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N° 309
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'organisation
des
rassemblements festifs à caractère musical.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jacques REMILLER, Bernard ACCOYER, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Roland BLUM, Jacques BOBE, Marcel BONNOT, Mme Christine BOUTIN, MM. Victor BRIAL, Pierre CARDO, Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Jean-Pierre DOOR, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Daniel GARD, Guy GEOFFROY, Georges GINESTA, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Emmanuel HAMELIN, Pierre HÉRIAUD, Jean-Yves HUGON, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Pierre LASBORDES, Jacques LE GUEN, Céleste LETT, Édouard LEVEAU, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Jean MARSAUDON, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MICAUX, Étienne MOURRUT, Mme Josette PONS, MM. Dominique RICHARD, Alain SUGUENOT, André THIEN AH KOON, Léon VACHET et Jean-Sébastien VIALATTE,

Députés.

Ordre public.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
J'ai l'honneur de vous proposer, pour les raisons qui seront exposées ci-après, le dispositif tendant à modifier l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité issu de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, et qui concerne plus spécifiquement l'organisation des rassemblements festifs à caractère musical dénommés plus communément «raveparty».
Si la prolifération de ce genre de manifestation a conduit, en 2001, à l'élaboration d'un encadrement juridique allant dans le bon sens, il n'en demeure pas moins que l'article 53 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne modifiant l'article 23-1 de la loi précitée et son décret d'application demeurent, à bien des égards, insuffisants.
Preuve en est la première manifestation organisée depuis l'entrée en vigueur de ces textes dans la commune de Moissieu-sur-Dolon, en Isère, le 23 juin dernier, où de nombreuses défaillances ont pu être mises en exergue; que ce soit au stade de l'étude du dossier d'autorisation par le préfet de département qu'au stade du déroulé de cette manifestation et de ses conséquences à long terme sur le territoire dans lequel elle se tenait. Cet exemple n'est malheureusement pas sans rappeler les nombreux événements relatés par les médias au cours de l'été sur l'ensemble du territoire français et qui attestent des graves lacunes d'un texte élaboré dans l'urgence.
Certes, l'objectif de l'encadrement législatif opéré en 2001 était louable et nécessaire. Il s'agissait de concilier la liberté d'expression propre à ce nouveau courant musical et la prise en compte à la fois de la sécurité des participants et du respect du droit comme de la tranquillité des populations riveraines.
Toutefois, de nombreux points méritent de faire l'objet d'une modification législative. Tout d'abord, il convient impérativement d'éviter toute tentative de contournement des textes en vigueur. En effet, ces derniers ne prévoient une procédure d'autorisation préalable que pour les seuls rassemblements festifs à caractère musical ayant prévu un effectif de 250 personnes. Le risque de voir les textes inappliqués est donc important. Il suffit, en effet, de prévoir un seuil de participants inférieur pour échapper aux nouveaux textes! Il convient dès lors de supprimer toutes références chiffrées, ce qui est l'objet de l'article 1er de la présente proposition de loi. Dès lors qu'un rassemblement festif à caractère musical est en préparation, il doit suivre la procédure de déclaration préalable, quel que soit le nombre de participants.
De plus, le faible rôle joué par le maire quant au choix du lieu accueillant ces rave-party est de toute évidence incompatible avec les pouvoirs de police qui sont les siens au titre de l'article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités locales. Au regard de la législation actuelle, le maire est finalement mis devant le fait accompli et la décision du préfet relative au lieu dans lequel le rassemblement aura lieu s'impose à lui. A cet égard, il est frappant de constater que lors de la manifestation du 23 juin 2002, non seulement le maire de la commune de Moissieu-sur-Dolon n'a été tenu informé que très tardivement de l'autorisation de la tenue de la manifestation organisée mais, en outre, aucune des inquiétudes tendant à la sécurité et à la tranquillité des habitants de ladite commune, formulées pourtant par l'ensemble du conseil municipal à l'autorité compétente pour instruire ce dossier, n'a été prises en compte. Il importe dès lors de mieux l'associer à cette décision, ce d'autant plus qu'en tant que premier magistrat de la commune, il est l'interlocuteur privilégié de ses habitants et doit - au nom de ses pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-1 précité - assurer la sécurité et la tranquillité publique dans sa commune. En conséquence, il apparaît opportun de mettre en place un schéma départemental, à l'image de celui institué pour les gens de voyage, dont l'objectif serait de déterminer l'emplacement appartenant au domaine communal susceptible d'être mis à la disposition des organisateurs de ces rassemblements festifs à caractère musical. La mise en place d'un tel schéma aurait également comme avantage, d'une part, de mieux associer le conseil municipal au choix du terrain susceptible d'accueillir ces manifestations et, d'autre part, de mieux tenir compte des exigences relatives à la sécurité et à la tranquillité de l'ensemble des habitants de la commune concernée. Qui plus est, ce schéma, dans lequel les représentants des rassemblements festifs à caractère musical seraient également étroitement associés, irait dans le sens d'une meilleure prise en compte des intérêts de chacun des protagonistes (art. 2).
Telles sont les principales dispositions de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le premier alinéa de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
«Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, quel que soit le nombre des participants prévisibles et organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir.»

Article 2

L'article 23-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Dans chaque département est institué un schéma qui détermine l'emplacement appartenant au domaine communal susceptible d'être mis à la disposition des organisateurs de ces rassemblements festifs à caractère musical. Les communes de plus de 5 000 habitants doivent obligatoirement adhérer au schéma départemental, les autres conservant la faculté d'adhérer audit schéma. Ce schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il en assure notamment la cohérence sur l'ensemble de son territoire. Après avis du conseil municipal et de la commission consultative créée à cet effet, ce schéma est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département en concertation étroite avec le président du conseil général et le conseil municipal. Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. La commission consultative créée dans chaque département doit comprendre notamment les représentants des communes concernées, les représentants des rassemblements festifs à caractère musical et est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.»

N° 0309 - Proposition de loi  relative à l'organisation des rassemblements festifs à caractère musical (M. Jacques Remiller)


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