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N° 3765

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2007

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 11 janvier au 12 février 2007

(nos E 3376, E 3381, E 3382, E 3387, E 3388, E 3391, E 3394, E 3397 à E 3420, E 3422 à E 3425, E 3427 à E 3439, E 3442 et E 3444 à E 3446)

et sur les textes nos E 2572, E 2666, E 3056, E 3108, E 3129, E 3143, E 3206, E 3251, E 3254, E 3311, E 3321, E 3323, E 3324, E 3328, E 3329, E 3340, E 3360 et E 3371,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Daniel GARRIGUE, Thierry MARIANI, Christian PHILIP
et Jean-Marie SERMIER,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe-Armand Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Axel Poniatowski, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 21

II - Commerce extérieur 43

III - Environnement 59

IV - Espace de liberté, de sécurité et de justice 79

V - Institutions européennes 93

VI - Pêche 109

VII - PESC et relations extérieures 121

VIII - Recherche 163

IX - Transports 175

X - Questions diverses 183

ANNEXES 201

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 203

Annexe n° 2 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale 213

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 13 et 21 février 2007, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné soixante-dix propositions ou projets d'actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, au commerce extérieur, à l'environnement, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux institutions européennes, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la recherche, aux transports ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Daniel Garrigue, Thierry Mariani, Christian Philip et Jean-Marie Sermier.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2572 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (version codifiée) 177

E 2666 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite 179

E 3056 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets 61

E 3108 (**) Lettre de la Commission européenne du 28 mars 2006 relative à une demande de dérogation présentée par la République hellénique, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - assiette uniforme 185

E 3129 Proposition de règlement du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local 111

E 3143 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie 81

E 3206 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides 65

E 3251 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE 71

E 3254 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) 75

E 3311 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie 165

E 3321 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) 187

E 3323 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) 187

E 3324 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) 187

E 3328 Livre blanc sur l'amélioration du cadre régissant le marché unique des fonds d'investissement 189

E 3329 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) 187

E 3340 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (version codifiée) 181

E 3360 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques 77

E 3371 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 23

E 3376 Livre vert. La protection diplomatique et consulaire du citoyen de l'Union dans les pays tiers 123

E 3381 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole 45

E 3382 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CE et 2000/55/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3387 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3388 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3391 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les Etats membres 113

E 3394 Proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (refonte) 195

E 3397 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3398 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3399 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3400 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3401 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3402 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3403 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3404 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3405 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3406 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3407 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3408 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3409 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3410 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3411 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3412 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3413 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3414 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/EC instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3415 Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3416 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique 115

E 3417 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3418 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3419 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3420 Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3422 Proposition de règlement du Conseil relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (version codifiée) 29

E 3423 Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur 31

E 3424 Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre 49

E 3425 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 117

E 3427 Projet d'accord de coopération opérationnelle et stratégique entre l'Australie et l'Office européen de police 91

E 3428 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 51

E 3429 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne 55

E 3430 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar 119

E 3431 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012 119

E 3432 (*) Position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 143

E 3433 (*) Projet d'action commune du Conseil abrogeant l'action commune 2006/319/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral 149

E 3434 (*) Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 153

E 3435 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 157

E 3436 Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 157

E 3437 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 157

E 3438 Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 157

E 3439 Livre vert : Vers une Europe sans fumée de tabac : les options stratégiques au niveau de l'Union européenne 197

E 3442 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia 159

E 3444 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail 199

E 3445 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie et du protocole à l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation 161

E 3446 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « Garantie » 41

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I - AGRICULTURE

Pages

E 3371 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 23

E 3422 Proposition de règlement du Conseil relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (version codifiée) 29

E 3423 Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur 31

E 3446 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « Garantie » 41

DOCUMENT E 3371

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

COM (06) 755 final du 15 décembre 2006

La présente proposition, présentée par M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, vise à supprimer le système de l'intervention dans le secteur du maïs à compter de la campagne 2007/2008.

L'organisation commune du marché (OCM) des céréales prévoit la possibilité d'achats publics à un prix d'intervention unique (101,31 euros par tonne) pour certaines céréales : le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le sorgho.

Les quantités que les organismes d'intervention peuvent acheter n'étant pas limitées, ce système a conduit, depuis l'élargissement, à un accroissement rapide des stocks de maïs mis à l'intervention : à la fin de la campagne de commercialisation 2005/2006, ces stocks atteignaient 5,6 millions de tonnes, soit 40 % du volume total des stocks d'intervention, alors qu'ils s'élevaient, un an plus tôt, à seulement 2,8 millions de tonnes à la fin de la campagne 2004/2005.

Si aucune mesure n'était prise, ces stocks, dont l'achat et le stockage sont financés par le budget européen, devraient, selon la Commission, atteindre 15,6 millions de tonnes d'ici 2013.

1. La proposition et l'argumentation de la Commission

La Commission a proposé, dans un premier temps, au comité de gestion des céréales, un renforcement des critères d'intervention applicables au maïs, afin de permettre un meilleur stockage à long terme de ce produit, ce qui a été accepté en septembre 2006. C'est ainsi qu'ont été réduits, le 1er novembre 2006, le taux d'humidité maximal et les taux de grains brisés et de grains chauffés après séchage.

Jugeant que ces mesures ne permettent pas de freiner la croissance des stocks d'intervention, la Commission propose, depuis le 15 décembre dernier, de supprimer le régime d'achat de maïs à l'intervention publique à compter du 1er juillet 2007.

Le « comité spécial agriculture » sera saisi du texte le 26 février 2007 et la présidence allemande ambitionne d'obtenir un accord politique lors du Conseil agriculture d'avril et une adoption en mai.

Cette proposition cible essentiellement  la Hongrie, qui, depuis deux ans, a mis à l'intervention  près de la moitié de sa production, soit près de 4 millions de tonnes de maïs.

En effet, la Hongrie, parmi les nouveaux Etats membres, a une économie céréalière qui repose largement sur le maïs et elle s'est trouvée confrontée à des prix garantis supérieurs à ceux ayant cours pour le maïs avant son adhésion.

En outre, la situation géographique du pays, qui rencontre des problèmes de débouchés et de transport, a poussé les opérateurs à optimiser le mécanisme d'intervention, ce qui a abouti à des quantités cumulées mises à l'intervention très importantes.

Ainsi que le note la Commission dans l'exposé des motifs de sa proposition, cette situation conduit à ce que 93 % du maïs d'intervention sont à présent stockés en Hongrie.

Cependant, la Commission estime qu'il est indispensable d'abolir l'intervention « maïs » pour des raisons structurelles, allant au-delà des problèmes posés par la Hongrie :

l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie va aggraver la situation, car les conditions climatiques de ces pays sont idéales pour la production céréalière, qui, de surcroît, est peu coûteuse ;

les possibilités d'écouler les stocks en croissance sont limitées, car les prix internationaux du maïs sont les plus bas de toutes les céréales principales et l'écoulement du surplus sur le marché communautaire est empêché par les coûts de transport élevés entre les régions excédentaires et déficitaires ;

- la suppression de l'intervention pour le maïs permettrait de réaliser une économie globale de 617,8 millions d'euros au cours de la période 2008-2014. Observons que pour la seule année 2006, la lettre rectificative à l'avant-projet de budget établit les besoins d'intervention pour le maïs à 136,9 millions d'euros ;

- l'intervention sur le seigle a été supprimée à la suite de la reforme de la PAC de Luxembourg de juin 2003, en raison des excédents considérables constatés en Allemagne, sans que cela ait suscité de grandes difficultés pour les producteurs.

Il y a lieu de noter que cette initiative de la Commission a été préparée par les réflexions contenues dans un rapport d'évaluation sur l'OCM céréales qu'elle a commandé à un cabinet de consultants anglais, LMC International et dont les recommandations lui ont paru utiles.

Publié en octobre 2005, ce document conclut en effet que le système d'intervention « tel qu'il existe, n'est plus durable », en raison de l'élargissement et de l'accumulation des stocks d'intervention dans les nouveaux Etats membres(1).

Pour adapter l'OCM à la nouvelle donne, le rapport recommande qu'il n'y ait plus un prix d'intervention unique pour tous les Etats membres et que l'intervention soit limitée à un nombre limité de zones de production, soit celles qui éprouvent des difficultés à écouler leurs surplus, à savoir l'Europe centrale, ou celles qui sont les plus déficitaires, comme l'Espagne et le Portugal. Sur ce dernier point, le choix final des auteurs du rapport pour délimiter géographiquement l'intervention se porte sur l'Espagne et le Portugal. Le rapport propose par ailleurs d'abandonner le système du prix unique pour l'ensemble des céréales et d'appliquer l'intervention à un seul type de produit, le blé servant à faire du pain.

La proposition de la Commission n'est donc pas purement « conjoncturelle » puisqu'elle s'inscrit dans une réflexion ouverte il y a déjà quelque temps.

En outre, on ne peut s'empêcher de penser que le rapport publié en octobre 2005 et la toute récente proposition de la Commission sur le maïs ont un lien, fut-il indirect, avec les négociations de l'OMC, le système de l'intervention étant classé dans la « boîte orange » de l'Accord sur l'agriculture, laquelle sera soumise à de fortes baisses en cas de « succès » du Cycle de Doha.

De plus, cette proposition risque d'affaiblir la préférence communautaire en faveur des céréales en raison du mode de calcul du prix d'importation de ces produits en Europe. En effet, les accords commerciaux concluant le Cycle d'Uruguay ont prévu que le prix d'entrée des céréales (prix d'entrée = prix mondial + équivalent tarifaire) est plafonné à 155 % du prix d'intervention des céréales. Avec ce système, toute baisse du prix d'intervention des céréales est susceptible, dans certaines configurations de marché, d'affaiblir la protection tarifaire des céréales européennes. Par conséquent, la suppression du prix d'intervention sur le maïs pourrait avoir un impact sur le volet externe de l'OCM.

2. Les réactions

Du côté des professionnels français, la proposition de la Commission est rejetée avec force.

L'Association générale des producteurs de blé (AGPB) estime qu'il est plus logique de réfléchir, compte tenu du caractère local du problème, à des solutions ciblées, de tenir compte des perspectives de transformation du maïs hongrois en bioéthanol et, enfin, d'attendre les résultats du « bilan de santé » de la PAC qui doit être effectué en 2008 par la Commission.

L'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) conteste également une proposition qui consiste à « casser » le système d'intervention alors que seuls les problèmes « logistiques » rencontrés par la Hongrie pour écouler son maïs sont en cause. A ses yeux, il serait préférable d'attendre que le durcissement des critères d'intervention décidé en 2006 produise ses effets et que la Commission procède à l'examen d'ensemble de la PAC prévue pour l'année prochaine avant d'entreprendre une réforme plus substantielle.

L'AGPM estime par ailleurs que le marché du maïs devrait être stabilisé d'ici 2013 en Hongrie car :

- le prix mondial devrait augmenter, notamment en raison du développement de la production de bioéthanol aux Etats-Unis, ce qui favorisera les exportations hongroises sur les pays du pourtour méditerranéen ;

- la mise en place, depuis la campagne 2006/2007, d'une flotte de trains et de camions devrait permettre à la Hongrie de quasiment doubler ses livraisons vers les autres Etats membres (de 1,5-2 millions de tonnes à 3-3,5 millions de tonnes) ;

- des projets de développement de la production de biocarburants émergent en Hongrie, avec des prévisions tablant sur une production de 800 000 tonnes d'éthanol, soit 2,7 millions de tonnes de céréales, couvertes essentiellement en maïs.

Pour leur part, les autorités françaises ont fait part de leur surprise sur le caractère « radical » de la mesure proposée et se sont interrogées sur la gestion des conséquences d'une telle réforme sur le volet externe de l'OCM.

Lors d'une réunion du groupe du Conseil ayant examiné le 27 janvier 2007 la proposition de la Commission, les positions des différents Etats membres sont apparues clairement.

L'Autriche, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie ont rejeté le bien fondé de la proposition et l'argumentation économique qui la justifie. En particulier, la Hongrie a estimé que la situation de marché peut se retourner et que le texte ne respecte pas la « confiance légitime » des producteurs, car son caractère tardif dans la campagne ne permet pas de procéder à des ensemencements alternatifs. La Roumanie a indiqué que les déséquilibres actuels ne s'aggraveront pas avec son entrée dans l'Union, car elle n'est pas structurellement excédentaire en maïs.

L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Pologne et la France ne contestent pas la nécessité d'une réforme, mais proposent des solutions alternatives aux mesures avancées par la Commission. Les trois derniers Etats membres cités se prononcent notamment en faveur du plafonnement des quantités pouvant accéder à l'intervention.

La plupart des autres Etats membres soutiennent le texte de la Commission.

3. Conclusion

La Commission part d'un problème conjoncturel, celui de l'écoulement du maïs hongrois, pour proposer une réforme de grande ampleur, la suppression de l'intervention, qui paraît disproportionnée au regard de l'objectif de stabilisation du marché du maïs.

Une telle évolution de l'OCM céréales ne serait envisageable que si elle faisait suite au bilan de santé de la PAC de 2008. A court terme, il serait préférable de prévoir des solutions qui ne suppriment pas un filet de sécurité utile pour les producteurs et n'induisent pas des concessions concernant le régime d'importation des céréales à l'OMC.

Compte tenu de ces observations, la Délégation a rejeté la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 21 février 2007, en demandant à la Commission de prévoir des solutions alternatives, notamment le contingentement de l'intervention.

DOCUMENT E 3422

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie

COM (06) 813 final du 19 décembre 2006

Cette proposition a pour objet de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA-section garantie.

Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement le contenu.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3423

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur

COM (06) 822 final du 18 décembre 2006

La présente proposition de règlement, présentée par M. Jean-Marie Sermier, rapporteur, a pour objet d'instituer une organisation commune de marché unique pour l'ensemble des productions agricoles.

1. Un objectif de simplification affiché

Annoncé par la communication de la Commission du 19 octobre 2005 « Simplifier et mieux légiférer dans le cadre de la politique agricole commune », le règlement proposé prévoit à cet effet :

de réviser les 21 règlements existants relatifs à des OCM et de les regrouper en un règlement global, sans modifier les politiques(2). Le coton n'est pas inclus dans la proposition, car ce produit possède un statut particulier, défini par le protocole n° 4 du traité d'adhésion de la Grèce ;

- d'inclure dans cette proposition, en ce qui concerne les OCM en cours de révision, c'est-à-dire les fruits et légumes et le vin, les seules dispositions qui ne sont pas concernées par ces réformes. Une fois les réformes adoptées, les actes juridiques concernés seront intégrés au nouveau règlement de base ;

- d'inclure également dans l'OCM unique, dans un souci de cohérence, les produits agricoles non couverts par une organisation de marché, comme les vers à soie, l'alcool éthylique d'origine agricole et les produits issus de l'apiculture ;

- d'intégrer dans l'OCM unique les règlements concernant les quotas laitiers, les mesures spécifiques au stockage privé et à l'intervention publique et les dispositions du règlement (CE) n° 1184/2006 concernant les règles relatives à la concurrence et aux aides d'Etat pour la production et le commerce des produits agricoles.

Les actes qu'il est prévu d'incorporer dans la future OCM unique sont donc au nombre de 41.

L'objectif final de la Commission est que l'essentiel de la PAC soit régi, avec l'introduction de l'OCM unique, par quatre règlements du Conseil :

- le règlement de l'OCM unique en ce qui concerne les mesures du marché ;

- le règlement (CE) n° 1782/2003 pour les paiements directs ;

- le règlement (CE) n° 1698/2005 pour le développement rural et

- le règlement (CE) n° 1290/2005 pour le financement de la PAC.

Ce règlement se rapproche, de par sa structure, très fortement des règlements existants pour les différentes OCM : après les 102 considérants, le règlement est composé de 7 parties principales, se divisant en 198 articles. Il comprend par ailleurs 18 annexes :

1. Dispositions préliminaires

Cette partie reprend le champ d'application du règlement, introduit les définitions des termes utilisés et définit les campagnes de commercialisation.

2. Marché intérieur

Cette grande partie (articles 5 à article 121) regroupe à la fois les mécanismes d'intervention sur les marchés (intervention et stockage, mesures particulières d'intervention, maîtrise de la production, régimes d'aide) et les règles relatives à la commercialisation et à la production (normes et organisations de producteurs).

3. Echanges avec les pays tiers

Cette partie regroupe l'ensemble des dispositions relatives aux importations (contingents, droits de douane, régimes préférentiels, mesures de sauvegardes et perfectionnement actif), et aux exportations (certificats, restitutions, contingents ...).

4. Règles de concurrence

Les articles de cette partie déterminent les règles de concurrence et exceptions (notamment dans le secteur du tabac) qui s'appliquent aux entreprises du secteur agricole, ainsi que les règles en matière d'aides d'Etat.

5. Dispositions particulières

Cette partie concerne notamment le super-prélèvement laitier, la possibilité laissée à la Commission de prendre des mesures :

- en cas de prix induisant une perturbation des marchés communautaires (à la baisse pour certains produits, à la hausse pour d'autres) ;

- en cas de prix mondiaux menaçant de perturber l'approvisionnement du marché communautaire.

6. Dispositions générales

7. Dispositions d'application et dispositions transitoires

Cette dernière partie prévoit la création d'un unique comité de gestion et précise quels règlements seront abrogés suite à l'adoption de ce texte.

L'examen article par article au niveau du Conseil se fera lors de réunions organisées durant le mois de février 2007, la dernière étant prévue les 26 et 27 février.

L'adoption du règlement est prévue au Conseil « Agriculture » des 11 et 12 juin 2007 et son entrée en vigueur devrait intervenir le 1er janvier 2008.

2. Une initiative suscitant les inquiétudes de la France

Le règlement proposé suscite des inquiétudes de quatre ordres :

¬ Des inquiétudes quant à la réalité de la simplification opérée

Autant le travail effectué par la Commission est, sur le plan technique et rédactionnel, remarquable, car on passe de 41 actes du Conseil comportant plus de 600 articles à un règlement unique de 198 articles, autant on est en droit de se demander si cet exploit « administratif » va réellement simplifier la vie des agriculteurs.

En effet, ceux-ci, et c'est l'objectif recherché, vont perdre de vue la législation applicable à un secteur particulier et devoir apprendre à déchiffrer un texte de plus de 200 pages dont 90 % ne les concerneront pas, afin de retrouver les dispositions applicables à leurs productions.

Ce n'est pas là la conception de la simplification défendue par la France, qui a fait l'objet d'une contribution « à la démarche de simplification des procédures administratives pour les opérateurs concernés par la politique agricole commune », transmise à la Commission le 14 août 2006. Dans ce texte, la France, à partir des besoins réels des agriculteurs, défend des mesures réduisant le temps passé par les agriculteurs à réduire leur demande d'aide ou leurs formalités administratives (12 propositions), développant les téléprocédures, prenant mieux en compte la logique économique de l'exploitation (11 propositions) et aménageant la logique et le principe des contrôles (15 propositions).

Aussi est-on en droit de penser que, grâce à ce texte, la Commission se simplifiera la vie sans simplifier celle des acteurs économiques que sont les exploitants agricoles. Nous sommes loin de la démarche globale de compétitivité promue par la Stratégie de Lisbonne.

Par ailleurs, l'objectif de simplification est contredit par l'anticipation que fait la Commission des réformes en cours concernant les secteurs des fruits et légumes et du vin.

La simplicité implique que la proposition de la Commission n'englobe pas les règlements « agricoles » en cours de révision, surtout si la conséquence de cette anticipation est d'inclure dans la future OCM seulement quelques « morceaux » de ces dispositifs: la Commission exclut du champ de l'OCM unique la plupart des dispositions des OCM « vin » et « fruits et légumes », car elles feront l'objet d'une réforme, mais elle estime néanmoins qu'il est utile d'inclure quelques éléments de ces OCM au seul motif qu'ils ne sont pas concernés par ces évolutions.

Par souci de cohérence et de clarté, les textes encadrant ces deux secteurs devraient rester en dehors du champ d'application de l'OCM unique. La fusion des OCM en une organisation unique doit se limiter dans un premier temps à 19, au lieu de 21, pour permettre, dans un deuxième temps, une réforme de l'OCM unique au moment de l'inclusion des secteurs révisés.

¬ Des inquiétudes quant à la signification d'un « oubli » pour le moins étonnant

La proposition ne contient aucune référence aux régions ultrapériphériques (RUP), alors même que celles-ci bénéficient de dispositions particulières au sein de la PAC.

Ainsi, l'Europe a pris soin, lors de l'adoption des deux dernières grandes réformes agricoles, celles du sucre et de la banane, d'adapter les dispositions des OCM concernées à la situation particulière de ces régions. Auparavant, la grande réforme de juin 2003 de la PAC reconnaît la spécificité des départements d'outre-mer, puisque ni le découplage ni la modulation des aides ne s'y appliquent.

On ne peut qu'interroger la Commission sur l'absence de toute référence, dans l'OCM unique proposée, aux RUP, ainsi qu'au POSEI, le programme spécifique de soutien à l'agriculture des régions éloignées d'Europe : s'agit-il d'une erreur de plume ou d'un manquement délibéré aux obligations de solidarité communautaire à l'égard des RUP énoncées par l'article 299§2 du traité instituant la Communauté européenne ?

¬ Des inquiétudes quant à la perte d'efficacité susceptible de résulter de l'harmonisation de certains dispositifs et du transfert de certaines compétences

La Commission se défend de vouloir modifier, avec sa proposition, la substance des instruments de la PAC. Dans l'exposé des motifs, elle considère qu'il n'y pas lieu de voir dans cette initiative « une volonté de modification des décisions politiques qui ont été adoptées par le Conseil au fil des ans dans le domaine de la PAC et qui sont mises en application dans les OCM actuelles ».

Cependant, malgré ce discours rassurant, trois types de mesures contenues dans la proposition peuvent remettre en cause l'efficacité de la PAC et le contenu des décisions adoptées par le Conseil.

Premièrement, la Commission propose d'harmoniser les différentes OCM, en étendant certains dispositifs à toutes ces organisations. Or elle ne respecte pas cette logique, car elle conserve des dispositifs spécifiques pour certaines OCM, sans expliquer ces différences de traitement, ni justifier le traitement unique lorsqu'elle le propose.

Par exemple, l'harmonisation est complète en ce qui concerne les organisations de producteurs, définis à partir d'un hybride de notions provenant des secteurs du houblon et des vers à soie. Mais il en résulte dans le cas particulier de l'huile d'olive une définition de ces organisations qui ne correspond plus aux structures et aux régimes juridiques mis en place en Italie, en France et en Grèce.

Aussi l'harmonisation préconisée par la Commission ne relève-t-elle pas d'un simple exercice de codification.

Deuxièmement, la Commission propose de « déclasser » certains règlements du Conseil, afin de pouvoir les modifier elle-même et de fixer ainsi des paramètres fondamentaux des instruments de gestion du marché agricole.

Il en résulte que les décisions concernant la qualité, l'ouverture des contingents et les périodes de campagne ne seraient plus du ressort du Conseil, mais de la Commission. La conséquence de cette révolution juridique est que la première politique intégrée européenne va perdre en transparence et en contrôle démocratique puisque sa mise en œuvre passera des mains du Conseil à la Commission.

Deux exemples de modifications de fond apportées
à la politique agricole commune par la proposition d'OCM unique

Communiqués par le ministère de l'agriculture, ces exemples illustrent les observations concernant la remise en cause des compétences du Conseil et des règlements adoptés par le Conseil.

Suppression de la compétence du Conseil pour la définition :


- des conditions d'achat des céréales et du riz ;

- des critères de qualité à l'intervention pour le riz, le sucre blanc, la viande bovine et la viande de porc (la définition de ces critères influe directement sur le niveau de prix et constitue, à ce titre, un élément substantiel de la gestion des marchés) ;

- des grilles de classement des carcasses (prix d'achat du porc de qualité type, modalités de définition du prix d'achat pour les autres carcasses) ;

- de la qualité de la betterave à sucre ;

- des conditions d'achat des betteraves ;

Suppression du caractère obligatoire des certificats d'importations, qui permettent, d'une part, de s'assurer du respect des contingents et, d'autre part, de suivre les évolutions de marché dans les secteurs des céréales, du sucre, du lin, du chanvre, du lait, de la viande bovine et des olives.

En outre, la Commission prévoit de prendre seule des décisions, comme le retrait du sucre du marché, aujourd'hui prises en comité de gestion.

Ce transfert de compétence effectué à deux niveaux ne peut être accepté. Les compétences du Conseil doivent être intégralement préservées : une rupture de l'équilibre institutionnel entre ce dernier et la Commission ne peut avoir lieu dans le cadre d'un travail de simplification de la PAC.

Troisièmement, la Commission propose de supprimer les comités de gestion existants pour chaque marché agricole pour ne laisser qu'un comité unique « multi-secteurs ».

Les autorités françaises contestent cette fusion dans le but de préserver le minimum d'expertise nécessaire pour la prise de décisions de régulation des différents marchés qui soient fondées. D'après elles, ce comité, incapable de débattre des évolutions de marché avec toute l'expertise nécessaire, se transformerait en chambre d'enregistrement des analyses et des desiderata de la Commission.

¬ Des inquiétudes quant à la valeur explicative des considérants et à certains rapprochements de vocabulaire

Alors que les règlements encadrant les OCM actuelles ont à cœur d'exposer la « philosophie » de chaque instrument de la PAC, le texte régissant l'OCM unique comprendra 102 considérants n'ayant aucune valeur explicative. Cela ne peut que fragiliser, sur le plan politique et juridique, des instruments dont l'existence ne sera plus vraiment motivée.

Par ailleurs, les termes appliqués aux quotas laitiers et aux quotas sucriers sont rapprochés. A elle seule cette juxtaposition semble donner une communauté de destin à deux dispositifs qui obéissent à des logiques très différents et indiquer, par voie de conséquence, que l'abrogation des quotas laitiers envisagée par la Commissaire européenne à l'agriculture pour la PAC de l'après 2013 pourrait concerner aussi les quotas sucriers.

· Conclusion :

Au total, le projet d'OCM unique consiste principalement en une réduction des compétences du Conseil, sous couvert d'une simplification, et une diminution drastique des spécificités sectorielles, sans évaluation ni étude d'impact. D'ailleurs, la mise en place d'un comité de gestion unique traduit bien les réticences de la Commission à reconnaître la pertinence de dispositifs spécifiques.

*

* *

Après les observations de MM. François Guillaume, Daniel Garrigue et du Président Pierre Lequiller, la Délégation a adopté, sur la proposition du rapporteur, les conclusions suivantes au cours de sa réunion du 21 février 2007 :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (COM [2006] 822 final/E3423),

Considérant qu'une simplification de la politique agricole commune (PAC) impose, en tout premier lieu, de simplifier les procédures administratives pour les agriculteurs, afin de réduire le temps qu'ils y consacrent, selon les orientations proposées par la France dans son Mémorandum du 14 août 2006 ;

Considérant que la fusion de l'ensemble des organisations communes de marché (OCM) en une seule OCM couvrant l'ensemble du secteur agricole ne doit pas se traduire par des pertes économiques pour les producteurs ni par une remise en cause des actes adoptés par le Conseil ;

Demande que la proposition de règlement instituant une OCM unique :

- n'harmonise les dispositions des différents règlements concernés que s'il est prouvé que cette opération n'entraîne aucune perte d'efficacité des instruments de la politique agricole commune ;

- conserve la spécificité des mesures de gestion des différents marchés agricoles ;

- reconnaisse la situation particulière des régions ultrapériphériques et les adaptations des dispositifs agricoles que celle-ci entraîne ;

- préserve l'intégralité des compétences actuellement dévolues au Conseil et maintienne l'expertise des comités de gestion existants. »

DOCUMENT E 3446

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « Garantie »

COM (07) 12 final du 17 janvier 2007

La présente proposition vise à permettre l'application d'un mécanisme correcteur pour les Etats membres qui doivent supporter des taux d'intérêt élevés lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits agricoles mis à l'intervention.

En effet, lorsque les producteurs présentent leurs produits dans un centre d'intervention agréé, l'obligation d'achat qui pèse sur les Etats membres entraîne une charge financière pour ces derniers, car ils doivent avancer les fonds nécessaires pour ces achats à l'intervention.

L'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 dispose que pour les fonds originaires des Etats membres, le montant des frais d'intérêt à financer par le budget européen est calculé selon un méthode et un taux d'intérêt uniformes pour la Communauté, déterminés en comité de gestion.

A la suite des augmentations récentes des taux d'intérêt, il peut s'avérer que pour les Etats membres qui doivent supporter des frais financiers importants en raison des grandes quantités de céréales mises à l'intervention, le financement nécessaire à l'achat de produits agricoles à l'intervention publique ne soit possible qu'à des taux d'intérêt supérieurs au taux d'intérêt uniforme.

Ces Etats membres ont demandé à la Commission d'examiner la possibilité de proposer des mesures spécifiques, afin d'alléger leur charge financière pendant une période limitée.

C'est pourquoi la Commission, après examen de cette demande et compte tenu des quantités importantes de céréales faisant l'objet d'un stockage public, propose un traitement spécifique pour une durée limitée, à savoir pour les exercices financiers 2007 et 2008. La Commission prévoit, dans les cas où le taux d'intérêt moyen, au cours du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l'établissement du taux d'intérêt uniforme, est plus de deux fois supérieur au taux d'intérêt uniforme pour un Etat membre donné, d'appliquer un mécanisme correcteur. Dans cette hypothèse, la Commission couvrira le montant correspondant au taux d'intérêt supporté par cet Etat membre moins le taux d'intérêt uniforme qu'elle a fixée. La différence restera à la charge de l'Etat membre concerné, afin de l'inciter à rechercher le moyen de financement le moins coûteux.

On observera qu'en 2005, le Conseil a adopté une disposition consistant à appliquer un remboursement de ces frais sur fonds communautaires, calculé sur la base d'un taux d'intérêt supérieur eu taux uniforme.

La proposition de la Commission impliquera des dépenses supplémentaires pour le budget communautaire qui sont estimées actuellement à environ 9,3 millions euros pour le budget 2007 et à 10,4 millions d'euros pour le budget 2008. Elle s'appliquera rétroactivement à compter du 1er octobre 2006 et concerne les Etats membres tels que la Hongrie, qui ont recours de façon importante à l'intervention publique. Elle n'a pas appelé d'observations particulières de la part des autorités françaises.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

II - COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 3381 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole 45

E 3424 Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre 49

E 3428 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 51

E 3429 Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne 55

DOCUMENT E 3381

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

COM (06) 866 final du 22 décembre 2006

La présente proposition de règlement vise à renforcer la dimension opérationnelle de la coopération entre les Etats membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission dans le domaine de la lutte contre les fraudes aux réglementations douanière et agricole communautaires.

Elle dote d'une base juridique le fichier d'identification d'enquêtes douanières communautaires (FIDE) et aligne certaines dispositions de la réglementation douanière avec la Convention dite « Naples II » de décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération douanière entre les administrations douanières dans le cadre des enquêtes de nature pénale.

C'est le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 qui définit aujourd'hui les modalités de coopération administrative en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole communautaires. Ce texte constitue le complément « administratif » de la Convention de Naples II.

La Commission propose de renforcer la dimension opérationnelle de la coopération douanière en créant de nouveaux outils et en établissant des passerelles entre la Convention de Naples et le règlement de mars 1997.

Sa proposition de règlement prévoit :

- d'aligner la définition de la réglementation douanière sur celle de la Convention dite « Naples II » de manière à renforcer la cohérence entre les instruments communautaires et les instruments relevant du titre VI du traité de l'Union européenne en ce qui concerne la poursuite des opérations contraires à la réglementation douanière communautaire. Cet alignement aurait pour conséquence de faire rentrer dans le champ d'application du règlement (CE) n° 515/97 la TVA à l'importation (et à l'exportation) ;

- de mettre en place une plate-forme de services dans le secteur douanier à travers la création, au sein de la Commission (OLAF), un répertoire européen de données émanant des principaux fournisseurs de service - publics ou privés - dans le secteur du transport international de marchandises. Cette base de données, qui serait également accessible aux Etats membres, via la Commission, a vocation à détecter les envois de marchandises susceptibles de faire l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

- de prévoir la possibilité pour les Etats membres d'impliquer les agents de la Commission (OLAF) en qualité d'experts et d'utiliser « la plate-forme de service » pour les cas commencés sous le règlement actuel et pour lesquelles une équipe commune conjointe devrait être constituée ;

- d'étendre les finalités du système d'information douanier à l'analyse des risques ;

- d'intégrer des dispositions relatives au fichier d'identification des enquêtes douanières (FIDE) dans le projet de nouveau règlement telles qu'elles sont actuellement prévues dans l'acte du Conseil du 8 mai 2003 portant création du FIDE.

Le projet de la Commission appelle de la part de France plusieurs observations.

En premier lieu, il ne lui paraît pas justifié de faire rentrer dans le champ d'application du règlement (CE) 515/97 la TVA à l'importation dont la modalités de coopération entre les Etats membres sont définies par le règlement (CE) du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA.

En deuxième lieu, d'un point de vue juridique, l'extension du champ d'application du règlement n° 515/97 à l'assistance en matière fiscale doit conduire à envisager deux bases légales, à savoir l'article 135 du traité pour la coopération douanière et l'article 93 du traité pour la coopération fiscale. Or ces bases juridiques impliquent des procédures d'adoption différentes et, par conséquent, incompatibles, soit, respectivement, la majorité qualifiée et l'unanimité. Les autorités françaises estiment que l'objectif principal du futur règlement étant la coopération douanière, la base juridique la plus appropriée est l'article 135 du traité. Dans ces conditions, juridiquement, l'exclusion du champ d'application de la TVA à l'importation se justifie d'autant plus.

Troisièmement, d'un point de vue plus général, les autorités françaises considèrent que les dispositions de la Convention de Naples II sont beaucoup plus appropriées pour organiser la coopération douanière et la lutte contre la contrefaçon d'alcool et de cigarettes, le trafic illicite de biens à double usage, etc. La Convention de Naples permet en effet une coopération opérationnelle très étendue, puisqu'elle reconnaît et encadre des opérations telles que les livraisons surveillées ou la poursuite au-delà de la frontière, qui a vocation à être le prolongement naturel des enquêtes administratives initiées au titre du règlement (CE) n° 515/97.

Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 21 février 2007, tout en apportant son soutien aux demandes françaises.

DOCUMENT E 3424

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

COM (06) 827 final du 19 décembre 2006

L'introduction de la mise en jachère dans le secteur des céréales, ainsi qu'une augmentation de la production de fécule de pomme de terre au début des années 1990, ont conduit le Conseil à contingenter cette production à partir de la campagne 1995/1996 (règlement (CE) n° 1868/94 du 27 juillet 1994).

Les contingents actuels sont fixés jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2006/2007, qui se termine le 30 juin 2007.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de 1994, la Commission doit présenter au Conseil un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées.

Dans ce rapport, le Commission indique qu'à la suite de l'élargissement le contingent a augmenté de 11 %, de 1 762 millions de tonnes (UE-15) à 1 949 millions de tonnes (UE-25). Par ailleurs, à l'exception des campagnes 1998/1999 et 2003/2004 ayant connu de mauvaises conditions climatiques, la production de l'Union a avoisiné le contingent fixé.

Toutefois, la Commission observe qu'en raison de l'augmentation de la pression concurrentielle sur le marché de l'amidon et du découplage des paiements aux producteurs de fécule de pomme de terre introduit à partir de 2004, il « n'est pas certain que le régime de contingentement, avec des prix minimaux, puisse garantir la survie à long terme du secteur. »

Comme ces évolutions ne seront connues que dans les années à venir, la Commission propose une reconduction des contingents fixés actuellement pour 2006/2007 pour deux années supplémentaires (campagnes 2007/2008 et 2008/2009).

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3428

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (06) 861 final du 9 janvier 2007

La présente proposition vise, dans un premier temps, à réduire le droit de douane sur les importations d'aluminium non allié sous forme brute de 6 % à 3 %, puis, dans un second temps, deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, à suspendre entièrement ce tarif.

La Commission justifie cette proposition par une argumentation économique.

La suspension proposée devrait permettre de satisfaire les besoins d'approvisionnement des PME qui ne peuvent être comblés par la production communautaire d'aluminium non allié et par les importations de ce produit qui bénéficient d'une franchise de droits de douane, en raison des accords commerciaux préférentiels qui lient l'Union européenne à plusieurs partenaires.

La Commission estime que les PME européennes qui ne peuvent se procurer, dans des conditions avantageuses, de l'aluminium non allié pour fabriquer des produits industriels finis et semi-finis sont pénalisées par trois facteurs : des coûts de production élevés, un prix de l'aluminium en augmentation constante et un droit de douane prélevé sur ce produit élevé, qui, de fait, renforce les effets négatifs des deux premiers facteurs.

La Commission observe en effet que :

- les prix de l'aluminium ont « dramatiquement » augmenté les deux dernières années, soit + 58 % pour la cotation trimestrielle dite LME. Entre le deuxième trimestre de 2004 et le troisième trimestre de 2006, les prix des importations européennes d'aluminium non allié ont crû de 68,3 % ;

- les producteurs d'aluminium ont vu leurs coûts de production augmenter en raison de l'accroissement des prix de l'électricité dans la Communauté ;

- les PME qui n'ont pu ni acheter de l'aluminium communautaire ni importer en franchise de droits de douane de l'aluminium produit par les pays tiers ont dû payer en 2004 environ 85 euros/tonne de droits à l'importation, un coût que 80 % de l'aluminium primaire disponible dans la Communauté n'a pas eu à supporter. Or ce coût est maintenant supérieur à 125 euros/tonne.

La suspension des droits de douane sur les importations d'aluminium non allié a donc pour but d'éviter la disparition des PME du marché communautaire, en rétablissant la compétitivité des plus viables d'entre elles.

Selon la Commission, les deux étapes proposées, réduction de 6 % à 3 % à compter du 1er janvier 2007, puis suspension du tarif à compter du 1er janvier 2009, visent à garantir aux usines existantes une période transitoire au cours de laquelle elles auront l'occasion de s'adapter à la situation de concurrence accrue.

Soutenue par les nouveaux Etats membres et l'Italie, la proposition de la Commission pourrait être inscrite à l'ordre du jour du Conseil « compétitivité » du 19 février 2007.

Les autorités françaises sont opposées à ce texte et tentent de réunir une minorité de blocage, qui pourrait comprendre l'Allemagne et l'Espagne : d'après le ministère de l'économie et des finances, la suspension unilatérale du droit de 6 % sur l'aluminium primaire comporte des risques pour les emplois liés à la production communautaire de ce type de matériau.

Cette suspension bénéficierait principalement aux producteurs russes alors que ces derniers sont déjà avantagés par leur situation monopolistique sur leur marché intérieur et la double tarification de l'énergie. D'ailleurs, la Russie n'a fait aucune offre de réduction de son propose tarif sur l'aluminium et de suppression de la double tarification dans le cadre de ses négociations d'adhésion à l'OMC.

En outre, la suppression du droit sur l'aluminium ayant été négociée avec les pays du Golfe à l'occasion de la négociation d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe, cette concession va perdre tout son intérêt en cas de suspension unilatérale du tarif. De plus, en cas de reprise des négociations à l'OMC sur les tarifs industriels, l'Europe perdra un avantage tactique.

Ce document a été présenté par M. Christian Philip, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 13 février 2007. Après l'intervention de M. Jacques Floch, qui a approuvé les observations du rapporteur, la Délégation a décidé de rejeter la proposition d'acte communautaire, conformément aux conclusions du rapporteur.

DOCUMENT E 3429

PROPOSITION DE DECION DU CONSEIL

portant modification de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne

COM (07) 11 final du 19 janvier 2007

La présente proposition a pour objet de réviser la décision d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la Communauté européenne.

Cette décision, qui définit le cadre juridique et financier de la coopération entre la Communauté européenne et les PTOM, c'est-à-dire les TOM français et certains territoires de Grande-Bretagne, des Pays-Bas (Aruba et Anguilla) et du Danemark (le Groenland), précise les modalités du soutien apporté à ces territoires au travers des crédits du Fonds européen de développement (FED).

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2011, mais sa modification s'avère nécessaire pour trois raisons :

- introduire la référence au 10ème FED. En effet la décision d'association doit être étendue jusqu'au 31 décembre 2013 dans le but de la faire coïncider avec la durée (2008-2013) du 10ème FED nouvellement institué ;

- mentionner l'enveloppe réservée aux PTOM au sein du FED, qui est de 286 millions d'euros pour la période. Ce montant a été agréé lors du Conseil européen de décembre 2005, à l'occasion de l'accord intervenu entre les chefs d'Etat et de gouvernement sur les perspectives financières et le budget du 10ème FED ;

fixer les critères de répartition de cette enveloppe.

Sur ce dernier point, qui est le plus important, l'annexe I de la proposition de décision prévoit :

- de répartir un montant A de 195 millions d'euros entre les PTOM pour financer les actions prioritaires pour le développement social et la protection de l'environnement, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La répartition du montant A tient compte de l'importance de la population, du niveau du produit national brut (PNB), du niveau et de l'utilisation des dotations FED antérieures, des contraintes dues à l'isolement géographique ainsi que des obstacles structurels. Ce montant sera en principe réparti entre les PTOM dont le PNB par habitant ne dépasse pas celui de la Communauté, selon les données statistiques disponibles.

- d'allouer 40 millions d'euros pour financer la coopération et l'intégration régionales.

Par ailleurs, une réserve B non allouée de 15 millions d'euros est constituée, afin de financer l'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide aux réfugiés et d'attribuer de nouvelles dotations au vu de l'évolution des besoins et des performances des PTOM.

Cependant, ces critères de répartition ne donnent pas pour autant les enveloppes qui seront allouées à chaque PTOM.

Les autorités françaises attendent des propositions de la Commission à cet égard, mais ne savent pas quand elles interviendront. Par ailleurs, les autres Etats membres concernés ne font pas d'hypothèses de travail.

Le seul élément tangible dont on dispose aujourd'hui est que les enveloppes du 9ème FED seront non seulement reconduites mais majorées de 20 % pour chaque PTOM.

La position française sur cette proposition peut se résumer ainsi :

- elle approuve la répartition de l'enveloppe globale de 286 millions d'euros entre les dons (250 millions), la facilité d'investissement (30 millions) et les frais de gestion (6 millions). Mais, compte tenu du faible taux d'engagement de la facilité d'investissement, la France a plaidé pour une meilleure mobilisation des fonds disponibles ;

- elle souhaite poursuivre les échanges sur les critères de répartition des crédits entre les PTOM, dont l'examen doit être approfondi. La France souhaiterait notamment que le niveau de développement (PNB) pèse sur la répartition finale d'un poids plus lourd que la population ;

-en ce qui concerne la programmation, la France juge opportun de privilégier les actions destinées à inclure les PTOM dans les processus d'intégration régionale, notamment dans le Pacifique et dans les Caraïbes.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire au cours de sa réunion du 21 février 2007, tout en apportant son soutien aux demandes françaises concernant le soutien à l'intégration régionale et la clarification des critères de répartition de l'enveloppe attribuée aux PTOM.

*

* *

ANNEXE :
Allocations du 9ème FED (2000-2007) aux différents PTOM

Allocations territoriales (enveloppes A et B)

 
   

PTOM français

 

Mayotte

15 200 000,00

Nouvelle-Calédonie

13 750 000,00

Polynésie française

13 250 000,00

Saint-Pierre et Miquelon

12 400 000,00

Terres australes et antarctiques françaises

-

Wallis et Futuna

11 500 000,00

Sous-total

66 100 000,00

   

PTOM néerlandais

 

Aruba

-

Antilles néerlandaises

20 000 000,00

Sous-total

20 000 000,00

   

PTOM britanniques

 

Anguilla

8 000 000,00

Iles Caimans

-

Iles Falkland

3 000 000,00

Montserrat

11 000 000,00

Pitcairn

2 000 000,00

Sainte-Hélène

8 600 000,00

Turks et Caicos

8 400 000,00

Iles vierges britanniques

-

Sous-total

41 000 000,00

   

Total allocations territoriales (enveloppe)

127 100 000,00

   

Coopération régionale

8 000 000,00

   

Réserve C

16 900 000,00

   

Facilité d'investissement BEI

21 000 000,00

   

Etudes

2 000 000,00

   

TOTAL

175 000 000,00

III - ENVIRONNEMENT

Pages

E 3056 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets 61

E 3206 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides 65

E 3251 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE 71

E 3254 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) 75

E 3360 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques 77

DOCUMENT E 3056

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux déchets

COM (05) 667 final du 21 décembre 2005

En mai 2003, la Commission européenne a présenté une communication intitulée « Vers une stratégie thématique sur la prévention et le recyclage des déchets », visant à répondre aux enjeux liés à la hausse de la production de déchets et aux nuisances qui y sont associées. Plus particulièrement, cette communication souhaitait souligner le manque de clarté de certains aspects de la réglementation communautaire, la mauvaise application de cette réglementation au sein des Etats membres et l'absence de dispositions spécifiques au recyclage.

Après avoir fait l'objet d'un conseil informel en mai 2004, cette communication a débouché en décembre 2005, sur l'adoption d'une « stratégie thématique sur la prévention et le recyclage des déchets », ainsi que sur la présente proposition de directive-cadre.

Cette proposition de directive a pour objet d'optimiser les dispositions en vigueur de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, qui sert actuellement de cadre juridique pour le traitement des déchets dans la Communauté et qui sera abrogée. De même, sera abrogée la directive 75/439/CEE du 16 juin 1979 relative aux huiles usagées, car la Commission considère que la préférence accordée à la régénération de ces huiles par rapport à d'autres possibilités de valorisation ne se justifie plus. Enfin, les dispositions de la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux seront intégrées dans la présente directive-cadre.

S'agissant principalement d'un texte de consolidation, la proposition comporte peu de mesures nouvelles, à l'exception de l'obligation pour les Etats membres de réaliser des plans relatifs à la prévention des déchets.

Pour le reste, il s'agit surtout de renforcer la priorité à la valorisation.

Engagées depuis plusieurs mois, les négociations sur ce texte n'ont guère progressé au sein du groupe « Environnement », chaque délégation campant sur ses positions de départ. Le Parlement européen a examiné la proposition, en première lecture, dans le cadre de la procédure de codécision, le 13 février 2007. Il s'est montré beaucoup plus ambitieux que la Commission en préconisant une stabilisation de la production de déchets d'ici à 2012 et une réduction à compter de 2020. De même, il a souhaité insister sur la prévention et a relégué au rang d'ultime recours la mise en décharge et l'incinération.

La demande essentielle de la France vise à préciser clairement la responsabilité du producteur de déchets dans leur gestion. La récente catastrophe sanitaire et environnementale survenue en Côte d'Ivoire, après que le navire vraquier Probo Koala, immatriculé au Panama et appartenant à une compagnie grecque, eut répandu à terre, en zone de décharge, 70 tonnes de déchets toxiques, montre effectivement toute l'importance de la responsabilité du producteur de déchets. Les autorités françaises estiment que le producteur de déchets doit se sentir concerné par le traitement de ses déchets et ne peut se réfugier dernière le simple fait que le recours à un tiers le libèrerait de toute responsabilité. Il est donc proposé de prévoir que les Etats membres puissent prendre les mesures nécessaires pour que le producteur - entendu comme toute personne dont l'activité a produit les déchets - ou le détenteur des déchets effectue ou fasse effectuer une gestion de ses déchets assurant un haut niveau de protection de la santé et de l'environnement.

La France souhaiterait, en outre, pour éviter que de telles situations se reproduisent, qu'un réseau suffisant d'installations de traitement des déchets dangereux (par élimination ou valorisation) existe dans les Etats membres, ce qui impliquerait de modifier l'article 10 de la proposition de directive - relatif à l'établissement d'un réseau d'installations d'élimination - pour étendre ses dispositions aux installations de valorisation, tout au moins pour les déchets dangereux.

Enfin, notre pays estime que le renforcement des obligations administratives concernant les plans de gestion de déchets, qui devraient désormais être révisés tous les cinq ans, impliquerait une charge de travail trop lourde au regard des avantages attendus.

La présidence allemande a annoncé son intention de présenter une nouvelle proposition annotée fin février 2007 et elle espère obtenir un accord politique lors du Conseil du 28 juin.

Tout en insistant particulièrement sur la nécessité de préciser la responsabilité du producteur de déchets, afin qu'il garantisse un haut niveau de protection de la santé et de l'environnement, la Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 21 février 2007

DOCUMENT E 3206

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides

COM (06) 373 final du 12 juillet 2006

Après une phase de consultation, la Commission européenne a publié, le 12 juillet 2006, une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides (COM [06] 372 final), dont les principaux objectifs sont :

- la réduction des dangers et des risques liés à l'utilisation des pesticides pour la santé et l'environnement ;

- le renforcement des contrôles portant sur l'utilisation et la distribution des pesticides ;

- la réduction des concentrations de substances actives nocives, notamment en remplaçant les plus dangereuses d'entre elles par des substituts ;

- la conversion à une agriculture utilisant des quantités limitées ou nulles de pesticides ;

- et la mise en place d'un système de suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie.

Cette stratégie est accompagnée d'une proposition de règlement concernant la mise sur le marché des produits phytosanitaires (voir le document E 3387) et d'une proposition de directive-cadre sur l'utilisation des pesticides.

L'objectif principal de la proposition de directive-cadre est de mettre en œuvre les mesures de la stratégie thématique qui nécessitent de nouvelles dispositions législatives et ne peuvent s'inscrire dans les instruments juridiques existants. Deux autres textes sont également annoncés par la Commission pour compléter le cadre législatif : un règlement relatif aux statistiques sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et une directive sur la certification du matériel d'application des pesticides. En outre, la Commission devrait prochainement proposer une révision générale de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

S'agissant de la proposition de directive-cadre, deux points majeurs doivent être soulignés :

- tout d'abord, même si le terme « pesticides » est utilisé dans ce texte, ce sont en réalité les produits phytopharmaceutiques qui sont directement concernés. Cette restriction s'explique, selon la Commission, par le fait que ces produits constituent le principal groupe de pesticides et que, pour les produits biocides régis par la récente directive 98/8/CE, les Etats membres n'ont pas acquis une expérience suffisante pour proposer de nouvelles mesures dans l'immédiat ;

- ensuite, la directive-cadre opère un important changement de perspective en ne se limitant plus, comme le cadre juridique communautaire existant, à régir la mise sur le marché des substances et en cherchant à réglementer leur utilisation effective.

Les pesticides sont largement utilisés en agriculture où ils contribuent à améliorer les rendements, à satisfaire aux exigences phytosanitaires et à permettre les échanges internationaux de produits agricoles. En dépit de l'augmentation des coûts de leur utilisation résultant des procédures d'évaluation et d'autorisation préalables imposées par les directives en vigueur (91/414 et 98/8 précitées), leur consommation n'a pas diminué au cours des dix dernières années et le pourcentage de denrées alimentaires dans lesquelles les concentrations de résidus de pesticides dépassent les limites maximales réglementaires se situe toujours aux alentours de 5 %. En outre, certains pesticides sont couramment détectés dans le milieu aquatique en concentrations bien supérieures aux normes fixées. La Commission observe néanmoins des évolutions divergentes dans les Etats membres : alors que l'usage des pesticides recule dans certains pays, une forte augmentation est observée dans d'autres.

Dans ces conditions, la proposition de directive-cadre prévoit diverses mesures qui, combinées avec l'ensemble des dispositions de mise en œuvre de la stratégie thématique, devraient conduire, à terme, à une réduction d'environ 15 % des quantités de pesticides utilisées, mais aucun objectif quantifié n'est fixé dans la proposition. Parmi les principaux éléments de ce texte, on peut signaler :

l'établissement de plans d'action nationaux fixant des objectifs de réduction des dangers, des risques et de la dépendance à l'égard de la lutte chimique contre les ravageurs, qui offriront la souplesse nécessaire pour adapter les mesures à la situation spécifique des différents Etats membres ;

la création d'un système de formation et de sensibilisation à l'intention des distributeurs et des utilisateurs professionnels de pesticides, afin qu'ils soient parfaitement informés des risques encourus; une meilleure information du grand public grâce à des campagnes de sensibilisation, à des informations transmises par l'intermédiaire des détaillants et à d'autres mesures appropriées ;

l'inspection régulière du matériel d'application des pesticides, afin de limiter les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine (eu égard en particulier à l'exposition de l'opérateur) et sur l'environnement lors de l'application ;

l'interdiction de la pulvérisation aérienne, avec dérogation possible, pour limiter les risques d'effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement, liés notamment à la dispersion du produit lors de sa pulvérisation ;

- des mesures spécifiques pour protéger le milieu aquatique d'une pollution par les pesticides ;

la définition de zones au sein desquelles l'utilisation de pesticides est interdite ou strictement limitée, en accord avec les mesures prises au titre d'autres dispositions législatives (telles que la directive-cadre sur l'eau, la directive «Oiseaux», la directive «Habitats», etc.) ou pour assurer la protection de groupes sensibles ;

- la manipulation et le stockage des pesticides ainsi que de leurs emballages et des restes de produits ;

- l'élaboration de normes de lutte intégrée contre les ravageurs, à l'échelle de la Communauté, et l'instauration des conditions nécessaires à leur mise en œuvre ;

- l'évaluation des progrès accomplis en matière de réduction des risques, au moyen d'indicateurs harmonisés appropriés.

Le groupe « Environnement » a eu l'occasion d'examiner cette proposition lors de plusieurs de ces réunions. Aucune difficulté majeure n'a été mise en avant par les Etats membres. On doit néanmoins indiquer que la présidence allemande a décidé de poursuivre les travaux dans le cadre du Conseil « Agriculture », alors même que la base juridique du texte est l'article 175, paragraphe 1, du traité concernant la politique de l'environnement. Cette décision a provoqué une vive contestation de la Commission, mais elle a le mérite de permettre le suivi des propositions de directive-cadre et de règlement par une seule instance.

Les autorités françaises ont fait part de leur approbation du principe d'une directive-cadre dans ce domaine et affirment partager l'objectif de la Commission en matière de promotion d'une agriculture faiblement consommatrice de pesticides. Elles soulignent d'ailleurs la convergence d'une grande partie des mesures préconisées avec le plan interministériel 2006-2009 de réduction des risques des pesticides, rendu public par le Gouvernement le 28 juin 2006.

Toutefois, la France émet des réserves sur trois points :

- tout d'abord, en ce qui concerne la définition de normes de lutte intégrée, notre pays estime que la définition de « normes générales de lutte intégrée contre les bio-agresseurs » n'est pas pertinente, compte tenu de la diversité des systèmes de production en Europe. Il serait donc préférable de laisser aux Etats membres le choix des outils et la faculté de les décliner par région, système de culture, ... ;

- ensuite, en matière d'encadrement des pulvérisations aériennes, les autorités françaises partagent la volonté de limiter ce mode d'application aux situations strictement nécessaires, mais s'interrogent sur l'opportunité d'une approche dérogatoire, qui peut poser des problèmes de mise en œuvre ;

- enfin, la France considère que la directive-cadre devrait également réglementer l'utilisation des mélanges de pesticides.

Ce texte, soumis à la procédure de codécision, devrait être examiné par le Parlement européen en juillet 2007.

*

* *

La présentation de ce document par le Président Pierre Lequiller, au cours de la réunion de la Délégation du 21 février 2007, a été suivie d'un court débat.

M. Jean-Marie Sermier a rappelé que les règles européennes imposaient aux producteurs de fruits et légumes des normes très strictes quant à l'usage des pesticides, mais qu'en revanche les productions importées n'étaient pas soumises aux mêmes normes. Il a souhaité qu'un effort de communication soit par conséquent engagé pour informer les consommateurs de la grande qualité des fruits et légumes produits en Europe.

M. François Guillaume a noté qu'un certain nombre de produits phytosanitaires était en voie d'interdiction, alors qu'il n'existe pas de produits de remplacement. Il a souligné que cette situation pouvait en pratique présenter des inconvénients sérieux. Il a ainsi évoqué la situation des cultures de pommes de terre menacées par le taupin, le pesticide permettant de lutter contre cet insecte étant interdit, sans produit de remplacement disponible. Il a souhaité qu'il n'y ait pas d'interdiction de pesticides sans produit de remplacement.

La Délégation a ensuite approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, en souhaitant que la Commission européenne organise des communications visant à informer les consommateurs européens des efforts consentis par les producteurs de la Communauté pour réduire l'usage des pesticides.

DOCUMENT E 3251

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE

COM (06) 232 final du 22 septembre 2006

La Commission européenne a adopté le 22 septembre 2006 une communication relative à une stratégie thématique pour la protection des sols. Ce document était en préparation depuis 2002, date à laquelle la Commission a identifié les huit menaces principales pesant sur les sols dans l'Union européenne : l'érosion, la diminution des teneures en matières organiques, la contamination, la salinisation, le tassement du sol, l'appauvrissement de la biodiversité, l'imperméabilisation, les inondations et les glissements de terrain.

Soulignant qu'à la différence de l'eau ou de l'air, l'acquis communautaire ne comporte que des mesures éparses relatives à la protection des sols, réparties dans la législation communautaire concernant les domaines de l'eau, des déchets, des produits chimiques ou encore de la protection de la nature, la Commission préconise désormais une législation spécifique applicable à tous les sols et à toutes les menaces recensées. Une telle action semble d'autant plus justifiée que seuls neuf Etats membres sont dotés de dispositions législatives particulières. Ces nouvelles dispositions reposent sur les principes de précaution et d'action préventive, de correction par priorité à la source et du pollueur-payeur.

L'instrument majeur de la stratégie thématique est la présente proposition de directive cadre.

La proposition de directive impose aux Etats membres de recenser dans les sept ans suivant l'adoption de ce texte les zones exposées à des risques d'érosion, de diminution des teneurs en matières organiques, de tassement, de salinisation et de glissement de terrain. Puis, pour chaque zone recensée, les Etats membres devront adopter un programme de mesures visant à préserver les sols. Ce programme doit comprendre a minima des objectifs de réduction des risques, les mesures appropriées pour atteindre ces objectifs, un calendrier de mise en œuvre et une estimation des fonds publics ou privés nécessaires. Ce programme doit être réalisé dans les neuf ans suivant l'adoption de la directive.

Le chapitre III relatif à la contamination des sols constitue l'élément central de la proposition de directive. Il impose à chaque Etat membre la réalisation d'un inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués, dans les sept ans suivant l'adoption de la directive. Parallèlement, les Etats membres doivent réaliser un diagnostic de chacun des sites potentiellement pollués, puis veiller à ce que les sites effectivement contaminés soient réhabilités dans le cadre de la stratégie d'assainissement nationale établie dans les neuf ans suivant l'adoption de la directive.

Enfin, des mécanismes de sensibilisation et d'information sont mis en place.

Les coûts liés à l'identification des zones à risque sont estimés à 2 millions d'euros par an dans l'ensemble de l'Union ; ceux liés aux inventaires des sites contaminés à 240 millions d'euros sur 25 ans.

A l'issue des trois premiers groupes « Environnement » consacrés à cette proposition, trois positions semblent se détacher :

- l'Espagne, la Grèce et le Portugal se montrent très favorables à la directive ;

- les dix nouveaux Etats membres souhaiteraient renforcer les dispositions relatives à l'acidification des sols et à la biodiversité ;

- plus réservés, six pays (Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) partagent en commun la recherche du respect de la subsidiarité et du « mieux légiférer ».

La France est ainsi fermement opposée à la partie relative à la contamination.

Notre pays estime d'abord que le niveau de détail de ce chapitre III contrevient au principe de proportionnalité.

Il considère surtout que les modalités de gestion proposées sont inapplicables et disproportionnées par rapport aux enjeux réels. Le recensement des sites potentiellement pollués couvrirait aussi bien les grandes installations industrielles que les petites structures (comme les pressings urbains). Pour les autorités françaises, l'action publique doit consister à mettre en œuvre des mesures de gestion qui permettent de garantir la compatibilité entre l'état des sols et leurs usages constatés ou planifiés. La remise en état systématique des sites réputés pollués ne serait donc pas adaptée et cette approche, qui avait été suivie par la France dans les années 1990, a d'ailleurs été finalement abandonnée en 1999 au profit d'une politique fondée sur la gestion des risques suivant l'usage des sols.

D'une manière plus générale, la France juge qu'il faudra veiller à la cohérence de la directive cadre avec les directives européennes déjà en vigueur (air, déchets, responsabilité environnementale, Natura 2000 ...).

La Commission européenne a reconnu le besoin de clarifier les liens avec les législations existantes. Néanmoins, s'agissant des sites contaminés, elle a défendu son texte, qu'elle juge compatible avec une approche fondée sur le risque et la prise en compte de l'usage du sol.

Après le débat politique sur la protection des sols organisé au Conseil du 20 février 2007, trois groupes « Environnement » devraient encore examiner la proposition de directive. Un accord politique sera recherché au Conseil du 28 juin 2007.

Saisi dans le cadre de la procédure de codécision, le Parlement européen ne devrait se prononcer, en première lecture, qu'en septembre 2007.

La présentation de ce document par le Président Pierre Lequiller, au cours de la réunion de la Délégation du 21 février 2007, a été suivie d'une intervention de M. Daniel Garrigue.

La Délégation a ensuite souligné que le chapitre III relatif à la contamination ne respectait pas, en l'état, le principe de proportionnalité. Elle a donc souhaité que ce chapitre :

- s'en tienne à l'obligation générale pour les Etats membres de mettre en œuvre des mesures de gestion qui permettent de garantir la compatibilité entre l'état des milieux en général, et des sols en particulier, avec leurs usages constatés ou planifiés ;

- veille à la cohérence avec les directives européennes déjà en vigueur, quitte à en modifier certaines pour que leur champ d'application intègre pleinement la prévention, la surveillance des milieux, et en tant que de besoin les mesures curatives appropriées.

Sous réserve de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire.

DOCUMENT E 3254

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée)

COM (06) 543 final du 25 septembre 2006

Depuis une décision de 1987, les services de la Commission ont pour instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs ayant fait l'objet d'au moins dix modifications, afin d'assurer la clarté et la bonne compréhension de la législation communautaire. L'objet de la présente proposition est ainsi de procéder à la codification de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Une telle opération de codification ne peut donner lieu à aucune modification de fond de la législation et se contente d'adaptations formelles.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3360

PROPOSITION DE REGLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques

COM (06) 778 final du 11 décembre 2006

La présente proposition de règlement vise à instaurer un cadre juridique pour la collecte et la diffusion de statistiques relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en l'espèce les pesticides.

En vertu de ce dispositif, les Etats membres devront transmettre tous les ans à Eurostat les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques mises sur le marché domestique, détaillées par substance entrant dans la composition de ces produits. En outre, tous les cinq ans, ils devront aussi transmettre les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisées en agriculture pendant une campagne agricole, détaillées par substance et par culture. Ces statistiques devront porter sur les principales cultures concernées par les produits phytopharmaceutiques, de façon à couvrir au moins 75 % de la quantité totale de substances mises sur le marché domestique annuellement pour être utilisées en agriculture. Pour chaque culture, les superficies cultivées totales et les superficies traitées avec chaque substance devront également être transmises.

Le dispositif proposé laisse à chaque Etat membre le choix du mode de collecte de l'information de base, le choix des cultures les plus concernées au plan national, la possibilité de choisir des campagnes différentes pour chaque culture, ce qui permettra d'utiliser des dispositifs d'observation statistique existants en France, et de limiter et répartir dans le temps la charge d'enquête auprès des agriculteurs.

La Délégation a approuvé ce texte, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

IV - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 3143 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie 81

E 3427 Projet d'accord de coopération opérationnelle et stratégique entre l'Australie et l'Office européen de police 91

DOCUMENT E 3143

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie

COM (06) 191 final du 27 avril 2006

A l'issue de plus de cinq ans de négociations, la Communauté européenne et la Russie ont signé, lors du sommet qui s'est tenu à Sotchi le 25 mai 2006, un accord de réadmission des personnes en séjour irrégulier. Cet accord s'accompagne d'un accord visant à faciliter la délivrance des visas de court séjour, qui a été négocié parallèlement, mais dont l'Assemblée nationale n'est pas officiellement saisie au titre de l'article 88-4 de la Constitution car il ne relève ni du domaine de la loi, ni de la procédure de codécision.

Ces deux accords s'inscrivent dans le cadre de la construction d'un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, conformément à l'objectif fixé lors du sommet de Saint-Pétersbourg de mai 2003 d'établir quatre espaces communs : un espace économique, un espace de liberté, de sécurité et de justice, un espace de sécurité extérieure et un espace de recherche, d'éducation et de culture.

L'examen de cet accord de réadmission constitue l'occasion de présenter un état des lieux de la négociation des accords communautaires de réadmission (I), avant d'aborder les difficultés soulevées par ce texte (II) ainsi que par l'accord visant à faciliter la délivrance des visas qui l'accompagne (III).

I. Etat des lieux des accords de réadmission

Les accords communautaires de réadmission des personnes en séjour irrégulier s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et de la coopération avec les pays tiers. Fondés sur l'article 63 du traité instituant la Communauté européenne, ils constituent l'un des axes de développement d'une politique extérieure dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Le Conseil européen a rappelé à plusieurs reprises la priorité que constituent ces accords.

Seize mandats de négociation ont été confiés à la Commission.

Quatre l'ont été en 2000, avec le Maroc, la Russie, le Pakistan, et le Sri Lanka ; deux en 2001, avec Hong Kong et Macao ; cinq en 2002, avec l'Ukraine, la Chine, la Turquie, l'Algérie et l'Albanie.

Quatre nouveaux mandats ont été confiés à la fin de l'année 2006 à la Commission pour la négociation d'accords de réadmission avec les pays des Balkans occidentaux : l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, et la République de Serbie. Un cinquième a également été adopté pour la Moldavie. La négociation de ces accords de réadmission sera menée parallèlement à celle d'accords de facilitation de la délivrance des visas, comme cela a été fait avec la Russie et l'Ukraine.

Les négociations, partagées entre les directions générales « relations extérieures » (RELEX) et « justice, liberté et sécurité » (JLS) de la Commission européenne, avancent difficilement. Les pays tiers sont en effet très réticents à s'engager sur ce sujet, en particulier s'agissant de la réadmission de ressortissants de pays tiers et, à un moindre degré, des délais de réponse. Ces difficultés expliquent la tendance de la Commission à rechercher d'autres leviers permettant de parvenir à un accord, tels que la facilitation de la délivrance des visas, ainsi qu'à accepter des solutions réduisant les obligations du pays tiers concerné.

A ce jour, seuls quatre accords sont entrés en vigueur, avec Hong Kong, Macao, le Sri Lanka et l'Albanie. Les deux premiers accords, entrés en vigueur respectivement le 1er mars 2004 et le 1er juin 2004, devraient concerner très peu de personnes. L'accord avec le Sri Lanka est entré en vigueur le 1er mai 2005, et celui avec l'Albanie le 1er mai 2006. L'accord de réadmission avec l'Ukraine, ainsi qu'un accord visant à faciliter la délivrance de visas, ont été signés en marge du sommet UE-Ukraine qui s'est tenu à Helsinki le 27 octobre dernier.

Les négociations sont proches de leur conclusion avec le Pakistan, mais semblent s'enliser avec la Turquie et l'Algérie. Elles ont davantage progressé avec le Maroc. En ce qui concerne la Chine, l'accord dit « ADS » (« Approved Destination Status »), relatif au tourisme, qui a été signé lors du sommet UE-Chine en octobre dernier, comporte une clause de réadmission. Elle ne concerne cependant que les touristes chinois entrés dans le cadre de l'accord « ADS », et ne constitue donc pas l'accord global recherché, dont les négociations n'ont pas encore été officiellement lancées en raison de la volonté de la partie chinoise d'établir un lien avec la question des visas.

II. L'accord de réadmission avec la Fédération de Russie : un accord peu satisfaisant qui risque de constituer un précédent regrettable

Les obligations de réadmission énoncées dans l'accord sont établies sur une base de réciprocité totale. Elles s'appliquent aux ressortissants des parties, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides.

L'accord énonce les pièces prouvant ou présumant la nationalité des personnes faisant l'objet d'une réadmission. Il prévoit la création d'un comité de réadmission, afin de contrôler sa mise en œuvre et son application. Il énonce également les dispositions nécessaires concernant la prise en charge des coûts de transport et de transit, ainsi que la protection des données à caractère personnel, leur communication n'ayant lieu que dans le cadre « nécessaire à la mise en œuvre de l'accord » et dans le respect de la directive 95/46/CE, relative à la protection de ces données. Les dispositions de cet accord auront la priorité sur tout accord bilatéral ou arrangement administratif dont les dispositions seraient incompatibles avec le présent accord.

A ce jour, seul un Etat membre, la Lituanie, dispose d'un accord de réadmission bilatéral avec la Russie. Dans ces conditions, la conclusion d'un accord communautaire de réadmission apporte déjà, en elle-même, une plus-value non négligeable. L'accord facilitera notamment la réadmission des ressortissants russes, qui soulève certaines difficultés en France aujourd'hui, même si les chiffres restent peu élevés : en 2006, 744 mesures d'éloignement de citoyens russes ont été prononcées, 106 ont été exécutées (soit 14 %), et seules 20 % des demandes de délivrance de laissez-passer consulaires adressées aux autorités russes ont abouti en 2006 (29 laissez-passer délivrés sur 146 demandes formulées).

Cet élément ne doit cependant pas conduire à sous-estimer les imperfections de cet accord concernant le délai de réponse à une demande de réadmission et l'obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers.

1) Un délai de réponse incompatible avec notre législation en matière de rétention des étrangers

L'article 11 paragraphe 2 de l'accord prévoit que l'Etat requis doit répondre à la demande de réadmission qui lui est adressée dans un délai maximal de 25 jours (déjà long au regard de nos législations et pratiques), qui peut être porté à 60 jours si des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la réponse soit fournie en temps voulu. Ce délai de 60 jours est incompatible avec notre législation, qui prévoit une durée maximale de rétention administrative de 32 jours (contre 12 jours avant la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité).

Deux autres Etats membres étaient confrontés à la même difficulté : l'Espagne, dont le délai de rétention est de 40 jours, et le Portugal, dont le délai est de 60 jours.

Le traitement de ce problème a été renvoyé à la négociation de protocoles bilatéraux entre les Etats concernés et la Russie
(cf. art. 20 point f) de l'accord). Des protocoles d'application de l'accord de réadmission ont été - laborieusement - négociés avec la partie russe, qui excluent la possibilité d'extension du délai de réponse pour les trois pays concernés. Ils ont été signés à Moscou le 5 février 2007.

Il aurait été préférable de modifier le délai de réponse dans l'accord lui-même, plutôt que de renvoyer à la négociation de protocoles séparés (qui créent en outre un régime différencié entre Etats membres). Il conviendra d'être particulièrement vigilant quant à l'application de ces protocoles par la partie russe, qui devra intervenir, en tout état de cause, dès l'entrée en vigueur de l'accord.

La difficulté rencontrée sur ce point découle de la relative brièveté de notre délai de rétention par rapport aux autres Etats membres, qui ont pour beaucoup d'entre eux des délais largement supérieurs(3). Toute harmonisation européenne en ce domaine risque donc de se traduire par une augmentation de notre délai de rétention.

C'est ce qu'illustrent les négociations en cours sur la proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM (2005) 391 final). La dernière version disponible de ce texte, issue d'un compromis proposé par la présidence finlandaise, prévoit en effet que les Etats membres devront introduire dans leur législation « une période maximale de détention temporaire qui n'est pas inférieure à quatre mois ni supérieure à huit mois ».

Le rapporteur actualisera la proposition de résolution qu'il a déposée, au nom de la Délégation pour l'Union européenne, sur ce texte le 18 avril 2006, lors de son examen par la commission des Lois, afin de s'opposer à cette harmonisation qui conduirait, si le texte était adopté en l'état(4), à faire passer notre délai maximal de rétention de 32 jours à au moins quatre mois.

2) La réadmission des ressortissants de pays tiers

L'obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers devrait constituer, en principe, une valeur ajoutée majeure des accords communautaires de réadmission. En l'espèce, la Russie a obtenu que cette obligation soit minimale, en l'assortissant de plusieurs conditions.

L'accord prévoit en effet qu'il n'y aura obligation de réadmission d'un ressortissant de pays tiers par la Russie que s'il est prouvé :

- soit qu'il détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par la Russie lors de son entrée sur le territoire d'un Etat membre en provenance directe du territoire de celle-ci ;

- soit qu'il possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par la Russie ;

- soit qu'il a pénétré illégalement sur le territoire des Etats membres en arrivant directement du territoire russe.

L'obligation de réadmission ne s'applique pas pour les ressortissants de pays tiers :

- qui n'ont effectué qu'un transit par un aéroport international russe ;

- à qui l'Etat requérant ou un autre Etat membre a délivré un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que la Russie n'ait pas délivré un visa ou une autorisation de séjour pour une durée plus longue ;

- qui bénéficient d'une exemption de visa pour entrer sur le territoire de l'Etat membre requérant.

En outre, la Russie a obtenu que ces dispositions ne s'appliquent que trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord (sauf pour les ressortissants de pays avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux de réadmission).

Des dispositions similaires ont pu, pour telle ou telle, figurer dans des accords antérieurs, mais, au total, les mesures obtenues par la Russie sont, à ce jour, les moins contraignantes figurant dans un accord communautaire de réadmission. A titre de comparaison, l'Albanie a obtenu une période transitoire de deux ans, mais les conditions posées pour l'obligation de réadmission sont moins restrictives : l'appréciation de la validité du visa ou de l'autorisation de séjour est effectuée lors de l'entrée sur le territoire de l'Etat requérant (et non lors du dépôt de la demande de réadmission), la condition de provenance directe n'est pas exigée et l'exonération liée à l'exemption de visa n'est pas prévue. Aucun des accords avec le Sri Lanka, Macao ou Hong Kong ne comportent de période transitoire.

Cette comparaison fait apparaître une dégradation de la qualité des obligations imposées par les accords de réadmission, ce qui est d'autant plus paradoxal que la négociation de l'accord avec la Russie a été adossée à celle d'un accord visant à faciliter la délivrance des visas. Cet accord risque de constituer un précédent qui sera invoqué lors des négociations avec d'autres partenaires.

Il convient par conséquent de veiller à ce que les futurs mandats de négociation confiés à la Commission soient plus exigeants et précis en ce qui concerne les délais de réponse et la réadmission des ressortissants de pays tiers. Les mandats de négociation adoptés récemment pour les pays des Balkans occidentaux marquent un progrès en ce sens, car ils précisent que les accords de réadmission concluent devront prévoir un délai de réponse aux demandes de réadmission compatible avec les législations nationales des Etats membres.

III. Le projet d'accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour entre la Communauté européenne et la Russie :

Cet accord de facilitation de la délivrance des visas de court séjour, également paraphé lors du sommet de Sotchi le 25 mai 2006, est le premier accord communautaire de ce genre. Il prévoit notamment :

- une réduction des frais de visa à 35 euros pour l'ensemble des ressortissants russes, alors que le coût normal pour un visa Schengen est passé, le 1er janvier 2007, à 60 euros (cette disposition aura un impact financier important pour la France, compte tenu du nombre élevé de visa délivrés en Russie, qui est d'environ 300 000 par an, avec un taux de refus très faible, de l'ordre de 2,4 %) ;

- des exemptions de visas pour les ressortissants détenteurs d'un passeport diplomatique ;

- une simplification des justificatifs de voyage devant être fournis pour 11 catégories de voyageurs (membres des délégations officielles, hommes d'affaires, journalistes, écoliers, scientifiques, artistes, sportifs, etc.), ainsi qu'une suppression des frais de visa pour 9 de ces catégories ;

- la délivrance de visas à entrées multiples pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans pour les membres du gouvernement et du Parlement, des cours constitutionnelles et suprêmes, ainsi que leur conjoint et enfants âgés de moins de 21 ans, ou pour une durée pouvant aller jusqu'à un an pour les membres des délégations officielles sur invitation, les hommes d'affaires, etc.

Pour la partie russe, cet accord constitue une première étape sur la voie d'une suppression de l'obligation de visa, souhaitée par les autorités russes.

Il existe déjà un accord bilatéral franco-russe de facilitation de la délivrance des visas, en date du 15 juin 2004 (décret n° 2005-550 du 19 mai 2005), sur lequel les dispositions de l'accord communautaire primeront à dater de son entrée en vigueur. Cet accord prévoit déjà une simplification des justificatifs de voyage exigés de certaines catégories de voyageurs (sportifs, étudiants, universitaires, membres de délégations officielles, etc.), des dispenses de frais de visa dans certains cas, ainsi que la délivrance de visas à entrées multiples d'une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans pour les membres du gouvernement, du Parlement et des hautes juridictions, les hommes d'affaires, les universitaires, etc.

Le rapporteur du Parlement européen (qui est simplement consulté) sur ce texte, Mme Maria da Assunçao Esteves, a émis des réserves importantes sur cet accord. Elle estime que les conditions d'une véritable réciprocité ne sont pas remplies, en raison :

- des procédures complexes d'enregistrement obligatoire auxquelles sont soumis les titulaires de visas délivrés par les autorités russes ;

- de la nécessité d'une autorisation complémentaire ou du paiement d'un taxe complémentaire pour se rendre dans certaines régions de la Russie, telles que la Tchétchénie ou la Sibérie ;

- des difficultés rencontrées par des journalistes, membres du clergé, des missionnaires étrangers et des membres d'organisation de la société civile lorsqu'ils demandent l'obtention et le renouvellement de visas vers la Russie.

Le rapporteur du Parlement européen souligne également que l'accord ne comporte aucune clause en matière de droits de l'homme et de démocratie, dont la violation puisse entraîner la suspension ou même l'annulation de l'accord, en application du principe de conditionnalité. Il déplore aussi l'absence d'évaluation préalable de la situation de la Russie au regard de la justice et des affaires intérieures (mise en œuvre des accords bilatéraux en vigueur, questions de sécurité, mouvements migratoires notamment), alors qu'une telle évaluation préalable est prévue par l'« approche commune de la politique des visas de l'Union » adoptée par le comité des représentants permanents (COREPER) le 20 décembre 2005.

Si l'on ne peut que se féliciter de la facilitation de la délivrance des visas apportée par cet accord, qui contribuera à renforcer les liens entre la Russie et les Etats membres de l'Union européenne, il conviendra effectivement de veiller au respect de la réciprocité des engagements pris, lors de son application.

Ces accords seront inscrits à l'ordre du jour de l'un des Conseil « Justice et affaires intérieures » qui se tiendra sous présidence allemande.

*

* *

M. Thierry Mariani, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 13 février 2007.

M. Jacques Floch s'est déclaré favorable à la conclusion d'accords avec la Russie, rappelant par ailleurs que la délivrance des visas par ce pays n'obéissait pas toujours à des règles très claires.

Le rapporteur a estimé qu'il n'y avait plus guère d'intérêt à maintenir les visas avec la Russie, d'autant que les règles fixées peuvent facilement être contournées.

Sur proposition du rapporteur, la Délégation a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie et la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie (COM [2006] 191 final/n° E3143),

1. Se félicite de la conclusion d'un accord communautaire de réadmission avec la Fédération de Russie, qui permettra de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine ;

2. Regrette cependant qu'un délai de réponse aux demandes de réadmission incompatible avec notre législation nationale ait été prévu dans l'accord, rendant ainsi indispensable la négociation d'un protocole d'application ;

3. Déplore que l'obligation de réadmission de ressortissants de pays tiers, qui aurait dû constituer la principale valeur ajoutée de l'accord, soit encadrée par des conditions très restrictives ;

4. Invite le Gouvernement français à veiller, lors de la négociation des futurs accords communautaires de réadmission par la Commission, à ce que des délais de réponse compatibles avec notre législation et des dispositions satisfaisantes sur la réadmission des ressortissants de pays tiers soient prévus. »

DOCUMENT E 3427

PROJET D'ACCORD
de coopération opérationnelle et stratégique entre l'Australie et l'Office européen de police

5129/06 du 8 janvier 207

L'office européen de police (Europol) a conclu de nombreux accords bilatéraux avec des pays tiers ou candidats ainsi qu'avec des organisations internationales, afin de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Des accords ont ainsi été conclus, ou sont en voie de l'être, avec le Canada, la Colombie, la Croatie, les Etats-Unis, l'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), la Norvège, la Suisse, la Turquie, et la Russie, ainsi qu'avec l'Observatoire européen des drogues, Interpol et l'Organisation mondiale des douanes.

Certains de ces accords, dits « stratégiques », ne prévoient pas d'échange de données personnelles. Les autres accords, qualifiés d'« opérationnels », entraînent en revanche des échanges de données personnelles et sont subordonnés à l'existence d'une législation sur la protection des données personnelles conforme aux règles en vigueur dans l'Union européenne. Le présent projet appartient à ces deux catégories, et est qualifié d'accord de coopération opérationnelle et stratégique.

Le champ de la coopération visée englobe l'ensemble du mandat d'Europol (soit actuellement vingt-cinq types d'infractions). Les échanges d'informations liées à des enquêtes spécifiques, d'expertise, de connaissances spécialisées et d'analyses stratégiques seront facilités dans les domaines concernés. Des points de contact sont désignés (au sein de la police fédérale en ce qui concerne l'Australie). Des réunions régulières sont prévues et des officiers de liaison pourront également être nommés, si les parties le jugent utile.

L'échange de données à caractère personnel est encadré, tout individu ayant un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations le concernant, conformément à la législation nationale de la partie ayant fourni les informations visées. Les données à caractère personnel fournies à la demande de l'Australie ne devront être utilisées que dans le seul et unique objectif ayant motivé la demande, et celles transmises spontanément ne devront être utilisées que pour le motif pour lequel elles ont été transmises. Les données communiquées ne pourront être communiquées par l'Australie à des Etats ou des organes tiers, excepté avec l'autorisation préalable d'Europol. La transmission d'informations peut être assortie de restrictions relatives à leur utilisation, effacement ou destruction, et de conditions, qui devront impérativement être respectées. Les données devront être effacées lorsqu'elles ne sont plus requises aux fins pour lesquelles elles ont été transmises. L'Australie doit notamment veiller à interdire à toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement des données personnelles. Des dispositions spécifiques garantissent également la confidentialité des informations transmises.

L'autorité commune de contrôle (ACC) d'Europol a estimé, dans un avis rendu le 6 décembre 2006, qu'il n'existe aucun obstacle à la conclusion de ce projet d'accord du point de vue de la protection des données personnelles. Elle a insisté sur le fait que les éventuels officiers de liaison australiens auprès d'Europol ne devront pas avoir un accès direct aux fichiers d'Europol.

Ce texte n'a pas suscité de difficultés particulières au sein du Conseil et a été adopté par le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 15 février 2007.

Au cours de la réunion de la Délégation du 13 février 2007, M. Christian Philip, rapporteur, a présenté ce projet d'accord entre Europol et l'Australie, qui permettra de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité internationale. La Délégation l'a ensuite approuvé.

V - INSTITUTIONS EUROPEENNES

Pages

E 3382 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CE et 2000/55/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3387 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3388 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3397 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3398 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3399 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3400 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3401 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3402 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3403 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3404 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3405 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3406 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3407 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3408 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3409 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3410 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3411 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3412 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3413 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3414 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/EC instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3415 Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3417 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3418 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3419 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

E 3420 Proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 99

DOCUMENT E 3382

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la Directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CE et 2000/55/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 907 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3387

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 908 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3388

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 912 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3397

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 901 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3398

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 902 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3399

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 903 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3400

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 906 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3401

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 909 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3402

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 914 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3403

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 917 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3404

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 918 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3405

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 922 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3406

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 926 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3407

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 904 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3408

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 905 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3409

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 910 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3410

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 911 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3411

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 913 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3412

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 915 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3413

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 916 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3414

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/83/EC instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 919 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3415

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 920 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3417

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 921 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3418

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 923 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3419

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 924 final du 22 décembre 2006

DOCUMENT E 3420

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

directive 91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (06) 925 final du 22 décembre 2006

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la commission (« comitologie ») a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006.

L'article 5 bis de la décision modifiée introduit une nouvelle procédure de contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision. Cette nouvelle procédure renforce le rôle du Parlement européen pour le contrôle des compétences d'exécution de la Commission.

Dans une déclaration conjointe du 21 octobre 2006, la Commission, le Conseil et le Parlement ont arrêté une liste d'actes de base qu'il est urgent d'adapter à la décision modifiée, de façon à introduire dans ces actes la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle.

La Commission a ensuite présenté, le 22 décembre 2006, vingt-six propositions de textes modifiant les actes de base visés par la déclaration du 21 octobre 2006. Ces propositions sont soumises à l'examen de la Délégation.

Compte tenu du caractère purement formel de ces vingt-six propositions, la Délégation les a approuvées au cours de sa réunion du 21 février 2007.

VI - PECHE

Pages

E 3129 Proposition de règlement du Conseil relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local 111

E 3391 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les Etats membres 113

E 3416 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique 115

E 3425 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 117

E 3430 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar 119

E 3431 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012...... 119

DOCUMENT E 3129

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local

COM (06) 154 final du 4 avril 2006

Dans le passé, l'aquaculture a tiré des bénéfices économiques considérables de l'introduction d'espèces exotiques (huître du Pacifique, truite arc-en-ciel...). Mais les risques que fait peser sur les écosystèmes une telle introduction ont conduit la Commission à s'interroger sur l'opportunité d'encadrer celle-ci de manière à empêcher les interactions biologiques néfastes sur les espèces indigènes.

Le règlement proposé s'inscrit dans le cadre du Plan d'action de la Commission en faveur de la diversité biologique. Il s'inspire des codes de conduite élaborés par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI), et est conforme aux principes directeurs définis par la Convention sur la diversité biologique dont la Communauté européenne est partie contractante.

Le texte impose un permis pour les introductions dans l'Union européenne d'espèces non indigènes, et confie aux Etats membres la responsabilité d'accorder ou de refuser les permis. Les demandeurs seront tenus de fournir suffisamment d'informations pour que les Etats puissent évaluer les risques associés à cette introduction. Lorsque les incidences environnementales d'une introduction seront susceptibles d'affecter plusieurs Etats membres, la décision sera prise par la Commission.

Les Etats membres sont favorables à ce dispositif. La France était l'Etat qui avait le plus de réserves ; elle souhaitait notamment qu'une liste positive des espèces aquacoles acclimatées, dispensée du système du permis, soit introduite, et a obtenu gain de cause sur ce point. La proposition initiale a été amendée de telle sorte que la France est désormais globalement satisfaite par le texte.

Le Parlement européen a approuvé sans amendement la proposition de règlement le 14 novembre 2006. Le texte est inscrit à l'ordre du jour du Conseil « Agriculture et Pêche » du 16 avril 2007.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3391

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture
par les Etats membres

COM (06) 864 final du 22 décembre 2006

La législation communautaire en vigueur sur la collecte de statistiques concernant l'aquaculture, qui repose sur le règlement (CE) n°788/96 du Conseil du 22 avril 1996, prévoit que les Etats membres soumettent à la Commission des données annuelles sur le volume de la production aquacole. Toutefois, depuis l'adoption de ce texte, l'aquaculture a connu une croissance considérable (elle représente aujourd'hui en valeur 27 % de la production totale du secteur communautaire de la pêche), de sorte qu'un plus large éventail de données sur cette activité est nécessaire.

La Commission propose donc d'abroger le règlement de 1996 pour le remplacer par un nouveau texte, en vertu duquel les Etats membres soumettront annuellement des données sur le volume et la valeur de la production aquacole, ventilée par espèce, par milieu (eau douce ou salée) et par moyen technique (étangs, cages...), et soumettront tous les trois ans des données sur :

- le volume et la valeur des produits de la pêche prélevés en milieu naturel et placés dans des unités d'aquaculture à des fins d'élevage,

- la production dans les couvoirs, en distinguant les produits destinés à la commercialisation et ceux destinés à des lâchers en milieu naturel,

- la structure des établissements aquacoles.

Cette proposition implique davantage de travail pour les Etats membres. Toutefois, la charge administrative supplémentaire pour le secteur concerné et pour les autorités nationales est limitée dans la mesure où :

- les Etats sont autorisés à utiliser des techniques d'échantillonnage lorsqu'un recensement complet serait trop contraignant,

- la possibilité leur est ouverte de limiter la transmission de données à une fois tous les trois ans lorsque les variations annuelles sont insignifiantes,

- et la proposition de règlement a le même champ d'application que le questionnaire « FISHSTAT AQ » sur l'aquaculture de l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qu'un certain nombre d'Etats de l'Union européenne remplissent déjà.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3416

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique

COM (06) 868 final du 22 décembre 2006

Les négociations relatives à un accord de pêche bilatéral entre la Fédération de Russie et la Communauté européenne remontent à 1977, à l'époque de l'URSS. Il n'avait cependant pas été possible de parvenir à un accord, et les négociations ont été interrompues.

A la suite de l'élargissement de l'Union européenne en mai 2004 et conformément à l'acte d'adhésion, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont pris les mesures nécessaires pour se retirer de la convention sur la pêche et la préservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts (« convention de Gdansk »), et la Communauté européenne a dénoncé la convention de Gdansk, qui cesse de s'appliquer au 1er janvier 2007.

La Communauté et la Fédération de Russie ont négocié et conclu en juillet 2006 un accord sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines en mer Baltique. Cet accord incorpore en un accord bilatéral unique les différents accords bilatéraux en vigueur entre la Russie et, respectivement, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède. La Commission européenne propose donc au Conseil de ratifier cet accord.

L'accord est conclu pour une durée de six ans. Les parties instituent une commission mixte des pêches de la mer Baltique, qui se réunira au moins une fois par an. Il n'est pas prévu que l'accord entraînera des changements dans la structure actuelle de la flotte de pêche évoluant en mer Baltique ou dans les modalités de gestion des stocks partagés. L'accord n'a pas d'incidence sur le budget communautaire.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3425

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
portant modification du règlement (CE) n°601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n°3943/90, (CE) n°66/98 et (CE) n°1721/1999

COM (06) 867 final du 9 janvier 2007

La Communauté européenne est partie contractante de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) depuis 1981. Cette convention régit notamment le contrôle des activités de pêche dans la zone qu'elle couvre, au nom de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques. Ces dispositions avaient été transposées en droit communautaire par le règlement (CE) n°601/2004 du Conseil du 22 mars 2004.

Il y a lieu d'actualiser ce règlement pour le rendre conforme à la fois aux règles modifiées adoptées en 2004-2005 lors des réunions annuelles des parties à la Convention, et au système communautaire de déclaration des captures. Les nouvelles règles introduites dans la CCAMLR visent :

- à renforcer la surveillance des navires autorisés à pêcher dans les eaux de l'Antarctique et à lutter contre les activités de pêche illicites, non déclarées et non règlementées ;

- à interdire le rejet en mer par les navires, dans cette zone écologiquement fragile, de différents types de déchets ;

- à lancer un programme de recherche scientifique sur l'état des stocks de légine.

Un grand nombre de ces mesures ont d'ailleurs été introduites dans le dispositif sur la base de propositions présentées par la Communauté européenne.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3430

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion de l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar

COM (07) 15 final du 25 janvier 2007

DOCUMENT E 3431

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012

COM (07) 16 final du 25 janvier 2007

La Communauté européenne et la République de Madagascar ont négocié et conclu en juin 2006 un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui vise à fixer les possibilités de pêche pour les pêcheurs communautaires dans la zone de pêche de Madagascar pour une période de 6 ans. Ce nouvel accord abrogera et remplacera l'accord qui était en vigueur depuis 1986.

Les éléments principaux du nouvel accord sont :

possibilités de pêche thonière : 44 thoniers senneurs congélateurs (23 navires espagnols, 20 français et un italien), et 44 palangriers de surface (21 navires espagnols, 15 français, 6 portugais et un britannique), soit au total 8 licences de plus pour la pêche thonière par rapport à l'ancien protocole ;

possibilités de pêche démersale : 5 licences de pêche démersale expérimentale à la ligne ou à la palangre de fond (ce qui est nouveau par rapport à l'ancien protocole), toutes accordées à des navires français ;

- tonnage de référence annuel : 11.000 tonnes de thonidés, avec la possibilité de passer à 12.000 tonnes dès 2007 si le niveau des captures constaté pour 2006 dépasse 11.000 tonnes ;

- contrepartie financière annuelle versée par la Communauté à Madagascar : 990.000 euros (1.080.000 euros si l'on passe à 12.000 tonnes) ; l'accord est compatible avec la programmation financière pluriannuelle 2007-2013 ;

- avances et redevances des armateurs : 35 euros par tonne de thons (contre 25 euros précédemment). Le montant des licences de pêche démersale sera fixé après la phase expérimentale.

La Commission propose au Conseil, d'une part, de ratifier cet accord et, d'autre part, d'autoriser son application provisoire en attendant sa ratification par les deux parties.

La Délégation a approuvé les deux propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

VII - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3376 Livre vert. La protection diplomatique et consulaire du citoyen de l'Union dans les pays tiers 123

E 3432 (*) Position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 143

E 3433 (*) Projet d'action commune du Conseil abrogeant l'action commune 2006/319/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral 149

E 3434 (*) Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe 153

E 3435 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 157

E 3436 Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 157

E 3437 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 157

E 3438 Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 157

E 3442 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia 159

E 3445 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie et du protocole à l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation 161

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 3376

LIVRE VERT :

La protection diplomatique et consulaire du citoyen de l'Union dans les pays tiers

COM (06) 712 final du 28 novembre 2006

M. Daniel Garrigue, rapporteur, a présenté une communication sur le Livre vert à la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne lors de sa réunion du 21 février 2007.

Il a d'abord rappelé que la Commission européenne avait présenté, le 28 novembre 2006, un Livre vert sur la protection diplomatique et consulaire du citoyen de l'Union européenne dans les pays tiers, afin de lancer un large débat public avec le Parlement européen et le Conseil ainsi qu'avec les Etats membres, les ONG et la société civile. Cette consultation prendra fin au 31 mars 2007 et sera suivie d'une initiative de la Commission, puisque la protection consulaire fait partie de ses priorités pour 2007.

Chaque année, les citoyens de l'Union européenne effectuent environ 180 millions de voyages hors des frontières de l'Union et le nombre de citoyens qui établissent leur résidence dans les pays tiers est en augmentation.

La protection consulaire est actuellement régie au niveau international par la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 et, au niveau européen, par l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne.

L'article 20 du traité CE prévoit que « Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. Les Etats membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection. »

Les représentants des gouvernements des Etats membres ont adopté la décision 95/553/CE, le 19 décembre 1995, pour mettre en œuvre ce droit subsidiaire à la protection consulaire par tout Etat membre présent sur place, en l'absence de représentation de l'Etat membre d'origine dans le pays tiers où se trouve le citoyen européen. La France a appliqué cette décision par un décret du 29 avril 2002.

Les Etats membres peuvent intervenir dans des cas tels que :

- l'arrestation ou la détention ;

- l'accident ou la maladie grave ;

- l'acte de violence subie par un citoyen ;

- le décès du citoyen ;

- l'aide au citoyen en détresse ou son rapatriement.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. La décision prévoit des procédures liées aux avances pécuniaires aux citoyens en difficulté. Elle précise que le citoyen peut faire la demande en protection dans d'autres cas, dans lesquels une assistance immédiate devrait être apportée à un national en difficulté, pourvu que les Etats membres soient compétents pour intervenir.

De plus, un groupe de travail chargé de la coopération consulaire (COCON), créé au sein du Conseil, a élaboré, en juin 2006, des lignes directrices sur la protection des citoyens européens dans les pays tiers. Non contraignantes, ces lignes directrices mettent l'accent sur l'échange d'informations entre les Etats membres en vue d'une étroite coopération, à laquelle les délégations de la Commission sont associées. Les lignes directrices demandent la préparation par chaque Etat membre de plans de crises qui devraient être connus de tous les autres Etats membres. Les Etats membres sont également encouragés à partager les modifications qui interviennent dans les avis de voyage. De même, les Etats membres devraient encourager les citoyens de l'Union à se faire connaître et à transmettre leurs données aux missions, en vue de permettre une mise en œuvre efficace des plans d'urgence.

I. LES MOTIFS ET LE CONTENU DU LIVRE VERT

Plusieurs raisons amènent la Commission à proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette protection des citoyens.

En premier lieu, la Commission invoque plusieurs textes et propositions pour justifier l'opportunité d'une initiative en 2007 :

- l'article 46 de la Charte des droits fondamentaux, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, a consacré le droit à la protection consulaire et diplomatique comme un droit fondamental du citoyen européen ;

- la décision 95/553/CE prévoit qu'elle doit être revue cinq ans après son entrée en vigueur, intervenue en mai 2002 ;

- en 2007, la Commission présentera son 5ème rapport sur la citoyenneté de l'Union, qui pourrait annoncer des initiatives relatives au droit à la protection diplomatique et consulaire ;

- la communication de la Commission de juin 2006 sur la mise en œuvre du programme de La Haye, en vue de renforcer la liberté, la sécurité et la justice, a mis en avant quelques suggestions relatives à la protection diplomatique et consulaire ;

- enfin, le rapport présenté le 9 mai 2006 par M. Michel Barnier sur une force européenne de protection civile a souligné la nécessité de définir les relations de la protection consulaire et diplomatique avec les domaines de la protection civile, de l'intervention dans les crises et de l'aide humanitaire.

En second lieu, la Commission fait le constat que les insuffisances du dispositif actuel sont de plus en plus manifestes.

D'une part, les citoyens européens ne sont pas assez informés de leur droit à la protection diplomatique et consulaire fondé sur l'article 20 puisque, selon un récent sondage Eurobaromètre, 23 % des personnes interrogées en ont connaissance.

D'autre part, cette protection est essentielle, en particulier pour faire face à des tragédies collectives comme le tsunami en Asie du Sud-Est ou la guerre du Liban. Or, en 2006, il n'y avait que trois pays tiers dans lesquels les 25 Etats membres étaient tous représentés par une ambassade ou un consulat : les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Sur 167 pays tiers, on compte 107 pays dans lesquels un maximum de 10 Etats membres sont représentés.

La Commission estime donc qu'il est temps d'engager un large débat pour renforcer le droit effectif à la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union européenne et de leur famille dans les pays tiers.

Elle propose quatre catégories de mesures.

1. L'information des citoyens

La Commission propose :

- la diffusion de brochures, l'information sur les sites Internet des délégations de la Commission dans les pays tiers, le placement d'affiches dans les aéroports, les ports, les gares et la création de services d'information aux citoyens ;

- la publication et la mise à jour des coordonnées des ambassades et consulats des Etats membres représentés dans chaque pays tiers ;

la reproduction de l'article 20 CE dans le passeport, comme l'a proposé le rapport Barnier ;

- une présentation coordonnée des avis préventifs sur les risques aux voyageurs ;

- la publication de toute mesure de mise en œuvre de l'article 20 CE.

2. L'étendue de la protection des citoyens

La Commission constate qu'il y a autant de régimes de protection qu'il y a d'Etats membres et qu'ils peuvent avoir une étendue et une force juridique différentes. Par exemple, seuls certains Etats membres reconnaissent un droit de recours contre le refus de protection.

Afin d'offrir aux citoyens européens une protection similaire indépendamment de leur nationalité, elle propose :

d'inclure, dans les accords bilatéraux des Etats membres avec les pays tiers, des dispositions protégeant les citoyens de l'Union travaillant et résidant dans ces pays ;

d'étendre la protection consulaire pour les membres de la famille du citoyen de l'Union n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre, afin de répondre aux difficultés qui se sont manifestées dans les procédures d'évacuation et de rapatriement lors du conflit du Liban en juillet 2006 ;

d'harmoniser l'identification et le rapatriement des dépouilles, afin de répondre à l'ampleur des difficultés apparues lors du tsunami de la fin 2004 :

∙ à court terme, par l'inclusion de l'identification et du rapatriement des dépouilles dans la décision 95/553/CE et par la recommandation aux Etats membres non encore parties contractantes à la convention n° 80 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées, d'y adhérer ;

∙ à long terme, par la simplification des procédures de rapatriement des dépouilles, la création d'un système européen de compensation des frais de rapatriement, et un encouragement au développement d'outils d'analyse de l'ADN ainsi qu'à la spécialisation dans l'identification des victimes de quelques laboratoires européens ;

enfin, de simplifier les procédures d'avances pécuniaires au citoyen en difficulté. Selon la décision 95/553/CE, actuellement le demandeur doit obtenir une autorisation par son propre Etat de nationalité et signer un document de promesse de remboursement ; l'Etat de nationalité rembourse tous les frais à la demande de l'Etat qui a prêté assistance ; le citoyen rembourse son propre Etat. Les ressortissants de certains Etats membres peuvent être invités à laisser leur passeport à titre de garantie à l'Etat qui prête assistance. La Commission suggère de traiter les dossiers de manière centralisée auprès d'un bureau commun dans le pays tiers en simplifiant ces étapes administratives.

3. Les structures et les ressources

La Commission propose :

la création de « bureaux communs » en première étape dans les Caraïbes, les Balkans, l'Océan Indien et l'Afrique de l'Ouest, reprenant les quatre zones expérimentales proposées par le rapport Barnier, en raison de la fréquentation touristique européenne, de la représentation relativement faible des Etats membres et de la présence de délégations de la Commission ;

- la publication des règles établissant un système de suppléance entre les Etats membres pour les bureaux communs dans les pays tiers ;

- des campagnes d'information encourageant les citoyens à s'enregistrer auprès du bureau commun ;

- à long terme, l'exercice par les bureaux communs des fonctions consulaires, telles que l'émission des visas ou la légalisation des documents. Cette mesure couronnerait une évolution commencée avec les décisions du Conseil sur les instructions consulaires communes adoptées en 2002 et 2003. Ces décisions ont renforcé la coopération consulaire locale et lui ont donné un plus grand rôle dans la politique commune des visas. Dans le prolongement de ces mesures, la Commission a présenté en 2006 une proposition pour l'établissement de centres communs de réception des demandes de visa ainsi qu'une proposition établissant un code des visas afin de regrouper dans un instrument unique l'ensemble des dispositions relatives aux procédures de délivrance des visas ;

- enfin, l'organisation par la Commission d'une formation destinée aux fonctionnaires des Etats membres et des institutions communautaires, et notamment au personnel des bureaux communs, et consacrée aux contrôles des frontières externes de l'Union européenne, au rapatriement des dépouilles et au contenu du droit à la protection diplomatique et consulaire.

4. Le consentement des autorités des pays tiers

La Commission propose :

d'insérer une clause de consentement à la protection diplomatique et consulaire dans les accords mixtes conclus avec les pays tiers par la Communauté européenne et ses Etats membres, par laquelle les pays tiers accepteraient que les citoyens de l'Union puissent être assistés par tout Etat membre représentés sur place ;

- à long terme, d'examiner des possibilités d'assurer le consentement des Etats tiers pour que l'Union puisse exercer un devoir de protection, via les délégations de la Commission, dans des cas liés aux compétences communautaires.

La Commission cite un cas spécifique concernant l'arraisonnement des navires de pêche battant le pavillon d'un Etat membre et l'arrestation du capitaine et de l'équipage. Certains accords de pêche, comme celui conclu entre la CEE et la Côte d'Ivoire en 1990, prévoient que les autorités du pays tiers sont obligées d'informer la délégation de la Commission européenne sur place, qui exerce « un devoir de protection diplomatique » souligné dans l'arrêt « Odigitria » du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995. Tout en reconnaissant qu'aucun enseignement général ne peut être tiré de l'arrêt « Odigitria » en dehors du contexte de l'accord de pêche dans lequel il est intervenu, elle pose néanmoins dans le long terme, la question de l'application de ce devoir de protection diplomatique si elle découlait de l'exercice des compétences communautaires.

II. LES CINQ DIFFICULTES SOULEVEES PAR LA REPONSE DU LIVRE VERT A UNE QUESTION IMPORTANTE POUR LE CITOYEN EUROPEEN

La Commission a eu raison d'inscrire le renforcement de la protection consulaire des citoyens européens et des membres de leur famille parmi ses priorités stratégiques pour 2007. C'est un sujet concret de nature à rapprocher l'Europe des citoyens au moment où ils jugent qu'elle s'est trop éloignée de leurs préoccupations et cette priorité est une traduction pratique de l'émergence d'une citoyenneté européenne à côté de la citoyenneté nationale. Les Européens renforcent ainsi leurs liens à l'étranger et leur visibilité commune vis-à-vis de l'extérieur. Enfin, il est particulièrement opportun de réexaminer un dispositif adopté il y a plus de dix ans pour tenir compte du développement des déplacements, de la montée des nouvelles menaces naturelles ou autres et de l'avènement d'une Union européenne élargie comprenant une majorité de petits et moyens Etats membres. Le renforcement de la protection consulaire intéresse en effet particulièrement les petits Etats membres dont le réseau diplomatique et consulaire est peu développé.

Si l'objectif est excellent, en revanche l'approche retenue par le Livre vert soulève cinq difficultés qui rendent contestable une partie de ses propositions.

1. Le Livre vert manque de clarté sur deux points qui changent la portée de l'initiative.

D'une part, il élargit dans son intitulé à la protection diplomatique le champ de l'article 20 du Traité CE relatif à « la protection par les autorités diplomatiques et consulaires » qui ne s'applique actuellement qu'à la protection consulaire. Certes, le libellé de l'article 20 est suffisamment large pour que la protection diplomatique puisse aussi y rentrer. Mais la Commission ne fait aucune proposition particulière en matière de protection diplomatique.

Il convient de rappeler que dans le cadre de la protection consulaire, l'Etat d'origine aide ses ressortissants à défendre leurs droits conformément au système juridique de l'Etat de résidence. L'Etat d'origine agit alors au nom et pour le compte de ses ressortissants. Dans le cadre de la protection diplomatique, l'Etat d'origine intervient en faveur de ses ressortissants qui subissent un dommage dû à une violation du droit international public par l'Etat de résidence. Dans ce cas, l'Etat d'origine agit en son propre nom, car il est lui-même considéré comme lésé.

D'autre part, dans son constat de l'insuffisante représentation des Etats membres de l'Union européenne dans les pays tiers, la Commission néglige l'existence des consuls honoraires mentionnés dans la décision 1995/553/CE après la représentation diplomatique ou consulaire permanente. La plupart des petits Etats membres ont des consuls honoraires partout, qu'ils relèvent d'eux-mêmes ou d'un autre Etat les représentant d'une manière permanente. Le dispositif actuel étend la protection consulaire assurée par les autorités françaises à tous les ressortissants communautaires qui se trouvent dans un pays tiers où il n'existe ni représentation diplomatique de leur pays d'origine ni consul honoraire. Ne pas prendre en compte les consuls honoraires changerait la portée de l'obligation pesant sur les Etats membres disposant d'un grand réseau diplomatique à travers le monde, comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne.

2. Le Livre vert soulève des interrogations au titre de la subsidiarité et de la proportionnalité sur la mise en commun des ressources consulaires au service des citoyens de l'Union européenne, dans un domaine confié par les traités à la coopération intergouvernementale plus qu'à l'intégration communautaire.

Depuis le Traité de Maastricht et son article 8C devenu depuis l'article 20 du traité CE, l'Union européenne a instauré progressivement un droit de la protection consulaire du citoyen européen qui déroge de plus en plus au droit international de la protection consulaire.

La convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 n'est ouverte qu'aux Etats et suppose le consentement des pays tiers. Elle repose sur un certain nombre de principes comme l'exigence d'un lien de nationalité avec l'Etat protecteur ou sa nature de droit de l'Etat et non de droit de l'individu.

L'article 20 a établi une égalité de traitement des ressortissants de tous les Etats membres et déroge au principe classique suivant lequel seul l'Etat national du particulier peut agir pour la protection de celui-ci à l'étranger. En revanche, il ne déroge pas formellement au principe bien établi suivant lequel la protection diplomatique est un « droit propre » de l'Etat et non pas un droit de l'individu à être protégé par un Etat.

L'article I-10 du projet de traité constitutionnel va plus loin et reconnaît ce droit à l'individu en remplaçant le « bénéfice » d'une protection par un « droit du citoyen ». L'article 46 de la Charte des droits fondamentaux, adoptée à Nice le 18 décembre 2000, affirmait que le bénéfice de la protection était un droit fondamental du citoyen, mais la Charte n'avait pas encore de force juridique. Ce n'est plus le cas avec l'article II-106 du traité constitutionnel qui répète ce droit du citoyen dans la partie II relative à la Charte des droits fondamentaux.

Enfin, le traité constitutionnel ne change pas la nature de l'Union européenne qui n'est pas un Etat mais une union d'Etats. Tant que l'Union européenne ne sera pas un Etat, l'idée que la Commission européenne puisse exercer une protection consulaire à l'égard des citoyens européens par l'intermédiaire de ses délégations dans les pays tiers est contraire à la convention de Vienne.

C'est la raison pour laquelle la Commission propose de demander le consentement des pays tiers pour déroger à ce principe fondamental et permettre que les délégations puissent exercer un devoir de protection liée aux compétences communautaires. Elle fait cette proposition pour le long terme, mais il n'est pas certain qu'un découpage de la protection consulaire du citoyen européen entre une protection générale assurée par les Etats membres et une protection spécialisée assurée par les délégations selon les compétences communautaires facilite la compréhension des citoyens européens et la visibilité de l'Union européenne auprès des pays tiers.

La protection consulaire du citoyen européen est un attribut de la citoyenneté européenne dont l'exercice relève dans les traités européens davantage de la coopération intergouvernementale que de l'intégration communautaire.

Le projet de traité constitutionnel prévoit, comme le traité de Nice, deux procédures de décision, une principale, à l'initiative des Etats membres, et une complémentaire, à l'initiative de la Commission, pour organiser cette protection des citoyens de l'Union. D'une part, son article III-127 confirme la compétence des Etats membres pour prendre les dispositions et engager les négociations internationales nécessaires, comme le prévoit déjà l'article 20 du traité CE. D'autre part, le nouvel article III-129 reprend l'article 22 du traité CE et prévoit qu'une loi européenne du Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, peut compléter le droit à la protection de l'article I-10 (et de l'article 20 dans le traité actuel). Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles.

Toutefois, l'article III-127 crée une deuxième procédure complémentaire et prévoit que « une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen ». Le Conseil ne statuerait plus à l'unanimité mais à la majorité qualifiée, conformément à l'article I-23, paragraphe 3, dans la mesure où l'article III-127 ne mentionne pas expressément l'unanimité.

Dans le traité de Nice, les deux procédures principale et complémentaire fondées sur le consensus ou l'unanimité sont de nature intergouvernementale, tandis que dans le traité constitutionnel, la deuxième procédure complémentaire recourt à la majorité qualifiée et à un mécanisme d'intégration communautaire. Cette deuxième procédure complémentaire n'offre peut-être pas le même pouvoir au Conseil que la première, car faciliter la protection ne semble pas avoir la même portée que compléter le droit à la protection. Le rapport Barnier mentionne en tout cas cette procédure à la majorité qualifiée prévue par le traité constitutionnel comme permettant de réaliser sa proposition n° 10 sur la création de consulats européens dans quatre zones expérimentales.

Par ailleurs, l'organisation de la protection repose sur le principe d'un rapprochement des services extérieurs qui n'a jusqu'à présent pas été appliqué. En effet, l'article 20 du traité sur l'Union européenne prévoit que les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers coopèrent pour contribuer à la mise en œuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire des pays tiers. La protection consulaire est actuellement assurée grâce à une protection subsidiaire entre Etats membres et non par une mutualisation des services des Etats membres et de la Commission.

L'article III-306 du traité constitutionnel reprend les dispositions de l'article 20 du traité UE, mais il accentue l'obligation de rapprochement des services extérieurs puisqu'il l'inscrit désormais dans une logique de création d'un service européen pour l'action extérieure, par l'article III-296, paragraphe 3, afin d'appuyer l'action du nouveau ministre des Affaires étrangères de l'Union et de renforcer la visibilité de l'Europe sur la scène internationale.

Les nouveaux droits et la nouvelle organisation de la protection consulaire des citoyens européens doivent respecter deux limites : un cadre international fondé sur la compétence des Etats nécessitant le consentement des pays tiers aux spécificités européennes par rapport au droit international de la protection consulaire ; un cadre européen qui ne transforme pas l'Union européenne en Etat et doit respecter le principe de subsidiarité dans une approche privilégiant la coopération intergouvernementale par rapport à l'intégration commu-nautaire.

Le Livre vert reprend un certain nombre de propositions du rapport Barnier sur la protection consulaire et il pourrait s'inspirer de son approche plus réaliste. Le rapport Barnier propose non seulement la création d'une force européenne de protection civile, mais recommande toute une série de mesures sur la protection consulaire. Elles tendent à la création, à terme, de consulats européens et d'un code consulaire européen consacrant la coopération des missions diplomatiques des Etats membres et des délégations de l'Union européenne.

Mais avant d'en arriver à l'étape ultime des consulats européens, le rapport Barnier propose en cas de crise une collaboration intensifiée entre les missions des Etats membres, les délégations de la Commission et la Présidence du Conseil de l'Union. Il préconise de commencer par une mutualisation des ressources consulaires des Etats membres et non une communautarisation du dispositif, en suivant une approche « de bas en haut » pour respecter le principe de subsidiarité.

Lors de son audition devant la Délégation le 11 octobre 2006, M. Michel Barnier avait rappelé que la création de consulats européens soulèverait même pour certains Etats comme la France des questions d'ordre constitutionnel. Le placement de fonctionnaires français sous l'autorité d'agents d'autres Etats membres et l'accomplissement par des agents étrangers d'actes relevant de prérogatives de puissance publique pourraient porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

Il conviendrait donc de distinguer les différentes options, constituant aussi bien des alternatives que les étapes d'un cheminement vers l'organisation de consulats européens :

- l'amélioration du dispositif actuel de protection consulaire subsidiaire par les Etats présents dans le pays tiers pour le compte des Etats absents ;

- la coopération entre Etats membres conduisant à la création de bureaux communs, s'appliquant à tous les Etats membres ou à quelques-uns d'entre eux et associant éventuellement les délégations de la Commission ;

- la création de consulats européens constitués autour des délégations existantes de la Commission, prenant appui sur les bureaux communs et les missions des Etats membres.

La deuxième option est fondée uniquement ou principalement sur la mutualisation des ressources des Etats membres, la troisième sur une communautarisation partielle des services de protection consulaire.

Le Livre vert propose la création de bureaux communs qui relèvent plutôt de la deuxième option mais pourraient préfigurer les consulats européens.

Les Etats membres peuvent renforcer la protection consulaire européenne en suivant deux procédures :

- l'accord entre Etats membres en application de la deuxième phrase de l'article 20 du traité CE ;

- la proposition de la Commission adoptée à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen, en application du deuxième alinéa de l'article 22.

A défaut d'unanimité, certains Etats membres pourraient adopter la réforme sur une base volontaire, éventuellement dans le cadre d'une coopération renforcée, comme le suggère le rapport Barnier.

Mais, en tout état de cause, quelles que soient l'option et la procédure choisies, la Commission doit démontrer la valeur ajoutée de ses propositions.

3. Le Livre vert ne démontre pas la valeur ajoutée de certaines propositions qui sont soit déjà réalisées pour l'essentiel soit irréalistes.

Il est toujours souhaitable d'améliorer l'information des citoyens, mais la plupart des actions proposées par la Commission dans ce domaine sont déjà mises en œuvre par les Etats membres. La Commission finance déjà des brochures d'information, le secrétariat du Conseil en a réalisé une sur la protection consulaire et a établi une base de données sur les coordonnées des ambassades et consulats des Etats membres dans chaque pays tiers.

S'agissant de la coordination des conseils aux voyageurs, il existe déjà un système d'échange d'informations entre les Etats membres sur le risque pour la santé. En revanche, ceux-ci ont jugé impraticable la création d'une base de données pour les conseils aux voyageurs, afin de garder une marge d'appréciation sur la sécurité de leurs ressortissants et de prendre en compte la diversité des liens qu'ils entretiennent avec les pays tiers.

En ce qui concerne l'identification et la rapatriement des victimes de catastrophe naturelle, il existe déjà des lignes directrices au niveau international élaborées par Interpol, qu'il serait préférable de faire appliquer par les pays tiers plutôt que de définir des normes de l'Union européenne plus élevées qui seraient inapplicables ailleurs.

Enfin, confier à la Commission l'organisation de la formation des fonctionnaires des Etats membres à la protection consulaire dans un domaine où elle n'a pas d'expérience et où les traités ne lui confèrent qu'une compétence limitée est une proposition manquant de réalisme. La valeur ajoutée par rapport à la formation assurée par les Etats membres n'est en tous cas pas démontrée.

4. Le Livre vert ne précise pas les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de propositions intéressantes.

La reproduction de l'article 20 du Traité CE dans le passeport pourrait effectivement améliorer l'information des citoyens européens sur leur protection consulaire, à condition de clairement préciser le caractère subsidiaire du recours au réseau diplomatique et consulaire d'un autre Etat membre.

Pour les Etats membres comme la France disposant d'un réseau très étendu et assurant les prestations les plus élevées, il est primordial que les propositions de la Commission ne conduisent pas les ressortissants des petits Etats membres à faire du « shopping consulaire ».

La création de bureaux communs pourrait être une excellente initiative, à condition de prendre les précautions pour que cette mutualisation des réseaux n'aboutisse pas à une grande confusion et à un transfert indu de charges sur les réseaux des grands Etats membres.

Il conviendrait tout d'abord de distinguer clairement les missions qui seraient assumées par les bureaux communs dans la mesure où elles ne concernent pas le même public et ne relèvent pas des mêmes problématiques. Des discussions sont en cours pour la création de bureaux communs de délivrance de visas Schengen, mais la mutualisation de la protection consulaire dans des bureaux communs serait beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre.

Il conviendrait aussi de rapprocher au préalable la législation des Etats membres afin de constituer au moins un socle minimal plus facilement gérable par ces bureaux communs que vingt-sept régimes nationaux de protection consulaire. La France avait fait cette proposition en janvier 2004 dans la perspective d'un élargissement de l'Union accroissant les disparités entre Etats membres pour la protection de leurs ressortissants à l'étranger. L'harmonisation de la protection consulaire risquerait cependant de se situer à un niveau inférieur aux prestations offertes aux ressortissants français et de se traduire par une baisse de la protection consulaire si le bureau commun n'appliquait à tous les ressortissants européens que le socle minimal. En outre, l'harmonisation devrait laisser normalement de côté les missions liées à l'état civil et aux élections, intrinsèquement liées à la nationalité et à l'exercice de tâches régaliennes, en particulier le système unique au sein de l'Union européenne de représentation institutionnelle des Français de l'étranger au Sénat.

Les vingt-sept Etats membres n'assurent pas le même niveau de protection et de prestations consulaires et la création des bureaux communs ne doit pas se traduire par une protection consulaire au rabais pour les ressortissants des grands Etats membres ni par une citoyenneté européenne moins protectrice que la citoyenneté nationale.

Il conviendrait également de préciser les conditions d'extension de la protection consulaire aux membres de la famille du citoyen de l'Union ayant la nationalité d'un pays tiers. Passer de la pratique actuelle au cas par cas à l'établissement d'un droit nécessite de se prononcer sur le champ de la famille couverte, l'existence ou non de critères d'évacuation prioritaire, la gestion et le financement de leur transport et de leur hébergement, ainsi que sur le lieu de leur destination finale.

Par ailleurs, comme ces bureaux communs seront constitués vraisemblablement à partir du réseau des grands Etats membres, un partage équitable de la charge entre Etats membres s'impose. Or la Commission ne présente pas de proposition sur ce point fondamental, à la grande satisfaction des petits Etats membres qui approuvent le transfert de la protection consulaire de leurs ressortissants à d'autres Etats membres mais refusent majoritairement le principe d'un partage de la charge financière.

Dans ces conditions, la proposition de la Commission de simplifier les procédures actuelles d'avances pécuniaires est particulièrement mal venue. Elles permettent, en effet, d'éviter qu'un ressortissant d'un autre Etat membre obtienne une prestation consulaire qui serait fournie par la France mais pas par son pays et ne serait donc pas remboursée à notre pays.

Enfin, en particulier dans le cas où les bureaux communs seraient constitués à partir des délégations de la Commission, il serait utile de déterminer d'abord comment s'organiseraient les liens entre un Etat membre et sa communauté d'expatriés pour permettre aux Etats membres qui le souhaitent d'exercer leur influence économique et culturelle à l'étranger, et de définir ensuite le régime linguistique applicable pour que la représentation de l'Europe soit à l'image de sa diversité culturelle et non l'inverse. Il faudrait éviter le risque de confusion qui pourrait naître d'une coexistence, ou pire d'une concurrence, entre des bureaux communs, dirigés par les délégations de la Commission et utilisés principalement par les citoyens des petits Etats membres absents des pays tiers, et des réseaux de grands Etats membres. Des campagnes d'information encourageant les citoyens à s'enregistrer auprès du bureau commun, comme le propose la Commission, pourraient susciter une grande confusion avec le système actuel d'inscription consulaire nationale si les deux systèmes devaient coexister sans règles claires.

5. Le Livre vert n'évoque pas d'autres options déjà engagées ou envisagées par les Etats membres et réalisables à plus court terme.

La bonne approche pour réaliser progressivement une mutualisation efficace de la protection consulaire est de partir de ce qui est déjà fait sur le terrain par les Etats membres et des leçons qu'ils tirent de leur expérience pour améliorer le système.

Cette approche de « bas en haut » est d'ailleurs celle préconisée par le rapport Barnier lorsqu'il propose que, sans attendre la mise en place de consulats européens à moyen et long termes, notamment pour les pays appartenant à la zone Schengen, les Etats membres engagent sur une base volontaire la mise en commun de leurs moyens consulaires. Il propose également qu'un système de suppléance automatique entre consulats soit organisé par le futur code consulaire européen, en fonction de la capacité utile de chacun sur une zone géographique donnée, et suggère qu'à défaut d'unanimité des Etats membres, ceux qui souhaitent aller de l'avant recourent à une coopération renforcée pour mettre en place cette suppléance.

Il est donc un peu surprenant que la Commission ne mentionne pas le développement actuel de la colocalisation, c'est-à-dire le regroupement au sein d'un même bâtiment, des agents consulaires de deux ou de plusieurs Etats membres à l'étranger. La France la pratique déjà avec l'Allemagne en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, ainsi qu'au Kazakhstan avec la participation du Royaume-Uni, et projette de la réaliser prochainement au Mozambique, au Bangladesh et au Cameroun.

De même, la Commission reste-t-elle muette sur la proposition de la France et du Royaume-Uni de désigner un Etat-pilote chargé de coordonner la protection des citoyens européens dans un pays tiers en cas de crise. Ce système européen de protection consulaire de crise serait fondé sur une coopération intergouvernementale et comporterait un mécanisme de répartition des frais sur une base « per capita ». Or la notion d'Etat-pilote en cas de crise a été validée par le COREPER et elle aurait dû normalement figurer comme un élément-clé de la proposition du Livre vert sur le système de suppléance entre Etats membres dans les pays tiers.

Enfin, le Livre vert n'aborde pas un certain nombre de dossiers opérationnels en attente d'une contribution financière de la Commission, dont la réalisation permettrait à la protection consulaire européenne de faire des progrès rapides. Ils concernent notamment la mise à niveau et la connexion des 27 centres de crise des Etats de l'Union, une première répartition des matériels de communication aux Etats membres volontaires pour le rôle d'Etat-pilote, et le financement des formations que certains Etats pourraient fournir à d'autres.

Ces oublis seraient inquiétants pour la réussite de l'initiative de la Commission s'ils devaient s'interpréter comme le signe d'une démarche suspicieuse à l'égard des Etats membres. L'initiative intéressante de la Commission n'a aucune chance d'aboutir si elle se place sur le terrain de la querelle doctrinaire entre l'intergouvernemental et le communautaire. Dans un domaine où la compétence étatique est la règle, seule une démarche pragmatique peut réussir à rapprocher la protection consulaire entre Etats membres dans un premier temps et à organiser ensuite la coopération des missions diplomatiques des Etats membres et des délégations de l'Union européenne. Elle est indispensable pour engager un débat dénué d'arrière-pensées et définir en toute clarté les conditions du succès de cette réforme.

*

* *

Les difficultés soulevées par le Livre vert ont conduit la Délégation du Sénat pour l'Union européenne à adopter, le 16 janvier 2007, à l'initiative de M. Robert Del Picchia, sénateur représentant les Français de l'étranger, d'une part des observations au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, d'autre part des conclusions sur le fond des propositions du Livre vert.

Dans ses observations, la Délégation constate que la Commission européenne ne démontre pas que les objectifs de l'action engagée seraient mieux atteints par une action au niveau communautaire plutôt que par des actions pragmatiques entre Etats membres. Elle considère, par exemple, que les Etats membres sont les mieux placés pour informer leurs ressortissants des risques pour leur santé et leur sécurité et qu'une action au niveau communautaire en matière d'information des citoyens n'apporterait pas de véritable « valeur ajoutée », à l'exception de la reproduction de l'article 20 du traité dans les passeports. Elle estime donc que rien ne permet d'assurer que les propositions du Livre vert ne portent pas atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Dans ses conclusions, la Délégation :

- approuve l'idée de renforcer la protection consulaire des citoyens européens, mais rappelle que l'article 20 du traité CE ne confère de compétence normative dans ce domaine ni à la Communauté européenne ni à l'Union européenne et qu'il soumet la mise en œuvre de cette protection à des accords internationaux entre les Etats membres ;

- souligne l'importance d'un partage équitable des coûts financiers pour qu'ils ne pèsent pas uniquement sur les Etats disposant d'un vaste réseau diplomatique et consulaire ;

- appelle le Gouvernement à concrétiser l'initiative franco-britannique sur la désignation d'un Etat-pilote en cas de crise et à développer la mutualisation des consulats.

Les difficultés soulevées par le Livre vert devraient conduire la Délégation de l'Assemblée nationale à adopter également une position critique à l'égard de ce document, mais en l'exprimant uniquement dans des conclusions

En effet, les propositions du Livre vert ne semblent pas heurter a priori le principe de subsidiarité et de proportionnalité dans la mesure où elles pourraient se fonder sur les articles 22 du traité CE et 20 du traité UE pour proposer de compléter le dispositif actuel de protection consulaire et de rapprocher les services extérieurs des Etats membres et de la Commission à cet effet.

En outre, elles pourraient s'inscrire dans la perspective tracée par le projet de traité constitutionnel de créer un ministre des affaires étrangères de l'Union et un service commun de l'action extérieure. Cette perspective tendant au renforcement de l'action extérieure de l'Union européenne est largement approuvée par la population dans les différents Etats membres, y compris en France où le rejet du traité constitutionnel s'est fondé sur d'autres motifs. On ne peut donc qu'approuver l'idée de créer, à terme, des consulats européens.

En revanche, le Livre vert n'est pas encore arrivé au degré de maturation suffisant, mais son rôle est précisément de faire progresser la réflexion sur un dossier important.

*

* *

Après l'exposé de M. Daniel Garrigue, rapporteur, M. Thierry Mariani a approuvé ses conclusions et rappelé que de plus en plus de Français vivaient à l'étranger - entre 1,5 et 2 millions - et que le nombre d'inscrits sur les listes électorales votant à l'étranger était passé de 385 000 aux dernières élections présidentielles à 850 000 pour les prochaines.

Sur proposition du rapporteur, la Délégation a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu le Livre vert sur la protection diplomatique et consulaire du citoyen de l'Union européenne dans les pays tiers (COM [2006] 712 final/n° E 3376),

1. Approuve l'objectif de renforcer la protection consulaire des citoyens européens et des membres de leur famille qui résident ou voyagent hors de l'Union européenne, ainsi que la perspective de créer des consulats européens, mais souligne que dans ce domaine où la compétence étatique est la règle, seule une démarche pragmatique peut réussir à rapprocher la protection consulaire entre Etats membres et à organiser la coopération des missions diplomatiques des Etats membres et des délégations de l'Union européenne ;

2. Constate que la Commission :

- ne fait aucune proposition en matière de protection diplomatique, contrairement à l'intitulé du Livre vert, et qu'elle ne prend pas en compte l'existence des consuls honoraires ;

- présente des propositions pour certaines déjà mises en œuvre en matière d'information des citoyens ou manquant de réalisme, comme celle de lui confier l'organisation de la formation à la protection consulaire ;

- ne précise pas les conditions nécessaires à la création de bureaux communs, notamment une claire distinction des missions, le niveau de l'harmonisation de la protection consulaire, le partage équitable de la charge entre Etats membres, le régime linguistique, l'organisation de la coexistence d'un enregistrement auprès du bureau commun avec l'inscription consulaire nationale ;

- n'évoque pas d'autres options déjà engagées ou envisagées par les Etats membres et réalisables à plus court terme, comme la colocalisation ou l'initiative franco-britannique sur la désignation d'un Etat-pilote en cas de crise ;

3. Appelle le Gouvernement à veiller à ce que l'initiative de la Commission au cours de l'année 2007 aboutisse à un système parfaitement clair pour les citoyens européens et les pays tiers, n'entraîne pas un transfert indu de charges sur les réseaux des grands Etats membres et ne se traduise pas, pour les ressortissants français, par une protection consulaire au rabais ni par une citoyenneté européenne moins protectrice que la citoyenneté nationale. »

DOCUMENT E 3432

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

PESC IRAN 2007 du 2 février 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 6 février 2007 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le 7 février 2007. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 21 février 2007.

lettre colonna 6.02

p2

réponse pl 7.02

p2

DOCUMENT E 3433

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL

abrogeant l'action commune 2006/319/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral

PESC RDC 2007 du 2 février 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 6 février 2007 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le 7 février 2007. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 21 février 2007.

lettre colonna 6.02

p2

réponse pl 7.02

DOCUMENT E 3434

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

PESC ZIMBABWE 2007 du 19 janvier 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 6 février 2007 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le 7 février 2007. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 21 février 2007.

lettre colonna 6.02

p2

réponse pl 7.02

DOCUMENT E 3435

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

COM (07) 6 final du 16 janvier 2007

DOCUMENT E 3436

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

COM (07) 7 final du 16 janvier 2007

DOCUMENT E 3437

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature et l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

COM (07) 8 final du 16 janvier 2007

DOCUMENT E 3438

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

COM (07) 9 final du 16 janvier 2007

Ces quatre propositions de décision constituent un nouveau train de textes pour prendre en compte l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et, en l'espèce, intégrer ces deux nouveaux Etats membres dans les accords de partenariat et de coopération avec l'Ukraine et la Moldavie.

La Délégation a approuvé les propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3442

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

COM (07) 40 final du 31 janvier 2007

La résolution 1521 du Conseil de sécurité des Nations unies a interdit la fourniture au Liberia d'armements et d'une assistance technique et financière liée aux activités militaires et l'Union européenne l'a mise en oeuvre avec la position commune 2004/137/PESC du 10 février 2004 et le règlement (CE) n° 234/2004. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité ont prorogé et modifié cet embargo, en interdisant notamment l'importation de diamants bruts originaires du Liberia.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 20 décembre 2006 la résolution 1731 reconduisant les mesures restrictives imposées par la résolution 1521 (2003). Elle dispose toutefois que les mesures concernant les armes ne s'appliquent pas aux fournitures, notifiées à l'avance au comité des sanctions de l'ONU, de matériel militaire non létal - autre que les armes et munitions de ce type - destiné à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes. Celles-ci ont été contrôlées et entraînées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003.

La proposition de règlement a pour objet d'introduire dans le règlement (CE) n° 234/2004 cette dérogation à l'embargo sur les livraisons d'armes et l'aide financière associée.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3445

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie et du protocole à l'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation

COM (06) 665 du 8 novembre 2006

La gestion désastreuse du combustible nucléaire et des déchets radioactifs dans le nord-ouest de la Russie a provoqué un risque de radiation d'échelle planétaire qui inquiète depuis longtemps la communauté internationale.

Au total, 253 navires militaires nucléaires ont été construits de 1955 à 2001 dont 248 sous-marins ; 180 ont été mis hors service dont 110 de la flotte du Nord contenant plus de 200 réacteurs nucléaires. Aucune des bases navales entre Mourmansk et Arkhangelsk ne dispose d'installations adéquates pour traiter et stocker le combustible nucléaire usé et les déchets radioactifs. Les sites de stockage sont pleins et certains laissent échapper des matières radioactives. Un projet de décontamination du navire de maintenance Lepse, immobilisé à Mourmansk, a été abandonné faute de financement. Construit en 1936, coulé au cours de la Deuxième guerre mondiale, renfloué et utilisé pour le stockage de combustible nucléaire usé, il a transporté des déchets radioactifs d'Atomflot pour les déverser dans la mer. Il contient 640 pièces usées des réacteurs du brise-glace Lenin, accidenté en 1966.

Après la création d'un groupe d'experts en 1996, sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour coordonner l'aide internationale à la Russie dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, plusieurs donateurs bilatéraux ont commencé à fournir une aide. Cependant, le véritable élan est né de la décision du Conseil euro-arctique de la mer de Barents, le 5 mars 1999, de lancer un programme environnemental multilatéral dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (PMENR) et de conclure un accord-cadre à cet effet. Il a été négocié de 2000 à 2003.

L'accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie (PMNER) établit un cadre juridique multilatéral pour des projets menés par des pays occidentaux en matière nucléaire dans le nord-ouest de la Russie, afin de résoudre les problèmes liés aux déchets radioactifs et au combustible nucléaire usé, ainsi que ceux concernant le démantèlement des sous-marins nucléaires et des brise-glaces. Ce programme de coopération peut également comporter des actions de sûreté nucléaire. L'accord détermine la fiscalité applicable aux fonds débloqués au titre du programme ainsi que le statut et le régime fiscal des personnels étrangers engagés pour ces actions d'assistance. Il est assorti d'un protocole concernant les actions en justice, les procédures judiciaires et l'indemnisation par la Fédération de Russie des dommages de toute nature pouvant résulter des actions menées dans le cadre du programme.

L'accord-cadre a été signé en mai 2003 par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège et la Russie. Tous les Etats membres de l'Union européenne qui avaient signé l'accord-cadre l'ont désormais ratifié. La Communauté européenne est donc en mesure de conclure l'accord-cadre PMENR. Tel est l'objet de la proposition de décision.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

VIII - RECHERCHE

Page

E 3311 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie 165

DOCUMENT E 3311

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant création de l'Institut européen de technologie

COM (06) 604 du 18 octobre 2006

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a confié à M. Daniel Garrigue, rapporteur, le soin de faire une communication sur cette proposition de règlement, présentée par la Commission le 18 octobre 2006.

La proposition de règlement porte création de l'Institut européen de technologie. Par ce nouvel institut, la Commission souhaite, dans le cadre général de la stratégie de Lisbonne, dynamiser la compétitivité européenne en favorisant la recherche, l'innovation et la formation d'excellence au niveau communautaire.

C'est à l'initiative de son président, M. José Manuel Barroso que la Commission avait pour la première fois proposé la création d'un Institut européen de technologie (IET) dans son rapport au Conseil européen de printemps 2005. A la suite de deux communications - de février et de juin 2006 - et des nombreuses réactions qu'elles ont suscitées, elle a présenté le 18 octobre 2006 la proposition de règlement portant création de l'IET.

Si la proposition de la Commission démontre une recherche de logique et de cohérence, voire de cohésion, il n'en reste pas moins que le projet de l'IET semble à l'heure actuelle très lourd pour des moyens financiers limités. Ainsi, une autre logique que celle proposée par la Commission, qui mérite d'ailleurs d'être précisée sur certains points, pourrait être envisagée.

I. Une recherche certaine de cohérence, voire de cohésion

A. Une recherche de cohérence

_ Le constat de base

La Commission identifie une série de raisons justifiant la création de l'IET :

- le retard de l'Union européenne par rapport à ses concurrents
- en premier lieu les Etats-Unis - pour l'exploitation des résultats de la recherche, le transfert de technologie et l'innovation ;

- la dispersion des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, qui les prive de visibilité internationale et réduit leur capacité à attirer les meilleurs talents ;

- le manque d'universités européennes d'excellence ;

- la trop faible implication des entreprises dans l'enseignement et la recherche et dans leur financement.

_ Une base de départ intéressante

Trois grands programmes existent actuellement au niveau européen dans le domaine de la recherche, de l'éducation et de l'innovation : le Programme cadre de recherche et de développement, le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie et le programme Compétitivité et innovation.

Ces programmes fonctionnent cependant sans véritable cohérence les uns par rapport aux autres. L'objectif de l'IET, qu'il convient de saluer, est ainsi de jeter des passerelles entre ces instruments, de même que d'autres instruments communautaires, pour faire le lien entre la recherche et l'innovation, d'un côté, et la formation de l'autre.

_ La formation, une valeur ajoutée clé de la proposition

Les instruments communautaires existants ne permettent en effet pas d'intégrer les trois éléments de « triangle de la connaissance » (l'enseignement, la recherche et l'innovation) mais se concentrent tout au plus sur deux de ces aspects à la fois. L'IET vise, pour la première fois, à intégrer ces trois éléments.

Ainsi, la formation qui serait dispensée par l'IET est l'une des principales valeurs ajoutées de la proposition par rapport aux instruments existants.

Au-delà de la recherche de cohérence avec les instruments déjà existants, la proposition s'inscrit également dans une logique de cohésion.

B. Une recherche de cohésion

Selon la proposition, l'IET doit permettre de regrouper les principaux acteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation par thème mobilisateur au sein des « communautés de connaissance et d'innovation ». La Commission souligne que l'IET mènera des activités transdisciplinaires de recherche et d'éducation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l'économie.

L'IET fournira également un cadre propice aux échanges entre les entreprises et les centres de recherche, dans le but de créer des synergies nécessaires à l'innovation. Ce concept rejoint à bien des égards celui des pôles de compétitivité mis en œuvre en France.

La Commission souhaite que l'IET soit un pôle d'excellence, grâce au rassemblement de ressources de premier plan, et qu'il puisse ainsi attirer les meilleurs chercheurs au niveau mondial.

Le modèle de fonctionnement qu'elle propose est fondé sur une structure centrale- le comité directeur - qui impulserait et superviserait les activités d'un nombre limité de réseaux thématiques, les Communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI).

Le comité directeur serait chargé de :

· définir les orientations stratégiques de l'IET ;

· sélectionner les CCI sur une base compétitive, les soutenir, coordonner et évaluer leur travail ;

· décider du budget et de son allocation.

Le comité directeur serait assisté par un comité exécutif mobilisant à terme une équipe de soutien d'environ 60 personnes.

Les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) sont des partenariats entre des universités, des organismes de recherche, des entreprises, des banques, des collectivités régionales et locales etc., qui peuvent prendre différentes formes juridiques. Les CCI rassembleront des ressources humaines et matérielles en vue de la réalisation conjointe d'activités d'innovation, de recherche et d'enseignement. La Commission souhaite que ces partenariats aient une dimension plus intégrée que de simples réseaux.

Pour la période allant jusqu'à 2013, la Commission prévoit la création de 4 à 6 CCI. A l'horizon 2015, l'IET pourrait rassembler, selon la Commission, 6000 étudiants en master et 4000 en doctorat, dans 10 Communautés de la connaissance et de l'innovation.

Alors que la dimension « formation » constitue une incontournable avancée par rapport à la situation actuelle, on peut regretter que la Commission ait dû, face aux fortes réticences de nombreux Etats membres, revenir sur sa proposition dans le domaine des diplômes. Ces derniers continueraient à être délivrés par les Etats membres et les universités selon les règles en vigueur, assortis seulement d'un label IET qui seul ne me semble pas revêtir une grande valeur, alors que la Commission aurait souhaité aller plus loin et avait proposé que l'IET puisse délivrer ses propres diplômes. Il est dommage qu'un des points les plus intéressants de la proposition d'origine soit ainsi retiré.

Le projet de l'IET, s'il tend à répondre aux défis existants en s'inscrivant dans une logique certaine, s'avère néanmoins être trop lourd pour pouvoir fonctionner efficacement.

II. Cependant, beaucoup de lourdeur pour des moyens limités

A. Un étage supplémentaire par rapport aux programmes préexistants

Les programmes communautaires existants déjà cités sont souvent critiqués pour leur lourdeur administrative. Le projet d'IET rajoute un étage supplémentaire à une structure de programmes déjà très complexe.

En effet, de nombreuses initiatives dans le domaine de la recherche et de l'innovation - au demeurant intéressantes - ont vu le jour récemment : en France, avec la création des pôles de compétitivité et des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES); au niveau communautaire, avec notamment la création des réseaux d'excellence dans le cadre du 6ème PCRD.

Il est permis de se demander comment ces initiatives vont s'articuler avec la création de l'IET et des CCI. On peut se demander également s'il ne faudrait pas laisser plus de place à l'initiative et au pragmatisme, d'autant plus que différents partenaires s'inquiètent à juste titre du flou qui entoure un certain nombre de dispositions de la proposition de la Commission.

Ainsi, non seulement on ignore quels seraient les liens entre l'IET et les autres instruments communautaires et nationaux, mais plus encore, la forme des CCI ainsi que leurs liens avec le comité directeur ne sont pas assez clairement définis.

La question des droits de propriété intellectuelle est à ce titre révélatrice : la proposition reste très générale sur ce sujet, puisqu'elle prévoit simplement que l'IET définira des lignes directrices, établissant les modalités du partage de la propriété intellectuelle entre l'IET et les partenaires issus des CCI.

La position du Gouvernement français reflète ces difficultés : si la France, comme d'autres Etats membres, est favorable au projet d'IET, elle demande certaines clarifications.

De même, le CNRS, sans avoir pour l'instant adopté de position officielle, se dit favorable au principe de la création de l'IET mais souligne différents sujets de préoccupation, comme les diplômes, le personnel, ou le financement.

Le financement de l'IET constitue en effet l'une des principales faiblesses de la proposition de la Commission.

B. Des moyens financiers limités

La Commission souligne dans sa proposition qu'afin de permettre l'émergence des projets au sein des CCI, l'IET doit pouvoir disposer de ressources financières suffisantes, qui ne peuvent être obtenues que par une conjugaison de fonds privés et publics.

La Commission prévoit, pour la période 2007-2013, des dépenses totales d'environ 2,4 milliards d'euros pour l'IET. Or, elle estime les fonds communautaires disponibles à 308 millions d'euros pour l'instant (utilisés sur les marges non allouées sous les plafonds de la sous-rubrique 1A du budget, aucune disposition spécifique pour l'IET n'ayant été prise dans les perspectives financières adoptées en 2006).

La Commission précise dans sa proposition que les CCI pourraient bénéficier d'autres financements communautaires car elles pourraient présenter des projets susceptibles d'être financés ou co-financés par le biais des fonds structurels (en particulier le FEDER et le FSE). Des moyens du 7ème programme cadre de recherche et développement (PCRD), du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie ou encore du programme Compétitivité et innovation pourraient également être mobilisés, selon les procédures normales. La Banque européenne d'investissement pourrait également apporter des financements.

La France demande que le financement public de la première phase représente un tiers des dépenses totales de l'IET.

La Commission n'a pas pu démontrer, pour l'instant, comment et auprès de quels partenaires privés elle trouvera une partie des financements.

Si l'on peut s'accorder sur le fait qu'un effet de levier puisse jouer favorablement dans la collecte des fonds, rappelons aussi que la logique de l'effet de levier s'applique déjà dans les programmes préexistants et que les effets de levier s'annulent à un moment donné.

En outre, le financement global de l'IET (2,4 milliards d'euros sur 6 ans) reste insuffisant. C'est au reste ce qui a conduit certains, comme la Ligue des universités de recherche européennes, à se demander si le budget affecté à l'IET ne serait pas plus utile s'il était injecté dans le Conseil européen de recherche plutôt que dans un nouvel instrument.

C. Une ouverture insuffisante vers les Etats

Une certaine omniprésence de la Commission peut se déceler à travers la nomination des membres du comité directeur. Ce dernier serait en effet composé de 15 personnalités issues du monde de l'entreprise et du monde académique et de la recherche, nommées par la Commission sur la base des propositions d'un comité d'identification, et de quatre représentants du personnel et des étudiants et doctorants des CCI.

La plupart des Etats membres, dont la France, estiment légitime de pouvoir exercer une influence sur la définition des orientations stratégiques de l'IET. Cette influence peut passer par une représentation des Etats au comité directeur ou d'autres formes de participation du Conseil à la définition des orientations stratégiques de l'IET, de façon à s'assurer que les orientations sont pleinement compatibles avec les objectifs et les instruments des politiques nationales de recherche et d'innovation.

A l'inverse, la Commission estime que le mode de désignation proposé garantit l'indépendance et l'autonomie du comité directeur, et qu'à défaut de celles-ci, l'IET ne parviendra pas à attirer en son sein les meilleurs éléments de la recherche et de l'entreprise.

Une formule intéressante pourrait être d'associer, domaine de recherche par domaine de recherche, certains Etats en fonction de leurs engagements et de leurs priorités.

Notons que certains Etats membres, dont le Royaume-Uni, et certains partenaires comme la Ligue des universités de recherche européennes ou le comité consultatif de la recherche européenne (organe créé par la Commission en 2001) suggèrent que l'IET soit davantage un organisme de financement (sur le modèle du Conseil européen de la recherche) plutôt qu'un nouvel acteur, et qu'il devrait se concentrer sur la tâche de sélection et d'animation des CCI, autrement dit sur la mise en réseaux des initiatives européennes sur des thématiques précises. Tel n'est cependant pas l'avis du rapporteur.

Ces constats ont amené le rapporteur à souligner qu'une autre logique que celle adoptée serait sans doute plus adaptée aux défis actuels.

III. Une autre logique pourrait s'affirmer

Jusqu'à aujourd'hui - et le projet actuel de l'IET va malheureusement à bien des égards dans le même sens -, une logique de réseaux a prévalu au niveau européen dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Or, n'est-ce pas justement cette logique qui rend les programmes européens lourds et peu visibles ?

Il serait préférable qu'au lieu d'opter pour des réseaux, l'on s'attache à aller davantage vers une logique de « clusters ».

L'Union européenne a accompli des pas importants dans cette direction à travers certains outils du 7ème PCRD, tels que les Initiatives technologiques conjointes (JTI).

Certains Etats ont eux-mêmes une approche de ce type, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France elle-même s'est inscrite plus fortement dans cette démarche à travers les pôles de compétitivité. Le récent projet d'Institut européen de technologie de Paris procède également d'une approche de type « cluster ».

On peut donc souhaiter que le projet d'IET rejoigne plus fortement l'objectif de création de grands pôles de recherche-innovation - formation qui font aujourd'hui défaut en Europe.

Cinq ou six pôles, dont l'un au moins dans les nouveaux Etats membres, pourraient ainsi être retenus.

*

* *

La présentation de ce document par M. Daniel Garrigue, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 21 février 2007, a été suivie d'un court débat.

Le Président Pierre Lequiller a demandé au rapporteur si, malgré ses nombreuses réserves, il émettait un avis favorable sur le texte. Il a confirmé que l'IET était une idée du Président Barroso, à laquelle celui-ci est très attaché, mais qu'il existait certainement des redondances avec les instruments existants.

Le rapporteur a répondu qu'il avait malgré tout un avis favorable sur la proposition ,mais qu'il regrettait que l'idée initiale du Président Barroso, qui visait un regroupement et un effet de masse, ne se soit pas concrétisée dans la proposition de règlement.

La Délégation a ensuite approuvé les conclusions suivantes :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie (COM (2006) 0604 final/n° E3311),

Considérant que le potentiel d'innovation européen n'est pas encore pleinement exploité, notamment du fait de l'insuffisance des coopérations entre les entreprises, les universités et les centres de recherche ;

Considérant que l'innovation est une condition fondamentale de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi en Europe ;

Considérant que dans l'Union européenne, les universités et les centres de recherche ne disposent que trop rarement d'une masse critique et d'un niveau d'excellence suffisants pour attirer les meilleurs chercheurs au plan mondial ;

1. Souligne son intérêt pour le projet de création d'un Institut européen de technologie ;

2. Note que le projet présenté par la Commission se situe au carrefour de trois programmes déjà existants (le programme cadre pour la recherche et développement, le programme Compétitivité et innovation et le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie) et qu'il lie pour la première fois recherche - innovation et formation ;

3. Exprime toutefois quelques réserves sur la lourdeur de procédures qui risquent de se superposer aux procédures déjà existantes ainsi que sur les limites des moyens de financement ;

4. Se demande à ce titre si l'effet de levier attendu ne risque pas de concurrencer l'effet de levier déjà espéré dans le cadre des programmes préexistants ;

5. Souhaite qu'une part plus large soit faite aux Etats dans la définition et dans la mise en œuvre de ce projet ;

6. Enfin, sans méconnaître l'intérêt de la démarche de type « réseau », considère que la vocation de l'IET devrait être davantage de susciter l'émergence des pôles ou de « clusters » à l'échelle européenne. »

IX - TRANSPORTS

Pages

E 2572 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (version codifiée) 177

E 2666 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite 179

E 3340 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (version codifiée) 181

DOCUMENT E 2572

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les licences des entreprises ferroviaires
(version codifiée)

COM (04) 232 final du 2 avril 2004

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés ; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

La Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 2666

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

COM (04) 477 final du 14 juillet 2004

Le programme Galileo vise à mettre en place la première infrastructure mondiale de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles.

Il comprend les quatre phases suivantes :

- une phase de définition qui s'est déroulée de 1999 à 2001, au cours de laquelle a été dessinée l'architecture du système et déterminés les services offerts ;

- une phase de développement et de validation qui s'étend de 2002 à 2005 et qui comprend le développement des satellites et des composantes terrestres du système ainsi que la validation en orbite ;

- une phase de déploiement qui couvre les deux années 2006 et 2007 avec la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de la partie terrestre de l'infrastructure ;

- une phase d'exploitation qui débutera en 2008 et qui comprend la gestion du système ainsi que son entretien et son perfectionnement constant.

La proposition de règlement prévoit à la charge du budget communautaire une somme d'un milliard d'euros pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation au titre de la période allant de 2007 à 2013.

Pour tenir compte de l'accord interinstitutionnel sur le cadre financier pour la période 2007-2013, le Parlement européen, dans son vote en première lecture du 6 septembre 2005, a précisé que les crédits d'un montant d'un milliard d'euros représentaient un montant indicatif de l'enveloppe financière.

La Délégation a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'apporter son soutien au programme Galileo qui, à ses yeux, doit permettre à l'Europe d'affirmer sa présence dans un secteur stratégique.

La Délégation a approuvé la présente proposition de règlement au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3340

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et voie navigable
(version codifiée)

COM (06) 722 final du 27 novembre 2006

La présente proposition de règlement vise à abroger le règlement (CEE) n° 1017/68 (modifié) du Conseil portant application des règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Elle a pour objet de procéder à la codification de ce même règlement, reflétant la volonté de la Commission de procéder à la codification de tous les actes législatifs après leur dixième modification.

Cet acte n'apporte aucune modification substantielle et se borne à codifier le règlement (CEE) n° 1017/68 (modifié) du Conseil du 19 juillet 1968, en y apportant seulement les modifications formelles requises par l'opération de codification.

La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 21 février 2007.

X - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 3108 (**) Lettre de la Commission européenne du 28 mars 2006 relative à une demande de dérogation présentée par la République hellénique, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - assiette uniforme 185

E 3321 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) 187

E 3323 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) 187

E 3324 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) 187

E 3328 Livre blanc sur l'amélioration du cadre régissant le marché unique des fonds d'investissement 189

E 3329 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée) 187

E 3394 Proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (refonte) 195

E 3439 Livre vert : Vers une Europe sans fumée de tabac : les options stratégiques au niveau de l'Union européenne 197

E 3444 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail 199

(*) Texte ayant fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 3108

LETTRE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DU
28 MARS 2006

relative à une demande de dérogation présentée par la Répubique hellénique, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - assiette uniforme.

SG A2 (06) D/3157 du 28 mars 2006

Par lettre du 28 mars 2006, la Commission européenne a fait part de la demande de la Grèce de prolonger, jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions en la matière, la dérogation dont elle bénéficie, en matière de TVA, pour le secteur des déchets, et qui repose sur l'exonération des livraisons et acquisitions intracommunautaires de déchets recyclables tels que ferraille, métaux ferreux et aciers, verres papiers et cartons, d'un montant inférieur à 900 000 euros, ainsi que sur l'exonération des livraisons et acquisitions de métaux non ferreux.

L'objectif est de lutter contre la fraude dans un secteur où interviennent de petits opérateurs.

Initialement accordée jusqu'au 31 décembre 2003, par la décision du Conseil 2002/736/CE, cette dérogation a déjà été prolongée, une première fois, pour deux ans.

Dès lors, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l'objet d'un accord tacite de l'Assemblée nationale en vertu de la procédure d'approbation implicite mise en œuvre en 2000(5). La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3321

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

COM (06) 651 final du 3 novembre 2006

DOCUMENT E 3323

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

COM (06) 662 final du 6 novembre 2006

DOCUMENT E 3324

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

COM (06) 667 final du 8 novembre 2006

DOCUMENT E 3329

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

COM (06) 670 final du 9 novembre 2006

L'objet des présentes propositions est de procéder à la codification de directives. Les nouvelles directives se substitueront aux divers actes qui y sont incorporés. Elles en préservent totalement la substance et se bornent à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

La Délégation a approuvé ces textes, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3328

LIVRE BLANC
sur l'amélioration du cadre régissant le marché unique
des fonds d'investissement

COM (06) 686 final du 15 novembre 2006

Après deux années de consultations, un Livre vert publié en 2005 et plusieurs rapports d'experts, la Commission européenne a présenté en novembre 2006 un Livre blanc sur le marché unique des fonds d'investissement qui dresse une liste de modifications à apporter pour améliorer le fonctionnement de ce marché. Ce Livre blanc est accompagné d'une étude d'impact détaillée.

S'agissant des modifications règlementaires, la Commission a opté pour une série de modifications et d'adaptations à apporter à la « directive OPCVM » de 1985 plutôt que pour une refonte complète de cette directive. Certains acteurs du secteur s'étaient prononcés en faveur d'une telle refonte, mais la plupart des professionnels qui se sont exprimés suite à la présentation du Livre blanc en ont donné une appréciation favorable, soulignant le pragmatisme de la démarche choisie.

Il s'agit en effet de moderniser et de compléter le cadre juridique existant pour les fonds d'investissement dans l'Union européenne, en modifiant la directive de 1985 notamment sur les points suivants : simplification des mécanismes de passeport, extension des libertés offertes aux fonds et à leurs gestionnaires, amélioration du système du prospectus simplifié, et renforcement de la coopération prudentielle.

I. Le contexte : le poids considérable des fonds d'investissement

Les fonds d'investissement représentent aujourd'hui plus de 5.500 milliards d'euros d'actifs ; leur raison d'être est d'offrir aux consommateurs un accès abordable à des investissements gérés par des professionnels. La Commission relève que la croissance des fonds d'investissement a été spectaculaire au cours des dernières années mais que ce secteur recèle encore un énorme potentiel. Les deux tiers de ces activités étant transnationaux (chiffre 2005), il importe de supprimer au sein de l'UE les entraves à l'exploitation de ce potentiel.

Les fonds d'investissement sont des instruments spécialement constitués dans le but de rassembler les capitaux des investisseurs et de les investir dans un « panier » d'actifs. Les investisseurs achètent les parts du fonds et le cours de ces parts fluctue suivant la valeur des actifs sous-jacents. De cette façon, les petits investisseurs peuvent acquérir l'équivalent d'un panier d'actifs diversifiés et gérés de façon professionnelle. Les frais généraux sont répartis entres les investisseurs, ce qui réduit le coût moyen pour chacun d'entre eux.

Les fonds d'investissement représentent aujourd'hui 12,6 % des actifs financiers détenus par les ménages européens. Les capitaux gérés par les fonds d'investissement dans l'Union européenne ont quintuplé en douze ans, et pourraient représenter 8.000 milliards d'euros d'ici à 2010.

Les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) sont les fonds d'investissement établis et autorisés conformément à la directive 85/611/CE de 1985, plusieurs fois modifiée. Cette « directive OPCVM » a prévu des exigences communes pour l'organisation, la gestion et la surveillance de ces fonds ; elle a dressé une liste des actifs dans lesquels ces fonds peuvent investir et a prévu qu'une fois autorisé, un fonds OPCVM peut être commercialisé auprès du grand public dans toute l'Union européenne moyennant notification dans tous les Etats membres où il sera vendu. Les OPCVM, régis par cette directive, représentent
75 % du secteur européen des fonds d'investissement.

Les autres fonds d'investissement, c'est-à-dire les 25 % restants, recouvrent de nombreux types d'instruments, soumis ou non à une réglementation nationale (fonds de matières premières, fonds immobiliers, fonds de capital-investissement, « fonds alternatifs » ou hedge funds...).

II. Les défauts et carences de la directive de 1985 sur les OPCVM

La Commission adopte comme point de départ de son Livre blanc un constat qui fait l'unanimité : la directive OCVM n'est plus suffisante pour soutenir le secteur européen des fonds d'investissement, elle n'est pas suffisamment complète ni suffisamment flexible. Ses carences et les contraintes qu'elle fait peser se traduisent pour les investisseurs par des coûts plus élevés et des rendements plus faibles. L'actuel cadre juridique communautaire se trouve donc remis en question, pour plusieurs raisons :

- l'écart se creuse entre le secteur des OPCVM et la réalité du marché (les OPCVM représentent la majorité mais pas la totalité des fonds d'investissement) ;

- les OPCVM subissent la concurrence d'autres types de produits d'investissement (comme l'assurance-vie) dont la gestion paraît moins onéreuse ou moins contrainte, et il apparaît donc nécessaire de garantir sur le plan règlementaire que tous les produits d'investissement en vente soient soumis à des règles claires qui protègent les investisseurs contre les frais excessifs ou les ventes abusives ;

- l'application de la directive OPCVM dans la durée a révélé ses faiblesses et ses lacunes.

Dans le prolongement du « diagnostic » qu'avait dressé le Livre vert de 2005, le Livre blanc propose de modifier le cadre juridique existant dans plusieurs domaines ciblés, notamment en éliminant les procédures et les frais qui n'améliorent pas sensiblement la protection des investisseurs.

Parmi les principales modifications envisagées, on peut citer :

- la modification des articles 44 à 47 de la directive pour alléger les procédures administratives qui doivent actuellement être suivies avant qu'un fonds puisse être commercialisé dans un autre Etat membre ;

- des propositions pour renforcer la coopération prudentielle entre les autorités nationales ;

- étant donné que la création du « prospectus simplifié » n'a manifestement pas été un succès (dans la majorité des cas le document est trop long ou mal compris par les personnes auxquelles il est destiné), et alors qu'il existe malgré tout une forte demande pour des documents d'information standardisés et normalisés, la Commission propose que les dispositions de la directive relatives à ce prospectus soient révisées.

III. Les autres modifications envisagées par la Commission à ce stade

S'agissant du champ d'application de la directive, la Commission laisse pour l'instant ouverte la question de savoir s'il y a lieu d'étendre à d'autres types de fonds d'investissement le cadre existant ou s'il faut plutôt envisager de mettre en place des règles spécifiques, par exemple s'agissant des fonds immobiliers ouverts (qui gèrent 150 milliards d'euros d'actifs dans l'Union européenne). La Commission annonce qu'elle étudiera ces questions dans les mois à venir et qu'elle fera rapport au Conseil et au Parlement européen sur les conclusions de cette évaluation en 2008.

La Commission aborde aussi la question des hedge funds, ou fonds alternatifs, ainsi que des fonds de capital-investissement (private equity). Ces fonds sont généralement considérés comme mieux adaptés à des investisseurs institutionnels, car leurs produits sont caractérisés par un risque relativement élevé ou bien incorporent de nouvelles formes de risque. Le problème est qu'il n'y a pas de critères pleinement satisfaisant, au vu des expériences nationales, pour tracer une limite entre les produits adaptés à une clientèle de détail et les produits qui doivent être proposés seulement à des investisseurs professionnels. La Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'élaborer des règles spécifiques à ces types d'instruments, dans la mesure où la « directive MIF » (directive sur les marchés d'instruments financiers), qui va entrer en vigueur prochainement, va établir un nouveau cadre général. La Commission s'engage toutefois à établir un inventaire des règles et restrictions nationales qui entravent l'offre de fonds aux investisseurs professionnels, et à présenter le résultat de cette étude à l'automne 2007.

*

* *

Le Livre blanc ouvre la voie à une consultation publique qui aura lieu au printemps 2007, et qui débouchera sur la présentation par la Commission de ses propositions de modifications de la directive à l'automne 2007.

Dans l'attente des résultats de cette consultation et de la présentation par la Commission du contenu précis de ses propositions de modification de la directive de 1985, la Délégation a pris acte de ce Livre blanc, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3394

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (refonte).

COM (06) 760 final du 4 décembre 2006

Cette proposition de directive, qui doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, vise à refondre la directive 69/335/CEE concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, c'est-à-dire le droit d'apport. Cette directive a été plusieurs fois modifiée.

La proposition n'appelle pas d'observation particulière, d'autant que la France fait partie des Etats membres qui ont supprimé la perception de ce droit depuis 1985.

Sur les vingt-cinq Etats membres au 31 décembre 2006, seuls 7 continuaient à le percevoir : l'Autriche, Chypre, l'Espagne, la Grèce, le Luxembourg, la Pologne et le Portugal.

Conformément à l'objectif de la directive de 1969, qui était de l'abolir, et à la stratégie de Lisbonne, afin de faciliter la création d'entreprises, le nouveau texte prévoit de limiter à 0,5 % le droit d'apport à l'horizon 2008 et de le supprimer progressivement d'ici 2010.

En pratique, la première étape concerne Chypre, où le taux est de 0,6 %, ainsi que l'Autriche, l'Espagne, la Grèce et le Luxembourg, où il est de 1 %.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3439

LIVRE VERT :

Vers une Europe sans fumée de tabac : les options stratégiques au niveau de l'Union européenne

COM (07) 27 final du 30 janvier 2007

Soucieux de prévenir les conséquences du tabagisme passif, lequel aggrave les risques de cancers, maladies cardiovasculaires et pathologies de l'appareil respiratoire, et provoquerait, selon les services de la Commission, quelque 79.000 décès d'adultes chaque année, les Etats membres ont de plus en plus fréquemment recours à l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

Dans cette perspective, estimant, selon les termes du commissaire à la santé, M. Markos Kyprianou, le moment « idéal pour que ce débat se déroule au niveau communautaire », la Commission a lancé une consultation publique, qui s'achèvera le 1er mai 2007.

Cette consultation devrait rencontrer un large écho, puisque 70 % des citoyens de l'Union européenne ne fument pas

Sur le fond, la question est celle de la portée de l'interdiction et des modalités de mise en œuvre des diverses exceptions qui peuvent être prévues. Pour l'essentiel, le débat porte plus particulièrement sur l'application d'une telle interdiction aux établissements du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés, ainsi qu'aux établissements tels que les casinos et discothèques.

Pour sa part, la France l'a déjà, et récemment, tranché, puisque le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe, selon un calendrier en deux étapes, les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif :

- depuis le 1er février 2007, l'interdiction concerne l'ensemble des lieux fermés et couverts accueillant du public et les lieux de travail. Elle vise notamment les établissements de santé, les transports en commun, ainsi que l'ensemble des enceintes des écoles, collèges et lycées et des établissements destinés à la formation, à l'accueil ou à l'hébergement des mineurs ;

- à partir de janvier 2008, l'interdiction concernera également les hôtels, restaurants, débits de boissons, débits de tabac, casinos, cercles de jeux et discothèques.

Il ne s'agit cependant pas d'une interdiction totale, puisque l'employeur ou l'exploitant de l'établissement concerné peut prévoir des emplacements fumeurs répondant à des normes strictes, notamment de ventilation et de fermetures automatiques des portes d'accès.

La plupart des Etats membres ont déjà prévu des interdictions totales ou partielles, assorties ou non d'exceptions ou de dérogations temporaires, selon un dispositif plus ou moins détaillé et complexe.

A l'issue de cette consultation, la Commission envisage cinq options, ses compétences lui permettant, en effet, tant de compléter l'action des Etats membres en matière de santé publique que de prévoir des prescriptions minimales sur la santé et la sécurité au travail :

- le maintien du statu quo ;

- la promotion de mesures volontaires selon des orientations communes définies au niveau européen ;

- le recours à la méthode ouverte de coordination, de manière à favoriser, entre Etats membres, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ;

- des recommandations de la Commission ou du Conseil ;

- des dispositions contraignantes, notamment dans le cadre d'une révision de la directive-cadre 89/391/CEE relative à la santé et à la sécurité au travail, de la directive 2004/37/CE sur les agents cancérigènes et mutogènes, ou de la directive 89/654/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé.

Comme on l'a vu, le débat sur des dispositions nouvelles à adapter ne concerne plus réellement la France.

La Délégation s'est limitée à prendre acte du dépôt de ce Livre vert au cours de sa réunion du 21 février 2007.

DOCUMENT E 3444

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail

COM (07) 46 final du 7 février 2007

Relevant de la procédure de codécision et reçue le 12 février 2007 à la présidence de l'Assemblée nationale, cette proposition de directive vise à formaliser dans un cadre juridique les collectes de données statistiques relatives à la santé publique, ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail, qui ont été jusque là menées sur la base d'accords tacites avec les Etats membres dans le cadre des programmes statistiques communautaires quinquennaux.

Il s'agit notamment de répondre à une demande de la plupart des nouveaux Etats membres, selon la Commission.

La Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 21 février 2007.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(6) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(7), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 3394

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

6 mars 2003

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 3395 (*)

24 octobre 2006

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

-----------------------

Af. Economiques

Chantal Bunel

Rapport n° 3437

15 novembre 2006

------------------------

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

--------------------------

Considérée comme

définitive

29 novembre 2006

T.A. 622

E 1611 (1)}

E 1870 (1)} Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2103 Harmonisation crédit consommateurs

Robert Lecou

R.I. n° 3006

Robert Lecou

n°3007 (*)

4 avril 2006

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 3076

10 mai 2006

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2006

T.A. 578

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af. Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244 (1)} Sanctions pénales en cas de

E 2291(1)} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 (1)} Diversité linguistique dans

E 2024 (1)} l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

--------------------------

Michel Bouvard

n° 2730

7 décembre 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

------------------------

Finances

Michel Bouvard

Rapport n°2747

8 décembre 2005

------------------------

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

--------------------------

Séance du

14 décembre 2005

T.A. 519

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af. Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2433 (1) Système Reach

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

--------------------------

Daniel Garrigue

R.I. n° 2549

(4)

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 2550 (*)

4 octobre 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Venot

Rapport n° 2676

15 novembre 2005

 

--------------------------

Considérée comme

définitive

27 novembre 2005

T.A. 502

E 2447 (1) Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2302

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 439

E 2520 (1) Services dans le marché intérieur

--------------------------

Anne-Marie Comparini

R.I. n° 2053

--------------------------

Jean-Marc Ayrault

n° 2048

1er février 2005

--------------------------

Anne-Marie Comparini

n° 2054 (*)

2 février 2005

--------------------------

Léonce Deprez

n° 2096

15 février 2005

--------------------------

Alain Bocquet

n° 2923

2 mars 2006

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 2111

1er mars 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Bocquet

Rapport n° 2939

8 mars 2006

------------------------

Séance du

15 mars 2005

T.A. 402

--------------------------

Séance du

14 mars 2006

(7)

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 2097

15 fevrier 2005

 

Considérée comme

définitive

2 mai 2006

T.A. 575

E 2605 (1) Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2616 }

E 2634 } Lutte contre le terrorisme

E 2734 (1)}

Christian Philip

R.I. n° 2123

Christian Philip

n° 2122 (*)

2 mars 2005

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2303

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 440

E 2643 (1) Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af. Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2655 (1) Soutien au développement rural par le FEADER

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2286

Jean-Marie Sermier

n° 2287 (*)

3 mai 2005

Af. Economiques

Jean-Marie Binetruy

(9)

   

E 2647 (1) }

E 2660 (1) } Fonds structurels et cohésion

E 2661 (1) } territoriale de l'Union

E 2668 (1) } européenne 2007-2013

Michel Delebarre

Didier Quentin

R.I. n° 2374

Michel Delebarre

Didier Quentin

n° 2375 (*)

15 juin 2005

Af. Economiques

Yves Simon

Rapport n° 2472

13 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2005

T.A. 482

E 2704 Aménagement du temps de travail

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Edouard Landrain

n° 2366 (*)

8 juin 2005

Af. Culturelles

Pierre Morange

Rapport n° 2442

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juillet 2005

T.A. 481

E 2674 } Perspectives financières

E 2800 } 2007-2013

René André

Marc Laffineur

R.I. n° 2367

René André

Marc Laffineur

n° 2368 (*)

9 juin 2005

Finances

Marc Laffineur

Rapport n° 2379

15 juin 2005

Af. Etrangères

Roland Blum

Annexe n° 2379

Considérée comme

définitive

27 juin 2005

T.A. 455

E 2744(1) Accès au marché des services portuaires

Christian Philip

R.I. n° 2767

Christian Philip

n° 2768 (*)

20 décembre 2005

Af. Economiques

(8)

   

E 2853 Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 2551

Edouard Balladur

n° 2338

18 mai 2005

--------------------------

(4)

Af. Etrangères

Bruno Bourg-Broc

Rapport n° 2566

11 octobre 2005

-----------------------s

 

Considérée comme

définitive

22 octobre 2005

T.A. 495

--------------------------

E 2861 (1) Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008)

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Daniel Garrigue

n° 2328 (*)

11 mai 2005

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 2353

7 juin 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2005

T.A. 451

E 2869 (1) }

E 2881(1) }

E 2995 à E 3000 (1) } 7ème programme-cadre

E 3057 (1) } de recherche et

E 3063 (1)} développement

E 3083 (1)}

Daniel Garrigue

R.I. n° 2886

Daniel Garrigue

n° 2885(*)

22 février 2006

Af. Culturelles

Jean-Michel Dubernard

Rapport n° 2918

1er mars 2006

 

Considérée comme

définitive

16 mars 2006

T.A. 550

E 2902 Avant-projet de budget 2006

Marc Laffineur

R.I. n° 2440

Marc Laffineur

n° 2441 (*)

6 juillet 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°2455

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

17 juillet 2005

T.A. 480

E 2916 OCM sucre (1)

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2602

Jean-Marie Sermier

n° 2603 (*)

19 octobre 2005

Af. Economiques

Jean-Louis Christ

Rapport n° 2631

9 novembre 2005

 

Considérée comme

définitive

19 novembre 2005

T.A. 498

E 2948 Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Thierry Mariani

R.I. n° 3043

Thierry Mariani

n° 3043 (*)

12 avril 2006

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 3763

21 février 2007

   

E 2970 Services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route

Christian Philip

R.I. n° 2936

Christian Philip

n° 2937 (*)

8 mars 2006

Af. Economiques

(10)

   

E 3002 Accord CE-Etats-Unis sur le commerce du vin (1)

Philippe-Armand Martin

R.I. n° 2685

Philippe-Armand Martin

n° 2686 (*)

22 novembre 2005

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 2732

7 décembre 2005

 

Considérée comme

définitive

17 décembre 2005

T.A. 524

E 3022 Compétences pénales de la Communauté européenne

Christian Philip

R.I. n° 2829

Christian Philip

n° 2828 (*)

25 janvier 2006

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2968

15 mars 2006

 

Considérée comme

définitive

29 mars 2006

T.A. 560

E 2589 } Droits fondamentaux dans

E 3072 } l'espace pénal européen

E 3134 }

Christian Philip

R.I. n° 3330

Christian Philip

n° 3331 (*)

19 septembre 2006

Lois

Gérard Menuel

Rapport n°3612

24 janvier 2007

 

Considérée comme

définitive

7 février 2007

T.A. 674

E 3067 }

E 3074 }

E 3080 } 3ème paquet de sécurité maritime

E 3081 }

E 3086 }

E 3091 }

E 3092 }

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 3594

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 3595 (*)

17 janvier 2007

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 3750

21 février 2007

   

E 3102 (1) Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

M. Michel Herbillon

R.I. n° 3445

M. Michel Herbillon

n° 3446 (*)

15 novembre 2006

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport n° 3454

22 novembre 2006

 

Considérée comme

définitive

6 décembre 2006

T.A. 625

E 3173 } Avant-projet de budget

E 3175 } 2007

René André

R.I. n° 3240

René André

n° 3241 (*)

4 juillet 2006

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 3243

4 juillet 2006

 

Considérée comme

définitive

16 juillet 2006

T.A. 606

E 3184 OCM vitivinicole

Philippe-Armand Martin

R.I. n° 3643

Philippe-Armand Martin

n° 3644 (*)

30 janvier 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 3699

14 février 2007

   

E 3266 (1) OCM Banane

Alfred Almont

R.I. n° 3443

Alfred Almont

n° 3444 (*)

15 novembre 2006

Af. Economiques

Joël Beaugendre

Rapport n° 3452

21 novembre 2006

 

Considérée comme

définitive

15 décembre 2006

T.A. 637

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

46

10

46

6

32

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement ou retirée.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

(7) L'Assemblée nationale ayant adopté les conclusions de rejet de la commission des affaires économiques, à la majorité de 54 voix contre 24 sur 78 votants et 78 suffrages exprimés, la proposition de résolution n°2923 a été rejetée (1ère séance du mardi 14 mars 2006).

(8) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant le retrait de la proposition d'acte communautaire en cause.

(9) La commission compétente n'a pas examiné cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(10) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption de la position commune du Conseil sur cette proposition d'acte communautaire

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

E 2700

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

1956

105

E 2829

Communication au Conseil européen de printemps - Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne (Communication du Président Barroso en accord avec le vice-président Verheugen).

2102

67

E 2699

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles.

2103

181

E 2718

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : renforcer la gouvernance économique et clarifier la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance.

2124

61

E 2932

Proposition de décision du Conseil concernant l'amélioration de la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

2769

116

E 2982

Communication de la Commission. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur.

2769

64

E 2478

E 2834

E 2914

Efficacité énergétique dans l'Union européenne

2839

95

E 2897

E 2898

E 2899

Système d'information Schengen de deuxième génération, dit SIS II

3041

68

E 3027

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne.

3041

45

E 3043

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses.

3041

21

E 3025

Communication de la Commission au Conseil relative au projet de réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) et à la constitution de l'entreprise commune SESAR. Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR).

3094

119

E 3106

Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (//CE, Euratom) Document de travail de la Commission concernant le mode de calcul, le financement, le versement et la budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni ("la correction britannique") conformément aux articles 4 et 5 de la décision 2006/xxx/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes.

3094

98

E 3116

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République d'Albanie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part.

3094

66

E 3047

Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante.

3200

67

E 2839

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée.

3252

55

E 2935

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires.

3252

64

E 3165

Proposition de règlement du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005.

3252

19

E 3234

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure.

3332

123

E 3011

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

3602

39

E 3026

Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé) - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne.

3603

33

E 3038

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

3603

72

E 3326

Proposition de règlement du Conseil sur la mise en oeuvre du 10e Fonds Européen de Développement.

3603

110

E 2977

E 2981

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité.

3695

47

E 2844

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

3696

71

E 3448

Proposition de règlement du Conseil établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements.

3748

43

E 2811

E 3023

E 3159

E 3208

Politique européenne des visas

3764

61

Annexe n° 2 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l'objet
d'un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de " différences substantielles " par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () « Evaluation of the Common Market Organisation in the Cereal Sector », étude effectuée pour le compte de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne par LMC international Ltd, octobre 2005.

2 () Seront couverts par l'OCM unique les OCM suivantes : plantes vivantes et produits de la floriculture ; « règlement solde » (pour de nombreux produits non couverts par d'autres OCM) ; viande de porc ; œufs ; viande volaille ; tabac brut ; viande bovine ; lait et produits laitiers ; lin et chanvre ; viandes ovine et caprine ; céréales ; riz ; fourrages séchés ; huile d'olive ; semences ; houblon ; sucre ; bananes ; fruits et légumes transformés ; marché vitivinicole.

3 () Les durées maximales de rétention sont de 60 jours en Italie, 6 mois en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie, de 8 mois en Belgique, d'un an en Pologne, en Hongrie et en Lituanie, de 18 mois en Allemagne et de 20 mois en Lettonie. Il n'y a pas de durée maximale au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Irlande, aux Pays-bas et en Suède (source : OIM).

4 () Des évolutions sur cette question et, plus généralement, sur la proposition de directive sont probables, la présidence allemande ayant annoncé son intention de reprendre les discussions autour des principes de base, afin de définir des lignes directrices, et le Parlement européen devant encore se prononcer sur ce texte adopté en codécision.

5 () Cf. annexe 2.

6 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

7 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731, 1851, 1956, 2016, 2103, 2242, 2369, 2449, 2551, 2769, 2830, 3041, 3094, 3176, 3252, 3332 3394, 3504 et 3603.

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