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N° 417
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
instituant un dépistage systématique du VIH
chez les auteurs de viols.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par MM. Alain MARSAUD et Michel VOISIN,
Députés.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le nombre de personnes condamnées pour viol a fortement augmenté ces dernières années, passant de 1 088 en 1995 à 1 747 en 2 000. Cette progression est d'autant plus inquiétante qu'un nombre non négligeable d'agresseurs est séropositif.
Certes, il est fréquent qu'en cas de doute sur la possible séropositivité de l'auteur de l'infraction, la victime soit traitée préventivement, avec la mise en place, dans les quarante-huit heures suivant l'agression, d'une bi ou d'une trithérapie pour une durée de quatre semaines. Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 3 septembre 2002, qui fait un bilan de la prise en charge des expositions au VIH entre juillet 1999 et décembre 2001, évalue à 21 % le nombre de traitements suivis à la suite d'un viol.
Mais ce traitement est lourd et pénible, les effets secondaires (intolérance digestive, éruptions cutanées...) étant relativement fréquents. En outre, comme le souligne un communiqué de l'Académie de médecine du 22 octobre dernier sur cette question, « la nécessité de se traiter ravive [...] la peur de la contamination et le souvenir de l'agression ». Ces difficultés conduisent souvent les victimes à arrêter leur traitement.
Or, il n'existe aujourd'hui aucune disposition permettant d'établir l'éventuelle séropositivité de l'auteur présumé d'un viol, en lui imposant un test de dépistage. L'agresseur peut donc refuser, de crainte que son acceptation soit prise pour un aveu.
Les auteurs de tels actes sont cependant d'ores et déjà soumis à une prise de sang destinée à établir leur empreinte génétique, lorsqu'il existe des indices de nature à motiver leur mise en examen. De même, l'article 706-47 du code de procédure pénale prévoit une expertise médicale systématique, qui peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République, pour les personnes poursuivies pour agressions sexuelles.
Dans le communiqué mentionné ci-dessus, l'Académie de médecine s'est prononcée en faveur de la mise en place d'un cadre légal permettant d'imposer aux auteurs présumés de viol un prélèvement sanguin pour effectuer un dépistage VIH.
C'est pourquoi la présente proposition de loi complète le titre XIX du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs par un nouvel article 706-47-1 instituant un dépistage systématique du VIH chez les personnes poursuivies pour viol, ce dépistacle pouvant être ordonné dès le stade de l'enquête par le parquet.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Après l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-1. - Les personnes poursuivies pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal doivent faire l'objet d'un dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine. Ce dépistage peut être ordonné dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. »

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N° 0417 - Proposition de loi  sur le dépistage systématique du VIH chez les auteurs de viols (M. Alain Marsaud)


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