Accueil > Europe > Rapports portant examen de textes européens

Version PDF

N° 1555

_______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 avril 2004

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 27 février au 9 avril 2004

(nos E 2523, E 2527, E 2528, E 2530, E 2531, E 2534, E 2538 à
E 2543, E 2545 à E 2547, E 2549 à E 2552, E 2555, E 2557 à E 2564)

et sur les textes nos E 2247, E 2332, E 2339, E 2350, E 2358,
E 2367, E 2368, E 2399,

E 2419, E 2449, E 2463, E 2477, E 2511-3 à E 2511-6, E 2512,
E 2514, E 2515, E 2519 et E 2574

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER
et
MM. Bernard DEFLESSELLES, Daniel GARRIGUE, François GUILLAUME,
Thierry MARIANI et Christian PHILIP,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 19

II - Consommation 29

III - Environnement 39

IV - Espace de liberté, de sécurité et de justice 55

V - Pêche 81

VI - PESC et relations extérieures 95

VII - Questions budgétaires et fiscales 133

VIII - Transports 171

IX - Questions diverses 191

ANNEXES 211

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 213

Annexe n° 2 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 219

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 8, 13 et 28 avril 2004, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné 49 propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à la consommation, à l'environnement, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la PESC et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, aux transports ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Bernard Deflesselles, Daniel Garrigue, François Guillaume, Thierry Mariani et Christian Philip.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2247 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers 173

E 2332 (*) Projet d'acte du Conseil modifiant le règlement financier d'Europol 57

E 2339 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) 31

E 2350 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant 41

E 2358 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto 45

E 2367 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») 35

E 2368 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur le rôle de la douane dans la gestion intégrée des frontières extérieures. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 21

E 2399 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile 177

E 2419 Proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée 181

E 2449 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (Life) 53

E 2463 Proposition de règlement du Conseil établissant l'obligation pour les autorités compétentes des Etats membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, et modifiant à cette fin la convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun 61

E 2477 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance et la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises 137

E 2511-3 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 3 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section I - Parlement -Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIII Partie A - Médiateur européen 141

E 2511-4 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section III - Section I - Parlement - Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIII Partie A - Médiateur européen - Section VIII Partie B - Contrôleur européen de la protection des données 141

E 2511-5 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 141

E 2511-6 Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 149

E 2512 (*) Initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol 67

E 2514 Proposition de règlement du Conseil concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros- Proposition de règlement du Conseil étendant l'application du règlement (CE) n° [...] concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros aux Etats membres non participants 193

E 2515 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains Etats membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations 153

E 2519 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) 197

E 2523 Livre blanc. Espace : une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion - Plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne 201

E 2527 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne 157

E 2528 Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (version codifiée) 99

E 2530 (*) Proposition de décision du Conseil relative à l'application provisoire de l'accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et à l'application provisoire de quatre accords annexes 101

E 2531 Projet d'accord entre Eurojust et Europol 71

E 2534 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2130/2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (présentée par la Commission) 107

E 2538 Proposition de règlement du Conseil concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion 109

E 2539 Proposition de directive du Conseil portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l'agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie; Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de certains règlements et décisions dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l'agriculture, de la fiscalité, de l'éducation et de la formation, de la culture et de l'audiovisuel ainsi que des relations extérieures, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie 113

E 2540 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 161

E 2541 Proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 72/462/CEE 203

E 2542 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable 205

E 2543 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure 185

E 2545 (**) Lettre de la Commission européenne du 17 mai 2004 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 167

E 2546 Position commune 2004/.../PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 119

E 2547 Proposition de règlement du Conseil renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2000 119

E 2549 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion 209

E 2550 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 83

E 2551 Proposition de décision du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 83

E 2552 Projet de position commune 2004/ /PESC du Conseil du ... concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre du Liberia 123

E 2555 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/EC en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations 153

E 2557 Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC du..., relative à de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) 127

E 2558 Proposition de décision du Conseil relative à la mise en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de certaines parties des dispositions de l'acquis Schengen 77

E 2559 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération visant à permettre l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à cet accord 131

E 2560 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice 87

E 2561 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice 87

E 2562 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relative à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 91

E 2563 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 91

E 2564 Proposition de règlement du Conseil concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et de certaines personnes et entités associées à ce dernier 123

E 2574 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains Etats membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entres des sociétés associées d'Etats membres différents 169

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Page

E 2368 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur le rôle de la douane dans la gestion intégrée des frontières extérieures. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 21

DOCUMENT E 2368

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
sur un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN
sur le rôle de la douane dans la gestion intégrée des frontières extérieures

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires

COM (03) 452 final du 24 juillet 2003

· Base juridique :

Articles 29, 95, 133 et 135 du traité CE pour la proposition de règlement.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

25 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 septembre 2003.

· Procédure :

Codécision pour la proposition de règlement (article 251 du traité CE).

· Avis du Conseil d'Etat :

Les deux communications de la Commission sont des documents préparatoires à l'élaboration d'actes et ne relèvent pas de la procédure 88-4.

En revanche, la proposition de règlement modifiant le règlement établissant le code des douanes communautaires relèverait en droit interne du domaine législatif en tant qu'il complète la procédure de collecte d'informations par les autorités douanières à d'autres autorités.

· Commentaire :

¬ La communication sur un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce

Cette communication fait suite à la résolution du Conseil sur la simplification des régimes douaniers de 1996, ainsi qu'à la communication de la Commission concernant une stratégie pour l'Union douanière de février 2001 et à la résolution du Conseil qui s'y rapporte.

Dans ce document, la Commission européenne invite le Conseil et le Parlement européen à approuver les objectifs stratégiques suivants :

a) Simplifier la législation douanière

- en faisant de la communication électronique la règle des opérations d'importation et d'exportation ;

- en fusionnant les treize régimes douaniers existants pour les regrouper dans trois types de régime : l'importation, l'exportation et les régimes suspensifs (transit externe, entrepôt douanier, perfectionnement actif [régime de la suspension], transformation sous douane, admission temporaire, zones franches, entrepôts francs).

b) Rationaliser les procédures en utilisant les technologies modernes

- en assurant les interfaces douane/douane et opérateur/opérateur. Les opérateurs doivent pouvoir adresser leur déclaration ou notification directement à partir de leur propre système informatique et fournir toutes les données nécessaires à la douane par voie électronique selon une interface harmonisée ;

- en instituant un point d'accès automatisé à la Communauté unique pour les opérateurs. Ils n'auraient alors qu'à fournir les données pour le dédouanement qu'une seule fois, quel que soit le nombre de pays de destination.

¬ La communication sur le rôle de la douane dans la gestion intégrée des frontières extérieures

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, cette communication propose de :

a) Répartir le travail douanier entre postes frontières et postes intérieurs sur la base d'une définition et d'une sélection des risques prioritaires à contrer ;

b) Mettre en place une approche commune des risques liés aux marchandises, ce qui implique :

- de définir, d'identifier et de pondérer au niveau communautaire les risques prioritaires communs ;

- de mettre en place, au sein d'une structure organisationnelle à définir, des profils de risques communs, qui puissent être régulièrement adaptés en fonction des résultats constatés ;

- de définir le type de contrôle à effectuer lorsque des risques ont été sélectionnés et développer des standards de contrôle.

c) Veiller à la mise en place d'une base de données permettant de les stocker, de les traiter et de les échanger ;

d) Veiller à ce que les ressources nécessaires pour garantir un haut niveau de sécurité aux frontières extérieures soient assurées ;

e) Adapter les actes législatifs et réglementaires, notamment le code des douanes et ses dispositions d'application.

¬ La proposition de règlement

La proposition de règlement a pour objet de permettre l'introduction de critères communs, à l'échelle de l'Union européenne, pour les notions de « risque », de « gestion des risques » et d'« opérateur agréé ».

Elle introduit par ailleurs l'obligation, pour les Etats membres, d'utiliser les techniques d'analyse des risques. Dans ce but, la Commission doit élaborer, selon la procédure de la comitologie, un cadre commun de gestion des risques.

La proposition précise également que les données confidentielles liées aux opérations d'importation ou d'exportation (y compris les régimes suspensifs, comme le transit et les zones franches) peuvent être échangées entre :

- les administrations douanières des Etats membres ;

- ces administrations douanières et la Commission ;

- les administrations douanières et fiscales d'un même Etat membre ou de différents Etats membres (aux fins du remboursement de la TVA ou des droits d'accise à l'exportation, par exemple) ;

- les douanes et d'autres autorités (autorités vétérinaires, police, etc) d'un même Etat membre ou de différents Etats membres (par exemple pour signaler des marchandises potentiellement dangereuses) ;

- les douanes et d'autres administrations (agences de sécurité, par exemple) de pays tiers, dans la mesure où cet échange d'informations est couvert par un accord international.

Enfin, la principale innovation de la proposition prévoit d'exiger que la déclaration sommaire ou la déclaration en douane soit produite avant l'arrivée des marchandises alors qu'à l'heure actuelle, ce document ne doit être déposé que lorsque les marchandises sont présentées en douane.

La proposition de la Commission constitue une réponse à la nouvelle politique douanière des Etats-Unis : en effet, depuis les attentats du 11 septembre, l'administration de ce pays a imposé, dans le cadre de la Container Security Initiative, cette méthode.

Elle doit permettre, selon la Commission, de procéder à l'inspection préliminaire de la cargaison et d'engager rapidement les mesures appropriées si nécessaire. Il est donc proposé qu'en règle générale, la déclaration préalable à l'arrivée soit déposée 24 heures avant la présentation en douane des marchandises. Cette déclaration doit être établie sous forme électronique.

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sous format papier, mais uniquement deux années après l'entrée en vigueur du règlement.

L'exposé des motifs de la proposition précise toutefois que des règles particulières, définies selon la procédure de comitologie, s'appliqueront :

- aux marchandises transportées par des voyageurs (exonérées) ;

- aux petits envois (exonérés), tant qu'il n'existe pas de système électronique de suivi et de localisation ni d'interface opérateurs/douanes ;

- au transport terrestre et aérien, ainsi qu'au transport maritime lorsque l'acheminement ne dépasse pas 24 heures (périodes plus courtes) ;

- aux livraisons à flux tendus par les opérateurs agréés (périodes plus courtes).

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La Commission européenne jouit d'une compétence exclusive en matière de bon fonctionnement de l'Union douanière.

· Réactions suscitées :

A l'exception du Royaume-Uni et des Pays-Bas, qui souhaiteraient une mesure plus drastique, en exigeant que la notification soit effectuée 24 heures avant le départ de la marchandise, tous les Etats membres ont émis des réserves sur la faisabilité de la mesure envisagée.

Ainsi, la France, qui partage pleinement les objectifs de la Commission concernant le développement de la douane électronique et la lutte contre le terrorisme, estime que de délai de transmission des informations de 24 heures avant l'arrivée des marchandises n'est pas réaliste, notamment pour les marchandises transportées par voie aérienne. Il serait donc préférable que la Commission réfléchisse à une modulation des délais selon le mode de transport.

Lors des négociations dans le cadre du groupe de travail « union douanière » du Conseil, la France a obtenu satisfaction sur des points très importants du texte :

- elle a obtenu, sur l'insistance pressante des opérateurs économiques, la suppression du délai de 24 heures, la durée de ce délai devant être définie ultérieurement dans le cadre de la procédure de comitologie ;

- elle a obtenu que les opérateurs agréés puissent bénéficier, s'ils en font la demande, d'un label de sûreté et que ce dernier exempte les marchandises exportées à des pays tiers de certains contrôles et les fasse bénéficier de procédures simplifiées de dédouanement (dédouanement à domicile par exemple). L'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal formant une minorité de blocage contre ce point, la présidence irlandaise et la Commission ont décidé de la contourner en faisant adopter la proposition de règlement après l'élargissement ;

- elle a obtenu que les contrôle de sûreté soient effectués aux points d'entrée ou de sortie du territoire, c'est-à-dire à la frontière par les douanes, et non, comme le proposait la Commission européenne, au point de dédouanement. Si le schéma initialement envisagé par la Commission avait été retenu, l'obligation d'effectuer un contrôle de sûreté au point de dédouanement aurait imposé un surcoût notable aux entreprises françaises, qui assurent déjà, grâce au recours fréquent aux procédures simplifiées, 40 % des opérations de dédouanement ;

- elle a obtenu que les opérateurs économiques agréés n'échappent pas à toute forme de contrôle de sûreté : les Etats membres sont convenus d'approuver, lors de l'adoption de la proposition de règlement, une déclaration précisant qu'en aucune manière, l'agrément ne dispense son titulaire de contrôles ou de vérifications approfondi(e)s.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté par le Conseil à la fin du mois de mai 2004.

· Conclusion :

Après la présentation de ces textes par M. Daniel Garrigue, rapporteur, la Délégation a approuvé la proposition de règlement et pris acte des deux communications de la Commission au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

II - CONSOMMATION

Pages

E 2339 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales) 31

E 2367 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») 35

DOCUMENT E 2339

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales)

COM (03) 356 final du 18 juin 2003

· Base juridique :

Article 95 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 juin 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 juillet 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive, qui comporte des interdictions s'imposant aux entreprises et assorties de sanctions, affectera, en droit interne, des dispositions de nature législative figurant au code de la consommation.

· Motivation et objet :

La proposition de directive tend à opérer une harmonisation maximale des législations nationales des Etats membres en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales, en vue de garantir un niveau élevé de protection des intérêts économiques des consommateurs et de conforter leur confiance dans le marché intérieur.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Une fiche financière législative est jointe à la proposition de directive et une fiche simplifiée d'impact a été fournie.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte ne soulève pas, a priori, de difficulté particulière au regard de ce principe.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Articles L 121-1 à L 121-20-10 et L 122-1 à L 122-11 du code de la consommation.

· Contenu et portée :

La proposition de directive comporte les principales dispositions suivantes :

elle concerne les seules relations entre les professionnels et les consommateurs et exclut de son domaine d'application les aspects relatifs à la santé et à la sécurité des consommateurs. Elle ne touche pas non plus au droit des contrats ni n'affecte les règles applicables en matière de responsabilité civile ou de garantie des biens. Elle ne remet pas en cause les textes sectoriels existants relatifs à des pratiques particulières telles que le démarchage ou la vente à distance ;

elle fixe le principe d'une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs, sachant que ce caractère déloyal s'apprécie au regard de deux critères : le manquement aux exigences de « la diligence professionnelle » et l'altération substantielle du comportement des consommateurs ;

elle prohibe les actions trompeuses consistant à entraîner le consommateur « moyen » (au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes) à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement dans la mesure où elle l'induit en erreur concernant, en particulier, les caractéristiques principales du produit, son prix, la nécessité éventuelle d'un service, les allégations relatives au produit, ou ses droits et les risques qu'il peut encourir. De même, le texte interdit-il les omissions trompeuses ;

sont également prohibées les pratiques commerciales agressives, définies comme celles altérant de manière significative, en raison d'un harcèlement, d'une contrainte ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur « moyen » à l'égard d'un produit ;

la proposition prévoit, en outre, que les Etats membres veillent à ce qu'existent des moyens adéquats et efficaces de lutte contre les pratiques commerciales déloyales. De même, ils déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ;

une liste « noire » de pratiques commerciales déloyales prohibées est par ailleurs annexée à la proposition de directive (telles que, par exemple, pour un professionnel, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas, ou déclarer que la vente d'un produit est licite, alors que ce n'est pas le cas) ;

une clause dite de « marché intérieur » dispose enfin que, pour le domaine concerné par la directive, les professionnels doivent uniquement se conformer aux dispositions nationales applicables dans l'Etat membre où ils sont établis, à charge pour cet Etat membre de veiller à cette conformité.

· Réactions suscitées :

La proposition, examinée à plusieurs reprises au sein du groupe « protection et information des consommateurs », fait aujourd'hui, selon les informations communiquées, l'objet d'un nombre limité de points de désaccord. Il s'agit de l'extension éventuelle du champ d'application du texte aux relations entre entreprises (demandée par l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et la Pologne), de la définition du consommateur « moyen », de la clause de « marché intérieur », et de l'articulation avec les textes communautaires existants (en particulier la directive 84/450/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, la directive 97/7/CE concernant les contrats à distance et la directive 98/27/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs).

Plusieurs Etats (la France, l'Allemagne, la Finlande, le Danemark et l'Autriche) se sont en particulier prononcés pour la suppression de la clause de « marché intérieur » au regard, notamment, des risques de distorsion de concurrence, d'insécurité juridique et de moindre protection des consommateurs que cette clause est susceptible d'engendrer.

Sur la question particulière de l'incidence du texte dans l'ordre juridique interne, le Gouvernement vient d'ailleurs de saisir le Conseil d'Etat sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'application du principe du pays d'origine couvrirait directement ou indirectement la loi pénale, cette application ne serait pas contraire à la Constitution au regard, notamment, des principes d'égalité devant la loi et de légalité des peines.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte est susceptible de faire l'objet d'un accord politique au Conseil « Compétitivité » du 17 mai 2004.

· Conclusion :

Sur le rapport de M. Daniel Garrigue, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 28 avril 2004, en apportant son soutien à la position du Gouvernement concernant la clause dite du « marché intérieur ».

DOCUMENT E  2367

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs)

COM (03) 443 final du 18 juillet 2003

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 septembre 2003.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de règlement comporte des stipulations relatives à l'échange de données à caractère nominatif qui peuvent être regardées comme de nature législative.

· Motivation et objet :

Comme le montrent le livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne de 2001 et les travaux de la Commission, il n'existe pas actuellement de coopération efficace entre les Etats membres pour détecter les infractions transfrontalières aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, ni pour enquêter sur ces infractions et les faire cesser. La proposition tend précisément à faciliter cette coopération et à améliorer l'application de la législation relative à la protection des consommateurs.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

La proposition est accompagnée d'une fiche financière législative de la Commission.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition ne soulève pas de difficulté particulière à cet égard.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Ces textes restent à déterminer (le Gouvernement réfléchit au moyen d'aménager les règles françaises de procédure pénale afin de permettre à l'autorité de contrôle nationale de participer au réseau d'autorités de contrôle mis en place par le règlement).

· Contenu et portée :

La proposition de règlement comporte les principales dispositions suivantes :

- les autorités compétentes des Etats membres disposent de plusieurs pouvoirs en vue de faire appliquer la législation relative à la protection des consommateurs (accès à tout document, demande d'informations, pouvoirs d'enquête, d'interdiction des infractions...) ;

- chaque Etat membre communique à la Commission et aux autres Etats membres l'identité des autorités compétentes et du bureau de liaison unique chargé de l'application du règlement ;

- à la demande de l'autorité requérante d'un Etat, l'autorité sollicitée d'un autre Etat fournit « toute information demandée » afin d'établir si une infraction communautaire s'est produite ou est susceptible de se produire. Cette dernière autorité procède aux enquêtes appropriées ; un agent habilité de l'autorité requérante peut accompagner les agents de l'autorité sollicitée au cours de leur enquête ;

- lorsqu'une autorité a connaissance d'une infraction communautaire ou considère qu'il existe un risque grave qu'une telle infraction se produise, elle en informe les autorités compétentes des autres Etats membres concernés et la Commission ;

- à la demande de l'autorité requérante, l'autorité sollicitée prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ou interdire sans retard l'infraction communautaire. L'autorité compétente consulte l'autorité requérante lorsqu'elle adopte des mesures d'exécution ;

- les autorités compétentes coordonnent leurs activités de surveillance et de contrôle de l'application de la législation et échangent toutes les informations nécessaires à cette fin ;

- les informations communiquées ont, sauf exception, un caractère confidentiel et sont soumises au secret professionnel ;

- en accord avec la Commission, les Etats membres coordonnent plusieurs types d'activités (formation, collecte et classement des réclamations des consommateurs, mise en place de réseaux, actions stratégiques en matière de surveillance et de contrôle, échanges de personnels...) ;

- les Etats membres coordonnent en outre avec la Commission leurs activités destinées notamment à informer les consommateurs et à soutenir les activités des représentants des consommateurs ;

- la Commission est assistée par un comité permanent pour la coopération en matière de protection des consommateurs ;

- après l'entrée en vigueur de ce règlement, les Etats membres devront rendre compte de son application à la Commission tous les deux ans.

· Réactions suscitées :

Cette proposition, qui a fait l'objet d'un débat d'orientation lors du Conseil "emploi, politique sociale, santé et consommation" des 1er et 2 décembre 2003 et suscité des suggestions de plusieurs Etats membres, a donné lieu à une proposition de compromis de la Présidence irlandaise. Le Gouvernement français a notamment demandé que certaines des prérogatives prévues par le texte (mesures d'exécution) ne puissent être exercées que sous le contrôle de l'autorité judiciaire et que les garanties entourant les échanges d'informations soient renforcées. Il ressort de la réunion du COREPER du 24 mars dernier que si une majorité qualifiée d'Etats membres (dont la France) permettait d'envisager une adoption rapide de la proposition, certains Etats, tels que l'Allemagne, l'Italie ou le Luxembourg, n'ont pas été en mesure d'apporter leur soutien au compromis. L'Allemagne a notamment indiqué qu'elle n'était pas encline à soutenir un texte qui n'intégrait pas sa suggestion consistant à ne plus lier la délégation à un organe autre qu'une autorité publique à un accord entre autorités requérantes et requises.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition est susceptible, selon les informations communiquées, d'être adoptée en point A lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

III - ENVIRONNEMENT

Pages

E 2350 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant 41

E 2358 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto 45

E 2449 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (Life) 53

DOCUMENT E 2350

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

COM (03) 423 final du 16 juillet 2003

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 juillet 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 août 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive impose aux Etats membres la surveillance de certains polluants atmosphériques et l'information de la Commission européenne et du public sur les résultats des contrôles. Elle prévoit également que l'Etat membre doit, dans les zones où la valeur-cible qu'elle fixe pour la concentration benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est dépassée, prendre toutes mesures utiles à l'égard des industries sources de pollution. Ces dispositions relèvent du domaine réglementaire en droit français en application de l'article L.224-1 du code de l'environnement. Toutefois, le projet de directive prévoit à l'article 9 que les Etats membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la directive. Cela peut impliquer des sanctions pénales délictuelles qui relèvent en droit français du domaine législatif.

· Motivation et objet :

La présente proposition constitue le projet de la quatrième directive fille de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 sur la qualité de l'air. Elle vise à réduire le plus possible - tout en veillant à la faisabilité technique et au maintien de la rentabilité économique - la présence nocive de métaux lourds dans l'air. Ces métaux (arsenic, cadmium, mercure, nickel et hydrocarbures aromatiques polycyclique [HAP]), sont effectivement des agents cancérigènes. Ils proviennent de l'industrie des métaux non ferreux, des aciéries à fours à arc et des raffineries de pétrole.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Une fiche simplifiée d'impact a été transmise à la présidence de l'Assemblée nationale le 11 août 2003. Elle recense principalement les textes concernés par cette proposition de directive et indique que deux textes devraient être modifiés : le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 et l'arrêté du 17 mars 2003 relatifs à la surveillance de la qualité de l'air.

· Contenu et portée :

La proposition initiale de la Commission prévoit :

- une surveillance obligatoire de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du HAP le mieux connu - le benzo(a)pyrène - lorsque les concentrations dépassent certains seuils d'évaluation ;

- la fixation de valeurs cibles pour les HAP, le benzo(a)pyrène constituant un traceur du risque cancérogène ;

- l'évaluation de la concentration de benzo(a)pyrène grâce à la surveillance d'autres HAP appropriés sur un « petit nombre de sites de mesure ». Les Etats membres déterminent la liste des zones et agglomérations où les niveaux de benzo(a)pyrène sont inférieurs à la valeur cible. Ils dressent la liste des zones et agglomérations où la valeur cible est dépassée et veillent à réduire ces dépassements;

- l'installation de points de prélèvement tous les 50 000 km2 pour la mesure du cadmium, mercure gazeux, nickel, du benzo(a)pyrène et autres HAP.

Le texte de la Commission ne prévoit donc pas de valeurs limites obligatoires. En revanche, la Commission de l'environnement du Parlement européen a durci le texte en instaurant des valeurs limites obligatoires en ce qui concerne les HAP, l'arsenic, le cadmium et le nickel, alors que la Commission se limitait à prévoir des valeurs cibles pour les HAP et des seuils d'évaluation pour les trois autres métaux.

Avant même que le Parlement européen ne se prononce en séance plénière, la présidence irlandaise a suggéré un compromis qui consiste à établir des valeurs cibles pour l'ensemble des métaux concernés.

· Réactions suscitées :

Les autorités françaises soutiennent en priorité la proposition initiale de la Commission, mais elles pourraient accepter le compromis de la présidence sous réserve d'une définition précise de la notion de « valeur cible ». Elles s'opposent en revanche aux propositions de la Commission de l'environnement du Parlement européen car dans l'état des technologies actuelles, il ne paraît pas possible d'atteindre les valeurs limites envisagées.

Par ailleurs, la France considère que les dispositions relatives au nombre de stations de mesure et à la fréquence des mesures doivent être allégées car elles seraient inutilement coûteuses.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a examiné ce texte en séance plénière le 20 avril 2004. Une position commune du Conseil est attendue fin juin.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de directive au cours de sa réunion du 8 avril 2004, sous réserve qu'aucune valeur limite ne soit imposée et que les obligations relatives aux mesures de la concentration des métaux concernés soient allégées.

DOCUMENT E 2358

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto

COM (03) 403 final du 23 juillet 2003

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

1er août 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 septembre 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition complète une directive relative au quota d'émission de gaz à effet de serre instauré dans le cadre de l'application du protocole de Kyoto, en précisant, à titre principal, l'articulation de deux mécanismes de flexibilité communautaires intitulés « mise en œuvre conjointe » et « mécanisme de développement propre » avec le système d'échange international des droits d'émission.

La directive ayant été regardée comme législative (Cf. COM(2001) 581 final), il en va de même de la présente proposition.

· Motivation et objet :

La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté a mis en place les principaux instruments permettant à l'Union européenne de réaliser les engagements souscrits en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du Protocole de Kyoto.

A partir de 2005, les grands émetteurs de dioxyde de carbone (les installations de production d'électricité et de chaleur, en particulier) devront ainsi faire correspondre les émissions de leurs installations avec les quotas alloués par les plans nationaux d'octroi de quotas que chaque Etat membre était censé déposer auprès de la Commission européenne le 31 mars dernier au plus tard.

Cette directive de 2003 ne prévoit pas la prise en compte par les exploitants européens des crédits résultant des mécanismes dits « de projet » pour s'acquitter de leurs obligations.

Ces mécanismes de projet, prévus par le Protocole de Kyoto, doivent permettre aux entreprises qui investissent dans le transfert de technologies vers des pays à économie en transition ou vers des pays en voie de développement d'obtenir des crédits d'émission. En effet, d'un point de vue environnemental planétaire, le lieu où la réduction des émissions est obtenue est secondaire, pourvu que la réduction soit réelle.

Deux types de mécanismes de projet sont mis en place par le Protocole de Kyoto :

- les projets de « mise en œuvre conjointe » (MOC) qui doivent être entrepris dans les pays à économie de transition (le secteur énergétique de la Russie semble particulièrement concerné) et qui donnent droit à des « unités de réduction des émissions » (URE) ;

- les « mécanismes de développement propre » (MDP), mis en œuvre dans les pays en développement, permettront la délivrance de crédits dénommés « réductions d'émissions certifiées » (REC).

La présente proposition de directive a pour objet d'établir une liaison entre ces mécanismes de projet et le système communautaire d'échange de quotas, qui se situent dans des cadres différents tant au niveau des institutions qui interviennent pour la délivrance des crédits d'émission, qu'au niveau des unités de compte.

L'élément central de la proposition est le principe d'une conversion, par les Etats membres, des crédits MOC et MDP
- correspondant respectivement à des « URE » et à des « REC » - en quotas, qui sont l'unité de compte du système communautaire. Il ne subsisterait donc qu'une seule unité de compte sur le marché communautaire, ce qui reviendrait à reconnaître l'équivalence des crédits d'émission au Protocole de Kyoto et des quotas d'émission communautaires.

La Commission européenne considère que cela améliorera la liquidité du marché européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre et fera baisser le prix du marché de ces derniers. La Commission estime que le lien entre les deux systèmes, tel qu'il est proposé, ferait diminuer de moitié environ le prix des quotas d'émission dans l'Union élargie.

· Contenu et portée :

Cette proposition de directive a déjà donné lieu à de nombreuses réunions communautaires, qui ont permis de mettre à jour les principales difficultés soulevées par ce texte, à savoir le plafonnement de l'utilisation des crédits et l'exclusion de certains types de projets.

¬ Le plafonnement de l'utilisation des crédits

La Commission européenne juge qu'un accès illimité aux crédits MOC et MDP pourrait avoir des conséquences négatives (en particulier le découragement des initiatives visant à obtenir des réductions d'émission dans l'Union). Cette position est d'ailleurs conforme au principe de « supplémentarité » visé par le Protocole de Kyoto et par les accords de Marrakech visant à définir les conditions de mise en œuvre de ce protocole. En vertu de ce principe, les pays industrialisés doivent principalement chercher à réduire leurs émissions sur leur propre territoire et l'acquisition des crédits liés aux mécanismes MOC ou MDP ne peut être qu'un complément des mesures prises au plan interne.

Dès lors, la Commission propose une procédure d'examen automatique dès que le nombre de REC et d'URE converties en quotas utilisables dans le système communautaire aura atteint 6 % de la quantité totale des quotas octroyés par les Etats membres. Dans le cadre de cette procédure, la Commission pourra apprécier, s'il y a lieu, d'introduire un plafond, qui pourrait être de 8 %. Un tel niveau correspondrait à environ 2,7 % des émissions de l'Union européenne et représenterait donc un tiers de l'objectif de la Communauté dans le cadre du Protocole de Kyoto (celle-ci s'est engagée à atteindre en 2010 une réduction de ses émissions de 8 % par rapport à 1990).

La France considère que la fixation de plafonds limiterait sensiblement les possibilités d'achat de crédits des entreprises européennes sur la scène internationale et que cette contrainte irait au-delà des engagements souscrits au titre du principe de supplémentarité, qui souligne seulement que les mécanismes MOC et MDF doivent être complémentaires des efforts engagés au niveau national. Dès lors, la décision d'accepter la conversion de crédits provenant de ces mécanismes et de fixer un plafond éventuel doit
- au titre du principe de subsidiarité - être laissée aux Etats membres compétents pour élaborer le plan national d'allocation des quotas.

¬ L'exclusion de certains types de projets

La proposition de directive s'oppose à la possibilité de convertir en quotas communautaires les crédits générés par des installations nucléaires, des activités de foresterie, les grands projets de production hydroélectrique et par les projets dits « domestiques ».

Les installations nucléaires

La Commission européenne estime, qu'en application du Protocole de Kyoto et des accords de Marrakech, il convient de s'abstenir d'utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires.

Cette exclusion est incompréhensible pour les autorités françaises, qui soulignent que les accords internationaux précités ne mentionnent nullement que l'énergie nucléaire est inéligible au titre des mécanismes de projet, et qui rappellent que cette énergie n'émet pas de gaz à effet de serre.

Les projets de foresterie

La France ne comprend pas non plus la position de la Commission sur ce point. Ces projets ne permettent certes pas d'obtenir des réductions permanentes des émissions, mais empêcher l'usage des crédits qui en sont issus, reviendrait à remettre en question la capacité du pays hôte à évaluer, ce qui relève du développement durable dans son pays.

On peut rappeler ainsi que des projets pilotes financés notamment par la France en Colombie contribuent au programme du Gouvernement pour stimuler de nouvelles activités rurales et lutter contre les cultures illicites. Beaucoup de projets contribuent à limiter la déforestation notamment en zone tropicale, et la désertification en zone subsahélienne ; ils peuvent également contribuer à la lutte contre l'érosion.

L'inclusion de ces projets permettrait de renforcer le positionnement du continent africain, continent aujourd'hui marginalisé du bénéfice de ce nouvel instrument de financement du développement. Restaurer la place de ces mécanismes dans des régions comme le bassin du Congo ou dans les zones sujettes à la désertification contribuerait non seulement à préserver les environnements naturels concernés, mais aussi à renforcer nos liens avec des alliés politiques naturels dans le débat sur l'effet de serre, tant ces pays seront aux premières loges des catastrophes climatiques annoncées.

Les grands projets de production hydroélectrique

Sans les exclure formellement, la Commission invite les Etats membres à ne pas accepter la conversion des crédits générés par les grandes centrales hydroélectriques, au motif que ces installations auraient des effets négatifs sur le plan de l'environnement et sur le plan social.

La France juge qu'il n'y a pas lieu de stigmatiser ces grands barrages, qui sont d'ailleurs soumis à des études d'impact et qui, en vertu des accords de Marrakech, devront également faire l'objet d'une évaluation environnementale. Elle s'oppose surtout à ce que le texte fasse référence, comme le suggère le Parlement européen, aux seules lignes directrices arrêtées par la Commission mondiale des barrages, puisque ces dernières ne donnent lieu à aucun consensus et que d'autres lignes directrices ont été développées par divers organismes internationaux (Banque mondiale, OMS, BERD).

Les projets domestiques

Notre pays estime que la proposition de directive comporte une lacune en ne permettant pas aux industriels européens d'obtenir des certificats de réduction d'émissions en montant des projets, dans leur propre pays, dans des secteurs non industriels, comme les transports, le bâtiment ou l'agriculture.

· Réactions suscitées :

D'une manière générale, les autorités françaises considèrent que le dispositif proposé ne peut être crédible que s'il n'ajoute pas des contraintes supplémentaires à celles déjà négociées dans les accords internationaux, qu'il s'agisse des critères d'éligibilité des projets ou des plafonds visant à limiter le recours à ces mécanismes.

Elles se prononcent également en faveur d'un démarrage rapide de ce dispositif, dès 2005, au lieu de 2008 comme la Commission l'envisage, sans que ce démarrage soit conditionné à l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto.

Il convient effectivement d'inciter les industriels européens à s'engager plus fermement dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un rapport de la Commission européenne, publié en novembre 2003 (COM[2003] 735 final), constate qu'en fonction des progrès accomplis en 2001, ces émissions pourraient ne diminuer que de 0,5 % en 2010 par rapport à celles enregistrées en 1990, alors que l'objectif est une réduction de 8 %.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a examiné ce document en séance plénière le 20 avril 2004 et a adopté un texte qui allège sensiblement la notion de plafonnement des crédits élaborée par la Commission, puisqu'il prévoit désormais que les réductions d'émissions de gaz à effet de serre obtenues par le recours aux mécanismes MOC et MDP ne devront pas excéder 50 % des efforts de réduction. En revanche, en ce qui concerne le champ des projets concernés, le texte adopté par le Parlement européen s'oppose toujours à la prise en compte des installations nucléaires et des projets de foresterie. Il admet les projets de centrales hydroélectriques, mais en se référant aux lignes directrices de la Commission mondiale des barrages, qui ne sont peut-être pas les plus pertinentes.

Un accord en première lecture devrait être trouvé prochainement, probablement lors d'un Conseil « Environnement » de juin 2004.

· Conclusion :

Au cours de la réunion du 28 avril 2004, M. Bernard Deflesselles, rapporteur, a proposé à la Délégation d'approuver cette proposition de directive, sous réserve que soient prises en compte les positions françaises relatives à l'absence de plafonnement communautaire et à l'extension du champ des projets concernés.

M. Pierre Forgues a estimé que la technicité du sujet rendait difficile sa compréhension et a souhaité disposer de plus de temps pour examiner le contenu de ce texte.

Sur proposition du Président Pierre Lequiller, la Délégation a décidé de reporter sa décision sur la présente proposition de directive à une prochaine réunion.

DOCUMENT E 2449

PROPOSITION DE TEGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (Life)

COM (03) 667 final du 5 novembre 2003

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 novembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 novembre 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision)

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement a notamment pour objet de proroger le règlement CE n° 1655/2000, qui a été regardé comme relevant en droit interne du domaine législatif. En effet, il prévoit des enveloppes financières consacrées à des programmes d'action pluriannuels en matière d'environnement. Il doit donc être soumis au Parlement.

· Commentaires :

Depuis 1992, la Communauté européenne s'est dotée d'un instrument financier pour l'environnement, dénommé « Life », qui est actuellement dans sa troisième phase (« Life III »).

Une évaluation externe de ce programme vient de conclure qu'il s'agit d'un instrument utile qui doit être maintenu. Or, Life III doit expirer le 31 décembre 2004.

La présente proposition de règlement vise donc à proroger l'instrument existant jusqu'à ce qu'une nouvelle approche soit élaborée au vu des nouvelles perspectives financières en vigueur après 2006. Cette prorogation doit ainsi durer jusqu'au 31 décembre 2006. Son coût financier s'élève à 317,2 millions d'euros.

· Réactions suscitées :

La France souhaite que ce document soit adopté rapidement afin que de nouveaux projets puissent bénéficier de ce financement dès la fin de l'année.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a examiné ce texte en séance plénière le 21 avril 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET
DE JUSTICE

Pages

E 2332 (*) Projet d'acte du Conseil modifiant le règlement financier d'Europol 57

E 2463 Proposition de règlement du Conseil établissant l'obligation pour les autorités compétentes des Etats membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, et modifiant à cette fin la convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun 61

E 2512 (*) Initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol 67

E 2531 Projet d'accord entre Eurojust et Europol 71

E 2558 Proposition de décision du Conseil relative à la mise en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de certaines parties des dispositions de l'acquis Schengen 77

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2332

PROJET D'ACTE DU CONSEIL

modifiant le règlement financier d'Europol

9925/1/03 du 2 juin 2003

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 17 mars 2004 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ces textes au nom de la Délégation le 22 mars 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2463

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

établissant l'obligation pour les autorités compétentes des Etats membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures des Etats membres et modifiant à cette fin la convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun

COM (03) 664 final du 6 novembre 2003

· Base juridique :

Article 6,2 point 2 a, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 novembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 décembre 2003.

· Procédure :

- Consultation du Parlement européen.

- Unanimité au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement a pour objet de prévoir le compostage systématique des documents de voyage par les Etats membres lors du franchissement des frontières extérieures, et d'attacher à l'absence de compostage le caractère d'une présomption d'irrégularité de séjour des ressortissants des pays tiers concernés ; dès lors qu'à cet effet elle modifie la convention d'application de l'accord de Schengen de 1985, dont la ratification a été autorisée par la loi, cette proposition doit elle-même être regardée comme relevant de la compétence du législateur.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition est conforme au principe de subsidiarité. Seule une action communautaire permet en effet de préciser et d'harmoniser les obligations des Etats membres en matière de compostage des documents de voyage des ressortissants de pays tiers.

· Contenu et portée :

Ce texte vise à renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union et la lutte contre l'immigration clandestine, par la mise en place d'un compostage systématique des passeports lors du franchissement des frontières. Cette proposition a été présentée par la Commission à la suite d'une demande française, formulée par M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur.

Le compostage systématique des passeports constitue en effet le seul moyen de contrôler efficacement le respect du délai de trois mois de séjour auquel sont soumis les ressortissants de pays tiers exemptés de visa.

a ) Des pratiques nationales divergentes

L'acquis de Schengen (notamment la convention d'application de l'accord de Schengen) prévoit que les ressortissants de pays tiers, s'ils sont régulièrement entrés sur le territoire des Etats membres, disposent d'un droit de séjour d'une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois (à compter de la date de la première entrée).

Pour contrôler les dates auxquelles le ressortissant d'un pays tiers est entré et comptabiliser la durée de son séjour, le Manuel commun (guide à l'intention des garde-frontières) prévoit l'apposition de cachets, comportant notamment la date et l'indication du poste frontalier, sur les documents de voyages des ressortissants de pays tiers (soumis au non à visa) au moment de l'entrée dans l'espace Schengen (mais pas lors de la sortie, sauf en cas de visas à entrées multiples).

Ces dispositions présentent cependant une certaine ambiguïté, et les pratiques des Etats membres apparaissent divergentes. Les visites d'évaluation Schengen et les contrôles effectués révèlent en effet que ce cachet n'est pas toujours présent. Cette absence peut résulter d'un passage de la frontière irrégulier. Mais elle peut aussi révéler une carence des services de contrôle aux frontières du premier pays d'entrée. Dans certains Etats, des assouplissements sont régulièrement introduits pour éviter de longues files d'attente, des nationalités considérées comme « sûres » (faible risque d'immigration illégale) sont exemptées du compostage, ou les contrôles sont confiés à des équipes mobiles embarquées à bord des trains qui n'ont pas la capacité de vérifier les documents de tous les passagers, par exemple.

b ) Une clarification indispensable

La présente proposition vise à clarifier les règles applicables en la matière, en obligeant les Etats à procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers, et en permettant aux Etats d'instituer, en cas d'absence de cachet d'entrée, une présomption d'irrégularité du séjour. Cette présomption pourra être renversée par le titulaire du passeport « par tout moyen » (tels, par exemple, que des billets de transport ou des justificatifs de sa présence à l'étranger).

Des assouplissements pourront être introduits en raison de « circonstances exceptionnelles et imprévues ». La proposition précise que « ces circonstances sont réunies lorsque des événements imprévus provoquent une intensité du trafic telle qu'en rend excessifs les délais d'attente pour atteindre les postes de contrôle, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisés ». L'Etat membre concerné doit informer le Conseil et la Commission le plus rapidement possible de ces assouplissements, et s'assurer que les passeports des personnes qui en font la demande puissent être compostés même dans ces circonstances.

La Convention d'application de l'accord de Schengen et le Manuel commun seraient modifiés en conséquence. Ce texte est complété par deux propositions de règlements créant un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres, qui ont pour but de faciliter le passage aux frontières des ressortissants de pays tiers résidant dans les zones frontalières et se rendant régulièrement et pour des raisons légitimes dans un pays de l'Union(1). Ces propositions visent à « fluidifier » le contrôle des voyageurs, afin d'éviter que l'obligation de compostage n'entraîne des difficultés pratiques (notamment une trop longue attente aux points de passage des frontières).

c ) Les difficultés soulevées par le texte

Cette proposition, qui fait suite à une demande du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 19 décembre 2002 (sur l'initiative de la France), a été globalement bien accueillie par les Etats membres, sous réserve que certaines dispositions soient précisées.

_ Plusieurs délégations ont souhaité étendre l'obligation de compostage systématique à la sortie (et non uniquement à l'entrée) de l'espace Schengen. La Commission l'avait exclu, à ce stade, dans la proposition initiale, parce que la mise en œuvre de l'obligation de compostage exigera des efforts logistiques importants de la part des Etats membres et que l'on peut légitimement douter de sa faisabilité. Elle n'envisageait donc cette extension qu'après une évaluation de l'impact de ce règlement. Une majorité d'Etats membres est cependant favorable à cette extension, que la délégation française a également accepté.

_ La portée juridique du compostage suscite aussi un débat. Certaines délégations estiment que le compostage signifie que la totalité des contrôles a été menée à bien (vérification de l'authenticité du passeport, documents justifiant des moyens de subsistance, etc.) et que le détenteur du passeport remplit toutes les conditions pour rentrer. D'autres - dont la France - considèrent qu'il ne constitue que la matérialisation sur le document de voyage de la date et du lieu de passage de la frontière.

_ La présomption d'irrégularité du séjour et l'inversion de la charge de la preuve qui en découle sont refusées par certains Etats (l'Allemagne et la Suède, notamment), qui les jugent contraires à leur droit pénal national. La présidence devrait cependant parvenir à un compromis, cette présomption n'étant que facultative. Des précisions concernant notamment le délai octroyé à la personne pour justifier de la régularité de son séjour devraient être apportées par le droit national.

_ Certaines délégations ont souhaité préciser la notion de « circonstances exceptionnelles et imprévues ». La Commission a précisé que cette clause s'appliquerait principalement aux cas de force majeure et qu'elle ne saurait, en tout état de cause, viser les afflux saisonniers (estival, en particulier). Quelques délégations voudrait également maintenir l'obligation de compostage même en cas d'assouplissements des contrôles. La France est, a priori, réservée à l'égard d'une telle modification. Les modalités de notification au Conseil et à la Commission des assouplissements sont aussi débattues, certaines délégations préférant des échanges bilatéraux d'informations, plutôt qu'un système centralisé.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte doit être examiné lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La présentation de ce document par M. Christian Philip, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 28 avril 2004, a été suivie d'un court débat.

M. Jérôme Lambert a demandé si ce texte ne conduirait pas à rétablir de nombreux postes fixes de contrôle aux frontières des Etats membres.

Le rapporteur a précisé que seules les frontières extérieures de l'Union seraient concernées et que cela impliquerait certainement des moyens supplémentaires pour les polices des frontières.

M. Jérôme Lambert a souhaité obtenir des explications complémentaires sur le lien entre le compostage des documents de voyage et la régularité du séjour.

Le rapporteur a rappelé que les ressortissants des pays tiers disposent d'un droit de séjour de trois mois et que la régularité de ce dernier n'est donc pas appréciée au moment du franchissement de la frontière. En outre, la proposition de règlement prévoit que la régularité du séjour peut être établie par d'autres preuves que l'apposition du cachet.

La Délégation a décidé d'approuver la présente proposition de règlement.

DOCUMENT E 2512

INITIATIVE DE L'IRLANDE

en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol

5435/04 du 28 janvier 2004

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 17 mars 2004 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ces textes au nom de la Délégation le 22 mars 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2531

PROJET D'ACCORD

entre Europol et Eurojust

SN 1407/04 du 2 mars 2004

· Base juridique :

Articles 10, 18 et 42 de la Convention Europol(2) ; article 26, paragraphe 1, de la décision Eurojust du 28 février 2002.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 mars 2004.

· Procédure :

Conseil statuant à l'unanimité (le Parlement européen n'est pas consulté).

· Motivation et objet :

Ce projet d'accord a pour objet de développer la coopération entre l'Office européen de police (Europol) et Eurojust, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité internationale. Il organise, à cette fin, des échanges d'informations opérationnelles, stratégiques et techniques et coordonne leurs activités. Il est issu de longues négociations (dix-huit mois) entre les membres nationaux d'Eurojust et l'Office européen de police.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche, très complète, souligne que ce texte n'entraînera aucune modification du droit français.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce projet d'accord est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Ce projet d'accord, destiné à augmenter l'efficacité d'Europol et d'Eurojust dans la lutte contre les formes graves de la criminalité internationale, organise la coopération entre les deux instances, notamment par l'échange d'informations opérationnelles, stratégiques et techniques et la coordination de leurs activités respectives.

a ) Consultations régulières et coordination

Le projet d'accord prévoit des consultations régulières entre le directeur d'Europol et le président du collège d'Eurojust, et la définition de priorités et stratégies complémentaires de lutte contre la criminalité. Le texte impose aux Parties de coordonner les demandes qu'elles adressent aux autorités nationales, en particulier celles relatives à l'ouverture d'une enquête. Afin de faciliter la coopération, des points de contact sont créés au sein de chacune des deux instances (articles 3 et 4).

b ) Fichiers d'analyse et échange d'informations

Europol peut mettre en œuvre des fichiers d'analyse sur requête d'Eurojust (s'il « estime qu'une suite favorable doit être donnée à la demande »), et lui transmet des données et résultats d'analyse.

Eurojust, qui ne dispose pas d'accès direct à ces fichiers d'analyse, peut fournir à Europol des données destinées à ces fichiers et soutient leur alimentation par les autorités nationales. Eurojust peut également donner à Europol des avis fondés sur les analyses réalisés par Europol (art. 5).

c ) Equipes communes d'enquête

Les Parties peuvent participer ensemble à la création et au fonctionnement d'équipes communes d'enquête, dans le respect de leurs attributions respectives (art 6). A ce jour, Eurojust peut demander aux Etats membres de mettre en place une équipe commune d'enquête (art. 6 de la décision du 28 février 2002), tandis qu'Europol est étroitement associé à leur fonctionnement, des agents de l'office pouvant y « participer à titre d'appui » (art. 1er du protocole du 28 novembre 2002 à la convention Europol).

d ) Traitement et protection des informations

Les chapitres 3 et 4 portent sur le traitement et la protection des informations. Si l'échange d'informations entre les Parties est généralisé et facilité, il est toutefois assorti de garanties, qui complètent le cadre juridique offert par la décision instituant Eurojust et la convention Europol (art. 7 à 13).

Ces garanties ont été renforcées à la suite de l'avis rendu, le 19 mai 2003, sur une première version de l'accord par l'autorité de contrôle commune d'Europol, qui avait exprimé sa préoccupation concernant la protection des données personnelles sur certains points. L'autorité de contrôle commune a, depuis, rendu un avis favorable à la conclusion de l'accord, à la suite des modifications apportées(3).

Ces garanties consistent dans :

- la protection des données à caractère personnel portant sur l'origine raciale, la santé, la vie sexuelle, les opinions politiques ou convictions religieuses. Cette transmission est limitée aux cas de nécessité absolue lorsque ces données complètent d'autres informations et soumises à un examen d'un agent dûment mandaté. Ces données sont effacées dès qu'elles ne sont plus utiles et leur détention doit être évaluée dans un délai maximum de trois ans et, au delà, tous les ans ;

- le droit d'accès de toute personne aux données la concernant ;

- le droit de regard de la partie émettrice. Celle-ci dispose d'un pouvoir de restriction de l'utilisation ou de l'accès par le destinataire et détermine le niveau de confidentialité de l'information. Elle doit autoriser la communication de cette information à un tiers et est consultée lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès ;

- le pouvoir d'appréciation de la partie destinataire sur l'introduction des informations dans un système automatisé. A défaut d'usage des données, la partie destinataire en assure la destruction ;

- l'évaluation de la source et de la fiabilité des informations selon quatre critères ;

- le pouvoir de rectification reconnu à la partie émettrice et notifié à la partie destinataire (articles 7, 8, 9, 10) ;

- l'équivalence du niveau de protection de l'information entre les deux Parties. Celui-ci est déterminé par la seule partie émettrice. Cette dernière peut y apporter des modifications, soit d'office, soit à la demande de la partie destinataire.

e ) Responsabilité et règlement des différends

Chaque partie est responsable du préjudice causé du fait d'un traitement d'informations non autorisé ou incorrect. Si la responsabilité est partagée, les Parties recherchent un accord de réparation équitable (art. 14).

Le règlement des différends relatifs à l'application de cet accord peut être déféré à un comité ad hoc composé de trois membres du conseil d'administration d'Europol et de trois membres du collège d'Eurojust (art. 15).

· Réactions suscitées :

Ce texte, issu de longues négociations entre Europol et Eurojust, ne soulève pas de difficultés particulières au sein du Conseil.

Des difficultés sont en revanche apparues en raison de l'absence de version française de cet accord, qui a considérablement retardé l'examen parlementaire de ce texte. Le Président de la Délégation a adressé à la ministre déléguée chargée des affaires européennes, le 3 mars 2004, un courrier à ce sujet, dont on trouvera ci-après la copie. La version française a été transmise au Parlement français le 11 mars.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte doit être examiné lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce projet d'accord, qui permettra de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité internationale, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 avril 2004.

DOCUMENT E 2558

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la mise en œuvre par le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

de certaines parties des dispositions

de l'acquis Schengen

7331/1/04 REV 1 du 26 mars 2004

· Base juridique :

Article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 avril 2004.

· Procédure :

Le Conseil statue à l'unanimité de ses membres signataires des accords de Schengen et du représentant du Royaume-Uni (le Parlement européen n'est pas consulté).

· Avis du Conseil d'Etat :

L'article 6 de la décision n°2000-365 du 29 mai 2000 du Conseil prévoit que le Conseil a compétence pour fixer la date de mise en vigueur de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certaines dispositions de l'acquis de Schengen mentionnées à l'article 1er de la même décision dès lors que les conditions à cet effet auront été réunies. Les conditions de mise en œuvre des dispositions énoncées au point a) sous i), au point b) sous i), au point c) sous i) et au point d) sous i) de l'article 1er de ladite décision ayant été regardées comme remplies, le présent projet de décision a pour objet de fixer leur date de mise en vigueur entre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats membres ainsi que d'autres Etats liés par ces dispositions. Dans la mesure où il est du pouvoir du législateur de fixer la date d'entrée en vigueur d'un texte qu'il édicte dans sa sphère de compétence, le projet de décision susanalysé doit être regardé, en droit interne, comme ressortissant à la compétence de la loi.

· Contenu et portée :

La situation du Royaume-Uni (comme celle de l'Irlande) à l'égard des accords de Schengen est complexe. Lors de l'intégration des accords de Schengen du 14 juin 1985 et du 19 juin 1990 et des règles adoptées sur leur fondement (cet ensemble constituant l'« acquis de Schengen ») dans le traité sur l'Union et le traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont obtenu un statut particulier. Le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam, dispose en effet, en son article 4 que l'Irlande et le Royaume-Uni « qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis ». Cette possibilité avait suscité certaines critiques, au motif qu'elle s'apparentait à une « Europe à la carte ».

Le Royaume-Uni a décidé, en application de cette disposition, de participer aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, la coopération policière, la lutte contre la drogue et certains aspects de la lutte contre l'immigration illégale. Il a en revanche choisi de ne pas participer aux dispositions concernant les frontières, en raison de son attachement aux contrôles aux frontières. Les modalités de cette participation sont déterminées par la décision du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(4).

Le présent projet de décision constate, à la suite des vérifications et évaluations effectuées, que le Royaume-Uni satisfait aux conditions posées pour la mise en œuvre de l'acquis de Schengen visé.

Il autorise par conséquent, en application de la décision du 29 mai 2000 précitée, le Royaume-Uni à participer aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la coopération policière, la coopération judiciaire, la lutte contre la drogue et certains aspects de la lutte contre l'immigration illégale.

Les dispositions relatives au Système d'information Schengen (SIS) ne sont en revanche pas encore applicables au Royaume-Uni, qui doit continuer de se préparer en vue de leur mise en œuvre.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a pas soulevé de difficulté particulière au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition doit être examinée lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

Cette proposition de décision, qui permettra de renforcer la coopération policière et judiciaire avec le Royaume-Uni, a été approuvé par la Délégation, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 avril 2004.

V - PECHE

Pages

E 2550 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 83

E 2551 Proposition de décision du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 83

E 2560 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice 87

E 2561 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice 87

E 2562 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relative à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 91

E 2563 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 91

DOCUMENT E 2550

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005

DOCUMENTS E 2551

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature au nom de Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005

COM (04) 183 et 186 final du 22 mars 2004

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 avril 2004.

· Procédure :

- majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition vise à proroger les dispositions du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, par la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres ; cette proposition engage les finances communautaires et constitue un traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert arrivera à échéance le 30 juin 2004. Les deux parties ont convenu de proroger ce protocole pour un an.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La Commission européenne et le Cap Vert ont décidé de proroger d'un an, jusqu'au 30 juin 2005, l'actuel protocole triennal à leur accord de pêche (qui devait expirer le 30 juin 2004). Les dispositions de l'accord resteront identiques, même si certaines améliorations ont été introduites pour refléter la nouvelle stratégie des accords de partenariat. Les possibilités de pêche prévues par l'actuel protocole concernent principalement le thon et, dans une moindre mesure, les espèces démersales (vivant au fond de la mer). Des navires espagnols, français et portugais opèrent dans le cadre de l'accord.

Les possibilités de pêche restent les suivantes : 62 palangriers de surface, 37 thoniers senneurs et 18 canneurs pour la pêche au thon ; pour les espèces démersales les palangriers de fond pourront exercer leurs activités jusqu'à 630 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle. La contribution financière du budget communautaire s'élève à 680 000 euros par an, dont 42 % (280 000) pour des mesures spécifiques telles que les programmes de contrôle et de surveillance des activités de pêche et le soutien de la qualité et du contrôle des produits de la pêche. Les contributions des armateurs sont fixées à 2 750 euros pour les thoniers senneurs, 2 000 euros pour les palangriers de surface, 400 euros pour les canneurs et 168 euros pour les palangriers de fond.

Conformément à l'approche dite « de partenariat », l'Union européenne et le Cap Vert ont décidé de lancer au début de l'année prochaine une étude conjointe de grande envergure sur un certain nombre d'aspects du secteur de la pêche. Les conclusions de cette étude serviront à alimenter les négociations du prochain protocole à l'accord de pêche. Pour renforcer les activités de contrôle des activités de pêche dans les eaux du Cap Vert, les parties ont décidé aussi d'introduire un système de surveillance des navires par satellite (VMS) vers la fin 2004, à la lumière des conclusions d'une étude conjointe de faisabilité. Par ailleurs, la Commission a décidé le 15 octobre dernier d'inscrire le Cap Vert dans la liste des pays pouvant exporter vers l'Union européenne des produits de la pêche soumis aux règles communautaires de santé publique applicables à ces produits.

· Réactions suscitées :

La prorogation de ce protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap Vert ne devrait pas susciter de difficulté particulière au sein du Conseil. La France est, pour sa part, favorable à ce texte en raison de son importance pour les pêcheurs thoniers français (19 thoniers senneurs et 6 thoniers canneurs).

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes, qui doivent entrer en vigueur avant le 1er mai 2004, ont été adoptés en point A lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 29 avril 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'actes communautaires, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 avril 2004.

DOCUMENT E 2560

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice

COM (04) 194 final du 26 mars 2004

DOCUMENT E 2561

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant, pour la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice

COM (04) 197 final du 26 mars 2004

· Base juridique :

Articles 37 et 300 paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 avril 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition est relative à la conclusion du protocole fixant pour la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux de Maurice.

Les avis antérieurs relatifs à la nature du protocole initial et de l'application provisoire du présent texte ont conclu à la nature législative de ce dispositif qui a valeur de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution et comporte un engagement financier de la Communauté.

En conséquence, cette proposition est de nature législative.

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et l'île Maurice est arrivé à échéance le 2 décembre 2002. Il a été prorogé d'une année. Un nouveau protocole a été paraphé par les deux parties le 11 septembre 2003. Il couvre la période du 3 décembre 2003 au 2 décembre 2007.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Ce nouveau protocole avec l'île Maurice est établi pour quatre ans, soit un an de plus que le protocole actuel. Le nombre de navires thoniers autorisés à pêcher augmentera de 83 à 90, et la compensation financière par an passera de 412 500 euros à 487 500 euros, ce qui correspond au prélèvement dans les eaux de l'île Maurice de 6 500 tonnes de captures annuelles (au lieu de 5 500 tonnes dans le protocole actuel).

Le protocole renforce la mise en place d'une pêche thonière responsable et durable dans l'Océan indien, en coopération avec l'IOTC (Indian Ocean Tuna Commission), à laquelle appartient l'Union européenne. Ce partenariat prévoit notamment l'utilisation du système de contrôle et de surveillance VMS, et l'obligation d'embarquement de marins locaux.

Les navires concernés sont espagnols, français, italiens, portugais et britanniques.

· Réactions suscitées :

Le renouvellement de ce protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et l'île Maurice ne devrait pas susciter de difficulté particulière au sein du Conseil. La France est, pour sa part, favorable à ces deux textes en raison de son extrême importance pour les pêcheurs thoniers français (16 thoniers senneurs, 23 palangriers de surface, et des bateaux pêchant à la ligne dans la limite de 25 tonneaux de jauge brute (tjb)/mois pourront en bénéficier).

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes, qui doivent entrer en vigueur avant le 1er mai 2004, ont été adoptés en point A lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 29 avril 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

DOCUMENT E 2562

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relative à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

COM (04) 217 final du 31 mars 2004

DOCUMENT E 2563

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

COM (04) 218 final du 31 mars 2004

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 avril 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition est relative à la conclusion du protocole fixant pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar.

Cette proposition est de nature législative comme ayant valeur de traité de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution et comportant un engagement financier.

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar arrivera à échéance le 21 mai 2004. Le nouveau protocole couvre la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le nouveau protocole à l'accord de pêche entre l'Union européenne et Madagascar autorise l'Union européenne à pêcher pendant trois ans dans les eaux malgaches en contrepartie d'un versement annuel de 825.000 euros. L'accord prévoit que 40 thoniers senneurs et 40 palangriers de surface espagnols, français, italiens et portugais pêchent jusqu'à 11 000 tonnes de poisson à une distance de 12 milles des côtes. Le ministère de la pêche malgache a insisté pour que les bateaux de pêche de l'Union européenne soient accompagnés d'observateurs. Sur le montant de la contrepartie financière annuelle, 90 000 euros seront alloués au financement de programmes scientifiques et techniques. 267 000 euros financeront un système de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches, qui comprend le service VMS de localisation par satellite, et 20 000 euros seront destinés à la gestion des observateurs. L'accord prévoit également un financement de bourses d'études et de stages de formation à hauteur de 60 000 euros et une assistance au développement de la pêche traditionnelle à concurrence de 60 000 euros.

· Réactions suscitées :

Le renouvellement de ce protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et Madagascar ne devrait pas susciter de difficulté particulière au sein du Conseil. La France est, pour sa part, favorable à ce protocole en raison de son importance pour les pêcheurs thoniers français (16 thoniers senneurs et 10 palangriers de surface pourront en bénéficier).

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes, qui doivent entrer en vigueur avant le 1er mai 2004, ont été adoptés en point A lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 29 avril 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

VI - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2528 Proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (version codifiée) 99

E 2530 (*) Proposition de décision du Conseil relative à l'application provisoire de l'accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et à l'application provisoire de quatre accords annexes 101

E 2534 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2130/2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (présentée par la Commission) 107

E 2538 Proposition de règlement du Conseil concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion 109

E 2539 Proposition de directive du Conseil portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l'agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie; Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de certains règlements et décisions dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l'agriculture, de la fiscalité, de l'éducation et de la formation, de la culture et de l'audiovisuel ainsi que des relations extérieures, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie 113

E 2546 Position commune 2004/.../PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar 119

E 2547 Proposition de règlement du Conseil renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2000 119

E 2552 Projet de position commune 2004/ /PESC du Conseil du ... concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre du Liberia 123

E 2557 Projet de position commune du Conseil 2002/.../PESC du..., relative à de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal 127

E 2559 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération visant à permettre l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à cet accord 131

E 2564 Proposition de règlement du Conseil concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et de certaines personnes et entités associées à ce dernier 123

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2528

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euroméditerranéen (version codifiée)

COM (04) 77 final du 10 février 2004

· Base juridique :

Article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 février 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 mars 2004.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement codifie le règlement n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures financières et techniques accompagnant la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euroméditerranéen (MEDA). Ce règlement a été regardé comme comportant des mesures qui seraient de nature législative en droit interne [COM (95) 204 final]. Sa codification, même effectuée à droit constant, est soumise à des conditions d'approbation qui équivaudraient, en droit interne, à une approbation par le législateur.

· Commentaire :

La Commission propose au Conseil de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996, relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euroméditerranéen, ainsi que des deux règlements (n° 780/98 et n° 2698/2000) qui l'ont modifié en 1998 et 2000.

Le nouveau règlement en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2530

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'application provisoire de l'accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et à l'application provisoire de quatre accords annexes

COM (04) 113 du 18 février 2004

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 17 mars 2004 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ces textes au nom de la Délégation le 18 mars 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2534

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2130/2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie

COM (04) 126 final du 23 février 2004

Cette proposition vise à proroger, pour une durée indéterminée, la période d'exécution du règlement n° 2130/2001 relatif à l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie.

Ce texte vient à expiration le 31 décembre 2004. Il prévoit son abrogation en cas d'adoption d'un nouveau règlement-cadre relatif à la coopération de la Communauté avec ces deux régions. Or, ce dernier, en raison des élections européennes de juin 2004, ne pourra pas être adopté ni entrer en vigueur avant la date d'expiration du règlement de 2001.

Il convient donc d'éviter une situation de vide juridique, qui compromettrait la continuité des actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées.

La fiche financière accompagnant ce texte fournit des indications sur les montants des crédits affectés à cette politique, soit 141 millions d'euros pour les années 2005 et 2006, dont 53 pour l'Asie, 48 pour l'Afghanistan et 40 pour l'Amérique latine.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2538

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n°10 de l'acte d'adhésion

COM (04) 145 final du 2 mars 2004

· Base juridique :

- Article 2 du protocole n° 10 sur Chypre de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne ;

- article 6 du protocole n° 3 dudit acte d'adhésion, sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

2 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 mars 2004.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement, qui concerne le franchissement de la ligne de démarcation à Chypre par les personnes et les biens, touche à des matières qui relèveraient, en droit interne, de la compétence du législateur.

· Commentaire :

Dans l'attente d'un règlement de la question chypriote, le protocole n° 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion prévoit la suspension de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne dans la partie nord de l'île. Comme la ligne de démarcation entre la zone dans laquelle le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et l'autre zone ne constitue pas une frontière extérieure de l'Union, il incombe en premier lieu à la République de Chypre d'établir les règles régissant le franchissement de cette ligne par les personnes, les marchandises et les services.

Mais comme la zone échappant au contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre se trouve temporairement en dehors du territoire douanier et fiscal de la Communauté ainsi que de l'espace de liberté, de justice et de sécurité, la Commission propose au Conseil d'établir des règles spéciales à cette ligne pour garantir un niveau de protection de la sécurité équivalent à celui qui s'applique dans l'Union européenne.

La proposition couvre des questions telles que la prévention de l'immigration illégale, les douanes, la sécurité alimentaire, la fiscalité et les facilités accordées aux voyageurs.

S'agissant des personnes, le gouvernement chypriote autorise le franchissement de la ligne de démarcation par tous les citoyens de la République, les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la partie nord de Chypre, ainsi que par tous les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers qui ont pénétré dans l'île en passant par les zones contrôlées par le gouvernement.

La proposition fixe les règles minimales permettant à la fois d'effectuer les contrôles des personnes à la ligne de démarcation et d'assurer une surveillance effective de cette ligne, de façon à empêcher l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers ainsi que toute menace à la sécurité et à l'ordre publics. Elle définit également les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers sont autorisés à franchir cette ligne.

En ce qui concerne les marchandises, le gouvernement chypriote n'autorise en principe que le franchissement de la ligne par les marchandises entièrement obtenues dans la partie nord de Chypre. Cette politique permet de mettre en place des contrôles et des formalités simplifiés et de réduire les taxes au minimum.

Toute modification de la politique suivie par Chypre en ce qui concerne la ligne devra être notifiée à la Commission pour éviter toute incompatibilité avec le présent règlement.

Ce texte n'a soulevé aucune objection de la part des Etats membres en réunion de groupe d'experts et doit être adopté lors d'un prochain Conseil.

Même si une solution de la question chypriote intervenait avant l'adhésion, la proposition devrait entrer en vigueur pendant une période transitoire, car l'application de l'acquis ne sera pas nécessairement étendue à la partie nord le 1er mai 2004. Un deuxième projet de règlement comprenant toutes les décisions à prendre par le Conseil au cas où un règlement de la question chypriote interviendrait avant l'adhésion est actuellement en préparation, mais ne sera finalisé que lorsque les termes du règlement global seront connus.

A cet égard, il convient de rappeler que, faute de parvenir directement à un accord entre les deux parties chypriotes après l'échec des négociations à la date butoir fixée par l'ONU au 31 mars dernier, le plan du Secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, est soumis par référendum aux deux communautés de l'île, selon les étapes suivantes : approbation du plan par les trois puissances garantes (Turquie, Grèce, Royaume-Uni) ; organisation d'une conférence des donateurs ; référendum le 24 avril dans les deux parties de l'île ; adoption de l'acte d'adaptation du traité d'adhésion par le Conseil le 26 avril ; adhésion d'une île réunifiée le 1er mai ; processus d'intégration progressive pour la partie septentrionale.

L'une des principales difficultés dans les négociations a porté sur la liberté de résidence et de circulation des capitaux et les restitutions de propriétés ainsi que sur leur conformité avec les règles en vigueur de l'Union européenne. Le plan Annan ne prévoit pas de dérogation permanente à cet acquis communautaire comme le réclamaient les Chypriotes turcs, mais deux dérogations temporaires plus acceptables pour l'Union européenne : la première prévoit des restrictions à la liberté de résidence des citoyens grecs et turcs et des Chypriotes grecs et turcs pendant une période de dix-neuf ans ou à la date d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne si elle est plus proche ; la deuxième dérogation prévoit des restrictions sur l'achat de biens immobiliers dans le nord de l'île pour les personnes physiques qui n'y ont pas résidé pendant trois ans, ainsi que pour les personnes morales, pendant une période de quinze ans au maximum ou aussi longtemps que le PIB par habitant de la partie nord de l'île n'atteindra pas 85 % du PIB par habitant de la partie sud.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2539

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre prestation de services, de l'agriculture, de la politique des transports et de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant adaptation de certains règlements et décisions dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l'agriculture, de la fiscalité, de l'éducation et de la formation, de la culture et de l'audiovisuel ainsi que des relations extérieures, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

COM (04) 148 final du 4 mars 2004

· Base juridique :

- Traité instituant la Communauté européenne ;

- article 2, paragraphe 3, du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ;

- article 57, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 mars 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive touche à des matières qui relèveraient, en droit interne, de la compétence du législateur.

· Commentaire :

Les adaptations à l'acquis communautaire requises par l'adhésion des dix nouveaux Etats membres figurent à l'annexe II de l'acte d'adhésion à l'Union européenne, à laquelle renvoie son article 20. Cette annexe ne mentionne toutefois que les adaptations des actes adoptés avant la date limite fixée pour les négociations d'adhésion au 1er novembre 2002. Il est donc nécessaire de la compléter par des adaptations supplémentaires à l'acquis, résultant d'actes adoptés après cette date, ou d'actes qui n'ont pu être inclus dans l'annexe II ou, enfin, d'actes qui requièrent de nouvelles adaptations en raison d'un changement de circonstances.

L'article 2, paragraphe 3, du traité d'adhésion et l'article 57 de l'acte d'adhésion permettent au Conseil ou à la Commission d'arrêter, avant l'adhésion, les mesures d'adaptation nécessaires qui n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion ou ses annexes. Toutes ces adaptations doivent être adoptées avant l'adhésion pour être applicables dès l'adhésion.

Tel est l'objet des deux textes relatifs à des adaptations, toutes de caractère technique, que la Commission propose au Conseil d'adopter.

La proposition de directive adapte les neuf directives suivantes :

Libre circulation des marchandises

a. Véhicules à moteur

Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

b. Produits chimiques

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Libre prestation de services

Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.

Agriculture - Législation phytosanitaire

Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Politique des transports - Transport routier

1. Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1998 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

2. Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.

Fiscalité

1. Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 ma 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

2. Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

3. Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents.

La proposition de règlement adapte les dix-neuf règlements et décisions suivants :

Libre circulation des marchandises

a. Engrais

Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.

b. Mesures horizontales et de procédure

1. Décision 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA).

2. Décision 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)et l'accès à ces réseaux.

Droit des sociétés

Règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).

Agriculture - Législation phytosanitaire

Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers.

Fiscalité

1. Décision n° 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2002 portant adoption d'un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007).

2. Règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92.

Education et formation

1. Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle Leonardo da Vinci.

2. Décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation Socrates.

3. Décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire Jeunesse.

4. Décision n° 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 établissant l'année européenne de l'éducation par le sport 2004.

Culture et audiovisuel

1. Décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme Culture 2000.

2. Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (Media Plus - Développement, distribution et promotion) (2001-2005).

3. Décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (Media-formation)(2001-2005).

Relations extérieures

1. Règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage.

2. Règlement (CE)n° 152/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté européenne (système de double contrôle)et abrogeant le règlement (CE)n° 190/98.

3. Règlement (CE)n ° 1499/2002 du Conseil du 20 juin 2002 relatif à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Roumanie vers la Communauté européenne pour la période du 1er juillet au 31décembre 2002 (système de double contrôle).

4. Décision 2003/893/CE du Conseil du 15 décembre 2003 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine.

5. Règlement (CE)n ° 1500/2003 du Conseil du 18 février 2003 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques de la Fédération de Russie dans la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'Espace économique européen).

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2546

POSITION COMMUNE 2004/.../PESC DU CONSEIL

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

DOCUMENT E 2547

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2000

COM (04) 226 final du 4 mars 2004

· Base juridique :

- Position commune PESC : article 15 du traité sur l'Union européenne.

- Règlement : articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- Position commune : 26 mars 2004.

- Règlement : 1er avril 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- Position commune : Ce projet de position commune doit faire l'objet du même traitement que les précédents projets de positions communes 96/635 PESC et 2003/297 PESC concernant également la Birmanie/Myanmar.

- Règlement : Cette proposition de règlement proroge et renforce les mesures restrictives prises à l'encontre de la Birmanie. Elle prévoit notamment un embargo sur la fourniture d'une assistance technique ou financière en rapport avec des activités militaires et sur la fourniture d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression. Ces mesures affectent la liberté du commerce et seraient, en droit interne, de nature législative.

· Commentaire :

Compte tenu de la dégradation persistante de la situation des droits de l'homme en Birmanie, les deux textes présentés ont pour objet de proroger d'un an et de renforcer les mesures restrictives prises par le Conseil à l'encontre du régime militaire de Birmanie, depuis le 28 octobre 1996, dans sa position commune 1996/635/PESC. Ces mesures, qui ont été prorogées et modifiées par les positions communes 2000/346/PESC, 2003/297/PESC et 2003/907/PESC et ont été mises en œuvre dans la Communauté, pour certaines d'entre elles, par le règlement (CE) n° 1081/2000, viennent en effet à expiration le 29 avril 2004.

Les mesures restrictives prévues par la nouvelle position commune interdisent notamment la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires ainsi que l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, et elles imposent le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement de la Birmanie/Myanmar et à toute personne physique ou morale qui leur est associée. Elles seront mises en œuvre par le nouveau règlement.

La position commune prévoit également le maintien de l'interdiction de visa à l'encontre de toute personne liée au régime militaire, de l'interdiction des visites gouvernementales bilatérales, sauf si l'Union européenne décide qu'elle vise directement à permettre la réconciliation nationale, et de la suspension de l'aide non humanitaire et des programmes de développement, à l'exception de ceux qui pourraient être définis et mis en œuvre avec le mouvement démocratique.

Ces deux textes, qui ne soulèvent pas d'objection de fond de la part des Etats membres, devraient être adoptés lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces deux textes au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2552

POSITION COMMUNE 2004.../PESC

concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre du Liberia

DOCUMENT E 2564

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et de certaines personnes et entités associées à ce dernier

COM (04) 264 final du 6 avril 2004

· Base juridique :

- Position commune : article 15 du traité sur l'Union européenne.

- Règlement : . articles 60, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne.

. position commune 2004/.../PESC concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et des personnes et entités associées à ce dernier.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- Position commune : 2 avril 2004.

- Règlement : 9 avril 2004.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Position commune : cette position commune comporte des dispositions relatives au gel des fonds des dignitaires du régime libérien, lesquelles doivent être regardées comme législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

Règlement : cette proposition de règlement comporte des dispositions relatives au gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et de certains dignitaires et entités associés à ce dernier, lesquelles doivent être regardées comme législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Compte tenu du départ de l'ancien président Charles Taylor, de la formation d'un gouvernement national de transition et des progrès réalisés dans le processus de paix en Sierra Leone, le Conseil de sécurité des Nations unies a d'abord décidé de revoir les mesures imposées au Liberia dans ses résolutions 1343 (2001) et 1478 (2003) et d'adopter la résolution 1521 (2003), le 22 décembre 2003. Cette résolution a prévu, entre autres, un embargo sur l'assistance technique liée aux activités militaires et l'interdiction de toute importation de diamants bruts, de bois ronds et de bois d'œuvre originaires du Liberia. Le Conseil de l'Union européenne l'a mise en œuvre en adoptant, le 10 février 2004, la position commune 2004/137/PESC et le règlement n° 234/2004.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a ensuite adopté, le 12 mars 2004, la résolution 1532 (2004) imposant un gel sur les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de Charles Taylor et d'autres personnes identifiées par le Comité établi en vertu de la résolution 1521 (2003).

Le projet de position commune et la proposition de règlement ont pour objet de la mettre en œuvre.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces deux textes, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2557

PROJET DE POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2002/.../PESC du .........

relative à de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPIY)

· Base juridique :

Article 15 du traité instituant l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 avril 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen (mais unanimité du Conseil et avis du Parlement européen pour la proposition de règlement nécessaire à sa mise en application dans le premier pilier communautaire, dont la Délégation n'a pas été saisie).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette position commune comporte des dispositions relatives au gel des fonds de ressortissants serbes poursuivis par le TPIY, lesquelles doivent être regardées comme législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Par lettre du 9 avril 2004, la ministre déléguée aux affaires européennes a saisi la Délégation d'une demande d'examen en urgence du projet de position commune du Conseil 2004/.../PESC relatif à de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ce texte devant être adopté par le Conseil le 26 avril 2004.

Ce texte a pour objet de geler les avoirs de trois inculpés par le TPIY : MM. Karadjic, Mladic et Gotovina. Il complète les mesures recommandées par la résolution 1503, adoptée le 28 avril 2003 par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre des personnes qui aident les personnes accusées par le TPIY à échapper à la justice, et s'inscrit dans le cadre des efforts globaux de l'Union européenne visant à empêcher qu'il leur soit apporté une aide et à les traduire devant le TPIY.

Ce projet de position commune, qu'on ne peut qu'approuver dans son principe, appelle néanmoins deux observations.

D'abord, une observation sur la forme et la procédure. Le texte soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution comporte beaucoup trop de dispositions entre parenthèses pour être plus qu'un avant-projet et non un projet définitif, alors que le problème ne date pas d'hier. De plus, il n'est pas accompagné de la transmission de la proposition de règlement nécessaire à sa mise en application dans le cadre du premier pilier communautaire.

Ensuite, sur le fond. Il est permis de se demander pour quelle raison cette mesure n'a pas été prise plus tôt à l'encontre de ces trois personnes qui narguent les forces de la SFOR et de la Communauté internationale en Bosnie-Herzégovine depuis des années, alors que l'Union européenne a posé la coopération des autorités des pays de l'ex-Yougoslavie avec le TPIY comme une condition essentielle de leur évolution vers l'adhésion à l'Union européenne.

Il semblerait que cette lacune s'expliquerait par les difficultés techniques rencontrées par l'Union européenne dans la mise au point de sanctions visant des individus et non pas des Etats. Il convient également de rappeler que ces personnes sont déjà soumises à des sanctions européennes visant non pas leurs ressources, mais leurs déplacements.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 avril 2004.

Toutefois, le projet de position commune ainsi que la proposition de règlement dont n'avait pas été saisie la Délégation, n'ont pu être adoptés par le Conseil comme prévu, le 26 avril 2004. Le long débat entre le Conseil et la Commission sur la base juridique de la proposition ne s'est clos qu'au début du printemps et n'a pas permis de saisir à temps le Parlement européen, dont l'avis était obligatoire, sur le fondement de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne. Comme son ordre du jour en fin de législature était surchargé, l'examen du Parlement européen est prévu pour la session de septembre après laquelle le Conseil pourra se prononcer.

Cette péripétie confirme les observations de procédure et de fond présentées ci-dessus. Il aura fallu plus d'un an à l'Union européenne pour se conformer à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et mettre en œuvre des sanctions financières contre trois inculpés dont la livraison au TPIY est une condition essentielle posée par l'Union européenne à certains pays de l'ex-Yougoslavie pour leur adhésion future à l'Union. La Commission vient de rendre, le 20 avril, un avis positif sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Croatie, considérant en particulier, sur la foi des déclarations du procureur en chef du TPIY, Mme Carla Del Ponte, que le gouvernement croate faisait tout ce qui était en son pouvoir pour remettre le Général Gotovina au Tribunal. La décision finale sur l'ouverture des négociations reviendra au Conseil européen des 17 et 18 juin prochains.

DOCUMENT E 2559

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération visant à permettre l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à cet accord

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération visant à permettre l'adhésion des nouveaux Etats membres de l'Union européenne à cet accord

COM (04) du 6 avril 2004

Ces deux propositions de décision modifient par l'ajout d'un protocole additionnel à l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Etats membres, d'une part, et le Mexique, d'autre part, cette convention, entrée en vigueur le 1er octobre 2000, afin de tenir compte de l'adhésion des dix nouveaux Etats membres.

Le protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des Etats membres et par le pays tiers concerné. Le Conseil a adopté la première proposition le 29 avril 2004.

La Délégation a approuvé ces propositions de décision du Conseil, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 avril 2004.

VII - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2477 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance et la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises 137

E 2511-3 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 3 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section I - Parlement -Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIII Partie A - Médiateur européen 141

E 2511-4 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section III - Section I - Parlement - Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIII Partie A - Médiateur européen - Section VIII Partie B - Contrôleur européen de la protection des données 141

E 2511-5 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 141

E 2511-6 Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget 2004 - Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 149

E 2515 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains Etats membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations 153

E 2527 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne 157

E 2540 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 161

E 2545 (**) Lettre de la Commission européenne du 17 mai 2004 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA 167

E 2555 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/EC en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations 153

E 2574 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains Etats membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entres des sociétés associées d'Etats membres différents 169

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2477

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance, et la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

COM (03) 797 final du 18 décembre 2003

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 janvier 2004.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement, ainsi que la proposition de directive liée, concernent le recouvrement des droits d'accises et comportent des dispositions tendant à l'échange d'informations nominatives. Elles seraient en droit interne de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

L'assistance mutuelle entre les Etats membres constitue un moyen essentiel pour permettre un bon fonctionnement du marché intérieur, assurer un recouvrement efficace par les Etats des taxes fiscales, garantir un traitement égal des opérateurs économiques et lutter efficacement contre la fraude. Une telle assistance suppose que les Etats puissent échanger facilement et rapidement des informations et en transmettre au besoin à la Commission. Or, la directive 77/799/CE, qui prévoit des mesures générales en matière d'échange d'informations, n'est, selon les informations collectées par la Commission européenne, pas suffisamment adaptée aux nécessités du marché intérieur dans le domaine des droits d'accises, en raison du caractère trop centralisé et rigide de son dispositif.

Les présentes propositions tendent précisément à remédier à ces lacunes.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été transmise à ce jour.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Les propositions ne soulèvent pas de difficulté particulière au regard du principe de subsidiarité.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

La liste des textes législatifs susceptibles d'être modifiés n'a pas encore été arrêtée.

· Contenu et portée :

Les textes proposés déterminent les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les Etats membres, de l'application de la législation concernant les droits d'accises, coopèrent entre elles afin d'échanger toute information utile, ainsi qu'avec la Commission en vue de garantir le respect de cette législation. A cette fin, elles définissent un ensemble de règles permettant d'assurer notamment :

- les demandes d'informations et d'enquêtes administratives nécessaires ;

- des délais de communication satisfaisants ;

- la présence de fonctionnaires de l'autorité requérante dans les bureaux administratifs compétents de l'autorité requise et la participation aux enquêtes administratives ;

- des contrôles simultanés ;

- les conditions d'échange d'informations sans demande préalable ;

- le stockage et l'échange d'informations spécifiques aux transactions intracommunautaires ;

- les modalités d'échange d'informations ave la Commission ainsi qu'avec les pays tiers.

· Réactions suscitées :

Ces textes ne soulèvent, selon les informations communiquées, aucune objection particulière.

· Calendrier prévisionnel :

Les propositions sont susceptibles d'être adoptées d'ici juin 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

DOCUMENT E 2511-3

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF n° 3 AU BUDGET 2004

Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section I - Parlement -Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIII Partie A - Médiateur européen

SEC (04) 272 final du 9 mars 2004

DOCUMENT E 2511-4

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF n° 4 AU BUDGET 2004

Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section III - Section I - Parlement - Section II - Conseil - Section III - Commission - Section IV - Cour de justice - Section V - Cour des comptes - Section VI - Comité économique et social - Section VII - Comité des régions - Section VIII Partie A - Médiateur européen - Section VIII Partie B - Contrôleur européen de la protection des données

SEC (04) 277 final du 9 mars 2004

DOCUMENT E 2511-5

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF n° 5 AU BUDGET 2004

Etat général des recettes - Etat général des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission

SEC (04) 269 final du 9 mars 2004

Ces documents ont fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 17 mars 2004 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ces textes au nom de la Délégation le 18 mars 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2511 Annexe 6

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 6
au budget 2004
Etat général des recettes
Etat général des recettes et des dépenses par section
Section III -Commission

SEC (04) 321 final du 16 mars 2004

· Base juridique :

Articles 272 du traité CE, 177 du traité CEEA et 37 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

30 mars 2004.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'avant-projet de budget rectificatif n° 6 vise la création d'une nouvelle ligne budgétaire destinée à permettre le financement de l'«Agence exécutive pour l'énergie intelligente », dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie, arrêté par le Parlement européen et le Conseil le 26 juin 2003.

Cette nouvelle ligne budgétaire sera alimentée par des crédits prélevés sur d'autres lignes budgétaires du programme pluriannuel. La subvention de 2004 en faveur de l'agence s'élèvera à 2 770 millions d'euros.

· Réactions suscitées :

La France est favorable au texte présenté, qui ne modifie pas le montant des dépenses de l'Union européenne.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document a été adopté par le collège des commissaires le 27 avril et il devrait être adopté le 11 mai par le Conseil « Ecofin ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé l'avant-projet de budget rectificatif n° 6, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 avril 2004.

DOCUMENT E 2515

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains Etats membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations

COM (04) 42 final du 28 janvier 2004

DOCUMENT E 2555

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations

COM (04) 185 final du 22 mars 2004

· Base juridique :

Article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

- Document E 2515 : 28 janvier 2004.

- Document E 2555 : 22 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- Document E 2515 : 16 février 2004.

- Document E 2555 : 5 avril 2004.

· Procédure :

Décision du Conseil à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Conseil économique et social.

· Avis du Conseil d'Etat :

- Document E 2515 :

Cette proposition de directive tend à modifier la récente directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité afin de prévoir pour les nouveaux Etats membres un régime transitoire de réductions et d'exonérations de taxation. Cette proposition relèverait en droit interne du domaine législatif.

- Document E 2555 :

Cette proposition de directive vise à modifier la récente directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques afin de prévoir pour Chypre la possibilité d'appliquer des taux réduits d'exonérations et de taxations pour certains produits énergétiques. Une telle mesure relèverait, en droit interne, du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

La directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a élargi le champ d'application des directives précédentes relatives aux huiles minérales à presque tous les produits énergétiques, notamment le charbon, le gaz et l'électricité. En outre, elle a actualisé les niveaux minima de taxation applicables aux huiles minérales, qui n'avaient pas été révisés depuis 1992. Ce faisant, ce texte tend à réduire les distorsions de concurrence entre les Etats membres et à renforcer les mesures destinées à encourager une utilisation plus efficace de l'énergie.

Il s'est cependant révélé nécessaire d'accorder certains régimes transitoires aux pays adhérents, comme ce fut le cas pour les Quinze, afin qu'ils puissent se conformer aux nouvelles obligations de la directive.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Le document E 2555 a été accompagné d'une fiche d'impact simplifiée.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ces textes ne soulèvent a priori aucune difficulté au regard de ce principe.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun a priori.

· Contenu et portée :

· Document E 2515 : la Commission ayant reconnu l'impact « potentiellement perturbateur » d'une augmentation de la fiscalité indirecte (accises et TVA) sur le niveau de vie d'une frange importante de la population dans les pays candidats, des périodes transitoires ont été accordées à ces pays - au cours des négociations d'adhésion - pour maintenir des taux réduits de TVA ou d'accises dans des domaines reconnus comme particulièrement sensibles, socialement et politiquement, tels que le chauffage, l'électricité et les cigarettes. Il convient de rappeler à cet égard que les Quinze ont bénéficié de périodes transitoires (certaines dérogations sont prévues jusqu'au 31 décembre 2006) sur des produits souvent similaires.

La proposition de directive détermine les dérogations applicables pays par pays en fonction des mêmes principes que ceux ayant prévalu pour les Quinze, à savoir :

- être strictement limitées dans le temps et, en principe, ne pas être appliquées au-delà de 2012 ;

- être proportionnées aux problèmes à résoudre ;

- prévoir, le cas échéant, un alignement progressif sur les taux minima applicables dans la Communauté.

· Document E 2555 : ce texte a le même objet s'agissant de Chypre, qui, ayant introduit sa demande de dérogation postérieurement, fait l'objet d'une proposition distincte. Celle-ci consiste à permettre à cet Etat de bénéficier des périodes transitoires suivantes :

- pour l'essence sans plomb, une période allant jusqu'au 1er janvier 2010 pour atteindre le niveau minimum de 359 euros/1000 litres.

- pour le gazole et le pétrole lampant, une période jusqu'au 1er janvier 2008 pour atteindre le niveau minimum de 302 euros/1000 litres et jusqu'au 1er janvier 2010 pour atteindre le niveau minimum de 330 euros/1000 litres.

· Réactions suscitées :

Ces propositions ne font pas, selon les informations communiquées, l'objet d'objections particulières.

· Calendrier prévisionnel :

Ces deux textes sont susceptibles d'être adoptés lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

DOCUMENT E  2527

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne

COM (04) 75 final du 10 février 2004

· Base juridique :

Articles 94 et 300, paragraphe 2, sous-paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 février 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 mars 2004.

· Procédure :

Décision du Conseil à l'unanimité sur proposition de la Commission.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet d'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoit des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements des intérêts.

L'accord prévoit la mise en place d'un minimum d'imposition sur les intérêts perçus par une retenue fiscale. La Suisse conservera 25 % de la recette générée par la retenue d'impôt et en transférera 75 % à l'Etat membre de résidence. L'accord prévoit un système d'élimination des doubles impositions sur ces revenus et un mécanisme d'échange d'informations entre la Suisse et les Etats membres. On relèvera également que l'article 14 de l'accord prévoit que les dispositions des conventions de double imposition conclues entre la Suisse et les Etats membres n'empêchent pas le prélèvement de la retenue d'impôt.

Ce projet d'accord intervient dans le champ des matières dévolues, en droit interne, au législateur aux termes de l'article 34 de la Constitution qui dispose que « La loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

· Motivation et objet :

Par décision du 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Suisse et cinq autres pays (Etats-Unis, Andorre, Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin) des accords tendant à assurer l'adoption, par ces pays, de mesures équivalentes à celles devant être appliquées au sein de la Communauté en vue de garantir une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003. Cette décision a notamment pour objet d'éviter d'éventuelles évasions fiscales vers ces pays.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été à ce jour transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte ne soulève pas de problèmes particuliers à l'égard de ce principe.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun a priori.

· Contenu et portée :

La proposition de décision tend à approuver l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, prévoyant des mesures équivalentes à celles de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne. Ces mesures équivalentes recouvrent largement celles contenues dans la directive du 3 juin 2003, que la Délégation a été à plusieurs reprises amenée à examiner lors de son élaboration(5) et sur laquelle elle a déposé une proposition de résolution(6).

Ces mesures concernent notamment les conditions relatives au mécanisme de retenue par les agents payeurs suisses, à la divulgation volontaire des informations, à l'assiette de la retenue d'impôt, à la définition du bénéficiaire effectif (ainsi que de son identité et de sa résidence), à la définition de l'agent payeur et du paiement d'intérêt, au partage des recettes, à l'élimination de la double imposition, à l'échange de renseignements, aux autorités compétentes, au dispositif de consultations, à la clause de réexamen, aux relations avec les conventions bilatérales de double imposition, aux paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés, et aux dispositions transitoires pour les titres de créance négociables. Il est notamment prévu, s'agissant du partage des recettes, que la Suisse conservera 25 % de la recette générée par la retenue d'impôt, au titre de cet accord, et en transférera 75 % à l'Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif.

Il convient enfin de préciser que, tout en approuvant l'accord, le Conseil a estimé que la Communauté ne possédait pas de compétence exclusive pour conclure un accord avec la Suisse sur le traitement fiscal des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances, conformément à l'article 15 du projet d'accord.

Toutefois, les délégations sont convenues que, à titre exceptionnel et sans que cela ne crée de précédent, les Etats membres n'exerceront pas leur compétence dans ce cas précis. Le Conseil et la Commission ont également indiqué que le recours à cet article 15 n'aura aucune incidence sur les accords bilatéraux en vigueur avec d'autres pays tiers et que les Etats membres conserveront la compétence de conclure des accords bilatéraux avec d'autres pays tiers sur le régime fiscal des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés.

· Réactions suscitées :

L'accord avec la Suisse ne suscite pas, selon les informations communiquées, d'objection particulière de la part des Etats membres. Cet accord, ainsi que ceux avec les autres Etats tiers, doit être adopté avant la fin de juin 2004 pour que la directive du 3 juin 2003 précitée sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts puisse être mise en œuvre le 1er janvier 2005. Si cet accord est aujourd'hui finalisé, il n'est toujours pas signé. La Suisse a, en effet, lié son approbation a l'évolution d'autres négociations en cours. Elle demande en particulier que l'échange d'informations n'intervienne que dans les cas de fraude avec double incrimination, c'est-à-dire dans les cas où la fraude est qualifiée telle au regard, non seulement du droit communautaire, mais aussi du droit suisse (dont les règles sont très restrictives en matière fiscale). La Commission et les Etats membres ont pour l'instant refusé d'accéder à cette demande, qui est susceptible, selon eux, d'accroître les risques de fraude.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition est susceptible d'être adoptée avant la fin du mois de juin 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

DOCUMENT E 2540

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

COM (04) 168 final du 9 mars 2004

Ce document a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 17 mars 2004 et d'une réponse du Président, qui a approuvé ces textes au nom de la Délégation le 18 mars 2004. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence, dont le Président Pierre Lequiller a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2545

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 17 mai 2004 relative à une demande de dérogation présentée par l'Autriche, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA.

SG (04) D/2362 du 17 mars 2004

Il s'agit d'une demande de dérogation présentée par l'Autriche tendant, pour des raisons de simplification, à exclure du droit à déduction la TVA sur les dépenses relatives à des biens ou des services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l'assujetti est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(7). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

DOCUMENT E 2574

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains Etats membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents

COM (04) 243 final du 1er avril 2004

Cette proposition - transmise par la Commission au Conseil le 1er avril dernier - vient de faire l'objet d'une demande d'examen en urgence par Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée aux affaires européennes.

Elle tend à permettre à plusieurs nouveaux Etats membres (République tchèque, Lettonie, Lituanie, Pologne et Slovaquie) de bénéficier de périodes de transition pour l'application de la directive 2003/49/CE relative au régime fiscal des intérêts et redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents. En effet, cette directive, adoptée le 3 juin 2003, n'avait pu être incluse dans l'acte d'adhésion des Dix, signé le 16 avril 2003.

Ces périodes de transition (de six ans, sauf deux ans pour la Slovaquie) visent à éviter aux pays bénéficiaires d'être confrontés aux difficultés budgétaires qu'entraînerait l'abolition des retenues à la source sur les paiements des intérêts et redevances, prévue par la directive 2003/49/CE. Elles ont d'ailleurs déjà été accordées à trois actuels Etats membres (Grèce, Espagne, Portugal).

Dès lors que, selon les informations recueillies, les dispositions proposées ne soulèvent pas de problème particulier, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

Il a été adopté lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 29 avril 2004.

VIII - TRANSPORTS

Pages

E 2247 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers 173

E 2399 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile 177

E 2419 Proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée 181

E 2543 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure 185

DOCUMENT E 2247

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et
les pays tiers

COM (03) 91 final du 24 février 2003

· Base juridique :

Article 83 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

24 février 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

4 avril 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement a, en substance, pour objet d'étendre aux vols à destination ou en provenance de pays tiers les pouvoirs que la Commission européenne détient déjà en matière d'application des règles de concurrence à l'égard des vols intercommunautaires (ce qui conduit apparemment à remettre en cause la pratique des accords bilatéraux dits de « ciel ouvert » conclu individuellement par chaque pays européen avec les Etats-Unis). S'agissant de règles de concurrence affectant la liberté du commerce et de l'industrie, le présent règlement relève du domaine de la loi, comme cela a été indiqué en 1997 par le Conseil d'Etat lors d'une précédente saisine au titre de l'article 88-4 portant sur un texte similaire finalement abandonné.

· Motivation et objet :

La proposition de règlement a pour objet de modifier la législation existante en vue d'appliquer les règles de concurrence aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers. A l'heure actuelle, le règlement 3975/87/CEE déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens, modifié en dernier lieu par le règlement 1/2003/CE, ni ce dernier ne s'appliquent pas aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers.

Par conséquent, en cas d'infraction aux règles de concurrence (articles 81 et 82 du traité), la Commission ne jouit pas, dans le secteur des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers des pouvoirs d'enquête et d'exécution qui lui sont conférés dans le domaine des transports aériens intracommunautaires. En particulier, elle ne dispose pas des instruments indispensables pour instruire les cas d'infraction et ne possède ni le pouvoir d'infliger les mesures correctives nécessaires pour mettre un terme aux infractions ni celui d'infliger des sanctions en cas d'infraction constatée. De plus, les droits et les compétences spécifiques que le règlement 1/2003/CE confère aux juridictions nationales et aux autorités de concurrence des Etats membres, ainsi que les obligations particulières qu'il leur impose, ne s'appliquent pas aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers ; il en va de même des mécanismes de coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence prévus par ce règlement.

Devant l'importance croissante des accords de coopération internationale dans le secteur aérien, la Commission devrait être habilitée à faire appliquer les règles de concurrence et à accorder des exemptions par catégorie dans le domaine des transports aériens à l'égard du trafic intracommunautaire. Il est donc proposé d'étendre le champ d'application du règlement 3976/87/CEE de manière à supprimer sa limitation aux transports aériens entre aéroports de la Communauté. Le règlement 3975/87/CE serait donc abrogé et les règlements 3976/87/CEE et 1/2003/CE modifiés en conséquence.

Le Parlement européen a approuvé la proposition sous réserve d'amendements d'ordre technique et rédactionnel le 23 septembre 2003.

Le Parlement européen a également souligné la nécessité de disposer d'un mécanisme procédural prompt et efficace permettant de procéder à des enquêtes et d'appliquer les règles de concurrence communautaire dans le secteur des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers, sur le modèle du mécanisme existant pour les itinéraires internes à l'Union.

La proposition de règlement ainsi modifiée a été adoptée par le Conseil lors de sa réunion du 26 février 2004.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de cette adoption au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2399

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

COM (03) 566 final du 25 septembre 2003

· Base juridique :

Article 80, paragraphe 2, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 septembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 octobre 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet assouplit pour les petits aéroports les dispositions d'un règlement relatif à la sûreté de l'aviation civile, pris à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Ce règlement avait été regardé comme étant de nature législative (COM (2001) 575 final). Il en va donc de même du présent projet.

· Motivation et objet :

Après les attentats du 11 septembre 2001, la Commission européenne a présenté une proposition concernant un règlement cadre relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Le règlement 2320/2002 a été adopté le 16 décembre 2002 et est entré en vigueur le 19 janvier 2003.

Après son entrée en vigueur, les Etats membres ont informé la Commission que certaines exigences techniques sans incidence importante sur le degré de sécurité imposé par le règlement sont très difficiles à mettre en œuvre.

La Commission propose, dès lors, d'apporter au règlement (CE) n° 2320/2002 quelques modifications de nature technique afin de remédier aux problèmes pratiques involontairement créés par le règlement. Parmi ces modifications figure celle ayant trait à l'article 4, paragraphe 3, du règlement. Cette disposition autorise l'application de mesures différentes de celles qui sont spécifiées dans le règlement, à condition d'assurer un niveau de protection adéquat, dans les aéroports dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de petite taille, n'ayant que des vols de l'aviation générale(8) ou qui sont faiblement utilisés, dans la mesure où les investissements à réaliser pour mettre en place de coûteux équipements de sûreté seraient disproportionnés. La plupart des aéroports commerciaux disposent d'installations séparées réservées aux petits aéronefs et aux vols de l'aviation générale. Or, le règlement ne permet pas de les considérer comme des aérodromes séparés.

La Commission propose donc d'ajouter à l'article 4 un nouveau paragraphe 3 bis autorisant les Etats membres à désigner certaines zones des grands aéroports comme petits aéroports autonomes aux fins de la sûreté. Cette désignation est subordonnée à une procédure de notification des vols au départ des zones d'aéroport ainsi délimitées, de manière à ne pas mettre en péril le niveau de sécurité dans les aéroports d'arrivée. Une nouvelle définition des zones d'aéroport délimitées a également été ajoutée.

Le Parlement européen a approuvé - sans modification - la proposition de règlement le 11 mars 2004.

La proposition devrait être adoptée en point A d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

DOCUMENT E 2419

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée

COM (03) 588 final du 9 octobre 2003

· Base juridique :

Article 175, paragraphe premier, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase et paragraphe 3, premier alinéa, du Traité.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

10 octobre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 novembre 2003.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au Conseil ;

- avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La convention de Barcelone ayant été approuvée par la loi n° 77-1422 du 27 décembre 1977, la proposition de décision portant conclusion d'un protocole à cette convention relève elle-même du domaine législatif, bien que les stipulations de ce protocole pourraient relever en droit interne du domaine réglementaire (cf. article L 218-9 du code de l'environnement).

· Motivation et objet :

La Communauté européenne est partie contractante à la convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution (convention de Barcelone) de 1977. Par ailleurs, elle a signé la révision de 1995 de ladite convention et est également signataire de quatre protocoles à celle-ci, notamment le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique. La présente proposition de décision du Conseil a pour objet de ratifier ce protocole, tel qu'il a été signé par la Communauté à Malte, le 25 janvier 2002.

Le protocole en question actualise les instruments juridiques de la convention de Barcelone de façon à y introduire la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires, à renforcer la coopération visant à faire face à des événements de pollution et à promouvoir l'application des réglementations internationales en la matière. Quatorze pays méditerranéens, y compris 4 Etats membres de l'Union européenne qui sont parties à la convention, ont également signé le protocole le 25 janvier 2002. Celui-ci a ensuite été signé par un autre Etat partie et ratifié par Monaco (le 3 avril 2002), Malte (le 18 février 2003), la Turquie (le 20 mai 2003), la France (le 2 juillet 2003) et la Croatie (le 9 juillet 2003). Le protocole entrera en vigueur lorsque 6 ratifications auront été notifiées à l'Etat dépositaire, à savoir l'Espagne.

Le texte final s'inspire dans une large mesure du droit communautaire. Cependant, comme le protocole est le fruit de négociations multilatérales, il n'intègre pas toutes les dispositions de la législation communautaire au moment de la signature. En outre, depuis que le protocole a été signé, et suite au naufrage du Prestige, la Communauté a poursuivi ses efforts en vue de renforcer et d'améliorer son action dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la pollution causée par les navires. Les dispositions de la législation communautaire sont donc désormais plus strictes que celles du protocole. Cette situation est expressément prévue par l'article 20 du protocole qui confère aux parties le droit d'adopter des mesures internes pertinentes plus strictes ou d'autres mesures en conformité avec le droit international dans les domaines couverts par le protocole lui-même.

En conséquence, le protocole est pleinement conforme à la législation communautaire en vigueur ou en cours d'adoption. C'est pourquoi la Communauté devrait ratifier ce protocole.

· Etat d'avancement de la discussion :

Ce texte s'inscrit dans le cadre de la politique tendant au renforcement de la sécurité maritime engagée par la Commission et que la Délégation a toujours soutenue.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2543

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure

COM (04) 190 final du 17 mars 2004

· Base juridique :

Article 95, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase du Traité.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 mars 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil de l'Union européenne ;

- avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'accord intervenu entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR (Passenger Name Record) par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure a pour objet essentiel de permettre au bureau des douanes et de la protection des frontières précité d'accéder par voie électronique aux données des « dossiers passagers » provenant des systèmes de réservation situés sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne et de traiter les données reçues conformément aux lois et exigences constitutionnelles américaines. Ces dispositions étant ainsi de nature législative, l'accord entre dans la catégorie des traités prévus à l'article 53 de la Constitution. Dès lors, la proposition de décision concernant sa conclusion doit être regardée comme relevant, en droit français, de la compétence du législateur.

· Motivation et objet :

Le présent accord est le deuxième instrument grâce auquel les autorités américaines pourront accéder aux données concernant les passagers - dossier appelé PNR (Passenger Name Record) - contenues dans le système de réservation des compagnies aériennes européennes.

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis avaient adopté, le 19 novembre 2001, une loi sur la sécurité de l'aviation et du transport (« The Aviation and Transportation Security Act »), puis le 9 mai 2002, une loi sur la sécurité aux frontières et la réforme des visas (« The Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act »). Ces textes imposent notamment, sous peine de sanctions, aux compagnies aériennes assurant des liaisons à destination, au départ ou à travers le territoire des Etats-Unis, de transmettre aux services des douanes et de l'immigration américains des informations personnelles sur les passagers.

En décembre 2003, la Commission a décidé de suivre une double démarche consistant, en premier lieu, à adopter une proposition de décision dite d'adéquation. Celle-ci a pour objet de constater que les Etats-Unis assurent un niveau adéquat de protection des données, conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

En deuxième lieu, la Commission a proposé un accord international - celui dont la Délégation est saisie - qui a pour objet de contraindre les compagnies aériennes à permettre l'accès direct des autorités américaines aux données.

Comme la Délégation a pu le constater le 5 mars 2004, lors de l'examen de la communication de la Commission concernant le transfert des données passagers (document E 2487), les atteintes à la Convention européenne des Droits de l'Homme et à la directive 95/46 avaient pu être limitées. Y avaient concouru les positions très fermes adoptées par le groupe dit de l'article 29 - c'est-à-dire le groupe réunissant les autorités européennes en charge de la protection des données, dont la CNIL pour la France - du Parlement européen et de certaines autres assemblées parlementaires, telle que la Chambre des Lords.

La Délégation, tout en affichant sa compréhension envers les Etats-Unis, n'en avait pas moins tenu à affirmer son attachement à ses propres valeurs. C'est pourquoi, par le troisième et dernier point de ses conclusions, la Délégation a demandé « aux autorités françaises de solliciter l'avis de la Cour de justice pour vérifier le bien-fondé d'un accord international qui n'assurerait pas les garanties adéquates à la protection d'un droit fondamental ».

D'après les informations recueillies par le rapporteur, le Gouvernement estime que de nombreuses améliorations ont été obtenues par la Commission, qui ne justifieraient donc pas une saisine de la Cour de justice.

En revanche, le Parlement européen demeure attaché à une position très ferme. Ainsi, le projet de rapport de Mme Johanna L.A. Boogerd-Queek rapporteure de la Commission des libertés, invoque deux séries de raisons, qui, à ses yeux, entachent ce projet d'accord d'illicéité :

¬ Tout d'abord, elle conteste que le Parlement n'ait pas été consulté selon la procédure de l'avis conforme. La rapporteure considère que « cette procédure pourrait donner lieu à un recours devant la Cour de justice, conformément à l'article 230 du traité CE, pour violation des prérogatives parlementaires ».

¬ En second lieu, la rapporteure fait valoir que cette procédure n'est pas conforme au principe général de la transparence et de l'Etat de droit, sur lequel l'Union européenne est fondée (article 6, paragraphe 1, du TUE). Alors que le projet d'accord fait référence à la « décision d'adéquation » de la Commission, le projet d'accord dont il est ici question se réfère aux « engagements » des autorités américaines, qui visent d'autres lois et règlements des Etats-Unis. Par conséquent, le champ d'application effectif de l'accord international évoluera au gré des autorités américaines, sans aucune participation juridiquement contraignante de l'Union européenne.

Pour ces raisons, la rapporteure a proposé que la Cour de justice soit saisie par le Parlement européen, conformément à l'article 300, paragraphe 6, du Traité, afin que la Cour statue sur la compatibilité du projet d'accord avec le Traité.

Ce projet de résolution a été adopté le 18 mars 2004 à une très large majorité de 25 voix contre 9 par la Commission des libertés.

Le Parlement européen a voté une résolution en ce sens le 21 avril 2004.

Il n'est pas indifférent de relever que le 29 mars 2004, le groupe libéral - FDP - du Bundestag a déposé une proposition de résolution par laquelle il demande que l'accord, par lequel la Communauté européenne s'engagera, soit un « véritable » accord international, qui prenne en considération les points suivants :

- limitation de la finalité de la transmission des données à la lutte contre le terrorisme ;

- respect, dans le cadre de cette transmission, du principe de proportionnalité ;

- reconnaissance du droit légitime des passagers à être informés de façon claire et détaillée ;

- question de la responsabilité des compagnies aériennes en cas de faute commise lors du transfert ou de la saisie des données.

*

* *

M. Thierry Mariani, rapporteur, est certes bien conscient du contexte dans lequel intervient le projet de texte de la Commission, en particulier l'accroissement des menaces terroristes, dont l'Europe est l'objet, surtout depuis les attentats de Madrid du 11 mars 2004.

Pour autant, on ne peut manquer d'émettre de très sérieuses réserves sur certaines dispositions de l'accord, d'une part, et sur les garanties offertes par les autorités américaines, d'autre part.

En effet, il paraît surprenant que la Commission soit - au titre de l'Union européenne - la seule autorité habilitée à surveiller les conditions d'exécution de l'accord. D'après les renseignements recueillis par le rapporteur, le groupe de l'article 29 n'y serait pas associé, alors que l'esprit et la lettre de la directive de 1995 leur confèrent un rôle majeur en matière de protection de données.

Quant à la faiblesse des garanties offertes par les autorités américaines, les propos tenus par M. Stewart Verdery, Assistant Secretary pour les transports et la sécurité des frontières sont fort préoccupants. Lors de son audition par la Commission des Libertés du Parlement européen le 18 mars 2004, il a déclaré que : « Après trois ans et demi, les dossiers des passagers aériens (PNR) qui n'ont pas été traités manuellement pendant cette période seront détruits, alors que les dossiers hors lignes conservés pour des contrôles sont conservés pour un délai supplémentaire de huit ans. Seuls les dossiers PNR liés à un cas spécifique seront accessibles au-delà de ces trois ans et demi ».

Dans ces conditions, le rapporteur propose, par esprit de réalisme, d'approuver l'accord. Mais, dans un souci de protection des libertés, il souhaiterait que la Délégation assortisse cette approbation d'une disposition par laquelle elle insiste pour que le Conseil contraigne la Commission à associer le groupe de l'article 29 à la surveillance de l'exécution de l'accord.

*

* *

Après l'exposé de M. Thierry Mariani, rapporteur, le Président Pierre Lequiller, tout en constatant que les Etats membres et les Etats-Unis étaient confrontés à un climat d'insécurité entretenu par les groupes terroristes, a néanmoins jugé important que les Européens réaffirment l'importance de la protection des libertés fondamentales.

Après les interventions de Mme Anne-Marie Comparini et de MM. Christian Philip, Daniel Garrigue, Marc Laffineur, du rapporteur et du Président Pierre Lequiller, la Délégation a approuvé la proposition de décision ainsi que les conclusions ci-après au cours de sa réunion du 13 avril 2004 :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la directive 95/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre-circulation des données,

Vu la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure (COM [2004] 150 final / document E 2543).

Considérant que la proposition susvisée a pour objet de contraindre les compagnies aériennes à permettre l'accès direct des autorités américaines aux données concernant les passagers - dossier appelé PNR (Passenger Name Record) - contenues dans le système de réservation des compagnies aériennes européennes ;

Considérant qu'une telle mesure est justifiée par la menace terroriste pesant sur les Etats-Unis et les Etats membres de l'Union européenne ;

Considérant toutefois que la poursuite légitime d'un tel objectif ne doit pas, pour autant, entraîner des dérives susceptibles de porter atteinte à la protection des données accordée aux citoyens européens par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;

Considérant, dès lors, qu'il importe que les autorités nationales chargées de veiller à cette protection des données soient associées à la surveillance de la mise en œuvre du présent accord.

1. Approuve la proposition de décision susvisée ;

2. Demande aux autorités françaises de proposer au Conseil de publier une déclaration par laquelle ce dernier invitera la Commission européenne à associer le groupe de l'article 29 à la surveillance de la mise en œuvre de l'accord. »

IX - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2514 Proposition de règlement du Conseil concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros- Proposition de règlement du Conseil étendant l'application du règlement (CE) n° [...] concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros aux Etats membres non participants 193

E 2519 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) 197

E 2523 Livre blanc. Espace : une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion - Plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne 201

E 2541 Proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 72/462/CEE 203

E 2542 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable 205

E 2549 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion 209

DOCUMENT E 2514

PROPOSITION DE REGLEMENT

concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros.

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

étendant l'application du règlement (CE) n° [ ] concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros aux Etats membres non participants

COM (04) 39 final du 27 janvier 2004

· Base juridique :

Article 123, paragraphe 4, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 février 2004.

· Procédure :

Le Conseil statue à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement tend à proscrire la production, la vente, l'importation et la distribution des médailles et jetons dont les caractéristiques visuelles sont similaires à celles de l'euro, afin d'éviter tout risque de confusion et toute utilisation illicite. Elle prévoit, dans son article 6, que les Etats membres mettent en place un régime de sanctions applicables en cas d'infraction qui pourraient être, en droit français, des sanctions pénales. Les dispositions de la proposition de règlement doivent donc être regardées comme relevant du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Le texte vise à réglementer l'usage du terme « euro » et du symbole de l'euro sur les objets métalliques ayant l'aspect de pièces, afin de protéger le public des risques de confusion ou de fraude.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition de règlement s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'Union économique et monétaire.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation a défini les caractéristiques de base des pièces en euros. Les pièces en euros, qui circulent dans toute la zone euro depuis leur introduction en janvier 2002, sont le seul support métallique ayant cours légal.

La recommandation 2002/664/CE de la Commission du 19 août 2002 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros a recommandé d'éviter certaines caractéristiques visuelles dans la vente, la production, le stockage, l'importation et la distribution de médailles et jetons ayant une taille proche de celle des pièces en euros.

La communication de la Commission du 23 juillet 1997 sur l'utilisation du symbole de l'euro a institué le symbole (€) et invité tous les utilisateurs de la monnaie à user de ce symbole pour la description des montants monétaires libellés en euros.

La communication de la Commission du 13 novembre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros a défini les dispositions applicables en ce qui concerne la reproduction du dessin de la face commune des pièces en euros.

Les caractéristiques visuelles des pièces en euros ont été publiées par la Commission le 28 décembre 2001.

Il existe un risque croissant que les médailles et les jetons dont la taille et les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros ne puissent être vendues, produites, importées ou distribuées pour la vente ou à des fins commerciales.

Afin de faciliter l'harmonisation des décisions arrêtées par les autorités nationales désignées, il est prévu que le Centre technique et scientifique européen, se fondant sur les notifications des Etats membres, tiendra à jour un registre des médailles et jetons similaires aux pièces en euros et élabore des rapports appropriés.

· Réactions suscitées :

La proposition de règlement ne suscite aucune réaction particulière de la part de l'un des Etats membres de la zone euro.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de règlement doit faire l'objet d'une adoption rapide, dès la levée de toutes les réserves parlementaires.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2519

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instaurant un cadre unique pour la transparence

des qualifications et des compétences (Europass)

COM (03) 796 final du 17 décembre 2003

· Base juridique :

Articles 149 et 150 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 décembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 février 2004.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet de décision du Parlement européen et du Conseil a été transmis au Parlement au titre de la clause facultative prévue par l'article 88-4 de la Constitution.

· Motivation et objet :

Cette texte poursuit l'un des objectifs fixés par le Conseil européen de Lisbonne (23 et 24 mars 2000) visant à améliorer la transparence des qualifications et des compétences dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle, afin de faciliter la mobilité et de développer la flexibilité des marchés du travail en Europe. Il s'agit de mettre en œuvre, dans le domaine de la formation professionnelle, un dispositif analogue au processus de Bologne pour l'enseignement supérieur.

Conçue dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, cette proposition rassemble plusieurs instruments de transparence dans un cadre unique, identifié par le label « Europass ».

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Non transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Cette proposition, qui répond aux objectifs fixés par le Conseil européen de Lisbonne (mars 2002), est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Cette proposition de décision du Parlement européen et du Conseil vise à coordonner et à rationaliser l'utilisation des différents outils de reconnaissance des qualifications et des compétences en mettant en place à l'échelon communautaire un cadre unique dénommé « Europass », sous forme de portfolio structuré regroupant tout un ensemble de documents existants mais distincts :

- le curriculum vitæ européen ;

- le MobiliPass (ex « Europass formation » attestant de compétences acquises lors de stages dans un autre Etat de l'Union européenne, notamment dans le cadre du programme Leonardo da Vinci) ;

- le supplément au diplôme : il s'agit du document mis au point conjointement avec le Conseil de l'Europe et l'UNESCO afin d'accroître la transparence des diplômes de l'enseignement supérieur. C'est un document personnel, qui contient notamment des informations sur le parcours éducatif spécifique des son titulaire ; il est rempli par l'établissement qui le délivre en même temps que le diplôme ;

- le supplément au certificat : ce document est différent des autres par sa nature, car il ne se rapporte pas spécifiquement à son titulaire ; il clarifie la qualification professionnelle de toutes les personnes qui possèdent ce type de qualification ;

- le portfolio européen des langues, dans lequel les citoyens pourront consigner les compétences linguistiques et culturelles qu'ils ont acquises.

D'autres documents poursuivant le même objectif d'amélioration de la transparence des qualifications et des compétences pourront y être intégrés ultérieurement.

Les citoyens seront libres d'utiliser ou non tel ou tel document «Europass » ou l'ensemble du portfolio. En tout état de cause, l'utilisation de ces instruments est une possibilité qui leur est offerte et non une obligation.

Par ailleurs, la Commission propose de rationaliser les structures de gestion de cet ensemble, par la création, dans chaque État membre, d'un organe unique, dénommé « agence nationale Europass », en fusionnant ou en remplaçant ceux préexistants. Ces agences nationales coordonneraient l'ensemble des activités dans ce domaine :

- gestion des documents de transparence ;

- promotion du portfolio et de ses documents ;

- fourniture d'informations et d'orientation aux citoyens.

En outre, la Commission propose de mettre en place un « système d'information Europass », destiné à regrouper les documents complétés et à les mettre à la disposition de leur titulaire à travers l'internet. La gestion de ce système d'information serait partagée entre des agences nationales « Europass » et les services de la Commission. La Commission entend ainsi favoriser l'interopérabilité, tant au niveau de la consultation que de la délivrance des documents Europass.

Pour les années 2005 et 2006, l'enveloppe financière allouée est de 2,459 millions d'euros par an, soit 4,918 millions d'euros sur la période. Après 2006, la Commission prévoit que ce cadre unique « Europass » devrait s'intégrer aux nouveaux programmes d'éducation et de formation qui entreront en vigueur en 2007, et que le concours financier qui lui serait apporté fera partie de l'enveloppe budgétaire affectée à ces programmes.

· Réactions suscitées :

Les autorités françaises considèrent que l'intégration des outils existants dans un cadre unique, permettant d'accroître l'accessibilité et la visibilité des différents documents, est un gage d'efficacité. Même si l'objectif de mobilité relève essentiellement d'une fonction d'affichage (en raison du faible nombre de personnes concernées), cette proposition représente une initiative positive, soutenue par le gouvernement.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition de décision est inscrite à l'ordre du jour de la session plénière du Parlement européen du 19 avril 2004, en vue d'un accord en 1ère lecture. Dans ce cas, un accord politique pourrait intervenir au Conseil très prochainement.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 avril 2004.

DOCUMENT E 2523

LIVRE BLANC

Espace : une nouvelle frontière européenne pour une Union en expansion. Plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne

COM (03) 673 final du 11 novembre 2003

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 novembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 février 2004. Transmis au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution.

· Procédure :

Document d'orientation proposé par la Commission.

· Contenu et portée :

Sur la base de la consultation menée à partir du livre vert sur les activités européennes envisageables dans le secteur spatial, la Commission propose dans ce libre blanc la mise en œuvre d'une politique spatiale à l'appui des objectifs des politiques de l'Union.

Il s'agit en particulier de faire de l'espace un outil au service de la croissance économique, de la création d'emplois et de la compétitivité industrielle, de l'élargissement et de la cohésion, du développement durable, de la sécurité et de la défense.

Il est proposé d'établir un programme spatial européen pluriannuel pour déterminer les priorités, les rôles et cadrer les budgets. Il est également proposé un accroissement des dépenses globales afin de développer et de déployer des applications, et de soutenir la recherche et le développement, les technologies et les infrastructures. Ces orientations sont essentielles pour permettre à l'Europe de rester une puissance spatiale et de conforter sa compétitivité et son indépendance stratégique. La coopération internationale doit constituer un élément important de développement de la politique spatiale.

Il est prévu que la politique spatiale européenne se développe pour l'avenir en deux phases distinctes : de 2004 à 2007, il s'agira prioritairement de mettre en place les activités prévues dans l'accord cadre récemment signé entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne ; à partir de 2007, on peut supposer que le Traité constitutionnel sera entré en vigueur et que l'espace soit à partir de ce moment là un domaine de compétence partagée entre l'Union et les Etats membres.

· Commentaire :

Le livre blanc ne pose pas par lui-même de difficulté particulière. Il représente une ambition nécessaire pour le développement de l'Europe et son indépendance. La prochaine discussion des perspectives financières devra tenir compte des priorités prévues dans ce domaine.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document doit faire l'objet de conclusions ou d'une résolution lors du Conseil « compétitivité » de mai 2004.

· Conclusion :

La Délégation en a pris acte au cours de sa réunion du 28 avril 2004.

DOCUMENT E 2541

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

abrogeant la directive 72/462/CEE

COM (04) 71 du 9 février 2004

· Base juridique :

Articles 37 et 94 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

9 février 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 mars 2004.

· Procédure :

Décision du Conseil à la majorité qualifiée en l'absence d'amendement du Parlement européen (article 251).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive a pour objet l'abrogation de la directive 72/462/CE dont les dispositions relevaient du domaine législatif notamment en matière de contrôles, d'agrément des établissements ou de fixation des règles de police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

Elle prévoit cependant le maintien à titre transitoire de certaines dispositions d'exécution.

Elle comporte ainsi des dispositions de nature législative.

· Motivation et objet :

La directive 99/2002/ CE du Conseil a fixé de nouvelles règles de police sanitaire pour l'importation de viandes et de produits à base de viande. L'ancienne directive n'a donc plus de raison d'être.

Ce texte a pour objet de l'abroger.

· Réactions suscitées :

Le Parlement européen n'a pas adopté d'amendement.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2542

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable

COM (04) 96 final du 13 mars 2004

· Base juridique :

Article 157, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne (politiques et actions menées pour assurer la compétitivité de l'industrie de la Communauté).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 février 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

19 mars 2004.

· Procédure :

Article 251 du Traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition a pour objet la mise en œuvre sur une période de quatre ans d'un programme communautaire visant à rendre plus accessible et plus exploitable le contenu numérique de la Communauté.

Dans la mesure où elle fixe les objectifs de cette action économique et énumère les moyens d'action qui permettront de les réaliser, elle peut être regardée comme une « loi de programme » au sens de l'article 34 de la Constitution.

· Commentaire :

Le programme eContent a été lancé début 2001 pour favoriser le développement d'une industrie européenne du contenu multimedia. Au cours des années 2001 et 2002, 58 projets ont ainsi été cofinancés. L'évaluation à mi-parcours, présentée par la Commission européenne, a établi que les avantages apportés par l'exécution de ce programme étaient significatifs par rapport aux ressources qui lui sont affectées (100 millions d'euros).

Ce programme devant s'achever en janvier 2005, la Commission propose de lui donner une suite pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, avec un nouveau programme dénommé « eContentplus ».

Tout en laissant la production du contenu numérique, proprement dit, aux forces du marché et, le cas échéant, à d'autres initiatives communautaires spécifiques, ce nouveau programme vise à accroître la disponibilité d'un contenu de qualité. Il continuera notamment à soutenir la stratégie esquissée dans le plan d'action eEurope, dans des secteurs tels que l'apprentissage en ligne ou les pouvoirs publics en ligne.

Le budget octroyé à ce programme est renforcé : 163 millions d'euros en crédits d'engagement.

· Réactions suscitées :

Les autorités françaises accueillent favorablement le principe d'un nouveau plan d'action prenant le relais du précédent. Elles attachent une grande importance au développement de la confiance des utilisateurs dans le réseau internet et considèrent que les autorités publiques doivent jouer un rôle moteur dans ce développement. La France souhaiterait plus particulièrement que les thèmes suivants soient abordés lors des discussions : protection des mineurs, lutte contre le courrier électronique non sollicité « spam », action contre les atteintes au droit de la propriété intellectuelle, éthique et civilité sur l'internet.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a examiné ce document en séance plénière le 21 avril 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 avril 2004.

DOCUMENT E 2549

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

COM (04) 163 final du 11 mars 2004

Cette proposition vise à étendre à la Bulgarie et à la Roumanie, tout en les adaptant afin de tenir compte de l'expérience acquise, certaines des règles encadrant le soutien aux exploitants agricoles dont bénéficient, au titre du développement rural, les dix prochains Etats membres.

Les dispositions en question sont contenues dans le règlement n° 1268/1999, adopté le 17 mai 1999, qui a institué une aide à la préadhésion en faveur du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale.

Ainsi, la proposition de la Commission, à l'instar des règles appliquées aux nouveaux entrants, détermine les principes suivants pour l'aide au développement rural en Bulgarie et Roumanie :

- le taux de la contribution communautaire au financement des aides de développement rural ne doit pas excéder 75 % du montant des dépenses éligibles ;

- l'aide publique ne peut excéder 50 % du coût total éligible de l'investissement. Ce plafond est toutefois fixé à 55 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs et à 60 % pour ceux effectués dans des zones de montagne.

La proposition ne suscitant pas de difficultés particulières, en raison de son caractère technique, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 13 avril 2004.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(9){annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(10), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 } Réalisation et création du ciel

E 1852 } unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

   

E 1932 }

E 1936 } Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 }

E 1941 }

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af. Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 }

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I.n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 } Situation au Moyen-Orient

E 2396 }

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af. Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2447 Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

   

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

     

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1932

E 1936

E 1937

E 1941

Deuxième paquet ferroviaire

388

77

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1966

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

866

50

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2287

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'amélioration de la sûreté des transports maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

1096

162

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

1162

49

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2391

Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence.

1239

143

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

1239

96

E 2457

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) n° 827/68.

1430

37

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2487

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Transfert des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) : une démarche globale de l'Union européenne.

1481

96

Annexe n° 2 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres ; proposition de règlement du Conseil portant création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures temporaires entre les Etats membres, 14 août 2003 (COM [2003] 502 final).

2 () Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol), JOCE C 316/1 du 27 novembre 1995.

3 Autorité de contrôle commune d'Europol, doc. 03/68, 10 décembre 2003.

4 () Décision 2000/365/CE du 29 mai 2000, JOCE L 131/43 du 1er juin 2000, p.43.

5 () Cf. rapport n° 1537 de M. Gérard Fuchs du 8 avril 1999 et n° 512 de M. Pierre Lequiller du 19 décembre 2002.

6 () Résolution n° 363 du 7 octobre 1999.

7 () Cf. Annexe 2.

8 () Cette notion recouvre les vols civils autres que ceux effectués par les compagnies aériennes régulières ou charters.

9 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

10 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431 et 1481.

© Assemblée nationale