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No 93
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
portant sur l'organisation d'audiences publiques
lors de la réalisation de
grandes infrastructures.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :
Sénat : 196, 402 et T.A. 133 (1999-2000).
Aménagement du territoire.

Article 1er

Il est inséré, après l'article 2 la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, un article 2 bis ainsi rédigé:
«Art. 2 bis. - Tout grand équipement d'infrastructure mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme donne lieu, à la diligence du maître d'ouvrage, quatre mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, à une ou plusieurs réunions publiques au cours desquelles est effectuée une présentation générale justifiant le projet de créer l'équipement concerné.
«Cette présentation générale est suivie d'une invitation, faite à tous les habitants de la ou des communes concernées, à formuler des observations écrites en réponse à un questionnaire élaboré par le maître d'ouvrage du projet et tenu à leur disposition.
«Le maire de chacune des communes veille au bon déroulement et à la transparence de la consultation.
«Lorsque la Commission nationale du débat public a été saisie, les observations recueillies dans les communes lui sont transmises. A défaut, elles sont transmises au maître d'ouvrage.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article en précisant notamment les modalités d'information et de consultation des habitants des communes intéressées.»

Article 2

Préalablement à toute décision administrative le concernant et produisant des effets de droit, tout grand projet d'infrastructure dont l'Etat est le maître d'ouvrage fait l'objet, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une consultation auprès des habitants des territoires susceptibles d'être intéressés.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 juin 2000

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

 
N° 0093 - Proposition de loi adoptée Sénat sur les audiences publiques lors de la réalisation des grandes infrastructures


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