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N° 1731

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2004

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 4 juin au 8 juillet 2004

(nos E 2602 à E 2604, E 2607 à E 2615, E 2619 à E 2633,
E 2636, E 2637 et E 2640)

et sur les textes nos E 2444, E 2511-8, E 2516, E 2575,
E 2577, E 2595 à E 2597

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER et Mme Arlette FRANCO,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 17

II - Espace de liberté, de sécurité et de justice 29

III - PESC et relations extérieures 45

IV - Politique agricole commune 99

V - Politique sociale 103

VI - Questions budgétaires et fiscales 133

ANNEXES 149

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 151

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 155

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 161

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 22 juin, 8 et 13 juillet 2004, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné trente-huit propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de
l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la PESC et aux relations extérieures, à la politique agricole commune, à la politique sociale et aux questions budgétaires et fiscales.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et par Mme Arlette Franco.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2444 Proposition de directive du Conseil mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services 105

E 2511-8 Avant-projet de budget rectificatif n° 8 au budget général 2004 - Etat général des recettes 135

E 2516 Projet de décision du Conseil concernant l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontières 31

E 2575 Proposition de règlement du Conseil fixant des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes 37

E 2577 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) 115

E 2595 Proposition de directive du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (version codifiée) 101

E 2596 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'évaluation de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail accompagnée d'une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 117

E 2597 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 123

E 2602 Proposition de décision du Conseil adaptant la décision 2004/246/CE du Conseil en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie 51

E 2603 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) 53

E 2604 Proposition de décision du Conseil décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) N° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion 55

E 2607 Projet de budget 2005 pour Europol 41

E 2608 Projet de budget supplémentaire et rectificatif 2004 (Europol) 41

E 2609 Proposition de décision du Conseil relative à l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine 19

E 2610 Livre vert. Egalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie 129

E 2611 (*) Lettre de la Commission européenne du 26 mars 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République portugaise en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 139

E 2612 (*) Lettre de la Commission européenne du 28 mai 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République italienne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 141

E 2613 Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 59

E 2614 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan 63

E 2615 Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen 67

E 2619 Proposition de règlement du Conseil autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République socialiste du Viêt-Nam 21

E 2620 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 71

E 2621 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 71

E 2622 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision n° 1469/2002/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan 71

E 2623 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2002/602/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 72

E 2624 Proposition de décision du conseil et de la commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 77

E 2625 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 77

E 2626 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; et Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 81

E 2627 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 992/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège 23

E 2628 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 499/96, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'Islande 25

E 2629 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 27

E 2630 Action commune du Conseil 2004/.../PESC du ... juillet 2004 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine 83

E 2631 Proposition de décision du Conseil relative à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 143

E 2632 Position commune 2004/.../PESC du Conseil du ... juin 2004 modifiant la position commune 2003/495/PESC 91

E 2633 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq 91

E 2636 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 95

E 2637 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 95

E 2640 (*) Lettre de la Commission européenne du 5 juillet 2004 relative à une demande de dérogation fiscale présentée par le Royaume-Uni, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière de TVA 147

(*) Textes faisant l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2609 Proposition de décision du Conseil relative à l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine 19

E 2619 Proposition de règlement du Conseil autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République socialiste du Viêt-Nam 21

E 2627 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 992/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège 23

E 2628 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 499/96, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'Islande 25

E 2629 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 27

DOCUMENT E 2609

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine

COM (04) 299 final du 24 mai 2004

· Commentaire :

Cette proposition vise à faire approuver par le Conseil un accord de coopération douanière avec la Chine.

Cet instrument de partenariat est important dans la mesure où il constituera le seul lien juridique unissant, sur le plan commercial, la Chine à la Communauté européenne : en effet, à ce jour, les deux parties ne sont liées par aucun accord de libre échange. En outre, il permet de renforcer l'assistance mutuelle entre les administrations douanières à des fins de lutte contre le piratage et la contrefaçon, deux phénomènes dont le développement en Chine inquiète les entreprises communautaires.

L'accord soumis à l'examen de la Délégation résulte d'un mandat de négociation donné à la Commission en 1997. Son contenu est semblable à celui des autres accords de coopération douanière signés avec la Corée, les Etats-Unis, le Canada (tous trois en 1997) et Hong Kong (en 1999).

Les parties contractantes s'engagent à développer la coopération douanière, notamment en établissant des voies de communication sûres et rapides entre les autorités compétentes et en facilitant une coordination efficace entre celles-ci.

Par ailleurs, les autorités douanières peuvent se prêter une assistance technique mutuelle, consistant à échanger des experts, à entreprendre des actions de formation et à échanger des données sur la législation et les procédures. Elles se prêtent, de plus, mutuellement assistance en fournissant des renseignements susceptibles d'assurer « la bonne application de la législation douanière, ainsi que la prévention, la recherche et la répression des opérations contraires à cette législation ».

Ces autorités peuvent ainsi se communiquer, sur demande expresse, des renseignements concernant les activités susceptibles d'aboutir à des infractions sur le territoire de l'autre partie. Enfin, sur demande, les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer une « surveillance spéciale » sur les personnes, les lieux de stockage de marchandises, les marchandises et les moyens de transport dont il y a « raisonnablement » lieu de croire qu'ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2619

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République socialiste du Viêt-Nam

COM (04) 422 final du 10 juin 2004

Cette proposition de règlement a pour objet de transférer la part non utilisée des quotas d'exportations de textiles originaires du Viêt-Nam de l'année contingentaire 2003 à l'année contingentaire 2004.

Elle ne fait qu'appliquer une disposition d'un accord, sous forme d'échange de lettres, conclu entre le Viêt-Nam et la Communauté, approuvé par la Délégation lors de sa réunion du 9 avril 2003 (document E 2243)(1).

Ce texte ne suscitant aucune difficulté, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 22 juin 2004. Il a été adopté par le Conseil le 12 juillet dernier.

DOCUMENT E 2627

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 992/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège

COM (04) 433 final du 18 juin 2004

L'élargissement a pour effet de faire participer les dix nouveaux pays adhérents à l'Espace économique européen (EEE), qui associe les Etats membres de l'Union européenne à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.

En attendant l'achèvement des procédures d'adoption de l'accord d'élargissement de l'EEE, le volet commercial de celui-ci doit être mis en œuvre de manière provisoire, ce qui implique notamment d'ouvrir de nouveaux contingents à droit zéro pour l'importation de produits de la pêche originaires de la Norvège. Ces produits sont les harengs (44 000 tonnes), les maquereaux (24 800 tonnes), les filets de hareng congelés et ceux destinés à la fabrication industrielle (67 000 tonnes) et les crevettes décortiquées en récipients (2 500 tonnes).

Ce texte ne suscitant aucune difficulté particulière, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2628

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 499/96, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'Islande

COM (04) 434 final du 18 juin 2004

L'élargissement a pour effet de faire participer les dix nouveaux pays adhérents à l'Espace économique européen (EEE), qui associe les Etats membres de l'Union européenne à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.

En attendant l'achèvement des procédures d'adoption de l'accord d'élargissement de l'EEE, le volet commercial de celui-ci doit être mis en œuvre de manière provisoire, ce qui implique notamment d'ouvrir un nouveau contingent à droit zéro pour l'importation de harengs en provenance de l'Islande.

Ce texte ne suscitant aucune difficulté particulière, la Délégation l'a approuvé au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2629

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

COM (04) 435 final du 18 juin 2004

Cette proposition vise à suspendre les droits du tarif douanier commun sur 5 produits (écrans de verre d'une épaisseur respective de 11,43 et 10,16 mm ; noyaux en ferrite ; marques plats ; moteurs à essence), qui ne sont pas fabriqués en quantité suffisante pour satisfaire les besoins en approvisionnement des industries communautaires.

La Délégation est régulièrement saisie de propositions de cette nature, qui ne suscitent pas de difficultés particulières. La liste des produits concernés par la mesure de suspension est établie par la Commission en fonction des demandes des opérateurs économiques, qui sont relayées par les douanes des Etats membres.

L'impact financier de ce règlement, avec effet à partir du 1er juillet 2004, sur les ressources propres de la Communauté équivaut, au total, à une perte nette de recettes d'environ 593 604 euros.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

II - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2516 Projet de décision du Conseil concernant l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontières 31

E 2575 Proposition de règlement du Conseil fixant des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes 37

E 2607 Projet de budget 2005 pour Europol 41

E 2608 Projet de budget supplémentaire et rectificatif 2004 (Europol) 41

DOCUMENT E 2516

INITIATIVE DU ROYAUME DES PAYS-BAS
en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontières

5450/04 ENFOPOL 10 du 27 janvier 2004

· Base juridique :

Articles 30 § 1 et 34 § 2 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 février 2004.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Le projet de décision « relatif à l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontalières », s'il vise essentiellement à prévenir la criminalité transfrontalière liée aux véhicules, impose toutefois aux « services répressifs » des Etats membres, d'une part de signaler dans le système d'information Schengen (SIS) la déclaration de vol d'un véhicule, d'autre part de communiquer à Europol les informations sur les groupements criminels auteurs d'infractions liées aux véhicules. Dès lors, il doit être regardé comme comportant des dispositions relevant de la compétence du législateur.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

Cette proposition de décision du Conseil est conforme au principe de subsidiarité. La criminalité liée aux véhicules présente en effet une dimension transfrontière, et requiert une coopération internationale entre les Etats membres.

· Contenu et portée :

La criminalité liée aux véhicules s'est considérablement développée : en 2001, près d'1,2 million de véhicules ont été volés dans les Etats membres. Ces vols entraînent un préjudice estimé à au moins quinze milliards d'euros par an. On estime que 30 à 40 % de ces vols sont imputables à la criminalité organisée, les véhicules étant ensuite maquillés puis exportés vers d'autres Etats, au sein ou en dehors de l'Union européennne. Cette criminalité revêt, de plus en plus souvent, des formes violentes (« car jacking » et « home jacking ») et présente des liens avec d'autres formes de criminalité, telles que le trafic de stupéfiants et d'armes à feu ou la traite des êtres humains.

Cette proposition de décision, issue d'une initiative néerlandaise, a pour objectif de lutter contre les aspects transfrontières de cette criminalité en renforçant la coopération entre les services compétents des Etats membres.

a ) Coopération entre les autorités nationales compétentes

Elle impose, à cette fin, aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la coopération mutuelle entre les autorités nationales compétentes (services de police, de douane et d'immatriculation des véhicules), notamment en concluant des accords de coopération (art.3) et en désignant des points de contact nationaux. Ces points de contact pourront échanger des expériences et des informations générales et techniques relatives à cette forme de criminalité, dans le respect de la législation nationale (art.5).

b ) Coopération avec le secteur privé

La proposition invite les services répressifs des Etats membres et les services d'immatriculation des véhicules à consulter régulièrement le secteur privé (responsables de registres privés des véhicules disparus, assureurs et secteur de l'automobile) (art.4). Le secteur automobile peut en effet, selon la délégation néerlandaise, apporter des informations utiles dans le domaine de l'identification technique des véhicules et des pièces, des marques et des numéros de fabrication.

Les Etats membres devraient également prendre les mesures nécessaires concernant les procédures de rapatriement des véhicules restitués après saisie par les services répressifs.

c ) Signalement des vols de véhicules et de certificats d'immatriculation

Le texte prévoit le signalement des vols de véhicules, ainsi que des vols de certificats d'immatriculation vierges, dans le système d'information Schengen (SIS) et, si possible, dans le système de recherche automatique d'Interpol (ASF/Stolen Motor Vehicle) (art.6).

d ) Immatriculation

Lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation d'un véhicule, les services nationaux d'immatriculation devraient consulter, en collaboration avec les services répressifs, le registre des véhicules du pays où le véhicule a été initialement immatriculé, ainsi que les registres internationaux de véhicules volés (art.7).

Des accords nationaux devraient aussi être conclus en ce qui concerne la consultation et, éventuellement, l'interconnexion des systèmes d'immatriculation. Plusieurs Etats membres ont mis au point, dans ce domaine, un système d'information européen sur les véhicules et les permis de conduire (traité EUCARIS du 29 juin 2000), dont le préambule de la proposition suggère la généralisation (de nombreux Etats membres, dont la France, n'y étant pas parties).

Sur ce point, la proposition recoupe partiellement la proposition de règlement visant à permettre l'accès des services d'immatriculation des Etats membres au système d'information Schengen(2). Les discussions sur ce texte, que la Délégation a examiné en janvier 2004(3), sont actuellement bloquées en raison d'une contestation de sa base juridique (certains Etats membres estiment qu'il devrait se fonder sur le troisième pilier (JAI), et non sur le premier).

e ) Information d'Europol

Le texte rappelle l'obligation, pour les services répressifs, de communiquer leurs informations à Europol, afin d'alimenter son fichier d'analyse relatif à la criminalité liée aux véhicules. L'Office européen de police met, en outre, à la disposition des services de police une base de données relative à l'identification des véhicules, appelée « European Vehicle Identification Database » (Euvid).

f ) Formations spécialisées

La création, dans les instituts nationaux de formation policiers et douaniers, de formations spécialisées relatives à la prévention et à la détection du vol de véhicules, est encouragée. Sur ce point, le Collège européen de police (CEPOL) met à la disposition des services de police des Etats membres une fonction bibliothèque relative à la criminalité liée aux véhicules, dans le cadre du réseau européen d'apprentissage dans le domaine de l'activité policière.

g ) Accords avec des pays tiers

L'insertion de dispositions relatives à la criminalité liée aux véhicules, et plus particulièrement au contrôle des véhicules lors de l'immatriculation, dans les accords entre l'Union européenne et les pays tiers est également prévue.

· Réactions suscitées :

La France, préoccupée par le développement des formes violentes de vols de véhicules (« car jacking »), est favorable à cette initiative. Elle a d'ailleurs demandé à la Commission de déposer, dans le cadre du premier pilier, une proposition de directive visant à rendre obligatoire l'équipement de dispositifs d'identification électronique, en première monte, de tous les véhicules neufs à compter d'une date proche (2006).

La délégation française souhaite cependant éviter toute obligation concernant la coopération entre les services répressifs et le secteur privé, celle-ci devant rester de la compétence des Etats, dans le respect des législations nationales. Sous cette réserve, qui pourrait être levée grâce à un léger changement rédactionnel, le texte ne soulève pas de difficulté particulière.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait faire l'objet d'une adoption au mois de septembre 2004.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 13 juillet 2004, la Délégation a approuvé ce projet de décision du Conseil, qui permettra de renforcer la lutte contre les vols et le trafic de véhicules.

DOCUMENT E 2575

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

fixant des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

COM (04) 244 final du 7 avril 2004

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

7 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 avril 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition tend au remplacement, par un nouveau texte, du règlement du Conseil n° 3677/90 du 13 décembre 1990 qu'il est prévu d'abroger. Le texte proposé a pour objet un strict contrôle du commerce des substances précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers. Certaines des dispositions que ce texte comporte, notamment celles qui soumettent à autorisation administrative tant l'exercice de ce commerce que les opérations d'importation et d'exportation des substances classifiées ainsi que celles relatives aux pouvoirs d'investigation des autorités publiques ou encore de rétention temporaire des substances classifiées, touchent aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, en particulier à la liberté du commerce. En droit interne, il appartiendrait au législateur de prendre de telles mesures.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'impact n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Cette proposition de règlement a pour objet de remplacer, en l'actualisant, le règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Le règlement du 13 décembre 1990 fixe des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances chimiques, appelées « précurseurs de drogues » parce qu'elles peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes. Ces règles ont été adoptées en application de la convention des Nations-Unies de 1988, dite « Convention de Vienne », contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, qui fait obligation de mettre en place un système de surveillance du commerce international des précurseurs de drogues.

L'évaluation du système communautaire de surveillance du commerce des précurseurs de drogues, effectuée par la Commission en coopération avec les Etats membres en application du plan d'action antidrogue de l'Union européenne 2000-2004, a démontré qu'il est nécessaire de renforcer ce dispositif de surveillance, en particulier à l'égard des principaux précurseurs de drogues de synthèse. La Communauté européenne est en effet aujourd'hui considéré comme l'une des principales zones de production et de commerce d'ectasy dans le monde.

Il est apparu nécessaire, notamment :

- d'étendre les exigences de contrôle à l'égard des opérateurs établis dans la Communauté qui facilitent le commerce entre les pays tiers (par exemple en effectuant les déclarations en douane pour leurs clients) ;

- d'introduire une approche communautaire en ce qui concerne les procédures d'octroi des agréments ;

- de renforcer les exigences en matière de contrôle concernant les régimes douaniers suspensifs.

Il serait ainsi mis fin, en matière d'exportation, au « système d'autorisation générale d'exportation », avec la généralisation des autorisations individuelles d'exportation, en principe, pour toutes les substances figurant dans les catégories 1 et 2 (les plus sensibles). Pour les importations, des exigences et procédures en matière d'autorisation individuelle sont également introduites.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a pas soulevé de difficultés particulières au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Aucun élément de calendrier n'est disponible sur ce texte, qui devrait cependant être finalisé sous présidence néerlandaise.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 13 juillet 2004, la Délégation a approuvé cette proposition de règlement, qui permettra de renforcer l'efficacité de la lutte contre la drogue.

DOCUMENT E 2607

PROJET DE BUDGET D'EUROPOL POUR 2005

9547/04 EUROPOL 26 du 19 mai 2004

DOCUMENT E 2608

PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE
ET RECTIFICATIF 2004

9764/04 EUROPOL 31 du 25 mai 2004

· Base juridique :

Article 30 du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

- 19 mai 2004 ;

- 24 mai 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 juin 2004.

· Procédure :

Unanimité au sein du Conseil.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'évaluation n'a été transmise sur ces textes.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ces textes sont conformes au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

a ) Le projet de budget d'Europol pour 2004

Le projet de budget pour 2005 s'élève à 63,4 millions d'euros (contre 58,8 millions en 2004, soit une augmentation de près de 7,8 %). Les contributions des Etats membres restent cependant stables (en raison du report des soldes positifs des deux exercices précédents, pour un montant de 8,4 millions d'euros) avec un montant de près de 52 millions d'euros. La contribution de la France est de 8 millions d'euros (contre 8,6 millions en 2004), soit 16,39 % (correspondant à sa part du PIB communautaire à 25).

Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses, avec près de 34,4 millions d'euros. Les effectifs d'Europol connaissent une nouvelle augmentation, et passent de 324 personnes à 362 (dont 18 au titre du budget supplémentaire et rectificatif 2004), contre 304 en 2003. Une part importante de cette augmentation correspond à l'intensification des activités antiterroristes d'Europol (Cf. infra) et à l'élargissement.

b ) Le projet de budget supplémentaire et rectificatif 2004

Ce projet de budget supplémentaire et rectificatif prévoit une augmentation des postes correspondant à l'intensification des activités antiterroristes d'Europol, à la suite des attentats de Madrid du 11 mars 2004. Dix-huit nouveaux postes sont prévus (portant l'effectif de 331 à 349 personnes). Ils seront affectés à l'unité « Analyse », pour traiter l'accroissement des flux d'informations prévu.

· Réactions suscitées :

Ces projets de budgets n'ont pas soulevé de difficulté particulière au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Ces projets de budgets ont été adoptés lors du Conseil du 28 juin 2004.

· Conclusion :

La Délégation les a approuvés au cours de sa réunion du 22 juin 2004.

III - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2602 Proposition de décision du Conseil adaptant la décision 2004/246/CE du Conseil en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie 51

E 2603 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) 53

E 2604 Proposition de décision du Conseil décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) N° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion 55

E 2613 Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 59

E 2614 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan 63

E 2615 Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen 67

E 2620 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 71

E 2621 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 71

E 2622 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision n° 1469/2002/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan 71

E 2623 Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2002/602/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie 72

E 2624 Proposition de décision du conseil et de la commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 77

E 2625 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 77

E 2626 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; et Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 81

E 2630 Action commune du Conseil 2004/XX/PESC du ... juillet 2004 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine 83

E 2632 Position commune 2004/.../PESC du Conseil du ... juin 2004 modifiant la position commune 2003/495/PESC 91

E 2633 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq 91

E 2636 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 95

E 2637 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 95

DOCUMENT E 2602

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

adaptant la décision 2004/246/CE du Conseil en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

COM (04) final du 30 avril 2004

· Base juridique :

Traité CE ; traité d'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'Union européenne ; article 57, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

3 mai 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 juin 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Adaptation d'une décision qui a été regardée comme ayant un caractère législatif (Cf. COM (03) 534 final).

· Commentaire :

Le Conseil a adopté le 2 mars 2004 une décision autorisant les Etats membres à signer ou à ratifier le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg, qui n'étaient pas parties contractantes, à y adhérer.

Cette décision, qui n'est pas applicable au Danemark, s'applique en revanche dès l'adhésion aux nouveaux Etats membres, qui sont déjà parties contractantes à ces accords. Ils sont autorisés à signer, à ratifier ou à adhérer au protocole de 2003 et sont également invités par cette décision à exprimer leur consentement à être liés par ce protocole avant fin juin 2004.

Mais cette décision ne s'applique pas aux quatre nouveaux Etats membres qui ne sont pas parties contractantes à ces accords
- à savoir la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie et la Slovaquie - parce qu'elle ne vise expressément que le Luxembourg et l'Autriche comme parties non contractantes.

La proposition de décision a pour objet d'adapter la décision du 2 mars 2004 pour, d'une part, autoriser la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie et la Slovaquie à adhérer aux instruments de référence et au protocole de 2003, d'autre part, les inviter à exprimer leur consentement à être liées par ces instruments de référence et par le protocole avant fin décembre 2005.

Cette adaptation technique doit être adoptée lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2603

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)

COM (04) 348 final du 29 avril 2004

· Base juridique :

- Articles 60, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne .

- position commune 2004/.../PESC instituant de nouvelles mesures à l'appui d'une mise en œuvre effective des mandats du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY).

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 juin 2004.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement prévoit le gel des fonds des personnes physiques accusées par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ces dispositions doivent être regardées comme législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Cette proposition met en œuvre dans le premier pilier communautaire le gel des avoirs de trois inculpés par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) : MM. Karadjic, Mladic et Gotovina. Elle constitue une mesure d'application d'un projet de position commune 2004/.../PESC ayant le même objet et déjà examiné par la Délégation au cours de sa réunion du 13 avril 2004 (document E 2557).

Les deux textes mettent en œuvre les mesures recommandées par la résolution 1503, adoptée le 28 avril 2003 par le Conseil de sécurité des Nations unies, à l'encontre des personnes qui aident les personnes accusées par le TPIY à échapper à la justice, et s'inscrivent dans le cadre des efforts globaux de l'Union européenne visant à empêcher qu'il leur soit apporté une aide et à les traduire devant le TPIY.

La Délégation avait approuvé le projet de position commune en assortissant son accord d'observations de procédure et de fond qui restent toujours valables.

Non seulement le projet de position commune et la proposition de règlement n'ont pas été transmis ensemble, mais le long débat entre le Conseil et la Commission sur la base juridique de la proposition n'a pas permis de saisir à temps le Parlement européen, dont l'avis était obligatoire, sur le fondement de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne. Comme son ordre du jour en fin de législature était surchargé, l'examen du Parlement européen est prévu pour la session de septembre après laquelle le Conseil pourra se prononcer.

Il aura donc fallu plus d'un an à l'Union européenne pour se conformer à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et mettre en œuvre des sanctions financières contre trois inculpés dont la livraison au TPIY est une condition essentielle posée par l'Union européenne à certains pays de l'ex-Yougoslavie pour leur adhésion future à l'Union.

· Conclusion :

Sous réserve de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2604

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

COM (04) 381 final du 19 mai 2004

· Base juridique :

Traité instituant la Communauté européenne et article 15, deuxième paragraphe, du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

24 mai 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

7 juin 2004.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement vise à appliquer à la Roumanie et à la Bulgarie pour les années 2004-2006 les dispositions du règlement (CE) n °1267/1999 ayant été reconnues comme étant, en droit interne, de nature législative.

Elle l'est également par voie de conséquence.

· Commentaire :

L'adhésion de huit des dix pays candidats d'Europe centrale et orientale à l'Union européenne, le 1er mai 2004, conduit à un réaménagement des aides de préadhésion dont ils bénéficiaient jusqu'à présent à travers les trois instruments Phare (assistance générale), Sapard (agriculture et développement rural), Ispa (environnement et transports). Désormais, seules la Bulgarie et la Roumanie continueront de bénéficier de ces aides de préadhésion durant la période 2004-2006.

En approuvant les feuilles de route proposées par la Commission pour la Bulgarie et la Roumanie, le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2003 a accepté d'augmenter l'aide de préadhésion en faveur de ces deux pays et de la répartir selon une clé de 70 % pour la Roumanie et de 30 % pour la Bulgarie.

L'aide de préadhésion affectée à ces deux pays candidats par le canal des trois instruments Phare, Sapard et Ispa s'élèvera globalement, de 2004 à 2006, à 3.990 millions d'euros et se répartira de la manière suivante :

(en million d'euros)

DEPENSES

2004

2005

2006

Totales

1 228

1 330

1 432

Bulgarie

368

399

430

Roumanie

860

931

1 002

Ce montant représente un accroissement de 20 % en 2004, 30 % en 2005, 40 % en 2006 par rapport à la moyenne des allocations 2001-2003 (1.023 millions d'euros) recalculée en se basant sur les prix de 1999. Il ne comprend pas l'accroissement de l'aide spécifique en relation avec le déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie pour la période 2004-2006.

La proposition de décision a pour objet d'introduire la clé de répartition de 70 % pour la Roumanie et de 30 % pour la Bulgarie dans l'attribution des aides de l'instrument structurel de préadhésion Ispa (environnement et transport) pour la période de 2004-2006. Cette répartition tient compte des besoins et de la capacité d'absorption de l'aide par les deux pays candidats ainsi que des critères fixés par l'article 4 du règlement n° 1267/1999 : population, produit intérieur brut par habitant en parité du pouvoir d'achat, superficie.

La proposition introduit une souplesse en autorisant l'allocation annuelle à varier entre un ratio de 65 % à 75 % des ressources totales pour la Roumanie et de 25 % à 35 % pour la Bulgarie.

Ce texte met en œuvre une décision du Conseil européen et ne suscite pas de difficultés.

La Délégation a déjà approuvé la même clé de répartition 70 %-30 % pour l'attribution des aides de l'instrument Sapard en faveur de l'agriculture, lors de l'examen du document E 2585 au cours de sa réunion du 9 juin 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2613

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

COM (04) 339 final du 30 avril 2004

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 juin 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition modifie un règlement mettant en place un contrôle des exportations de biens et technologies à double usage qui avait été regardé comme relevant du domaine législatif. Cette modification doit également être regardée comme relevant, en droit interne, de la compétence du législateur.

· Commentaire :

Le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 a institué un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage civil et militaire.

Afin d'assurer la parfaite efficacité de ce contrôle et sa conformité aux engagements souscrits par les Etats membres au niveau multilatéral, l'article 3 du règlement soumet à autorisation l'exportation hors de la Communauté européenne des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I.

L'article 21 soumet également à autorisation les transferts intracommunautaires de biens à double usage énumérés à l'annexe IV. Celle-ci établit une distinction entre les produits relevant d'une autorisation générale nationale pour les échanges intracommunautaires (partie 1) et les produits non couverts par une autorisation générale nationale (partie 2).

L'article 11 prévoit la mise à jour des listes de biens à double usage figurant aux annexes I et IV pour tenir compte de toute modification des engagements acceptée par les Etats membres dans le cadre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.

La proposition de règlement a pour objet ;

de modifier l'annexe I afin de tenir compte des modifications adoptées en 2003 dans les accords internationaux sur les biens à double usage, à savoir l'arrangement de Wassenaar, le régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (MTCR) et le Groupe d'Australie. Il n'y a en revanche pas eu de modifications en 2003 dans le cadre des autres accords internationaux liant le groupe des fournisseurs d'articles nucléaires (NSG) et les parties à la convention sur les armes chimiques (CWC) ;

de supprimer, en raison de l'élargissement de l'Union européenne, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne de la liste des pays visés par l'autorisation générale communautaire d'exportation figurant à l'annexe II.

L'annexe III, qui contient un formulaire type d'autorisation d'exportation, et l'annexe IV ne sont pas modifiées.

Ce texte d'adaptation technique ne soulevant pas d'objections, il a été adopté en Coreper le 14 juillet et doit faire l'objet d'un accord lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de règlement au cours de sa réunion du 22 juin 2004.

DOCUMENT E 2614

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan

COM (04) 442 final du 16 juin 2004

· Base juridique :

- Articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ;

- position commune 2004/510/PESC du Conseil du 10 juin 2004 modifiant la position commune 2004/31/PESC concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 juin 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de règlement, qui modifie un texte considéré comme relevant du domaine législatif en tant qu'il comporte des interdictions de prestations de service, relèverait en droit interne du domaine législatif en tant que portant sur la partie du règlement comportant des dispositions de nature législative.

· Commentaire :

La guerre civile qui déchire le Soudan depuis 1994 et le fragile apaisement intervenu récemment ont conduit l'Union européenne à modifier à deux reprises, en 2004, l'embargo sur les armes, les munitions et les équipements qu'elle a imposé à ce pays, en 1994, par la décision 94/165/PESC du Conseil.

La position commune 2004/31/PESC du 9 janvier 2004 renforce cet embargo en y incluant l'interdiction de fournir une assistance technique et financière liée aux activités militaires au Soudan. Elle y introduit des dérogations à titre humanitaire pour les équipements affectés au déminage. L'interdiction concernant la fourniture de l'assistance technique et financière liée aux activités militaires a été mise en œuvre au niveau communautaire par le règlement (CE) n° 131/2004 du Conseil du 26 janvier 2004.

Compte tenu de l'évolution récente au Soudan et dans la région, notamment la signature le 8 avril d'un accord humanitaire de cessez-le-feu concernant le conflit au Darfour, avec le déploiement d'une commission de contrôle du cessez-le-feu placée sous l'égide de l'Union africaine, le Conseil a adopté la position commune 2004/510/PESC du 10 juin 2004 prévoyant une exception supplémentaire à l'embargo en faveur de la commission de contrôle du cessez-le-feu pilotée par l'Union africaine.

La présente proposition a pour objet de modifier le règlement (CE) n° 131/2004 du Conseil de manière à l'aligner sur cette position commune.

Ce texte ne soulève aucune difficulté sur le fond.

Le Conseil « Relations extérieures » du 16 juin 2004 a donné son accord pour que l'Union européenne assume la vice-présidence de la Commission de cessez-le-feu et participe à la mission d'observateurs, conformément à l'invitation que lui a faite l'Union africaine. Elle dépêchera sur place six observateurs.

Dans ses conclusions, le Conseil salue l'Union africaine pour son rôle de chef de file dans cette mission de surveillance et réitère son engagement à lui apporter un soutien politique, mais aussi en termes de ressources humaines, d'assistance technique, logistique et financière, notamment par la facilité pour la paix en Afrique qui vient de mobiliser 12 millions d'euros pour le Darfour. Il apporte également son plein soutien aux efforts déployés par l'ONU, et aux recommandations du Haut commissaire aux droits humains, Bertrand Ramcharan.

Le Conseil souligne à quel point il est important de consolider l'accord de cessez-le-feu du 8 avril « pour mettre un terme effectif aux combats et aux violations massives des droits humains, et prévenir une catastrophe humanitaire imminente en permettant l'acheminement de l'aide aux quelque 2 millions de personnes victimes du conflit ».

En revanche, ce texte souligne une nouvelle fois les difficultés de procédure qui apparaissent fréquemment lorsqu'une mesure nécessite l'adoption d'un texte de principe relevant du deuxième pilier PESC et d'un texte d'application relevant du premier pilier communautaire.

Le Conseil et la Commission ne parviennent pas en général à se coordonner pour présenter les deux textes ensemble et ce manque de synchronisation semble se répercuter parfois dans la transmission des textes au Conseil d'Etat dont l'avis sur leur caractère législatif ou réglementaire détermine la saisine du Parlement au titre de l'article 88-4 de la Constitution.

En l'espèce, la première position commune 2004/31/PESC du Conseil du 9 janvier 2004 a pour origine un projet qui a été transmis au Conseil d'Etat. Mais comme le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'était pas de nature législative, la proposition de règlement communiquée ultérieurement aux autorités françaises, devenue le règlement n° 131/2004 du 26 janvier 2004, n'a pas été transmise au Conseil d'Etat, considérant que le texte d'application relevait de la même appréciation que le texte de principe. Le Parlement n'a donc pas été saisi de ces deux textes au titre de l'article 88-4 de la Constitution.

Le Parlement est en revanche saisi de la modification du règlement du 26 janvier 2004 parce que la proposition de règlement a été transmise au Conseil d'Etat qui l'a déclarée de nature législative.

Mais il n'a pas été saisi du projet de position commune modifiant celle du 9 janvier 2004, parce qu'il n'a pas été transmis au Conseil d'Etat au vu de son avis précédent. En outre, ce texte a été adopté le 10 juin en Conseil avant même que le Parlement n'examine la proposition de règlement d'application.

Une clarification des procédures s'impose pour mettre fin à cet imbroglio juridique.

· Conclusion :

Sous cette réserve de procédure, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 juin 2004.

DOCUMENT E 2615

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen

COM (04) 411 final du 2 juin 2004

· Base juridique :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- la décision (CE) n° [...] du Conseil du 29 juillet 2002 relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen ;

- le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen, et notamment son article 3.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

2 juin 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 juin 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision porte sur la prorogation d'un accord d'association que nous avons regardé comme relevant en droit interne du domaine législatif, dès lors que cet accord est assimilable à un traité de commerce.

· Commentaire :

L'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen  conclu avec la Bulgarie dispose que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits « acier », à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Bulgarie.

La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1997 et la Bulgarie a demandé une prorogation de la période précitée le 21 novembre 2002.

A cet effet, un protocole additionnel à l'accord européen a été signé par la Communauté et la Bulgarie le 21 novembre 2002. Il autorise la prorogation de la période prévue par le protocole n° 2 de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ou jusqu'à la date d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, la date retenue étant la plus proche, sous réserve que deux conditions soient remplies.

En mars 2004, la Bulgarie a satisfait à la première condition, qui consistait à soumettre à la Commission un programme de restructuration et un plan d'entreprise évalués et acceptés par son autorité nationale compétente en matière d'aides publiques : la commission pour la protection de la concurrence économique. Ils concernaient le seul établissement ayant bénéficié ou bénéficiant d'aides publiques à la restructuration, l'entreprise Kremikovtzi. Le total de l'aide s'élève à 222 millions d'euros pour la période 1998-2005 et permettra de réduire ses capacités à 500.000 tonnes.

La seconde condition est l'évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et du plan d'entreprise. Il en ressort qu'ils contribueront à la viabilité de l'entreprise dans des conditions normales de marché, que le montant de l'aide publique à la restructuration est strictement limité aux niveaux nécessaires et qu'il sera progressivement diminué avant de disparaître en 2005 et qu'enfin l'entreprise bénéficiaire fera l'objet d'une rationalisation globale et d'une réduction des capacités excédentaires.

La Commission propose au Conseil d'approuver son évaluation positive du programme de restructuration et du plan d'entreprise proposés par la Bulgarie et d'autoriser la prorogation de l'aide publique à la restructuration pour huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ou jusqu'à la date d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, la date retenue étant la plus proche.

Ce texte ne soulève pas d'objections et devait être examiné par le Conseil « Justice et affaires intérieures » la deuxième quinzaine de juillet 2004. Son examen a été reporté à une date ultérieure.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2620

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

COM (04)

DOCUMENT E 2621

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

COM (04)

DOCUMENT E 2622

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant la décision n° 1469/2002/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan

COM (04)

DOCUMENT E 2623

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant la décision 2002/602/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

COM (04)

· Base juridique :

- E 2620 et E 2621 : articles 133 et 300, paragraphe 2, première phrase du traité CE ;

- E 2622 et E 2623 : articles 133 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 juin 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- E 2620 : Cette proposition de décision relèverait, en droit interne, de la compétence du législateur en tant qu'elle prévoit des limites quantitatives à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la République du Kazakhstan pour l'année 2004 et intervient dans le domaine des obligations commerciales qui est législatif aux termes de l'article 34 de la Constitution.

- E 2621 : Cette proposition de décision doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution en ce qu'elle fixe des limites quantitatives pour la mise en libre pratique, au sein de la Communauté, de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie pour l'année 2004 et intervient de ce fait dans le domaine des obligations commerciales qui relève de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution.

E 2622 : Cette proposition de règlement relèverait, en droit interne, de la compétence du législateur en tant qu'elle prévoit des limites quantitatives à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la République du Kazakhstan pour l'année 2004 et intervient dans le domaine des obligations commerciales qui est législatif aux termes de l'article 34 de la Constitution.

- E 2623 : Cette proposition de règlement doit être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution en ce qu'elle fixe des limites quantitatives pour la mise en libre pratique, au sein de la Communauté, de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie pour l'année 2004 et intervient de ce fait dans le domaine des obligations commerciales qui relève de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution.

· Commentaire :

Les deux propositions de décision ont pour objet de relever les limites quantitatives actuellement applicables au titre des accords sidérurgiques entre, d'une part, l'Union européenne et le Kazakhstan et, d'autre part, entre l'Union européenne et la Russie, pour tenir compte de l'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne et garantir la poursuite de leurs échanges traditionnels avec ces deux pays.

L'augmentation de ces limites quantitatives a pris en compte les importations traditionnelles dans les nouveaux Etats membres en les ajustant à partir de l'entrée en vigueur de l'élargissement le 1er mai 2004.

Les limites fixées pour l'année 2004 sont les suivantes (en tonnes) :

echanges ue-kazakhstan

 

Actuel
UE 15

Ajout
UE 10

Total
UE 25

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

SA1a. Ebauches en rouleaux pour tôles

SA2. Tôles fortes

SA3. Autres produits laminés plats

50.000

5.000

0

58.500

5.228

500

852

21.582

55.228

5.500

852

80.082

TOTAUX

113.500

28.162

141.662

echanges ue-russie

 

Actuel
UE 15

Ajout
UE 10

Total
UE 25

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

SA1a. Ebauches en rouleaux pour tôles

SA2. Tôles fortes

SA3. Autres produits laminés plats

SA4. Produits alliés

SA5. Tôles quarto alliées

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

SB Produits longs

SB1. Poutrelles

SB2. Fil machine

SB3. Autres produits longs

262.660

509.550

63.040

84.050

94.560

15.760

63.040

173.350

48.107

28.094

80.614

163.996

102

308

186

14.603

54.438

47.768

310.767

558.839

143.654

250.148

101.120

22.208

97.561

31.440

121.783

232.102

TOTAUX

1.266.010

438.216

1.869.622

Le total des limites quantitatives accordées par l'Union élargie à la Russie intègre non seulement les conséquences de l'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne, mais aussi une augmentation des limites quantitatives dans deux cas spécifiques ainsi que le report de certaines quantités inutilisées au cours de l'année 2003.

Les deux propositions de règlement intègrent ces modifications dans les deux décisions de 2002 relatives aux modalités de gestion des quotas d'importations de produits sidérurgiques originaires du Kazakhstan et de Russie, qui reposent sur un système de double contrôle.

Le Conseil « Affaires générales » du 26 juillet 2004 devrait adopter ces quatre textes indispensables pour éviter une rupture dans les échanges sidérurgiques entre le Kazakhstan et la Russie d'une part et les nouveaux Etats membres de l'autre.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2624

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 370 final du 12 mai 2004

DOCUMENT E 2625

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (0) 371 final du 12 mai 2004

· Base juridique :

- E 2624 : . articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE ;

. article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) ;

. article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion.

- E 2625 : . articles 133 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

13 mai 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 juin 2004.

· Procédure :

- E 2624 : . unanimité du Conseil ;

. avis conforme du Parlement européen ;

. conclusion par la Commission avec approbation du Conseil à la majorité qualifiée du protocole au nom de la CEEA.

- E 2625 : . majorité qualifiée du Conseil ;

. pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- E 2624 : Cette proposition de décision du Conseil prévoit la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord d'association et de stabilisation conclu entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, afin de permettre l'adhésion à cet accord des nouveaux Etats membres de l'Union européenne. Cet accord d'association étant un accord de commerce, cette décision doit être regardée comme relevant, en droit interne, de la compétence du législateur.

2625 : Cette proposition de décision du Conseil prévoit la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, afin de permettre l'adhésion à cet accord des nouveaux Etats membres de l'Union européenne. Cet accord étant un accord de commerce, cette décision doit être regardée comme relevant, en droit interne, de la compétence du législateur.

· Commentaire :

La Commission propose au Conseil d'approuver la conclusion de deux protocoles négociés au printemps 2004 avec la Croatie, pour tirer les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres sur, d'une part, l'accord de stabilisation et d'association (ASA) avec ce pays, d'autre part l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement.

En effet, comme l'ASA n'est pas encore entré en vigueur le 1er mai 2004 en raison des délais de ratification dans les Etats membres, il est nécessaire d'adapter également l'accord intérimaire sur le commerce qui s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ASA.

L'objet des deux protocoles consiste à prévoir l'adhésion des dix nouveaux Etats membres, à adapter en conséquence les concessions tarifaires agricoles réciproques et à inclure les nouvelles langues officielles de l'Union européenne.

Le Conseil « Justice et affaires intérieures » de la deuxième quinzaine de juillet 2004 devait se prononcer sur ces textes qui ne soulèvent pas de difficultés. Leur examen a été reporté à une date ultérieure.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2626

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 428 final du 17 juin 2004

· Base juridique :

Signature :

- articles 310 et 300, paragraphe 2, deuxième phrase du Traité CE ;

- article 6, paragraphe 2 de l'acte d'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

Conclusion :

- articles 310 et 300, paragraphe 2, deuxième phrase et paragraphe 3, deuxième alinéa du Traité CE ;

- article 6, paragraphe 2 de l'acte d'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 juin 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

29 juin 2004.

· Procédure :

Signature : unanimité du Conseil.

Conclusion : - unanimité du Conseil ;

- avis conforme du Parlement européen.

· Commentaire :

La Commission propose au Conseil d'approuver la signature et la conclusion d'un protocole négocié au printemps 2004 avec l'Egypte pour tirer les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres sur l'accord euro-méditerranéen d'association avec ce pays.

Son objet principal consiste à prévoir l'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'accord d'association UE-Egypte, à adapter le protocole relatif aux produits agricoles et à inclure les nouvelles langues officielles de l'Union européenne.

Le Conseil se prononcera sur ce protocole, qui ne soulève pas de difficultés, lorsque le nouveau Parlement européen élu aura pu donner son avis conforme.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2630

ACTION COMMUNE DU CONSEIL

2004/XX/PESC du ... juillet 2004 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

· Base juridique :

Articles 14, 25, troisième paragraphe, 26 et 28, troisième paragraphe, du traité sur l'Union européenne.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

1er juillet 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ce projet d'action commune vise à autoriser le déploiement d'une opération militaire de l'Union européenne et relève de l'opération de la SFOR menée par l'OTAN. En tant qu'il prévoit en son article 10 l'engagement budgétaire des Etats membres, il doit être regardé comme comportant des dispositions législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Le lancement d'une opération militaire de l'Union européenne pour remplacer une force militaire de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine est hautement symbolique des changements intervenus dans la politique étrangère et de défense de l'Union européenne depuis dix ans.

L'Union européenne n'avait pas réussi dans les années 1990 à définir une politique commune pour les Balkans et les Etats-Unis avaient dû intervenir dans une région d'Europe ne présentant pas pour eux un intérêt stratégique prioritaire. La politique étrangère et de défense commune a cependant commencé à devenir une réalité à partir de la prise de conscience des Européens de leur incapacité politique et militaire à réagir aux crises yougoslaves.

La rencontre franco-britannique de Saint-Malo en 1998 a donné l'impulsion initiale, puis le Conseil européen de Cologne (juin 1999) a décidé de doter l'Union européenne d'une capacité d'action autonome soutenue par des forces militaires crédibles, enfin, le Conseil européen d'Helsinki (décembre 1999) a précisé que, là où l'OTAN en tant que telle n'est pas engagée, le Conseil pourra lancer et conduire des opérations militaires sous la direction de l'Union européenne en réponse à des crises internationales. Une crise pourra justifier trois types d'intervention : soit une intervention menée sous la seule responsabilité de l'OTAN ; soit une intervention menée sous la direction de l'Union européenne avec le recours aux moyens de l'OTAN ; soit une intervention menée sous la direction de l'Union européenne avec ses seuls moyens propres.

Quatre interventions civiles et militaires ont jusqu'à présent été menées par l'Union européenne au titre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) : une première opération de police en Bosnie-Herzégovine pour prendre les suites de l'opération de police de l'ONU, à partir du 1er janvier 2003 ; une première opération militaire en Macédoine « Concordia » pour remplacer une force de l'OTAN, suivie d'une intervention militaire en République démocratique du Congo « Artemis » sans aucun recours aux moyens de l'OTAN, mais sous mandat de l'ONU ; enfin une opération de police, en Macédoine « Proxima », pour prendre le relais de l'opération militaire de l'Union européenne dans ce pays, à partir du 15 décembre 2003.

Aucune n'a l'importance du prochain engagement de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Cette opération militaire sera d'abord un test de la capacité militaire de l'Union dans la gestion des crises.

Le Conseil européen de décembre 2003 a annoncé que l'Union européenne était prête à conduire une opération militaire en Bosnie-Herzégovine pour prendre la relève de l'opération de la SFOR menée par l'OTAN.

Le 26 avril 2004, le Conseil a approuvé le concept général de cette mission et demandé à la Présidence et au Haut représentant pour la PESC de lancer la planification stratégique.

Le Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OTAN qui s'est tenu à Istanbul les 28 et 29 juin 2004 a décidé de mettre fin à l'opération de la SFOR à la fin de l'année 2004. L'OTAN, présente en Bosnie-Herzégovine depuis la fin de la guerre en 1995, se félicite d'avoir accompli sa mission avec succès, puisqu'elle a maintenu la paix après avoir arrêté la guerre et qu'elle a pu passer progressivement de 65 000 à un peu plus de 7 000 hommes. L'Alliance atlantique se réjouit que l'Union européenne soit prête à y déployer une nouvelle mission « distincte et robuste », en vertu d'un mandat des Nations unies et sur la base des arrangements « Berlin plus » conclu entre l'Union européenne et l'OTAN, permettant à l'Union européenne de recourir aux moyens de l'OTAN dans une opération de gestion de crise.

Une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies doit être adoptée à cet effet avant le 11 juillet.

L'adoption de l'action commune par le Conseil « Affaires générales - Relations extérieures » du 12 juillet devrait autoriser le lancement de la planification opérationnelle, aboutissant fin octobre à une conférence de génération des forces et au lancement de l'opération en décembre 2004 par le Conseil. L'Euroforce (EUFOR)(4) devrait comprendre environ 7 000 hommes.

1. Le dispositif militaire.

Cette action commune comprend vingt et un articles et définit six dispositions essentielles.

La mission de l'EUFOR est de jouer le rôle défini par les annexes 1a et 2 des accords de Dayton/Paris (accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine), pour contribuer à instaurer l'environnement sûr nécessaire à la mise en œuvre de la mission du Bureau du Haut représentant et du processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne pour ce pays. Cette opération militaire s'inscrit en effet dans l'approche globale de l'Union européenne et appuie les progrès de ce pays en vue de son intégration dans l'Union européenne, dans l'objectif de signer un accord de stabilisation et d'association.

Cette opération est une composante de la mission globale de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la PESD. Le Représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine assurera notamment la coordination entre l'opération militaire et la mission de police de l'Union européenne.

Il subsistera cependant une structure résiduelle de l'OTAN dans ce pays, chargée principalement de conseiller les autorités bosniaques dans la réforme de leur défense, mais aussi d'apporter un soutien opérationnel dans le contre-terrorisme, la recherche des personnes comme Karadjic et Madlic incriminés pour crimes de guerre par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que le partage du renseignement avec l'Union européenne.

Le recours aux moyens de l'OTAN pour cette opération militaire de l'Union européenne est prévu conformément aux dispositions de l'échange de lettres du 17 mars 2003 entre le Haut représentant pour la PESC et le Secrétaire général de l'OTAN.

Le Conseil de l'Atlantique Nord a accepté de mettre à disposition en tant que commandant de l'opération de l'Union européenne l'adjoint au commandant supérieur des forces alliées en Europe, l'amiral Rainer Feist.

Le quartier général de l'opération sera situé au Commandement supérieur des forces alliées en Europe (SHAPE).

Le commandant de la force devrait être un Britannique, le général Leakey.

La définition de la structure de décision de l'opération repose sur le principe d'autonomie complète de l'Union européenne par rapport à l'OTAN. Le Conseil approuve le plan d'opération et les règles d'engagement puis décide du lancement de l'opération. Il décide également des objectifs et de la poursuite de l'opération, au plus tard au 31 décembre 2005, ainsi que de sa fin.

Sous la responsabilité du Conseil, le Comité politique et de sécurité (COPS), présidé par le Haut représentant pour la PESC, assure le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération. Il peut modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement, et changer le commandant de l'opération ainsi que le commandant de la force de l'Union européenne.

Le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) surveille la bonne exécution de l'opération et en informe le COPS.

L'article 15, relatif à « l'intégrité » de la chaîne de commandement, dispose que « l'ensemble » de la chaîne de commandement de l'EUFOR demeure sous le contrôle politique et la direction stratégique de l'Union européenne pendant toute la durée de l'opération militaire de l'Union européenne, après « consultation » entre les deux organisations (Union européenne et OTAN). Dans ce cadre, le commandant de l'opération de l'Union européenne rend compte de la conduite de l'opération « exclusivement » aux organes de l'Union européenne. L'OTAN est « informée » de l'évolution de la situation en particulier par le COPS et le CMUE.

Le souci de cohérence et de coordination avec l'ensemble des acteurs est développé dans trois articles (7, 10 et 11).

Le Représentant spécial de l'Union européenne soutient la coordination politique globale de l'Union européenne dans ce pays, préside un groupe de coordination composé de l'ensemble des acteurs sur le terrain et alimente de ses conseils de politique locale le commandant de la force de l'Union européenne.

Le Haut représentant pour la PESC et le Représentant spécial sont les principaux points de contact avec les autorités bosniaques, même si le commandant de la force reste également en contact avec elles, en coordination étroite avec le RSUE.

Dans le cadre de cette coordination, le commandant de l'opération et le commandant de la force assurent la liaison avec d'autre acteurs internationaux dans la région, comme l'OSCE ou les représentants du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est.

Une participation des Etats tiers à cette opération est possible pour les membres européens de l'OTAN non-membres de l'Union européenne et d'autres Etats tiers.. La première catégorie vise l'Islande, la Norvège, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie. La deuxième vise notamment les pays membres du Partenariat pour la paix de l'OTAN, comme la Russie ou l'Ukraine, mais aussi des pays membres de l'OTAN non-européens comme le Canada. Des accords-cadres de participation aux opérations de gestion de crises de l'Union européenne sont en cours de négociation avec le Canada et la Russie.

Conformément aux orientations du Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, les Etats tiers participant à une opération militaire de l'Union européenne ont les mêmes droits et obligations que les Etats membres de l'Union européenne en ce qui concerne la gestion quotidienne de l'opération et font partie, à ce titre, d'un comité des contributeurs relié au COPS. Mais ils ne disposent pas du pouvoir de décision qui appartient aux seuls Etats membres de l'Union européenne.

Le financement des dépenses opérationnelles sera à la charge des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision du Conseil 2004/197/PESC du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations militaires de l'Union européenne, dénommé « Athena ».

Le financement est réparti entre les Etats membres selon la clé du produit national brut, sauf si le Conseil en décide autrement. Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark, cet Etat membre ne participe pas à la mise en œuvre ni au financement de cette action commune. A notre connaissance, les autres Etats membres sont disposés à contribuer à cette opération et n'ont pas l'intention de faire une déclaration formelle pour s'en dispenser, comme le prévoit l'article 28, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne.

Le montant provisoire de référence financière des coûts communs de l'opération est estimé entre 70 et 110 millions d'euros, selon que seront ou non pris en charge par « Athena » le casernement et le logement ainsi que le transport des forces.

2. L'engagement politique de l'Union européenne

Cette opération ne sera pas seulement un test pour la crédibilité de la PESD, elle sera surtout un test de la capacité politique de l'Union européenne à convaincre la Bosnie-Herzégovine de s'engager dans la voie du redressement.

Ce pays est stabilisé et la région n'est plus menacée par un conflit majeur, mais il est encore loin d'avoir accompli les réformes politiques et économiques indispensables à sa future intégration à l'OTAN et à l'Union européenne.

Au Sommet d'Istanbul, l'OTAN n'a pas proposé à la Bosnie-Herzégovine de rejoindre son partenariat pour la paix parce que ce pays, en particulier des éléments obstructionnistes de l'entité de la Republika Sprska, ne remplit pas son obligation de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

L'OTAN est essentiellement une organisation militaire de défense qui ne dispose pas de tous les outils pour parvenir à des changements politiques majeurs dans ce pays.

L'Union européenne est au contraire une organisation internationale globale qui, avec cet engagement militaire, va désormais disposer de toute la gamme des instruments de la politique étrangère pour parvenir à ses fins : l'action diplomatique, l'intervention militaire, la pression commerciale, la coopération financière et l'assistance technique. Elle dispose surtout d'une arme politique décisive - le processus d'adhésion à l'Union - qui est un catalyseur de changement.

Or la Bosnie-Herzégovine est jusqu'à présent en bas de la file d'attente des pays des Balkans pour une future entrée dans l'Union européenne. Des accords de stabilisation et d'association (ASA) ont déjà été signés avec la Croatie, reconnue officiellement comme candidate le 18 juin par le Conseil européen, et avec la Macédoine. Des négociations sont en cours avec l'Albanie. La Serbie-Montenegro et la Bosnie-Herzégovine en sont à l'étape de la faisabilité de l'accord. Dans l'étude de faisabilité qu'elle a adoptée le18 novembre 2003, la Commission a identifié seize priorités qui requièrent une action de la Bosnie-Herzégovine en 2004.

En tant que candidat potentiel à l'Union européenne, ce pays doit, comme les autres pays des Balkans, respecter les trois critères politiques, économiques et institutionnels de Copenhague, mais aussi les critères spécifiques du processus de stabilisation et d'association définis par le Conseil « Affaires générales » d'avril 1997 : coopération totale avec le TPIY, respect des droits de l'Homme et des minorités, l'offre de réelles possibilités aux réfugiés de regagner leur lieu d'origine et coopération régionale.

Les dernières décisions de l'Union européenne montrent que du chemin reste à accomplir.

Le Conseil vient d'adopter une position commune qui étend l'interdiction d'entrer et de transiter sur le territoire de l'Union européenne à treize individus supplémentaires qui entravent le travail du TPIY. M. Chris Patten, le Commissaire aux relations extérieures de l'Union européenne, a justifié cette mesure en dénonçant la situation selon laquelle environ une décennie après la guerre, les autorités de la république serbe de Bosnie n'ont pas arrêté une seule personne inculpée pour crime de guerre par le TPIY.

Enfin, le Représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine vient de renvoyer soixante responsables serbo-bosniaques soupçonnés d'aider les fugitifs recherchés par le TPIY.

· Conclusion :

La présentation de ce document par le Président Pierre Lequiller, lors de la réunion de la Délégation du 8 juillet 2004, a été suivie d'un court débat.

M. René André s'est réjoui de l'engagement de l'Union européenne, tout en soulignant qu'il ne croit pas à la pérennité des accords de Dayton, compte tenu de la fragilité de l'équilibre trouvé. La Bosnie-Herzégovine relève davantage, actuellement, d'une forme de protectorat que d'une réalité.

M. Daniel Garrigue a jugé très importante cette intervention de l'Union européenne, et a rappelé que ce n'est pas la première fois que les Etats européens s'engagent. La force de réaction rapide, mise en place en 1995 sur l'initiative du Président de la République, rassemblait en effet des forces françaises, britanniques et néerlandaises, avec le soutien logistique de l'Allemagne.

La Délégation a ensuite approuvé le projet d'action commune.

DOCUMENT E 2632

POSITION COMMUNE 2004/.../PESC DU CONSEIL
DU ... JUIN 2004

modifiant la position commune 2003/495/PESC

DOCUMENT E 2633

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

COM (04) du 24 juin 2004

· Base juridique :

- Position commune : article 15 du Traité UE.

- Règlement :

. articles 60 et 301 du Traité CE ;

. position commune 2004/.../PESC modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 juillet 2004.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil. Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- Position commune :

Le projet de position commune modifie la position commune 2003/495/PESC qui avait été regardée comme comportant des dispositions législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

- Règlement :

Cette proposition de règlement modificative comporte des dispositions assouplissant le gel des fonds d'anciens dirigeants irakiens, lesquelles doivent être regardées comme législatives au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

La résolution 1483 (2003) adoptée le 22 mai 2003 par le Conseil de sécurité des Nations unies a abrogé les interdictions portant sur le commerce avec l'Iraq et l'apport de ressources financières et économiques à ce pays imposées par les résolutions 661 (1990) et suivantes, à l'exception des interdictions frappant la vente et la fourniture à l'Iraq d'armes autres que celles dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient besoin en tant que puissances occupantes.

Elle comportait par ailleurs de nouvelles dispositions relatives au gel des avoirs qui avaient quitté l'Iraq à la date de l'adoption de la résolution (du fait de responsables ou d'institutions irakiens) et à leur transfert au Fonds de développement pour l'Iraq, à l'interdiction du commerce et du transfert de biens culturels enlevés illégalement de ce pays ainsi qu'à l'immunité pour les transactions pétrolières et les ressources versées au Fonds de développement de l'Iraq.

Cette résolution a été mise en œuvre, dans l'ordre juridique européen, par la position commune 2003/495/PESC et par le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003.

La position commune 2003/735/PESC et le règlement (CE) n° 1799/2003 du Conseil du 13 octobre 2003 les ont modifiés pour préciser que le gel des avoirs des ministères et d'autres institutions publiques ne s'appliquait pas aux fonds qui avaient quitté l'Iraq après le 22 mai 2003 et que la levée du gel était autorisée pour les ressources ayant fait l'objet d'une décision judiciaire rendue avant le 22 mai 2003.

Le 8 juin 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1546 (2004) dans laquelle il note avec satisfaction la formation d'un gouvernement intérimaire souverain de l'Iraq appelé à assumer pleinement au 30 juin 2004 la responsabilité et l'autorité de gouverner le pays, marquant la fin de l'occupation du pays, la disparition de l'Autorité provisoire de la coalition et le recouvrement par l'Iraq de sa pleine souveraineté. Il souligne par ailleurs que tous les Etats doivent respecter les interdictions qui frappent la vente ou la fourniture à l'Iraq d'armes et de matériel connexe établies par la résolution 661 (1990) et les résolutions ultérieures, y compris la résolution 1483 (2003), à l'exception des armes et matériel connexe dont ont besoin le gouvernement de l'Iraq ou la force multinationale établie par la résolution 1511 (2003). Il rappelle également le maintien des obligations qui incombent aux Etats membres de geler et de transférer certains fonds en vertu de la résolution 1483 (2003) et prie les Etats membres d'apporter une assistance à la force multinationale, d'aider à répondre aux besoins du peuple irakien en matière de sécurité et de stabilité, d'aide humanitaire et d'aide à la reconstruction, et de soutenir l'action de la MANUI (mission d'assistance des Nations unies).

Enfin, la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies assouplit les dispositions de la résolution 1483 (2003) relatives aux immunités dont bénéficient les transactions pétrolières et les ressources versées au Fonds de développement de l'Iraq. Ces avoirs ne peuvent actuellement faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ou voie d'exécution jusqu'au 31 décembre 2007, sauf en cas de réparations de dommages liés à des accidents écologiques. La résolution 1546 (2004) prévoit que les immunités applicables aux exportations irakiennes de pétrole et au Fonds de développement pour l'Irak ne sont pas applicables à des jugements définitifs découlant d'obligations contractées par l'Iraq après le 30 juin 2004.

Le projet de position commune et la proposition de règlement modifient la position commune 2003/495/PESC et le règlement (CE) n° 1210/2003 afin d'ajouter les dérogations relatives aux nouvelles obligations contractées par l'Iraq. En conséquence, les actions en justice et procédures d'exécution en rapport avec ces obligations ne bénéficieront des immunités prévues par le règlement précité que si ces mesures d'exécution portent sur des fonds gelés qui se trouvaient hors d'Irak à la date du 22 mai 2003.

Ces deux textes devaient être adoptés par le Conseil « Justice et affaires intérieures » de la deuxième quinzaine de juillet 2004. Leur examen a été reporté à une date ultérieure.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé le projet de position commune et la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2636

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 354 final du 30 avril 2004

DOCUMENT E 2637

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 355 final du 30 avril 2004

· Base juridique :

- E 2636 : . articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE ;

. article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) ;

. article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion annexé au traité d'adhésion.

- E 2637 : . articles 310 et 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 juillet 2004.

· Procédure :

- E 2636 : . unanimité du Conseil ;

. avis conforme du Parlement européen ;

. conclusion par la Commission avec approbation du Conseil à la majorité qualifiée du protocole au nom de la CEEA.

- E 2637 : . unanimité du Conseil ;

. pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- E 2636 : Cette proposition de décision du Conseil et de la Commission prévoit la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association conclu entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, afin de permettre l'adhésion à cet accord des nouveaux Etats membres de l'Union européenne. Cet accord étant un accord de commerce, cette décision doit être regardée comme relevant, en droit interne, de la compétence du législateur.

E 2637 : Cette proposition de décision du Conseil prévoit la signature et l'application provisoire du protocole additionnel à l'accord intérimaire de stabilisation et d'association conclu entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, afin de permettre l'adhésion à cet accord des nouveaux Etats membres de l'Union européenne. Elle est liée à la proposition de décision de conclure ce protocole (COM(2004)354 final) qui relèverait, en droit interne, du domaine législatif. Elle doit donc également être regardée comme relevant du domaine législatif au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

La Commission propose au Conseil d'approuver, d'une part, la conclusion, d'autre part, la signature et l'application provisoire d'un protocole négocié avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine, pour tirer les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres sur l'accord de stabilisation et d'association (ASA) conclu avec ce pays et entré en vigueur le 1er avril 2004.

En effet, comme le protocole à l'ASA ne pourra entrer en vigueur le 1er mai 2004 en raison des délais de ratification dans les Etats membres, il est nécessaire d'appliquer à titre provisoire, dès le 1er mai 2004, ses dispositions commerciales qui relèvent des compétences communautaires, jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole lui-même.

L'objet du protocole consiste à prévoir l'adhésion des dix nouveaux Etats membres, à adapter en conséquence les concessions tarifaires agricoles réciproques et à inclure les nouvelles langues officielles de l'Union européenne.

Le Conseil doit se prononcer prochainement sur ces textes qui ne soulèvent pas de difficultés.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

IV - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Page

E 2595 Proposition de directive du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (version codifiée) 101

DOCUMENT E 2595

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

établissant des mesures communautaires minimales de certaines maladies des mollusques bivalves

COM (04) 326 du 29 avril 2004

· Base juridique :

Articles 37 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 mai 2004.

· Procédure :

Décision du Conseil à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de directive a pour objet de codifier des dispositions communautaires relatives au contrôle sanitaire des mollusques, dont certaines, bien que les articles L. 231-1 et suivants du code rural accordent une large délégation au pouvoir réglementaire pour organiser ce contrôle, ont déjà été regardées comme étant de nature législative (habilitation des experts de la commission à effectuer les inspections).

Une telle codification de dispositions qui pourraient être au moins pour partie de niveau législatif devrait dès lors relever en droit interne de la loi (cf. article 3 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

· Contenu et portée :

La présente proposition de directive vise à codifier les textes déjà existants en matière de maladies des mollusques bivalves. Elle ne modifie pas substantiellement l'état du droit.

· Calendrier prévisionnel :

Aucune information disponible.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

V - POLITIQUE SOCIALE

Pages

E 2444 Proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services 105

E 2577 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) 115

E 2596 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'évaluation de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail accompagnée d'une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 117

E 2597 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 123

E 2610 Livre vert. Egalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie 129

DOCUMENT E 2444

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services

COM (03) 657 final du 5 novembre 2003

· Base juridique :

Article 13, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

6 novembre 2003.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 novembre 2003.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil ;

- Consultation du Parlement européen ;

- Avis du Comité des régions ;

- Avis du Comité économique et social européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La directive proposée établit un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services afin de rendre effectif le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les Etats membres.

Eu égard à son objet ainsi qu'à la nature du principe et des droits qu'elle définit ainsi que des garanties qu'elle instaure, la directive proposée régit une matière qui relèverait de la compétence législative.

· Motivation et objet :

Dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, les textes communautaires actuellement en vigueur ne concernent que le seul milieu professionnel.

Il s'agit en effet de la directive 75/117/CEE du 10 février 75 sur l'égalité des rémunérations,  de la directive 76/207/CEE du 6 février 1976 relative à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, de la directive 79/7/CEE du 9 décembre 1978 sur les régimes légaux de sécurité sociale, complétée par la directive 87/378/CEE sur les régimes professionnels, ainsi que de la directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 relative aux travailleurs indépendants.

L'Agenda pour la politique sociale, adopté au Conseil européen de Nice en décembre 2000, a prévu d'aller au-delà en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, et de prendre en compte l'ensemble des éléments de discrimination.

Le Conseil a ainsi explicitement souhaité l'intervention d'une directive visant à promouvoir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les domaines autres que l'emploi et la formation professionnelle.

Comme l'indique la Commission, la présente proposition de directive constitue la première étape de la réponse de la Commission au Conseil.

Il s'agit donc de décliner progressivement les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le premier interdit toute discrimination fondée sur le sexe et le second exige que l'égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La Commission rappelle que plusieurs arguments plaident en faveur d'une action au niveau communautaire dans le domaine de l'égalité d'accès aux biens et aux prestations de services :

- la gravité et l'ampleur des discriminations subies, ce deuxième élément n'étant toutefois pas mesurable en l'absence de dispositif de recensement des plaintes  ;

- le rang reconnu par l'Union européenne, parmi ses valeurs fondamentales, aux principes de l'égalité de traitement et de la non discrimination ;

- les disparités entre les législations des différents Etats membres déjà intervenus en la matière ;

- la nécessité d'une intervention progressive et coordonnée de manière à évoluer vers des tarifs d'assurances unisexes, égaux pour les hommes et les femmes.

· Contenu et portée :

La proposition de directive vise à interdire les discriminations fondées sur le sexe en matière de biens et services.

Elle a une portée particulièrement étendue puisqu'elle concerne tant les comportements discriminatoires des entreprises ou autres organismes lors de la délivrance de biens ou de prestations de services aux consommateurs que, le cas échéant, ceux de ces mêmes clients et usagers vis-à-vis des personnels ou des exploitants de ces entreprises.

Son champ d'application est très général. Il s'étend à l'ensemble des biens et prestations à la disposition du public et normalement fournis contre rémunération, y compris le logement. Le dispositif envisagé concerne par conséquent indifféremment le secteur privé et le secteur public.

Deux grandes catégories d'exception sont toutefois prévues :

- la première pour les biens et prestations de services pour lesquels les femmes et les hommes ne se trouvent pas dans une situation comparable.

Il s'agit, d'une part, des biens et prestations de services qui s'adressent exclusivement ou essentiellement, par nature, à un seul sexe et, d'autre part, de ceux qui correspondent à des compétences exercées différemment pour chaque sexe, tels que prestations de coiffure ou de pressing ;

- la deuxième, plus variée, concerne des domaines explicitement mentionnés. Il s'agit de l'éducation, déjà traitée par d'autres textes, ainsi que des médias et de la publicité, réservés pour l'avenir. La Commission estime que la réflexion doit encore évoluer, en l'absence de consensus quant aux modalités concrètes permettant d'atteindre l'objectif souhaité. La lutte contre les discriminations dans ces derniers secteurs devra donc être abordée dans le cadre d'autres directives.

Par ailleurs, la Commission envisage également d'étudier les règles fiscales sous l'angle de la parité.

De même que les exceptions prévues à son champ d'application, les principes généraux sur lesquels s'appuie le dispositif proposé par la Commission n'appellent pas d'observation.

En effet, ils sont directement calqués sur ceux qui guident la lutte contre la discrimination dans le monde professionnel. Les notions de discrimination directe, de discrimination indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel sont ainsi définies d'une manière identique à celle de la directive 2002/73/CE du Conseil modifiant la directive 76/207/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Il n'y a donc pas de risque d'incohérence entre les deux démarches.

Dans le même esprit, la proposition de directive ne porte pas atteinte aux mesures d'action positive qui auraient été mises en œuvre ou seraient envisagées dans certains Etats membres. Elle prévoit expressément tant le maintien que l'adoption de ces mesures spécifiques visant à prévenir ou à compenser les désavantages liés au sexe.

S'agissant enfin des moyens de droit permettant d'assurer la mise en œuvre effective des mesures d'application de ces principes, le dispositif envisagé est également calqué sur celui en vigueur pour la lutte contre les discriminations dans le milieu professionnel avec :

- l'obligation pour les Etats membres de prévoir des procédures judiciaires ou administratives assorties de sanctions, pour réprimer les cas de discrimination constatés ;

- l'aménagement de la charge de la preuve, reportée sur la partie défenderesse dès lors qu'une personne qui s'estime lésée établit devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;

- la protection des victimes comme des témoins contre les risques de représailles ;

- la promotion du dialogue avec les organisations non gouvernementales œuvrant en la matière ;

- la création d'un organisme indépendant de promotion de l'égalité de traitement.

Si ni l'objectif poursuivi ni l'essentiel des modalités proposées ne soulèvent de difficulté, deux points font toutefois l'objet d'importants débats au sein des instances européennes et sont susceptibles d'aménagements fondés.

Il s'agit, pour le premier, de l'application du dispositif proposé, et notamment des sanctions, aux consommateurs, clients ou usagers. Cette difficulté a notamment été évoquée lors des réunions du groupe "Questions sociales" du Conseil.

Prenant vraisemblablement acte de ce que la proposition de directive intervient dans le domaine, sensible, des mœurs, certains Etats se sont interrogés sur la pertinence d'une telle extension.

Lorsque le dispositif prévu sera mis en œuvre, le refus de recevoir des biens ou des prestations de services de la part d'une personne en raison de son sexe, sera en effet passible de sanctions graves, ce qui risquera d'être perçu comme excessif dans certains cas.

Dans cet esprit, plusieurs cas où le maintien d'une certaine différenciation entre les sexes est apparue pertinente, ont été identifiés :

- les biens et services fournies dans le cadre de la participation aux compétitions sportives réservées aux participants d'un seul sexe ;

- l'assistance aux personnes qui sont ou ont été exposées à des violences ou des intimidations à caractère sexuel ;

- les situations où la présence d'une personne de sexe opposé risque de porter atteinte à l'intimité ou à la décence.

Cette première liste n'est pas exhaustive et il n'est pas inenvisageable que, la négociation se poursuivant, d'autres cas soient tout aussi légitimement invoqués.

Un ajustement en ce sens du champ d'application de la directive doit donc être envisagé avant l'intervention de l'accord politique au Conseil.

Le second des points qui font débat est l'application du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes au domaine des assurances, puisqu'il conduit à la généralisation d'une tarification unisexe dans l'ensemble des Etats membres.

L'article 4 de la proposition de directive prévoit, en effet, sous l'intitulé, "facteurs actuariels", l'obligation pour les Etats membres d'interdire, pour les futurs contrats d'assurance ou d'autres services financiers, la différenciation tarifaire en fonction du sexe, à l'issue, le cas échéant, d'une période transitoire d'une durée d'au plus six ans, s'ajoutant aux deux années du délai imparti aux Etats membres pour la transposition de la directive.

Une telle mesure n'est pas dénuée d'impact tant elle implique de profonds changements.

Ainsi que l'a relevé la Commission, les compagnies d'assurance prennent en considération le sexe, pour certains types de contrats, dans la plus grande partie des pays de l'Union.

Les différences tarifaires sont fondées sur les résultats de la ventilation des facteurs actuariels selon le sexe, dans le cadre d'une évaluation séparée de l'influence des facteurs de risques, entre les hommes et les femmes.

Tel est notamment le cas de l'assurance vie, de l'assurance santé, des rentes vieillesse et de l'assurance auto. En revanche, le sexe n'est pas un critère, d'une manière générale, en matière d'habitation comme de responsabilité civile.

La situation n'est en outre pas homogène. Chaque pays a ses propres spécificités.

Selon les informations communiquées, des tarifs différents sont pratiqués en matière d'assurance automobile au Royaume-Uni et en Irlande, d'assurance santé privée en Allemagne, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas et au Portugal ainsi que d'assurance vie en Finlande et en Allemagne, où les tarifs sont plus bas pour les femmes.

En France, le droit des assurances ne contient pas de disposition relative à la fixation des tarifs. Le principe est donc celui de l'appréciation des risques par les entreprises du secteur.

En pratique, c'est en matière d'assurance automobile, pour les jeunes conducteurs, que des différences tarifaires sont opérées entre les jeunes femmes et les jeunes gens.

Par ailleurs, le critère du sexe est parfois utilisé en matière de santé par les assureurs privés.

S'agissant de l'assurance vie et de la rente viagère, les règles du code des assurances relatives au calcul des provisions techniques, conduisent à une tarification unique avec une même table pour les deux sexes. D'origine prudentielle, ces règles conduisent d'ailleurs à un alignement sur la catégorie dont le risque le plus élevé, les hommes en matière d'assurance vie et les femmes en matière de prestation viagère.

Pour justifier sa proposition, la Commission fait valoir deux arguments.

D'une part, la tarification unisexe ne nuit pas à la viabilité financière des compagnies d'assurance, comme le montrent les cas où elle est pratiquée.

D'autre part, des critères de substitution, représentatifs du mode de vie, seraient plus pertinents que celui du sexe pour adapter les tarifs des compagnies d'assurance au niveau des risques encourus.

Cet argument est notamment invoqué pour la conduite automobile, pour l'assurance vie, l'assurance santé et les rentes viagères.

S'agissant de l'assurance vie, pour laquelle la différence de risque entre les deux sexes est en général perçue comme intangible, de récentes études montrent que l'écart de l'espérance de vie entre les hommes et les femmes est davantage imputable à des différences de modes de vie, qu'à des facteurs biologiques.

A l'appui de l'opinion de la Commission, une récente étude de France Meslé, de l'Institut national d'études démographiques français, intitulée « Espérance de vie : un avantage féminin menacé ? »(5) montre que, pour la France, l'espérance de vie des hommes tend à rattraper celle des femmes, en raison d'un rapprochement de mode de vie résultant tant d'une amélioration de l'hygiène de vie des hommes que d'un progrès du tabagisme chez les femmes. L'écart résultant des éléments biologiques serait en fait de deux ans.

Toutefois, cette étude rappelle également la persistance de différences entre les deux sexes et le haut niveau de la surmortalité masculine à vingt ans.

Au surplus, la proposition de directive prévoit un délai de huit ans au total pour sa mise en œuvre par le secteur des assurances, à raison de deux années pour la transposition de la directive et de six ans pour la période transitoire proprement dite, pour une mise en conformité des contrats, ce qui évite tout risque de transfert financier trop brutal.

Lors du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » (EPSCO) des 1er  et 2 juin 2004, les Etats membres se sont partagés, selon les informations communiquées, en trois groupes : les Etats souhaitant maintenir le critère du sexe pour les calculs actuariels des compagnies d'assurance, ceux revendiquant au contraire leur suppression et ceux, parmi lesquels la France et les Pays-Bas, sollicitant l'éclairage d'études complémentaires sur l'impact de la directive et son incidence sur les coûts et les tarifs des assurances.

La position défendue par la France, ainsi que par les Pays-Bas, qui assure la présidence pour l'actuel semestre, apparaît en définitive fondée.

Seule une telle étude sur les conséquences financières précises, pour les assurés comme pour les compagnies, d'une tarification unisexe, où la modulation des primes repose sur des critères de substitution, représentatifs du mode de vie, permet de trancher le débat et de s'assurer de la bonne adaptation de la durée, de huit années au total, prévue pour la mise en conformité des contrats.

· Calendrier prévisionnel :

La réalisation d'un accord politique sur cette proposition de directive fait partie des priorités explicites de la présidence néerlandaise.

Un tel accord est, en l'état, envisagé pour le Conseil EPSCO du 4 octobre 2004.

· Conclusion :

Après la présentation de ce document par Mme Arlette Franco, rapporteure, au cours de la réunion de la Délégation du 13 juillet 2004, le Président Michel Delebarre a regretté que la position française ne soit pas plus marquée

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, sous réserve d'un ajustement des conditions d'application de son dispositif aux consommateurs, clients ou usagers, ainsi que des résultats d'une évaluation de l'application du dispositif prévu sur les coûts et tarifs des assurances.

DOCUMENT E 2577

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la mise en œuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi (refonte)

COM (04) 279 final du 21 avril 2004

· Base juridique :

Article 141 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

21 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

29 avril 2004.

· Procédure :

- Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision),

- Avis du Comité économique et social européen ,

- Avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de directive a pour objet de codifier (à droit non constant) différentes directives relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de travail et d'emploi. Tant comme outil de codification de dispositions « législatives » que par les dispositions nouvelles qu'elle contient, cette directive relèverait en droit interne du législateur.

· Contenu et portée :

Cette proposition de directive vise à regrouper dans un seul texte l'ensemble des directives relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel, à savoir :

- la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ;

- la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ;

- la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;

- la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.

Toutefois, il ne s'agit pas uniquement d'une codification, mais d'une refonte visant à actualiser, simplifier, moderniser et améliorer le droit communautaire en la matière, sans en altérer la substance.

Les principales innovations se bornent, en effet, à la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E  2596

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ET AU COMITE DES REGIONS

sur l'évaluation de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

COM (04) 50 final du 23 avril 2004

· Base juridique :

Article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 mai 2004.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil ;

- Avis du Parlement européen ;

- Avis du Comité économique et social européen ;

- Avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement du Conseil, qui a pour objet de modifier le règlement relatif à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, porte essentiellement sur les règles déterminant le cadre de la mission et les structures de gouvernance de l'Agence ; comme la communication de la Commission qui la précède et l'éclaire, elle n'appellera aucune mesure d'exécution de la part de la France. En droit français, une mesure analogue relèverait de la compétence du pouvoir législatif.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun texte législatif n'est concerné. Il s'agit de modifier les règles régissant le fonctionnement interne d'une institution communautaire.

· Contenu et portée :

Le règlement 2062/94/CE du Conseil, du 18 juillet 1994, a créé une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, située à Bilbao, chargée de promouvoir la coopération et d'intensifier les échanges d'informations entre les Etats membres. Son personnel est passé de 15 personnes en 1997 à 45 en 2003.

Sa mission est de « fournir aux instances communautaires, aux Etats membres et aux milieux intéressés les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ». Elle est actuellement centrée non sur la réalisation d'études techniques mais sur la simple diffusion d'études générales.

L'Agence a mis en place un réseau regroupant l'ensemble des réseaux d'informations sur la santé et la sécurité au travail des Etats membres, ainsi que les organismes œuvrant dans ces domaines. Ce réseau repose sur des "points focaux", comme sont ainsi désignés ses correspondants dans les Etats membres ainsi, d'ailleurs, que dans les pays candidats et ceux de l'AELE.

Conformément à l'article 23 du règlement de 1994, qui prévoit une clause de révision à l'issue d'une période de cinq ans, une évaluation de l'Agence est intervenue en 2001.

Si elles n'ont pas porté atteinte à légitimité de cet organisme, considéré comme un élément incontournable pour la politique communautaire en matière de conditions de travail, les conclusions de cette évaluation ont néanmoins confirmé que l'impact de cette institution était relativement limité et que la valeur ajoutée qu'elle apportait aux contributions des réseaux nationaux était modeste.

Cinq domaines clefs dans lesquels des évolutions apparaissent souhaitables ont ainsi été identifiés, en des termes parfois sévères :

- l'amélioration de la communication avec les « clients » de l'agence, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), de manière à pouvoir apporter sans délai les solutions aux questions posées ;

- le développement de concepts novateurs, en accompagnement des mutations du monde du travail, dans les domaines de la santé et de la sécurité dans le cadre professionnel ;

- une meilleure prise en compte des différents réseaux nationaux ;

- un renforcement de la structure de gestion de l'Agence et un effort de développement de sa stratégie, notamment quant à la pérennité des moyens mis à sa disposition ;

- l'augmentation de ses capacités internes. Deux éléments sont particulièrement mis en avant : l'amélioration de la communication interne ; l'exigence d'un haut niveau de compétences pour le personnel.

Cet objectif d'un renforcement de l'efficacité de l'Agence est largement partagé, comme l'ont exprimé trois initiatives majeures intervenues en parallèle aux réflexions de la Commission.

D'une part, l'ensemble des composantes du conseil d'administration, tripartite, de l'Agence, qui comprend des représentants des Gouvernements, des employeurs et des salariés, désignés comme les groupes d'intérêt, s'y est associé.

D'autre part, le comité consultatif, tripartite, pour la sécurité, l'hygiène et la sécurité au travail, qui siège à Luxembourg, a adopté à l'unanimité, le 15 mai 2003, un avis d'initiative en faveur d'une meilleur définition de l'objectif et des missions de l'Agence, d'une clarification de la nature des points focaux et d'une réforme des ses modalités de gouvernance.

Enfin, sur ce dernier point, une résolution conjointe a été adoptée par les conseils d'administration des trois agences européenne tripartites le 20 décembre 2002. La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui siège à Dublin, et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), situé à Thessalonique, ont en effet un mode de fonctionnement comparable à celui de l'Agence.

Sur ces bases, la proposition de la Commission vise à modifier le règlement de 1994 selon quatre orientations :

- la clarification des tâches et des objectifs de l'Agence ;

- l'amélioration du fonctionnement de son Conseil d'administration ;

- le renforcement du rôle des partenaires sociaux dans le réseau ;

- le développement de la coopération avec d'autres organismes communautaires dans le domaine de la politique sociale.

Les aménagements concrètement envisagés sont toutefois d'inégale portée.

Ils sont assez développés concernant l'administration de l'Agence, pour laquelle la proposition de règlement vise à :

- transformer le Conseil d'administration en un Conseil de direction dont le rôle est essentiellement stratégique et dont la fréquence des réunions est ramenée à une fois par an ;

- confier en contrepartie les fonctions exécutives au bureau, dont le rôle est dorénavant clairement précisé et où les décisions se prennent par consensus ;

- - officialiser la fonction de coordinateur au sein des différents groupes (gouvernements, travailleurs, employeurs) ;

- sensibiliser les Etats membres ainsi que les organisations d'employeurs et de salariés à assurer une représentation équilibrée des secteurs économiques et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes au sein du Conseil de direction.

Ils n'appellent pas d'autre observation que celle d'un éventuel réajustement de l'effectif du bureau. Cela permettrait vraisemblablement une meilleure représentation l'ensemble des composantes de l'Agence dans le cadre d'une Union élargie. Le projet actuel, qui prévoit que le bureau comprend le président, les trois vice-présidents du Conseil de direction, les trois coordinateurs des groupes et un représentant supplémentaire de la Commission pourrait s'avérer trop restrictif.

S'agissant en revanche des missions de l'Agence et du fonctionnement des points focaux, comme sont ainsi désignés les correspondants de l'Agence dans les Etats membres, les propositions de la Commission apparaissent en retrait par rapport aux attentes telles qu'elles ont été exprimées.

Les aménagements proposés ne prévoient, en effet, une extension des missions de l'Agence limitée à :

- l'analyse des informations techniques, scientifiques et économiques qui lui sont communiquées, au lieu de la simple collecte et diffusion telle qu'elle est pratiquée ;

- l'identification des bonnes pratiques et des actions de soutien en matière de sécurité et de santé au travail, notamment en faveur des PME , conformément à l'expérience acquise par l'Agence dans ce domaine. L'Agence a, en effet, élaboré des mesures préparatoires de soutien aux PME sur la base d'une demande spécifique et d'un soutien budgétaire du Parlement européen au cours des années 2001 à 2003 ;

- la fourniture d'une information conviviale, exploitable et compréhensible par les utilisateurs, et qui ne soit pas uniquement exprimée en anglais ;

- la prise en compte, par les points focaux, du point de vue des partenaires sociaux au niveau national, conformément à la législation ou à la pratique nationale.

Ces éléments quoique remarquables, ne semblent toutefois pas de nature à régler d'une manière adaptée les difficultés de l'Agence, car ils ne permettent pas d'envisager sa transformation en un véritable organisme d'expertise.

Concernant les missions de l'Agence, il s'agit d'aller au-delà de la seule analyse des informations communiquées à l'Agence que propose la Commission, et de prévoir un véritable retraitement de celle-ci dans le cadre d'une production autonome de la part de l'Agence.

S'agissant des points focaux, il convient de clarifier l'ambiguïté actuelle, où l'Agence dispose d'un "droit de tirage" sur des structures administratives relevant des Etats, et de déterminer s'il s'agit de services externes de l'Agence ou d'entités restant sous la responsabilité des administrations des Etats membres. Cette ambiguïté est actuellement d'autant plus mal ressentie que les points focaux sont actuellement fortement sollicités par une institution dont le rendement reste, et il faut le déplorer, encore modeste.

Ces points d'amélioration, invoqués par le France, sont essentiels.

L'expérience des cinq années de fonctionnement montre qu'une institution animée d'un projet plus ambitieux répondrait à un besoin réel.

L'Agence a indéniablement vocation à devenir un organisme relais doté d'une réelle capacité d'expertise scientifique et technique, permettant aux Etats membres de mieux coordonner leurs stratégies avec celle de la Communauté en matière de santé et de sécurité au travail.

· Conclusion :

Après la présentation de ce document par Mme Arlette Franco, rapporteure, au cours de la réunion de la Délégation du 13 juillet 2004, M. Jérôme Lambert a demandé que l'approbation de la Délégation soit clairement conditionnée aux aménagements évoqués par la rapporteure.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, à la condition que les missions de l'Agence soient précisées et que le statut des points focaux soit clarifié.

DOCUMENT E  2597

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

COM (04) 57 final du 23 avril 2004

· Base juridique :

Article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

23 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 mai 2004.

· Procédure :

- unanimité du Conseil ;

- avis du Parlement européen ;

- avis du Comité économique et social européen ;

- avis du Comité des régions.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de règlement du Conseil, qui a pour objet de modifier le règlement relatif à la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, porte essentiellement sur les règles déterminant le cadre de la mission et les structures de gouvernance de cette Fondation, et n'appellera aucune mesure d'exécution de la part de la France. En droit français, une mesure analogue relèverait de la compétence du pouvoir législatif.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun texte législatif n'est concerné. Il s'agit uniquement de modifier les règles régissant le fonctionnement interne d'une institution communautaire.

· Contenu et portée :

La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail a été créée en 1975, par le Conseil, sur l'initiative de la France (règlement n° 365/75/CEE).

Siégeant à Dublin, elle assure une fonction de collecte de données, d'études et de forum d'échanges sur les relations sociales, les conditions de travail ainsi que les interfaces entre la vie professionnelle et la vie sociale. Elle emploie 80 personnes.

Son activité est en partie structurée autour d'instruments permanents d'observation, parmi lesquels l'Observatoire européen du changement, l'Observatoire des relations sociales et l'Enquête européenne sur les conditions de travail. Ses travaux font référence.

L'importance de la contribution de la Fondation à la connaissance de la sphère sociale a été confirmée par une évaluation externe qui est intervenue en 2003.

Plusieurs points sur lesquels des améliorations doivent être apportées ont cependant été identifiés.

La plupart d'entre eux ont été traités dans le cadre d'un plan d'action de la Fondation, adopté par son Conseil d'administration, relatif aux réformes d'ordres stratégique et opérationnel à entreprendre.

Deux d'entre eux exigent cependant la modification du règlement précité de 1975, puisqu'ils concernent, d'une part, le conseil d'administration de la Fondation et, d'autre part, les modalités d'appel à l'expertise.

S'agissant du Conseil d'administration, la proposition adressée par la Commission au Conseil tient compte de l'avis de la Fondation et des organismes qui lui sont similaires, comme de celui exprimé par le Parlement européen.

La Commission a en effet tenu compte de la résolution conjointe adoptée par les conseils d'administration des trois agences européenne tripartites le 20 décembre 2002, s'agissant de leur gouvernance et de leurs structures de gestion. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, qui siège à Bilbao, et le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), situé à Thessalonique, ont en effet un fonctionnement très similaire à celui de la Fondation. Chacune de ces institutions dispose d'un conseil d'administration tripartite en raison de la présence de représentants des partenaires sociaux, salariés et employeurs, à coté de ceux des gouvernements. Les évaluations externes ont par conséquent révélé des possibilités d'amélioration communes s'agissant du rôle de ce même conseil.

Sur un autre plan, dans une décharge donnée à la Fondation et au Cedefop, le Parlement européen avait souligné la nécessité de rationaliser les conseils d'administration de ces mêmes agences et souhaité que la Commission prenne une initiative en ce sens.

Sur ces bases, la proposition de règlement prévoit plusieurs modifications relatives au Conseil d'administration de la Fondation, de manière à :

maintenir sa composition nationale et tripartite, avec un représentant  du Gouvernement, un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de salariés, pour chaque Etat, siégeant aux cotés des trois représentants de la Commission. La disposition correspondante du règlement doit cependant faire l'objet d'une nouvelle rédaction, de manière à l'adapter, sur un plan purement formel, aux conséquences de l'élargissement ;

renforcer son rôle stratégique, les fonctions exécutives étant confiées au bureau, dont le rôle est, dorénavant, clairement précisé et où les décisions doivent se prendre par consensus ;

- changer par conséquent son titre pour celui de Conseil de direction ;

- ramener à une seule réunion annuelle le nombre de ses sessions obligatoires, contre deux actuellement ;

- officialiser la fonction déjà existante de coordinateur au sein des différents groupes (gouvernements, travailleurs, employeurs).

Par ailleurs, la proposition de la Commission prévoit de recommander aux Etats membres, comme aux organisations d'employeurs et de salariés, de veiller à une présence équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil de direction.

S'agissant en deuxième lieu de l'expertise, la proposition de la Commission vise à supprimer l'actuel Comité des experts, constitué d'un représentant par Etat membre et dont le fonctionnement n'est pas jugé satisfaisant, au profit d'une formule plus souple offrant au Conseil de direction la faculté de solliciter l'avis d'experts indépendants.

Répondant aux conclusions de l'évaluation, de telles modifications n'appellent aucune réserve, même si un réajustement de l'effectif du bureau permettrait vraisemblablement une meilleure représentation l'ensemble des composantes de l'Agence dans le cadre d'une Union élargie. Le projet actuel, qui prévoit que le bureau comprend le président, les trois vice-présidents du Conseil de direction, les coordinateurs des groupes et un représentant supplémentaire de la Commission, pourrait s'avérer trop restrictif.

Le seul point qui exige une attention particulière est celui du statut du personnel.

Compte tenu de l'ancienneté de la Fondation qui était en 1975 lors de sa création un organisme atypique, son personnel relève d'un statut autonome.

La Commission souhaite que ceux qui seront recrutés dans le futur relèvent dorénavant du régime communautaire général, celui des fonctionnaires ou celui des autres agents des Communautés, selon le cas.

Les instances de la Fondation préféreraient pour leur part un basculement général de l'ensemble du personnel sur le statut de droit commun, de manière à éviter la complexité résultant de la gestion parallèle de deux statuts et à favoriser la fluidité avec les autres services communautaires. Une telle observation ne manque pas, en effet, de pertinence.

· Conclusion :

Après la présentation de ce document par Mme Arlette Franco, rapporteure, au cours de la réunion de la Délégation du 13 juillet 2004, M. Jérôme Lambert a estimé que l'application de la règle de l'unanimité à de tels actes communautaires entraînait des lourdeurs.

La rapporteure lui a précisé qu'un changement de base juridique permettrait, éventuellement, à de telles dispositions de relever de la majorité qualifiée.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, sans préjudice d'un aménagement de son dispositif sur le statut du personnel, dans un souci de simplicité.

DOCUMENT E  2610

LIVRE VERT

Egalité et non discrimination dans l'Europe élargie

COM (04) 379 final du 28 mai 2004

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 mai 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 juin 2004. Transmis au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution.

· Procédure :

Document d'orientation de la Commission lançant une consultation.

· Contenu et portée :

Le livre vert dresse, en premier lieu, un bilan de l'action communautaire menée en matière d'égalité et de lutte contre les discriminations, sur la base de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne. Il rappelle ainsi l'importance de l'adoption de la directive « relative à l'égalité raciale », n°2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et de la directive relative à « l'égalité en matière d'emploi », n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

La livre vert souligne également l'intérêt de la création d'organismes nationaux uniques chargés de traiter l'ensemble des cas de discrimination. Il mentionne de même les acquis du programme d'action communautaire en matière de lutte contre la discrimination pour les années 2001-2006 (décision 2000/750/CE du Conseil du 27 novembre 2000).

En second lieu, sous l'intitulé "défis à relever", le livre vert recense les grands thèmes soumis à la consultation et à la réflexion du public :

- la mise en place de la lutte contre les discriminations dans les nouveaux Etats membres. Dans certains d'entre eux, les difficultés auxquelles se heurtent les minorités ne sont pas toutes aplanies. L'approche du handicap en terme de droit paraît novatrice. La notion de discrimination résultant de l'âge est peu familière ;

-  le renforcement de l'application du cadre actuel de la lutte contre les discriminations dans l'ensemble des Etats membres. La Commission est notamment préoccupée par les retards dans la transposition des directives concernées de même que par le caractère incomplet de certains textes nationaux ;

- l'amélioration de la collecte, du suivi et de l'analyse des données, afin de pouvoir, d'une part, évaluer les actions à entreprendre et, d'autre part, mesurer l'efficacité des dispositifs de lutte contre les discriminations ;

- les nouvelles orientations financières et thématiques des actions de soutien de l'Union européenne aux mesures pratiques de lutte contre la discrimination, telles que les actions de sensibilisation ;

- le resserrement de la coopération avec les instances partenaires, parmi lesquelles les autorités nationales, le Parlement européen, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, ainsi que les employeurs ;

- l'application du principe de non-discrimination à des nouveaux domaines, non encore couverts. L'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle, de l'accès au logement et des performances en matière d'éducation des groupes identifiés comme vulnérables, parmi lesquels les migrants et les membres des minorités ethniques, est enfin évoquée.

· Commentaire :

Le livre vert ne pose pas par lui-même de difficulté particulière. Il répond à une forte exigence européenne, confirmée par la place que confère la Constitution européenne à la lutte contre les discriminations.

· Calendrier prévisionnel :

La consultation du public s'étend du 1er juin au 31 août 2004.

Ses résultats seront pris en compte pour l'élaboration du nouvel Agenda pour la politique sociale de l'Union européenne, dont l'approbation est prévue pour 2005.

La Commission prévoit également d'en tenir compte pour les rapports sur la mise en œuvre des directives et du programme de lutte contre les discriminations, qu'il lui revient de soumettre au Parlement européen et au Conseil en 2005 et en 2006.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de ce document au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

VI - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2511-8 Avant-projet de budget rectificatif n° 8 au budget général 2004 - Etat général des recettes 135

E 2611 (*) Lettre de la Commission européenne du 26 mars 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République portugaise en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 139

E 2612 (*) Lettre de la Commission européenne du 28 mai 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République italienne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 141

E 2631 Proposition de décision du Conseil relative à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 143

E 2640 (*) Lettre de la Commission européenne du 5 juillet 2004 relative à une demande de dérogation fiscale présentée par le Royaume-Uni, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière de TVA 147

(*) Textes faisant l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2511 - Annexe 8

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 8 AU BUDGET GENERAL 2004

Etat général des recettes

SEC (04) 675 final du 28 mai 2004

· Base juridique :

Articles 272 du traité CE, 177 du traité CEEA, 37 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 juin 2004

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier des dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'avant-projet de budget rectificatif n° 8 pour 2004 constate plus de 5 milliards d'euros de correction budgétaire au profit du Royaume-Uni, qui verra d'autant sa contribution diminuer. Ce budget rectificatif tient par ailleurs compte du remboursement de l'excédent provenant du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures pour 2003, et de la révision des estimations relatives aux droits de douane, à l'assiette TVA et à l'assiette RNB, qui ont pour effet d'accroître les recettes en 2004.

La correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni concerne deux exercices (2000 et 2003). Le financement de la correction 2000 ne concerne que l'Europe des Quinze. La correction pour 2003 relève des dispositions de la nouvelle décision du Conseil relative au système des ressources propres, issue des accords de Berlin. Des ajustements sont également prévus en liaison avec l'élargissement.

En outre, en vertu de la nouvelle décision relative aux ressources propres, la part de l'Autriche, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède dans le financement de la correction britannique est ramenée à un quart par rapport à sa part normale. Cette réduction est financée par les autres Etats membres, à l'exclusion du Royaume-Uni, et en particulier par la France et l'Italie.

Le chiffre ajusté de la correction britannique de 2003 est supérieur d'environ 731,8 millions d'euros au montant précédemment budgétisé. La différence est due pour l'essentiel à la diminution de la part du Royaume-Uni dans les dépenses de l'Union européenne, qui aboutit à une augmentation de la correction de 622,3 millions d'euros environ, ce qui conduit pour l'exercice 2003 à un total provisoire de 5.391.559.038 euros. Toutefois, il faut déduire le résultat du calcul définitif de la correction pour 2000, soit 293.991.119 euros.

Le total de la « ristourne budgétaire » s'établit donc à 5.097.567.919 euros, la France et l'Italie assumant la moitié de la compensation et la Pologne se retrouvant le principal contributeur à ce mécanisme parmi les nouveaux Etats membres, et même devant l'Irlande.

L'avant-projet de budget rectificatif tient également compte d'autres facteurs :

- le total des droits agricoles pour l'UE-25 en 2004 est désormais estimé à 865,1 millions d'euros (après déduction de 25 % au titre des frais de perception), ce qui représente une augmentation de 0,71 % ;

- le total des droits de douane pour l'UE-25 en 2004 est désormais estimé à 9,981 milliards d'euros (déduction faite de 25 % au titre des frais de perception), ce qui représente une diminution de -1,7 %. Il est à noter que dans l'UE-15, la prévision des droits de douane a été revue à la baisse de -1,9 % alors que l'estimation des droits de douane des pays adhérents a été revue à la hausse de +3,9 % ;

- l'assiette de TVA non écrêtée des 25 Etats membres de l'Union européenne aux prix courants du marché devrait s'élever à 46,713 milliards d'euros en 2004, ce qui représente une augmentation de +0,9 % ;

- le RNB des 25 Etats membres de l'Union européenne aux prix courants du marché devrait s'élever à 98,98 milliards d'euros en 2004, ce qui représente une diminution de -0,9 %.

· Réactions suscitées :

L'avant-projet de budget rectificatif procède à un ajustement purement technique du budget 2004, conformément à l'accord de Berlin et à la nouvelle décision relative aux ressources propres, approuvée et ratifiée par la France, bien qu'elle fasse de notre pays le premier contributeur à la correction britannique.

Le vrai débat sur la justification et le mode de calcul de la correction britannique aura lieu dans quelques mois, dans le cadre des travaux sur les prochaines perspectives financières.

· Calendrier prévisionnel :

L'APBR n° 8 a été adopté au Conseil Ecofin du 16 juillet 2004 et fera l'objet d'un avis du Parlement européen en septembre.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé l'avant-projet de budget rectificatif, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 juin 2004.

DOCUMENT E 2611

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 26 mars 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République portugaise, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai, en matière de TVA

SG (04) D/2819 du 26 mars 2004

Le Portugal demande à déroger aux règles de recouvrement de la TVA pour le petit commerce ambulant en substituant, comme redevable, aux vendeurs à domicile par colportage qui exercent pour leur propre compte, les entreprises qui leur fournissent les produits.

Cette demande vise à simplifier le recouvrement de l'impôt dans un contexte économique spécifique.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(6). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2612

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 28 mai 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République italienne, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière de TVA

SG (04) D/4754 du 28 mai 2004

En accord avec le gouvernement français, qui a fait la même demande, l'Italie sollicite le bénéfice d'une dérogation aux règles de territorialité en matière de TVA, pour les péages des tunnels routiers transfrontaliers du Fréjus et du Mont Blanc.

Ces ouvrages d'art sont chacun gérés par deux sociétés concessionnaires établies sur les territoires français et italien, redevables de la TVA aux taux respectifs de 19,60 % et 20 %.

Comme le péage est perçu pour la totalité du trajet en une seule fois, quel que soit le point d'entrée, comme la frontière ne passe pas au milieu de chaque tunnel et comme les taux de l'impôt sont différents, chaque Etat recouvre nécessairement une partie des recettes revenant à l'autre.

Il en résulte des difficultés pour la facturation du prix du péage aux entreprises de transports internationaux. Le document qui leur est remis devrait normalement mentionner les montants des deux bases d'imposition ainsi que la facturation correspondant à chacun des deux tronçons, le français et l'italien.

Ces difficultés sont relativement récentes puisque les péages ne sont soumis à la TVA que depuis le 1er janvier 2001 en France et depuis le 1er janvier 2003 en Italie, dates des transpositions, d'ailleurs hors délais, de l'obligation communautaire.

Afin de simplifier le recouvrement de la taxe, les deux Etats sont convenus de demander à pouvoir appliquer et percevoir leur propre taxe sur le péage au titre de la totalité du trajet, selon le mécanisme dit de la TVA à l'encaissement, par dérogation aux règles de droit commun de la territorialité de cet impôt.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(7). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2631

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la date d'application de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

COM (04) 455 final du 25 juin 2004

· Base juridique :

Paragraphe 3 de l'article 17 de la directive 2003/48/CE.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 juillet 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision modifie la date d'entrée en vigueur de la directive du 3 juin 2003 sur la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts. Elle modifie une directive qui comporte des dispositions qui, en droit interne, relèveraient du domaine législatif.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Article 24 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).

Les textes réglementaires d'application des dispositions législatives insérées dans cet article étaient quant à eux en cours de préparation au moment de l'élaboration de la proposition de la Commission.

· Contenu et portée :

La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, prévoit entre les Etats membres un échange d'informations à caractère fiscal pour assurer l'imposition effective des intérêts versés aux résidents des autres Etats membres ou à défaut, pendant une période transitoire, une retenue à la source dont le produit est partagé avec les Etats de domiciliation fiscale des titulaires des revenus concernés. Ce dernier dispositif répond à l'impossibilité, invoquée par l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, d'une mise en place à bref délai d'une procédure d'échange généralisé de renseignements.

Le paragraphe 2 de l'article 17 de la directive prévoit l'application, dans les Etats membres, dès le 1er janvier 2005, des dispositions résultant de sa transposition.

Cette mise en œuvre est cependant subordonnée à l'entrée en vigueur simultanée de mesures équivalentes tant dans les Etats voisins jouissant d'un régime bancaire et fiscal spécifique (Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre) que dans les territoires dépendants ou associés des couronnes britannique ou néerlandaise (Ile de Man, îles anglo-normandes, îles caraïbes).

Or, il apparaît que cette condition ne sera pas remplie en raison de délais imputables à des difficultés institutionnelles ou techniques indiquées par la Suisse, ainsi que le Liechtenstein.

En effet, la Suisse, qui a paraphé l'accord bilatéral qu'elle conclut avec l'Union sur les mesures équivalentes, n'a pu garantir sa ratification avant le 1er janvier 2005.

Le Liechtenstein a fait également part d'éléments similaires.

Il revient donc au Conseil de prévoir une autre date, selon la procédure en deux temps du paragraphe 3 de ce même article 17 de la directive.

La première étape a déjà eu lieu. Le Conseil a formellement adopté, le 28 juin dernier, les conclusions admettant que les conditions d'entrée en vigueur de la directive n'étaient pas remplies.

La présente proposition intervient par conséquent en vue de la deuxième étape, et propose un report de six mois de la date initialement prévue.

La Suisse s'est en effet engagée par écrit à appliquer des dispositions équivalentes à celles de la directive, le 1er juillet 2005. La même échéance est acceptée par le Liechtenstein.

La Suisse a certes réservé le cas où la ratification devrait intervenir par référendum, mais une telle hypothèse est, selon les informations communiquées, considérée comme très peu probable.

Aucune difficulté ne devrait non plus venir de l'un des autres Etats ou territoires concernés, avec lesquels les accords prévus sont en place, même si les procédures formelles de signature ou de ratification ne sont pas toutes achevées.

Conformément aux conclusions de la Commission, l'entrée en vigueur des mesures relatives à la fiscalité de l'épargne devrait donc bien intervenir à la date du 1er juillet 2005, dans les Etats membres.

Ce n'est qu'en cas de difficulté imprévue de la part de l'un des Etats tiers ou de l'un des territoires dépendants ou associés que le Conseil serait alors saisi, à nouveau, de la question de l'entrée en vigueur de la directive.

· Calendrier prévisionnel :

Cette proposition a été adopté par le Conseil du 19 juillet 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

DOCUMENT E 2640

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 5 juillet 2004 relative à une demande de dérogation fiscale présentée par le Royaume-Uni, en application de l'article 27 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière de TVA

SG A.2 (04) D/5746 du 5 juillet 2004

Le Royaume-Uni sollicite, une nouvelle fois, la prorogation pour trois ans, jusqu'au 31 décembre 2007, de la mesure dérogatoire l'autorisant à exclure du droit à déduction 50 % de la TVA grevant les dépenses de location ou de leasing relatives aux voitures de tourisme, dès lors que les entreprises les mettent également à la disposition de leur personnel pour un usage privé.

Cette dérogation a été accordée pour la première fois en 1995 (décision 95/252/CE du Conseil du 29 juin 1995). Elle vise à éviter certains cas de fraude ou d'évasion fiscales.

L'an dernier, la décision du Conseil 2003/909/CE du 22 décembre 2003 n'avait autorisé la reconduction de cette même mesure que pour un an, dans l'attente des résultats d'un recours intenté contre une disposition similaire en Allemagne et pendant devant la Cour de justice, saisie à titre préjudiciel (affaire C-17/01).

Cette dernière a récemment confirmé la validité d'une telle dérogation (arrêt du 29 avril 2004, Sudholz).

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(8). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 13 juillet 2004.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(9) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(10), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 }

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2447 Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

   

E 2605 Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

   

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

1162

49

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

1239

96

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2544

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) dans la Communauté.

1666

173

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 28 juin 2004.

E 1264 Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part ; Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud. (COM (1999) 245 final) (Adoptée le 26 avril 2004)

E 1529 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la mise sur le marché et l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 91/67/CEE. (COM (2000) 438 final) (Adoptées le 29 avril 2004)

E 1852 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la réalisation du ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien. (COM (2001) 564 final) (Adoptée le 10 mars 2004)

E 1913 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens. (COM (2001) 545 final) (Adoptée le 21 avril 2004)

E 2050 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains. (COM (2002) 319 final) (Adoptée le 31 mars 2004)

E 2067 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. (COM (2002) 377 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2109 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents. (COM (2002) 485 final) (Adoptée le 31 mars 2004)

E 2224-1 Avant-Projet de budget rectificatif n° 1 au budget 2003. Etat général des recettes.État des recettes et des dépenses par section. Section III - Commission. (SEC (2003) 230 final) (Adoptée le 29 octobre 2003)

E 2297 Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. (COM (2003) 219 final) (Adoptée le 8 décembre 2003)

E 2361 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne. (COM (2003) 472 final) (Adoptée le 17 novembre 2003)

E 2480 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels. (COM (2003) 805 final) (Adoptée le 10 février 2004)

E 2485 Proposition de modification du montant de référence financière - au sens de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, article 34, troisième alinéa - du sixième programme-cadre Euratom, pour tenir compte de l'élargissement. (COM (2003) 778 final) (Adoptée le 26 avril 2004)

E 2486 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. (COM (2003) 807 final) (Adoptée le 2 juin 2004)

E 2487 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement. Transfert des données des dossiers passagers (Passenger Name Record - PNR) : Une démarche globale de l'Union européenne. (COM (2003) 826 final) (Adoptée le 17 mai 2004)

E 2488 Lettre de la Commission européenne du 14 janvier 2004 relative à une demande de dérogation présentée par les Pays Bas conformément à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de TVA. (COM (2004) 135 et COM (2004) 149) (Adoptée le 14 juin 2004)

E 2501 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. (COM (2003) 765 final) (Adoptée le 26 avril 2004)

E 2540 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire. (COM (2004) 168 final) (Adoptée le 30 mars 2004)

E 2543 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure. (COM (2004) 190 final) (Adoptée le 17 mai 2004)

E 2571 Proposition de règlement du Conseil portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla.
(COM (2004) 228 final)
(Adoptée le 21 juin 2004)

E 2601 Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil pour la signature et l'application provisoire de l'accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de Navigation par satellites de Galileo et du GPS et les applications qui en découlent.
(SEC (2004) 640 final)
(Adoptée le 22 juin 2004)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 28 juin 2004. (Contrairement à ce qui a été indiqué par erreur par lettre en date du 5 mai 2004, le texte suivant n'a pas été définitivement adopté) :

E 2294 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens. (COM (2003) 220 final)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 28 juin 2004. Sont devenus caducs les textes suivants :

E 280 Sixième directive du Conseil (77/388/CEE du 17/5/1977) relative à la TVA (Gouvernement Irlandais) - règles relatives à la perception de la taxe sur les biens immobiliers.
(COM (1994) 334)

E 327 Communication de la Commission au Conseil concernant une demande du Gouvernement néerlandais tendant à introduire une mesure dérogatoire à la sixième directive TVA (77/388/CEE), fondée sur l'application de l'article 27, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, en matière de perception de la taxe dans le secteur de la confection.
(COM (1994) 422 final)

E 443 Proposition modifiée de directive du Conseil instaurant une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et sur l'énergie. (COM (1995) 172 final)

E 1118 Demande d'avis conforme du Conseil et consultation du Comité consultatif de la CECA, au titre de l'article 95 du Traité CECA sur un projet de décision (CECA) de la Commission concernant le transfert d'un montant maximum de 60 millions d'écus du budget opérationnel de la CECA au budget général de l'Union européenne en vue de renforcer les initiatives communautaires Rechar II et Resider II ; Communication de la Commission Demande d'avis conforme du Conseil et consultation du Comité CECA, au titre de l'article 95 du traité CECA, concernant un projet de décision de la Commission concernant le transfert d'un montant maximum de 60 millions d'écus du budget opérationnel de la CECA au budget général de l'Union européenne en vue de renforcer les initiatives communautaires Rechar II et Resider II. (SEC (1998) 967 final)

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Rapport d'information n° 866 du 20 mai 2003.

2 () Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l'accès des services des Etats membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen, COM (2003) 510 final, E 2364.

3 () Rapport d'information de la Délégation pour l'Union européenne n° 1431, p. 39 s.

4 () Dénommée à l'origine EUFOR, cette mission sera dorénavant appelée ALTHEA.

5 () In Population & Société, numéro 402 - juin 2004.

6 () Cf. Annexe 3.

7 () Cf. Annexe 3.

8 () Cf. Annexe 3.

9 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

10 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555 et 1666.

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