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N° 2242

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril 2005

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 15 février au 11 avril 2005

(nos E 2830 à E 2833, E 2843 et E 2850)

et sur les textes nos E 2576, E 2690, E 2743, E 2761, E 2762,
E 2820, E 2822, E 2823-1, E 2823-2 et E 2826,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

Mme Arlette FRANCO et MM. Daniel GARRIGUE et Christian PHILIP

Député(e)s.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Commerce extérieur 13

II - Environnement 25

III - Espace de liberté, de sécurité et de justice 39

IV - Institutions communautaires 45

V - Questions budgétaires et fiscales 51

VI - Santé 77

VII - Questions diverses 97

ANNEXES 117

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 119

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 127

Annexe n° 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 135

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 2 et 23 mars et du 12 avril 2005, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné seize propositions ou projets d'actes communautaires qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l'environnement, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux institutions communautaires, aux questions budgétaires et fiscales, à la santé ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par Mme Arlette Franco et MM. Daniel Garrigue et Christian Philip.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2576 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité, notamment en vue d'améliorer les échanges d'information. Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations et la coopération concernant les infractions terroristes 41

E 2690 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique- Eurasie 27

E 2743 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004 79

E 2761 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Proposition de directive du Conseil définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 77/388/CEE, en faveur des assujettis non établis à l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre Etat membre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue d'introduire des modalités de coopération administrative dans le cadre du système de guichet unique et de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée 53

E 2762 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital 98

E 2820 Lettre de la Commission européenne du 11 janvier 2005, relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas en date du 8 octobre 2004 et du 25 octobre 2004 en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 71

E 2822 Programme de travail de la Commission pour 2005 - Communication du Président en accord avec Mme Wallström, Vice-présidente 47

E 2823-1 Avant projet de budget rectificatif n° 1 au budget 2005 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 73

E 2823-2 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget général 2005. Etat général des recettes. Etat des recettes et des dépenses par section. Section I - Parlement. Section II - Conseil. Section III - Commission. Section IV - Cour de justice. Section V - Cour des comptes. Section VI - Comité économique et social européen. Section VII - Comité des régions. Section VIII Partie A - Médiateur européen. Section VIII Partie B - Contrôleur européen de la protection des données 75

E 2826 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les « Objectifs stratégiques 2005-2009 - Europe 2010 : un partenariat pour le renouveau européen - Prospérité, solidarité et sécurité » 47

E 2830 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 382/2001 en ce qui concerne sa date d'expiration et certaines dispositions relatives à l'exécution du budget 15

E 2831 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers des pays touchés par le tsunami en 2004 105

E 2832 Proposition de directive du Conseil modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 109

E 2833 Proposition de directive du Conseil concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière 113

E 2843 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 19

E 2850 Proposition de règlement du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique 21

I - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 2830 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 382/2001 en ce qui concerne sa date d'expiration et certaines dispositions relatives à l'exécution du budget 15

E 2843 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 19

E 2850 Proposition de règlement du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique 21

DOCUMENT E 2830

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 382/20010 en ce qui concerne sa date d'expiration et certaines dispositions relatives à l'exécution du budget

COM (04) final du 28 décembre 2004

· Base juridique :

Articles 133 et 181A du traité instituant la Communauté européenne, relatifs, respectivement, à la politique commerciale et à la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 décembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

16 février 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil et consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement du Conseil modifie un règlement qui a fait l'objet auparavant d'une transmission au Parlement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Pour cette raison, il convient de la communiquer également au Parlement.

· Contenu et portée :

Cette proposition vise à proroger pour un maximum de deux années, soit jusqu'au 31 décembre 2007, l'application du règlement n° 382/2001, qui définit le cadre juridique des projets de coopération avec les six pays développés suivants : les Etats-Unis, le Canada, le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Il s'agit d'éviter une période de vide juridique, qui pourrait survenir à l'expiration du cadre actuel fin 2005, si les négociations concomitantes sur les prochaines perspectives financières et les nouveaux instruments de coopération de l'Union n'étaient pas achevées à cette date.

Sur la période 2001-2003, près de 75 % du financement octroyé au titre de cet instrument a été consacré :

- au programme de formation pour cadres « ETP », consistant en un cours de langue intensif (japonais ou coréen), conjugué à une série de séminaires commerciaux, de visites d'industries, de visites régionales et de séjours sur place ;

- à la campagne communautaire « Passerelle vers le Japon », destinée à aider les PME européennes à développer leur activité et leurs ventes sur le marché japonais.

Ce règlement a permis de réaliser d'autres projets, dont les plus importants sont :

- la mise en place de 23 « centres de l'Union européenne » dans les universités de cinq des six pays couverts par le règlement : Etats-Unis (15 centres), Canada (5), Australie (1), Nouvelle-Zélande (1) et Japon (1). Ces structures ont pour mission de promouvoir, dans les pays partenaires, une meilleure compréhension de l'Union, de son histoire, de ses institutions et de ses politiques, en encourageant l'enseignement, la recherche, les rencontres et les manifestations axées sur ces thèmes. L'aide apportée à ces centres a débouché sur l'inscription de 462 étudiants en doctorat et la parution de 1 731 publications de recherche ;

- le soutien à des projets pilotes dans le domaine de l'enseignement supérieur avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ;

- le développement de travaux de recherche par différents groupes de réflexion et d'autres organisations au Canada et aux Etats-Unis.

Pour l'année 2006, la Commission prévoit de consacrer 17 millions d'euros en crédits de paiement au financement de projets conçus dans le cadre du règlement.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté prochainement.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2005.

DOCUMENT E 2843

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires

COM (05) 66 final du 1er mars 2005

Cette proposition modifiant le code des douanes communautaires a pour objet de supprimer l'obligation d'effectuer les déclarations de transit par écrit, le système ayant été entièrement informatisé depuis le 1er juillet 2003.

A l'avenir, toutes les déclarations de transit seront déposées en utilisant des procédés informatiques, sauf dans les cas exceptionnels où le système ou l'application de l'opérateur ne fonctionne pas ou lorsque les voyageurs ne peuvent accéder directement au système de transit informatisé.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 12 avril 2005.

DOCUMENT E 2850

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique

COM (05) 103 final du 31 mars 2005

· Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

· Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres de l'Union.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement, a pour objet d'établir des droits de douane supplémentaires sur les impositions de certains produits originaires des Etats-Unis. Elle relève du domaine législatif en vertu de l'article 34 de la Constitution, et par suite, doit être soumise au Parlement national dans le cadre de la procédure de l'article 88-4.

· Commentaire :

Cette proposition de règlement vise à imposer des sanctions commerciales aux Etats-Unis, à la suite de la condamnation, par l'Organe de règlement des différends de l'OMC, de leur dispositif législatif prévoyant le reversement des droits anti-dumping à certaines sociétés.

En octobre 2000, le Président Clinton a paraphé la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, le Continued Dumping and Subsidy Offset Act- CDSOA.

Cette loi prévoit, en opposition complète avec les dispositions de deux accords de l'OMC, la redistribution annuelle des droits anti-dumping perçus lors de l'exercice budgétaire précédent aux entreprises qui se plaignent, l'administration y donnant suite, de dumping de la part d'une société étrangère sur le marché américain.

Depuis 2000, les Etats-Unis ont alloué aux sociétés américaines plus d'un milliard de dollars en quatre distributions successives. En 2004, par exemple, quelque 284 millions de dollars ont été redistribués dans ce cadre, dont 58 millions de dollars aux fabricants de produits en acier pur et 80 millions de dollars aux sociétés fabriquant des produits à base d'acier.

A la suite d'une requête conjointe de la Communauté et de dix autres membres de l'OMC (Australie, Brésil, Canada, Chili, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Mexique et Thaïlande), un groupe spécial, puis l'Organe d'appel de l'OMC ont estimé, en septembre 2002 et janvier 2003 respectivement, que le CDSOA répond au dumping ou aux subventions par des moyens que n'autorisent ni l'accord sur l'anti-dumping de 1994, ni l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

Les autorités américaines se sont vu accorder jusqu'au 27 décembre 2003 pour mettre leur législation en conformité avec les règles de l'OMC. A ce jour, elles n'ont toujours pas mis en œuvre la décision et les recommandations à l'OMC.

La proposition de la Commission prévoit d'imposer des droits supplémentaires de 15 %, à compter du 1er mai 2005, sur une série de produits dont la liste a été établie en concertation avec les Etats membres. Cette dernière indique que sur une année, l'effet des droits supplémentaires sur les importations originaires des Etats-Unis représente une valeur commerciale qui n'excède pas 27,81 millions de dollars.

Par ailleurs, la proposition dispose que le niveau des sanctions sera adapté chaque année au niveau d'annulation ou de réduction des avantages subis par la Communauté du fait du CDSOA. Ces mesures seront, bien entendu, retirées dès lors que les Etats-Unis auront mis en œuvre intégralement la recommandation de l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être adopté par le Conseil du 25 avril prochain.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2005.

II - ENVIRONNEMENT

Page

E 2690 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique- Eurasie 27

DOCUMENT E 2690

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie

COM (04) 531 final du 3 août 2004

· Base juridique :

Article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Information non disponible.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

9 septembre 2004.

· Procédure :

Article 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne (le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen).

· Avis du Conseil d'Etat :

L'accord que la décision du Conseil approuve constitue l'un des accords régionaux prévus par la convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Cette convention a été approuvée en France par une loi (n° 89-1005 du 31 décembre 1989). On peut en déduire que la décision communautaire approuvant l'accord régional relève elle-même du domaine de la loi.

· Motivation et objet :

La Communauté européenne est partie contractante de la convention de Bonn, signée en 1983, sur la conservation à l'échelle mondiale des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (cela vise donc non seulement des oiseaux mais aussi des mammifères terrestres ou marins, des poissons, des reptiles, ou encore des insectes). En application de cette convention internationale, un accord régional concernant les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie a été conclu à la Haye en juin 1995 par les Etats de l'aire de répartition de ces oiseaux et par la Communauté.

Cet accord, qui est aussi connu par son acronyme en anglais (AEWA) vise à permettre une politique concertée pour la conservation des populations d'oiseaux d'eau, dont des spécimens migrent dans le Paléarctique occidental(1) et en Afrique.

L'accord AEWA concerne 235 espèces d'oiseaux d'eau et couvre la totalité des continents européen et africain, ainsi qu'une partie de l'Asie. Cette extension géographique constitue son intérêt principal, car il permet d'envisager des actions communes sur l'ensemble de l'aire de répartition des populations migratrices.

Il faut souligner, néanmoins, que cet accord ne concerne que les oiseaux d'eau (ce qui écarte de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, telles que les grives, cailles, bécasses ou pigeons ramiers) et que l'on demeure encore très éloigné du mécanisme de gestion commun institué, depuis 1988, entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, qui permet de moduler les prélèvements pour chaque espèce et pour chacune des grandes voies de migration.

La présente proposition de décision autorise la Communauté, signataire de l'accord AEWA, depuis le 1er septembre 1997, à l'approuver. Elle peut être interprétée comme un élément d'apaisement supplémentaire dans le dossier très controversé de la chasse aux oiseaux.

1. Un accord international approuvé tardivement par la Communauté

Le délai de sept années qui s'est écoulé entre la signature de l'accord par la Communauté et la proposition d'approbation s'explique, en premier lieu, par la nécessité d'attendre qu'une majorité d'Etats membres procède à la ratification de ce texte dans leur propre ordre juridique.

Il résulte aussi en grande partie du souhait de la Commission d'évaluer la portée d'une disposition de l'annexe 3 de l'accord, prévoyant que les parties interdisent le prélèvement des oiseaux durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction « dans la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l'état de conservation de la population concernée ».

Cette rédaction est plus souple que l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) des dispositions de la directive « oiseaux » du 2 avril 1979, interprétation qui impose une « protection complète » des oiseaux migrateurs, sans prendre en compte le statut de conservation des différentes espèces. Certains représentants des chasseurs français considèrent donc que l'approbation de l'accord AEWA pourrait faciliter une application moins stricte de la législation communautaire. C'est d'ailleurs dans cette optique que le Parlement français a inséré dans la loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse un article 5 autorisant la ratification de l'accord AEWA par la France, qui en était signataire depuis le 25 novembre 1998 (la ratification a été effectuée par le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003).

Néanmoins, la plupart des dispositions de l'accord AEWA s'apparentent plutôt à des recommandations qu'à des obligations et c'est sans doute ce qui a finalement conduit la Commission à proposer son approbation, après avoir procédé à une évaluation juridique et financière.

Il est donc peu probable que l'approbation de l'accord AEWA par la Communauté européenne implique, à court ou à moyen terme, une modification des dispositions de la directive « oiseaux » ou, de manière plus pertinente, une modification de leur interprétation par la CJCE. Il importe de souligner à nouveau, en effet, que le conflit sur les périodes de chasse résulte de la jurisprudence. Comme l'observait le rapport d'information, déposé en mai 2003 par notre Délégation, sur les conditions d'application de ladite directive en Europe(2) : « Les dispositions de la directive « oiseaux » de 1979 en matière de chasse ne soulèvent pas, par elles-mêmes, de difficultés particulières. La chasse y est envisagée comme « une exploitation admissible » et, surtout, aucune date n'est expressément indiquée pour la fixation des périodes de chasse. »

La perspective de la troisième réunion triennale des parties à l'accord, qui doit avoir lieu en décembre 2005, a certainement constitué un autre facteur incitant la Commission à prendre l'initiative de la présente décision. L'approbation de la convention avant cette échéance permettrait à la Commission d'y participer et, en application de l'article 3 de la proposition de décision, de négocier au nom de la Communauté toutes les modifications qui pourraient être apportées au plan d'action prévu par l'accord AEWA ou les modifications à l'accord lui-même. De telles négociations seraient menées en consultant un comité spécial, désigné par le Conseil, qui doit veiller à ce que les décisions adoptées dans le cadre de l'accord soient cohérentes avec la législation communautaire en vigueur et avec les objectifs des politiques communautaires. Une telle rédaction des dispositions de l'article 3 de la proposition de décision a fait craindre à plusieurs Etats membres qu'elle puisse être interprétée comme confiant à une délégation permanente de négociation à la Commission, qui pourrait ainsi s'abstenir de discuter préalablement avec les Etats membres, en réunion de groupe ou devant le Coreper, des modifications envisagées. Afin de répondre à ces préoccupations, la Commission européenne a rappelé que toute proposition de modification de l'accord AEWA devait être rendue publique cinq mois avant une réunion des parties, ce qui laisse à chaque Etat membre la faculté de vérifier la conformité des propositions de modifications avec la législation communautaire. La France semble se satisfaire de cette clarification.

En tout état de cause, la proposition d'approbation de l'accord AEWA peut être interprétée comme un geste supplémentaire d'apaisement dans le difficile dossier des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux migrateurs.

2. Un nouveau geste d'apaisement dans le dossier de la chasse

Depuis quelques mois, les gestes de bonne volonté s'additionnent, tant au plan communautaire qu'au niveau national, et peuvent laisser espérer un compromis susceptible d'être accepté par la plus grande partie des intéressés.

a) Une confirmation de la position modérée de la Commission

Il faut tout d'abord rappeler que la Commission a publié, en août 2004, un guide interprétatif de la directive « oiseaux », dont le principal intérêt est d'introduire la notion de « décade », ce qui pourrait permettre de situer les principaux événements liés à la vie des oiseaux sauvages sur une période de dix jours, au lieu d'essayer de les situer sur des dates fixes, nécessairement aléatoires.

Il est ainsi indiqué qu'« un chevauchement d'une décade entre la date de fermeture de la chasse et le début de la période de migration prénuptiale ou de reproduction est considéré comme un chevauchement potentiel ou « théorique », étant donné qu'il est possible qu'au cours de cette période, il n'y ait aucun chevauchement réel (le chevauchement pouvant aller de 0 à 9 jours maximum). Lorsque les périodes de chevauchement sont supérieures à une décade, cette incertitude disparaît, et le chevauchement est considéré comme « réel » ».

Par ailleurs, le guide interprétatif examine le problème spécifique posé par la situation du canard colvert, dont les périodes de migration prénuptiale et de reproduction sont particulièrement prolongées dans certains Etats, ce qui raccourcit d'autant les périodes de chasse susceptibles d'être autorisées, alors même que dans certains de ces pays, une grande proportion de la population de colverts est composée de spécimens élevés en captivité. La Commission considère qu'« il semblerait approprié dans les pays contenant un pourcentage élevé de populations artificielles de permettre des distorsions dans les données de migration pré-nuptiale et de reproduction pour la fixation des périodes de chasse selon l'article 7 (de la directive) pour mise en conformité avec celles d'autres espèces similaires de canards de surface. Ceci aurait également la valeur ajoutée de réduire la pression de la chasse pendant cette période sur les autres espèces qui sont moins nombreuses que le colvert ».

Ce guide n'est qu'un document de travail n'ayant pas de valeur juridique et la CJCE conserve l'entière prérogative de l'interprétation des dispositions de la directive. On peut signaler, cependant, que la déclaration finale de la conférence organisée les 8 et 9 novembre 2004, par la Commission et la présidence néerlandaise, pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de la directive « oiseaux », a souhaité - à l'unanimité - que l'annexe V de la directive soit amendée afin d'y inclure une référence explicite au guide interprétatif, ce qui pourrait lui donner une base juridique plus solide.

La position traditionnellement modérée de la Commission en matière de chasse est enfin confirmée, par ailleurs, par le statu quo actuel sur le terrain contentieux. La Commission s'est abstenue ces derniers mois de saisir la CJCE, alors même que des procédures pré-contentieuses sont en suspens.

Cette attitude conciliante peut aussi être perçue comme une réponse aux gestes de bonne volonté émanant du Gouvernement français et des associations (de chasseurs ou d'écologistes).

b) La recherche du dialogue par le Gouvernement français

Après avoir renoué le dialogue avec la commissaire européenne à l'environnement grâce notamment à une visite, en juillet 2003, de la ministre de l'écologie et de plusieurs parlementaires, les autorités françaises ont clairement choisi, à l'occasion de la publication des arrêtés relatifs aux dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau pour la saison 2004-2005(3), de respecter la jurisprudence du Conseil d'Etat et de tenir compte, à cet effet, de l'état des populations d'oiseaux concernés sur la base du rapport de l'Observatoire national de la faune sauvage présenté au mois de juin précédent.

Certaines des dates retenues pour l'ouverture de la chasse sont ainsi en avance d'une décade par rapport aux dates jusqu'alors proposées par les instances européennes, mais la France entend les justifier scientifiquement devant le comité ORNIS, comité mis en place par la directive « oiseaux » afin d'assurer son adaptation au progrès scientifique et technique.

Notre pays a ainsi fait le choix de mettre l'accent sur l'apport de nouveaux éléments scientifiques concernant le comportement et l'état de conservation des espèces d'oiseaux.

c) Un accord entre les associations de chasseurs et d'écologistes

Il importe de souligner que les principales associations écologistes (la Ligue pour la protection des oiseaux ou encore la Ligue ROC) n'ont pas déposé leurs recours habituels contre les derniers arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse, confortant ainsi le souhait du Gouvernement de trouver une stabilité juridique en ce domaine.

Une autre initiative notable concernant les associations doit être mentionnée : le 12 octobre 2004, à Bruxelles, un accord sur la directive de 1979 a été signé entre BirdLife International (dont la LPO est le représentant pour la France) et la FACE (Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l'Union européenne). Par cet accord, les protecteurs des oiseaux et les chasseurs reconnaissent que la directive « oiseaux » est un instrument juridique approprié pour la conservation des oiseaux et de leurs habitats, à condition que son application se base sur le guide interprétatif de la Commission. Si cette condition est remplie, les deux associations s'engagent à ne pas prendre d'initiatives visant à amender le texte de la directive.

Elles ont également convenu de développer un dialogue régulier et, à cette fin, de se rencontrer au moins deux fois par an. La première de ces rencontres vient de se tenir le 19 février 2005. L'un de ses résultats principaux est le soutien explicite de Birdlife International à la démarche visant à demander l'insertion d'une référence au guide interprétatif dans l'annexe V de la directive de 1979.

On peut également indiquer que, dans le cadre de Natura Network Initiative, qui vise à promouvoir les bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000, la Commission envisage de lancer très prochainement un appel à propositions ayant pour thème la chasse durable, afin notamment d'encourager les partenariats locaux entre chasseurs et écologistes sur les sites Natura 2000.

Il importe de constater néanmoins que ces diverses initiatives d'apaisement sont critiquées par les principales associations françaises de chasseurs. La publication des arrêtés relatifs aux dates d'ouverture et de fermeture de la chasse a donné lieu à des commentaires mitigés de la part de la Fédération nationale des chasseurs (FNC)(4) ou de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau (ANCGE). Plus encore, la signature de l'accord entre BirdLife International et la FACE a soulevé de fortes réserves de la part de la FNC (alors même que le président de la FACE est l'un des vice-présidents de la FNC), qui estime un tel accord prématuré tant que le guide interprétatif ne disposera pas d'une base juridique plus solide. La réprobation exprimée par l'ANCGE a été encore plus vive.

On doit observer, pourtant, que les autres associations de chasseurs en Europe (en particulier en Italie, en Grèce et au Portugal) n'ont pas adopté une attitude similaire et ont apporté leur soutien à cet accord. Selon nos informations, il n'y aurait, en fait, que la ligue italienne pour la protection des oiseaux (Lipu) qui aurait également fait part de quelques réticences, dont l'explication est à rechercher dans la lutte que cette organisation a engagé contre une proposition de loi visant à modifier la loi italienne n° 157 du 11 février 1992. Cette proposition de loi - dite « proposition Onnis », du nom du député d'Allianza nazionale qui en est le principal initiateur, tend à compléter la liste des espèces chassables et à étendre les périodes de chasse qui, dans la loi en vigueur, sont obligatoirement inscrites entre le 1er septembre et le 31 janvier. Cette proposition de loi est en cours d'examen depuis deux ans et il importe de signaler qu'elle a été retirée de l'ordre du jour de la Chambre des députés mi-février 2005, à la suite de blocages constatés au sein des commissions de la justice et des affaires européennes.

d) Des interrogations sur la position de la Cour de Justice

Le contexte actuel d'accalmie est donc très fragile. On perçoit bien que l'avenir de l'équilibre relatif entre la Commission, le gouvernement français et les fédérations européennes d'écologistes et de chasseurs dépendra largement de l'accueil que la CJCE réservera aux dispositions du guide interprétatif dans sa future jurisprudence.

Il est évidemment impossible de prédire la position de la Cour, mais il convient d'observer qu'elle semble avoir émis quelques signaux favorables dans ses dernières décisions.

Saisie de deux questions préjudicielles par le Conseil d'Etat, en vue de savoir, d'une part, si la directive permet de déroger aux dates d'ouverture et de fermeture de la chasse résultant de la prise en compte des objectifs de protection des oiseaux et, d'autre part, en cas de réponse affirmative, quels sont les critères encadrant l'usage d'une telle dérogation, la CJCE a clairement affirmé dans un arrêt du 16 octobre 2003 que la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir durant des périodes bénéficiant d'une protection particulière (périodes de reproduction et de dépendance et, s'agissant des espèces migratrices, de retour vers les lieux de nidification), peut correspondre à une « exploitation judicieuse » autorisée par la directive. Même si la Cour précise que l'octroi de dérogations ne saurait avoir pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces - ce qui, de toute évidence, résulte du texte même de la directive - cet arrêt laisse espérer une position plus conciliante de la Cour à l'égard de la chasse, d'autant que la Cour n'a pas suivi dans cette affaire les conclusions de son avocat général visant à exclure la possibilité de chasser à titre récréatif en vertu d'une dérogation. Tout en déplorant le peu d'avancées pratiques de cette décision, l'ANCGE l'a néanmoins interprété comme un « signal fort ».

Dans un arrêt plus récent du 9 décembre 2004, condamnant l'Espagne pour avoir toléré la chasse aux gluaux sur le territoire de la Communauté de Valence, qui met donc en cause des dispositions de la directive autres que celles touchant aux périodes de chasse, la CJCE s'est largement référée aux travaux du comité ORNIS, en soulignant « l'autorité scientifique dont jouissent les avis de ce comité ».

Cette position ne peut qu'inciter la France à développer l'activité de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, mis en place par un décret du 27 juillet 2002, et les liens de cette institution avec le comité ORNIS. Elle conforte également la volonté de la Commission européenne d'améliorer les données scientifiques disponibles en la matière. Un groupe de consultants vient ainsi d'être désigné pour faire le point sur les incohérences qui ont pu être détectées entre plusieurs dates de migration - en particulier dans les zones méditerranéennes - figurant dans un document de travail des services de la Commission, réalisé par le comité ORNIS et publié en septembre 2001(5). Surtout, la Commission envisage la mise en place d'un observatoire européen de la faune sauvage qui associerait notamment les observatoires nationaux ayant le même objet (lorsqu'ils existent) et qui constituerait le support scientifique du comité ORNIS. Un premier atelier de travail relatif à ce projet s'est tenu le 16 mars 2005.

Le rapport d'information soumis à la Délégation en mai 2003 avait pour titre « Directive « oiseaux » : le juge ou le scientifique ? », mettant ainsi en exergue les deux alternatives(6) au conflit qui perdure depuis des années. Aujourd'hui, il semblerait que l'option scientifique soit privilégiée.

Il y a tout lieu de s'en féliciter.

Sans doute est-il vrai qu'entre la collecte des données et leur pleine exploitation au niveau communautaire, il peut s'écouler une certaine durée, mais cette option est sans aucun doute la seule susceptible d'aboutir à une acceptation par l'ensemble des parties concernées d'un échelonnement plus diversifié des dates de chasse en fonction des lieux et des espèces.

· Calendrier prévisionnel :

La proposition de décision du Conseil a fait l'objet d'une présentation en réunion de groupe le 10 janvier 2005. L'avis du Parlement européen est prévu pour début juillet 2005.

· Conclusion :

La présentation de ce texte par M. Daniel Garrigue, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 12 avril 2005, a été suivie d'un court débat.

M. Jérôme Lambert a précisé que l'initiative visant à encourager les partenariats locaux entre chasseurs et écologiques sur les sites Natura 2000 ne devrait pas conduire à réglementer la chasse dans ces zones, où elle n'est actuellement pas interdite. Il a également rappelé que la France risque d'être prochainement condamnée pour n'avoir pas classé suffisamment de sites naturels dans le réseau Natura 2000.

M. Daniel Garrigue a indiqué que la chasse dans les sites Natura 2000 est une question controversée, car le régime juridique de ces sites n'est pas bien déterminé. Il a souligné que l'encouragement du dialogue entre les chasseurs et les écologistes était, en tout état de cause, une initiative positive.

Le Président Pierre Lequiller a précisé que l'ensemble de ces mesures témoignait d'une volonté d'apaisement et d'assouplissement du dispositif prévu.

La Délégation a ensuite approuvé cette proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, tout en soulignant que la Délégation est favorable et se joint à la récente initiative du Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, qui a écrit, le 29 mars 2005, au Président de la Commission européenne pour demander l'insertion du guide interprétatif dans les annexes de la directive « oiseaux ».

III - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Page

E 2576 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité, notamment en vue d'améliorer les échanges d'information. Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations et la coopération concernant les infractions terroristes 41

DOCUMENT E 2576

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité, notamment en vue d'améliorer les échanges d'informations

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'échange d'informations et la coopération concernant

les infractions terroristes

COM (04) 221 final du 29 mars 2004

· Base juridique :

Articles 29, 30 § 1, 31 et 34 § 2 c) du traité sur l'Union européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

5 avril 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

28 avril 2004.

· Procédure :

- Unanimité au sein du Conseil ;

- consultation du Parlement européen.

· Avis du Conseil d'Etat :

La décision dont l'adoption est proposée au Conseil est destinée à remplacer la décision 2003/48/JAI, relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, qu'il est prévu d'abroger. Le nouveau texte élargirait le champ d'application des échanges d'informations relatives aux enquêtes pénales en matière de terrorisme, déjà prévu par la décision susmentionnée, à tous les stades de la procédure pénale.

Il avait été en son temps considéré que le projet dont la décision 2003/48 est issue devait être regardé comme touchant aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et, par suite, comme intervenant dans un domaine qui, en droit interne, relève de la compétence du législateur. Cette analyse vaut, a fortiori, pour la présente proposition.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

La fiche d'impact, très complète, souligne que cette proposition n'entraînerait aucune mesure d'adaptation législative.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

· Contenu et portée :

Cette proposition de décision vise à étendre le champ d'application de la décision 2003/43/JAI du 19 décembre 2002, et a déjà été examinée dans le cadre du rapport d'information n° 2123 de M. Christian Philip, au nom de la Délégation pour l'Union européenne, intitulé « L'Europe face au terrorisme » (p. 40-43).

1. La décision du 19 décembre 2002

La décision du 19 décembre 2002 relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme découle d'une initiative espagnole. Elle impose la désignation d'un service de police et d'une autorité judiciaire nationaux, chargés de recueillir toutes les informations pertinentes concernant les enquêtes pénales relatives aux personnes et entités figurant sur la liste des organisations et entités terroristes (créée par la position commune 2001/931/PESC) et d'échanger ces informations avec Europol et Eurojust. En France, ces correspondants sont le directeur des affaires criminelles et des grâces et le chef de l'UCLAT.

Cette décision impose également aux Etats membres de prendre « les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute information pertinente contenue dans un document, dossier, éléments d'information, objet ou autre moyen de preuve, qui a été saisi ou confisqué au cours d'enquêtes ou de procédures pénales en relation avec des infractions terroristes et dirigées contre les personnes, les groupes ou les entités figurant sur la liste [des personnes ou entités terroristes] puisse être immédiatement accessible aux autorités d'autres Etats membres intéressés ». Elle prévoit en outre un traitement prioritaire des demandes d'entraide judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires présentées par un autre Etat membre lorsqu'elles concernent des personnes ou entités figurant sur la liste.

2. Les changements proposés par la Commission

La présente proposition de décision se substituerait à la décision du 19 décembre 2002. Elle reprend intégralement la décision précitée, en en élargissant le champ d'application :

- elle vise toutes les infractions terroristes au sens de la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la définition du terrorisme, sans se limiter à la liste limitative des personnes et entités établie par l'Union européenne ;

- les informations échangées devront concerner tous les stades de la procédure, y compris les condamnations pénales prononcées.

· Réactions suscitées :

Cette proposition a été sensiblement modifiée au cours de son examen par le Conseil. Il a notamment été précisé que les échanges d'informations ne porteront que sur les infractions terroristes concernant au moins deux Etats membres. La valeur ajoutée de l'Union porte en effet sur le terrorisme international, et non sur le terrorisme strictement national, tel que le terrorisme corse.

La distinction entre les informations transmises à Europol et celles transmises à Eurojust a aussi été précisée, afin d'éviter que des informations relevant exclusivement de la compétence d'Eurojust ne soient transmises à Europol, et vice-versa (les informations concernant les demandes d'entraide judiciaire ne seront ainsi transmises qu'à Eurojust). La liste des informations transmises à Eurojust a en outre été réduite, Eurojust ayant fait valoir qu'elle n'a ni la capacité, ni la compétence nécessaires pour analyser de grands volumes de données à ce stade.

Les besoins des enquêtes en cours sont également mieux pris en compte, les informations devant être accessibles aux autorités d'autres Etats membres non plus immédiatement mais « dès que possible » et « sans compromettre des enquêtes en cours ». Sur ce point, le texte apparaît moins contraignant que la décision actuelle, alors qu'il est censé la renforcer.

Enfin, un considérant supplémentaire sur les motifs de refus a été ajouté à la demande de certaines délégations. Il précise que la décision ne porte pas atteinte « aux intérêts essentiels en matière de sécurité nationale, au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité de personnes, ou aux activités de renseignements spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale ».

Ces modifications ont permis au Conseil « Justice et affaires intérieures » du 2 décembre 2004 de parvenir à une approche générale sur ce texte.

· Calendrier prévisionnel :

Ce texte devrait être examiné par le Parlement européen en mai 2005.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé cette proposition de décision du Conseil, qui renforcera l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, au cours de sa réunion du 23 mars 2005.

IV - INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

Pages

E 2822 Programme de travail de la Commission pour 2005 - Communication du Président en accord avec Mme Wallström, Vice-présidente 47

E 2826 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les « Objectifs stratégiques 2005-2009 - Europe 2010 : un partenariat pour le renouveau européen - Prospérité, solidarité et sécurité » 47

DOCUMENT E 2822

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
POUR 2005

COM (05) 15 final du 26 janvier 2005

DOCUMENT E 2826

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

sur les « Objectifs stratégiques 2005-2009 - Europe 2010 : un partenariat pour le renouveau européen - Prospérité, solidarité
et sécurité »

COM (05) 12 final du 26 janvier 2005

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

26 janvier 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

- 2 février 2005 (E 2822) ;

- 8 février 2005 (E 2826).

· Motivation et objet :

Le programme de travail de la Commission pour l'année 2005 est composé d'une présentation générale des principales orientations politiques et des priorités que s'est fixées la Commission pour 2005, ainsi que d'une annexe établissant la liste des initiatives et propositions envisagées (environ 120) dans le cadre de leur mise en œuvre. Une seconde annexe reprend les 155 propositions présentées antérieurement et auxquelles l'autorité législative européenne doit donner suite.

Chaque année, l'adoption de la stratégie politique annuelle est ainsi l'occasion d'un dialogue interinstitutionnel. Il s'agit du premier programme de travail de la Commission Barroso investie par le Parlement européen en novembre 2004.

Le programme de travail s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques présentés par la Commission pour la période 2005-2009, qui consistent à :

- renouer avec la prospérité à long terme ;

- maintenir et consolider l'engagement de l'Europe en faveur de la solidarité et de la justice afin de renforcer la cohésion de l'Union ;

- parvenir à une amélioration concrète et tangible de la qualité de vie des citoyens européens par des mesures visant à renforcer leur sécurité ;

- faire davantage entendre la voix de l'Union dans le monde.

2005, une année décisive pour l'avenir de l'Europe

L'année 2005 est marquée par des enjeux et des échéances de premier plan tels que la relance de la stratégie de Lisbonne, la ratification du Traité constitutionnel européen et les négociations relatives aux perspectives financières.

Dans ce contexte, la Commission a fixé un certain nombre d'objectifs et de priorités axés autour de la prospérité, de la sécurité, de la solidarité et du développement durable.

La relance de la croissance économique est présentée comme l'objectif politique central de la Commission et se traduit notamment par la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne en direction d'investissements accrus dans les domaines de la recherche, de l'innovation, de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

L'objectif de solidarité est décliné à travers la définition d'un nouvel Agenda pour la politique sociale des cinq prochaines années, une réorientation de la politique de cohésion en direction des secteurs créateurs d'emplois et la promotion de la diversité interculturelle.

Un accent plus particulier est mis sur les défis environnementaux auxquels l'Europe est confrontée, alors que vient d'entrer en vigueur l'Accord de Kyoto. Le programme de travail insiste notamment sur les nécessités d'une gestion plus durable des ressources naturelles.

S'agissant de l'objectif de sécurité, que les citoyens de l'Union placent au premier rang de leurs préoccupations, le programme de travail plaide en faveur d'une approche commune du contrôle des frontières, de l'asile et de l'immigration et d'une meilleure coordination des autorités judiciaires en ce qui concerne l'accès à la justice. La sécurité est également déclinée sous ses multiples aspects : sécurité maritime et routière, sécurité des transports aériens, sécurité sanitaire et alimentaire.

Au plan de la politique extérieure, le programme de travail établit plusieurs priorités :

- la poursuite du processus d'élargissement (rapports de suivi sur la Bulgarie et la Roumanie, rapports d'avancement sur la Croatie et la Turquie, opportunité de recommander ou non l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine) ;

- la mise en œuvre de la nouvelle politique de voisinage de l'Union afin d'établir un cadre politique stable avec les pays situés au Sud et à l'Est de l'Union ;

- la promotion d'une gouvernance mondiale multilatérale et le soutien à un développement durable à l'échelle de la planète ;

- l'aide au développement, avec une stratégie plus spécifique pour l'Afrique.

· Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Le programme de travail comporte une section intitulée « produire et mieux légiférer » dans laquelle il est rappelé que la mise en œuvre du programme de travail doit se faire dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette exigence s'accompagne d'une volonté de simplifier la législation européenne et de renforcer le contrôle sur l'utilisation des fonds communautaires qui ne devraient être employés que lorsqu'ils peuvent offrir un meilleur coût/efficacité que les dépenses consenties au niveau national.

· Réactions suscitées :

Le programme de travail de la Commission a été approuvé par le Parlement européen lors d'un vote à Strasbourg le 23 février 2005, par 264 oui, 201 non et 37 abstentions.

Contrairement à la pratique des dernières années, un des deux groupes majoritaires n'a pas voté la résolution. Le groupe socialiste (PSE) s'est en effet prononcé contre la résolution commune des groupes PPE-DE, ADLE et UEN.

· Conclusion :

La Délégation a pris acte de ces deux documents au cours de sa réunion du 23 mars 2005, tout en demandant à la Commission, conformément à la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 15 mars 2005 le réexamen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM (04) 2 final/E 2520) et l'élaboration d'une directive cadre sur les services d'intérêt économique général.

V - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 2761 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Proposition de directive du Conseil définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 77/388/CEE, en faveur des assujettis non établis à l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre Etat membre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue d'introduire des modalités de coopération administrative dans le cadre du système de guichet unique et de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée 53

E 2820 (**) Lettre de la Commission européenne du 11 janvier 2005, relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas en date du 8 octobre 2004 et du 25 octobre 2004 en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme 71

E 2823-1 Avant projet de budget rectificatif n° 1 au budget 2005 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission 73

E 2823-2 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget général 2005. Etat général des recettes. Etat des recettes et des dépenses par section. Section I - Parlement. Section II - Conseil. Section III - Commission. Section IV - Cour de justice. Section V - Cour des comptes. Section VI - Comité économique et social européen. Section VII - Comité des régions. Section VIII Partie A - Médiateur européen. Section VIII Partie B - Contrôleur européen de la protection des données 75

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 2761

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 77/388/CE, en faveur des assujettis non établis à l'intérieur du pays, mais qui sont établis dans un autre Etat membre

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 77/388/CE, en faveur des assujettis non établis à l'intérieur du pays, mais qui sont établis dans un autre Etat membre

COM (04) 728 final du 29 octobre 2004

· Base juridique :

Article 93 du Traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

4 novembre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 novembre 2004.

· Procédure :

Unanimité du Conseil.

· Avis du Conseil d'Etat :

Ces propositions concernant le système de taxe sur la valeur ajoutée visent respectivement à une simplification des obligations fiscales, à l'allègement des formalités exigées des assujettis redevables de la TVA dans un Etat membre dans lequel ils ne sont pas établis et au renforcement de la coopération administrative entre les Etats membres. Ces propositions mettent en cause le régime de la TVA, touchent aux règles fiscales et comportent des dispositions relatives à l'échange d'informations nominatives. Elles seraient en droit interne de la compétence du législateur.

· Contenu et portée :

Ces trois propositions d'actes communautaires visent à simplifier les règles et obligations fiscales relatives à la TVA, pour faciliter notamment les opérations transfrontalières des entreprises.

Elles s'inscrivent dans la stratégie TVA lancée par la Commission en juin 2000, définie autour de quatre objectifs : la simplification, la modernisation, une application plus uniforme des règles sur le territoire communautaire et un renforcement de la coopération administrative entre les Etats membres pour lutter contre la fraude.

Elles répondent également à la demande du Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 d'une simplification des normes européennes comme aux conclusions du Conseil « compétitivité » concernant l'amélioration de la législation, adoptées les 17 et 18 mai 2004.

Elles vont enfin dans le sens de la démarche de « promotion de la croissance par la réduction des charges administratives », souhaitée par la présidence néerlandaise lors de la réunion informelle du Conseil Ecofin du 11 septembre 2004.

Leur contenu a été défini sur la base d'une étude récemment menée sur la fiscalité européenne (document SEC (2004) 1128), avec enquête auprès de 700 entreprises de 14 Etats membres(7). Selon celle-ci, le poids des obligations administratives qui pèsent actuellement sur les redevables de la TVA, lorsqu'ils entreprennent des opérations commerciales dans un Etat membre où ils ne sont pas établis, constitue un obstacle à la distribution de leurs produits, en raison notamment du niveau, élevé, des coûts administratifs qui en résultent.

La principale des mesures proposées porte ainsi sur la mise en place dans chaque Etat membre d'un « guichet unique » pour la remise des déclarations de TVA relatives aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays de l'Union.

En complément, cinq autres mesures sont proposées par la Commission, de manière à faciliter la déduction, le remboursement, le cas échéant, ainsi que le recouvrement de la TVA afférente aux opérations transfrontalières :

- un dispositif, similaire, de « guichet unique » pour les demandes de remboursement de TVA adressées aux Etats membres dans lesquels une entreprise n'est pas établie ;

- une harmonisation des règles de limitation du droit à déduction de la TVA, de manière à les rendre plus homogènes ;

- une extension du champ d'application du mécanisme de l'autoliquidation, lequel transfère du  fournisseur étranger au client les obligations relatives à la déclaration et au paiement de la TVA ;

- la clarification du régime des ventes à distance, avec la taxation dans l'Etat de départ jusqu'à un seuil global de 150.000 euros, qui serait applicable à l'ensemble des ventes à destination des autres Etats membres, en remplacement du dispositif actuel fondé sur un seuil de droit commun de 100.000 euros par pays (lequel peut d'ailleurs être réduit à 35.000 euros) ;

- la création d'une limite maximale unique, d'un montant de 100.000 euros, applicable à l'ensemble des Etats membres, pour la franchise en base en faveur des petites entreprises, en remplacement des dispositions actuelles qui ne placent pas ceux-ci sur un pied d'égalité.

I.- Une mesure de modernisation et de simplification qui exigera de chaque Etat membre la mise en œuvre de moyens adaptés : la mise en œuvre d'un « guichet unique » pour les déclarations de la TVA due au titre des opérations réalisées dans les Etats membres où les entreprises ne sont pas établies

· Les règles actuelles sont complexes pour les entreprises

Lorsqu'elle effectue actuellement des opérations taxables dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, une entreprise assujettie à la TVA doit respecter, dans chacun des pays concernés, plusieurs obligations :

- elle doit s'y faire identifier ;

- elle doit déposer les déclarations prévues auprès de l'administration compétente ;

- elle doit effectuer les paiements correspondants.

Comme chaque Etat membre conserve une grande liberté pour définir, outre les taux de TVA, le contenu précis et la périodicité des déclarations à adresser à l'administration fiscale, ce « faisceau d'obligations » est considéré par les entreprises, en raison de sa complexité et de sa lourdeur, comme un frein au développement de leurs activités commerciales dans l'ensemble du marché intérieur, ainsi que comme une source de coûts administratifs excessifs.

Le nombre des immatriculations à la TVA imputables aux opérations commerciales transfrontalières par les entreprises qui ne sont pas physiquement établies dans l'Etat membre d'imposition, est ainsi estimé à 250.000.

Il existe certes quelques régimes dérogatoires plus simples que celui de droit commun, mais leur champ d'application est limité.

En ce qui concerne les transactions entre les entreprises assujetties à la TVA, le régime de l'auto-liquidation qui substitue, comme redevable de la TVA, l'entreprise cliente à son fournisseur, ne concerne que quelques cas. La Commission propose certes d'en étendre le champ, selon les modalités examinées au IV ci-dessous, mais ne suggère pas d'en faire le principe de droit commun.

Quant aux transactions avec les particuliers, une seule exception est prévue, par la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002, qui définit le cadre du régime applicable aux services électroniques délivrés au consommateur.

· Pour éviter que les entreprises n'aient autant d'interlocuteurs que de pays avec lesquels elles ont des relations commerciales, la Commission propose la mise en place dans chaque Etat membre d'un « guichet unique » auprès duquel seraient déposées toutes les déclarations de TVA destinées aux autres Etats membres.

Dans un esprit de simplification, la Commission propose de diminuer le nombre des interlocuteurs des entreprises et la diversité des obligations qui leur incombent, en demandant à chaque Etat membre de mettre en place un « guichet unique ».

Géré sous la forme d'un portail électronique, ce guichet unique permettrait aux entreprises :

- d'une part, d'utiliser leur numéro d'immatriculation auprès de l'Etat membre dans lequel elles sont implantées pour leurs déclarations à l'étranger ;

- d'autre part, d'y remplir, selon une procédure et des règles harmonisées, ces mêmes déclarations relatives aux opérations transfrontalières.

Ces données seraient ensuite transmises automatiquement, par voie électronique, à chaque Etat membre concerné. Le système d'échange d'informations en matière de TVA entre les Etats membres, le système VIES, est prévu pour être modernisé en ce sens.

Ce nouveau régime de déclaration serait optionnel. Les opérateurs qui estiment y trouver avantage pourraient continuer à appliquer les règles actuelles.

· Les relations avec les administrations étrangères se limiteraient donc au paiement et au contrôle de l'impôt

La proposition de la Commission représente un progrès significatif, à deux titres.

D'une part, une entreprise devrait, en principe, n'utiliser désormais qu'un seul numéro de TVA pour les déclarations relatives à ses opérations intervenant sur l'ensemble du territoire communautaire.

D'autre part, les informations déclarées seraient automatiquement transmises aux Etats membres dont relèvent, au titre de la TVA, les opérations concernées.

Ce dispositif ne supprime cependant pas toute relation entre l'entreprise et l'administration étrangère.

En effet, tant le paiement que le contrôle de l'impôt continueraient à relever de cette dernière. L'entreprise devrait par conséquent continuer à se faire identifier auprès d'elle.

S'appuyant sur l'exemple du régime particulier applicable au commerce électronique, la Commission a, en effet, estimé qu'il n'était pas réaliste de faire assurer la perception de l'impôt par un Etat membre autre que celui auquel il est dû. Un tel schéma exigerait de prévoir un vaste réseau de trésorerie et de redistribution actuellement jugé hors de portée.

Sur un autre plan, elle considère que les intermédiaires financiers sont bien placés pour délivrer, aux petites entreprises notamment, des prestations permettant d'assurer le suivi des paiements internationaux qui leur incombent.

· La réforme proposée est séduisante mais sa réussite dépend de la capacité des Etats membres et de la Commission à mettre en place les moyens informatiques adéquats

La modernisation proposée par la Commission devrait permettre de réduire les coûts administratifs des entreprises. Elle est donc opportune.

En France, plus de la moitié du produit de la TVA(8) est dorénavant collectée dans le cadre de la télédéclaration, qui s'applique obligatoirement à toutes les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises ainsi qu'au-delà d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 15 millions d'euros. Au 31 mai 2005, 43 713 adhéraient au dispositif télé-TVA à titre obligatoire et 62 266 avaient choisi de s'y affilier en usant de la faculté d'option qui leur est ouverte par le code général des impôts.

Cette modernisation est cependant exigeante pour les Etats membres comme pour la Commission.

En effet, les Etats membres devront être en mesure d'assurer le fonctionnement coordonné des portails électroniques, et d'en assumer les coûts.

Par ailleurs, il appartient également aux services communautaires d'assurer dans les délais prévus la modernisation du système VIES, actuellement utilisé pour les échanges d'informations entre les Etats membres pour la TVA intracommunautaire.

En ce qui concerne les Etats membres cependant, une plus grande automatisation des opérations relatives à la TVA ne représente pas qu'une contrainte. Elle offre l'avantage d'un meilleur contrôle et devrait ainsi rendre les procédures de recouvrement plus efficaces.

Un dispositif similaire à celui proposé, le « streamlined sales tax plan », a d'ailleurs été mis en place aux Etats-Unis pour le recouvrement de la sales tax perçue par chaque Etat, lorsqu'il s'agit des taxes sur les ventes à distance.

II.-  Le « guichet unique » pour les demandes de remboursement de TVA adressées par les entreprises aux Etats membres où elles ne sont pas établies : une mesure comparable, mais contraire dans certains de ses détails avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité

· La lenteur et la diversité des procédures actuelles de remboursement de la TVA par les Etats étrangers

La 8e directive 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 fixe les modalités selon lesquelles les entreprises peuvent obtenir des Etats membres où elles ne sont pas établies, le remboursement de la TVA qu'elles y ont acquittée.

Il s'agit de la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins des opérations exonérées, c'est-à-dire des livraisons intracommunautaires de biens eux-mêmes exonérés.

Ces créances sont actuellement recouvrées selon des règles prévues par chaque Etat membre.

Les entreprises ayant invoqué la lenteur et la diversité des procédures actuelles, ce qui engendre des charges de trésorerie comme des coûts administratifs, la Commission a proposé en 1998 de fixer un nouveau cadre pour la récupération de la TVA acquittée dans un autre Etat membre.

· L'échec de la proposition initiée en 1998 par la Commission, en raison de l'opposition des Etats membres

La proposition de 1998 n'a toutefois pas été adoptée par le Conseil.

Elle posait, en effet, le principe d'une déduction de la TVA selon les règles applicables dans l'Etat membre où est établie l'entreprise et non plus selon celles de l'Etat membre où la dépense taxée est intervenue.

Une telle application du principe du pays d'origine a suscité la réticence des Etats membres. D'une part, il leur reviendrait dorénavant d'appliquer des règles de droit étranger pour la liquidation de leurs créances. D'autre part, un tel dispositif n'est pas nécessairement neutre pour les finances publiques.

· La nouvelle proposition de la Commission prévoit un dispositif de « guichet unique » et de transmission automatique des données à l'Etat membre débiteur

Face à ces obstacles, la Commission a renoncé à son projet initial et suggère par conséquent une méthode alternative, qui se limite à la création par chaque Etat membre d'un portail électronique, ce qui n'affecte pas les règles de liquidation des créances de TVA.

Suivant la même logique de « guichet unique » que pour le paiement des dettes de TVA des entreprises, les entreprises présenteraient les demandes de remboursement qu'elles sont en droit d'adresser aux différents Etats membres où elles ne sont pas établies.

Par souci de simplicité, ce portail électronique serait commun aux déclarations prévues au I ci-dessus et aux demandes de remboursement.

Ce dispositif assurerait l'enregistrement mais également le transfert de la demande de remboursement vers l'administration de l'Etat membre auquel elle s'adresse, à savoir celui où les dépenses ouvrant droit à la restitution ont été engagées.

La procédure serait totalement dématérialisée, puisque les originaux des factures ou des documents d'acquisition intracommunautaires ne seraient plus fournis.

La vérification interviendrait ensuite en deux temps :

- d'une part, l'administration de l'Etat membre où l'entreprise est établie s'assurerait que la demande est bien adressée par un assujetti à la TVA. Cette procédure remplacerait l'actuel certificat par lequel cette administration confirme à l'autorité étrangère chargée du remboursement que le demandeur a bien, dans l'Etat où il est établi, le statut d'assujetti à la TVA ;

- d'autre part, l'Etat membre auquel la demande est adressée pourrait demander des informations complémentaires, avant de procéder au remboursement.

Considérant que la tâche des administrations responsables du remboursement serait très allégée, la Commission propose de tirer les conséquences de cette amélioration en :

- prévoyant un délai de trois mois pour le traitement des demandes et l'intervention d'une décision. En cas de demande d'informations complémentaires, un nouveau de délai de trois mois sera comptabilisé à compter de la réception des éléments demandés ;

- instituant une sanction en cas de dépassement de ce délai : d'une part, le remboursement ne pourrait plus être refusé ; d'autre part, le retard donnerait lieu à versement d'intérêts au taux de 1 % par mois.

· La mesure est intéressante, mais son détail doit être amélioré : en l'état, elle ne respecte notamment pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité

Le dispositif suggéré par la Commission apparaît satisfaisant, à trois réserves près :

- d'une part, l'obligation pour les entreprises de déposer leur demande par voie électronique, à l'exclusion de toute procédure classique, peut paraître excessive. Elle impose aux plus petites entreprises, qui n'y sont pas prêtes, notamment en raison de leurs difficultés à s'équiper, de procéder par télédéclaration ;

- d'autre part, le délai de mise en œuvre du dispositif au 1er juillet 2006, tel que prévu par la proposition de la Commission, paraît à l'évidence trop bref. Une réflexion doit indéniablement être menée sur un délai plus adapté ;

- enfin, le fait de fixer au niveau communautaire le montant précis du taux d'intérêt applicable aux créances qui seraient remboursées hors délai n'apparaît pas conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

S'il n'est pas contestable que le principe d'un tel taux doive être établi au niveau communautaire, on ne saurait méconnaître qu'aller aussi loin dans le détail :

- engendre une différence de traitement, dont le bien fondé appelle les plus expresses réserves, entre les entreprises étrangères créancières du Trésor et celles établies dans l'Etat membre concerné, dès lors que les deux taux ne sont pas identiques, ce qui serait notamment le cas pour la France(9) ;

- conduit à fixer un taux parfaitement inadapté car beaucoup trop élevé, à raison de 12 % l'an, dans un contexte de faible inflation, comme c'est le cas des pays de la zone euro.

Il convient, par conséquent, de prévoir une modification pour rétablir les prérogatives des Etats membres sur ce point.

III.- Les mesures techniques d'harmonisation et de simplification

A.-  La reprise d'un objectif ancien mais encore inaccompli de la sixième directive : l'harmonisation des exclusions du droit à déduction de la TVA

· Un objectif prévu par la sixième directive, mais qui n'a jamais été réalisé

Dans l'ensemble des Etats membres, la TVA répond aux mêmes principes : d'une part, les dépenses relatives à l'activité de l'entreprise ouvrent droit à déduction de la TVA qui les a grevées ; d'autre part, celles engagées pour des besoins autres que ceux de l'entreprise (d'une manière qui peut d'ailleurs être conforme à son intérêt) n'ouvrent pas droit à déduction ; certaines dépenses, enfin, font l'objet d'une restriction du droit à la récupération de la TVA.

Ces exclusions concernent principalement les biens et prestations de services à usage mixte, c'est-à-dire pouvant faire concurremment l'objet d'un usage professionnel ou d'un usage privé, mais visent aussi certains éléments de frais généraux considérés par certaines administrations fiscales comme plus éloignés du cœur des besoins de l'entreprise : véhicules et moyens de transport, hébergement, nourriture et boissons, ainsi que dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Face à la diversité des situations constatées dans les Etats membres, la sixième directive avait prévu dès 1977 une harmonisation des exclusions totales ou partielles prévues par les droits fiscaux nationaux, indiquant précisément que le Conseil déterminerait, dans un délai de quatre ans après son entrée en vigueur, une liste des dépenses exclues.

Dans cette attente, une clause dite de gel, ou de statu quo, a prévu le maintien des exclusions alors en vigueur par les législations nationales. Chaque Etat membre peut y mettre fin. Toutefois, aucun durcissement ne peut intervenir, même si un assouplissement a entre temps été opéré.

Aucune décision du Conseil n'étant intervenue, la Commission a proposé sans succès et à deux reprises, d'abord en 1983 puis de nouveau en 1998, de sortir de la clause de gel et procéder à l'harmonisation annoncée.

Dans cette attente, c'est donc le dispositif initial, et provisoire, qui est donc resté en vigueur.

· La nouvelle approche est plus souple car elle se limite à harmoniser le champ des dépenses concernées

Reprenant à nouveau, pour la troisième fois, une initiative en ce sens, la Commission propose une approche plus souple harmonisant uniquement le champ des dépenses auxquelles peuvent s'appliquer les exclusions du droit à déduction.

Selon cette proposition, les restrictions ne pourraient dorénavant concerner que :

- les dépenses relatives aux véhicules, navires et avions ;

- celles de voyage, d'hébergement, de nourriture et de boissons ;

- les dépenses de luxe, de divertissement et de représentation.

Si cette proposition vise à alléger la diversité des obligations administratives des entreprises et permettra aux Etats membres de sortir des rigidités actuelles de la clause de gel, qui interdisent de durcir à nouveau une exclusion dans la portée a été restreinte, elle exigera, en revanche, de certains Etats membres qu'ils abrogent ou modifient d'une manière substantielle certaines de leurs dispositions.

En ce qui concerne la France, les exclusions actuelles, qui portent sur les véhicules de tourisme et les dépenses d'hébergement, ne seraient pas affectées par l'entrée en vigueur de la disposition proposée.

La mesure proposée n'appelle donc pas d'observation particulière.

B.-  La simplification des opérations transfrontalières par le transfert des obligations fiscales du vendeur vers l'acquéreur : l'extension du champ de l'application obligatoire du mécanisme de l'autoliquidation

· Le régime de l'autoliquidation et son champ d'application actuel

Dans certains cas, les opérations intracommunautaires entre entreprises assujetties à la TVA donnent lieu à application d'un régime particulier dit de l'autoliquidation, dans le cadre duquel les formalités à accomplir en matière de TVA incombent non pas au fournisseur, comme c'est en principe la règle, mais à l'entreprise cliente.

C'est cette dernière qui déclare et liquide la TVA, et la paie à l'administration fiscale de l'Etat membre dont relève l'opération.

Parce qu'elle évite de rendre une entreprise redevable de la TVA dans un Etat membre où elle n'est pas établie et la décharge d'importantes formalités, cette règle dérogatoire au droit commun constitue un élément de simplification.

Etablie dans l'Etat concerné, l'entreprise cliente ne ressent que peu les conséquences de ce transfert, qui ajoute simplement quelques éléments nouveaux à ses charges administratives habituelles.

Actuellement, la portée de ce régime dérogatoire est cependant limitée.

Son application n'est obligatoire que pour certaines catégories de prestations de services : les prestations immatérielles (publicité, cessions et concessions de droits de propriété intellectuelle, conseils, prestations juridiques et comptables, opérations bancaires, financières et d'assurance, télécommunications notamment) ; le transport intracommunautaire de biens, les transports assimilés et les services annexes à ces transports ; certaines prestations intermédiaires pour les transports ; les travaux et expertises sur biens meubles.

Pour les livraisons de biens ainsi que pour les autres prestations de services, le recours au système de l'autoliquidation est laissé à la discrétion des Etats membres.

· L'extension proposée par la Commission

Dans un esprit de simplification, la Commission propose par conséquent d'étendre l'application de plein droit de ce régime à trois catégories de prestations :

- les livraisons de biens installés ou assemblés par un fournisseur ou en son nom ;

- les prestations de services rattachés à des immeubles ;

- les prestations de services imposables au lieu de leur exécution matérielle en application du c du 2 de l'article 9 de la directive de 1977 : les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement ou de divertissement ; les activités accessoires aux transports ; les expertises de meubles corporels ; les travaux portant sur des meubles corporels.

Cette proposition n'appelle pas de réserve, dès lors qu'elle renforce la faculté des Etats membres à contrôler leur TVA propre au titre des opérations transférées.

Elle ne limite pas, en effet, en l'état, l'intérêt de la mise en place du guichet unique, lequel sera d'autant plus justifié que son champ sera étendu. Par définition, une opération donnant lieu à autoliquidation ne passe par le guichet unique, puisque le fournisseur étranger n'est plus redevable de la TVA.

C.- La mise en cohérence du régime TVA des plus petites entreprises entre les Etats membres : l'harmonisation du seuil maximum d'exonération dont elles bénéficient

· La diversité des seuils d'exonération de la TVA pour les petites entreprises engendre des inégalités entre les Etats membres

Actuellement, la sixième directive permet aux Etats membres d'exonérer de la TVA les petites entreprises.

Lorsque l'un d'entre eux fait usage de cette faculté, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à certains seuils bénéficient d'une franchise, qui peut être variable, selon les secteurs d'activité.

En conséquence, celles-ci ne facturent pas la taxe à leurs clients. Elles ne peuvent non plus, en contrepartie, déduire ou obtenir le remboursement de la taxe qu'elles ont acquittée sur leurs achats et les prestations de service dont elles ont bénéficié.

· L'harmonisation proposée par la Commission se fait à un niveau satisfaisant et représente un élément important de simplification

Constatant que cette disposition optionnelle fait l'objet d'une application très hétérogène selon les Etats membres, pour des raisons historiques, et que tous ne bénéficient pas de la même latitude pour en fixer le champ d'application(10), la Commission propose d'opérer une harmonisation en portant à 100.000 euros pour l'ensemble des Etats membres la limite maximale de chiffre d'affaires au-delà de laquelle les entreprises ne peuvent plus bénéficier de la franchise.

Dans le cadre du dispositif proposé, très souple, les Etats membres pourraient librement fixer le plafond qu'ils souhaitent, en continuant à appliquer, le cas échéant, selon des critères objectifs et sans opérer de discrimination, des seuils différents entre les prestataires de services et les entreprises qui fournissent des biens, comme c'est actuellement le cas de la France, avec un seuil de 76 300 euros pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement, et de 27 000 euros pour les autres prestations.

Le dispositif proposé par la Commission prend en compte les conséquences de l'érosion monétaire, puisque le seuil de 100.000 euros serait réévalué en conséquence.

Un tel niveau d'harmonisation n'appelle pas d'observation particulière.

D.- L'aménagement d'un régime actuellement « kaléïdoscopique » : la simplification des conditions d'application du régime des ventes à distance

Dérogatoire au principe de la taxation des biens, au titre de la TVA, dans l'Etat membre de consommation, le régime des ventes à distance, applicable uniquement sur option de l'entreprise concernée, permet de taxer les produits vendus par une entreprise à un particulier dans l'Etat membre de départ.

Deux conditions d'application sont prévues.

D'une part, ces produits ne doivent pas être soumis à accise. En sont donc exclus les tabacs, alcools et produits pétroliers, carburants comme combustibles.

D'autre part, les livraisons de l'entreprise concernée dans l'Etat membre de destination au titre de l'année précédente comme de l'année en cours ne doivent pas excéder 100.000 euros. Ce seuil peut d'ailleurs être réduit à 35.000 euros par l'Etat membre de destination qui craint des distorsions de concurrence.

Neuf pays parmi les quinze anciens Etats membres appliquent le seuil réduit de 35.000 euros. Seuls l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont par conséquent conservé le seuil de droit commun de 100.000 euros

En pratique, ce dispositif est d'une gestion difficile.

Il exige, en effet, des entreprises qu'elles contrôlent en parallèle les seuils applicables dans les différents Etats membres, pour déterminer le lieu de taxation des ventes qu'elles effectuent.

Un tel suivi leur impose un suivi véritablement « kaléïdoscopique » de leur chiffre d'affaires.

La Commission propose, à titre de simplification, un seuil global, unique, applicable à l'ensemble des livraisons intracommunautaires effectuées par l'entreprise, et d'un montant de 150.000 euros.

Il n'est guère aisé de mesurer l'impact d'une telle proposition, en l'absence d'informations précises sur les ventes à distance.

Dans l'ensemble, un seuil global à un niveau supérieur au seuil actuellement applicable pour chacun des Etats membres sera plus favorable aux petites entreprises qu'à celles de grande taille, lorsque la vente à distance répond au seul objectif de profiter d'un moindre niveau, pour le consommateur, du taux de la TVA applicable à l'étranger. Toutefois, aucune conclusion ne peut être tirée avec certitude.

Aussi la proposition de la Commission ne peut-elle qu'être acceptée au bénéfice de la mise en place, à relativement brève échéance, d'un système d'échange d'informations entre les Etats membres sur les ventes à distance.

IV.- Appréciation d'ensemble

L'ensemble des dispositions proposées par la Commission, d'une nature très technique, n'appelle en définitive que peu d'observations, comme on l'a vu. Elles concernent, pour l'essentiel, deux éléments :

- d'une part, la mise en place du guichet unique dépend en pratique de la capacité des Etats membres à se doter d'infrastructures informatiques permettant d'assurer l'échange d'informations prévu ;

- d'autre part, le dispositif relatif au guichet unique pour les demandes de remboursement de TVA adressées à un Etat étranger doit être amélioré sur trois points : les entreprises doivent pouvoir conserver, si elles le souhaitent, jusqu'à un certain seuil, la procédure actuelle, la voie électronique n'étant qu'optionnelle ; la date de mise en œuvre effective de l'option doit être ajustée, celle du 1er juillet 2006 apparaissant trop rapprochée ; la rédaction prévue par la Commission est rectifiée, de manière que le détail de la sanction prévue relève des Etats membres, afin de respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité qui s'imposent aux interventions de niveau communautaire.

· Conclusion :

La présentation de ces textes par M. Daniel Garrigue, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 12 avril 2005, a été suivie par une remarque de M. Jérôme Lambert, qui a noté qu'il s'agissait d'un sujet complexe et qu'il souhaitait savoir s'il n'existait pas des risques de fraude de la part des entreprises, par le développement du nombre des filiales, chacune bénéficiant du seuil de 150 000 euros.

M. Daniel Garrigue a indiqué qu'en cas de fraude, l'administration sous le contrôle du juge pouvait procéder à des requalifications.

Sous réserve de la mise en œuvre, à échéance rapprochée, d'un système d'échange d'informations entre les Etats membres sur les ventes à distance et à condition d'une modification des règles prévues pour le remboursement de la TVA par les Etats membres, afin de les mettre en conformité avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Délégation a approuvé les trois propositions d'acte communautaire.

DOCUMENT E 2820

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

du 11janvier 2005 relative à une demande de dérogation présentée par la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas en dates des 8 et 25 octobre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme

SG (2005) D/624 du 11 janvier 2005

Par lettres en dates des 8 et 25 octobre 2004, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas demandent à bénéficier d'une dérogation aux règles de territorialité en matière de TVA, pour les travaux de construction et d'entretien d'un pont transfrontalier reliant la route fédérale B56n, en Allemagne, et la voie régionale N297n, aux Pays-Bas.

Dès lors que, selon les informations recueillies, en Allemagne, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(11). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 23 mars 2005.

DOCUMENT E 2823 - 1

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1 AU BUDGET 2005 - ETAT GENERAL DES RECETTES - ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES PAR SECTION - SECTION III - COMMISSION

COM (05) 25 final du 28 janvier 2005

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

28 janvier 2005

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

2 février 2005

· Procédure :

Codécision

· Motivation et objet :

A la suite de la nomination de la nouvelle Commission, l'organigramme des services de la Commission européenne a subi des modifications pour refléter la répartition des portefeuilles entre les commissaires. L'avant-projet de budget rectificatif tire les conséquences de ces modifications en adaptant la présentation de la section « Commission » du budget 2005. Il s'agit donc simplement d'une révision formelle de la nomenclature budgétaire, qui n'a strictement aucun impact en termes de coût budgétaire.

· Calendrier prévisionnel :

Cet avant-projet de budget a été adopté par le Conseil du 3 mars 2005, puis par le Parlement européen le 10 mars.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 2 mars 2005.

DOCUMENT E 2823 - 2

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°2 AU BUDGET 2005
Etat général des recettes. Etat des recettes et des dépenses par section. Section I - Parlement. Section II - Conseil. Section III - Commission. Section IV - Cour de justice. Section V - Cour des comptes. Section VI - Comité économique et social européen. Section VII - Comité des régions. Section VIII Partie A - Médiateur européen. Section VIII Partie B - Contrôleur européen de la protection des données

SEC (05) 421 final du 30 mars 2005

· Base juridique :

Article 272 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

30 mars 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

6 avril 2005.

· Procédure :

Codécision.

· Motivation et objet :

Cet avant-projet de budget rectificatif vise à opérer un ajustement à la baisse des crédits consacrés aux dépenses administratives (rémunérations et pensions).

Lors du calcul de ces crédits pour l'établissement du budget pour 2005, le taux d'augmentation prévu avait été fixé à 2,6 %. Mais en décembre 2004 ce taux a été revu à la baisse et fixé à 0,7 %. L'avant-projet de budget rectificatif tire les conséquences de cette révision sur les lignes budgétaires concernées pour les différentes institutions communautaires. Au total, cette réduction due à l'adaptation des rémunérations et des pensions permet de dégager une marge supplémentaire de 58,5 millions d'euros pour la Rubrique 5 « Administration ».

Ce texte n'appelle pas, de la part de la France, d'observation particulière.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 12 avril 2005.

VI - SANTE

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E 2743 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004 79

DOCUMENT E 2743

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, la directive 2001/83/CE et le règlement (CE) n° 726/2004

COM (04) 599 final du 29 septembre 2004

· Base juridique :

Article 95 du Traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

22 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

5 novembre 2004.

· Procédure :

Codécision (article 251 du Traité).

· Avis du Conseil d'Etat :

Ayant entre autres objets la création d'un système d'autorisation de mise sur le marché propre aux médicaments à usage pédiatrique, cette proposition de règlement comporte des dispositions qui sont de nature législative.

· Contenu et portée :

Faisant suite à un mémorandum présenté par la présidence française en juillet 2000 et à la résolution du Conseil du 14 décembre 2000, cette proposition de règlement vise à combler les lacunes des actuelles règles communautaires sur le médicament, qui ne comprennent aucune disposition spécifique aux remèdes pédiatriques.

En conséquence, la moitié des médicaments actuellement administrés aux enfants n'a pas fait l'objet d'une évaluation pour une utilisation pédiatrique.

En effet, seuls les médicaments les plus courants, notamment les antipyrétiques, contre la fièvre, les antibiotiques et les antalgiques, ainsi que les vaccins, sont actuellement diffusés sous une forme évaluée pour les enfants et dont on est sûr qu'elle leur est réellement adaptée.

Les autres substances, qui concernent les maladies les plus rares et les plus graves, n'ont été développées et évaluées que pour l'adulte. N'ayant pas été évaluées pour l'enfant, ni les posologies précises adaptées à cette population spécifique ni les éventuels effets secondaires indésirables ne sont scientifiquement connus. Ces produits sont ainsi utilisés en dehors des prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché. Cette situation est d'autant plus délicate que ne sont à exclure ni les risques d'effets indésirables ni les accidents, dont les plus graves sont certes rares mais toujours dramatiques, en cas de surdosage. A l'inverse, les sous-dosages peuvent être la cause d'échecs thérapeutiques. Selon les médecins, l'enfant n'est pas un petit adulte pour lequel il suffit d'interpoler et de diminuer proportionnellement les doses. C'est un être humain aux soins duquel les grands principes scientifiques et médicaux s'appliquent, mais qui a son métabolisme propre.

D'une certaine manière, chaque enfant auquel on administre un produit qui n'a pas été préalablement évalué pour un usage pédiatrique, fait actuellement l'objet d'un essai clinique.

L'exemple des antidépresseurs, administrés aux adolescents sans avoir été évalués sur eux et qui entraînent en définitive une augmentation du taux de suicide, fournit un exemple particulièrement éclairant des carences du dispositif actuel.

Il en est de même des médicaments destinés à lutter contre l'hypertension, parfois administrés aux nourrissons.

Une telle situation est d'autant moins admissible que, dans le même temps, les médicaments vétérinaires sont, eux, évalués. Elle résulte de plusieurs facteurs.

Il faut d'abord évoquer l'insuffisance de la recherche, pour des raisons historiques et éthiques. L'absence de méthodologie appropriée aux investigations pédiatriques provient pour une large part de la grande réticence, largement partagée, à procéder à des évaluations cliniques sur de jeunes enfants.

Mais, il ne faut pas non plus méconnaître les éléments économiques. Bien que 20 % de la population de l'Union ait moins de seize ans, soit 100 millions de personnes, et que les besoins des pays tiers doivent être pris en considération, le marché est généralement considéré comme étroit, par les acteurs concernés, pour les pathologies les moins courantes. Les évaluations cliniques chez les mineurs, qui doivent parfois intervenir selon les différentes tranches d'âge, sont, en effet, importantes et assez longues.

Par ailleurs, la présentation pharmaceutique, ou galénique, doit être spécifique, de manière à permettre une administration rapide et sûre, selon des critères plus exigeants que pour l'adulte. Pour les nourrissons et les bébés, par exemple, le comprimé n'est pas envisageable, compte tenu du risque, mortel, de fausse-route et d'étouffement.

Ce dilemme, parmi les éléments d'ordre économique, entre l'amélioration de la qualité des soins et l'éthique, se pose dans les mêmes termes à l'ensemble des pays développés. Il a notamment été évoqué au niveau international, dans le cadre des conférences d'harmonisation (ICH)(12) auxquelles participent notamment les Etats-Unis et le Japon.

C'est pour le résoudre que les Etats-Unis ont institué en 1997 la Pediatric exclusivity. La Food and Drug Administration établit avec un laboratoire le cadre d'une évaluation pédiatrique de médicaments existants mais utilisés sans donnée chez l'enfant. Si les conditions prévues pour les essais sont ultérieurement remplies, le laboratoire bénéficie d'une exclusivité supplémentaire de six mois sur la substance active, le princeps, comme sur la forme pédiatrique. Par ailleurs, la Pediatric Rule oblige les laboratoires à déposer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché à la fois pour les enfants et pour les adultes, sauf pour les pathologies qui ne concernent que ces derniers. En contrepartie de ces études supplémentaires, elle prolonge de 6 mois la protection des brevets pharmaceutiques ou des exclusivités existantes, si un nombre substantiel d'enfants est concerné ou si le produit étudié représente un important progrès sur le plan thérapeutique. Plusieurs centaines d'études pédiatriques ont ainsi été menées.

Aussi, afin de contribuer à l'amélioration de la santé des jeunes enfants dans les pays de l'Union et de permettre aux laboratoires européens d'y contribuer plus efficacement dans le reste du monde, notamment dans les pays en développement, mais également aux Etats-Unis et au Japon, la présente proposition de la Commission prévoit-elle un dispositif similaire incitant les laboratoires pharmaceutiques à effectuer les recherches nécessaires et organisant un contrôle des études entreprises.

Son architecture s'articule, pour l'essentiel, selon trois axes :

- la création d'une instance d'expertise, le comité du médicament pédiatrique, au sein de l'Agence européenne du médicament, chargée notamment d'évaluer les besoins thérapeutiques des enfants ;

- l'obligation d'évaluer, dans le cadre d'un plan d'investigation pédiatrique, l'ensemble des médicaments nouveaux susceptibles d'être utilisés chez l'enfant et la création d'une nouvelle prescription pédiatrique, spécifique, pour les médicaments anciens ;

- la prolongation, à titre d'incitation, des droits de propriété intellectuelle ou des exclusivités commerciales, pour les médicaments ayant fait l'objet d'un tel plan d'investigation.

I.- La création, au sein de l'Agence européenne des médicaments, d'un comité pédiatrique, chargé de veiller à l'évaluation de l'ensemble des médicaments susceptibles d'être utilisés chez l'enfant devrait permettre le développement d'une culture pédiatrique pour le médicament en Europe

A.- Tout nouveau médicament susceptible d'être administré à l'enfant, dans les pays européens, devra faire l'objet d'un plan d'investigation pédiatrique, avant la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché

Afin que les médicaments puissent être administrés sous une forme adaptée aux enfants, la Commission propose de compléter, sans en modifier la substance, la procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM), dont doit nécessairement faire l'objet tout médicament, en rendant obligatoire une évaluation de son utilisation chez l'enfant.

Serait ainsi exigée pour les nouveaux médicaments la réalisation d'un plan d'investigation pédiatrique, programme de recherche et de développement garantissant la collecte des données relatives aux conditions d'un éventuel usage pédiatrique d'un médicament : dosage, mode d'administration, évaluation des éventuels effets secondaires.

Cette nouvelle obligation concernerait tant les AMM sollicitées au niveau communautaire que celles demandées aux instances nationales compétentes et relevant du principe de la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées par chacun des Etats membres.

Ce dispositif ne serait cependant pas d'application générale. En seraient en effet exclus les projets de médicaments développés à la seule intention des adultes ou peu susceptibles de bénéficier aux enfants. Certaines pathologies, comme celle d'Alzheimer, sont en effet spécifiques aux adultes. Les produits exonérés de l'obligation pédiatrique bénéficieraient soit d'une dérogation expressément prévue et accordée par l'Agence européenne des médicaments, soit d'une décision de celle-ci, de portée plus générale, excluant certaines classes de remèdes.

En outre, cette obligation serait flexible. Afin d'éviter de retarder la mise sur le marché de nouveaux médicaments destinés aux adultes, ce qui ne serait pas admissible car empêcherait l'accès aux soins d'une partie de ceux dont le rétablissement l'exige, ou afin de ne pouvoir entreprendre les études sur les enfants qu'une fois connus les résultats de celles entreprises sur les adultes, une procédure de report, négocié avec le comité des études pédiatriques, est prévue.

En définitive, le dispositif proposé apparaît bien adapté, car il permettra d'atteindre l'objectif poursuivi, celui du développement d'une véritable culture pédiatrique du soin et du médicament.

Il couvre l'ensemble des situations puisque tout dossier d'AMM sera accompagné soit d'un plan d'investigation pédiatrique, soit d'une demande de dérogation, si l'usage pédiatrique est exclu ou improbable, soit d'une demande de report, si des compléments d'information ou des précautions spécifiques doivent être envisagés.

On observera que de manière à faciliter leur commercialisation tout en s'appuyant sur la renommée d'un médicament existant, les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché avec indication pédiatrique continueraient à porter la dénomination commerciale du produit pour adultes, mais avec la mention, en indice supérieur, de la lettre « P ».

B.- Pour les médicaments anciens, non protégés, la mise en place d'une nouvelle autorisation de mise sur le marché spécifique à un usage pédiatrique, la PUMA, est prévue

Afin de permettre l'administration, selon des modalités adaptées aux enfants, des médicaments qui sont tombés dans le domaine public, les génériques(13), la Commission propose d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à opérer les études nécessaires par la création d'une autorisation de mise sur le marché spécifique.

Désignée par le sigle PUMA (Pediatric use marketing autorisation), cette autorisation de mise sur le marché en vue d'un usage pédiatrique serait accordée selon les procédures existantes, mais ne couvrirait que les produits anciens faisant l'objet d'un nouveau développement pour leur usage pédiatrique.

Ainsi, une demande de PUMA serait nécessairement accompagnée des éléments permettant d'apprécier le respect des trois critères classiques d'évaluation du médicament, sa sécurité, sa qualité et son efficacité, pour son utilisation spécifique chez l'enfant.

Comme pour les médicaments nouveaux, ces données devraient être collectées conformément à un plan d'investigation pédiatrique approuvé par le comité pédiatrique.

Par souci de simplification, les demandes de PUMA, qui concernent des médicaments déjà autorisés pour l'adulte par AMM, pourraient faire référence à des données pharmacologiques contenues dans ce dossier d'AMM.

La PUMA devrait notamment permettre des progrès sur le plan de la galénique, c'est-à-dire de la forme physique (poudre, sirop, etc.) d'administration des médicaments aux enfants.

C.- Une instance d'expertise, le comité pédiatrique, garant de la valeur des études pédiatriques, sur le plan scientifique comme sur le plan éthique, sera instituée au sein de l'Agence européenne du médicament, établie à Londres

Les évaluations des médicaments susceptibles de recevoir une prescription pédiatrique ne peuvent et ne doivent intervenir que dans des conditions scientifiques et éthiques incontestables.

La Commission prévoit, par conséquent, une procédure centralisée, au niveau européen, par la création, au sein de l'Agence européenne du médicament, d'une instance ad hoc, pour assurer l'évaluation et la coordination des plans d'investigation pédiatriques : le comité pédiatrique.

Cette mission d'encadrement des études médicales pédiatriques pour l'ensemble de l'Union, conduira ce groupe d'experts à être étroitement associé à la procédure des délivrances des AMM, et plus précisément :

- à l'appréciation du contenu des plans d'investigation pédiatriques, tant sur le plan scientifique qu'éthique ;

- à l'évaluation, à la demande du comité du médicament à usage humain ou d'une autorité compétente pour délivrer une AMM, des données recueillies dans le cadre du plan ;

- à l'évaluation, dans les mêmes conditions, de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments susceptibles d'être prescrits à la population pédiatrique ;

- à l'examen des demandes de dérogation et de report relatives à l'obligation de présenter un plan d'investigation pédiatrique.

Le texte confie cependant au comité un rôle beaucoup plus large de définition du cadre général de l'utilisation des médicaments en pédiatrie.

D'une part, le comité examinera les dérogations d'ensemble relatives à certains produits ou certaines classes thérapeutiques de produits. Il délimitera ainsi le champ des produits exclus d'une administration à l'enfant.

D'autre part, la proposition prévoit qu'il fera un recensement général des besoins thérapeutiques de la population pédiatrique.

Enfin, le comité est investi d'une mission générale de conseil et prêtera assistance à l'Agence pour la mise en place du réseau européen des réseaux de chercheurs et centres existants, au niveau national et européen, dans le domaine des études pédiatriques.

Par ailleurs, et le règlement n'a pas besoin de le préciser, il appartiendra au comité, pour assurer la pleine efficacité des dispositions proposées, de tenir compte des éventuelles conventions propres aux autres Etats ayant une politique du médicament pédiatrique, les Etats-Unis pour l'instant.

Afin de répondre à ces exigences en termes de compétence comme de vigilance, la Commission a prévu une composition très large, avec quelque trente et un membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable et dont les spécialités devraient couvrir l'ensemble des domaines pertinents pour les médicaments pédiatriques.

Cinq membres seront cooptés au sein du comité des médicaments à usage humain, de manière à assurer la coordination entre l'instance spécialisée et celle qui conserve une compétence générale sur l'ensemble des AMM. Par ailleurs, chacun des Etats membres dont l'autorité compétente en matière de médicament ne serait pas représentée parmi ces cinq experts désignera également un membre. Par conséquent, chaque pays membre sera représenté au sein du comité.

Six personnes seront en outre nommées par la Commission européenne, après un appel public à manifestation d'intérêt, afin de représenter les pédiatres et les intérêts des associations de patients.

L'indépendance des membres du comité est prévue pour être garantie par l'obligation de déclarer les intérêts indirects susceptibles d'être considérés comme préjudiciables à leur indépendance.

Pour assurer, enfin, au comité le concours de l'ensemble des compétences nécessaires à l'exercice de sa mission, des experts extérieurs pourront accompagner ses membres à certaines de ses réunions.

II.- Des incitations financières sont prévues, en contrepartie des efforts de recherche qui seront entrepris par les laboratoires, de même qu'un dispositif de coordination et de développement de l'accès d'information pour limiter les évaluations au strict nécessaire

Réaliser pour chaque médicament susceptible d'être utilisé chez l'enfant, un plan d'investigation pédiatrique - lequel ne débouchera pas nécessairement sur une prescription pédiatrique, mais dans certains cas sur des contre indications - exigera donc des laboratoires pharmaceutiques un important effort de recherche.

La Commission a, par conséquent, envisagé comme avant elle la FDA aux Etats-Unis, un dispositif de récompense et de soutien administratif aux études.

La légitimité de telles incitations est incontestable, dès lors que l'expérience a montré qu'en leur absence, les besoins médicaux de la population pédiatrique n'étaient pas couverts.

A.- Un important soutien est prévu pour limiter les évaluations au strict nécessaire et favoriser la diffusion et l'accès aux résultats des études déjà entreprises

· Eviter les études redondantes par la centralisation de l'information et l'amélioration de son accès

Afin d'éviter les doubles emplois en matière de recherches et d'études, ainsi que d'orienter plus efficacement les projets nouveaux, la proposition de règlement prévoit une gamme très complète d'éléments favorisant la fluidité de l'information, autour de l'incorporation dans la base européenne sur les évaluations cliniques EudraCT, prévue par la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001, des informations sur les études pédiatriques achevées ou menées.

Cette base ne se limiterait pas aux évaluations réalisées dans l'Union européenne, mais concernerait également celles intervenues dans les pays tiers.

Elle serait complétée par un inventaire des besoins thérapeutiques en pédiatrie, qui serait établi sur la base d'une enquête portant sur les conditions d'utilisation actuelle des médicaments en Europe.

Par ailleurs, la mise en place d'un réseau communautaire associant les réseaux nationaux et les centres d'essais cliniques est prévue, sous la haute direction du comité pédiatrique, pour faciliter la fluidité de la circulation de l'information, ainsi que la réalisation d'études.

· La gratuité des informations délivrées par l'Agence européenne du médicament

La proposition de règlement prévoit la délivrance gratuite, par l'Agence européenne des médicaments, de conseils aux opérateurs qui développeraient des remèdes à usage pédiatrique.

Les dossiers comme les protocoles devraient donc être établis gratuitement en concertation avec les laboratoires.

· La gratuité des évaluations réalisées par le comité pédiatrique

La Commission a prévu à titre d'incitation financière, d'une part, la gratuité, pour les laboratoires, des évaluations réalisées par le comité pédiatrique au titre de l'ensemble des opérations relatives à un plan d'investigation pédiatrique et, d'autre part, l'application du tarif réduit de la redevance exigible au titre de l'examen de la demande et de la gestion de toute autorisation de mise sur le marché d'un médicament.

· La faculté pour les Etats membres de prévoir des dispositifs additionnels

En complément des mesures qui viennent d'être évoquées, la proposition de directive vise à autoriser les Etats membres à prévoir des mesures incitatives pour favoriser la recherche sur les médicaments utilisés en pédiatrie, ainsi que le développement et la disponibilité de ces médicaments.

Il leur incombera alors de communiquer à la Commission, le cas échéant, ces mesures ainsi que le stade de développement et la disponibilité de ces médicaments. La Commission devra, en effet, en tenir l'inventaire.

B.- A titre d'incitation, une prolongation des protections au titre de la propriété et des exclusivités commerciales est prévue pour les médicaments qui auront fait l'objet d'un plan d'investigation pédiatrique

A titre de récompense, pour inciter les laboratoires européens à développer des médicaments pédiatriques ou à déterminer les utilisations pédiatriques d'un médicament pour adultes, la Commission propose deux mesures de prolongation des droits exclusifs d'exploitation de médicaments ainsi que, pour ceux qui ne sont pas ou ne sont plus couverts, les génériques pour l'essentiel, une protection administrative des données.

· La prolongation de six mois du certificat complémentaire de protection pour les médicaments ayant fait l'objet d'investigations pédiatriques

La première mesure d'incitation vise à prolonger de six mois la durée du certificat complémentaire de protection (CCP)(14) pour les médicaments ayant fait l'objet d'un plan d'investigation pédiatrique, qu'il s'agisse de nouveaux médicaments ou de médicaments plus anciens mais encore protégés au titre de la propriété intellectuelle et faisant l'objet d'une nouvelle forme pédiatrique.

Son objectif étant de compenser les coûts des évaluations pédiatriques, qui a pu être estimé à 4 millions d'euros par produit, elle s'appliquera, comme aux Etats-Unis, quelles que soient les conclusions des études, que celles-ci permettent d'envisager une administration du produit à l'enfant ou qu'elles l'excluent au contraire.

Deux conditions de fond sont toutefois prévues, de manière à encadrer l'accès à ce complément de protection : d'une part, le plan d'investigation pédiatrique, éventuellement adapté sous le contrôle du comité pédiatrique, devra être respecté en tous points ; d'autre part, le médicament devra faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché valable pour tous les Etats membres, soit qu'il s'agisse d'une autorisation délivrée au niveau européen, soit qu'il s'agisse d'une autorisation nationale étendue à l'ensemble des Etats membres dans de cadre du dispositif de reconnaissance mutuelle.

· La prolongation de deux ans de l'exclusivité commerciale de droit commun prévue pour les médicaments orphelins

La deuxième mesure d'incitation concerne quant à elle les médicaments orphelins, qui sont développés pour combattre les maladies rares et dont le régime est prévu par le règlement n° 141/2000/CE du 16 décembre 1999. Ces médicaments bénéficient d'une protection spécifique, sous la forme d'une exclusivité commerciale d'une durée de dix ans, à compter de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication orpheline

Afin de faciliter de la même manière l'équilibre économique de leur développement dans les indications pédiatriques, la Commission propose un dispositif d'incitation adapté à cette spécificité, sous la forme d'une prolongation de deux ans de la durée de cette exclusivité commerciale, lorsqu'un plan d'investigation pédiatrique est intervenu.

Au total, la protection serait ainsi de douze ans.

Une telle mesure présente l'avantage d'être simple, dans la mesure où les médicaments orphelins ne sont pas tous brevetés, et où il serait délicat de prévoir une prolongation du CCP pour les médicaments orphelins qui sont brevetés, parce qu'ils bénéficieraient ainsi d'une double incitation.

· Une protection administrative des données, à caractère spécifique, pour les médicaments non protégés faisant l'objet d'une PUMA

En ce qui concerne les médicaments tombés dans le domaine public, la proposition de règlement prévoit une nouvelle période de protection administrative des données prévue à l'article 10 de la directive 2001/83/CE dès lors qu'ils font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en vue d'un usage pédiatrique (PUMA).

Une telle mesure a pour objet d'assurer, en pratique, une situation privilégiée aux laboratoires bénéficiant de telles autorisations.

Pendant la durée de la protection, les autres laboratoires ne pourraient donc obtenir une AMM pour le même produit qu'en déposant un dossier complet, la procédure abrégée de délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, plus économique car pouvant s'appuyer sur les études réalisées pour le dépôt de la première PUMA, ne leur étant plus accessible.

III.- Le dispositif proposé par la Commission apparaît, à ce stade, équilibré et n'appelle par conséquent que des ajustements d'une portée limitée

Dans l'ensemble, le dispositif proposé par la Commission répond aux objectifs et aux équilibres de l'initiative initiale de la France : il assortit, dans un souci d'efficacité, des incitations financières à une obligation nouvelle, de manière à tenter de mieux couvrir les besoins thérapeutiques en pédiatrie, avec, en outre, un dispositif de pharmaco-vigilance.

Il n'appelle par conséquent que peu d'observations.

A.- Une inspiration similaire à celle du régime du médicament orphelin en Europe et de la pediatric exclusivity aux Etats-Unis, laquelle a donné des résultats satisfaisants

La démarche retenue par la Commission pour établir la proposition de règlement s'appuie sur deux précédents.

Le premier est le règlement 141/2000/CE du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, avec, au niveau communautaire, le comité des médicaments orphelins au sein de l'Agence européenne des médicaments, des aides et incitations et, au niveau national, la collaboration technique, l'avantage commercial d'une exclusivité d'exploitation pendant dix ans dans l'indication orpheline et les banques de données, comme Orphanet en France.

Il a donc montré son efficacité en Europe après d'ailleurs avoir fait ses preuves aux Etats-Unis.

Selon les informations communiquées par la mission du médicament orphelin du ministère de la santé, le nombre des médicaments orphelins ayant donné lieu à la délivrance d'une AMM en Europe, est de 20, environ, et 450 dossiers ont été déposés auprès de l'Agence de Londres.

Le bilan du dispositif mis en place aux Etats-Unis dans le cadre de la pediatric rule et de la pediatric exclusivity est également positif.

Alors que 11 études pédiatriques avaient été enregistrées en 1997 sur les six dernières années, 110 médicaments avec prescription pédiatrique ont été autorisées depuis 1998 et 700 études en cours ont été recensées, selon les éléments communiqués.

B.- Une proposition conforme à la stratégie de Lisbonne

Le succès de la stratégie de Lisbonne exige d'examiner, pour chaque initiative communautaire, notamment, si les principes sur lesquels elle repose et son dispositif vont dans le sens de ses objectifs, qui visent à faire à l'horizon 2010 de l'Europe l'économie la plus compétitive grâce à la recherche et à la maîtrise de la connaissance, et à rattraper l'écart avec l'économie américaine.

En favorisant, selon des modalités inspirées de celles en vigueur aux Etats-Unis, la recherche et le développement dans un domaine aussi essentiel que celui de la santé et de la pharmacie, pour lequel l'Europe dispose encore d'une compétence incontestable et d'entreprises de pointe, de toutes tailles, la proposition de règlement est conforme à cette ambition.

Les infrastructures de recherche pédiatrique, pour lesquelles le Royaume-Uni semble être le pays le plus avancé, devraient par conséquent être développées dans l'ensemble des autres Etats membres où l'industrie pharmaceutique est implantée.

A l'opposé, en l'absence de dispositif communautaire, l'industrie pharmaceutique européenne pourrait être distancée, les médicaments pédiatriques n'étant développés qu'aux Etats-Unis.

Il n'est guère besoin de développer les conséquences négatives qu'aurait une telle impasse stratégique, en termes d'emplois notamment.

C.- Les ajustements à opérer comme les précisions susceptibles d'être apportées à la proposition de règlement, ne visent donc qu'à la compléter sur certains points très précis

Au cours des entretiens auxquels il a été procédé dans le cadre de l'instruction de la présente proposition de règlement, il est apparu que le dispositif proposé devait être clarifié ou complété, pour l'essentiel, sur trois points.

Le premier d'entre eux est la transparence, pour lequel deux éléments doivent être rappelés ou précisés.

D'une part, l'efficacité du dispositif prévu, notamment en termes de pharmaco-vigilance, sera d'autant plus grande que le contenu de la base de données sur les résultats des évaluations et le champ de coordination dans le cadre du réseau européen seront larges.

Il est ainsi nécessaire que l'ensemble des études y soit intégré, notamment celles achevées à la date d'entrée en vigueur du dispositif.

Par ailleurs, les enseignements de l'insuccès étant, dans le domaine du médicament, souvent aussi importants que ceux des recherches couronnées par la création de produits nouveaux, il convient de bien préciser que les études mettant en évidence des cas de toxicité, de contre-indication ou tout autre élément négatif, devront être recensées.

D'autre part, il apparaît nécessaire que la diffusion de ces études et de ces évaluations soit la plus large possible et que leur accès au public puisse être ainsi garanti par l'Agence européenne du médicament, conformément à des lignes directrices qui seraient établies par la Commission.

Les associations de patients ont également insisté sur l'intérêt que la liste des médicaments pour lesquels la prescription pédiatrique est autorisée par l'AMM soit publiée.

Un deuxième point, sur lequel la proposition de règlement peut d'ailleurs être notablement améliorée, concerne les médicaments anciens.

En l'état, le règlement prévoit à titre de récompense une protection administrative des données, de caractère décennal, en faveur des laboratoires qui obtiendraient une PUMA.

Cette incitation apparaît trop restreinte à deux points de vue.

D'une part, elle n'apparaît pas d'une ampleur suffisante pour permettre l'obtention de l'ensemble des données pharmacologiques sur les effets, chez les enfants, de substances déjà connues mais non encore scientifiquement évaluées.

Les laboratoires privés s'engageront vraisemblablement avec prudence et d'une manière limitée dans des programmes de recherche dont les coûts ne seront pas nécessairement amortis.

D'autre part, il apparaît opportun de prévoir une contribution des médecins et chercheurs qui exercent dans un cadre universitaire ou indépendant, pour donner à ces études le champ le plus large possible.

Aussi convient-il d'insérer dans le règlement et non, comme c'est actuellement le cas, dans le seul exposé des motifs, le programme MICE (Medecines investigation for the children of Europe), destiné à financer les études sur l'utilisation pédiatrique des médicaments, et de prévoir des possibilités de financement à 100 % de ces recherches sur les crédits communautaires, et non seulement à hauteur de 50 %, comme le prescrivent les règles habituelles.

Au chapitre des améliorations à caractère purement technique, deux éléments sont de nature à rendre notablement plus aisé le fonctionnement pratique du dispositif qui sera établi.

D'une part, afin de faciliter l'efficacité des procédures internes au comité pédiatrique, il convient de préciser dans le cadre du règlement que c'est au comité pédiatrique qu'il incombera d'évaluer le respect du plan d'investigation pédiatrique. Seule une telle obligation permet en effet de garantir une évaluation homogène des études et, par conséquent, une identité des exigences au sein de l'Union. Le dispositif proposé par la Commission, qui prévoit uniquement une possibilité de saisine du comité pédiatrique, n'offre pas les mêmes garanties.

D'autre part, de manière à éviter tout risque de report des études actuellement envisagées par les laboratoires ou en cours, jusqu'à l'adoption de la présente proposition de règlement, il apparaît opportun d'insérer dans le règlement qui sera en définitive adopté une disposition de coordination prévoyant la prise en compte des études déjà achevées, pour pouvoir bénéficier des incitations accordées au titre de la propriété intellectuelle.

Dans le même esprit, une prise en compte des études déjà réalisées et éventuellement soumises à l'autorité compétente dans les pays tiers permettrait de faire bénéficier les patients de formes pédiatriques déjà disponibles ou en cours d'élaboration, à l'extérieur de l'Europe.

Enfin, de manière à parfaire l'information des patients, il peut être envisagé d'exiger, dans le cadre des règles générales relatives aux médicaments, que les emballages et modes d'emploi des formes adultes, les princeps, feront l'objet d'une mention spéciale lorsqu'une forme pédiatrique du même médicament a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Les patients ou leurs parents souhaiteront peut-être, à l'avenir, savoir, par une indication simple et aisément identifiable, si une autre forme n'est pas plus adaptée à son âge ainsi qu'également, le degré de recherche qui a été opéré sur un médicament.

Une telle mesure serait complémentaire au marquage des formes pédiatriques par la lettre « P », prévu par la présente proposition de règlement.

Telles sont les observations et suggestions qu'il est possible de faire à ce stade de l'examen du dispositif proposé par la Commission, qui se limite à l'insertion de dispositions nécessaires à la prise en compte du médicament pédiatrique, dans le cadre plus général de la législation européenne d'ensemble relative au médicament.

· Conclusion :

Mme Arlette Franco, rapporteure, a présenté ce texte au cours de la réunion de la Délégation du 12 avril 2005.

En réponse à une demande du Président Pierre Lequiller, la rapporteure a précisé que chaque Etat membre serait bien représenté au sein du comité du médicament pédiatrique.

Sous le bénéfice des observations de la Rapporteure, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose.

VII - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 2762 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital 98

E 2831 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers des pays touchés par le tsunami en 2004 105

E 2832 (*) Proposition de directive du Conseil modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 109

E 2833 Proposition de directive du Conseil concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière 113

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2762

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

COM (04) 730 final du 29 octobre 2004

· Base juridique :

Article 44, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

29 octobre 2004.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

17 novembre 2004.

· Procédure :

Codécision.

· Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition, qui modifie la deuxième directive sur le droit des sociétés, vise à faciliter les mesures prises par les sociétés qui affectent leur capital, en simplifiant les exigences énoncées dans cette directive.

Elle intervient dans le domaine des obligations civiles et commerciales qui relève du domaine législatif, aux termes de l'article 34 de la Constitution.

· Motivation et objet :

La deuxième directive sur le droit des sociétés a été adoptée en 1976 pour coordonner les dispositions nationales concernant la constitution des sociétés anonymes, le capital minimum souscrit, les distributions aux actionnaires, ainsi que l'augmentation et la réduction de capital.

A la suite des recommandations de 1999 et de 2003 du groupe de travail sur le droit des sociétés, la Commission propose de simplifier les procédures de constitution et de modification du capital pour les entreprises.

·  Fiche d'évaluation d'impact :

1°/ Textes qui en droit français régissent la matière concernée par la proposition d'acte

· 1 - Procédure d'évaluation des apports en nature

Articles L. 225-8 et L. 225-147 du code de commerce et articles 64, 64-1, 65 et 169 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

· 2 - Rachat d'actions

Articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce et articles 179 à 185-2 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

· 3 - Aides financières de la société à l'acquisition de ses titres

Article L. 225-116 du code de commerce.

· 4 - L'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription

Articles L. 225-135 à L. 225-138-1 du code de commerce et articles155 à 155-3 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

· 5 - La protection des créanciers en cas de réduction de capital

Articles L. 225-204 et L. 225-205 du code de commerce et articles 179 à 185 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

· 6 - Droit de retrait ou de rachat obligatoires

Article L. 433-4 du code monétaire et financier pour les offres publiques de retrait et retrait obligatoire pour les sociétés cotées. Règlement général de l'AMF.

2°/ Analyse des modifications qu'entraînerait l'adoption de cet acte

A l'exception des règles applicables à la protection des créanciers en cas de réduction du capital qui sont déjà conformes à la proposition de directive, les autres mécanismes de droit français devraient être modifiés si la directive était adoptée.

· Contenu et portée :

La limitation de l'obligation d'évaluer les apports en nature

La proposition de directive vise à simplifier, en premier lieu, les procédures d'apport en nature.

Actuellement, aux termes de l'article 10 de la directive, les apports en nature, effectués en contrepartie d'actions émises au moment de la constitution de la société, sont soumis à une obligation d'évaluation.

Celle-ci doit être effectuée par un ou plusieurs experts indépendants, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire.

Ces évaluations n'étant pas toujours utiles ou nécessaires, alors qu'elles peuvent être coûteuses, la Commission propose de laisser aux Etats membres le choix de maintenir ou de supprimer cette obligation dans les trois cas suivants :

- lorsque l'apport est constitué de valeurs mobilières cotées. Le texte initial prévoyait que ces valeurs seraient évaluées au prix du marché, constitué d'une moyenne établie sur les trois derniers mois. La France, comme d'autres Etats membres, estimant ce choix arbitraire, la Commission a présenté une nouvelle version de sa proposition, qui abandonne ce délai et fait référence à une période « suffisamment longue » ;

lorsque les actifs qui constitueront l'apport ont déjà fait l'objet d'une évaluation par un expert indépendant. La Commission prévoyait initialement que cette évaluation ne devrait pas dater de plus de trois mois, mais a finalement décidé , après les premières réunions du groupe de travail du Conseil, de laisser aux Etats membres le choix du délai ;

lorsque la valeur des actifs qui constitueront l'apport est tirée de comptes certifiés.

Dans les deux derniers cas, il est également proposé de procéder à une nouvelle évaluation, en cas de circonstances nouvelles pouvant modifier « sensiblement » la valeur des actifs à la date effective de leur apport.

La suppression de l'information en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription

La directive prévoit actuellement d'informer, par un rapport écrit, les actionnaires lorsqu'une telle augmentation de capital a lieu.

La Commission prévoit de supprimer cette obligation, une proposition qui suscite les réserves des autorités françaises, bien qu'elle soit soutenue par le MEDEF. Ces dernières font observer que la procédure ne crée pas de lourdeurs inutiles, et permet la bonne information des actionnaires.

L'acquisition par une société de ses propres actions

La directive soumet l'acquisition, par une société, de ses propres actions au respect de certaines exigences, par exemple l'obligation de ne pas dépasser, pour ce type d'opération, un seuil égal à 10 % du capital souscrit ou au montant des réserves que la loi nationale ou les statuts de la société permettent de distribuer.

De plus, la validité de l'autorisation accordée par l'assemblée générale pour ce type d'opérations ne peut dépasser 18 mois.

Les deux limites susmentionnées étant jugées comme trop rigides, la Commission propose, en premier lieu, de permettre aux Etats membres d'autoriser l'acquisition par une société de ses propres actions dans la limite du montant de ses réserves distribuables, même si ce montant est supérieur à 10 % du capital souscrit. Elle prévoit, en second lieu, de prolonger la durée de validité de l'autorisation accordée par l'assemblée générale jusqu'à cinq années maximum.

Les conditions d'octroi d'une aide financière

S'agissant de l'interdiction pour une société d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition des ses actions par un tiers, la proposition donne aux Etats membres la possibilité d'autoriser les sociétés anonymes à accorder une aide financière en vue de l'acquisition de leurs actions par un tiers, dans la limite de leurs réserves distribuables.

Cependant, certaines conditions précises sont prévues :

- l'organe d'administration ou de direction doit s'assurer que l'opération se déroule à de justes conditions de marché, sans qu'il en résulte de risque prévisible sur la liquidité et la solvabilité de la société pendant les cinq années suivantes ;

- l'organe d'administration ou de direction devra veiller à ce que le tiers verse à la société des intérêts et commissions appropriés en contrepartie de cette aide financière ;

- l'organe d'administration ou de direction aura l'obligation de remettre à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l'opération proposée. L'assemblée générale devra ensuite approuver la réalisation de l'opération à la majorité qualifiée prévue par la directive pour les décisions sur les questions particulièrement sensibles : c'est ainsi, par exemple, que deux tiers des voix afférentes au capital souscrit représenté seront nécessaires pour faire approuver une aide financière du type considéré.

Les droits de retrait et de rachat obligatoires

La Commission propose d'introduire des droits de « retrait obligatoire » et de « rachat obligatoire ».

Ainsi, le texte de la Commission prévoit que l'actionnaire détenant 90 % du capital peut obliger les autres actionnaires à lui céder leurs actions pour un juste prix, pouvant être fixé par un expert indépendant si cela est demandé par les actionnaires minoritaires.

Réciproquement, les actionnaires détenant moins de 10 % du capital peuvent obtenir de l'actionnaire majoritaire le rachat de leurs titres, pour un prix fixé par un expert indépendant.

Toutefois, les Etats membres peuvent décider que ces obligations ne lient que les actionnaires majoritaires détenant 95 % du capital et que, par ailleurs, ce seuil s'applique à chaque classe d'actions émises.

· Réactions suscitées :

La France soutient l'approche globale de la Commission, tout en défendant les demandes suivantes:

- la fixation de la durée d'évaluation des apports en nature doit être laissée aux Etats membres. Cette demande a été satisfaite par la Commission ;

- la limite actuelle fixée, par la directive et l'article L225-209 du code du commerce, à 10 % du capital maximal pour le rachat d'actions doit être conservée ;

- il convient également de ne pas trop étendre dans le temps la possibilité de rachat d'actions, qui est limitée à 18 mois actuellement tant par la directive que par le code du commerce, car cela se ferait au détriment de l'information des actionnaires ;

- s'agissant de la possibilité d'accorder des aides financières, cette proposition n'est pas opportune, car risquant de conduire à des abus, éventuellement susceptibles de qualification pénale ;

- la proposition au sujet des droits de retrait et de rachat obligatoires peut être soutenue, mais à deux conditions : cette procédure doit être réservée aux sociétés cotées et le principe de subsidiarité doit être appliqué pour la fixation du seuil maximal d'actions pouvant être rachetées, comme pour les modalités de fixation du juste prix.

· Calendrier prévisionnel :

La présidence souhaite faire adopter ce texte au Conseil « Ecofin » de juin 2005.

· Conclusion :

Sur la proposition du rapporteur, M. Christian Philip, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 mars 2005.

DOCUMENT E 2831

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 en ce qui concerne une action spécifique de transfert de navires vers des pays touchés par le tsunami en 2004

COM (05) 36 final du 10 février 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 22 février 2005 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, du 23 février 2005. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 23 mars 2005.

Le texte a été adopté par le Conseil « Affaires générales » du 16 mars 2005.

DOCUMENT E 2832

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

COM (05) 38 final du 7 février 2005

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 22 février 2005 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la Délégation, du 23 février 2005. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 23 mars 2005.

Le texte a été adopté au Conseil du 28 février 2005 (directive 2005/15).

DOCUMENT E  2833

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des transports (EFT) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière

COM (05) 332 final du 8 février 2005

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

Article 139 du traité instituant la Communauté européenne.

· Date de transmission au Conseil de l'Union européenne :

8 février 2005.

· Date de réception à la Présidence de l'Assemblée nationale :

21 février 2005.

· Procédure :

Majorité qualifiée du Conseil.

Le Traité ne prévoit pas l'intervention du Parlement européen. Toutefois, en pratique, la Commission le tient informé de la procédure en cours et recueille son avis.

· Avis du Conseil d'Etat :

Il s'agit d'un projet de directive concernant un accord sur le temps de travail des travailleurs mobiles des entreprises de transport de fer effectuant des services transfrontières.

Cette matière est législative, sauf pour la SNCF, la RATP et les lignes secondaires d'intérêt général ou local, pour lesquelles l'acte dit loi du 3 octobre 1940 renvoie, en fait, à de simples arrêtés.

Mais l'ouverture du rail à la concurrence et l'homologation de nouveaux opérateurs sortent du cadre de la loi du 3 octobre 1940, à laquelle aucun gouvernement n'avait osé toucher jusqu'ici, les agents des entreprises concernées y tenant particulièrement.

Pour les nouveaux opérateurs, il faudra nécessairement, pour la transposition de cette directive, en revenir à la hiérarchie des normes issue de la Constitution de 1958, et ce qui était jusqu'ici du domaine de l'arrêté relèvera alors de la loi et du décret en Conseil d'Etat, dans le cadre des titres I et II du livre II du code du travail.

· Contenu et portée :

L'article 139 du traité instituant la Communauté européenne reconnaît aux partenaires sociaux, au niveau communautaire, la faculté d'établir, dans le cadre du dialogue social, des relations conventionnelles, y compris des accords.

La présente proposition de directive s'inscrit dans ce cadre.

Elle vise à mettre en œuvre l'accord conclu, le 27 janvier 2004, entre la Communauté européenne du rail, qui regroupe 24 entreprises établies dans 22 Etats membres(15), et la Fédération européenne des travailleurs des transports (EFT), implantée dans 22 Etats membres, puisque ces deux partenaires sociaux, qui représentent chacun respectivement 95 % et 80 % des emplois du secteur, ont demandé l'intervention du Conseil.

La mise en œuvre d'un tel accord intervient, en effet, soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres, soit, comme c'est le cas en l'espèce, à la demande conjointe des partenaires sociaux, par une décision du Conseil, sur proposition de la Commission en matière de conditions de travail, de relations du travail et de protection sociale.

Sur le fond, l'accord de 2004 prévoit, pour les personnels mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière, des normes minimales, qui ne font pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions plus favorables par les Etats membres, dans les domaines suivants : le repos journalier, à résidence et hors résidence ; les temps de pause ; le repos hebdomadaire ; le temps de conduite.

Ses dispositions spécifiques se substituent à celles prévues par la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, applicables à l'ensemble des professions.

Ce texte n'appelle pas, de la part de la France, d'observation particulière.

La question de l'opportunité de cet accord n'a d'ailleurs été soulevée, dans le cadre des travaux du groupe des questions sociales, que par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Slovaquie.

· Conclusion :

La Délégation a approuvé la présente proposition, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 mars 2005.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(16){annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(17), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

3 mars 2003

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

E 1611 }

E 1870 } Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af.Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244} Sanctions pénales en cas de

E 2291} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 } Diversité linguistique dans

E 2024 } l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af.Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2447 Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

   

E 2520 Services dans le marché intérieur

--------------------------

Anne-Marie Comparini

R.I. n° 2053

Jean-Marc Ayrault

n° 2048

1er février 2005

--------------------------

Anne-Marie Comparini

n° 2054 (*)

2 février 2005

--------------------------

Léonce Deprez

n° 2096

15 février 2005

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 2111

1er mars 2005

 

Séance du

15 mars 2005

T.A. 402

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 2097

15 fevrier 2005

   

E 2605 Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2616 }

E 2634 } Lutte contre le terrorisme

E 2734 }

Christian Philip

R.I. n° 2123

Christian Philip

n° 2122 (*)

2 mars 2005

Lois

Alain Marsaud

   

E 2643 Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af.Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

24

7

22

5

12

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

TABLEAU 2

       
       

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

       
       
       

TITRE RESUME

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1842

Communication relative aux promotions des ventes dans le marché intérieur.Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur

903

31

E 2303

Livre vert sur les services d'intérêt général

1010

35

E 2052

Rapport de la Commission au Conseil sur les contrôles des mouvements transfrontaliers d'argent liquide. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière

1011

54

E 2110

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Le marché intérieur de l'énergie - Des mesures coordonnées en matière de sécurité des approvisionnements énergétiques - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des mesures en matière de sécurité des approvisionnements en produits pétroliers - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel - Proposition de directive du Conseil abrogeant les directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil faisant obligation aux Etats membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole et/ou de produits pétroliers, ainsi que la directive 73/238/CEE du Conseil concernant des mesures destinées à atténuer les effets des difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers - Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 68/416/CEE du Conseil concernant la conclusion et l'exécution des accords intergouvernementaux particuliers relatifs à l'obligation pour les États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, et la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

1162

49

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2416

Recommandation pour une décision du Conseil mettant la France en demeure, conformément à l'article 104, paragraphe 9, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

1239

96

E 2112

Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, de formation professionnelle ou de volontariat.

1481

40

E 2544

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) dans la Communauté.

1666

173

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2643

Proposition de règlement du Conseil portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque.

1851

101

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

E 2700

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

1956

105

E 2757

Proposition de règlement du Conseil portant application d'un système de préférences généralisées pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

2016

35

E 2752

"Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi" : rapport du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok (novembre 2004).

2102

67

E 2829

Communication au Conseil européen de printemps - Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne (Communication du Président Barroso en accord avec le vice-président Verheugen).

2102

67

E 2654

Proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune.

2103

25

E 2699

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles.

2103

181

E 2718

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : renforcer la gouvernance économique et clarifier la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance.

2124

61

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 1er mars 2005.

E 2805 Proposition de règlement du Conseil portant modification et suspension de l'application du règlement nº 2193/2003 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique. (COM (2004) 822 final) (Adopté le 31 janvier 2005)

E 2787 Proposition de règlement du Conseil imposant des mesures de restriction à l'égard de l'assistance en rapport avec des activités militaires en Côte d'Ivoire. (Adopté le 31 janvier 2005)

E 2783 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion en ce qui concerne des produits agricoles et les facilités concédées aux voyageurs (Chypre). (COM (2004) 751 final) (Adopté le 17 février 2005)

E 2767 Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à appliquer une exonération de la taxe sur le changement climatique pour les combustibles solides à faible valeur, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE. (COM (2004) 742 final) (Adopté le 17 février 2005)

E 2740 Proposition de règlement du Conseil concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2005-2006). (COM (2004) 632 final) (Adopté le 24 janvier 2005)

E 2739 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, en ce qui concerne la prolongation de la durée du programme PEACE et l'octroi de nouveaux crédits d'engagement. (COM (2004) 631 final) (Adopté le 24 janvier 2005)

E 2701 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés. (COM (2004) 602 final) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2672 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores. (COM (2004) 540 final) (Adopté le 18 janvier 2005)

E 2671 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période allant du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores. (COM (2004) 538 final) (Adopté le 22 novembre 2004)

E 2626 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (COM (2004) 428 final) (Adopté le 24 septembre 2004)

E 2575 Proposition de règlement du Conseil fixant des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. (COM (2004) 244 final) (Adopté le 22 décembre 2004)

E 2534 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2130/2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie.
(COM (2004) 126 final) (Adopté le 12 janvier 2005)

E 2350 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.(COM (2003) 423 final) (Adopté le 15 décembre 2004)

E 1867 Proposition de décision du Conseil portant approbation, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), de la "convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs". Proposition de décision du Conseil en vue de la conclusion, par la Communauté européenne (CE) de la "convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs". (COM (2001) 520 final) (Adopté le 24 janvier 2005)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 4 avril 2005

E 2832 Proposition de directive du Conseil modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. (COM (2005) 38 final) (Adopté le 28 février 2005)

E 2814 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sur l'accès aux marchés entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam et la Communauté européenne. (COM (2004) 847 final) (Adopté le 3 mars 2005)

E 2803 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire des accords bilatéraux entre la Communauté européenne et la République du Belarus [Biélorussie] sur le commerce de produits textiles.
(COM (2004) 812 final) (Adopté le 21 février 2005)

E 2799 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord bilatéral [sous forme d'échange de lettres] entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles. [Prorogation de l'accord existant jusqu'au 31-12-2005, avec tacite reconduction 31-12-2006]. (COM (2004) 857 final) (Adopté le 21 février 2005)

E 2797 Proposition de décision du Conseil autorisant la Suède à appliquer un taux d'imposition réduit sur l'électricité consommée par certains ménages et entreprises du secteur des services, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE. (COM (2004) 852 final) (Adopté le 7 mars 2005)

E 2775 Lettre de la Commission européenne du 22 novembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume des Pays Bas en date du 8 septembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme. (COM (2004) 854 final) (Adopté le 14 mars 2005)

E 2764 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000. (COM (2004) 739 final) (Adopté le 28 février 2005)

E 2715 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007. (COM (2004) 617 final) (Adopté le 24 janvier 2005)

E 2684 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole additionnel à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (COM (2004) 554 final) (Adopté le 28 février 2005)

E 2636 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (COM (2004) 354 final) (Adopté le 21 février 2005)

E 2624 Proposition de décision du conseil et de la commission relative à la conclusion du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
(COM (2004) 809 final) (Adopté le 21 février 2005)

E 2605 Avant-projet de Budget général de la Commission européenne pour l'exercice 2005. (SEC (2004) 456 final) (Adopté le 16 décembre 2004 )

E 2559 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération visant à permettre l'adhésion des nouveaux États membres de l'UE à cet accord. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de coopération visant à permettre l'adhésion des nouveaux États membres de l'UE à cet accord . (COM (2004) 270 final) (Adopté le 31 janvier 2005)

E 2542 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable [eContent Plus]. (COM (2004) 96 final) (Adopté le 9 mars 2005)

E 2533 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. (COM (2004) 127 final) (Adopté le 9 mars 2005)

E 2442 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE et 94/19/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers. (COM (2003) 659 final) (Adopté le 9 mars 2005)

E 2420 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/434/CEE, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents. (COM (2003) 613 final) (Adopté le 17 février 2005)

E 2060 Décision-cadre du Conseil relative à la confiscation des produits des instruments et des biens en rapport avec le crime. (9956/02) (Adopté le 24 février 2005)

E 2036 Décision du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'Information Schengen, en particulier, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. (9408/02) (Adopté le 24 février 2005)

E 2020 Décision-cadre du Conseil relative aux attaques visant les systèmes d'information. (COM (2002) 173 final) (Adopté le 24 février 2005)

E 1793 Décision-cadre du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. (10710/01) (Adopté le 24 février 2005)

Annexe n° 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () Le Paléarctique occidental est la région située au nord du Sahara et à l'ouest de l'Oural. Elle couvre également le nord-ouest du Moyen-Orient.

2 () Daniel Garrigue, « Directive « oiseaux » : le juge ou le scientifique ? », n° 833.

3 () Arrêtés du 29 juillet 2004 et du 17 janvier 2005.

4 () La FNC a d'ailleurs fait part de son intention de déposer un recours contentieux contre l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif aux dates de fermeture de la chasse.

5 () « Concepts clés de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE. Périodes de reproduction et de migration prénuptiale des espèces d'oiseaux visées à l'annexe II dans l'Union européenne »

6 () S'agissant de l'option contentieuse, il est important de signaler un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 2004, qui affirme la validité de la base juridique de la directive « oiseaux » et qui, par voie de conséquence, écarte l'argument parfois mis en avant par les chasseurs selon lequel à la date où la directive a été adoptée par la Communauté européenne, celle-ci n'aurait détenu aucune compétence dans le domaine de l'environnement.

7 () 2.000 entreprises ont été en fait consultées, sur la base du Panel d'entreprises européennes, mais 700 réponses ont pu être exploitées.

8 () 53,6 % en 2004.

9 () En France, le taux actuel de l'intérêt moratoire est l'intérêt légal. On ne manquera pas, au surplus, d'observer que le taux de 1 % par mois prévu par la Commission est sensiblement supérieur, de même qu'à celui de l'intérêt de retard éventuellement dû par le contribuable à l'administration, dont le niveau actuel de 0,75 % par mois tel que fixé par le code général des impôts, est déjà fortement contesté.

10 () Les Etats membres dont les plafonds de franchise étaient inférieurs au seuil prévu par la sixième directive au moment de son entrée en vigueur ont pu maintenir ces seuils et même les relever pour tenir compte de l'érosion monétaire. De même, des dérogations ont été accordées à certains Etats membres lors des élargissements successifs. Entre la Belgique avec 5.580 euros et la France avec 76.300 euros pour les entreprises fournisseurs de biens, on constate les cas les plus divers.

11 () Cf. annexe 3.

12 () International conference on harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use.

13 () Les médicaments génériques sont ceux qui ne sont plus protégés au titre de la propriété intellectuelle et ne bénéficient plus, non plus, de la protection administrative des données. Tant qu'elle court, cette protection interdit à l'autorité qui délivre l'autorisation de mise sur le marché de délivrer, sans le consentement du laboratoire concerné, une autre autorisation selon la procédure abrégée qui permet de s'appuyer sur les données pharmacologiques et cliniques déjà communiquées à l'occasion de la première autorisation.

14 () Le certificat complémentaire de protection a pour objet d'assurer la protection de la propriété intellectuelle au-delà de l'échéance du brevet, qui est de vingt ans. Il a été créé par la France en 1990 et étendu au niveau européen par le règlement n° 1768/92/CEE. Il a pour objet de permettre à l'inventeur de récupérer le délai, qui peut être parfois long, entre le dépôt d'un brevet et la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du produit correspondant durant lequel il ne peut exploiter sa découverte.

15 () Deux Etats membres, Chypre et Malte, n'ont pas de chemins de fer.

16 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

17 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731, 1851, 1956, 2016 et 2103.

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