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N° 209
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter le développement de l'intercommunalité
et la création de communautés de communes.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Etienne PINTE,
Député.

Coopération intercommunale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi n° 99-596 du 12 juillet 1999 définit les modalités de création et d'exercice des compétences des communautés de communes.
Elle prévoit expressément que, lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts pour la totalité des compétences qu'ils exercent.
Elle prévoit également que, pour l'exercice de ses compétences, la communauté des communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
Ces dispositions codifiées par l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales sont incomplètes et peuvent nuire au mouvement de regroupement intercommunal.
En effet, elles ne permettent pas l'application du principe de « représentation substitution » à une commune membre d'un syndicat mixte qui désire rejoindre une communauté de communes.
Cet oubli du législateur implique une procédure lourde de retrait de la commune qui peut mettre en péril les équilibres et le fonctionnement du syndicat mixte et compromettre la création de la communauté de communes. Elle est, par ailleurs, contraire à l'esprit de la loi qui tend à simplifier et favoriser les regroupements de communes.
Il convient donc de compléter l'article L.5214-21 du code général des collectivités territoriales actuellement en vigueur pour permettre l'application du principe de « représentation substitution » d'une communauté de communes au sein d'un syndicat mixte.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 571 l-l. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »

Proposition de loi de M. Etienne PINTE sur l'intercommunalité, n° 209


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