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N° 140
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la création d'un ordre national
des
pédicures-podologues.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean-Luc PRÉEL,
et les membres du groupe UDF (1)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Gilles Artigues, Pierre-Christophe Baguet, François Bayrou, Bernard Bosson, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Gilbert Gantier, Francis Hillmeyer, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Hervé Morin, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Jean-François Régère, Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Gérard Vignoble.


Députés.


Professions de santé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social avait créé un ordre national des masseurs kinésithérapeutes et un ordre national des pédicures-podologues. Cependant, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur, à la suite de diverses difficultés tenant en particulier à des désaccords entre les professionnels et à des obstacles rencontrés dans leur recensement. Le gouvernement précédent a tiré argument de ces difficultés pour suspendre les processus de création des ordres et d'élection de leurs conseils.
Le Conseil d'Etat a, dans deux décisions du 29 novembre 1999 et du 3 décembre 2001, annulé la décision de refus de l'administration de fixer les dates des élections aux conseils de ces deux ordres et a condamné l'Etat à payer des astreintes. Dans ces arrêts, le Conseil d'Etat a jugé que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ne pouvait justifier l'ajournement de la mise en place d'un ordre professionnel institué par le législateur par le motif qu'à la demande de confédérations syndicales représentatives des professionnels du secteur de la santé, l'administration avait engagé une réflexion sur l'éventuelle création d'un organisme commun aux professions paramédicales qui remplirait certaines des fonctions dévolues aux ordres professionnels.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a supprimé l'ordre des pédicures-podologues et a créé un conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Cependant, en raison de son caractère interprofessionnel, ce conseil ne peut pas prendre en compte les problèmes spécifiques de la profession de pédicure-podologue. Il ne rassemble en outre que les professionnels libéraux, à l'exclusion des salariés.
La proposition de loi qui vous est soumise revient sur les dispositions de la loi du 4 mars 2002 précitée. Elle abroge les dispositions relatives au conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste qui concernent les pédicures-podologues. Afin de rassembler une profession trop peu organisée, il reste en effet nécessaire de créer pour les pédicures-podologues un ordre autonome répondant à leurs préoccupations et besoins spécifiques. Seule cette formule peut donner aux pédicures-podologues, tant salariés que d'exercice libéral, une représentation cohérente avec celle des autres professionnels de la santé et reposant sur des bases juridiques éprouvées. Leur organisation en ordre apparaît indispensable aussi bien pour renforcer les garanties accordées aux patients faisant appel aux pédicures-podologues que pour améliorer la place de cette profession au sein du système de santé.
Pour assurer la cohérence du dispositif, la présente proposition de loi doit être jointe à deux autres, l'une relative à la création d'un ordre des infirmiers et infirmières et l'autre relative à la création d'un ordre des pédicures-podologues.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Les dispositions du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique relatives aux pédicures-podologues sont abrogées.

Article 2

I. - Dans la première phrase de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, sont insérés, après les mots : « s'ils sont inscrits », les mots : « au tableau de l'ordre des pédicures-podologues et ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique est supprimé.

Article 3

L'article L. 4322-2-1 du code de la santé publique est abrogé.

Article 4

Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles suivants :
« Art. L. 4322-7. - Les pédicures-podologues sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation. Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Art. L. 4322-8. - Les pédicures-podologues titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la Santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la Santé.
« Art. L. 4322-9. - Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 4112-1 à L. 4112-7 sont applicables aux pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-10. - L'ordre national des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées.
« Art. L. 4322-11. - L'ordre national des pédicures-podologues veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la profession de pédicure-podologue et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-17. Il assure la défense de l'honneur de la profession de pédicure-podologue. Il peut organiser toute _uvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la Santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.
« Art. L. 4322-12. - Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de dix-huit membres, dont quinze pédicures-podologues exerçant à titre libéral et trois pédicures-podologues exerçant à titre salarié, élus pour six ans. Les membres du Conseil national exerçant à titre libéral sont élus par les membres libéraux des conseils régionaux. Les membres du Conseil national exerçant à titre salarié sont élus par les membres salariés de l'ensemble des conseils régionaux. Les membres du Conseil national sont rééligibles. Le Conseil national est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Le Conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.
« Les dispositions des articles L. 4122-1, L. 4132-4, L. 4132-5, L. 4152-2 et L. 4152-3 sont applicables aux pédicures-podologues. Parmi les membres de la chambre disciplinaire instituée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5, deux élus doivent exercer à titre salarié.
« Art. L. 4322-13. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicurespodologues dispose, en ce qui concerne les pédicures-podologues, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
« Art. L. 4322-14. - Dans chaque région, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues exerce pour cette profession les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins pour les médecins.
« Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont applicables aux pédicures-podologues pour leurs conseils régionaux, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 4123-5.
« Art. L. 4322-15. - Le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants.
« Toutefois, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région Rhône-Alpes comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants, et le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
« Les membres du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues sont élus pour six ans par les pédicures-podologues de la région concernée, au scrutin uninominal à un tour.
« Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
« Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la chambre disciplinaire élue auprès du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
« Le mandat des intéressés est renouvelable.
« Art. L. 4322-16. - Sous réserve des adaptations découlant des dispositions de l'article L. 4322-14, les règles fixées par les articles L. 4113-9 à L. 4113-12, L. 4122-2, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-5, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6, L. 4132-9 et L. 4132-10 sont applicables aux pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-17. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles de déontologie des pédicures-podologues.
« Art. L. 4322-18. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

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N° 0140 - Proposition de loi de  sur la création d'un ordre national des pédicures-podologues (M. Jean-Luc Préel)


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