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N° 1956

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le jeudi 25 novembre 2004

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 5 octobre au 22 novembre 2004

(nos E 2703, E 2705 à E 2710, E 2712 à E 2716, E 2720, E 2722, E 2723, E 2728, E 2729, E 2737, E 2738, E 2742, E 2747, E 2748, E 2753, E 2755, E 2758 à E 2760, E 2763 et E 2769)

et sur les textes nos E 2406, E 2447, E 2495, E 2509, E 2511-11, E 2522, E 2554, E 2586, E 2658, E 2675, E 2676, E 2687, E 2691, E 2695 et E 2700

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Daniel GARRIGUE, Marc LAFFINEUR,
Edouard LANDRAIN, Thierry MARIANI et Christian PHILIP

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 21

II - Défense européenne 43

III - Environnement 57

IV - Espace de liberté, de sécurité et de justice 73

V - Marché intérieur 115

VI - Pêche 127

VII - PESC et relations extérieures 133

VIII - Politique agricole commune 167

IX - Politique sociale 177

X - Questions budgétaires et fiscales 187

XI - Questions diverses 227

ANNEXES 239

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 241

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 247

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 257

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 20 octobre, 3 et 25 novembre 2004, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné quarante-quatre propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à la défense européenne, à l'environnement, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, au marché intérieur, à la PESC et aux relations extérieures, à la politique agricole commune, à la politique sociale, aux questions budgétaires et fiscales ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Daniel Garrigue, Marc Laffineur, Edouard Landrain, Thierry Mariani et Christian Philip.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2406 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement de législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion de véhicules 59

E 2447 Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 77

E 2495 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté 61

E 2509 Proposition de directive du Conseil faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers 229

E 2511-11 Avant-projet de budget rectificatif n° 11 au budget 2004 : Etat général des recettes
- Etat des recettes et des dépenses par section - section III - Commission 191

E 2522 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'examen à mi-parcours du mandat de prêt à l'extérieur de l'Union européenne de la BEI en application de la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999, telle que modifiée. Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et de sa nouvelle politique de voisinage 137

E 2554 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE 231

E 2586 Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions 117

E 2658 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 1999/847/CE en ce qui concerne l'extension du programme d'action communautaire en faveur de la protection civile 63

E 2675 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - Progress 179

E 2676 Proposition de décision du Conseil portant approbation de la conclusion de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Proposition de décision du Conseil portant approbation de la conclusion de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique 65

E 2687 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 93

E 2691 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/51/CE du Conseil établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et la décision n° 848/2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes 185

E 2695 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur des carburants, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 195

E 2700 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse 93

E 2703 Proposition de décision du Conseil sur la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne 94

E 2705 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la France et l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 203

E 2706 Proposition de décision du Conseil portant ajustement des ressources financières du 9ème Fonds européen de développement à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Timor Leste à l'accord de partenariat ACP-CE 147

E 2707 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques 23

E 2708 Proposition de règlement du Conseil concernant la gestion des importations de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 23

E 2709 Proposition de décision du Conseil relative à l'application, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des dispositions de l'acquis de Schengen sur la protection des données 107

E 2710 Livre vert concernant les marchés publics de la défense 45

E 2712 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège 111

E 2713 (*) Proposition de règlement du Conseil concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie 29

E 2714 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalents à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la déclaration commune d'intention qui l'accompagne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalents à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 205

E 2715 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 129

E 2716 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2004 129

E 2720 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2005. Volume 1. Etat général des recettes. Volume 4. Etat des recettes et des dépenses par section. Section III
- Commission 209

E 2722 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 798/2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar en ce qui concerne le financement de certaines entreprises 149

E 2723 Position commune 2004/.../PESC du Conseil du ... concernant des mesures restrictives complémentaires à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC 149

E 2728 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) 169

E 2729 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement 69

E 2737 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/746/CE du Conseil autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 213

E 2738 Lettre rectificative n° 2 à l'avant à l'avant-projet de budget 2005 - volume 1 - Etat général des recettes - volume 4 - Etat des recettes et des dépenses par section - section III - Commission 215

E 2742 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse 35

E 2747 Proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) n° 3906/1989, (CE) 1267/1999, (CE) 1268/1999 et (CE) n° 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie 153

E 2748 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration d'Intention qui l'accompagne, et Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 219

E 2753 Lettre rectificative n° 3 à l'avant-projet de budget 2005 - Volume 1: Etat général des recettes et Volume 4 : Etat des recettes et des dépenses par section, Section III
- Commission 223

E 2755 (*) Proposition de décision du Conseil définissant la position de la Communauté à l'égard de la prorogation de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table 171

E 2758 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) nº 3030/93 et (CE) nº 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 37

E 2759 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine 157

E 2760 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie 157

E 2763 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 163

E 2769 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan 157

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2707 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au com-merce de certains produits sidérurgiques 23

E 2708 Proposition de règlement du Conseil concernant la gestion des importations de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 23

E 2713 (*) Proposition de règlement du Conseil concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie 29

E 2742 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse 35

E 2758 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) nº 3030/93 et (CE) n° 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 37

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2707

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques

COM (04) 613 final du 27 septembre 2004

DOCUMENT E 2708

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant la gestion des importations de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine

COM (04) 614 final du 27 septembre 2004

· Base juridique :

Article 133 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 octobre 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

¬ E 2707

La présente proposition, qui porte sur un accord avec le gouvernement de l'Ukraine, constitue un accord de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution.

Cette proposition doit donc être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution.

¬ E 2708

Cette proposition de règlement du Conseil prévoit des limites quantitatives aux importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine.

Elle intervient dans le domaine des obligations commerciales qui relève du domaine législatif aux termes de l'article 34 de la Constitution.

· Commentaire :

Le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine a fait l'objet d'un accord couvrant la période allant de juillet 1997 au 31 décembre 2001, puis de décisions communautaires autonomes de 2002 à 2004 dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord.

La proposition de décision a pour objet de conclure le nouvel accord fixant des limites quantitatives aux importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine pour l'année 2004. Cet accord remplacera la décision 2003/893/CE du Conseil du 15 décembre 2003 dès son entrée en vigueur et jusqu'au 31 décembre 2004.

La décision a fixé les limites quantitatives pour 2004 en appliquant aux importations traditionnelles un coefficient de réduction de 30 % en raison des obstacles à l'exportation de déchets de métaux ferreux imposés par ce pays. Cette réduction s'applique parce que l'Ukraine continue de ne pas rembourser la TVA aux exportateurs ukrainiens de ferrailles et qu'elle ne veut pas renoncer à la taxe de 30 euros par tonne qu'elle leur impose depuis la fin de l'année 2002.

L'accord reprend ces limites quantitatives réduites de 30 % par rapport aux importations traditionnelles, auxquelles il ajoute 76 000 tonnes pour répondre aux besoins de la Pologne, de la Lettonie et de la Lituanie qui n'ont pu renouveler leurs accords d'approvisionnement antérieurs avec l'Ukraine depuis leur entrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004.

Ces limites sont les suivantes (en tonnes) :

 

Décision
UE 25

Accord

UE 25

SA. Produits laminés plats

   

SA1. Feuillards

62 037

80 007

SA2. Tôles fortes

200 104

230 879

SA3. Autres produits laminés plats

66 608

66 608

SB. Produits longs

   

SB1. Poutrelles

12 481

13 481

SB2. Fil machine

66 828

93 679

SB3. Autres produits longs

122 170

122 170

Totaux

530 228

606 824

Une proposition de règlement complète cet accord pour organiser la gestion de ces importations grâce à une coopération administrative entre les deux parties.

L'application effective de l'accord nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en pratique dans la Communauté des produits en cause, ainsi que d'un système de gestion de l'octroi de ces licences. Afin d'éviter le dépassement des limites quantitatives, les autorités compétentes des Etats membres ne délivreront pas de licences d'importations avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative autorisée. Afin de prévenir le contournement de l'accord par le biais de transbordements, de détournements ou par d'autres moyens, une procédure de consultation permet de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent à des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées. L'Ukraine s'est également engagée à garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque le contournement est clairement prouvé, opérer l'ajustement équivalent.

En réunion du comité 133 « acier », des Etats membres se sont opposés à l'adoption d'un accord qu'ils ont jugé trop tardif.

La France n'est pas opposée à l'adoption de cet accord, à condition que deux déclarations l'accompagnant soient renégociées.

La déclaration n° 2 prévoit une augmentation graduée des limites quantitatives pour 2004 en fonction de la baisse ou de la suppression de la taxe de 30 euros par tonne que déciderait l'Ukraine. Les limites quantitatives seraient augmentées de 70 000 tonnes si la taxe était réduite à 25 euros par tonne, jusqu'à être augmentées de 260 000 tonnes si la taxe était totalement supprimée.

La Commission souhaite inciter l'Ukraine à se montrer plus coopérative grâce à des augmentations de limites quantitatives que la France juge excessives et dont elle souhaite la réduction.

La déclaration n° 4 accorde à l'Ukraine la possibilité de demander à la Commission d'augmenter les limites quantitatives si des opérateurs ukrainiens créaient, dans l'Union européenne, des centres de services pour transformer des produits importés d'Ukraine.

La France estime que cette déclaration présente un risque de discrimination. Plus globalement, elle considère que l'accord ne doit pas favoriser excessivement un pays qui n'a jusqu'à présent pas tenu sa promesse de supprimer les taxes qu'il applique indûment sur ses exportations sidérurgiques à destination de l'Union européenne. Le Parlement ukrainien a en effet refusé d'adopter le projet de loi déposé par le Gouvernement pour supprimer ces taxes et il est encore trop tôt pour savoir si les élections présidentielles du 31 octobre prochain entraîneront une évolution de l'Ukraine sur ces questions.

Le Conseil devrait se prononcer sur ces deux textes pour leur entrée en vigueur avant la fin de l'année, après leur examen par le COREPER des 2 et 3 novembre 2004.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 3 novembre 2004, la Délégation a soutenu la position du Gouvernement tendant à approuver ces textes, sous réserve de la renégociation des deux déclarations n° 2 et 4 jointes à l'accord.

DOCUMENT E 2713

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie

COM (04) 639 final du 7 octobre 2004

· Base juridique :

Article 133 du traité CE

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 octobre 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement prévoit d'autoriser l'importation de quantités supplémentaires de certains produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie.

Elle intervient dans le domaine des obligations commerciales qui relève du champ d'application de l'article 34 de la Constitution.

· Commentaire :

Les limites quantitatives applicables aux importations dans l'Union européenne de certains produits sidérurgiques originaires de Russie ont été fixées par un accord conclu le 9 juillet 2002 et par une décision 2002/602/CECA de la Commission du 8 juillet 2002. Elles concernent dix catégories de produits et s'élèvent au total à 1 869 622 tonnes pour l'année 2004.

La proposition de règlement a pour objet de relever de 200 000 tonnes la limite quantitative applicable à l'un de ces produits - les ébauches en rouleaux pour tôles - afin de répondre à une demande exceptionnelle de l'Italie. Une entreprise italienne a un besoin urgent de 150 000 tonnes et risque de fermer à défaut de cet approvisionnement.

La Commission justifie le relèvement de la limite à 200 000 tonnes en 2004 pour répondre à d'autres besoins éventuels compte tenu de la situation très tendue du marché. Par ailleurs, une renégociation de l'accord aurait été trop longue et seul le recours à une mesure réglementaire autonome permettrait de répondre dans l'urgence à cette demande particulière.

La France n'est pas opposée à ce texte dans la mesure où la Commission a garanti aux Etats membres, en réunion du comité 133 « acier », que ce relèvement répondait à une situation ponctuelle en 2004 et qu'il n'aurait pas de répercussion sur le nouvel accord en cours de négociation avec la Russie pour les années suivantes.

· Conclusion :

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 29 octobre 2004 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2742

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

Arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour certains produits agricoles originaires de Suisse.

COM (04) 671 final du 14 octobre 2004

Cette proposition vise à mettre en œuvre une nouvelle concession tarifaire en faveur de la Suisse, accordée sous la forme d'un contingent en franchise de droits.

Celui-ci sera ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2005 et permettra l'importation de 500 tonnes par an de laitue dite « witloos ».

L'avantage en question a été négocié à l'occasion du Sommet bilatéral du 19 mai 2004, afin de maintenir, après l'élargissement, les courants d'échanges résultant des préférences octroyées précédemment par la Suisse aux nouveaux Etats membres.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2758

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

Modifiant les règlements (CEE) n° 3030/93 et (CE) n° 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

COM (04) 713 final du 20 octobre 2004

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 novembre 2004.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement modifie un règlement qui comporte des dispositions qui relèveraient en droit interne du domaine législatif (mise en place de limites quantitatives aux importations de textile).

· Motivation et objet :

Cette proposition a pour objet de supprimer, conformément aux engagements multilatéraux de l'Union, les quotas que celle-ci continue d'appliquer à ses importations de textiles et de vêtements.

En effet, l'article 9 de l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) de 1994, négocié lors du Cycle d'Uruguay et supervisé par l'OMC, prévoit la libéralisation, par étapes, des quotas d'importations de produits textiles (16 % du volume des importations devant être libéralisé le 1er janvier 1995, 17 % supplémentaires le 1er janvier 1998, 18 % supplémentaires le 1er janvier 2002), jusqu'à leur retrait définitif, le 1er janvier 2005.

A cette date, le commerce international du textile-habillement intégrera le « droit commun » des échanges de produits industriels, mettant ainsi fin à une exception qui a été imposée en 1979, dans le cadre du GATT, par les négociateurs des pays développés, sous la forme d'un accord dit « multifibres » ou AMF.

Le texte soumis à l'examen de la Délégation modifie, en conséquence, les règlements de base de 1993 et 1994 encadrant le commerce du textile et de l'habillement.

Toutefois, afin de respecter le respect des accords bilatéraux conclus dans le cadre de l'AMF, la Commission propose de vérifier jusqu'au 31 mars 2005 le respect des contingents 2004 de produits textiles exportés vers la Communauté d'ici la fin de l'année.

A l'heure actuelle, l'Union gère 210 contingents à l'importation de produits textiles et de vêtements originaires de 11 pays ou territoires membres de l'OMC : Argentine, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Pérou, Philippines, Taiwan, Corée du Sud et Thaïlande. Les importations assujetties à ces quotas représentent 20 % du volume total des produits textile/habillement vendus dans la Communauté.

· Contenu et portée :

La libéralisation quantitative complète des importations de textile/habillement va accroître les importations des pays développés, dont le marché ne sera plus protégé que par les droits de douane.

En Europe, elle aura un impact économique et social important sur un secteur industriel fragile, car ce dernier emploie une main d'œuvre nombreuse (2,7 millions de personnes dans l'Union à 25, qui travaillent pour 177 000 entreprises ; 196 000 personnes en France), mais souvent peu qualifiée.

En effet, cette industrie est particulièrement exposée à la concurrence des pays à bas salaires, dont les effets négatifs s'accroissent d'année en année.

Durant la période 1995-2000, l'emploi dans cette branche aura chuté de 2,6 % par an (-5,4 % par an aux Etats-Unis). Plus récemment, en 2003, ce secteur a connu, après deux années « noires », une baisse très sensible de la production (-4,4 %), ainsi que de l'emploi (-7,1 %).

Une étude réalisée à la demande de la Commission européenne par l'Institut français de la mode et le Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) chiffre l'effet négatif de la libéralisation des échanges soumis à quotas, en termes de diminutions d'activité, à -3 % dans le secteur du textile et à -8 % dans le secteur de l'habillement.

Parallèlement, la structure des importations communautaires va être modifiée, avec une part croissante provenant de Chine, premier exportateur mondial d'habillement avec 28 % du marché mondial en 2003, et dans une moindre mesure d'Inde, au détriment des fournisseurs traditionnels (Maghreb, pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et pays les moins avancés), dont le commerce extérieur dépend parfois très majoritairement des exportations de textile (cas du Bengladesh ou du Cambodge).

Dans cette perspective, le représentant de l'île Maurice à l'OMC a récemment déclaré que les pays africains et d'autres pays pauvres bénéficiant de préférences commerciales pourraient perdre jusqu'à 70 % de leurs parts de marché au sein des pays développés.

Quant aux Etats-Unis, des experts de l'OMC ont estimé que la Chine et l'Inde pourraient fournir les deux tiers des importations américaines de vêtements, avec une Chine triplant sa part de marché et une Inde doublant la sienne par rapport à l'année 2002.

La Chine sera donc le principal bénéficiaire de cette libéralisation, les associations professionnelles européennes estimant que ce pays pourrait, en cinq ans, détenir 50 % du marché mondial.

Ce dernier a déjà vu ses exportations vers l'Union doubler entre 2001 et 2003. En 2003, les importations de textile/habillement en provenance de Chine représentait 17,5 % des importations communautaires totales de ces produits, pour une valeur de 12,3 milliards d'euros. Ce chiffre représentait une augmentation de 8,3 % par rapport à 2002, de 18 % par rapport à 2001 et de 156 % par rapport à 1995.

Ce contexte explique pourquoi, malgré un processus déjà engagé depuis plusieurs années, la fin de l'ATV suscite de fortes inquiétudes dans les secteurs industriels européens.

Un groupe de haut niveau sur le textile et l'habillement, associant trois  commissaires européens (MM. Pascal Lamy, Erki Liikanen et Philippe Busquin) et les ministres compétents des Etats membres les plus concernés (Allemagne, France, Italie et Portugal), a donc été mis en place pour identifier les mesures permettant d'aider ce secteur à relever ces nouveaux défis.

La Commission s'est appuyée sur ces recommandations pour formuler, le 13 octobre 2004, dans le cadre d'une communication, les propositions suivantes :

renforcer la protection des droits de la propriété intellectuelle, en créant notamment un site Web donnant des informations sur la législation existante et sur les organes chargés de sa mise en œuvre ;

agir au niveau de l'éducation et de la formation, en les garantissant tout au long de la vie professionnelle et en encourageant à cet effet l'utilisation du programme Leonardo da Vinci ;

stimuler la recherche et l'innovation, en encourageant les technologies les plus avancées et les produits textiles à forte valeur ajoutée grâce aux programmes de R&D de l'Union ;

utiliser les fonds structurels pour remédier aux crises imprévues et limiter leur impact socio-économique sur les régions caractérisées par une importante concentration d'usines textiles. La Commission propose, dans ce but, la création d'un fonds de réserve au sein des fonds structurels, à hauteur de 1 % de la contribution annuelle destinée à l'objectif de « convergence » et de 3 % de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » ;

ouvrir, grâce aux négociations engagées à l'OMC, les marchés des pays tiers, notamment émergents, afin d'améliorer, par la baisse des droits de douane, l'accès de l'industrie européenne, en procédant par ailleurs à l'élimination des barrières non tarifaires ;

finaliser la zone de libre-échange euro-méditerranéenne, en encourageant la conclusion des accords d'association en cours de négociation et en permettant le cumul des règles d'origine au sein de la même zone ;

renforcer la coopération avec la Chine, en recourant au dialogue UE-Chine sur les textiles établi le 6 mai 2004 et en mettant en place un mécanisme de surveillance des importations chinoises.

· Réactions suscitées :

Les discussions s'étant concentrées sur la surveillance des importations qui seront libéralisées, la présidence a obtenu, sur ce sujet, un compromis, qui repose sur deux axes.

En premier lieu, une surveillance douanière, dite erga omnes, s'exercera, dès le 1er janvier 2005, à l'égard de l'ensemble des produits libéralisés lors de la dernière phase et couvrira aussi bien les quantités que les prix. Les données statistiques seront transmises au plus tard à la fin de chaque mois, de manière obligatoire, pour toutes les administrations douanières des Etats membres, et publique, à des fins de transparence.

En second lieu, une surveillance préalable pour la Chine sera également mise en œuvre à partir du 1er janvier 2005. Elle se fera dans le cadre d'une licence automatique d'importation, pour une période transitoire d'un an, avec une clause de rendez-vous fixée à six mois. A l'issue de ce délai, la Commission devra établir un rapport sur la fiabilité du système de surveillance douanier.

Les Etats membres se sont ralliés à la demande française d'une transmission mensuelle des données statistiques, la date de la clause de rendez-vous finalement retenue, passée de fin mars à fin juin, répondant aussi à un souhait de la France.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté par un Conseil du mois de décembre 2004.

· Conclusion :

Compte tenu des améliorations ainsi apportées, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 25 novembre 2004, après que M. Edouard Landrain, rapporteur, ait considéré qu'il marque la « fin d'une époque ».

II - DEFENSE EUROPEENNE

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E 2710 Livre vert concernant les marchés publics de la défense 45

DOCUMENT E 2710

LIVRE VERT

concernant les marchés publics de la défense

COM (04) 379 final du 28 mai 2004

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

24 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

13 octobre 2004. Le document est transmis au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution.

· Procédure :

Document d'orientation de la Commission lançant une consultation.

· Contenu et portée :

Le Livre vert publié par la Commission n'est qu'une étape dans un processus plus large, qui remonte à 1996(1) et qui pourrait se prolonger après janvier 2005 dans des initiatives législatives de la Commission. Dans ce processus, il constitue cependant une étape importante dans la mesure où il marque, par son caractère même de consultation ouverte et publique, une forme de rupture avec les usages propres à un secteur où l'exigence du secret et la confidentialité des informations sont trop souvent invoquées.

L'industrie de défense européenne est dans l'impasse

L'industrie de défense européenne, notamment terrestre, se trouve dans une position critique. Le secteur enregistre de mauvais résultats : les exportations chutent, les commandes intérieures baissent, toute l'activité se contracte. Ses perspectives d'avenir ne sont guère plus brillantes, du fait que la demande en matériel militaire reste dramatiquement morcelée et peu structurée(2).

L'article 296 du traité instituant la Communauté européenne laisse en effet quasiment toute latitude aux Etats membres pour soustraire le domaine de l'armement aux règles du marché intérieur. Beaucoup l'ont utilisé de manière excessive. Certains ont réclamé le bénéfice de son application pour importer des biens militaires en suspension des droits de douane, situation inacceptable à laquelle un règlement communautaire a mis fin en janvier 2003. D'une manière générale, cette exception reste cependant délibérément entendue de manière trop vague, au détriment même des vrais intérêts des industries nationales de défense : « Trop souvent dans le passé, les intérêts essentiels de sécurité nationale ont été invoqués alors qu'il s'agissait en fait de protection nationale, en particulier de l'emploi : la protection sclérosante à court terme a fragilisé la pérennité des compétences à terme ! »(3). Or le projet de traité constitutionnel européen reprend tel quel l'article 296 (article III-436).

Les efforts entrepris pour remédier à la situation née de cet usage abusif des dérogations ont jusqu'à présent échoué. En 1997, dans sa communication Bangemann(4), la Commission avait proposé une position commune visant à établir un régime juridique pour les équipements militaires. Cette approche mêlait, sur le modèle de l'accord Schengen, une dimension communautaire à une approche strictement intergouvernementale. Malgré les efforts de la Commission et de certains Etats, dont la France, le projet discuté au sein du groupe politique d'armement (Polarm) n'a toutefois jamais abouti.

Le Livre vert, un nouveau départ ?

Faisant suite à une communication de mars 2003(5), le Livre vert prend acte de ces échecs, en abordant le fond du problème. Il répertorie d'abord les insuffisances des marchés publics de défense européens, jugés trop étroits et trop fermés sur eux-mêmes, faute de cadre juridique garantissant le libre jeu de la concurrence. Il en conclut que les marchés nationaux ne permettent pas à l'Union européenne d'atteindre l'échelle minimum efficace pour développer une industrie d'armement à la hauteur de son potentiel.

Quelques éléments nouveaux permettent d'espérer que le Livre vert constitue un nouveau départ. Il existe désormais une Agence européenne de la défense qui devrait prochainement être capable de définir les standards de matériel militaire sans lesquels le marché de la défense européen restera toujours cloisonné, quelles que soient les initiatives prises pour lever les barrières d'ordre juridique. Les Etats membres se sont d'autre part engagés à mettre en œuvre efficacement la stratégie de Lisbonne visant à favoriser la croissance économique par les progrès de l'innovation et de la recherche, domaine où les industries de défense ont un rôle primordial à jouer, comme le suggère la situation aux Etats-Unis.

Les enjeux du débat

Devant l'échec d'une approche étroitement politique de la question, la Commission propose avec le Livre vert une approche essentiellement économique. Sous prétexte de garantir leur liberté d'approvisionnement, les Etats membres se sont en effet présentés jusqu'à aujourd'hui en ordre très dispersé sur le marché de la défense, soit comme producteurs soit comme acquéreurs. Le développement d'une industrie européenne viable s'est ainsi révélé si ardu dans le secteur que les Etats se sont finalement trouvés dans la dépendance partielle ou complète de l'offre américaine, particulièrement compétitive.

Devant l'attitude offensive de l'industrie d'outre-Atlantique qui peut livrer clés en mains des produits déjà testés et produits en série pour son marché intérieur (vendus « sur étagère » dans le vocabulaire spécialisé), la définition de nouvelles conditions de concurrence constitue l'enjeu politique et économique majeur. Jusqu'où faut-il ouvrir entre eux les marchés nationaux au sein de l'Union européenne ? Jusqu'où ce marché commun naissant devrait-il être ouvert aux industries américaines de la défense ?

Pour une coopération négociée avec l'extérieur

De prime abord, la solution paraîtrait d'ouvrir le plus complètement possible les marchés nationaux à l'intérieur de l'Union européenne, tout en protégeant à l'extérieur le marché commun naissant. Il semble cependant que les Etats qui ont une industrie de défense faible, ou qui n'en ont pas du tout, seront plus que réticents à accepter cette solution qui ne leur permettrait pas de faire jouer à plein la concurrence entre fournisseurs des deux continents. Un marché intérieur de la défense existerait déjà s'il avait pu naître sur la base d'une fermeture à la concurrence extérieure. Qui revendiquerait une protection commune trop forte en matière de défense pérenniserait donc l'éclatement des marchés nationaux en Europe.

Mieux vaut envisager la situation en élargissant le champ de la réflexion. Lorsqu'ils se présentent en ordre dispersé, les Etats membres n'ont que peu de poids pour obtenir des avantages tarifaires ou revendiquer un accès au marché américain de la défense. En faisant front sur le sujet, comme ils le font lorsqu'ils conduisent une politique commerciale extérieure commune, il est évident qu'ils obtiendraient de bien meilleurs résultats, car ils disposeraient d'une vraie monnaie d'échange. C'est au demeurant la seule voie pour rallier une majorité d'Etats membres au projet d'une industrie de défense européenne plus forte et plus ambitieuse. Pour que le projet devienne rapidement réalité, tout le monde doit y être gagnant, comme l'a exposé Frits Bolkestein, Commissaire au Marché intérieur, lors de la présentation du Livre vert.

La réussite du projet passe donc par une attitude d'ouverture intelligente en face de l'industrie américaine. De préférence à l'affrontement, il ne faut donc pas exclure d'emblée la coopération négociée(6).

Les atouts pour développer une industrie de défense européenne

L'exemple d'Airbus dans le domaine civil doit rendre optimiste sur les perspectives ouvertes par cette démarche nécessaire. Pourquoi les groupes européens, qui conquièrent chaque jour de nouveaux marchés dans le domaine civil, seraient-ils incapables de tenir le choc de la concurrence dans le domaine militaire, pourvu que cette concurrence soit loyale ? Le contraste paraît frappant en effet entre le dynamisme du secteur en matière civile et la frilosité des transactions en matière militaire. L'Europe est en passe de devenir l'atelier du monde pour la construction d'aéronefs civils, mais peine à produire un avion de transport militaire (A400M). La différence s'estompe pourtant peu à peu entre secteur civil et secteur militaire : l'activité d'un groupe comme Thalès, loin de se cantonner à l'électronique militaire, s'étend à la sécurisation des moyens de télépaiement ou encore aux systèmes de contrôle aérien civil.

Les grands groupes européens n'ont donc pas d'incapacité congénitale à se développer dans le domaine militaire. Parmi tant d'autres, leurs succès dans l'aéronautique prouvent que la relative faiblesse de l'industrie européenne de défense n'est pas tant due à une infériorité technologique qu'à un cloisonnement juridique, à l'absence d'un vrai marché intérieur et à la fermeture du marché américain. Parce que ces problèmes sont intimement liés, ils doivent trouver un règlement d'ensemble.

L'attitude très constructive des autorités françaises

Les autorités françaises ont pris la mesure de la situation. Actionnaire de groupes de défense comme Thalès, l'Etat entreprend actuellement d'ambitieuses opérations de fusion, de concentration, de restructuration et de rapprochement capitalistique. Ces tentatives ne doivent cependant être qu'un complément, non un substitut, à la création d'un marché européen de la défense. La même audace doit animer l'action publique dans le domaine juridique et réglementaire que dans le domaine des structures.

Les autorités ont déjà fait la preuve qu'elles savaient se départir d'une attitude trop timorée en publiant le décret spécifique défense n°2004-16 du 7 janvier 2004, qui réalise une percée sans équivalent en Europe dans le domaine de la réglementation des marchés publics de défense. Elles n'ont pas encore répondu à l'appel à consultations lancé par la Commission à travers le livre vert. Leur contribution devrait cependant être rendue publique en décembre et tout laisse penser et souhaiter qu'elle sera particulièrement constructive.

Les propositions de la Commission

Dans son livre vert, la Commission soumet des propositions à l'ensemble des parties désireuses de voir l'industrie de défense européenne sortir de l'ornière. Le principal mérite du document est peut-être de n'envisager aucune dépense nouvelle, mais seulement une rationalisation de la dépense publique militaire existante.

Pour ce faire, le Livre vert propose dans sa deuxième partie quelques « pistes de réflexion ». Dans une première hypothèse, la Commission pourrait adopter une « communication interprétative » qui ferait connaître aux acheteurs comme aux fournisseurs la ligne de conduite qu'elle se fixe lorsqu'elle applique à leurs transactions la réglementation existante, notamment en matière de respect de la concurrence. Puisque les contrats d'armement dérogent en règle générale à la réglementation européenne sur la concurrence, la communication interprétative aurait principalement pour objet de préciser strictement à quels contrats s'applique cette exception.

Dans une seconde hypothèse, plus ambitieuse, la Commission pourrait proposer une directive visant à coordonner les procédures nationales de passation de certains marchés qui, tout en entrant dans le champ de la dérogation générale, ne correspondraient pas strictement aux cas qui en font la raison d'être. Naîtrait ainsi une catégorie intermédiaire de transactions, soustraites au droit commun de la concurrence mais ne bénéficiant pourtant pas d'une dérogation à tout contrôle. Tout en respectant l'esprit de l'article 296, cet instrument juridique contraignant permettrait d'en finir avec un schéma du tout ou rien, dans lequel les marchés de défense, si les Etats n'invoquent leur droit à dérogation, tombent directement sous le coup des mêmes règles que les marchés de la confection ou de l'alimentaire.

La directive ménagerait ainsi un troisième terme en établissant des règles spécifiques pour des marchés de défense intermédiaires (uniformes ou les véhicules civils), à l'exemple de celles édictées dans les secteurs de l'eau ou de l'énergie. L'adoption d'un texte ne marquerait cependant de vrai changement que si ses contours étaient fixés de manière contraignante pour les Etats.

Réponses aux questions du Livre vert

Question 1. Estimez-vous utile/nécessaire/suffisant d'expliciter le cadre réglementaire actuel selon les modalités présentées [communication interprétative] ?

Comme le précise le Livre vert lui-même, une communication interprétative ne peut par définition ajouter au droit existant. L'instrument juridique proposé serait donc loin de présenter nécessairement toutes les caractéristiques d'une clarification, puisqu'il se superposerait aux arrêts de la Cour de justice pour en proposer une interprétation non dépourvue d'autorité, mais sans valeur décisive.

Nul n'est censé ignorer la loi et la jurisprudence de la Cour de justice est par elle-même assez claire pour des spécialistes. Or le droit des marchés publics de la défense ne concerne que des professionnels. Qu'une communication interprétative puisse être adoptée plus rapidement qu'une directive ne paraît pas en soi un argument suffisant pour rendre nécessaire sa publication.

Question 2. Y a-t-il d'autres aspects du régime communautaire en question qui mériteraient d'être clarifiés ?

Il est possible de formuler les mêmes réserves sur cette question.

Question 3. Les règles des directives existantes vous paraissent-elles adaptées/inadaptées aux spécificités des marchés de défense ? Précisez pourquoi.

Les règles de la concurrence ne sont pas applicables telles quelles aux marchés publics de défense pour deux raisons.

D'abord, même si la sécurité des approvisionnements et le secret des informations sont trop souvent invoqués dans le secteur, ce sont, pour certains types de contrats, des exigences compréhensibles qu'il faut respecter, ce qui suppose des aménagements de la réglementation de la concurrence.

En second lieu, les dispositions du droit européen en matière de contrôle des concentrations paraissent inadaptées au secteur. Certes, les grands groupes européens ne doivent pas se soustraire aux dispositions antitrust. Mais la position relativement avantageuse d'une entreprise sur un segment du marché mondial n'empêche pas nécessairement qu'elle reste de manière générale la proie de la concurrence. Si l'intention est de créer une base industrielle solide, il faudrait que la réglementation communautaire, pour définir un abus de position dominante dans le secteur, prenne non seulement en compte le marché européen, relativement étroit, mais l'ensemble du marché mondial. La Commission et la Cour de Luxembourg suivent déjà des analyses similaires dans le domaine de l'aéronautique civile.

Question 4. Une directive spécifique serait-elle un instrument utile/nécessaire pour mettre en place un marché européen des équipements de défense et renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne ?

Pour toutes les raisons exposées dans cette communication, l'adoption d'une directive spécifique paraît indispensable à la Délégation pour l'Union européenne.

Question 5. Quelle est votre opinion concernant l'utilisation de cette éventuelle directive pour les acquisitions effectuées par d'autres organismes, tels que l'Agence européenne de défense ?

Il apparaît que cette directive devrait par définition s'appliquer à un organisme comme l'Agence européenne de défense. Si elle vaut pour les Etats membres, elle doit en effet s'appliquer a fortiori aux organismes communautaires. Quant à savoir de quels crédits disposera éventuellement l'Agence pour passer ses propres marchés, c'est cependant une autre question.

Question 6. Procédures : la procédure négociée avec publicité préalable vous semble-t-elle être adaptée aux spécificités des marchés de défense ? Quelles sont les situations qui devraient permettre le recours à la procédure négociée sans publicité ?

Il est opportun d'ouvrir au maximum la palette des procédures définies par le droit européen, pour dissuader les Etats de ne suivre que les leurs. La procédure négociée avec publicité préalable apparaît une bonne procédure de droit commun pour les marchés de défense, dans la mesure où elle allie à l'ouverture de la transaction la possibilité d'exercer une certaine liberté d'appréciation dans le choix de ses fournisseurs.

Seuls des secteurs très sensibles comme l'électronique de renseignement devraient pouvoir permettre le recours à la procédure négociée sans publicité.

Question 7. Champ d'application : quel serait le moyen le plus approprié pour définir le champ d'application ? Une définition générique et dans ce cas laquelle ? Une nouvelle liste et dans ce cas laquelle ? Une utilisation combinée d'une définition et d'une liste ?

La technique de la liste a déjà fait la démonstration de ses limites. La liste adoptée en 1958 n'a jamais été révisée depuis cette date, malgré les évolutions considérables du matériel militaire. En renvoyant la définition de son champ d'application à une annexe, la directive courrait le risque de se voir vidée de sa substance, à force de négociations ne parvenant pas à aller au-delà du plus petit dénominateur commun. Les progrès rapides de la technologie auraient au demeurant tôt fait de rendre caducs les compromis obtenus.

L'utilisation combinée d'une liste et d'une définition paraît une technique législative non moins contestable. Si la liste retenue doit rester ouverte, le juge peut la compléter ultérieurement par analogie avec les matériels expressément visés. Sous une apparence pratique et concrète, la liste propose donc en fait une définition abstraite dont les contours ne seront tracés par le juge qu'au fil du temps. Une définition générique serait un instrument plus stable, qui paraît beaucoup plus recommandable. Cette réserve étant formulée du point de vue de la technique législative, il appartient autrement aux gouvernements de fixer entre eux la teneur de la définition.

Question 8. Exemptions : la définition d'une catégorie de biens qui seraient exclus de manière manifeste de la directive vous semble-t-elle nécessaire ?

Définir des exemptions paraît de prime abord un moyen d'apporter certaines garanties aux Etats. Si la définition générique évoquée sous la question 7 est suffisamment précise, elle tracera cependant par défaut les contours des matériels qui seront hors de son champ d'application. En voulant les définir pour eux-mêmes, une directive européenne finirait ainsi par proposer deux interprétations possibles d'une même ligne de démarcation, ce qui paraît au mieux superflu et au pire inopportun.

Question 9. Publication : un système centralisé de publication vous semblerait-il approprié ? Si oui, selon quelles modalités ?

La nécessite d'un système centralisé de publication s'impose avec la force de l'évidence. En pratique, les avis de passation des marchés pourraient être simplement publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Question 10. Critères de sélection : quels critères vous sembleraient devoir être pris en compte en plus de ceux déjà prévus dans les directives actuelles afin de tenir compte des particularités du secteur de la défense ? La confidentialité, la sécurité des approvisionnements, etc. ? Et de quelle manière les définir ?

L'application de la réglementation nouvelle ferait naître plusieurs sous-catégories de marchés, notamment pour les procédures avec ou sans publicité. Pour chaque sous-secteur, un critère unique aisément contrôlable devrait être retenu, qui corresponde à la nature de la sous-catégorie définie, par exemple la confidentialité de l'information pour les procédures sans publicité .

Il appartient aux gouvernements des Etats membres de définir ces critères de telle manière qu'un contrôle juridictionnel sur leur application soit possible, y compris en mettant à la charge des acquéreurs de prouver que les informations à fournir en cas de publicité des avis auraient été confidentielles.

Question 11. Comment considérez-vous devoir être traitée la pratique des compensations ?

Les compensations sont un moyen de paiement supplémentaire, qui consiste à faire construire sur le territoire de l'Etat acquéreur une partie de la commande qu'il a passée, ou à y développer une production industrielle d'un volume équivalent. Les considérations qui favorisent cette pratique ne sont pas exclusivement économiques, mais sont principalement des préoccupations immédiates d'emploi et de politique industrielle nationale.

Dans cette mesure, elles faussent souvent le libre exercice de leur décision économique par les gouvernements. Telle quelle, la pratique des compensations perpétue ainsi le cloisonnement de la production et l'éparpillement industriel, ce qui justifierait à tout le moins un encadrement juridique en cette matière.

· Calendrier prévisionnel :

Le Livre ouvert a ouvert une période de consultation de quatre mois. Elle sera close le 23 janvier 2005.

Les observations et suggestions recueillies pourront servir ultérieurement à la confection d'un Livre blanc sur le même sujet.

· Conclusion :

Sur le rapport du Président Pierre Lequiller, la Délégation a nettement marqué son soutien à l'adoption rapide de la directive envisagée et a pris acte du Livre vert lors de sa réunion du 25 novembre 2004.

III - ENVIRONNEMENT

Pages

E 2406 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement de législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion de véhicules 59

E 2495 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté 61

E 2658 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 1999/847/CE en ce qui concerne l'extension du programme d'action communautaire en faveur de la protection civile 63

E 2676 Proposition de décision du Conseil portant approbation de la conclusion de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Proposition de décision du Conseil portant approbation de la conclusion de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique 65

E 2729 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement 69

DOCUMENT E 2406

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules

COM (03) 522 final du 5 septembre 2003

· Base juridique :

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

24 octobre 2003.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

Compte tenu de la large habilitation donnée au pouvoir réglementaire, les mesures envisagées, lesquelles ne font que modifier le niveau de normes existantes fixées par la directive 88/77 modifiée, relèvent en principe du pouvoir réglementaire. Toutefois, l'article 5 de la proposition de directive, qui reprend en le modifiant l'article 3 de la directive 88/77 modifiée, relatif aux incitations fiscales et aux conditions auxquelles elles sont subordonnées justifie que soit reconnu le caractère législatif de la proposition dans son ensemble.

· Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche a été réalisée un an après la publication de la proposition de directive.

· Commentaire :

Comme le souligne l'avis du Conseil d'Etat, cette proposition ne revêt un caractère législatif que pour l'une de ses dispositions relative à la fiscalité. Pour le reste, ce document volumineux, qui vise à renforcer les exigences communautaires en matière de limitation des émissions polluantes imputables aux nouveaux moteurs de poids lourds, procède à la refonte d'une directive de 1988 (88/77/CEE) ayant déjà fait l'objet de quatre modifications. Même si la Commission a souhaité adopter une approche à deux niveaux consistant à dissocier les « dispositions fondamentales » inscrites dans la présente proposition des « spécifications techniques » qui seront fixées dans une directive relevant de la comitologie, il faut bien constater que le texte soumis à la Délégation se compose en grande partie de tableaux chiffrés et de formules mathématiques.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a examiné ce texte en première lecture le 9 mars 2004 et un accord a pu être rapidement trouvé avec le Conseil. Ce document pourrait donc être adopté lors d'un prochain Conseil « Compétitivité ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de directive au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2495

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

COM (03) 847 final du 7 janvier 2004

· Base juridique :

Article 175 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

13 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 janvier 2004.

· Procédure :

Article 251 du traité instituant la Communauté européenne (codécision). Il s'agit toutefois d'une procédure accélérée, prévue par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, n'autorisant qu'une lecture unique par le Parlement européen, puisque les actes relevant d'une codification ne peuvent faire l'objet de modifications substantielles.

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de directive a pour objet de codifier des dispositions communautaires relatives à la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique. Si certaines sont de niveau réglementaire, d'autres sont semblables à celles figurant dans la partie législative du code de l'environnement et relatives à l'eau et aux milieux aquatiques (articles L 210-1 et suivants). Une telle codification de dispositions qui pourraient être de niveau législatif devrait, dès lors, relever en droit interne de la loi (cf. article 3 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

· Fiche d'évaluation d'impact :

Le ministère de l'Ecologie et du Développement durable a rédigé une fiche d'impact simplifiée en février 2004, précisant que la directive de 1976 codifiée par la présente proposition a été transposée en droit français par la législation sur les installations classées (article L.511-1 et suivants du code de l'environnement) et par deux arrêtés en date du 2 février 1998 et du 10 juillet 1990. Le ministère regrette, par ailleurs, que cet exercice de codification ne soit pas mis à profit pour aménager et clarifier la liste des substances dangereuses visées par la directive de 1976.

· Commentaire :

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés ; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

· Calendrier prévisionnel :

Le Parlement européen a examiné ce texte le 26 octobre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2658

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant modification de la décision 1999/847/CE en ce qui concerne l'extension du programme d'action communautaire en faveur de la protection civile

COM (04) 512 final du 20 juillet 2004

· Base juridique :

Article 308 du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 août 2004.

· Procédure :

Décision du Conseil à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision du Conseil a pour objet de prolonger le programme d'action communautaire en faveur de la protection civile actuellement en cours pour une nouvelle période de deux ans (2005-2006). Elle prévoit à cet effet une enveloppe financière supplémentaire. Cette proposition tend à modifier la décision 1999/847/CE du 9 décembre 1999 qui pourrait être qualifiée de « loi de programme » en droit interne et dont le projet avait été considéré comme comportant des dispositions de nature législative (avis du 5 février 1999). Elle doit donc être soumise au Parlement.

· Commentaire :

En 1999, le Conseil avait adopté un programme d'action en faveur de la protection civile. Il s'agissait principalement d'organiser des « échanges d'experts, séminaires et autres actions » visant à appuyer la coopération et l'assistance mutuelle entre les services de protection civile des différents États membres.

Ce programme était prévu pour une durée limitée de quatre ans. Il expirera le 31 décembre 2004. La présente proposition prévoit de le prolonger pour une durée de deux ans.

Entre 2000 et 2004, le programme aura coûté 7,5 millions d'euros. Pour les années 2005 et 2006, la proposition initiale prévoyait la somme de 4,8 millions d'euros. Cela représentait une augmentation sensible du budget annuel, qui passait d'un peu moins de 1,9 million d'euros à 2,4 millions d'euros. La Commission justifiait cette progression par l'élargissement de l'Union et l'accroissement du nombre des catastrophes naturelles. Toutefois, la France, le Royaume-Uni et la Suède ont considéré que cette augmentation était excessive et obtenu que le budget soit ramené de 4,8 à 4 millions d'euros.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être examiné par un Coreper avant la mi-décembre, puis adopté par le Conseil avant la fin 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2676

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant approbation de la conclusion de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
portant approbation de la conclusion de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique

COM (04) 560 final du 16 août 2004

· Base juridique :

Article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu duquel « la Communauté peut s'engager par la conclusion d'accords ou conventions avec un Etat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un Etat tiers (...). »

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 septembre 2004.

· Procédure :

En application de l'article 101 précité, les accords ou conventions sont conclus par la Commission avec l'approbation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ces deux propositions de décision portent approbation de deux conventions internationales élaborées sous l'égide de l'AIEA et qui ont essentiellement pour objet de mettre en place des mécanismes de coopération et d'information entre les Etats en cas d'accidents nucléaires.

Nombre des stipulations de ces conventions semblent relever du niveau réglementaire, mais il est néanmoins proposé de les regarder comme relevant du domaine de la loi :

- elles pourraient, le cas échéant, conduire à modifier la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et le livre V (partie législative) du code de l'environnement ;

- certaines stipulations paraissent de nature législative (exonération de responsabilité civile de la partie qui fournit assistance).

Notons aussi que le mécanisme communautaire de coordination des interventions de protection civile en cas d'urgence et le programme d'action communautaire en faveur de la protection civile ont été regardés comme relevant du domaine législatif. Il est souhaitable d'adopter une position homogène, compte tenu de la sensibilité des questions nucléaires.

· Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche précise que l'adoption de ces propositions ne devrait pas conduire à modifier le droit positif, dans la mesure où la France est d'ores et déjà partie à ces conventions.

· Commentaire :

La conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a adopté, le 26 septembre 1986 :

- la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, qui prévoit que les informations pertinentes sur les accidents nucléaires seront communiquées aussitôt que possible aux Etats susceptibles d'être physiquement touchés ;

- la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, qui énonce l'obligation de coopération entre les Etats parties et avec l'AIEA et qui prévoit les modalités pratiques de cette coopération.

Le Conseil a approuvé la conclusion de ces deux conventions par deux décisions en date du 14 décembre 1987 et du 27 novembre 1989.

Toutefois, la Commission considère que les déclarations de compétence, par lesquelles la Communauté indique l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par l'accord international, annexées à chacune de ces deux décisions sont aujourd'hui inappropriées.

En effet, ces deux déclarations restreignent le champ de la compétence de la Communauté aux seules activités des établissements du Centre commun de recherche (CCR)(7). Elles ne tiennent donc pas compte des compétences plus étendues de la Communauté prévues notamment par la décision 87/600/Euratom du 14 décembre 1987 instituant le système Ecurie, système communautaire d'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique, qui place la Communauté au centre du dispositif d'information dès qu'un accident se produit sur le territoire où le système est appliqué.

Il est donc proposé d'abroger les deux décisions de 1987 et 1989 et de les remplacer par deux décisions accompagnées chacune d'une annexe se référant à l'existence d'une compétence partagée avec les Etats membres en matière d'information, d'une part, et en matière d'assistance, d'autre part, en cas d'urgence radiologique.

· Réactions suscitées :

Ces deux propositions de décision ont surtout un caractère formel et prennent en compte l'étendue réelle des compétences de la Communauté dans le domaine des accidents nucléaires. Les autorités françaises sont donc favorables à leur adoption.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document devrait faire l'objet d'une adoption définitive lors d'un Conseil de décembre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2729

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant la participation de la Suisse à l'agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

COM (04) 658 final du 8 octobre 2004

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 octobre 2004.

· Procédure :

- Proposition de décision relative à la signature de l'accord : en application de l'article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, elle doit être votée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée ;

- proposition de décision relative à la conclusion de l'accord : en application de l'article 300, paragraphes 2, 3 et 4 du traité instituant la Communauté européenne, les accords sont conclus par le Conseil après consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Les précédentes décisions portant sur la participation d'autres Etats non-membres de la Communauté à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement ont été regardées comme de nature législative, en raison de la présence dans ces accords de règles qui devraient être édictées en France par la loi (possibilité de recruter par contrat des ressortissants de l'Etat concerné, mesures fiscales, risques d'atteinte au secret des affaires compte tenu des obligations de publication d'informations confidentielles...).

· Commentaire :

Les deux propositions de décision ont pour objet la signature et la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord concernant la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).

Créée en 1990, l'Agence européenne pour l'environnement a pour tâche de produire des informations objectives, fiables et comparables à l'intention de tous les acteurs concernés par la mise en œuvre de la politique européenne dans le domaine de l'environnement.

La Suisse constituant une enclave sur le territoire de l'Union européenne, sa participation est considérée comme importante pour la cohérence des informations et les données spécifiques qu'elle possède sur les Alpes.

L'accord fixe les mêmes conditions de participation que celles d'ores et déjà applicables aux autres Etats membres de l'Agence non-membres de l'Union européenne (Liechtenstein, Islande et Norvège). Il est ainsi prévu, en particulier, que la Suisse participera, sans droit de vote, au conseil d'administration de l'Agence et qu'elle versera une contribution financière calculée en divisant la subvention annuelle de la Communauté au budget de l'Agence par le nombre d'Etats membres de l'Union européenne.

· Calendrier prévisionnel :

La date de l'examen par le Parlement européen de la proposition relative à la conclusion de l'accord n'est pas encore fixée.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2447 Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 77

E 2687 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 93

E 2700 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse 93

E 2703 Proposition de décision du Conseil sur la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne 94

E 2709 Proposition de décision du Conseil relative à l'application, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des dispositions de l'acquis de Schengen sur la protection des données 107

E 2712 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège 111

DOCUMENT E 2447

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

COM (03) 687 final du 11 novembre 2003

La communication suivante présentée devant la Délégation le 3 novembre 2004 par M. Thierry Mariani, rapporteur, sur le programme pluriannuel de La Haye : « Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne », vient en complément de l'examen, sous forme de communication également, du document E 2447 par la Délégation le 3 mars 2004.

Le Conseil européen doit adopter, le 5 novembre prochain, de nouvelles orientations pour le développement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice(8). Ce nouveau programme, appelé le « programme de la Haye » par la présidence néerlandaise, succédera à celui de Tampere.

Adopté sous présidence finlandaise, lors du Conseil européen qui s'était tenu à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, le programme quinquennal de Tampere (1999-2004) fixait les orientations politiques devant présider à la constitution d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, prévue par le traité d'Amsterdam. Trois priorités avaient été retenues : la mise en place d'une politique européenne commune en matière d'asile et d'immigration, la création d'un véritable espace judiciaire européen, fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle,  et le renforcement de la lutte contre les formes graves de criminalité à l'échelle de l'Union européenne.

Le programme de La Haye s'inscrit dans un nouveau contexte, et tient compte de trois bouleversements majeurs :

La Constitution européenne, signée le 29 octobre à Rome, comporte de nombreuses avancées pour l'espace de liberté, de sécurité et de justice, telles que la suppression du troisième pilier (qui rendra la majorité qualifiée et la codécision applicable à la coopération judiciaire en matière judiciaire et policière) ou la perspective d'un parquet européen et d'une gestion intégrée des frontières extérieures (i.e. d'un corps européen de gardes-frontières). Le programme de La Haye anticipe certains de ces progrès et prépare l'entrée en vigueur de la Constitution.

L'élargissement à dix nouveaux Etats membres, le 1er mai 2004, pose de nouveaux défis. A 25, l'unanimité signifie la paralysie ; le passage à la majorité qualifiée - qu'autorise déjà le traité de Nice pour l'asile et l'immigration - est donc indispensable. L'élargissement a également accru la diversité des systèmes judiciaires des Etats membres, ce qui nécessite de nouvelles mesures, pour renforcer la confiance mutuelle. L'adhésion de nouveaux Etats membres à l'espace Schengen doit aussi être préparée.

Les attentats terroristes perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 et à Madrid le 11 mars 2004 ont placé la lutte contre le terrorisme au sommet de l'agenda politique de l'Union. Les attentes des citoyens européens à ce sujet sont importantes. Un renforcement de la coopération des services des Etats membres est nécessaire, dans le respect des droits et des libertés fondamentaux.

Le programme de La Haye s'articule autour de trois axes principaux, qui correspondent aux objectifs fixés par le traité : la liberté, la sécurité et la justice(9).

I. « RENFORCER LA LIBERTÉ ».

Cette première partie du programme de La Haye est relative à la citoyenneté européenne et aux droits fondamentaux, aux politiques européennes d'asile et d'immigration, au contrôle des frontières extérieures et à la politique des visas.

1. La création d'une Agence européenne des droits fondamentaux

Le programme insiste sur la protection des droits fondamentaux, qui se situent au cœur de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Cette protection sera renforcée par l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution européenne et par l'adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La transformation de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes en une Agence des droits de l'homme, décidée lors du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003, devrait également y contribuer.

L'approfondissement de la liberté de circulation sur tout le territoire de l'Union devrait aussi permettre de concrétiser davantage la citoyenneté européenne.

2. Le passage à la majorité qualifiée de l'asile et de l'immigration

Les politiques européennes d'asile et d'immigration sont actuellement régies par la règle de l'unanimité. La politique européenne d'asile doit cependant passer prochainement à la majorité qualifiée et à la codécision, dès que le dernier texte de la première phase de cette politique - la directive sur les procédures d'asile(10) - aura été adopté(11).

En matière d'immigration et de contrôle des frontières, le passage à la majorité qualifiée est également possible depuis le 1er mai 2004, mais à la différence de l'asile, il n'est pas automatique. Il est en effet subordonné à une décision du Conseil statuant à l'unanimité (art. 67.2 TCE), après consultation du Parlement européen (qui a pris fermement position en faveur de l'usage de cette disposition), selon un mécanisme identique à celui de la « clause passerelle » figurant dans la Constitution européenne(12).

La présidence néerlandaise propose de faire usage de cette clause, et de passer à la majorité qualifiée et à la codécision au plus tard le 1er avril 2005. Cette proposition constituerait un bouleversement majeur, qui permettrait d'adopter des textes plus ambitieux que ceux discutés jusqu'ici. Elle a rencontré l'opposition résolue de certains Etats membres (Allemagne, Autriche, Danemark et Slovaquie notamment), en particulier en ce qui concerne l'immigration légale. La France soutient, au contraire, la proposition de la Présidence, parce que la majorité qualifiée permettrait « d'aller beaucoup plus vite » et de « mieux s'organiser »(13).

Certains suggèrent, à titre de compromis, que la majorité qualifiée ne soit rendue applicable qu'à la lutte contre l'immigration illégale. Le champ exact du passage à la majorité qualifiée ne sera vraisemblablement connu qu'à l'issue du Conseil européen.

3. Un régime européen commun d'asile à l'horizon 2010

La première phase de la politique européenne d'asile consistait à adopter des normes minimales pour les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, la définition commune du statut de réfugié, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile (« Dublin II »), la protection temporaire et la procédure d'asile. Cette première phase sera achevée dans quelques mois, avec l'adoption de la directive relative aux procédures d'asile.

Une procédure unique et un statut uniforme

Le programme de La Haye évoque le contenu de la deuxième phase, qui conduira à un régime européen commun d'asile. Ce régime commun, déjà évoqué dans le programme de Tampere et qui figure désormais dans la Constitution, ira au-delà de la définition de simples normes minimales, afin d'aboutir à une procédure unique et à un statut uniforme pour les personnes bénéficiant de l'asile ou de la protection subsidiaire.

La Présidence propose d'y parvenir avant la fin de 2010. Plusieurs délégations (Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Portugal et Slovaquie, par exemple) jugent cette date irréaliste et souhaitent d'abord procéder à une évaluation approfondie de la mise en œuvre de la première phase. La France estime, au contraire, que cet objectif est crédible et que l'évaluation (prévue en 2007) ne doit pas être un prétexte pour ne pas avancer. Elle a le soutien de la Belgique et du Luxembourg, notamment.

Vers une Agence européenne de l'asile 

Des « structures appropriées » devraient être créées en 2005, pour favoriser la coopération des Etats membres en matière d'asile. Elles pourraient être transformées, en 2010, lorsqu'une procédure commune d'asile aura été établie, en un « Office européen de l'asile » (i.e. une forme d'Agence européenne de l'asile, comme le propose notamment le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations unies).

Une approche prudente du traitement des demandes d'asile hors du territoire de l'Union

Le programme n'aborde pas de front la proposition, très controversée, de création de centres d'accueil des demandeurs d'asile en dehors du territoire de l'Union, en Afrique du Nord en particulier. Cette proposition, présentée par le Royaume-Uni puis, sous une forme légèrement différente, par l'Allemagne et l'Italie, a en effet été fermement rejetée par plusieurs Etats membres, dont la France et l'Espagne. La présidence suggère cependant de confier une étude à la Commission sur l'opportunité d'un traitement commun des demandes d'asile en dehors du territoire de l'Union, dans le respect de nos obligations internationales (en particulier de la Convention de Genève). Cette étude, menée en étroite consultation avec le HCR, n'engagera évidemment pas le Conseil.

4. Immigration légale et intégration

Le programme est également prudent en ce qui concerne l'immigration légale aux fins d'emploi. La définition d'une approche commune de l'immigration économique suscite en effet de profondes divergences, et plusieurs Etats membres (l'Allemagne en particulier) y sont fermement opposés. La France insiste également sur le maintien des compétences des Etats dans ce domaine. La proposition de directive présentée par la Commission à ce sujet n'a d'ailleurs jamais abouti. La Présidence se contente donc d'inviter la Commission à présenter, avant la fin de 2005, un plan sur l'immigration légale portant notamment sur « des procédures d'admission qui permettent au marché du travail de régir rapidement à une demande de main d'œuvre étrangère en constante mutation ». Le recours à d'éventuels quotas d'immigration, proposé par l'Italie en 2003 et rejeté notamment par la France, n'est pas évoqué.

L'accent est mis également sur l'intégration des ressortissants de pays tiers. Les compétences de l'Union dans ce domaine sont cependant limitées ; le programme ne mentionne donc qu'une coordination des politiques nationales et l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.

5. La lutte contre l'immigration clandestine

En matière d'immigration illégale, le programme insiste surtout sur la politique de retour. Des discussions devraient débuter dès 2005 sur la définition de normes minimales en matière de retour, et un fonds européen pour le retour sera créé au plus tard en 2007.

Un représentant spécial pour la politique de réadmission devrait être désigné rapidement par la Commission, afin d'accélérer la conclusion d'accords de réadmission avec les pays tiers. A ce jour, quatre accords seulement ont en effet été conclus (avec Macao, Hong Kong, le Sri Lanka et l'Albanie), sur onze mandats de négociation confiés à la Commission.

6. Vers un corps européen de gardes-frontières ?

L'extension des compétences de la nouvelle Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières - qui devrait être opérationnelle en mai prochain - est évoquée (notamment en ce qui concerne la coopération douanière).

La mise en place d'une forme de « force de réaction rapide » pour le contrôle des frontières extérieures est envisagée. Elle serait constituée d'équipes d'experts nationaux, capables de fournir une assistance technique et opérationnelle aux Etats membres qui en font la demande. Une proposition devrait être présentée par la Commission à ce sujet en 2005. Ces équipes pourraient préfigurer un corps européen de gardes-frontières, dont la création suscite cependant de fortes oppositions, notamment de la part de certains des nouveaux Etats membres et des pays scandinaves.

Un fonds communautaire pour la gestion des frontières extérieures est prévu pour la fin de 2006.

En matière de visas, des centres communs pour les demandes de visas devraient être créés (une proposition doit être présentée en ce sens dès 2005). Ils pourraient conduire, à plus long terme, à des bureaux communs pour la délivrance des visas. Des données biométriques devront être intégrées dans le système d'information sur les visas (VIS) au plus tard à la fin de 2007.

La préparation de l'introduction d'identificateurs biométriques dans les cartes nationales d'identité, après les passeports, les visas et les permis de séjour, est évoquée. L'interopérabilité des bases de données européennes, telles que le système d'information Schengen (SIS II), le système d'information sur les visas (VIS) et Eurodac (pour l'asile) est mentionnée.

7. Le partenariat avec les pays tiers

La dimension externe de la politique européenne d'asile et d'immigration n'est pas négligée. Le programme préconise ainsi une intégration systématique de la question de l'immigration dans les relations avec les pays tiers. Il recommande le renforcement des capacités de protection des réfugiés des pays d'origine et de transit. Des programmes de protection régionaux de l'Union, en partenariat avec les pays concernés, seront ainsi établis, à partir de programmes de protection pilotes lancés dès 2005. Ils comprendront un programme commun de réinstallation pour les pays qui souhaitent y participer.

Une aide sera accordée aux pays et régions de transit, pour leur permettre de mieux gérer les migrations et renforcer les capacités de leur système national d'asile. L'octroi de cette aide sera subordonné à la « volonté de s'acquitter des obligations qui leur incombent » en vertu de la Convention de Genève(14).

II. « RENFORCER LA SÉCURITÉ ».

Ce deuxième axe traite notamment de l'échange d'informations, de la lutte contre le terrorisme, de la coopération policière et opérationnelle et de la lutte contre la drogue.

1. L'amélioration des échanges d'informations

La présidence néerlandaise accorde la priorité à l'amélioration de l'échange d'informations entre les services des Etats membres et entre ceux-ci et les agences européennes (Europol et Eurojust).

Elle propose ainsi de consacrer, à compter du 1er janvier 2008, le principe de disponibilité, selon lequel tout agent des services répressifs d'un Etat membre qui a besoin de certaines informations dans l'exercice de ses fonctions peut les obtenir d'un autre Etat membre, le service répressif de l'autre Etat membre détenant ces informations les mettant à sa disposition.

Les Etats membres sont d'accord sur le principe, mais divergent sur ses modalités d'application. Les attentes et les besoins des Etats membres sur ce sujet ne sont en effet pas les mêmes, comme l'a illustré le débat sur la création d'une Agence européenne de renseignement, soutenu par certains Etats membres (l'Autriche et la Belgique notamment), mais rejeté par la plupart des « grands » Etats membres(15). Certains Etats insistent ainsi pour que des garanties soient prévues en ce qui concerne l'utilisation des données, ou pour pouvoir continuer à invoquer des intérêts de sécurité nationale pour refuser l'accès à une information.

La dernière version élaborée par la Présidence comporte de nombreuses garanties, telles que la protection des sources d'informations, la confidentialité des données et le respect des règles relatives à la protection des données.

2. La lutte contre le terrorisme

La lutte contre le terrorisme reste évidemment une priorité de l'action de l'Union, dans la continuité de la déclaration adoptée par le Conseil européen le 25 mars 2004. Les principales orientations fixées dans cette déclaration et dans le plan d'action qui l'a suivi sont rappelées.

L'accent est notamment mis sur l'intégration d'une capacité d'analyse de la menace terroriste au sein du centre de situation (SITCEN), la lutte contre le financement du terrorisme (avec un renforcement du contrôle des transferts d'espèces - les attentats de Madrid auraient été financés ainsi) et la traçabilité des précurseurs industriels et chimiques d'explosifs. Une stratégie s'attaquant aux facteurs contribuant à la radicalisation et au recrutement des terroristes est aussi prévue.

La coopération avec les pays tiers est évoquée, dans le cadre d'une approche globale dépassant la distinction entre les deuxième (PESC) et troisième (JAI) piliers.

3. Le renforcement d'Europol

Dans ce domaine, le programme insiste sur le renforcement des instruments existants, Europol et les équipes communes d'enquêtes en particulier. L'accélération des travaux de mise en place du système d'information Europol (SIE) est demandée (un retard considérable a en effet été pris : sa livraison était initialement prévue en juin 2002).

Des travaux préparatoires devraient également être engagés, afin que la loi européenne relative à Europol, prévue par la Constitution européenne (art. III-276), puisse être adoptée dans les meilleurs délais après son entrée en vigueur et au plus tard le 1er janvier 2008.

Des échanges entre services de police et des modules de formation européens sont aussi prévus.

4. L'anticipation de la création du comité de sécurité intérieure

En matière de coopération opérationnelle, la présidence propose de préparer la création du comité de sécurité intérieure (COSI), prévue à l'article III-261 de la Constitution européenne et chargé de renforcer cette coopération en matière de sécurité intérieure. Des réunions régulières, regroupant des représentants de plusieurs comités, groupes de travail du Conseil ou d'organes européens sont prévues à cette fin(16).

5. La lutte contre la drogue

La lutte contre la drogue était absente des premières versions préparées par la présidence néerlandaise, et a été ajoutée notamment grâce à la pression de la France. Ce chapitre renvoie, pour l'essentiel, à la stratégie antidrogue de l'Union européenne, en préparation, qui sera ajoutée au programme lorsqu'elle aura été adoptée par le Conseil européen du 17 décembre prochain.

III. « RENFORCER LA JUSTICE ».

Cette troisième partie du programme est consacrée à la Cour de justice, au renforcement de la confiance mutuelle et à la coopération judiciaire en matière pénale et civile.

1. La Cour de justice et l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Les compétences de la Cour de justice dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice seront considérablement accrues par la Constitution européenne. La Commission est invitée, dans cette perspective, à présenter une proposition instaurant une procédure distincte pour le traitement des questions préjudicielles dans ce domaine (la création d'une chambre spécialisée pourrait ainsi être envisagée).

2. Le renforcement de la confiance mutuelle

Le principe de reconnaissance mutuelle repose sur la confiance mutuelle des Etats membres dans les systèmes judiciaires des autres Etats membres. Cette confiance ne se décrète pas, et requiert l'émergence d'une culture judiciaire européenne, reposant sur le respect des droits fondamentaux et des exigences de qualité élevées.

Le programme prévoit de nombreuses mesures pour favoriser cette confiance mutuelle, telle que la mise en place d'une évaluation impartiale des systèmes judiciaires (prévue par la Constitution européenne, en son article III-260), des programmes d'échanges pour les autorités judiciaires (« Erasmus pour les juges »), un réseau européen de formation des juges et le développement des réseaux d'organisations et institutions judiciaires (tels que le réseau des Conseils supérieurs de la magistrature ou le réseau européen des Cours de cassation).

Certains Etats membres (le Royaume-Uni et l'Irlande notamment) sont réticents à l'égard du concept de culture judiciaire européenne et ont souhaité rappeler la diversité des traditions nationales.

3. L'espace judiciaire européen pénal

Priorité à la reconnaissance mutuelle

La reconnaissance mutuelle est, à juste titre, privilégiée par rapport à l'harmonisation des législations. Le rapprochement des législations n'est ainsi prévu que pour faciliter la reconnaissance mutuelle et la coopération policière et judiciaire en matière de criminalité transfrontière grave.

L'adoption de la décision-cadre relative aux droits procéduraux accordés aux personnes mises en cause est prévue pour la fin de 2005, et la Commission est invitée à présenter, comme elle l'a annoncé, ses propositions relatives à la création d'un casier judiciaire européen d'ici décembre 2004 (en vue d'une adoption fin 2005).

La suppression de toute référence au parquet européen

L'adoption de la loi européenne relative à Eurojust, prévue par la Constitution européenne (art. III-273), est prévue au plus tard pour le 1er janvier 2008. La transformation d'Eurojust en un parquet européen, permise par la Constitution (art. III-274) et soutenue par de nombreux Etats membres, dont la France, a en revanche disparu de la dernière version du programme. Certaines délégations (le Royaume-Uni et l'Irlande en particulier) s'y sont en effet fermement opposées. Le programme ne fait plus que timidement référence au « développement ultérieur » d'Eurojust. Cette suppression est regrettable, et diminue considérablement le niveau d'ambition du programme dans ce domaine.

4. L'espace judiciaire européen civil

Plusieurs nouvelles initiatives sont évoquées en matière civile, notamment sur les conflits de loi en matière de succession, de divorce, d'obligations contractuelles et non contractuelles et en matière matrimoniale. Un projet de règlement sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires est aussi prévu pour 2005.

*

Le programme de La Haye sera suivi, en 2005, par un plan d'action. Présenté par la Commission européenne, ce plan concrétisera les priorités définies, et sera assorti d'un calendrier détaillé pour l'adoption des mesures proposées. Chaque année, la Commission présentera un tableau de bord sur la mise en œuvre du programme, comme elle l'a fait pour le programme de Tampere.

L'évaluation de la mise en œuvre du programme de Tampere a fait apparaître de nombreux retards, en particulier lors de la transposition des instruments (directives et décisions-cadre) adoptés, ou de la ratification des conventions. Les mécanismes d'évaluation devront par conséquent être renforcés, pour que les mesures adoptées fassent l'objet d'une mise en œuvre effective, dans les délais prévus. La systématisation des évaluations et la préparation d'un rapport annuel sur ce sujet, adressé au Parlement européen et aux Parlements nationaux, constitue une excellente initiative.

La négociation de ce programme a fait apparaître de fortes différences d'approches entre Etats membres dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Certains Etats se sont en effet montrés très réticents sur ces matières, et même parfois en retrait par rapport aux avancées figurant dans la Constitution. C'est le cas, par exemple, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark en matière judiciaire, de l'Allemagne en matière d'immigration ou de la Pologne au sujet d'un corps européen de gardes-frontières. D'autres Etats se sont montrés plus volontaires, comme la France, l'Espagne et la Belgique, et sont au contraire prêts à anticiper les progrès apportés par la Constitution.

Ces divergences ont conduit à diminuer le niveau d'ambition du programme de La Haye, en particulier en ce qui concerne l'espace pénal européen, avec la disparition de toute référence au parquet européen. Ce programme ne manque cependant pas d'ambition : la perspective d'un corps européen de gardes-frontières ou d'un Office européen d'asile, par exemple, n'est pas négligeable. Sans avoir le souffle du programme de Tampere (qui était le premier Conseil européen consacré à ces questions), le programme de La Haye permettra, s'il est respecté, d'en conforter les acquis et de préparer l'entrée en vigueur de la Constitution européenne.

L'importance des clivages apparus démontre cependant l'intérêt des coopérations renforcées dans ce domaine, où la constitution d'une avant-garde décidée à progresser plus rapidement apparaît de plus en plus incontournable.

Les principales mesures du programme de La Haye

I. Renforcer la liberté

- Création d'une Agence européenne des droits fondamentaux.


- Passage à la majorité qualifiée et à la codécision pour l'ensemble de l'asile et de l'immigration au plus tard au 1er avril 2005.
- Un régime européen commun d'asile à l'horizon 2010, avec un statut uniforme et une procédure unique d'asile.

- Création d'un Office européen d'asile en 2010.

- Etude de la Commission sur le traitement des demandes d'asile hors de l'UE.

- Nomination d'un représentant spécial pour la politique de réadmission.

- Normes minimales en matière de retour dès 2005 et création d'un fonds européen pour le retour au plus tard en 2007.

- Création d'une « force de réaction rapide » pour la gestion des frontières extérieures, composée d'équipes d'experts nationaux, qui pourrait être transformée en un corps européen de gardes-frontières.

Centres communs pour les demandes de visas, puis bureaux communs pour la délivrance des visas.

Fonds communautaire pour la gestion des frontières extérieures pour la fin 2006.

II. Renforcer la sécurité


Consécration d'un principe de disponibilité des informations, à compter de 2008.

- Nouvelles mesures de lutte contre le financement du terrorisme (renforcement du contrôle des espèces).

- Traçabilité des précurseurs d'explosifs.

- Adoption de la loi européenne relative à Europol (art. III-276 de la Constitution) au plus tard au 1er janvier 2008.

Echanges entre les services de police et modules de formation européens.

- Anticipation de la création du comité de sécurité intérieure (art. III-261 de la Constitution).

III. Renforcer la justice


Renforcement de la confiance mutuelle grâce à des mesures favorisant une « culture judiciaire européenne » : évaluation mutuelle, « Erasmus pour les juges », réseau européen de formation des juges, etc.

Priorité à la reconnaissance mutuelle par rapport à l'harmonisation des législations.

- Adoption de la décision-cadre relative aux droits procéduraux au plus tard fin 2005, et création d'un casier judiciaire européen.


Adoption de la loi relative à Eurojust (art. III-274) au plus tard début 2008, mais pas de référence au parquet européen.

- Initiatives relatives aux conflits de lois en matière de succession, divorce, obligations contractuelles et non contractuelles, etc.

· Conclusion :

La présentation de cette communication par M. Thierry Mariani, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 3 novembre 2004, a été suivie d'un court débat.

M. Jacques Floch a souhaité que les informations dont le rapporteur a fait état dans sa communication viennent alimenter les débats sur le projet de Constitution européenne. En ce qui concerne la partie ayant trait au renforcement de la justice, il a considéré qu'elle devait être une invitation faite au Garde des Sceaux et à ses services à se montrer plus offensifs. Enfin, il a estimé que si la France voulait mettre en œuvre efficacement des coopérations renforcées, il serait de son intérêt de négocier dès maintenant avec certains Etats.

M. Daniel Garrigue s'est enquis des conditions dans lesquelles la Commission pouvait s'assurer - dans la perspective d'harmonisation des législations - que tous les Etats membres disposaient des instruments juridiques nécessaires pour être en mesure de se conformer aux engagements pris.

M. Edouard Landrain a souhaité savoir dans quelle langue s'effectuaient les échanges d'informations entre les services répressifs des Etats membres.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- en ce qui concerne la constitution d'une avant-garde, la France a déjà pris des initiatives, telles que la création d'un groupe de travail, avec l'Allemagne et l'Espagne, sur la mise en réseau de leurs casiers judiciaires, et elle se concerte étroitement avec ses principaux partenaires dans le cadre du G5, réunissant les ministres de l'intérieur allemand, britannique, espagnol, italien, et français ;

- certains Etats membres, tels que l'Italie par exemple avec le mandat d'arrêt européen, connaissent effectivement des difficultés de transposition des instruments adoptés ;

- l'anglais est la principale langue de travail pour les échanges d'informations.

Le Président Pierre Lequiller a souligné que l'idée d'instaurer un corps européen de gardes-frontières était une belle idée, qu'il importe de promouvoir. En outre, il a demandé au rapporteur d'utiliser sa communication lors de l'audition par la Délégation, le 15 décembre 2004, de M. Dominique Perben, Garde des Sceaux, ministre de la justice.

DOCUMENT E 2687

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

COM (04) 559 final du 16 août 2004

DOCUMENT E 2700

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse

COM(04) 593 final du 14 septembre 2004

DOCUMENT E 2703

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
sur la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne.

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
sur la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne

COM (04) 596 final du 16 septembre 2004

La Délégation est saisie de trois projets d'accords entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part, concernant la lutte contre la fraude, l'association de la Suisse à l'espace Schengen et la libre circulation des personnes.

Ces accords s'inscrivent dans le cadre d'un « paquet » composé de neuf accords au total, relatifs à des sujets variés, aussi bien économiques que politiques (imposition de revenus de l'épargne, produits agricoles transformés, environnement, statistiques, médias, double imposition des fonctionnaires de l'Union européenne, outre les trois accords précités).

Ces accords (appelés « Bilatérales II » en Suisse) ont été paraphés à Bruxelles le 25 juin dernier, à l'issue de plusieurs années de négociations entre l'Union et la Suisse(17). Ils font suite à une série de sept accords (connus sous le nom de « Bilatérales I ») entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, signés en juin 1999 et entrés en vigueur le 1er juin 2002.

Ces nouveaux accords doivent être prochainement signés, puis conclus par les parties contractantes. En Suisse, huit d'entre eux (i.e. tous sauf l'accord relatif aux produits agricoles transformés) seront préalablement soumis à des référendums distincts(18).

La Suisse et l'Union européenne

La Suisse, membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) créée en 1960, a conclu un accord de libre-échange (AELE) avec la Communauté européenne en 1972.

L'accord instituant l'Espace économique européen (EEE) a en revanche été rejeté par référendum, le 6 décembre 1992, par 50,3 % des électeurs. La demande d'adhésion déposée par la Suisse le 26 mai 1992 a été « gelée » à la suite de ce rejet, et la Suisse s'est engagée dans une politique de réduction des principaux inconvénients découlant de cette non-participation, à travers la conclusion d'accords bilatéraux avec la CE. Ces accords (« Bilatérales I ») ont été signés le 21 juin 1999 à Luxembourg.

Le 4 mars 2001, l'initiative populaire « Oui à l'Europe ! », dont l'adoption aurait obligé le Conseil fédéral à entamer des négociations immédiates avec l'Union européenne, a été rejetée par 77 % des électeurs. Le Conseil fédéral, qui jugeait cette initiative prématurée, considère cependant que l'adhésion reste un objectif de long terme, une fois certaines conditions remplies. L'expérience accumulée dans le cadre des accords bilatéraux constitue l'une d'entre elles.

Parmi les trois accords que la Délégation examine aujourd'hui, seul l'accord associant la Suisse à l'espace Schengen soulève des réserves, en dépit d'un jugement global positif (I). Les deux autres accords, relatifs à la lutte contre la fraude et la libre circulation des personnes, ne suscitent en revanche aucune difficulté (II).

I. L'accord associant la Suisse aux accords de Schengen et de Dublin est bienvenu, mais a été obtenu au prix d'une dérogation regrettable préservant le secret bancaire.

Ce premier accord a pour objet d'associer la Suisse à l'espace Schengen, comme le sont déjà la Norvège et l'Islande. Il se compose en réalité de deux accords, l'un relatif à l'espace Schengen, et l'autre aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse (règlements « Dublin II » et « Eurodac »).

D'un point de vue procédural, il s'agit d'un accord extrêmement complexe, car relevant à la fois du premier et du troisième pilier (ce qui en fait un accord « transpilier »). Il sera donc conclu à la fois par l'Union européenne et la Communauté européenne.

Cette association à l'espace Schengen/Dublin est bienvenue, mais a été obtenue au prix d'une dérogation regrettable concernant le secret bancaire.

A. L'association de la Suisse aux accords de Schengen et de Dublin est bienvenue.

1. Les bénéfices de l'association de la Suisse à l'espace Schengen

La Suisse a conclu avec ses pays voisins des accords bilatéraux de coopération douanière et policière, mais la plupart d'entre eux ne vont pas aussi loin que les accords de Schengen. Une coopération limitée aux pays frontaliers se révèle en outre insuffisante, et de nouveaux accords ne peuvent plus être conclus avec les Etats membres (qui ne peuvent plus le faire de manière autonome).

La Suisse, si elle restait à l'écart de Schengen, risquerait ainsi de devenir le « maillon faible » de la sécurité européenne, notamment parce qu'elle serait privée d'un accès aux informations figurant dans le système d'information Schengen (SIS). Les procédures et les conditions d'entraide judiciaire contenues dans la convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS) de 1990 sont, en outre, plus efficaces et plus simples que celles actuellement en vigueur entre la Suisse et la plupart des Etats membres (en matière d'extradition, par exemple).

L'association de la Suisse à l'espace Schengen renforcera donc la sécurité et l'efficacité de la lutte contre la criminalité, en même temps qu'elle facilitera le trafic transfrontalier de personnes, avec la disparition des contrôles statiques aux frontières (qui seront remplacés par des contrôles mobiles sur le territoire suisse).

La Suisse devra s'acquitter d'une contribution annuelle d'environ 600 000 euros, à laquelle s'ajoutera une participation aux frais de développement du Système d'information Schengen à hauteur de son PIB.

2. Les bénéfices de l'association de la Suisse au mécanisme « Dublin II »

Le mécanisme issu de la Convention de Dublin de 1990, repris par le règlement du Conseil du 18 février 2003 (dit « Dublin II), permet d'éviter les demandes d'asile multiples, déposées successivement dans plusieurs Etats membres. La base de données « Eurodac », qui comporte les empreintes digitales des demandeurs d'asile, en assure l'efficacité en permettant d'identifier immédiatement les requérants ayant déjà déposé une demande dans un Etat membre.

L'association de la Suisse à ce mécanisme présente des avantages importants pour cette dernière, davantage que pour l'Union européenne. Actuellement, certaines estimations font ressortir que 20 % des demandes d'asile en Suisse sont déposées par des personnes ayant déjà fait l'objet d'une première procédure d'asile dans un Etat membre. La Suisse, en n'adhérant pas à ce mécanisme, tend ainsi à devenir le pays de la dernière chance » pour les demandeurs déboutés. Son association lui permettra d'alléger considérablement son système d'asile.

En contrepartie, la Suisse contribuera aux frais administratifs et opérationnels d'Eurodac à hauteur de 7,286 %, ainsi qu'aux autres frais administratifs et opérationnels liés à l'application de cet accord à hauteur de son PIB par rapport à celui des autres Etats participants.

3. Les modalités de cette association

Les accords suivent sur ce point le modèle des accords avec la Norvège et l'Islande en les adaptant aux spécificités constitutionnelles suisses, conformément au mandat de négociation confié à la Commission.

La Suisse n'aura donc aucun droit de codécision (pas de droit de vote formel), mais pourra participer à l'élaboration des actes et mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen et de Dublin (c'est-à-dire intervenant dans les domaines couverts par ces accords). Elle est donc informée en détail à toutes les étapes du processus législatif, et sera représentée dans tous les comités qui assistent la Commission et dans tous les groupes de travail du Conseil actifs dans le domaine de Schengen et de Dublin. Elle sera également représentée dans les comités mixtes, chargés de la bonne application de ces accords, qu'elle présidera un semestre sur deux.

Une adaptation importante aux spécificités constitutionnelles de la Suisse (en particulier en matière de recours à la démocratie directe) a été prévue. Lorsqu'un acte ou une mesure développant l'acquis de Schengen et de Dublin est adopté, la Suisse pourra décider de manière autonome si elle désire le reprendre (comme la Norvège et l'Islande), et un délai exceptionnel de deux ans maximum lui est accordé pour se prononcer, si un référendum a été demandé en Suisse(19).

Si la Suisse refuse d'accepter le contenu du nouvel acte, l'accord est suspendu et une consultation s'engage au sein du comité mixte. Cette consultation a lieu au niveau ministériel si le contenu de l'acte envisagé est de nature à affecter les principes de neutralité, de fédéralisme ou de démocratie directe tels qu'ils sont consacrés par l'ordre constitutionnel suisse(20). Si le comité mixte ne parvient pas, à l'unanimité, à trouver une solution politique alternative, l'accord cesse d'être applicable (« clause guillotine »).

B. Un accord obtenu au prix d'une dérogation regrettable concernant le secret bancaire

1. La dérogation obtenue par la Suisse en matière de fiscalité directe

Le mandat de négociation confié à la Commission prévoyait que la Suisse devait accepter l'acquis de Schengen et de Dublin et son développement sans exception ni dérogation.

L'alliance (mais aussi la concurrence) entre la Suisse et le Luxembourg ont cependant entraîné l'octroi d'une dérogation importante à la Suisse en matière d'entraide judiciaire dans le domaine de la fiscalité directe.

Actuellement, la Suisse n'accorde pas l'entraide judiciaire, conformément à la loi suisse sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale de 1983, en matière d'évasion fiscale (également appelée soustraction d'impôt). Elle ne l'accorde qu'en cas de fraude fiscale, c'est-à-dire si l'auteur des faits a agit astucieusement dans une intention de tromperie particulière, par exemple en falsifiant des documents. Ce n'est que dans cette hypothèse que l'auteur des faits n'est plus couvert par le secret bancaire.

La Suisse a accepté de renforcer l'entraide judiciaire en matière de fiscalité indirecte (droits de douane, TVA, accises) dans l'accord relatif à la lutte contre la fraude, mais s'y est refusée pour la fiscalité directe. Dans ce domaine, la Suisse s'est protégée contre une évolution éventuelle de l'acquis de Schengen (art. 51 CAAS) qui aurait pour effet de supprimer le principe de double incrimination (selon lequel, pour donner lieu à entraide judiciaire, le délit doit être punissable aussi bien dans l'Etat qui demande que dans celui qui accorde l'entraide). Elle ne sera donc pas obligée d'exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie dans des affaires d'évasion fiscale en matière de fiscalité directe. Comme le soulignent les autorités helvétiques, « l'accord signifie par conséquent pour la Suisse une garantie durable, inscrite dans un traité international, de son secret bancaire en matière de fiscalité directe »(21).

Le principe de spécialité, selon lequel les informations requises dans une procédure ne pourront être utilisées que dans le cadre de cette procédure, est également garanti.

Cette dérogation était indispensable, selon la Commission, pour parvenir à un accord dans le domaine de la fiscalité des revenus de l'épargne qui, à son tour, était nécessaire à l'entrée en vigueur de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne.

2. Une dérogation étendue au Luxembourg

L'octroi de cette dérogation à la Suisse a conduit le Luxembourg à revendiquer le même traitement concernant le maintien de son secret bancaire. C'est ce qu'il a obtenu, avec l'adoption d'une déclaration du Conseil garantissant l'égalité de traitement entre les Etats membres et les pays tiers dans le cadre d'un développement futur de l'entraide judiciaire en matière de fiscalité directe.

3. Est-il opportun de multiplier ainsi les statuts dérogatoires ?

Au-delà de cette dérogation, il est permis de s'interroger sur l'opportunité même d'une association de la Suisse à l'espace Schengen.

La multiplication de statuts dérogatoires et, en particulier, d'association d'Etats non-membres de l'Union européenne à l'espace Schengen (comme la Norvège et l'Islande) - qui s'ajoutent aux Etats membres de l'Union n'appartenant pas à l'espace Schengen (comme le Royaume-Uni et l'Irlande) - conduit en effet à une situation excessivement complexe. Cette complexité perturbe le bon fonctionnement de l'espace Schengen et son développement, comme l'ont montré plusieurs négociations récentes.

Avant de commencer l'examen d'un texte, il faut en effet déterminer s'il tend ou non à développer l'acquis de Schengen (la réponse à cette question ayant pour effet de subordonner son adoption à une procédure de négociation particulière associant). Il faut ensuite déterminer quel sera le statut exact de ces Etats associés, par exemple si l'on crée un nouvel organe. Cela a été le cas lors de la création de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres, pour laquelle il a finalement été décidé que la Norvège et l'Islande siégeront au conseil d'administration, sans droit de vote. Cette question a contribué (avec le différend hispano-britannique sur Gibraltar) à retarder la création effective de l'Agence, qui ne sera opérationnelle que le 1er mai 2005, au lieu du 1er janvier. Dans d'autres cas, le statut de la Norvège et de l'Islande oblige à conclure un accord spécifique, étendant l'application d'un texte à ces Etats (ce sera le cas pour le mandat européen d'obtention de preuves, par exemple).

L'association d'Etats non-membres de l'Union européenne à l'espace Schengen a donc des inconvénients certains. Elle pose aussi la question de savoir jusqu'où l'Union est prête à accepter d'accorder certains avantages à ces Etats, sans qu'ils adhèrent à l'Union, et à dessiner ainsi une « Europe à la carte ».

La géométrie variable sera, certes, indispensable dans une Europe à vingt-cinq ou plus, mais elle tend à prendre la forme d'« arrière-gardes », alors qu'elle devrait reposer sur la constitution d'« avant-gardes », fondées sur les coopérations renforcées.

II. Les deux autres accords, relatifs à la lutte contre la fraude et à la libre circulation des personnes, ne soulèvent pas de difficultés particulières.

L'accord sur la lutte contre la fraude renforce la coopération judiciaire et administrative dans ce domaine, notamment en supprimant le principe de double incrimination en matière de fiscalité indirecte. Le protocole à l'accord sur la libre circulation des personnes étend l'application de cet accord aux nouveaux Etats membres, en prévoyant une période transitoire pouvant aller jusqu'en 2011.

A. L'accord sur la lutte contre la fraude renforcera la coopération judiciaire et administrative dans ce domaine.

Cet accord renforce la coopération judiciaire et administrative entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en matière de protection des intérêts financiers des Communautés ainsi que de certains intérêts financiers des Etats membres. Sont notamment visés les infractions fiscales en matière de fiscalité indirecte (TVA, accises et droits de douane), la corruption passive et active, ainsi que le blanchiment du produit de ces activités. La fiscalité directe n'est pas couverte par l'accord.

Dans ces matières, l'entraide ne sera plus soumise au principe de double incrimination. Elle couvrira donc également les affaires d'évasion fiscale (conformément au principe de traitement national des autorités de l'UE, soumises aux mêmes conditions que celles prévues en droit suisse) et non plus uniquement celles d'escroquerie, à la différence de ce qui a été décidé en matière de fiscalité directe. La coopération pourra cependant être refusée pour les cas d'importance mineure, inférieurs à un seuil de 25 000 euros.

En matière de blanchiment, aucune nouvelle obligation d'annonce ou de déclaration à la charge des établissements financiers suisses n'est cependant créée.

B. Le protocole à l'accord sur la libre circulation des personnes étend l'application de cet accord aux nouveaux Etats membres.

Ce protocole étend l'application de l'accord conclu entre la CE et ses Etats membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002, aux dix nouveaux Etats membres.

Il prévoit des périodes de transition spéciales pouvant aller jusqu'au 30 avril 2011 au plus tard, en ce qui concerne les travailleurs salariés et les prestataires de services de certains secteurs (construction et nettoyage, par exemple) des nouveaux Etats membres. Durant cette période de transition, des limites quantitatives peuvent être maintenues et la priorité être accordée aux travailleurs déjà intégrés sur le marché régulier du travail.

Ce régime transitoire s'inspire de celui prévu par l'Union européenne pour les nouveaux Etats membres (hors Chypre et Malte). Ces Etats membres peuvent maintenir des restrictions équivalentes à l'égard des ressortissants suisses dans les mêmes conditions. Il doit s'achever en principe au 31 mai 2009, et ne peut être prolongé jusqu'au 30 avril 2011 qu'en cas de menaces de perturbations graves du marché  de l'emploi.

*

La présentation de ces documents par M. Christian Philip, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 20 octobre 2004, a été suivie d'un débat.

M. Jérôme Lambert a exprimé son opposition à l'accord d'association de la Suisse à l'espace Schengen. Ses inconvénients, compte tenu de la dérogation prévue, l'emportent largement sur ses avantages.

M. Jacques Myard a estimé que la communautarisation d'une partie des accords de Schengen, opérée par le traité d'Amsterdam, constitue une erreur. L'espace Schengen reposait sur un accord intergouvernemental, ce qui correspond à la nécessité de laisser chaque Etat maître de ses frontières. Les accords de Schengen comportent de très bonnes dispositions, par exemple en matière de coopération policière, mais la suppression des frontières intérieures est une erreur. Dix pour cent de ces accords sont donc utopiques, tandis que les 90 % sont positifs. M. Jacques Myard a précisé que la dérogation obtenue par la Suisse au sujet de l'entraide judiciaire en matière fiscale n'est pas une surprise. La Suisse est un marché bancaire, comme le Luxembourg, tout en disposant d'une législation exigeante en matière de lutte contre le blanchiment. Son succès repose sur une intelligence fiscale que nous avons perdue. Il faudrait avant tout diminuer notre fiscalité sur le capital.

M. Jacques Floch a déclaré que la notion de frontières constitue un combat d'arrière-garde, toutes les frontières que l'on peut dresser étant finalement franchies ou transgressées. Il a regretté que les relations avec la Suisse soient toujours à sens unique. Tout lui est accordé, sans contrepartie véritable. La Suisse est le « coffre fort » de l'Europe, grâce à sa fiscalité avantageuse. L'Union aurait dû être plus exigeante, en termes financiers, et exiger que la Suisse contribue davantage. L'entraide judiciaire devrait être complète, sans restrictions, y compris en matière d'évasion fiscale. Il s'est déclaré opposé à cet accord en raison de la dérogation accordée.

M. Edouard Landrain a souhaité savoir si le service central de prévention de la corruption, qui est un service interministériel placé auprès du ministre de la Justice, a été consulté.

M. André Schneider a rappelé que la Suisse s'interroge sur son éventuelle adhésion à l'Union, qu'elle veut bien envisager à condition de conserver tous ses avantages. Cet accord illustre cette démarche. Mais tôt ou tard, la Suisse devra se positionner plus clairement et accepter d'appliquer certaines dispositions, y compris en matière fiscale.

M. Jérôme Lambert a estimé que cet accord n'est pas la meilleure façon de conduire la Suisse à se positionner clairement.

Le Président Christian Philip a rappelé que cet accord comporte des engagements importants de la part de la Suisse, et de nombreux avantages, en dépit de la difficulté relative au secret bancaire. Il a proposé de remplacer, au point 2 des conclusions de la Délégation, l'expression « regrette » par « est en désaccord », et d'ajouter que cette dérogation a aussi été consentie au Luxembourg. Il a indiqué que le service central de prévention de la corruption n'a pas été, à sa connaissance, consulté.

M. Jérôme Lambert a précisé, en ce qui concerne le point 3 des conclusions, qu'il souhaiterait que son opposition à la création de nouveaux statuts dérogatoires soit plus clairement exprimée.

Le Président Christian Philip a accepté de remplacer, au point 3, l'expression « estime qu'une réflexion devrait être engagée sur l'opportunité de créer ainsi » par « souhaite qu'on ne favorise pas ».

A l'issue de ce débat, la Délégation a approuvé les deux accords avec la Suisse relatifs à la lutte contre la fraude et à la libre circulation des personnes (E 2687 et E 2703) et elle a adopté les conclusions ainsi modifiées sur le document E 2700 :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et la proposition de décision relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse [COM (2004) 593 final] (E 2700),

1. Approuve le principe d'une association de la Suisse à l'espace Schengen et à la coopération de Dublin relative à l'asile, qui permettront de renforcer la coopération en matière de lutte contre la criminalité et de faciliter le trafic transfrontalier de personnes ;

2. Est en désaccord avec la dérogation accordée à la Suisse et au Luxembourg en ce qui concerne l'entraide judiciaire en matière de fiscalité directe afin de préserver le secret bancaire ;

3. Souhaite qu'on ne favorise pas de nouveaux statuts dérogatoires, associant des Etats non-membres de l'Union européenne à l'espace Schengen. »

DOCUMENT E 2709

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'application, par le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

des dispositions de l'acquis de Schengen

sur la protection des données

10691/1/04 REV 1 SCH-EVAL 39 COMIX 418

· Base juridique :

Article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

12 octobre 2004.

· Procédure :

Le Conseil statue à l'unanimité de ses membres signataires des accords de Schengen et du représentant du Royaume-Uni (le Parlement européen n'est pas consulté).

· Avis du Conseil d'Etat :

Le présent projet de décision du Conseil a pour objet de permettre l'application, par le Royaume-Uni, de certaines dispositions relatives au système d'information Schengen conformément aux prévisions de l'article 6 de la décision n° 2000-365 du 29 mai 2000. Tout comme celle du précédent projet de décision de mise en œuvre d'autres dispositions de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni - projet 7331/1/04 REV1 SCH-EVAL 7 COMIX 181 soumis au Conseil d'Etat le 2 avril 2004 - la raison d'être du présent projet est de fixer la date d'entrée en vigueur, dans les conditions qu'il précise, de dispositions de l'acquis de Schengen entre le Royaume-Uni et les Etats membres. Comme il a déjà été observé dans le précédent susmentionné, un tel projet doit être regardé comme comportant des dispositions de nature législative pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution dès lors que c'est au législateur qu'il appartient de fixer la date d'entrée en vigueur d'un texte qui relève de sa compétence.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été transmise sur ce texte.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Ce projet de décision constitue une étape en vue de la participation du Royaume-Uni au système d'information Schengen (SIS), conformément aux dispositions relatives à la situation du Royaume-Uni à l'égard de l'espace Schengen.

1. Le Royaume-Uni et l'espace Schengen

La situation du Royaume-Uni (comme celle de l'Irlande) à l'égard des accords de Schengen est complexe. Lors de l'intégration des accords de Schengen du 14 juin 1985 et du 19 juin 1990 et des règles adoptées sur leur fondement (cet ensemble constituant l'« acquis de Schengen ») dans le traité sur l'Union et le traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont obtenu un statut particulier. Le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam, dispose en effet, en son article 4 que l'Irlande et le Royaume-Uni « qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis ». Cette possibilité avait suscité certaines critiques, au motif qu'elle s'apparentait à une « Europe à la carte ».

Le Royaume-Uni a décidé, en application de cette disposition, de participer aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, la coopération policière, la lutte contre la drogue et certains aspects de la lutte contre l'immigration illégale. Il a en revanche choisi de ne pas participer aux dispositions concernant les frontières, en raison de son attachement aux contrôles aux frontières.

Les modalités de cette participation sont déterminées par la décision du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(22).

2. Vers une participation du Royaume-Uni au système d'information Schengen (SIS)

Le présent projet de décision constate, à la suite des vérifications et évaluations effectuées, que le Royaume-Uni satisfait aux conditions posées pour la mise en œuvre des dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la protection des données. Il autorise par conséquent, en application de la décision du 29 mai 2000 précitée, le Royaume-Uni à commencer à charger des données provenant du Système d'information Schengen (SIS) dans sa partie nationale du SIS, ainsi que des données provenant du SIRENE dans le système de données de son propre bureau SIRENE(23).

Les autorités compétentes du Royaume-Uni ne pourront cependant avoir accès à ces données que lorsque la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS seront entrées en vigueur pour celui-ci. Cette entrée en vigueur est subordonnée à une autre décision du Conseil.

· Réactions suscitées :

Ce texte n'a pas soulevé de difficultés particulières au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte sera adopté lors d'un prochain Conseil « Justice et affaires intérieures ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision, qui permettra de renforcer la coopération policière et judiciaire avec le Royaume-Uni, au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2712

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège

COM (04) 616 final du 29 septembre 2004

· Base juridique :

Articles 61 et 67 § 1 du traité instituant la Communauté européenne, et article 57 § 2 de l'acte relatif à l'adhésion des nouveaux Etats membres.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

14 octobre 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil (le traité CE prévoit l'unanimité dans cette matière, mais il est fait application de la procédure simplifiée prévue à l'article 57 de l'acte relatif à l'adhésion, qui permet d'adapter les actes adoptés avant l'adhésion à la majorité qualifiée) ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement a pour objet la modification de certaines dispositions de l'article 63 du règlement CE n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. La proposition de règlement COM (2002) 222 final, devenue le règlement n° 2201/2003, ayant été regardée comme portant sur des matières relevant, en droit interne, de la compétence du législateur (cf. l'avis rendu en mai 2002), la présente proposition doit elle-même être soumise au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche souligne que ce texte n'entraînera aucune modification du droit français.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Ce texte a pour objet d'étendre le régime applicable, selon l'article 63 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques en Espagne, en Italie et au Portugal aux juridictions ecclésiastiques de Malte.

Le règlement précité, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, ne s'applique en principe pas aux décisions rendues par les autorités religieuses. Il prévoit cependant, à titre d'exception à cette règle, que les décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques en Espagne, en Italie et au Portugal conformément aux traités conclus entre ces Etats et le Saint-Siège (« concordats ») sont reconnus dans les autres Etats membres (art. 63).

La présente proposition vise à appliquer le même régime aux juridictions ecclésiastiques de Malte, conformément à l'accord du 3 février 1993 conclu entre Malte et le Saint-Siège visant à reconnaître des effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur ces mariages.

L'article 40 (similaire à l'article 63 du règlement actuel) du précédent règlement (dit « Bruxelles II »), similaire à l'article 63 du règlement actuel, avait déjà été modifié par l'acte relatif à l'adhésion. Cette proposition ne constitue donc qu'une actualisation, découlant du remplacement du règlement « Bruxelles II » par le règlement du 27 novembre 2003.

· Réactions suscitées :

Cette proposition n'a pas soulevé de difficultés particulières au sein du Conseil.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte sera adopté lors d'un prochain Conseil « Justice et affaires intérieures ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

V - MARCHE INTERIEUR

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E 2586 Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions 117

DOCUMENT E 2586

LIVRE VERT
sur les partenariats public-privé (PPP) et le droit communautaire des marchés publics et des concessions

COM (04) 327 final du 30 avril 2004

I.- OBJET ET CONTENU DU LIVRE VERT

Le présent Livre vert fait suite à plusieurs initiatives, en particulier l'annonce par la Commission dans sa stratégie pour le marché intérieur 2003-2006, qu'elle publierait un Livre vert sur les partenariats public-privé (PPP) et le droit communautaire des marchés publics et des concessions. Ce document devrait susciter un débat sur les conditions propres à permettre le développement des PPP dans un contexte de concurrence efficace et de clarté juridique. La publication d'un Livre vert figure également parmi les actions prévues par l'initiative européenne de croissance, dont le principe a été approuvé par le Conseil européen de Bruxelles du 12 décembre 2003.

1. Combler un vide juridique et favoriser le développement des PPP

A. L'absence de cadre juridique

La Commission constate que le terme de PPP n'est pas défini par le droit communautaire.

Pour autant, elle estime que quatre éléments caractérisent les PPP :

- la durée relativement longue de la relation entre les partenaires public et privé en vue de coopérer sur différents aspects d'un projet ;

- le mode de financement du projet, assuré partiellement par le secteur privé, parfois par le biais de montages complexes entre divers acteurs, des financements publics - très importants, dans certains cas - pouvant s'y ajouter ;

- le rôle important de l'opérateur économique, qui participe à différents stades du projet (conception, réalisation, mise en œuvre, financement) ;

- la répartition des risques entre le partenaire public et le partenaire privé, sur lequel peuvent être transférés des risques habituellement supportés par le secteur public. A cet égard, la Commission précise que les PPP n'impliquent toutefois par nécessairement que le partenaire privé assume tous les risques ou la majorité d'entre eux.

B. Favoriser le développement des PPP

Au cours de la dernière décennie, les PPP se sont développés dans de nombreux secteurs : transports, santé publique, éducation et sécurité publique.

Pour la Commission, cette évolution tient d'abord aux contraintes budgétaires auxquelles les Etats membres sont confrontés, puisque, dans ce contexte, les PPP permettent de répondre à un besoin de financement du secteur public.

Le recours accru aux PPP s'inscrirait également dans l'évolution plus générale du rôle de l'Etat dans le domaine économique, lequel, selon la Commission, est passé d'un rôle d'opérateur à celui d'organisateur, de régulateur et de contrôleur.

2. Les pistes de réflexion proposées par la Commission

Le souhait de la Commission est de présenter la portée des règles communautaires applicables à la phase de sélection du partenaire privé et à celle qui lui est postérieure. Car il s'agit de détecter les incertitudes éventuelles et d'analyser si le cadre communautaire est approprié aux enjeux et aux spécificités des PPP.

Dans ces perspectives, la Commission propose - sur la base des pratiques constatées dans les Etats membres - de distinguer :

- les PPP de type purement contractuel, dans lesquels le partenariat entre les secteurs public et privé se fonde sur des liens exclusivement conventionnels ;

- les PPP de type institutionnalisé, impliquant une coopération entre les secteurs public et privé au sein d'une entité spécifique.

A. Les PPP purement contractuels

La Commission aborde ici plusieurs thèmes, dont la phase de sélection du partenaire privé et celle qui est postérieure à cette sélection.

a) La phase de sélection du partenaire privé

· La Commission estime que la nouvelle procédure dite de « dialogue compétitif » prévue par la directive 2004/18/CE, pourrait trouver à s'appliquer aux PPP, lorsque ceux-ci sont des marchés publics particulièrement complexes.

Cette procédure est ouverte dans les cas où l'organisme adjudicateur n'est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins et à ses objectifs et d'établir le montage juridique et/ou financier d'un projet.

Aux yeux de la Commission, cette procédure offre notamment l'avantage d'offrir la flexibilité nécessaire aux discussions avec les candidats de tous les aspects du marché, tout en veillant au respect des principes de transparence et d'égalité de traitement.

· En second lieu, la Commission examine le cas des PPP pouvant être qualifiés de concessions.

En l'état actuel du droit communautaire, seules certaines obligations s'appliquent aux concessions de travaux. Quant au régime régissant les concessions de services, il n'est fixé que par référence aux principes qui découlent des articles 43 et 49 du Traité, notamment les principes de transparence, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle(24).

Il en résulte que les législations des Etats membres ne sont pas coordonnées. Au demeurant, seules l'Espagne, la France et l'Italie
- d'après les indications fournies par la Commission - se sont dotées d'une réglementation visant à encadrer la passation des concessions de travaux et de services.

C'est pourquoi, la Commission soulève deux séries d'interrogations. La première a trait à l'opportunité d'une initiative législative communautaire, destinée à encadrer la procédure de passation de concessions. Une telle initiative permettrait de porter remède à l'absence de concurrence effective, critiquée par certains.

La seconde interrogation porte sur le point de savoir si, dans le cadre de cette nouvelle législation, il ne conviendrait pas de viser tous les PPP de type contractuel, qu'ils soient qualifiés de marchés publics ou de concessions. En effet, la Commission fait valoir que, dans le contexte des procédures d'infractions déjà instruites, il est malaisé de déterminer dès l'origine si le contrat est un marché public ou une concession.

b) La phase postérieure à la sélection du partenaire privé

L'une des questions abordées par la Commission porte sur la pertinence d'une initiative communautaire, dont l'objet serait de clarifier ou d'aménager les règles relatives à la sous-traitance.

Elle fait, en effet, observer que ces dernières soulèvent parfois des incertitudes ou interrogations dans le cadre des montages de PPP, en particulier sur la portée des obligations incombant à la société de projet.

A cet égard, la Commission rappelle que lorsque la société de projet a elle-même la qualité d'organisme adjudicateur, elle doit passer ses marchés ou ses contrats de concession dans le cadre d'une mise en concurrence, que ceux-ci soient ou non conclus avec ses propres actionnaires.

En revanche, lorsque la société de projet n'est pas un organisme adjudicateur, elle est, en principe, libre de contracter avec les tiers, que ces derniers soient, ou non, ses propres actionnaires.

B. Les PPP de type institutionnalisé

Pour la Commission, il s'agit, au sens du présent Livre vert, de PPP qui impliquent la mise en place d'une entité détenue conjointement par le partenaire public et le partenaire privé. Cette entité a pour mission de veiller à la livraison d'un ouvrage ou d'un service au bénéfice du public, comme par exemple les services publics locaux qui gèrent l'approvisionnement en eau ou la collecte des déchets.

Tout en estimant que la création d'une entité, dont le capital est mixte, n'est pas en elle-même visée par le droit des marchés publics et des concessions, la Commission rappelle que cette réglementation n'en est pas moins applicable lors de la sélection du partenaire privé, conformément à l'arrêt Teckal(25). Dans cette affaire, la Cour de Justice a confirmé que ce droit s'appliquait lorsqu'un organisme adjudicateur décide de confier une tâche à un tiers, c'est-à-dire une personne juridiquement distincte. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où, à la fois, l'organisme adjudicateur exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent. Seules les entités qui répondent de manière cumulative à ces deux conditions pourront se voir confier des tâches en dehors d'une procédure concurrentielle.

En second lieu, la Commission évoque le cas d'une prise de contrôle d'une entité publique par un opérateur privé, laquelle se traduit par une modification de l'actionnariat d'une entité publique.

La Commission souligne qu'une telle opération relève de la compétence exclusive des Etats membres.

Pour autant, elle rappelle que les dispositions de l'article 43 du Traité relatives à la liberté d'établissement doivent s'appliquer lorsqu'une autorité publique décide de céder à un tiers une participation lui permettant d'exercer une influence certaine sur une entité publique effectuant des prestations économiques qui relèvent normalement de la responsabilité de l'Etat.

Cela étant, l'une des préoccupations de la Commission est de savoir si, là encore, une initiative communautaire ne serait pas également nécessaire, en vue de clarifier ou de préciser les obligations des organismes adjudicateurs quant aux conditions dans lesquelles doivent être mis en concurrence les opérateurs intéressés par un projet de type institutionnalisé.

II.- LES RÉACTIONS AU LIVRE VERT

1. En France

A. La position des autorités françaises

Cette position s'appuie sur deux séries de considérations :

a) L'action communautaire doit prioritairement s'employer à clarifier la notion de PPP

Les autorités françaises soulignent l'importance cruciale qu'elles attachent à ce que la réglementation communautaire tienne pleinement compte de la diversité essentielle des cas de figure que recouvrent ces partenariats. En particulier, elles estiment que la mise en place d'un cadre juridique général et uniforme pour l'ensemble des PPP contractuels, toutes catégories confondues (PPP contractuel/marché public, PPP contractuel/concession) apparaît difficile et serait en toute hypothèse inopportune dans la mesure où ces différentes catégories de PPP obéissent chacune à des finalités propres qu'il importe de préserver.

b) L'hostilité à une réglementation nouvelle et autonome des PPP

Les autorités françaises rappellent qu'il existe déjà un cadre législatif en France : qu'il s'agisse de la loi du 29 janvier 1993 - dite loi Sapin - ou encore des divers textes intervenus depuis 2002, dont le dernier en date est l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, laquelle a transposé la notion de dialogue compétitif dans le code des marchés publics.

C'est pourquoi, les autorités françaises ne sont pas favorables à ce que la Commission refonde ou même modifie les textes en vigueur. Seules des lignes directrices sur la façon dont les PPP pourraient être appliqués suffiraient.

(1) S'agissant des PPP prenant la forme d'un marché public

Les autorités françaises constatent que si l'attribution des marchés publics ne peut s'opérer qu'à titre exceptionnel dans le cadre d'une procédure négociée, la directive 2004/18 du 31 mars 2004 a toutefois ouvert la possibilité d'instaurer la procédure de « dialogue compétitif » avec les candidats pour définir les conditions des marchés particulièrement complexes.

Or, tout en estimant que le dialogue compétitif est parfaitement adapté - sous certaines réserves - à la passation de ceux des PPP qui sont des marchés publics au sens communautaire, les autorités françaises jugent néanmoins prématuré de se prononcer sur l'adaptation de cette procédure aux projets de PPP du fait d'un retour d'expérience quasi inexistant.

Cette position est d'autant plus fondée que la directive 2004/18 a été adoptée il y a seulement quelques mois et qu'à ce jour, aucun Etat membre n'a transposé la directive.

(2) S'agissant des PPP prenant la forme d'une concession

La France juge ni possible, ni souhaitable de traiter en bloc les partenariats contractuels en appliquant un régime quasi uniforme, fondé sur le dialogue compétitif, aux partenariats constitués en la forme de marchés publics et à ceux qui revêtent la forme de concession. A cet égard, les autorités françaises font notamment valoir que la concession participe de l'exercice direct des responsabilités de l'Etat et qu'il importe, à ce titre, de préserver la possibilité, pour la puissance publique, de négocier. Dès lors, il conviendrait de réserver la procédure du dialogue compétitif aux seuls cas pour lesquels elle a été conçue, c'est-à-dire ceux où la personne publique estime nécessaire le concours de partenaires privés pour définir avec elle les solutions appropriées à ses besoins.

Quant à la nécessité d'envisager une initiative communautaire, elle ne devrait se limiter qu'aux concessions de services, en raison de l'insuffisance des règles applicables. Ce sont précisément ces lacunes qui avaient conduit les autorités françaises à demander
- toutefois sans succès - que des principes soient définis en la matière, lors de la discussion du « paquet marchés publics ».

(3) S'agissant de la question de la sous-traitance

Pour les autorités françaises, cette question met en cause des relations de nature purement privée et commerciale, qui ne donnent a priori pas lieu à un besoin d'encadrement autre que celui apporté par les règles de droit commun.

B. Les autres réactions

Parmi celles-ci, on relèvera celle - commune - de l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) et de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (Fédération des Sem).

En préambule, l'Association et la Fédération contestent l'appréciation de la Commission sur les mutations qui ont affecté le rôle de l'Etat. En France, pays de décentralisation très récente et à ce jour inachevée, les collectivités locales et leurs élus restent très attachés à un suivi efficace et très étroit de leurs nouvelles compétences, ce qui les conduit fréquemment à opter pour la gestion directe, via des régies(26) ou des entreprises qu'ils contrôlent.

Cela étant, l'AMGVF et la Fédération des Sem se félicitent de la reconnaissance, pour la première fois, au niveau européen, de l'existence d'un PPP institutionnel qui, en France, prend la forme de la société d'économie mixte.

Mais, dans l'hypothèse où interviendrait une initiative communautaire, celle-ci devrait, dans un souci de clarté et de sécurité, notamment garantir la liberté pour chaque Etat membre de préciser les modalités de désignation des représentants des collectivités locales actionnaires dans les instances dirigeantes des sociétés d'économie mixte.

S'agissant de la distinction entre le PPP contractuel et le PPP institutionnalisé, l'AMGVF la juge pleinement justifiée, car ils se rapportent à des modes de partenariat tout à fait différents.

Enfin, pour ce qui est des concessions, une nouvelle législation européenne n'est pas nécessaire, compte tenu du fait qu'un tel cadre juridique existe déjà aux plans communautaires et français.

2. Dans les autres Etats membres

Le rapporteur se limitera ici à la réponse du Gouvernement allemand, dont il a pu prendre connaissance.

On remarquera les points suivants :

- Les autorités allemandes contestent l'idée d'étendre le droit des marchés publics aux PPP, car ces derniers sont non pas des marchés publics, mais des formes d'organisation des tâches de l'Etat. Par conséquent, constitue une décision de nature politique ne relevant pas du droit des marchés publics, le point de savoir si et dans quelle mesure l'Etat décide dans certains domaines de renoncer à son rôle de prestataire de services, en concluant un partenariat avec le secteur privé, étant précisé qu'il n'existe actuellement aucune législation régissant le PPP en Allemagne.

- Le Gouvernement fédéral est opposé, au nom du principe de subsidiarité, à une législation communautaire en matière de concessions. Il n'est pas convaincu qu'une telle initiative puisse contribuer à améliorer et à renforcer le fonctionnement du marché intérieur, faisant observer que les directives actuelles n'ont pas favorisé le développement des appels d'offres internationaux. Dès lors, pour le Gouvernement fédéral, les insuffisances révélées par l'application de la réglementation actuellement en vigueur, ne sauraient justifier l'intervention d'une nouvelle législation, dont on peut craindre qu'elle ne soit un facteur supplémentaire de complexité.

- Le Gouvernement fédéral n'est pas non plus favorable à une réglementation sur le PPP institutionnalisé, estimant que des recommandations pourraient suffire.

*

* *

Bien que le Livre vert ne soit qu'un document de consultation, les questions qu'il aborde soulèvent néanmoins des enjeux considérables - de nature politique et économique - qui ne sauraient être négligés.

Il importe en effet pour la France de préserver les aspects positifs de sa législation, tout en exploitant les innovations que recèle la notion de PPP, afin de mieux affronter la concurrence internationale. Ainsi, est-il nécessaire de préserver la notion d'évolutivité des contrats sur laquelle repose la délégation de service public (DSP)(27), facilité que n'offre pas le droit anglo-saxon, qui privilégie plutôt les clauses contractuelles fixes. Les représentants des départements ministériels rencontrés par le rapporteur lui ont indiqué qu'il y avait là un enjeu juridique majeur.

Mais ces mêmes départements ministériels font aussi observer que la formule du PPP pouvait être utile là où les compétences de la puissance publique seraient limitées. C'est pourquoi, le décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat prévoit la mise en place d'un « organisme expert ». Rattaché au ministre de l'économie et des finances, il a notamment pour mission de fournir aux personnes publiques qui le demandent (dont les collectivités territoriales) un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat.

Après la présentation de ce document par M. Edouard Landrain, rapporteur, la Délégation en a pris acte lors de sa réunion du 25 novembre 2004.

VI - PECHE

Pages

E 2715 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 129

E 2716 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2004 129

DOCUMENT E 2715

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

COM (04) 617 final du 29 septembre 2004

DOCUMENT E 2716

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

COM (04) 619 final du 29 septembre 2004

· Base juridique :

Articles 37 et 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

1er et 4 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

18 octobre 2004.

· Procédure :

- majorité qualifiée au Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de décision du Conseil porte sur un accord avec la Côte d'Ivoire relatif aux conditions de la pêche au large de ses côtes pour une période de trois ans. Ce type d'accord, qui prévoit des contreparties financières, engage les finances de la Communauté et a valeur d'accord de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution. Il relève donc du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la Côte d'Ivoire est arrivé à échéance le 1er juillet 2004. Les deux parties ont convenu de renouveler ce protocole pour trois ans.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Les possibilités de pêche prévues sont les suivantes :

- chalutiers congélateurs de pêche démersale (captures de crustacés d'eau profonde, de céphalopodes et de poissons démersaux) : 1300 tonnes (jauge) par mois en moyenne annuelle pour des navires espagnols ;

- pêche thonière : 34 thoniers senneurs (17 navires français et 17 navires espagnols), 11 palangriers de surface (6 navires d'Espagne et 5 du Portugal) et 3 thoniers canneurs (battant pavillon de la France).

Le montant de la contribution financière de l'Union européenne s'élèvera à 1,065 million d'euros par an.

· Réactions suscitées :

La France est favorable à ce texte en raison de son importance pour les pêcheurs thoniers français (17 thoniers senneurs et 3 thoniers canneurs).

· Calendrier prévisionnel :

Ces textes sont à l'ordre du jour du prochain Conseil « Pêche ».

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces propositions d'actes communautaires au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

VII - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 2522 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'examen à mi-parcours du mandat de prêt à l'extérieur de l'Union européenne de la BEI en application de la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999, telle que modifiée. Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et de sa nouvelle politique de voisinage 137

E 2706 Proposition de décision du Conseil portant ajustement des ressources financières du 9ème Fonds européen de développement à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Timor Leste à l'Accord de Partenariat ACP-CE 147

E 2722 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 798/2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar en ce qui concerne le financement de certaines entreprises 149

E 2723 Position commune 2004/.../PESC du Conseil du ... concernant des mesures restrictives complémentaires à l'encontre de la Birmanie / du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC 149

E 2747 Proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) n° 3906/1989, (CE) 1267/1999, (CE) 1268/1999 et (CE) n° 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie 153

E 2759 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine 157

E 2760 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie 157

E 2763 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 163

E 2769 Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan 157

DOCUMENT E 2522

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL

sur l'examen à mi-parcours du mandat de prêt à l'extérieur de l'Union européenne de la BEI en application de la décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999, telle que modifiée

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2000/24/CE afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et de sa nouvelle politique de voisinage

COM (03) 603 final/2 du 17 février 2004

· Base juridique :

Article 308 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 février 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

27 février 2004.

· Procédure :

- Unanimité du Conseil ;

- avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

En tant qu'elle modifie une décision considérée comme comportant des dispositions législatives et entrant par conséquent dans le champ d'application de l'article 88-4 de la Constitution, cette proposition de décision entre également dans le champ d'application de l'article 88-4.

Le rapport de la Commission doit être communiqué au Parlement national, car il explicite bien les nécessités de la modification opérée par la proposition de décision.

Les conclusions du Conseil « Ecofin » du 25 novembre 2003 sur le mandat de la Banque européenne d'investissement (BEI) ont amené la Commission à présenter le 25 mai 2004 une proposition de décision retirant du mandat général une nouvelle enveloppe de prêts pour la Russie et les Nouveaux Etats indépendants occidentaux (NEI) et créant un nouveau mandat spécifique à cet effet.

Le Conseil d'Etat a rendu le 7 juin 2004 un avis déclarant de nature réglementaire cette proposition de décision (COM (2004) 385 final du 19 mai 2004), dans les termes suivants : L'octroi d'aides en faveur des pays tiers ne relève pas d'une matière réservée à la loi par l'article 34. Il en va de même des garanties accordées sur des prêts consentis dans ces pays.

Le commentaire portera néanmoins sur les deux textes pour la bonne compréhension de l'évolution du dossier.

· Commentaire :

La décision modifiée 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accorde une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement (BEI) en cas de pertes sur ses prêts à l'extérieur de l'Union européenne.

Le plafond global des crédits ouverts pour la période 2000-2006 s'élève à 20,06 milliards d'euros ventilés comme suit :

- Pays d'Europe centrale et orientale (PECO)(28)

9,185

- Pays méditerranéens (MED)(29)

6,520

- Amérique latine et Asie (ALA)

2,480

- République d'Afrique du Sud (RSA)

825

- Programme d'action spécial Union douanière CE-Turquie (PAS Turquie)


450

- Action pour la reconstruction et la réhabilitation de zones de Turquie touchées par le séisme de 1999 (TERRA)



600

L'examen à mi-parcours du mandat de prêt auquel la Commission a procédé en 2003 a montré que les prêts signés au 31 décembre 2002 représentent 40 % du plafond global des prêts de 20,06 milliards d'euros, mais qu'il existe des différences importantes entre les régions. Le chiffre pour les PECO est inférieur à la moyenne, car la plupart des prêts que la BEI a accordés aux pays candidats ont été octroyés sans la garantie de la Communauté, dans le cadre du mécanisme de préadhésion établi par la BEI en 2000.

La ventilation sectorielle montre que le secteur des communications (Réseau routier et télécommunications) représentait près de 40 % du total des prêts. Plus de la moitié des prêts dans ce secteur ont été accordés dans la région PECO. La Roumanie, la Bulgarie et la Serbie-et-Monténégro ont reçu les montants les plus élevés pour la remise en état et la modernisation de leurs réseaux routiers et ferroviaires ainsi que pour la reconstruction d'autoroutes.

Le secteur Eau, y compris la réhabilitation urbaine, a absorbé 19 % des prêts, la majeure partie étant accordée aux pays méditerranéens, en particulier à la Turquie (traitement des eaux usées et réseaux d'égouts, remise en état et reconstruction de l'infrastructure urbaine endommagée par le séisme) et à l'Algérie (achèvement du réseau d'approvisionnement en eau potable).

Le secteur Energie a absorbé 18 % des prêts dont la plus grande partie est allée aux pays méditerranéens suivants : Egypte (construction d'une centrale électrique au gaz naturel) ; Maroc (augmentation de la capacité d'interconnexion électrique entre le Maroc et l'Espagne et l'Algérie et construction d'une centrale d'accumulation par pompage) ; Tunisie (transport de l'électricité).

Ventilation sectorielle des prêts signes au 31 decembre 2002
(en milliards d'euros)

Région

Energie

Commu-nications

Eau et divers

Industrie et services

Prêts globaux

Total prêts signés

Plafond

% du plafond

   

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

   

PECO

331

11

1,718

60

445

15

185

6

226

8

2,905

100

9,280

31

MED

705

22

941

30

755

24

386

12

390

12

3,177

100

6,425

49

ALA

341

31

299

27

20

2

355

32

98

9

1,113

100

2,480

45

RAS

2

1

100

40

0

0

0

0

150

59

252

100

825

31

PAS

90

69

0

0

40

31

0

0

0

0

130

100

450

29

Turquie TERRA

0

0

0

0

300

67

75

17

75

17

450

100

600

75

TOTAL

1,469

18

3,058

38

1,560

19

1,001

12

939

12

8,027

100

20,060

40

A. Les modifications initiales du mandat général proposées par la Commission

La Commission propose au Conseil deux changements importants dans le mandat actuel de la BEI pour la période restant à courir 2003-2006, afin de tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne et de l'évolution des priorités de sa politique extérieure.

Elle propose en premier lieu une nouvelle répartition géographique des enveloppes régionales actuellement prévues par le mandat dans les limites du plafond actuel de 20,06 milliards d'euros.

Sur les six rubriques du mandat actuel, quatre resteraient inchangées (ALA, RSA, PAS Turquie, TERRA) et deux seraient modifiées (PECO et MED).

L'enveloppe consacrée aux PECO s'intitulerait désormais « Pays voisins du Sud-Est » (PVSE) pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de huit des dix PECO. Elle couvrirait la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et les cinq pays des Balkans occidentaux. La Turquie serait transférée de MED à PVSE, conformément à l'accord conclu à Copenhague sur le financement de l'aide de préadhésion à ce pays à partir de la rubrique « stratégie de préadhésion » des perspectives financières à compter de 2004.

Le plafond de la nouvelle enveloppe PVSE s'établirait à 9,185 milliards d'euros pour la période 2000-2006 (au lieu de 9,280 milliards d'euros pour la précédente enveloppe PECO). Ce nouveau montant tient compte du transfert de la part de la Turquie du mandat MED au mandat PVSE : 770 millions d'euros signés pour 2000-2002 et 2,085 milliards d'euros envisagés pour 2003-2006. Il reste néanmoins à peu près identique à l'ancien plafond, même en intégrant la Turquie, parce que l'impact de l'élargissement à huit PECO permettrait de dégager un excédent de 2,180 milliards d'euros sur l'enveloppe PECO.

Une révision de l'enveloppe de prêts MED est également proposée pour tenir compte de l'impact de l'élargissement, de la nouvelle politique de voisinage dans l'Europe élargie et de la mise en place en octobre 2002 de la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) à la suite du Conseil européen de Barcelone de mars 2002. Après l'adhésion de Chypre et Malte à l'Union européenne et le transfert de la part de la Turquie à l'enveloppe PVSE, le plafond révisé de l'enveloppe MED pour la période 2000-2006 s'établirait à 6,520 milliards d'euros (au lieu de 6,425 milliards d'euros).

Cette légère augmentation de 105 millions d'euros masque l'effort beaucoup plus important consenti en faveur des pays méditerranéens puisqu'elle s'entend désormais sans la part de la Turquie représentant 2,855 milliards d'euros sur l'ensemble de la période.

L'accroissement de l'enveloppe des prêts garantis de la BEI en faveur de la région méditerranéenne a été continu, puisque le deuxième mandat de prêt MED (6,425 milliards d'euros pour la période 2000-2006, soit 918 millions d'euros par an en moyenne) représentait une progression de plus de 19 % par rapport au premier mandat de prêt (2,310 milliards d'euros pour la période 1997-1999, soit 770 millions d'euros par an en moyenne).

Douze pays partenaires méditerranéens se partageaient cette enveloppe. Les prêts signés au cours des trois premières années du deuxième mandat (de 2000 à 2002) l'ont été dans neuf pays, à l'exception de Malte, Chypre et Israël. La Turquie, avec 24 % (programmes TERRA et PAS exclus) était devenue le principal bénéficiaire des prêts consentis dans le cadre du mandat. Les autres grands bénéficiaires étaient la Tunisie (17 %), l'Algérie (14 %), le Maroc (13 %) et l'Egypte (13 %).

Le deuxième mandat révisé de prêt MED permettra d'attribuer à neuf pays partenaires 6,520 milliards d'euros de prêts garantis sur la période 2000-2006, soit 931 millions d'euros en moyenne par an sans la Turquie, au lieu de 918 millions d'euros en moyenne par an avec la Turquie avant sa révision. Après réajustement des prêts signés en 2000-2002, les neuf ont bénéficié d'une nouvelle enveloppe MED de 2,407 milliards d'euros de 2000 à 2002, soit 802 millions d'euros par an en moyenne, et bénéficieront de 4,113 milliards d'euros de 2003 à 2006, soit 1,028 milliard d'euros par an en moyenne.

Il convient de rappeler que toutes les activités de la BEI dans la région sont regroupées au sein de la FEMIP qui rassemble les enveloppes financières suivantes :

- poursuite des opérations sur ressource propres de la BEI dans le cadre des mandats existants de prêts garantis Euromed et de capital-risque MEDA concernés par le présent texte ;

- prêts sur ressources propres de la BEI destinés à financer des projets d'intérêt commun entre l'Union européenne et les pays partenaires, prévus dans le mandat (un milliard d'euros sur la période 2002-2006) conféré à la Banque, à Nice, dans le cadre de la Facilité euro-méditerranéenne de partenariat. Ces prêts ne bénéficient pas de garanties de l'Union européenne pour le risque politique/commercial ;

- octroi de 1,5 milliard d'euros supplémentaire sur une période de cinq ans, suite à la décision du Conseil de Barcelone.

Par ailleurs, le transfert de la part de la Turquie à l'enveloppe PVSE n'a pas d'incidence sur l'éligibilité de ce pays pour l'ensemble des activités de la FEMIP, conformément à la décision du Conseil européen de Barcelone de mars 2002. Les dossiers de prêts à ce pays resteront gérés par la FEMIP.

Le deuxième changement important proposé par la Commission porte sur l'extension géographique du mandat général à la Russie et aux Nouveaux Etats indépendants (NEI) occidentaux (Ukraine, Moldavie, Belarus).

Il existe actuellement un mandat spécifique de garantie des prêts de la BEI à la Russie, pour des projets environnementaux sélectionnés dans la partie russe du bassin de la mer baltique. Le plafond des prêts est limité à 100 millions d'euros et le taux de garantie fixé à 100 %. Ce dispositif a été créé par la décision 2001/777/CE du Conseil du 6 novembre 2001, à la suite du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 et dans le cadre de la « dimension septentrionale » des politiques extérieure et transfrontalière de l'Union européenne, reconnue pour la première fois par le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997.

Conformément à son initiative sur la nouvelle politique de voisinage dans une Europe élargie, la Commission a proposé de prévoir une extension progressive des prêts de la BEI octroyés en Russie et dans les NEI occidentaux, en étroite collaboration avec la BERD et les autres institutions financières internationales pour un montant de 300 millions d'euros. Les prêts de la BEI permettraient de soutenir la protection de l'environnement (spécialement la dépollution de zones à risques environnementaux ayant des implications transfrontalières) et l'extension des réseaux transeuropéens (pour les infrastructures de transport, de télécommunications et d'approvisionnement en énergie). Leur octroi pourrait être déclenché par l'adoption, par le Gouvernement, d'un plan d'action commun élaboré par la Commission en étroite relation avec le pays partenaire.

Les 300 millions d'euros prévus pour ce nouveau groupe de pays devraient être soumis aux mêmes règles que le mandat général et bénéficier de la garantie globalisée de 65 % appliquée à l'ensemble du mandat.

Au total, les changements proposés modifieraient les plafonds du mandat général de la manière suivante :

Plafonds proposes revises
(en milliards d'euros)

Région

Signatures

Projections mandat révisé

Plafonds proposés révisés

2000-2002

2003

2004

2005

2006

Pays voisins du Sud-Est

3,675

1,170

1,330

1,505

1,505

9,185

MED

2,407

1,038

925

1,050

1,100

6,520

ALA

1,113

350

350

333

334

2,480

RAS

252

115

138

160

160

825

PAS Turquie

130

160

160

0

0

450

TERRA

450

150

0

0

0

600

Total

8,027

2,983

2,903

3,048

3,099

20,060

Russie et NEI occidentaux

   

50

100

150

300

Total des prêts BEI dans le cadre du mandat révisé

8,027

2,983

2,953

3,148

3,249

20,360

B. Les conclusions du Conseil « Ecofin » du 25 novembre 2003 sur l'établissement d'un mandat spécifique pour les prêts à la Russie et aux NEI et ses suites.

Le Conseil « Ecofin » du 25 novembre 2003 a examiné le mandat de prêt à l'extérieur de l'Union européenne de la BEI et de la FEMIP.

Il a d'abord conclu, sur la coopération financière euro-méditerranéenne, à la nécessité de renforcer la FEMIP afin de soutenir le développement du secteur privé, par les mesures suivantes :

- l'affectation jusqu'à 200 millions d'euros provenant des réserves de la banque pour accroître des opérations de partage des risques jusqu'à 1 milliard d'euros, et mieux structurer l'activité de prêt pour atténuer les risques liés au secteur privé (« enveloppe spéciale FEMIP ») ;

- le renforcement du dialogue sur le processus de réforme structurelle en transformant le Comité de coordination et de dialogue sur les politiques en un Comité ministériel des ministres des finances se réunissant une fois par an, qui se verrait adjoindre un organe préparatoire composé d'experts de haut niveau, sans que cela fasse double emploi avec le processus de Barcelone ;

- la création d'un fonds fiduciaire d'un montant initial de 20 à 40 millions d'euros, sur le modèle des fonds de cofinancement spéciaux des autres institutions financières internationales, qui réorienterait les ressources vers des projets dans certains secteurs prioritaires (eau, transport, électricité, capital humain) à travers une contribution sous forme de subvention ou une participation sous forme de capitaux à risques.

L'éventuelle création d'une filiale détenue à majorité par la BEI et spécialisée sur les pays partenaires de la Méditerranée fera l'objet d'une décision en décembre 2006.

Le Conseil « Ecofin » a ensuite conclu, sur la coopération financière avec la Russie et avec les NEI occidentaux, à la nécessité de porter l'enveloppe proposée par la Commission de 300 millions à 500 millions d'euros, mais de dissocier cette enveloppe du mandat général pour l'introduire dans un mandat spécifique. Le mandat spécifique permettrait d'éviter un déploiement trop rapide de la BEI dans une région où la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est un intervenant important à l'expertise reconnue. Il apparaîtra aussi plus clairement comme un nouveau prolongement des dispositions de la décision ad hoc 2001/772/CE sur la dimension septentrionale. Sont visés les projets dans des domaines où la BEI possède un avantage comparatif (l'environnement, le transport, les télécommunications, les infrastructures d'énergie sur les axes prioritaires du Réseau de transport européen (RTE) présentant un caractère transfrontalier pour un Etat membre de l'Union européenne) et où la demande de crédit n'est pas satisfaite. Ce mandat sera subordonné, d'une part, à une conditionnalité appropriée, compatible avec les accords à haut niveau de l'Union européenne concernant les aspects politiques et macroéconomiques et avec ceux d'autres institutions financières internationales concernant certains aspects sectoriels, et, d'autre part, à une répartition appropriée des tâches entre la BEI et la BERD. La question de l'inclusion de la Russie dans le mandat général sera examinée d'une manière approfondie en décembre 2006.

La Commission a transmis au Conseil, le 25 mai 2004, une proposition de décision du Conseil accordant une garantie de la Communauté à la BEI pour les pertes résultant de prêts consentis pour certains types de projets en Russie et dans les Nouveaux Etats indépendants occidentaux (NEI occidentaux) (COM (2004) 385 final du 19 mai 2004).

Elle met en œuvre les conclusions du Conseil : mandat spécifique de 2004 à janvier 2007 ; 500 millions d'euros dont 100 millions en 2004, 200 en 2005 et 200 en 2006 ; garantie de 100 % à titre exceptionnel ; mandat limité à certains secteurs et soumis, d'une part, aux accords avec l'Union européenne sur les aspects politiques et macroéconomiques ainsi qu'aux accords passés avec d'autres IFI sur les aspects sectoriels et, d'autre part, à un juste partage des tâches entre la BEI et la BERD. L'activation des prêts de la BEI se ferait pays par pays, en fonction des efforts de réforme déployés par chacun des Etats concernés. L'inclusion de la Russie et des NEI occidentaux dans le mandat général sera évaluée dans l'examen qui sera fait de celui-ci en 2006.

La France observe toutefois que les conclusions du Conseil « Ecofin » du 25 novembre 2003 prévoyaient d'évaluer en décembre 2006 l'inclusion dans le mandat général de la Russie mais non des nouveaux Etats indépendants occidentaux. Elle souhaite donc que la proposition de décision sur le mandat spécifique ne mentionne pas les nouveaux Etats indépendants occidentaux dans son considérant sur l'évaluation de 2006 en vue de leur intégration dans le mandat général de la BEI. La BERD doit y rester l'intervenant principal.

Il est également envisagé de modifier la base juridique de la proposition de décision et de remplacer l'article 308, exigeant un vote à l'unanimité, par l'article 181, prévoyant un vote à la majorité qualifiée. Cette initiative entraînerait la saisine du service juridique du Conseil et retarderait d'autant l'adoption du Conseil.

Le Conseil sera appelé à se prononcer sur les deux propositions de décision du Conseil (mandat général et mandat spécifique) après que le Parlement européen aura rendu son avis.

· Conclusion :

L'avis du Conseil d'Etat sur le caractère réglementaire de la proposition de décision sur le mandat spécifique Russie et NEI, alors qu'il avait reconnu le caractère législatif de la proposition de décision sur le mandat général, ne peut que susciter une certaine perplexité.

Sous cette réserve de procédure, après les interventions de MM. Jérôme Lambert, Jacques Myard et Christian Philip, rapporteur, qui a souligné la satisfaction de la France devant le renforcement très positif de l'enveloppe MED, la Délégation a approuvé la proposition de décision, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 octobre 2004.

DOCUMENT E 2706

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant ajustement des ressources financières du 9e Fonds européen de développement à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Timor Leste à l'accord de partenariat ACP-CE

COM (04) 610 final du 27 septembre 2004

Cette proposition de décision a pour objet d'augmenter de 18 millions d'euros les ressources financières du 9e Fonds européen de développement (FED), afin de tenir compte de la signature de l'accord de Cotonou par le Timor Leste. Celle-ci est intervenue par la décision n° 1/2003 du Conseil des ministres ACP-CE, en date du 16 mai 2003.

Le montant en question sera composé des contributions suivantes des Etats membres

Etat membre

Contribution en millions d'euros

Belgique

0,71

Danemark

0,39

Allemagne

4,20

Grèce

0,23

Espagne

1,05

France

4,37

Irlande

0,11

Italie

2,26

Luxembourg

0,05

Pays-Bas

0,94

Autriche

0,48

Portugal

0,17

Finlande

0,27

Suède

0,49

Royaume-Uni

2,28

 

18,00

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2722

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 798/2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie / du Myanmar en ce qui concerne le financement de certaines entreprises

COM (04) 663 final du 6 octobre 2004

DOCUMENT E 2723

POSITION COMMUNE 2004/.../PESC DU CONSEIL DU ...

concernant des mesures restrictives complémentaires à l'encontre de la Birmanie / du Myanmar et modifiant la position commune 2004/423/PESC

· Base juridique :

- Position commune : article 15 du traité UE.

- Règlement : · article 60 et 301 du traité CE ;

· position commune 2004/.../PESC du Conseil modifiant la position commune 2004/423/PESC concernant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie / du Myanmar.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 octobre 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas de consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

- Position commune : Le projet de position commune modifie la position commune 2004/423 qui avait été regardée comme étant de nature législative.

- Proposition de règlement : La proposition de règlement du Conseil modifie le règlement (CE) n° 798/2004 qui avait été regardé comme étant de nature législative.

· Commentaire :

Les atteintes aux droits de l'homme en Birmanie ont conduit l'Union européenne à appliquer un régime de sanctions depuis le 28 octobre 1996 à l'encontre de la junte militaire au pouvoir dans ce pays. Ces mesures, définies par le Conseil dans sa position commune 1996/653/PESC, ont été prorogées et modifiées par les dispositions communes 2000/346/PESC, 2003/297/PESC, 2003/907/PESC et 2004/423/PESC et elles ont été mises en œuvre dans la Communauté, pour certaines d'entre elles, par les règlements (CE) n° 1081/2000, 798/2004 et 1517/2004.

L'Union européenne avait renouvelé en septembre son exigence que des mesures de libéralisation soient prises avant la date de l'ouverture du sommet euro-asiatique de Hanoi, entre l'Union européenne et l'ASEM, le 8 octobre.

Loin de se conformer à ces exigences, le régime militaire n'a pas libéré Aung San Sun Kyi et d'autres détenus politiques, il a maintenu un harcèlement permanent sur la Ligue nationale pour la démocratie (LND) et il n'a pas permis un débat véritablement ouvert à la convention nationale.

Dès lors, le Conseil est arrivé à un accord politique le lundi 11 octobre afin :

d'étendre la liste des personnes interdites de visa sur le territoire communautaire à celles qui servent le régime à partir du rang de brigadier-général et au-delà, ainsi qu'à leur famille ;

d'interdire d'octroyer des prêts ou des crédits à des entreprises d'Etat birmanes ou d'y acquérir des parts ;

de suspendre l'aide non humanitaire et les programmes de développement, à l'exception de ceux relatifs aux droits de l'homme et à la démocratie, à la santé, à l'éducation et à la pauvreté ainsi qu'à la protection de l'environnement. Le Conseil a confirmé en outre le gel des avoirs financiers des personnes liées au régime de Rangoon.

Ces mesures font l'objet d'une position commune et d'un règlement d'application communautaire, pour celles interdisant de fournir des financements à certaines entreprises publiques birmanes figurant sur une liste annexée au règlement.

La position commune et la proposition de règlement dans une version modifiée prévoient toutefois que cette interdiction ne porte pas atteinte à l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant l'entrée en vigueur du règlement.

Il convient de rappeler que, selon les statistiques de la commission birmane d'investissement, les Etats membres de l'Union européenne les plus engagés en Birmanie sont : le Royaume-Uni avec 1,17 milliard d'euros, soit 18,8 % du total des investissements étrangers dans ce pays, la France avec 385,5 millions d'euros et les Pays-Bas avec 195,7 millions d'euros.

Ces textes ont été adoptés par le Conseil du 25 octobre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé ces textes, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 octobre 2004, après leur présentation par M. Christian Philip, rapporteur.

DOCUMENT E 2747

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant modification des règlements (CEE) n° 3906/1989, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 2666/2000, afin de prendre en considération le statut de candidat de la Croatie

COM (04) 732 final du 29 octobre 2004

· Base juridique :

Article 181, alinéa 2, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 octobre 2004

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 novembre 2004.

· Procédure :

- majorité qualifiée du Conseil,

- avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement vise à permettre à la Croatie de bénéficier d'aide de pré-adhésion puisque son statut d'Etat candidat a été reconnu par le Conseil européen des 17-18 juin 2004.

Elle modifie quatre règlements communautaires tous reconnus comme comportant des dispositions de nature législative et tous communiqués au parlement national dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution.

· Commentaire :

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a décidé d'attribuer à la Croatie le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et de convoquer une conférence intergouvernementale bilatérale au début de 2005 pour commencer les négociations. Il a également demandé à la Commission de préparer une stratégie de pré-adhésion pour ce pays, en y incluant l'instrument financier nécessaire.

La Croatie bénéficie actuellement de l'aide communautaire aux Balkans occidentaux en application du règlement (CARDS) du Conseil n° 2666/2000 du 5 décembre 2000.

Conformément à la demande du Conseil européen, la Commission propose de rendre la Croatie éligible à l'assistance de pré-adhésion aux côtés de la Bulgarie et de la Roumanie et de lui donner accès aux trois instruments de pré-adhésion PHARE, ISPA et SAPARD dans le cadre des actuelles perspectives financières courant jusqu'à la fin de 2006.

Le programme PHARE se concentre sur les priorités liées à la reprise de l'acquis communautaire, à savoir le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle et les investissements, le programme ISPA sur l'environnement et les transports, le programme SAPARD sur l'agriculture et le développement rural durables. La décision du Conseil 2004/648/CE du 13 septembre 2004 a fixé les principes, les priorités et les conditions contenus dans le partenariat européen avec la Croatie. L'accès à ces trois instruments préparera la Croatie à mettre en œuvre l'assistance financière qu'elle recevra du nouvel instrument de pré-adhésion (IPA) qui remplacera les trois instruments actuels à partir de 2007 dans le cadre des prochaines perspectives financières.

Le montant global d'assistance financière proposé pour la Croatie en 2005 et 2006 s'élève à 245 millions d'euros, se répartissant comme suit :

 

Millions d'euros

Engagements

2005

2006

Total

PHARE

80

80

160

ISPA

25

35

60

SAPARD

-

25

25

Total

105

140

245

En outre, la Croatie devrait continuer à participer au programme CARDS pour les projets et programmes présentant une dimension régionale, afin de répondre à l'un des principaux objectifs du Pacte de Stabilisation et d'Association avec la Croatie, signé le 29 octobre 2001, lui demandant de s'engager activement dans la coopération régionale dans les Balkans occidentaux.

Enfin, des adaptations mineures sont proposées pour adapter la terminologie à celle utilisée désormais par le règlement financier.

La proposition de règlement modifie les règlements PHARE, ISPA, SAPARD et CARDS conformément à la demande du Conseil européen et ne soulève pas d'objections de la part des Etats membres.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2759

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et l'Ukraine

COM (04) 720 final du 28 octobre 2004

DOCUMENT E 2760

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie

COM (04) 722 final du 28 octobre 2004

DOCUMENT E 2769

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan

COM (04) 717 final du 27 octobre 2004

· Base juridique :

Article 133 du Traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 et 29 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

E 2759 et E 2760 : 17 novembre 2004.

E 2769 : 22 novembre 2004.

· Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Pas d'avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

E 2759 :

Cette proposition de décision prévoit les limites quantitatives applicables aux importations en 2005 de certains produits sidérurgiques provenant de l'Ukraine, dans l'attente de la conclusion et de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord avec ce pays.

Elle intervient dans le domaine des obligations commerciales qui relève du domaine législatif aux termes de l'article 34 de la Constitution.

E 2760 : (texte identique pour la Russie).

E 2769 :

Cette proposition de décision relèverait en droit interne de la compétence du législateur en tant qu'elle prévoit des limites quantitatives à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan pour l'année 2005.

· Commentaire :

Les trois propositions de décision ont pour objet de fixer les limites quantitatives applicables en 2005 aux importations dans la Communauté européenne de certains produits sidérurgiques provenant d'Ukraine, de Russie et du Kazakhstan, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord en cours de négociation avec chacun de ces pays pour les années 2005 et suivantes.

Ces mesures de précaution seront automatiquement abolies dès que les nouveaux accords entreront en vigueur.

Les limites quantitatives sont fixées pour l'année 2005 au même niveau que pour l'année 2004, en prenant toutefois en compte les importations traditionnelles dans les nouveaux Etats membres en année pleine et non plus seulement sur huit mois à compter de la date d'adhésion le 1er mai 2004.

Les limites quantitatives fixées aux importations en provenance d'Ukraine prennent également en compte la réduction de 30 % appliquée en 2004 aux importations traditionnelles en raison des obstacles à l'exportation de déchets de métaux non ferreux imposés par ce pays. Cette réduction s'applique parce que l'Ukraine continue de ne pas rembourser la TVA aux exportateurs ukrainiens de ferrailles et qu'elle ne veut pas renoncer à la taxe de 30 euros par tonne qu'elle leur impose depuis la fin de l'année 2002.

En revanche, ces limites quantitatives fixées de manière autonome pour l'Ukraine en 2005 ne tiennent pas compte de la déclaration n° 2 annexée à l'accord négocié par la Commission avec l'Ukraine pour 2004 que la Délégation a examiné le 3 novembre 2004 (documents E 2707 et 2708). La déclaration n° 2 prévoit une augmentation graduée des limites quantitatives pour 2004 en fonction de la baisse ou de la suppression de la taxe de 30 euros par tonne que déciderait l'Ukraine, mais en tout état de cause l'adoption de l'accord interviendra trop tard pour que la déclaration puisse s'appliquer effectivement et que l'Ukraine puisse utiliser tout son contingent.

Le Conseil devrait adopter prochainement l'accord pour 2004 grâce au compromis intervenu entre la Commission et sept Etats membres dont la France. Ils ont approuvé une déclaration commune précisant d'abord que les quantités non utilisées en 2004 ne pourront être utilisées en 2005 et que la Commission pourra apporter une réponse proportionnée allant jusqu'à la suspension si l'Ukraine ne tient pas ses engagements, et demandant ensuite une clarification de la déclaration n° 4 accordant à l'Ukraine la possibilité de demander à la Commission d'augmenter les limites quantitatives si des opérateurs ukrainiens créaient, dans l'Union européenne, des centres de services pour transformer des produits importés d'Ukraine.

Ces précautions éviteront que les souplesses accordées par la Commission à l'Ukraine dans l'accord pour 2004 ne déteignent sur la négociation de l'accord pour 2005 et les années suivantes, alors que l'Ukraine n'a pas tenu sa promesse de supprimer les taxes qu'elle applique indûment sur ses exportations sidérurgiques à destination de l'Union européenne.

Les limites fixées pour l'année 2005 sont les suivantes (en tonnes) :

ECHANGES UE - UKRAINE

SA. Produits plats

 

SA1. Feuillards

83 460

SA2. Tôles fortes

263 434

SA3. Autres produits plats

96 950

SB. Produits longs

 

SB1. Poutrelles

17 430

SB2. Fil machine

81 790

SB3. Autres produits longs

160 006

Total

703 070

ECHANGES UE - RUSSIE

SA. Produits plats

 

SA1. Feuillards

334 821

SA1.a. Ebauches en rouleaux pour tôles

551 691

SA2. Tôles fortes

183 961

SA3. Autres produits plats

330 044

SA4. Produits alliés

94 713

SA5. Tôles quarto alliées

20 962

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

97 654

SB. Produits longs

 

SB1. Poutrelles

37 665

SB2. Fil machine

144 697

SB3. Autres produits longs

245 002

Total

2 041 210

ECHANGES UE - KAZAKHSTAN

SA. Produits plats

 

SA1. Feuillards

57 842

SA1.a. Ebauches en rouleaux pour tôles

5 750

SA2. Tôles fortes

1 278

SA3. Autres produits plats

90 873

Total

155 743

Ces textes applicables à compter du 1er janvier 2005 doivent être examinés lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les trois propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2763

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

COM (04) 736 final du 29 octobre 2004

· Base juridique :

- signature et application provisoire :

. article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et 310 du traité CE ;

. article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

- conclusion :

. article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa ;

. article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion des nouveaux Etats membres à l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

3 novembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 septembre 2004.

· Procédure :

- signature : majorité qualifiée du Conseil ;

- conclusion : unanimité du Conseil et avis conforme du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La seconde proposition de décision du Conseil prévoit la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion à ces accords des nouveaux Etats membres de l'Union européenne.

L'accord étant assimilable à un traité de commerce, la décision doit être regardée comme relevant, en droit interne, de la compétence du législateur.

La première proposition qui se borne à autoriser la signature du protocole par la Commission, ne relève en revanche du domaine législatif que dans la mesure où elle autorise, simultanément, l'entrée en vigueur du protocole.

· Commentaire :

Le protocole additionnel à l'accord d'association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part, a pour objet de prévoir l'adhésion des nouveaux Etats membres à l'accord d'association UE-Tunisie, l'ajout des nouvelles langues officielles de l'Union européenne et l'adaptation du protocole sur les produits agricoles pour l'importation de l'huile d'olive non traitée. Il est ajouté une quantité annuelle de 700 tonnes à partir du 1er mai 2004 au contingent à droit nul de 50 700 tonnes fixé à partir de 2001 pour l'importation de l'huile d'olive non traitée, et relevé progressivement jusqu'à 56 700 tonnes à partir du 1er janvier 2005.

Le Conseil sera appelé à approuver ces projets de décisions relatives à la signature et à la conclusion du protocole, après que le Parlement européen aura donné son avis conforme concernant la conclusion de ce protocole.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé les propositions de décision, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

VIII - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Pages

E 2728 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) 169

E 2755 (*) Proposition de décision du Conseil définissant la position de la Communauté à l'égard de la prorogation de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table 171

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2728

PROPOSITION DE RÈGLEMENT

modifiant le règlement (CE) n°1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

COM (04) 652 final du 28 mai 2004

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

12 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 octobre 2004.

· Procédure :

Adoption à la majorité qualifiée du Conseil après avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'État :

La portée de cette proposition de règlement est limitée, à savoir, dans un objectif d'égalité de traitement, aligner le taux de participation financière de la Communauté aux mesures agro-environnementales applicables aux nouveaux États membres sur celui applicable aux anciens États membres.

Cette modulation d'un régime d'aides relèverait en principe en France du règlement. Mais le règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil, qui doit être à cette occasion modifié, a été regardé, lors de précédentes saisines, comme relevant du domaine de la loi.

· Commentaire :

Se bornant à réaliser une harmonisation naturelle entre anciens et nouveaux États membres, la présente proposition de règlement ne pose pas de problème particulier.

· Calendrier prévisionnel :

Le texte est prévu pour adoption au Conseil « Agriculture et Pêche » du 21 décembre prochain.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de règlement au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2755

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

définissant la position de la Communauté à l'égard de la prorogation de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table

COM (04) 665 final du 14 octobre 2004

Cette proposition a pour objet d'autoriser la Commission, au nom de la Communauté, à voter en faveur de la prorogation de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table.

Une décision de proroger l'accord pour une nouvelle période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2005, doit en effet être adoptée par les membres du Conseil oléicole international (COI) en décembre 2004, dans l'attente des résultats des négociations en cours sur un nouvel accord et sur un train de mesures visant à améliorer le secrétariat de cette organisation.

Sur le plan budgétaire, la décision proposée par la Commission entraînera deux conséquences : le versement d'une contribution au COI, d'un montant maximal de 4 millions d'euros pour l'exercice 2005, et une participation financière au Fonds de promotion, d'une valeur de 500 000 euros.

Au cours de sa réunion du 25 novembre 2004, la Délégation a pris acte de l'approbation de ce texte selon la procédure d'examen en urgence. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu cette procédure d'urgence.

IX - POLITIQUE SOCIALE

Pages

E 2675 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - Progress 179

E 2691 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/51/CE du Conseil établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et la décision n° 848/2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes 185

DOCUMENT E 2675

PROPOSITION DE DECISION DUPARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS

COM (04) 488 final du 14 juillet 2004

· Base juridique :

Articles 13, 129 et 237 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 juillet 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

26 août 2004.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision du Parlement et du Conseil, qui établit le programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale, dénommé PROGRESS, en tant qu'elle détermine les champs d'intervention et les conditions de mise en œuvre de ce programme, ne comporte pas en elle-même de disposition ayant un caractère législatif. Toutefois, elle comporte un échéancier de dépenses qui, en France, relèverait du domaine de la loi.

· Contenu et portée :

- Le programme PROGRESS est issu de la rationalisation des instruments financiers à la disposition de la Commission dans le champ économique et social

Dans le contexte de la stratégie de Lisbonne, l'Agenda pour la politique sociale (APS) représente, selon les termes de la Commission, la « feuille de route de l'Union » pour les politiques et actions entreprises dans le secteur de l'emploi et dans le domaine social.

Parmi les instruments de sa mise en œuvre, la Commission dispose de plusieurs outils financiers utilisés en complément du Fonds social européen (FSE), ainsi que des actions entreprises dans le cadre des directives, règlements et recommandations, de la méthode ouverte de coordination et du dialogue social européen.

Ces outils financiers prennent actuellement la forme de plusieurs programmes ou lignes budgétaires.

Ils ont fait l'objet d'un important travail d'évaluation au cours duquel la Commission indique avoir examiné les différentes solutions envisageables, y compris celle d'une suppression pure et simple des dotations financières correspondantes.

Il a été estimé que leur existence doit être maintenue, afin de permettre à la Commission d'exercer efficacement son rôle de coordination en matière d'emploi, de politique sociale et de dialogue social.

Dans un esprit de simplification et de rationalisation, la Commission propose par conséquent de les regrouper, pour les prochaines perspectives financières (2007-2013), selon deux éléments :

- d'une part, un programme intégré, le programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale
- PROGRESS -, qui fait l'objet de la présente proposition de décision du Parlement européen et du Conseil. Ce programme cadre engloberait quatre programmes d'action communautaire(30) spécifiques actuellement menés ainsi qu'un certain nombre d'actions budgétaires relatives aux conditions de travail ;

- d'autre part, une action intitulée « Soutenir le dialogue social, la libre circulation des travailleurs ainsi que des études et rapports dans le domaine social ».

Au total, comme le rappelle la Commission, les enveloppes financières relatives aux actions spécifiques de la Commission ou des établissements communautaires dans ces domaines se répartiraient de la manière suivante :

- le programme PROGRESS, à raison de 628,8 millions d'euros sur l'ensemble de la période 2007-2013 ;

- l'action intitulée « Soutenir le dialogue social », à concurrence de 479,9 millions d'euros sur la même période de six ans ;

- le financement de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, sise à Dublin, et de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, qui est à Bilbao, pour une somme de 266,4 millions d'euros sur la même période ;

- les sommes allouées pour la création et le fonctionnement d'un Institut européen du genre, sur lequel le Conseil européen a demandé à la Commission de lui présenter une proposition spécifique. Elles représenteraient 52,7 millions d'euros pour la période. Ce montant a été déduit de l'enveloppe du programme PROGRESS.

Les objectifs et les modalités de fonctionnement du programme PROGRESS

La Commission prévoit de structurer le programme PROGRESS selon trois niveaux d'objectifs, avec un objectif global, les objectifs généraux censés permettre de l'atteindre et les objectifs opérationnels, ainsi que cinq sections, dont chacune correspond à un domaine d'action : Emploi ; Protection sociale et inclusion ; Conditions de travail ; Lutte contre la discrimination et diversité ; Egalité hommes-femmes.

Ces trois niveaux d'objectifs s'articuleraient avec les sections, de la manière suivante. Les deux premiers niveaux seraient communs à l'ensemble du programme. En revanche, des objectifs opérationnels différents seraient séparément assignés à chacune des cinq sections.

Cette dichotomie découle de la nature même de ces objectifs et des choix qui ont été opérés lors de la rédaction de leurs intitulés.

En effet, l'objectif global est d'une portée particulièrement large : « apporter une aide financière à la mise en œuvre des objectifs de l'Union européenne dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales et, ainsi, de contribuer à la réalisation de la stratégie de Lisbonne dans ces domaines » ;

Il en est de même des objectifs généraux, au nombre de six :

- les études de fond : « améliorer la connaissance et la compréhension de la situation des Etats membres (et dans les autres pays participants) par l'analyse, l'évaluation et un suivi étroit des politiques » ;

- les statistiques : « soutenir l'élaboration d'outils et de méthodes statistiques et d'indicateurs communs dans les domaines relevant du programme » ;

- le suivi législatif : « soutenir et suivre la mise en œuvre de la législation et des objectifs politiques dans les Etats membres, et évaluer leurs incidences » ;

- la coordination : « promouvoir la création des réseaux, l'apprentissage mutuel, ainsi que l'identification et la diffusion des bonnes pratiques à l'échelon de l'Union » ;

- la communication et l'information : « faire connaître aux parties prenantes et au grand public les politiques de l'Union poursuivies dans le cadre de chacune des 5 sections » ;

- les relais: « renforcer la capacité des principaux réseaux de l'Union à promouvoir et soutenir les politiques de l'Union ».

En pratique, le programme PROGRESS sera géré et suivi au niveau de chacune des cinq sections.

La section 1'« Emploi » a pour objet de mettre en œuvre la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi par des études, des évaluations, l'organisation d'échanges et la promotion de l'apprentissage mutuel, ainsi que par l'information et la stimulation du débat public.

La section 2 « Protection sociale et inclusion » vise à soutenir la mise en œuvre de la méthode ouverte de coordination dans les domaines de la protection sociale et de la lutte contre les exclusions.

La section 3 « Conditions de travail » concerne l'amélioration du milieu et des conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, par les études, le soutien et le suivi de la mise en œuvre du droit du travail, la formation des praticiens, le développement de la prévention et la diffusion d'informations sur les défis et questions touchant aux conditions de travail.

La section 4 « Lutte contre la discrimination et diversité » a pour objet les actions de soutien à la mise en œuvre des politiques de non-discrimination et d'étude selon les mêmes moyens que ceux évoqués pour les autres objectifs.

La section 5 « Egalité hommes-femmes » vise de même à la promotion de légalité des genres et de l'intégration.

La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil prévoit les modalités de la répartition de l'enveloppe globale de 628,8 millions d'euros(31) pour l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2003, entre les cinq sections, à raison de 21 % pour la section de l'Emploi, de 28 % pour celle relative à la Protection sociale et à l'inclusion, de 8 % pour les Conditions de travail, 23 % pour la Lutte contre la discrimination et la diversité et 8 % pour l'Egalité hommes-femmes.

En ce qui concerne par ailleurs l'aire géographique à laquelle il s'appliquera, il faut rappeler que le programme PROGRESS ne se limitera pas aux vingt-cinq pays membres de l'Union européenne, puisqu'il sera également ouvert non seulement aux pays de l'EEE et aux pays candidats associés à l'Union, mais également à ceux des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d'association (Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie-Monténégro ainsi que l'Ancienne république yougoslave de Macédoine-ARYM).

Ce texte n'appelle pas en lui-même d'observation particulière dès lors qu'il vise uniquement à prévoir un cadre simplifié et plus adapté, qui évite les chevauchements, pour la continuité d'actions de la Commission qui mobilisent des enveloppes d'un montant modeste au regard du niveau du budget communautaire.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2691

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision 2001/51/CE du Conseil établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et la décision n ° 848/2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes

COM (04) 551 final du 19 août 2004

· Base juridique :

Article 13 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

19 août 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 septembre 2004.

· Procédure :

Article 251 du Traité (codécision).

· Avis du Conseil d'Etat :

La présente proposition de décision, qui prévoit la modification de deux décisions précédentes relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, ne contient aucune disposition normative, mais modifie le budget global alloué au programme concernant la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour 2001-2005 et élève le budget global alloué au programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle comporte des dispositions de nature législative.

· Contenu et portée :

Pour la période 2007-2013, couverte par les nouvelles perspectives financières, la Commission prévoit de simplifier la structure du budget communautaire en fusionnant les actuels programmes d'action communautaires intervenant dans le domaine social et le domaine de l'emploi en un seul programme-cadre, le programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (PROGRESS)(32), décliné en plusieurs volets et affectés aux mêmes types d'action qu'actuellement : analyses et études, soutien aux mécanismes d'échange européens, sensibilisation, aide aux organisations de la société civile.

Tous les programmes concernés par cette opération de rationalisation financière arriveront à échéance le 31 décembre 2006, à l'exception de deux d'entre eux, dont le terme interviendra un an auparavant, le 31 décembre 2005 :

- d'une part, le programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) ;

- d'autre part, le programme communautaire visant à promouvoir les associations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, portant sur les années 2004 et 2005.

Dans un souci de cohérence, qui n'appelle aucune observation, la Commission propose donc de prolonger d'un an chacun d'entre eux, afin d'assurer la continuité des actions concernées, et de majorer par conséquent à due concurrence le montant pluriannuel des lignes budgétaires correspondantes.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

X - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2511-11 Avant-projet de budget rectificatif n° 11 au budget 2004 : Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - section III - Commission 191

E 2695 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur des carburants, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 195

E 2705 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant la France et l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 203

E 2714 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la déclaration commune d'intention qui l'accompagne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 205

E 2720 Lettre rectificative n° 1 à l'avant-projet de budget 2005. Volume 1. Etat général des recettes. Volume 4. Etat des recettes et des dépenses par section. Section III - Commission 209

E 2737 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2000/746/CE du Conseil autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 213

E 2738 Lettre rectificative n° 2 à l'avant à l'avant-projet de budget 2005 - volume 1 - Etat général des recettes - volume 4 - Etat des recettes et des dépenses par section
- section III - Commission 215

E 2748 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration d'Intention qui l'accompagne, et Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts 219

E 2753 Lettre rectificative n° 3 à l'avant-projet de budget 2005 - Volume 1: Etat général des recettes et Volume 4 : Etat des recettes et des dépenses par section, Section III
- Commission 223

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2511 Annexe 11

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 11 AU BUDGET 2004

Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission

SEC (04) 1234 final du 13 octobre 2004

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 177 du traité instituant la CEEA, articles 15 et 17 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

18 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

22 octobre 2004.

· Procédure :

L'avant-projet de budget rectificatif est adopté selon les mêmes règles que celles prévues par l'article 272 du traité CE pour le projet de budget général des Communautés européennes :

- majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier les dépenses obligatoires ;

- éventuellement, seconde lecture au Conseil, puis au Parlement européen.

· Motivation et objet :

L'article 37 du Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes permet à la Commission de présenter des avant-projets de budgets rectificatifs en cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, ou pour exécuter des décisions qui n'ont pu être inscrites au budget général initial.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité :

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

L'avant-projet de budget rectificatif n° 11 au budget 2004 augmente de 3,4 milliards d'euros les crédits de paiements pour la politique structurelle. Cette hausse est financée par une diminution des crédits de paiements dans le secteur agricole pour un montant de 1,1 milliard d'euros ; une hausse prévue des ressources propres du budget communautaire pour une valeur de 1,3 milliard d'euros ; le solde, soit 1 milliard d'euros, proviendra de mouvements entre chapitres budgétaires et d'une augmentation des contributions nationales.

La hausse des crédits de paiements pour les fonds structurels est justifiée par le fait que depuis le début de l'année, et contrairement aux années antérieures, les Etats membres ont augmenté le rythme d'exécution des projets financés par les aides structurelles. Ainsi, à la fin du mois de septembre, les paiements dans le domaine de la politique structurelle représentaient 75 % des crédits d'engagements prévus pour 2004. Par contre, en 2002 et 2003, les crédits de paiements ne représentaient, à la même période de l'année, que la moitié des crédits d'engagements envisagés.

· Réactions suscitées :

La France a émis des réserves sur la diminution des crédits pour le Feoga-garantie, qui sont redéployés en faveur des fonds structurels, car l'automne est traditionnellement une période de forte consommation des aides directes. Toutefois, la Commission ayant assuré que cette décision serait sans conséquences sur le montant des aides perçues par la France et les délais de paiement, la France a approuvé en comité budgétaire l'avant-projet de budget rectificatif.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document a été adopté par le Conseil « Ecofin » du 25 novembre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé l'avant-projet de budget rectificatif n° 11 au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2695

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différenciée sur les carburants, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

COM (04) 597 final du 14 septembre 2004

· Base juridique :

Article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

23 septembre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Le Code des douanes, dans sa partie législative.

· Contenu et portée :

le projet français d'une modulation régionale, pour les carburants, des taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

En contrepartie de l'accroissement des responsabilités exercées par les collectivités décentralisées, départements et régions, le Gouvernement a prévu de leur attribuer une fraction du produit de la TIPP perçue sur les deux principaux carburants, le gazole et l'essence sans plomb.

S'agissant des départements, l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dont la validité a été confirmée par le Conseil constitutionnel (décision 2003-489 DC du 29 décembre 2003), en a déjà précisé les modalités.

En ce qui concerne les régions, le Gouvernement a retenu un dispositif plus élaboré reposant sur deux mesures complémentaires :

- d'une part, le transfert d'une partie du produit de la TIPP perçue sur le gazole et l'essence sans plomb, dans des conditions similaires à celles établies pour les départements. La fraction du tarif national ainsi allouée à chaque région serait identique. Le montant total de la ressource serait, pour chaque région, fonction de la consommation effective des carburants concernés sur son territoire. Cette opération est prévue par l'article 33 du projet de loi de finances pour 2005 ;

- d'autre part, la faculté pour les conseils régionaux de moduler, dans les limites de leur ressort territorial, à la hausse ou à la baisse, autour d'un niveau pivot, le taux de la taxe perçue sur ces mêmes carburants.

Aucune mesure n'est encore intervenue pour autoriser cette différentiation régionale.

En effet, dès lors qu'une diminution de la TIPP est envisagée, une décision préalable est nécessaire au niveau communautaire.

- L'exigence et les conditions d'un accord communautaire préalable

La TIPP constitue, parmi les impôts indirects sur la consommation, une accise, laquelle relève de l'harmonisation prévue à l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

Une telle harmonisation se traduit par des minima de taxation, ainsi que par des règles de circulation précises, sous le contrôle de l'administration fiscale ou des douanes, soit en régime suspensif, avant règlement de l'impôt, soit en droits acquittés, une fois l'accise payée.

Afin de s'assurer que les Etats membres respectent bien les niveaux minima de taxation qui s'imposent à chacun d'entre eux, toute exonération ou réduction supplémentaire par rapport à celles déjà prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, doit préalablement être autorisée par le Conseil, statuant à l'unanimité (comme toujours en matière fiscale), sur proposition de la Commission.

La demande en ce sens d'un Etat membre doit être examinée au regard de certains critères, prévus à l'article 19 de la directive :

- les exonérations ou réductions supplémentaires ne peuvent être introduites par les Etats membres qui en sollicitent le bénéfice, que "pour des raisons de politique spécifiques" ;

- la Commission doit tenir compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la « nécessité d'assurer une concurrence loyale » ainsi que des politiques communautaires en matières de santé, d'environnement, d'énergie et des transports.

La demande de la France

Conformément à cette procédure, la France a fait part à la Commission de son projet de modulation du taux de la TIPP par les régions, par lettre du 16 juin 2004.

Seule la question de la réduction du taux de l'accise a naturellement été évoquée, l'hypothèse d'une hausse ne pouvant en aucun cas encourir une sanction communautaire.

S'agissant du but recherché, le Gouvernement a précisé que la mesure sollicitée correspondait à des différences objectives dans la situation économique et sociale des régions, lesquelles se traduisent par des différences de potentiel fiscal, et visait par conséquent de permettre à chaque région d'adapter l'exercice de ses compétences au niveau des exigences locales.

En ce qui concerne son contenu, il a  rappelé qu'elle permettrait aux Conseils régionaux, dans le respect du cadre imparti par la loi, de voter une réduction du taux de la TIPP dans la limite de 2,30 euros pour cent litres pour le gazole à usage autre que commercial et de 3,54 euros pour 100 litres pour l'essence sans plomb. Il a été ajouté que ces plafonds de réduction seraient stables tout au long de la période concernée, alors que les taux des accises, qui s'établiraient initialement à 60,69 euros par hectolitre pour l'essence sans plomb et à 42,84 euros pour le gazole, seraient, quant à eux, susceptibles d'évoluer.

S'agissant de sa durée, il a indiqué que la mesure était sollicitée pour six ans, pour la période allant 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011.

En ce qui concerne son champ d'application, le Gouvernement a bien précisé qu'elle ne s'appliquerait pas au gazole professionnel et ne concernerait par conséquent que les seuls carburants consommés par les particuliers et par les entreprises non couvertes par ce régime  spécifique. Le montant du remboursement dont bénéficient les  transporteurs routiers nationaux ou communautaires serait, en effet, réduit à due concurrence. Sur le plan technique, le seul obstacle à la mise en œuvre aisée d'une telle compensation, qui est l'actuelle limitation du remboursement à un contingent forfaitaire à 20.000 litres par véhicule et par semestre, est prévu pour être supprimé,  par l'article 16 du projet de loi de finances pour 2005.

Par ailleurs, il a été précisé à la Commission qu'afin d'éviter tout risque de fraude ou de détournement de trafic, le dispositif prévu :

- n'affecterait pas le principe de la perception et du contrôle par l'Etat des accises concernées ;

- serait accompagnée de la mise en œuvre d'un cadre précis de contrôle et de suivi de la circulation des produits visés. Celui-ci reposerait notamment sur la distinction, parmi les destinataires de produits en droits acquittés, entre les consommateurs finals ayant une capacité de stockage en vrac, les stations services et les distributeurs de carburants en droits acquittés. Les particuliers ne sont pas mentionnés, car ils ne peuvent se fournir directement auprès des entrepôts fiscaux. Chacune de ces catégories ferait l'objet de procédures de contrôle spécifiques. Les distributeurs feraient quant à eux l'objet d'un statut, qui serait créé à cet effet, et qui leur serait individuellement délivré par l'administration des douanes.

L'avis favorable de la Commission

Contrairement aux craintes qui avaient pu être exprimées au printemps dernier, à un moment où le dispositif du projet n'était, il est vrai, pas encore parachevé, la Commission a réservé une suite favorable à la demande de la France.

Il revient par conséquent à la Délégation d'examiner, en application de l'article 88-4 de la Constitution, la proposition de décision adressée par la Commission au Conseil. Son caractère législatif ne fait aucun doute dès lors qu'il s'agit du taux de l'impôt ainsi que des modalités de son recouvrement.

Ce texte n'appelle aucune observation particulière puisque les conditions dont la Commission assortit l'autorisation qui serait délivrée à la France, ne limitent en rien la portée de sa demande.

C'est ainsi à trois titres que la Commission a conclu que la demande de la France correspondait à un « objectif de politique spécifique », au sens de l'article 19 précité de la directive 2003/96/CE :

- la décentralisation est bien, comme l'invoquait la France, un facteur de renforcement de l'efficacité administrative ainsi qu'un facteur de croissance, notamment par le poids de l'investissement des collectivités locales, qui représente quatre fois celui de l'Etat, à raison de 2% du PIB contre 0,5% ;

- la mesure sollicitée constitue une incitation, pour les régions, à l'amélioration de leur gestion d'une manière transparente et adaptée aux différences de situation socio-économique ;

- l'octroi de compétences accrues aux régions répond, enfin, à un objectif de subsidiarité.

Par ailleurs, la Commission a jugé que la mesure prévue ne portait pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur à trois titres :

- d'une part, l'essentiel de la circulation intracommunautaire à titre commercial du gazole et de l'essence sans plomb, est effectué sous le régime suspensif du paiement des accises. La modulation régionale des ces dernières n'affecte aucunement ce régime ;

- d'autre part, les procédures de contrôle prévues par la France pour la circulation de ces mêmes carburants en régime de droits acquittés ne sont pas discriminatoires. La Commission les estime « sans répercussion nuisible ». Au demeurant, le volume de cette circulation de carburants en droits acquittés est de très faible ampleur ;

- enfin, le caractère très strict des limites prévues pour la différenciation des taux d'accises entre les régions, alors même que les écarts de prix de vente des carburants non professionnels entre les réseaux de distribution sont supérieurs à ces dernières, lève toute crainte quant à des détournements de trafic ou à des distorsions de concurrence.

S'agissant du respect des autres politiques communautaires, la Commission a observé que la demande de la France s'accompagnait d'un relèvement du taux nominal de la taxe applicable au plan national par la loi, ce qui exclut a priori tout risque d'effet pervers sur les objectifs de l'Union en matière de limitation des émissions de gaz préjudiciables à l'environnement.

En ce qui concerne, en définitive, les six conditions énoncées dans le dispositif précis de l'autorisation, il apparaît que le Gouvernement a parfaitement su tirer parti du cadre tracé par les règles communautaires :

- la limitation à six ans, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, de l'application de la dérogation, est conforme à la demande de la France, et répond aux exigences de l'article 19 de la directive 2003/96/CE, qui circonscrit à une telle durée toute mesure intervenant dans son cadre. Une telle restriction ne préjuge toutefois en rien de la pérennité de la mesure, puisque la directive prévoit que cette durée peut être renouvelée ;

- l'exclusion du gazole professionnel est conforme à la demande de la France comme aux principes qui président au bon fonctionnement du marché intérieur. Il s'agit d'éviter tout risque de distorsion de concurrence sur les transports nationaux et internationaux ;

- les plafonds des réductions auxquelles pourront procéder les conseils régionaux à raison de 3,54 centimes d'euro par litre d'essence sans plomb et de 2,3 centimes d'euro par litre de gazole à usage non commercial, sont ceux demandés de la France. La marge de manœuvre impartie aux régions restera donc modérée, à raison d'un taux pivot de 60,69 centimes d'euro par litre d'essence sans plomb et de 42,84 centimes d'euro par litre de gazole, lors de l'entrée en vigueur de la mesure ;

- les réductions opérées par les régions seront fonction des conditions socio-économiques qui y prévalent, comme le prévoient les principes généraux posés par la directive 2003/96/CE ;

- les taux réduits d'accise en définitive acquittés par les consommateurs finals ne pourront être inférieurs aux minima de droit commun prévus à l'article 7 de cette même directive 2003/96/CE,  comme prévu par son dispositif, également ;

- enfin, la réduction votée par les régions ne pourra pas être supérieure à la différence de taxation entre le gazole utilisé à titre professionnel et le gazole taxé selon les modalités de droit commun, de manière à respecter le principe, posé par cette même directive, d'un moindre prélèvement fiscal sur le carburant diesel utilisé par les transporteurs.

· Conclusion :

La présentation de ce document par M. Daniel Garrigue, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 3 novembre 2004, a été suivie d'un débat.

M. Jérôme Lambert a observé qu'en décidant de financer partiellement la décentralisation grâce au transfert d'une partie du produit de la TIPP, l'Etat prenait le risque d'accroître les inégalités compte tenu des différences notables de population et de trafic routier constatées entre les régions. Cette fiscalité aboutira à d'importantes variations de rendement alors même que chaque région supporte des charges globalement similaires.

Cette mesure pourrait conduire, en outre, à l'augmentation de la fiscalité indirecte, dont le caractère injuste est fréquemment dénoncé. En effet, rien n'interdit à l'Etat d'adopter dans le futur, des dispositions lui garantissant un produit de la TIPP équivalent à celui qu'il perçoit aujourd'hui.

Enfin, la disposition proposée ne vaut que pour six ans, ce qui introduit un facteur d'incertitude pour l'avenir.

Pour toutes ces raisons il a précisé qu'il n'approuverait pas cette proposition d'acte communautaire.

M. Edouard Landrain a rappelé que le Gouvernement s'était engagé à compenser intégralement les transferts de compétences vers les collectivités locales. Il s'est demandé si cette formule ne pourrait pas signifier que les régions percevant de faibles montants au titre de la TIPP pourront obtenir le solde grâce à d'autres compensations financières.

M. Jacques Floch a estimé que l'histoire de la décentralisation incite à penser que si les régions n'augmentent pas au maximum le taux de la TIPP, elles n'obtiendront aucune autre compensation de la part de l'Etat.

Le rapporteur a souligné que la notion de compensation intégrale des transferts de compétences était désormais inscrite à l'article 72-2 de la Constitution, ce qui constitue une avancée significative par rapport aux précédentes lois de décentralisation, mais que ses modalités d'application sont encore à préciser.

Il est certain que le rendement financier de la mesure proposée sera sensiblement différent en fonction des régions, mais il s'agit là d'une conséquence logique de l'autonomie fiscale revendiquée par les collectivités locales. Des difficultés semblables pourraient être constatées si l'on choisissait de transférer aux régions d'autres impôts touchant à la fiscalité de l'immobilier ou des entreprises. Ce problème était d'ailleurs déjà apparu lors du transfert de la fiscalité relative aux cartes grises. Il faut peut-être en conclure que la décentralisation ne peut pas dépasser certaines limites, mais il s'agit là d'un autre débat.

Il faut rappeler que si les prix du pétrole sont aujourd'hui en hausse, ce qui peut peser sur les choix fiscaux des régions, la conjoncture était tout autre lorsque la France a fait part à la Commission de son projet de modulation du taux de la TIPP par les régions.

Le dispositif est effectivement prévu pour six ans, mais il s'agit de la durée maximale fixée par la directive 2003/96/CE et il importe de souligner que cette durée est reconductible.

Le Président Pierre Lequiller a constaté que la décentralisation fiscale soulève effectivement des difficultés de nature politique.

A l'issue de ce débat, la Délégation a approuvé cette proposition d'acte communautaire, MM. Jacques Floch et Jérôme Lambert votant contre.

DOCUMENT E 2705

PROPOSITION DU CONSEIL

autorisant la France et l'Italie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

COM (04) 598 final du 29 septembre 2004

· Base juridique :

Article 27 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

20 septembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

8 octobre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Contenu et portée :

En accord avec le Gouvernement italien, qui a fait la même demande, la France sollicite le bénéfice d'une dérogation aux règles de territorialité en matière de TVA, pour les péages des tunnels routiers transfrontaliers du Fréjus et du Mont Blanc.

Ces ouvrages d'art sont chacun gérés par deux sociétés concessionnaires établies sur les territoires français et italien, redevables de la TVA aux taux respectifs de 19,60 % et 20 %.

Comme le péage est perçu pour la totalité du trajet en une seule fois, quel que soit le point d'entrée, comme la frontière ne passe pas au milieu de chaque tunnel et comme les taux de l'impôt sont différents, chaque Etat recouvre nécessairement une partie des recettes revenant à l'autre.

Il en résulte des difficultés pour la facturation du prix du péage aux entreprises de transports internationaux. Le document qui leur est remis devrait normalement mentionner les montants des deux bases d'imposition ainsi que la facturation correspondant à chacun des deux tronçons, le français et l'italien.

Ces difficultés sont relativement récentes puisque les péages ne sont soumis à la TVA que depuis le 1er janvier 2001 en France et depuis le 1er janvier 2003 en Italie, dates des transpositions, d'ailleurs hors délais, de l'obligation communautaire.

Afin de simplifier le recouvrement de la taxe comme de faciliter le traitement des factures de péage par les sociétés de transport, les deux Etats sont convenus de demander à pouvoir appliquer et percevoir leur propre taxe sur le péage au titre de la totalité du trajet, selon le mécanisme dit de la TVA à l'encaissement, par dérogation aux règles de droit commun de la territorialité de cet impôt.

Conforme à la demande de chacun des gouvernements concernés, la proposition de décision présentée par la Commission n'appelle pas d'observation particulière.

Sur le strict plan de la procédure, toutefois, on observera que la demande de l'Italie a déjà été présentée aux assemblées parlementaires dans le cadre d'un texte séparé (E 2612), dont le contenu a fait l'objet de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre par l'Assemblée nationale pour les demandes de dérogations en matière fiscale, en 2000(33). La délégation en a pris acte au cours de sa séance du 13 juillet dernier.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 3 novembre 2004, la Délégation a pris acte de l'accord tacite de l'Assemblée nationale dont ce texte a fait l'objet.

DOCUMENT E 2714

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration commune d'Intention qui l'accompagne

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

COM (04) 643 final du 8 octobre 2004

· Base juridique :

Article 94 et premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

15 octobre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

L'accord entre la Communauté et la République de Saint-Marin portant sur l'imposition des revenus de l'épargne relèverait, en droit interne, du champ d'application de l'article 34 de la Constitution.

Dès lors, la seconde proposition, qui constitue l'acte d'engagement de la Communauté, doit être soumise au Parlement en vertu de l'article 88-4 de la Constitution.

Quant à la première proposition, sa soumission au Parlement n'est pas obligatoire car elle autorise, d'une part, la signature de l'accord, opération qui relèverait en droit interne du seul exécutif, et elle approuve, d'autre part, la conclusion d'une déclaration commune d'intention qui ne contient, par elle-même, aucune disposition contraignante.

· Contenu et portée :

L'application des dispositions de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts dépend de l'application par plusieurs Etats ou territoires, dans le cadre d'accords, de mesures identiques ou équivalentes à celles qu'elle prévoit.

La présente proposition de décision du Conseil vise à autoriser la signature et la conclusion de l'accord international établi avec la République de Saint-Marin en vue de l'application de mesures équivalentes à celles de la directive, ainsi que l'approbation de la Déclaration commune d'Intention qui l'accompagne.

Ce texte n'appelle pas d'observation particulière puisqu'il reprend les quatre éléments de l'accord prévu avec la Suisse, ainsi qu'avec l'Andorre, le Liechtenstein et Monaco, et que ceux-ci instituent un régime similaire à celui applicable à l'intérieur de la Communauté, à raison de :

- l'application des mêmes taux de retenue et de retenue à la source que les trois Etats membres concernés : la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ;

- la partage des recettes selon le même ratio que celui appliqué à l'intérieur de la Communauté, à raison d'un transfert des trois-quarts (75%) du produit de la retenue au pays de résidence du bénéficiaire effectif des revenus de l'épargne qui y sont assujettis, le quart restant (25%) étant conservé par l'Etat où sont gérés les produits financiers qui en sont à l'origine ;

- l'échange d'informations sur les cas de fraude relevant des juridictions civiles ou pénales ;

- une clause de révision prévoyant une consultation mutuelle, d'une part, au moins tous les trois ans pour améliorer, le cas échéant, le fonctionnement technique de l'accord et, d'autre part, lorsque la Belgique, le Luxembourg et la Suisse passeront du système de la retenue à la source à celui de l'échange automatique d'informations.

Quant à la Déclaration commune d'Intention qui accompagne l'accord, elle prévoit notamment l'organisation de consultations dès lors qu'une différence serait découverte entre la portée de la directive et celle de l'accord, de manière à veiller au maintien du caractère équivalent des mesures prévues.

Elle mentionne également un développement de la coopération fiscale entre les Etats membres et la République tant sur la base de la conclusion de conventions fiscales bilatérales que sur l'engagement de cette dernière de prévoir un échange de renseignements conforme aux normes définies par l'OCDE.

Elle indique également que des consultations seront engagées en vue d'une amélioration progressive de l'accès réciproque aux marchés financiers, dès lors que Saint-Marin aura mis en œuvre les règles prudentielles appropriées ainsi que les éléments de surveillance des opérateurs financiers, d'une simplification des procédures d'union douanière et de coopération ainsi que de l'accès des ressortissants de la République de Saint-Marin aux programmes de recherche, d'étude et de formation supérieure mis en place par la Communauté européenne.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2720

LETTRE RECTIFICATIVE N° 1 À L'AVANT-PROJET DE BUDGET 2005.

Volume 1. Etat général des recettes. Volume 4. Etat des recettes et des dépenses par section. Section III - Commission

SEC (04) 1235 final du 13 octobre 2004

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 177 du traité instituant la CEEA, article 34 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

14 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

20 octobre 2004.

· Procédure :

La procédure applicable à l'avant-projet initial, que modifie la présente lettre rectificative, implique de réunir :

- la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- la majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier les dépenses obligatoires.

Une seconde lecture par le Conseil et le Parlement européen a éventuellement lieu avant que le Président du Parlement européen ne constate que le budget est définitivement adopté.

· Motivation et objet :

L'article 34 du règlement financier prévoit que la Commission peut présenter une lettre rectificative, modifiant l'avant-projet de budget, sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet par la Commission.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

La présente lettre rectificative procède à plusieurs modifications de l'avant-projet de budget pour 2005 :

développement économique de la communauté chypriote turque : sur une enveloppe totale de 259 millions d'euros de 2004 à 2006, la Commission propose d'inscrire au budget 2005 114 millions d'euros de crédits d'engagement et 26,84 millions d'euros de crédits de paiement. Conformément aux décisions du Conseil « Affaires générales » d'avril dernier, la Commission a présenté, le 7 juillet, des propositions sur un soutien financier à la communauté chypriote turque. Ce soutien s'élève, en crédits d'engagement, à 6 millions d'euros en 2004, 114 millions en 2005 et 139 millions en 2006. En crédits de paiement, la Commission prévoit la répartition suivante : 1,16 million d'euros en 2004, 26,84 millions en 2005, 54 millions en 2006, 60 millions en 2007, 65 millions en 2008 et 52 millions en 2009 ;

Stratégie de préadhésion pour la Croatie : le Conseil européen a décidé, en juin dernier, d'accepter la candidature de la Croatie en vue de l'adhésion à l'Union européenne. La Commission a déjà préparé une proposition législative destinée à ajouter la Croatie sur la liste des bénéficiaires des instruments de préadhésion Phare (aide à l'adoption et la mise en œuvre de l'acquis communautaire), Ispa (aide à la réalisation de vastes projets d'infrastructure dans les secteurs du transport et de l'environnement) et Sapard (aide à la modernisation de l'agriculture et du développement rural). La Commission suggère de multiplier par deux l'assistance financière accordée à la Croatie (comme pour tous les autres pays ayant acquis le statut de candidats). Elle prévoit ainsi, pour 2005, 105 millions d'euros de crédits d'engagements (et 18,4 millions d'euros de crédits pour paiements) pour les programmes de préadhésion Phare et Ispa. Les aides Sapard ne seront proposées qu'à partir de 2006 afin de laisser suffisamment de temps à la Croatie pour mettre en place les structures décentralisées requises. Le financement du soutien à la Croatie au titre de l'aide de préadhésion entraînera l'annulation des crédits prévus initialement dans le cadre du programme Cards (pour les pays des Balkans occidentaux) ;

programme « Peace » en Irlande du Nord : le Conseil européen a estimé que l'Union européenne devait prolonger jusqu'en 2006 son soutien financier pour le processus de paix en Irlande du Nord (qui aurait dû s'arrêter fin 2004). La Commission propose une enveloppe de 60 millions d'euros (crédits d'engagements) en 2005. Comme le programme Peace II sera étendu à d'autres actions structurelles, la Commission propose de relever d'autant le plafond de cette rubrique des perspectives financières. Toutefois, cette augmentation sera compensée par une réduction équivalente du plafond pour les fonds de cohésion, où une marge avait été laissée pour les deux prochaines années, dans la mesure où l'Irlande ne peut plus bénéficier de ces fonds.

· Réactions suscitées :

La France est favorable aux propositions de la Commission, qui découlent directement de décisions prises par le Conseil en avril et en juin 2004.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document a été adopté par le Conseil « Ecofin » du 25 novembre 2004.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition de lettre rectificative au projet de budget pour 2005 au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2737

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2000/746/CE du Conseil autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE  en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

COM (04) 692 final du 22 octobre 2004

· Base juridique :

Paragraphe 1 de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 novembre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Contenu et portée :

Cette proposition d'acte communautaire vise à autoriser la France à proroger la dérogation qui lui a été accordée par la décision 2000/746/CE et qui permet d'inclure dans la base de calcul de la TVA due au titre des biens contenant de l'or ou des prestations de services relatives à ce métal, la valeur de l'or d'investissement contenu dans le produit fini, estimée au prix du marché.

Tel est notamment le cas lorsqu'un client confie à un bijoutier de l'or exonéré de TVA car « acquis à des fins d'investissement », afin qu'il lui fournisse un bien (vente d'une bague avec une monture en or) ou qu'il lui délivre un service (fondre le métal pour en faire un bijou).

Il s'agit en fait d'aligner le régime fiscal de l'or d'investissement sur celui de l'or industriel lorsqu'ils ont le même usage, de manière à éviter des possibilités de fraudes ou d'évasions fiscales.

Cette dérogation a été initialement accordée par la décision précitée jusqu'au 31 décembre 2004.

La décision sollicitée prévoit le report de cette échéance au 31 décembre 2009 ou à l'éventuelle entrée en vigueur, entre temps, d'une directive qui couvrirait l'évasion fiscale liée à l'exonération de l'or au titre de la TVA.

Deux Etats, l'Espagne et les Pays-Bas, appliquent une mesure similaire à celle prévue par la France.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2738

LETTRE RECTIFICATIVE N° 2
A L'AVANT-PROJET DE BUDGET 2005

Volume 1 : Etat général des recettes

Volume 4 : Etat des recettes et des dépenses par section

Section III - Commission

SEC (04) 1346 final du 29 octobre 2004

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 177 du traité instituant la CEEA, article 34 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Renseignement non communiqué.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

3 novembre 2004.

· Procédure :

La procédure applicable à l'avant-projet initial, que modifie la présente lettre rectificative, implique de réunir :

- la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- la majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier les dépenses obligatoires.

Une seconde lecture par le Conseil et le Parlement européen a éventuellement lieu avant que le Président du Parlement européen ne constate que le budget est définitivement adopté.

· Motivation et objet :

L'article 34 du règlement financier prévoit que la Commission peut présenter une lettre rectificative, modifiant l'avant-projet de budget, sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet par la Commission.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Le règlement (CEE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes prévoit, à l'article 54, la possibilité pour la Commission de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution budgétaire, à des agences de droit communautaire dénommées « agences exécutives », lorsque ces tâches n'impliquent pas une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques.

L'article 55 dudit règlement définit les agences exécutives comme personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Commission, auxquelles peut être déléguée tout ou partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire. Ledit article fait dépendre la création de telles agences de l'adoption d'un règlement du Conseil portant sur leur statut et définissant les conditions et procédures relatives à leur création et à leur fonctionnement.

A cet effet le Conseil a adopté, le 19 décembre 2002, le règlement (CE) n° 58/2003 portant statut des agences exécutives et autorisant la Commission, dans l'exercice des compétences d'exécution qui lui sont conférées, à créer ces agences en vue de les charger de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires, y compris des tâches d'exécution budgétaire.

La présente lettre rectificative n° 2 a pour objet de financer l'Agence exécutive pour l'éducation et la culture, l'Agence exécutive pour le programme de santé publique, et l'Autorité de surveillance pour le système européen de navigation par satellite.

Les lignes budgétaires de ces agences sont alimentées par des crédits provenant des lignes des programmes concernés et qui étaient déjà inscrits au projet de budget (l'effet sur le budget est donc neutre) :

- 24,66 millions d'euros pour l'Agence exécutive pour l'éducation et la culture ;

- 4,75 millions d'euros pour l'Agence exécutive pour le programme de santé publique ;

- 1,65 million d'euros pour l'Autorité de surveillance pour le système européen de navigation par satellite.

· Réactions suscitées :

La France, qui a voté en faveur de la création de ces nouvelles agences, est favorable à ce projet de lettre rectificative n° 2.

· Calendrier prévisionnel :

Ce document est prévu pour adoption lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la lettre rectificative n° 2, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2748

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature de la Déclaration d'Intention qui l'accompagne

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

COM (04) 733 final du 29 octobre 2004

· Base juridique :

Article 94 et premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 300 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

10 novembre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ces propositions de décision reprennent, dans le cadre d'un accord entre la Communauté européenne et la principauté de Monaco, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, directive reconnue comme comportant des dispositions d'ordre législatif et communiquée au Parlement national dans le cadre de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution.

En effet, les dispositions des propositions de décisions entrent dans le champ des matières dévolues, en droit interne, au législateur aux termes de l'article 34 de la Constitution qui dispose que « la loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».

· Contenu et portée :

La mise en œuvre des dispositions de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, dépend de l'application par plusieurs Etats ou territoires, dans le cadre d'accords, de mesures identiques ou équivalentes à celles qu'elle prévoit.

La présente proposition de décision du Conseil vise à autoriser la signature et la conclusion de l'accord international établi en ce sens avec la Principauté de Monaco, en vue de l'application de mesures équivalentes à celles de la directive, ainsi que l'approbation de la Déclaration d'Intention qui l'accompagne.

Ce texte n'appelle pas d'observation particulière puisqu'il reprend les quatre éléments de l'accord prévu avec la Suisse, ainsi qu'avec l'Andorre, le Liechtenstein et Saint-Marin, et que ceux-ci instituent un régime similaire à celui applicable à l'intérieur de la Communauté, à raison de :

- l'application des mêmes taux de retenue et de retenue à la source que les trois Etats membres concernés : la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ;

- le partage des recettes selon le même ratio que celui appliqué à l'intérieur de la Communauté, à raison d'un transfert des trois-quarts (75%) du produit de la retenue au pays de résidence du bénéficiaire effectif des revenus de l'épargne qui y sont assujettis, le quart restant (25%) étant conservé par l'Etat où sont gérés les produits financiers qui en sont à l'origine ;

- l'échange d'informations sur les cas de fraude relevant des juridictions civiles ou pénales ;

- une clause de révision prévoyant une consultation mutuelle, d'une part, au moins tous les trois ans pour améliorer, le cas échéant, le fonctionnement technique de l'accord et, d'autre part, lorsque la Belgique, le Luxembourg et la Suisse passeront du système de la retenue à la source à celui de l'échange automatique d'informations.

Quant à la Déclaration d'Intention entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco, elle prévoit, pour l'essentiel, l'organisation de consultations dès lors qu'une différence serait mise au jour entre la portée de la directive et celle de l'accord, de manière à veiller au maintien du caractère équivalent des mesures prévues, ainsi qu'un examen conjoint des conditions dans lesquelles pourront être renforcés les échanges relatifs à certains instruments financiers et aux services d'assurance, s'agissant des règles prudentielles.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.

DOCUMENT E 2753

LETTRE RECTIFICATIVE N° 3 A L'AVANT-PROJET DE BUDGET 2005

Volume 1 : Etat général des recettes et Volume 4 : Etat des recettes et des dépenses par section, Section III - Commission

SEC (04) 1324 final du 26 octobre 2004

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne, article 177 du traité instituant la CEEA, article 34 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 novembre 2004.

· Procédure :

La procédure applicable à l'avant-projet initial, que modifie la présente lettre rectificative, implique de réunir :

- la majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne ;

- la majorité des membres du Parlement européen, sauf pour les propositions visant à modifier les dépenses obligatoires.

Une seconde lecture par le Conseil et le Parlement européen a éventuellement lieu avant que le Président du Parlement européen ne constate que le budget est définitivement adopté.

· Motivation et objet :

L'article 34 du règlement financier prévoit que la Commission peut présenter une lettre rectificative, modifiant l'avant-projet de budget, sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement de l'avant-projet par la Commission.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

La politique budgétaire communautaire relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

· Textes législatifs nationaux susceptibles d'être modifiés :

Aucun.

· Contenu et portée :

Cette lettre rectificative, traditionnelle en cette période de l'année, permet de mettre à jour les estimations des dépenses agricoles et des accords internationaux en matière de pêche pour 2005. Par rapport aux chiffres de l'avant-projet de budget 2005, la Commission revoit à la baisse de 221,5 millions d'euros les dépenses agricoles de marché, compte tenu des parités monétaires et des besoins de marché.

La baisse des dépenses de marché résulte d'économies réalisées surtout dans trois secteurs : lait et produits laitiers (économie de 367 millions d'euros), sucre (réduction de 146 millions) et l'huile d'olive (74 millions de moins que prévu initialement). Une partie de ces économies est annulée par des dépenses plus importantes dans les secteurs des céréales (244 millions de plus), des fruits et légumes (87,5 millions) et des plantes textiles (30 millions).

Les estimations pour la politique de développement rural restent inchangées à 6,841 milliards d'euros en crédits d'engagement et à 6,279 milliards en crédits de paiement. Au total, les crédits prévus en rubrique 1 (agriculture et développement rural) s'élèvent donc à 50,454 milliards d'euros en crédits d'engagement.

Pour tenir compte des dernières signatures d'accords internationaux de pêche, la Commission prévoit d'abonder les crédits de 2,5 millions d'euros (engagements) et 3,6 millions d'euros (paiements).

· Réactions suscitées :

La France a voté contre la lettre rectificative n° 3 en comité budgétaire mais s'y est ralliée en Coreper dans le cadre d'un compromis global sur le budget 2005.

· Calendrier prévisionnel :

La lettre rectificative n° 3 est prévue pour adoption au Conseil « Ecofin » du 25 novembre dans l'après-midi.

· Conclusion :

Au cours de sa réunion du 25 novembre 2004, la Délégation a émis des réserves sur la lettre rectificative, tout en soutenant la position du gouvernement français dans la négociation globale sur le budget 2005.

XI - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2509 Proposition de directive du Conseil faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers 229

E 2554 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE 231

DOCUMENT E 2509

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

COM (04) 35 final du 23 janvier 2004

· Base juridique :

Article 100 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

27 janvier 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

11 février 2004.

· Procédure :

Avis du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive du Conseil se borne, dans un contexte de simplification et de clarté du droit communautaire, à codifier la directive 68/414/CE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Cette nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés, n'y apportant que les seules modifications formelles requises par l'opération de codification.

Toutefois, dès lors qu'en droit interne, la nature de ces dispositions ainsi codifiées relève du domaine législatif, cette proposition de directive relève de ce même domaine.

· Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'évaluation n'a été transmise à l'Assemblée nationale.

· Commentaire :

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers équivalant au moins à 90 jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année précédente. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés;  elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

On peut rappeler que la Commission avait proposé, par ailleurs, une proposition de directive en date du 11 décembre 2002, visant à accroître les obligations de stockage et à renforcer les pouvoirs de la Commission européenne en cas de crise (COM[02] 488 final). Toutefois, le Parlement européen a rejeté cette proposition le 22 septembre 2003. La Commission devrait déposer une proposition entièrement refondue dans les prochains mois.

· Calendrier prévisionnel :

La date d'examen par le Parlement européen ne semble pas encore fixée.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 3 novembre 2004.

DOCUMENT E 2554

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE

COM (04) 177 final du 16 mars 2004

· Base juridique :

Article 44, paragraphe 2, du traité CE.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

17 mars 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 avril 2004.

· Procédure :

Codécision (article 251 du traité CE).

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de directive tend à renforcer le contrôle légal sur les comptes des entreprises. La directive prévoit un système d'agrément des contrôleurs légaux et des cabinets d'audit. Un tel système d'agrément relèverait, en droit interne, du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

Cette proposition de directive vise à établir des règles communes minimales concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle est requis par le droit communautaire.

Les affaires Enron aux Etats-Unis et Parmalat en Italie ont souligné l'importance que revêt, dans une économie de marché, le contrôle légal des comptes.

Celui-ci est un élément-clef de la fiabilité et de la crédibilité des états financiers des sociétés, sans lesquelles il ne peut y avoir de relation de confiance entre les entreprises, les actionnaires et l'opinion publique.

Or, le dernier texte communautaire encadrant ce domaine, d'une part, date de 1983 (directive 83/349/CEE) et, d'autre part, comporte peu de dispositions sur la régulation de la profession de contrôleur légal des comptes.

C'est pourquoi, en janvier 2004, après l'éclosion du scandale Parmalat, qui a révélé une dette cachée du groupe considérable et des pratiques systématiques de manipulations des comptes, la Commission européenne a annoncé qu'elle en tirerait rapidement les enseignements, par la présentation d'une proposition de directive.

Sa démarche s'inscrivait toutefois dans une réflexion commencée en 1996, avec l'adoption d'un Livre vert sur la nécessité d'élaborer une approche harmonisée, jusqu'ici inexistante, du contrôle légal des comptes dans l'Union européenne, qui a débouché sur l'adoption, par la Commission européenne, de deux recommandations, respectivement en 2000 et 2002.

Le texte de la proposition s'appuie sur ces travaux, ainsi que sur les conclusions d'une communication, publiée en mai 2003, à la suite de l'affaire Enron, et intitulée « Renforcer le contrôle légal des comptes de l'Union européenne ».

On observera que, de leur côté, les Etats-Unis, à la suite des scandales financiers ayant affecté leur secteur boursier, ont adopté, dès le 30 juillet 2002, la loi Sarbanes-Oxley, qui a mis fin à la tradition d'autorégulation prévalant dans les professions de commissaires aux comptes et d'auditeurs.

Le texte de la Commission poursuit donc un double objectif, particulièrement important pour l'Union : d'une part, le renforcement de la confiance des acteurs économiques dans l'information financière ; d'autre part, l'établissement d'une base juridique permettant de préparer le dialogue avec les Etats-Unis sur la réglementation de l'audit. Ce dernier aspect répond aux craintes suscitées par le caractère extraterritorial de la loi Sarbanes-Oxley, en offrant la possibilité de conclure des accords entre l'Europe et les autorités de régulation américaines.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche d'évaluation n'a été transmise.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

L'intervention communautaire se justifie au regard de l'objectif d'harmonisation proposé, celui-ci laissant aux Etats membres une importante marge de manœuvre, et du caractère nécessaire et urgent des mesures à adopter pour répondre aux récents scandales financiers.

· Contenu et portée :

La proposition de la Commission européenne vise à créer les conditions d'une harmonisation entre les législations nationales, par la mise en place d'un « Comité de réglementation de l'audit ».

En effet, ce dernier, composé de représentants des Etats membres et présidé par un membre de la Commission, adoptera, selon la procédure dite « de réglementation » prévue par la décision « comitologie », les mesures d'exécution destinées à harmoniser, dans le détail, les pratiques européennes(34).

La proposition établit toutefois des règles de base dans ce domaine, dont les principales dispositions peuvent être ainsi résumées :

L'agrément

Les contrôles ne peuvent être effectués que par les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit agréés par l'Etat membre dans lequel ils ont lieu. En outre, l'agrément est soumis à des conditions d'honorabilité et de qualifications, impliquant le suivi de cours et le passage, avec succès, d'un examen d'aptitude professionnelle du niveau de fin d'études universitaires, ainsi qu'une formation pratique de trois ans au minimum. Enfin, les auditeurs doivent être enregistrés dans un registre public électronique, accessible en ligne.

L'indépendance et la responsabilité

- Un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit doit être indépendant de l'entité contrôlée et ne peut être impliqué dans les décisions de gestion de cette entité. Il ne doit pas procéder au contrôle légal des comptes d'une entité avec laquelle il entretient une relation financière, d'affaires, d'emploi ou de toute autre nature. Il doit en outre consigner, dans les documents d'audit, tout ce qui représente un risque significatif pour son indépendance, ainsi que les dispositions prises pour y parer. Ses honoraires doivent, par ailleurs, être adéquats, afin d'éviter la sous-enchère, et ne peuvent être subordonnés à aucune condition, ni influencés par la fourniture de services additionnels à l'entité contrôlée.

- La pleine responsabilité du contrôleur légal des comptes du groupe sur les comptes consolidés est établie.

Le contrôle public de la profession

- S'agissant des normes de contrôle, la Commission propose que tout contrôle légal prescrit par le droit communautaire soit effectué conformément aux normes internationales d'audit (ISA) établies par l'International Audit and Assurance Standards Board (IAASB).

- Les Etats membres doivent instituer un système de supervision, qui assume la responsabilité finale de la surveillance de l'agrément, de l'adoption des normes relatives à l'éthique et au contrôle interne et de la formation continue.

- Les Etats membres doivent veiller à ce que les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit soient tenus au respect de principes d'éthique professionnelle et soumis à un système d'assurance qualité indépendant. Ils doivent également s'assurer de la mise en place, d'une part, de systèmes efficaces d'enquête et de sanctions pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes, et, d'autre part, de l'application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'égard des contrôleurs et des cabinets d'audit n'ayant pas respecté les dispositions de la directive.

Le contrôle légal des entités d'intérêt public

S'agissant du contrôle légal des entités d'intérêt public, définies par la proposition comme étant celles qui présentent un intérêt public significatif en raison de la nature de leur activité, de leur taille ou du nombre de leurs employés, celui-ci est soumis à des exigences supplémentaires.

Ainsi, les cabinets d'audit qui procèdent à leur contrôle doivent publier un rapport détaillé sur leurs activités, ainsi que sur les réseaux auxquelles ils appartiennent, et fournir des déclarations spécifiques, portant respectivement sur leur gouvernance, l'efficacité de leur fonctionnement, leurs pratiques d'indépendance et la vérification de celles-ci et leur politique de formation continue.

La Commission propose de consacrer en outre le principe de la « rotation externe », en imposant le changement régulier du contrôleur légal et du cabinet d'audit surveillant l'entité, respectivement tous les 5 et 7 ans. Elle prévoit également d'instituer un délai minimal de deux ans avant qu'un contrôleur légal ou que l'associé principal chargé d'effectuer le contrôle pour le cabinet d'audit ne puisse accepter un poste d'encadrement important dans l'entité contrôlée.

Enfin, la Commission propose de rendre obligatoire la constitution de comités d'audit dans les entités d'intérêt public, auxquels serait soumis un rapport sur le contrôle interne rédigé par le contrôleur légal. Composées de membres non exécutifs du conseil d'administration et comprenant au moins un membre indépendant compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit, ces instances seront chargées de la supervision du contrôle légal des comptes et de l'examen et du suivi de l'indépendance du contrôleur des comptes ou du cabinet d'audit.

Les aspects internationaux

Les contrôleurs et/ou cabinets d'audit des pays tiers qui publient des rapports de contrôle ayant trait à des titres négociés dans l'Union européenne doivent être enregistrés dans l'Union européenne et être soumis aux systèmes de contrôle public, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions des Etats membres. Par ailleurs, l'échange de documents d'audit doit être motivé, la demande étant soumise au secret professionnel et les documents d'audit ne devant servir qu'au contrôle public des contrôleurs légaux. Enfin, la demande d'échange de documents ne doit pas porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public des Etats membres, ni empiéter sur leurs procédures judiciaires, et elle devra être compatible avec le droit communautaire.

· Réactions suscitées :

La France soutient les objectifs de ce texte, qui sont conformes à ceux de la loi sur la sécurité financière. Dans un contexte post-Parmalat, elle défend l'extension, à toute l'Union, des principes de son système de réglementation et de moralisation des professions de contrôleur des comptes et d'auditeur. Si elle regrette que tous les éléments et les obligations de son modèle ne soient pas repris in extenso, l'harmonisation minimale prévue par la directive constitue un point de départ acceptable, qui suscite d'ailleurs les réserves des Etats membres les plus libéraux en la matière, comme le Luxembourg et le Royaume-Uni.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte sera adopté lors d'un prochain Conseil.

· Conclusion :

La présentation de ce texte par M. Marc Laffineur, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 20 octobre 2004, a été suivie d'un court débat.

M. Jacques Myard a considéré que la démarche s'apparente davantage à l'élaboration d'une « grille de lecture commune ». Au sujet des normes de contrôle retenues, il a jugé que celles-ci ne peuvent résulter de choix d'une neutralité parfaite. Les normes comptables sont souvent issues d'une démarche intellectuelle particulière qui obéit à un type précis de « logiciel » de pensée. C'est ainsi qu'au sein de l'organisme international élaborant les normes comptables, deux conceptions coexistent, l'européenne et l'anglo-saxonne. M. Jacques Myard a donc souhaité savoir si l'Union y dispose d'un poids suffisant pour peser sur le contenu concret des normes élaborées. Il a également demandé si la Commission prévoit de prendre une initiative concernant la réglementation des agences de notation. Car celles-ci peuvent, en faisant courir de fausses rumeurs, contribuer à ruiner la réputation de sociétés. Sur ce point, une démarche européenne serait pleinement justifiée.

M. Marc Laffineur a salué cet appel en faveur de l'Europe, avant de souligner tout l'intérêt d'une harmonisation, qui vise à renforcer le poids de l'Europe dans les discussions internationales. La proposition de la Commission n'est pas anodine : le fait que le Royaume-Uni et le Luxembourg émettent des réserves est en soi significatif. En outre, cette initiative a conforté le modèle français de régulation, en prévoyant d'étendre certains de ses éléments à l'ensemble de l'Europe. Il reste qu'après la discussion communautaire, la vraie « bataille » pourra s'engager, cette fois-ci au niveau transatlantique.

S'agissant des agences de notation, il est vrai que la mésentente européenne n'a pu que contribuer à renforcer l'influence des structures anglo-saxonnes.

Sur proposition du rapporteur et du Président Christian Philip, la Délégation a approuvé le document E 2554.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(35) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(36), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2447 Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

   

E 2605 Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2643 Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af.Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Adoptées

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

22

5

20

4

13

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

1162

49

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

1239

96

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2544

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) dans la Communauté.

1666

173

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2643

Proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque.

1851

101

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 22 novembre 2004.

E 2722 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 798/2004 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie / du Myanmar en ce qui concerne le financement de certaines entreprises.
(COM (2004) 663 final) (Adoptée le 25 octobre 2004)

E 2698 Projet de règlement du Conseil abrogeant le Règlement (CE) n° 3274/93 du Conseil empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye. (SN 3029/04) (Adopté le 14 octobre 2004)

E 2689 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de bovins vivants originaires de Suisse. (COM (2004) 568 final) (Adoptée le 25 octobre 2004)

E 2686 Proposition de règlement du Conseil établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés. (COM (2004) 558 final) (Adoptée le 25 octobre 2004)

E 2646 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers. [adaptation des limites quantitative du Viêt Nam (Vietnam) pour tenir compte de l'Adhésion Peco, Baltes, Chypre, Malte]. (COM (2004) 463 final) (Adoptée le 13 septembre 2004)

E 2642 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Inde conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste CXL annexée au GATT 1994. (COM (2004) 485 final) (Adoptée le 11 août 2004)

E 2641 Proposition de décision du Conseil modifiant le régime d'importation communautaire en ce qui concerne le riz. (COM (2004) 484 final) (Adoptée le 11 août 2004)

E 2640 Lettre de la Commission européenne du 5 juillet 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord conformément à l'article 27 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. (SG (2004) D/5746) (Adoptée le 21 octobre 2004)

E 2628 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 499/96 du Conseil, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'Islande. (COM (2004) 434 final) (Adoptée le 25 octobre 2004)

E 2627 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 992/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège. (COM (2004) 433 final) (Adoptée le 25 octobre 2004)

E 2615 Proposition de décision du Conseil relative au respect des conditions fixées à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l'accord européen. (COM (2004) 411 final) (Adoptée le 18 octobre 2004)

E 2613 Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage. (COM (2004) 339 final) (Adoptée le 19 juillet 2004)

E 2612 Lettre de la Commission européenne du 28 mai 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République italienne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme. (SG (2004) D/4754) (Adoptée le 21 octobre 2004)

E 2611 Lettre de la Commission européenne du 26 mars 2004 relative à une demande de dérogation présentée par la République portugaise en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme. (SG (2004) D/2819) (Adoptée le 21 octobre 2004)

E 2604 Proposition de décision du Conseil décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) N° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion. (COM (2004) 381 final) (Adoptée le 21 octobre 2004)

E 2603 Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY). (COM (2004) 348 final) (Adoptée le 11 octobre 2004)

E 2602 Proposition de décision du Conseil adaptant la décision 2004/246/CE du Conseil en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. (COM (2004) 329 final) (Adoptée le 24 septembre 2004)

E 2591 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Bulgarie. (COM (2004) 285 final) (Adoptée le 24 septembre 2004)

E 2581 Proposition de décision du Conseil concernant des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres. (COM (2004) 239 final) (Adoptée le 4 octobre 2004)

E 2551 Proposition de décision du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.
(COM (2004) 186 final) (Adoptée le 21 octobre 2004)

E 2550 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert pour la période allant du 1 juillet 2004 au 30 juin 2005. (COM (2004) 183 final) (Adoptée le 21 octobre 2004)

E 2548 Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition de produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement. (COM (2004) 155 final) (Adoptée le 24 septembre 2004)

E 2508 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et la République de l'Inde. (COM (2003) 856 final) (Adoptée le 30 mars 2004)

E 2505 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique intensifiant et élargissant le champ d'application de l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière du 28 mai 1997 afin d'y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes. (COM (2004) 36 final) (Adoptée le 30 mars 2004)

E 2476 Proposition de décision du Conseil relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE. (COM (2003) 792 final) (Adoptée le 10 février 2004)

E 2449 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1655/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE). (COM (2003) 667 final) (Adoptée le 15 septembre 2004)

E 2397 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne du Protocole d'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). (COM (2003) 555 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2332 Projet d'acte du Conseil modifiant le règlement financier d'Europol. (Adopté le 29 avril 2004)

E 2189 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen. (COM (2002) 769 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 2056 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. (COM (2002) 336 final) (Adoptée le 4 novembre 2004)

E 2035 Proposition de règlement du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. (Adoptée le 29 avril 2004)

E 1985 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien par des pays non membres de la Communauté européenne. (COM (2002) 110 final) (Adoptée le 21 avril 2004)

E 1925 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de poursuivre un programme d'action visant à améliorer les systèmes fiscaux du marché intérieur Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (programme Fiscalis 2007).
(COM (2002) 10 final) (Adoptée le 17 décembre 2002)

E 1875 Initiative de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique et de la République française en vue de l'adoption de l'acte du Conseil établissant le protocole modifiant la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières. (13187/01) (Adoptée le 13 juin 2003)

E 1870 Proposition de directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. (COM (2001) 510 final) (Adoptée le 29 avril 2004)

E 1779 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République de Croatie Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part. (COM (2001) 371 final) (Adoptée le 29 octobre 2001)

E 1773 Proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.
(COM (2001) 259 final) (Adoptée le 25 octobre 2004)

E 1727 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la République arabe d'Egypte ; Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part.
(COM (2001) 184 final) (Adoptée le 21 avril 2004)

E 1630 Proposition de directive de la Commission relative à la concurrence dans les marchés des services de communication électroniques. (Adoptée le 16 septembre 2002)

E 1612 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités des institutions de retraite professionnelle. (COM (2000) 507 final) (Adoptée le 3 juin 2003)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 22 novembre 2004. Sont devenus caducs les textes suivants :

E 2401 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3274/93 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye. (COM (2003) 581 final)

E 1873 Proposition de règlement du Conseil concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture et modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999. (COM (2001) 617 final)

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Communication COM (1996)10 du 26 janvier 1996, intitulée « Les défis auxquels sont confrontés les industries européennes liées à la défense - contribution en vue d'actions au niveau européen ».

2 () Cf. « L'industrie de défense terrestre européenne face à ses défis », Luc Vigneron, dans Défense nationale, numéro de juin 2004.

3 () Cf. « De l'Agence européenne de défense », Denis Verret, in Défense nationale, numéro de mai 2004.

4 () Communication COM (1997) 583 du 12 janvier 1997, intitulée « Mettre en œuvre la stratégie de l'Union Européenne en matière d'industries liées à la défense ».

5 () Communication COM (2003) 113 du 11 mars 2003, intitulée « Défense européenne - questions liées à l'industrie et au marché : vers une politique de l'Union européenne en matière d'équipements de défense ».

6 () Cf. « L'industrie française de matériel militaire terrestre dans le contexte économique international », Christian SCHMIDT, Défense nationale, numéro de juin 2004.

7 () Le CCR, prévu par l'article 8 du traité EURATOM, compte huit instituts répartis sur cinq sites différents : Ispra (Italie), Petten (Pays-Bas), Karlsruhe (Allemagne), Geel (Belgique) et Séville (Espagne).

8 () L'espace de liberté, de sécurité et de justice recouvre les politiques relatives à l'asile et à l'immigration, au contrôle aux frontières, à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière civile et pénale.

9 () La synthèse présentée ici s'appuie sur la dernière version de travail du programme disponible, en date 27 octobre 2004 (doc. 13993/04), à laquelle des modifications peuvent encore être apportées. La version définitive du programme sera disponible lors de l'audition par la Délégation de Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée aux affaires européennes, le 9 novembre prochain.

10 () Cette proposition de directive a fait l'objet d'un accord politique au Conseil « Justice et affaires intérieures » du 29 avril dernier, mais son adoption reste suspendue à la définition d'une liste des pays d'origine sûrs, qui soulève des difficultés importantes.

11 () Le traité de Nice prévoit en effet que le passage à la majorité qualifiée est automatique, dès qu'une législation communautaire définissant les principes essentiels applicables dans ce domaine aura été adoptée (art. 67.5 TCE).

12 () Les Etats membres s'étaient engagés, lors de la signature du traité de Nice (déclaration annexée n° 5), à faire usage de cette clause dès le 1er mai 2004 pour l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, la libre circulation des ressortissants de pays tiers et les normes applicables aux contrôles des personnes aux frontières extérieures, mais cet engagement n'a pas été respecté.

13 () Selon les propos de M. Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, rapportés par l'Agence Europe (BQ Europe n° 8814 du 26 octobre 2004).

14 () Cette formule, assouplie par rapport à une première version présentée par la présidence (qui évoquait le respect de ces obligations), requiert, à notre sens, que ces pays soient parties à la Convention de Genève (ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un des pays de transit le plus souvent cité, la Libye).

15 () Finalement, une unité d'analyse sur les menaces terroristes devrait être créée au sein de l'actuel centre de situation (SITCEN) chargé de l'analyse des menaces extérieures, qui étendra ainsi ses activités à l'analyse de la menace intérieure.

16 () Des réunions tous les six mois entre le président du comité stratégique sur l'immigration, les frontières et l'asile (CSIFA), du Comité de l'article 36 et des représentants de la Commission, d'Europol, d'Eurojust, de l'Agence européenne des frontières, de la Task Force des chefs de police et du SITCEN sont ainsi prévues.

17 () Les négociations ont débuté en juin 2002, avec l'adoption des mandats de négociation de la Commission, le 17 juin, et se sont achevées le 19 mai 2004 lors du sommet UE-Suisse.

18 () D'après la Constitution suisse (art. 140), seuls les accords internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale sont obligatoirement soumis à référendum. Mais l'article 141 de la Constitution permet de soumettre à référendum les accords contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales. D'après un sondage réalisé en août dernier, une majorité importante (64 %) de la population suisse en âge de voter serait favorable à l'association de la Suisse à l'espace Schengen.

19 () Selon les autorités helvétiques, seuls 5 % des mesures développant l'acquis de Schengen depuis 1999 et ce jour auraient pu conduire à un éventuel référendum.

20 () Décision du Comité mixte UE/Suisse établi par l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l'association de cet Etat à la mise en œuvre, à l'application et à la poursuite du développement de l'acquis de Schengen, 12839/04, 12 octobre 2004.

21 () Bureau de l'intégration DFAE/DFE, Coopération dans les domaines de la justice, de la police et de la migration (Schengen/Dublin), août 2004. Souligné par nous.

22 () Décision 2000/365/CE du 29 mai 2000, JOCE L 131/43 du 1er juin 2000, p. 43.

23 () Le réseau SIRENE (supplément d'information requis à l'entrée nationale) complète le Système d'information Schengen (SIS). Il regroupe l'ensemble des points de contact uniques des Etats membre et est composé de représentants de la police, de la gendarmerie, des douanes et de la justice.

24 () A cet égard, la Cour a indiqué dans son arrêt Telaustria que l'«obligation de transparence, qui incombe au pouvoir adjudicateur, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence, ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication », Affaire C-324/98.

25 () Affaire C-107/98, arrêt du 18 novembre 1995.

26 () La régie reste l'outil privilégié dans certains secteurs, comme l'eau et l'assainissement.

27 () Dans le cadre de la DSP, les relations contractuelles peuvent être revues sans mise en concurrence.

28 () PECO : les dix pays candidats et les cinq pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie-et-Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine.

29 () MED : les douze pays partenaires du processus de Barcelone : Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Israël, Autorité palestinienne, Jordanie, Syrie, Liban, Turquie, Chypre, Malte.

30 () Il s'agit des programmes suivants : Egalité entre hommes et femmes ; Lutte contre la discrimination ; Lutte contre l'exclusion sociale ; Mesures incitatives dans le domaine de l'emploi.

31 () Cette somme a été calculée sur la base des enveloppes actuelles, après réévaluation de 2 % pour tenir compte de l'inflation annuelle et prise en considération de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie.

32 () Le programme PROGRESS fait l'objet d'une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil spécifique (document E 2675).

33 () Cf. Annexe 3.

34 () La procédure de réglementation est fixée par l'article 7 de la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999. La Commission soumet d'abord un projet de mesure d'exécution au comité, qui émet, selon un délai fixé par son président, un avis sur ce texte. Elle peut ensuite arrêter les mesures envisagées, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité ; dans le cas contraire, la Commission soumet une proposition au Conseil, qui statue, dans un délai ne pouvant excéder trois mois, à la majorité qualifiée. Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué qu'il s'oppose à la proposition, la Commission est tenue de la réexaminer. Elle peut alors soumettre au Conseil la même proposition, une proposition modifiée ou une nouvelle proposition. Enfin, si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures proposées, celles-ci sont arrêtées par la Commission.

35 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

36 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731 et 1851.

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