies aériennes.

C'est au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution que le Gouvernement a transmis ce document aux Assemblées, décision judicieuse que justifie la gravité des questions soulevées dans ce dossier extrêmement sensible. En effet, bien que, comme nombre de ses collègues, le rapporteur comprenne que les attentats du 11 septembre 2001 ont créé un climat de guerre aux Etats-Unis, il craint toutefois que la logique unilatérale dans laquelle s'inscrivent les autorités américaines depuis lors ne mette en péril l'une des législations les plus respectueuses des droits des citoyens de l'Union européenne.

*

* *

I - LE RISQUE D'UN NOUVEAU CONTENTIEUX TRANSATLANTIQUE

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont adopté, le 19 novembre 2001, une loi sur la sécurité de l'aviation et du transport (« The Aviation and Transportation Security Act »), puis le 9 mai 2002, une loi sur la sécurité aux frontières et la réforme des visas (« The Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act »). Ces textes imposent notamment, sous peine de sanctions, aux compagnies aériennes assurant des liaisons à destination, au départ ou à travers le territoire des Etats-Unis, de transmettre aux services des douanes et de l'immigration américains des informations personnelles sur les passagers.

Comme le souligne - à juste titre - l'avis en date du 2 janvier 2004 du groupe des autorités nationales en charge de la protection des données personnelles - groupe dit de l'article 29(11) -, les mesures américaines sont sans précédent dans l'histoire des relations transatlantiques et constituent une exception au principe fondamental de spécification de la finalité en matière de protection des données. Ce caractère exceptionnel tient au volume et à la sensibilité des données concernées, au nombre d'individus touchés - 10 à 11 millions de passagers par an - à la demande de communication à une autorité publique de données personnelles collectées à des fins commerciales et figurant dans les bases des compagnies aériennes effectuant des vols à destination des Etats-Unis ou transitant par ce pays et dans les systèmes de réservation concernés.

Quoi qu'il en soit, s'appuyant sur cette nouvelle législation, les autorités américaines ont exigé des compagnies aériennes européennes un accès - par la voie électronique - depuis le territoire américain aux données dites PNR (Passenger Name Record) contenues dans le système de réservation électronique des compagnies.

Dès lors, l'Europe s'est trouvée confrontée à une impasse et à un dilemme.

¬ La première résulte de ce qu'il n'existe pas de base légale dans l'Union européenne pour utiliser à des fins de sécurité publique les données commerciales du PNR et qu'une législation spécifique est indispensable. Car, celle-ci doit, d'une part, permettre une telle dérogation au principe de finalité des données et, d'autre part, définir les données à traiter et les responsabilités de chacun - passagers, compagnies aériennes et autorités publiques - dans leurs relations mutuelles.

¬ Quant au dilemme auquel ont à faire face les compagnies aériennes européennes, il réside dans le fait que ces dernières sont amenées à enfreindre soit les législations française et communautaire, soit la législation américaine et, dans les deux cas, à s'exposer à des sanctions. En effet, dans le premier cas, la CNIL a considéré que la transmission des données était illégale tant au regard de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, que de la législation communautaire en matière de protection des données. En particulier, l'article 25 de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles n'autorise le transfert de données que vers les pays tiers offrant un niveau de protection adéquat. Or, le groupe dit de « l'article 29 » - qui regroupe les autorités nationales chargées de la protection des données personnelles - telles que la CNIL, pour la France - a rendu plusieurs avis, par lesquels il a estimé que le niveau des protections des données personnelles assuré par les Etats-Unis était insuffisant.

Dans le deuxième cas, les autorités américaines peuvent infliger des amendes et interdire aux compagnies aériennes européennes d'atterrir aux Etats-Unis.

Dès juin 2002, la Commission a informé les autorités américaines de cet ensemble de difficultés. Pour autant, si les discussions engagées par la Commission avec les Etats-Unis, en décembre 2002, ont amené ces derniers à reporter l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le Gouvernement américain a néanmoins refusé de renoncer à imposer des sanctions aux compagnies aériennes qui ne s'y conformeraient pas après le 5 mars 2003. Depuis lors, plusieurs grandes compagnies aériennes de l'Union européenne ont fourni leur accès à leur PNR.

Le 18 février 2003, la Commission et le Gouvernement des Etats-Unis ont publié une déclaration commune, rappelant leur intérêt commun à combattre le terrorisme, exposant les premiers engagements qu'ont accepté de prendre les autorités douanières des Etats-Unis en matière de protection de données et prenant acte de l'engagement des parties de poursuivre des discussions en vue de permettre à la Commission de prendre une décision conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE relative à la protection des données, et reconnaissant le caractère adéquat de la protection assurée aux données transmises.

Entre temps, d'autre pays tiers, notamment le Canada et l'Australie, ont demandé ou envisagent de demander l'accès aux données PNR. Certains Etats membres examinent aussi actuellement la possibilité d'utiliser les données PNR aux fins de la sécurité aérienne et de ses frontières.

Pour sa part, le Parlement européen, par deux résolutions datant respectivement du 13 mars 2003 et du 9 octobre 2003, a invité la Commission à prendre un certain nombre de mesures concernant le transfert des données PNR aux Etats-Unis pour garantir la prise en compte des préoccupations de l'Europe en matière de protection des données.

II - L'APPROCHE DE LA COMMISSION RESTE A RENFORCER

A. Le contenu de la communication de la Commission

1) La démarche de la Commission en ce qui concerne le transfert des données PNR

Cette démarche revêt cinq aspects :

a) Le résultat des négociations entre l'Union européenne et les Etats-Unis sur le transfert des données PNR

Depuis le début des négociations en mars 2003, la Commission indique avoir obtenu les engagements suivants de la part des Etats-Unis :

- limitation des données à transférer : au lieu de la totalité des données PNR, on se limiterait à une liste fermée de 34 champs ;

- destruction des données sensibles, concernant notamment l'origine sociale ou ethnique, ainsi que la santé ;

- limitation de la finalité des transferts : leur utilisation sera limitée à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée transnationale. La criminalité « interne » a donc été exclue de l'accord ;

- limitation de la durée de stockage des données : après avoir proposé initialement que les données soient stockées pendant cinquante ans, les Etats-Unis ont accepté de ramener cette période à la durée de l'accord, c'est-à-dire à trois ans et demi ;

- le réexamen annuel conjoint de l'application par les Etats-Unis de leurs engagements ;

- mise en place d'un mécanisme de recours pour les autorités chargées de la protection des données pour le compte des citoyens européens : sous la pression du Congrès, le département de la Sécurité intérieure a accepté de nommer un « Privacy Officer » chargé de la protection des données. Aux termes de l'accord, celui-ci devrait donc traiter en urgence les plaintes des citoyens européens transmises par l'intermédiaire des autorités nationales chargées de la protection des données ;

- exclusion du système CAPPS II (système informatisé de contrôle avancé des passagers) : l'objectif de ce système est de remplacer la version actuelle, très rustique et pas très efficace, destinée à sélectionner des passagers ayant payé cash, réservé au dernier moment ou ayant un billet aller-simple. Le système CAPPS II devrait permettre de relever l'identité annoncée des passagers - notamment par le PNR - et de la comparer à des bases de données privées comme il en existe beaucoup aux Etats-Unis (cartes de crédit, banques, etc...). La Commission a rejeté la demande insistante formulée par le département américain de la sécurité intérieure visant à inclure le système CAPPS II dans le champ de l'accord, au motif que la Commission ne pourra adopter une position que postérieurement à la décision qu'aura prise le Congrès.

b) L'information des passagers

La Commission rappelle que le « groupe de l'article 29 » a estimé, dans son avis 6/2002 du 24 octobre 2002, que les conditions pour le consentement n'étaient pas remplies et que l'exception à l'exigence de « protection adéquate » visée à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive (« que la personne concernée ait indubitablement donné son consentement au transfert envisagé ») ne constitue donc pas une solution juridique valable. A la différence de Mme Johanna L.A. Boogerd-Quaak, rapporteure de la commission des libertés du Parlement européen, la Commission convient qu'une solution juridique reposant entièrement sur le consentement serait mauvaise du point de vue de la protection des données, mais pense que des informations et une décision prise en connaissance de cause par les passagers sont néanmoins une partie essentielle de l'ensemble des mesures envisagées.

c) La mise au point d'un système du type « push » avec filtres

Le système « push » permettrait de contrôler dans l'Union européenne les flux de données partant des systèmes de réservation ou des compagnies aériennes vers les autorités américaines responsables de la sécurité et, une fois un accord trouvé sur les données à transférer, limiterait les transferts au strict nécessaire au regard des objectifs de sécurité. La Commission estime que le développement rapide et l'introduction de la technologie de filtrage « push » sont nécessaires. En outre, le Parlement a invité la Commission dans sa résolution du 9 octobre 2003 à « prendre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en place de systèmes de filtrage informatique ».

La Commission indique que les compagnies aériennes ont marqué - tout comme la Commission elle-même - leur préférence pour un système centralisé. Celui-ci pourrait être financé par le budget communautaire.

d) La mise au point d'une position de l'Union sur l'utilisation des données PNR

La Commission fait part de son intention de présenter une proposition de décision-cadre en matière de protection des données au titre de la coopération en matière répressive pour le milieu de 2004, l'objectif étant notamment de créer une base solide pour le filtrage des données à caractère commercial à des fins répressives, tout en veillant à respecter les exigences prévues par la législation communautaire en matière de protection des données.

En outre, on notera avec intérêt le souci de la Commission de fonder tout échange d'informations avec les Etats-Unis sur le principe de réciprocité, lequel n'a pas toujours été respecté par la partie américaine.

Ces dispositions doivent faire l'objet, d'une part, d'une décision d'adéquation au titre de l'article 26 de la directive 95/46 et d'un accord international bilatéral de nature « légère », au motif notamment que cet accord ne contiendra pas les engagements américains (lesquels seront annexés à la décision d'adéquation) et se bornera à s'y référer.

La proposition de décision d'adéquation, qui constate que les Etats-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données, conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46, a été adoptée - non sans difficulté, comme le rappelle le rapporteur -par le Comité dit de l'article 31, qui, conformément à l'article 31 de cette même directive, réunit les représentants des Etats membres. Le Parlement européen sera appelé à formuler un avis, dans la deuxième quinzaine de ce mois de mars.

Quant à l'accord bilatéral - dont l'objet devrait permettre de légitimer une limitation au droit à la vie privée ou une restriction au principe de la finalité prévu à l'article 6 de la directive - il devra être conclu sur la base de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne. A cette fin, la Commission a obtenu très récemment du Conseil un mandat de négociation. Ce dernier devrait statuer dans le courant du mois de mars, à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen.

e) La création d'un cadre multilatéral pour le transfert des données au sein de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

La Commission souhaite privilégier une solution multilatérale, dont l'OACI serait le cadre. A cette fin, le COREPER a été saisi, le16 février 2004, d'un document de travail adopté par le groupe « Aviation », afin que le COREPER puisse recommander au Conseil d'approuver la transmission de ce même document à la division de facilitation de l'OACI(12).

Ce document aborde les aspects suivants :

- l'étendue des données utilisables à des fins de sûreté aérienne et de contrôle aux frontières ;

- les pratiques envisageables en matière de collecte, de traitement, de stockage et de transfert de ces données ;

- les implications techniques des systèmes utilisés pour la saisie, le traitement, le stockage et le transfert de ces données.

2) Application du règlement n° 2299/89 par la Commission

Le règlement n° 2299/89 du 24 juillet 1989 instaure un code de conduite pour l'utilisation des systèmes informatisés de réservation (SIR). La Commission estime nécessaire, en liaison avec les professionnels, de clarifier les relations entre les SIR et les compagnies aériennes, d'autant que la Commission a été saisie de plaintes de députés européens concernant le transfert de données personnelles aux Etats-Unis. La Commission indique que, sur ce point, en application de l'article 12 du règlement n° 2299/89 - qui lui donne les pouvoirs pour obtenir toute information nécessaire auprès des entreprises - elle a envoyé des lettres aux SIR pour leur demander des informations qui permettront de savoir s'ils respectent bien les dispositions relatives à la protection des données.

B. Malgré de sensibles avancées, le cadre juridique présente des lacunes persistantes

1) De sensibles avancées

Les avancées touchent au statut des engagements américains et à l'exclusion de toute référence au système CAPPS II.

· Sur le premier point, les Etats-Unis ont accepté, au cours de ces derniers jours, que leurs engagements soient annexés à la décision d'adéquation qui sera prise par la Commission, par laquelle - conformément à l'article 25, paragraphe 6 de la directive 1995/46 - elle constatera le niveau de protection adéquat assurée par les Etats-Unis aux données personnelles des passagers aériens. Il devrait en résulter notamment qu'en cas de violation de leurs droits, les passagers des compagnies aériennes européennes pourront saisir le Chief Privacy Officer de plaintes, en cas de violation par les autorités américaines des dispositions de la législation américaine pertinente - Freedom of Information Act et Privacy Act. Le progrès serait d'autant plus sensible que cette dernière loi n'était pas
- jusqu'à présent - applicable aux ressortissants étrangers.

En second lieu, les Etats-Unis se sont engagés à publier ces engagements au Federal Register.

· Pour ce qui est de la suppression - intervenue le 25 février 2004 - de toute référence au système CAPSS II dans les engagements américains - que les Etats-Unis avaient toutefois maintenue à des fins de tests de ce système - elle est due à la très ferme opposition de la Chambre des Lords. Dans son avis du 12 février 2004, le Committee Office de la Chambre des Lords « ne voit aucune justification à ce que les données (PNR) soient utilisées à des fins de tests ».

On ne peut que se féliciter de ces différentes avancées, même intervenues tardivement. Le rapporteur tient toutefois à souligner qu'elles n'ont été possibles que parce que, jusqu'à l'adoption - le 27 février 2004 - de la proposition de décision d'adéquation par le Comité de l'article 31, il existait un risque que les délégations des Etats votent contre l'adéquation, si le texte des engagements restait en l'état. S'agissant de la Grande-Bretagne, son représentant avait même évoqué lors de la réunion du 17 février 2004, la possibilité d'une abstention en raison de la position très critique adoptée par la Chambre des Lords et des difficultés rencontrées par le Gouvernement devant cette dernière.

2) Des lacunes persistantes

Parmi celles relevées par l'avis très exhaustif 2/2004 en date du 29 janvier 2004 rendu par le groupe de protection des données de l'article 29, le rapporteur insistera sur trois d'entre elles : l'absence réelle d'adéquation ; le non-respect du principe de proportionnalité et la méthode de transfert.

a) L'absence réelle d'adéquation

Pour Mme Johanna L.A. Boogard-Quaak, rapporteure de la Commission des libertés du Parlement européen, la proposition de décision d'adéquation « excède les compétences d'exécution conférées à la Commission ». Elle fait notamment observer qu'il n'existe pas de législation interne aux Etats-Unis qui protège les données du PNR et que les engagements envisagés par les autorités américaines ne sont pas non plus de nature à assurer un niveau de protection adéquat, au sens de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 1998/46, d'autant que, selon le paragraphe 47 de ces engagements, ceux-ci « ne créent aucun droit ni avantage pour toute personne ou partie, qu'elle soit privée ou publique ». C'est pourquoi, le groupe de l'article 29 estime que les engagements pris par les Etats-Unis n'auront pas de force exécutoire de leur propre côté.

Dès lors, on ne peut qu'être surpris par la réaction de la Commission, qui, lors de la réunion du 23 février 2004, du comité 31 (réunissant les représentants des Etats), a soutenu que ce paragraphe n'avait pas pour but de faire échapper les autorités américaines aux obligations qu'elles ont contractées vis-à-vis des citoyens européens.

b) Le non-respect du principe de proportionnalité

Le critère de proportionnalité, tel qu'il est visé à l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme(13), concerne tous les paramètres du traitement des données : par exemple, à quel moment les données sont transférées, quelles données sont transférées, à qui, à quelle fin, la durée de conservation et la durée de la dérogation.

Or, sur la quasi-totalité de ces paramètres, l'avis du groupe de l'article 29 constate une violation du principe de proportionnalité. Ainsi, le DHS (ministère américain de la sécurité intérieure) utilisera les données PNR pour les besoins du bureau des douanes et de la protection des frontières en vue de combattre notamment : « d'autres crimes graves, y compris les crimes organisés qui, par nature, revêtent un caractère transnational ». Cette catégorie, de par sa formulation, demeure vague, en particulier l'expression de « autres crimes graves ». A la différence de la Commission, on peut, à cet égard, douter que puisse suffire une note de bas de page qui définirait ces termes au moyen d'une liste d'exemples non exhaustifs visant, en particulier, le trafic d'êtres humains ou le blanchiment d'argent.

En ce qui concerne la liste des données à transférer, il y a lieu de constater que, malgré le satisfecit de la Commission, les progrès réalisés sont très minces. Car, non seulement, la liste américaine révisée contient toujours les 20 éléments, dont le groupe de l'article 29 a jugé le transfert disproportionné et problématique dans son avis 4/2003 - mais, en outre, les autorités américaines n'ont fait passer le nombre d'éléments à transmettre de 38 à 34 qu'en supprimant quatre éléments qui avaient été acceptés par le groupe dans son avis du 13 juin 2003. Par ce même avis, le groupe a accepté une liste de 19 éléments, tout ajout à cette liste étant soumis à une vérification stricte du principe de proportionnalité.

Quant à la période de conservation de données, là encore les observations très sévères du groupe de l'article 29 relativisent la portée des concessions obtenues par la Commission. Certes, il n'est pas négligeable d'avoir pu en abaisser la durée de 50 à 3 ans et demi. Mais, pour le groupe de travail, « une durée de 3 ans et demi reste cependant beaucoup plus longue que la période de ` quelques semaines, voire quelques mois `, telle que la préconise le groupe de travail dans son avis 4/2003 ». Il doute, en effet, que le stockage généralisé de l'ensemble des données PNR sur des périodes aussi longues puisse être jugé « proportionnel et nécessaire dans une société démocratique ».

Sur ce point, le groupe de travail fait valoir, en se référant à l'expérience australienne, qu'il est possible d'envisager des solutions qui sont plus respectueuses des principes de protection des données, mais qui restent efficaces dans la lutte contre la criminalité. Ainsi, l'Australie a élaboré un système, dans le cadre duquel leurs services de douanes ne conservent ou ne stockent de donnés sur un passager que si ce dernier a commis un acte illégal ou si les données sont nécessaires pour les besoins d'une enquête concernant un délit présumé.

c) La méthode de transfert

Le groupe de travail rappelle son avis 4/2003 selon lequel le seul mécanisme de transfert dont la mise en œuvre ne crée pas de problèmes majeurs est celui du « push » (par lequel les données sont sélectionnées et transférées par les compagnies aériennes aux administrations américaines) plutôt que celui du « pull » (par lequel les autorités américaines ont un accès en ligne direct aux bases de données des compagnies aériennes et des systèmes de réservation).

Même si les autorités américaines n'émettent plus d'objection depuis quelques mois sur le système « push », le groupe de travail est particulièrement inquiet par le fait que les mécanismes techniques permettant d'appliquer un tel système géré directement par les compagnies aériennes n'aient pas encore été mis en place. Le groupe de travail considère que des mesures concrètes devraient être adoptées d'ici à avril 2004 au plus tard et encourage vivement la Commission à prendre sans attendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. En outre, le groupe de travail souligne que le niveau de protection assuré par les Etats-Unis ne pourra pas être considéré comme adéquat sans l'instauration d'un système « push ».

Le rapporteur se félicite que, lors d'une très récente réunion interministérielle, le Gouvernement ait tenu à exprimer des points de vue rejoignant ceux du groupe de travail

*

* *

En conclusion, M. Thierry Mariani, rapporteur, formulera deux séries d'observations.

Nul ne conteste le droit et le devoir des démocraties de lutter contre le terrorisme, en particulier, les Etats-Unis. Mais il est clair que, dans ce dossier, le gouvernement américain tente d'imposer des mesures qui, à l'évidence, mettent entre parenthèses le principe de proportionnalité, alors que le respect de ce dernier constitue une garantie essentielle pour la protection des citoyens et convient davantage aux besoins du développement commercial. En outre et surtout, le Gouvernement américain aurait pu et dû s'inspirer de l'exemple australien qui, comme on l'a vu, montre que l'on peut apporter une réponse proportionnelle et raisonnable aux exigences légitimes de la sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme en utilisant des systèmes qui sont compatibles avec les principes fondamentaux du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

En second lieu, il convient de souligner - et de saluer - le rôle de vigie jouée par la CNIL en France et le groupe de l'article 29, ainsi que par les Assemblées - Chambre des Lords et Parlement européen, notamment.

Par leurs critiques très fermes, ces institutions ont permis de limiter partiellement les atteintes aux libertés que les propositions américaines auraient pu causer.

Pour autant, malgré ces améliorations, persistent de très sérieux risques de violation de l'arsenal législatif européen - Convention européenne des droits de l'homme et directive 95/46 - qu'il importe d'urgence de prévenir avant que la Commission ne prenne officiellement la décision d'adéquation et que ne soit conclu l'accord avec les Etats-Unis.

*

* *

Au cours de la réunion de la Délégation du 3 mars 2004, l'exposé de M. Thierry Mariani, rapporteur, a été suivi d'un débat.

M. Jacques Myard, soulignant le caractère asymétrique des relations entre les Etats-Unis et l'Europe, s'est enquis des conditions dans lesquelles cette dernière serait en mesure de faire respecter, en l'espèce, le principe de réciprocité, qui est l'un des fondements du droit international.

Le rapporteur, se déclarant être en accord avec M. Jacques Myard, a indiqué que les efforts de la Commission visaient précisément à limiter les entorses au principe de réciprocité.

M. Jacques Floch a estimé que le principe de réciprocité ne pouvait exister dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, au motif que, du fait de l'absence aux Etats-Unis d'une institution analogue à la CNIL et des mentalités, les Américains ne jouissent pas de garanties aussi fortes qu'en Europe. Il a considéré que cette dernière se devait d'afficher sa fermeté, comme le proposent les conclusions du rapporteur.

M. René André, tout en déclarant approuver les propos de M. Jacques Floch sur l'absence de valeurs communes aux Etats-Unis et à l'Europe en matière de protection des données, a souligné que les attentats du 11 septembre 2001 avaient créé un réel traumatisme aux Etats-Unis, lui-même responsable du climat de guerre dans lequel ils estiment vivre depuis lors. Il a souhaité que cela figure dans la communication du rapporteur.

Le Président Pierre Lequiller a insisté également sur la nécessité dans laquelle, sur ce dossier, l'Europe se trouve d'afficher sa compréhension envers les Etats-Unis et, dans le même temps, son attachement très ferme à ses propres valeurs.

A l'issue de ce débat, la Délégation a adopté les conclusions proposées par le rapporteur :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données,

Vu les avis des autorités nationales en charge de la protection des données réunies au sein du groupe de travail prévu par l'article 29 de la directive 95/46, notamment celui en date du 29 janvier 2004,

Vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement sur le transfert des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR), une démarche globale de l'Union européenne [COM(2003) 826 final - document E 2487]

1. Constate que, malgré certaines avancées sensibles, les lacunes persistantes affectant les engagements des autorités américaines ne permettent pas de les regarder comme offrant un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46 susvisée ;

2. Demande aux autorités françaises d'intervenir, de toute urgence auprès de la Commission et du Conseil, afin qu'il soit tenu pleinement compte des conclusions de l'avis du groupe de travail ci-dessus visé en date du 29 janvier 2004, avant que la Commission ne prenne, conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2, une décision constatant le niveau de protection adéquat assurée par les Etats-Unis aux données personnelles des passagers des compagnies aériennes et que ne soit conclu un accord avec les Etats-Unis ;

3. Demande aux autorités françaises de solliciter l'avis de la Cour de justice pour vérifier le bien-fondé d'un accord international qui n'assurerait pas les garanties adéquates à la protection d'un droit fondamental. »

VIII - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2132 Proposition de directive du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité 99

E 2294 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens 105

E 2306 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée) 109

DOCUMENT E 2132

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité

COM (02) 562 final du 16 octobre 2002

Ce document fait suite au livre vert sur l'indemnisation des victimes de la criminalité (document E 1858), qui est devenu caduc en mars 2003. Les deux documents étant étroitement liés, il y a lieu de les examiner conjointement.

· Base juridique :

Article 308 du traité instituant la Communauté européenne (qui dispose que « Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées »)(14).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

- Livre vert : 28 septembre 2001.

- Proposition de directive : 21 octobre 2002.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- Livre vert : 14 novembre 2001.

- Proposition de directive : 19 novembre 2002.

· Procédure :

Décision du Conseil à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen(15).

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de directive, qui a pour objet de garantir un niveau minimal d'indemnisation aux victimes de dommages corporels provoqués par une infraction, ainsi qu'à certains de leurs proches, doit être regardé comme comportant des dispositions qui relèveraient, en droit français, de la compétence du législateur(16).

· Motivation et objet :

Le livre vert - qui répond à une demande formulée au Conseil européen de Tampere de 1999, préconisant l'établissement de normes minimales pour la protection des victimes de la criminalité dans l'Union européenne - a pour objet de lancer une large consultation (Etats membres, organismes d'aide aux victimes, milieux universitaires, autres parties intéressées...) sur les mesures communautaires pouvant être adoptées pour améliorer l'indemnisation de ces victimes.

La proposition de directive, qui lui fait suite(17), fixe des normes minimales pour cette indemnisation et instaure un système de coopération entre les Etats membres afin de faciliter l'accès à l'indemnisation des citoyens ou résidents de l'Union victimes d'une infraction dans un autre Etat membre.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Une fiche d'impact simplifiée a été réalisée sur la proposition de directive.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La conformité de la proposition de directive avec le principe de subsidiarité a été mise en cause par plusieurs Etats (Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Allemagne), ainsi que par le service juridique du Conseil et le Sénat français. Selon le service juridique du Conseil, l'article 308 du traité CE, sur lequel est fondé le texte - pas plus d'ailleurs qu'aucune autre disposition du traité - ne permet d'établir des normes minimales en dehors des situations transfrontalières (cas où les résidents ou citoyens de l'Union sont victimes d'infractions dans un autre Etat membre). D'aucuns estiment, en outre, que la Convention du Conseil de l'Europe du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes offre un cadre juridique plus approprié.

Cependant, cette interprétation est elle-même contestée par les gouvernements français, espagnol, belge, portugais et grec notamment, pour lesquels ce texte répond à la notion de nécessité évoquée par l'article 308 précité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale(18).

· Contenu et portée :

· Le livre vert pose quinze questions concernant l'indemnisation des victimes de la criminalité dans l'Union, dont les principales sont les suivantes :

- quelles sont les normes européennes pertinentes pour aborder l'indemnisation des victimes de la criminalité au niveau communautaire ?

- quelles sont les possibilités qui s'offrent actuellement aux victimes de délits dans l'Union pour obtenir une indemnisation publique ?

- quelles sont les mesures nécessaires au niveau communautaire et quelle est la marge de manœuvre à cet effet, à partir de ce qui existe actuellement dans l'Union ?

- comment une initiative communautaire pourrait-elle renforcer les possibilités pour les victimes de délits d'obtenir une indemnisation publique ?

- comment l'accès des victimes transfrontalières à l'indemnisation publique pourrait-elle être facilitée ?

· La proposition de directive comporte principalement les dispositions suivantes(19).

- Constatant la disparité, voire le caractère aléatoire des régimes nationaux d'indemnisation, elle fait obligation aux Etats membres d'indemniser les victimes d'infractions intentionnelles violentes ou d'actes terroristes commis sur leur territoire. Ces infractions doivent avoir provoqué directement un dommage personnel.

- L'indemnité devrait couvrir toutes les pertes que la victime a subies, découlant directement de l'infraction. Elle sera définie en fonction de la législation nationale sur la responsabilité civile de chaque Etat membre, de façon à tenir compte des différences socio-économiques entre les Etats et à respecter leurs traditions juridiques propres. L'indemnisation des pertes non pécuniaires peut être limitée à certains cas (décès à la suite des blessures, incapacité grave et permanente, atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique de la victime).

- Les Etats membres peuvent, sauf cas particuliers (insolvabilité de l'auteur de l'infraction, longueur de l'enquête policière ou de la procédure pénale...), subordonner l'indemnisation à la condition que la victime ait d'abord cherché à se faire indemniser par l'auteur de l'infraction avant de se tourner vers l'Etat.

- L'indemnité devrait également être accordée aux personnes ayant des liens familiaux étroits (ou des liens du même ordre) avec les victimes d'infractions décédées des suites de leurs blessures.

- Les citoyens ou résidents de l'Union victimes d'une infraction dans un autre Etat membre auront le droit de se tourner vers l'autorité compétente de leur Etat membre ou de résidence en vue d'obtenir une assistance lorsqu'ils demanderont à l'Etat membre où l'infraction a été commise de les indemniser (situations transfrontalières). Cela permettra en pratique aux touristes, aux travailleurs temporaires et aux autres citoyens de l'Union souhaitant se déplacer dans la Communauté d'avoir plus facilement accès à l'indemnisation, quel que soit le lieu où l'infraction a été commise (aucune assistance de ce type n'existe aujourd'hui selon la Commission).

- Il est prévu que la directive sera transposée le 30 septembre 2006 au plus tard.

· Réactions suscitées :

La consultation réalisée sur le fondement du livre vert a conclu à la nécessité d'une intervention normative communautaire.

La proposition de directive présentée à la suite de cette consultation a été examinée à plusieurs reprises par le Conseil Justice et affaires intérieures et le comité de droit civil de ce dernier. Les discussions ont permis de rapprocher les points de vues entre les Etats membres et d'améliorer ou de préciser le texte sur plusieurs points (définition des dommages devant donner lieu à indemnisation, des règles régissant celle-ci, limitations pouvant être apportées par les Etats...).

Le Parlement européen, qui a examiné le texte en octobre 2003, s'y est montré favorable, sous réserve de quelques modifications techniques.

Cependant, la proposition, qui est aujourd'hui soutenue par la France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Grèce, la Suède, la Finlande et le Luxembourg, fait l'objet d'un désaccord de la part de plusieurs Etats membres (Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Italie)(20). Ceux-ci, s'appuyant sur l'avis juridique du Conseil(21), estiment que le texte devrait se limiter à la coopération entre les Etats pour le règlement des situations transfrontalières.

La présidence irlandaise a proposé un compromis, comportant des modifications relatives aux normes minimales et aux incidences financières, en vue de lever ces blocages. Aucun accord n'a pu cependant être trouvé pour l'instant.

Un nouveau texte de compromis est envisagé, consistant à supprimer les dispositions de l'actuel chapitre II (relatif aux normes minimales) et à les intégrer pour tout ou partie dans le chapitre III (accès à l'indemnisation dans les situations transfrontalières).

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de directive pourrait faire l'objet d'un accord politique au Conseil « Justice et affaires intérieures » du 30 mars 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 mars 2004. La garantie d'une indemnisation des victimes de la criminalité dans l'Union européenne répond en effet à une double nécessité : une nécessité humaine, d'abord, au regard des drames que recouvrent souvent les dommages liés à la criminalité ; une nécessité juridique, économique et sociale, par ailleurs, la libre circulation des personnes dans la Communauté pouvant être limitée en l'absence d'un minimum de garanties communes en matière d'indemnisation des dommages.

DOCUMENT E 2294

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens

COM (03) 220 final du 29 avril 2003

· Base juridique :

Article 156 du traité instituant la Communauté européenne (relatif aux réseaux transeuropéens).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 mai 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 juin 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision) et consultation du Comité économique et social, ainsi que du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement modifie le règlement (CE) n° 2236/95 déterminant les règles d'attribution des aides aux investissements contribuant à la réalisation de réseaux transeuropéens de transport. Les précédentes modifications de ce règlement ayant été regardées comme relevant du domaine de la loi [Avis COM (98) 172 final du 25 mai 1998 et COM (2001) 545 final], il en va de même pour cette nouvelle proposition de règlement.

· Commentaire :

Cette proposition vise à augmenter la contribution communautaire maximale pour les projets eTEN de déploiement de services de télécommunications.

eTEN est le principal outil de mise en œuvre du plan d'action eEurope 2005 approuvé par le Conseil européen de Séville en juin 2002 (les autres outils sont les programmes IDA et eContent). Faisant suite au programme TEN Telecom, il contribue au déploiement des services en ligne dans le domaine des administrations publiques, de la santé, de l'insertion sociale et de l'apprentissage.

Pourtant, il apparaît que eTEN finance peu de projets de déploiement et se concentre actuellement sur des projets d'études (95 % des projets eTEN en cours).

Afin de contrer cette tendance, il est proposé de relever le plafond de financement des projets de déploiements de services et d'applications, qui devrait ainsi passer de 10 % à 30 % du coût total d'investissement.

Cette mesure ne s'applique qu'aux seuls services d'intérêt public qui doivent surmonter des barrières linguistiques, culturelles, juridiques et administratives.

Le budget global du programme eTEN n'étant pas augmenté (158 millions d'euros pour la période 2003-2006), les projets financés seront donc moins nombreux mais plus ciblés.

La France est favorable à cette proposition, mais d'autres Etats (Allemagne, Finlande, Grèce, notamment) semblent plus réticents.

· Calendrier :

Le Parlement européen a approuvé sans modifications cette proposition le 28 novembre 2003. Pourtant, elle ne devrait pas être soumise à un Conseil des ministres avant le second semestre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

DOCUMENT E 2306 

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)

COM (03) 241 final du 12 mai 2003

· Avis du Conseil d'Etat :

Proposition de directive qui touche à la partie législative du code de la consommation et plus particulièrement aux articles L 421-1 et suivants de ce code relatifs aux actions en justice des associations de consommateurs.

· Contenu et portée :

Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la politique de codification du droit communautaire, définie notamment au Conseil européen d'Edimbourg de décembre 1992. Elle a pour objet de codifier la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

Etant donné qu'elle tend à simplifier et à clarifier le droit communautaire - sans y apporter de modification de fond -, la Délégation a approuvé cette proposition au cours de sa réunion du 3 mars 2004.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(22) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(23), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 1932 }

E 1936 } Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 }

E 1941 }

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I.. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 }

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I.n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 } Situation au Moyen-Orient

E 2396 }

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2487 Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

   

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       
       
       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1932

E 1936

E 1937

E 1941

Deuxième paquet ferroviaire

388

77

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1966

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

866

50

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2287

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

1096

162

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

1162

49

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2391

Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence.

1239

143

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

1239

96

E 2457

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) n° 827/68.

1430

37

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 17 février 2004.

E 692 Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la CE au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27/06/1989.(COM (1996) 367 final) (Adoptée le 27/10/2003)

E 700 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 40/94 du Conseil, du 20/12/1993, sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la CE au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27/06/1989.(COM (1996) 372 final) (Adoptée le 27/10/2003)

E 811 Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques [houilles, cokes, lignites, bitumes produits dérivés + gaz naturel + électricité]. (COM (1997) 30 final) (Adoptée le 27/10/2003)

E 1651 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. (COM (2000) 854 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 1741 Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. (COM (2001) 127 final) (Adoptée le 25/11/2003)

E 1836 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais (volume I). (COM (2001) 508 final) (Adoptée le 13/10/2003)

E 1915 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. (COM (2001) 729 final) (Adoptée le 26/01/2004)

E 1923 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. (COM (2001) 784 final) (Adoptée le 26/01/2004)

E 1958 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés. (COM (2002) 85 final) (Adopté le 15/07/2003)

E 2025 Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires. (COM (2002) 222 final) (Adoptée le 27/11/2003)

E 2064 Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte du Conseil portant établissement, sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), d'un protocole modifiant la dite convention. (10307/02 EUROPOL 46) (Adoptée le 27/11/2003)

E 2069 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires. (COM (2002) 400 final) (Adoptée le 10/11/2003)

E 2070 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus). (COM (2002) 404 final) (Adoptée le 17/11/2003)

E 2072 Initiative de la République fédérale d'Allemagne concernant une directive du Conseil relative à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne. (10386/02 MIGR 60) (Adoptée le 25/11/2003)

E 2074 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus mundus - Erasmus World) (2004-2008). (COM (2002) 401 final) (Adoptée le 05/12/2003)

E 2099 Proposition de décision du Conseil relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (MODINIS). (COM (2002) 425 final) (Adoptée le 17/11/2003)

E 2170 Proposition de règlement du Conseil relatif à la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires et portant modification du règlement (CEE) n° 2847/93. (COM (2002) 739 final) (Adoptée le 04/11/2003)

E 2176 Proposition de règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. (COM (2002) 711) (Adoptée le 20/01/2004)

E 2182 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel (2004-2006) pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe (Programme d'apprentissage en ligne - eLearning). (COM (2002) 751 final) (Adoptée le 31/12/2003)

E 2201 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. (COM (2003) 1 final) (Adoptée le 17/11/2003)

E 2202 Proposition de directive du Conseil relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité. (COM (2003) 18 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2224-5 Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget 2003 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission. (SEC (2003) 886 final) (Adoptée le 26/11/2003)

E 2224-6 Avant projet de budget rectificatif n°6 au budget 2003 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission. (Adoptée le 04/12/2003)

E 2224-7 Avant-Projet de budget rectificatif n° 7 au budget 2003. Etat général des recettes. Etat des recettes et des dépenses par section. Section III - Commission. (SEC (2003) 1111 final) (Adoptée le 04/12/2003)

E 2228 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens. (COM (2003) 77 final) (Adoptée le 04/11/2003)

E 2254 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la Roumanie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part. (COM (2003) 146 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2278 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un accord entre la Communauté européenne, d'une part, et Malte, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels et Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne, d'une part, et Malte, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - ACAA. (COM (2003) 182 final) (Adoptée le 20/01/2004)

E 2279 Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE et 92/80/CEE, en vue d'autoriser la France à proroger l'application d'un taux d'accises réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse. (COM (2003) 186 final) (Adoptée le 05/12/2003)

E 2316 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007. (COM (2003) 44 final) (Adoptée le 1er /12/2003)

E 2324 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution. (COM (2003) 335 final) (Adoptée le 20/01/2004)

E 2333 Lettre de la Commission européenne du 09 juillet 2003 relative à une demande de dérogation fiscale présentée par l'Irlande en application de l'article 27 paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA d'une mesure dérogatoire à cette directive. (D/230447) (Adoptée le 25/11/2003)

E 2335 Proposition de décision du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (civil participation). (COM (2003) 276 final) (Adoptée le 26/01/2004)

E 2346 Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à signer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le Protocole portant modification de ladite Convention ; Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres qui sont Parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier le Protocole portant modification de ladite Convention, ou à y adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne. (COM (2003) 409 final) (Adoptée le 27/11/2003)

E 2349 Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique. (COM (2003) 419 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2360 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. (COM (2003) 462 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2371 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. (COM (2003) 493 final) (Adoptée le 27/10/2003)

E 2372 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie. (COM (2003) 494 final) (Adoptée le 27/10/2003)

E 2373 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte. (COM (2003) 511 final) (Adoptée le 27/10/2003)

E 2378 Décision du Conseil abrogeant le règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement du Helpdesk de l'unité de gestion et du réseau SIRENE phase II. (12138/03 SIRIS 72
COMIX 514) (Adoptée le 27/11/2003)

E 2379 Avant-projet de budget relatif à l'exercice 2004 pour le réseau SISNET. (12331/03 SIRIS 78 COMIX 540)
(Adoptée le 27/11/2003)

E 2382 Projet d'accord de coopération entre la Roumanie et l'Office européen de police (Europol). (12622/03 EUROPOL 46) (Adoptée le 06/11/2003)

E 2383 Proposition de règlement du Conseil portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant. (COM (2003) 543 final) (Adoptée le 15/12/2003)

E 2392 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République tunisienne. (COM (2003) 549 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2393 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc.
(COM (2003) 551 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2394 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.
(COM (2003) 556 final) (Adoptée le 26/01/2004 )

E 2395 Proposition de décision du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. (COM (2003) 557 final) (Adoptée le 27/11/2003 )

E 2400 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 du Conseil du 16 juin 2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia.
(COM (2003) 626 final)
(Adoptée le 27/10/2003)

E 2402 Projet d'accord de coopération entre la Colombie et l'Office européen de police. (12825/03 EUROPOL 47) (Adopté le 27/11/2003)

E 2407 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, pour ce qui est des dispositions sur la pêche expérimentale.
(COM (2003) 601 final) (Adoptée le 15/12/2003)

E 2411 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1453/2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima) en ce qui concerne l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers dans les Açores. (COM (2003) 617) (Adoptée le 17/12/2003)

E 2413 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 427/2003 du Conseil relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et du règlement (CE) no 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers. (COM (2003) 598 final) (Adoptée le 10/11/2003)

E 2415 Lettre de la Commission européenne du 24 octobre 2003 relative à une demande de dérogation fiscale présentée le 22 octobre 2003, par le Royaume-Uni en application de l'article 27 paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière de TVA d'une mesure dérogatoire à cette directive. (D/232635) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2421 Autorisation de signer le projet d'accord entre l'Union européenne, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'application de certaines dispositions de la Convention de 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et du protocole de 2001 à celle-ci.
(13502/03) (Adoptée le 17/12/2003)

E 2424 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine. (COM (2003) 618 final) (Adoptée le 15/12/2003)

E 2427 Proposition de décision du Conseil définissant la position de la Communauté à l'égard de la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre. (COM (2003) 647 final) (Adoptée le 25/11/2003)

E 2434 Proposition de règlement du Conseil prorogeant jusqu'au 31 décembre 2005 l'application du règlement (CE) nº 2501/2001, portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et modifiant ledit règlement.
(COM (2003) 634 final) (Adoptée le 15/12/2003)

E 2438 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 95/408/CE concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les Etats membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants, pour en prolonger la validité. (COM (2003) 652 final) (Adoptée le 17/12/2003)

E 2439 Proposition de règlement du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique. (COM (2003) 661 final) (Adoptée le 08/12/2003)

E 2441 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles n° 1 et 2 de l'accord d'association CE/Israël.
(COM (2003) 619 final) (Adoptée
le 22/12/2003)

E 2446 Proposition de règlement du Conseil portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 2004/2005, au règlement (CE) nº 1251/1999. (COM (2003) 691 final) (Adoptée le 17/12/2003)

E 2452 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire des accords bilatéraux entre la Communauté européenne et certains pays tiers (Azerbaïdjan, Kazakhstan, Tadjikistan et Turkménistan) sur le commerce de produits textiles [= modification et prorogation jusqu'au 31 décembre 2004]. (COM (2003) 712 final) (Adoptée le 17/12/2003)

E 2453 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles agricoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE/Royaume du Maroc : Proposition de la Commission européenne en date du 5 décembre 2003. (COM (2003) 754 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2456 Proposition de décision du Conseil concernant l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part : Proposition de la Commission européenne en date du 28 novembre 2003. (COM (2003) 733 final) (Adoptée le 17/12/2003)

E 2460 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1031/2002 du Conseil du 13 juin 2002 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique. (COM (2003) 788 final) (Adoptée le 12/12/2003)

E 2467 Proposition de décision du Conseil concernant l'application provisoire des accords bilatéraux entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce de produits textiles [= modification et prorogation jusqu'au 31/12/2004]. (COM (2003) 798 final) (Adoptée le 22/12/2003)

E 2468 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. (COM (2003) 774 final) (Adoptée le 22/12/2003)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 17 février 2004. Est devenu caduc le texte suivant :

E 2377 Initiative de la République italienne en vue de l'adoption d'une directive du Conseil concernant l'assistance au transit, à travers le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, dans le cadre des mesures d'éloignement prises par les Etats membres à l'égard des ressortissants de pays tiers

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, rapport d'information n° 1238 de M. Thierry Mariani, « L'Europe forteresse » : mythe ou réalité ? Les enjeux de la politique européenne d'immigration, novembre 2003, p. 33 s.

2 () La proposition de directive définit les volontaires comme toute personne réalisant une activité non rémunérée dans un but de solidarité dans le cadre d'un programme de volontariat développé par une organisation sans but lucratif, agrée à cet effet par un Etat membre.

3 () Un refus de renouvellement pour ce motif doit être motivé et se fonder sur l'avis de l'établissement d'enseignement concerné (sauf si ce dernier n'a pas répondu à la demande d'avis dans un délai raisonnable).

4 () 6681/04, 25 février 2004.

5 () JO L 167 du 25 juin 1997.

6 () Evaluation de l'action commune relative aux nouvelles drogues de synthèse du 16 juin 1997, par The Evaluation Partnership Limited, 26 octobre 2002.

7 () Le GHB, synthétisée en 1964 par Henri Laborit, fut utilisé en clinique comme anesthésique puis, plus récemment, dans le traitement de la narcolepsie, une pathologie des rythmes du sommeil. Des doses élevées entraînent une hypnose associée à une amnésie.

8 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

9 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

10 () Cf. lettre du ministre chargé des affaires européennes du 12 avril 2000 et la réponse du président de la Délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale du 3 mai 2000.

11 () Article 29 : directive 95/46 du 24 octobre 1995 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

12 () Cette division tiendra sa douzième session, au Caire, du 22 mars au 2 avril 2004.

13 () L'article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme définit les critères auxquels doit satisfaire une ingérence des pouvoirs publics dans la vie privée : « lorsqu'elle est prévue par la loi, qu'elle est nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de buts légitimes et qu'elle n'est pas disproportionnée eu égard à l'objectif ».

14 () Concerne la proposition de directive.

15 () Concerne la proposition de directive.

16 () Concerne la proposition de directive.

17 () Les observations reçues par la Commission concernant le livre vert ont souligné la nécessité d'une initiative communautaire en la matière.

18 () Concerne la proposition de directive.

19 () Selon la dernière version de la présidence italienne (19/12/2003).

20 () Le Bundesrat allemand est également réservé sur le texte, mais le gouvernement allemand ne semble pas, selon les informations communiquées, avoir de position arrêtée.

21 () Voir plus haut Appréciation au regard du principe de subsidiarité.

22 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

23 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320 et 1431.

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