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No 577
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2003.
PROPOSITION DE LOI

visant à étendre l'application de l'article L.253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux réfractaires.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Georges COLOMBIER,
Député.

Anciens combattants et victimes de guerre.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Acteurs de la résistance (art. 8 de la loi du 22 août 1950), les survivants réfractaires, reconnus par l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité, doivent avoir le droit au titre de reconnaissance de la Nation tel que défini à l'article L.253 quinquies du même code.
L'adoption des dispositions proposées apparaît, en effet, comme indispensable pour un certain nombre de réfractaires qui ont pris des risques, pendant la Seconde Guerre mondiale, au péril de leur vie. Ils ont résisté avec toute leur force et leur courage aux ordres de réquisition allemands. Terrés et cachés, ils ont défendu leurs convictions et _uvré pour leur patrie, face à l'ennemi. Leur action et leur bravoure méritent non seulement le respect, mais aussi la reconnaissance de la Nation toute entière.
Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant.
Par la suite, la détermination de critères d'attribution spécifiques à la nature des conflits d'Afrique du Nord a permis d'attribuer la carte du combattant au titre de ces conflits. Le TRN a alors été attribué aux combattants des conflits antérieurs ou postérieurs par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993.
Dans la version actuelle, l'article 253 quinquies s'adresse «aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française» en possession de la carte de combattant (art. L.253). Les personnes réfractaires ne bénéficient donc pas forcément de cette carte de combattant. En effet, ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
- les militaires des armées françaises ;
- les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ;
- les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
Il ne s'agit pas ici d'attribuer systématiquement la carte du combattant aux réfractaires, mais d'attribuer le titre de reconnaissance de la Nation à l'ensemble des réfractaires.
Il convient ainsi de corriger une défaillance de la législation et de permettre aux réfractaires ne possédant pas la carte du combattant de bénéficier du titre de reconnaissance de la Nation.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le premier de l'article L.253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété comme suit :
«Les dispositions du présent article sont applicables aux réfractaires définis en application de l'article L. 296 et en possession de la carte comme précisée à l'article L.304.»
Article 2
L'article L.304 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété comme suit :
«Les bénéficiaires de cette carte se voient reconnaître un titre de reconnaissance de la Nation an application de l'article L. 253 quinquies.»
Article 3
L'augmentation des charges résultant de l'application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

n° 0577 - Proposition de loi visant à étendre l'application de l'article L.253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux réfractaires  (M. Georges Colombier)


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