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N° 111
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI
relative à la transparence financière de la vie politique.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par MM. François SAUVADET, Hervé MORIN
et les membres du groupe UDF (1) et apparentés (2),

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Gilles Artigues, Pierre-Christophe Baguet, François Bayrou, Bernard Bosson, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Gilbert Gantier, Francis Hillmeyer, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Olivier Jarde, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Jean-François Régère, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Gérard Vignoble.
(2) MM. Pierre Albertini, Philippe Folliot.


Députés.


Partis et mouvements politiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 4 de la Constitution prévoit que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. On peut toutefois se demander, au regard des 8 424 candidats qui se sont présentés au premier tour des élections législatives du 9 juin 2002, si les partis politiques ou groupements dont ils se réclamaient avaient pour réelle vocation de participer à cet objectif. La progression constante du nombre de candidats aux élections législatives (5 254 en 1993, 6 367 en 1997 et 8 424 en 2002) laisse supposer en effet que nombre de candidats sans réelle assise ont cherché à bénéficier des conséquences perverses de la législation afférente au financement public des partis politiques.
Rappelons qu'en 1990 le législateur avait décidé que la répartition des crédits de la première fraction de ce financement serait effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour par chacun des partis ou groupements en cause, sous réserve qu'ils aient obtenu des résultats supérieurs ou égaux à 5 % des suffrages exprimés dans chaque circonscription. Saisi par le Premier ministre de la conformité à la Constitution de ce projet de loi, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 11 janvier 1990, avait censuré ce seuil au motif qu'il était de nature à entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et d'opinions.
Toutefois, dans ses observations sur les élections législatives de 1993, en date du 31 mars 1994, la haute instance avait admis qu'un seuil de 3,5 % des suffrages exprimés pourrait être fixé par le législateur. En 1998, il avait relevé à nouveau que le financement public assuré par la législation de 1990 et 1995, tant aux formations politiques présentant des candidats dans au moins cinquante circonscriptions qu'aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, poussait indéniablement à une multiplication des candidatures.
Si par conséquent le Conseil constitutionnel reconnaît lui-même qu'un seuil de 3,5 % des suffrages exprimés pourrait être introduit, le législateur, en se rangeant à cette proposition, n'est susceptible d'encourir aucune censure. En instaurant cette limite, le Parlement mettrait fin à des dérives qui sont coûteuses pour le contribuable et discréditent la vie politique dans l'opinion publique.
Telles sont les modifications des règles du financement public des formations politiques que nous vous proposons d'adopter. Pour ne pas avoir de conséquences sur le droit en cours, elles seraient appelées à ne recevoir d'application qu'à compter de la prochaine législature.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, une phrase ainsi rédigée :
«Il n'est tenu compte que des résultats égaux ou supérieurs à 3,5 % des suffrages exprimés dans chaque circonscription.»

Article 2

La présente loi entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

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N° 0111 - Proposition de loi relative à la transparence financière de la vie politique (M. François Sauvadet)


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