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No 534
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 janvier 2003.
PROPOSITION DE LOI
relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France (CICR).

(Renvoyée à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale
 dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Christian PHILIP,
Député.

Organisations internationales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis le 1er avril 1999, le CICR dispose d'une délégation en France. Cette délégation a succédé au Bureau installé depuis 1996.
Le CICR s'est vu attribuer des missions humanitaires par la communauté internationale. Les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés ont confié au CICR des missions de protection et d'assistance. Le rôle du CICR est universellement reconnu, comme en témoigne le nombre d'Etats parties à ces instruments internationaux : 189 Etats sont parties aux conventions, 156 au protocole I et 151 au protocole II. Le CICR est également un acteur incontournable dans l'affirmation et le développement du droit international humanitaire. Son rôle et son statut sur la scène internationale sont donc uniques et spécifiques.
Eu égard au rôle du CICR dans les relations humanitaires internationales et à sa position unique sur la scène internationale, la résolution 4516 du 16 octobre 1990 lui a octroyé un statut d'observateur permanent aux Nations unies.
Le CICR, dont le siège est à Genève, s'est vu accorder par la Suisse comme par 76 Etats dans lesquels il dispose de délégations un certain nombre de privilèges et immunités comparables à ceux des organisations internationales.
Afin de faciliter à la délégation dont le CICR dispose en France depuis le 1er  avril 1999 l'accomplissement de ses missions, il paraît nécessaire de lui accorder des privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l'Organisation des Nations unies et à son personnel par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.
Telles sont les raisons qui président au dépôt de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er
Le Comité international de la Croix-Rouge et son personnel bénéficient en France de privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l'Organisation des Nations unies et à son personnel par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.
Toutefois, les traitements et émoluments versés par le Comité international de la Croix-Rouge aux membres français de son personnel sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 2
La perte des recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte pour les organismes sociaux est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N°0534 - Proposition de loi sur les privilèges et immunités du Comité international de la Croix-Rouge en France (CICR) (M. Christian Philip)


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