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N° 3785

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mars 2007

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 13 février au 19 mars 2007

(nos E 3449, E 3450, E 3454, E 3457 à E 3467 et E 3469)

et sur les textes nos E 2606, E 2821, E 2951, E 3016, E 3039, E 3044, E 3065, E 3101, E 3119, E 3166, E 3202 à E 3204, E 3207, E 3210 à E 3213, E 3246, E 3260, E 3262, E 3264, E 3265, E 3297, E 3308, E 3310, E 3355, E 3364, E 3365, E 3392, E 3393 et E 3443,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER,

et

MM. Jacques FLOCH, François GUILLAUME et Christian PHILIP

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe-Armand Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Axel Poniatowski, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I - Agriculture 19

II - Environnement 33

III - Espace de liberté, de sécurité et de justice 45

IV - PESC et relations extérieures 133

V - Transports 151

VI - Questions diverses 181

ANNEXES 203

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 19 juin 2002 205

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 215

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de sa réunion du 20 mars 2007, la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a examiné quarante-sept propositions ou projets d'actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l'article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l'agriculture, à l'environnement, à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux transports ainsi qu'à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l'initiative d'un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d'activités, par MM. Jacques Floch, François Guillaume et Christian Philip.

*

* *

Concernant les projets d'actes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le Conseil d'Etat a approuvé, le 13 janvier 2007, une typologie répartissant les projets d'actes en trois catégories :

- les textes dont la nature réglementaire est avérée et qui doivent être transmis au Parlement pour information, au titre de la loi « Josselin » ;

- les textes dont la nature législative est avérée et qui doivent être systématiquement soumis au Parlement pour consultation au titre de l'article 88-4 de la Constitution ;

-les textes à transmettre au Conseil d'Etat pour avis.

Avec cette nouvelle procédure, le Parlement sera saisi plus vite d'un nombre significatif de textes législatifs ne nécessitant plus, en amont, d'avis du Conseil d'Etat. Cette modification s'inscrit dans la politique de simplification des procédures administratives menée par le Gouvernement.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 2606 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Prévention de la criminalité dans l'Union européenne 49

E 2821 Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne 53

E 2951 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux programmes de protection régionaux 67

E 3016 Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques 71

E 3039 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 75

E 3044 Proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires 79

E 3065 Proposition de décision-cadre relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres 53

E 3101 Livre vert : une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable 183

E 3119 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes 83

E 3166 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les Etats membres dans le domaine des transports 153

E 3202 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte) 155

E 3203 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE 35

E 3204 Livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle 185

E 3207 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme 85

E 3210 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Mise en oeuvre du programme de La Haye : la voie à suivre 95

E 3211 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : évaluer les politiques de l'Union européenne en matière de liberté, de sécurité et de justice 95

E 3212 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : rapport sur la mise en oeuvre du programme de La Haye pour l'année 2005 95

E 3213 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour de justice des Communautés européennes:- adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective 95

E 3246 Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des Etats membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) 163

E 3260 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau 187

E 3262 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) 165

E 3264 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières 167

E 3265 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté 173

E 3297 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance 39

E 3308 Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne : la saisie des avoirs bancaires 191

E 3310 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 193

E 3355 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 43

E 3364 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 113

E 3365 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre, en Suisse ou au Liechtenstein. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre, en Suisse ou au Liechtenstein 113

E 3392 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse 114

E 3393 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résident dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants 195

E 3443 Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits 21

E 3449 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie 135

E 3450 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne 137

E 3454 Projet de décision du Conseil 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière 119

E 3457 Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la signature et l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres sur les « principes agréés de modernisation du système actuel d'utilisation des routes transsibériennes » entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux « Principes agréés de modernisation du système actuel d'utilisation des routes transsibériennes » entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part 177

E 3458 (*) Position commune du Conseil. Projet d'action commune du Conseil soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive 139

E 3459 (*) Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET » 129

E 3460 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement 197

E 3461 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation 23

E 3462 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 199

E 3463 Projet d'action commune du Conseil modifiant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) 145

E 3464 Projet d'action commune du Conseil prorogeant le mandat de l'équipe de l'UE chargée de contribuer aux préparatifs de la mise en place d'une éventuelle Mission civile internationale au Kosovo, dont un Représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation MCI/RSUE) 147

E 3465 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles 31

E 3466 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé e Principe et la Communauté européenne 201

E 3467 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 201

E 3469 Proposition de règlement du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 149

(*) Textes soumis à une procédure d'examen en urgence.

I - AGRICULTURE

Pages

E 3443 Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits 21

E 3461 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation 23

E 3465 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles 31

DOCUMENT E 3443

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

COM (07) 31 final du 25 janvier 2007

A la suite des grandes réformes de la PAC de juin 2003 et d'avril 2004, la Commission propose de revoir la législation sur la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières.

La présente proposition est donc une refonte de la directive 92/34/CEE du Conseil, qui incorpore dans un seul et même texte les modifications de fond qu'elle apporte à la directive 92/34/CEE du Conseil et les dispositions inchangées de cette directive.

En ce qui concerne la partie relative à la définition de commercialisation et de fournisseurs et aux conditions qui leur sont applicables, le domaine d'application est aujourd'hui inadéquat en raison des progrès techniques ayant eu lieu depuis 1992. De plus, la définition du fournisseur ne prend pas en compte l'importation. Enfin, alors qu'en 1992 il était jugé approprié d'exiger que les fournisseurs soient agréés selon une procédure harmonisée pour faire progresser rapidement l'harmonisation du marché intérieur, l'application générale de normes de qualité par les entreprises productrices de matériels de multiplication des plantes fruitières rend caduque l'obligation coûteuse d'agrément.

Ainsi, une nouvelle définition de la commercialisation, englobant toutes les activités fruitières sera adoptée. L'ajout de l'importation à la liste des activités d'un fournisseur entraînera aussi une harmonisation accrue de la législation.

Pour la partie « identification des catégories et conditions », certaines définitions et les conditions qui y sont liées sont dépassées. Par conséquent, toutes les mesures techniques définies par la législation de base existante seront transférées vers des mesures d'application spécifiques.

Par ailleurs, la définition de la qualité phytosanitaire des produits sera rendue conforme aux normes de l'organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes. Une définition des critères des matériels initiaux sera élaborée au niveau national. Enfin, la définition de la variété sera harmonisée avec celle figurant dans les autres directives de commercialisation de semences et de plants et les protocoles de l'OCVV (Office communautaire des variétés végétales) seront utilisés pour l'identification des matériels.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3461

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation

COM (07) 58 final du 15 février 2007

Les présentes propositions visent à simplifier l'OCM du lait et des produits laitiers.

Les modifications envisagées portent sur la standardisation de la teneur en protéines des laits de conserve, le stockage privé, le système d'intervention applicable au beurre, les certificats d'importation, les aides en faveur du lait distribué dans les écoles et le lait de consommation.

1. Proposition de modifications de la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

Cette proposition vise à autoriser la standardisation de la teneur en matière protéique des laits de conserve, standardisation qui est autorisée au niveau international depuis 1999.

L'industrie laitière et en particulier les exportateurs de poudres de lait et de lait concentré demandent depuis longtemps cette modification, afin de ne plus être pénalisés face à leurs concurrents des pays tiers.

La Commission propose de modifier la directive de 2001, afin de l'aligner sur les normes internationales, qui établissent la teneur minimale en protéines de ces produits, exprimée en matière sèche dégraissée, à 34 %. Actuellement, la teneur naturelle en protéines du lait en poudre est comprise entre 31 % et 37 %.

La France est favorable à cette modification.

2. Proposition de modifications du règlement (CE) n°1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

a) Réduction du prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre (LEP)

L'adaptation du prix d'intervention pour le LEP résulte de l'autorisation de standardiser la teneur en matière protéique des laits de conserve.

Cette adaptation mathématique conduit à ce que le prix d'intervention pour le LEP soit fixé à 169,80 euros à partir du 1er septembre 2007 (au lieu de 174,69 euros) du fait de la nouvelle norme d'intervention de 34 %. De même, ne sera admis à l'intervention que le LEP standard contenant 34% de protéines.

La France est favorable à cette proposition.

b) Suppression du seuil d'intervention pour le beurre

Les règles actuelles prévoient que l'intervention pour le beurre peut être ouverte dans les Etats membres où le prix moyen du marché est inférieur ou égal à 92 % du prix d'intervention durant deux semaines consécutives. Parallèlement, la suspension des achats à l'intervention est décidée pour un Etat membre lorsque le prix moyen du marché est supérieur à 92 % du prix d'intervention durant deux semaines consécutives.

Afin de simplifier et d'harmoniser le système d'intervention entre Etats membres, la Commission propose de supprimer le mécanisme de déclenchement et de permettre l'achat du beurre par les organismes d'intervention dans les conditions actuelles à partir du 1er mars. Cette modification permettra de délier la fixation du prix moyen du marché dans chaque Etat membre du déclenchement de l'intervention et donc d'éviter d'éventuelles disparités entre Etats membres.

Cette proposition de simplification et d'harmonisation entre Etats membres est soutenue par la France.

c) Suppression de la classe nationale de qualité pour le beurre

Pour être éligible au stockage privé et aux aides à l'écoulement sur le marché intérieur, un beurre doit, notamment, respecter la classe nationale de qualité du beurre de l'Etat membre concerné. Il existe ainsi 27 classes nationales différentes.

La Commission propose de supprimer les classes nationales de qualité du beurre et d'ajouter pour l'intervention les exigences communautaires relatives au beurre exporté moyennant restitution, à savoir l'exigence « d'une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % ».

Cette proposition permettant d'éviter les disparités de définitions de qualité de beurre dans les différents Etats, elle est soutenue par la France.

d) Suppression de certaines aides au stockage privé

La Commission observe que dans le passé, les opérateurs n'ont pas recouru au stockage privé de crème ou de lait écrémé en poudre (LEP) pour soutenir le marché ; elle considère donc ces mesures comme obsolètes.

En effet, les opérateurs n'ont pas recouru au dispositif de stockage privé de crème, car ils ont utilisé celui en place pour le beurre afin de stocker de la matière grasse.

A l'inverse, si le dispositif de stockage privé de LEP n'a jamais été utilisé, c'est parce qu'il n'a jamais été mis en œuvre par la Commission depuis de nombreuses années.

Or ce dispositif fait partie des dispositifs essentiels de soutien des marchés. En outre, il constitue une alternative à l'intervention publique et permet de répondre rapidement à d'éventuelles perturbations conjoncturelles de marché.

La France est donc favorable à la suppression du dispositif d'aide au stockage privé de crème, mais s'oppose à la suppression de celui relatif au stockage privé de lait écrémé en poudre.

e) Suppression de l'aide à l'écoulement pour les forces armées

Ce régime ayant été suspendu par la Commission depuis de nombreuses années, il est proposé de le supprimer.

La France soutient cette mesure de simplification.

f) Introduction d'un taux d'aide unique en faveur du lait distribué dans les écoles

Le programme « lait dans les écoles » répond au souci de stimuler la consommation du lait et de certains produits laitiers par les enfants.

La France est particulièrement favorable aux mesures d'encouragement à la consommation du lait dans les écoles qu'elle a mises en place dès les années 50 pour des raisons nutritionnelles. Elles ont ensuite été intégrées dans ce régime communautaire auquel la France est très attachée.

Il existe actuellement 12 catégories de produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire avec des montants d'aide différents en fonction de leur teneur en matière grasse.

Ceci conduit effectivement à une mise en œuvre lourde du dispositif à la fois pour les organismes payeurs et pour les établissements scolaires.

La proposition de la Commission consiste à fixer un taux d'aide unique, quel que soit le type de lait fourni aux élèves. Le taux proposé, de 16,11 euros/100 kg à partir du 1er août 2007, a été établi sur la base d'une moyenne de la consommation passée des diverses qualités de lait.

Il s'agit d'une proposition de compromis satisfaisante, mais il n'est pas précisé de montant pour les autres produits laitiers, en particulier les fromages, qui représentent pour la France des volumes importants.

Cette proposition est soutenue par la France, mais celle-ci reste attentive aux taux qui seront fixés pour les fromages.

g) Abandon de l'obligation de présenter un certificat d'importation

Cette proposition vise, dans le cas où les contingents d'importation sont ou seront contrôlés par la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière, à dispenser les opérateurs de présenter un certificat d'importation.

C'est le cas pour les contingents gérés selon le système « premier arrivé, premier servi », pour lesquels le suivi des quantités importées est réalisé par le système informatique de cette direction. Or, aucun contingent dans le secteur du lait et des produits laitiers n'est géré selon le système « premier arrivé, premier servi ».

De plus, le caractère obligatoire des certificats d'importation est un des principes de base des OCM actuelles (céréales, riz, huile d'olive, viande bovine, lait, sucre). L'obligation de certificats d'importation est nécessaire, d'une part pour s'assurer du respect des contingents, mais également, d'autre part, pour les produits hors contingent, pour suivre les évolutions du marché.

Par conséquent, la France s'oppose à l'abandon de l'obligation de présenter un certification d'importation.

3. Proposition de modifications du règlement (CE) n°2597/97 du Conseil établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation

Le règlement (CE) n° 2597/97 prévoit actuellement que seules trois catégories de lait de consommation peuvent être produites et commercialisées dans l'UE en fonction de leur teneur en matière grasse (MG) :

- le lait entier (3,5 % de MG au minimum) ;

- le lait demi-écrémé (de 1,5 à 1,8 % de MG) ;

- le lait écrémé (0,5 % de MG au maximum).

Toutefois, quelques dérogations nationales à ces trois catégories ont été acceptées dans le cadre des traités d'adhésion, justifiées par des habitudes de consommation du lait différentes dans ces pays (notamment les nouveaux Etats membres) ; ces dérogations expirent en 2009, sauf pour l'Estonie en avril 2007.

Afin de répondre aux changements d'habitudes alimentaires, notamment la tendance à la consommation de produits laitiers contenant moins de MG, la Commission propose d'autoriser la production et la commercialisation dans l'Union de lait présentant des teneurs en MG ne correspondant pas à ces trois catégories, à condition qu'une information claire et lisible sur la teneur en MG figure sur l'étiquette.

Les industriels français souhaitent que le système actuel soit maintenu. En effet, l'évolution proposée aurait plusieurs conséquences :

- elle risque d'augmenter le déséquilibre sur le marché des matières grasses et donc d'augmenter les stocks de MG (la France est l'Etat membre pour lequel l'excédent de MG est le plus fort et est donc assez isolée sur ce sujet) ; par exemple, une réduction de 0,1 % de la teneur en MG du lait de consommation conduirait à près de 4 000 t de MG en plus sur le marché en France et plus de 30 000 t sur le marché communautaire ;

- cette réduction de MG aurait également des conséquences sur les relations commerciales, en particulier sur le prix du lait à l'achat et sur le prix du lait à la distribution ;

- l'éventail des produits proposés aux consommateurs ainsi que celui des prix selon les taux de MG proposés risquerait de conduire à une confusion pour le consommateur.

C'est pourquoi la France demande que les dispositions en vigueur concernant la commercialisation du lait de consommation soient maintenues.

*

* *

M. François Guillaume, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation. M. Jacques Floch ayant regretté que le consommateur ne soit pas informé de l'utilisation de poudre de lait pour la fabrication de certains fromages, le rapporteur, a rappelé que la même matière première est utilisée dans tous les cas.

A la suite de ces observations, la Délégation, sur la proposition du rapporteur, a approuvé ces propositions d'acte communautaire, tout en apportant son soutien aux demandes françaises, qui doivent être prises en compte par la Commission.

DOCUMENT E 3465

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

COM (07) 68 final du 23 février 2007

La présente proposition vise à appliquer au Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 21 juin 1999.

Elle répond à une demande du Liechtenstein, motivée par le fait que ce pays est lié par une union douanière à la Confédération suisse, conformément au « traité douanier » du 29 mars 1923.

Ce projet ne suscite aucune objection de la part des autorités françaises, qui ont fait part, le 13 mars 2007, de leur accord lors d'une réunion du groupe AELE (soit l'Association européenne de libre-échange), qui assure le suivi des relations entre la Communauté et les membres de l'AELE, à savoir la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège.

Compte tenu de la nature de ce texte, la Délégation l'a approuvé, en l'état des informations dont elle dispose.

II - ENVIRONNEMENT

Pages

E 3203 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE 35

E 3297 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance 39

E 3355 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 43

DOCUMENT E 3203

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE

COM (06) 397 final du 17 juillet 2006

La Communauté avait adopté, en 1976, la directive 76/464/CEE, qui a constitué la première disposition législative communautaire en matière de pollution chimique des eaux. Le texte avait été suivi par plusieurs « directives filles », établissant des valeurs limites d'émission de polluants et des objectifs de qualité environnementale pour 18 polluants spécifiques. Puis, en 2000, la Communauté s'est dotée d'une directive cadre sur l'eau (2000/60/CE), abrogeant la précédente directive de 1976 (mais pas ses « directives filles »). En application de l'article 16 de la directive cadre de 2000 sur l'eau, la Commission européenne vient de proposer des mesures spécifiques contre la pollution des eaux de surface par certains polluants prioritaires présentant un risque significatif.

I. L'établissement de normes de qualité environnementale pour les eaux de surface

La présente proposition vise essentiellement à établir des « normes de qualité environnementale » (NQE) pour garantir un niveau élevé de protection contre les risques de 33 substances prioritaires. Actuellement, la plupart de ces substances sont déjà soumises à des normes nationales, mais la Commission estime préférable de les définir au niveau communautaire compte tenu des grandes divergences constatées entre les normes nationales. Le texte proposé se borne à la définition des normes de qualité environnementale. Les mesures supplémentaires de lutte contre la pollution sont renvoyées aux Etats membres.

Des NQE distinctes sont établies pour les eaux de surface intérieures (cours d'eau et lacs) et les autres eaux de surface (eaux de transition, eaux côtières et eaux territoriales).

Il importe surtout de signaler que, pour chaque polluant, la Commission a choisi de déterminer deux types de NQE : d'abord une concentration moyenne annuelle (MA) assurant une protection contre les effets à long terme et, ensuite, une concentration maximale admissible (CMA), destinée à protéger contre les effets écotoxiques aigus. Il convient aussi de préciser que les Etats auront la faculté de désigner des zones transitoires de dépassement, dans lesquelles les concentrations d'un ou plusieurs polluants pourront dépasser les NQE, à condition que la conformité, à ces normes, du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

Outre l'établissement de NQE, la proposition tend également à mettre en place un inventaire des rejets, émissions et pertes, afin de pouvoir vérifier la conformité aux objectifs de réduction pour les substances dites « prioritaires », ainsi qu'aux objectifs d'arrêt ou de suppression progressive pour les substances dites « dangereuses prioritaires ». L'échéance fixée pour la réalisation de l'objectif d'arrêt est l'année 2025.

Enfin, la proposition prévoit l'abrogation des directives filles de la directive précitée de 1976.

II. Une proposition méritant d'être profondément remaniée

Juste après la publication de la proposition de la Commission, la présidence finlandaise a demandé aux Etats membres de lui faire part de leurs commentaires. Ces réactions, ainsi que les premières réunions du groupe « Environnement », illustrent le souhait de nombreux Etats membres de modifier sensiblement le texte proposé par la Commission. De façon générale, une large majorité de délégations se sont exprimées en faveur d'une clarification des rapports entre ce texte et la directive cadre sur l'eau.

En ce qui concerne les normes de qualité environnementale, de multiples interventions ont souligné le manque de clarté du texte, notamment sur ses aspects contraignants et ceux laissés à la subsidiarité. Le Royaume-Uni a estimé que les concentrations maximales admissibles (CMA) étaient trop basses pour beaucoup de substances et que cela se traduirait par des coûts d'investissements très élevés. Plusieurs autres Etats (dont l'Espagne, la France et la Pologne) ont d'ailleurs indiqué que ces valeurs ne devraient pas être contraignantes, mais simplement exprimées comme « valeurs guides ».

La France a également fait part de son souhait de ne plus voir distinguer en annexes les NQE applicables aux 33 substances prioritaires et les NQE applicables à 8 autres polluants et de les regrouper en un seul tableau. Cette proposition n'a cependant recueilli aucun soutien auprès de nos partenaires.

Plus fondamentalement, la France s'interroge sur la finalité de l'élaboration de zones transitoires de dépassement et son articulation avec les objectifs environnementaux et les programmes de contrôles déjà prévus par la directive cadre sur l'eau.

S'agissant de l'inventaire des rejets, émissions et pertes, la majeure partie des Etats membres a mis en doute sa valeur ajoutée et critiqué son aspect bureaucratique, en s'opposant à toute contrainte supplémentaire en matière de rapports sur les émissions polluantes. La Commission européenne semble avoir pris la mesure de ces critiques et s'est dite prête à négocier.

Les travaux sur cette proposition devraient s'intensifier dans les prochains mois puisque le Parlement européen devrait se prononcer, dans le cadre de la procédure de codécision, fin mai 2007, et la présidence allemande a annoncé son intention de rechercher un accord politique lors du Conseil « Environnement » du 28 juin 2007.

Compte tenu des diverses réserves exprimées sur cette proposition, la Délégation, au cours de sa réunion :

« - a demandé la clarification de l'articulation entre ce texte et la directive cadre sur l'eau adoptée en 2000 ;

- a contesté l'opportunité de fixer, à titre contraignant, une norme de qualité environnementale établissant une concentration maximale admissible, d'autant qu'aucune évaluation des coûts supplémentaires éventuels n'a été réalisée par la Commission ;

- s'est interrogée sur la finalité de l'élaboration de zones transitoires de dépassement ;

- a demandé le retrait de l'obligation d'établir un inventaire des rejets, émissions et pertes, pour 2009. »

DOCUMENT E 3297

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance

COM (06) 636 final du 26 octobre 2006

La présente proposition de règlement vise, d'une part, à interdire l'exportation de mercure métallique en provenance de la Communauté et, d'autre part, à garantir que ce mercure sera stocké dans de bonnes conditions de sécurité.

Le mercure métallique, qui se présente sous une forme liquide et qui est quantitativement la substance la plus importante par rapport aux composés du mercure et aux produits contenant du mercure, est un produit extrêmement dangereux pour l'homme et l'environnement. La source principale de contamination pour l'homme réside dans la consommation de poisson ayant ingéré du mercure.

Pour lutter contre ce danger, le programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a adopté en 2003 un cadre d'action mondial. Dans la même lignée, la Commission européenne a adopté, en janvier 2005, une stratégie communautaire sur le mercure, proposant vingt actions. La présente proposition vise à mettre en œuvre deux de ces vingt actions.

L'article premier impose une interdiction d'exportation à partir du 1er juillet 2011. L'objet principal de cette mesure est la réduction de l'offre mondiale de mercure, ce qui devrait se traduire par un accroissement de son prix et, par voie de conséquence une limitation de son usage. Cette disposition est d'autant plus opportune que l'industrie européenne du chlore et de la soude est en passe d'abandonner la technique de l'électrolyse à mercure et que cette conversion devrait libérer des quantités considérables de mercure métallique.

L'article 2 établit une obligation de stockage pour le mercure qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude, le mercure provenant de l'épuration du gaz naturel et le mercure dérivé des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux. Selon l'article 3, deux options de stockage sont autorisées : une mine de sel souterraine ou une installation exclusivement consacrée au stockage temporaire du mercure métallique. La mise en décharge ordinaire est illégale.

Cette proposition a été soumise au groupe « Environnement » le 12 décembre 2006 et le 1er mars 2007. De ces premières négociations, il ressort :

un débat sur le choix d'une double base juridique (article 133 sur la politique d'exportation et article 175 relatif à l'environnement) : le service juridique du Conseil considère que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le choix de deux bases conjointes doit demeurer exceptionnel, tandis que la Commission estime que sa proposition se caractérise par une combinaison d'éléments de politique environnementale et commerciale très similaire à une précédente proposition, dont la double base juridique avait été acceptée par la Cour ;

- le souhait de certains pays (Suède et Danemark, en particulier) de rendre le texte plus contraignant, en l'étendant à certains composés du mercure et en avançant sa date d'entrée en vigueur. Sur ce dernier point, la Commission a rappelé qu'elle avait décidé de choisir la date susceptible d'emporter l'adhésion d'une majorité des Etats membres et, effectivement, la plupart des délégations semblent prêtes à accepter l'échéance de 2011 ;

de nombreuses demandes de clarification sur les dispositions relatives au stockage. Plusieurs pays ont jugé que les options de stockage offertes étaient insuffisantes. La France, soutenue par l'Italie, a alors proposé l'introduction de règles techniques sur les stockages de mercure métallique. La Commission a répondu que cela ne serait possible qu'en ayant recours à des travaux en comitologie, mais elle a toutefois admis que l'article relatif au stockage était susceptible d'améliorations.

La proposition devrait être soumise au Parlement européen début juin 2007, dans le cadre de la procédure de codécision. La présidence allemande espère obtenir un accord politique au Conseil du 28 juin 2007.

Tout en soulignant la nécessité de préciser les dispositions relatives au stockage du mercure métallique, la Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3355

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

COM (06) 745 final du 30 novembre 2006

Dans un arrêt du 10 janvier 2006 (affaire C-178/03), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé le règlement CE n° 304/2003 du 28 janvier 2003, au motif que sa base juridique n'aurait pas dû se limiter à viser l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (concernant l'environnement) et aurait dû mentionner conjointement l'article 133 relatif au commerce international.

Afin de tenir compte de cet arrêt, qui a néanmoins maintenu les effets du règlement annulé jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement fondé sur des bases juridiques appropriées, la Commission soumet la présente proposition de règlement fondé sur la double base juridique précitée et comportant quelques modifications d'ordre technique par rapport au règlement initial.

Il convient de rappeler que ce texte vise à mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, entrée en vigueur en février 2004.

Cette mesure d'ajustement juridique et technique ne soulève pas de problème particulier. Les autorités françaises regrettent néanmoins l'insuffisance des moyens financiers et en personnel que compte attribuer la Commission à la mise en œuvre des dispositions de ce règlement.

La Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l'état des informations dont elle dispose.

III - ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 2606 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : Prévention de la criminalité dans l'Union européenne 49

E 2821 Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne 53

E 2951 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative aux programmes de protection régionaux 67

E 3016 Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques 71

E 3039 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 75

E 3044 Proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires 79

E 3065 Proposition de décision-cadre relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres 53

E 3119 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes 83

E 3207 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme 85

E 3210 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Mise en oeuvre du programme de La Haye : la voie à suivre 95

E 3211 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : évaluer les politiques de l'Union européenne en matière de liberté, de sécurité et de justice 95

E 3212 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : rapport sur la mise en oeuvre du programme de La Haye pour l'année 2005 95

E 3213 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour de justice des Communautés européennes:- adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective 95

E 3364 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 113

E 3365 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre, en Suisse ou au Liechtenstein. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre, en Suisse ou au Liechtenstein 113

E 3392 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse 114

E 3454 Projet de décision du Conseil 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière 119

E 3459 (*) Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET » 129

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 2606

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN :

Prévention de la criminalité dans l'Union européenne

COM (04) 165 final du 12 mars 2004

Cette communication de la Commission, en date du 25 mars 2004, est consacrée à la prévention de la criminalité dans l'Union européenne. Elle fait suite à une première communication de la Commission sur ce sujet, présentée le 29 novembre 2000, qui portait uniquement sur la prévention de la criminalité organisée. Cette communication avait été suivie par des mesures telles que la création du Forum européen de prévention du crime organisé, la mise en place du réseau européen de prévention de la criminalité et l'adoption du programme Hippocrate en vue de cofinancer des projets de coopération entre les Etats membres.

La présente communication a un objet beaucoup plus vaste, puisqu'elle couvre l'ensemble de la criminalité qualifiée « de masse » (non organisée) par la Commission, c'est-à-dire la délinquance juvénile, la criminalité urbaine et la criminalité liée à la drogue. La Commission cite ainsi « les cambriolages domestiques, les vols de véhicules, les voies de fait, les vols dans la rue », voire les « comportements antisociaux » tels que « le tapage, les quartiers caractérisés par des adolescents traînant dans la rue, des personnes ivres ou bruyantes, des déchets ou des ordures répandus sur le sol, un environnement et des logements dégradés ».

La Commission définit la prévention de la criminalité comme « toutes les mesures, tant quantitatives que qualitatives, qui visent à faire diminuer ou qui contribuent à faire diminuer la criminalité et le sentiment d'insécurité des citoyens, que ce soit directement, en décourageant les activités criminelles, ou par le biais de politiques et d'intervention destinées à réduire les facteurs criminogènes ainsi que les causes de la criminalité ».

La communication rappelle quelques statistiques concernant la criminalité, qui a connu une augmentation constante entre 1950 et 1970, cette montée atteignant un pic au milieu des années 1980. Depuis 1990, le nombre total des infractions, délits et crimes enregistrés est resté relativement stable dans les quinze anciens Etats membres, avec une augmentation d'environ 1 % par an en moyenne entre 1991 et 2001. En ce qui concerne les cambriolages domestiques, en 2000 la police des quinze anciens Etats membres a enregistré trois cambriolages par minute, soit un chiffre en baisse. Les crimes et délits accompagnés de violence ont en revanche augmenté entre 1995 et 2000 (en particulier en Espagne, en France et aux Pays-bas) avec une moyenne de 4 850 cas par jour.

La Commission reconnaît que les autorités locales sont les premières responsables de la lutte contre la criminalité de masse, avec le soutien des autorités nationales. Elle estime cependant que la coopération européenne peut avoir un effet important de facilitation et de soutien, sans toutefois se substituer aux politiques nationales des Etats membres. Elle considère que les principales tâches que l'Union européenne peut accomplir dans ce domaine sont les suivantes :

- procéder à des échanges d'expériences entre responsables politiques et experts de la prévention ;

- définir et arrêter d'un commun accord des actions prioritaires ;

- convenir des politiques et mesures en matière de prévention de la criminalité dont l'efficacité a été démontrée (inventaire des bonnes pratiques) ;

-  sensibiliser davantage la population de l'Union européenne à l'utilité de la prévention de la criminalité ;

- convenir de recherches ;

- lancer des projets communs de prévention ;

- suivre et évaluer les politiques nationales de prévention ;

- améliorer la comparabilité des statistiques nationales pour identifier les différences entre les niveaux de criminalité.

Afin de réaliser ces différents objectifs, la Commission envisage notamment d'institutionnaliser le réseau européen de prévention de la criminalité(1) (REPC), afin d'augmenter ses moyens et de communautariser son budget, d'instituer un mécanisme d'évaluation et de généraliser le « prix européen de la prévention de la criminalité » (qui résulte d'une initiative prise par les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni). En ce qui concerne le premier point, le Conseil « justice et affaires intérieures » des 4 et 5 décembre 2006 a indiqué qu'il n'envisageait pas une modification à court terme de la décision du Conseil de 2001 instituant le REPC.

L'objectif de prévention de la criminalité poursuivi par la Commission ne peut naturellement qu'être soutenu. La présente communication soulève cependant des difficultés au regard du principe de subsidiarité. Les criminalités abordées par la Commission - cambriolages domestiques, voies de fait, vols dans la rue - sont locales et ne relèvent pas des compétences de l'Union européenne. La valeur ajoutée d'une action européenne dans ce domaine, en dehors des échanges d'expériences, apparaît limitée.

La Délégation a approuvé la communication.

DOCUMENT E 2821

LIVRE BLANC relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne

COM (05) 10 final du 25 janvier 2005

DOCUMENT E 3065

PROPOSITION DE DECISION-CADRE

relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres

COM (05) 690 final du 22 décembre 2005

L'« affaire Fourniret » a mis en évidence, en 2003, de graves dysfonctionnements en matière d'échanges d'informations entre les casiers judiciaires des Etats membres. Ce Français, poursuivi notamment pour le meurtre de sept jeunes filles, avait en effet pu devenir surveillant de cantine scolaire alors qu'il avait fait l'objet en France d'une condamnation pour agression sexuelle sur mineures en 1987. Les autorités belges, ignorant cette condamnation, lui avaient délivré un certificat de bonne moralité pour occuper cet emploi.

La création d'un « casier judiciaire européen » est devenue l'une des priorités de l'Europe judiciaire depuis cette affaire.

La circulation des informations extraites du casier judiciaire est d'autant plus cruciale qu'une condamnation dans un autre Etat membre peut avoir, depuis la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales du 12 décembre 2005, des effets importants en matière de récidive légale. Cette loi a en effet inséré dans le code pénal un article 132-16-6 aux termes duquel « les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive ».

La diversité des systèmes nationaux d'enregistrement des condamnations rend la création de ce « casier judiciaire européen » difficile. Dans certains Etats, comme le Royaume-Uni, ces registres sont tenus par les services de police, tandis que dans d'autres, comme la France, ils relèvent du ministère de la justice. Les informations retranscrites dans les casiers judiciaires ne sont pas non plus identiques : certains contiennent toutes les condamnations, tandis que d'autres se limitent aux infractions les plus graves. Certains comportent les condamnations prononcées par les autorités administratives ou les juridictions commerciales, tandis que d'autres s'en tiennent aux seules décisions émanant des juridictions pénales. Les délais d'effacement des informations incluses dans le casier varient aussi fortement, de même que les règles déterminant l'accès au registre des condamnations.

Il s'agit donc d'un chantier de longue haleine, qui requiert de nombreuses étapes :

- la première a été franchie avec l'adoption de la décision du Conseil du 21 novembre 2005, qui a amélioré les échanges d'informations extraites du casier judiciaire dans le cadre existant (I) ;

- la Commission a engagé parallèlement une réflexion plus ambitieuse avec le dépôt d'un Livre blanc (II) ;

- cette action de l'Union européenne a été relayée, et même précédée par celle d'une « avant-garde » d'Etats membres, qui ont décidé d'interconnecter leurs casiers judiciaires nationaux (III) ;

- la proposition de décision relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres, déposée par la Commission le 22 décembre 2005, s'inscrit dans le prolongement des travaux de cette « avant-garde » et fournit le cadre juridique nécessaire à leur extension à l'ensemble des Etats membres de l'Union (IV).

I. Une première étape a été franchie avec l'adoption de la décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire du 21 novembre 2005.

La Commission a déposé, le 13 octobre 2004, une proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire. Cette initiative, que la Délégation a examinée le 16 février 2005, est devenue la décision 2005/876/JAI du Conseil du 21 novembre 2005.

Ce texte améliore le fonctionnement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe, cette convention prévoit deux types d'échanges d'avis de condamnation :

- d'une part, chaque Etat donne avis aux autres Etats membres, au moins une fois par an, des condamnations pénales prononcées sur son territoire à l'encontre de l'un de leurs ressortissants. Cela permet à ces Etats d'enregistrer les condamnations dans leurs propres casiers judiciaires, sous réserve de la compatibilité de celles-ci avec leurs propres concepts juridiques (équivalence des infractions, etc.) ;

- d'autre part, tout Etat requis doit communiquer, sur demande de l'Etat requérant, « pour les besoins d'une enquête pénale », les extraits de casier judiciaire concernant toute personne dénommée. Dans les autres cas (demande d'avis de condamnation hors le cas d'une procédure pénale, notamment au profit d'autorités administratives ou de particuliers, y compris la personne concernée) la convention prévoit qu'il est donné suite à la demande « dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la partie requise ».

En pratique, ces échanges d'informations fonctionnent de manière imparfaite en raison, notamment, de la diversité des législations applicables quant au contenu des informations recensées, aux conditions de leur conservation et d'accès, et de la lenteur du processus de transmission. Ainsi, en 2002, la France aurait adressé seulement huit demandes d'extraits de casier judiciaire à l'Allemagne pour environ 424 condamnations prononcées à l'encontre de ressortissants allemands. De plus, les informations transmises ne sont pas toujours comprises par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, en raison notamment de difficultés de traduction et de l'hétérogénéité des systèmes juridiques.

La décision du Conseil du 21 novembre 2005 apporte plusieurs améliorations concrètes :

- des autorités centrales nationales compétentes pour les échanges sont désignées (article 1er) ;

- les échanges d'informations sont accélérés, chaque autorité centrale étant tenue de transmettre « sans délai » (au lieu d'au moins une fois par an) les condamnations pénales prononcées à l'encontre de ressortissants d'un autre Etat membre aux autorités centrales de cet Etat (article 2) ;

- une obligation de répondre aux demandes ponctuelles d'extraits de condamnation dans un délai de dix jours ouvrables maximum (porté à vingt jours lorsque la demande émane de la personne intéressée) est instituée (article 3) ;

- l'utilisation de formulaires harmonisés de communication entre casiers judiciaires, tant pour la présentation des demandes que pour la communication des réponses, permet d'alléger le travail de traduction (article 5).

Il convient de relever que ce texte ne résout pas les difficultés relatives aux condamnations des citoyens résidant dans un autre Etat membre (c'était le cas de M. Fourniret en Belgique) ou des ressortissants de pays tiers. Elle a été conçue comme une mesure d'urgence, devant être rapidement complétée par des propositions plus ambitieuses.

II. Le Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci a engagé une réflexion plus ambitieuse.

La proposition de décision précitée ne constitue, dans la stratégie de la Commission, qu'une première mesure d'ampleur limitée et de court terme, s'inscrivant dans une série d'initiatives. La Commission a présenté sa stratégie dans un Livre blanc, déposé le 25 janvier 2005.

Les propositions formulées par la Commission dans ce Livre blanc n'ont cependant pas été bien accueillies par les Etats membres, qui ont préféré s'inspirer des solutions mises en œuvre par le groupe quadripartite regroupant l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la France (cf. infra, III).

1. Les propositions de la Commission : créer un index européen des personnes condamnées et un « format européen standardisé »

Ce Livre blanc, déjà abordé par la Délégation lors de sa réunion du 16 février 2005, comporte un premier volet relatif à l'amélioration de l'échange d'informations sur les condamnations pénales. La Commission estime que trois options sont possibles sur ce point :

- la facilitation des échanges bilatéraux ;

- la mise en réseau des casiers judiciaires nationaux ;

- la création d'un véritable casier judiciaire européen.

Aucune de ces trois options ne lui paraît pleinement satisfaisante. Les deux premières présentent l'avantage d'éviter toute duplication, mais impliquent, pour disposer d'une information exhaustive, d'interroger systématiquement les casiers judiciaires nationaux des 26 autres Etats membres.

La troisième option, c'est-à-dire la création d'un véritable casier judiciaire européen, entraîne une duplication au niveau européen de l'ensemble des informations contenues dans les casiers judiciaires nationaux. Elle exige la mise en place d'un système ad hoc de maintenance, d'accès, ainsi que la définition d'un régime juridique pour ces informations. Cette option est donc très lourde et se heurterait à des difficultés importantes, liées notamment à la diversité des cultures juridiques des Etats membres.

C'est pourquoi la Commission préconise de recourir à une solution intermédiaire entre la constitution d'un casier judiciaire européen et la simple mise en réseau des casiers judiciaires nationaux. Cette solution reposerait sur deux étapes :

- Dans une première phase, la Commission recommande de créer un index européen des personnes ayant déjà fait l'objet de condamnations, afin de permettre de repérer rapidement le ou les Etat(s) membre(s) dans le(s)quel(s) la personne a déjà été condamnée.

Cet index reprendrait uniquement les éléments permettant d'identifier la personne (nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, etc.) et l'Etat membre dans lequel elle a déjà été condamnée. Il ne comporterait aucune information sur le contenu et la forme de la condamnation. En interrogant l'index, un Etat membre saurait immédiatement si la personne concernée a déjà été condamnée dans un autre Etat et pourra s'adresser directement à celui-ci pour obtenir le descriptif de cette condamnation.

Cet index devrait s'accompagner de l'adoption d'une définition commune de la notion de condamnation, n'incluant par exemple que les décisions finales des tribunaux pénaux.

- Dans un second temps, la Commission propose l'élaboration d'un « format européen standardisé », reconnu par tous les Etats membres, qui permettrait de transmettre les informations de manière aisément traduisible et juridiquement compréhensible par tous.

Ce format devrait notamment permettre d'intégrer des informations relatives à la personne faisant l'objet de la décision, à la forme et au contenu de la décision, ainsi qu'aux faits ayant donné lieu à la décision.

Le deuxième volet du Livre blanc porte sur l'effet des informations sur les condamnations pénales transmises, lors d'une nouvelle procédure pénale dans un autre Etat membre. Cet aspect a fait l'objet, depuis, d'une proposition de décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (COM (2005) 091 final), que la Délégation a approuvée lors de sa réunion du 22 novembre 2006(2). Ce texte a fait l'objet d'un accord lors du Conseil « justice et affaires intérieures » du 4 décembre 2006.

2. Des propositions partiellement rejetées par les Etats membres, qui ont privilégié des communications bilatérales entre casiers judiciaires.

Le Conseil « justice et affaires intérieures » du 14 avril 2005 a examiné, à la suite d'un débat d'orientation, les propositions formulées par la Commission. Il a privilégié les échanges d'informations fondés sur les communications bilatérales entre les casiers judiciaires des Etats membres, sur le modèle des travaux du groupe quadripartite regroupant l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la France.

La création d'un index européen a été rejetée notamment à cause de la charge supplémentaire induite pour les Etats de condamnation tenus d'alimenter cet index, compte tenu du volume des inscriptions initiales dans l'index et des mouvements journaliers.

Le Conseil a estimé que pour les ressortissants communautaires, l'accès à l'information sur les condamnations devrait se faire par le biais de l'Etat membre de la nationalité de la personne condamnée. L'Etat de nationalité devrait centraliser les informations sur les antécédents judiciaires des ressortissants communautaires. Une obligation pour l'Etat de nationalité d'une personne condamnée dans un autre Etat membre d'inscrire cette condamnation dans son casier judiciaire serait instituée.

Le Conseil n'a retenu la proposition de créer un index européen des condamnations que pour les ressortissants de pays tiers ou les personnes dont la nationalité est inconnue de l'Etat membre de condamnation.

III. L'interconnexion des casiers judiciaires allemand, belge, espagnol et français, ou la démonstration de la capacité d'entraînement d'une « avant-garde ».

Les ministres de la justice français et allemand ont décidé, lors du conseil franco-allemand de l'Elysée du 22 janvier 2003, à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Elysée, de constituer un groupe de travail afin de faciliter l'accès des juges nationaux aux informations concernant les antécédents judiciaires d'une personne disponibles dans cet Etat. L'Espagne et la Belgique ont rejoint ces travaux, respectivement en novembre 2003 et en novembre 2004.

L'interconnexion des casiers judiciaires nationaux de ces quatre Etats membres est effective depuis le 31 mars 2006. La République tchèque et le Luxembourg s'apprêtent à rejoindre cette interconnexion.

Le système mis en place a été élaboré à droit constant, dans le cadre de la Convention du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959. Il permet aux Etats concernés d'échanger des informations par voie électronique à partir des données extraites des casiers judiciaires. Chaque casier national se fait l'intermédiaire de ses autorités judiciaires pour interroger les casiers partenaires et enrichit les réponses d'une traduction avant de les retourner au demandeur, offrant ainsi une procédure d'accès simplifiée et unique et une plus grande facilité de compréhension des bulletins étrangers.

Les informations échangées sont de deux types :

- sur demande d'une autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, les extraits de bulletin de casier judiciaire concernant les personnes faisant l'objet de cette procédure et ressortissantes d'un Etat partenaire ;

- systématiquement, depuis le 30 mai 2006, les décisions de condamnations prises dans un Etat, à destination de l'Etat dont le condamné est ressortissant.

Six mois après sa mise en œuvre, 2 045 demandes de bulletins de casier judiciaires émanant des juridictions françaises et relatives à des ressortissants des pays partenaires ont été émises. Elles ont été traitées dans le cadre de l'interconnexion avec le casier de l'Etat concerné dans un délai de réponse moyen de deux jours.

Les travaux menés intègrent également une réflexion sur l'amélioration de la qualité des informations transmises et la régularité des échanges de données (élaboration de tables de correspondance des infractions, destinées à faciliter l'enregistrement automatique des condamnations étrangères et l'interprétation, par chaque Etat, des mentions de condamnations communiquées).

Ce projet pilote, initié par une « avant-garde » d'Etats membres, est devenu la référence des travaux de l'Union européenne sur ce sujet et a vocation à s'étendre progressivement à tous les Etats membres, par adhésions successives. Il démontre la capacité d'entraînement que peut avoir de telles « avant-gardes » sur l'ensemble des Etats membres.

IV. La proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres s'inscrit dans le prolongement de ces travaux.

Cette proposition de décision-cadre vise, d'une part, à garantir que l'Etat membre de nationalité du condamné dispose d'informations actualisées et, d'autre part, à fournir le cadre juridique qui permettra de construire et de développer un système informatisé d'échanges d'informations sur les condamnations pénales, fondé sur un « format européen standardisé ».

Elle met ainsi en œuvre les orientations retenues lors du Conseil « justice et affaires intérieures » du 14 avril 2005, précité. La mise en place d'un index européen des condamnations pour les ressortissants de pays tiers ou les personnes dont la nationalité est inconnue n'est en revanche pas couverte par la présente proposition.

1. La proposition de la Commission

Le texte proposé remplacerait et abrogerait la décision du Conseil du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire, dont elle intègre les acquis tout en opérant une réforme de plus grande ampleur.

La proposition définit les condamnations comme toute décision définitive d'une juridiction pénale ou d'une autorité administrative dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

Elle impose à l'Etat de condamnation de transmettre dans les meilleurs délais à l'autorité centrale de l'Etat de nationalité chaque condamnation, ainsi que toutes les mesures postérieures entraînant une modification ou une suppression de l'inscription au casier (article 4). Pour les personnes ayant la nationalité de plusieurs Etats membres, l'information doit être transmise à chacun de ces derniers.

Le casier judiciaire de l'Etat de nationalité a l'obligation de conserver l'intégralité des informations ainsi transmises (article 5). Toute modification ou suppression d'une mention dans l'Etat membre de condamnation entraîne une modification ou une suppression identiques dans l'Etat de nationalité. Celui-ci ne peut en toute hypothèse utiliser ces informations dans le cadre d'une procédure nationale, lorsque cela aboutit à traiter la personne concernée de manière moins favorable que si elle avait été condamnée par une juridiction nationale (par exemple dans l'hypothèse où la condamnation aurait été effacée en application des règles de l'Etat de nationalité, avant qu'elle ne le soit en application des règles de l'Etat de condamnation).

Comme la décision du 21 novembre 2005, le projet de décision-cadre couvre à la fois les demandes émanant du casier judiciaire d'un Etat membre et celles adressées par la personne condamnée elle-même (article 6). Les demandes sont transmises au moyen d'un formulaire-type qui doit être traduit dans l'une des langues officielles de l'Etat requis, ou dans l'une de celles qu'il a déclaré accepter (article 10).

Il est répondu à la demande, également au moyen d'un formulaire-type :

- dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci, lorsqu'elle émane de l'autorité centrale d'un autre Etat membre ;

- dans un délai de vingt jours, lorsqu'elle émane de la personne concernée (article 8).

L'article 7 fixe l'étendue des obligations du casier judiciaire de l'Etat de nationalité en ce qui concerne le traitement de la demande, selon que celle-ci est adressée dans le cadre d'une procédure pénale ou à d'autre fins, ou encore par un Etat non membre de l'Union européenne. L'obligation de transmission des informations sur les condamnations prononcées dans un autre Etat membre ne vaut que pour celles reçues postérieurement à la mise en œuvre de la décision-cadre.

L'article 9 établit des restrictions à l'utilisation des informations communiquées par l'Etat membre de nationalité. Il peut y être dérogé afin de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

Les articles 11 à 13 déterminent, en ayant recours à une procédure de « comitologie », les modalités d'adoption et de développement d'un « format » standardisé électronique européen d'échange d'informations sur les antécédents judiciaires. Un délai de trois ans à compter de l'adoption de ce format est laissé aux Etats membres pour mettre en œuvre les adaptations techniques nécessaires.

2. Les difficultés soulevées par ce texte

Les travaux du Conseil sur ce texte n'ont véritablement commencé qu'en janvier 2007, sous présidence allemande. Celle-ci fait figurer cette proposition parmi ses priorités et espère aboutir à un accord lors du Conseil « justice et affaires intérieures » de juin.

Les principales difficultés rencontrées concernent le champ d'application du texte, le recours à la « comitologie » proposé par la Commission pour l'adoption et le développement du format européen standardisé, l'effacement des condamnations et le transfert d'informations à des pays tiers.

a) Le champ d'application du texte

La majorité des délégations s'opposent à l'inclusion des décisions des autorités administratives dans le champ d'application de la proposition, car elles n'enregistrent pas systématiquement ce type de condamnations dans leur casier judiciaire. La présidence envisage donc de les exclure.

Le Gouvernement français souhaite que les décisions administratives soient incluses dans le champ de la décision-cadre dans la mesure où elles sont déjà inscrites dans les casiers judiciaires nationaux, conformément au droit national. Cette suggestion constitue un compromis équilibré, permettant de conserver la transmission des condamnations administratives, dont la transmission peut se révéler utile, sans imposer de nouvelles charges aux Etats qui ne les enregistrent pas.

b) Le recours à la « comitologie »

En ce qui concerne la « comitologie », la plupart des délégations sont hostiles à la transposition de cette procédure dans le cadre du troisième pilier, en raison des transferts de compétences à la Commission qu'elle implique. Le service juridique du Conseil, consulté sur ce point, a rendu un avis le 26 avril 2006, invitant à une grande prudence. Il estime qu'il est possible au Conseil de conférer, après avoir consulté le Parlement européen, certaines compétences d'exécution à la Commission, dans le cas où il ne disposerait pas des moyens techniques pour exercer lui-même les fonctions prévues. Mais il juge que la nécessité d'un tel transfert n'est pas évidente dans l'hypothèse visée ici.

Le Gouvernement français est, pour sa part, réticent à l'idée d'un transfert à la Commission mais juge indispensable de mettre en place une procédure accélérée d'adaptation des mesures d'application de la décision-cadre. Il s'agirait d'une procédure ad hoc, spécifique au troisième pilier, permettant aux experts des Etats membres et de la Commission de se rencontrer régulièrement.

c) L'effacement des condamnations

En ce qui concerne l'effacement des condamnations, la Commission propose, en cas de délais de conservation différents entre l'Etat de nationalité et l'Etat de condamnation, que le régime applicable soit celui de l'Etat de condamnation.

Plusieurs Etats membres, parmi lesquels certains nouveaux mais aussi l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni, y sont fortement opposés. Ils refusent notamment d'effacer une condamnation étrangère dans leur casier alors qu'en application de leur droit national elle serait encore valable.

La France soutient la proposition de la Commission sur ce point. Il est en effet logique qu'en termes d'effacement et de modification des informations transcrites au casier, ce soit le droit de l'Etat de condamnation qui s'applique, celui-ci étant à l'origine de la transmission initiale. Cette solution a en outre l'avantage d'éviter qu'une même condamnation ne soit soumise à autant de régimes juridiques que d'Etats membres destinataires de l'information. Elle est aussi plus protectrice des droits de la personne condamnée et conforme aux règles relatives à la protection des données personnelles.

Le contrôleur européen de la protection des données personnelles a d'ailleurs apporté son soutien à cette position, dans son avis du 19 juin 2006, au motif que l'Etat de condamnation est « propriétaire » des données transmises.

La présidence allemande a proposé les différentes options suivantes :

- lorsque le délai de conservation est plus court dans l'Etat de nationalité : la loi de l'Etat de condamnation s'applique dans le cadre des échanges d'informations, mais c'est la loi de l'Etat de nationalité qui s'applique dans celui des procédures internes conduites par ses juridictions nationales (au motif que la décision-cadre n'a pas vocation à harmoniser les législations nationales) ;

- lorsque le délai de conservation est plus long dans l'Etat de nationalité, trois options sont possibles : 1) la loi de l'Etat de condamnation s'applique aux échanges d'informations et aux procédures internes ; 2) la loi de l'Etat de nationalité s'applique dans tous les cas ; 3) la loi de l'Etat de condamnation s'applique, sauf en présence d'autres condamnations enregistrées au casier de l'Etat de nationalité. Dans ce cas, la loi de l'Etat de nationalité  s'applique dans le cadre des procédures internes comme dans celui des échanges.

d) Le transfert d'informations aux pays tiers

Des difficultés subsistent également en ce qui concerne le transfert d'informations aux pays tiers. La Commission propose de soumettre ces transferts à l'autorisation de l'Etat de condamnation lorsqu'il s'agit de condamnations prononcées dans d'autres Etats membres. Plusieurs délégations estiment que cette question devrait être laissée hors du champ de la décision-cadre. L'obligation de consultation posée violerait en effet les obligations envers certains pays tiers résultant de la convention de 1959 (à laquelle de nombreux pays tiers sont parties, celle-ci ayant été conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe).

*

* *

M. Christian Philip, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation.

La Délégation a pris acte du Livre blanc et a approuvé la proposition de décision-cadre, qui permettra de renforcer les échanges d'informations extraites des casiers judiciaires, en s'inspirant du projet pilote d'interconnexion des casiers judiciaires dont la France a été l'un des principaux initiateurs avec l'Allemagne, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 2951

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPEEN

relative aux programmes de protection régionaux

COM (05) 388 final du 1er septembre 2005

Cette communication présente le plan d'action de la Commission concernant la mise en place de programmes de protection régionaux et s'inscrit dans le cadre de la politique européenne d'asile.

La stratégie proposée part du constat que le nombre de demandes d'asile a très nettement chuté en Europe (avec de fortes variations entre Etats membres toutefois) ces dernières années, tandis que le nombre de réfugiés et de personnes à la recherche d'une protection internationale n'a pas diminué. La grande majorité des réfugiés restent en effet dans leur région d'origine, dans des conditions d'extrême pauvreté et de sécurité précaire. Il convient, dans ces conditions, de s'assurer que tous ceux qui ont besoin de cette protection internationale puissent y accéder le plus rapidement possible et au plus près de leurs besoins.

Les programmes de protection régionaux proposés auront pour fonction de renforcer les capacités de protection des régions concernées et d'améliorer la protection des réfugiés au travers de solutions durables, à savoir le rapatriement (c'est-à-dire le retour dans le pays d'origine), l'intégration sur place (i.e. l'intégration d'un réfugié dans la communauté d'un pays d'accueil) et la réinstallation dans un troisième pays (c'est-à-dire la sélection et le transfert des réfugié d'un Etat dans lequel ils ont cherché protection à un Etat membre, dans les situations dans lesquelles le réfugié ne peut ni retourner dans son pays d'origine, ni être intégré dans le pays du premier asile).

Ces programmes seront fondés sur des action déjà existantes, notamment dans le cadre du programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile (AENEAS), ainsi que du programme TACIS.

Les programmes tiendront compte des besoins différents des pays :

- dans les régions de transit, il sera nécessaire de renforcer les capacités aux frontières méridionales et orientales de l'Union, afin de permettre de mieux gérer les migrations et d'offrir une protection adéquate aux réfugiés ;

- dans les régions d'origine, un partenariat étroit avec les pays tiers sera nécessaire, ainsi qu'une consultation directe du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Les programmes de protection régionaux devront comprendre les principales actions suivantes :

- des projets visant à améliorer la situation générale en matière de protection dans le pays d'accueil ;

- des projets visant à établir une procédure efficace de détermination du statut de réfugié ;

- des projets ayant des retombées directement positives sur les réfugiés ;

- des projets bénéficiant à la communauté d'accueil locale ;

- des projets ayant comme objectif la formation sur des questions de protection pour ceux qui travaillent avec des réfugiés et des migrants ;

- un système d'enregistrement fondé sur le projet Profile, mis en place par le HCR ;

- un engagement de la part des Etats membres, sur une base volontaire, à trouver des solutions durables pour les réfugiés sur leur territoire. La réinstallation des réfugiés dans des Etats membres de l'Union sera, selon la Commission, essentielle pour renforcer le volet partenarial des programmes.

Le budget disponible pour ces programmes sera alimenté notamment par le Fonds européen pour les réfugiés.

Les régions choisies pour les premiers programmes de protection régionaux sont les nouveaux Etats indépendants occidentaux (NEI : Ukraine, Moldavie, Biélorussie) en ce qui concerne les régions de transit, et l'Afrique subsaharienne (Grands Lacs et Afrique orientale) en ce qui concerne les régions d'origine. Des programmes régionaux pilotes sont également envisagés en Afrique du Nord, dans la Corne de l'Afrique, la région de l'Afghanistan et les Balkans occidentaux.

Le Gouvernement français a accueilli favorablement l'idée de mettre en place des programmes de protection régionaux, car elle répond à son souhait d'une approche globale et équilibrée des questions migratoires. En ce qui concerne le cadre géographique, la France a indiqué qu'elle souhaitait développer en priorité des actions en Afrique subsaharienne.

En ce qui concerne le contenu des programmes, la place de la réinstallation revêt un caractère particulièrement sensible pour la France, qui privilégie une approche au cas par cas. Les autorités françaises ont donc veillé à ce que ces programmes de réinstallation constituent non pas l'élément principal mais l'un des outils des programmes de protection régionaux, et à ce qu'ils ne soient investis d'aucun caractère obligatoire.

La Délégation a pris acte de la communication de la Commission relative aux programmes de protection régionaux, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3016

LIVRE VERT

sur un programme européen de protection des infrastructures critiques

COM (05) 576 final du 17 novembre 2005

Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a invité la Commission à préparer une stratégie globale visant à renforcer la protection des « infrastructures critiques » (plutôt appelées, en France, « infrastructures vitales »). Ce terme désigne les infrastructures dont la destruction ou le dysfonctionnement - à la suite d'un attentat terroriste par exemple - aurait de graves conséquences sur la population ou sur la vie sociale, économique ou institutionnelle d'au moins deux Etats membres. Il peut s'agir, par exemple, d'institutions politiques ou financières, de réseaux de transport ou de télécommunications, d'infrastructures dans le domaine de l'énergie ou de laboratoires pharmaceutiques ou de recherche.

La Commission européenne a présenté, le 20 octobre 2004, une communication relative à la protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (COM (2004) 702 final), en réponse à cette demande, dans laquelle elle a proposé des mesures afin de renforcer la prévention, la préparation et la réponse de l'Union européenne face aux attaques terroristes contre des infrastructures critiques.

Le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004 a chargé la Commission de présenter un programme européen de protection des infrastructures critiques (PEPIC) et a approuvé la création d'un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN). La déclaration du Conseil « justice et affaires intérieures » extraordinaire qui s'est tenu le 13 juillet 2005 sur la réponse de l'Union européenne aux attentats de Londres a réaffirmé l'intention de mettre sur pied un programme européen de protection des infrastructures vitales, y compris les transports routiers et ferroviaires.

Le présent Livre vert vise à consulter les réactions des différents acteurs concernés aux différents scénarios envisageables pour l'élaboration du programme européen de protection des infrastructures critiques (PEPIC).

L'objectif de ce programme devrait être de fixer un cadre commun, au niveau de l'Union européenne, pour la protection des infrastructures critiques en Europe afin de s'assurer que tous les Etats membres offrent des niveaux de protection suffisants de ces infrastructures et que la concurrence au sein du marché intérieur n'est pas faussée. La Commission se verrait confier la tâche de recenser et de diffuser les informations relatives aux meilleures pratiques en matière de protection de ces infrastructures. Compte tenu de la diversité des différents secteurs d'infrastructures critiques, la Commission suggère d'adopter des normes communes sectorielles. Le rôle de l'Union devrait donc se limiter à l'évaluation des menaces et des risques, au recensement des besoins en matière de protection et à la fourniture d'informations en vue d'améliorer le dispositif de sécurité. La mise en œuvre des mesures de sûreté devrait rester de la responsabilité des Etats membres.

Les questions posées par la Commission portent notamment sur la détermination de l'objectif du PEPIC et de son champ d'application, les principes sur lesquels il doit reposer, la mise en place d'un cadre commun (global ou par secteur), la définition des infrastructures critiques (doivent-elles concerner au moins deux Etats membres ou trois ? Doit-on prendre en compte les interdépendances ? Quel mode de recensement ?), les règles applicables aux infrastructures critiques nationales, le rôle des propriétaires, des exploitants et des utilisateurs d'infrastructures critiques, la création d'un réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques.

A la suite de ce Livre vert, la Commission a présenté, le 12 décembre 2006, un programme européen de protection des infrastructures critiques (COM (2006) 786 final). Elle a retenu une approche tous risques, même si la menace terroriste est considérée comme une priorité. Ce programme comprendra :

- une procédure de recensement et de classement des infrastructures critiques européennes, qui fait l'objet d'une proposition de directive déposée le 12 décembre 2006 également (COM (2006) 787 final) ;

- des mesures destinées à faciliter la mise en œuvre du PEPIC, à savoir notamment un plan d'action, le réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN), le recours à des groupes d'experts en la matière et des procédures de partage des informations ;

- un soutien aux Etats membres, à leur demande, en ce qui concerne leurs infrastructures nationales ;

- des plans d'intervention ;

- une dimension extérieure ;

- des mesures d'accompagnement financières et notamment le programme communautaire intitulé « prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorismes et d'autres risques liés à la sécurité », couvrant la période 2007-2013, qui offrira des possibilités de financement pour les mesures liées à la protection des infrastructures critiques potentiellement transposables au niveau de l'Union.

La Commission définit les infrastructures critiques européennes comme les infrastructures critiques revêtant une très grande importance pour l'Union et dont l'arrêt ou la destruction affecterait plusieurs Etats membres ou un seul, s'il s'agit d'un Etat membre autre que celui dans lequel l'infrastructure critique est située.

La Commission a également déposé une communication sur la protection des infrastructures critiques dans les secteurs de l'énergie et des transports, le 2 février 2007.

Les travaux sur ces textes n'ont fait que débuter. Ils ont été favorablement accueillis par les autorités françaises, qui considèrent qu'ils s'inspirent fortement des dispositions prises par la France dans ce domaine, qui figurent dans le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.

Il convient cependant de souligner que c'est aux Etats membres qu'incombe en dernier ressort la gestion des dispositifs de protection des infrastructures critiques sur le territoire national. Certaines données sensibles doivent ainsi relever du seul niveau des Etats, comme l'analyse du risque, la connaissance des vulnérabilités, les prescriptions de sécurité ou le contrôle de leur bonne exécution par les opérateurs. Le respect du principe de subsidiarité doit être pleinement assuré.

La Délégation a pris acte du Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3039

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)

COM (05) 650 final du 15 décembre 2005

L'objet de la proposition de règlement est de communautariser la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Le traité d'Amsterdam ayant donné un nouvel élan au droit international privé de source communautaire, la convention de Rome reste le seul instrument de droit international privé au niveau communautaire qui revêt encore la forme d'un traité international.

Il s'agit, en outre, à cette occasion, de moderniser sur certains points les règles contenues dans la convention de Rome.

Il convient également de rappeler que le texte proposé (dit « Rome I ») va de pair avec la proposition de règlement relative à la loi applicable en matière d'obligation non contractuelle, (« Rome II ») encore en discussion au Conseil et à propos de laquelle la Délégation a donné un avis favorable lors de sa séance du 10 mai 2006.

La présente proposition fait suite au Programme de La Haye qui prévoit que les travaux en matière de règles de conflits de lois, en ce qui concerne les obligations contractuelles, devaient « être poursuivis avec détermination ». Elle est également liée aux résultats du Livre vert de janvier 2003 sur l'évolution de la convention de Rome.

Elle a été transmise le 21 décembre 2005 à l'Assemblée nationale et se base sur les articles 65 et 67 du traité instituant la Communauté européenne.

Outre les évolutions purement formelles, les modifications de fond apportées par le texte proposé à la convention de Rome concernent principalement les points suivants :

- champ d'application : il est notamment proposé d'exclure les conventions d'arbitrage (article premier) ;

- liberté de choix de la loi applicable par les parties (article 3) : le texte renforce notamment l'autonomie de la volonté des parties en autorisant les parties à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique ;

- loi applicable à défaut de choix (article 4) : l'application de la règle de la loi de la résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation, prévue par la convention de Rome, est conservée, mais le texte vise à renforcer la sécurité juridique en prévoyant notamment de transformer les présomptions en règles fixes et en supprimant la clause d'exception ;

- contrat de consommation : il est proposé d'étendre la règle de la loi de résidence habituelle du consommateur ;

- relation avec les conventions internationales existantes (article 23) : le texte prévoit que les conventions internationales en vigueur prévalent sur le règlement proposé.

Comme ses partenaires, la France a approuvé le principe de la proposition de règlement : la communautarisation de la convention de Rome et sa modernisation.

Au cours des discussions au Conseil en 2006 et en janvier et février derniers, elle a néanmoins fait part de réserves ou d'observations sur les principaux points suivants :

- sur l'article 3, relatif à la liberté de choix des parties, la France s'est déclarée opposée, comme la majorité des délégations, à la possibilité de prévoir le choix de règles autres que celles contenues dans les lois étatiques ; elle refuse également la référence au droit européen des contrats, qui n'est pour l'instant qu'un projet sans base juridique ;

- s'agissant des contrats de consommation (article 5), notre délégation au Conseil a souhaité que la définition du consommateur soit précisée ;

- en ce qui concerne l'inclusion des contrats d'assurances (article 5 bis, complément à la proposition initiale), la France est, dans le principe, favorable ;

- la France est également en faveur du regroupement dans un même article des règles relatives à la loi applicable à la cession de créance et à la subrogation conventionnelle (article 13).

La proposition respecte le principe de subsidiarité : l'objectif du texte ne pourrait être atteint par les Etats. Elle est également conforme au principe de proportionnalité, n'allant pas en substance au-delà du but fixé.

Le Parlement européen a nommé M. Cristian Dumitrescu rapporteur. Le passage en séance publique est prévu le 22 mai prochain. La discussion du texte n'a pas encore commencé.

Le Conseil « Justice affaires intérieures » du 19 avril prochain doit examiner le texte.

*

* *

M. Jacques Floch, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation.

Suivant l'avis du rapporteur, la Délégation a approuvé la proposition de règlement.

DOCUMENT E 3044

PROPOSITION DE REGLEMENT

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires

COM (05) 649 final du 15 décembre 2005

Le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 a demandé que des règles de procédure communes spéciales soient établies en matière d'obligations alimentaires, en vue de simplifier et d'accélérer le règlement des litiges transfrontaliers et que soient supprimées les mesures intermédiaires requises pour permettre la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue dans un autre Etat membre. Ainsi le programme de reconnaissance mutuelle en matière civile de novembre 2000 fixe pour objectif la suppression de la procédure d'exequatur en faveur des créanciers alimentaires. Le programme de La Haye de novembre 2004 indique que la poursuite de la mise en œuvre du programme de reconnaissance mutuelle constitue une priorité essentielle.

La proposition vise à ce que les créanciers alimentaires puissent obtenir aisément, rapidement, et, le plus souvent, sans frais, un titre exécutoire valable dans l'espace judiciaire européen et aboutir concrètement au paiement régulier des sommes dues. Dans ce but, elle utilise les différents instruments pertinents de la coopération judiciaire civile : fixation des règles relatives à la compétence internationale et à la loi applicable, reconnaissance et exécution, levée des obstacles au bon déroulement de la procédure.

Il s'agit de simplifier les procédures - notamment pour l'établissement de la créance alimentaire - et d'offrir au créancier l'aide nécessaire, à travers en particulier la mise en place de mécanismes de coopération entre les Etats membres. Il est également prévu la possibilité, pour le créancier, d'effectuer les démarches nécessaires sur le lieu de sa résidence habituelle.

D'autre part, le règlement unifie les règles existantes : à l'heure actuelle, les conventions particulières auxquelles les Etats membres sont parties prévalent sur la règle communautaire.

Par ailleurs, le règlement renforce la sécurité juridique en mettant un terme à la disparité des règles de conflit de lois. Le principe posé est que la loi du pays dans lequel le créancier a sa résidence habituelle régit les obligations alimentaires.

Enfin, la proposition prévoit un ensemble de mesures ayant pour objectif d'assurer l'efficacité et la pérennité du recouvrement. Il s'agit en particulier de permettre au créancier d'obtenir une décision qui puisse bénéficier d'un système d'exécution simple et harmonisé dans l'ensemble de l'Union.

La proposition de règlement découle des résultats de la consultation organisée à partir du Livre vert sur les obligations alimentaires d'avril 2004 et du travail mené avec les experts des Etats membres.

La base juridique de la proposition sont les articles 61 et 65 du traité instituant la Communauté européenne.

Compte tenu du fait que la proposition concerne le droit de la famille, la procédure est celle prévue à l'article 67, paragraphe 2, du traité : le Conseil se prononce à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

Le texte proposé a été transmis à l'Assemblée nationale le 27 décembre 2005.

Au cours des réunions intervenues dans le cadre du Comité du Conseil sur les questions de droit civil, sous présidences finlandaise et allemande, la France s'est déclarée en faveur de la proposition de règlement. Elle a, en particulier, accueilli favorablement le regroupement en un texte unique de l'ensemble des questions intéressant les obligations alimentaires, notamment celles relatives à la loi applicable. Elle a estimé que « seule une telle approche globale permet de créer les conditions d'une confiance mutuelle suffisante pour atteindre les objectifs, poursuivis par le Conseil, de suppression de l'exequatur et de facilitation du recouvrement transfrontalier des pensions alimentaires »(3).

Néanmoins la délégation française a fait part de son opposition aux points suivants :

- l'harmonisation des règles de procédure : la France est opposée aux articles 22 et 23 qui prévoient la citation à personne du défendeur. Elle estime que ces dispositions créent des rigidités inutiles. Par ailleurs, elle souhaite le renforcement du droit du débiteur de réexamen du jugement par défaut. Le rapporteur ne souscrit pas à cette position française : il serait bon qu'existe une réelle obligation en la matière. Toutefois, ce souci ne doit pas aboutir à freiner l'ensemble du projet ;

- l'exécution forcée des décisions : la France s'est déclarée en opposition avec les articles 34 et 35 qui permettent des mesures d'exécution forcée décidées par le juge (ordre de prélèvement automatique mensuel et ordre de gel temporaire d'un compte bancaire). La délégation française a estimé que les mécanismes proposés portent une atteinte grave aux droits du débiteur et qu'il n'appartient pas à l'Union d'introduire une telle procédure. Le rapporteur considère, au contraire, que de telles mesures d'exécution, qui existent déjà en droit français, seraient tout à fait pertinentes au niveau européen, et qu'il faut impérativement assurer une meilleure exécution des obligations alimentaires ;

- le fonctionnement de la coopération administrative : la France souhaite que le règlement soit complété, s'agissant de la coopération administrative, et que des modalités de coopération plus souples soient introduites.

La proposition est conforme au principe de subsidiarité : le but recherché ne pourrait être atteint au niveau des Etats membres. En revanche, pour la délégation française, les articles 34 et 35 qui prévoient des mesures d'exécution forcée ne sont pas conformes au principe de proportionnalité, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Pour le rapporteur, on peut peut-être considérer que ces articles ne sont pas conformes, mais qu'ils sont, en revanche, conformes à un principe de justice qu'il faut privilégier.

*

* *

M. Jacques Floch, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation.

Suivant l'avis du rapporteur, la Délégation a approuvé la proposition de règlement, y compris les dispositions des articles 34 et 35 prévoyant des mesures d'exécution forcée en matière bancaire.

DOCUMENT E 3119

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

COM (06) 93 final du 2 mars 2006

Cette proposition de directive vise à mettre la directive 91/477/CE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé par la Commission en vertu d'une autorisation du Conseil en date du 16 octobre 2001.

Le champ d'application du protocole diffère de celui de la directive de 1991, celle-ci ne s'appliquant qu'au commerce légal de certains types d'armes (à l'exclusion, par exemple, des armes de guerre) et dans le seul contexte du marché intérieur. Certaines dispositions du protocole nécessitent cependant quelques modifications de la directive 91/477, afin de renforcer les mesures de contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Les modifications proposées sont les suivantes :

- la directive reprendra la définition des notions de fabrication et de trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, figurant dans le protocole ;

- l'obligation de marquage à la fabrication des armes à feu (soit indiquant soit le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit permettant une identification simple du pays de fabrication de l'arme), qui n'apparaît que de manière indirecte dans la rédaction actuelle de la directive, sera posée expressément dans la directive, comme le fait le protocole ;

- les entrées et les sorties des armes consignées dans les registres des armuriers, actuellement conservées cinq ans, devront l'être durant dix ans, comme le prescrit le protocole ;

- les Etats membres auront l'obligation de qualifier d'infraction pénales tout acte intentionnel visant à la fabrication illégale d'armes à feu, le trafic illicite d'armes à feu et la fabrication, l'effacement, l'enlèvement ou l'altération de façon illégale du marquage des armes, et de prévoir des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » ;

- les principes généraux de neutralisation des armes définis par le protocole, à savoir la nécessité de rendre les armes (ou leurs parties essentielles) impropres à l'usage et impossibles à réactiver, et de faire vérifier et certifier ces mesures de neutralisation par une autorité indépendante, plus complets que les dispositions actuelles figurant sur ce point à l'annexe I de la directive, seront repris.

Ces modifications n'auront qu'un impact marginal sur la législation française, qui répond déjà à la plupart de ces prescriptions. L'obligation de marquage, par exemple, existe déjà et les registres tenus par les commerçants d'armes doivent être conservés dix ans (décret n° 95-589 du 6 mai 1995). La seule modification significative concerne la falsification, l'effacement, l'enlèvement ou l'altération de façon illégale du marquage des armes, qui ne sont pas, à ce jour, sanctionnés pénalement.

Cette proposition de directive n'a pas suscité de difficulté particulière, les modifications proposées de la directive 97/477/CEE étant la conséquence de l'adhésion de la Communauté au protocole et résultant d'une obligation internationale.

La Délégation a approuvé cette proposition de directive, qui mettra la directive 91/477/CEE en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3207

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme

COM (06) 401 final du 19 juillet 2006

Ce projet de règlement vise à constituer des équipes communes d'intervention rapide aux frontières. Ces équipes, composées de gardes-frontières de différentes nationalités, auraient pour vocation d'apporter temporairement un soutien à un Etat membre confronté à une situation de crise à ses frontières extérieures, telle qu'un afflux massif d'immigrants clandestins. Elles interviendraient sous l'égide de l'Agence européenne de protection des frontières extérieures (dite agence FRONTEX), opérationnelle depuis 2005, dont l'efficacité serait ainsi renforcée.

Les évènements dramatiques survenus l'été dernier en Espagne (aux îles Canaries notamment), en Italie (sur l'île de Lampedusa par exemple) ou à Malte ont inspiré ce dispositif. La probabilité qu'un nouvel afflux de migrants illégaux en provenance d'Afrique se reproduise ce printemps en rend l'adoption particulièrement urgente. La présidence allemande a d'ailleurs fait de ce texte l'une de ses priorités, et espère parvenir à un accord lors du Conseil « justice et affaires intérieures » d'avril.

Ce texte est complété par la constitution d'un « inventaire », géré par l'Agence FRONTEX, des moyens d'intervention maritimes et aériens que les Etats membres sont prêts à mettre temporairement à la disposition d'autres Etats membres en ayant fait la demande. M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, a ainsi précisé au vice-président de la Commission européenne, M. Franco Frattini, dans un courrier daté du 2 mars 2007, que la France est prête à mettre à la disposition de FRONTEX plus d'une cinquantaine de bâtiments ainsi que des avions et des hélicoptères (cf. annexe). Au 15 février dernier, 19 pays s'étaient déclarés prêts à mettre des moyens d'intervention à disposition, les contributions les plus significatives émanant de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie et de la Finlande. Les règles d'emploi et de commandement de ces moyens, ainsi que les modalités de leur contrôle opérationnel, restent à définir par l'Union européenne.

La présente proposition de règlement est bienvenue, car elle permettra aux Etats membres qui le souhaitent de bénéficier de la solidarité européenne et de mieux faire face à un afflux soudain et massif d'immigrants clandestins (I). Certaines modalités du dispositif proposé par la Commission ont été utilement précisées par le Conseil, notamment afin d'éviter tout risque d'inconstitutionnalité (II).

I. Une proposition bienvenue qui permettra aux Etats membres, grâce à la solidarité européenne, de mieux faire face à un afflux soudain et massif d'immigrants irréguliers.

La présente proposition vise à créer un mécanisme qui permettrait aux Etats membres confrontés à d'extrêmes difficultés, de faire provisoirement appel à l'expertise et aux effectifs des gardes-frontières d'autres Etats membres. Elle a également pour objet de préciser les tâches qui pourront être confiées aux gardes-frontières européens intervenant dans un autre Etat membre, dans le cadre de ces équipes d'intervention rapide ou au cours d'opérations conjointes coordonnées par l'Agence FRONTEX.

Ces futures équipes d'intervention rapide doivent être distinguées des équipes conjointes d'assistance « FRONTEX » prévues par l'article 8 du règlement (CE) n° 2007/2004 instituant l'Agence, qui ont vocation à fournir une assistance opérationnelle et technique en temps ordinaire.

1. Les équipes d'intervention rapide aux frontières extérieures

La proposition initiale de la Commission prévoit l'établissement de listes d'agents des corps nationaux de gardes-frontières que les Etats membres acceptent de mettre à la disposition de l'Agence en vue de leur déploiement dans un Etat membre demandeur, confronté à une situation nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée à ses frontières extérieures. Ces agents resteront attachés à leurs corps nationaux de gardes-frontières respectifs. Ils formeront une réserve permanente (un « vivier ») d'experts dans laquelle l'Agence pourra puiser en cas de nécessité.

Les Etats membres s'étant déclarés, sur la base du volontariat, prêts à mettre des agents à la disposition de l'Agence mettront ces agents à sa disposition en vue d'un déploiement à brève échéance dans un autre Etat membre, ainsi que pour des formations et des exercices organisés régulièrement.

Les coûts liés à la participation de ces agents aux équipes d'intervention rapide aux frontières (frais de séjour, de logement, de déplacement, d'assurances, etc.), à l'exception de leurs salaires, seront supportés par l'Agence. L'Agence offrira à ces agents des formations et organisera des exercices réguliers, auxquels ils seront tenus de participer. Les agents bénéficieront d'une indemnité de séjour journalière pour toute la durée de leur participation aux formations, exercices et déploiements.

L'Etat membre confronté à une situation nécessitant une assistance pourra demander à l'Agence de déployer temporairement sur son territoire une ou plusieurs équipes d'intervention rapide. L'Agence évaluera la situation et ne sera pas tenue de donner suite à cette demande, si elle juge que la situation ne le justifie pas et qu'il peut, par exemple, y être remédié en dépêchant ses propres experts ou en assurant une coordination avec d'autres Etats membres. Le directeur exécutif de l'agence, auquel reviendrait, selon la proposition de la Commission, la décision, devrait se prononcer dans un délai de cinq jours.

C'est l'Agence qui déterminera la composition des équipes d'intervention, variable en fonction de chaque situation.

Pendant toute la durée du déploiement, l'Etat membre demandeur assurera le commandement des équipes d'intervention rapide, dont les membres ne recevront aucun ordre de leurs Etats membres d'origine. L'Agence désignera un officier de liaison parmi son personnel afin d'assurer l'interface entre elle et le pays hôte et en tant qu'observateur.

2. La définition des tâches des agents invités et des membres des équipes d'intervention rapide

Actuellement, la définition des tâches pouvant être confiées aux agents invités d'un corps de gardes-frontières d'un autre Etat membre varie considérablement d'un Etat à l'autre. Elle reste en effet régie par le droit national. La Commission propose une harmonisation des législations nationales sur ce point.

La liste des tâches envisagée par la Commission est la suivante en ce qui concerne le contrôle des personnes aux frontières extérieures :

- vérification des documents de voyage de toute personne franchissant la frontière, afin d'établir leur validité et leur authenticité ainsi que l'identité de la personne ;

- interrogatoire de toute personne franchissant la frontière afin de vérifier le but et les conditions du voyage et de s'assurer qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants et des documents requis ;

- vérification que cette personne ne fait pas l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;

- apposition de cachets sur les documents de voyage, conformément à l'article 10 du code communautaire, à l'entrée et à la sortie ;

- fouille des moyens de transport et des objets en possession des personnes franchissant la frontière, conformément à la législation nationale de l'État membre hôte.

En ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures, les tâches suivantes pourraient leur être confiées :

- utilisation de moyens techniques pour la surveillance des frontières extérieures ;

- participation à des patrouilles à pied et des patrouilles motorisées dans la zone limitrophe de la frontière extérieure de l'État membre hôte ;

- prévention du franchissement non autorisé de la frontière extérieure de l'État membre hôte conformément à la législation nationale dudit État membre.

Les agents invités et les membres des équipes d'intervention rapide seraient en outre autorisés à porter leur propre uniforme, en arborant toutefois un brassard bleu avec l'insigne de l'Union européenne afin d'indiquer clairement qu'ils participent à une opération conjointe ou font partie d'une équipe d'intervention rapide. Ils seraient également autorisés à porter leur arme de service sous réserve de l'autorisation de l'Etat membre hôte et conformément à sa législation nationale.

L'Etat membre d'origine serait civilement responsable de tout dommage commis par l'un de ses ressortissants sur le territoire d'un autre Etat membre. Les membres d'une équipe d'intervention et les agents invités seraient par ailleurs assimilés aux agents de l'Etat membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

II. Certaines modalités du dispositif proposé par la Commission ont été utilement précisées par le Conseil.

Cette proposition de règlement a été bien accueillie par les Etats membres. Elle répond en effet à un effort de solidarité indispensable : il ne serait pas équitable que les Etats membres situés aux frontières extérieures de l'Union et, en particulier, à ses frontières maritimes méridionales, aient à supporter seuls la responsabilité du contrôle des frontières de l'Union. Dans un espace de libre circulation des personnes, ce contrôle représente un intérêt commun, dont la charge doit être partagée.

Certaines des modalités du dispositif proposé ont cependant soulevé des difficultés. Celles-ci ont été pour la plupart surmontées, à ce stade des discussions, grâce à des modifications substantielles de la proposition initiale de la Commission.

Le débat a notamment porté sur le nombre d'agents que chaque Etat membre devrait mettre à disposition de l'Agence en vue de la constitution des équipes d'intervention rapide. Il a ainsi été proposé que ce nombre soit proportionnel au nombre de voix que chaque Etat membre détient au Conseil. Cette suggestion, qui aurait fait porter une charge disproportionnée sur les plus grands Etats membres ainsi que sur les plus petits (dont les effectifs de gardes-frontières sont limitées) a été heureusement abandonnée, au profit d'un retour au principe du volontariat.

Le Conseil a également décidé de raisonner en terme de profils d'agents mis à disposition des équipes d'intervention, et non de noms (ce qui aurait effectivement posé des problèmes de gestion).

L'obligation de répondre aux demandes de l'Agence, pour les formations, exercices et déploiement, a été assouplie, avec l'introduction d'une possibilité de refuser de répondre à ces demandes si l'exécution de tâches nationales est jugée plus urgente.

La définition des tâches pouvant être confiées aux gardes-frontières d'autres Etats membres a aussi soulevé de sérieuses difficultés, pour la France en particulier. La jurisprudence constitutionnelle interdit en effet de confier des pouvoirs de coercition à des agents étrangers, s'ils ne sont pas placés pendant la durée de leur mission sur le territoire national, sous l'autorité des services français compétents. Le Conseil d'Etat a validé ce principe dans deux avis, du 25 novembre 2004 concernant le droit d'interpellation et du 20 mai 1997 concernant l'escorte d'un ressortissant étranger sur le territoire national par des agents appartenant à la police d'un Etat étranger (Section de l'Intérieur, avis n° 360 661).

Il convient par conséquent d'encadrer strictement les compétences d'exécution pouvant être confiées aux gardes-frontières d'un autre Etat membre sur notre territoire, en particulier en ce qui concerne le recours à la force afin de répondre à nos exigences constitutionnelles. Les modifications apportées au texte sur ce point ont été jugées satisfaisantes par le Gouvernement français, qui estime qu'il n'existe plus de risque constitutionnel à ce sujet. Le recours à la force par les membres des équipes d'intervention ne sera en effet possible qu'avec l'autorisation de l'Etat hôte et en présence de ses gardes-frontières, conformément au droit national. Des dispositions relatives à la proportionnalité des mesures prises et au respect des droits fondamentaux (non discrimination, respect de la dignité humaine, etc.) ont aussi été ajoutées.

Une procédure budgétaire d'urgence a également été prévue, en cas d'insuffisance des crédits inscrits au budget de l'Agence FRONTEX.

*

Le dispositif proposé apparaît, compte tenu des modifications apportées, satisfaisant. Il devrait constituer une étape vers la création d'une véritable police européenne des frontières, que l'Assemblée nationale appelle de ses vœux dans la résolution n° 297, qu'elle a adoptée en séance publique le 11 mai 2004.

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* *

M. Christian Philip, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation.

M. Jacques Floch a rappelé qu'un débat sur la création d'un corps européen de gardes-frontières a eu lieu lors de la Convention ayant rédigé le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Les élargissements intervenus en 2004 et en 2007 font en effet porter le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne sur certains nouveaux Etats membres, qui doivent bénéficier d'un soutien de l'Union européenne. Les pays méditerranéens - l'Espagne, la France, la Grèce et le Portugal notamment - ont également plaidé pour la mise en place d'un corps européen de gardes-côtes, afin de protéger les frontières maritimes de l'Union. Le Royaume-Uni s'est cependant opposé à ces demandes. La constitution d'un corps européen de gardes-frontières porte atteinte à une compétence régalienne des Etats membres, mais elle est indispensable. M. Jacques Floch s'est félicité que la France ait pris l'engagement de mettre à la disposition de l'agence FRONTEX des moyens importants.

A la suite de ce débat, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme (COM [2006] 401 final / E 3207),

1. Approuve la création d'équipes d'intervention rapide aux frontières, qui permettront aux Etats membres de mieux faire face à un afflux massif d'immigrants clandestins grâce à la solidarité européenne ;

2. Souhaite que la mise en place de ces équipes d'intervention rapide marque une étape vers la création d'une véritable police européenne des frontières. »

DOCUMENT E 3210

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

au Conseil et au Parlement européen. Mise en oeuvre du programme de La Haye : la voie à suivre

COM (06) 331 final du 28 juin 2006

DOCUMENT E 3211

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

au Conseil et au Parlement européen : évaluer les politiques de l'Union européenne en matière de liberté, de sécurité et de justice

COM (06) 332 final du 28 juin 2006

DOCUMENT E 3212

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

au Conseil et au Parlement européen : rapport sur la mise en oeuvre du programme de La Haye pour l'année 2005

COM (06) 333 final du 28 juin 2006

DOCUMENT E 3213

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour de justice des Communautés européennes:- adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective

COM (06) 334 final du 28 juin 2006

Le Conseil européen a défini, lors du sommet de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, les orientations politiques devant présider à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces orientations ont été actualisées par l'adoption d'un nouveau programme pluriannuel, valable pour la période 2005-2010, lors du Conseil européen de La Haye des 4 et 5 novembre 2004. La Commission a déposé, le 28 juin 2006, quatre communications relatives au programme de La Haye.

Ces communications portent plus précisément sur :

- la mise en œuvre de ce programme en 2005 (COM (2006) 333 final) ;

- la voie à suivre pour poursuivre cette mise en œuvre (COM (2006) 331 final) ;

- l'évaluation des politiques de l'Union européenne en matière de justice, de liberté et de sécurité (COM (2006) 332 final) ;

- l'adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective (COM (2006) 346 final).

I. La mise en œuvre du programme de La Haye en 2005 :

Cette communication (COM (2006) 333 final) dresse un bilan de la mise en œuvre des actions prévues par le programme de La Haye en 2005. Ce « tableau de bord » aborde à la fois le suivi du processus décisionnel de l'Union européenne (tous les actes qui devaient être adoptés en application du programme de La Haye l'ont-ils été ?) et la transposition par les Etats membres des actes adoptés (d'où son appellation de « tableau de bord plus », les précédents tableaux de bord sur le suivi du programme de Tampere se limitant au premier aspect).

1. Un bilan globalement satisfaisant en ce qui concerne les instruments adoptés par l'Union européenne

En ce qui concerne le processus d'adoption au niveau européen, la Commission estime que le niveau général de réalisation pour 2005 peut être considéré comme satisfaisant. La plupart des actions prévues pour 2005 dans le plan d'action de La Haye ont été réalisées ou sont en voie de l'être (65,22 % des actions prévues ont été réalisées en 2005 comme prévu, 21,74 % ont été reportées à 2006, 12,17 % retardées, 0,87 % ne sont plus pertinentes).

La Commission relève que le bilan est nettement plus positif dans les domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne, en particulier pour les matières soumises à majorité qualifiée et à la codécision (celles restant soumises, en 2005, à l'unanimité, telles que la politique d'asile - passée depuis à la majorité qualifiée et à la codécision - et le droit de la famille, faisant l'objet d'un bilan plus mitigé).

Elle souligne les lenteurs accusées par contraste dans les matières relevant du troisième pilier (titre VI du traité sur l'Union européenne). L'unanimité a ainsi retardé l'adoption de mesures telles que le mandat européen d'obtention de preuves (qui a finalement fait l'objet d'un accord lors du Conseil « justice et affaires intérieures » des 1er et 2 juin 2006) ou la décision-cadre relative aux garanties procédurales accordées dans le cadre des procédures pénales.

2. Des résultats mitigés en ce qui concerne la transposition par les Etats membres des actes adoptés

Le jugement porté par la Commission sur la mise en œuvre des politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et justice au niveau national est nettement moins positif.

La Commission souligne ainsi que la politique d'immigration légale fait l'objet d'une application lacunaire, un grand nombre d'Etats membres n'ayant pas communiqué les mesures de transposition des directives relatives au regroupement familial et au statut des résidents de longue durée, pour lesquelles des procédures d'infractions ont été lancées(4). Le bilan est plus satisfaisant s'agissant de l'immigration illégale, à l'exception d'un Etat membre (le Luxembourg, qui a fait l'objet de plusieurs recours en manquement devant la Cour de justice).

Dans le domaine pénal, la Commission juge les insuffisances tant quantitatives que qualitatives du niveau général de transposition « frappantes ». La détermination de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme ne semble ainsi pas correctement relayée au niveau national, puisque la transposition de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme continue d'accuser d'importants retards dans plusieurs Etats membres. La Commission souligne cependant que le mandat d'arrêt européen, en dépit d'un retard initial de transposition de la part d'un Etat membre sur deux, est aujourd'hui opérationnel dans toute l'Union, sous réserve de quelques efforts à consentir de la part de certains Etats membres pour se conformer pleinement au texte, et malgré les difficultés constitutionnelles apparues dans plusieurs Etats membres.

Le suivi par Etat membre montre que la France se situe dans la moyenne des Etats membres en ce qui concerne les cas de mauvaise transposition ou application, avec un déficit de l'ordre de 4 %. Les Etats les mieux classés font partie des nouveaux Etats membres (2 % pour la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie par exemple), tandis que l'Espagne (12 %), le Royaume-Uni et le Luxembourg (9 % chacun) sont en fin de classement.

Ce tableau de bord présenté par la Commission est un instrument utile, qui permet d'« aiguillonner » les Etats membres qui tardent à transposer les actes adoptés. Compte tenu de l'absence de procédure en manquement sur l'initiative de la Commission dans le cadre du troisième pilier, seule la « pression par les pairs » est en effet susceptible de mettre fin aux manquements constatés.

II. Mise en œuvre du programme de La Haye : la voie à suivre :

Cette seconde communication (COM (2006) 331 final) formule des propositions visant à insuffler une nouvelle dynamique à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, compte tenu du bilan mitigé présenté dans la communication susmentionnée. A cette fin, la Commission annonce le dépôt d'une série de nouvelles initiatives législatives et suggère de renforcer le processus décisionnel actuel grâce aux recours aux « clauses passerelles » figurant dans les traités existants.

A. De nouvelles initiatives législatives ambitieuses

Parmi les actions concrètes les plus significatives envisagées figurent notamment :

- la réalisation de la deuxième phase du régime d'asile, afin d'aboutir à un régime d'asile européen commun doté de procédures harmonisées (un Livre vert sera notamment déposé afin d'engager une consultation à ce sujet) ;

- en ce qui concerne l'immigration légale, la Commission présentera une proposition de directive-cadre sur les droits des travailleurs migrants, et quatre propositions de directives sectorielles relatives à certaines catégories de travailleurs migrants (travailleurs hautement qualifiés, travailleurs saisonniers, personnes détachées au sein de leur entreprise et stagiaires rémunérés) ;

- une initiative législative sur la lutte contre l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- un registre européen des documents de voyage est envisagé ;

- de nouvelles mesures seront déposées pour supprimer totalement l'exequatur pour les décisions en matière civile et commerciale, et seront accompagnées par des initiatives en matière de successions et de droits patrimoniaux des couplés mariés et non mariés ;

- une proposition de décision remplaçant la convention Europol existante, afin de pouvoir adapter plus facilement le statut de l'Office européen de police aux évolutions de la criminalité, annoncée par la Commission, a été effectivement déposée le 20 décembre 2006.

B. Améliorer le processus décisionnel grâce aux recours au « clauses passerelles »

La Commission propose également d'améliorer le processus décisionnel dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le cadre des traités actuels, en ayant recours aux « clauses passerelles » de l'article 42 du traité sur l'Union européenne (ci-après TUE) et de l'article 67 § 2 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après TCE).

1. Les carences institutionnelles actuelles

La Commission rappelle, en premier lieu, les inconvénients attachés à la méthode du « troisième pilier » :

- absence d'instruments juridiques dotés d'effet direct (les décisions-cadres et les décisions en étant explicitement dépourvues) et lourdeur des conventions soumises à ratification ;

- pouvoirs insuffisants du Parlement européen, qui n'est que consulté ;

- prise de décision à l'unanimité au Conseil, ce qui ralentit voire paralyse le processus et conduit à des accords sur le plus petit dénominateur commun ;

- rôle limité de la Cour de justice (exclusion des procédures d'infraction, décisions préjudicielles soumises à l'acceptation par chaque Etat membre concerné de la compétence de la Cour, qui concerne aujourd'hui 14 Etats membres sur 25, et possibilité de limiter cette compétence aux juridictions les plus élevées) ;

- absence de procédures formelles d'infraction permettant de garantir une transposition et une mise en œuvre correcte.

Elle souligne, en deuxième lieu, les difficultés également rencontrées dans les matières « communautarisées » par le traité d'Amsterdam, figurant au titre IV du TCE, mais ayant conservé certaines spécificités parmi lesquelles :

- le maintien de l'unanimité en ce qui concerne l'immigration légale et le droit de la famille ;

- la limitation de la compétence de la Cour de justice, notamment en matière de questions préjudicielles (article 68 TCE).

2. Aller de l'avant grâce aux « clauses passerelles »

La Commission propose de surmonter ces difficultés en ayant recours aux « clauses passerelles » de l'article 42 TUE et de l'article 67 TCE.

a) La clause passerelle de l'article 42 TUE

L'article 42 TUE, introduit par le traité d'Amsterdam, autorise le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité sur l'initiative de la Commission ou d'un Etat membre, à « communautariser » (c'est-à-dire à transférer dans le premier pilier communautaire, au titre IV du traité instituant la Communauté européenne) tout ou partie de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (qui relève du « troisième pilier » de l'Union, titre VI du traité sur l'Union européenne). Cette décision doit ensuite être ratifiée par l'ensemble des Etats membres selon leurs règles constitutionnelles. La mise en œuvre de cette procédure nécessiterait vraisemblablement une révision constitutionnelle en France.

Les avantages d'une telle communautarisation seraient nombreux et recoupent pour partie ceux attachés à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe :

- les directives et les règlements communautaires remplaceraient les instruments actuels du troisième pilier (décisions-cadres, décisions et conventions) qui sont soit dépourvus d'effet direct (décisions-cadres et décisions), soit soumis à la ratification des Etats membres (conventions) ;

- les compétences de la Commission européenne seraient accrues : elle obtiendrait, en particulier, le droit de déclencher une action en manquement si un Etat membre ne remplit pas ses obligations ;

- les compétences de la Cour de justice, très limitées dans le troisième pilier, seraient également augmentées (sa compétence préjudicielle, par exemple, ne serait plus subordonnée à une déclaration de chaque Etat membre)(5) ;

- les conflits liés au choix de la base juridique (premier ou troisième piliers) des textes comportant des dispositions pénales seraient atténués.

L'article 42 TUE permet au Conseil de choisir les modalités de vote qui seront applicables aux matières qu'il aura communautarisées. Le Conseil peut ainsi préserver, s'il le souhaite, l'unanimité en totalité ou en partie (pour certaines matières telles que le renseignement, par exemple) ainsi qu'une simple consultation du Parlement européen, au lieu de passer au vote à la majorité qualifiée au Conseil et à la codécision.

En ce qui concerne le droit d'initiative, l'activation de la « clause passerelle » de l'article 42 TUE conduirait à aller plus loin que le traité constitutionnel, car elle supprimerait le droit d'initiative des Etats membres (alors qu'il serait simplement encadré par un seuil d'un quart des Etats membres par le traité constitutionnel).

L'Assemblée nationale a suggéré de recourir à cette « clause passerelle » dans une résolution adoptée le 29 mars 2006, sur l'initiative de la Délégation(6). Cette proposition a été reprise par la suite par M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, dans un discours prononcé le 16 février 2006 devant la Fondation Konrad Adenauer, à Berlin, puis par la France dans la contribution qu'elle a adressée à la présidence autrichienne le 24 avril 2006. La Délégation ne peut donc que se féliciter que la Commission ait faite sienne la proposition qu'elle a formulée en janvier 2006.

Le débat qui s'est engagé à la suite du dépôt de la communication de la Commission est cependant peu encourageant. Plusieurs Etats membres (le Royaume-Uni notamment) sont en effet opposés à l'utilisation de « clause passerelle ». Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 n'a ainsi pu que prendre acte de l'absence d'unanimité en son sein sur ce point, tout en soulignant que le processus décisionnel actuel ne permet pas de répondre aux attentes des citoyens en matière de justice et d'affaires intérieures.

b) La « clause passerelle » de l'article 67 § 2 TCE

La « clause passerelle » de l'article 67 paragraphe 2 TCE, issue du traité d'Amsterdam, permet au Conseil de décider, à l'unanimité, d'étendre la majorité qualifiée et la procédure de codécision aux matières relevant du titre IV du TCE, et de renforcer les compétences de la Cour de justice dans ce domaine.

Cet article a déjà été utilisé une fois, en 2004, pour étendre la majorité qualifiée et la codécision à compter du 1er janvier 2005 à l'ensemble des mesures relatives à l'asile, à la libre circulation des personnes, aux contrôles aux frontières et à l'immigration clandestine(7). Les compétences de la Cour de justice sur ces matières n'ont pas en revanche été modifiées.

Aujourd'hui, la mise en œuvre de la « clause passerelle » de l'article 67 § 2 TCE permettrait d'étendre la majorité qualifiée et la codécision à l'immigration légale ainsi qu'aux mesures relatives au droit de la famille, et de mettre fin aux dérogations relatives au contrôle de la Cour de justice posées par l'article 68 TCE.

La Commission européenne suggère, dans sa communication, d'étendre la codécision et la majorité qualifiée à l'immigration légale. Elle ne propose en revanche pas une telle extension dans le domaine du droit de la famille (pour lequel le traité constitutionnel maintient également l'unanimité). La Délégation ne peut également qu'appuyer cette proposition, qui renforcerait l'efficacité du processus décisionnel dans ce domaine.

La Commission a par ailleurs déposé, dans la quatrième communication qu'elle a déposée le 28 juin 2006, une proposition de décision visant à faire usage de l'article 67 § 2 pour aligner les compétences de la Cour de justice sur le droit commun pour toutes les matières figurant dans le titre IV du TCE (cf. infra, IV).

III. Evaluer les politiques de l'Union européenne en matière de liberté, de sécurité et de justice :

Cette troisième communication de la Commission (COM (2006) 332 final) vise à mettre en place un mécanisme d'évaluation des politiques de l'Union européenne en matière de justice et d'affaires intérieures.

Il existe déjà divers mécanismes d'évaluation dans les domaines concernés (tels que le mécanisme d'évaluation mutuelle prévu par la convention d'application des accords de Schengen, le mécanisme d'évaluation de l'application de la mise en œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme mis en place par la décision du Conseil du 28 novembre 2002, ou encore l'évaluation prévue par l'article 34 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen de l'application de cet instrument), mais ils sont fragmentés.

La Commission estime que la création d'un mécanisme d'évaluation cohérent est nécessaire pour offrir aux parties prenantes et aux décideurs un aperçu plus complet et plus opérationnel des résultats obtenus et des moyens de réaliser des progrès. Toutes les politiques relevant de l'espace de liberté, sécurité et justice seraient couvertes. Cette évaluation doit, selon la Commission, être bien distinguée du suivi de la mise en œuvre, qui consiste à examiner les progrès accomplis dans l'exécution des politiques tandis que l'évaluation implique une appréciation des résultats obtenus.

Le mécanisme proposé reposerait sur trois étapes :

- en premier lieu, un système de collecte et de partage des informations qui fixerait, pour chaque domaine, les objectifs politiques et les principaux instruments, avec une série d'indicateurs ;

- en deuxième lieu, un mécanisme d'élaboration de « rapports d'évaluation », qui regrouperaient et analyseraient les informations fournies. Ces rapports seraient élaborés par la Commission en partenariat avec les Etats membres et les autres institutions de l'Union ;

- en troisième lieu, le mécanisme serait complété par des évaluations ciblées des domaines politiques ou d'instruments particuliers.

Ce mécanisme serait mis en œuvre par la Commission et le Conseil, conformément à leurs prérogatives institutionnelles et en association étroite avec le Parlement européen. Il se déroulerait sur une base régulière, deux fois tous les cinq ans. La charge administrative en découlant serait, selon la Commission, limitée car il se fonderait sur des pratiques en vigueur et utiliserait des informations pour la plupart déjà existantes.

Le traité établissant une Constitution pour l'Europe, en son article III-260, prévoit la mise en place d'un mécanisme d'« évaluation objective et impartiale » de ce type. Il précise cependant que cette évaluation serait effectuée par les autorités des Etats membres, en collaboration avec la Commission européenne (qui se verrait donc reconnu un rôle moins central que dans le mécanisme qu'elle propose), et que le Parlement européen et les parlements nationaux seraient informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Cette communication de la Commission est bienvenue, un mécanisme cohérent d'évaluation des politiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice étant indispensable. Il conviendra cependant de ne pas retenir une approche exclusivement quantitative, fondée sur les seuls indicateurs suggérés par la Commission.

Les rôles respectifs de la Commission et des Etats membres dans ce processus devraient également être débattus. Il serait utile de s'inspirer, sur ce point, de la méthode d'évaluation mise en place pour le mandat d'arrêt européen, qui s'est notamment fondée sur les contributions des Etats membres, d'Eurojust et du réseau judiciaire européen, afin d'avoir une vision pratique étayée.

IV. L'extension des compétences de la Cour de justice en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective :

1. Les restrictions actuelles à la compétence de la Cour de justice ne sont pas acceptables dans une « Communauté de droit ».

Les compétences de la Cour de justice pour les matières relevant du titre IV du TCE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) sont restreintes par rapport au régime de droit commun. L'article 68 TCE prévoit en effet deux restrictions :

- la Cour de justice ne peut être saisie d'un renvoi préjudiciel que par les juridictions suprêmes, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel en droit interne, alors que dans le droit commun la Cour peut être saisie par l'ensemble des juridictions nationales ;

- la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures relatives à l'abolition des contrôles des personnes (qu'il s'agisse de citoyens européens ou de ressortissants de pays tiers) aux frontières intérieures, lorsque celles-ci portent sur « le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

L'article 68 TCE prévoit également une troisième dérogation, tendant cette fois à étendre la compétence de la Cour, puisque celle-ci peut être saisie par le Conseil, la Commission ou un Etat membre afin de statuer sur une question d'interprétation du titre IV ou d'un acte pris sur le fondement de celui-ci. Cette possibilité n'a jamais été utilisée jusqu'ici.

La Commission souligne, à juste titre, que ces restrictions empêchent la Cour d'exercer une protection juridictionnelle efficace dans le domaine concerné, ce qui est problématique compte tenu de la sensibilité de ce secteur au regard des droits fondamentaux. De telles lacunes ne sont pas acceptables dans un véritable « espace de justice » et une Union qui se veut une « Communauté de droit » (CJCE, 23 avril 1986, aff. 294/83, arrêt dit « Les Verts »).

2. La Commission propose d'étendre le régime de droit commun au titre IV du TCE.

L'article 67 § 2 prévoit que le Conseil prend, à l'unanimité, après avis du Parlement européen et à l'expiration de la période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, c'est-à-dire du 1er mai 2004, une décision en vue d'adapter les dispositions relatives à la Cour de justice. La Commission estime qu'il s'agit d'une obligation pour le Conseil, et non d'une faculté, l'indicatif employé (« le Conseil prend ») énonçant selon elle une obligation. C'est pourquoi elle a déposé une proposition de décision visant l'adaptation des dispositions du titre IV relatives à la Cour de justice, c'est-à-dire à supprimer les trois dérogations prévues par l'article 68 TCE.

Cette proposition a été relativement bien accueillie par les Etats membres, sous réserve de quelques exceptions (Pologne et République tchèque notamment). La plupart des délégations, dont la France, ont cependant souligné la nécessité de prévoir une procédure d'urgence pour le traitement des questions préjudicielles dans ce domaine, compte tenu de l'existence d'un contentieux de masse (en droit des étrangers notamment) et de contraintes de délais très fortes.

Plusieurs Etats membres ont également estimé, à juste titre, qu'il n'était pas opportun de supprimer la dérogation prévue par l'article 68 TCE permettant la saisine de la Cour pour interprétation. Il s'agit en effet d'une possibilité qui pourrait se révéler, le moment venu, utile même si elle n'a pas été employée jusqu'ici.

3. L'adoption de cette décision devra s'accompagner de la mise en place d'une procédure d'urgence pour le traitement des questions préjudicielles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Un dialogue s'est engagé à ce sujet entre le Conseil et la Cour de justice. Celle-ci a apporté son soutien à l'analyse de la Commission et a formulé des suggestions pour l'élaboration d'une procédure d'urgence pour le traitement des questions préjudicielles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Le président de la Cour de justice, M. Vassilios Skouris, a rappelé que de nombreuses réglementations communautaires ou nationales imposent un traitement dans des délais très stricts des affaires concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Le règlement du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « Bruxelles II bis ») prévoit, par exemple, plusieurs délais pour le juge national, notamment un délai de six semaines lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de retour d'un enfant déplacé de manière illicite. Les législations nationales prévoient également des délais très brefs en matière d'immigration et de responsabilité parentale notamment.

Cette contrainte nécessite une modification significative des règles procédurales existantes pour garantir un traitement suffisamment rapide des demandes préjudicielles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

La procédure accélérée existante, entrée en vigueur il y a plus de cinq ans et figurant à l'article 104 bis du règlement de procédure de la Cour, ne peut en effet être utilisée qu'avec parcimonie car l'accélération obtenue se fait au détriment de toutes les autres affaires pendantes. Cela explique qu'elle n'ait été utilisée que trois fois (dont une procédure préjudicielle) à ce jour. Elle ne permet en outre pas d'obtenir des délais suffisamment brefs (dans les trois affaires pour lesquelles elle a été utilisée, les délais ont été respectivement de 76 (pour la procédure préjudicielle), 168 et 171 jours).

La Cour a suggéré deux options principales pour cette procédure préjudicielle d'urgence.

La première option serait une procédure d'un type nouveau qui dans sa première phase, ne prévoirait pas la participation de l'ensemble des Etats membres et des institutions. Seuls pourraient participer à la procédure les parties au litige national, l'Etat membre dont relève la juridiction à l'origine de la demande préjudicielle, la Commission ou les institutions dont émane l'acte dont la validité est contestée ou l'interprétation est demandée. Il serait possible de déposer de brèves observations écrites et/ou d'organiser une audience. La Cour rendrait une ordonnance, qui serait ensuite communiquée à tous les Etats membres et aux institutions.

Afin de permettre aux Etats membres et aux institutions de défendre leur point de vue malgré leur exclusion de la première phase de la procédure, une possibilité de réexamen pourrait être prévue. Celui-ci pourrait être demandé, par exemple, dans un délai d'un mois. La nouvelle procédure de réexamen donnerait lieu au prononcé d'un arrêt. En l'absence de demande de réexamen, l'ordonnance adoptée à la suite de la procédure préjudicielle d'urgence aurait un caractère définitif.

La seconde option serait une procédure à laquelle participeraient toutes les parties, mais avec des règles pratiques plus strictes (traduction dans toutes les langues des seules questions préjudicielles, fixation d'un délai de réponse plus bref que dans le cadre de la procédure accélérée, fixation de la longueur maximale des observations, voire absence d'observations écrites, absence de conclusions de l'avocat général, lequel serait toutefois entendu comme dans la procédure accélérée). La Cour rendrait un arrêt qui serait soumis aux règles normales, c'est-à-dire sans possibilité de réexamen.

La première option met l'accent sur la rapidité de traitement des affaires, tandis que la seconde, clairement plus longue, respecte davantage le droit des Etats membres et des institutions de participer aux affaires préjudicielles, et de faire valoir leur point de vue.

La majorité des délégations s'est montrée favorable à la deuxième option, en dépit du fait qu'elle ne permettrait pas un gain de temps aussi important que la première. C'est donc dans ce sens que les discussions visant à préciser les modalités de cette procédure préjudicielle d'urgence se poursuivent au sein du groupe « Cour de justice » du Conseil.

*

* *

M. Christian Philip, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation.

M. Jacques Floch s'est félicité du dépôt par la Commission de ces propositions relatives aux « clauses passerelles », et le Président Pierre Lequiller a rappelé les réserves de certains Etats membres à leur égard.

A la suite de ce débat, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : « Mise en œuvre du programme de La Haye : la voie à suivre [COM (2006) 331 final / E 3210],

Vu la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au comité des régions et à la Cour de justice des Communautés européennes visant l'adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective [COM (2006) 346 final / E 3213],

1. Se félicite que la Commission ait repris la suggestion formulée par l'Assemblée nationale dans la résolution n° 560 du 29 mars 2006, appelant à la mise en œuvre de la « clause passerelle » de l'article 42 du traité sur l'Union européenne, afin de donner un nouvel élan à l'Europe de la justice ;

2. Approuve la suggestion de la Commission d'utiliser la « clause passerelle » de l'article 67, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne afin d'étendre la majorité qualifiée et la codécision à l'immigration légale ;

3. Souhaite l'adoption de la proposition de décision de la Commission visant à supprimer les restrictions actuelles aux compétences de la Cour de justice applicables dans le cadre du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, afin d'assurer une protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux ;

4. Recommande de maintenir la possibilité de saisir la Cour de justice d'une question d'interprétation, prévue à l'article 68, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne ;

Souligne la nécessité de mettre en place une procédure préjudicielle d'urgence pour les affaires relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice préalablement à l'adoption de cette décision. »

ANNEXE

Article 42 du traité sur l'Union européenne

Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à l'article 29 relèveront du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 67 du traité

instituant la Communauté européenne

1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen.

2. Après cette période de cinq ans :

- le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil,

- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l'article 62, points 2 b) i) et iii), sont, à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article 62, points 2 b) ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251.

5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l'article 251 :

- les mesures prévues à l'article 63, point 1, et point 2 a), pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières,

- les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille.

Article 68 du traité

instituant la Communauté européenne

1. L'article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.

2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 62, point 1, portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.

DOCUMENT E 3364

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen

COM (06) 752 final du 1er décembre 2006

DOCUMENT E 3365

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre, en Suisse ou au Liechtenstein

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre, en Suisse ou au Liechtenstein

COM (06) 753 final du 4 décembre 2006

DOCUMENTS E 3392

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse

COM (06) 754 final du 4 décembre 2006

Les trois protocoles dont la Délégation pour l'Union européenne est saisie visent à permettre à la Principauté de Liechtenstein d'adhérer aux accords entre la Suisse et la Communauté européenne associant celle-ci à l'espace Schengen et à l'acquis de Dublin (c'est-à-dire aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un autre Etat membre).

I. Historique :

La Communauté européenne a signé avec la Confédération suisse deux accords associant celle-ci à l'espace Schengen (ci-après : l'accord sur Schengen avec la Suisse) ainsi qu'aux règlements « Dublin II » et « Eurodac » (ci-après : l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse), qui fixent les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre. La Suisse sera ainsi associée à l'espace Schengen et à l'acquis de Dublin comme le sont la Norvège et l'Islande.

Ces accords ont été approuvés, avec 54,6 % de « oui », par la population suisse lors de la votation populaire du 5 juin 2005. La Suisse participe depuis cette approbation aux négociations relatives au développement de l'acquis de Schengen, dans le cadre du « comité mixte Schengen ». La collaboration opérationnelle ne débutera en revanche que lorsque l'évaluation de la reprise de l'acquis Schengen par la Suisse et les travaux de mise en œuvre (mise en place de la base de données Eurodac et raccordement au système d'information Schengen de deuxième génération - SIS II - ou à la version intermédiaire du SIS - dite « SISone4all ») seront achevés, vraisemblablement en 2008.

La Principauté du Liechtenstein a émis le souhait lors des négociations de ces deux accords, par lettre du 12 octobre 2001, de se joindre à la Suisse et de s'associer aux acquis de Schengen et de Dublin. Il existe en effet une politique de libre circulation des personnes et de frontières ouvertes entre ces deux pays depuis des décennies. Le Liechtenstein n'a cependant pas été associé aux négociations avec la Suisse, en raison de l'absence d'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Communauté européenne et ce pays. Les deux accords conclus avec la Suisse prévoient seulement que le Liechtenstein pourrait adhérer aux accords conclus, par le biais de protocoles.

Un accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Communauté européenne et le Liechtenstein ayant été signé le 7 décembre 2004(8), le Conseil de l'Union européenne a autorisé, le 27 février 2006, la Commission à négocier des protocoles d'adhésion avec le Liechtenstein et la Suisse. Ces négociations ont abouti le 21 juin 2006, date à laquelle ont été paraphés les trois protocoles qui sont soumis à la Délégation.

II. Le contenu des protocoles est satisfaisant, sous réserve de la reprise de la dérogation relative au secret bancaire consentie à la Suisse.

1. Le protocole associant le Liechtenstein à l'espace Schengen

Le protocole prévoit que le Liechtenstein adhère à l'accord sur Schengen avec la Suisse et qu'il aura les mêmes droits et obligations que celle-ci. Il devra accepter l'intégralité de l'acquis de Schengen et de son développement, avec une dérogation cependant en matière d'entraide judiciaire concernant la fiscalité directe (article 5, paragraphe 5 du protocole), également consentie à la Suisse dans l'accord signé le 26 octobre 2004.

Selon cette dérogation, le Liechtenstein ne sera pas lié par une évolution éventuelle de l'acquis de Schengen (concernant l'article 51 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, CAAS) qui aurait pour effet de supprimer le principe de double incrimination (selon lequel, pour donner lieu à entraide judiciaire, le délit doit être punissable aussi bien dans l'Etat qui demande que dans celui qui accorde l'aide) en matière de fiscalité directe.

Actuellement, le Liechtenstein, comme la Suisse, n'accorde en effet pas l'entraide judiciaire en matière d'évasion fiscale. Il ne l'accorde qu'en cas de fraude fiscale, c'est-à-dire si l'auteur des faits a agi astucieusement dans une intention de tromperie particulière, par exemple en falsifiant des documents. Ce n'est que dans cette hypothèse que l'auteur des faits n'est plus couvert par le secret bancaire.

La Délégation a marqué son désaccord avec la dérogation de ce type consentie à la Suisse, dans des conclusions adoptées le 20 octobre 2004 lors de l'examen du projet d'accord avec la Suisse(9). Les réserves formulées sur ce point valent également pour le présent protocole. L'octroi d'une telle dérogation est regrettable.

Le Liechtenstein deviendra membre du « comité mixte Schengen », aura le droit d'y exprimer son avis et d'en assurer la présidence.

Des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en œuvre d'un développement de l'acquis de Schengen, lorsque le Liechtenstein doit respecter des exigences constitutionnelles (18 mois, soit un délai légèrement plus court que celui consenti à la Suisse, qui est de 24 mois), telles que le recours à un référendum.

Le Liechtenstein contribuera au frais de fonctionnement liés à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen au prorata de son PIB.

2. Le protocole associant le Liechtenstein à l'acquis de Dublin et d'Eurodac

Le protocole prévoit l'adhésion du Liechtenstein à l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse. Le Liechtenstein devra accepter l'intégralité de l'acquis Dublin/Eurodac et de son développement. S'il n'accepte pas les futurs développements de l'acquis Dublin/Eurodac, le protocole cessera de produire ses effets.

Le Liechtenstein deviendra membre du comité mixte, aura le droit d'y exprimer son avis et d'en assurer la présidence. Un délai de 18 mois pour mettre en œuvre lui est accordé lorsqu'il doit remplir certaines conditions posées par sa Constitution.

La contribution financière qu'il devra verser pour participer aux frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale Eurodac s'élève à 0,071 % du total de ces frais.

3. Le protocole relatif à la participation du Danemark à l'accord avec la Suisse et le Liechtenstein

Le Danemark bénéficie d'un statut dérogatoire en ce qui concerne les politiques liées aux visas, à l'asile, à l'immigration et à la libre circulation des personnes, en application du protocole sur la position du Danemark annexé au traité d'Amsterdam. Il n'est lié par aucune mesure adoptée en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne.

Le Danemark a cependant demandé à participer aux règlements Dublin et Eurodac. Un accord a été conclu en ce sens entre le Danemark et la Communauté européenne en 2006(10).

Le Danemark a également demandé, le 8 novembre 2004, à participer à l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse, comme le prévoyait cet accord. Le présent protocole prévoit la participation du Danemark à l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse.

Il rend applicable aux relations entre le Royaume du Danemark, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté du Lichtenstein, d'autre part, les dispositions des règlements Dublin et Eurodac ainsi que leurs modalités d'application. Il leur rend également applicables les modifications ultérieures ou les nouvelles mesures d'exécution.

Il prévoit un mécanisme de conciliation en cas de désaccord entre les parties sur l'interprétation ou l'application dudit protocole. Il permet également à la Suisse et au Lichtenstein de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'elle est saisie par une juridiction du Danemark d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition de l'accord entre la Communauté européenne et le Danemark.

*

* *

La Délégation a approuvé ces trois projets de protocoles, qui permettront d'associer le Liechtenstein à l'espace Schengen et à l'acquis de Dublin/Eurodac, tout en marquant son désaccord avec la reprise de la dérogation accordée à la Suisse en ce qui concerne l'entraide judiciaire en matière de fiscalité directe afin de préserver le secret bancaire, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3454

PROJET DE DECISION DU CONSEIL 2007/.../JAI
relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière

6002/07 CRIMORG 25 ENFOPOL 16 du 6 février 2007

Ce projet de décision du Conseil vise à intégrer dans le cadre de l'Union européenne les principales dispositions du traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm (Allemagne) le 27 mai 2005 (ci-après traité de Prüm).

Cette initiative a été déposée par les sept Etats signataires du traité de Prüm (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Luxembourg et Pays-Bas) et par les huit Etats membres (Bulgarie, Grèce, Italie, Finlande, Portugal, Roumanie, Slovénie et Suède) ayant annoncé, au 15 février 2007, leur intention d'adhérer à ce traité. Elle reprend les dispositions du traité de Prüm relevant du troisième pilier de l'Union européenne (coopération policière et pénale) et qui ne font pas partie de la convention de Schengen.

Le traité de Prüm est déjà entré en vigueur en Allemagne, en Autriche et en Espagne. En France, le projet de loi autorisant sa ratification a été déposé le 10 janvier 2007 et a été adopté en première lecture par le Sénat le 21 février dernier.

Le traité de Prüm, aussi appelé « Schengen plus » ou « Schengen III », marque une avancée décisive pour la coopération policière (I). L'accord unanime - et dans un délai record(11) - des Vingt-sept sur son intégration dans le cadre de l'Union européenne démontre la capacité d'entraînement d'une « avant-garde » sur l'ensemble des Etats membres (II).

I. Le traité de Prüm, aussi appelé « Schengen plus » ou « Schengen III », marque une avancée décisive pour la coopération policière.

Le traité de Prüm (petite ville située dans le Land de Rhénanie-Palatinat et haut lieu de l'Europe carolingienne, puisque Lothaire, petit-fils de Charlemagne, y est né et enterré) trouve son origine dans une initiative lancée en 2003 par l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, rejoints par l'Autriche et les Pays-Bas. Le Gouvernement français avait, dans un premier temps, refusé d'y participer, en raison de difficultés d'ordre constitutionnel relatives notamment à la protection des données personnelles. La France et l'Espagne ont cependant décidé, au dernier moment, de s'associer à cette coopération.

Le traité de Prüm vise à améliorer la coopération policière dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'immigration illégale, en intensifiant les échanges d'informations et en renforçant la coopération opérationnelle transfrontalière. Certaines des innovations apportées dans ces domaines marquent un véritable « saut qualitatif ».

1. L'intensification des échanges d'informations.

L'une des principales innovations du traité de Prüm concerne l'amélioration des échanges d'informations, en particulier en ce qui concerne les profils ADN, les empreintes digitales (aussi appelées données dactyloscopiques) et les données contenues dans les registres d'immatriculation des véhicules.

a) Les échanges de profils ADN

Chaque pays partie bénéficie d'un accès direct aux bases de données d'empreintes génétiques de ses partenaires, afin de vérifier s'il existe un profil génétique similaire, issu d'une trace non identifiée relevée sur une scène d'infraction ou un individu. Cet accès se fera au travers d'une infrastructure informatique. Il s'agira d'un accès direct de type « connu » ou « inconnu » (appelé, en anglais « hit/no hit »). La consultation lancée par le pays requérant donnera lieu à une réponse indiquant soit qu'il n'existe pas, soit qu'il existe un ou des profils concordants dans la base de données de l'Etat consulté. A ce stade, les données mises à disposition sont donc anonymes. Les informations nominatives et les éléments relatifs à l'affaire à laquelle le profit est rattaché ne seront accessibles qu'à la suite d'une demande transmise par les canaux de l'entraide judiciaire traditionnels.

Un seul service par Etat sera désigné comme point de contact national. Il sera chargé notamment d'effectuer les recherches, aux fins de comparaison automatisée, dans les bases de données des autres Etats et d'exploiter les réponses. Il s'agira, en France, du service chargé de la gestion du fichier national automatisé des empreintes génétiques (sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale).

L'article 7 du traité autorise un pays à demander à une autre partie d'effectuer des opérations de prélèvement de matériel biologique sur un individu, de réaliser l'analyse scientifique afin d'en déterminer le profil génétique et de le transmettre à l'autorité requérante. Cette procédure peut être mise en œuvre à l'encontre d'un individu recherché par le pays requérant et se trouvant sur le territoire du pays requis. Le pays requérant devra préciser la finalité de la demande du prélèvement, qui doit être légalement possible dans le pays requérant et dans le pays requis.

Ces transferts de données ont déjà produit des résultats impressionnants, quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur du traité entre l'Autriche et l'Allemagne. Les échanges entre ces deux pays ont en effet permis de trouver plus de 1 500 concordances en Allemagne et 1 400 en Autriche, dont 32 pour des meurtres et homicides. Dans de nombreuses enquêtes, ces résultats permettront de mettre en relation des traces relevées sur le lieu d'un crime et jusqu'ici non attribuées avec des personnes désormais identifiées.

b) Les échanges de données dactyloscopiques

Chaque pays bénéficiera d'un accès direct aux bases de données de ses homologues étranges, afin de vérifier s'il existe une empreinte digitale ou palmaire identique, issue d'une trace non identifiée relevée sur une scène d'infraction ou un individu. Il s'agit dans ce cas également d'un accès direct de type « connu » ou « inconnu », les données nominatives et les éléments relatifs à l'affaire à laquelle l'empreinte est rattachée ne pouvant être obtenus, dans un second temps, que dans le cadre de l'entraide judiciaire classique.

Les consultations seront régies par le droit du pays requérant. Elles pourront être effectuées dans le cadre d'une action préventive ou répressive, selon la législation du pays requérant et du pays requis. La France n'effectuera de telles consultations que dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, conformément à sa législation. Un point de contact national sera désigné. Il s'agira, en France, du service chargé de la gestion du fichier automatisé des empreintes digitales (sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale).

c) Les échanges de données relatives à l'immatriculation des véhicules

Dans ce domaine, un accès direct et automatisé aux données issues des fichiers d'immatriculation des autres Etats parties, concernant les véhicules et leurs propriétaires, est prévu au profit des points de contact nationaux désignés par les Etats. Cet accès est accordé en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales, ou en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics.

d) Les échanges de données en liaison avec des manifestations de grande envergure

Le traité prévoit également des transferts de données à caractère personnel et non personnel visant à prévenir les infractions pénales et à maintenir l'ordre et la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, notamment dans le domaine sportif ou en rapport avec les réunions du Conseil européen. Ces échanges se feront par l'intermédiaire de points de contact nationaux.

e) Les échanges de données en liaison avec la prévention des attaques terroristes

Des échanges d'informations sont aussi prévus afin de prévenir les attaques terroristes. Ces échanges concernent les données à caractère personnel et s'effectuent dans le respect du droit national, par le biais de points de contact (l'unité de coordination de lutte anti-terroriste, l'UCLAT, en France).

Le texte comporte naturellement des règles relatives à la protection des données personnelles. Celles-ci s'inspirent des dispositions existantes en droit français fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en droit européen conformément à la directive 95/46/CE. Les principes de finalité, d'exactitude des données et de mise à jour sont notamment prévus, de même qu'un droit d'accès et de rectification. La CNIL, saisie du projet de loi autorisant la ratification du traité, a souhaité être à nouveau saisie de l'accord d'exécution du traité, prévu par l'article 44 dudit traité.

2. Le renforcement de la coopération transfrontalière opérationnelle.

Le traité comporte également plusieurs dispositions visant à renforcer la coopération policière opérationnelle entre les Etats parties. Ces dispositions portent notamment sur l'intervention de gardes armés à bord des aéronefs, sur les « conseillers en faux documents », les vols communs en matière d'éloignement, les patrouilles communes et le franchissement d'une frontière par des agents étrangers.

a) Les gardes armés à bord des aéronefs

L'article 17 du traité prévoit que chaque partie contractante décide de façon autonome, en fonction de sa politique nationale de sûreté aérienne, de l'intervention de gardes armés (appelés « sky marshals » aux Etats-Unis) à bord des aéronefs. Une coopération peut être mise en place en matière de formation initiale et continue et d'équipement de ces gardes armés.

L'intervention éventuelle de gardes armés à bord d'un vol doit être notifiée, au moins trois jours à l'avance, aux autorités de l'autre partie contractante dont le vol concerné est à destination ou en provenance. Les signataires devront également délivrer une autorisation générale de port d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement aux gardes armés des autres parties contractantes, aussi bien à bord des aéronefs que, sous certaines conditions, dans les zones de sécurité non accessibles au public des aéroports.

b) Les « conseillers en faux documents »

Le traité prévoit de développer la coopération entre les parties contractantes en ce qui concerne l'envoi de conseillers en faux documents dans les pays d'origine et de transit pour l'immigration illégale. Ces conseillers pourront assurer des missions de conseil et de formation auprès des représentations diplomatiques et consulaires, des sociétés de transports et des autorités du pays hôte (en matière de reconnaissance de documents falsifiés ou contrefaits et de fraude documentaire par exemple).

c) Le développement des vols communs en matière d'éloignement

L'article 23 de l'accord prévoit des mesures s'appuyant sur les dispositions existantes de la décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement et de la directive 2003/110/CE du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne.

d) Les patrouilles communes

L'article 24 de l'accord prévoit la constitution de patrouilles communes, au sein desquelles les agents d'une partie contractante participent aux interventions sur le territoire d'une autre partie contractante. Ces patrouilles pourront être constituées en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que pour la prévention des infractions pénales.

Il s'agit d'une avancée importante. En effet, dans le cadre des accords de coopération transfrontalière conclus entre la France et ses partenaires, ces patrouilles sont aujourd'hui circonscrites à la zone frontalière, ce qui restreint leur efficacité (notamment pour les opérations communes menées sur le réseau ferroviaire).

Dans le cadre de ces opérations, les policiers étrangers pourront exercer des compétences de puissance publique, dans le respect du droit national et en présence d'un officier de police de l'Etat d'accueil. L'utilisation de leur arme ne peut intervenir qu'aux fins de légitime défense de soi-même ou d'autrui, sauf si l'agent de l'Etat d'accueil, dans le respect du droit national, autorise l'utilisation de l'arme dans un autre cadre.

e) Le franchissement des frontières par des agents étrangers

L'article 25 du traité autorise le franchissement de la frontière par des agents étrangers, sans autorisation préalable, en situation d'urgence (accident grave ou agression en cours, par exemple) dans une zone frontalière, afin de porter secours à des personnes dont la vie ou l'intégrité physique sont en danger. Cette intervention étant géographiquement limitée, la zone frontalière pertinente devra être définie par un arrangement administratif. Les policiers étrangers devront informer sans délai les autorités de l'Etat d'accueil et se conformer à leurs instructions.

3. Un risque constitutionnel écarté par le Conseil d'Etat.

Lors de l'examen du projet de loi autorisant la ratification du traité de Prüm, le Conseil d'Etat a estimé que ce texte ne soulève pas de difficultés d'ordre constitutionnel. Il existait certaines interrogations à ce sujet, en particulier en ce qui concerne les patrouilles communes et l'utilisation par des policiers étrangers de leur arme de service.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et les avis du Conseil d'Etat encadrent en effet strictement la possibilité de conférer à des fonctionnaires étrangers des prérogatives de puissance publique sur notre territoire. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé, dans sa décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 relative à la loi autorisant la ratification de la convention d'application de l'accord de Schengen, que l'observation et la poursuite transfrontalière prévues par les articles 40 et 41 de ladite convention n'étaient pas contraires à la Constitution française parce que :

- le droit d'observation est subordonné, dans le cas général, à l'acceptation d'une demande préalable d'entraide judiciaire et que, dans le cas d'urgence, il est expressément stipulé que l'observation doit prendre fin dès que l'Etat sur le territoire duquel se déroule l'observation le demande et au plus tard cinq heures après le franchissement de la frontière ;

- le droit de poursuite transfrontalière n'est ni général, ni discrétionnaire et que cette procédure n'est applicable qu'à des hypothèses où il y a soit des infractions flagrantes d'une particulière gravité, soit une volonté de la part de la personne poursuivie de se soustraire à la justice de son pays ;

- les agents poursuivants ne disposent en aucun cas du droit d'interpellation et que l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public leur est interdite.

Depuis, la jurisprudence constitutionnelle a cependant implicitement admis que des agents étrangers pouvaient exercer des actes, notamment de coercition, sur le territoire français s'ils sont placés pendant la durée de leur mission sur le territoire national sous l'autorité des services français compétents (décision n° 2004-492 DC du 9 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, considérant n° 127). Le Conseil d'Etat a également validé ce principe dans deux avis, du 25 novembre 2004 concernant le droit d'interpellation et du 20 mai 1997 concernant l'escorte d'un ressortissant étranger sur le territoire national par des agents appartenant à la police d'un Etat étranger (Section de l'Intérieur, avis n° 360 661).

Nos exigences constitutionnelles ne font donc pas obstacle à la ratification du traité de Prüm. Elles interdiront cependant, lors de son application, que les policiers étrangers ayant franchi la frontière française, en situation d'urgence, sans autorisation préalable, conformément à l'article 25 du traité, puissent prendre des mesures coercitives lors de ces interventions, dans la mesure où ils ne seront pas placés sous le contrôle des services français compétents.

II. L'accord unanime des Vingt-Sept sur l'intégration de ce traité dans le cadre de l'Union européenne démontre la capacité d'entraînement d'une « avant-garde » sur l'ensemble des Etats membres.

Le traité de Prüm a été conçu dans l'optique d'une intégration dans le cadre de l'Union européenne. Son article 1er précise ainsi que la coopération mise en œuvre « ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne et reste ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union européenne ». Le même article précise qu'au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, une initiative sera présentée en vue de la transcription de ses dispositions dans le cadre juridique de l'Union européenne. Le calendrier de cette intégration a été en réalité bien plus rapide.

L'Allemagne a annoncé, dès la fin de l'année 2006, qu'elle ferait de l'intégration de ce traité dans le cadre de l'Union européenne l'une des priorités de sa présidence.

Un débat s'est tenu à ce sujet lors du Conseil « justice et affaires intérieures » informel de Dresde, le 10 janvier dernier. La suggestion allemande a été bien accueillie par les Etats membres. Certaines délégations (le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne et l'Irlande) ont simplement émis des réserves concernant les coûts inhérents à la mise en place de l'accès mutuel aux bases de données des autres Etats membres. Le ministre allemand de l'Intérieur, M. Schaüble, a précisé sur ce point que l'application du traité en Allemagne a coûté 930 000 euros, soit un coût supportable au regard des avantages découlant de cet accès mutuel en termes de sécurité.

Compte tenu de ce premier accueil positif, les pays signataires du traité et ceux ayant annoncé leur intention d'y adhérer ont déposé une initiative législative le 6 février 2007. Ce projet de décision du Conseil reprend les dispositions du traité relevant du troisième pilier de l'Union européenne et ne figurant pas dans la convention de Schengen, sans y apporter de modifications autres que rédactionnelles. Les dispositions relatives aux gardes armées à bord des aéronefs, aux conseillers en faux documents ou aux vols communs en matière d'éloignement n'y figurent pas, car elles ne relèvent pas du troisième pilier.

Ce texte a fait l'objet d'un premier examen lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 15 février dernier. Les ministres de l'Intérieur des 27 Etats membres sont parvenus, dans un délai record, à un accord de principe sur ce texte, à l'exception de la disposition concernant les interventions de police transfrontière en cas d'urgence, sans autorisation préalable (article 18 du projet de décision, reprenant l'article 25 du traité). Cet article a en effet fait l'objet d'une opposition résolue de la part du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de la République tchèque et du Royaume-Uni. Le Conseil a décidé que cette question particulière sera « examinée plus en détail », les réflexions se poursuivant sur ce point.

Cet accord représente un succès important, qui démontre la capacité d'entraînement que peut avoir la constitution d'une « avant-garde » d'Etats membres déterminés à progresser.

Il est cependant regrettable que cet accord se soit accompagné d'une perte de substance en ce qui concerne l'article 18 du projet de décision sur le franchissement des frontières par des policiers sans autorisation préalable. Des mécanismes dérogatoires auraient pu être proposés sur ce point, par le biais d'une déclaration renvoyant à des accords bilatéraux par exemple, excluant l'application de cet article pour les pays qui le souhaitent ou bien précisant la nature de ce que les agents étrangers seraient autorisés à effectuer dans ce cadre. Compte tenu de l'importance de cette disposition, il pourrait être envisagé de déclencher une coopération renforcée entre les Etats parties au traité de Prüm, en cas de blocage sur cet article.

*

* *

M. Christian Philip, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation.

Puis la Délégation a adopté les conclusions suivantes sur ce projet de décision :

« La Délégation pour l'Union européenne,

Vu le projet de décision du Conseil 2007/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (6002/07 CRIMORG 25 ENFOPOL 16 / E 3454),

1. Se félicite de l'intégration des dispositions du traité signé à Prüm le 27 mai 2005 relatives à la coopération policière et judiciaire pénale dans le cadre de l'Union européenne, qui permettra de renforcer la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration illégale ;

2. Regrette que cette intégration n'inclue pas l'article 25 du traité de Prüm, relatif au franchissement des frontières par des policiers étrangers en cas d'urgence, et suggère de déclencher une coopération renforcée à ce sujet en cas de blocage. »

DOCUMENT E 3459

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2000/265/CE du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le Secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET »

5927/07 du 8 février 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 1er mars 2007 et d'une réponse du Président, qui l'a approuvé au nom de la délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion.

lettre colonna

p2

réponse pl

IV - PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3449 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie 135

E 3450 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne 137

E 3458 (*) Position commune du Conseil. Projet d'action commune du Conseil soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive 139

E 3463 Projet d'action commune du Conseil modifiant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) 145

E 3464 Projet d'action commune du Conseil prorogeant le mandat de l'équipe de l'UE chargée de contribuer aux préparatifs de la mise en place d'une éventuelle Mission civile internationale au Kosovo, dont un Représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation MCI/RSUE) 147

E 3469 Proposition de règlement du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 149

(*) Texte soumis à une procédure d'examen en urgence.

DOCUMENT E 3449

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie

COM (07) 20 final du 31 janvier 2007

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en 1992, la résolution 733 imposant un embargo sur toutes les livraisons d'armes à la Somalie, qui a été adapté et complété par les résolutions 1356 en 2001 et 1452 en 2002. L'Union européenne met en œuvre actuellement cet embargo et l'interdiction d'assistance technique et financière liée aux activités militaires par la position commune 2002/960/PESC du 10 décembre 2002 et le règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003.

Le 6 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1725 autorisant l'établissement d'une mission de protection et de formation en Somalie et introduisant des dérogations à l'embargo sur les armes et l'assistance technique et financière afin d'appuyer cette mission internationale.

La Délégation a examiné le 17 janvier 2007 une position commune PESC du Conseil introduisant ces dérogations à l'embargo sur les armes et l'assistance dans la position commune du 10 décembre 2002.

La proposition de règlement a pour objet d'introduire la dérogation à l'embargo sur l'assistance technique et financière dans le règlement du 27 janvier 2003.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3450

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

COM (07) 42 final du 6 février 2007

Par le règlement (CE) n° 2007/2001, les Communautés européennes ont accordé à titre exceptionnel un accès privilégié au marché de l'Union européenne, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays des Balkans occidentaux bénéficiant du processus de stabilisation et d'association.

Ces préférences, attribuées sous condition de respect de la démocratie et des droits de l'homme et de développement des réformes économiques et d'une intégration économique régionale, ont été renouvelées en 2005 jusqu'à la fin 2010.

La proposition de règlement a pour objet de modifier le système actuel de préférences commerciales de façon à prendre en considération la signature d'un accord de stabilisation et d'association avec l'Albanie et, dans l'attente des ratifications, l'entrée en vigueur d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement.

Dans la mesure où l'accord comporte des concessions commerciales sur des produits figurant déjà dans les préférences commerciales autonomes, celles-ci doivent être supprimées du règlement (CE) n° 2007/2000. Sont concernés les contingents tarifaires préférentiels pour certains vins, le sucre et certains produits de la pêche.

La proposition de règlement supprime également l'ancienne République yougoslave de Macédoine de la liste des bénéficiaires des concessions au titre du règlement (CE) n° 2007/2000 sur certains produits de la pêche, à la suite de la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association avec ce pays.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3458

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Projet d'action commune du Conseil soutenant les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

PESC OIAC 02/2007 du 20 février 2007

Ce texte a fait l'objet d'une demande d'examen en urgence par lettre de la ministre déléguée aux affaires européennes en date du 23 février 2007 et d'une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l'a approuvé au nom de la Délégation le 27 février 2007. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d'urgence.

Ce projet d'action commune doit être adopté par le Conseil de l'Union européenne le 5 mars 2007.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion.

lettre colonna

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réponse pl

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DOCUMENT E 3463

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL

modifiant l'action commune 2005/355/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC)

PESC RDC 2007 du 9 mars 2007

Le 2 mai 2005, l'Union a créé une mission de conseil et d'assistance pour aider les autorités de la République démocratique du Congo à réformer le secteur de la sécurité, dénommée EUSEC RD Congo, dont le mandat, modifié en décembre 2005 et en avril 2006, court jusqu'au 30 juin 2007.

Le projet d'action commune a pour objet, dans un premier temps, de renforcer les actions de cette mission en vue de préparer sa révision ultérieure afin de promouvoir une approche globale conjuguant les différentes initiatives engagées par l'Union dans ce pays. Le renforcement de la mission porte en particulier sur des projets financés par des contributions des Etats membres et visant :

- au recensement des personnels des forces armées de la RDC,

- à l'établissement de cartes d'identité biométrique pour ces personnels,

- à la formation administrative générale des personnels d'encadrement du ministère de la défense,

- à la formation informatique des personnels du ministère de la défense.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte de l'Union européenne, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3464

PROJET D'ACTION COMMUNE DU CONSEIL

prorogeant le mandat de l'équipe de l'UE chargée de contribuer aux préparatifs de la mise en place d'une éventuelle Mission civile internationale au Kosovo, dont un Représentant spécial de l'Union européenne (Équipe de préparation MCI/RSUE)

PESC COSDP du 2 mars 2007

Le projet d'action commune a pour objet de proroger du 31 mars 2007 au 31 juillet 2007 le mandat de l'équipe de l'Union européenne, créée le 15 septembre 2006 pour préparer une éventuelle mission civile internationale au Kosovo, comprenant un Représentant spécial de l'Union européenne.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte de l'Union européenne, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3469

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

COM (07) 109 final du 13 mars 2007

Le refus de l'Iran de se conformer aux exigences de l'Agence internationale pour l'énergie atomique ainsi qu'à la résolution 1696 du 31 juillet 2006, par laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies lui demandait de suspendre toutes ses activités liées à l'enrichissement et au retraitement de l'uranium, a conduit le Conseil de sécurité à adopter le 23 décembre 2006 la résolution 1737 exigeant de l'Iran qu'il suspende ses activités nucléaires présentant un risque de prolifération.

Cette résolution a imposé l'interdiction de vente ou de fourniture à l'Iran de tous les matériels susceptibles de contribuer à ses programmes liés à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde mais aussi des matériels destinés à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. Elle a prévu également l'interdiction de toute opération financière en lien avec ces matériels, le gel des fonds ainsi que l'exercice d'une vigilance particulière des Etats membres sur l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes liées au programme nucléaire iranien. Enfin, des mesures doivent être prises pour empêcher que des ressortissants iraniens étudient des matières sensibles du point de vue de la prolifération.

La position commune 2007/140/PESC du 27 février a mis en œuvre les mesures restrictives de la résolution 1737, mais comme elles entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer une application uniforme par tous les opérateurs économiques et Etats membres de la Communauté.

Les Etats membres peuvent appliquer les restrictions à l'admission sur la base de la législation existante, notamment du règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. En refusant aux ressortissants iraniens un visa et l'admission sur leur territoire, et, le cas échéant, en annulant les visas octroyés et en procédant, si nécessaire, à l'expulsion de ces personnes, les Etats membres peuvent empêcher qu'elles étudient sur le territoire de l'Union européenne.

En revanche, les mesures restrictives concernant les biens et les technologies ainsi que le gel des fonds ne peuvent être appliquées correctement sur la base de la législation communautaire existante.

La proposition de règlement a pour objet de déroger à la législation communautaire relative aux exportations vers les pays tiers et aux importations en provenance de ces pays, et en particulier au règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage.

La Commission sera habilitée à publier la liste des biens et technologies prohibés ainsi que toutes ses modifications qui seront adoptées par le comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies, et à modifier la liste des personnes, entités et organismes dont les fonds doivent être gelés.

Les Etats membres devront déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions devront être proportionnées, effectives et dissuasives.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose.

V - TRANSPORTS

Pages

E 3166 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les Etats membres dans le domaine des transports 153

E 3202 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte) 155

E 3246 Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'élimination de contrôles aux frontières des Etats membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée) 163

E 3262 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée) 165

E 3264 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières 167

E 3265 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté 173

E 3457 Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la signature et l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres sur les « principes agréés de modernisation du système actuel d'utilisation des routes transsibériennes » entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part. Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux « Principes agréés de modernisation du système actuel d'utilisation des routes transsibériennes » entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part 177

DOCUMENT E 3166

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports

COM (06) 284 final du 9 juin 2006

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement 4060/89/CE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant l'élimination de contrôle aux frontières des Etats membres dans le domaine du transport par route et par voie navigable. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés. Elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération de codification.

Le Parlement européen a approuvé sans modification la proposition de décision le 14 décembre 2006 et le Conseil pourrait l'adopter sous la présidence allemande.

Après l'exposé de M. Christian Philip, rapporteur, la Délégation a décidé d'approuver cette proposition de décision.

DOCUMENT E 3202

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte)

COM (06) 396 final du 18 juillet 2006

En vue de procéder à leur refonte, la présente proposition abroge trois règlements existants :

- le règlement n° 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens ;

- le règlement n° 2408/92 relatif à l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires ;

- le règlement n° 2409/92 sur les tarifs des passagers et de fret de services aériens.

Ces trois textes constituent ce qui est communément appelé le troisième paquet de libéralisation du transport aérien adopté en 1992, les deux premiers datant respectivement de décembre 1987 et de juin 1990.

Bien que ces différentes mesures aient contribué à un développement exceptionnel des transports aériens en Europe, la Commission constate néanmoins que la plupart des compagnies aériennes continuent de souffrir de la surcapacité, de la fragmentation excessive du marché et de l'absence d'harmonisation dans l'application du troisième paquet.

Afin de remédier à ces difficultés, la révision du troisième paquet vise « à accroître l'efficacité du marché, à renforcer la sécurité des transports aériens et à améliorer la protection des passagers »(12).

*

* *

I. L'AMBITION DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT : MODERNISER LE CADRE JURIDIQUE DU MARCHE DU TRANSPORT AERIEN

La Commission indique vouloir procéder non pas à une modification radicale du cadre juridique, mais plutôt à une série d'adaptations visant à résoudre les difficultés constatées, à travers six catégories de mesures :

1) Renforcement des exigences en matière d'octroi et de retrait des licences d'exploitation

La proposition impose aux Etats membres de renforcer le contrôle des licences d'exploitation, jusqu'à ordonner leur suspension ou leur retrait quand les exigences du règlement ne sont plus satisfaites. Pour prévenir l'inaction d'un Etat membre, la proposition habilite la Commission à procéder elle-même au retrait de la licence d'exploitation.

La proposition a été rédigée, en tenant compte d'une possibilité d'extension des compétences de l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) au contrôle de sécurité et à l'octroi des licences.

2) Renforcement des exigences régissant la location d'aéronefs

La location d'aéronefs de pays tiers avec équipage procure aux compagnies aériennes de l'Union européenne une grande souplesse, améliorant l'efficacité économique du secteur au bénéfice des consommateurs.

Cependant, on peut craindre que la sécurité des aéronefs loués de pays tiers ne soit pas évaluée avec une rigueur identique dans tous les Etats membres. Par ailleurs, le recours régulier à la location d'aéronefs de pays tiers avec équipage fait redouter des conséquences sociales négatives.

Aussi, la proposition impose-t-elle que l'autorité compétente pour l'octroi des licences confirme le respect de normes de sécurité communautaires. Elle limite les possibilités de location d'aéronefs de pays tiers, qui n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles pour une durée maximale de six mois, renouvelable une seule fois pour une seconde période non consécutive d'une durée maximale de six mois.

3) Clarification des règles applicables aux obligations de service public (OSP)

Afin d'éviter un recours excessif aux OSP, la Commission pourrait imposer dans certains cas la production d'un rapport économique expliquant le contexte général dans lequel s'inscrivent celles-ci ; de plus, les OSP devraient faire l'objet d'une analyse approfondie quand elles visent des liaisons déjà assurées par des services ferroviaires d'une durée inférieure à trois heures. La durée maximale des concessions passerait de trois à quatre ans (cinq ans dans le cas des régions ultrapériphériques). La procédure d'appel d'offres pour le renouvellement d'une concession devrait être lancée au moins six mois à l'avance, afin de permettre une analyse approfondie de la nécessité de maintenir un accès restreint à la liaison.

4) Suppression des incohérences entre le marché intérieur de l'aviation et les services à destination de pays tiers

La proposition charge la Commission de négocier les droits de trafic intracommunautaire avec les pays tiers. Les dernières restrictions résultant d'accords bilatéraux existant entre les Etats membres seront levées de manière à éliminer toute discrimination en matière de partage de codes et de tarification par les transporteurs aériens communautaires sur les liaisons à destination de pays tiers comprenant des escales dans d'autres Etats membres.

5) Clarification des règles de répartition du trafic entre les aéroports

La proposition autorise les Etats membres à instaurer des règles de répartition de trafic pour des aéroports desservant la même ville ou conurbation, sous réserve toutefois de l'approbation préalable de la Commission. Il est également précisé que la liaison entre ces aéroports et la ville ou conurbation qu'ils desservent doit être assurée par des services de transport en commun fréquents, fiables et efficaces. La proposition assujettit les règles de répartition du trafic au respect des principes de proportionnalité et de transparence et leur impose de se fonder sur des critères objectifs.

6) Transparence des prix et juste tarification

La proposition prévoit que les tarifs aériens doivent comprendre l'ensemble des taxes, redevances et droits applicables et que les transporteurs aériens doivent publier des informations complètes sur leurs tarifs de transport de passagers et de fret.

Les tarifs aériens devront être établis sans discrimination fondée sur le lieu de résidence ou la nationalité du passager au sein de la Communauté, ni sur le lieu d'établissement de l'agent de voyage.

II. EVOLUTION DE LA DISCUSSION

Les autorités françaises sont globalement favorables aux ajustements proposés dans cette révision du troisième paquet. Certaines des modifications apportées, notamment celles portant sur le contrôle financier des transporteurs ou sur l'allégement des procédures relatives aux obligations de service public correspondent à des attentes françaises.

Toutefois, sur quatre points majeurs, elles ont estimé nécessaire d'émettre des réserves ou de proposer des amendements :

1) La compétence reconnue à la Commission en matière de suspension ou de retrait des licences

La France est opposée à la proposition visant à conférer à la Commission le pouvoir de suspendre ou de retirer une licence délivrée par un Etat membre. La France est attachée à la compétence étatique en matière de surveillance des transporteurs aériens et préconiserait un système alternatif, dans lequel le contrôle de la Commission s'exercerait sur les Etats membres et comporterait éventuellement une procédure permettant de remettre en cause la reconnaissance des licences délivrées par un Etat jugé défaillant.

A l'unanimité, le groupe de travail a supprimé ces dispositions pour leur substituer un dispositif, qui sans aller totalement dans le sens souhaité par la France, retire toutefois à la Commission la possibilité de suspendre ou de révoquer la licence.

La rédaction proposée à l'article 15, alinéa 3 (nouveau), laisse à l'Etat membre ayant octroyé une licence regardée - par la Commission ou un autre Etat membre - comme non conforme aux dispositions du règlement, le soin, à la demande de la Commission, de prendre les mesures appropriées, de suspendre ou de retirer la licence.

Le transporteur concerné ne peut être autorisé à exercer ses droits, tant que les mesures correctrices notifiées par la Commission à l'Etat membre défaillant n'auront pas été prises.

2) Droits des transporteurs des pays tiers

Les autorités françaises considèrent que les questions relatives aux accords bilatéraux concernant les relations avec les pays tiers
- par exemple, l'exercice de droit du trafic pour des liaisons entièrement situées sur le territoire de la Communauté - ne doivent pas être traitées dans le cadre de la proposition de règlement, dont l'objet a trait au marché intérieur.

La Commission a proposé d'abroger les dispositions concernées, tout en soulignant, dans un texte figurant en bas de page, l'importance de mesures destinées à assurer la cohérence entre le marché intérieur et les relations avec les pays tiers.

3) Les dispositions concernant le partage de code

L'article 15, alinéas 4 et 5 (nouveaux), introduisent deux catégories de dispositions sur le partage de code(13). Les unes ont pour effet d'intégrer dans le troisième paquet celles qui existent déjà entre compagnies intracommunautaires sur la base d'accords bilatéraux.

Les autres autorisent les compagnies aériennes intracommunautaires à combiner des services aériens et à conclure des accords du partage du code avec toute compagnie aérienne ayant pour aéroport de destination, de départ ou de transit tout aéroport situé sur leur territoire et pour point de départ ou de destination tout point situé dans un pays tiers.

Si la France est favorable aux dispositions concernant le partage de code entre compagnies aériennes communautaires, en revanche elle est très fermement opposée à celles qui touchent les pays tiers, du fait de l'absence de réciprocité. En effet, ces dispositions permettraient, par exemple, à Air Canada d'exploiter un vol Montréal-Francfort-Paris, sans que pour autant, Air France se voie accorder la possibilité d'exploiter un vol Paris-Vancouver-San Francisco.

C'est pourquoi, à la suite d'observations des autorités françaises, la Commission a introduit, en bas de page, un texte destiné à autoriser les Etats membres à imposer des restrictions à la conclusion d'accords de partage de code avec des transporteurs aériens de pays tiers.

A l'heure actuelle, les Pays-Bas ont été le seul Etat membre à partager clairement les préoccupations de la France.

4) La clause sociale

La France a déposé un amendement à l'article 15 qui tendrait à soumettre les compagnies communautaires employant du personnel résidant sur le territoire d'un autre Etat membre à la législation sociale qui y est en vigueur. Cet amendement est destiné à empêcher que, comme ce fut le cas dans une affaire récente, un transporteur irlandais employant du personnel français en France ne le soumette à la législation sociale irlandaise.

On relèvera que le groupe Air France et le rapporteur de la commission des transports du Parlement européen ont proposé des amendements inspirés du même souci.

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Une position commune pourrait être arrêtée au Conseil « Transports » du mois de juin prochain.

Il importe que d'ici là, le texte qui sera élaboré parvienne à établir un équilibre satisfaisant entre la sauvegarde des intérêts des compagnies communautaires et les exigences d'une concurrence loyale au sein du marché intérieur et avec les compagnies des pays tiers.

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M. Christian Philip, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation.

M. Jacques Floch a souligné la nécessité d'être très vigilant à l'encontre des procédures de libéralisation, estimant que la France et d'autres pays couraient le risque de se voir imposer des législations plus favorables aux entreprises qu'au personnel, et ce en contradiction avec leur législation sociale. Il a considéré que des pratiques illégales analogues à celles commises par la compagnie Ryan Air dans le domaine du transport aérien, pourraient demain s'étendre au transport ferroviaire de voyageurs, lorsque celui-ci sera libéralisé. Il a constaté que la Délégation était ainsi périodiquement appelée à insister sur la nécessité de prévenir la violation de la législation sociale française, lors de l'application de textes de libéralisation.

Le rapporteur a indiqué, d'une part, que le règlement cherchait à améliorer le cadre juridique et que ces violations étaient le fait, non de la Commission, mais de compagnies aériennes. En outre, il a fait observer que l'insertion d'une clause sociale ne mettrait pas en cause le développement des compagnies low cost (à bas prix) étrangères en France, puisque Easy Jet a décidé de s'y établir.

Puis la Délégation a décidé d'approuver les conclusions suivantes présentées par le rapporteur :

« La Délégation,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte) (document E 3202),

1. Approuve les ajustements préconisés par la présente proposition de règlement, ainsi que les améliorations intervenues lors des discussions en cours au sein du groupe de travail du Conseil concernant, en particulier, les modalités de suspension et de retrait des licences et les relations avec les pays tiers ;

2. Estime indispensable que la possibilité ouverte aux transporteurs aériens communautaires de conclure des accords de partage de code avec les transporteurs des pays tiers soit mieux encadrée et assortie d'une clause de réciprocité ;

3. Estime indispensable que la proposition de règlement comporte des dispositions obligeant tout transporteur aérien communautaire établi sur le territoire d'un autre Etat membre et employant du personnel qui y réside à lui appliquer la législation sociale qui y est en vigueur. »

DOCUMENT E 3246

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (version codifiée)

COM (06) 432 final du 1er août 2006

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la décision du Conseil du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les Etats membres dans le domaine des transports.

La présente proposition se substituera aux divers actes qui y sont incorporés. Elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération de codification.

Le Parlement européen a adopté la proposition de règlement sans modification le 14 décembre 2006 et elle devrait être approuvée par le Conseil sous la présidence allemande.

La Délégation a décidé d'approuver ce document après sa présentation par M. Christian Philip, rapporteur.

DOCUMENT E 3262

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée)

COM (06) 556 final du 28 septembre 2006

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

La Délégation a décidé d'approuver ce document après sa présentation par M. Christian Philip, rapporteur.

DOCUMENT E 3264

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL

concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

COM (06) 569 final du 5 octobre 2006

Constatant que la sécurité des infrastructures routières n'a pas encore fait l'objet d'efforts conjoints au niveau communautaire - à la différence, par exemple, de la sécurité des véhicules - la Commission propose que la sécurité soit intégrée dans toutes les phases de la planification, de la conception et de l'exploitation des infrastructures routières dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

En revanche, la proposition de directive ne s'applique pas aux tunnels routiers, lesquels sont couverts par la directive 2004/54/CE.

Le système ainsi préconisé repose sur les quatre phases suivantes :

- évaluation des incidences sur la sécurité routière des nouveaux projets d'infrastructures routières ;

- audit de sécurité à chacune des phases de conception et de réalisation du projet ;

- rectification ou amélioration des aménagements existants au regard de la sécurité des usagers ;

- inspection de la sécurité du réseau en exploitation.

La proposition de directive comporte quatre annexes qui fixent le détail des procédures relatives : à l'évaluation des incidences sur la sécurité routière ; aux audits de la sécurité routière et à la gestion des tronçons à haut risque ; à la gestion de la sécurité du réseau et à l'inspection de la sécurité et aux données devant figurer dans les rapports d'accidents.

La Commission indique que ces procédures existent déjà et sont appliquées à des degrés variables dans certains Etats membres. C'est le cas, par exemple, du réseau routier national en France.

L'objectif est donc - selon la Commission - d'étendre les mesures proposées à l'ensemble des Etats membres, sans définir de normes techniques ni d'exigences, mais en laissant les Etats membres libres de conserver les procédures existantes ou d'instaurer les leurs.

Il convient de souligner que le dispositif proposé est un processus évolutif. En application de l'article 10, alinéa 5, la Commission pourra être amenée, sur la base des rapports de mise en œuvre que les Etats devront lui envoyer et dans le cadre d'un Comité de réglementation, à faire des propositions au Parlement et au Conseil.

L'application de la proposition de directive peut, selon une étude d'impact commandée par la Commission, réduire chaque année le nombre de tués de 600 et le nombre de blessés de 7 000, ce qui correspond, pour les axes du RTE à une réduction comprise entre 12 % et 16 % pour les tués et entre 7 % et 12 % pour les blessés.

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Les réactions du ministère des transports ont été, à l'origine, mitigées. Tout en déclarant partager les principes affichés par la Commission, le ministère des transports a toutefois émis deux catégories de réserves.

D'une part, il estime que l'intérêt et l'efficacité de la proposition sont relatifs. Il observe ainsi que cette dernière se limite aux RTE, alors que l'enjeu de la sécurité routière concerne davantage les réseaux locaux que le réseau transeuropéen, lequel présente un meilleur niveau de sécurité en France comme dans toute l'Europe.

D'autre part, le ministère des transports souligne non seulement que l'amélioration de la sécurité routière à travers une action sur les infrastructures est principalement du ressort des Etats membres. Mais, en outre, il doute que la démarche adoptée par la Commission soit conforme à son intention - rappelée précédemment - de se limiter aux grandes orientations.

Il souligne que la directive peut affirmer la nécessité pour les gestionnaires des réseaux d'infrastructures concernés de mettre en œuvre les procédures adéquates aux quatre niveaux indiqués par la proposition de directive. En revanche, il ne juge pas opportun que la proposition impose les modalités techniques pour y parvenir, car il incombe aux Etats membres de déterminer les prescriptions techniques, en raison de la disparité actuelle des réseaux et des organisations propres à chaque pays. Dès lors, les prescriptions techniques figurant dans les annexes ne doivent pas revêtir de caractère contraignant. Elles pourraient même être retirées ou, le cas échéant, figurer dans un document d'accompagnement destiné à illustrer les dispositions susceptibles d'être mises en œuvre.

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Il est vrai que, dans sa rédaction initiale, la proposition de directive pourrait susciter des doutes quant à sa conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Mais, l'évolution de la discussion a permis de parvenir à des améliorations, qui ne règlent toutefois pas le délicat problème du statut des annexes.

1. Des doutes quant à la conformité de la proposition de directive aux principes de subsidiarité et de proportionnalité

C'est du fait même de ces doutes que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne étaient, à l'origine, très hostiles au principe de cette directive.

S'agissant, par exemple, du régime des audits de sécurité routière prévu à l'article 4, l'opportunité d'y procéder à toutes les étapes d'un projet peut apparaître discutable.

L'audit de l'infrastructure est, aux yeux du ministère des transports, vraiment utile à une phase très avancée du projet mais la prise en compte de la sécurité routière peut être assurée d'une autre manière, notamment par la mise en place et le suivi d'une démarche qualité spécifique à l'aspect « sécurité » du projet, à divers stades de la conception.

La formation et la qualification des auditeurs doivent par ailleurs pouvoir trouver des réponses diversifiées, adaptées aux organisations et aux possibilités de chaque pays, alors que la proposition de directive impose un régime unique.

De même, on relèvera que l'article 8 relatif à l'adoption et à la communication de lignes directrices, ne tient pas compte du fait que certains Etats membres en sont déjà dotés - et à partir desquelles ils ont pu, depuis longtemps, mettre en œuvre des pratiques en matière de sécurité routière. C'est d'ailleurs pourquoi la France a été amenée à demander - dans une note en bas de page - l'assurance que ces Etats membres pourront conserver ces lignes directrices et les adapter aux nouvelles dispositions.

Pour ce qui est de la situation de la proposition au regard du principe de proportionnalité, on peut notamment constater que l'article 10, relatif aux rapports de mise en œuvre, précise, par des dispositions beaucoup trop détaillées, leur contenu.

Quant aux annexes, dont les dispositions revêtent un caractère impératif, puisqu'elles servent de base à la mise en œuvre des différentes procédures prévues dans le dispositif de la directive, on peut se demander si, ce faisant, elles n'entrent pas en contradiction avec le double souhait de la Commission de se limiter à la fixation des grands principes et de conférer un caractère évolutif au dispositif qu'elle propose. Au contraire, le ministère des transports fait valoir que ce dernier aspect plaiderait plutôt en faveur du caractère indicatif ou illustratif des annexes.

2. Des avancées jugées limitées

A. L'introduction d'améliorations sensibles

D'après les informations qui ont été communiquées au rapporteur, la dernière réunion du groupe de travail, qui s'est tenue le 21 février 2007, a mis en relief une attitude beaucoup plus positive des délégations. La plupart d'entre elles semblent satisfaites des avancées réalisées et souhaitent poursuivre la discussion (14).

Parmi ces avancées, on citera le fait que davantage de souplesse a été accordée aux Etats membres dans la mise en œuvre de certaines procédures comme, par exemple, les inspections de sécurité.

De même, l'intitulé et le dispositif de l'article 10 ont été profondément remaniés. Il est désormais relatif à l'amélioration continue des pratiques en matière de gestion et la sécurité, et non plus aux rapports de mise en œuvre. Il a pour objet de fixer les modalités selon lesquelles la Commission facilite l'échange des bonnes pratiques entre les Etats membres en vue de parvenir à l'amélioration continue de la gestion des pratiques en matière de sécurité routière.

B. La question non réglée du statut des annexes

Une majorité de blocage - qui comprend notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni - demeure opposée à ce que les annexes revêtent un caractère impératif.

D'après les informations qui ont été communiquées au rapporteur, ces trois Etats membres, en particulier,estiment que les procédures qu'ils ont mises en œuvre depuis longtemps dans le domaine de la sécurité routière se sont avérées efficaces. Ils craignent toutefois que certaines dispositions des annexes ne les contraignent à les modifier, du fait de l'incompatibilité qui existe entre elles. A cet égard, le ministère des transports fait remarquer que le déroulement des procédures prévues aux annexes I (évaluation des incidences sur la sécurité routière) et II (audits de la sécurité routière) est différent de celui qui existe en France. Dès lors, l'adoption éventuelle de ces dispositions et leur transposition entraîneraient de lourdes charges administratives, puisque la révision de ces procédures anciennes demanderait plusieurs années.

En revanche, la Commission ne souhaite pas renoncer au caractère obligatoire des annexes. D'une part, elle considère qu'il appartient aux Etats membres qui y sont hostiles, d'apporter la preuve qu'elles constituent réellement une gêne. D'autre part, ces annexes sont un outil indispensable pour les nouveaux entrants.

Enfin, on relèvera que quatre Etats membres - Espagne, Italie, Hongrie, Slovénie - estiment que les annexes forment un tout avec la directive et en l'absence desquelles cette dernière serait dépourvue de raison d'être. En outre, ils jugent que les inconvénients liés à leur caractère impératif ne doivent pas être surestimés, car elles reprendraient des pratiques qui existent déjà dans plusieurs Etats membres, ce dont le ministère des transports doute toutefois.

Pour débloquer la discussion, la Commission a proposé de convoquer vers la fin du mois de mars une réunion d'experts, en vue de procéder à une analyse détaillée des annexes et de vérifier concrètement la nature et l'importance des problèmes existants.

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La discussion de la présente proposition illustre bien les difficultés à parvenir, dans le domaine des transports, à un point d'équilibre satisfaisant, qui respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité, du fait notamment des disparités existant entre anciens et nouveaux Etats membres. Mais il apparaît aussi que des avancées ne sont pas à exclure.

Pour ces raisons, la Délégation, conformément aux conclusions de M. Christian Philip, rapporteur, a décidé de réserver sa position dans l'attente des résultats de la réunion d'experts.

DOCUMENT E 3265

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté

COM (06) 570 final du 5 octobre 2006

La proposition de directive a pour objet d'améliorer la sécurité des usagers de la route, notamment les piétons, les cyclistes et les motocyclistes.

Ce groupe d'usagers est particulièrement exposé au risque d'être impliqué dans un accident avec des poids lourds ayant un « angle mort » latéral du côté du passager. La Commission indique ainsi qu'environ 400 personnes décèdent chaque année en Europe, au motif que des conducteurs de poids lourds n'aperçoivent pas les autres usagers de la route dans la zone de l'angle mort située à proximité immédiate de leur véhicule.

C'est pourquoi une directive 2003/97/CE du 10 novembre 2003 - modifiée par une directive 2005/25/CE - a prévu que les nouveaux types de véhicules, à partir de 2006, et les nouveaux véhicules, à partir de 2007, ne pourraient être homologués par les autorités des Etats membres que s'ils sont équipés d'un jeu de rétroviseurs et d'autres systèmes de vision indirecte respectant certaines exigences visant à réduire l'angle mort. Le parc existant avant la date d'application de ces nouvelles dispositions reste soumis à celles qui étaient en vigueur précédemment.

La Commission propose - par le présent texte - d'étendre à l'ensemble du parc les dispositions nouvelles, comme c'est déjà le cas dans trois Etats membres (Belgique, Danemark, Pays-Bas).

Déclarant vouloir adopter une démarche fondée sur le rapport coût-bénéfices, la Commission préconise une mise en œuvre progressive de la directive, pour permettre aux fabricants de répondre à la demande et accorder davantage de marge aux propriétaires de véhicules anciens. Ainsi, les poids lourds immatriculés après 2004 devront être équipés un an après l'entrée en vigueur de la directive, ceux immatriculés après 2001 deux ans après l'entrée en vigueur de la directive et ceux immatriculés après 1998, trois ans après l'entrée en vigueur de la directive.

Les Etats membres seront tenus de prévoir des procédures de contrôle fiables et efficaces et, dans certains cas, flexibles, pour s'assurer que tous les véhicules qu'ils immatriculent, respectent ces exigences.

La directive prévoit une exemption en faveur des poids lourds immatriculés en Belgique, au Danemark et aux Pays-bas, qui ont été équipés de systèmes améliorant la vision indirecte, conformes aux législations de ces Etats, appliquées antérieurement à l'entrée en vigueur de la directive.

Néanmoins, tous les Etats membres seront tenus de veiller à ce que tous les véhicules soient équipés en seconde monte après l'entrée en vigueur de la directive et ce, conformément aux dispositions prévues par cette dernière.

Enfin, la présente directive ne s'applique pas aux véhicules immatriculés plus de dix ans avant son entrée en vigueur. Il est probable que le coût de l'équipement en seconde monte de véhicules plus âgés soit plus élevé que les avantages escomptés, ceux-ci étant proportionnels au temps restant avant la radiation du véhicule.

Le Conseil Transports du 12 décembre 2006 est parvenu à dégager une orientation générale sur ce texte, dans un sens conforme aux souhaits de la France, d'après les informations qui ont été communiquées au rapporteur. En particulier, la France a obtenu que les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2000 - au lieu du 1er janvier 1998 - ne soient pas inclus dans le champ d'application de la directive. Cette demande des autorités françaises a pris en compte les difficultés soulevées par l'Association française des constructeurs d'automobiles, selon lesquelles il serait techniquement délicat et même impossible d'appliquer les nouvelles dispositions aux véhicules immatriculés antérieurement à 2000.

En revanche, le projet de rapport de M. Paolo Costa, rapporteur du Parlement européen, a maintenu la date du 1er janvier 1998.

On relèvera que l'enjeu de ces divergences n'est pas négligeable, puisqu'en ce qui concerne la France, le nombre de véhicules concernés par la directive varie entre 184 000 et 144 000, selon que la date d'immatriculation retenue est antérieure au 1er janvier 1998 ou au 1er janvier 2000.

La Délégation a décidé, conformément à la conclusion de M. Christian Philip, rapporteur, d'approuver cette proposition de directive, qui est de nature à améliorer la sécurité routière, cet objectif figurant parmi les chantiers prioritaires tant au plan national que communautaire.

DOCUMENT E 3457

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE,

réunis au sein du Conseil, relative à la signature et l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres sur les "principes agréés de modernisation du système actuel d'utilisation des routes transsibériennes" entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE,
réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux "Principes agréés de modernisation du système actuel d'utilisation des routes transsibériennes" entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part

COM (07) 55 final du 14 février 2007

Les deux propositions tendent notamment à approuver un accord avec la Russie, afin d'éliminer les obstacles -  en particulier tarifaires - au survol de la Sibérie par les transporteurs aériens.

L'accord - négocié selon le mandat reçu du Conseil en mars 2006 - contient les principes clés qui doivent être mis en œuvre dans les accords bilatéraux entre les Etats membres et la Fédération de Russie ; il comprend les dispositions suivantes :

- tous les paiements postérieurs au 1er janvier 2014 seront basés sur les coûts, transparents et non discriminatoires entre les transporteurs étrangers, et conformes à la convention de Chicago ;

- les dispositions des accords bilatéraux entre les Etats membres et la Fédération de Russie exigeant la conclusion préalable d'accords commerciaux pour les itinéraires transsibériens prendront fin ;

- toutes les nouvelles fréquences accordées par la partie russe au cours de la période de transition et au-delà seront exemptes de paiements et n'exigeront pas la conclusion préalable d'un accord commercial ;

- toutes les fréquences actuellement louées par les transporteurs communautaires aux transporteurs russes seront abolies. En échange, les Etats membres auront le choix soit d'accepter une augmentation des fréquences de survol pour la partie russe, soit de se mettre d'accord avec la partie russe sur tout autre avantage ;

- le niveau actuel des paiements sera réduit en 2010 pour certaines parties des paiements ;

- dans une lettre distincte, le ministre russe Levitin a déclaré que la Fédération de Russie était prête à augmenter les fréquences de survol pour les transporteurs communautaires dans les négociations bilatérales futures avec les Etats membres. L'augmentation des fréquences de survol à destination de l'Asie interviendra, en tenant compte des droits de trafic obtenus par les Etats membres de l'Union européenne à destination d'Extrême-Orient.

La Commission souligne que cet accord permet aux Etats membres d'apporter enfin une solution à des problèmes qu'ils ont, sans succès, tenté de résoudre bilatéralement avec la Russie durant plus de vingt ans et présente ainsi des avantages importants.

D'une part, l'accord améliorera sensiblement la situation concurrentielle des transporteurs communautaires sur les routes entre l'Union et l'Asie, notamment vers le Japon, la Chine, Hong-Kong et la Corée du sud par la réduction progressive des paiements pendant la période de transition, et la suppression des paiements à partir de 2014.

D'autre part, sans cet accord, les transporteurs communautaires seraient contraints de continuer à payer des droits de transit pour le survol de la Fédération de Russie. Ils devraient supporter des coûts plus élevés et les compagnies aériennes devraient continuer à subir un déficit de compétitivité.

L'accord devrait être signé lors du prochain sommet entre la Russie et l'Union au mois de mai 2007.

*

* *

Ces accords soulèvent deux principales difficultés.

La première a trait aux modalités de calcul des mécanismes de compensation. Ceux-ci sont destinés à prévenir les distorsions de concurrence entre les compagnies « historiques » (c'est-à-dire effectuant déjà des survols de la Sibérie), qui paient les fréquences et les nouveaux entrants, bénéficiaires de nouvelles fréquences qui, en vertu de l'accord, seraient exemptés de paiements.

Les compagnies historiques souhaiteraient que cette compensation soit calculée sur la base de la moyenne des paiements, de façon à ce que la compensation soit neutre du point de vue de la concurrence. En revanche, les nouveaux entrants(15) demandent que la compensation soit calculée sur le prix le plus bas.

Aucun accord(16) n'a pu intervenir lors du COREPER du 14 mars 2007. Mais, d'après les indications qui ont été fournies au rapporteur, un compromis n'est toutefois pas à exclure au Conseil Transports du 22 mars 2007.

La deuxième difficulté tient au fait que l'accord prévoit une application provisoire - que la Présidence a proposé de fixer au 1er septembre 2007 - dans l'attente de son entrée en vigueur(17).

Le texte de l'accord précise qu'il sera procédé à cette application provisoire dans le respect des dispositions en vigueur dans le droit national. Lors des discussions, les autorités françaises ont fait part des difficultés pouvant résulter de la suspension des travaux parlementaires. Car, selon l'avis du Conseil d'Etat, l'accord « semble présenter le caractère d'un accord de commerce au sens de l'article 53 de la Constitution » et doit être soumis à la procédure d'autorisation de ratification par le Parlement.

Toutefois, la DGAC craint que cette dernière exigence n'ait pour effet d'empêcher toute application provisoire de l'accord par la France, du fait des termes d'une circulaire du 30 mai 1997 du

Premier ministre relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux. Cette circulaire dispose que l'application provisoire des accords « est à proscrire en toute hypothèse, d'une part, lorsque l'accord peut affecter les droits ou obligations des particuliers, d'autre part, lorsque son entrée en vigueur nécessite une autorisation du Parlement ».

Il convient donc d'attirer l'attention du Premier ministre sur la nécessité de soumettre ce dossier au nouveau Gouvernement et à la nouvelle Assemblée, dès qu'ils seront constitués.

La Délégation a approuvé les propositions de décision, conformément à la conclusion de M. Christian Philip, rapporteur.

VI - QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 3101 Livre vert : une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable 183

E 3204 Livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle 185

E 3260 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau 187

E 3308 Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne : la saisie des avoirs bancaires 191

E 3310 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 193

E 3393 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résident dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants 195

E 3460 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement 197

E 3462 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 199

E 3466 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé e Principe et la Communauté européenne 201

E 3467 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 201

DOCUMENT E 3101

LIVRE VERT :

une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable

COM (06) 105 final du 8 mars 2006

Lors du Conseil européen d'Hampton Court, en octobre 2005, les chefs d'Etat et de gouvernement ont souhaité donner un nouvel élan à la politique européenne de l'énergie dans un contexte marqué par la hausse des prix des hydrocarbures, des crises gazières entre la Russie et certains de ses clients et la nécessité impérieuse de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette priorité communautaire accordée à la politique de l'énergie a suscité de nombreux travaux de la part des Etats membres (ainsi le memorandum français de janvier 2006 pour une relance de la politique énergétique européenne dans une perspective de développement durable) et de la part des institutions européennes. L'un des premiers documents élaborés par la Commission, fut le présent Livre vert, formulant des suggestions susceptibles de former la base d'une nouvelle politique énergétique européenne globale et destinées à ouvrir un large débat public. La plupart des options envisagées par la Commission avaient été étudiées dans le rapport réalisé au nom de la Délégation par M. André Schneider et intitulé « L'après pétrole en Europe » (n° 2839).

A l'issue du débat public initié par ce Livre vert, la Commission a présenté un « paquet énergie » le 10 janvier 2007, qui a servi de base au nouveau plan d'action 2007-2009 adopté par le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007.

La Délégation a pris acte de ce Livre vert.

DOCUMENT E 3204

LIVRE VERT

sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle

COM (06) 400 final du 17 juillet 2006

Le Livre vert sur le règlement du conflit de lois en matière de régime matrimonial a été transmis à l'Assemblée nationale le 24 juillet 2006.

Il a ouvert une consultation sur les questions juridiques qui se posent, dans un contexte international, en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux des autres formes d'union. Il évoque les différents points pouvant nécessiter l'adoption de règles législatives sur le plan communautaire.

Ce Livre vert découle du programme de La Haye de novembre 2004. Il prend en compte l'accroissement des unions entre ressortissants d'Etats membres différents. Le nombre de divorces internationaux s'élève, quant à lui, à environ 170 000 cas par an, soit 16 % du nombre total des divorces.

Les régimes matrimoniaux ne sont pas actuellement couverts par les instruments communautaires existants, et la convention de La Haye de mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux n'a été ratifiée que par la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Le Livre vert couvre en particulier les questions relatives aux règles de conflits de lois et de compétence judiciaire. Il est nécessaire d'assurer la cohérence des règles envisagées en matière de régime matrimonial avec celles en discussion sur les procédures judiciaires dans le domaine des successions et des divorces.

La Délégation a pris acte du Livre vert.

DOCUMENT E 3260

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

COM (06) 576 final du 4 octobre 2006

Les équipements de bureau (ordinateurs, écrans, imprimantes, photocopieurs, scanners et télécopieurs) représentent une part significative de la consommation d'électricité dans le secteur tertiaire. Par la décision n° 2001/469/CE du 14 mai 2001, la Communauté a donc conclu un accord avec les Etats-Unis, afin de coordonner les programmes d'étiquetages relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. Les modalités d'application de cet accord au niveau communautaire ont été déterminées dans le règlement n° 2422/2001 du 6 novembre 2001.

L'accord conclu pour cinq ans avec les Etats-Unis a permis à la Communauté de rejoindre le programme « Energy star » et de faire usage du logo du même nom, qui est une marque américaine appartenant à l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Ce programme d'étiquetage coordonné, également en usage au Japon, en Australie et en Corée du sud, permet aux consommateurs d'identifier les appareils ayant un bon rendement énergétique et favorise les échanges commerciaux des produits concernés.

Il importe de souligner que la participation des fabricants au programme Energy star est volontaire. Il ne s'agit donc pas d'une norme obligatoire.

On peut aussi constater que la nouvelle norme Energy star (version 4.0), qui vient d'être publiée par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement et qui entrera en vigueur en juillet 2007, n'est pas particulièrement stricte : à titre d'exemple, elle impose qu'un ordinateur de bureau standard ne consomme pas plus de 4 W en veille et 65 W en fonction, ce qui est déjà le cas de la plupart des appareils en service.

Conclu pour cinq ans, l'accord de 2001 a expiré en juin 2006. Un nouvel accord vient d'être signé le 20 décembre 2006, prolongeant la coopération pour cinq nouvelles années. Il vise tout particulièrement à réduire la consommation d'énergie des écrans et des équipements de traitement d'image (photocopieurs, imprimantes, scanners et télécopieurs).

A l'occasion de l'entrée en vigueur de ce nouvel accord, la Commission propose une refonte du règlement de 2001 fixant les modalités d'application de ce dispositif, en vue essentiellement de réduire les coûts de mise en œuvre pour les institutions communautaires et les Etats membres.

La présente proposition prévoit notamment de :

- supprimer les obligations des Etats membres et de la Commission en ce qui concerne la promotion du logo puisque le programme Energy star est un système d'étiquetage volontaire qui s'adresse aux fabricants. Cependant, la Commission continuera de fournir des listes des fabricants participant au programme et des produits enregistrés, et d'assurer le maintien d'un portail Internet où l'on trouvera des renseignements concernant les produits enregistrés, des informations destinées aux acheteurs et aux utilisateurs des équipements de bureau ;

- supprimer l'exigence que la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des activités du bureau Energy star de la Communauté européenne (BESCE), organe chargé de contrôler l'application du programme.

Ce dernier point a suscité une légère inquiétude des autorités françaises, qui craignent de ne plus disposer d'une information régulière. Toutefois, la Commission a rappelé que toutes les informations utiles figurent sur le portail Internet Energy star de la Commission.

Cette proposition a été jugée de nature réglementaire par le Conseil d'Etat et a donc été transmise à la Délégation, au titre de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution, uniquement parce que son adoption relève de la codécision. Le Parlement européen devrait se prononcer fin mai 2007 et un accord politique est attendu lors du conseil du 6 juin suivant.

La Délégation a approuvé cette proposition, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3308

LIVRE VERT

sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne : la saisie des avoirs bancaires

COM (06) 618 final du 24 octobre 2006

Le Livre vert relatif à la saisie des avoirs bancaires a été transmis à l'Assemblée nationale le 6 novembre 2006. Ce Livre vert vise à consulter les parties intéressées sur les façons d'améliorer l'exécution des créances pécuniaires en Europe. Il décrit les difficultés actuelles et envisage la proposition d'une saisie européenne des avoirs bancaires.

A l'heure actuelle, l'exécution d'une décision judiciaire après qu'elle a été déclarée exécutoire dans un autre Etat membre relève du droit national. Il n'existe pas d'instrument législatif communautaire dans ce domaine. Les disparités des législations nationales en matière d'exécution rendent parfois difficile le recouvrement transfrontalier des créances.

Le Livre vert envisage la création d'une ordonnance européenne de saisie des avoirs bancaires, soit par la création d'une procédure européenne autonome complétant les mesures de droit national, soit par l'harmonisation - par le biais d'une directive - des législations nationales relatives à la saisie d'avoirs bancaires. Une étude d'impact est évoquée par le Livre vert, qui fera un bilan de la situation actuelle et des différentes solutions envisageables.

Le Livre vert cite, en particulier, les questions liées à la procédure d'obtention d'une ordonnance de saisie, les éventuels montants financiers limitant l'ordonnance, et les effets de l'ordonnance.

La Délégation a pris acte du Livre vert.

DOCUMENT E 3310

COMUNICATION DE LA COMMISSION

au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Programme législatif et de travail de la Commission pour 2007

COM (06) 629 final du 24 octobre 2006

Le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 a été transmis le 8 novembre 2006 à l'Assemblée nationale.

Il est organisé autour d'objectifs stratégiques : la prospérité (promouvoir la modernisation de l'économie européenne au moyen de la stratégie de Lisbonne révisée, la compétitivité, l'énergie), la solidarité (protection de l'environnement, gestion et utilisation durable des ressources naturelles, santé, bien-être des citoyens), la sécurité (contrôle des frontières, extension de l'espace Schengen), le rôle de l'Union en tant que partenaire mondial.

La Commission souligne également la nécessité d'approfondir le programme « mieux légiférer » (simplification, codification, examen et retrait de propositions en instance, réduction des frais administratifs) et celle de développer la communication avec les citoyens.

La Commission prévoit vingt et une « initiatives stratégiques », notamment dans les domaines de l'énergie, de la lutte contre le changement climatique, de la lutte contre le terrorisme, des services d'intérêt général, de la santé, de l'espace, de l'élargissement, de la politique de voisinage.

Ces « initiatives stratégiques » sont complétées par une liste de soixante « initiatives prioritaires ».

Lors de la présentation du programme 2007 au Parlement européen, le 14 novembre dernier, le Président José Manuel Barroso a insisté sur le caractère politique des initiatives proposées, en insistant sur trois thématiques particulières : l'énergie, le changement climatique, le vieillissement démographique.

La majorité du Parlement a soutenu le programme présenté par la Commission tout en critiquant le manque de clarté des deux listes d'initiatives envisagées et soulignant un déficit de cohérence. Le nombre réduit des propositions législatives a été évoqué : 37, pour 57 non législatives (communications, Livres verts...).

La Délégation a pris acte de la communication de la Commission.

DOCUMENT E 3393

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résident dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants

COM (06) 791 final du 12 décembre 2006

Le traité instituant la Communauté européenne (article 19) prévoit que tout citoyen résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant bénéficie du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

La présente proposition vise à adapter les dispositions de la directive 93/109/CE du 6 décembre 1993, qui fixe les modalités d'exercice de ce droit de vote et d'éligibilité, afin d'en faciliter l'exercice et d'encourager la participation.

En effet, les mesures d'échanges d'informations entre Etats membres et les attestations d'éligibilité, prévues par la directive de décembre 1993, afin de prévenir le double vote ou la double candidature, ainsi que l'application effective de la déchéance du droit d'éligibilité, présentent en pratique un certain nombre de difficultés de fonctionnement. Les informations échangées entre Etats sont souvent insuffisantes et tardives. Des erreurs ont été constatées. Les attestations d'éligibilité sont souvent difficiles à obtenir en temps utile. L'information des citoyens est parfois insuffisante. Les charges administratives pesant sur les Etats et les citoyens sont globalement excessives et inefficaces.

A la suite de la consultation des experts et organes concernés des Etats membres, la Commission propose, à travers le présent texte, de supprimer :

- le système d'échanges d'informations ex ante entre Etats, tout en renforçant les sanctions liées à l'inexactitude éventuelle des déclarations des citoyens communautaires non ressortissants indiquant qu'ils n'exerceront leur droit de vote ou d'éligibilité que dans un seul Etat membre (l'obligation de sanctions n'existe pas dans la directive actuelle) ;

- l'attestation d'éligibilité, en la remplaçant par une mention spécifique introduite dans la déclaration des citoyens non ressortissants intéressés ; les sanctions éventuelles pour inexactitude sont également renforcées sur ce point.

La proposition est basée sur l'article 19 du traité instituant la Communauté européenne. Elle a été transmise le 17 janvier 2007 à l'Assemblée nationale.

Les travaux au sein du Conseil (groupe ad hoc sur les droits fondamentaux et la citoyenneté) ont débuté le 12 février dernier. La présidence allemande a annoncé que son intention était d'avancer rapidement sur ce texte et de le faire adopter par le Conseil Affaires générales des 18 et 19 juin prochain.

La réunion du 12 février a montré un accord quasi unanime des délégations sur le principe du texte et sur la logique du mécanisme proposé par la Commission. Néanmoins des questions ont été soulevées par beaucoup d'Etats membres - dont la France - sur le fonctionnement des échanges d'informations ex post entre Etats. La France a souhaité une procédure plus encadrée.

A l'inverse, plusieurs Etats se sont déclarés en faveur de la suppression pure et simple de la vérification ex post de l'absence de double vote.

Les travaux au Parlement européen n'ont pas encore débuté. M. Andrew Duff a été nommé rapporteur au nom de la Commission des affaires constitutionnelles.

Compte tenu des informations disponibles, la Délégation a approuvé la présente proposition de directive.

DOCUMENT E 3460

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les recensements de la population et du logement

COM (07) 69 final du 23 février 2007

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, vise à donner une base juridique aux recensements de la population et du logement dans l'Union européenne, l'expérience de la dernière opération menée selon un accord de gré à gré entre les Etats membres, en 2001, ayant fait apparaître la nécessité d'un tel texte pour garantir la qualité des données, selon la Commission.

Ces statistiques sont, en effet, indispensables à la fiabilité des estimations des populations habitant les régions éligibles aux fonds structurels, comme pour identifier certains éléments de la politique sociale.

Cette proposition de règlement n'appelant pas d'observation particulière, la Délégation l'a approuvée, en l'état des informations dont elle dispose.

DOCUMENT E 3462

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

COM (07) 70 final du 26 février 2007

De caractère technique, voire sémantique, cette proposition tend à modifier la liste des noms, en langue nationale, des procédures d'insolvabilité et de liquidation encadrées par le règlement applicable en la matière.

Dans ce but, elle tient compte des notifications de changements de dénominations adressées à la Commission par la République tchèque.

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire.

DOCUMENT E 3466

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé e Principe et la Communauté européenne

COM (07) 85 final du 7 mars 2007

DOCUMENT E 3467

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République démocratique de Sao Tomé e Principe pour la période allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010

COM (07) 89 final du 8 mars 2007

La Communauté européenne et la République de Sao Tomé ont signé en juin 2006 un nouvel accord de pêche, destiné à remplacer l'accord antérieur qui était en vigueur depuis 1984. Le nouvel accord redéfinit les possibilités de pêche pour une durée de quatre ans renouvelable. Ces possibilités de pêche sont fixées à 25 navires de la catégorie « thoniers senneurs congélateurs » (13 pour l'Espagne et 12 pour la France) et 18 navires de la catégorie « palangriers de surface » (13 pour l'Espagne et 5 pour le Portugal). La contrepartie financière versée à Sao Tomé est fixée à 663 000 euros par an.

La Commission propose au Conseil d'une part, d'autoriser l'application provisoire des modalités de cet accord dans l'attente de sa ratification par les deux parties, et d'autre part de le ratifier.

Cet accord ne soulevant aucune difficulté particulière, la Délégation a approuvé les deux propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose.

ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 19 juin 2002

(18) {annexe}

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(19), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d'apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s'il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 1285 Approche de l'UE en vue du cycle du millénaire de l'OMC.

----------------------

François Guillaume

R.I. n° 598

--------------------------

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 3394

Jean -Claude Lefort

n° 243

8 octobre 2002

-------------------

François Guillaume

n°599 (*)

5 février 2003

---------------------

Jacques Dessalangre

n° 686

6 mars 2003

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 3395 (*)

24 octobre 2006

Af. Economiques

Frédéric Soulier

Rapport n°529

15 janvier 2003

---------------------

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 708

19 mars 2003

----------------------

Af. Economiques

-----------------------

Af. Economiques

Chantal Bunel

Rapport n° 3437

15 novembre 2006

------------------------

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

Considérée comme

définitive

2 avril 2003

T.A. 110

-------------------------

--------------------------

Considérée comme

définitive

29 novembre 2006

T.A. 622

E 1611 (1)}

E 1870 (1)} Politique d'asile en Europe

E 2192 }

Thierry Mariani

R.I. n° 817

Thierry Mariani

n° 818 (*)

29 avril 2003

Lois

Christian Vanneste

Rapport n° 893

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2003

T.A. 150

E 1758 Protection pénale des intérêts financiers de la communauté

E 1912 Protection pénale des intérêts financiers de la Communauté et Procureur européen

René André

Jacques Floch

R.I. n° 445

René André

Jacques Floch

n°446 (*)

28 novembre 2002

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 565

22 janvier 2003

 

Séance du

22 mai 2003

T.A. 139

E 1851 (1)} Réalisation et création du ciel

E 1852 (1)} unique européen

Thierry Mariani

R.I. n° 392

Thierry Mariani

n° 393 (*)

21 novembre 2002

Af. Economiques

(5)

   

E 1932 } (1)

E 1936 } (1) Deuxième paquet ferroviaire

E 1937 } (1)

E 1941 } (1)

Christian Philip

R.I. n° 711

Christian Philip

n° 712 (*)

19 mars 2003

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 897

4 juin 2003

 

Séance du

7 janvier 2004

T.A. 231

E 2030 Avant-projet de budget 2003 (1)

René André

R.I. n° 26

René André

n° 27 (*)

9 juillet 2002

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 54

11 juillet 2002

 

Considérée comme

définitive

25 juillet 2002

T.A. 20

E 2039 (1)}

E 2040 (1)}

E 2041 (1)} Réforme de la politique

E 2044 (3)} commune de la pêche

E 2045 (3)}

E 2046 (3)}

E 2075 (3)}

Didier Quentin

R.I. n° 344

------

Didier Quentin

n° 345 (*)

6 novembre 2002

--------------------------

François Liberti

n° 28

9 juillet 2002

Af. Economiques

Hélène Tanguy

Rapport n° 387

20 novembre 2002

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2002

T.A. 41

E 2064 (1)}

E 2197 (1)}

E 2198 (1)} Avenir d'Europol

E 2199 (1)}

E 2200 }

Jacques Floch

R.I. n° 819

Jacques Floch

n°820 (*)

29 avril 2003

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 894

3 juin 2003

 

Considérée comme

définitive

16 juin 2003

T.A. 148

E 2103 Harmonisation crédit consommateurs

Robert Lecou

R.I. n° 3006

Robert Lecou

n°3007 (*)

4 avril 2006

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 3076

10 mai 2006

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2006

T.A. 578

E 2176 Contrôle des concentrations entre entreprises (1)

Marc Laffineur

R.I. n° 1158

Marc Laffineur

n° 1159 (*)

23 octobre 2003

Af. Economiques

Arlette Grosskost

Rapport n° 1242

19 novembre 2003

 

Considérée comme

définitive

4 décembre 2003

T.A. 210

E 2186 (1) } Sécurité maritime en Europe

E 2201 (1)}

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 644

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 645 (*)

4 mars 2003

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 707

19 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

3 avril 2003

T.A. 114

E 2210 (1) Coopération judiciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis

Didier Quentin

R.I. n° 716

Didier Quentin

n° 715 (*)

19 mars 2003

Af. Etrangères

Renaud Donnedieu De Vabres

Rapport n° 754

26 mars 2003

 

Considérée comme

définitive

10 avril 2003

T.A. 120

E 2212 à E 2217 (1) : Révision à mi-
parcours de la PAC

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 889

Jean-Marie Sermier

n° 890 (*)

28 mai 2003

Af. Economiques

(5)

   

E 2244 (1)} Sanctions pénales en cas de

E 2291(1)} pollution causée par les navires

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 1240 (*)

19 novembre 2003

Lois

Christian Decocq

Rapport n° 1458

25 février 2004

 

Considérée comme

définitive

11 mars 2004

T.A. 262

E 2275 (1) Avant-projet de budget 2004

René André

R.I. n° 1007

René André

n° 1008 (*)

9 juillet 2003

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1017

9 juillet 2003

 

Considérée comme

définitive

24 juillet 2003

T.A. 179

E 2275-1 (1)}

E 2182 (1)} Diversité linguistique dans

E 2024 (1)} l'Union européenne

Michel Herbillon

R.I. n° 902

Michel Herbillon

n° 907 (*)

11 juin 2003

Af. Culturelles

Juliana Rimane

Rapport n° 1020

10 juillet 2003

 

Séance du

6 janvier 2004

T.A. 229

E 2351 Taxation des poids lourds

Christian Philip

R.I. n° 1461

Christian Philip

n° 1462 (*)

25 février 2004

Af. Economiques

(9)

   

E 2365 Taux réduits TVA

Daniel Garrigue

R.I. n° 1160

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 1161 (*)

23 octobre 2003

--------------------------

Michel Bouvard

n° 2730

7 décembre 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1243

19 novembre 2003

-----------------------

Finances

Michel Bouvard

Rapport n°2747

8 décembre 2005

------------------------

Considérée comme

définitive

21 décembre 2003

T.A. 222

--------------------------

Séance du

14 décembre 2005

T.A. 519

E 2381 (1)} Situation au Moyen-Orient

E 2396 (1)}

Pierre Lequiller

R.I. n° 1162

Pierre Lequiller

n° 1166 (*)

24 octobre 2003

Af. Etrangères

(6)

   

E 2416 Déficit excessif de la France

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n°1239

Didier Migaud

n° 1168

31 octobre 2003

--------------------------

(4)

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°1217

14 novembre 2003

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2433 (1) Système Reach

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

--------------------------

Daniel Garrigue

R.I. n° 2549

(4)

--------------------------

Daniel Garrigue

n° 2550 (*)

4 octobre 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Venot

Rapport n° 2676

15 novembre 2005

 

--------------------------

Considérée comme

définitive

27 novembre 2005

T.A. 502

E 2447 (1) Agence européenne des frontières extérieures

Thierry Mariani

R.I. n° 1477

Thierry Mariani

n° 1478 (*)

3 mars 2004

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 1545

14 avril 2004

 

Séance du

11 mai 2004

T.A. 297

E 2517 } Office européen de lutte

E 2518 } anti-fraude (OLAF)

René André

R.I. n° 1533

René André

n° 1534 (*)

8 avril 2004

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2302

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 439

E 2520 (1) Services dans le marché intérieur

--------------------------

Anne-Marie Comparini

R.I. n° 2053

--------------------------

Jean-Marc Ayrault

n° 2048

1er février 2005

--------------------------

Anne-Marie Comparini

n° 2054 (*)

2 février 2005

--------------------------

Léonce Deprez

n° 2096

15 février 2005

--------------------------

Alain Bocquet

n° 2923

2 mars 2006

Af. Economiques

Robert Lecou

Rapport n° 2111

1er mars 2005

-----------------------

Af. Economiques

Alain Bocquet

Rapport n° 2939

8 mars 2006

------------------------

Séance du

15 mars 2005

T.A. 402

--------------------------

Séance du

14 mars 2006

(7)

E 2535 }

E 2536 } 3ème paquet ferroviaire

E 2537 }

E 2696 }

Christian Philip

R.I. n° 1886

Christian Philip

n° 1887 (*)

27 octobre 2004

Af. Economiques

Dominique Le Méner

Rapport n° 2097

15 fevrier 2005

 

Considérée comme

définitive

2 mai 2006

T.A. 575

E 2605 (1) Avant-projet de budget 2005

René André

R.I. n° 1722

René André

n° 1723 (*)

8 juillet 2004

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 1724

8 juillet 2004

 

Considérée comme

définitive

19 juillet 2004

T.A. 314

E 2616 }

E 2634 } Lutte contre le terrorisme

E 2734 (1)}

Christian Philip

R.I. n° 2123

Christian Philip

n° 2122 (*)

2 mars 2005

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2303

11 mai 2005

 

Considérée comme

définitive

25 mai 2005

T.A. 440

E 2643 (1) Développement économique de la communauté chypriote turque

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 1851

Hervé Morin

François Bayrou

n° 1862

13 octobre 2004

--------------------------

(4)

Af. Etrangères

Hervé de Charette

Rapport n° 1892

2 novembre 2004

------------------------

------------------------

(2)

-------------------------

E 2655 (1) Soutien au développement rural par le FEADER

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2286

Jean-Marie Sermier

n° 2287 (*)

3 mai 2005

Af. Economiques

Jean-Marie Binetruy

(9)

   

E 2647 (1) }

E 2660 (1) } Fonds structurels et cohésion

E 2661 (1) } territoriale de l'Union

E 2668 (1) } européenne 2007-2013

Michel Delebarre

Didier Quentin

R.I. n° 2374

Michel Delebarre

Didier Quentin

n° 2375 (*)

15 juin 2005

Af. Economiques

Yves Simon

Rapport n° 2472

13 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2005

T.A. 482

E 2704 Aménagement du temps de travail

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Edouard Landrain

n° 2366 (*)

8 juin 2005

Af. Culturelles

Pierre Morange

Rapport n° 2442

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juillet 2005

T.A. 481

E 2674 } Perspectives financières

E 2800 } 2007-2013

René André

Marc Laffineur

R.I. n° 2367

René André

Marc Laffineur

n° 2368 (*)

9 juin 2005

Finances

Marc Laffineur

Rapport n° 2379

15 juin 2005

Af.Etrangères

Roland Blum

Annexe n° 2379

Considérée comme

définitive

27 juin 2005

T.A. 455

E 2744(1) Accès au marché des services portuaires

Christian Philip

R.I. n° 2767

Christian Philip

n° 2768 (*)

20 décembre 2005

Af. Economiques

(8)

   

E 2853 Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire

--------------------------

Pierre Lequiller

R.I. n° 2551

Edouard Balladur

n° 2338

18 mai 2005

--------------------------

(4)

Af. Etrangères

Bruno Bourg-Broc

Rapport n° 2566

11 octobre 2005

-----------------------

 

Considérée comme

définitive

22 octobre 2005

T.A. 495

--------------------------

E 2861 (1) Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008)

Pierre Lequiller

R.I. n° 2369

Daniel Garrigue

n° 2328 (*)

11 mai 2005

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 2353

7 juin 2005

 

Considérée comme

définitive

20 juin 2005

T.A. 451

E 2869 (1) }

E 2881(1) }

E 2995 à E 3000 (1) } 7ème programme-cadre

E 3057 (1) } de recherche et

E 3063 (1)} développement

E 3083 (1)}

Daniel Garrigue

R.I. n° 2886

Daniel Garrigue

n° 2885(*)

22 février 2006

Af. Culturelles

Jean-Michel Dubernard

Rapport n° 2918

1er mars 2006

 

Considérée comme

définitive

16 mars 2006

T.A. 550

E 2902 Avant-projet de budget 2006

Marc Laffineur

R.I. n° 2440

Marc Laffineur

n° 2441 (*)

6 juillet 2005

Finances

Gilles Carrez

Rapport n°2455

6 juillet 2005

 

Considérée comme

définitive

17 juillet 2005

T.A. 480

E 2916 OCM sucre (1)

Jean-Marie Sermier

R.I. n° 2602

Jean-Marie Sermier

n° 2603 (*)

19 octobre 2005

Af. Economiques

Jean-Louis Christ

Rapport n° 2631

9 novembre 2005

 

Considérée comme

définitive

19 novembre 2005

T.A. 498

E 2948 Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Thierry Mariani

R.I. n° 3043

Thierry Mariani

n° 3043 (*)

12 avril 2006

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 3763

21 février 2007

 

Considérée comme

définitive

7 mars 2007

T.A. 706

E 2970 Services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route

Christian Philip

R.I. n° 2936

Christian Philip

n° 2937 (*)

8 mars 2006

Af. Economiques

(10)

   

E 3002 Accord CE-Etats-Unis sur le commerce du vin (1)

Philippe-Armand Martin

R.I. n° 2685

Philippe-Armand Martin

n° 2686 (*)

22 novembre 2005

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 2732

7 décembre 2005

 

Considérée comme

définitive

17 décembre 2005

T.A. 524

E 3022 Compétences pénales de la Communauté européenne

Christian Philip

R.I. n° 2829

Christian Philip

n° 2828 (*)

25 janvier 2006

Lois

Alain Marsaud

Rapport n° 2968

15 mars 2006

 

Considérée comme

définitive

29 mars 2006

T.A. 560

E 2589 } Droits fondamentaux dans

E 3072 } l'espace pénal européen

E 3134 }

Christian Philip

R.I. n° 3330

Christian Philip

n° 3331 (*)

19 septembre 2006

Lois

Gérard Menuel

Rapport n°3612

24 janvier 2007

 

Considérée comme

définitive

7 février 2007

T.A. 674

E 3067 }

E 3074 }

E 3080 } 3ème paquet de sécurité maritime

E 3081 }

E 3086 }

E 3091 }

E 3092 }

Guy Lengagne

Didier Quentin

R.I. n° 3594

Guy Lengagne

Didier Quentin

n° 3595 (*)

17 janvier 2007

Af. Economiques

Jean-Marc Lefranc

Rapport n° 3750

21 février 2007

 

Considérée comme

définitive

8 mars 2007

T.A. 707

E 3102 (1) Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

M. Michel Herbillon

R.I. n° 3445

M. Michel Herbillon

n° 3446 (*)

15 novembre 2006

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport n° 3454

22 novembre 2006

 

Considérée comme

définitive

6 décembre 2006

T.A. 625

E 3173 } Avant-projet de budget

E 3175 } 2007

René André

R.I. n° 3240

René André

n° 3241 (*)

4 juillet 2006

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 3243

4 juillet 2006

 

Considérée comme

définitive

16 juillet 2006

T.A. 606

E 3184 OCM vitivinicole

Philippe-Armand Martin

R.I. n° 3643

Philippe-Armand Martin

n° 3644 (*)

30 janvier 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 3699

14 février 2007

 

Considérée comme

définitive

28 février 2007

T.A. 705

E 3266 (1) OCM Banane

Alfred Almont

R.I. n° 3443

Alfred Almont

n° 3444 (*)

15 novembre 2006

Af. Economiques

Joël Beaugendre

Rapport n° 3452

21 novembre 2006

 

Considérée comme

définitive

15 décembre 2006

T.A. 637

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

46

10

49

6

35

(1) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement ou retirée.

(2) La commission compétente a conclu au rejet de cette proposition de résolution.

(3) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition est devenue caduque.

(4) La Délégation n'a pas présenté ses conclusions sous la forme d'une proposition de résolution.

(5) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(6) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur, mais un débat sur la situation au Moyen-Orient a eu lieu le 10 décembre 2003 à la commission. De plus, la commission a créé, le 11 février 2004, une mission d'information sur le rôle de l'Union européenne dans la solution du conflit au Proche-Orient.

(7) L'Assemblée nationale ayant adopté les conclusions de rejet de la commission des affaires économiques, à la majorité de 54 voix contre 24 sur 78 votants et 78 suffrages exprimés, la proposition de résolution n°2923 a été rejetée (1ère séance du mardi 14 mars 2006).

(8) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant le retrait de la proposition d'acte communautaire en cause.

(9) La commission compétente n'a pas examiné cette proposition de résolution avant l'adoption définitive de la proposition d'acte communautaire en cause.

(10) La commission compétente n'a pas désigné de rapporteur sur cette proposition de résolution avant l'adoption de la position commune du Conseil sur cette proposition d'acte communautaire

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 1895

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie

512

101

E 1813

E 1954

E 2250

E 2403

Politique européenne d'immigration

1238

73

E 2236

Communication de la République hellénique : Initiative de la République hellénique concernant l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à l'application du principe "non bis in idem".

1239

52

E 2587

Livre vert sur le rapprochement, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions pénales dans l'Union européenne.

1730

57

E 2455

Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat européen d'obtention de preuves tendant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.

1851

60

E 2644

Proposition de règlement du Conseil concernant les conditions spéciales applicables aux échanges avec les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

1851

101

E 2700

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

1956

105

E 2829

Communication au Conseil européen de printemps - Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi - Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne (Communication du Président Barroso en accord avec le vice-président Verheugen).

2102

67

E 2699

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles.

2103

181

E 2718

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen : renforcer la gouvernance économique et clarifier la mise en oeuvre du pacte de stabilité et de croissance.

2124

61

E 2932

Proposition de décision du Conseil concernant l'amélioration de la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne, en particulier aux frontières intérieures, et modifiant la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

2769

116

E 2982

Communication de la Commission. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur.

2769

64

E 2478

E 2834

E 2914

Efficacité énergétique dans l'Union européenne

2839

95

E 2897

E 2898

E 2899

Système d'information Schengen de deuxième génération, dit SIS II

3041

68

E 3027

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne.

3041

45

E 3043

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses.

3041

21

E 2903

E 2910

E 2918

Les agences européennes

3069

85

E 3025

Communication de la Commission au Conseil relative au projet de réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) et à la constitution de l'entreprise commune SESAR. Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR).

3094

119

E 3106

Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (//CE, Euratom) Document de travail de la Commission concernant le mode de calcul, le financement, le versement et la budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni ("la correction britannique") conformément aux articles 4 et 5 de la décision 2006/xxx/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes.

3094

98

E 3116

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République d'Albanie. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part.

3094

66

E 3047

Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante.

3200

67

E 2839

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée.

3252

55

E 2935

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires'. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général 'Solidarité et gestion des flux migratoires.

3252

64

E 3165

Proposition de règlement du Conseil fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005.

3252

19

E 3234

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure.

3332

123

E 3011

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

3602

39

E 3026

Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé) - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne.

3603

33

E 3038

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

3603

72

E 3326

Proposition de règlement du Conseil sur la mise en oeuvre du 10e Fonds Européen de Développement.

3603

110

E 2977

E 2981

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité.

3695

47

E 2844

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

3696

71

E 3448

Proposition de réglement du Conseil établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements.

3748

43

E 2811

E 3023

E 3159

E 3208

Politique européenne des visas

3764

61

E 3143

Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie.

3765

89

E 3311

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création de l'Institut européen de technologie.

3765

173

E 3376

Livre vert. La protection diplomatique et consulaire du citoyen de l'Union dans les pays tiers.

3765

141

E 3423

Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.

3765

39

E 3202

Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté (refonte).

3785

161

E 3207

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme.

3785

91

E 3210

E 3213

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Mise en oeuvre du programme de La Haye : la voie à suivre.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour de justice des Communautés européennes:- adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d'assurer une protection juridictionnelle plus effective.

3785

109

E 3454

Projet de décision du Conseil 2007/../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière.

3785

128

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 20 mars 2007.

E 2950 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme-cadre - Sécurité et protection des libertés - pour la période 2007-2013. Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique - Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme. Proposition de décision du Conseil établissant le programme spécifique - Prévenir et combattre la criminalité. (COM (2005) 124 final) (Adopté le 12 février 2007)

E 3025 Communication de la Commission au Conseil relative au projet de réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) et à la constitution de l'entreprise commune SESAR. Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR).
(COM (2005) 602 final) (Adopté le 27 février 2007)

E 3171 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE. (COM (2006) 252 final) (Adopté le 16 février 2007)

E 3278 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen. (COM (2006) 580 final) (Adopté le 22 février 2007)

E 3295 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République azerbaïdjanaise, d'autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles. (COM (2006) 613 final) (Adopté le 22 janvier 2007)

E 3296 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, étendant les dispositions dudit accord au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l'expiration de l'accord bilatéral sur les textiles. (COM (2006) 615 final) (Adopté le 22 janvier 2007)

E 3325 Proposition de règlement du Conseil prévoyant l'admission en exonération des droits de douane de certains principes actifs portant une "dénomination commune internationale" (DCI) de l'Organisation mondiale de la santé et de certains produits utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87. (COM (2006) 616 final) (Adopté le 12 février 2007)

E 3342 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un accord bilatéral sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles. (COM (2006) 730 final) (Adopté le 22 janvier 2007)

E 3344 Proposition de décision du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre visés à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE. (COM (2006) 736 final) (Adopté le 30 janvier 2007)

E 3350 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers. (COM (2006) 737 final) (Adopté le 22 janvier 2007)

E 3367 Proposition de décision du Conseil prorogeant la décision 2000/91/CE du Conseil autorisant le Royaume du Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. (COM (2006) 796 final) (Adopté le 30 janvier 2007)

E 3368 Proposition de décision du Conseil autorisant l'Estonie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE). (COM (2006) 802 final) (Adopté le 30 janvier 2007)

Communication de M. le Premier ministre, en date du 20 mars 2007. Sont devenus caducs les textes suivants :

E 242 Proposition de règlement du Conseil empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye et réduisant l'utilisation de fonds ou autres ressources financières détenus ou contrôlés par la Libye [document restreint]. (COM (1994) 91 final)

E 624 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les CE et leurs Etats membres et l'Ukraine. (COM (1996) 133 final)

E 1026 Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre Etat membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un Etat membre autre que celui où ils sont immatriculés.
(COM (1998) 30 final)

E 3228 Proposition de règlement du Conseil portant retrait temporaire de l'accès de la République de Belarus aux préférences tarifaires généralisées. (COM (2006) 438 final)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 20 mars 2007. Ont été retirés les textes suivants :

E 1721 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. (COM (2001) 139 final) (Retiré le 9 février 2007)

E 2756 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2001/855/CE du Conseil du 15 novembre 2001 autorisant la tacite reconduction ou le maintien en vigueur des dispositions dont les matières relèvent de la politique commerciale commune contenues dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation et dans les accords commerciaux conclus par les Etats Membres avec les pays tiers. (COM (2004) 697 final) (Retiré le 17 mars 2007)

1 () Le réseau européen de prévention de la criminalité a été créé par une décision du 28 mai 2001 et accorde une attention particulière à la délinquance juvénile, à la criminalité urbaine et à la criminalité liée à la drogue. Il doit faciliter la coopération, les contacts et les échanges d'informations entre les Etats membres, les organisations nationales, la Commission et d'autres réseaux spécialisés.

2 () Rapport d'information n° 3504, p. 59 s.

3 () Note de la délégation française au Comité sur les questions de droit civil (29 novembre 2006).

4 () Les procédures d'infraction concernant le regroupement familial visaient, au 5 décembre 2005, Chypre, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Finlande et la Suède. Les Etats n'ayant pas notifié leurs mesures de transposition de la directive relative au statut des résidents de longue durée au 23 janvier 2006 étaient l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Suède, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, Malte et la République tchèque.

5 () La « communautarisation » du troisième pilier pourrait cependant conduire à un recul paradoxal en ce qui concerne la compétence préjudicielle de la Cour pour les onze Etats membres ayant accepté cette compétence pour toutes leurs juridictions nationales, si la proposition de décision fondée sur l'article 67 TCE (cf. infra, IV) n'était pas préalablement adoptée, puisqu'elle conduirait à limiter les possibilités de renvoi préjudiciel aux seules juridictions suprêmes.

6 () Rapport d'information n° 2829 de M. Christian Philip au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, janvier 2006.

7 () Décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité.

8 () Décision du Conseil du 29 novembre 2004 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

9 () Rapport d'information n° 1956, p. 93 s.

10 () Décision n° 2006/188/CE du Conseil du 21 février 2006 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, et du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin.

11 () Le texte a été déposé le 6 février 2007 et a fait l'objet d'un accord de principe lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 15 février 2007, soit moins de deux semaines plus tard.

12 () Exposé des motifs de la proposition de règlement.

13 () Il s'agit d'une pratique commerciale utilisée par les compagnies aériennes régulières. Pour un vol faisant l'objet d'un partage de code, on distingue une compagnie aérienne qui assure le vol et une ou plusieurs autres qui ne font que le « commercialiser ». L'origine du terme vient de la façon dont les vols commerciaux sont désignés par un ensemble de deux lettres désignant la compagnie aérienne et d'un nombre de quatre chiffres maximum unique pour chaque vol de la compagnie. L'ensemble forme le numéro ou « code » du vol.

14 () Quatre Etats membres expriment encore leur préférence pour un texte de recommandations au lieu d'une directive. Il s'agit de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la République tchèque et de la Suède.

15 () En pratique, il s'agit de compagnies de l'Espagne, de la Pologne et du Portugal.

16 () L'accord - qui fait partie des accords mixtes - doit être conclu à l'unanimité.

17 () Cette entrée en vigueur est subordonnée à la notification par la Commission à la Russie de l'achèvement du processus de ratification par les Etats membres.

18 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 19 juin 2002, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3682, onzième législature).

19 () Voir les rapports d'information n° 183, 331, 512, 592, 713, 866, 1011, 1096, 1162, 1320, 1431, 1481, 1555, 1666, 1731, 1851, 1956, 2016, 2103, 2242, 2369, 2449, 2551, 2769, 2830, 3041, 3094, 3176, 3252, 3332 3394, 3504, 3603 et 3765.

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